« LA CRÉATIVITÉ SANS STRATÉGIE,
CELA S'APPELLE DE L'ART. LA CRÉATIVITÉ AVEC DE LA
STRATÉGIE, CELA S'APPELLE DE LA "PUBLICITÉ". »
DE JEF RICHARDS
« J'AI TOUJOURS RÊVÉ D'UN ORDINATEUR
QUI SOIT AUSSI FACILE À UTILISER QU'UN TÉLÉPHONE. MON
RÊVE S'EST RÉALISÉ : JE NE SAIS PLUS COMMENT UTILISER MON
TÉLÉPHONE. »
DE BJARNE STROUSTRUP
REMERCIEMENTS
Ce mémoire de Master marque l'aboutissement d'un cycle de
la vie, passage de la vie étudiante à la vie professionnelle. En
préambule, je souhaite adresser tous mes remerciements aux personnes qui
m'ont apporté leur aide et ont ainsi contribué à
l'élaboration de ce mémoire.
Tout d'abord de grands remerciements à Monsieur Franck
Franchin, directeur de recherche de ce mémoire, pour son aide
précieuse et pour le temps qu'il a bien voulu me consacrer, mais
également pour la bienveillance et la pédagogie dont il a su
faire preuve.
Je remercie également les professeurs de
l'Université de Versailles Saint-Quentin qui ont su me donner goût
à la réflexion et l'analyse, et permis d'acquérir la
rigueur nécessaire à l'entrée dans le monde du travail.
J'exprime toute ma gratitude à toutes les personnes
rencontrées lors des recherches que j'ai effectuées et qui ont
accepté de répondre à mes interrogations avec gentillesse,
particulièrement Monsieur Jérôme Léger (co-directeur
de la société Admoove).
Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements
à mes parents, ma soeur, ma famille et tous mes proches, qui m'ont
aidée et toujours soutenue et encouragée durant mon cursus
universitaire et l'élaboration de ce mémoire.
TABLE DES MATIÈRES
DEFINITIONS
2
INTRODUCTION
7
CHAPITRE 1: LES ACTEURS ET LES ENJEUX EN
PRESENCE
9
PARTIE 1 : LA NOTION DE PUBLICITE GEO-ADAPTEE
9
I. LES ACTEURS DE LA PUBLICITE
GEO-ADAPTEE
9
A. LES COLLECTEURS DE DONNEES DE
LOCALISATION
9
B. LES FOURNISSEURS DE RESEAU
PUBLICITAIRE
10
C. LES AUTRES ACTEURS EN PRESENCE
11
II. LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE REPERAGE
ET LES METHODES DE PUBLICITE GEO-ADAPTEE ASSOCIEES
11
A. LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE
GEOLOCALISATION
11
1. LE REPERAGE GSM (DONNEES DES STATIONS DE
BASE)
12
2. LE REPERAGE GPS (GLOBAL POSITIONING
SYSTEM)
12
3. LE REPERAGE WIFI
12
B. LES METHODES DE DIFFUSION DE LA PUBLICITE
GEO-ADAPTEE
13
C. LE PROFILAGE DANS LA PUBLICITE
GEO-ADAPTEE
14
PARTIE 2 : LES ENJEUX ET LES PROBLEMATIQUES DE LA
PUBLICITE GEO-ADAPTEE
15
I. LES ENJEUX POUR LES DIFFERENTS
ACTEURS
15
A. LES ENJEUX POUR LES DIFFUSEURS ET LEURS
INTERMEDIAIRES
15
B. LES ENJEUX POUR LES ENTREPRISES
16
C. LES LIMITES A L'EXPANSION DE LA
GEOLOCALISATION
17
II. LA PROBLEMATIQUE DE LA PROTECTION DE LA
VIE PRIVEE
18
A. LES RISQUES D'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE DE
L'UTILISATEUR DU TERMINAL MOBILE
18
B. LA PROTECTION DES DONNEES DE
GEOLOCALISATION EN TANT QUE DONNEE A CARACTERE PERSONNEL
20
1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION DE
LA PROTECTION
20
2. DONNEES DE LOCALISATION : DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL
21
3. LES COOKIES ASSIMILABLES A UN TRAITEMENT
DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
22
III. LES PROBLEMATIQUES RELATIVES A LA
DETERMINATION DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT
22
A. LA DESIGNATION DES RESPONSABLE DE
TRAITEMENT
22
1. DEFINITION ET LOI APPLICABLE
23
2. LES ACTEURS CONCERNES
23
B. LA QUESTION DE LA TERITORIALITE DE LA
LOI
24
CHAPITRE 2 : LA PROTECTION DES
UTILISATEURS
25
PARTIE 1 : UNE COLLECTE, UNE UTILISATION ET UNE
DETENTION DES DONNEES ENCADREES
25
I. LES OBLIGATIONS LIEES A LA COLLECTE
25
A. LA LOYAUTE, LA LICEITE ET LE RESPECT DE
LA FINALITE
25
B. LA PROPORTIONNALITE ET LA QUALITE DES
DONNEES
26
II. LA DECLARATION DES TRAITEMENTS
27
A. LE PRINCIPE DE LA DECLARATION
PREALABLE
27
B. LE CONTENU DE LA DECLARATION
27
III. UNE CONSERVATION ADAPTEE
28
A. LA SECURITE DES FICHIERS
28
1. L'OBLIGATION DE SECURITE
28
2. L'ENCADREMENT PAR LES POUVOIRS
REGLEMENTAIRES
29
3. LE CAS DE LA SOUS TRAITANCE
29
B. LA DUREE DE CONSERVATION
29
1. LE PRINCIPE
29
2. LES RECOMMANDATIONS
30
PARTIE 2 : UN CONSENTEMENT NECESSAIRE DES
UTILISATEURS
31
I. L'INFORMATION PREALABLE AU
CONSENTEMENT
31
A. LA DIVULGATION DE L'INFORMATION
31
B. LE CONTENU DE L'INFORMATION
32
1. L'INFORMATION RELATIVE A L'EXISTENCE DU
TRAITEMENT
32
2. L'INFORMATION RELATIVE AUX DROITS DE LA
PERSONNE CONCERNEE
32
C. LES ATTEINTES AU DROIT A
L'INFORMATION
33
1. L'INSUFFISANCE DE L'INFORMATION
33
2. LES ATTEINTES PAR LES NAVIGATEURS ET
SITES INTERNET : L'EXEMPLE DE GOOGLE
34
3. LES ATTEINTES PAR LES APPLICATIONS
MOBILES
36
II. LE RECUEIL DU CONSENTEMENT
37
A. L'EXIGENCE D'UN CONSENTEMENT
37
B. LES MODALITES DE RECUEIL DU
CONSENTEMENT
38
1. UNE TIMIDE CONSECRATION DE L'OPT-IN
38
2. LE DEBAT DES COOKIES
39
C. LES ATTEINTES AU RECUEIL DU
CONSENTEMENT
40
1. LE PARAMETRAGE DU NAVIGATEUR :
INSUFFISANT AU RECUEIL DU CONSENTEMENT
40
2. UNE ABSENCE DE CHOIX DANS LES
APPLICATIONS MOBILES
41
3. LA VOLONTE DES GEANTS DU NET
42
III. LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
43
A. UNE AMELIORATION QUANT AUX DONNEES
RECUEILLIES
43
1. UNE MEILLEURE INFORMATION DE
L'UTILISATEUR
43
2. LA PROPORTIONNALITE ET LA MINIMISATION
DES DONNEES COLLECTEES
45
3. LA REGLE DU « PRIVACY BY DESIGN
»
45
B. UNE AMELIORATION QUANT AU RECUEIL DU
CONSENTEMENT DE L'UTILISATEUR
46
1. LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT
SPECIFIQUE
46
2. LES POSSIBILITES DE RECUEIL DU
CONSENTEMENT
47
C. LA CONSECRATION D'UN DROIT A L'OUBLI
48
1. UNE DUREE DE VIE LIMITE DU
CONSENTEMENT
48
2. UNE DUREE DE VIE LIMITEE DES INFORMATIONS
RECUEILLIES
49
3. UNE SUPPRESSION POSSIBLE DU CONTENU PAR
L'UTILISATEUR
49
CONCLUSION
51
BIBLIOGRAPHIE
52
DEFINITIONS
Géolocalisation : La
géolocalisation ou géoréférencement est un
procédé permettant de positionner un objet (une personne, etc.)
sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées
géographiques.
Terminal mobile : Un terminal mobile est
un appareil portable permettant le traitement et l'échange de
données. Cela inclut les Smartphones, les tablettes tactiles, ainsi que
les appareils de communication avec un central de dispatching utilisés
dans les véhicules professionnels (par exemple : les voitures de police,
les taxis, les coursiers, les flottes de camion, les flottes de pêche,
les services militaires de logistique, les services d'urgence, etc...).
SMS Push : Le SMS Push est
généralement envoyé par l'annonceur à une base de
données de clients/prospects opt-in pour alerter, informer, créer
du trafic, et comporte par exemple des informations sur les produits, un bon de
réduction, des infos exclusives...
Bannières publicitaires : Les
bannières publicitaires sont là pour promouvoir tout service, en
permettant à l'utilisateur qui clique dessus de se rendre directement
sur l'espace du site concerné. Elles sont constituées d'une image
ou animation flash renvoyant, grâce à un lien, l'utilisateur vers
le site visé.
Cookies :un cookie est une information
déposée sur le disque dur du terminal par le serveur du site
visité ou de l'application utilisée.
INTRODUCTION
Après la révolution digitale, les individus sont
à l'origine d'une nouvelle révolution : celle du mobile et
de la mobilité. Il se vend 28 Smartphones chaque seconde dans le monde
soit 875 millions de téléphones
« intelligents » par an contre 720 millions en 20121(*). Il est à noter
qu'à ce jour, il se vend plus de Smartphones et de tablettes mobiles que
d'ordinateurs.
Les terminaux mobiles sont dans toutes les poches, dans tous
les sacs, et font partis des rares objets que l'on garde à
proximité de soi continuellement. Ce caractère bien particulier
du terminal mobile a amené les entreprises et les annonceurs à se
questionner sur de nouvelles pratiques marketings, et à placer les
terminaux mobiles au coeur de leur stratégie commerciale. Non seulement
les entreprises vont adapter leurs services aux terminaux mobiles par le biais
d'applications ou de sites spécialement conçus mais elles vont
également s'en servir comme unoutil de marketing afin de cibler au mieux
le potentiel acheteur.
Connaitre la localisation à l'instant T d'un
utilisateur devient un véritable atout pour les entreprises.Cette
traçabilité offre de réels avantages permettant à
l'entreprise de mieux cibler ses consommateurs pour adapter ses actions de
marketings, de définir et dynamiser sa zone de chalandise par la mise en
place de campagne publicitaire à proximité de ses enseignes, et
enfin d'adapter son point de vente en fonction des comportements recueillis.
Dans le cadre de notre étude nous étudierons plus
particulièrement les avantages procurés par une campagne
publicitaire géo-adaptée.
Grâce à la donnée de localisation, les
annonceurs peuvent envoyer de la publicité géo-adaptée
à un utilisateur passant à proximité d'un point de vente
par exemple. Cette publicité peut prendre la forme de SMS
géolocalisés directement envoyés sur le Smartphone de
l'utilisateur ou de bannières publicitaires affichées sur les
sites Web ou applications mobiles consultés. Mais la publicité
géolocalisée peut aussi passer par l'incitation de l'utilisateur
à se localiser dans un lieu afin d'obtenir des promotions ou des points
de fidélités comme le proposent certains réseaux sociaux.
Néanmoins, la collecte et l'utilisation des
données de localisation peuvent parfois présenter des risques
d'atteinte à la vie privée, dès lors que les personnes
utilisant les terminaux mobiles sont clairement identifiables et directement
localisables. Il est donc important, notamment en matière de prospection
commerciale, d'encadrer strictement le recueil de ces données afin que
l'utilisateur ne se retrouve pas « pisté » à
son insu tout au long de la journée. Les utilisateurs doivent donc
être informés de la possible réutilisation de leurs
données à des fins de prospections commerciales et doivent avoir
donné leur consentement explicite pour recevoir de la publicité
géo-adaptée.
La technologie avançant plus vite que le droit, force
est de constater qu'il existe de nombreuses dérives en la matière
et que les règles ne sont pas toujours respectées tant les enjeux
économiques sont importants. L'utilisateur est souvent peu, voire mal,
informé. De plus, il n'est, bien souvent, pas mis en mesure de donner
son consentement en toute connaissance de cause. En effet, peu
d'utilisateurs sont réellement conscients des données qu'ils
partagent volontairement ou par mégarde et l'utilisation réelle
de ces dernières. Reste à trouver des solutions pour que
l'utilisateur soit véritablement protégé et qu'il puisse
à tout moment refuser de divulguer sa position lors de l'utilisation de
son terminal mobile.
Plusieurs questions se posent alors : quels sont les
enjeux de la publicité géo-adaptée ? Quels sont les
acteurs intervenant dans le processus de campagne publicitaire ? Quelles
sont les règles de droit applicables ? Quelles sont les manquements
constatés ? Et enfin quelles sont les solutions
envisageables ?
En résumer la question qui se pose est celle de savoir
dans quelles mesures est encadrée la géolocalisation à des
fins publicitaires ?
Ceux sont ces questions passionnantes qu'il va falloir traiter
tout au long de notre étude. Une précision d'importance, l'objet
de cette étude ne s'intéressera qu'aux terminaux mobiles, et tout
particulièrement aux Smartphones qui permettent à l'utilisateur
de se localiser et/ou d'être localisé en temps réel. Sont
donc exclus les ordinateurs, qui de par leur taille et leurs fonctions sont
plus souvent situés à des points fixes, et les
téléphones autres que Smartphones qui ne permettent pas la
localisation. Quant aux tablettes elles ne seront que brièvement
évoquées.
Afin de cerner l'étendu et la complexité du
problème, il semble nécessaire d'étudier les acteurs et
les enjeux en présence (chapitre 1) avant d'étudier qu'elle est
la protection accordée aux utilisateurs et comment cette dernière
pourrait être améliorée (chapitre 2).
CHAPITRE 1: LES ACTEURS ET
LES ENJEUX EN PRESENCE
Pour pouvoir comprendre quelle protection peut être
apportée aux utilisateurs de terminaux mobiles quant à la
collecte de données de géolocalisation à des fins
publicitaires il est essentiel de comprendre ce que recouvre la notion de
publicité géo-adaptée (partie 1), ainsi que les enjeux que
cela représente pour les différents acteurs et les
problématiques associées (partie 2).
PARTIE 1 : LA NOTION DE PUBLICITE GEO-ADAPTEE
La publicité géo-adaptée repose sur
plusieurs acteurs (I) qui doivent, par différents moyens, collecter les
données de géolocalisation pour pouvoir afficher une
publicité correspondante à la localisation du terminal mobile
(II).
I. LES ACTEURS DE LA
PUBLICITE GEO-ADAPTEE
Le paysage de la publicité géo-adaptée
est composé de nombreux acteurs qu'ils soient collecteurs de
données (A), fournisseurs de réseaux publicitaires (B) ou encore
diffuseurs ou annonceurs (C), endossant bien souvent plusieurs rôles
à la fois. La présente partie vise à définir leur
rôle respectif, de la collecte des informations de géolocalisation
à l'affichage de la publicité sur le terminal mobile de
l'utilisateur.
A.
LES COLLECTEURS DE DONNEES DE LOCALISATION
1. Les moteurs de recherche - Les moteurs de
recherche disposent de système d'exploitation permettant la
géolocalisation. En cas d'utilisation d'un service de localisation, ces
derniers collectent les données relatives à la position exacte de
l'utilisateur. Par le biais des cookies (voir point 24) ils recueillent
également de nombreuses informations, relatives à l'utilisateur,
dont les données de localisation peuvent faire partie. Il n'est donc pas
nécessaire que l'utilisateur utilise un service de localisation pour que
des données de localisation soient recueillies par le moteur de
recherche.
2. Les opérateurs de
télécommunications - Les opérateurs traitent
continuellement des données de stations de base dans le cadre de la
fourniture de services de communications électroniques publics ou de
services à valeur ajoutée. A ce titre, ils sont en mesure de
localiser un terminal mobile sur leurs réseaux dès que ce dernier
est activé. Il est à noter qu'à ce jour, tous les
opérateurs téléphoniques proposent, à des tiers,
l'accès à ces données de localisation via une API
(Application programming interface) dédiée. Ainsi bon nombre
« d'application mobiles de géolocalisation » ne sont en fait
que des services exploitant les API des opérateurs. De plus, les
opérateurs possèdent généralement un registre
comportant le nom, l'adresse et les coordonnées bancaires de chaque
client, auxquels sont associés plusieurs numéros uniques tels que
les numéros IMEI (identité internationale de l'équipement
mobile) et IMSI (identité internationale de l'abonné mobile).
Cela leur permet de recouper aisément les informations et d'utiliser les
données à des fins publicitaires lorsqu'ils exécutent la
fonction de régie publicitaire (voir point 6).
3. Les constructeurs de terminaux mobiles -
Les constructeurs de terminaux mobiles recueillent des informations de
géolocalisation telles que le signal GPS du terminal ou les informations
relatives aux points d'accès Wifi et les antennes situées
à proximité. Ils peuvent ensuite les divulguer à des tiers
comme les opérateurs de télécommunications ou encore leurs
partenaires commerciaux pour qu'ils fournissent de la publicité
géo-adaptée.
4. Les développeurs d'applications -
Ils développent tous types d'applications (services, jeux...) pour les
terminaux mobiles. Force est de constater que nombreuses sont celles qui
recueillent les données de localisation de l'utilisateur en plus de
données d'identification. Actuellement, la manière la plus
répandue d'exploiter la géolocalisation est de demander à
l'utilisateur s'il autorise l'application à utiliser ses
coordonnées : c'est ce que l'on appelle la géolocalisation
active. L'utilisateur peut également choisir de communiquer sa position
à un moment précis, comme c'est le cas lors de l'utilisation de
l'application Foursquare. Mais il existe également des services comme
« Google Latitute » ou encore « localiser mes amis » qui
sont complètement passif. Il suffit par exemple d'activer l'application
« Latitude » sur un terminal mobile pour que ce dernier enregistre en
permanence les déplacements d'un usager, sans qu'il ait à
interagir avec l'application. La géolocalisation peut aussi être
active et passive, c'est ce que l'on appelle le « géofencing
». Cette solution hybride permet à l'utilisateur de choisir les
zones autour desquelles il souhaite que sa position géographique soit
localisée. Fin 2011, un projet de recherche et développement
intitulé « Mobilitics »2(*) a été initié par la CNIL. Il
consiste à analyser en profondeur les données personnelles
enregistrées, stockées et diffusées par les Smartphones.
Cet outil a été installé sur 6 iPhones pendant 3 mois afin
de permettre d'étudier dans le temps l'évolution des accès
aux données personnelles. Sur ce laps de temps, 41 000
événements de géolocalisation ont été
envoyés par les téléphones soit 76
évènements par jour et par téléphone. Sur 189
applications installées 58 d'entre elles accédaient aux
données de localisation soit 31% des applications, il s'agit de la
donnée la plus intensément consommée. Ces données
sont par la suite transmises à de nombreux acteurs économiques de
manière invisible pour les utilisateurs.
5. Les éditeurs de sites - Les
éditeurs de sites peuvent, par le biais d'un formulaire d'inscription ou
par l'utilisation des cookies, recueillir un nombre important d'informations
sur l'utilisateur de l'appareil. Dans le cas des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter...), ou des cityguides (Foursquare, Dimoioù, Google
Maps, Cityvox...) les utilisateurs sont parfois amenés à
dévoiler eux-mêmes où ils se trouvent pour en informer leur
communauté, ou encore pour donner leurs avis sur des lieux, obtenir des
avantages en se localisant dans une enseigne...
B.
LES FOURNISSEURS DE RESEAU PUBLICITAIRE
6. Les régies publicitaires - Les
régies publicitaires permettent aux entreprises d'organiser leurs
campagnes publicitaires grâce à la géolocalisation.
L'entreprise va alors pouvoir choisir un périmètre de campagne
publicitaire, le mode de publicité qu'elle souhaite mettre en place
(SMS/ bannières publicitaires sur les sites ou sur les applications),
mais encore déterminer les personnes qu'elles souhaitent cibler (hommes,
femmes, étudiants, vacanciers...). Ces régies sont le lien entre
les annonceurs d'une part, et les diffuseurs d'autre part (éditeurs de
sites Internet, de plateformes de services mobiles et d'applications mobiles)
puisqu'elles sont chargées de commercialiser les espaces publicitaires
pour le compte de ces éditeurs. Elles mettent en oeuvre des solutions
technologiques et des partenariats leur permettant de recueillir des
informations relatives à la navigation et/ou à la localisation
d'un même terminal mobile sur un ou sur plusieurs milliers de supports de
diffusion de publicités dont elles peuvent être les
intermédiaires directs ou indirects. Elles sont responsables de la
diffusion de la publicité, de son contenu, des cookies et des bases de
données utilisées qui sont sous leur contrôle. Plus le
fournisseur de réseau publicitaire est important, plus il dispose de
moyens pour suivre les utilisateurs et tracer leurs comportements. A noter que
les régies publicitaires peuvent être des moteurs de recherche (ex
: Google) ou des opérateurs de télécommunications (ex :
SFR régie).
