SOMMAIRE
AVERTISSEMENT.......................................................................................I
DEDICACE................................................................................................II
REMERCIEMENTS....................................................................................II
ISIGLES ET
ABREVIATIONS........................................................................IV
SOMMAIRE..........................................................................................................
.....
Erreur ! Signet non
défini.
INTRODUCTION
GENERALE.......................................................................
2
Chapitre préliminaire :
généralités sur le site de
Laongo......................................
3
PREMIÈRE PARTIE : ANALYSE DU STATUT
JURIDIQUE ACTUEL DU SITE DE
LAONGO..............................................................................
32
Chapitre I : le régime juridique actuel du
site de Laongo ..............................14
Chapitre II : l'ambiguïté de la
situation juridique du site de Laongo.....................
33
DEUXIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE
L'AMBIGUÏTE ET LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION JURIDIQUE
DU SITE DE
LAONGO.................................................................................................
3
Chapitre I : les conséquences de
l'ambiguïté de la situation juridique du site de
Laongo...................................................................................................31
Chapitre II : les perspectives
d'amélioration de la situation juridique du site...........
3
CONCLUSION
GENERALE.............................................................................................
Erreur ! Signet non
défini.
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................
3
TABLE DES
MATIERES.............................................................................
3
ANNEXES...............................................................................................VI
INTRODUCTION GENERALE
Le site de sculpture sur granite de Laongo, site unique au
Burkina Faso, réunit tous les deux ans depuis plus de vingt ans des
dizaines d'artistes sculpteurs de diverses régions du monde. Ces
artistes y travaillent la pierre et y laissent des oeuvres. Le Burkina Faso
s'affirme donc de plus en plus comme une plaque tournante de la vie artistique
internationale dans le domaine des arts plastiques à travers le
symposium de Laongo. Ainsi le site de Laongo, creuset des artistes de divers
horizons constitue un symbole de la preuve qu'en plus de l'usage habituel du
granite, l'artiste peut le transformer en y dégageant des formes et
expressions nouvelles, artistiques et culturelles pour pérenniser
à travers les générations un idéal commun à
tous les humains c'est-à-dire, transmettre le message des hommes et
communiquer avec l'avenir.
De nombreux acteurs, aux attributions et compétences
différentes interviennent sur ce site. La plupart des oeuvres sont
réalisées par des étrangers venus de différents
pays. Les oeuvres qu'ils réalisent sont en exposition permanente et
attirent chaque année des milliers de visiteurs. Le site de Laongo est
donc d'une importance patrimoniale cardinale et nécessite une
protection efficace. Toutefois la sauvegarde du patrimoine commun est
tributaire d'une certaine sécurité juridique fiable. Une telle
sécurité juridique ne peut être atteinte que par des
mécanismes et outils juridiques suffisants, définissant la
situation des biens et garantissant les droits et devoirs des différents
acteurs. La protection de toute institution passe par des statuts clairement
définis, des organes de gestion déterminés, et d'un mode
de fonctionnement juridiquement précisé.
A l'instar des autres institutions et manifestations
culturelles telles que le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou
(SIAO), le Festival Panafricain du Cinéma et de la
télévision de Ouagadougou (FESPACO), les Nuits Atypiques de
Koudougou(NAK) etc. le site de sculpture sur granite de Laongo au regard de sa
renommée internationale nécessite une protection efficace par ses
statuts, sa gestion, et le cadre juridique d'intervention des acteurs nationaux
et internationaux dans ses différentes activités. La
reconnaissance du mérite des artistes pour la qualité de leurs
oeuvres doit même être manifestée à travers des
statuts clairement définis. Aussi est-il donc judicieux qu'une
étude soit menée sur la situation juridique actuelle du site en
vue de dégager les insuffisances et les éventuelles perspectives
y afférentes. Une réflexion doit donc être menée sur
la question du statut des oeuvres et du site. Ainsi sommes-nous amenés
à nous poser les questions suivantes :
- Quels sont les statuts juridiques du site de Laongo et de
ses collections ?
- Sont-ils clairement définis et gages de
sécurité juridique ?
- Les oeuvres sont-elles à l'abri d'éventuels
conflits de propriété et de gestion ?
- Qui gère Laongo ?
- Quelles sont les mesures nécessaires susceptibles
d'apporter une meilleure protection et promotion du site ?
L'ensemble de ces interrogations a guidé notre choix du
thème suivant : « ANALYSE DELA SITUATION
JURIDIQUE DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO ». Au
regard des problèmes posés, nous nous sommes donnés pour
objectif d'étudier d'une part le statut actuel du site et des
collections ; d'autre part il s'agira pour nous d'apporter notre modeste
contribution à l'amélioration de la situation juridique du site.
Pour atteindre ces objectifs nous avons formulé les hypothèses
suivantes :
-Les statuts actuels du site et des collections ne sont pas
clairement définis.
- Laongo pourrait être érigé en
musée d'art moderne doté du statut d'établissement
public.
Pour mener à bien cette étude nous avons
adressé un guide d'entretien aux responsables de l'Office Nationale du
Tourisme du Burkina (ONTB), de la Direction Générale du
Patrimoine Culturel (DGPC), du Musée National, du Comité National
des Artistes Plasticiens (CNAP), et de la commune de ziniaré. Nous avons
par ailleurs procédé à une recherche documentaire pour la
collecte de données essentielles.
Nonobstant les difficultés rencontrées lors de
la réalisation de cette étude, des données
intéressantes ont pu être collectées et ont permis de
rédiger ce mémoire qui s'articulera de la façon
suivante :
Un chapitre préliminaire faisant état des
généralités sur le site de Laongo.
Première partie intitulée : analyse du
statut juridique du site de Laongo. Cette partie comprend deux chapitres.
-Chapitre 1 : le régime juridique du site
-Chapitre 2 : l'ambiguïté de la situation
juridique du site de Laongo
Une deuxième partie intitulée : les
conséquences de l'ambiguïté et perspective
d'amélioration de la situation juridique du site. Cette partie se
subdivise en deux chapitres.
-Chapitre 1 : les conséquences de
l'ambiguïté de la situation juridique.
-Chapitre 2 : les perspectives d'amélioration de
la situation juridique du site.
Chapitre préliminaire :
généralités sur le site de Laongo
La situation juridique du site de Laongo ne peut être
mieux appréhendée sans une description préalable du site
et un exposé succinct sur la règlementation existante ;
ainsi loin de constituer le vif du sujet, il s'agira d'une part de la
présentation du site et, d'autre part des sources et de la typologie des
textes existants.
Section I : description du
site
Le site de Laongo peut être décrit non seulement
à travers sa localisation et ses caractéristiques mais aussi
à travers son importance sur les plans socio-économique,
historique et culturel.
Paragraphe I :
présentation du site
La présentation du site de Laongo concerne sa
localisation et ses caractéristiques.
A) la localisation du site
Situer à trente cinq kilomètres de Ouagadougou
dans le village de Laongo relevant de la commune de ziniaré chef lieu de
la province d'Oubritenga, le site de sculpture sur granite de Laongo est un
site naturel en pleine exposition dans un espace sauvage1(*). Crée depuis 1989
grâce à l'initiative privée etàla volonté
politique des autorités publiques, le site réunit tous les deux
ans des dizaines d'artistes qui y travaillent la pierre et laissent des
oeuvres. Le site est situé dans une zone constituant un carrefour entre
plusieurs provinces et est d'un accès facile par des routes
bitumées. La situation géographique du site constitue un avantage
d'autant plus qu'il est placé en zone tampon entre la Route Nationale 3
et la Route Nationale 4 qui restent fréquentées chaque jour par
des milliers de personnes riveraines ou en transit. Il présente un
certain nombre de caractéristiques qui font sa particularité.
B) les caractéristiques du
site
On dénombre aujourd'hui sur le site plus de cent
cinquante oeuvres d'artistes de diverses nationalités. Un atelier de
sculpture appartenant à monsieur Ki Siriki est en fonctionnement
permanent au sein du site. Un second site a été ouvert à
Tambiyargo à trois kilomètres du site initial pour pallier
l'insuffisance du granite et pour préserver l'originalité du site
d'être un site de sculpture in situ. Les oeuvres sont essentiellement en
granite mais on y trouve également des oeuvres composites
réalisées par association avec d'autres matériaux tels que
le bois, le fer, le bronze, le granite etc. Le granite se trouvant sur le site
a été daté de deux milliards trois cent quarante six
millions d'années par les méthodes géochimiques et offre
un paysage magnifique. Signalons toutefois que certaines oeuvres sont
menacées par des facteurs de détérioration tels que le
vent, la pluie, le soleil. Une inspection du site permet de relever des oeuvres
endommagées nécessitant des mesures de conservation et de
restauration vu son importance patrimoniale.
Paragraphe II : l'importance
du site
Le site de granite de Laongo est d'une importance patrimoniale
sans conteste aussi bien au plan socio-économique qu'historique et
culturel.
A) l'importance sociale et
économique
Le site a une part contributive directe et indirecte à
l'économie nationale. Depuis sa création, le site reçoit
chaque année de nombreux visiteurs aussi bien nationaux
qu'internationaux. Les recettes générées par les droits
d'entrées au profit du trésor public contribuent directement
à l'économie du Burkina. Ces recettes s'élevaient à
six millions huit quarante quatre sept cent franc(6.844.700f)pour
l'année 20102(*). Par
ailleurs, indirectement le site contribue au rayonnement touristique du pays et
fait la promotion du pays à l'étranger attirant ainsi de nombreux
touristes. Le site a occasionné l'aménagement de routes, la
construction d'atelier de production de savon au profit des femmes et des dons
de moyens de locomotion et l'installation d'un forage et d'un moulin3(*) au profit de la population
locale de Laongo.
Au plan social, le site contribue à la
résorption du chômage par la création d'emplois au sein
même du site et par le développement d'activités
rémunératrices par les riverains aux alentours du site. Les
activités de nettoyage son confiées aux locaux en tant que main
d'oeuvre temporaire ou permanente. Cela résout ne serait-ce qu'en
partie le problème de l'extrême pauvreté et l'absence
d'activité en saison sèche permettant aux populations locales de
subvenir à leurs besoins vitaux grâce à l'argent
généré par ces activités. Les guides et le gardien
sont natifs de Laongo. Une bibliothèque scolaire a été
construite en 2005 et un centre d'éducation maternelle en 2007 par un
couple hollandais. L'atelier de sculpture a déjà formé une
dizaine de bronziers dont trois de Laongo qui ont
bénéficié d'un séjour en France à l'occasion
du Festival Africa-bidon en été 2007. Par ailleurs, le site est
d'une certaine importance historique et culturelle.
B) l'importance historique et
culturelle
Le site a une importance capitale dans l'histoire du Burkina
eut égard aux évènements sociaux et politiques. En effet
le site a été créé pendant la période de
1987-1991. Dès son avènement en 1987, le Front Populaire qui a
engagé la rectification et a appelé à la formation de
partis politiques a soutenu la création du site qui devait abriter des
oeuvres de l'esprit symbolisant les libertés individuelles et les
aspirations des peuples. Mieux encore, il a même encouragé
l'organisation du premier symposium en mettant les moyens nécessaires
à sa disposition. C'est le Président du Faso qui a
présidé la cérémonie du second symposium. C'est
donc dire que la création d'un tel site symbolisait les signes
d'ouverture qui aboutissaient au référendum de 1991.
