REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE-WORK-FATHERLAND
----------------
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
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UNIVERSITY OF YAOUNDE II SOA
-------------
FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
-----------
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
--------------
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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UNIVERSITE DE YAOUNDE II SOA
------------
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
--------------
ook
SECRET ET PROCES PENAL AU CAMEROUN
MEMOIRE
Présenté et soutenu publiquement en vue de
l'obtention du :
Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA)
de :
Droit Privé Fondamental, option Sciences
Criminelles
Par
NGO NOLLA PAULINE PRISCILLE
Maître es Droit Privé Fondamental
Sous la direction de :
Dr AMBASSA LEON CHANTAL
Chargé de cours à la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de Yaoundé II
Année académique : 2011-2012
AVERTISSEMENTS
La faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Yaoundé II-Soa n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Celles- ci sont propres à leurs auteurs.
DEDICACE
Du plus profond de mon coeur, je dédie ce travail
à mes chers père et mère ;
Recevez-y toute la reconnaissance qui est mienne de votre
soutien permanent.
REMERCIEMENTS
Mes remerciements vont d'abord à Dieu qui a permis la
réalisation de ce travail.
Je remercie sincèrement le Docteur AMBASSA Léon
Chantal, qui tout en acceptant de diriger ces travaux, a fait preuve d'une
disponibilité remarquable et d'un souci constant de rendre accessible la
recherche scientifique malgré ses diverses occupations.
Ma gratitude est aussi adressée au Professeur KENFACK
Pierre Etienne qui m'a initié de manière fort
intéressante à la recherche scientifique ; et d'une
manière plus générale à tous mes enseignants de la
faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de
Yaoundé II-Soa qui ont suscité en moi l'attrait pour la
recherche.
Pour la spontanéité dans la fourniture des ses
articles, que le Professeur Albert MBIDA, trouve en ces lignes l'expression de
ma reconnaissance.
Pour la prompte adhésion à ce projet et le
soutien inconditionnel, je souhaite exprimer à l'endroit de Monsieur
FOBELAH Alexandre mes sincères remerciements.
Des remerciements chaleureux vont aussi à l'endroit du
Docteur Jean-Tobie HOND pour le soutien qu'il a bien voulu m'accorder quant
à la poursuite de mes études en cycle de recherche.
De même je souhaite exprimer à l'endroit de
Messieurs MBALLA ELOUNDOU Aimé- Christel, MESSIA Lionel, YENE
Hervé et MEKA Olivier ma reconnaissance et mon amitié pour la
patience, la disponibilité et l'application qu'ils ont consacrées
soit à l'enrichissement de ma bibliographie, soit à la relecture
de ce travail.
Un merci particulier à l'endroit mes tantes, Mesdames
LOBE Charlotte et BAYIGHOMOG Judith Plexie qui ont, au-delà de tout,
soutenu financièrement l'achat de certains de mes ouvrages.
Je ne saurais clore ces remerciements sans songer à
tout le reste de ma famille et de mes amis, dont le soutien permanent,
même s'il n'est pas détaillé ici reste profondément
gravé dans ma mémoire.
RESUME
Depuis peu, à la faveur de la ratification de nombreux
textes internationaux, le Cameroun est résolument engagé dans la
dynamique de l'intégration du concept de procès équitable.
Cette exigence procédurale implique l'implémentation de
principes tels : le droit à un recours effectif devant un tribunal,
l'égalité des armes devant la justice, l'accès à un
tribunal indépendant et impartial, le délai raisonnable et la
publicité.
Malgré cela, des notions symptomatiques des abus
décriés persistent au nombre desquels on compte le secret. Le
secret est lourd de sens et s'applique à plusieurs
réalités différentes qui ont un écho favorable dans
le cadre du procès pénal. C'est pourquoi, dans un double
intérêt scientifique et pratique, il est loisible d'associer
secret et procès pénal au Cameroun.
La préoccupation qui naît de manière
sous-jacente est celle de savoir si le secret prescrit dans le cadre du
procès pénal au Cameroun permet la manifestation de la
vérité. Interrogation à première
vue évidente, mais qui n'est pas si simple.
Car, le secret est d'abord un frein à la manifestation
de la vérité, en ce qu'il s'oppose au procès pénal
à l'effet de protéger des intérêts public et
privé. Ensuite, le secret est un gage de la manifestation de la
vérité puisqu'en faisant corps avec le procès
pénal, il assure l'efficacité du déroulement de ses
investigations et de son jugement tout en préservant la dignité
de l'individu qui y prend part.
Au contact de la pratique législative,
jurisprudentielle et même sociale, les nuances apportées aux
principes se font encore plus incisives puisque d'une manière
générale, les règles posées sont remises en
question. Amenant à interpeller fortement le législateur et tous
les acteurs qui participent à cette confusion, sur la
nécessité de bien encadrer la manifestation de la
vérité qui est un des objectifs primordiaux du procès
pénal. Sans pour autant porter atteinte à
l'intégrité physique, psychique, à la vie privée et
à la confidentialité des données confiées à
des tiers par les personnes concernées par la procédure.
ABSTRACT
For quite sometime now, and for the sake of ratifying many
international legal texts, Cameroon has been resolutely engaged in the Dynamism
of the concept of a fair trial. This procedural exigency involves the
implementation of the some principles such as: the right to a prior complaint
before the court, equality before the court, access to an independent and
impartial court, reasonable time bars and public hearings.
That notwithstanding, obnoxious notions and abuses decried by
the public still persist prominent amongst which is secrecy.
Secrecy has a stronger meaning and applies to many different
realities which have a favourable response within the framework of a criminal
trial. That is the reason why in the double of scientific and practical
interest, it is likely to associate secrecy and criminal procedure in
Cameroon.
The major preoccupation that underlies this is whether the
idea of secrecy within the framework of a criminal procedure in Cameroon leads
to the revelation of the truth. This question is at first sight so obvious but
not that simple.
Secrecy being first and foremost a stumbling block to the
revelation of the truth as it is contrary to a fair criminal trial in order to
protect public and private interests. Furthermore, secrecy is a barometer for
the expression of the truth since it is closely linked to the criminal trial,
it ensures the efficient unfolding of investigations and of its judgment while
preserving the dignity of person involved.
In the light of parliamentary practice, jurisprudence and
even socially the various nuances apparent on the general principles are
sharper to discern, this because the rules that govern are put to question.
This situation strongly calls on the legislators and other stakeholders
involved in this confusion on the necessity to better uphold the revelation of
the truth which is one of the primordial objectives of a criminal trial. This,
without any prejudice to the physical or moral integrity as well as to the
private life and the confidentiality of the facts given to third parties by
persons who are concerned in the procedure.
SIGLES ET ACRONYMES
Al. : Alinéa
Art. : Article d'une loi ou d'un
décret
Aff. : affaire
Ass. plén. : Assemblée
plénière de la Cour de cassation
Bibl. : bibliographie
c. : contre
CADHP : Charte Africaine des droits de
l'Homme et des Peuples.
Cass./C. Cass. : Cour de cassation
CEDH : Cour européenne des droits de
l'Homme
Chr.crim. : chambre criminelle de la Cour
suprême ou de cassation
Chron. : Chronique
Conf. / Cf. : Consulter
Cp: code pénal
Cpp : code de procédure
pénale
DEA : Diplôme d'Etudes
Approfondies
D. : Recueil Dalloz
Dir. : sous la direction de
Doct. : Doctrine
Éd. : Edition
Gaz. Pal. : Gazette du Palais
Ibidem : Au même endroit
In : dans
JCP : Jurisclasseur périodique
(Semaine juridique)
N° : numéro
Obs. : Observations - commentaires
doctrinal à la suite de la publication d'une décision de
justice
Op.cit : cité plus haut
OPJ : Officier de police judiciaire
p. : page (dans la citation d'un livre ou
d'une revue) suivie du numéro de page
PIDCP : Pacte International des Droits
Civils et Politiques
PUF : Presses Universitaires
Françaises
Req. : Requête
Rev.sc.crim : revue de science
criminelle
Somm. : Sommaire
TM : tribunal militaire
TPI : Tribunal de Première
Instance
V. : Voir dans le sens de " à
consulter..."
VIH : Virus de l'Immunodéficience
humaine
§ : Paragraphe
SOMMAIRE
AVERTISSEMENTS
i
DEDICACE
ii
RESUME
iv
SIGLES ET ACRONYMES
vi
SOMMAIRE
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE :
9
LE SECRET, FREIN A LA MANIFESTATION DE LA VERITE
LORS DU PROCES PENAL
9
CHAPITRE I : L'OPPOSITION AU PROCES PENAL DU
SECRET PROTEGEANT L'INTERET PUBLIC
10
SECTION I: L'OPACITE DES INFORMATIONS CONCERNANT
L'ETAT OPPOSEE AU PROCES PENAL
10
§I- LA COMPLEXITE DU SECRET D'ETAT
10
I- La notion de secret d'Etat
10
II- L'importance du secret d'Etat dans le
procès pénal
12
§II- LE SECRET D'ETAT : SOURCE D'IMPUNITE
EN MATIERE PENALE
13
I- L'invocation abusive du secret
d'Etat
13
II- Le manque de contrôle du secret
d'Etat
14
SECTION II : LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE
15
§I : LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION
OPPOSABLE AU PROCES PENAL
15
I- La notion d'Administration
publique
16
II- Les obligations de discrétion
des agents publics opposables au procès pénal
17
§II- LE SECRET PROFESSIONNEL DES AGENTS
PUBLICS
18
I- La notion du secret professionnel des
agents publics
18
II- Vers une modération du secret
professionnel des agents publics au Cameroun
19
CHAPITRE II : L'OPPOSITION AU PROCES PENAL DU
DROIT AU SECRET PRIVE DES PARTIES
21
SECTION I: LES SECRETS OPPOSABLES PAR LES PERSONNES
PRIVEES AU PROCES PENAL
21
§I- LE SECRET DE L'INTIMITE DE L'ETRE
HUMAIN
21
I- Le secret du domicile opposé au
procès pénal
21
II- Le secret de la
correspondance
23
§II-LE SECRET DE L'AVOIR
24
I- L'opposition au procès
pénal du secret d'affaire
24
II- L'opposition au procès
pénal du secret bancaire
27
SECTION II : LES SECRETS OPPOSABLES AU PROCES
PENAL PAR LES CONFIDENTS DES PERSONNES PRIVEES
29
§I : LE SECRET PROFESSIONNEL OPPOSE AU
PROCES PENAL
29
I- Le secret médicalopposé au
procès pénal
29
II- L'opposition au procès
pénal du secret des avocats
32
§II : LES AUTRES CONFIDENCES OPPOSEES AU
PROCES PENAL
34
I- Le secret de la confession et de la
famille opposés au procès pénal
34
II- Les confidences abusivement
rattachées au secret professionnel
36
DEUXIEME PARTIE :
39
LE SECRET, UN GAGE DE LA MANIFESTATION DE LA VERITE
LORS DU PROCES PENAL
39
CHAPITRE I : LE SECRET, UN GAGE DE
L'EFFICACITE DE LA RECHERCHE DE LA VERITE
40
SECTION I: LE SECRET, UN GAGE D'EFFICACITE DANS LE
DEROULEMENT DU PROCES PENAL
40
§I. LE SECRET PROFESSIONNEL DE LA PHASE
PREPARATOIRE DU PROCES PENAL
40
I- Le secret professionnel des
autorités judiciaires intervenant dans la phase de police.
41
2- Le secret
professionnel dans l'enquête de flagrance
43
II- le secret professionnel des
autorités judiciaires intervenant au cours de l'instruction
préparatoire
46
§II- LE SECRET, UN GAGE DE L'EFFICACITE DANS
LE CADRE DU JUGEMENT DES LITIGES
51
I- L'accès à un tribunal
équitable
52
II- L'autorité morale de la chose
jugée
53
SECTION II : L'OBLIGATION DE RESPECT DU SECRET
DE LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES PENAL
55
§I- L'OBLIGATION DE RESPECT DU SECRET FAITE
AUX TIERS AU PROCES
55
I- L'interdiction de recherche des
informations liées au procès
56
II- L'interdiction de divulgation des
informations liées au procès
57
§II- L'OBLIGATION DE RESPECT DU SECRET FAITE
AUX TIERS AU DOSSIER DU PROCES PENAL
59
I- La détermination
controversée des tiers au dossier du procès
59
II- L'obligation de respect du secret faite
aux tiers aux dossiers du procès pénal
60
CHAPITRE II : LE SECRET, GARANTIE DE LA
PRESERVATION DE LA DIGNITE ET DE LA SECURITE DE L'INDIVIDU PRENANT PART AU
PROCES PENAL
62
SECTION I : LE SECRET, GAGE DE LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE
62
§I. LE SECRET, GAGE DE LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE FACE AUX INCARTADES DU POUVOIR EXECUTIF
62
I- Le principe du secret comme gage de la
présomption d'innocence face aux incartades du pouvoir
exécutif
62
II- Les atténuations du
principe
63
§II. LE SECRET, UN GAGE DE LA PRESOMPTION
D'INNOCENCE FACE A LA RUDESSE DU DROIT A L'INFORMATION
64
I- Le secret contrepoids du droit a
l'information dans la préservation de la présomption
d'innocence
64
II- Une présomption d'innocence
à l'épreuve du droit à l'information
66
SECTION II : LE SECRET, UN GAGE DE LA
PRESERVATION DE LA SECURITE ET DE LA DIGNITE DE L'INDIVIDU
67
§I. LA PRESERVATION PAR LE SECRET DE LA
REPUTATION DU MINEUR
67
I- La notion de mineur mis en
cause
68
II- La protection du mineur mis en
cause
68
§II. LA PRESERVATION PAR LE SECRET DE LA
DIGNITE DE LA VICTIME ET DU TEMOIN
70
I- La possible préservation par le
secret de la dignité de la victime et du témoin
70
II- Une omission grave de la protection de
la dignité du témoin et de la victime
70
Conclusion de la deuxième partie
72
CONCLUSION GENERALE
73
INDEX ALPHABETIQUE
75
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
76
INTRODUCTION GENERALE
1- La justice peut être entendue tantôt comme
l'autorité judiciaire, soit comme l'ensemble des juridictions d'un pays
donné, ou comme la vertu morale qui consiste à rendre à
chacun son dû1(*). Une
autre acception un peu plus subjective la perçoit en fonction du
sentiment de satisfaction procuré par la décision réglant
un litige. Elle a pour rôle de garantir à tous les citoyens le
respect de leurs droits légaux, dans leurs personnes, biens et honneur,
de trancher les litiges les opposant aux autres personnes physiques ou morales,
de prévenir la criminalité ou du moins d'en recenser les auteurs
et les punir. L'on distingue globalement la justice corrective, la justice
distributive et la justice commutative2(*). Selon le modèle retenu, la justice peut
apparaître unie à la notion de raison qui doit l'emporter sur le
sentiment pour la qualification des faits, la recherche de l'imputation et la
détermination de la sanction légale ; ou alors
marquée par les notions d'équité, d'humanité, de
sensibilité et de vérité3(*).
La justice est matérialisée par plusieurs
symboles dont la balance et le glaive4(*). Bien que le droit
« s'occupe bien davantage d'histoires de sous que de
sang »5(*), la
justice pénale passionne, au point de refléter pour certains le
baromètre de l'appropriation par les Etats de valeurs telle la
démocratie ou tout du moins, en être un indicateur. Louis XIV
affirmait en outre dans ses Mémoires que « la
force est assurément nécessaire pour tenir toujours la balance
droite entre tant de gens qui font leurs efforts pour la faire pencher de leur
côté ». Comme pour signifier que la justice renvoie
à l'idée de force qui est de nos jours6(*), dévolue incidemment
à la loi7(*), mais
d'une manière générale au droit qui est l'ensemble des
règles légales, coutumières, jurisprudentielles et
doctrinales qui organisent la vie en société. La justice
pénale est à l'initiative du droit pénal dont un auteur a
pu dire que c'est « un droit qui protège, mais un droit dont il
convient de se protéger »8(*). C'est sans doute la raison pour laquelle,
parallèlement au droit purement pénal, est née et s'est
développée la procédure pénale.
2- La procédure est
l'enchaînement des actes et des formalités devant conduire
à la prise d'une décision, ainsi que les règles qui
gouvernent cet enchaînement9(*). De ce fait, la
procédure
pénale peut être entendue comme l'ensemble des règles
qui organisent le processus de répression d'une infraction, l'absence de
règles de procédure étant simplement
caractéristique d'arbitraire10(*). On peut retenir qu'elle vise une bonne
administration de la justice pénale. Selon Honoré de BALZAC,
l'administration est l'art d'appliquer les lois sans blesser les
intérêts11(*), or, précisément en matière
pénale, une diversité d'intérêts entrent en
jeu : ceux de la personne poursuivie, ceux de la victime et ceux de la
société (qui le plus souvent absorbent ceux de la victime). C'est
sans doute ce qui a incité, le Pr. Jean PRADEL à dire de cette
procédure, qu'elle est « l'art du possible, l'art subtil de
l'équilibre entre délinquant et société, sans
prééminence des droits du délinquant (...). A dilater
à l'excès les droits du délinquant, c'est l'ordre public
qu'on sacrifie»12(*).
Au Cameroun, cette matière est principalement traitée par le code
de procédure pénale de 200513(*), issu de la loi N°2005/007 du 27 juillet 2005.
L'exposé de ses motifs laisse croire que sa raison d'être tient
entre autres à l'adaptation de ses règles aux exigences actuelles
de la sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases du
procès pénal.
3- Le procès quant à lui peut être
perçu comme la réunion de la procédure, d'un litige et de
l'intervention d'un tiers désintéressé dont la
légitimité résulte d'une autorité morale ou
juridique14(*). Le
procès pénal apparaît derechef comme étant
l'application de la procédure pénale dans un cadre
juridictionnel. Si l'utilité du procès pénal au Cameroun a
parfois été contestée, il est à signaler qu'une
doctrine unanime observe que lui seul est en mesure de permettre la
manifestation de la vérité en dépit des caprices des
parties.
Une conception restrictive du procès pénal tend
à le limiter au jugement devant un tribunal. Une conception plus large
considère que le procès pénal porte sur sa phase
préparatoire, sa phase décisoire et sa phase exécutoire.
Une conception médiane, tout en consacrant les phases
préparatoire et décisoire du procès pénal, ignore
la phase exécutoire. C'est cette dernière qui est retenue dans le
cadre de ce travail.
La question de l'objectif du procès pénal divise
la doctrine. Ainsi, alors que certains pensent que le procès
pénal a plusieurs objectifs, d'autres sont d'avis que la recherche de la
vérité en est l'objectif central, voire exclusif. C'est dans sens
que s'inscrit ce travail à l'instar de beaucoup de
pénalistes15(*).
4- La recherche et l'établissement de la
vérité sont soumis à trois systèmes : le
système inquisitoire, le système accusatoire et le système
mixte (qui est un mélange des deux précités). Le
système inquisitoire est celui dans lequel le juge ou toute autre
autorité judiciaire exerce un rôle prépondérant dans
la conduite de l'instance et dans la recherche des preuves. Par ailleurs,
rattaché traditionnellement aux pratiques romano-germaniques, il est
taxé d'autoritaire, car l'intérêt public y est
privilégié au détriment de l'intérêt
privé. À l'opposé, le système est accusatoire
lorsque le rôle principal dans le déclenchement, la conduite de
l'instance et dans la recherche des preuves, est réservé aux
parties. Ici l'intérêt privé prime sur
l'intérêt public. Ce système est relatif aux pratiques
anglo-saxonnes. Ces deux systèmes ont la prétention de participer
efficacement à la recherche de la vérité. Il sied donc de
s'accorder avec le Professeur Jean-Paul DOUCET quand il affirme que :
l'« équilibre entre les intérêts de la
société, de la victime et de la personne poursuivie, doit tenir
un juste milieu entre ces deux modèles extrêmes que sont la
procédure accusatoire et la procédure inquisitoire»16(*). C'est l'option retenue par le
droit positif camerounais, dans lequel est appliqué le système
mixte17(*), car la
procédure pénale y est marquée par l'alternance de ces
deux systèmes. Aussi, la phase préparatoire constituée de
l'enquête et de l'instruction est inquisitoire, tandis que celle du
jugement est contradictoire.
5- Comme pour marquer l'attachement à une meilleure
administration de la justice, est né en marge de toutes les garanties de
ces systèmes procéduraux, le concept de procès
équitable qui se manifeste concomitamment par le droit à un
recours effectif devant un tribunal respectant l'égalité des
armes, l'accès à un tribunal indépendant et
impartial et le rendu d'un jugement dans un délai raisonnable
à l'issue d'un procès public18(*). Paradoxalement, alors que le concept de
procès équitable s'installe progressivement dans notre armature
juridique à la faveur de la ratification de textes
internationaux19(*), des
notions symptomatiques des abus contestés persistent. C'est le cas par
exemple du secret20(*).
6- Considéré, soit comme une obligation
déontologique ou fonctionnelle, soit comme un droit individuel ou
collectif, le secret est de compréhensions diverses. Ainsi,
dérivé de l'adjectif latin « secretum »
et du verbe « secernere », il peut
désigner selon Gérard CORNU21(*) plusieurs réalités différentes.
Tout d'abord, ce qui ne doit pas être dévoilé par
ceux qui sont légalement dans le secret. En ce sens, le secret exclut
non seulement la divulgation au public, mais toute communication ou
révélation même privée dont l'auteur ne doit
être dévoilé. Ensuite, le secret désigne ce dont il
est interdit de prendre connaissance (pour ceux qui légalement ne sont
pas dans le secret). Le secret désigne enfin la
confidentialité, c'est-à-dire la protection qui couvre une chose
et qui consiste pour la personne qui la connaît en l'interdiction de la
révéler à d'autres. Une autre perception va plus loin en
posant que le droit institue une obligation au respect du secret dans la mesure
où l'ordre public, l'intérêt des familles ou un
intérêt économique commandent que certaines informations ne
puissent être connues de tierces personnes qu'avec l'accord de celles
qu'elles concernent. Par ailleurs, selon le petit Larousse Illustré, le
secret renvoie aussi à la discrétion et au silence qui
entourent une chose. En matière pénale, le secret est une
exception procédurale dont les cas de figure sont limités.
7- L'association du secret au droit pénal, en
dépit d'un manque d'énonciations claires22(*), a un écho favorable
dans l'ordonnancement juridique international. Ainsi, la Déclaration
Universelle des Droits de l'homme de 1948, dans son article
12 énonce que « Nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Dans la
même optique, le Pacte International relatif aux droits civils et
politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 et entré
en vigueur au Cameroun le 27 septembre 1984, dispose dans son article 14
alinéa 1 que « (...) le huis clos peut être
prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit
dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société
démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie
privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure
où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison
des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait
aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en
matière pénale ou civile sera public, sauf si
l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le
procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle
des enfants. ». Il énonce également dans son article 17
que : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou
illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et
à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de
la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Cet
écho est aussi perceptible en droit interne, puisque la constitution, en
affirmant son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans les
instruments internationaux dûment ratifiés, reconnaît entre
autres l'inviolabilité du domicile, le secret de toute correspondance.
8- Malgré la définition des notions de secret et
de procès pénal, il reste que l'association en droit positif qui
va en être faite tout au long de ce travail n'est pas aisée.
D'autant plus que, la doctrine camerounaise semble y être
indifférente. Même s'il serait plus que judicieux de noter les
quelques évocations du secret en matière pénale faites
çà et là pour d'un côté faire état de
la pratique de la présomption d'innocence, et d'un autre, envisager des
illustrations du secret professionnel. D'où, la nécessité
de présenter une analyse qui ambitionne de cerner le secret
lui-même, débarrassé de ses particularismes, même
s'il est véritablement impossible de parler de la notion sans
évoquer ses déclinaisons.
Mais fort opportunément, du fait que le Cameroun
n'observe pas une autarcie intellectuelle, ce travail sera enrichi des
idées et pratiques venues d'ailleurs. C'est à ce titre que se
dégage entre secret et procès pénal des distinctions
doctrinales notoires. Aussi, l'on peut distinguer entre le secret interne et le
secret externe au procès pénal23(*), il est aussi possible de distinguer entre
secret opposé par le procès pénal à tous les
membres du corps social et le secret opposé au procès
pénal24(*). Une
autre orientation scinde cette dichotomie en droit au secret et devoir de
secret lors du procès pénal.
Le secret dont il est question même s'il est
assimilable au silence, doit non seulement être différencié
du droit au silence ou de garder le silence25(*), mais aussi de pratiques qui pourraient
découler d'une volonté maladroite de sa préservation.