7. L'exemple d'Admoove - Admoove est une
régie publicitaire spécialisée dans la publicité
géo-adaptée par voie d'affichage de bannières
publicitaires affichées sur les applications mobiles. Afin de permettre
l'envoi de publicité géo-adaptée elle se sert des
données collectées par les applications sur les terminaux mobiles
des utilisateurs. L'exemple donné par Jérôme
Léger3(*)(co-fondateur d'Admoove) pour illustrer ce mode de
fonctionnement est celui de l'application « Alociné ». Lorsque
l'utilisateur va se connecter sur l'application « Alociné » et
lui demander de localiser les salles de cinéma à proximité
de sa position, l'application va demander au système d'exploitation du
terminal où il se trouve. Admoove va se servir de la donnée
recueillie pour pouvoir afficher dans la bannière publicitaire de
l'application correspondante une publicité géo-adaptée.
8. Les autres fournisseurs de réseau
publicitaire- Ceux sont les éditeurs de sites ou les
développeurs d'applications qui vendent directement leurs espaces
publicitaires aux annonceurs. La diffusion de la publicité, les bases de
données nécessaires au ciblage de l'utilisateur et les
données associés, ainsi que les éventuels cookies
utilisés pour leur collecte sont sous leur contrôle. Mais cela
peut également être les moteurs de recherche qui comme «
Yahoo » et « Google » sont à la fois régie
publicitaire et fournisseur direct de publicité puisqu'ils
réalisent de la publicité sur site en tant qu'éditeur de
site. L'annonceur contacte directement l'éditeur du site, ou le
développeur de l'application pour lui indiquer le contenu publicitaire
à afficher et la cible qu'il souhaite viser selon son sexe, son
âge, son pays ou tout autre critère affiné. Ceux sont aussi
les agences de publicité qui organisent les campagnes des annonceurs et
diffusent leurs créations sur les espaces publicitaires qu'ils ont
achetés.
C.
LES AUTRES ACTEURS EN PRESENCE
9. Les diffuseurs - Les éditeurs de
sites, les développeurs d'application mais également les moteurs
de recherche disposent d'espaces publicitaires qu'ils cherchent à
rémunérer dans les meilleures conditions financières
possibles, notamment par l'insertion de contenus publicitaires. Il faut savoir
que la location de ces espaces publicitaires permet de financer, en grande
partie voire en totalité leurs activités, notamment
l'édition de services et de contenus ou d'informations.
10. Les annonceurs - L'annonceur est
défini comme « toute entreprise ou organisme qui recourt aux
différentes techniques de communication pour promouvoir sa
notoriété, son image, ses produits ou ses services ». Ceux
sont eux qui vont investir dans la publicité géo-adaptée
pour pouvoir mettre en oeuvre leur campagne publicitaire
Les acteurs ayant été définis, il faut
à présent étudier comment les données de
localisation sont recueillies par les collecteurs de données de
localisation, et comment elles sont utilisées dans le cadre de la
publicité géo-adaptée.
II. LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE REPERAGE ET LES METHODES DE
PUBLICITE GEO-ADAPTEE ASSOCIEES
Il existe plusieurs techniques qui permettent de recueillir
les données de localisation d'un terminal mobile (A) afin de diffuser de
la publicité géo-adaptée (B) mais également de
dresser des profils d'utilisateurs (C).
A.
LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE GEOLOCALISATION
Les techniques de géolocalisation sont au nombre de
trois, elles seront étudiées succinctement afin de permettre une
meilleure étude et compréhension du sujet :
· Le repérage GSM
· Le repérage GPS
· Le repérage Wifi
1.
LE REPERAGE GSM (DONNEES DES STATIONS DE BASE)
11. Fonctionnement - La zone de couverture
des différents opérateurs de communications est divisée en
ce que l'on appelle des « cellules ». Lorsqu'un utilisateur effectue
un appel téléphonique ou se connecte à internet via le
réseau 3G, le dispositif mobile se connecte à une antenne
(autrement appelée station de base). Ces cellules sont de tailles
différentes en fonction de la région sur lesquelles elles sont
implantées. Tant que le terminal mobile de l'utilisateur est
allumé, il est lié à la station de base de la cellule
concernée, qui possède un identifiant unique appelée
« cell ID », la reliant à une position donnée.
12. Utilisation des données -
L'opérateur de télécommunications enregistre
continuellement ces informations. Il est capable, ainsi qu'un grand nombre de
dispositifs mobiles, d'utiliser ces données en les recoupant avec celles
d'autres stations de base pour estimer la position exacte du terminal mobile.
Cette technique est appelée triangulation. Les données des
stations de base peuvent être utilisées pour suivre un terminal
mobile, connaître les habitudes de son propriétaire, ses
trajets... Ce procédé de positionnement n'offre toutefois par la
précision des données GPS et Wi-Fi.
2.
LE REPERAGE GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
13. Fonctionnement - Les Smartphones et
tablettes comportent tous un jeu de puces incorporé doté d'un
récepteur GPS permettant de les localiser. La technologie GPS utilise
les satellites pour déterminer la position exacte d'un terminal mobile
grâce à la transmission d'un signal radio très
précis.
14. Inconvénients - Bien que cette
technologie permette une localisation très précise (entre 4 et 15
mètres), elle fonctionne mal voire pas du tout en intérieur. Elle
est donc souvent utilisée en association avec les données de
stations de bases et/ou des points d'accès Wi-Fi. De plus, en ce qui
concerne la publicité géo-adaptée, elle n'est accessible
que pour les bannières publicitaires installées sur des
applications et pour les sites mobiles développés en HTML et
nécessite donc des conditions particulières pour accéder
au GPS.
3.
LE REPERAGE WIFI
15. Points d'accès Wifi - Ils sont
utilisés depuis seulement quelques années comme source
d'informations de géolocalisation. La technologie utilisée est
similaire à celle des stations de base. En effet, ces deux technologies
se basent sur un identifiant unique pouvant être détecté
par un terminal mobile et envoyé à un service l'associant
à un identifiant unique. En ce qui concerne la technologie Wifi, cet
identifiant unique correspond à l'adresse MAC (identifiant unique
attribué à une interface réseau).
16. Fonctionnement - Les points
d'accès Wifi signalent constamment leur existence et, sur la plupart
d'entre eux, la connexion est « activée » par défaut et
cela même si l'utilisateur est connecté à l'aide de
câbles physiques. Le point d'accès Wifi transmet continuellement
son propre nom réseau ainsi que son adresse MAC. Il est possible de
calculer la position d'un point d'accès Wifi statiquement ou
dynamiquement. La méthode statique s'opère en une seule fois, les
responsables de traitements eux-mêmes recueillent ces informations en
circulant dans des véhicules équipés d'une antenne leur
permettant de capturer le signal et de calculer la position des points
d'accès. La méthode dynamique s'opère en continu lorsque
les utilisateurs de services de géolocalisation recueillent
automatiquement les adresses IP captées par leurs appareils Wifi en
utilisant, par exemple, une carte pour déterminer leur position. Le
terminal mobile envoie alors toutes les informations disponibles au fournisseur
de services de géolocalisation (adresse MAC, identifiants SSID,
intensité du signal...).
17. Connexion non nécessaire - Il est
à noter que les terminaux mobiles n'ont pas besoin d'être
connectés au réseau Wifi pour transmettre les informations
puisqu'ils détectent automatiquement la présence des points
d'accès et recueillent les données le concernant. Il faut
désactiver le Wifi d'un terminal mobile pour que celui-ci ne recherche
plus les points d'accès Wifi environnants.
18. Intérêt - La
géolocalisation utilisant les points d'accès Wifi procure une
localisation rapide et de plus en plus précise grâce à
l'établissement de cartographie spécialisée.
B.
LES METHODES DE DIFFUSION DE LA PUBLICITE GEO-ADAPTEE
19. Les bannières publicitaires - Les
bannières publicitaires sont les espaces disponibles sur les
différents services (sites, applications...) que les développeurs
et éditeurs cherchent à louer. Dans le cadre de la
publicité géo-adaptée, l'annonceur va souhaiter diffuser
sa campagne publicitaire dans un rayon de x mètres autour d'une ou
plusieurs de ses enseignes. La régie publicitaire (dans la
majorité des cas), recueillant les données de
géolocalisation des utilisateurs va afficher dans les bannières
publicitaires des développeurs et éditeurs la publicité de
l'annonceur toutes les fois où un utilisateur sera connecté
à un des sites ou une des applications mobiles et qu'il sera dans le
rayon de diffusion de la publicité. Cette méthode peut être
affinée par des critères de sexe, d'âge, de
catégories sociales professionnelles, d'heure d'ouverture de
l'enseigne...
20. Les SMS Push - Un annonceur va faire
appel à une régie publicitaire pour mettre en place une campagne
publicitaire dans un rayon de x mètres autour d'une ou plusieurs de ses
enseignes, mais dans le cas présent il désire que la
publicité arrive directement sous forme de SMS sur le
téléphone de l'utilisateur. La régie publicitaire, qui
dispose des données de géolocalisation de l'utilisateur ainsi que
de son numéro de téléphone, enverra alors un SMS à
l'utilisateur toutes les fois où il entrera dans le rayon de la
publicité ciblée. En France, il existe deux bases de
données de SMS permettant de recevoir des messages en fonction de la
géolocalisation de l'utilisateur. La plus importante est détenue
par SFR avec 3,5 millions d'adresses4(*), suivie par Orange avec 1,5 millions d'adresses. Les
utilisateurs ont donné leur consentement par un double opt-in : le
premier sur la réception de messages de partenaires de
l'opérateur, le second sur la réception de publicités
ciblées. Cette technique semble plus performante que celle des
bannières car il suffit que le mobile soit allumé dans la zone
ciblée pour que l'utilisateur reçoive potentiellement un message
mais elle touchera moins de personne puisqu'elle ne sera envoyée que sur
les téléphones d'utilisateurs consentants. SFR offre même
des possibilités de ciblage par sexe, âge, catégorie
sociaux professionnelle, centres d'intérêts...
21. La détermination du périmètre
de campagne publicitaire - Avant de lancer la campagne publicitaire,
l'entreprise va devoir définir la zone de déclenchement de la
publicité. Plus la zone est large, plus la cible touchée sera
large, mais parfois trop éloignée et donc le taux de clic sera
faible. A l'inverse plus la zone est petite, plus la cible touchée sera
réduite et le taux de clic élevé. Admoove a donné
les chiffres suivants issus d'une campagne de promotion d'un restaurant : de 0
à 50 mètres le taux de clic est de1,36%, alors qu'il n'est que de
0,85% lorsque la zone de diffusion est située entre 500 et 1000
mètres5(*). La zone
peut être définie sous forme de cercle mais également d'une
succession de points.
22. Les avis des utilisateurs : l'exemple de
Foursquare - L'annonceur à un rôle plus passif qu'avec
les deux premières méthodes. Le city-guide va amener
l'utilisateur à se rendre dans certains lieux pour gagner des sortes de
points de fidélités. Plus l'utilisateur se rendra dans le lieu,
ou fera venir des « amis » dans ce lieu, plus il gagnera de point. Le
cumul des points permet aux utilisateurs d'obtenir des promotions ou des
cadeaux dans le lieu en question. Les annonceurs rémunèrent alors
Foursquare au nombre de personnes qui ont consulté leur enseigne, et au
nombre de « check-in » (personnes qui se sont identifiées dans
l'enseigne).
C.
LE PROFILAGE DANS LA PUBLICITE GEO-ADAPTEE
23. La collecte d'informations : une
nécessité - La publicité
géo-adaptée va bien souvent au-delà du simple recueil de
la localisation du terminal mobile de l'utilisateur et vient
complémenter un véritable profil de ce dernier. La donnée
de géolocalisation vient alors en complément pour proposer de la
publicité ciblée. Que ce soit dans le cadre de la
publicité sur site effectué directement par les sites, les
applications ou les moteurs de recherches, ou de la publicité
effectuée par un fournisseur de réseau publicitaire, dès
lors qu'elle est ciblée elle implique nécessairement la collecte
d'informations sur les utilisateurs. Dans le cas de la publicité sur
site, la méthode de collecte résulte des informations
collectées par les diffuseurs, notamment au travers des formulaires
d'inscription. Dans le cas des régies publicitaires les choses se
compliquent puisqu'elles n'ont pas un accès direct aux données
personnelles des utilisateurs. Malgré tout, elles sont capables de
constituer des profils d'utilisateurs et de proposer une publicité
ciblée grâce à des méthodes de traçage. A
noter que les méthodes employées par les régies
publicitaires, le sont également en complément, par les
éditeurs de sites ou les développeurs d'application.
24. L'utilisation de cookies - Afin de
dresser des profils d'utilisateurs et ainsi de déterminer quelles
publicités doivent apparaitre sur leur terminal les fournisseurs de
réseau publicitaire mettent en place des cookies dit « cookies
traceurs » ou encore « cookies tierces parties » ainsi que des
pixels espions qui permettent un pistage de l'utilisateur. Les cookies sont des
petits fichiers déposés sur le disque dur du terminal mobile et
qui contiennent des informations (numéro identifiant le terminal, page
Web consultées, mots clés saisis, contacts de l'appareil,
localisation...). Une fois les données collectées, soit les
éditeurs de site ou les développeurs d'applications les utilisent
pour afficher eux-mêmes de la publicité ciblée au sein de
leurs services, parfois en les croisant avec les données des profils
communiquées par les utilisateurs, ou bien ils communiquent
volontairement les données dont ils disposent aux régies
publicitaires. Les régies publicitaires disposent alors des
données communiquées par ces acteurs mais également des
données qu'elles ont collectées elles-mêmes par le biais de
cookies. En effet, lorsqu'une régie publicitaire affiche une
publicité au sein d'une page ou d'une application elle peut par la
même occasion placer des cookies lui permettant de collecter ses propres
données.
25. Emploi du terme générique de
cookies - Selon la CNIL, le terme de cookies est à prendre
« au sens large » et couvre « l'ensemble des traceurs
déposés et / ou lus, par exemple, lors de la consultation d'un
site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de
l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile
»6(*). Cela comprend
donc les balises Web, les pixels espions, les mouchards... La loi s'applique
quel que soit le type de terminal utilisé et comprend donc les
Smartphones et tablettes numériques.
26. Des profils complets - Cette collecte
d'informations permet d'établir des profils d'utilisateurs complets
comprenant leur âge, leur sexe, leurs centres d'intérêts,
leurs passions, les articles par lesquels ils sont intéressés,
leur localisation... Deux types de profils, plus ou moins précis,
distingués par la CNIL7(*), permettent un ciblage comportemental : le profil
prédictif et le profil explicite. Les profils prédictifs sont
établis par observation des comportements des internautes dans le temps
(pages visitées, publicité ayant attiré l'attention...)
tandis que les profils explicites sont établis à partir des
données personnelles que l'utilisateur a lui-même fourni lors de
l'accès au service proposé. Ces deux profils peuvent être
combinés pour faire un profil plus complet. Le profil prédictif
contient le plus souvent des données comme le sexe, la tranche
d'âge, la localisation mais peut également contenir des
informations comme les centres d'intérêts, les passions... C'est
grâce à une analyse des pages visitées que l'utilisateur va
être « rangé » dans certaines catégories. Par
exemple, un utilisateur consultant régulièrement des produits
cosmétiques sera classé dans la catégorie « femme
». En combinant plusieurs informations les profils peuvent s'affiner et
être de plus en plus précis. De nombreuses sociétés
sont à la fois fournisseurs de contenu et diffuseurs de
publicité. C'est le cas de « Google », de « Yahoo »
ou des réseaux sociaux par exemple. Elles peuvent aisément
combiner les deux types de profils pour effectuer un ciblage avancé de
leurs utilisateurs. Cette publicité ultra-ciblée explore de
nouveaux horizons avec la géolocalisation des terminaux mobiles des
utilisateurs.
La publicité géo-adaptée résulte
donc d'une combinaison d'acteurs, de différentes méthodes de
collectes et d'association avec d'autres données. Mais la question se
pose de savoir quels sont les enjeux associés à ce type de
publicité et quels sont les risques potentiels soulevés par
l'emploi de telles méthodes.
PARTIE 2 : LES ENJEUX ET LES PROBLEMATIQUES DE LA PUBLICITE
GEO-ADAPTEE
De nombreux enjeux, essentiellement financiers, poussent les
différents acteurs à se saisir de l'opportunité qu'offre
la publicité géo-adaptée (I) mais cela n'est pas sans
risque quant à la protection de la vie privée (II) et pose de
nombreuses problématiques quant à la détermination des
obligations de protection pesant sur ces acteurs (III).
I. LES ENJEUX POUR LES
DIFFERENTS ACTEURS
Les enjeux ne sont pas les mêmes que l'on se place du
côté des diffuseurs et de leurs intermédiaires (A) ou du
côté des entreprises (B). Mais malgré l'attractivité
de la publicité géo-adaptée, l'expansion de cette
dernière trouve ses limites (C).
A.
LES ENJEUX POUR LES DIFFUSEURS ET LEURS INTERMEDIAIRES
27. La publicité ciblée, un média
d'avenir - Nombreuses sont les entreprises à
s'intéresser à la publicité géo-adaptée
d'une part pour optimiser leurs résultats, et d'autre part pour
réduire leurs coûts liés à une publicité
inefficace. Mais ce modèle est aussi avantageux pour les
sociétés développant des services et des contenus puisque
cela leur permet de les fournir « gratuitement » ou à moindre
coût en se rémunérant majoritairement, voire exclusivement
sur la publicité proposée. La publicité est donc devenue
un enjeu stratégique majeur, véritable « carburant
»8(*) et «
facteur clé de la croissance et de l'expansion de l'économie
numérique »9(*),
pour les entreprise qui cherchent à la rendre la plus efficace possible
en passant par un ciblage de plus en plus affiné de l'utilisateur. La
publicité géo-adaptée permettrait d'accroitre
considérablement les financements de ces services et contenus.
28. La publicité géo-adaptée : un
marché en forte croissance - En France comme aux Etats-Unis,
cette ruée vers la géolocalisation a une explication simple : la
perspective d'un business très lucratif. En effet, le marché de
la publicité locale représenterait un marché de 10
milliard d'euros dans l'Hexagone. Selon une étude publiée par
l'institut Berg Insight10(*), le marché de la publicité
géo-adaptée, qui représentait 1,2 milliard de dollars en
2013, devrait continuer à progresser rapidement. Les analystes
prévoient une croissance annuelle de 54% permettant d'atteindre 10,7
milliards de dollars en 2018.
29. La publicité géo-adaptée : de
nouvelles perspectives - Alors même que la publicité
standard, voire même ciblée, n'est possible que pour les grosses
entreprises qui ont les moyens financiers permettant de financer de telles
campagnes publicitaires, la publicité géo-adaptée peut
permettre de restreindre une zone de diffusion à une région, une
ville... Les entreprises locales, qui n'avaient jusqu'alors que peu de moyens
pour faire leur publicité, peuvent grâce à la
publicité géo-adaptée se faire connaitre à moindre
coût, c'est donc tout un marché qui s'ouvre pour les diffuseurs.
Selon une étude menée par Werfi-Precepta, le marché
publicitaire local aurait rapporté 2,6 milliards d'euros en
201211(*).
30. Le développement de partenariats
commerciaux : l'exemple de Foursquare - L'application «
Foursquare », qui permet à un utilisateur d'indiquer où il
se trouve et de recommander l'endroit, attire l'attention des entreprises sur
l'attractivité de la publicité ciblée qui passent des
partenariats avec la société. Sur le site, un volet expose aux
entreprises les avantages d'un partenariat commercial dont le succès
repose sur la compétition entre amis. Compétition suscitée
par un système ludique permettant aux utilisateurs de gagner des points
et d'accumuler des « badges » pour obtenir des offres
promotionnelles. En janvier 2010, Foursquare a signé un partenariat avec
la chaine de télévision Bravo TV, qui a donné lieu
à la mise en place de badges exclusifs et d'avantages pour les
utilisateurs qui se connecteraient aux lieux indiqués par la chaine. Ce
même effet aspirationnel a été utilisé par le
réseau de transport américain BART qui, en s'associant avec
Foursquare, a proposé à ses usagers, s'ils s'enregistraient aux
arrêts, plusieurs avantages comme des tickets gratuits ou autres
facilités.
B.
LES ENJEUX POUR LES ENTREPRISES
31. Un gain financier - Dans le modèle
classique, la publicité est diffusée sans tenir compte de
l'utilisateur qui la reçoit. Sur l'ensemble du public touché, il
est fort probable que peu de personnes soient concernées par la
publicité. Envoyer une publicité de déodorant pour homme
sur le terminal mobile d'une femme semble peu pertinent. Dans le modèle
de la publicité ciblée, cette dernière n'est
envoyée que sur les terminaux mobiles des utilisateurs dont le profil
correspond. Ainsi dans l'exemple précédemment cité, la
publicité de déodorant pour homme sera envoyée sur des
terminaux mobiles détenus par des hommes touchant ainsi le public
concerné. La publicité géo-adaptée quant à
elle permettrait encore d'affiner la cible à viser, par exemple en ne
ciblant que les potentiels acheteurs dans un rayon de quelques mètres ou
kilomètres autour d'une enseigne qui sont plus à même de se
déplacer pour acheter le produit. Même si la publicité
ciblée coûte plus cher en nombre d'affichages (coût pour
mille ou CPM) que la publicité « normale »12(*) elle ne sera affichée
que sur le public ciblé, ce qui implique un meilleur taux de
transformation et donc une optimisation des coûts. Le CPM n'est pas le
seul mode de rémunération de la publicité ciblée
qui peut se faire au clic (coût au clic ou CPC) et plus rarement à
l'action d'achat (coût par action d'achat ou CPA). Les entreprises ne
rémunèrent plus l'affichage même de la publicité
mais le fait que l'utilisateur ait cliqué sur l'annonce ou acheté
le produit de l'annonce. Ce qui représente un avantage financier
indéniable.