Au plan culturel, le « métissage
culturel » suscité par la diversité des artistes et les
caractères figuratifs ou abstraits des oeuvres témoignent de la
richesse culturelle à travers le monde entier. Les collections sont des
oeuvres de l'esprit traduisant ainsi les rapports entre les peuples, les moeurs
et les aspirations diverses dans leur complexité. Notons
également l'apport pédagogique du site en tant que lieu de
recherche et outils didactique à l'égard des
élèves, des étudiants et chercheurs des
universités, écoles et instituts. Par ailleurs, quelle pourrait
être la règlementation existante sur le site ?
Section II : la
règlementation existante sur le site.
La règlementation peut être
appréhendée comme l'ensemble des mesures destinées
à régir une situation. Dans le cas d'espèce, il s'agit de
l'ensemble des textes juridiques régissant directement ou indirectement
le site. Un bref exposé de ces textes peut être fait à
travers les sources et les types de textes existants.
Paragraphe I : les sources de
la règlementation.
Les sources du droit désignent l'ensemble des
règles juridiques applicables dans un Etat à un moment
donné.4(*)Ces sources
du droit peuvent être d'origine nationale ou internationale. Qu'en est-il
de la règlementation existante sur le site de Laongo ?
A) Les sources nationales
Au niveau national, il s'agit d'actes émanant des
organes législatifs ou des autorités administratives. On peut
retenir entre autres :
- la constitution du 2 juin 1991 en ses articles 18 et 28
- Code Général des Collectivités
Territoriales en ses articles 32, 97,98
-les lois régissant les activités
culturelles.
-les arrêtés et les décrets du
gouvernement dans le domaine culturel.
Hormis les textes sur l'organisation des différents
symposiums, nous notons l'absence de clauses spécifiques au site de
Laongo tels que les accords.
B) les sources
internationales
Au plan international il s'agit des traités qui
désignent un accord conclu entre Etats ou autres sujets de la
société internationale en vue de produire des effets de droit
dans leurs relations mutuelles.5(*) Le traité regroupe des notions pratiquement
synonymes tels que les accords, les conventions, les pactes, les
arrangements.
Paragraphe II : la typologie
des textes existants
La règlementation existante sur le site peut être
classée en deux types de textes : les dispositions
générales et les dispositions particulières.
A) Les dispositions
générales
Les dispositions générales désignent les
textes de portée générale ayant pour finalité la
règlementation des activités culturelles, touristiques et
artistiques. Il s'agit donc de la législation culturelle en vigueur au
Burkina Faso. Le site de Laongo au regard de son importance et de sa valeur
est donc régi par ces différents textes. Au plan national on peut
retenir comme textes de portée générale :
-La constitution du 2 juin 1991
-Le code général des collectivités
territoriales
-Loi n° 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturelle au Burkina Faso.
-Loi n° 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant
protection de la propriété littéraire et artistique
- Le décret n° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 11
juillet 2008 portant organisation du Ministère de la culture, du
tourisme et de la communication.
-Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009
portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso
-Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC portant
inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine nationale.
Notons que la plupart de ces textes ont été
adoptés en remplacement d'anciens textes qui nécessitaient des
réadaptions aux réalités du moment. Au niveau
international les dispositions générales concernent les
traités en matière culturelle intervenus entre Etats ou
organismes dans un cadre régional, sous régional, continental ou
mondial. Ainsi, le Burkina Faso est partie à certaines organisations et
a conclu avec certains pays des accords de coopération culturelle. Parmi
ces textes internationaux, on peut retenir de manière non
exhaustive :
-Le traité OAPI sur la propriété
intellectuelle en son annexe VII.6(*)
-Le traité UEMOA.
- La Convention de BERNE du 09 Septembre 1986 pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques.7(*)
-La convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection des biens
culturels.8(*)
-Le traité de l'organisation mondiale de la
propriété intellectuelle du 20 Décembre 1996
(WCT).9(*)
On peut noter également les conventions
ratifiées par le Burkina dans le cadre de l'ICOM, l'ICCROM,
l'ICOMOS10(*) en plus de
ceux citées précédemment. Ces dispositions s'accompagnent
de textes particuliers.
B) Les dispositions
particulières
En ce qui concerne les dispositions particulières,
elles désignent toute règlementation spécifique au site.
Cette règlementation peut être interne et prendre la forme d'un
règlement intérieur où d'accord entre
l'établissement et certains partenaires établis par
l'autorité de tutelle. Il peut s'agir également d'une
règlementation externe adoptée au niveau local ou national pour
régir la gestion et le fonctionnement du site. On dénombre
quelques textes particuliers sur le site de Laongo. Ce sont :
-Raabo n°ANVI 003/FP/MIC/SCdu 12 Octobre 1988 portant
création du Comité National d'organisation du Symposium sur le
granite « Sympo Ouaga 89 ».
-Arrêté n°2008-624/MCTC/CAB/ portant gestion
du site de granite de Laongo.
-Arrêté n° 2010-10-001/MCTC/ du 29 Janvier
2010portant création du comité d'organisation du IX symposium.
-Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC portant
inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine nationale.
-Arrêté 2008-037/MCTC/CAB du 25 Juin 2008 portant
création et attributions des secrétariats exécutifs des
grandes manifestations du Ministère de la culture.
En somme, ce chapitre loin de constituer le vif du sujet est
un bref aperçu sur le site et les textes pouvant régir sa
situation juridique. Cette énumération des textes nous permettra,
au regard de ce qui précède de nous appesantir sur sa situation
juridique.
PREMIÈRE PARTIE :ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE ACTUEL DU SITE DE
LAONGO
Après plus d'une vingtaine d'années d'existence,
le site de sculpture sur granite de Laongo a acquis une grande renommée
aussi bien au niveau national qu'international. Cette renommée ne peut
être mieux protégée que par une parfaite symbiose entre des
mesures techniques et des mécanismes juridiques appropriés.
L'analyse du statut juridique du site se veut donc objective en
dégageant le régime juridique actuel du site et
éventuellement les insuffisances y relatives.
Chapitre I : le régime juridique actuel du site de
Laongo
Le régime juridique est l'ensemble des dispositions qui
organisent une institution.11(*)Cette organisation concerne non seulement le statut
institutionnel mais aussi ses activités. Ce statut peut être
expressément stipulé tout comme il peut être
déterminé par des critères objectifs. Dans le cas du site
de Laongo, le régime juridique concerne le statut institutionnel du site
et le statut des oeuvres.
Section I : le statut
institutionnel du site
Il s'agira d'une part, de la catégorie juridique de
l'établissement et d'autre part de sa gestion et de son
fonctionnement.
Paragraphe I : la
catégorie juridique de l'établissement.
La catégorie juridique d'un établissement
apparaît en principe dans l'acte de création qui détermine
sa nature. Elle peut aussi être déterminée à partir
de certains critères objectifs.
A) La création du
site
Le site de sculpture sur granite de Laongo a vu le jour
grâce à l'initiative privée des artistes plasticiens et
à la volonté politique des autorités publiques de
l'époque. L'acquisition du terrain s'est faite auprès du chef
coutumier de Laongo Naaba Karfo par les initiateurs. Des sacrifices ont
été ensuite faits pour apaiser les esprits et assurer la
protection des lieux.12(*)
L'idée d'un site de sculpture sur granite a
germé en 1988. La création du Comité National
d'organisation du premier Symposium (COS) marque la création du site et
l'ouverture à lieu le 13 janvier 1989. Le COS a été
crée par le Raabo n°ANVI 003/FP/MIC/SE du 12 Octobre 1988 portant
création du Comité National du Symposium sur le granite
« SYMPO GRANIT OUAGA 89 ». Ce texte de six articles
déterminait l'organe chargé de l'organisation du symposium
(article 2), sa composition (article 3) et ses attributions (article 5 et 6).
Le COS se composait d'un président, d'un vice-président tous
issus du Ministère de la Culture et de l'Information. Il avait en son
sein un rapporteur issu de la Direction du Patrimoine Culturel, des membres
venant de diverses structures de la culture, de l'économie, de
l'enseignement, des medias, de l'environnement et des artistes. Pour bien mener
sa mission, le COS était subdivisé en sous commissions qui ont
encadré les premières activités du 13 janvier au 02 mars
1989. Par ailleurs, la nature du site est donnée par certaines
dispositions législatives et réglementaires.
B) La nature juridique du
site
L'intervention de l'Etat dans le projet de création
d'un site de sculpture sur granite entre dans le cadre de ses missions de
services publics parmi lesquels la culture, l'art et le tourisme occupent une
place de choix. L'expression service public revêt à la fois un
aspect organique et un aspect matériel. Le service public se
caractérise par son but d'intérêt
général.13(*)Le site de Laongo est avant tout un
établissement d'une activité de service public.
Ensuite, le site est un établissement culturel. C'est
donc un patrimoine culturel immeuble. Cette nature du site est consacrée
par les dispositions de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. L'article 3 de cette loi
dispose que « aux termes de la présente loi, on entend par
patrimoine culturel, l'ensemble des biens culturels, naturels, meubles,
immeubles ,immatériels, publics ou privés( ...) historiques,
artistiques ,scientifiques, légendaires ou
pittoresques. »14(*)
La nature de bien immeuble est donnée par
l'alinéa 2 de l'article 4 de la dite loi qui dispose que
« aux termes de la présente loi, on entend par patrimoine
culturel immeuble, les biens qui soit par leur nature, soit par leur
destination ne peuvent être déplacés sans dommage pour
eux-mêmes et pour leur environnement. » Par ailleurs, la
nature patrimoniale du site est affirmée avec précision par
l'arrêté n° 2004/651/MCAT/SG/DPC portant inscription des
biens sur la liste nationale du patrimoine national.15(*) Laongo est donc un bien
culturel inscrit en inventaire sur la liste du patrimoine national. Notons que
la gestion du site a connu un changement de par ses organes et leur
rôle.
Paragraphe I I : la
gestion du site
La gestion du site renvoie aux organes de gestion et au
fonctionnement du site.
A) Les organes de gestion
et leur rôle.
La gestion du site a connu un changement de 1989 à nos
jours. Il importe donc de faire l'historique de la gestion pour mieux
comprendre le rôle des organes.
Historiquement la gestion du site a vu l'intervention de
plusieurs structures. Au départ plusieurs entités ont
été associées à l'ouverture du symposium par le
texte créant le COS en 1989. On dénombrait plus d'une dizaine de
structures publiques et une structure privée à savoir le CNAP.
Les structures publiques étaient composées :
- du ministère de l'information et de la culture avec
sept directions.
- du ministère de l'équipement.
- du ministère de l'environnement et du tourisme.
- du ministère de la promotion économique.
- du haut commissariat de la province d'oubritenga.
Notons que le COS était chargé uniquement de la
gestion du premier symposium et avait de larges pouvoirs. Par la suite, il
fallait assurer une gestion permanente et une promotion du site avec la
protection des oeuvres. Cette tâche a été assurée
par la Direction du Patrimoine Culturel(DPC), le CNAP, CNAA. De 1989 à
2005 Laongo a été géré par le régisseur du
CNAA.
Dans La gestion actuelle du site un certain nombre de mesures
ont été prises pour assurer une meilleure gestion du site. La
gestion du site peut être scindée en trois tâches
principales à savoir, l'exploitation et la promotion du site, la
protection de l'intégrité du site et l'organisation du symposium.
Quatre entités interviennent pour l'exécution de ces
tâches. Ce sont : le Musée National, la Direction
Générale du Patrimoine Culturel (DGPC), l'Office Nationale du
Tourisme du Burkina (ONTB) et le CNAP.
L'exploitation et la promotion du site sont assurées
par l'ONTB depuis 2008. En effet, l'arrêté n°
2008-024/MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo dispose en
son article 1 que « la gestion tutélaire du site de
granite est confiée à la Direction Générale de
l'Office Nationale du Tourisme Burkinabé (ONTB) ».
Concrètement l'ONTB se charge de la promotion touristique du site. Il
s'agit de faire la publicité du site, d'attirer les touristes nationaux
comme étrangers. Il y a également la gestion des droits
d'entrées pour les reverser au trésor public.
La protection de l'intégrité du site et des
oeuvres revient à la DGPC. Le site de Laongo est un bien culturel
inscrit en inventaire par l'arrêté n° 2004/651/MCAT/SG/DPC.
Le site est un bien culturel dont la valeur et l'intégrité
doivent être protégées comme tous les autres biens du
patrimoine culturel par la DGPC qui est la structure compétente en la
matière.
Le Musée Nationalde Ouagadougou a été
désigné pour l'organisation du symposium en 2008 en tant
que Secrétariat Exécutif par l'arrêté n°
2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des
Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations du
Ministère16(*).
L'intervention du Musée Nationalse limite à l'organisation du
symposium avec le CNAP représenté par monsieur KI SIRIKI
commissaire général du symposium. Le neuvième symposium
qui s'est déroulé du 15 Février au 15 mars 2010 a
été piloté par un Comité d'Organisation
créé par l'arrêté n° 2010-10-001/MCTC/. Ce
comité est composé d'une coordination qui supervise l'ensemble
des activités et de cinq commissions. Ces tâches sont entre autre,
l'hébergement, le transport et la restauration des artistes, la
santé et la sécurité, l'organisation des
cérémonies d'ouverture et de clôture du symposium et la
gestion du symposium au quotidien. Pour participer au symposium, il faut
envoyer un dossier composé de photo et de curriculum vitae. Le premier
critère est d'être sculpteur sur pierre.Les artistes sont pris en
charge en ce qui concerne leur titre de voyage et leur frais de
séjours.
B) le fonctionnement du
site
Le site de Laongo a un personnel restreint. Sur le plan
financier, le site n'a pas de budgetà proprement parlé.
Le nombre de personnes travaillant sur le site est de cinq. Du
point de vue de sa composition, le personnel est composé d'un
gardienà statut non régulier et de quatre agents publics. Leur
traitement salarial est également différent. En ce qui concerne
leur compétence il faut dire que le niveau d'étude minimum est le
Certificat d'Etude Primaire.
En ce qui concerne Le budget du site, Laongo n'a pas de
budget proprement dit. Le soutien de l'Etat pour le symposium constitue sa
principale source de financement. Aussi il n'y a ni budget de fonctionnement,
ni budget de promotion. Le financement externe est l'apport extérieur
pour pallier l'insuffisance du financement interne. Le site n'a pas de
partenaires financiers dont l'apport serait budgétisé. Les
recettes provenant des frais de visites sont envoyées au trésor
public.
Le soutien hors budget est l'apport extérieur qui n'a
pas été budgétisé. Ce soutien est composé
de don et de legs. Les entretiens réalisés lors de nos
enquêtes ont révélé l'existence de dons au
profit du site en 2008 de la somme de deux millions par le président
ivoirien Laurent GBAGBO. Par ailleurs, un certain nombre de critères et
d'instruments juridiques permet de déterminer le statut des oeuvres en
exposition sur le site.
Section II : le statut actuel
des collections du site de Laongo
Des critères objectifs permettent de faire état
du régime juridique actuel des collections. Ce régime juridique
apparaît non seulement à travers la nature des oeuvres mais
également leur gestion.
Paragraphe I : la nature des
collections.
Les collections du site sont non seulement des oeuvres
artistiques mais aussi des biens culturels immeubles par destinationdu
patrimoine national.
A) Le caractère
artistique des oeuvres
Les collections du site sont des oeuvres d'art. L'oeuvre d'art
se définit comme un ensemble de productions d'un artiste notamment
celles réalisées au moyen d'une technique particulière
ayant un caractère unique et original.17(*) Les objets en exposition sont donc des oeuvres
artistiques réalisées par des artistes sculpteurs venant de
divers pays qui s'expriment à travers la pierre sans une quelconque
recommandation ou instruction sur l'oeuvre à réaliser. Ce sont
des oeuvres de l'esprit qui sont figuratives ou abstraites exprimant les
idées, les moeurs et aspirations des hommes.
B) La nature juridique des
collections
Juridiquement, les collections du site sont avant tout des
biens qui sont des choses objet d'un droit réel. En outre, les oeuvres
sont des biens culturels immeubles. Les biens immeubles sont des biens qui soit
par leur nature ou par leur destination ne peuvent être
déplacés sans dommage pour eux même et pour leur
environnement.18(*) Les
oeuvres sont des ouvrages réalisés sur du granite et ne peuvent
être déplacées sans porter atteinte à
l'intégrité de l'oeuvre ou à son environnement.
Par ailleurs, les collections sont des biens du patrimoine
culturel national au terme de l'article 3 de la loi 024-2007/ANloi 024-2007/AN
du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso
et sont inscrits en inventaire par l'arrêté
n°2004-651/MCAT/SP/DPC du 09 Aout 2004. La classification du site sur la
liste du patrimoine national a pour effet de permettre à l'Etat
d'intervenir a tout moment pour faire arrêter toute activité
nuisible ou d'entreprendre toute action nécessaire à la
sauvegarde des collections. Toutefois, si le site est un bien public, la
titularité des oeuvres nous amène à dire que les oeuvres
sont des biens privés du patrimoine national par leur appartenance.
Paragraphe II : la gestion
des collections
La gestion des collections englobe l'acquisition et la
propriété des oeuvres. La titularité des droits sur une
oeuvre est tributaire du mode d'acquisition de ces oeuvres.
A) L'acquisition des
oeuvres
Il s'agit du mode d'acquisition et de la protection des
oeuvres. Le Mode d'acquisition est le procédé de collecte et est
entouré d'un certain nombre d'actes accomplis de part et d'autre par les
différents intervenants. L'acquisition se fait à chaque symposium
avec le concours du CNAP. C'est le commissaire général du
symposium ki siriki membre du CNAP qui est chargé du contact avec les
artistes. Toutefois, il n'y a pas de stipulation expresse. Les artistes
reçoivent en contre partie de leur participation la somme de un million
trois cent mille francs (1.300.000f) représentant leur frais de
séjour et de voyage.
Pour qualifier le mode d'acquisition des oeuvres, il importe
de se référer à la loi 032-99/AN du 22 Décembre
1999 Portant protection de la propriété littéraire et
artistique.19(*) Cette loi
fait une distinction entre les effets des oeuvres acquises sur commande et sur
contrat de travail et celles acquises dans le cadre d'un louage d'ouvrage.
L'acquisition dans le cadre d'un contrat de travail ou de commande implique des
instructions de la part du commanditaire au commandité ou de l'employeur
à l'employé et entraîne transfert de
propriété et il n'en est pas ainsi des oeuvres du site de Laongo.
Cela signifie qu'il n'ya ni contrat de travail, ni contrat de commande dans
l'acquisition ces collections de Laongo.
Dans le contrat de louage d'ouvrage il n'y a pas transfert de
propriété car le locataire jouit de la chose sans
l'aliéner qui appartient toujours au propriétaire.20(*)L'acquisition des oeuvres de
Laongo pourrait, en principe, être qualifiée d'un contrat de
louage d'ouvrage qui peut être verbal ou écrit sauf lorsqu'une loi
exige une formalité particulière.21(*)
S'agissant de la protection des oeuvres, disons que les
collections sont des oeuvres d'arts du patrimoine national
protégées par la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant
protection du patrimoine culturel au Burkina Faso mais sont aussi
protégées par la règlementation sur le droit d'auteur. Le
droit d'auteur est l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose
un auteur son oeuvre. Pour être protégées, ces oeuvres
doivent remplir certains critères : le premier critère est
que le droit d'auteur protège la forme et non les idées. Ainsi,
il ne suffit pas d'avoir une idée pour être protégé,
mais plutôtd'exprimer cette idée dans une forme
particulière. Le second critère résulte du fait que la
forme dans laquelle est exprimée l'idée doit être
originale. L'organisme chargé de la protection est le BBDA (Bureau
Burkinabè du Droit d'Auteur). Pour bénéficier de cette
protection, l'artiste doit adhérer aux statuts et règlements du
BBDA et cette adhésion se fait par un acte juridique qu'est le mandat.
L'oeuvre doit être déclarée par le propriétaire et
être exploitée en public. La déclaration de l'oeuvre
créée au profit du propriétaire, l'obligation pour le BBDA
de protéger les droits moraux et patrimoniaux relatifs aux droits
d'auteurs.
Les artistes étrangers peuvent se déclarer
auprès des bureaux de leurs pays et le BBDA récupère leurs
droits pour eux en vertu des conventions internationales tels que l'accord de
Bangui et la convention de Berne.22(*) A la création du site, le BBDA était
associé aux activités mais a été
écarté au fil du temps. Actuellement, seules quelques oeuvres
sont déclarées. Certains membres du CNAP sont membres du BBDA et
ont déjà entrepris des actions avec le concours du BBDA pour
protéger leurs oeuvres. Ces actions ont été menées
en vertu de la titularité du droit de propriété des
oeuvres.
B) Le titulaire actuel du
droit d'auteur : les artistes.
L'acquisition des oeuvres étant faite sans la signature
d'un contrat, il est indéniable que la propriété sur les
oeuvres en est la conséquence. L'analyse des différents textes
fait apparaître un droit de propriété au profit des
artistes et une détention des oeuvres par l'Etat. L'auteur d'une oeuvre
jouit du seul fait de sa création d'un droit de propriété
opposable à tous appelé droit d'auteur.23(*)
La conclusion d'un contrat de louage par l'auteur d'une oeuvre
de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des
droits d'auteurs qui sont réputés appartenir à titre
originaire à l'auteur de l'oeuvre sauf stipulation contraire
écrite.24(*)
Ainsi le louage d'ouvrage n'emporte pas transfert des droits
d'auteurs sauf stipulation expresse. Les artistes sont donc
propriétaires de leurs oeuvres et sont titulaires des droits moraux et
patrimoniaux sur leurs réalisations car aucun écrit ne les lie
à l'Administration qui demeure détentrice de ces oeuvres. Le
détenteur est la personne ayant une emprise matérielle sur un
bien indépendamment du titre qui pourrait la justifier. Les oeuvres de
Laongo sont situées sur un domaine public de l'Etat. Aussi, l'Etat est
donc détenteur de ces oeuvres et on pourrait penser à un droit
d'utilisation des oeuvres conféré par les artistes. La question
se pose de savoir si cette détention est légale.
Le droit d'auteur est un droit écrit. Par
conséquent toute cession de droit doit être constatée par
écrit sous peine de nullité.25(*)Aussi, même si en droit privé le contrat
de louage peut être verbal26(*), en matière de droit d'auteur le contrat doit
donc être constaté par écrit sous peine de nullité.
