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Plaidoyer pour la protection des droits de l'enfant en Haiti

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par Lefabson Sully
Institut Superieur des Sciences Economiques Politiques et Juridiques  - Licence ES Sciences Juridiques  2005
  

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C. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

Le Protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est entré en vigueur en 2003. La Cour comprend onze juges et siège à Arusha (Tanzanie). La Cour vient essentiellement compléter le mandat protecteur de la Commission africaine. Elle est compétente sur tous les litiges et affaires dont elle est saisie concernant l`interprétation et l`application de la Charte et tout autre instrument des droits de l'homme ratifié par les Etats concernés.

La Cour a une compétence consultative et décisionnelle. S`agissant de la compétence décisionnelle, la Commission, les Etats, les individus et les ONG peuvent introduire un recours. La Cour peut aussi autoriser des ONG bénéficiant du statut d`observateur auprès de la Commission et des individus de la saisir directement à condition que l`Etat contre lequel le recours est introduit fasse une déclaration acceptant la compétence de la Cour à recevoir cette communication. Les arrêts de la Cour sont contraignants et les Etats concernés doivent respecter ses jugements et veiller à leur exécution, contrôlée par le Conseil des Ministres de l`UA.

Concernant la compétence consultative de la Cour, celle-ci peut, à la demande d`un Etat membre de l`UA, de l`UA elle-même ou de toute organisation africaine reconnue par l`UA, rendre un avis sur toute question juridique relative à la Charte ou tout autre instrument des droits de l'homme, à condition que le fond de l`avis ne soit pas examiné par la Commission.

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III. Accès des enfants au système africain de protection des droits de l'homme

Actuellement, l`institution la plus importante que peuvent saisir les individus et donc les enfants pour réaliser leurs droits, est la Commission africaine. En conséquence, si le droit d`une personne est violé par un Etat partie, elle peut soumettre une communication à la Commission, qui doit d`une manière ou d`une autre démontrer que l`Etat a violé un ou plusieurs des droits consacrés par la Charte.

Les citoyens ordinaires, des groupes d`individus, des ONG, les Etats parties à la Charte peuvent tous faire recours. Le requérant ou l`auteur de la communication ne doit pas être lié à la victime de la violation mais la victime doit être mentionnée. Puisque la préparation, la soumission et le traitement d`une communication suivent une procédure relativement simple, un requérant ou un auteur peut la suivre sans nécessairement avoir besoin d`une assistance professionnelle. La Commission n`offre pas d`assistance judiciaire au requérant.

L`article 56 de la Charte africaine énonce sept conditions qui doivent être remplies :

1. La communication doit comprendre le nom de l`auteur, même si celui-ci souhaite rester anonyme ; 2. La communication doit être compatible avec la Charte de l`OUA et avec la présente Charte ; 3. La communication ne doit pas être écrite en un langage injurieux contre l`Etat ou l`OUA ; 4. La communication ne doit pas être fondée exclusivement sur des informations des médias ; 5. Le requérant doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes disponibles ;

6. La communication doit être soumise dans un délai raisonnable à compter de la date d`épuisement des voies de recours internes ;

7. La communication ne doit pas porter sur une question qui a déjà été tranchée par un autre organe international de droits de l'homme.

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D`après le libellé de l`article 58(1) de la Charte, il semblerait que la Commission ne peut examiner une communication que lorsqu`elle fait état d`une série de violations graves et massives des droits de l'homme et des peuples et uniquement à la demande des chefs d`Etat et de gouvernement.

Chaque communication doit indiquer si la vie, l`intégrité personnelle ou la santé de la victime est en danger imminent. Dans ces situations d`urgence, la Commission a le pouvoir, prévu par l`article 111 de son Règlement interne, d`adopter les mesures provisoires, en exhortant l`Etat concerné à ne prendre aucune mesure pouvant causer des dommages irréparables à la victime jusqu`à ce que l`affaire ait été entendue par la Commission. La Commission peut aussi adopter d`autres mesures urgentes si elle le juge bon. REF : http://www.coe.int/

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

La charte africaine des droits et du bien-être de l`enfant est une convention adoptée par des pays africains dans le cadre de l`Organisation de l'unité africaine (OUA)

Histoire et contexte

La charte africaine des droits et du bien-être de l`enfant a été adoptée lors de la 26e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine en juillet 1990 qui s'est tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) du 9 au 11 juillet 1990. Elle est entrée en vigueur le 29 novembre 1999, après avoir reçu la rectification de 15 États, conformément à son article 47.

Elle s`inspire de la Convention des Nations unies sur les droits de l`enfant et sur la Déclaration sur les droits et le bien-être de l'enfant africain, adopté par l`OUA en juillet 1979, ainsi que de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine. Si certains de droits déclinés dans cette charte sont identiques à ceux de la Convention des Nations unies sur les droits de l`enfant, la plupart sont interprétés dans le contexte africain.

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Principales dispositions

Le premier chapitre est consacré aux droits et protection de l`enfant

Cette convention s`applique à tout enfant de moins de 18 ans et lui garantit des droits, « sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal» (Article 3).

La charte africaine des droits et du bien-être de l`enfant garantit à tout enfant le droit imprescriptible; droit à la vie (article 4), droit à l`éducation (article 11), aux loisirs et à la culture (article 12), à la protection contre l`exploitation et les mauvais traitements (travail, exploitation sexuelle... articles15, 26, 27, 29), à la santé (article 14).

Elle reconnaît à l`enfant le droit d'expression, d`association, la liberté de pensée (articles 7 à 9) et à la protection de la vie privée (article 10).

Elle protège les enfants en cas de conflits armés. Elle interdit leur enrôlement dans l`armée (article 22) et les protège s`ils sont réfugiés (article23).

Plusieurs articles sont consacrés aux droits et aux responsabilités de la famille, considérée comme « la cellule de base naturelle de la société » (article 18).

Dans son article 21, cette charte appelle les États à prendre « toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l'enfant, en particulier les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l'enfant.» Si le terme n`est pas employé, cet article fait référence notamment à l`excision. La charte interdit également le mariage des mineurs de 18 ans1.

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L`article 31 énonce les « responsabilités de l`enfant envers sa famille, la société, l'État et toute autre communauté reconnue l'également ainsi qu'envers la communauté internationale ».

Le deuxième chapitre créé un Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine et défini sa composition. Son mandat et ses procédures de fonctionnement sont décrits dans le chapitre 3. Dans le quatrième chapitre sont décrit notamment les procédures de ratifications et de modification de cette charte.

En annexe, la liste des pays africains ayant ratifiés la Charte africaine des droits et du bien-être de l`enfant. (En annexe la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant). Réf. wikipedia.org

Le Mouvement Africain des Enfants et des Jeunes Travailleurs (MAEJT) a édicté douze droits fondamentaux pour les enfants.

Les enfants et jeunes se sont organisés dans leurs lieux de résidence ou de travail et ont créé des Associations dans les villes pour renforcer leur solidarité et gagner le respect des autorités ainsi que de la population.

Le Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs, MAEJT, s`est constitué depuis 1994. Fédéré en 2004, aujourd`hui il est constitué de 64 associations existantes dans autant de villes de 20 pays africains, d`environ 400 groupes de base, regroupant environ 30.000 filles domestiques, apprentis, petites vendeuses, enfants et jeunes travailleurs indépendants des rues et des marchés.

Les fondatrices et fondateurs du MAEJT ont identifié douze droits prioritaires pour lutter contre l`exploitation et les mauvaises conditions de travail des enfants et ont formulé un programme de promotion de ces droits.

Les douze droits constituent la référence commune pour les EJT de 64 villes d`Afrique. Ils sont parfaitement compatibles avec les droits de l`enfant définis dans la Convention des Droits de l`Enfant (CDE) et dans la Charte Africaine des Droits de l`Homme et du Bien Etre de l`Enfant.

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· :. Droit à une formation pour apprendre un métier

· :. Droit à rester au village (à ne pas "s'exoder")

· :. Droit à exercer nos activités en toute sécurité

· :. Droit à un travail léger et limité

· :. Droit à des repos maladie

· :. Droit à être respecté

· :. Droit à être écouté

· :. Droit à s'amuser, à jouer

· :. Droit à des soins de santé

· :. Droit à s'exprimer et à s'organiser

· :. Droit à apprendre à lire et à écrire

· :. Droit à un recours et à une justice équitable, en cas de problèmes. http://www.plan-childrenmedia.org

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus