Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en
Afrique de l'Ouest
Mémoire présenté par le Sous-lieutenant
Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Sous la direction de Monsieur Ronan DOARÉ,
Direction Générale de l'Enseignement Et de
la Recherche
Filière Sciences Sociales et
Politiques
PROMOTION CHEF D'ESCADRONS DE NEUCHEZE
Maître de conférences de droit public et directeur
du Centre de Recherches des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
(CREC)
Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr
Filière Sciences Sociales et Politiques
Majeure Droit
Sous-lieutenant Akpélé Aimé Timalelo
KOUASSI
Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en
Afrique de l'Ouest
Sous la direction de Monsieur Ronan DOARÉ
Date de soutenance : 4 janvier 2017
Membres du jury : Général d'Armée
WATIN-AUGOUARD Commissaire Principal RICHARD Monsieur Ronan DOARÉ
Fiche de présentation
3
Option : Droit international
Sujet du mémoire : Le cadre juridique de
la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest
Rédacteur : Sous-lieutenant
Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Directeur du séminaire : Monsieur Ronan
DOARÉ, Maître de conférences
Directeur de mémoire : Monsieur Ronan
DOARÉ, Maître de conférences
Date de soutenance : 4 janvier 2017
Composition du jury : Général
d'Armée WATIN-AUGOUARD, Commissaire Principal RICHARD, Monsieur Ronan
DOARÉ
Résumé du mémoire :
A partir de notre thème de recherche intitulé
« le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique
de l'Ouest », nous avons axé notre analyse sur le corpus
juridique des pays de cette région, dans un premier temps, sous ses
aspects théoriques, pour, ensuite, nous appesantir sur ses implications
pragmatiques à l'égard des citoyens et des institutions.
Précisons que l'Afrique de l'Ouest est géographiquement
composée de quinze États. Ce serait quand même nous
disperser en nous étalant sur le système juridique de tous ces
quinze États bien que sur d'autres thèmes l'on pourrait abonder
dans ce sens.
Néanmoins pour une analyse plus en phase avec les
réalités liées au terrorisme nous avons jugé bon,
tout au long de notre mémoire, de nous occuper des pays ouest-africains
déjà frappés par des attaques terroristes sur leur sol. Il
s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, du Nigeria.
Figure, toutefois, non sans raison valable le Ghana. Ce pays, en effet, bien
que n'ayant pas été touché par ce phénomène
se trouve à proximité de pays ayant été
agressés. Il est clair que sa réaction sécuritaire a
dû s'adapter à cette menace qui s'en approche de plus en plus.
4
Ainsi, l'élaboration de notre mémoire s'est
appuyée sur deux parties.
Il a consisté d'une part à étudier
l'ensemble des textes internationaux, régionaux qui ont posé les
bases juridiques de la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest. Par la
suite, cette impulsion va donner naissance à l'adoption d'instruments
juridiques ouest-africains et nationaux contre le terrorisme. A portée
générale, ces dits instruments tendent de plus en plus à
travers les réformes des pays de cette sous-région à
traiter spécifiquement du terrorisme. Cela ne signifie pas un
délaissement par les États des enjeux liés à la
criminalité organisée.
D'ailleurs des dispositions adoptées à l'origine
afin de contenir le terrorisme, prennent aussi ce problème en compte.
D'autre part, notre deuxième axe a consisté
à nous interroger sur les corollaires de la tendance des pays d'Afrique
de l'Ouest d'avoir opté pour le droit comme fondement en décidant
de combattre ce mal profond.
Cette étude a été suscitée par le
constat étonnant de l'existence que d'un nombre très
limité d'écrits relatifs aux législations antiterroristes
sub-sahariennes. Et même quand ils existent d'ailleurs, force est de se
rendre compte qu'ils sont obsolètes.
Notre mémoire s'inscrit justement dans un souci
d'actualisation de la doctrine à propos de ce sujet très
préoccupant.
Pour être plus concis, il faut retenir que notre premier
volet d'investigation a permis de voir que de bonnes initiatives ont
été menées par les pays ouest-africains sous la pression
diplomatique, politique et aussi juridique de l'ONU et de l'OUA. En effet, ces
pays en plus d'avoir adopté de manière collective des normes
juridiques d'inspiration onusienne ont eux-mêmes plus ou moins
nationalisé la stratégie mondiale de lutte antiterroriste en
établissant des régimes juridiques spécifiques en la
matière sur leur territoire de compétence.
D'ailleurs, bien avant les évènements de
septembre 2001, les Conventions de la CEDEAO régissant respectivement
l'extradition et l'entraide judiciaire avaient anticipé les bases de
coopération juridique dans le combat contre le terrorisme.
Cependant, la plupart des récentes lois adoptées
par ces États représentent la réaction de ceux-ci contre
les actes odieux commis contre des civils sur leur territoire. Adopter les
règles qui s'imposent doit plutôt devenir leur réflexe et
non uniquement une pseudo solution de circonstance suite à des pertes en
vies humaines.
C'est justement du fait de cette attitude attentiste des
gouvernements ouest-africains que
5
nous avons cherché à savoir si cette technique de
« médecin après la mort » était
nécessaire. Sans équivoque, les mesures prises demeurent non
négligeables mais elles ne peuvent pas, à elles seules,
régler le problème s'afférant à cette menace.
De même, force a été de constater la
commission par les instances dirigeantes de ces États de dérives
flagrantes avec pour justification « la lutte contre le terrorisme
».
Toute démocratie, au sens propre du terme, pour le
respect du peuple qui constitue son entité suprême se doit, en
prétendant garantir la sécurité, de toujours veiller au
respect scrupuleux des droits de l'Homme.
Par ailleurs, dans cette même partie, nous avons
souligné le fait que le droit à lui seul ne peut suffire pour
aider les initiatives de ces gouvernements à éradiquer le
terrorisme. Des moyens pacifiques basés sur une approche socio-politique
doivent être utilisés en complément de ces instruments
juridiques. La radicalisation, justement, se résout mieux par un suivi
psychologique que par de l'incarcération. Au pacifisme, il faut aussi
prévoir tous les cas de figure comme la possibilité de
l'échec ou de l'inefficacité de cette voie. Dès lors, le
recours à la force, à travers les forces de l'ordre mais aussi
par le déploiement de militaires en appui aux pays frères, va
consister la dernière solution pour les pays africains dans leur
volonté de résorber ce cancer à l'image de ce que
représente le pourvoi en cassation si l'on devait transposer ce recours
en terme juridique.
Toutefois, nos points de vue sur cette chronologie des
différentes solutions qu'elles soient juridiques, socio-politiques ou
militaires ne doivent pas être perçus que de manière
juridique. Effectivement, face à la barbarie du terrorisme, il est tout
à fait légitime au besoin de sauver la vie de milliers de
personnes que le langage des armes soit utilisé comme le premier
recours.
Mots clés : Afrique, Afrique de
l'Ouest, États ouest-africains, lutte contre le terrorisme, lois,
terrorisme, radicalisation, droit, dérives, fondamentalisme
islamiste.
Executive summary
6
Option : International Law
Dissertation subject : The legal framework of
the fight against terrorism in West Africa
Author : Second-lieutenant Akpélé
Aimé Timalelo KOUASSI
Head of seminar : Mister Ronan DOARÉ
Dissertation director : Mister Ronan
DOARÉ
Day of defense : January,4th 2017
Jury : Army General WATIN-AUGOUARD, Senior
Commissionner RICHARD, Mister Ronan DOARÉ
Abstract:
From our research topic entitled «the legal
framework of the fight against terrorism in West Africa», we
focused our analysis on the legal corpus of the countries of this area
initially under its theoretical aspects. Then, we insisted on its pragmatic
implications for citizens and institutions.
Let us specify that West Africa is geographically made up of
fifteen States. It would be very difficult to be concise by spreading out us
over the legal system of all these fifteen States although on other topics, one
could abound in this direction.
Nevertheless, for an analysis more in phase with realities
related to terrorism we judged good, throughout our thesis, to occupy us of the
West African countries already struck by terrorist attacks on their ground.
These countries include Côte d'Ivoire, Niger, Mali, and Nigeria. However,
there is, not without valid reason, Ghana. This country, indeed, although not
having been touched by this phenomenon is close to countries having been
attacked. Consequently, her security response had to adapt to this threat that
is getting closer and closer to it.
7
Thus, our dissertation was based on two parts.
It consisted, on the one hand, of studying all the
international, regional texts which laid the legal bases for the fight against
terrorism in West Africa. Subsequently, this impulse will give rise to the
adoption of West African and national legal instruments against terrorism.
Broadly speaking, these instruments tend more and more through the reforms of
the countries of this subregion to deal specifically with terrorism. This does
not mean that States are relinquishing the stakes associated with organized
criminality.
Moreover, the provisions originally adopted to contain
terrorism also take this problem into account.
On the other hand, our second axis consisted in questioning
the corollaries of the tendency of the countries of West Africa to have for the
right as basis in deciding to fight this deep evil.
This study was prompted by the surprising deduction that there
is a very limited number of writings pertaining to sub-Saharan anti-terrorism
legislations. And even when they exist elsewhere, they are, unfortunately,
obsolete.
Our dissertation is precisely concerned with updating the
doctrine about this very worrying topic.
To be more concise, it should be noted that our first aspect
of investigation has shown that good initiatives have been led by the West
African countries under the diplomatic, political, and legal pressure of the UN
and the OAU. Indeed, these countries, in addition to collectively adopting
UN-inspired legal norms, have themselves nationalized the global
counter-terrorism strategy in establishing specific legal regimes in their
jurisdictions.
Moreover, long before the events of September 2001, the ECOWAS
Conventions governing extradition and mutual legal assistance had anticipated
the basics of legal cooperation in the fight against terrorism.
However, most recent acts adopted by these states represent
their reaction to the heinous acts committed against civilians on their
territory. Adopting the necessary rules must rather become their reflex and not
just a pseudo solution as a reply to loss of life.
It is precisely because of this wait-and-see attitude of West
African governments that we sought to know whether this technique of "doctor
after death" was necessary.
8
Unambiguously, the measures taken are not negligible but
,alone, they cannot solve the problem arising from this threat.
Similarly, it has been necessary to note the commission by the
governing bodies of these states of flagrant deviation with the use of "the
fight against terrorism" as an excuse.
Any democracy in the true sense of the term for the respect of
the people which constitutes its supreme entity must, by claiming to guarantee
the security always, ensure the scrupulous respect of the human rights.
In this same part, we stressed the fact that the law alone
cannot be sufficient to help the initiatives of these governments to eradicate
terrorism. Peaceful means, based on a socio-political approach, should be used
in addition to these legal instruments. Radicalization, precisely, is resolved
better by a psychological follow-up than by incarceration. But it is also
necessary to foresee all cases such as the possibility of failure or
inefficiency of this path.
Thenceforth, the means of force through the forces of order
and the deployment of military in support to the sister countries will be the
last one solution for the African countries to resorb this cancer to the image
of what represents the Appeal if it were to be transposed into legal terms.
However, our points of view on this chronology of the
different legal, socio-political, or military solutions should not be perceived
only in a legal way. Indeed, faced with the barbarity of terrorism, it is quite
legitimate to save the lives of thousands of people even if the language of
weapons must be used as the first resort.
Keywords: Africa, West Africa, West
African States, fight against terrorism, acts, terrorism, radicalization, law,
drifts, islamist fundamentalism.
9
AVERTISSEMENT
« Les idées et opinions
émises dans ce mémoire n'engagent que la responsabilité de
son auteur et ne reflètent en aucun cas celles des chefs de
département ou des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
»
10
EPIGRAPHIE
« Personne n'aidera l'Afrique à se
développer sinon les Africains ». Le milliardaire
nigérian Tony Elumelu.
« Qui veut du miel doit avoir le courage
d'affronter les abeilles ». Proverbe Africain.
« Un pessimiste voit la difficulté dans
chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque
difficulté. » Winston Churchill.
11
REMERCIEMENTS
Ce mémoire n'aurait pu être réalisé
sans l'aide précieuse de mon directeur de mémoire, Monsieur Ronan
DOARÉ dont les conseils avisés, les corrections et surtout la
rigueur m'ont été précieux tout au long de la
rédaction.
Je tiens aussi à remercier le personnel du MESS HOTEL
BATTESTI à la Caserne Mixte Régionale de MERIGNAC où j'ai
séjourné durant ce semestre académique pour leur
disponibilité et leur soutien.
Je remercie aussi notre dévoué chef de section,
le Capitaine PASQUIET, pour ses conseils et son soutien durant ces trois mois
de travail.
Je tiens enfin, à remercier tous les membres de notre
famille aux quatre coins du monde, en particulier ma mère, SADIE Odile
Akassi et mon père Akpélé Gnamien KOUASSI pour leur
soutien et leur réconfort. Mais aussi et surtout, ma défunte
tante, SADIE Sophie qui voit son fils devenir un homme.
A vous tous, je dédie ce mémoire.
12
SOMMAIRE
INTRODUCTION 15
Première partie : L'évolution de la lutte
antiterroriste sur le plan juridique dans
l'espace ouest-africain 26
Chapitre 1 : L'impulsion onusienne et
régionale dans la lutte antiterroriste en Afrique de
l'Ouest 27
Chapitre 2 : L'initiative personnelle des pays
inclus dans la zone subsaharienne : cas du Mali ,
du Niger , du Burkina Faso , de la Côte d'Ivoire , du
Nigeria et du Ghana 71
Deuxième partie : Les répercussions de cet
ordonnancement juridique 90
Chapitre 1 : De l'efficacité et de
l'efficience de l'arsenal juridique ouest-africain 91
Chapitre 2 : La nécessité de
recourir à des outils complémentaires au droit 113
Conclusion générale 125
Table des annexes 127
Sources et bibliographie. 176
Table des matières. 184
Table des sigles et
abréviations
·
13
AIEA : Agence Internationale de l'Énergie
Atomique
· AQMI : Al-Qaïda au Maghreb
Islamique
· BCEAO : Banque Centrale des États
de l'Afrique de l'Ouest
· CADHP : Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples
· CAERT : Centre Africain d'Etudes et de
Recherche sur le Terrorisme
· CCT : Comité Contre le
Terrorisme
· CEEAC : Communauté
Économique des États de l'Afrique Centrale
· CEDEAO : Communauté
Économique des États de l'Afrique de l'Ouest
· CEDH : Cour Européenne des Droits
de l'Homme
· CENTIF : Cellule Nationale de Traitement
des Informations Financières
· CENTIF-CI : Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financières- Côte d'Ivoire
· CISSA : Comité des Services
Secrets et de renseignements Africains
· CPS : Conseil de Paix et de
Sécurité
· CREC : Centre de Recherches des
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
· DEA : Diplôme d'Études
Approfondies
· DSI : Défense et
Sécurité Internationale
· ECOMOG: Economic Community of West
African States Cease-fire Monitoring Group
· FIDH : Fédération
Internationale des ligues des Droits de l'Homme
· Frontex : Frontière
Extérieure
· GIABA : Groupe Intergouvernemental
d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest
· GAFI : Groupe d'Action
Financière
· MINUSMA : Mission Multidimensionnelle
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
· MNLA : Mouvement de Libération de
l'Azawad
· OCDE : Organisation de
Coopération et de Développement
· ONG : Organisation Non
Gouvernementale
· OUA : Organisation de l'Unité
Africaine
· PIDCP : Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques
·
14
PNUD: Programme des Nations Unies pour le
Développement
· QRF : Quick Reaction Force
· UA : Union Africaine
· UEMOA : Union économique et
Monétaire Ouest-Africaine
· UNESCO: Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture
· UNOWA: Bureau des Nations Unies pour
l'Afrique de l'Ouest
INTRODUCTION
15
« Le terrorisme nuit à tous les pays-- petits et
grands, riches et pauvres. »1
« Ce qui est terrorisme pour les uns est
héroïsme pour les autres ». Par une telle
assertion du professeur Cherif BASSIOUNI, nous sommes plongés dans une
préoccupation plus qu'existentielle quant à un
phénomène dont les menées connaissent une véritable
montée en puissance. Pour ainsi dire, on assiste à une
recrudescence du terrorisme dans le monde au cours de ces dernières
années. En effet, depuis 2015, les attaques à portée
terroriste sont légions.
Tout d'abord, elles ont engendré en Europe plus de
victimes sur le sol français. 130 morts ont été
enregistrés lors des attentats du 13 novembre à Paris et à
Saint-Denis. Dix mois plus tôt, 18 personnes étaient tuées
lors des attaques à Charlie Hebdo et à l'Hyper Cacher, sans
oublier la mort d'une policière à Montrouge. Outre l'Hexagone, la
Belgique est confrontée au problème terroriste. Ce pays a
été frappé par un double attentat, à
l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek,
perpétré sous la houlette de l'État Islamique.
S'il est vrai que les médias font l'écho
à grande échelle des attaques perpétrées sur le
continent européen, tous les continents sont concernés par cette
recrudescence. Parmi ceux-ci, le continent africain reste le plus
affecté. La majorité des attentats de ces derniers temps se
répartissent entre le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Dans cette zone,
Boko Haram plane en maître en multipliant ses attaques kamikazes,
désormais parfois orchestrées grâce à des jeunes
gens radicalisés, et des massacres dans des villages, comme par exemple
celui de Baga, localité située au Nigeria dans l'État de
Borno , entre le 6 et le 8 janvier 2015. Environ 2 000 personnes y ont
été assassinées.
En outre, on ne saurait oublier les attaques au Kenya contre
les étudiants, les djihadistes au sahel, l'attaque de Grand-Bassam en
Côte d'Ivoire. Aucun ivoirien ne pensait qu'il puisse un jour avoir un
évènement aussi tragique de cette ampleur sur « la terre
d'Éburnie » bien que les experts tiraient la sonnette d'alarme
à propos de cette nébuleuse terroriste qui avait su bien
s'implanter à
1 a déclaré en 2007 devant les États
Membres M. Ban Ki-Moon, le Secrétaire général de
l'ONU.
16
travers des actions funestes dans la bande du
sahélienne. Or la Côte d'Ivoire partage ses frontières du
Nord avec les pays tels que le Mali et le Burkina Faso. Les services de
renseignement faisaient justement état d'une forte probabilité
d'attaque dans le sens où le pays intervient dans la lutte
antiterroriste au mali en tant que membre de la coalition internationale
à travers l'envoi d'un bataillon logistique. Le port d'Abidjan à
l'instar d'autres ports de la sous-région occupe aussi un point
stratégique dans cette guerre non conventionnelle. C'est la porte
d'entrée de l'acheminement des convois occidentaux en direction du Mali.
La guerre de ces organisations djihadistes dans la région vise sans
aucun doute les États considérés comme étant
à la solde des Occidentaux. D'ailleurs, Al-Qaïda au Maghreb
Islamique (AQMI) l'un des groupe djihadistes à l'origine de l'attentat
de Grand-Bassam a, des jours plus tard, mis en garde les pays ouest-africains
alliés dans le cadre de la MINUSMA qu'il a visé et visera encore
la France « et tous [les États] impliqués et
participant à l'alliance avec la France » dans les «
opérations Serval et Barkhane »2.
Ce sont là quelques exemples ; la liste
d'événements tragiques demeurant non exhaustive. Ainsi, la menace
est omniprésente pour toute l'Afrique de l'Ouest et le seul verrou qui
en empêche la progression territoriale demeure l'action conjuguée
de l'Opération Barkhane, de Frontex (Frontière Extérieure)
dans sa nouvelle version, de la MINUSMA (Mission Multidimensionnelle
Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali) et la
posture préventive des forces de défense et de
sécurité dans chaque pays3.
2 Attentat en Côte d'Ivoire : AQMI dit Avoir
agi en riposte à l'opération française au Sahel .In :
Le
Monde [en ligne]. 15 mars 2016. Date de dernière mise
à jour : 15 mars 2016. [Consulté le 17 octobre 2016]. Disponible
à l'adresse :
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/15/cote-d-ivoire-la-france-et-ses-allies-etaient-vises
4883125 3212.html
3 SOIDRI, Abdallah. "CARTE - L'Afrique, Continent
Le plus Touché Par Les Attaques Djihadistes Depuis Janvier 2015." . In :
Marianne [en ligne]. Lundi 28 mars 2016. Date de dernière mise à
jour : 28 mars 2016. [Consulté le 19 septembre 2016]. Disponible
à l'adresse :
http://www.marianne.net/carte-afrique-continent-plus-touche-les-attaques-djihadistes-janvier-2015-100241325.html
17
CARTE - L'Afrique, continent le plus touché par
les attaques djihadistes depuis janvier 2015
[Edit 28 mars 2016] Cette carte a été
réalisée le 24 mars et a été actualisée le
28 mars 2016 après l'attentat suicide commis le 25 mars 2016 en Irak qui
a fait 32 morts, celui qui a touché le Yémen le même jour,
également revendiqué par l'État islamique et tuant 27
personnes, et celui qui a touché le Pakistan le 27 mars 2016, faisant
plus de 70 morts et revendiqué par les talibans de la faction
Jamaat-ul-Ahrar qui précisent avoir « ciblé les
chrétiens ».
Tout le monde s'accorde sur le fait que de tels agissements
sont de l'ordre à produire des effets très indiscriminés,
d'ailleurs le but du terrorisme réside dans l'action de répandre
la « terreur » peu importe les moyens à engager et les cibles
qui pourraient en être impactées. On s'offusque à partir
d'une telle conception de croire que la mouvance de ces attaques soit dans un
but religieux comme le font croire l'État Islamique, Boko Haram,
Al-Qaïda dans leur verbiage. Ce n'est pas plus moins qu'une propagande
acerbe qui a pour visée de constituer du bétail de soldats
djihadistes prêt à envoyer à l'abattoir au nom d'une cause
noble. Les nombreux témoignages de partisans repentis, de captifs ayant
pu se libérer du joug djihadiste en Syrie confirment cette vision
utopique que leur a fait miroiter le djihad islamiste. Laura Passoni, jeune
femme de 30 ans, ayant pour origine la commune de Charleroi en Belgique, a
entrepris tout en étant accompagnée de son fils de quatre (4)
ans, un voyage en Syrie aux côtés de son nouveau mari qu'elle
avait rencontré sur le web. A son retour de ce calvaire, elle a bien
évidemment été condamnée à 5 ans de prison
avec sursis pour participation aux activités d'un groupe terroriste.
Malgré cela, elle a tenu à publier un livre intitulé
18
"Au coeur de Daesh avec mon fils» dans lequel son
aventure pourrait être résumée en cette phrase : «
tout ce qu'on m'avait promis était faux ».
Au vu de la configuration géopolitique actuelle, on
peut aisément admettre en paraphrasant l'ancien secrétaire
général de l'ONU Ban Ki Moon que le phénomène
terroriste « « prélève un tribut sur des
êtres humains de tout âge, de tous revenus, de toute culture et de
toute religion. Il porte un coup contre tout ce que représentent les
Nations Unies. ». C'est dans une certaine mesure la « grande
peste » de ces dernières décennies en dehors des crises
économiques et politiques qui ont perturbé les fondements de nos
sociétés. Ainsi, le terrorisme à travers ses fluctuations
historiques jusqu'à notre époque continue d'occasionner de
sérieux désastres ; nombre de familles ont été
endeuillées au prix de vaines revendications. Les menées
terroristes parfois assimilées à des quêtes politiques ne
revêtent plus cette pseudo reconnaissance car ce serait salué de
manière victorieuse ces entités qui remettent en cause des
valeurs immuables autant morales que juridiques comme la liberté de
culte, le droit à la vie, le respect d'autrui, la paix universelle. On
pourrait se dire que le projet des terroristes ait plus ou moins atteint son
objectif. En effet, qu'il soit question de l'Occident, de la bande
sahélo sahélienne ou encore du Moyen Orient, une forte pression
est exercée sur les gouvernants qui doivent chaque jour faire face
à l'épée de Damoclès qui plane sur leur mandat.
Certains rejettent la faute de ce chaos sur l'aventure américaine au
Moyen Orient aux allures de justicier contre le terrorisme. Il est vrai que
l'épopée étatsunienne s'est achevée par une «
débandade » de l'armée américaine face aux pertes
sévères qui lui ont été infligées par
l'armada kamikaze. D'aucuns se remémorent d'ailleurs la fuite en avant
des Américains du Vietnam. Le retrait des États-Unis de cette
région a plutôt contribué au rayonnement des cellules
terroristes à travers le monde et à une certaine
légitimation de la cause djihadiste dans les pays arabo-musulmans
où le sentiment antiaméricain était déjà
bien implanté. On s'achemine dans une certaine mesure vers une escalade
entre « l'Axe du Mal » et l'Uncle Sam ainsi que ses alliés.
Pendant longtemps les élites politiques africaines se
sont écartées de la réalité de cette menace
nationale et supranationale qu'est le terrorisme. Elles se sont
cloisonnées, comme il est malheureusement de coutume sur le continent,
à mettre en place mille et une stratégies de conquêtes, de
gestion, et de conservation de leur pouvoir et ce, au détriment des
besoins réels de la majorité de leur population. Cela fait dire
à d'autres que le terrorisme aura vraiment du boulot à donner aux
gouvernants, à tester leur capacité de réaction
véritable. D'autant que l'ancien président nigérian
Jonathan GOODLUCK a été emporté par sa mauvaise gestion de
la lutte contre Boko Haram qui essuyait les critiques internes dans tous les
sens.
Loin de nous situer dans des propos aussi relevés, nous
estimons que le virus terroriste sur le continent africain est un
évènement qui place les dirigeants africains devant le fait
accompli qu'il
19
faut une mise en place de politiques sérieuses dans
tous les domaines pour occuper une jeunesse de plus en plus en déphasage
avec les différents programmes de relance car «
l'oisiveté est mère de tous les vices ».
L'Afrique devient donc un enjeu majeur dans l'éradication de la menace
terroriste. Il revient dès lors aux africains de sortir de la
léthargie de marginalisation pour assumer le devant de la scène
internationale. Mais cette initiative qui doit tenir compte d'un rôle
prépondérant des États de l'Afrique subsaharienne ne peut
s'inscrire dans un projet sans les partenaires classiques de cette
sous-région que sont les autres États réunis sous la
couronne des Nations Unies mais aussi des acteurs nouveaux dans cette lutte
comme les entités institutionnelles internationales telles que le
Programme des Nations Unies pour le développement(PNUD), l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et
le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA ) .
Lutter contre le terrorisme implique l'emploi de recours
divers. Cela va des modes de règlements pacifiques jusqu'aux modes de
règlements plus conflictuels comme la guerre. Les États ne
lésinent pas sur les moyens en fonction de leur budget pour traquer les
terroristes même au-delà de leurs frontières. D'un tel
constat, on peut dire que la lutte antiterroriste fait aussi bien appel
à des mécanismes, des méthodes, des procédés
psychologiques, sociologiques, juridiques et même économiques. Le
fait de rallier la cause djihadiste ne naît pas ex nihilo. Les
standards de vie en Afrique de l'Ouest sont parmi les plus bas au monde. Selon,
le Rapport de suivi mondial 2015/2016 publié, début octobre, par
la Banque mondiale, le nombre actuel de personnes vivant dans une situation de
pauvreté extrême en Afrique subsaharienne est passé
à 347 millions alors qu'on en recensait 284 millions en
19904.
L'écart croissant entre la richesse des dirigeants dans
ces pays et la classe populaire conduit un certain nombre de
défavorisés à opter pour l'inimaginable. Pendant que l'un
des motifs de recrutement des djihadistes parmi les jeunes Européens se
fonde sur le défaut d'intégration des communautés
musulmanes , on constate qu'en Afrique la ressource de recrutement est
basée sur des justifications individuelles , ethniques .On retrouve
généralement parmi les kamikazes des gens qui à un moment
de leur vie se sont sentis exclus de la société, des gens qui
financièrement n'arrivaient pas à joindre les deux bouts et on
finit par rejoindre des cellules criminelles organisées. Ce sont
là, entre autres, des besoins insatisfaits qui concourent à la
naissance et à la propagation du terrorisme. La lutte doit prendre en
compte certes tous les aspects endogènes et exogènes du
terrorisme mais elle doit assurer de la manière la plus protectrice les
droits de l'homme en s'imposant comme une
4 Banque Mondiale, Toujours plus de personnes
pauvres en Afrique malgré les progrès réalisés en
matière d'éducation et de santé. [en ligne] le16 octobre
2015. Disponible sur : <
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/10/16/africa-gains-in-health-education-but-numbers-of-poor-grow
> [Consulté le 10 octobre 2016]
20
sorte de « bouclier »5 . C'est à
juste titre que notre analyse va se focaliser sur le cadre juridique de la
lutte antiterroriste dans cette partie du continent africain. Que doit-on
entendre par « cadre juridique » ?
Bien avant d'élucider ce terme sous ses aspects
juridiques, et même si l'on est entièrement d'accord sur le fait
qu'il faut nécessairement assurer la répression du terrorisme
dans son ensemble peu importe ses contours, il paraît impérieux de
régler la question d'une définition universelle de ce
phénomène. Or c'est encore là toute une autre
problématique qui n'a pas encore été
épuisée.
I-De l'approche définitionnelle du terrorisme
La notion de « terrorisme » a
donné ,et continue toujours d'occuper le centre des débats quant
à son interprétation. Environ « plus de 160
définitions » de ce phénomène ont été
répertoriées6. De nombreuses théories,
conventions internationales revendiquent des définitions aussi
variées les unes que les autres. Elle peut alors apparaître sous
plusieurs approches.
Etymologiquement le mot « terrorisme vient du latin
« terror » ; ce qui signifie «
terreur, effroi ».
La remontée dans le temps effectuée par cette
information ci-dessus mentionnée prouve que le terrorisme n'est pas un
fait nouveau dans l'histoire de l'humanité bien qu'au vu des
publications des médias de toute tendance, on voit se propager le
sentiment de la survenance d'un phénomène nouveau. Le champ
lexical du terrorisme est composé par les mots tels que « actes de
violence » « destructions » « attentats » «
prises d'otages » qui ont sans doute déjà été
employés dans d'autres contextes mais toujours en rapport avec le
thème de violence. Le célèbre érudit Plaute (255
av. J.-C - 185 av. J.-C) à travers sa formule « homo
homini lupus » c'est-à-dire « l'homme
est un loup pour l'homme », formule reprise par Thomas Hobbes,
est une preuve palpable de l'existence depuis bien longtemps
d'événements avec un déchaînement impressionnant de
violence.
Approche historique
Sur le plan historique, le dictionnaire GRAND ROBERT
appréhende le terrorisme sous l'angle d'évènements en
rapport avec la Révolution française, précisément
comme un mot employé dans la
5 Alix, Julie. Terrorisme et droit pénal :
étude critique des incriminations terroristes. Paris : Dalloz, 2010.
Nouvelle bibliothèque de thèses. ISBN :978-2-247-08817-1. p.6.
6 DSI, Terrorisme, organiser une riposte efficace.
Hors-série n°47.AVRIL-MAI 2016. p.10.
21
période qui suivit la chute de Robespierre pour
désigner la politique de terreur des années 17931794. Quid de la
conception contemporaine ?
Définition contemporaine : approche
classique et juridique
De nos jours, il est possible de concevoir le terrorisme sous
deux aspects. Du point de vue classique, le terrorisme est perçu,
suivant les deux définitions données par le Grand Robert, tout
d'abord comme l'emploi systématique de mesures d'exception, de la
violence pour atteindre un but politique (prise, conservation, conservation,
exercice du pouvoir...). Une telle définition affiche un lien qui peut
être très étroit mais dichotomique entre le monde politique
et un phénomène assimilé à tout ce qui peut
être extérieur à la société. Or le terrorisme
peut être une méthode de gouvernement, par exemple dans un.
Régime de terreur. En outre, le terrorisme est vu comme l'ensemble des
actes de violence (attentats individuels ou collectifs, destructions ...)
qu'une organisation politique exécute pour impressionner la population
et créer un climat d'insécurité. On voit ici une
différence quant à l'acteur, ainsi qu'un mobile clair. Le
terroriste est dans le 1er cas l'État, puissance utilisatrice
du procédé consistant à terroriser sa propre population ou
bien généralement une partie de celle-ci qui s'oppose à la
politique des dirigeants en place. C'est dans une certaine mesure, un moyen de
sauvegarde du pouvoir fondé sur la théorie de Machiavel
certifiant que « la fin justifie les moyens ». La critique pouvant
être formulée à propos de la deuxième approche est
que le responsable est une entité extérieure à
l'État c'est-à-dire aux instances dirigeantes en place.
Contrairement au Régime qui pourrait épargner une partie de sa
population, cet acteur a pour but de causer le plus de victimes possibles. Il
n'y a donc aucune place à une discrimination des cibles. Par contre, les
deux approches ont en commun le fait que les acteurs visent au final une
certaine reconnaissance politique.
A ce stade de notre analyse, on voit déjà
apparaître des versions multiples et nuancées du terrorisme dans
le langage courant.
Du point de vue juridique, il faut évoquer la multitude
d'instruments juridiques internes comme internationaux qui proposent des
définitions diverses. Mais l'une des références pour les
juristes dans l'espace francophone en matière de définitions
demeure bien sûr le LEXIQUE DE TERMES JURIDIQUES. Le terrorisme y est
défini comme ensemble d'infractions limitativement
énumérées dans le Code pénal, qualifiées
ainsi, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle
ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation et la terreur.
22
La première remarque quant à cette
définition juridique c'est qu'elle est vue du point de vue du Code
pénal français. Or, on sait bien comment peut varier la
conception d'un législateur d'un pays à un autre car une loi est
prise en vertu des réalités socio-culturelles d'une
société donnée. On va alors rencontrer des
définitions ambiguës, imprécises et même vagues.
L'application de la charia dans les pays islamiques comme l'Arabie Saoudite
constitue une atteinte grave aux Droits de l'Homme suivant que l'on se trouve
en Afrique ou en Europe. Mais cela n'exore pas tout citoyen étranger de
s'y conformer scrupuleusement une fois sur le territoire de ces États
susmentionnés. Il existe alors d'autres lexiques juridiques qui font une
autre approche que celle-là. Au plan international, après
l'attentat de septembre 2001 de nombreuses assemblées et
conférences internationales ont été tenues sans pour
autant aboutir à un consensus sur la perception de ce
phénomène.
Mais cela n'a pas empêché les États
au-delà des différentes approches qui puissent subsister quant
à leur conception du terrorisme de s'unir continentalement,
régionalement ou même sous-régionalement à travers
des instruments juridiques pour éradiquer le terrorisme ainsi que les
menaces internationales qui s'y affilient.
Par ailleurs, certaines controverses demeurent du fait que
l'on assimile aussitôt au terrorisme certaines notions ou infractions au
terrorisme dès qu'elles font appel à un usage de la violence.
Quelles sont alors les différentes formes de terrorisme ?
II- Les différents types de terrorisme
Comme nous avons eu à l'énoncer dans nos
écrits, le terrorisme a un aspect fluctuant. S'il a été
utilisé pendant des périodes comme moyen de lutte contre le
colonialisme ou afin revendiquer « le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes »7 , il a aussi constitué au fur et
à mesure un recours aux personnes malveillantes. D'ailleurs, d'une
action qui visait la plupart du temps une cible (cas du groupe terroriste
Action Directe8 ) , force est de constater, qu'il est, de nos jours,
question, pour les terroristes, de causer de manière la plus aveugle, un
nombre maximum de morts. C'est donc un passage à une vitesse de
croisière qui, en effet, ne dit pas son nom.
Le terrorisme peut se répartir, en fonction des
procédés, des agents qui la commentent en quatre (4) grands
groupes : il faut distinguer le terrorisme individuel, le terrorisme
organisé, le terrorisme d'État et le cyberterrorisme.
7 Principe fondamental consacré par la Charte
des Nations Unies en 1951
8
Action directe est d'un groupe terroriste armé
anarcho-communiste, issu du mouvement autonome en France et antifranquiste. Ses
membres ont revendiqué plus de 80 attentats ou assassinats sur le
territoire entre 1979 et 1987.
23
Le terrorisme individuel
Cette forme de terrorisme consiste, en général,
en une sorte de vengeance à l'égard d'une idée politique
qui est différente de celle partagée par le terroriste. De
manière concrète, il s'agit d'assassins qui s'en prennent
à des personnalités politiques d'un parti politique
opposé.
À la fin du XIXe siècle et au début du
XXe, ce type de terrorisme a surtout été l'apanage des
anarchistes et des nihilistes. Leurs actions comme les attentats à la
bombe ou encore les exécutions ciblées avaient pour cibles les
représentants du pouvoir, que ceux-ci soient politiques, religieux ou
militaires.
Le terrorisme organisé
Cette forme de terrorisme est caractérisée par
le caractère collectif d'accomplissement de l'acte par les terroristes.
Ces derniers travaillent en réseaux très échelonnés
ou bien avec un organigramme laissant une grande place à des
électrons libres de l'organisation. Elle a pris de l'ampleur dans les
années 1960 et 1970. Si les groupes qui y font recours sont le plus
souvent politisés, d'extrême gauche ou d'extrême droite, ces
dernières années, le fondamentalisme islamiste s'est
imposé comme la référence dans cette catégorie avec
les actions de groupes tels que l'État Islamique, Boko Haram et
Al-Qaïda. On peut aussi évoquer comme illustration le groupe
raciste du Ku Klux Klan qui a mené et mène
parfois encore des attentats contre les personnes noires.
Le terrorisme individuel et organisé sont
généralement qualifiés par des experts de «
terrorisme d'en-bas »9
contrairement au terrorisme d'État.
Le terrorisme d'État
Qualifié par contre de « terrorisme d'en-haut
», c'est tout simplement des actions au même titre que celles
du terrorisme organisé ou individuel mais elles se démarquent par
le fait qu'elles soient commanditées et couvertes par l'État.
Pour certaines personnes, cela relèverait de la théorie du
complot.
Le cyberterrorisme
Selon le dictionnaire Larousse, il se définit comme
« l'ensemble des attaques graves (virus, piratage, etc.) et
à grande échelle des ordinateurs, des réseaux et des
systèmes informatiques d'une entreprise, d'une institution ou d'un
État, commises dans le but d'entraîner une
9 Par exemple en Turquie, Dogu Ergil, professeur
turc de sociologie politique, a largement utilisé ce type de
qualification dans son ouvrage, Turkiye'de teror ve siddet : yapisal ve
kulturel kaynaklari (Le terreur et la violence en Turquie : les ressources
structurelles et culturelles), Ankara, Turhan Kitabevi, 1980, p.26-48. De
l'autre côté, Yilmaz Altug, professeur turc de droit
international, a utilisé également cette approche en
définissant le terrorisme, dans son ouvrage, Teror : dunu bugunu
yarini (Terreur : hier, aujourd'hui et demain), Istanbul, Altin Kitaplar,
1995, 223p.
24
désorganisation générale
susceptible de créer la panique. ». Cette forme d'attaque
connaît de fortes propensions depuis les récentes années
avec le boom des systèmes intégrés et d'Internet. En
revanche, il faut souligner qu'il est difficile à déceler.
Parmi ces différentes catégories
susmentionnées, l'une d'entre elles, du fait des derniers
développements sur la scène internationale, se distingue
remarquablement. Il s'agit du terrorisme organisé étant
donné qu'il prend en ligne de compte le terrorisme religieux. Le
mouvement islamiste en pleine recrudescence est donc répertorié
dans cette forme de terrorisme. Toutefois, que doit-on entendre exactement par
« terrorisme religieux » ?
III- Le terrorisme religieux dans ses aspects
Les actes barbares perpétrés le 11 septembre
2001 aux États-Unis sont les corollaires du terrorisme religieux.
L'amalgame est malheureusement fait en liant aussitôt islam et
terrorisme. En effet, toutes les religions regorge de radicaux,
fondamentalistes qui appellent à des actions de choc pour épurer
la société actuelle. Les mouvements salafistes djihadistes ont
pourtant réussi à tronquer cette démarcation à
cause des attentats, et exactions menées par tous ces groupes salafistes
ternissant la vraie valeur du djihad. L'idéologie islamiste n'est qu'une
application d'un courant fondamentaliste d'interprétation de l'islam.
Ainsi, le terrorisme religieux peut être défini
comme « l'instrumentalisation de la religion à des fins
de transformation politique terroriste »10. Le
but des entités qui font usage de cette méthode se focalise sur
la surenchère que peut entrainer leurs actions vis-à-vis des
musulmans. Plus leurs actions sont fréquentes, et mieux cela va en leur
faveur étant donné que la méfiance, la crainte et la
marginalisation à l'égard de tous les musulmans vont aller
crescendo, et donc par ricochet justifier leur propagande de sorte à
leur apporter de nouveaux adeptes qui eux, en revanche, seront
embrigadés à entreprendre des initiatives à travers des
attentats.
C'est d'ailleurs ce genre d'initiatives qui attisent notre
attention à travers notre centre de recherche qui porte sur le cadre
juridique de la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest. L'Afrique
sub-saharienne a été confrontée ces dernières
décennies à de multiples problèmes qui ont
fragilisé sa stabilité. Mais le terrorisme surtout islamiste
n'avait jamais autant été au coeur des questions primordiales de
sécurité intérieure. Pendant quelques mois, le Mali
n'était pas capable de faire asseoir le respect des valeurs et des
institutions dans sa partie Nord de son territoire qui est d'ailleurs toujours
le centre de quelques manoeuvres de djihadistes. Devant cette capacité
des terroristes à pouvoir frapper de manière forte et
étendue, il s'est avéré urgent de répondre de
10 Voir :
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2008.yamac
f&part=157366
25
manière rigoureuse mais à partir de principes
fondamentaux reposant sur la légalité. Dès lors, quels
sont les mécanismes juridiques, l'ordonnancement juridique valables dans
la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest ? quelles sont les règles
de droit en vigueur dans cette matière ? En quoi ont consisté les
décisions prises dans le domaine juridique par les pays ouest-africains
(Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Nigeria, Ghana) pour
éradiquer ce phénomène ?
Très peu de manuels de référence
actualisés d'origine africaine traitent de cet aspect juridique de lutte
contre les menées terroristes qui est pourtant le meilleur
procédé parmi d'autres. La diversité de l'espace
ouest-africain à travers la CEDEAO (Communauté Economique des
États de l'Afrique de l'Ouest) constitue un enrichissement vu les
particularités des systèmes juridiques de chaque pays,
identifiables soit au modèle germanique soit au système juridique
anglo-saxon ou même parfois à un modèle mixte.
Pour répondre à ces questions, notre analyse
sera portée sur l'évolution de la lutte antiterroriste sur le
plan juridique dans l'espace ouest-africain (Première Partie)
et les répercussions de tout cet ordonnancement juridique
(Deuxième Partie).
26
Première partie : L'évolution de la
lutte antiterroriste sur le plan juridique dans l'espace ouest-africain
Lutter contre le terrorisme passe par un cadre juridique ainsi
que des instruments juridiques11 qui doivent être
adaptés aux réalités du terrain. Par « cadre
juridique », on entend stricto sensu l'ensemble des lois,
décrets régissant une matière précise dans un pays
donné12. Dans un sens large, il faut aussi y inclure les
principes généraux du droit, les normes et conventions
internationales y compris l'ordonnancement juridique interne : bloc de
constitutionnalité, bloc de légalité, le bloc
règlementaire, bloc contractuel et les actes
administratifs13. On pourrait inscrire cette volonté
entreprise dans l'espace de l'Afrique Subsaharienne à travers la
célèbre formule latine consacrée en droit pénal
« <<Nullum crimen sin lege, nulla pena sine
lege >>. Cette formule consacre, en effet, le principe de
légalité pour la répression de toute infraction. Cela est
d'autant plus important pour éviter l'arbitraire en utilisant l'alibi de
lutte antiterroriste. L'Afrique de l'Ouest à l'instar des autres zones
géographiques du continent africain a juridiquement été
lié à lutter contre le terrorisme à partir de
septembre 2001. Il va s'en suivre toute une dynamique par
l'émergence de « lois réactions ». Mais ces
avancées ont été rendues possibles grâce à
l'impulsion onusienne et régionale r (Chapitre 1) mais
aussi à une prise de conscience propre des pays de cet espace
(Chapitre 2).
11 Selon les termes du Comité de lutte contre
le terrorisme
12 L'INTERNAUTE. Définition cadre juridique
[en ligne]. Disponible sur : <
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cadre-juridique/>
[Consulté le 22/10/2016]
13 Cours du Professeur SOMA ABDOULAYE à
l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Droit Constitutionnel,
session d'octobre 2012.
27
Chapitre 1 : L'impulsion onusienne et
régionale dans la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest
La partie occidentale de l'Afrique
représente des enjeux économiques mais
aussi géostratégiques pour « la
sécurité et la paix internationales»14 .
Ce constat est sérieusement pris en compte par de plus en plus de
décideurs africains mais aussi par les partenaires et bailleurs de fonds
internationaux. Les périodes après l'attentat des tours de Wall
Street en 2001 ont été marquées à court comme
à long terme par une pléiade de déclarations et
d'engagements anti-terroristes. En effet, la tendance a regagné
l'Afrique de l'Ouest. On peut imputer à l'ONU (Organisation des Nations
Unies) d'avoir jeté les bases de cette universalisation dans la «
guerre » contre ce phénomène (Section1).
Dans la même mouvance, cette action onusienne a conduit la plupart des
pays de l'Afrique de l'Ouest à adopter des instruments juridiques
à valeur plus ou moins « supraétatique »15
(Section 2).
Section 1 :La dynamique onusienne dans la lutte
antiterroriste en Afrique de l'Ouest
Bien avant le flux médiatique auquel
nous sommes soumis de nos jours, il est judicieux de préciser que le
problème terroriste était déjà
répertorié à l'ordre des questions cruciales en
matière de sécurité internationale au sein des Nations
Unies. Toutefois, il a fallu attendre l'attentat aux
États-Unis, en septembre 2001, pour assister à une brusque et
farouche réaction de la part des instances onusiennes. L'un des textes
phares demeure la résolution 1373 dans laquelle le
Conseil de sécurité dans son considérant
déclare que « les États se doivent de compléter la
coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires
pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les
moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de
terrorisme »16 . Cette résolution exigeait des
États qu'ils portent des modifications à leur
système législatif interne ou que ceux-ci
l'adaptent dans le but d'instituer les actes terroristes en tant que
crimes. Ainsi, de nombreux textes adoptés, en raison de leur
portée très générale s'adressaient bien
évidemment aussi aux institutions ouest-africaines. On
peut distinguer d'une part, les textes onusiens dans le domaine de la
prévention et de la dissuasion
(I) et d'autre part ceux régissant la
répression du terrorisme (II).
14 Pour reprendre les termes de la Charte des Nations Unies.
15 Il s'agit d'une norme incluant un fort
degré d'intégration, de coopération pour avoir
prétention à être au-dessus des États.
16 Charte des Nations Unies.
28
I- la prévention et la dissuasion dans l'initiative
anti-terroriste onusienne
Les Nations Unies via les décisions du Conseil de
Sécurité ont reconnu la nécessité d'anticiper les
menées terroristes en annihilant les prétentions à
s'adonner au terrorisme depuis leurs origines17. En effet,
le terrorisme tire une partie de ses ressources du fait du « lien
étroit » qu'il a avec des infractions de type criminel
telles que le trafic de stupéfiants et d'armes, le blanchiment
d'argent et le transport de matières potentiellement dangereuses.
Partant, diverses résolutions et conventions
internationales opposables à tout potentiel signataire ont
été prises dans ce sens.
Depuis 1963, on dénombre au compte des
Nations Unies environ 19 instruments juridiques à
portée internationale ayant pour but de prévenir les actes de
terrorisme. Ils ont été élaborés sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies et de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA). La participation de tous les États
Membres à ces textes se fait de manière libre en vertu du
principe de souveraineté qui régit les relations
sur la scène internationale. Pour notre analyse, nous nous contenterons
cependant d'évoquer d'une part les principales résolutions prises
en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et de
l'autre nous verrons lesdits instruments à proprement
dit.
A-Les principales résolutions
En vertu de l'article 25 de la Charte des Nations
Unies : « Les membres de l'Organisation conviennent d'accepter et
d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité
conformément à la présente Charte ». Il est
question ici de la compétence reconnue au Conseil de
sécurité de l'ONU de prendre des décisions sur une
matière précise avec effet opposable à
tous les membres. C'est justement en se fondant sur cette prérogative,
qu'il a pris des résolutions en matière de lutte
antiterroriste. Parmi ces dites résolutions, nous en avons
retenu trois (03) qui, du fait de leur particularité,
méritent d'être analysées.
17 Voir communiqué de presse AG/SHC/523, Troisième
Commission, 12e séance, Disponible sur :<
www.un.org/News/fr-press/docs/2001/
AGSHC523.doc.htm>
29
1-La résolution 1373 (2001)
Elle a été adoptée par le Conseil de
sécurité le 28 septembre 2001.
En rappelant dès ses premières lignes, les
résolutions 1269 (1999) sur la responsabilité du Conseil de
sécurité quant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales, et 1368 (2001) sur les menaces à
la paix et à la sécurité internationales résultant
d'actes terroristes, cette résolution tout en condamnant « sans
équivoque des attaques commises le 11 septembre 2001 à New York ,
à Washington et en Pennsylvanie » se positionne comme l'une des
références universelles18 dans la lutte contre ce
phénomène . En effet, elle exhorte les États membres
à s'investir « d'urgence » dans une coopération
étroite ainsi que dans l'application de tous les textes internationaux
traitant du terrorisme. Précisons qu'elle rappelle en insistant sur le
principe suivant lequel « chaque État a le devoir de s'abstenir
d'organiser et d'encourager les actes de terrorisme sur le territoire d'un
autre État, d'y aider ou d'y participer ou de tolérer sur son
territoire des activités organisées en vue de perpétrer de
tels actes ».
La concrétisation de cette résolution passe par
une « batterie de mesures » clairement définies aux
États membres afin d'asphyxier en amont mais aussi de supprimer en aval
les menées terroristes et menaces connexes. Partant, afin de s'assurer
de l'effectivité dans l'observation de ces dispositifs adoptés
à l'unanimité, la résolution a donné naissance
« en application de l'article 28 du Règlement provisoire » du
Conseil de sécurité au Comité contre le terrorisme (CCT).