Or on ne constate pas d'écrit dans le cas de Laongo. Cette situation
créé une certaine ambiguïté quant à la
situation juridique des oeuvres et partant du site.
Chapitre II : l'ambiguïté de la situation
juridique du site de Laongo
Le site de Laongo fait l'objet aujourd'hui d'énormes
interrogations sur sa situation juridique. Ces interrogations, loin
d'être les moins importantes, révèlent d'énormes
ambiguïtés quant au régime juridique actuel du site à
travers le problème du statut institutionnel et celui des oeuvres.
Section I : l'absence de
cadre institutionnel statutaire formel.
Le statut de Laongo est sujet à polémique quant
à sa nature exacte, le rôle des différents acteurs, et
l'étendue de leurs pouvoirs. Cette polémique est la
conséquence de l'absence de textes clairement définis.
Paragraphe I : l'absence de
textes clairement définis
Depuis sa création, le site n'a pas fait l'objet de
définition expresse quant à sa nature, son domaine
d'activité, son fonctionnement. Or le Décret
n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la
politique culturelle au Burkina Faso, fait de la sécurité
juridique et de la mise en place de la réglementation, une des missions
prioritaires du MCT27(*).
Les textes sur le site restent caractérisés par leur
rareté, leur indétermination et imprécision.
A) Laongo, un musée
ou seulement un site touristique ?
Nulle part ailleurs, dans les textes existants sur Laongo il
n'est fait cas du caractère exact de Laongo et de sa vocation. Les
quelques textes existants restent marqués par leur imprécision.
Vingt ans après sa création aucun écrit n'est intervenu
pour donner au site un statut. Le site de Laongo est aujourd'hui comme une
personne sans pièce d'identité. C'est comme s'il fonctionne dans
la clandestinité. Pourtant les consoeurs du symposium telles que le
SIAO, les NAK et bien d'autres sites et manifestations culturelles sont
dotées de statuts clairement définis.
Aucun texte ne détermine spécifiquement la
vocation touristique ou le caractère muséographique du site, ni
les objectifs visés par la mise en place d'un tel site. Tout se passe
comme s'il y'avait une certaine crainte à donner à Laongo un
statut. Est-ce par manque de volonté ou par manque de moyens
nécessaires ? Cette question mérite d'être
posée car les difficultés qu'impliquait l'adoption de statuts au
profit du SIAO et des NAK ne sont pas les moins complexes que celles que
soulèveront l'octroi de statut au site de Laongo d'autant plus qu'elle
est déjà en fonction. Une telle situation créée une
certaine confusion quant à la nature du site que nous verrons dans la
deuxième partie de notre travail. Maisavant tout, notonsl'inexistence
d'un règlementintérieur.
B) L'absence de
règlement intérieur
Le règlement intérieur est un document
écrit émanant de l'autorité de tutelle qui contient les
mesures sur les conduites du personnel et des usagers. Le règlement
intérieur est nécessaire pour le bon fonctionnement de tout
établissement. Le site de Laongo ne dispose pas de règlement
intérieur. Aucun cahier de charge ne guide les employés. Le site
est-il un établissement dispensé de l'adoption d'un
règlement intérieur ? Pas pour autant.
Paragraphe II : le
problème de la gestion du site
Comme nous l'avons vu plus haut, le site fait l'objet d'une
gestion faisant intervenir quatre structures à savoir l'ONTB, le
Musée National, la DGPC, et le CNAP. L'absence de textes se fait
ressentir au niveau de la gestion de même qu'au niveau du fonctionnement
du site.
A) Quelles sont les
attributions exactes des structures de gestion ?
Les rôles des différentes structures ne sont pas
codifiés. De même certains textes sur la gestion ne sont pas
explicites. Il en est ainsi de l`arrêté confiant la gestion
à l'ONTB et l'organisation du symposium au Musée National.
Le rôle de certaines structures intervenant sur le site
n'est pas légalement déterminé. Hormis l'ONTB, la DGPC, et
le Musée Nationaldont les interventions sont tirées
respectivement de l'arrêté n°2008-024/MCTC portant gestion du
site de Laongo, le décret n°2008-430/PRES/PM/MCTC portant
organisation du ministère de la culture qui détermine les
attributions des différentes directions, l'arrêté n°
2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des
Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations du
Ministère, les autres intervenants n'ont pas de missions
légalement déterminées. Tout se passe comme si cette
intervention était informelle. Par ailleurs, même lorsque le
titre existe, l'étendue des pouvoirs n'est pas précisée ou
reste ambigüe. Ainsi, en est-il du cas de l'ONTB et du Musée
National.
L'arrêté n° 2004-MCTC/CAB/SG portant gestion
du site de granite de Laongo stipule que la gestion tutélaire est
confiée à la direction générale de l'ONTB.28(*)Ce texte est d'une certaine
ambiguïté car l'étendue du pouvoir de gestion n'est pas
déterminée. Cette notion est donc vague surtout que l'on constate
l'intervention de plusieurs acteurs sur le site. La gestion tutélaire
dont il est question n'est pas définie. En outre l'arrêté
comporte un vice de forme en son article 2 qui stipule qu'il abroge toutes
dispositions antérieures notamment celles contenues dans le
décret n° 2007-057/PRES/PM/MCAT du 16 Février 2007. Cette
stipulation est contraire à la hiérarchie des normes. De
même, le rôle du musée en tant que secrétariat
exécutif est certes appréciable. Cependant, les
conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique que
nous verrons dans la deuxième partie révèlent les
difficultés de fonctionnement du dit secrétariat qui semble avoir
une compétence générale qui pourrait prêter à
confusion avec les pouvoirs des autres acteurs en l'occurrence la gestion
tutélaire de l'ONTB.
B) Les difficultés
de fonctionnement du site
Les difficultés de fonctionnement du site sont
inhérentes aux problèmes de ressources humaines et au
problème budgétaire. Le statut du personnel de Laongo n'est pas
précisé. Certes le personnel affecté par l'Etat
relève du statut de la fonction publique. Toutefois, une autre
catégorie d'employés n'a pas de statuts clairement définis
tant du point de vue de leur traitement salarial que du statut de contractuels
ou de fonctionnaires. Aussi, un des travailleurs n'a pas de situation
clairement définie. Celui-ci était payé par la DAF
(Direction des Affaires Financières) du MCTC. Mais depuis un certain
temps il a été détaché au profit de l'ONTB qui n'a
pas encore statué sur sa situation salariale. En dehors du personnel de
la Fonction Publique, les autres n'ont reçu aucune formation.
En outre, Laongo connait aujourd'hui des difficultés de
fonctionnement à cause du manque de financement.29(*) Il n'y a pas de budget de
promotion, ni d'entretien. Les recettes d'entrées qui pourraient
constituer la source de financement interne sont envoyées au
trésor public. Certaines oeuvres nécessitent une restauration
alors qu'il n'y a pas de ligne budgétaire prévue à cet
effet. Le budget alloué par l'Etat est réservé au
symposium qui, du reste, demeure insuffisant.
Section II : le
problème du statut des oeuvres
L'acquisition des oeuvres se faisant à chaque
symposium, le statut des oeuvres devrait découler des différents
actes y relatifs. On constate cependant qu'aucun acte juridique n'est intervenu
avant, pendant, et après le symposium pour évoquer le statut des
oeuvres. Cette situation crée une certaine confusion que nous
examinerons plus loin et n'est que la conséquence de l'absence de
stipulation expresse.
Paragraphe I : l'absence de
contrat dûment constaté.
La participation des artistes au symposium ne fait l'objet
d'aucun engagement écrit quant aux droits et obligations des parties
telles que le droit d'auteur et ses prérogatives.
A) L'absence de convention de transfert de
propriété.
Les artistes sont titulaires de leurs oeuvres en l'absence de
contrat écrit de transfert des droits d'auteurs. Pourtant, il n'y a
pas de convention entre l'Etat et les artistes. Durant leur travail, les
artistes se contentent de signer pour rentrer en possession de leur argent
représentant leur frais de participation. En outre, l'Etat croit
disposer d'un droit d'utilisation des oeuvres en vertu d'un accord tacite. Les
représentants de l'Administration voient en l'Etat un commanditaire
des oeuvres réalisées et par conséquent
propriétaire des ouvrages. Les éléments de fait ne
peuvent être considérés comme des aspects du droit d'auteur
mais sont des aspects organisationnels qui ne peuvent donner droit à une
cession sans stipulation expresse. Seule la procédure d'expropriation
pour cause d'utilité publique pourrait rendre l'Etat propriétaire
des oeuvres conformément à l'article 26 et 28 de la loi
024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au
Burkina Faso.
B) l'absence de convention
d'utilisation des oeuvres.
Pour les initiateurs de Laongo, l'Etat verse une somme aux
artistes en contre partie des droits d'utilisation. Le droit d'auteur
étant un droit écrit, il n'y a pas de cession de droit en
l'absence de stipulation expresse. Le droit d'auteur est un droit
destiné à protéger la partie faible. Il n'y a donc
pas d'accord tacite. Le droit patrimonial ne peut être
cédé sans accord express. Il ne peut y avoir d'exploitation sans
le consentement express des parties.
Paragraphe II : le
problème de la gestion des collections.
Le problème de gestion des collections concerne la
gestion professionnelle et la responsabilité de la réparation des
oeuvres endommagées.
A) L'absence de gestion
professionnelle.
La gestion des collections regroupe l'ensemble des
tâches tenant à l'entretien, à la protection, et à
l'exploitation des oeuvres. Il est vrai que l'exploitation actuelle est
assurée par l'ONTB. Mais les tâches d'entretien et de sauvegarde
ne font l'objet d'aucune dévolution à des professionnels. Il
n'y a aucun cahier de charge sur l'entretien quotidien des collections. Il
n'y a pas de ressources humaines et matérielles nécessaires
capables d'assurer l'entretien et la sauvegarde des oeuvres selon les
règles déontologiques.
B) Qui doit réparer les oeuvres
endommagées ?
Cette question relative à la restauration des
oeuvres endommagées est le corollaire de la titularité des
droits sur les biens. Mais l'absence de cadre statutaire ne permet pas de
résoudre le problème de la réparation des oeuvres
endommagées. Pourtant, les facteurs de détérioration
naturels et humains ont déjà fait leurs effets et on
constate des oeuvres endommagées. A qui revient l'obligation de
réparer ces oeuvres ? Aux artistes qui sont titulaires du
droit d'auteur ou à l'Etat qui est détenteur de ces
oeuvres ou encore au secrétariat exécutif c'est-a-dire le
Musée Nationaldont les attributions s'épuisent après le
symposium? En principe, l'Etat peut intervenir sur les sites classés
comme patrimoine culturel pour faire exécuter tous travaux
indispensables à la conservation conformémentà l'article
21 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine
culturel au Burkina Faso.30(*)
DEUXIEME PARTIE :
LES CONSEQUENCES DE
L'AMBIGUÏTE DU STATUT JURIDIQUE ET LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA
SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE LAONGO.
L'absence de cadre formel statutaire de la situation juridique
du site et des oeuvres a eu des conséquences dans le passé et qui
perdurent jusqu'aujourd'hui. Ces effets s'observent au niveau organisationnel
et fonctionnel à travers les implications professionnelles
altérant ainsi la qualité du service et les atouts de promotion.
