La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA( Télécharger le fichier original )par Emmanuel TSAGMO TAMEKO Université de Dschang - Master 2011 |
B- Le sort de la redevance garantie par la caution décédée
Le caractère personnel du cautionnement est sans doute l'une des raisons majeures de son succès. En effet, par l'acte de cautionnement, la caution qui s'engage personnellement à exécuter l'obligation du débiteur, engage sa personnalité, ses deniers, l'ensemble de ses biens en garantie de son engagement208(*). Il est de principe bien établi que, le patrimoine du de cujus passe à son héritier après sa mort. Il en découle que la caution transmet à son héritier l'ensemble de ses engagements209(*). C'est ce qui ressort de l'alinéa 4 des articles 25 de l'AUS et 36 du nouvel AUS qui dispose que: « Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers ... ». C'est dire que si une personne se porte caution du locataire gérant lors de la prise en location de l'entreprise en difficulté, son engagement passera à ses héritiers s'il venait à mourir. Il se pose alors la question de savoir si les héritiers de celui-ci doivent garantir le paiement de toutes les dettes du locataire-gérant couvertes par le cautionnement, y compris celles qui n'auraient pris naissance qu'après le décès de la caution comme les loyers à venir ? En d'autres termes, l'obligation transmise a-t-elle pour seul objet les dettes déjà nées au moment du décès ? Pendant longtemps, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a estimé que l'obligation des héritiers de la caution ne se limitait pas aux dettes existantes au jour de son décès mais s'étendait également aux dettes nées postérieurement210(*). Plus tard, la même chambre commerciale a opéré un revirement complet en posant dans un arrêt de principe que les héritiers de la caution décédée doivent garantir le paiement des dettes du débiteur principal qui étaient déjà nées au moment du décès mais, en revanche, n'ont pas à garantir le paiement de celles qui seraient nées après le décès de la caution211(*). C'est cette dernière position qui a été adoptée par les rédacteurs de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés. En effet, en précisant à l'alinéa 4 de l'article 25 de l'AUS et de l'article 36 du nouvel AUS que « Les engagements de la caution (...) passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution », le législateur OHADA a voulu explicitement exclure de l'étendue des obligations des héritiers de la caution les dettes futures et indéterminées. Certes, cette position du législateur peut être préjudiciable aux droits des créanciers dans la masse mais, elle semble tout de même logique dans la mesure où dans le cadre d'un cautionnement successif et général, le décès de la caution ne devrait avoir un effet extinctif qu'à l'égard des dettes futures non encore nées212(*). S'il est vrai que le paiement par la caution éteint l'obligation à la dette du locataire-gérant, il n'en demeure pas moins que la responsabilité de celui-ci puisse être engagée. * 208 V. dans ce sens MOUMI de BAKONDJI (J.), « Banques, crédits et dispositifs sécuritaires du droit OHADA », in L'effectivité du droit de l'OHADA, op. cit., p. 174 et s. * 209 Cf. MEUKE (B.Y.), « Quelques précisions sur le sort des engagements de la caution décédée dans l'OHADA », www.ohada.com, Ohadata D-08-17. p. 1. * 210 Cour de cassation, chambre commerciale 14 novembre 1980 citée par MEUKE (B.Y.), op. cit., p. 2. * 211 Cass. com., 29 juin 1982 ; Juris Data 1982-701754- RTDCiv. 1983, p. 354, obs. Rémy. Ibidem. * 212 Cf. MEUKE (B.Y.), op. cit., p. 2. |
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