Cette entité est bien évidemment composée de l'ensemble
des membres du Conseil. On peut considérer cette institution comme un
énième pré carré des grandes puissances. Son
rôle principal consiste à vérifier que la résolution
1373 (2001) soit bien observée par les différents
États.
A cet effet, il incombe l'obligation à tous les
États de « faire un rapport au Comité ; 90 jours au plus
tard après la date de l'adoption de la présente
résolution, puis selon le calendrier qui sera proposé par le
Comité, sur les mesures qu'ils auront prises pour donner suite à
la présente résolution ». (Voir rapport Burkina Faso,
Nigeria en annexe)
Par ailleurs, le terrorisme a profondément
changé sur le cours des années 1990 en
s'adaptant aux différentes contraintes mais surtout en
s'inscrivant comme une menace à l'échelle de la
planète. Les divergences idéologiques et
intellectuelles anciennes se sont plus ou moins estompées eu
égard à la barbarie véhiculée par le nombre de
personnes tuées et/ou blessés directement ou indirectement
à chaque survenance d'un attentat peu importe le lieu. Le terrorisme
18 JONGE OUDRAA, C. de. Le Conseil de
sécurité de l'ONU et la lutte contre le terrorisme. [en ligne].
Disponible sur :<
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/8_116-127.pdf
> [Consulté le 24/10/2016].
30
étant de plus en plus perçu comme un
danger pour la paix et la sécurité internationales, les
États ont cru nécessaire de pencher pour une approche
plus musclée, qui permette aussi bien le recours à des
sanctions économiques qu'à des interventions militaires. C'est
ainsi que le Conseil de sécurité à travers ses
résolutions adoptées dans la décennie 1990, en
particulier, la résolution 1368 (2001), a institutionnalisé
cette nouvelle approche. Le droit des États à une
légitime défense individuelle et collective en réaction
aux actions terroristes19 a, dès lors,
été consacré.
2-La résolution 1540 (2004)
Cette résolution établit un cadre permettant aux
États d'empêcher les acteurs non-étatiques de mettre au
point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter ou de
transférer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
Adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
cette résolution décide que les États doivent,
entre autres mesures, s'abstenir d'appuyer les acteurs non-étatiques qui
tenteraient de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter,
de transférer ou d'utiliser ces armes ou leurs vecteurs, d'adopter et
d'appliquer une législation appropriée et efficace
interdisant ces faits aux acteurs non étatiques et
mettant en place des dispositifs intérieurs de contrôle
pour prévenir la prolifération de ces armes ou de leurs
vecteurs, etc.
3-La résolution 1624 (2005)
A l'instar des autres résolutions contre le terrorisme,
son premier « Réaffirmant » est consacré à un
panel de résolutions se rapportant aux « menaces que les actes de
terrorisme font peur sur la paix et la sécurité internationales
». La particularité de ce texte est qu'il se focalise sur «
l'interdiction de l'incitation » à réaliser des actes
à potée terroriste.
A travers cette résolution, le Conseil de
sécurité : «
1. Appelle tous les États à adopter des mesures qui
peuvent être nécessaires et appropriées et sont conformes
aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, pour :
a) Interdire par la loi l'incitation à commettre un ou
des actes terroristes ;
b) Prévenir une telle incitation ;
c) Refuser l'asile à toute personne au sujet de
laquelle on dispose d'informations crédibles et pertinentes selon
lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est
coupable d'une telle incitation ;
19 Ibid.
2. Appelle tous les États à coopérer,
notamment en vue de renforcer la sécurité de leurs
frontières internationales, en particulier en luttant contre la
falsification des documents de voyage, et, dans la mesure du possible, en
améliorant la détection des terroristes et les formalités
visant à assurer la sécurité des passagers, en vue
d'empêcher les auteurs des agissements mentionnés à
l'alinéa a) du paragraphe 1 d'entrer sur leur territoire ;
3. Appelle tous les États à poursuivre les
efforts menés au niveau international pour approfondir le dialogue et
favoriser une meilleure compréhension entre les civilisations afin
d'empêcher le dénigrement systématique des autres religions
et cultures, et de prendre toutes les mesures appropriées,
conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit
international, afin de contrecarrer l'incitation aux actes terroristes
motivés par l'extrémisme et l'intolérance et de
prévenir les menées subversives de terroristes et de leurs
partisans contre les établissements d'enseignement et les institutions
culturelles et religieuses;
4. Souligne que les États doivent veiller à ce
que toutes les mesures qu'ils prennent pour appliquer les paragraphes 1, 2 et 3
de la présente résolution soient conformes à toutes les
obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier
celles prévues par le droit international des droits de l'homme, le
droit des réfugiés et le droit humanitaire ;
5. Appelle tous les États à faire rapport au
Comité contre le terrorisme, dans le cadre de leur concertation
permanente, sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre la
présente résolution »20 .
Ces énumérations susmentionnées sont bien
évidemment à la charge des États membres.
En outre, elle met à la charge du Comité contre
le terrorisme d'amorcer la prise en compte par les États de cette
résolution. Aussi, Obligation est faite au Comité de soutenir la
mise en place de « meilleures pratiques juridiques »21
dans la lutte antiterroriste.
31
20 Lire : Résolution 1624(2005) du Conseil de
sécurité
21 Ibid.
32
B-Les Conventions
Les conventions et protocoles contre le
terrorisme sont des traités internationaux et, de ce
fait, sont régis par les dispositions du droit international des
traités inscrits dans la Convention de Vienne de 1980 sur le
droit des traités. Bien que la règle du «
pacta sunt servanda » constitue l'un des
principes fondamentaux du droit international des traités, il
est intéressant de noter que le Conseil de
sécurité des Nations Unies a estimé
nécessaire de rappeler cette obligation internationale
en demandant aux États, dans sa Résolution 1373 (2001),
« ...d'appliquer intégralement les conventions et
protocoles internationaux relatifs au terrorisme... ».
À deux exceptions près, toutes ces conventions,
qui seront plus tard détaillées, obligent les États
Parties à incriminer les actes qui y sont décrits. Dans le cas de
la Convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme, par exemple, les États doivent ériger le financement
du terrorisme en infraction spécifique, et non en infraction accessoire,
et cela peu importe que les fonds aient ou non été
utilisés pour commettre des actes de violence. La règle «
pacta sunt servanda », qui s'applique aux
conventions, signifie aussi que les États doivent exercer leur
compétence à l'égard de ces infractions lorsque l'auteur
présumé de l'infraction est présent sur leur territoire et
qu'ils ne l'extradent pas. Les États sont donc tenus d'établir
une sorte de compétence universelle .Le
principe de droit pénal international selon lequel il faut «
extrader ou poursuivre » n'est pas inscrit dans ces conventions,
mais il a été confirmé dans les paragraphes 2(c), (d) et
(f) du dispositif de la Résolution 1373 (2001) du Conseil de
sécurité et a été énoncé
explicitement dans les Résolutions 1456 (2003)22 et 1624
(2005)23 du Conseil de sécurité.
1-Instrument concernant la protection du personnel
recruté sur le plan international
La Convention de 1973 sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant d'une
protection internationale22
Ce traité, entré en vigueur le 20 février
1977, a été conclu le 14 décembre 1973 à New York.
Il affiche pour but d'assurer le maintien des relations internationales
normales indispensables pour la coopération entre les membres des
Nations Unies. Les agents diplomatiques et autres personnes physiques jouissant
d'une protection internationale méritent une action particulière
car leur personne constitue en elle-même la continuité de service
de leur pays ou organisme.
22Pour savoir plus :<
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19730363/201208060000/0.351.5.pdf>
33
L'article premier de cette Convention, en son paragraphe 1,
définit l'expression « personnes jouissant d'une protection
internationale » sous deux angles. Il s'agit d'une part « de tout
chef d'État y compris chaque membre d'un organe collégial
remplissant en vertu de la constitution de l'État
considéré les fonctions de chef d'État ; de tout chef de
gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères,
lorsqu'une telle personne se trouve dans un État étranger, ainsi
que des membres de sa famille qui l'accompagnent ; » et d'autre part
« de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité
officielle... partie de son ménage ; »
De même, la Convention vise la participation directe
à la commission effective d'un enlèvement, d'un meurtre ou d'une
autre attaque contre la personne, les locaux officiels, le logement
privé ou les moyens de transport d'agents diplomatiques et autres «
personnes jouissant d'une protection internationale », la
complicité en de tels actes, ou tout simplement la tentative ou la
menace dans le fait de réaliser de telles actions. Aux termes de la
Convention, toute Partie est tenu de prendre les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître des
infractions visées ; rendre ces infractions passibles de peines
appropriées ; placer en détention les auteurs
présumés d'infractions, les poursuivre ou les extrader ;
coopérer aux activités de prévention ; et communiquer les
renseignements et les éléments de preuve nécessaires dont
il dispose aux fins de la procédure pénale. Les auteurs
d'infractions prévues dans la Convention peuvent être
extradés en vertu de traités d'extradition en vigueur entre les
Parties et en vertu de la Convention elle-même.
2-Instrument relatif la prise d'otages23
La Convention internationale contre la prise d'otages
a été adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979.
L'objectif de cette norme épouse la politique générale de
la lutte contre le terrorisme. Elle précise que l'infraction de prise
d'otages vaut pour «quiconque s'empare d'une personne (ci-après
dénommée «otage»), ou la détient et menace de la
tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de
contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation
internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un
groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en
abstenir en tant que condition
explicite ou implicite de la libération de l'otage
»24. A cela, il faut ajouter toute personne « tente de
commettre un acte de prise d'otages ou se rend complice d'une personne qui
commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages »25.
Notons que ladite Convention insiste sur les points suivants :
23 Pour faire une lecture exhaustive, voir :
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-5.pdf
24 Article 1 de la Convention internationale contre la
prise d'otages
25 Article 2, Ibid.
34
-l'entraide judiciaire entre les États
-la rapidité d'exécution des procédures
d'extradition
On peut le dire sans doute de se tromper que le terrorisme est
explicitement pris en compte à travers cette Convention.
3-Instruments se rapportant aux matières
nucléaires
Certes l'Afrique de l'Ouest ne compte pas de pays doté
de capacité de production de matières nucléaires
même si un pays comme le Niger dispose de grandes réserves
d'uranium qui fournissent les centrales nucléaires françaises.
Les textes dans ce domaine relèvent pour autant de la lutte contre le
terrorisme. Notre recherche ici s'est appesantie sur une convention ainsi que
son amendement.
La Convention de 1980 sur la protection physique des
matières nucléaires
Cette norme a été adoptée à Vienne
le 26 octobre 1979, puis ouverte à la signature le 3 mars 1980. Elle
est, enfin, est entrée en vigueur le 8 février 1987.
; »26
La Convention exprime la volonté des parties contractantes
« d'écarter les risques qui pourraient découler de
l'obtention et de l'usage illicites de matières nucléaires
». Aux fins de la présente Convention, l'expression «
matières nucléaires » fait référence au
plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%,
l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le
mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme
de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un
ou plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus
La mission principale de cette Convention est d'obliger les
parties à veiller au transport en toute sûreté de
matières nucléaires entre les États afin d'éviter
que des individus malveillants comme les terroristes puissent s'en accaparer.
Des consignes sont précisées quant aux incriminations à
prendre en compte pour chaque partie dans leur législation nationale. En
revanche, un amendement à cette Convention a été pris.
26 Article 1er paragraphe a de la
Convention de 1980 sur la protection physique des matières
nucléaires
35
L'amendement de 2005 à la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires
Ce texte a été adopté le 8 juillet 2005
par les États-parties à la Convention de 1980 citée plus
haut.
Au titre dudit amendement, le titre de la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires du 26 octobre 1979
est remplacé par le titre suivant : « Convention sur la
protection physique des matières nucléaires et des installations
nucléaires »27. Il vient ainsi élargir
le champ d'application de la Convention de 1980 en définissant
clairement « des objectifs de protection auxquels doivent répondre
les systèmes législatifs et réglementaires nationaux
». Il est fait obligation d'empêcher toute « soustraction
frauduleuse » de ces matières. D'ailleurs, ce texte admet des
« obligations de protection des installations et des matières
nucléaires contre des actes de sabotage, de type terroriste
»28.
4-Instruments concernant les matières explosives
La Convention de 1991 sur le marquage des explosifs
plastiques et en feuilles aux fins de détection29
Signée le 1er mars 1991, cette Convention est entrée
en vigueur le 21 juin 1998.
Tous les pays de la CEDEAO (Communauté Economique des
États de l'Afrique de l'Ouest) sont parties à ce texte. C'est, en
effet, « conscients des incidences des actes de terrorisme sur la
sécurité dans le monde »30 que la plupart des
États sont parvenus à cet engagement. Il est indéniable de
pouvoir nier que près de 80% des attentats sont commis grâce
à des explosifs de tout type.
L'idée principale de cette Convention est l'obligation
qui est faite aux États parties de « prendre les mesures
nécessaires et effectives pour interdire et empêcher
l'entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire d'explosifs
non marqués »31.
De plus, la Convention indique que tout État partie
prendra les mesures nécessaires pour détruire les stocks
d'explosifs non marqués, à l'exception de ceux qui sont
détenus par ses autorités exerçant les fonctions
militaires ou de police32. Une « Commission »
internationale technique des explosifs voit également le jour
grâce à ce cet instrument juridique. Elle a pour attribution
d'évaluer
27 Amendement de 2005 à la Convention de 1980
sur la protection physique des matières nuléaires , disponible
à l'adresse :<
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2008/1121.pdf
>
28 Ibid.
29 Pour une lecture exhaustive :<
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-french.pdf
>
30 Préambule de la Convention de 1991 sur le
marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
31Ibid., article 2
32 Ibid.
36
« l'évolution technique de la fabrication, du
marquage et de la détection des explosifs et de communiquer ses
conclusions » aux États parties et aux organisations
internationales qui y trouvent un intérêt33.
5-Instrument relatif au financement du terrorisme
« L'argent est le nerf de la guerre » (du latin
« pecunia est nervus belli »)
34. En d'autres termes, aucun combat ne pourrait être
entrepris sans moyens. Et les moyens bien évidemment proviennent de
sources ayant une valeur pécuniaire. Cet aspect a bien été
pris en compte par les États dans la lutte antiterroriste puisqu'ils ont
décidé de couper toutes les origines de revenus du terrorisme
islamiste ainsi que de la criminalité terroriste35.
La Convention internationale de 1999 pour la
répression du financement du terrorisme
C'est un document à portée
générale signé le 9 décembre 1999 à New
York. Il est particulier en ce sens qu'il crée un régime
d'incrimination de l'acte de financement du terrorisme. Cet acte est
dorénavant sanctionné comme tel, « non comme accessoire
»36 d'une action terroriste mais de manière autonome. Ce
texte a imposé une modification de l'arsenal juridique des États
parties.
Il apporte une définition de l'infraction de l'acte de
financement du terrorisme en son article 2. La Convention met à la
charge des États parties qu'ils « adoptent, conformément aux
principes de leur droit interne, les mesures nécessaires à la
détection et au gel, à la saisie ou la confiscation des fonds
utilisés ou destinés à être utilisés pour la
commission de l'infraction considérée. Ces infractions sont
réputées cas d'extradition et les États parties ont
l'obligation d'établir leur compétence à leur
égard, de les ériger en infraction pénale et de les punir
de peines appropriées, d'en mettre les auteurs présumés en
détention, de les poursuivre ou de les extrader, de coopérer
à la prise de mesures préventives et de contremesures et
d'échanger les informations et éléments de preuve
nécessaires dans les procédures les concernant. Les infractions
visées par la Convention sont réputées cas d'extradition
entre les États parties conformément aux traités
d'extradition en vigueur et conformément à la Convention
elle-même »37.
33 Disponible à l'adresse : <
https://fr.sputniknews.com/russie/2007072669750223/
>
34Raymond Aron, Paix et Guerre entre les nations,
p.249, Calmann-Lévy, 1962
35Voir :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/djihadisme-l-argent-le-nerf-de-la-guerre-sainte_1642538.html
36 Banifatemi Yas. La lutte contre le financement
du terrorisme international. In : Annuaire français de droit
international, volume 48, 2002. pp. 103-128.
37 Lire :
http://www.un.org/french/millenaire/law/cirft.htm
37
Au-delà de ce système de prévention et en
quelque sorte de sensibilisation, l'instance onusienne a bien sûr
pensé à la répression.
II- la répression dans l'initiative anti-terroriste
onusienne
Selon le dictionnaire Larousse « réprimer
» s'entend du fait d'exercer des contraintes afin
d'empêcher le développement d'une situation jugée
dangereuse. En effet, face à la barbarie du terrorisme islamiste, les
mesures les plus draconiennes se sont érigées en tant que
modèle pour contrer ce phénomène qui répand le
désordre aussi bien sur les superficies dévolues à la
compétence exclusive des pays qu»au-delà des
frontières comme dans les zones maritimes internationales.
La répression dans ce cadre consiste à
l'édiction de textes qui vont interdire, incriminer et prévoir
les sanctions pour toute contribution pouvant constituer un frein à la
préservation ou au rétablissement de la « paix et la
sécurité internationales »38 . On
s'élève au-delà de la voie de la prévention, de la
sensibilisation même si nous évoquerons ici certains textes ici
qui rassemblent ce double aspect prévention-répression.
1-Instrument relatif aux attentats terroristes à
l'explosif
La Convention internationale pour la répression
des attentats à l'explosif de 199739
Bien que conclue le 15 décembre 1997 à New York,
il a fallu pourtant attendre 2001 pour voir son entrée en vigueur.
Commet une infraction, au sens de la Convention en son article
2, « quiconque illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait
exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou
contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre
installation publique, un système de transport public ou une
infrastructure, dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels
graves, ou des destructions massives entraînant ou risquant
d'entraîner des pertes économiques considérables. Commet
également une infraction au sens de la Convention quiconque tente de
commettre une des infractions ci-dessus ou se rend complice d'une telle
infraction, ou en organise la commission ou donne l'ordre à d'autres
personnes de la commettre ou contribue de toute autre manière à
sa commission par un groupe de personnes agissant de concert ».
38 Comme le stipule la charte des Nations Unies
39 Pour lire le texte en entier : <
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-9.pdf
>
38
Les États parties à la Convention sont
pleinement compétentes pour connaître des infractions
mentionnées dans le texte. Ainsi, ces États doivent «
extrader ou traduire en justice les personnes accusées d'avoir commis ou
aidé à commettre ces infractions et accorder l'entraide
judiciaire dans toute procédure pénale engagée dans le
cadre de la Convention. Les infractions prévues dans celle-ci sont
considérées comme cas d'extradition entre Parties en vertu des
traités d'extradition en vigueur et en vertu de la Convention
elle-même. »
2-Instrument concernant le terrorisme nucléaire
La Convention internationale de 2005 pour la
répression des actes de terrorisme
nucléaire40
Elle a été ouverte à la signature le 14
septembre 2014. Elle vient compléter un ordonnancement juridique
appelant à une coopération internationale.
D'une manière générale, la Convention
indique d'une manière précise dans son article 6 : lorsqu'un
État légifère pour incorporer ces dispositions, en
particulier lorsque les actes terroristes ont pour intention ou sont
calculés pour semer la terreur dans le public ou dans un groupe de
personnes ou chez les particuliers, ils ne peuvent en aucune circonstance
être justifiée par des considérations de nature politique,
philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuses ou de
tout autre nature et doivent être puni par des peines qui soient en
cohérence avec la gravité de la nature de ces
actes41.
3-Instruments relatifs à l'aviation civile
La Convention de 1963 relative aux infractions et
à certains autres actes survenant à bord des
aéronefs42
Signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la
Convention a pour visée d'assurer la sûreté au sein des
aéronefs. Les images des déviations d'avions sur les tours
jumelles en 2001 aux États-Unis sommeillent encore en nous. Ce texte
avait donc anticipé ce cas de figure.
L'article premier de la Convention détermine son champ
d'application comme suit « 1. La présente Convention s'applique :
«
a) aux infractions aux lois pénales ;
40 Lire :<
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-9.pdf
>
41 Ibid.
42 Consulter le texte en entier : <
https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv1-french.pdf
>
39
b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent
compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef ou
de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la
discipline à bord.
2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la
présente Convention s'applique aux infractions commises ou actes
accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé
dans un État contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit
en vol, soit à la surface de la haute mer ou d'une région ne
faisant partie du territoire d'aucun État.
3. Aux fins de la présente Convention, un
aéronef est considéré comme en vol depuis le moment
où la force motrice est employé pour décoller jusqu'au
moment où l'atterrissage a pris fin.
4. La présente Convention ne s'applique pas aux
aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de
police. »
La Convention de 1970 pour la répression de la
capture illicite d'aéronefs43 Elle a
été signée le 16 décembre 1970.
Commet une infraction au sens de ce texte « toute
personne qui, à bord d'un aéronef en vol, illicitement et par
violence ou menace de violence s'empare de cet aéronef ou en exerce le
contrôle ou tente de commettre l'un de ces actes, ou est le complice
d'une personne qui commet ou tente de commettre l'un de ces actes.
»44 Son but à l'instar de la plupart des normes en
matière d'aviation civile est de garantir la sécurité
à bord des aéronefs.
La Convention de 1971 pour la répression
d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile45
Ce document a été conclu à Montréal
le 23 septembre 19 septembre 1971.
Dès le premier article de ladite Convention, l'on
retrouve l'infraction qui relève de la compétence de cette
Convention. Elle prévoit également plusieurs nouvelles
infractions pénales internationales.
D'ailleurs, c'est ce texte qui fait entrer dans la
qualification juridique la nouvelle définition d'aéronef «
en service ».
43 Pour une lecture exhaustive :
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-french.pdf
44 Article 1 de la Convention de 1970 pour la
répression de la capture illicite d'aéronefs
45 Voir ladite Convention :
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-french.pdf
40
L'entrée en vigueur de ce texte en janvier 1973 ainsi
que le fait qu'il soit appliqué par la quasi-totalité des
États prouvent que la communauté internationale était bien
consciente du fait que l'augmentation de la fréquence et de la violence
des incidents menaçaient gravement les voyageurs aériens. Les
instances gouvernementales des différents pays revendiquaient même
une base d'incrimination plus large.
Le Protocole de 1988 pour la répression des
actes illicites de violence dans les aéroports servant à
l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention
pour la répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation46
Ce traité vient élargir la mise en oeuvre des
dispositions de la Convention de Montréal aux actes de terrorisme
occasionnés dans les aéroports servant à l'aviation civile
internationale. Il s'agit d'un texte « complémentaire »
à ladite Convention.
Il y a ajouté une disposition faisant obligation
d'incriminer les attaques violentes perpétrées contre des
personnes se trouvant dans un aéroport servant à l'aviation
civile internationale ou à l'encontre d'installations
aéroportuaires, de leurs services ou d'aéronefs en
stationnement.
La Convention de 2010 sur la répression des
actes illicites dirigé contre l'aviation civile
internationale47
Il nous est apparu important, vu son objet, de mentionner
cette Convention même si elle n'est pas encore entrée en vigueur.
Elle a été réalisée à Beijing (Pékin
en français) le 10 septembre 2010. Contrairement à la
Convention de Montréal qui utilise dans son intitulé, le terme
« dirigés contre la sécurité internationale
», cette Convention utilise plutôt la formulation «
dirigés contre l'aviation civile » sans doute pour
accroitre son champ d'application.
Lorsque ce texte aussi dénommé «
Convention de Beijing » entrera en vigueur entre ses
États parties, ses dispositions remplaceront aussi bien la Convention de
Montréal de 1971 que le Protocole de 1988 relatif aux aéroports.
Pour les États qui n'auront pas adopté la Convention de Beijing
mais qui sont parties à la fois à la Convention de
Montréal et à son Protocole relatif aux aéroports, la
Convention de Montréal telle que modifiée par le Protocole
relatif aux aéroports continuera de produire ses effets. Pour les
États qui ne sont parties qu'à la Convention de
Montréal,
46Voir le texte en entier :
http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/VIA_FR.pdf
47Pour savoir plus : <
https://www.unodc.org/tldb/fr/2010_convention_civil_aviation.html>
41
et pas à son Protocole relatif aux aéroports, seule
la Convention de Montréal continuera de s'appliquer, et ce tant qu'ils
n'auront pas adopté la Convention de Beijing48.
-Le Protocole additionnel de 2010 à la Convention
pour la répression de la capture illicite
d'aéronefs49
Comme la Convention précédente, il est lui aussi
pas encore en vigueur.
Ce protocole est complémentaire à la Convention
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs dans la
mesure où il étend son application à différentes
formes de capture illicite d'aéronefs, notamment avec les moyens
technologiques modernes En effet., l'idée maîtresse adoptée
dans le Protocole de Beijing est différente de la manière dont le
Protocole de 1988 relatif aux aéroports a amendé la Convention de
Montréal. Le Protocole de 198850 aux aéroports vient
compléter la Convention de Montréal non seulement sur le plan des
effets juridiques mais aussi sur celui du contenu linguistique. Si le Protocole
de 1988 a introduit une nouvelle infraction et a apporté des changements
à la Convention de Montréal, il n'a pas représenté
une réécriture d'ensemble de l'accord précédemment
établi. Par contre, ce Protocole remplace complètement le
libellé de la Convention de La Haye de 1970. Ses articles non seulement
ajoutent des dispositions mais remplacent également complètement
les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8, de même que des paragraphes et termes
d'autres articles51. Aussi, un État partie au Protocole de
Beijing de 2010 est ipso facto obligatoirement lié à la
Convention de La Haye de 1970.
-Protocole de 2014 portant amendement de la Convention
relative aux infractions et à certains autres actes survenant à
bord des aéronefs52
Si l'on considère que la Convention de Tokyo de 1963
est parvenue à régir les infractions générales
survenant à bord des aéronefs, il est cependant apparu
impérieux que des modifications devaient y être apportées
pour être en phase avec les réalités actuelles du secteur
de l'aviation civile
48ONUDC, Programme de formation juridique contre le
terrorisme, MODULE 5
Infractions terroristes dans le domaine des transports (aviation
civile et navigation maritime ),2015.Disponible à l'adresse :<
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Transport/Module_5_Transport_offe
nces_F.pdf >
49Voir :<
https://www.unodc.org/tldb/fr/2010_protocol_convention_unlawful_seizure_aircraft.html
>
50 Pour en savoir plus : Protocole de 1988 pour la
répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l'aviation civile internationale, complémentaire
à la Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation
51ONUDC,Programme...,op.cit.,<
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Transport/Mod
ule_5_Transport_offences_F.pdf >
52Le texte intégral :<
http://www.icao.int/secretariat/legal/list%20of%20parties/montreal_prot_2014_fr.pdf
>
42
Ainsi, ce Protocole amende la Convention de Tokyo de 1963 en
la modernisant, notamment en instaurant des chefs de compétence
pénale supplémentaires et en accordant expressément une
reconnaissance juridique et certaines protections aux agents de
sûreté en vol53.
4-Instruments relatifs à la navigation maritime
S'il est vrai que les médias ne parlent la plupart du
temps que des attaques terroristes à bord des aéronefs ou dans
les aéroports, l'on a aperçu que la route maritime était
aussi parsemée de menées terroristes, en l'occurrence le golfe de
guinée en ce qui concerne notre analyse sur l'Afrique de l'Ouest. On
peut évoquer, par exemple, le détournement d'un pétrolier
appartenant à une société française au large des
eaux ivoiriennes en février 201554.
Une pléthore de normes interviennent dans ce secteur.
La Convention de 1988 pour la répression
d'actes illicites contre la sécurité de la navigation
maritime55
La Convention pour la répression d'actes illicites
contre la sécurité de la navigation maritime a été
adoptée en mars 1988 lors d'une Conférence tenue à Rome.
Elle affiche pour but principal de « garantir la prise de mesures
appropriées à l'encontre des auteurs d'actes illicites commis
contre des navires, à savoir notamment la capture d'un navire par la
force, les voies de fait contre des personnes se trouvant à bord ou
l'introduction à bord de dispositifs propres à détruire ou
à endommager le navire. »
En vertu de la Convention, États parties ont
l'obligation d'extrader ou de poursuivre en justice les auteurs
présumés de ces actes.
En outre, il importe de souligner que des amendements
importants à la Convention de 1988 et à son protocole ont
été adoptés lors de la Conférence diplomatique sur
la révision des instruments concernant la sécurité de la
navigation maritime, tenue du 10 au 14 octobre 2005. Ils ont été
adoptés sous la forme de protocoles56.
53ONUDC,Programme...op.cit.,
<
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Transport/Module_5_Transport_offences_F.pdf
>
54RFI, la piraterie dans le golfe de guinée
touche la Côte d'Ivoire, (Publié le 04-02-2013 Modifié le
05-02-2013 à 09:14 ) , Consulté le 21/11/16.Disponible à
l'adresse :
http://www.rfi.fr/afrique/20130204-piraterie-golfe-guinee-touche-cote-ivoire-navire-gascogne
55Pour le texte complet, voir:
https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/Conv8-French.pdf
56Pour consulter les textes :
http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/SUA-Treaties.aspx
43
Protocole de 2005 à la Convention pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime57
Cet instrument apporte de nouvelles particularités
surtout en matière d'incrimination. A cet effet, le fait d'utiliser
« un navire pour commettre un acte de terrorisme » est reconnu comme
une infraction. « Le transport de diverses matières à bord
d'un navire, en sachant que celles-ci sont destinées à provoquer
ou à menacer de provoquer la mort ou des dommages corporels ou
matériels graves, dans l'intention de perpétrer un acte de
terrorisme » devient également répréhensible. Aussi
constitue-t-il en lui-même le simple fait d'assurer « le transport
à bord d'un navire de personnes ayant commis un acte de terrorisme
».
Enfin, le Protocole complète la Convention de 1988
relative à la sécurité de la navigation maritime en
instituant des procédures d'arraisonnement des navires
soupçonnés d'être impliqués dans la commission d'une
infraction au regard de ladite Convention.
Le Protocole de 1988 à la Convention pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité des
plateformes fixes situées sur le plateau
continental58
Ce Protocole se démarque dans la mesure où il
met en place « un régime juridique applicable aux actes
perpétrés contre les plateformes fixes situées sur le
plateau continental », régime semblable aux régimes
établis pour l'aviation internationale. Il vient combler un vide
juridique sur la scène internationale.
Le Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité des
plateformes fixes situées sur le plateau
continental59
D'une manière générale, il est venu
adapter au contexte des plateformes fixes situées sur le plateau
continental les modifications apportées à la Convention pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime.
57 Pour en savoir plus :
https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/Conv8-French.pdf
58 Lire à l'adresse : <
https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/Conv8-French.pdf
>
59 Voir : <
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Protocol%20Fixed%20Platforms%20FR.pdf
>
44
La Convention internationale de 2005 pour la
répression des actes de terrorisme
nucléaire60
Elle a été conclue le 13 avril 2005 à New
York, et est entrée en vigueur le 7 juillet 2007. Sa visée est
d'assurer aussi bien l'interdiction que la prévention d'actes de
terrorisme pouvant survenir dans le domaine nucléaire.
En outre, la Convention s'applique à un large
éventail d'actes et de cibles possibles, y compris les centrales et les
réacteurs nucléaires ; Cela concerne les menaces ou tentatives de
commettre de tels crimes ou d'y participer en tant que complice.
Son champ d'application tourne aussi autour « des
situations de crise (assistance à apporter aux États pour
régler la situation) et de la gestion de l'après-crise [mesures
à prendre pour assurer la sûreté des matières
nucléaires avec l'aide de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA)]. »
Notre analyse nous a permis de voir une pléiade de
dispositifs à portée contraignante à l'égard la
majorité voire l'ensemble des membres de l'ONU. L'instance onusienne
s'est érigée ainsi en tant que « modèle » pour
impacter les pays à s'investir dans des projets de lutte plus
communautaires. Des textes régionaux et sous régionaux vont
abonder dans ce sens comme ceux adoptés en Afrique.
Section 2 : L'impulsion régionale dans la lutte
antiterroriste ouest-africaine
Dans sa résolution 1624 ( 2005),
adoptée le 14 septembre 2005 à l'unanimité par le Conseil
de sécurité, en « rappelant que tous les
États doivent coopérer sans réserve à la lutte
contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en
vertu du droit international, en vue de découvrir, de priver d'asile et
de traduire en justice, conformément au principe extrader ou juger,
quiconque prête appui au financement, à l'organisation, à
la préparation ou à la commission d'actes de terrorisme, y
concourt, y participe ou tente d'y participer, ou donne refuge à leurs
auteurs » , l'ONU incite les initiatives par région en
matière de lutte contre le terrorisme. L'instance à
l'échelle mondiale est certes consciente de l'intégration
poussée que doit entretenir ces différents États membres
mais elle n'oublie pas l'importance de la prise en compte des
réalités de chaque région par les
décideurs de celle-ci qui en principe doivent prendre des
mesures adéquates. Les causes de commission ou de
participation indirecte à un projet antiterroriste varient en prenant en
compte les disparités économiques, sociales, politiques qui
existent dans les différents continents.
60 Le texte en intégralité sur :<
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-15.pdf
>
45
La célèbre devise «Connais-toi
toi-même», inscrite au frontispice du Temple de Delphes et
reprise par le célèbre philosophe grec Socrate trouve dans ce
contexte tout son sens. Il incombe aux décideurs africains de mettre sur
pied un modèle fidèle aux attentes africaines en
matière de sécurité sur le continent face aux menaces
prégnantes de ces dernières années. La
concrétisation plus ou moins de cette vision des choses peut être
observée en analysant les actions menées par les organisations
d'intégration africaine (I) et, en particulier,
grâce aux fondements mis en place par des projets initiés dans
l'espace subsaharien pour ce qui est de notre ressort conformément
à notre axe d'étude (II).
I- L'impact des décisions prises au sein l'union
africaine
A l'instar des autres zones géographiques du monde,
l'Afrique a adopté un certain nombre d'instruments juridiques traitant
de la lutte contre le terrorisme.
Bien que l'Afrique de l'Ouest ne dispose pas de son propre
cadre stratégique antiterroriste en tant que tel, les États
africains, par l'intermédiaire de l'Union Africaine
(UA) et de son prédécesseur, l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA), ont commencé à développer
des instruments juridiques et d'autres mécanismes de lutte contre le
terrorisme bien avant les attentats de 2001 aux États-Unis. Le principal
texte régional étant la Convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme (A). Elle
sera complétée en 2004 par un Protocole (B).
Notons que ces instruments complètent sans pouvoir les
remplacer, les instruments internationaux qui permettent aux États d'une
même région de pouvoir coopérer, y compris même avec
ceux faisant partie d'une autre région.
A-Le principal instrument de lutte antiterroriste en
Afrique avant les attentats de septembre 2001
En réponse à la montée de la violence
terroriste en Algérie, en Afrique de l'Est et ailleurs sur le continent
dans les années 1990, l'OUA a adopté la Convention sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme en juillet 1999, en
Algérie, lors la 35e session ordinaire des chefs d'État et de
46
gouvernement de l'OUA. Cette Convention établit les
compétences des États en la matière et met à leur
charge des obligations bien spécifiques.
Les premières lignes permettent de se rendre compte de
la considération que l'Organisation africaine attache au respect des
règles et coutumes de droit international qui régissent les
rapports entre les États. Il est aussi fait référence
à un certain nombre de résolutions et déclarations des
Nations Unies en vue d'éliminer le terrorisme international. Nous
pouvons en quelque parler d'une confirmation de l'impact universel du
système onusien qui est d'ailleurs normal. La Convention insiste dans de
manière répétitive sur les implications, les enjeux que
font peser la menace terroriste mais elle galvanise les États africains
à s'investir sur tous les fronts afin d'éradiquer le terrorisme
dans « toutes ses formes et ses manifestions »61. Il s'est
avéré important dans notre analyse de nous appesantir sur les
compétences des États parties à cette Convention ainsi que
les obligations supportées par celles-ci afin de comprendre l'essence
même de ce dispositif.
1-La caractérisation de l'infraction terroriste
A l'instar de la forme de la plupart des conventions de droit
international, la Convention de l'OUA débute en définissant
dès son article 1 ses mots clés « Convention », «
État partie », et bien sûr « Acte terroriste ».
Nous nous intéressons au dernier terme, vu la portée
générale de la Convention.
La définition de l'« acte terroriste » se
trouve au paragraphe 3 de l'article 1. Elle s'articule autour de deux sous
paragraphes : 3(a) et 3(b).
Dans le sous paragraphe (a), l'expression « tout acte ou
menace d'acte en violation des lois pénales de l'État » met
en exergue le caractère illégal de l'acte envisagé en ce
sens que le non-respect aux lois constitue lui-même une infraction. Cela
induit implicitement que les États légifèrent dans leur
droit interne pour incriminer l'acte. En revanche, le terme « menace
d'acte » employé signifie que la répression n'exige pas la
réalisation entière de la transgression ; le fait qu'une personne
ou une entité ait la possibilité ou bien l'intention
(affichée ou non) d'un tel projet suffit en effet. En cas de situations
ambiguës, le juge déterminera le degré d'accomplissement de
la violation. La suite de la définition nous précise que l'acte
doit être « susceptible de mettre en danger la vie,
l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un
groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens
privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement
ou au patrimoine culturel ». Ce passage relève
l'incompatibilité de « l'acte terroriste » avec ces aspects
susvisés. Rappelons que tous les États de l'Afrique de l'Ouest
sont liés
61Convention de l'OUA sur la Prévention et la
Lutte contre le terrorisme
47
par la Charte africaine des droits de l'homme du 27 juin 1981.
C'est donc logiquement qu'ils se doivent de respecter et faire respecter les
droits et libertés fondamentaux « reconnus et garantis » par
ladite Charte comme le dispose l'article 262 de cette Charte. Ainsi,
toute action de nature à porter atteinte à ces garanties
relève de la catégorie des infractions de droit commun, et ne
peut donc être considérée comme une infraction politique ;
Après ces différents éléments
repérés, nous relevons le fait que l'acte doit être «
commis dans l'intention de ... ». Cette expression fait allusion aux
répercussions que pourrait avoir l'acte terroriste. Il pourrait s'agir
« d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des
pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou
groupe de celle-ci, d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter,
de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains
principes ». Une attention particulière à ce passage nous
ramène à l'élément principal des
conséquences de l'acte tagué terroriste qui n'est rien d'autre
que la terreur justifiée par une ignorance de la part des terroristes
islamistes.
La conception du philosophe, juriste, médecin et
mathématicien andalou Averroès ou Ibn Rochd
(1126 - 1198) trouve ici tout son sens lorsqu'il soutient que «
L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la
haine, la haine conduit à la violence. »63 . La terreur
que fait planer le terrorisme se justifie ainsi par une violence omnipotente de
la part des terroristes. On en distingue deux sortes de manifestations de la
violence : la violence physique et la violence morale. La première se
distingue par le fait qu'elle engendre un impact réel, un effet palpable
sur un ou plusieurs individus. On peut, par exemple, évoquer les
attentats à l'explosif avec pour conséquence un nombre importants
de morts et blessés. Quant à la violence morale, elle est moins
palpable mais s'appréhende plutôt comme celle de menacer
d'accomplir un acte de terroriste si telle ou telle position n'est pas
effective, ou renoncée. Toujours dans le même sous paragraphe
3(a), la Convention concerne l'acte terroriste effectué avec l'intention
de « perturber le fonctionnement normal des services publics, la
prestation de services essentiels aux populations ou de créer une
situation de crise au sein des populations ». Autrement dit, un acte qui a
pour conséquences ces situations énumérées plus
haut constitue une infraction. Le service public étant un
élément crucial pour la continuité et la survie de tout
État, une telle disposition va dans le sens du respect de l'ordre
public, prérogative indispensable à la mise en oeuvre de la
violence légitime de la puissance publique.
62 Article 2 Charte africaine des Droits de l'homme
et des peuples : toute personne a droit à la jouissance des droits et
libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans
distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
63 10 citations contre le terrorisme et la barbarie
, (mis en ligne le 31 juillet 2015) , Consulté le 21/11/2016, Disponible
à l'adresse :<
https://humeursmondialisees.blogspot.fr/2015/07/10-citations-contre-le-terrorisme-et-la.html
>
48
La définition au sous paragraphe 3 (a) s'achève
par la formule « tout acte ou menace d'acte commis dans l'intention de
créer une insurrection générale dans un État
Partie. ». Toute personne répondant aux conditions de cette formule
commet un acte terroriste. Nous savons que toute instance étatique est
méfiante à l'idée d'un renversement, d'autant que cela
pourrait aboutir à des crises graves pouvant occasionner de nombreuses
pertes en vie humaines et des dégâts matériels
considérables. A ce stade de la définition de l'acte terroriste,
et par ricochet du « terrorisme », on peut remarquer la
complexité d'une telle approche. On avait évoqué plus haut
au niveau des initiatives onusiennes, le caractère fluctuant de cette
notion évolutive en fonction du temps et de l'espace. Cette
définition, du point de vue de cette conception, n'est forcément
pas pareille à celle des autres régions. Des controverses,
dès lors, subsistent.
En outre, la Convention vient épuiser la
définition de l'acte terroriste à travers son sous paragraphe
3(b) : « Toute promotion, financement, contribution, ordre, aide,
incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou
équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte
mentionné au paragraphe a (i) à (iii). » Il s'agit ici
d'actions indirectes que les rédacteurs ont assimilées aux
actions directes en rapport avec le terrorisme. Ce serait, en effet, injuste
d'épargner un individu qui parce qu'il ne se contente que de fournir des
moyens pour la réalisation d'un projet terroriste ou sa tentative,
s'estimerait innocent. Ce dernier est bien évidemment un acteur
indirect, c'est-à-dire qu'il sera poursuivi pour complicité ou
coaction. Une attention particulière sur ce passage nous amène
à soutenir que les rédacteurs auraient pu simplement se limiter
au terme « financement » en ce sens que sur le point juridique «
la contribution, l'aide, l'équipement » renvoient à
celui-ci. Mais même si « nemo censetur ignorare legem
»64, il s'agirait sans doute d'ouvrir le texte
à la compréhension des profanes au « jus
».
D'ailleurs, la lutte contre le financement du terrorisme
constitue l'une des thématiques ayant fait l'objet d'une attention
particulière de la part des Nations Unies. Le texte de
référence en la matière est la Convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme de 199965 .
Le financement joue un rôle indéniable dans la réalisation
des menées terroristes. En effet, «il concourt à faciliter
aux auteurs d'actes terroristes à disposer les moyens requis pour
accomplir leur forfait. En effet, par le financement, ils tirent leur
capacité de projection, leur possibilité de se faire connaitre de
recruter et d'entrainer leurs membres. »66
64 Locution latine signifiant « Nul n'est
censé ignorer la loi », qui est un principe juridiquement
reconnu.
65 Voir article 2 de la Convention
66 NDIAYE Djiby, Mémoire DEA, la Convention
de l'QUA contre le terrorisme, Université Cheick Anta Diop, 2011
49
Commet une infraction au sens de l'article 2 de cette
Convention « 1 (...) toute personne qui, par quelque moyen que ce soit,
directement ou indirectement, illicitement et
délibérément, fournit ou réunit des fonds dans
l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront
utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :
a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la
définition de l'un des traités énumérés en
annexe ;
b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser
grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas
directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une
population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte
quelconque.
3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du
paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient
été effectivement utilisés pour commettre une infraction
visée aux alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent
article.
4. Commet également une infraction quiconque tente de
commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
5. Commet également une infraction quiconque :
a) Participe en tant que complice à une infraction au
sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ;
b) Organise la commission d'une infraction au sens des
paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres
personnes de la commettre ;
c) Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des
infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par
un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être
délibéré et doit :
i) soit viser à faciliter l'activité criminelle
du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but
supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du
présent article ;
ii) soit être apporté en sachant que le groupe a
l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du
présent article. »
50
Pour en revenir à la Convention de l'OUA, nous pouvons
dire qu'elle a procédé à une définition
énumérative en délimitant les actes qui pourraient
être classés dans la catégorie d'infractions terroristes.
Il importe dès lors d'analyser les actes qui sont exclus de son champ
d'application. A cet effet, les deux paragraphes de l'article 3 de la
Convention méritent une introspection particulière. Tout d'abord,
ledit article en son paragraphe 1 dispose que : « Sans préjudice
des dispositions de l'Article premier de la présente Convention, la
lutte menée par les peuples en conformité avec les principes du
droit international, pour la libération ou leur
autodétermination, y compris la lutte armée contre le
colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination par des forces
étrangères, ne sont pas considérés comme des actes
terroristes ». On doit pouvoir comprendre à travers ce passage que
« le colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination par des
forces étrangères » puissent constituer des actes
terroristes. Ce qui légitime ainsi toute « lutte armée
» contre ces aspects visés du point de vue de la conception des
rédacteurs. D'ailleurs, à ce titre le cas de l'Irak, avec
l'intervention des États-Unis, est un bel exemple. La plupart des actes
terroristes réalisés dans ce pays en 2003 ont pour origine
l'invasion des États-Unis étant donné que « celui-ci
n'avait pas reçu l'autorisation requise au sein de l'ONU
»67. Pour la Palestine, c'est les violations des lois
internationales par Israël, qui justifient la prolifération des
actes terroristes dans cette zone68. Ainsi, l'on arrive au constat
que les États-Unis et Israël sont des « forces
étrangères » par rapport respectivement à l'Irak et
la Palestine.
Ensuite, le paragraphe 2 dans le même ordre
d'idée d'exclusion dispose que « Les considérations d'ordre
politique, philosophique, idéologique, racial, éthique, religieux
ou autres ne peuvent justifier les actes terroristes visés dans cette
Convention ». Par conséquent, il est très difficile que des
personnes physiques soient accusées d'être des auteurs d'actes de
terrorisme en se basant que sur des « considérations »
c'est-à-dire les raisons énoncées dans le paragraphe
susmentionné. L'analyse de cet article vient, une fois de plus,
confirmer la difficulté, à chaque fois qu'il est question de
définir l'acte terroriste.
Par ailleurs, il faut préciser qu'au-delà de la
réalisation de l'acte terroriste qui n'est qu'une des conditions
d'application de la Convention, il est obligatoire que les États parties
fassent figurer l'incrimination concernant le terrorisme dans leur dispositif
juridique interne afin que celle-ci puisse avoir un effet
d'opposabilité. Cependant, quelles sont les compétences des Etas
parties ainsi que les obligations qui leur incombent ?
67 Thedrel, A. (2013) Guerre d'Irak : comment tout
a commencé il y a dix ans, Le Figaro.fr, [en ligne ] le 20 mars
2013.Disponible sur : <
http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/20/01003-20130320ARTFIG00500-guerre-d-irak-comment-tout-a-commence-il-y-a-dix-ans.php
> [Consulté le 21 novembre 20116]
68 Chagnollaud, J-P. (2014) Israël cesser
l'occupation des territoires palestiniens, Le Monde.fr, [en ligne]
le
22/07/2014.Disponible sur :<
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/07/22/israel-doit-cesser-l-occupation-des- territoires-palestiniens_4461238_3232.html
> [Consulté le 21/11/2016]
51
2-Les compétences des États parties
Au titre des compétences, la Convention de l'OUA met
à la disposition des États deux types de compétence : la
compétence liée et la compétence
discrétionnaire.
De prime abord , par « compétence » il faut
juridiquement entendre ,suivant le dictionnaire de la terminologie du droit
international , que l'on fait référence à un « terme
dont le sens propre est d'indiquer que le pouvoir juridique de connaître
d'une affaire, de légiférer sur certaines matières, de
prendre une décision, de faire un acte, d'accomplir une action
appartient à un État donné et non à un autre
État ou à une institution internationale, que l'exercice de ce
pouvoir soit ou non soumis à des règles du droit international ou
laissé à l'appréciation discrétionnaire de cet
État. »69 . Autrement dit, nous avons d'une part, une
capacité reconnue à l'État mais guidée par des
textes précis, l'État étant donc lié par ceux-ci,
et de l'autre, la capacité avec un champ et des pouvoirs plus large qui
sont à la disposition de l'instance étatique qui peut
décider d'agir ou pas.
a-Les compétences liées des États
parties
Pour ce qui concerne le cadre africain, la Convention de l'OUA
renferme de nombreuses dispositions qui identifient clairement les
compétences liées reconnues aux États. Elle confirme
d'abord le caractère de la compétence à travers
l'alinéa 1 de son article 6 en ce sens que
« Chaque État Partie est compétent pour
connaître des actes terroristes visés à l'article premier
». La précision quant à la nature des actes soumis à
la répression des États est dès lors explicite. Mais en
poursuivant la lecture de notre article, il appert que la compétence de
l'État ne peut être exercée que si « l'acte est commis
sur son territoire ou en dehors de son territoire s'il est
réprimé par sa législation nationale et si l'auteur de
l'acte est arrêté sur son territoire »70.
L'État est aussi fondé à agir lorsque « l'acte est
commis à bord d'un navire arborant le drapeau de cet État ou d'un
aéronef immatriculé en vertu de sa législation au moment
où l'acte a été commis ; ou » si « l'acte est
commis par un ou plusieurs de ses ressortissants ». (Article 6
alinéa 1 paragraphe b et c). Outre ces différentes situations, il
peut avoir des cas dans lesquels pourront survenir des conflits de
compétence entre les États parties à la Convention. La
résolution de ces éventuels blocages va se faire à travers
des procédés pacifiques, soit directement grâce à la
coopération judiciaire entre les États en question, soit via la
médiation des instances de l'UA. L'analyse par contre de toutes ces
dispositions susmentionnées nous laisse sur notre faim en ce sens que le
champ d'application de la compétence des États parties ne vaut
que lorsque « l'acte est commis ». Il y a donc un vide
69Salmon, J. (2001) Dictionnaire de droit
international public. Paris.Bruylant. pp-1200. ISBN : 978-2-8027-1520-7
70Article 6 alinéa 1 paragraphe a de la
Convention de l'OUA de 1999
52
juridique quant aux occasions dans lesquelles il y aurait eu
que la tentative ou tout simplement si l'auteur est accusé d'avoir
commis. En outre, « la ratification ou l'adhésion à la
présente Convention » (alinéa 3 article 6) suffisent
à rendre effectif la légalité d'exercice de la
compétence de l'État. Cet effet immédiat s'explique sans
doute par la volonté des États membres de lutter contre une
menace omniprésente.