Aussi, est-il judicieux de concevoir une perspective d'amélioration de
la situation juridique avec des propositions de solutions susceptibles
d'assurer une politique de promotion et de protection efficace à travers
le statut institutionnel du site et de celui des oeuvres aussi bien au plan
national qu'international.
Chapitre I : les conséquences de
l'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo.
L'ambiguïté de la situation juridique du site de
Laongo est à l'origine de conflits non seulement actuels, mais aussi de
conflits latents mais patents tant entre les acteurs que les institutions
intervenant sur le site. Ces conflits sont accompagnés de limites
objectives dans le fonctionnement du site.
Section I : les conflits
L'absence de précision de l'étendue du pouvoir
des structures de gestion, l'indétermination de ces structures et
l'imprécision du statut des oeuvres créent une certaine confusion
sur la gestion du site et la titularité des droits sur les oeuvres,
provoquant donc des mésententes et des atteintes aux droits des
artistes.
Paragraphe I : les conflits
de gestion
Les conflits de gestion ont fait jour autour des
années 1997 et ont concerné la propriété du site et
le pouvoir de décision.
A) Les revendications de la
mairie de Ziniaré et du CNAP
Le CNAP de par son président monsieur KI Siriki
réclame la paternité du site pour avoir été
l'initiateur du symposium. Ainsi pour lui, Laongo est une affaire d'artistes
professionnels et non une affaire de bureaucrates. Lors de notre entretien
monsieur KI siriki a relevé que Loango est avant tout un atelier de
sculpture et les artistes étrangers viennent par amitié pour
lui.31(*)En outre en tant
qu'initiateur du site unique in situ au monde, il estime que la gestion doit
revenir au CNAP. En 1998, il avait contesté
l'arrêté32(*)
de création du COS du IV symposium qui excluait le CNAP des membres des
différentes commissions dont il faisait partie pendant les
éditions passées. Pour ce faire, monsieur Ki Siriki estimait que
« il n'y a pas d'artiste dans le comité d'organisation. Or
la nuit si un serpent effraie un artiste ce sont les artistes burkinabés
qui s'en chargent. »33(*)
Par ailleurs, la commune de Ziniaré par le biais de
la mairie a réclamé un pourcentage sur les recettes
d'entrées du site. Cette revendication de la mairie se fondait sur la
localisation du site dans la commune de Ziniaré avec pour argument, la
décentralisation avec le transfert de compétences et des
ressources aux collectivités territoriales et la participation des
populations locales àla gestion des structures. Cette revendication a
été manifestée officiellement par l'envoie d'une
correspondance àl'Administration.34(*)Ces revendications sont également
accompagnées de conflits de pouvoir décisionnel des structures de
gestion.
B) Les conflits de
décision
Les conflits de décision ont trait au pouvoir de
décision des différents acteurs du symposium et des intervenants
sur le site. En effet, en 1998, un conflit a éclaté sur
l'aménagement du site par la mise en place d'une clôture.
L'Administration estimait que la sauvegarde des oeuvres nécessitait la
mise en place d'une clôture. Le CNAP, par son représentant
estimait que cette clôture n'était pas convenable à la
promotion des oeuvres.35(*)Ce conflit n'est pas resté aux simples murmures
car, en tant que représentant des artistes, monsieur KISiriki affirmait
dans les colonnes du journal du soir n° 1128 du jeudi 17 Septembre 1998
à la page 11 que « je ne comprends pas pourquoi on veut
compliquer les choses. Il faut le dire Laongo a été initié
par les artistes et doit rester une affaire d'artistes (...) Laongo est un
atelier... ».36(*) Il faut donc révéler que cette
interview, n'était pas qu'un simple signe de discorde sur
l'aménagement du site mais en réalité, est
révélateur du conflit sur les pouvoirs de décision des
différents acteurs, conséquence de l'absence de statut. En outre
l'absence de précision de l'étendue des pouvoirs entraîne
un empiètement des compétences des différentes structures
et pose le problème des droits des artistes.
Paragraphe II : le
problème des droits des artistes.
On observe des rapports conflictuels se traduisant par une
certaine confusion sur la titularité des droits d'auteur et
d'éventuels risques de revendication ou de retrait des oeuvres par les
artistes.
A) Les confusions sur la titularité
des droits sur les oeuvres.
L'absence de statut des oeuvres à fini par
créer une confusion sur la propriété des droits sur les
oeuvres. En effet, l'Etat croit être titulaire des droits en vertu d'un
accord tacite. Les entretiens réalisés auprès des
personnes ressources confirment cette situation. 37(*)L'Etat en l'absence de texte
pense être propriétaire des oeuvres, car, s'estimant commanditaire
des dites oeuvres, en raison sans doute des différents investissements
consentis par l'Etat sur le site et pour l'organisation des différents
symposiums38(*). Or, le
droit d'auteur nous donne les conditions de titularité des droits sur
les oeuvres littéraires et artistiques et définit les
différents modes d'acquisition, dont l'analyse nous permet d'affirmer
qu'il ne s'agit pas d'oeuvres commanditées. En outre, en tant que
détenteur des oeuvres, l'Etat croit disposer d'un droit d'utilisation
même en l'absence de stipulation expresse, bien que le droit d'auteur
soit un droit écrit. Cet amalgame est à l'origine d'un conflit.
En effet, les oeuvres du site ont été retrouvées sur les
tickets du parking de l'aéroport international de Ouagadougou et sur des
timbres de la SONAPOSTE. Les artistes par le biais du BBDA, ont intenté
une action en justice qui s'est soldée par une décision
judiciaire en leur faveur39(*). L'analyse de ces atteintes permet de déceler
d'éventuels risques de retrait ou de revendication.
B) Les risques de revendication ou
retrait des oeuvres par les artistes.
La titularité du droit d'auteur confère des
prérogatives aux artistes propriétaires parmi lesquels le droit
de retrait.40(*) Il s'agit
de droits moraux inaliénables et insaisissables dont jouissent tous les
artistes. L'absence de contrat sur la qualité des parties et de leurs
droits sur les oeuvres pourrait avoir pour conséquence le retrait des
oeuvres du site d'un moment à l'autre par un artiste quelconque. Aussi,
les artistes étrangers comme nationaux pourraient réclamer le
retrait de leurs oeuvres du site, ou s'opposer à toute action car
n'étant pas liés par aucun contrat. On observe aussi des
conséquences sur le fonctionnement du site.
Section II : les
conséquences sur le fonctionnement du site.
Le défaut de statut institutionnel pèse sur les
activités du site et sur son rayonnement international. Il s'agit de
l'entretien du site et des difficultés de promotion auprès des
bailleurs de fonds.
Paragraphe I : les pesanteurs
sur l'entretien du site
A) Les carences déontologiques.
Ces carences s'observent au niveau de la sauvegarde des
collections. En effet, il y'a une certaine absence de déontologie dans
la pratique sur la gestion des collections. L'entretien quotidien des oeuvres,
le rôle de l'atelier de sculpture en place n'étant pas
juridiquement déterminé, on constate certaines pratiques
contraires aux normes minimales de préservation du patrimoine culturel.
Il s'agit entre autre des méthodes de travail dont certaines pratiques
constituent un danger pour la sauvegarde des oeuvres. L'utilisation de certains
outils, la conduite du personnel, est souvent cause de dommages sur les
oeuvres. En outre, le suivi de l'entretien des oeuvres après les
symposiums n'est pas établi. Les oeuvres sont donc
délaissées et sont en proie aux facteurs de
détérioration aussi bien humains que naturels41(*). Ces pesanteurs sont
accompagnées d'implication sur l'autorité des structures
déconcentrées.
B) le problème
d'autorité
L'absence de statut cause un problème
d'autorité tout comme le problème de gestion et de
décision. En effet, la question de l'autorité des acteurs, et
surtout des représentants locaux de l'Administration se manifeste avec
acuité dans leurs relations avec les initiateurs du site. En exemple, la
Direction Régionale de la Culture et du Tourisme (DRCT) du Plateau
Centrale, en tant que structure déconcentrée chargée de la
protection du patrimoine culturel, connait aujourd'hui des difficultés
pour faire respecter les consignes sur les rudiments en matière de
protection. Son action se trouve entravée en raison des contestions
d'autorité. 42(*)Les entretiens réalisés auprès de
cette Direction révèlent des discordes sur certains points avec
les initiateurs. La responsabilité de la DRCT dans la gestion du site
est donnée par l'article 5 de la loi 024/2007 qui stipule que
« la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel sont
assurées par l'Etat et ses démembrements et dans une certaine
mesure par les populations locales. »mais cela est
subordonné à une condition préalable qu'est le classement
qui se fait par décret.43(*) On assiste même parfois à un refus
flagrant de respecter les consignes données par le Directeur
Régional de la Culture, du Tourisme et de la Francophonie. Tous ces
problèmes se répercutent sur la promotion du site.
Paragraphe II : les
pesanteurs sur la promotion du site
Ces pesanteurs concernent l'assistance internationale et la
publicité du site et des oeuvres au plan national et international.
A) Les pesanteurs sur l'assistance
internationale
L'ambiguïté de la situation juridique du site a
des répercussions sur la promotion du site au plan international. En
effet, les différentes conventions en matière de protection du
patrimoine culturel intègrent le cadre législatif et
règlementaire comme mesures nécessaires à la demande
d'assistance internationale. Cette assistance est tributaire d'une protection
juridique établie par un statut clairement défini en
conformité avec les normes nationales et internationales44(*). L'absence de statut entrave
donc la promotion du site auprès des organismes internationaux et des
bailleurs de fonds car ceux-ci ont toujours craint l'absence de
sécurité juridique. Au regard des conséquences de
l'ambiguïté de la situation juridique du site, il importe de
s'appesantir sur les perspectives nécessaires pour une meilleure
sécurité juridique. Mais avant tout, ces pesanteurs s'observent
sur la publicité promotionnelle.
B) Les pesanteurs sur la
publicité promotionnelle.
Au regard des contraintes juridiques, toute publicité
du site et surtout des oeuvres culturelles entreprise pour la promotion du
site peut être perçue comme une exploitation publique des oeuvres
par leurs auteurs. La présentation de la photographie d'une oeuvre du
site sur un support quelconque même dans le cadre publicitaire à
des fins de promotion pourrait faire l'objet de contestation comme cela a
déjà été le cas avec les tickets du parking de
l'aéroport et des timbres de la SONAPOST. L'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit sur son oeuvre de droits patrimoniaux exclusifs dont les
prérogatives lui permettent de faire ou d'autoriser, la reproduction de
son oeuvre, la distribution des exemplaires de son oeuvre au public par la
vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou
prêt public, la représentation ou l'exécution de son oeuvre
en public, l'importation des exemplaires de son oeuvre, la communication de
son oeuvre au public.45(*)
L'auteur a donc le droit d'autoriser ou de ne pas autoriser. L'absence de
l'acceptation expresse des artistes de toutes activités touchant leurs
oeuvres rend difficile toute politique de promotion étant donné
que pour plus d'efficacité, la promotion ne peut se faire sans support
publicitaire. Il s'avère donc difficile d'établir une bonne
politique de promotion sans résoudre au préalable le
problème des statuts.
Chapitre II : les perspectives
d'amélioration de la situation juridique du site.
