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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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1.2. Qualification des atteintes contre la propriété

Les NTIC sont aussi à la base de la perpétration de certaines infractions liées à la propriété privée. Il s'agit ici du vol simple (1.2.1), de l'escroquerie (1.2.2), de l'abus de confiance (1.2.3), et enfin, des tromperies sur les choses vendues (1.2.4).

2.1.1. Le vol simple

A. Définition

D'après l'article 79 du code pénal, qui prévoit que : « quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol »308(*). Donc, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose appartenant à autrui.

B. Eléments constitutifs

B.1. Eléments matériels

Les éléments matériels du vol sont au nombre de trois : l'acte de soustraction (a), l'objet de soustraction (b), et enfin, l'appartenance à autrui (c).

a. Acte de soustraction

Nous partageons la même opinion avec le Professeur AKELE, lorsqu'il dit à propos de la soustraction que : « sinon pas de vol, car c'est l'élément caractéristique du vol. Il y a soustraction matérielle et juridique. La soustraction matérielle, c'est l'enlèvement ou l'appréhension de la chose, un acte matériel accompli à l'insu ou contre le gré du propriétaire. Par contre, la soustraction juridique intervient quand la chose passe de la possession du légitime détenteur à une simple détention en propriété »309(*).

b. L'objet du vol ou la chose susceptible de vol

En principe, seuls les biens mobiliers peuvent faire l'objet du vol. Cependant, une exception se manifeste et veut que, les biens immeubles qui peuvent faire l'objet d'un détachement est susceptible de vol. Il s'agit des immeubles par nature (pierre précieuse, sable, gravier, minerai, etc...), les biens immeubles par incorporation (arbre, fruit, récolte, porte d'une maison, fenêtre, etc...) et les immeubles par destination (animaux, ustensiles).

Cela étant, il s'agit également des immeubles incorporels. Il en est ainsi « des écrits, des disques, des bandes contenant des chansons, un écrit constituant un instrument de preuve »310(*).

Il sied de rappeler que, dans le cadre de l'informatique et de la communication, c'est l'acception de l'immeuble incorporels, qui selon nous, est d'application. Il s'agit ici de l'objet du vol des données contenues dans un système informatique, dans un réseau informatique et dans un support de stockage informatique. Fréquemment, c'est le vol des informations sur l'internet, car dans certains sites web, l'appropriation des données doit faire l'objet d'une autorisation préalable, au cas contraire le vol existerait.

c. La chose soustraite doit appartenir a autrui

La soustraction frauduleuse exige que la chose volée puisse appartenir à une personne morale, privée que particulière. Par contre, les choses sans maître et abandonnées ne sont prises en compte.

B.2. Elément moral

L'élément moral est complexe du fait que, il y a là-dedans : « l'intention coupable ou dol général, et un but de s'enrichir au détriment du propriétaire légitime de la chose : dol spécial »311(*).

C. REGIME REPRESSIF

Selon l'article 80 du code pénal congolais, qui dispose que : « les vols commis sans violences ni menaces sont puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de dix mille à deux cents mille francs congolais ou d'une de ces peines seulement »312(*).

* 308Article 79 du code pénal congolais.

* 309 P.AKELE ADOU, Op.cit., pp.218-219.

* 310 LIKULIA BOLONGO, Op.cit., p.380.

* 311 P.AKELE ADOU, Op.cit., p.219.

* 312 Article 80 du Code pénal congolais.

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