3.3.3. Le recouvrement
forcé
La procédure du recouvrement forcé est
utilisée lorsque le contribuable n'a pas acquitté sa dette
fiscale dans les délais légaux. L'administration des impôts
enclenche alors des poursuites précédées des quelques
actions. Le Trésor dispose d'un certain nombre de garanties en
matière de recouvrement d'impôts et autres droits.
A .Les actions préalables aux mesures de
poursuites
Il s'agit de la mise en demeure, de la contrainte et du
commandement.
La mise en demeure concerne les impôts recouvrés
par voie de la déclaration auto liquidative et intervient dans le cas de
déclaration sans paiement ou de déclaration avec paiement
insuffisant. Elle est adressée aux redevable pour les invités
à payer les impôts endéans huit jours à comptes de
sa réception.
Le commandement est le document par lequel l'huissier enjoint
un contribuable qui n'a pas acquitté sa dette dans les quinze jours
suivant la réception de l'Avis de Mise en recouvrement, de le faire
endéans huit jours.
Il est signifié au contribuable par l'agent de
l'Administration des impôts muni d'une commission d'huissier
signée par le Ministre de La Justice et porteur de contraintes à
la requête du Receveur des impôts.
C. Les mesures de poursuites
Elles visent les contribuables qui, malgré la mise en
demeure, la contrainte et le commandement, ne s'acquittent pas de leurs dettes
fiscales. Elles comprennent les Avis à Tiers Détenteurs, les
saisies mobilières et immobilières ainsi que les ventes.
1. Les Avis à Tiers
Détenteurs(ATD)
Les tiers détenteurs sont les personnes morales ou
physiques dépositaires, détentrices ou débitrices des
fonds à l'égard des redevables des impôts. Les
procédures de L'ATD consistent en l'obligation faite à ces
personnes de verser directement sur ces fonds et sur simple demande du Receveur
des impôts, le montant des impôts dus au redevable.
Parmi ces personnes, celles qui sont ainsi visées
sont : les fermiers, les locataires, les receveurs, les agents, les
économes, les banquiers, les notaires, les avocats, les huissiers, les
greffiers, les curateurs ainsi que les représentants et autres
dépositaires et débiteurs des revenues, sommes, valeurs
affectées au privilège du Trésor public.
La demande du Receveur des impôts est faite par pli
recommandé avec accusé de réception ou remise en mains
propres sous bordereau de décharge.
2. Les saisies mobilières et
immobilières
La saisie des biens mobiliers et immobiliers intervient
après l'expiration du délai fixé dans le commandement. Les
biens saisissables fond l'objet d'un inventaire par l'huissier qui dresse
à cet effet, un procès-verbal de saisie selon les formes
prescrite par la loi.
Les saisies mobilières et immobilières peuvent
être précédées des mesures conservatoires,
administratives.
3. LA VENTE
Les biens saisis font l'objet huit jours après la
signification au contribuable du procès-verbal de saisie, d'une vente
par l'huissier jusqu'à concurrence des sommes dues et des frais. La
vente peut connaître plusieurs ajournements successifs pour défaut
d'adjudication et ne peut se faire qu'à vil prix.
Un procès-verbal de non adjudicateur est dans ce cas
dressé. Les ventes des biens mobiliers saisis sont faites par le
notaire. Les saisies conservatoires sont transformées en saisies
exécution sur décision du responsable du service
opérationnel.
Après versement au compte du trésor du produit
de la vente en concurrence des impôts et frais dus, le surplus doit
être tenu à la disposition du redevable pendant deux ans. A
l'expiration de ce délai, ces fonds sont acquis au Trésor s'ils
ne sont pas réclamés. Il convient de souligner que la loi permet
au contribuable de bonne foi, en difficulté de trésorerie, de
solliciter la suspension des mesures de poursuites engagées contre lui
et d'obtenir l'échelonnement du paiement de sa dette de
pénalités de retard .
Ce délai de paiement ne peut excéder six mois et
la suspension des poursuites peut être levée si le contribuable ne
respecte pas les engagements pris.
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