Subséquemment, le secret est différent du droit au silence
corollaire de la présomption d'innocence26(*). Le droit au silence permet au mis en cause27(*) de refuser de parler, de
répondre aux juges et aux enquêteurs sans encourir de sanction
pénale et ce, pour « tous les types d'infraction criminelle, de la
plus simple à la plus complexe »28(*). En d'autres termes, le droit au silence permet
à l'accusé de refuser de s'exprimer s'il estime cette position
conforme à ses intérêts29(*). Cette latitude est ouverte par l'article 14 du
PIDCP
prévoyant le droit de ne pas s'auto-incriminer, et qui dispose
que « toute personne accusée d'une infraction
pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties
suivantes : (...) à ne pas être forcée de
témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ». Ce
droit n'étant pas absolu, dans certaines circonstances, il peut
être déduit du silence, des conséquences
défavorables au mis en cause, si les situations appelaient des
explications[].
Quoique le secret soit différent du droit au silence,
il se manifeste indifféremment par des abstentions ou par des actions.
Mais est-ce qu'au nom de la préservation du secret toutes les pratiques
sont admises ? Les pratiques envisagées ici sont à titre
d'exemple : la dissimulation, le mensonge ou toute autre tromperie. La loi
est claire là-dessus, il ne serait aucunement acceptable de se
prévaloir d'une quelconque pratique déloyale pour l'obtention
d'un droit ou l'exercice d'un devoir. A cet égard, force est de
s'accorder avec le Pr Albert MBIDA quand il affirme qu'«on ne saurait
admettre l'absolution de la violation de la loi au nom du respect de
loi ». L'indifférence légale manifestée envers
le mobile d'une infraction à l'heure de sa sanction le démontre
à suffisance. C'est pourquoi à titre d'illustration, est
érigée en infraction la déclaration
mensongère30(*).
9- Le jeu d'équilibre assigné au procès
pénal est rarement atteint, créant chez la partie
lésée un fort sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice
peut être la conséquence d'une remise en cause du processus ayant
conduit à la décision, ou pire d'une remise en cause de la
véracité de la décision, car il ne suffit pas qu'une
décision soit rendue, encore faut-il qu'elle soit juste et conforme
à la vérité. C'est sans doute la raison pour laquelle,
plusieurs garanties procédurales sont prescrites à l'effet de
limiter l'imperfection de la justice pénale. Le secret qui s'installe en
tant que droit ou devoir visant la protection d'intérêts
spécifiques, sème la confusion en suscitant son lot de
préoccupations dont celle de son impact juridique sur le procès
pénal. Autrement dit, est ce que l'utilisation du secret par le
procès pénal camerounais constitue une avancée ou alors un
recul. Il se pose dès lors la question suivante : est-ce que
le secret prescrit dans le cadre du procès pénal au
Cameroun permet la manifestation de la vérité ?
Mieux il s'agit de démonter la pertinence du maintien de la
relation ambigüe qu'entretient le secret avec le procès
pénal.
10- Au moment où le législateur camerounais
s'est engagé à s'arrimer à la donne mondiale qui milite
ardemment pour la prise en compte des droits de l'homme, ce sujet est d'une
actualité avérée au regard de la sur médiatisation
contestable de la politique pénale camerounaise relativement à
l'endiguement de la criminalité galopante, et des comportements des
différents acteurs aux procès pénaux de l'opération
dite « épervier ». C'est ainsi qu'il revêt un
intérêt pluriel.
On peut y déceler en premier lieu, un
intérêt scientifique dans la mesure où cette étude
permet de dépeindre le fonctionnement du procès pénal
à travers la conciliation de l'impératif de secret à
l'aune de la manifestation de la vérité.
En deuxième lieu, ce sujet est d'intérêt
pratique puisqu'il instruit sur quelques options offertes par la
réglementation en vigueur pour éviter des abus
procéduraux. Le secret dans sa double dimension de droit et de devoir
étant une règle dont la violation peut sanctionner la
procédure pénale, d'une nullité absolue ou d'une
nullité relative31(*).
11- L'examen de ce sujet aurait pu nécessiter
d'envisager de faire d'abord un état des lieux de l'application du
secret dans le procès pénal camerounais, avant d'en envisager les
effets. Il aurait également été loisible de confronter le
secret à la nécessité de garantie de la présomption
d'innocence, ou encore de scinder notre travail dans une comparaison secret/
procès pénal relativement aux phases préparatoires et de
jugement dudit procès. Cela n'a pas été le cas parce que
ces diverses options bien que plausibles, ne satisfont pas aux exigences du
problème posé.
Alors que la procédure pénale se
préoccupe de trouver un équilibre satisfaisant entre les
objectifs du procès pénal et le respect des libertés
fondamentales, le secret fait penser que l'équilibre tant
espéré ne peut avoir véritablement lieu. C'est pourquoi,
ce travail sous tendu par la combinaison de la méthode du positivisme
juridique et de la méthode comparative, fera apparaître le secret
dans une première partie comme étant un frein à la
manifestation de la vérité, ce qui permettra d'étudier les
différents secrets opposés au déploiement du procès
pénal. Dans une deuxième partie, le secret sera
révélé comme étant un gage de la manifestation de
la vérité, ce qui facilitera l'analyse des différents
secrets opposés aux tiers par le procès pénal.
PREMIERE PARTIE :
LE SECRET, FREIN A LA
MANIFESTATION DE LA VERITE LORS DU PROCES PENAL
A l'occasion du procès pénal, le secret peut
être invoqué à titre de force d'opposition défendant
et protégeant des intérêts. Ces derniers dans une certaine
mesure, nécessitent pour leur survie que le procès pénal
n'empiète pas sur leur sphère de dévolution. Dans ce sens,
le secret est un frein à la manifestation de la vérité. Ce
qui justifie que nous étudierons l'opposition au procès
pénal du secret protégeant l'intérêt public
(Chapitre I) et celle du droit au secret privé des parties (Chapitre
II).
CHAPITRE I :
L'OPPOSITION AU PROCES PENAL DU SECRET PROTEGEANT L'INTERET PUBLIC
Contrairement à la perception commune qui tend en
matière pénale, à cantonner la défense de
l'intérêt général à la poursuite des
infractions, il est à souligner que la défense de
l'intérêt public est aussi assurée par des secrets qui le
protègent de l'action possiblement néfaste du procès
pénal. Ces secrets, liés à l'action de l'Etat se
traduisent par l'opacité de ses informations (Section I) et la
discrétion de l'administration publique, qui en est le bras
séculier (Section II).
SECTION I: L'OPACITE DES
INFORMATIONS CONCERNANT L'ETAT OPPOSEE AU PROCES PENAL
12- L'Etat fait penser, à quelque chose d'abstrait de
mécanique, d'essentiellement administratif et politique32(*). Cette armature a
pour principe la distinction entre gouvernants et gouvernés, les
premiers disposant de l'autorité et de la force publique pour commander
aux seconds et s'en faire obéir33(*). C'est ce qui justifie la protection
particulière dont le législateur couvre ses informations qui
sont opaques. L'opacité des informations concernant l'Etat se manifeste
par la complexité du secret d'Etat (§I) et induit une
impunité en matière pénale (§II).
§I- LA COMPLEXITE DU
SECRET D'ETAT
Le secret d'Etat est complexe car il fait intervenir divers
éléments, d'où l'étude de sa notion (I) et il
revêt une importance particulière dans le procès
pénal (II).
I- La notion de secret
d'Etat34(*)
13- Selon le Dictionnaire Petit
Robert : « le Secret d'État est une information dont
la divulgation serait nuisible aux intérêts de
l'État. ». A la lecture de cette définition, la
préoccupation de savoir quels sont les intérêts de l'Etat
se pose. En d'autres termes est-ce que l'intérêt
protégé ici est relatif à certaines matières
réservées, certains organes, ou certaines personnes ? Plus
simplement est ce que toutes les informations relatives à l'Etat sont
des secrets d'Etat ?
La personne du Chef de l'Etat est à cet effet,
symptomatique de la controverse et du flou qui entourent la quintessence de la
notion de secret d'Etat. Puisque la pratique nous égare quant à
la détermination du critère rattachant le Chef de l'Etat au
secret d'Etat. Toujours est-il que la doctrine s'accorde pour dire que le
secret d'État couvre toute information dont la divulgation nuirait aux
intérêts fondamentaux de l'appareil de l'État. D'une
manière générale, il s'applique à plusieurs
réalités : la diplomatie35(*) qui est selon le dictionnaire Larousse, une science
pratique des relations internationales ; les services de
renseignement ; les informations confidentielles du gouvernement ou des
organisations internationales ; les informations concernant des crimes
graves de droit commun et la défense nationale.
14- Le secret de la défense nationale36(*) traditionnellement englobe
tous renseignements, objets, documents ou procédés dont la
divulgation ou la révélation serait de nature à nuire
à la défense nationale. Le « secret
défense »37(*), est aussi cette doctrine d'emploi des forces, qui
énonce des idées directrices qui doivent permettre la conduite de
l'action militaire en cas de conflit opposant le Cameroun à un autre
pays. Les informations ici sont classifiées selon leur nature et leur
accès est limité aux personnes ayant fait l'objet d'une
habilitation particulière. On distingue quatre niveaux de protection des
informations en matière de défense : le premier niveau est
celui de la diffusion restreinte qui concerne des informations qui peuvent
être connues de tous les militaires mais en respect des règles de
discrétion professionnelle. Le deuxième niveau est celui du
confidentiel défense qui porte sur des informations qui, réunies
ou exploitées peuvent conduire à divulguer un secret
défense ; le troisième niveau est relatif au secret
défense dont la divulgation des informations peut nuire à la
défense et le quatrième niveau très secret englobe les
informations qui concernent les priorités gouvernementales de
défense.
L'article 109 CP dispose que : « Est
réputé secret de la défense nationale pour l'application
du présent code tout renseignement de toute nature susceptible d'aider
des entreprises hostiles contre la République et qui n'a pas
déjà été rendu public ». Ces entreprises
hostiles sont par exemple : l'espionnage, la trahison, le terrorisme.
15- La primeur du secret d'Etat au regard d'autres normes
telles le secret des sources d'informations est affirmée. Ainsi, en
droit comparé, la Cour européenne, dans l'arrêt
TELEGRAAF
Media Nederland LANDELIJKE Media B.V. et autres c. Pays- Bas rendu le 22
novembre 2012 a pu réaffirmer que la protection des secrets de
l'État justifie une atteinte aux secrets des sources journalistiques.
Aux yeux de la Cour, la protection des sources n'est pas un droit absolu,
et peut céder devant les intérêts supérieurs de
l'État, notamment lorsque, comme en l'espèce, ses services sont
victimes de fuites dont ils doivent rechercher l'origine38(*) .
La grande étendue du champ d'application du secret
d'Etat et l'imprécision des définitions laisse entrevoir qu'en
la matière, le principe de légalité n'est pas toujours de
mise.
II- L'importance du secret
d'Etat dans le procès pénal
16- En matière procédurale, le secret d'Etat est
soit un motif de poursuite d'une personne qui l'a violé, ou alors un
privilège derrière lequel s'abrite un témoin, une victime
ou un mis en cause pour ne pas communiquer des informations lors de la
procédure pouvant nuire à l'Intérêt de l'Etat. C'est
ce deuxième aspect qui retient notre attention.
Au Royaume-Uni, le privilège du
Secret-défense39(*)
trouve son origine dans la doctrine de l'intérêt public. Il
permet à l'une des parties à un procès de renoncer
à produire des éléments si l'intérêt public
l'exige. Un ministre peut donc signer un certificat d'immunité au nom
de l'intérêt public lorsqu'il ne souhaite pas que certaines
informations soient rendues publiques à l'occasion d'une
procédure judiciaire.
Aux Etats-Unis, le droit à la rétention de
certaines informations se fonde, d'une part, sur le privilège de
l'exécutif40(*) et,
d'autre part, sur la coutume du secret d'Etat41(*).
Au Cameroun aussi, le secret d'Etat est un privilège
opposé au procès pénal. Néanmoins, il pose de vrais
problèmes en termes de séparation des pouvoirs, car il marque
indubitablement une intrusion parfois importune de l'exécutif dans la
sphère judiciaire. C'est sans doute la raison pour laquelle
Paul Valéry
mentionne que le secret d'État est inévitable dans une
démocratie moderne, mais signale aussitôt son
effet pervers en
se demandant comment le
citoyen peut exercer son
pouvoir
souverain si une
partie des opérations déterminantes lui reste
inaccessibles ?
§II- LE SECRET
D'ETAT : SOURCE D'IMPUNITE EN MATIERE PENALE
L'impunité en matière pénale en la
matière naît de l'invocation abusive du secret d'Etat (I) et du
manque de contrôle qui s'en suit (II).
I- L'invocation abusive du
secret d'Etat
17- L'implémentation malheureuse du
phénomène mondial de terrorisme a amené les Etats à
légitimer un certain nombre de pratiques que ni le respect des droits de
l'Homme ni les moeurs ne peuvent en principe tolérer. A ce titre, les
gouvernements invoquent de plus en plus souvent le «secret d'Etat» ou
la «sécurité nationale» afin d'éviter que leurs
actions ne fassent l'objet d'un contrôle judiciaire. Dans certains pays,
et notamment aux Etats-Unis, la notion de secret d'Etat est utilisée
pour protéger les agents de l'exécutif de poursuites
pénales pour des crimes tels que des enlèvements et des actes de
torture, ou pour empêcher les victimes de demander des dommages et
intérêts. Le secret d'Etat est aussi utilisé pour
écarter des preuves, voire la totalité d'une affaire lorsque la
sécurité
nationale est en jeu.
Selon la commission des questions juridiques et des droits de
l'homme42(*), les services
secrets et les agences de renseignements doivent rendre des comptes pour des
violations des droits de l'homme comme la torture, les enlèvements ou
les restitutions, et ne sauraient échapper aux enquêtes en
invoquant de manière injustifiée la doctrine du secret d'Etat.
Cette position est plus que défendable quand on sait l'impact de ces
violations des droits de l'homme sur les aveux contraints parfois
différents de la vérité.
18- Au Cameroun, l'existence d'abus couverts par le secret
d'Etat ne saurait être affirmée de manière
péremptoire ou non43(*). Mais il est fort à parier qu'avec l'essor du
terrorisme en Afrique, l'urgence et la gravité de cette
criminalité internationale, amènera les Etats africains et
particulièrement le Cameroun à adopter les mêmes solutions
que celles sus décriées. Il est donc urgent que le
législateur se saisisse de cette matière pour prévenir
efficacement ses effets pervers sur l'intérêt
général, celui des victimes et celui des mis en cause.
II- Le manque de
contrôle du secret d'Etat
19- Si le caractère secret de certaines informations
est explicitement reconnu, le bien-fondé du refus de communication de
ces informations à l'occasion de procédures judiciaires est
généralement contrôlé par les tribunaux ou des
commissions spéciales amenés à se prononcer sur la
validité du secret d'Etat lorsqu'il est invoqué dans une
procédure judiciaire.
Ainsi par exemple, Au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis,
lorsque le secret est invoqué, il revient aux juges du fond d'arbitrer
entre deux types d'intérêt public, la raison d'Etat et la justice
sauf dans les cas où la diffusion de l'information peut causer un tort
substantiel 44(*),ce qui,
selon les tribunaux, est évidemment le cas en matière de
défense, de sécurité nationale ou de secrets
diplomatiques.
Aux Etats-Unis, la jurisprudence reconnaît à la
coutume du secret d'Etat et au privilège de l'exécutif une
portée absolue dans les matières touchant à la
sécurité de l'Etat, ce qui empêche le juge
d'apprécier la validité de l'invocation du privilège. En
revanche, dans les autres domaines, le juge s'autorise à examiner les
documents et à apprécier le bien-fondé de l'invocation du
secret. Ainsi, dans l'affaire du Watergate, le refus présidentiel de
communiquer certaines informations n'a pas été
considéré comme justifié par les intérêts de
la sécurité nationale, et les nécessités de la
justice pénale l'ont emporté.
En Espagne, le tribunal suprême a
affirmé en 1997 la supériorité du droit à la
protection de la justice sur le principe de sécurité de l'Etat,
et l'avant-projet de loi sur les secrets officiels reprend ce principe45(*). En Allemagne 46(*)et en Italie47(*), la loi prévoit le mode
de résolution des conflits relatifs à l'invocation du secret
devant les juridictions.
20- Au Cameroun par contre, il n'existe pas de commission
spéciale crée à cet effet, encore moins une latitude
expresse ouverte au juge pénal pour le contrôle de
l'opportunité de l'invocation de ce principe. On note juste
l'institution des juridictions d'exception visant à punir les violations
du secret d'Etat. De la sorte, avant le 19 décembre 1990, le tribunal
militaire connaissait également des crimes et délits contre la
sûreté de l'Etat et de la subversion48(*). On a
prétendu, pour justifier ce transfert de compétence aux
juridictions militaires, qu' « il est évident que les
militaires savent mieux apprécier que quiconque, en fonction des
impératifs de la défense nationale, la gravité des actes
en cause et la responsabilité de leurs auteurs. Qu'ainsi, le recours
à la justice militaire, institution normale permanente permet de
concilier les impératifs de la sauvegarde de l'Etat et de la Nation avec
les garanties essentielles des justiciables49(*) ». Cette position pouvait augurer d'une reprise en main de la
manifestation de la vérité par le procès pénal,
mais avec la donne actuelle qui confie cette compétence à la Cour
de sûreté de l'Etat, rien n'est moins sûr.
Le contrôle du secret d'Etat devrait
être effectif au Cameroun pour éviter que les avancées en
matière de droits de l'Homme et de droits de la défense
engagés ne soient noyées par la tentation de l'exécutif
à outrepasser ses droits légitimes.
A côté du secret d'Etat,
l'Administration peut opposer au procès pénal la
discrétion qui est sienne, lui permettant d'accomplir ses missions.
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SECTION II : LA
DISCRETION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
La discrétion de l'administration publique est
opposable au procès pénal (§I) de même que le secret
professionnel de ses agents (§II).
§I : LA
DISCRETION DE L'ADMINISTRATION OPPOSABLE AU PROCES PENAL
Pour mieux comprendre cette discrétion, il faut bien
appréhender la notion d'Administration publique (I) avant d'envisager
les obligations des agents publics assimilables au secret opposables au
procès pénal (II).
I- La notion
d'Administration publique
21- L'Administration est un démembrement de l'Etat (A)
et sa responsabilité pénale revêt un intérêt
certain (B).
A- L'Administration publique démembrement de
l'Etat
L'Administration publique peut être entendue comme
étant l'ensemble des services publics destinés à concourir
à l'exécution des lois d'intérêt
général et des actes du gouvernement. Autrement dit, c'est
l'appareil composé de personnels et de structures qui assurent le
fonctionnement de l'Etat et qui permet au gouvernement d'accomplir ses missions
d'intérêt général. C'est dire que normalement les
prérogatives attachées à l'Etat le lui sont aussi.
Par ailleurs, des activités de l'envergure de
l'intérêt général exercées par
l'Administration nécessitent outre un contrôle, que la
responsabilité de l'Administration, si elle s'est montrée
indélicate soit établie et produise ses effets, afin que
l'intérêt général soit réellement
assuré.
B- La responsabilité pénale de
l'Administration publique
22- La responsabilité de l'administration est longtemps
restée ineffective au motif qu'elle incarne l'intérêt
général. Une évolution est tout de même notable
depuis un arrêt du Tribunal des Conflits50(*). Celui-ci affirme en effet que la
responsabilité de l'administration peut être engagée en cas
de dommages causés aux usagers du
service
public par une personne publique ou par une personne privée mais sous le
contrôle d'une personne publique 51(*). Il précise cependant qu'on ne peut
appliquer dans ce cas le droit commun, même si de plus en plus la
responsabilité de l'État peut être recherchée devant
les tribunaux administratifs et civils ; elle ne peut l'être devant
les tribunaux répressifs.
Selon DESPORTES et Le GUNEHEC52(*) : « Toutes les
personnes morales de droit public sont pénalement responsables, à
la seule exception de l'État. Il a en effet été
jugé inconcevable que l'État, qui détient le monopole du
droit de punir, se sanctionne lui-même. ». Toutefois,
l'Administration n'est pas complètement absente en matière
pénale. Ainsi, un agent de l'Etat peut participer au procès
pénal soit comme témoin, soit comme mis en cause lorsque sa faute
personnelle est établie. C'est à cet effet qu'il pourra opposer
au procès pénal la pesanteur de ses obligations légales et
déontologiques.
II- Les obligations de
discrétion des agents publics opposables au procès
pénal
Ce sont l'obligation de réserve (A) et l'obligation de
discrétion professionnelle (B).
A- L'obligation de réserve
23- L'obligation de réserve encore
appelée devoir de réserve, prévue à l'article 40
du statut général de la fonction publique camerounaise53(*), est cette règle
particulière imposée aux agents publics et qui limite leur
aptitude à critiquer l'Etat et dans certaines circonstances, de plus en
plus rares aujourd'hui d'exercer une activité politique. C'est l'image
même du fonctionnaire54(*) qui renonce à s'exprimer sur un sujet parce
que cela implique son département ou son administration et qu'il estime
avoir un devoir de réserve.
Il est opportun dès lors de savoir quelle est la
consistance de cette autolimitation opposée au procès
pénal. Est-ce que le souci d'investigation, de recherche et
d'établissement de la vérité du procès pénal
est supplanté par cette réticence ?
En droit positif, on observe un affaiblissement du droit de
réserve avec la confusion des genres incontrôlée des agents
publics. En effet, ceux-ci se retrouvent indifféremment dans la
société civile, dans la sphère politique, et à ces
occasions s'expriment sans retenue. Dès lors, si cette attitude
permissive est entretenue en amont, aucune raison ne justifierait qu'elle ne le
soit en aval : dans le cadre d'un procès pénal. Toutefois,
il est à rappeler que le principe cardinal de légalité
impose une fidélité aux textes. Une clarification quant à
l'orientation à prendre en la matière est plus que
nécessaire pour éviter que ne soit présumée une
justice à tête chercheuse, travestissant la
vérité.
B- L'obligation de discrétion
professionnelle
24- L'article 41 du statut sus évoqué pose
l'obligation de discrétion professionnelle55(*). On confond souvent
discrétion professionnelle et secret professionnel, car ils sont au
centre d'un seul et même impératif, celui de la
confidentialité. Tandis que le secret professionnel vise la protection
des secrets de personnes privées, la discrétion professionnelle
porte sur l'activité et les missions du service public56(*).
Le fonctionnaire peut ainsi sur ordre écrit du
gouvernement refuser de déposer comme témoin. C'est à se
demander si la justification d'une telle interdiction n'est pas l'intention de
l'exécutif de vouloir affirmer sa suprématie sur le judiciaire,
ou encore une invocation maladroite du principe de la séparation des
pouvoirs alors que chacun doit collaborer avec la justice criminelle.
Toutefois, il apparaît en filigrane les devoirs d'obéissance, de
respect de la hiérarchie qui commandent au fonctionnaire de ne
s'exprimer à l'occasion du procès pénal, qu'avec l'aval de
sa hiérarchie.
Il reste que ce rapport de force entre l'exécutif qui
décide de l'opportunité de la collaboration avec la justice, et
le pouvoir judiciaire n'est pas l'idéal pour l'établissement de
la vérité. L'impression qui s'en dégage est celle d'un
prolongement de la possibilité d'irresponsabilité de l'Etat
à travers l'Administration. Ce qui est fort préjudiciable
à la justice.
§II- LE SECRET
PROFESSIONNEL DES AGENTS PUBLICS
La notion de secret professionnel des agents publics (I) qui
est lourde de sens en termes d'obligations, tend en droit positif à se
vider (II).
I- La notion du secret
professionnel des agents publics
25- Traditionnellement, le secret professionnel se
définit comme « l'obligation, pour les personnes qui ont eu
connaissance de faits confidentiels dans l'exercice ou à l'occasion de
leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la loi impose
ou autorise la révélation du secret »57(*). Ce secret qui est parfois
assimilé au secret de fonction58(*), se traduit très simplement comme l'obligation
pour les personnes qui y sont soumises de garder le secret sur les faits dont
elles ont connaissance dans l'exercice de leur fonction dans le cours de leurs
activités. Autrement dit, tout ce qu'un agent public apprend,
découvre dans le cours de son travail est soumis au secret. Il n'y a
aucune limite, c'est donc le secret le plus large possible qui couvre la
totalité de la sphère d'intervention de l'agent public.
De plus, l'agent public est tenu de garder ce secret
au-delà de ses activités, autrement dit même après
la cessation ou une mutation de service. Ce secret n'implique pas en revanche
qu'il ne puisse pas communiquer certains éléments d'informations
avec ses collègues, s'il est établi que ces discussions visent
à améliorer le service public qui est dû à tout
usager.
Par ailleurs, la portée du secret va varier en
fonction d'une part de la position du détenteur du secret et d'autre
part de la position de celui qui souhaite accéder à
l'information. Plus simplement, l'agent public peut lever ce secret pour
communiquer des informations à son supérieur
hiérarchique.
II- Vers une
modération du secret professionnel des agents publics au Cameroun
26- En droit comparé, le secret professionnel n'est pas
absolu notamment quand il faut prouver son innocence, soit quand la
personne intéressée a donné son autorisation. Il peut
même s'avérer obligatoire de rompre le secret
pour communiquer des renseignements, pièces ou documents aux
autorités de justice agissant en matière criminelle ou
correctionnelle, témoigner en justice en matière criminelle ou
correctionnelle, dénoncer des crimes ou des délits dont un
fonctionnaire a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions59(*).
