B- La responsabilité
pénale du locataire-gérant
L'indélicatesse des hommes d'affaires a suscité
la crainte, la méfiance et même la défiance d'autrui dans
les relations humaines. N'est-ce pas la confiance qui a poussé la
juridiction compétente à autoriser la mise en
location-gérance de l'entreprise en difficulté ? Si tel est
le cas, n'y a-t-il pas lieu de poursuivre pour abus de confiance le
locataire-gérant véreux qui, au lieu de préserver la
valeur du fonds, la compromet plutôt ? Le prononcé par le
juge de la sanction (2) nécessite la réunion
d'un certain nombre d'éléments (1).
1- Les
éléments constitutifs d'abus de confiance par le
locataire-gérant
Classé parmi les infractions contre la fortune
d'autrui, l'abus de confiance est puni par le Code pénal camerounais en
son article 318, alinéa 1(b). Selon cet article, l'abus de confiance est
le fait pour une personne de détourner, de détruire ou de
dissiper, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs, ou un bien
quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté
à charge de les conserver, de les rendre, de les représenter ou
d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance suppose deux sortes de conditions :
d'une part, des conditions préalables telles que la remise d'une chose
en vertu d'un contrat de détention précaire, en l'occurrence le
contrat de location-gérance ; d'autre part, des
éléments constitutifs tels le détournement ou la
dissipation volontaire et au préjudice du propriétaire.
L'élément matériel de cette infraction
consiste donc au détournement, en la dissipation ou la destruction d'un
bien remis volontairement à titre de conservation, de restitution, de
représentation ou d'usage déterminé.
L'élément moral quant à lui est
constitué par l'intention frauduleuse. Elle résulte de
l'alinéa 2 de l'article 74 du C.P. et de l'emploi des termes
« détournement, destruction et
dissipation ». Le détournement, la dissipation ou la
destruction doit être volontaire.
En effet, l'entreprise en difficulté a
été remise, en vertu du contrat de location-gérance, au
locataire-gérant pour exploitation à charge de restituer en
l'état au terme du contrat. Malheureusement, on se rend compte à
la fin du contrat et même bien avant que celui-ci en diminuant les
garanties qu'il a données, diminue la consistance de l'entreprise et par
conséquent, compromet la valeur du fonds. Il y a là commission
d'acte de dissipation ou de destruction car l'exploitation qu'il en a faite du
fonds n'a pas été conforme à ses engagements. Il y'a donc
consommation de l'infraction d'abus de confiance et le locataire-gérant
doit être puni.
|