3.3. Comportement au feu des
structures
3.3.1. Cas des installations sous immeuble habité ou
occupé par des tiers.
Les installations implantées sous immeuble
habité ou occupé par des tiers sont équipées d'un
détecteur automatique d'incendie avec asservissement de la commande
d'arrêt de distribution, du déclenchement des alarmes ainsi que du
déclenchement du dispositif d'extinction automatique.
Ces installations ne commandent pas l'issue ou le
dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et
comportent au moins une issue directe sur l'extérieur.
Dans les installations implantées sous un immeuble
habité ou occupé par des tiers, les parois, les planchers hauts
présentent les caractéristiques suivantes : - murs et
planchers hauts REI 120 ; - couverture incombustible ; - portes
intérieures EI 30 et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant
leur fermeture automatique ; - porte donnant vers l'extérieur EI 120
; - matériaux de classe A1 (incombustibles).
Les locaux sont équipés en partie haute de
dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture,
ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées
à proximité des accès. Le système de
désenfumage est adapté aux risques particuliers de
l'installation.
3.3.2. Cas des installations situées dans un local
totalement ou partiellement clos.
Les installations situées dans un local partiellement
ou totalement clos présentent des murs et planchers hauts REI 120 et
sont équipées d'au moins deux portes EI 120 à fermeture
permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique ; ces portes
visant à éviter la propagation des effets du sinistre
éventuel sont munies d'un système d'ouverture antipanique visant,
d'une part, à assurer l'évacuation rapide des personnes.
Ces portes d'une largeur minimale de 0,80 mètre sont
situées en des endroits tels que leur efficacité et leur
accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur
accès est maintenu dégagé sur une largeur minimale de 5
mètres de part et d'autre de l'axe médian des portes.
3.4. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'un accès pour
permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
On entend par accès à l'installation une
ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site, suffisamment
dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée
à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner
de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours
depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en
dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Pour les installations de distribution de liquides
inflammables situées dans un local partiellement ou totalement clos, et
possédant au moins un plancher situé à une hauteur
supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès
des secours, sur au moins deux façades, une « voie échelle
» permet d'accéder à des ouvertures.
La « voie échelle » est facilement accessible
depuis l'extérieur de l'établissement.
Depuis cette voie, une échelle accédant à
au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée.
La voie échelle respecte par ailleurs les
caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 4
mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10
mètres, la pente au maximum de 10 % ; - dans les virages de rayon
intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon
intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur
de S = 15/R mètres est ajoutée ; - aucun obstacle
aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la
verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la
façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un
stationnement parallèle au bâtiment et inférieur à 1
mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; - la
voie résiste à la force portante calculée pour un
véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une
résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm2.
Les ouvertures prévues à l'alinéa 4 du
présent article permettent au moins un accès par étage
pour chacune des façades disposant de voie échelle et
présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur
minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis
composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de
l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément
repérables de l'extérieur par les services de secours.
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