Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest( Télécharger le fichier original )par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017 |
CONCLUSIONLa volonté du Burkina Faso de lutter contre la criminalité transfrontalière et de s'associer à la communauté internationale pour éradiquer ce fléau ne fait aucun doute. Cependant, force est de reconnaître que, compte tenu de l'insuffisance des moyens économiques de notre pays, le gouvernement doit faire face à plusieurs difficultés dont les plus importantes sont : -la formation des acteurs nationaux (militaires, policiers, magistrats, douaniers, Auxiliaires de justice) ; -le renforcement des capacités des structures de coordination de lutte contre la criminalité transfrontalière à tous les échelons ; -le renforcement des capacités des mécanismes opérationnels de répression. A cela pourrait s'ajouter l'inexistence d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de terrorisme. Il est ainsi, impérieux de créer, au sein des juridictions burkinabès, des Tribunaux antiterroristes de la magistrats formés à la problématique du terrorisme. Source : http://www.aippf.org/pdf/CRIMINALITE-Burkina-Faso.aspx 131 Annexe 3 : Convention d'Extradition de la CEDEAOArticle 4 INFRACTIONS POLITIQUES 11 euiiievAoût 1994 Jouoraal Ofli.tal da la CEDEAO Voi 2' À'P1'8194 CONVENTION D'EXTRADITION FREAMBLILE Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique des Eats de l'Afrique de t'Ouest, Considérant que la recherche et la préservation au sein de la Communauté d'une atmosphère dénuée de toute menace contre la sécurité des populations sont nécessaires à la réalisation rapide de l'intégration dans tous les domaines d'activités entre les Etats membres; Convaincus que la sécurité ne peut être que mieux assurée, s'il est possible d'empêcher les malfaiteurs de trouver un refuge qui les soustrait à l'action de la justice ou à l'exécution d'une peine; Désireux de concourir ensemble à la répression des crimes et délits sur l'ensemble du tern"aire de la Communauté; Déterminés en conséquence àdoter les tribunaux nationaux d'un instrument efficace qui permet l'arrestation, le jugement et l`exécution des peines des délinquants qui se seraient erfuis du territoire d'un Elat membre sur le territoire d'un autre; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 DEFINITIONS Aux fins de l'application de la présente Convention, on entend par: "Communauté" la Communauté Econornique des Efais de l'Afrique de l'Ouest Irisée par l'Article 2 du Traité "'Etat non membre", un Etat non membre de la C4mrttunauté qui a adhéré à la présente Convention. "E1at membre"un Etat membre de la Communauté. "Etat requérant' un Etat qui a déposé une demande d'extradition aux termes de la présente Convention_ "Elat requis" un Etat auquel est adressée une demande d'extradition aux termes de le présente Convention. "Intracticn" ou "Infractions" le tait ou tes faits pénalement repréhensibles selon le législation ries Etats membres "Peine" sanction encourue ou prononcée en raison d'une infraction pénale y compris une peine d'emprisonnement "Secrétaire Exécutif' le Secrétaire Exécutif de la Communauté nomme envertu de l'article 18 paragraphe 1 du Traité. "'Traité" le Traité Révisé de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest signé à Cotonou le 24 juillet 1993. Article 2 PRINCIPES DE L'EXTRADiTION 1 Les Etats et autres parties adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement selon les regles et sous les conditions déterminées par la présente Convention les individus qui, se trouvant sur le territoire de (Etat requis. sont poursuivis pour une infraction ou recherches auxfins d'exécution d'une peinte par les autorités judiciaires de l'Etat requérant. 