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Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

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par Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr - Master 2 Droit international public 2017
  

Disponible en mode multipage

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Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

 

Edition 2016-2017

 

Mémoire présenté par le Sous-lieutenant Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI

Sous la direction de Monsieur Ronan DOARÉ,

Direction Générale de l'Enseignement Et de la Recherche

Filière Sciences Sociales et Politiques

PROMOTION CHEF D'ESCADRONS DE NEUCHEZE

Maître de conférences de droit public et directeur du Centre de Recherches des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC)

Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr

Filière Sciences Sociales et Politiques

Majeure Droit

Sous-lieutenant Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI

Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

Sous la direction de Monsieur Ronan DOARÉ

Date de soutenance : 4 janvier 2017

Membres du jury : Général d'Armée WATIN-AUGOUARD Commissaire Principal RICHARD Monsieur Ronan DOARÉ

Fiche de présentation

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Option : Droit international

Sujet du mémoire : Le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest

Rédacteur : Sous-lieutenant Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI

Directeur du séminaire : Monsieur Ronan DOARÉ, Maître de conférences

Directeur de mémoire : Monsieur Ronan DOARÉ, Maître de conférences

Date de soutenance : 4 janvier 2017

Composition du jury : Général d'Armée WATIN-AUGOUARD, Commissaire Principal RICHARD, Monsieur Ronan DOARÉ

Résumé du mémoire :

A partir de notre thème de recherche intitulé « le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest », nous avons axé notre analyse sur le corpus juridique des pays de cette région, dans un premier temps, sous ses aspects théoriques, pour, ensuite, nous appesantir sur ses implications pragmatiques à l'égard des citoyens et des institutions. Précisons que l'Afrique de l'Ouest est géographiquement composée de quinze États. Ce serait quand même nous disperser en nous étalant sur le système juridique de tous ces quinze États bien que sur d'autres thèmes l'on pourrait abonder dans ce sens.

Néanmoins pour une analyse plus en phase avec les réalités liées au terrorisme nous avons jugé bon, tout au long de notre mémoire, de nous occuper des pays ouest-africains déjà frappés par des attaques terroristes sur leur sol. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, du Nigeria. Figure, toutefois, non sans raison valable le Ghana. Ce pays, en effet, bien que n'ayant pas été touché par ce phénomène se trouve à proximité de pays ayant été agressés. Il est clair que sa réaction sécuritaire a dû s'adapter à cette menace qui s'en approche de plus en plus.

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Ainsi, l'élaboration de notre mémoire s'est appuyée sur deux parties.

Il a consisté d'une part à étudier l'ensemble des textes internationaux, régionaux qui ont posé les bases juridiques de la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest. Par la suite, cette impulsion va donner naissance à l'adoption d'instruments juridiques ouest-africains et nationaux contre le terrorisme. A portée générale, ces dits instruments tendent de plus en plus à travers les réformes des pays de cette sous-région à traiter spécifiquement du terrorisme. Cela ne signifie pas un délaissement par les États des enjeux liés à la criminalité organisée.

D'ailleurs des dispositions adoptées à l'origine afin de contenir le terrorisme, prennent aussi ce problème en compte.

D'autre part, notre deuxième axe a consisté à nous interroger sur les corollaires de la tendance des pays d'Afrique de l'Ouest d'avoir opté pour le droit comme fondement en décidant de combattre ce mal profond.

Cette étude a été suscitée par le constat étonnant de l'existence que d'un nombre très limité d'écrits relatifs aux législations antiterroristes sub-sahariennes. Et même quand ils existent d'ailleurs, force est de se rendre compte qu'ils sont obsolètes.

Notre mémoire s'inscrit justement dans un souci d'actualisation de la doctrine à propos de ce sujet très préoccupant.

Pour être plus concis, il faut retenir que notre premier volet d'investigation a permis de voir que de bonnes initiatives ont été menées par les pays ouest-africains sous la pression diplomatique, politique et aussi juridique de l'ONU et de l'OUA. En effet, ces pays en plus d'avoir adopté de manière collective des normes juridiques d'inspiration onusienne ont eux-mêmes plus ou moins nationalisé la stratégie mondiale de lutte antiterroriste en établissant des régimes juridiques spécifiques en la matière sur leur territoire de compétence.

D'ailleurs, bien avant les évènements de septembre 2001, les Conventions de la CEDEAO régissant respectivement l'extradition et l'entraide judiciaire avaient anticipé les bases de coopération juridique dans le combat contre le terrorisme.

Cependant, la plupart des récentes lois adoptées par ces États représentent la réaction de ceux-ci contre les actes odieux commis contre des civils sur leur territoire. Adopter les règles qui s'imposent doit plutôt devenir leur réflexe et non uniquement une pseudo solution de circonstance suite à des pertes en vies humaines.

C'est justement du fait de cette attitude attentiste des gouvernements ouest-africains que

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nous avons cherché à savoir si cette technique de « médecin après la mort » était nécessaire. Sans équivoque, les mesures prises demeurent non négligeables mais elles ne peuvent pas, à elles seules, régler le problème s'afférant à cette menace.

De même, force a été de constater la commission par les instances dirigeantes de ces États de dérives flagrantes avec pour justification « la lutte contre le terrorisme ».

Toute démocratie, au sens propre du terme, pour le respect du peuple qui constitue son entité suprême se doit, en prétendant garantir la sécurité, de toujours veiller au respect scrupuleux des droits de l'Homme.

Par ailleurs, dans cette même partie, nous avons souligné le fait que le droit à lui seul ne peut suffire pour aider les initiatives de ces gouvernements à éradiquer le terrorisme. Des moyens pacifiques basés sur une approche socio-politique doivent être utilisés en complément de ces instruments juridiques. La radicalisation, justement, se résout mieux par un suivi psychologique que par de l'incarcération. Au pacifisme, il faut aussi prévoir tous les cas de figure comme la possibilité de l'échec ou de l'inefficacité de cette voie. Dès lors, le recours à la force, à travers les forces de l'ordre mais aussi par le déploiement de militaires en appui aux pays frères, va consister la dernière solution pour les pays africains dans leur volonté de résorber ce cancer à l'image de ce que représente le pourvoi en cassation si l'on devait transposer ce recours en terme juridique.

Toutefois, nos points de vue sur cette chronologie des différentes solutions qu'elles soient juridiques, socio-politiques ou militaires ne doivent pas être perçus que de manière juridique. Effectivement, face à la barbarie du terrorisme, il est tout à fait légitime au besoin de sauver la vie de milliers de personnes que le langage des armes soit utilisé comme le premier recours.

Mots clés : Afrique, Afrique de l'Ouest, États ouest-africains, lutte contre le terrorisme, lois, terrorisme, radicalisation, droit, dérives, fondamentalisme islamiste.

Executive summary

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Option : International Law

Dissertation subject : The legal framework of the fight against terrorism in West Africa

Author : Second-lieutenant Akpélé Aimé Timalelo KOUASSI

Head of seminar : Mister Ronan DOARÉ

Dissertation director : Mister Ronan DOARÉ

Day of defense : January,4th 2017

Jury : Army General WATIN-AUGOUARD, Senior Commissionner RICHARD, Mister Ronan DOARÉ

Abstract:

From our research topic entitled «the legal framework of the fight against terrorism in West Africa», we focused our analysis on the legal corpus of the countries of this area initially under its theoretical aspects. Then, we insisted on its pragmatic implications for citizens and institutions.

Let us specify that West Africa is geographically made up of fifteen States. It would be very difficult to be concise by spreading out us over the legal system of all these fifteen States although on other topics, one could abound in this direction.

Nevertheless, for an analysis more in phase with realities related to terrorism we judged good, throughout our thesis, to occupy us of the West African countries already struck by terrorist attacks on their ground. These countries include Côte d'Ivoire, Niger, Mali, and Nigeria. However, there is, not without valid reason, Ghana. This country, indeed, although not having been touched by this phenomenon is close to countries having been attacked. Consequently, her security response had to adapt to this threat that is getting closer and closer to it.

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Thus, our dissertation was based on two parts.

It consisted, on the one hand, of studying all the international, regional texts which laid the legal bases for the fight against terrorism in West Africa. Subsequently, this impulse will give rise to the adoption of West African and national legal instruments against terrorism. Broadly speaking, these instruments tend more and more through the reforms of the countries of this subregion to deal specifically with terrorism. This does not mean that States are relinquishing the stakes associated with organized criminality.

Moreover, the provisions originally adopted to contain terrorism also take this problem into account.

On the other hand, our second axis consisted in questioning the corollaries of the tendency of the countries of West Africa to have for the right as basis in deciding to fight this deep evil.

This study was prompted by the surprising deduction that there is a very limited number of writings pertaining to sub-Saharan anti-terrorism legislations. And even when they exist elsewhere, they are, unfortunately, obsolete.

Our dissertation is precisely concerned with updating the doctrine about this very worrying topic.

To be more concise, it should be noted that our first aspect of investigation has shown that good initiatives have been led by the West African countries under the diplomatic, political, and legal pressure of the UN and the OAU. Indeed, these countries, in addition to collectively adopting UN-inspired legal norms, have themselves nationalized the global counter-terrorism strategy in establishing specific legal regimes in their jurisdictions.

Moreover, long before the events of September 2001, the ECOWAS Conventions governing extradition and mutual legal assistance had anticipated the basics of legal cooperation in the fight against terrorism.

However, most recent acts adopted by these states represent their reaction to the heinous acts committed against civilians on their territory. Adopting the necessary rules must rather become their reflex and not just a pseudo solution as a reply to loss of life.

It is precisely because of this wait-and-see attitude of West African governments that we sought to know whether this technique of "doctor after death" was necessary.

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Unambiguously, the measures taken are not negligible but ,alone, they cannot solve the problem arising from this threat.

Similarly, it has been necessary to note the commission by the governing bodies of these states of flagrant deviation with the use of "the fight against terrorism" as an excuse.

Any democracy in the true sense of the term for the respect of the people which constitutes its supreme entity must, by claiming to guarantee the security always, ensure the scrupulous respect of the human rights.

In this same part, we stressed the fact that the law alone cannot be sufficient to help the initiatives of these governments to eradicate terrorism. Peaceful means, based on a socio-political approach, should be used in addition to these legal instruments. Radicalization, precisely, is resolved better by a psychological follow-up than by incarceration. But it is also necessary to foresee all cases such as the possibility of failure or inefficiency of this path.

Thenceforth, the means of force through the forces of order and the deployment of military in support to the sister countries will be the last one solution for the African countries to resorb this cancer to the image of what represents the Appeal if it were to be transposed into legal terms.

However, our points of view on this chronology of the different legal, socio-political, or military solutions should not be perceived only in a legal way. Indeed, faced with the barbarity of terrorism, it is quite legitimate to save the lives of thousands of people even if the language of weapons must be used as the first resort.

Keywords: Africa, West Africa, West African States, fight against terrorism, acts, terrorism, radicalization, law, drifts, islamist fundamentalism.

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AVERTISSEMENT

« Les idées et opinions émises dans ce mémoire n'engagent que la responsabilité de son auteur et ne reflètent en aucun cas celles des chefs de département ou des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. »

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EPIGRAPHIE

« Personne n'aidera l'Afrique à se développer sinon les Africains ». Le milliardaire nigérian Tony Elumelu.

« Qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles ». Proverbe Africain.

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Winston Churchill.

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REMERCIEMENTS

Ce mémoire n'aurait pu être réalisé sans l'aide précieuse de mon directeur de mémoire, Monsieur Ronan DOARÉ dont les conseils avisés, les corrections et surtout la rigueur m'ont été précieux tout au long de la rédaction.

Je tiens aussi à remercier le personnel du MESS HOTEL BATTESTI à la Caserne Mixte Régionale de MERIGNAC où j'ai séjourné durant ce semestre académique pour leur disponibilité et leur soutien.

Je remercie aussi notre dévoué chef de section, le Capitaine PASQUIET, pour ses conseils et son soutien durant ces trois mois de travail.

Je tiens enfin, à remercier tous les membres de notre famille aux quatre coins du monde, en particulier ma mère, SADIE Odile Akassi et mon père Akpélé Gnamien KOUASSI pour leur soutien et leur réconfort. Mais aussi et surtout, ma défunte tante, SADIE Sophie qui voit son fils devenir un homme.

A vous tous, je dédie ce mémoire.

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SOMMAIRE

INTRODUCTION 15

Première partie : L'évolution de la lutte antiterroriste sur le plan juridique dans

l'espace ouest-africain 26

Chapitre 1 : L'impulsion onusienne et régionale dans la lutte antiterroriste en Afrique de

l'Ouest 27

Chapitre 2 : L'initiative personnelle des pays inclus dans la zone subsaharienne : cas du Mali ,

du Niger , du Burkina Faso , de la Côte d'Ivoire , du Nigeria et du Ghana 71

Deuxième partie : Les répercussions de cet ordonnancement juridique 90

Chapitre 1 : De l'efficacité et de l'efficience de l'arsenal juridique ouest-africain 91

Chapitre 2 : La nécessité de recourir à des outils complémentaires au droit 113

Conclusion générale 125

Table des annexes 127

Sources et bibliographie. 176

Table des matières. 184

Table des sigles et abréviations

·

13

AIEA : Agence Internationale de l'Énergie Atomique

· AQMI : Al-Qaïda au Maghreb Islamique

· BCEAO : Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest

· CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

· CAERT : Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme

· CCT : Comité Contre le Terrorisme

· CEEAC : Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale

· CEDEAO : Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest

· CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme

· CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

· CENTIF-CI : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières- Côte d'Ivoire

· CISSA : Comité des Services Secrets et de renseignements Africains

· CPS : Conseil de Paix et de Sécurité

· CREC : Centre de Recherches des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

· DEA : Diplôme d'Études Approfondies

· DSI : Défense et Sécurité Internationale

· ECOMOG: Economic Community of West African States Cease-fire Monitoring Group

· FIDH : Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme

· Frontex : Frontière Extérieure

· GIABA : Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest

· GAFI : Groupe d'Action Financière

· MINUSMA : Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali

· MNLA : Mouvement de Libération de l'Azawad

· OCDE : Organisation de Coopération et de Développement

· ONG : Organisation Non Gouvernementale

· OUA : Organisation de l'Unité Africaine

· PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

·

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PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement

· QRF : Quick Reaction Force

· UA : Union Africaine

· UEMOA : Union économique et Monétaire Ouest-Africaine

· UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

· UNOWA: Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest

INTRODUCTION

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« Le terrorisme nuit à tous les pays-- petits et grands, riches et pauvres. »1

« Ce qui est terrorisme pour les uns est héroïsme pour les autres ». Par une telle assertion du professeur Cherif BASSIOUNI, nous sommes plongés dans une préoccupation plus qu'existentielle quant à un phénomène dont les menées connaissent une véritable montée en puissance. Pour ainsi dire, on assiste à une recrudescence du terrorisme dans le monde au cours de ces dernières années. En effet, depuis 2015, les attaques à portée terroriste sont légions.

Tout d'abord, elles ont engendré en Europe plus de victimes sur le sol français. 130 morts ont été enregistrés lors des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Dix mois plus tôt, 18 personnes étaient tuées lors des attaques à Charlie Hebdo et à l'Hyper Cacher, sans oublier la mort d'une policière à Montrouge. Outre l'Hexagone, la Belgique est confrontée au problème terroriste. Ce pays a été frappé par un double attentat, à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Maelbeek, perpétré sous la houlette de l'État Islamique.

S'il est vrai que les médias font l'écho à grande échelle des attaques perpétrées sur le continent européen, tous les continents sont concernés par cette recrudescence. Parmi ceux-ci, le continent africain reste le plus affecté. La majorité des attentats de ces derniers temps se répartissent entre le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. Dans cette zone, Boko Haram plane en maître en multipliant ses attaques kamikazes, désormais parfois orchestrées grâce à des jeunes gens radicalisés, et des massacres dans des villages, comme par exemple celui de Baga, localité située au Nigeria dans l'État de Borno , entre le 6 et le 8 janvier 2015. Environ 2 000 personnes y ont été assassinées.

En outre, on ne saurait oublier les attaques au Kenya contre les étudiants, les djihadistes au sahel, l'attaque de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Aucun ivoirien ne pensait qu'il puisse un jour avoir un évènement aussi tragique de cette ampleur sur « la terre d'Éburnie » bien que les experts tiraient la sonnette d'alarme à propos de cette nébuleuse terroriste qui avait su bien s'implanter à

1 a déclaré en 2007 devant les États Membres M. Ban Ki-Moon, le Secrétaire général de l'ONU.

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travers des actions funestes dans la bande du sahélienne. Or la Côte d'Ivoire partage ses frontières du Nord avec les pays tels que le Mali et le Burkina Faso. Les services de renseignement faisaient justement état d'une forte probabilité d'attaque dans le sens où le pays intervient dans la lutte antiterroriste au mali en tant que membre de la coalition internationale à travers l'envoi d'un bataillon logistique. Le port d'Abidjan à l'instar d'autres ports de la sous-région occupe aussi un point stratégique dans cette guerre non conventionnelle. C'est la porte d'entrée de l'acheminement des convois occidentaux en direction du Mali. La guerre de ces organisations djihadistes dans la région vise sans aucun doute les États considérés comme étant à la solde des Occidentaux. D'ailleurs, Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI) l'un des groupe djihadistes à l'origine de l'attentat de Grand-Bassam a, des jours plus tard, mis en garde les pays ouest-africains alliés dans le cadre de la MINUSMA qu'il a visé et visera encore la France « et tous [les États] impliqués et participant à l'alliance avec la France » dans les « opérations Serval et Barkhane »2.

Ce sont là quelques exemples ; la liste d'événements tragiques demeurant non exhaustive. Ainsi, la menace est omniprésente pour toute l'Afrique de l'Ouest et le seul verrou qui en empêche la progression territoriale demeure l'action conjuguée de l'Opération Barkhane, de Frontex (Frontière Extérieure) dans sa nouvelle version, de la MINUSMA (Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali) et la posture préventive des forces de défense et de sécurité dans chaque pays3.

2 Attentat en Côte d'Ivoire : AQMI dit Avoir agi en riposte à l'opération française au Sahel .In : Le

Monde [en ligne]. 15 mars 2016. Date de dernière mise à jour : 15 mars 2016. [Consulté le 17 octobre 2016]. Disponible à l'adresse : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/15/cote-d-ivoire-la-france-et-ses-allies-etaient-vises 4883125 3212.html

3 SOIDRI, Abdallah. "CARTE - L'Afrique, Continent Le plus Touché Par Les Attaques Djihadistes Depuis Janvier 2015." . In : Marianne [en ligne]. Lundi 28 mars 2016. Date de dernière mise à jour : 28 mars 2016. [Consulté le 19 septembre 2016]. Disponible à l'adresse : http://www.marianne.net/carte-afrique-continent-plus-touche-les-attaques-djihadistes-janvier-2015-100241325.html

17

CARTE - L'Afrique, continent le plus touché par les attaques djihadistes depuis janvier 2015

[Edit 28 mars 2016] Cette carte a été réalisée le 24 mars et a été actualisée le 28 mars 2016 après l'attentat suicide commis le 25 mars 2016 en Irak qui a fait 32 morts, celui qui a touché le Yémen le même jour, également revendiqué par l'État islamique et tuant 27 personnes, et celui qui a touché le Pakistan le 27 mars 2016, faisant plus de 70 morts et revendiqué par les talibans de la faction Jamaat-ul-Ahrar qui précisent avoir « ciblé les chrétiens ».

Tout le monde s'accorde sur le fait que de tels agissements sont de l'ordre à produire des effets très indiscriminés, d'ailleurs le but du terrorisme réside dans l'action de répandre la « terreur » peu importe les moyens à engager et les cibles qui pourraient en être impactées. On s'offusque à partir d'une telle conception de croire que la mouvance de ces attaques soit dans un but religieux comme le font croire l'État Islamique, Boko Haram, Al-Qaïda dans leur verbiage. Ce n'est pas plus moins qu'une propagande acerbe qui a pour visée de constituer du bétail de soldats djihadistes prêt à envoyer à l'abattoir au nom d'une cause noble. Les nombreux témoignages de partisans repentis, de captifs ayant pu se libérer du joug djihadiste en Syrie confirment cette vision utopique que leur a fait miroiter le djihad islamiste. Laura Passoni, jeune femme de 30 ans, ayant pour origine la commune de Charleroi en Belgique, a entrepris tout en étant accompagnée de son fils de quatre (4) ans, un voyage en Syrie aux côtés de son nouveau mari qu'elle avait rencontré sur le web. A son retour de ce calvaire, elle a bien évidemment été condamnée à 5 ans de prison avec sursis pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Malgré cela, elle a tenu à publier un livre intitulé

18

"Au coeur de Daesh avec mon fils» dans lequel son aventure pourrait être résumée en cette phrase : « tout ce qu'on m'avait promis était faux ».

Au vu de la configuration géopolitique actuelle, on peut aisément admettre en paraphrasant l'ancien secrétaire général de l'ONU Ban Ki Moon que le phénomène terroriste « « prélève un tribut sur des êtres humains de tout âge, de tous revenus, de toute culture et de toute religion. Il porte un coup contre tout ce que représentent les Nations Unies. ». C'est dans une certaine mesure la « grande peste » de ces dernières décennies en dehors des crises économiques et politiques qui ont perturbé les fondements de nos sociétés. Ainsi, le terrorisme à travers ses fluctuations historiques jusqu'à notre époque continue d'occasionner de sérieux désastres ; nombre de familles ont été endeuillées au prix de vaines revendications. Les menées terroristes parfois assimilées à des quêtes politiques ne revêtent plus cette pseudo reconnaissance car ce serait salué de manière victorieuse ces entités qui remettent en cause des valeurs immuables autant morales que juridiques comme la liberté de culte, le droit à la vie, le respect d'autrui, la paix universelle. On pourrait se dire que le projet des terroristes ait plus ou moins atteint son objectif. En effet, qu'il soit question de l'Occident, de la bande sahélo sahélienne ou encore du Moyen Orient, une forte pression est exercée sur les gouvernants qui doivent chaque jour faire face à l'épée de Damoclès qui plane sur leur mandat. Certains rejettent la faute de ce chaos sur l'aventure américaine au Moyen Orient aux allures de justicier contre le terrorisme. Il est vrai que l'épopée étatsunienne s'est achevée par une « débandade » de l'armée américaine face aux pertes sévères qui lui ont été infligées par l'armada kamikaze. D'aucuns se remémorent d'ailleurs la fuite en avant des Américains du Vietnam. Le retrait des États-Unis de cette région a plutôt contribué au rayonnement des cellules terroristes à travers le monde et à une certaine légitimation de la cause djihadiste dans les pays arabo-musulmans où le sentiment antiaméricain était déjà bien implanté. On s'achemine dans une certaine mesure vers une escalade entre « l'Axe du Mal » et l'Uncle Sam ainsi que ses alliés.

Pendant longtemps les élites politiques africaines se sont écartées de la réalité de cette menace nationale et supranationale qu'est le terrorisme. Elles se sont cloisonnées, comme il est malheureusement de coutume sur le continent, à mettre en place mille et une stratégies de conquêtes, de gestion, et de conservation de leur pouvoir et ce, au détriment des besoins réels de la majorité de leur population. Cela fait dire à d'autres que le terrorisme aura vraiment du boulot à donner aux gouvernants, à tester leur capacité de réaction véritable. D'autant que l'ancien président nigérian Jonathan GOODLUCK a été emporté par sa mauvaise gestion de la lutte contre Boko Haram qui essuyait les critiques internes dans tous les sens.

Loin de nous situer dans des propos aussi relevés, nous estimons que le virus terroriste sur le continent africain est un évènement qui place les dirigeants africains devant le fait accompli qu'il

19

faut une mise en place de politiques sérieuses dans tous les domaines pour occuper une jeunesse de plus en plus en déphasage avec les différents programmes de relance car « l'oisiveté est mère de tous les vices ». L'Afrique devient donc un enjeu majeur dans l'éradication de la menace terroriste. Il revient dès lors aux africains de sortir de la léthargie de marginalisation pour assumer le devant de la scène internationale. Mais cette initiative qui doit tenir compte d'un rôle prépondérant des États de l'Afrique subsaharienne ne peut s'inscrire dans un projet sans les partenaires classiques de cette sous-région que sont les autres États réunis sous la couronne des Nations Unies mais aussi des acteurs nouveaux dans cette lutte comme les entités institutionnelles internationales telles que le Programme des Nations Unies pour le développement(PNUD), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (UNOWA ) .

Lutter contre le terrorisme implique l'emploi de recours divers. Cela va des modes de règlements pacifiques jusqu'aux modes de règlements plus conflictuels comme la guerre. Les États ne lésinent pas sur les moyens en fonction de leur budget pour traquer les terroristes même au-delà de leurs frontières. D'un tel constat, on peut dire que la lutte antiterroriste fait aussi bien appel à des mécanismes, des méthodes, des procédés psychologiques, sociologiques, juridiques et même économiques. Le fait de rallier la cause djihadiste ne naît pas ex nihilo. Les standards de vie en Afrique de l'Ouest sont parmi les plus bas au monde. Selon, le Rapport de suivi mondial 2015/2016 publié, début octobre, par la Banque mondiale, le nombre actuel de personnes vivant dans une situation de pauvreté extrême en Afrique subsaharienne est passé à 347 millions alors qu'on en recensait 284 millions en 19904.

L'écart croissant entre la richesse des dirigeants dans ces pays et la classe populaire conduit un certain nombre de défavorisés à opter pour l'inimaginable. Pendant que l'un des motifs de recrutement des djihadistes parmi les jeunes Européens se fonde sur le défaut d'intégration des communautés musulmanes , on constate qu'en Afrique la ressource de recrutement est basée sur des justifications individuelles , ethniques .On retrouve généralement parmi les kamikazes des gens qui à un moment de leur vie se sont sentis exclus de la société, des gens qui financièrement n'arrivaient pas à joindre les deux bouts et on finit par rejoindre des cellules criminelles organisées. Ce sont là, entre autres, des besoins insatisfaits qui concourent à la naissance et à la propagation du terrorisme. La lutte doit prendre en compte certes tous les aspects endogènes et exogènes du terrorisme mais elle doit assurer de la manière la plus protectrice les droits de l'homme en s'imposant comme une

4 Banque Mondiale, Toujours plus de personnes pauvres en Afrique malgré les progrès réalisés en matière d'éducation et de santé. [en ligne] le16 octobre 2015. Disponible sur : < http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/10/16/africa-gains-in-health-education-but-numbers-of-poor-grow > [Consulté le 10 octobre 2016]

20

sorte de « bouclier »5 . C'est à juste titre que notre analyse va se focaliser sur le cadre juridique de la lutte antiterroriste dans cette partie du continent africain. Que doit-on entendre par « cadre juridique » ?

Bien avant d'élucider ce terme sous ses aspects juridiques, et même si l'on est entièrement d'accord sur le fait qu'il faut nécessairement assurer la répression du terrorisme dans son ensemble peu importe ses contours, il paraît impérieux de régler la question d'une définition universelle de ce phénomène. Or c'est encore là toute une autre problématique qui n'a pas encore été épuisée.

I-De l'approche définitionnelle du terrorisme

La notion de « terrorisme » a donné ,et continue toujours d'occuper le centre des débats quant à son interprétation. Environ « plus de 160 définitions » de ce phénomène ont été répertoriées6. De nombreuses théories, conventions internationales revendiquent des définitions aussi variées les unes que les autres. Elle peut alors apparaître sous plusieurs approches.

Etymologiquement le mot « terrorisme vient du latin « terror » ; ce qui signifie « terreur, effroi ».

La remontée dans le temps effectuée par cette information ci-dessus mentionnée prouve que le terrorisme n'est pas un fait nouveau dans l'histoire de l'humanité bien qu'au vu des publications des médias de toute tendance, on voit se propager le sentiment de la survenance d'un phénomène nouveau. Le champ lexical du terrorisme est composé par les mots tels que « actes de violence » « destructions » « attentats » « prises d'otages » qui ont sans doute déjà été employés dans d'autres contextes mais toujours en rapport avec le thème de violence. Le célèbre érudit Plaute (255 av. J.-C - 185 av. J.-C) à travers sa formule « homo homini lupus » c'est-à-dire « l'homme est un loup pour l'homme », formule reprise par Thomas Hobbes, est une preuve palpable de l'existence depuis bien longtemps d'événements avec un déchaînement impressionnant de violence.

Approche historique

Sur le plan historique, le dictionnaire GRAND ROBERT appréhende le terrorisme sous l'angle d'évènements en rapport avec la Révolution française, précisément comme un mot employé dans la

5 Alix, Julie. Terrorisme et droit pénal : étude critique des incriminations terroristes. Paris : Dalloz, 2010. Nouvelle bibliothèque de thèses. ISBN :978-2-247-08817-1. p.6.

6 DSI, Terrorisme, organiser une riposte efficace. Hors-série n°47.AVRIL-MAI 2016. p.10.

21

période qui suivit la chute de Robespierre pour désigner la politique de terreur des années 17931794. Quid de la conception contemporaine ?

Définition contemporaine : approche classique et juridique

De nos jours, il est possible de concevoir le terrorisme sous deux aspects. Du point de vue classique, le terrorisme est perçu, suivant les deux définitions données par le Grand Robert, tout d'abord comme l'emploi systématique de mesures d'exception, de la violence pour atteindre un but politique (prise, conservation, conservation, exercice du pouvoir...). Une telle définition affiche un lien qui peut être très étroit mais dichotomique entre le monde politique et un phénomène assimilé à tout ce qui peut être extérieur à la société. Or le terrorisme peut être une méthode de gouvernement, par exemple dans un. Régime de terreur. En outre, le terrorisme est vu comme l'ensemble des actes de violence (attentats individuels ou collectifs, destructions ...) qu'une organisation politique exécute pour impressionner la population et créer un climat d'insécurité. On voit ici une différence quant à l'acteur, ainsi qu'un mobile clair. Le terroriste est dans le 1er cas l'État, puissance utilisatrice du procédé consistant à terroriser sa propre population ou bien généralement une partie de celle-ci qui s'oppose à la politique des dirigeants en place. C'est dans une certaine mesure, un moyen de sauvegarde du pouvoir fondé sur la théorie de Machiavel certifiant que « la fin justifie les moyens ». La critique pouvant être formulée à propos de la deuxième approche est que le responsable est une entité extérieure à l'État c'est-à-dire aux instances dirigeantes en place. Contrairement au Régime qui pourrait épargner une partie de sa population, cet acteur a pour but de causer le plus de victimes possibles. Il n'y a donc aucune place à une discrimination des cibles. Par contre, les deux approches ont en commun le fait que les acteurs visent au final une certaine reconnaissance politique.

A ce stade de notre analyse, on voit déjà apparaître des versions multiples et nuancées du terrorisme dans le langage courant.

Du point de vue juridique, il faut évoquer la multitude d'instruments juridiques internes comme internationaux qui proposent des définitions diverses. Mais l'une des références pour les juristes dans l'espace francophone en matière de définitions demeure bien sûr le LEXIQUE DE TERMES JURIDIQUES. Le terrorisme y est défini comme ensemble d'infractions limitativement énumérées dans le Code pénal, qualifiées ainsi, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur.

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La première remarque quant à cette définition juridique c'est qu'elle est vue du point de vue du Code pénal français. Or, on sait bien comment peut varier la conception d'un législateur d'un pays à un autre car une loi est prise en vertu des réalités socio-culturelles d'une société donnée. On va alors rencontrer des définitions ambiguës, imprécises et même vagues. L'application de la charia dans les pays islamiques comme l'Arabie Saoudite constitue une atteinte grave aux Droits de l'Homme suivant que l'on se trouve en Afrique ou en Europe. Mais cela n'exore pas tout citoyen étranger de s'y conformer scrupuleusement une fois sur le territoire de ces États susmentionnés. Il existe alors d'autres lexiques juridiques qui font une autre approche que celle-là. Au plan international, après l'attentat de septembre 2001 de nombreuses assemblées et conférences internationales ont été tenues sans pour autant aboutir à un consensus sur la perception de ce phénomène.

Mais cela n'a pas empêché les États au-delà des différentes approches qui puissent subsister quant à leur conception du terrorisme de s'unir continentalement, régionalement ou même sous-régionalement à travers des instruments juridiques pour éradiquer le terrorisme ainsi que les menaces internationales qui s'y affilient.

Par ailleurs, certaines controverses demeurent du fait que l'on assimile aussitôt au terrorisme certaines notions ou infractions au terrorisme dès qu'elles font appel à un usage de la violence. Quelles sont alors les différentes formes de terrorisme ?

II- Les différents types de terrorisme

Comme nous avons eu à l'énoncer dans nos écrits, le terrorisme a un aspect fluctuant. S'il a été utilisé pendant des périodes comme moyen de lutte contre le colonialisme ou afin revendiquer « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes »7 , il a aussi constitué au fur et à mesure un recours aux personnes malveillantes. D'ailleurs, d'une action qui visait la plupart du temps une cible (cas du groupe terroriste Action Directe8 ) , force est de constater, qu'il est, de nos jours, question, pour les terroristes, de causer de manière la plus aveugle, un nombre maximum de morts. C'est donc un passage à une vitesse de croisière qui, en effet, ne dit pas son nom.

Le terrorisme peut se répartir, en fonction des procédés, des agents qui la commentent en quatre (4) grands groupes : il faut distinguer le terrorisme individuel, le terrorisme organisé, le terrorisme d'État et le cyberterrorisme.

7 Principe fondamental consacré par la Charte des Nations Unies en 1951

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Action directe est d'un groupe terroriste armé anarcho-communiste, issu du mouvement autonome en France et antifranquiste. Ses membres ont revendiqué plus de 80 attentats ou assassinats sur le territoire entre 1979 et 1987.

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Le terrorisme individuel

Cette forme de terrorisme consiste, en général, en une sorte de vengeance à l'égard d'une idée politique qui est différente de celle partagée par le terroriste. De manière concrète, il s'agit d'assassins qui s'en prennent à des personnalités politiques d'un parti politique opposé.

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ce type de terrorisme a surtout été l'apanage des anarchistes et des nihilistes. Leurs actions comme les attentats à la bombe ou encore les exécutions ciblées avaient pour cibles les représentants du pouvoir, que ceux-ci soient politiques, religieux ou militaires.

Le terrorisme organisé

Cette forme de terrorisme est caractérisée par le caractère collectif d'accomplissement de l'acte par les terroristes. Ces derniers travaillent en réseaux très échelonnés ou bien avec un organigramme laissant une grande place à des électrons libres de l'organisation. Elle a pris de l'ampleur dans les années 1960 et 1970. Si les groupes qui y font recours sont le plus souvent politisés, d'extrême gauche ou d'extrême droite, ces dernières années, le fondamentalisme islamiste s'est imposé comme la référence dans cette catégorie avec les actions de groupes tels que l'État Islamique, Boko Haram et Al-Qaïda. On peut aussi évoquer comme illustration le groupe raciste du Ku Klux Klan qui a mené et mène parfois encore des attentats contre les personnes noires.

Le terrorisme individuel et organisé sont généralement qualifiés par des experts de « terrorisme d'en-bas »9 contrairement au terrorisme d'État.

Le terrorisme d'État

Qualifié par contre de « terrorisme d'en-haut », c'est tout simplement des actions au même titre que celles du terrorisme organisé ou individuel mais elles se démarquent par le fait qu'elles soient commanditées et couvertes par l'État. Pour certaines personnes, cela relèverait de la théorie du complot.

Le cyberterrorisme

Selon le dictionnaire Larousse, il se définit comme « l'ensemble des attaques graves (virus, piratage, etc.) et à grande échelle des ordinateurs, des réseaux et des systèmes informatiques d'une entreprise, d'une institution ou d'un État, commises dans le but d'entraîner une

9 Par exemple en Turquie, Dogu Ergil, professeur turc de sociologie politique, a largement utilisé ce type de qualification dans son ouvrage, Turkiye'de teror ve siddet : yapisal ve kulturel kaynaklari (Le terreur et la violence en Turquie : les ressources structurelles et culturelles), Ankara, Turhan Kitabevi, 1980, p.26-48. De l'autre côté, Yilmaz Altug, professeur turc de droit international, a utilisé également cette approche en définissant le terrorisme, dans son ouvrage, Teror : dunu bugunu yarini (Terreur : hier, aujourd'hui et demain), Istanbul, Altin Kitaplar, 1995, 223p.

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désorganisation générale susceptible de créer la panique. ». Cette forme d'attaque connaît de fortes propensions depuis les récentes années avec le boom des systèmes intégrés et d'Internet. En revanche, il faut souligner qu'il est difficile à déceler.

Parmi ces différentes catégories susmentionnées, l'une d'entre elles, du fait des derniers développements sur la scène internationale, se distingue remarquablement. Il s'agit du terrorisme organisé étant donné qu'il prend en ligne de compte le terrorisme religieux. Le mouvement islamiste en pleine recrudescence est donc répertorié dans cette forme de terrorisme. Toutefois, que doit-on entendre exactement par « terrorisme religieux » ?

III- Le terrorisme religieux dans ses aspects

Les actes barbares perpétrés le 11 septembre 2001 aux États-Unis sont les corollaires du terrorisme religieux. L'amalgame est malheureusement fait en liant aussitôt islam et terrorisme. En effet, toutes les religions regorge de radicaux, fondamentalistes qui appellent à des actions de choc pour épurer la société actuelle. Les mouvements salafistes djihadistes ont pourtant réussi à tronquer cette démarcation à cause des attentats, et exactions menées par tous ces groupes salafistes ternissant la vraie valeur du djihad. L'idéologie islamiste n'est qu'une application d'un courant fondamentaliste d'interprétation de l'islam.

Ainsi, le terrorisme religieux peut être défini comme « l'instrumentalisation de la religion à des fins de transformation politique terroriste »10. Le but des entités qui font usage de cette méthode se focalise sur la surenchère que peut entrainer leurs actions vis-à-vis des musulmans. Plus leurs actions sont fréquentes, et mieux cela va en leur faveur étant donné que la méfiance, la crainte et la marginalisation à l'égard de tous les musulmans vont aller crescendo, et donc par ricochet justifier leur propagande de sorte à leur apporter de nouveaux adeptes qui eux, en revanche, seront embrigadés à entreprendre des initiatives à travers des attentats.

C'est d'ailleurs ce genre d'initiatives qui attisent notre attention à travers notre centre de recherche qui porte sur le cadre juridique de la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest. L'Afrique sub-saharienne a été confrontée ces dernières décennies à de multiples problèmes qui ont fragilisé sa stabilité. Mais le terrorisme surtout islamiste n'avait jamais autant été au coeur des questions primordiales de sécurité intérieure. Pendant quelques mois, le Mali n'était pas capable de faire asseoir le respect des valeurs et des institutions dans sa partie Nord de son territoire qui est d'ailleurs toujours le centre de quelques manoeuvres de djihadistes. Devant cette capacité des terroristes à pouvoir frapper de manière forte et étendue, il s'est avéré urgent de répondre de

10 Voir : http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2008.yamac f&part=157366

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manière rigoureuse mais à partir de principes fondamentaux reposant sur la légalité. Dès lors, quels sont les mécanismes juridiques, l'ordonnancement juridique valables dans la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest ? quelles sont les règles de droit en vigueur dans cette matière ? En quoi ont consisté les décisions prises dans le domaine juridique par les pays ouest-africains (Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Nigeria, Ghana) pour éradiquer ce phénomène ?

Très peu de manuels de référence actualisés d'origine africaine traitent de cet aspect juridique de lutte contre les menées terroristes qui est pourtant le meilleur procédé parmi d'autres. La diversité de l'espace ouest-africain à travers la CEDEAO (Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest) constitue un enrichissement vu les particularités des systèmes juridiques de chaque pays, identifiables soit au modèle germanique soit au système juridique anglo-saxon ou même parfois à un modèle mixte.

Pour répondre à ces questions, notre analyse sera portée sur l'évolution de la lutte antiterroriste sur le plan juridique dans l'espace ouest-africain (Première Partie) et les répercussions de tout cet ordonnancement juridique (Deuxième Partie).

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Première partie : L'évolution de la lutte antiterroriste sur le plan juridique dans l'espace ouest-africain

Lutter contre le terrorisme passe par un cadre juridique ainsi que des instruments juridiques11 qui doivent être adaptés aux réalités du terrain. Par « cadre juridique », on entend stricto sensu l'ensemble des lois, décrets régissant une matière précise dans un pays donné12. Dans un sens large, il faut aussi y inclure les principes généraux du droit, les normes et conventions internationales y compris l'ordonnancement juridique interne : bloc de constitutionnalité, bloc de légalité, le bloc règlementaire, bloc contractuel et les actes administratifs13. On pourrait inscrire cette volonté entreprise dans l'espace de l'Afrique Subsaharienne à travers la célèbre formule latine consacrée en droit pénal « <<Nullum crimen sin lege, nulla pena sine lege >>. Cette formule consacre, en effet, le principe de légalité pour la répression de toute infraction. Cela est d'autant plus important pour éviter l'arbitraire en utilisant l'alibi de lutte antiterroriste. L'Afrique de l'Ouest à l'instar des autres zones géographiques du continent africain a juridiquement été lié à lutter contre le terrorisme à partir de septembre 2001. Il va s'en suivre toute une dynamique par l'émergence de « lois réactions ». Mais ces avancées ont été rendues possibles grâce à l'impulsion onusienne et régionale r (Chapitre 1) mais aussi à une prise de conscience propre des pays de cet espace (Chapitre 2).

11 Selon les termes du Comité de lutte contre le terrorisme

12 L'INTERNAUTE. Définition cadre juridique [en ligne]. Disponible sur :
< http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cadre-juridique/> [Consulté le 22/10/2016]

13 Cours du Professeur SOMA ABDOULAYE à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Droit Constitutionnel, session d'octobre 2012.

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Chapitre 1 : L'impulsion onusienne et régionale dans la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest

La partie occidentale de l'Afrique représente des enjeux économiques mais aussi géostratégiques pour « la sécurité et la paix internationales»14 . Ce constat est sérieusement pris en compte par de plus en plus de décideurs africains mais aussi par les partenaires et bailleurs de fonds internationaux. Les périodes après l'attentat des tours de Wall Street en 2001 ont été marquées à court comme à long terme par une pléiade de déclarations et d'engagements anti-terroristes. En effet, la tendance a regagné l'Afrique de l'Ouest. On peut imputer à l'ONU (Organisation des Nations Unies) d'avoir jeté les bases de cette universalisation dans la « guerre » contre ce phénomène (Section1). Dans la même mouvance, cette action onusienne a conduit la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest à adopter des instruments juridiques à valeur plus ou moins « supraétatique »15 (Section 2).

Section 1 :La dynamique onusienne dans la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest

Bien avant le flux médiatique auquel nous sommes soumis de nos jours, il est judicieux de préciser que le problème terroriste était déjà répertorié à l'ordre des questions cruciales en matière de sécurité internationale au sein des Nations Unies. Toutefois, il a fallu attendre l'attentat aux États-Unis, en septembre 2001, pour assister à une brusque et farouche réaction de la part des instances onusiennes. L'un des textes phares demeure la résolution 1373 dans laquelle le Conseil de sécurité dans son considérant déclare que « les États se doivent de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme »16 . Cette résolution exigeait des États qu'ils portent des modifications à leur système législatif interne ou que ceux-ci l'adaptent dans le but d'instituer les actes terroristes en tant que crimes. Ainsi, de nombreux textes adoptés, en raison de leur portée très générale s'adressaient bien évidemment aussi aux institutions ouest-africaines. On peut distinguer d'une part, les textes onusiens dans le domaine de la prévention et de la dissuasion (I) et d'autre part ceux régissant la répression du terrorisme (II).

14 Pour reprendre les termes de la Charte des Nations Unies.

15 Il s'agit d'une norme incluant un fort degré d'intégration, de coopération pour avoir prétention à être au-dessus des États.

16 Charte des Nations Unies.

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I- la prévention et la dissuasion dans l'initiative anti-terroriste onusienne

Les Nations Unies via les décisions du Conseil de Sécurité ont reconnu la nécessité d'anticiper les menées terroristes en annihilant les prétentions à s'adonner au terrorisme depuis leurs origines17. En effet, le terrorisme tire une partie de ses ressources du fait du « lien étroit » qu'il a avec des infractions de type criminel telles que le trafic de stupéfiants et d'armes, le blanchiment d'argent et le transport de matières potentiellement dangereuses. Partant, diverses résolutions et conventions internationales opposables à tout potentiel signataire ont été prises dans ce sens.

Depuis 1963, on dénombre au compte des Nations Unies environ 19 instruments juridiques à portée internationale ayant pour but de prévenir les actes de terrorisme. Ils ont été élaborés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). La participation de tous les États Membres à ces textes se fait de manière libre en vertu du principe de souveraineté qui régit les relations sur la scène internationale. Pour notre analyse, nous nous contenterons cependant d'évoquer d'une part les principales résolutions prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies et de l'autre nous verrons lesdits instruments à proprement dit.

A-Les principales résolutions

En vertu de l'article 25 de la Charte des Nations Unies : « Les membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte ». Il est question ici de la compétence reconnue au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des décisions sur une matière précise avec effet opposable à tous les membres. C'est justement en se fondant sur cette prérogative, qu'il a pris des résolutions en matière de lutte antiterroriste. Parmi ces dites résolutions, nous en avons retenu trois (03) qui, du fait de leur particularité, méritent d'être analysées.

17 Voir communiqué de presse AG/SHC/523, Troisième Commission, 12e séance, Disponible sur :< www.un.org/News/fr-press/docs/2001/ AGSHC523.doc.htm>

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1-La résolution 1373 (2001)

Elle a été adoptée par le Conseil de sécurité le 28 septembre 2001.

En rappelant dès ses premières lignes, les résolutions 1269 (1999) sur la responsabilité du Conseil de sécurité quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, et 1368 (2001) sur les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroristes, cette résolution tout en condamnant « sans équivoque des attaques commises le 11 septembre 2001 à New York , à Washington et en Pennsylvanie » se positionne comme l'une des références universelles18 dans la lutte contre ce phénomène . En effet, elle exhorte les États membres à s'investir « d'urgence » dans une coopération étroite ainsi que dans l'application de tous les textes internationaux traitant du terrorisme. Précisons qu'elle rappelle en insistant sur le principe suivant lequel « chaque État a le devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager les actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y aider ou d'y participer ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes ».

