0. INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
Dès lors qu'il est par essence appelé à
se mouvoir dans le concert des Nations avec ses pairs, l'État nouveau ne
saurait se satisfaire de la réunion en son chef des trois
éléments essentiels à savoir un territoire, une population
et un gouvernement effectif et indépendant. Faut-il encore que d'autres
sujets du droit international, principalement les États, en
vérifient ou en constatent aussi l'existence et en tirent par
conséquent, toutes les conséquences juridiques.1(*) Cette procédure de
constatation constitue ce qu'on va appeler la reconnaissance des autres sujets
du droit international. Celle-ci porte essentiellement sur un fait, une
situation ou un sujet de droit (État nouveau, gouvernement nouveau
parvenu au pouvoir par des voies inconstitutionnelles, un mouvement
rebelle,...). Si le nouvel État ou le gouvernement ainsi reconnus
constituent l'objet le plus significatif de la reconnaissance, il n'est pas
rare aujourd'hui que d'autres mouvements sans personnalité juridique
soient reconnus tels que les rebelles. Cette nouvelle donne de la pratique
internationale contemporaine en matière de reconnaissance soulève
cependant, sur le plan du droit international classique, des nombreuses
objections car elle méconnaît certains principes intangibles, tels
que celui de non-ingérence dans les affaires intérieures
prolongé par la non-ingérence dans une guerre civile, et celui du
non recours à la force.
La reconnaissance n'a aucune valeur quant à la
personnalité internationale du nouvel État, qui dépend
directement d'une situation de fait.C'est vrai au plan interne comme au plan
international.1(*)Il est
certain que ces mouvements s'opposent violemment à un gouvernement
effectif et indépendant. Leur reconnaissance reviendrait à
diviser la population d'un État ou à implanter deux organisations
qui se font obéir. Il n'existe pas par ailleurs des critères
objectifs qui permettent de se rassurer de leur réalité. En
effet, pour qu'un nouvel État soit reconnu, faut-il qu'existe une
collectivité satisfaisant aux critères habituels de son
identification. En d'autres termes, une population établie sur un
territoire et placé sous la juridiction exclusive d'un gouvernement
effectif et indépendant. Ce sont là d'après le professeur
CIFENDE, des critères objectifs qui permettent de se rassurer de la
réalité de l'État, objet de la reconnaissance,2(*) que les mouvements rebelles ne
sauraient remplir. Eu égard à cela, une question mérite
d'être posée : quel problème juridique pose la
reconnaissance des mouvements rebelles dans la pratique internationale
contemporaine ?Nous avons tenté d'apporter une réponse
à cette question tout au long de ce travail.
II. HYPOTHESE
Le problème juridique que poserait une telle
reconnaissance serait la reflexionsur les mécanismes traditionnels en
matière de reconnaissance. Par ailleurs la pratique internationale
donnerait lieu à leur simple évanescence.
III. METHODOLOGIE
La méthodologie juridique sous sa variante de
l'exégèse nous a inspiré tout au long de notre travail.
Elle a consisté à interpréter les prescrits de la Charte
des Nations Unies signée à SAN FRANCISCO le vingt-six juin mil
neuf cent quarante-cinq. Nous allons commenter tout au long de ce travail,
les « dix Principes directeurs » applicables aux
déclarations unilatérales des États susceptibles de
créer des obligations juridiques qui ont été
adoptés, le 4 août 2006, par la C.D.I. À sa
cinquante-huitième session,2(*) la reconnaissance en constituant une.Nous devons
souligner qu'à l'état actuel du droit international, il n'existe
pas un texte consacré spécialement à la reconnaissance.
Conscient de cet état de fait, on sent immédiatement la
difficulté de traiter un sujet comme celui-ci, d'où sa
complexité. Un allègement peut toutefois être rendu
possible en recourant à une technique appropriée.
La technique documentaire a facilité la
compréhension du contenu de ce texte. Elle a consisté en la
collecte et au tri de la documentation pertinente: ouvrages, articles, sites
internet, et autres documents divers.
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix du sujet fut motivé par un
intérêt évident.
· Sur le plan social, la pertinence sociale de ce travail
découle de son apport à la société internationale
en général et la population congolaise en particulier qui n'est
pas bien informée sur la reconnaissance des mouvements rebelles dans la
pratique internationale contemporaine.
· Sur le plan pédagogique, cet exercice
scientifique nous a permis de réviser le concept de reconnaissance.
Cette révision est passée par l'approfondissement de plusieurs
notions du droit international public tel que le principe suivant lequel ce
dernier ne serait pas formaliste.
· Sur le plan scientifique, nous avons abouti à
une nouvelle option significative dans le domaine de la reconnaissance. Nous
avons en effet ré-réfléchi sur les conditions de la
reconnaissance, ses effets, avec une attention particulière au
problème de sa licéité.
Au regard de la complexité de ce sujet toute fois,
découlant du fait que la pratique internationale contemporaine est large
et n'est pas susceptible d'appréhension sans circonscription ; une
délimitation s'est avéré d'une grande importance en vue de
réaliser les principes essentiels de la recherche scientifique qui
veulent que celle-ci porte sur un champ précis.
V. DELIMITATION DU TRAVAIL
Notre travail est limité tant sur le plan temporel que
sur le plan spatial, étant donné que BALLEYGUIER a
écrit que tout chercheur est forcément
limité.2(*)
Sur le plan temporel, nous allons nous intéresser
à la situation en Libye depuis la chute de KADHAFI. Pour la Syrie, nous
nous intéresserons à la situation survenue depuis 2001. Pour la
RDC, nous remonterons aux années 1996 pour mieux saisir le
déroulement des situations aujourd'hui. Sur le plan spatial, l'essentiel
de notre travail tourne autour de trois espaces à savoir : la
Syrie, la Libye, et la RDC.
VI. PLAN DU TRAVAIL
Ce travail est divisé en deux chapitres en plus de
l'introduction générale et de la conclusion
générale. Le premier chapitre porte sur la théorie de la
reconnaissance de la belligérance. La reconnaissance est
définie dans une première section. Dans une deuxième
section, nous dissertons sur ses différentes formes avant de poser la
problématique de la reconnaissance de la belligérance dans une
troisième section.
Le second chapitre porte sur les cas, les formes et les
conséquences de la reconnaissance des mouvements rebelles, bref le
problème de licéité. La reconnaissance du CNT en Libye
constitue la première section. L'analyse du cas de reconnaissance des
rebelles en Syrie intervient dans la deuxième section, alors que la
troisième section traite du cas particulier de la RDC.
CHAPITRE PREMIER : DE
LA THEORIE DE LA RECONNAISSANCE DE LA BELLIGÉRANCE
Gérard CORNU définit la
reconnaissance de belligérants comme étant « l'Acte par
lequel un État déclare qu'il considère désormais
des insurgés comme belligérants, c'est à dire comme admis
au bénéfice du droit de la guerre. »2(*) Le problème juridique que
pose cette reconnaissance (S3), doit être compris en définissant
la reconnaissance internationale, (S1) et en en déterminant ses
différentes formes (S2).
Section
première : Définition de la reconnaissance
Il sied donc de consacrer ce point à l'analyse des
différentes définitions nous proposées par la doctrine des
éminents internationalistes. L'objectif principal est de faire ressortir
dans les différentes définitions, explicitement ou implicitement,
la nouvelle forme apparue avec la pratique internationale contemporaine
à savoir la reconnaissance des mouvements rebelles.
Gérard CORNU définit la reconnaissance comme
« l'Acte unilatéral par lequel un État fait
connaître explicitement ou implicitement qu'il admet, pour ce qui le
concerne, l'existence d'un fait ou d'une situation (apparition d'un État
nouveau, changement de régime intervenu par la violence, édiction
d'un acte juridique, etc.) et qu'il en accepte les conséquences dans ses
relations extérieures. Elle intervient soit de jure, soit seulement de
facto. »2(*)
Malgré que le droit international ne soit pas
formaliste, cette définition précise que la reconnaissance peut
être expresse ou implicite. Elle indique in fine que la reconnaissance
intervient soit de jure, soit seulement de facto. Nous nous y appesantirons
dans la deuxième section portant sur les différentes formes de la
reconnaissance internationale. L'auteur se limite cependant à dire que
l'État peut reconnaître une situation ou un fait. Dans le second
chapitre de ce travail, nous cherchons à savoir si les mouvements
rebelles sont des faits ou des situations pour qu'ils soient reconnus. En
attendant, analysons à présent la définition de la
reconnaissance d'après ANZILOTTI pour en rechercher les lacunes et les
mérites à notre niveau.
La reconnaissance est d'après
ANZILOTTI, « une manifestation de la volonté de
considérer comme légitime un état de choses donné,
une prétention donnée, etc. »2(*) C'est donc une manifestation de
la volonté pour traduire l'idée de consentement. Nous y
reviendrons assez souvent pour démontrer que les règles de droit
liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci,
volonté qui peut être manifestée dans différentes
sources du droit international.
Cette définition a l'avantage d'insister sur la
légitimité d'un état de choses donné sur lequel
peut porter la reconnaissance. Mais ce dernier n'est pas bien
précisé. Se pose alors l'épineuse question de savoir si
l'État peut reconnaître n'importe quelle situation. Nous pensons
qu'une telle définition est très restrictive et ne comporte pas
un objet large comme le voudrait la pratique internationale contemporaine. Il
en découle qu'un État peut considérer légitime une
prétention et décide de montrer son soutien à celle-ci.
Mais, la reconnaissance des mouvements rebelles que nous cherchons à
faire ressortir dans cette définition ne se fait pas clairement
ressortir. D'où la nécessité de continuer avec notre
démarche en empruntant cette fois-ci la voie d'un vocabulaire admis en
droit international.
Selon JOLICOEUR, la reconnaissance
serait « l'acte par lequel un État, constatant
l'existence de certains faits (un État nouveau, un gouvernement, une
situation, un Traité, ...), déclare ou admet implicitement qu'il
les considère comme des éléments sur lesquels seront
établis ses rapports juridiques, cela avec des modalités
explicites ou implicites que peut comporter cette
reconnaissance. »2(*) Cette définition n'est pas tellement
différente de celle de CORNU car l'auteur insiste sur le fait que
l'État déclare ou admet implicitement (...). Nous remarquons
cependant, et ce, la différence, que pour insister sur la
possibilité pour les États de reconnaître plusieurs
situations, l'auteur se penche vers l'idée selon laquelle, il est
également considéré que la résistance
opérée par ces mouvements constitue le plus sacré de leurs
droits et le plus indispensable de leurs devoirs. Nous reviendrons quant
à nous sur cette prétendue justification des
irrégularités dans le second chapitre. Comprenons tout simplement
à ce niveau qu'une telle reconnaissance ne peut que polariser des
controverses. En attendant cette discussion, nous cherchons une autre
définition de la reconnaissance dans la théorie et la pratique de
la fonction exécutive en droit international.
Georges SCELLE, dans Théorie et Pratique de
la fonction exécutive en droit international, définit la
reconnaissance comme étant « la procédure de
constatation de la régularité des investitures
gouvernementales. »2(*) Cette définition a le désavantage de
s'éloigner même de la nature juridique de la reconnaissance. Elle
n'insiste pas sur le caractère unilatéral de celle-ci dont toutes
les définitions de la reconnaissance font un élément
définitionnel très important. Certes, la reconnaissance est une
procédure d'identification sur la scène internationale. Ce que
l'auteur souligne sans ambages. Mais nous pensons à ce niveau, qu'il
fallait insister beaucoup plus sur le caractère d'acte unilatéral
et en conséquence un acte juridique autonormateur.
Cette définition a aussi l'inconvénient de
limiter trop le champ de la reconnaissance. Elle considère comme objet
de la reconnaissance sans réserve, la régularité des
investitures gouvernementales. Le fait pour l'auteur, de ne pas être
exhaustif quant à ce, traduit la méfiance des auteurs à
l'égard de certaines reconnaissances. Ce qui réduit
lamentablement l'objet de la reconnaissance qui, comme on le dira est
élargi par la pratique internationale contemporaine. Elle
s'acclimaterait ainsi à la reconnaissance comme nation définie
par CORNU comme : « L'acte par lequel un État
déclare son intention de reconnaître comme État, si elle
conquiert son indépendance, une collectivité encore
incorporée à un autre État.»3(*)
Il sied soit d'intégrer dans la définition de
la reconnaissance un tel objet, soit discuter du problème de
licéité auquel il donne lieu. C'est ce que nous faisons d'une
part dans cette section pour la première hypothèse et d'autre
part, dans le second chapitre pour la deuxième hypothèse. Nous
démontrerons par ailleurs qu'un tel élargissement du champ de la
reconnaissance traduit la nécessité pour le droit international
de s'arrimer à la vie de la société internationale.
Aucune de ces définitions n'est canonique et ne
s'impose en pratique.
Nous démontrerons dans le second chapitre, qu'aucun
gouvernement ne renoncerait à réprimer une tanche minorité
de sa population qui déstabilise les institutions de l'État et
qui en conséquence met à mal la bonne marche et le bon
fonctionnement de ses institutions. Quant au refus de reconnaissance auquel
l'auteur ne fait pas allusion, il faut retenir que plusieurs doctrines
insistent sur le fait qu'il existe une obligation pour les États de ne
pas reconnaître certaines situations. C'est notamment la doctrine TOBAR,
ESTRADA et la doctrine STIMSON,...; Il importe de faire l'économie de
ces deux premières. Quant à la troisième, nous en
parlerons plus.
D'après la doctrine TOBAR, il existe à la
charge des États une obligation juridique de refus de reconnaissance des
gouvernements établis par la force.4(*) Le principe de non recours à la force a
été considéré comme un principe coutumier, sinon de
jus cogens. Ce qui élargit le champ ou laisse la place aux
Règlements pacifiques des différends. Sur base de ces deux
principes, on peut s'interroger à juste titre si vraiment les mouvements
rebelles valent d'être reconnus. Dans le second chapitre, nous porterons
une attention particulière à cette considération de
taille. En effet, la doctrine TOBAR citée ci-haut insiste finalement sur
ce sacro principe de non recours à la force dans les rapports
internationaux auxquels les Etats ont donné un fondement coutumier
même s'ils ne le respectent que très imparfaitement.
Néanmoins, cette doctrine telle que pensée, ne
fut jamais reconnue en dehors des Amériques et ne s'est pas
imposée comme un principe du droit international. Les Etats ne pouvaient
l'admettre comme tel.
Elle a donc cédé la place à la doctrine
ESTRADA. Celle-ci stipule que « le Mexique ne se prononce pas sur le
point d'un octroi de reconnaissance. Il considère en effet que c'est
là une pratique offensante, qui outre qu'elle attente à la
souveraineté d'autres nations, fait que les affaires intérieures
de celles-ci peuvent être l'objet d'appréciations, dans un sens ou
dans un autre de la part d'autres gouvernements. »5(*) Cette déclaration du
ministre des affaires étrangères du Mexique s'inscrivait dans la
droite ligne du respect de l'autonomie constitutionnelle. Celle-ci est connue
en droit international comme un principe phare, malgré qu'aujourd'hui la
souveraineté n'est plus étanche suite au passage de la pyramide
au réseau.