Quant à l'alinéa 4 de l'article 6 de la
Convention, il dispose que « Chaque État Partie devra
également prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour
établir sa compétence à connaître des actes
visés à l'article premier au cas où l'auteur
présumé se trouve sur son territoire et n'est pas extradé
vers un État partie qui a établi sa compétence à
connaître de tels actes conformément aux paragraphes 1 et 2
ci-dessus. ». Les mesures nécessaires évoquées
à travers ce passage ne sont rien d'autres que la pénalisation
des actes dans le code pénal des États parties ainsi que la
désignation de l'organe compétent à poursuivre et à
juger l'auteur de l'acte. Ces mesures ont donc eu pour conséquence un
réaménagement des dispositifs juridiques des États
membres.
Nous relevons encore un vide juridique de la part de cette
Convention en passant au peigne fin l'alinéa 1 de l'article 7. Cet
alinéa se présente comme suit : « Une fois saisi de la
présence sur son territoire d'une personne qui a commis ou qui est
accusée d'avoir commis des actes terroristes tel que définis
à l'Article premier, l'État Partie concerné doit prendre
les mesures nécessaires, conformément à la
législation nationale, pour enquêter sur les faits
mentionnés dans l'information reçue. ». On voit ici cette
centralisation de cet alinéa sur toute « personne qui a commis ou
est accusée d'avoir commis des actes terroristes ». Quelle serait
la solution à adopter au cas où la personne est «
suspectée » d'être terroriste ? La Convention reste
malheureusement muette dans ce cas.
Si notre réflexion sur les compétences
liées laisse entrevoir des insuffisances notables, il nous revient
néanmoins de poursuive notre périple en cogitant sur les
compétences discrétionnaires.
b-Les compétences discrétionnaires des
États parties
L'alinéa 2 de l'article 6 de la Convention de l'OUA sur
le terrorisme détermine les domaines des compétences
discrétionnaires. Il dispose qu'« Un État
Partie peut également établir sa compétence à
connaître de tout acte terroriste... » ; en
vérité il s'agit d'une possibilité reconnue à
l'État de choisir de connaître d'une affaire ou de s'en dessaisir
au profit d'un autre État. Par contre, les matières pouvant faire
l'objet de cette option sont explicitement précisées lorsqu'on
poursuit la lecture de l'article 6. La première hypothèse c'est
lorsque « l'acte est commis contre un de ses ressortissants ». Comme
illustration à ce cas on peut évoquer la libération en
décembre 2015
53
par l'armée camerounaise dans l'Extrême-Nord du
Cameroun de 900 otages parmi lesquels se trouvaient des ressortissants
nigérians71. Etant donné qu'il s'agit d'un acte de
terrorisme, le Nigeria a la possibilité d'exercer sa
compétence.
Le texte poursuit en soulignant le cas où « l'acte
est commis contre un État ou des installations gouvernementales de cet
État à l'étranger, y compris son ambassade ou, toute autre
mission diplomatique ou consulaire ainsi que tout autre bien lui appartenant
» (article 6 alinéa 2 paragraphe b). Il ne s'agit rien d'autres que
des hypothèses dans lesquelles la compétence de l'État est
reconnue ipso facto puisque les intérêts des personnes
morales mais aussi physiques de l'État sont conservés. Cette
disposition a été sans doute rédigée pour donner
une réponse claire et énergique à la suite des attentats
perpétrés par Al-Qaïda contre les Ambassades des
États-Unis à Nairobi le 7 août 198872.Rappelons
que la Convention de Vienne de 1961 à laquelle sont liés les
États africains disposent en son article 22 aux paragraphes 1 et 2 que
« 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux
agents de l'État accréditaire d'y pénétrer, sauf
avec le consentement du chef de la mission.
2. L'État accréditaire a l'obligation
spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin
d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou
endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité
amoindrie. »73 Il est donc acceptable que l'État
attaqué soit fondé en premier de connaître de l'affaire car
logiquement « l'État victime est en mesure d'apprécier les
dégâts et va les réprimer en fonction des dispositions de
la loi pénale. Mais l'État où l'acte a été
réalisé peut lui-même se déclarer compétent
afin de juger les criminels mais en demandant l'avis de l'État victime
»74 Il est de coutume que l'État accréditaire
préfère lui-même régler le différend avec son
national que de l'extrader. L'extradition a, en revanche, lieu si le
délinquant est soit d'un pays tiers ou d'un État qui a
décidé mettre en oeuvre les poursuites.
Pour ainsi dire, l'extradition constitue, en
général, dans le fait pour l'État qui y procède
d'exercer sa compétence sur un étranger ou dans les cas où
« l'acte est commis par un apatride résidant habituellement sur le
territoire de cet État ou l'acte est commis à bord d'un
aéronef exploité par tout transporteur de cet État ou
l'acte est commis contre la sécurité de cet État partie
»( article 6 alinéa 2 paragraphe c , d et e )
71 Cameroun : l'armée affirme avoir
libéré 900 otages et tué 100 islamistes. Le
Parisien, [en ligne] le 02/12/2015. Disponible sur :<
http://www.leparisien.fr/international/cameroun-l-armee-affirme-avoir-libere-900-otages-et-tue-100-islamistes-02-12-2015-5332935.php
> [Consulté le 21/11/2016]
72 Lejeal, F. (2008) Attentats de Nairobi et Dar
es-Salaam, Jeune Afrique, [en ligne] le 04/08/2008. Disponible sur :
<
http://www.jeuneafrique.com/130552/societe/attentats-de-nairobi-et-dar-es-salaam/
> [Consulté le 21/11/2016]
73 Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961 :
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19610070/index.html
74 NDIAYE Djiby, Mémoire DEA, la Convention
de l'OUA...op.cit
54
Au terme de notre examen sur les compétences
discrétionnaires, nous pouvons retenir qu'il s'agit de garanties pour
les États parties. Mais cette marge accordée ne signifie pas
libertinage car des bornes et même des sanctions sont prévues.
Quid des obligations que la Convention fait peser sur les États ?
2-Les obligations issues de la Convention
Il est possible de repartir les obligations qui incombent aux
États africains parties à la Convention de l'OUA selon que
l'infraction ait été réalisée ou pas.
a-L'obligation de prévention et de
répression
A vrai dire, quand l'acte terroriste n'a pas été
commis l'État doit répondre aux exigences que sont l'adoption de
normes législatives et réglementaires pour prévenir les
actes terroristes. A cela s'ajoute la promotion des accords de
coopération. Tout domaine visant à assurer l'ordre public doit
tomber sous le coup de la loi de sorte à garantir aussi bien la
légalité que la légitimité afin d'éviter
tout arbitraire. La prévention fait partie intégrante de
l'intitulé de la Convention que nous étudions à
présent et qui a pour libellé « Convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme ». En pratique, la mise
en oeuvre de cette obligation est transcrite par les États en obligation
de faire ou de ne pas faire.
L'article 4, paragraphe 1 de la Convention dispose que «
Les États Parties s'engagent à s'abstenir de tout acte visant
à organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des actes
terroristes ou à mettre à leur donner refuge, directement ou
indirectement, y compris leur fournir des armes ou les stocker, et à
leur délivrer des visas ou des documents de voyage ». Ce passage
concerne particulièrement les abstentions imparties aux États
liés au texte. Il dégage un caractère contraignant pour
ceux-ci. Toute non observation pourrait induire l'État en cause comme
complice vu qu'il entrave à l'éradication de ce
phénomène.
Pour prouver leur bonne foi, justement, la plupart des
États parties ont adopté des lois spécifiques à la
lutte contre le terrorisme75 .Ceux ne l'ayant pas encore fait
disposent néanmoins dans leur ordonnancement juridique de « normes
éparses contre le terrorisme »76. Cet impératif
de prendre des « mesures légales » est conforté par le
paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention qui dispose que « Les
États Parties s'engagent à prendre toutes les mesures
légales pour prévenir et
75 OCDE, Conflits liés aux ressources et
terrorismes : Deux facettes de l'insécurité. Cahiers de
l'Afrique de l'ouest.p.131 .2013
76 Ibid.
55
combattre les actes terroristes, conformément aux
dispositions de la présente Convention, ainsi que de leurs
législations nationales respectives ». Il faut retenir ici, qu'en
dehors des législations nationales, le droit international à
travers les conventions est aussi un socle de référence pour les
États. Cependant, en quoi doivent consister les « mesures
légales » énoncées par la Convention de l'OUA sur le
terrorisme ?
Il s'agit de plusieurs mesures, entre autres, de «
veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé comme base
pour la planification, l'organisation ou la commission d'actes terroristes ou,
pour la participation ou l'implication dans ces actes, sous quelque forme que
ce soit ». C'est dans cet ordre d'idée que des pays ont mis sur
pied leur cellule anti-terroriste avec pour but un travail en profondeur. Pour
se faire, « les États membres créeront au sein de leur
ministère chargé de la justice, de la défense et de la
sécurité, des services spécialisés dotés de
personnels qualifiés et d'équipements de communication.
Par ailleurs, les États parties se doivent de «
mettre au point et renforcer les méthodes de surveillance et de
détection des plans ou activités transfrontalières visant
à transporter, à importer, à exporter, à amasser et
à utiliser illégalement des armes, des munitions, des explosifs
et d'autres matériels et moyens permettant de commettre des actes
terroristes »77 . Il faut retenir, à travers ce passage,
le besoin de technologies qui, de nos jours, permettent de pouvoir
géo-localiser, traquer quelqu'un sans soupçon de la part de
celui-ci. Hormis cela, ce passage implique aussi la mise en place de structures
solides et anonymes qui pourront « surveiller les surveillants » car
n'oublions pas que les terroristes disposent de moyens pour s'acheter les
services de personnes chargées pourtant de les contrer. La corruption,
en effet, est une réalité omniprésente des services
publics en Afrique. Elle prend des proportions très considérables
dans les administrations ouest-africaines78. C'est un projet, certes
difficile, mais pas impossible si les moyens adéquats sont mis à
disposition au niveau de secteurs concernant « le contrôle et la
surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes,
ainsi que les postes de douanes et d'immigration, afin de prévenir toute
infiltration d'individus ou de groupes impliqués dans la planification,
l'organisation et l'exécution d'actes terroristes »79.
Les États doivent aussi s'atteler à « renforcer la
protection et la sécurité des personnes, des missions
diplomatiques et consulaires, des locaux des organisations régionales et
internationales accréditées auprès d'un État
partie, conformément aux Conventions et règles
77 Article 4 paragraphe 2(b) de la Convention de
l'OUA
78 Olivier, M. (2015), [Infographies]-la
corruption, insupportable fardeau de l'Afrique subsaharienne, Jeune
Afrique, [en ligne] le 03/12/2015. Disponible sur : <
http://www.jeuneafrique.com/283738/societe/infographies-corruption-insupportable-fardeau-de-lafrique-subsaharienne/
> [Consulté le 21/11/2016]
79 Article 4 paragraphe 2(d) de la
Convention...op.cit.
56
pertinentes du droit international ». (Article 4
paragraphe 2(d). Pour cela, il faut donc de l'échange d'informations
entre ces différents États et organisations régionales et
internationales, focalisé sur les entités à vocation
terroriste. Cela se justifie par l'article 4 paragraphe 2(e) de la Convention
de l'OUA qui exige de « promouvoir l'échange d'informations et de
connaissances spécialisées sur les actes terroristes, et mettre
en place des bases de données sur les éléments, groupes,
mouvements et organisations terroristes ».
Nous pouvons, partiellement, retenir que bien au-delà
de la bonne foi des rédacteurs de la Convention, tous les pays africains
ne respectent pas toujours les clauses de leur engagement80. Cela ne
doit pourtant pas les empêcher de faire des efforts pour promouvoir les
accords de coopération.
En validant les instruments de ratification ou
d'adhésion, les Etas parties se sont engagés à faire la
promotion des accords de coopération. L'article 5 de la Convention,
fondement de cette autre obligation, à cet effet, dispose que « les
États Parties coopèrent mutuellement pour prévenir et
combattre les actes terroristes, conformément à leurs
législations et procédures nationales respectives, dans les
domaines » énumérés dans les paragraphes dudit
article ». De quels domaines s'agit ?
Parmi les domaines de coopération, l'information occupe
une position cruciale. En effet, elle constitue un moyen de mettre au courant
les États parties , de la présence ou la circulation d'un
terroriste ou d'un auteur d'actes terroristes en Afrique.81 Cela est
transcrit à travers la formule « les États Parties
s'engagent à renforcer l'échange mutuel d'informations (...
)»82. Les échanges des informations doivent donc
être améliorés. Avec les progrès technologiques de
notre époque, cette interaction se fait de manière
sécurisée à travers des plateformes chiffrées pour
empêcher toute soustraction de données sensibles. Cet «
échange » doit porter sur « les actes et infractions commis
par des groupes terroristes, leurs dirigeants et leurs membres, leurs quartiers
généraux et leurs camps d'entraînement, leurs moyens et
sources de financement et d'achat d'armes ainsi que les types d'armes, de
munitions et d'explosifs utilisés, et sur tous autres moyens en leur
possession ». Cet extrait fait une énumération des domaines
de coopération les plus stratégiques à prendre en compte.
Pour nous, les renseignements sur les acteurs, leur logistique et leurs sources
de financement doivent faire l'objet d'une attention particulière de la
part des États parties. Aucune guerre ne peut être menée
sans argent. Outre cela, « les méthodes et techniques de
communication et de propagande utilisées par les groupes terroristes, le
comportement de ces groupes, les
80 NDIAYE Djiby, Mémoire DEA, la Convention
de l'QUA ...op.cit.
81 Ibid.
82 Article 5 de la Convention de l'OUA
57
mouvements de leurs dirigeants et de leurs membres, ainsi que
leurs documents de voyage. » doivent passer au peigne fin des services
secrets ou agences de renseignement de sorte à réciproquement
mettre les États parties sur le même piédestal. C'est
justement à travers ces procédés et techniques que les
terroristes infiltrent les civils, trouvent leur repère pour ensuite se
livrer à des attentats.
Les terroristes, eux aussi, se sont lancés dans une
grande entreprise de coopération : la secte islamiste Boko Haram a fait
allégeance à l'État islamique83. A l'instar de
cette initiative, il importe aux États parties à la Convention
d'étendre leur coopération au-delà des strates
étatiques, politiciennes. Toutefois, si des objectifs efficients veulent
être atteints, les États parties doivent rigoureusement respecter
« la confidentialité de toutes informations échangées
entre eux et à ne pas fournir une telle information à un autre
État qui n'est pas partie à la présente Convention ou
à un État partie tiers sans le consentement préalable de
l'État Partie qui a donné l'information »84.
Cette disposition est la bienvenue pour rappeler la portée de
l'engagement des États parties. En outre, « les État Parties
s'engagent à promouvoir la coopération mutuelle et à
s'entraider en ce qui concerne les procédures d'enquête et
d'arrestation des personnes suspectées, poursuivies, accusées ou
condamnées pour des actes terroristes conformément à la
législation nationale de chaque État Partie ». En ce qui
nous concerne, ce passage est bien évidemment le sens même de
coopérer. C'est une action tout à fait normale à poser par
les États parties.
La coopération « pour entreprendre et
échanger des études sur la manière de combattre les actes
terroristes » n'est pas en marge des obligations. Elle a abouti à
la création du centre d'étude et de recherche sur le terrorisme.
Il revient donc aux gouvernements de coopérer pour fournir « toute
assistance technique et opérationnelle en matière
d'élaboration de programme »85.
Au terme de notre analyse sur les obligations des États
parties en matière de prévention des menées terroristes,
nous pouvons conclure que les rédacteurs ont eu à coeur de mettre
en place des mécanismes inébranlables. Il ne reste qu'aux
États de s'y investir pleinement et de bonne foi. En dehors de la
prévention, il existe aussi la répression. Quelles obligations
pour les États parties dans ce cas ?
83 Boko Haram fait allégeance au groupe
État islamique, RFI, [en ligne] le 07/03/2015. Disponible sur :
<
http://www.rfi.fr/afrique/20150307-boko-haram-fait-allegeance-groupe-etat-islamique
>[Consulté le 21/11/2016]
84 Article 5 paragraphe 3 de la Convention de l'OUA
contre le terrorisme
85 Auvret-Finck Josiane, L'Union
européenne et la lutte contre le terrorisme : état des lieux et
perspectives, Larcier, 2010, ISBN : 978-2-8044-3958. pp.331.
58
2-La répression à travers le régime de
l'extradition
Les obligations ici s'articulent autour du régime de
l'extradition prévu par la Convention et de la reconnaissance d'un
certain nombre de droits aux auteurs ou présumés auteurs d'actes
terroristes en vertu des Droits de l'Homme.
a-Les conditions de mise en oeuvre de l'extradition
L'extradition se définit sur le plan juridique comme
« la procédure d'entraide répressive internationale par
laquelle un État appelé requis accepte
de livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un
autre État ; l'État requérant,
pour que ce dernier puisse juger cet individu ou s'il a
déjà été condamné, pour lui faire subir sa
peine »86 Autrement dit, l'extradition est la plupart du temps
mise en oeuvre lorsque la personne concernée est un étranger dans
l'État où il est poursuivi. A contrario, les États
préfèrent eux-mêmes, en principe, connaître des
affaires de leurs délinquants. A propos de l'Afrique, en matière
d'extradition, hormis les textes régionaux et accords bilatéraux
ou multilatéraux, la Convention de l'OUA sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme demeure une référence. Son article 8
paragraphe 1 dispose que « les États Parties s'engagent à
extrader toute personne poursuivie, inculpée ou condamnée pour
des actes terroristes commis dans un autre État Partie et dont
l'extradition est sollicitée par cet État conformément aux
procédures et modalités prévues par la présente
Convention ou en vertu d'accords d'extradition signés entre eux et sous
réserve des dispositions de leurs législations nationales ».
On comprend par-là que c'est une procédure bien
structurée. Elle doit ainsi répondre à des conditions bien
précises Parmi ces conditions que nous pouvons qualifier
d'élémentaires, il y a le fait que l'infraction consommée
doit être punie comme infraction criminelle ou délictuelle dans
l'État requis à travers sa législation. Dans la
présente Convention, l'acte doit être qualifié d'acte
terroriste s'il rentre dans la définition des actes terroristes
prévus par la Convention. Il s'agit là d'un impératif,
autrement dit une condition que les États devraient remplir à
travers leur ordre juridique. « Chaque État partie s'engage
à inclure comme une infraction passible d'extradition, tout acte
terroriste tel que défini à l'article 1 de cette Convention dans
tout traité d'extradition existant entre des États parties avant
ou après l'entrée en vigueur de la présente Convention
»87 . Comme illustration, nous pouvons évoquer
l'extradition vers la CPI (Cour Pénale Internationale) du « touareg
Ahmad Al Faqi Al Mahdi, accusé de crime
86 Emmanuelle Saulnier-Cassia, la lutte contre
le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union
européenne, LGDJ, 2014, ISBN :2275043470, 9782275043470 ,517pp.
87 Article 9 de la Convention de l'OUA
59
de guerre pour avoir "dirigé intentionnellement des
attaques" contre neuf des mausolées de Tombouctou et contre la porte de
la mosquée Sidi Yahia entre le 30 juin et le 11 juillet 2012.
»88
Néanmoins, chaque État peut « adresser au
Secrétaire général de l'UA, les motifs pour lesquels
l'extradition ne peut être demandée, en indiquant les dispositions
juridiques empêchant une telle extradition conformément à
sa législation nationale ou aux Conventions internationales auxquelles
il est partie. Le Secrétaire général transmettra ces
motifs aux États Parties ». (Article 8 paragraphe 2 de la
Convention.) Il s'agit à ce niveau, d'une option reconnue aux
États si l'on sait que ceux-ci sont membres de plusieurs conventions qui
pourraient présenter des incompatibilités avec d'autres. Il est
alors important de vérifier la faisabilité de l'extradition qui
doit être justifiée en cas de refus de la part de l'État
requis.
Toutefois, l'État requérant doit lui aussi
motiver sa demande d'extradition en accompagnant ladite demande des
pièces énumérées à l'article 11 de la
Convention89. Par contre, l'article 8 paragraphe 3 de la Convention
prévoit des cas où l'extradition pourrait être
refusée. Selon ledit article, « L'extradition ne peut être
acceptée si un jugement définitif a été
prononcé par les autorités compétentes de l'État
requis contre l'auteur d'un ou de plusieurs actes terroristes fondement la
demande d'extradition. L'extradition peut également être
refusée si les autorités compétentes de l'État
requis décident soit de ne pas engager, soit d'interrompre la
procédure judiciaire relative à ce ou ces actes terroristes.
» Il faut souligner que le refus d'extrader n'implique pas impunité
du délinquant car il y a la possibilité pour l'État
requérant d'exiger des poursuites judiciaires de la part de
l'État requis à l'égard de son citoyen. Ce principe
énoncé par Hugo de Grotius est connu par les juristes sous la
formule aut dedere aut judicare : « Lorsqu'il en est requis, un
État doit soit punir le coupable comme il le mérite, soit le
remettre entre les mains de l'État requérant »
90. Son but est tout simplement de combattre l'impunité.
Cependant, quelle est la conduite à tenir pour un
État partie en cas de plusieurs requêtes ? La question trouve sa
réponse à l'article 13 de la Convention qui dispose que « Au
cas où un État Partie est saisi de plusieurs requêtes
d'extradition de divers autres États Parties au sujet du même
suspect et pour le même acte ou pour des actes différents, il
examine ces requêtes en tenant compte de toutes les circonstances,
notamment la possibilité d'une nouvelle requête d'extradition, les
dates de réception des diverses requêtes et la gravité de
l'acte ».
88 Le premier jihadiste jugé par la Cour
pénale internationale, Ahmad Al Faqi Al Mahdi, condamné à
9 ans de prison, LE HUFFINGTON POST [en ligne] le 05/10/2016.
Disponible sur : <
http://www.huffingtonpost.fr/2016/09/27/le-premier-jihadiste-juge-par-la-cour-penale-internationale-ahm/>
[Consulté le 21/11/2016]
89 Lire : Article 11 de la Convention de l'OUA
90 Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis,
Livre II, chap. XXI, sect. IV. Le droit de la guerre et de la paix :
traduction française, par Jean Barbeyrac, Amsterdam, Pierre de Coud,
1724, vol. 1, p. 639 à 660, p. 640.
60
N'oublions pas que les États préfèrent
juger leurs propres ressortissants. A défaut, la Cour Internationale de
Justice peut se prononcer sur les différends existants entre les
États si les recours prévus par la Convention sont
épuisés sans parvenir à un accord entre les
différentes parties91. Outre cela, il faut rappeler que parmi
les refus d'extradition, il y a généralement le motif suivant
lequel l'État requis refuse si la personne encourt des sanctions qui
sont de l'ordre à porter atteinte au respect des droits de l'homme. La
Cour européenne des Droits de l'Homme (C.E.D.H) , à cet effet, a
jugé que l'extradition d'une personne qui se trouverait de ce fait
exposée au « syndrome du couloir de la mort » est contraire
aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits
de l'homme aux termes duquel « nul ne peut être soumis à la
torture, ni à des peines ou traitement inhumain ou
dégradant»92 Cette conception peut être
implicitement justifiée par l'article 8 paragraphe 2 de la Convention en
ces termes : « tout État Partie peut, au moment du
dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion,
adresser au Secrétaire général de l'OUA, les motifs pour
lesquels l'extradition ne peut être demandée (... ) ».
Dans le cas où l'extradition est acceptée,
l'article 13 paragraphe 2 de la Convention dispose que « les États
Parties s'engagent à saisir, confisquer et transmettre les biens et
revenus provenant d'activités terroristes vers l'État
requérant. » Ces biens selon leur valeur pourront soit aider
à dédommager les préjudices qu'ils auraient pu
occasionner, soit ils constitueront aussi des sources crédibles pour
comprendre et détecter l'ensemble du réseau terroriste en
cause.
Même si nous pouvons unanimement admettre que les
menées terroristes du fait de leurs conséquences méritent
des mesures très sévères de la part des États, cela
ne doit pas nous empêcher de reconnaître que les terroristes
demeurent des êtres humains et qu'ils nécessitent par
conséquent qu'on leur reconnaisse des droits.
b-Les garanties reconnues aux délinquants ou
présumés terroristes en matière de
répression
La reconnaissance des droits de la défense est un
principe général reconnu dans la plupart des pays
démocrates ; il est surtout en accord avec l'État de droit.
Exceptée la procédure de flagrance93, où la
culpabilité du terroriste ne souffre d'aucune contestation, un
problème se pose par contre lorsque celui-ci est accusé ou est
présumé auteur d'un acte à portée terroriste. Les
droits de la
91 Article 35 du Statut de la CIJ (Cour Internationale
de Justice)
92 (P.) Daillier, (M.) Forteau, (A.) Pellet,
(Nguyen Quoc Dinh ), Droit international public, Paris, LGDJ, 2009,
8ème édition, p.614.
93 Le flagrant délit (de l'expression latine
in flagrante delicto) est une situation où une personne est
prise sur le fait au moment de son infraction (ou immédiatement
après) et en possession d'indices démontrant sa participation
à cette infraction. Cela ouvre alors une enquête de flagrance.
61
défense existent à bon escient pour
élucider cette situation de doute. Peu importe les situations, les
États ont pour obligation de « reconnaitre les droits des auteurs
ou présumés auteurs d'actes terroristes. »94
En matière de garanties dont disposent les auteurs ou
présumés auteurs d'actes terroristes, conformément
à l'article 7 paragraphe 3 (a) de la Convention, les États
parties doivent leur permettre « d'entrer immédiatement en contact
avec le représentant compétent de son État d'origine ou de
l'État chargé d'assurer la protection de ses droits, ou encore,
en cas d'apatridie, avec le représentant de l'État sur le
territoire duquel il réside habituellement ». Cela va dans le sens
du respect des droits de l'homme. Aussi, la Convention précise que
l'auteur ou présumé terroriste droit « d'être
informé de ses droits aux termes des alinéas (a) et (c) ».
(Article 7 paragraphe 3 (d) de la Convention). Même si l'on
reconnaît la règle universelle « Nemo censetur ignorre
legem »95 consacrée par les juristes, il arrive en effet, que
le présumé terroriste n'ait aucune connaissance de ses droits
« soit parce qu'il est analphabète, soit qu'il n'avait pas
accès aux instruments juridiques lui permettant de saisir les avantages
que lui procure le droit »96. D'ailleurs, la liberté
d'expression et d'association et, le droit à l'information sont des
garanties parmi d'autres auxquelles ils ont droit. Ainsi, le fait de lutter
contre le terrorisme ne doit pas servir de justifications aux États
parties pour commettre la violation de normes et valeurs fondamentales
liées aux droits de l'homme. Seul le droit international des droits de
l'homme peut établir des tempéraments à cette logique.
Malgré tout, il convient de noter que la Convention renferme des
insuffisances en matière de reconnaissance des droits des terroristes.
Elle laisse un grand champ au droit interne. Cela a pour conséquence
l'adoption par les États de mesures de lutte contre le terrorisme qui
constituent une ingérence dans la vie privée. Par exemple, les
procédures de perquisition, d'arrestation et de garde à vue sont
parfois arbitraires.
94 NDIAYE Djiby, mémoire DEA, la
Convention de l'OUA ...op.cit.
95 Traduit en français par « Nul n'est
censé ignorer la loi ». Cet adage s'explique pour des raisons
pratiques car c'est tout d'abord un principe nécessaire à l'ordre
social (quel serait le tableau si on admettait que l'ignorance de la loi soit
une excuse suffisante pour s'y soustraire, y désobéir) car sinon
ce serait une prime à l'ignorance et une peine infligée à
l'intelligence, source d'inégalité entre les citoyens mais aussi
une source de paralysie de l'action de l'État.
96 NDIAYE Djiby, mémoire de DEA
...op.cit.
62
B-Le Protocole additionnel à la Convention de
l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme
En 2001, les dirigeants africains ont opté pour un
nouvel élan dans la mise en oeuvre de la Convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme par l'adoption de la
déclaration de Dakar contre le terrorisme, qui a ouvert la voie au
développement en 2002 du plan d'action de l'UA pour la prévention
et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il faut souligner que ce plan
exprimait de manière concrète les obligations exposées
dans la Convention de l'OUA et dans la résolution 1373 du Conseil de
sécurité de l'ONU. Ce plan s'est transformé en projet de
Protocole avec pour visée l'établissement d'un «
Mécanisme pour la lutte contre le terrorisme », car la Convention
d'Alger97 n'en prévoit aucun.
Le projet a finalement été adopté comme
Protocole additionnel à la Convention de l'OUA sur la prévention
et la lutte contre le terrorisme par la conférence de l'Union africaine
lors de sa troisième session ordinaire, qui s'est tenue du 6 au 8
juillet 2004 à Addis-Abeba en Éthiopie. La conférence de
l'Union africaine avait demandé à la commission de l'UA de
prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer son
entrée en vigueur. Le Protocole, selon le paragraphe 2 de son article 2,
a « pour objectif principal de renforcer la mise en oeuvre efficace de la
Convention et de donner effet à l'article 3 (d) du Protocole relatif
à la création du Conseil de paix et de sécurité de
l'Union africaine, sur la nécessité de coordonner et d'harmoniser
les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le
terrorisme dans tous ses aspects ainsi que sur la mise en oeuvre des autres
instruments internationaux pertinents ».
En pratique, le Protocole de 2004 met à la charge du
Conseil de paix et de sécurité de l'UA, l'harmonisation et la
coordination au niveau continental, des efforts de prévention et de
lutte contre le terrorisme. Le Commissaire en charge de la paix et de la
sécurité est quant à lui responsable du suivi des
questions liées à la prévention et la lutte contre le
terrorisme, avec le soutien du Centre africain d'études et de recherche
sur le terrorisme (CAERT) crée en 2004, basé à
Alger98 .
C'est donc un cadre stratégique qui prend en compte un
grand nombre de mesures de prévention qui existaient déjà
et reconnaît un grand nombre de conditions favorables à la
recrudescence du terrorisme et des abus liés aux droits de l'homme
déjà identifiés dans la Stratégie et dans les
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de
l'ONU.
97 Convention de l'OUA de 1999 sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme a été
adoptée à Alger.
98 Metou, B. (2015) Vers un sommet de l'UA
consacré à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme
[en ligne]. Disponible sur : <
http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=node/88
> [Consulté le 21/11/2016].
63
64
Au terme de notre analyse sur la Convention de l'OUA ainsi que
de son Protocole additionnel, nous pouvons conclure que ce sont là des
instruments juridiques à portée générale qui ont
certes pour ambition de réprimer sévèrement le terrorisme
mais tout en garantissant le respect de droits fondamentaux dont jouit tout
être humain même s'il a enfreint à l'ordre public. L'esprit
véhiculé par ces instruments existait plus ou moins
déjà dans certains textes sous-régionaux.
II- les textes exclusivement adoptés dans le cadre
ouest-africain
La perception en Afrique de l'Ouest de l'influence des bases
juridiques élaborées au sein de l'instance de l'UA s'est faite
à travers l'adoption de conventions sous régionales. Les
principales interviennent dans le cadre de la coopération judiciaire et
policière dans la sous-région pour combattre le terrorisme et les
infractions connexes. Pour ainsi dire, les principaux instruments juridiques
sont recensés au niveau des organisations sous régionales telles
que la CEDEAO (A) et l'UEMOA (B).
A-Dans le cadre de la CEDEAO
Lorsqu'on essaie de se focaliser sur l'analyse des dates
d'adoption des deux conventions principales à savoir la Convention
d'extradition de 1994 et la Convention relative à l'entraide judiciaire
de 1992, l'on peut affirmer que les pays de cette sous-région avaient
déjà anticipé l'esprit des Conventions et Protocoles
internationaux, régionaux en matière de lutte contre le
terrorisme. Toutefois, il convient de préciser la portée
générale de ces conventions qui traduisent la volonté des
États de l'Afrique de l'Ouest de « concourir ensemble à la
répression des crimes et délits sur l'ensemble du territoire de
la Communauté »99 .
1-La Convention d'Extradition A/P.1/8/94, 1994
Cet instrument juridique vise toutes les infractions passibles
d'extraditions y compris les actes terroristes. Cette Convention nous
révèle les principes et les conditions d'extraditions en vertu de
la compétence reconnue aux États parties.
Concernant les conditions, il faut distinguer celles se
rapportant aux faits et à la personne (a) et à
celles relatives à la peine et à la compétence
(b).
99 Préambule de la Convention d'extradition de
la CEDEAO de 1994
a-Les conditions relatives aux faits et à la
personne
Les conditions tenant aux faits sont en partie contenues dans
l'article 3 de ladite Convention. Celui-ci dispose en son alinéa 1 que
«ne pourront donner lieu à extradition que les faits punis par les
lois de l'État requérant et de l'État requis d'une peine
privative de liberté d'au moins deux ans ». Cette condition de
réciprocité est qualifiée dans le langage juridique de
« principe de double incrimination »100. En outre, il
importe de souligner que si une condamnation à une peine a
déjà eu lieu dans l'État requérant, l'extradition
ne pourra être accordée que si la peine restant à purger
est au moins de six mois101 .
Comme nous avons pu le souligner avec la Convention de l'OUA ,
certains faits peuvent justifier le refus d'extradition de la part de
l'État requis .On peut citer les cas suivants où une telle
décision est fondée : dans le cas d'une infraction politique, en
cas de de poursuite fondée sur des considérations de race , de
tribu , de religion, si la personne demandée subira des peines et
traitements inhumains ou dégradants, en cas d'incompatibilité
avec des considérations humanitaires liées à l'âge
ou à l'état de santé de l'individu réclamé,
s'il s'agit d'une d'infraction militaire, lorsque la personne
réclamée a déjà été jugée dans
l'État requérant par une juridiction
d'exception102.
Quant aux conditions portant sur la personne, le droit
d'extradition autorise l'État requis de ne pas extrader ses nationaux.
Cette règle est présente dans la plupart des Conventions
d'extradition. La Convention d'extradition de la CEDEAO l'évoque
d'ailleurs en ces termes : « l'extradition d'un national de
l'État requis sera laissée à la discrétion de cet
État. La qualité de national s'apprécie à
l'époque de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition
est demandée »103. Néanmoins, l'État
requis a l'obligation d'informer l'État requérant de sa
décision de ne pas extrader son ressortissant.
A présent, focalisons-nous sur les autres conditions
mentionnées plus haut.
100 L'exigence de la double incrimination est l'une des
règles générales appliquées à l'extradition.
Si l'on apprécie de manière extensive cette notion, on peut en
déduire qu'elle a une double portée : elle signifie tout d'abord
que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée doit exister
aussi bien dans l'ordre législatif de l'État requis que dans
celui de l'État requérant. Elle signifie ensuite que cette
infraction doit avoir un certain degré de gravité pour pouvoir
justifier l'extradition.
101 Article 3 paragraphe 1 de la Convention d'extradition de la
CEDEAO
102 Article 4 alinéa 1 et 2, Article 5, 6, 7 et 8 de la
Convention relative à l'extradition entre les États membres de la
CEDEAO
103 Article 10 alinéa 1 de la Convention relative à
l'extradition entre les États membres de la CEDEAO
65
b- Les conditions tenant à la peine et à la
compétence
Les anciennes conventions énuméraient toutes les
infractions punies. Mais de nos jours, les rédacteurs ont opté
pour des critères permettant de regrouper lesdites infractions et de
déterminer la gravité de la peine. Il y a, par exemple, le
critère de la loi pénale compétente et celui du temps
minimal prévu pour la peine privative de liberté. Les conventions
d'extradition peuvent prévoir la prise en compte de la loi de
l'État requérant et/ou de l'État requis comme loi
pénale compétente pour accorder l'extradition d'un individu. A
cet effet, la Convention relative à l'extradition entre les États
membres de la CEDEAO dans son article 1, dispose que : « donneront
sous certaines conditions lieu à l'extradition les faits punis par les
lois de l'État requérant et de l'État requis d'une peine
privative de liberté d'un minimum de deux ans ». Le temps
minimal prévu pour la peine privative de liberté, suivant la
Convention susmentionnée, doit être au moins de deux ans.
Concernant les conditions relatives à la
compétence, elles dépendent soit de l'État
requérant, soit de l'État requis. Pour ce qui est de
l'État requérant, comme tout État, il peut faire valoir
ses compétences personnelle et territoriale. Mais cela n'est pas
clairement exprimé dans cette Convention. En effet, son article 2 ne
fait que disposer que « les États et autres parties
adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement, selon
les règles et sous les conditions déterminées par ladite
Convention, les individus qui se trouvant sur le territoire de l'État
requis, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins
d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de
l'État requérant ».Toutefois, La compétence de
l'État requis peut empêcher la procédure d'extradition
étant donné qu'il peut se prévaloir du principe de la non
extradition de ses ressortissants. A vrai dire celui-ci a le droit d'extrader
ses ressortissants ou de ne pas le faire. En d'autres termes, «
l'État requis peut accorder l'extradition, tout comme il peut refuser
d'accorder l'extradition de ses ressortissants »104. En dehors
des conditions spécifiques à cette Convention, il importe aussi
de se pencher sur les principes et la procédure relatifs à
celle-ci.
-Les principes de l'extradition dans l'espace CEDEAO
Ces principes peuvent être classés en deux
catégories. L'alinéa 2 de l'article 2 nous révèle
le premier principe en ces termes : « les États et autres parties
adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement, selon
les règles et sous les conditions déterminées par ladite
Convention, les individus qui se trouvant sur le territoire de l'État
requis, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins
d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de
l'État requérant ».On peut
104 Martial Fabrice ETEME ONGONO, La coopération
judiciaire pénale dans les communautés économiques
régionales en Afrique : cas de la CEEAC et de la CEDEAO,
Université de Yaoundé II - Master en Droit public international
et communautaire 2013.
66
déduire ce passage qu'il s'agit du principe de
l'engagement réciproque de remise des personnes poursuivies ou
recherchées.
Quant au deuxième principe, il se rapporte à la
prise en considération de l'intérêt des mineurs au moment
de la demande de l'extradition. Il a pour fondement juridique l'article 2,
alinéa 2 de la Convention relative à l'extradition entre les
États membres de la CEDEAO qui dispose comme suit: « les
autorités compétentes de l'État requérant et celles
de l'État requis prendront en considération
l'intérêt des mineurs âgés de dix-huit ans au moment
de la demande les concernant, en recherchant un accord sur les mesures les plus
appropriées toutes les fois qu'elles estimeront que l'extradition est de
nature à entraver leur reclassement social ». Il s'agit en
quelque sorte d'une garantie à prendre des décisions pouvant
assurer le bien-être des mineurs. Quid de la procédure
d'extradition en elle-même ?
-La procédure d'extradition dans l'espace CEDEAO
La procédure d'extradition est certes
subordonnée à la décision de l'État mais il faut
obligatoirement qu'une demande d'extradition explicite soit formulée par
l'État requérant. Rappelons que c'est la loi de l'État
requis qui est « la seule applicable en matière de procédure
d'extradition. D'ailleurs, l'État requérant et l'État
requis doivent assurer à la personne réclamée les droits
de la défense notamment celui d'être entendue par une
autorité judicaire et celui d'avoir recours à un avocat choisi
par cette personne »105. Aussi, une autorité judiciaire
devra apprécier la détention à titre extraditionnel ainsi
que les conditions de détention de la personne réclamée.
Selon l'article 18 alinéa 1 de la Convention « la requête
sera formulée par écrit et adressée par le
Ministère de la Justice de l'État requérant au
Ministère de la Justice de l'État requis ; toutefois la voie
diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par
arrangement direct entre deux ou plusieurs États ». Une fois la
requête reçue, les autorités compétentes de
l'État requis étudieront la demande d'extradition. En cas
d'acceptation ou de rejet de la demande d'extradition, l'État requis en
informera l'État requérant dans les plus brefs délais.
Cependant, en cas de rejet de la demande d'extradition par l'État
requis, celui-ci doit motiver sa décision de rejet.
Au-delà de la procédure, nous avons pu remarquer
que cette Convention nous apporte quelques informations au sujet de ses
relations avec les autres conventions et autres accords. En effet, elle dispose
à l'alinéa 3 de son article 4 que sa mise en oeuvre «
n'affectera pas les obligations que les États auront assumées ou
assumeront aux termes de la Convention de Genève du 12 août
105 Ibid.
1949 et de ses protocoles additionnels ainsi que de toute
autre Convention internationale à caractère multilatéral
». L'examen de ce passage prouve ainsi la supériorité des
conventions internationales à caractère multilatéral. Quid
de la deuxième Convention principale en vigueur entre la plupart des
États de l'Afrique de l'Ouest ?
2-La Convention A/P.1/7/92 sur l'entraide judiciaire en
matière pénale
Cette Convention s'inscrit dans le même esprit que la
Convention sur l'extradition : la volonté des États de l'Afrique
de l'Ouest de créer un large domaine de coopération et surtout de
ne pas laisser la criminalité impunie.
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite Convention
« l'entraide judiciaire prévue aux termes des
dispositions de la présente Convention vise :
(a) le recueil de témoignages ou de dépositions
;
(b) la fourniture d'une aide pour mise à la
disposition des autorités judiciaires de l'État membre
requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins
de témoignage au d'aide dans la conduite de l'enquête ;
(c) la remise des documents judiciaires ;
(d) les perquisitions et les saisies ;
(e) les saisies at les confiscations des fruits
d'activités criminelles ;
(i) I `examen d'objets et de lieux :
(g) la fourniture de renseignements et de pièces
à conviction ;
(h) la fourniture des originaux ou de copies
certifiées conformes de dossiers et documents pertinents y compris de
relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le
fonctionnement de l'entreprise ou ses activités commerciales ».
Cette entraide vise donc à la mise en place de procédés,
systèmes de coopération entre les pays ouest-africains pour une
bonne administration de sorte à assurer un traitement rapide mais
efficace en matière de répression des infractions surtout de type
criminel.
67
68
B-Dans le cadre de l'UEMOA
Les principales mesures juridiques adoptées par les
États membres de cette Union afin de lutter contre le terrorisme sont
toutes intervenues après septembre 2001. De plus, elles ont fortement
été influencées par les instruments juridiques en
matière de lutte contre le terrorisme adoptés aussi bien dans le
cadre de l'ONU que dans le cadre africain. Notre recherche nous a amené
à nous appesantir sur trois (03) textes.
1-Règlement N.14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des
fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre
le financement du terrorisme, 2002
Le Règlement N° 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel
des fonds dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme au sein
de l'UEMOA a été adopté par le Conseil des Ministres de
l'Union le 19 Septembre 2002. Conformément à son article 2, ce
Règlement « a pour objet de fixer les règles relatives au
gel des fonds et autres ressources financières, dans les États
membres, par les personnes visées à l'article 3, en application
de la Résolution n° 1267 (1999) du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, afin de prévenir l'utilisation
des circuits bancaires et financiers de l'Union à des fins de
financement d'actes de terrorisme ». En outre, les dispositions du
présent Règlement sont applicables aux banques et
établissements financiers, au sens de la loi portant
réglementation bancaire, exerçant leur activité sur le
territoire des États membres de l'UEMOA, quels que soient leur statut
juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal
établissement et la nationalité des propriétaires de leur
capital social ou de leurs dirigeants (article 3 du Règlement) .
Ces dispositions signifient que ce Règlement cadre
permet de rendre exécutoires les Décisions de gel de fonds prises
par le Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des
Nations Unies, sur la base de la liste actualisée des personnes et
entités visées, établie par ce Comité.
Conformément aux dispositions du Règlement, le Conseil des
Ministres de l'UEMOA a pris, le 26 juin 2003 à Dakar, la première
Décision N° 06/2003/CM/UEMOA, afin de rendre opérationnelles
dans l'Union, les mesures de gel de fonds prises par le Comité des
Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en
application notamment de la Résolution N° 1267 adoptée en
1999. Les dispositions du règlement permettent de prendre en compte les
modifications apportées périodiquement par le Comité des
Sanctions à la liste de personnes visées par ces mesures de gel
des fonds. Des travaux au sein de l'Union ont notamment permis aux États
membres de se doter d'une législation spécifique destinée
à incriminer et réprimer le financement du
terrorisme106.
106 BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique de
l'Ouest). (2005) Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme dans l'UEMOA [en ligne]. Disponible sur : <
http://www.bceao.int/IMG/pdf/Dispositif_de_lutte_contre_le_blanchiment_de_capitaux_et_le_financement_du_terroris
me_dans_l_UEMOA.pdf > [Consulté le 21/11/2016].
69
2-Directive N.04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre
le financement du terrorisme dans les
États membres de l'UEMOA, 2007107
Aux termes de son article 2, « la présente
Directive a pour objet de définir le cadre juridique de la lutte contre
le financement du terrorisme dans les États membres, en mettant en
oeuvre la Convention des Nations Unies du 09 décembre 1999 pour la
répression du financement du terrorisme et ses neuf (9) annexes, ainsi
que les principales recommandations internationales contre le financement du
terrorisme ». Notre analyse à ce niveau nous permet de confirmer
l'influence des décisions onusiennes dans cet instrument juridique
sous-régional. Toutefois, plusieurs entités sont
concernées par cette directive. L'article 8 de celle-ci dispose,
à cet effet, que : « les personnes assujetties aux dispositions du
Titre III de la présente Directive sont celles visées à
l'article 5 de la Directive N° 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002,
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les
États membres de l'UEMOA, à savoir :
a) les Trésors publics des États membres ;
b) la BCEAO ;
c) les organismes financiers ;
d) les membres des professions juridiques indépendantes,
lorsqu'ils représentent ou assistent des
clients en dehors de toute procédure judiciaire,
notamment dans le cadre des activités suivantes :
. achat et vente de biens, d'entreprises commerciales ou de
fonds de commerce ;
. manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs
appartenant au client ;
. ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou
de titres ;
. constitution, gestion ou direction de sociétés,
de fiducies ou de structures similaires, exécution
d'autres opérations financières ;
e) les autres assujettis, notamment :
. les Apporteurs d'affaires aux organismes financiers ;
. les Commissaires aux comptes ;
. les Agents immobiliers ;
. les marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets
d'art (tableaux, masques notamment),
pierres et métaux précieux ;
. les transporteurs de fonds ;
107 BCEAO . (Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative
à la lutte contre le financement du terrorisme dans les États
membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine. [en ligne].
Disponible sur :<
http://www.bceao.int/IMG/pdf/Directive_terrorisme.pdf
> [Consulté le 21/11/2016].
70
. les gérants, propriétaires et directeurs de
casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales
;
. les agences de voyage.
Sont également assujettis aux dispositions du Titre III
de la présente Directive, les organismes à but non lucratif sur
lesquels pèsent des obligations de vigilance particulières
». On peut retenir de cette énumération, la volonté
des rédacteurs de prendre en compte tous les acteurs économiques
exerçant sur l'espace territorial des différents membres de
l'Union.
3-Décision N.09/2008/CM/UEMOA relative à la
liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des
fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre
le financement du terrorisme, 2008108
On peut retenir de cet instrument , qu'il a pour objet «
de modifier la Décision n° 09/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007
relative à la liste des personnes, entités ou organismes
visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans
le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les États
membres de l'UEMOA, destinée à mettre en oeuvre les mesures de
gel de fonds et autres ressources financières prises par le
Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations
Unies, en application notamment des résolutions n° 1267 (1999) et
n° 1373 (2001) du Conseil de Sécurité. »
Conclusion du chapitre
Ce chapitre nous a permis de nous rendre compte de la
volonté des États de l'Afrique de l'Ouest de lutter contre les
crimes et délits y compris le terrorisme, et ce bien avant septembre
2001. Des dynamiques ont aussi été insufflées sur le
plan régional et sous régional grâce
l'adoption dans plusieurs secteurs d'instruments juridiques inspirés des
différentes résolutions et conventions internationales conclues
par les instances onusiennes.
Au-delà de ces initiatives qu'on pourrait circonscrire
dans une dimension collective, les États de l'Afrique de l'Ouest ont
pour la plupart pris leur destin en main en adoptant des lois
spécifiques à leur territoire.
108BCEAO, Décision n° 09/2008/CM/UEMOA [en
ligne]. Disponible sur :<
http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/decision_09_2008_cm_uemoa.pdf>
[Consultéle21/11/2016]
71
Chapitre 2 : L'initiative personnelle des pays
inclus dans la zone subsaharienne : cas du Mali , du Niger , du Burkina Faso ,
de la Côte d'Ivoire , du Nigeria et du Ghana
Depuis l'instabilité de la Libye suite à la
chute du guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011 , de nombreux groupes
terroristes et djihadistes se confondant à des groupes
d'autodétermination tels que les groupes séparatistes
réclamant l'indépendance de l' « Azawad 109»
réunis au sein du MNLA110 ( Mouvement de Libération de
l'Azawad) ont convergé vers la bande sahélo-sahélienne
pour y établir leur zone de manoeuvre entre les frontières du
Niger , Mali , de la Mauritanie et autres États situés dans cette
région . Les autorités maliennes déchirées par des
luttes de pouvoir avaient même perdu le contrôle sur la partie Nord
de leur territoire en y laissant régner une zone de non droit aberrant.
Les attaques se sont étendues de plus en plus au sud en direction des
pays comme le Burkina Faso et un peu plus tard vers la Côte d'Ivoire.
