Du silence du droit pénal congolais face à la cybercriminalité( Télécharger le fichier original )par LIONNEL MPOZI Université de Goma - GRADE EN DROIT 2013 |
§2. L'extraditionEn ce qui concerne l'extradition, deux problèmes existent : le premier concerne la définition des conditions à satisfaire pour que le principe ci-dessus mentionné soit applicable ; le second concerne l'adéquation des traités d'extradition en vigueur. De plus, le degré minimum des sanctions est un élément décisif, s'il est requis dans les traités concernés. Les traités d'extradition qui contiennent une énumération des infractions pour lesquelles les pays signataires se trouvent dans l'obligation d'extrader, devraient donc être étudiés afin de savoir s'ils comprennent les actes constituant des fraudes liées à l'informatique et si les sanctions qui y sont attachées sont adéquates. Les pays signataires qui le désirent pourraient considérer à l'occasion de la révision de leurs lois nationales cet aspect de crime sur l'extradition quand elles énumèrent les infractions qui rendent l'extradition obligatoire. Devraient. Témoin, par exemple. Quant à l'assistance judiciaire, le problème se pose avec moins d'acquitté, l'entraide judiciaire concerne notamment : la recherche, la confiscation et la remise de documents, les témoignages, déclaration de personnes ; toutefois dans ce domaine, il faut toujours que les faits motivant l'entraide judicaire aient le caractère d'infraction pénale dans les deux pays ou, comme cela peut être le cas, constituant une infraction possible d'extradition51(*). « ... Il apparait manifestement que, quand les délits sont constitutifs d'un certain nombre d'éléments dont certains ont lieu en dehors des limites de la juridiction nationale parce qu'il est fait allusion à la communication internationale de données, il peut y avoir lieu de réviser la loi pour s'assurer qu'il n'est pas indument fait échec à la compétence légitime des tribunaux nationaux au moyen d'argument techniques fondés sur les rapports de courtoisie entre nation, principe qui limite le droit pénal, en tant qu'exercice de la souveraineté, essentiellement au territoire de l'Etat souverain. Le problème se posera peut-être tout autant pour les subdivision nationales d'un Etat fédéral que pour une succession d'événement qui se déroulent en partie dans différents pays52(*) ». §3. Des tribunaux virtuels53(*)La localisation des crimes commis sur internet présente des difficultés majeures. Le concept de territorialité se concilie mal avec le mode de commission qui ne connait pas des frontières et tend vers l'internationalité. La solution ne serait elle alors pas de faire abstraction sur le réseau virtuel des frontières réelles. Le tribunal virtuel ferait abstraction des frontières ou du moins ne connaitre-il qu'un espace : celui de réalité virtuelle. En effet tous les crimes survenus en ligne seraient tranchés par des tribunaux en ligne si les dits crimes présentent un élément international. Les règles de compétence disparaissent au profit d'un critère : celui du support où le crime est survenu. Ainsi, pour les crimes commis sur internet dont le criminel se trouve au pays les règles nationales et la compétence territoriale sera d'application et les crimes présentant un élément d'extranéité si les paragraphes 1 et 2 de cette section ne sont pas appliqués, on fera recours aux tribunaux virtuels. Les tribunaux virtuels seraient compétents car aujourd'hui la procédure pourrait s'appliquée aux litiges survenus en ligne : saisine par e-mail, si la personne lésée saisi le tribunal lui-même, citation à prévenu, constant divers par des huissiers de l'agence de protection des programmes, plaidoiries des avocats par visiophonies, condamnations en ligne par les publications diverses, par le payement d'amande avec des moyens sécurisés54(*). Le juge compétent devra en suite déterminer la loi applicable par rapport aux délits qui se sont commis dans le cyberespace. Sur le modèle de l'arbitrage, le juge pourrait être désigné sur une liste des juges spécialisés dans l'informatique en ligne. Ce mode alternatif de règlement des litiges est à l'heure actuelle expérimenté au Canada55(*). En fait, l'idée général de ce paragraphe est que, parce que nombreuses difficultés s'observant pour la détermination du lieu, de la loi du tribunal compétent. Avec le temps ou à la longue il faudra instituer les juridictions cybernétiques qui seront compétent à connaitre les affaires des infractions se commettant sur internet c'est-à-dire avec à l'instar du principe de territorialité qui veut que la loi du pays où est commis un fait soit compétente, de même les litiges virtuels soient tranchés par des tribunaux virtuels. De la sorte on aura réduit la problématique de délocalisation dans le temps et dans l'espace ainsi que celle de la loi du juge des crimes commis sur internet. Certes pour l'efficacité de cette notion, il faudra du temps pour le pays comme la R.D. Congo mais sous d'autres cieux comme nous l'avons évoqué ci-haut cela est déjà possible au Canada par exemple. * 51 Convention de Vienne de 1959 sur l'extradition * 52Extrait de la mercuriale du tribunal australien en septembre 1892 * 53 Projet pilote du magistrat en ligne. Disponible sur http// :WWW.vmag.Vcilp.org. * 54 Murielle-Isabelle, la formation des contrats de commerce électronique, septembre 1999, p.10. * 55 http// :www.cybertribunal.org |
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