WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Analyse de la situation juridique du site de sculpture sur granite de Laongo

( Télécharger le fichier original )
par Zoéwendsaongo Fabrice OUEDRAOGO
Ecole Nationale dà¢â‚¬â„¢Administration et de Magistrature - MASTER en Conservateur/ restaurateur de musée; Administration Générale 2011
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT.......................................................................................I

DEDICACE................................................................................................II

REMERCIEMENTS....................................................................................II ISIGLES ET ABREVIATIONS........................................................................IV

SOMMAIRE.......................................................................................................... ..... Erreur ! Signet non défini.

INTRODUCTION GENERALE....................................................................... 2

Chapitre préliminaire : généralités sur le site de Laongo...................................... 3

PREMIÈRE PARTIE : ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE ACTUEL DU SITE DE LAONGO.............................................................................. 32

Chapitre I : le régime juridique actuel du site de Laongo ..............................14

Chapitre II : l'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo..................... 33

DEUXIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE L'AMBIGUÏTE ET LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE LAONGO................................................................................................. 3

Chapitre I : les conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo...................................................................................................31

Chapitre II : les perspectives d'amélioration de la situation juridique du site........... 3

CONCLUSION GENERALE............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.

BIBLIOGRAPHIE...................................................................................... 3

TABLE DES MATIERES............................................................................. 3

ANNEXES...............................................................................................VI

INTRODUCTION GENERALE

Le site de sculpture sur granite de Laongo, site unique au Burkina Faso, réunit tous les deux ans depuis plus de vingt ans des dizaines d'artistes sculpteurs de diverses régions du monde. Ces artistes y travaillent la pierre et y laissent des oeuvres. Le Burkina Faso s'affirme donc de plus en plus comme une plaque tournante de la vie artistique internationale dans le domaine des arts plastiques à travers le symposium de Laongo. Ainsi le site de Laongo, creuset des artistes de divers horizons constitue un symbole de la preuve qu'en plus de l'usage habituel du granite, l'artiste peut le transformer en y dégageant des formes et expressions nouvelles, artistiques et culturelles pour pérenniser à travers les générations un idéal commun à tous les humains c'est-à-dire, transmettre le message des hommes et communiquer avec l'avenir.

De nombreux acteurs, aux attributions et compétences différentes interviennent sur ce site. La plupart des oeuvres sont réalisées par des étrangers venus de différents pays. Les oeuvres qu'ils réalisent sont en exposition permanente et attirent chaque année des milliers de visiteurs. Le site de Laongo est donc d'une importance patrimoniale cardinale et nécessite une protection efficace. Toutefois la sauvegarde du patrimoine commun est tributaire d'une certaine sécurité juridique fiable. Une telle sécurité juridique ne peut être atteinte que par des mécanismes et outils juridiques suffisants, définissant la situation des biens et garantissant les droits et devoirs des différents acteurs. La protection de toute institution passe par des statuts clairement définis, des organes de gestion déterminés, et d'un mode de fonctionnement juridiquement précisé.

A l'instar des autres institutions et manifestations culturelles telles que le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO), le Festival Panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), les Nuits Atypiques de Koudougou(NAK) etc. le site de sculpture sur granite de Laongo au regard de sa renommée internationale nécessite une protection efficace par ses statuts, sa gestion, et le cadre juridique d'intervention des acteurs nationaux et internationaux dans ses différentes activités. La reconnaissance du mérite des artistes pour la qualité de leurs oeuvres doit même être manifestée à travers des statuts clairement définis. Aussi est-il donc judicieux qu'une étude soit menée sur la situation juridique actuelle du site en vue de dégager les insuffisances et les éventuelles perspectives y afférentes. Une réflexion doit donc être menée sur la question du statut des oeuvres et du site. Ainsi sommes-nous amenés à nous poser les questions suivantes :

- Quels sont les statuts juridiques du site de Laongo et de ses collections ?

- Sont-ils clairement définis et gages de sécurité juridique ?

- Les oeuvres sont-elles à l'abri d'éventuels conflits de propriété et de gestion ?

- Qui gère Laongo ?

- Quelles sont les mesures nécessaires susceptibles d'apporter une meilleure protection et promotion du site ?

L'ensemble de ces interrogations a guidé notre choix du thème suivant : « ANALYSE DELA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE SCULPTURE SUR GRANITE DE LAONGO ». Au regard des problèmes posés, nous nous sommes donnés pour objectif d'étudier d'une part le statut actuel du site et des collections ; d'autre part il s'agira pour nous d'apporter notre modeste contribution à l'amélioration de la situation juridique du site. Pour atteindre ces objectifs nous avons formulé les hypothèses suivantes :

-Les statuts actuels du site et des collections ne sont pas clairement définis.

- Laongo pourrait être érigé en musée d'art moderne doté du statut d'établissement public.

Pour mener à bien cette étude nous avons adressé un guide d'entretien aux responsables de l'Office Nationale du Tourisme du Burkina (ONTB), de la Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC), du Musée National, du Comité National des Artistes Plasticiens (CNAP), et de la commune de ziniaré. Nous avons par ailleurs procédé à une recherche documentaire pour la collecte de données essentielles.

Nonobstant les difficultés rencontrées lors de la réalisation de cette étude, des données intéressantes ont pu être collectées et ont permis de rédiger ce mémoire qui s'articulera de la façon suivante :

Un chapitre préliminaire faisant état des généralités sur le site de Laongo.

Première partie intitulée : analyse du statut juridique du site de Laongo. Cette partie comprend deux chapitres.

-Chapitre 1 : le régime juridique du site

-Chapitre 2 : l'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo

Une deuxième partie intitulée : les conséquences de l'ambiguïté et perspective d'amélioration de la situation juridique du site. Cette partie se subdivise en deux chapitres.

-Chapitre 1 : les conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique.

-Chapitre 2 : les perspectives d'amélioration de la situation juridique du site.

Chapitre préliminaire : généralités sur le site de Laongo

La situation juridique du site de Laongo ne peut être mieux appréhendée sans une description préalable du site et un exposé succinct sur la règlementation existante ; ainsi loin de constituer le vif du sujet, il s'agira d'une part de la présentation du site et, d'autre part des sources et de la typologie des textes existants.

Section I : description du site

Le site de Laongo peut être décrit non seulement à travers sa localisation et ses caractéristiques mais aussi à travers son importance sur les plans socio-économique, historique et culturel.

Paragraphe I : présentation du site

La présentation du site de Laongo concerne sa localisation et ses caractéristiques.

A) la localisation du site

Situer à trente cinq kilomètres de Ouagadougou dans le village de Laongo relevant de la commune de ziniaré chef lieu de la province d'Oubritenga, le site de sculpture sur granite de Laongo est un site naturel en pleine exposition dans un espace sauvage1(*). Crée depuis 1989 grâce à l'initiative privée etàla volonté politique des autorités publiques, le site réunit tous les deux ans des dizaines d'artistes qui y travaillent la pierre et laissent des oeuvres. Le site est situé dans une zone constituant un carrefour entre plusieurs provinces et est d'un accès facile par des routes bitumées. La situation géographique du site constitue un avantage d'autant plus qu'il est placé en zone tampon entre la Route Nationale 3 et la Route Nationale 4 qui restent fréquentées chaque jour par des milliers de personnes riveraines ou en transit. Il présente un certain nombre de caractéristiques qui font sa particularité.

B) les caractéristiques du site

On dénombre aujourd'hui sur le site plus de cent cinquante oeuvres d'artistes de diverses nationalités. Un atelier de sculpture appartenant à monsieur Ki Siriki est en fonctionnement permanent au sein du site. Un second site a été ouvert à Tambiyargo à trois kilomètres du site initial pour pallier l'insuffisance du granite et pour préserver l'originalité du site d'être un site de sculpture in situ. Les oeuvres sont essentiellement en granite mais on y trouve également des oeuvres composites réalisées par association avec d'autres matériaux tels que le bois, le fer, le bronze, le granite etc. Le granite se trouvant sur le site a été daté de deux milliards trois cent quarante six millions d'années par les méthodes géochimiques et offre un paysage magnifique. Signalons toutefois que certaines oeuvres sont menacées par des facteurs de détérioration tels que le vent, la pluie, le soleil. Une inspection du site permet de relever des oeuvres endommagées nécessitant des mesures de conservation et de restauration vu son importance patrimoniale.

Paragraphe II : l'importance du site

Le site de granite de Laongo est d'une importance patrimoniale sans conteste aussi bien au plan socio-économique qu'historique et culturel.

A) l'importance sociale et économique

Le site a une part contributive directe et indirecte à l'économie nationale. Depuis sa création, le site reçoit chaque année de nombreux visiteurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Les recettes générées par les droits d'entrées au profit du trésor public contribuent directement à l'économie du Burkina. Ces recettes s'élevaient à six millions huit quarante quatre sept cent franc(6.844.700f)pour l'année 20102(*). Par ailleurs, indirectement le site contribue au rayonnement touristique du pays et fait la promotion du pays à l'étranger attirant ainsi de nombreux touristes. Le site a occasionné l'aménagement de routes, la construction d'atelier de production de savon au profit des femmes et des dons de moyens de locomotion et l'installation d'un forage et d'un moulin3(*) au profit de la population locale de Laongo.

Au plan social, le site contribue à la résorption du chômage par la création d'emplois au sein même du site et par le développement d'activités rémunératrices par les riverains aux alentours du site. Les activités de nettoyage son confiées aux locaux en tant que main d'oeuvre temporaire ou permanente. Cela résout ne serait-ce qu'en partie le problème de l'extrême pauvreté et l'absence d'activité en saison sèche permettant aux populations locales de subvenir à leurs besoins vitaux grâce à l'argent généré par ces activités. Les guides et le gardien sont natifs de Laongo. Une bibliothèque scolaire a été construite en 2005 et un centre d'éducation maternelle en 2007 par un couple hollandais. L'atelier de sculpture a déjà formé une dizaine de bronziers dont trois de Laongo qui ont bénéficié d'un séjour en France à l'occasion du Festival Africa-bidon en été 2007. Par ailleurs, le site est d'une certaine importance historique et culturelle.

B) l'importance historique et culturelle

Le site a une importance capitale dans l'histoire du Burkina eut égard aux évènements sociaux et politiques. En effet le site a été créé pendant la période de 1987-1991. Dès son avènement en 1987, le Front Populaire qui a engagé la rectification et a appelé à la formation de partis politiques a soutenu la création du site qui devait abriter des oeuvres de l'esprit symbolisant les libertés individuelles et les aspirations des peuples. Mieux encore, il a même encouragé l'organisation du premier symposium en mettant les moyens nécessaires à sa disposition. C'est le Président du Faso qui a présidé la cérémonie du second symposium. C'est donc dire que la création d'un tel site symbolisait les signes d'ouverture qui aboutissaient au référendum de 1991.