27- En droit positif, le problème qui se pose avec une
certaine acuité lorsqu'il s'agit du secret professionnel et de
manière incidente pour ce qui est des obligations de réserve et
de discrétion professionnelle de l'agent public opposables au
procès pénal, est celui de savoir comment l'agent public doit se
comporter dans le cas où il est mis en cause et que la communication
d'informations tenues secrètes peut magnifier sa
défense ?
Tandis que certains pensent que la violation du secret
professionnel en la présente est justifiée au nom du respect et
de la consécration légale des droits de la défense,
d'autres par contre pensent que les engagements pris par l'agent public le lie
pour le meilleur et pour le pire. Et qu'il ne saurait par conséquent
remettre en cause ses obligations.
L'illustration nous en est faite avec la multiplication des
procès engageant des hauts commis de l'Etat, pour des infractions qu'ils
auraient commis à l'occasion de leurs fonctions. La jurisprudence et la
doctrine camerounaise ne se sont pas clairement positionnées à ce
sujet. Une marge de manoeuvre est quand même ouverte, s'agissant des
droits de la défense. Toujours est-il qu'un défendeur qui a
abandonné à ses risque et péril, un privilège dont
il pouvait se prévaloir afin ne pas s'exprimer, ne peut opposer au
procès pénal que l'on ne creuse dans la voie qu'il a bien voulu
entrouvrir. Ainsi, cette attitude pouvant faire jurisprudence, il est fort
à parier que les exigences de vérité amènent le
procès pénal à battre en brèche ce secret
professionnel.
Face à l'enracinement quelquefois contestable de
l'opposition au procès pénal des secrets visant
l'intérêt public, émergent les secrets privés dont
la vigueur de l'opposition n'est pas à négliger.
CHAPITRE II :
L'OPPOSITION AU PROCES PENAL DU DROIT AU SECRET PRIVE DES PARTIES
28- Autrefois relégués au titre des
revendications des citoyens regroupés en association ou constituant la
société civile, les secrets privés connaissent aujourd'hui
dans le monde un essor phénoménal. Ils ressortent de la
légalisation du droit à la vie privée
énoncée par l'article 9 du Code civil60(*). Le Cameroun n'étant
pas en marge de cette évolution, ils sont de ce fait, opposables au
procès par les personnes privées (Section I) et les confidents de
ces personnes (Section II).
SECTION I: LES SECRETS
OPPOSABLES PAR LES PERSONNES PRIVEES AU PROCES PENAL
Il s'agit du secret de l'intimité de l'être
humain (§I) et du secret de l'avoir (§II).
§I- LE SECRET DE
L'INTIMITE DE L'ETRE HUMAIN
Le secret de l'intimité de l'être humain couvre
en dehors de l'image, principalement le secret du domicile (I) et celui de la
correspondance (II).
I- Le secret du domicile
opposé au procès pénal
29- Le secret du domicile est caractérisé par
le principe de l'inviolabilité du domicile (A) qui est tout de
même sacrifié au profit des exigences du procès
pénal (B)
A- Le principe de l'inviolabilité du domicile
Selon le lexique des termes juridiques61(*), la violation du domicile est
un délit qui consiste, pour une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, de sa mission
ou par un particulier à s'introduire dans le domicile d'un citoyen
contre le gré de celui-ci.
L'inviolabilité du domicile d'une personne
apparaît comme l'un de ses droits fondamentaux. Aussi pratiquement tous
les Codes incriminent-ils la violation de domicile, qu'elle soit commise
par un agent public ou par un simple particulier62(*). L'inviolabilité du
domicile est un principe qui vise à garantir le respect de
l'intimité des personnes, notamment leur état de santé,
mais surtout leur état sentimental.
Son application dans le procès pénal s'envisage
dans sa phase préparatoire, puisqu'aucune autorité ne peut entrer
dans le domicile sans l'autorisation du propriétaire. Mais au bucher des
intérêts divergents entrant en jeu dans le cadre du procès
pénal, ce secret est mis facilement à mal par le procès
pénal.
B- Le sacrifice du principe au profit des exigences du
procès pénal
30- Le domicile est le lieu dans lequel une personne est
censée demeurer en permanence. A cet effet, il est normal pour les
autorités judiciaires de présumer que le domicile peut constituer
un terreau fertile à des preuves susceptibles d'établir la
vérité. C'est sans doute cette exigence qui justifie aujourd'hui
les constantes incursions par le procès pénal, permises par la
loi dans le domicile. On peut citer à titre d'exemple les perquisitions
domiciliaires. Il faut cependant rappeler que ces perquisitions sont
automatiquement précédées d'un mandat63(*).
La violation du domicile est aussi un délit imputable
à de simples citoyens. Un débat est né autour de la
préoccupation de savoir si de manière restrictive, des
hypothèses dans lesquelles leur intrusion dans la sphère
privée serait tolérée en justice comme moyen de preuve.
Cette option largement envisageable en matière civile dans
l'hypothèse du quasi- contrat, l'est de plus en plus en matière
pénale dans l'hypothèse de l'assistance à personne en
danger.
31- La position du droit positif l'est moins en ce qui
concerne les infractions couvertes par l'intimité des personnes,
notamment leur état sentimental. En effet, l'article 347 bis CP
pénalise l'homosexualité en disposant qu'«est puni d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à
200.000 francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de
son sexe. ». Or, la preuve d'un rapport sexuel, outre
l'éventualité des exhibitions est circonscrite dans la
sphère privée64(*). Comment s'envisagent les dénonciations ?
La loi est silencieuse, la jurisprudence l'est moins, et elle semble se
prononcer en faveur d'une liberté dans les moyens de preuve de cette
infraction65(*).Le
principe de légalité impose que le législateur s'exprime
clairement à ce sujet.
II- Le secret de la
correspondance
32- Le secret de la correspondance est consolidé quant
à son opposition au procès pénal (A), mais sa
portée tend à être banalisée.
A- La consolidation du secret de la
correspondance
Le secret de la correspondance est un droit au maintien du
caractère privé et secret des
correspondances. Il
s'applique aux correspondances dont l'expéditeur pouvait attendre
qu'elles bénéficient d'un minimum de confidentialité. Il
s'agit en général des
courriers postaux et des
courriers
électroniques.
Une correspondance est en général définie
comme toute relation par écrit entre deux personnes identifiables, qu'il
s'agisse de lettres, de messages ou de plis ouverts ou fermés.
Toutefois, le champ d'application de la correspondance peut être
étendu aux communications téléphoniques et les autres qui
utilisent d'autres supports.
Il y a violation du secret de la correspondance lorsqu'une
tierce personne prend connaissance, sans le consentement préalable de
l'émetteur, d'un courrier à caractère privé.
B- Vers une banalisation du secret de la
correspondance dans le cadre du procès pénal
33- A la faveur du procès pénal, plusieurs
atteintes au secret de la correspondance sont notoires. On peut citer : la
lecture par le régisseur de prison des correspondances
échangées par l'inculpé détenu66(*), les interceptions de
correspondances67(*), les
écoutes téléphoniques.
La justification de la violation du secret de la
correspondance émane du fait que la correspondance peut constituer une
preuve déterminante dans la recherche de la vérité.
Il est tout de même mieux que cette banalisation soit
contenue à des indices graves justifiant le besoin de violer la
correspondance. La latitude permissive du législateur concentre trop de
pouvoirs entre les mains de l'autorité judiciaire et justifie des abus
qui pourraient en découler.
L'opposition du secret de l'intimité de l'être
humain étudiée, il reste celle du secret de l'avoir.
§II-LE SECRET DE
L'AVOIR
34- Le législateur camerounais, en optant pour la
déclaration des biens et avoirs avant et après l'occupation d'un
poste public, a retiré de la vie privée, les questions
patrimoniales concernant une personne menant une vie publique. Malgré
cela, le secret de l'avoir existe et est opposable au procès
pénal dans deux cas de figure : le secret d'affaire et ses
dérivés (PI) et le secret bancaire (PII).
I- L'opposition au
procès pénal du secret d'affaire
35- En droit positif, le secret d'affaire est un
générique sous lequel la doctrine classe des secrets
légalement prévus et opposables au procès pénal.
Dès lors, il est opportun de cerner la notion du secret d'affaire (A),
avant de se rendre compte que les exigences de recherche de la
vérité priment sur lui (B).
A- La notion de secret d'affaire
Le vocable affaires laisse envisager des
réalités comme le commerce, le négoce, le business. D'une
manière ou d'une autre, il renvoie à des sommes importantes
d'argent qui suscitent de grands intérêts. Le monde des affaires
est marqué par la concurrence, la célérité,
l'innovation. Tout ceci mis ensemble fait entrevoir la nécessité
du secret68(*). Ainsi, que
l'acteur intervenant dans les affaires engage sa personne, des tiers, une
entreprise ou une société, sa survie nécessite qu'il
bénéficie du secret.
La notion de secret des affaires qui s'enracine dans la
propriété industrielle à laquelle se rattachent les
concepts de secret commercial et de secret industriel, n'a pas
été définie clairement par un texte législatif.
Mais la doctrine tend à l'appréhender comme l'ensemble des biens
informationnels ou immatériels de l'entreprise couverts par la
confidentialité par le biais de mesures appropriées en vue de les
tenir secrets, et dotés d'une valeur économique substantielle,
répondant en ce sens à l'article 39.2 du traité relatif
aux aspects des droits de propriété intellectuelle liés au
commerce (ou traité ADPIC)69(*). Aux Etats Unis, une jurisprudence constante
l'appréhende comme : « toute formule, modèle,
objet, ou compilation d'informations utilisées dans l'entreprise et
donnant la possibilité d'obtenir un avantage compétitif par
rapport à celui qui ne le connait pas ou ne l'utilise pas70(*) ».
De manière spécifique, le secret industriel
consiste à maintenir secret des dispositifs techniques de fonctionnement
ou de fabrication d'un produit afin que la
concurrence ne puisse
pas fabriquer un produit équivalent ou du moins, pas dans les
mêmes conditions. Il est mieux défini et réglementé
que la notion de
secret commercial.
Le secret commercial quant à lui est, celui qui allie
un élément substantiel de confidentialité
atteint dans le cas où il serait difficile et coûteux pour les
tiers d'obtenir et d'exploiter les informations sans adopter un comportement
fautif ; et avantage économique actuel ou potentiel.
Concomitamment, le secret commercial peut être une combinaison de
données toutes présentes dans le
domaine public, mais
qui prennent une valeur particulière quand elles sont assemblées.
De même, le secret commercial « ne confère pas de droits
exclusifs, et n'empêchera personne de mettre au point une invention,
création semblable à la vôtre et de la
commercialiser »71(*).
B- La prépondérance de la recherche de
la vérité sur le secret d'affaire
36- Le secret d'affaire est surtout protégé de
sa violation en dehors du procès pénal. Toutefois, ce dernier se
familiarise avec lui à la faveur de la sanction de sa violation.
Pourtant, une autre vision amène à se demander si le secret
d'affaire peut être opposé aux investigations de la justice
pénale ? En l'absence d'une réglementation claire à
ce sujet en droit positif, la prudence conduit à nuancer les
réponses qui devraient y être apportées.
Une incartade dans le système juridique des Etats Unis
qui a largement planché sur cette matière nous amène
à constater que les secrets d'affaires n'y donnent pas naissance
à un privilège absolu empêchant leur découverte,
mais les droits à la propriété qu'ils impliquent,
entrainent un privilège qualifié. Mieux dit, le demandeur doit
ainsi justifier d'une raison légitime motivant l'acquisition des
éléments de preuves visés puisque le propriétaire
du secret arguera du préjudice dont il sera victime au cas où le
secret est révélé72(*).
37- Ramené dans notre contexte, il serait judicieux de
penser qu'en fonction de la gravité de l'affaire en cause, de
l'importance des informations tenues secrètes, du préjudice
qu'entraînerait leur révélation, les autorités
judiciaires peuvent juger de l'opportunité de cette opposition. Entendu
que si le secret des affaires s'avère être une sérieuse
entrave au procès pénal il sera bafoué.
Ainsi, un témoin pourra opposer le droit au silence si
son témoignage portant sur des procédés de fabrication
protégés par la loi, sont mis en péril. Néanmoins
un juste milieu peut être trouvé, dans la mesure de l'adoption
d'une publicité restreinte. Ce qui conduirait comme dans le droit
communautaire européen à contraindre les autorités
d'enquête, d'instruction et même de poursuite à un secret
professionnel strict, et le juge à ne publier ces informations que dans
le mesure du respect des droits à la défense73(*).
La Cour Suprême américaine est allée plus
loin dans l'arrêt Seattle Times Co. c. RHINEHART en établissant
que les documents rassemblés durant les investigations peuvent
être protégés par un ordre de la cour et ne sont pas
ouverts au public.
Le législateur camerounais devrait en prendre de la
graine pour éviter que la recherche de la vérité ne
justifie des conflits socio-économiques issus de la découverte
abusive des secrets d'affaires par l'entremise du procès pénal.
La problématique de l'opposition du secret d'affaire au
procès pénal met en balance intérêts
économiques et judiciaires, l'opposition exercée par le secret
bancaire au procès pénal n'est pas en reste.
II- L'opposition au
procès pénal du secret bancaire
38- Le secret bancaire est en principe opposé au
procès pénal (A), même s'il s'avère de plus en plus
nécessaire d'y déroger.
A- Le principe du secret bancaire opposé au
procès pénal
Le secret bancaire est soit l'obligation qu'ont les banques de
ne pas livrer des informations sur leurs clients à des tiers, soit les
mécanismes qui permettent à des personnes morales ou physiques de
détenir des avoirs bancaires de manière plus ou moins
cachée.
La loi N° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret
bancaire au Cameroun74(*)
dispose à cet égard que : « Le secret
bancaire consiste en l'obligation de confidentialité à laquelle
sont tenus les établissements de crédit par rapport aux actes,
faits et informations concernant leurs clients, et dont ils ont connaissance
dans l'exercice de leur profession.
Le bien fondé en est la préservation de la vie
privée de la personne, et la protection de son développement
à l'abri des regards indiscrets et malveillants. Le procès
pénal fait intervenir également le public et par
conséquent toutes les dérives justifiant la discrétion
autour de l'avoir des personnes. Ce qui induit en principe
l'opposabilité du secret bancaire au procès pénal. Mais ce
postulat a priori évident, n'est à la réalité pas
si simple.
B- La nécessaire levée du secret
bancaire lors du procès pénal
39- Malgré la libéralisation des services
bancaires qui induit une plus large adhésion, la banque reste une
réalité le plus souvent propre aux classes aisées. La
richesse dans un pays en quête d'émergence au-delà
d'être souhaitée est encouragée. Ce qui n'empêche pas
d'en réguler la provenance et la destination, d'où la lutte
contre des infractions s'attaquant aux fortunes privée et publique
telles, l'enrichissement illicite, le détournement de deniers public, le
vol, l'escroquerie et la liste n'est pas exhaustive.
La banque est un canal adéquat qui voit transiter les
produits de toutes ces infractions. On parle alors de
blanchissement « d'argent sale ». C'est la raison
pour laquelle un auteur a pu dire que « les blanchisseurs sollicitent
beaucoup et presque toujours la banque parce que cette dernière
assure à leur butin un refuge paisible et anonyme grâce au secret
auquel sont tenus ses agents. C'est le secret bancaire en effet qui attire ces
criminels qui, sans scrupule, y recourent pour cacher leurs fortunes afin de
les débarrasser des odeurs de corruption et de trafics de tous genres
dont elles sont issues à l'origine75(*) ».
40- Le phénomène de paradis fiscaux en est un
parfait symbole, ces banques nichées dans des zones de non droit qui
récupèrent des fonds indépendamment de leur provenance
sans avoir à rendre des comptes. Notre pays est malheureusement en proie
à cette réalité puisque d'importantes sommes d'argent
distraites à l'occasion des détournements de fonds publics ne
peuvent être rapatriés, ni constituer des preuves
d'infraction76(*).
Parallèlement, au Cameroun
comme partout en Afrique, cette situation délétère est une
préoccupation. En effet comme le souligne un expert de l'Interpol,
« des groupes criminels achètent des banques en Afrique
pour s'en servir comme points de transit avant de transférer les fonds
dans d'autres banques, sur des marchés financiers plus
solides »77(*).
Fort heureusement, le législateur78(*) habilite les autorités de la
Commission bancaire qui enquêtent sur le blanchiment, à
solliciter des informations auprès des établissements de
crédit sans que le secret bancaire ne puisse leur être opposé79(*). D'autre part, les autorités judiciaires, et
plus précisément cette fois-ci les procureurs de la
république, sont dépositaires d'informations suspectes venant de
la banque, chaque fois que les dirigeants ou les agents de celle-ci savent ou
pensent que les sommes en cause proviennent d'infractions à la
législation sur les stupéfiants ou au blanchiment
d'argent80(*).
S'il est opportun de marquer l'importance du secret bancaire,
il est autant nécessaire de signaler les graves préjudices qu'il
peut entraîner dans la société. Ce qui justifie sa
levée.
Les droits privés prenant la forme de secrets, sont
aussi opposables au procès pénal lorsqu'ils ont été
confiés à des tiers.
SECTION II : LES
SECRETS OPPOSABLES AU PROCES PENAL PAR LES CONFIDENTS DES PERSONNES PRIVEES
Il s'agit des secrets professionnels (§I) et d'autres
confidences opposées au procès pénal (§II).
§I : LE SECRET
PROFESSIONNEL OPPOSE AU PROCES PENAL
41- A la base de la notion de secret professionnel, il y a le
principe du respect du droit à la vie privée. Plusieurs secrets
professionnels sont opposables au procès pénal, il y'en a des
moins classiques comme celui du commissaire au comptes81(*), et des plus classiques comme
le secret médical (I) et le secret des avocats (II). Ce sont ces
derniers qui feront l'objet des développements qui suivent.
I- Le secret
médical82(*)opposé au
procès pénal
La notion de secret médical (A), de même que la
portée de son opposition au procès pénal seront
envisagés (B).
A- La notion de secret médical opposé au
procès pénal
42- Le secret médical est fondé sur le serment
d'Hippocrate qui dit que : « Ce que tu as appris de ton
malade, tu le tairas dans toute circonstance. Les choses que dans l'exercice ou
même hors l'exercice de mon art, je pourrais voir ou entendre sur
l'existence des hommes et qui ne peuvent pas être divulguées au
dehors, je les tairai. 83(*)».Tandis que le patient est maître du
secret car il a le droit de le divulguer84(*), le médecin a le devoir de le garder. C'est dire
que le secret médical l'intéresse au premier chef.
Dans le cadre du procès pénal, il faut
distinguer entre plusieurs types de médecins appelés à
intervenir : le médecin qui endosse la casquette d'expert
judiciaire, le médecin examinateur et le médecin traitant. Le
secret médical dont ils sont porteurs est opposable de manière
variable au procès pénal.
Ainsi, le médecin-expert judiciaire est mandaté
pour établir la véracité des faits recherchés par
les autorités judiciaires lors d'un procès. Il ne paraît
pas tenu par le secret médical, puisqu'il doit communiquer aux
autorités judiciaires les informations médicales sur les
antécédents de la victime ou du mis en cause, son état de
santé au moment du procès. Mais il ne bénéfice
à cet effet d'aucune prérogative légale. Aussi, les
intéressés peuvent faire obstacle à l'examen ou à
la transmission de leurs informations médicales.
Le médecin examinateur quant à lui est celui
qui effectue un examen auquel le patient se soumet non pour guérir d'une
maladie, mais seulement pour obtenir des facilités c'est le cas soit
dans le cadre d'une souscription d'assurance, ou l'habilitation à
passer un concours ou un emploi. Le candidat sait d'autre part que le
résultat de cet examen doit être communiqué à la
direction de la compagnie, et que ce résultat dépend la
conclusion du contrat. Mais est ce que ce médecin dont les informations
reçues sont communicables à des tiers peut le faire aux
autorités judiciaires ? A cela il est plausible de rétorquer
l'adage selon lequel « qui peut le plus, peut le
moins ».
43- Le médecin traitant quant
à lui, est celui choisi par le malade non seulement en raison de la
confiance qu'il lui accorde, mais aussi pour recouvrer la santé.
L'éventualité d'une permission du patient au médecin de
partager ses confidences avec des tiers, intervient dans la mesure où
cela est nécessaire pour le soigner. Parce qu'il sait que ces personnes
sont également tenues au secret. C'est cette option qui pose le plus
d'intérêt en matière d'opposition au procès
pénal.
B- La portée de l'opposition du secret
médical au procès pénal
44- L'opposition du secret médical au procès
pénal vise à préserver des secrets de l'intimité de
la personne. Les intérêts de recherche de la vérité
ne sauraient alors justifier un manquement à cette exigence. Toutefois,
pour des raisons relatives à la nuisance des maladies
contagieuses85(*), ou
encore plus grave de la transmission volontaire des maladies86(*), on note dans la pratique des
limites à l'absolutisme du secret médical.
L'article 310 du Code pénal qui représente dans
notre droit pénal le fondement textuel de l'obligation de secret
professionnel a prévu des raisons qui peuvent justifier la levée
du secret. Il dispose clairement que le secret ne « s'applique pas
aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police
judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un
délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce
soit ». Cette exception se justifie par les impératifs de
recherche de la vérité et les conséquences
désastreuses et parfois irréversibles que peut avoir une
condamnation sur la vie d'un citoyen87(*).
Aussi, ce secret peut être rompu dans le sens d'une divulgation requise par la loi88(*). Puisque dans
certaines circonstances clairement spécifiées, la loi peut
stipuler que des informations, qui seraient autrement confidentielles, doivent
être rendues publiques ou révélées à des
tierces personnes.
Il peut aussi être violé en vertu de la
doctrine du secret médical partagé qui
représente une exception à l'exigence de la
confidentialité, dans la mesure où elle suppose que l'information
sur la séropositivité d'une personne est partagée par tous
ceux qui sont associés aux soins qui lui sont prodigués, qu'il
s'agisse du personnel de santé ou des membres de la famille89(*). Même si certains pensent que le médecin doit
prendre l'accord préalable de son patient avant d'avertir un tiers, soit
par lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne ou
d'une équipe spécialisée, soit en exhortant le patient
à prendre sur lui-même l'initiative de partager la
confidentialité. Il ne semble pas exister de loi statuant en la
matière, du moins dans la majorité des juridictions africaines et
internationales90(*). C'est ce qui fait dire à KANTE que le droit
doit nécessairement réagir pour remplir sa double fonction de
protection et de sanction91(*).
45- De plus, le médecin qui, bien qu'astreint au secret
a connaissance des sévices ou des privations infligés sur mineur
ou qui a constaté des sévices faisant présumer l'existence
de violences sexuelles est tenu d'informer le procureur de la
République. En plus, les impératifs de
sécurité publique obligent tout médecin ou chirurgien qui
reçoit un malade blessé par balle d'informer le procureur ou les
autorités de police avant même de lui administrer des soins et
d'apporter son témoignage s'il est requis.
Enfin, un tribunal peut exiger qu'une
personne qui a reçu des informations confidentielles et s'est
engagée à ne pas les divulguer à des tiers rompe sa
promesse de confidentialité92(*).
II- L'opposition au
procès pénal du secret des avocats
Le secret professionnel des avocats est en principe
inattaquable lors du procès pénal (A), toutefois, il y est de
plus en plus mis en difficulté.
A- Un secret en principe inattaquable lors du
procès pénal
46- Selon le représentant du bâtonnier de l'ordre
des avocats du Cameroun dans le Littoral93(*), le secret professionnel des avocats est en
substance, d'abord une garantie majeure dans un Etat de droit des
libertés individuelles. Car l'avocat en le respectant, garantit à
tout citoyen l'absence d'ingérence des pouvoirs publics dans sa
défense et ce quoi qu'il ait pu faire.
Ensuite, c'est une obligation absolue et d'ordre public
puisque l''avocat doit garder confidentiel le contenu de ses discussions, de
ses courriers avec ses clients ainsi que les informations dont il a eu
connaissance au cours de ses échanges avec l'avocat de l'adversaire. Le
secret couvre également toutes les confidences que l'avocat a pu
recevoir en raison de son état ou de sa profession dans le domaine du
conseil ou de la défense devant les juridictions et ce quels qu'en
soient les supports, matériels ou immatériels (papier,
télécopie, voie électronique). Les correspondances entre
avocats sont par nature confidentielles.
Enfin, il est une obligation absolue, entendu que le
justiciable ne peut délivrer l'avocat du respect du secret
professionnel. En outre le secret professionnel de l'avocat est une obligation
dont la violation est sanctionnée en tant que délit pénal
et un manquement à la règle déontologique.
Le procès pénal ne devrait donc en principe pas
s'ingérer dans la sphère de ce secret. Mais, la pratique
amène à relativiser ce secret qui est de plus en plus mis en
difficulté.
