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Impacte de l'abolition de la peine de mort et son impact sur le droit pénal congolais: étude comparative des droits américain, français et belge.

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par Pauclin ALIKA MOBULI
Université de Kisangani - Licence en droit 2013
  

Disponible en mode multipage

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1. ETAT DE LA QUESTION

La lutte contre la peine de mort est un combat à long terme, pour lequel le progrès est visible chaque année dans le monde. On constate une baisse tendancielle des condamnations à mort et des exécutions dans le monde. En 20 ans, plus de cinquante Etats sont devenus abolitionnistes en droit. La peine de mort reste une question préoccupante dans plusieurs pays en ce qu'elle suscite un débat quant à sa rétention ou à son abolition.

Elle est actuellement considérée comme la négation du principe de la réinsertion sociale car elle sert souvent à l'élimination de certains régimes politiques lorsqu'elle ne sert qu'à un prétexte de l'impuissance du pouvoir public de lutter contre la délinquance par la mise en oeuvre des politiques socio-économiques et culturelles appropriés.

La position des législations des divers pays à travers le monde concernant le maintient ou l'abolition de la peine de mort fait l'objet d'un grand débat des scientifiques et doctrinaires, à des niveaux différents.

En abordant cette question, ABIA MAMBASA a déterminé selon lui, l'inopportunité de l'abolition de la peine de mort en R.D.C face aux aléas de la justice congolaise, en se fondant sur la gravité de l'assassinat et l'association des malfaiteurs couramment perpétrés dans notre société. A l'issue de cette étude, l'auteur a prôné la rétention de la peine de mort en ce que la commission des graves infractions, depuis la succession des guerres qu'a connu la RDC, le taux d'assassins et des malfaiteurs se multipliait chaque jour et le phénomène Koulouna qui s'opère au grand jour continuant à améliorer le mécanisme criminel risqueraient de rester impunis si la R.D.C admettait l'abolition de la peine de mort.1(*)

BONYAKAMBO NYANGUSANA de sa part s'est intéressé à la problématique de la peine de mort en droit judiciaire Congolais et en droit comparé Belge et Français.2(*)

Dans cette étude basée sur la comparaison des droits pénaux français, belge et congolais ; il est arrivé au résultat selon lequel la peine de mort est cruelle et inhumaine et que le législateur congolais devrait en tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposent et surtout que le constituant congolais accorde une place de choix à la vie de l'homme et à son intégrité physique car certains pays notamment la Belgique et la France ont aboli la peine de mort dans leur arsenal juridique.

KWASA MBUTI s'est posé les questions suivant lesquelles faudrait-il abolir la peine de mort en RDC ou la retenir, ensuite quelle est la position du législateur congolais face à la peine de mort, il a conclu en se penchant sur l'abolition de la peine de mort compte tenu des valeurs profondes de l'humanité et par respect de caractère sacré de la vie humaine, mais aussi pour faire triompher l'idéal de la resocialisation du délinquant. Plus loin, il dira que le législateur congolais a rejeté en novembre 2010 la proposition de la loi sur l'abolition de la peine de mort.3(*)

Gilles PERRAULT cité par BADINTER dit : « la peine de mort, châtiment absolu, ne devrai pas être retenu par une justice aussi relative que celle des hommes, le seul risque de mettre à mort un innocent devrait suffire à interdire la peine de mort dans tout Etat.5(*)

La considération est que la peine de mort n'est pas seulement cruelle, inhumaine et dégradant dans son exécution, mais aussi dans sa nature, et de ce fait incompatible aux conventions et engagements internationaux en la matière.

D'autres doctrinaires pensent que servant souvent à l'élimination physique du décliquant, la peine de mort est considérée comme une négation au principe de la réinsertion sociale.

BAYONA-ba-MEYA soutient que la peine de mort n'est que l'aveu de l'échec de la société dans sa mission d'éducation et de redressement du délinquant.6(*)

Pour ce qui est de l'impact de l'abolition de la peine de mort au monde sur le droit pénal congolais, la question continue à diviser les opinions des juristes. Les abolitionnistes justifient leur position du fait que la tendance générale est l'abolition à travers de nombreux pays. Les rétentionnistes quant à eux pensent que la montée de la criminalité dans notre pays mérite qu'il soit retenue une sanction ayant une force irrévocable ou un caractère véritablement coercitif pour servir de leçon à la population qui se veut orientée vers un avenir meilleur dans le respect de la loi, de l'ordre public et de bonne moeurs. D'où le maintient de la peine de mort.

Chacun de ces auteurs cités a présenté d'une manière ou d'une autre la motivation liée à la rétention ou à l'abolition de la peine de mort.

Pour ce qui nous concerne, nous voulons mener une étude comparative de l'abolition de la peine de mort dans les droits pénaux d'autres pays qui ont d'influence juridique, politique et économique sur la R.D.C dont les Etats Unis d'Amérique, la Belgique et la France y égard à la position actuelle du droit pénal congolais.

Les Etats-Unis en ce qu'ils ont beaucoup plus donné importance au maintient de la peine de mort, ceci nous permettra d'avoir une vue générale sur les causes qui sont au fondement de la rétention de la peine de mort et les confronter aux causes Françaises et Belges d'où est prôné l'abolition, ensuite approcher la peine de remplacement qui n'est d'autre que celle de prison à perpétuité par rapport à la réalité de la R.D.C ; analyser la vraie question sur les infrastructures pénitentiaires du pays qui pourra être l'objet du retard de la république sur l'abolition de cette peine pour finalement ressortir l'opportunité d'abolition en fonction de la constitutionnalité.

II. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL

De nos jours, plusieurs pays dans le monde font de la peine de mort un instrument légal, certains l'ont déclaré illégale exceptée dans certains cas d'extrême gravité comme les crimes de guerre. D'autres Etats bien qu'ils n'aient pas déclaré la peine de mort illégale, pratiquent l'abolitionnisme en ne condamnant plus à mort et d'autres encore, bien que condamnant à mort, ne l'exécute pas du tout. C'est ainsi que beaucoup d'auteurs insistent sur l'abolition de la peine de mort dans le monde en général et en R.D.C en particulier.

Ils pensent que l'abolition de la peine de mort est une cause hautement symbolique, qui rappelle l'universalité des droits de l'homme. C'est pour cela que la prise de conscience mondiale en faveur de l'abolition de la peine de mort progresse sur tous les continents, indépendamment du type du régime politique, du niveau de développement ou de l'héritage culturel.

Pour ce qui est de la R.D.C, la question reste beaucoup plus controversée du fait que le droit pénal congolais qui est d'application jusqu'aujourd'hui renvoi le pays à une inconstitutionnalité notoire en rapport avec l'article 16 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et le statut de Rome ratifié par la R.D.C alors qu'on soutient, de l'autre coté c'est-à-dire les abolitionnistes, que l'application de la peine de mort supplée les aléas de la justice congolaise par rapport à l'état actuel de l'évolution de la criminalité qui vit dans le pays.

Ce qui renvoi les doctrinaires à converger leur positionnement pour trouver solution quant à l'abolition ou à la rétention de la peine de mort et ainsi, conformer le droit pénal congolais à la constitution.

Par rapport à la vague d'abolition prônée par les abolitionnistes des nombreux pays, nous voulons apporter notre contribution en rédigeant ce mémoire dans le but de réduire le taux de criminalité dans notre pays car nous avons remarqué que dans l'arsenal des peines prévues par les instruments internationaux ratifiés par la R.D.Congo notamment le statut de Rome, il n'existe pas de la peine de mort.

C'est dans son article 77 que le statut de Rome a prévu tacitement l'abolition de la peine de mort, mais laisse, à l'article 80 la latitude aux Etats membres d'apprécier souverainement cette option.

Nous avons aussi observé que dans la constitution en vigueur en R.D.Congo, le droit à la vie est prôné, ce qui renvoi à l'abolition de la peine de mort alors que dans le droit pénal congolais qui est d'application, on remarque que parmi les lourdes peines prévues on retrouve la peine de mort. Ce qui renvoi le pays à l'inconstitutionnalité.

Mais au delà de tout, nous constatons qu'il y a des crimes graves qui se commettent dans la société congolaise, une certaine gravité des faits infractionnels auxquels la société fait face ; l'assassinat, l'association des malfaiteurs et les crimes de guerre.

Les deux premières infractions reflètent un caractère odieux en ce qu'elles ôtent des vies aux paisibles citoyens et créent un climat de terreur ; reviennent dans la compétence des tribunaux du droit commun tandis que la troisième infraction fait montre de son niveau élevé de criminalité et, selon le code d'organisation et des compétences judiciaires et le code pénal congolais revient soit du tribunal militaire soit de la cour pénale internationale et aussi à la cour d'appel.

Ce qui nécessite qu'une précision claire et nette soit faite dans la définition de ces crimes et leur sanctions, analyser la conformité des peines prévues pour ces infractions en rapport avec les instruments internationaux ratifiés et la constitution et enfin d'arriver au point de l'opportunité d'abolir ou non la peine de mort pour ces infractions.

Cette réflexion nous amène à nous poser des questions ci-dessous :

1. Pourquoi abolir la peine de mort ?

2. Quelle est alors l'influence de cette abolition sur le droit pénal congolais ?

3. Quelles en seront les conséquences sur nos sociétés si la R.D.C arrivait à abolir la peine de mort ?

III. HYPOTHESE DU TRAVAIL

Définit comme une position relative à une explication des phénomènes naturels admises provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience, l'hypothèse nous permet de donner d'une manière anticipative et provisoire des réponses qui seront, par la suite, confrontées aux faits qui doivent être précisés dans une recherche.

Elle est encore considérée comme l'idée ou la pensée que l'on veut défendre ou démontrer comme thèse tout au long du travail par rapport à la problématique, elle est la réponse directe à l'interrogation principale que traduit cette première partie de l'introduction.7(*)

A cette série des questions nous avons formulé les hypothèses selon lesquelles :

Abolir la peine de mort trouverait sa cause d'abord à la primauté que notre pays donne aux traités internationaux ratifiés parmi lesquels aucun ne fait recours à la peine de mort ;

Abolir aussi la peine de mort trouverait sa cause aussi du fait que la constitution de notre pays proclame la vie parmi les droits sacrés dont nul ne peut porter atteinte. C'est l'idée de la reconnaissance universelle de la vie humaine et les conséquences qui naissent de l'exécution d'un condamné à mort, la mise en considération que la justice humaine pourra tuer un innocent et les efforts fournis pour trouver d'autres solutions que d'exécuter le criminel.

Il s'agirait de l'idée de conformer le droit pénal congolais aux traités internationaux ratifiés et la constitution qui, tous proscrivent la peine de mort.

L'influence sur le droit pénal congolais se démontrerait du fait que le droit pénal congolais parait contraire aux traités internationaux et inconstitutionnel par rapport à la constitution en vigueur. Ce qui pourra renvoyer à une abolition pure et simple de la peine de mort, car le moratoire sur cette peine démontre clairement ce que veut le législateur congolais d'un droit pénal conforme aux traités et à la constitution.

Les conséquences sur la société seraient que si la R.D.Congo arrivait à abolir la peine de mort, le pays connaitra une évolution de criminalité car ça sera plutôt le criminel qui sera sécurisé pour commettre ses forfaits en ce que la peine de remplacement, comme les défendent les abolitionnistes, n'est que celle de prison à perpétuité alors que les conditions carcérales et l'état de nos prisons pour éviter les évasions laissent à désirer ; mais aussi que le système de resocialisation est au niveau nul et la prise en charge des citoyens par le gouvernement reste hypothétique.

IV. METHOLOGIE DU TRAVAIL

GRAWITZ M définit la méthode comme l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie d'une manière générale. Il ajoute qu'il n'y a pas une méthode qui s'impose a priori au chercheur mais c'est l'objet de la recherche qui suggère la méthode à utiliser.8(*)

Pour parvenir à l'objet de notre recherche, nous avons utilisé la méthode juridique qui nous a permis de préciser les normes de droit relatives au sujet et d'observer la manière dont la R.D.Congo accorde son attention en ce qui concerne les voies et moyens pour aboutir à l'abolition de la peine de mort et les infractions qui en sont concernées avec les possibles conséquences qui pourraient en résulter. Cette méthode a consisté non seulement à analyser, à confronter les faits et le droit positif, mais aussi de résoudre un problème dogmatique ou casuistique juridique.9(*)

Nous avons analysé des lois et autres règlements relatifs aux droits de l'homme à la vie notamment la constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, le statut de Rome, la charte africaine des droits de l'homme et aussi le droit pénal congolais.

Nous les avons appuyé par les techniques documentaires consistant à consulter les oeuvres des doctrinaires qui sont contre ou pour l'abolition de la peine de mort, l'entretient avec les praticiens de droit de Kisangani et la consultation des jugements dans des différents tribunaux pour connaitre l'état actuel des condamnations à la peine de mort et leurs avis quant au maintient ou à l'abolition de la peine de mort et les possibles conséquences qui pourraient en résulter.

V. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Comme on peut le remarquer, le choix de ce sujet nous pousse à confirmer qu'il présente un double intérêt : scientifique et pratique :

1. L'intérêt scientifique se démontre du fait d'approfondissement des analyses du droit pénal comparé des différents Etats déterminant des règles relatives aux sanctions des différents crimes graves, mais qui sont arrivé à donner leur position, les uns en maintenant la peine de mort, les autres l'abolissant purement.

Ce qui nous a beaucoup concerné, c'est d'approfondir les analyses sur les arguments des abolitionnistes en les confrontant au droit pénal congolais pour ressortir son influence sur ce dernier tout en analysant aussi d'une manière spécifiques certaines infractions qui sont punissables de la peine de mort en R.D.Congo et laissant une voie aux chercheurs éventuels d'y recourir pour certaines données de recherche ayant trait à l'abolition de la peine de mort.

2. l'intérêt pratique consiste à attirer l'attention de tout lecteur qu'il y a des infractions qui, suite à leur gravité et atrocité doivent nécessairement être puni de mort et d'imaginer une suite si tout les Etats du monde arrivaient à abolir la peine de mort ; surtout ceux dont le système carcéral reste inquiétant par rapport aux infrastructures qui favorisent les évasions et le manque de prise en charge sociale.

VI. OBJECTIFS DU TRAVAIL

L'objectif principal de cette étude est de comparer les droits pénaux des Etats-Unis caractérisé par le maintient de la peine de mort, de la France et la Belgique qui ont aboli la peine de mort au droit pénal congolais ; analyser quelques infractions graves qui conduisent à la peine de mort et prouver s'il y a ou non opportunité d'abolir la peine de mort en R.D.Congo.

Démontrer les raisons qui ont amené certains pays de la planète à abolir la peine de mort dans leur droit pénal, donner les positions des rétentionnistes et abolitionnistes de la peine de mort, faire une étude approfondie de la conformité de notre droit avec les lois internes et internationales dont la constitution et les traités.

