L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français( Télécharger le fichier original )par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014 |
§2. Qualification des cybercrimes portant atteinte aux télécommunications en RDCLes télécommunications font partie intégrante des NTIC, raison pour laquelle, il existe une législation dont il faut ressortir son état (2.1), ainsi que les cybercrimes qui portent atteintes à ces télécommunications (2.2). 2.1. Etat de législation pénale sur les télécommunications2.1.1. Loi cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du CongoA. Dispositions de droit pénal de fond La loi-cadre sus-évoquée réprime un certain nombre de comportements à l'occasion de l'usage des télécommunications. Cette répression est prévue aux articles 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79. B. Dispositions relatives au droit procédural L'article 68 de l'ordonnance sous examen, prévoit une procédure spéciale pour les infractions en matière de communication. Ainsi donc, au terme de l'article sus-mentionné, « les infractions en matière des télécommunications donnent lieu à une procédure de transaction. L'administration peut transiger avec le contrevenant et faire payer une amende transactionnelle dont les taux sont revus périodiquement par le Ministre »287(*). 2.2. Qualification des cybercrimes portant atteintes aux télécommunications en droit congolaisLa loi-cadre sur les télécommunications catégorise les cybercrimes en deux groupes, d'une part les atteintes aux correspondances (2.2.1) et d'autre part, les atteintes aux règles de cryptologie (2.2.2). 2.2.1. Qualification des cybercrimes portant atteinte aux correspondancesA. Qualification d'altération, soustraction, égarement, détournement, destruction, suspension, retardement, dissimulation et prise de connaissance des correspondances adressées a des tiersAu terme de l'article 71 de la loi-cadre sur les télécommunication qui dispose que : « quiconque aura altéré, copié sans autorisation, ou détruit toute correspondances émise par voie de télécommunication, l'aura ouvert ou s'en sera emparé pour en prendre indûment connaissance ou aura employé un moyen pour surprendre des communications passées par un service public des télécommunications, sera puni d'une servitude pénale de six mois et d'une amende qui ne dépassera pas cents mille francs congolais constants, ou l'une de ces peines seulement »288(*). B. Qualification du détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunicationsCette qualification est prévue à l'article 72 de la loi-cadre sous examen. Au terme de cette disposition « tout agent au service d'une exploitation de services publics de télécommunications qui aura commis l'un des actes prévus à l'article précédent, ou l'aura facilité ou qui aura intentionnellement omis, dénature ou retardé la transmission d'une correspondances par voie de télécommunication, sera puni d'une servitude pénale d'un an ou plus ou d'une amende ne dépassant pas cents mille francs congolais constats ou de l'une de ces peines seulement »289(*). * 287Article 68 de l'ordonnance n°013/2002 sur les télécommunications. * 288Article 71 de la loi-cadre sur les télécommunications. * 289Article 72 de la loi-cadre précitée. |
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