La situation juridique du site de Laongo pourrait être
améliorée par l'adoption d'un certain nombre de mesures. Dans ce
chapitre, nous proposons des solutions, qui, loin d'être les meilleures,
sont des mesures juridiques d'ordre institutionnel et organisationnel qui
constitueront des orientations à l'égard des acteurs du site. Il
s'agit entre autre de l'adoption d'un statut d'établissement public et
de musée de plein air et des dispositions relatives au statut des
oeuvres.
Section I : l'adoption d'un
statut du site.
La détermination d'un statut est indispensable
à la préservation, àla gestion età la promotion du
site. Ce statut doit être créé en tenant compte des
caractéristiques du site et des oeuvres ainsi que des avantages qui
pourraient en résulter. Laongo pourrait donc être
érigé en musée de plein air d'art moderne avec le statut
d'établissement public à caractère scientifique, culturel
et technique.
Paragraphe I :
l'érection du site en établissement public à
caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT).
L'établissement public est défini comme une
personne morale de droit public dont la vocation normale est d'assurer la
gestion d'un service public qui lui a été confié par une
collectivité territoriale. Les EPSCT ont été
créés par la loi 032-2000 AN du 08 Décembre 2000.
L'érection du site en EPSCT présente un intérêt
certain grâce àl'organisation d'un tel établissement eut
égard aux difficultés rencontrées dans la gestion du
site.
A) L'intérêt de
l'érection du site en EPSCT.
L'intérêt immédiat réside dans la
résolution des conflits de gestion et de propriété du
site. En effet, les différents acteurs seront donc
représentés dans les organes de décision et de gestion.
Ainsi le mode de gestion et les décisions concernant la vie du site
seront pris par ces organes auxquels appartiennent ces acteurs.
Les autres intérêts de l'érection
résident dans l'existence de la personnalité morale et
l'autonomie de gestion. Ces caractéristiques conférées par
la forme de l'EPSCT lui donnent deux traits majeurs qui sont l'autonomie
financière et l'autonomie administrative. L'une des raisons de
création de l'établissement public est de conférer une
autonomie de gestion tant administrative que financière à un ou
plusieurs services publics. Nanti d'une personnalité morale,
l'établissement est doté d'attributs propres que sont les organes
de gestion, le patrimoine propre qu'il gère sans ingérence et les
moyens juridiques, matériels et financiers.
B) L'organisation du site.
L'érection de Loango en EPSCT permettra la mise en
place d'organes de gestion. Ces organes doivent avoir les compétences
nécessaires du point de vue de leur composition et de leur attribution.
Il s'agit donc d'un conseil d'Administration (CA), d'une direction
générale (DG) et d'un conseil scientifique, technique et
culturel (CSTC).
Ø L'organe délibérant : le conseil
d'Administration (CA)
La création du CA constitue une solution aux conflits
de propriété et de gestion. Le CA regrouperait les
différents acteurs du site et aurait des attributions précises.
Du point de vue de sa composition, elle doit répondre à
l'objectif principal de la mise en place d'un CA qui est de permettre la
représentation de toutes les structures au sein de l'appareil de gestion
dans un cadre formel. Cet organe doit comprendre les
représentants :
- du gouvernorat du plateau central.
- du Ministère de l'environnement et du
Développement durable.
- du ministère de la sécurité.
- du Musée National.
- de la DGPC.
- de la mairie de Ziniaré.
- du BBDA.
- de l'ONTB.
- du CNAP.
- du ministère des finances.
En outre, il serait élu parmi les membres du
CA, un Président du Conseil d'Administration (PCA) dont la durée
du mandat et les attributions seront déterminées par les statuts.
S'agissant des attributions du CA, le Conseil d'Administration assure la
responsabilité de l'Administration du site. Il est obligatoirement
saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche
générale de l'établissement. Le conseil d'Administration
délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement
et la gestion du site. Le CA veille à l'organisation du symposium en
contactant les artistes dans le choix des rapports contractuels.
Ø L'organe exécutif : la Direction
Générale (DG).
La DG est la structure exécutive du site. Elle sera
dirigée par un directeur général qui détient les
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du CA. Les compétences
du DG sont les suivantes :
- l'exécution des recettes et des dépenses.
-la gestion du personnel.
-la sauvegarde des oeuvres.
-la gestion de la documentation.
Pour bien mener sa mission, la DG sera divisée en
services centraux qui sont :
-La Direction de la Recherche et de la Conservation. - La
Direction du Marketing et de l'Animation.
Ø L'organe consultatif : le conseil scientifique,
technique et culturel (CSTC).
Le CSTC est un organe consultatif de réflexion et de
proposition au sein du site. A ce titre il est saisi de toutes les questions
importantes concernant la vie du site ; il formule des recommandations au
CA sur les orientations, les programmes, les activités de
valorisation, de formation, et d'information, dans tous les domaines. Il a pour
vocation de proposer toutes initiatives dans les domaines de sa
compétence, en vue d'amener le site à réaliser les
objectifs qui lui sont assignés par la tutelle technique, ou qu'exigent
les impératifs de la politique culturelle et touristique du Burkina
Faso. Du point de sa composition le CSTC comprend :
- un représentant du MCTC
- le DG de l'ONTB
- le DG du MN
- le DG du BBDA
- le présidant du CNAP
- un enseignant chercheur de l'université de
Ouagadougou
En somme, le CSTC doit comprendre toutes les personnes
susceptibles de donner un avis éclairé sur la situation et les
problèmes du site. Par ailleurs, Loango présente les
caractéristiques d'un musée d'art moderne.
Paragraphe I I : la
création d'un musée de plein air d'art moderne.
La perspective d'une meilleure sécurité
juridique passe par la détermination expresse de la nature exacte du
site. Cette nature peut s'appréhendée à travers les
caractéristiques du site. De par ses activités et les
caractères des oeuvres, il est souhaitable que l'on octroie à
Laongo un statut de musée de plein air d'art moderne.
A) Loango est un musée de
par ses activités.
Selon le petit Robert, le musée est « un
établissement dans lequel sont rassemblées et classées des
collections d'objets présentant un intérêt historique,
technique, scientifique et artistique en vu de leur conservation et de leur
présentation au public. » Cette définition
générale du musée est complétée par une
définition plus précise de l'ICOM qui dispose que
« le musée est une institution permanente sans but
lucratif au service de la société et de son développement,
ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins
matériel de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là,
les conserve et les communique, et notamment les expose à des fins
d'étude, d'éducation et de délectation. »
Ces deux définitions du musée permettent de
déceler la nature des activités du site. Ainsi tout comme un
musée de plein air, le site de Laongo est un site d'exposition
permanente en plein air d'oeuvres artistiques. C'est une institution permanente
sans but lucratif, étant donc un service public. Ce site de plein air
est ouvert au public qui, du reste, demeure composite dont le grand public, les
touristes notamment les expatriés et les étrangers, le public
scolaire composé des enfants et adolescents des écoles et
lycées et enfin le public spécialisé avec les amateurs
d'art, les étudiants et les chercheurs. En outre, les activités
du site correspondent à des activités muséographiques
à savoir, l'exposition, la conservation, la recherche et l'animation. Le
site est donc visité en permanence par un public de divers horizons
à des fins d'étude, d'éducation et de délectation.
L'ensemble de ces activités constituent des critères
muséographiques qui peuvent faire l'objet de référence
pour la mise en place des statuts du site.
B) les caractères
muséographiques des oeuvres
Le statut de musée de plein air ne peut être
établi sans qualifier la nature des oeuvres. Comme nous l'avons
précisé plus haut, les oeuvres du site sont des oeuvres
artistiques. En outre, ces oeuvres peuvent être qualifiées de
témoins matériels de l'homme car étant des oeuvres
figuratives ou abstraites retraçant la vie des hommes ou traduisant les
aspirations des peuples. Il s'agit de collections d'oeuvres contemporaines
appelées communément oeuvres d'arts modernes.
Ces caractéristiques sont des critères qui
pourraient justifier l'érection du site en musée de plein air
conformément àl'article 35 de laloi 024-2007/AN du 13 novembre
2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso dont la gestion
pourrait être confiée à des organes statutairement
déterminés.
Section II : le statut des
oeuvres et le renforcement des capacités
La protection des droits des artistes, la prévention
d'éventuels risques de revendication et de retrait des oeuvres passent
par la mise en place d'un statut des collections. Ce statut sera relatif au
contrat sur le droit d'auteur et sur la prestation des artistes. Toutes ces
mesures doivent être accompagnées par un renforcement des
capacités.
Paragraphe I : l'adoption
d'un contrat sur le droit d'auteur.
Comme préalablement souligné, l'absence de
contrat est à l'origine d'amalgame sur la titularité des droits
sur les oeuvres. Il faudra donc mettre en place une convention sur la
propriété ou, à défaut, une convention sur
l'utilisation des oeuvres.
A) La convention sur la
propriété des oeuvres.
Certes, le site de Laongo est inscrit en inventaire
des bien du patrimoine national, mais cette inscription ne confère pas
la propriété des oeuvres à l'Etat pour deux raisons :
d'abord, une personne morale ne peut être créatrice d'oeuvres
d'art. C'est toujours une personne physique qui la créée au
profit de la personne morale sur la base d'un contrat de commande ou de
travail. Ensuite, le droit d'auteur est un droit formaliste. Par
conséquent, il n'y a pas de transfert de propriété sans
stipulation expresse et le consentement non équivoque de l'artiste
créateur de l'oeuvre. Pour ces deux raisons, si l'Etat se veut
être propriétaire des oeuvres, une convention de transfert de
propriété doit être adoptée par les parties
notamment les représentants de l`Administration et les artistes
sculpteurs. Cette convention déterminera l'objet du contrat, les parties
signataires, leurs droits et obligations et sera gage de
sécurité juridique pour la protection des biens du patrimoine
culturel national contre les éventuels risques de retrait des oeuvres du
site. Avec une telle convention, l'Etat sera donc titulaire du droit
patrimonial et toutes les prérogatives qui s'y rattachent. La
durée des droits patrimoniaux appartenant aux Administration s d'Etat
est de dix années à partir de la date de divulgation de l'oeuvre
quelle qu'en soit la forme. Une fois ce délai écoulé,
l'auteur reprend intégralement l'exercice des droits patrimoniaux et
moraux sur l'oeuvre.
A défaut d'une telle convention, il serait souhaitable
que soit adopté un contrat d'exploitation des oeuvres.
B) la convention d'utilisation des
oeuvres.
Le caractère formaliste du droit d'auteur fait qu'aucun
transfert de droit n'est possible sans écrit, y compris l'exploitation
des oeuvres. L'utilisation d'oeuvres d'autrui doit être faite en vertu
d'un titre légal. Ce titre pourrait être une convention
d'utilisation des oeuvres établie conformément aux lois et
règlements en vigueur et qui préciserait l'objet de la
convention, les parties signataires, la durée de validité, et les
droits et obligations des parties. Il s'agira donc d'établir la cession
expresse des droits d'utilisation à l'Etat sous la diligence de toutes
les parties concernées. Une telle convention est nécessaire pour
pallier l'absence de contrat de transfert de propriété des
collections et constituerait un titre légal susceptible d'être
évoqué en cas de conflit sur le droit d'auteur aussi bien au plan
national qu'international. L`ambigüité peut également
être levée par la détermination du type de contrat qui lie
les artistes à l'Etat.
