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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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CONCLUSION GENERALE

Nous voici au terme de notre mémoire qui aporté sur l'étude comparative de la répression de la cybercriminalité en droits congolais et français.

Il était question dans cette étude d'identifier les divergences et les convergences entre les deux systèmes juridiques. En effet, notre inquiétude résidait dans la question de savoir s'il existe un système de répression de la criminalité informatique dans les deux législations, c'est-à-dire procéder à l'étude minutieux des mécanismes juridiques prévus en droits congolais et français pour la lutte et l'éradication du fléau à caractère nouveau, que l'on nomme "la cybercriminalité".

Ainsi pour y parvenir, nous avons utilisé les méthodes exégétique, comparative, sociologique et la technique documentaire pour la collecte de données.En effet, l'essentiel de ce travail a été exposé en deux parties. La première à essayer de confronter la valeur du principe de la légalité criminelle face à la cybercriminalité et ensuite, la deuxième s'est focalisée sur les technologies de l'information et de la communication ainsi que leur usage, l'issue de la cybercriminalité.

De ce fait, dans la première partie, il a été retenu que le principe de la légalité criminelle est pris en otage car, la quasi-majorité d'inconduites naissantes de la cybercriminalité, c'est-à-dire celles qui sont liées à l'essence même des NTIC, restent méconnues dansl'arsenal juridique pénal. Logiquement, ces crimes échapperaient à toute poursuite judiciaire parce qu'elles ne sont pas encore érigées en infractions. Cet anachronisme substantiel du droit pénal congolais face à l'évolution des NTIC et des dangers y afférents, est de nature à cautionner l'impunité, car qu'on se le dise, la cybercriminalité est déjà une réalité en République Démocratique du Congo 

Pour dire que dans notre droit moderne, il n'y a pas d'infraction ni des peines sans un texte légal. C'est qui ressort du principe de la légalité des délits et des peines, qui a été développé par César BECCARIA au 18ème siècle. Il s'agit donc, d'un principe plus important du droit pénal car seuls peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale, que les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte et seuls peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur, nullumcrimennullapoena sine lege. Ainsi donc, dans le cadre de la cybercriminalité, l'étude de ce principe se justifie dans la mesure où, il y a une nécessité de la politique criminelle qui consiste à la loi d'avertir avant de frapper, il permet également de limiter le droit de punir et il reste un rempart contre l'arbitraire du pouvoir.

Amorçant la seconde partie, à laquelle, les technologies de l'information et de la communication ont été au centre de notre étude, nous avons compris que l'expression TIC nageait dans un contour assez flou. En dépit d'une définition unanime, les TIC sont un ensemble des technologies parmi lesquelles figurent souvent l'ordinateur et qui, lorsqu'elles sont combinées ou interconnectées, permettent de numériser, de rendre accessible et de transmettre, en principe à n'importe quel endroit, une quantité quasi illimité et très diversifiée de données. Les TIC sont constituées de trois secteurs, à savoir : l'électronique, l'informatique et la télécommunication. En effet, cette étude n'intéresse que les deux derniers secteurs.

Par ailleurs, les TIC apportent bel et bien des changements dans les sociétés partout dans le monde, elles améliorent la productivité des industries, révolutionnent les méthodes de travail et remodèlent les flux de transfert des capitaux, en les accélérant. Or, cette croissance rapide a également rendu possible des nouvelles formes de criminalité liées à l'utilisation des réseaux informatiques, appelées cybercriminalité, cyberbanditisme, cyberdéliquance, criminalité de hautes technologies ou criminalité des NTIC.

Somme toute, la cybercriminalité constitue les infractions des NTIC. Elle ne définit pas à elle seule une infraction, mais un ensemble d'atteintes aux biens ou aux personnes commises via l'utilisation des nouvelles technologies. Autrement définit, la cybercriminalité regroupe toutes les infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté sur le réseau. C'est une criminalité ayant l'ordinateur pour objet ou pour instrument de perpétration principale.