B- Un secret de plus en plus mis en difficulté
par le procès pénal
47- Le secret des avocats est de plus en plus mis en
difficulté par les impératifs de la recherche de la
vérité que sont les perquisitions, les saisies, visites
domiciliaires au sein des cabinets d'avocats pourtant assimilés par la
jurisprudence et la doctrine à des domiciles.
En droit comparé, la réglementation
délimite les hypothèses de possibilités de levée de
ce secret et celle des obligations de levée de ce secret. En effet, le
législateur y a prévu des dérogations à
l'absolutisme du secret professionnel de l'avocat dans les cas du secret
partagé entre confrères dans l'intérêt du client, de
l'état de nécessité, de la dénonciation de
certaines infractions94(*),d'atteintes graves aux moeurs ou même tout
simplement en vue de la satisfaction des droits de la défense95(*).
48- En droit positif camerounais, rien n'est moins sûr,
car l'article Article 310 CP traitant du secret professionnel entretient un
flou sur la question. Ainsi, en même temps qu'il dispose dans son
alinéa 2 que les sanctions de la violation du secret professionnel ne
s'appliquent « ni aux déclarations faites aux
autorités judiciaires ou de police judiciaire portant sur des faits
susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux réponses
en justice à quelque demande que ce soit», il énonce aussi
dans l'alinéa 3 que l'alinéa 2 ne s'applique pas entre autres
à l'avocat.
C'est à se demander si le législateur
camerounais n'a prévu que les perquisitions96(*), saisies, écoutes
téléphoniques et autres interceptions de correspondances comme
dérogations à l'absolutisme du secret professionnel des avocats.
En l'absence d'éclaircissements plus avérés, on est
tenté de l'affirmer, tout en remarquant que c'est dommage. Compte tenu
de l'indifférence proposée aux avocats face à des
infractions en cours ou à venir, qu'on pourrait assimiler à de la
non-assistance à personne en danger.
Un réexamen des dispositions relatives au secret
professionnel de l'avocat en particulier, du médecin par extension est
nécessaire. Parallèlement il existe d'autres confidences
opposées au procès pénal.
§II : LES AUTRES
CONFIDENCES OPPOSEES AU PROCES PENAL
Il s'agit des confidences faites dans le cadre de la
confession et dans le cadre familial d'une part (I), et celles qui sont
abusivement assimilées au secret professionnel (II).
I- Le secret de la
confession et de la famille opposés au procès pénal
Nous envisagerons à cet effet, une étude
parcellaire scindée autour du secret de la confession (A) et du secret
familial (B).
A- Le secret de la confession opposé au
procès pénal
49- Les ministres de culte sont des confidents qui sont tenus
au secret, qu'ils peuvent opposer lors d'un procès pénal pour ne
pas avoir à s'exprimer, soit qu'ils peuvent innocenter soit qu'ils
peuvent culpabiliser. Ce secret est le secret professionnel le plus absolu
qu'il soit car il recouvre toutes les confidences reçues dans
l'ombre, mais encore toutes celles recueillies dans un cadre moins
restreint97(*). Le code
pénal camerounais98(*) énonce vaguement ces personnes comme
étant tenues au secret professionnel opposable au procès
pénal. Mais ce secret pose de nombreuses difficultés.
La première est l'absence d'une définition de la
notion de ministre du culte. La laïcité est un principe
constitutionnel au Cameroun dont le contenu est flou. Même la loi
N° 90-53 du 19 décembre 1990 sur la liberté
d'association venue consacrer le droit à l'exercice libre d'une religion
autorisée n'est pas plus explicite sur la notion de ministre du culte.
La profusion des religions, la diversité des pratiques et des
intervenants laisse perplexe quant à la quintessence de la notion de
ministre du culte.
50- La deuxième est le fait que le secret qui incombe
aux ministres du culte est celui de la confession intuitu personae. Or, la
confession qui est un acte de
pénitence
consistant à reconnaître ses
péchés,
est diversement perçue par les religions. Certaines optent pour la
confession publique, d'autres pour la confession au créateur99(*), d'autres encore pour la
confession privée100(*). Dès lors se pose la question de savoir si
tout responsable de religion peut se prévaloir du secret de la
confession pour entraver l'action de la justice. Quand on sait les pratiques
souvent douteuses qui sont imputables à la religion, nul doute que le
législateur devrait vivement se pencher sur l'urgence que constitue la
fourniture d'un contenu clair et maîtrisé, dans un contexte
socioculturel marqué par un fort encrage des pratiques religieuses.
B- Le secret familial opposé au procès
pénal
51- Le secret familial n'est pas un secret professionnel. Il
n'est pas non plus absolu, mais il est reconnu en droit de manière bien
déterminée car portant sur des hypothèses précises
d'appropriations frauduleuses et d'atteintes à l'action de la justice,
dans lesquelles des liens familiaux ou d'alliance se présentent, pouvant
constituer des obstacles à la mise en oeuvre de poursuite101(*).
Ainsi, le Code pénal prévoit que le vol, l'abus
de confiance et l'escroquerie commis au détriment de son ascendant,
descendant ou de son époux non séparé de corps ne peuvent
être poursuivis. Le recel pour sa part est relatif aux époux.
De même, ce secret familial peut être
invoqué pour refuser de témoigner si l'on s'en tient au fait que
la permission de la non dénonciation aux autorités judiciaires de
personnes, par leurs parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que
les frères et soeurs et leurs conjoints de l'auteur ou du complice du
crime ou encore, le conjoint ou le concubin de l'auteur ou du complice du
crime. Il en est de même du non témoignage en faveur d'un innocent
ou du recel de malfaiteur102(*).
52- En droit européen, si la famille a tendance dans le
cadre du droit au respect de la vie de famille à être
élargie aux modèles contemporains familiaux103(*), il n'en demeure pas moins que
dans l'arrêt du 3 avril 2012, (Van Der Heijden c. Pays-Bas), la CEDH
affiche un comportement contradictoire, puisqu'elle affirme que « le
placement d'une personne en détention pendant treize jours pour avoir
refusé de témoigner contre son concubin dans le cadre d'une
enquête pénale pour homicide commettant ainsi un refus
d'obtempérer à un ordre de la justice ne viole pas le droit au
respect de la vie familiale». Comme pour marquer le débat profond
qui existe sur la nécessité de conserver le secret familial.
Cette impunité offerte par le droit positif ne nous
semble ni appropriée, ni justifiée. La famille ne devrait pas
être un cadre justifiant le crime, et échappant de ce fait
à l'appropriation par le peuple, du préjudice personnel
subi104(*).
II- Les confidences
abusivement rattachées au secret professionnel
53- Sans citer dans le détail les espèces de
confidences abusivement rattachées au secret professionnel, nous
étudierons la loi N°2010/012 du 21 décembre 2012 relative
à la cybersécurité et cybercriminalité au Cameroun,
qui en propose des exemples (A), d'où la proposition d'une relecture du
secret professionnel au Cameroun.
A- Les confidences abusivement rattachées au
secret professionnel dans la loi sur la
cybersécurité et cybercriminalité au Cameroun
La loi N°2010/012 du 21 décembre 2012 relative
à la cyber sécurité et cybercriminalité au Cameroun
dispose dans son article 14 que les experts commis en vue d'accomplir les
opérations d'audits sont astreints au secret professionnel. La nature
des experts n'étant pas précisée, une marge de manoeuvre
importante est ouverte puisque de nombreuses possibilités d'expertises
en la matière sont plausibles.
De plus, en son article 38 al.2 dispose que les personnes dont
l'activité est d'offrir un accès aux services de communications
électroniques sont tenus au secret professionnel.
Le boulevard ouvert par ces dispositions nécessite une
sérieuse relecture ou du contenu du secret professionnel en droit
positif.
B- Pour une redéfinition du secret
professionnel au Cameroun
54- Sorti du strict cadre de la loi sur la
cybercriminalité, on est en droit se poser la question de savoir si le
risque d'une opposition permanente et abusive du secret professionnel au
procès pénal n'est pas encouru dès lors qu'il y'a
l'exercice d'une profession, ou même tout simplement d'une
activité.
Il faut le rappeler, pour parler de secret professionnel, il
faut qu'il y ait préalablement une profession encadrée soit par
un ordre ou une organisation faîtière. Le virage que semble par la
législation en la matière semble attraire maladroitement toute
activité, tout métier dans le cadre du secret professionnel.
Cette maladresse est d'autant plus palpable que le tissu économique
camerounais est en majorité constitué par l'informel qui foisonne
d'activités et de métiers non régulés.
Le législateur est urgemment interpellé dans le
but de fermer les brèches qui peuvent conduire à des non-sens
juridiques.
Conclusion de la première
partie :
Au terme de cette première partie consacrée
à étudier le secret comme frein à la manifestation de la
vérité. On note que les secrets opposés au procès
pénal qui sont constitutifs de frein au procès pénal,
protègent à la fois, l'intérêt public et
l'intérêt privé.
Alors que les secrets publics maintiennent globalement un
rapport de force avec le procès pénal, les secrets privés
peinent à s'imposer, car en même temps qu'ils sont reconnus, leur
contournement est vite fait au motif que « le secret d'un groupe
déterminé doit fléchir devant l'intérêt
supérieur d'un groupe hiérarchiquement plus
élevé »105(*).
Cet écart amène à penser à une
concentration très prononcée des avantages entre les mains des
pouvoirs publics qui peuvent à leur gré entraver le
déroulement du procès pénal ou porter atteinte aux droits
individuels. Tout ceci souvent, sans qu'il ne soit prévu de perspicace
contrôle de leur exercice. Car alors que l'Etat s'oppose sans grande
difficulté au procès pénal, le procès pénal
s'impose de manière variable, aux secrets privés. S'il est vrai
que la manifestation de la vérité devrait être primordiale,
il est important que sa recherche soit exempte d'abus inutiles.
Paradoxalement et de manière très
marquée, alors même que le secret peut constituer un frein
à la manifestation de la vérité, il peut s'avérer
en être un gage.
DEUXIEME PARTIE :
LE SECRET, UN GAGE DE LA
MANIFESTATION DE LA VERITE LORS DU PROCES PENAL
55- Le secret apparaît comme un gage de la manifestation
de la vérité lors du procès pénal lorsqu'il est
invoqué par la machine judiciaire. Il a dans ce cadre deux principales
fonctions : veiller à ce que la recherche de la
vérité s'effectue de manière efficace et sereine tout en
s'assurant que l'individu ne sorte pas anéanti de l'expérience
contraignante et parfois traumatisante que peut être le procès
pénal. C'est dans cette optique, que seront successivement
analysés : le gage de l'efficacité de la recherche de la
vérité que constitue le secret (Chapitre I) et la garantie de la
préservation de la dignité et de l'individu prenant part au
procès pénal, fournie par le secret (Chapitre II).
CHAPITRE I : LE
SECRET, UN GAGE DE L'EFFICACITE DE LA RECHERCHE DE LA VERITE
Le secret est un gage d'efficacité dans la recherche
de la vérité dans le déroulement du procès
pénal (section I). À cet effet, il peut être perçu
comme étant le secret de la chose judiciaire. Ce secret que la justice
est en droit d'invoquer à l'égard du public, permet de
protéger la sécurité, l'efficacité de ses
investigations préliminaires et le rendu du jugement. C'est pourquoi, le
public a l'obligation de respecter ce secret (Section II). Ces deux pans
fondent les développements qui suivent.
SECTION I: LE SECRET, UN
GAGE D'EFFICACITE DANS LE DEROULEMENT DU PROCES PENAL
56- La recherche de la vérité dans le
procès pénal suppose tour à tour, des investigations et un
jugement qui se doivent d'être effectués sans que le
résultat qui en découle ne puisse être tronqué.
C'est à ce titre que le secret intervient en se constituant comme gage
d'efficacité consécutivement dans les investigations de la phase
préparatoire du procès pénal (§I), et dans le
jugement des litiges (§II).
§I. LE SECRET
PROFESSIONNEL DE LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES PENAL
57- Le CPP a séparé l'instruction de la
poursuite qui est précédée pour une meilleure
visibilité de l'enquête. La phase préparatoire du
procès pénal est marquée par le système
inquisitoire qui prédispose au secret. D'où la
consécration du secret de l'enquête et de celui de l'instruction
qui se traduisent pour les autorités judiciaires en l'obligation de
secret professionnel. Aussi, seront tour à tour étudiés,
le secret professionnel des autorités judiciaires de la phase de police
(I) et celui des autorités judiciaires de l'instruction
préparatoire(II).
I- Le secret professionnel
des autorités judiciaires intervenant dans la phase de police.
58- La phase de police, encore appelée enquête
est la partie du procès pénal qui se déroule avant le
déclenchement des poursuites. En matière pénale, elle
consiste en des investigations effectuées par la
police
judiciaire106(*),
pour rechercher les auteurs d'une
infraction
et pour déterminer les conditions dans lesquelles elle a
été commise107(*). Le secret professionnel de la phase
policière en principe absolu (A) tend à perdre de sa consistance
(B).
A- Le principe du secret professionnel de
l'enquête
59- La phase policière comprend deux cadres
d'intervention sous la direction du Procureur de la République et sous
la surveillance du Procureur général : l'enquête de
flagrance (2) et l'enquête préliminaire(1).
1- Le secret professionnel dans l'enquête
préliminaire.
L'enquête préliminaire se définit comme
l'enquête visant à fournir un minimum d'éléments,
que peut mener un OPJ d'office ou à la demande du Procureur de la
République, afin que ce dernier puisse exercer son opportunité de
poursuites en toute connaissance de cause.
D'une manière générale, le secret
professionnel de l'enquête est consacré par l'article 102 CPP, qui
dispose que « la procédure durant l'enquête de police
judiciaire est secrète (...) toute personne qui concourt à cette
procédure est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions
prévues à l'article 310 du Code Pénal»108(*). Cette exigence
renvoie à l'idée selon laquelle la procédure
d'enquête doit rester ignorée du public tant que la juridiction de
jugement n'est pas saisie. Selon BESSON, le secret ici implique :
« de garder hors de l'atteinte du public, tout ce qui s'est
déroulé dans le cabinet de l'OPJ. Les silences, les
dérogations, les réticences, les détails des aveux et les
éléments de preuve rassemblés »109(*).
Il sied de noter tout de même qu'il n'ya pas violation
du secret professionnel de l'enquête, lorsque la connaissance de la
survenance d'un acte procédural de quelque nature que ce soit est de
notoriété publique. Car ce qui est préservé c'est
la substance de ces actes. C'est ainsi par exemple que la citation peut
être servie à personne, au lieu de travail, à domicile,
à mairie ou à parquet110(*).
Le secret professionnel est une obligation faite aux personnes
qui concourent à la procédure et sont punissables en cas de
révélation des informations y relatives, effectuée de
manière intentionnelle, faite dans le but d'entraver le
déroulement des investigations ou de la manifestation de la
vérité même si le résultat ne se produit pas. En
d'autres termes il s'agit des autorités judiciaires intervenant dans
l'enquête. La détermination des autorités soumises au
secret professionnel, à première vue évidente, comporte
tout de même quelques subtilités qu'il convient de relever.
60- Les autorités judiciaires intervenant dans
l'enquête sont de manière principale celles qui
relèvent de la police judiciaire, l'expert, le notaire, l'huissier,
l'interprète etc. et le ministère public.
Pour ce qui est de la Police Judiciaire, elle est
constituée d'Officiers de Police Judiciaire, de fonctionnaires de
certaines administrations et d'agents de Police Judiciaire111(*). La police judiciaire a un
rôle prépondérant en amont dans la conduite de
l'enquête préliminaire, ce qui la met en premier plan quant
à ce secret professionnel.
En ce qui concerne les experts, les huissiers, les notaires et
les interprètes, leurs rôles respectifs dans l'enquête ne
souffrent d'aucune contestation d'autant plus que l'article 92 alinéa 2
CPP précise que : « l'officier de police judiciaire peut
: requérir tout expert et éventuellement toute personne
susceptible de l'assister pendant une opération
déterminée ». C'est dans cette optique que, le secret
professionnel de l'enquête leur est imposé.
L'enquête préliminaire est placée sous la
direction et le contrôle du Ministère public qui est la
magistrature établie auprès d'une juridiction, requérant
l'application des lois au nom de la société. On parle aussi de
magistrature debout ou de parquet112(*) constitué de professionnels appelés
procureurs. Ainsi, l'on peut considérer qu'il concourt à
l'enquête. Néanmoins l'article 102 CPP dispose que le
secret de l'enquête ne lui est pas opposable. C'est dire qu'il est
l'exception de l'autorité judiciaire qui n'est pas soumise au secret
professionnel.
Souvent la découverte d'actes
répréhensibles intervient plusieurs jours voire plusieurs
semaines après leur commission, l'enquête préliminaire est
alors diligentée. Lorsque l'auteur est surpris sur le champ ou que son
forfait est mis à jour quasi instantanément, ce type
d'investigation se révèle peu satisfaisant. Le législateur
a constitué dans ce cas une seconde alternative: celle de
l'enquête de flagrance.
2- Le secret professionnel
dans l'enquête de flagrance
61- L'enquête de flagrance se définit comme
étant le cadre juridique qui autorise une administration coercitive de
la preuve, et ceci après avoir constaté un crime ou un
délit dont la commission est d'une antériorité
récente. Son fondement est ainsi l'urgence causée par le trouble
à l'ordre public qu'il faut faire cesser et dont il faut rechercher les
preuves qui sont encore existantes.
L'article 103 du CPP prévoit que l'on parle de
flagrance dans les cas où le crime ou le délit a
été commis actuellement ou vient de se commettre. Il y a aussi
crime ou délit flagrant lorsqu'après la commission de
l'infraction, la personne est poursuivie par la clameur publique113(*) ; ou alors quand dans
un temps très voisin de la commission de l'infraction, le suspect est
trouvé en possession d'un objet ou présente une trace ou indice
laissant penser qu'il a participé à la commission du crime ou du
délit. Il y a encore flagrance lorsqu'une personne requiert du Procureur
de la République ou d'un Officier de police judiciaire de constater un
crime ou un délit commis dans une maison qu'elle occupe ou dont elle
assure la surveillance.
62- Tandis que la doctrine attrait dans le domaine de l'
enquête de flagrance, l'enquête en matière de trafic de
stupéfiants, au motif que le renforcement des prérogatives visant
l'efficacité de sa répression s'apparente fortement à
celui de l'enquête de flagrance114(*) ; elle la distingue de l'enquête sui
generis qui est diligentée à la suite de situations faussement
assimilées à la flagrance, à l'instar de la mort suspecte,
qui sont insusceptibles de qualifications pénales et pour lesquelles
l'OPJ dispose de pouvoirs de coercition à la seule fin d'en
découvrir les causes et de s'assurer qu'elles ne résident pas
dans la commission d'une infraction pénale.
63- Même s'il faut noter que le rôle des acteurs
qui concourent à cette enquête est quelque peu flou115(*), il faut admettre que
l'enquête de flagrance confère d'importantes prérogatives
coercitives aux autorités judiciaires notamment : les
magistrats116(*), les
enquêteurs et permet de constater immédiatement une infraction
ayant choqué fortement la société, d'en rassembler les
preuves encore fraîches pour confondre l'auteur. Ce qui ne devrait pas
occulter que le secret professionnel est aussi exigible dans ce cadre. C'est
sans doute la raison pour laquelle, des personnes fortement suspectées
dans l'imagerie populaire à la suite d'une flagrance, se retrouvent peu
de temps après en libre circulation. Ceci au grand damne de la
population qui se livre malheureusement à la justice populaire au
mépris de la possibilité de connaissance par les autorités
d'informations insusceptibles de publicité ayant fondé ces
relaxes.
64- Par ailleurs, les conditions dans
lesquelles s'opère la flagrance laissent transparaître plusieurs
acteurs se substituant parfois aux acteurs classiques. Il reste à
espérer que les omissions observées plus haut et le manque
d'encadrement des intervenants non professionnels ne sont que pure forme et
n'appellent pas à un déni de la responsabilité en cas de
violation du secret de l'enquête.
Le principe étant posé, il est à noter
que le législateur et la pratique jurisprudentielle tendent à
faire perdre au secret professionnel de l'enquête, pourtant essentiel
à la valeur des investigations, sa consistance.
B- Vers une perte de consistance du secret
professionnel de l'enquête.
Le secret professionnel de l'enquête perd de sa
consistance à cause de la pratique du secret professionnel
partagé (1) et de la latitude offerte par le législateur d'une
communication d'informations (2).
1- Le secret professionnel partagé
64- Un examen minutieux des autorités en charge de
l'enquête soumis au secret professionnel, amène à se rendre
compte que certaines d'entre elles ne sont pas exclusivement liées
à l'autorité judiciaire. Il s'agit des experts et des officiers
de police judiciaire.
Au Cameroun, l'expertise judiciaire dans un domaine fait
l'objet d'un agrément préalable. Mais cet agrément tout en
n'interdisant pas à l'expert de se constituer parallèlement en
clientèle privée, ne limite pas les collaborations que l'expert
peut solliciter pour établir sa science.
De même, les Officiers et agents de Police Judiciaire,
au-delà d'être auxiliaires de la justice relèvent pour
nombre d'entre eux, d'administrations qui elles mêmes relèvent du
pouvoir exécutif.
65- Les situations susmentionnées font ressortir la
pratique du partage du secret professionnel qui, sans être
fondamentalement attentatoire au secret professionnel de l'enquête,
appelle à la vigilance. Car, que ce soit dans l'association des
intelligences pour mettre sur pied une expertise, ou dans le cadre de
l'Administration, il est fort à craindre que les objectifs visés
par ces espèces ne rencontrent pas toujours le souci de la justice et
que des violations au secret professionnel soient notées.
Le secret partagé n'est malheureusement pas le seul
souci qu'il faut se faire en la matière, car la loi donne la
possibilité à la Police judiciaire de communiquer les
informations secrètes.
2- La communication d'informations par la Police
judiciaire
66- En effet, la pratique rend coutumier l'ouverture au public
par des autorités de l'enquête de leurs constats, de leurs
impressions et des pièces du dossier d'enquête. Le pire est
certainement que le législateur sans totalement entériner les
abus qui peuvent en découler, ouvre l'opportunité de
communication sur l'enquête aux officiers de Police Judiciaire,
lorsqu'ils le jugent nécessaire. Ce qui est très paradoxal,
puisque le législateur leur donne la latitude de se libérer de
leur propre chef de leur devoir de secret professionnel.
Cette latitude apparaît dangereuse pour la
sérénité des investigations et la manifestation de la
vérité prend dans cette espèce un sérieux coup de
plomb dans l'aile, que le législateur devrait se faire le devoir de
corriger soit dans le sens d'une abolition de cette opportunité
possiblement préjudiciable à la vérité ou tout
simplement limiter le secret professionnel absolu à certains actes.
A titre comparé, dans le code de procédure
pénale italien, le secret n'a pas pour objet l'entière phase de
l'enquête préliminaire mais seulement certaines activités
qui ne sont pas couvertes par le secret pendant toute l'enquête
préliminaire mais seulement jusqu'à ce qu'elles restent
ignorées de la personne soumise à l'enquête. On distingue
de ce fait les actes accomplis avec la participation de la personne soumise
à l'enquête qui implique une connaissance effective de l'acte,
ensuite l'on trouve les actes auxquels le défenseur de la personne
soumise à l'enquête a le droit d'assister avec ou sans
préavis. Enfin, il y a les actes auxquels le défenseur de la
personne soumise à l'enquête n'a pas le droit d'assister. Ce sont
ces derniers qui sont couverts par le secret jusqu'à la clôture de
l'enquête préliminaire.
Une fois l'enquête clôturée, si le
Ministère public s'engage à poursuivre, le procès peut
entrer directement dans sa phase de jugement, ou alors, transiter
préalablement par l'instruction préparatoire si l'infraction
soupçonnée se révèle particulièrement grave
ou complexe.
II- le secret professionnel
des autorités judiciaires intervenant au cours de l'instruction
préparatoire
Le principe du secret professionnel de
l'instruction préparatoire (A) à la réalité, se
désubstantialise (B).
A- Le principe du secret professionnel des
autorités judiciaires intervenant au cours de l'information
judiciaire
67- Selon BESSON : le secret de
l'instruction oblige à garder hors de l'atteinte du public, tout ce
qui s'est déroulé dans le cabinet du juge de l'instruction (2),
toutefois, la loi autorise le juge d'instruction à sortir du cadre
strict de son cabinet pour une manifestation efficace de la
vérité (1).
1- Le secret professionnel des investigations en
dehors du cabinet du juge d'instruction
68- L'instruction préparatoire ou l'information
judiciaire est l'ensemble des opérations de recherche des
éléments d'information concernant une infraction117(*). La charge de
procéder à l'information est réservée au Juge
d'instruction sous le contrôle de la Chambre de l'instruction.