Enfin apporter notre contribution en nous attelant plus sur les conséquences qui pourraient arriver si la R.D.Congo abolissait ou retenait la peine de mort dans son droit pénal.

VII. DELIMITATION DU TRAVAIL

Dans toute étude, il est nécessaire et désirable d'en cerner aussi nettement que possible les contours et dégager ce qui en fait la spécificité.10(*)

C'est pourquoi nous délimitons notre travail dans le temps et dans l'espace en faisant une étude comparative de l'évolution historique de l'abolition et du maintient de la peine de mort aux Etats-Unis, en France et en Belgique et sur toute l'étendue de la R.D.Congo qui constitue le champ d'application auquel nous analyserons les actes criminels qui coutent les vies humaines en visant plus la période de 2006 à 2012 coïncidant avec la première législature de la troisième république promouvant les droits humains.

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL

En mettant en évidence l'introduction et la conclusion, nous avons reparti en trois chapitres notre travail :

Le premier se consacre à l'étude de l'abolition de la peine de mort au monde. Il concerne les notions essentielles, l'évolution historique de l'abolition de la peine de mort et les différentes controverses des classes en doctrines.

Le deuxième parle des quelques infractions qui sont punissables de la peine de mort dont l'assassinat, l'association des malfaiteurs et les crimes de guerre en R.D.C.

Le troisième à son tour parle de l'impact de l'abolition de la peine de mort au monde sur le droit pénal congolais en mettant en considération les différents points de vue des doctrinaires congolais sur le sujet et les conséquences qui ,pourraient résulter de chaque prise de position par l'Etat congolais.

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Section I. NOTIONS DE LA PEINE DE MORT

D'après BODIN, la peine se définit comme un mal physique ou moral sanctionnant la violation de l'ordre d'une société, déterminée et appliquée à l'auteur d'une violation ou d'autres personnes, par une ou plusieurs juridictions ayant qualité pour ce faire.11(*) La peine est essentiellement une mesure curative, correctrice, protectrice voire réparatrice.

Quant à elle, la peine de mort, autrement appelée la peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issu d'un procès. En l'absence d'un procès, ou dans le cas où celui-ci n'est pas réalisé par une institution reconnue, on parle alors d'une exécution sommaire, d'acte de vengeance ou de justice privée.12(*)

La peine de mort est aussi définit comme une sanction pénale ordonnant la suppression de la vie d'un condamné. Elle est infligée à une personne, reconnue coupable d'un crime passible de cette peine, à l'issue d'un procès organisé par une juridiction légale appartenant à un Etat dont la législation prévoit ce châtiment.13(*)

La peine doit, pour revêtir de son autorité, se caractériser par certains principes qui sont :

Le principe de la légalité qui veut que le juge ne prononce une peine que la nature et le taux ont été préalablement déterminés par la loi.

C'est ce qui ressort du principe « nulla poena sine lege » qui signifie qu'il n'y pas de peine sans loi. Donc, la peine doit être consacrée par le législateur.

Le principe de l'égalité de la peine qui est aussi consacré par la DUDH dans son article 6 qui stipule : « la loi doit être la même pour tous, soit elle protège, soit qu'elle punisse »14(*) et aussi les articles 12 et 13 de la constitution de la R.D. Congo qui stipulent : « tous les congolais sont égaux devant la loi et ne saurait être question pour le juge d'appliquer aux délinquants des différentes peines en fonction des classes sociales aux quelles ils appartiennent ».15(*)

Le principe de la personnalité : la peine doit frapper que l'auteur d'une infraction. Ce caractère suppose que lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge ne pourra prononcer que la peine méritée par chacune des personnes condamnées. Il ne peut donc exister la responsabilité pénale pour une infraction commise par une tierce personne.

Le principe de la garantie de la dignité humaine face à la peine : ce principe veut que la peine respecte la dignité humaine car nul ne peut être soumis à la torture ou au traitement cruel, inhumain et dégradant.16(*)

§.1. ORIGINE ET VOLUTION HISTORIQUE DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Le mouvement abolitionniste a sans aucun doute joué un rôle important dans le déclin de la peine de mort. La peine de mort est diversement considérée selon les époques et les régions géographiques.

A l'origine, peine très fortement développée à travers le monde, elle a été déconsidérée à partir du siècle de lumière. La peine de mort est l'une des premières sanctions pénales ; elle est présente dans les textes juridiques les plus anciens comme dans le code d'Hammourabi. Elle présente la clef de voûte des systèmes répressifs jusqu'au XVIIIe siècle et reste une loi commune jusqu'au début du XIXe siècle où le mouvement abolitionniste commence à prendre l'ampleur.

Dès les civilisations de Mésopotamie, des textes sur la peine de mort sont rédigés. Le code d'Hammourabi, texte le plus célèbre de la période, applique la peine de mort selon la loi du talion. Ainsi, un architecte qui a réalisé une maison, laquelle s'est effondrée sur ses occupants, causant ainsi la mort du propriétaire, est puni de mort.17(*)

En GRECE antique, les auteurs comme PROTAGORAS dont la pensée était rapportée par PLATON critique le principe de la vengeance que défendent les abolitionnistes en soutenant que, si la peine de mort doit être infligée par la société, c'est uniquement pour protéger cette dernière contre le criminel et trouve une garantie dans la peine de mort qui menace tous ceux qui ne le respecteraient pas.

PLATON pour sa part, voit dans la peine de mort un moyen de purification, car les crimes sont une souillure. Il juge nécessaire l'exécution de l'animal ou la destruction de l'objet qui cause la mort de l'homme par accident.

Pour le meurtrier, il pense qu'il a la maladie de l'âme qu'il faut autant que faire se peut rééduquer, et, en dernier ressort, condamner à mort, si aucune réhabilitation n'est possible.

Bref : toutes ces périodes ont été marquées par la primauté de l'idée rétentionnistes de la peine de mort pour la protection de la société mais aussi des auteurs qui pensaient et soutenaient l'abolition de la peine de mort.

Déjà en 1786, le grand duc LEOPOLD Ier de TOSCANE (futur empereur ROMAIN germanique sous le nom de LEOPOLD II), aboli la peine de mort puis dans un Etat moderne le Venezuela l'aboli pour tous les crimes au 1863.

Depuis, des nombreux pays sont devenus des abolitionnistes, le mouvement abolitionniste a sans aucun doute joué un rôle important dans le déclin de la peine de mort.

§.2. LA PEINE DE MORT FACE AUX ROLES PRINCIPAUX DE LA PEINE

La peine peut remplir trois fonctions : une fonction d'expiation, une fonction d'intimidation et une fonction de réadaptation ou d'amendement du délinquant.

1) LA FONCTION D'EXPIATION

Tout d'abord, la peine peut remplir une fonction morale d'expiation ou de punition en ce sens qu'elle est un châtiment destiné à faire souffrir le délinquant en retour de la souffrance qu'il a fait subir à la société. Plus le mal est grave, plus la souffrance en retour doit être grande. OEil pour oeil dent pour dent.

Cette première fonction de la peine est aussi celle qui est ressentie comme la plus naturelle par la population.

2) LA FONCTION D'INTIMIDATION

La peine a pour but de susciter la crainte et par conséquent, d'empêcher les individus à commettre une infraction. Plus la peine prévue par un texte est sévère, plus elle sera dissuasive. Cette intimidation peut être collective ou spéciale.

L'intimidation collective par ce qu'elle dissuade l'ensemble des citoyens, qu'ils aient ou non commis une infraction. C'est pourquoi dans certains pays, l'exécution d'une peine de mort donne lieu à une exécution publique (jusqu'en 1939 en France).

L'intimidation spéciale concerne la personne qui a déjà commis une infraction et a déjà été condamnée.

3) LA FONCTION DE READAPTATION OU D'AMANDEMENT

Il faut donc que la peine puisse être exécutée de façon à améliorer les délinquants, de façon à les réadapter car c'est la société elle-même qui profitera de la réadaptation des délinquants. C'est ici qu'est née l'idée de la remise de la peine, l'ajournement et le sursis avec la mise à l'épreuve.

De ce qui précède les idées se contredisent toujours sur le rôle de la peine de la mort face aux fonctions de la peine.

Les rétentionnistes pensent que les criminels condamnés à mort doit être exécuté au lieu d'être emprisonné car selon eux, beaucoup de détenus libérés récidivent et ne sont pas intimidés pour cela, la peine de mort est importante et remplie les fonctions d'expiation par l'élimination du criminel et la fonction d'intimidation par la dissuasion des criminels potentiels. Il faut punir pour empêcher au criminel la réitération des ses agissements incriminés.18(*)

Les abolitionnistes quant à eux pensent que la peine de mort n'a pas son sens car, une fois éliminé, le délinquant reste impossible à récupérer pour l'adaptation. Beccaria disait déjà que la peine qui n'a pour but que de punir est inutile. Au contraire, la peine peut favoriser la commission de l'infraction.

§.3. LA PEINE DE MORT FACE AU PRINCIPE DE LA SACRALITE DE LA VIE HUMAINE

La vie humaine est sacrée au regard de l'article 61 de la constitution de la R.D.C du 18 février 2006, qui cite la vie humaine parmi les droits indélogeables auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. Aussi l'article 18 de la même constitution dispose : « la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.

Ceci renvoi à confirmer que la rétention de la peine de mort est contraire au droit à la vie que prône notre constitution.

Section II. DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Avant d'aborder la question des controverses sur l'abolition de la peine de mort, nous avons trouvé bon d'analyser l'évolution de cette abolition dans trois pays qui ont retenus notre attention dont les Etats unis d'Amérique, la France et la Belgique.

Ce choix se justifie en ce que les Etats-Unis nous donnent l'idée sur la rétention de la peine de mort et le positionnement des rétentionnistes quant à l'importance du maintient de la peine de mort.

La France et la Belgique quant à elle sont retenues pour nous apporter une lumière sur les argumentations des abolitionnistes et aussi à cause de l'impact de leur droit sur la législation Congolaise ; confronter les idées avancées par ces trois pays pourra nous amener à comprendre d'ores et déjà ce que sera le droit pénal congolais de demain.

A. LA PEINE DE MORT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Le cas des Etats-Unis inquiète les abolitionnistes par le fait qu'il s'agit de la seule démocratie occidentale où la peine de la mort figure dans la loi 38 Etats sur 52 qui composent la fédération. Aux Etats Unis, chaque Etat prévoit dans sa loi une liste de circonstances aggravantes au meurtre rendant l'accusé passible de mort si au moins l'une d'entre elles est reconnue par le jury.

Parmi les circonstances communes à tous les Etats Unis disposant de la peine de la mort et les plus employés, nous citons : le meurtre commis au cours d'une autre infraction (viol ou vol en particulier), le meurtre de policier et meurtre commis en change d'argent. La peine de la mort fut pour la première fois utilisée dans les treize colonies des Etats Unis d'Amérique en 1608 en virginie. En 1791, le deuxième amendement de la constitution des USA a protégé la liberté du port d'arme en stipulant qu'une milice bien régulée est nécessaire à la sécurité de l'Etat ; la peine de mort procède de cette conception expéditive de la justice qui s'est trouvée solidement ancrée dans l'histoire américaine avec la conquête de l'ouest. A cette conception se sont ajoutées les convictions religieuses de certains protestants notamment et de la lecture littérale de la bible (loi du talion). C'est pourquoi la peine de la mort a été très peu remise en cause : la Pennsylvanie est le premier Etat à restreindre la peine de mort seulement pour les affaires de meurtre.

Le Michigan est l'un des rares Etats dans le monde à interdire la peine capitale en 1840. Le maximum de l'application de la peine de mort fut atteint en 1935, avec près de 200 exécutions.

La courbe des exécutions n'a ensuite cessé de baisser, jusqu'à s'interrompre à la fin des années 1950, pour reprendre en 1960, pour redescendre jusqu'aux années 1961 puis se stabiliser jusqu'au milieu des années 1967, pour remonter brutalement à cette date, au moment même où la peine de mort devenait lettre morte, puis naviguer autour des plus hauts taux historiques de 1974 à 1993 et enfin redescendre de moitié comme précédemment ; la courbe de viol accompagne strictement celle des homicides.19(*)

A partir de 1967, la cour suprême a invalidé puis imposé des moratoires de fait sur la peine de mort pour violation des 8e et 14e amendements de la constitution. Durant dix ans en tout, il n'y a eu exécution aux Etats-Unis (1967-1977). Les Etats de l'union ont chacun de leur coté connu des moratoires de 17 ans (Utah, 1967-1977), à 50 ans (Dakota du sud, 1947-2007).20(*)

A partir de 1965, la courbe des homicides et plus encore des viols s'envolent vers des sommets jamais atteints jusque- là. Face à cette reprise de la criminalité grave, en 1976, les juges approuvent les codes pénaux reformés de Géorgie, du Texas et de la Floride, qui limitaient la peine capitale à certains crimes au terme d'un double procès (sur la culpabilité, puis sur la peine).

Trente-huit Etats reprennent ensuite ces dispositions et individuellement réintroduisent la peine de mort dans leur législation par le biais de propositions de loi ou de referendum. Les condamnations à mort ont ainsi repris dans les Etats où la peine de mort est légale.

Jusqu'en 1983, le nombre d'exécution par année ne dépassait jamais cinq. Tous les Etats sauf le Kansas et New-York à avoir rétabli la peine de mort l'ont fait durant cette période. A partir de 1984, les exécutions commencent à devenir moins rares, variant de 11 à 56 par an. De 1984 à 2006, les Etats américains ayant appliqué le moratoire sur la peine de mort l'ont rétabli. L'Arkansas, le Massachussetts, New-York, Texas, Nouvelle-Angleterre ... le 02 décembre 2005 eu lieu la millième exécution depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976.

La sentence a été exécutée par injection létale en Caroline du nord sur la personne de Kenneth Boyd, condamné à mort pour le meurtre de sa femme et de son beau-père. Mais depuis 2006, les exécutions ont baissé avec 53 exécutions cette année-là, 42 en 2007 et 37 en 2008. Outre cette baisse des exécutions, des nombreuses exécutions sont encore aujourd'hui suspendue dans plusieurs Etats dont la Californie du Nord, Delaware, Maryland et les premières abolitions législatives de la peine de mort. Le New-Jersey l'abolit en 2007, le New Mexique en 2009, l'Illinois en 2011 et le Connecticut en 2012 plus l'Etat de new-York où sa procédure a été inconstitutionnelle en 2004.

En 2009, 52 personnes ont été exécutées dans 11 Etats. En 2010, 46 personnes dans 12 Etats, en 2011, 43 en 13 Etats et en 2012, 43 dans 9 Etats.

Pour les américains, la peine de mort est la solution la plus simple à tous les problèmes, ayant ainsi plus de 1386 exécutions en 1892, mais le nombre de condamnation à mort a été divisé par trois en dix ans passant de 317 en 1996 à 111 en 2007. La grande majorité (90%) des exécutions ont été réalisées par injection d'un produit mortel (+1000), puis par électrocution (+ de 130), alors que la chambre à gaz(11), la pendaison(3), le peloton d'exécution(3) sont des moyens peu utilisés et ces méthodes varient d'un Etat à l'autre.