2 Les autorités campétentes de l'Etat requérant et celles de ['Etat requis prendront en considération l'intérêt des mineurs àgés de dix huit ans au moment de la demande d'extradition les concernant, en recherchant un accord suries mesures les plus appropriées tOutea [Asir is qu'elles estimeront que l'extradition est de nature à entraver leur reclassement social. Article 3 CONDITIONS DE L'ExTRAt}1TICN Donneront sauscertaines conditions lieu àextradi-lion les faits punis par les lois de ['Etat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté d'un minimum de deux ans. Lors.qu'une condamnation à une peine est intervenue sur le territoire de l'Etat requérant, l'extradition ne sera accordée que si la durée de la peine restant â purger est d'au moins six mois 2. Si la demande d'extradition vise plusieurs farts distincts punis chacun par la loi de ['Bat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté mais dont certains ne remplissent pas les conditions de la peine stipulée au paragraphe 1 du présent Article, l'État requis aura la faculté d'accorder l'extradition pour ces derniers à condition que l'individu intéressé soit extradé pour au moins un lait donnant lieu à extraditiior
Juills:Août 195.1 Journal O Ih sE be la CEDEAC
3 L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Etats auront assumées Cu assumeront aux termes de la Convention de Géneve du 12 AaGt 1949 et de ses protocoles additionnels ainsi que de toute autre convention internationale a caractére nnuftilatéraL Article 5 PEINES ET TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGIIAOANTS L'extradition ne sera pas accordée si rindividu dont l'extradition est demandée a été ou serait soumis dans l'Eta1 requérant a des tortures et autres peines ou traiternentS cruels, inhumains oudég raid ants- II en sera de mémo lorsque l'individu ria pas bénéficié ou est susceptible de ne pas bénéficier eu cours des proc dures pénales, des garanties minima les,prévues par l'article 7 de la Charte aincaine des droits de l'homme et des peuples. Article 6 CONSIDERATIONS HUMANITAIRES L'Etat requis pourra refuser l'extradition iti C09te-ci est incompatible avec des considèralions humanitaires relatives a l'age ou a l'état de santé de l'individu dont l'extradition est requise. Article 7 INFRACTIONS MILITAIRES L'extradition en raison d'infractions militaires qui ne
constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ
d'application de La présente conven Article 8 JURIDICTION D'EXCEPTION L extradition pourra être refusée si l'individu dant l'extradition est demandée a été jugé ou encourt le risque d'être jugé ou condamné dans l'Etat requérant par une juridiction d exception Article 9 INFRACTIONS FISCALES En matière de taxes, d'impôt et de douane, l'extradition sera accordée entre les Etals conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les laits qui correspondent selon la loi de la partie requise, à une int ractionde môme nature, même si la législation de cet Etat nie c.on.tient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôt et de douane. Article 10 DES NATIONAUX 1 L'extradition d'un national de l'E.tat requis sera laissée $ le discrétion de cet Etat. La qualité de national s'apprécie A l'époque de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition. est demandée_ 2. L'Etat requis qui n'extrade pas son national devra, sur la demande de l'Elat requérant, soumettre l'affaire aux autorités compétentes alio que des poursuites judiciaires puissent étre exercées sit y a lieu. A cet effet, les dossiers, information.s et objets relatifs a Vint rection seront transmis gratuitement soit par la vois diplomatique soit par toute autre voie qui seracconvenue entre les Etats concernés. L'Eta1 requérant sera informé de la suite qui aura été donnée â sa demande Article 11 LIEU DE COMMISSION L'Etat requis pourra refuser d'extrader l'individu réclamé en raison d'une infraction qui, selon sa législation a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé a son territoire. 2. Lorsque t'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de rEt.at requérant l'Etat requis n'autorise pas la poursuite pour une infraction du même genre commise hors de son territoire, au n'autorise pas l'extradition peur l'infraction taisant l'objet de la demande. Article 12 POURSUITES EN COURS POUR LES MEMES FAITS Un Et al requis pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individulaitl'ebiet de sa part de poursuites pour le ou les faits en raison desquels I' .xtradition est demandée. 12 JuilleG'Aaiit 1i94 JourNal °fliolai de la CEDEAC Vol. 27 Articie 13 INFRACTIONS CEFINITIVEMENTJUGEES L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclame a été définitivement juge par les autorités compétentes de l'Etat requis, pourleou lestes en miser desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de l'Etat membre requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes laits En cas de nouvelles poursuites engageas par rEtat requérant contre l'Individu à l'égard duquel rEtat requis avait mis fin aux poursuites en raison de l'infraction donnant lieu a extradition, toute période de détention préventive subie dans l'Etat requis est prise en considération lors de I'execution de lai peine privative de liberté a subir éventuellement dans l'Etat requérant Article 14 JUGEMENTS PAR DEFALIT 1. Lorsqu'un Etat demandea un autre Etat, l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, l'Etat requis peut refuser d'extrader à cette fin, si a son avis, ha procédure de jugeaient n'a pas satisfait aux droitsminimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne cies assurances jugéessuffisantes pour garantir â ia personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise l'Etat requérant soit à exécuter le jugement en question si le condamne ne tai pas opposition soit a poursuivre l'extradé le cas contraire. 2 Lorsque l'Etat requis communique a la personne dont l'extradition est demandée la décision rendue par défaut aa son encontre, l'Etat requérant ne considerera.pas cette c0mmuniGation comme une notification entraînant des effets a l'égard de la procedure pénale dans cet Etat. Article 15 PRESCRIPTION 1 L'extradition ne sera par accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la Législation soit de I"Elat requérant soit de l'Etat requis lors de la réception de la demande par Mat ïegüis 2. Pour apprécier si la prescription de l'action oude la peine est acquised"aprés sa législation l'Etat requis prendra en considération les actes interrupti#s et les faits suspensifs de prescription qui sont intervenus dens l'Etat requérant, dans le mesure au les les actes et faits de même nature produisent des effets identiques dans l'Etat. requis. Article 16 AMNISTIE L'extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat requis, si celui-ci avait compétence pour poursuivre nette infraction selon sa propre loi pénale. Aniçle 17 PEINE CAPITALE Si le tait araison duquel l'extradition est demandée est punl de la peine capitale parla loi de l'Etat requérant et que, dans ce cas cotte peine r'est pas prévue parla législation de l'Etat requis, l'extradition ne pourra être accordée. Article 18 REQUETE ET PIECES A L'APPUI t . L$ requête sera formulée par écrit et adressée par le .Ministere de la Justice de l'Etat requérant au M inisté re de la Justice de l'Etat requis: toutefois, la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Etats. 2. II sera produit a l'appui de la requête,
ci une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l'indication de la peine encourue pour l'infraction, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé, tous autres renseignements de nature .a déterminer son identité, sa nationalité et t'efldroit ou jl se trouve. 13 JuilletPAaCor 1994 Jawnel OfliG,ei de La CEI1EAO Vol 27 Article 19 COMPLEMENT D'INFORMATIONS Si les informations communigetes par l'Etai requéram se révèlent insuffisantes pour permettre lEtat requin de prendre une décision en. application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire el pourra fixer un délai raisonnable pour l'obtention da ces informations_ Article 24 REGLE DE LA SPECIALITE t. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque areeneurà la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf darks tes cas suivants: a) lorsque l'Etet qui l'a livre y consent, une demande sera présentée e cet effet. accompagnée des pièces prévues à l'article 18 et d'un procès verbal judiciaire consignant Iris déclaretioesdel'extradé Ce consentement sera donné lorsque l'infracticn pour laquelle il est demandé entraîne elle même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention. Io) lorsqu'ayant eu la possibilité de lef aire,
l'individu extrade n'a pas quitte dans les quararlte 2. Lorsque la qualification donnée au tait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure ou les éléments ct,nstierels de l'Lnfractinn nouvellement qualifiée permettraient l'extredition- Article 21 HEEXTRADITION A UN ETAT TIERS Saut dans le cas prévu au paragraphe t alinéa (te de l'article 20, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un autre Etat ou à un Etat tiers l'individu lui aura