Au plan culturel, le «  métissage culturel » suscité par la diversité des artistes et les caractères figuratifs ou abstraits des oeuvres témoignent de la richesse culturelle à travers le monde entier. Les collections sont des oeuvres de l'esprit traduisant ainsi les rapports entre les peuples, les moeurs et les aspirations diverses dans leur complexité. Notons également l'apport pédagogique du site en tant que lieu de recherche et outils didactique à l'égard des élèves, des étudiants et chercheurs des universités, écoles et instituts. Par ailleurs, quelle pourrait être la règlementation existante sur le site ?

Section II : la règlementation existante sur le site.

La règlementation peut être appréhendée comme l'ensemble des mesures destinées à régir une situation. Dans le cas d'espèce, il s'agit de l'ensemble des textes juridiques régissant directement ou indirectement le site. Un bref exposé de ces textes peut être fait à travers les sources et les types de textes existants.

Paragraphe I : les sources de la règlementation.

Les sources du droit désignent l'ensemble des règles juridiques applicables dans un Etat à un moment donné.4(*)Ces sources du droit peuvent être d'origine nationale ou internationale. Qu'en est-il de la règlementation existante sur le site de Laongo ?

A) Les sources nationales

Au niveau national, il s'agit d'actes émanant des organes législatifs ou des autorités administratives. On peut retenir entre autres :

- la constitution du 2 juin 1991 en ses articles 18 et 28

- Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles 32, 97,98

-les lois régissant les activités culturelles.

-les arrêtés et les décrets du gouvernement dans le domaine culturel.

Hormis les textes sur l'organisation des différents symposiums, nous notons l'absence de clauses spécifiques au site de Laongo tels que les accords.

B) les sources internationales

Au plan international il s'agit des traités qui désignent un accord conclu entre Etats ou autres sujets de la société internationale en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles.5(*) Le traité regroupe des notions pratiquement synonymes tels que les accords, les conventions, les pactes, les arrangements.

Paragraphe II : la typologie des textes existants

La règlementation existante sur le site peut être classée en deux types de textes : les dispositions générales et les dispositions particulières.

A) Les dispositions générales

Les dispositions générales désignent les textes de portée générale ayant pour finalité la règlementation des activités culturelles, touristiques et artistiques. Il s'agit donc de la législation culturelle en vigueur au Burkina Faso. Le site de Laongo au regard de son importance et de sa valeur est donc régi par ces différents textes. Au plan national on peut retenir comme textes de portée générale :

-La constitution du 2 juin 1991

-Le code général des collectivités territoriales

-Loi n° 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturelle au Burkina Faso.

-Loi n° 032/99/AN du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique

- Le décret n° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet 2008 portant organisation du Ministère de la culture, du tourisme et de la communication.

-Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso

-Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC portant inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine nationale.

Notons que la plupart de ces textes ont été adoptés en remplacement d'anciens textes qui nécessitaient des réadaptions aux réalités du moment. Au niveau international les dispositions générales concernent les traités en matière culturelle intervenus entre Etats ou organismes dans un cadre régional, sous régional, continental ou mondial. Ainsi, le Burkina Faso est partie à certaines organisations et a conclu avec certains pays des accords de coopération culturelle. Parmi ces textes internationaux, on peut retenir de manière non exhaustive :

-Le traité OAPI sur la propriété intellectuelle en son annexe VII.6(*)

-Le traité UEMOA.

- La Convention de BERNE du 09 Septembre 1986 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.7(*)

-La convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection des biens culturels.8(*)

-Le traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 Décembre 1996 (WCT).9(*)

On peut noter également les conventions ratifiées par le Burkina dans le cadre de l'ICOM, l'ICCROM, l'ICOMOS10(*) en plus de ceux citées précédemment. Ces dispositions s'accompagnent de textes particuliers.

B) Les dispositions particulières

En ce qui concerne les dispositions particulières, elles désignent toute règlementation spécifique au site. Cette règlementation peut être interne et prendre la forme d'un règlement intérieur où d'accord entre l'établissement et certains partenaires établis par l'autorité de tutelle. Il peut s'agir également d'une règlementation externe adoptée au niveau local ou national pour régir la gestion et le fonctionnement du site. On dénombre quelques textes particuliers sur le site de Laongo. Ce sont :

-Raabo n°ANVI 003/FP/MIC/SCdu 12 Octobre 1988 portant création du Comité National d'organisation du Symposium sur le granite « Sympo Ouaga 89 ».

-Arrêté n°2008-624/MCTC/CAB/ portant gestion du site de granite de Laongo.

-Arrêté n° 2010-10-001/MCTC/ du 29 Janvier 2010portant création du comité d'organisation du IX symposium.

-Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC portant inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine nationale.

-Arrêté 2008-037/MCTC/CAB du 25 Juin 2008 portant création et attributions des secrétariats exécutifs des grandes manifestations du Ministère de la culture.

En somme, ce chapitre loin de constituer le vif du sujet est un bref aperçu sur le site et les textes pouvant régir sa situation juridique. Cette énumération des textes nous permettra, au regard de ce qui précède de nous appesantir sur sa situation juridique.

PREMIÈRE PARTIE :ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE ACTUEL DU SITE DE LAONGO

Après plus d'une vingtaine d'années d'existence, le site de sculpture sur granite de Laongo a acquis une grande renommée aussi bien au niveau national qu'international. Cette renommée ne peut être mieux protégée que par une parfaite symbiose entre des mesures techniques et des mécanismes juridiques appropriés. L'analyse du statut juridique du site se veut donc objective en dégageant le régime juridique actuel du site et éventuellement les insuffisances y relatives.

Chapitre I : le régime juridique actuel du site de Laongo

Le régime juridique est l'ensemble des dispositions qui organisent une institution.11(*)Cette organisation concerne non seulement le statut institutionnel mais aussi ses activités. Ce statut peut être expressément stipulé tout comme il peut être déterminé par des critères objectifs. Dans le cas du site de Laongo, le régime juridique concerne le statut institutionnel du site et le statut des oeuvres.

Section I : le statut institutionnel du site

Il s'agira d'une part, de la catégorie juridique de l'établissement et d'autre part de sa gestion et de son fonctionnement.

Paragraphe I : la catégorie juridique de l'établissement.

La catégorie juridique d'un établissement apparaît en principe dans l'acte de création qui détermine sa nature. Elle peut aussi être déterminée à partir de certains critères objectifs.

A) La création du site

Le site de sculpture sur granite de Laongo a vu le jour grâce à l'initiative privée des artistes plasticiens et à la volonté politique des autorités publiques de l'époque. L'acquisition du terrain s'est faite auprès du chef coutumier de Laongo Naaba Karfo par les initiateurs. Des sacrifices ont été ensuite faits pour apaiser les esprits et assurer la protection des lieux.12(*)

L'idée d'un site de sculpture sur granite a germé en 1988. La création du Comité National d'organisation du premier Symposium (COS) marque la création du site et l'ouverture à lieu le 13 janvier 1989. Le COS a été crée par le Raabo n°ANVI 003/FP/MIC/SE du 12 Octobre 1988 portant création du Comité National du Symposium sur le granite « SYMPO GRANIT OUAGA 89 ». Ce texte de six articles déterminait l'organe chargé de l'organisation du symposium (article 2), sa composition (article 3) et ses attributions (article 5 et 6). Le COS se composait d'un président, d'un vice-président tous issus du Ministère de la Culture et de l'Information. Il avait en son sein un rapporteur issu de la Direction du Patrimoine Culturel, des membres venant de diverses structures de la culture, de l'économie, de l'enseignement, des medias, de l'environnement et des artistes. Pour bien mener sa mission, le COS était subdivisé en sous commissions qui ont encadré les premières activités du 13 janvier au 02 mars 1989. Par ailleurs, la nature du site est donnée par certaines dispositions législatives et réglementaires.

B) La nature juridique du site

L'intervention de l'Etat dans le projet de création d'un site de sculpture sur granite entre dans le cadre de ses missions de services publics parmi lesquels la culture, l'art et le tourisme occupent une place de choix. L'expression service public revêt à la fois un aspect organique et un aspect matériel. Le service public se caractérise par son but d'intérêt général.13(*)Le site de Laongo est avant tout un établissement d'une activité de service public.

Ensuite, le site est un établissement culturel. C'est donc un patrimoine culturel immeuble. Cette nature du site est consacrée par les dispositions de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. L'article 3 de cette loi dispose que « aux termes de la présente loi, on entend par patrimoine culturel, l'ensemble des biens culturels, naturels, meubles, immeubles ,immatériels, publics ou privés( ...) historiques, artistiques ,scientifiques, légendaires ou pittoresques. »14(*)

La nature de bien immeuble est donnée par l'alinéa 2 de l'article 4 de la dite loi qui dispose que  «  aux termes de la présente loi, on entend par patrimoine culturel immeuble, les biens qui soit par leur nature, soit par leur destination ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux-mêmes et pour leur environnement. » Par ailleurs, la nature patrimoniale du site est affirmée avec précision par l'arrêté n° 2004/651/MCAT/SG/DPC portant inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine national.15(*) Laongo est donc un bien culturel inscrit en inventaire sur la liste du patrimoine national. Notons que la gestion du site a connu un changement de par ses organes et leur rôle.

Paragraphe I I : la gestion du site

La gestion du site renvoie aux organes de gestion et au fonctionnement du site.

A) Les organes de gestion et leur rôle.

La gestion du site a connu un changement de 1989 à nos jours. Il importe donc de faire l'historique de la gestion pour mieux comprendre le rôle des organes.

Historiquement la gestion du site a vu l'intervention de plusieurs structures. Au départ plusieurs entités ont été associées à l'ouverture du symposium par le texte créant le COS en 1989. On dénombrait plus d'une dizaine de structures publiques et une structure privée à savoir le CNAP. Les structures publiques étaient composées :

- du ministère de l'information et de la culture avec sept directions.

- du ministère de l'équipement.

- du ministère de l'environnement et du tourisme.

- du ministère de la promotion économique.

- du haut commissariat de la province d'oubritenga.

Notons que le COS était chargé uniquement de la gestion du premier symposium et avait de larges pouvoirs. Par la suite, il fallait assurer une gestion permanente et une promotion du site avec la protection des oeuvres. Cette tâche a été assurée par la Direction du Patrimoine Culturel(DPC), le CNAP, CNAA. De 1989 à 2005 Laongo a été géré par le régisseur du CNAA.