Le choix d'un gouvernement étant la conséquence
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il relève des
questions que le droit international réserve à la
compétence nationale en effet. Toute prise de position sur ce sujet
(positive ou négative) s'analyse en une ingérence prohibée
par le droit international.
Les exigences de la vie politique et le principe de
non-ingérence ne laissent pas la possibilité aux États de
reconnaître des mouvements rebelles donc. Nous y reviendrons dans le
second chapitre pour démontrer que le Conseil de sécurité
aurait interdit les États de les reconnaître en vertu de ce
dernier principe ci-haut cité.
Les différentes doctrines de refus de reconnaissance
qui ont été développées dans le temps,
dénotent l'absence d'une valeur juridique pour les cas qui nous
occupent, de la reconnaissance des mouvements rebelles, les gouvernements ne le
faisant qu'en violation de toutes ces doctrines dans leur substance. Pour cette
raison, un grand spécialiste de la question, VERHOEVEN, n'hésite
pas à affirmer que « la reconnaissance est bien ainsi en voie
d'éradication.»6(*) Du latin ra dix, ce terme d'éradication
signifie racine. VERHOEVEN considère ainsi que la racine de la
reconnaissance telle que définie serait en train d'être
extirpée, mieux d'être arrachée, pour en faire
disparaître le fondement même à savoir l'identification sur
la scène internationale. Nous verrons dans la deuxième section de
ce chapitre que la reconnaissance n'est soumise à aucune condition, ce
qui fait qu'en pratique les États peuvent faire naître des
situations anormales. Cette discrétion dans le chef des Etats traduit
ainsi l'éradication de la reconnaissance préconisée par
VERHOEVEN ; Ce dernier étant spécialiste de la question,
insiste-je.
En dépit de son caractère
discrétionnaire cependant, nous verrons que la reconnaissance,
d'État ou de gouvernement, peut être subordonnée au respect
ou à la réalisation de conditions particulières, dont
notamment, l'État de droit et la démocratie. Vous pouvez penser
qu'après tout le problème du changement et de l'adaptation du
droit aux besoins sociaux n'est pas propre au droit international et c'est vrai
: marque d'une « politique qui a réussi »7(*), la norme de droit, dans
quelque ordre juridique que l'on se situe, a inévitablement pour objet
de figer les situations acquises et de les perpétuer. A notre avis la
reconnaissance n'est que la décision politique des États
préexistants, permettant l'établissement de rapports normaux avec
le nouvel État. Les effets de la reconnaissance seront en
général l'établissement de relations diplomatiques, une
attitude favorable du point de vue politique, le caractère plus formel
des rapports; mais tout cela n'a rien à voir avec la
personnalité. On s'approche de la réalité lorsqu'on dit
que la reconnaissance est à la base des relations internationales
«volontaires», ce qui présuppose que l'État nouveau, du
fait même de son existence, jouit de tous les bénéfices
découlant du droit international général.8(*)
La pratique contemporaine qui vient d'élargir le champ
d'application de la reconnaissance avait dans le temps, tendu à encadrer
l'appréciation étatique avec deux facteurs :
Ø L'interdiction de la reconnaissance des situations
acquises par la force; ici, toutes les doctrines de refus de reconnaissance
semblent être reconduites.
Ø La subordination de la reconnaissance au respect de
l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce
facteur méritera plus d'analyses dans le second chapitre où nous
traitons de la prétendue justification de la reconnaissance des
mouvements rebelles tirée du fondement de l'Etat de droit, la
démocratie et les droits de l'homme. C'est ainsi qu'en 1991, la
Communauté européenne et ses États membres ont
subordonné leur reconnaissance des nouveaux États en Europe
orientale et en Union soviétique à la constitution de ces
États sur « une base démocratique.»9(*) Cependant, les systèmes
juridiques internes, qui reposent sur le monopole de la réglementation
de l'usage de la force par l'État en son sein, sont loin de l'utiliser
de manière toujours satisfaisante. Cela pourrait être
justifié par le fait qu'aucun critère ne paraît être
exigé pour la forme du gouvernement d'un État donné. A
LOME, les Chefs d'État et de Gouvernement de l'O.U.A. avaient
énoncés des principes qui insistent sur le fait qu'on ne peut pas
reconnaître un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Pour les
rendre efficaces et pratiques, ils avaient décidé de donner la
définition suivante aux situations pouvant être
considérées comme un changement anticonstitutionnel de
gouvernement :
Ø un coup d'état militaire contre un
gouvernement issu d'élections démocratiques ;
Ø une intervention de mercenaires pour renverser un
gouvernement issu d'élections démocratiques ;
Ø une intervention de groupes dissidents armés
et de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement issu
d'élections démocratiques ;
Ø le refus par un gouvernement en place de remettre le
pouvoir au parti vainqueur à l'issue d'élections libres, justes
et régulières.10(*)
Sur ces bases, nous examinerons d'une part si le CNT en Libye
et d'autre part la coalition nationale syrienne valaient d'être reconnus.
Est-ce qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des
situations voulant provoquer un changement anticonstitutionnel de
gouvernement ? Car un État, dictatorial qu'il soit, devrait avoir
un texte fondamental qui le régit, assimilé à une
constitution. Le renversement de son gouvernement signifierait une violation de
cette constitution. Par conséquent, il s'agirait d'un changement
anticonstitutionnel de gouvernement. Nous verrons surtout qu'il est difficile
de savoir dans les faits un État qui est démocratique ou non. En
conséquence, nous réfléchirons sur certaines constitutions
injustes car imposées par le pouvoir et qui peuvent donner lieu à
une révolution aboutissant à un changement
« anticonstitutionnel ». Une reconnaissance qui
interviendrait serait alors illicite. Si le droit international
considère que l'existence d'un appareil politique, un gouvernement, est
indispensable à l'existence même de l'État, au même
titre que la population et le territoire, écrit Robert BEN ACHOUR, il
n'en demeure pas moins vraie qu'il ne va pas jusqu'à exiger que
l'État ait une forme déterminée de gouvernement ou adopte
des modalités particulières d'accession au pouvoir.11(*) Alors, l'analyse de
l'enseignement de la Déclaration du 10 juillet 2000 sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement (2000), adoptée en juillet 2000,
à LOME au TOGO, par l'Assemblée des Chefs d'État et de
Gouvernement de l'O.U.A., dont le texte intégral est reproduit en
Anglais dans HumanRights Law in Africa, nous pousse à affirmer que cet
enseignement n'aurait plus de raison d'être en ce sens que le droit
international n'est pas exigeant quant à ce. C'est avec cette analyse
que nous concluons cette section en ces termes.
Nous retenons en définitive que si l'idée de la
reconnaissance paraît claire, la définition précise est
cependant malaisée. Si les théoriciens en droit international
n'établissent pas clairement la différence entre les points de
vue politique et juridique de la reconnaissance en effet, son objet à
cet effet, tel qu'il apparaît en droit strict n'est pas bien
établi. Voilà pourquoi, la pratique internationale contemporaine
en profite pour reconnaître n'importe quelle situation. Pourtant, nous ne
le dirons jamais assez, si la reconnaissance est discrétionnaire, elle
ne devrait pas cependant contribuer à réconforter des situations
illicites. Conscient de cette assertion, nous devons préciser qu'en
matière de reconnaissance, le jus cogens doit demeurer intact. Si non,
le Conseil de sécurité de l'ONU doit imposer l'obligation de ne
pas reconnaître. La jurisprudence internationale émerge dans ce
cens. En effet, la CIJ avait émis à l'occasion d'un avis dans
l'affaire de la Namibie, le 21 juin 1971, l'obligation de ne pas
reconnaître une entité qui aurait été
créée en violation des résolutions de l'ONU.12(*) Certes, les résolutions
de l'assemblée générale ne revêtent pas toutes les
caractères de norme de jus cogens. Elles n'acquièrent ce
caractère que lorsqu'elles codifient le droit coutumier existent. Somme
toutes, dans cette affaire, on tire un fondement général quasi
coutumier de ce principe sous analyse.
Les États, ne se conformant cependant que rarement et
difficilement aux exigences de la vie en société internationale,
ils se cachent derrière des définitions laconiques. Ils arrivent
ainsi à respecter une norme à la lettre, sans suivre son esprit
ou à respecter sa substance sans suivre son objectif. Une telle
confusion crée dans le domaine du droit une incertitude plutôt
inquiétante au regard du fait que le droit international serait par
fonction conservateur. Cela nous pousse à discuter des effets de la
reconnaissance en général pour mieux cerner plus tard les
conséquences de la reconnaissance des mouvements rebelles.
Section 2 : Les
différentes formes de reconnaissance
Les reconnaissances (ou les non reconnaissances) par les
États des situations les plus diverses ne sont assujetties à
aucune forme particulière.13(*) De ce point de vue, il appartient souverainement
à l'État intéressé d'exprimer en conséquence
sa volonté de la manière qu'il juge la plus appropriée.
Elle peut être expresse ou implicite (§I) comme elle peut être
de jure ou de facto (§II). La reconnaissance conditionnelle s'oppose
à la reconnaissance sans réserves. (§3)
§I. Reconnaissance expresse
et reconnaissance implicite
VERHOEVEN a écrit que les auteurs qui retiennent une
définition stricte de la reconnaissance, sont particulièrement
critiques à l'égard de la reconnaissance conditionnelle.14(*) Celle-ci s'oppose à la
reconnaissance sans réserves comme dit ci-haut et comme on aura à
le développer plus tard. La reconnaissance expresse, forme la plus
courante, suppose l'adoption d'un acte juridique plus ou moins solennel qui
exprime clairement la reconnaissance. La reconnaissance tacite ou implicite se
déduit de certains faits ou de certains actes normalement
réservés aux relations inter étatiques accomplis par
l'État préexistant. La reconnaissance tacite pose un
problème de preuve cependant. En effet, on s'interroge sur les faits ou
actes qui ont indiscutablement cet effet. La solution proposée,
d'après NGUYEN, est tirée du fait « qu'il ne fait aucun
doute que l'établissement de relations diplomatiques correspond à
une reconnaissance tacite, lorsqu'il n'est pas précédé ou
accompagné d'une reconnaissance expresse. »15(*)
Pour que deux États établissent ainsi et
entretiennent des relations diplomatiques, il ne suffit pas qu'ils soient l'un
et l'autre, sujets de droit international, il faut encore qu'ils souhaitent
nouer de telles relations, ce qui implique, à tout le moins, qu'ils se
reconnaissent. On se rend compte du rapprochement entre l'établissement
des relations diplomatiques et la reconnaissance ; l'un et l'autre
étant dépendants de l'autre. Cette interdépendance est
cependant atténuée par certains facteurs. L'établissement
des relations diplomatiques est donc une manifestation de la reconnaissance
mutuelle de deux États. Par l'envoi d'une mission diplomatique,
l'État accréditant exprime sa reconnaissance de l'État
accréditaire et de son gouvernement. En cas de changement de
gouvernement de l'État accréditaire se produisant de
manière tumultueuse, le maintien en place d'une mission diplomatique ne
signifie pas nécessairement reconnaissance de ce gouvernement. La
mission se bornera d'ailleurs à de simples contacts officieux ou
privés ne portant que sur des questions urgentes et de routine ou
s'abstiendra de tout rapport avec les nouvelles autorités. Une telle
attitude ne peut, par la nature des choses, qu'être brève. La
reconnaissance expresse intervient donc par un acte juridique. Cet acte n'est
pas bilatéral ou multilatéral mais unilatéral et plus ou
moins solennel et exprime clairement l'intention de son auteur. Mais il peut
être collectif ou conjoint. Ce qui ne signifie pas qu'il perd son
caractère unilatéral. Il doit provenir d'un État16(*), ou d'une organisation
internationale dans tous les cas. Mais dans ces matières comme dans bien
d'autres, le droit des gens n'est pas formaliste. L'intention de l'État
qui reconnaît peut jouer un rôle très important. La
reconnaissance internationale est en définitive le procédé
par lequel un sujet de droit international, en particulier un État, qui
n'a pas participé à la naissance d'une situation ou à
l'édiction d'un acte, accepte que cette situation ou cet acte lui soit
opposable, c'est à dire, admet que les conséquences juridiques de
l'une ou de l'autre s'appliquent à lui.17(*)
Cela démontre la quintessence même de la
distinction entre reconnaissance explicite et implicite. Eu égard
à ce qui précède, on se rend compte que le consentement de
l'État demeure de grande importance. L'important est de savoir que si la
reconnaissance peut être émise de manière expresse, elle
peut également l'être de manière implicite.
Si l'établissement des relations diplomatiques emporte
reconnaissance implicite, ce n'est donc pas une présomption
irréfragable ; elle cède devant la preuve d'une intention
contraire. En revanche, la reconnaissance d'État ou de gouvernement
n'implique pas nécessairement l'établissement des relations
diplomatiques. Celles-ci se distinguent des relations consulaires. Il est
important de noter que les relations consulaires ont essentiellement un
caractère administratif et non politique. Par conséquent, leur
établissement est indépendant de celui des relations
diplomatiques et même de la reconnaissance mutuelle des États
concernés. Inversement, la rupture des relations diplomatiques
n'entraine pas nécessairement celle des relations consulaires.