La concrétisation de cette résolution passe par une « batterie de mesures » clairement définies aux États membres afin d'asphyxier en amont mais aussi de supprimer en aval les menées terroristes et menaces connexes. Partant, afin de s'assurer de l'effectivité dans l'observation de ces dispositifs adoptés à l'unanimité, la résolution a donné naissance « en application de l'article 28 du Règlement provisoire » du Conseil de sécurité au Comité contre le terrorisme (CCT). Cette entité est bien évidemment composée de l'ensemble des membres du Conseil. On peut considérer cette institution comme un énième pré carré des grandes puissances. Son rôle principal consiste à vérifier que la résolution 1373 (2001) soit bien observée par les différents États.

A cet effet, il incombe l'obligation à tous les États de « faire un rapport au Comité ; 90 jours au plus tard après la date de l'adoption de la présente résolution, puis selon le calendrier qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu'ils auront prises pour donner suite à la présente résolution ». (Voir rapport Burkina Faso, Nigeria en annexe)

Par ailleurs, le terrorisme a profondément changé sur le cours des années 1990 en s'adaptant aux différentes contraintes mais surtout en s'inscrivant comme une menace à l'échelle de la planète. Les divergences idéologiques et intellectuelles anciennes se sont plus ou moins estompées eu égard à la barbarie véhiculée par le nombre de personnes tuées et/ou blessés directement ou indirectement à chaque survenance d'un attentat peu importe le lieu. Le terrorisme

18 JONGE OUDRAA, C. de. Le Conseil de sécurité de l'ONU et la lutte contre le terrorisme. [en ligne]. Disponible sur :< http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/8_116-127.pdf > [Consulté le 24/10/2016].

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étant de plus en plus perçu comme un danger pour la paix et la sécurité internationales, les États ont cru nécessaire de pencher pour une approche plus musclée, qui permette aussi bien le recours à des sanctions économiques qu'à des interventions militaires. C'est ainsi que le Conseil de sécurité à travers ses résolutions adoptées dans la décennie 1990, en particulier, la résolution 1368 (2001), a institutionnalisé cette nouvelle approche. Le droit des États à une légitime défense individuelle et collective en réaction aux actions terroristes19 a, dès lors, été consacré.

2-La résolution 1540 (2004)

Cette résolution établit un cadre permettant aux États d'empêcher les acteurs non-étatiques de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter ou de transférer des armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, cette résolution décide que les États doivent, entre autres mesures, s'abstenir d'appuyer les acteurs non-étatiques qui tenteraient de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d'utiliser ces armes ou leurs vecteurs, d'adopter et d'appliquer une législation appropriée et efficace interdisant ces faits aux acteurs non étatiques et mettant en place des dispositifs intérieurs de contrôle pour prévenir la prolifération de ces armes ou de leurs vecteurs, etc.

3-La résolution 1624 (2005)

A l'instar des autres résolutions contre le terrorisme, son premier « Réaffirmant » est consacré à un panel de résolutions se rapportant aux « menaces que les actes de terrorisme font peur sur la paix et la sécurité internationales ». La particularité de ce texte est qu'il se focalise sur « l'interdiction de l'incitation » à réaliser des actes à potée terroriste.

A travers cette résolution, le Conseil de sécurité : «

1. Appelle tous les États à adopter des mesures qui peuvent être nécessaires et appropriées et sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, pour :

a) Interdire par la loi l'incitation à commettre un ou des actes terroristes ;

b) Prévenir une telle incitation ;

c) Refuser l'asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose d'informations crédibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est coupable d'une telle incitation ;

19 Ibid.

2. Appelle tous les États à coopérer, notamment en vue de renforcer la sécurité de leurs frontières internationales, en particulier en luttant contre la falsification des documents de voyage, et, dans la mesure du possible, en améliorant la détection des terroristes et les formalités visant à assurer la sécurité des passagers, en vue d'empêcher les auteurs des agissements mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 1 d'entrer sur leur territoire ;

3. Appelle tous les États à poursuivre les efforts menés au niveau international pour approfondir le dialogue et favoriser une meilleure compréhension entre les civilisations afin d'empêcher le dénigrement systématique des autres religions et cultures, et de prendre toutes les mesures appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, afin de contrecarrer l'incitation aux actes terroristes motivés par l'extrémisme et l'intolérance et de prévenir les menées subversives de terroristes et de leurs partisans contre les établissements d'enseignement et les institutions culturelles et religieuses;

4. Souligne que les États doivent veiller à ce que toutes les mesures qu'ils prennent pour appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 de la présente résolution soient conformes à toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier celles prévues par le droit international des droits de l'homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire ;

5. Appelle tous les États à faire rapport au Comité contre le terrorisme, dans le cadre de leur concertation permanente, sur les mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre la présente résolution »20 .

Ces énumérations susmentionnées sont bien évidemment à la charge des États membres.

En outre, elle met à la charge du Comité contre le terrorisme d'amorcer la prise en compte par les États de cette résolution. Aussi, Obligation est faite au Comité de soutenir la mise en place de « meilleures pratiques juridiques »21 dans la lutte antiterroriste.

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20 Lire : Résolution 1624(2005) du Conseil de sécurité

21 Ibid.

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B-Les Conventions

Les conventions et protocoles contre le terrorisme sont des traités internationaux et, de ce fait, sont régis par les dispositions du droit international des traités inscrits dans la Convention de Vienne de 1980 sur le droit des traités. Bien que la règle du « pacta sunt servanda » constitue l'un des principes fondamentaux du droit international des traités, il est intéressant de noter que le Conseil de sécurité des Nations Unies a estimé nécessaire de rappeler cette obligation internationale en demandant aux États, dans sa Résolution 1373 (2001), « ...d'appliquer intégralement les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme... ».

À deux exceptions près, toutes ces conventions, qui seront plus tard détaillées, obligent les États Parties à incriminer les actes qui y sont décrits. Dans le cas de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, par exemple, les États doivent ériger le financement du terrorisme en infraction spécifique, et non en infraction accessoire, et cela peu importe que les fonds aient ou non été utilisés pour commettre des actes de violence. La règle « pacta sunt servanda », qui s'applique aux conventions, signifie aussi que les États doivent exercer leur compétence à l'égard de ces infractions lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur leur territoire et qu'ils ne l'extradent pas. Les États sont donc tenus d'établir une sorte de compétence universelle .Le principe de droit pénal international selon lequel il faut « extrader ou poursuivre » n'est pas inscrit dans ces conventions, mais il a été confirmé dans les paragraphes 2(c), (d) et (f) du dispositif de la Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité et a été énoncé explicitement dans les Résolutions 1456 (2003)22 et 1624 (2005)23 du Conseil de sécurité.

1-Instrument concernant la protection du personnel recruté sur le plan international

La Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale22

Ce traité, entré en vigueur le 20 février 1977, a été conclu le 14 décembre 1973 à New York. Il affiche pour but d'assurer le maintien des relations internationales normales indispensables pour la coopération entre les membres des Nations Unies. Les agents diplomatiques et autres personnes physiques jouissant d'une protection internationale méritent une action particulière car leur personne constitue en elle-même la continuité de service de leur pays ou organisme.

22Pour savoir plus :< https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19730363/201208060000/0.351.5.pdf>

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L'article premier de cette Convention, en son paragraphe 1, définit l'expression « personnes jouissant d'une protection internationale » sous deux angles. Il s'agit d'une part « de tout chef d'État y compris chaque membre d'un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l'État considéré les fonctions de chef d'État ; de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu'une telle personne se trouve dans un État étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l'accompagnent ; » et d'autre part « de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle... partie de son ménage ; »

De même, la Convention vise la participation directe à la commission effective d'un enlèvement, d'un meurtre ou d'une autre attaque contre la personne, les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d'agents diplomatiques et autres « personnes jouissant d'une protection internationale », la complicité en de tels actes, ou tout simplement la tentative ou la menace dans le fait de réaliser de telles actions. Aux termes de la Convention, toute Partie est tenu de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées ; rendre ces infractions passibles de peines appropriées ; placer en détention les auteurs présumés d'infractions, les poursuivre ou les extrader ; coopérer aux activités de prévention ; et communiquer les renseignements et les éléments de preuve nécessaires dont il dispose aux fins de la procédure pénale. Les auteurs d'infractions prévues dans la Convention peuvent être extradés en vertu de traités d'extradition en vigueur entre les Parties et en vertu de la Convention elle-même.

2-Instrument relatif la prise d'otages23

La Convention internationale contre la prise d'otages a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 17 décembre 1979. L'objectif de cette norme épouse la politique générale de la lutte contre le terrorisme. Elle précise que l'infraction de prise d'otages vaut pour «quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée «otage»), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition

explicite ou implicite de la libération de l'otage »24. A cela, il
faut ajouter toute personne « tente de commettre un acte de prise d'otages ou se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages »25.

Notons que ladite Convention insiste sur les points suivants :

23 Pour faire une lecture exhaustive, voir : https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-5.pdf

24 Article 1 de la Convention internationale contre la prise d'otages

25 Article 2, Ibid.

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-l'entraide judiciaire entre les États

-la rapidité d'exécution des procédures d'extradition

On peut le dire sans doute de se tromper que le terrorisme est explicitement pris en compte à travers cette Convention.

3-Instruments se rapportant aux matières nucléaires

Certes l'Afrique de l'Ouest ne compte pas de pays doté de capacité de production de matières nucléaires même si un pays comme le Niger dispose de grandes réserves d'uranium qui fournissent les centrales nucléaires françaises. Les textes dans ce domaine relèvent pour autant de la lutte contre le terrorisme. Notre recherche ici s'est appesantie sur une convention ainsi que son amendement.

La Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires

Cette norme a été adoptée à Vienne le 26 octobre 1979, puis ouverte à la signature le 3 mars 1980. Elle est, enfin, est entrée en vigueur le 8 février 1987.

; »26

La Convention exprime la volonté des parties contractantes « d'écarter les risques qui pourraient découler de l'obtention et de l'usage illicites de matières nucléaires ». Aux fins de la présente Convention, l'expression « matières nucléaires » fait référence au plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus

La mission principale de cette Convention est d'obliger les parties à veiller au transport en toute sûreté de matières nucléaires entre les États afin d'éviter que des individus malveillants comme les terroristes puissent s'en accaparer. Des consignes sont précisées quant aux incriminations à prendre en compte pour chaque partie dans leur législation nationale. En revanche, un amendement à cette Convention a été pris.

26 Article 1er paragraphe a de la Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires

35

L'amendement de 2005 à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires

Ce texte a été adopté le 8 juillet 2005 par les États-parties à la Convention de 1980 citée plus haut.

Au titre dudit amendement, le titre de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 26 octobre 1979 est remplacé par le titre suivant : « Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires »27. Il vient ainsi élargir le champ d'application de la Convention de 1980 en définissant clairement « des objectifs de protection auxquels doivent répondre les systèmes législatifs et réglementaires nationaux ». Il est fait obligation d'empêcher toute « soustraction frauduleuse » de ces matières. D'ailleurs, ce texte admet des « obligations de protection des installations et des matières nucléaires contre des actes de sabotage, de type terroriste »28.

4-Instruments concernant les matières explosives

La Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection29 Signée le 1er mars 1991, cette Convention est entrée en vigueur le 21 juin 1998.

Tous les pays de la CEDEAO (Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest) sont parties à ce texte. C'est, en effet, « conscients des incidences des actes de terrorisme sur la sécurité dans le monde »30 que la plupart des États sont parvenus à cet engagement. Il est indéniable de pouvoir nier que près de 80% des attentats sont commis grâce à des explosifs de tout type.

L'idée principale de cette Convention est l'obligation qui est faite aux États parties de « prendre les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher l'entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire d'explosifs non marqués »31.

De plus, la Convention indique que tout État partie prendra les mesures nécessaires pour détruire les stocks d'explosifs non marqués, à l'exception de ceux qui sont détenus par ses autorités exerçant les fonctions militaires ou de police32. Une « Commission » internationale technique des explosifs voit également le jour grâce à ce cet instrument juridique. Elle a pour attribution d'évaluer

27 Amendement de 2005 à la Convention de 1980 sur la protection physique des matières nuléaires , disponible à l'adresse :< https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2008/1121.pdf >

28 Ibid.

29 Pour une lecture exhaustive :< https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv10-french.pdf >

30 Préambule de la Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection 31Ibid., article 2

32 Ibid.

36

« l'évolution technique de la fabrication, du marquage et de la détection des explosifs et de communiquer ses conclusions » aux États parties et aux organisations internationales qui y trouvent un intérêt33.

5-Instrument relatif au financement du terrorisme

« L'argent est le nerf de la guerre » (du latin « pecunia est nervus belli ») 34. En d'autres termes, aucun combat ne pourrait être entrepris sans moyens. Et les moyens bien évidemment proviennent de sources ayant une valeur pécuniaire. Cet aspect a bien été pris en compte par les États dans la lutte antiterroriste puisqu'ils ont décidé de couper toutes les origines de revenus du terrorisme islamiste ainsi que de la criminalité terroriste35.

La Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme

C'est un document à portée générale signé le 9 décembre 1999 à New York. Il est particulier en ce sens qu'il crée un régime d'incrimination de l'acte de financement du terrorisme. Cet acte est dorénavant sanctionné comme tel, « non comme accessoire »36 d'une action terroriste mais de manière autonome. Ce texte a imposé une modification de l'arsenal juridique des États parties.

Il apporte une définition de l'infraction de l'acte de financement du terrorisme en son article 2. La Convention met à la charge des États parties qu'ils « adoptent, conformément aux principes de leur droit interne, les mesures nécessaires à la détection et au gel, à la saisie ou la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l'infraction considérée. Ces infractions sont réputées cas d'extradition et les États parties ont l'obligation d'établir leur compétence à leur égard, de les ériger en infraction pénale et de les punir de peines appropriées, d'en mettre les auteurs présumés en détention, de les poursuivre ou de les extrader, de coopérer à la prise de mesures préventives et de contremesures et d'échanger les informations et éléments de preuve nécessaires dans les procédures les concernant. Les infractions visées par la Convention sont réputées cas d'extradition entre les États parties conformément aux traités d'extradition en vigueur et conformément à la Convention elle-même »37.

33 Disponible à l'adresse : < https://fr.sputniknews.com/russie/2007072669750223/ >

34Raymond Aron, Paix et Guerre entre les nations, p.249, Calmann-Lévy, 1962

35Voir : http://www.lexpress.fr/actualite/societe/djihadisme-l-argent-le-nerf-de-la-guerre-sainte_1642538.html

36 Banifatemi Yas. La lutte contre le financement du terrorisme international. In : Annuaire français de droit international, volume 48, 2002. pp. 103-128.

37 Lire : http://www.un.org/french/millenaire/law/cirft.htm

37

Au-delà de ce système de prévention et en quelque sorte de sensibilisation, l'instance onusienne a bien sûr pensé à la répression.

II- la répression dans l'initiative anti-terroriste onusienne

Selon le dictionnaire Larousse « réprimer » s'entend du fait d'exercer des contraintes afin d'empêcher le développement d'une situation jugée dangereuse. En effet, face à la barbarie du terrorisme islamiste, les mesures les plus draconiennes se sont érigées en tant que modèle pour contrer ce phénomène qui répand le désordre aussi bien sur les superficies dévolues à la compétence exclusive des pays qu»au-delà des frontières comme dans les zones maritimes internationales.

La répression dans ce cadre consiste à l'édiction de textes qui vont interdire, incriminer et prévoir les sanctions pour toute contribution pouvant constituer un frein à la préservation ou au rétablissement de la « paix et la sécurité internationales »38 . On s'élève au-delà de la voie de la prévention, de la sensibilisation même si nous évoquerons ici certains textes ici qui rassemblent ce double aspect prévention-répression.

1-Instrument relatif aux attentats terroristes à l'explosif

La Convention internationale pour la répression des attentats à l'explosif de 199739

Bien que conclue le 15 décembre 1997 à New York, il a fallu pourtant attendre 2001 pour voir son entrée en vigueur.

Commet une infraction, au sens de la Convention en son article 2, « quiconque illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure, dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, ou des destructions massives entraînant ou risquant d'entraîner des pertes économiques considérables. Commet également une infraction au sens de la Convention quiconque tente de commettre une des infractions ci-dessus ou se rend complice d'une telle infraction, ou en organise la commission ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ou contribue de toute autre manière à sa commission par un groupe de personnes agissant de concert ».

38 Comme le stipule la charte des Nations Unies

39 Pour lire le texte en entier : < https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-9.pdf >

38

Les États parties à la Convention sont pleinement compétentes pour connaître des infractions mentionnées dans le texte. Ainsi, ces États doivent « extrader ou traduire en justice les personnes accusées d'avoir commis ou aidé à commettre ces infractions et accorder l'entraide judiciaire dans toute procédure pénale engagée dans le cadre de la Convention. Les infractions prévues dans celle-ci sont considérées comme cas d'extradition entre Parties en vertu des traités d'extradition en vigueur et en vertu de la Convention elle-même. »

2-Instrument concernant le terrorisme nucléaire

La Convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire40

Elle a été ouverte à la signature le 14 septembre 2014. Elle vient compléter un ordonnancement juridique appelant à une coopération internationale.

D'une manière générale, la Convention indique d'une manière précise dans son article 6 : lorsqu'un État légifère pour incorporer ces dispositions, en particulier lorsque les actes terroristes ont pour intention ou sont calculés pour semer la terreur dans le public ou dans un groupe de personnes ou chez les particuliers, ils ne peuvent en aucune circonstance être justifiée par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuses ou de tout autre nature et doivent être puni par des peines qui soient en cohérence avec la gravité de la nature de ces actes41.

3-Instruments relatifs à l'aviation civile

La Convention de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des

aéronefs42

Signée à Tokyo le 14 septembre 1963, la Convention a pour visée d'assurer la sûreté au sein des aéronefs. Les images des déviations d'avions sur les tours jumelles en 2001 aux États-Unis sommeillent encore en nous. Ce texte avait donc anticipé ce cas de figure.

L'article premier de la Convention détermine son champ d'application comme suit « 1. La présente Convention s'applique : «

a) aux infractions aux lois pénales ;

40 Lire :< https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-9.pdf >

41 Ibid.

42 Consulter le texte en entier : < https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/conv1-french.pdf >

39

b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.

2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s'applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un État contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun État.

3. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employé pour décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin.

4. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police. »

La Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs43 Elle a été signée le 16 décembre 1970.

Commet une infraction au sens de ce texte « toute personne qui, à bord d'un aéronef en vol, illicitement et par violence ou menace de violence s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l'un de ces actes, ou est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'un de ces actes. »44 Son but à l'instar de la plupart des normes en matière d'aviation civile est de garantir la sécurité à bord des aéronefs.

La Convention de 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile45

Ce document a été conclu à Montréal le 23 septembre 19 septembre 1971.

Dès le premier article de ladite Convention, l'on retrouve l'infraction qui relève de la compétence de cette Convention. Elle prévoit également plusieurs nouvelles infractions pénales internationales.

D'ailleurs, c'est ce texte qui fait entrer dans la qualification juridique la nouvelle définition d'aéronef « en service ».

43 Pour une lecture exhaustive : https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-french.pdf

44 Article 1 de la Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs

45 Voir ladite Convention : https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-french.pdf

40

L'entrée en vigueur de ce texte en janvier 1973 ainsi que le fait qu'il soit appliqué par la quasi-totalité des États prouvent que la communauté internationale était bien consciente du fait que l'augmentation de la fréquence et de la violence des incidents menaçaient gravement les voyageurs aériens. Les instances gouvernementales des différents pays revendiquaient même une base d'incrimination plus large.

Le Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation46

Ce traité vient élargir la mise en oeuvre des dispositions de la Convention de Montréal aux actes de terrorisme occasionnés dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale. Il s'agit d'un texte « complémentaire » à ladite Convention.

Il y a ajouté une disposition faisant obligation d'incriminer les attaques violentes perpétrées contre des personnes se trouvant dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou à l'encontre d'installations aéroportuaires, de leurs services ou d'aéronefs en stationnement.

La Convention de 2010 sur la répression des actes illicites dirigé contre l'aviation civile internationale47

Il nous est apparu important, vu son objet, de mentionner cette Convention même si elle n'est pas encore entrée en vigueur. Elle a été réalisée à Beijing (Pékin en français) le 10 septembre 2010. Contrairement à la Convention de Montréal qui utilise dans son intitulé, le terme « dirigés contre la sécurité internationale », cette Convention utilise plutôt la formulation « dirigés contre l'aviation civile » sans doute pour accroitre son champ d'application.

Lorsque ce texte aussi dénommé « Convention de Beijing » entrera en vigueur entre ses États parties, ses dispositions remplaceront aussi bien la Convention de Montréal de 1971 que le Protocole de 1988 relatif aux aéroports. Pour les États qui n'auront pas adopté la Convention de Beijing mais qui sont parties à la fois à la Convention de Montréal et à son Protocole relatif aux aéroports, la Convention de Montréal telle que modifiée par le Protocole relatif aux aéroports continuera de produire ses effets. Pour les États qui ne sont parties qu'à la Convention de Montréal,

46Voir le texte en entier : http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/VIA_FR.pdf 47Pour savoir plus : < https://www.unodc.org/tldb/fr/2010_convention_civil_aviation.html>

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et pas à son Protocole relatif aux aéroports, seule la Convention de Montréal continuera de s'appliquer, et ce tant qu'ils n'auront pas adopté la Convention de Beijing48.

-Le Protocole additionnel de 2010 à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs49

Comme la Convention précédente, il est lui aussi pas encore en vigueur.

Ce protocole est complémentaire à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs dans la mesure où il étend son application à différentes formes de capture illicite d'aéronefs, notamment avec les moyens technologiques modernes En effet., l'idée maîtresse adoptée dans le Protocole de Beijing est différente de la manière dont le Protocole de 1988 relatif aux aéroports a amendé la Convention de Montréal. Le Protocole de 198850 aux aéroports vient compléter la Convention de Montréal non seulement sur le plan des effets juridiques mais aussi sur celui du contenu linguistique. Si le Protocole de 1988 a introduit une nouvelle infraction et a apporté des changements à la Convention de Montréal, il n'a pas représenté une réécriture d'ensemble de l'accord précédemment établi. Par contre, ce Protocole remplace complètement le libellé de la Convention de La Haye de 1970. Ses articles non seulement ajoutent des dispositions mais remplacent également complètement les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8, de même que des paragraphes et termes d'autres articles51. Aussi, un État partie au Protocole de Beijing de 2010 est ipso facto obligatoirement lié à la Convention de La Haye de 1970.

-Protocole de 2014 portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs52

Si l'on considère que la Convention de Tokyo de 1963 est parvenue à régir les infractions générales survenant à bord des aéronefs, il est cependant apparu impérieux que des modifications devaient y être apportées pour être en phase avec les réalités actuelles du secteur de l'aviation civile

48ONUDC, Programme de formation juridique contre le terrorisme, MODULE 5

Infractions terroristes dans le domaine des transports (aviation civile et navigation maritime ),2015.Disponible à l'adresse :< https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Transport/Module_5_Transport_offe nces_F.pdf >

49Voir :< https://www.unodc.org/tldb/fr/2010_protocol_convention_unlawful_seizure_aircraft.html >

50 Pour en savoir plus : Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation 51ONUDC,Programme...,op.cit.,< https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Transport/Mod ule_5_Transport_offences_F.pdf >

52Le texte intégral :< http://www.icao.int/secretariat/legal/list%20of%20parties/montreal_prot_2014_fr.pdf >

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Ainsi, ce Protocole amende la Convention de Tokyo de 1963 en la modernisant, notamment en instaurant des chefs de compétence pénale supplémentaires et en accordant expressément une reconnaissance juridique et certaines protections aux agents de sûreté en vol53.

4-Instruments relatifs à la navigation maritime

S'il est vrai que les médias ne parlent la plupart du temps que des attaques terroristes à bord des aéronefs ou dans les aéroports, l'on a aperçu que la route maritime était aussi parsemée de menées terroristes, en l'occurrence le golfe de guinée en ce qui concerne notre analyse sur l'Afrique de l'Ouest. On peut évoquer, par exemple, le détournement d'un pétrolier appartenant à une société française au large des eaux ivoiriennes en février 201554.

Une pléthore de normes interviennent dans ce secteur.

La Convention de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime55

La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime a été adoptée en mars 1988 lors d'une Conférence tenue à Rome. Elle affiche pour but principal de « garantir la prise de mesures appropriées à l'encontre des auteurs d'actes illicites commis contre des navires, à savoir notamment la capture d'un navire par la force, les voies de fait contre des personnes se trouvant à bord ou l'introduction à bord de dispositifs propres à détruire ou à endommager le navire. »

En vertu de la Convention, États parties ont l'obligation d'extrader ou de poursuivre en justice les auteurs présumés de ces actes.

En outre, il importe de souligner que des amendements importants à la Convention de 1988 et à son protocole ont été adoptés lors de la Conférence diplomatique sur la révision des instruments concernant la sécurité de la navigation maritime, tenue du 10 au 14 octobre 2005. Ils ont été adoptés sous la forme de protocoles56.

53ONUDC,Programme...op.cit.,

< https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Transport/Module_5_Transport_offences_F.pdf >

54RFI, la piraterie dans le golfe de guinée touche la Côte d'Ivoire, (Publié le 04-02-2013 Modifié le 05-02-2013 à 09:14 ) , Consulté le 21/11/16.Disponible à l'adresse : http://www.rfi.fr/afrique/20130204-piraterie-golfe-guinee-touche-cote-ivoire-navire-gascogne

55Pour le texte complet, voir: https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/Conv8-French.pdf

56Pour consulter les textes : http://www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/SUA-Treaties.aspx

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Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime57

Cet instrument apporte de nouvelles particularités surtout en matière d'incrimination. A cet effet, le fait d'utiliser « un navire pour commettre un acte de terrorisme » est reconnu comme une infraction. « Le transport de diverses matières à bord d'un navire, en sachant que celles-ci sont destinées à provoquer ou à menacer de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, dans l'intention de perpétrer un acte de terrorisme » devient également répréhensible. Aussi constitue-t-il en lui-même le simple fait d'assurer « le transport à bord d'un navire de personnes ayant commis un acte de terrorisme ».

Enfin, le Protocole complète la Convention de 1988 relative à la sécurité de la navigation maritime en instituant des procédures d'arraisonnement des navires soupçonnés d'être impliqués dans la commission d'une infraction au regard de ladite Convention.

Le Protocole de 1988 à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental58

Ce Protocole se démarque dans la mesure où il met en place « un régime juridique applicable aux actes perpétrés contre les plateformes fixes situées sur le plateau continental », régime semblable aux régimes établis pour l'aviation internationale. Il vient combler un vide juridique sur la scène internationale.

Le Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental59

D'une manière générale, il est venu adapter au contexte des plateformes fixes situées sur le plateau continental les modifications apportées à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime.

57 Pour en savoir plus : https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/Conv8-French.pdf

58 Lire à l'adresse : < https://treaties.un.org/doc/db/terrorism/Conv8-French.pdf >

59 Voir : < https://www.unodc.org/tldb/pdf/Protocol%20Fixed%20Platforms%20FR.pdf >

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La Convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire60

Elle a été conclue le 13 avril 2005 à New York, et est entrée en vigueur le 7 juillet 2007. Sa visée est d'assurer aussi bien l'interdiction que la prévention d'actes de terrorisme pouvant survenir dans le domaine nucléaire.

En outre, la Convention s'applique à un large éventail d'actes et de cibles possibles, y compris les centrales et les réacteurs nucléaires ; Cela concerne les menaces ou tentatives de commettre de tels crimes ou d'y participer en tant que complice.

Son champ d'application tourne aussi autour « des situations de crise (assistance à apporter aux États pour régler la situation) et de la gestion de l'après-crise [mesures à prendre pour assurer la sûreté des matières nucléaires avec l'aide de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)]. »

Notre analyse nous a permis de voir une pléiade de dispositifs à portée contraignante à l'égard la majorité voire l'ensemble des membres de l'ONU. L'instance onusienne s'est érigée ainsi en tant que « modèle » pour impacter les pays à s'investir dans des projets de lutte plus communautaires. Des textes régionaux et sous régionaux vont abonder dans ce sens comme ceux adoptés en Afrique.

Section 2 : L'impulsion régionale dans la lutte antiterroriste ouest-africaine

Dans sa résolution 1624 ( 2005), adoptée le 14 septembre 2005 à l'unanimité par le Conseil de sécurité, en « rappelant que tous les États doivent coopérer sans réserve à la lutte contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en vue de découvrir, de priver d'asile et de traduire en justice, conformément au principe extrader ou juger, quiconque prête appui au financement, à l'organisation, à la préparation ou à la commission d'actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d'y participer, ou donne refuge à leurs auteurs » , l'ONU incite les initiatives par région en matière de lutte contre le terrorisme. L'instance à l'échelle mondiale est certes consciente de l'intégration poussée que doit entretenir ces différents États membres mais elle n'oublie pas l'importance de la prise en compte des réalités de chaque région par les décideurs de celle-ci qui en principe doivent prendre des mesures adéquates. Les causes de commission ou de participation indirecte à un projet antiterroriste varient en prenant en compte les disparités économiques, sociales, politiques qui existent dans les différents continents.

60 Le texte en intégralité sur :< https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/french-18-15.pdf >

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La célèbre devise «Connais-toi toi-même», inscrite au frontispice du Temple de Delphes et reprise par le célèbre philosophe grec Socrate trouve dans ce contexte tout son sens. Il incombe aux décideurs africains de mettre sur pied un modèle fidèle aux attentes africaines en matière de sécurité sur le continent face aux menaces prégnantes de ces dernières années. La concrétisation plus ou moins de cette vision des choses peut être observée en analysant les actions menées par les organisations d'intégration africaine (I) et, en particulier, grâce aux fondements mis en place par des projets initiés dans l'espace subsaharien pour ce qui est de notre ressort conformément à notre axe d'étude (II).

I- L'impact des décisions prises au sein l'union africaine

A l'instar des autres zones géographiques du monde, l'Afrique a adopté un certain nombre d'instruments juridiques traitant de la lutte contre le terrorisme.

Bien que l'Afrique de l'Ouest ne dispose pas de son propre cadre stratégique antiterroriste en tant que tel, les États africains, par l'intermédiaire de l'Union Africaine (UA) et de son prédécesseur, l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), ont commencé à développer des instruments juridiques et d'autres mécanismes de lutte contre le terrorisme bien avant les attentats de 2001 aux États-Unis. Le principal texte régional étant la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme (A). Elle sera complétée en 2004 par un Protocole (B).

Notons que ces instruments complètent sans pouvoir les remplacer, les instruments internationaux qui permettent aux États d'une même région de pouvoir coopérer, y compris même avec ceux faisant partie d'une autre région.

A-Le principal instrument de lutte antiterroriste en Afrique avant les attentats de septembre 2001

En réponse à la montée de la violence terroriste en Algérie, en Afrique de l'Est et ailleurs sur le continent dans les années 1990, l'OUA a adopté la Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en juillet 1999, en Algérie, lors la 35e session ordinaire des chefs d'État et de

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gouvernement de l'OUA. Cette Convention établit les compétences des États en la matière et met à leur charge des obligations bien spécifiques.

Les premières lignes permettent de se rendre compte de la considération que l'Organisation africaine attache au respect des règles et coutumes de droit international qui régissent les rapports entre les États. Il est aussi fait référence à un certain nombre de résolutions et déclarations des Nations Unies en vue d'éliminer le terrorisme international. Nous pouvons en quelque parler d'une confirmation de l'impact universel du système onusien qui est d'ailleurs normal. La Convention insiste dans de manière répétitive sur les implications, les enjeux que font peser la menace terroriste mais elle galvanise les États africains à s'investir sur tous les fronts afin d'éradiquer le terrorisme dans « toutes ses formes et ses manifestions »61. Il s'est avéré important dans notre analyse de nous appesantir sur les compétences des États parties à cette Convention ainsi que les obligations supportées par celles-ci afin de comprendre l'essence même de ce dispositif.

1-La caractérisation de l'infraction terroriste

A l'instar de la forme de la plupart des conventions de droit international, la Convention de l'OUA débute en définissant dès son article 1 ses mots clés « Convention », « État partie », et bien sûr « Acte terroriste ». Nous nous intéressons au dernier terme, vu la portée générale de la Convention.

La définition de l'« acte terroriste » se trouve au paragraphe 3 de l'article 1. Elle s'articule autour de deux sous paragraphes : 3(a) et 3(b).

Dans le sous paragraphe (a), l'expression « tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État » met en exergue le caractère illégal de l'acte envisagé en ce sens que le non-respect aux lois constitue lui-même une infraction. Cela induit implicitement que les États légifèrent dans leur droit interne pour incriminer l'acte. En revanche, le terme « menace d'acte » employé signifie que la répression n'exige pas la réalisation entière de la transgression ; le fait qu'une personne ou une entité ait la possibilité ou bien l'intention (affichée ou non) d'un tel projet suffit en effet. En cas de situations ambiguës, le juge déterminera le degré d'accomplissement de la violation. La suite de la définition nous précise que l'acte doit être « susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel ». Ce passage relève l'incompatibilité de « l'acte terroriste » avec ces aspects susvisés. Rappelons que tous les États de l'Afrique de l'Ouest sont liés

61Convention de l'OUA sur la Prévention et la Lutte contre le terrorisme

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par la Charte africaine des droits de l'homme du 27 juin 1981. C'est donc logiquement qu'ils se doivent de respecter et faire respecter les droits et libertés fondamentaux « reconnus et garantis » par ladite Charte comme le dispose l'article 262 de cette Charte. Ainsi, toute action de nature à porter atteinte à ces garanties relève de la catégorie des infractions de droit commun, et ne peut donc être considérée comme une infraction politique ; Après ces différents éléments repérés, nous relevons le fait que l'acte doit être « commis dans l'intention de ... ». Cette expression fait allusion aux répercussions que pourrait avoir l'acte terroriste. Il pourrait s'agir « d'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes ». Une attention particulière à ce passage nous ramène à l'élément principal des conséquences de l'acte tagué terroriste qui n'est rien d'autre que la terreur justifiée par une ignorance de la part des terroristes islamistes.

La conception du philosophe, juriste, médecin et mathématicien andalou Averroès ou Ibn Rochd (1126 - 1198) trouve ici tout son sens lorsqu'il soutient que « L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, la haine conduit à la violence. »63 . La terreur que fait planer le terrorisme se justifie ainsi par une violence omnipotente de la part des terroristes. On en distingue deux sortes de manifestations de la violence : la violence physique et la violence morale. La première se distingue par le fait qu'elle engendre un impact réel, un effet palpable sur un ou plusieurs individus. On peut, par exemple, évoquer les attentats à l'explosif avec pour conséquence un nombre importants de morts et blessés. Quant à la violence morale, elle est moins palpable mais s'appréhende plutôt comme celle de menacer d'accomplir un acte de terroriste si telle ou telle position n'est pas effective, ou renoncée. Toujours dans le même sous paragraphe 3(a), la Convention concerne l'acte terroriste effectué avec l'intention de « perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ». Autrement dit, un acte qui a pour conséquences ces situations énumérées plus haut constitue une infraction. Le service public étant un élément crucial pour la continuité et la survie de tout État, une telle disposition va dans le sens du respect de l'ordre public, prérogative indispensable à la mise en oeuvre de la violence légitime de la puissance publique.

62 Article 2 Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples : toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

63 10 citations contre le terrorisme et la barbarie , (mis en ligne le 31 juillet 2015) , Consulté le 21/11/2016, Disponible à l'adresse :< https://humeursmondialisees.blogspot.fr/2015/07/10-citations-contre-le-terrorisme-et-la.html >

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La définition au sous paragraphe 3 (a) s'achève par la formule « tout acte ou menace d'acte commis dans l'intention de créer une insurrection générale dans un État Partie. ». Toute personne répondant aux conditions de cette formule commet un acte terroriste. Nous savons que toute instance étatique est méfiante à l'idée d'un renversement, d'autant que cela pourrait aboutir à des crises graves pouvant occasionner de nombreuses pertes en vie humaines et des dégâts matériels considérables. A ce stade de la définition de l'acte terroriste, et par ricochet du « terrorisme », on peut remarquer la complexité d'une telle approche. On avait évoqué plus haut au niveau des initiatives onusiennes, le caractère fluctuant de cette notion évolutive en fonction du temps et de l'espace. Cette définition, du point de vue de cette conception, n'est forcément pas pareille à celle des autres régions. Des controverses, dès lors, subsistent.

En outre, la Convention vient épuiser la définition de l'acte terroriste à travers son sous paragraphe 3(b) : « Toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe a (i) à (iii). » Il s'agit ici d'actions indirectes que les rédacteurs ont assimilées aux actions directes en rapport avec le terrorisme. Ce serait, en effet, injuste d'épargner un individu qui parce qu'il ne se contente que de fournir des moyens pour la réalisation d'un projet terroriste ou sa tentative, s'estimerait innocent. Ce dernier est bien évidemment un acteur indirect, c'est-à-dire qu'il sera poursuivi pour complicité ou coaction. Une attention particulière sur ce passage nous amène à soutenir que les rédacteurs auraient pu simplement se limiter au terme « financement » en ce sens que sur le point juridique « la contribution, l'aide, l'équipement » renvoient à celui-ci. Mais même si « nemo censetur ignorare legem »64, il s'agirait sans doute d'ouvrir le texte à la compréhension des profanes au « jus ».

D'ailleurs, la lutte contre le financement du terrorisme constitue l'une des thématiques ayant fait l'objet d'une attention particulière de la part des Nations Unies. Le texte de référence en la matière est la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 199965 . Le financement joue un rôle indéniable dans la réalisation des menées terroristes. En effet, «il concourt à faciliter aux auteurs d'actes terroristes à disposer les moyens requis pour accomplir leur forfait. En effet, par le financement, ils tirent leur capacité de projection, leur possibilité de se faire connaitre de recruter et d'entrainer leurs membres. »66

64 Locution latine signifiant « Nul n'est censé ignorer la loi », qui est un principe juridiquement reconnu.

65 Voir article 2 de la Convention

66 NDIAYE Djiby, Mémoire DEA, la Convention de l'QUA contre le terrorisme, Université Cheick Anta Diop, 2011

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Commet une infraction au sens de l'article 2 de cette Convention « 1 (...) toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l'un des traités énumérés en annexe ;

b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

3. Pour qu'un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux alinéas a ou b du paragraphe 1 du présent article.

4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.

5. Commet également une infraction quiconque :

a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ;

b) Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ;

c) Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit :

i) soit viser à faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article ;

ii) soit être apporté en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article. »

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Pour en revenir à la Convention de l'OUA, nous pouvons dire qu'elle a procédé à une définition énumérative en délimitant les actes qui pourraient être classés dans la catégorie d'infractions terroristes. Il importe dès lors d'analyser les actes qui sont exclus de son champ d'application. A cet effet, les deux paragraphes de l'article 3 de la Convention méritent une introspection particulière. Tout d'abord, ledit article en son paragraphe 1 dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'Article premier de la présente Convention, la lutte menée par les peuples en conformité avec les principes du droit international, pour la libération ou leur autodétermination, y compris la lutte armée contre le colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination par des forces étrangères, ne sont pas considérés comme des actes terroristes ». On doit pouvoir comprendre à travers ce passage que « le colonialisme, l'occupation, l'agression et la domination par des forces étrangères » puissent constituer des actes terroristes. Ce qui légitime ainsi toute « lutte armée » contre ces aspects visés du point de vue de la conception des rédacteurs. D'ailleurs, à ce titre le cas de l'Irak, avec l'intervention des États-Unis, est un bel exemple. La plupart des actes terroristes réalisés dans ce pays en 2003 ont pour origine l'invasion des États-Unis étant donné que « celui-ci n'avait pas reçu l'autorisation requise au sein de l'ONU »67. Pour la Palestine, c'est les violations des lois internationales par Israël, qui justifient la prolifération des actes terroristes dans cette zone68. Ainsi, l'on arrive au constat que les États-Unis et Israël sont des « forces étrangères » par rapport respectivement à l'Irak et la Palestine.

Ensuite, le paragraphe 2 dans le même ordre d'idée d'exclusion dispose que « Les considérations d'ordre politique, philosophique, idéologique, racial, éthique, religieux ou autres ne peuvent justifier les actes terroristes visés dans cette Convention ». Par conséquent, il est très difficile que des personnes physiques soient accusées d'être des auteurs d'actes de terrorisme en se basant que sur des « considérations » c'est-à-dire les raisons énoncées dans le paragraphe susmentionné. L'analyse de cet article vient, une fois de plus, confirmer la difficulté, à chaque fois qu'il est question de définir l'acte terroriste.

Par ailleurs, il faut préciser qu'au-delà de la réalisation de l'acte terroriste qui n'est qu'une des conditions d'application de la Convention, il est obligatoire que les États parties fassent figurer l'incrimination concernant le terrorisme dans leur dispositif juridique interne afin que celle-ci puisse avoir un effet d'opposabilité. Cependant, quelles sont les compétences des Etas parties ainsi que les obligations qui leur incombent ?

67 Thedrel, A. (2013) Guerre d'Irak : comment tout a commencé il y a dix ans, Le Figaro.fr, [en ligne ] le 20 mars 2013.Disponible sur : < http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/20/01003-20130320ARTFIG00500-guerre-d-irak-comment-tout-a-commence-il-y-a-dix-ans.php > [Consulté le 21 novembre 20116]

68 Chagnollaud, J-P. (2014) Israël cesser l'occupation des territoires palestiniens, Le Monde.fr, [en ligne] le

22/07/2014.Disponible sur :< http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/07/22/israel-doit-cesser-l-occupation-des-
territoires-palestiniens_4461238_3232.html > [Consulté le 21/11/2016]

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2-Les compétences des États parties

Au titre des compétences, la Convention de l'OUA met à la disposition des États deux types de compétence : la compétence liée et la compétence discrétionnaire.

De prime abord , par « compétence » il faut juridiquement entendre ,suivant le dictionnaire de la terminologie du droit international , que l'on fait référence à un « terme dont le sens propre est d'indiquer que le pouvoir juridique de connaître d'une affaire, de légiférer sur certaines matières, de prendre une décision, de faire un acte, d'accomplir une action appartient à un État donné et non à un autre État ou à une institution internationale, que l'exercice de ce pouvoir soit ou non soumis à des règles du droit international ou laissé à l'appréciation discrétionnaire de cet État. »69 . Autrement dit, nous avons d'une part, une capacité reconnue à l'État mais guidée par des textes précis, l'État étant donc lié par ceux-ci, et de l'autre, la capacité avec un champ et des pouvoirs plus large qui sont à la disposition de l'instance étatique qui peut décider d'agir ou pas.

a-Les compétences liées des États parties

Pour ce qui concerne le cadre africain, la Convention de l'OUA renferme de nombreuses dispositions qui identifient clairement les compétences liées reconnues aux États. Elle confirme d'abord le caractère de la compétence à travers l'alinéa 1 de son article 6 en ce sens que

« Chaque État Partie est compétent pour connaître des actes terroristes visés à l'article premier ». La précision quant à la nature des actes soumis à la répression des États est dès lors explicite. Mais en poursuivant la lecture de notre article, il appert que la compétence de l'État ne peut être exercée que si « l'acte est commis sur son territoire ou en dehors de son territoire s'il est réprimé par sa législation nationale et si l'auteur de l'acte est arrêté sur son territoire »70. L'État est aussi fondé à agir lorsque « l'acte est commis à bord d'un navire arborant le drapeau de cet État ou d'un aéronef immatriculé en vertu de sa législation au moment où l'acte a été commis ; ou » si « l'acte est commis par un ou plusieurs de ses ressortissants ». (Article 6 alinéa 1 paragraphe b et c). Outre ces différentes situations, il peut avoir des cas dans lesquels pourront survenir des conflits de compétence entre les États parties à la Convention. La résolution de ces éventuels blocages va se faire à travers des procédés pacifiques, soit directement grâce à la coopération judiciaire entre les États en question, soit via la médiation des instances de l'UA. L'analyse par contre de toutes ces dispositions susmentionnées nous laisse sur notre faim en ce sens que le champ d'application de la compétence des États parties ne vaut que lorsque « l'acte est commis ». Il y a donc un vide

69Salmon, J. (2001) Dictionnaire de droit international public. Paris.Bruylant. pp-1200. ISBN : 978-2-8027-1520-7

70Article 6 alinéa 1 paragraphe a de la Convention de l'OUA de 1999

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juridique quant aux occasions dans lesquelles il y aurait eu que la tentative ou tout simplement si l'auteur est accusé d'avoir commis. En outre, « la ratification ou l'adhésion à la présente Convention » (alinéa 3 article 6) suffisent à rendre effectif la légalité d'exercice de la compétence de l'État. Cet effet immédiat s'explique sans doute par la volonté des États membres de lutter contre une menace omniprésente.

Quant à l'alinéa 4 de l'article 6 de la Convention, il dispose que « Chaque État Partie devra également prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour établir sa compétence à connaître des actes visés à l'article premier au cas où l'auteur présumé se trouve sur son territoire et n'est pas extradé vers un État partie qui a établi sa compétence à connaître de tels actes conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. ». Les mesures nécessaires évoquées à travers ce passage ne sont rien d'autres que la pénalisation des actes dans le code pénal des États parties ainsi que la désignation de l'organe compétent à poursuivre et à juger l'auteur de l'acte. Ces mesures ont donc eu pour conséquence un réaménagement des dispositifs juridiques des États membres.