Il faut en dernier lieu remarquer que dans chaque Etat américain, il est particulièrement difficile de modifier la situation concernant la peine de mort( que ce soit pour l'abolir comme pour la rétablir) car il faut pour cela un triple consensus entre le gouvernement, le sénat de l'Etat concerné et sa chambre basse(chaque chambre elle-même ne délibérant pas avant l'accord de son comité judiciaire). Le désaccord d'une de ces trois entités peut contribuer au maintient de la situation en vigueur.

Quant aux perspectives américaines sur l'abolition de la peine de mort, les américains se différencient des européens par la méthode employée pour abolir la peine de mort. Alors qu'en Europe c'est principalement pour des raisons d'ordre moral que l'abolition a été réalisée, aux Etats-Unis, c'est principalement pour défaillance de système judiciaire.

B. LA PEINE DE MORT EN FRANCE

Le mouvement abolitionniste a sans aucun doute joué un rôle important dans le déclin de la peine de mort en France. C'est depuis 1932 que les jurys prononçaient de moins en moins des condamnations capitales jusqu'à l'acheminement vers la non publicité des exécutions capitales avec un décret en 1951 qui a interdit toute information avant l'exécution, la presse pouvant rendre compte que du procès verbal d'exécution.

Il a fallu deux siècle pour la France pour obtenir l'abolition de la peine de mort où le débat sur la peine de mort s'est inscrit beaucoup dans le contexte politique à l'arrivé de la gauche au pouvoir au début du 20e siècle en 1902.

Cette question est entamée d'abord d'une manière détournée par une initiative des députés socialistes qui ont déposé à la chambre des députés un amendement budgétaire et le ministre de garde des sceaux remet aussi un projet de loi tendant à la suppression ou d'abolition de la peine capitale le 5 novembre 1905.

Une commission de reforme judiciaire est nommée, rédigeant un premier rapport publié en 1907 au mois d'octobre et s'en suit la discussion au parlement par rapport à l'importance et au remplacement de la peine de mort. Au terme de la discussion, le projet du gouvernement est repoussé, le 8 décembre 1908, à une large majorité par 330 voix contre 201 sur 531 votants. Ils ont massivement voté pour la guillotine.

L'élection présidentielle de François MITTERAND, le 10 mai 1981 voit, pour la première fois depuis 1958, l'arrivée au pouvoir de la gauche unie du parti communiste aux radicaux. Le président et son ministre de la justice, Robert BADINTER, sont partisans convaincus de l'abolition, particulièrement motivés pour l'inscrire dans la loi.

Dès fin août 1981, le projet est mis à l'ordre du jour à l'assemblée nationale. Le monde est alors convaincu que l'abolition ne fait aucun doute, annoncée par les premières décisions de grâce. Le débat parlementaire s'inscrit dans ce cadre, les adversaire du projet mettant l'accent sur la défense sociale(assimilée à la légitime défense), se référant à une opinion publique majoritairement hostile(appel à la France profonde et au sentiment d'insécurité), sur l'absence de la peine de remplacement, alors que les abolitionnistes reprennent les arguments classiques de l'erreur judiciaire, du caractère sacré de la vie humaine et de l'évolution générale vers la suppression de la peine capitale, la France restant alors , en Europe, la seule avec la Turquie à maintenir la peine de mort si l'on en tient compte des abolitions de fait.

Ce qu'il faut remarquer ici est que pendant la période précédent l'abolition de la peine de mort, la France se trouvait à la recherche de prise de position quant à l'abolition et à la rétention de la peine capitale, l'obtenant d'abord pour les infractions politiques et puis pour toutes les infractions avec l'initiative, dès l'arrivée au pouvoir de R. BADINTER et F. MITTERAND en 1981 ; une abolition dont le débat n'a duré que un mois pour l'obtenir.

Aujourd'hui, la France se fait remarquer par la mobilisation qui doit conduire à l'abolition de la peine de mort au monde en soutenant les condamnés à mort tant en réclamant auprès des autorités concernée la révision du procès et/ou la commutation de la peine ou bien en maintenant des correspondances avec quelques uns d'entre eux pour diminuer la souffrance d'une attente qui peut durer plusieurs années. La pression auprès des autorités nationales et internationales pour obtenir les avancées juridiques contre la peine de mort : abrogation de ce châtiment, mise en place de moratoire, renforcement des lois internationales interdisant le retour d'exécution capitale dans les pays l'ayant renoncé. Elle a été même à la base de l'institution, depuis 2003, d'une journée internationale contre la peine de mort célébré le 10 octobre de chaque année.

C. LA PEINE DE MORT EN BELGIQUE

La Belgique est le dernier des pays européens, à l'exception de la Turquie, où la peine de mort ait été abolie, et cela en 1996 ; cependant, si la peine de mort était encore prononcée, elle n'était plus exécutée : la dernière exécution d'un condamné de droit commun date de mars 1918.

En Belgique, la guillotine opérait de 1795 à 1830 puis de 1835 à 1863. Le pays l'a hérité de la législation d'un de ses occupants, la France. Lors de sa création, le système judiciaire belge s'inspire du code Napoléon en 1810, assimilant les cours d'assises et la guillotine. La peine de mort par la décollation à la guillotine est donc prévue comme sanction suprême et les exécutions ont lieu publiquement dans la commune indiquée par l'arrêté de condamnation. En outre le congrès national, rédacteur de la constitution, insère dans son article 73 le droit de grâce par cette formule : « le roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges ».21(*)

Cependant, dès 1830, la commission alors chargée de rédiger un projet de constitution souhaite que le parlement débatte tous les cinq ans la question de l'abolition de la peine de mort. Dans ce contexte, une première proposition d'abolition est présentée à la chambre des députés par Henri de BROUCKERE lors de la première législature en 1831-1832. Bien qu'elle ne soit suivi d'aucun effet législatif, il n'y pas eu d'exécution en Belgique pendant cinq années.

C'est ainsi qu'au lendemain de l'indépendance de la Belgique, les condamnés à mort de droit commun sont tous graciés et ce, jusqu'au 9 février 1835. Mais les pressions populaires et parlementaires sont fortes et se constatent concrètement par le nombre croissant de condamnations à mort dans les cours d'assises à partir de 1834.

Le débat sur l'abolition légale de la peine de mort a lieu et une proposition est faite à la chambre des députés le 7 février 1866. Mais la peine de mort est pourtant conservée dans le cadre légal. On rajoute même des articles. C'est ainsi qu'en 1975, la peine de mort devient obligatoire en cas d'enlèvement et en 1976 pour les détournements d'avion.

Toute fois se manifeste de plus en plus forte, le souci d'établir une cohérence entre la pratique et la théorie. En outre, la Belgique souhaite prendre sa place dans les instances internationales abolitionnistes. Mais l'existence légale de la peine de mort fait qu'en dépit de la pratique, la Belgique reste un pays considéré comme suspect en cas de demande d'extradition.

Finalement, la peine de mort très rarement prononcée par les tribunaux était systématiquement commuée en détention à perpétuité ; mais le maintient de cette peine dans le code pénal fut parfois source des complications car certains pays notamment l'Italie, refusèrent d'extrader un criminel vers la Belgique puisqu'il y risquait théoriquement sa tête.

Ce n'est qu'en juin 1996 qu'un projet de loi fut adopté par la chambre des représentants par 129 voix contre 13, à la chambre et promulgué par le roi le 1er août de la même année.

A la suite de cette abolition, la Belgique participe aux instances européennes contre la peine de mort en rejoignant le conseil de l'Europe pour la défense des droits humains.

Section III. CONTROVERSE SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Depuis la nuit de temps, l'abolition de la peine de mort est restée dans le débat et prise de position des doctrinaires et des politiques dans le monde.

Les rétentionnistes avancent des arguments quant à l'importance de cette peine servant à la dissuasion des criminels potentiels et à la protection de la société, tandis que les abolitionnistes soutiennent beaucoup plus le caractère de la sacralité de la vie humaine et la possibilité de la resocialisation du délinquant ou du criminel.

§ .1. LES RETENTIONNISTES

Ce sont ceux qui donnent importance et soutiennent l'application par les codes pénaux des pays, de la peine de mort pour des crimes qualifiés de plus graves pour la protection de la société.

A. ROLE DE LA PEINE DE MORT

La vie en société est comprise, selon les rétentionnistes, comme un contrat représenté comme une entente entre deux parties. Si l'une des parties ne remplit pas ses obligations, elle est vue comme nulle ou sans effet : la partie déviante est sortie du contrat par sa propre volonté et, par conséquent, les deux parties restent maintenant « libres comme un oiseau ».22(*)

Voici ce qui risque d'arriver lorsqu'on transpose cette représentation au droit criminel, les individus, entant que parties au contrat, s'entendent sur le fait que le législateur ordinaire va définir certains comportements comme des crimes, les parties n'indiquent pas dans le contrat que la liberté et la sûreté d'un coupable éventuel doivent être constituées comme principes directeurs et d'évaluation pour choisir et déterminer les sanctions : les autorités restent alors libre de traiter les sanctions à partir d'autres finalités, fondements ou critères. Ils peuvent sélectionner de finalités qui sont extérieures aux droits de transgresseurs sans tenir compte en même temps de ses droits. Il faut infliger le mal pour causer les biens ou rendre justice.

Les rétentionnistes ont commencé à soutenir leur position depuis plusieurs siècles :

Selon ARISTOTE, pour qui le libre arbitre est le propre de l'homme, le citoyen est responsable de ces actes. S'il y a eu crime, le juge doit définir la peine permettant d'annuler le crime en le compensant. C'est ainsi que les indemnités pécuniaires sont apparues pour les criminels les plus récalcitrants et dont la réhabilitation est jugé possible.

Mais pour les autres, la peine de mort est nécessaire selon Aristote cité par Dumont HUGUES.23(*) Cette philosophie vise d'une part à protéger la société et d'autre part à la compenser en vue d'annuler les conséquences du crime commis.

Pour les Romains, la peine de mort, en plus de protéger la société, devait permettre de satisfaire la victime, ainsi que les cas des peines exemplaires, dissuader les criminels.

Cet aspect de la philosophie romaine est issu du Grec CALLISTRATE, qui écrivait dans digeste que « les assassins de grand chemin subiraient la peine de la croix à l'endroit même où ils avaient commis leur crimes, afin que, par ce spectacle terrifiant, les autres soient dissuadés de commettre de semblables forfaits, mais aussi que cette peine, infligée sur le lieu même de l'infraction, soit une consolation pour les parents et les proches des victimes.24(*)

Ici, le malfaisant est un homme qu'il faut détruire et non punir. L'idée de base est simple ; un meurtrier est souvent une personne violente qui, une fois exécutée ne constitue plus un poids pour la société, elle n'est plus susceptible de commettre d'infractions de toutes sortes. Tout celui qui a commis une infraction doit être puni conformément aux dispositions violées par des institutions mises en place, si l'on peut remarquer dans l'idée de CORNEILLE : « oui, madame, il vous faut des sanglantes victimes : votre colère est juste, et vos pleurs légitimes ; et je n'entreprends pas, à force de parler, ni de vous adoucir, ni de vous consoler. Mais si de vous servir je puis être capable, employez mon épée à punir le coupable ».25(*)

On devait s'occuper des récupérables, quant à ceux qui se sont abaissés jusqu'à assassiner, ceux-là, on devait les éliminer complètement par ce qu'ils sont des indésirables dans la société. L'être qui vit en société doit se conduire en bon père de famille c'est-à-dire éviter tout ce qui peut compromettre la vie de son semblable ; si non, il doit subir une vraie sanction conforme à son acte.

J.J. ROUSSEAU dit : « d'ailleurs tout malfaiteurs, attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelles et traitre à la patrie (hors du contrat), il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l'Etat est incompatible avec la sienne, il faut qu'un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme que citoyen ennemi ».26(*)

Cette peine (de mort) est considérée comme une défense légitime de la société et que réalisant l'élimination physique du délinquant, la peine de mort est efficace.

On peut clairement remarquer la position de FOUCAULT en 1975 qui dit : « par son acte, le criminel cesse d'être représenté comme un ennemi personnel du roi pour devenir un ennemi de tous, que tous ont intérêt de poursuivre dont son élimination physique pourra être la vraie possibilité ».27(*) Il est ici soutenu par ROUSSEAU qui écrit dans le contrat social : `'le transgresseur de la loi criminel peut désormais être décrit comme étant « en dehors du contrat social », comme si une telle chose était possible''.

Nous sommes alors face à une représentation paradoxale de la société où elle peut éliminer une des ses parties tout en restant entière.

La peine a donc pour importance qu'elle est essentiellement une mesure curative, correctrice, protectrice voire réparatrice. C'est pourquoi Bentham déclare : « même si la peine tend à prévenir un mal plus grand, c'est-à-dire à produire un bien, elle n'en est pas moins un mal car toute peine en elle-même est nécessairement odieuse et punir c'est infliger un mal à un individu, avec intention directe par rapport à ce mal ».28(*)

Il faut prendre en considération que le législateur ordinaire n'est pas soumis au contrat social en matière de droit criminel, il est contraint seulement par le principe rationnel du plus grand bonheur ou par une obligation morale de faire payer le mal pour le mal en proportion égale, le transgresseur n'est plus un citoyen ou se disqualifie comme un citoyen.29(*)

Le coupable d'un délit criminel est indigne d'être citoyen, en tant que citoyen disqualifié, il ne peut même plus se plaindre que l'on soit injuste envers lui pour la peine, le criminel est honoré comme un être rationnel. C'est ici une idée en conformité avec la loi du Tallion.

Au juriste français MUYART de VOUGLANT, cité par ALVARO PIRES se demande : « où serai donc cette égalité, cette réciprocité qui doit faire la base de tous les engagements ? Où serai cette portion exacte qui doit se trouver entre le crime et la peine ? Ainsi, ne fût-ce que relativement au crime d'homicide, il faudrait du moins convenir qu'il y aurai une injustice souveraine de ne point infliger aux meurtriers la même peine que celle proportionnelle au mal fait aux autres (principe de l'égalité ou de la proportionnalité de la peine de mort) »30(*).

La peine doit être pénible en proportion avec le mal que le criminel a délibérément causé pour des motifs souvent abjects (cupidité, satisfaction sexuelle,...). Les crimes pour lesquels la peine de mort a vocation à s'appliquer sont si affreux qu'il serai injuste que le meurtrier puisse réintégrer la société ou rester en vie en prison, alors que la victime se trouve six pieds sous terre. Ses proches en sont privés à jamais et la population choquée par le crime, tous ont besoin que la justice les soulage.

La plupart des partisans de la peine de mort invoquent le fait que, dans la mesure où la mort est plus effrayante que toutes les autres peines, les criminels potentiels n'en sont que d'autant plus dissuadés à, recourir au meurtre, en particulier pour commettre d'autres infractions comme le viol ou le vol. Ils s'appuient statistiquement sur le fait que le taux d'homicide aux Etats-Unis a baissé alors que les exécutions augmentaient.

