CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre mémoire qui aporté
sur l'étude comparative de la répression de la
cybercriminalité en droits congolais et
français.
Il était question dans cette étude d'identifier
les divergences et les convergences entre les deux systèmes juridiques.
En effet, notre inquiétude résidait dans la question de savoir
s'il existe un système de répression de la criminalité
informatique dans les deux législations, c'est-à-dire
procéder à l'étude minutieux des mécanismes
juridiques prévus en droits congolais et français pour la lutte
et l'éradication du fléau à caractère nouveau, que
l'on nomme "la cybercriminalité".
Ainsi pour y parvenir, nous avons utilisé les
méthodes exégétique, comparative, sociologique et la
technique documentaire pour la collecte de données.En effet, l'essentiel
de ce travail a été exposé en deux parties. La
première à essayer de confronter la valeur du principe de la
légalité criminelle face à la cybercriminalité et
ensuite, la deuxième s'est focalisée sur les technologies de
l'information et de la communication ainsi que leur usage, l'issue de la
cybercriminalité.
De ce fait, dans la première partie, il a
été retenu que le principe de la légalité
criminelle est pris en otage car, la quasi-majorité d'inconduites
naissantes de la cybercriminalité, c'est-à-dire celles qui sont
liées à l'essence même des NTIC, restent méconnues
dansl'arsenal juridique pénal. Logiquement, ces crimes
échapperaient à toute poursuite judiciaire parce qu'elles ne sont
pas encore érigées en infractions. Cet anachronisme substantiel
du droit pénal congolais face à l'évolution des NTIC et
des dangers y afférents, est de nature à cautionner
l'impunité, car qu'on se le dise, la cybercriminalité est
déjà une réalité en République
Démocratique du Congo
Pour dire que dans notre droit moderne, il n'y a pas
d'infraction ni des peines sans un texte légal. C'est qui ressort du
principe de la légalité des délits et des peines, qui a
été développé par César BECCARIA au
18ème siècle. Il s'agit donc, d'un principe plus
important du droit pénal car seuls peuvent faire l'objet d'une
condamnation pénale, que les faits déjà définis et
sanctionnés par le législateur au moment où
l'accusé a commis son acte et seuls peuvent leur être
appliquées les peines édictées à ce moment
déjà par le législateur, nullumcrimennullapoena sine
lege. Ainsi donc, dans le cadre de la cybercriminalité,
l'étude de ce principe se justifie dans la mesure où, il y a une
nécessité de la politique criminelle qui consiste à la loi
d'avertir avant de frapper, il permet également de limiter le droit de
punir et il reste un rempart contre l'arbitraire du pouvoir.
Amorçant la seconde partie, à laquelle, les
technologies de l'information et de la communication ont été au
centre de notre étude, nous avons compris que l'expression TIC nageait
dans un contour assez flou. En dépit d'une définition unanime,
les TIC sont un ensemble des technologies parmi lesquelles figurent souvent
l'ordinateur et qui, lorsqu'elles sont combinées ou
interconnectées, permettent de numériser, de rendre accessible et
de transmettre, en principe à n'importe quel endroit, une
quantité quasi illimité et très diversifiée de
données. Les TIC sont constituées de trois secteurs, à
savoir : l'électronique, l'informatique et la
télécommunication. En effet, cette étude
n'intéresse que les deux derniers secteurs.
Par ailleurs, les TIC apportent bel et bien des changements
dans les sociétés partout dans le monde, elles améliorent
la productivité des industries, révolutionnent les
méthodes de travail et remodèlent les flux de transfert des
capitaux, en les accélérant. Or, cette croissance rapide a
également rendu possible des nouvelles formes de criminalité
liées à l'utilisation des réseaux informatiques,
appelées cybercriminalité, cyberbanditisme,
cyberdéliquance, criminalité de hautes technologies ou
criminalité des NTIC.
Somme toute, la cybercriminalité constitue les
infractions des NTIC. Elle ne définit pas à elle seule une
infraction, mais un ensemble d'atteintes aux biens ou aux personnes commises
via l'utilisation des nouvelles technologies. Autrement définit, la
cybercriminalité regroupe toutes les infractions pénales
susceptibles de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique
généralement connecté sur le réseau. C'est une
criminalité ayant l'ordinateur pour objet ou pour instrument de
perpétration principale.