32. La possibilité d'une publicité
locale - Grâce à la publicité
géo-adaptée, les petites entreprises vont également
pouvoir faire de la publicité. De telles opportunités offrent des
horizons inespérés dans la mesure où elles permettent de
se développer sur des petites surfaces. La géolocalisation permet
la rencontre d'une offre de petite taille, comme celle d'un bar ou d'un
restaurant, avec un client repéré et hyper ciblé. De ce
fait, la publicité n'a pas besoin d'un gros volume de diffusion et est
sensiblement moins coûteuse en permettant d'élaborer des campagnes
publicitaires à moindre frais.
33. La force des avis de consommateurs - La
géolocalisation et les incitations ludiques des réseaux sociaux
socialisés ou des cityguides permettent de mettre en oeuvre un ciblage
fin des consommateurs. Il devient très simple de recommander de se
rendre dans un lieu via les amis d'un utilisateur ou encore de valoriser
n'importe quel événement. Le développement de la
publicité au travers des avis de consommateurs a d'autant plus de
potentiel commercial que ces derniers intègrent dans leur processus
d'achat une recherche d'information s'éloignant de la simple relation
entre la marque et le consommateur. Les sondages publiés par
Forrester13(*)
révèlent que 70% des consommateurs indiquent se fier à
l'avis de leurs amis, tandis que 46% font confiance aux avis et commentaires
publiés sur Internet. En France, une étude menée
conjointement par l'agence de communication Internet Spintank et l'institut de
sondage Opinion Way14(*)
révélait que 87% des français considéraient les
avis des consommateurs comme des sources très utiles ou utiles. La force
des avis de consommateurs a donc été couplée à la
géolocalisation pour élaborer de véritables cityguides
sociaux.
C.
LES LIMITES A L'EXPANSION DE LA GEOLOCALISATION
34. La publicité géo-adaptée : un
marché embryonnaire - A ce jour, tous les acteurs s'accordent
à dire que le marché est encore naissant. Ce point a
été spécifiquement soulevé par la Mobile Marketing
Association France (MMAF), en 2011, au sein de sa charte relative à la
publicité géo-adaptée et aux droits des personnes15(*). La technologie est en avance
sur les besoins des annonceurs qui ne sont pas encore tout à fait
à l'aise avec la publicité en ligne. Une conversion est
nécessaire à la géolocalisation car les annonceurs sont
tout de même loin d'avoir fait leur révolution culturelle. La
principale difficulté est de séduire les commerçants et
artisans des petites villes (moins de 50.000 habitants) qui représentent
80% de la publicité locale selon Solocal Group16(*) afin de les convertir
à la publicité sur mobile à la place de l'encart
publicitaire dans le quotidien local par exemple.
35. Les limites à la bannière
publicitaire - Il faut trouver le bon format pour s'adresser aux
utilisateurs de terminaux mobiles. Ils ne doivent pas se sentir agressés
mais l'annonceur doit s'assurer qu'ils verront le message. Entre pop-up
recouvrant l'intégralité de la page de navigation,
bannière de quelques pixels dans un coin de page, etc... il faut trouver
le bon compromis. L'étude publiée par Forrester
(évoquée ci-dessus) démontre que seulement 10% des
personnes s'estiment réceptives à la communication de la
publicité dans l'endroit où elle est marquée. De plus, le
système trouve sa limite dans le fait que pour voir la publicité,
il faut encore que l'application ou la page du site web affichant la
bannière soit ouverte. Mais pour éviter cet écueil,
certaines entreprises comme SFR régie préfèrent miser sur
les classiques SMS Push qui arrivent directement sur le mobile, sans que
l'utilisateur n'ait à consulter une page Web ou se servir d'une
application.
36. Des volumes assez faibles pour les campagnes
géo-adaptées - La publicité
géo-adaptée touche peu de cibles. Cela s'explique en grande
partie par le fait que s'adresser à une population localisée dans
un rayon de 500 mètres ET surfant sur son terminal mobile ou ayant
accepté le démarchage publicitaire par SMS Push réduit
considérablement la possibilité d'identification. Les campagnes
sont donc de petites envergures et génèrent peu de volume par
jour.
37. La frilosité des utilisateurs -
Selon une enquête réalisée en 2012 par le Credoc17(*), 86% des individus
souhaiteraient avoir la possibilité d'interdire la transmission de leur
localisation par téléphone mobile à des entreprises
commerciales. Une enquête plus ancienne de l'atelier BNP Paribas-Ifop de
décembre 201018(*)
soulignait que plus de 70% des personnes interrogées
considéraient que la diffusion sur Internet de la localisation en temps
réel présentait un risque. Cette même étude met en
avant que 80% des utilisateurs n'accepteraient pas de recevoir des
publicités généralistes pour des marques
géographiquement proches d'eux19(*).
Même si elle suscite l'engouement des annonceurs et des
diffuseurs, l'expansion de la publicité géo-adaptée est
limitée par des facteurs humains et techniques. Son utilisation pose
tout de même des problématiques quant à la protection de la
vie privée des utilisateurs de terminaux mobiles.
II. LA PROBLEMATIQUE DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Le recueil des données de localisation suppose un
risque inhérent d'atteinte à la vie privée de
l'utilisation du terminal mobile (A) qui nécessite que ces
données soient protégées (B).
A.
LES RISQUES D'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE DE L'UTILISATEUR DU TERMINAL MOBILE
38. Le caractère intime et privé du
terminal mobile - La plupart des utilisateurs conservent
précieusement leurs terminaux mobiles avec eux ou à
proximité immédiate (sac, poche, table de chevet) et le
prête peu, voire pas du tout, tant il contient des informations intimes
telles que leurs courriers électroniques, leurs photos, leurs contacts,
leur historique de navigation... comme le relève à juste titre le
G2920(*). A ce titre, le
considérant 24 de la directive n°2002/58/CE rappelle que les
informations stockées sur le terminal mobile de l'utilisateur
relèvent de la vie privée qui doit être
protégée au titre de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme. Ce caractère bien particulier d'un
terminal mobile est un atout qui permet aux fournisseurs de services,
basés sur la géolocalisation, d'obtenir des données et des
informations personnelles sur les habitudes de son utilisateur et ainsi de
faire des profils détaillés. Le G29 retient à ce titre qu'
« à partir d'un schéma d'inactivité la nuit, il est
possible de déduire le lieu où dort le propriétaire, et
à partir d'un schéma de trajets réguliers effectués
le matin, de connaître la position d'un employeur »21(*). Ce schéma peut
même révéler des catégories spéciales de
données comme les trajets vers un hôpital, un lieu de cultes, un
meeting politique...
39. Vers une surveillance constante de l'utilisateur ?
- Les terminaux mobiles peuvent recueillir des données de
géolocalisation de manière constante en collectant les signaux
GPS et/ou de points d'accès Wifi. Une telle surveillance peut se faire
à l'insu de l'utilisateur ou bien par sa mégarde lorsqu'il ne
désactive pas, dans ses paramètres, celui de la localisation, ou
encore lorsqu'il n'est pas correctement informé qu'un service, une
application ou un site se sert de la localisation de son terminal mobile. Dans
d'autres domaines que la publicité, le problème de la
géolocalisation a déjà été soulevé.
Tel est le cas concernant la géolocalisation des salariés par
leurs employeurs ou celui des individus par les services de police qui ont
déjà fait couler beaucoup d'encre en ce qui concerne le fort
risque d'atteinte à la vie privée. On retiendra qu'à
partir du moment où une personne peut être
géolocalisée à son insu, le risque est présent et
doit être strictement encadré. Alors que la géolocalisation
des véhicules des salariés doit être réalisée
dans le respect de règles strictes après qu'ils en aient
été préalablement informés, la
géolocalisation lors des enquêtes judiciaires ne peut se faire que
sous le contrôle d'un juge. Dans la même logique, la
géolocalisation à des fins publicitaires, ne devrait aucunement
permettre à une personne ou une entreprise de suivre un utilisateur sans
que ce dernier ne soit informé et y ait consenti. Depuis les
années 2010 les exemples de suspicions, voire de scandales, ont
éclatés sur la collecte et le stockage des données de
géolocalisation. On peut citer l'exemple d'Apple qui collectait et
stockait de manière unilatérale et illégale les
données relatives aux déplacements de ses utilisateurs
grâce à l'Iphone pendant une durée d'un an après
leur collecte. Dans le même temps, Google avec les
téléphones Androïd faisait l'objet du même constat sur
la collecte et l'envoi de données de géolocalisation qui
pouvaient néanmoins être stoppées par l'utilisateur
à travers la configuration de son téléphone.
40. Le risque de détournement d'usage
- Le risque le plus important est celui du détournement d'usage qui
consiste à modifier les finalités du traitement initialement
prévu par la collecte des données. Ce détournement d'usage
des données peut avoir lieu après une modification de la
politique de confidentialité de l'entreprise mais également
à l'insu de l'utilisateur. La tentation est grande pour les entreprises
et les fournisseurs de réseaux publicitaires d'établir des
profils de plus en plus poussés. Ce qui explique le risque de les voir
se servir d'information recueillies à des fins toutes autres que celles
initialement prévues et annoncées à l'utilisateur.
41. Le risque de diffusion
incontrôlée - De plus en plus de tiers sont
autorisés à collecter des données par le biais des sites
ou des applications. Il est rare que ces « tiers autorisés »
soient expressément nommés dans les politiques de
confidentialité, ils sont donc difficilement identifiables par
l'utilisateur. Ces tiers ont leur propre politique de confidentialité et
donc des finalités qui peuvent diverger de la politique du site ou de
l'application initiale. L'utilisateur ne peut donc pas avoir
véritablement le contrôle des informations qui sont
collectées, ni un regard sur la finalité de leur traitement par
les tiers. Cette diffusion peut être préjudiciable à
l'utilisateur qui en a rarement conscience.
42. Le risque de vol de données - Il
existe également un risque de vol d'informations personnelles comme la
localisation, les mails, les contacts, les pièces jointes, les
données bancaires... si l'utilisateur installe des applications
malveillantes qui accèdent aux données du
téléphone. En 2009 une entreprise suisse a vu l'une de ses
applications retirée de l'app store Iphone car elle transmettait les
coordonnées téléphoniques des acheteurs de l'application
qui étaient ensuite démarchés par
téléphone.
43. Les risques de fuites de données -
A ce jour, il existe un véritable marché noir permettant la
revente d'informations des utilisateurs ce qui pousse les cybercriminels
à se saisir de ces informations pour pouvoir par la suite les revendre.
Les données de géolocalisation associées à des
profils pourraient être ainsi revendues aisément sur la toile. Il
suffit de taper la recherche « fuite de données personnelles »
sur un moteur de recherche pour se rendre compte que nombreuses sont les
entreprises ou les organismes à faire l'objet de piratages pour
recueillir les données à caractères personnels de leurs
clients. Mais ce n'est pas tout, la récente affaire des applications de
Smartphones mises sur écoute par la National Security Agency (NSA),
révélée par le journal le Guardian le 27 janvier 2014,
démontre qu'une collecte massive est possible à l'insu des
développeurs d'applications et des utilisateurs. En effet, la NSA et son
équivalent britannique, le Government Communications Headquarters
(GCHQ), ont tiré parti du fait que certaines applications pour
téléphone mobile compilaient de nombreuses informations
personnelles sur leurs utilisateurs pour alimenter leurs propres bases de
données. Ces services de renseignement ont utilisé des
données provenant notamment du jeu « Angry Birds »
ou de l'application de cartographie « Google Maps » pour
étayer les profils des individus.
44. Pleaserobme : une utilisation
détournée des données - Le site Pleaserobme
(cambriolez-moi s'il vous plait) a été conçu pour faire
prendre conscience aux utilisateurs de terminaux mobiles du risque lié
à la communication de leur position géographique sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Foursquare...). Ce site listait tous
les profils indiquant l'absence d'une personne à son domicile, parfois
même en affichant l'adresse de la personne quand celle-ci était
disponible en ligne. La personne ainsi alertée de l'absence de
l'occupant à son domicile avait tout le loisir d'aller commettre des
actes malveillants. Dans ce cas les données étaient
collectées par le biais des informations transmises par l'utilisateur
lui-même mais les données de géolocalisation
collectées à son insu pourraient être
détournées pour aboutir aux mêmes fins.
B.
LA PROTECTION DES DONNEES DE GEOLOCALISATION EN TANT QUE DONNEE A CARACTERE
PERSONNEL
Il convient d'étudier sur ce point le cadre juridique
et le champ d'application de la protection (1) afin de pouvoir
déterminer si les données de localisation peuvent être
considérées comme étant des données à
caractère personnel (2) et si les cookies les recueillant peuvent
être considérés comme de véritables moyens de
traitement (3).
1.
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION DE LA PROTECTION
45. Cadre juridique de la protection des
données à caractère personnel - Le cadre
juridique est la directive européenne sur la protection des
données n°95/46/CE du 24 octobre 1995 transposée en droit
français par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 modifiant la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Cette directive est applicable « aux
traitements automatisés de données à caractère
personnel » (article 2 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978). Mais
également la directive n°2002/58/CE du 12 juillet 2002 relative au
traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques, modifiée par la directive n°2009/136/CE du 25
novembre 2009. Cette dernière directive a été
transposée en droit interne par une ordonnance du 24 août 2011
(dite ordonnance « Paquet Telecom ») et modifie notamment l'article
32 II de la loi du 6 janvier 1978. Cette protection est également
proclamée comme faisant partie des droits fondamentaux de la personne
par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne qui dispose que « toute personne a droit à la
protection des données à caractère personnel la concernant
»22(*).
46. Champ d'application de la protection -
L'article 3 de la directive n°95/46/CE dispose que « la
présente directive s'applique au traitement de données à
caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au
traitement non automatisé de données à caractère
personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier ».
Le champ de la protection doit être interprété au sens
large et englober toutes les techniques de traitement utilisées comme le
souligne le considérant 27 de la directive n°95/46/CE : « le
champ de cette protection ne doit pas en effet dépendre des techniques
utilisées, sauf à créer de graves risques de
détournement ». A ce titre, la commission européenne a
noté, dans son commentaire de l'article 2 de ladite directive
définissant les données à caractère personnel, que
la définition de « données personnelles » devrait
être aussi générale que possible, de manière
à inclure tous les renseignements concernant un individu
identifiable23(*). Cette
position a également été adoptée par le
Conseil24(*). La question
se pose de savoir si le recueil des données de localisation peut
être considéré comme étant un traitement de
données à caractère personnel.
2.
DONNEES DE LOCALISATION : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
47. Définition des données à
caractère personnel de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 -
L'article 2 de cette loi dispose que « constitue une donnée
à caractère personnel toute information relative à une
personne physique identifiée ou qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, par référence à un
numéro d'identification ou à un ou plusieurs
éléments qui lui sont propres ». Ce droit est
consacré après le droit au respect de la vie privée et
familiale comme un droit autonome ce qui laisse à penser qu'il va
au-delà du simple respect à la vie privée.
48. Définition des données à
caractère personnel comme étant « toute information
»... - L'expression « toute information » contenu dans
la définition des données à caractère personnel de
la directive n°95/46/CE et celle de la loi n°78-17 manifeste
clairement la volonté du législateur d'élaborer une
conception large. En ce qui concerne la nature des informations, le concept
englobe toutes formes de renseignements à propos d'une personne qu'ils
soient relatifs à sa vie privée et familiale mais
également relatifs à ses activités quelles qu'elles
soient. La donnée de géolocalisation est bel et bien une
information.
49. ... relative à une personne
identifiée/identifiable - La notion de personne
identifiée ne pose pas de problème, tel est le cas lorsque le nom
d'une personne apparaît directement dans le fichier. Une personne est
dite identifiable lorsqu'un fichier comporte des informations permettant
indirectement son identification, tel est le cas du numéro
d'immatriculation, de l'adresse IP, du numéro de
téléphone... Mais une personne peut également être
identifiable lorsque le recoupement des informations disponibles permettent son
identification (une date de naissance associée à une commune de
résidence...). Ainsi il ressort des travaux préparatoires de la
directive n°95/46/CE que l'identification d'une personne ne passe pas
nécessairement par la connaissance d'éléments
d'identité avérés tels que le nom ou le prénom mais
peut ressortir d'un faisceau d'autres éléments tels que le
métier, l'âge, le numéro de téléphone... Ce
point est expressément relevé dans l'avis rendu par le groupe dit
de l'article 2925(*).
L'identification indirecte peut également s'obtenir par
l'intermédiaire de la combinaison du ou des numéros uniques tel
que l'adresse MAC ou encore un numéro d'identification ajouté par
les développeurs et éditeurs. En d'autres termes, la
possibilité d'identifier une personne n'implique pas
nécessairement la faculté de connaître son identité
mais de repérer un utilisateur et de l'« isoler » même
si son véritable nom n'est pas connu. Le considérant de l'article
26 de la directive n°95/46/CE énonce à ce sujet que «
pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de
considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être
raisonnablement mis en oeuvre, soit par le responsable du traitement, soit par
une autre personne, pour identifier ladite personne »26(*). En ce sens, les
données de géolocalisation sont de véritables
données à caractère personnel. D'autant plus, que la mise
en oeuvre du traitement est, en règle générale,
relativement aisée pour les responsables de traitement. Elle peut
être rattachée facilement à un numéro de client,
à l'identifiant du téléphone, au profil d'un réseau
social avec lequel l'utilisateur s'est « logué » sur le site
ou l'application mobile, au numéro de téléphone, aux
autres données collectées en même temps que la localisation
par les applications ou les sites, aux données divulguées par les
utilisateurs eux-mêmes...
3.
LES COOKIES ASSIMILABLES A UN TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
50. Définition du traitement de données
à caractère personnel par la loi n°78-17 -
L'article 2 de la loi pose une définition très large de ce qu'est
un traitement de données à caractère personnel en
disposant que « constitue un traitement de données à
caractère personnel toute opération ou tout ensemble
d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le
procédé utilisé, et notamment la collecte,
l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication
par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement
ou la destruction ». Le champ de la protection est d'autant plus vaste que
le législateur a fait le choix d'une législation «
technologiquement neutre » puisque l'appréciation du moyen de
traitement employé ne doit pas dépendre des techniques
utilisées. La CNIL27(*) retient que même si un cookie ne constitue pas
en lui-même un traitement, la lecture et l'écriture sur le
terminal de l'utilisateur s'effectuent par l'intermédiaire de ce dernier
dans le but de collecter des informations. En ce sens, les cookies, ou autres
outils similaires, constituent bel et bien un traitement au visa de cet
article.
51. Un raisonnement confirmé - Sur son
site, la CNIL énonce les obligations des responsables traitement. Dans
l'un de ses articles28(*)
elle dispose que « les moyens de traitement peuvent être
automatisés ou non. Ils permettent de réaliser toutes les
opérations de traitements telles que définies par la loi et la
directive européenne. Cette notion doit s'entendre de manière
large. Elle regroupe, par exemple, les logiciels de collecte, les formulaires,
les serveurs informatiques, les cookies, les bannières Javascript, etc.
».
52. Les cookies : des données à
caractère personnel - De plus, le cookie peut lui-même
être considéré comme étant une donnée
à caractère personnel comme l'énonce le G2929(*). Dans son avis, du 4 avril
2008, il énonce que « dans la plupart des cas, les cookies doivent
être considérés comme des données à
caractère personnel », en effet, « lorsqu'un "cookie" contient
un identifiant d'utilisateur unique, celui-ci est clairement une donnée
à caractère personnel ».
Les cookies recueillant les données de
géolocalisation sont bel et bien des traitements de données
à caractère personnel au sens de la directive et de la loi
n°78-17 mais pour que la législation soit applicable encore faut-il
déterminer quels acteurs peuvent être qualifiés de «
responsable de traitement » et si la loi leur est applicable.
III. LES PROBLEMATIQUES RELATIVES A LA DETERMINATION DU
RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Deux problématiques sont liées à la
détermination du responsable de traitement : il faut déterminer
quels sont les acteurs concernés par cette qualification (A) et s'ils
entrent dans le champ d'application territorial de la loi (B).
A. LA DESIGNATION DES RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Il s'agit de savoir quelle définition a
été retenue par les textes pour qualifier le responsable de
traitement (1) et quels acteurs sont concernés par cette qualification
(2).
1. DEFINITION ET LOI APPLICABLE
53. Définition du responsable de
traitement - La directive n°95/46/CE30(*)et la loi n°78-1731(*) énoncent toutes deux
que le responsable de traitement de données à caractère
personnel est « la personne, l'autorité publique, le service ou
l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ».
54. Applicabilité de la loi française
aux responsables de traitement - L'article 4 point c de la directive
n°95/46/CE, repris par l'article 5 de la loi n°78-17 énonce
que sont soumis aux lois de chaque Etats membres les traitements de
données à caractère personnel lorsque le responsable du
traitement est établi sur le territoire de l'Etat et même
lorsqu'il n'est pas établi sur le territoire de l'Etat en question et
qu'il recourt « à des fins de traitement de données à
caractère personnel, à des moyens, automatisés ou non,
situés sur le territoire dudit État membre, sauf si ces moyens ne
sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire de la
Communauté ». Dès lors qu'un utilisateur fait l'objet d'un
traitement de sa localisation alors qu'il est situé sur le territoire
français, la loi française est applicable au responsable de
traitement qui, pour le localiser, a forcément utilisé un
dispositif situé sur le territoire tel que les cookies.
2. LES ACTEURS CONCERNES
55. Qui sont-ils ? - Le G29 propose, dans son
avis du relatif aux services de géolocalisation des dispositifs mobiles
intelligents32(*), de
distinguer trois catégories d'acteurs traitant des données de
géolocalisation : le responsable d'une infrastructure de
géolocalisation, le fournisseur d'application ou de service de
géolocalisation, le développeur du système d'exploitation
d'un dispositif mobile intelligent. En pratique les sociétés
endossent plusieurs rôles en même temps. Tel est par exemple le cas
de « SFR régie » qui combine les fonctions d'exploitation
d'un système traitant la position d'un dispositif spécifique
à l'aide de leurs stations de base et celles d'une plateforme
publicitaire.
