La location-gérance de l'entreprise en difficulté en droit des procédures collectives OHADA( Télécharger le fichier original )par Emmanuel TSAGMO TAMEKO Université de Dschang - Master 2011 |
Section II : Le recours aux licenciements pour motif économique, moyen de protection de l'emploiL'objectif économique de la procédure collective est le redressement de l'entreprise viable et le maintien de l'activité. Les licenciements des salariés se révèlent souvent indispensables au redressement de l'entreprise. En effet, les modifications permettant d'adapter les contrats de travail à l'évolution de l'entreprise peuvent s'avérer insuffisantes à elles seules pour permettre une restructuration efficace de la situation sociale. La survie de l'entreprise peut être subordonnée à la diminution de l'effectif du personnel et donc au départ de certains employés de l'entreprise. La masse salariale formant parfois une part importante des charges d'exploitation, est diminuée par les licenciements. En outre, la rupture des contrats de travail de certains salariés permet la réorganisation de l'entreprise. Toutefois, un autre objectif de la procédure de redressement judiciaire est le maintien de l'emploi. Le principe de protection des salariés doit être assuré. Par ailleurs, la rupture des contrats de travail ne doit pas affaiblir le potentiel productif de l'entreprise. Pour ces raisons, tout en restant nécessaires au redressement de l'entreprise, les licenciements doivent être justifiés (Paragraphe1) et soumis à un contrôle strict du juge-commissaire (Paragraphe2).Paragraphe 1- Les caractères requis du licenciement : la nécessité du juste motif
Le législateur camerounais définit le licenciement pour motif économique comme : « tout licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes »122(*). Il ressort de cette définition que le motif économique, qui doit être distingué du motif personnel, est celui qui n'est pas inhérent à la personne du travailleur, ce qui de manière négative exclut le motif disciplinaire, la maladie prolongée, l'âge, l'inaptitude physique ou professionnelle etc.123(*). Contrairement au Code du travail camerounais qui définit le motif économique en le distinguant du motif personnel, le Code du travail ivoirien semble être très original par sa précision et sa concision124(*). Ce code dispose en son article 16-7 que : « Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement opéré par un employeur en raison d'une suppression ou transformation d'emploi, consécutives, notamment, à des mutations technologiques, à une restructuration ou à des difficultés économiques de nature à compromettre l'activité et l'équilibre financier de l'entreprise ». D'après l'article 110, alinéa 1, de l'AUPCAP, « lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant, nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation du contrat de travail » Il ressort de ce texte qu'au cours des procédures de redressement, le recours aux licenciements pour motif économique est exceptionnel. L'on ne peut y procéder que s'ils présentent un caractère urgent, indispensable et même inévitable 125(*). Le Juge-commissaire seul doit, en examinant la situation financière de l'entreprise et ses perspectives d'avenir, apprécier ces caractères. Ceux-ci portent sur plusieurs aspects : Le licenciement économique des salariés devrait définitivement être jugé urgent, indispensable et inévitable lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse. C'est dire que les licenciements économiques doivent aussi présenter un caractère réel, non potentiel et sérieux. Ainsi, le tribunal ne pourrait pas remettre en cause le caractère économique des licenciements jugés urgents, indispensables et inévitables par le Juge-commissaire. Dès lors qu'ils présenteront les caractères requis, les licenciements pourront être prononcés. Mais avant de l'être, ils doivent faire l'objet d'un contrôle strict. * 122 Article 40, al. 2, du Code du travail camerounais. * 123 Cf. POUGOUE (P. G.), op. cit., p. 78. * 124 Cf. ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLES (J), OHADA, Harmonisation du droit des affaires, Collection Droit Uniforme Africain, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 54. * 125 Cf. l'article L. 621-37 du Code de commerce français car contrairement à ce texte, l'art 110, al. 1, n'a pas pris en considération le caractère d'inévitabilité qui semble être d'une importance particulière. Il serait vraiment judicieux qu'en plus de l'urgence et de l'indispensabilité, les licenciements pour motif économique présentent une certaine inévitabilité. * 126 Cf. TCHAKOUA (J.M.), « Le licenciement pour motif économique en droit camerounais », in Revue africaine des sciences juridiques, UYII-FSJP, vol. 2, n° 1, 2004, p. 205. * 127 Ibidem. * 128 Ibidem. |
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