D'un autre côté, la marginalisation socio-économique due
à la gouvernance contestée du pouvoir central au Nigeria ainsi
que des discours salafistes radicaux ont donné naissance à la
nébuleuse terroriste « BOKO HARARM ».
Tous ces évènements se sont accentués
à travers des attaques en pleine recrudescence dans l'espace
ouest-africain. S'il est vrai, comme nous avons pu en parler dans nos
développements précédents, que les États de
l'Afrique de l'Ouest avaient sous bannière collective disposait de
réglementations pouvant permettre à lutter contre le terrorisme
et autres crimes et délits, les réactions face aux derniers
enjeux sécuritaires dans la sous-région se sont plutôt
concrétisées par l'adoption de législations
antiterroristes bien spécifiques aux ambitions de chaque pays. Les
différentes exhortations émanant de l'ONU et de l'UA ont fini par
trouver oreilles attentives. Toutefois, comment peut-ont appréhender ces
initiatives nationales ? Analyser l'action des pays francophones à
travers leurs législations nationales (Section 1) et se
focaliser sur la particularité des États anglophones
(Section 2) constitueront nos deux axes d'études de ce
chapitre.
109 Pour en savoir plus :
http://territoires.ecoledelapaix.org/mali/azawad-chabre
110 Consulter le site officiel du MNLA :
http://mnlamov.net/
72
Section 1 : L'action des pays francophones
Le terrorisme ne tire pas ses racines dans un État
donné mais fluctue au gré des conditions. Si l'on en croit les
théâtres d'interventions depuis 2001, nous sommes face à un
déplacement de la menace terroriste du Moyen Orient vers l'Afrique
(Somalie à l'Est, Lybie au Nord, Sahel à l'Ouest), or cette
tendance est bien plus ancienne »111.
D'ailleurs, depuis quelques années, les enjeux
sécuritaires dans l'espace francophone ouest-africain ont poussé
les États à amplifier leurs échanges, leurs expertises sur
la question de la menace terroriste. De nombreuses conférences,
rencontres ministérielles ont donné lieu à des
décisions bilatérales ou multilatérales. Par exemple, les
mercredi 23 et jeudi 24 mars 2016, les Ministres en charge de la
Sécurité, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et
du Sénégal se sont réunis à Abidjan, afin
d'échanger sur des questions diverses dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre le terrorisme. A l'issue des
discussions, les Ministres ont convenu de plusieurs points sur lesquels on peut
citer la mutualisation de leurs efforts et le renforcement des relations entre
les services de sécurité , l'établissement une
unité d'action et une collaboration systématique entre ces
services, l'institution d'un bulletin mensuel d'information sur les actes
criminels liés au terrorisme, et l'institution des rencontres
régulières et tournantes des Ministres en charge de la
Sécurité afin de mettre à jour les connaissances et les
informations sur le terrorisme dans ces pays112. Aussi, le Mali et
le Niger, deux pays membres du G5 sahel ont mené plusieurs
séances de travaux de coopération sur la surveillance de leurs
frontières.
Ainsi, face à la multiplication des actions terroristes
sur leur sol, la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest ont compris
l'importance d'une réponse institutionnelle avec des fondements
liés au droit. En conséquence, la création de cadre
juridique de droit interne pour réprimer les actes terroristes s'est vue
mise en avant. La mise en pratique de ces normes a aussi occasionné le
« développement de services judiciaires spécialisés
dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et la
criminalité transnationale »113. Pour cerner une
approche globale de ces réformes, les pays francophones que nous
évoquerons ont eu à subir un ou plusieurs attentat(s) terroriste.
Le corpus juridique de ces États laisse entrevoir des lois
spécifiques à la lutte contre le terrorisme (I)
et celles relatives aux infractions connexes (II)
111 Voir :
http://www.huffingtonpost.fr/fanny-jourdan-gal/lutte-contre-le-terrorisme-et-aide-au-developpement-en-afrique/
112 Pour en savoir plus :
http://lefaso.net/spip.php?article70296
113 Voir : ONUDC, Lutte contre le terrorisme dans la
région du Sahel : cadre juridique, techniques d'enquête et
coopération policière, Module de formation
à l'attention des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) du Burkina Faso,
du Mali, de la Mauritanie et du Niger, juillet 2012.
73
I-Les lois spécifiques en matière de lutte
contre le terrorisme
Nous traiterons des normes traitant strictement de la lutte
contre les menées terroristes. La majorité de celles-ci a pour
origine la Stratégie de lutte anti-terroriste voulue par les Nations
Unies.
A-le BURKINA FASO
Au Burkina Faso, l'instrument juridique principal est la loi
N°060-2009/AN du 17 décembre 2009 portant répression d'actes
de terrorisme au Burkina Faso modifiée le jeudi 17 décembre 2015
au cours d'un vote à l'unanimité des députés de la
Transition du projet de loi portant modification de ladite loi. La modification
élargit le champ des incriminations des actes de terrorisme.
Mais quel est le sens des incriminations des actes terroristes au
Burkina Faso ?
La nouvelle loi anti-terroriste permet de mieux décrire
les circonstances de commissions des actes pouvant recevoir la qualification de
terroristes, d'incriminer la participation à l'étranger, de
nationaux ou de résidents ou à des groupes terroristes et
d'incriminer l'apologie du terrorisme. Elle a pour objectif de renforcer les
moyens de recherches de preuves .En effet, elle facilite la collecte de preuves
par la possibilité de recourir d'une manière appropriée et
sur autorisation de l'autorité judiciaire compétente,
l'allongement du délai de garde à vue : au lieu de 72h, il est
possible d'aller jusqu'à 15 jours pour permettre d'avoir des
éléments et possibilité de prolonger de 10 jours, selon
des éléments importants, l'autorisation du recours à des
techniques spéciales d'enquêtes et à des perquisitions
à toute heure de la journée. Le Burkina Faso envisage aussi de
mettre en place un pôle judiciaire spécialisé dans la lutte
contre le terrorisme et la criminalité multinationale114. De
plus, le gouvernement burkinabè a créé en mi-octobre un
Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN) et une
Agence nationale de renseignement pour la sécurité
(ANRS)115.
Rappelons néanmoins que la loi n° 060-2009/AN du
17 décembre 2009 portant répression d'actes de terrorisme
s'articulait autour de huit chapitres, Elle prévoyait l'ensemble de
faits ou actes considérés comme des infractions terroristes.
Dans les articles 2 à 15 de cette loi, le
législateur burkinabé a transposé les instruments
internationaux sur le terrorisme et prévu que les infractions suivantes
constituent des actes de
114 Lire :
http://www.sig.bf/2015/12/conseil-national-de-la-transition-adoption-de-deux-projets-de-lois-pour-rapprocher-la-justice-du-justiciable-et-lutter-contre-le-terrorisme/
115 Pour en savoir plus :
http://www.omegabf.net/societe/lutte-anti-terroriste-au-burkina-une-nouvelle-loi-pour-mieux-cerner-le-phenomene/
74
terrorisme, lorsque par leur nature ou leur contexte, elles
visent à intimider ou à terroriser une population ou à
contraindre un État ou une organisation internationale, à
accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Il s'agit :
- Des infractions contre l'aviation civile, les navires et
plate-formes fixes ainsi que les moyens de transport collectif (Chapitre II,
articles 3 à 7) ;
- Les infractions contre les personnes jouissant d'une
protection internationale, y compris les agents diplomatiques (Chapitre III,
articles 8 à 9) ;
- De la prise d'otage (Chapitre IV, article 10) ; - De
l'utilisation des matières dangereuses par les attentats à
l'explosif et aux matières nucléaires (Chapitre V, articles 11
à 13) ;
- Des actes d'appui (Chapitre VI, articles 14 à
15)116
Le législateur burkinabè avait donc opté
pour une définition énumérative des actes terroristes.
Cette approche est lacunaire car offrant une vue partielle du terrorisme. Nous
pouvons, dès lors, affirmer que c'est peut-être l'une des raisons
de sa modification.
Les actes de terrorisme connaissent une mutation constante se
traduisant par moment par l'impossibilité de les poursuivre parce que la
loi ne les a pas incriminés.
En définitive, on peut imaginer que la nouvelle loi
offre ainsi une réponse rapide de traitement des dossiers et par
conséquent un instrument juridique adéquat pour une meilleure
lutte contre le terrorisme.
B-La Côte d'Ivoire
L'État ivoirien a assez récemment amorcé
l'adoption de textes exclusivement applicables au problème terroriste.
Cette prise de conscience est un corollaire des menaces d'attaques
formulées par les groupes terroristes en 2015. En effet, Le vote de la
loi est intervenu alors que le groupe djihadiste Ansar Dine, dont les
combattants avaient étendu leurs attaques aux frontières
maliennes avec la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, menaçait de
frapper ces deux pays, accusés de coopérer avec « les
ennemis de l'islam »117. Les soupçons des
autorités ivoiriennes vont malheureusement s'avérer fondés
avec l'attentat terroriste du 13 mars 2016 sur les plages de Grand Bassam.
116 ONUDC, Lutte contre le terrorisme dans la région du
Sahel..., op.cit., p.47-48.
117 Côte d'Ivoire : l'Assemblée vote une loi
antiterroriste en pleine menace jihadiste,
Abidjan.net, [en ligne] le 4
juillet 2015.Disponible sur:<
http://news.abidjan.net/h/556766.html
> [Consulté le 17 octobre 2016]
75
Le dispositif juridique de base dont il sera question ici est
la loi n°2015-493 du 07 juillet 2015 portant répression du
terrorisme adoptée, à l'unanimité, par l'Assemblée
nationale ivoirienne.
Conformément aux conventions internationales, il
était important que la côte d'Ivoire prenne des mesures nationales
pour parer à d'éventuels actes terroristes qui seraient
perpétrés sur son territoire. La loi autorise "les interceptions
de correspondances", l'enregistrement de paroles, d'images et de dossiers
électroniques "sans le consentement des intéressés", ou
encore les perquisitions à toute heure de nuit et en tout
lieu118. Les suspects d'actes terroristes peuvent cependant subir
deux gardes à vue de 96 heures chacune, la deuxième n'intervenant
que sur demande écrite du parquet ; parquet qui n'est pas
indépendant puisqu'il est statutairement sous la tutelle du pouvoir
politique. La poursuite, l'instruction et le jugement des infractions
relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de
Première Instance d'Abidjan et du parquet près de ladite
juridiction. L'action publique et les peines sont imprescriptibles.
En outre, il convient de préciser que le projet de loi
portant répression du terrorisme incrimine divers agissements et
prévoit de sévères sanctions pour assurer la
sécurité de la nation tout en prenant en compte les exigences
liées au respect des droits de l'homme et des libertés
publiques.
La loi appréhende la définition du terrorisme
comme suit « est puni de Dix à vingt ans de prison, et d'une amende
de 5000 000 à 50 000 000fcfa quiconque, dans l'intention soit de
provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population, soit de
promouvoir la cause politique, religieuse ou idéologique, soit de
contraindre le gouvernement, un organisme ou une institution à engager
une initiative ou à s'en abstenir, à adopter ou à renoncer
à une position particulière ou agir selon certains principes,
commet ou menace de commettre un acte qui porte entre autre atteinte à
la vie ou causes des violences graves aux personnes... » . L'approche
définitionnelle du terrorisme dans le droit ivoirien se rapproche
grandement de celle adoptée par le législateur français.
Cela a pu faire dire à bon nombre que la Côte d'Ivoire à
l'instar des anciennes colonies françaises souffre d'un grave
mimétisme sur le plan juridique. On transpose les normes sans prendre en
compte les réalités intrinsèques de l'État en
question.
Par ailleurs, cette sentence s'applique également
à toutes personnes qui recrutent par quelque moyen que ce soit, une ou
plusieurs personnes pour faire partie d'un groupe criminel organisé en
vue de participer à la commission des actes terroristes, ainsi
qu'à celui qui s'affilie à une
118 Loi antiterroriste ivoirienne n°2015-493 du 07 juillet
2015 portant répression du terrorisme
76
association, ou participe à une entente quel qu'en soit
la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de
préparer ou de commettre des actes terroristes119.
B-Le MALI
Le 20 décembre, Le Conseil de sécurité de
l'ONU adoptait la résolution 2085. Son but était de
concéder une large légitimité à la guerre contre le
terrorisme qui, a et continue de porter atteinte à
l'intégrité du territoire malien.
Tout d'abord, la loi n° 08.025 du 23 juillet 2008 portant
répression du terrorisme est le cadre légal et institutionnel de
la lutte contre le terrorisme en République du Mali. Cette loi
énumère dans ses articles 2 à 8 un ensemble de faits ou
actes incriminés en tant qu'infractions terroristes. Elle se subdivise
en quatre chapitres : chapitre premier : des actes terroristes ; chapitre II :
du financement du terrorisme ; chapitre III : de la procédure ; et
chapitre IV : des sanctions.120
Une analyse en profondeur de cette norme nous laisse entrevoir
qu'elle ne présente guère de différences significatives
aux lois antiterroristes des autres pays mentionnés plus
haut121.
Ensuite, plusieurs États ont, en adoptant des
législations spécifiques antiterroristes, aggravé les
peines applicables aux actes terroristes. La loi malienne n'est pas en reste
car elle prévoit la « peine de mort si l'acte a entrainé la
mort d'une ou plusieurs personnes »122. Cependant des
exemptions et des réductions de peines sont prévues dans les cas
où « le délinquant a averti les autorités
administratives ou judiciaires et a permis d'éviter que l'infraction
n'emporte mort d'homme ou le cas échéant l'identification des
autres coupables ». En matière de procédure relative aux
infractions qualifiées de terrorisme, des perquisitions et des visites
domiciliaires et des saisies sont autorisées au cours de l'enquête
préliminaire sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'assentiment
des personnes concernées ni leur présence. Cet instrument
juridique peut être « qualifié de volonté
inachevée »123
119 Voir :<
http://www.assnat.ci/assembleenationale/?le-projet-de-loi-portant-repression-du-terrorisme-vote-par-la-cagi
>
120 ONUDC, Lutte contre le terrorisme dans la
région du Sahel..., op.cit., p.41
121 OCDE (2013), Conflits liés aux ressources et
terrorismes ..., op.cit., p.134, Disponible à l'adresse :
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/conflits-lies-aux-ressources-et-
terrorismes 9789264190306-fr#.V-vEKo9OLIU#page1
122 Loi antiterroriste malienne du 23 juillet 2008
123 Voir : < http///
www.maliweb.net/contributions/les-contraintes-liees-a-la-guerre-contre-le-terrorisme-les-treize-imperatifs-de-la-lutte-contre-le-terrorisme-au-mali-127481.html
>
77
du législateur malien dans la lutte contre le
terrorisme. D'ailleurs, certains la considère aujourd'hui totalement
inadaptée aux réalités du théâtre
d'opération y compris les enjeux s'y afférant.
Les moyens et fondements de lutte antiterrorisme du pouvoir
malien nécessitent des réformes considérables.
D- le NIGER
Le Niger a adopté l'ordonnance n° 2011-12 du 27
janvier 2011 afin de reformer sa législation nationale de lutte contre
le terrorisme. Ce texte modifie et complète la loi 61-27 du 15 juillet
1961 portant institution du code pénal. Ce texte en lui-même
établit les infractions suivantes 124: «
- Les détournements d'aéronefs, de navires, de
plates-formes fixes et de véhicules terrestres et fluviaux (Chapitre
Ier, article 399.1) ;
- Les infractions contre la sécurité de l'aviation
civile, des transports terrestres et fluviaux (Chapitre II, articles
399.1.1-399.1.5) ;
- Les infractions contre la sécurité des navires et
plates-formes fixes (Chapitre III, articles 399.1.6 399.1.10) ;
-
Les prises d'otages (Chapitre IV, article 399.1.11) ;
- Les infractions contre les personnes jouissant de protection
internationale (Chapitre V,
articles 399.1.12. 399.1.13) ;
- Les attentats terroristes à l'explosif (Chapitre VI,
article 399.1.14) ;
- Le terrorisme nucléaire (Chapitre VII, article 399.1.15)
;
- Les infractions relatives à des matières
nucléaires ou dangereuses (Chapitre VIII, article
399.1.16) ;
- Les actes d'appui, fourniture d'armes et incitation (Chapitre
IX, article 399.1.17) ;
- L'organisation d'actes de terrorisme ou la contribution
à la commission de l'acte terroriste
(Chapitre X, article 399.1.18) ;
- L'association de malfaiteurs (Chapitre XI, article 399.1.19)
;
- Le financement du terrorisme (Chapitre XIII, article 399.1.21)
;
- Le recrutement (Chapitre XIV, article 399.1.22) ».
124 OCDE (2013), Conflits liés aux ressources et
terrorismes ..., op.cit., Disponible à l'adresse : <
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/conflits-lies-aux-ressources-et-
terrorismes 9789264190306-fr#.V-vEKo9OLIU#page1 >
78
79
Malgré les réformes entreprises au sein de ce
pays, cette loi n'a porte pas de plus-value par rapport aux autres
règles adoptées par les États francophones de la
sous-région. Cependant, concernant les garanties relatives aux droits de
l'homme, il faut relever que seule l'interdiction de la discrimination est
assurée dans ce texte.
L'analyse des règles juridiques énoncées
plus haut, nous a permis de comprendre les initiatives propres à
certains États francophones en matière de lutte contre le
terrorisme. Ces normes sont en quelque sorte l'expression de la bonne foi des
États à assumer leurs responsabilités. Hormis les lois
spécifiques, des normes éparses impliquant l'antiterrorisme
méritent notre attention.
II- Des normes éparses
De façon générale, les États
francophones même ceux ne disposant pas de lois spécifiques sur la
répression du terrorisme, disposent d'autres sources législatives
à portée générale qui pourraient aussi être
appliquées à des infractions connexes à la lutte contre
les menaces terroristes. La plupart du temps ces instruments juridiques
concernent la lutte contre le blanchement des capitaux, la lutte contre la
criminalité organisée et le financement du terrorisme. Cette
dernière thématique sera plus l'objet de notre réflexion
dans ce passage.
Le Burkina Faso a adopté le 15 décembre 2009 loi
061-2009/AN portant lutte contre le financement du terrorisme, calquée
sur la loi française. Selon, l'article 2 de ladite loi, elle a pour
objet de « définir le cadre juridique de la lutte contre le
financement du terrorisme au Burkina Faso, en mettant en oeuvre la Convention
des Nations Unies du 09 décembre 1999 pour la répression du
financement du terrorisme et ses neuf annexes ainsi que les principales
recommandations internationales contre le financement du terrorisme
»125. Ce dispositif juridique « complète et
renforce également les textes relatifs à la lutte contre le
blanchiment d'argent »
De manière concrète, ce texte comprend 75
articles repartis en 5 titres qui s'inscrivent dans le cadre des actions
engagées par la communauté internationale en vue de combattre la
criminalité financière. De même, il vise, à
conformer les textes juridiques en vigueur au sein de l'Union économique
et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA) avec les nouvelles normes
internationales édictées par le Groupe d'action financière
(GAFI). En plus de combler les insuffisances relevées par le Groupe
intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent
125 Loi burkinabè n° 061-2009/AN du 15
décembre 2009 portant lutte contre le financement du terrorisme
en Afrique de l'Ouest, ce texte permet de prendre en compte
les préoccupations relatives aux difficultés de mise en oeuvre
des textes en vigueur126.
Quant à la Côte d'ivoire, c'est la section 2 de
sa loi n°2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du
terrorisme qui peut être invoquée comme instrument de lutte contre
le financement du terrorisme. Cette section est, en effet, intitulée
« infractions connexes ». Par ailleurs, on pourrait inclure dans ce
dispositif juridique la loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005
relative à la lutte contre le blanchiment. Le pays n'a donc pas encore
une norme spécifique à cette thématique A l'instar du
Burkina Faso, ces lois ne font que « nationaliser » le
mécanisme de lutte contre le financement des cellules terroristes.
En ce qui concerne, le Mali, la loi n° 10.062 du 30
décembre 2010 portant loi uniforme relative à la lutte contre le
financement du terrorisme constitue la référence. Sa
particularité est qu'elle permet une harmonisation avec l'arsenal
juridique international de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. Autrement dit, cette loi a permis de réunir
« deux lois en un seul et unique document »127.
Dans le fonds, elle traite aussi de la prévention, de
la détection et de la répression du financement du terrorisme et
pose les principes de la coopération internationale en la
matière.
Le Niger quant à lui, se distingue par le fait que son
fondement juridique de lutte contre le financement du terrorisme repose sur le
« Chapitre XIII intitulé : Du financement du terrorisme » de
son Code pénal en vertu de l'ordonnance n° 2011-12 du 27 janvier
2011. L'article 399.1.21 de ce chapitre précise, tout en
définissant les différentes situations reconnues comme «
acte de financement du terrorisme », les peines prévues en cas de
transgression. Ces sanctions sont respectivement : quinze (15 ans) de prison au
minimum, et au maximum trente (30) ans.
Au final, nous avons pu voir l'adoption de normes «
réactions » par les États francophones en raison des menaces
omniprésentes que fait planer le terrorisme djihadiste dans la
sous-région. Ces normes partent de la spécialisation à la
généralisation. Toutefois, les pays anglophones ont des
démarches bien particulières.
126 Lire : <
http://www.giaba.org/media/f/79_rem---burkina-faso---fr-1-dev053110.pdf
>
127 Voir :<
http://www.maliweb.net/insecurite/loi-uniforme-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-le-feu-vert-des-deputes-pour-son-application-1440852.html>
80
Section 2- La particularité des États
anglophones
L'espace ouest-africain est certes fortement impacté
par les initiatives des anciennes colonies françaises mais certains pays
anglophones comme le Nigeria et le Ghana jouent un rôle non
négligeable aussi bien sur le plan économique, politique,
militaire que sécuritaire. Ils ont, en effet, fortement contribué
à certaines missions de maintien de la paix chez leurs voisins
francophones. Au-delà de ces aspects stratégiques, c'est la
spécificité du système juridique de ces deux États
qui attisent notre curiosité. Si l'un fait face à des attaques
terroristes dans la partie Nord de son territoire, l'autre n'a certes pas
encore fait l'objet d'attentats mais se situe dans une zone très
instable en raison de mouvements djihadistes considérables aux
frontières. Au-delà de ces différences comparer ces deux
pays aux enjeux sécuritaires plus ou moins en contrebalance
s'avère nécessaire. D'ailleurs, le fait qu'ils aient en commun un
système juridique hérité du modèle anglo-saxon :
le common law128 , légitime notre analyse quant aux
lois adoptées pour contrer la menace terroriste. Selon
l'Encyclopédie, le common law est « le système
juridique utilisé dans les pays anglo-saxons (Royaume-Uni,
États-Unis, Canada et pays du Commonwealth notamment)
»129. Ce système est basé sur la jurisprudence
comme principale source de droit. Le common law se différencie
très nettement du système civiliste ou codifié de type
romano-germanique où les sources de droit proviennent majoritairement de
la norme écrite et codifiée. Il laisse donc un large pouvoir
d'interprétation aux juges D'ailleurs, s'agissant des conditions
relatives à la personne, le droit de l'extradition donne la
faculté à l'État requis de ne pas extrader ses
ressortissants. Cette règle est présente dans la plupart des
Conventions d'extradition. « Seules les législations
d'inspiration anglo-américaine font exception à cette
règle »130 .
Précisons que le système de la common
law s'applique pour près d'un tiers de la population mondiale, ce
qui en fait l'un des principaux systèmes juridiques. Il s'est
développé dès le XIIe siècle. Notre
intérêt pour ce système juridique consistera en l'analyse
des normes antiterroristes prises par le Nigeria (I) et le
Ghana (II) afin de lutter contre le terrorisme.
128 On voit presque toujours le terme « Common law »
écrit avec un article féminin en raison de l'assimilation de
« law » à « loi ». Cependant, ce terme
désigne le droit. C'est pourquoi il peut sembler
préférable de dire le Common law. Lire : G. ROUHETTE
(Le genre de « Common Law », in Français
juridique et science du droit, Centre international de la Common law en
français, Bruxelles, Bruylant (Ed.), 1995, pp. 310-325, ISBN
280270964X
129 Voir :
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23658-common-law-definition
130 KEUBOU (P.), Le droit pénal camerounais et la
criminalité internationale, Thèse Droit, Université
de Poitiers, 2012, p.244.
81
I- Le cas du Nigeria
Il convient de rappeler de façon brève la
situation sécuritaire qui prévaut dans ce pays avant
d'épuiser clairement la problématique relative aux lois (au sens
large du terme) prises par les instances au pouvoir afin de résorber la
menace djihadiste.
En effet, du fait de l'instabilité du territoire
nigérian (A), des normes de « réaction
» ont ,par conséquent, été adoptées par les
autorités de ce pays (B).
A-L'instabilité du territoire
Les années 2000 ont fait place l'émergence de
groupes sous-nationaux dont les activités ont menacé
l'intégrité territoriale et la sécurité de
l'État nigérian. Leurs exigences et modus operandi ont
rallumé la « question nationale »131 et ont
gravement creusé des tendances centripètes. Mais le plus
important et inquiétant est le fait que ces groupes ont utilisé
des actes terroristes pour semer la peur, bombarder des installations
pétrolières et kidnapper de nombreuses personnes pour obtenir une
rançon. En fait, ces groupes créaient une atmosphère
d'incertitude et d'anarchie dans leur zone d'action. Il s'agit, entre autres,
des groupes de la milice du delta du Niger (abrégé en anglais
MEND132) ; de Boko Haram, du Mouvement pour l'Actualisation de
l'État Souverain de Biafra (abrégé en anglais
MASSOB133) et de l'aile militante du mouvement nationaliste yorouba
: Oodua People's Congress (OPC). Grâce à la connivence de certains
militaires en service, l'organisation s'est fortifiée en se dotant en
armes mortelles. Entre 2007 et 2010, plus d'une centaine de personnes ont
été enlevées et des millions d'argent ont
été payés comme rançon.
Certaines des personnes enlevées ont été
tuées, même après avoir payé la rançon
spécifiée134 . L'une des conséquences
économiques fut une réduction drastique des exportations
quotidiennes de pétrole. Elles ont chuté de 2,2 millions de
barils par jour au premier trimestre de 2009 à 800 000 barils par jour.
Par exemple, la production quotidienne de la firme Royal Dutch Shell en 2009,
est
131 On appelle « question nationale
» l'ensemble des problèmes, dans un pays donné, qui
émanent de la cohabitation, souvent contre leur gré, de
populations se revendiquant de nations différentes au sein de ce
même pays.
Ces problèmes incluent souvent des enjeux tels que
la souveraineté ou l'autonomie
nationale, le contrôle des richesses et du territoire, la
liberté de langue et de religion, la discrimination sur base ethnique,
etc. MUSA B., « Political Leadership and Responsibility in Nigeria
», Lecture delivered at the 50th Anniversary Ceremonies.Faculty of
Social Sciences, University of Ibadan (Nigeria) , 4th November 1998.
132 MEND : Movement for the Emancipation of the Niger
Delta
133 MASSOB : Movement for the Actualisation of the Sovereign
state of Biafra
134 Akani C. Corruption in Nigeria : The Niger Delta Experience.
Enugu : Fourth Dimension Publishers, 2001.
82
passée de 1 million de barils par jour à 250 000
barils par journée. Le pays a, par conséquent, perdu une
énorme quantité d'argent estimée à 3 milliards de
« naira135 ».
Tout cela a nécessité le programme d'amnistie du
président Umaru Musa Yar'Adua conformément
à l'article 175 de la constitution de 1999 telle qu'amendée. Les
miliciens qui ont renoncé à leurs actes terroristes dans un
délai donné ont été graciés. Aussi, cette
initiative a engendré la cession de plus de 2 000 fusils d'assaut «
G3 », 600 Ak 47, et environ 40 mitrailleuses « GPMGs »
(general-purpose machine gun) et 2 lance-roquettes. Plus de 65 ex-militants ont
également rendu plus de 10 cartouches de munitions, plus de 50 fusils AK
47 et quatre autres fusils136 .
Mais, depuis 2009, on a assisté à une
radicalisation de Boko Haram, une soi-disant secte islamique, qui
débuté à lancer une série d'attaques audacieuses et
d'actes odieux qui ont imprimé le mot « terrorisme » sur la
conscience de la nation nigériane de sorte que le mot est devenu un nom
familier et entré dans le quotidien « Lexique » du
nigérian moyen. Ce groupe terroriste a été fondé en
2002 par Ustaz Mohammed Yusuf, né le 29 janvier 1970 dans le village de
Girgir, dans l'État de Yobe.
Le nom officiel de la secte est « Jama'atu Ahlis
Suna Lidda'awati wal Jihad », un nom arabe qui en français
signifie « les gens engagés à la propagation de
l'enseignement du Prophète et le Jihad ». La secte est
cependant populairement connue sous le nom de Boko Haram, un nom Haoussa qui se
traduit par « l'éducation occidentale est interdite
».
Les militants de cette secte se sont engagés dans le
recrutement de jeunes impressionnistes de la région et ardemment
engagés à l'intronisation d'une idéologie islamiste dans
le pays. Ceci explique leur attaque magistrale contre les institutions
publiques, notamment les maisons des médias, les églises, les
postes de police et les institutions d'apprentissage. Ce groupe est
prétendument financé et soutenu par des politiciens.
En 2009, ils avaient enregistré leur formidable
implantation dans les grandes villes de Maiduguri, Yobe, Bauchi et Kano. Le
meurtre de Mohammed Yusuf et de ses collègues par la police a rendu
l'organisation virulente : une série d'attentats meurtriers ont
coûté la vie à de nombreuses personnes ainsi que la
destruction de propriétés. Cela a entraîné une
baisse des activités économiques dans la région.
135 Monnaie officielle du Nigeria
136 Adeniyi O. Power, Politics and Death. Prestige Press, Lagos,
2011
83
L'armée nigériane a déclaré que de
2009 à 2012, plus de 1 200 personnes ont été tuées
dans des attaques liées à Boko Haram, alors qu'en 2011, la police
a déclaré que 308 personnes ont été tuées
dans plus de 118 attaques lancées par Boko Haram dans six des
États du Nord du Nigeria. Selon Daniel Benjamin, coordonnateur du Bureau
du Coordonnateur pour la lutte contre le terrorisme, du Département
d'État des États-Unis, en 2011, il y a eu 978 attaques
terroristes en Afrique. Le Nigeria a enregistré 20% de ces cas avec 136
attaques, soit 11,95% de plus que l'année 2011. Par ailleurs, selon un
rapport intitulé START par le Consortium national pour l'étude du
terrorisme et les réponses au terrorisme basé à
l'Université du Maryland, États-Unis, 1 842 personnes ont
été tuées dans plus de 525 attaques terroristes en 2012
par les talibans. Ces derniers étaient dès lors au sommet dans le
classement global, tandis que Boko Haram a terminé deuxième avec
1.132 décès dans plus de 364 attaques terroristes. Le rapport a
aussi relevé que des dix plus grandes attaques terroristes, Boko Haram
est arrivé quatrième en nombre de décès et
cinquième dans la plupart des attentats terroristes en 2012. START a
également noté que Boko Haram était "responsable des
attaques extrêmement meurtrières en 2012 incluant une série
de bombardements coordonnés et des assauts secrets à Kano qui ont
tué environ 190 personnes 137.Dans le même ordre
d'idées, le 6 juillet 2013, le journal Leadership a
rapporté que Boko Haram avait attaqué et tué 29
élèves de l'école secondaire gouvernementale Mamudo dans
l'État de Yobe .En raison de toutes ces exactions ,les États-Unis
ont annoncé environ 7 millions de dollars de rançon pour toute
personne qui peut arrêter Abubakar Shekau,
éminent dirigeant de Boko Haram.
Ce groupe terroriste, semble-t-il, bénéficie de
soutien externe pour réaliser des attaques coûteuses et mortelles
sur ses cibles. Il est également possible que Boko Haram ait
bénéficié de largesses financières, d'Al-Qaïda
et de certains gouvernements terroristes. Par exemple, entre 1983 et 1988, le
gouvernement de l'Iran a dépensé environ 50 à 150 millions
de dollars pour financer des organisations terroristes dans le Proche-Orient.
Les activités de Boko Haram ont été fermement
condamnées. Le président du Sénat nigérian l'a
décrit comme un « mal formidable », en raison de son attaque
du 25 décembre 2011 ayant été vivement condamné par
plus de vingt-neuf organisations internationales et des États, y compris
par les entités comme le comité juif américain, le cercle
islamique d'Amérique du Nord, le Conseil suprême islamique du
Canada, le Conseil musulman de Grande-Bretagne, d'Espagne, de Turquie et
d'Afrique du Sud. Il est important de dire à ce stade que la menace
« Boko Haram » peut être interprétée à
partir de deux principales raisons :
137 The Guardian Newspaper, 11 juin 2013
1.
84
Le taux de pauvreté dans la partie nord du pays.
2. L'héritage colonial ayant consisté à
placer perpétuellement certaines ethnies dans la classe bourgeoise sans
cesse en train de diriger les affaires de l'État du Nord.
Ainsi, pour faire face à ces problèmes, les
autorités fédérales du Nigeria ont, dès les
premières heures, opté pour « une réponse violente
face à la violence du mouvement fondamentaliste »138. En
pratique, cette réponse s'est manifestée par des mesures
sécuritaires et militaires n'ayant globalement eu que peu d'effet et
ayant même été contreproductive, conduisant à
l'exacerbation des tensions déjà existante.
Cela étant, l'État nigérian a
adopté des lois (appelées « Act » en anglais)
pour conforter ses efforts et sa bonne foi à lutter dans le respect des
normes contre le terrorisme, et la secte islamiste BOKO HARAM, en particulier.
Deux normes récentes de l'ordre juridique interne nigérian
concernent principalement la prévention et la lutte contre le
terrorisme.
B- le système juridique de « réaction
»
Le Nigeria connaît des systèmes légaux
différents : il s'agit du droit anglais (hérité de la
colonisation par le Royaume-Uni) dont découle la Common law, la
loi constitutionnelle et la Charia (en vigueur dans les États musulmans
du nord).
Aux titres de l'ordonnancement juridique nigérian de
lutte contre le terrorisme, on peut citer le Code pénal
et le Code de procédure pénale qui,
ayant une portée générale, mentionnent les
éléments constitutifs relatifs à l'incitation à la
commission d'actes terroristes.
Néanmoins, en ce qui concerne, les lois
spécifiques que nous analyserons ici, l'on distingue la loi
antiterroriste de 2011 (terrorism (prevention) act n°. 10,
2011) (désignée ici sous l'acronyme «
TPA » et celle de 2013 (terrorism
(prevention)(amemdment) act, 2013). Il convient de rappeler que la loi
principale de 2011 (principal act) a été
amendée en février 2013. Précisons que l'amendement n'a
pour but que de modifier ou supprimer certaines dispositions d'une loi prise
auparavant ; elle vient en adapter la teneur au but recherché par le
législateur nigérian. La loi
138 Amnesty International, «Nigeria : Human Rights Agenda
2011-2015», 2011, p. 30. Disponible sur :<
www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/014/2011/en/5a1b7540-3afc-43ec-978c3eab4c10d9ff/afr440142011en.pdf.>
85
principale reste donc valide en ces dispositions non
modifiées tandis que la nouvelle loi produit ses effets
également.
Avant l'amendement de la « TPA »,
les lois du Nigéria relatives à la lutte contre le terrorisme
étaient, dans une large mesure, basées sur les dispositions
pertinentes du Code Criminel (pour le sud du Nigéria), et du Code
Pénal (pour la partie nord du pays), dispositions dont le
caractère, la portée et la pertinence actuelle étaient
très limités.
La loi de 2011 vise à prévenir, à
interdire et à combattre les actes de terrorisme et son financement au
Nigéria pendant que la loi de 2013 va encore plus loin en consacrant une
l'application extraterritoriale de la loi antiterroriste tout en
renforçant l'incrimination relative au financement du terrorisme ainsi
que les infractions connexes.
Cela pourrait pourtant à notre avis enfreindre, suivant
le contexte le principe de la double incrimination. Hormis cela, la loi de 2013
modifiant la loi de 2011 supprime les parties obsolètes de celle-ci. En
effet, elle substitue et modifie divers articles de la loi principale (TPA de
2011) qui traitent de circonstances imprévues.
La promulgation de lois antiterroristes est une réponse
pour assurer le respect des obligations découlant des traités
auxquels le Nigéria est partie. Parmi ces traités, nous pouvons,
par exemple, évoquer : la Convention pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif, 1997et la Convention pour la
répression du financement du terrorisme,
1999
Dans la forme, la loi principale comprend 41
articles. Il est divisé en huit parties avec
une annexe. La partie I définit les actes de terrorisme et les
infractions connexes tandis que la partie II contient des dispositions
relatives aux fonds et aux biens du terrorisme.
La partie III porte sur l'assistance mutuelle
et l'extradition tandis que la partie IV est consacrée
au partage d'informations en matière pénale. Les parties
V et VI définissent respectivement les
procédures d'enquête et de poursuite. Les parties VII
et VIII couvrent respectivement les oeuvres de
bienfaisance et dispositions diverses comme, par exemple, les pouvoirs divers
reconnus à certaines entités.
L'examen de l'amendement à la loi principale montre une
augmentation de la peine imposée à plusieurs actes de terrorisme.
Bien que la peine minimale prévue dans la loi principale soit d'une
peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans et que la peine maximale
soit la peine de mort, la
86
modification de la loi impose une peine d'emprisonnement
minimale d'au moins cinq ans139. Il y a également eu une
introduction et une augmentation des amendes dans la loi de 2013 par rapport
aux dispositions de la loi principale. Cette « innovation » vise
à adapter la lutte juridique du pays avec les réalités
quant à la stratégie actuelle ainsi que les tactiques
employées par les terroristes dans la commission de leurs exactions.
Au terme de notre analyse, s'il est vrai que les mesures
visant à combattre les terroristes au Nigeria doivent prendre comptent
les réalités qui reflètent les particularités
nationales du Nigeria, il est néanmoins nécessaire pour le
Nigeria d'apprendre auprès d'autres nations ayant de l'expérience
et de meilleures pratiques locales prouvées dans ce domaine. Cela doit
toujours demeurer une évidence car « la paix à
Borno et Maiduguri est la paix à Washington et à Copenhague
» 140.
II- La législation du Ghana
Contrairement au Nigeria qui a pleinement subi des attaques
terroristes sur son territoire, le Ghana quant à lui n'enregistre pas
encore cette triste réalité. Mais vu le contexte
sécuritaire de la zone dans laquelle, le pays se situe, nous avons de
fortes chances de croire malheureusement en l'avènement de telles
pratiques.
Malgré cette stabilité, le pays ne s'est pas
seulement contenté d'un dispositif général en
matière pénale. Il a, en effet, adopté en 2008 une loi
principale sur le terrorisme (anti-terrorism n° 762 act,
2008141) dont certaines dispositions ont été
modifiées par la loi contre le terrorisme de 2012
(anti-terrorism (amemdment) n°842 act, 2012).
A-La loi antiterroriste de 2008 (Anti-terrorism Act,
2008)
La loi de 2008 a pour objet de « lutter contre le
terrorisme, de réprimer et de détecter les actes de terrorisme,
d'empêcher que le territoire, les ressources et les services financiers
de ce pays ne soient utilisés pour commettre des actes terroristes, de
protéger le droit des personnes vivant dans ce pays de vivre dans la
paix, la liberté et la sécurité ». Cette formule si
elle établit clairement la ligne directrice du législateur
ghanéen est dans la même lignée d'esprit que les lois
nationales des autres pays ouest-africains.
139 Article 24 (2) (c) de la loi de 2013
140 Terrorism in Nigeria : Groups, Activities, and Politics by
Adeyemi Bukola Oyeniyi International Journal of Politics and Good Governance
Vol. 1, No. 1.1 Quarter I 2010 ISSN No. 0976 - 1195
141 Loi antiterroriste ghanéenne 2008
87
De plus, ce texte adopte une définition en
référence aux engagements internationaux suivie d'une approche
analytique. En effet, il définit et incrimine les actes terroristes dans
les sections 1 et 2, notamment en renvoyant aux instruments
universels contre le terrorisme ratifiés par le Ghana.
Le corpus principal de la loi de 2008 tout en condamnant bien
évidemment l'acte terroriste prévoit une peine d'au moins sept
ans et au plus vingt-cinq ans pour toute personne reconnue comme coupable de
cette infraction.
Concernant la procédure pénale, la loi
principale (celle de 2008) établit la Haute Cour comme
juridiction compétente.
La section 5 de cette loi dispose que :
« La Haute Cour a compétence pour
connaître d'un acte qui constitue une infraction à
l'extérieur du pays si la loi constitue une infraction dans ce pays
où :
a) la personne qui commet l'acte est
:
(i) un citoyen du Ghana ;
(ii) n'est pas un citoyen du Ghana mais réside
habituellement dans ce pays ;
b) l'acte est engagé à
obliger le gouvernement à faire ou à s'abstenir de faire un acte
;
c) l'acte est commis contre un citoyen
du Ghana ;
d) l'acte est commis contre des
biens situés à l'extérieur du pays qui appartiennent
à la République ; ou
e) la personne qui commet l'acte est
après sa commission, trouvée présente au Ghana. »
A l'instar de la plupart des États, le Ghana met aussi
en lumière ses compétences personnelles et
territoriale. On remarque aussi l'application du principe de double
incrimination contenu dans la section susmentionnée. Les enquêtes
et investigations sont soumises à un régime procédural
dérogatoire.
88
B- loi antiterroriste de 2012 (anti-terrorism (amendment)
Act, 2012)
La loi de 2012, quant à elle, a été
votée afin de modifier la loi de 2008 en habilitant le Procureur
général et le ministre de la Justice à donner des
instructions pour l'application effective de la résolution 1267 (1999)
du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution
du Conseil de sécurité des Nations Unies 1373 (2001), la
résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations
Unies et toutes les résolutions ultérieures relatives au gel ou
à la saisie d'avoirs terroristes et à des questions connexes.
Cela étant, le but recherché était d'accroître les
pleins pouvoirs de ces entités judiciaires afin de prendre toutes les
mesures conformes pour mettre le pays à jour.
Par ailleurs, le gouvernement de cet État a
créé un Centre de renseignement antiterroriste, subordonné
au Conseil de Sécurité Nationale en 2011 avec pour mandat de
mener des activités de lutte contre le terrorisme et de recueillir des
renseignements toutes les sources contre toutes les formes d'activités
criminelles.
Au terme de notre observation sur les systèmes
juridiques antiterroristes des États anglophones de la zone
subsaharienne, nous pouvons conclure au fait qu'il n'y a pas une grande
différence quant au fond des différentes législations
comme on aurait pu le penser vu la conception souple qui est accolée
au Common law. Les particularités se situent plus sur le plan
de la forme des textes même si certaines peines sont excessives par
rapport à ce qui est de principe pour les États
démocratiques sur la scène internationale. Qu'il s'agisse des
pays francophones ou anglophones, les mêmes insuffisances quant au style
de définition ou d'incrimination du terrorisme. Néanmoins les
États affichent leur volonté de légiférer tout en
restant en phase avec leurs engagements internationaux même s'il faut
véritablement « localiser » les lois antiterroristes
ouest-africaines.
Conclusion du chapitre
Les pays ouest-africains se sont accaparés les
différentes exhortations des Nations Unies, de l'Union Africaine ainsi
que d'autres organisations internationales en ce qui concerne l'adoption
d'instruments juridiques de lutte contre le terrorisme. Ces initiatives
internes sont déjà là de bonnes avancées même
s'il a malheureusement fallu pour certains États la survenance
d'évènements tragiques pour assister à l'entrée en
vigueur de nouvelles normes dans leur ordonnancement juridique interne. Ils
devraient plus s'atteler à anticiper et surtout à adapter leur
dispositif vu le caractère fluctuant de cette pieuvre qu'est le
terrorisme.
89
Conclusion de la partie
L'analyse suivie tout au long de cette première partie
montre bien une évolution remarquable de la lutte antiterroriste en
Afrique de l'Ouest depuis les incitations universelles jusqu'aux
décisions prises individuellement dans chacun des États de cette
sous-région. Au lendemain de l'attentat de septembre 2001, l'ONU sous
l'impulsion des États-Unis va adopter un nombre important de
résolutions parmi lesquelles la résolution 1373 du Conseil de
sécurité qui va appeler les États Membres à mettre
en oeuvre un certain nombre de mesures conçues pour renforcer leur
capacité juridique et institutionnelle de lutte contre les
activités terroristes. Ces résolutions vont aboutir à
l'adoption de conventions internationales diverses traitant de la lutte contre
le terrorisme aussi bien au sens strict que concernant les infractions connexes
répertoriées dans la catégorie de la criminalité
internationale. Le suivi des initiatives des États est assuré par
le Comité contre le terrorisme qui s'est jusque-là atteler
à renforcer l'aptitude des États Membres des Nations Unies
à empêcher les actes de terrorisme à l'intérieur de
leurs frontières et dans l'ensemble des régions. Des rapports
sont fréquemment émis par les différents États
à destination de cette instance. Tout ce mécanisme mis en place,
comme nous avons pu voir dans nos recherches, va impacter des stratégies
à un échelon régional pour finir par des dispositifs pris
par chaque État sur son territoire de compétence. Les
États ouest-africains ont compris les besoins de la discipline en
matière de lutte contre la nébuleuse terroriste. Contrairement
aux années antérieures, la plupart de ces États ont mis en
place des régimes juridiques dédiés exclusivement à
la prévention qu'à la répression du terrorisme.
Cependant, sans remettre en cause la bonne foi de ces
États subsahariens, le fait qu'il croule sous le poids de plusieurs
normes à la fois, mérite de nous questionner quant aux effets de
ces normes. Sont-elles pour l'instant faibles, positives ou inadéquates
au contexte de ces États ou bien sont-elles juste été
prises pour faire plaisir aux partenaires et bailleurs de fonds ?
Les réponses de ces préoccupations nous
renvoient à approfondir notre analyse en ce qui concerne les effets de
l'ordonnancement juridique international, régional, sous-régional
et interne auxquels les États ouest-africains sont liés.
90
Deuxième partie : Les répercussions de
cet ordonnancement juridique
Nous avons pu voir dans la première partie de notre
recherche un ensemble de normes juridiques répertoriées entre
celles émises par les Nations Unies, les organisations internationales,
les organisations régionales et sous-régionales, et celles des
États de l'Afrique de l'Ouest. On note même des recoupements entre
ces différentes normes en ce sens que des normes émises par l'ONU
ont été plus ou moins reprises par toutes les organisations
internationales au bas de l'échelle sur la scène internationale
jusqu'aux États souverains liés en tant que parties.
Il ne fait l'objet d'aucun doute que cet ordonnancement
juridique affiche des ambitions fortes de lutter contre le terrorisme, aussi
bien s'agissant de l'acte terroriste au sens strict du terme que de toute autre
action ou activité connexe à celui-ci. Certes l'investissement
des pays ouest-africains en optant pour la mise en place d'un système
normatif reconnu doit être grandement salué et servir d'exemple
pour les autres régions du continent. D'ailleurs, en faisant une lecture
des rapports des pays comme le Burkina Faso et le Nigéria au
Comité des Nations Unies de lutte contre le terrorisme142 ,
l'on peut se rendre compte des efforts considérables que fournissent ces
États pour prévenir mais aussi pour neutraliser143 de
manière énergique les menées terroristes lorsque celles-ci
viennent à survenir sur leur territoire. C'est aussi là l'une des
tâches du cadre juridique en matière antiterroriste de ces
États. Il incombe en effet à l'État de définir un
ensemble de règles qui rentrent en ligne de compte pour l'utilisation de
la violence légitime face à des actes dénudés de
toute humanité que constituent les attentats terroristes.
Mais face à ce pouvoir qui est laissé
souverainement à chaque État, l'on pourrait se demander si sa
mise en oeuvre respecte les règles reconnues dans toute
société qui se veut démocratique. Dès lors, nous en
venons à soulever la problématique suivante : Quels sont les
impacts du cadre juridique ouest-africain de lutte antiterroriste sur les
citoyens ? A travers la mise en application de ces normes par les instances
étatiques au sein de leur territoire, tout observateur averti peut-il
conclure en leur efficacité et leur efficience ? Ne sont-elles pas
parfois détournées de leur objectif ? Enfin, pourrait-on avoir
recourir à d'autres procédés aussi bien pour circonscrire
la menace terroriste que pour maximiser l'option offerte par ce cadre juridique
?
Répondre à ces problèmes va nous conduire
à analyser la question de l'efficacité et de l'efficience de cet
arsenal juridique ouest-africain (Chapitre 1), pour ensuite
parvenir au fait que le recours à des outils complémentaires au
droit est vraiment nécessaire (Chapitre 2).
142 Rapport du Burkina Faso et du Nigeria sur la mise en
oeuvre de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité
concernant la lutte contre le terrorisme (voir annexe)
143 Intervention des forces spéciales ivoiriennes
91
Chapitre 1 : De l'efficacité et de l'efficience
de l'arsenal juridique ouest-africain
"L'engagement de respecter les droits de l''Homme
et la primauté du droit sera l'une des clés du succès dans
la lutte contre le terrorisme". Louise Arbour, Haut-commissaire
aux droits de l'Homme, Berlin - 27 août 2004
L'arsenal juridique antiterroriste ouest-africain se
singularise par la diversité des textes qu'il renferme. Il se compose de
traités de tout type et de lois au sens large. Les rédacteurs et
législateurs dans la création et l'adoption de ces textes ont
toujours en principe eu le souci de l'intérêt
général. Le combat justement de ces normes devrait être de
garantir la sûreté sur la scène internationale, mais avec
un accent particulier sur l'espace ouest-africain vu la porosité des
frontières ainsi que les manoeuvres des groupes djihadistes des zones
désertiques vers l'intérieur des États. Le rôle des
textes à travers leur application est de contribuer positivement au
bien-être des administrés. Pourrait-on pour autant affirmer sans
se tromper que le cadre juridique ouest-africain remplit pleinement sa raison
d'être ?