Paragraphe II : la
détermination du type de contrat.
Il faut déterminer le type de prestation qui lie l'Etat
aux artistes. Un contrat désignant le mode d'acquisition des oeuvres
doit être établi conformément aux articles 42 et 43 de la
loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la
propriété littéraire et artistique. En matière
artistique et surtout dans le domaine des arts plastiques il s'agira d'un
contrat de travail ou de commande ou de louage d'oeuvres.
A) Le contrat de travail.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une
personne, le salarié, met son activité professionnelle à
la disposition d'une autre personne, l'employeur ou patron, qui lui verse en
contre partie une rémunération et a autorité sur elle. Les
oeuvres d'art peuvent être acquises par contrat de travail. Dans le cas
d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne
physique ou morale (ci-après dénommée « employeur
») dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, le premier
titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits
patrimoniaux sur cette oeuvre, sauf disposition contraire du contrat, sont
considérés comme transférés à l'employeur
dans la mesure justifiée par les activités habituelles de
l'employeur au moment de la création de l'oeuvre46(*). Il s'agira pour le site de
conclure un contrat de travail à durée déterminée
avec les artistes. La durée du contrat correspondra à la
période du symposium. Ceux-ci recevront donc des instructions
conformément aux thèmes du symposium. Ce contrat peut être
signé par le truchement de l'atelier de sculpture avec le concours du
CNAP. Avec ce contrat, l'Etat sera donc propriétaire des oeuvres pour
une période de soixante dix ans.
B) Le contrat de commande.
Le contrat de commande d'oeuvre d'art implique des
instructions sur le type ou le model de l'oeuvre. Dans le cas d'espèce
il s'agira d'un contrat de commande d'oeuvre de l'esprit. Dans le cas d'une
oeuvre plastique ou d'un portrait réalisé sur commande, l'auteur
n'a pas le droit d'exploiter l'oeuvre par quelque moyen que ce soit sans
l'autorisation de la personne qui a commandé l'oeuvre contrairement au
contrat de louage ou l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage
d'ouvrage par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune
dérogation à la jouissance des droits d'auteur tels que reconnus
par la loi. Les droits d'auteur sur l'oeuvre créée dans ce cadre
appartiennent à titre originaire à l'auteur, sauf stipulation
contraire écrite découlant du contrat.47(*) Ainsi les oeuvres
réalisées appartiendront à l'Etat et les instructions que
les artistes recevront pour la création des oeuvres seront formelles et
n'enlèveront pas leur caractère d'oeuvres de l'esprit. Toutes ces
mesures doivent être accompagnées par un renforcement des
capacités.
Paragraphe III : le
renforcement des capacités du site.
L'amélioration de la situation juridique du site doit
être accompagnée par le renforcement des capacités
fonctionnelles et budgétaires. Le bon fonctionnement du site est
tributaire des textes adoptés au plan interne et des ressources humaines
disponibles.
A) Le règlement intérieur et
les ressources humaines.
L'encadrement juridique des activités du site et
même l'intervention du personnel doivent s'appuyer sur un
règlement intérieur. L'adoption d'un règlement
intérieur s'avère nécessaire pour la protection et la
sauvegarde des oeuvres. Il s'agit d'un acte adopté par l'autorité
de tutelle et est la règlementation applicable à
l'intérieur de l'établissement qui guidera le personnel et
l'ensemble des intervenants sur le siteà savoir les artistes, les
amateurs d'art et les chercheurs et visiteurs. Du point de vuede son contenu,
le règlement intérieur indique les rudiments nécessaires
à observer pour l'entretien et la sauvegarde des oeuvres aussi bien que
pour la restauration des oeuvres endommagées en déterminant les
rôles dans le respect de la déontologie des musées.
Au niveau des ressources humaines, il s'agira non seulement de
procéder au recrutement de personnel mais aussi de former le personnel
existant et de leur octroyer un statut clairement défini. Le recrutement
du personnel répondra aux besoins déjà constatés.
Ainsi il s'agira de recruter des agents à tous les niveaux de
compétence. Le site a besoin de professionnel de musée et de
promoteur touristique et culturel. En outre, le personnel déjà
présent, que ce soit le personnel de soutien ou les professionnels, doit
recevoir une formation adéquate. Il s'agira de former et d'informer le
personnel sur la protection et l'entretien des oeuvres d'art plastique et de
leur octroyer un statut et un traitement salarial leur garantissant une
certaine sécurité sociale. En un mot, il faut un personnel en
nombre suffisant et de qualité auquel devrait s'ajouter un cadre
budgétaire et déontologique adapté.
B) le cadre
budgétaire et déontologique
Une solution juridique aux problèmes du site ne peut
être donnée en omettant l'aspect financier et le cadre
déontologique consécutif à l'érection du site en
musée de plein air.
Il s'agit de mettre en place un régime
budgétaire définissant la comptabilité48(*) et déterminant le cadre
financier de chaque activité. Il faut donc doter le site de moyens
financiers suffisants et adaptés afin de lui permettre de bien mener ses
activités. Le site de Loango doit donc disposer d'un budget de
fonctionnement, d'un budget de promotion et d'un budget d'entretien. La
promotion étant indispensable à l'augmentation du nombre de
visiteurs et par conséquent les recettes, il est nécessaire que
l'accent soit mis sur le budget de promotion afin d'augmenter les
capacités de financement interne. Le budget alloué au symposium
doit tenir compte de l'entretien des oeuvres après chaque édition
de la restauration des oeuvres endommagées et des conditions
adéquates de conservation. La capacité financière du site
doit donc être à la hauteur de sa renommée et sa gestion et
son fonctionnement doivent obéir au code de déontologie des
musées de l'ICOM.
Les obligations déontologiques découlent de
l'érection du site en musée de plein air. La déontologie
se définie comme étant l'ensemble des règles et des
devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui
l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leur clients. Pour ce qui est des
musées, elle est bâtie par l'ICOM et constitue un moyen
d'autoréglementation professionnelle en fixant des normes minimales de
conduite et de performances auxquelles l'ensemble de la profession
muséale doit respecter49(*). L'autorité de tutelle a la
responsabilité de veiller à ce que toutes les collections qui lui
sont confiées soient bien abritées, bien conservées et
documentées de façon appropriée.
Tout musée doit avoir un règlement
intérieur écrit ou tout autre document stipulant clairement son
statut juridique, sa mission, et sa nature permanente d'institution à
but non lucratif en conformité avec les lois nationales correspondantes.
L'autorité de tutelle doit préparer et diffuser une
déclaration claire sur les buts, les objectifs et la politique du
musée ainsi que les rôles et la composition de l'autorité
de tutelle. En cas de conflit d'intérêt entre une personne et le
musée, ce sont les intérêts du musée qui priment.
Etre employé dans un musée, qu'il soit financé par des
institutions privées ou publiques est une charge de service public qui
implique de grandes responsabilités selon les principes
déontologiques qui intègrent les valeurs de haut niveau49(*). Avec l'érection du
site en musée, il ne sera plus question de paternité ou de
propriété du site mais d'intérêt national que lui
donnerait une exploitation de site touristique minimisant ainsi les aspirations
commerciales ou lucratives.
CONCLUSION GENERALE
Le site de sculpture sur granit
de laongo est d'une importance certaine et constitue une vitrine du patrimoine
culturel national, jouant un rôle essentiel dans l'intégration des
peuples. Le statut juridique actuel du site révèle son
caractère de bien immeuble du patrimoine national et la
titularité du droit d'auteur au profit des artistes.
La problématique de la situation juridique du site et
des oeuvres est aujourd'hui une réalité. L'ambiguïté
du statut du site est liée à l'absence de cadre formel quant aux
statuts du site et des oeuvres. Cette situation est à l' origine non
seulement de conflits sur la gestion et la propriété du site mais
aussi de confusion sur les droits et des atteintes aux droits des artistes.
Ainsi, l'adoption de mécanismes et outils juridiques s'avère
nécessaire en vue d'améliorer la situation juridique du site. Ces
mesures tiennent à la mise en place de statut du site et des oeuvres.
L'érection du site en musée de plein air d'art moderne avec
l'adoption de statut d'établissement public et la mise en place d'une
convention entre l'établissement et les artistes pourrait
améliorer la situation juridique du site. Ce statut sera relatif au
contrat sur le droit d'auteur et sur la prestation des artistes. Toutes ces
mesures doivent être accompagnées par un renforcement des
capacités.
La prise en compte de ces résultats serait un atout
pour l'effectivité de la préservation et de la
pérennité du site pour les générations futures.
Toutefois, les résultats auxquels est parvenue l'étude ne
sauraient être exempt d'imperfections, aussi pertinents soient-ils, car
la situation juridique tient compte de plusieurs aspects. Cette étude
pourra être complétée par une autre plus approfondie
associant les spécialistes du droit, de la culture et les acteurs du
site au sein d'une commission ad hoc.
BIBLIOGRAPHIE
I : USUELS
-Lexique des termes juridiques.
-Micro robert. Edition 2000.
I I: ouvrages
-DUMAS(R), La propriété littéraire et
artistique, PUF, collection Thémis, 1987,446p.
-GAUTIER (P.Y) propriété littéraire et
artistique. Collection droit fondamentale.1991 ,749p.
III : COURS, ARTICLES, ET REVUES
-Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention
du patrimoine mondial, WHC, 99/2 Mars 1999.
-. KI (Siriki) « un mur étouffera nos
oeuvres ». MCTC1998, p11.
-Journal du soir,n° 1128 du jeudi 17 Septembre 1998.
-Cour de code de déontologie des musées, MEDA
sanhour, CRM A, 2009-2011
-Cour de théorie générale du service
public UFR/SJP. SANDWIDI Kourita. 4èm année
-MCTC, Symposium International de
Sculpture sur granite de Laongo 10 février-10 Mars 2008, 8em
édition,Laongo kibaré, bulletin d'information.12p
VI : LEGISLATIONS
A) CONVENTIONS INTERNATIONALES
-Le traité OAPI sur la propriété
intellectuelle en son annexe VII sur la propriété
littéraire et artistique de l'accord de Bangui signé le 24
février 1999.
- La Convention de BERNE Septembre 1886 pour la protection des
oeuvres littéraires et artistiques.
-La convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection des biens
culturels.
-Le traité de l'organisation mondiale de la
propriété intellectuelle du 20 Décembre 1996 (WCT).
B) LEGISLATION NATIONALE
1- CODES
--Code Civil
-Code Général des Collectivités
Territoriales au Burkina Faso.
-Code de déontologie des musées.
2- LOIS, ORDONNANCES, DECRETS.
- Loi 032-2000 AN du 08 Décembre 2000 portant
création des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et technique,J.O.B.F du 5 Mars 2001.
-Loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection
de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso,
J.O.B.F du 2 Mars 2000.
-Loi N° 24-2007/AN du 13 Novembre 2007 portant protection
du patrimoine culturel au Burkina Faso.
-Raabo N° ANVI 003/FP/MIC/SEdu 12 Octobre 1988 portant
création du comité national du symposium sur le granite `'Sympo
Ouaga 89''.
-Kiti n° 86-177/CNR/PRES de novembre 1986 portant
adhésion et affiliation du Burkina à l'ICOM, l'ICCROM,
l'ICOMOS.