Mieux vaut appliquer la peine de mort à moins de n'être certain qu'elle n'empêche absolument aucun meurtre. C'est l'argumentation de l'économiste Gary BECKER, qui juge que la peine de mort serai pleinement louable même s'il fallait exécuter plusieurs meurtriers pour sauver une seule victime.31(*)

B.LES PAYS RETENTIONNISTES

50 pays au monde recourent à la peine de mort ; 38 Etats sur les 52 que comptent les Etats-Unis appliquent cette peine.

Nous pouvons aussi citer l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Irak, l'Iran, le Liban, la Syrie, la Libye, le Nigeria, la Mali, la Mauritanie, l'Algérie, le Comores, etc.

§.2. LES ABOLITIONNISTES

Le projet pénal moderne que nous ont légué les lumières se voulait protecteur des droits de l'homme et de la sûreté du citoyen. En cela, les droits de l'homme ont servi de bouclier contre les excès du droit pénal, en limitant son intervention à un triple point de vue : normatif en excluant ou restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux droits de l'homme ; sanctionnateur en proscrivant toute forme de peine inhumaine et dégradante, incompatible au respect fondamental de la dignité humaine ; procédural enfin, en exigeant un ensemble des garanties liées aux droits de l'inculpé à un procès équitable.

Les abolitionnistes pensent, comme l'écrivait VOLTAIRE, il fallait éviter que, dans la guerre menée au crime, l'homme de la loi se transformât en barbare.32(*)

En disant cela, ils pensent que la peine soit humanisée.

En effet, on peut tout d'abord percevoir le droit criminel, comme bouclier, dressé avec une efficacité voulue redoutable devant les atteintes éventuelles aux biens juridiques de première importance qui sont les droits fondamentaux : la vie, l'intégrité physique, l'honneur et la réputation.33(*)

Comme on peut le remarquer, le droit à la vie se positionne à la première place, ce qui donne le sens à ceux qui veulent à tout prix que ce droit soit ultimement protégé car selon eux, protéger le droit à la vie est juste et il faut que ce qui est juste soit plus fort et plus juste.

Parmi les doctrinaires qui ont prôné l'abolition de la peine de mort, l'argumentation de BECCARIA a retenu notre attention. Par rapport au débat sur la peine de mort, le texte de BECCARIA démontre une valeur pragmatique. D'une part, le texte propose dès le XVIIIe siècle, une idée abolitionniste.

Le texte synthétise magistralement la version moderne de la théorie de la dissuasion, divise la théorie en deux positions (pour/contre) à l'égard de la peine de mort et introduit une alternative concernant le point d'observation de la sévérité par rapport aux peines (sévérité physique/ temporelle).34(*)

Pour ce qui est et reste à prouver, c'est que Beccaria est aussi le seul auteur très bien connu du XVIIIe à s'être opposé à la peine de mort même pour le meurtre intentionnel :

Dans la théorie du contrat social, il dit que la peine de mort est illégitime, même si elle est prévue dans la législation par ce qu'elle va à l'encontre du contrat social, par ce qu'elle va à l'encontre du droit naturel, elle est nuisible, absurde et contradictoire.

Les arguments internes à la théorie de la dissuasion : la peine de mort doit être proportionnelle au crime et est illégitime si elle ne l'est pas. Elle n'est pas nécessaire et n'est pas utile pour protéger la société, c'est-à-dire pour dissuader les auteurs virtuels du crime d'homicide, pour réprimer les délits, la certitude de la peine est plus importante que sa sévérité, la peine peut montrer la souffrance du coupable par la durée du temps et non seulement par la douleur physique.35(*)

Répondant à la question de ROUSSEAU par rapport à l'exclusion de la société du criminel, Beccaria pense qu'aucune des parties ne peut se trouver en dehors du contrat en raison d'une transgression à la loi criminelle. L'Etat ne peut pas tuer simplement pour punir et il est impropre de voir cela comme légitime défense.36(*)

Vis-à-vis de la société, la peine de mort est nuisible par l'exemple de la cruauté qu'elle donne. Interdire l'homicide à l'aide de la peine de mort parait alors absurde par ce que ces lois sont l'expression de la volonté générale, qui reprouvent et punissent l'homicide, en commettant elle-même et, pour détourner les citoyens de l'assassinat, ordonnent l'assassinat public.

Dans leur combat contre la peine de mort, les abolitionnistes soutiennent que le droit à la vie est inhérent à la personne.

Aucune autorité ne saurait décider de la mort d'un être humain car c'est une atteinte au commandement de DIEU : `' tu ne tueras point'', elle ne saurait s'appliquer aux êtres humains crées à l'image de DIEU, c'est un châtiment cruel et inhumain : attente de l'exécution, souffrance de la mise à mort, elle relève de la vengeance, pas de la justice ; elle légitime la violence qu'elle prétend combattre, elle est irréversible : des innocents peuvent être exécutés, la justice humaine est toujours faillible, elle interdit toute possibilité d'amendement pour le criminel, elle n'arrête pas les criminels pas les criminels motivés par la passion ou le fanatisme.

La criminalité n'a jamais augmenté, selon les abolitionnistes, dans les pays qui ont aboli la peine de mort et il est contradictoire de punir un crime par un autre crime.

Pour sa part, intervenant à ce sujet dans le journal Le Monde/Figaro, Rober Badinter dit : « il s'agit bien, en définitive dans l'abolition, d'un choix fondamental, d'une conception de l'homme et de la justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction : qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes et qu'il peut y avoir une justice sûr de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-ci doit mourir... cette sorte de loterie judiciaire, quelque soit qu'on éprouve à prononcer ce mot quant il y va de la vie d'une femme ou d'un homme est intolérable... par ce qu'aucun homme n'est totalement responsable, par ce qu'aucune justice ne peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement inacceptable ».37(*)

1. VERS UN REMPLACEMENT DE LA PEINE DE MORT

Les partisans prônant l'abolition de la peine de mort insistent et sont unanimes que cette dernière soit remplacée par la peine de prison à perpétuité.

La question qui se pose généralement au moment où on abolit ou on songe à abolir la peine de mort est plutôt celle de savoir si oui ou non il faudra laisser au condamné une possibilité de réintégrer la société.

Une peine d'emprisonnement à perpétuité réelle présente un double avantage pour les abolitionnistes : elle rend beaucoup plus convaincante leur argumentation y compris vis-à-vis de l'opinion publique et son instauration permet d'obtenir une baisse de l'usage de la peine de mort dans les pays où l'objectif d'abolition n'est pas accessible.

Ayant à sa disposition des moyens qui lui permettent d'assurer sa défense autrement que par le meurtre du criminel, la société peut l'emprisonner pour une durée nécessaire à le mettre hors d'état de nuire et chercher à le récupérer : « nulle créature humaine n'est perdue à tout jamais et sans espoir »38(*) ; a dit Eduardo CORREIA.

Bien plus, comme le disait Victor Hugo : « s'il ne s'agit que de l'élimination, la prison perpétuelle suffirait. A quoi bon la peine de mort (...) pas de bourreau où geôlier suffit ».39(*)

L'heure n'est plus à couper les têtes mais d'ouvrir les intelligences.

2. ACTUALITE SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT AU MONDE

Une chronologie de l'abolition de la peine de mort depuis 1976 montre qu'en moyenne, au cours de la dernière décennie, plus de trois pays par an ont soit aboli la peine de mort en droit, soit supprimé ce châtiment pour tous les crimes après l'avoir fait pour les crimes de droit commun. Les études font état de 101 pays qui l'ont supprimé pour tous les crimes, 8 seulement pour les crimes de droit commun et 35 n'ont pas eu recours à la peine capitale, même si elle reste en vigueur.

Parmi ces pays nous citerons la France, l'Italie, la Belgique, l'Afrique du sud, l'Allemagne, le Canada, l'Espagne, la Turquie, la Côte-d'Ivoire, le Portugal, le Burundi, le Gabon, etc.

§.3. MORATOIRE SUR LA PEINE DE MORT

Il n'y a pas possibilité pédagogique d'aller vers quelque chose qui est la cessation si ce n'est d'abord par un moratoire. L'assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution appelant à l'établissement d'un moratoire sur la peine de mort le 20 décembre 2012 qui a été adoptée par 111 voix en faveur du moratoire, 41 contre et 34 abstention sur un total de 186 votants.

Dans cette résolution, l'assemblée générale s'adresse aux Etats qui ne l'ont pas encore fait à envisager d'adhérer au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Le moratoire est indiqué par sa définition comme une mesure suspendant ou interdisant l'application ou l'exécution d'une décision judiciaire ou administrative.

CHAPITRE DEUXIEME

QUELQUES INFRACTIONS PUNISSABLES DE LA PEINE DE MORT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.

Le code pénal congolais prévoit plusieurs infractions qui sont punissables de la peine de mort. Mais pour cette étude, nous avons retenu trois infractions suite à leur gravité et à leur caractère odieux ; il s'agit de l'assassinat, l'association des malfaiteurs et les crimes de guerre.

SECTION I. L'ASSASSINAT

§.1 NOTION

L'assassinat est le meurtre commis avec préméditation ou encore l'acte qui consiste à donner la mort volontairement à autrui. C'est ce qui ressort de l'article 1er de l'ordonnance loi N°193 du 3 mai 1968 reprenant l'ancien texte de l'article 45 du code pénal livre II, siège de la matière. L'analyse de cette définition ou qualification démontre que l'assassinat comporte d'une part tous les éléments du meurtre simple et, d'autre part, la préméditation. Mais on assimile aussi à l'assassinat la mise à mort par représailles à la circonstance particulière qu'est la préméditation.

§.2. ELEMENTS CONTITUTIFS

Tous les éléments de meurtre se retrouvent dans l'assassinat. Il ne peut être question d'assassinat que si d'abord sont réalisés tous les éléments constitutifs de meurtre auxquels s'ajoutent la préméditation et le guet-apens.

a) ELEMENT MATERIEL

Comme pour le meurtre, l'assassinat suppose la réunion de deux éléments matériels à savoir : un acte matériel donnant la mort et la mort de la victime.

L'acte matériel positif : il s'agit de l'acte ayant entrainé la mort ou destiné à la provoquer car le meurtre ne peut pas se consommer en principe par omission ou inaction. Ainsi, n'est pas meurtrier celui qui s'abstient de porter secours à une personne en danger de mort. C'est ainsi que celui qui tue par pitié pour abréger les souffrances d'une personne dont la mort est certaine et proche (Euthanasie) commet un meurtre. L'erreur sur la personne ne compte pas non plus.

Il s'agit aussi d'un coup porté avec la main ou le pied, une arme ou tout instrument. C'est ainsi que sera reconnu coupable celui qui étrangle une personne de ses propres mains. Il en est de même de celui qui tue à l'aide d'une flèche ou d'un couteau.

L'intention de donner la mort ne peut pas être confondue avec la préméditation la preuve de l'intention de donner la mort peut soulever des difficultés ; il ressort en effet de la jurisprudence que celui qui, en connaissance de cause met en oeuvre des moyens qui, normalement doit donner la mort, doit être considéré comme n'ayant pas eu d'autre intention que celle de tuer.

La mort de la victime : l'acte accompli par l'assassin doit aboutir à la mort de la victime ce qui renvoi que la victime au moment de l'acte doit être une personne physique vivante et non déjà morte.

b) LES ELEMENTS MORAUX

o L'INTENTION DE DONNER LA MORT

Chez l'assassin comme chez le meurtrier, il y a la volonté de tuer, l'un et l'autre sont auteurs d'un homicide volontaire avec l'intention de donner la mort. Il ne faut pas confondre cette simple volonté homicide avec la préméditation. Ainsi, l'élément moral résulte ici du texte incriminé avec lui-même qui précise que l'homicide volontaire est celui qui est commis avec le dessin d'attenter à la vie d'une personne (art 43 CP LII).

On considère que l'intention de donner la mort (animus ne candi) est juridiquement établie lorsque l'auteur a commis expressément un acte capable de donner la mort tout en cherchant à obtenir ses résultats, l'agent doit donc agir avec connaissance sachant qu'il prive la vie à une personne.

L'intention de donner la mort peut résulter soit :

De l'arme employée lorsque celle-ci a une puissance mortelle telle qu'une arme à feu, un revolver, une flèche, un gros morceau de bois, un couteau pointu solide à double tranchant, une machette, etc.

Soit de l'endroit ou la partie du corps humain où le coup a été porté lorsque celui-ci est une partie vitale ;

Soit du degré de la violence ou de sa gravité ;

Soit enfin de l'état physique de la victime, état de son jeune âge.

o LA PREMEDITATION

C'est un élément essentiel qui permet de caractériser l'assassinat. Le code pénal congolais ne l'a pas définit. Mais il y a l'ancien code pénal français qui définit la préméditation à l'article 297 et suivant.

Selon ce texte, la préméditation est le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu.40(*)

C'est le dessein formé avant l'action, de façon réfléchie, délibérée et de sang froid, c'est-à-dire avec calme, d'attenter la vie d'une personne.41(*)

Le législateur français a retenu le sens propre du terme c'est-à-dire la pré-méditation qui est le travail qui se fait dans l'esprit de l'auteur avant de commettre son acte. Tel n'est pas cependant la signification qu'il faut donner en Droit Pénal Congolais. La préméditation dans la conception française ne suffit pas à elle seule pour la réalisation de l'assassinat. L'auteur d'un homicide prémédité n'est pas nécessairement un assassin.

Suivant la jurisprudence congolaise : «  la préméditation dans l'assassinat exige que le dessein homicide soit pris avec calme après mûre réflexion et non sous l'impulsion de la colère ». La doctrine est fixée dans le même sens, pour elle, il y a préméditation lorsque l'agent après le mouvement d'excitation qui a fait naitre de lui la résolution de donner la mort a pu de sans froid réfléchi sur ses conséquences et en a préparé l'exécution.

Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a délibéré avec lui même et il y a eu un intervalle entre sa décision et l'exécution de cette décision. Il est impossible de déterminer par une règle générale la durée de cet intervalle.42(*)

On ne peut donc pas dire que cette durée est de 24 heures. Quelqu'un a eu l'idée de tuer. La préméditation n'est retenue que si la réflexion conduit l'auteur à se déterminer à l'homicide, éventuellement à le préparer. L'action de tuer doit être la conséquence directe de la résolution et de la réflexion et non d'un événement imprévu.

Exemple : quelqu'un qui a déjà la résolution de tuer, il a réfléchi et brusquement, il y a un événement qui l'a poussé à tirer un coup de balle.

La préméditation est liée à l'intention dans le chef de l'auteur et non à la personne de la victime. Quelqu'un peut bien prendre la résolution de tuer et réfléchir dans le calme, et sans déterminer à l'avance qui tuer. Même si la victime n'est pas déterminée à l'avance, elle existe même si la victime est indéterminée, même si l'exécution d'une intention dépend d'une circonstance ou d'une condition. Cela se justifie par un argument de texte notamment par l'article 43 du CPLII.

Exemple : le voleur qui réfléchi avant d'aller voler. Pour prévenir d'éventuels risques, il se charge d'une arme à feu. Arrivé au lieu du vol, il est surpris par quelqu'un. Il, tire sur lui et le tue. Il y a préméditation car il avait déjà préparé cette éventualité.

Il y a préméditation selon les articles 44 et 45 du CPLII. Dans l'homicide que commet le voleur surpris dans une maison où il avait cru ne trouver personne, et où il avait néanmoins décidé de porter une arme, en tuant quiconque le surprendrait.

Dans la pratique, la bataille judiciaire gravitera autour de la preuve de la préméditation car c'est un élément essentiel. Dans un procès concernant l'assassinat, le M.P doit établir l'existence de l'assassinat.

La preuve de la préméditation peut provenir de l'aveu même de l'assassin. Il y a aussi des circonstances extérieures qui peuvent servir de preuve à la préméditation telle que des menaces proférées, l'achat de l'arme du crime, les dispositions prise avant le crime en vue une fuite, le fait d'avoir attiré la victime sur le lieu du crime, être porteur d'un revolver chargé, etc.

o PROPOS DE GUET-APENS

C'est le fait d'attendre plus ou moins longtemps un individu pour lui donner la mort ou exercer sur lui des actes de violences.

Ce guet-apens constitue un élément dans la législation française, contrairement à la législation belge qui ne l'a pas retenu ; mais la jurisprudence congolaise l'assimile à la préméditation tout en estimant que cet élément soit accompagné d'un temps de réflexion plus au moins long pour qu'il soit retenu comme élément de l'assassinat.

Le fait d'aller attendre quelqu'un pour lui donner la mort suppose nécessairement qu'on y a réfléchi assez longuement, la différence entre ces deux éléments consisterai en ce que la préméditation est purement intellectuelle, psychologique tandis que le guet-apens tout en étant intellectuel doit s'accompagner en outre d'un acte physique, extériorisé. C'est une manifestation de la préméditation.43(*)

§.3. JURIDICTION COMPETENTE ET LA PEINE

Le tribunal compétent retenu par le législateur congolais est le tribunal de grande instance pour le jugement d'infraction d'assassinat.44(*)

Pour la peine, ce sont les articles 44 et 45 CPLII qui sont d'application pour l'infraction d'assassinat.

L'assassinat est puni de peine de mort. Le tribunal peut ordonner en outre la confiscation spéciale de l'instrument du crime.

SECTION II. L'ASSOCIATION DES MALFAITEURS

§.1. NOTIONS

L'association des malfaiteurs est définie comme une entente entre deux ou plusieurs personnes à commettre des infractions.45(*)

Le code pénal la définit en son article 156 CPLII comme l'intention dans l'appartenance d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux biens.

L'analyse de ces définitions renvoi à parler d'une équipe organisé ayant pour unique but d'attenter aux personnes et aux biens. Par rapport aux réalités actuelles de la société congolaise, on remarque la recrudescence de ces groupes appelés communément KOULOUNA qui opèrent dans la destruction et se font beaucoup plus remarquer dans des vols avec armes blanches notamment des machettes, des couteaux et autres instruments.

L'association doit être expressément formée pour cet objet, avec une organisation précise.

Pour que cette infraction existe, il est requis l'existence d'une bande dotée d'une certaine structure de commandement et ayant pour but de porter atteinte aux personnes et aux biens et elle est prévue et punie par les articles 156,157 et 158 du code pénal congolais livre II.

§.2. ELEMENTS CONSTITUTIFS

A.ELEMENTS MATERIELS

1° ETRE MEMBRE

Le seul fait d'appartenir à une association des malfaiteurs est punissable. Un individu seul ne peut constituer l'objet de cette infraction, elle suppose plutôt plusieurs personnes associées.

UNE ASSOCIATION FORMEE

Il doit s'agir d'une association organisée. L'infraction d'association des malfaiteurs exige pour qu'elle soit établie une organisation sous la direction d'un chef, elle doit avoir un caractère durable. La loi ne dit pas comment une association est formée et quand. Cette situation est différente de la complicité et de la coactivité ou corréité. Des simples rencontres éphémères ne constituent pas une association du malfaiteur. Le caractère durable caractérise cette association.

Le code pénal ne détermine pas le nombre des participants requis pour que l'association des malfaiteurs soit constituée. C'est au juge de décider si les associés sont assez nombreux pour former une bande organisée. Il faut une attente préalable entre les membres de la bande en ce qu'il y a association des malfaiteurs lorsqu'il y a entre les prévenus une entente même momentanée dans le but d'attenter aux personnes ou à leur propriétés qu'il y ait ou non attentat.

On doit avoir donné son accord pour créer une association des malfaiteurs. Cela signifie qu'un membre qui agira dans cette bande sous la menace des autres pourra voir sa responsabilité atténuée car on n'y fait pas partie de force ; le simple accord suffit.

3° DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIETES(BIENS)

C'est un élément essentiel de l'infraction. Le but poursuivi par l'association doit être celui d'attenter aux personnes ou aux biens.

La notion d'attentat doit être prise ici dans un sens large. Elle n'implique pas nécessairement l'emploi de la violence.

Exemple : l'association des faux monnayeurs, l'association des escrocs, l'association des voleurs à la tire (ceux-ci sont des voleurs d'argent aux marchés, ils volent par des instruments comme des ciseaux et c'est une criminalité professionnelle).

Lorsque l'association est organisée, elle est punissable par le seul fait de son organisation même si par la suite aucune des infractions, but de l'association n'a été commise. Le fait de la simple création d'une association des malfaiteurs est punissable « l'association des malfaiteurs existe par le seul fait de l'organisation de la bande et sans qu'il, soit nécessaire que l'association ainsi constituée commette une infraction particulière ou que l'entente entre ses membres soit établie en vue de commettre un crime déterminé, l'association formée en vue de la commission d'un sel attentat suffit à constituer l'infraction »46(*)

Les membres de la bande qui commettent une infraction sont punissables en tant que coauteurs ou complices de cette infraction et en outre, pour avoir fait partie de l'association et ils doivent être condamnés à double niveau : infraction de vol et infraction d'association des malfaiteurs.

B. ELEMENT MORAL

Pour l'infraction d'association des malfaiteurs ; l'auteur a agi en connaissance de cause c'est-à-dire il a su qu'il entrait dans une association des malfaiteurs ou qu'il fournissait à cette association des armes ou des instruments d'infraction.

L'élément moral découle aussi de la volonté de finalisation de l'entente préalable dégagée par les agents en vue de réaliser leur vies criminelles, et celle d'assumer avec conscience, le rôle assigné pour chacun des membres ; la volonté de prendre autorité et commandement du groupe ou d'association.

§.3. LES PEINES

Il y a deux articles intéressants : la peine applicable est la peine de mort. Cette peine est applicable aux fondateurs, chefs de bande et à ceux qui ont exercé un commandement. Art 157 CPLII.

Elle est également applicable aux membres de la bande c'est-à-dire les simples adhérants et aux fournisseurs d'armes, de munition ou d'instrument d'infraction. Art 158 CPLII.

SECTION III. LES CRIMES DE GUERRE

Les crimes de guerre s'entendent comme toute infraction aux lois de la République qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre. Ce sont des comportements, attitudes, agissements commis sous prétexte de la guerre mais qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.

Le code pénal militaire les définit comme toutes infractions aux lois de la république commises pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.47(*)

Que ces agissements soient le fait des militaires ou civils, militaires ennemis ou rebelles, peu importe du moment qu'il s'agisse des personnes engagées dans une belligérance et de leurs actes ne se justifient ni par les lois de la république, ni par celles de la guerre.

Ce qui est qualifiés comme crimes de guerre ce sont des comportements, agissements qui sont en violation, pendant ces hostilités, à la liberté.

Ces agissements consistent à la violation des normes internationales sous la conduite des hostilités c'est-à-dire à l'heure actuelle on ne peut pas conduire la guerre n'importe comment en utilisant n'importe quel procédé ; la guerre est réglementée.

D'où la nécessité de connaitre ces normes internationales, savoir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas.

Bref : c'est la violation de jus ad belum et de jus in belo qui constituent des crimes de guerre.

Ces crimes apparaissent comme une infraction dont le contenu est défini par 3 cercles :

1e cercle : Les infractions aux lois de la république non justifiées par les lois et coutumes de la guerre.

2e cercle : les infractions aux lois de la république non justifiées par d'autres lois et coutumes de la guerre.

3e cercle : infractions ou actes prohibés par tous les textes internationaux en matière de droit de l'homme, droit humanitaire ou droit de la guerre.

1. ELEMENTS CONSTITUTIFS

Ils sont nombreux, mais nous avons retenu quelques uns qui sont : le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou transfert forcé de la population, viol, esclavage, déportation forcée, dévastation grave de la faune, de la flore, des ressources du sol ou du sous-sol, destruction du patrimoine naturel ou culturel universel, empoisonnement des eaux ou des denrées consommables destiné à donner la mort en temps de guerre, etc. sont considérés comme les crimes de guerre.

En R.D.C, c'est le tribunal militaire et la cour d'appel qui s'occupent des auteurs de ces crimes dont, ceux qui, lors de la perpétration des faits, étaient au service de l'ennemi en qualité de fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, de militaires ou assimilés qui se sont rendus coupables des crimes commis depuis l'ouverture des hostilités soit dans le territoire de la république soit au préjudice des particuliers et aussi la cour d'appel dont la nouvelle loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire attribue la compétence pour les infractions prévues au statut de ROME de la Cour Pénale Internationale, ainsi, dans ce cas, la cour siège au nombre de cinq membres .48(*)

2. SANCTION

L'article 138 du code pénal militaire punit de mort le coupable des crimes de guerre.

Mais l'article 27 du même code prévoit aussi que, dans tous les cas punissables de mort, la juridiction militaire pourra prononcer la peine de servitude pénal à perpétuité ou une peine de servitude pénale principale.

CHAPITRE TROISIEME

L'IMPACT DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT SUR LE DROIT PENAL CONGOLAIS

Ce chapitre fait ressortir l'état d'application de la peine de mort en R.D.C par rapport à la constitution et aux instruments internationaux ratifiés et relatifs au droit à la vie, les critiques positives à la peine de mort et les conséquences sur le plan juridique et sociologiques si on envisageait l'abolition peine de mort par la R.D.C.

SECTION I. L'ETAT ACTUEL DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN DROIT PENAL CONGOLAIS

La législation demeure confuse en R.D.C sur la peine de mort. D'une part la constitution qui met en considération la sacralité de la vie humaine et d'autre le droit pénal qui est d'application dans le pays, dans l'arsenal des peines applicables contient toujours la peine de mort.

La peine subsiste dans la législation en RDC, même si, en raison d'un moratoire, il n'y a pas eu d'exécution depuis janvier 2003. La peine de mort est aujourd'hui automatiquement commuée en pine de prison à vie.

Comme partout au monde, les doctrinaires congolais divergent aussi d'avis sur la peine de mort. Les abolitionnistes comme AKELE ADAU pensent que la ratification en mai 2002 du statut de ROME sur la C.P.I par la R.D.C doit renvoyer à penser qu'on allait enfin amener le législateur congolais à clarifier définitivement cette situation en s'alignant sur la philosophie abolitionniste du droit international pénal ; mais la commission permanente de reforme du droit congolais émettra à cet égard un avis de prudence mesurée.49(*)

En effet, à l'occasion de l'élaboration de la loi mise en oeuvre du statut de Rome, la commission permanente au droit congolais observe que la préférence (abolitionniste de ce statut) et avant le pacte international sur les droits civils et politiques auxquels la R.D.C a adhéré, imite certainement avec insistance à prendre position à l'égard à cette peine jugée inhumaine, cruelle et dégradante ; jusqu'à présent, constate la commission, la position de la R.D.C est marquée par une double attitude équivoque, maintenant formellement la peine de mort dans son arsenal pénal, mais contenant autant que possible son application sauf en période d'accroissement excessif de la criminalité de sang ou en temps de guerre.

Nous pouvons aussi retenir l'intervention de LUZOLO BAMBI LESSA, lors de la campagne sur l'abolition de la peine de mort en R.D.C, mardi le 10 juin 2009, par l'association « Mersuno tocchi caino » c'est-à-dire ne touchez pas à Caïn qui dit : « un simple revirement sectoriel dans notre pays semble inadapté ». l'ancien ministre de la justice congolaise en proposant à la place un abolitionnisme qui s'inscrit dans l'architecture complexe du système juridique congolais c'est-à-dire, l'abolition progressive qui tient compte de l'évolution sur le plan mental des congolais et ce, en regard des « obstacles » mieux, des préalables qu'il faudra réaliser, notamment l'assainissement de l'appareil judiciaire, l'environnement pénal actuel et la réhabilitation des institutions pénitentiaires qui garantit que la peine prononcée reste certaine et naturellement la refonte du droit pénal congolais.50(*)

L'ancien président de l'assemblée nationale EVARISTE BOSHAB dans son discours prononcé à l'occasion de cette campagne contre la peine de mort dit : « notre pays s'inscrit dans la mouvance abolitionniste car le droit à la vie est consacrée par notre constitution et nous oblige à prendre des mesures positives à l'égard des personnes saines et des délinquants et consacrer l'emprisonnement à vie comme la peine la plus lourde tandis que la peine de mort viole la constitution », en évoquant les articles 16 et 61 de notre constitution, et il conclu en disant qu'il faut élaguer la peine de mort dans la nomenclature de l'arsenal répressif du code pénal congolais : « car si certains pensent que la peine de mort ne sera pas exécutée, cependant certaines juridictions à travers le pays la prononcent ».51(*)

Le professeur NYABIRUNGU mwene SONGA à son tour, à l'occasion de la conférence parlementaire internationale de l'action mondiale des parlementaires sur la justice et la paix dans la région des grands lacs et l'Afrique centrale tenue à KINSHASA, du 10 au 12 décembre 2009 a lancé le défi de l'abolition de la peine de mort pour une mise en oeuvre du statut de ROME en R.D.Congo en disant que `'la constitution de la R.D.Congo ne contient aucune disposition sur la peine de mort''.

Cependant, deux dispositions suggèrent la peine de mort par le renvoi au droit à la vie, il s'agit des articles 16 et 61 de la constitution. Il a renchéri en ce terme « comme pour tous les combats, celui que nous menons contre la peine de mort doit être fait avec courage, détermination, enthousiasme et engagement sachant que le combat contre la peine de mort est un combat pour la vie. Si le combat est mené et gagné, la vie des multitudes sera sauvé aujourd'hui et pour les générations futures ».52(*)

Il nie les arguments des rétentionnistes qui disent que la peine de mort sert à la légitime défense de la société ,car la société a, à sa disposition des moyens qui lui permettent d'assurer sa défense autrement que par le meurtre des criminels en l'emprisonnant pour une durée nécessaires à le mettre hors d'état de nuire, il a ensuite remis en cause le fait dissuasif de la peine de mort, mais soutient que le seul fait ou risque mettre un innocent à mort suffit à interdire la peine de mort.