56. Le responsable d'infrastructure de
géolocalisation - Deux types d'acteurs exploitent des
infrastructures de géolocalisation : les opérateurs de
télécommunications lorsqu'ils traitent la position d'un terminal
mobile à l'aide de leurs stations de bases et les propriétaires
de bases de données comprenant des points d'accès Wifi
mappés. Les opérateurs et les propriétaires des bases de
données déterminent leurs finalités et leurs moyens et
sont considérés comme étant des responsables de traitement
au sens de la directive et sont soumis à la loi n°78-17 dès
lors qu'ils utilisent un dispositif sur le territoire.
57. Les fournisseurs d'applications et de services de
géolocalisation - Les logiciels tiers installés sur les
terminaux mobiles et appelés « applications » peuvent
être amenés à traiter des données de localisation
ainsi que d'autres données du terminal. Ils peuvent être
amenés à traiter de telles données indépendamment
du développeur du système d'exploitation ou des responsables
d'infrastructure de géolocalisation. Ils recueillent ces données
de localisation pour le fonctionnement de leur logiciel et/ou dans le but de
constituer des bases de données qui seront communiquées à
des tiers ou exploitées par euxpour faire de la publicité
géo-adaptée notamment. Le fournisseur qui est capable de traiter
lui-même des données de géolocalisation est
considéré comme étant un responsable de traitement.
58. Les développeurs du système
d'exploitation - Ils sont considérés comme étant
des responsables de traitement dans trois cas. Premièrement, les
développeurs du système d'exploitation du terminal mobile peuvent
être des responsables de traitement de données de
géolocalisation lorsqu'ils sont directement en interaction avec
l'utilisateur et qu'ils recueillent des données à
caractère personnel (initiales de l'utilisateur, localisation...).
Deuxièmement, ils sont considérés comme étant des
responsables de traitement dès lors qu'ils mettent en place des
fonctionnalités telles que la mise à jour automatique du fuseau
horaire en fonction de l'emplacement du terminal. Troisièmement, les
développeurs sont des responsables de traitement lorsqu'ils offrent une
plateforme publicitaire et/ou un environnement pour la vente d'applications et
qu'ils sont en mesure de traiter les données à caractère
personnel résultat des applications de géolocalisation,
indépendamment des fournisseurs d'applications. Dans les trois cas les
développeurs peuvent être amenés à traiter des
données de localisation et sont à ce titre
considérés comme étant des responsables de traitement.
59. Les fournisseurs de réseau
publicitaire - Aux trois groupes d'acteurs peuvent être
ajoutés les fournisseurs de réseau publicitaire qui peuvent, dans
certains cas, être qualifiés de responsable de traitement de
données de géolocalisation. Tel est le cas lorsqu'ils placent des
cookies et/ou récupèrent des informations de
géolocalisation, à partir des cookies stockés, sur le
terminal mobile de l'utilisateur. Mais tel est aussi le cas lorsque la
publicité comportementale implique le traitement de données
à caractère personnel. La question pourrait se poser de savoir
s'ils déterminent leurs finalités et leurs moyens au sens de
l'article 3 de la loi n°78-17. Dans la mesure où ils louent des
espaces sur les sites des diffuseurs pour y afficher leurs annonces, et qu'ils
peuvent lire ou placer les cookies déposés sur le terminal de
l'utilisateur et ainsi collecter des données à caractère
personnel, ils peuvent être considérés comme étant
des responsables de traitement.
60. Les autres acteurs - Ceux sont toutes
les autres parties qui peuvent traiter des données de localisation
telles que les navigateurs, les réseaux sociaux, les supports de
communication qui permettent le géomarquage (ex : Foursquare) par
exemple. Lorsque ces acteurs intègrent des fonctions de
géolocalisation dans leur plateforme ils ont une grande part de
responsabilité dans la définition du paramétrage par
défaut concernant l'activation ou la désactivation de cette
fonction. Néanmoins, ils ne sont considérés comme
étant des responsables de traitement que dans la mesure où ils
traitent eux-mêmes et de manière active les données
à caractère personnel.
B. LA QUESTION DE LA TERITORIALITE DE LA LOI
61. Le raisonnement de la CNIL à propos de la
société Google - En retenant que la notion de moyen de
traitement doit être entendue de manière large à la
lumière du considérant 18 de la directive n°95/46/CE qui
énonce « que l'établissement, dans un pays tiers, du
responsable du traitement de données ne doit pas faire obstacle à
la protection des personnes prévue par la présente directive;
que, dans ce cas, il convient de soumettre les traitements de données
effectués à la loi de l'État membre dans lequel des moyens
utilisés pour le traitement de données en cause sont
localisés et de prendre des garanties pour que les droits et obligations
prévus par la présente directive soient effectivement
respectés », la CNIL en déduit que la volonté du
législateur communautaire est celle d'éviter le contournement de
la protection accordée aux résidents européens du fait de
l'établissement du responsable de traitement hors de l'Union
européenne. Elle a alors considéré que les moyens de
traitement pouvaient être des cookies déposés sur les
terminaux mobiles des utilisateurs français pour faire tomber la
société californienne Google Inc. sous le coup de la loi
n°78-17.
62. Le raisonnement de la CNIL appliqué aux
applications - Le développeur d'une application pouvant
être considéré comme étant un responsable de
traitement en ce sens qu'il détermine ses finalités et ses moyens
(voir point 57) toute la question est de savoir s'il recourt à «
des moyens de traitement » situés sur le territoire
français. A ce titre, le G29, dans son avis33(*) sur les applications des
appareils intelligents, en s'appuyant sur l'article 4.1 c qui dispose que le
moyens utilisés peuvent être automatisés ou non en
déduit que dès lors qu'il y a une utilisation d'un
équipement situé sur le territoire d'un Etat membre (ex :
cookies) le critère est rempli. Pour collecter les données
à caractère personnel des utilisateurs, les développeurs
d'applications sont obligés de recourir à des cookies ou autres
traceurs. Il est également possible d'appliquer le même
raisonnement que celui de la CNIL à propos de la société
Google, les cookies doivent être assimilés à des moyens de
traitement et de ce fait les développeurs d'applications sont donc
soumis à la loi française dès lors qu'ils en utilisent.
Une multitude d'acteurs intervient dans le cadre de la
publicité géo-adaptée. Ces données de localisation
associées avec d'autres données comme celle de l'identifiant de
l'appareil constituent de véritables données à
caractère personnel qui doivent être protégées pour
ne pas que leur collecte porte atteinte à la vie privée de
l'utilisateur du terminal mobile. Afin que les citoyens européens
puissent obtenir la protection de leurs pays, il a paru nécessaire de
qualifier ces différents acteurs de responsables de traitement employant
des moyens de traitement sur le territoire. Cette protection se veut
très respectueuse de la vie privée de l'utilisateur mais n'est
pas forcément mise en oeuvre et respectée par tous.
CHAPITRE 2 : LA PROTECTION DES UTILISATEURS
Afin que la protection soit effective, il est
nécessaire que la collecte, l'utilisation et la détention des
données de géolocalisation à des fins publicitaires soient
encadrées (partie 1) mais surtout que l'utilisateur ait donné son
consentement au recueil de telles données (partie 2).
PARTIE 1 : UNE COLLECTE, UNE UTILISATION ET UNE DETENTION DES
DONNEES ENCADREES
De nombreuses obligations liées à la collecte
sont énoncées par la directive n°95/46/CE transposée
au sein de la loi n°78-17 (I) mais cette collecte doit également
faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (II).
I. LES OBLIGATIONS
LIEES A LA COLLECTE
63. Lois applicables - L'article 6 de la
directive n°95/46/CE transposé au sein de la loi n°78-17
traite des obligations relatives à la collecte, la détention et
l'utilisation des données. Elles constituent les conditions
préalables au traitement de données à caractère
personnel. Ces principes sont souvent utilisés par les juridictions pour
condamner les comportements fautifs des responsables de traitements. En
substance, la loi impose cinq grands principes qui devront être
respectés lors de la création du traitement mais également
pendant son exploitation opérationnelle.
A. LA LOYAUTE, LA LICEITE ET LE RESPECT DE LA FINALITE
64. Le principe de loyauté et de
licéité - La loi n°78-17 impose que « les
données [soient] collectées et traitées de manière
loyale et licite » (article 6 alinéa 1). Le responsable de
traitement doit appliquer un principe de transparence lors de son traitement
non seulement à l'occasion de l'information des personnes lors de la
collecte des données mais également lors de l'exercice potentiel
du droit d'opposition des personnes sur les données qui les concernent.
Cette règle de droit trouve son versant pénal dans l'article
226-18 du Code pénal qui dispose que : « Le fait de collecter des
données à caractère personnel par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000
€ d'amende » (1.500.000 euros lorsque l'auteur de l'infraction est
une personne morale). Le responsable de traitement de données de
localisation devra donc se conformer à ce principe en informant avec la
plus grande précision l'utilisateur du terminal mobile des
modalités de la collecte, et en lui permettant une opposition
aisée sur les données qui le concernent.
65. Le principe de finalité - Le
second principe tient à ce que les données personnelles doivent
être « collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas
traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces
finalités » (article 6 alinéa 2). Cela impose deux
obligations au responsable de traitement : déterminer de manière
précise la finalité pour laquelle le traitement des
données (exemple : la géolocalisation) va être
réalisé mais également, de ne pas détourner le
traitement de ses finalités initiales. La seule exception prévue
étant celle des traitements réalisés à des fins
statistiques, historiques ou scientifiques sous certaines conditions. Ainsi, un
responsable de traitement qui collecteraient des données de
géolocalisation aux fins « d'analyser le trafic sur son site en
fonction de la localisation des utilisateurs » ne pourrait pas les
utiliser par la suite aux fins de « fournir un contenu basé sur la
localisation des utilisateurs ». Le non-respect de cette obligation fait
également l'objet de sanctions pénales prévues à
l'article 226-21 du Code pénal disposant que « le fait, par toute
personne détentrice de données à caractère
personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de
leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner
ces informations de leur finalité [initiale], est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende » (1.500.000 euros d'amende
lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale). Le responsable de
traitement aura tout intérêt à déclarer
précisément la finalité initiale de son traitement puisque
c'est elle qui déterminera l'existence d'un détournement de
finalité.
B. LA PROPORTIONNALITE ET LA QUALITE DES DONNEES
66. Le principe de proportionnalité -
Le troisième principe posé par l'article 6 (alinéa 3)
impose que les données soient « adéquates, pertinentes et
non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont
collectées et de leurs traitements ultérieurs ». La
détermination de la proportionnalité des données
collectées nécessite une appréciation peu aisée ni
pour le responsable de traitement, ni même pour la CNIL. Toute la
question est de savoir quelles sont les données qui peuvent être
collectées dans le cadre du marketing géo-adapté. Il n'y a
guère de réponse à cette question mais le fait de
collecter des données de localisation, des informations liées au
terminal mobile, des informations liées au compte de l'utilisateur (nom,
âge, adresse mail, numéro de téléphone...), les
contacts contenus dans l'appareil mobile avec pour finalité de «
personnaliser et améliorer les services et fournir des publicités
[...] qui répondent à des profils ou des intérêts
des utilisateurs »34(*) paraît quelque peu disproportionné.
67. Exactitude et qualité des
données - Le quatrième principe est que les
données collectées doivent être « exactes,
complètes et, si nécessaire, mises à jour ; le responsable
du traitement doit également prendre les mesures appropriées afin
que des données inexactes ou incomplètes au regard des
finalités pour lesquelles elles sont collectées ou
traitées soient effacées ou rectifiées » (article 6
alinéa 4). Dans la pratique ce n'est pas le point qui pose le plus de
problème puisque bien souvent les applications permettent aux
utilisateurs de modifier eux-mêmes les données qu'ils saisissent.
Cela permet aux responsables de traitement de s'assurer à moindre frais
du respect de cette obligation. En ce qui concerne les données de
localisation à proprement parlé, les procédés
techniques de collectes (repérage GSM, GPS ou Wifi) sont relativement
fiables et ne laissent que peu de place à l'erreur. Au visa de l'article
R.625-12 du Code pénal l'inexécution de cette obligation est
punie d'une peine d'amende de 1.500 euros qui peut être augmentée
en cas de récidive ou dans le cas où le responsable de traitement
est une personne morale.
Non seulement le responsable de traitement qui voudrait
collecter des données de localisation à des fins publicitaires
doit respecter ces grands principes, mais lorsqu'il collecte les données
de l'appareil d'un utilisateur français, il se doit également de
déclarer le traitement effectué auprès de la CNIL.
II. LA DECLARATION DES TRAITEMENTS
Pour comprendre ce que doit déclarer le responsable de
traitement, il convient d'analyser le principe de déclaration
préalable (A) avant d'en étudier le contenu dans le cadre d'un
traitement de données à des fins publicitaires (B).
A. LE PRINCIPEDE LA DECLARATION PREALABLE
68. Principe - Tous les responsables de
traitement qui collectent des données personnelles par des dispositifs
basés sur le territoire français doivent se conformer à
l'article 22 de la loi n°78-17 et doivent préalablement à la
mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère
personnel faire une déclaration auprès de la CNIL. Lorsque le
traitement est un traitement courant, la CNIL a généralement
édicté une norme simplifiée pour faciliter la
déclaration. Si le traitement est plus spécifique, le responsable
de traitement devra faire une déclaration normale, plus lourde et
circonstanciée. En matière de traitements mis en place pour
effectuer des opérations relatives à la prospection et collectant
des « données relatives à la sélection de personnes
pour réaliser des actions de fidélisation, de prospection, de
sondage, de test produit et de promotion »35(*)c'est la norme simplifiée n°48 qui doit
être remplie.
69. La dérogation : l'existence d'un CIL au
sein de l'organisme - Lorsqu'un Correspondant à la protection
des données à caractère personnel (autrement appelé
Correspondant informatique et libertés - CIL) au sein d'un organisme, ce
dernier est dispensé des déclarations normales et
simplifiées à la CNIL. En effet, il appartient au CIL de tenir
les registres de tous les traitements réalisés par l'organisme
comme en dispose l'article 22 de la loi n°78-17.
B. LE CONTENUDE LA DECLARATION
70. Contenu de la déclaration -
L'article 30 de la loi n°78-17 dispose que les traitements soumis à
déclaration préalable doivent comporter les
éléments suivants :
· identité et adresse du responsable du
traitement ;
· finalité(s) du traitement ;
· interconnexion ou mise en relation avec d'autres
traitements (le cas échéant) ;
· données à caractère personnel
traitées ;
· catégories de personnes concernées par
le traitement ;
· durée de conservation des informations
traitées ;
· service(s) chargé(s) de la mise en oeuvre du
traitement ;
· destinataires des données ;
· personne ou service auprès duquel s'exerce le
droit d'accès ;
· mesures prises pour l'exercice de ce droit ;
· dispositions prises pour assurer la
sécurité des traitements et des données.
71. Contenu de la déclaration
simplifiée - Dans le cadre de la déclaration
simplifiée n°48, le responsable de traitement doit déclarer
les éléments suivants :
· Organisme déclarant (n° SIREN, code
NAF/APE, nom/raison sociale, adresse, téléphone, adresse
e-mail)
· Finalité du traitement (jusqu'à 5 choix
dans une liste de finalité prédéfinie)
· Contact (personne à contacter pour obtenir des
informations complémentaires)
· Identification du responsable (personne responsable de
l'organisme déclarant)
Une fois les données collectées dans le respect
des grands principes étudiés au point A et la déclaration
effectuée auprès de la CNIL, les obligations du responsable de
traitement ne s'arrêtent pas là puisqu'il se doit de respecter les
règles en matière de conservation des données.
III. UNE CONSERVATION ADAPTEE
La conservation des données doit être
adaptée au fait que ces données sont des données à
caractère personnel. A ce titre, pèse sur le responsable de
traitement une obligation de sécurité des fichiers (A) et une
obligation de conservation limitée dans le temps (B).
A. LA SECURITE DES FICHIERS
Le responsable de traitement est tenu à une obligation
de sécurité (1) encadrée par les pouvoirs
règlementaires (2) et pouvant être étendue aux
données traitées par ses sous-traitants (3).
1. L'OBLIGATION DE SECURITE
72. L'obligation de sécurité -
L'article 34 de la loi n°78-17 prévoit que « le responsable du
traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de
la nature des données et des risques présentés par le
traitement, pour préserver la sécurité des données
et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès
». Le responsable de traitement doit donc prendre, de manière
opérationnelle, toutes les précautions utiles pour assurer la
sécurité des données personnelles sous peine de voir sa
responsabilité pénale engagée en vertu de l'article 226-17
du Code pénal (5 ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende).
73. Moyens mis en oeuvre - Pour se faire il
appartient au responsable de traitement de mener les études et les
analyses techniques nécessaires. Une fois les risques
délimités et analysés par ses soins il pourra
définir l'ensemble des précautions utiles pour assurer la
protection des données. Les mesures de sécurité
adoptées doivent être tant des mesures de sécurité
physique relatives à la sécurité des locaux que des
mesures de sécurité logiques relatives à la
sécurité des systèmes d'informations. Elles doivent
être adaptées à la nature des données et aux risques
présentés par le traitement. Au visa de cet article, les mesures
doivent tendre a minima à ce que les données ne puissent pas
être déformées, altérées ou que des tiers non
autorisés y aient accès. Le responsable de traitement doit non
seulement mettre en place ces mesures au moment de la création du
traitement mais également durant toute sa durée de vie, ce qui
lui impose de faire des audits de sécurité réguliers.
74. Une obligation de moyen - Cette
obligation de sécurité est une obligation de moyen et non de
résultat. En cas de manquement à son obligation de
sécurité, le responsable de traitement devra prouver qu'il a pris
« toutes les mesures utiles » pour sécuriser son
système. La jurisprudence en la matière36(*) révèle que ce
qui importe pour déterminer la responsabilité pénale du
responsable de traitement est de savoir s'il a accompli les diligences normales
compte tenu de sa fonction, sa mission, ses compétences et les moyens
dont il disposait.
2. L'ENCADREMENT PAR LES POUVOIRS REGLEMENTAIRES
75. Les décrets de
sécurité - Pour encadrer encore plus cette obligation de
sécurité, le législateur a prévu la
possibilité de préciser les exigences en matière de
sécurité par décret. Mais ces décrets ne concernent
que des cas particulièrement à risque qui n'intéressent
pas l'objet de notre étude.
76. Le pouvoir règlementaire de la
CNIL - Au-delà des règles de sécurité
imposées par l'article 34 de la loi n°78-17, la loi autorise
également la CNIL a édicter des règlement types de
sécurité en son article 11 qui dispose que la CNIL «
établit et publie (...) des règlements types en vue d'assurer la
sécurité des systèmes » et « propose au
Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires
d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution
des procédés et techniques informatiques ». A ce jour, la
CNIL n'a exercé qu'à une seule reprise ce droit dans le cadre de
la délibération n°81-094 du 21 juillet 1981. Dans cette
délibération la CNIL recommande aux responsables de traitement de
réaliser une évaluation des risques systématique et
récurrente, de mettre en oeuvre des mesures de sensibilisation, de
formaliser les mesures de sécurité mises en oeuvre dans un
document, de définir les responsabilités du personnel et de
préciser les garanties de sécurité.
3. LE CAS DE LA SOUS TRAITANCE
77. Cas particulier de la sous-traitance -
L'article 35 de la loi n°78-17 régit également les rapports
entre le responsable de traitement et ses potentiels sous-traitants en imposant
plusieurs obligations. Ainsi, un sous-traitant ne doit pouvoir intervenir sur
les données à caractère personnel que sur instruction du
responsable de traitement et il doit présenter « des garanties
suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des règles des mesures de
sécurité et de confidentialité ». Ces garanties sont
les mêmes que celles édictées pour le responsable de
traitement. L'article impose que le respect de ces obligations doit être
formalisé dans un contrat liant le sous-traitant au responsable de
traitement.
Bien que le responsable de traitement conserve les
données de manière sécurisée, il ne peut pas les
conserver pendant une durée indéterminée. En effet, la
durée de conservation doit être limitée dans le temps.
B. LA DUREE DE CONSERVATION
La durée de conservation doit être limitée
dans le temps (1) mais il est parfois difficile de savoir combien de temps les
données peuvent être conservées, les recommandations
respectives du G29 et de la CNIL apportent certaines réponses en
matière de données de localisation recueillies à des fins
publicitaires (2).
1. LE PRINCIPE
78. Le principe de temporalité - La
loi impose également un principe de temporalité, plus connu sous
le nom de « droit à l'oubli » qui signifie que les
données doivent être conservées dans une durée
limitée au-delà de laquelle elles doivent être
effacées. L'article 6 alinéa 5 dispose que les données
« sont conservées sous une forme permettant l'identification des
personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la
durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont
collectées et traitées ». En pratique cette durée est
fixée par le responsable de traitement lui-même au regard de la
finalité de son traitement. Ces règles doivent pouvoir être
portées à la connaissance des utilisateurs en faisant la
demande.
79. La sanction pénale - Le fait de ne
pas respecter les délais de conservation est sanctionné par
l'article 226-20 du Code pénal qui dispose que « le fait de
conserver des données à caractère personnel au-delà
de la durée prévue [initialement], est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende, sauf si cette conservation est
effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques
dans les conditions prévues par la loi (...) ». L'infraction de
l'article 226-20 est extrêmement simple dans sa formulation et constitue
un véritable risque pour les organisations, puisque le seul fait de
conserver une donnée au-delà des délais indiqués
matérialise le délit pénal.