Dans La gestion actuelle du site un certain nombre de mesures ont été prises pour assurer une meilleure gestion du site. La gestion du site peut être scindée en trois tâches principales à savoir, l'exploitation et la promotion du site, la protection de l'intégrité du site et l'organisation du symposium. Quatre entités interviennent pour l'exécution de ces tâches. Ce sont : le Musée National, la Direction Générale du Patrimoine Culturel (DGPC), l'Office Nationale du Tourisme du Burkina (ONTB) et le CNAP.

L'exploitation et la promotion du site sont assurées par l'ONTB depuis 2008. En effet, l'arrêté n° 2008-024/MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo dispose en son article 1 que «  la gestion tutélaire du site de granite est confiée à la Direction Générale de l'Office Nationale du Tourisme Burkinabé (ONTB) ». Concrètement l'ONTB se charge de la promotion touristique du site. Il s'agit de faire la publicité du site, d'attirer les touristes nationaux comme étrangers. Il y a également la gestion des droits d'entrées pour les reverser au trésor public.

La protection de l'intégrité du site et des oeuvres revient à la DGPC. Le site de Laongo est un bien culturel inscrit en inventaire par l'arrêté n° 2004/651/MCAT/SG/DPC. Le site est un bien culturel dont la valeur et l'intégrité doivent être protégées comme tous les autres biens du patrimoine culturel par la DGPC qui est la structure compétente en la matière.

Le Musée Nationalde Ouagadougou a été désigné pour l'organisation du symposium en 2008  en tant que Secrétariat Exécutif par l'arrêté n° 2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations du Ministère16(*). L'intervention du Musée Nationalse limite à l'organisation du symposium avec le CNAP représenté par monsieur KI SIRIKI commissaire général du symposium. Le neuvième symposium qui s'est déroulé du 15 Février au 15 mars 2010 a été piloté par un Comité d'Organisation créé par l'arrêté n° 2010-10-001/MCTC/. Ce comité est composé d'une coordination qui supervise l'ensemble des activités et de cinq commissions. Ces tâches sont entre autre, l'hébergement, le transport et la restauration des artistes, la santé et la sécurité, l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture du symposium et la gestion du symposium au quotidien. Pour participer au symposium, il faut envoyer un dossier composé de photo et de curriculum vitae. Le premier critère est d'être sculpteur sur pierre.Les artistes sont pris en charge en ce qui concerne leur titre de voyage et leur frais de séjours.

B) le fonctionnement du site

Le site de Laongo a un personnel restreint. Sur le plan financier, le site n'a pas de budgetà proprement parlé.

Le nombre de personnes travaillant sur le site est de cinq. Du point de vue de sa composition, le personnel est composé d'un gardienà statut non régulier et de quatre agents publics. Leur traitement salarial est également différent. En ce qui concerne leur compétence il faut dire que le niveau d'étude minimum est le Certificat d'Etude Primaire.

En ce qui concerne Le budget du site, Laongo n'a pas de budget proprement dit. Le soutien de l'Etat pour le symposium constitue sa principale source de financement. Aussi il n'y a ni budget de fonctionnement, ni budget de promotion. Le financement externe est l'apport extérieur pour pallier l'insuffisance du financement interne. Le site n'a pas de partenaires financiers dont l'apport serait budgétisé. Les recettes provenant des frais de visites sont envoyées au trésor public.

Le soutien hors budget est l'apport extérieur qui n'a pas été budgétisé. Ce soutien est composé de don et de legs. Les entretiens réalisés lors de nos enquêtes ont révélé l'existence de dons  au profit du site en 2008 de la somme de deux millions par le président ivoirien Laurent GBAGBO. Par ailleurs, un certain nombre de critères et d'instruments juridiques permet de déterminer le statut des oeuvres en exposition sur le site.

Section II : le statut actuel des collections du site de Laongo

Des critères objectifs permettent de faire état du régime juridique actuel des collections. Ce régime juridique apparaît non seulement à travers la nature des oeuvres mais également leur gestion.

Paragraphe I : la nature des collections.

Les collections du site sont non seulement des oeuvres artistiques mais aussi des biens culturels immeubles par destinationdu patrimoine national.

A) Le caractère artistique des oeuvres

Les collections du site sont des oeuvres d'art. L'oeuvre d'art se définit comme un ensemble de productions d'un artiste notamment celles réalisées au moyen d'une technique particulière ayant un caractère unique et original.17(*) Les objets en exposition sont donc des oeuvres artistiques réalisées par des artistes sculpteurs venant de divers pays qui s'expriment à travers la pierre sans une quelconque recommandation ou instruction sur l'oeuvre à réaliser. Ce sont des oeuvres de l'esprit qui sont figuratives ou abstraites exprimant les idées, les moeurs et aspirations des hommes.

B) La nature juridique des collections

Juridiquement, les collections du site sont avant tout des biens qui sont des choses objet d'un droit réel. En outre, les oeuvres sont des biens culturels immeubles. Les biens immeubles sont des biens qui soit par leur nature ou par leur destination ne peuvent être déplacés sans dommage pour eux même et pour leur environnement.18(*) Les oeuvres sont des ouvrages réalisés sur du granite et ne peuvent être déplacées sans porter atteinte à l'intégrité de l'oeuvre ou à son environnement.

Par ailleurs, les collections sont des biens du patrimoine culturel national au terme de l'article 3 de la loi 024-2007/ANloi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso et sont inscrits en inventaire par l'arrêté n°2004-651/MCAT/SP/DPC du 09 Aout 2004. La classification du site sur la liste du patrimoine national a pour effet de permettre à l'Etat d'intervenir a tout moment pour faire arrêter toute activité nuisible ou d'entreprendre toute action nécessaire à la sauvegarde des collections. Toutefois, si le site est un bien public, la titularité des oeuvres nous amène à dire que les oeuvres sont des biens privés du patrimoine national par leur appartenance.

Paragraphe II : la gestion des collections

La gestion des collections englobe l'acquisition et la propriété des oeuvres. La titularité des droits sur une oeuvre est tributaire du mode d'acquisition de ces oeuvres.

A) L'acquisition des oeuvres

Il s'agit du mode d'acquisition et de la protection des oeuvres. Le Mode d'acquisition est le procédé de collecte et est entouré d'un certain nombre d'actes accomplis de part et d'autre par les différents intervenants. L'acquisition se fait à chaque symposium avec le concours du CNAP. C'est le commissaire général du symposium ki siriki membre du CNAP qui est chargé du contact avec les artistes. Toutefois, il n'y a pas de stipulation expresse. Les artistes reçoivent en contre partie de leur participation la somme de un million trois cent mille francs (1.300.000f) représentant leur frais de séjour et de voyage.

Pour qualifier le mode d'acquisition des oeuvres, il importe de se référer à la loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique.19(*) Cette loi fait une distinction entre les effets des oeuvres acquises sur commande et sur contrat de travail et celles acquises dans le cadre d'un louage d'ouvrage. L'acquisition dans le cadre d'un contrat de travail ou de commande implique des instructions de la part du commanditaire au commandité ou de l'employeur à l'employé et entraîne transfert de propriété et il n'en est pas ainsi des oeuvres du site de Laongo. Cela signifie qu'il n'ya ni contrat de travail, ni contrat de commande dans l'acquisition ces collections de Laongo.

Dans le contrat de louage d'ouvrage il n'y a pas transfert de propriété car le locataire jouit de la chose sans l'aliéner qui appartient toujours au propriétaire.20(*)L'acquisition des oeuvres de Laongo pourrait, en principe, être qualifiée d'un contrat de louage d'ouvrage qui peut être verbal ou écrit sauf lorsqu'une loi exige une formalité particulière.21(*)

S'agissant de la protection des oeuvres, disons que les collections sont des oeuvres d'arts du patrimoine national protégées par la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso mais sont aussi protégées par la règlementation sur le droit d'auteur. Le droit d'auteur est l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un auteur son oeuvre. Pour être protégées, ces oeuvres doivent remplir certains critères : le premier critère est que le droit d'auteur protège la forme et non les idées. Ainsi, il ne suffit pas d'avoir une idée pour être protégé, mais plutôtd'exprimer cette idée dans une forme particulière. Le second critère résulte du fait que la forme dans laquelle est exprimée l'idée doit être originale. L'organisme chargé de la protection est le BBDA (Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur). Pour bénéficier de cette protection, l'artiste doit adhérer aux statuts et règlements du BBDA et cette adhésion se fait par un acte juridique qu'est le mandat. L'oeuvre doit être déclarée par le propriétaire et être exploitée en public. La déclaration de l'oeuvre créée au profit du propriétaire, l'obligation pour le BBDA de protéger les droits moraux et patrimoniaux relatifs aux droits d'auteurs.

Les artistes étrangers peuvent se déclarer auprès des bureaux de leurs pays et le BBDA récupère leurs droits pour eux en vertu des conventions internationales tels que l'accord de Bangui et la convention de Berne.22(*) A la création du site, le BBDA était associé aux activités mais a été écarté au fil du temps. Actuellement, seules quelques oeuvres sont déclarées. Certains membres du CNAP sont membres du BBDA et ont déjà entrepris des actions avec le concours du BBDA pour protéger leurs oeuvres. Ces actions ont été menées en vertu de la titularité du droit de propriété des oeuvres.

B) Le titulaire actuel du droit d'auteur : les artistes.

L'acquisition des oeuvres étant faite sans la signature d'un contrat, il est indéniable que la propriété sur les oeuvres en est la conséquence. L'analyse des différents textes fait apparaître un droit de propriété au profit des artistes et une détention des oeuvres par l'Etat. L'auteur d'une oeuvre jouit du seul fait de sa création d'un droit de propriété opposable à tous appelé droit d'auteur.23(*)

La conclusion d'un contrat de louage par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteurs qui sont réputés appartenir à titre originaire à l'auteur de l'oeuvre sauf stipulation contraire écrite.24(*)

Ainsi le louage d'ouvrage n'emporte pas transfert des droits d'auteurs sauf stipulation expresse. Les artistes sont donc propriétaires de leurs oeuvres et sont titulaires des droits moraux et patrimoniaux sur leurs réalisations car aucun écrit ne les lie à l'Administration qui demeure détentrice de ces oeuvres. Le détenteur est la personne ayant une emprise matérielle sur un bien indépendamment du titre qui pourrait la justifier. Les oeuvres de Laongo sont situées sur un domaine public de l'Etat. Aussi, l'Etat est donc détenteur de ces oeuvres et on pourrait penser à un droit d'utilisation des oeuvres conféré par les artistes. La question se pose de savoir si cette détention est légale.