Le Juge d'instruction peut être entendu comme le
magistrat du siège chargé principalement de rassembler les
charges qui pèsent sur une personne soupçonnée au vu des
résultats d'une enquête de police ou à l'analyse d'une
plainte, d'être l'auteur d'une infraction pénale118(*).L'instruction
préparatoire est obligatoire pour les crimes, facultative pour les
délits et les contraventions119(*). Elle est écrite120(*), non
contradictoire121(*) et
secrète.
L'exigence de secret professionnel de l'instruction ressort
particulièrement de l'article 154 du CPP en son alinéa 1. Par
ailleurs, pour une meilleure marge de manoeuvre, en dehors de la charge
d'investiguer reconnue au Juge d'instruction, l'article 151 CPP dans ses trois
alinéas énonce que : «Le Juge d'Instruction peut (...)
faire procéder soit par un officier de police judiciaire, soit par toute
personne habilitée, à une enquête sur la
personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de
l'inculpé. (...). S'il se trouve dans l'impossibilité de
procéder lui-même à tous les actes d'information, il peut
donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur
faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les
conditions et sous les réserves prévues aux articles 191 et
suivants »122(*).
69- Il en ressort que l'instruction dans le cadre des
investigations est susceptible d'être menée par des acteurs
incidents de l'information judiciaire, soit à cause d'une
compétence particulière comme c'est le cas pour les
experts123(*), ou
à cause d'une délégation de compétence.
Étant eux aussi des professionnels, le secret professionnel de
l'instruction leur est exigible et les conséquences y attachées
aussi124(*). Autrement
dit, ils sont astreints à l'obligation de ne divulguer aucune
information relative aux investigations qu'ils ont menées.
2- Le secret professionnel au sujet du
déroulement des actes d'instruction dans le cabinet du juge
70- L'instruction est aussi secrète parce qu'elle est
menée en chambre de conseil ou dans le cabinet du Juge d'instruction. Le
secret professionnel à ce niveau écarte de l'instruction :
les autres collègues de ce juge n'y ont en principe, pas
accès125(*), les
parties et le public.
De ce fait, chaque personne entendue,
c'est-à-dire la partie civile126(*), le témoin, l'inculpé, comparait
isolement, séparément et successivement devant le juge
d'instruction127(*). Les
divers éléments ne doivent être ni divulgués, ni
publiés ni même communiqués aux tiers par les personnes qui
l'ont dirigé ou qui y ont participé dans l'intérêt
de la bonne administration de la justice car elle ne peut être efficace
que si sa marche, sa direction et ses opérations sont ignorées de
tous ceux qui ont intérêt à fuir ou à se cacher,
à déformer la vérité ou à faire
disparaître des indices, les instruments ou le fruit du crime ou
délit128(*).
Le secret professionnel sur le
déroulement des actes d'instruction dans le cabinet du juge
concerne « toute personne qui concourt à cette
information (et qui) est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions
prévues à l'article 310 du Code pénal ». Si l'un
des protagonistes de l'instruction dévoile le contenu d'un acte de
procédure, il commet une violation du secret professionnel.
71- Il s'agit de manière évidente du Juge
d'instruction, de ses auxiliaires que sont les greffiers, les huissiers, les
experts, les Officiers de Police Judiciaires, les Agents de Police judiciaire
et les interprètes. Le Procureur a une position ambivalente parce
qu'il a accès au dossier de l'information judiciaire129(*) sans que le secret de
l'instruction ne lui soit opposable.
72- Le secret sur le déroulement des actes
d'instruction dans le cabinet du juge porte sur le dossier de l'information.
Il va de soi que la procédure mise à la disposition du conseil
doit être complète et porter sur toutes les pièces de la
procédure en l'état où elle se trouve au moment où
a lieu la communication 130(*), l'inobservation de cette prescription ne saurait
néanmoins entraîner de nullité de procédure lorsque
aucune atteinte n'a été portée aux intérêts
de la partie concernée, ni aux droits de la défense131(*).
Le dossier de l'information est constitué de l'ensemble
de tous les actes d'instruction préalablement écrits. Il s'agit
des demandes et des déclarations des parties, celles des témoins,
les expertises, les constatations faites, les éléments de preuve
recueillis, les décisions prises, les impressions du magistrat sur
l'attitude de l'inculpé ou des témoins.
73- Parallèlement à l'obligation de secret
professionnel, il existe l'obligation de respect du secret de la phase
préparatoire du procès pénal imposé aux tiers. La
justice pénale étant rendue au nom du peuple, fondamentalement on
ne saurait légitimement arguer qu'il y'aurait des tiers à un
procès pénal. Pourtant, il sied de rappeler que le procès
procède à une abstraction préalable de cette
réalité juridique à sa phase préparatoire, en
excluant le peuple. Le secret des informations envisagé plus tôt
leur est destiné. Aussi, tandis que la loi impose à ceux qui
concourent à la procédure préparatoire de la garder
secrète, elle impose et implique que les tiers doivent respecter ce
secret.
B- La désubstantialisation du secret
professionnel de l'information judiciaire
Elle se manifeste par la déconstruction du secret
professionnel de l'information judiciaire (1) et le manque de contrôle
des dérogations à ce secret (2).
1- La déconstruction du secret professionnel
de l'information judiciaire
74- Le secret professionnel de l'information judiciaire est
remis en question par le même code qui en a posé le principe.
Ainsi, le CPP donne la latitude à tous les acteurs de cette phase de
s'en défaire, en accordant au Juge d'instruction, au Procureur la
possibilité de s'exprimer en tant que de besoin en disposant que
« par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le
Juge d'Instruction peut, s'il l'estime utile à la manifestation de la
vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou
faire donner par le Procureur de la République des communiqués
sur certains faits portés à sa connaissance»132(*). Aucune précision ne
vient étayer ces dispositions pour éclairer quant à la
marge de manoeuvre de ces autorités. Comme pour remettre entre leurs
mains des pouvoirs exorbitants sans contrepoids. Ces dispositions sont d'autant
plus inquiétantes qu'il apparaît que le législateur
amplifie la collaboration qui devrait exister entre le Ministère Public
et le Juge d'Instruction, amenant à faire croire à une connivence
défavorable à la mission du Juge d'instruction qui doit instruire
à charge et à décharge.
En outre, dans le cadre de la Cour de justice, on note encore
et ce, malgré toutes les critiques passées, que le CPP
prévoit un cumul de fonction du Ministère public, qui s'occupe
à la fois des poursuites et de l'instruction. Compte tenu des
prérogatives accordées au Ministère public, en
matière de publicité d'informations normalement secrètes,
il est fort à penser qu'au niveau de cette instance le secret
professionnel de l'instruction ne soit une chimère.
2- Le manque de contrôle des dérogations
du secret professionnel de l'information judiciaire
75- Il n'existe pas d'autorité chargée du
contrôle de l'opportunité de la publicité
décidée par le Juge d'Instruction. Il semble que la latitude
offerte au Juge d'Instruction ne fait pas partie des actes d'instructions qui
sont susceptibles d'appel devant la Chambre de contrôle de
l'instruction.
Par ailleurs, la protection des sources journalistiques ne
permet pas de pouvoir imputer la fuite d'informations secrètes à
un professionnel qui a failli à son obligation de garder le secret, ou
alors à un tiers au dossier ou la procédure qui se serait rendu
coupable de vol d'informations. Ce qui nous amène à conclure avec
le Professeur Albert MBIDA que « si la protection des sources
d'informations du journaliste est une nécessité impérieuse
en ce qu'elle constitue la pierre angulaire de la liberté de la presse
dont elle est par ailleurs le corollaire, on doit aussi relever qu'il s'agit
d'une idiotie juridique car, la consécration juridique de la protection
du secret des sources d'information va permettre de couvrir la commission
d'autres infractions telles que la violation du secret professionnel133(*)».
76- Le Cameroun se veut être un Etat qui protège
la liberté d'expression. À ce titre, la loi N°96/04 du
4janvier 1996 opère à la suppression de la censure au profit du
contrôle judiciaire. Ainsi, on est passé d'un contrôle
préventif à un contrôle répressif. Ce dernier
s'effectue après le dépôt administratif au plus deux heures
après la parution du journal par le directeur de publication. Cette
mesure paraît inappropriée parce que la violation du secret est
permise, l'information contenue dans le journal pouvant largement être
diffusée en moins des deux heures prescrites pour leur
dépôt administratif134(*).Même si par la suite elle est
sanctionnée par la saisie de l'organe de presse, le retrait de la
circulation de l'organe de presse. Quitte à revenir au système de
contrôle préventif ou de censure qui a eu cours pendant longtemps
en étant décrié, nous suggérons qu'en la
matière qu'elle soit réinstaurée avec les gardes fous que
constitueraient une énumération stricte des cas de figure
conduisant à cette censure. Plus simplement au lieu de motif comme
« censure pour atteinte à l'ordre public ou aux bonnes
moeurs », il serait préférable de songer à une
« censure pour cause de recel d'informations ou de complicité
de violation de secret professionnel ».
§II- LE SECRET, UN GAGE DE
L'EFFICACITE DANS LE CADRE DU JUGEMENT DES LITIGES
77- Les délibérations secrètes et
la restriction de la publicité des débats sont les
exceptions procédurales qui de longue date dérogent au principe
de publicité des débats judiciaires. La plupart des auteurs
s'accordent à reconnaître aux délibérations
secrètes l'objectif de garantir l'accès à un tribunal
équitable (I) et celui de marquer l'autorité morale des
décisions de justice (II) qui sont des gages procéduraux d'une
justice véritable.
I- L'accès à
un tribunal équitable
Seront tour à tour étudiées
l'indépendance du juge (A) et l'impartialité du tribunal(B).
A- L'indépendance du juge
78- La publicité de la phase de
jugement est acquise au public qui a en principe accès à toutes
les informations quant au déroulement de la procédure. Toutefois,
il faut signaler que cette publicité accordée comme un droit
visant à lutter contre l'arbitraire135(*), est restreinte à certains lieux. Quoique la
pratique admette que pour avoir une autorisation d'un acte de procédure,
l'admission d'éléments de preuve, les parties puissent avoir des
échanges confidentiels avec le juge, le public ne jouit pas de la
liberté d'accès lorsqu'il s'agit d'accès à des
lieux retirés où les juges délibèrent. Ces lieux
peuvent être des salles de délibérations ou tout simplement
un bureau, toujours est-il qu'il doit s'agir d'une salle du palais de justice
présentant toute garantie de discrétion136(*).
Dans ce cadre, le public peut être perçu sous le
prisme des personnes extérieures au pouvoir judiciaire, mais encore de
l'office de juge pour une affaire précise. En d'autres termes, le public
est constitué des parties au procès et de tous les pouvoirs
concurrents au pouvoir judiciaire. L'article 470 CPP, en son
alinéa 1, dispose à cet effet
que « seuls les magistrats et assesseurs qui ont
siégé en la cause participent aux délibérations ;
le Ministère Public n'y participe pas».
79- Cette exigence trouve son bien-fondé dans le souci
d'indépendance du juge préconisée dans plusieurs textes
comme un critère du procès équitable.
L'indépendance du juge s'apprécie par rapport aux pouvoirs
exécutif, législatif, judiciaire et même de fait
c'est-à-dire celui des médias, des experts ou encore du pouvoir
des parties137(*). Le
juge, au moment de rendre sa décision, est appelé à faire
montre de toute la sérénité possible pour trancher le
litige, d'où le retrait et le secret.
B- L'impartialité du tribunal
80- Selon PRADEL, l'impartialité est la qualité
de celui qui agit selon sa conscience en tenant la balance égale entre
accusation et défense, en n'avantageant aucune des deux au
détriment de l'autre ou, s'agissant de la défense, en ne faisant
pas une meilleure part à l'un des prévenus ou accusés au
préjudice des autres. L'impartialité peut s'attacher soit
à la personne du juge qui manifeste des préjugés, on parle
d'impartialité subjective, soit au fonctionnement de la juridiction, on
parle d'impartialité objective. C'est à cette dernière que
renvoie le secret du délibéré.
La notion de délibéré en procédure
pénale est consubstantielle à celle de collégialité
qui implique une décision prise et organisée entre personnes
exerçant les mêmes fonctions138(*). La collégialité, bien
qu'insuffisante, est une garantie supplémentaire d'une
équité dans la manifestation de la vérité.
Il est à regretter que ce principe, qui n'a pas de
valeur constitutionnelle, ne s'applique de façon automatique que devant
les juridictions de recours, les juridictions inférieures ne
l'envisageant que de manière exceptionnelle. De plus, « le
fait que le législateur ait cru devoir laisser la possibilité de
choisir entre juge unique et collégialité au Procureur de la
République, partie au procès, est dangereux, car attentatoire au
principe de l'égalité des armes»139(*), et remet fortement en
question l'impartialité du tribunal.
II- L'autorité
morale de la chose jugée
81- La chose jugée en matière pénale
implique une interdiction de remettre en cause un jugement, en dehors des
voies de recours prévues à cet effet. L'autorité morale
n'est faite que de respect disait fort opportunément J.-R.
BLOCH140(*).
L'autorité morale de la chose jugée implique donc le respect de
cette interdiction en dehors des voies de recours. Elle passe par la non
divulgation du contenu des discussions du délibéré (B) et
ceci d'une manière pérenne (A).
A- La pérennité du secret des
délibérations
82- Le principe est acquis en matière pénale
que le secret vise entre autres la préservation de la
présomption d'innocence et à garantir l'efficacité des
investigations. C'est dire qu'au moment de la fin de la procédure, ces
objectifs tombent en désuétude car l'innocence ou la
culpabilité du mis en cause est établie, et les investigations
sont closes.
Néanmoins en ce qui concerne le secret des
délibérations, il est avéré qu'il doit le rester de
manière pérenne. Il n'existe pas en la matière un
délai au-delà duquel ce secret peut être levé.
B- La non divulgation du contenu des discussions du
délibéré
83- Les discussions du délibéré sont
secrètes lors de leur déroulement et même après le
rendu de la décision de justice la sanctionnant. Elles posent le
problème de savoir s'il faut que soient révélées
les positions adoptées par chacun des juges qui a pris part à la
délibération? Car, il arrive que la décision rendue
publiquement au final ne soit que la délibération,
résultat de la majorité. D'où l'intérêt de ce
que d'aucuns appellent opinions séparées ou opinions
dissidentes.
84- Les opinions séparées consistent en la
publication anonyme ou non de l'opinion minoritaire dans les affaires suscitant
un débat juridique intense et comportant un enjeu essentiel sur une
question de société. Cette option viserait selon ses partisans
à améliorer la lisibilité du débat devant la Cour
de cassation, à admettre plus de transparence dans les méthodes
de jugement et à faire progresser la jurisprudence. Ainsi,
l'information des juristes et du public serait plus complète, plus
éclairée141(*). Les juridictions de Common Law, n'y voient aucun
inconvénient et vont plus loin en s'attachant à l'option des
opinions dissidentes. Aussi, un arrêt de la Cour suprême des Etats
Unis, par exemple, sera publié avec dans son corps, s'il y a eu au cours
du délibéré des juges dissidents, l'exposé de la
«dissenting opinion», le ou les noms des juges dissidents et leur
motivation142(*).
En droit positif, l'article 470 du CPP aux alinéas 3 et
4 énonce que : « Après
délibérations, les membres de la Cour votent et l'opinion ayant
obtenu la majorité des voix constitue la décision de la Cour,
aucun membre de la Cour ne peut s'abstenir de voter. S'il y a une opinion
dissidente, elle est consignée au dossier».
Le dossier de procédure à la phase de jugement
est de consultation aisée pour le Ministère public143(*) et les avocats des
parties144(*). Il semble
que le législateur ait pris fait et cause pour la publication des
opinions dissidentes remettant en cause la suprématie du secret du
délibéré. Ce choix nous paraît opportun car la
démocratie est certes la loi du nombre, mais la minorité qui a eu
son mot à dire mérite d'être entendue.
Face aux différentes déclinaisons que prend le
secret lors du déroulement du procès pénal, il existe
l'obligation de respect de ces secrets qui participe d'une garantie
supplémentaire non négligeable.
SECTION II :
L'OBLIGATION DE RESPECT DU SECRET DE LA PHASE PREPARATOIRE DU PROCES PENAL
La loi délimite les manoeuvres dont pourraient se
prévaloir certaines personnes pour assouvir la simple tentation d'une
curiosité, ou le besoin réel de s'informer ou d'informer.
À ce niveau, deux paliers doivent être distingués :
les tiers à la procédure et les tiers au dossier de la
procédure. Si pour les premiers l'obligation de respect du secret de la
phase préparatoire du procès est manifeste (§I), pour les
deuxièmes, cette obligation est à géométrie
variable (§II).
§I- L'OBLIGATION DE
RESPECT DU SECRET FAITE AUX TIERS AU PROCES
85- Les tiers à la procédure peuvent être
perçus comme ceux qui ne sont pas directement concernés par elle.
Il s'agit principalement du public et par ricochet des journalistes qui ont la
charge d'informer ce public. L'obligation de respect du secret de la phase
préparatoire du procès qui leur est faite couvre l'interdiction
de recherche des informations liées à la procédure
préparatoire du procès (I) et l'interdiction de leur divulgation
(II).
I- L'interdiction de
recherche des informations liées au procès
86- Le public s'entend indépendamment de personnes dont
la curiosité est justifiée par un lien de parenté ou
d'affaires par exemple avec une partie au procès, ou de personnes qui
n'en ont pas. Dans le premier cas d'espèce, on assiste parfois à
un zèle mû par le souci d'innocenter un mis en cause ou alors de
participer à sa condamnation. Ce zèle naît souvent du
sentiment créé auprès de ce public d'une lenteur de la
justice quant à la manifestation de la vérité et parfois
même de son incompétence. Certaines pratiques telles que des
enquêtes parallèles de leur propre fait, ou par l'entremise
d'experts privés tels que les détectives privés sont alors
notoires. Cette tendance jugée anormale pour certains, amène
à s'interroger sur la recevabilité ou du moins la
tolérance de telles pratiques.
87- La profession de détective de par le monde est
soit admise, ignorée, tolérée ou interdite suivant la
législation du pays considéré. Au
Cameroun, la profession
n'est pas toujours réglementée145(*), malgré une vaine tentative de plusieurs
détectives qui assignèrent le Gouvernement devant la Cour
Suprême pour l'obliger à normaliser cette
activité146(*).
Ce qui implique que cette activité est encore illégale et son
intrusion dans le procès pénal ne saurait être admise de
quelque manière que ce soit.
88- Une autre profession intervient dans la recherche des
informations, c'est celle des journalistes. Elle est, contrairement à
celle des détectives privés, reconnue et
réglementée. Le journaliste est une personne qui a pour
occupation principale, régulière et rétribuée
l'exercice de la profession en charge au sein d'un média de presse
écrite ou audiovisuelle, de la collecte, du traitement ou de la
présentation de l'information147(*). La fourniture de cette information «
nécessite des investigations, des preuves, des analyses, bref la
recherche de documents et autres sources d'informations »148(*). Une source c'est une
personne, un document ou un organisme qui est à l'origine d'une
information149(*).
La source qu'elle soit un lieu, des documents ou des
personnes, est d'une importance capitale pour l'efficacité du
métier de journaliste. C'est sans doute la raison pour laquelle nombre
de textes législatifs150(*) et réglementaires151(*) ont consacré la
liberté d'accès aux sources d'informations. Mais cette
liberté connaît des limitations, tant au plan international que
national.
89- Le droit positif réglemente soigneusement la
recherche des informations liées à la procédure
préparatoire du procès par les journalistes. En dépit de
l'autorisation d'accès libre aux documents administratifs qui leur est
accordé et la possibilité qui leur est ouverte de mener des
enquêtes parallèles à celles de la procédure, il
ressort de l'article 189 CP que les journalistes sont interdits de prendre
copie d'un document appartenant à une administration, sans
qualité ou sans autorisation152(*). En outre, le journaliste est sujet à
l'interdiction d'accès aux sources personnifiées qui sont
astreintes au secret professionnel.
C'est dire que le journaliste a l'obligation de respecter le
secret de la phase préparatoire du procès pénal en
évitant de conduire ses investigations dans cette sphère.
II- L'interdiction de
divulgation des informations liées au procès
90- L'article 155 (1) CPP dispose que : la diffusion par
quelque moyen que ce soit, de nouvelles, photographies, opinions relatives
à une information judiciaire est interdite jusqu'à l'intervention
d'une ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, à la comparution de
l'accusé devant les juridictions de jugement, sous peine des sanctions
prévues à l'article 169 du Code pénal. L'alinéa 2
va plus loin en spécifiant qu'il en est de même de toute
expression publique d'une opinion sur la culpabilité de l'accusé.
C'est dire que la divulgation intégrale ou non par les journalistes des
informations liées à la procédure préparatoire du
procès, ne peut intervenir qu'après celle effectuée par
les autorités judiciaires compétentes.
91- Toutefois, les journalistes peuvent recevoir des
informations à communiquer. Dans ce cas, leur diffusion doit se faire
sans commentaires par les organes d'information écrite, parlée ou
télévisée, sous peine des sanctions pour commentaires
tendancieux prévues à l'article 169 du Code Pénal. C'est
à ce titre que l'annonce et le récit d'une infraction doivent
être faits par le journaliste avec retenue et prudence. L'interpellation
des suspects, les actes de l'enquête préliminaire ou de
l'instruction peuvent être mentionnés et même relatés
mais avec une précaution particulière. Ainsi, le journaliste peut
par exemple éviter de présenter le mis en cause dans des postures
humiliantes, d'affirmer son implication dans les infractions, de
présenter son visage et son nom. Le journaliste qui ne se soumet pas
à cette obligation est passible des sanctions susmentionnées en
cas de diffusion portant atteinte, soit à l'honneur, soit à la
vie d'une personne protégée153(*). Au-delà des objectifs traditionnels
assignés au secret de la phase préparatoire du procès
pénal, Pradel pose un critère : celui qui consiste à
éviter « l'effet criminogène de la publicité des
procédures »154(*).En effet, une présentation crue des crimes
loin de participer à la prévention générale
chère à la politique criminelle, peut participer à
l'incitation, l'inspiration ou le perfectionnement des infractions chez des
spectateurs, portant en eux les racines du crime.
92- Pourtant, le public peut être au courant des
informations liées à la procédure préparatoire du
procès pénal en dehors des cas suscités, ce, même si
les informations de cette procédure sont en principe secrètes,
car toutes les informations ne sont pas cachées. Ainsi, ce n'est pas
l'annonce d'un acte qui est prohibée, mais la divulgation de son
contenu.
Parallèlement à cette opportunité de
divulgation des informations, le principe de secret de la phase
préparatoire du procès pénal impose l'impossibilité
pour certaines informations d'être divulguées. C'est le cas par
exemple des procès-verbaux d'audition. Le journaliste ne concourt pas
à cette procédure et n'est, par conséquent pas assujetti
à l'obligation de garde de ce secret, néanmoins, s'il
s'avère qu'il divulgue une information secrète, il peut
être accusé de recel d'informations155(*), soit comme le
suggère le droit comparé de complicité de violation de
secret professionnel ou de complicité de recel d'informations provenant
de la violation de secret professionnel. Entendu que leur possession ne peut
être que le résultat d'une soustraction frauduleuse.
Si de manière principale, les tiers à la
procédure sont tenus à l'obligation de respect du secret de la
phase préparatoire du procès pénal, les tiers au dossier
de cette procédure le sont aussi.
§II- L'OBLIGATION DE
RESPECT DU SECRET FAITE AUX TIERS AU DOSSIER DU PROCES PENAL
93- Les tiers au dossier de procédure sont ceux qui
participent à cette procédure sans y concourir. Leur
détermination est sujette à controverses (I), ce qui
n'empêche pas qu'ils aient une obligation de respect du secret de la
phase préparatoire du procès pénal (II).
I- La détermination
controversée des tiers au dossier du procès
Un courant de pensée propre au droit comparé
admet comme concourant à la procédure : l'avocat, le mis en
cause et la victime à condition qu'ils aient un avocat. C'est à
ce titre qu'en premier lieu, sur le fondement du secret de l'instruction, il
avait été jugé qu'un avocat, autorisé à se
faire délivrer des copies du dossier d'instruction, pouvait
procéder à leur examen avec son client pour les besoins de la
défense de ce dernier, sans lui remettre ces copies qui ne lui sont
délivrées que pour son usage exclusif et doivent demeurer
couvertes par le secret de l'instruction156(*). Mais, dans un deuxième temps, cette position
a été revue, puisqu'il a été admis que les
avocats puissent transmettre une reproduction des copies du dossier à
leur client, sous réserve cependant que le juge d'instruction,
informé de cette volonté, ne s'y oppose pas par une ordonnance
spécialement motivée au regard des risques de pression sur les
victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les
enquêteurs, les experts ou tout autre personne concourant à la
procédure157(*).
Une doctrine majoritaire jugée autoritaire dans
laquelle s'inscrit le droit positif camerounais, exclut des personnes
concourant à la phase préparatoire du procès pénal:
le mis en cause, la partie civile, les témoins et d'autres personnes,
à l'instar des agents de police ou de gendarmerie, de même que de
simples citoyens qui en cas d'infraction sont sollicités pour
prêter main forte à la justice pour appréhender les
présumés auteurs d'infractions158(*).
Le cas de l'avocat renvoie plus à des interrogations
qu'à des certitudes. En effet, on ne saurait affirmer qu'il concourt ou
non à cette phase, car même si dans le cadre de l'enquête
bien qu'il ait été admis pour conseiller et assister son client,
il n'a pas droit à la parole. Au stade de l'information judiciaire, il a
accès aux informations contenues dans le dossier d'instruction s'il le
désire, car celui-ci est tenu à sa disposition au cabinet
d'instruction vingt-quatre heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.
Toutefois, le CPP prévoit que le secret de l'instruction ne lui est pas
opposable. Il serait de bon ton que le législateur éclaire la
lanterne sur ce point. Une interprétation qui sied, amène
à penser que le seul secret professionnel auquel est sujet l'avocat, est
celui qui le lie à son client.
Cette détermination faite, reste à savoir en
quoi consiste leur obligation de respect du secret.
II- L'obligation de respect
du secret faite aux tiers aux dossiers du procès pénal
94- L'obligation de respect du secret faite aux tiers aux
dossiers la phase préparatoire du procès pénal porte sur
deux aspects : une abstention de recherche des informations contenues dans
le dossier et une obligation de conservation des informations
liées à la procédure préparatoire. Ces deux aspects
renvoient à l'idée de la responsabilité qui pousse les
tiers au dossier à oeuvrer pour la clarté et l'efficacité
de la manifestation de la vérité.
Lorsque le postulat du respect du secret par les tiers au
dossier de l'enquête ou de l'instruction est posé, c'est parce que
les personnes qui ne concourent pas à la procédure ne sont
censées connaître que des informations parcellaires qu'elles ont
eu à verser au dossier. La pratique159(*) nous donne de constater comme récurrente les
interventions médiatisées des suspects ou prévenus
concernant « leur part de vérité ». Sur ce
point, la doctrine s'accorde sur la latitude qui leur est offerte de s'exprimer
en vertu des droits de la défense. Ceci n'est vrai que dans la mesure
où ces communications entrent effectivement dans un système de
défense et ne présentent pas un caractère manifestement
abusif160(*), puisque ce
fait justificatif est naturellement limité par son objet161(*).
95- Un autre cas de figure d'application de cette obligation
de respect est celui par lequel d'une manière malencontreuse ou
incidente, un tiers au dossier est au courant d'une information censée
être secrète, il a le devoir de ne pas la communiquer.
L'obligation en question tombe sous le coup entre autres des articles 188 et
189 CP respectivement dénommés soustraction et destruction
de pièces publiques et copies de documents administratifs qui disposent
qu'« est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une
amende de 10.000 à 200.000 francs, celui qui soustrait, enlève ou
détruit toutes pièces placées sous la garde de
l'autorité publique. Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix
ans et d'une amende de 25.000 à 200.000 francs celui qui détruit
ou dégrade les registres, minutes ou autres actes originaux de
l'autorité publique. » ; « Est puni d'un
emprisonnement de un mois à un an quiconque sans qualité ou sans
autorisation prend copie d'un document appartenant à une
administration».
CHAPITRE II : LE SECRET,
GARANTIE DE LA PRESERVATION DE LA DIGNITE ET DE LA SECURITE DE L'INDIVIDU
PRENANT PART AU PROCES PENAL
96- Aussi étrange que cela puisse paraître pour
les détracteurs du procès pénal qui l'appréhendent
comme étant fondamentalement liberticide et destructeur de la personne
humaine, le procès pénal peut au contraire la protéger.
Dans cette optique, le secret qui fait corps avec ses aspirations cherche au
mieux à équilibrer les intérêts qui entrent en jeu
lors de son déroulement en s'imposant comme l'un des leviers qui
garantissent la préservation de la dignité et de la
sécurité de l'individu par le truchement de son
impact sur la présomption d'innocence (Section I) et sur les autres
protections de l'individu (Section II).
SECTION I : LE SECRET,
GAGE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
97- La présomption d'innocence est le principe selon
lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est
considérée comme innocente des faits qui lui sont
reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée
coupable par la juridiction compétente. Le secret sans en être le
seul, est un gage de la préservation de la présomption
d'innocence face aux incartades du pouvoir exécutif (§I) et face
à la rudesse du droit à l'information (§II).
§I. LE SECRET, GAGE DE LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE AUX INCARTADES DU POUVOIR EXECUTIF
Seront successivement envisagés le principe (I) et son
atténuation dans la pratique (II).
I- Le principe du secret
comme gage de la présomption d'innocence face aux incartades du pouvoir
exécutif
98- Dans un contexte socio-économique très
fragilisé, la criminalité galopante et multiforme dans notre pays
est une réelle préoccupation pour les populations qui la subisse
et pour tous les pouvoirs publics en charge de la combattre. A cet
égard, l'exécutif n'est pas en marge car son rôle en
matière criminelle est d'élaborer et de veiller à la mise
sur pied d'une politique criminelle efficiente.
La politique criminelle est définie par DELMAS- MARTY
comme «l'ensemble des procédés par lesquels le corps
social organise les réponses au phénomène criminel avec le
droit pénal comme noyau le plus dur». C'est dire que des mesures
particulières peuvent être envisagées pour lutter contre le
crime. Ces mesures peuvent être préventives ou punitives, entendu
que la punition peut jouer en même temps le rôle de
prévention. C'est ainsi qu'au titre des mesures de politique criminelle,
il y a la communication des autorités autour des affaires criminelles
qui participent outre de la simple information dans l'optique de rassurer la
population, d'une véritable prévention
générale162(*) de la criminalité. Mais cette communication,
au même titre que celle imputable aux journalistes, n'est pas sans effet
sur la présomption d'innocence.
99- C'est dans ce sens que le secret de la chose judiciaire
garantit la présomption d'innocence. Parce qu'en vertu du principe de la
séparation des pouvoirs, le judiciaire qui est astreint au secret de
l'enquête, de l'instruction et même des
délibérés est indépendant du pouvoir
exécutif. Et dans ce sens, contrôle les informations à
communiquer et la manière de les communiquer.
Le principe posé est salvateur de la présomption
d'innocence, mais la pratique tend à s'en écarter pour
présenter une photographie parfois hideuse.
II- Les atténuations
du principe
100- S'il est vrai que malgré le principe de
présomption d'innocence, l'on ne saurait attendre des autorités
responsables de la politique criminelle de s'abstenir de toute
déclaration, les interférences de l'exécutif à
travers la subordination hiérarchique qu'exerce le garde des sceaux sur
le Procureur devrait être exempt d'abus. Car, il est à
déplorer le fréquent étalage devant la presse de personnes
arrêtées, dans des situations humiliantes et
présentées comme coupables par les autorités qui
s'expriment. De même, au sujet des affaires plus retentissantes, des
conférences de presse sont organisées mettant en péril la
présomption d'innocence.
Compte tenu de ce qui précède, certains pensent
que l'Etat devrait voir sa responsabilité engagée pour les
conférences de presse provoquées par l'un de ses
organes163(*), au motif
qu'elles peuvent amener la population, mais surtout les juges à avoir un
préjugé défavorable au mis en cause. Telle a
été la position de la Commission Africaine des Droits de l'Homme
dans l'affaire KEN SARO WIWA et autres164(*). Une décision récente de la
CEDH165(*) va plus loin
en admettant la responsabilité de l'Etat du fait des médias
lorsqu'il existe un comportement ou une omission coupable de sa part.
Le droit positif serait sage de s'en inspirer pour
éviter qu'au jeu des intérêts ceux de la défense ne
soient continuellement piétinés.
§II. LE SECRET, UN GAGE DE
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE FACE A LA RUDESSE DU DROIT A L'INFORMATION
101- Le secret de la chose judiciaire préserve la
présomption d'innocence de la rudesse du droit à l'information
(I), même comme il est plus sage de relativiser son impact compte tenu de
l'expansion et de l'importance grandissante de ce droit (II).
I- Le secret contrepoids du
droit a l'information dans la préservation de la présomption
d'innocence
La jurisprudence distingue en la matière la
liberté d'informer du droit à l'information. L'expression
«droit à l'information du public», qui doit être
distinguée du droit à l'information étudié
précédemment en tant que droit de la défense, renvoie
à plusieurs réalités, elle désigne parfois des
facultés ressortissant à des notions juridiques
déjà connues comme la liberté d'expression et
l'accès aux documents des organismes publics.
Le droit à l'information est aussi un droit fondamental
qui, pour certains, est une sorte de prolongement ou de synonyme de la
liberté de presse ou de la liberté d'expression. Ainsi, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques précise que le
droit à la liberté d'expression comprend notamment la
liberté de recevoir des idées de toute espèce"166(*). Le droit à
l'information vise aussi la liberté de celui qui lit et qui
reçoit, c'est-à-dire le droit pour le destinataire de
l'information, d'en recevoir un nombre maximum, sans empêchement de la
part de quiconque. Le public exerce son droit à l'information en
matière d'affaires pénales de façon médiate. Un
corps intermédiaire (les médias), recherche l'information
auprès de multiples sources, puis la lui transmet.
102- La liberté d'informer s'attache à la
liberté de celui qui parle et suppose le libre accès aux sources
de l'information ainsi que la libre diffusion des informations recueillies.
La majesté de la justice réside toute
entière dans chaque sentence rendue par le juge au nom du peuple
souverain disait Anatole France. C'est dire que la justice doit contenter le
peuple. Ce contentement passe nécessairement par la connaissance, non
seulement du rendu de la justice, mais aussi de son déroulement. C'est
ce que révèle à suffisance l'adage anglais:
« justice must not only be done, it must only be seen to be
done ».
Le secret procède d'un contrepoids au droit de
l'information pour la préservation de la présomption d'innocence
en restreignant la marge de manoeuvre notamment des journalistes. Ainsi,
à la phase préparatoire, le journaliste est écarté
et son intrusion sanctionnée. Quand bien même il participe, il est
astreint à ne divulguer que les informations qui ont été
portées à sa connaissance. Aucun commentaire n'est
toléré. Cette posture est également notable dans la phase
de jugement. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, l'article 306
(1) CPP dispose que « l'emploi de tout appareil
d'enregistrement ou de prise de vues est interdit sous peine des sanctions
prévues à l'article 198 du Code pénal et, si
nécessaire, de la confiscation des appareils dans les conditions
prévues à l'article 35 du même Code ». Toutefois,
par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le
Président peut, par décision motivée, autoriser la
sonorisation de la salle d'audience et l'usage d'appareils d'enregistrement ou
de diffusion sonores pour permettre à un plus grand public de suivre le
déroulement des débats167(*).
103- Cet aménagement restrictif a sans doute
instauré car, une personne qui fait l'objet d'une information judiciaire
par exemple, est présumée innocente pendant tout le cours de
l'instruction. C'est dans ce sens que Pradel a pu affirmer que lors de
l'instruction préparatoire, « l'intérêt de
l'inculpé est sans doute l'argument le plus important. Il est en effet
à craindre que la publicité de la procédure nuise à
l'inculpé, non seulement en cas de renvoi devant la juridiction de
jugement en forgeant contre lui des courants d'opinion, mais aussi au cas
où une décision de non-lieu lui serait rendue. L'opinion ne
manquerait alors pas de penser que le non-lieu n'est pas un brevet d'innocence,
que l'inculpation qui a été prononcée pouvait bien
correspondre à quelque fond de vérité. La
publicité, si elle était admise, porterait donc atteinte à
la présomption d'innocence »168(*).
Dans la réalité, le droit à l'information
ne se laisse pas toujours aller aux principes sus mentionnés.
II- Une présomption
d'innocence à l'épreuve du droit à l'information
104- Le droit à l'information bien que consacré
par de nombreux textes internationaux et nationaux, rencontre une acception
mitigée.
Certains pensent que la liberté d'informer au cours
de la phase préparatoire du procès pénal doit être
proscrite. Tout d'abord, parce que c'est une phase consubstantiellement
secrète, ensuite parce que des informations publiées peuvent
influencer le juge et mettre en péril la nécessité
d'impartialité du tribunal, une information n'étant jamais
exempte d'une opinion168(*). Enfin, car les arguments invoqués au soutien
de la nécessité d'une liberté d'informer ne sont que des
alibis pour des desseins inavoués. C'est à ce titre que S.
GUINCHARD a pu dire que « le journalisme dit
d'investigation cache un journaliste de délation et les belles
déclarations sur la liberté d'expression occultent le
débat sur l'aspect financier du problème, de belles affaires
largement médiatisées assurant la vente, que le sérieux
d'un journal ne pourrait garantir à lui seul, il faut vendre à
tout prix et au mépris de l'honneur des personnes mises en cause dans
des affaires pénales »169(*).
105- D'autres pensent par contre que, la liberté
d'information devrait s'imposer puisqu'elle assure en premier lieu une
surveillance des pratiques du système judiciaire et participe de la
protection contre les abus qui pourraient en découler. Ils pensent en
deuxième lieu que, le secret de cette phase de la procédure
pénale étant fréquemment transgressé pour des
raisons légitimes ou non, il vaudrait mieux mettre fin à cette
hypocrisie.
Cette deuxième tendance est celle qui semble primer
dans la pratique au vu de la rareté des sanctions. Elles conduisent
souvent à des atteintes graves de la présomption d'innocence qui
sont tolérées. L'intérêt d'un équilibre entre
les deux prétentions est très urgent pour assurer l'harmonie
sociale. Aussi, si la présomption d'innocence ne peut aboutir
à museler la presse, elle doit néanmoins avoir pour effet de
rendre plus rigoureuses les exigences d'objectivité et
d'impartialité qui s'imposent à ceux qui ont pour mission
d'informer le public170(*).
106- En face du peuple dont l'intérêt est dans
l'existence d'une justice fière de ses moyens, il y a d'abord la victime
et ensuite l'individu poursuivi, qui peut tout au moins s'avérer
innocent, ou tout au plus, mériter une bonne resocialisation.
D'où la perception supplémentaire de Pierre TRUDEL du droit
à l'information comme étant aussi un droit-standard en ce qu'il
prescrit à l'interprète de soupeser les intérêts en
présence, de départager les valeurs et enjeux et de tracer la
limite concrète des différents droits fondamentaux qui viennent
en contradiction. Alors, le droit à l'information prend l'allure non
plus d'un droit susceptible de produire en lui-même des
prérogatives et des obligations mais comme un outil permettant d'aider
à résoudre une contradiction171(*).
Outre la présomption d'innocence, le secret garantit
d'autres protections de l'individu.
SECTION II : LE
SECRET, UN GAGE DE LA PRESERVATION DE LA SECURITE ET DE LA DIGNITE DE
L'INDIVIDU
107- L'individu dont il est question ici est soit le mis en
cause, soit la victime soit le témoin. La préservation de la
sécurité et de la dignité de l'individu passe globalement
par une restriction de publicité partielle ou totale de leur implication
dans le procès pénal. Tandis que la protection de la victime et
du témoin est quelque peu assimilable (§II), celle du mis en cause
en dehors du cas de figure de la présomption d'innocence, donne à
observer l'aménagement particulier des mineurs (§I).
§I. LA PRESERVATION PAR
LE SECRET DE LA REPUTATION DU MINEUR
108- Le mineur en tant que mis en cause dans le procès
pénal bénéficie d'un statut particulier dont la
compréhension nécessite que soit éclaircie la notion de
mineur (I) et que soit envisagée sa protection (II).
I- La notion de mineur mis
en cause
Le mineur est une personne physique qui n'a pas atteint
l'âge de la majorité légale actuellement fixé
à 18 ans 172(*).
A première vue, la notion de mineur est bornée dans un cadre
temporel limité par l'âge et est synonyme de l'enfant.
Néanmoins, une distinction doit être faite, car l'enfant qui vient
du latin « Infans » signifiant qui ne parle pas, est selon la
convention de l'ONU sur les droits de l'enfant « tout être humain
âgé de moins de 18ans, sauf si la majorité est atteinte
plus tôt». En outre, l'enfant peut aussi désigner une
relation familiale qui n'a aucune limitation d'âge173(*). C'est dire qu'une certaine
perception assimile enfant à mineur, nous nous y conformerons.
En raison de son jeune âge, le mineur est placé
sous un régime de protection et privé de la possibilité
d'exercer lui-même ses droits, autrement dit, il est frappé d'une
incapacité d'exercice, sauf dans l'hypothèse de
l'émancipation .L'enfant est un adulte en devenir, à cet effet,
la plupart des droits de l'enfant sont des applications particulières
des droits de l'Homme, des droits qui évoluent avec sa
croissance. Une distinction doit être faite en
matière pénale entre le mineur victime et celui qui est
responsable174(*).
La minorité en matière pénale est une
cause qui supprime ou atténue la responsabilité pénale.
C'est à ce titre que l'article 80 CP dispose
que : « (1) Le mineur de dix ans n'est pas
pénalement responsable. (2) Le mineur de dix à quatorze ans
pénalement responsable ne peut faite l'objet que de l'une des mesures
spéciales prévues à la loi. (3) Le mineur âgé
de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans pénalement
responsable bénéficie de l'excuse
atténuante ».
II- La protection du mineur
mis en cause
109- « Les droits des enfants doivent être
spécialement protégés et demandent à ce que la
situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse
améliorée »175(*). Pour l'enfant délinquant, il existe un
présupposé légal selon lequel il est avant tout à
rééduquer et non à punir. Cette protection
particulière est notoire dans la composition spéciale du tribunal
et les garanties procédurales de secret.
Lorsque la capacité à être jugée
est reconnue au mineur, un tribunal spécial est saisi et c'est lui qui
statue en la matière, il s'agit du tribunal en matière de
délinquance juvénile. L'article 709 prévoit qu'il est
composé de : « d'un magistrat du
siège, Président ; de deux assesseurs, membres ; d'un
représentant du Ministère Public ; d'un greffier. ».
Par ailleurs, les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés
pour deux (2) ans par acte conjoint des Ministres chargés respectivement
de la Justice et des Affaires Sociales, sont choisis pour
l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance ou pour leur
compétence en la matière. Avant d'entrer en fonction, les
assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le
Tribunal de Première Instance, de bien et loyalement remplir leurs
fonctions et de garder scrupuleusement le secret des
délibérations.
La composition de ce tribunal est spécialisée
pour la compréhension et la protection du mineur.
110- Le CPP octroie les garanties de huis clos à la
procédure impliquant le mineur puisqu'il dispose en son article 718
que « A peine de nullité du jugement à
intervenir, le huis clos est obligatoire devant toute juridiction
appelée à connaître d'une affaire dans laquelle un mineur
est impliqué ». Ce huis clos peut être partiel parce que
les parents, tuteur, avocats, représentants des services ou institutions
s'occupant des problèmes de l'enfance, les représentants des
organisations de protection des droits de l'homme et de l'enfant et des
délégués à la liberté surveillée,
sont admissibles aux débats.
Par ailleurs, le Président peut, à tout moment,
ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des
débats. Il peut en outre ordonner aux témoins de se retirer
après leur audition. De plus, chaque affaire sera jugée
séparément en l'absence de tous autres prévenus.
En droit français, le jugement sera rendu en audience
publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié,
mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par
une initiale, sous peine d'une amende176(*). En droit positif camerounais, l'article 198 CP
punit d'une amende de 20 000 F à 1 million de francs, la
publication par voie de presse, de radio ou de télévision d'une
décision condamnant un mineur, lorsque cette publication permet son
identification.
Parallèlement au mineur le secret protège aussi
la victime et le témoin.
§II. LA PRESERVATION PAR
LE SECRET DE LA DIGNITE DE LA VICTIME ET DU TEMOIN
La possible préservation par le secret de la
dignité de la victime et du témoin (I) et l'oubli de la
préservation de leur sécurité seront
examinés(II).
I- La possible
préservation par le secret de la dignité de la victime et du
témoin
111- Le principe selon lequel toute personne mise en cause a
le droit de connaître son contradicteur, implique que le témoin et
la victime qui prennent sur eux de dénoncer le mis en cause font acte de
courage. Puisque leur prise de position qui se doit claire constitue un
sacrifice dont ils sont obligés de subir toutes les conséquences
sur leur dignité.
112- Néanmoins, un bémol peut être
apporté à ce sujet. En effet, en dépit de la
publicité du débat qui suppose une participation passive du
public, qui se contente d'assister sans manifester d'opinions susceptibles de
troubler l'ordre public, des restrictions sont admises. A ce sujet, l'article
304 CPP dispose que « le public admis dans la
salle d'audience doit s'abstenir de toute manifestation d'approbation ou de
désapprobation. Toute personne à qui la parole est donnée
doit s'exprimer avec modération et dans le respect dû à la
Justice».
On est en droit de penser que les autorités
judiciaires diligentes peuvent se fonder sur cette ouverture pour veiller
à la préservation de la dignité et de la
sécurité du témoin et de la victime. Cette
opportunité n'est pas d'application stricte car elle est laissée
à l'interprétation du juge qui a le droit de ne pas y être
sensible.
II- Une omission grave de
la protection de la dignité du témoin et de la victime
113- La restriction de la publicité des débats
ici, telle que prévue par le Code de procédure pénale est
plus encline vers celui qui attente, on assiste à la limitation de
l'accès au tribunal à un public qui ne manifeste pas un
comportement digne et bien séant. Ainsi, une personne peut se voir
interdire la possibilité d'assister aux débats soit en raison de
son comportement ou de l'habillement. L'article 305 CPP énonce à
juste titre que « (1) Le Président peut
inviter à sortir de la salle d'audience toute personne dont
l'habillement ou le comportement n'est pas convenable, et en cas de refus, la
faire incarcérer pendant vingt-quatre (24) heures. La décision
d'incarcération ne peut faire l'objet d'aucun recours».
114- Malheureusement, l'autre pan est éludé
c'est-à dire, celui qui subit l'attentat. Dans cette dernière
optique, la restriction vise principalement à préserver la
dignité des victimes mais encore la protection des témoins qui
participent à la manifestation de la vérité.
La victime justement il faut le déplorer, en dehors de
la possibilité qui lui est offerte par le CPP de se porter partie civile
aux fins d'une indemnisation, semble avoir été ignorée au
profit du confort du mis en cause, alors que la victime
est « souvent plongée dans la détresse et le
désarroi du fait précisément de l'acte du
délinquant »177(*). Une tendance relève d'ailleurs que la
protection de la victime est difficilement conciliable avec le droit de la
défense et ne peut être que limitée178(*).
Pourtant, les autorités ont l'impératif de
protéger la personnalité de la victime à tous les stades
de la procédure pénale179(*), d'un préjudice supplémentaire qui
peut se décliner en représailles, rétorsion, intimidation.
Il est en outre important de protéger la victime contre les divulgations
de la presse, surtout lors de procès à sensation.
Selon le gouvernement camerounais en réponse au
comité contre la torture à l'examen du quatrième rapport
périodique du Cameroun, la protection des témoins de la
criminalité ne fait pas non plus l'objet d'aménagement
spécifique. Le Code pénal camerounais n'aborde cet aspect que
dans le cadre de la répression de leurs manquements : défaillance
du témoin; fausses excuses180(*).
Cet état de choses est d'une gravité
extrême et le législateur est une fois de plus, et certainement
pas de trop, interpellé pour mettre fin à cet imbroglio
juridique.
Conclusion de la
deuxième partie
Rendu au terme de cette deuxième partie qui
était relative au secret, gage de la manifestation de la
vérité. Il est à souligner que le secret dans ce cadre
d'une part, assure l'efficacité du déroulement des investigations
et du jugement et d'autre part, protège l'individu des
conséquences néfastes du procès pénal sur sa
dignité et sa réputation.
Toutefois, il faut noter des contradictions au
sujet des secrets de la phase préparatoire du procès
pénal, et aux principes de protection de l'individu qui sont très
facilement battus en brèche.
Loin de satisfaire aux objectifs originels, ces dispositions
en l'état actuel, font penser à un détournement de moyens
destinés en réalité à donner aux autorités
judiciaires et pis encore, aux pouvoirs qui lui sont concurrents la latitude
d'implémenter le rythme et les résultats qu'ils jugeront
nécessaires. Ceci, au détriment des droits de la défense,
de ceux de la victime et dans une moindre mesure, ceux du témoin qui
sont doublement spoliés tant au niveau des acteurs de la justice que des
médias qui profitent de cette confusion pour bâtir des montagnes
inextricables d'injustice.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre analyse sur le thème : Secret
et procès pénal au Cameroun, il est apparu en réponse
à la question de savoir si le secret prescrit dans le cadre du
procès pénal permet la manifestation de la vérité,
qu'une réponse ambivalente devait être apportée.
Ainsi, le secret est d'un côté un frein à
la manifestation de la vérité en ce qu'il oppose au procès
pénal des intérêts privé et public.
Dans cette optique, les secrets publics conservent bien leur
opposition alors que les secrets privés bien que reconnus, opposent
une réticence variablement significative au procès pénal.
Cette double vitesse dans le traitement des oppositions laisse supposer que
les droits individuels peinent encore à se frayer un chemin dans le
procès pénal, en dépit de la révolution
annoncée par le Code de procédure pénale181(*).
D'un autre côté, le secret s'érige en un
gage de la manifestation de la vérité puisqu'il fait corps avec
le procès pénal et veille à l'efficacité du
déroulement de ses investigations, du jugement des litiges tout en
s'assurant de la préservation de la dignité de l'individu qui y
prend part.
A la réalité tout de même, il
s'avère dans un premier temps que, l'aménagement par le code de
procédure pénale d'une phase préparatoire au procès
pénal n'a pas empêché que persistent des incertitudes sur
certains points. Car, pendant le législateur y pose les principes de
secret d'enquête et d'instruction, il les y désubstantialise.
Conduisant la doctrine à demander le retrait de ces principes, à
défaut de leur meilleur encadrement.
Dans un deuxième temps, la dignité des
personnes qui est censée être garantie par le secret se
révèle en pratique, ne constituer pour la plupart des cas
d'espèce que des voeux pieux.
Au-delà de cette réponse, le constat est que
d'une manière générale, les principes posés de part
et d'autre sont remis en question par les pouvoirs que sont : le pouvoir
législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et
« le quatrième pouvoir » qu'est la presse.
L'association du secret au procès pénal au
Cameroun, amène à comprendre que la position du
législateur camerounais sur la question de l'objet du procès
pénal s'il n'est pas en total accord avec Van den HEUVEL, n'en est pas
loin. Lorsque ce dernier affirme que même si la recherche de la
vérité joue un rôle prépondérant, dans le
procès pénal, il convient d'admettre qu'elle ne saurait exclure
d'autres objectifs comme : l'autorité de la chose jugée, le
respect des délais de poursuite, d'instruction et de jugement ;
l'équité, l'égalité et le respect des droits
fondamentaux182(*).
C'est dire que même si le secret peut être un frein à la
manifestation de la vérité il n'en est pas forcément un
pour le procès pénal.
Malgré cela, le penchant pour la consécration de
la recherche de la vérité au rang d'objectif exclusif du
procès pénal demeure. Même si, nous n'écartons pas
le souci de préservation des droits fondamentaux de l'Homme, qui, loin
d'être un objectif du procès pénal, ne constitue en notre
sens, qu'un critère d'évaluation de la recherche de la
vérité.
Aussi, la manifestation de la vérité si
chère au procès pénal doit sans cesse être
recherchée, bien que cet objectif ne dédouane pas, toute
proportion gardée, du devoir d'employer un certain nombre de
précautions visant à préserver l'homme et certaines fois
l'intérêt général. La nécessité d'un
équilibrage des intérêts est remise au goût du jour
et tous les acteurs qui participent au désordre ambiant sont
interpellés, afin qu'au terme du procès pénal, la justice
soit effective.
INDEX ALPHABETIQUE
BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE
I- LEGISLATION
Ø Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 entré en
vigueur au Cameroun le 27 septembre 1984.
Ø Le code pénal camerounais.
Ø Le code de procédure pénale
camerounaise.
Ø La loi N°90/048 du 19 décembre 1990
portant organisation judiciaire militaire du Cameroun.
Ø La loi N°90/060 du 19 décembre 1990
portant création et organisation de la cour de sûreté de
l'Etat du Cameroun.
Ø La loi N°90/059, portant organisation de la
profession d'avocat au Cameroun.
Ø La loi de 1997 N°97-019 du 7 Août 1997
relative au contrôle des stupéfiants au Cameroun.
Ø La loi N° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au
secret bancaire au Cameroun.
Ø La loi N°2006/015 du 29 décembre 2006
portant organisation judiciaire au Cameroun.
Ø La loi N°2006/016 du 29 décembre 2006
portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême
camerounaise.
Ø L'ordonnance N°72/05 du 26 août 1972
portant organisation judiciaire militaire du Cameroun.
Ø L'ordonnance N°72/07 du 26 août 1972
portant création et organisation de la haute cour de justice
camerounaise.
Ø Le décret N°94/199 du 7 octobre 1994
portant statut général de la Fonction Publique de l'Etat
camerounaise, modifié et complété par le décret
N°2000/287 du 12 octobre 2000.
Ø Le code de déontologie des journalistes
camerounais, 1996.
Ø Le décret N°2012/546 du 19 novembre 2012,
portant code de déontologie des fonctionnaires de la sûreté
nationale camerounaise.
II- OUVRAGES
A- OUVRAGES GENERAUX
Ø Gérard CORNU, sous
la direction de, association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris,
PUF.
Ø Jean LARGUIER, La procédure pénale Que
sais-je, PUF 6e éd.
Ø Professeur Jean-Paul DOUCET, Dictionnaire de
Droit Criminel, in..
Ø Jean PRADEL, Principes de droit criminel,
éd. Cujas.
Ø Philippe KEUBOU, Précis de procédure
pénale camerounaise, PUA, Yaoundé 2010.
Ø Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT (dir.), Lexique des
termes juridiques, 13 édition, Paris, Dalloz.
B- OUVRAGES SPECIALISES
Ø Adolphe MINKOA SHE, Droits de l'homme et
droit pénal au Cameroun,
éd.http://books.google.cm/books/about/Droits_de_l_homme_et_droit_p%C3%A9nal_au_Cam.html?hl=fr&id=cz4_AQAAIAAJ
Économica, 1999.
Ø Claude ASSIRA,
Procédure pénale camerounaise et pratique des juridictions
camerounaises, éd. Clé, 2007.
Ø Erik ESSOUSSE, La liberté de la presse
écrite au Cameroun, Ombres et lumières, éd. L'Harmattan,
2008.
Ø Martin Paul ZE, La politisation des fonctionnaires au
Cameroun, éd. l'Harmattan, 2007.
Ø Mikaël
BENILLOUCHE, Le secret dans la phase préliminaire du procès
pénal en France et en Angleterre, Préface de Mireille
Delmas-Marty, éd. PUAM, 2004.
Ø Simon Pierre ETEME ETEME, Droits de l'Homme et police
judiciaire au Cameroun : la protection du suspect dans le Code de
procédure pénale, L'Harmattan, Paris, 2009.
Ø Solange NGONO, Le
procès pénal camerounais au regard des exigences de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, Ed. L'Harmattan, 2002.
Ø Vieux EYIKE, Youssoufa BOUKAR, Le contentieux
pénal de la presse et de la communication audiovisuelle au Cameroun,
éd. St Paul, 2004.
Ø Vieux EYIKE, L'audience en procédure
pénale camerounaise, PUA, Yaoundé, 2007.
III- THESES, MEMOIRES, RAPPORTS
A- THESES
Ø Frédérique BROCAL épouse
VON PLAUEN,
Le droit
à l'information en France : la presse, le citoyen et le juge,
Thèse Université Lumière Lyon 2004.
Ø '
Laure HELLENBRAND; '
Andréì
VITU, Secret et justice pénale, Thèse de droit privé,
Université de Nancy 2 ,1997.
Ø '
Nathalie TORDJMAN GARCON; '
Jacques
Henri ROBERT, Le secret et le procès pénal,
Thèse de doctorat de DROIT PENAL, Université de Paris 2 :
2000.
Ø Pierre BOLZE, Le droit à la preuve contraire
en procédure pénale, Thèse Université Nancy 2
,2010.
Ø Yasmine MESSEROUX, Secret et procès
pénal, Thèse Université de Montpellier1, 2011.
B- MEMOIRES ET RAPPORTS
Ø Albert MBIDA, Exposé lors du
Séminaire organisé par les journalistes en Afrique pour le
Développement (JADE) sur les limites au droit d'accès à
l'information et les spécificités de l'univers carcéral
dans le traitement de l'information.
Ø Bernard BELBARA, La dynamique des droits de
la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la
préparation du procès, mémoire de DEA, Université
de Ngaoundéré, année 2006.
Ø Channy
UWIMANA, De la responsabilité civile et pénale découlant
de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida,
ULK - Licence en droit 2009.
Ø Christian
ENGO ASSOUMOU, Les garanties d'impartialité du juge dans le code de
procédure pénale, Université de Yaoundé II-Soa,
DEA, 2008.
Ø Hervé
Martial TCHABO SONTANG, Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent
en Zone CEMAC, Université de Dschang - DEA droit communautaire
et comparé CEMAC 2004.
Ø Jean-Marie TAMNOU DJIPEU, Le
témoignage dans la procédure pénale au Cameroun,
Mémoire de DEA Université de Douala -2006.
Ø Morgane WOLOCH, Le secret professionnel de
l'avocat, sous la direction de Didier REBUT, Master de droit pénal
et sciences pénales dirigé par Yves MAYAUD, 2012.
Ø Rapport du comité de réflexion
Léger sur la justice pénale.
Ø René Serges ASSOUMOU MARAN, La
responsabilité pénale du médecin traitant dans le
système pénal camerounais, Mémoire de DEA,
Université de Douala, 2006.
Ø Robil ADAMOU,
Le commissariat aux comptes dans la société anonyme,
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina
Faso) - Maitrise 2010.
Ø
Stéphane SONON, Liberté de presse et accès aux
informations administratives en République du Benin, Mémoire de-
DEA, Université de Nantes 2004.
Ø Thomas OJONG,
L'infraction politique en droit pénal camerounais, Université
de Douala - DEA de droit privé fondamental 2005.
IV- ARTICLES, REVUES ET JOURNAUX
A- ARTICLES
Ø Albert MBIDA,
« La problématique de la protection du secret des sources
d'information au Cameroun ».
Ø Albert MBIDA, « Les atteintes aux
mécanismes de la protection des sources d'information du journaliste
dans la législation camerounaise ».
Ø Albert MBIDA, « Les limitations
à l'accès des journalistes aux sources d'information en droit
camerounais ».
Ø Alice MONIN en collaboration avec Sylvain
PONTIER, « Secret de l'instruction et liberté d'informer:
l'affaire MERAH illustre deux principes inconciliables » ; in
www.avodroits-ntic.com.
Ø Amsatou SOW SIDIBE, « Le secret
médical aujourd'hui », Université Cheikh Anta Diop de
Dakar, in. Afrilex.u-bordeaux4.fr.
Ø François Bellanger, « Le secret de
fonction », in
www.unige.ch/droit/jda/journees.html,
consulté le 29 décembre 2012.
Ø Heike JUNG, « Formes et modèles du
procès pénal », in Alain BERTHOZ, Carlo OSSOLA et Brian
STOCK (dir.), La pluralité interprétative, Paris,
Collège de France (« Conférences »), 2010.
Ø JB.LA CRESSAY, « Le secret professionnel »,
encyclopédie Dalloz 2002.
Ø Jean-Eric BRIN, « Secret des affaires et
acquisition des preuves à travers l'arrêt Laffitte c.
Bridgestone », Université Paris Ouest- Nanterre la
Défense, 13 juillet 2011.
Ø Joseph DJEUKOU, « Droits de l'homme et
liberté de la presse au Cameroun : contribution à
l'étude des délits de presse », in Afrilex N°4.
Ø Joseph K., « Cet archaïque
secret d'Etat », in Le Monde diplomatique, juillet 2000, p. 26.
Ø L. PELTIER, « Le secret
médical », in Revue de la Recherche Juridique 1993, page
820-842.
Ø Lara DI ROCCO, « Secrets et medias
au cours de la phase préparatoire du procès pénal en
France et en Italie », in
www.juripole.fr.
Ø Léon Chantal AMBASSA, « La
présomption d'innocence en matière pénale »,
Juridis Périodique n°58, avril-juin 2004, p43 et s.
Ø M. VAN DEN HEUVEL, La vérité
judiciaire : quelle vérité, rien que la
vérité, toute la vérité ? in, Déviance
et société, 2000-Vol. n°1,pp.95-101.
Ø NUALA MOLE, Catharina HARBY, « Le droit
à un procès équitable », in Précis sur
les droits de l'homme, n° 3.
Ø Paul REUTER, « Le droit au secret
et les institutions internationales », In: Annuaire français
de droit international, volume 2, 1956. pp. 46-65.
Ø Solange NGONO, « La Présomption
d'innocence », Revue Africaine des Sciences Juridiques Vol2,
N°2,2001.
Ø Solange NGONO, « L'application des
règles internationales du procès équitable par le juge
judiciaire », Juridis Périodique n°63,
juillet-août-septembre 2005, p34 et s.
Ø Stéphane de CARO, « le droit
à l'information face au secret de l'enquête et de l'instruction :
une meilleure alchimie est-elle envisageable ? », in
Ø Victor Emmanuel BOKALLI, « La protection
du suspect dans le code de procédure pénale », in Revue
africaine des sciences juridiques, Vol.4, n°1, 2007, p.17.
B- REVUES ET JOURNAUX
Ø Le Courrier juridique de février 1998, N°
84.
Ø Le monde diplomatique.
V- SITES INTERNETS
Ø http://www.memoireonline.com
Ø www.juripole.fr
Ø www.dalloz- etudiant.fr
|
|
* 1 Cuvillier (Manuel de
philosophie) : Le mot "justice" s'applique de préférence au
sentiment du droit, à la volonté intérieure de respecter
ses règles et de les améliorer s'il y a lieu ... En somme,
"être juste", c'est vouloir le droit, c'est le respecter et aussi le
promouvoir .
* 2 Aristote distingue
la justice corrective et la justice distributive. La première s'applique
aux relations entre individus et a pour but de restaurer le droit quand il a
été altéré ; elle ne fait pas acception de
personnes ; elle considère uniquement les dommages causés et
s'efforce de rétablir, par exemple par des indemnités, une sorte
d'égalité arithmétique. La justice distributive concerne
au contraire la répartition par l'Etat des honneurs, des richesses et de
tout ce qui peut se partager entre les membres de la Cité ; c'est donc
une justice sociale ; elle repose sur le principe d'une égalité
géométrique, d'une égalité de rapports, dans
laquelle entre en ligne de compte la "dignité" de chaque citoyen : sa
qualité sociale, son rang, son statut dans la société
considérée.
* 3TERENCE, Le bourreau de
soi-même, « somma jus, summa injuria », (justice
extrême est extrême injustice).
* 4 La
balance constitue sans doute le symbole le plus ancien de la
fonction de juger. La balance fait référence à
l'idée d'équilibre et de mesure : elle rappelle tant l'objectif
de la justice (la conciliation et l'apaisement des intérêts en
conflit) que le moyen d'y parvenir (départager chacun en pesant le pour
et contre). La balance vient à ce titre symboliser le travail du juge au
cours de son délibéré : prendre la mesure de chaque
argument pour parvenir à une décision équilibrée.
Elle symbolise aussi l'impartialité nécessaire au fonctionnement
de la justice, qui ne doit pencher en faveur d'aucune des parties. Le
glaive, symbole de puissance, rappelle quant à lui que
la justice n'est rien sans la force qui permet de la faire appliquer : juger ne
consiste pas seulement à examiner, peser, équilibrer, mais encore
à trancher et sanctionner. Le glaive constitue d'ailleurs l'un des
attributs symboliques traditionnels de ce monopole de la violence physique
légitime qui caractérise l'État souverain. Le glaive
désigne ainsi ce que juger peut avoir de douloureux : la
détermination de ce qui est juste n'est pas seulement affaire
d'appréciation intellectuelle, elle implique surtout une décision
finale, exécutoire, tranchant définitivement un conflit entre des
intérêts divergents.
* 5 D. MAINGUY, Introduction
générale au droit, 2e éd. Litec, p.1.
* 6 Cette expression montre
à suffisance l'évolution qu'a connue la justice pénale qui
a mué de la justice privée à la justice étatique.
Car, jadis exercée à titre personnel, à travers la
vengeance familiale ou collective guidée par le devoir de
solidarité envers la victime contre son agresseur, elle a
été remplacée par la vengeance privée animée
par l'idée morale voire religieuse de la loi du talion pour enfin
évoluer dans le sens de son application souveraine par l'Etat.
* 7 C'est à ce titre
qu'on s'entend parfois dire que force est à la loi.
* 8 R. KORING-JOULIN et J.F.
SEUVIC, « Droits fondamentaux et droit criminel »,
Actualité juridique- Droit administratif, 20 juillet/20 août 1998,
p.106.
* 9 J. NORMAND,
« Procédure », in L. CADIET (dir), Dictionnaire de
la Justice, Paris, 2004, p. 1053.
* 10 JP. DOUCET,
Dictionnaire de droit criminel, in. Droit criminel. free.fr.
* 11 In, Le médecin
de campagne.
* 12 J. PRADEL, « La
montée des droits du délinquant au cours de son procès-
Essai d'un bilan », in Mélanges J.LARGUIER, p.223 et s.
* 13 Accessoirement par la
loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation
judiciaire ;la loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement de la Cour suprême ;la loi
N°90/048 du 19 décembre 1990 portant organisation judiciaire
militaire ;la loi N°90/060 du 19 décembre 1990 portant
création et organisation de la cour de sûreté de
l'Etat ; l'ordonnance N°72/05 du 26 août 1972 portant
organisation judiciaire militaire ; l'ordonnance N°72/07 du 26
août 1972 portant création et organisation de la haute cour de
justice .
* 14 S. AMRANI-MEKKI,
« Procès », in L. CADIET (dir), Dictionnaire de la
justice, Paris, PUF, 2004, p. 1085.
* 15 V. dans ce sens HELIE pour
qui la procédure pénale n'a qu'un but, la recherche de la
vérité, in. Helie, 1865, n°2305. V. aussi J. SPENCER,
B ; DELEUZE et D. VORMS pour qui, derrière des divergences entre
systèmes de preuve, se cache un but unique : la manifestation de la
vérité.
* 16 In, Dictionnaire de droit
criminel, op.cit.
* 17 La mixité du
système procédural camerounais est plus profonde. Car
au-delà d'une simple combinaison des modèles accusatoire et
inquisitoire, elle tient de sa double inspiration juridique (anglo-saxonne et
romano- germanique).
* 18 Reconnus et
affirmés par l'article 6 de la CEDH.
* 19 On peut citer la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, le pacte international relatif
aux droits civils et politiques de 1966 et la déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948 ; Cour EDH 29 septembre 1999,Serre c.
France (D.2000 SC 182 note Fricero). La Cour rappelle que la
publicité des débats judiciaires constitue un principe
fondamental qui, par la transparence qu'elle donne à l'administration de
la justice, aide à atteindre le but de l'art. 6 § 1.
* 20 Combattu à
travers le plébiscite de la publicité comme un indicateur d'un
procès équitable ;
* 21 G. CORNU, sous la
direction de, association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Paris, PUF.
* 22 Lorsqu'en matière
de procès pénal, le secret n'est pas clairement cité, il
est évoqué par des synonymes, ou par des réalités
qui s'y apparentent.
* 23
M. BENILLOUCHE, Le secret dans la
phase préliminaire du procès pénal en France et en
Angleterre, Préface de Mireille Delmas-Marty, éd. PUAM, 2004.
* 24 '
N.
TORDJMAN GARCON; '
Jacques
Henri ROBERT, Le secret et le procès pénal, Thèse
de doctorat de DROIT PENAL, Université de Paris 2, 2000.
* 25 Prévu à
l'article 116 alinéa 3 du code de procédure pénale.
* 26 CEDH 25 février
1993, Funke c/ France ; Rev. Sc. crim. 1993 p. 581 obs. L-E Pettiti ;
D. 1993 p. 457 note J. Pannier ; D. 1993, somm. p. 387, obs.
J-F. Renucci.
* 27Indifféremment
celui-ci peut être le suspect, l'inculpé, le prévenu ou
l'accusé.
* 28 CEDH 17 décembre
1996, Saunders c/ Royaume Uni ; JCP 1997, I, n° 4000, obs. F.
Sudre ; Rev. sc. crim. 1997, p. 478, obs. R. Koering-Joulin.
* 29 Droit de ne pas contribuer à sa propre
incrimination, CEDH 25 février 1993,Funke c. France (DS 1993 SC
387/388),L'art. 6 § 1 de la CEDH permet à tout
« accusé », au sens autonome que l'art. 6 attribue
à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre
accusation. Même si, dans d'autres matières, le droit pénal
comparé nous enseigne qu'il existe des silences « coupables »
: voir par exemple l'art. 434-1 CP. qui punit de trois ans d'emprisonnement et
45000 euros d'amende la non-dénonciation de crime.
* 30 Article 162 du Cp.
* 31 Articles 3 et 4 du Cpp
camerounais.
* 32 Larousse
(Dictionnaire des synonymes).
* 33Cf. E. BAUDIN, Cours de
philosophie morale, éd. Gigord, 1936.
* 34 Dans certaines
législations, comme celle de la Grande Bretagne on parle de secrets
officiels.
* 35 Cf. BOUILLIER, in.
Questions de morale: « Assurément on ne peut demander
à des ministres des affaires étrangères et à des
ambassadeurs de révéler des secrets d'État ».
* 36 VOUIN in. Droit
pénal spécial : « Les secrets de la défense
nationale sont définis par la loi... on notera spécialement que
des renseignements d'ordre économique ou industriel peuvent être
réputés secrets de la défense nationale ».
* 37 A. PEMBOURA, in. Le processus de formation de
la culture stratégique camerounaise: Analyse du rôle des
écoles militaires, mémoire de DEA en science politique,
Université de Yaoundé II Soa, 2005.
* 38 R. LETTERON, Secret des
sources c. Secret d'Etat, Les tribunaux néerlandais estiment que la
protection des secrets de l'État justifie une atteinte aux secrets des
sources journalistiques.
* 39 VITU (JCP, art. 413-1)
souligne que le secret de la défense nationale suppose deux
conditions : que le document visé entre dans
l'énumération concrète de biens auxquels le secret peut
être reconnu, et en outre que le caractère secret soit
attaché à ce bien par une déclaration de l'autorité
compétente.
* 40 Le privilège de
l'exécutif est une prérogative présidentielle issue du
principe de séparation des pouvoirs. Il a été reconnu par
la Cour suprême en 1974 à l'occasion du Watergate. Il
justifie que, dans des domaines qui relèvent de la compétence
exclusive de l'exécutif, la protection des informations confidentielles
n'appartienne qu'au Président.
* 41 Coutume du secret
d'Etat, dégagée par la jurisprudence, permet à
l'administration fédérale de refuser de communiquer un document
relatif à une affaire en cours au nom de l'intérêt de la
défense nationale et de la politique étrangère.
* 42 D. MARTY,
« Rapport sur Les recours abusifs au secret d'Etat et
à la sécurité nationale: obstacles au contrôle
parlementaire et judiciaire des violations des droits de
l'homme ».
* 43 Compte tenu du manque
de lisibilité et d'encadrement juridique du secret d'Etat au
Cameroun.
* 44 À la suite de
l'affaire Matrix Churchill relative à l'exportation illégale
d'armes vers l'Irak, modifié sa position sur les " certificats
d'immunité au nom de l'intérêt public ". Il a
annoncé à la fin de l'année 1996 que les ministres ne
pouvaient demander l'immunité que lorsque la diffusion des documents
confidentiels risquait de causer un " réel tort ".
* 45 Lors de l'instruction
de plusieurs procès impliquant l'activité des groupes
anti-terroristes de libération (GAL).
* 46 Le tribunal a
l'obligation d'étendre l'instruction à tous les
éléments décisifs pour la recherche de la
vérité, il peut contrôler les décisions
ministérielles de refus de communication de certaines informations.
Lorsque ces décisions lui semblent arbitraires ou dénuées
de tout fondement, il peut passer outre et réquisitionner les documents
dont il a besoin. Dans les autres cas, il est lié par la décision
de l'administration, mais la partie à qui l'opposition du secret porte
préjudice.
* 47 Tout juge qui se voit
opposer le " secret d'Etat " peut en informer le Président du conseil et
lui demander la confirmation du secret. Lorsque le Président du conseil
confirme le secret, il doit en informer le Parlement.
* 48 T.M. de Yaoundé,
n°5/71 du 16 mars 1971, affaire ANOGE Bernard Tor, T.M. Bafoussam,
n°32/84 du 24 avril 1984 ...
* 49RESNIKOV (Cl), La
justice militaire, cours polycopié, Ecole Nationale d'Administration et
de Magistrature(E.N.A.M), p.7.
* 50 Arrêt Blanco de
1873.
* 51On distingue les
services publics d'ordre et de régulation, ceux ayant pour but la
protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et
culturelle et ceux à caractère économique. Le
régime juridique du service public est défini autour de trois
principes : continuité du service public, égalité
devant le service public et mutabilité.
* 52In, Le nouveau droit
pénal.
* 53 Art.40 (1) Le
fonctionnaire est tenu à l'obligation de réserve dans l'exercice
de ses fonctions.
(2) L'obligation de réserve consiste pour le
fonctionnaire à s'abstenir d'exprimer publiquement ses opinions
politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, ou de servir en fonction
de celles-ci.