-DécretN° 2003-085/PRES/PM/MCAT/MFB du 19
février 2003 portant approbation du statut du Musée Nationaldu
Burkina Faso
-Décret n° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet
2008 portant organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de
la Communication.
-Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009
portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso
-Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC du 09 Aout
2004 portant inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine
nationale.
-Arrêté N° 2008-624/MCTC/CAB/SG portant
gestion du site de granite de Laongo
-Arrêté n° 2010-10-001/MCTC/ DU 09 Janvier
2010 portant création du comité d'organisation du IX
symposium.
-Arrêté 2008-037/MCTC/CAB du 25 Juin 2008 portant
création et attributions des secrétariats exécutifs des
grandes manifestations du Ministère de la culture.
- Arrêté 98-028 MCCT/SG/DPC portant
création du comité d'organisation du symposium.
V : MEMOIRES.
-TIRA(Léonce), Environnement et Conservation :
cas des sculptures sur granite de Laongo. ENAM, juin 2010, CRM
- LOUGUE (Oumarou), Patrimoine culturel et
développement local ; cas du site de Laongo au Burkina
Faso : ENAM 2009 CAC.
-GNINI (téné.), la protection par le droit
d'auteur des oeuvres graphiques et plastiques : enjeux et
défis. ENAM 2009, CRM.
-MILLOGO (JACOB), L'ambiguïté du statut
juridique du FESPACO et ses conséquences sur l'organisation de
l'institution.SN ; ENAM 1997, AG.
VI : SITES INTERNETS.
-WWW.culture.gov.bf, Octobre 2010
-www.bbda.bf, Octobre 2010
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT.......................................................................................I
DEDICACE................................................................................................II
REMERCIEMENTS....................................................................................III
SIGLES ET
ABREVIATIONS......................................................................IV
SOMMAIRE................................................................................................
Erreur ! Signet non
défini.
INTRODUCTIONGENERALE........................................................................
2
Chapitre préliminaire :
généralités sur le site de
Laongo.....................................................................................................
5
SECTION I : DESCRIPTION DU SITE
5
Paragraphe I : présentation du
site
5
A) la localisation du site
5
B) les caractéristiques du site
6
Paragraphe II : l'importance du site
6
A) l'importance sociale et économique
6
B) l'importance historique et culturelle
7
SECTION II : LA RÈGLEMENTATION
EXISTANTE SUR LE SITE.
8
Paragraphe I : les sources de la
règlementation.
8
A) Les sources nationales
8
B) les sources internationales
8
Paragraphe II : la typologie des textes
existants
8
A) Les dispositions générales
9
B) Les dispositions particulières
10
PREMIÈRE PARTIE : ANALYSE DU STATUT
JURIDIQUE ACTUEL DU SITE DE LAONGO...........................
11
Chapitre I : le régime juridique actuel
du site de Laongo......... .....................
13
SECTION I : LE STATUT INSTITUTIONNEL DU
SITE
13
Paragraphe I : la catégorie
juridique de l'établissement.
13
A) La création du site
13
B) La nature juridique du site
14
Paragraphe I I : la gestion du
site
15
A) Les organes de gestion et leur
rôle.
15
B) le fonctionnement du site
16
SECTION II : LE STATUT ACTUEL DES
COLLECTIONS DU SITE DE LAONGO
17
Paragraphe I : la nature des
collections.
17
A) le caractère artistique des oeuvres
18
B) La nature juridique des collections
18
Paragraphe II : la gestion des
collections
18
A) L'acquisition des oeuvres
19
B) Le titulaire actuel du droit d'auteur sur
les oeuvres.
20
Chapitre II : l'ambiguïté de la
situation juridique du site
deLaongo...................................................................................................
22
SECTION I : L'ABSENCE DE CADRE
INSTITUTIONNEL STATUTAIRE FORMEL.
22
Paragraphe I : l'absence de texte
clairement définis
22
A) Laongo, un musée ou seulement un
site touristique ?
22
B) L'absence de règlement
intérieur
23
Paragraphe II : le problème de la
gestion du site
23
A) Quelles sont les attributions exactes des
structures de gestion ?
23
B) Les difficultés de fonctionnement
du site
24
SECTION II : LE PROBLÈME DU STATUT
DES oeUVRES
25
Paragraphe I : l'absence de contrat
dûment constaté.
25
A) L'absence de convention de transfert de
propriété.
25
B) l'absence de convention d'utilisation des
oeuvres.
26
Paragraphe II : le problème de la
gestion des collections.
26
A) L'absence de gestion professionnelle.
26
B) Qui doit réparer les oeuvres
endommagées ?
26
DEUXIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE
L'AMBIGUÏTE ET LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION JURIDIQUE
DU SITE DE
LAONGO.............................................................................................
28
Chapitre I : les conséquences de
l'ambiguïté de la situation juridique du site de
Laongo...........................................................
.......................................
30
SECTION I : LES CONFLITS
30
Paragraphe I : les conflits de gestion
30
A) Les revendications de la mairie et du
CNAP
30
B) Les conflits de décision
31
Paragraphe II : le problème des
droits des artistes.
31
A) Les confusions sur la titularité
des droits sur les oeuvres.
32
B) Les risques de revendication ou de
retrait des oeuvres par les artistes.
32
SECTION II : LES CONSÉQUENCES SUR
LE FONCTIONNEMENT DU SITE.
33
Paragraphe I : les pesanteurs sur
l'entretien du site
33
A) Les carences déontologiques.
33
B) le problème d'autorité
33
Paragraphe II : les pesanteurs sur la
promotion du site
34
A) Les pesanteurs sur l'assistance
internationale
34
B) Les pesanteurs sur la publicité
promotionnelle.
34
Chapitre II : les perspectives
d'amélioration de la situation juridique du
site......................................................................................................
36
SECTION I : L'ADOPTION D'UN STATUT DU
SITE.
36
Paragraphe I : l'érection du site
en établissement public a caractère scientifique, culturel et
technique (EPSCT).
36
A) L'intérêt de
l'érection du site en EPSCT.
36
B) L'organisation du site.
37
Paragraphe I I : la création d'un
musée de plein air d'art moderne.
39
A) Loango est un musée de par ses
activités.
39
B) les caractères muséographiques des
oeuvres
40
SECTION II : LE STATUT DES oeUVRES ET LE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
40
Paragraphe I : l'adoption d'un contrat sur
le droit d'auteur.
41
A) La convention sur la
propriété des oeuvres.
41
B) la convention d'utilisation des oeuvres.
42
Paragraphe II : la détermination du
type de contrat.
42
A) Le contrat de travail.
42
B) Le contrat de commande.
43
Paragraphe III : le renforcement des
capacités du site.
43
A) Le règlement intérieur et
les ressources humaines.
43
B) : le cadre budgétaire et
déontologique
44
CONCLUSION
GENERALE.....................................................................
46
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................
47
TABLE DES
MATIERES.........................................................................
..
50
ANNEXES...............................................................................................VI
* 1Cf. TIRA(Léonce),
Environnement et Conservation : cas des sculptures sur granit de
Laongo. ENAM, juin 2010, CRM
* 2 Source ONTB
* 3 Cf. mémoire de fin de
fin cycle ENAM. Patrimoine culturel et développement local ; cas
du site de Laongo au Burkina Faso : Oumarou Lougue 2009 CAC.
* 4Cf. lexique des termes
juridiques.
* 5 Cf. lexique des termes
juridiques.
* 6 Ratifié en
février 1999.
* 7 Révisé par
l'acte de paris du 24 juillet 1971 et ratifié par le Burkina le 19 aout
1963.
* 8 Ratifiée par
ordonnance n0 85-025 portant autorisation de ratification.
* 9 Ratifié par le
Burkina le 06 mars 2002.
* 10 Ratifiées par le
Kiti n0 86-177/CNR/PRES portant adhésion et affiliation du Burkina
à l'ICOM, l'ICCROM, l'ICOMOS.
* 11 Cf. micro robert. Edition
2000.
* 12Cf. Laongo kibaré,
bulletin d'information.
* 13 Cf. cours de
théorie générale du service public UFR/sjp. Kourita
Sandwidi. 4èm année
* 14 Cf. Loi 024-2007/AN du
13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.
* 15Cf.
l'arrêté n° 2004/651/MCAT/SG/DPC portant inscription des
biens sur la liste nationale
* 16 cf. l'arrêté
n2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des
Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations
* 17Cf. le petit Larousse
édition 1997
* 18 Cf. loi 024-2007/AN du 13
novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso
* 19 Cf. loi 032-99/AN du 22
Décembre 1999 Portant protection de la propriété
littéraire et artistique
* 20 Cf. article 29 de la loi
032/99/AN
* 21 Cf. Article 1714 du code
civil
* 22 Cf. annexe VII de
l'accord de Bangui et le traité de Berne du 09 Septembre 1886 pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques.
* 23 Cf. loi 032-99/AN du 22
Décembre 1999 Portant protection de la propriété
littéraire et artistique
* 24 Cf. article 29 loi
032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la
propriété littéraire et artistique
* 25 Cf. article 43 loi
032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la
propriété littéraire et artistique.
* 26 Cf. article 1714 du Code
Civil.
* 27Décret
n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la
politique culturelle au Burkina Faso
* 28 Cf. article 1 de
l'arrêté n° 2004-MCTC/CAB/SG portant gestion du site de
granite de Laongo
* 29 Entretien
réalisé avec monsieur Théophile Nacoulma a l'ONTB.
* 30 Cf. art 21 de la loi
024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au
Burkina Faso.
* 31 Entretien
réalisé avec monsieur Ki Siriki commissaire général
du symposium.
* 32 Cf. arrêté
98-028 MCCT/SG/DPC portant création du comite d'organisation du
symposium
* 33 Cf. journal du soir
n°1128 du Jeudi 17 Septembre 1998. Page 11
* 34 Malgré nos
multiples recherches nous n'avons pas pu trouver la dite correspondance qui
existe pourtant.
* 35 Cf. « un
mur étouffera nos oeuvres ».MCTC.1997
* 36 Cf. journal du soir
n° 1128 du jeudi 17 Septembre 1998 page 11
* 37 Entretien
réalisé à la DGPC
* 38 Cf. ANNEXE I
* 39 Ces atteintes concernaient
les oeuvres de Jean-Luc Bambara et Claude kabre avec pour avocat maitre
Frédéric passere Titinga
* 40 Art 11 et suivant de la
loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la
propriété littéraire et artistique
* 41Cf. mémoire de fin
de cycle de conservateur-restaurateur de musée. Tira Léonce.
juin 2010
* 42 Entretien
réalisé à la DRCTF du plateau central.
* 43Cf. loi 024-2007/AN du 13
novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso
* 44 Orientations devant guider
la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. WHC.99/2 Mars 1999
* 45 Art 16 loi 032-99/AN du
22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété
littéraire et artistique
* 46 Art 30 loi 032-99/AN du
22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété
littéraire et artistique
* 47 Art 29 loi 032-99/AN du
22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété
littéraire et artistique
* 48 Voir DECRET N°
2003-085/PRES/PM/MCAT/MFB du 19 février 2003 portant approbation du
statut du Musée national du Burkina Faso
38Cour de code de déontologie des
musées. Meda sanhour.CRM A1
* 49 Code de déontologie
des musées .ICOM
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