Le droit d'auteur est un droit écrit. Par conséquent toute cession de droit doit être constatée par écrit sous peine de nullité.25(*)Aussi, même si en droit privé le contrat de louage peut être verbal26(*), en matière de droit d'auteur le contrat doit donc être constaté par écrit sous peine de nullité. Or on ne constate pas d'écrit dans le cas de Laongo. Cette situation créé une certaine ambiguïté quant à la situation juridique des oeuvres et partant du site.

Chapitre II : l'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo

Le site de Laongo fait l'objet aujourd'hui d'énormes interrogations sur sa situation juridique. Ces interrogations, loin d'être les moins importantes, révèlent d'énormes ambiguïtés quant au régime juridique actuel du site à travers le problème du statut institutionnel et celui des oeuvres.

Section I : l'absence de cadre institutionnel statutaire formel.

Le statut de Laongo est sujet à polémique quant à sa nature exacte, le rôle des différents acteurs, et l'étendue de leurs pouvoirs. Cette polémique est la conséquence de l'absence de textes clairement définis.

Paragraphe I : l'absence de textes clairement définis

Depuis sa création, le site n'a pas fait l'objet de définition expresse quant à sa nature, son domaine d'activité, son fonctionnement. Or le Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso, fait de la sécurité juridique et de la mise en place de la réglementation, une des missions prioritaires du MCT27(*). Les textes sur le site restent caractérisés par leur rareté, leur indétermination et imprécision.

A) Laongo, un musée ou seulement un site touristique ?

Nulle part ailleurs, dans les textes existants sur Laongo il n'est fait cas du caractère exact de Laongo et de sa vocation. Les quelques textes existants restent marqués par leur imprécision. Vingt ans après sa création aucun écrit n'est intervenu pour donner au site un statut. Le site de Laongo est aujourd'hui comme une personne sans pièce d'identité. C'est comme s'il fonctionne dans la clandestinité. Pourtant les consoeurs du symposium telles que le SIAO, les NAK et bien d'autres sites et manifestations culturelles sont dotées de statuts clairement définis.

Aucun texte ne détermine spécifiquement la vocation touristique ou le caractère muséographique du site, ni les objectifs visés par la mise en place d'un tel site. Tout se passe comme s'il y'avait une certaine crainte à donner à Laongo un statut. Est-ce par manque de volonté ou par manque de moyens nécessaires ? Cette question mérite d'être posée car les difficultés qu'impliquait l'adoption de statuts au profit du SIAO et des NAK ne sont pas les moins complexes que celles que soulèveront l'octroi de statut au site de Laongo d'autant plus qu'elle est déjà en fonction. Une telle situation créée une certaine confusion quant à la nature du site que nous verrons dans la deuxième partie de notre travail. Maisavant tout, notonsl'inexistence d'un règlementintérieur.

B) L'absence de règlement intérieur

Le règlement intérieur est un document écrit émanant de l'autorité de tutelle qui contient les mesures sur les conduites du personnel et des usagers. Le règlement intérieur est nécessaire pour le bon fonctionnement de tout établissement. Le site de Laongo ne dispose pas de règlement intérieur. Aucun cahier de charge ne guide les employés. Le site est-il un établissement dispensé de l'adoption d'un règlement intérieur ? Pas pour autant.

Paragraphe II : le problème de la gestion du site

Comme nous l'avons vu plus haut, le site fait l'objet d'une gestion faisant intervenir quatre structures à savoir l'ONTB, le Musée National, la DGPC, et le CNAP. L'absence de textes se fait ressentir au niveau de la gestion de même qu'au niveau du fonctionnement du site.

A) Quelles sont les attributions exactes des structures de gestion ?

Les rôles des différentes structures ne sont pas codifiés. De même certains textes sur la gestion ne sont pas explicites. Il en est ainsi de l`arrêté confiant la gestion à l'ONTB et l'organisation du symposium au Musée National.

Le rôle de certaines structures intervenant sur le site n'est pas légalement déterminé. Hormis l'ONTB, la DGPC, et le Musée Nationaldont les interventions sont tirées respectivement de l'arrêté n°2008-024/MCTC portant gestion du site de Laongo, le décret n°2008-430/PRES/PM/MCTC portant organisation du ministère de la culture qui détermine les attributions des différentes directions, l'arrêté n° 2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations du Ministère, les autres intervenants n'ont pas de missions légalement déterminées. Tout se passe comme si cette intervention était informelle. Par ailleurs, même lorsque le titre existe, l'étendue des pouvoirs n'est pas précisée ou reste ambigüe. Ainsi, en est-il du cas de l'ONTB et du Musée National.

L'arrêté n° 2004-MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo stipule que la gestion tutélaire est confiée à la direction générale de l'ONTB.28(*)Ce texte est d'une certaine ambiguïté car l'étendue du pouvoir de gestion n'est pas déterminée. Cette notion est donc vague surtout que l'on constate l'intervention de plusieurs acteurs sur le site. La gestion tutélaire dont il est question n'est pas définie. En outre l'arrêté comporte un vice de forme en son article 2 qui stipule qu'il abroge toutes dispositions antérieures notamment celles contenues dans le décret n° 2007-057/PRES/PM/MCAT du 16 Février 2007. Cette stipulation est contraire à la hiérarchie des normes. De même, le rôle du musée en tant que secrétariat exécutif est certes appréciable. Cependant, les conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique que nous verrons dans la deuxième partie révèlent les difficultés de fonctionnement du dit secrétariat qui semble avoir une compétence générale qui pourrait prêter à confusion avec les pouvoirs des autres acteurs en l'occurrence la gestion tutélaire de l'ONTB.

B) Les difficultés de fonctionnement du site

Les difficultés de fonctionnement du site sont inhérentes aux problèmes de ressources humaines et au problème budgétaire. Le statut du personnel de Laongo n'est pas précisé. Certes le personnel affecté par l'Etat relève du statut de la fonction publique. Toutefois, une autre catégorie d'employés n'a pas de statuts clairement définis tant du point de vue de leur traitement salarial que du statut de contractuels ou de fonctionnaires. Aussi, un des travailleurs n'a pas de situation clairement définie. Celui-ci était payé par la DAF (Direction des Affaires Financières) du MCTC. Mais depuis un certain temps il a été détaché au profit de l'ONTB qui n'a pas encore statué sur sa situation salariale. En dehors du personnel de la Fonction Publique, les autres n'ont reçu aucune formation.

En outre, Laongo connait aujourd'hui des difficultés de fonctionnement à cause du manque de financement.29(*) Il n'y a pas de budget de promotion, ni d'entretien. Les recettes d'entrées qui pourraient constituer la source de financement interne sont envoyées au trésor public. Certaines oeuvres nécessitent une restauration alors qu'il n'y a pas de ligne budgétaire prévue à cet effet. Le budget alloué par l'Etat est réservé au symposium qui, du reste, demeure insuffisant.

Section II : le problème du statut des oeuvres

L'acquisition des oeuvres se faisant à chaque symposium, le statut des oeuvres devrait découler des différents actes y relatifs. On constate cependant qu'aucun acte juridique n'est intervenu avant, pendant, et après le symposium pour évoquer le statut des oeuvres. Cette situation crée une certaine confusion que nous examinerons plus loin et n'est que la conséquence de l'absence de stipulation expresse.

Paragraphe I : l'absence de contrat dûment constaté.

La participation des artistes au symposium ne fait l'objet d'aucun engagement écrit quant aux droits et obligations des parties telles que le droit d'auteur et ses prérogatives.

A) L'absence de convention de transfert de propriété.

Les artistes sont titulaires de leurs oeuvres en l'absence de contrat écrit de transfert des droits d'auteurs. Pourtant, il n'y a pas de convention entre l'Etat et les artistes. Durant leur travail, les artistes se contentent de signer pour rentrer en possession de leur argent représentant leur frais de participation. En outre, l'Etat croit disposer d'un droit d'utilisation des oeuvres en vertu d'un accord tacite. Les représentants de l'Administration voient en l'Etat un commanditaire des oeuvres réalisées et par conséquent propriétaire des ouvrages. Les éléments de fait ne peuvent être considérés comme des aspects du droit d'auteur mais sont des aspects organisationnels qui ne peuvent donner droit à une cession sans stipulation expresse. Seule la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourrait rendre l'Etat propriétaire des oeuvres conformément à l'article 26 et 28 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

B) l'absence de convention d'utilisation des oeuvres.

Pour les initiateurs de Laongo, l'Etat verse une somme aux artistes en contre partie des droits d'utilisation. Le droit d'auteur étant un droit écrit, il n'y a pas de cession de droit en l'absence de stipulation expresse. Le droit d'auteur est un droit destiné à protéger la partie faible. Il n'y a donc pas d'accord tacite. Le droit patrimonial ne peut être cédé sans accord express. Il ne peut y avoir d'exploitation sans le consentement express des parties.

Paragraphe II : le problème de la gestion des collections.

Le problème de gestion des collections concerne la gestion professionnelle et la responsabilité de la réparation des oeuvres endommagées.

A) L'absence de gestion professionnelle.

La gestion des collections regroupe l'ensemble des tâches tenant à l'entretien, à la protection, et à l'exploitation des oeuvres. Il est vrai que l'exploitation actuelle est assurée par l'ONTB. Mais les tâches d'entretien et de sauvegarde ne font l'objet d'aucune dévolution à des professionnels. Il n'y a aucun cahier de charge sur l'entretien quotidien des collections. Il n'y a pas de ressources humaines et matérielles nécessaires capables d'assurer l'entretien et la sauvegarde des oeuvres selon les règles déontologiques.

B) Qui doit réparer les oeuvres endommagées ?

Cette question relative à la restauration des oeuvres endommagées est le corollaire de la titularité des droits sur les biens. Mais l'absence de cadre statutaire ne permet pas de résoudre le problème de la réparation des oeuvres endommagées. Pourtant, les facteurs de détérioration naturels et humains ont déjà fait leurs effets et on constate des oeuvres endommagées. A qui revient l'obligation de réparer ces oeuvres ? Aux artistes qui sont titulaires du droit d'auteur ou à l'Etat qui est détenteur de ces oeuvres  ou encore au secrétariat exécutif c'est-a-dire le Musée Nationaldont les attributions s'épuisent après le symposium? En principe, l'Etat peut intervenir sur les sites classés comme patrimoine culturel pour faire exécuter tous travaux indispensables à la conservation conformémentà l'article 21 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.30(*)

DEUXIEME PARTIE :

LES CONSEQUENCES DE L'AMBIGUÏTE DU STATUT JURIDIQUE ET LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE LAONGO.