* 54 A noter que
selon l'Article 131
Cp : « Est considéré comme
fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat,
tout officier public ou ministériel, tout préposé ou
commis de l'Etat ou toute autre personne morale de droit public, d'une
société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public
ou ministériel, tout militaire des forces armées ou de
gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de
l'administration pénitentiaire et toute personne chargée
même occasionnellement d'un service, d'une mission ou d'un mandat public,
agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions ».
* 55 Art. 41 :
« (1) Tout fonctionnaire doit faire preuve de discrétion
professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents
dont il a eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les
textes en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de
cette obligation que par une décision expresse de l'autorité dont
il relève ».
* 56 « Les
obligations de secret professionnel et discrétion professionnelle dans
la Fonction publique hospitalière » in www.Weka.fr.
* 57 G. CORNU (dir.),
Vocabulaire Juridique Ass. H. Capitant, PUF, coll. « Quadrige
», 6e éd. 2004, V° « Secret professionnel ».
* 58 Réalité
juridique propre au droit suisse.
* 59
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article518.html?artsuite=2#sommaire_1.
* 60 Les déclinaisons de
ce droit portent sur l'image, la vie sentimentale et affective,
l'intimité corporelle, le patrimoine, situation de fortune, biens
personnels et compétences professionnelles, la correspondance.
* 61 R. GUILLIEN et J.
VINCENT (dir.), Lexique des termes juridiques, 13 éd., Paris,
Dalloz ; p.571.
* 62 Extrait du Code pénal français
annoté Art. 184, com. Émile GARÇON,
1ère éd., Paris 1901.
* 63 Dont les modalités
d'établissement garantissent dans le principe, la pertinence de
l'action.
* 64 Ce qui fait penser
à certaines organisations internationales telles que Human Rights Watch,
que l'art. 347 bis CP viole les droits de l'homme, notamment le droit à
la vie privée.
* 65 Cf. arrêt de la
Cour d'appel du 17 Décembre 2012, confirmant la condamnation à
une peine de trois ans pour Roger Jean-Claude MBEDE.
* 66 Art. 239 al.2 Cpp.
* 67 Art.92 Cpp.
* 68Cf. A. CHERON, Avocat au
Barreau de Paris et de Bruxelles,
ACBM avocats quand il affirme
que : « Le patrimoine des entreprises est aujourd'hui
composé en grande majorité par des biens immatériels qui
présentent un intérêt économique
particulièrement élevé dès lors qu'ils sont propres
à chaque entreprise et qu'elles représentent leur faculté
à se distinguer de leurs concurrents et à survivre sur un
marché donné. Il est donc incontestable que ces informations
présentent le plus souvent un caractère secret qui doit
être maintenu au sein de l'entreprise».
* 69 Selon la
précision apportée par le professeur Galloux (J.-C. Galloux,
Ébauche d'une définition juridique de l'information, D. 1994.
Chron. 229).
* 70 V. dans ce sens,
l'affaire Peabody c. Norfolk (1868), dans laquelle, la cour suprême du
Massachussetts a établi que les efforts personnels et l'investissement
de Peabody augmentaient la valeur pécuniaire de son entreprise et
faisaient naître un droit de propriété sur ses secrets
d'affaires.
* 71 Informations
consultées sur Wikipédia.
* 72 Pour une information
plus détaillée lire Jean-Eric BRIN, « Secret des
affaires et acquisition des preuves à travers l'arrêt Laffitte c.
Bridgestone », Université Paris Ouest- Nanterre la
Défense, 13 juillet 2011 ; V. aussi James R. Jarrow, «
Industrial Espionnage? Discovery Within the Rules of Civil Procedure and the
Battle for Protective Orders Governing Trade Secrets and Confidential
Information », Washburn Law Journal, Spring 1993 (32 Washburn L.J. 318);
Sylvie Pierre-Maurice, « Secret des affaires et mesures d'instruction in
futurum », receuil Dalloz 2002, p. 3131, Eric Delfly, « Concurrence
déloyale : limites aux opérations de constat d'huissier avant
tout procès au fond », Article Cabinet Vivaldi Avocats, 20 Octobre
2008 (http://www.vivaldi-chronos.com/index.php.
* 73Lire dans ce sens
Pierre-Olivier de BROUX, « La confidentialité des secrets
d'affaires et les droits de la défense
dans le contentieux administratif
économique ».
* 74Art. 26 -- (1) Est puni
d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de
1.000.000 à 10.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement,
celui qui viole le secret bancaire.
(2) Si l'infraction est commise par voie de presse ou de
réseau informatique, les peines ci-dessus sont doublées.
Art. 27 -- Est puni d'un emprisonnement de un à cinq
ans et d'une amende de 1.000.000 0 20.000.000 FCFA, toute personne qui
participe à la direction d'un établissement de crédit ou
est employée par celui-ci et qui ne déclare pas au procureur de
la République ou à l'autorité monétaire les
opérations portant sur des sommes d'argent qu'ils savent ou
présument provenir au trafic de stupéfiants, de l'activité
d'organisations criminelles ou du blanchiment des capitaux.
Art. 28 -- Outre l'application des peines prévues aux
articles 26 et 27 ci-dessus, le tribunal peut prononcer :
- la confiscation du " corpus delicti " ;
- la déchéance de droits civiques ;
- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une
activité dans un établissement de crédit ;
- la fermeture de l'établissement de crédit ;
- la publication de la décision prononcée.
* 75 H. M. TCHABO SONTANG,
Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent en Zone CEMAC,
Université de Dschang - DEA droit communautaire et
comparé CEMAC 2004.
* 76 Lire dans ce sens le
rapport général des Etats généraux sur la
protection de la fortune publique au Cameroun, tenus du 9 au 11 octobre 2012
à Yaoundé.
* 77 Assemblée
Générale des Nations Unies Session extraordinaire
consacrée au PROBLEME MONDIAL DE LA DROGUE 8-10 juin 1998, article de
fond, le blanchiment d'argent.
http://www.un.org.
* 78 Cf. Art. 10 de la Loi
n° 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des
biens et avoirs. « En cas de refus de déclaration des
biens et avoirs par les personnes assujetties ou de doute sur la
déclaration, la Commission peut demander à tout service public ou
privé compétent de lui communiquer toute information pouvant lui
permettre d'établir les biens et avoirs de celles-ci ».
* 79 Cf. Art. 126, loi de
1997 sur le trafic des stupéfiants, et Art. 8 al. 1 loi de 2003 sur le
secret bancaire.
* 80 V. en ce sens la
loi n° 97/019 sur le trafic des stupéfiants poursuit sa logique en
son article 128 en apportant des éléments sur l'action du
procureur informé. Cet article dispose en effet que :
« Dans le délai prévu pour l'opération en
cours, le procureur de la république accuse réception au
déclarant qui fait alors procéder à l'exécution de
ladite opération. Le procureur de la république peut toutefois
assortir l'accusé de réception d'un blocage de fonds, compte ou
titre».
* 81 Lire à ce sujet,
Robil ADAMOU, Le commissariat aux comptes dans la société
anonyme, Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina
Faso) - Maitrise 2010.
* 82 CEDH 26 septembre
1995,Diennet c. France (Gaz.Pal. 1996 II 529), « Si la
nécessité de préserver le secret professionnel d'un
médecin ou la vie privée des patients peut motiver le huis clos,
celui-ci doit être strictement commandé par les
circonstances ».
* 83 POUILLARD,
http://règlesdéontologiqueetéthiques.com
* 84 Art.19al.1et 16 de la
CADHP.
* 85 Cf. l'Art. 260 Cp
intitulé : Maladies contagieuses : « (1) Est puni
d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui par sa conduite
facilite la communication d'une maladie contagieuse et
dangereuse ».
* 86 V. à ce sujet le
large débat sur la pénalisation de transmission volontaire du
VIH, V. aussi, La loi type de N'Djamena (2004) en matière de
pénalisation de la transmission volontaire du VIH.
* 87 Jean-Marie TAMNOU
DJIPEU, Le témoignage dans la procédure pénale au
Cameroun, Mémoire de DEA Université de Douala -2006.
* 88 En droit
français, la loi n'a pas hésité à restreindre le
champ du secret professionnel dans des cas limités et dans
l'intérêt supérieur de la collectivité: ainsi, un
médecin est tenu de révéler l'identité
des porteurs de maladies contagieuses. Plus récemment, elle a
autorisé les personnes astreintes au secret à
révéler les mauvais traitements où atteintes sexuelles
infligés à des mineurs de 15 ans ou des adultes privés de
discernement. Forts de cette autorisation, nombre de médecins et de
membres de professions paramédicales n'hésitent pas à
dénoncer ce genre de faits au Parquet.
* 89 M.KIRBY, Human rights
and HIV/AIDS: upholding human dignity and defending principles, n°1,
1996, p.5.
* 90 C. BARRET, « La
criminalisation de la transmission du VIH : Le point sur le Zimbabwe
», in Bulletin du réseau africain sur l'éthique, le
droit et le VIH, n°2, 1996, p.10.
* 91 B .KANTE, Note
introductive sur la dimension éthique de la lutte contre le SIDA,
Sénégal, Saly Portugal, 1993, p.5.
* 92 Cf. art. 310 CP al.
3a.
* 93 In,
http://www.barreaulittoral.org/pages/exercices_profession.htm.
* 94 L'obligation incombant
aux avocats français de déclarer leurs « soupçons
» relatifs aux éventuelles activités de blanchiment
menées par leurs clients ne porte pas une atteinte
disproportionnée au secret professionnel. La Cour dit, à
l'unanimité, qu'il y a eu non-violation de l'article 8 (droit au respect
de la vie privée) de la CEDH. Arrêt de chambre, non
définitif, du 6 décembre 2012, Michaud c. Franc.
* 95 Lorsque le client
insatisfait assigne l'avocat en justice.
* 96 Cf. arts 106 et 107
CPP.
* 97 Cass. 2e civ.,
29 mars 1989, Clavet ès qualités c/ Dame A,
« L'obligation du secret, même reçu en dehors
de la confession, s'impose aux ministres du culte. Aucune autorité
laïque n'est autorisée à exiger d'une autorité
religieuse, à l'occasion d'une procédure de divorce, des
documents produits dans la procédure religieuse d'annulation du mariage
des mêmes parties en cause et touchant à la vie privée des
conjoints.
* 98 En son article 310 CP al.
3c.
* 99 Cas de l'Islam et du
protestantisme.
* 100 Cf. Canon art.
983 : Le secret sacramentel est inviolable. c'est pourquoi il est
absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un
pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque
cause que ce soit.
Art. 984 : L'utilisation des connaissances acquises en
confession qui porte préjudice au pénitent est absolument
défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion
est exclu. Celui qui est constitué en autorité (celui qui exerce
une responsabilité) ne peut en aucune manière utiliser pour le
gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise
par une confession, à quelque moment qu'il l'ait entendue. C'est
clair : ce que le confesseur a entendu il ne le sait pas, c'est à
Dieu que cela a été confié.
* 101 Les autres
hypothèses ne sont pas couvertes.
* 102 V. C. ASSIRA,
Procédure pénale camerounaise et pratique des juridictions
camerounaises, éd. Clé, 2007.
* 103 V. ainsi les
relations entre : un père biologique et ses enfants - CEDH,
5e Sect. 15 septembre 2011,
Schneider
c. Allemagne, Req. n° 17080/07 -
ADL
du 17 septembre 2011 - ; un beau-père et son gendre -
CEDH, 5e Sect. 10 novembre 2011,
Mallah
c. France, Req. n° 29681/08 -
ADL
du 12 novembre 2011 - ; un adoptant et un adopté : Cour
EDH, 1e Sect. 3 mai 2011,
Negrepontis-Giannisis
c. Grèce, Req. n° 56759/08 -
ADL du 4
mai 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 10 juin 2010,
Schwizgebel
c. Suisse, Req. no 25762/07 -
ADL
du 10 juin 2010).
* 104 Cf. l'adage
« la justice est rendue au nom du peuple ».
* 105 P. REUTER,
« Le droit au secret et les institutions internationales »,
In: Annuaire français de droit international, volume 2, 1956. p. 46.
* 106 Pour J. PRADEL
dans Procédure pénale, 12ème éd.
Cujas, l'expression Police Judiciaire est utilisée dans deux sens.
Elle correspond d'abord à l'ensemble des opérations consistant
à constater les infractions à la loi pénale, à en
rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs tant qu'une
information n'est pas ouverte , de plus elle est tenue de recevoir les
plaintes déposées par les victimes et de les transmettre le cas
échéant au service compétent. Elle désigne
également l'ensemble des fonctionnaires chargés d'accomplir.
* 107 S. BRAUDO,
dictionnaire du droit privé.
* 108 1) Est puni d'un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 20.000
à 100.000 francs celui qui révèle sans l'autorisation de
celui à qui il appartient un fait confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne
lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa
fonction.
(2) L'alinéa précédent ne s'applique ni
aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de police
judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un
délit, ni aux réponses en justice à quelque demande que ce
soit.
(3) L'alinéa 2 ne s'applique pas :a) Au médecin
et au chirurgien qui sont toujours tenus au secret professionnel, sauf dans la
limite d'une réquisition légale ou d'une commission
d'expertise.
b) Au fonctionnaire sur l'ordre écrit du
Gouvernement.
c) Au ministre du culte et à l'avocat.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances
de l'article 30 du présent Code.
* 109 A. BESSON, Le secret de
la procédure pénale et ses incidences, Dalloz, 1959.
* 110 Article 40 alinéa
4 du CPP.
* 111 Article 78 (1)
CPP : « La police judiciaire est exercée, sous la
direction du Procureur de la République, par les officiers de police
judiciaire, les agents de police judiciaire et tous autres fonctionnaires ou
personnes auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de
police judiciaire ».
* 112 Larousse compact,
2002.
* 113 Le terme de clameur
publique demande cependant quelques précisions, en effet s'il est admis
que l'acclamation « au voleur, au voleur ! » peut caractériser
la flagrance, la simple rumeur en est exclue.
* 114 P. KEUBOU, La
répression de l'usage et du trafic illicites de la drogue au
Cameroun : commentaire de la loi n°97-19 du 7 août 1997,
Juridis Périodique N°65, 2006.
* 115 Car, la
célérité affichée par le CPP ne nous fait pas
mention dans la procédure des divers auxiliaires de justice que sont les
experts, notaires, huissiers. Même l'avocat n'est évoqué de
manière intrigante que pour signifier le mode de perquisition dans son
cabinet.
* 116Cf. l'article 111 CPP
qui dispose qu' « en cas de crime flagrant, le Procureur de la
République est compétent pour diligenter l'enquête.
L'arrivée du Procureur de la République sur les lieux de
l'infraction dessaisit de plein droit l'officier de police judiciaire qui s'y
trouvait, à moins que ce magistrat n'en décide
autrement ».
* 117 A. OHANDJA ELOUNDOU, Un
revenant : le juge d'instruction, in Juridis Périodique, N°65,
2006.
* 118 Ibidem.
* 119 Article 142 CPP.
* 120 Tous les actes de
l'instruction donnent lieu à un PV qui est versé au dossier seul
ce qui est écrit compte dans l'instruction.
* 121 Lors de
l'instruction, le PR et les conseils de la personne mise en examen et de la
partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions
après y avoir été autorisés par le JI. Le
défenseur de la personne mise en examen ne doit ni plaider, ni
suggérer à son client les réponses aux questions du JI,
Toutefois, ce caractère doit être nuancé puisque.
* 122 « Le Juge
d'Instruction peut donner commission rogatoire à tout autre Juge
d'Instruction et sous réserve des dispositions de l'article 152,
à tout officier de police judiciaire à l'effet de procéder
à tous actes d'information. Le Juge d'Instruction ou l'officier de
police judiciaire commis exerce, dans les limites de la commission rogatoire,
tous les pouvoirs du Juge d'Instruction mandant (...). ».
* 123 Art. 203 et s. du
CPP.
* 124 Art. 154
(2) : « Toute personne qui concourt à cette
information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions
prévues à l'article 310 du Code Pénal. ».
* 125 Sauf en cas de
délégation par commission rogatoire.
* 126Il s'agit de la
victime qui se constitue partie civile à travers une plainte qu'elle
adresse directement au juge d'instruction.
* 127 Sauf dans le cas
d'une confrontation.
* 128 E. NDJERE,
L'information judiciaire au Cameroun, éd. presses de l'UCAC, 2003.
* 129 C'est ce qui ressort
de l'art. 145(3) CPP qui dispose que : « Toutes les fois
que le Juge d''Instruction communique le dossier d'information judiciaire au
Procureur de la République, il prend un acte appelé ordonnance de
soit communiqué. Cet acte est versé dans ce dossier »,
et de l'art. 165 (5a) qui énonce : «Le Ministère Public
peut se faire délivrer, par le greffier d'instruction, copie
certifiée conforme de tous les actes de la procédure».
* 130 Crim., 28 juillet 1958,
Bull. crim. 1958, no 589, pourvoi no
92-725.58.
* 131 Crim., 26 juillet
1989, Bull. crim. 1989, no 298, pourvoi no
89-83.113.
* 132 Art 155 (3) CPP.
* 133 In., « La
problématique de la protection du secret des sources d'information au
Cameroun », p.11.
* 134 Sans compter le temps
écoulé en attendant les diligences de l'Administration.
* 135 CEDH, arrêt du
24 novembre 1997, WERBER c/ Autruche, JCP 1998, I, p 107, Obs. Fréderic
Sudre ; RSC 1998, p. 393, Obs. KOERIM - JOULIN.
* 136 Art. 469 CPP.
* 137 Solange NGONO,
L'application des règles internationales du procès
équitable par le juge judiciaire, Juridis Périodique n°63,
juillet-août-septembre 2005, p34 et s.
* 138 Le petit Larousse
illustré, 2004.
* 139 Claude ASSIRA,
Procédure pénale camerounaise et pratique des juridictions
camerounaises, éd. Clé 2011.
* 140 Ecrivain, essayiste,
penseur politique, journaliste et poète français.
* 141 J-P ANCEL, Les opinions
dissidentes, 5ème conférence du Cycle de
conférences annuelles sur les méthodes de jugement,
Mardi 18 octobre 2005 Grand' chambre, Cour de cassation.
* 142 M. H. ADER, Justice et Secret.
* 143 Article 394 (1) Si le
Tribunal estime que les faits reprochés au prévenu constituent un
crime, il se déclare incompétent et ordonne la transmission du
dossier de procédure au Ministère Public.
* 144 Article 413 (1)
Lorsque l'accusé fait choix d'un conseil ou que le Président lui
en a désigné un d'office, ce dernier peut à tout moment
prendre connaissance des pièces du dossier.
(2) Toute pièce versée au dossier entre la
clôture de l'information et la clôture des débats doit
être portée à la connaissance du conseil de l'accusé
qui peut, le cas échéant, demander le renvoi de la cause.
* 145 Malgré qu'en
2005, s'étant regroupés dans le « Syndicat des
détectives privés du Cameroun » on les estimait
à plus d'une centaine, Wikipédia.
* 146 Le 23 mars 2005, la
Cour suprême de Yaoundé rejetait la demande de
réglementation déposée par les détectives
privés plaignants. Des tractations pour faire bouger les lignes restent
notables puisque par exemple, le jeudi 31 mars 2009 au congrès du
syndicat national des détectives privés du Cameroun, un vague
projet gouvernemental semblait pouvoir être envisagé pour
encadrer cette activité.
* 147 Le petit Larousse
illustré, 2004.
* 148 A. MBIDA, Les
limitations à l'accès des journalistes aux sources d'information
en droit camerounais.
* 149 Lexique de la presse,
Dalloz, 1989.
* 150 Au niveau
international, l'art. 19 de la déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948, l'article 19 du PIDCP, au plan national la constitution qui a
ratifié ces deux textes internationaux et l'art. 49 de la loi du 19
décembre 1990 sur la liberté de la presse au Cameroun.
* 151L'art. 5 du
décret 2002/2170 du 9 décembre 2002, fixant les modalités
de la délivrance de la carte de presse.
* 152 cf. Aff.
Ministère Public contre Benjamin ZEBAZE et le Journal Challenge Hebdo,
TPI Douala, 19 août 1993, et Ministère Public contre Pius NJIAWE
et le Messager, TPI de Douala, 17 août 1993.
* 153 Art. 156 (1) CPP.
* 154 J. PRADEL,
Procédure pénale, CUJAS, 8ème éd.
* 155 Aff. Le Messager sur
le rapport de police de Titus EDZOA, Aff. Nouvelle Presse de Yves Michel FOTSO.
Voir aussi en droit comparé, Cass. crim. 13 mai 1991 (Gaz. Pal. 1991 II
Chr.crim.481) : La Cour d'appel retient que la communication de documents
provenant des services de l'identité judiciaire et transmis par des
fonctionnaires de police non identifiés ne peut avoir eu lieu qu'en
infraction aux dispositions de l'art. 11 Cpp. protectrices du secret de
l'enquête et de l'instruction, s'agissant en l'espèce, soit d'une
information clôturée par une ordonnance de non-lieu dans la
première affaire, soit de procédures en cours pour les deux
autres. Elle en conclut à bon droit que le délit de recel de
violation du secret de l'enquête et de l'instruction est
caractérisé par la publication, dans les revues en cause, des
photographies obtenues de manière illicite.
* 156 Ass. plén., 30
juin 1995, Bull. 1995, Ass. plén., no 3, pourvoi
no 95-13.035.
* 157 V. CEDH, 21 septembre
1993, aff. Kremzow c. Autriche.
* 158 En vertu de l'article
38 CPP qui dispose que : «Toute personne est tenue, lorsqu'elle
en est requise, de prêter son concours au magistrat, à l'officier
ou l'agent de police judiciaire, en vue d'appréhender une personne ou de
l'empêcher de s'échapper. En cas de refus, les dispositions de
l'article 174 du Code Pénal sont applicables. ».
* 159 L'exemple de
l'interview donné aux chaînes de télévision Canal 2,
STV et Equinoxe le 30 septembre 2008 par Yves Michel FOTSO au sujet des
accusations qi pesaient sur lui.
* 160 Rappelons qu'il ne peut
y avoir de faux témoignage à ce stade du procès
pénal.
* 161 J.P DOUCET, Les droits de la défense,
faits justificatifs méconnus ? (Gaz. Pal. 1972 II Doct. 595).
* 162 Si chère à
BENTHAM, dans sa doctrine classique de la politique criminelle.
* 163 CEDH, arrêt
ALLENET de Ribemont c. France du 10 Fév. 1995 ; décision
BRICMONT c. Belgique du 15 juillet 1986.
* 164 Dans laquelle les
autorités du gouvernement du Nigéria ont, avant et au cours du
procès, affirmé à diverse conférences de presse et
devant les Nations Unies que les accusés étaient coupables de
plusieurs meurtres.
* 165 CEDH, arrêt CLAES
c. Belgique du 2juin 2005.
* 166 Conf. Cours de Droit de
l'information et de la communication du Professeur:
Pierre
Trudel, Faculté de l'éducation permanente, Université
de Montréal.
* 167 Al. 2 du même
article.
* 168 Lara DI ROCCO,
Secrets et medias au cours de la phase préparatoire du procès
pénal en France et en Italie, in
www.juripole.fr.
* 169 S. GUINGHARD, Droit
processuel- droit commun du procès, Paris, Dalloz, 2001, N°271.
* 170 Franklin KUTY,
Justice pénale et procès équitable : Tome 2 :
Délai raisonnable - Présomption.
* 171Ibid.
* 172 R. CABRILLAC (sous la
direction de), Dictionnaire du Vocabulaire Juridique, Litec, 2e
éd.
* 173 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ,
Les droits de l'enfant, PUF collection QSJ, N°852.
* 174 J-F RENUCCI, C.
COURTIN, Le droit pénal des mineurs, PUF, collection QSJ ?,
N°2616 ;
* 175 In, le protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant
l'implication dans les conflits armés.
* 176 Article 14 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante.
* 177 C. ASSIRA,
Procédure pénale et pratique des juridictions camerounaises
depuis le code de janvier 2007, éd. Clé, 2011.
* 178 V. dans ce sens, Robert
ROTH, Christophe KELLERHALS et autres. In, le rapport d'évaluation sur
la protection de la victime dans la procédure pénale, travaux
CETEL, n°50, novembre 1997.
* 179 B. CORBOZ, "Les
droits procéduraux découlant de la LAVI", in Semaine
Judiciaire, 1996, pp. 53-92. et G.PIQUEREZ, "La nouvelle loi sur l'aide
aux victimes d'infractions : quels effets sur la RC et la procédure
pénale", in Revue jurassienne de jurisprudence, 1996, p. 26.
* 180 Respectivement aux
articles 173 et 176 du Cp.
* 181V. dans ce sens,
l'exposé des motifs du projet de loi portant code procédure
pénale, qui cite entre autres objectifs de l'élaboration dudit
code : l'adaptation des règles de procédure aux exigences de
sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases d'ne
procédure judiciaire.
* 182 M. VAN DEN HEUVEL, La
vérité judiciaire : quelle vérité, rien que la
vérité, toute la vérité ? In, Déviance
et société, 2000-Vol.1, p.98.
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