Nous relevons encore un vide juridique de la part de cette Convention en passant au peigne fin l'alinéa 1 de l'article 7. Cet alinéa se présente comme suit : « Une fois saisi de la présence sur son territoire d'une personne qui a commis ou qui est accusée d'avoir commis des actes terroristes tel que définis à l'Article premier, l'État Partie concerné doit prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation nationale, pour enquêter sur les faits mentionnés dans l'information reçue. ». On voit ici cette centralisation de cet alinéa sur toute « personne qui a commis ou est accusée d'avoir commis des actes terroristes ». Quelle serait la solution à adopter au cas où la personne est « suspectée » d'être terroriste ? La Convention reste malheureusement muette dans ce cas.

Si notre réflexion sur les compétences liées laisse entrevoir des insuffisances notables, il nous revient néanmoins de poursuive notre périple en cogitant sur les compétences discrétionnaires.

b-Les compétences discrétionnaires des États parties

L'alinéa 2 de l'article 6 de la Convention de l'OUA sur le terrorisme détermine les domaines des compétences discrétionnaires. Il dispose qu'« Un État Partie peut également établir sa compétence à connaître de tout acte terroriste... » ; en vérité il s'agit d'une possibilité reconnue à l'État de choisir de connaître d'une affaire ou de s'en dessaisir au profit d'un autre État. Par contre, les matières pouvant faire l'objet de cette option sont explicitement précisées lorsqu'on poursuit la lecture de l'article 6. La première hypothèse c'est lorsque « l'acte est commis contre un de ses ressortissants ». Comme illustration à ce cas on peut évoquer la libération en décembre 2015

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par l'armée camerounaise dans l'Extrême-Nord du Cameroun de 900 otages parmi lesquels se trouvaient des ressortissants nigérians71. Etant donné qu'il s'agit d'un acte de terrorisme, le Nigeria a la possibilité d'exercer sa compétence.

Le texte poursuit en soulignant le cas où « l'acte est commis contre un État ou des installations gouvernementales de cet État à l'étranger, y compris son ambassade ou, toute autre mission diplomatique ou consulaire ainsi que tout autre bien lui appartenant » (article 6 alinéa 2 paragraphe b). Il ne s'agit rien d'autres que des hypothèses dans lesquelles la compétence de l'État est reconnue ipso facto puisque les intérêts des personnes morales mais aussi physiques de l'État sont conservés. Cette disposition a été sans doute rédigée pour donner une réponse claire et énergique à la suite des attentats perpétrés par Al-Qaïda contre les Ambassades des États-Unis à Nairobi le 7 août 198872.Rappelons que la Convention de Vienne de 1961 à laquelle sont liés les États africains disposent en son article 22 aux paragraphes 1 et 2 que « 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

2. L'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. »73 Il est donc acceptable que l'État attaqué soit fondé en premier de connaître de l'affaire car logiquement « l'État victime est en mesure d'apprécier les dégâts et va les réprimer en fonction des dispositions de la loi pénale. Mais l'État où l'acte a été réalisé peut lui-même se déclarer compétent afin de juger les criminels mais en demandant l'avis de l'État victime »74 Il est de coutume que l'État accréditaire préfère lui-même régler le différend avec son national que de l'extrader. L'extradition a, en revanche, lieu si le délinquant est soit d'un pays tiers ou d'un État qui a décidé mettre en oeuvre les poursuites.

Pour ainsi dire, l'extradition constitue, en général, dans le fait pour l'État qui y procède d'exercer sa compétence sur un étranger ou dans les cas où « l'acte est commis par un apatride résidant habituellement sur le territoire de cet État ou l'acte est commis à bord d'un aéronef exploité par tout transporteur de cet État ou l'acte est commis contre la sécurité de cet État partie »( article 6 alinéa 2 paragraphe c , d et e )

71 Cameroun : l'armée affirme avoir libéré 900 otages et tué 100 islamistes. Le Parisien, [en ligne] le 02/12/2015. Disponible sur :< http://www.leparisien.fr/international/cameroun-l-armee-affirme-avoir-libere-900-otages-et-tue-100-islamistes-02-12-2015-5332935.php > [Consulté le 21/11/2016]

72 Lejeal, F. (2008) Attentats de Nairobi et Dar es-Salaam, Jeune Afrique, [en ligne] le 04/08/2008. Disponible sur : < http://www.jeuneafrique.com/130552/societe/attentats-de-nairobi-et-dar-es-salaam/ > [Consulté le 21/11/2016]

73 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19610070/index.html

74 NDIAYE Djiby, Mémoire DEA, la Convention de l'OUA...op.cit

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Au terme de notre examen sur les compétences discrétionnaires, nous pouvons retenir qu'il s'agit de garanties pour les États parties. Mais cette marge accordée ne signifie pas libertinage car des bornes et même des sanctions sont prévues. Quid des obligations que la Convention fait peser sur les États ?

2-Les obligations issues de la Convention

Il est possible de repartir les obligations qui incombent aux États africains parties à la Convention de l'OUA selon que l'infraction ait été réalisée ou pas.

a-L'obligation de prévention et de répression

A vrai dire, quand l'acte terroriste n'a pas été commis l'État doit répondre aux exigences que sont l'adoption de normes législatives et réglementaires pour prévenir les actes terroristes. A cela s'ajoute la promotion des accords de coopération. Tout domaine visant à assurer l'ordre public doit tomber sous le coup de la loi de sorte à garantir aussi bien la légalité que la légitimité afin d'éviter tout arbitraire. La prévention fait partie intégrante de l'intitulé de la Convention que nous étudions à présent et qui a pour libellé « Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme ». En pratique, la mise en oeuvre de cette obligation est transcrite par les États en obligation de faire ou de ne pas faire.

L'article 4, paragraphe 1 de la Convention dispose que « Les États Parties s'engagent à s'abstenir de tout acte visant à organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des actes terroristes ou à mettre à leur donner refuge, directement ou indirectement, y compris leur fournir des armes ou les stocker, et à leur délivrer des visas ou des documents de voyage ». Ce passage concerne particulièrement les abstentions imparties aux États liés au texte. Il dégage un caractère contraignant pour ceux-ci. Toute non observation pourrait induire l'État en cause comme complice vu qu'il entrave à l'éradication de ce phénomène.

Pour prouver leur bonne foi, justement, la plupart des États parties ont adopté des lois spécifiques à la lutte contre le terrorisme75 .Ceux ne l'ayant pas encore fait disposent néanmoins dans leur ordonnancement juridique de « normes éparses contre le terrorisme »76. Cet impératif de prendre des « mesures légales » est conforté par le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention qui dispose que « Les États Parties s'engagent à prendre toutes les mesures légales pour prévenir et

75 OCDE, Conflits liés aux ressources et terrorismes : Deux facettes de l'insécurité. Cahiers de l'Afrique de l'ouest.p.131 .2013

76 Ibid.

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combattre les actes terroristes, conformément aux dispositions de la présente Convention, ainsi que de leurs législations nationales respectives ». Il faut retenir ici, qu'en dehors des législations nationales, le droit international à travers les conventions est aussi un socle de référence pour les États. Cependant, en quoi doivent consister les « mesures légales » énoncées par la Convention de l'OUA sur le terrorisme ?

Il s'agit de plusieurs mesures, entre autres, de « veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé comme base pour la planification, l'organisation ou la commission d'actes terroristes ou, pour la participation ou l'implication dans ces actes, sous quelque forme que ce soit ». C'est dans cet ordre d'idée que des pays ont mis sur pied leur cellule anti-terroriste avec pour but un travail en profondeur. Pour se faire, « les États membres créeront au sein de leur ministère chargé de la justice, de la défense et de la sécurité, des services spécialisés dotés de personnels qualifiés et d'équipements de communication.

Par ailleurs, les États parties se doivent de « mettre au point et renforcer les méthodes de surveillance et de détection des plans ou activités transfrontalières visant à transporter, à importer, à exporter, à amasser et à utiliser illégalement des armes, des munitions, des explosifs et d'autres matériels et moyens permettant de commettre des actes terroristes »77 . Il faut retenir, à travers ce passage, le besoin de technologies qui, de nos jours, permettent de pouvoir géo-localiser, traquer quelqu'un sans soupçon de la part de celui-ci. Hormis cela, ce passage implique aussi la mise en place de structures solides et anonymes qui pourront « surveiller les surveillants » car n'oublions pas que les terroristes disposent de moyens pour s'acheter les services de personnes chargées pourtant de les contrer. La corruption, en effet, est une réalité omniprésente des services publics en Afrique. Elle prend des proportions très considérables dans les administrations ouest-africaines78. C'est un projet, certes difficile, mais pas impossible si les moyens adéquats sont mis à disposition au niveau de secteurs concernant « le contrôle et la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que les postes de douanes et d'immigration, afin de prévenir toute infiltration d'individus ou de groupes impliqués dans la planification, l'organisation et l'exécution d'actes terroristes »79. Les États doivent aussi s'atteler à « renforcer la protection et la sécurité des personnes, des missions diplomatiques et consulaires, des locaux des organisations régionales et internationales accréditées auprès d'un État partie, conformément aux Conventions et règles

77 Article 4 paragraphe 2(b) de la Convention de l'OUA

78 Olivier, M. (2015), [Infographies]-la corruption, insupportable fardeau de l'Afrique subsaharienne, Jeune Afrique, [en ligne] le 03/12/2015. Disponible sur : < http://www.jeuneafrique.com/283738/societe/infographies-corruption-insupportable-fardeau-de-lafrique-subsaharienne/ > [Consulté le 21/11/2016]

79 Article 4 paragraphe 2(d) de la Convention...op.cit.

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pertinentes du droit international ». (Article 4 paragraphe 2(d). Pour cela, il faut donc de l'échange d'informations entre ces différents États et organisations régionales et internationales, focalisé sur les entités à vocation terroriste. Cela se justifie par l'article 4 paragraphe 2(e) de la Convention de l'OUA qui exige de « promouvoir l'échange d'informations et de connaissances spécialisées sur les actes terroristes, et mettre en place des bases de données sur les éléments, groupes, mouvements et organisations terroristes ».

Nous pouvons, partiellement, retenir que bien au-delà de la bonne foi des rédacteurs de la Convention, tous les pays africains ne respectent pas toujours les clauses de leur engagement80. Cela ne doit pourtant pas les empêcher de faire des efforts pour promouvoir les accords de coopération.

En validant les instruments de ratification ou d'adhésion, les Etas parties se sont engagés à faire la promotion des accords de coopération. L'article 5 de la Convention, fondement de cette autre obligation, à cet effet, dispose que « les États Parties coopèrent mutuellement pour prévenir et combattre les actes terroristes, conformément à leurs législations et procédures nationales respectives, dans les domaines » énumérés dans les paragraphes dudit article ». De quels domaines s'agit ?

Parmi les domaines de coopération, l'information occupe une position cruciale. En effet, elle constitue un moyen de mettre au courant les États parties , de la présence ou la circulation d'un terroriste ou d'un auteur d'actes terroristes en Afrique.81 Cela est transcrit à travers la formule « les États Parties s'engagent à renforcer l'échange mutuel d'informations (... )»82. Les échanges des informations doivent donc être améliorés. Avec les progrès technologiques de notre époque, cette interaction se fait de manière sécurisée à travers des plateformes chiffrées pour empêcher toute soustraction de données sensibles. Cet « échange » doit porter sur « les actes et infractions commis par des groupes terroristes, leurs dirigeants et leurs membres, leurs quartiers généraux et leurs camps d'entraînement, leurs moyens et sources de financement et d'achat d'armes ainsi que les types d'armes, de munitions et d'explosifs utilisés, et sur tous autres moyens en leur possession ». Cet extrait fait une énumération des domaines de coopération les plus stratégiques à prendre en compte. Pour nous, les renseignements sur les acteurs, leur logistique et leurs sources de financement doivent faire l'objet d'une attention particulière de la part des États parties. Aucune guerre ne peut être menée sans argent. Outre cela, « les méthodes et techniques de communication et de propagande utilisées par les groupes terroristes, le comportement de ces groupes, les

80 NDIAYE Djiby, Mémoire DEA, la Convention de l'QUA ...op.cit.

81 Ibid.

82 Article 5 de la Convention de l'OUA

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mouvements de leurs dirigeants et de leurs membres, ainsi que leurs documents de voyage. » doivent passer au peigne fin des services secrets ou agences de renseignement de sorte à réciproquement mettre les États parties sur le même piédestal. C'est justement à travers ces procédés et techniques que les terroristes infiltrent les civils, trouvent leur repère pour ensuite se livrer à des attentats.

Les terroristes, eux aussi, se sont lancés dans une grande entreprise de coopération : la secte islamiste Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique83. A l'instar de cette initiative, il importe aux États parties à la Convention d'étendre leur coopération au-delà des strates étatiques, politiciennes. Toutefois, si des objectifs efficients veulent être atteints, les États parties doivent rigoureusement respecter « la confidentialité de toutes informations échangées entre eux et à ne pas fournir une telle information à un autre État qui n'est pas partie à la présente Convention ou à un État partie tiers sans le consentement préalable de l'État Partie qui a donné l'information »84. Cette disposition est la bienvenue pour rappeler la portée de l'engagement des États parties. En outre, « les État Parties s'engagent à promouvoir la coopération mutuelle et à s'entraider en ce qui concerne les procédures d'enquête et d'arrestation des personnes suspectées, poursuivies, accusées ou condamnées pour des actes terroristes conformément à la législation nationale de chaque État Partie ». En ce qui nous concerne, ce passage est bien évidemment le sens même de coopérer. C'est une action tout à fait normale à poser par les États parties.

La coopération « pour entreprendre et échanger des études sur la manière de combattre les actes terroristes » n'est pas en marge des obligations. Elle a abouti à la création du centre d'étude et de recherche sur le terrorisme. Il revient donc aux gouvernements de coopérer pour fournir « toute assistance technique et opérationnelle en matière d'élaboration de programme »85.

Au terme de notre analyse sur les obligations des États parties en matière de prévention des menées terroristes, nous pouvons conclure que les rédacteurs ont eu à coeur de mettre en place des mécanismes inébranlables. Il ne reste qu'aux États de s'y investir pleinement et de bonne foi. En dehors de la prévention, il existe aussi la répression. Quelles obligations pour les États parties dans ce cas ?

83 Boko Haram fait allégeance au groupe État islamique, RFI, [en ligne] le 07/03/2015. Disponible sur : < http://www.rfi.fr/afrique/20150307-boko-haram-fait-allegeance-groupe-etat-islamique >[Consulté le 21/11/2016]

84 Article 5 paragraphe 3 de la Convention de l'OUA contre le terrorisme

85 Auvret-Finck Josiane, L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme : état des lieux et perspectives, Larcier, 2010, ISBN : 978-2-8044-3958. pp.331.

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2-La répression à travers le régime de l'extradition

Les obligations ici s'articulent autour du régime de l'extradition prévu par la Convention et de la reconnaissance d'un certain nombre de droits aux auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes en vertu des Droits de l'Homme.

a-Les conditions de mise en oeuvre de l'extradition

L'extradition se définit sur le plan juridique comme « la procédure d'entraide répressive internationale par laquelle un État appelé requis accepte de livrer un délinquant qui se trouve sur son territoire à un autre État ; l'État requérant, pour que ce dernier puisse juger cet individu ou s'il a déjà été condamné, pour lui faire subir sa peine »86 Autrement dit, l'extradition est la plupart du temps mise en oeuvre lorsque la personne concernée est un étranger dans l'État où il est poursuivi. A contrario, les États préfèrent eux-mêmes, en principe, connaître des affaires de leurs délinquants. A propos de l'Afrique, en matière d'extradition, hormis les textes régionaux et accords bilatéraux ou multilatéraux, la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme demeure une référence. Son article 8 paragraphe 1 dispose que « les États Parties s'engagent à extrader toute personne poursuivie, inculpée ou condamnée pour des actes terroristes commis dans un autre État Partie et dont l'extradition est sollicitée par cet État conformément aux procédures et modalités prévues par la présente Convention ou en vertu d'accords d'extradition signés entre eux et sous réserve des dispositions de leurs législations nationales ». On comprend par-là que c'est une procédure bien structurée. Elle doit ainsi répondre à des conditions bien précises Parmi ces conditions que nous pouvons qualifier d'élémentaires, il y a le fait que l'infraction consommée doit être punie comme infraction criminelle ou délictuelle dans l'État requis à travers sa législation. Dans la présente Convention, l'acte doit être qualifié d'acte terroriste s'il rentre dans la définition des actes terroristes prévus par la Convention. Il s'agit là d'un impératif, autrement dit une condition que les États devraient remplir à travers leur ordre juridique. « Chaque État partie s'engage à inclure comme une infraction passible d'extradition, tout acte terroriste tel que défini à l'article 1 de cette Convention dans tout traité d'extradition existant entre des États parties avant ou après l'entrée en vigueur de la présente Convention »87 . Comme illustration, nous pouvons évoquer l'extradition vers la CPI (Cour Pénale Internationale) du « touareg Ahmad Al Faqi Al Mahdi, accusé de crime

86 Emmanuelle Saulnier-Cassia, la lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union européenne, LGDJ, 2014, ISBN :2275043470, 9782275043470 ,517pp.

87 Article 9 de la Convention de l'OUA

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de guerre pour avoir "dirigé intentionnellement des attaques" contre neuf des mausolées de Tombouctou et contre la porte de la mosquée Sidi Yahia entre le 30 juin et le 11 juillet 2012. »88

Néanmoins, chaque État peut « adresser au Secrétaire général de l'UA, les motifs pour lesquels l'extradition ne peut être demandée, en indiquant les dispositions juridiques empêchant une telle extradition conformément à sa législation nationale ou aux Conventions internationales auxquelles il est partie. Le Secrétaire général transmettra ces motifs aux États Parties ». (Article 8 paragraphe 2 de la Convention.) Il s'agit à ce niveau, d'une option reconnue aux États si l'on sait que ceux-ci sont membres de plusieurs conventions qui pourraient présenter des incompatibilités avec d'autres. Il est alors important de vérifier la faisabilité de l'extradition qui doit être justifiée en cas de refus de la part de l'État requis.

Toutefois, l'État requérant doit lui aussi motiver sa demande d'extradition en accompagnant ladite demande des pièces énumérées à l'article 11 de la Convention89. Par contre, l'article 8 paragraphe 3 de la Convention prévoit des cas où l'extradition pourrait être refusée. Selon ledit article, « L'extradition ne peut être acceptée si un jugement définitif a été prononcé par les autorités compétentes de l'État requis contre l'auteur d'un ou de plusieurs actes terroristes fondement la demande d'extradition. L'extradition peut également être refusée si les autorités compétentes de l'État requis décident soit de ne pas engager, soit d'interrompre la procédure judiciaire relative à ce ou ces actes terroristes. » Il faut souligner que le refus d'extrader n'implique pas impunité du délinquant car il y a la possibilité pour l'État requérant d'exiger des poursuites judiciaires de la part de l'État requis à l'égard de son citoyen. Ce principe énoncé par Hugo de Grotius est connu par les juristes sous la formule aut dedere aut judicare : « Lorsqu'il en est requis, un État doit soit punir le coupable comme il le mérite, soit le remettre entre les mains de l'État requérant » 90. Son but est tout simplement de combattre l'impunité.

Cependant, quelle est la conduite à tenir pour un État partie en cas de plusieurs requêtes ? La question trouve sa réponse à l'article 13 de la Convention qui dispose que « Au cas où un État Partie est saisi de plusieurs requêtes d'extradition de divers autres États Parties au sujet du même suspect et pour le même acte ou pour des actes différents, il examine ces requêtes en tenant compte de toutes les circonstances, notamment la possibilité d'une nouvelle requête d'extradition, les dates de réception des diverses requêtes et la gravité de l'acte ».

88 Le premier jihadiste jugé par la Cour pénale internationale, Ahmad Al Faqi Al Mahdi, condamné à 9 ans de prison, LE HUFFINGTON POST [en ligne] le 05/10/2016. Disponible sur : < http://www.huffingtonpost.fr/2016/09/27/le-premier-jihadiste-juge-par-la-cour-penale-internationale-ahm/> [Consulté le 21/11/2016]

89 Lire : Article 11 de la Convention de l'OUA

90 Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Livre II, chap. XXI, sect. IV. Le droit de la guerre et de la paix : traduction française, par Jean Barbeyrac, Amsterdam, Pierre de Coud, 1724, vol. 1, p. 639 à 660, p. 640.

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N'oublions pas que les États préfèrent juger leurs propres ressortissants. A défaut, la Cour Internationale de Justice peut se prononcer sur les différends existants entre les États si les recours prévus par la Convention sont épuisés sans parvenir à un accord entre les différentes parties91. Outre cela, il faut rappeler que parmi les refus d'extradition, il y a généralement le motif suivant lequel l'État requis refuse si la personne encourt des sanctions qui sont de l'ordre à porter atteinte au respect des droits de l'homme. La Cour européenne des Droits de l'Homme (C.E.D.H) , à cet effet, a jugé que l'extradition d'une personne qui se trouverait de ce fait exposée au « syndrome du couloir de la mort » est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement inhumain ou dégradant»92 Cette conception peut être implicitement justifiée par l'article 8 paragraphe 2 de la Convention en ces termes : « tout État Partie peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification ou d'adhésion, adresser au Secrétaire général de l'OUA, les motifs pour lesquels l'extradition ne peut être demandée (... ) ».

Dans le cas où l'extradition est acceptée, l'article 13 paragraphe 2 de la Convention dispose que « les États Parties s'engagent à saisir, confisquer et transmettre les biens et revenus provenant d'activités terroristes vers l'État requérant. » Ces biens selon leur valeur pourront soit aider à dédommager les préjudices qu'ils auraient pu occasionner, soit ils constitueront aussi des sources crédibles pour comprendre et détecter l'ensemble du réseau terroriste en cause.

Même si nous pouvons unanimement admettre que les menées terroristes du fait de leurs conséquences méritent des mesures très sévères de la part des États, cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître que les terroristes demeurent des êtres humains et qu'ils nécessitent par conséquent qu'on leur reconnaisse des droits.

b-Les garanties reconnues aux délinquants ou présumés terroristes en matière de répression

La reconnaissance des droits de la défense est un principe général reconnu dans la plupart des pays démocrates ; il est surtout en accord avec l'État de droit. Exceptée la procédure de flagrance93, où la culpabilité du terroriste ne souffre d'aucune contestation, un problème se pose par contre lorsque celui-ci est accusé ou est présumé auteur d'un acte à portée terroriste. Les droits de la

91 Article 35 du Statut de la CIJ (Cour Internationale de Justice)

92 (P.) Daillier, (M.) Forteau, (A.) Pellet, (Nguyen Quoc Dinh †), Droit international public, Paris, LGDJ, 2009, 8ème édition, p.614.

93 Le flagrant délit (de l'expression latine in flagrante delicto) est une situation où une personne est prise sur le fait au moment de son infraction (ou immédiatement après) et en possession d'indices démontrant sa participation à cette infraction. Cela ouvre alors une enquête de flagrance.

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défense existent à bon escient pour élucider cette situation de doute. Peu importe les situations, les États ont pour obligation de « reconnaitre les droits des auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes. »94

En matière de garanties dont disposent les auteurs ou présumés auteurs d'actes terroristes, conformément à l'article 7 paragraphe 3 (a) de la Convention, les États parties doivent leur permettre « d'entrer immédiatement en contact avec le représentant compétent de son État d'origine ou de l'État chargé d'assurer la protection de ses droits, ou encore, en cas d'apatridie, avec le représentant de l'État sur le territoire duquel il réside habituellement ». Cela va dans le sens du respect des droits de l'homme. Aussi, la Convention précise que l'auteur ou présumé terroriste droit « d'être informé de ses droits aux termes des alinéas (a) et (c) ». (Article 7 paragraphe 3 (d) de la Convention). Même si l'on reconnaît la règle universelle « Nemo censetur ignorre legem »95 consacrée par les juristes, il arrive en effet, que le présumé terroriste n'ait aucune connaissance de ses droits « soit parce qu'il est analphabète, soit qu'il n'avait pas accès aux instruments juridiques lui permettant de saisir les avantages que lui procure le droit »96. D'ailleurs, la liberté d'expression et d'association et, le droit à l'information sont des garanties parmi d'autres auxquelles ils ont droit. Ainsi, le fait de lutter contre le terrorisme ne doit pas servir de justifications aux États parties pour commettre la violation de normes et valeurs fondamentales liées aux droits de l'homme. Seul le droit international des droits de l'homme peut établir des tempéraments à cette logique. Malgré tout, il convient de noter que la Convention renferme des insuffisances en matière de reconnaissance des droits des terroristes. Elle laisse un grand champ au droit interne. Cela a pour conséquence l'adoption par les États de mesures de lutte contre le terrorisme qui constituent une ingérence dans la vie privée. Par exemple, les procédures de perquisition, d'arrestation et de garde à vue sont parfois arbitraires.

94 NDIAYE Djiby, mémoire DEA, la Convention de l'OUA ...op.cit.

95 Traduit en français par « Nul n'est censé ignorer la loi ». Cet adage s'explique pour des raisons pratiques car c'est tout d'abord un principe nécessaire à l'ordre social (quel serait le tableau si on admettait que l'ignorance de la loi soit une excuse suffisante pour s'y soustraire, y désobéir) car sinon ce serait une prime à l'ignorance et une peine infligée à l'intelligence, source d'inégalité entre les citoyens mais aussi une source de paralysie de l'action de l'État.

96 NDIAYE Djiby, mémoire de DEA ...op.cit.

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B-Le Protocole additionnel à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme

En 2001, les dirigeants africains ont opté pour un nouvel élan dans la mise en oeuvre de la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme par l'adoption de la déclaration de Dakar contre le terrorisme, qui a ouvert la voie au développement en 2002 du plan d'action de l'UA pour la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il faut souligner que ce plan exprimait de manière concrète les obligations exposées dans la Convention de l'OUA et dans la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce plan s'est transformé en projet de Protocole avec pour visée l'établissement d'un « Mécanisme pour la lutte contre le terrorisme », car la Convention d'Alger97 n'en prévoit aucun.

Le projet a finalement été adopté comme Protocole additionnel à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme par la conférence de l'Union africaine lors de sa troisième session ordinaire, qui s'est tenue du 6 au 8 juillet 2004 à Addis-Abeba en Éthiopie. La conférence de l'Union africaine avait demandé à la commission de l'UA de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer son entrée en vigueur. Le Protocole, selon le paragraphe 2 de son article 2, a « pour objectif principal de renforcer la mise en oeuvre efficace de la Convention et de donner effet à l'article 3 (d) du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, sur la nécessité de coordonner et d'harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme dans tous ses aspects ainsi que sur la mise en oeuvre des autres instruments internationaux pertinents ».

En pratique, le Protocole de 2004 met à la charge du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, l'harmonisation et la coordination au niveau continental, des efforts de prévention et de lutte contre le terrorisme. Le Commissaire en charge de la paix et de la sécurité est quant à lui responsable du suivi des questions liées à la prévention et la lutte contre le terrorisme, avec le soutien du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme (CAERT) crée en 2004, basé à Alger98 .

C'est donc un cadre stratégique qui prend en compte un grand nombre de mesures de prévention qui existaient déjà et reconnaît un grand nombre de conditions favorables à la recrudescence du terrorisme et des abus liés aux droits de l'homme déjà identifiés dans la Stratégie et dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU.

97 Convention de l'OUA de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme a été adoptée à Alger.

98 Metou, B. (2015) Vers un sommet de l'UA consacré à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme [en ligne]. Disponible sur : < http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=node/88 > [Consulté le 21/11/2016].

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Au terme de notre analyse sur la Convention de l'OUA ainsi que de son Protocole additionnel, nous pouvons conclure que ce sont là des instruments juridiques à portée générale qui ont certes pour ambition de réprimer sévèrement le terrorisme mais tout en garantissant le respect de droits fondamentaux dont jouit tout être humain même s'il a enfreint à l'ordre public. L'esprit véhiculé par ces instruments existait plus ou moins déjà dans certains textes sous-régionaux.

II- les textes exclusivement adoptés dans le cadre ouest-africain

La perception en Afrique de l'Ouest de l'influence des bases juridiques élaborées au sein de l'instance de l'UA s'est faite à travers l'adoption de conventions sous régionales. Les principales interviennent dans le cadre de la coopération judiciaire et policière dans la sous-région pour combattre le terrorisme et les infractions connexes. Pour ainsi dire, les principaux instruments juridiques sont recensés au niveau des organisations sous régionales telles que la CEDEAO (A) et l'UEMOA (B).

A-Dans le cadre de la CEDEAO

Lorsqu'on essaie de se focaliser sur l'analyse des dates d'adoption des deux conventions principales à savoir la Convention d'extradition de 1994 et la Convention relative à l'entraide judiciaire de 1992, l'on peut affirmer que les pays de cette sous-région avaient déjà anticipé l'esprit des Conventions et Protocoles internationaux, régionaux en matière de lutte contre le terrorisme. Toutefois, il convient de préciser la portée générale de ces conventions qui traduisent la volonté des États de l'Afrique de l'Ouest de « concourir ensemble à la répression des crimes et délits sur l'ensemble du territoire de la Communauté »99 .

1-La Convention d'Extradition A/P.1/8/94, 1994

Cet instrument juridique vise toutes les infractions passibles d'extraditions y compris les actes terroristes. Cette Convention nous révèle les principes et les conditions d'extraditions en vertu de la compétence reconnue aux États parties.

Concernant les conditions, il faut distinguer celles se rapportant aux faits et à la personne (a) et à celles relatives à la peine et à la compétence (b).

99 Préambule de la Convention d'extradition de la CEDEAO de 1994

a-Les conditions relatives aux faits et à la personne

Les conditions tenant aux faits sont en partie contenues dans l'article 3 de ladite Convention. Celui-ci dispose en son alinéa 1 que «ne pourront donner lieu à extradition que les faits punis par les lois de l'État requérant et de l'État requis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ». Cette condition de réciprocité est qualifiée dans le langage juridique de « principe de double incrimination »100. En outre, il importe de souligner que si une condamnation à une peine a déjà eu lieu dans l'État requérant, l'extradition ne pourra être accordée que si la peine restant à purger est au moins de six mois101 .

Comme nous avons pu le souligner avec la Convention de l'OUA , certains faits peuvent justifier le refus d'extradition de la part de l'État requis .On peut citer les cas suivants où une telle décision est fondée : dans le cas d'une infraction politique, en cas de de poursuite fondée sur des considérations de race , de tribu , de religion, si la personne demandée subira des peines et traitements inhumains ou dégradants, en cas d'incompatibilité avec des considérations humanitaires liées à l'âge ou à l'état de santé de l'individu réclamé, s'il s'agit d'une d'infraction militaire, lorsque la personne réclamée a déjà été jugée dans l'État requérant par une juridiction d'exception102.

Quant aux conditions portant sur la personne, le droit d'extradition autorise l'État requis de ne pas extrader ses nationaux. Cette règle est présente dans la plupart des Conventions d'extradition. La Convention d'extradition de la CEDEAO l'évoque d'ailleurs en ces termes : « l'extradition d'un national de l'État requis sera laissée à la discrétion de cet État. La qualité de national s'apprécie à l'époque de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée »103. Néanmoins, l'État requis a l'obligation d'informer l'État requérant de sa décision de ne pas extrader son ressortissant.

A présent, focalisons-nous sur les autres conditions mentionnées plus haut.

100 L'exigence de la double incrimination est l'une des règles générales appliquées à l'extradition. Si l'on apprécie de manière extensive cette notion, on peut en déduire qu'elle a une double portée : elle signifie tout d'abord que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée doit exister aussi bien dans l'ordre législatif de l'État requis que dans celui de l'État requérant. Elle signifie ensuite que cette infraction doit avoir un certain degré de gravité pour pouvoir justifier l'extradition.

101 Article 3 paragraphe 1 de la Convention d'extradition de la CEDEAO

102 Article 4 alinéa 1 et 2, Article 5, 6, 7 et 8 de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO

103 Article 10 alinéa 1 de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO

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b- Les conditions tenant à la peine et à la compétence

Les anciennes conventions énuméraient toutes les infractions punies. Mais de nos jours, les rédacteurs ont opté pour des critères permettant de regrouper lesdites infractions et de déterminer la gravité de la peine. Il y a, par exemple, le critère de la loi pénale compétente et celui du temps minimal prévu pour la peine privative de liberté. Les conventions d'extradition peuvent prévoir la prise en compte de la loi de l'État requérant et/ou de l'État requis comme loi pénale compétente pour accorder l'extradition d'un individu. A cet effet, la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO dans son article 1, dispose que : « donneront sous certaines conditions lieu à l'extradition les faits punis par les lois de l'État requérant et de l'État requis d'une peine privative de liberté d'un minimum de deux ans ». Le temps minimal prévu pour la peine privative de liberté, suivant la Convention susmentionnée, doit être au moins de deux ans.

Concernant les conditions relatives à la compétence, elles dépendent soit de l'État requérant, soit de l'État requis. Pour ce qui est de l'État requérant, comme tout État, il peut faire valoir ses compétences personnelle et territoriale. Mais cela n'est pas clairement exprimé dans cette Convention. En effet, son article 2 ne fait que disposer que « les États et autres parties adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par ladite Convention, les individus qui se trouvant sur le territoire de l'État requis, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'État requérant ».Toutefois, La compétence de l'État requis peut empêcher la procédure d'extradition étant donné qu'il peut se prévaloir du principe de la non extradition de ses ressortissants. A vrai dire celui-ci a le droit d'extrader ses ressortissants ou de ne pas le faire. En d'autres termes, « l'État requis peut accorder l'extradition, tout comme il peut refuser d'accorder l'extradition de ses ressortissants »104. En dehors des conditions spécifiques à cette Convention, il importe aussi de se pencher sur les principes et la procédure relatifs à celle-ci.

-Les principes de l'extradition dans l'espace CEDEAO

Ces principes peuvent être classés en deux catégories. L'alinéa 2 de l'article 2 nous révèle le premier principe en ces termes : « les États et autres parties adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par ladite Convention, les individus qui se trouvant sur le territoire de l'État requis, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de l'État requérant ».On peut

104 Martial Fabrice ETEME ONGONO, La coopération judiciaire pénale dans les communautés économiques régionales en Afrique : cas de la CEEAC et de la CEDEAO, Université de Yaoundé II - Master en Droit public international et communautaire 2013.

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déduire ce passage qu'il s'agit du principe de l'engagement réciproque de remise des personnes poursuivies ou recherchées.

Quant au deuxième principe, il se rapporte à la prise en considération de l'intérêt des mineurs au moment de la demande de l'extradition. Il a pour fondement juridique l'article 2, alinéa 2 de la Convention relative à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO qui dispose comme suit: « les autorités compétentes de l'État requérant et celles de l'État requis prendront en considération l'intérêt des mineurs âgés de dix-huit ans au moment de la demande les concernant, en recherchant un accord sur les mesures les plus appropriées toutes les fois qu'elles estimeront que l'extradition est de nature à entraver leur reclassement social ». Il s'agit en quelque sorte d'une garantie à prendre des décisions pouvant assurer le bien-être des mineurs. Quid de la procédure d'extradition en elle-même ?

-La procédure d'extradition dans l'espace CEDEAO

La procédure d'extradition est certes subordonnée à la décision de l'État mais il faut obligatoirement qu'une demande d'extradition explicite soit formulée par l'État requérant. Rappelons que c'est la loi de l'État requis qui est « la seule applicable en matière de procédure d'extradition. D'ailleurs, l'État requérant et l'État requis doivent assurer à la personne réclamée les droits de la défense notamment celui d'être entendue par une autorité judicaire et celui d'avoir recours à un avocat choisi par cette personne »105. Aussi, une autorité judiciaire devra apprécier la détention à titre extraditionnel ainsi que les conditions de détention de la personne réclamée. Selon l'article 18 alinéa 1 de la Convention « la requête sera formulée par écrit et adressée par le Ministère de la Justice de l'État requérant au Ministère de la Justice de l'État requis ; toutefois la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs États ». Une fois la requête reçue, les autorités compétentes de l'État requis étudieront la demande d'extradition. En cas d'acceptation ou de rejet de la demande d'extradition, l'État requis en informera l'État requérant dans les plus brefs délais. Cependant, en cas de rejet de la demande d'extradition par l'État requis, celui-ci doit motiver sa décision de rejet.

Au-delà de la procédure, nous avons pu remarquer que cette Convention nous apporte quelques informations au sujet de ses relations avec les autres conventions et autres accords. En effet, elle dispose à l'alinéa 3 de son article 4 que sa mise en oeuvre « n'affectera pas les obligations que les États auront assumées ou assumeront aux termes de la Convention de Genève du 12 août

105 Ibid.

1949 et de ses protocoles additionnels ainsi que de toute autre Convention internationale à caractère multilatéral ». L'examen de ce passage prouve ainsi la supériorité des conventions internationales à caractère multilatéral. Quid de la deuxième Convention principale en vigueur entre la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest ?

2-La Convention A/P.1/7/92 sur l'entraide judiciaire en matière pénale

Cette Convention s'inscrit dans le même esprit que la Convention sur l'extradition : la volonté des États de l'Afrique de l'Ouest de créer un large domaine de coopération et surtout de ne pas laisser la criminalité impunie.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite Convention « l'entraide judiciaire prévue aux termes des dispositions de la présente Convention vise :

(a) le recueil de témoignages ou de dépositions ;

(b) la fourniture d'une aide pour mise à la disposition des autorités judiciaires de l'État membre requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage au d'aide dans la conduite de l'enquête ;

(c) la remise des documents judiciaires ;

(d) les perquisitions et les saisies ;

(e) les saisies at les confiscations des fruits d'activités criminelles ;

(i) I `examen d'objets et de lieux :

(g) la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;

(h) la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement de l'entreprise ou ses activités commerciales ». Cette entraide vise donc à la mise en place de procédés, systèmes de coopération entre les pays ouest-africains pour une bonne administration de sorte à assurer un traitement rapide mais efficace en matière de répression des infractions surtout de type criminel.

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B-Dans le cadre de l'UEMOA

Les principales mesures juridiques adoptées par les États membres de cette Union afin de lutter contre le terrorisme sont toutes intervenues après septembre 2001. De plus, elles ont fortement été influencées par les instruments juridiques en matière de lutte contre le terrorisme adoptés aussi bien dans le cadre de l'ONU que dans le cadre africain. Notre recherche nous a amené à nous appesantir sur trois (03) textes.

1-Règlement N.14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, 2002

Le Règlement N° 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme au sein de l'UEMOA a été adopté par le Conseil des Ministres de l'Union le 19 Septembre 2002. Conformément à son article 2, ce Règlement « a pour objet de fixer les règles relatives au gel des fonds et autres ressources financières, dans les États membres, par les personnes visées à l'article 3, en application de la Résolution n° 1267 (1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies, afin de prévenir l'utilisation des circuits bancaires et financiers de l'Union à des fins de financement d'actes de terrorisme ». En outre, les dispositions du présent Règlement sont applicables aux banques et établissements financiers, au sens de la loi portant réglementation bancaire, exerçant leur activité sur le territoire des États membres de l'UEMOA, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants (article 3 du Règlement) .

Ces dispositions signifient que ce Règlement cadre permet de rendre exécutoires les Décisions de gel de fonds prises par le Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, sur la base de la liste actualisée des personnes et entités visées, établie par ce Comité. Conformément aux dispositions du Règlement, le Conseil des Ministres de l'UEMOA a pris, le 26 juin 2003 à Dakar, la première Décision N° 06/2003/CM/UEMOA, afin de rendre opérationnelles dans l'Union, les mesures de gel de fonds prises par le Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en application notamment de la Résolution N° 1267 adoptée en 1999. Les dispositions du règlement permettent de prendre en compte les modifications apportées périodiquement par le Comité des Sanctions à la liste de personnes visées par ces mesures de gel des fonds. Des travaux au sein de l'Union ont notamment permis aux États membres de se doter d'une législation spécifique destinée à incriminer et réprimer le financement du terrorisme106.

106 BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest). (2005) Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'UEMOA [en ligne]. Disponible sur : < http://www.bceao.int/IMG/pdf/Dispositif_de_lutte_contre_le_blanchiment_de_capitaux_et_le_financement_du_terroris me_dans_l_UEMOA.pdf > [Consulté le 21/11/2016].

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2-Directive N.04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les

États membres de l'UEMOA, 2007107

Aux termes de son article 2, « la présente Directive a pour objet de définir le cadre juridique de la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres, en mettant en oeuvre la Convention des Nations Unies du 09 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme et ses neuf (9) annexes, ainsi que les principales recommandations internationales contre le financement du terrorisme ». Notre analyse à ce niveau nous permet de confirmer l'influence des décisions onusiennes dans cet instrument juridique sous-régional. Toutefois, plusieurs entités sont concernées par cette directive. L'article 8 de celle-ci dispose, à cet effet, que : « les personnes assujetties aux dispositions du Titre III de la présente Directive sont celles visées à l'article 5 de la Directive N° 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l'UEMOA, à savoir :

a) les Trésors publics des États membres ;

b) la BCEAO ;

c) les organismes financiers ;

d) les membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils représentent ou assistent des

clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes :

. achat et vente de biens, d'entreprises commerciales ou de fonds de commerce ;

. manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ;

. ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

. constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécution

d'autres opérations financières ;

e) les autres assujettis, notamment :

. les Apporteurs d'affaires aux organismes financiers ;

. les Commissaires aux comptes ;

. les Agents immobiliers ;

. les marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets d'art (tableaux, masques notamment),

pierres et métaux précieux ;

. les transporteurs de fonds ;

107 BCEAO . (Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine. [en ligne]. Disponible sur :< http://www.bceao.int/IMG/pdf/Directive_terrorisme.pdf > [Consulté le 21/11/2016].

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. les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;

. les agences de voyage.

Sont également assujettis aux dispositions du Titre III de la présente Directive, les organismes à but non lucratif sur lesquels pèsent des obligations de vigilance particulières ». On peut retenir de cette énumération, la volonté des rédacteurs de prendre en compte tous les acteurs économiques exerçant sur l'espace territorial des différents membres de l'Union.

3-Décision N.09/2008/CM/UEMOA relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, 2008108

On peut retenir de cet instrument , qu'il a pour objet « de modifier la Décision n° 09/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007 relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l'UEMOA, destinée à mettre en oeuvre les mesures de gel de fonds et autres ressources financières prises par le Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, en application notamment des résolutions n° 1267 (1999) et n° 1373 (2001) du Conseil de Sécurité. »

Conclusion du chapitre

Ce chapitre nous a permis de nous rendre compte de la volonté des États de l'Afrique de l'Ouest de lutter contre les crimes et délits y compris le terrorisme, et ce bien avant septembre 2001. Des dynamiques ont aussi été insufflées sur le plan régional et sous régional grâce l'adoption dans plusieurs secteurs d'instruments juridiques inspirés des différentes résolutions et conventions internationales conclues par les instances onusiennes.

Au-delà de ces initiatives qu'on pourrait circonscrire dans une dimension collective, les États de l'Afrique de l'Ouest ont pour la plupart pris leur destin en main en adoptant des lois spécifiques à leur territoire.

108BCEAO, Décision n° 09/2008/CM/UEMOA [en ligne]. Disponible sur :<

http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/decision_09_2008_cm_uemoa.pdf> [Consultéle21/11/2016]

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Chapitre 2 : L'initiative personnelle des pays inclus dans la zone subsaharienne : cas du Mali , du Niger , du Burkina Faso , de la Côte d'Ivoire , du Nigeria et du Ghana

Depuis l'instabilité de la Libye suite à la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011 , de nombreux groupes terroristes et djihadistes se confondant à des groupes d'autodétermination tels que les groupes séparatistes réclamant l'indépendance de l' « Azawad 109» réunis au sein du MNLA110 ( Mouvement de Libération de l'Azawad) ont convergé vers la bande sahélo-sahélienne pour y établir leur zone de manoeuvre entre les frontières du Niger , Mali , de la Mauritanie et autres États situés dans cette région . Les autorités maliennes déchirées par des luttes de pouvoir avaient même perdu le contrôle sur la partie Nord de leur territoire en y laissant régner une zone de non droit aberrant. Les attaques se sont étendues de plus en plus au sud en direction des pays comme le Burkina Faso et un peu plus tard vers la Côte d'Ivoire. D'un autre côté, la marginalisation socio-économique due à la gouvernance contestée du pouvoir central au Nigeria ainsi que des discours salafistes radicaux ont donné naissance à la nébuleuse terroriste « BOKO HARARM ».

Tous ces évènements se sont accentués à travers des attaques en pleine recrudescence dans l'espace ouest-africain. S'il est vrai, comme nous avons pu en parler dans nos développements précédents, que les États de l'Afrique de l'Ouest avaient sous bannière collective disposait de réglementations pouvant permettre à lutter contre le terrorisme et autres crimes et délits, les réactions face aux derniers enjeux sécuritaires dans la sous-région se sont plutôt concrétisées par l'adoption de législations antiterroristes bien spécifiques aux ambitions de chaque pays. Les différentes exhortations émanant de l'ONU et de l'UA ont fini par trouver oreilles attentives. Toutefois, comment peut-ont appréhender ces initiatives nationales ? Analyser l'action des pays francophones à travers leurs législations nationales (Section 1) et se focaliser sur la particularité des États anglophones (Section 2) constitueront nos deux axes d'études de ce chapitre.

109 Pour en savoir plus : http://territoires.ecoledelapaix.org/mali/azawad-chabre

110 Consulter le site officiel du MNLA : http://mnlamov.net/

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Section 1 : L'action des pays francophones

Le terrorisme ne tire pas ses racines dans un État donné mais fluctue au gré des conditions. Si l'on en croit les théâtres d'interventions depuis 2001, nous sommes face à un déplacement de la menace terroriste du Moyen Orient vers l'Afrique (Somalie à l'Est, Lybie au Nord, Sahel à l'Ouest), or cette tendance est bien plus ancienne »111.