Il faut préciser que toute oeuvre humaine comporte des
imperfections. Le cadre juridique antiterroriste opposable en Afrique de
l'Ouest n'en est pas en marge. Il suffit, en effet, d'évoquer les
différents renvois des dossiers entre les législateurs
nigérians dans le cadre de l'adoption de la loi antiterroriste de
2013-Anti-terrorism (amendment) Act 2012-144 pour se
convaincre des calculs mesquins qui sont dissimulés sous le terme de
« consensus ». Pour autant, ce serait une hyperbole si on ne devait
que s'attarder sur cet aspect péjoratif de cet arsenal juridique. Quel
bilan pouvons-nous dès lors retenir à propos de ces règles
juridiques ? De cet arsenal juridique résultant des initiatives plus ou
moins uniformes de chaque État d'Afrique de l'Ouest, un bilan qui
affiche des résultats contrastés (Section 1)
mérite d'être analysé de manière approfondie. De
plus, dans certaines actions de leur quotidien, les citoyens en fonction de
leur relation avec les dirigeants de leur pays sont l'objet de dérives
que les autorités arrivent à justifier sous la bannière de
mesures antiterroristes (Section 2).
144 Erunke , J. (2013) senate okays for death penalty for
terrorists, Vanguard , [en ligne] le 20/02/2013.Disponible sur :<
http://www.vanguardngr.com/2013/02/senate-okays-death-penalty-for-terrorists/>
[Consulté le 21/11/2016]
92
Section 1 : Des résultats contrastés
Ce passage de notre recherche est l'un des plus importants
étant donné qu'il faut évaluer à quel point les
normes applicables en Afrique de l'Ouest ont été efficaces et
efficientes ou si elles n'y sont pas parvenues.
Selon le Larousse, l'efficacité est
« le caractère d'une personne, d'un organisme efficace, qui
produit le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, de moyens
» En d'autres termes, c'est la capacité d'arriver à
ses buts. Être efficace, c'est produire les résultats
escomptés et réaliser les objectifs fixés dans les
domaines de la qualité, de la rapidité et des coûts.
L'efficience, quant à elle, ne doit
pas se confondre avec l'efficacité. En effet, elle tient compte de la
façon dont les ressources disponibles sont utilisées, alors que
l'efficacité est une mesure de résultat, d'atteinte d'un
objectif. Être efficient, c'est faire une bonne utilisation des
ressources humaines, informationnelles, matérielles et
financières. En d'autres mots, c'est faire les choses de la bonne
façon. L'efficience est une mesure des moyens mis en
oeuvre. Dans notre contexte, l'efficience sera de voir si les
États ouest-africains ont été à la hauteur de leur
engagement malgré les moyens divers aussi bien juridiques que
stratégiques mis à leur charge à travers les divers plans
d'action de lutte antiterroriste.
A titre d'illustration, un médicament est
efficace s'il guérit, un médicament est plus efficient qu'un
autre s'il parvient au même résultat mais plus rapidement et
à un coût moindre145.
Pour parvenir à un résultat, il faut tout un
cheminement. Cela implique tout un mécanisme qui sert de
référence à l'évaluation des performances. Notre
analyse ici concerne bien évidemment le système juridique
ouest-africain de lutte antiterroriste réparti entre les normes supra
législatives (I), et les normes à valeur
législative (II)
I-Les normes supralégislatives
Dans la prévention et la lutte contre le terrorisme,
les États africains en général et ceux de l'Afrique de
l'Ouest en particulier ont consenti et repris dans leur système normatif
un certain nombre de conventions internationales, règlements,
décisions communautaires. S'il est bien vrai que l'adoption de ces
textes relève du plan théorique, leur mise en oeuvre cependant
est de produire
145 NSENGIYUMVA Edinson, L'impact du contrôle de
gestion sur la rentabilité et l'efficacité des entreprises au
Rwanda. Cas des entreprises publiques , Université Adventiste
d'Afrique Centrale (UAAC) - Bachelor of Business Administration 2007
93
des résultats pragmatiques. Au-delà de cette
opposition apparente, ces normes de manière intrinsèque et dans
leur application dans la vie de tous les toujours présentent des
faiblesses (A) même si l'on peut aussi noter quelques
points positifs (B).
A-Les faiblesses
Plusieurs éléments sont à prendre en compte
à ce niveau.
1-L'absence de définition unique du terrorisme
Au cours de ces dernières années, les instances
dirigeantes des États ainsi que les experts ont essayé d'aboutir
à une définition universelle du terrorisme qui épouserait
les impératifs du principe de légalité et qui serait
« idéologiquement neutre »146. Toutes ces
tentatives ont échoué. A vrai dire, les rédacteurs doivent
faire face à de nombreux problèmes relatifs à la
distinction de la limite entre le terrorisme et « la lutte légitime
des peuples dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination
et à la légitime défense face à l'agression et
à l'occupation »147, ainsi que quant à la
reconnaissance du terrorisme d'État. La pléthore de conceptions
du terrorisme a pour résultat un défaut de clarté et de
précision dans l'incrimination du terrorisme aussi bien au niveau
international que sur la scène nationale. De ce fait, certains crimes ou
délits sont à englobés dans la catégorie des actes
terroristes alors qu'ils n'en auraient pourtant pas la nature. D'ailleurs, la
Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme
ne se différencie pas des autres conventions internationales et
régionales en la matière.
Pour des raisons d'ordre pragmatique, les États
africains se sont focalisés sur la définition de l'acte
terroriste, « dont la matérialité des conséquences et
l'identité des auteurs sont plus faciles à établir
»148, plutôt que sur le fond et la nature juridique du
terrorisme.
Ainsi, la Convention de l'OUA, en son article 1§3,
définit « l'acte terroriste » comme étant : « tout
acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État
partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité
physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui
occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics,
aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel,
et commis dans l'intention :
146 FIDH (Fédération Internationale des Ligues
des Droit de l'Homme). (Novembre 2007) L'anti-terrorisme à
l'épreuve des droits de l'Homme, rapport n° 483. [pdf].
Disponible sur :<
http://www.refworld.org/pdfid/4810334e2.pdf
> [Consulté le 22/11/2016]
147147 Préambule Charte des Nations Unies
148 Boukrif, H. Quelques commentaires et observations sur la
Convention de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) sur la
prévention et la répression du terrorisme, in Revue africaine de
droit international et comparé, Tome 11 N°4, 1999, p. 755.
94
-d'intimider, de provoquer une situation de terreur, forcer,
exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution,
population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à
s'en abstenir, à adopter, à renoncer à une position
particulière ou à agir selon certains principes ; ou
-de perturber le fonctionnement normal des services publics,
la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une
situation de crise au sein des populations ;
- de créer une insurrection générale dans
un État partie. ». Il s'agit là d'une approche
définitionnelle assez ample et ambiguë qui est justement
interprétée par chaque État suivant l'entendement qu'il
veut en faire. En réalité, cette définition contient des
éléments vagues et incertains, telles que les locutions «
selon certains principes », « susceptible de » et «
occasionne ou peut occasionner ». Celles-ci n'ont pas de contours
précis et les modalités de participation criminelle auxquelles
elles font référence ne sont pas précisées. On peut
donc dire que, dans la mesure où des conséquences sont
attachées à la qualification d'un crime comme constituant un acte
« terroriste » au sens de cette définition, cette
définition de « l'acte terroriste » que contient la Convention
de l'OUA sur le terrorisme porte atteinte au principe de légalité
des crimes et des délits, dans la mesure où elle ne porte pas une
définition suffisamment stricte et précise de
l'infraction149.
Notamment, comme l'explique Federico
Andreu-Guzmàn dans un rapport de la Commission Internationale
des Juristes de mars 2003, « La Convention d'Alger élimine la
frontière entre délit politique et acte terroriste. En assimilant
en son article 1er l'insurrection au terrorisme, la Convention d'Alger nie
l'existence du délit politique. Acte terroriste et délit
politique sont deux catégories pénales différentes,
soumises à des règles distinctes, notamment en matière
d'extradition. S'il est probable que, lors d'une insurrection, des actes
terroristes soient commis - et leurs auteurs doivent être traduits en
justice à ce titre pour ces faits -, il s'agit d'un problème de
concours d'infractions. Le droit international ne prohibe pas l'insurrection.
Ce qui est interdit, et illicite, c'est la commission de certains
actes150, car la prohibition du recours à la terreur et aux
actes terroristes n'est pas générale ni abstraite et elle est en
étroite relation avec les notions de population civile et de personnes
protégées du droit international humanitaire. »151
Le principe de la légalité des
délits et des peines signifie qu'un comportement criminel ne
puisse être considéré comme une infraction que s'il est au
préalable prévu comme tel par la loi, et ce, avec suffisamment de
précision et de clarté pour éviter toute mise en oeuvre
arbitraire. On peut
149 FIDH, L'anti-terrorisme...op.cit.
150 . Article 3 commun aux Conventions de Genève, de
1949, et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés non internationaux (articles 4 et 13).
151 ANDREU-GUZMAN, F. Terrorisme et droits de l'homme N°2
; Nouveaux défis et vieux dangers, Commission Internationale des
juristes, Occasional papers N°3, March 2003, pp. 150 - 152.
95
donc admettre la faiblesse de cette Convention
régionale qui du fait de cette imprécision n'est pas en accord
avec le principe de légalité.
2- Certaines pratiques en matière d'extradition
En matière d'extradition, la règle aut
dedere aut judicare est reconnue par la Convention de l'OUA sur le
terrorisme qui contient aussi plusieurs autres clauses relatives à
l'extradition. En principe, en vertu de cette règle, l'État
requis doit systématiquement extrader le délinquant ou
présumé terroriste vers l'État où l'acte terroriste
a été commis et s'assurer que la revendication de la motivation
politique ne soit pas invoquée pour justifier un refus d'extrader.
Pourtant, malgré l'existence de la clause de sauvegarde
générale de l'article 22 de ladite Convention, aucune ligne de
celle-ci n'interdit l'extradition d'une personne qui pourrait encourir la peine
de mort ou qui risquerait de subir des actes de tortures ou traitements cruels,
inhumains et dégradants dans le pays dans lequel on souhaite l'extrader.
C'est donc un dysfonctionnement très grave. La coutume en la
matière est qu'un État a la latitude de rejeter une requête
d'extradition si le crime qui est à la base de la demande d'extradition
est passible de la peine de mort dans le droit pénal du pays
requérant, à moins que celui-ci ne garantisse qu'elle ne sera pas
imposée, ou, si c'est le cas, qu'elle ne sera pas mise à
exécution.
3-Quelques autres lacunes de la Convention de l'OUA
La première qu'il nous convient de mentionner est le fait
que cette Convention garde le silence en matière de compétence si
l'on se trouve dans un cas de tentative de commettre un acte terroriste. De
plus, le même constat peut être fait dans le cas où la
personne est tout simplement suspectée
d'être terroriste. Malheureusement ni la Convention de
l'OUA ni son Protocole additionnel n'offrent de solution adéquate.
Ces cas de figure sont là des preuves qu'il y a donc un
vide juridique auquel doivent remédier les pays africains y compris ceux
de l'Afrique de l'ouest.
Hormis cela, il convient d'analyser le paragraphe 4 de
l'article 13 de cette Convention qui nous parait aberrant. Même s'il est
défendu de porter atteinte aux droits des États parties ou
États tiers, ces derniers auront failli à leur obligation de
surveillance, si les terroristes arrivent à réussir dans leur
pays jusqu'à avoir des biens ou des produits à travers leurs
activités terroristes. Cette disposition ne nous paraît pas
pertinente et, elle peut encourager certains États dont le niveau de
développement est modeste à caser des terroristes afin de
bénéficier de leurs activités notamment les rançons
qui sont estimées parfois à des coûts de milliards. C'est
pourquoi à notre humble avis, dans la lutte contre le terrorisme, la
compétence ne suffit pas ; les États doivent se dévouer
à
96
accomplir noblement leur tâche. La Convention aurait pu
prévoir des sanctions à l'encontre des États qui
manquerait de « bonne foi ». Un tel oubli est regrettable.
4-Les lacunes du Protocole additionnel de 2004
Dans son Préambule, ce Protocole soutient « que le
terrorisme constitue une grave violation des droits de l'Homme et une menace
pour la paix, la sécurité, le développement et la
démocratie ». Il fonde ses principes sur la Déclaration de
Dakar contre le terrorisme adoptée en octobre 2001 par le sommet
africain et le Plan d'action pour la prévention et la lutte contre le
terrorisme adopté par la réunion intergouvernementale de haut
niveau des États membres de l'Union africaine tenue en septembre 2002
à Alger, Algérie152.
Cependant, il est dommage de constater qu'aucun des
mécanismes en charge de coordonner cette lutte antiterroriste sur le
plan régional n'a vu inclure dans son mandat la prise en compte du
respect des droits de l'Homme dans ce contexte.
5- Le financement du terrorisme
Bien que plusieurs instruments juridiques aient
été adoptés pour combattre le blanchiment de capitaux, et
par ricochet le financement de la cause terroriste, la pratique prouve une
adaptation des réseaux clandestins à contourner ces dispositifs
légaux.
Pour ainsi dire, la surveillance financière reste
restreinte en raison des capacités de surveillances modiques dues d'une
part au nombre important des transactions en espèces, et d'autre part
aux transactions réalisées hors des circuits formels tels que
l'exploitation de réseaux alternatifs de transfert de fonds. A cela
s'ajoute un fort taux de corruption dans les pays subsahariens. Par
conséquent, on assiste au fait que les agents devant assurer les
contrôles des transactions, la traçabilité des
différentes opérations acceptent facilement les pots de vin.
152 NKALWO NGOULA, J.L. (avril 2016) L'Union
Africaine à l'épreuve du terrorisme : forces et challenges de la
politique africaine de sécurité. [en ligne]. Disponible sur :<
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1076_fr.html
> [Consulté le 22/11/2016]
6- Le bilan des actions militaires :
Le fait d'être lié juridiquement n'a pas pour
autant empêché certains pays ouest-africains à se cantonner
dans des postures d'inertie face aux manoeuvres terroristes. Comme
illustration, nous pouvons évoquer le Mali qui s'est vu reproché
de ne pas montrer la volonté de lutter contre AQMI (Al-Qaïda au
Maghreb Islamique)153. Cette lutte très limitée contre
le mouvement Al-Qaïda au Maghreb de la part de l'État malien
pourrait s'expliquer par sa situation économique désastreuse
De même, si le même groupe terroriste connait une
croissance exponentielle au point d'entrer dans un pays (Niger) en visant le
site d'Arlit et enlever des employés, c'est parce que depuis l'adoption
de la Convention de l'OUA sur le terrorisme, les efforts fournis pour la
prévention sont assez modestes154.
En dehors de ces illustrations, d'autres pays en dépit
des différents plans d'action de lutte antiterroriste n'ont pas
été dotés de ressources financières
adéquates. Trouver des partenaires et bailleurs de fonds dès lors
s'impose.
7-La question du contrôle des frontières
Malgré les différents instruments juridiques
pour réguler la circulation des biens et des personnes dans la zone
CEDEAO, les frontières demeurent poreuses. Cette facilité est
d'ailleurs à la base de l'attentat de Grand-Bassam commis par des
djihadistes venus du Niger. En dehors des interpoles, il manque un
système intégré entre les États en matière
de coopération policière transnationale.
La mise en application des mécanismes antiterroristes a
aussi produit quelques actions bénéfiques.
97
153 NDIAYE, Djiby. Mémoire DEA, la Convention de l'QUA
sur le terrorisme...op.cit.
154 Ibid.
98
B-Les aspects positifs
Une meilleure analyse nous conduit à exposer
différents aspects qui peuvent être répartis en diverses
catégories.
1-Le domaine financier
Centrée sur la lutte contre le financement du
terrorisme, la surveillance financière s'est quand même
améliorée ces dernières années dans la zone
ouest-africaine.
La mise en application par les États de la
sous-région des recommandations du GAFI (Groupe d'Action
Financière) à travers la création du GIABA (Groupe
Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment en Afrique de l'Ouest) ainsi
que la mise sur pied par chaque pays d'une Cellule Nationale de Traitement des
Informations financières (CENTIF) se présente comme un
succès. Ces différents organismes sont d'un grand apport pour
lutter contre l'interconnexion entre blanchiment d'argent et financement du
terrorisme.
2- Les initiatives coercitives :
Au niveau de ce volet, l'on peut saluer la résolution
1368 qui autorise la légitime défense individuelle ou
collective
En vertu de la Convention Alger sur le terrorisme, la plupart
des États membres de l'UA ont créé au sein de leur
ministère chargé de la justice, de la défense et de la
sécurité, des services spécialisés dotés de
personnels qualifiés et d'équipements de communication. Le Niger,
par exemple, dispose au sein de sa police d'une cellule anti-terroriste bien
autonome155
3-La coopération
On peut saluer les avancées obtenues grâce au
renforcement de la coopération entre les services de renseignement et de
sécurité - ce qui s'est traduit par l'arrestation et
l'extradition de plusieurs djihadiste
155 RFI. (2015) Niger : vague d'arrestations de complices
présumés de Boko Haram [en ligne] le 29/05/2015. Disponible sur :
<
http://www.rfi.fr/afrique/20150529-niger-vague-arrestations-complices-presumes-boko-haram
> [Consulté le 23/11/2016]
99
Au sujet de l'information, la création du Conseil de
Paix et de Sécurité (C.P.S) de l'UA apporte un saut qualitatif
dans la transmission de l'information. En effet, dans son article 4, paragraphe
b le Protocole additionnel, souligne une des missions du conseil de paix et de
sécurité. Celui-ci met en place des mécanismes pour
faciliter l'échange entre les États parties d'information sur les
tendances des actes terroristes et les activités des groupes terroristes
et sur les meilleurs pratiques en matière de lutte contre le
terrorisme.
4- Le respect des Droits de l'Homme
La reconnaissance des droits et libertés fondamentaux
par les normes supra-législatives s'appliquant aux pays ouest-africains
est clairement exprimée dans les textes. Cela a concrètement
poussé la Commission africaine des Droits de l'Homme à chaque
fois rappelé les États à consentir des efforts pour se
mettre à jour du point de vue de cet engagement. Plusieurs rapports et
décisions ont été émis dans ce sens.
II-Les normes de valeur législative
Les pays d'Afrique sub-saharienne ont presque tous
ratifié les conventions internationales, africaine et/ou arabe de lutte
contre le terrorisme. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont introduit dans leur
droit interne des dispositions identiques ou similaires à la Convention
d'Alger ou à d'autres instruments juridiques, avec les
conséquences potentiellement liberticides identifiées dans le
précédent chapitre.
A-Les faiblesses
Les insuffisances relevées à ce niveau portent
sur la forte influence du système juridique francophone , ainsi que sur
certaines préoccupations procédurales.
1-Le problème du « mimétisme »
Les pays de l'Afrique de l'Ouest ont introduit dans leur droit
interne certains textes de lutte antiterroriste sous la pression diplomatique
ou politique d'organisations internationales et de certaines grandes
puissances. Il n'est pas étonnant de voir alors des lois nationales
comprenant des fautes flagrantes ou faisant l'objet d'une mauvaise application
de la part des justiciables.
100
A titre de preuve, on peut évoquer cette analyse
brillante réalisée par le magistrat malien Yaya Traoré.
Cette analyse se présente comme suit :
Il est question de l'emballement du législateur malien
qui a commis deux grossièretés dans la rédaction de sa loi
modifiant le Code de procédure pénale et intervenant en
matière de lutte antiterroriste :
- La première porte sur l'emplacement de l'article 7,
alinéa 2 de la loi du 21 mai 2013, portant
modification du Code de procédure pénale
traitant de la garde à vue. Il ressort du même code, mais celui
issu de la rédaction de la loi du 20 août 2001 portant Code de
procédure pénale, que l'article 7 ne traite que l'action civile
dans un chapitre (Chapitre 1, titre premier) consacré à
l'exercice de l'action publique et de l'action civile que voici pile :
« La partie qui a exercé son action devant la
juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction
répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été
saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait
été rendu par la juridiction civile »
Cette disposition n'a pas été abrogée par
la nouvelle loi, de surcroît elle ne traite pas la même
matière que cette nouvelle loi a modifiée dans le Code, qu'est la
garde à vue. Sauf à considérer, qu'il existe
dorénavant deux articles 7 dans le même code, l'un traitant
l'exercice de l'action civile et l'autre traitant la garde à vue pour la
répression du terrorisme et de la criminalité
transfrontalière. Ce qui est évidemment incongru et nul comme
rédaction de texte. C'est une véritable maladresse
législative, consistant à mélanger les choux aux carottes.
Ce qui est surprenant, c'est de constater une telle bévue dans un
domaine aussi crucial, celui des libertés individuelles. Ce qui pousse
à croire, qu'en éclatant la durée de la garde pour
réprimer le terrorisme et la criminalité transfrontalière,
le législateur n'avait aucune conscience de la gravité des
mesures qu'il édictait.
- La seconde erreur est relative à la contradiction
manifeste entre les articles, 7 et 76, alinéa 2.
Ne sachant plus qu'il avait déjà fixé la
durée de la garde à vue à 192 heures à l'article 7
précité, le législateur revient sur cette même
mesure à l'article 76, aliéna 2 en la fixant à 144 heures,
sans ajouter de condition particulière :
« Les auteurs présumés d'infraction
terroristes ou de crime transnational et leurs complices peuvent être
placés en garde à vue pour une période de quarante-huit
heures, ce délai pouvant être prolongé [cette fois-ci] deux
fois pour la même durée ».
101
Espérant que le législateur n'est dans un
état de panique totale face à la terreur terroriste, la
contradiction entre ces deux dispositions relève de l'amateurisme Elle
semble introduire inconsciemment deux régimes de garde à vue
applicables à la répression du terrorisme et de la
criminalité transfrontalière. Adopter des textes
cohérents, clairs et précis est une obligation qui pèse
sur le législateur, sinon il s'expose à la censure
constitutionnelle. Mais une loi déjà promulguée ne court
pas un tel risque dans le système actuel de contrôle des lois au
Mali. Ce qui est regrettable, c'est de voir qu'une telle loi a pu
échapper au contrôle de la Cour
constitutionnelle156.
Après cette analyse susmentionnée il ressort le
constat suivant lequel les États ne sachant pas comment exactement
incriminer les agissements terroristes sont enclin à commettre des
dérives Par conséquent, une introspection minutieuse de ces
législations nationales montre qu'à travers l'étendue des
dispositions, il est parfois bien difficile de différencier les actes
non punissables, les commencements d'exécution punissables et la
consommation de l'infraction
Pendant que le corps judiciaire des pays francophones de la
sous-région (magistrats, gendarmes et policiers) est encadré par
des spécialistes français au made in French of
terrorist, ceux des États anglophones sont encrés
à la sauce américano-britannique.
2- Les méthodes d'identification lors des
poursuites
A l'instar de la plupart des autres régions africaines,
les méthodes prévues par les normes juridiques dans ce domaine
sont souvent ésotériques, c'est -à-dire qu'elles connues
seulement par les initiés. En effet, La révélation des
moyens de lutte contre le terrorisme, excepté les règles
juridiques, est souvent un sujet tabou.
Cependant une autre situation a attiré notre attention au
cours de notre investigation :
En réalité, seules les enquêtes sont
prévues en cas de poursuite résultant d'un acte terroriste. Et
lorsque l'acte n'est pas accompli quel est le sort du suspecté ?
Celui-ci, dans certains cas, peut pourtant encourir des peines qui ne
répondent pas à son comportement.
Il n'y a pas pourtant que des résultats négatifs
engendrés par la mise en application des lois antiterroristes.
156(Y.) Traoré, La dérive de la
lutte contre le terrorisme. Journal of Young scientists,2014
102
B-Les points positifs
Chaque pays ouest-africain a réalisé des
avancées notables dues au processus juridique mis en place dans
l'éradication de la montée des tendances djihadistes.
1-Au Nigeria
D'un point de vue des droits humains, un grand nombre de
dispositions des lois antiterroristes, nigérianes, notamment les
Terrorism Prevention Act of 2011, Terrorism Prevention (Amendment) Act- sont
conformes aux droits humains.
Ces lois également au vu des peines et du régime
de procédure dérogatoire prévues ont constitué de
bons moyens de dissuasion.
2- Au Burkina Faso
Les aspects bénéfiques de la mise en oeuvre de
la stratégie mondiale de lutte antiterroriste ont aussi profité
au pays des hommes intègres. Ils s'évaluent en actions
préventives et répressives.
a-Les actions préventives
La concrétisation des mesures adoptées par les
instances burkinabè a donné droit à ces institutions :
-la mise en oeuvre de la police de proximité.
-la mise à contribution de la population dans la
prévention et la lutte contre l'insécurité se fait par le
mécanisme de la police de proximité avec les comités
locaux de sécurité dans les secteurs et les villages.
- le renforcement de la fonction renseignement.
-le renforcement de la capacité opérationnelle
des forces de sécurité (dotation en
Matériel de l'UIP (Unité d'Intervention
Polyvalente) de la Police Nationale par l'Ambassade des USA).
-les rencontres annuelles entre la justice et la police
judiciaire pour une meilleure collaboration dans la lutte contre la
criminalité et le respect des droits de l'homme.
-l'accompagnement des initiatives locales de
sécurité (les chasseurs dozo et les Associations de
défense communautaire).
103
- La parenté à la plaisanterie, approche
basée sur le rapprochement, la tolérance et l'harmonie
intercommunautaire.
- la stratégie nationale de la promotion d'une culture de
la tolérance et de la paix au Burkina Faso
(décret n ° 2008-899 / PRES / PM / MPDH du 24
décembre 2008.
-la politique nationale de la bonne gouvernance ;
-la politique de recrutement de 8000 volontaires adjoints de
sécurité dans les 13
Régions du Burkina.
b-Les actions répressives
La lutte antiterroriste est menée par les unités
spéciales de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale et des
Forces Armées. La Police nationale a créé en 2012 une
unité opérationnelle de lutte contre le terrorisme
dénommée `'Unité d'Intervention Polyvalente (U.I.P)».
La Division des Investigations Criminelles (DIC) est également
chargée de lutter contre la grande criminalité et le terrorisme
en collaboration avec l'UIP. L'unité spéciale au niveau des
forces Armées Nationales est appelée Groupement des Forces Anti-
terroristes(GFAT).
- La Brigade Anti-criminalité(BAC) créée
en 2009, quant à elle est chargée de lutter contre la
criminalité dans la ville de Ouagadougou et villages environnants. -Mise
en place de deux structures de lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme :
3- Les autres pays de la sous-région
En Côte d'Ivoire, l'action publique et les peines soient
imprescriptibles conformément à l'article 14 de la loi
n°2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme.
C'est là un dispositif qui décourage tout potentiel candidat
à l'aventure djihadiste. En outre, la loi adoptée a, semble-t-il,
accru les pouvoirs des forces de l'ordre, et par là aussi leur
réactivité en leur évitant des procédés
rigides. C'est sans doute cela qui a aussi contribué à
l'intervention avec succès des forces spéciales ivoiriennes au
cours de l'attentat de Grand-Bassam157.
157 Adélé, A. (2016) une semaine après
l'attaque de Grand-Bassam, les questions que les Ivoiriens se posent
toujours,LeMonde.fr,[enligne]le21/03/2016.Disponiblesur :<
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/21/une-
semaine-apres-l-attaque-de-grand-bassam-ces-questions-que-les-ivoiriens-se-posent-toujours_4887119_3212.html
> [Consulté le 24/11/2016]
104
Il faut aussi mentionner le travail abattu par la CENTIF-CI
dans la traçabilité des transactions financières sur le
territoire et l'échange d'informations avec d'autres partenaires.
Le Ghana dans le même élan s'est doté d'une
brigade spéciale de lutte anti-terroriste.
Au terme de notre analyse qui a consisté à nous
questionner sur l'efficacité et l'efficience découlant de la mise
en pratique des instruments juridiques de lutte antiterroriste par les pays
ouest-africains, nous avons pu dresser un bilan mitigé malgré les
efforts sans cesse consentis par ceux-ci d'améliorer leurs prestations.
Les États de cette sous-région ont su adapter les recommandations
des instances internationales et régionales à la hauteur de leurs
ressources, d'où une sorte d'efficience. Mais on ne peut parler
d'efficacité car jusqu'à maintenant toute attaque terroriste peut
surgir sur ces territoires. Il ne faut pas se leurrer à l'idée de
pouvoir éradiquer ce phénomène mais les États
doivent plus pencher à le contenir. Malheureusement dans la
réalisation de ce projet de « containment » du
terrorisme, les gouvernements de ces pays se détournent de leurs vrais
objectifs.
Section 2 : Du détournement de la lutte
antiterroriste à d'autres fins
La lutte antiterroriste ces dernières décennies
constitue un alibi utilisé par les États à travers le
monde pour justifier des actions répréhensibles en temps normal.
A l'instar des autres régions d'Afrique, force est de constater
l'utilisation de ce label antiterroriste en Afrique de l'Ouest comme un moyen
anti-démocratique pour mater les contestations sociales
(I) et bafouer certains droits fondamentaux reconnus à
tout être humain (II).
I- Un moyen anti démocratique contre le mouvement
social
Dans toute société dite «
démocratique », le pouvoir appartient au
peuple. Celui-ci doit pouvoir librement s'exprimer, contester
les décisions lorsqu'il s'estime lésé. Il est clair qu'un
ou plusieurs manifestations peuvent intervenir au cours de manifestations
populaires et jeter l'opprobre sur les autorités. Mais il incombe aux
dites autorités de garantir la sécurité de leurs
citoyens. Or, l'appareil répressif dans la plupart des pays
ouest-africains s'est érigé en organe ayant pour but de «
museler » l'opposition (A) et par
conséquent de légaliser l'illégalité
(B).
A-Un moyen pour « museler » l'opposition
105
Tout d'abord, la définition de l'acte terroriste est
très large dans la Convention de l'OUA sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme. En effet, les dispositions relatives au
contrôle et à la collecte de données sur les
éléments et les groupes terroristes, comme par exemple l'article
article 4 (b) et (e), peuvent porter atteintes en droit au respect de la vie
privée si les États en profitent pour étendre ce
contrôle aux groupes d'oppositions158.
D'ailleurs il faut rappeler que la tendance, dans un certain
nombre de pays africains, est à l'adoption de législations
comportant une définition de l'acte terroriste particulièrement
vague. Ces définitions ambiguës permettraient de criminaliser des
formes légitimes d'exercice de libertés fondamentales si
chères aux organismes de la société civile comme le droit
à la liberté d'association et d'expression, d'opposition
politique ou sociale pacifique , ainsi que d'autres actes licites.
En côte d'ivoire par exemple, ce texte donne en effet
beaucoup plus de pouvoir aux forces de l'ordre, et avec très peu de
contrôle159. Impossible, par exemple, de savoir qui est
écouté et si ces écoutes sont fondées sur de bonnes
raisons. De surcroît, tout cela n'est évidemment pas rendu public,
ni ordonné par un juge. A contrario, dans le cas où le juge
aurait donné l'aval d'effectuer une telle procédure, l'on peut
douter de l'indépendance du système judiciaire fortement à
la solde des entités dirigeantes.
B- La légalisation de l'illégalité
Elle constitue pour les systèmes juridiques à
incriminer à tort des faits banals de la vie courante comme
actes terroristes de sorte à légitimer les actions
violentes des forces de l'ordre dans telles ou telles autres régions
n'étant pas à la solde du pouvoir en place. A vrai dire, c'est
tout simplement le fait voir l'habitude d'une activité normale
être considérée comme illégale, et ce sans
investigations préalables.
Au Nigeria , par exemple , la loi adoptée en
décembre 2005, intitulée the Anti-Terrorism Economic
and Financial Crimes and Allied Matters Law incrimine
systématiquement comme actes terroristes des actes tels que la
destruction «d'une infrastructure», ou «d'une
propriété privée qui pourrait mettre en danger la vie
humaine ou occasionner d'importantes pertes économiques», mais
également «le fait de propager des informations, qu'elles soient
vraies ou fausses avec l'intention de provoquer la panique, de susciter la
violence ou d'intimider une personne» . A cela s'ajoute le fait qu'une
toute autre définition de l'acte terroriste reprenant celle qui figure
dans la
158 NDIAYE Djiby, La Convention de l'OUA...op.cit.
159 RFI. Côte d'Ivoire : la nouvelle loi
antiterroriste...op.cit.
106
Convention de l'OUA sur le terrorisme apparaît dans la
loi nigériane de 2004 - The Economic and Financial Crimes
Commission Establishment Act. Cette définition est non
seulement discordante, mais elle est également sources
d'interprétations liberticides.
En définitive, l'opposition politique est
malheureusement une entité mal vue dans la plupart des pays
ouest-africains dont les gouvernants revendiquent pourtant leur valeur
démocratique. Au-delà de cette partie de la société
civile qui peut être martyrisés au nom de la lutte contre le
terrorisme, on atteint une autre proportion d'abus lorsque cet alibi est
utilisé pour phagocyter les droits inaliénables
consacrés depuis belle lurette.
II- Un alibi pour bafouer certains droits fondamentaux
Les personnes physiques ou les groupes peuvent exiger ou
escompter de la part de leur État un certain comportement ou certains
avantages en se fondant sur des droits fondamentaux appelés «
droits de l'Homme ». Par « droits de l'Homme », il faut entendre
l'ensemble des droits et libertés inhérents à tout
être humain. Proclamés par des textes historiques, tels
que la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ils ont
été internationalisés au moyen de
conventions ou coutumes internationales. Malheureusement, avec la menace
terroriste, les gouvernent profitent du régime des circonstances
exceptionnelles pour violer des droits incluant un impact physique
(A) ainsi que des libertés fondamentales et droits
liés à toute procédure judiciaire (B).
A-La violation de droits incluant un impact physique
Plusieurs situations rentrent en ligne de compte dans ce
champ.
1-L'application de la peine de mort
L'obligation faite aux États par la Convention d'Alger
sur la prévention et la répression du terrorisme de qualifier,
dans leur législation, les actes de terrorisme comme des crimes et de
les « pénaliser (...) en tenant compte de leur gravité
»160 a poussé la plupart d'entre eux à
prévoir dans leur code pénal, la peine de mort pour les
personnes condamnées pour ces crimes. Cette sentence constitue
la peine maximale pour tout individu condamné pour infraction terroriste
dans les pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Nigeria, le Niger et le Mali.
160 (M.) BEDJAOUI, droit international, Bilan et
perspectives, tome 2, p.336.
107
Rappelons que la peine de mort est en contradiction
avec l'essence même des notions de dignité et de liberté
humaines. Plus encore, elle a jusqu'à présent
démontré son inutilité totale en tant que moyen de
dissuasion. C'est pourquoi le maintien de la peine capitale ne peut se
justifier ni sur le plan des principes ni par des considérations
utilitaristes. De plus, elle est souvent prononcée, en matière de
lutte contre le terrorisme, par des entités qui ne réunissent pas
les caractéristiques d'une juridiction compétente,
indépendante, impartiale et préétablie par la loi, au
terme de procédures non conformes aux normes et garanties d'un
procès juste et équitable. C'est donc une pratique
inhumaine et dégradante qui doit être proscrite comme le
confirme l'article 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques
(PIDCP) et l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des
peuples (CADHP).
Il faut, à cet effet, souligner que la Commission
africaine des droits de l'Homme et des peuples a tiré la sonnette
d'alarme sur le fait que « certains États imposaient la
peine capitale dans des conditions non conformes aux normes du procès
équitable garanties par la Charte africaine ». C'est
pourquoi, dans une résolution adoptée lors sa 26ème
session en 1999 à Kigali (Rwanda), la Commission africaine des droits de
l'Homme et des peuples a également appelé les États
à envisager un moratoire sur la peine de mort. L'évolution du
droit international montre une tendance vers l'abolition de la peine de mort.
Des instruments spécifiques, internationaux et nationaux, ont
été adoptés, tendant à son abolition. A cet
égard, le Comité des droits de l'Homme des Nations unies
considère que « toute mesure tendant vers l'abolition de la peine
de mort doit être considérée comme un progrès dans
la jouissance du droit à la vie », droit par ailleurs garanti par
la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples161 et
l'Acte constitutif de l'Union africaine.
2- Les abus causés par les arrestations,
détentions arbitraires, actes de torture
La liberté personnelle est une pierre
angulaire, sacrée pour toute société qui se dit
fondée sur l'État de droit. Ce droit à la liberté
exige qu'une personne ne soit pas arrêtée ou détenue par un
État sans motifs légitimes, c'est-à-dire de façon
arbitraire, et que cette personne ait le droit de contester la
légalité de sa détention, principe connu sous le nom
d'habeas corpus. D'autres droits participent également à la
protection du principe de la liberté et de la
sécurité personnelles tels que le droit d'être
informé des raisons de sa détention, le droit d'être
jugé dans un délai raisonnable et le droit d'être
libéré lorsque la détention n'est plus justifiée
comme il en ressort de l'article 2 de la Convention de la CEDEAO en
matière d'entraide judiciaire162 . En outre, il faut
préciser que la
161 Rapport de la 12e session des Nations-Unis op.cit.,
p.59.
162 Convention A / .1 / 7/1992 relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale
108
prohibition de la torture et autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants est internationalement reconnue et il est
impossible d'y déroger.
Dans le cadre spécifique de la lutte contre le
terrorisme, l'article 22 de la Convention de l'OUA sur le terrorisme rappelle
aux États parties leur obligation de respecter les dispositions de la
Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, notamment les articles 5
(interdiction de la torture) et 6 (interdiction des
arrestations et détentions arbitraires). L'article 3 paragraphe 1
alinéa (k) du Protocole engage en outre les États à «
bannir tout acte de torture contre des présumés terroristes
».
Dans la pratique, certains États africains
n'ont pas intégré dans leur législation les dispositions
internationales de protection des droits de l'Homme auxquelles ils sont
liés concernant l'arrestation, la détention et les actes
de torture ; d'autres États les ont intégrées mais ne les
respectent pas dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Comme
illustration, on peut évoquer à ce niveau la
réalité des conditions de détention d'un gardé
à vue dans la République du Mali : les violons, officiellement et
intimement appelés chambres de sûreté présentent un
confort d'une dureté exécrable. Le gardé à vue
étant mis dans ce violon réputé par son insalubrité
étouffante. Avec un parfum répugnant, il n'y a pas mieux comme
lit, des morceaux de carton ou de vieilles nattes à paille. La puanteur
des lieux est aggravée souvent par l'odeur venant d'un petit seau
placé juste à côté et dans lequel sont
effectués les besoins naturels. Si le gardé à vue arrive
à échapper à la gale, il se fera rattraper par les
poux163. Bien entendu, le fait de devoir passer une semaine dans de
telles conditions, sans être officiellement présenté
à un juge, ne peut que rimer qu'avec la torture.
Par ailleurs, il est aberrant de constater que d'autres
États africains encore vont jusqu'à adopter des lois contraires
au droit international des droits de l'Homme sous prétexte du combat
contre le terrorisme.
Au surplus, les procédures légales ne
sont pas toujours respectées : aucun mandat d'arrêt n'est
demandé avant l'appréhension d'un suspect, les personnes
accusées ignorent la plupart du temps les charges retenues à leur
encontre, les lieux de détention sont inconnus ; enfin, les
opérations menées ne sont pas systématiquement
répertoriées, accentuant le risque de mauvais traitement ou
d'autres abus. Au Nigéria la loi de 2013 autorise la détention
à 96 h sans visite même par un avocat sauf médecin
contrairement aux dispositions du Pacte (articles 7 et 9 du Pacte). Le temps de
garde à vue peut être même supérieur à 12
jours dans ce même pays.164
163 (Y.) Traoré, La dérive de la
lutte...op.cit.
164 RFI. (2015). Comprendre les lois antiterroristes de 15 pays
africains en deux infographies, [en ligne] le 18 mars
2016.Disponible sur :<
http://www.jeuneafrique.com/257601/politique/lutte-contre-terrorisme-afrique-vers- durcissement-peines/
> [Consulté le 24/11/2016]
109
Par contre, les actions des forces de sécurité
nigérianes d'ailleurs auraient également pris la forme de
destruction de biens privés, particulièrement lors des
interventions dans des domiciles, sous couvert des opérations de
recherches de caches d'armes du mouvement Boko Haram. Ces agissements barbares
n'ont eu que peu d'effet et ont plutôt même été
contreproductive, conduisant à l'exacerbation des tensions
déjà existantes dans la région très sensible du
Nord-Est.
En dehors de ces graves violations, l'appareil
répressif étatique dans les pays ouest-africains va
jusqu'à phagocyter des garanties procédurales et libertés
consacrées pourtant indispensables à la vie dans une
société démocratique.
B-La violation de droits liés à la
procédure pénale et de libertés fondamentales
Il s'agit de violations le plus souvent relevées par
les organisations de défense des droits de l'Homme ou autres ONG peu
importe leur secteur d'activités.
1-La non observation du droit à un procès
équitable
Principe fondamental commun à
l'ensemble des instruments internationaux et régionaux, les garanties
liées au procès pénal reconnaissent le droit qu'a toute
personne à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi.
Pourtant, dans de nombreux pays encore, les affaires
de terrorisme relèvent de la compétence de tribunaux
spéciaux ou militaires. Ces procédés sont en
totale contradiction avec le principe de l'indépendance et de
l'impartialité des juges. Mais dans le cas où compétence
serait reconnue à juridictions d'exception, celles-ci doivent être
conformes aux dispositions de l'article 14 du Pacte international sur les
droits civils et politiques ; Pourtant « très souvent, lorsque de
tels tribunaux sont constitués, c'est pour permettre l'application de
règles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice
». L'alibi terroriste sert même parfois d'expérimentation
juridique pour certains États.
2-La Présomption de culpabilité : inscription
sur les listes
110
A l'instar des Nations unies et de l'Union européenne,
les pays d'Afrique regroupés au sein de leurs organisations
régionales, sous-régionales ou pris isolément, ont
constitué des listes de présumés terroristes ou
groupes terroristes. Au-delà du fait que tant la mise en place
de ces fichiers que l'impossibilité de contester leur composition sont
discutables au regard du respect des droits de l'Homme, la large diffusion de
ces listes porte gravement atteinte au droit à la
réputation prévu à l'article 17 du PIDCP et
à la présomption d'innocence consacré par l'article 14 du
même Protocole.
L'Union africaine, par l'intermédiaire de son organe,
le CAERT (Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme)
depuis un séminaire sur la lutte anti-terroriste dans les pays du
Maghreb et du Sahel organisé en février 2006, diffuse de
manière actualisée sa liste noire des organisations terroristes
africaines. L'Union économique et monétaire ouest africaine
(UEMOA) fait également circuler depuis juin 2003 une liste de personnes,
entités ou organismes visés par le gel des fonds dans le cadre de
la lutte contre le financement du terrorisme, qu'elle réactualise
à intervalles réguliers165.
Aussi, le Nigeria, par exemple, publie sur le site de la
Commission des crimes financiers et économiques - the
Economic & Financial Crimes Commission - une liste de
nationaux nigérians « most wanted »
les plus recherchés, dont il est possible de connaître le visage,
l'adresse de leur dernier domicile, les universités qu'ils ont
fréquentées ainsi que d'autres données personnelles.
Le Mali, dans le cadre de la lutte contre le financement du
terrorisme, fait également circuler une liste,
régulièrement actualisée
La sensibilité des informations et le
procédé de prises de décisions de la part de ces
institutions qui relèvent parfois de méthodes
ésotériques posent problème. Le problème
soulevé en amont par ces listes est tout d'abord le cadre
extra-judiciaire dans lequel elles sont instituées. L'identification
comme « terroriste » engendre de lourdes implications pour la
jouissance des droits fondamentaux, lesquels sont gravement mis en danger en
l'absence de tout contrôle judiciaire présidant à la
constitution de telles listes. Quant aux possibilités de recours aux
fins de contestation d'une inscription, elles ne semblent être nullement
envisagées166.
Par conséquent, de tels procédés sont de
l'ordre à compromettre les droits de la défense au profit d'un
système de présomption de culpabilité.
165 Voir par exemple la Décision n°
09/2008/CM/UEMOA portant modification de la décision n°
9/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007, relative à la liste de personnes,
entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres
ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement
du terrorisme dans les États membres de l'Union Économique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)
166 Ndiaye Djiby, la Convention de
l'QUA...op.cit.
111
3-Les problèmes liés à
l'extradition
La loi antiterroriste du Nigeria de 2013
-Terrorism (Prevention) (Amendment) Act 2013 - donne
droit au gouvernement d'extrader toute personne présumée
terroriste, quels que soient les risques qu'elle peut encourir dans son pays en
matière de violation des droits de l'Homme. Il faut néanmoins
souligner que la plupart des autres pays ouest-africains ont inclus dans leur
législation nationale le principe de double incrimination. Mais c'est
souvent pour la forme car en réalité des procédures
d'extradition sont menées sans rigueur juridique.
Or les traités universels de protection des droits de
l'Homme interdisent le retour forcé de personnes dans des pays où
elles pourraient être exposées à la torture ou à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Convention des
Nations unies contre la torture précise spécifiquement que
« Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture ».
Pourtant, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les
suspects terroristes sont souvent extradés dans des pays où les
violations des droits de l'Homme sont graves et systématiques.
L'expulsion ou au refoulement sont très souvent mis en oeuvre pour
contourner les procédures d'extradition trop
contraignantes167.
4- Les violations du droit à la liberté
d'information
Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, Nigeria
et dans une moindre mesure au Ghana, la liberté d'information et par
ricochet la liberté de la presse ne constituent pas une
réalité pleine au sens propre du terme. Les gouvernements
en place empêchent la diversité des idées en
favorisant les organismes d'information qui leur sont plus proches tandis que
ceux en leur défaveur sont sévèrement censurés au
motif que ces derniers diffusent des informations de nature à troubler
l'ordre public. Au Niger, la loi antiterroriste en vigueur est jugée
« liberticide ». Selon maître Oumarou, avocat près le
barreau de Niamey, cette loi « ouvre la porte à certains abus,
comme la limitation de la liberté d'expression ou encore l'arrestation
de manifestants pouvant ensuite être qualifiés de terroristes
»168.
167 FIDH, L'anti-terrorisme...op.cit.
168 Rainfroy, C. (2015) Niger : quand la lutte contre Boko
Haram menace la liberté d'expression, Jeune Afrique . [ en
ligne] le 29 mai 2015.Disponible sur :<
http://www.jeuneafrique.com/233588/politique/niger-quand-la-lutte-contre-boko-haram-menace-la-libert-d-expression/
> [Consulté le 24/11/2016]
112
En effet, l'une des tendances observées dans les
États d'Afrique de l'Ouest est celle d'incriminer
sévèrement « l'apologie » du terrorisme, ou encore la
publication d'informations qui s'avéreraient utiles à la
commission d'actes terroristes. L'absence de définition du terme «
apologie », couplée à l'absence de définition
précise de l'acte terroriste, sont à l'origine du risque patent
de violation du droit à la liberté d'expression et
d'information.
En définitive, il appert de notre analyse que les pays
ouest-africains à l'instar des autres régions du monde
n'échappent pas à la tendance consistant pour le pouvoir en place
à contrecarrer le plein exercice des droits et des libertés
indispensables à la sécurité juridique et au
bien-être des administrés au motif de la lutte contre le
terrorisme. Au fait que l'on n'est pas encore parvenu à définir
le « terrorisme » dans toute sa mesure, vient s'ajouter le
problème de l'utilisation galvaudée du terme « lutte contre
le terrorisme » consacrée, au fur et à mesure que
surviennent des attentats terroristes sur un territoire, comme principe
fondamental pour entériner « l'illégalité ».
Conclusion du chapitre
Nous avons pu noter une nette avancée dans l'adoption
des instruments juridiques par les entités étatiques des
États d»Afrique de l'ouest. Cependant des manquements dans leur
mise en application demeurent. En effet, les agences de répression
criminelle et les organismes de réglementation, les services de
sécurité et de renseignement ainsi que le judiciaire n'ont pas la
capacité nécessaire pour répondre efficacement au
défi du terrorisme et de son financement. Pour l'instant, afin de
maintenir, d'assurer l'équilibre entre le droit à la
sécurité et le droit à la sûreté, il revient
aux forces de l'ordre et aux magistrats spécialement engagés dans
cette lutte de comprendre que la mise en oeuvre des règles doit aller de
pair avec le respect des libertés et droits fondamentaux.
En substance, l'art du juriste consistant à anticiper
à long terme les conséquences des règles de droit, la
place des droits et libertés fondamentaux doit être à
nouveau débattue par tous les acteurs au sein des différents
pays. Chaque État en fonction de ses réalités locales peut
trouver un système répressif légal mais aussi
légitime tout en symbiose avec la société civile, et plus
particulièrement en harmonie avec l'opposition politique, entité
non négligeable dans une démocratie.
Malgré la mise en place d'un cadre juridique pour la
prévention et la répression du terrorisme dans ces États,
le fait que les actes de terrorisme n'aient pas diminué malgré la
promulgation de lois
113
114
antiterroristes et leurs modifications subséquentes
montre que l'adoption de lois ne peut à elle seule dissuader le
terrorisme.
Chapitre 2 : La nécessité de recourir
à des outils complémentaires au droit
Il ne fait l'objet d'aucun doute qu'aucun État ne peut
exister de manière viable sans l'observation par la puissance publique
et de ses citoyens de leur soumission au droit, c'est-à-dire le respect
du principe de l'État de droit. En effet, tous les domaines de vie en
société doivent tomber sous le coup de réglementations.
