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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français( Télécharger le fichier original )par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014 |
SECTION 1ère : DEFINITION ET ELEMENT LEGAL DE L'INFRACTION§1. DéfinitionLe code pénal congolais est silencieux quant à la définition de l'infraction. Ainsi, pour rendre fécond cette étude, il nous a été d'une grande nécessité de recourir à la définition de l'article 1382 du Code civil belge, qui la définit comme : « est une infraction, tout fait quelconque de l'homme auquel la loi a attaché une sanction pénale »154(*). Quant à HAUS, l'infraction « une violation d'une loi pénale, l'action ou l'inaction que la loi frappe d'une peine »155(*). De notre côté, l'infraction est entendue comme une violation d'une loi de l'Etat, résultant d'un acte externe de l'homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l'accomplissement d'un devoir ou l'exercice d'un droit et qui est frappé d'une peine prévue par la loi. Abordant la même matière, Pierre de QUIRINI S.J., estime que : « pour qu'il ait infraction, deux éléments doivent exister : il faut qu'il ait violation d'une loi de l'Etat ou d'un règlement d'une part, et d'autre part il faut que cette omission soit sanctionnée par une peine »156(*). Bref, une infraction est un fait imputable à l'homme et sanctionné par la loi. §2. Elément légal de l'infractionL'élément légal de l'infraction est constitué de l'article qui régit l'infraction, car il n'y a pas d'infraction qui ne soit punie par la loi. C'est ce qui ressort du principe de la légalité des délits et des peines consacré au premier titre. * 154Article 1382 du Code civil belge. * 155HAUS, cité par NYABIRUNGU mwene SONGO, Op.cit., p.109. * 156P. DE QUIRINI s.j, Petit dictionnaire des infractions, CEPAS, Kinshasa, 2001, p.7. |
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