Par conséquent, à l'heure actuelle la cybercriminalité regroupe deux types d'infractions, d'un part les infractions pour lesquelles les technologies de l'information et de la communication sont l'objet même du délit et d'autre part les infractions dont la commission est facilitée par les NTIC. Il s'agit ici des infractions de droit commun, de nature traditionnelle. Ce sont les infractions prévues par le code pénal et elles prévues dans des textes pénaux spécifiques.Ces différentes infractions sont perpétrées de diverses manières, soit par les infections informatiques, regroupant les infections simples et les infractions auto-reproductrices ; soit également par les attaques cybernétiques, qui sont l'exploitation d'une faille d'un système informatique à des fins non connues par l'exploitant du système, et généralement préjudiciable ; et enfin, par les arnaques, caractérisées par l'ingénierie sociale, le scam, le hameçonnage et la loterie internationale.

Au regard des considérations comparatives de la répression de la cybercriminalité en droits congolais et français, il faut simplement retenir qu'en droit français, le législateur a pu trouver des solutions pour l'éradication de ce fléau depuis les années 78, notamment en adoptant la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérant ainsi quelques articles dans le code pénal français. Ensuite, la loi Godfrain du 05 février 1988 relative à la fraude informatique, insérant en son tour, quelques articles dans le même code pénal. Par ailleurs, la France fait partir de la convention européenne sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 ainsi que des diverses lois en la matière.

Ainsi donc, le droit français réprime, les infractions ontologiques de la cybercriminalité, notamment les infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, et systèmes informatiques ; les infractions informatiques, les infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits voisins. Hormis ces infractions, le code pénal français réprime également, quelques infractions facilitées par les NTIC, c'est-à-dire les infractions de droit commun ou de nature traditionnelle.

En outre, sur le plan organisationnel, nous avons compris que la France est dotée des plusieurs organes chargés de lutter contre la cybercriminalité tant au niveau national qu'au niveau international.

Quant au droit congolais, la législation pénale congolaise relative aux NTIC est composée d'une loi, en l'occurrence de la loi cadre n°13/2002 du 06 octobre 2002 sur les télécommunications et d'une ordonnance n°87/243 du 22 juillet 1987 portant règlementation de l'activité informatique au Zaïre. Par ailleurs, cette législationréprime six infractions ontologiques de la cybercriminalité, qui apparait inappropriée, inadaptée et trop rudimentaire à la réalité évolutive des NTIC. En effet, face à cette déficience juridique, certaines dispositions du code pénal et d'autres lois particulières ont été retenues à titre des infractions facilitées par les NTIC.

De ce qui précède, il a été constaté l'inexistence en droit congolais de toutes les règles de coopérations internationales contre la cybercriminalité, la non adoption des nouvelles lois capables de régir les NTIC et leurs criminalités ; la non adhésion à la convention européenne sur la cybercriminalité comme son homologue sud-africain ; l'inefficacité des sanctions en vigueur en droit pénal congolais, l'insuffisance des organes chargés de lutter contre ce fléau.

Comparativement, et par rapport au droitfrançais, le droit pénal congolais accuse son inefficacité à réprimer la cybercriminalité, ce qui affirme notre hypothèse et fait appel à un système efficient. Raison pour laquelle, nous suggérons au législateur congolais de s'adhérer à la convention européenne sur la cybercriminalité ainsi que sur son protocole additionnel pour ainsi assoir sa coopération internationale avec d'autres pays ; procéder à la révision du code pénal tout en ajustant certaine infractions, c'est-à-dire adopter des lois nouvelles et spécifiques au TIC, notamment sur la cybercriminalité, abroger l'ordonnance de 1987 qui ne s'adapte plus à la réalité congolaise actuelle, et enfin, au niveau de la procédure, créer d'abord quelques institutions spécifiques chargées de lutter contre ce fléau tout en renforçant aussi l'efficacité des structuresexistantes, recycler le personnel judiciaire dans la lutte contre la cybercriminalité et aussi, créer au sein de la faculté de droit, un département de la cybercriminalité et quelques cours liés au droit de l'informatique.

Au demeurant, vue que toute oeuvre humaine a toujours été imprégnée d'imperfection et en reconnaissant que nous n'avons pas épuisé toutes les notions et matières relatives à notre sujet d'étude sur la cybercriminalité par rapport à sa diversité, nous invitons tous chercheurs ayant un gout envers ce sujet à nous compléter.

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