§II. Reconnaissance de jure
et reconnaissance de facto
On distingue la reconnaissance de jure, par laquelle
l'État admet un fait durablement établi, et la reconnaissance de
facto, révocable, par laquelle il reconnaît une situation
précaire. Il n'existe pas une différence de nature, mais
seulement de degré entre la reconnaissance de jure et la
reconnaissance de facto.La reconnaissance de facto,
révocable, est une reconnaissance provisoire, et qui produit des effets
plus limités. Elle ne doit pas être confondue avec la
reconnaissance implicite. Celle-ci se distingue de la première par le
fait que cette dernière peut être de jure c'est à dire
l'État admet un fait durable, mais reste tacite car déduite de
certains faits ou de certains actes normalement réservés aux
relations interétatiques. Inversement, la reconnaissance de facto peut
être expresse, car un État peut s'engager de manière
révocable ou provisoire mais tout en adoptant un acte juridique plus ou
moins solennel qui exprime clairement la reconnaissance. Si le nouveau
gouvernement est bien effectif, il ne tolérera pas qu'elle perdure et il
faudra ou bien reconnaitre ou bien fermer la mission. Par ailleurs,
l'agrément donné à l'envoyé du nouveau gouvernement
ainsi que l'acceptation des lettres de créances qui en émanent ou
la remise des lettres qui lui sont adressées valent reconnaissance. En
principe donc, lorsqu'on ne reconnait pas un État on n'a pas de
relations diplomatiques avec lui. Toutefois, dans ce domaine comme dans
d'autres, l'intention des parties peut jouer un rôle pratique
important.18(*)
Lorsqu'un État procède à une
reconnaissance de facto, il agit dans le souci d'aider un groupe
humain qui est en train de se constituer en État et pour sauvegarder ses
propres intérêts. Néanmoins, il s'abstient de s'engager
définitivement ; car le processus de création n'est pas
achevé et son issue reste aléatoire. Cette forme de
reconnaissance est donc un expédient mais un expédient
nécessaire et conforme au droit international. Elle permet
d'éviter une reconnaissance prématurée. Dans l'avenir, si
l'État naissant se consolide, la reconnaissance de facto sera
transformée en reconnaissance de jure ; si, à
l'inverse, l'indépendance n'est pas acquise, la reconnaissance sera
révoquée. NGUYEN illustre ces propos par un
exemple : « Les reconnaissances de facto
octroyées en 1920 aux provinces sécessionnistes de
Géorgie, d'Arménie et d'Azerbaïdjan ont été
retirées après le succès de la reconquête par les
forces bolcheviks sur la reconnaissance des États baltes lorsqu'ils ont
recouvré l'indépendance. »Nous démontrerons dans
le second chapitre que la plupart de fois, la reconnaissance des mouvements
rebelles intervient de facto au regard de la dichotomie qui s'observe entre
deux gouvernements implantés dans un même pays et de la
nécessité d'un équilibre entre paix et justice. Cette
prudence fait qu'un État observe une réserve à sa
reconnaissance : c'est la reconnaissance conditionnelle. Celle-ci s'oppose
à la reconnaissance sans réserves.
§III. Reconnaissance sans
réserves et reconnaissance conditionnelle
La reconnaissance conditionnelle consiste, de la part de
l'État qui reconnaît, à subordonner l'octroi ou le retrait
de sa reconnaissance à la réalisation de conditions autre que
celles qui résultent de situations objectives. Il fait ainsi
dépendre sa reconnaissance d'un événement futur dont la
réalisation est incertaine. On sait que telle reconnaissance est en
principe illicite car la reconnaissance doit être pure et simple. Mais ne
perdons pas de vue car dans cette matière comme dans d'autres,
l'intention de l'État qui reconnaît peut jouer un rôle
important.
La Commission d'arbitrage de la conférence pour la
paix en ex Yougoslavie a estimé d'ailleurs que la reconnaissance «
est un acte discrétionnaire que les autres États peuvent
effectuer au moment de leur choix, sous la forme qu'ils décident
librement ».19(*)
Une telle position s'ajoute à plusieurs autres
émises par la doctrine contemporaine. Mais nous la considérons
erronée à plus d'un titre. En effet, la Commission d'arbitrage
ci-haut citée avait précisé que les États sont
tenus de respecter les conditions mises à l'acte de reconnaissance par
le droit international et par la Déclaration et les lignes directrices
du 16 décembre 1991.
Il s'agit en ce qui concerne le droit international des
conditions juridiques, politiques ; auxquelles on peut ajouter
l'obligation de ne pas reconnaître telle que prônée par
STIMSON. En effet, en ces matières comme dans bien d'autres de droit des
gens, les règles de jus cogens ne doivent pas être
méconnues (condition juridique à laquelle nous ne nous
attèlerons jamais assez). Par ailleurs, la reconnaissance est
accordée sur la seule base des avantages que son auteur entend obtenir
ou des intérêts de même ordre qu'il a pour souci de
défendre (raisons politiques). Quant à la doctrine STIMSON, voire
le précédent de MANDCHOUKOUO loin.
La reconnaissance est donc en principe conditionnelle
même si l'on soutient qu'il existe des conditions de la reconnaissance
qui n'emportent pas ce caractère. Néanmoins, lorsqu'elle est
envisagée comme soumise à des conditions autres que celles
citées ci-haut et qui semblent plutôt subjectives, l'on parle
alors d'une reconnaissance conditionnelle sous entendue comme une forme
particulière, niée cependant.
Ces auteurs auxquels il fait allusion voient dans la
reconnaissance, une déclaration de capacité telle qu'elle
résulte de faits objectifs. Il s'agit alors selon ces tenants, de
conditions objectives qui sont imposées mais qui n'entachent pas la
forme de la reconnaissance. SCELLE corrobore ces propos en disant
que « la reconnaissance est nécessairement pure et
simple, puisqu'elle est un acte de constatation de
légalité. »20(*) Elle ne saurait être avec réserves.
Une question importante attire notre attention à ce
niveau : il s'agit de l'établissement des relations diplomatiques,
avec réserves sur la reconnaissance. Est-ce qu'on peut établir
des relations diplomatiques en émettant une réserve sur la
reconnaissance ? Car cela n'est pas ignoré du droit international.
A cette question, VERHOEVEN répond de la
manière suivante : « Si un État est
disposé à établir des relations diplomatiques en faisant
des réserves sur la reconnaissance, cette intention fait
évidemment loi. »21(*) Il donne ainsi comme exemple, l'établissement
des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Syrie ainsi que
le Liban au courant de l'année 1941 alors que les premiers ne
reconnaissent pas ces derniers comme des États indépendants.
Section 3.
Problématique de la reconnaissance de la belligérance
La reconnaissance de belligérance attribue aux
insurgés la personnalité internationale d'un gouvernement "de
fait" sur la portion de territoire qu'ils contrôlent. A ce titre,
MAZZESCHI a écrit que « leur responsabilité
internationale pourra être engagée lorsqu'ils triomphent du
gouvernement légal. »22(*) L'objet de la reconnaissance tel qu'il apparaît
en droit international strict, n'est essentiellement si pas fondamentalement un
fait, une situation ou un sujet de droit (État nouveau, gouvernement
nouveau parvenu au pouvoir par des voies inconstitutionnelles). Cependant, la
reconnaissance de la belligérance dont le régime juridique
(§III) sera accordé en prenant en compte une situation
spécifique, a des origines et repose sur les idées
générales (§I) qui méritent d'être
confrontées à la pratique internationale (§II).
§I. Origines et
idées générales de la reconnaissance de la
belligérance
Cette doctrine de reconnaissance est d'origine
nord-américaine. Il s'agit là d'une pratique
généralement appliquée à la fin du XIX ème
siècle, notamment à l'égard du Chili, du Venezuela, du
Brésil et du Cuba. Elle semble avoir été inaugurée
par les États-Unis au lendemain de l'insurrection cubaine de 1868 contre
l'Espagne, le Département d'État ayant dénié
à cette occasion tous droits de belligérance aux insurgés
tout en reconnaissant l'existence d'un état d'insurrection. Mais il y a
eu à la même époque, plusieurs cas analogues qui n'ont
entraîné aucune reconnaissance d'insurrection de la part des
États-Unis.22(*) On
se rend compte ici qu'elle s'est répandue à l'Amérique,
les États-Unis ayant joué un rôle clé dans
l'attribution ou la non attribution des droits de belligérance. Ceux-ci
sont refusés indépendamment de la reconnaissance de l'état
d'insurrection. Celle-ci ne confère pas ipso facto des tels droits. Ces
derniers ne sont reconnus que lorsque les insurgés sont admis au
bénéfice du droit de la guerre, c'est à dire lorsqu'ils
sont reconnus désormais comme belligérants. On se rend compte
également ici de la différence entretenue entre la nature des
droits accordés aux belligérants de ceux accordés aux
insurgés. Ces derniers sont du reste amoindris que les premières.
Mais dans toutes ces matières, les époques ne se ressemblent
pas.
AGO écrivit à cet
effet: « Il y a là une raison de difficultés
beaucoup plus subtile, plus cachée et, en dernière analyse,
beaucoup plus grave que celle qui est représentée par l'influence
de doctrines d'ordre politique dont le fondement et les finalités sont
d'ailleurs trop évidents pour qu'on s'y
méprenne. »23(*)Mais il reste que l'on se trouve ici en face d'une
contradiction fondamentale entre les normes fondamentales du droit des gens,
selon qu'il s'agit de guerre étrangère ou de guerre civile.
Tandis que dans les relations inter étatiques, la
guerre est devenue un acte illicite, un délit, voir un crime et le Pacte
BRIAND-KELLOGG, à la suite d'une évolution rapide, a
constitué la renonciation solennelle de presque tous les gouvernements
à la compétence de guerre, nous allons constater ou voir dans le
second chapitre de ce travail, que le droit des gens moderne continue à
reconnaître la compétence de guerre entre partis politiques
à l'intérieur d'un même État. Comme nous le
remarquerons, il ne peut pas y avoir de cloison étanche entre l'ordre
constitutionnel interne et l'ordre constitutionnel international, et les
procédés d'investiture réprouvés par l'un ne
devraient pas pouvoir être tolérés dans l'autre.
L'article X du Pacte de la Société des Nations,
en prohibant la conquête par la force des compétences
internationales, mais en admettant implicitement la conquête par la force
des compétences internes, est un illogisme vivant, qui fait toucher du
doigt l'inconséquence de la doctrine dualiste. Il n'y a malheureusement
qu'un remède lointain, et qui semble actuellement impraticable, à
cet état de choses anarchique : le contrôle de la
société internationale sur le jeu des institutions
constitutionnelles internes. Il existe pourtant un précédent dont
la doctrine a fait état à juste titre, en raison de la
façon dont il tranche sur la pratique coutumière. C'est la
reconnaissance « comme nation », au cours de la Grande Guerre, de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie avant même que les dirigeants de
la collectivité insurrectionnelle aient pu acquérir sur le
territoire où ils voulaient établir leur pouvoir cette
effectivité qui est à la base de la reconnaissance de
fait.24(*)
C'est le cas de figure le plus ancien et le plus classique.
Il correspond à la situation de révolutionnaires ou de
séparatistes qui, à l'occasion d'une guerre civile, ont
établi effectivement leur autorité sur une partie du territoire
de l'État, alors que la lutte continue avec le gouvernement
légal. Il peut alors arriver que les États tiers reconnaissent
aux insurgés le statut juridique de belligérants, c'est à
dire qu'ils acceptent d'appliquer par rapport à eux les règles du
droit de la guerre. C'est le passage d'un statut à l'autre. C'est
notamment l'exemple de la France et la Grande Bretagne, en 1861, qui
reconnaissent comme belligérants les "confédérés "
sudistes. Deux conditions essentielles s'imposent pour qu'il y ait
reconnaissance de belligérance :
Ø Il faut que le belligérant contrôle
effectivement une partie du territoire ;
Ø Il faut qu'il se comporte en quelque sorte comme un
gouvernement régulier.25(*)
Les pouvoirs de l'autorité
« belligérante » sur la portion de territoire
qu'elle contrôle sont assimilables à ceux d'un occupant de guerre.
L'ordre juridique mis en place par l'organisation insurrectionnelle est
opposable au sujet du droit des gens et justifie que soit engagée la
responsabilité internationale des autorités insurgées
lorsqu'elles triomphent du gouvernement légal. Le cas de l'Alliance
pour la Force Démocratique de la Libération en RDC nous
édifie davantage. Nous y reviendrons dans le second chapitre. Dans la
conduite du conflit armé, le pouvoir légal et les insurgés
doivent respecter le Droit International Humanitaire. Les États tiers
devront respecter la neutralité. L'affaire des activités
armées, RDC c. Ouganda nous édifie d'avantage. La CIJ avait
condamné l'OUGANDA pour avoir violé l'article 2, §4 de la
Charte de Nations unies et les principes cardinaux du droit international
humanitaire. Nous en parlerons lorsqu'il sera question de traiter du cas de
reconnaissance en République démocratique du Congo dans le second
chapitre. A la différence des autres types de reconnaissance, la
reconnaissance de la belligérance n'a que des effets limités et
temporaires. Elle se distingue ainsi de la reconnaissance de l'État ou
du gouvernement. Le parti ainsi reconnu, dit ROUSSEAU, sera traité comme
un État, mais seulement pour ce qui est des opérations
militaires.26(*)
La reconnaissance de belligérance n'a qu'un effet
limité aux effets militaires avions-nous dit et elle n'est que
temporaire. Ainsi, la reconnaissance de la belligérance permet
d'attribuer aux belligérants la personnalité juridique
internationale d'un gouvernement « de facto » local.Cela se
comprend mieux lorsque la reconnaissance intervient par un acte juridique. Le
problème est posé autrement lorsque la reconnaissance n'est que
factuelle. C'est à dire, elle a été implicite ou
silencieuse. Alors la reconnaissance apparaît comme une bouteille
à encre. La capacité de sujet du droit international sera ainsi
reconnue. La reconnaissance comme insurgés intervient alors au
détriment des thèses de la reconnaissance déclarative.
Selon celles-ci, une reconnaissance ne confère pas la capacité
juridique. Les États qui ont reconnu les insurgés comme
belligérants, admettent que ceux-ci ont le droit d'exercer à leur
égard les prérogatives des États belligérants
à l'égard des neutres. Mais cela ne signifie pas d'emblée
que leur personnalité est absolue. L'acte de reconnaissance, en
général, définit et limite les compétences des
belligérants, par rapport à l'État qui reconnait, dans
leur lutte contre l'autorité établie.27(*)
Cette reconnaissance de belligérance se distingue de
la reconnaissance comme insurgés. On soutient qu'une reconnaissance
d'insurrection met en place un statut particulier. Sommes toutes, cette
théorie nous a permis de baliser notre chemin. Maintenant, nous allons
aborder la question essentielle de notre travail de recherche : la
problématique de la reconnaissance des mouvements rebelles dans la
pratique internationale contemporaine.
§II. État de la
pratique internationale
On a dit qu'une reconnaissance d'insurrection met en place un
statut particulier. Celle-ci se définit comme « un acte par
lequel un État déclare que les individus qui luttent contre lui
les armes à la main seront soustraits au traitement habituel
appliqué aux rebelles. »28(*) Après avoir été largement
utilisée, la pratique internationale semblait traduire une
désuétude de cette forme de reconnaissance. Aujourd'hui, elle
apparaît sous d'autres formes ; ce qui complique davantage son
régime juridique. Les États qui ont reconnu les insurgés
comme belligérants admettent que ceux-ci ont le droit d'exercer à
leur égard les prérogatives des États belligérants
à l'égard des neutres. En effet, un effet pratique est ressenti
par exemple dans le domaine maritime. Cela est surtout traduit par :
Ø Le droit d'instaurer un blocus ;
Ø Le droit d'inspection et de visite des navires
neutres.
Ø La mise en oeuvre du droit de prise, le cas
échéant.
La doctrine a essayé de faire en sorte de limiter
cependant les cas où une reconnaissance de belligérance pourrait
être licitement prononcée.29(*) Nous y reviendrons dans le point suivant relatif au
régime de cette reconnaissance. Dès lors, si l'on doit
reconnaître les gouvernements de fait, il faut également
reconnaître comme légitime l'action préparatoire qui doit
leur permettre de s'introniser, c'est-à-dire l'insurrection. Lorsque les
insurgés ont fait preuve d'une certaine faculté de stabilisation,
notamment lorsqu'ils occupent une aire territoriale et s'y font obéir,
il y a lieu de leur reconnaître une compétence analogue à
celle que confère, dans la guerre internationale, l'occupatio bellica.
La règle de l'effectivité du pouvoir s'accorde ici avec le
principe de souveraineté et l'autonomie gouvernementale. La
reconnaissance ne pourrait être refusée que si les
insurgés, par leur conduite ou par leurs déclarations,
répudiaient les normes générales du droit des gens, se
mettaient eux-mêmes hors de la Communauté internationale.30(*)
La doctrine a essayé de faire en sorte de limiter les
cas où une reconnaissance de belligérance pourrait être
licitement prononcée. C'est à dire des conditions nouvelles sont
apparues en terme d'évolution du droit international. En effet, il faut
que le belligérant contrôle effectivement une partie du territoire
et se comporte en quelque sorte comme un gouvernement régulier. GREEN
n'est pas de cet avis. Selon lui, « la reconnaissance de la
belligérance est demeurée un acte essentiellement
discrétionnaire souvent subordonné à des
considérations d'opportunités politiques. »31(*) La jurisprudence
internationale a quant à elle souvent rappelé ce principe de
liberté. La reconnaissance est un acte exclusivement politique. La
pratique internationale atteste que l'influence de la reconnaissance sur la
réalisation d'une effectivité est décisive. Dans la
pratique, elle est accordée ou refusée pour des raisons
politiques. Un État refuse de reconnaître en effet sur la seule
base des avantages qu'il entend obtenir. Il peut s'agir également des
intérêts de même ordre qu'il a pour souci de
défendre.
C'est ainsi que l'on arrive à nier non seulement
l'existence du droit international, mais également et surtout la
possibilité, même théorique, de son existence, quand on
considère les États comme l'ultime point auquel puisse arriver la
capacité des hommes à s'associer dans des formes juridiques, et
même le seul milieu où ils arrivent à concevoir ces
relations comme juridiques.32(*) On comprend sans peine le particularisme ou le
caractère réfractaire du droit international à ce
niveau: un droit qui régit essentiellement les rapports entre sujets
égaux, indépendants et souverains. Seuls ceux-ci seraient
assujettis à la reconnaissance car ayant la reconnaissance. Mais cet
élément objectif peut être en conflit avec un autre,
subjectif en nature, à savoir le consentement des États.
Ceux-ci ne respectent les principes de droit international
que très imparfaitement. Ils s'entendent ainsi pour reconnaître
des situations analogues mais qui n'ont pas de personnalité juridique
internationale. Cela traduit la pratique nouvelle dont l'équivalence
constitue la simple évanescence de la reconnaissance sous son aspect
traditionnelle.
Les États ont en effet pendant longtemps
considéré de tels conflits comme participant de leurs affaires
internes, régies par le droit national. Aucun État n'est par
conséquent prêt à accepter que ses citoyens puissent mener
une guerre contre son gouvernement. En d'autres termes, aucun gouvernement ne
renoncerait d'avance à punir ses propres citoyens pour leur
participation à une rébellion. Une telle renonciation, pourtant,
constitue l'essence même du statut de combattant prévu dans le
droit des conflits armés internationaux. Malgré
l'intensité des combats terrestres dans les insurrections
contemporaines, il paraît toujours préférable aux
États de ne pas entrer dans une controverse sur l'état de guerre,
en raison de la condamnation de principe du recours à la force et des
incertitudes du principe d'autodétermination (non-reconnaissance du
droit de sécession).33(*)
§III. Régime de la
reconnaissance de la belligérance
A cet égard, concernant la reconnaissance des
mouvements qui emploient la force, nous savons que le droit international
tend à l'interdire. Cette attitude est depuis lors connue sous le nom de
« doctrine STIMSON ». Le jus cogens demeure par ailleurs un
bloc de règles qui ne doivent pas être entachées
d'irrégularités. En effet, un acte unilatéral contraire
à une norme jus cogens est nul de nullité absolue.34(*)
Le Secrétaire d'État américain STIMSON
avait refusé de reconnaître une situation acquise par la force en
contradiction avec le Pacte de Paris (dit Pacte BRIAND-KELLOGG) d'août
1928. Depuis le précédent de MANDCHOUKOUO, il a été
maintes fois souligné que le États ont l'obligation de ne pas
reconnaître l'annexion d'un État. Cette obligation
s'étendait également à tout ou partie du territoire d'un
autre État. Cette interdiction ne jouait qu'à condition que
l'annexion d'un État soit réalisée par la force des armes.
L'autre condition était la violation du droit international en y
procédant. A la suite de l'occupation en 1931 par le Japon de la
Province chinoise de MANDCHOURIE, le Japon entreprit de créer un
État fantoche, le MANDCHOUKOUO. Nous nous rappelons ici des limitations
au caractère discrétionnaire de la reconnaissance que nous avons
analysées dans la première section de ce chapitre et auxquelles
nous reviendrons amplement dans le second chapitre. Selon NGUYEN, « cette
première tentative d'encadrement de la compétence de
reconnaissance paraissait se solder par un échec. »35(*)
Le jus cogens constitue l'ensemble des principes
généraux indélogeables de droit international. Certains
principes du droit international, considérés jusque-là
comme intouchables ont subi des modifications subtiles cependant. S'il est
interdit de reconnaître une situation qui viole le jus cogens, il n'est
pas certain qu'une insurrection le viole au cas où l'on se range vers
son aspect humanitaire. Ce dernier temps, la pratique internationale insiste
sur sa portée humanitaire. Toutefois, il faut toujours analyser chaque
cas isolement. On peut alors affirmer, sans avoir peur d'être contredit,
qu'il s'agit plus de la diplomatie qui va jouer à la place du droit dans
l'organisation des rapports internationaux. Nous y reviendrons dans le second
chapitre. La nature juridique de l'acte de reconnaissance « est
essentiellement sinon en la forme, du moins au fond, un acte de juridiction
matériel, puisqu'il s'agit de vérifier la
régularité d'une situation juridique
objective. »36(*)
Ainsi, les intérêts à tirer d'une
reconnaissance illicite ne peuvent pas empêcher aux États qui le
veulent de reconnaître une situation contraire aux objectifs des normes
envisagées. N'en déplaise au fameux jus cogens dont les contours
sont d'ailleurs indécis malgré la fameuse définition
contenue à l'article 53 de la Convention de vienne sur les droits des
Traités de 1969. Sur cette notion, ROBLEDO avait déjà
émis ses inquiétudes en ces termes : « Nous
devons nous demander à présent si le jus cogens international
devra irradier aussi, en tant que loi authentique de la communauté
internationale, aux actes unilatéraux des États. » Mais il
va de soi que cette reconnaissance de facto est la moins étendue de
toutes. Elle ne comporte que les compétences strictement
nécessaires pour la conquête éventuelle du pouvoir
gouvernemental. Elle implique donc de la part des gouvernements tiers une
stricte neutralité. Ils doivent s'abstenir de toute participation
à la lutte. Nous ne disons point de toute intervention, car le
contrôle même de l'effectivité du pouvoir belligérant
et de la conformité de ses vues avec les principes
généraux de droit constitue une intervention. Nous disons
égale abstention, c'est-à-dire application du principe même
qui est à la base du régime de la neutralité dans le
système classique de la guerre. C'est bien en ce sens que paraît
se développer à l'heure actuelle l'initiative du Gouvernement
français en ce qui concerne l'accord qu'il préconise entre les
gouvernements européens en vue d'organiser l'abstention des gouvernants
tiers dans la guerre civile espagnole.37(*)
Alors que le droit international traditionnel avait un
caractère strictement inter étatique, le droit international
contemporain régit formellement mêmes certaines relations entre
États et individus, et d'autres entités non étatiques.
C'est-à-dire qu'il ne régit plus formellement que des relations
entre États et, ensuite, entre organisations internationales inter se ou
entre États et Organisations internationales. La pratique internationale
contemporaine évolue vers la reconnaissance des entités non
étatiques sans personnalité juridique internationale. Elle est
par ailleurs indécise. Il s'agit là, en effet, du cas limite de
la reconnaissance du pouvoir de facto. Tant que la société
internationale dans sa quasi-totalité restait imbue du principe
monarchique et reconnaissait une compétence gouvernementale de droit
divin, on pouvait considérer que l'insurrection était une
atteinte au principe universel de la légitimité, et la
reconnaissance de la belligérance, un acte hostile envers le
gouvernement régulier. Louis XVI hésita longtemps, bien que la
France fût en guerre avec l'Angleterre, à reconnaître la
belligérance des colonies révoltées. Il implique comme
corollaire le droit des nations à « se donner » le
gouvernement qu'elles veulent. C'est une sorte de corollaire de la «
souveraineté populaire » qui emporte à son tour ce qu'on
pourrait appeler la compétence de révolution.38(*)
CHAPITRE II : CAS,
FORMES ET CONSEQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DES MOUVEMENTS REBELLES DANS LA
PRATIQUE INTERNATIONALE CONTEMPORAINE : Le problème de la
licéité
La reconnaissance du CNT en Libye (S1), a été
suivie par la reconnaissance de la Coalition nationale syrienne(S2). Le RCD
offre quelques éléments en matière de reconnaissance mais
l'on ne saurait conclure à une reconnaissance du M23 en RDC (S3).
Section 1. La
reconnaissance du Conseil National de Transition (CNT) en Libye
Nous allons d'abord présenter les faits (§1)
avant d'en faire découler un problème de licéité
(§2). Nous finirons par disserter sur la forme de cette reconnaissance
(§3).
§1. Présentation
des faits
Dans la guerre de la terreur en Libye, on avait fait miroiter
que le régime en place emprisonne et torture la population. C'est ainsi
que les américains refusèrent de permettre à un tel
régime de détenir les armes de destruction massive. La guerre
continua cependant sans relâche. La Résolution 1973 fut
approuvée par le Conseil de sécurité afin d'empêcher
le massacre de civils dans la région de BENGHAZI, où la
population était fortement opposée au gouvernement de KADHAFI.
C'était sur pied de la doctrine de la responsabilité de
protéger la population d'après laquelle,un certain nombre
d'interventions militaires peuvent être effectuées en dehors des
circonstances qui légitiment l'emploi de la force en droit international
telles qu'elles apparaissent dans la Charte des Nations Unies. Elle est
définie comme l'ingérence humanitaire armée.39(*)
En général, cette action de s'immiscer, de
s'introduire indûment, sans en être requis ou en avoir le droit,
dans les affaires des autres, constitue une action illicite. Une telle
intervention en Libye en particulier, n'est pas nécessairement
fondée sur les droits de l'homme. En effet, des telles actions sont
assez souvent motivées par des intérêts économiques.
En Libye par exemple, les français et les autres pays qui ont reconnu
ces rebelles, pourraient poursuivre les gisements pétroliers que
regorgeait ce pays et qui suscitaient la convoitise des différents pays
occidentaux. Si l'on se réfère également à la RDC
à l'époque de l'intervention belge de 1964, une telle conclusion
s'avère vérifiée. En conséquence, une telle action
ne favorise pas l'émergence d'une stabilité. En effet, les
objectifs de l'intervention militaire des Belges furent sans équivoque
d'après Guy VANTHEMSCHE : « le maintien de cet immense
territoire sous la sphère occidentale en vue de faire des
bénéfices économiques. »40(*)
§2. Problème de
licéité
Ces nouvelles formes de reconnaissance infléchissent
des normes traditionnelles. Nous avons défini la reconnaissance comme
une procédure d'identification de l'État sur la scène
internationale. On le sait, l'État de droit est apparu comme une notion
légitimant la reconnaissance des mouvements rebelles. Cette notion a
été la justification de la guerre à la Libye mais demeure
jusqu'en ce jour une notion de droit interne.41(*)
D'où le problème de licéité de la
reconnaissance soutenue sur cette base. Nous démontrerons dans le
paragraphe suivant que cette base est erronée et ne saurait nous
convaincre amplement. Après KADHAFFI, la situation s'étant
empirée, nous sommes d'avis que la compétence étant
uniquement basée sur le fait de la détention de la plus grande
force ne saurait être garantie. SCELLE a dit qu'elle est à la
merci de la force comme elle est fondée sur la force.42(*)
Pourtant, il peut en être autrement, lorsque le vice
originaire se trouve purgé. Une telle purge peut passer soit par le
procédé de la constitutionnalisation, soit par celui de la
prescription. La première hypothèse semble avoir
été suivie par la Libye. Mais de quelle manière ? En
analysant le contexte dans lequel intervint l'action en Libye, telle que la
présentation des faits ci-haut le démontre, on se rend compte de
l'illicéité de la reconnaissance y consécutive. Le
gouvernement de KADHAFIétait limité à la région de
Tripoli. En ce sens,il ne pouvait plus poser de menace à la population
civile. Néanmoins, l'opération militaire de l'OTAN se poursuivit.
Sur un plan technique, l'appréciation de la pratique internationale
contemporaine est bien plus complexe. L'insuffisance des capacités
militaires des rebelles pour battre les troupes de KADHAFI, même en
recevant de l'aide internationale, avait poussé l'OTAN à
intensifier les bombardements, parfois d'une façon
exagérée. D'où la nécessité de se poser la
question si l'OTAN s'avérait incapable d'effectuer une distinction entre
les deux camps de combattants, était-elle en mesure de ne viser que des
cibles militaires, en épargnant toute la population civile comme le
suggère les principes cardinaux du droit international humanitaire. La
réponse est qu'elle n'a rien décidé : Cela
révèle les crimes de guerre commis par l'OTAN. Ce qui constitue
également une violation du principe de distinction connu en droit
international humanitaire et selon lequel : « Toute
personne impliquée dans un conflit armé doit distinguer les
personnes civiles et militaires. »43(*)
Pourquoi reconnaître de tels mouvements s'ils veulent
acquérir le pouvoir par la force ? Les obligations internationales
(établies par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
et sur les relations consulaires par exemple) de protéger les ambassades
étrangères ou de fournir un accès consulaire aux
ressortissants étrangers capturés, sont reconnus à quel
pouvoir ? Alors que l'on sait l'indéniable interdépendance
entre l'établissement des relations diplomatiques et la reconnaissance,
l'on se demande le bienfondé de cette dernière quand
l'effectivité du gouvernement joue encore sur une partie du territoire.
Alors qu'une déclaration unilatérale en conflit avec une norme
impérative du droit international est nulle44(*), les États se sont
empressés à reconnaître le CNT. Une telle
déclaration viole en substance ce huitième principe directeur
applicable aux déclarations unilatérales.