80. Les problèmes inhérents -
Tout cela pose de nombreux problèmes concernant la vérification
de la proportionnalité. En effet, comment estimer si le délai est
véritablement proportionné, d'autant plus que les entreprises
commerciales ont tendance à indiquer des durées très
longues.
2. LES RECOMMANDATIONS
81. Une réponse apportée par une
délibération de la CNIL - Dans le cadre de sa
délibération 2005-112 du 7 juin 2005 portant création
d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de
données à caractère personnel relatifs à la gestion
des fichiers de clients et de prospects (ci-dessus nommée norme 48) la
CNIL énonce37(*)
que les données des clients utilisées à des fins de
prospection commerciale peuvent être conservées pendant un
délai de trois ans à compter de la fin de la relation
commerciale. Quant aux données relatives à un prospect non
client, elles peuvent être conservées pendant un délai de
trois ans à compter de leur collecte par le responsable de traitement ou
du dernier contact émanant du prospect. La CNIL dispose
qu'au-delà de ce délai de trois ans, le responsable de traitement
devra recueillir de nouveau le consentement de la personne concernée
pour continuer à lui envoyer des sollicitations commerciales. Si la
personne ne répond pas explicitement, les données devront alors
être supprimées ou archivées.
82. Les recommandations du G29 - Lorsque les
données de géolocalisation sont collectées par un
responsable de traitement et qu'il est apporté la preuve qu'il est
nécessaire d'en conserver l'historique dans le but de mettre à
jour où d'améliorer le service, ces derniers doivent anonymiser
les données avec soin pour qu'elles ne soient plus identifiables,
même indirectement. L'identifiant unique UDID du téléphone
ne doit être stocké que pour une période maximale de 24
heures. En ce qui concerne les données relatives aux points
d'accès Wifi, une fois que l'adresses MAC d'un point d'accès Wifi
est associée à une nouvelle position, la position
précédente doit être immédiatement supprimée
pour éviter une utilisation ultérieure des données
à des fins inappropriées comme les démarches commerciales
des personnes ayant modifié leur position. Malgré tout,
l'anonymisation est rendue très difficile par le fait que la combinaison
des données avec celles de localisation peut tout de même aboutir
à une identification indirecte.
Les conditions de collecte et de détention de
données de localisation ont été posées mais
préalablement à une telle collecte, il est primordial que
l'utilisateur du terminal mobile y ait consenti.
PARTIE 2 : UN CONSENTEMENT NECESSAIRE DES UTILISATEURS
L'utilisateur du terminal doit être mis en mesure de
donner son consentement et, pour se faire, doit être correctement
informé (I) pour pouvoir donner un consentement éclairé
(II). Mais ce droit à l'information et au recueil expresse du
consentement est parfois mal appliqué ce qui nécessite une
réelle réflexion sur les solutions envisageables face aux divers
problèmes rencontrés (III).
I. L'INFORMATION
PREALABLE AU CONSENTEMENT
Il est nécessaire d'étudier quels sont les
acteurs débiteurs de l'obligation d'information mais également
à qui doit être adressée cette information (A) avant
d'étudier quel doit être le contenu de l'information (B) et
quelles sont les atteintes à ce droit à l'information de
l'utilisateur (C).
A. LA DIVULGATION DE L'INFORMATION
83. Qui doit informer la personne concernée
? - L'article 32 de la loi n°78-17 dispose qu'il appartient au
responsable de traitement, mettant en oeuvre les dispositifs de collecte des
données de localisation, d'informer la personne concernée. Mais
il est possible de prévoir qu'un tiers désigné par le
responsable de traitement le fasse à sa place. Dans le cas où la
publicité géo-adaptée est insérée par un
tiers tel qu'une régie publicitaire, l'information et le consentement de
l'utilisateur n'ont pas à être recueillis deux fois. Ainsi, si la
régie publicitaire fournit l'information et recueille le consentement,
le site ou l'application sur lequel/laquelle apparaît la publicité
n'a pas à répéter l'opération. Le G29 pointait
déjà le problème en 201038(*) et recommandait aux diffuseurs de la publicité
et aux fournisseurs de réseau publicitaire de coopérer afin de
décider conjointement de qui fournira l'information et par quel biais,
notant à ce sujet que les fournisseurs de réseau publicitaire
sont souvent invisibles à l'utilisateur et qu'ils ne sont donc pas mis
en mesure d'informer correctement la personne concernée. La
CNIL39(*)considère
que dans la mesure où les éditeurs de sites ou les
développeurs d'applications mobiles sont bien souvent l'unique point de
contact entre les différents acteurs c'est à eux qu'appartient de
procéder à l'information préalable et au recueil du
consentement.
84. La notion de personne concernée -
La notion de personne concernée ne fait pas partie des
définitions posées par la directive n°95/46/CE, mais a
été définie par la loi n°78-17. Ainsi, au visa de
l'article 2, « la personne concernée par un traitement de
données à caractère personnel est celle à laquelle
se rapportent les données qui font l'objet du traitement ». La
personne concernée par le traitement des données de
géolocalisation effectué par les responsables de traitement est
le propriétaire du terminal mobile dont les données sont
collectées.
85. Cas particulier : le consentement des
enfants - Dans certains cas, le consentement des enfants doit
être donné par les parents ou les représentants
légaux. Tel est le cas lors de la collecte des données de
géolocalisation, les parents ou représentants légaux
devraient pouvoir donner leur autorisation à la collecte et
l'utilisation de ces données. Mais cela pose plusieurs problèmes
pour le responsable de traitement dont le fait de savoir que l'utilisateur est
un enfant mineur. Il faut donc trouver un équilibre entre la protection
de l'intimité et de la vie privée des enfants ainsi que leur
sécurité et la responsabilité des parents quant à
cette protection. En pratique ce fragile équilibre est quasiment
impossible à trouver. On pourrait envisager un dispositif
installé sur les terminaux mobiles permettant aux parents de
paramétrer une seule fois l'acceptation ou le refus de l'installation de
certains types de cookies comme ceux tendant à recueillir des
données de localisation à des fins publicitaires.
B. LE CONTENU DE L'INFORMATION
L'information divulguée aux utilisateurs doit non
seulement les informer de l'existence du traitement (1) mais également
des droits dont ils disposent à l'égard des données
recueillies (2).
1. L'INFORMATION RELATIVE A L'EXISTENCE DU TRAITEMENT
86. Information de l'existence du traitement
- Les obligations d'information ont été définies plus
précisément que dans la directive n°95/46/CE par la loi
n°78-17 modifiée. Tout d'abord, le responsable de traitement doit
communiquer aux personnes concernées son identité, c'est à
dire l'entité qui fait procéder au traitement et plus
précisément son représentant légal. Mais il doit
également porter à sa connaissance les finalités
poursuivies par la collecte d'informations ainsi que les destinataires ou les
catégories de destinataires. Dans la mesure où les données
sont recueillies au travers un formulaire renseigné par la personne
concernée, cette dernière doit être informée du
caractère facultatif ou obligatoire de la réponse, ainsi que des
conséquences d'un défaut de réponse. Dans le cas de la
publicité géo-adaptée, le responsable de traitement doit
donc informer explicitement l'utilisateur que les données de
localisation de son terminal mobile pourront être recueillies afin de lui
proposer de la publicité adaptée à sa localisation.
2. L'INFORMATION RELATIVE AUX DROITS DE LA PERSONNE
CONCERNEE
87. Informations par la responsable de
traitement - En plus des informations étudiées dans le
point 1, le responsable de traitement doit informer la personne
concernée des droits dont elle dispose à l'égard de ses
données à caractère personnel comme en dispose l'article
32 de la loi n°78-17. Ces droits sont au nombre de quatre : le droit
d'accès, le droit d'opposition, le droit de rectification et de
suppression.
88. Droit d'accès - L'article 39 de la
loi n°78-17 dispose que la personne concernée a le droit « de
vérifier les informations que l'organisme détient à son
sujet ». Les personnes concernées par le traitement de
données de géolocalisation, obtenues à partir de leur
terminal mobile, ont le droit d'accéder aux données de
localisation détenues par le responsable de traitement. Les informations
fournies doivent être lisibles, les responsables de traitement ne peuvent
pas se contenter de fournir les données brutes qui sont la suite de
numéros abstraits mais doivent fournir les positions
géographiques obtenues à partir de ces données40(*). Mais ce droit ne se limite
pas seulement aux données en elles-mêmes, la personne
concernée a également un droit d'accès aux informations
relatives aux finalités du traitement ou aux destinataires et
catégories de destinataires à qui les données ont
été divulguées. Elles ont aussi le droit de consulter tout
profil les concernant, créé à partir de ces données
de géolocalisation.
89. Droit d'opposition - Il est régi
par l'article 38 de la loi n°78-17 qui dispose que la personne
concernée à le « droit de s'opposer, pour des motifs
légitimes, à la mise en oeuvre d'un traitement la concernant
». Ce droit s'exerce avant la collecte des données, mais peut
également s'exercer pendant. La nécessité d'un motif
légitime, et donc d'une justification, peut paraitre un peu lourde
à mettre en oeuvre, surtout dans la mesure où il appartient au
responsable de traitement de juger si le motif est légitime ou non.
Néanmoins, lorsque les données collectées le sont à
des fins de prospection commerciale, la personne concernée n'a pas
besoin d'évoquer un motif légitime comme en dispose
l'alinéa 2 du même article : « Elle [la personne
concernée] a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les
données la concernant soient utilisées à des fins de
prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou
celui d'un traitement ultérieur ». Dans le cas de données de
géolocalisation recueillies à des fins de prospection commerciale
(et potentiellement des autres données), la simple manifestation de
l'opposition suffit à ce que le responsable de traitement ne traite pas
ou cesse des traiter les données pour cette finalité sous peine
d'encourir les sanctions pénales de l'article 226-18-1 à savoir
cinq ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende. Lorsque le droit
d'opposition est mis en oeuvre durant le traitement de données à
caractère personnel il va au-delà d'une simple interdiction pour
l'avenir puisque la personne concernée peut demander la non cession de
ces informations à des tiers tels que des partenaires commerciaux ou
encore la radiation des informations contenues dans les fichiers
commerciaux.
90. Droit de rectification et de suppression
- Ces droits se retrouvent à l'article 40 de la loi n°78-17 qui
prévoit que la personne concernée a le droit, concernant ses
données à caractère personnel « de les faire
rectifier en cas d'inexactitude ou supprimer ». Ils sont la
conséquence du droit d'accès aux données à
caractère personnel. Dans le cadre de notre étude, le droit de
suppression s'applique notamment lorsque les données ont
été conservées au-delà de la durée
nécessaire aux finalités poursuivies. Quant au droit de
rectification, qui ne s'applique que dans le cas où les données
sont erronées, il ne s'appliquera que très peu voire pas du tout
en matière de données de localisation dont la collecte est rendue
relativement fiable par les dispositifs de repérage. Il trouvera
essentiellement son application dans les données associées aux
données de localisation, notamment pour l'établissement de
profil.
91. Modalités pratiques -
L'information ne doit pas se limiter à l'énoncé de ces
droits mais doit permettre à la personne concernée de les mettre
véritablement en oeuvre. Ainsi le responsable de traitement devra
indiquer toutes sortes d'informations complémentaires comme l'adresse du
lieu d'accès, les services mis à la disposition de la personne,
un numéro de téléphone ou une adresse courriel où
il peut être joint... En résumé, toutes les informations
nécessaires à l'exercice plein et entier de ces droits.
C. LES ATTEINTES AU DROIT A L'INFORMATION
Malheureusement, ce droit à l'information des
utilisateurs est souvent mis à mal par l'insuffisance voire
l'inexistence de l'information (1), les atteintes ne sont pas forcément
les mêmes que l'on se situe face à un responsable de traitement
qui édite des sites ou gère un moteur de recherche (2) ou face
à un responsable de traitement qui développe des applications
mobiles (3).
1. L'INSUFFISANCE DE L'INFORMATION
92. Des mentions trop larges - Dans le cadre
de la publicité ciblée ou géo-adaptée les
informations fournies quant à l'installation des cookies permettant le
traçage sont clairement insuffisantes et sont bien souvent contenues
dans des mentions telles que «les annonceurs et d'autres tiers peuvent
également utiliser leurs propres cookies ou balises», ou encore
« ces fournisseurs tiers peuvent aussi utiliser des cookies, des balises
Web ou des technologies similaires sur votre appareil pour recueillir des
données sur le parcours de navigation. L'utilisation des cookies, des
balises Web ou de technologies similaires par ces tiers est soumise à
leurs propres politiques de confidentialité. Veuillez les contacter
directement pour obtenir des informations sur leurs pratiques de
confidentialité »41(*). Dans le premier cas l'information est insuffisante
de par son contenu dans le deuxième elle est insuffisante de par la
dilution de l'information (tiers non identifiés ayant chacun une
politique de confidentialité différente).
93. Des informations difficilement
accessibles - L'accès à ces informations ne se trouvent
pas directement sur l'écran du site ou dans l'application mais sont bien
souvent cachées dans les conditions générales ou les
politiques de confidentialité que l'utilisateur doit parfois rechercher
lui-même lorsque les liens ne sont pas directement mis à sa
disposition. De plus, lorsque l'information est directement accessible,
personne, ou presque, ne lit les conditions d'utilisation et les règles
de confidentialités d'un site Web ou d'une application mobile cliquant
machinalement sur le « j'accepte » en bas de page. Pour
prouver l'inefficacité du système actuel, l'entreprise PC Pitstop
avait écrit en 200542(*) dans ses conditions d'utilisation qu'elle donnerait
1.000 dollars au premier qui les lirait. Il a fallu 4 mois pour qu'un
utilisateur s'en rende compte.
94. Des informations se faisant oublier - Une
fois acceptées à l'aveuglette, ces informations tombent aux
oubliettes alors même qu'elles régissent la collecte,
l'exploitation et la dissémination de données personnelles en
permanence. En effet, une fois le cookie mis en place, il devient invisible
auprès de l'utilisateur. Ce dernier n'est pas informé
régulièrement qu'un cookie permettant sa géolocalisation
est en place et recueille de telles données. Au bout d'un certain laps
de temps il est inévitable que l'utilisateur n'ait plus conscience du
traitement.
2. LES ATTEINTES PAR LES NAVIGATEURS ET SITES INTERNET :
L'EXEMPLE DE GOOGLE
95. Le navigateur Google - La
société Google est le leader mondial sur le marché, son
navigateur, le plus utilisé en Europe43(*), est installé par défaut sur un bon
nombre d'appareils mobiles. Plusieurs millions de personnes sont
concernées en France par les traitements de données à
caractère personnel effectués par la société
Google. Elle est la propriétaire de nombreux services comme Google
Search, Youtube, Gmail, Picasa, Google Drive, Google Docs, Google Maps... Pour
tous ces services la société a mis en place un seul document
intitulé « règles de confidentialité » alors
même que le G29 lui avait demandé, le 2 février 2012, de
suspendre ce projet de fusion des règles de confidentialités dans
l'attente de ses conclusions.
96. L'activité de publicité en ligne de
Google - L'activité de publicité en ligne constitue la
contrepartie nécessaire à la mise à disposition gratuite
par la société de ses services aux utilisateurs et
génère la majeure partie de ses revenus. C'est grâce
à la quantité considérable de données dont elle
dispose que la société peut garantir aux annonceurs des
prestations de ciblage publicitaire d'une grande précision et notamment
du géo-ciblage.
97. Les données recueillies - La
société Google a accès, dans le cas des utilisateurs ayant
un compte utilisateur (par exemples comptes Gmail, Google +, Google Play ou
Google Docs), à l'ensemble des données contenues dans le compte
comme le nom, le prénom, le pseudonyme, la date de naissance, le sexe,
le pays et éventuellement l'adresse électronique, le
numéro de téléphone, la photo de profil, les
numéros de carte de crédit... Elle a également
accès à la liste des applications installées sur un
terminal Androïd, la boite mail et l'ensemble des messages
associés, les photos (service Picasa) et les documents (service Google
Docs) détenus par l'utilisateur ainsi que les données de
localisation du terminal mobile, les paramètres du terminal et du
navigateur, les identifiants uniques comme le numéro IMEI, les visites
des sites tiers... C'est dire le nombre considérable d'informations que
Google peut avoir en sa possession. Lorsque les utilisateurs n'ont pas de
compte mais qu'ils ont recours à un service de Google (Google Maps,
Youtube, Google Search...), ils sont alors dit non authentifiés, Google
collecte les termes de la recherche, l'adresse IP de l'utilisateur, ses
préférences, les informations reçues par les cookies,
ainsi que les données de localisation dans les services Youtube et
Google Maps. Cela lui permet de créer des profils d'utilisateurs en
combinant les données de leur première recherche et des
suivantes. Il suffira que l'utilisateur laisse apparaître son
identité une seule fois pour que celle-ci soit définitivement
associée aux données collectées. Le système va
encore plus loin puisque des données sont recueillies même lorsque
l'utilisateur n'utilise aucun service Google, il est alors dit passif. En
effet, lorsque les utilisateurs naviguent sur des sites sur lesquels la
régie publicitaire de Google est présente, la
société va collecter leurs adresses IP, les sites sur lesquels
ils se trouvent ainsi que les identifiants uniques présents dans les
cookies dénommées « Double Click ». Cette collecte a
également lieu lorsqu'un utilisateur adresse un courrier
électronique à un utilisateur du service Gmail pour permettre
à la société d'afficher de la publicité
ciblée voire géo-adaptée aux côtés des
messages qu'il recevra du correspondant titulaire d'un compte Gmail. Les
développeurs de sites Web peuvent également inclure un bouton +1
sur leurs sites pour permettre aux utilisateurs de recommander certains
articles ou publications ce qui permet à la société Google
de recueillir des informations sur ces sites par le biais de cookies,
même lorsque l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton +1. Ces
données permettant directement ou indirectement à
l'identification de l'utilisateur sont des données à
caractère personnel en vertu de l'interprétation large
consacrée par le législateur européen et français.
En effet, le fait de pouvoir identifier un appareil mobile permet de cerner le
comportement de l'appareil et donc de son utilisateur.
98. L'information insuffisante des
utilisateurs - Lors de la consultation des règles de
confidentialité Google44(*),force est de constater que les finalités n'y
sont pas explicitement mentionnées, et qu'elles ne sont pas
distinguées en fonction des services fournis par Google. L'utilisateur
n'est donc pas mis en mesure de prendre conscience des finalités
réelles des traitements. C'est ce que relève la CNIL dans sa
délibération condamnant Google à une sanction
pécuniaire en considérant que « faute de définir des
finalités déterminées et explicites pour l'ensemble des
traitements qu'elle met en oeuvre au sens de l'article 6-1°), la
société ne respecte pas l'obligation qui lui incombe d'informer
ses utilisateurs des finalités des traitements opérés sur
leurs données » et que « les informations fournies aux
utilisateurs de ces services ne sont donc pas diffusées de
manière suffisamment claire pour satisfaire aux exigences de l'article
32-I de la loi »45(*).
99. Les limites au droit de suppression -
Google permet un accès simplifié aux données personnelles
de la personne concernée (service Google Dashboard) mais dans ses
règles de confidentialité est prévu explicitement qu'en
cas d'erreur « nous faisons en sorte que vous puissiez les mettre à
jour rapidement ou les supprimer, sauf si nous devons les conserver à
des fins commerciales légitimes ou si la loi nous l'impose » Cette
notion d'exception dans le cas où les données doivent être
conservées « à des fins commerciales légitimes »
est vague et non encadrée spécifiquement ce qui porte atteinte au
droit de modification et de suppression de l'utilisateur.
100. Limites à la durée de
conservation - Sur le support de Google46(*) est stipulé la chose
suivante concernant la durée de conservation des données «
nous pensons que vous devez rester maître de vos données. Google
conserve plusieurs copies de sauvegarde du contenu des comptes utilisateur afin
de pouvoir récupérer des données et restaurer des comptes
en cas d'erreur ou de défaillance du système. Lorsque vous nous
demandez de supprimer des messages et du contenu, nous nous efforçons
d'effacer ces informations de nos systèmes dans un délai
commercialement raisonnable ». En l'absence de toute autre information il
semble légitime de penser que les données sont conservées
tant que l'utilisateur n'a pas fait de demande de suppression. Cela contrevient
à l'article 6 de la loi n°78-17 qui dispose que les données
doivent être conservées pendant une durée qui
n'excède par la durée nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont collectées et traitées. Aucune durée
précise n'étant prévue cela peut porter atteinte à
la vie privée. Il en est de même dans les politiques de
confidentialité des applications mobiles qui pour la plupart ne
disposent d'aucune durée de conservation des données à
caractère personnel.
101. Le non-respect des finalités -
Les données collectées ne peuvent l'être qu'à des
fins spécifiques et légitimes. La question pourrait se poser de
savoir si Google ne recueillent que des données qui lui sont
nécessaires pour le fonctionnement de ses fonctionnalités, au vue
du nombre colossal d'informations recueillies il est légitime de penser
que ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, il ne semble pas
pertinent que la fonctionnalité Youtube puisse recueillir des
données de géolocalisation. Tel n'est pas le cas non plus, dans
la plupart des applications mobiles qui collectent d'abondantes données
sans aucune relation avec les fonctionnalités de l'application47(*). En plus de cela, les
données collectées sont distribuées très largement
à des tierces personnes à des fins telles que la « recherche
de marché ».
3. LES ATTEINTES PAR LES APPLICATIONS MOBILES
102. Les applications étudiées
- Il existe des centaines de milliers d'applications disponibles pour chaque
terminal mobile. Plus de 1600 nouvelles applications sont ajoutées
à des apps stores quotidiennement. Ces applications sont en mesure de
recueillir de grandes quantités de données du terminal mobile
telles que les données stockées ainsi que la
géolocalisation. Ces sources de données peuvent être
utilisées pour l'application elle-même, ou ultérieurement
pour fournir un flux de revenu d'une manière, qui peut être
inconnue ou non désirée par l'utilisateur.