C'est une garantie qui permet aussi bien aux croyants et non croyants, riches
qu'aux pauvres, aux nations d'un État donné comme aux
étrangers vivant sur ce territoire d'être « libres et
égaux en droit »169. C'est ce qui justifie le fait que
tout ce qui concerne directement ou indirectement le terrorisme a
été incriminé par les pays ouest-africains conscients du
danger que représente la menace djihadiste sur la cohésion
sociale. Ainsi, cette législation permet de dissuader tout individu qui
pourrait être tenté par les propagandes terrorises mais il s'agit
également d'un gage pour les différentes structures devant
intervenir dès lors que l'infraction liée au terrorisme ou les
infractions connexes ont été consommées ou qu'il y ait eu
tout simplement n'importe quel acte de commencement puni par la loi. Le but de
la loi est donc d'offrir des réponses adaptées, humainement
proportionnelles aux actes odieux posés par les terroristes.
On pourrait s'étonner qu'il y ait des règles
à respecter face à des individus qui n'en connaissent pas, et qui
se livrent à des actes aveugles avec pour ultime objectif de
créer le plus de victimes parmi la population civile. Pour ainsi dire,
employer la loi du talion face au terrorisme ne ferait qu'amplifier ce
phénomène qui se nourrit des retombées médiatiques
étant donné la bataille pour le contrôle de la
vérité ces dernières années. Le droit constitue
alors une valeur sûre de lutte même si les dispositions juridiques
relèveraient pour certains de la théorie. Les corollaires des
différentes lois antiterroristes dans le monde, et
particulièrement en Afrique de l'Ouest ont fait leur preuve même
si des efforts restent à réaliser. Ces défis qu'il faut
justement relever ne peuvent uniquement être traités que par le
monde juridique. Pour ainsi dire, l'on ne doit pas se focaliser que sur
l'attentat réalisé ou avorté. Une attaque terroriste n'est
en effet que la concrétisation de plusieurs processus en amont. Pour une
lutte vraiment efficace contre tout cet ensemble constitué depuis
169 Suivant les termes de l'article 1 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme
l'endoctrinement jusqu'à la réalisation du geste
final, il parait plus que nécessaire de faire appel à des
stratégies certes en dehors du cadre strictement lié au droit
mais complémentaires à celui-ci. A travers notre réflexion
à cette étape de notre analyse, nous verrons pourquoi il est
indispensable d'employer d'autres modes pacifiques (Section 1)
mais aussi d'employer la force (Section 2) en plus du cadre
juridique déjà en place afin de lutter contre le terrorisme en
Afrique de l'Ouest.
Section 1 : Le recours à d'autres
procédés pacifiques
Apporter des solutions efficaces pour lutter contre le
terrorisme, c'est bien évidemment appréhender le
phénomène social auquel nos sociétés doivent faire
face. L'un des socles du terrorisme djihadiste est la radicalisation des
personnes engagées à commettre des actes odieux qui pour eux sont
plutôt nobles. Dès lors, l'on peut se demander, que doit-on
entendre par « radicalisation » ? La sociologie justement nous
éclaire sur cette tendance.
En effet, en paraphrasant l'écrivain Pierre
Conesa, la sociologie appréhende la radicalisation comme «
la posture de légitimation ou de passage à l'acte dans le
domaine de la violence ». En d'autres termes c'est « le
processus d'adoption d'une croyance extrémiste incluant la
volonté d'utiliser, de soutenir ou de faciliter la violence comme
méthode de changement de la société ». De plus, pour
Farhad Khosrokhavar, ce phénomène est
« le processus par lequel un individu ou un groupe adopte
une forme violente d'action, directement liée à une
idéologie extrémiste à contenu politique, social ou
religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou
culturel »170 .
Autrement dit, c'est le fait pour tout individu de se
convaincre soi-même à partir de facteurs qui lui sont externes
afin de réaliser un acte de violence. Si avec la fréquence de
l'emploi de ce terme dans les médias à chaque fois qu'il s'agit
de terrorisme djihadiste, il convient de préciser que la radicalisation
peut se manifester dans tous les domaines de la vie. Elle se manifeste par
exemple sous le domaine politique à travers l'extrême droite ou
l'extrême gauche. Toutes les religions regorgent de catégories de
radicalisation. Cependant la radicalisation djihadiste est celle qui alimente
le terrorisme islamiste.
Ainsi, une lutte qu'on pourrait qualifier de sérieuse
devrait passer par des procédés pacifiques alliant diverses
approches sociologiques car le terreau du terrorisme transnational est
plutôt lié à un sentiment, justifié ou non, de
déclassement de certaines populations mal insérées dans le
processus de mondialisation. Ce phénomène se retrouve dans les
relations internationales, avec une rupture
170 Définition de la radicalisation, [en ligne].
Disponible sur :<
http://www.radicalisation.fr/radicalisation_definition.php
> [Consulté le 20/10/2016]
115
entre des sociétés dites « du Nord »
et d'autres, identifiées par défaut comme « du Sud »
qui se sentent plus victimes que bénéficiaires des rapports de
force actuels. Il se retrouve aussi à l'intérieur des
sociétés, avec des ruptures du même type, que l'aggravation
des inégalités ne peut qu'accentuer. Sans nécessairement
devoir blâmer le système international, la haute finance ou les
gouvernements, il est indispensable d'en tirer des enseignements permettant des
ajustements dans la durée171.
Il convient, d'ailleurs, de rappeler que ce sont les
populations musulmanes qui sont les principales victimes des corollaires des
actions des groupes terroristes étant donné que la
démarcation entre islam et islamisme n'est pas toujours faite par
l'entendement commun.
Néanmoins les pays ouest-africains pour contenir ce
phénomène doivent également recourir à des moyens
pacifiques basés sur des doctrines indépendantes des conceptions
américaines ou occidentales mais plutôt en corrélation avec
les réalités du continent africain, de la sous-région
ouest-africaine. De tels mécanismes doivent avoir un impact sur le plan
national (I) tout comme à l'échelle
transnationale (B).
I- Le plan national
De prime abord, il faut préciser que mettre l'accent
sur la dimension répressive est certes important mais pas suffisant car
ce serait une façon dangereuse de nier ou de simplifier les causes
profondes du terrorisme. Devant une situation si tragique, tout gouvernement
doit d'abord parer au plus pressé pour protéger ses citoyens.
Autrement dit, il doit aussi concentrer ses efforts sur des politiques
publiques ambitieuses, qui s'attaquent aux racines du mal et privent les
entrepreneurs de violence d'une clientèle qui leur sert d'agents.
Procéder autrement, en recourant à des moyens qui
démantèleraient l'État de droit, ne ferait qu'instiller un
climat de guerre que recherchent de tels entrepreneurs et dont les pays
d'Afrique subsaharienne doivent bien sûr se prémunir.
A-La résolution des problèmes sociaux
récurrents
En réalité, les raisons qui poussent au
terrorisme sont connues de tous. Ils ont pour dénominations :
chômage, échec scolaire, inégalités territoriales,
discriminations, stigmatisations, pseudo-identité nationale construite
sur le rejet d'une partie des citoyens, mais aussi la négation de pans
entiers de l'histoire au sein des différents pays ouest-africains. Comme
illustration, on peut évoquer cette opposition qui existe entre les
régions du Nord et celles du Sud. Le Sud est généralement
plus développé au détriment du Nord. C'est l'une des
raisons de la montée du
171 (J-P) Hanon, « Militaires et lutte antiterroriste
», Cultures & Conflits [En ligne], 56 | hiver 2004, mis en
ligne le 07 janvier 2010, consulté le 25/11/ 2016. Disponible sur :
<
http://conflits.revues.org/1636>
; DOI : 10.4000/conflits.1636
116
fondamentalisme islamiste au Nord-Est du Nigeria, des
revendications d'indépendance des populations du Nord en Côte
d'Ivoire, au Mali. La lutte contre le terrorisme doit donc forcément
passer par des mesures visant à corriger ses disparités sociales
qui sont de l'ordre à rendre ces populations vulnérables à
la propagande et aux campagnes d'enrôlement des
djihadistes172.
B-Les réformes des méthodes des forces
de l'ordre et la promotion dans l'éveil dans l'éveil des
consciences
Ensuite, il faut sans doute revoir des dispositifs policiers,
notamment sur le plan du renseignement pour améliorer le partage des
informations entre les ministères de l'Intérieur et de la Justice
dans chaque pays. En effet, l'on devrait plutôt opter pour le
renseignement humain fondé sur un modèle de proximité en
infiltrant les réseaux de recrutement dans la sous-région.
Néanmoins, il ne faut pas se méprendre sur la
nature de ce combat. Il n'est formellement pas question d'une guerre au sens
strict du terme, mais les États sub-sahariens doivent faire face
à un adversaire, organisé, doté d'une idéologie,
d'une stratégie, de moyens et d'un objectif essentiellement territorial
(au moins pour Boko Haram au Nigeria). N'oublions pas qu'il commet les
mêmes actes terroristes dans tous les pays alliés des
États-Unis (présentés par Al-Qaïda et l'EI comme
l'ennemi principal depuis trente ans) et beaucoup plus encore dans les pays
musulmans. La réponse efficace ne peut donc pas se résumer
à une mesure unique. Elle doit tenir compte, comme nous avons
déjà eu à l'affirmer dans notre développement, de
plusieurs dimensions. A cet effet, les États ouest-africains doivent
aussi se doter de capacités matérielles et humaines afin de mieux
contrôler certains sites Internet qui sont devenus des vecteurs majeurs
du terrorisme. Cela étant, il faut assurer l'application du blocage
administratif de sites glorifiant le terrorisme. De manière
concrète, les fournisseurs d'accès doivent être contraints
à bloquer l'accès à ces sites sans intervention d'un juge.
A contrario, il faudrait créer des sites web dédiés
à la prévention et à la lutte antiterroriste, s'adressant
au grand public, aux proches de jeunes en voie de radicalisation (professeurs,
associations) ainsi qu'aux jeunes eux-mêmes. Pédagogique, il
pourra permettre aux citoyens de mieux cerner les enjeux et moyens de la lutte
antiterroriste et met à leur disposition des outils pratiques
(infographies, vidéos de témoignages, affichettes). En ce sens,
les valeurs aussi fondamentales que l'antisémitisme, l'antiracisme, le
respect des femmes doivent être défendues et enseignées, au
sens plein du terme. Tout ce qui permettra de favoriser le vivre-ensemble fera
reculer les défiances, les replis. C'est le meilleur antidote au poison
de la division.
172 OCDE (2013), Conflits liés aux
ressources...op.cit.
117
Aussi, l'usage de caméras piétons doit-il
être prévu pour les forces de l'ordre, afin notamment de
prévenir les incidents au cours des interventions. Par exemple, le
concept de la caméra, portée de manière visible,
enregistrera donc à titre préventif et pourra aussi permettre la
constatation d'infractions. Elle pourra également être
utilisée dans le cadre des poursuites. De ce fait, le but est ici
à la fois de protéger les forces de l'ordre dans le cadre de
l'exercice de leurs fonctions et de protéger le justiciable contre tout
risque d'incidents ou de débordements
Ainsi, lorsqu'un grand événement est
prévu, par exemple lors de grands rendez-vous sportifs incluant un
nombre immense de spectateurs, des mesures peuvent être
décidées afin de renforcer les contrôles d'accès aux
installations 173.
Enfin, les contrôles administratifs doivent être
renforcés, notamment lorsqu'une personne s'est rendue ou a
manifesté la volonté de se rendre à des endroits où
ont lieux des activités, des opérations terroristes. Ce
contrôle toutefois sera limité dans le temps. Les interdictions
administratives de sortie et d'entrée sur le territoire seront
exécutées pour empêcher les départs vers les zones
contrôlées par les djihadistes. C'est aussi un moyen de pouvoir
mieux surveiller les frontières nationales et par ricochet les flux des
populations.
Cependant, la mise en place de mesures visant à
renforcer la surveillance, si elles sont légitimées par l'ampleur
des attaques, ne doit pas nous éloigner de la réalité,
marquée par la difficulté à identifier l'adversaire. L'une
des caractéristiques des organisations terroristes transnationales,
catégorie à laquelle l'État islamique appartient
malgré sa territorialisation - est de rechercher l'invisibilité,
en refusant des moyens de communication pouvant être interceptés,
et en évitant de se présenter sous la forme de structures pouvant
être identifiées et décapitées. Le principe de la
nébuleuse est ainsi privilégié. Cela constitue un
inconvénient pour ceux qui combattent le terrorisme dans la mesure
où il rend difficile le travail de renseignement en amont des attaques
terroristes, c'est-à-dire lors de leur préparation. Et pourtant,
une idée reçue persiste encore, celle d'un terrorisme
organisé, structuré et présentant des
caractéristiques à bien des égards semblables à des
forces armées régulières. Or, c'est justement tout
l'inverse. Le label des groupes terroristes transnationaux est suffisamment
vague pour que des militants de toute nature, et défendant parfois
même des opinions à priori divergentes, puissent se retrouver
derrière cette « bannière ». Au passage, notons que
même dans le cas d'une victoire militaire contre Boko Haram et Aqmi
ainsi
173 (L.) VALY, (2016) Lutte contre le terrorisme : 3
nouveautés à ne pas manquer ! [en ligne] le
13/06/2016.Disponible sur : <
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/35232/lutte-contre-le-terrorisme-les-3-nouveautes-a-ne-pas-manquer.php#plan_content_1
> [Consulté le 26/11/2016]
118
que d'autres groupuscules terroristes, le risque de dispersion
des combattants est plus qu'important dans la sous-région
ouest-africaine.
C-L'implication du système éducatif et
confessionnel
Il va falloir mobiliser les enseignants, grâce à
des moyens renforcés, dans leur rôle d'éveilleurs des
consciences de la jeunesse. Il faut aussi ajouter l'attention renforcée
qui doit être portée aux conditions d'incarcération, trop
souvent foyer de radicalisation des délinquants. Il est enfin
indispensable que les représentants légaux des organisations
islamiques dans chaque pays soient aidés pour qu'ils puissent mieux
dénoncer l'imposture de ceux qui détournent gravement le sens de
leur religion.
Bien entendu la réalisation de tous ces projets ne
pourra se faire si le pays en question ne se donne pas les moyens et ne les met
pas à la disposition des différentes institutions
concernées.
D'autres remèdes non létaux peuvent encore
être utilisés. A travers ces éléments
susmentionnés nous ne visons à être exhaustifs mais
à mettre en exergue les grands procédés pacifiques
auxquels les pays d'Afrique de l'Ouest doivent aussi faire appel pour
redynamiser leur lutte contre le terrorisme islamiste sur leur territoire. En
plus de ces mesures nationales, les États de cette sous-région
doivent s'unir transposer certaines de ces recours à l'échelle
transnationale.
II-L'échelle transnationale
Il s'agit aussi bien pour les pays ouest-africains d'amplifier
des mécanismes sous-régionaux de lutte antiterroriste que de
s'unir à travers des partenariats avec les autres entités des
régions et sous-régions du monde.
A-Le renforcement du dispositif et de la stratégie
de renseignement
Dans tous les cas, l'un des dénominateurs communs entre
différents pays doit relever du renseignement extraterritorial
renforcé, de l'action préemptive face à de dangereux
groupes armés, non homogènes et mobiles. Il n'y a pas mieux
d'anticiper qu'en récoltant les réalités diverses de
chaque État de la sous-région. Par ailleurs, l'échange
d'expérience entre les services ouest-africains,
119
africains, européens, américains doit compter
parmi les priorités. Pour cela, il va falloir à l'Afrique
sub-saharienne élaborer ses doctrines nationales à l'instar de la
plupart des grandes puissances et surtout concrétiser la mise en oeuvre
de sa stratégie multinationale antiterroriste à travers un
mécanisme rapide d'alerte de l'Afrique de l'Ouest qui permettra
de collecter et d'analyser les informations pour une alerte et une
réaction rapide et appropriée.
La possibilité d'organiser un sommet bipartite entre la
CEEAC et la CEDEAO « pour adopter une stratégie commune de lutte
contre Boko Haram »174 doit aussi être
concrétisée. Dans un champ plus élargi, le Conseil de Paix
et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS)175 doit
réellement assurer la mise en oeuvre de la Politique commune africaine
de défense et de sécurité, la promotion de programmes pour
la prévention structurelle des conflits, la coordination,
l'harmonisation et la promotion des programmes de paix et de
sécurité en Afrique, l'opérationnalisation de
l'architecture africaine de paix et de sécurité
(APSA)176.
B-Le recours au soutien diplomatique
Le recours à la voie diplomatique est incontournable.
Il faut souligner que la plupart de ces groupes qui ont pour but d'installer
leurs institutions islamistes dans les pays comme le Nigeria, le Niger, le Mali
ont des réseaux de financement en lien avec les pétromonarchies,
précisément avec les pays tels que l'Arabie Saoudite, berceau du
wahhabisme, et le Qatar. En adoptant, une même et seule voix, des comptes
doivent être demandés aux actions de ces États qui ont de
gros intérêts en Afrique de l'Ouest. A quoi sert bon de nouer des
relations avec des pays qui jouent à un double jeu ?
Les intérêts nationaux des pays ouest-africains
doivent plutôt être des questions d'ordre vital et la base pour
laquelle toute coopération se devra d'être sincère.
Dès lors, cette diplomatie doit avoir pour objectif principal des
« solutions africaines aux problèmes africains
»177. Et cela doit impliquer l'engagement constant,
effectif et actif des pays frappés par les groupes terroristes comme
ceux qui ne le sont pas.
174 METOU, B. (2015) Une diplomatie de paix en construction
contre Boko Haram. [en ligne] le 27/02/2015. Disponible sur : <
http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/une-diplomatie-de-paix-en-construction-dans-la-lutte-contre-boko-haram
> [Consulté le 27/11/2016]
175 Delphine LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture
de stabilité en Afrique ? », in Afrique contemporaine - Eté
2004, 140 pages.
176 « L'Architecture de Paix et de Sécurité
de l'Union Africaine (APSA) : articulations et enjeux de la gouvernance
sécuritaire au XXIe siècle », Thinking Africa, NAP n°
24, Janvier 2015.
177 Ibid.
120
De ce qui précède plus haut, nous retenons qu'il
existe des moyens pacifiques pour résorber les problèmes
liés au terrorisme qui se caractérise par une forte dose
d'agressivité. C'est aux causes profondes de cette nébuleuse
qu'il faut s'en prendre en mettant en place des solutions politico-sociales
conformes aux réalités africaines, en particulier tenant compte
de la manifestation du phénomène en Afrique de l'Ouest.
Cependant, ces méthodes non violentes peuvent s'avérer
inefficaces. Dès lors, le recours à la violence légitime
de l'État s'impose comme le moindre mal pour contrecarrer les mouvements
djihadistes.
Section 2 : Le recours à la force
Aux instruments juridiques, il est possible d'utiliser, en
complément, l'exerce de la violence étatique à travers ses
moyens légitimes de répression. Il s'agit ici de la violence
légitime qui est une prérogative reconnue à la puissance
publique afin d'assurer la protection de tout un chacun contre l'arbitraire de
l'autre. Or le terrorisme n'est rien d'autre que l'expression de l'arbitraire
au regard des dégâts aveugles qu'il engendre. Précisons
qu'en dehors de solutions pacifiques, la force doit demeurer l'ultime recours
en matière d'endiguement du fondamentalisme islamiste. Au fait, les
capacités militaires des pays engagés dans la lutte contre le
terrorisme doivent être utilisées de manière efficiente
surtout s'agissant des pays d'Afrique de l'Ouest qui doivent déjà
faire face à des problèmes de premières
nécessités de leur population. Cela peut expliquer cette
négligence dans ce secteur stratégique vu le caractère
obsolète de certains équipements encore employés au sein
de la plupart des armées de ces différents États.
Toutefois, la prise de conscience s'est installée face
à la recrudescence des attaques qui ont engendré des exactions
dans quelques capitales ou villes importantes situées dans partie
occidentale de l'Afrique. La plupart du temps ces attaques ont visé soit
des zones de fort taux de radicalisation soit des lieux prisés par les
expatriés occidentaux. De ce fait, la volonté des terroristes de
porter atteinte à l'économie fragile des pays de cette
sous-région est manifeste. Employer les moyens forts dès lors que
ceux-ci arrivent à ce stade d'infiltration pour réaliser leurs
objectifs macabres est une initiative à saluer. Elle doit par contre
être menée de façon proportionnelle par rapport aux
réalités sécuritaires à travers des initiatives
nationales (I). Le continent africain ainsi que des organismes
sous-régionaux ont adopté des mesures de coercition
spécifiques au terrorisme. Leur mise en oeuvre doit devenir effective
(II)
121
I-Les initiatives nationales
Ces actions doivent consister à accroitre les
capacités de réaction des États ouest-africains. Cela
pourrait passer par deux éléments :
A-L'augmentation du budget affecté à la lutte
antiterroriste
Le 4 janvier 2016, le parlement ivoirien adoptait pour la
première fois depuis son existence une loi de programmation militaire
visant à prévoir perspectives allouées à la
réforme de l'armée vu les nouveaux enjeux sécuritaires. Il
s'agit de la loi de programmation militaire 2016-2020 qui a été
dotée d'un budget de 2254 milliards de francs CFA soit 3 millions 426
080 euros)178 .
Quant au Nigéria, sous le gouvernement Buhari, son
budget de défense est passé à 6 060 milliards de nairas
(26,4 milliards d'euros). Il marque une augmentation de + 44% par rapport
à 2015179. Celui du Mali, est passé de 182,400
milliards F CFA à 211,45 milliards FCFA.
Au Niger et au Ghana, le budget de la Défense figure
parmi les secteurs prioritaires.
Ces données font montre des initiatives des
États d'accroître leur capacité de feu afin d'accomplir
avec efficacité leurs attributions opérationnelles. C'est donc
une volonté affichée de faire augmenter au fur et à mesure
les portefeuilles relatifs aux dépenses militaires.
En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, en
particulier, ces hausses viennent à point. En effet, dans la «
guerre » contre les groupes terroristes armés dans la
sous-région , chaque État doit devoir disposer de moyens humains
ayant une formation adéquation, de matériels de dernière
génération comme par exemple le recours systématique aux
technologies de l'information et du concept de « système des
systèmes » reliant la totalité des forces, typique de la
stratégie américaine telle qu'elle a été
élaborée au sein de « la révolution dans les affaires
militaires » , d'infrastructures adaptées. Ces objectifs ne
pourront être réalisés qu'en investissant dans ce
domaine.
B-L'amélioration de la capacité
opérationnelle des forces de l'ordre
Les forces de l'ordre devront être
opérationnelles sur toute l'étendue du territoire. Il ne doit pas
exister des zones de non droit comme à la frontière entre la
Côte d'Ivoire et le Liberia. La force doit
178Assemblée Nationale de Côte
d'Ivoire. (2016) Réforme de l'armée : loi de programmation
militaire 2016-2020 votée. [en ligne].Disponible sur :<
http://www.assnat.ci/assembleenationale/?la-loi-de-programmation-militaire-2016-2020-votee
> [Consulté le 27/11/2016]
179 Polle, B. (2016) Nigéria : Muhammadu Buhari
promulgue un budget 2016 en hausse + 44% , Jeune Afrique. [en ligne] le
06/05/2016.Disponible sur :<
http://www.jeuneafrique.com/323737/economie/nigeria-muhammadu-buhari-promulgue-budget-2016-hausse-de-44/
>[Consulté le 27/11/2016]
122
être aussi engagée pour lutter contre les trafics
de tout genre du fait de la porosité des frontières. Il n'est
plus à prouver le lien étroit entre les réseaux criminels
de trafiquants et la nébuleuse des terroristes.
A cela s'ajoute le besoin de renfoncer les unités
spéciales consacrées au combat contre le terrorisme. Elles
nécessitent une coordination de sorte à éviter des
chevauchements de compétence pouvant malheureusement mettre à mal
la réactivité de l'appareil répressif de l'État.
Aucun pays ne doit rester dans une position d'attente comme
des remarques ont pu être faites sur la passivité du Mali face
à l'annexion momentanée d'une partie de son territoire par
plusieurs mouvements indépendantistes et terroristes. Les
premières réactions doivent être mise en oeuvre par
l'État attaqué.
En revanche, bien entendu que l'union fait la force. Alors
l'appui de la part de l'Union africaine ou d'autres États de la
sous-région en guise de solidarité doit être plus que
systématique.
II- la mise en oeuvre de projets régionaux et sous
régionaux
Ce mécanisme consiste pour les pays ouest-africains
à faire appel à des partenariats ou à des processus
d'intervention élaborés à l'échelle continentale ou
sous-régionale.
A-Les projets régionaux
En ce qui concerne le niveau régional, les États
peuvent faire appel à divers mécanismes. En effet, en vertu de la
stratégie africaine de lutte antiterroriste, tout État peut
solliciter la création d'une force multinationale « ad hoc »
pour l'aider à circonscrire toute menace sur son territoire s'il estime
en estime le besoin. Des réflexions ont été émises
sur la création d'une force africaine permanente, de sorte à
pouvoir intervenir avec une réactivité efficiente. Mais la
concrétisation de ce projet doit passer par des contributions
financières sérieuses de la part des membres de l'UA.
Ensuite, un point d'honneur qu'on rencontre presqu'à
tous les niveaux en raison de son aspect crucial : le renseignement. A
l'échelle du continent, les pays doivent recourir à ce moyen dans
un cadre plus intégré qu'il en est actuellement. L'on doit
s'élever au-delà des considérations qui refroidissent les
relations entre l'Afrique francophone et anglophone. De plus, plusieurs forces
étrangères disposant de moyens considérables, et du fait
de leur déploiement peuvent apporter leur concours en matière de
partage d'informations, voire plus. Par exemple, le renseignement recueilli par
la France dans le cadre de l'opération Barkhane, ou par les drones
américains qui survolent les zones qui abritent les foyers salafistes,
pourrait être très utile au CAERT et au Comité des
services
123
secrets et de renseignements africains (CISSA)180
qui sont dépourvus des technologies servant à collecter ce type
d'informations (drones, satellites).
B-Les moyens sous-régionaux
En outre, sur le plan sous-régional, il convient de
souligner que le but de faire recours aux capacités militaires doit
consister à « frapper à la source l'adversaire ». Mais
toute action de ce genre doit éviter de reproduire les dérives
comme on a pu le voir avec les interventions américaines qui ont conduit
à la déstabilisation ou au chaos de l'Afghanistan, de l'Irak.
De manière concrète, l'intervention militaire
doit se faire via la force armée de la CEDEAO dénommée
« ECOMOG » (The Economic Community of
West African States Monitoring Group) - ou le groupe de
supervision du cessez-le feu de la CEDEAO181.
Il s'agit d'une force non permanente constituée de
contingents militaires des États membres même si depuis sa
création en 1990, elle est dirigée par le Nigeria, qui fournit
l'essentiel des effectifs, des équipements et du financement. Le but de
cette force opérationnelle est de mettre en place et d'assurer les
missions de paix, de sécurité et d'aide humanitaire. Elle est
aussi appelée à intervenir en cas d'agression ou de conflit dans
tout État membre ou en cas de menace contre celui-ci, en cas de conflit
entre deux ou plusieurs États membres, en cas de conflit interne ou en
cas de renversement ou tentative de reversement des institutions
constitutionnelles d'un État -membre. Bien évidemment, face
à la menace terroriste, elle devra adopter des méthodes
spécifiques de guerre asymétrique.
D'autres instances sous-régionales dans le cadre de la
lutte antiterroriste ont adopté ce modèle de force
multinationale. Comme illustration, le 7 février 2016, les pays de
l'Afrique centrale, déjà réunis à Yaoundé,
se sont engagés à mobiliser 8 700 hommes dans une force militaire
multinationale. Les pays d'Afrique de l'Ouest doivent donc s'inspirer de cette
expérience qui porte ses fruits avec les grosses pertes causées
à Boko Haram.
Cependant, malgré les coûts que cela peut
impliquer, nous estimons nécessaires qu'il soit plutôt mis en
place une force permanente, prête à être
déployée à tout moment. Cela consisterait en un
modèle de forces spéciales ouest-africaines, avec
possibilité d'être déployées comme
Quick
180 Le CISSA a été créé le 26
Août 2004 à Abuja, au Nigeria, par les directeurs des services
d'information et de sécurité africains. La raison d'être du
CISSA est d'assister l'UA et toutes ses structures à l'effet de cerner
effectivement les défis sécuritaires rassemblés fait
visage le continent africain. Il a aussi été conçu comme
mécanisme de dialogue, d'études, d'échanges d'informations
et d'analyses, de concertation et d'adoption des stratégies communes en
vue de faire face aux menaces et à l'insécurité de toute
sorte, auxquelles le continent africain est de plus en plus confronté.
(Pour en savoir
plus : <
http://lesahel.org/index.php/component/k2/item/534-ouverture-aujourdhui-a-alger-de-la-9eme-session-du- comite-des-services-de-securite-et-de-renseignements-africains-cissa--cerner-les-defis-securitaires-du-continent
>
181 L'Ecomog, bras armé de la CEDEAO , France 24. [en
ligne] le 07/01/2011.Disponible sur :<
http://www.france24.com/fr/20101228-ecomog-bras-arme-cedeao-cote-ivoire-nigeria
> [Consulté le 27/11/2016]
124
Reaction Force (QRF) exclusivement
en cas de menaces terroristes. Les opérations seront coordonnées
par un comité d'état-major opérationnel
intégré composé de représentants des pays de la
sous-région.
Au terme de cette partie, nous sommes amenés à
retenir qu'il existe d'autres mécanismes de lutter de manière
énergique contre la barbarie diffusée par les menées
terroristes. Toutefois, comme toutes les autres solutions, celle-ci n'est pas
pleine et entière. La violence légitime des pays ouest-africains
doit aller de pair avec des moyens plus pacifiques qui doivent toujours
représenter le premier processus de remède car «
l'intelligence défend la paix. L'intelligence a horreur de la guerre
»182.
Conclusion du chapitre
Au terme de notre analyse, nous avons vu un tableau
mitigé des conséquences pragmatiques de l'arsenal juridique de
lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le point marquant est cette
volonté sans cesse de ces États d'améliorer leurs
pratiques même s'ils se laissent aller en commettant certaines violations
de principes inexcusables au motif de la lutte contre le terrorisme.
Par ailleurs, nous avons eu à souligner le fait que le
combat contre les terroristes doit impliquer la prise en compte de plusieurs
facteurs. Certes la raison des armes y trouve son compte mais il s'agit d'abord
d'un combat politique et social. Oui, lutter contre le terrorisme est une
tâche de longue haleine, et ses résultats ne sont pas
extraordinaires. A l'heure des réseaux sociaux, où le temps s'est
extrêmement raccourci, au point d'avoir une influence instantanée
et souvent pernicieuse sur les responsables politiques, la lutte contre le
terrorisme doit demeurer ingrate, et se départir des affres liées
à l'urgence de résultats. De fait, si certains attentats sont
extraordinaires, les politiques permettant d'en empêcher d'autres ne le
sont pas, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles soient inefficaces.
Combattre le terrorisme sur le long terme, c'est aussi sortir de la dictature
de l'image et du spectacle sans quoi cette « guerre » longue et
ingrate sera difficile à remporter. D'ailleurs, les attaques terroristes
d'individus isolés se sont amplifiées dans les pays
ouest-africains au cours de ces dernières années. Il s'agit d'un
phénomène très préoccupant, en ce sens que les
résultats pour le moins significatifs de ces attaques incitent de
nouveaux adeptes à se lancer dans ce type de projets. Plus que les
armes, la détermination est la caractéristique primordiale de ces
terroristes, et la difficulté est d'autant plus grande pour y faire
face. Dès lors, c'est sur les individus que doivent se porter les
efforts, moins sur les armes qu'ils possèdent183.
182Paul Vaillant-Couturier (1892-1937)
183 NKALWO NGOULA, J.L. (avril 2016) L'Union Africaine à
l'épreuve du terrorisme ...op.cit.
125
Conclusion générale
Au terme de notre analyse, il appert que le terrorisme, en
particulier celui fondé sur le fondamentalisme islamiste n'est pas un
phénomène nouveau. D'ailleurs, la première convention
internationale réprimant le terrorisme a été
adoptée en 1963.
Cependant, les questions relatives au terrorisme
représentent toujours les préoccupations principales des Nations
Unies, en ce qui concerne, le volet sécuritaire au cours des
dernières années même si les premiers. La connexion entre
la criminalité organisée et le terrorisme ont d'ailleurs
amplifié ces inquiétudes. L'Afrique sub-saharienne est
malheureusement confrontée à la recrudescence de ces
phénomènes. Les attaques menées par Boko Haram au Nord-Est
du Nigeria, les actions de choc menées par Al-Qaida au Maghreb
Islamique, Ansar Dine, ou encore le groupe terroriste Al-Mourabitoun de
l'algérien Mohktar Belmokhtar au Mali, au Niger ou encore en Côte
d'ivoire sont entre autres des exemples palpables de cette tendance macabre.
C'est justement afin de mener la lutte contre ces exactions,
qu'il est apparu nécessaire pour l'Assemblé
Générale des Nations Unies et le Conseil de
sécurité d'impliquer l'ensemble des États dans cette
quête en adoptant des résolutions et instruments juridiques qui
réactualisent les obligations des membres de l'organisation dans le
cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme. Comme
implications de ces dispositifs, il était exigé des États
membres la mise en place d'un cadre juridique spécifique à la
lutte antiterroriste. A travers notre mémoire, nous avons pu voir que
les pays ouest-africains dans leur diversité ont entrepris
d'énormes réformes dans ce sens pour aboutir à des normes
nationales. Celles-ci sont évidemment pour la plupart fortement
influencées par les instruments juridiques internationaux onusiens mais
aussi par les textes régionaux et sous-régionaux adoptés
respectivement au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine
aujourd'hui Union Africaine et des organisations sous-régionales telles
que l'UEMOA, la CEDEAO, la BCEAO.
Par ailleurs, qu'il s'agisse des normes internationales,
régionales ou sous-régionales visant la prévention et la
répression du terrorisme ainsi que des infractions connexes, celles-ci
comportent des lacunes que nous avions eu le soin de mentionner dans notre
travail. Au compte des plus importants figurent la définition toujours
ambiguë du terrorisme, les problématiques du respect des droits de
l'Homme, l'inexistence expresse de sanctions à l'égard des
États qui manqueraient à leur engagement.
Au-delà de ces aspects à parfaire, nous avons pu
relever les aspects positifs de ces textes qui constituent aussi des
références pour réguler les relations humaines dans les
différents États, pour dissuader tout éventuel
entrepreneur d'actes terroristes. Les pays d'Afrique de l'Ouest malgré
le problème de ressources s'investissent à fond dans cette
stratégie même s'il a fallu qu'ils soient
126
l'objet d'attaques ou qu'ils planent sur leur territoire des
menaces d'actions terroristes avant qu'ils ne prennent la menace plus au
sérieux.
Malheureusement, force est de constater que le fait de
combattre le terrorisme est utilisé par la plupart des instances
dirigeantes des pays de l'Afrique de l'Ouest comme une justification pour
violer des droits fondamentaux de l'Homme. Ce genre de situations ne doivent
plus exister de nos jours. C'est donc un appel aux autorités pour
revenir à la légalité pour tous.
Si de manière concrète, les conséquences
de la codification des mécanismes de prévention et de
répression du terrorisme sont salvatrices à certains niveaux,
cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître que le droit à
lui seul n'est ni à lui seul efficace ni suffisant pas pour
éradiquer ce « cancer » islamiste.
En effet, au degré de terreur, d'agressivité et
d'horreur qui est l'emblème des terroristes, un État responsable
doit pouvoir employer aussi bien de manière unilatérale qu'au
sein d'une force multinationale, la violence légitime dont il est
titulaire. Les pays ouest-africains ont justement augmenté leur budget
de la défense et entamé de profondes réformes afin de
répondre à ce devoir. Par contre, le recours aux armes contre ces
barbares doit rester la solution finale à laquelle les ces États
feront appel. Pacifiquement, il est possible de résorber le
problème du terrorisme actuel dû au fondamentalisme islamiste. Les
États ouest-africains tout comme ceux des autres régions du monde
doivent prioriser les solutions socio-politiques car le terrorisme s'appuie sur
la misère des gens, profite des défaillances psychologiques de
personnes fragilisées par notre mode de vie.
Ainsi, il est plus judicieux pour les États d'Afrique
de l'Ouest d'opter pour un processus pacifique fondé sur le respect
scrupuleux du droit car « il est bien facile de rentrer en guerre,
mais il est tout aussi impossible de définir quand elle prend fin
».
127
Table des annexes
Annexe 1 : Rapport Nigeria
Annexe 2 : Séminaire sous
régional de haut niveau sur la criminalité transnationale du 12
à Bamako
au Mali. (Communication du BURKINA FASO) - Extrait de la
conclusion
Annexe 3 : Convention d'Extradition de la
CEDEAO de 1994
Annexe 4 : Rapport Burkina Faso
Annexe 5 : Convention relative à
l'entraide judicaire au sein de la CEDEAO de 1992
Annexe 6 : Troisième (3e)
rapport suivi Côte d'Ivoire -Novembre 2015- Extrait de la conclusion
Annexe 7 : Directive de l'UEMOA
N°04/2007/CM/UEMOA
Annexe 8 : Pacte Civil des Droits de l'Homme-
Extraits
Annexe 9 : Lois contre le blanchiment
d'argent et/ou le financement du terrorisme en vigueur dans
quelques États d'Afrique de l'Ouest
Annexe 10 : Lois antiterroristes des
États ouest-africains étudiés
Annexe 11 : Conventions adoptées dans
le cade de l'ONU traitant du terrorisme
Annexe 12 : Principales Résolutions
adoptées par le Conseil de sécurité sur le terrorisme
Annexe 13 : Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples - (Extraits article 1 à 10)
128
Annexe 1 : Rapport du Nigeria sur l'application de
la Résolution 1624 (2005) du Conseil de Sécurité
Paragraphe 1
1.1 Quelles mesures le Nigéria a-t-il adoptées
pour interdire par la loi et prévenir l'incitation à commettre
des actes terroristes ? Quelles autres mesures, le cas échéant,
sont envisagées ?
Le projet de loi sur la prévention du terrorisme dont
l'Assemblée nationale est saisie contient des dispositions visant
à lutter contre l'incitation à la commission d'actes terroristes.
En attendant la promulgation de cette loi, il y a dans le Code pénal et
le Code de procédure pénale des éléments
constitutifs qui traitent de l'incitation à la commission d'actes
terroristes.
1.2 Quelles mesures le Nigéria prend-il pour refuser
l'asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose d'informations
crédibles et pertinentes donnant sérieusement à penser
qu'elle est coupable d'incitation à commettre des actes terroristes ?
Le Nigéria ne donne pas asile aux terroristes ni aux
personnes coupables d'incitation à la commission d'actes terroristes. Le
Nigéria empêche ces individus d'entrer sur son territoire en
s'appuyant sur les échanges d'informations avec les autres pays.
L'incitation à la commission d'actes terroristes est une infraction au
regard de la loi nigériane.
Paragraphe 2
1.3 Comment le Nigéria coopère-t-il avec les
autres États au renforcement de la sécurité de ses
frontières internationales en vue d'empêcher les personnes
coupables d'incitation à la commission d'actes terroristes d'entrer sur
son territoire, en particulier en réprimant l'utilisation de documents
de voyage falsifiés et, dans la mesure du possible, en améliorant
les mesures de contrôle visant à repérer les terroristes et
à assurer la sécurité des passagers ?
Le Nigéria coopère avec ses voisins pour
empêcher les personnes soupçonnées de soutenir des
terroristes de traverser les frontières nigérianes. La
surveillance a été renforcée dans les aéroports,
les gares et les ports maritimes. Des procédures de surveillance et de
contrôle plus strictes ont été mises en place dans certains
points d'entrée et de sortie du pays.
Le Nigéria a également resserré le
contrôle et la surveillance de certaines personnes et certains
groupes.
Au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, le
Nigéria signale : a) les activités et initiatives entreprises en
coopération par les différents services de la
sécurité nationale, s'agissant en
129
particulier de surveiller les activités des
organisations criminelles transnationales et certains phénomènes
comme la prolifération d'armes, le crime organisé et
l'extrémisme religieux ; b) les rapports bilatéraux et
multilatéraux entre les différents services de la
sécurité nationale : le Nigéria a ainsi pris l'initiative
d'établir la Conférence sur la sécurité interne en
Afrique de l'Ouest, dont la priorité est la lutte contre le terrorisme
et le crime organisé. Au niveau régional, le Nigéria : a)
a organisé la conférence du Comité des services de
renseignement et de sécurité d'Afrique (CSRSA), au cours de
laquelle les membres du Comité ont signé un mémorandum
d'accord visant à renforcer la coopération entre les services de
renseignement et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme;
b) participe activement aux activités du Centre africain pour
l'étude et la recherche sur le terrorisme établi par l'Union
africaine à Alger; et c) a plaidé, lors de la conférence
transsaharienne des chefs d'état-major de la défense, pour
l'échange d'informations et de renseignements sur le terrorisme.
Paragraphe 3
1.4 À quelles initiatives internationales le
Nigéria participe-t-il ou envisage-t-il de participer pour approfondir
le dialogue et favoriser une meilleure entente entre les civilisations et
empêcher ainsi le dénigrement systématique des autres
religions et cultures ? Le Nigéria est un pays pluriethnique et
plurireligieux. La promotion de la tolérance, notamment sur le plan
religieux, fait partie des objectifs premiers et des principes fondamentaux de
la politique de l'État telle qu'énoncée au chapitre II de
la Constitution nigériane (1999). Le Gouvernement fédéral
utilise les médias et leurs émissions spéciales pour
promouvoir la tolérance religieuse et le dialogue entre les
différentes confessions et ethnies. Par ailleurs, de nombreux
États de la Fédération ont créé des
comités ou groupes interconfessionnels composés de diverses
personnalités religieuses en vue de promouvoir la compréhension
et la tolérance.
1.5 Quelles mesures le Nigéria prend-il pour
contrecarrer l'incitation aux actes terroristes motivés par
l'extrémisme et l'intolérance et prévenir les
menées subversives des terroristes et de leurs partisans contre les
établissements d'enseignement et les institutions culturelles et
religieuses ? Le programme de changement des perceptions et de
déradicalisation, l'une des mesures adoptées par le Gouvernement,
s'est avéré très efficace. Il fait appel aux principaux
acteurs de la communication, comme les médias, les associations
d'inspiration religieuse et les organisations non gouvernementales, pour
traiter de certains problèmes latents touchant la radicalisation de la
jeunesse et les dangers de l'extrémisme.
Paragraphe 4
1.6 Que fait le Nigéria pour veiller à ce que
toutes les mesures qu'il prend afin d'appliquer les dispositions des
paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1654 (2005) soient conformes
à toutes les
130
obligations qui lui incombent en vertu du droit international,
en particulier le droit international des droits de l'homme, le droit
international des réfugiés et le droit international humanitaire
? Toutes les mesures que le Nigéria a prises pour appliquer les
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1654 (2005) sont
fondées sur la légalité. Elles sont périodiquement
réexaminées par les instances compétentes,
c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le pouvoir judiciaire et la
Commission nationale des droits de l'homme, qui s'assurent qu'elles sont
conformes aux principes du droit.
Ministère des affaires étrangères
République fédérale du Nigéria Abuja 6
décembre 2007 Source :
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47bd6d952
Annexe 2 : Séminaire sous
régional de haut niveau sur la criminalité transnationale du 12
à Bamako au Mali. (Communication du BURKINA FASO) - Extrait de la
conclusion
CONCLUSION
La volonté du Burkina Faso de lutter contre la
criminalité transfrontalière et de s'associer à la
communauté internationale pour éradiquer ce fléau ne fait
aucun doute.
Cependant, force est de reconnaître que, compte tenu de
l'insuffisance des moyens économiques de notre pays, le gouvernement
doit faire face à plusieurs difficultés dont les plus importantes
sont : -la formation des acteurs nationaux (militaires, policiers, magistrats,
douaniers, Auxiliaires de justice) ;
-le renforcement des capacités des structures de
coordination de lutte contre la criminalité transfrontalière
à tous les échelons ;
-le renforcement des capacités des mécanismes
opérationnels de répression.
A cela pourrait s'ajouter l'inexistence d'un pôle
judiciaire spécialisé en matière de terrorisme. Il est
ainsi, impérieux de créer, au sein des juridictions
burkinabès, des Tribunaux antiterroristes de la magistrats formés
à la problématique du terrorisme.
Source :
http://www.aippf.org/pdf/CRIMINALITE-Burkina-Faso.aspx
131
Annexe 3 : Convention d'Extradition de la CEDEAO
Article 4
INFRACTIONS POLITIQUES
11
euiiievAoût 1994
Jouoraal Ofli.tal da la CEDEAO Voi 2'
À'P1'8194 CONVENTION D'EXTRADITION
FREAMBLILE
Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté
Economique des Eats de l'Afrique de t'Ouest,
Considérant que la recherche et la préservation
au sein de la Communauté d'une atmosphère
dénuée de toute menace contre la sécurité des
populations sont nécessaires à la réalisation rapide de
l'intégration dans tous les domaines d'activités entre les Etats
membres;
Convaincus que la sécurité ne peut être
que mieux assurée, s'il est possible d'empêcher les malfaiteurs de
trouver un refuge qui les soustrait à l'action de la justice ou à
l'exécution d'une peine;
Désireux de concourir ensemble à la
répression des crimes et délits sur l'ensemble du tern"aire de la
Communauté;
Déterminés en conséquence àdoter
les tribunaux nationaux d'un instrument efficace qui permet l'arrestation, le
jugement et l`exécution des peines des délinquants qui se
seraient erfuis du territoire d'un Elat membre sur le territoire d'un autre;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
DEFINITIONS
Aux fins de l'application de la présente Convention, on
entend par:
"Communauté" la Communauté Econornique des Efais
de l'Afrique de l'Ouest Irisée par l'Article 2 du Traité
"'Etat non membre", un Etat non membre de la
C4mrttunauté qui a adhéré à la présente
Convention.
"E1at membre"un Etat membre de la Communauté.
"Etat requérant' un Etat qui a déposé une
demande d'extradition aux termes de la présente Convention_
"Elat requis" un Etat auquel est adressée une demande
d'extradition aux termes de le présente Convention.
"Intracticn" ou "Infractions" le tait ou tes faits
pénalement repréhensibles selon le législation ries Etats
membres
"Peine" sanction encourue ou prononcée en raison d'une
infraction pénale y compris une peine d'emprisonnement
"Secrétaire Exécutif' le Secrétaire
Exécutif de la Communauté nomme envertu de l'article 18
paragraphe 1 du Traité.
"'Traité" le Traité Révisé de la
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest signé
à Cotonou le 24 juillet 1993.
Article 2
PRINCIPES DE L'EXTRADiTION
1 Les Etats et autres parties adhérentes s'engagent
à se livrer réciproquement selon les regles et sous les
conditions déterminées par la présente Convention les
individus qui, se trouvant sur le territoire de (Etat requis. sont poursuivis
pour une infraction ou recherches auxfins d'exécution d'une peinte par
les autorités judiciaires de l'Etat requérant.
2 Les autorités campétentes de l'Etat
requérant et celles de ['Etat requis prendront en considération
l'intérêt des mineurs àgés de dix huit ans au moment
de la demande d'extradition les concernant, en recherchant un accord suries
mesures les plus appropriées tOutea [Asir is qu'elles estimeront que
l'extradition est de nature à entraver leur reclassement social.
Article 3
CONDITIONS DE L'ExTRAt}1TICN
Donneront sauscertaines conditions lieu àextradi-lion
les faits punis par les lois de ['Etat requérant et de l'Etat requis
d'une peine privative de liberté d'un minimum de deux ans. Lors.qu'une
condamnation à une peine est intervenue sur le territoire de l'Etat
requérant, l'extradition ne sera accordée que si la durée
de la peine restant â purger est d'au moins six mois
2. Si la demande d'extradition vise plusieurs farts distincts
punis chacun par la loi de ['Bat requérant et de l'Etat requis d'une
peine privative de liberté mais dont certains ne remplissent pas les
conditions de la peine stipulée au paragraphe 1 du présent
Article, l'État requis aura la faculté d'accorder l'extradition
pour ces derniers à condition que l'individu intéressé
soit extradé pour au moins un lait donnant lieu à extraditiior
1.
Juills:Août 195.1 Journal O Ih sE be la CEDEAC
·Val. 27
L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour
laquelle elle est demendee est considérée comme une
infraction politique ou comme une Infraction connexe à une telle
infraction.
2. La mime règle s'appliquera s'il y a des raisons
sérieusesdecraindre que la demande d'extradition, motivée par une
infraction de droit commun a. été présentée aux
fins de poursuivre ou de punir un individu pour des. considérations de
race, de tribu, de religi on. de nationalité, d'opinions politiques, de
sexe ou de statut.
3 L'application du présent article n'affectera pas les
obligations que les Etats auront assumées Cu assumeront aux termes de la
Convention de Géneve du 12 AaGt 1949 et de ses protocoles additionnels
ainsi que de toute autre convention internationale a caractére
nnuftilatéraL
Article 5
PEINES ET TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGIIAOANTS
L'extradition ne sera pas accordée si rindividu dont
l'extradition est demandée a été ou serait soumis dans
l'Eta1 requérant a des tortures et autres peines ou traiternentS cruels,
inhumains oudég raid ants- II en sera de mémo lorsque l'individu
ria pas bénéficié ou est susceptible de ne pas
bénéficier eu cours des proc dures pénales, des garanties
minima les,prévues par l'article 7 de la Charte aincaine des droits de
l'homme et des peuples.
Article 6
CONSIDERATIONS HUMANITAIRES
L'Etat requis pourra refuser l'extradition iti C09te-ci est
incompatible avec des considèralions humanitaires relatives a
l'age ou a l'état de santé de l'individu dont l'extradition est
requise.
Article 7
INFRACTIONS MILITAIRES
L'extradition en raison d'infractions militaires qui ne
constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ
d'application de La présente conven · rien
Article 8
JURIDICTION D'EXCEPTION
L extradition pourra être refusée si l'individu
dant l'extradition est demandée a été jugé ou
encourt le risque d'être jugé ou condamné dans l'Etat
requérant par une juridiction d exception
Article 9
INFRACTIONS FISCALES
En
matière de taxes, d'impôt et de douane,
l'extradition sera accordée entre les Etals conformément aux
dispositions de la présente Convention, pour les laits qui correspondent
selon la loi de la partie requise, à une int ractionde môme
nature, même si la législation de cet Etat nie c.on.tient pas le
même type de réglementation en matière de taxes,
d'impôt et de douane.