L'absence de cadre formel statutaire de la situation juridique du site et des oeuvres a eu des conséquences dans le passé et qui perdurent jusqu'aujourd'hui. Ces effets s'observent au niveau organisationnel et fonctionnel à travers les implications professionnelles altérant ainsi la qualité du service et les atouts de promotion. Aussi, est-il judicieux de concevoir une perspective d'amélioration de la situation juridique avec des propositions de solutions susceptibles d'assurer une politique de promotion et de protection efficace à travers le statut institutionnel du site et de celui des oeuvres aussi bien au plan national qu'international.

Chapitre I : les conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo.

L'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo est à l'origine de conflits non seulement actuels, mais aussi de conflits latents mais patents tant entre les acteurs que les institutions intervenant sur le site. Ces conflits sont accompagnés de limites objectives dans le fonctionnement du site.

Section I : les conflits

L'absence de précision de l'étendue du pouvoir des structures de gestion, l'indétermination de ces structures et l'imprécision du statut des oeuvres créent une certaine confusion sur la gestion du site et la titularité des droits sur les oeuvres, provoquant donc des mésententes et des atteintes aux droits des artistes.

Paragraphe I : les conflits de gestion

Les conflits de gestion ont fait jour autour des années 1997 et ont concerné la propriété du site et le pouvoir de décision.

A) Les revendications de la mairie de Ziniaré et du CNAP

Le CNAP de par son président monsieur KI Siriki réclame la paternité du site pour avoir été l'initiateur du symposium. Ainsi pour lui, Laongo est une affaire d'artistes professionnels et non une affaire de bureaucrates. Lors de notre entretien monsieur KI siriki a relevé que Loango est avant tout un atelier de sculpture et les artistes étrangers viennent par amitié pour lui.31(*)En outre en tant qu'initiateur du site unique in situ au monde, il estime que la gestion doit revenir au CNAP. En 1998, il avait contesté l'arrêté32(*) de création du COS du IV symposium qui excluait le CNAP des membres des différentes commissions dont il faisait partie pendant les éditions passées. Pour ce faire, monsieur Ki Siriki estimait que « il n'y a pas d'artiste dans le comité d'organisation. Or la nuit si un serpent effraie un artiste ce sont les artistes burkinabés qui s'en chargent. »33(*)

Par ailleurs, la commune de Ziniaré par le biais de la mairie a réclamé un pourcentage sur les recettes d'entrées du site. Cette revendication de la mairie se fondait sur la localisation du site dans la commune de Ziniaré avec pour argument, la décentralisation avec le transfert de compétences et des ressources aux collectivités territoriales et la participation des populations locales àla gestion des structures. Cette revendication a été manifestée officiellement par l'envoie d'une correspondance àl'Administration.34(*)Ces revendications sont également accompagnées de conflits de pouvoir décisionnel des structures de gestion.

B) Les conflits de décision

Les conflits de décision ont trait au pouvoir de décision des différents acteurs du symposium et des intervenants sur le site. En effet, en 1998, un conflit a éclaté sur l'aménagement du site par la mise en place d'une clôture. L'Administration estimait que la sauvegarde des oeuvres nécessitait la mise en place d'une clôture. Le CNAP, par son représentant estimait que cette clôture n'était pas convenable à la promotion des oeuvres.35(*)Ce conflit n'est pas resté aux simples murmures car, en tant que représentant des artistes, monsieur KISiriki affirmait dans les colonnes du journal du soir n° 1128 du jeudi 17 Septembre 1998 à la page 11 que « je ne comprends pas pourquoi on veut compliquer les choses. Il faut le dire Laongo a été initié par les artistes et doit rester une affaire d'artistes (...) Laongo est un atelier... ».36(*) Il faut donc révéler que cette interview, n'était pas qu'un simple signe de discorde sur l'aménagement du site mais en réalité, est révélateur du conflit sur les pouvoirs de décision des différents acteurs, conséquence de l'absence de statut. En outre l'absence de précision de l'étendue des pouvoirs entraîne un empiètement des compétences des différentes structures et pose le problème des droits des artistes.

Paragraphe II : le problème des droits des artistes.

On observe des rapports conflictuels se traduisant par une certaine confusion sur la titularité des droits d'auteur et d'éventuels risques de revendication ou de retrait des oeuvres par les artistes.

A) Les confusions sur la titularité des droits sur les oeuvres.

L'absence de statut des oeuvres à fini par créer une confusion sur la propriété des droits sur les oeuvres. En effet, l'Etat croit être titulaire des droits en vertu d'un accord tacite. Les entretiens réalisés auprès des personnes ressources confirment cette situation. 37(*)L'Etat en l'absence de texte pense être propriétaire des oeuvres, car, s'estimant commanditaire des dites oeuvres, en raison sans doute des différents investissements consentis par l'Etat sur le site et pour l'organisation des différents symposiums38(*). Or, le droit d'auteur nous donne les conditions de titularité des droits sur les oeuvres littéraires et artistiques et définit les différents modes d'acquisition, dont l'analyse nous permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'oeuvres commanditées. En outre, en tant que détenteur des oeuvres, l'Etat croit disposer d'un droit d'utilisation même en l'absence de stipulation expresse, bien que le droit d'auteur soit un droit écrit. Cet amalgame est à l'origine d'un conflit. En effet, les oeuvres du site ont été retrouvées sur les tickets du parking de l'aéroport international de Ouagadougou et sur des timbres de la SONAPOSTE. Les artistes par le biais du BBDA, ont intenté une action en justice qui s'est soldée par une décision judiciaire en leur faveur39(*). L'analyse de ces atteintes permet de déceler d'éventuels risques de retrait ou de revendication.

B) Les risques de revendication ou retrait des oeuvres par les artistes.

La titularité du droit d'auteur confère des prérogatives aux artistes propriétaires parmi lesquels le droit de retrait.40(*) Il s'agit de droits moraux inaliénables et insaisissables dont jouissent tous les artistes. L'absence de contrat sur la qualité des parties et de leurs droits sur les oeuvres pourrait avoir pour conséquence le retrait des oeuvres du site d'un moment à l'autre par un artiste quelconque. Aussi, les artistes étrangers comme nationaux pourraient réclamer le retrait de leurs oeuvres du site, ou s'opposer à toute action car n'étant pas liés par aucun contrat. On observe aussi des conséquences sur le fonctionnement du site.

Section II : les conséquences sur le fonctionnement du site.

Le défaut de statut institutionnel pèse sur les activités du site et sur son rayonnement international. Il s'agit de l'entretien du site et des difficultés de promotion auprès des bailleurs de fonds.

Paragraphe I : les pesanteurs sur l'entretien du site

A) Les carences déontologiques.

Ces carences s'observent au niveau de la sauvegarde des collections. En effet, il y'a une certaine absence de déontologie dans la pratique sur la gestion des collections. L'entretien quotidien des oeuvres, le rôle de l'atelier de sculpture en place n'étant pas juridiquement déterminé, on constate certaines pratiques contraires aux normes minimales de préservation du patrimoine culturel. Il s'agit entre autre des méthodes de travail dont certaines pratiques constituent un danger pour la sauvegarde des oeuvres. L'utilisation de certains outils, la conduite du personnel, est souvent cause de dommages sur les oeuvres. En outre, le suivi de l'entretien des oeuvres après les symposiums n'est pas établi. Les oeuvres sont donc délaissées et sont en proie aux facteurs de détérioration aussi bien humains que naturels41(*). Ces pesanteurs sont accompagnées d'implication sur l'autorité des structures déconcentrées.

B) le problème d'autorité

L'absence de statut cause un problème d'autorité tout comme le problème de gestion et de décision. En effet, la question de l'autorité des acteurs, et surtout des représentants locaux de l'Administration se manifeste avec acuité dans leurs relations avec les initiateurs du site. En exemple, la Direction Régionale de la Culture et du Tourisme (DRCT) du Plateau Centrale, en tant que structure déconcentrée chargée de la protection du patrimoine culturel, connait aujourd'hui des difficultés pour faire respecter les consignes sur les rudiments en matière de protection. Son action se trouve entravée en raison des contestions d'autorité. 42(*)Les entretiens réalisés auprès de cette Direction révèlent des discordes sur certains points avec les initiateurs. La responsabilité de la DRCT dans la gestion du site est donnée par l'article 5 de la loi 024/2007 qui stipule que « la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel sont assurées par l'Etat et ses démembrements et dans une certaine mesure par les populations locales. »mais cela est subordonné à une condition préalable qu'est le classement qui se fait par décret.43(*) On assiste même parfois à un refus flagrant de respecter les consignes données par le Directeur Régional de la Culture, du Tourisme et de la Francophonie. Tous ces problèmes se répercutent sur la promotion du site.

Paragraphe II : les pesanteurs sur la promotion du site

Ces pesanteurs concernent l'assistance internationale et la publicité du site et des oeuvres au plan national et international.

A) Les pesanteurs sur l'assistance internationale

L'ambiguïté de la situation juridique du site a des répercussions sur la promotion du site au plan international. En effet, les différentes conventions en matière de protection du patrimoine culturel intègrent le cadre législatif et règlementaire comme mesures nécessaires à la demande d'assistance internationale. Cette assistance est tributaire d'une protection juridique établie par un statut clairement défini en conformité avec les normes nationales et internationales44(*). L'absence de statut entrave donc la promotion du site auprès des organismes internationaux et des bailleurs de fonds car ceux-ci ont toujours craint l'absence de sécurité juridique. Au regard des conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique du site, il importe de s'appesantir sur les perspectives nécessaires pour une meilleure sécurité juridique. Mais avant tout, ces pesanteurs s'observent sur la publicité promotionnelle.

B) Les pesanteurs sur la publicité promotionnelle.

Au regard des contraintes juridiques, toute publicité du site et surtout des oeuvres culturelles entreprise pour la promotion du site peut être perçue comme une exploitation publique des oeuvres par leurs auteurs. La présentation de la photographie d'une oeuvre du site sur un support quelconque même dans le cadre publicitaire à des fins de promotion pourrait faire l'objet de contestation comme cela a déjà été le cas avec les tickets du parking de l'aéroport et des timbres de la SONAPOST. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur son oeuvre de droits patrimoniaux exclusifs dont les prérogatives lui permettent de faire ou d'autoriser, la reproduction de son oeuvre, la distribution des exemplaires de son oeuvre au public par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location ou prêt public, la représentation ou l'exécution de son oeuvre en public, l'importation des exemplaires de son oeuvre, la communication de son oeuvre au public.45(*) L'auteur a donc le droit d'autoriser ou de ne pas autoriser. L'absence de l'acceptation expresse des artistes de toutes activités touchant leurs oeuvres rend difficile toute politique de promotion étant donné que pour plus d'efficacité, la promotion ne peut se faire sans support publicitaire. Il s'avère donc difficile d'établir une bonne politique de promotion sans résoudre au préalable le problème des statuts.