103. Multiplicité d'acteurs - Dans le
paysage du développement des applications se trouve une
multiplicité d'acteurs ce qui augmente le risque d'atteinte à la
protection des données. Les acteurs sont les développeurs
d'application, les propriétaires de ces applications mais aussi les
boutiques d'applications (apps stores), le propriétaire du
système d'exploitation, les fabricants des terminaux mobiles, et
d'autres tiers impliqués dans la collecte et le traitement des
données personnelles tels que les analystes et les fournisseurs de
publicité. Le système d'exploitation des terminaux mobiles est
conçu pour permettre l'installation des applications et leur permettre
d'avoir accès à un certain nombre d'éléments
disponibles grâce à des interfaces de programmation d'applications
(API). La tâche d'informer l'utilisateur appartient aux
développeurs d'applicationsqui ont le plus de contrôle en
matière de traitement entrepris et d'information à faire figurer
dans l'apps store.
104. La maximisation des données
recueillies - Il suffit de consulter les données auxquelles
accèdent les applications sur nos propres terminaux mobiles pour se
rendre compte qu'elles accèdent à de grandes quantités de
données comme les données de localisation et les données
stockées sur le terminal mobile48(*). Une étude menée en 2010
démontre que bon nombre de données recueillies n'ont d'ailleurs
aucune relation significative avec la fonctionnalité de
l'application49(*). Des
applications qui semblent pourtant anodines tel que « Angry
Birds » ou la « lampe torche » recueillent des
données de localisations à des fins publicitaires. Les
développeurs d'applications ne sont pas ou peu au courant des exigences
de protection des données, d'autant plus que n'importe quelle startup
peut développer une application. Dans le même temps les services
tels que la publicité se développent rapidement et, s'ils sont
intégrés par le développeur sans tenir compte des
spécificités relatives aux données personnelles, peuvent
divulguer des quantités importante de données.
105. Le manque de transparence - Les
développeurs d'applications sont limités par les
caractéristiques mises à leur disposition par les fabricants du
système d'exploitation et les apps stores pour assurer une information
complète. Nombreux sont les développeurs à ne pas avoir
une politique de confidentialité ou à ne pas informer
suffisamment les utilisateurs sur le type de données à
caractère personnel que l'application peut traiter et les
finalités du traitement. De plus, même lorsque des politiques de
confidentialité sont disponibles, il n'est pas rare qu'elles ne le
soient qu'en anglais, empêchant ainsi certains utilisateurs d'en prendre
connaissance. Ce manque d'information ne se limite pas aux applications
gratuites où celles développées par des personnes
inexpérimentées. Une étude récente50(*) a révélé
que seulement 61,3% des 150 meilleures applications fournissent une politique
de confidentialité.
106. Le non-respect de la territorialité de la
loi - De nombreuses politiques de confidentialité des
applications mobiles disposent que c'est la loi de leur pays qui s'applique et
non celle du pays de l'utilisateur. Les politiques de confidentialité de
l'application Snapchat ou encore des applications de Supercell (applications de
jeux) qui disposent pour l'une que « Snapchat est basé aux
Etats-Unis et les informations que nous recueillons sont régies par la
loi des États-Unis »51(*), et pour l'autre que « si vous résidez
dans l'Union européenne ou d'autres régions, les lois
régissant la collecte de données et leur utilisation peuvent
être différentes de la loi des États-Unis, veuillez noter
que vous transférez des informations, y compris des renseignements
personnels, dans un pays qui n'a pas la même protection des
données que votre pays, et que vous consentez au transfert de
l'information aux États-Unis, à l'utilisation et la divulgation
des informations vous concernant, y compris les renseignements personnels, tels
que décrits dans la présente politique » en sont de parfaits
exemples.
Bien qu'elle ne soit pas toujours des plus explicites, la
nécessité d'une information découle du fait que
l'utilisateur doit consentir en connaissance de cause au traitement de ses
données de localisation lorsqu'elles sont utilisées à des
fins de prospection commerciale.
II. LE RECUEIL DU CONSENTEMENT
La loi impose que le consentement de l'utilisateur soit
recueilli par le responsable de traitement qui recueille des données
à caractère personnel (A), les modalités du recueil du
consentement qui n'étaient pas forcément des plus claires ont
été explicitées par le G29 ou encore la CNIL (B).
Néanmoins, tout comme le droit à l'information, le droit de
consentir explicitement à un tel traitement n'est pas forcément
laissé à l'utilisateur (C).
A. L'EXIGENCE D'UN CONSENTEMENT
107. La nécessité d'un
consentement - La loi impose le recueil préalable du
consentement des personnes concernées par le traitement à son
article 7. Elle dispose qu'« un traitement de données à
caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la
personne concernée » mais énonce cinq tempéraments
:
« 1° Le respect d'une obligation légale
incombant au responsable du traitement ;
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée
;
3° L'exécution d'une mission de service public dont
est investie le responsable ou le destinataire du traitement ;
4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne
concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises
à la demande de celle-ci ;
5° La réalisation de l'intérêt
légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le
destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître
l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée ».
108. Le recueil du consentement -
Néanmoins, l'interprétation de ces exceptions doit être
réalisée de manière très stricte, en particulier
concernant l'interprétation du point 5. Il est regrettable que la loi
soit restée muette quant à la manière de prouver
l'acquisition de l'autorisation du traitement qui recouvre de nombreuses
réalités : écrit, cases à cocher, e-mail de
validation. Toutefois, au sein de sa délibération52(*) portant création d'une
norme simplifiée concernant les traitements automatisés de
données à caractère personnel, relatifs à la
gestion de clients et de prospects, la CNIL dispose que l'acceptation des
conditions générales d'utilisation n'est pas une modalité
suffisante au recueil du consentement des personnes.
109. Les caractéristiques du
consentement - La directive n°95/46/CE dispose que le
consentement doit être « libre, spécifique, et informé
» cette définition n'a pas été reprise dans la loi
n°78-17 mais a été de nombreuses fois reprise par la CNIL
dans ses recommandations. Cela signifie que le consentement doit
résulter d'un libre choix de l'utilisation, qu'il doit porter sur un
dispositif précis associé à une finalité
déterminée, que l'information doit être
préalablement énoncée et que la finalité doit
être précisée ainsi que la possibilité de s'y
opposer ultérieurement.
110. La validité du consentement - La
validité du consentement est liée à la qualité de
l'information reçue, elle doit être rédigée en des
termes simples et compréhensibles du grand public tout en étant
suffisamment précise. Par exemple, si le dispositif mis en place a pour
finalité de créer des profils d'utilisateurs afin d'adresser des
publicités ciblées, l'information devra reprendre l'ensemble de
ces termes et non se limiter au simple terme de « publicité ».
Si l'information est insuffisante, alors le consentement ne sera pas
valable.
111. L'encadrement de la prospection - Le
Code pénal au sein de l'article 226-18-1 dispose que « le fait de
procéder à un traitement de données à
caractère personnel concernant une personne physique malgré
l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à
des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est
fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende». Dans le cadre de la
publicité géo-adaptée le consentement libre et
éclairé de la personne concernée est donc
particulièrement de mise. L'utilisateur du terminal mobile doit avoir
expressément accepté que ses données de
géolocalisation soient recueillies à des fins de
démarchage publicitaire, sans quoi le traitement est illicite.
B. LES MODALITES DE RECUEIL DU CONSENTEMENT
C'est vers la consécration d'un système d'opt-in
que la législation européenne a opté (1), ce qui n'a pas
été sans poser de problèmes notamment par rapport au
dépôt de cookies sur le terminal mobile de l'utilisateur (2).
C'est pour ces raisons que la CNIL a jugé bon de faire plusieurs
recommandations à ce sujet (3).
1. UNE TIMIDE CONSECRATION DE L'OPT-IN
112. La timide consécration de
l'opt-in - La directive n°2009/136/CE du 25 novembre 2009 est
venue modifier la rédaction de l'article 5 point 3 de la directive
n°2002/58/CE, venant ainsi consacrer à demi-mots le principe du
recueil de consentement par un système d'opt-in. Tandis que l'ancienne
version prévoyait que les États membres devaient garantir «
que l'utilisation des réseaux de communications électroniques en
vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations
stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un
utilisateur ne soit permise qu'à condition [...] que l'abonné ou
l'utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement par le responsable du
traitement des données », la version modifiée dispose que
les Etats membres doivent garantir « que le stockage d'informations, ou
l'obtention de l'accès à des informations déjà
stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un
utilisateur n'est permis qu'à condition que l'abonné ou
l'utilisateur ait donné son accord, après avoir reçu, dans
le respect de la directive n°95/46/CE, une information claire et
complète, entre autres sur les finalités du traitement. ».
Cette nouvelle rédaction laisse entrevoir la volonté timide du
législateur de consacrer un système d'opt-in en parlant d'«
acceptation » après avoir reçu les informations
nécessaires et non plus d'un simple « refus ». En
matière de recueil des données de localisation la directive
n°2002/58/CE avait déjà évoqué partiellement
ce système de recueil de consentement à son article 9 puisque
cette dernière prévoit que lorsque des données de
localisation, n'étant pas des données relatives au trafic, sont
traitées, elles ne le seront « qu'après avoir
été rendues anonymes ou moyennant le consentement de
l'utilisateur » informé « avant d'obtenir » son
consentement. Dans tous les cas, le législateur n'est pas allé
jusqu'à prononcer la nécessité d'un consentement
préalable de l'utilisateur. Ainsi les modalités pratiques de mise
en oeuvre ne sont pas définies par les textes laissant toute latitude
aux Etats membres pour les fixer. En son considérant 17 la directive
2009/138/CE énonce que « le consentement peut être
donné selon toute modalité appropriée permettant à
l'utilisateur d'indiquer ses souhaits librement, de manière
spécifique et informée, y compris en cochant une case lorsqu'il
visite un site Internet ». Mais la question se pose de savoir si le
consentement donné doit nécessairement l'être par un
système d'opt-in notamment en matière de publicité
géo-adaptée.
113. Le cas des SMS Push - C'est le cas le
plus simple, l'article 22 de la LCEN53(*) prévoit que la « prospection directe au
moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur, et d'un courrier
électronique, de toute personne physique qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directs par ce
moyen » est interdite. Les SMS peuvent être inclut dans cette
disposition notamment au regard du considérant 40 de la directive
n°2002/58/CE qui inclut expressément ce mode de démarchage
en énonçant qu'il « importe de protéger les
abonnés contre toute violation de leur vie privée par des
communications non sollicitées effectuées à des fins de
prospection directe, en particulier au moyen d'automates d'appel, de
télécopies et de courriers électroniques, y compris les
messages courts (SMS) ». Le principe de l'opt-in est pleinement
consacré puisque seuls les messages publicitaires consentis
expressément et préalablement par la personne concernée
sont autorisés. De plus, la loi dispose que le SMS envoyé doit
contenir une mention informant l'utilisateur de la possibilité d'exercer
son droit d'opposition à ne plus recevoir ce type de message comme par
le renvoi d'un mot clé par réponse (ex : STOP) permettant
d'identifier qu'il souhaite se désabonner.
2. LE DEBAT DES COOKIES
114. L'objet du débat - Il y a eu de
nombreux débats sur cette question que ce soit à la suite de la
publication de la direction n°2009/136/CE que dans le cadre de la
proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie
privée à l'heure du numérique adoptée par le
Sénat le 23 mars 2010. En effet, mettre en place un système
d'opt-in pour chaque cookie amené à être installé
dans le cadre de l'utilisation d'un navigateur pourrait porter grandement
atteinte à la fluidité de la navigation. Cela pourrait engendrer
des inconvénients disproportionnés tant pour les utilisateurs que
pour les opérateurs Internet. La loi française a suivi la
proposition exposée au considérant 66 de la directive en
précisant à l'article 32 II que le consentement de l'utilisateur
« peut résulter de paramètres appropriés de son
dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son
contrôle ». Mais, comme le soulignait déjà le G29 dans
son avis54(*) sur la
publicité comportementale en ligne , une telle acceptation ne devrait
être effective que dans un nombre limité de cas du fait,
notamment, que le consentement implique que les utilisateurs accepteront tout
traitement futur de données sans en avoir le contrôle ou la
connaissance des finalités. Le G29 relevait55(*) que le système
d'opt-out ne se prêtait pas au recueil du consentement puisque
n'impliquant pas une action positive de l'utilisateur et y
préférait le consentement par le système d'opt-in.
Jusqu'alors il n'y avait pas eu plus de précisions notamment sur de
possibles exceptions.
115. La fin du débat :
délibération de la CNIL n°2013-378 du 5 décembre
2013 - La délibération de la CNIL portant adoption d'une
recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs56(*) visés par l'article
32-II de la loi du 6 janvier 1978 vient mettre fin au débat en encadrant
plus précisément les modalités de mise en oeuvre de
l'article 32. Elle vient par la même encadrer les cookies, mis en place
dans le cadre des applications des terminaux mobiles, ce qui n'est pas pour
nous déplaire dans le cadre de notre étude. La CNIL
prévoit des exceptions nécessitant une information et un
consentement préalable de l'utilisateur, en dehors du paramétrage
du navigateur, compte tenu des risques que représentent certains
traitements à l'égard de la vie privée. Parmi ces
exceptions sont visés « les cookies liés aux
opérations relatives à la publicité ciblée »,
mais également les « cookies traceurs de réseaux sociaux
générés par les boutons de partage de réseaux
sociaux ». Ces exceptions sont applicables aussi bien aux cookies
déposés et lus lors de la consultation d'un site Internet ou la
consultation d'un message électronique qu'à ceux
déposés et lus lors de l'installation ou l'utilisation d'un
logiciel ou d'une application mobile, et cela quelque que soit le navigateur ou
le terminal utilisé (ordinateur, tablette, Smartphone...). Concernant
ces cookies, la CNIL considère que le consentement « doit se
manifester par le biais d'une action positive de la personne
préalablement informée des conséquences de son choix et
disposant des moyens de l'exercer ». Il est également prévu
que l'utilisateur doit être en mesure d'exercer son choix sans être
exposé à des conséquences négatives. De ce fait, le
refus d'installation d'un cookie lié à des opérations de
publicité ciblée ou géo-adaptée ne doit pas
empêcher l'utilisateur d'avoir accès au site ou à
l'application. Les cookies permettant de faire apparaître de la
publicité géo-adaptée doivent donc, peu importe leur
support, avoir été acceptés préalablement et
expressément par l'utilisateur.
C. LES ATTEINTES AU RECUEIL DU CONSENTEMENT
En matière de cookies, le paramétrage du
navigateur, envisagé comme solution possible par la loi, est insuffisant
au recueil du consentement (1), dans les applications mobiles il est même
inexistant (2) cela s'explique en partie par la volonté des
géants du Net de ne pas se conformer au système d'opt-in (3).
1. LE PARAMETRAGE DU NAVIGATEUR : INSUFFISANT AU RECUEIL DU
CONSENTEMENT
116. Le paramétrage du navigateur - Le
paramétrage du navigateur avait été vu comme une solution
possible au recueil du consentement par la directive n°2009/136/CE et par
la loi n°78-17 modifiée. En effet, le considérant 66 de la
directive mentionne que le consentement de l'utilisateur peut être
exprimé par l'utilisation des paramètres appropriés d'un
navigateur ou d'une autre application «lorsque cela est techniquement
possible et effectif, conformément aux dispositions pertinentes de la
directive 95/46/CE» tandis que l'article 32-II de la loi dispose que le
recueil ou l'accès à des données à caractère
personnel « ne peuvent avoir lieu qu'à condition que
l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après
avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de
paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout
autre dispositif placé sous son contrôle ». La question se
pose de savoir s'il permet réellement à l'utilisateur de donner
son consentement par un système d'opt-in comme le préconise le
législateur.
117. Le paramétrage des cookies du
navigateur - Avant tout dépôt de cookie la loi
prévoit que l'utilisateur doit avoir reçu une information claire
et complète sur les finalités de ce dernier, ainsi que des moyens
dont il dispose pour s'y opposer et que son consentement préalableest
requis. Les principaux navigateurs permettent, au travers de leurs
paramétrages, de refuser ou accepter les cookies de navigation. Mais il
est à noter que le paramétrage par défaut accepte
l'intégralité des cookies. Sur les terminaux mobiles,
l'utilisateur ne peut qu'accepter ou refuser la présence de cookies,
tandis qu'il peut gérer des exceptions sur un ordinateur. Le
système d'opt-in n'est pas respecté comme il devrait l'être
en matière de cookies recueillant des données à
caractère personnel et il est regrettable de noter que l'utilisateur ne
peut pas autoriser les cookies ayant une certaine finalité tout en
refusant d'autres cookies ayant des finalités de publicité par
exemple. De plus, lorsque l'utilisateur a donné son acceptation il l'a
donné pour tous les cookies qui seront dans le futur installés
sur son terminal. La solution du paramétrage évoqué par la
loi ne semble applicable que dans un nombre très restreint de cas comme
le relevait déjà le G2957(*). De plus, l'information relative aux finalités
des différents cookies est inexistante, l'utilisateur n'est donc pas mis
en mesure d'exprimer valablement son accord préalable comme le
relève la CNIL dans sa délibération 2013-42058(*). Enfin, le refus d'acceptation
des cookies ne devrait pas avoir de répercussion négative sur
l'utilisation des services pour que l'utilisateur puisse donner un consentement
libre mais Google dispose dans ces règles de
confidentialité59(*) qu'« il convient toutefois de rappeler que bon
nombre de nos services sont susceptibles de ne pas fonctionner correctement si
vous désactivez les cookies ». Dès lors, l'utilisateur peut
se voir pénalisé par le refus des cookies ce qui peut le
contraindre à les accepter en portant atteinte à la
liberté de son consentement.
118. La navigation privée sur le
navigateur - La plupart des navigateurs offrent la possibilité
de navigation « privée », ces sessions permettent de
détruire automatiquement tous les cookies créés lorsque la
fenêtre de navigation se ferme. Certains fournisseurs de réseau
publicitaire ont trouvé la parade en remplaçant ou
complétant leurs cookies traceurs par des « flash cookies ».
Ces « flash cookies » sont utilisés pour rétablir les
cookies traditionnels qui ont été refusés ou
effacés par l'utilisateur. Cette pratique, appelée respawning
(résurrection), démontre bien que le paramétrage
même du navigateur n'est pas suffisant pour assurer le recueil du
consentement de l'utilisateur.
119. La combinaison des données- Les
règles de confidentialité de Google prévoient que «
les informations personnelles que vous fournissez pour l'un de nos services
sont susceptibles d'être recoupées avec celles issues d'autres
services Google (y compris des informations personnelles), par exemple pour
faciliter le partage de vos informations avec des personnes que vous
connaissez. Le recoupement d'informations en provenance de cookies DoubleClick
avec des informations permettant de vous identifier n'est possible qu'avec
votre accord explicite ». Cette disposition autorise la
société Google à procéder à la combinaison
de l'intégralité des données qu'elle collecte sur les
utilisateurs à travers l'ensemble de ses services. Une telle combinaison
de données à caractère personnel est soumise à
l'article 7 de la loi n°78-17 qui dispose que de tels traitements doivent
avoir reçu le consentement de la personne concernée. La CNIL
relève60(*) que la
validation des règles de confidentialité, qui ne prévoient
pas la nature de la combinaison que la société Google
opère, ne peut constituer un consentement valable.
2. UNE ABSENCE DE CHOIX DANS LES APPLICATIONS MOBILES
120. L'absence de choix au sein même des
applications - Sur de nombreuses applications le choix se
réduit à l'acceptation de l'installation ou le refus.
L'utilisateur a uniquement le choix de prendre ou de laisser et une fois
l'application installée, rares sont celles à proposer un
paramétrage permettant d'empêcher la localisation du terminal
mobile. Dans d'autres cas, le choix relève du simple consentement «
des termes et des conditions » pour poursuivre l'installation mais
là encore l'utilisateur n'a pas d'autre choix que d'accepter s'il
souhaite installer l'application. Tout ceci empêche l'utilisateur de
donner un consentement libre, spécifique et éclairé sur
les données collectées et les finalités de traitement.
121. Le paramétrage sur les terminaux
mobiles - Sur les terminaux mobiles l'utilisation des données
de localisation est autorisée par défaut dans les
paramètres du navigateur. Ici encore le système d'opt-in n'est
pas respecté car ces données peuvent être recueillies pour
l'affichage de publicité géo-adaptée alors que
l'utilisateur du terminal n'y a pas donné son consentement explicite. Si
l'on prend l'exemple des téléphones Androïd, le
paramétrage permet de désactiver l'accès aux
données de localisation du terminal par les applications. La question se
pose de savoir si ce choix de paramétrage s'applique également
aux applications utilisées sur le terminal. La réponse
apportée par Google sur son support d'aide dispose que « ce
paramètre n'a d'incidence que sur les applications Google. Si vous le
désactivez, les services Google proposés en dehors des
applications et les applications autres que Google pourront déterminer
votre position via votre appareil »61(*). L'utilisateur se retrouve bien souvent
dépourvu de recours lorsqu'il souhaite qu'une application
n'accède pas à ses données de géolocalisation.
3. LA VOLONTE DES GEANTS DU NET
122. L'obstacle de la volonté des géants
du Net - Il faut ajouter à cela que les géants du net ne
souhaitent pas se conformer au système d'opt-in. Google, Facebook,
Microsoft, Amazon et Ebay ont unanimement demandé aux
députés européens de retirer de la directive la notion de
« consentement explicite ». Leur principal argument est de dire que
rechercher systématiquement le consentement de l'utilisateur nuirait
à la qualité et la rapidité des services utilisés.