Les rétentionnistes se font aussi remarquer, d'abord par le rejet le 25 novembre 2010 d'une proposition de la loi sur l'abolition de la peine de mort en R.D.Congo au terme de deux jours des débats animés à l'assemblée nationale, débats dans lesquels les honorables NKULU MWENZE et MARCEL MAZHUNDA ont soutenu la rétention de la peine de mort à cause de la gravité des crimes qui se commettent dans les KIVU car, selon eux, en temps de guerre, la peine de mort se présente comme la meilleure réponse contre tous ceux qui se rendent coupables des graves violations aux normes pertinentes du droit humanitaire, de défense militaire, politique ou économique des provinces en guerre.53(*)

Généralement, les défenseurs des droits de l'Homme sont les premiers à prendre position contre la peine de mort, mais pour de nombreux activistes congolais, les arguments classiques des abolitionnistes ne sont pas valables dans le contexte de la RDC d'aujourd'hui, où la violence et les violations des droits de l'Homme restent endémiques.

Certains des arguments les plus fermes pour le maintien de la peine de mort - dont le maintien dans la législation a été confirmé lors du rejet par le Parlement du projet de loi d'abolition - ont été avancés par des activistes de la société civile dans l'est de la RDC.

Selon ses partisans, en raison du nombre de meurtres qui continuent à être commis dans le pays, plus spécifiquement dans les Kivu, ce n'est pas encore le bon moment pour abolir les exécutions sanctionnées par l'État.

«Nous sommes pour l'abolition de la peine de mort, mais pas maintenant. Nous pensons que ce n'est pas le bon moment, en raison de la nature des crimes commis ici,» a déclaré Jean-Paul Lumbulumbu, un défenseur des droits de l'Homme de l'organisation pro-démocratique RACID.54(*)

Nombreux sont ceux qui soutiennent que la peine capitale est un moyen de dissuasion légitime que l'État devrait utiliser pour empêcher la commission d'atrocités par les milices et les individus. Pour eux, la prévalence du crime dans certaines zones requiert une réponse ferme de la part du gouvernement et du système judiciaire.

Le rôle du pouvoir judiciaire et sa capacité à rendre justice de manière équitable sont au coeur du débat sur la peine capitale.

Embourbé dans la corruption et rongé par l'inefficacité, le système judiciaire a manqué à ses engagements envers la population congolaise sur de nombreux points.

Les magistrats sont souvent corrompus et les criminels peuvent payer leur sortie de prison alors que les pauvres restent dans des prisons surpeuplées pour des périodes indéfinies, souvent pour les infractions les moins graves.

Certains disent que, dans une certaine mesure, c'est l'absence d'État de droit qui a contribué au récent manque de stabilité dans le pays.

Pour Lumbulumbu, cet argument vient s'ajouter à ceux en faveur du maintien de la peine de mort.

«Les prisons sont surpeuplées et parfois vous pouvez croiser un criminel dans la rue quelques jours après qu'il ait été condamné à une peine de prison. Comment réagir face à cela? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système judiciaire, les gens recourent à la justice populaire et tuent les criminels de toute façon. Il est préférable que cela soit fait en accord avec la loi,» déclare-t-il.

Mais les abolitionnistes prétendent que la nature corrompue inhérente au système judiciaire est une raison de mettre fin à la peine de mort.

Qui sera condamné à mort? Les mêmes personnes que celles qui dépérissent en prison ou les véritables criminels?» interroge Régine Ndamwenge, une journaliste congolaise. «La corruption ne connaît pas de degrés.»55(*)

Elle explique que si quelqu'un peut sortir de prison avec un pot-de-vin, il pourra aussi éviter la peine de mort.

D'autres notent que le fait de garder la peine capitale dans la législation pourrait rendre le travail de la Cour pénale internationale plus difficile dans la mise en place de procès de crimes de guerre en RDC.

Mais on peut remarquer le combat qui ne cesse d'évoluer contre cette peine par les autorités congolaises dont on peut retenir celui ont, par la voix du ministre de justice et des droits humaine LUZOLO BAMBI, la R.D.C a fait part de son engagement de vouloir abolir la peine de mort, lors d'une conférence sous-régional sur les stratégies d'abolition de la peine de mort en Afrique centrale indiquant que la R.D.C s'est engagé pour « une abolition responsable »cela sous-entend que le pays a des préalables à accomplir avant d'aboutir à l'abolition effective de la peine de mort pour éviter des conséquences néfastes qui pourraient en résulter suites aux réalités sociales, économiques, juridiques et culturelles du pays et que cette déclaration ne fait que mettre en relief la sévérité dont a pu faire preuve notre pays par le passé en matière de sanction contre les crimes.

Une petite histoire indique que dans la première moitié des années 1990, alors que la R.D.C est en proie à des nombreux conflits ethniques, à une guerre civile et à l'arrivée massive des réfugiés en fuite du Rwanda et de Burundi, la peine capitale s'est fortement alourdie. La R.D.C devient alors l'un des pays le plus sévère en matière d'application et exécution de la peine de mort en prévoyant cette dernière peine contre l'homicide, l'espionnage, la trahison et les délits contre l'Etat.

Les crimes passibles de la peine de mort sont alors augmentés au nombre de 79 chefs d'accusation si on fait l'addition des crimes de droit communs et ceux de droit pénal militaire.

Mais la lutte contre cette peine commence en 1999 quand le ministre des affaires étrangères de l'époque SHE OKITUNDU met en place un moratoire qui sera malheureusement révoqué en 2002 par le gouvernement. Toute fois, pendant cette période, les cours et tribunaux prononçaient la peine de mort avec la mise en place en 2003 d'un tribunal spécial itinérant et sans appel, par le président de la république.

Suite à la condamnation des 21 militaires pour pillage, viol et refus d'ordre. En 2006, les députés congolais approuvent une nouvelle constitution qui maintenant ne fait pas mention à la peine de mort.

Nous signalons ici que le droit pénal congolais qui est d'application en R.D.C est celui du décret du 3 janvier 1940 et complété par la loi du 3 mai 1968. On remarque que les circonstances qui ont inspiré les législateurs de 1940 et de 1968 sont aujourd'hui aggravées par l'apparition des phénomènes nouveaux d'assassinat extrajudiciaire, d'association des malfaiteurs et d'autres encore plus graves dans le but d'attenter aux personnes et à leurs biens et aussi de la sécurité du pays.

La peine de mort reste toujours d'actualité en R.D.C mais elle connait néanmoins un moratoire.

§.1. LA CONSTITUTION DE LA R.D.C FACE A L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

L'analyse de la constitution du 18 février 2006 démontre clairement l'idée selon laquelle le législateur congolais ne veut pas appliquer la peine de mort en posant le principe de la sacralité de la vie humaine dont aucune atteinte ne peut lui être portée.

La constitution dispose en son article 16 : « la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger »

L'analyse du mot sacré renvoi à conclure qu'il s'agit de ce qui y a un rapport au religieux, au divin, à qui ou à quoi l'on doit un respect absolu, qui s'impose par sa haute valeur et la conséquence juridique élémentaire est que l'on n'y peut porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit, quelles que soient les circonstances.

Cet article est renforcé par l'article 61 de la constitution qui cite la vie parmi les droits fondamentaux non-dérogéables, auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas, même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé.

Cependant, les lois pénales prévoyant la peine de mort n'ayant pas été expressément abrogées par le constituant d'une part, et d'autre part, le juge pénal congolais n'étant pas juge de la constitutionalité mais seulement de la légalité, il revient au législateur de tirer toutes les conséquences juridiques de l'article 16, en promulguant des lois pénales d'adaptation.

La première disposition de ces lois nouvelles sera de déclarer la peine de mort abolie et inexécutable sur toute l'étendue du territoire national, en application des principes supérieurs déjà formulés dans la constitution. Les autres dispositions seront consacrées notamment aux peines de remplacement de la peine de mort.56(*)

§.2 LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIES PAR LA R.D.C SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

Ces documents peuvent prendre la forme de traité, d'accord, de convention, de pacte ou de protocole unissant les Etats contractant.

Ces instruments sont beaucoup plus dominés par l'appellation du traité qui, pour qu'il soit appliqué par un Etat doit être ratifié par ce dernier.

Le lexique des termes juridiques définit la ratification comme étant une approbation d'un traité international par les organes compétents pour engager cet Etat sur le plan international.

La valeur d'un traité dépend de la valeur qui lui est faite dans l'ordre juridique interne. C'est cette place qui détermine laquelle des deux normes internationales et interne prévaut en cas de conflit entre elles.57(*)

Celle-ci est définit par le droit constitutionnel de chaque Etat. Et en pratique, les solutions apportées par les différents Etats sont très divergeant, mais deux tendances principales se dégagent.

La plupart des Etats retiennent la formule de la primauté du traité sur le droit national. Dans ce contexte, la règle internationale prime sur le droit national interne antérieur en cas de conflit ; c'est d'ailleurs le cas de la R.D.C.

D'autres Etats par contre établissent une autorité équivalente entre le traité et la loi nationale. Dans cette situation la règle internationale prévaut en cas de conflit sur la législation nationale antérieure : au juge national.

Pour exister, le traité est d'abord négocié et une fois les négociations terminées, le texte du traité est défini et signé par les représentants des Etats. Ces Etats les ratifient pour ceux qui l'ont négocié ou y adhérent s'ils n'ont pas participé aux négociations et ce traité entre en vigueur lorsque le nombre d'Etats qui l'ont ratifié ou y ont adhéré atteint le nombre prédéfini.

A son tour, la R.D.C a ratifié plusieurs traité en matière de droit à la vie et la ratification de ces règles par la R.D.C donne à ces textes internationaux une valeur juridique supra légale conduisant à l'obligation par la R.D.Congo de conformer son droit pénal auxdits instruments, c'est-à-dire, à l'abolition de la peine de mort par ce que la constitution prévoit en son article 215 que les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour chacun des traités ou accords, de son application par l'autre partie.

Parmi ces instruments ratifiés, nous avons ceux qui parlent du droit à la vie notamment :

1°LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

La D.U.D.H démontre explicitement l'idée d'abolition de la peine de mort en prônant les droits humains notamment dans ses articles 3 qui stipule : « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »

On remarque ici la valeur accordée à la vie qui est citée au premier plan. Ce qui renvoi à dire que même si cet individu, par méconnaissance ou inobservance de la loi venait de commettre un crime, il ne lui sera pas appliqué une loi qui portera atteinte directement à sa vie, c'est-à-dire lui donner la mort est interdit et parait de ce fait contraire à la D.U.D.H.

L'article 4 à son tour stipule : « nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ».

L'article 5 : «  nul, ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

C'est plutôt l'humanisation de la peine qui doit être ténu en compte ; d'où la remise en cause de la peine de mort.

2°LA CHARTE AFRICAINE DE DROIT DE L'HOMME ET DES CITOYENS

Cette charte à laquelle la R.D.Congo a adhéré ne reconnait pas aussi l'application de la peine de mort. C'est ce qui ressort de son article 4 qui dit : « la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ».

3°LE STATUT DE ROME

L'article 71(1) (b) du statut de Rome portant création de la C.P.I prévoit que la cour peut imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité lorsque l'extrême gravité du crime et la situation de l'accusé le justifient.

L'analyse totale du statut de Rome en matière des peines prévues démontre que la C.P.I n'inflige pas à l'accusé, reconnu coupable de l'une ou l'autre infraction revenant dans sa compétence la peine de mort.

En dehors des circonstances qui amènent à la perpétuité, la peine la plus grave est celle d'emprisonnement de 30 ans.

On remarque plutôt la latitude laissée par l'article 80 qui stipule que le statut n'affecte ni l'application par les Etats des peines prévues par le droit interne, ni l'application de ce droit interne lorsqu'il ne prévoit pas les mêmes peines.

Ce qui ressort de cet article affirme au mois implicitement que le statut de Rome peut aujourd'hui susciter une autre source des controverses sur l'application de la peine de mort par rapport aux sources internes des pays ayant ratifié ce statut.

A ce sujet, il convient de relever qu'au cours des négociations sur les sentences imposées par la C.P.I, des nombreux Etats étaient en faveur de l'application de la peine capitale surtout pour les cas les plus extrême, mais la C.P.I s'était rendu compte le nombre d'Etats disposant de la peine de mort dans leurs législations nationales était inférieur à ceux qui l'ont aboli et bien plus, il n'y a aucune possibilité de réhabilitation lorsque l'abolition de cette peine est imposée.

A la lumière de ce qui précède, nous disons que la peine de mort prévue par le code pénal congolais n'est pas du tout illicite au regard de statut de Rome mais néanmoins le législateur congolais pourrait adapter le code pénal par rapport à l'importance que ce siècle accorde à la vie humaine.

Ainsi, la ratification du statut de Rome par la R.D.Congo induit implicitement à l'abolition de la peine de mort.

4°LE PACTE INTERNATIONAL DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

L'article 7 du pacte stipule : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant, en particulier il est interdit de soumettre une personne sans son consentement à un expérience médicale ou scientifique ».

Donc en commun ces instruments internationaux prônent la protection de la vie humaine, d'où l'abolition de la peine de mort.

§.3. CRITIQUES POSITIVES SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

A regard des raisons avancées pour l'abolition de la peine de mort, nous dessinons notre point de vue sur cette peine dans plusieurs volets.

Par rapport à la justice humaine en générale et congolaise en particulier, vu le taux élevé de la criminalité et la considération que la constitution attribue à la vie humaine, il nous semble qu'il est impérieux d'éviter les conséquences de l'application stricte de la peine de mort sur notre société en l'abolissant.

Nous prenons un simple exemple mais considérable sur le fait que la réalité sociologique du pays fait que ce soit le père de la famille qui en soit le vrai responsable. Si on arrivait à le condamner à mort pour le cas d'un meurtre ou d'assassinat, nous conclurons que la justice est rendue. Alors que vraisemblablement la solution n'est pas donnée en ce que : il pourrait être innocent mais condamner pour cause d'une justice humaine qui n'est pas en mesure d'avoir la vérité absolue sur le fait.

Du fait aussi que c'est celui-ci qui prend la charge de toute la famille, à son absence ses enfants auront du mal à subvenir à leur besoin et ce qui pourra les amener à devenir criminels eux aussi.

La meilleur solution serait celle de le condamner à perpétuité avec les travaux dont le montant sera transféré, pour ceux dont les enfants sont mineurs à sa famille jusqu'à la majorité du dernier enfant et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, le fruit du travail sera versé au trésor public.

Aussi condamner à mort pour le simple fait que le criminel a commis l'infraction interdite sans penser aux causes qui ont conduit à cette infraction sera de l'injustice et non le contraire en ce qu'on peut trouver un homme sans famille, sans parents, sans adhérant dans ce monde. Et dans ce cas, il n'a reçu ni éducation, ni instruction, ni soins pour son esprit, ni soins pour son coeur.