La reconnaissance du CNT a dans ce sens entravé le
gouvernement dans l'exercice de son devoir de protection. Le seul
critère en droit pour la reconnaissance d'une autorité ou d'un
groupe en tant que gouvernement d'un État, est l'exercice d'un
contrôle efficace sur le territoire de l'État. La France avait
reconnu le CNT en plein début du conflit. Presque cinq mois après
cette reconnaissance, le CNT ne possédait pas un «contrôle
efficace» sur la Libye. La capitale du pays, Tripoli, restait encore
sous le contrôle de KADHAFI. Il en découle qu'une telle
reconnaissance intervient en violation du principe de non-ingérence dans
les affaires intérieures. L'illicéité d'une telle mesure
se fait clairement voir au regard de la théorie évoquée
dans le premier chapitre.
La reconnaissance d'un groupe belligérant en tant que
gouvernement alors qu'un autre gouvernement exerce ses fonctions dans la
capitale du pays est, selon le droit international, une ingérence
illégale dans les affaires intérieures d'un pays. Au demeurant,
de cette diversité définitionnelle, l'on retient que la
reconnaissance peut porter sur un nouvel État ou un gouvernement nouveau
parvenu au pouvoir par voies inconstitutionnelles. Dans ce dernier cas, il
s'agit d'un État déjà existant et reconnue comme
État, mais dont l'ordre politique a connu des changements fondamentaux:
coups d'État, révolution, etc. Il lui faudra alors l'imperium.
C'est ainsi que l'institution de droit international (IDI) avait défini
cette forme de reconnaissance comme étant « l'acte par lequel
un ou plusieurs États constatent qu'une personne ou un groupe de
personnes sont en mesure d'engager l'État qu'elles prétendent
représenter en témoignant de leur volonté d'entretenir
avec elles des relations. »45(*) Le fait que cette définition est muette quant
à la nature du gouvernement ou à la manière avec laquelle
il est arrivé au pouvoir malgré les doctrines de refus de
reconnaissance qui ont été développées, ne nous
aide pas à démontrer que les mouvements rebelles ne doivent pas
être reconnus suivant en cela la manière avec laquelle ils se
constituent et se lancent dans des opérations militaires en vue du
renversement d'un gouvernement légitime ou non.
Le devoir d'intervention humanitaire reconnu parfois en lieu
et place de l'obligation de non-ingérence, peut-il donner force à
cette reconnaissance ? Il existe c'est vraie, une tension réelle
entre cette nouvelle pratique consistant à reconnaître des
mouvements sans personnalité juridique internationale et le principe
fondamental de la souveraineté de l'État. Mais, est-ce qu'on doit
dénier à un État qui estime qu'il est dans son obligation
de reconnaître ces mouvements une telle prérogative ? Aliis
verbis, ne serait-il pas une façon de l'empêcher d'exercer ses
obligations conformément au droit international ?
D'après
WESTMORELAND-TRAORÉ : « Les principes de la
souveraineté de l'État et d'égalité entre les
États sont invoqués comme moyens de protection contre un exercice
abusif du droit d'intervention. Dans la foulée d'interventions
étatiques de différentes natures, les intéressés
recherchent les fondements juridiques de telles interventions ainsi que les
moyens d'encadrement efficaces pour prévenir leur détournement de
l'objectif humanitaire. »46(*)
Est-il alors encore légitime de jeter les pierres aux
États qui reconnaissent les mouvements rebelles alors qu'il est dans
leur devoir de le faire ? Le principe de souveraineté qui fonderait
cette attitude n'est plus étanche. Le principe d'égalité
est théorique. Les fondements juridiques ne manquent pas d'ampleur.
Alors, pourquoi le débat ? Nous restons persuadé que perdre
de vue sur la nature des choses serait compromettre même la substance du
droit international. Celui-ci, lorsque pris classiquement, considère la
reconnaissance qui ne porterait pas sur l'État ou le gouvernement comme
une violation et que les conséquences seraient de nature à
compromettre les relations internationales.
La reconnaissance par la France du CNT en tant que
gouvernement de la Libye en 2011, au-delà d'une violation du droit
international, présente donc des conséquences drastiques eu
égard à ce qui précède. La conséquence de la
reconnaissance du CNT est d'entrée de jeu l'entrée de l'OTAN dans
le conflit afin d'écarter KADHAFI du pouvoir. Il s'agit de
l'intervention dans une guerre civile. Celle-ci est d'après le droit
international une affaire intérieure. En effet, le principe de non
intervention dans les affaires intérieures d'un autre État est
prolongé par celui de non intervention dans une guerre qui l'oppose avec
ses ressortissants. La reconnaissance qui intervient au mépris de ce
principe est alors vue comme une violation du droit international.
Au-delà de toutes ces considérations, on peut
également se pencher du côté des États qui ont
reconnu le CNT, pour savoir exactement la raison d'être d'une telle
reconnaissance. Il est admis que les gouvernements des pays dits
« démocratiques » sont hostiles aujourd'hui à
tout gouvernement qui ne le serait pas. Ils chercheraient alors à tout
prix à se débarrasser de lui en vue de se conformer aux exigences
de la vie internationale en usant de tous les moyens possibles comme ce fut le
cas pour les peuples coloniaux luttant pour l'indépendance.
Mais Serge HALIMI s'inquiète. Il dit : « Qui
croit (...) que des États, quels qu'ils soient, consacrent leurs
ressources et leurs armées à l'accomplissement d'objectifs
démocratiques ? »47(*) Conscient que cette assertion est en phase de tout
ce qui se déroule aujourd'hui dans le monde et qu'on tente de
légitimer ; nous estimons que de tels intérêts
pourraient faire naître de nouveau l'impérialisme
exacerbé.Si les États qui ont reconnu le CNT après la
France n'étaient pas totalement encouragés par des objectifs
poursuivis par la France dans le conflit, ils ont été
néanmoins submergés par de nombreux autres intérêts.
D'après DELAGELA, le Livre Blanc de Défense et de
Sécurité Nationale (LBDSN) rédigé en 2008 et
indiquant les priorités stratégiques françaises pour les
15 ans à venir précisait bien qu'il s'agissait de concentrer les
capacités de prévention et d'intervention françaises sur
l'axe Méditerranée / Golfe Arabo-persique / Océan Indien.
Cette zone y est vue d'après l'auteur, comme un arc de crise, espace
prioritaire où les risques impliquant les intérêts
stratégiques de la France et de l'Europe sont les plus
élevés.48(*)
L'action en Libye a été vue dans cette
perspective comme une stratégie personnelle de Nicolas SARKOZY. La
reconnaissance par la France du CNT, loin de consister à l'instauration
d'un État de droit en Libye, a conservé l'initiative politique,
diplomatique et stratégique pour renforcer son statut de puissance
stratégique à vocation mondiale. Les rudiments des informations
de la presse qui ne nous intéresse pas totalement, ni ne nous emporte,
dénote également une attitude similaire. Il convient donc de se
poser la question suivante : Y a-t-il eu amitié entre le pays qui
reconnaît et le pays dont le gouvernement est renversé ? Ou
au contraire, il ne s'agit que d'un règlement de compte ?
Il est évident que la défense des
intérêts français peut supposer l'entrée en
concurrence avec les intérêts des autres. Dans ce cas, le choix de
la France a été de « continuer la politique par d'autres
moyens »49(*), avec
les armes. Certes sous mandat international, mais l'usage des armes en plus
de l'action diplomatique, constituent une violation du principe de non recours
à la force. Face à des mouvements structurés avec un
même commandement civil, un même commandement militaire, les actes
ne doivent plus tendre vers une sécession avons-nous dit. Face à
la règle initiale selon laquelle l'on ne pouvait reconnaître qu'un
nouvel État ou un gouvernement, l'on constate immédiatement les
démarcations de cette reconnaissance particulièrement au
problème posé par celle-ci. La lecture par échelle permet
de tenter de clarifier l'ensemble des intérêts imbriqués
les uns aux autres. Il manque cependant une échelle à
étudier, et sur laquelle l'engagement en Libye aurait forcément
un impact, car la nature exacte de l'échelle française semble
s'orienter vers des intérêts autres que ceux de protéger la
population. Ce qui nous pousse à dire que cette reconnaissance est
vraiment illicite. La forme elle-même dans laquelle elle est intervenue
prouve à suffisance que les intérêts l'ont emporté
sur la volonté d'instaurer en Libye un régime respectueux des
libertés publiques. Cela étant, il est impérieux de
s'interroger sur cette forme dans le point suivant.
Il est difficile cependant d'emblée de préciser
les conditions auxquelles le droit international général
subordonne l'octroi de la reconnaissance. Est-ce à dire que sa
légitimité tombe ? Ou encore, est-ce à dire que cette
notion peut légitimer des situations anormales ? D'où une
forme quasi dérogatoire.
§3. Forme de
reconnaissance
La forme dans laquelle la reconnaissance est intervenue en
Libye est suivant les détails contenus en deuxième section du
premier chapitre, expresse et de jure. Les différentes
déclarations unilatérales des États concernant la
reconnaissance du CNT témoignent de cet état de fait. Nous
pouvons discuter du bien-fondé des telles déclarations et
constater qu'elles ont peu d'importance s'agissant d'évaluer leurs
effets juridiques. La pratique internationale étant mal établie;
les États peuvent aussi préciser que leur comportement
n'équivaut pas à une reconnaissance. Ou alors se contenter
à ne reconnaître que de manière implicite. Le droit des
gens est en cette matière comme dans bien d'autres moins formaliste.
Cependant, l'essentiel est que la volonté de
reconnaître soit établie de façon certaine. Un État
peut toujours écarter l'interprétation favorable à une
reconnaissance implicite par une déclaration contraire. Il ne s'agit par
exemple d'une présomption irréfragable lorsqu'il y a
établissement des relations qu'il y a nécessairement
reconnaissance. L'intention contraire est d'une importance pratique
énorme. Le fameux dicton de la Cour permanente de justice internationale
précité dans l'épigraphe, à part sa
référence claire aux sources primordiales du Droit international
public, ne révèle-t-il pas également l'importance que
présente même à nos jours, la volonté
étatique pour la formation des relations internationales ?
Dans le milieu international en effet, les États,
à côté de l'arsenal conventionnel, procèdent
également à des initiatives unilatérales, en vue de
défendre leurs intérêts, nous dit KYRIAKOPOULOS.50(*)
La reconnaissance du CNT a été expresse eu
égard aux différentes déclarations intervenues, la
volonté des pays de reconnaître ayant été
établie de façon certaine. Aucun problème de preuve ne
doit se poser en principe. L'acte juridique adopté par la France en
conséquence, a été plus ou moins solennel ; qu'il a
exprimé la reconnaissance clairement. Les États qui ont reconnu
le CNT, n'ont pas émis de doute. Nous écartons donc l'idée
d'une reconnaissance conditionnelle.
Section 2. La
reconnaissance de la Coalition Nationale Syrienne
Les rebelles syriens ont été reconnus (§2)
dans la droite ligne du modus operandi de la pratique internationale
contemporaine. Celle-ci a développé une tendance à
reconnaitre la personnalité juridique internationale à des
mouvements de lutte armée contre des régimes dictatoriaux et qui
violent massivement et systématiquement les droits de l'homme
disions-nous. Le peuple Syrien ne voulant plus de BASHAR ALLASSAD, (§1)
n'est pas resté indifférent. D'où l'émergence des
nouvelles pratiques et des nouvelles formes de reconnaissance. (§3).
§1. Présentation
des faits
Différents avis ont été exprimés
à propos de la mesure dans laquelle les effets juridiques d'une
déclaration unilatérale sont déterminés par les
réactions des interlocuteurs. M. MATHESON pense qu'« il
est difficile de tirer une conclusion générale sur les
réactions des États. »51(*)En Syrie, une crise naît suite à la grave
détérioration des droits de l'homme. La population se
révolte et la guerre éclate au grand jour. Suivant les
règles pertinentes du droit des gens, lorsqu'il y a atteinte à la
paix et à la sécurité internationale, le conseil de
sécurité peut intervenir par des mesures coercitives. Une telle
action nécessite cependant un vote au conseil de sécurité.
Les modalités de ce vote sont déterminées dans la Charte
des Nations Unies. L'incapacité de l'ONU à pouvoir imposer un
recours à la force en vertu du chapitre VII de la Charte de Nations
Unies, va faire que les crimes ignominieux vont se commettre au mépris
des règles du droit international humanitaire comme l'interdiction
d'attaquer les civils non combattants, etc. On ne sait pas distinguer
très clairement les exactions commises par les rebelles et celles
commises par le régime en place. En dépit de cette incertitude,
les rebelles vont être reconnus par beaucoup de pays. Ces derniers ne
vont point se préoccuper de la sagacité émotionnelle du
peuple opprimé mais des différents intérêts qu'ils
tirent de la reconnaissance. Sur le plan du droit, des nombreuses objections au
regard des principes contenus à l'article 2 de la Charte des Nations
Unies.André CHAMY, un sociologue et avocat français, regrettant
une telle situation a écrit : « Les pays qui
reconnaissent les rebelles syriens vivraient sur leurs propres sols le
cauchemar qu'on impose au peuple syrien depuis deux ans. »52(*)Face à la grave
détérioration de la situation en Syrie dont le pouvoir demeure le
premier responsable selon les Ministres du gouvernement en place, il convient
de voir dans quelle mesure la reconnaissance des rebellions serait une
violation du droit international et le problème juridique auquel il
donne lieu.
§2. Problème
juridique
L'existence du droit d'une société telle que la
Communauté internationale a, d'après Robert AGO, toujours
constitué une source de difficultés pour la science
juridique.53(*)Ces
difficultés apparaissent à travers la reconnaissance des rebelles
en Syrie comparativement à celle qui intervint en Libye. Une
reconnaissance en morceau, vient s'ajouter à bon nombre de
difficultés soulevées par la science juridique lui-même, le
droit international. Le président français est le premier
à reconnaître les rebelles syriens. Il va considérer ce
geste comme une avancée significative sur le plan de la diplomatie. Il
considère qu'il milite pour l'avènement et l'instauration d'un
État de droit en Syrie. L'État de droit qui appartient pourtant
à l'univers du droit constitutionnel et de la théorie
générale de l'État, fait partie de la terminologie
usitée en droit interne. Il est surprenant qu'il puisse constituer le
fondement de cette reconnaissance au regard du principe de
l'égalité des États qui fait qu'aucun État n'est
soumis à la critique de l'autre. Par ailleurs, une telle
ingérence devrait être inquiétante. En effet, comme les
couleurs de l'arc-en-ciel changent insensiblement, en droit, les
catégories juridiques, les diverses sources, les objectifs poursuivis ne
se distinguent plus nettement les uns des autres, qu'ils s'entremêlent,
qu'on passe des uns aux autres sans toujours s'en rendre compte. Si
l'arc-en-ciel a une valeur esthétique certaine, il n'est pas sûr
que ce caractère flou soit toujours heureux en droit.54(*)
Il est cependant considéré comme un
modèle qui remplace ipso jure toute situation d'État de police
qui existe et qui ne se conforme pas ce faisant aux principes cardinaux du
droit international. L' :«État dont l'organisation interne est
régie par le droit et la justice et qui se caractérise plus
particulièrement par diverses institutions et techniques juridiques : la
séparation des pouvoirs, l'indépendance des juges, le
contrôle de la constitutionnalité des lois et de la
légalité des actes administratifs ainsi que la protection des
droits des personnes »,55(*) constitue un État de droit. Il apparaît
clairement que l'idéal serait que tous les États se conforment
à cette règle. Mais à défaut pour les États
de la respecter, y a-t-il possibilité de les y contraindre au regard du
fait que la loi internationale est muette quant à ce ?