Chapitre II : les perspectives d'amélioration de la situation juridique du site.

La situation juridique du site de Laongo pourrait être améliorée par l'adoption d'un certain nombre de mesures. Dans ce chapitre, nous proposons des solutions, qui, loin d'être les meilleures, sont des mesures juridiques d'ordre institutionnel et organisationnel qui constitueront des orientations à l'égard des acteurs du site. Il s'agit entre autre de l'adoption d'un statut d'établissement public et de musée de plein air et des dispositions relatives au statut des oeuvres.

Section I : l'adoption d'un statut du site.

La détermination d'un statut est indispensable à la préservation, àla gestion età la promotion du site. Ce statut doit être créé en tenant compte des caractéristiques du site et des oeuvres ainsi que des avantages qui pourraient en résulter. Laongo pourrait donc être érigé en musée de plein air d'art moderne avec le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et technique.

Paragraphe I : l'érection du site en établissement public à caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT).

L'établissement public est défini comme une personne morale de droit public dont la vocation normale est d'assurer la gestion d'un service public qui lui a été confié par une collectivité territoriale. Les EPSCT ont été créés par la loi 032-2000 AN du 08 Décembre 2000. L'érection du site en EPSCT présente un intérêt certain grâce àl'organisation d'un tel établissement eut égard aux difficultés rencontrées dans la gestion du site.

A) L'intérêt de l'érection du site en EPSCT.

L'intérêt immédiat réside dans la résolution des conflits de gestion et de propriété du site. En effet, les différents acteurs seront donc représentés dans les organes de décision et de gestion. Ainsi le mode de gestion et les décisions concernant la vie du site seront pris par ces organes auxquels appartiennent ces acteurs.

Les autres intérêts de l'érection résident dans l'existence de la personnalité morale et l'autonomie de gestion. Ces caractéristiques conférées par la forme de l'EPSCT lui donnent deux traits majeurs qui sont l'autonomie financière et l'autonomie administrative. L'une des raisons de création de l'établissement public est de conférer une autonomie de gestion tant administrative que financière à un ou plusieurs services publics. Nanti d'une personnalité morale, l'établissement est doté d'attributs propres que sont les organes de gestion, le patrimoine propre qu'il gère sans ingérence et les moyens juridiques, matériels et financiers.

B) L'organisation du site.

L'érection de Loango en EPSCT permettra la mise en place d'organes de gestion. Ces organes doivent avoir les compétences nécessaires du point de vue de leur composition et de leur attribution. Il s'agit donc d'un conseil d'Administration (CA), d'une direction générale (DG) et d'un conseil scientifique, technique et culturel (CSTC).

Ø L'organe délibérant : le conseil d'Administration (CA)

La création du CA constitue une solution aux conflits de propriété et de gestion. Le CA regrouperait les différents acteurs du site et aurait des attributions précises. Du point de vue de sa composition, elle doit répondre à l'objectif principal de la mise en place d'un CA qui est de permettre la représentation de toutes les structures au sein de l'appareil de gestion dans un cadre formel. Cet organe doit comprendre les représentants :

- du gouvernorat du plateau central.

- du Ministère de l'environnement et du Développement durable.

- du ministère de la sécurité.

- du Musée National.

- de la DGPC.

- de la mairie de Ziniaré.

- du BBDA.

- de l'ONTB.

- du CNAP.

- du ministère des finances.

En outre, il serait élu parmi les membres du CA, un Président du Conseil d'Administration (PCA) dont la durée du mandat et les attributions seront déterminées par les statuts. S'agissant des attributions du CA, le Conseil d'Administration assure la responsabilité de l'Administration du site. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la marche générale de l'établissement. Le conseil d'Administration délibère sur les principales questions touchant le fonctionnement et la gestion du site. Le CA veille à l'organisation du symposium en contactant les artistes dans le choix des rapports contractuels.

Ø L'organe exécutif : la Direction Générale (DG).

La DG est la structure exécutive du site. Elle sera dirigée par un directeur général qui détient les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du CA. Les compétences du DG sont les suivantes :

- l'exécution des recettes et des dépenses.

-la gestion du personnel.

-la sauvegarde des oeuvres.

-la gestion de la documentation.

Pour bien mener sa mission, la DG sera divisée en services centraux qui sont :

-La Direction de la Recherche et de la Conservation.
- La Direction du Marketing et de l'Animation.

Ø L'organe consultatif : le conseil scientifique, technique et culturel (CSTC).

Le CSTC est un organe consultatif de réflexion et de proposition au sein du site. A ce titre il est saisi de toutes les questions importantes concernant la vie du site ; il formule des recommandations au CA sur les orientations, les programmes, les activités de valorisation, de formation, et d'information, dans tous les domaines. Il a pour vocation de proposer toutes initiatives dans les domaines de sa compétence, en vue d'amener le site à réaliser les objectifs qui lui sont assignés par la tutelle technique, ou qu'exigent les impératifs de la politique culturelle et touristique du Burkina Faso. Du point de sa composition le CSTC comprend :

- un représentant du MCTC

- le DG de l'ONTB

- le DG du MN

- le DG du BBDA

- le présidant du CNAP

- un enseignant chercheur de l'université de Ouagadougou

En somme, le CSTC doit comprendre toutes les personnes susceptibles de donner un avis éclairé sur la situation et les problèmes du site. Par ailleurs, Loango présente les caractéristiques d'un musée d'art moderne.

Paragraphe I I : la création d'un musée de plein air d'art moderne.

La perspective d'une meilleure sécurité juridique passe par la détermination expresse de la nature exacte du site. Cette nature peut s'appréhendée à travers les caractéristiques du site. De par ses activités et les caractères des oeuvres, il est souhaitable que l'on octroie à Laongo un statut de musée de plein air d'art moderne.

A) Loango est un musée de par ses activités.

Selon le petit Robert, le musée est « un établissement dans lequel sont rassemblées et classées des collections d'objets présentant un intérêt historique, technique, scientifique et artistique en vu de leur conservation et de leur présentation au public. » Cette définition générale du musée est complétée par une définition plus précise de l'ICOM qui dispose que « le musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui fait des recherches concernant les témoins matériel de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les conserve et les communique, et notamment les expose à des fins d'étude, d'éducation et de délectation. »

Ces deux définitions du musée permettent de déceler la nature des activités du site. Ainsi tout comme un musée de plein air, le site de Laongo est un site d'exposition permanente en plein air d'oeuvres artistiques. C'est une institution permanente sans but lucratif, étant donc un service public. Ce site de plein air est ouvert au public qui, du reste, demeure composite dont le grand public, les touristes notamment les expatriés et les étrangers, le public scolaire composé des enfants et adolescents des écoles et lycées et enfin le public spécialisé avec les amateurs d'art, les étudiants et les chercheurs. En outre, les activités du site correspondent à des activités muséographiques à savoir, l'exposition, la conservation, la recherche et l'animation. Le site est donc visité en permanence par un public de divers horizons à des fins d'étude, d'éducation et de délectation. L'ensemble de ces activités constituent des critères muséographiques qui peuvent faire l'objet de référence pour la mise en place des statuts du site.

B) les caractères muséographiques des oeuvres

Le statut de musée de plein air ne peut être établi sans qualifier la nature des oeuvres. Comme nous l'avons précisé plus haut, les oeuvres du site sont des oeuvres artistiques. En outre, ces oeuvres peuvent être qualifiées de témoins matériels de l'homme car étant des oeuvres figuratives ou abstraites retraçant la vie des hommes ou traduisant les aspirations des peuples. Il s'agit de collections d'oeuvres contemporaines appelées communément oeuvres d'arts modernes.

Ces caractéristiques sont des critères qui pourraient justifier l'érection du site en musée de plein air conformément àl'article 35 de laloi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso dont la gestion pourrait être confiée à des organes statutairement déterminés.

Section II : le statut des oeuvres et le renforcement des capacités

La protection des droits des artistes, la prévention d'éventuels risques de revendication et de retrait des oeuvres passent par la mise en place d'un statut des collections. Ce statut sera relatif au contrat sur le droit d'auteur et sur la prestation des artistes. Toutes ces mesures doivent être accompagnées par un renforcement des capacités.

Paragraphe I : l'adoption d'un contrat sur le droit d'auteur.

Comme préalablement souligné, l'absence de contrat est à l'origine d'amalgame sur la titularité des droits sur les oeuvres. Il faudra donc mettre en place une convention sur la propriété ou, à défaut, une convention sur l'utilisation des oeuvres.

A) La convention sur la propriété des oeuvres.

Certes, le site de Laongo est inscrit en inventaire des bien du patrimoine national, mais cette inscription ne confère pas la propriété des oeuvres à l'Etat pour deux raisons : d'abord, une personne morale ne peut être créatrice d'oeuvres d'art. C'est toujours une personne physique qui la créée au profit de la personne morale sur la base d'un contrat de commande ou de travail. Ensuite, le droit d'auteur est un droit formaliste. Par conséquent, il n'y a pas de transfert de propriété sans stipulation expresse et le consentement non équivoque de l'artiste créateur de l'oeuvre. Pour ces deux raisons, si l'Etat se veut être propriétaire des oeuvres, une convention de transfert de propriété doit être adoptée par les parties notamment les représentants de l`Administration et les artistes sculpteurs. Cette convention déterminera l'objet du contrat, les parties signataires, leurs droits et obligations et sera gage de sécurité juridique pour la protection des biens du patrimoine culturel national contre les éventuels risques de retrait des oeuvres du site. Avec une telle convention, l'Etat sera donc titulaire du droit patrimonial et toutes les prérogatives qui s'y rattachent. La durée des droits patrimoniaux appartenant aux Administration s d'Etat est de dix années à partir de la date de divulgation de l'oeuvre quelle qu'en soit la forme. Une fois ce délai écoulé, l'auteur reprend intégralement l'exercice des droits patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre.

A défaut d'une telle convention, il serait souhaitable que soit adopté un contrat d'exploitation des oeuvres.

B) la convention d'utilisation des oeuvres.

Le caractère formaliste du droit d'auteur fait qu'aucun transfert de droit n'est possible sans écrit, y compris l'exploitation des oeuvres. L'utilisation d'oeuvres d'autrui doit être faite en vertu d'un titre légal. Ce titre pourrait être une convention d'utilisation des oeuvres établie conformément aux lois et règlements en vigueur et qui préciserait l'objet de la convention, les parties signataires, la durée de validité, et les droits et obligations des parties. Il s'agira donc d'établir la cession expresse des droits d'utilisation à l'Etat sous la diligence de toutes les parties concernées. Une telle convention est nécessaire pour pallier l'absence de contrat de transfert de propriété des collections et constituerait un titre légal susceptible d'être évoqué en cas de conflit sur le droit d'auteur aussi bien au plan national qu'international. L`ambigüité peut également être levée par la détermination du type de contrat qui lie les artistes à l'Etat.

