La géolocalisation à des fins publicitaires( Télécharger le fichier original )par Alice Chaussebourg Université Versailles Saint-Quentin - Master 2 - NTIC 2014 |
B. LA PROTECTION DES DONNEES DE GEOLOCALISATION EN TANT QUE DONNEE A CARACTERE PERSONNELIl convient d'étudier sur ce point le cadre juridique et le champ d'application de la protection (1) afin de pouvoir déterminer si les données de localisation peuvent être considérées comme étant des données à caractère personnel (2) et si les cookies les recueillant peuvent être considérés comme de véritables moyens de traitement (3). 1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION DE LA PROTECTION45. Cadre juridique de la protection des données à caractère personnel - Le cadre juridique est la directive européenne sur la protection des données n°95/46/CE du 24 octobre 1995 transposée en droit français par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Cette directive est applicable « aux traitements automatisés de données à caractère personnel » (article 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978). Mais également la directive n°2002/58/CE du 12 juillet 2002 relative au traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, modifiée par la directive n°2009/136/CE du 25 novembre 2009. Cette dernière directive a été transposée en droit interne par une ordonnance du 24 août 2011 (dite ordonnance « Paquet Telecom ») et modifie notamment l'article 32 II de la loi du 6 janvier 1978. Cette protection est également proclamée comme faisant partie des droits fondamentaux de la personne par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que « toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant »22(*). 46. Champ d'application de la protection - L'article 3 de la directive n°95/46/CE dispose que « la présente directive s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ». Le champ de la protection doit être interprété au sens large et englober toutes les techniques de traitement utilisées comme le souligne le considérant 27 de la directive n°95/46/CE : « le champ de cette protection ne doit pas en effet dépendre des techniques utilisées, sauf à créer de graves risques de détournement ». A ce titre, la commission européenne a noté, dans son commentaire de l'article 2 de ladite directive définissant les données à caractère personnel, que la définition de « données personnelles » devrait être aussi générale que possible, de manière à inclure tous les renseignements concernant un individu identifiable23(*). Cette position a également été adoptée par le Conseil24(*). La question se pose de savoir si le recueil des données de localisation peut être considéré comme étant un traitement de données à caractère personnel. * 22 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 30 mars 2010, article 8, p. 5 * 23COM(92) 422 final, 28/10/1992 p.10 * 24Position commune (CE) n° 1/95 arrêtée par le Conseil le 20 février 1995, JO C 93 du 13.4.1995, p. 20 |
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