Une telle justification serait démise dans les pays
où l'opposition ne parle ni ne bouge, où le peuple est moins
écouté, alors qu'il n'y a que formalisme
démocratique ? Aliis verbis va-t-on les considérer comme
démocratiques ? Thierry HYBERT affirme que la pratique
internationale rassure du dédoublement fonctionnel du droit
international en ce que les moments de reconnaissance influencent les
événements déstabilisant l'État.56(*)
Dès lors qu'il y a culte du président à
notre avis, on tire à bout portant, c'est un État policier quelle
que soient les issus des élections démocratiques.
Reconnaître les rebelles sur une telle base est alors erronée
dès lors que certains pays se disent démocratiques alors qu'ils
ne sont pas en réalité. L'autre prétexte avancé
pour la reconnaissance des mouvements rebelles fondé sur le droit
à la démocratie impose de savoir si le droit du peuple à
la démocratie peut prétendre à quelque consistance
juridique, au-delà de sa simple affirmation. Est-ce que la protection
internationale des droits de l'Homme relative au droit à des
élections libres concourt à l'affermissement de ce droit à
la démocratie ? La démocratie apparaît-elle comme
l'unique modèle politique envisagé et, partant, le seul qui soit
compatible avec le droit international ? A cet égard, la
réponse fondamentale que l'on puisse se proposer est celle de savoir que
l'on ne peut pas résister à un régime hostile dans la
paix. Les rebelles syriens commettent eux aussi des atrocités autant que
BASHAR AL ASSAD, président syrien. Les civils sont inviolables dans un
conflit armé auquel ils ne sont pas partis. En effet, d'après les
règles pertinentes du droit international applicable aux conflits
armés, les personnes civiles sont protégées contre les
attaques. Sauf bien entendu si elles participent directement aux
hostilités et pendant la durée de cette participation.57(*) Lorsqu'ils sont
attaqués par les rebelles, car les armes ne distinguent pas, nous ne
voyons pas le bien fondé de reconnaître ces mouvements face
à la règle interdisant de reconnaître des situations
illicites. En effet, le principe ci-haut énoncé est
coutumière.
Le président français avait demandé au
ministre des Affaires étrangères Laurent FABIUS, lors de la
réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union
européenne, de poursuivre le travail de conviction pour que la
reconnaissance que la France avait déjà faite puisse être
prolongée par d'autres déclarations venant de pays
européens et de l'UE. Plus encore, la France s'aligne sur la position
anglaise concernant la livraison d'armes aux bandes armées en Syrie, qui
est du reste anormale. Réagissant à ces propos, André
CHAMY, du réseau Voltaire France, explique en quoi la position
belliqueuse appelant à armer « l'opposition » en
Syrie est tout simplement illégale à la lumière du droit
international et porte un coup très sévère à la
réputation de la France dans le monde. Mais Alain PELLET lui pense qu'il
faut réprimer le régime syrien actuel pour les actes ignobles et
inhumains et pour les crimes ignominieux qu'il commet sans sagacité
émotionnelle.
Dans l'État, suivant cet auteur, « quelles
que soient la forme de son organisation politique et la nature de ses
institutions, il existe toujours des mécanismes permettant d'ajuster les
règles inadaptées aux besoins de la société. Cela
peut se faire par la révolution qui permet, par des changements
drastiques de l'ordre juridique, de répondre à un bouleversement
radical des rapports sociaux. »58(*)
A notre avis, la reconnaissance des mouvements rebelles est
un acte d'ingérence dans une guerre civile mais également et
surtout un acte de haute irresponsabilité. L'on ne saurait en effet
reconnaître des groupes belligérants sans méconnaître
un certain nombre des règles immuables. Cette reconnaissance des
rebelles syriens ne trouve pas de base fondamentale en un texte coulé en
forme de Traité ni en une coutume. Cela traduit encore une fois
l'instabilité et le détournement du droit international. Nous
déplorons par ailleurs que d'autres modes de production ou de formation
du droit puissent contribuer à cet état de fait. Parmi ces autres
sources, les actes unilatéraux occupent une place de choix. Une telle
assertion légitime les révolutions et suit la droite ligne de la
nouvelle doctrine qui fut admise en jurisprudence depuis 1885 par la Cour de
district sud de New York dans l'affaire de l'AmbroseLight,
relativement à l'arrestation en haute mer d'un navire colombien
insurgé par un bâtiment de guerre américain.59(*)
La Coalition nationale syrienne a ainsi poursuivi sa
restructuration interne, qui avait déjà vu son
élargissement à de nouveaux membres, de manière à
rendre cette structure plus inclusive et plus représentative, avec
notamment l'entrée du « pôle démocratique »
constitué autour de M. Michel KILO. Très variés sont les
intérêts russes qui se manifestent dans l'affaire syrienne. Les
livraisons d'armement ont aisément survécu à
l'effondrement de l'URSS. Mais Moscou défend aussi traditionnellement
dans cette région les minorités chrétiennes, en même
temps qu'elle valorise le laïcisme affiché du régime
alaouite contre les tentations islamistes. Plus largement, la Russie se
réinsère dans le jeu moyen-oriental, tout en réaffirmant
contre l'Occident la prééminence du principe de
non-ingérence.60(*)
En définitive, au regard du droit international, la reconnaissance par
la France et beaucoup d'autres pays, qui seront cités dans le point
suivant, des mouvements rebelles syriens est illégale. Pour comprendre
le caractère illicite de cette reconnaissance, il faut se
référer à l'article 2 de la Charte de Nations unies qui
énonce les différents principes devant régir les relations
internationales. L'on remarque que la pratique internationale contemporaine
insiste sur le fait qu'une guerre juste, sinon une guerre licite doit
être reconnue. D'après l'évolution du droit international,
on sait dire que telle norme est violée, mais l'on ne saurait pas
empêcher sa violation au regard de ce caractère évolutif.
Ainsi selon VERHOEVEN : « Aucune norme ne revêt un
caractère d'éternité ou d'immuabilité qui la
protégerait contre l'érosion du temps.»61(*)
L'organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la
poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir
conformément aux principes suivants :
1. L'organisation est fondée sur le principe de
l'égalité souveraine de tous ses Membres.
2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous
la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité
de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont
assumées aux termes de la présente Charte.
3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs
différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger.
4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci
pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux
dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter
assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une
action préventive ou coercitive.
6. L'organisation fait en sorte que les États qui ne
sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces
principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la
sécurité internationale.
7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise
les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige
les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente Charte;
toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des
mesures de coercition prévues au Chapitre VII.62(*)
En ce qui concerne la Syrie, nous sommes persuadé,
c'est vraie, que le président syrien n'envisage aucun dialogue ; en
revanche, il n'existe pas en droit international un texte permettant aux
États de reconnaître alors les rebelles, de même qu'il
n'existe aucun texte les y autorisant. Le droit international demeure jusqu'en
ce jour moins formaliste et la pratique est hésitante. Le seul texte qui
nous paraît de référence est constitué des principes
directeurs parmi lesquels on peut
mentionner : « Relevant que la question de savoir
si un comportement unilatéral de l'État lie celui-ci dans une
situation donnée dépend des circonstances de l'espèce,
relevant aussi qu'en pratique, il est souvent difficile d'établir si les
effets juridiques découlant du comportement unilatéral d'un
État sont la conséquence de l'intention qu'il a exprimée
ou dépendent des expectatives que sa conduite a fait naître chez
d'autres sujets du droit international, la Commission du droit international a
adopté les principes directeurs qui ne portent que sur les actes
unilatéraux stricto sensu, revêtant la forme de
déclarations formelles formulées par un État dans
l'intention de produire des obligations en vertu du droit
international.»63(*)
L'on considère que ces déclarations unilatérales ne
doivent pas contrarier des règles qui existent déjà. C'est
à dire que les normes coutumières restent intactes et ne doivent
pas être touchées. Alors, on conçoit mal qu'une
reconnaissance des mouvements rebelles intervienne alors que celle-ci porte
fondamentalement sur l'État nouveau ou le gouvernement. Une telle
évolution est en conséquence débitrice des doutes.
Celles-ci s'expriment mieux lorsqu'on se déplace vers un échelon
plus ou moins spectaculaire traduisant une émergence des règles
quasi scélérates. On se déplace en conséquence vers
un nouveau mode de production du droit qui s'opère en un passage de la
pyramide au réseau. Nonobstant cette évolution, il demeure que le
droit international n'entend accorder de valeur juridique à une norme
qui contrarie celles qui lui sont antérieures. La CIJ s'est
exprimée dans le même sens dans l'affaire du Plateau continental
(Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) en relevant « qu'essayer
d'établir unilatéralement des limites maritimes internationales
sans tenir compte de la position juridique d'autres États est contraire
aux principes reconnus du droit international ».64(*)
§3. Forme de
reconnaissance
Après les bavures diplomatiques en Afrique ayant
abouti au limogeage d'un certain nombre de responsables au Quai d'Orsay et
alors que les perspectives d'enlisement se font jour au Mali, André
CHARMY considère la déclaration de la guerre à la Syrie
par la France comme une décision sans signification. A cet effet, cette
forme de reconnaissance ne pose pas un problème particulier si ce n'est
le problème général de la reconnaissance des mouvements
rebelles. Les États-Unis se sont montrés plus
réservés. Avant d'aller plus loin dans une reconnaissance,
Washington a voulu d'abord s'assurer de la façon dont la coalition va
s'organiser sur le terrain et montrer sa représentativité. La
Ligue arabe considère pour l'instant la nouvelle coalition comme «
son principal interlocuteur ».65(*)
La reconnaissance de la Coalition nationale syrienne est
intervenue pour la première fois par la déclaration de
François HOLLANDE, le président français. Il en
découle que cette reconnaissance est intervenue de jure et de
manière expresse dans un acte de l'exécutif. D'autres pays ont
fait une déclaration de la guerre à la Syrie. Une telle
déclaration constitue indépendamment d'un acte de reconnaissance,
une reconnaissance implicite. D'autres pays ne se sont engagés que de
manière réservée. Les États Unis d'Amérique
et la Grande Bretagne se sont engagés, se limitant à confirmer
leur appui à la Coalition tout en indiquant qu'elle devait encore faire
ses preuves avant de pouvoir être reconnue comme le seul
représentant légitime de l'opposition. La Ligue Arabe qui s'est
réunie au Caire au lendemain de la réunion de Doha en
présence des ministres européens a publié une
déclaration appelant au soutien de la Coalition, mais sans aller
au-delà en dépit de l'activisme du Qatar ; deux pays : l'Irak et
l'Algérie, s'y seraient opposés. La Ligue Arabe a
décidé également le maintien de ses observateurs en Syrie.
Comme on pouvait s'y attendre, la Russie et la Chine ont contesté la
représentativité de la Coalition. Moscou qui s'est plus
particulièrement mis en avant, a rappelé sa position de base
selon laquelle la solution devait passer par le dialogue avec le pouvoir, ce
que l'accord signé à Doha rendrait impossible. La question de la
fourniture d'armes à l'opposition est également essentielle pour
les Russes et M. LAVROV n'a pas non plus abandonné l'espoir de faire
revenir l'Iran dans le jeu.66(*)La reconnaissance a été donc
conditionnelle pour ces pays. Elle intervient toujours à bon
escient mais cette fois-ci, elle semble être monnayée. Pour
les monarchies du Golfe en revanche, la coalition est désormais le
« représentant légitime du peuple syrien ». On peut en
déduire que les modalités de reconnaissance de cette coalition
ont été multiformes. A cet égard, il faut voir dans la
déclaration de guerre, une forme implicite de reconnaissance. Cela est
corroboré par des engagements de livraisons d'armes. Même si rien
d'officiel n'a été publié, ce point est déterminant
pour les organisations syriennes. Cela traduirait également une
reconnaissance avec réserves de la part des États-Unis, qui ont
décidé ainsi. La Coalition a été reconnue par les
États du Golfe au cours d'une réunion. La reconnaissance de la
France avait été annoncée par M. Hollande lors de son
intervention télévisée. La Turquie a également
reconnu la Coalition.67(*)
En conclusion pour cette section, le gouvernement
légal, dès l'instant qu'il n'a plus la force de gouverner, se
trouve avoir perdu compétence, car la détention de la force est
une des conditions juridiques de l'attribution des compétences
gouvernementales, au même titre que la possession d'un esprit sain est
une des conditions juridiques de l'exercice des compétences
privées. La succession révolutionnaire des gouvernements
s'analyse donc de la même façon que l'établissement
(hypothétique) d'un premier gouvernement dans une société
primitive, pour autant qu'il n'existe pas d'autorité super sociale ayant
compétence pour intervenir et assurer la garantie des pouvoirs
constitutionnels et la régularité de leur exercice. La
reconnaissance des mouvements rebelles, si elle peut être contemporaine,
ne manque pas à violer l'un des principes ci haut cités.
Pourtant, la doctrine et la jurisprudence ne considèrent qu'un acte
unilatéral tel que la reconnaissance ne doit violer les règles
existantes. Ainsi, dans l'affaire du Statut juridique du GROËNLAND
oriental, la CPJI a considéré que les déclarations sur
l'occupation de ce territoire faites par le Gouvernement norvégien en
1931 étaient « illégales et non valables » dans la
mesure où elles portaient atteinte à la situation juridique
existante.68(*)
S'il en est ainsi en droit interne, nous retrouverons
fatalement, et plus fréquemment, le même phénomène
en droit international. Dans ce milieu inorganisé et à tant de
points de vue primitif qu'est le milieu inter étatique, la survenance du
gouvernement de fait est extrêmement fréquente.69(*) C'est ainsi que les mouvements
rebelles semblent être encouragés à bouleverser l'ordre
ancien. A notre avis, cette reconnaissance ne devrait qu'être expresse
et de jure pour ne pas susciter des problèmes de preuve. Nous
reviendrons sur cette discussion dans le point suivant pour enrichir le
débat.
Section 3. Les cas
particuliers du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) et du
Mouvement du 23 mars (M23) en République Démocratique du
Congo
En République démocratique du Congo, on a
toujours assisté à des rebellions. Nous cherchons à
comprendre dans la présente section si elles sont reconnues et dans
quelle forme. Nous devons d'abord savoir si le RCD est un groupe rebelle ou un
parti politique qui peut nous offrir certains éléments de
reconnaissance (§I). Pour le M23, une rébellion récente
(§II), la question fondamentale consiste à savoir s'il a
été reconnu.
§I. Le cas du RCD
Le RCD, une rébellion qui avait toujours
été empreint d'animosité, commença à l'Est
de la RDC. Cette rébellion fut également un parti politique parmi
ceux instaurés après la guerre dite de libération du
Congo. Le RCD70(*) est une
faction non gouvernementale à l'instar du MLC, ou des MAYI-MAYI. Toutes
ces factions naquirent tout juste après l'arrivée au pouvoir du
feu Laurent Désiré KABILA. Il découle déjà
de ces prémisses que le RCD constitue à la fois une
rébellion, auquel cas les règles applicables aux groupes rebelles
lui sont applicables ; mais également un parti politique et qui
existe même aujourd'hui. Dans le présent travail, nous portons
notre intérêt au RCD en tant que mouvement rebelle susceptible
d'être reconnu dans la pratique internationale contemporaine ou l'ayant
été pendant la guerre dite du RCD. L'autre conclusion qui
s'impose est que l'intention de l'État auteur de l'acte est un facteur
déterminant: les conséquences diffèrent selon que
l'État auteur souhaite que l'acte ait des conséquences juridiques
ou entend lui donner une portée exclusivement politique.71(*)
Sur ce plan, diverses sont les interrogations. Le Rwanda qui
l'a soutenu militairement, l'a-t-il également reconnu ? Si oui, il
s'agissait de quelle forme ? On soutient généralement que le
Rwanda et d'autres pays limitrophes de la RDC peuvent l'avoir reconnu d'abord
comme insurrection. Mais cette guerre dépassera par la suite une simple
insurrection. Une telle position est très discutable.
L'insurrection interne, parce qu'elle remet en cause
l'unité nationale et l'effectivité gouvernementale (d'où
des atteintes à la sécurité des biens et des personnes,
dont il devient difficile de rechercher la responsabilité), oblige
fréquemment les États tiers à prendre position en vue de
protéger leurs intérêts. Une manière formellement
admise pour exprimer de tels intérêts est de déclarer
unilatéralement qu'on reconnaît une situation quelconque. Dans ce
cas, il est difficile de conclure à une certaine reconnaissance
intervenue.
Le terme insurrection est utilisé
généralement pour indiquer un mouvement collectif violent et
décidé par une tranche importante des habitants d'un territoire,
qui se rebellent, par les armes, contre le gouvernement en place. Elle se
distingue ainsi de la rébellion. La rébellion s'identifie
à un conflit armé non international lorsqu'elle correspond aux
caractéristiques fixées par l'existence de ce type de conflit. Si
ce niveau n'est pas atteint, on parlera alors plutôt
d'émeute.72(*)
§II. Le cas du M23
Officiellement, c'est pour protester contre la non
application d'un accord par Kinshasa que cette rébellion a vu le jour.
Il s'agit de l'accord du 23 mars 2009 qui donne le nom au groupe rebelle. Le
gouvernement congolais n'étant pas prêt à négocier,
il entrevoit la possibilité de mettre fin au système CNDP au
Nord-Kivu et attaque la nouvelle rébellion. Il faut dire qu'au
départ, le M23 n'a que peu de moyens et d'hommes. D'après le
groupe d'experts de l'Organisation des Nations unies (ONU), le Rwanda et
l'Ouganda auraient apporté leur soutien au M23, ce que les deux pays
démentent.73(*) Il
s'agit d'un conflit avec des discours donnant à penser que le Rwanda
veut absolument une sécession en vue de la naissance d'un nouvel
État. Y a-t-il eu reconnaissance ? Voyons de quelle manière,
la pratique internationale concevrait la reconnaissance du M23.
D'abord les États n'agissent que compte tenu de leurs
intérêts. Par ailleurs, ils peuvent aller à des oppositions
extrêmes pour renforcer leur souveraineté.
Il est alors difficile de conclure vraiment à une
reconnaissance au vrai sens telle qu'elle apparaît en Syrie ou en Libye.
Cependant, le silence de certains pays qui collaborent directement avec le M23
serait interprété comme un acquiescement de ce mouvement sur la
scène internationale. En effet, et comme le souligne à juste
titre ANZILOTTI quant à l'importance du silence en la
matière, la reconnaissance peut résulter aussi bien des
déclarations explicites que des faits concluants (reconnaissance
tacite). « La simple manière de se comporter d'un État,
y compris, dans des circonstances déterminées, même son
seul silence, peut signifier la volonté de reconnaître comme
légitime un état de choses donné. »74(*)
La pratique internationale récente revêt une
dimension surprenante. Regardant de très près les situations qui
se déroulent au Nord-Kivu, on se demande si réellement elles ont
été reconnues. Comme pour le RCD, on ne sait pas affirmer,
contrairement à la Syrie et à la Libye, qu'il y ait eu une
reconnaissance des mouvements rebelles. Mais au cas où une telle
reconnaissance serait intervenue, sa forme serait silencieuse ou implicite. Les
conséquences seraient alors de taille. Le professeur DUPUY a
écrit : « Souvent effectuée par voie de
déclaration explicite, la reconnaissance peut néanmoins aussi
bien résulter d'un comportement à la condition que celui-ci soit
clairement imputable aux organes compétents de l'État
concerné. »75(*)
Le droit positif est donc, là, très
éloigné du but fixé à son avancement. L'invitation
par le secrétaire général des Nations unies du M23 semble
renfermer une ébauche nous permettant de répondre à la
question relative à la reconnaissance. Le M23 semble ainsi être
admis au bénéfice du droit de la guerre.
En droit international, dès lors qu'il n'existe pas
d'autorité supra étatique, des situations se déroulent
sous l'impulsion des grandes puissances. La reconnaissance quant à elle
est subjective. Le professeur Auguste MAMPUYA Kanuk'a-tshiabo, parlant de
l'immense territoire du Congo que son inventeur va faire reconnaître
comme un État indépendant, distinct du royaume dont il
était le roi, nous renseigne sur ce qui suit: « Chacun y
reconnaitra une véritable fiction, un État juridiquement virtuel
mais que les puissances vont admettre dans le concert des nations,
véritable exception à nombre de normes de droit international sur
la création et la reconnaissance des États et abandon,
temporaire, du droit régissant la colonisation pour appliquer
fictivement les normes interétatiques à quelque chose qui
n'était un État que par fiction.»76(*) De cela, nous voyons que pour
les rebelles du M23, certains peuvent les considérer comme vivants alors
que d'autres les reconnaissent comme morts. Cela traduit en quelque sorte les
faiblesses du droit international.
Cela est bien établi par les principes directeurs
applicables aux actes unilatéraux. Mais ces principes ne parlent que des
déclarations unilatérales. Ce qui nous pousse à affirmer
qu'acte unilatéral et déclaration unilatérale revient au
même. La reconnaissance en tant qu'acte autonormateur demeure de
l'apanage de ces principes, aucun autre texte ne la régissant en
pratique. Sommes toutes, en cette matière comme dans bien d'autres du
droit des gens, l'intention de l'État est capitale. Il n'existe pas en
effet des modèles autorisés pouvant nous servir de soubassement
à l'analyse. Ce qui est sûr ce que l'on ne doit pas
méconnaître dans la pratique internationale la valeur qu'a un
silence d'un État donné sur une situation donnée. L'auteur
ajoute qu'un élément très important en pratique,
ainsi que le démontre la jurisprudence, doit être
souligné : « Du fait que la reconnaissance peut
résulter également d'un comportement, aussi bien passif qu'actif,
l'absence de protestation d'un gouvernement face à l'apparition d'une
situation de fait ou de droit susceptible d'avoir des incidences sur ses
intérêts est la plupart du temps considérée comme un
acquiescement à la validité et l'opposabilité de cette
situation à son égard, sur lequel il ne saurait
revenir. »76(*)
La question essentielle est de savoir à quelle
condition un mouvement rebelle peut être reconnu. Se
déplaçant loin des frontières africaines, dirigeons-nous
vers la Chine pour essayer de mieux comprendre la question. En 1949, selon
l'histoire, Mao installe le Gouvernement de la République Populaire de
Chine à Pékin et TCHANG KAI-CHEK se replie sur Formose avec son
gouvernement nationaliste, mais les deux gouvernements prétendent avoir
autorité sur toute la Chine. Les pays reconnaitront l'un ou l'autre des
gouvernements. Jusqu'en 1971, c'est la CHINE nationaliste qui conserve le
siège chinois à l'ONU, donc le droit de véto ;
d'où une crise avec l'URSS et sa politique (sachant qu'abstention =
véto à l'époque). En 1971, la République Populaire
de Chine représente finalement la CHINE à l'ONU (contexte de
réchauffements des relations SINO-AMÉRICAINES). ROUSEAU
dénie en effet l'acceptation automatique du silence en tant
qu'acquiescement tacite, en soulignant que celle-ci ne constituant pas une
variété d'acte unilatéral, une modalité
particulière d'expression de la volonté unilatérale de
l'État, « ne possède-t-il la portée d'un
acquiescement tacite que dans certains cas
déterminés. »77(*)La révolte de MAO TSE TSUNG avait
débuté en une rébellion avant de devenir une insurrection.
Mais lorsqu'il a conquis la plus grande partie du territoire en tant que force
rebelle, en respectant les coutumes de la guerre, un changement de statut
intervenait immédiatement et l'on devait considérer qu'on
était en face des belligérants. La distinction s'opérait
ainsi entre trois statuts à savoir le statut de rebelles, le statut
d'insurgé et le statut propre aux belligérants. La question que
nous nous posons maintenant est la raison d'être de la reconnaissance des
mouvements rebelles.
De là, nous voyons que l'assistance donnée aux
rebellions constitue une raison d'être de la reconnaissance des
mouvements rebelles. Le M23 a également bénéficié
d'une assistance de la part du Rwanda comme le rapport des Nations unies
l'indique (Rapport spécial du Secrétaire général
sur la République démocratique du Congo et la région des
Grands Lacs). On peut en déduire qu'une violation du droit international
par ce pays est en effet admise comme une reconnaissance à de tels
mouvements d'une personnalité juridique internationale. Celle-ci est un
fait acquis du droit international public contemporain, encore que de
manière sélective. Il nous semble que quand l'homme est sorti de
l'état de nature, il a créé l'État, accédant
ainsi à la valeur régulatrice de toute vie en
société: le Droit. Et pourtant, en plus, le droit international
existe et n'est pas muet face à la violence.78(*)Une telle reconnaissance a
été implicite et n'a pas été contestée. Une
telle reconnaissance est simplifiée car elle n'est pas très
exigeante. Nous pensons cependant qu'une telle reconnaissance serait peu
efficace au regard du fait qu'elle est difficilement prouvée. Il
n'existe pas un acte expressément émis pour ce type de
reconnaissance. La reconnaissance implicite implique tout simplement la
manifestation de certains comportements. Nous pensons qu'une telle
reconnaissance n'est pas même intervenue en République
démocratique du Congo (RDC). Car en effet, on donne souvent l'exemple
d'une reconnaissance implicite, l'établissement de relations
diplomatiques. Il faut donc au moins l'établissement de certaines
relations de grande ampleur. Ce qui n'a pas été le cas pour le
M23. Lorsqu'on analyse la situation du M23, on se rend compte qu'une
reconnaissance peut n'être qu'implicite. A ce titre, elle peut être
émise implicitement de diverses manières. Suivant le Compte rendu
analytique de la 2 772 ème séance sur les Actes
unilatéraux des États, l'on nous parle que l'Afrique du Sud a
entretenu des relations diplomatiques avec la Rhodésie, ce qui
impliquait la reconnaissance.79(*) Cette attitude est cependant contrariée par la
doctrine. Une telle forme ne doit pas être automatique.
Déjà qu'une reconnaissance implicite est difficilement
prouvée, une reconnaissance silencieuse est plus compliquée en ce
sens qu'elle ne repose sur aucun acte pouvant prouver son existence.
D'ailleurs, en droit international, aucun acte n'est imposable à
l'État si ce n'est par consentement mutuel. L'exigence de la
volonté traduit ipso facto le fait que le silence auquel l'État
ne donnerait pas une valeur d'acquiescement ne le serait point. Or, pourtant,
la valeur prônée d'un acte illégal ne saurait être
admis par l'État en question de peur qu'il ne se salisse. Du point de
vue de l'image dont il a besoin, il sera bon pour lui de contester purement et
simplement. D'après Charles ROUSSEAU : « Il existe
une différence importante entre le droit interne - où le silence
équivaut à une manière tacite de volonté dans des
cas précis où cet effet a été prévu et
déterminé par la loi - et le droit international, où le
principe contraire a prévalu en raison de la nature propre des rapports
internationaux et de la liberté de choix des États quant au mode
de manifestation de leur volonté. »80(*)
Pour le cas du M23, le silence des pays voisins ne saurait
être déterminant pour être considéré comme
manifestation de leur reconnaissance. Pour le Rwanda par exemple, il y a eu
protestation de l'implication dans le conflit malgré les
différents rapports l'y impliquant. Ainsi, on ne peut pas dire que le
Rwanda a reconnu sans prouver en dehors d'un moindre doute qu'il consent
à cette affirmation. Alors né l'impossible débat sur la
nature juridiquement admise du silence comme source d'obligations
étatiques.
En définitive, nous pensons que la forme
n'étant pas prescrite, il faut toujours se référer aux
conditions spécifiques. Chaque cas particulier peut être
révélateur ou non d'une acceptation automatique tacite. Il reste
que le droit international est dominé par les intérêts
à pourvoir. A ce titre, remarquons que la conséquence d'une
reconnaissance des mouvements rebelles est le renversement du régime en
place. Parfois c'est tout le système qui est visé, parfois c'est
le chef de l'État dont on veut le départ qui est visé.
Pour ce qui concerne notre pays, la reconnaissance des mouvements rebelles
n'aurait qu'une conséquence, la balkanisation. Le préambule des
principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales
des États susceptibles de créer des obligations juridiques,
insiste aussi sur cette possibilité en ces
termes : « La Commission du droit
international, relevant que les comportements susceptibles d'engager
juridiquement les États peuvent consister en des déclarations
formelles ou se traduire par une simple conduite informelle, y compris le
silence qu'ils peuvent garder dans certaines situations, sur lesquelles les
autres États peuvent raisonnablement tabler.»81(*)
Avant de conclure ce travail, il sied de rappeler que la
reconnaissance des mouvements rebelles est nouvelle. Il convient donc d'en
rechercher une définition. En tant que penseur, nous proposons la
définition suivante : La reconnaissance des mouvements rebelles est
l'acte par lequel un État déclare son intention de
reconnaître comme entité, si elles s'opposent à un
régime policier, de personnes qui se constituent en révolution et
résistent à un gouvernement hostile à leurs droits.