été Article 22 ARRESTATION PROVISOIRE En cas d'urgence, les autoritids compétentes de l'Etat requérant pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu mec tierce&, en attendant la présentation d'une demande d'extradition, les autorités compétentes de l'Etat requis statueront sur la demande d'arrestation provisoire conformément à la loi de cet Etat-
E. La période de détention subie par un individu sur le territoire de l'Etat requis ou d'un Etat de transit exlusivemeni aux fins d'extradition sera prise en considération lors de l'exécution de la peine privative de liberté qu'il aur, évEntuellement à subir en raison de l'intract'on donnant lieu à extradition. Article 23 CONCOURS DE RECUETES Si l'extradidiicn est demandée concurremment par
plusieurs Etats. soit pour le même lait, soit pour des faits differeftts,
l'Etat requis statuera compte tenu de toutescirconstances et notamment de la
gravité rata 14 ,tuilietAoiit 1994 Jz,rnae Odticies de ta CEDEAO Ver 27 Article 24 REMISE DE L'EXTRADE
4_ Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent Article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu a la date fixée, il pourra etre mis en liberté A 'expiration d'un délai de quinze ours a compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté a l'expiration d'un délai de trente jours; l'Etat requis pourra refuser de l'extrader pour le môme fait. 5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'invidu A extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat. Les deux Etats se mettront d'accord sur une nouvelle dale de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent Article seront applicables Article 25 HEMISE AJOURNEE OU CONDITIONNELLE L'Etat requ:is pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner le remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par lui ou, s'il a défia été condamné, pour qu'il puisse purgersursonterritdira, une peineencourue en raison d'un foie autre que celui peur lequel l'extradltian est demandée 2. Au lieu d'ajourner la remise.; l'Etat requis pourra remette-temporairement e l'Etat requérant l'individu réclamé dans des conditions a déterminer d'un commun accord entre les Etats. Article 26 REMISE D'OBJETS 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisira et remettra dans la mesure permise par se législation, les objets;
Article 27 TRANSIT 1. Le transit a travers le territoire de t'un des Elatts sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 18 à la condi-lion qu'il nes'agisse pas d'une int ractioncons idé rée par l' Etat membre requis du trans it, cts mn'la.revétsnt un caractère politique ou militaire compte tenu des Articles 4 et 7 de la présente Convention. 2. Le transit d'un national de i'Etat requis du transit pourra être refusé. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'Article 16 sera nécessaire. 4. Dans le cas ou lavais aérienne serautilisee, il sera fait application des dispositions suivantes:
5. Toutefois un Etat pourra déclarer au moment de la signature de ia présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, qu'il n'accordera le transit d'un individu qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles_ Dans des cas, lar$glede la réciprocité pourra être appiquée. 15 136 JuilleVAuit 1.954 J4umâl la.OEDEAS1 vei. 27 fi. Le transit de l'individu extrada ne sera paseftectué à travers un territoire ou il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pouraient elle menacées en raison de sa race, de sa tribu, de sa religion, de sa nationalité., de ses opinions politiques au de son sexe. 3. Un Etat qui aura formulé une ré serve ausujetd'une disposition de la Convention rie pou rra prétendre l'application de cette disposition par un autre F181 que dans la mesure ou il l'aura lui-même acceptes. Article 32 Article 28 RELATIONS ENTRE LA PRESENTS CONVENTION ET LES AUTRES ACCORDS PROCEDURE
Article 29 LANGUES A EMPLOYER Les pièces à produire seront rédigées sait dans la langue de l'Etat requérant, soit dans celle de l'Etat requis. Co dernierpourra racla mer une traduction dans la langue officielle de la CEDEAO qu'il choisira. Article 30 FRAIS I. Les Irais ocaassiounés par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis seront à la charge de cet Etat.