D'ailleurs, depuis quelques années, les enjeux sécuritaires dans l'espace francophone ouest-africain ont poussé les États à amplifier leurs échanges, leurs expertises sur la question de la menace terroriste. De nombreuses conférences, rencontres ministérielles ont donné lieu à des décisions bilatérales ou multilatérales. Par exemple, les mercredi 23 et jeudi 24 mars 2016, les Ministres en charge de la Sécurité, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal se sont réunis à Abidjan, afin d'échanger sur des questions diverses dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. A l'issue des discussions, les Ministres ont convenu de plusieurs points sur lesquels on peut citer la mutualisation de leurs efforts et le renforcement des relations entre les services de sécurité , l'établissement une unité d'action et une collaboration systématique entre ces services, l'institution d'un bulletin mensuel d'information sur les actes criminels liés au terrorisme, et l'institution des rencontres régulières et tournantes des Ministres en charge de la Sécurité afin de mettre à jour les connaissances et les informations sur le terrorisme dans ces pays112. Aussi, le Mali et le Niger, deux pays membres du G5 sahel ont mené plusieurs séances de travaux de coopération sur la surveillance de leurs frontières.

Ainsi, face à la multiplication des actions terroristes sur leur sol, la plupart des États de l'Afrique de l'Ouest ont compris l'importance d'une réponse institutionnelle avec des fondements liés au droit. En conséquence, la création de cadre juridique de droit interne pour réprimer les actes terroristes s'est vue mise en avant. La mise en pratique de ces normes a aussi occasionné le « développement de services judiciaires spécialisés dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale »113. Pour cerner une approche globale de ces réformes, les pays francophones que nous évoquerons ont eu à subir un ou plusieurs attentat(s) terroriste. Le corpus juridique de ces États laisse entrevoir des lois spécifiques à la lutte contre le terrorisme (I) et celles relatives aux infractions connexes (II)

111 Voir : http://www.huffingtonpost.fr/fanny-jourdan-gal/lutte-contre-le-terrorisme-et-aide-au-developpement-en-afrique/

112 Pour en savoir plus : http://lefaso.net/spip.php?article70296

113 Voir : ONUDC, Lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel : cadre juridique, techniques d'enquête et coopération policière, Module de formation à l'attention des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger, juillet 2012.

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I-Les lois spécifiques en matière de lutte contre le terrorisme

Nous traiterons des normes traitant strictement de la lutte contre les menées terroristes. La majorité de celles-ci a pour origine la Stratégie de lutte anti-terroriste voulue par les Nations Unies.

A-le BURKINA FASO

Au Burkina Faso, l'instrument juridique principal est la loi N°060-2009/AN du 17 décembre 2009 portant répression d'actes de terrorisme au Burkina Faso modifiée le jeudi 17 décembre 2015 au cours d'un vote à l'unanimité des députés de la Transition du projet de loi portant modification de ladite loi. La modification élargit le champ des incriminations des actes de terrorisme.

Mais quel est le sens des incriminations des actes terroristes au Burkina Faso ?

La nouvelle loi anti-terroriste permet de mieux décrire les circonstances de commissions des actes pouvant recevoir la qualification de terroristes, d'incriminer la participation à l'étranger, de nationaux ou de résidents ou à des groupes terroristes et d'incriminer l'apologie du terrorisme. Elle a pour objectif de renforcer les moyens de recherches de preuves .En effet, elle facilite la collecte de preuves par la possibilité de recourir d'une manière appropriée et sur autorisation de l'autorité judiciaire compétente, l'allongement du délai de garde à vue : au lieu de 72h, il est possible d'aller jusqu'à 15 jours pour permettre d'avoir des éléments et possibilité de prolonger de 10 jours, selon des éléments importants, l'autorisation du recours à des techniques spéciales d'enquêtes et à des perquisitions à toute heure de la journée. Le Burkina Faso envisage aussi de mettre en place un pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité multinationale114. De plus, le gouvernement burkinabè a créé en mi-octobre un Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN) et une Agence nationale de renseignement pour la sécurité (ANRS)115.

Rappelons néanmoins que la loi n° 060-2009/AN du 17 décembre 2009 portant répression d'actes de terrorisme s'articulait autour de huit chapitres, Elle prévoyait l'ensemble de faits ou actes considérés comme des infractions terroristes.

Dans les articles 2 à 15 de cette loi, le législateur burkinabé a transposé les instruments internationaux sur le terrorisme et prévu que les infractions suivantes constituent des actes de

114 Lire : http://www.sig.bf/2015/12/conseil-national-de-la-transition-adoption-de-deux-projets-de-lois-pour-rapprocher-la-justice-du-justiciable-et-lutter-contre-le-terrorisme/

115 Pour en savoir plus : http://www.omegabf.net/societe/lutte-anti-terroriste-au-burkina-une-nouvelle-loi-pour-mieux-cerner-le-phenomene/

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terrorisme, lorsque par leur nature ou leur contexte, elles visent à intimider ou à terroriser une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Il s'agit :

- Des infractions contre l'aviation civile, les navires et plate-formes fixes ainsi que les moyens
de transport collectif (Chapitre II, articles 3 à 7) ;

- Les infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (Chapitre III, articles 8 à 9) ;

- De la prise d'otage (Chapitre IV, article 10) ; - De l'utilisation des matières dangereuses par les attentats à l'explosif et aux matières nucléaires (Chapitre V, articles 11 à 13) ;

- Des actes d'appui (Chapitre VI, articles 14 à 15)116

Le législateur burkinabè avait donc opté pour une définition énumérative des actes terroristes. Cette approche est lacunaire car offrant une vue partielle du terrorisme. Nous pouvons, dès lors, affirmer que c'est peut-être l'une des raisons de sa modification.

Les actes de terrorisme connaissent une mutation constante se traduisant par moment par l'impossibilité de les poursuivre parce que la loi ne les a pas incriminés.

En définitive, on peut imaginer que la nouvelle loi offre ainsi une réponse rapide de traitement des dossiers et par conséquent un instrument juridique adéquat pour une meilleure lutte contre le terrorisme.

B-La Côte d'Ivoire

L'État ivoirien a assez récemment amorcé l'adoption de textes exclusivement applicables au problème terroriste. Cette prise de conscience est un corollaire des menaces d'attaques formulées par les groupes terroristes en 2015. En effet, Le vote de la loi est intervenu alors que le groupe djihadiste Ansar Dine, dont les combattants avaient étendu leurs attaques aux frontières maliennes avec la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, menaçait de frapper ces deux pays, accusés de coopérer avec « les ennemis de l'islam »117. Les soupçons des autorités ivoiriennes vont malheureusement s'avérer fondés avec l'attentat terroriste du 13 mars 2016 sur les plages de Grand Bassam.

116 ONUDC, Lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel..., op.cit., p.47-48.

117 Côte d'Ivoire : l'Assemblée vote une loi antiterroriste en pleine menace jihadiste, Abidjan.net, [en ligne] le 4 juillet 2015.Disponible sur:< http://news.abidjan.net/h/556766.html > [Consulté le 17 octobre 2016]

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Le dispositif juridique de base dont il sera question ici est la loi n°2015-493 du 07 juillet 2015 portant répression du terrorisme adoptée, à l'unanimité, par l'Assemblée nationale ivoirienne.

Conformément aux conventions internationales, il était important que la côte d'Ivoire prenne des mesures nationales pour parer à d'éventuels actes terroristes qui seraient perpétrés sur son territoire. La loi autorise "les interceptions de correspondances", l'enregistrement de paroles, d'images et de dossiers électroniques "sans le consentement des intéressés", ou encore les perquisitions à toute heure de nuit et en tout lieu118. Les suspects d'actes terroristes peuvent cependant subir deux gardes à vue de 96 heures chacune, la deuxième n'intervenant que sur demande écrite du parquet ; parquet qui n'est pas indépendant puisqu'il est statutairement sous la tutelle du pouvoir politique. La poursuite, l'instruction et le jugement des infractions relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et du parquet près de ladite juridiction. L'action publique et les peines sont imprescriptibles.

En outre, il convient de préciser que le projet de loi portant répression du terrorisme incrimine divers agissements et prévoit de sévères sanctions pour assurer la sécurité de la nation tout en prenant en compte les exigences liées au respect des droits de l'homme et des libertés publiques.

La loi appréhende la définition du terrorisme comme suit « est puni de Dix à vingt ans de prison, et d'une amende de 5000 000 à 50 000 000fcfa quiconque, dans l'intention soit de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population, soit de promouvoir la cause politique, religieuse ou idéologique, soit de contraindre le gouvernement, un organisme ou une institution à engager une initiative ou à s'en abstenir, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou agir selon certains principes, commet ou menace de commettre un acte qui porte entre autre atteinte à la vie ou causes des violences graves aux personnes... » . L'approche définitionnelle du terrorisme dans le droit ivoirien se rapproche grandement de celle adoptée par le législateur français. Cela a pu faire dire à bon nombre que la Côte d'Ivoire à l'instar des anciennes colonies françaises souffre d'un grave mimétisme sur le plan juridique. On transpose les normes sans prendre en compte les réalités intrinsèques de l'État en question.

Par ailleurs, cette sentence s'applique également à toutes personnes qui recrutent par quelque moyen que ce soit, une ou plusieurs personnes pour faire partie d'un groupe criminel organisé en vue de participer à la commission des actes terroristes, ainsi qu'à celui qui s'affilie à une

118 Loi antiterroriste ivoirienne n°2015-493 du 07 juillet 2015 portant répression du terrorisme

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association, ou participe à une entente quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des actes terroristes119.

B-Le MALI

Le 20 décembre, Le Conseil de sécurité de l'ONU adoptait la résolution 2085. Son but était de concéder une large légitimité à la guerre contre le terrorisme qui, a et continue de porter atteinte à l'intégrité du territoire malien.

Tout d'abord, la loi n° 08.025 du 23 juillet 2008 portant répression du terrorisme est le cadre légal et institutionnel de la lutte contre le terrorisme en République du Mali. Cette loi énumère dans ses articles 2 à 8 un ensemble de faits ou actes incriminés en tant qu'infractions terroristes. Elle se subdivise en quatre chapitres : chapitre premier : des actes terroristes ; chapitre II : du financement du terrorisme ; chapitre III : de la procédure ; et chapitre IV : des sanctions.120

Une analyse en profondeur de cette norme nous laisse entrevoir qu'elle ne présente guère de différences significatives aux lois antiterroristes des autres pays mentionnés plus haut121.

Ensuite, plusieurs États ont, en adoptant des législations spécifiques antiterroristes, aggravé les peines applicables aux actes terroristes. La loi malienne n'est pas en reste car elle prévoit la « peine de mort si l'acte a entrainé la mort d'une ou plusieurs personnes »122. Cependant des exemptions et des réductions de peines sont prévues dans les cas où « le délinquant a averti les autorités administratives ou judiciaires et a permis d'éviter que l'infraction n'emporte mort d'homme ou le cas échéant l'identification des autres coupables ». En matière de procédure relative aux infractions qualifiées de terrorisme, des perquisitions et des visites domiciliaires et des saisies sont autorisées au cours de l'enquête préliminaire sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'assentiment des personnes concernées ni leur présence. Cet instrument juridique peut être « qualifié de volonté inachevée »123

119 Voir :< http://www.assnat.ci/assembleenationale/?le-projet-de-loi-portant-repression-du-terrorisme-vote-par-la-cagi >

120 ONUDC, Lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel..., op.cit., p.41

121 OCDE (2013), Conflits liés aux ressources et terrorismes ..., op.cit., p.134, Disponible à l'adresse : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/conflits-lies-aux-ressources-et-

terrorismes 9789264190306-fr#.V-vEKo9OLIU#page1

122 Loi antiterroriste malienne du 23 juillet 2008

123 Voir : < http/// www.maliweb.net/contributions/les-contraintes-liees-a-la-guerre-contre-le-terrorisme-les-treize-imperatifs-de-la-lutte-contre-le-terrorisme-au-mali-127481.html >

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du législateur malien dans la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, certains la considère aujourd'hui totalement inadaptée aux réalités du théâtre d'opération y compris les enjeux s'y afférant.

Les moyens et fondements de lutte antiterrorisme du pouvoir malien nécessitent des réformes considérables.

D- le NIGER

Le Niger a adopté l'ordonnance n° 2011-12 du 27 janvier 2011 afin de reformer sa législation nationale de lutte contre le terrorisme. Ce texte modifie et complète la loi 61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du code pénal. Ce texte en lui-même établit les infractions suivantes 124: «

- Les détournements d'aéronefs, de navires, de plates-formes fixes et de véhicules terrestres et
fluviaux (Chapitre Ier, article 399.1) ;

- Les infractions contre la sécurité de l'aviation civile, des transports terrestres et fluviaux
(Chapitre II, articles 399.1.1-399.1.5) ;

- Les infractions contre la sécurité des navires et plates-formes fixes (Chapitre III, articles
399.1.6 399.1.10) ;

-

Les prises d'otages (Chapitre IV, article 399.1.11) ;

- Les infractions contre les personnes jouissant de protection internationale (Chapitre V,

articles 399.1.12. 399.1.13) ;

- Les attentats terroristes à l'explosif (Chapitre VI, article 399.1.14) ;

- Le terrorisme nucléaire (Chapitre VII, article 399.1.15) ;

- Les infractions relatives à des matières nucléaires ou dangereuses (Chapitre VIII, article

399.1.16) ;

- Les actes d'appui, fourniture d'armes et incitation (Chapitre IX, article 399.1.17) ;

- L'organisation d'actes de terrorisme ou la contribution à la commission de l'acte terroriste

(Chapitre X, article 399.1.18) ;

- L'association de malfaiteurs (Chapitre XI, article 399.1.19) ;

- Le financement du terrorisme (Chapitre XIII, article 399.1.21) ;

- Le recrutement (Chapitre XIV, article 399.1.22) ».

124 OCDE (2013), Conflits liés aux ressources et terrorismes ..., op.cit., Disponible à l'adresse : < http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/conflits-lies-aux-ressources-et-

terrorismes 9789264190306-fr#.V-vEKo9OLIU#page1 >

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79

Malgré les réformes entreprises au sein de ce pays, cette loi n'a porte pas de plus-value par rapport aux autres règles adoptées par les États francophones de la sous-région. Cependant, concernant les garanties relatives aux droits de l'homme, il faut relever que seule l'interdiction de la discrimination est assurée dans ce texte.

L'analyse des règles juridiques énoncées plus haut, nous a permis de comprendre les initiatives propres à certains États francophones en matière de lutte contre le terrorisme. Ces normes sont en quelque sorte l'expression de la bonne foi des États à assumer leurs responsabilités. Hormis les lois spécifiques, des normes éparses impliquant l'antiterrorisme méritent notre attention.

II- Des normes éparses

De façon générale, les États francophones même ceux ne disposant pas de lois spécifiques sur la répression du terrorisme, disposent d'autres sources législatives à portée générale qui pourraient aussi être appliquées à des infractions connexes à la lutte contre les menaces terroristes. La plupart du temps ces instruments juridiques concernent la lutte contre le blanchement des capitaux, la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Cette dernière thématique sera plus l'objet de notre réflexion dans ce passage.

Le Burkina Faso a adopté le 15 décembre 2009 loi 061-2009/AN portant lutte contre le financement du terrorisme, calquée sur la loi française. Selon, l'article 2 de ladite loi, elle a pour objet de « définir le cadre juridique de la lutte contre le financement du terrorisme au Burkina Faso, en mettant en oeuvre la Convention des Nations Unies du 09 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme et ses neuf annexes ainsi que les principales recommandations internationales contre le financement du terrorisme »125. Ce dispositif juridique « complète et renforce également les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent »

De manière concrète, ce texte comprend 75 articles repartis en 5 titres qui s'inscrivent dans le cadre des actions engagées par la communauté internationale en vue de combattre la criminalité financière. De même, il vise, à conformer les textes juridiques en vigueur au sein de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA) avec les nouvelles normes internationales édictées par le Groupe d'action financière (GAFI). En plus de combler les insuffisances relevées par le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent

125 Loi burkinabè n° 061-2009/AN du 15 décembre 2009 portant lutte contre le financement du terrorisme

en Afrique de l'Ouest, ce texte permet de prendre en compte les préoccupations relatives aux difficultés de mise en oeuvre des textes en vigueur126.

Quant à la Côte d'ivoire, c'est la section 2 de sa loi n°2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme qui peut être invoquée comme instrument de lutte contre le financement du terrorisme. Cette section est, en effet, intitulée « infractions connexes ». Par ailleurs, on pourrait inclure dans ce dispositif juridique la loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment. Le pays n'a donc pas encore une norme spécifique à cette thématique A l'instar du Burkina Faso, ces lois ne font que « nationaliser » le mécanisme de lutte contre le financement des cellules terroristes.

En ce qui concerne, le Mali, la loi n° 10.062 du 30 décembre 2010 portant loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme constitue la référence. Sa particularité est qu'elle permet une harmonisation avec l'arsenal juridique international de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Autrement dit, cette loi a permis de réunir « deux lois en un seul et unique document »127.

Dans le fonds, elle traite aussi de la prévention, de la détection et de la répression du financement du terrorisme et pose les principes de la coopération internationale en la matière.

Le Niger quant à lui, se distingue par le fait que son fondement juridique de lutte contre le financement du terrorisme repose sur le « Chapitre XIII intitulé : Du financement du terrorisme » de son Code pénal en vertu de l'ordonnance n° 2011-12 du 27 janvier 2011. L'article 399.1.21 de ce chapitre précise, tout en définissant les différentes situations reconnues comme « acte de financement du terrorisme », les peines prévues en cas de transgression. Ces sanctions sont respectivement : quinze (15 ans) de prison au minimum, et au maximum trente (30) ans.

Au final, nous avons pu voir l'adoption de normes « réactions » par les États francophones en raison des menaces omniprésentes que fait planer le terrorisme djihadiste dans la sous-région. Ces normes partent de la spécialisation à la généralisation. Toutefois, les pays anglophones ont des démarches bien particulières.

126 Lire : < http://www.giaba.org/media/f/79_rem---burkina-faso---fr-1-dev053110.pdf >

127 Voir :< http://www.maliweb.net/insecurite/loi-uniforme-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme-le-feu-vert-des-deputes-pour-son-application-1440852.html>

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Section 2- La particularité des États anglophones

L'espace ouest-africain est certes fortement impacté par les initiatives des anciennes colonies françaises mais certains pays anglophones comme le Nigeria et le Ghana jouent un rôle non négligeable aussi bien sur le plan économique, politique, militaire que sécuritaire. Ils ont, en effet, fortement contribué à certaines missions de maintien de la paix chez leurs voisins francophones. Au-delà de ces aspects stratégiques, c'est la spécificité du système juridique de ces deux États qui attisent notre curiosité. Si l'un fait face à des attaques terroristes dans la partie Nord de son territoire, l'autre n'a certes pas encore fait l'objet d'attentats mais se situe dans une zone très instable en raison de mouvements djihadistes considérables aux frontières. Au-delà de ces différences comparer ces deux pays aux enjeux sécuritaires plus ou moins en contrebalance s'avère nécessaire. D'ailleurs, le fait qu'ils aient en commun un système juridique hérité du modèle anglo-saxon : le common law128 , légitime notre analyse quant aux lois adoptées pour contrer la menace terroriste. Selon l'Encyclopédie, le common law est « le système juridique utilisé dans les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, États-Unis, Canada et pays du Commonwealth notamment) »129. Ce système est basé sur la jurisprudence comme principale source de droit. Le common law se différencie très nettement du système civiliste ou codifié de type romano-germanique où les sources de droit proviennent majoritairement de la norme écrite et codifiée. Il laisse donc un large pouvoir d'interprétation aux juges D'ailleurs, s'agissant des conditions relatives à la personne, le droit de l'extradition donne la faculté à l'État requis de ne pas extrader ses ressortissants. Cette règle est présente dans la plupart des Conventions d'extradition. « Seules les législations d'inspiration anglo-américaine font exception à cette règle »130 .

Précisons que le système de la common law s'applique pour près d'un tiers de la population mondiale, ce qui en fait l'un des principaux systèmes juridiques. Il s'est développé dès le XIIe siècle. Notre intérêt pour ce système juridique consistera en l'analyse des normes antiterroristes prises par le Nigeria (I) et le Ghana (II) afin de lutter contre le terrorisme.

128 On voit presque toujours le terme « Common law » écrit avec un article féminin en raison de l'assimilation de « law » à « loi ». Cependant, ce terme désigne le droit. C'est pourquoi il peut sembler préférable de dire le Common law. Lire : G. ROUHETTE (Le genre de « Common Law », in Français juridique et science du droit, Centre international de la Common law en français, Bruxelles, Bruylant (Ed.), 1995, pp. 310-325, ISBN 280270964X

129 Voir : http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/23658-common-law-definition

130 KEUBOU (P.), Le droit pénal camerounais et la criminalité internationale, Thèse Droit, Université de Poitiers, 2012, p.244.

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I- Le cas du Nigeria

Il convient de rappeler de façon brève la situation sécuritaire qui prévaut dans ce pays avant d'épuiser clairement la problématique relative aux lois (au sens large du terme) prises par les instances au pouvoir afin de résorber la menace djihadiste.

En effet, du fait de l'instabilité du territoire nigérian (A), des normes de « réaction » ont ,par conséquent, été adoptées par les autorités de ce pays (B).

A-L'instabilité du territoire

Les années 2000 ont fait place l'émergence de groupes sous-nationaux dont les activités ont menacé l'intégrité territoriale et la sécurité de l'État nigérian. Leurs exigences et modus operandi ont rallumé la « question nationale »131 et ont gravement creusé des tendances centripètes. Mais le plus important et inquiétant est le fait que ces groupes ont utilisé des actes terroristes pour semer la peur, bombarder des installations pétrolières et kidnapper de nombreuses personnes pour obtenir une rançon. En fait, ces groupes créaient une atmosphère d'incertitude et d'anarchie dans leur zone d'action. Il s'agit, entre autres, des groupes de la milice du delta du Niger (abrégé en anglais MEND132) ; de Boko Haram, du Mouvement pour l'Actualisation de l'État Souverain de Biafra (abrégé en anglais MASSOB133) et de l'aile militante du mouvement nationaliste yorouba : Oodua People's Congress (OPC). Grâce à la connivence de certains militaires en service, l'organisation s'est fortifiée en se dotant en armes mortelles. Entre 2007 et 2010, plus d'une centaine de personnes ont été enlevées et des millions d'argent ont été payés comme rançon.

Certaines des personnes enlevées ont été tuées, même après avoir payé la rançon spécifiée134 . L'une des conséquences économiques fut une réduction drastique des exportations quotidiennes de pétrole. Elles ont chuté de 2,2 millions de barils par jour au premier trimestre de 2009 à 800 000 barils par jour. Par exemple, la production quotidienne de la firme Royal Dutch Shell en 2009, est

131 On appelle « question nationale » l'ensemble des problèmes, dans un pays donné, qui émanent de la cohabitation, souvent contre leur gré, de populations se revendiquant de nations différentes au sein de ce même pays.

Ces problèmes incluent souvent des enjeux tels que la souveraineté ou l'autonomie nationale, le contrôle des richesses et du territoire, la liberté de langue et de religion, la discrimination sur base ethnique, etc. MUSA B., « Political Leadership and Responsibility in Nigeria », Lecture delivered at the 50th Anniversary Ceremonies.Faculty of Social Sciences, University of Ibadan (Nigeria) , 4th November 1998.

132 MEND : Movement for the Emancipation of the Niger Delta

133 MASSOB : Movement for the Actualisation of the Sovereign state of Biafra

134 Akani C. Corruption in Nigeria : The Niger Delta Experience. Enugu : Fourth Dimension Publishers, 2001.

82

passée de 1 million de barils par jour à 250 000 barils par journée. Le pays a, par conséquent, perdu une énorme quantité d'argent estimée à 3 milliards de « naira135 ».

Tout cela a nécessité le programme d'amnistie du président Umaru Musa Yar'Adua conformément à l'article 175 de la constitution de 1999 telle qu'amendée. Les miliciens qui ont renoncé à leurs actes terroristes dans un délai donné ont été graciés. Aussi, cette initiative a engendré la cession de plus de 2 000 fusils d'assaut « G3 », 600 Ak 47, et environ 40 mitrailleuses « GPMGs » (general-purpose machine gun) et 2 lance-roquettes. Plus de 65 ex-militants ont également rendu plus de 10 cartouches de munitions, plus de 50 fusils AK 47 et quatre autres fusils136 .

Mais, depuis 2009, on a assisté à une radicalisation de Boko Haram, une soi-disant secte islamique, qui débuté à lancer une série d'attaques audacieuses et d'actes odieux qui ont imprimé le mot « terrorisme » sur la conscience de la nation nigériane de sorte que le mot est devenu un nom familier et entré dans le quotidien « Lexique » du nigérian moyen. Ce groupe terroriste a été fondé en 2002 par Ustaz Mohammed Yusuf, né le 29 janvier 1970 dans le village de Girgir, dans l'État de Yobe.

Le nom officiel de la secte est « Jama'atu Ahlis Suna Lidda'awati wal Jihad », un nom arabe qui en français signifie « les gens engagés à la propagation de l'enseignement du Prophète et le Jihad ». La secte est cependant populairement connue sous le nom de Boko Haram, un nom Haoussa qui se traduit par « l'éducation occidentale est interdite ».

Les militants de cette secte se sont engagés dans le recrutement de jeunes impressionnistes de la région et ardemment engagés à l'intronisation d'une idéologie islamiste dans le pays. Ceci explique leur attaque magistrale contre les institutions publiques, notamment les maisons des médias, les églises, les postes de police et les institutions d'apprentissage. Ce groupe est prétendument financé et soutenu par des politiciens.

En 2009, ils avaient enregistré leur formidable implantation dans les grandes villes de Maiduguri, Yobe, Bauchi et Kano. Le meurtre de Mohammed Yusuf et de ses collègues par la police a rendu l'organisation virulente : une série d'attentats meurtriers ont coûté la vie à de nombreuses personnes ainsi que la destruction de propriétés. Cela a entraîné une baisse des activités économiques dans la région.

135 Monnaie officielle du Nigeria

136 Adeniyi O. Power, Politics and Death. Prestige Press, Lagos, 2011

83

L'armée nigériane a déclaré que de 2009 à 2012, plus de 1 200 personnes ont été tuées dans des attaques liées à Boko Haram, alors qu'en 2011, la police a déclaré que 308 personnes ont été tuées dans plus de 118 attaques lancées par Boko Haram dans six des États du Nord du Nigeria. Selon Daniel Benjamin, coordonnateur du Bureau du Coordonnateur pour la lutte contre le terrorisme, du Département d'État des États-Unis, en 2011, il y a eu 978 attaques terroristes en Afrique. Le Nigeria a enregistré 20% de ces cas avec 136 attaques, soit 11,95% de plus que l'année 2011. Par ailleurs, selon un rapport intitulé START par le Consortium national pour l'étude du terrorisme et les réponses au terrorisme basé à l'Université du Maryland, États-Unis, 1 842 personnes ont été tuées dans plus de 525 attaques terroristes en 2012 par les talibans. Ces derniers étaient dès lors au sommet dans le classement global, tandis que Boko Haram a terminé deuxième avec 1.132 décès dans plus de 364 attaques terroristes. Le rapport a aussi relevé que des dix plus grandes attaques terroristes, Boko Haram est arrivé quatrième en nombre de décès et cinquième dans la plupart des attentats terroristes en 2012. START a également noté que Boko Haram était "responsable des attaques extrêmement meurtrières en 2012 incluant une série de bombardements coordonnés et des assauts secrets à Kano qui ont tué environ 190 personnes 137.Dans le même ordre d'idées, le 6 juillet 2013, le journal Leadership a rapporté que Boko Haram avait attaqué et tué 29 élèves de l'école secondaire gouvernementale Mamudo dans l'État de Yobe .En raison de toutes ces exactions ,les États-Unis ont annoncé environ 7 millions de dollars de rançon pour toute personne qui peut arrêter Abubakar Shekau, éminent dirigeant de Boko Haram.

Ce groupe terroriste, semble-t-il, bénéficie de soutien externe pour réaliser des attaques coûteuses et mortelles sur ses cibles. Il est également possible que Boko Haram ait bénéficié de largesses financières, d'Al-Qaïda et de certains gouvernements terroristes. Par exemple, entre 1983 et 1988, le gouvernement de l'Iran a dépensé environ 50 à 150 millions de dollars pour financer des organisations terroristes dans le Proche-Orient. Les activités de Boko Haram ont été fermement condamnées. Le président du Sénat nigérian l'a décrit comme un « mal formidable », en raison de son attaque du 25 décembre 2011 ayant été vivement condamné par plus de vingt-neuf organisations internationales et des États, y compris par les entités comme le comité juif américain, le cercle islamique d'Amérique du Nord, le Conseil suprême islamique du Canada, le Conseil musulman de Grande-Bretagne, d'Espagne, de Turquie et d'Afrique du Sud. Il est important de dire à ce stade que la menace « Boko Haram » peut être interprétée à partir de deux principales raisons :

137 The Guardian Newspaper, 11 juin 2013

1.

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Le taux de pauvreté dans la partie nord du pays.

2. L'héritage colonial ayant consisté à placer perpétuellement certaines ethnies dans la classe bourgeoise sans cesse en train de diriger les affaires de l'État du Nord.

Ainsi, pour faire face à ces problèmes, les autorités fédérales du Nigeria ont, dès les premières heures, opté pour « une réponse violente face à la violence du mouvement fondamentaliste »138. En pratique, cette réponse s'est manifestée par des mesures sécuritaires et militaires n'ayant globalement eu que peu d'effet et ayant même été contreproductive, conduisant à l'exacerbation des tensions déjà existante.

Cela étant, l'État nigérian a adopté des lois (appelées « Act » en anglais) pour conforter ses efforts et sa bonne foi à lutter dans le respect des normes contre le terrorisme, et la secte islamiste BOKO HARAM, en particulier. Deux normes récentes de l'ordre juridique interne nigérian concernent principalement la prévention et la lutte contre le terrorisme.

B- le système juridique de « réaction »

Le Nigeria connaît des systèmes légaux différents : il s'agit du droit anglais (hérité de la colonisation par le Royaume-Uni) dont découle la Common law, la loi constitutionnelle et la Charia (en vigueur dans les États musulmans du nord).

Aux titres de l'ordonnancement juridique nigérian de lutte contre le terrorisme, on peut citer le Code pénal et le Code de procédure pénale qui, ayant une portée générale, mentionnent les éléments constitutifs relatifs à l'incitation à la commission d'actes terroristes.

Néanmoins, en ce qui concerne, les lois spécifiques que nous analyserons ici, l'on distingue la loi antiterroriste de 2011 (terrorism (prevention) act n°. 10, 2011) (désignée ici sous l'acronyme « TPA » et celle de 2013 (terrorism (prevention)(amemdment) act, 2013). Il convient de rappeler que la loi principale de 2011 (principal act) a été amendée en février 2013. Précisons que l'amendement n'a pour but que de modifier ou supprimer certaines dispositions d'une loi prise auparavant ; elle vient en adapter la teneur au but recherché par le législateur nigérian. La loi

138 Amnesty International, «Nigeria : Human Rights Agenda 2011-2015», 2011, p. 30. Disponible sur :< www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/014/2011/en/5a1b7540-3afc-43ec-978c3eab4c10d9ff/afr440142011en.pdf.>

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principale reste donc valide en ces dispositions non modifiées tandis que la nouvelle loi produit ses effets également.

Avant l'amendement de la « TPA », les lois du Nigéria relatives à la lutte contre le terrorisme étaient, dans une large mesure, basées sur les dispositions pertinentes du Code Criminel (pour le sud du Nigéria), et du Code Pénal (pour la partie nord du pays), dispositions dont le caractère, la portée et la pertinence actuelle étaient très limités.

La loi de 2011 vise à prévenir, à interdire et à combattre les actes de terrorisme et son financement au Nigéria pendant que la loi de 2013 va encore plus loin en consacrant une l'application extraterritoriale de la loi antiterroriste tout en renforçant l'incrimination relative au financement du terrorisme ainsi que les infractions connexes.

Cela pourrait pourtant à notre avis enfreindre, suivant le contexte le principe de la double incrimination. Hormis cela, la loi de 2013 modifiant la loi de 2011 supprime les parties obsolètes de celle-ci. En effet, elle substitue et modifie divers articles de la loi principale (TPA de 2011) qui traitent de circonstances imprévues.

La promulgation de lois antiterroristes est une réponse pour assurer le respect des obligations découlant des traités auxquels le Nigéria est partie. Parmi ces traités, nous pouvons, par exemple, évoquer : la Convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, 1997et la Convention pour la répression du financement du terrorisme,

1999

Dans la forme, la loi principale comprend 41 articles. Il est divisé en huit parties avec une annexe. La partie I définit les actes de terrorisme et les infractions connexes tandis que la partie II contient des dispositions relatives aux fonds et aux biens du terrorisme.

La partie III porte sur l'assistance mutuelle et l'extradition tandis que la partie IV est consacrée au partage d'informations en matière pénale. Les parties V et VI définissent respectivement les procédures d'enquête et de poursuite. Les parties VII et VIII couvrent respectivement les oeuvres de bienfaisance et dispositions diverses comme, par exemple, les pouvoirs divers reconnus à certaines entités.

L'examen de l'amendement à la loi principale montre une augmentation de la peine imposée à plusieurs actes de terrorisme. Bien que la peine minimale prévue dans la loi principale soit d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans et que la peine maximale soit la peine de mort, la

86

modification de la loi impose une peine d'emprisonnement minimale d'au moins cinq ans139. Il y a également eu une introduction et une augmentation des amendes dans la loi de 2013 par rapport aux dispositions de la loi principale. Cette « innovation » vise à adapter la lutte juridique du pays avec les réalités quant à la stratégie actuelle ainsi que les tactiques employées par les terroristes dans la commission de leurs exactions.

Au terme de notre analyse, s'il est vrai que les mesures visant à combattre les terroristes au Nigeria doivent prendre comptent les réalités qui reflètent les particularités nationales du Nigeria, il est néanmoins nécessaire pour le Nigeria d'apprendre auprès d'autres nations ayant de l'expérience et de meilleures pratiques locales prouvées dans ce domaine. Cela doit toujours demeurer une évidence car « la paix à Borno et Maiduguri est la paix à Washington et à Copenhague » 140.

II- La législation du Ghana

Contrairement au Nigeria qui a pleinement subi des attaques terroristes sur son territoire, le Ghana quant à lui n'enregistre pas encore cette triste réalité. Mais vu le contexte sécuritaire de la zone dans laquelle, le pays se situe, nous avons de fortes chances de croire malheureusement en l'avènement de telles pratiques.

Malgré cette stabilité, le pays ne s'est pas seulement contenté d'un dispositif général en matière pénale. Il a, en effet, adopté en 2008 une loi principale sur le terrorisme (anti-terrorism n° 762 act, 2008141) dont certaines dispositions ont été modifiées par la loi contre le terrorisme de 2012 (anti-terrorism (amemdment) n°842 act, 2012).

A-La loi antiterroriste de 2008 (Anti-terrorism Act, 2008)

La loi de 2008 a pour objet de « lutter contre le terrorisme, de réprimer et de détecter les actes de terrorisme, d'empêcher que le territoire, les ressources et les services financiers de ce pays ne soient utilisés pour commettre des actes terroristes, de protéger le droit des personnes vivant dans ce pays de vivre dans la paix, la liberté et la sécurité ». Cette formule si elle établit clairement la ligne directrice du législateur ghanéen est dans la même lignée d'esprit que les lois nationales des autres pays ouest-africains.

139 Article 24 (2) (c) de la loi de 2013

140 Terrorism in Nigeria : Groups, Activities, and Politics by Adeyemi Bukola Oyeniyi International Journal of Politics and Good Governance Vol. 1, No. 1.1 Quarter I 2010 ISSN No. 0976 - 1195

141 Loi antiterroriste ghanéenne 2008

87

De plus, ce texte adopte une définition en référence aux engagements internationaux suivie d'une approche analytique. En effet, il définit et incrimine les actes terroristes dans les sections 1 et 2, notamment en renvoyant aux instruments universels contre le terrorisme ratifiés par le Ghana.

Le corpus principal de la loi de 2008 tout en condamnant bien évidemment l'acte terroriste prévoit une peine d'au moins sept ans et au plus vingt-cinq ans pour toute personne reconnue comme coupable de cette infraction.

Concernant la procédure pénale, la loi principale (celle de 2008) établit la Haute Cour comme juridiction compétente.

La section 5 de cette loi dispose que :

« La Haute Cour a compétence pour connaître d'un acte qui constitue une infraction à l'extérieur du pays si la loi constitue une infraction dans ce pays où :

a) la personne qui commet l'acte est :

(i) un citoyen du Ghana ;

(ii) n'est pas un citoyen du Ghana mais réside habituellement dans ce pays ;

b) l'acte est engagé à obliger le gouvernement à faire ou à s'abstenir de faire un acte ;

c) l'acte est commis contre un citoyen du Ghana ;

d) l'acte est commis contre des biens situés à l'extérieur du pays qui appartiennent à la République ; ou

e) la personne qui commet l'acte est après sa commission, trouvée présente au Ghana. »

A l'instar de la plupart des États, le Ghana met aussi en lumière ses compétences personnelles et territoriale. On remarque aussi l'application du principe de double incrimination contenu dans la section susmentionnée. Les enquêtes et investigations sont soumises à un régime procédural dérogatoire.

88

B- loi antiterroriste de 2012 (anti-terrorism (amendment) Act, 2012)

La loi de 2012, quant à elle, a été votée afin de modifier la loi de 2008 en habilitant le Procureur général et le ministre de la Justice à donner des instructions pour l'application effective de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 1373 (2001), la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations Unies et toutes les résolutions ultérieures relatives au gel ou à la saisie d'avoirs terroristes et à des questions connexes. Cela étant, le but recherché était d'accroître les pleins pouvoirs de ces entités judiciaires afin de prendre toutes les mesures conformes pour mettre le pays à jour.

Par ailleurs, le gouvernement de cet État a créé un Centre de renseignement antiterroriste, subordonné au Conseil de Sécurité Nationale en 2011 avec pour mandat de mener des activités de lutte contre le terrorisme et de recueillir des renseignements toutes les sources contre toutes les formes d'activités criminelles.

Au terme de notre observation sur les systèmes juridiques antiterroristes des États anglophones de la zone subsaharienne, nous pouvons conclure au fait qu'il n'y a pas une grande différence quant au fond des différentes législations comme on aurait pu le penser vu la conception souple qui est accolée au Common law. Les particularités se situent plus sur le plan de la forme des textes même si certaines peines sont excessives par rapport à ce qui est de principe pour les États démocratiques sur la scène internationale. Qu'il s'agisse des pays francophones ou anglophones, les mêmes insuffisances quant au style de définition ou d'incrimination du terrorisme. Néanmoins les États affichent leur volonté de légiférer tout en restant en phase avec leurs engagements internationaux même s'il faut véritablement « localiser » les lois antiterroristes ouest-africaines.

Conclusion du chapitre

Les pays ouest-africains se sont accaparés les différentes exhortations des Nations Unies, de l'Union Africaine ainsi que d'autres organisations internationales en ce qui concerne l'adoption d'instruments juridiques de lutte contre le terrorisme. Ces initiatives internes sont déjà là de bonnes avancées même s'il a malheureusement fallu pour certains États la survenance d'évènements tragiques pour assister à l'entrée en vigueur de nouvelles normes dans leur ordonnancement juridique interne. Ils devraient plus s'atteler à anticiper et surtout à adapter leur dispositif vu le caractère fluctuant de cette pieuvre qu'est le terrorisme.

89

Conclusion de la partie

L'analyse suivie tout au long de cette première partie montre bien une évolution remarquable de la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest depuis les incitations universelles jusqu'aux décisions prises individuellement dans chacun des États de cette sous-région. Au lendemain de l'attentat de septembre 2001, l'ONU sous l'impulsion des États-Unis va adopter un nombre important de résolutions parmi lesquelles la résolution 1373 du Conseil de sécurité qui va appeler les États Membres à mettre en oeuvre un certain nombre de mesures conçues pour renforcer leur capacité juridique et institutionnelle de lutte contre les activités terroristes. Ces résolutions vont aboutir à l'adoption de conventions internationales diverses traitant de la lutte contre le terrorisme aussi bien au sens strict que concernant les infractions connexes répertoriées dans la catégorie de la criminalité internationale. Le suivi des initiatives des États est assuré par le Comité contre le terrorisme qui s'est jusque-là atteler à renforcer l'aptitude des États Membres des Nations Unies à empêcher les actes de terrorisme à l'intérieur de leurs frontières et dans l'ensemble des régions. Des rapports sont fréquemment émis par les différents États à destination de cette instance. Tout ce mécanisme mis en place, comme nous avons pu voir dans nos recherches, va impacter des stratégies à un échelon régional pour finir par des dispositifs pris par chaque État sur son territoire de compétence. Les États ouest-africains ont compris les besoins de la discipline en matière de lutte contre la nébuleuse terroriste. Contrairement aux années antérieures, la plupart de ces États ont mis en place des régimes juridiques dédiés exclusivement à la prévention qu'à la répression du terrorisme.

Cependant, sans remettre en cause la bonne foi de ces États subsahariens, le fait qu'il croule sous le poids de plusieurs normes à la fois, mérite de nous questionner quant aux effets de ces normes. Sont-elles pour l'instant faibles, positives ou inadéquates au contexte de ces États ou bien sont-elles juste été prises pour faire plaisir aux partenaires et bailleurs de fonds ?

Les réponses de ces préoccupations nous renvoient à approfondir notre analyse en ce qui concerne les effets de l'ordonnancement juridique international, régional, sous-régional et interne auxquels les États ouest-africains sont liés.

90

Deuxième partie : Les répercussions de cet ordonnancement juridique

Nous avons pu voir dans la première partie de notre recherche un ensemble de normes juridiques répertoriées entre celles émises par les Nations Unies, les organisations internationales, les organisations régionales et sous-régionales, et celles des États de l'Afrique de l'Ouest. On note même des recoupements entre ces différentes normes en ce sens que des normes émises par l'ONU ont été plus ou moins reprises par toutes les organisations internationales au bas de l'échelle sur la scène internationale jusqu'aux États souverains liés en tant que parties.

Il ne fait l'objet d'aucun doute que cet ordonnancement juridique affiche des ambitions fortes de lutter contre le terrorisme, aussi bien s'agissant de l'acte terroriste au sens strict du terme que de toute autre action ou activité connexe à celui-ci. Certes l'investissement des pays ouest-africains en optant pour la mise en place d'un système normatif reconnu doit être grandement salué et servir d'exemple pour les autres régions du continent. D'ailleurs, en faisant une lecture des rapports des pays comme le Burkina Faso et le Nigéria au Comité des Nations Unies de lutte contre le terrorisme142 , l'on peut se rendre compte des efforts considérables que fournissent ces États pour prévenir mais aussi pour neutraliser143 de manière énergique les menées terroristes lorsque celles-ci viennent à survenir sur leur territoire. C'est aussi là l'une des tâches du cadre juridique en matière antiterroriste de ces États. Il incombe en effet à l'État de définir un ensemble de règles qui rentrent en ligne de compte pour l'utilisation de la violence légitime face à des actes dénudés de toute humanité que constituent les attentats terroristes.

Mais face à ce pouvoir qui est laissé souverainement à chaque État, l'on pourrait se demander si sa mise en oeuvre respecte les règles reconnues dans toute société qui se veut démocratique. Dès lors, nous en venons à soulever la problématique suivante : Quels sont les impacts du cadre juridique ouest-africain de lutte antiterroriste sur les citoyens ? A travers la mise en application de ces normes par les instances étatiques au sein de leur territoire, tout observateur averti peut-il conclure en leur efficacité et leur efficience ? Ne sont-elles pas parfois détournées de leur objectif ? Enfin, pourrait-on avoir recourir à d'autres procédés aussi bien pour circonscrire la menace terroriste que pour maximiser l'option offerte par ce cadre juridique ?

Répondre à ces problèmes va nous conduire à analyser la question de l'efficacité et de l'efficience de cet arsenal juridique ouest-africain (Chapitre 1), pour ensuite parvenir au fait que le recours à des outils complémentaires au droit est vraiment nécessaire (Chapitre 2).

142 Rapport du Burkina Faso et du Nigeria sur la mise en oeuvre de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité concernant la lutte contre le terrorisme (voir annexe)

143 Intervention des forces spéciales ivoiriennes

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Chapitre 1 : De l'efficacité et de l'efficience de l'arsenal juridique ouest-africain

"L'engagement de respecter les droits de l''Homme et la primauté du droit sera l'une des clés du succès dans la lutte contre le terrorisme". Louise Arbour, Haut-commissaire aux droits de l'Homme, Berlin - 27 août 2004

L'arsenal juridique antiterroriste ouest-africain se singularise par la diversité des textes qu'il renferme. Il se compose de traités de tout type et de lois au sens large. Les rédacteurs et législateurs dans la création et l'adoption de ces textes ont toujours en principe eu le souci de l'intérêt général. Le combat justement de ces normes devrait être de garantir la sûreté sur la scène internationale, mais avec un accent particulier sur l'espace ouest-africain vu la porosité des frontières ainsi que les manoeuvres des groupes djihadistes des zones désertiques vers l'intérieur des États. Le rôle des textes à travers leur application est de contribuer positivement au bien-être des administrés. Pourrait-on pour autant affirmer sans se tromper que le cadre juridique ouest-africain remplit pleinement sa raison d'être ?

Il faut préciser que toute oeuvre humaine comporte des imperfections. Le cadre juridique antiterroriste opposable en Afrique de l'Ouest n'en est pas en marge. Il suffit, en effet, d'évoquer les différents renvois des dossiers entre les législateurs nigérians dans le cadre de l'adoption de la loi antiterroriste de 2013-Anti-terrorism (amendment) Act 2012-144 pour se convaincre des calculs mesquins qui sont dissimulés sous le terme de « consensus ». Pour autant, ce serait une hyperbole si on ne devait que s'attarder sur cet aspect péjoratif de cet arsenal juridique. Quel bilan pouvons-nous dès lors retenir à propos de ces règles juridiques ? De cet arsenal juridique résultant des initiatives plus ou moins uniformes de chaque État d'Afrique de l'Ouest, un bilan qui affiche des résultats contrastés (Section 1) mérite d'être analysé de manière approfondie. De plus, dans certaines actions de leur quotidien, les citoyens en fonction de leur relation avec les dirigeants de leur pays sont l'objet de dérives que les autorités arrivent à justifier sous la bannière de mesures antiterroristes (Section 2).

144 Erunke , J. (2013) senate okays for death penalty for terrorists, Vanguard , [en ligne] le 20/02/2013.Disponible sur :< http://www.vanguardngr.com/2013/02/senate-okays-death-penalty-for-terrorists/> [Consulté le 21/11/2016]

92

Section 1 : Des résultats contrastés

Ce passage de notre recherche est l'un des plus importants étant donné qu'il faut évaluer à quel point les normes applicables en Afrique de l'Ouest ont été efficaces et efficientes ou si elles n'y sont pas parvenues.

Selon le Larousse, l'efficacité est « le caractère d'une personne, d'un organisme efficace, qui produit le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, de moyens » En d'autres termes, c'est la capacité d'arriver à ses buts. Être efficace, c'est produire les résultats escomptés et réaliser les objectifs fixés dans les domaines de la qualité, de la rapidité et des coûts.

L'efficience, quant à elle, ne doit pas se confondre avec l'efficacité. En effet, elle tient compte de la façon dont les ressources disponibles sont utilisées, alors que l'efficacité est une mesure de résultat, d'atteinte d'un objectif. Être efficient, c'est faire une bonne utilisation des ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières. En d'autres mots, c'est faire les choses de la bonne façon. L'efficience est une mesure des moyens mis en oeuvre. Dans notre contexte, l'efficience sera de voir si les États ouest-africains ont été à la hauteur de leur engagement malgré les moyens divers aussi bien juridiques que stratégiques mis à leur charge à travers les divers plans d'action de lutte antiterroriste.

A titre d'illustration, un médicament est efficace s'il guérit, un médicament est plus efficient qu'un autre s'il parvient au même résultat mais plus rapidement et à un coût moindre145.

Pour parvenir à un résultat, il faut tout un cheminement. Cela implique tout un mécanisme qui sert de référence à l'évaluation des performances. Notre analyse ici concerne bien évidemment le système juridique ouest-africain de lutte antiterroriste réparti entre les normes supra législatives (I), et les normes à valeur législative (II)

I-Les normes supralégislatives

Dans la prévention et la lutte contre le terrorisme, les États africains en général et ceux de l'Afrique de l'Ouest en particulier ont consenti et repris dans leur système normatif un certain nombre de conventions internationales, règlements, décisions communautaires. S'il est bien vrai que l'adoption de ces textes relève du plan théorique, leur mise en oeuvre cependant est de produire

145 NSENGIYUMVA Edinson, L'impact du contrôle de gestion sur la rentabilité et l'efficacité des entreprises au Rwanda. Cas des entreprises publiques , Université Adventiste d'Afrique Centrale (UAAC) - Bachelor of Business Administration 2007

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des résultats pragmatiques. Au-delà de cette opposition apparente, ces normes de manière intrinsèque et dans leur application dans la vie de tous les toujours présentent des faiblesses (A) même si l'on peut aussi noter quelques points positifs (B).

A-Les faiblesses

Plusieurs éléments sont à prendre en compte à ce niveau.

1-L'absence de définition unique du terrorisme

Au cours de ces dernières années, les instances dirigeantes des États ainsi que les experts ont essayé d'aboutir à une définition universelle du terrorisme qui épouserait les impératifs du principe de légalité et qui serait « idéologiquement neutre »146. Toutes ces tentatives ont échoué. A vrai dire, les rédacteurs doivent faire face à de nombreux problèmes relatifs à la distinction de la limite entre le terrorisme et « la lutte légitime des peuples dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à la légitime défense face à l'agression et à l'occupation »147, ainsi que quant à la reconnaissance du terrorisme d'État. La pléthore de conceptions du terrorisme a pour résultat un défaut de clarté et de précision dans l'incrimination du terrorisme aussi bien au niveau international que sur la scène nationale. De ce fait, certains crimes ou délits sont à englobés dans la catégorie des actes terroristes alors qu'ils n'en auraient pourtant pas la nature. D'ailleurs, la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme ne se différencie pas des autres conventions internationales et régionales en la matière.

Pour des raisons d'ordre pragmatique, les États africains se sont focalisés sur la définition de l'acte terroriste, « dont la matérialité des conséquences et l'identité des auteurs sont plus faciles à établir »148, plutôt que sur le fond et la nature juridique du terrorisme.

Ainsi, la Convention de l'OUA, en son article 1§3, définit « l'acte terroriste » comme étant : « tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention :

146 FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droit de l'Homme). (Novembre 2007) L'anti-terrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme, rapport n° 483. [pdf]. Disponible sur :< http://www.refworld.org/pdfid/4810334e2.pdf > [Consulté le 22/11/2016]

147147 Préambule Charte des Nations Unies

148 Boukrif, H. Quelques commentaires et observations sur la Convention de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) sur la prévention et la répression du terrorisme, in Revue africaine de droit international et comparé, Tome 11 N°4, 1999, p. 755.

94

-d'intimider, de provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, à engager toute initiative ou à s'en abstenir, à adopter, à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes ; ou

-de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations ;

- de créer une insurrection générale dans un État partie. ». Il s'agit là d'une approche définitionnelle assez ample et ambiguë qui est justement interprétée par chaque État suivant l'entendement qu'il veut en faire. En réalité, cette définition contient des éléments vagues et incertains, telles que les locutions « selon certains principes », « susceptible de » et « occasionne ou peut occasionner ». Celles-ci n'ont pas de contours précis et les modalités de participation criminelle auxquelles elles font référence ne sont pas précisées. On peut donc dire que, dans la mesure où des conséquences sont attachées à la qualification d'un crime comme constituant un acte « terroriste » au sens de cette définition, cette définition de « l'acte terroriste » que contient la Convention de l'OUA sur le terrorisme porte atteinte au principe de légalité des crimes et des délits, dans la mesure où elle ne porte pas une définition suffisamment stricte et précise de l'infraction149.

Notamment, comme l'explique Federico Andreu-Guzmàn dans un rapport de la Commission Internationale des Juristes de mars 2003, « La Convention d'Alger élimine la frontière entre délit politique et acte terroriste. En assimilant en son article 1er l'insurrection au terrorisme, la Convention d'Alger nie l'existence du délit politique. Acte terroriste et délit politique sont deux catégories pénales différentes, soumises à des règles distinctes, notamment en matière d'extradition. S'il est probable que, lors d'une insurrection, des actes terroristes soient commis - et leurs auteurs doivent être traduits en justice à ce titre pour ces faits -, il s'agit d'un problème de concours d'infractions. Le droit international ne prohibe pas l'insurrection. Ce qui est interdit, et illicite, c'est la commission de certains actes150, car la prohibition du recours à la terreur et aux actes terroristes n'est pas générale ni abstraite et elle est en étroite relation avec les notions de population civile et de personnes protégées du droit international humanitaire. »151

Le principe de la légalité des délits et des peines signifie qu'un comportement criminel ne puisse être considéré comme une infraction que s'il est au préalable prévu comme tel par la loi, et ce, avec suffisamment de précision et de clarté pour éviter toute mise en oeuvre arbitraire. On peut

149 FIDH, L'anti-terrorisme...op.cit.

150 . Article 3 commun aux Conventions de Genève, de 1949, et Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (articles 4 et 13).

151 ANDREU-GUZMAN, F. Terrorisme et droits de l'homme N°2 ; Nouveaux défis et vieux dangers, Commission Internationale des juristes, Occasional papers N°3, March 2003, pp. 150 - 152.

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donc admettre la faiblesse de cette Convention régionale qui du fait de cette imprécision n'est pas en accord avec le principe de légalité.

2- Certaines pratiques en matière d'extradition

En matière d'extradition, la règle aut dedere aut judicare est reconnue par la Convention de l'OUA sur le terrorisme qui contient aussi plusieurs autres clauses relatives à l'extradition. En principe, en vertu de cette règle, l'État requis doit systématiquement extrader le délinquant ou présumé terroriste vers l'État où l'acte terroriste a été commis et s'assurer que la revendication de la motivation politique ne soit pas invoquée pour justifier un refus d'extrader. Pourtant, malgré l'existence de la clause de sauvegarde générale de l'article 22 de ladite Convention, aucune ligne de celle-ci n'interdit l'extradition d'une personne qui pourrait encourir la peine de mort ou qui risquerait de subir des actes de tortures ou traitements cruels, inhumains et dégradants dans le pays dans lequel on souhaite l'extrader. C'est donc un dysfonctionnement très grave. La coutume en la matière est qu'un État a la latitude de rejeter une requête d'extradition si le crime qui est à la base de la demande d'extradition est passible de la peine de mort dans le droit pénal du pays requérant, à moins que celui-ci ne garantisse qu'elle ne sera pas imposée, ou, si c'est le cas, qu'elle ne sera pas mise à exécution.

3-Quelques autres lacunes de la Convention de l'OUA

La première qu'il nous convient de mentionner est le fait que cette Convention garde le silence en matière de compétence si l'on se trouve dans un cas de tentative de commettre un acte terroriste. De plus, le même constat peut être fait dans le cas où la personne est tout simplement suspectée

d'être terroriste. Malheureusement ni la Convention de l'OUA ni son Protocole additionnel n'offrent de solution adéquate.

Ces cas de figure sont là des preuves qu'il y a donc un vide juridique auquel doivent remédier les pays africains y compris ceux de l'Afrique de l'ouest.

Hormis cela, il convient d'analyser le paragraphe 4 de l'article 13 de cette Convention qui nous parait aberrant. Même s'il est défendu de porter atteinte aux droits des États parties ou États tiers, ces derniers auront failli à leur obligation de surveillance, si les terroristes arrivent à réussir dans leur pays jusqu'à avoir des biens ou des produits à travers leurs activités terroristes. Cette disposition ne nous paraît pas pertinente et, elle peut encourager certains États dont le niveau de développement est modeste à caser des terroristes afin de bénéficier de leurs activités notamment les rançons qui sont estimées parfois à des coûts de milliards. C'est pourquoi à notre humble avis, dans la lutte contre le terrorisme, la compétence ne suffit pas ; les États doivent se dévouer à

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accomplir noblement leur tâche. La Convention aurait pu prévoir des sanctions à l'encontre des États qui manquerait de « bonne foi ». Un tel oubli est regrettable.

4-Les lacunes du Protocole additionnel de 2004

Dans son Préambule, ce Protocole soutient « que le terrorisme constitue une grave violation des droits de l'Homme et une menace pour la paix, la sécurité, le développement et la démocratie ». Il fonde ses principes sur la Déclaration de Dakar contre le terrorisme adoptée en octobre 2001 par le sommet africain et le Plan d'action pour la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté par la réunion intergouvernementale de haut niveau des États membres de l'Union africaine tenue en septembre 2002 à Alger, Algérie152.

Cependant, il est dommage de constater qu'aucun des mécanismes en charge de coordonner cette lutte antiterroriste sur le plan régional n'a vu inclure dans son mandat la prise en compte du respect des droits de l'Homme dans ce contexte.

5- Le financement du terrorisme

Bien que plusieurs instruments juridiques aient été adoptés pour combattre le blanchiment de capitaux, et par ricochet le financement de la cause terroriste, la pratique prouve une adaptation des réseaux clandestins à contourner ces dispositifs légaux.

Pour ainsi dire, la surveillance financière reste restreinte en raison des capacités de surveillances modiques dues d'une part au nombre important des transactions en espèces, et d'autre part aux transactions réalisées hors des circuits formels tels que l'exploitation de réseaux alternatifs de transfert de fonds. A cela s'ajoute un fort taux de corruption dans les pays subsahariens. Par conséquent, on assiste au fait que les agents devant assurer les contrôles des transactions, la traçabilité des différentes opérations acceptent facilement les pots de vin.

152 NKALWO NGOULA, J.L. (avril 2016) L'Union Africaine à l'épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique africaine de sécurité. [en ligne]. Disponible sur :< http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1076_fr.html > [Consulté le 22/11/2016]

6- Le bilan des actions militaires :

Le fait d'être lié juridiquement n'a pas pour autant empêché certains pays ouest-africains à se cantonner dans des postures d'inertie face aux manoeuvres terroristes. Comme illustration, nous pouvons évoquer le Mali qui s'est vu reproché de ne pas montrer la volonté de lutter contre AQMI (Al-Qaïda au Maghreb Islamique)153. Cette lutte très limitée contre le mouvement Al-Qaïda au Maghreb de la part de l'État malien pourrait s'expliquer par sa situation économique désastreuse

De même, si le même groupe terroriste connait une croissance exponentielle au point d'entrer dans un pays (Niger) en visant le site d'Arlit et enlever des employés, c'est parce que depuis l'adoption de la Convention de l'OUA sur le terrorisme, les efforts fournis pour la prévention sont assez modestes154.

En dehors de ces illustrations, d'autres pays en dépit des différents plans d'action de lutte antiterroriste n'ont pas été dotés de ressources financières adéquates. Trouver des partenaires et bailleurs de fonds dès lors s'impose.

7-La question du contrôle des frontières

Malgré les différents instruments juridiques pour réguler la circulation des biens et des personnes dans la zone CEDEAO, les frontières demeurent poreuses. Cette facilité est d'ailleurs à la base de l'attentat de Grand-Bassam commis par des djihadistes venus du Niger. En dehors des interpoles, il manque un système intégré entre les États en matière de coopération policière transnationale.

La mise en application des mécanismes antiterroristes a aussi produit quelques actions bénéfiques.

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153 NDIAYE, Djiby. Mémoire DEA, la Convention de l'QUA sur le terrorisme...op.cit.

154 Ibid.

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B-Les aspects positifs

Une meilleure analyse nous conduit à exposer différents aspects qui peuvent être répartis en diverses catégories.

1-Le domaine financier

Centrée sur la lutte contre le financement du terrorisme, la surveillance financière s'est quand même améliorée ces dernières années dans la zone ouest-africaine.

La mise en application par les États de la sous-région des recommandations du GAFI (Groupe d'Action Financière) à travers la création du GIABA (Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment en Afrique de l'Ouest) ainsi que la mise sur pied par chaque pays d'une Cellule Nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) se présente comme un succès. Ces différents organismes sont d'un grand apport pour lutter contre l'interconnexion entre blanchiment d'argent et financement du terrorisme.

2- Les initiatives coercitives :

Au niveau de ce volet, l'on peut saluer la résolution 1368 qui autorise la légitime défense individuelle ou collective

En vertu de la Convention Alger sur le terrorisme, la plupart des États membres de l'UA ont créé au sein de leur ministère chargé de la justice, de la défense et de la sécurité, des services spécialisés dotés de personnels qualifiés et d'équipements de communication. Le Niger, par exemple, dispose au sein de sa police d'une cellule anti-terroriste bien autonome155

3-La coopération

On peut saluer les avancées obtenues grâce au renforcement de la coopération entre les services de renseignement et de sécurité - ce qui s'est traduit par l'arrestation et l'extradition de plusieurs djihadiste

155 RFI. (2015) Niger : vague d'arrestations de complices présumés de Boko Haram [en ligne] le 29/05/2015. Disponible sur : < http://www.rfi.fr/afrique/20150529-niger-vague-arrestations-complices-presumes-boko-haram > [Consulté le 23/11/2016]

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Au sujet de l'information, la création du Conseil de Paix et de Sécurité (C.P.S) de l'UA apporte un saut qualitatif dans la transmission de l'information. En effet, dans son article 4, paragraphe b le Protocole additionnel, souligne une des missions du conseil de paix et de sécurité. Celui-ci met en place des mécanismes pour faciliter l'échange entre les États parties d'information sur les tendances des actes terroristes et les activités des groupes terroristes et sur les meilleurs pratiques en matière de lutte contre le terrorisme.

4- Le respect des Droits de l'Homme

La reconnaissance des droits et libertés fondamentaux par les normes supra-législatives s'appliquant aux pays ouest-africains est clairement exprimée dans les textes. Cela a concrètement poussé la Commission africaine des Droits de l'Homme à chaque fois rappelé les États à consentir des efforts pour se mettre à jour du point de vue de cet engagement. Plusieurs rapports et décisions ont été émis dans ce sens.

II-Les normes de valeur législative

Les pays d'Afrique sub-saharienne ont presque tous ratifié les conventions internationales, africaine et/ou arabe de lutte contre le terrorisme. Ainsi, nombreux sont ceux qui ont introduit dans leur droit interne des dispositions identiques ou similaires à la Convention d'Alger ou à d'autres instruments juridiques, avec les conséquences potentiellement liberticides identifiées dans le précédent chapitre.

A-Les faiblesses

Les insuffisances relevées à ce niveau portent sur la forte influence du système juridique francophone , ainsi que sur certaines préoccupations procédurales.

1-Le problème du « mimétisme »

Les pays de l'Afrique de l'Ouest ont introduit dans leur droit interne certains textes de lutte antiterroriste sous la pression diplomatique ou politique d'organisations internationales et de certaines grandes puissances. Il n'est pas étonnant de voir alors des lois nationales comprenant des fautes flagrantes ou faisant l'objet d'une mauvaise application de la part des justiciables.

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A titre de preuve, on peut évoquer cette analyse brillante réalisée par le magistrat malien Yaya Traoré. Cette analyse se présente comme suit :

Il est question de l'emballement du législateur malien qui a commis deux grossièretés dans la rédaction de sa loi modifiant le Code de procédure pénale et intervenant en matière de lutte antiterroriste :

- La première porte sur l'emplacement de l'article 7, alinéa 2 de la loi du 21 mai 2013, portant

modification du Code de procédure pénale traitant de la garde à vue. Il ressort du même code, mais celui issu de la rédaction de la loi du 20 août 2001 portant Code de procédure pénale, que l'article 7 ne traite que l'action civile dans un chapitre (Chapitre 1, titre premier) consacré à l'exercice de l'action publique et de l'action civile que voici pile :

« La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile »

Cette disposition n'a pas été abrogée par la nouvelle loi, de surcroît elle ne traite pas la même matière que cette nouvelle loi a modifiée dans le Code, qu'est la garde à vue. Sauf à considérer, qu'il existe dorénavant deux articles 7 dans le même code, l'un traitant l'exercice de l'action civile et l'autre traitant la garde à vue pour la répression du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Ce qui est évidemment incongru et nul comme rédaction de texte. C'est une véritable maladresse législative, consistant à mélanger les choux aux carottes. Ce qui est surprenant, c'est de constater une telle bévue dans un domaine aussi crucial, celui des libertés individuelles. Ce qui pousse à croire, qu'en éclatant la durée de la garde pour réprimer le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le législateur n'avait aucune conscience de la gravité des mesures qu'il édictait.

- La seconde erreur est relative à la contradiction manifeste entre les articles, 7 et 76, alinéa 2.

Ne sachant plus qu'il avait déjà fixé la durée de la garde à vue à 192 heures à l'article 7 précité, le législateur revient sur cette même mesure à l'article 76, aliéna 2 en la fixant à 144 heures, sans ajouter de condition particulière :

« Les auteurs présumés d'infraction terroristes ou de crime transnational et leurs complices peuvent être placés en garde à vue pour une période de quarante-huit heures, ce délai pouvant être prolongé [cette fois-ci] deux fois pour la même durée ».

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Espérant que le législateur n'est dans un état de panique totale face à la terreur terroriste, la contradiction entre ces deux dispositions relève de l'amateurisme Elle semble introduire inconsciemment deux régimes de garde à vue applicables à la répression du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Adopter des textes cohérents, clairs et précis est une obligation qui pèse sur le législateur, sinon il s'expose à la censure constitutionnelle. Mais une loi déjà promulguée ne court pas un tel risque dans le système actuel de contrôle des lois au Mali. Ce qui est regrettable, c'est de voir qu'une telle loi a pu échapper au contrôle de la Cour constitutionnelle156.

Après cette analyse susmentionnée il ressort le constat suivant lequel les États ne sachant pas comment exactement incriminer les agissements terroristes sont enclin à commettre des dérives Par conséquent, une introspection minutieuse de ces législations nationales montre qu'à travers l'étendue des dispositions, il est parfois bien difficile de différencier les actes non punissables, les commencements d'exécution punissables et la consommation de l'infraction

Pendant que le corps judiciaire des pays francophones de la sous-région (magistrats, gendarmes et policiers) est encadré par des spécialistes français au made in French of terrorist, ceux des États anglophones sont encrés à la sauce américano-britannique.

2- Les méthodes d'identification lors des poursuites

A l'instar de la plupart des autres régions africaines, les méthodes prévues par les normes juridiques dans ce domaine sont souvent ésotériques, c'est -à-dire qu'elles connues seulement par les initiés. En effet, La révélation des moyens de lutte contre le terrorisme, excepté les règles juridiques, est souvent un sujet tabou.

Cependant une autre situation a attiré notre attention au cours de notre investigation :

En réalité, seules les enquêtes sont prévues en cas de poursuite résultant d'un acte terroriste. Et lorsque l'acte n'est pas accompli quel est le sort du suspecté ? Celui-ci, dans certains cas, peut pourtant encourir des peines qui ne répondent pas à son comportement.

Il n'y a pas pourtant que des résultats négatifs engendrés par la mise en application des lois antiterroristes.

156(Y.) Traoré, La dérive de la lutte contre le terrorisme. Journal of Young scientists,2014

102

B-Les points positifs

Chaque pays ouest-africain a réalisé des avancées notables dues au processus juridique mis en place dans l'éradication de la montée des tendances djihadistes.

1-Au Nigeria

D'un point de vue des droits humains, un grand nombre de dispositions des lois antiterroristes, nigérianes, notamment les Terrorism Prevention Act of 2011, Terrorism Prevention (Amendment) Act- sont conformes aux droits humains.

Ces lois également au vu des peines et du régime de procédure dérogatoire prévues ont constitué de bons moyens de dissuasion.

2- Au Burkina Faso

Les aspects bénéfiques de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antiterroriste ont aussi profité au pays des hommes intègres. Ils s'évaluent en actions préventives et répressives.

a-Les actions préventives

La concrétisation des mesures adoptées par les instances burkinabè a donné droit à ces institutions :

-la mise en oeuvre de la police de proximité.

-la mise à contribution de la population dans la prévention et la lutte contre l'insécurité se fait par le mécanisme de la police de proximité avec les comités locaux de sécurité dans les secteurs et les villages.

- le renforcement de la fonction renseignement.

-le renforcement de la capacité opérationnelle des forces de sécurité (dotation en

Matériel de l'UIP (Unité d'Intervention Polyvalente) de la Police Nationale par l'Ambassade des USA).

-les rencontres annuelles entre la justice et la police judiciaire pour une meilleure collaboration dans la lutte contre la criminalité et le respect des droits de l'homme.

-l'accompagnement des initiatives locales de sécurité (les chasseurs dozo et les Associations de défense communautaire).

103

- La parenté à la plaisanterie, approche basée sur le rapprochement, la tolérance et l'harmonie

intercommunautaire.

- la stratégie nationale de la promotion d'une culture de la tolérance et de la paix au Burkina Faso

(décret n ° 2008-899 / PRES / PM / MPDH du 24 décembre 2008.

-la politique nationale de la bonne gouvernance ;

-la politique de recrutement de 8000 volontaires adjoints de sécurité dans les 13

Régions du Burkina.

b-Les actions répressives

La lutte antiterroriste est menée par les unités spéciales de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale et des Forces Armées. La Police nationale a créé en 2012 une unité opérationnelle de lutte contre le terrorisme dénommée `'Unité d'Intervention Polyvalente (U.I.P)». La Division des Investigations Criminelles (DIC) est également chargée de lutter contre la grande criminalité et le terrorisme en collaboration avec l'UIP. L'unité spéciale au niveau des forces Armées Nationales est appelée Groupement des Forces Anti- terroristes(GFAT).

- La Brigade Anti-criminalité(BAC) créée en 2009, quant à elle est chargée de lutter contre la criminalité dans la ville de Ouagadougou et villages environnants. -Mise en place de deux structures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme :

3- Les autres pays de la sous-région

En Côte d'Ivoire, l'action publique et les peines soient imprescriptibles conformément à l'article 14 de la loi n°2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme. C'est là un dispositif qui décourage tout potentiel candidat à l'aventure djihadiste. En outre, la loi adoptée a, semble-t-il, accru les pouvoirs des forces de l'ordre, et par là aussi leur réactivité en leur évitant des procédés rigides. C'est sans doute cela qui a aussi contribué à l'intervention avec succès des forces spéciales ivoiriennes au cours de l'attentat de Grand-Bassam157.

157 Adélé, A. (2016) une semaine après l'attaque de Grand-Bassam, les questions que les Ivoiriens se posent toujours,LeMonde.fr,[enligne]le21/03/2016.Disponiblesur :< http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/21/une-

semaine-apres-l-attaque-de-grand-bassam-ces-questions-que-les-ivoiriens-se-posent-toujours_4887119_3212.html >
[Consulté le 24/11/2016]

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Il faut aussi mentionner le travail abattu par la CENTIF-CI dans la traçabilité des transactions financières sur le territoire et l'échange d'informations avec d'autres partenaires.

Le Ghana dans le même élan s'est doté d'une brigade spéciale de lutte anti-terroriste.

Au terme de notre analyse qui a consisté à nous questionner sur l'efficacité et l'efficience découlant de la mise en pratique des instruments juridiques de lutte antiterroriste par les pays ouest-africains, nous avons pu dresser un bilan mitigé malgré les efforts sans cesse consentis par ceux-ci d'améliorer leurs prestations. Les États de cette sous-région ont su adapter les recommandations des instances internationales et régionales à la hauteur de leurs ressources, d'où une sorte d'efficience. Mais on ne peut parler d'efficacité car jusqu'à maintenant toute attaque terroriste peut surgir sur ces territoires. Il ne faut pas se leurrer à l'idée de pouvoir éradiquer ce phénomène mais les États doivent plus pencher à le contenir. Malheureusement dans la réalisation de ce projet de « containment » du terrorisme, les gouvernements de ces pays se détournent de leurs vrais objectifs.

Section 2 : Du détournement de la lutte antiterroriste à d'autres fins

La lutte antiterroriste ces dernières décennies constitue un alibi utilisé par les États à travers le monde pour justifier des actions répréhensibles en temps normal. A l'instar des autres régions d'Afrique, force est de constater l'utilisation de ce label antiterroriste en Afrique de l'Ouest comme un moyen anti-démocratique pour mater les contestations sociales (I) et bafouer certains droits fondamentaux reconnus à tout être humain (II).

I- Un moyen anti démocratique contre le mouvement social

Dans toute société dite « démocratique », le pouvoir appartient au peuple. Celui-ci doit pouvoir librement s'exprimer, contester les décisions lorsqu'il s'estime lésé. Il est clair qu'un ou plusieurs manifestations peuvent intervenir au cours de manifestations populaires et jeter l'opprobre sur les autorités. Mais il incombe aux dites autorités de garantir la sécurité de leurs citoyens. Or, l'appareil répressif dans la plupart des pays ouest-africains s'est érigé en organe ayant pour but de « museler » l'opposition (A) et par conséquent de légaliser l'illégalité (B).

A-Un moyen pour « museler » l'opposition

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Tout d'abord, la définition de l'acte terroriste est très large dans la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. En effet, les dispositions relatives au contrôle et à la collecte de données sur les éléments et les groupes terroristes, comme par exemple l'article article 4 (b) et (e), peuvent porter atteintes en droit au respect de la vie privée si les États en profitent pour étendre ce contrôle aux groupes d'oppositions158.

D'ailleurs il faut rappeler que la tendance, dans un certain nombre de pays africains, est à l'adoption de législations comportant une définition de l'acte terroriste particulièrement vague. Ces définitions ambiguës permettraient de criminaliser des formes légitimes d'exercice de libertés fondamentales si chères aux organismes de la société civile comme le droit à la liberté d'association et d'expression, d'opposition politique ou sociale pacifique , ainsi que d'autres actes licites.

En côte d'ivoire par exemple, ce texte donne en effet beaucoup plus de pouvoir aux forces de l'ordre, et avec très peu de contrôle159. Impossible, par exemple, de savoir qui est écouté et si ces écoutes sont fondées sur de bonnes raisons. De surcroît, tout cela n'est évidemment pas rendu public, ni ordonné par un juge. A contrario, dans le cas où le juge aurait donné l'aval d'effectuer une telle procédure, l'on peut douter de l'indépendance du système judiciaire fortement à la solde des entités dirigeantes.

B- La légalisation de l'illégalité

Elle constitue pour les systèmes juridiques à incriminer à tort des faits banals de la vie courante comme actes terroristes de sorte à légitimer les actions violentes des forces de l'ordre dans telles ou telles autres régions n'étant pas à la solde du pouvoir en place. A vrai dire, c'est tout simplement le fait voir l'habitude d'une activité normale être considérée comme illégale, et ce sans investigations préalables.

Au Nigeria , par exemple , la loi adoptée en décembre 2005, intitulée the Anti-Terrorism Economic and Financial Crimes and Allied Matters Law incrimine systématiquement comme actes terroristes des actes tels que la destruction «d'une infrastructure», ou «d'une propriété privée qui pourrait mettre en danger la vie humaine ou occasionner d'importantes pertes économiques», mais également «le fait de propager des informations, qu'elles soient vraies ou fausses avec l'intention de provoquer la panique, de susciter la violence ou d'intimider une personne» . A cela s'ajoute le fait qu'une toute autre définition de l'acte terroriste reprenant celle qui figure dans la

158 NDIAYE Djiby, La Convention de l'OUA...op.cit.

159 RFI. Côte d'Ivoire : la nouvelle loi antiterroriste...op.cit.

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Convention de l'OUA sur le terrorisme apparaît dans la loi nigériane de 2004 - The Economic and Financial Crimes Commission Establishment Act. Cette définition est non seulement discordante, mais elle est également sources d'interprétations liberticides.

En définitive, l'opposition politique est malheureusement une entité mal vue dans la plupart des pays ouest-africains dont les gouvernants revendiquent pourtant leur valeur démocratique. Au-delà de cette partie de la société civile qui peut être martyrisés au nom de la lutte contre le terrorisme, on atteint une autre proportion d'abus lorsque cet alibi est utilisé pour phagocyter les droits inaliénables consacrés depuis belle lurette.

II- Un alibi pour bafouer certains droits fondamentaux

Les personnes physiques ou les groupes peuvent exiger ou escompter de la part de leur État un certain comportement ou certains avantages en se fondant sur des droits fondamentaux appelés « droits de l'Homme ». Par « droits de l'Homme », il faut entendre l'ensemble des droits et libertés inhérents à tout être humain. Proclamés par des textes historiques, tels que la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ils ont été internationalisés au moyen de conventions ou coutumes internationales. Malheureusement, avec la menace terroriste, les gouvernent profitent du régime des circonstances exceptionnelles pour violer des droits incluant un impact physique (A) ainsi que des libertés fondamentales et droits liés à toute procédure judiciaire (B).

A-La violation de droits incluant un impact physique

Plusieurs situations rentrent en ligne de compte dans ce champ.

1-L'application de la peine de mort

L'obligation faite aux États par la Convention d'Alger sur la prévention et la répression du terrorisme de qualifier, dans leur législation, les actes de terrorisme comme des crimes et de les « pénaliser (...) en tenant compte de leur gravité »160 a poussé la plupart d'entre eux à prévoir dans leur code pénal, la peine de mort pour les personnes condamnées pour ces crimes. Cette sentence constitue la peine maximale pour tout individu condamné pour infraction terroriste dans les pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Nigeria, le Niger et le Mali.

160 (M.) BEDJAOUI, droit international, Bilan et perspectives, tome 2, p.336.

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Rappelons que la peine de mort est en contradiction avec l'essence même des notions de dignité et de liberté humaines. Plus encore, elle a jusqu'à présent démontré son inutilité totale en tant que moyen de dissuasion. C'est pourquoi le maintien de la peine capitale ne peut se justifier ni sur le plan des principes ni par des considérations utilitaristes. De plus, elle est souvent prononcée, en matière de lutte contre le terrorisme, par des entités qui ne réunissent pas les caractéristiques d'une juridiction compétente, indépendante, impartiale et préétablie par la loi, au terme de procédures non conformes aux normes et garanties d'un procès juste et équitable. C'est donc une pratique inhumaine et dégradante qui doit être proscrite comme le confirme l'article 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP).

Il faut, à cet effet, souligner que la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples a tiré la sonnette d'alarme sur le fait que « certains États imposaient la peine capitale dans des conditions non conformes aux normes du procès équitable garanties par la Charte africaine ». C'est pourquoi, dans une résolution adoptée lors sa 26ème session en 1999 à Kigali (Rwanda), la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples a également appelé les États à envisager un moratoire sur la peine de mort. L'évolution du droit international montre une tendance vers l'abolition de la peine de mort. Des instruments spécifiques, internationaux et nationaux, ont été adoptés, tendant à son abolition. A cet égard, le Comité des droits de l'Homme des Nations unies considère que « toute mesure tendant vers l'abolition de la peine de mort doit être considérée comme un progrès dans la jouissance du droit à la vie », droit par ailleurs garanti par la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples161 et l'Acte constitutif de l'Union africaine.

2- Les abus causés par les arrestations, détentions arbitraires, actes de torture

La liberté personnelle est une pierre angulaire, sacrée pour toute société qui se dit fondée sur l'État de droit. Ce droit à la liberté exige qu'une personne ne soit pas arrêtée ou détenue par un État sans motifs légitimes, c'est-à-dire de façon arbitraire, et que cette personne ait le droit de contester la légalité de sa détention, principe connu sous le nom d'habeas corpus. D'autres droits participent également à la protection du principe de la liberté et de la sécurité personnelles tels que le droit d'être informé des raisons de sa détention, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et le droit d'être libéré lorsque la détention n'est plus justifiée comme il en ressort de l'article 2 de la Convention de la CEDEAO en matière d'entraide judiciaire162 . En outre, il faut préciser que la

161 Rapport de la 12e session des Nations-Unis op.cit., p.59.

162 Convention A / .1 / 7/1992 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale

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prohibition de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants est internationalement reconnue et il est impossible d'y déroger.

Dans le cadre spécifique de la lutte contre le terrorisme, l'article 22 de la Convention de l'OUA sur le terrorisme rappelle aux États parties leur obligation de respecter les dispositions de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, notamment les articles 5 (interdiction de la torture) et 6 (interdiction des arrestations et détentions arbitraires). L'article 3 paragraphe 1 alinéa (k) du Protocole engage en outre les États à « bannir tout acte de torture contre des présumés terroristes ».

Dans la pratique, certains États africains n'ont pas intégré dans leur législation les dispositions internationales de protection des droits de l'Homme auxquelles ils sont liés concernant l'arrestation, la détention et les actes de torture ; d'autres États les ont intégrées mais ne les respectent pas dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Comme illustration, on peut évoquer à ce niveau la réalité des conditions de détention d'un gardé à vue dans la République du Mali : les violons, officiellement et intimement appelés chambres de sûreté présentent un confort d'une dureté exécrable. Le gardé à vue étant mis dans ce violon réputé par son insalubrité étouffante. Avec un parfum répugnant, il n'y a pas mieux comme lit, des morceaux de carton ou de vieilles nattes à paille. La puanteur des lieux est aggravée souvent par l'odeur venant d'un petit seau placé juste à côté et dans lequel sont effectués les besoins naturels. Si le gardé à vue arrive à échapper à la gale, il se fera rattraper par les poux163. Bien entendu, le fait de devoir passer une semaine dans de telles conditions, sans être officiellement présenté à un juge, ne peut que rimer qu'avec la torture.

Par ailleurs, il est aberrant de constater que d'autres États africains encore vont jusqu'à adopter des lois contraires au droit international des droits de l'Homme sous prétexte du combat contre le terrorisme.

Au surplus, les procédures légales ne sont pas toujours respectées : aucun mandat d'arrêt n'est demandé avant l'appréhension d'un suspect, les personnes accusées ignorent la plupart du temps les charges retenues à leur encontre, les lieux de détention sont inconnus ; enfin, les opérations menées ne sont pas systématiquement répertoriées, accentuant le risque de mauvais traitement ou d'autres abus. Au Nigéria la loi de 2013 autorise la détention à 96 h sans visite même par un avocat sauf médecin contrairement aux dispositions du Pacte (articles 7 et 9 du Pacte). Le temps de garde à vue peut être même supérieur à 12 jours dans ce même pays.164

163 (Y.) Traoré, La dérive de la lutte...op.cit.

164 RFI. (2015). Comprendre les lois antiterroristes de 15 pays africains en deux infographies, [en ligne] le 18 mars

2016.Disponible sur :< http://www.jeuneafrique.com/257601/politique/lutte-contre-terrorisme-afrique-vers-
durcissement-peines/ > [Consulté le 24/11/2016]

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Par contre, les actions des forces de sécurité nigérianes d'ailleurs auraient également pris la forme de destruction de biens privés, particulièrement lors des interventions dans des domiciles, sous couvert des opérations de recherches de caches d'armes du mouvement Boko Haram. Ces agissements barbares n'ont eu que peu d'effet et ont plutôt même été contreproductive, conduisant à l'exacerbation des tensions déjà existantes dans la région très sensible du Nord-Est.

En dehors de ces graves violations, l'appareil répressif étatique dans les pays ouest-africains va jusqu'à phagocyter des garanties procédurales et libertés consacrées pourtant indispensables à la vie dans une société démocratique.

B-La violation de droits liés à la procédure pénale et de libertés fondamentales

Il s'agit de violations le plus souvent relevées par les organisations de défense des droits de l'Homme ou autres ONG peu importe leur secteur d'activités.

1-La non observation du droit à un procès équitable

Principe fondamental commun à l'ensemble des instruments internationaux et régionaux, les garanties liées au procès pénal reconnaissent le droit qu'a toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

Pourtant, dans de nombreux pays encore, les affaires de terrorisme relèvent de la compétence de tribunaux spéciaux ou militaires. Ces procédés sont en totale contradiction avec le principe de l'indépendance et de l'impartialité des juges. Mais dans le cas où compétence serait reconnue à juridictions d'exception, celles-ci doivent être conformes aux dispositions de l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques ; Pourtant « très souvent, lorsque de tels tribunaux sont constitués, c'est pour permettre l'application de règles qui ne sont pas conformes aux normes ordinaires de la justice ». L'alibi terroriste sert même parfois d'expérimentation juridique pour certains États.

2-La Présomption de culpabilité : inscription sur les listes

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A l'instar des Nations unies et de l'Union européenne, les pays d'Afrique regroupés au sein de leurs organisations régionales, sous-régionales ou pris isolément, ont constitué des listes de présumés terroristes ou groupes terroristes. Au-delà du fait que tant la mise en place de ces fichiers que l'impossibilité de contester leur composition sont discutables au regard du respect des droits de l'Homme, la large diffusion de ces listes porte gravement atteinte au droit à la réputation prévu à l'article 17 du PIDCP et à la présomption d'innocence consacré par l'article 14 du même Protocole.

L'Union africaine, par l'intermédiaire de son organe, le CAERT (Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme) depuis un séminaire sur la lutte anti-terroriste dans les pays du Maghreb et du Sahel organisé en février 2006, diffuse de manière actualisée sa liste noire des organisations terroristes africaines. L'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) fait également circuler depuis juin 2003 une liste de personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, qu'elle réactualise à intervalles réguliers165.

Aussi, le Nigeria, par exemple, publie sur le site de la Commission des crimes financiers et économiques - the Economic & Financial Crimes Commission - une liste de nationaux nigérians « most wanted » les plus recherchés, dont il est possible de connaître le visage, l'adresse de leur dernier domicile, les universités qu'ils ont fréquentées ainsi que d'autres données personnelles.

Le Mali, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, fait également circuler une liste, régulièrement actualisée

La sensibilité des informations et le procédé de prises de décisions de la part de ces institutions qui relèvent parfois de méthodes ésotériques posent problème. Le problème soulevé en amont par ces listes est tout d'abord le cadre extra-judiciaire dans lequel elles sont instituées. L'identification comme « terroriste » engendre de lourdes implications pour la jouissance des droits fondamentaux, lesquels sont gravement mis en danger en l'absence de tout contrôle judiciaire présidant à la constitution de telles listes. Quant aux possibilités de recours aux fins de contestation d'une inscription, elles ne semblent être nullement envisagées166.

Par conséquent, de tels procédés sont de l'ordre à compromettre les droits de la défense au profit d'un système de présomption de culpabilité.

165 Voir par exemple la Décision n° 09/2008/CM/UEMOA portant modification de la décision n° 9/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007, relative à la liste de personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)

166 Ndiaye Djiby, la Convention de l'QUA...op.cit.

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3-Les problèmes liés à l'extradition

La loi antiterroriste du Nigeria de 2013 -Terrorism (Prevention) (Amendment) Act 2013 - donne droit au gouvernement d'extrader toute personne présumée terroriste, quels que soient les risques qu'elle peut encourir dans son pays en matière de violation des droits de l'Homme. Il faut néanmoins souligner que la plupart des autres pays ouest-africains ont inclus dans leur législation nationale le principe de double incrimination. Mais c'est souvent pour la forme car en réalité des procédures d'extradition sont menées sans rigueur juridique.

Or les traités universels de protection des droits de l'Homme interdisent le retour forcé de personnes dans des pays où elles pourraient être exposées à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Convention des Nations unies contre la torture précise spécifiquement que « Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ».

Pourtant, depuis les attentats du 11 septembre 2001, les suspects terroristes sont souvent extradés dans des pays où les violations des droits de l'Homme sont graves et systématiques. L'expulsion ou au refoulement sont très souvent mis en oeuvre pour contourner les procédures d'extradition trop contraignantes167.

4- Les violations du droit à la liberté d'information

Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, Nigeria et dans une moindre mesure au Ghana, la liberté d'information et par ricochet la liberté de la presse ne constituent pas une réalité pleine au sens propre du terme. Les gouvernements en place empêchent la diversité des idées en favorisant les organismes d'information qui leur sont plus proches tandis que ceux en leur défaveur sont sévèrement censurés au motif que ces derniers diffusent des informations de nature à troubler l'ordre public. Au Niger, la loi antiterroriste en vigueur est jugée « liberticide ». Selon maître Oumarou, avocat près le barreau de Niamey, cette loi « ouvre la porte à certains abus, comme la limitation de la liberté d'expression ou encore l'arrestation de manifestants pouvant ensuite être qualifiés de terroristes »168.

167 FIDH, L'anti-terrorisme...op.cit.

168 Rainfroy, C. (2015) Niger : quand la lutte contre Boko Haram menace la liberté d'expression, Jeune Afrique . [ en ligne] le 29 mai 2015.Disponible sur :< http://www.jeuneafrique.com/233588/politique/niger-quand-la-lutte-contre-boko-haram-menace-la-libert-d-expression/ > [Consulté le 24/11/2016]

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En effet, l'une des tendances observées dans les États d'Afrique de l'Ouest est celle d'incriminer sévèrement « l'apologie » du terrorisme, ou encore la publication d'informations qui s'avéreraient utiles à la commission d'actes terroristes. L'absence de définition du terme « apologie », couplée à l'absence de définition précise de l'acte terroriste, sont à l'origine du risque patent de violation du droit à la liberté d'expression et d'information.

En définitive, il appert de notre analyse que les pays ouest-africains à l'instar des autres régions du monde n'échappent pas à la tendance consistant pour le pouvoir en place à contrecarrer le plein exercice des droits et des libertés indispensables à la sécurité juridique et au bien-être des administrés au motif de la lutte contre le terrorisme. Au fait que l'on n'est pas encore parvenu à définir le « terrorisme » dans toute sa mesure, vient s'ajouter le problème de l'utilisation galvaudée du terme « lutte contre le terrorisme » consacrée, au fur et à mesure que surviennent des attentats terroristes sur un territoire, comme principe fondamental pour entériner « l'illégalité ».

Conclusion du chapitre

Nous avons pu noter une nette avancée dans l'adoption des instruments juridiques par les entités étatiques des États d»Afrique de l'ouest. Cependant des manquements dans leur mise en application demeurent. En effet, les agences de répression criminelle et les organismes de réglementation, les services de sécurité et de renseignement ainsi que le judiciaire n'ont pas la capacité nécessaire pour répondre efficacement au défi du terrorisme et de son financement. Pour l'instant, afin de maintenir, d'assurer l'équilibre entre le droit à la sécurité et le droit à la sûreté, il revient aux forces de l'ordre et aux magistrats spécialement engagés dans cette lutte de comprendre que la mise en oeuvre des règles doit aller de pair avec le respect des libertés et droits fondamentaux.

En substance, l'art du juriste consistant à anticiper à long terme les conséquences des règles de droit, la place des droits et libertés fondamentaux doit être à nouveau débattue par tous les acteurs au sein des différents pays. Chaque État en fonction de ses réalités locales peut trouver un système répressif légal mais aussi légitime tout en symbiose avec la société civile, et plus particulièrement en harmonie avec l'opposition politique, entité non négligeable dans une démocratie.

Malgré la mise en place d'un cadre juridique pour la prévention et la répression du terrorisme dans ces États, le fait que les actes de terrorisme n'aient pas diminué malgré la promulgation de lois

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antiterroristes et leurs modifications subséquentes montre que l'adoption de lois ne peut à elle seule dissuader le terrorisme.

Chapitre 2 : La nécessité de recourir à des outils complémentaires au droit

Il ne fait l'objet d'aucun doute qu'aucun État ne peut exister de manière viable sans l'observation par la puissance publique et de ses citoyens de leur soumission au droit, c'est-à-dire le respect du principe de l'État de droit. En effet, tous les domaines de vie en société doivent tomber sous le coup de réglementations. C'est une garantie qui permet aussi bien aux croyants et non croyants, riches qu'aux pauvres, aux nations d'un État donné comme aux étrangers vivant sur ce territoire d'être « libres et égaux en droit »169. C'est ce qui justifie le fait que tout ce qui concerne directement ou indirectement le terrorisme a été incriminé par les pays ouest-africains conscients du danger que représente la menace djihadiste sur la cohésion sociale. Ainsi, cette législation permet de dissuader tout individu qui pourrait être tenté par les propagandes terrorises mais il s'agit également d'un gage pour les différentes structures devant intervenir dès lors que l'infraction liée au terrorisme ou les infractions connexes ont été consommées ou qu'il y ait eu tout simplement n'importe quel acte de commencement puni par la loi. Le but de la loi est donc d'offrir des réponses adaptées, humainement proportionnelles aux actes odieux posés par les terroristes.