Par conséquent, à l'heure actuelle la
cybercriminalité regroupe deux types d'infractions, d'un part les
infractions pour lesquelles les technologies de l'information et de la
communication sont l'objet même du délit et d'autre part les
infractions dont la commission est facilitée par les NTIC. Il s'agit ici
des infractions de droit commun, de nature traditionnelle. Ce sont les
infractions prévues par le code pénal et elles prévues
dans des textes pénaux spécifiques.Ces différentes
infractions sont perpétrées de diverses manières, soit par
les infections informatiques, regroupant les infections simples et les
infractions auto-reproductrices ; soit également par les attaques
cybernétiques, qui sont l'exploitation d'une faille d'un système
informatique à des fins non connues par l'exploitant du système,
et généralement préjudiciable ; et enfin, par les
arnaques, caractérisées par l'ingénierie sociale, le scam,
le hameçonnage et la loterie internationale.
Au regard des considérations comparatives de la
répression de la cybercriminalité en droits congolais et
français, il faut simplement retenir qu'en droit français, le
législateur a pu trouver des solutions pour l'éradication de ce
fléau depuis les années 78, notamment en adoptant la loi relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérant
ainsi quelques articles dans le code pénal français. Ensuite, la
loi Godfrain du 05 février 1988 relative à la fraude
informatique, insérant en son tour, quelques articles dans le même
code pénal. Par ailleurs, la France fait partir de la convention
européenne sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 ainsi que
des diverses lois en la matière.
Ainsi donc, le droit français réprime, les
infractions ontologiques de la cybercriminalité, notamment les
infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la
disponibilité des données, et systèmes
informatiques ; les infractions informatiques, les infractions
liées aux atteintes à la propriété intellectuelle
et aux droits voisins. Hormis ces infractions, le code pénal
français réprime également, quelques infractions
facilitées par les NTIC, c'est-à-dire les infractions de droit
commun ou de nature traditionnelle.
En outre, sur le plan organisationnel, nous avons compris que
la France est dotée des plusieurs organes chargés de lutter
contre la cybercriminalité tant au niveau national qu'au niveau
international.
Quant au droit congolais, la législation pénale
congolaise relative aux NTIC est composée d'une loi, en l'occurrence de
la loi cadre n°13/2002 du 06 octobre 2002 sur les
télécommunications et d'une ordonnance n°87/243 du 22
juillet 1987 portant règlementation de l'activité informatique au
Zaïre. Par ailleurs, cette législationréprime six
infractions ontologiques de la cybercriminalité, qui apparait
inappropriée, inadaptée et trop rudimentaire à la
réalité évolutive des NTIC. En effet, face à cette
déficience juridique, certaines dispositions du code pénal et
d'autres lois particulières ont été retenues à
titre des infractions facilitées par les NTIC.
De ce qui précède, il a été
constaté l'inexistence en droit congolais de toutes les règles de
coopérations internationales contre la cybercriminalité, la non
adoption des nouvelles lois capables de régir les NTIC et leurs
criminalités ; la non adhésion à la convention
européenne sur la cybercriminalité comme son homologue
sud-africain ; l'inefficacité des sanctions en vigueur en droit
pénal congolais, l'insuffisance des organes chargés de lutter
contre ce fléau.
Comparativement, et par rapport au droitfrançais, le
droit pénal congolais accuse son inefficacité à
réprimer la cybercriminalité, ce qui affirme notre
hypothèse et fait appel à un système efficient. Raison
pour laquelle, nous suggérons au législateur congolais de
s'adhérer à la convention européenne sur la
cybercriminalité ainsi que sur son protocole additionnel pour ainsi
assoir sa coopération internationale avec d'autres pays ;
procéder à la révision du code pénal tout en
ajustant certaine infractions, c'est-à-dire adopter des lois nouvelles
et spécifiques au TIC, notamment sur la cybercriminalité, abroger
l'ordonnance de 1987 qui ne s'adapte plus à la réalité
congolaise actuelle, et enfin, au niveau de la procédure, créer
d'abord quelques institutions spécifiques chargées de lutter
contre ce fléau tout en renforçant aussi l'efficacité des
structuresexistantes, recycler le personnel judiciaire dans la lutte contre la
cybercriminalité et aussi, créer au sein de la faculté de
droit, un département de la cybercriminalité et quelques cours
liés au droit de l'informatique.
Au demeurant, vue que toute oeuvre humaine a toujours
été imprégnée d'imperfection et en reconnaissant
que nous n'avons pas épuisé toutes les notions et matières
relatives à notre sujet d'étude sur la cybercriminalité
par rapport à sa diversité, nous invitons tous chercheurs ayant
un gout envers ce sujet à nous compléter.
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