Article 10
DES NATIONAUX
1 L'extradition d'un national de l'E.tat requis sera
laissée $ le discrétion de cet Etat.
La qualité de national s'apprécie A
l'époque de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition.
est demandée_
2. L'Etat requis qui n'extrade pas son national devra, sur la
demande de l'Elat requérant, soumettre l'affaire aux autorités
compétentes alio que des poursuites judiciaires puissent étre
exercées sit y a lieu. A cet effet, les dossiers, information.s et
objets relatifs a Vint rection seront transmis gratuitement soit par la vois
diplomatique soit par toute autre voie qui seracconvenue entre les
Etats concernés. L'Eta1 requérant sera informé de la suite
qui aura été donnée â sa demande
Article 11
LIEU DE COMMISSION
L'Etat requis pourra refuser d'extrader l'individu
réclamé en raison d'une infraction qui, selon sa
législation a été commise en tout ou en partie sur son
territoire ou en un lieu assimilé a son territoire.
2. Lorsque t'infraction motivant la demande d'extradition aura
été commise hors du territoire de rEt.at requérant l'Etat
requis n'autorise pas la poursuite pour une infraction du même genre
commise hors de son territoire, au n'autorise pas l'extradition peur
l'infraction taisant l'objet de la demande.
Article 12
POURSUITES EN COURS POUR LES MEMES FAITS
Un Et al requis pourra refuser d'extrader un individu
réclamé si cet individulaitl'ebiet de sa part de poursuites pour
le ou les faits en raison desquels I' .xtradition est
demandée.
12
JuilleG'Aaiit 1i94
JourNal °fliolai de la CEDEAC Vol. 27
Articie 13
INFRACTIONS CEFINITIVEMENTJUGEES
L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu
réclame a été définitivement juge par les
autorités compétentes de l'Etat requis, pourleou lestes en miser
desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être
refusée si les autorités compétentes de l'Etat membre
requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre
fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes
laits
En cas de nouvelles poursuites engageas par rEtat
requérant contre l'Individu à l'égard duquel rEtat requis
avait mis fin aux poursuites en raison de l'infraction donnant lieu a
extradition, toute période de détention préventive subie
dans l'Etat requis est prise en considération lors de I'execution de lai
peine privative de liberté a subir éventuellement dans l'Etat
requérant
Article 14
JUGEMENTS PAR DEFALIT
1. Lorsqu'un Etat demandea un autre Etat, l'extradition d'une
personne aux fins d'exécution d'une peine prononcée par une
décision rendue par défaut à son encontre, l'Etat requis
peut refuser d'extrader à cette fin, si a son avis, ha procédure
de jugeaient n'a pas satisfait aux droitsminimums de la défense reconnus
à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois
l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne cies
assurances jugéessuffisantes pour garantir â ia personne dont
l'extradition est demandée le droit à une nouvelle
procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.
Cette décision autorise l'Etat requérant soit à
exécuter le jugement en question si le condamne ne tai pas opposition
soit a poursuivre l'extradé le cas contraire.
2 Lorsque l'Etat requis communique a la personne dont
l'extradition est demandée la décision rendue par défaut
aa son encontre, l'Etat requérant ne considerera.pas cette c0mmuniGation
comme une notification entraînant des effets a l'égard de la
procedure pénale dans cet Etat.
Article 15
PRESCRIPTION
1 L'extradition ne sera par accordée si la prescription
de l'action ou de la peine est acquise d'après la Législation
soit de I"Elat requérant soit de l'Etat requis lors de la
réception de la demande par Mat ïegüis
2. Pour apprécier si la prescription de l'action oude
la peine est acquised"aprés sa législation l'Etat requis prendra
en considération les actes interrupti#s et les faits suspensifs de
prescription qui sont intervenus dens l'Etat requérant, dans le mesure
au les les actes et faits de même nature produisent des effets identiques
dans l'Etat. requis.
Article 16
AMNISTIE
L'extradition ne sera pas accordée pour une
infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat requis, si celui-ci avait
compétence pour poursuivre nette infraction selon sa propre loi
pénale.
Aniçle 17
PEINE CAPITALE
Si le tait araison duquel l'extradition est demandée
est punl de la peine capitale parla loi de l'Etat requérant et que, dans
ce cas cotte peine r'est pas prévue parla législation de l'Etat
requis, l'extradition ne pourra être accordée.
Article 18
REQUETE ET PIECES A L'APPUI
t . L$ requête sera formulée par écrit et
adressée par le .Ministere de la Justice de l'Etat requérant au M
inisté re de la Justice de l'Etat requis: toutefois, la voie
diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par
arrangement direct entre deux ou plusieurs Etats.
2. II sera produit a l'appui de la requête,
a} l'orignal ou l'expédition authentique soit d une
decisionde condamnation exécutoire, soit d'un mandat
d'arrêt ou de tout autre acte ayant la
memeforçe,délivrédans les normes prescrites par la loi de
l'Etat requérant_
b} un exposé des fads pour lesquels l'extradition est
demandée. Le temps et le lieu de leur commission, leur qualification
'égale et les références aux dispositions légales
qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible:
et
ci une copie certifiée conforme des dispositions
légales applicables avec l'indication de la peine encourue pour
l'infraction, ainsi que le signalement aussi précis que possible de
l'individu réclamé, tous autres renseignements de nature .a
déterminer son identité, sa nationalité et t'efldroit ou
jl se trouve.
13
JuilletPAaCor 1994
Jawnel OfliG,ei de La CEI1EAO Vol 27
Article 19
COMPLEMENT D'INFORMATIONS
Si les informations communigetes par l'Etai requéram se
révèlent insuffisantes pour permettre lEtat requin de prendre une
décision en. application de la présente Convention, cette
dernière Partie demandera le complément d'informations
nécessaire el pourra fixer un délai raisonnable pour l'obtention
da ces informations_
Article 24
REGLE DE LA SPECIALITE
t. L'individu qui aura été livré ne sera
ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution
d'une peine, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté
individuelle, pour un fait quelconque areeneurà la remise, autre que
celui ayant motivé l'extradition, sauf darks tes cas suivants:
a) lorsque l'Etet qui l'a livre y consent, une demande sera
présentée e cet effet. accompagnée des pièces
prévues à l'article 18 et d'un procès verbal judiciaire
consignant Iris déclaretioesdel'extradé Ce consentement sera
donné lorsque l'infracticn pour laquelle il est demandé
entraîne elle même l'obligation d'extrader aux termes de la
présente Convention.
Io) lorsqu'ayant eu la possibilité de lef aire,
l'individu extrade n'a pas quitte dans les quararlte ·cinq
jours qui suivent son elargissement définitif , le territoire de l'Etat
auquel il a été livré ou sil y est retourné
après l'avoir quitte.
2. Lorsque la qualification donnée au tait
incriminé sera modifiée au cours de la procédure,
l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure
ou les éléments ct,nstierels de l'Lnfractinn nouvellement
qualifiée permettraient l'extredition-
Article 21
HEEXTRADITION A UN ETAT TIERS
Saut dans le cas prévu au paragraphe t alinéa
(te de l'article 20, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour
permettre à l'Etat requérant de livrer à
un autre Etat ou à un Etat tiers l'individu lui aura
été remis et qui serait racheiollé par l'autre Etat ou
par l'Etat tiers pour des infractions antérieures â la remise
L'Etat requis pourra exiger la production des pièces prévues au
,paragraphe 2 de l'article 18_
Article 22
ARRESTATION PROVISOIRE En cas d'urgence, les autoritids
compétentes de l'Etat requérant pourront demander l'arrestation
provisoire de l'individu mec tierce&, en attendant la présentation
d'une demande d'extradition, les autorités compétentes de l'Etat
requis statueront sur la demande d'arrestation provisoire conformément
à la loi de cet Etat-
3. Le demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence
d'une despiëces prévues au paragraphe 2 alinéa (a) de
l'article 18 et fera part de l'intention d'envoyer une demande
d'extradition: elle mentionnera L'infraction pour laquelle l'extradition sera
demandée, le temps et le lieu ou elle a été commise, la
peine qui est ou peut être encourue ou qui a été
prononcée, la demande d'arrestation provisoire mentionnera
également s'il est connu, l'endroit ou se trouve l'individu
recherché ainsi que, dans le mesure du possible, le signalement de
celui-ci.
4. Lademanded'arrestationprovisoireserairansnese aux
autorisés compétentes de l'Etat requis soit par la voie
diplomatique, soit directement par le voie postale ou
télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police
Criminelle jlnterpol], Soit par tout autre moyen laissant une trace
écrite ou admise- l'Etat requis L'Etatrequérant sera informe sans
délai de la suite donnée à sa demande
5. L'arrestation provisoire devra prendre tin si, dans le
délai de vingt {20) jours apres l'arrestation, l'Etat requis n'a pas
été saisi.de la demande d'extradition et des piecee
mentionnées à Fart icle 18. Toutefois la mise en
liberté provisoire est possible à tout moment, saut pour l'Etat
requis à prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue d
éviter la fuite de l'individu réclamé,
6. la mise en ferlé ne s'opposera pas a une nouvelle
arrestation et â l`extradition si la demande d'extradition parvient
ullérieuremerzl
E. La période de détention subie par un individu
sur le territoire de l'Etat requis ou d'un Etat de transit exlusivemeni aux
fins d'extradition sera prise en considération lors de
l'exécution de la peine privative de liberté qu'il aur,
évEntuellement à subir en raison de l'intract'on donnant
lieu à extradition.
Article 23
CONCOURS DE RECUETES
Si l'extradidiicn est demandée concurremment par
plusieurs Etats. soit pour le même lait, soit pour des faits differeftts,
l'Etat requis statuera compte tenu de toutescirconstances et notamment de la
gravité rata · live etdu lieu des rnlract ions , desdales
respectives des demandes, de la nationalité de l'individu
réclamé et de lapossitelité crut neextadai
r-ultérieure8unautreEtat.
14
,tuilietAoiit 1994
Jz,rnae Odticies de ta CEDEAO Ver 27
Article 24
REMISE DE L'EXTRADE
1. L'Etat requis Sera connaître rapidement a
l'État requérant par la voie prévue au paragraphe 1 de
l'article 18, sa décision sur l'extradition.
2. Toul rejet complet ou partiel sera motivé,
3. En cas d'acceptation, rEtat requérant sera
informé du lieu et de la date de remise, ainsi qua de la durée de
la detention subie en vue de l'extradition par l'individu
réclamé.
4_ Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du
présent Article, si l'individu réclamé n'a pas
été reçu a la date fixée, il pourra etre
mis en liberté A 'expiration d'un délai de quinze ours a compter
de cette date et il sera en tout cas mis en liberté a l'expiration d'un
délai de trente jours; l'Etat requis pourra refuser de l'extrader pour
le môme fait.
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la
réception de l'invidu A extrader, l'Etat intéressé en
informera l'autre Etat. Les deux Etats se mettront d'accord sur une nouvelle
dale de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent Article
seront applicables
Article 25
HEMISE AJOURNEE OU CONDITIONNELLE
L'Etat requ:is pourra, après avoir statué sur la
demande d'extradition, ajourner le remise de l'individu réclamé
pour qu'il puisse être poursuivi par lui ou, s'il a défia
été condamné, pour qu'il puisse purgersursonterritdira,
une peineencourue en raison d'un foie autre que celui peur lequel l'extradltian
est demandée
2. Au lieu d'ajourner la remise.; l'Etat requis
pourra remette-temporairement e l'Etat requérant l'individu
réclamé dans des conditions a déterminer d'un commun
accord entre les Etats.
Article 26
REMISE D'OBJETS
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis
saisira et remettra dans la mesure permise par se législation, les
objets;
a) qui peuvent servir de pièces à
conviction., au
b) qui, provenant de l'infraction, auraient été
trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu
réclamé ou Seraient découverts ultérieurement_
2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du
présent Article sera efi ectu ee mérrle dans le cas ou
l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par
suite de la rnortou de l'évasion de l'individu réclamé_
3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de
confiscation sur la territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins
d'une procédu ra pénale encours. les garde rtemporairementou les
remettre sous condition de restitution.
4. Sont toutefois réservés les droits que tEtat
requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels draies existent
les objets seront, le procès terminé, restitués le plus
ter possible et sans frais à l'Etat requis.
Article 27 TRANSIT
1. Le transit a travers le territoire de t'un des Elatts sera
accordé sur demande adressée par la voie prévue au
paragraphe 1 de l'article 18 à la condi-lion qu'il nes'agisse pas d'une
int ractioncons idé rée par l' Etat membre requis du trans it,
cts mn'la.revétsnt un caractère politique ou militaire compte
tenu des Articles 4 et 7 de la présente Convention.
2. Le transit d'un national de i'Etat requis du transit pourra
être refusé.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du
présent Article, la production des pièces prévues au
paragraphe 2 de l'Article 16 sera nécessaire.
4. Dans le cas ou lavais aérienne serautilisee, il sera
fait application des dispositions suivantes:
a) ioorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, I'Elat
requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé, et
attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2,
alinéa (a) de l'Article 18. Dans le cas d'atlerissage tenue, cette
notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire
visée à l'Article 22 et l'Etat requérant adressera une
demande régulière de transit.
b) lorsqu'un atterisssage sera prévu, l'Etat
requérant adressera une demande régulière de transit.
5. Toutefois un Etat pourra déclarer au moment de la
signature de ia présente Convention ou du dépôt de son
instrument de ratification, qu'il n'accordera le transit d'un individu qu'aux
mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines
d'entre elles_ Dans des cas, lar$glede la réciprocité pourra
être appiquée.
15
136
JuilleVAuit 1.954 J4umâl la.OEDEAS1 vei. 27
fi. Le transit de l'individu extrada ne sera
paseftectué à travers un territoire ou il y aurait lieu de croire
que sa vie ou sa liberté pouraient elle menacées en raison de sa
race, de sa tribu, de sa religion, de sa nationalité., de ses opinions
politiques au de son sexe.
3. Un Etat qui aura formulé une ré serve
ausujetd'une disposition de la Convention rie pou rra prétendre
l'application de cette disposition par un autre F181 que dans la mesure ou il
l'aura lui-même acceptes.
Article 32
Article 28 RELATIONS ENTRE LA PRESENTS CONVENTION
ET LES AUTRES ACCORDS
PROCEDURE
1. Saut disposition contraire de la présente
Convention, la loi de l'Etat requis est seule applicable .â la
procédure de l'extradition ainsi qu'a celle de l'arrestation
provisoire
2. Les Etats assureront à la personne dont
l'extradition est demandée, le droit d'et.re entendu- par une
autorité judiciaire et d'avoir recours à un avocat de son choix
et soumettront â l'appréciation d'une auto rite judiciaire le
contrite de s a date ntion à titre extraditionnei et des conditions de
l'exradition.
Article 29
LANGUES A EMPLOYER
Les pièces à produire seront
rédigées sait dans la langue de l'Etat requérant, soit
dans celle de l'Etat requis. Co dernierpourra racla mer une traduction dans la
langue officielle de la CEDEAO qu'il choisira.
Article 30
FRAIS
I. Les Irais ocaassiounés par l'extradition sur le
territoire de l'Etat requis seront à la charge de cet Etat.
2. Les frais occasionnés parie transport du territoire
de l'Etat requis seront à lacharge de i'Etat requérant
3. Les Irais occassiones par le transit à travers le
territoire de l'Etat requis du transit sercnt à la charge de i'Etet
requérant
Assoie 31
RESERVES
1. Tout Etat pourra au moment de la signature de la
présente Convention au du dépôt de son instrument de
ratification. formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs
dispositions déterminées de la Convention.
2. Taut Etat qui aura formule une réserve la retirera
aussitôt que les circanstanres le permettront. Le retrait des
réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire
Exécutif de la CEDEAO. -
1: Le présente Convention abroge celles des
dispositions des Traités, Conventions ou Accords qui, entre deux ou
plusieurs Etats régissent la matière de
l'extradition, à l'exception des dispositions de l'alinéa 3 de
l'article 4.
2. Les Et ats pc urront conclure entre eux des Accords
bilatéseaux ou multilatéraux relatifs aux questions
réglées par la présente Convention. aux fins de
compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter
l'application des principes qu'elle consacre
Article 33 ADHESION
1_ Apres l'entrée en vigueur de la présente
Conven · tien, le Conseildes Ministres, pardécisian unanirrte,
pourra inviiter tout Etat non-membre de la Communauté a adhérer
à la présente Convention.
2. Lorsqu'un Etat non-membre de la Communauté sollicite
son adhésion à la présente Convention, il adressera
à cette fin une reciuéte au Secrétaire Exécutif qui
la notifiera immédiatement à tous les autres Etats.
3- L.aCo rive ntiion entrera en vigueur, ;iregard debout Etat
adhérent, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois (3) mois après la date de dép4t de
l'instrument d'adhésion auprés du Secrétariat
Exécutif.
Article 34
AMENDEMENT ET REVISION
Tout Etal peut soumettre des propositions en vue de
l'amendement ou de la révision de la présente Convention
2. Toutes les propositions sont transmises au
Secrétaire ExéCutif qui les communique aux Etats dans les trente
{34) jours suivant leur réception_ Les propositions d'amendements ou de
révision sont examinées parla Conférence
àl'expirationdu délai de préavis de trente (30) jours
accordé aux Etats.
16
JullletAoat 1994 Journal O fieiel de la CEDEAD Vol. 27
Article 35
I]ENONCIATION
Tout Etat pourra. en ce qui le concerne, dénoncer la
présente Convention en adressant une notification au Secrétaire
Exécutif de la Communauté. Cette dénonciation prendra
effet six mois aprés la date de la réception de sa notification
par te Secrétaire Exécutif de la Communauté_
Article36
1 ~
DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entre en vigueur dès
ratification par au moins neuf (9) Etats signataires, conformément aux
procédures constitutionnelles de chaque Etat signataire_
2. La preseree Convermon et tous ses instruments de
ratification sont déposés aupres du Secrétariat
Exécutif qui en transmet des copies oentléeg conformes é
tous les Etats membres, pour les informer de la date a laquelle les instruments
de ratification ont été déposés. Elle sera
enregistrée auprès de l'Organisation da l'Unité Africaine,
de l'Organisation des Notions-Unies et de toute autre orgariisatiort
désignée par 9e Conseil des Ministres de la Communauté
EN FON DE QUOI, NOUS, CHEFS d'ETAT ET CE GOUVERNEMENT
, DE LA COMMUNAUTÉ EOONOMIOUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE E L'OUEST,
AVONS SIGNE LA PRÉSENTE CONVENTION.
FAIT A ABUJA, LE 6 AOUT 1994 N UN SEUL ORIGNAL EN FRANCAIS,
ANGLAIS ET PORTUGAIS, TOUS CES TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI
~.i
S. E. M:Joac Higlne Do Raasaria SILVA, Ministre du
Taur'sme, de l'Industrie et du Commerce, pour et par ordre du Premier Ministre
de la République du CABO VERDE
S. E. Le Lieutenant Sana B. BASALLY, Vice-Président du
Conseil de GOuvernement Provisiore des Forces Armées, pour etpar ordre
du Président de la République de GAMBIE
|
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|
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|
|
|
S. E. M_ Nicephore Dieudonne SOGLQ, Président de la
République du BENIN
|
17
|
S_ E. M_ Lansarir1 l CONTE, Chef de CEtat,, Président de
la République de GUINÉE
|
13g
Source : Journal officiel de la CEDEAO
139
Annexe 4 : Rapport du Burkina Faso dans le cadre de
l'application de la Résolution 1624 du Conseil de sécurité
Le Burkina Faso, en tant que membre de l'Organisation des
Nations Unies, a toujours participé aux actions de cette instance,
notamment celle concernant la lutte antiterroriste. Il transmet à cet
effet, à l'instar des autres États, des rapports sur les
activités qu'il mène aux plans national et international, au
Comité chargé de la lutte contre le terrorisme. Le présent
rapport est relatif à la mise en oeuvre de la résolution 1624
(2005).
Mise en oeuvre de la résolution 1624 (2005)
Paragraphe 1
1.1 Quelles mesures le Burkina Faso a-t-il prises pour
interdire par la loi et pour prévenir l'incitation à commettre un
ou des actes terroristes ? Quelles autres mesures, le cas
échéant, sont envisagées ? En cours d'examen
1.2 Quelles mesures le Burkina Faso entreprend-il pour refuser
l'asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose d'informations
crédibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons
sérieuses de penser qu'elle est coupable d'une telle incitation ?
Les départements ministériels en charge des
finances, de la sécurité, de la défense, de
l'administration territoriale sont alertés. Ceux-ci prennent les mesures
idoines relevant de leurs compétences respectives. Outre le dispositif
mis en place aux frontières pour le contrôle des entrées et
des sorties, le Burkina Faso s'appuie sur l'ordonnance no 84-49 du 4 août
1984, la Convention de l'Organisation de l'unité africaine du 10
août 1969 et le décret An-V28/FP du 3 août 1988 sur le
statut des réfugiés pour refuser l'octroi de visas
d'entrée sur le territoire ou pour refuser le droit d'asile.
Paragraphe 2
1.3 Comment le Burkina Faso coopère-t-il avec les
autres États au renforcement de la sécurité de ses
frontières internationales en vue d'empêcher les personnes
coupables d'incitation à la commission d'actes terroristes, d'entrer sur
son territoire, en particulier en luttant contre la falsification des documents
de voyage et, dans la mesure du possible, en améliorant la
détection des terroristes et les formalités visant à
assurer la sécurité des passagers ?
140
Il existe une coopération transfrontalière en
matière de sécurité dans la sous-région. Cette
coopération se traduit par des rencontres périodiques entre les
acteurs concernés et qui visent à lutter contre la
criminalité transnationale organisée, à travers le partage
des informations concernant le déplacement d'individus suspects et
fichés et ce, conformément à la Convention d'assistance et
de coopération en matière de sécurité entre les
États du Conseil de sécurité du 15 février 1996.
C'est du reste dans ce cadre que s'est tenue le 13 juin 2006, au Burkina Faso,
une rencontre des chefs des forces de sécurité du Burkina, du
Bénin et du Niger. Les mesures de contrôle des passagers à
l'embarquement et à l'arrivée peuvent également être
énumérées au nombre des dispositifs de
sécurité mis en place à cet effet.
Paragraphe 3
1.4 À quels efforts internationaux le Burkina
participe-t-il ou envisage-t-il de participer ou quels efforts envisage-t-il
d'engager pour approfondir le dialogue et favoriser une meilleure
compréhension entre civilisations, afin d'empêcher le
dénigrement systématique des autres religions et cultures ? Le
Burkina Faso est un État laïc qui milite et défend les
vertus du dialogue et de la tolérance dans les enceintes
multilatérales. Il entretient à cet égard de très
bonnes relations avec le Vatican et l'Organisation de la conférence
islamique. C'est pourquoi, le Gouvernement veille au respect scrupuleux de
toutes les religions. Toutes les confessions religieuses du reste, vivent en
harmonie dans un esprit de tolérance.
1.5 Quelles mesures le Burkina Faso prend-il pour contrecarrer
l'incitation aux actes terroristes motivés par l'extrémisme et
l'intolérance et prévenir les menées subversives de
terroristes et de leurs partisans contre les établissements
d'enseignement et les institutions culturelles et religieuses ? Les mesures
prises par le Burkina Faso sont essentiellement basées sur le
contrôle de l'activité des associations à caractère
confessionnel. Ce contrôle se fait sur la base de la loi 10 ADP du 10
décembre 1992 qui fixe et régit les conditions d'existence des
organisations non gouvernementales et associations au Burkina Faso. Outre le
Ministère de l'administration territoriale, le Bureau de
suivi des organisations non gouvernementales veille à
ce contrôle. L'autre aspect est la surveillance, par les services de
sécurité, des activités de ces associations en participant
à leurs séances de prêche en vue de découvrir
d'éventuelles tentatives d'incitation des adeptes dans les enceintes
éducatives et culturelles.
Paragraphe 4
1.6 Que fait le Burkina Faso pour s'assurer que les mesures
prises pour appliquer les paragraphes 1, 2, 3 de la résolution 1624
(2005) sont conformes à toutes les obligations qui lui incombent en
vertu du droit international, en particulier celles prévues par les
instruments relatifs aux droits de
141
l'homme, aux droits des réfugiés et aux droits
humanitaires ? Le Burkina Faso a mis en place un comité
interministériel qui regroupe les départements des affaires
étrangères, de l'administration territoriale, de la
sécurité, de la défense, de la justice, des finances et du
budget, qui agit, chacun en ce qui le concerne, à l'application de la
présente résolution.
Observations
La volonté politique des autorités
burkinabè pour juguler le terrorisme international est manifeste et ce,
en dépit des moyens modestes dont le Burkina Faso dispose. En fait, les
difficultés inhérentes au manque de ressources et surtout
d'équipements adaptés rendent ardue la surveillance du territoire
et la détection de personnes suspectes. Il serait souhaitable que les
services de police et de sécurité puissent être
dotés de moyens adéquats aussi bien sur le plan des informations
que de la logistique pour renforcer le dispositif de lutte déjà
existant.
Source :
http://www.un.org/fr
142
Annexe 5 : Convention relative à l'entraide
judiciaire au sein de la CEDEAO de 1992
143
A. rOr 1992 Joumar al'eoi da
la CEC EAQ
|
Vci. 2J
|
(e)
Les raLsons et un exposé détaillé de
toute procédure ou demande partiorliére que l'Etat membre
requérant souhaite voir surine ou exécuter, ainsi qu'une oit-ce
indiquant si les témoins ou autres personnes doivent déposer
solennellement ou sous sermerrt.
(I) L'Indicationdu délai dans lequel l'Etat membre
requérant souhaiterait qu'il sort donné suite à sa
demande:
(g) Toute autre information nécessaire pour la bonne
exécution de la demande:
2. Les demandes d'entraide judiciaire, lesdecuments
présentés à l'appui de ces demandes et les autres ptbces
comrt urirquées en appfi ation de la présente Convention seront
rédigés dans l'une ou l'autre des laogues officielles de la
Communauté ou dans toute autre langue agréée par rEtat
membre requis.
3. SI l'Etal membre requis estime que les renseignements
contenus dans la demande d'entraide judiciaire sont insuffisants pour lui
permettre d'y donner suite, il pourra demander un complément
d'irtlommation.
Article 6
Exécution des demandes d'entraide judiciaire
t. La demande d'entraide judiciaire sera
exécutée avec diligence et dans les fortes prévues par la
législation et ta pratique de l'Etal membre requis. Dans la mesure ou
cela est compatible avec sa législation et sa pratique, l'Etat membre
requis exécutera la demande de la façon demandée par
!'Etat membre requérant.
2. Si l'Etat membre requérant le demande
expressément, !'Etat membre requis l'informera de la dale et du
lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en
cause pourront assister à cette exécution si l'Elat membre requis
y con. sont.
Article 7
Restitution d'oblats, dossiers ou documents d l'Etat membre
requis
Les objets. ainsi que !es originaux des dosiers et documents
fournis à rEtat membre requérant en al> pécation de la
présente Convention seront renvoyés à
rEtat membre requ s que possible, à
moins que ce dernier ne renonce à ce aro i,
Article B
Limites d'utilisation
L'Etat membre requérant ne peul. sans le consentement de
l'Elat membre 'requis, utiliser ou transmettre des renseignements ou des
preuves loumies par t'Elal membre requis pour des enquêtes ou
procédures judiciaires autres que celles qui sont énoncées
dans la demande. Toutefois, lorsque l'accusation est rrrodriée, les
documents louris peuvent Erne utilisés dans la mesure ou l'Infraction
impute° est une irtlreclion pour laquette une entraide judiciaire peut
être accordée en appfcatiion de le présente Convention.
Article 9
Protection du secret
(a) L'Etat membre requis maintiendra le secret sur la demande
d'entraide judiciaire. sur sa teneur et les pièces à l'appui et
surfe lait marne de l'entraide. S'il n'est pas possible d'exécuter la
demande sans rompre le secret. f'Etal membre requis en informera i'Etat membre
requérarrt, qui décidera, en ce cas, s'il maintient sa
demande:
(b) l'Etat membre requérant maintiendra le secret sur
les témoignages et des renseignements fournis par !'Etat membre requis.
pour autant que le permettent tes besoins de l'enquête et de ta
procédure spécifiées dans la demande.
Article 50
Remise d'aces de procédure et de décisions
Judiciaires
I. L'Elar membre requis procèdera à la remise
des actes de procédure et de décisions judiciaires qui seront
envoyés à celte lin par !Etat membre requérant.
2. Cone remise pourra être effectuée par simple
transmission de l'acte ou de ta décision au destinataire. Si rEtat
membre requérant te demande expressément, !'Etat membre requis
etiecuera la remise dans une des tonnes prévues par sa
législation pour les significations analogues ou dans une larme
spéciale compatible avec cone législation.
3. La preuve de la remise se tera au moyen d'un
récépissé daté et signé parte destinataire
ou d'une déclaration de l'Etal membre requis constatant le ta rt, la
forme et la date de la remise. L'un ou f autre aeces documents sera
immédiatement transmis à Pelat membre requérant. Sur
demantle de celui, l'Elat membre requis précisera si la remise a
éto tarte contormément a sa lai. Si ta remisa n'a pu se
taire, !'Etat membre q tem
inrnedatemert le rrgtd àre rE_tmuis
rrrerrtreen rea.ji yg,connaître,
4, Laremised'undocu ment requerantlacorrparu:an
5
144
Juiul tge2
|
3wrn l ce Ida fa CEOEAO Vol_ 25
|
d'une pe rsonn e dol être de ma radée a rElat
membre requis au moins soixante (60) tours avant cette comparution. En cas
d'urgence. t' Etat membre requis pourra réduira ce délai.
Article fi
Recueil de témoignages
1. A la demande de l'Etat membre requérant, l'Etat
membre requis s'adressera Ades personnes pour en reoue.iflr les
dépositions ou les témoignages fails solennellement ou sous
serment ou pour leur demander de produire des éléments de preuve,
en vue de transmission a l'Etat membre requérant.
2. A la demande de l'Elal membre requérant, les panses
à une procédure conduite dans l'Etat membre
requérant, leurs représentants légaux et des
représentants de l'Etat membre requérant peuvent, si la soi et
les procédures de rEtal membre requis ne s'y opposent pas. élre
présents au déroulement de la procédure.
Article 12
Droll ou obligation de refus de témoignage
1. Une personne invitée à lémoignerpeut s'y
refuser:
(a) si la législation de l'Elat membre requis
donne droit Cu lait obligation a cette personne de · refuser de
témoigner dans des circonstances analogues dans une procédure
engagée sur le temloire de lElal membre requis: ou
(b) si la législation de l'Etat membre
requérant donne droit ou lait obligation A cette personne .de reluser de
témoigner dans des circonstances analogues dansune procédure
engagée sur te territoire de l'Elat membre
· 'requérant. :
2. SI une personne déclare que lalég !station
derEIat membre re ,iéritreotrlalégrslaiiondecEtalmembre requis
lui donne droit ou lui tait obligation de reluser de témoigner, rEtat
membre requérant ou ta législation de l'Elat membre requis lut
donne droit ou lui fart obligation de reluser de témoigner, l'Ela'
merntiresurieterritoireduquelellesetrouve, arrête sa posnian sur la toi
d'une attestation émanant da t'autonté compétente de
l'autre Etat membre.
Article 13
Comparution de détenus en qualité de
témoins ou pour aider à dos enquêtes
t. A la demande de l'Etat membre requérant et si
l'Etatrnerrbre reçuisyconsent et que sa législation
le permet, une personne détenue sur le territoire de
rEtal membre requis peut, sous réserve qu'elle yconsenl, être
temporairement transférée sur le lemtoire de l'Etat membre
requérant en qualité de témoin au pour aider à une
enquête.
2 Aussi longtemps quela peine çuituia été
infligée dans l'Elat membre requis n'est pas purgée, la personne
transléréesera mainterue endéterrtion sur te territoire de
l'Etal membre requérant, qui devra la renvoyer en état de
détention â l'Etat membre requis a l'issue de la procédure
dans le cadre de laquelle son lranslen aval été
demandé ou plutôt si saprésence
acessédétre nécessaire.
3. Si t'Etal membre requis informe l'Etat membre
requérant que l'étal de détention de la
personne transférée a pris lin, cette personne sera remise en
Lbené et dans ce cas. elle Iambe dans le champ d'application de
l'Article 14 de lapréseme Convention.
ArtIcle 14
Comparution de personnes autres que des détenus en
qualité de témoins ou pour alder a des enquétes
1. L'Etat membre requérant peut solliciter l'aide de
l'Etat membre requis pour inviter une personne:
(a) à comparaître dans une procédure
pénale dans rEtat membre requérant. saut s'il s'agit de la
personne inculpée: ou
(b) àprétersonconcours aune enquête
relative a une allaite pénale cans l'Etat membre requit rant.
2. L'Etat membre requis devra inviter la personne a
comparairre en qualité de témoin ou d'expen dans une
procédure pénale ou à prêter sors concours pour
t'enquéle. Le cas échéant, l'Etai membre requis s'assurera
que des dispositions ont é14 prises pour garantir la
séarnté Ce la personne en cause.
3. L'invitation à comparailre ou la convocation
Indiquera le montant approxlmalit des indemnités et celui des trais de
déplacement et de subsistance Gui seront versés par l'Elal membre
requerant. Ce montant sera anéte d'accord parues entre les deux Elats
membres concernés.
4. Si la demande lui en est Ialte, rEtat membre requis peut
accorder a la personne, une avance qui lui sera remooLrsée par ff<1at
membre requérant.
6
145
Jale' 1982
smerrr OrthmidP l CEDEAO Vot 23
Artkie 15 Saut-co ndutl
1. Sous réserve des dispositlonsdu paragraphe
2du présent Article, quand une personne se trouve sur to territoire de
['Etat membre requérant par suite d'une demande fade en application des
disposi-lons des Ankles 13 et 14:
(a) cette personne na sera ni détenue, ni
poursuivie, ni punie, ni soumise à quelque autre re tridien de
iàterlé personnelle que ce sol surie temloire de l'Etat membre
requérant, pour quelque acte. omission ou condamnation que ce
soit antérieur à son dépendu territoire de ['Etat
membre requis;
{1z} celle personne ne pourra dire tenue, sans son
consentement. de témoigner dans quelque pmc
durepudeprêtersonosncourséquelque enquête que ce soit,
honnis la procédure ou I'ençéte é laquelle se
rapporte la demande d'entraide judiciaire.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent
Ar · bele cesseront d'être applicables si la personne en causa,
mise dans les conditions de partir, n'a pas quitte le fermoirs de l'Etat membre
requérarrl dans un délai de 15 jours ou dans tout autre
délai plus Song convenu par les panics après qu'Il lui aura
été orfideilernent notifié que sa présence a cesse
d'être nécessaire ou Si. de sa propre volorrie elle
est retournée dans cet Etat apres l'avoir quitte
3. Une personne Qui ne défère pas 3
une demande fane en application des dispositions de l'Anicie 13 ou
aune irr.italkinfaite en application des diispos'. tiens de l'Article 14 ne
pourra être soumise, alors que cane citation contiendrait des
injonctions. â au rte sanction ou mesure de contraint
e,àmoins qu'e€!e ne se rende par la suite de son plein gré
dans l'Etat membre requéram el quelle n'y sort
régulièrement citée p nouveau.
Article 18
Fourniture de documentsacceasibies au public ou
d'autres dossiers
I. L'Efat membre requis fournira des tapies des
doarraients etdossiers accessibles enlantqu'actes publics ou autres
piéces ou titres accessibles au quelle.
2. LEtal membre requis tournIra des copies ou des
extraits de tous affres documenta ou dossiers ofridets aux mêmes
conditions que ces dota · merls, extraits ou dossiers peuvent titre
fournis à ses propres autorités
répressives ou judiciaires.
Art scie 17
Perquisitiantl et saisies
pans une mesure compatible avec sa propre
séglstalion et à conddienque les droits des tierces parties de
bonne faisaient protégés r EUE membf0 requis
procédera arec perquls4fdns, saisies et livraisons d'objets que l'Etat
membre requArars fui aura demandé d'etteeluar
afin de recueèlir des pièces fs conviction.
CHAPTER III
SAISIES ET CONFISCATIONS DES PRODUITE DE
L'INFRACTION
Article 18
Domande aux fins de saisies ou confiscations
Si rElat membre requérant lui en fart
la demande. rElat membre requis s'efforcera d'établir si les fnrits de
l'activité criminelle alléguée se trouvent sur
son territoire et avisera l'Elat membre requérant des
résultats de ses investigations. En présentant sa demande, l'Etat
membre requérant fera connaître à Pelat membre requis les
raisonsqui le portent à gloire que les fruits de
l'activité ciminelle alléguée peuvent se trouver sur le
terrnoire de i'Etat membre requis.
ArtIcle 19
lnvestlgations aux fins de saisies ou
confiscations
1. A la suite d'une demande fane par ['Etat membre
requérant en apptrcal g n d e s di spos itio fis d e rArtide 18 de ia
présente Convent ion, l'Etat membre requis s'efforcera de remonter
à la source des avoirs. d'enquêter sur les opérations
financières appropriées et de recueillir tous autres
renseignements ou témoignages de nature â facdiler la
récupération des fruits de l'activité
cnmrnelle.
2 Sr les invesigalrons prévues à
t'Artitle 18 de ta présente convention aboutissent a des
:Ému/tais. TEtat merrCle requis. sur demande. prendra [cule mesure
corrpatlbte avec sa législation paurpréve nr taule
négociation, cession ou autre aliénation des irais
soupçonnés résultés d'activités criminelles
en attendait qu'ils aient lao rabiot d'une décision définitrve
de la part d'une juridiction de ['Etat membre
requérant.
7
146
J1:Wr 199? Soumet Ctrcirai d7 d CEDEr10
|
Vd. z3
|
Article 20
Effet de la décision de saisie ou do conliscatlon
1. Daru la mesure compalatie avec sa législation,
rEtat me robre requ is da nnera o flet à toute decis idn
définitive de saisie ou de confiscation des fruits d'activités
criminefes émanant d'une juridiction de l'Etal membre requérant,
ou autorisera rappliretion de cette décision ou, en réponse
à Une demande émanant de l'Etal membre requéra nt, prendra
toute autre mesure appropriée pour mettre cas fruits en
scireté,
2. Les Etats membres veilleront à ce que tes droits
des tiers de bonne foi et ceux des victimes soient respectés.
CHAPfTThE IV
TRANSFERT DES POURSUITES PÉNALES Article 21
Champ d'application
1. Lorsqu'un individu est
soupçannéd'avoircemmis une infraction au regard de ta
législation d'un Etal membre, cet Etat peul, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice. demander à un autre Etat
membre d'interner des poursuites à l'égard. de ladite
infraction.
2. Aux lins de l'applicat en de la présente
Convention, les Etats membres devront prendre les mesures tégisiatrves
appropriées pour assurer qu'une demande de transfert des poursuites
émanant de rEtat membre requérant permette à l'Elat membre
requis d'exercer la compétence nécessaire.
Article 22
Vo-tee de communication
La demande, tes pièces justificatives et !es
communications ultérieures seront transmises a t'autarné
corrpetemecorforrrrémentauxdisposdionsde l'An cle 3 de le
présente Convention.
Articte 23
Contenu des demandes
Toute demande de transfert des poursuites sera laite par
écrit el renlermeraou sera accompagnée par tas rerrseignemen's
survams:
{a) Indenthfication de l'instance qui présente ta
demande;
(b) descrpticn des lads pour lesquels letransien des
poursuites est demandé, y corrpris le
=merde-11e lieuou l'infraction a
été perpétrée:
(C) exposé des résultats des enquétes qui
confirment le soupçon d'Infraction;
(d)
dispos it ions de ta lég is cation de l'Étal
requérant aux termes desquelles lés faits sort
réputés Constituer une infraction;
(e( renseignements aussi exactsquepossibtesur
l'idertifé, ta nationalité et la résidence Or
sus-i.
2. Lesdemandesdetranslertdepoursuites,lesdoot-rnents
présentés à l'appel de ces demandes e1 tes autres
pièces communquées en application de la présente
Convention seront rédigés dans l'une ou l'autre des tangues
officielles de le Communauté oudanstoute auuetarrgue
agrééeparl'Elatmembre requis.
3. Si l'Elat membre requis estime que les renseignements
contenus dans la demande d'entraide judiciaire sont insuffisants pour lui
permettre d'y donner suite, il pourra demander un complément
d'information
Article 24
Décision au sujet de la demande
Les eutcrrléscompétentes de l'Elal membre requis
:sommeront les mesures à prendre au sujet de fa demande de
transfert des poursuites afin d'y donner suite dans toute la mesure du
possible. conformément à leur propre législation et
informeront sans retard rEtat membre requéranl de leur
décision.
Anlcie 25
Double caractère penal
Il ne pourra dire donné sure à une demande de
iransien des paursu les que dans le cas du l'acte motivant ta demande de
transfert constituerait une infraction s'il avait été commis sur
le terntire de l'Etat mernbre requis.
Article 25
Mollis de relus
Si l-Ela' membre requis relu se de
donner suite à une demande de iranslen des poursuites, il comm.rnequera
les raisons de son relus à l'Etat rnerrlore
requérant. Le relus pourra 5e justifier si;
(a) le suspect n'est ni ressortissant ni
résident ordinaire de 'tel rnerrabre requis:
a
147
axht l892 SWrnal olfx* Co ta CEDEJA
|
Vat 23
|
(b) l'acte en questun est une intracfian tombant sous
le coup du code de tustioe militaire sans constituer pour
autant une iriiract ion au regard du droit commun;
{c) !Infraction en question est
considérée part'Etat merrbre regr5 °?male urne riragvn ri
ie.
Ait Iota 27
Posttbn du st»post
1. Le suspect peut faire wnnallre
à run ou l'autre des E.lats membres son intérêt pour le
transfert des poursuites. Les représentants autorisés ou un
proche parent du suspect peuvent aussi exprimer le même voeu.
2. Avant qu'une demande de translerl des
poursuites ne sait laite, t'Etat membre requérant devra
permettre au suspect, dans la mesure du possible, de taire connalire son
opinion sur l'infraction qu'il est présumé avoir commis et
sur le transfert envisagé, à moins que le suspect riail
pris la tuile ou n'ait. par d'autres moyens. empêche la justice de suivre
son cours.
Artricle 28
Droits de la victime
L"Etat membre requérant et t'Etal membre requis
veilleront à ce que te transfert des poursuites ne compromette pas tes
droits de la victime de l'infraction, notamment son droit
à restAution ou à réparation. Si la
demande de la victime n'a pas été réglée avant te
transfert. l'Etat membre requis devra autoriser ta présentation de la
demande dans le cadre des poursuites transférées, si son droit
national prévoit celte possibilité. En cas de déces de ta
victime, la présente disposition s'appliquera à ses ayants
droit.
Article 29
Effets du transfert des poursuites sur le terrIteire
da l'Etat Membre requérant (non bis tri idem)
Une fois que rEtat membre requis aura accepté
d'Intenter dos poursuites contre le suspect. t'Elat membre requérant
suspendra ses poursuites, sans préjudice des enquêtes qui se
révéreraient nécessaires et de l'assistance judidaire
à fournir à l'Etat membre requis. jusque ce que Illat membre
requis lasse savoir à rEtat membre requérant que raltaire a
été détinitivernerrt tranchée. A paru de
cens date. rElar membre requérant classera délrnnivemenl tes
poursuites à regard de t'infraction
considérée.
Article 30
Effets du transfert des poursuites sut le territoire
de l'Etat membre requis
1. Les poursuites iransférées an
application de la présente Convention seront régies paria
Législation de l' Etat membre requis. En inculpant te suspect en vertu
de sa propre législation, l'Etat membre requis apportera les
modifications nécessaires coma mont certains éléments de
la qualification juridique de l'lnlraction. Lorsque la compétence de t'
Etat membre requis se fonde sur les dispositions du paragraphe 2 de l'Article
23 de la présente Convention, la peinte prononcée par l'Etal
membre requis ne devra pas tire pkts lourde que catie prévue aux termes
de la législation de rElat membre requérant.
2. Pour autant qu'il sa il compatible avec la
législation de rEtat membre requis, tout acte accompli sur le lermoire
de l'Etat membre requérant aux lins de poursuite ou pour les besoins de
ta procédure conformément sa législation aura la
même valeur sur le territoire de rEtat membre requis que si l'acte avait
été accompli dans cet Etat ou par les autorités de cet
Etat membre;
3. L'Etasme more requis informera l'Etat
requérant de la décision pose oureridue à l'issue de le
procédure. A cette fin, il lui adressera tapie de toute décision
passée en force de cnose jugée.
Article 31
Mesures conservatoires
Lorsque l'Etat membre requérant annonce sort
intention de présenter une demande de transfert de poursuites. rEtat
membre requis pourra. â ta demande expresse de l'Etat membre
requérant, prendre toutes mesures conservatoires. y compris de
détention provisoire et de seisle,qui seraient appiicab!es en venu de sa
propre législation si l'infraction donnant tieu à la demande de
transfert de poursuites avait été convrice sur son
territoire.
Article 32
Pluralité des procédures
pénales
Lorsque des poursunespénales seront perdantes
dans deux ou plusieurs Etats memores contre le méme suspect et pour fa
même irdracten, les Elals membres intéressas se concerteront pour
désigner celui auquel ils enlenderil entre eux cordier
le soin exclusif de poursuivre t'action pénale. La décision issue
de ces consultations sera assrmlée à une demande de
transitai de poursuites.
9
148
-itar 19e2 JournaJ dYO.i do Li CEDEAO Vol. 23
Articie 33
|
CHAPITRE V
AUTHENTIFICATION ET FefAIS
|
3. La Convention entrera en vigueur, à l'égard
de tout Etat adhèrent, le premier jour du agis qui Suit
l'expiiratiand'une pénale de trois (3) mais après la date
de dépôt de rinstrumem d'adhésion auprès du
Secrétanat Exécutif
|
AutttentlfICatlon et Certification des documents
Une demande d'Entraide Judiciaire, Les pièces
justificatives y relatives ainsi que las documents et autres moyens de preuves
présentés en réponse à cette demande, n'exigent aux
termes de la présente CCnvention ni auihentilicaticn ni
Certification,
Article 34
Frais de l'exécution des demandes
Les frais ordinaires occasionnés par l'exécution
d'une demande de transi en rie poursuites seront à la charge de l'Etat
membre requis. Si cette demande occasionne ou occasionnera des frais
substantiels ou de caractère exceptionnel, les Etals membres se
cansutteront 2 l'avance aux fins de fixer tes termes et ccnd Lions dans
lesquels se déroulera l'exécution de la demande de transie rtde
poursuites, ainSique la manière dont serons supportés les
frais.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Arrangements conventionnels
1, La présente Convention abroge, en toutes leurs
dispositions, les Traités. Conventions ou Accords anléneurs qui,
entre deux ou plusieurs Etats membres, régissent tes matières
prévues aux Articles 2, paragraphes 2 et 23
2. Les Etats montres pourront conclure entre eux des Accords
bilatéraux ou mutilatéraux relates aux questions
réglées parla présente Convention, aux lins de
com.pléler ou renforcer tes dispositions de ce lie-ci ou pour
tacilrterl'applicationdes principes qu'elle consacre.
Art lcle 3S
Adhésion
1. Après l'entrée en vigueur de ia
présente Convention, le Conseil des Minesires, pardécs;onunanxme,
pourra inviter toul Etat non membre de la Communauté à
adhérer à la présente Corvermcn.
2. Lorsqu'un Etat non membre de la Communauté sellerie
son adhésion à la présente Comenlion. il edrrssera
à cette fin une requéle au Secrétariat Exécutii.
Article 37
Amendement et révision
1. Tout Etatrnérrbre peul soumettre des propdstians en
vue de l'amendement ou de ta révision de la présente
Convention.
2. Toutes les propositions sont transmises au
Secrétanat Exécutrt qui les communique aux Etats membres dans les
trente (30) jeun suivant leur réception. Les propositions d'amendements
ou de révision sont examinées par la Conférence à
l'expiration du délai de préavis de trente (30) jours
accordé aux Elals membres.
Article 38
Dépôt et Entrée en vigueur
1 La présente Convention entrera en vigueur
provisoirement dés sa signature par les Chefs d'Etal et
de Gouvernement des Etats rnembres et défincrvement des sa
ratrlicationpar au moins sept (7) Etats membres signataires
conlormément aux procédures constitutionnelles de chaque Etat
membre.
2. La présente Convention et tous les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétanal
Exéculil qui en transmettra des copies certifiées conformes
à tous las Mats membres, leur notifiera les dales de dépôt
des Instruments de ratification et fera enregistrer la présente
Convention auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine. des
Nations Unies et de toutes autres organisations que le Conseil
détermnera.
EH FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA
COMMUNAUTÉ ECOHOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LA
PRESENTE CONVENTION.
FAIT A DAKAR- LE 29 JUILLET 1992
EN UN SEUL ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS. LES DEUX TEXTES
FAISANT EGALEMENT FOL
S. E.M. Nicéphore Dieudonné SOGLO. Président
de la République du BENIN
10
149
150
Source : Journal officiel CEDEAO
151
Annexe 6 : Troisième (3e) Rapport
suivi Côte d'Ivoire - Novembre 2015- Extrait de la conclusion
CONCLUSION
98. La Cote d'Ivoire saisit l'occasion de la production de
son troisième rapport de suivi de la mise en oeuvre des recommandations
du Rapport d'évaluation mutuelle (REM) pour renouveler à la
Direction Générale du GIABA et à l'ensemble des parties
prenantes nationales ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, sa
gratitude pour leur appui constant dans le cadre de la LBC/FT. Elle
réitère son engagement à tout mettre en oeuvre pour rendre
son dispositif LBC/FT conforme aux 40 + 09 Recommandations GAFI.