On pourrait s'étonner qu'il y ait des règles à respecter face à des individus qui n'en connaissent pas, et qui se livrent à des actes aveugles avec pour ultime objectif de créer le plus de victimes parmi la population civile. Pour ainsi dire, employer la loi du talion face au terrorisme ne ferait qu'amplifier ce phénomène qui se nourrit des retombées médiatiques étant donné la bataille pour le contrôle de la vérité ces dernières années. Le droit constitue alors une valeur sûre de lutte même si les dispositions juridiques relèveraient pour certains de la théorie. Les corollaires des différentes lois antiterroristes dans le monde, et particulièrement en Afrique de l'Ouest ont fait leur preuve même si des efforts restent à réaliser. Ces défis qu'il faut justement relever ne peuvent uniquement être traités que par le monde juridique. Pour ainsi dire, l'on ne doit pas se focaliser que sur l'attentat réalisé ou avorté. Une attaque terroriste n'est en effet que la concrétisation de plusieurs processus en amont. Pour une lutte vraiment efficace contre tout cet ensemble constitué depuis

169 Suivant les termes de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme

l'endoctrinement jusqu'à la réalisation du geste final, il parait plus que nécessaire de faire appel à des stratégies certes en dehors du cadre strictement lié au droit mais complémentaires à celui-ci. A travers notre réflexion à cette étape de notre analyse, nous verrons pourquoi il est indispensable d'employer d'autres modes pacifiques (Section 1) mais aussi d'employer la force (Section 2) en plus du cadre juridique déjà en place afin de lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest.

Section 1 : Le recours à d'autres procédés pacifiques

Apporter des solutions efficaces pour lutter contre le terrorisme, c'est bien évidemment appréhender le phénomène social auquel nos sociétés doivent faire face. L'un des socles du terrorisme djihadiste est la radicalisation des personnes engagées à commettre des actes odieux qui pour eux sont plutôt nobles. Dès lors, l'on peut se demander, que doit-on entendre par « radicalisation » ? La sociologie justement nous éclaire sur cette tendance.

En effet, en paraphrasant l'écrivain Pierre Conesa, la sociologie appréhende la radicalisation comme « la posture de légitimation ou de passage à l'acte dans le domaine de la violence ». En d'autres termes c'est « le processus d'adoption d'une croyance extrémiste incluant la volonté d'utiliser, de soutenir ou de faciliter la violence comme méthode de changement de la société ». De plus, pour Farhad Khosrokhavar, ce phénomène est « le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action, directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel »170 .

Autrement dit, c'est le fait pour tout individu de se convaincre soi-même à partir de facteurs qui lui sont externes afin de réaliser un acte de violence. Si avec la fréquence de l'emploi de ce terme dans les médias à chaque fois qu'il s'agit de terrorisme djihadiste, il convient de préciser que la radicalisation peut se manifester dans tous les domaines de la vie. Elle se manifeste par exemple sous le domaine politique à travers l'extrême droite ou l'extrême gauche. Toutes les religions regorgent de catégories de radicalisation. Cependant la radicalisation djihadiste est celle qui alimente le terrorisme islamiste.

Ainsi, une lutte qu'on pourrait qualifier de sérieuse devrait passer par des procédés pacifiques alliant diverses approches sociologiques car le terreau du terrorisme transnational est plutôt lié à un sentiment, justifié ou non, de déclassement de certaines populations mal insérées dans le processus de mondialisation. Ce phénomène se retrouve dans les relations internationales, avec une rupture

170 Définition de la radicalisation, [en ligne].

Disponible sur :< http://www.radicalisation.fr/radicalisation_definition.php > [Consulté le 20/10/2016]

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entre des sociétés dites « du Nord » et d'autres, identifiées par défaut comme « du Sud » qui se sentent plus victimes que bénéficiaires des rapports de force actuels. Il se retrouve aussi à l'intérieur des sociétés, avec des ruptures du même type, que l'aggravation des inégalités ne peut qu'accentuer. Sans nécessairement devoir blâmer le système international, la haute finance ou les gouvernements, il est indispensable d'en tirer des enseignements permettant des ajustements dans la durée171.

Il convient, d'ailleurs, de rappeler que ce sont les populations musulmanes qui sont les principales victimes des corollaires des actions des groupes terroristes étant donné que la démarcation entre islam et islamisme n'est pas toujours faite par l'entendement commun.

Néanmoins les pays ouest-africains pour contenir ce phénomène doivent également recourir à des moyens pacifiques basés sur des doctrines indépendantes des conceptions américaines ou occidentales mais plutôt en corrélation avec les réalités du continent africain, de la sous-région ouest-africaine. De tels mécanismes doivent avoir un impact sur le plan national (I) tout comme à l'échelle transnationale (B).

I- Le plan national

De prime abord, il faut préciser que mettre l'accent sur la dimension répressive est certes important mais pas suffisant car ce serait une façon dangereuse de nier ou de simplifier les causes profondes du terrorisme. Devant une situation si tragique, tout gouvernement doit d'abord parer au plus pressé pour protéger ses citoyens. Autrement dit, il doit aussi concentrer ses efforts sur des politiques publiques ambitieuses, qui s'attaquent aux racines du mal et privent les entrepreneurs de violence d'une clientèle qui leur sert d'agents. Procéder autrement, en recourant à des moyens qui démantèleraient l'État de droit, ne ferait qu'instiller un climat de guerre que recherchent de tels entrepreneurs et dont les pays d'Afrique subsaharienne doivent bien sûr se prémunir.

A-La résolution des problèmes sociaux récurrents

En réalité, les raisons qui poussent au terrorisme sont connues de tous. Ils ont pour dénominations : chômage, échec scolaire, inégalités territoriales, discriminations, stigmatisations, pseudo-identité nationale construite sur le rejet d'une partie des citoyens, mais aussi la négation de pans entiers de l'histoire au sein des différents pays ouest-africains. Comme illustration, on peut évoquer cette opposition qui existe entre les régions du Nord et celles du Sud. Le Sud est généralement plus développé au détriment du Nord. C'est l'une des raisons de la montée du

171 (J-P) Hanon, « Militaires et lutte antiterroriste », Cultures & Conflits [En ligne], 56 | hiver 2004, mis en ligne le 07 janvier 2010, consulté le 25/11/ 2016. Disponible sur : < http://conflits.revues.org/1636> ; DOI : 10.4000/conflits.1636

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fondamentalisme islamiste au Nord-Est du Nigeria, des revendications d'indépendance des populations du Nord en Côte d'Ivoire, au Mali. La lutte contre le terrorisme doit donc forcément passer par des mesures visant à corriger ses disparités sociales qui sont de l'ordre à rendre ces populations vulnérables à la propagande et aux campagnes d'enrôlement des djihadistes172.

B-Les réformes des méthodes des forces de l'ordre et la promotion dans l'éveil dans l'éveil des consciences

Ensuite, il faut sans doute revoir des dispositifs policiers, notamment sur le plan du renseignement pour améliorer le partage des informations entre les ministères de l'Intérieur et de la Justice dans chaque pays. En effet, l'on devrait plutôt opter pour le renseignement humain fondé sur un modèle de proximité en infiltrant les réseaux de recrutement dans la sous-région.

Néanmoins, il ne faut pas se méprendre sur la nature de ce combat. Il n'est formellement pas question d'une guerre au sens strict du terme, mais les États sub-sahariens doivent faire face à un adversaire, organisé, doté d'une idéologie, d'une stratégie, de moyens et d'un objectif essentiellement territorial (au moins pour Boko Haram au Nigeria). N'oublions pas qu'il commet les mêmes actes terroristes dans tous les pays alliés des États-Unis (présentés par Al-Qaïda et l'EI comme l'ennemi principal depuis trente ans) et beaucoup plus encore dans les pays musulmans. La réponse efficace ne peut donc pas se résumer à une mesure unique. Elle doit tenir compte, comme nous avons déjà eu à l'affirmer dans notre développement, de plusieurs dimensions. A cet effet, les États ouest-africains doivent aussi se doter de capacités matérielles et humaines afin de mieux contrôler certains sites Internet qui sont devenus des vecteurs majeurs du terrorisme. Cela étant, il faut assurer l'application du blocage administratif de sites glorifiant le terrorisme. De manière concrète, les fournisseurs d'accès doivent être contraints à bloquer l'accès à ces sites sans intervention d'un juge. A contrario, il faudrait créer des sites web dédiés à la prévention et à la lutte antiterroriste, s'adressant au grand public, aux proches de jeunes en voie de radicalisation (professeurs, associations) ainsi qu'aux jeunes eux-mêmes. Pédagogique, il pourra permettre aux citoyens de mieux cerner les enjeux et moyens de la lutte antiterroriste et met à leur disposition des outils pratiques (infographies, vidéos de témoignages, affichettes). En ce sens, les valeurs aussi fondamentales que l'antisémitisme, l'antiracisme, le respect des femmes doivent être défendues et enseignées, au sens plein du terme. Tout ce qui permettra de favoriser le vivre-ensemble fera reculer les défiances, les replis. C'est le meilleur antidote au poison de la division.

172 OCDE (2013), Conflits liés aux ressources...op.cit.

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Aussi, l'usage de caméras piétons doit-il être prévu pour les forces de l'ordre, afin notamment de prévenir les incidents au cours des interventions. Par exemple, le concept de la caméra, portée de manière visible, enregistrera donc à titre préventif et pourra aussi permettre la constatation d'infractions. Elle pourra également être utilisée dans le cadre des poursuites. De ce fait, le but est ici à la fois de protéger les forces de l'ordre dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de protéger le justiciable contre tout risque d'incidents ou de débordements

Ainsi, lorsqu'un grand événement est prévu, par exemple lors de grands rendez-vous sportifs incluant un nombre immense de spectateurs, des mesures peuvent être décidées afin de renforcer les contrôles d'accès aux installations 173.

Enfin, les contrôles administratifs doivent être renforcés, notamment lorsqu'une personne s'est rendue ou a manifesté la volonté de se rendre à des endroits où ont lieux des activités, des opérations terroristes. Ce contrôle toutefois sera limité dans le temps. Les interdictions administratives de sortie et d'entrée sur le territoire seront exécutées pour empêcher les départs vers les zones contrôlées par les djihadistes. C'est aussi un moyen de pouvoir mieux surveiller les frontières nationales et par ricochet les flux des populations.

Cependant, la mise en place de mesures visant à renforcer la surveillance, si elles sont légitimées par l'ampleur des attaques, ne doit pas nous éloigner de la réalité, marquée par la difficulté à identifier l'adversaire. L'une des caractéristiques des organisations terroristes transnationales, catégorie à laquelle l'État islamique appartient malgré sa territorialisation - est de rechercher l'invisibilité, en refusant des moyens de communication pouvant être interceptés, et en évitant de se présenter sous la forme de structures pouvant être identifiées et décapitées. Le principe de la nébuleuse est ainsi privilégié. Cela constitue un inconvénient pour ceux qui combattent le terrorisme dans la mesure où il rend difficile le travail de renseignement en amont des attaques terroristes, c'est-à-dire lors de leur préparation. Et pourtant, une idée reçue persiste encore, celle d'un terrorisme organisé, structuré et présentant des caractéristiques à bien des égards semblables à des forces armées régulières. Or, c'est justement tout l'inverse. Le label des groupes terroristes transnationaux est suffisamment vague pour que des militants de toute nature, et défendant parfois même des opinions à priori divergentes, puissent se retrouver derrière cette « bannière ». Au passage, notons que même dans le cas d'une victoire militaire contre Boko Haram et Aqmi ainsi

173 (L.) VALY, (2016) Lutte contre le terrorisme : 3 nouveautés à ne pas manquer ! [en ligne] le

13/06/2016.Disponible sur : < http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/35232/lutte-contre-le-terrorisme-les-3-nouveautes-a-ne-pas-manquer.php#plan_content_1 > [Consulté le 26/11/2016]

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que d'autres groupuscules terroristes, le risque de dispersion des combattants est plus qu'important dans la sous-région ouest-africaine.

C-L'implication du système éducatif et confessionnel

Il va falloir mobiliser les enseignants, grâce à des moyens renforcés, dans leur rôle d'éveilleurs des consciences de la jeunesse. Il faut aussi ajouter l'attention renforcée qui doit être portée aux conditions d'incarcération, trop souvent foyer de radicalisation des délinquants. Il est enfin indispensable que les représentants légaux des organisations islamiques dans chaque pays soient aidés pour qu'ils puissent mieux dénoncer l'imposture de ceux qui détournent gravement le sens de leur religion.

Bien entendu la réalisation de tous ces projets ne pourra se faire si le pays en question ne se donne pas les moyens et ne les met pas à la disposition des différentes institutions concernées.

D'autres remèdes non létaux peuvent encore être utilisés. A travers ces éléments susmentionnés nous ne visons à être exhaustifs mais à mettre en exergue les grands procédés pacifiques auxquels les pays d'Afrique de l'Ouest doivent aussi faire appel pour redynamiser leur lutte contre le terrorisme islamiste sur leur territoire. En plus de ces mesures nationales, les États de cette sous-région doivent s'unir transposer certaines de ces recours à l'échelle transnationale.

II-L'échelle transnationale

Il s'agit aussi bien pour les pays ouest-africains d'amplifier des mécanismes sous-régionaux de lutte antiterroriste que de s'unir à travers des partenariats avec les autres entités des régions et sous-régions du monde.

A-Le renforcement du dispositif et de la stratégie de renseignement

Dans tous les cas, l'un des dénominateurs communs entre différents pays doit relever du renseignement extraterritorial renforcé, de l'action préemptive face à de dangereux groupes armés, non homogènes et mobiles. Il n'y a pas mieux d'anticiper qu'en récoltant les réalités diverses de chaque État de la sous-région. Par ailleurs, l'échange d'expérience entre les services ouest-africains,

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africains, européens, américains doit compter parmi les priorités. Pour cela, il va falloir à l'Afrique sub-saharienne élaborer ses doctrines nationales à l'instar de la plupart des grandes puissances et surtout concrétiser la mise en oeuvre de sa stratégie multinationale antiterroriste à travers un mécanisme rapide d'alerte de l'Afrique de l'Ouest qui permettra de collecter et d'analyser les informations pour une alerte et une réaction rapide et appropriée.

La possibilité d'organiser un sommet bipartite entre la CEEAC et la CEDEAO « pour adopter une stratégie commune de lutte contre Boko Haram »174 doit aussi être concrétisée. Dans un champ plus élargi, le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPS)175 doit réellement assurer la mise en oeuvre de la Politique commune africaine de défense et de sécurité, la promotion de programmes pour la prévention structurelle des conflits, la coordination, l'harmonisation et la promotion des programmes de paix et de sécurité en Afrique, l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité (APSA)176.

B-Le recours au soutien diplomatique

Le recours à la voie diplomatique est incontournable. Il faut souligner que la plupart de ces groupes qui ont pour but d'installer leurs institutions islamistes dans les pays comme le Nigeria, le Niger, le Mali ont des réseaux de financement en lien avec les pétromonarchies, précisément avec les pays tels que l'Arabie Saoudite, berceau du wahhabisme, et le Qatar. En adoptant, une même et seule voix, des comptes doivent être demandés aux actions de ces États qui ont de gros intérêts en Afrique de l'Ouest. A quoi sert bon de nouer des relations avec des pays qui jouent à un double jeu ?

Les intérêts nationaux des pays ouest-africains doivent plutôt être des questions d'ordre vital et la base pour laquelle toute coopération se devra d'être sincère. Dès lors, cette diplomatie doit avoir pour objectif principal des « solutions africaines aux problèmes africains »177. Et cela doit impliquer l'engagement constant, effectif et actif des pays frappés par les groupes terroristes comme ceux qui ne le sont pas.

174 METOU, B. (2015) Une diplomatie de paix en construction contre Boko Haram. [en ligne] le 27/02/2015. Disponible sur : < http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/une-diplomatie-de-paix-en-construction-dans-la-lutte-contre-boko-haram > [Consulté le 27/11/2016]

175 Delphine LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », in Afrique contemporaine - Eté 2004, 140 pages.

176 « L'Architecture de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (APSA) : articulations et enjeux de la gouvernance sécuritaire au XXIe siècle », Thinking Africa, NAP n° 24, Janvier 2015.

177 Ibid.

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De ce qui précède plus haut, nous retenons qu'il existe des moyens pacifiques pour résorber les problèmes liés au terrorisme qui se caractérise par une forte dose d'agressivité. C'est aux causes profondes de cette nébuleuse qu'il faut s'en prendre en mettant en place des solutions politico-sociales conformes aux réalités africaines, en particulier tenant compte de la manifestation du phénomène en Afrique de l'Ouest. Cependant, ces méthodes non violentes peuvent s'avérer inefficaces. Dès lors, le recours à la violence légitime de l'État s'impose comme le moindre mal pour contrecarrer les mouvements djihadistes.

Section 2 : Le recours à la force

Aux instruments juridiques, il est possible d'utiliser, en complément, l'exerce de la violence étatique à travers ses moyens légitimes de répression. Il s'agit ici de la violence légitime qui est une prérogative reconnue à la puissance publique afin d'assurer la protection de tout un chacun contre l'arbitraire de l'autre. Or le terrorisme n'est rien d'autre que l'expression de l'arbitraire au regard des dégâts aveugles qu'il engendre. Précisons qu'en dehors de solutions pacifiques, la force doit demeurer l'ultime recours en matière d'endiguement du fondamentalisme islamiste. Au fait, les capacités militaires des pays engagés dans la lutte contre le terrorisme doivent être utilisées de manière efficiente surtout s'agissant des pays d'Afrique de l'Ouest qui doivent déjà faire face à des problèmes de premières nécessités de leur population. Cela peut expliquer cette négligence dans ce secteur stratégique vu le caractère obsolète de certains équipements encore employés au sein de la plupart des armées de ces différents États.

Toutefois, la prise de conscience s'est installée face à la recrudescence des attaques qui ont engendré des exactions dans quelques capitales ou villes importantes situées dans partie occidentale de l'Afrique. La plupart du temps ces attaques ont visé soit des zones de fort taux de radicalisation soit des lieux prisés par les expatriés occidentaux. De ce fait, la volonté des terroristes de porter atteinte à l'économie fragile des pays de cette sous-région est manifeste. Employer les moyens forts dès lors que ceux-ci arrivent à ce stade d'infiltration pour réaliser leurs objectifs macabres est une initiative à saluer. Elle doit par contre être menée de façon proportionnelle par rapport aux réalités sécuritaires à travers des initiatives nationales (I). Le continent africain ainsi que des organismes sous-régionaux ont adopté des mesures de coercition spécifiques au terrorisme. Leur mise en oeuvre doit devenir effective (II)

121

I-Les initiatives nationales

Ces actions doivent consister à accroitre les capacités de réaction des États ouest-africains. Cela pourrait passer par deux éléments :

A-L'augmentation du budget affecté à la lutte antiterroriste

Le 4 janvier 2016, le parlement ivoirien adoptait pour la première fois depuis son existence une loi de programmation militaire visant à prévoir perspectives allouées à la réforme de l'armée vu les nouveaux enjeux sécuritaires. Il s'agit de la loi de programmation militaire 2016-2020 qui a été dotée d'un budget de 2254 milliards de francs CFA soit 3 millions 426 080 euros)178 .

Quant au Nigéria, sous le gouvernement Buhari, son budget de défense est passé à 6 060 milliards de nairas (26,4 milliards d'euros). Il marque une augmentation de + 44% par rapport à 2015179. Celui du Mali, est passé de 182,400 milliards F CFA à 211,45 milliards FCFA.

Au Niger et au Ghana, le budget de la Défense figure parmi les secteurs prioritaires.

Ces données font montre des initiatives des États d'accroître leur capacité de feu afin d'accomplir avec efficacité leurs attributions opérationnelles. C'est donc une volonté affichée de faire augmenter au fur et à mesure les portefeuilles relatifs aux dépenses militaires.

En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, en particulier, ces hausses viennent à point. En effet, dans la « guerre » contre les groupes terroristes armés dans la sous-région , chaque État doit devoir disposer de moyens humains ayant une formation adéquation, de matériels de dernière génération comme par exemple le recours systématique aux technologies de l'information et du concept de « système des systèmes » reliant la totalité des forces, typique de la stratégie américaine telle qu'elle a été élaborée au sein de « la révolution dans les affaires militaires » , d'infrastructures adaptées. Ces objectifs ne pourront être réalisés qu'en investissant dans ce domaine.

B-L'amélioration de la capacité opérationnelle des forces de l'ordre

Les forces de l'ordre devront être opérationnelles sur toute l'étendue du territoire. Il ne doit pas exister des zones de non droit comme à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Liberia. La force doit

178Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire. (2016) Réforme de l'armée : loi de programmation militaire 2016-2020 votée. [en ligne].Disponible sur :< http://www.assnat.ci/assembleenationale/?la-loi-de-programmation-militaire-2016-2020-votee > [Consulté le 27/11/2016]

179 Polle, B. (2016) Nigéria : Muhammadu Buhari promulgue un budget 2016 en hausse + 44% , Jeune Afrique. [en ligne] le 06/05/2016.Disponible sur :< http://www.jeuneafrique.com/323737/economie/nigeria-muhammadu-buhari-promulgue-budget-2016-hausse-de-44/ >[Consulté le 27/11/2016]

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être aussi engagée pour lutter contre les trafics de tout genre du fait de la porosité des frontières. Il n'est plus à prouver le lien étroit entre les réseaux criminels de trafiquants et la nébuleuse des terroristes.

A cela s'ajoute le besoin de renfoncer les unités spéciales consacrées au combat contre le terrorisme. Elles nécessitent une coordination de sorte à éviter des chevauchements de compétence pouvant malheureusement mettre à mal la réactivité de l'appareil répressif de l'État.

Aucun pays ne doit rester dans une position d'attente comme des remarques ont pu être faites sur la passivité du Mali face à l'annexion momentanée d'une partie de son territoire par plusieurs mouvements indépendantistes et terroristes. Les premières réactions doivent être mise en oeuvre par l'État attaqué.

En revanche, bien entendu que l'union fait la force. Alors l'appui de la part de l'Union africaine ou d'autres États de la sous-région en guise de solidarité doit être plus que systématique.

II- la mise en oeuvre de projets régionaux et sous régionaux

Ce mécanisme consiste pour les pays ouest-africains à faire appel à des partenariats ou à des processus d'intervention élaborés à l'échelle continentale ou sous-régionale.

A-Les projets régionaux

En ce qui concerne le niveau régional, les États peuvent faire appel à divers mécanismes. En effet, en vertu de la stratégie africaine de lutte antiterroriste, tout État peut solliciter la création d'une force multinationale « ad hoc » pour l'aider à circonscrire toute menace sur son territoire s'il estime en estime le besoin. Des réflexions ont été émises sur la création d'une force africaine permanente, de sorte à pouvoir intervenir avec une réactivité efficiente. Mais la concrétisation de ce projet doit passer par des contributions financières sérieuses de la part des membres de l'UA.

Ensuite, un point d'honneur qu'on rencontre presqu'à tous les niveaux en raison de son aspect crucial : le renseignement. A l'échelle du continent, les pays doivent recourir à ce moyen dans un cadre plus intégré qu'il en est actuellement. L'on doit s'élever au-delà des considérations qui refroidissent les relations entre l'Afrique francophone et anglophone. De plus, plusieurs forces étrangères disposant de moyens considérables, et du fait de leur déploiement peuvent apporter leur concours en matière de partage d'informations, voire plus. Par exemple, le renseignement recueilli par la France dans le cadre de l'opération Barkhane, ou par les drones américains qui survolent les zones qui abritent les foyers salafistes, pourrait être très utile au CAERT et au Comité des services

123

secrets et de renseignements africains (CISSA)180 qui sont dépourvus des technologies servant à collecter ce type d'informations (drones, satellites).

B-Les moyens sous-régionaux

En outre, sur le plan sous-régional, il convient de souligner que le but de faire recours aux capacités militaires doit consister à « frapper à la source l'adversaire ». Mais toute action de ce genre doit éviter de reproduire les dérives comme on a pu le voir avec les interventions américaines qui ont conduit à la déstabilisation ou au chaos de l'Afghanistan, de l'Irak.

De manière concrète, l'intervention militaire doit se faire via la force armée de la CEDEAO dénommée « ECOMOG » (The Economic Community of West African States Monitoring Group) - ou le groupe de supervision du cessez-le feu de la CEDEAO181.

Il s'agit d'une force non permanente constituée de contingents militaires des États membres même si depuis sa création en 1990, elle est dirigée par le Nigeria, qui fournit l'essentiel des effectifs, des équipements et du financement. Le but de cette force opérationnelle est de mettre en place et d'assurer les missions de paix, de sécurité et d'aide humanitaire. Elle est aussi appelée à intervenir en cas d'agression ou de conflit dans tout État membre ou en cas de menace contre celui-ci, en cas de conflit entre deux ou plusieurs États membres, en cas de conflit interne ou en cas de renversement ou tentative de reversement des institutions constitutionnelles d'un État -membre. Bien évidemment, face à la menace terroriste, elle devra adopter des méthodes spécifiques de guerre asymétrique.

D'autres instances sous-régionales dans le cadre de la lutte antiterroriste ont adopté ce modèle de force multinationale. Comme illustration, le 7 février 2016, les pays de l'Afrique centrale, déjà réunis à Yaoundé, se sont engagés à mobiliser 8 700 hommes dans une force militaire multinationale. Les pays d'Afrique de l'Ouest doivent donc s'inspirer de cette expérience qui porte ses fruits avec les grosses pertes causées à Boko Haram.

Cependant, malgré les coûts que cela peut impliquer, nous estimons nécessaires qu'il soit plutôt mis en place une force permanente, prête à être déployée à tout moment. Cela consisterait en un modèle de forces spéciales ouest-africaines, avec possibilité d'être déployées comme Quick

180 Le CISSA a été créé le 26 Août 2004 à Abuja, au Nigeria, par les directeurs des services d'information et de sécurité africains. La raison d'être du CISSA est d'assister l'UA et toutes ses structures à l'effet de cerner effectivement les défis sécuritaires rassemblés fait visage le continent africain. Il a aussi été conçu comme mécanisme de dialogue, d'études, d'échanges d'informations et d'analyses, de concertation et d'adoption des stratégies communes en vue de faire face aux menaces et à l'insécurité de toute sorte, auxquelles le continent africain est de plus en plus confronté. (Pour en savoir

plus : < http://lesahel.org/index.php/component/k2/item/534-ouverture-aujourdhui-a-alger-de-la-9eme-session-du-
comite-des-services-de-securite-et-de-renseignements-africains-cissa--cerner-les-defis-securitaires-du-continent >

181 L'Ecomog, bras armé de la CEDEAO , France 24. [en ligne] le 07/01/2011.Disponible sur :< http://www.france24.com/fr/20101228-ecomog-bras-arme-cedeao-cote-ivoire-nigeria > [Consulté le 27/11/2016]

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Reaction Force (QRF) exclusivement en cas de menaces terroristes. Les opérations seront coordonnées par un comité d'état-major opérationnel intégré composé de représentants des pays de la sous-région.

Au terme de cette partie, nous sommes amenés à retenir qu'il existe d'autres mécanismes de lutter de manière énergique contre la barbarie diffusée par les menées terroristes. Toutefois, comme toutes les autres solutions, celle-ci n'est pas pleine et entière. La violence légitime des pays ouest-africains doit aller de pair avec des moyens plus pacifiques qui doivent toujours représenter le premier processus de remède car « l'intelligence défend la paix. L'intelligence a horreur de la guerre »182.

Conclusion du chapitre

Au terme de notre analyse, nous avons vu un tableau mitigé des conséquences pragmatiques de l'arsenal juridique de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le point marquant est cette volonté sans cesse de ces États d'améliorer leurs pratiques même s'ils se laissent aller en commettant certaines violations de principes inexcusables au motif de la lutte contre le terrorisme.

Par ailleurs, nous avons eu à souligner le fait que le combat contre les terroristes doit impliquer la prise en compte de plusieurs facteurs. Certes la raison des armes y trouve son compte mais il s'agit d'abord d'un combat politique et social. Oui, lutter contre le terrorisme est une tâche de longue haleine, et ses résultats ne sont pas extraordinaires. A l'heure des réseaux sociaux, où le temps s'est extrêmement raccourci, au point d'avoir une influence instantanée et souvent pernicieuse sur les responsables politiques, la lutte contre le terrorisme doit demeurer ingrate, et se départir des affres liées à l'urgence de résultats. De fait, si certains attentats sont extraordinaires, les politiques permettant d'en empêcher d'autres ne le sont pas, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elles soient inefficaces. Combattre le terrorisme sur le long terme, c'est aussi sortir de la dictature de l'image et du spectacle sans quoi cette « guerre » longue et ingrate sera difficile à remporter. D'ailleurs, les attaques terroristes d'individus isolés se sont amplifiées dans les pays ouest-africains au cours de ces dernières années. Il s'agit d'un phénomène très préoccupant, en ce sens que les résultats pour le moins significatifs de ces attaques incitent de nouveaux adeptes à se lancer dans ce type de projets. Plus que les armes, la détermination est la caractéristique primordiale de ces terroristes, et la difficulté est d'autant plus grande pour y faire face. Dès lors, c'est sur les individus que doivent se porter les efforts, moins sur les armes qu'ils possèdent183.

182Paul Vaillant-Couturier (1892-1937)

183 NKALWO NGOULA, J.L. (avril 2016) L'Union Africaine à l'épreuve du terrorisme ...op.cit.

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Conclusion générale

Au terme de notre analyse, il appert que le terrorisme, en particulier celui fondé sur le fondamentalisme islamiste n'est pas un phénomène nouveau. D'ailleurs, la première convention internationale réprimant le terrorisme a été adoptée en 1963.

Cependant, les questions relatives au terrorisme représentent toujours les préoccupations principales des Nations Unies, en ce qui concerne, le volet sécuritaire au cours des dernières années même si les premiers. La connexion entre la criminalité organisée et le terrorisme ont d'ailleurs amplifié ces inquiétudes. L'Afrique sub-saharienne est malheureusement confrontée à la recrudescence de ces phénomènes. Les attaques menées par Boko Haram au Nord-Est du Nigeria, les actions de choc menées par Al-Qaida au Maghreb Islamique, Ansar Dine, ou encore le groupe terroriste Al-Mourabitoun de l'algérien Mohktar Belmokhtar au Mali, au Niger ou encore en Côte d'ivoire sont entre autres des exemples palpables de cette tendance macabre.

C'est justement afin de mener la lutte contre ces exactions, qu'il est apparu nécessaire pour l'Assemblé Générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité d'impliquer l'ensemble des États dans cette quête en adoptant des résolutions et instruments juridiques qui réactualisent les obligations des membres de l'organisation dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme. Comme implications de ces dispositifs, il était exigé des États membres la mise en place d'un cadre juridique spécifique à la lutte antiterroriste. A travers notre mémoire, nous avons pu voir que les pays ouest-africains dans leur diversité ont entrepris d'énormes réformes dans ce sens pour aboutir à des normes nationales. Celles-ci sont évidemment pour la plupart fortement influencées par les instruments juridiques internationaux onusiens mais aussi par les textes régionaux et sous-régionaux adoptés respectivement au sein de l'Organisation de l'Unité Africaine aujourd'hui Union Africaine et des organisations sous-régionales telles que l'UEMOA, la CEDEAO, la BCEAO.

Par ailleurs, qu'il s'agisse des normes internationales, régionales ou sous-régionales visant la prévention et la répression du terrorisme ainsi que des infractions connexes, celles-ci comportent des lacunes que nous avions eu le soin de mentionner dans notre travail. Au compte des plus importants figurent la définition toujours ambiguë du terrorisme, les problématiques du respect des droits de l'Homme, l'inexistence expresse de sanctions à l'égard des États qui manqueraient à leur engagement.

Au-delà de ces aspects à parfaire, nous avons pu relever les aspects positifs de ces textes qui constituent aussi des références pour réguler les relations humaines dans les différents États, pour dissuader tout éventuel entrepreneur d'actes terroristes. Les pays d'Afrique de l'Ouest malgré le problème de ressources s'investissent à fond dans cette stratégie même s'il a fallu qu'ils soient

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l'objet d'attaques ou qu'ils planent sur leur territoire des menaces d'actions terroristes avant qu'ils ne prennent la menace plus au sérieux.

Malheureusement, force est de constater que le fait de combattre le terrorisme est utilisé par la plupart des instances dirigeantes des pays de l'Afrique de l'Ouest comme une justification pour violer des droits fondamentaux de l'Homme. Ce genre de situations ne doivent plus exister de nos jours. C'est donc un appel aux autorités pour revenir à la légalité pour tous.

Si de manière concrète, les conséquences de la codification des mécanismes de prévention et de répression du terrorisme sont salvatrices à certains niveaux, cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître que le droit à lui seul n'est ni à lui seul efficace ni suffisant pas pour éradiquer ce « cancer » islamiste.

En effet, au degré de terreur, d'agressivité et d'horreur qui est l'emblème des terroristes, un État responsable doit pouvoir employer aussi bien de manière unilatérale qu'au sein d'une force multinationale, la violence légitime dont il est titulaire. Les pays ouest-africains ont justement augmenté leur budget de la défense et entamé de profondes réformes afin de répondre à ce devoir. Par contre, le recours aux armes contre ces barbares doit rester la solution finale à laquelle les ces États feront appel. Pacifiquement, il est possible de résorber le problème du terrorisme actuel dû au fondamentalisme islamiste. Les États ouest-africains tout comme ceux des autres régions du monde doivent prioriser les solutions socio-politiques car le terrorisme s'appuie sur la misère des gens, profite des défaillances psychologiques de personnes fragilisées par notre mode de vie.

Ainsi, il est plus judicieux pour les États d'Afrique de l'Ouest d'opter pour un processus pacifique fondé sur le respect scrupuleux du droit car « il est bien facile de rentrer en guerre, mais il est tout aussi impossible de définir quand elle prend fin ».

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Table des annexes

Annexe 1 : Rapport Nigeria

Annexe 2 : Séminaire sous régional de haut niveau sur la criminalité transnationale du 12 à Bamako

au Mali. (Communication du BURKINA FASO) - Extrait de la conclusion

Annexe 3 : Convention d'Extradition de la CEDEAO de 1994

Annexe 4 : Rapport Burkina Faso

Annexe 5 : Convention relative à l'entraide judicaire au sein de la CEDEAO de 1992

Annexe 6 : Troisième (3e) rapport suivi Côte d'Ivoire -Novembre 2015- Extrait de la conclusion

Annexe 7 : Directive de l'UEMOA N°04/2007/CM/UEMOA

Annexe 8 : Pacte Civil des Droits de l'Homme- Extraits

Annexe 9 : Lois contre le blanchiment d'argent et/ou le financement du terrorisme en vigueur dans

quelques États d'Afrique de l'Ouest

Annexe 10 : Lois antiterroristes des États ouest-africains étudiés

Annexe 11 : Conventions adoptées dans le cade de l'ONU traitant du terrorisme

Annexe 12 : Principales Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité sur le terrorisme

Annexe 13 : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples - (Extraits article 1 à 10)

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Annexe 1 : Rapport du Nigeria sur l'application de la Résolution 1624 (2005) du Conseil de Sécurité

Paragraphe 1

1.1 Quelles mesures le Nigéria a-t-il adoptées pour interdire par la loi et prévenir l'incitation à commettre des actes terroristes ? Quelles autres mesures, le cas échéant, sont envisagées ?

Le projet de loi sur la prévention du terrorisme dont l'Assemblée nationale est saisie contient des dispositions visant à lutter contre l'incitation à la commission d'actes terroristes. En attendant la promulgation de cette loi, il y a dans le Code pénal et le Code de procédure pénale des éléments constitutifs qui traitent de l'incitation à la commission d'actes terroristes.

1.2 Quelles mesures le Nigéria prend-il pour refuser l'asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose d'informations crédibles et pertinentes donnant sérieusement à penser qu'elle est coupable d'incitation à commettre des actes terroristes ?

Le Nigéria ne donne pas asile aux terroristes ni aux personnes coupables d'incitation à la commission d'actes terroristes. Le Nigéria empêche ces individus d'entrer sur son territoire en s'appuyant sur les échanges d'informations avec les autres pays. L'incitation à la commission d'actes terroristes est une infraction au regard de la loi nigériane.

Paragraphe 2

1.3 Comment le Nigéria coopère-t-il avec les autres États au renforcement de la sécurité de ses frontières internationales en vue d'empêcher les personnes coupables d'incitation à la commission d'actes terroristes d'entrer sur son territoire, en particulier en réprimant l'utilisation de documents de voyage falsifiés et, dans la mesure du possible, en améliorant les mesures de contrôle visant à repérer les terroristes et à assurer la sécurité des passagers ?

Le Nigéria coopère avec ses voisins pour empêcher les personnes soupçonnées de soutenir des terroristes de traverser les frontières nigérianes. La surveillance a été renforcée dans les aéroports, les gares et les ports maritimes. Des procédures de surveillance et de contrôle plus strictes ont été mises en place dans certains points d'entrée et de sortie du pays.

Le Nigéria a également resserré le contrôle et la surveillance de certaines personnes et certains groupes.

Au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, le Nigéria signale : a) les activités et initiatives entreprises en coopération par les différents services de la sécurité nationale, s'agissant en

129

particulier de surveiller les activités des organisations criminelles transnationales et certains phénomènes comme la prolifération d'armes, le crime organisé et l'extrémisme religieux ; b) les rapports bilatéraux et multilatéraux entre les différents services de la sécurité nationale : le Nigéria a ainsi pris l'initiative d'établir la Conférence sur la sécurité interne en Afrique de l'Ouest, dont la priorité est la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Au niveau régional, le Nigéria : a) a organisé la conférence du Comité des services de renseignement et de sécurité d'Afrique (CSRSA), au cours de laquelle les membres du Comité ont signé un mémorandum d'accord visant à renforcer la coopération entre les services de renseignement et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme; b) participe activement aux activités du Centre africain pour l'étude et la recherche sur le terrorisme établi par l'Union africaine à Alger; et c) a plaidé, lors de la conférence transsaharienne des chefs d'état-major de la défense, pour l'échange d'informations et de renseignements sur le terrorisme.

Paragraphe 3

1.4 À quelles initiatives internationales le Nigéria participe-t-il ou envisage-t-il de participer pour approfondir le dialogue et favoriser une meilleure entente entre les civilisations et empêcher ainsi le dénigrement systématique des autres religions et cultures ? Le Nigéria est un pays pluriethnique et plurireligieux. La promotion de la tolérance, notamment sur le plan religieux, fait partie des objectifs premiers et des principes fondamentaux de la politique de l'État telle qu'énoncée au chapitre II de la Constitution nigériane (1999). Le Gouvernement fédéral utilise les médias et leurs émissions spéciales pour promouvoir la tolérance religieuse et le dialogue entre les différentes confessions et ethnies. Par ailleurs, de nombreux États de la Fédération ont créé des comités ou groupes interconfessionnels composés de diverses personnalités religieuses en vue de promouvoir la compréhension et la tolérance.

1.5 Quelles mesures le Nigéria prend-il pour contrecarrer l'incitation aux actes terroristes motivés par l'extrémisme et l'intolérance et prévenir les menées subversives des terroristes et de leurs partisans contre les établissements d'enseignement et les institutions culturelles et religieuses ? Le programme de changement des perceptions et de déradicalisation, l'une des mesures adoptées par le Gouvernement, s'est avéré très efficace. Il fait appel aux principaux acteurs de la communication, comme les médias, les associations d'inspiration religieuse et les organisations non gouvernementales, pour traiter de certains problèmes latents touchant la radicalisation de la jeunesse et les dangers de l'extrémisme.

Paragraphe 4

1.6 Que fait le Nigéria pour veiller à ce que toutes les mesures qu'il prend afin d'appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1654 (2005) soient conformes à toutes les

130

obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier le droit international des droits de l'homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire ? Toutes les mesures que le Nigéria a prises pour appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1654 (2005) sont fondées sur la légalité. Elles sont périodiquement réexaminées par les instances compétentes, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le pouvoir judiciaire et la Commission nationale des droits de l'homme, qui s'assurent qu'elles sont conformes aux principes du droit.

Ministère des affaires étrangères République fédérale du Nigéria Abuja 6 décembre 2007 Source :

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47bd6d952

Annexe 2 : Séminaire sous régional de haut niveau sur la criminalité transnationale du 12 à Bamako au Mali. (Communication du BURKINA FASO) - Extrait de la conclusion

CONCLUSION

La volonté du Burkina Faso de lutter contre la criminalité transfrontalière et de s'associer à la communauté internationale pour éradiquer ce fléau ne fait aucun doute.

Cependant, force est de reconnaître que, compte tenu de l'insuffisance des moyens économiques de notre pays, le gouvernement doit faire face à plusieurs difficultés dont les plus importantes sont : -la formation des acteurs nationaux (militaires, policiers, magistrats, douaniers, Auxiliaires de justice) ;

-le renforcement des capacités des structures de coordination de lutte contre la criminalité transfrontalière à tous les échelons ;

-le renforcement des capacités des mécanismes opérationnels de répression.

A cela pourrait s'ajouter l'inexistence d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de terrorisme. Il est ainsi, impérieux de créer, au sein des juridictions burkinabès, des Tribunaux antiterroristes de la magistrats formés à la problématique du terrorisme.

Source : http://www.aippf.org/pdf/CRIMINALITE-Burkina-Faso.aspx

131

Annexe 3 : Convention d'Extradition de la CEDEAO

Article 4

INFRACTIONS POLITIQUES

11

euiiievAoût 1994

Jouoraal Ofli.tal da la CEDEAO Voi 2'

À'P1'8194 CONVENTION D'EXTRADITION

FREAMBLILE

Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique des Eats de l'Afrique de t'Ouest,

Considérant que la recherche et la préservation au sein de la Communauté d'une atmosphère dénuée de toute menace contre la sécurité des populations sont nécessaires à la réalisation rapide de l'intégration dans tous les domaines d'activités entre les Etats membres;

Convaincus que la sécurité ne peut être que mieux assurée, s'il est possible d'empêcher les malfaiteurs de trouver un refuge qui les soustrait à l'action de la justice ou à l'exécution d'une peine;

Désireux de concourir ensemble à la répression des crimes et délits sur l'ensemble du tern"aire de la Communauté;

Déterminés en conséquence àdoter les tribunaux nationaux d'un instrument efficace qui permet l'arrestation, le jugement et l`exécution des peines des délinquants qui se seraient erfuis du territoire d'un Elat membre sur le territoire d'un autre;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

DEFINITIONS

Aux fins de l'application de la présente Convention, on entend par:

"Communauté" la Communauté Econornique des Efais de l'Afrique de l'Ouest Irisée par l'Article 2 du Traité

"'Etat non membre", un Etat non membre de la C4mrttunauté qui a adhéré à la présente Convention.

"E1at membre"un Etat membre de la Communauté.

"Etat requérant' un Etat qui a déposé une demande d'extradition aux termes de la présente Convention_

"Elat requis" un Etat auquel est adressée une demande d'extradition aux termes de le présente Convention.

"Intracticn" ou "Infractions" le tait ou tes faits pénalement repréhensibles selon le législation ries Etats membres

"Peine" sanction encourue ou prononcée en raison d'une infraction pénale y compris une peine d'emprisonnement

"Secrétaire Exécutif' le Secrétaire Exécutif de la Communauté nomme envertu de l'article 18 paragraphe 1 du Traité.

"'Traité" le Traité Révisé de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest signé à Cotonou le 24 juillet 1993.

Article 2

PRINCIPES DE L'EXTRADiTION

1 Les Etats et autres parties adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement selon les regles et sous les conditions déterminées par la présente Convention les individus qui, se trouvant sur le territoire de (Etat requis. sont poursuivis pour une infraction ou recherches auxfins d'exécution d'une peinte par les autorités judiciaires de l'Etat requérant.

2 Les autorités campétentes de l'Etat requérant et celles de ['Etat requis prendront en considération l'intérêt des mineurs àgés de dix huit ans au moment de la demande d'extradition les concernant, en recherchant un accord suries mesures les plus appropriées tOutea [Asir is qu'elles estimeront que l'extradition est de nature à entraver leur reclassement social.

Article 3

CONDITIONS DE L'ExTRAt}1TICN

Donneront sauscertaines conditions lieu àextradi-lion les faits punis par les lois de ['Etat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté d'un minimum de deux ans. Lors.qu'une condamnation à une peine est intervenue sur le territoire de l'Etat requérant, l'extradition ne sera accordée que si la durée de la peine restant â purger est d'au moins six mois

2. Si la demande d'extradition vise plusieurs farts distincts punis chacun par la loi de ['Bat requérant et de l'Etat requis d'une peine privative de liberté mais dont certains ne remplissent pas les conditions de la peine stipulée au paragraphe 1 du présent Article, l'État requis aura la faculté d'accorder l'extradition pour ces derniers à condition que l'individu intéressé soit extradé pour au moins un lait donnant lieu à extraditiior

1.

Juills:Août 195.1 Journal O Ih sE be la CEDEAC
·Val. 27

L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demendee est considérée comme une infraction politique ou comme une Infraction connexe à une telle infraction.

2. La mime règle s'appliquera s'il y a des raisons sérieusesdecraindre que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun a. été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des. considérations de race, de tribu, de religi on. de nationalité, d'opinions politiques, de sexe ou de statut.