Quel droit tuer ce misérable orphelin ? Le punir de ce que son enfance a rampé sur le sol sans tige et sans tuteur ? Et surtout que le système de resocialisation en R.D.Congo demeure inexistant ; lui imputer l'isolement ou la mort c'est commettre un crime de sa part.

Donc abolir la peine de mort pour ce dernier tout en envisageant sa resocialisation et sa réintégration sociale sera pleinement louable que d'appliquer la peine de mort à son encontre.

Tout cela pour cause que personne ne lui a appris à savoir ce qu'il faisait, il est ignorant, sa faute est sa destinée, non à lui.

C'est ce qui nous pousse à remettre en cause le principe « nul n'est censé ignorer la loi » car au Congo, la sensibilisation sur la loi reste à considérer comme fiction avec toutes ses conséquences sur la population surtout pour les enfants qui ont perdu leur parents suite aux guerres que connait notre pays et autres circonstances indésirables.

Section III. CONSEQUENCES DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN DROIT CONGOLAIS

Il est ici question d'analyser les réalités sociales de la R.D.C tout en envisagent des conséquences que si un jour le législateur congolais arrive à s'accorder pour abolir la peine de mort en droit pénal.

§.1. SUR LE PLAN JURIDIQUE

Il convient de remarquer que jusque là, le pays demeure dans une inconstitutionnalité par rapport à la contrariété du droit pénal vis-à-vis de la constitution.

Etant la loi fondamentale ou la loi mère ; dont BARRAINE défini comme l'ensemble des règles fondamentales relatives au mode de désignation des gouvernements, à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir politique et des fonctions de l'Etat58(*) ; toutes les lois doivent se conformer à la constitution et aussi aux traités internationaux ratifiés par la R.D.Congo dont la DUDH, le statut de Rome, la charte africaine de droit de l'homme, etc.

Abolir la peine de mort par le droit pénal congolais c'est amener le pays à la constitutionnalité dans l'ordre juridique, mais néanmoins, on sera privé d'une peine unique moyen de remplir la fonction d'expiation du délinquant servant au découragement des criminels potentiels.

§.2 . SUR LE PLAN SOCIOLOGIQUE

Ce que nous voulons relever ici est que le système juridique congolais reste difficile à maitriser du fait que le suivisme a primé depuis longtemps, alors que l'atteinte d'un objectif doit trouver son soubassement dans une bonne préparation, car l'expérience démontre de loin que l'impréparation a depuis longtemps amené le pays au chaos.

De prime à bord, nous pensons que la question d'abolition de la peine de mort en R .D.Congo devrait plutôt renvoyer les doctrinaires à l'analyse systématique de la mentalité des congolais à la place du conformisme sans s'attendre à ses conséquences.

A l'allure où vont les choses indique que l'abolition de la peine de mort par la R.D.Congo n'aura que beaucoup des conséquences négatives sur le plan sociologique :

A. Evolution de la criminalité

Le congolais est caractérisé par une peur sans mesure de la mort et cela a pour conséquence directe : le non changement du niveau de vie du congolais sur tout plan.

Le simple fait de remarquer que la mort était avant le point d'arrivé d'une révolution annule toute lutte contre le négatif.

Abolir la peine de mort en droit pénal congolais ne fera qu'améliorer l'évolution de la criminalité car toutes les autres peines n'auront que peu d'effet dissuasif, l'enjeu principal de la question sécuritaire étant la stabilité de l'Etat comme préoccupation centrale de toute politique nationale, y compris la politique criminelle.

La politique criminelle s'exprime quant à elle comme étant l'ensemble des moyens répressifs par lesquels l'Etat réagit contre le crime, tantôt comme la réaction de l'Etat contre non seulement les activités délictueuses mais aussi déviant et antisociales, ou encore comme l'ensemble des mesures, à caractère pénal tendant à assurer la protection des personnes contre les activités criminelles, déviantes des marginaux et à garantir les droits des victimes.59(*)

Le taux de la criminalité ne fait qu'évoluer à grande échelle dans notre pays. Non seulement les crimes de guerre et les assassinats, mais d'autres infractions aussi graves comme le crime contre l'humanité, la trahison, etc. se produisent d'une manière permanente dans nos sociétés.

Si dès la condamnation du criminel on passait à son exécution, la société se trouvera apaisé et peu à peu le taux de la criminalité se verra baissé alors que si la R.D.Congo arrivait à abolir la peine de mort, ces criminels professionnels et potentiels n'auront peur de rien car ils savent que l'Etat congolais restera impuissant quant au reste des peines à appliquer.

Par rapport à cette réalité, on se figure que la peine de mort reste la peine la plus adaptée pour lutter contre l'évolution de la criminalité en R.D.Congo et comme nous l'avions précédemment relevé, les circonstances qui ont inspiré le législateur congolais en matière du droit pénal sont aujourd'hui aggravées par l'apparition des phénomènes nouveaux d'assassinats extrajudiciaires, d'association des malfaiteurs dans le but d'attenter aux personnes et à leurs biens, etc.

A. Inefficacité de la peine de remplacement

Tous les abolitionnistes de part le monde militent que la peine de mort soit remplacée par la prison à perpétuité.

Alors que si l'on acceptait cet argument au Congo, nous assisterons à une impunité totale tout en imaginant des conséquences graves.

L'état actuel de nos centres de détention ou prisons est caractérisé par un délabrement avancé, impossible de maintenir un criminel en prison, c'est pour cela que nous ne trouvons pas le vrai sens de maintenir la peine de prison à vie au lieu et place de la peine de mort en R.D.Congo.

La formule est simple : mettre un criminel en prison demande beaucoup d'argent pour son alimentation et ses conditions carcérales.

Imaginons alors une bonne prison en R.D.Congo où est logé un criminel pour attendre soit 20 à 30 ans sa mort, alors que l'Etat n'arrive pas à répondre aux besoins primaires de la survie en aliments de la population. D'où viendrons les moyens pour nourrir les criminels en prison ?

Les maintenir en prison sans leur donner à manger et prendre soins d'eux, selon notre considération n'est que les exécuter autrement.

D'où l'inopportunité d'abolir la peine de mort face à ces réalités sociales ; car l'exemple donné par les Etats-Unis a démontré que l'incarcération des condamnés à perpétuité coute chaque année, 3 milliards de dollar à l'Etat.

Aussi, mettre un criminel en prison dont lui-même est convaincu d'en sortir du jour au lendemain parait sans importance pour dissuader d'autres criminels potentiels et le reste de la population.

Cela en ce que la réalité au Congo indique que dans certains coins du pays, on retrouve des prisonniers libres faute des prisons dignes de ce nom. Les prisons congolaises connaissent au jour le jour l'évasion et ces criminels se déversent dans la société avec des nouveaux systèmes de criminalité et récidive. C'est d'ailleurs ce qui a poussé ABIA MAMBASA à dire qu'il vaut mieux l'élimination physique individuelle et l'intimidation collective par la mort que d'accroître la récidive.

Ainsi, la prison n'a pas encore son vrai sens en R.D.Congo car en réalité, elle est censée être le milieu qui permet à l'individu de se resocialiser et par là même il s'amende et change le comportement.

Raison pour laquelle diverses activités sont organisées au sein des prisons pour atteindre ces objectifs. On y trouve des ateliers d'apprentissage, des jardins, des bibliothèques et même des salles de sport dans certains pays organisés.

Pour cela, il faut d'abord à la R.D.Congo d'adopter certains mécanismes pour améliorer les conditions de ses institutions carcérales en construisant des prisons modernes et la prise en charge nécessaire des prisonniers, ainsi, pour contribuer au bon fonctionnement de l'administration pénitentiaire pour finalement envisager l'abolition de la peine de mort.

B. Dégradation de la situation sécuritaire du pays

La R.D.C vient de traverser une décennie marquée par des guerres récurrentes qui ont et qui continuent à causer d'énormes préjudices aux civils dont la majorité est constituée des femmes et des enfants. Depuis 1998, plus de 5,4 millions de personnes ont perdu la vie dans un des conflits les plus meurtriers depuis la seconde guerre mondiale. En effet, la transformation du territoire de la R.D.C en une zone de non droit, en un lieu d'expérimentation des forces armées, en théâtre de répression sanglante à l'encontre de la population civile, en un lieu de trafic illicite de tout genre, a occasionné : un risque sérieux de la disparition de la R.D.C en sa qualité d'entité étatique.

Les problèmes causés par ces guerres sont incalculables. On peut citer des tueries à grande échelles, l'accentuation des viols. Le droit à la vie, à la survie et au développement de la population concernée par cette guerre.

Faisant sa recherche sur la garantie des droits fondamentaux en R.D.C, KAMWANGA KILIY indique qu'en R.D.C en général et en province du sud Kivu en particulier, des milliers de civils sans défense sont illégalement tués. Beaucoup ont été torturé et un grand nombre d'entre eux sont portés disparus.60(*)

Il estime que les deux dernières guerres, celles de 1996-1997 et 1998 à 2002 ont à elles seules totalisé environs trois millions de mort, plus deux millions de déplacés internes et plus d'un million et demi de réfugiés dans les pays limitrophes, toutes les provinces ont été touchées mais les provinces de Kivu et du Katanga, selon l'auteur semblent avoir payé le lourd tribut.

Ces droits fondamentaux sont manifestement violés par les différents auteurs aux conflits et chacun d'entre eux a des motivations différentes de celles des autres bien que les conséquences soient en pratique les mêmes.

L'article 6, alinéa 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut arbitrairement être privé de la vie ».

Cet article vise les cas d'exécution sommaires, extrajudiciaires, les massacres liés aux faits de guerre ou non dont les civils non armés sont victimes. Ces atteintes sont commises sous forme des meurtres, volontaire ou non, perpétrés par les éléments de différentes armées ou de la police.

Nous pouvons aussi signaler les enlèvements, disparitions forcées, traitements cruels, inhumains et dégradants, les atteintes aux droits à la sécurité et à la paix, à la liberté de circulation, les travaux forcés et d'autres crimes liés à la guerre.

Bref : la situation sécuritaire de la R.D.C mérite qu'il soit retenu une peine capable de décourager toutes les rebellions qui conduisent aux crimes de la population innocente. Abolir la peine de mort n'est qu'encourager les criminels potentiels d'évoluer avec leurs crimes faute, comme nous l'avons toujours dit, d'une vraie peine dissuasive et que c'est tout le pays qui en subit les conséquences sur le plan économique, démographique, culturel, etc.

CONCLUSION

La problématique de l'abolition de la peine de mort est une préoccupation qui a commencé d'exister depuis une nuit de temps, dont tout Etat qui mettait en considération le caractère de la sacralité de la vie humaine le voulait ardemment dans son droit interne et nous avons trouvé que la majorité des pays qui sont arrivés à ce niveau s'organisent pour que cet objectif devienne celui de tous.

En effet, notre réflexion s'est basée autour de la question de savoir comment l'abolition ou la rétention de la peine au monde pourrait-il influencer la modification du droit pénal congolais. Il était donc question pour nous d'avoir l'idée du pourquoi il faut abolir la peine de mort, l'influence de cette abolition sur le droit pénal congolais et les possibles conséquences sur la société congolaise si cette abolition était effective.

A cet effet, pour répondre à ces questions, quelques réponses ont été formulées provisoirement en termes d'hypothèses :

Abolir la peine de mort trouvait sa cause à la primauté que notre pays donne aux traités internationaux ratifiés parmi lesquels aucun ne fait recours à la peine de mort ; l'idée de la reconnaissance universelle de la vie humaine et les conséquences qui naissent de l'exécution d'un condamné à mort, la mise en considération que la justice humaine pourra tuer un innocent et les efforts fournis pour trouver d'autres solutions que d'exécuter le criminel, de l'idée de conformer le droit pénal congolais aux traités internationaux ratifiés et la constitution qui, tous proscrivent la peine de mort et l'influence sur le droit pénal congolais se démontrait du fait que le droit pénal congolais paraitrai contraire aux traités internationaux et inconstitutionnel par rapport à la constitution en vigueur et les conséquences sur la société étaient que si la R.D.Congo arrivait à abolir la peine de mort, le pays connaitrai une évolution de criminalité car c'est le criminel qui serai sécurisé pour commettre ses forfaits et pour cause que la peine de remplacement, celle de prison à perpétuité ne devait pas être envisagée suite aux conditions carcérales et l'état de nos prisons pour éviter les évasions laissaient à désirer ; mais aussi que le système de resocialisation était au niveau nul et la prise en charge des citoyens par le gouvernement restant hypothétique.

Pour atteindre nos objectifs, nous avions fait usage des méthodes juridique et comparative en l'appuyant par les techniques documentaires contre ou pour l'abolition de la peine de mort, l'entretient avec les praticiens de droit et la consultation des jugements dans des différents tribunaux en cette matière.

Après la confrontation des différentes positions, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle il faut à la R.D.Congo d'abolir la peine de mort et cela pour plusieurs raisons : d'abord pour la raison la plus ultime qui est le droit à la vie prôné par la constitution en ce qu'il est source de beaucoup de droit, on ne peut donc pas réclamer un droit sans penser à la vie et combattre pour la vie est un meilleur combat que nul ne peut remettre en cause.

Parvenir à la justice absolue reste fiction et impossible à réaliser car, tant que l'homme restera ce qu'il est, il y aura toujours des crimes et lutter contre le crime n'est jamais synonyme de l'éliminer dans notre société par ce que le plus grand ennemi du bien, c'est le meilleur ; alors on doit penser plutôt de le diminuer en prenant des mesures qui tiennent aussi bien compte de l'humanité ; d'où l'abolition de la peine de mort tout en visant l'amélioration des conditions qui évitent d'amener les gens aux crimes.

Nous avions encore remarqué que la condamnation à mort pourra apporter au condamné une autre intensité criminelle pour une possible réitération de ses actes : dans le couloir de la mort, le condamné à mort n'a peur de rien car sûr de son sort, il peut facilement commettre des pires crimes dont seule la peine de prison pourrait éviter et l'importance de la peine de prison se fait aussi remarquer par la réadaptation du condamné et comme on peut le dire, nul n'est perdu pour toujours. C'est encore à cause de la peine de prison que le continent africain est aujourd'hui et sera à jamais fière d'un de ses fils en la personne de Nelson MANDELA qui avait risqué la peine de mort en Afrique du Sud pour cause de son combat contre l'apartheid.

Eu égard à ce qui précède, nous pensons que quelques recommandations et suggestions soient faites pour que législateur congolais puisse éviter l'inconstitutionnalité de ses lois et à l'Etat congolais d'améliorer le climat qui évite l'accentuation des crimes:

Le législateur congolais ne doit toujours pas viser les lois pour légiférer mais aussi les réalités du pays car les lois sont et doivent toujours être relatives au physique du pays (son climat, son terrain, sa superficie) et à la morale des habitants (leurs religions, leurs inclinaisons, leurs moeurs ...) d'où la différence de droit et si ces dernières ne reposent pas sur la nature, toutes les vertues disparaissent.

L'Etat doit donner aux citoyens des conditions de vie meilleurs, penser à améliorer les conditions carcérales des institutions pénitentiaires du pays, penser à la resocialisation des prisonnier et se servir des prisonnier pour la production et l'amélioration des valeurs à promouvoir.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

ü La déclaration universelle des droits de l'homme.

ü Statut de ROME du 18 juillet 1998.

ü Le pacte international des droits civils et politiques

ü La charte africaine des droits de l'homme

ü Loi organique N° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

ü Loi N° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire.

ü Code pénal congolais.

ü Code pénal Français.

II. OUVRAGES

ü AKELE ADAU, Reforme du droit pénal congolais, éd. CEPAS, tome III, Kinshasa, 2009.

ü BENTHAM. J, Traité de législation civile et pénale, in oeuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais, Ed. E. Dumont, Bruxelles, Louis Hauman et compagnie, 1829.

ü BINDUNGWA IBANDA, Comment élaborer un T.F.C ? Contenu et étapes, medias Paul, KINSHASA, 2008.

ü BODIN, La peine, Dalloz, PARIS, 1988.

ü CALLISTRATE, dignitas, gravitas, autoritas testum, Ed.Dott.Giuffre, Milan, 1963.

ü FOUCAULT R., apologie de monsieur Prince de Macillac, Ed. Bibliothèque libre, Paris, 1649.

ü GRAWITZ M, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1988.

ü HUGO Victor, Le dernier jour d'un condamné, préface, Romans, Tome I, présentation d'Henri GUILLEMI, éd. DU SEUIL, Paris, 1963.

ü HUGUES Dumont, Les droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal ? Ed. Bruylant, Bruxelles, 2007.

ü KOERING-JOULIN R. et SEVIC J.F., Droits fondamentaux et droit criminel, Ajla, Bruxelles, 1998.

ü MBATA André, Abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique, éd. Harmattan, Paris, 2011.

ü MPONGO BOKAKO, Institutions politiques et droit constitutionnel, EVA, KINSHASA, 2001.

ü METRON et DESVIOHERIES.C, Les effectivités du droit international, plan, PARIS, 1996.

ü NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit pénal général, éd, droit et société « DES », KINSHASA, 2001.

ü ROUSSEAU J.J, OEuvres complètes. Ed. Gallimard, Paris, 1752.

ü VOLTAIRE, Politique et législation, vol1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827.

III. ARTICLES ET REVUES

ü BADINTER. R, « Abolition de la peine de mort, l'expérience française in prévention du crime et justice pénale », Bulletin d'infos, N°11, décembre 1984.

ü Laure MANDEVILL, « L'Amérique s'inquiète du coût de la peine de mort », in bulletin d'info Le Figaro, 18 février 2009.

ü Le Monde/Figaro, « Journal contre la peine de mort », le 10 décembre 1981.

ü CORNEILLE, « Le Cid », acte III. Scène 219.

ü CORREIA Eduardo, « La peine de mort : réflexion sur la problématique et le sens de son abolition au Portugal », in R.S.C, 1968.

IV. NOTES JURISPRUDENCIELLES

ü Cour Eur.D.H, 23 Nov.2006, arrêt jussila C. Finlande.

V. COURS

ü BAYONA B, procédure pénale, cours inédit, F.D, UNIKIN, R.D.C, 1994-1995.

ü Mwayila TSHIYEMBE, organisation internationale, cours Inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2010-2011.

VI. MEMOIRES

ü ABIA MAMBASA Simone, La critique de l'abolition de la peine de mort en RDC face à la gravité des infractions d'assassinat et d'association des malfaiteurs, Mémoire, F.D, UNIKIS, 2011-2012.

ü BONYAKAMBO NYANGUSANA, la problématique de la peine de mort en droit judiciaire congolais et en droit belge et français, Mémoire inédit, F.D, UNIKIS, 2010-2011.

ü KWASA MBUTI, la problématique de l'abolition de la peine de mort en RDC face aux engagements internationaux, Mémoire inédit, UNIKIS, F.D, 2010-2011.

ü KAMWANGA KILIY, Les conséquences des guerres en R.D.C : cas de la province du sud KIVU, mémoire inédit, F.S.S.P.A, UCPGL, 2009-2010.

VII. DICTIONNAIRES

ü Dictionnaire de droit, 2e éd, TomeI, librairie Dalloz, Paris 2004.

ü BARRAINE Raymond, Nouveau dictionnaire de droit et des sciences économiques, 4è éd, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1987.

VIII. DOCUMENTS ELECTRONIQUES

ü http://www.ballotpedia. Org, the death penalty in California (archive), institute for the advancement criminal justice, 2008.

ü http : //www.diplomatie. L'histoire de la peine de mort en France gouv.fr.

ü http ://www.abolition et ses conséquences dans nos sociétés.be/mapage/euxaussi/mortbelg.html

ü http : //www.crinocorpus, étude sur l'évolution de la criminalité.revues.org.

ü http : //www.iep.utm.edu/beccaria et l'abolition de la peine de mort.org. 

ü http: /www.les conséquences des guerres au Kivu racid-congo.cd.

TABLE DES MATIERES

Epigraphe...............................................................................i

Dédicace................................................................................ii

Remerciements......................................................................iii

Sigles et abréviations ............................................................iv

1. ETAT DE LA QUESTION 1

II. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL 3

III. HYPOTHESE DU TRAVAIL 5

IV. METHOLOGIE DU TRAVAIL 6

V. CHOIX ET INTERET DU SUJET 7

VI. OBJECTIFS DU TRAVAIL 8

VII. DELIMITATION DU TRAVAIL 8

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL 8

CHAPITRE PREMIER 10

GENERALITES 10

Section I. NOTIONS DE LA PEINE DE MORT 10

§.1. ORIGINE ET VOLUTION HISTORIQUE DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 11

§.2. LA PEINE DE MORT FACE AUX ROLES PRINCIPAUX DE LA PEINE 12

1) LA FONCTION D'EXPIATION 13

2) LA FONCTION D'INTIMIDATION 13

3) LA FONCTION DE READAPTATION OU D'AMANDEMENT 13

§.3. LA PEINE DE MORT FACE AU PRINCIPE DE LA SACRALITE DE LA VIE HUMAINE 14

Section II. DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 14

A. LA PEINE DE MORT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE 15

B. LA PEINE DE MORT EN FRANCE 17

C. LA PEINE DE MORT EN BELGIQUE 19

Section III. CONTROVERSE SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 20

§ .1. LES RETENTIONNISTES 20

A. ROLE DE LA PEINE DE MORT 20

B.LES PAYS RETENTIONNISTES 24

§.2. LES ABOLITIONNISTES 24

VERS UN REMPLACEMENT DE LA PEINE DE MORT 27

2) ACTUALITE SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE 27

MORT AU MONDE 27

§.3. MORATOIRE SUR LA PEINE DE MORT 28

CHAPITRE DEUXIEME 29

QUELQUES INFRACTIONS PUNISSABLES DE LA PEINE DE MORT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. 29

SECTION I. L'ASSASSINAT 29

§.1 NOTION 29

§.2. ELEMENTS CONTITUTIFS 29

a) ELEMENT MATERIEL 29

b) LES ELEMENTS MORAUX 30

§.3. JURIDICTION COMPETENTE ET LA PEINE 33

SECTION II. L'ASSOCIATION DES MALFAITEURS 33

§.1. NOTIONS 33

§.2. ELEMENTS CONSTITUTIFS 34

A.ELEMENTS MATERIELS 34

B. ELEMENT MORAL 35

§.3. LES PEINES 35

SECTION III. LES CRIMES DE GUERRE 36

1. ELEMENTS CONSTITUTIFS 37

2. SANCTION 37

CHAPITRE TROISIEME 38

L'IMPACT DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT SUR LE DROIT PENAL CONGOLAIS 38

SECTION I. L'ETAT ACTUEL DE L'ABOION DE LA PEINE DE MORT EN DROIT PENAL CONGOLAIS 38

§.1. LA CONSTITUTION DE LA R.D.C FACE A L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 43

§.2 LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIES PAR LA R.D.C SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 44

1°LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME 45

2°LA CHARTE AFRICAINE DE DROIT DE L'HOMME ET DES CITOYENS .............................................................................................. 46

3°LE STATUT DE ROME 46

4°LE PACTE INTERNATIONAL DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES 47

§.3. CRITIQUES POSITIVES SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 47

Section III. CONSEQUENCES DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN DROIT CONGOLAIS 48

§.1. SUR LE PLAN JURIDIQUE 48

§.2 . SUR LE PLAN SOCIOLOGIQUE 49

A. Evolution de la criminalité 49

B. Inefficacité de la peine de remplacement 50

c. dégradation de la situation sécuritaire du pays 52

CONCLUSION 54

BIBLIOGRAPHIE 56

TABLE DES MATIERES 59

* 1 ABIA MAMBASA Simone, La critique de l'abolition de la peine de mort en RDC face à la gravité des infractions d'assassinat et d'association des malfaiteurs, Mémoire, F.D, UNIKIS, 2011-2012.

* 2 BONYAKAMBO NYANGUSANA, La problématique de la peine de mort en droit judiciaire congolais et en droit belge et français, Mémoire inédit, F.D, UNIKIS, 2010-2011.

* 3 KWASA MBUTI, La problématique de l'abolition de la peine de mort en RDC face aux engagements internationaux, Mémoire inédit, UNIKIS, F.D, 2010-2011 Bulletin d'infos, N°11, décembre 1984.

4 BAYONA B, Procédure pénale, cours inédit, F.D, UNIKIN, R.D.C, 1994-1995.

* 5 BADINTER. R, Abolition de la peine de mort, l'expérience française in prévention du crime et justice pénale, Bulletin d'infos, N°11, décembre 1984.

* 6 BAYONA B, Procédure pénale, cours inédit, F.D, UNIKIN, R.D.C, 1994-1995.

* 7 BINDUNGWA IBANDA, Comment élaborer un T.F.C ? Contenu et étapes, medias Paul, KINSHASA, 2008, p 41.

* 8 Grawitz M, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1988, p318.

* 9 MPONGO BOKAKO, Institutions politiques et droit constitutionnel, EVA, KINSHASA, 2001, p4.

* 10 METRON et DESVIOHERIES.C, Les effectivités du droit international, plan, PARIS, 1996, p 44.

* 11 BODIN, la peine, PARIS, Dalloz, 1988, pp47-56.

* 12 http//www.ballotpedia. Org, the death penalty in California (archive), institute for the advancement criminal justice of, 2008, consulté le 12 février 2013 à 10h42'.

* 13 Laure MANDEVILL, l'Amérique s'inquiète du coût de la peine de mort, bulletin d'info Le Figaro, 18 février 2009.

* 14 Article 6 de la déclaration universelle de droits de l'homme et des citoyens, 1789.

* 15 Articles 12 et 13, constitution de la R.D CONGO du 18 février 2006.

* 16 Article 16 de la constitution de la R.D.C du 18 février 2006.

* 17 Dumont HUGUES, Les droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal ? Ed. Bruylant, Bruxelles, 2007.

* 18 Cour Eur.D.H, 23 Nov.2006, arrêt jussila C. Finlande.

* 19 http//www.diplomatie. gouv.fr consulté le 30 mars 2013 à 10h42.

* 20 Idem.

* 21 http//www.abolition.be/mapage/euxaussi/mortbelg.html ; consulté le 16 février 2013 à 12h03.

* 22 Dumont HUGUES, op.cit, p 382.

* 23 Idem, p 235.

* 24 CALLISTRAT, Dignitas, gravitas, autoritas testum, Ed.Dott.Giuffre, Milan, 1963.

* 25 CORNEILLE, Le cid, acte III. Scène 219.

* 26 J.J ROUSSEAU, OEuvres complètes. Ed. Gallimard, Paris, 1752.

* 27 R.FOUCAULT, Apologie de monsieur Prince de Macillac, Ed. Bibliothèque libre, Paris, 1649.

* 28 J.BENTHAM, Traité de législation civile et pénale, in oeuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais, Ed. E. Dumont, Bruxelles, Louis Hauman et compagnie, 1829, p20.

* 29 Idem, p22.

* 30 http//www.crinocorpus.revues.org.consulté le 12 février 2013.

* 31 Dumont HUGUES, op. Cit.

* 32 VOLTAIRE, politique et législation, vol1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827, p277.

* 33 R. KOERING-JOULIN et J.F. SVIC, Droits fondamentaux et droit criminel, Ajla, Bruxelles, 1998, p106.

* 34 http//www.iep.utm.edu/beccaria.org, consulté le 18 avril 2013 à 12h27.

* 35 R. KOERING-JOULIN et J.F. SVIC, op. cit.

* 36 Idem, p 210.

* 37 Le Monde/Figaro, Journal contre la peine de mort, le 10 décembre 1981.

* 38 Eduardo CORREIA, La peine de mort : réflexion sur la problématique et le sens de son abolition au Portugal, in R.S.C, 1968, p31.

* 39 Victor HUGO, Le dernier jour d'un condamné, préface, Romans, Tome I, présentation d'Henri GUILLEMI, éd. DU SEUIL, Paris, 1963, p 210.

* 40 Article 297 du code pénal français

* 41 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p62.

* 42 André MBATA, op.cit, p 59.

* 43 NYABIRUNGU MWENE SONGA, traité de droit pénal général, éd, droit et société « DES », KINSHASA, 2001.

* 44 Art 31, code d'organisation et des compétences judiciaires.

* 45 Dictionnaire de droit, 2e éd,TomeI, librairie Dalloz, Paris 2004,p.156.

* 46 ANDRE MBATA, op.cit.p326.

* 47 Article173 du code pénal militaire.

* 48 Article 22 de la loi organique N° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 49 AKELE ADAU, Reforme du droit pénal congolais, éd. CEPAS, tome III, Kinshasa, 2009, p165.

* 50 KWASA MBUTI, Op. Cit, p 26.

* 51 AKELE ADAU, op.cit. p256.

* 52 Idem, p257.

* 53 André MBATA, Abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique, éd. Harmattan, Paris, 2011, p50.

* 54 www.racid-congo.cd, consulté le 13/03/2013 à 15 h.

* 55 André MBATA, OP .Cit, p 246.

* 56 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit, p.4.

* 57 Mwayila TSHIYEMBE, organisation internationale, cours Inédit, L2, F.D, UNIKIS, 2010-2011.

* 58 Raymond BARRAINE, Nouveau dictionnaire de droit et des sciences économiques, 4è éd, librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1987.

* 59 Abia MAMBASA, op. Cit.

* 60 KAMWANGA KILIY, Les conséquences des guerres en R.D.C : cas de la province du sud KIVU, mémoire inédit, F.S.S.P.A, UCPGL, 2009-2010.






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