Paragraphe II : la détermination du type de contrat.

Il faut déterminer le type de prestation qui lie l'Etat aux artistes. Un contrat désignant le mode d'acquisition des oeuvres doit être établi conformément aux articles 42 et 43 de la loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique. En matière artistique et surtout dans le domaine des arts plastiques il s'agira d'un contrat de travail ou de commande ou de louage d'oeuvres.

A) Le contrat de travail.

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition d'une autre personne, l'employeur ou patron, qui lui verse en contre partie une rémunération et a autorité sur elle. Les oeuvres d'art peuvent être acquises par contrat de travail. Dans le cas d'une oeuvre créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale (ci-après dénommée « employeur ») dans le cadre d'un contrat de travail et de son emploi, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre, sauf disposition contraire du contrat, sont considérés comme transférés à l'employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre46(*). Il s'agira pour le site de conclure un contrat de travail à durée déterminée avec les artistes. La durée du contrat correspondra à la période du symposium. Ceux-ci recevront donc des instructions conformément aux thèmes du symposium. Ce contrat peut être signé par le truchement de l'atelier de sculpture avec le concours du CNAP. Avec ce contrat, l'Etat sera donc propriétaire des oeuvres pour une période de soixante dix ans.

B) Le contrat de commande.

Le contrat de commande d'oeuvre d'art implique des instructions sur le type ou le model de l'oeuvre. Dans le cas d'espèce il s'agira d'un contrat de commande d'oeuvre de l'esprit. Dans le cas d'une oeuvre plastique ou d'un portrait réalisé sur commande, l'auteur n'a pas le droit d'exploiter l'oeuvre par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation de la personne qui a commandé l'oeuvre contrairement au contrat de louage ou l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur tels que reconnus par la loi. Les droits d'auteur sur l'oeuvre créée dans ce cadre appartiennent à titre originaire à l'auteur, sauf stipulation contraire écrite découlant du contrat.47(*) Ainsi les oeuvres réalisées appartiendront à l'Etat et les instructions que les artistes recevront pour la création des oeuvres seront formelles et n'enlèveront pas leur caractère d'oeuvres de l'esprit. Toutes ces mesures doivent être accompagnées par un renforcement des capacités.

Paragraphe III : le renforcement des capacités du site.

L'amélioration de la situation juridique du site doit être accompagnée par le renforcement des capacités fonctionnelles et budgétaires. Le bon fonctionnement du site est tributaire des textes adoptés au plan interne et des ressources humaines disponibles.

A) Le règlement intérieur et les ressources humaines.

L'encadrement juridique des activités du site et même l'intervention du personnel doivent s'appuyer sur un règlement intérieur. L'adoption d'un règlement intérieur s'avère nécessaire pour la protection et la sauvegarde des oeuvres. Il s'agit d'un acte adopté par l'autorité de tutelle et est la règlementation applicable à l'intérieur de l'établissement qui guidera le personnel et l'ensemble des intervenants sur le siteà savoir les artistes, les amateurs d'art et les chercheurs et visiteurs. Du point de vuede son contenu, le règlement intérieur indique les rudiments nécessaires à observer pour l'entretien et la sauvegarde des oeuvres aussi bien que pour la restauration des oeuvres endommagées en déterminant les rôles dans le respect de la déontologie des musées.

Au niveau des ressources humaines, il s'agira non seulement de procéder au recrutement de personnel mais aussi de former le personnel existant et de leur octroyer un statut clairement défini. Le recrutement du personnel répondra aux besoins déjà constatés. Ainsi il s'agira de recruter des agents à tous les niveaux de compétence. Le site a besoin de professionnel de musée et de promoteur touristique et culturel. En outre, le personnel déjà présent, que ce soit le personnel de soutien ou les professionnels, doit recevoir une formation adéquate. Il s'agira de former et d'informer le personnel sur la protection et l'entretien des oeuvres d'art plastique et de leur octroyer un statut et un traitement salarial leur garantissant une certaine sécurité sociale. En un mot, il faut un personnel en nombre suffisant et de qualité auquel devrait s'ajouter un cadre budgétaire et déontologique adapté.

B)  le cadre budgétaire et déontologique

Une solution juridique aux problèmes du site ne peut être donnée en omettant l'aspect financier et le cadre déontologique consécutif à l'érection du site en musée de plein air.

Il s'agit de mettre en place un régime budgétaire définissant la comptabilité48(*) et déterminant le cadre financier de chaque activité. Il faut donc doter le site de moyens financiers suffisants et adaptés afin de lui permettre de bien mener ses activités. Le site de Loango doit donc disposer d'un budget de fonctionnement, d'un budget de promotion et d'un budget d'entretien. La promotion étant indispensable à l'augmentation du nombre de visiteurs et par conséquent les recettes, il est nécessaire que l'accent soit mis sur le budget de promotion afin d'augmenter les capacités de financement interne. Le budget alloué au symposium doit tenir compte de l'entretien des oeuvres après chaque édition de la restauration des oeuvres endommagées et des conditions adéquates de conservation. La capacité financière du site doit donc être à la hauteur de sa renommée et sa gestion et son fonctionnement doivent obéir au code de déontologie des musées de l'ICOM.

Les obligations déontologiques découlent de l'érection du site en musée de plein air. La déontologie se définie comme étant l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leur clients. Pour ce qui est des musées, elle est bâtie par l'ICOM et constitue un moyen d'autoréglementation professionnelle en fixant des normes minimales de conduite et de performances auxquelles l'ensemble de la profession muséale doit respecter49(*). L'autorité de tutelle a la responsabilité de veiller à ce que toutes les collections qui lui sont confiées soient bien abritées, bien conservées et documentées de façon appropriée.

Tout musée doit avoir un règlement intérieur écrit ou tout autre document stipulant clairement son statut juridique, sa mission, et sa nature permanente d'institution à but non lucratif en conformité avec les lois nationales correspondantes. L'autorité de tutelle doit préparer et diffuser une déclaration claire sur les buts, les objectifs et la politique du musée ainsi que les rôles et la composition de l'autorité de tutelle. En cas de conflit d'intérêt entre une personne et le musée, ce sont les intérêts du musée qui priment. Etre employé dans un musée, qu'il soit financé par des institutions privées ou publiques est une charge de service public qui implique de grandes responsabilités selon les principes déontologiques qui intègrent les valeurs de haut niveau49(*). Avec l'érection du site en musée, il ne sera plus question de paternité ou de propriété du site mais d'intérêt national que lui donnerait une exploitation de site touristique minimisant ainsi les aspirations commerciales ou lucratives.

CONCLUSION GENERALE

Le site de sculpture sur granit de laongo est d'une importance certaine et constitue une vitrine du patrimoine culturel national, jouant un rôle essentiel dans l'intégration des peuples. Le statut juridique actuel du site révèle son caractère de bien immeuble du patrimoine national et la titularité du droit d'auteur au profit des artistes.

La problématique de la situation juridique du site et des oeuvres est aujourd'hui une réalité. L'ambiguïté du statut du site est liée à l'absence de cadre formel quant aux statuts du site et des oeuvres. Cette situation est à l' origine non seulement de conflits sur la gestion et la propriété du site mais aussi de confusion sur les droits et des atteintes aux droits des artistes. Ainsi, l'adoption de mécanismes et outils juridiques s'avère nécessaire en vue d'améliorer la situation juridique du site. Ces mesures tiennent à la mise en place de statut du site et des oeuvres. L'érection du site en musée de plein air d'art moderne avec l'adoption de statut d'établissement public et la mise en place d'une convention entre l'établissement et les artistes pourrait améliorer la situation juridique du site. Ce statut sera relatif au contrat sur le droit d'auteur et sur la prestation des artistes. Toutes ces mesures doivent être accompagnées par un renforcement des capacités.

La prise en compte de ces résultats serait un atout pour l'effectivité de la préservation et de la pérennité du site pour les générations futures. Toutefois, les résultats auxquels est parvenue l'étude ne sauraient être exempt d'imperfections, aussi pertinents soient-ils, car la situation juridique tient compte de plusieurs aspects. Cette étude pourra être complétée par une autre plus approfondie associant les spécialistes du droit, de la culture et les acteurs du site au sein d'une commission ad hoc.

BIBLIOGRAPHIE

I : USUELS

-Lexique des termes juridiques.

-Micro robert. Edition 2000.

I I: ouvrages

-DUMAS(R), La propriété littéraire et artistique, PUF, collection Thémis, 1987,446p.

-GAUTIER (P.Y) propriété littéraire et artistique. Collection droit fondamentale.1991 ,749p.

III : COURS, ARTICLES, ET REVUES

-Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, WHC, 99/2 Mars 1999.

-. KI (Siriki) « un mur étouffera nos oeuvres ». MCTC1998, p11.

-Journal du soir,n° 1128 du jeudi 17 Septembre 1998.

-Cour de code de déontologie des musées, MEDA sanhour, CRM A, 2009-2011

-Cour de théorie générale du service public UFR/SJP. SANDWIDI Kourita. 4èm année

-MCTC, Symposium International de Sculpture sur granite de Laongo 10 février-10 Mars 2008, 8em édition,Laongo kibaré, bulletin d'information.12p

VI : LEGISLATIONS

A) CONVENTIONS INTERNATIONALES

-Le traité OAPI sur la propriété intellectuelle en son annexe VII sur la propriété littéraire et artistique de l'accord de Bangui signé le 24 février 1999.

- La Convention de BERNE Septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

-La convention de l'UNESCO de 1972 sur la protection des biens culturels.

-Le traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 Décembre 1996 (WCT).

B) LEGISLATION NATIONALE

1- CODES

--Code Civil

-Code Général des Collectivités Territoriales au Burkina Faso.

-Code de déontologie des musées.

2- LOIS, ORDONNANCES, DECRETS.

- Loi 032-2000 AN du 08 Décembre 2000 portant création des établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique,J.O.B.F du 5 Mars 2001.

-Loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso, J.O.B.F du 2 Mars 2000.

-Loi N° 24-2007/AN du 13 Novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

-Raabo N° ANVI 003/FP/MIC/SEdu 12 Octobre 1988 portant création du comité national du symposium sur le granite `'Sympo Ouaga 89''.

-Kiti n° 86-177/CNR/PRES de novembre 1986 portant adhésion et affiliation du Burkina à l'ICOM, l'ICCROM, l'ICOMOS.