En effet, si lors de sa navigation sur diverses pages Internet son consentement
explicite est demandé pour l'installation de cookies par une
fenêtre contextuelle ou un bandeau en haut de page, la fluidité
des recherches pourraient en pâtir et l'utilisateur pourrait être
amené à cliquer sur « accepter » à chaque fois
par habitude. Dans les recommandations contre le consentement explicite par les
géants de l'Internet62(*)ou les documents envoyés par les
lobbies63(*) aux
députés européens leur volonté est claire, pour eux
les utilisateurs « veulent des services Internet qui soient rapides,
simples d'accès et efficaces », rechercher systématiquement
leur consentement explicite les conduiraient « à le donner
automatiquement par habitude » car ils seront « surchargés de
demandes de consentement ». Mais dès lors que rechercher un
consentement explicite de l'utilisateur est le seul moyen de garantir qu'il
aura consenti au traitement de ses données à caractère
personnel, ces demandes ne peuvent être considérées comme
négatives pour l'utilisateur. Quand bien même un utilisateur
accepterait par défaut toutes les demandes d'acceptation, il serait au
moins averti des traitements ce qui est rarement le cas aujourd'hui. Même
si le raisonnement des géants du Net est compréhensible, il est
regrettable qu'ils ne recherchent pas de solutions conviviales et pratiques
pour recueillir le consentement des utilisateurs sans pour autant demander une
autorisation à chacune des pages visitées.
123. Le non-respect de la
territorialité- (voir point 61)
L'obligation du responsable de traitement d'informer
l'utilisateur lorsqu'il collecte des données de localisation à
des fins de prospections commerciales et de recueillir son consentement
préalable n'est pas respectée comme il se doit. Pourtant
certaines solutions sont envisageables pour pallier à ces
manquements.
III. LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Des améliorations peuvent être mises en oeuvre
quant à l'information et aux données recueillies (A) mais
également quant au recueil du consentement de l'utilisateur pour que ce
dernier puisse donner son accord pas un système d'opt-in qui ne
gênerait pas l'utilisation de son terminal mobile (B). La
consécration d'un véritable droit à l'oubli permettrait
également d'éviter une durée de détention trop
longue de ces données à caractère personnel (C).
A. UNE AMELIORATION QUANT AUX DONNEES RECUEILLIES
L'amélioration quant aux données recueillies
passe nécessairement par une meilleure information de l'utilisateur (A)
mais aussi par une véritable proportionnalité dans le recueil des
données afin de minimiser la collecte (B) et enfin au respect de la
règle du « privacy by design » (C).
1. UNE MEILLEURE INFORMATION DE L'UTILISATEUR
124. Une information complète et
détaillée par finalité - Dans la
quasi-totalité des politiques de confidentialité, les
données recueillies et les finalités de traitement sont
traitées dans deux paragraphes distincts. L'utilisateur ne peut donc pas
savoir avec certitude quelles données sont collectées pour
quelles finalités. Dans le cas du recueil des données relatives
à la localisation du terminal mobile, il est bien souvent impossible de
savoir si elles sont collectées pour « améliorer la
qualité des services proposés » et/ou pour « proposer
de la publicité ciblée » par exemple. L'utilisateur pourrait
très bien accepter la collecte de données dans le premier cas et
vouloir la refuser dans l'autre mais, par manque d'information, il ne peut
considérer la question. Afin de remédier à l'insuffisance
d'information sur les traitements réalisés par les
différents responsables de traitements, ces derniers devraient fournir
des informations complètes sur les traitements qu'ils réalisent
en détaillant pour chaque traitement les finalités exactes et les
données collectées. Chaque finalité devrait être
reliée aux catégories de données traitées de la
manière la plus claire et précise possible. En matière de
publicité ciblée ou géo-adaptée les responsables de
traitement devraient informer l'utilisateur des différentes formes
d'adaptation des contenus publicitaires (contextuelle, comportementale,
géo-adaptée ou personnalisée), des procédés
techniques utilisés (géolocalisation, cookies, adresse IP...), du
type d'informations traitées, des acteurs intervenant dans la chaine de
traitement, de la possibilité d'accepter ou de refuser l'utilisation des
procédés techniques ou leur rapprochement avec des données
personnelles.
125. Une information claire par service
utilisé - Il faut ajouter au premier problème le fait
que bien souvent les entreprises développent une politique de
confidentialité pour l'ensemble des services (sites Web,
applications...) fournis. L'utilisateur n'est pas mis en mesure de
connaître avec exactitude quelles sont les données
collectées par tel site Web ou telle application. Lors de l'installation
des applications mobiles, un encart annonçant quelles sont les
données collectées apparaît mais les informations sont
maigres et il est difficile de connaître l'étendue exacte des
données recueillies lors de l'utilisation de l'application. Dans le cas
où un même responsable de traitement mettrait à
dispositions plusieurs services tels qu'un service de jeux, un service
permettant de localiser les restaurants à proximité, un service
permettant d'échanger avec d'autres utilisateurs par exemple, les
informations collectées pour les besoins de l'application ne sont pas
nécessairement les mêmes et les finalités non plus.
L'utilisateur devrait pouvoir prendre connaissance des données
recueillies par chacun de ces services, les finalités attenantes, les
destinataires potentiels et la manière dont ils peuvent accéder
aux données recueillies pour ce service.
126. Une information relative aux
modifications - L'information de l'utilisateur ne doit pas
s'arrêter à la première visite du site, ou la
première installation du service. Ainsi, toute modification
apportée aux données recueillies ou aux finalités de
traitement devrait être notifiée à l'utilisateur. Le G29,
dans les recommandations adressées à Google, recommande que les
modifications soient traçables et donc que l'utilisateur soit mis en
mesure de savoir qu'elles sont les points qui ont été
modifiés et qu'elle était la précédente
rédaction à laquelle ils avaient consentis. L'utilisateur qui
avait préalablement consenti aux données collectées et aux
finalités associées doit être mis en mesure de refuser le
nouveau recueil de données et/ou la nouvelle finalité
associée.
127. Une information simple - Même s'il
s'agit de détailler pour chacun des services les données
recueillies, les finalités de traitements, les destinataires, et les
droits des utilisateurs, il ne s'agit pas non plus de noyer l'utilisateur sous
un flot d'informations contenues dans de longs documents linéaires. Les
informations devraient suivre une architecture commune pour faciliter la
compréhension des utilisateurs et les présentations devraient
être interactives et concises. Les informations devraient
également être rédigées de manières à
être comprises par un public non initié.
128. Une information spécifique à la
combinaison de données - Il n'est pas rare que les responsables
de traitement opèrent des combinaisons de données entre les
différents services qu'ils proposent afin de constituer de
véritables profils d'utilisateurs. La combinaison des données
devrait faire l'objet d'une information spécifique informant
l'utilisateur sur les données pouvant être combinées d'un
service à l'autre.
129. Les informations additionnelles - Le G29
dans les recommandations faites à Google préconise que des
informations additionnelles soient réalisées pour certains types
de données pouvant avoir un impact important sur la vie privée
des utilisateurs. Tel est le cas notamment des données de localisation
ou des identifiants uniques de terminaux pour lesquels l'utilisateur devrait
être particulièrement averti des modalités et des
finalités de collecte. Pour les services souhaitant utiliser des
données de localisation, le G2964(*) recommande qu'ils recueillent le consentement non
équivoque des utilisateurs pour chacune des finalités
liées à la localisation, ce consentement devant pouvoir
être différent de l'une à l'autre. De plus, lorsque le
service utilisé recueille des données de localisation de
manière active une icône devrait être visible en permanence
sur l'écran pour en informer l'utilisateur et lui permettre de
désactiver le recueil.
130. Une information récurrente -
L'utilisateur peut être amené à oublier qu'il a
autorisé l'installation d'un cookie permettant de recueillir des
informations comme sa géolocalisation. Le G29 se dit favorable à
la création d'un symbole65(*) qui serait affiché sur les sites ou
applications concernés pour indiquer que le comportement de
l'utilisateur est suivi afin de leur diffuser de la publicité
géo-adaptée. Ce symbole serait également très utile
pour informer l'utilisateur, vérifié s'il souhaite maintenir son
consentement et lui permettre de le révoquer.
131. Cas particulier : les utilisateurs de
Smartphone - Les écrans des Smartphones ne sont pas
suffisamment grands pour permettre au responsable de traitement de faire
apparaître sur le même écran l'ensemble des
fonctionnalités et en particulier les politiques de
confidentialité. Il appartient aux différents responsables de
traitement de proposer une information adaptée à ces terminaux au
moyen d'outils spécifiques ou de réglages mobiles
particuliers.
2. LA PROPORTIONNALITE ET LA MINIMISATION DES DONNEES
COLLECTEES
132. La question de la
proportionnalité - Afin de déterminer si le recueil
d'une donnée est proportionné, les responsables de traitements
devront prendre en compte la source de la donnée, sa nature et sa
finalité. Pour savoir si elle se justifie, il faut analyser en
délai les caractéristiques spécifiques de chaque
donnée en fonction de la finalité poursuivie. Il est important de
maintenir un juste équilibre entre les droits fondamentaux de la
personne concernée et les intérêts des différents
acteurs en présence, ce qui suppose que la quantité de
données à caractère personnel traitées soit la plus
limitée possible.
133. Minimiser les données
collectées - Ainsi, les responsables de traitement ne devraient
collecter que les données nécessaires au bon fonctionnement des
services et non tout un tas de données annexes. Force est de constater
que de nombreuses applications recueillent des données de localisation
alors que ce n'est pas nécessaire à leur fonctionnement (voir
point 4). Pourtant, les responsables de traitement ne devraient, au regard de
l'article 6 de la directive n°95/46/CE, collecter uniquement les
données nécessaires et pertinentes.
134. L'interdiction de proposer de la publicité
ciblée ou géo-adaptée aux enfants - Les
fournisseurs de réseau publicitaire ne devraient pas proposer un ciblage
par l'âge impliquant des enfants mineurs afin de ne pas les exposer
à une publicité comportementale pouvant les influencer. De plus,
aucun profil d'utilisateur ne devrait être constitué dès
lors que l'utilisateur est un enfant mineur.
3. LA REGLE DU « PRIVACY BY DESIGN »
135. Définition - La règle du
« privacy by design » est le principe selon lequel le respect de la
vie privée doit être pris en compte dès la conception d'un
service. Cela permettrait également de responsabiliser les divers
acteurs professionnels concernés.
136. Une prise en compte dès le
développement - Les développeurs de services devraient
au moment même de la conception réfléchir à un
dispositif valable pour recueillir le consentement de l'utilisateur, à
un paramétrage facile d'accès et simple pour leur permettre de
gérer leurs paramètres, de modifier leur choix, d'accéder
aux données recueillies, de les modifier, de demander leur
suppression... Pour les données de localisation, l'utilisateur,
après avoir donné son consentement, doit pouvoir facilement
accéder au paramétrage permettant d'en suspendre le recueil, mais
également accéder aux données déjà
recueillies, et à la possibilité d'effacer toute trace de ces
données. Pour se faire les développeurs devront développer
des outils, des icônes... etc. Il semble difficilement possible de
développer un service et d'y ajouter par la suite de tels dispositifs,
c'est pour cela qu'ils doivent être intégrés à la
réflexion au moment même de la conception dudit service.
137. Les recommandations du G29 relatives au droit
d'accès - Le groupe de travail, dans son avis relatif aux
services de géolocalisation, recommande aux responsables de traitement
de « chercher des moyens sécurisés permettant de fournir un
accès direct en ligne aux données de localisations et aux profils
possibles »66(*).
Pour le groupe de travail, il apparaît nécessaire et essentiel que
ces données soient consultables par les personnes concernées
à tout moment et sans qu'elles aient à en faire la demande
explicite. Un tel dispositif impliquerait pour les responsables de traitement
des développements considérables pour mettre en place ce genre de
plateforme, tout en sécurisant l'accès aux données aux
seules personnes concernées.
138. L'anonymisation automatique des
données - Les développeurs devront également
réfléchir à la mise en place d'un système
d'anonymisation des données automatiques. La donnée une fois
consomméepar l'application devra automatiquement être
anonymisée au bout d'un laps de temps plus ou moins long selon la
finalité de la donnée collectée.
139. L'interopérabilité des applications
et des systèmes - Afin de rendre effectif les dispositifs mis
en place par les développeurs, il est nécessaire que ces derniers
soit opérationnels une fois installés sur les terminaux mobiles
où disponibles sur les différents navigateurs. C'est en cela que
l'interopérabilité des applications et des systèmes est un
point essentiel et doit faire l'objet d'une réflexion globale entre les
différents acteurs en amont de la conception.
B. UNE AMELIORATION QUANT AU RECUEIL DU CONSENTEMENT DE
L'UTILISATEUR
Pour améliorer le recueil du consentement il est
nécessaire que ce dernier puisse être spécifique à
chaque finalité de traitement (1), pour se faire plusieurs
méthodes de recueil de consentement peuvent être mises en place
(2).
1. LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT SPECIFIQUE
140. Un consentement spécifique - Il
est regrettable de noter que dans la plupart des cas, l'utilisateur accepte
toute une série de clauses et de conditions par le biais d'un simple
clic. Par ce clic il accepte non seulement les conditions
générales, mais également les données recueillies
et les finalités associées. Il semble nécessaire que le
consentement au traitement de données à caractère
personnel face l'objet d'un document simple et distinct pour qu'il puisse
être valable. Ainsi, l'acceptation pourrait être mise en forme
différemment en avertissant les utilisateurs par des notifications
courtes et ponctuelles au moment où sont collectées des
données personnelles par l'application. Pour exemple, tel est le cas
aujourd'hui avec la géolocalisation de l'iPhone.
141. Le paramétrage du navigateur -
Les navigateurs devraient avoir pour paramétrage par défaut la
non acceptation et la non transmission de cookies tiers. Afin d'informer plus
amplement l'utilisateur sur la gestion des cookies, le G29 recommande67(*) aux navigateurs d'imposer aux
utilisateurs de recourir à un « assistant de protection de la
confidentialité » lorsqu'ils installent pour la première
fois leur navigateur ou lorsqu'ils le mettent à jour.
142. Le niveau de granularité de
géolocalisation - Le G29 va même au-delà de ce
consentement spécifique en recommandant que l'utilisateur puisse choisir
activement le niveau de granularité de géolocalisation68(*). En d'autres termes,
l'utilisateur doit avoir le choix d'être géolocalisé au
niveau d'un pays, d'une ville, d'un code postal ou de sa position exacte.
143. La combinaison de données - De la
même manière, le fait que les données recueillies puissent
être combinées avec d'autres données devraient faire
l'objet d'une acceptation particulière. L'utilisateur devrait pouvoir
s'opposer à la combinaison de données sans pour autant s'opposer
au recueil de ces informations dans un service ou dans un autre. Il pourrait
très bien accepter que ces données de localisation soient
recueillies dans le cas d'un service permettant la recherche des restaurants
à proximité de sa position mais refuser que celles-ci soient
combiner avec son compte client ouvert sur un service d'achat de musique par
exemple.
144. La charte de déontologie «
publicité ciblée et protection des internautes » -
Sous l'impulsion de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'Etat
chargée de la Prospective et du Développement de
l'économie numérique, dix associations professionnelles
(annonceurs, régies publicitaires, agences de publicité, moteurs
de recherches, opérateurs de téléphonie mobile,
éditeurs de service en ligne...) ont signé une charte de
déontologie « Publicité ciblée et protection des
internautes »69(*) le
30 septembre 2010. Cette charte contient des recommandations qui proposent des
mécanismes pour informer les utilisateurs, recueillir leur consentement
et exercer leurs droits en matière de publicité ciblée.
Néanmoins, il est regrettable de noter que les géants du Net
Google et Facebook soient absents de la signature de cette Charte. Un guide de
bonnes pratiques concernant l'usage des cookies publicitaires a
également été mis en place, le 12 avril 2012, à
destination des professionnels souhaitant mettre en place ce type de
cookies70(*).
2. LES POSSIBILITES DE RECUEIL DU CONSENTEMENT
145. La recommandation de la CNIL relative au recueil
du consentement des cookies - Dans sa délibération la
CNIL71(*) recommande une
procédure de recueil de consentement en deux étapes. La
première doit intervenir lorsque l'utilisateur se rend sur le site par
la présence d'un bandeau mentionnant les finalités
précises des cookies utilisés, de la possibilité de
s'opposer à ce traitement en cliquant sur un lien présent sur le
bandeau et du fait que la poursuite de sa navigation vaut accord au
dépôt des cookies sur son terminal ce qui ne porterait pas
d'atteinte à la fluidité de la navigation. Ce mécanisme
permettrait de pallier aux réticences des géants de l'Internet
(voir point 122). L'utilisateur doit ensuite être informé de
manière « simple et intelligible » des moyens à sa
disposition pour accepter ou refuser, partiellement ou dans sa globalité
les cookies en cause mais aussi de sa possibilité de revenir à
tout moment sur son autorisation ou son refus. En ce qui concerne les
applications mobiles, ces modalités devraient être mises en oeuvre
avant toute installation sur le terminal mobile de l'utilisateur.
146. Une évolution de certains sites -
Certains sites se sont déjà saisis du problème en suivant
les recommandations de la CNIL et en affichant une pop-up ou un bandeau
informant l'utilisateur des cookies qui peuvent être installés sur
le terminal mobile, leurs finalités avec parfois la possibilité
de les accepter ou les refuser. On peut prendre pour exemple Motorola72(*) qui a adopté cette
méthode de recueil du consentement. Même si dans ce cas les cases
acceptant les cookies sont cochées par défaut, ce qui n'est pas
encore tout à fait un système d'opt-in, l'information est claire,
les finalités explicites, la fenêtre ergonomique, et cela permet
à l'utilisateur de réellement prendre conscience des
données qui pourront être recueillies. Il est a noté que ce
mécanisme n'est pas repris sur le site mobile ce qui est regrettable, et
qu'il semblerait qu'il ne soit pas possible de gérer l'installation des
cookies sur son Smartphone comme c'est le cas sur le site.
147. La recommandation de la MMAF pour les
applications mobiles - Au sein de sa charte sur la publicité
géo-adaptée et les droits des personnes, les membres de la MMAF
recommandent au développeur d'une application mobile comportant la
fonction de localisation d'informer l'utilisateur que l'application peut
« s'il le souhaite, permettre de localiser son terminal mobile et
recueillir son consentement explicite et préalable (exemple : « oui
» ou « accepter ») ou son refus (exemple : « non » ou
« refuser ») sur la localisation de son terminal par le biais de
l'application concernée »73(*). Mais également d'informer l'utilisateur, via
une rubrique dédiée, sur la façon dont il peut retirer son
consentement à la localisation de son terminal mobile. Le retrait du
consentement doit pouvoir se faire « au sein de l'application
concernée, ou des réglages [du] terminal mobile, ou via un site
Internet mobile, ou via SMS ».
148. Publicité ciblée -
L'utilisateur doit être mis en mesure, par un consentement particulier
mis en place à cet effet, d'accepter ou de refuser l'affichage de
publicité ciblée ou géo-adaptée sur son terminal
mobile. Pour faciliter la mise en place d'un tel dispositif, cet accord devrait
faire l'objet d'un paramétrage dans le navigateur ou sur le terminal
mobile de l'internaute.
149. Le paramétrage sur le terminal
mobile - Les acteurs qui développent les dispositifs de
localisation des terminaux mobiles sont les mieux placés pour mettre en
place un paramétrage permettant qu'aucune des applications
installées ne surveillent en secret l'emplacement du terminal mobile.
Ils doivent donc permettre aux utilisateurs d'accepter ou de refuser la
localisation sur le terminal en question en fonction de l'application et des
finalités. Pour exemple, l'Iphone permet de désactiver la
localisation en fonction des applications installées. La localisation
peut donc être activée pour l'une et désactivée pour
l'autre même si le système ne permet pas encore un
paramétrage en fonction des finalités.
150. Recueil de données nécessaires
à l'utilisation du service - Lorsque le recueil d'une
donnée ou le rapprochement de cette donnée avec d'autres est
nécessaire pour le fonctionnement même de l'application,
l'utilisateur ne peut pas retirer son consentement. Mais le retrait du
consentement doit être possible dans tous les autres cas,
c'est-à-dire dès lors qu'une donnée n'est pas
nécessaire au fonctionnement du service ou qu'elle est utilisée
dans une finalité autre que le fonctionnement du service.
151. La centralisation des fonctions
d'opt-out - Des fonctions simples d'opt-out doivent être mises
en place par les développeurs afin que l'utilisateur puisse à
tout moment retirer son consentement sur la collecte de certaines
données pour des finalités particulières. Au sein d'un
même service, ou de services associés, les possibilités
d'opt-out devraient être centralisées au même endroit afin
de faciliter la tâche de l'utilisateur.
C. LA CONSECRATION D'UN DROIT A L'OUBLI
Le droit à l'oubli peut avoir plusieurs applications en
matière de publicité géo-adaptée. Tout d'abord la
durée de vie du consentement de l'utilisateur doit être
limitée (1), tout comme la durée de conservation des informations
recueillies (2). Mais l'utilisateur doit également être mis en
mesure de supprimer le contenu de son profil et notamment les données de
localisation recueillies (3).
1. UNE DUREE DE VIE LIMITE DU CONSENTEMENT
152. Les raisons d'une limitation -
L'utilisateur peut être amené à accepter bon nombre de
cookies lors de l'installation d'applications ou la visite de sites. Il est
fort probable qu'au bout de quelques mois d'utilisation de son terminal mobile
il ne sache plus exactement quels sont les cookies dont il a accepté
l'installation sur son terminal. Il apparait donc nécessaire que le
consentement ne soit pas un consentement donné pour toute la
durée d'utilisation du terminal mobile et qu'il ait une date de fin. Une
fois la date atteinte, le responsable de traitement devrait proposer de nouveau
le choix à l'utilisateur de donner son accord ou non à
l'utilisation de ces cookies.
153. La durée de vie du consentement
-La CNIL prévoit une sorte de date de péremption à
l'accord donné par l'utilisateur. Ainsi, le consentement de
l'utilisateur vaut pour treize mois à compter du premier
dépôt des cookies et devra être renouvelé
au-delà. Dans le développement de leurs sites ou applications,
les éditeurs devront mettre en place les mesures techniques permettant
de gérer cette durée de vie.
154. La recommandation du G29 - A ce sujet,
le G29 énonce que le consentement de l'utilisateur à
l'installation d'un cookie à des fins de publicité
comportementale ne devrait pas être valable « une fois pour toute
»74(*) et avoir une
durée de vie limitée. Le G29 considère que la durée
de vie devrait être d'un an non prolongeable, date à laquelle le
responsable de traitement devrait obtenir de nouveau l'accord de
l'utilisateur.
2. UNE DUREE DE VIE LIMITEE DES INFORMATIONS RECUEILLIES
155. Une date de péremption des
informations - Les données personnelles recueillies à
des fins publicitaires ne devraient pas pouvoir être conservées
au-delà d'un certain délai pour ne pas permettre un profil
complet et sur le long terme des habitudes et des déplacements de
l'utilisateur. Afin de respecter la proportionnalité du recueil ces
informations devraient, passé un certain délai, être tout
bonnement supprimées des fichiers des responsables de traitement. Une
information sur la géolocalisation de l'utilisateur afin de lui envoyer
de la publicité géo-adaptée devrait être
effacée ou anonymisée dès lors qu'elle n'est plus «
utile », c'est-à-dire dès lors que l'utilisateur a
quitté le site ou l'application permettant d'afficher ladite
publicité. L'anonymisation consiste à ce que la donnée ne
puisse plus être reliée à une personne identifiée ou
identifiable. En d'autres termes, la donnée ne doit plus pouvoir
être reliée à un numéro unique d'appareil, à
un profil utilisateur, à un numéro de téléphone...
L'anonymisation des données va de pair avec la minimisation des
données recueillies et conservées à propos d'un
utilisateur. En effet, si le but du recueil de la localisation de l'utilisateur
est de lui envoyer un message publicitaire lorsqu'il passe dans un rayon de x
mètres autour d'un point de vente d'une enseigne, une fois le SMS Push
envoyé ou la publicité affichée dans une bannière
publicitaire, il n'y a pas lieu de conserver l'information relative à la
géolocalisation puisque la finalité de traitement aura
été atteinte.
156. L'avis des associations professionnelles
- Les associations professionnelles recommandent une durée de 60
jours75(*) en se basant
sur la durée souvent employée par les opérateurs
publicitaire. Cette durée doit être entendue comme étant
une durée par défaut qui pourrait être plus courte ou plus
longue pour être proportionnée à la durée du cycle
d'achat des produits ou des services promus par le biais des publicités
comportementales par exemple.
157. Le cas des réseaux sociaux - La
situation se complique lorsque la donnée de géolocalisation a
été partagée par l'utilisateur lui-même. En effet,
si l'on prend l'exemple de Foursquare, le principe même est que les
autres utilisateurs puissent voir que l'utilisateur est allé dans tel ou
tel lieu voire à donner son avis sur le lieu. La durée de
conservation pourrait alors être étendue. Néanmoins,
lorsque la donnée de localisation est accessible à tous, elle
devrait être anonymisée rapidement, lorsqu'elle n'est accessible
qu'à un réseau « fermé » appelé souvent
« amis » elle peut être conservée tant que l'utilisateur
n'a pas supprimé lui-même la donnée, ou qu'il n'a pas
supprimé son compte.
3. UNE SUPPRESSION POSSIBLE DU CONTENU PAR L'UTILISATEUR
158. Suppression par demande - L'utilisateur
qui en fait la demande doit pouvoir faire supprimer toutes les données
(notamment celles relatives à la géolocalisation) qui ont
été recueillies à son sujet comme en dispose l'article 40
de la loi n°78-17. Il est nécessaire que cette demande de
suppression puisse être faite par un moyen simple tel que le renvoi
à un formulaire disponible sur le site ou sur l'application
concernée. Il serait également souhaitable que cette demande de
suppression soit transmise non seulement au responsable de traitement mais
également à tous les tiers autorisés à recueillir
des informations par le biais du site ou de l'application sans que
l'utilisateur n'ait besoin de faire la demande à chacun d'entre eux.
159. L'initiative de Google - Le 29 mai 2014
Google a mis en place un formulaire de droit à l'oubli permettant de
supprimer certains liens de résultats de recherche qui seraient devenus
obsolètes, hors de propos ou inappropriés. Cette création
fait suite à un arrêt de la CJUE rendu le 13 mai 2014 consacrant
un véritable droit à l'oubli devant être mis en oeuvre par
les moteurs de recherche. Le même système pourrait être mis
en place pour les données recueillies à des fins publicitaires
sans que l'utilisateur n'ait besoin de justifier sa demande.
160. Les applications mobiles - Lorsqu'un
utilisateur désinstalle une application de son terminal mobile, il
devrait lui être proposé de supprimer les données à
caractère personnel qui ont été recueillies lors de
l'utilisation de l'application. En effet, une fois l'application
désinstallée l'utilisateur ne sera plus en mesure de prendre
conscience que l'une des applications qu'il a supprimé a permis de
recueillir des informations personnelles à son sujet.
CONCLUSION
La géolocalisation des utilisateurs de terminaux
mobiles est un problème d'actualité. Constituant une
véritable donnée à caractère personnel, des
règles strictes l'encadrent. Ainsi, les responsables de traitement
doivent prendre toutes les mesures utiles pour recueillir le consentement de la
personne concernée par un système d'opt-in, pour l'informer des
données collectées et des finalités associées, pour
lui permettre d'exercer ses droits et pour sécuriser lesdites
données.
Mais malgré une législation européenne et
française très protectrice en matière de traitement de
données à caractère personnel, force est de constater que
les manquements ou les insuffisances sont nombreux. Sur les ordinateurs, des
évolutions notables voient peu à peu le jour pour informer
l'utilisateur et recueillir son consentement, notamment par le biais de
bandeaux ou de pop-up sur les pages Web ou encore d'un paramétrage
approprié. Tel n'est pas le cas sur les terminaux mobiles, tout
particulièrement les Smartphones, qui accusent d'un retard en
matière de conception et de développement de solutions. Cela dit,
le nombre d'acteurs constituant les maillons permettant de collecter des
données à des fins publicitairesn'aide pas.
Les collecteurs de données vont également devoir
se conformer aux règles deproportionnalité de la collecteet au
respect des finalités des traitements. Pour se faire il semble
nécessaire que ces derniers ne collectent que les données
nécessaires au fonctionnement de l'application ou du site. Mais dans un
système économique où la publicité est, presque
exclusivement, le seul moyen de rémunération des éditeurs
et des développeurs, leur permettant de fournir des applications et des
sites gratuits, il semble presque impossible de restreindre autant la collecte
d'informations. Nous avons à ce titre pu étudier les enjeux de la
géolocalisation publicitaire, en particulier l'enjeu financier qui en
découle. Néanmoins, dans tous les cas, l'utilisateur doit avoir
été mis en mesure de connaitre l'existence des traitements et
leurs finalités pour qu'il soit mis en mesure de décider, en
toute connaissance de cause, de continuer la navigation sur le site ou
d'installer l'application.
Des solutions techniques doivent être envisagées
par les différents acteurs de la publicité ciblée et
géo-adaptée pour informer et recueillir le consentement des
utilisateurs. Quant aux utilisateurs, il semble nécessaire de les
sensibiliser à ces recueils de données dont ils ne connaissent
pas forcément l'ampleur et/ou les conséquences. Il appartient aux
associations de professionnels de dialoguer entre elles pour édicter des
règles de bonnes conduites et établir des modes de fonctionnement
commun. La MMAF, la CNIL, le gouvernement, ou encore le G29 s'attèlent
à établir des recommandations à destinations des
professionnels. Restera à voir si et comment ces dernières seront
mises en place dans les années à venir.
BIBLIOGRAPHIE
DIRECTIVES
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données
à caractère personnel et la protection de la vie privée
dans le secteur des communications électroniques (directive vie
privée et communications électroniques)
Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux
et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE
concernant le traitement des données à caractère personnel
et la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif
à la coopération entre les autorités nationales
chargées de veiller à l'application de la législation en
matière de protection des consommateurs
LOIS
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel et modifiant la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique
CHARTES
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
2010/C 83/02, du 30 mars 2010
Charte de déontologie "Publicité ciblée
et protection des internautes", de l'UFMD, du 30 septembre 2010
Charte sur la publicité géoadaptée et les
droits des personnes de la Mobile Marketing Association France, de novembre
2011
AVIS
Avis 4/2007 sur le concept de données à
caractère personnel, du groupe de travail « article
29 » sur la protection des données, du 20 juin 2007
Avis 1/2008 sur les aspects de la protection des
données liés aux moteurs de recherche, du groupe de travail
« article 29 » sur la protection des données, du 4
avril 2008
Avis 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne,
du groupe de travail « article 29 » sur la protection des
données, du 22 juin 2010
Avis 13/2011 sur les services de géolocalisation des
dispositifs mobiles intelligents, du groupe de travail « article
29 » sur la protection des données, du 16 mai 2011
Avis 02/2013 sur les applications des appareils intelligents,
du groupe de travail « article 29 » sur la protection des
données, du 27 février 2013
___________________________
Communication présentée en séance
plénière de la CNIL relative à la publicité en
ligne, du 5 février 2009
Délibération de la CNIL n° 2012-209 du 21
juin 2012 portant création d'une norme simplifiée concernant les
traitements automatisés de données à caractère
personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects, du 21 juin
2012
Délibération de la CNIL n°2013-420 de la
formation restreinte prononçant une sanction pécuniaire à
l'encontre de la société Google Inc.
Délibération de la CNIL n° 2013-378 portant
adoption d'une recommandation relative aux Cookies et aux autres traceurs
visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978, du 5
décembre 2013
___________________________
Recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des Ministres
aux Etats membres sur la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère
personnel dans le cadre du profilage, du 23 novembre 2010
OUVRAGES
V.-L. Benabou - Vie privée sur Internet, le
traçage électronique. Les libertés individuelles à
l'épreuve des NTIC, PUL, 2001
E.-A. Caprioli - Anonymat et commerce électronique. Les
premières journées internationales du droit du commerce
électronique : Litec, 2002
M.-P. Fenoll-Trousseau et G. Hass - Protection des
données à caractère personnel. Vie privée et
communication électronique : JurisClasseur Communication, Fasc. 4735
M.-P. Fenoll-Trousseau et G. Hass - Protection des
données à caractère personnel. Circulation de
l'information : JurisClasseur Communication, Fasc. 4736
M.-L. Laffaire - Protection des données à
caractère personnel : Éditions d'Organisations, 2005
E. Barbry - Le droit du commerce électronique, de la
protection à la confiance : Revue Droit de l'Informatique et
télécoms, 1998/2
E. Drouard - La loi "économie numérique" et
débat "opt-in"/"opt-out" : Expertises 2004, p. 16
F. Mattatia - Internet face à la loi Informatique et
libertés : l'adresse IP est-elle une donnée à
caractère personnel ? : Gaz. Pal. 13-15 janv. 2008, p. 9
ARTICLES
Fiche pratique de la CNIL - « Cookies et
traceurs : ce que dit la loi ? » : version à la
date du 28 mai 2014
Fiche pratique de la CNIL - « Ce que le Paquet
Télécom change pour les cookies » : 26 avril
2012
Fiche pratique de la CNIL - « Site web, cookies et
autres traceurs » : version à la date du 28 mai 2014
Enquête de la CNIL - « Smartphones et vie
privée » : novembre 2011
Enquête de la CNIL - « Le suivi des
consommateurs » : mars 2014
Enquête de la CNIL - « Voyage au coeur des
Smartphones et des applications mobiles avec la CNIL et
Inria » : 9 avril 2013
Enquête IFOP - « Les français et la
géolocalisation », novembre 2010
A. BEM - « Google condamné pour traitement
illégal de données personnelles collectées à l'insu
des internautes » : LegaVox, article publié le 11
février 2014
M.-P. Fenoll-Trousseau - « Marketing comportemental
à l'épreuve de la loi informatique et
libertés » : Expertises des systèmes
d'information, août-septembre, n° 339
M.-P. Fenoll-Trousseau -« Les moteurs de recherche :
un piège pour les données à caractère
personnel » : Communication commerce électronique,
janvier
Groupe Pages Jaunes - « Le Marketing par
géolocalisation simplifié : guide
pratique » : Page Jaunes Solution 360, avril 2013
V. Reding - « Privacy Alert #1 : Le
consentement explicite » : La Quadrature du Net, 27 mai 2013
V. Tessier - « La révolution mobile, vers le
shopping 3.0 ? » : Thèse professionnelle, MBA
Marketing et commerce sur Internet 2010 - 2011, avril 2012
C. Avignon - « Utilisation à des fins
marketings de données de localisation : principes et
limites » : emarketing n°143, 1er
décembre 2010
« La légalité des publicités
géolocalisées » : SedLex, Cas pratique, 16 octobre
2013
A. Léchenet - « Que faire avec les
données de géolocalisation glanées par les
opérateurs de téléphonie ? » : Le Monde
Blogs, 10 mai 2013
C. Lagane - « La Cnil et l'Inria se penchent sur nos
données mobiles » : Silicon, 10 avril 2013
L. Cuzin - « La mise en place de services
géolocalisés destinés aux particuliers face à la
protection des données personnelles » : Mémoire de
DESS, juin 2004
Le Monde - « Ce que vos applications mobiles savent
sur vous » : Le Monde technologies, 28 janvier 2014
B. Florence - « Le marketing
géolocalisé : buzz ou réalité ?
Matinée sur la géolocalisation avec la MMA » :
Pignon sur mail, 27 avril 2012
S. Thurm - « Your apps are watching
you » : The Wall Street Journal, 17 décembre 2010
Challenges - « Liriez-vous cet article s'il fallait
cliquer sur « j'accepte les
conditions... » ? » : Challenges.fr, 25 mars
2014
* 1
Chiffre
tirée de l'étude du Planetoscope
* 2
Etude
de la CNIL « Mobilitics » menée en
2011
* 3Interview de
Jérôme Léger du 3 juin 2014
* 4
Chiffre
annoncé par SFR régie
* 5
Etude
menée par Admoove en 2011
* 6
Article
de la CNIL « Sites web, cookies et autres traceurs
* 7
Communication
de la CNIL présentée en séance plénière le 5
février 2009 sur la publicité ciblée en ligne
p.14
* 8
Expression
employée par la CNIL dans sa communication présentée en
séance plénière le 5 février 2009 sur la
publicité ciblée en ligne p.4
* 9
Expression
employée par le G29 dans son avis 2/2010 sur la publicité
comportemental en ligne du 22 juin 2010 p.5
* 10
Étude menée par
l'institut Berginsight
* 11
Etude
Xerfi-Precepta de décembre 2013
* 12
Un
CPM de 10$ pour une publicité ciblée contre un CPM de 2.5$
normalement, selon un article présenté dans
Adweek
* 13
Sondage
réalisé en Amérique du Nord et en Europe en
2012-2013
* 14
Chiffre
tiré de l'étude menée par Opinion Way de septembre 2009
à janvier 2011, p.28
* 15
Charte
de la MMAF sur la publicité géo-adaptée et les droits des
personnes de novembre 2011, p.5
* 16
Etude menée par Solocal
group
* 17
Etude menée par Credoc
en 2012
* 18
Résultat
de l'étude menée par Ifop, novembre 2010, p. 14
* 19
Résultat
de l'étude menée par Ifop, novembre 2010, p.12
* 20
Avis
du G29 13/2011 sur les services de géolocalisation des dispositifs
mobiles intelligents du 16 mai 2011 p. 7
* 21 Voir
référence 20
* 22
Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne du 30 mars 2010, article
8, p. 5
* 23COM(92) 422
final, 28/10/1992 p.10
* 24Position
commune (CE) n° 1/95 arrêtée par le Conseil le 20 février
1995, JO C 93 du 13.4.1995, p. 20
* 25
Avis
4/2007 du G29 sur le concept de données à caractère
personnel, 20 juin2007, p.6
* 26
Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995,
relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, article 26
* 27
Délibération
2013-420 de la formation restreinte prononçant une sanction
pécuniaire à l'encontre de la société Google Inc.,
3 janvier 2014
* 28
Article
de la CNIL, « Vous êtes établis hors de
France », version de juin 2014
* 29
Avis
du G29 1/2008 sur les aspects de la protection des données liés
aux moteurs de recherche, 4 avril 2008 p. 7
* 30
Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995,
relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, 24 octobre 1995, article
2
* 31
Loi
n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, 6 janvier 1978, article 3
* 32
Avis
13/2011 du G29 sur les services de géolocalisation des dispositifs
mobiles intelligents, 16 mai 2011, p.12
* 33
Avis
02/2013 du G29 relative aux applications des appareils intelligents,27
février 2013
* 34
Voir la policy privacy de
Snapchat à ce sujet, applicable en juin 2014
* 35
Norme
simplifiée n° 48 : Délibération n° 2012-209
portant création d'une norme simplifiée concernant les
traitements automatisés de données à caractère
personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects, 21 juin
2012
* 36TGI de
Versailles, 4 mars 2002 et Cassation, chambre criminelle, 19 déc. 1995,
n°94-81.431
* 37
Voir
le point « durée de conservation » de la norme
simplifiée n°48
* 38
Avis
du G29 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne, 22 juin 2010,
p. 22
* 39
Délibération
de la CNIL n° 2013-378 portant adoption d'une recommandation relative aux
Cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6
janvier 1978, 5 décembre 2013, article 3
* 40
Avis
du G29 13/2011 sur les services de géolocalisation des dispositifs
mobiles intelligents, 16 mai 2011, p. 18
* 41
Politique de
confidentialité de Vidéologie applicable en juin
2014
* 42
Voir
article de Challenges « Liriez-vous cet article s'il fallait cliquer
sur « j'accepte les conditions... » ?
* 43
Etude
menée par At Internet en 2013
* 44
Politique
relative à la protection de la vie privée de Google, applicable
en mars 2014
* 45
Délibération
n°2013-420 de la formation restreinte prononçant une sanction
pécuniaire à l'encontre de la société Google Inc.
du 3 janvier 2014
* 46
Voir support
d'aide Google sujet « votre sécurité et votre vie
privée », applicable en juin 2014
* 47
Article
du Wall Street Journal, « Your apps are watching you », 17
décembre 2010
* 48
Voir
étude Mobilitics menée par la CNIL et l'Inria en
2011
* 49 Voir
référence 47
* 50
Voir
étude menée par Future of privacy
* 51
Politique de
confidentialité Snapchat point « utilisation de l'information
», version applicable à partir 1er mai
2014
* 52
Délibération
n° 2012-209 portant création d'une norme simplifiée
concernant les traitements automatisés de données à
caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de
prospects, 21 juin 2012
* 53
Loi
n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique, 21
juin 2004
* 54
Avis
du G29 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne, 22 juin 2010,
p.15
* 55
Avis
du G29 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne, 22 juin 2020,
p.18
* 56
Délibération
de la CNIL n°2013-378 portant adoption d'une recommandation relative aux
Cookies et aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6
janvier 1978, 5 décembre 2013
* 57
Avis
du G29 13/2011 sur les services de géolocalisation des dispositifs
mobiles intelligents p.14
* 58
Délibération
de la CNIL n°2013-420 prononçant une sanction pécuniaire
à l'encontre de la société Google Inc
* 59
Politique
de confidentialité de Google, applicable au 31 mars 2014, point
« Transparence et liberté de choix »
* 60 Voir
référence 58
* 61
Extrait
du support Google sur « les données de localisation dans
l'application, paramètre Google sous Androïd », version
applicable en juin 2014
* 62
Données
issues de l'article de la Quadrature du net, « Date protection issus
IT Giants recomandations to MEPs »,18 octobre 2013
* 63
Données
issues de l'article de la Quadrature du net, « Lobbies on
dataprotection », 12 mars 2014
* 64
Avis
du G29 13/2011 sur les services de géolocalisation des dispositifs
mobiles intelligents, 16 mai 2011, p.17
* 65
Avis
du G29 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne, 22 juin 2010,
p. 22
* 66
Avis
du G29 13/2011 sur les services de géolocalisation des dispositifs
mobiles intelligents, 16 mai 2011, p.18
* 67
Avis
du G29 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne p.
18
* 68
Avis
du G29 13/2011 sur les services de géolocalisation des dispositifs
mobiles intelligents p. 16
* 69
Charte
sur la publicité ciblée et la protection des internautes, 30
septembre 2010
* 70
Guide
de bonnes pratiques concernant l'usage des cookies publicitaires, 10 avril
2012
* 71
Délibération
n° 2013-378 portant adoption d'une recommandation relative aux Cookies et
aux autres traceurs visés par l'article 32-II de la loi du 6 janvier
1978, 5 décembre 2013, article 2
* 72
Voir le site de
Motorola
* 73
Charte
de la MMAF sur la publicité géo-adaptée et les droits des
personnes p. 20
* 74
Avis
du G29 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne, 22 juin 2010,
p.20
* 75
Charte
sur la publicité ciblée et la protection des internautes, 30
septembre 2010, p. 21
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