Assoie 31 RESERVES
1: Le présente Convention abroge celles des dispositions des Traités, Conventions ou Accords qui, entre deux ou plusieurs Etats régissent la matière de l'extradition, à l'exception des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4. 2. Les Et ats pc urront conclure entre eux des Accords bilatéseaux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention. aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre Article 33 ADHESION 1_ Apres l'entrée en vigueur de la présente
Conven 2. Lorsqu'un Etat non-membre de la Communauté sollicite son adhésion à la présente Convention, il adressera à cette fin une reciuéte au Secrétaire Exécutif qui la notifiera immédiatement à tous les autres Etats. 3- L.aCo rive ntiion entrera en vigueur, ;iregard debout Etat adhérent, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois (3) mois après la date de dép4t de l'instrument d'adhésion auprés du Secrétariat Exécutif. Article 34 AMENDEMENT ET REVISION Tout Etal peut soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de la révision de la présente Convention 2. Toutes les propositions sont transmises au Secrétaire ExéCutif qui les communique aux Etats dans les trente {34) jours suivant leur réception_ Les propositions d'amendements ou de révision sont examinées parla Conférence àl'expirationdu délai de préavis de trente (30) jours accordé aux Etats. 16 JullletAoat 1994 Journal O fieiel de la CEDEAD Vol. 27 Article 35 I]ENONCIATION Tout Etat pourra. en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Exécutif de la Communauté. Cette dénonciation prendra effet six mois aprés la date de la réception de sa notification par te Secrétaire Exécutif de la Communauté_ Article36 1 ~ DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
EN FON DE QUOI, NOUS, CHEFS d'ETAT ET CE GOUVERNEMENT , DE LA COMMUNAUTÉ EOONOMIOUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE E L'OUEST, AVONS SIGNE LA PRÉSENTE CONVENTION. FAIT A ABUJA, LE 6 AOUT 1994 N UN SEUL ~.i S. E. M:Joac Higlne Do Raasaria SILVA, Ministre du Taur'sme, de l'Industrie et du Commerce, pour et par ordre du Premier Ministre de la République du CABO VERDE S. E. Le Lieutenant Sana B. BASALLY, Vice-Président du Conseil de GOuvernement Provisiore des Forces Armées, pour etpar ordre du Président de la République de GAMBIE
13g Source : Journal officiel de la CEDEAO 139 Annexe 4 : Rapport du Burkina Faso dans le cadre de l'application de la Résolution 1624 du Conseil de sécurité Le Burkina Faso, en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies, a toujours participé aux actions de cette instance, notamment celle concernant la lutte antiterroriste. Il transmet à cet effet, à l'instar des autres États, des rapports sur les activités qu'il mène aux plans national et international, au Comité chargé de la lutte contre le terrorisme. Le présent rapport est relatif à la mise en oeuvre de la résolution 1624 (2005). Mise en oeuvre de la résolution 1624 (2005) Paragraphe 1 1.1 Quelles mesures le Burkina Faso a-t-il prises pour interdire par la loi et pour prévenir l'incitation à commettre un ou des actes terroristes ? Quelles autres mesures, le cas échéant, sont envisagées ? En cours d'examen 1.2 Quelles mesures le Burkina Faso entreprend-il pour refuser l'asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose d'informations crédibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est coupable d'une telle incitation ? Les départements ministériels en charge des finances, de la sécurité, de la défense, de l'administration territoriale sont alertés. Ceux-ci prennent les mesures idoines relevant de leurs compétences respectives. Outre le dispositif mis en place aux frontières pour le contrôle des entrées et des sorties, le Burkina Faso s'appuie sur l'ordonnance no 84-49 du 4 août 1984, la Convention de l'Organisation de l'unité africaine du 10 août 1969 et le décret An-V28/FP du 3 août 1988 sur le statut des réfugiés pour refuser l'octroi de visas d'entrée sur le territoire ou pour refuser le droit d'asile. Paragraphe 21.3 Comment le Burkina Faso coopère-t-il avec les autres États au renforcement de la sécurité de ses frontières internationales en vue d'empêcher les personnes coupables d'incitation à la commission d'actes terroristes, d'entrer sur son territoire, en particulier en luttant contre la falsification des documents de voyage et, dans la mesure du possible, en améliorant la détection des terroristes et les formalités visant à assurer la sécurité des passagers ? 140 Il existe une coopération transfrontalière en matière de sécurité dans la sous-région. Cette coopération se traduit par des rencontres périodiques entre les acteurs concernés et qui visent à lutter contre la criminalité transnationale organisée, à travers le partage des informations concernant le déplacement d'individus suspects et fichés et ce, conformément à la Convention d'assistance et de coopération en matière de sécurité entre les États du Conseil de sécurité du 15 février 1996. C'est du reste dans ce cadre que s'est tenue le 13 juin 2006, au Burkina Faso, une rencontre des chefs des forces de sécurité du Burkina, du Bénin et du Niger. Les mesures de contrôle des passagers à l'embarquement et à l'arrivée peuvent également être énumérées au nombre des dispositifs de sécurité mis en place à cet effet. |
|