99. Pour accélérer, la mise en oeuvre desdites
recommandations, la Côte d'Ivoire prévoit : Avant la fin de
l'année 2015 - poursuivre la transmission des déclarations
d'opérations suspectes à la justice ; - renforcer les
capacités des assujettis du secteur financier en matière de
LBC/FT, suivant les demandes d'assistance déjà formulées
par ceux-ci ; - renforcer les capacités de certains EPNFD, notamment les
avocats, les notaires, les agences de voyage, les agents immobiliers ; -
Achever le processus d'informatisation des déclarations d'espèces
aux frontières ; - Mise en exploitation du nouveau système de
traitement automatisé des Déclarations d'Opérations
Suspectes. Objectifs prioritaires 2016 - Engager des études pour la mise
en oeuvre d'une Stratégie nationale de LBC/FT, dans le cadre du
Comité de Coordination ; - Entamer l'évaluation nationale des
risques de BC et de FT, dans le cadre du Comité de Coordination ; -
Entamer l'élaboration de lignes directrices à l'attention de
certains EPNFD ; - Renforcer la coopération bilatérale avec
d'autres CRF à travers la signature de nouveaux accords de
coopérations ; - Optimiser le rendement de la CENTIF par le renforcement
des capacités opérationnelles ; - Elaborer et mettre en oeuvre un
programme de formation à l'intention des acteurs nationaux ; -
Poursuivre la formation des autorités de poursuites aux nouvelles
techniques d'enquêtes économiques et financière ; -
Renforcer le système d'accès sécurisé de la CENTIF
; - Mise en oeuvre du système intégrateur d'aide à la
décision (Business Intelligence).
Source :
http://www.giaba.org/media/f/959
3rd%20FUR%20C%C3%ACte%20d'Ivoire%20-%20French.pdf
152
Annexe 7 : Directive de l'UEMOA
N°04/2007/CM/UEMOA- Extraits
Chapitre premier : Objet de la Directive et
incrimination du financement du terrorisme Article 2 : Objet de la
Directive
La présente Directive a pour objet de définir le
cadre juridique de la lutte contre le financement du terrorisme dans les
États membres, en mettant en oeuvre la Convention des Nations Unies du
09 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme
et ses neuf (9) annexes, ainsi que les principales recommandations
internationales contre le financement du terrorisme.
Article 3 : Interdépendance
des dispositifs de lutte contre la criminalité financière
transnationale dans les États membres
La présente Directive complète et renforce
l'ensemble du dispositif de lutte contre la criminalité
financière transnationale en vigueur dans les États membres et,
en particulier, les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de
capitaux.
Article 4 : Définition du
financement du terrorisme
Aux fins de la présente Directive, le financement du
terrorisme est défini comme l'infraction constituée par le fait,
par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement,
délibérément, de fournir, réunir ou gérer ou
de tenter de fournir, réunir ou gérer des fonds, biens, services
financiers ou autres, dans l'intention de les voir utilisés, ou en
sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre
:
1. un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des
instruments juridiques internationaux énumérés en annexe
à la présente Directive, indépendamment de la survenance
d'un tel acte ;
2. tout autre acte destiné à tuer ou blesser
grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas
directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une
population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte
quelconque.
L'infraction de financement de terrorisme ainsi définie
est constituée même si les fonds n'ont pas été
effectivement utilisés pour commettre les actes visés
ci-dessus.
Il y a financement du terrorisme, même si les faits qui
sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du
transfert des biens destinés au financement du terrorisme, sont commis
sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un État
tiers.
Article 5 : Association, entente ou complicité en
vue du financement du terrorisme
Constituent également une infraction de financement du
terrorisme, l'entente ou la participation à une association en vue de la
commission d'un fait constitutif de financement du terrorisme, au sens de
l'article 4 ci-dessus, l'association pour commettre ledit fait, l'aide,
l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de
l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution.
Article 6 : Incrimination du financement du terrorisme
et du blanchiment de capitaux commis dans le cadre des activités
terroristes
Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour :
1. ériger en infraction pénale au regard de leur
droit interne les actes visés aux articles 4 et 5 ci-dessus ;
153
2. punir ces infractions des peines appropriées compte
tenu de leur gravité.
Chaque État membre veille à s'assurer que les
infractions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont
désignées comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de
capitaux.
Article 7 : Refus de toute justification
Nulle considération de nature politique, philosophique,
idéologique, raciale, ethnique ou religieuse, ni aucun motif analogue ne
peut être invoqué pour justifier la commission de l'une des
infractions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Chapitre II : Champ d'application de la Directive Article
8 : Personnes assujetties
Les personnes assujetties aux dispositions du Titre III de la
présente Directive sont celles visées à l'article 5 de la
Directive N° 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de
l'UEMOA, à savoir :
a) les Trésors publics des États membres ;
b) la BCEAO ;
c) les organismes financiers ;
d) les membres des professions juridiques indépendantes,
lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute
procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités
suivantes :
. achat et vente de biens, d'entreprises commerciales ou de
fonds de commerce ; . manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs
appartenant au client ; . ouverture ou gestion de comptes bancaires,
d'épargne ou de titres ; .
constitution, gestion ou direction de sociétés, de
fiducies ou de structures similaires, exécution d'autres
opérations financières ;
e) les autres assujettis, notamment :
. les Apporteurs d'affaires aux organismes financiers ; .
les Commissaires aux comptes ; . les Agents immobiliers ; .
les marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets
d'art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux
;
. les transporteurs de fonds ;
. les gérants, propriétaires et directeurs de
casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales
;
. les agences de voyage.
Sont également assujettis aux dispositions du Titre III de
la présente Directive, les organismes à but non lucratif sur
lesquels pèsent des obligations de vigilance particulières.
Source :
http://www.bceao.int/IMG/pdf/Directive
terrorisme.pdf
154
Annexe 8 : Pacte International Relatif
aux Droits Civils et Politiques
Source :
https://obspol.be/docs/PIDCP
1966 FR.pdf
Annexe 9 : Lois contre le financement
du terrorisme et/ou le blanchiment d'argent du terrorisme de quelques
États d'Afrique de l'Ouest
Burkina Faso
Source :
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Burkina-Faso/Loi
contre financement terrorisme2009.pdf
Côte d'Ivoire Source :
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Loi-2005-554-lutte-blanchiment-capitaux.pdf
Mali Source :
http://www.droit-afrique.com/uploads/Mali-Loi-2016-08-lutte-blanchiment-capitaux-financement-terrorisme.pdf
Niger
Source :
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Niger/Loi
N 2010-05 du 21 janvier 2010.pdf
Ghana
Source :
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Ghana/GHA
AML2008.pdf
Nigeria Source :
http://www.nassnig.org/document/download/5943
Annexe 10 : Lois antiterroristes des
États ouest-africains étudiés
155
Burkina Faso
ASSEMBLEE NATIONALE
Vu la Constitution ;
Vu la résolution n°001-2007/AN du 04 juin 2007,
portant validation du mandat des députés ; a
délibéré en sa séance du 17 décembre 2009
et adopté la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
La présente loi définit et réprime les actes
de terrorisme au Burkina Faso.
Article 2 :
Les infractions suivantes constituent des actes de terrorisme,
lorsque par leur nature ou leur contexte, ces actes visent à intimider
ou à terroriser une population ou à contraindre un État ou
une organisation internationale, à accomplir ou à s'abstenir
d'accomplir un acte quelconque :
- les infractions contre l'aviation civile, les navires et les
plates-formes fixes, les moyens de
transport collectif ;
- les infractions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale y compris les
agents diplomatiques ;
- la prise d'otage ;
- l'attentat à l'explosif ;
- les infractions en matière nucléaire ;
- l'association de malfaiteurs.
156
CHAPITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE L'AVIATION
CIVILE, LES NAVIRES, LES PLATES-FORMES FIXES ET TOUT AUTRE MOYEN DE TRANSPORT
COLLECTIF
Article 3 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans,
quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, d'un navire ou
de tout autre moyen de transport collectif, s'empare de cet aéronef, de
ce navire ou de ce moyen de transport par violence, menace de violence ou en
exerce le contrôle.
Est puni de la même peine quiconque s'empare d'une
plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de
violence.
Article 4 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, quiconque
:
- détruit un aéronef en service ou non dans un
aéroport servant à l'aviation civile ou cause à un tel
aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui
sont de nature à compromettre sa sécurité au vol ;
- place ou fait placer, par quelque moyen que ce soit, sur un
aéronef en service ou non, en
stationnement, un dispositif ou des substances propres à
détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le
rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa
sécurité en vol ;
- détruit ou endommage des installations ou services de
navigation aérienne d'un aéroport ou en
perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature
à compromettre la sécurité d'un aéronef en service
ou de l'aviation civile ;
- accomplit un acte de violence à l'encontre d'une
personne se trouvant à bord d'un aéronef, si cet
acte est de nature à compromettre la
sécurité de l'aéronef ou de l'aviation civile.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits
ci-dessus énoncés concernent une plate-forme fixe, un navire ou
tout autre moyen de transport collectif.
Article 5 :
S'il résulte des faits prévus par les articles 3
et 4 ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de
vingt à trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie.
Article 6 :
157
Un aéronef est considéré comme
étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant
terminé, toutes ses portes extérieures ont été
fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue
du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est
censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité
compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et
les biens à bord.
Un aéronef est considéré comme
étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou
l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol
déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt
quatre heures suivant tout atterrissage. La période de service
s'étend en tout état de cause à la totalité du
temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de
l'alinéa précédent.
Le terme navire désigne un bâtiment de mer de
quelque type que ce soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de
la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins
submersibles et tous les autres engins flottants.
L'expression plate-forme fixe désigne une ville
artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au
fond de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources ou
à d'autres fins économiques ou scientifiques.
Article 7 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et
d'une amende de trois cent mille (300.000) à un million cinq cent mille
(1.500.000) francs CFA, quiconque, en communiquant une information qu'il savait
fausse, compromet la sécurité d'une plate-forme fixe, d'un
aéronef en service, d'un navire ou de tout autre moyen de transport
collectif en service.
CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LES
PERSONNES JOUISSANT D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE
Article 8 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque
:
- commet ou menace de commettre un enlèvement ou toute
autre attaque contre une personne
ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection
internationale ;
- commet ou menace de commettre, en recourant à la
violence, contre les locaux officiels, le
logement privé ou les moyens de transport d'une
personne jouissant d'une protection internationale, une attaque de nature
à mettre sa personne ou sa liberté en danger.
Est puni de la même peine quiconque menace de commettre
un meurtre contre une personne jouissant d'une protection internationale.
S'il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des
maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.
158
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie.
Article 9 :
L'expression « personne jouissant d'une protection
internationale » s'entend :
- de tout chef d'État, y compris chaque membre d'un organe
collégial remplissant, en vertu de
la constitution de l'État considéré les
fonctions de chef d'État ;
- de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires
étrangères, lorsqu'une telle
personne se trouve dans un État étranger ainsi que
des membres de sa famille qui l'accompagnent ;
- de tout représentant, fonctionnaire ou
personnalité officielle d'un État et de tout
fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent
d'une organisation internationale, qui à la date et au lieu où
une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son
domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément
au droit international à une protection spéciale contre toute
atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité ainsi que
des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
CHAPITRE IV : DE LA PRISE D'OTAGE
Article 10 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans
quiconque s'empare d'une personne ou la détient et menace de la tuer, de
la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une
tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale,
une population, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes,
à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que
condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.
S'il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des
maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie.
CHAPITRE V : DES INFRACTIONS PAR UTILISATION DE
MATIERES DANGEREUSES
Article 11 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque
:
- utilise contre un navire ou une plate-forme fixe ou
déverse à partir d'un navire, des
explosifs, des matières radioactives ou des armes
biologiques, chimiques ou nucléaires, d'une manière qui risque de
provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;
159
160
161
- utilise à bord d'un navire ou d'une plate-forme fixe
des explosifs, des matières
radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou
nucléaires, d'une manière qui risque de provoquer la mort ou des
dommages corporels ou matériels graves ;
- déverse à partir d'un navire ou d'une
plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel
liquéfié ou d'autres substances nocives ou
potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à
l'alinéa précédent, en quantité ou concentration,
qui risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves
;
- utilise un navire d'une manière qui provoque des
dommages matériels graves ;
- menace de commettre l'une quelconque des infractions
visées aux alinéas précédents.
S'il est résulté des faits ci-dessus des
blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à
trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie.
Article 12 :
Est puni d'un emprisonnement de vingt à trente ans
quiconque transporte à bord d'un navire :
- des explosifs ou des matières radioactives, en
sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer
ou à menacer de provoquer la mort, des dommages
corporels ou matériels graves ;
- toute arme biologique, chimique ou nucléaire en
connaissance de cause ;
- des matières brutes ou produits fissiles
spéciaux, équipements ou matières spécialement
conçus ou préparés pour le traitement,
l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant
que ces matières, produits ou équipements sont destinés
à une activité explosive nucléaire ou à toute autre
activité nucléaire illicite ;
- des équipements, matières ou logiciels, ou des
technologies connexes qui contribuent de
manière significative à la conception, la
fabrication ou au lancement d'une arme biologique, chimique ou
nucléaire.
S'il est résulté des faits ci-dessus des
blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à
trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie.
Article 13 :
Est puni d'un emprisonnement de vingt à trente ans
quiconque :
- détient, transfère, altère, cède,
disperse, utilise illicitement ou menace d'utiliser des matières
nucléaires ou radioactives, entraînant ou pouvant
entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages
substantiels aux biens ou à l'environnement ;
- fabrique ou détient un engin, dans l'intention
d'entraîner la mort d'une personne ou de lui
causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de
causer des dégâts substantiels à des biens ou à
l'environnement ;
- utilise des matières ou engins radioactifs de quelque
manière que ce soit, utilise ou
endommage une installation nucléaire, de façon
à libérer ou risquer de libérer des matières
radioactives, dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de
lui causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de causer des
dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement
ou dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une
organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou
à s'en abstenir ;
- soustrait ou menace de soustraire frauduleusement,
détourne ou s'approprie indûment des
matières nucléaires ;
- transporte, envoie ou déplace, illicitement, des
matières nucléaires vers ou depuis un État ;
- commet illicitement ou menace de commettre un acte contre une
installation nucléaire ou en
perturbe le fonctionnement, acte par lequel l'auteur sait
qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des
dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par suite de
l'exposition à des matières nucléaires par la menace, le
recours à la force ou toute autre forme d'intimidation ;
- exige la remise de matières ou d'engins radioactifs
ou d'installations nucléaires en recourant
à la menace dans des circonstances qui la rendent
crédible ou à l'emploi de la force.
S'il est résulté des faits ci-dessus des
blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à
trente ans.
Si la mort en est résultée, la peine est
l'emprisonnement à vie. CHAPITRE VI : DES ACTES
D'APPUI
Article 14 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans
quiconque fournit ou favorise la fourniture d' armes, en sachant qu'elles
peuvent être utilisées pour la commission de l'une des infractions
prévues par la présente loi.
Article 15 :
Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans,
quiconque recrute, entretient ou assure la formation d'une autre personne pour
commettre ou participer à la commission de l'une des infractions
prévues par la présente loi ou lui demande de commettre ou de
participer à la réalisation de l'une de ces infractions ou de
joindre une association ou un groupe, dans l'intention ou en sachant que le but
de ce
recrutement ou de cette demande est de participer à la
commission de l'une ou de plusieurs infractions prévues par la
présente loi.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA
COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES
Article 16 :
Les juridictions nationales sont compétentes pour
connaître des infractions prévues par la présente loi,
lorsque l'infraction a été commise :
- sur le territoire du Burkina Faso ;
- à bord ou à l'encontre d'un navire battant
pavillon burkinabè, d'un aéronef immatriculé
conformément à la législation
burkinabè ou d'une plate-forme fixe appartenant à une personne
dont le siège principal ou la résidence permanente se trouve au
Burkina Faso ;
- à bord ou à l'encontre d'un aéronef
donné en location sans équipage à une personne qui a le
siège principal de son exploitation ou à
défaut sa résidence permanente au Burkina Faso.
Article 17 :
Les juridictions nationales sont également
compétentes :
- si l'infraction a été commise par un
ressortissant burkinabè ;
- dans le cas d'une infraction impliquant des aéronefs
prévus par les articles 3 et 4 si
l'infraction a été commise à bord de
l'aéronef et si ledit aéronef atterrit sur le territoire
burkinabè avec l'auteur présumé de l'infraction se
trouvant encore à bord ;
- dans le cas d'une infraction prévue par l'article 10, si
l'infraction a été commise afin de
contraindre l'État burkinabè à accomplir un
acte quelconque ou à s'en abstenir ;
- dans le cas d'une infraction visée à l'article 8,
si l'infraction a été commise contre une
personne jouissant d'une protection internationale, en vertu des
fonctions qu'elle exerce au nom de l'État burkinabè ;
- dans le cas des infractions visées à l'article
13, si les matières radioactives ou nucléaires
avaient pour destination finale ou pour pays de transit le
Burkina Faso.
Article 18 :
Dans le cas des infractions prévues par la présente
loi, la juridiction saisie peut, outre les peines prévues aux articles
précédents, prononcer contre les personnes reconnues coupables,
le gel, la confiscation des biens et l'interdiction de séjour ou de
territoire.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 19 :
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'État.
Ainsi fait et délibéré en séance
publique à Ouagadougou, le 17 décembre 2009.
Source :
http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/Loi_2009_00060.htm
162
Côte d'Ivoire
110 .ItI1,I.2NA1. U
11101Iil, DI: LA-RoI'IJHLIt)LN. IJI; C(Yi'l.
D'IVOIRE
5 aunt 2015
Les assistants des greffes et parquets ne remplissant pas les
conditions ci-dessus sont nominés en qualité de
secrétaires des greffes et parquets, après un concours
exceptionnel dont les modalités seront précisées par
arrêté du ministre chargé de la Justice.
.Ar1. 60. -- Les secrétaires des greffes et parquets
appartenant a l'emploi organisé par le décret ri`' 93-609 du 2
juillet 1993, en position adininistrative réguliérc a la date de
prkc d'effet de la présente loi: sont, à compter du ladite state,
reclassés dans le nouvel emploi des secrétaires des greffes et
parquets aux grades égaux à ceux qu'ils détenaient clans
l'emploi précédent.
Art. 61. -- Les attachés des greffes et parquets
appartenant n l'emploi organisé par lu décrut if' 93-609 du 2
juillet 1993, en position administrative régulière à la
date de prise d'effet de la présente loi sont, à compter de
ladite'date, reclassés dans le nouvel emploi des attachés des
greffes et parquets aux-grades égaux à ceux qu'ils
détenaient dans l'emploi précédent.
Art. . 62. Les administrateurs des greffes et
parquets appartenant à l'emploi organisé par le décret
n° 93-609 du 2 juillet 1993, en position administrative
régulière à la date de prise d'effet de la présente
loi sont, à.compter de ladite date, reclassés data le nouvel
emploi des administrateurs des greffes et parquets aux grades égaux
à ceux qu'ils détenaient dans l'emploi
précédent.
Art. 63. -- Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à la présente loi, notamment
l'ordonnance n° 2008-16 du 11 février 2008 portant Statut des
greffiers.
Art. 64. -- La présente loi sera publiée au
Journal o jic:el de 1a République de Côte d'Ivoire et
exécutée comme lui de l'État. Fait à Abidjan, le 7
juillet 2015.
Al sante OUATTARA
LOI n° 2015-4.93 du 7 juillet 2015 portant
rép'exsion du term-risnne.
L'ASSEMBLE NATIONALE A ADOE LE,
LE YRESILENT E LA REPLIBLIQU1 PROMULGUE I..A TOI DONT l.A
TFNE1 IR SI FIT
CHAPITRE PREMIER .
Dispositions générales
Article l.. I .a présente loi a pour objet de
réprimer le terro- risme.
Art. 2. -- Au sens de la présente loi, on entend par
:
- groupe criminel organisé, un groupe
structuré de deux personnes ou plus existant depuis un certain temps et
agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions
graves nu infractions établies conformément à la
convention des Nations unies contre la criminalité transnationale
organisée, lxiur en tirer, directement ou indirectement, un
avantagé financier ou tout autre avantage ;
- infrastructure, tout équipement public ou
privé fournissant des services pub] ics, tels l''adduction d'eau.
l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible ou
ies communications ;
- produit chimique lexique, tour produit chimique
qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez
les turcs humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou
des dommages permanents, et comprenant tous les
produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou
le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des
munitions on ailleurs.;
- s'ysteme rte transport public, les
équipements, vélricules'et moyens publics ou privés, qui
sont utilisés dans le cadre de services de transport terrestre,
ferroviaire, aérien ou maritime de personnes ou de marchandises
accessibles au public.
CHAPITRE 2
Incriminations, -
. Section 1. --Actes terroristes
Art. 3. Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans
et d'une amende. de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, quiconque, dans
l'intention soit de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la
population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse uu
idéologique, suit de contraindre le Gouvernement, un organisme ou une
institution a. engager une initiative ou à. s'en abstenir, à
adopter ou à renoncer à une position particulière ou
à agir selon Certains principes, commet ou menace de commettre un acre
qui:
- porte atteinte à la vie ; -
- cause des violences graves aux personnes ;
-. occasionne de_graves dommages à la
propriété, aux ressources naturelles, à l'environnement ou
au patrimoine culturel - met en danger la vie d'une ou plusieurs personnes ;
crée un risque grave pour la santé ou la
sécurité du public ou de toute partie du public ;
- expose le public à une substance dangereuse,
radioactive ou nocive, à tm produit_ chimique toxique ou à un
agent microbioto-gique ou autre agent ou toxine biologique ;
- interrompt, perturbe, endommage ou détruit un
système informatique :MI la fourniture de services directement
liés tt une infrastructure de communication, des services bancaires et
furanciers, des systèmes de transport public ou des
infrastructures-clés ;
- perturbe la fourniture de services d'urgence essentiels tels
que la police, la protection civile et les services médicaux ; - porte
atteinte â la sécurité publique ou à la
sécurité nationale;
- crée ou est susceptible de créer une
situation de crise ait sein des populations ou une insurrection
générale.
Section 2.-- infractions connexes
Art.-1. Est puni d'un emprisonnement de dix a vingt ans
et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de fiants, quiconque
recrute, par quelque moyen que cc suit, une ou plusieurs personnes pour faire
partie d'un groupe criminel organisé en vue de participer' à la
commission des actes terroristes prévus à l'article 3
ci-dessus.
Art. 5. -- Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt
ans Et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, celui qui
s'affilie à une association ou participe.à une entente, quel
qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de
préparer ou de commettre des actes terroristes.
· Bénéficie de l'excuse absolutoire, le
membre de l'association qui, avant la commission des actes terroristes,
révèle aux autorités l'entente établie ou
l'existence de l'association.
Art. 6. -- Quiconque par geste, propos, cri .ou menace, par
écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou
tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou
163
164
112
|
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPURI.TQ1..IIt 1W COTE D'IVOIRE
|
5 août 2015
|
Section 3. Instruction et jugement des actes
terroristes
Art. i8. -- Les dispositions de l'article 15 du présent
projet de loi sont applicables au cours de l'instruction préparatoire.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder â
l'accomplissement des mesures d'enquête prévues à
l'alinéa 2 dudit article, sans autorisation préalable.
CHAP ITR F.
Coopération
Art. 19. -- Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent
être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux
poursuites sous peine d'obstruction à in justice, punie de
l'emprisonnement. d'un à trois mois et d'une amende de 100.000 à
1.000.000 de francs.
Art. 20. L'entraide la plus large possible est accordée
aux Etats parties aux conventions contre les actes terroristes et la
criminalité organisée ou à toute autre convention de lutte
contre le terrorisme à laquelle la Côte d'ivoire est partie, sous
réserve de réciprocité, en matière
d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrement des biens et
avoirs confisqués.
Les procédures de demande d'extradition et d'entraide
judiciaire établies aux termes desdites conventions sont
appliquées dans le cadre de la coopération internationale en
matière de lutte contre le terrorisme.
La coopération s'inscrit dans le cadre des conventions
bilatérales et multilatérales conclues entre la Côte
d'Ivoire et d'autres Etats.
Alwanc OL IATTARA. ·
Art. 21. -- La présente loi sera publiée au
Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et
exécutée comme loi de l'Etat, Fait &Abidjan, le ? juillet
2015.
LOI n" 2015-495 du 7 juillet 2013 portons rattfcarion de
l'ordonnance n" 2015-176 du 24 mars 2015 portant modification de l'article 5 de
l'ordonnance. n° 20]3-660 du 20 septembre 2013 relative à la
prévention et rà lu lutte contre lu corruption et les iufiactions
assimilées. ·
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE T LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
. Article 1. Est ratifiée l'ordonnance n° 2015-176
du 24 mars 2015 portant modification de l'article 5 de l'ordonnance n°
2013660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à
la 'lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
Art. 2. -- La présente loi sera publiée au
Journal officiel de la République de Ceste d'ivoire et
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait &Abidjan, le 7 juillet 2015.
Aiassanc OUATTA RA.
LOI n" 2015-496 du 7 juillet 2015 portant
ratification de 1 'ordonnance s" 2015-177 du 24 mars 2015 portant modification
des articles 7, 8, 22, 25, 26 et 61 de l'ordonnance n° 2013-661 du 20
septembre 2013 fixons les attributions, la composition, l'organisation et le
fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne CouVer17a17ce.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA RLPUBLIQUE PROMULGLE LA LOI DONT LA TENEUR
SUIT :
Article 1. Est ratifiée l'ordonnance n° 2015-177 du
24 niais
2015 portant modification des articles 7. 8, 22, 25, 26 et 61
de l'ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions,
la composition, l'organisation et Le fonctionnement de la Haute Autorité
pour la Bonne Gouvernante.
Alaasarc OUATTARA,
Art. 2. -- La présente loi sera publiée
aaJournal officiel de la République de Cûte
d'Ivoire et exécutée Comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan,
le 7 juillet 2015.
LOI n° 2015-497 du 7 juillet 2015 portant rai feation
de l'ordonnance n° 2015-180 do 24 more 2015 portant modification
du Code de procédure civile, commerciale et administrative.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRE'SIDENT DE LA REPLBL1QUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR
SUIT
Article 1. --Est ratifiée l'ordonnance n` 2015-180 du
24 mars 2015 portant modification du Code de procédure civile,
commerciale et administrative.
Art. 2. La présente loi sera publiée au
Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et
exécutée comme loi de l'État.
Fait à Abidjan, le î juillet 2015. Alassarc OU
ATTARA.
LOI n" .2015-498 du 7 juillet 2015 portant ratification de
l'ordonnance n° 2015-181 du 24 mars 2015 relative â
l'aati-lisaiton de procédés électroniques pour la
création d'entreprises en Côte d'Ivoire.
L'ASSEMBLEE NATIONALE. A ADOPTE,
LE. PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT.
Article 1.-- F,st ratifiée l'ordonnance n°
2015-181 du 24 mars 2015 relative à l'utilisation dé
procédés électroniques pour la création
d'entreprises en Côte d'ivoire.
Art. 2. -- La présente loi sera publiée au
Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 7 juillet 2015.
Alassanc OUATTAR A,
LOI n" 2015-499 du 7, Juillet 2015 portant ratification de
l'or-donnanc:e n° 201.5-192 du 24 murs 2015 Instituant un identifiant
unique pour !'immatriculation des elitrspriss.a en Côte d'Ivoire.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
Lk PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQLIF PROMULGUE, LA LOl DONT
LA TENEUR SUIT
Article 1. -- Est ratifiée l'ordonnance n" 2015-182 du
24 mars 2015 instituant un identifiant unique pour l'immatriculation des
entreprises en Côte d'Ivoire,
Source :
www.abidjan.net
165
166
Mali Source :
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Loi%2008-
025%20du%20juillet%202008%20contre%20le%20terrorisme0001.pdf
Niger
Source :
http://www.refworld.org/docid/47fb8e642.html
Ghana
1-Anti-Terrorism Act, 2008 (Act 762
Source :
http://fic.gov.gh/wp-content/uploads/2015/11/Anti-Terrorism-Act-2008-Act-762.pdf
2- Anti-Terrorism (Amendment) Act, 2012 Ghana
Anti-Terrorism (Amendment) Act, 2012 Act 842
ARRANGEMENT OF SECTIONS
Section
1. Section 37A of Act 762 inserted
2. Section 39 of Act 762 amended
3. Section 40 of Act 762 amended
4. Schedule to Act 762 inserted
167
THE EIGHT HUNDRED AND FORTY-SECOND
ACT
OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA
ENTITLED
ANTI-TERRORISM (AMENDMENT) ACT, 2012
AN ACT to amend the Anti-Terrorism Act, 2008
(Act 762) to empower the Attorney-General and Minister for Justice to issue
Instructions for the effective implementation of the United Nations Security
Council Resolution 1267(1999), the United Nations Security Council Resolution
1373(2001), the United Nations Security Council Resolution 1718 (2006) and any
successor resolutions related to the freezing or seizure of terrorist assets
and to provide for related matters.
DATE OF ASSENT: 16th April, 2012.
PASSED by Parliament and assented to by the President:
Section 37A of Act 762 inserted
I. The Anti-Terrorism Act, 2008 (Act 762)
referred to in this Act as the principal enactment is amended by
the insertion after section 37 of a new section 37A
2
Anti-Terrorism (Amendment) Act, 2012 Act
842
"Instructions
37A. (1) The Minister shall in pursuance of
the United Nations Security Council Resolution 1267 (1999); the United Nations
Security Council Resolution 1373 (2001) and the United Nations Security Council
Resolution 1718 (2006) and any successor resolutions related to:
(a) the detection, freezing or seizure of terrorists assets,
(b) the financing of the proliferation of weapons of mass
destruction, and
(c) any other acitivity in furtherance of a terrorist act issue
Instructions to accountable institutions and other related parties for the
purposes of preventing and suppressing terrorism and the financing of terrorist
acts.
(2) The Minister may by Executive Instrument issue the
Instructions referred to in subsection (1).
(3) A person to whom Instructions are issued shall comply
with the Instructions.
(4) A person who contravenes a provision of the Instructions
issued under subsection (1) commits an offence and is liable on summary
conviction to a fine of not less than two thousand five hundred penalty units
and not more than five thousand penalty units or to a term of imprisonment of
not less than five years and not more than ten years or to both the fine and
the imprisonment."
Section 39 of Act 762 amended
2. The principal enactment is amended by the
substitution for section 39 of
"Regulations
39. The Minister may by legislative
instrument make Regulations
(a) on the types of financial and other related services
which may not be provided to proscribed specified entitites;
(b) to specify the reporting procedures required of
accountable institutions including directing accountable institutions to report
suspicious or unusual transactions to the Financial Intelligence Centre;
(c) to instruct accountable institutions to verify, identify
and maintain records;
3
169
Anti-Terrorism (Amendment)Act, 2012 Act
842
"weapon of mass destruction" means a weapon that can cause
death or significant harm to members of the public, to property or to the
environment".
Schedule to Act 762 inserted
4. The principal enactment is amended by the
insertion of a Schedule
"Schedule (section 40)
Accountable institutions
1. An entity which is a bank or a non-bank
financial institution which carries on any of the following activities:
(a) accepting deposits of money from the public, repayable on
demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft, orders or by any other
means;
(b) financing, whether in whole or in part or by way of
short, medium or long term loans or advances of trade, industry, commerce or
agriculture;
(c) the issue and administration of means of payment
including credit cards, travellers' cheques, bankers' drafts and other
financial instruments;
(d) the trade in foreign exchange, currency market
instruments or transferable securities;
(e) securities portfolio management and advice concerned with
the portfolio management;
(fl dealing in shares, stocks, bonds or other securities;
(g) leasing, letting or delivering goods to a hirer under a
hire-purchase agreement;
(h) the conduct of any business;
(i) the collection of money or acceptance of employer
contributions and payment from these funds of legitimate claims for retirement
benefits; and
6) any other business activities that the Bank of
Ghana may prescribe or recognise as being part of banking business;
2. Auctioneers
3. Lawyers
5
170
171
Act 842 Anti-Terrorism (Amendment) Act,
2012
4. Notaries
5. Accountants
6. Religious bodies
7. Non-governmental organisations
8. A person whose business or a principal part
of whose business
consists of providing financial services that involve the
remittance or exchange of funds including
(i) money transfer organisations; and
(ii) mobile money or branchless banking transfer companies
9. Operators of games of chance
10. A company carrying on insurance business within the meaning
of the Insurance Act, 2006 (Act 724).
11. A real estate company or agent, only to the extent that the
real
estate company or agent receives funds in the course of the
business of the agent to settle real estate transactions.
12. Dealers in precious metals and precious stones
13. Dealers in motor vehicles
14. Trust and company service providers
15. Dealers in oil and gas
16. Freight forwarders
17. Mining companies
18. Timber operators."
Date of Gazette notification: 20th April, 2012.
GPCUASSEMi3LY PRESS, ACCRA. GPCL/A349l3/350/2012
Website: www_ghanapublishingcompany_com
E-mail:
info@ghanapublishingcompany.com
Source :
http://fic.gov.gh/wp-content/uploads/2015/11/Anti-Terrorism-Amendment-2012-Act-
842.pdf
173
Nigeria
1-Terrorism(Prevention) Act 2011
Source :
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Nigeria/NIR_Terror_Prevent_2011.pdf
2- Terrorism ( Prevention) (Amendment) Act 2013
Source :
http://www.sec.gov.ng/files/TERRORISM%20PREVENTION%20AMENDMENT%20ACT%202
013.pdf
Annexe 11 : Conventions adoptées dans le cadre
de l'ONU traitant du terrorisme
Convention pour la répression d'actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime du 10 mars 1988
Convention pour la répression des actes de terrorisme
nucléaire du 13 avril 2005
Convention sur la prévention et la répression des
infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y
compris les agents diplomatiques de 1973
Convention sur la protection physique des matières
nucléaires de 1980
Convention internationale contre la prise d'otages de 1979
Convention de la Haye de 1970 pour la répression de la
capture illicite d'aéronefs Amendement de la Convention sur la
protection physique des matières nucléaires
Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites
de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile
internationale
Protocole de 2014 portant amendement de la Convention relative
aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des
aéronefs
Protocole de 2005 à la Convention pour la
répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime
174
Annexe 12 : Principales Résolutions du Conseil
de sécurité sur le terrorisme
Résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de
sécurité sur la menace à la paix et à la
sécurité internationales résultant d'actes terroriste
Résolution 1624 (2005) sur l'interdiction de l'incitation
à commettre des actes terroristes
Résolution 2253 (2015) relative aux menaces contre la
paix et la sécurité internationales résultant d'actes de
terrorisme
Annexe 13 : Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples de 1981-Extraits
PREMIERE PARTIE : DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE
1 : DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
ARTICLE 1 Les États membres de
l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente
Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés
énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des
mesures législatives ou autres pour les appliquer. ARTICLE
2 Toute personne a droit à la jouissance des droits et
libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans
distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. ARTICLE 3
1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale
égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale
protection de la loi.
ARTICLE 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a
droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et
morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce
droit.
ARTICLE 5
Tout individu a droit au respect de la dignité
inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite
des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les
traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
ARTICLE 6
Tout individu a droit à la liberté et à
la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé
de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul
ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.
ARTICLE 7
175
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
1. le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur;
2. le droit à la présomption d'innocence,
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente;
3. le droit à la défense, y compris celui de se
faire assister par un défenseur de son choix;
4. le droit d'être jugé dans un délai
raisonnable par une juridiction impartiale.
2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui ne constituait pas, au
moment où elle a eu lieu, une infraction
légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée
si elle n'a pas été prévue au moment où
l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut
frapper que le délinquant.
ARTICLE 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique
libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public,
nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à
restreindre la manifestation de ces libertés.
ARTICLE 9
1. Toute personne a droit à l'information.
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses
opinions dans le cadre des lois et règlements.
ARTICLE 10
1. Toute personne a le droit de constituer librement des
associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux
règles édictées par la loi.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association sous réserve de l'obligation de solidarité
prévue à l'article 29.
Source :
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAFRAD/UNPAN008089.pdf
176
Sources et bibliographie
Cette bibliographie est composée de plusieurs
catégories de documents, qui ont été exploités dans
le cadre de notre mémoire. D'abord, nous avons les ouvrages
(I). Ensuite, nous avons les sources officielles
(II) qui regroupent les différents Conventions,
Résolutions, rapports pertinents des organisations internationales,
régionales et sous-régionales ainsi que les lois des États
sur la lutte contre le terrorisme. Il y a également les travaux des
Organisations Non Gouvernementales et des organismes internationaux
(III). Pour finir, nous avons les mémoires et
thèses (IV), les articles traitant de notre
thème sous différentes facettes (V) et les
ressources numériques (VI) qui se composent de tous les
sites internet que nous avons eu à consulter dans le cadre de notre
travail et enfin une vidéographie (VII).
I-Ouvrages
(C.) AKANI, Corruption in Nigeria
. · The Niger Delta Experience. Enugu : Fourth Dimension
Publishers, 2001.
(J.) ALIX, Terrorisme et droit pénal
. · étude critique des incriminations terroristes, Paris :
Dalloz, 2010, Nouvelle bibliothèque de thèses, 662 p., ISBN
:978-2-247-08817-1.
(R.) ARON, Paix et Guerre entre les
nations, Calman-Lévy, 1984, 794 p., ISBN : 2702113133.
(J.) AUVRET-FINCK, L'Union européenne
et la lutte contre le terrorisme
Etat des lieux et perspectives, Larcier, octobre 2010, 331 p.,
ISBN : 978-2-8044-3958.
(C.) BASSIOUNI, International Terrorism and
Political Crimes, Colloque des 4-16 juin 1973, éd. Charles C.
Thomas, 1975, note 6.
(M.) BEDJAOUI, droit international, Bilan et
perspectives, tome 2, 1361 p., ISBN : 9782233002211.
(L.) BONANATE, Le terrorisme international,
XXe siècle, Casterman., 1994, 190 p., ISBN : 9782203610149.
(P.) DAILLIER, (M.) FORTEAU,
(A.) PELLET, (Nguyen Quoc Dinh ),
Droit international public, Paris, LGDJ, 2009, 8ème
édition, 1709 p.
(M-H.) GOZZI, Le terrorisme, Paris :
Ellipses, 2003.Mise au point, 158 p., ISBN :2-7298-1419-1.
(H.) GROTIUS, De Jure Belli ac Pacis,
Livre II, chap. XXI, sect. IV, Le droit de la guerre et de la paix :
traduction française, par Jean Barbeyrac, Amsterdam, Pierre de Coud,
1724, vol. 1, 571 p.
177
(D.) LECOUTRE, « Le Conseil de paix et
de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle
architecture de stabilité en Afrique ? », in Afrique
contemporaine - Eté 2004, 140 p.
OCDE, (2013) Conflits liés aux
ressources et terrorismes : Deux facettes de l'insécurité,
Editions OCDE, 146 p. Disponible sur : <
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/conflits-lies-aux-ressources-et-terrorismes_9789264190306-fr#.V-vEKo9OLIU#page1
>
(G.) ROUHETTE, Le genre de « Common
Law », in Français juridique et science du droit, Centre
international de la Common law en français, Bruxelles, Bruylant
(Ed.), 1995, ISBN 280270964X.
(J.) SALMON, (2001) Dictionnaire de droit
international public, Paris.Bruylant, 1200 p., ISBN : 978-2-8027-1520-7.
(E.) SAULNIER-CASSIA, La lutte contre le
terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union européenne,
LGDJ, ,2014, 517 p., ISBN :2275043470, 9782275043470.
(F.) VALLON, De l'utilité d'un droit
international en matière de terrorisme nucléaire, Publibook,
2012, 978-2-7483-9683-6.
(M.) WIEVIORKA, Sociétés et
terrorisme. Fayard,1988, 565 p.
II-Sources officielles
A-ONU
-Charte des Nations Unies
-Résolution 1373 (2001) du Conseil de
sécurité adoptée le 28 septembre 2001 -Résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité adoptée le 28 avril
2004 -Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité
adoptée le 14 septembre 2005 -Résolution 2253 (2015) du Conseil
de sécurité adoptée le 17 décembre 2015 -Convention
sur les attentats terroristes à l'explosif de 1997
-Communiqué de presse AG/SHC/523, Troisième
Commission, 12e séance,
www.un.org/News/fr-press/docs/2001/
AGSHC523.doc.htm
178
B-RÉGION ET SOUS-RÉGION
1-Région
- La Convention de l'OUA sur la
prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée à
Alger le 14 juillet 1999.
-Protocole additionnel à la Convention d'Alger
adopté à ADDIS-ABEBA, le 8 juillet 2004.
-Résolution de la 23e Assemblée régionale
Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) sur le
terrorisme en Afrique réunie à Yamoussoukro, du 28 au 30 mai
2015.
2-Sous-Région
CEDEAO :
-Convention relative à l'entraide judiciaire de 1992
-Convention sur l'extradition de 1994
UEMOA :
Règlement N.14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et
autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme, 2002
Directive N.04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le
financement du terrorisme dans les États membres de l'UEMOA, 2007
Décision N.09/2008/CM/UEMOA relative à la liste des
personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et
autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme, 2008
C-LOIS NATIONALES 1-Nigeria
Terrorism (Prevention) (Amendment) Act, 2013
Terrorism (Prevention) Act, 2011 Act N° 10 An act to make
provisions for and about offences relating to conduct carried relating to
conduct carried out or purposes connected with terrorism.
2-Côte d'ivoire :
Loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative
à la lutte contre le blanchiment. Loi n° 2015-493 du 7 juillet 2015
portant répression du terrorisme.
179
3-Ghana :
Anti-terrorism (Amendment) Act 2012 Anti-terrorism Act 2008 (Act
762)
Loi n° 10.062 du 30 décembre 2010 portant loi
uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme au
Mali.
Loi n°08.025 du 23 juillet portant répression du
terrorisme au Mali.
4-Burkina Faso :
Loi n° 060-2009/AN du 17 décembre 2009 portant
répression d'actes de terrorisme.
Loi n° 061-2009/AN du 17 décembre 2009 relative
à la lutte contre le financement du terrorisme au
Burkina Faso.
5-Niger : Ordonnance n° 2011-12 du 27
janvier 2011 modifiant et complétant la loi 61-27 du 15 juillet portant
institution du Code pénal.
III) Travaux des Organisations Non Gouvernementales et
organismes internationaux
-Rapport GAFI financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest
Octobre 2013 -Rapport de la FIDH n°483 de Novembre 2007
-Rapport récent de Amnesty International intitulé,
«Nigeria : Trapped in the Cycle of Violence» (« Nigéria,
Empêtré dans un Cycle de Violence »
-Rapport de Human Rights Watch (HRW) daté du 11 octobre
2012, intitulé «Spiralling Violence: Boko Haram Attacks and
Security Force Abuses in Nigeria» (« Spirale de Violence : les
Attaques de Boko Haram et les Abus des Forces de Sécurité
Nigérianes
-Rapport du National Human Rights Commission (NHRC) (la
Commission Nationale des Droits Humains du Nigéria intitulé :
«The Baga Incident and the Situation in North-East Nigeria : An Interim
Assessment and Report
-Rapport GIABI sur le Burkina Faso novembre 2011 Disponible sur
:
<
http://www.giaba.org/media/f/79_rem---burkina-faso---fr-1-dev053110.pdf
>
180
-FIDH, (Novembre 2007) L'anti-terrorisme à
l'épreuve des droits de l'Homme, rapport n° 483. [pdf].Disponible
sur :<
http://www.refworld.org/pdfid/4810334e2.pdf
> [Consulté le 22/11/2016]
IV) Mémoires, thèses et cours
universitaires
(M.F.) ETEME ONGONO, La
coopération judiciaire pénale dans les communautés
économiques régionales en Afrique : cas de la CEEAC et de la
CEDEAO, Université de Yaoundé II - Master en Droit public
international et communautaire 2013.
(P.) KEUBOU, Le droit pénal
camerounais et la criminalité internationale, Thèse Droit,
Université de Poitiers, 2012, p.244.
(D.) NDIAYE, Mémoire DEA, la
Convention de l'OUA contre le terrorisme, Université Cheick Anta
Diop, 2011.
(E.) NSENGIYUMVA, L'impact du
contrôle de gestion sur la rentabilité et l'efficacité des
entreprises au Rwanda. Cas des entreprises publiques, Université
Adventiste d'Afrique Centrale (UAAC) - Bachelor of Business Administration
2007
-Cours du Professeur Abdoulaye SOMA à
l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Droit Constitutionnel,
session d'octobre 2012.
V) Articles
(A.) ADÉLÉ, (2016) une semaine
après l'attaque de Grand-Bassam, les questions que les Ivoiriens se
posent toujours, Le Monde.fr, [en ligne] le 21 / 03 / 2016. Disponible sur:
<
http://www.lemonde.fr/afrique/
article /
2016/03/21/une-semaine-après-attaque-de-grand-bassam-ces-questions-que-les-ivoiriens-se-posent-toujours_4887119_3212.html
> [Consulté le 24/11/2016]
(F.) ANDREU-GUZMAN, Terrorisme et droits de
l'homme N°2 ; Nouveaux défis et vieux dangers, Commission
Internationale des juristes, Occasional papers N°3, March 2003, pp. 150 -
152.
« L'Architecture de Paix et de
Sécurité de l'Union Africaine (APSA) : articulations et
enjeux de la gouvernance sécuritaire au XXIe siècle »,
Thinking Africa, NAP n° 24, Janvier 2015.
181
(Y.) BANIFATEMI, La lutte contre le
financement du terrorisme international, In : Annuaire français de droit
international, volume 48, 2002, pp. 103-128.
BANQUE MONDIALE, Toujours plus de personnes
pauvres en Afrique malgré les progrès réalisés en
matière d'éducation et de santé. [en ligne] le 6 octobre
2015. Disponible sur : <
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/10/16/africa-gains-in-health-education-but-numbers-of-poor-grow
> [Consulté le 10 octobre 2016].
(H.) BOUKRIF, Quelques commentaires et
observations sur la Convention de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) sur la prévention et la répression du terrorisme, in Revue
africaine de droit international et comparé, Tome 11 N°4, 1999, p.
755.
(J-P.) CHAGNOLLAUD, (2014) Israël cesser
l'occupation des territoires palestiniens, Le
Monde.fr, [en ligne] le 22/07/2014.Disponible sur : <
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/07/22/israel-doit-cesser-l-occupation-des-territoires-palestiniens_4461238_3232.html
> [Consulté le 21/11/2016].
DSI, Terrorisme, organiser une riposte efficace.
Hors-série n°47.AVRIL-MAI 2016.
(J.) ERUNKE, (2013) senate okays for death
penalty for terrorists, Vanguard , [en ligne] le 20/02/2013.Disponible sur
:<
http://www.vanguardngr.com/2013/02/senate-okays-death-penalty-for-terrorists/>
[Consulté le 21/11/2016].
(J-P.) HANON, « Militaires et lutte
antiterroriste », Cultures & Conflits [En ligne], 56 | hiver 2004, mis
en ligne le 07 janvier 2010, consulté le 25/11/ 2016. Disponible sur :
<
http://conflits.revues.org/1636>
; DOI : 10.4000/conflits.1636.
(B.) METOU.
- (2015) Vers un sommet de l'UA consacré à la
lutte contre le terrorisme et l'extrémisme [en ligne]. Disponible sur :
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http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=node/88
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VI) Ressources numériques
www.abidjan.net
www.assnat.ci/assembleenationale/
www.bfm.tv
www.carin.info
www.diplomatie.gouv.fr
www.diploweb.com
www.france24.com
www.itele.fr/
www.lepoint.fr
www.lemonde.fr
www.loidici.com
www.peaceau.org
www.radicalisation.fr/radicalisation_definition.php
www.rfi.fr/afrique/
www.senat.fr
www.toupie.org/dictionnaire/protocole
www.vie-publique.fr
VII) Vidéographie.
iTélé, Reportage : Sur les traces de Boko
Haram, Rediffusion 09/03/2015.
184
Table des matières.
Fiche de présentation 3
Executive summary 6
AVERTISSEMENT. 9
EPIGRAPHIE 10
REMERCIEMENTS 11
SOMMAIRE 12
Table des sigles et abréviations 13
INTRODUCTION 15
Première partie : L'évolution de la lutte
antiterroriste sur le plan juridique dans
l'espace ouest-africain 26
Chapitre 1 : L'impulsion onusienne et régionale dans la
lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest
27
Section 1 :La dynamique onusienne dans la lutte antiterroriste en
Afrique de l'Ouest 27
Section 2 : L'impulsion régionale dans la lutte
antiterroriste ouest-africaine 44
Chapitre 2 : L'initiative personnelle des pays inclus dans la
zone subsaharienne : cas du Mali , du
Niger , du Burkina Faso , de la Côte d'Ivoire , du Nigeria
et du Ghana 71
Section 1 : L'action des pays francophones 72
Section 2- La particularité des États anglophones
80
Deuxième partie : Les répercussions de cet
ordonnancement juridique 90
Chapitre 1 : De l'efficacité et de l'efficience de
l'arsenal juridique ouest-africain 91
Section 1 : Des résultats contrastés 92
Section 2 : Du détournement de la lutte antiterroriste
à d'autres fins 104
Chapitre 2 : La nécessité de recourir à des
outils complémentaires au droit 113
Section 1 : Le recours à d'autres procédés
pacifiques 114
Section 2 : Le recours à la force 120
Conclusion générale 125
Table des annexes 127
Sources et bibliographie 176
Table des matières. 184
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