CONCLUSION GENERALE
La reconnaissance des mouvements rebelles est en vogue dans
la pratique internationale contemporaine. Celle-ci a développé
une tendance à reconnaître à des mouvements de lutte
armée contre des régimes dictatoriaux et qui violent massivement
et systématiquement les droits de l'homme une personnalité
juridique internationale. Celle-ci n'est pourtant reconnue qu'aux États
indépendants et souverains. Telle est la situation normale en droit
international public.
L'État, pour qu'il soit reconnu, doit
préalablement réunir les éléments
ci-après :
Ø L'élément physique ou
géographique: le territoire ;
Ø L'élément humain: la
population ;
Ø L'autorité étatique.
Ø Un élément international : la
reconnaissance.
Mais la reconnaissance, constituant un élément
qui sert à l'identification de l'État, ne devrait pas être
conçue en dehors du cadre dans lequel le droit classique la prend. Un
mouvement rebelle ne s'acclimate pas à ces éléments
ci-haut cités. Voilà pourquoi, nous nous sommes posé la
question de savoir les cas et les différentes formes de reconnaissance
des mouvements rebelles en insistant surtout sur le problème juridique
que cela pose dans la pratique internationale contemporaine.
Trois cas ont ainsi été identifiés
suivant l'approche minimaliste. Il s'agit du cas de la reconnaissance du CNT en
Libye, du cas de la reconnaissance de la Coalition nationale syrienne, et du
cas particulier du RCD et du M23 en RDC. La forme de cette reconnaissance n'est
pas en principe prescrite par le droit international. En cette matière
comme dans bien d'autres, le droit des gens n'est pas formaliste. Il appartient
souverainement à l'État intéressé d'exprimer en
conséquence sa volonté de la manière qu'il juge la plus
appropriée. Mais l'on s'accorde qu'elle peut être de jure ou de
facto, expresse ou implicite, etc. La jurisprudence et les principes directeurs
régissant les déclarations unilatérales susceptibles de
créer les obligations juridiques démontrent qu'elle peut
être aussi silencieuse. Quant au problème de licéité
que cela pose, au-delà du fait que la discrétion et la
liberté dans le chef de chacune des parties qui reconnaît a pour
effets qu'elle est refusée pour des raisons d'opportunité. Il
demeure que la politique émerge dans ce sens tout en piétinant le
droit. Une telle reconnaissance est ainsi illicite car méconnaît
certains principes du droit des gens tels que celui de non-ingérence
dans les affaires intérieures et celui du non recours à la force
dans les relations internationales.
La méthodologie juridique sous sa variante de
l'exégèse, appuyée par la technique documentaire a
été choisie pour mener à merveille notre recherche. Elle
nous a permis de démontrer un certain nombre de postulats.Dans le
premier chapitre, nous avons démontré que le droit international
est un droit vivant si par nature il est évolutif ; si par fonction
il est conservateur ; mais un droit jeune et contesté. Dans le
second chapitre, nous avons démontré que l'État est
l'auteur principal du droit international et le garant de sa mise en oeuvre. Il
est l'alpha et l'oméga du droit international.
L'affaire du LOTUS de la CPJI et par la suite la sentence MAX
HUBERT insistent successivement sur le fait que le droit international
régit les rapports entre des États indépendants. Les
règles de droit liant les États procèdent donc de la
volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans les
Conventions ou dans des usages acceptés généralement comme
consacrant des principes de droit et établis en vue de régler la
coexistence de ces Communautés indépendantes ou en vue de la
poursuite des buts communs. Ainsi, en l'absence d'un texte interdisant aux
États de reconnaître les mouvements rebelles, une marge de
manoeuvre leur est ainsi octroyée.
Le prétexte de démocratie ou d'État de
droit comme fondement de reconnaissance des mouvements rebelles est cependant
très discutable dans les cas qui nous occupent. En effet, le droit du
peuple à la démocratie n'a pas de consistance juridique
au-delà de sa simple affirmation. La protection de ce droit à
travers les élections démocratiques ne concoure pas
nécessairement à l'affermissement de ce droit. Quant à
l'État de droit, c'est une notion de droit interne qui n'apparaît
en droit international que récemment et dont les contours sont
indécis. L'aide apportée aux rebelles par la livraison des armes,
constitue également une atteinte à l'intégrité
territoriale de l'État. En effet, livrer des armes à des
combattants qui attaquent l'armée régulière d'un
État et de ses forces de sécurité est une violation des
principes cardinaux du droit international humanitaire.
BIBLIOGRAPHIE
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- Charte des Nations Unies signée à San
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- Déclaration sur les lignes directrices sur la
reconnaissance des nouveaux États en Europe orientale et en Union
soviétique signée à Bruxelles le seize décembre
mil neuf cent nonante et un.
- Déclaration sur les changements
anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée en juillet deux mils,
à LOME au TOGO, par l'Assemblée des Chefs d'État et de
Gouvernement de l'O.U.A.
- Résolution sur la reconnaissance des nouveaux
États et des nouveaux gouvernements signée le vingt-trois avril
mil neuf cent trente-six1936.
-JURISPRUDENCE
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internationale de justice en l'affaire des Pêcheries
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-Arrêt du 15 juin 1962 de la Cour
internationale de justice en l'affaire du Temple de PREAH-VIHEAR.
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permanente de justice internationale en l'affaire du Lotus.
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internationale de justice en l'affaire du Plateau continental
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- PELLET, A., L'Adaptation du droit international aux besoins
changeants de la société internationale,
Conférence inaugurale de lasession de DIP, 2007.
Table des matières
0. INTRODUCTION GENERALE
- 1 -
CHAPITRE PREMIER : DE LA THEORIE DE LA RECONNAISSANCE DE LA
BELLIGÉRANCE
- 4 -
Section première : Définition de la
reconnaissance
- 4 -
Section 2 : Les différentes formes de reconnaissance
- 10 -
§I. Reconnaissance expresse et reconnaissance implicite
- 11 -
§II. Reconnaissance de jure et reconnaissance
de facto
- 12 -
§III. Reconnaissance sans réserves et reconnaissance
conditionnelle
- 13 -
Section 3. Problématique de la reconnaissance de la
belligérance
- 15 -
§I. Origines et idées générales de la
reconnaissance de la belligérance
- 15 -
§II. État de la pratique internationale
- 18 -
§III. Régime de la reconnaissance de la
belligérance
- 20 -
CHAPITRE II : CAS, FORMES ET CONSEQUENCES DE LA
RECONNAISSANCE DES MOUVEMENTS REBELLES DANS LA PRATIQUE INTERNATIONALE
CONTEMPORAINE : Le problème de la licéité
- 22 -
Section 1. La reconnaissance du Conseil National de Transition
(CNT) en Libye
- 22 -
§1. Présentation des faits
- 22 -
§2. Problème de licéité
- 23 -
§3. Forme de reconnaissance
- 27 -
Section 2. La reconnaissance de la Coalition Nationale Syrienne
- 28 -
§1. Présentation des faits
- 28 -
§2. Problème juridique
- 29 -
§3. Forme de reconnaissance
- 33 -
Section 3. Les cas particuliers du Rassemblement Congolais pour
la Démocratie (RCD) et du Mouvement du 23 mars (M23) en
République Démocratique du Congo
- 35 -
§I. Le cas du RCD
- 35 -
§II. Le cas du M23
- 36 -
CONCLUSION GENERALE
- 41 -
BIBLIOGRAPHIE
- 43 -
TABLE DES
MATIERES.................................................................................................................................-47-
* 1 M. CIFENDE Kaciko, Cours de
Droit international public, Université catholique de BUKAVU,
CERDHO, 2013, p. 14, inédit.
* 1 A. PELLET,
L'Adaptation du droit international aux besoins changeants de la
société internationale, in Conférence inaugurale de
la session de DIP, 2007, p. 18.
* 2 M. CIFENDE Kaciko,idem, p.
18.
* 3 E., DAVID, C., VAN ASSCHE,
Code de droit international public, 5 ème édition,
Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 491.
* 4. G. BALLEYGUIER, cité par C.
KAKULE Kinombe, Le Conseil de sécurité des Nations Unies et
la Cour Pénale internationale : Dépendance ou
indépendance, UCB, Faculté de droit, Travail de
mémoire inédit, p. 7.
* 5 G. CORNU, Vocabulaire juridique,
8 ème édition, Paris, PUF, 2000, p. 724.
* 6 Ibidem.
* 7 ANZILOTTI, Cours de Droit
international, Paris, Panthéon-As sas, 1999, p. 426.
* 8 A. JOLICOEUR, « De la
Reconnaissance en droit international », in Les Cahiers de
droit, volume 6, n° 2, 1965, p. 3.
* 2 G. SCELLE,
Théorie et pratique de la fonction exécutive en droit
international, Paris, Pedone, 1936, p. 112.
* 3 G. CORNU, op.cit.,
p. 724.
* 4 R. BEN ACHOUR,
État de droit et droit international, Tunis, Association des
études de droit international, 2010, p.12.
* 5 D. NGUYEN QUOC,
op.cit., p. 419.
* 6 R. BEN ACHOUR,
op.cit., p. 13.
* 7 E. GIRAUD, « Le droit
positif : ses rapports avec la philosophie et la politique », in
Hommage d'une génération de juristes au président
BASDEVANT, Paris, Pedone, 1960, p. 234.
* 8 R. Q U A D R I , C o
u r s général de droit international public , Milan, The
hague academy of international Law, 1964, p. 453.
* 9 Déclaration sur
les lignes directrices sur la reconnaissance des nouveaux États en
Europe orientale et en Union soviétique, Bruxelles, 16 décembre
1991, RGDIP, 1992, p. 261.
* 10 Voir Déclaration
du 10 juillet 2000 sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement
(2000), adoptée enjuillet 2000, à LOME au TOGO, par
l'Assemblée des Chefs d'État et de Gouvernement de l'O.U.A.,
texte intégral reproduit en Anglais dans HumanRights Law in Africa,
2004, p. 280.
* 11R. BEN ACHOUR,
op.cit., p. 6.
* 12 Voir son avis rendu
à l'occasion de l'affaire des conséquences juridiques pour les
États de la présence de l'Afrique
du Sud en Namibie, à l'occasion de laquelle, elle
paraît lui donner un fondement général quasi coutumier.
* 13 P. REUTER, A. GROS,
Traités et documents diplomatiques, Paris, PUF, 1963, p.
510.
* 14 J. VERHOEVEN,
Droit.....op.cit., p. 63.
* 15 D. NGUYEN QUOC (et alii),
op.cit., pp. 630-631.
* 16Ibidem.
* 17 J. BASDEVANT,
Règles générales du droit de la paix, Paris, IDI,
1936, p.638.
* 18 J. VERHOEVEN, La
Reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, Paris,
Pedone, 1975, § 159.
* 19 Commission d'arbitrage
de la conférence pour la paix en ex Yougoslavie, Avis n°10 du 4
juillet 1992, §4, RGDIP,1993, p. 594.
* 20 G. SCELLE,
op.cit., p. 113.
* 21 J. VERHOEVEN, La
Reconnaissance.....op.cit., § 159.
* 34 R. P. MAZZESCHI,
Responsabilité de l'État pour violation des obligations
positives relatives aux droits de l'homme, Milan, Giffre, 2008, p. 202.
* 22 C. ROUSSEAU, Droit
international public : les compétences, Toulouse, Sire y, 1977, p.
606.
* 23 R. AGO, Science
juridique et droit international, Milano, Giffre, 1956, p. 859.
* 24 G. SCELLE,
op.cit., pp. 117-118.
* 25 L. C. GREEN,
op.cit., p. 5.
* 26 C. ROUSSEAU,
op.cit., p. 597.
* 27 L. C. GREEN,
op.cit., p. 6.
* 28 G. CORNU,
op.cit., p. 724.
* 29 L. C. GREEN,
op.cit., p. 5.
* 30 G. SCELLE,
op.cit., p. 117.
* 31 L. C. GREEN,
idem, p. 6.
* 32 P. ZICCARDI,
op.cit., p. 334.
* 33 D. NGUYEN QUOC (et alii),
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* 35D. NGUYEN QUOC,
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* 36 A. G. ROBLEDO, Le
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* 37G. SCELLE,
op.cit., p. 117.
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* 44 E. DAVID, C. VAN ASSCHE,
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* 59 C. ROUSSEAU,
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* 60 F. PICHON, La Syrie,
quel enjeu pour la Russie au Moyen-Orient ? Paris, PUF, 2013, p. 1.
* 61 J. VERHOEVEN,
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* 62 Article 2 de la Charte
des Nations unies signée à San FRANSISCO le vingt-six juin mil
neuf cent quarante-cinq, p.4.
* 63 E. DAVID, S. VAN ASSCHE,
op.cit., p. 491.
* 64 CIJ, Affaire du Plateau
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Recueil 1982, p. 52.
* 65 CIJ, Affaire du Plateau
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), Recueil 1982, p. 52.
* 66 Informations suivies sur
RFI le Mercredi 14 Novembre 2012 à21:56.
* 67 M. ROCHE, L'opposition
syrienne après la réunion de Doha, xx, 2012, pp. 1-2.
* 68 CPJI, Affaire du Statut
juridique du GROËNLAND oriental, 1933, série A/B no 53, p. 75.
* 69 Compte rendu n° 82
de la Commission des affaires étrangères française sur
l'Audition de M. AHMAD ASSI ALJARBA, 2012-2013, p. 2.
* 70 G. SCELLE,
op.cit., p. 109.
* 71 C. D. I., Compte rendu
analytiqueprovisoire de la 2 855 ème Séancetenue au Palais des
Nations à Genève le jeudi
21 juillet 2005 à 10 heures, Cinquante-septième
session (Deuxième partie), 28 juillet 2005, p. 4.
* 72G. NTIRUMENYERWA M.
KIMONYO, La Crise dans la sous-région des grands lacs: quand les
protagonistes
tournent le dos au droit, xx, p. 262.
* 73Revue de presse N° 87
(politique), Kinshasa, 06 mai 2013, p. 3.
* 74ANZILOTTI,
op.cit., p. 348.
* 75 P. M. DUPUY,
op.cit., p. 342.
* 87 J.-P. SEGIHOBE, Le Congo en droit
international : Essai historique agonistique d'un État
multinational, Bruxelles,
P. U.R., 2011, p. VI.
* 76P. M. DUPUY,
op.cit., p. 33.
* 77 C. ROUSSEAU,
op.cit., p. 430.
* 78M. KIMONYO, « La Crise
dans la sous-région des grands lacs: quand les protagonistes tournent le
dos au droit »,
inL'Afrique des grands lacs, Annuaire 2003-2004, p.
1.
* 79Compte rendu analytique
des 2 772 ème séances sur les Actes unilatéraux des
États, Extrait de l'Annuaire de la CDI, 2003, vol. I, p. 152, disponible
sur Http: //www.un.org / Law / ilc /index.htm, consulté le 11 /08 /2013,
13 :58 : 57.
* 80 C. ROUSSEAU,
op.cit., p. 430.
* 81 E. DAVID, S. VAN ASSCHE,
op.cit., p. 491.