-DécretN° 2003-085/PRES/PM/MCAT/MFB du 19 février 2003 portant approbation du statut du Musée Nationaldu Burkina Faso

-Décret n° 2008-430/PRES/PM/MCTC du 11 juillet 2008 portant organisation du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication.

-Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso

-Arrêté n°2004/641/MCAT/SG/DPC du 09 Aout 2004 portant inscription des biens sur la liste nationale du patrimoine nationale.

-Arrêté N° 2008-624/MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo

-Arrêté n° 2010-10-001/MCTC/ DU 09 Janvier 2010 portant création du comité d'organisation du IX symposium.

-Arrêté 2008-037/MCTC/CAB du 25 Juin 2008 portant création et attributions des secrétariats exécutifs des grandes manifestations du Ministère de la culture.

- Arrêté 98-028 MCCT/SG/DPC portant création du comité d'organisation du symposium.

V : MEMOIRES.

-TIRA(Léonce), Environnement et Conservation : cas des sculptures sur granite de Laongo. ENAM, juin 2010, CRM

- LOUGUE (Oumarou), Patrimoine culturel et développement local ; cas du site de Laongo au Burkina Faso : ENAM 2009 CAC.

-GNINI (téné.), la protection par le droit d'auteur des oeuvres graphiques et plastiques : enjeux et défis. ENAM 2009, CRM.

-MILLOGO (JACOB), L'ambiguïté du statut juridique du FESPACO et ses conséquences sur l'organisation de l'institution.SN ; ENAM 1997, AG.

VI : SITES INTERNETS.

-WWW.culture.gov.bf, Octobre 2010

-www.bbda.bf, Octobre 2010

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT.......................................................................................I

DEDICACE................................................................................................II

REMERCIEMENTS....................................................................................III

SIGLES ET ABREVIATIONS......................................................................IV

SOMMAIRE................................................................................................ Erreur ! Signet non défini.

INTRODUCTIONGENERALE........................................................................ 2

Chapitre préliminaire : généralités sur le site de Laongo..................................................................................................... 5

SECTION I : DESCRIPTION DU SITE 5

Paragraphe I : présentation du site 5

A) la localisation du site 5

B) les caractéristiques du site 6

Paragraphe II : l'importance du site 6

A) l'importance sociale et économique 6

B) l'importance historique et culturelle 7

SECTION II : LA RÈGLEMENTATION EXISTANTE SUR LE SITE. 8

Paragraphe I : les sources de la règlementation. 8

A) Les sources nationales 8

B) les sources internationales 8

Paragraphe II : la typologie des textes existants 8

A) Les dispositions générales 9

B) Les dispositions particulières 10

PREMIÈRE PARTIE : ANALYSE DU STATUT JURIDIQUE ACTUEL DU SITE DE LAONGO........................... 11

Chapitre I : le régime juridique actuel du site de Laongo......... ..................... 13

SECTION I : LE STATUT INSTITUTIONNEL DU SITE 13

Paragraphe I : la catégorie juridique de l'établissement. 13

A) La création du site 13

B) La nature juridique du site 14

Paragraphe I I : la gestion du site 15

A) Les organes de gestion et leur rôle. 15

B) le fonctionnement du site 16

SECTION II : LE STATUT ACTUEL DES COLLECTIONS DU SITE DE LAONGO 17

Paragraphe I : la nature des collections. 17

A) le caractère artistique des oeuvres 18

B) La nature juridique des collections 18

Paragraphe II : la gestion des collections 18

A) L'acquisition des oeuvres 19

B) Le titulaire actuel du droit d'auteur sur les oeuvres. 20

Chapitre II : l'ambiguïté de la situation juridique du site deLaongo................................................................................................... 22

SECTION I : L'ABSENCE DE CADRE INSTITUTIONNEL STATUTAIRE FORMEL. 22

Paragraphe I : l'absence de texte clairement définis 22

A) Laongo, un musée ou seulement un site touristique ? 22

B) L'absence de règlement intérieur 23

Paragraphe II : le problème de la gestion du site 23

A) Quelles sont les attributions exactes des structures de gestion ? 23

B) Les difficultés de fonctionnement du site 24

SECTION II : LE PROBLÈME DU STATUT DES oeUVRES 25

Paragraphe I : l'absence de contrat dûment constaté. 25

A) L'absence de convention de transfert de propriété. 25

B) l'absence de convention d'utilisation des oeuvres. 26

Paragraphe II : le problème de la gestion des collections. 26

A) L'absence de gestion professionnelle. 26

B) Qui doit réparer les oeuvres endommagées ? 26

DEUXIEME PARTIE : LES CONSEQUENCES DE L'AMBIGUÏTE ET LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DU SITE DE LAONGO............................................................................................. 28

Chapitre I : les conséquences de l'ambiguïté de la situation juridique du site de Laongo........................................................... ....................................... 30

SECTION I : LES CONFLITS 30

Paragraphe I : les conflits de gestion 30

A) Les revendications de la mairie et du CNAP 30

B) Les conflits de décision 31

Paragraphe II : le problème des droits des artistes. 31

A) Les confusions sur la titularité des droits sur les oeuvres. 32

B) Les risques de revendication ou de retrait des oeuvres par les artistes. 32

SECTION II : LES CONSÉQUENCES SUR LE FONCTIONNEMENT DU SITE. 33

Paragraphe I : les pesanteurs sur l'entretien du site 33

A) Les carences déontologiques. 33

B) le problème d'autorité 33

Paragraphe II : les pesanteurs sur la promotion du site 34

A) Les pesanteurs sur l'assistance internationale 34

B) Les pesanteurs sur la publicité promotionnelle. 34

Chapitre II : les perspectives d'amélioration de la situation juridique du site...................................................................................................... 36

SECTION I : L'ADOPTION D'UN STATUT DU SITE. 36

Paragraphe I : l'érection du site en établissement public a caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT). 36

A) L'intérêt de l'érection du site en EPSCT. 36

B) L'organisation du site. 37

Paragraphe I I : la création d'un musée de plein air d'art moderne. 39

A) Loango est un musée de par ses activités. 39

B) les caractères muséographiques des oeuvres 40

SECTION II : LE STATUT DES oeUVRES ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 40

Paragraphe I : l'adoption d'un contrat sur le droit d'auteur. 41

A) La convention sur la propriété des oeuvres. 41

B) la convention d'utilisation des oeuvres. 42

Paragraphe II : la détermination du type de contrat. 42

A) Le contrat de travail. 42

B) Le contrat de commande. 43

Paragraphe III : le renforcement des capacités du site. 43

A) Le règlement intérieur et les ressources humaines. 43

B) : le cadre budgétaire et déontologique 44

CONCLUSION GENERALE..................................................................... 46

BIBLIOGRAPHIE.................................................................................... 47

TABLE DES MATIERES......................................................................... .. 50

ANNEXES...............................................................................................VI

* 1Cf. TIRA(Léonce), Environnement et Conservation : cas des sculptures sur granit de Laongo. ENAM, juin 2010, CRM

* 2 Source ONTB

* 3 Cf. mémoire de fin de fin cycle ENAM. Patrimoine culturel et développement local ; cas du site de Laongo au Burkina Faso : Oumarou Lougue 2009 CAC.

* 4Cf. lexique des termes juridiques.

* 5 Cf. lexique des termes juridiques.

* 6 Ratifié en février 1999.

* 7 Révisé par l'acte de paris du 24 juillet 1971 et ratifié par le Burkina le 19 aout 1963.

* 8 Ratifiée par ordonnance n0 85-025 portant autorisation de ratification.

* 9 Ratifié par le Burkina le 06 mars 2002.

* 10 Ratifiées par le Kiti n0 86-177/CNR/PRES portant adhésion et affiliation du Burkina à l'ICOM, l'ICCROM, l'ICOMOS.

* 11 Cf. micro robert. Edition 2000.

* 12Cf. Laongo kibaré, bulletin d'information.

* 13 Cf. cours de théorie générale du service public UFR/sjp. Kourita Sandwidi. 4èm année

* 14 Cf. Loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

* 15Cf. l'arrêté n° 2004/651/MCAT/SG/DPC portant inscription des biens sur la liste nationale

* 16 cf. l'arrêté n2008-037/MCTC/CAB portant création et attribution des Secrétariats Exécutifs des grandes manifestations

* 17Cf. le petit Larousse édition 1997

* 18 Cf. loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso

* 19 Cf. loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

* 20 Cf. article 29 de la loi 032/99/AN

* 21 Cf. Article 1714 du code civil

* 22 Cf. annexe VII de l'accord de Bangui et le traité de Berne du 09 Septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

* 23 Cf. loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

* 24 Cf. article 29 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

* 25 Cf. article 43 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique.

* 26 Cf. article 1714 du Code Civil.

* 27Décret n°2009-778/PRES/PM/MCAT du 6 Novembre 2009 portant adoption de la politique culturelle au Burkina Faso

* 28 Cf. article 1 de l'arrêté n° 2004-MCTC/CAB/SG portant gestion du site de granite de Laongo

* 29 Entretien réalisé avec monsieur Théophile Nacoulma a l'ONTB.

* 30 Cf. art 21 de la loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso.

* 31 Entretien réalisé avec monsieur Ki Siriki commissaire général du symposium.

* 32 Cf. arrêté 98-028 MCCT/SG/DPC portant création du comite d'organisation du symposium

* 33 Cf. journal du soir n°1128 du Jeudi 17 Septembre 1998. Page 11

* 34 Malgré nos multiples recherches nous n'avons pas pu trouver la dite correspondance qui existe pourtant.

* 35 Cf. « un mur étouffera nos oeuvres ».MCTC.1997

* 36 Cf. journal du soir n° 1128 du jeudi 17 Septembre 1998 page 11

* 37 Entretien réalisé à la DGPC

* 38 Cf. ANNEXE I

* 39 Ces atteintes concernaient les oeuvres de Jean-Luc Bambara et Claude kabre avec pour avocat maitre Frédéric passere Titinga

* 40 Art 11 et suivant de la loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique

* 41Cf. mémoire de fin de cycle de conservateur-restaurateur de musée. Tira Léonce. juin 2010

* 42 Entretien réalisé à la DRCTF du plateau central.

* 43Cf. loi 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au Burkina Faso

* 44 Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. WHC.99/2 Mars 1999

* 45 Art 16 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

* 46 Art 30 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

* 47 Art 29 loi 032-99/AN du 22 Décembre 1999 Portant protection de la propriété littéraire et artistique

* 48 Voir DECRET N° 2003-085/PRES/PM/MCAT/MFB du 19 février 2003 portant approbation du statut du Musée national du Burkina Faso

38Cour de code de déontologie des musées. Meda sanhour.CRM A1

* 49 Code de déontologie des musées .ICOM






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci