Les lanceurs d'alerte français, une espèce protégée ?( Télécharger le fichier original )par Julia Le Floc'h - Abdou Paris X Ouest - Nanterre La Défense - Master II Droit pénal et Sciences criminelles 2015 |
Section 2 - La répression en réponse à une libre expressionL'histoire des lanceurs d'alerte est parsemée de divulgations publiques par écrit ou parole. Dès qu'il y a diffusion médiatique, le droit de la presse s'applique.Dans les systèmes juridiques modernes, la liberté d'expression (ainsi que la liberté d'opinion et de conscience) est hissée à différents niveaux. Proclamée et sacralisée, elle subit néanmoins de nombreuses dérogations, apparues au fil du temps selon les événements politiques et judiciaires survenus.Le droit d'exercer cette liberté fondamentale est donc encadré et c'est de manière homogène mais variable que les États ont posé des garde-fous315(*). En France, la liberté d'expression a été constitutionnellement reconnue aux articles 10 et 11 dela Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789316(*),visant à la fois l'aspect intime de la liberté d'opinion et l'aspect externe de la manifestation de cette opinion317(*).C'est une approche positive qui a été affirmée, puisqu'un principe général de liberté d'expression a été garanti mais des exceptions ont été admises par la loi. Ces exceptions sont communément nommées « infractions de presse », incluant l'infraction de diffamation et d'injure. La liberté d'expression a été consacrée conventionnellement en 1950 parl'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme318(*). Une autre source fonde la liberté d'expression en France. Cette source législative a comme origine la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse319(*).Elle régit la pratique de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en France.Elle avait pour objectif, selon Mathilde Hallé, « d'assurer une pleine liberté d'expression de la presse dans un objectif d'information « saine » du public au sein de l'espace public »320(*).Crééepour favoriser la liberté d'expression et la restreindre a minima, elle prévoit et réprime les abus à la liberté d'expression commis par voie de presse.Pour que cet objectif soit réalisé, la loi a dressé des dispositions procédurales spécifiques dérogatoires au droit commun. Cette législation porte mal son nom et pourrait être appelée plus justement « loi sur la liberté de communication ». En effet, ce qui compte est le caractère public de la communication quel que soit le moyen utilisé. La divulgation médiatique est un moyen pour le lanceur d'alerte de contourner l'immobilisme de sa hiérarchie et/ou de garder l'anonymat.Selon Jean-Philippe Foegle, « il faut examiner dans quelle mesure l'équilibre institué par le droit de la presse permet de garantir ou non l'efficacité de la protection des lanceurs d'alerte contre les « procèsbâillon » »321(*). À cette fin, l'étude se focalisera sur les infractions de presse retenues contre les lanceurs d'alerte (Paragraphe I) et les défenses qu'ils peuvent opposer (ParagrapheII). I - Des infractions de presse utilisées contre les lanceurs d'alertePour qu'une infraction de presse soit constituée, il faut une publication et un contenu interdit322(*).Selon Emmanuel Derieux, « c'est donc le fait de rendre publiques des affirmations ou accusations [...] qui constitue l'infraction, quels que soient la nature ou le support de cette publication »323(*). Les deux infractions de presse régulièrement utilisées contre les lanceurs d'alerte sont l'injure publique (A) et la diffamation publique (B).Les cas de poursuites pour injure publique sont moins fréquents que pour diffamation. A - Des poursuites diligentées pour propos injurieuxSoulignons qu'aucune décision judiciaire relative à un lanceur d'alerte n'a été relevée en matière d'injure. Néanmoins, l'examen de cette infraction demeure intéressant puisque les lois françaises récentes ont rappelé avec force que les lanceurs d'alerte de mauvaise foi seront passibles de poursuites au titre de l'injure. 1 - L'infraction d'injure L'infraction d'injure est définie à l'article 29 alinéa 2 de la loi de 1881 comme : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ».Avec l'idée d'outrage « se cristallise l'extrême gravité d'une offense, c'est-à-dire d'une blessure, d'une atteinte portée à la dignité ou à l'honneur d'une personne »324(*). Les injures publiques envers des particuliers seront passibles d'une amende de 12 000 euros (article 33 al 2). Les injures raciales, homophobes, discriminatoires seront punies de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende (article 33 al 3 et 4).À contrario, et dans l'hypothèse d'une injure non publique, l'auteur s'expose à une amende prévue par une contravention de première classe (article R. 621-2 du Code pénal). 2 - Les éléments constitutifs de l'infraction L'injure se caractérise par plusieurs éléments. Tout d'abord, l'injure ne peut s'exprimer qu'à l'encontre d'une personne clairement identifiée. Les propos injurieux doivent atteindre un certain degré de gravité. Les propos injurieux visent un excès de langage qui constitue une attaque délibérée à l'encontre d'une personne. Ils doivent présenter un caractère objectivement offensant, c'est-à-dire que peu importe l'intention de l'auteur ou la perception du message par la victime. La notion denon-imputation d'un fait est primordiale. En effet, l'injure est générale, celui qui l'a proféré ne fait référence à aucun fait particulier susceptible d'être discuté. Cetélément essentiel permet de distinguer l'injure de la diffamation. Enfin, les propos injurieux doivent avoir été exprimés en conscience. Selon la Cour de cassation, les expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives, sont réputées de droit prononcées avec une intention coupable325(*). Seule l'excuse de provocation est de nature à ôter le caractère punissable des expressions outrageantes (article 33 alinéa 2 de la loi de 1881).L'excuse de provocationest traditionnellement définie par la jurisprudence comme « un fait accompli volontairement, par tout acte quelconque, de nature à expliquer l'injure »326(*).Cette excuse de provocation constitue d'une certaine façon une « légitime défense verbale », à condition que ce soit la personne injuriée qui se soit rendue coupable de la provocation. Donc, la personne provoquée doit être la même que celle qui est poursuivie pour injure.L'excuse de provocation pourra être valablement retenue uniquement dans les cas où l'injure découle directement de la provocation.Il doit exister une proximité évidente entre les deux (Cass, crim, 17 février 1981, Bull crim, n°64).L'injure doit constituer « une riposte immédiate et irréfléchie » (Cass, crim, 13 avril 1999, Bull. crim, n°77).Selon la Cour de cassation, « l'injure n'est excusable pour cause de provocation que lorsque celui qui a proféré ladite injure peut être raisonnablement considéré comme se trouvant encore sous le coup de l'émotion que cette provocation a pu lui causer »327(*). * 315Voir annexe 2, p.133 * 316 Art. 10 de la DDHC : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». Art. 11 de la DDHC : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». * 317 G. MUHLMANN, E. DECAUX, E. ZOLLER, La liberté d'expression, Editions Dalloz, novembre 2015, p. 117-308 * 318 Art. 10 de la CESDH : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ». * 319Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, JO du 30 juillet 1881, p. 4201 * 320 M. HALLÉ, Le délit de diffamation par voie de presse, mémoire de recherche au sein de l'Institut d'Etudes Politiques de Rennes, 2007, p.7-85 * 321 JP FOEGLE, « Lanceurs d'alerte », EncyclopædiaUniversalis(en ligne), consulté le 8 juin 2016. * 322Qui peut être attentatoire à l'honneur et à la considération. * 323E. DERIEUX, Droit des médias, LGDJ, Lextenso Editions, 7ème édition, octobre 2015, p.434-1006 * 324B. BEIGNIER, B. DE LAMY, E. DREYER, Traité de droit de la presse et des médias, LexisNexis, Litec, Paris, 2009, p. 493-1419 * 325Cass, crim, 10 mai 2006, D.2006.2220, note Dreyer ; Droit pénal 2006. 135, obs. Véron * 326Cass, crim, 13 janvier 1966, n°65-90156,Bull crim. n°14, §6 * 327 Ibidem, §15 |
|