3 L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Etats auront assumées Cu assumeront aux termes de la Convention de Géneve du 12 AaGt 1949 et de ses protocoles additionnels ainsi que de toute autre convention internationale a caractére nnuftilatéraL

Article 5

PEINES ET TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGIIAOANTS

L'extradition ne sera pas accordée si rindividu dont l'extradition est demandée a été ou serait soumis dans l'Eta1 requérant a des tortures et autres peines ou traiternentS cruels, inhumains oudég raid ants- II en sera de mémo lorsque l'individu ria pas bénéficié ou est susceptible de ne pas bénéficier eu cours des proc dures pénales, des garanties minima les,prévues par l'article 7 de la Charte aincaine des droits de l'homme et des peuples.

Article 6

CONSIDERATIONS HUMANITAIRES

L'Etat requis pourra refuser l'extradition iti C09te-ci est incompatible avec des considèralions humanitaires relatives a l'age ou a l'état de santé de l'individu dont l'extradition est requise.

Article 7

INFRACTIONS MILITAIRES

L'extradition en raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de La présente conven
· rien

Article 8

JURIDICTION D'EXCEPTION

L extradition pourra être refusée si l'individu dant l'extradition est demandée a été jugé ou encourt le risque d'être jugé ou condamné dans l'Etat requérant par une juridiction d exception

Article 9

INFRACTIONS FISCALES

En

matière de taxes, d'impôt et de douane, l'extradition sera accordée entre les Etals conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les laits qui correspondent selon la loi de la partie requise, à une int ractionde môme nature, même si la législation de cet Etat nie c.on.tient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôt et de douane.

Article 10

DES NATIONAUX

1 L'extradition d'un national de l'E.tat requis sera

laissée $ le discrétion de cet Etat.

La qualité de national s'apprécie A l'époque de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition. est demandée_

2. L'Etat requis qui n'extrade pas son national devra, sur la demande de l'Elat requérant, soumettre l'affaire aux autorités compétentes alio que des poursuites judiciaires puissent étre exercées sit y a lieu. A cet effet, les dossiers, information.s et objets relatifs a Vint rection seront transmis gratuitement soit par la vois diplomatique soit par toute autre voie qui seracconvenue entre les Etats concernés. L'Eta1 requérant sera informé de la suite qui aura été donnée â sa demande

Article 11

LIEU DE COMMISSION

L'Etat requis pourra refuser d'extrader l'individu réclamé en raison d'une infraction qui, selon sa législation a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé a son territoire.

2. Lorsque t'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de rEt.at requérant l'Etat requis n'autorise pas la poursuite pour une infraction du même genre commise hors de son territoire, au n'autorise pas l'extradition peur l'infraction taisant l'objet de la demande.

Article 12

POURSUITES EN COURS POUR LES MEMES FAITS

Un Et al requis pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individulaitl'ebiet de sa part de poursuites pour le ou les faits en raison desquels I' .xtradition est demandée.

12

JuilleG'Aaiit 1i94

JourNal °fliolai de la CEDEAC Vol. 27

Articie 13

INFRACTIONS CEFINITIVEMENTJUGEES

L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclame a été définitivement juge par les autorités compétentes de l'Etat requis, pourleou lestes en miser desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de l'Etat membre requis ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes laits

En cas de nouvelles poursuites engageas par rEtat requérant contre l'Individu à l'égard duquel rEtat requis avait mis fin aux poursuites en raison de l'infraction donnant lieu a extradition, toute période de détention préventive subie dans l'Etat requis est prise en considération lors de I'execution de lai peine privative de liberté a subir éventuellement dans l'Etat requérant

Article 14

JUGEMENTS PAR DEFALIT

1. Lorsqu'un Etat demandea un autre Etat, l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, l'Etat requis peut refuser d'extrader à cette fin, si a son avis, ha procédure de jugeaient n'a pas satisfait aux droitsminimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne cies assurances jugéessuffisantes pour garantir â ia personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise l'Etat requérant soit à exécuter le jugement en question si le condamne ne tai pas opposition soit a poursuivre l'extradé le cas contraire.

2 Lorsque l'Etat requis communique a la personne dont l'extradition est demandée la décision rendue par défaut aa son encontre, l'Etat requérant ne considerera.pas cette c0mmuniGation comme une notification entraînant des effets a l'égard de la procedure pénale dans cet Etat.

Article 15

PRESCRIPTION

1 L'extradition ne sera par accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la Législation soit de I"Elat requérant soit de l'Etat requis lors de la réception de la demande par Mat ïegüis

2. Pour apprécier si la prescription de l'action oude la peine est acquised"aprés sa législation l'Etat requis prendra en considération les actes interrupti#s et les faits suspensifs de prescription qui sont intervenus dens l'Etat requérant, dans le mesure au les les actes et faits de même nature produisent des effets identiques dans l'Etat. requis.

Article 16

AMNISTIE

L'extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat requis, si celui-ci avait compétence pour poursuivre nette infraction selon sa propre loi pénale.

Aniçle 17

PEINE CAPITALE

Si le tait araison duquel l'extradition est demandée est punl de la peine capitale parla loi de l'Etat requérant et que, dans ce cas cotte peine r'est pas prévue parla législation de l'Etat requis, l'extradition ne pourra être accordée.

Article 18

REQUETE ET PIECES A L'APPUI

t . L$ requête sera formulée par écrit et adressée par le .Ministere de la Justice de l'Etat requérant au M inisté re de la Justice de l'Etat requis: toutefois, la voie diplomatique n'est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Etats.

2. II sera produit a l'appui de la requête,

a} l'orignal ou l'expédition authentique soit d une decisionde condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la memeforçe,délivrédans les normes prescrites par la loi de l'Etat requérant_

b} un exposé des fads pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur commission, leur qualification 'égale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible: et

ci une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l'indication de la peine encourue pour l'infraction, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé, tous autres renseignements de nature .a déterminer son identité, sa nationalité et t'efldroit ou jl se trouve.

13

JuilletPAaCor 1994

Jawnel OfliG,ei de La CEI1EAO Vol 27

Article 19

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

Si les informations communigetes par l'Etai requéram se révèlent insuffisantes pour permettre lEtat requin de prendre une décision en. application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire el pourra fixer un délai raisonnable pour l'obtention da ces informations_

Article 24

REGLE DE LA SPECIALITE

t. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque areeneurà la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf darks tes cas suivants:

a) lorsque l'Etet qui l'a livre y consent, une demande sera présentée e cet effet. accompagnée des pièces prévues à l'article 18 et d'un procès verbal judiciaire consignant Iris déclaretioesdel'extradé Ce consentement sera donné lorsque l'infracticn pour laquelle il est demandé entraîne elle même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention.

Io) lorsqu'ayant eu la possibilité de lef aire, l'individu extrade n'a pas quitte dans les quararlte
·cinq jours qui suivent son elargissement définitif , le territoire de l'Etat auquel il a été livré ou sil y est retourné après l'avoir quitte.

2. Lorsque la qualification donnée au tait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure ou les éléments ct,nstierels de l'Lnfractinn nouvellement qualifiée permettraient l'extredition-

Article 21

HEEXTRADITION A UN ETAT TIERS

Saut dans le cas prévu au paragraphe t alinéa (te de l'article 20, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à

un autre Etat ou à un Etat tiers l'individu lui aura été
remis et qui serait racheiollé par l'autre Etat ou par l'Etat tiers pour des infractions antérieures â la remise L'Etat requis pourra exiger la production des pièces prévues au ,paragraphe 2 de l'article 18_

Article 22

ARRESTATION PROVISOIRE En cas d'urgence, les autoritids compétentes de l'Etat requérant pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu mec tierce&, en attendant la présentation d'une demande d'extradition, les autorités compétentes de l'Etat requis statueront sur la demande d'arrestation provisoire conformément à la loi de cet Etat-

3. Le demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une despiëces prévues au paragraphe 2 alinéa (a) de l'article 18 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition: elle mentionnera L'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu ou elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, la demande d'arrestation provisoire mentionnera également s'il est connu, l'endroit ou se trouve l'individu recherché ainsi que, dans le mesure du possible, le signalement de celui-ci.

4. Lademanded'arrestationprovisoireserairansnese aux autorisés compétentes de l'Etat requis soit par la voie diplomatique, soit directement par le voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police Criminelle jlnterpol], Soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admise- l'Etat requis L'Etatrequérant sera informe sans délai de la suite donnée à sa demande

5. L'arrestation provisoire devra prendre tin si, dans le délai de vingt {20) jours apres l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi.de la demande d'extradition et des piecee mentionnées à Fart icle 18. Toutefois la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, saut pour l'Etat requis à prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue d éviter la fuite de l'individu réclamé,

6. la mise en ferlé ne s'opposera pas a une nouvelle arrestation et â l`extradition si la demande d'extradition parvient ullérieuremerzl

E. La période de détention subie par un individu sur le territoire de l'Etat requis ou d'un Etat de transit exlusivemeni aux fins d'extradition sera prise en considération lors de l'exécution de la peine privative de liberté qu'il aur, évEntuellement à subir en raison de l'intract'on donnant lieu à extradition.

Article 23

CONCOURS DE RECUETES

Si l'extradidiicn est demandée concurremment par plusieurs Etats. soit pour le même lait, soit pour des faits differeftts, l'Etat requis statuera compte tenu de toutescirconstances et notamment de la gravité rata
· live etdu lieu des rnlract ions , desdales respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de lapossitelité crut neextadai r-ultérieure8unautreEtat.

14

,tuilietAoiit 1994

Jz,rnae Odticies de ta CEDEAO Ver 27

Article 24

REMISE DE L'EXTRADE

1. L'Etat requis Sera connaître rapidement a l'État requérant par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 18, sa décision sur l'extradition.

2. Toul rejet complet ou partiel sera motivé,

3. En cas d'acceptation, rEtat requérant sera informé du lieu et de la date de remise, ainsi qua de la durée de la detention subie en vue de l'extradition par l'individu réclamé.

4_ Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent Article, si l'individu réclamé n'a pas été reçu a la date fixée, il pourra etre mis en liberté A 'expiration d'un délai de quinze ours a compter de cette date et il sera en tout cas mis en liberté a l'expiration d'un délai de trente jours; l'Etat requis pourra refuser de l'extrader pour le môme fait.

5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l'invidu A extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat. Les deux Etats se mettront d'accord sur une nouvelle dale de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent Article seront applicables

Article 25

HEMISE AJOURNEE OU CONDITIONNELLE

L'Etat requ:is pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner le remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par lui ou, s'il a défia été condamné, pour qu'il puisse purgersursonterritdira, une peineencourue en raison d'un foie autre que celui peur lequel l'extradltian est demandée

2. Au lieu d'ajourner la remise.; l'Etat requis pourra remette-temporairement e l'Etat requérant l'individu réclamé dans des conditions a déterminer d'un commun accord entre les Etats.

Article 26

REMISE D'OBJETS

1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisira et remettra dans la mesure permise par se législation, les objets;

a) qui peuvent servir de pièces à conviction., au

b) qui, provenant de l'infraction, auraient été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de l'individu réclamé ou Seraient découverts ultérieurement_

2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent Article sera efi ectu ee mérrle dans le cas ou l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la rnortou de l'évasion de l'individu réclamé_

3. Lorsque lesdits objets seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur la territoire de l'Etat requis, ce dernier pourra, aux fins d'une procédu ra pénale encours. les garde rtemporairementou les remettre sous condition de restitution.

4. Sont toutefois réservés les droits que tEtat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels draies existent les objets seront, le procès terminé, restitués le plus ter possible et sans frais à l'Etat requis.

Article 27 TRANSIT

1. Le transit a travers le territoire de t'un des Elatts sera accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 18 à la condi-lion qu'il nes'agisse pas d'une int ractioncons idé rée par l' Etat membre requis du trans it, cts mn'la.revétsnt un caractère politique ou militaire compte tenu des Articles 4 et 7 de la présente Convention.

2. Le transit d'un national de i'Etat requis du transit pourra être refusé.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'Article 16 sera nécessaire.

4. Dans le cas ou lavais aérienne serautilisee, il sera fait application des dispositions suivantes:

a) ioorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, I'Elat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa (a) de l'Article 18. Dans le cas d'atlerissage tenue, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'Article 22 et l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit.

b) lorsqu'un atterisssage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit.

5. Toutefois un Etat pourra déclarer au moment de la signature de ia présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, qu'il n'accordera le transit d'un individu qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles_ Dans des cas, lar$glede la réciprocité pourra être appiquée.

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136

JuilleVAuit 1.954 J4umâl la.OEDEAS1 vei. 27

fi. Le transit de l'individu extrada ne sera paseftectué à travers un territoire ou il y aurait lieu de croire que sa vie ou sa liberté pouraient elle menacées en raison de sa race, de sa tribu, de sa religion, de sa nationalité., de ses opinions politiques au de son sexe.

3. Un Etat qui aura formulé une ré serve ausujetd'une disposition de la Convention rie pou rra prétendre l'application de cette disposition par un autre F181 que dans la mesure ou il l'aura lui-même acceptes.

Article 32

Article 28 RELATIONS ENTRE LA PRESENTS CONVENTION

ET LES AUTRES ACCORDS

PROCEDURE

1. Saut disposition contraire de la présente Convention, la loi de l'Etat requis est seule applicable .â la procédure de l'extradition ainsi qu'a celle de l'arrestation provisoire

2. Les Etats assureront à la personne dont l'extradition est demandée, le droit d'et.re entendu- par une autorité judiciaire et d'avoir recours à un avocat de son choix et soumettront â l'appréciation d'une auto rite judiciaire le contrite de s a date ntion à titre extraditionnei et des conditions de l'exradition.

Article 29

LANGUES A EMPLOYER

Les pièces à produire seront rédigées sait dans la langue de l'Etat requérant, soit dans celle de l'Etat requis. Co dernierpourra racla mer une traduction dans la langue officielle de la CEDEAO qu'il choisira.

Article 30

FRAIS

I. Les Irais ocaassiounés par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis seront à la charge de cet Etat.

2. Les frais occasionnés parie transport du territoire de l'Etat requis seront à lacharge de i'Etat requérant

3. Les Irais occassiones par le transit à travers le territoire de l'Etat requis du transit sercnt à la charge de i'Etet requérant

Assoie 31

RESERVES

1. Tout Etat pourra au moment de la signature de la présente Convention au du dépôt de son instrument de ratification. formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.

2. Taut Etat qui aura formule une réserve la retirera aussitôt que les circanstanres le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Exécutif de la CEDEAO. -

1: Le présente Convention abroge celles des dispositions des Traités, Conventions ou Accords qui, entre deux ou plusieurs Etats régissent la matière de l'extradition, à l'exception des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4.

2. Les Et ats pc urront conclure entre eux des Accords bilatéseaux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention. aux fins de compléter ou renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre

Article 33 ADHESION

1_ Apres l'entrée en vigueur de la présente Conven
· tien, le Conseildes Ministres, pardécisian unanirrte, pourra inviiter tout Etat non-membre de la Communauté a adhérer à la présente Convention.

2. Lorsqu'un Etat non-membre de la Communauté sollicite son adhésion à la présente Convention, il adressera à cette fin une reciuéte au Secrétaire Exécutif qui la notifiera immédiatement à tous les autres Etats.

3- L.aCo rive ntiion entrera en vigueur, ;iregard debout Etat adhérent, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois (3) mois après la date de dép4t de l'instrument d'adhésion auprés du Secrétariat Exécutif.

Article 34

AMENDEMENT ET REVISION

Tout Etal peut soumettre des propositions en vue de l'amendement ou de la révision de la présente Convention

2. Toutes les propositions sont transmises au Secrétaire ExéCutif qui les communique aux Etats dans les trente {34) jours suivant leur réception_ Les propositions d'amendements ou de révision sont examinées parla Conférence àl'expirationdu délai de préavis de trente (30) jours accordé aux Etats.

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JullletAoat 1994 Journal O fieiel de la CEDEAD Vol. 27

Article 35

I]ENONCIATION

Tout Etat pourra. en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Exécutif de la Communauté. Cette dénonciation prendra effet six mois aprés la date de la réception de sa notification par te Secrétaire Exécutif de la Communauté_

Article36

1 ~

DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entre en vigueur dès ratification par au moins neuf (9) Etats signataires, conformément aux procédures constitutionnelles de chaque Etat signataire_

2. La preseree Convermon et tous ses instruments de ratification sont déposés aupres du Secrétariat Exécutif qui en transmet des copies oentléeg conformes é tous les Etats membres, pour les informer de la date a laquelle les instruments de ratification ont été déposés. Elle sera enregistrée auprès de l'Organisation da l'Unité Africaine, de l'Organisation des Notions-Unies et de toute autre orgariisatiort désignée par 9e Conseil des Ministres de la Communauté

EN FON DE QUOI, NOUS, CHEFS d'ETAT ET CE GOUVERNEMENT , DE LA COMMUNAUTÉ EOONOMIOUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE E L'OUEST, AVONS SIGNE LA PRÉSENTE CONVENTION.

FAIT A ABUJA, LE 6 AOUT 1994 N UN SEUL
ORIGNAL EN FRANCAIS, ANGLAIS ET
PORTUGAIS, TOUS CES TEXTES FAISANT
EGALEMENT FOI

~.i

S. E. M:Joac Higlne Do Raasaria SILVA, Ministre du Taur'sme, de l'Industrie et du Commerce, pour et par ordre du Premier Ministre de la République du CABO VERDE

S. E. Le Lieutenant Sana B. BASALLY, Vice-Président du Conseil de GOuvernement Provisiore des Forces Armées, pour etpar ordre du Président de la République de GAMBIE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S. E. M_ Nicephore Dieudonne SOGLQ, Président de la République du BENIN

17

S_ E. M_ Lansarir1 l CONTE, Chef de CEtat,, Président de la République de GUINÉE

13g

Source : Journal officiel de la CEDEAO

139

Annexe 4 : Rapport du Burkina Faso dans le cadre de l'application de la Résolution 1624 du Conseil de sécurité

Le Burkina Faso, en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies, a toujours participé aux actions de cette instance, notamment celle concernant la lutte antiterroriste. Il transmet à cet effet, à l'instar des autres États, des rapports sur les activités qu'il mène aux plans national et international, au Comité chargé de la lutte contre le terrorisme. Le présent rapport est relatif à la mise en oeuvre de la résolution 1624 (2005).

Mise en oeuvre de la résolution 1624 (2005) Paragraphe 1

1.1 Quelles mesures le Burkina Faso a-t-il prises pour interdire par la loi et pour prévenir l'incitation à commettre un ou des actes terroristes ? Quelles autres mesures, le cas échéant, sont envisagées ? En cours d'examen

1.2 Quelles mesures le Burkina Faso entreprend-il pour refuser l'asile à toute personne au sujet de laquelle on dispose d'informations crédibles et pertinentes selon lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est coupable d'une telle incitation ?

Les départements ministériels en charge des finances, de la sécurité, de la défense, de l'administration territoriale sont alertés. Ceux-ci prennent les mesures idoines relevant de leurs compétences respectives. Outre le dispositif mis en place aux frontières pour le contrôle des entrées et des sorties, le Burkina Faso s'appuie sur l'ordonnance no 84-49 du 4 août 1984, la Convention de l'Organisation de l'unité africaine du 10 août 1969 et le décret An-V28/FP du 3 août 1988 sur le statut des réfugiés pour refuser l'octroi de visas d'entrée sur le territoire ou pour refuser le droit d'asile.

Paragraphe 2

1.3 Comment le Burkina Faso coopère-t-il avec les autres États au renforcement de la sécurité de ses frontières internationales en vue d'empêcher les personnes coupables d'incitation à la commission d'actes terroristes, d'entrer sur son territoire, en particulier en luttant contre la falsification des documents de voyage et, dans la mesure du possible, en améliorant la détection des terroristes et les formalités visant à assurer la sécurité des passagers ?

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Il existe une coopération transfrontalière en matière de sécurité dans la sous-région. Cette coopération se traduit par des rencontres périodiques entre les acteurs concernés et qui visent à lutter contre la criminalité transnationale organisée, à travers le partage des informations concernant le déplacement d'individus suspects et fichés et ce, conformément à la Convention d'assistance et de coopération en matière de sécurité entre les États du Conseil de sécurité du 15 février 1996. C'est du reste dans ce cadre que s'est tenue le 13 juin 2006, au Burkina Faso, une rencontre des chefs des forces de sécurité du Burkina, du Bénin et du Niger. Les mesures de contrôle des passagers à l'embarquement et à l'arrivée peuvent également être énumérées au nombre des dispositifs de sécurité mis en place à cet effet.

Paragraphe 3

1.4 À quels efforts internationaux le Burkina participe-t-il ou envisage-t-il de participer ou quels efforts envisage-t-il d'engager pour approfondir le dialogue et favoriser une meilleure compréhension entre civilisations, afin d'empêcher le dénigrement systématique des autres religions et cultures ? Le Burkina Faso est un État laïc qui milite et défend les vertus du dialogue et de la tolérance dans les enceintes multilatérales. Il entretient à cet égard de très bonnes relations avec le Vatican et l'Organisation de la conférence islamique. C'est pourquoi, le Gouvernement veille au respect scrupuleux de toutes les religions. Toutes les confessions religieuses du reste, vivent en harmonie dans un esprit de tolérance.

1.5 Quelles mesures le Burkina Faso prend-il pour contrecarrer l'incitation aux actes terroristes motivés par l'extrémisme et l'intolérance et prévenir les menées subversives de terroristes et de leurs partisans contre les établissements d'enseignement et les institutions culturelles et religieuses ? Les mesures prises par le Burkina Faso sont essentiellement basées sur le contrôle de l'activité des associations à caractère confessionnel. Ce contrôle se fait sur la base de la loi 10 ADP du 10 décembre 1992 qui fixe et régit les conditions d'existence des organisations non gouvernementales et associations au Burkina Faso. Outre le Ministère de l'administration territoriale, le Bureau de

suivi des organisations non gouvernementales veille à ce contrôle. L'autre aspect est la
surveillance, par les services de sécurité, des activités de ces associations en participant à leurs séances de prêche en vue de découvrir d'éventuelles tentatives d'incitation des adeptes dans les enceintes éducatives et culturelles.

Paragraphe 4

1.6 Que fait le Burkina Faso pour s'assurer que les mesures prises pour appliquer les paragraphes 1, 2, 3 de la résolution 1624 (2005) sont conformes à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier celles prévues par les instruments relatifs aux droits de

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l'homme, aux droits des réfugiés et aux droits humanitaires ? Le Burkina Faso a mis en place un comité interministériel qui regroupe les départements des affaires étrangères, de l'administration territoriale, de la sécurité, de la défense, de la justice, des finances et du budget, qui agit, chacun en ce qui le concerne, à l'application de la présente résolution.

Observations

La volonté politique des autorités burkinabè pour juguler le terrorisme international est manifeste et ce, en dépit des moyens modestes dont le Burkina Faso dispose. En fait, les difficultés inhérentes au manque de ressources et surtout d'équipements adaptés rendent ardue la surveillance du territoire et la détection de personnes suspectes. Il serait souhaitable que les services de police et de sécurité puissent être dotés de moyens adéquats aussi bien sur le plan des informations que de la logistique pour renforcer le dispositif de lutte déjà existant.

Source : http://www.un.org/fr

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Annexe 5 : Convention relative à l'entraide judiciaire au sein de la CEDEAO de 1992

143

A. rOr 1992 Joumar al'eoi da la CEC EAQ

Vci. 2J

(e)

Les raLsons et un exposé détaillé de toute procédure ou demande partiorliére que l'Etat membre requérant souhaite voir surine ou exécuter, ainsi qu'une oit-ce indiquant si les témoins ou autres personnes doivent déposer solennellement ou sous sermerrt.

(I) L'Indicationdu délai dans lequel l'Etat membre requérant souhaiterait qu'il sort donné suite à sa demande:

(g) Toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande:

2. Les demandes d'entraide judiciaire, lesdecuments présentés à l'appui de ces demandes et les autres ptbces comrt urirquées en appfi ation de la présente Convention seront rédigés dans l'une ou l'autre des laogues officielles de la Communauté ou dans toute autre langue agréée par rEtat membre requis.

3. SI l'Etal membre requis estime que les renseignements contenus dans la demande d'entraide judiciaire sont insuffisants pour lui permettre d'y donner suite, il pourra demander un complément d'irtlommation.

Article 6

Exécution des demandes d'entraide judiciaire

t. La demande d'entraide judiciaire sera exécutée avec diligence et dans les fortes prévues par la législation et ta pratique de l'Etal membre requis. Dans la mesure ou cela est compatible avec sa législation et sa pratique, l'Etat membre requis exécutera la demande de la façon demandée par !'Etat membre requérant.

2. Si l'Etat membre requérant le demande expressément, !'Etat membre requis l'informera de la dale et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si l'Elat membre requis y con. sont.

Article 7

Restitution d'oblats, dossiers ou documents d l'Etat membre requis

Les objets. ainsi que !es originaux des dosiers et documents fournis à rEtat membre requérant en al> pécation de la présente Convention seront renvoyés à

rEtat membre requ s que possible, à moins que ce
dernier ne renonce à ce aro i,

Article B

Limites d'utilisation

L'Etat membre requérant ne peul. sans le consentement de l'Elat membre 'requis, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves loumies par t'Elal membre requis pour des enquêtes ou procédures judiciaires autres que celles qui sont énoncées dans la demande. Toutefois, lorsque l'accusation est rrrodriée, les documents louris peuvent Erne utilisés dans la mesure ou l'Infraction impute° est une irtlreclion pour laquette une entraide judiciaire peut être accordée en appfcatiion de le présente Convention.

Article 9

Protection du secret

(a) L'Etat membre requis maintiendra le secret sur la demande d'entraide judiciaire. sur sa teneur et les pièces à l'appui et surfe lait marne de l'entraide. S'il n'est pas possible d'exécuter la demande sans rompre le secret. f'Etal membre requis en informera i'Etat membre requérarrt, qui décidera, en ce cas, s'il maintient sa demande:

(b) l'Etat membre requérant maintiendra le secret sur les témoignages et des renseignements fournis par !'Etat membre requis. pour autant que le permettent tes besoins de l'enquête et de ta procédure spécifiées dans la demande.

Article 50

Remise d'aces de procédure et de décisions Judiciaires

I. L'Elar membre requis procèdera à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui seront envoyés à celte lin par !Etat membre requérant.

2. Cone remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de ta décision au destinataire. Si rEtat membre requérant te demande expressément, !'Etat membre requis etiecuera la remise dans une des tonnes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une larme spéciale compatible avec cone législation.

3. La preuve de la remise se tera au moyen d'un récépissé daté et signé parte destinataire ou d'une déclaration de l'Etal membre requis constatant le ta rt, la forme et la date de la remise. L'un ou f autre aeces documents sera immédiatement transmis à Pelat membre requérant. Sur demantle de celui, l'Elat membre requis précisera si la remise a éto tarte contormément a sa lai. Si ta remisa n'a pu se

taire, !'Etat membre q tem

inrnedatemert le rrgtd àre rE_tmuis rrrerrtreen rea.ji yg,connaître,

4, Laremised'undocu ment requerantlacorrparu:an

5

144

Juiul tge2

3wrn l ce Ida fa CEOEAO Vol_ 25

d'une pe rsonn e dol être de ma radée a rElat membre requis au moins soixante (60) tours avant cette comparution. En cas d'urgence. t' Etat membre requis pourra réduira ce délai.

Article fi

Recueil de témoignages

1. A la demande de l'Etat membre requérant, l'Etat membre requis s'adressera Ades personnes pour en reoue.iflr les dépositions ou les témoignages fails solennellement ou sous serment ou pour leur demander de produire des éléments de preuve, en vue de transmission a l'Etat membre requérant.

2. A la demande de l'Elal membre requérant, les panses à une procédure conduite dans l'Etat membre requérant, leurs représentants légaux et des représentants de l'Etat membre requérant peuvent, si la soi et les procédures de rEtal membre requis ne s'y opposent pas. élre présents au déroulement de la procédure.

Article 12

Droll ou obligation de refus de témoignage

1. Une personne invitée à lémoignerpeut s'y refuser:

(a) si la législation de l'Elat membre requis donne droit Cu lait obligation a cette personne de
· refuser de témoigner dans des circonstances analogues dans une procédure engagée sur le temloire de lElal membre requis: ou

(b) si la législation de l'Etat membre requérant donne droit ou lait obligation A cette personne .de reluser de témoigner dans des circonstances analogues dansune procédure engagée sur te territoire de l'Elat membre

· 'requérant. :

2. SI une personne déclare que lalég !station derEIat membre re ,iéritreotrlalégrslaiiondecEtalmembre requis lui donne droit ou lui tait obligation de reluser de témoigner, rEtat membre requérant ou ta législation de l'Elat membre requis lut donne droit ou lui fart obligation de reluser de témoigner, l'Ela' merntiresurieterritoireduquelellesetrouve, arrête sa posnian sur la toi d'une attestation émanant da t'autonté compétente de l'autre Etat membre.

Article 13

Comparution de détenus en qualité de témoins ou pour aider à dos enquêtes

t. A la demande de l'Etat membre requérant et si l'Etatrnerrbre reçuisyconsent et que sa législation

le permet, une personne détenue sur le territoire de rEtal membre requis peut, sous réserve qu'elle yconsenl, être temporairement transférée sur le lemtoire de l'Etat membre requérant en qualité de témoin au pour aider à une enquête.

2 Aussi longtemps quela peine çuituia été infligée dans l'Elat membre requis n'est pas purgée, la personne transléréesera mainterue endéterrtion sur te territoire de l'Etal membre requérant, qui devra la renvoyer en état de détention â l'Etat membre requis a l'issue de la procédure dans le cadre de laquelle son lranslen aval été demandé ou plutôt si saprésence acessédétre nécessaire.

3. Si t'Etal membre requis informe l'Etat membre requérant que l'étal de détention de la personne transférée a pris lin, cette personne sera remise en Lbené et dans ce cas. elle Iambe dans le champ d'application de l'Article 14 de lapréseme Convention.

ArtIcle 14

Comparution de personnes autres que des détenus en qualité de témoins ou pour alder a des enquétes

1. L'Etat membre requérant peut solliciter l'aide de l'Etat membre requis pour inviter une personne:

(a) à comparaître dans une procédure pénale dans rEtat membre requérant. saut s'il s'agit de la personne inculpée: ou

(b) àprétersonconcours aune enquête relative a une allaite pénale cans l'Etat membre requit rant.

2. L'Etat membre requis devra inviter la personne a comparairre en qualité de témoin ou d'expen dans une procédure pénale ou à prêter sors concours pour t'enquéle. Le cas échéant, l'Etai membre requis s'assurera que des dispositions ont é14 prises pour garantir la séarnté Ce la personne en cause.

3. L'invitation à comparailre ou la convocation Indiquera le montant approxlmalit des indemnités et celui des trais de déplacement et de subsistance Gui seront versés par l'Elal membre requerant. Ce montant sera anéte d'accord parues entre les deux Elats membres concernés.

4. Si la demande lui en est Ialte, rEtat membre requis peut accorder a la personne, une avance qui lui sera remooLrsée par ff<1at membre requérant.

6

145

Jale' 1982

smerrr OrthmidP l CEDEAO Vot 23

Artkie 15 Saut-co ndutl

1. Sous réserve des dispositlonsdu paragraphe 2du présent Article, quand une personne se trouve sur to territoire de ['Etat membre requérant par suite d'une demande fade en application des disposi-lons des Ankles 13 et 14:

(a) cette personne na sera ni détenue, ni poursuivie, ni punie, ni soumise à quelque autre re tridien de iàterlé personnelle que ce sol surie temloire de l'Etat membre requérant, pour quelque acte. omission ou condamnation que ce soit antérieur à son dépendu territoire de ['Etat membre requis;

{1z} celle personne ne pourra dire tenue, sans son consentement. de témoigner dans quelque pmc durepudeprêtersonosncourséquelque enquête que ce soit, honnis la procédure ou I'ençéte é laquelle se rapporte la demande d'entraide judiciaire.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Ar
· bele cesseront d'être applicables si la personne en causa, mise dans les conditions de partir, n'a pas quitte le fermoirs de l'Etat membre requérarrl dans un délai de 15 jours ou dans tout autre délai plus Song convenu par les panics après qu'Il lui aura été orfideilernent notifié que sa présence a cesse d'être nécessaire ou Si. de sa propre volorrie
elle est retournée dans cet Etat apres l'avoir quitte

3. Une personne Qui ne défère pas 3 une demande fane en application des dispositions de l'Anicie 13 ou aune irr.italkinfaite en application des diispos'. tiens de l'Article 14 ne pourra être soumise, alors que cane citation contiendrait des injonctions. â au rte sanction ou mesure de contraint e,àmoins qu'e€!e ne se rende par la suite de son plein gré dans l'Etat membre requéram el quelle n'y sort régulièrement citée p nouveau.

Article 18

Fourniture de documentsacceasibies au public ou d'autres dossiers

I. L'Efat membre requis fournira des tapies des doarraients etdossiers accessibles enlantqu'actes publics ou autres piéces ou titres accessibles au quelle.

2. LEtal membre requis tournIra des copies ou des extraits de tous affres documenta ou dossiers ofridets aux mêmes conditions que ces dota
· merls, extraits ou dossiers peuvent titre fournis
à ses propres autorités répressives ou judiciaires.

Art scie 17

Perquisitiantl et saisies

pans une mesure compatible avec sa propre séglstalion et à conddienque les droits des tierces parties de bonne faisaient protégés r EUE membf0 requis procédera arec perquls4fdns, saisies et livraisons d'objets que l'Etat membre requArars fui aura demandé d'etteeluar afin de recueèlir des pièces fs conviction.

CHAPTER III

SAISIES ET CONFISCATIONS DES PRODUITE
DE L'INFRACTION

Article 18

Domande aux fins de saisies ou confiscations

Si rElat membre requérant lui en fart la demande. rElat membre requis s'efforcera d'établir si les fnrits de l'activité criminelle alléguée se trouvent sur son territoire et avisera l'Elat membre requérant des résultats de ses investigations. En présentant sa demande, l'Etat membre requérant fera connaître à Pelat membre requis les raisonsqui le portent à gloire que les fruits de l'activité ciminelle alléguée peuvent se trouver sur le terrnoire de i'Etat membre requis.

ArtIcle 19

lnvestlgations aux fins de saisies ou confiscations

1. A la suite d'une demande fane par ['Etat membre requérant en apptrcal g n d e s di spos itio fis d e rArtide 18 de ia présente Convent ion, l'Etat membre requis s'efforcera de remonter à la source des avoirs. d'enquêter sur les opérations financières appropriées et de recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature â facdiler la récupération des fruits de l'activité cnmrnelle.

2 Sr les invesigalrons prévues à t'Artitle 18 de ta présente convention aboutissent a des :Ému/tais. TEtat merrCle requis. sur demande. prendra [cule mesure corrpatlbte avec sa législation paurpréve nr taule négociation, cession ou autre aliénation des irais soupçonnés résultés d'activités criminelles en attendait qu'ils aient lao rabiot d'une décision définitrve de la part d'une juridiction de ['Etat membre requérant.

7

146

J1:Wr 199? Soumet Ctrcirai d7 d CEDEr10

Vd. z3

Article 20

Effet de la décision de saisie ou do conliscatlon

1. Daru la mesure compalatie avec sa législation, rEtat me robre requ is da nnera o flet à toute decis idn définitive de saisie ou de confiscation des fruits d'activités criminefes émanant d'une juridiction de l'Etal membre requérant, ou autorisera rappliretion de cette décision ou, en réponse à Une demande émanant de l'Etal membre requéra nt, prendra toute autre mesure appropriée pour mettre cas fruits en scireté,

2. Les Etats membres veilleront à ce que tes droits des tiers de bonne foi et ceux des victimes soient respectés.

CHAPfTThE IV

TRANSFERT DES POURSUITES PÉNALES Article 21

Champ d'application

1. Lorsqu'un individu est soupçannéd'avoircemmis une infraction au regard de ta législation d'un Etal membre, cet Etat peul, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. demander à un autre Etat membre d'interner des poursuites à l'égard. de ladite infraction.

2. Aux lins de l'applicat en de la présente Convention, les Etats membres devront prendre les mesures tégisiatrves appropriées pour assurer qu'une demande de transfert des poursuites émanant de rEtat membre requérant permette à l'Elat membre requis d'exercer la compétence nécessaire.

Article 22

Vo-tee de communication

La demande, tes pièces justificatives et !es communications ultérieures seront transmises a t'autarné corrpetemecorforrrrémentauxdisposdionsde l'An cle 3 de le présente Convention.

Articte 23

Contenu des demandes

Toute demande de transfert des poursuites sera laite par écrit el renlermeraou sera accompagnée par tas rerrseignemen's survams:

{a) Indenthfication de l'instance qui présente ta demande;

(b) descrpticn des lads pour lesquels letransien des poursuites est demandé, y corrpris le

=merde-11e lieuou l'infraction a été perpétrée:

(C) exposé des résultats des enquétes qui confirment le soupçon d'Infraction;

(d)

dispos it ions de ta lég is cation de l'Étal requérant aux termes desquelles lés faits sort réputés Constituer une infraction;

(e( renseignements aussi exactsquepossibtesur l'idertifé, ta nationalité et la résidence Or sus-i.

2. Lesdemandesdetranslertdepoursuites,lesdoot-rnents présentés à l'appel de ces demandes e1 tes autres pièces communquées en application de la présente Convention seront rédigés dans l'une ou l'autre des tangues officielles de le Communauté oudanstoute auuetarrgue agrééeparl'Elatmembre requis.

3. Si l'Elat membre requis estime que les renseignements contenus dans la demande d'entraide judiciaire sont insuffisants pour lui permettre d'y donner suite, il pourra demander un complément d'information

Article 24

Décision au sujet de la demande

Les eutcrrléscompétentes de l'Elal membre requis :sommeront les mesures à prendre au sujet de fa demande de transfert des poursuites afin d'y donner suite dans toute la mesure du possible. conformément à leur propre législation et informeront sans retard rEtat membre requéranl de leur décision.

Anlcie 25

Double caractère penal

Il ne pourra dire donné sure à une demande de iransien des paursu les que dans le cas du l'acte motivant ta demande de transfert constituerait une infraction s'il avait été commis sur le terntire de l'Etat mernbre requis.

Article 25

Mollis de relus

Si l-Ela' membre requis relu se de donner suite à une demande de iranslen des poursuites, il comm.rnequera les raisons de son relus à l'Etat rnerrlore requérant. Le relus pourra 5e justifier si;

(a) le suspect n'est ni ressortissant ni résident ordinaire de 'tel rnerrabre requis:

a

147

axht l892 SWrnal olfx* Co ta CEDEJA

Vat 23

(b) l'acte en questun est une intracfian tombant sous le coup du code de tustioe militaire sans constituer pour autant une iriiract ion au regard du droit commun;

{c) !Infraction en question est considérée part'Etat merrbre regr5 °?male urne riragvn ri ie.

Ait Iota 27

Posttbn du st»post

1. Le suspect peut faire wnnallre à run ou l'autre des E.lats membres son intérêt pour le transfert des poursuites. Les représentants autorisés ou un proche parent du suspect peuvent aussi exprimer le même voeu.

2. Avant qu'une demande de translerl des poursuites ne sait laite, t'Etat membre requérant devra permettre au suspect, dans la mesure du possible, de taire connalire son opinion sur l'infraction qu'il est présumé avoir commis et sur le transfert envisagé, à moins que le suspect riail pris la tuile ou n'ait. par d'autres moyens. empêche la justice de suivre son cours.

Artricle 28

Droits de la victime

L"Etat membre requérant et t'Etal membre requis veilleront à ce que te transfert des poursuites ne compromette pas tes droits de la victime de l'infraction, notamment son droit à restAution ou à réparation. Si la demande de la victime n'a pas été réglée avant te transfert. l'Etat membre requis devra autoriser ta présentation de la demande dans le cadre des poursuites transférées, si son droit national prévoit celte possibilité. En cas de déces de ta victime, la présente disposition s'appliquera à ses ayants droit.

Article 29

Effets du transfert des poursuites sur le terrIteire da l'Etat Membre requérant (non bis tri idem)

Une fois que rEtat membre requis aura accepté d'Intenter dos poursuites contre le suspect. t'Elat membre requérant suspendra ses poursuites, sans préjudice des enquêtes qui se révéreraient nécessaires et de l'assistance judidaire à fournir à l'Etat membre requis. jusque ce que Illat membre requis lasse savoir à rEtat membre requérant que raltaire a été détinitivernerrt tranchée. A paru de cens date. rElar membre requérant classera délrnnivemenl tes poursuites à regard de t'infraction considérée.

Article 30

Effets du transfert des poursuites sut le territoire de l'Etat membre requis

1. Les poursuites iransférées an application de la présente Convention seront régies paria Législation de l' Etat membre requis. En inculpant te suspect en vertu de sa propre législation, l'Etat membre requis apportera les modifications nécessaires coma mont certains éléments de la qualification juridique de l'lnlraction. Lorsque la compétence de t' Etat membre requis se fonde sur les dispositions du paragraphe 2 de l'Article 23 de la présente Convention, la peinte prononcée par l'Etal membre requis ne devra pas tire pkts lourde que catie prévue aux termes de la législation de rElat membre requérant.

2. Pour autant qu'il sa il compatible avec la législation de rEtat membre requis, tout acte accompli sur le lermoire de l'Etat membre requérant aux lins de poursuite ou pour les besoins de ta procédure conformément sa législation aura la même valeur sur le territoire de rEtat membre requis que si l'acte avait été accompli dans cet Etat ou par les autorités de cet Etat membre;

3. L'Etasme more requis informera l'Etat requérant de la décision pose oureridue à l'issue de le procédure. A cette fin, il lui adressera tapie de toute décision passée en force de cnose jugée.

Article 31

Mesures conservatoires

Lorsque l'Etat membre requérant annonce sort intention de présenter une demande de transfert de poursuites. rEtat membre requis pourra. â ta demande expresse de l'Etat membre requérant, prendre toutes mesures conservatoires. y compris de détention provisoire et de seisle,qui seraient appiicab!es en venu de sa propre législation si l'infraction donnant tieu à la demande de transfert de poursuites avait été convrice sur son territoire.

Article 32

Pluralité des procédures pénales

Lorsque des poursunespénales seront perdantes dans deux ou plusieurs Etats memores contre le méme suspect et pour fa même irdracten, les Elals membres intéressas se concerteront pour désigner celui auquel ils enlenderil entre eux cordier le soin exclusif de poursuivre t'action pénale. La décision issue de ces consultations sera assrmlée à une demande de transitai de poursuites.

9

148

-itar 19e2 JournaJ dYO.i do Li CEDEAO Vol. 23

Articie 33

CHAPITRE V

AUTHENTIFICATION ET FefAIS

3. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat adhèrent, le premier jour du agis qui Suit l'expiiratiand'une pénale de trois (3) mais après la date de dépôt de rinstrumem d'adhésion auprès du Secrétanat Exécutif

AutttentlfICatlon et Certification des documents

Une demande d'Entraide Judiciaire, Les pièces justificatives y relatives ainsi que las documents et autres moyens de preuves présentés en réponse à cette demande, n'exigent aux termes de la présente CCnvention ni auihentilicaticn ni Certification,

Article 34

Frais de l'exécution des demandes

Les frais ordinaires occasionnés par l'exécution d'une demande de transi en rie poursuites seront à la charge de l'Etat membre requis. Si cette demande occasionne ou occasionnera des frais substantiels ou de caractère exceptionnel, les Etals membres se cansutteront 2 l'avance aux fins de fixer tes termes et ccnd Lions dans lesquels se déroulera l'exécution de la demande de transie rtde poursuites, ainSique la manière dont serons supportés les frais.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Arrangements conventionnels

1, La présente Convention abroge, en toutes leurs dispositions, les Traités. Conventions ou Accords anléneurs qui, entre deux ou plusieurs Etats membres, régissent tes matières prévues aux Articles 2, paragraphes 2 et 23

2. Les Etats montres pourront conclure entre eux des Accords bilatéraux ou mutilatéraux relates aux questions réglées parla présente Convention, aux lins de com.pléler ou renforcer tes dispositions de ce lie-ci ou pour tacilrterl'applicationdes principes qu'elle consacre.

Art lcle 3S

Adhésion

1. Après l'entrée en vigueur de ia présente Convention, le Conseil des Minesires, pardécs;onunanxme, pourra inviter toul Etat non membre de la Communauté à adhérer à la présente Corvermcn.

2. Lorsqu'un Etat non membre de la Communauté sellerie son adhésion à la présente Comenlion. il edrrssera à cette fin une requéle au Secrétariat Exécutii.

Article 37

Amendement et révision

1. Tout Etatrnérrbre peul soumettre des propdstians en vue de l'amendement ou de ta révision de la présente Convention.

2. Toutes les propositions sont transmises au Secrétanat Exécutrt qui les communique aux Etats membres dans les trente (30) jeun suivant leur réception. Les propositions d'amendements ou de révision sont examinées par la Conférence à l'expiration du délai de préavis de trente (30) jours accordé aux Elals membres.

Article 38

Dépôt et Entrée en vigueur

1 La présente Convention entrera en vigueur

provisoirement dés sa signature par les Chefs d'Etal et de Gouvernement des Etats rnembres et défincrvement des sa ratrlicationpar au moins sept (7) Etats membres signataires conlormément aux procédures constitutionnelles de chaque Etat membre.

2. La présente Convention et tous les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétanal Exéculil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous las Mats membres, leur notifiera les dales de dépôt des Instruments de ratification et fera enregistrer la présente Convention auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine. des Nations Unies et de toutes autres organisations que le Conseil détermnera.

EH FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ ECOHOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LA PRESENTE CONVENTION.

FAIT A DAKAR- LE 29 JUILLET 1992

EN UN SEUL ORIGINAL EN ANGLAIS ET EN FRANCAIS. LES DEUX TEXTES FAISANT EGALEMENT FOL

S. E.M. Nicéphore Dieudonné SOGLO. Président de la publique du BENIN

10

149

150

Source : Journal officiel CEDEAO

151

Annexe 6 : Troisième (3e) Rapport suivi Côte d'Ivoire - Novembre 2015- Extrait de la conclusion

CONCLUSION

98. La Cote d'Ivoire saisit l'occasion de la production de son troisième rapport de suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Rapport d'évaluation mutuelle (REM) pour renouveler à la Direction Générale du GIABA et à l'ensemble des parties prenantes nationales ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, sa gratitude pour leur appui constant dans le cadre de la LBC/FT. Elle réitère son engagement à tout mettre en oeuvre pour rendre son dispositif LBC/FT conforme aux 40 + 09 Recommandations GAFI.

99. Pour accélérer, la mise en oeuvre desdites recommandations, la Côte d'Ivoire prévoit : Avant la fin de l'année 2015 - poursuivre la transmission des déclarations d'opérations suspectes à la justice ; - renforcer les capacités des assujettis du secteur financier en matière de LBC/FT, suivant les demandes d'assistance déjà formulées par ceux-ci ; - renforcer les capacités de certains EPNFD, notamment les avocats, les notaires, les agences de voyage, les agents immobiliers ; - Achever le processus d'informatisation des déclarations d'espèces aux frontières ; - Mise en exploitation du nouveau système de traitement automatisé des Déclarations d'Opérations Suspectes. Objectifs prioritaires 2016 - Engager des études pour la mise en oeuvre d'une Stratégie nationale de LBC/FT, dans le cadre du Comité de Coordination ; - Entamer l'évaluation nationale des risques de BC et de FT, dans le cadre du Comité de Coordination ; - Entamer l'élaboration de lignes directrices à l'attention de certains EPNFD ; - Renforcer la coopération bilatérale avec d'autres CRF à travers la signature de nouveaux accords de coopérations ; - Optimiser le rendement de la CENTIF par le renforcement des capacités opérationnelles ; - Elaborer et mettre en oeuvre un programme de formation à l'intention des acteurs nationaux ; - Poursuivre la formation des autorités de poursuites aux nouvelles techniques d'enquêtes économiques et financière ; - Renforcer le système d'accès sécurisé de la CENTIF ; - Mise en oeuvre du système intégrateur d'aide à la décision (Business Intelligence).

Source :

http://www.giaba.org/media/f/959 3rd%20FUR%20C%C3%ACte%20d'Ivoire%20-%20French.pdf

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Annexe 7 : Directive de l'UEMOA N°04/2007/CM/UEMOA- Extraits

Chapitre premier : Objet de la Directive et incrimination du financement du terrorisme Article 2 : Objet de la Directive

La présente Directive a pour objet de définir le cadre juridique de la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres, en mettant en oeuvre la Convention des Nations Unies du 09 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme et ses neuf (9) annexes, ainsi que les principales recommandations internationales contre le financement du terrorisme.

Article 3 : Interdépendance des dispositifs de lutte contre la criminalité financière transnationale dans les États membres

La présente Directive complète et renforce l'ensemble du dispositif de lutte contre la criminalité financière transnationale en vigueur dans les États membres et, en particulier, les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Article 4 : Définition du financement du terrorisme

Aux fins de la présente Directive, le financement du terrorisme est défini comme l'infraction constituée par le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément, de fournir, réunir ou gérer ou de tenter de fournir, réunir ou gérer des fonds, biens, services financiers ou autres, dans l'intention de les voir utilisés, ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

1. un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente Directive, indépendamment de la survenance d'un tel acte ;

2. tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

L'infraction de financement de terrorisme ainsi définie est constituée même si les fonds n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre les actes visés ci-dessus.

Il y a financement du terrorisme, même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, de la détention et du transfert des biens destinés au financement du terrorisme, sont commis sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un État tiers.

Article 5 : Association, entente ou complicité en vue du financement du terrorisme

Constituent également une infraction de financement du terrorisme, l'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif de financement du terrorisme, au sens de l'article 4 ci-dessus, l'association pour commettre ledit fait, l'aide, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution.

Article 6 : Incrimination du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux commis dans le cadre des activités terroristes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour :

1. ériger en infraction pénale au regard de leur droit interne les actes visés aux articles 4 et 5 ci-dessus ;

153

2. punir ces infractions des peines appropriées compte tenu de leur gravité.

Chaque État membre veille à s'assurer que les infractions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus sont désignées comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux.

Article 7 : Refus de toute justification

Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique ou religieuse, ni aucun motif analogue ne peut être invoqué pour justifier la commission de l'une des infractions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Chapitre II : Champ d'application de la Directive Article 8 : Personnes assujetties

Les personnes assujetties aux dispositions du Titre III de la présente Directive sont celles visées à l'article 5 de la Directive N° 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l'UEMOA, à savoir :

a) les Trésors publics des États membres ;

b) la BCEAO ;

c) les organismes financiers ;

d) les membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils représentent ou assistent des clients en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes :

. achat et vente de biens, d'entreprises commerciales ou de fonds de commerce ; . manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ; . ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ; .

constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, exécution d'autres opérations financières ;

e) les autres assujettis, notamment :

. les Apporteurs d'affaires aux organismes financiers ; .

les Commissaires aux comptes ; . les Agents immobiliers ; .

les marchands d'articles de grande valeur, tels que les objets d'art (tableaux, masques notamment), pierres et métaux précieux ;

. les transporteurs de fonds ;

. les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et d'établissements de jeux, y compris les loteries nationales ;

. les agences de voyage.

Sont également assujettis aux dispositions du Titre III de la présente Directive, les organismes à but non lucratif sur lesquels pèsent des obligations de vigilance particulières.

Source : http://www.bceao.int/IMG/pdf/Directive terrorisme.pdf

154

Annexe 8 : Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques

Source : https://obspol.be/docs/PIDCP 1966 FR.pdf

Annexe 9 : Lois contre le financement du terrorisme et/ou le blanchiment d'argent du terrorisme de quelques États d'Afrique de l'Ouest

Burkina Faso

Source :

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Burkina-Faso/Loi contre financement terrorisme2009.pdf

Côte d'Ivoire Source : http://www.droit-afrique.com/upload/doc/cote-divoire/RCI-Loi-2005-554-lutte-blanchiment-capitaux.pdf

Mali Source :

http://www.droit-afrique.com/uploads/Mali-Loi-2016-08-lutte-blanchiment-capitaux-financement-terrorisme.pdf

Niger

Source :

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Niger/Loi N 2010-05 du 21 janvier 2010.pdf

Ghana

Source :

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Ghana/GHA AML2008.pdf

Nigeria Source :

http://www.nassnig.org/document/download/5943

Annexe 10 : Lois antiterroristes des États ouest-africains étudiés

155

Burkina Faso

ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n°001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du mandat des députés ; a délibéré en sa séance du 17 décembre 2009

et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

La présente loi définit et réprime les actes de terrorisme au Burkina Faso.

Article 2 :

Les infractions suivantes constituent des actes de terrorisme, lorsque par leur nature ou leur contexte, ces actes visent à intimider ou à terroriser une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale, à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :

- les infractions contre l'aviation civile, les navires et les plates-formes fixes, les moyens de

transport collectif ;

- les infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les

agents diplomatiques ;

- la prise d'otage ;

- l'attentat à l'explosif ;

- les infractions en matière nucléaire ;

- l'association de malfaiteurs.

156

CHAPITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE L'AVIATION CIVILE, LES NAVIRES, LES PLATES-FORMES FIXES ET TOUT AUTRE MOYEN DE TRANSPORT COLLECTIF

Article 3 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, quiconque se trouvant à bord d'un aéronef en vol, d'un navire ou de tout autre moyen de transport collectif, s'empare de cet aéronef, de ce navire ou de ce moyen de transport par violence, menace de violence ou en exerce le contrôle.

Est puni de la même peine quiconque s'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence.

Article 4 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, quiconque :

- détruit un aéronef en service ou non dans un aéroport servant à l'aviation civile ou cause à un tel

aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité au vol ;

- place ou fait placer, par quelque moyen que ce soit, sur un aéronef en service ou non, en

stationnement, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

- détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne d'un aéroport ou en

perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en service ou de l'aviation civile ;

- accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef, si cet

acte est de nature à compromettre la sécurité de l'aéronef ou de l'aviation civile.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits ci-dessus énoncés concernent une plate-forme fixe, un navire ou tout autre moyen de transport collectif.

Article 5 :

S'il résulte des faits prévus par les articles 3 et 4 ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

Article 6 :

157

Un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord.

Un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt quatre heures suivant tout atterrissage. La période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa précédent.

Le terme navire désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n'est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants.

L'expression plate-forme fixe désigne une ville artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ressources ou à d'autres fins économiques ou scientifiques.

Article 7 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de trois cent mille (300.000) à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA, quiconque, en communiquant une information qu'il savait fausse, compromet la sécurité d'une plate-forme fixe, d'un aéronef en service, d'un navire ou de tout autre moyen de transport collectif en service.

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES JOUISSANT D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE

Article 8 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque :

- commet ou menace de commettre un enlèvement ou toute autre attaque contre une personne

ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale ;

- commet ou menace de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le

logement privé ou les moyens de transport d'une personne jouissant d'une protection internationale, une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger.

Est puni de la même peine quiconque menace de commettre un meurtre contre une personne jouissant d'une protection internationale.

S'il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

158

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

Article 9 :

L'expression « personne jouissant d'une protection internationale » s'entend :

- de tout chef d'État, y compris chaque membre d'un organe collégial remplissant, en vertu de

la constitution de l'État considéré les fonctions de chef d'État ;

- de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu'une telle

personne se trouve dans un État étranger ainsi que des membres de sa famille qui l'accompagnent ;

- de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d'un État et de tout

fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d'une organisation internationale, qui à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

CHAPITRE IV : DE LA PRISE D'OTAGE

Article 10 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque s'empare d'une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale, une population, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

S'il résulte des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

CHAPITRE V : DES INFRACTIONS PAR UTILISATION DE MATIERES DANGEREUSES

Article 11 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque :

- utilise contre un navire ou une plate-forme fixe ou déverse à partir d'un navire, des

explosifs, des matières radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, d'une manière qui risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

159

160

161

- utilise à bord d'un navire ou d'une plate-forme fixe des explosifs, des matières

radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, d'une manière qui risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

- déverse à partir d'un navire ou d'une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel

liquéfié ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent, en quantité ou concentration, qui risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ;

- utilise un navire d'une manière qui provoque des dommages matériels graves ;

- menace de commettre l'une quelconque des infractions visées aux alinéas précédents.

S'il est résulté des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

Article 12 :

Est puni d'un emprisonnement de vingt à trente ans quiconque transporte à bord d'un navire :

- des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer

ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves ;

- toute arme biologique, chimique ou nucléaire en connaissance de cause ;

- des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement

conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire illicite ;

- des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de

manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d'une arme biologique, chimique ou nucléaire.

S'il est résulté des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie.

Article 13 :

Est puni d'un emprisonnement de vingt à trente ans quiconque :

- détient, transfère, altère, cède, disperse, utilise illicitement ou menace d'utiliser des matières

nucléaires ou radioactives, entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement ;

- fabrique ou détient un engin, dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui

causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement ;

- utilise des matières ou engins radioactifs de quelque manière que ce soit, utilise ou

endommage une installation nucléaire, de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives, dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ou dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement ou dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir ;

- soustrait ou menace de soustraire frauduleusement, détourne ou s'approprie indûment des

matières nucléaires ;

- transporte, envoie ou déplace, illicitement, des matières nucléaires vers ou depuis un État ;

- commet illicitement ou menace de commettre un acte contre une installation nucléaire ou en

perturbe le fonctionnement, acte par lequel l'auteur sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement par suite de l'exposition à des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d'intimidation ;

- exige la remise de matières ou d'engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant

à la menace dans des circonstances qui la rendent crédible ou à l'emploi de la force.

S'il est résulté des faits ci-dessus des blessures ou des maladies, la peine est un emprisonnement de vingt à trente ans.

Si la mort en est résultée, la peine est l'emprisonnement à vie. CHAPITRE VI : DES ACTES D'APPUI

Article 14 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans quiconque fournit ou favorise la fourniture d' armes, en sachant qu'elles peuvent être utilisées pour la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi.

Article 15 :

Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans, quiconque recrute, entretient ou assure la formation d'une autre personne pour commettre ou participer à la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi ou lui demande de commettre ou de participer à la réalisation de l'une de ces infractions ou de joindre une association ou un groupe, dans l'intention ou en sachant que le but de ce

recrutement ou de cette demande est de participer à la commission de l'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES

Article 16 :

Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, lorsque l'infraction a été commise :

- sur le territoire du Burkina Faso ;

- à bord ou à l'encontre d'un navire battant pavillon burkinabè, d'un aéronef immatriculé

conformément à la législation burkinabè ou d'une plate-forme fixe appartenant à une personne dont le siège principal ou la résidence permanente se trouve au Burkina Faso ;

- à bord ou à l'encontre d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le

siège principal de son exploitation ou à défaut sa résidence permanente au Burkina Faso.

Article 17 :

Les juridictions nationales sont également compétentes :

- si l'infraction a été commise par un ressortissant burkinabè ;

- dans le cas d'une infraction impliquant des aéronefs prévus par les articles 3 et 4 si

l'infraction a été commise à bord de l'aéronef et si ledit aéronef atterrit sur le territoire burkinabè avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord ;

- dans le cas d'une infraction prévue par l'article 10, si l'infraction a été commise afin de

contraindre l'État burkinabè à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ;

- dans le cas d'une infraction visée à l'article 8, si l'infraction a été commise contre une

personne jouissant d'une protection internationale, en vertu des fonctions qu'elle exerce au nom de l'État burkinabè ;

- dans le cas des infractions visées à l'article 13, si les matières radioactives ou nucléaires

avaient pour destination finale ou pour pays de transit le Burkina Faso.

Article 18 :

Dans le cas des infractions prévues par la présente loi, la juridiction saisie peut, outre les peines prévues aux articles précédents, prononcer contre les personnes reconnues coupables, le gel, la confiscation des biens et l'interdiction de séjour ou de territoire.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 19 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 17 décembre 2009.

Source : http://www.legiburkina.bf/m/Sommaires_JO/Loi_2009_00060.htm

162

Côte d'Ivoire

110 .ItI1,I.2NA1. U

11101Iil, DI: LA-RoI'IJHLIt)LN. IJI; C(Yi'l. D'IVOIRE

5 aunt 2015

Les assistants des greffes et parquets ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont nominés en qualité de secrétaires des greffes et parquets, après un concours exceptionnel dont les modalités seront précisées par arrêté du ministre chargé de la Justice.

.Ar1. 60. -- Les secrétaires des greffes et parquets appartenant a l'emploi organisé par le décret ri`' 93-609 du 2 juillet 1993, en position adininistrative réguliérc a la date de prkc d'effet de la présente loi: sont, à compter du ladite state, reclassés dans le nouvel emploi des secrétaires des greffes et parquets aux grades égaux à ceux qu'ils détenaient clans l'emploi précédent.

Art. 61. -- Les attachés des greffes et parquets appartenant n l'emploi organisé par lu décrut if' 93-609 du 2 juillet 1993, en position administrative régulière à la date de prise d'effet de la présente loi sont, à compter de ladite'date, reclassés dans le nouvel emploi des attachés des greffes et parquets aux-grades égaux à ceux qu'ils détenaient dans l'emploi précédent.

Art. . 62. Les administrateurs des greffes et parquets
appartenant à l'emploi organisé par le décret n° 93-609 du 2 juillet 1993, en position administrative régulière à la date de prise d'effet de la présente loi sont, à.compter de ladite date, reclassés data le nouvel emploi des administrateurs des greffes et parquets aux grades égaux à ceux qu'ils détenaient dans l'emploi précédent.

Art. 63. -- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment l'ordonnance n° 2008-16 du 11 février 2008 portant Statut des greffiers.

Art. 64. -- La présente loi sera publiée au Journal o jic:el de 1a République de Côte d'Ivoire et exécutée comme lui de l'État. Fait à Abidjan, le 7 juillet 2015.

Al sante OUATTARA

LOI 2015-4.93 du 7 juillet 2015 portant rép'exsion du term-risnne.

L'ASSEMBLE NATIONALE A ADOE LE,

LE YRESILENT E LA REPLIBLIQU1 PROMULGUE I..A TOI DONT l.A TFNE1 IR SI FIT

CHAPITRE PREMIER .

Dispositions générales

Article l.. I .a présente loi a pour objet de réprimer le terro-
risme.

Art. 2. -- Au sens de la présente loi, on entend par :

- groupe criminel organisé, un groupe structuré de deux personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves nu infractions établies conformément à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, lxiur en tirer, directement ou indirectement, un avantagé financier ou tout autre avantage ;

- infrastructure, tout équipement public ou privé fournissant des services pub] ics, tels l''adduction d'eau. l'évacuation des eaux usées, l'énergie, le combustible ou ies communications ;

- produit chimique lexique, tour produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les turcs humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents, et comprenant tous les

produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions on ailleurs.;

- s'ysteme rte transport public, les équipements, vélricules'et moyens publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport terrestre, ferroviaire, aérien ou maritime de personnes ou de marchandises accessibles au public.

CHAPITRE 2

Incriminations, -

. Section 1. --Actes terroristes

Art. 3. Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et
d'une amende. de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, quiconque, dans l'intention soit de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population, soit de promouvoir une cause politique, religieuse uu idéologique, suit de contraindre le Gouvernement, un organisme ou une institution a. engager une initiative ou à. s'en abstenir, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon Certains principes, commet ou menace de commettre un acre qui:

- porte atteinte à la vie ; -

- cause des violences graves aux personnes ;

-. occasionne de_graves dommages à la propriété, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel - met en danger la vie d'une ou plusieurs personnes ;

crée un risque grave pour la santé ou la sécurité du public ou de toute partie du public ;

- expose le public à une substance dangereuse, radioactive ou nocive, à tm produit_ chimique toxique ou à un agent microbioto-gique ou autre agent ou toxine biologique ;

- interrompt, perturbe, endommage ou détruit un système informatique :MI la fourniture de services directement liés tt une infrastructure de communication, des services bancaires et furanciers, des systèmes de transport public ou des infrastructures-clés ;

- perturbe la fourniture de services d'urgence essentiels tels que la police, la protection civile et les services médicaux ; - porte atteinte â la sécurité publique ou à la sécurité nationale;

- crée ou est susceptible de créer une situation de crise ait sein des populations ou une insurrection générale.

Section 2.-- infractions connexes

Art.-1. Est puni d'un emprisonnement de dix a vingt ans et
d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de fiants, quiconque recrute, par quelque moyen que cc suit, une ou plusieurs personnes pour faire partie d'un groupe criminel organisé en vue de participer' à la commission des actes terroristes prévus à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. -- Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans Et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs, celui qui s'affilie à une association ou participe.à une entente, quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commettre des actes terroristes.

· Bénéficie de l'excuse absolutoire, le membre de l'association qui, avant la commission des actes terroristes, révèle aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.

Art. 6. -- Quiconque par geste, propos, cri .ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou

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164

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPURI.TQ1..IIt 1W COTE D'IVOIRE

5 août 2015

Section 3. Instruction et jugement des actes terroristes

Art. i8. -- Les dispositions de l'article 15 du présent projet de loi sont applicables au cours de l'instruction préparatoire. Le juge d'instruction procède ou fait procéder â l'accomplissement des mesures d'enquête prévues à l'alinéa 2 dudit article, sans autorisation préalable.

CHAP ITR F.

Coopération

Art. 19. -- Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites sous peine d'obstruction à in justice, punie de l'emprisonnement. d'un à trois mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Art. 20. L'entraide la plus large possible est accordée aux
Etats parties aux conventions contre les actes terroristes et la criminalité organisée ou à toute autre convention de lutte contre le terrorisme à laquelle la Côte d'ivoire est partie, sous réserve de réciprocité, en matière d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrement des biens et avoirs confisqués.

Les procédures de demande d'extradition et d'entraide judiciaire établies aux termes desdites conventions sont appliquées dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme.

La coopération s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales et multilatérales conclues entre la Côte d'Ivoire et d'autres Etats.

Alwanc OL IATTARA.
·

Art. 21. -- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat, Fait &Abidjan, le ? juillet 2015.

LOI n" 2015-495 du 7 juillet 2013 portons rattfcarion de l'ordonnance n" 2015-176 du 24 mars 2015 portant modification de l'article 5 de l'ordonnance. n° 20]3-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et rà lu lutte contre lu corruption et les iufiactions assimilées.
·

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE T LOI DONT LA TENEUR SUIT :

. Article 1. Est ratifiée l'ordonnance n° 2015-176 du 24 mars
2015 portant modification de l'article 5 de l'ordonnance n° 2013660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la 'lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Art. 2. -- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Ceste d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait &Abidjan, le 7 juillet 2015.

Aiassanc OUATTA RA.

LOI n" 2015-496 du 7 juillet 2015 portant ratification de 1 'ordonnance s" 2015-177 du 24 mars 2015 portant modification des articles 7, 8, 22, 25, 26 et 61 de l'ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 2013 fixons les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne CouVer17a17ce.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA RLPUBLIQUE PROMULGLE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1. Est ratifiée l'ordonnance n° 2015-177 du 24 niais

2015 portant modification des articles 7. 8, 22, 25, 26 et 61 de l'ordonnance n° 2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l'organisation et Le fonctionnement de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernante.

Alaasarc OUATTARA,

Art. 2. -- La présente loi sera publiée aaJournal officiel de la République de Cûte d'Ivoire et exécutée Comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 7 juillet 2015.

LOI n° 2015-497 du 7 juillet 2015 portant rai feation de l'ordonnance n° 2015-180 do 24 more 2015 portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRE'SIDENT DE LA REPLBL1QUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

Article 1. --Est ratifiée l'ordonnance n` 2015-180 du 24 mars 2015 portant modification du Code de procédure civile, commerciale et administrative.

Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Abidjan, le î juillet 2015. Alassarc OU ATTARA.

LOI n" .2015-498 du 7 juillet 2015 portant ratification de l'ordonnance n° 2015-181 du 24 mars 2015 relative â l'aati-lisaiton de procédés électroniques pour la création d'entreprises en Côte d'Ivoire.

L'ASSEMBLEE NATIONALE. A ADOPTE,

LE. PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.

Article 1.-- F,st ratifiée l'ordonnance n° 2015-181 du 24 mars 2015 relative à l'utilisation dé procédés électroniques pour la création d'entreprises en Côte d'ivoire.

Art. 2. -- La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 7 juillet 2015.

Alassanc OUATTAR A,

LOI n" 2015-499 du 7, Juillet 2015 portant ratification de l'or-donnanc:e n° 201.5-192 du 24 murs 2015 Instituant un identifiant unique pour !'immatriculation des elitrspriss.a en Côte d'Ivoire.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

Lk PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQLIF PROMULGUE, LA LOl DONT LA TENEUR SUIT

Article 1. -- Est ratifiée l'ordonnance n" 2015-182 du 24 mars 2015 instituant un identifiant unique pour l'immatriculation des entreprises en Côte d'Ivoire,

Source : www.abidjan.net

165

166

Mali Source :

https://www.unodc.org/tldb/pdf/Loi%2008-

025%20du%20juillet%202008%20contre%20le%20terrorisme0001.pdf

Niger

Source :

http://www.refworld.org/docid/47fb8e642.html

Ghana

1-Anti-Terrorism Act, 2008 (Act 762

Source : http://fic.gov.gh/wp-content/uploads/2015/11/Anti-Terrorism-Act-2008-Act-762.pdf

2- Anti-Terrorism (Amendment) Act, 2012 Ghana

Anti-Terrorism (Amendment) Act, 2012 Act 842

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Section

1. Section 37A of Act 762 inserted

2. Section 39 of Act 762 amended

3. Section 40 of Act 762 amended

4. Schedule to Act 762 inserted

167

Act 842

 

THE EIGHT HUNDRED AND FORTY-SECOND

ACT

OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF GHANA

ENTITLED

ANTI-TERRORISM (AMENDMENT) ACT, 2012

AN ACT to amend the Anti-Terrorism Act, 2008 (Act 762) to empower the Attorney-General and Minister for Justice to issue Instructions for the effective implementation of the United Nations Security Council Resolution 1267(1999), the United Nations Security Council Resolution 1373(2001), the United Nations Security Council Resolution 1718 (2006) and any successor resolutions related to the freezing or seizure of terrorist assets and to provide for related matters.

DATE OF ASSENT: 16th April, 2012.

PASSED by Parliament and assented to by the President:

Section 37A of Act 762 inserted

I. The Anti-Terrorism Act, 2008 (Act 762) referred to in this Act as the principal enactment is amended by the insertion after section 37 of a new section 37A

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Anti-Terrorism (Amendment) Act, 2012 Act 842

"Instructions

37A. (1) The Minister shall in pursuance of the United Nations Security Council Resolution 1267 (1999); the United Nations Security Council Resolution 1373 (2001) and the United Nations Security Council Resolution 1718 (2006) and any successor resolutions related to:

(a) the detection, freezing or seizure of terrorists assets,

(b) the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, and

(c) any other acitivity in furtherance of a terrorist act issue Instructions to accountable institutions and other related parties for the purposes of preventing and suppressing terrorism and the financing of terrorist acts.

(2) The Minister may by Executive Instrument issue the Instructions referred to in subsection (1).

(3) A person to whom Instructions are issued shall comply with the Instructions.

(4) A person who contravenes a provision of the Instructions issued under subsection (1) commits an offence and is liable on summary conviction to a fine of not less than two thousand five hundred penalty units and not more than five thousand penalty units or to a term of imprisonment of not less than five years and not more than ten years or to both the fine and the imprisonment."

Section 39 of Act 762 amended

2. The principal enactment is amended by the substitution for section 39 of

"Regulations

39. The Minister may by legislative instrument make Regulations

(a) on the types of financial and other related services which may not be provided to proscribed specified entitites;

(b) to specify the reporting procedures required of accountable institutions including directing accountable institutions to report suspicious or unusual transactions to the Financial Intelligence Centre;

(c) to instruct accountable institutions to verify, identify and maintain records;

3

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Anti-Terrorism (Amendment)Act, 2012 Act 842

"weapon of mass destruction" means a weapon that can cause death or significant harm to members of the public, to property or to the environment".

Schedule to Act 762 inserted

4. The principal enactment is amended by the insertion of a Schedule

"Schedule
(section 40)

Accountable institutions

1. An entity which is a bank or a non-bank financial institution which carries on any of the following activities:

(a) accepting deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft, orders or by any other means;

(b) financing, whether in whole or in part or by way of short, medium or long term loans or advances of trade, industry, commerce or agriculture;

(c) the issue and administration of means of payment including credit cards, travellers' cheques, bankers' drafts and other financial instruments;

(d) the trade in foreign exchange, currency market instruments or transferable securities;

(e) securities portfolio management and advice concerned with the portfolio management;

(fl dealing in shares, stocks, bonds or other securities;

(g) leasing, letting or delivering goods to a hirer under a hire-purchase agreement;

(h) the conduct of any business;

(i) the collection of money or acceptance of employer contributions and payment from these funds of legitimate claims for retirement benefits; and

6) any other business activities that the Bank of Ghana may prescribe or recognise as being part of banking business;

2. Auctioneers

3. Lawyers

5

170

171

Act 842 Anti-Terrorism (Amendment) Act, 2012

4. Notaries

5. Accountants

6. Religious bodies

7. Non-governmental organisations

8. A person whose business or a principal part of whose business

consists of providing financial services that involve the remittance or exchange of funds including

(i) money transfer organisations; and

(ii) mobile money or branchless banking transfer companies

9. Operators of games of chance

10. A company carrying on insurance business within the meaning of the Insurance Act, 2006 (Act 724).

11. A real estate company or agent, only to the extent that the real

estate company or agent receives funds in the course of the business of the agent to settle real estate transactions.

12. Dealers in precious metals and precious stones

13. Dealers in motor vehicles

14. Trust and company service providers

15. Dealers in oil and gas

16. Freight forwarders

17. Mining companies

18. Timber operators."

Date of Gazette notification: 20th April, 2012.

GPCUASSEMi3LY PRESS, ACCRA. GPCL/A349l3/350/2012

Website: www_ghanapublishingcompany_com E-mail: info@ghanapublishingcompany.com

Source : http://fic.gov.gh/wp-content/uploads/2015/11/Anti-Terrorism-Amendment-2012-Act-

842.pdf

173

Nigeria

1-Terrorism(Prevention) Act 2011

Source : https://www.unodc.org/tldb/pdf/Nigeria/NIR_Terror_Prevent_2011.pdf 2- Terrorism ( Prevention) (Amendment) Act 2013

Source :

http://www.sec.gov.ng/files/TERRORISM%20PREVENTION%20AMENDMENT%20ACT%202 013.pdf

Annexe 11 : Conventions adoptées dans le cadre de l'ONU traitant du terrorisme

Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime du 10 mars 1988

Convention pour la répression des actes de terrorisme nucléaire du 13 avril 2005

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques de 1973

Convention sur la protection physique des matières nucléaires de 1980

Convention internationale contre la prise d'otages de 1979

Convention de la Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires

Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale

Protocole de 2014 portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

174

Annexe 12 : Principales Résolutions du Conseil de sécurité sur le terrorisme

Résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité sur la menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroriste

Résolution 1624 (2005) sur l'interdiction de l'incitation à commettre des actes terroristes

Résolution 2253 (2015) relative aux menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d'actes de terrorisme

Annexe 13 : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981-Extraits

PREMIERE PARTIE : DES DROITS ET DES DEVOIRS
CHAPITRE 1 : DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

ARTICLE 1
Les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent
les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures
législatives ou autres pour les appliquer.
ARTICLE 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
ARTICLE 3

1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.

2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

ARTICLE 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité
physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

ARTICLE 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance
de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment
l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements
cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

ARTICLE 6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

ARTICLE 7

175

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :

1. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

2. le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;

3. le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

4. le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au

moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

ARTICLE 8

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

ARTICLE 9

1. Toute personne a droit à l'information.

2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

ARTICLE 10

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.

Source : http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAFRAD/UNPAN008089.pdf

176

Sources et bibliographie

Cette bibliographie est composée de plusieurs catégories de documents, qui ont été exploités dans le cadre de notre mémoire. D'abord, nous avons les ouvrages (I). Ensuite, nous avons les sources officielles (II) qui regroupent les différents Conventions, Résolutions, rapports pertinents des organisations internationales, régionales et sous-régionales ainsi que les lois des États sur la lutte contre le terrorisme. Il y a également les travaux des Organisations Non Gouvernementales et des organismes internationaux (III). Pour finir, nous avons les mémoires et thèses (IV), les articles traitant de notre thème sous différentes facettes (V) et les ressources numériques (VI) qui se composent de tous les sites internet que nous avons eu à consulter dans le cadre de notre travail et enfin une vidéographie (VII).

I-Ouvrages

(C.) AKANI, Corruption in Nigeria .
· The Niger Delta
Experience. Enugu : Fourth Dimension Publishers, 2001.

(J.) ALIX, Terrorisme et droit pénal .
· étude critique des incriminations terroristes
, Paris : Dalloz, 2010, Nouvelle bibliothèque de thèses, 662 p., ISBN :978-2-247-08817-1.

(R.) ARON, Paix et Guerre entre les nations, Calman-Lévy, 1984, 794 p., ISBN : 2702113133.

(J.) AUVRET-FINCK, L'Union européenne et la lutte contre le terrorisme

Etat des lieux et perspectives, Larcier, octobre 2010, 331 p., ISBN : 978-2-8044-3958.

(C.) BASSIOUNI, International Terrorism and Political Crimes, Colloque des 4-16 juin 1973, éd. Charles C. Thomas, 1975, note 6.

(M.) BEDJAOUI, droit international, Bilan et perspectives, tome 2, 1361 p., ISBN : 9782233002211.

(L.) BONANATE, Le terrorisme international, XXe siècle, Casterman., 1994, 190 p., ISBN : 9782203610149.

(P.) DAILLIER, (M.) FORTEAU, (A.) PELLET, (Nguyen Quoc Dinh †), Droit international public, Paris, LGDJ, 2009, 8ème édition, 1709 p.

(M-H.) GOZZI, Le terrorisme, Paris : Ellipses, 2003.Mise au point, 158 p., ISBN :2-7298-1419-1.

(H.) GROTIUS, De Jure Belli ac Pacis, Livre II, chap. XXI, sect. IV, Le droit de la guerre et de la paix : traduction française, par Jean Barbeyrac, Amsterdam, Pierre de Coud, 1724, vol. 1, 571 p.

177

(D.) LECOUTRE, « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, clef d'une nouvelle architecture de stabilité en Afrique ? », in Afrique contemporaine - Eté 2004, 140 p.

OCDE, (2013) Conflits liés aux ressources et terrorismes : Deux facettes de l'insécurité, Editions OCDE, 146 p. Disponible sur : < http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/conflits-lies-aux-ressources-et-terrorismes_9789264190306-fr#.V-vEKo9OLIU#page1 >

(G.) ROUHETTE, Le genre de « Common Law », in Français juridique et science du droit, Centre international de la Common law en français, Bruxelles, Bruylant (Ed.), 1995, ISBN 280270964X.

(J.) SALMON, (2001) Dictionnaire de droit international public, Paris.Bruylant, 1200 p., ISBN : 978-2-8027-1520-7.

(E.) SAULNIER-CASSIA, La lutte contre le terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union européenne, LGDJ, ,2014, 517 p., ISBN :2275043470, 9782275043470.

(F.) VALLON, De l'utilité d'un droit international en matière de terrorisme nucléaire, Publibook, 2012, 978-2-7483-9683-6.

(M.) WIEVIORKA, Sociétés et terrorisme. Fayard,1988, 565 p.

II-Sources officielles

A-ONU

-Charte des Nations Unies

-Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité adoptée le 28 septembre 2001 -Résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité adoptée le 28 avril 2004 -Résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité adoptée le 14 septembre 2005 -Résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité adoptée le 17 décembre 2015 -Convention sur les attentats terroristes à l'explosif de 1997

-Communiqué de presse AG/SHC/523, Troisième Commission, 12e séance, www.un.org/News/fr-press/docs/2001/ AGSHC523.doc.htm

178

B-RÉGION ET SOUS-RÉGION 1-Région

- La Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée à Alger le 14 juillet 1999.

-Protocole additionnel à la Convention d'Alger adopté à ADDIS-ABEBA, le 8 juillet 2004.

-Résolution de la 23e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) sur le terrorisme en Afrique réunie à Yamoussoukro, du 28 au 30 mai 2015.

2-Sous-Région

CEDEAO :

-Convention relative à l'entraide judiciaire de 1992

-Convention sur l'extradition de 1994

UEMOA :

Règlement N.14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, 2002

Directive N.04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l'UEMOA, 2007

Décision N.09/2008/CM/UEMOA relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, 2008

C-LOIS NATIONALES 1-Nigeria

Terrorism (Prevention) (Amendment) Act, 2013

Terrorism (Prevention) Act, 2011 Act N° 10 An act to make provisions for and about offences relating to conduct carried relating to conduct carried out or purposes connected with terrorism.

2-Côte d'ivoire :

Loi n0 2005-554 du 02 décembre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment. Loi n° 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme.

179

3-Ghana :

Anti-terrorism (Amendment) Act 2012 Anti-terrorism Act 2008 (Act 762)

Loi n° 10.062 du 30 décembre 2010 portant loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme au Mali.

Loi n°08.025 du 23 juillet portant répression du terrorisme au Mali.

4-Burkina Faso :

Loi n° 060-2009/AN du 17 décembre 2009 portant répression d'actes de terrorisme.

Loi n° 061-2009/AN du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre le financement du terrorisme au

Burkina Faso.

5-Niger : Ordonnance n° 2011-12 du 27 janvier 2011 modifiant et complétant la loi 61-27 du 15 juillet portant institution du Code pénal.

III) Travaux des Organisations Non Gouvernementales et organismes internationaux

-Rapport GAFI financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest Octobre 2013 -Rapport de la FIDH n°483 de Novembre 2007

-Rapport récent de Amnesty International intitulé, «Nigeria : Trapped in the Cycle of Violence» (« Nigéria, Empêtré dans un Cycle de Violence »

-Rapport de Human Rights Watch (HRW) daté du 11 octobre 2012, intitulé «Spiralling Violence: Boko Haram Attacks and Security Force Abuses in Nigeria» (« Spirale de Violence : les Attaques de Boko Haram et les Abus des Forces de Sécurité Nigérianes

-Rapport du National Human Rights Commission (NHRC) (la Commission Nationale des Droits Humains du Nigéria intitulé : «The Baga Incident and the Situation in North-East Nigeria : An Interim Assessment and Report

-Rapport GIABI sur le Burkina Faso novembre 2011 Disponible sur :

< http://www.giaba.org/media/f/79_rem---burkina-faso---fr-1-dev053110.pdf >

180

-FIDH, (Novembre 2007) L'anti-terrorisme à l'épreuve des droits de l'Homme, rapport n° 483. [pdf].Disponible sur :< http://www.refworld.org/pdfid/4810334e2.pdf > [Consulté le 22/11/2016]

IV) Mémoires, thèses et cours universitaires

(M.F.) ETEME ONGONO, La coopération judiciaire pénale dans les communautés économiques régionales en Afrique : cas de la CEEAC et de la CEDEAO, Université de Yaoundé II - Master en Droit public international et communautaire 2013.

(P.) KEUBOU, Le droit pénal camerounais et la criminalité internationale, Thèse Droit, Université de Poitiers, 2012, p.244.

(D.) NDIAYE, Mémoire DEA, la Convention de l'OUA contre le terrorisme, Université Cheick Anta Diop, 2011.

(E.) NSENGIYUMVA, L'impact du contrôle de gestion sur la rentabilité et l'efficacité des entreprises au Rwanda. Cas des entreprises publiques, Université Adventiste d'Afrique Centrale (UAAC) - Bachelor of Business Administration 2007

-Cours du Professeur Abdoulaye SOMA à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Droit Constitutionnel, session d'octobre 2012.

V) Articles

(A.) ADÉLÉ, (2016) une semaine après l'attaque de Grand-Bassam, les questions que les Ivoiriens se posent toujours, Le Monde.fr, [en ligne] le 21 / 03 / 2016. Disponible sur: < http://www.lemonde.fr/afrique/ article / 2016/03/21/une-semaine-après-attaque-de-grand-bassam-ces-questions-que-les-ivoiriens-se-posent-toujours_4887119_3212.html > [Consulté le 24/11/2016]

(F.) ANDREU-GUZMAN, Terrorisme et droits de l'homme N°2 ; Nouveaux défis et vieux dangers, Commission Internationale des juristes, Occasional papers N°3, March 2003, pp. 150 - 152.

« L'Architecture de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (APSA) : articulations et enjeux de la gouvernance sécuritaire au XXIe siècle », Thinking Africa, NAP n° 24, Janvier 2015.

181

(Y.) BANIFATEMI, La lutte contre le financement du terrorisme international, In : Annuaire français de droit international, volume 48, 2002, pp. 103-128.

BANQUE MONDIALE, Toujours plus de personnes pauvres en Afrique malgré les progrès réalisés en matière d'éducation et de santé. [en ligne] le 6 octobre 2015. Disponible sur : < http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/10/16/africa-gains-in-health-education-but-numbers-of-poor-grow > [Consulté le 10 octobre 2016].

(H.) BOUKRIF, Quelques commentaires et observations sur la Convention de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) sur la prévention et la répression du terrorisme, in Revue africaine de droit international et comparé, Tome 11 N°4, 1999, p. 755.

(J-P.) CHAGNOLLAUD, (2014) Israël cesser l'occupation des territoires palestiniens, Le

Monde.fr, [en ligne] le 22/07/2014.Disponible sur : <
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/07/22/israel-doit-cesser-l-occupation-des-territoires-palestiniens_4461238_3232.html > [Consulté le 21/11/2016].

DSI, Terrorisme, organiser une riposte efficace. Hors-série n°47.AVRIL-MAI 2016.

(J.) ERUNKE, (2013) senate okays for death penalty for terrorists, Vanguard , [en ligne] le 20/02/2013.Disponible sur :< http://www.vanguardngr.com/2013/02/senate-okays-death-penalty-for-terrorists/> [Consulté le 21/11/2016].

(J-P.) HANON, « Militaires et lutte antiterroriste », Cultures & Conflits [En ligne], 56 | hiver 2004, mis en ligne le 07 janvier 2010, consulté le 25/11/ 2016. Disponible sur : < http://conflits.revues.org/1636> ; DOI : 10.4000/conflits.1636.

(B.) METOU.

- (2015) Vers un sommet de l'UA consacré à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme [en ligne]. Disponible sur : < http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=node/88 > [Consulté le 21/11/2016].

- Une diplomatie de paix en construction contre Boko Haram. [en ligne] le 27/02/2015. Disponible sur : < http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=content/une-diplomatie-de-paix-en-construction-dans-la-lutte-contre-boko-haram > [Consulté le 27/11/2016].

(B.) MUSA, « Political Leadership and Responsibility in Nigeria », Lecture delivered at the 50th Anniversary Ceremonies.Faculty of Social Sciences, University of Ibadan (Nigeria), 4th November 1998.

182

(M.) OLIVIER, (2015) [Infographies]-la corruption, insupportable fardeau de l'Afrique

:

subsaharienne [en ligne] le 03/12/2015. Disponible sur

< http://www.jeuneafrique.com/283738/societe/infographies-corruption-insupportable-fardeau-de-

lafrique-subsaharienne/ > [Consulté le 21/11/2016].

(A.O) POWER, Politics and Death, Prestige Press, Lagos, 2011.

(C.) RAINFROY, (2015) Niger : quand la lutte contre Boko Haram menace la liberté d'expression,

Jeune Afrique, [en ligne] le 29 mai 2015.Disponible sur :<
http://www.jeuneafrique.com/233588/politique/niger-quand-la-lutte-contre-boko-haram-menace-la-libert-d-expression/ > [Consulté le 24/11/2016].

RFI, (2015) Niger : vague d'arrestations de complices présumés de Boko Haram [en ligne] le 29/05/2015. Disponible sur : < http://www.rfi.fr/afrique/20150529-niger-vague-arrestations-complices-presumes-boko-haram > [Consulté le 23/11/2016].

(A.) SOIDRI, "CARTE - L'Afrique, Continent Le plus Touché Par Les Attaques Djihadistes Depuis Janvier 2015 ». In : Marianne [en ligne]. Lundi 28 mars 2016. Date de dernière mise à jour : 28 mars 2016. [Consulté le 19 septembre 2016]. Disponible à l'adresse : http://www.marianne.net/carte-afrique-continent-plus-touche-les-attaques-djihadistes-janvier-2015-100241325.html

TERRORISM IN NIGERIA : Groups, Activities, and Politics by Adeyemi Bukola Oyeniyi International Journal of Politics and Good Governance Vol. 1, No. 1.1 Quarter I 2010 ISSN No. 0976 - 1195.

(A.) THEDREL, (2013) Guerre d'Irak : commenter tout ce qu'il faut, Le Figaro.fr, le 20 mars 2013.Disponible sur : < http://www.lefigaro.fr/international/ 2013/03/20 / 01003-20130320ARTFIG00500-guerre-d-irak-comment-tout-à-commencer-il-ya-dix-ans.php > [Consulté le 21 novembre 20116].

(Y.) TRAORÉ, La dérive de la lutte contre le terrorisme, Journal of Young scientists,2014.

RFI, (2015) Comprendre les lois antiterroristes de 15 pays africains en deux infographies, [en ligne] le 18 mars 2016.Disponible sur :< http://www.jeuneafrique.com/257601/politique/lutte-contre-terrorisme-afrique-vers-durcissement-peines/ > [Consulté le 24/11/2016].

183

(L.) VALY, (2016) Lutte contre le terrorisme : 3 nouveautés à ne pas manquer ! [en ligne] le 13/06/2016.Disponible sur : < http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/35232/lutte-contre-le-terrorisme-les-3-nouveautes-a-ne-pas-manquer.php#plan_content_1 > [Consulté le 26/11/2016].

VI) Ressources numériques

www.abidjan.net

www.assnat.ci/assembleenationale/

www.bfm.tv

www.carin.info

www.diplomatie.gouv.fr

www.diploweb.com

www.france24.com

www.itele.fr/

www.lepoint.fr

www.lemonde.fr

www.loidici.com

www.peaceau.org

www.radicalisation.fr/radicalisation_definition.php

www.rfi.fr/afrique/

www.senat.fr

www.toupie.org/dictionnaire/protocole

www.vie-publique.fr

VII) Vidéographie.

iTélé, Reportage : Sur les traces de Boko Haram, Rediffusion 09/03/2015.

184

Table des matières.

Fiche de présentation 3

Executive summary 6

AVERTISSEMENT. 9

EPIGRAPHIE 10

REMERCIEMENTS 11

SOMMAIRE 12

Table des sigles et abréviations 13

INTRODUCTION 15

Première partie : L'évolution de la lutte antiterroriste sur le plan juridique dans

l'espace ouest-africain 26

Chapitre 1 : L'impulsion onusienne et régionale dans la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest

27

Section 1 :La dynamique onusienne dans la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest 27

Section 2 : L'impulsion régionale dans la lutte antiterroriste ouest-africaine 44

Chapitre 2 : L'initiative personnelle des pays inclus dans la zone subsaharienne : cas du Mali , du

Niger , du Burkina Faso , de la Côte d'Ivoire , du Nigeria et du Ghana 71

Section 1 : L'action des pays francophones 72

Section 2- La particularité des États anglophones 80

Deuxième partie : Les répercussions de cet ordonnancement juridique 90

Chapitre 1 : De l'efficacité et de l'efficience de l'arsenal juridique ouest-africain 91

Section 1 : Des résultats contrastés 92

Section 2 : Du détournement de la lutte antiterroriste à d'autres fins 104

Chapitre 2 : La nécessité de recourir à des outils complémentaires au droit 113

Section 1 : Le recours à d'autres procédés pacifiques 114

Section 2 : Le recours à la force 120

Conclusion générale 125

Table des annexes 127

Sources et bibliographie 176

Table des matières. 184






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo