1. ETAT DE LA QUESTION
La lutte contre la peine de mort est un combat à long
terme, pour lequel le progrès est visible chaque année dans le
monde. On constate une baisse tendancielle des condamnations à mort et
des exécutions dans le monde. En 20 ans, plus de cinquante Etats sont
devenus abolitionnistes en droit. La peine de mort reste une question
préoccupante dans plusieurs pays en ce qu'elle suscite un débat
quant à sa rétention ou à son abolition.
Elle est actuellement considérée comme la
négation du principe de la réinsertion sociale car elle sert
souvent à l'élimination de certains régimes politiques
lorsqu'elle ne sert qu'à un prétexte de l'impuissance du pouvoir
public de lutter contre la délinquance par la mise en oeuvre des
politiques socio-économiques et culturelles appropriés.
La position des législations des divers pays à
travers le monde concernant le maintient ou l'abolition de la peine de mort
fait l'objet d'un grand débat des scientifiques et doctrinaires,
à des niveaux différents.
En abordant cette question, ABIA MAMBASA a
déterminé selon lui, l'inopportunité de l'abolition de la
peine de mort en R.D.C face aux aléas de la justice congolaise, en se
fondant sur la gravité de l'assassinat et l'association des malfaiteurs
couramment perpétrés dans notre société. A l'issue
de cette étude, l'auteur a prôné la rétention de la
peine de mort en ce que la commission des graves infractions, depuis la
succession des guerres qu'a connu la RDC, le taux d'assassins et des
malfaiteurs se multipliait chaque jour et le phénomène Koulouna
qui s'opère au grand jour continuant à améliorer le
mécanisme criminel risqueraient de rester impunis si la R.D.C admettait
l'abolition de la peine de mort.1(*)
BONYAKAMBO NYANGUSANA de sa part s'est
intéressé à la problématique de la peine de mort en
droit judiciaire Congolais et en droit comparé Belge et
Français.2(*)
Dans cette étude basée sur la comparaison des
droits pénaux français, belge et congolais ; il est
arrivé au résultat selon lequel la peine de mort est cruelle et
inhumaine et que le législateur congolais devrait en tirer toutes les
conséquences juridiques qui s'imposent et surtout que le constituant
congolais accorde une place de choix à la vie de l'homme et à son
intégrité physique car certains pays notamment la Belgique et la
France ont aboli la peine de mort dans leur arsenal juridique.
KWASA MBUTI s'est posé les questions suivant
lesquelles faudrait-il abolir la peine de mort en RDC ou la retenir, ensuite
quelle est la position du législateur congolais face à la peine
de mort, il a conclu en se penchant sur l'abolition de la peine de mort compte
tenu des valeurs profondes de l'humanité et par respect de
caractère sacré de la vie humaine, mais aussi pour faire
triompher l'idéal de la resocialisation du délinquant. Plus loin,
il dira que le législateur congolais a rejeté en novembre 2010 la
proposition de la loi sur l'abolition de la peine de mort.3(*)
Gilles PERRAULT cité par BADINTER
dit : « la peine de mort, châtiment absolu, ne devrai
pas être retenu par une justice aussi relative que celle des hommes, le
seul risque de mettre à mort un innocent devrait suffire à
interdire la peine de mort dans tout Etat.5(*)
La considération est que la peine de mort n'est pas
seulement cruelle, inhumaine et dégradant dans son exécution,
mais aussi dans sa nature, et de ce fait incompatible aux conventions et
engagements internationaux en la matière.
D'autres doctrinaires pensent que servant souvent à
l'élimination physique du décliquant, la peine de mort est
considérée comme une négation au principe de la
réinsertion sociale.
BAYONA-ba-MEYA soutient que la peine de mort n'est que l'aveu
de l'échec de la société dans sa mission
d'éducation et de redressement du délinquant.6(*)
Pour ce qui est de l'impact de l'abolition de la peine de mort
au monde sur le droit pénal congolais, la question continue à
diviser les opinions des juristes. Les abolitionnistes justifient leur position
du fait que la tendance générale est l'abolition à travers
de nombreux pays. Les rétentionnistes quant à eux pensent que la
montée de la criminalité dans notre pays mérite qu'il soit
retenue une sanction ayant une force irrévocable ou un caractère
véritablement coercitif pour servir de leçon à la
population qui se veut orientée vers un avenir meilleur dans le respect
de la loi, de l'ordre public et de bonne moeurs. D'où le maintient de la
peine de mort.
Chacun de ces auteurs cités a présenté
d'une manière ou d'une autre la motivation liée à la
rétention ou à l'abolition de la peine de mort.
Pour ce qui nous concerne, nous voulons mener une étude
comparative de l'abolition de la peine de mort dans les droits pénaux
d'autres pays qui ont d'influence juridique, politique et économique sur
la R.D.C dont les Etats Unis d'Amérique, la Belgique et la France y
égard à la position actuelle du droit pénal congolais.
Les Etats-Unis en ce qu'ils ont beaucoup plus donné
importance au maintient de la peine de mort, ceci nous permettra d'avoir une
vue générale sur les causes qui sont au fondement de la
rétention de la peine de mort et les confronter aux causes
Françaises et Belges d'où est prôné l'abolition,
ensuite approcher la peine de remplacement qui n'est d'autre que celle de
prison à perpétuité par rapport à la
réalité de la R.D.C ; analyser la vraie question sur les
infrastructures pénitentiaires du pays qui pourra être l'objet du
retard de la république sur l'abolition de cette peine pour finalement
ressortir l'opportunité d'abolition en fonction de la
constitutionnalité.
II. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL
De nos jours, plusieurs pays dans le monde font de la peine de
mort un instrument légal, certains l'ont déclaré
illégale exceptée dans certains cas d'extrême
gravité comme les crimes de guerre. D'autres Etats bien qu'ils n'aient
pas déclaré la peine de mort illégale, pratiquent
l'abolitionnisme en ne condamnant plus à mort et d'autres encore, bien
que condamnant à mort, ne l'exécute pas du tout. C'est ainsi que
beaucoup d'auteurs insistent sur l'abolition de la peine de mort dans le monde
en général et en R.D.C en particulier.
Ils pensent que l'abolition de la peine de mort est une cause
hautement symbolique, qui rappelle l'universalité des droits de l'homme.
C'est pour cela que la prise de conscience mondiale en faveur de l'abolition de
la peine de mort progresse sur tous les continents, indépendamment du
type du régime politique, du niveau de développement ou de
l'héritage culturel.
Pour ce qui est de la R.D.C, la question reste beaucoup plus
controversée du fait que le droit pénal congolais qui est
d'application jusqu'aujourd'hui renvoi le pays à une
inconstitutionnalité notoire en rapport avec l'article 16 de la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et le statut
de Rome ratifié par la R.D.C alors qu'on soutient, de l'autre
coté c'est-à-dire les abolitionnistes, que l'application de la
peine de mort supplée les aléas de la justice congolaise par
rapport à l'état actuel de l'évolution de la
criminalité qui vit dans le pays.
Ce qui renvoi les doctrinaires à converger leur
positionnement pour trouver solution quant à l'abolition ou à la
rétention de la peine de mort et ainsi, conformer le droit pénal
congolais à la constitution.
Par rapport à la vague d'abolition prônée
par les abolitionnistes des nombreux pays, nous voulons apporter notre
contribution en rédigeant ce mémoire dans le but de
réduire le taux de criminalité dans notre pays car nous avons
remarqué que dans l'arsenal des peines prévues par les
instruments internationaux ratifiés par la R.D.Congo notamment le statut
de Rome, il n'existe pas de la peine de mort.
C'est dans son article 77 que le statut de Rome a
prévu tacitement l'abolition de la peine de mort, mais laisse, à
l'article 80 la latitude aux Etats membres d'apprécier souverainement
cette option.
Nous avons aussi observé que dans la constitution en
vigueur en R.D.Congo, le droit à la vie est prôné, ce qui
renvoi à l'abolition de la peine de mort alors que dans le droit
pénal congolais qui est d'application, on remarque que parmi les lourdes
peines prévues on retrouve la peine de mort. Ce qui renvoi le pays
à l'inconstitutionnalité.
Mais au delà de tout, nous constatons qu'il y a des
crimes graves qui se commettent dans la société congolaise, une
certaine gravité des faits infractionnels auxquels la
société fait face ; l'assassinat, l'association des
malfaiteurs et les crimes de guerre.
Les deux premières infractions reflètent un
caractère odieux en ce qu'elles ôtent des vies aux paisibles
citoyens et créent un climat de terreur ; reviennent dans la
compétence des tribunaux du droit commun tandis que la troisième
infraction fait montre de son niveau élevé de criminalité
et, selon le code d'organisation et des compétences judiciaires et le
code pénal congolais revient soit du tribunal militaire soit de la cour
pénale internationale et aussi à la cour d'appel.
Ce qui nécessite qu'une précision claire et
nette soit faite dans la définition de ces crimes et leur sanctions,
analyser la conformité des peines prévues pour ces infractions en
rapport avec les instruments internationaux ratifiés et la constitution
et enfin d'arriver au point de l'opportunité d'abolir ou non la peine de
mort pour ces infractions.
Cette réflexion nous amène à nous poser
des questions ci-dessous :
1. Pourquoi abolir la peine de mort ?
2. Quelle est alors l'influence de cette abolition sur le
droit pénal congolais ?
3. Quelles en seront les conséquences sur nos
sociétés si la R.D.C arrivait à abolir la peine de
mort ?
III. HYPOTHESE DU TRAVAIL
Définit comme une position relative à une
explication des phénomènes naturels admises provisoirement avant
d'être soumise au contrôle de l'expérience,
l'hypothèse nous permet de donner d'une manière anticipative et
provisoire des réponses qui seront, par la suite, confrontées aux
faits qui doivent être précisés dans une recherche.
Elle est encore considérée comme l'idée
ou la pensée que l'on veut défendre ou démontrer comme
thèse tout au long du travail par rapport à la
problématique, elle est la réponse directe à
l'interrogation principale que traduit cette première partie de
l'introduction.7(*)
A cette série des questions nous avons formulé
les hypothèses selon lesquelles :
Abolir la peine de mort trouverait sa cause d'abord à
la primauté que notre pays donne aux traités internationaux
ratifiés parmi lesquels aucun ne fait recours à la peine de
mort ;
Abolir aussi la peine de mort trouverait sa cause aussi du
fait que la constitution de notre pays proclame la vie parmi les droits
sacrés dont nul ne peut porter atteinte. C'est l'idée de la
reconnaissance universelle de la vie humaine et les conséquences qui
naissent de l'exécution d'un condamné à mort, la mise en
considération que la justice humaine pourra tuer un innocent et les
efforts fournis pour trouver d'autres solutions que d'exécuter le
criminel.
Il s'agirait de l'idée de conformer le droit
pénal congolais aux traités internationaux ratifiés et la
constitution qui, tous proscrivent la peine de mort.
L'influence sur le droit pénal congolais se
démontrerait du fait que le droit pénal congolais parait
contraire aux traités internationaux et inconstitutionnel par rapport
à la constitution en vigueur. Ce qui pourra renvoyer à une
abolition pure et simple de la peine de mort, car le moratoire sur cette peine
démontre clairement ce que veut le législateur congolais d'un
droit pénal conforme aux traités et à la constitution.
Les conséquences sur la société seraient
que si la R.D.Congo arrivait à abolir la peine de mort, le pays
connaitra une évolution de criminalité car ça sera
plutôt le criminel qui sera sécurisé pour commettre ses
forfaits en ce que la peine de remplacement, comme les défendent les
abolitionnistes, n'est que celle de prison à perpétuité
alors que les conditions carcérales et l'état de nos prisons pour
éviter les évasions laissent à désirer ; mais
aussi que le système de resocialisation est au niveau nul et la prise en
charge des citoyens par le gouvernement reste hypothétique.
IV. METHOLOGIE DU TRAVAIL
GRAWITZ M définit la méthode comme l'ensemble
des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie d'une manière
générale. Il ajoute qu'il n'y a pas une méthode qui
s'impose a priori au chercheur mais c'est l'objet de la recherche qui
suggère la méthode à utiliser.8(*)
Pour parvenir à l'objet de notre recherche, nous avons
utilisé la méthode juridique qui nous a permis de préciser
les normes de droit relatives au sujet et d'observer la manière dont la
R.D.Congo accorde son attention en ce qui concerne les voies et moyens pour
aboutir à l'abolition de la peine de mort et les infractions qui en sont
concernées avec les possibles conséquences qui pourraient en
résulter. Cette méthode a consisté non seulement à
analyser, à confronter les faits et le droit positif, mais aussi de
résoudre un problème dogmatique ou casuistique juridique.9(*)
Nous avons analysé des lois et autres règlements
relatifs aux droits de l'homme à la vie notamment la constitution et les
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, le statut de Rome,
la charte africaine des droits de l'homme et aussi le droit pénal
congolais.
Nous les avons appuyé par les techniques documentaires
consistant à consulter les oeuvres des doctrinaires qui sont contre ou
pour l'abolition de la peine de mort, l'entretient avec les praticiens de droit
de Kisangani et la consultation des jugements dans des différents
tribunaux pour connaitre l'état actuel des condamnations à la
peine de mort et leurs avis quant au maintient ou à l'abolition de la
peine de mort et les possibles conséquences qui pourraient en
résulter.
V. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Comme on peut le remarquer, le choix de ce sujet nous pousse
à confirmer qu'il présente un double intérêt :
scientifique et pratique :
1. L'intérêt scientifique se démontre du
fait d'approfondissement des analyses du droit pénal comparé des
différents Etats déterminant des règles relatives aux
sanctions des différents crimes graves, mais qui sont arrivé
à donner leur position, les uns en maintenant la peine de mort, les
autres l'abolissant purement.
Ce qui nous a beaucoup concerné, c'est d'approfondir
les analyses sur les arguments des abolitionnistes en les confrontant au droit
pénal congolais pour ressortir son influence sur ce dernier tout en
analysant aussi d'une manière spécifiques certaines infractions
qui sont punissables de la peine de mort en R.D.Congo et laissant une voie aux
chercheurs éventuels d'y recourir pour certaines données de
recherche ayant trait à l'abolition de la peine de mort.
2. l'intérêt pratique consiste à attirer
l'attention de tout lecteur qu'il y a des infractions qui, suite à leur
gravité et atrocité doivent nécessairement être puni
de mort et d'imaginer une suite si tout les Etats du monde arrivaient à
abolir la peine de mort ; surtout ceux dont le système
carcéral reste inquiétant par rapport aux infrastructures qui
favorisent les évasions et le manque de prise en charge sociale.
VI. OBJECTIFS DU TRAVAIL
L'objectif principal de cette étude est de comparer les
droits pénaux des Etats-Unis caractérisé par le maintient
de la peine de mort, de la France et la Belgique qui ont aboli la peine de
mort au droit pénal congolais ; analyser quelques infractions
graves qui conduisent à la peine de mort et prouver s'il y a ou non
opportunité d'abolir la peine de mort en R.D.Congo.
Démontrer les raisons qui ont amené certains
pays de la planète à abolir la peine de mort dans leur droit
pénal, donner les positions des rétentionnistes et
abolitionnistes de la peine de mort, faire une étude approfondie de la
conformité de notre droit avec les lois internes et internationales dont
la constitution et les traités.
Enfin apporter notre contribution en nous attelant plus sur
les conséquences qui pourraient arriver si la R.D.Congo abolissait ou
retenait la peine de mort dans son droit pénal.
VII. DELIMITATION DU TRAVAIL
Dans toute étude, il est nécessaire et
désirable d'en cerner aussi nettement que possible les contours et
dégager ce qui en fait la spécificité.10(*)
C'est pourquoi nous délimitons notre travail dans le
temps et dans l'espace en faisant une étude comparative de
l'évolution historique de l'abolition et du maintient de la peine de
mort aux Etats-Unis, en France et en Belgique et sur toute l'étendue de
la R.D.Congo qui constitue le champ d'application auquel nous analyserons les
actes criminels qui coutent les vies humaines en visant plus la période
de 2006 à 2012 coïncidant avec la première
législature de la troisième république promouvant les
droits humains.
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
En mettant en évidence l'introduction et la conclusion,
nous avons reparti en trois chapitres notre travail :
Le premier se consacre à l'étude de l'abolition
de la peine de mort au monde. Il concerne les notions essentielles,
l'évolution historique de l'abolition de la peine de mort et les
différentes controverses des classes en doctrines.
Le deuxième parle des quelques infractions qui sont
punissables de la peine de mort dont l'assassinat, l'association des
malfaiteurs et les crimes de guerre en R.D.C.
Le troisième à son tour parle de l'impact de
l'abolition de la peine de mort au monde sur le droit pénal congolais en
mettant en considération les différents points de vue des
doctrinaires congolais sur le sujet et les conséquences qui ,pourraient
résulter de chaque prise de position par l'Etat congolais.
CHAPITRE PREMIER
GENERALITES
Section I. NOTIONS DE LA
PEINE DE MORT
D'après BODIN, la peine se définit comme un mal
physique ou moral sanctionnant la violation de l'ordre d'une
société, déterminée et appliquée à
l'auteur d'une violation ou d'autres personnes, par une ou plusieurs
juridictions ayant qualité pour ce faire.11(*) La peine est essentiellement
une mesure curative, correctrice, protectrice voire réparatrice.
Quant à elle, la peine de mort, autrement
appelée la peine capitale est une peine prévue par la loi
consistant à exécuter une personne ayant été
reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence
est prononcée par l'institution judiciaire à l'issu d'un
procès. En l'absence d'un procès, ou dans le cas où
celui-ci n'est pas réalisé par une institution reconnue, on parle
alors d'une exécution sommaire, d'acte de vengeance ou de justice
privée.12(*)
La peine de mort est aussi définit comme une sanction
pénale ordonnant la suppression de la vie d'un condamné. Elle est
infligée à une personne, reconnue coupable d'un crime passible de
cette peine, à l'issue d'un procès organisé par une
juridiction légale appartenant à un Etat dont la
législation prévoit ce châtiment.13(*)
La peine doit, pour revêtir de son autorité, se
caractériser par certains principes qui sont :
Le principe de la légalité qui veut que le juge
ne prononce une peine que la nature et le taux ont été
préalablement déterminés par la loi.
C'est ce qui ressort du principe « nulla poena
sine lege » qui signifie qu'il n'y pas de peine sans loi. Donc, la
peine doit être consacrée par le législateur.
Le principe de l'égalité de la peine qui est
aussi consacré par la DUDH dans son article 6 qui
stipule : « la loi doit être la même pour tous,
soit elle protège, soit qu'elle punisse »14(*) et aussi les articles 12 et 13
de la constitution de la R.D. Congo qui stipulent : « tous
les congolais sont égaux devant la loi et ne saurait être question
pour le juge d'appliquer aux délinquants des différentes peines
en fonction des classes sociales aux quelles ils
appartiennent ».15(*)
Le principe de la personnalité : la peine doit
frapper que l'auteur d'une infraction. Ce caractère suppose que lorsque
l'infraction a été commise par plusieurs personnes, le juge ne
pourra prononcer que la peine méritée par chacune des personnes
condamnées. Il ne peut donc exister la responsabilité
pénale pour une infraction commise par une tierce personne.
Le principe de la garantie de la dignité humaine face
à la peine : ce principe veut que la peine respecte la
dignité humaine car nul ne peut être soumis à la torture ou
au traitement cruel, inhumain et dégradant.16(*)
§.1. ORIGINE ET
VOLUTION HISTORIQUE DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Le mouvement abolitionniste a sans aucun doute joué un
rôle important dans le déclin de la peine de mort. La peine de
mort est diversement considérée selon les époques et les
régions géographiques.
A l'origine, peine très fortement
développée à travers le monde, elle a été
déconsidérée à partir du siècle de
lumière. La peine de mort est l'une des premières sanctions
pénales ; elle est présente dans les textes juridiques les
plus anciens comme dans le code d'Hammourabi. Elle présente la clef de
voûte des systèmes répressifs jusqu'au XVIIIe
siècle et reste une loi commune jusqu'au début du XIXe
siècle où le mouvement abolitionniste commence à prendre
l'ampleur.
Dès les civilisations de Mésopotamie, des textes
sur la peine de mort sont rédigés. Le code d'Hammourabi, texte le
plus célèbre de la période, applique la peine de mort
selon la loi du talion. Ainsi, un architecte qui a réalisé une
maison, laquelle s'est effondrée sur ses occupants, causant ainsi la
mort du propriétaire, est puni de mort.17(*)
En GRECE antique, les auteurs comme PROTAGORAS dont la
pensée était rapportée par PLATON critique le principe de
la vengeance que défendent les abolitionnistes en soutenant que, si la
peine de mort doit être infligée par la société,
c'est uniquement pour protéger cette dernière contre le criminel
et trouve une garantie dans la peine de mort qui menace tous ceux qui ne le
respecteraient pas.
PLATON pour sa part, voit dans la peine de mort un moyen de
purification, car les crimes sont une souillure. Il juge nécessaire
l'exécution de l'animal ou la destruction de l'objet qui cause la mort
de l'homme par accident.
Pour le meurtrier, il pense qu'il a la maladie de l'âme
qu'il faut autant que faire se peut rééduquer, et, en dernier
ressort, condamner à mort, si aucune réhabilitation n'est
possible.
Bref : toutes ces périodes ont été
marquées par la primauté de l'idée rétentionnistes
de la peine de mort pour la protection de la société mais aussi
des auteurs qui pensaient et soutenaient l'abolition de la peine de mort.
Déjà en 1786, le grand duc LEOPOLD Ier
de TOSCANE (futur empereur ROMAIN germanique sous le nom de LEOPOLD II),
aboli la peine de mort puis dans un Etat moderne le Venezuela l'aboli pour tous
les crimes au 1863.
Depuis, des nombreux pays sont devenus des abolitionnistes, le
mouvement abolitionniste a sans aucun doute joué un rôle important
dans le déclin de la peine de mort.
§.2. LA PEINE DE MORT
FACE AUX ROLES PRINCIPAUX DE LA PEINE
La peine peut remplir trois fonctions : une fonction
d'expiation, une fonction d'intimidation et une fonction de réadaptation
ou d'amendement du délinquant.
1) LA FONCTION
D'EXPIATION
Tout d'abord, la peine peut remplir une fonction morale
d'expiation ou de punition en ce sens qu'elle est un châtiment
destiné à faire souffrir le délinquant en retour de la
souffrance qu'il a fait subir à la société. Plus le mal
est grave, plus la souffrance en retour doit être grande. OEil pour oeil
dent pour dent.
Cette première fonction de la peine est aussi celle
qui est ressentie comme la plus naturelle par la population.
2) LA FONCTION
D'INTIMIDATION
La peine a pour but de susciter la crainte et par
conséquent, d'empêcher les individus à commettre une
infraction. Plus la peine prévue par un texte est sévère,
plus elle sera dissuasive. Cette intimidation peut être collective ou
spéciale.
L'intimidation collective par ce qu'elle dissuade l'ensemble
des citoyens, qu'ils aient ou non commis une infraction. C'est pourquoi dans
certains pays, l'exécution d'une peine de mort donne lieu à une
exécution publique (jusqu'en 1939 en France).
L'intimidation spéciale concerne la personne qui a
déjà commis une infraction et a déjà
été condamnée.
3) LA FONCTION DE
READAPTATION OU D'AMANDEMENT
Il faut donc que la peine puisse être
exécutée de façon à améliorer les
délinquants, de façon à les réadapter car c'est la
société elle-même qui profitera de la réadaptation
des délinquants. C'est ici qu'est née l'idée de la remise
de la peine, l'ajournement et le sursis avec la mise à
l'épreuve.
De ce qui précède les idées se
contredisent toujours sur le rôle de la peine de la mort face aux
fonctions de la peine.
Les rétentionnistes pensent que les criminels
condamnés à mort doit être exécuté au lieu
d'être emprisonné car selon eux, beaucoup de détenus
libérés récidivent et ne sont pas intimidés pour
cela, la peine de mort est importante et remplie les fonctions d'expiation par
l'élimination du criminel et la fonction d'intimidation par la
dissuasion des criminels potentiels. Il faut punir pour empêcher au
criminel la réitération des ses agissements
incriminés.18(*)
Les abolitionnistes quant à eux pensent que la peine de
mort n'a pas son sens car, une fois éliminé, le délinquant
reste impossible à récupérer pour l'adaptation. Beccaria
disait déjà que la peine qui n'a pour but que de punir est
inutile. Au contraire, la peine peut favoriser la commission de
l'infraction.
§.3. LA PEINE DE MORT FACE
AU PRINCIPE DE LA SACRALITE DE LA VIE HUMAINE
La vie humaine est sacrée au regard de l'article 61 de
la constitution de la R.D.C du 18 février 2006, qui cite la vie humaine
parmi les droits indélogeables auxquels il ne peut être
porté atteinte en aucun cas. Aussi l'article 18 de la même
constitution dispose : « la personne humaine est sacrée,
l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Ceci renvoi à confirmer que la rétention de la
peine de mort est contraire au droit à la vie que prône notre
constitution.
Section II. DE L'ABOLITION
DE LA PEINE DE MORT
Avant d'aborder la question des controverses sur l'abolition
de la peine de mort, nous avons trouvé bon d'analyser l'évolution
de cette abolition dans trois pays qui ont retenus notre attention dont les
Etats unis d'Amérique, la France et la Belgique.
Ce choix se justifie en ce que les Etats-Unis nous donnent
l'idée sur la rétention de la peine de mort et le positionnement
des rétentionnistes quant à l'importance du maintient de la peine
de mort.
La France et la Belgique quant à elle sont retenues
pour nous apporter une lumière sur les argumentations des
abolitionnistes et aussi à cause de l'impact de leur droit sur la
législation Congolaise ; confronter les idées
avancées par ces trois pays pourra nous amener à comprendre
d'ores et déjà ce que sera le droit pénal congolais de
demain.
A. LA PEINE DE MORT AUX
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Le cas des Etats-Unis inquiète les abolitionnistes par
le fait qu'il s'agit de la seule démocratie occidentale où la
peine de la mort figure dans la loi 38 Etats sur 52 qui composent la
fédération. Aux Etats Unis, chaque Etat prévoit dans sa
loi une liste de circonstances aggravantes au meurtre rendant l'accusé
passible de mort si au moins l'une d'entre elles est reconnue par le jury.
Parmi les circonstances communes à tous les Etats Unis
disposant de la peine de la mort et les plus employés, nous
citons : le meurtre commis au cours d'une autre infraction (viol ou vol
en particulier), le meurtre de policier et meurtre commis en change d'argent.
La peine de la mort fut pour la première fois utilisée dans les
treize colonies des Etats Unis d'Amérique en 1608 en virginie. En 1791,
le deuxième amendement de la constitution des USA a
protégé la liberté du port d'arme en stipulant qu'une
milice bien régulée est nécessaire à la
sécurité de l'Etat ; la peine de mort procède de
cette conception expéditive de la justice qui s'est trouvée
solidement ancrée dans l'histoire américaine avec la
conquête de l'ouest. A cette conception se sont ajoutées les
convictions religieuses de certains protestants notamment et de la lecture
littérale de la bible (loi du talion). C'est pourquoi la peine de la
mort a été très peu remise en cause : la Pennsylvanie
est le premier Etat à restreindre la peine de mort seulement pour les
affaires de meurtre.
Le Michigan est l'un des rares Etats dans le monde à
interdire la peine capitale en 1840. Le maximum de l'application de la peine de
mort fut atteint en 1935, avec près de 200 exécutions.
La courbe des exécutions n'a ensuite cessé de
baisser, jusqu'à s'interrompre à la fin des années 1950,
pour reprendre en 1960, pour redescendre jusqu'aux années 1961 puis se
stabiliser jusqu'au milieu des années 1967, pour remonter brutalement
à cette date, au moment même où la peine de mort devenait
lettre morte, puis naviguer autour des plus hauts taux historiques de 1974
à 1993 et enfin redescendre de moitié comme
précédemment ; la courbe de viol accompagne strictement
celle des homicides.19(*)
A partir de 1967, la cour suprême a invalidé puis
imposé des moratoires de fait sur la peine de mort pour violation des
8e et 14e amendements de la constitution. Durant dix ans
en tout, il n'y a eu exécution aux Etats-Unis (1967-1977). Les Etats de
l'union ont chacun de leur coté connu des moratoires de 17 ans (Utah,
1967-1977), à 50 ans (Dakota du sud, 1947-2007).20(*)
A partir de 1965, la courbe des homicides et plus encore des
viols s'envolent vers des sommets jamais atteints jusque- là. Face
à cette reprise de la criminalité grave, en 1976, les juges
approuvent les codes pénaux reformés de Géorgie, du Texas
et de la Floride, qui limitaient la peine capitale à certains crimes au
terme d'un double procès (sur la culpabilité, puis sur la
peine).
Trente-huit Etats reprennent ensuite ces dispositions et
individuellement réintroduisent la peine de mort dans leur
législation par le biais de propositions de loi ou de referendum. Les
condamnations à mort ont ainsi repris dans les Etats où la peine
de mort est légale.
Jusqu'en 1983, le nombre d'exécution par année
ne dépassait jamais cinq. Tous les Etats sauf le Kansas et New-York
à avoir rétabli la peine de mort l'ont fait durant cette
période. A partir de 1984, les exécutions commencent à
devenir moins rares, variant de 11 à 56 par an. De 1984 à 2006,
les Etats américains ayant appliqué le moratoire sur la peine de
mort l'ont rétabli. L'Arkansas, le Massachussetts, New-York, Texas,
Nouvelle-Angleterre ... le 02 décembre 2005 eu lieu la
millième exécution depuis le rétablissement de la peine de
mort en 1976.
La sentence a été exécutée par
injection létale en Caroline du nord sur la personne de Kenneth Boyd,
condamné à mort pour le meurtre de sa femme et de son
beau-père. Mais depuis 2006, les exécutions ont baissé
avec 53 exécutions cette année-là, 42 en 2007 et 37 en
2008. Outre cette baisse des exécutions, des nombreuses
exécutions sont encore aujourd'hui suspendue dans plusieurs Etats dont
la Californie du Nord, Delaware, Maryland et les premières abolitions
législatives de la peine de mort. Le New-Jersey l'abolit en 2007, le New
Mexique en 2009, l'Illinois en 2011 et le Connecticut en 2012 plus l'Etat de
new-York où sa procédure a été inconstitutionnelle
en 2004.
En 2009, 52 personnes ont été
exécutées dans 11 Etats. En 2010, 46 personnes dans 12 Etats, en
2011, 43 en 13 Etats et en 2012, 43 dans 9 Etats.
Pour les américains, la peine de mort est la solution
la plus simple à tous les problèmes, ayant ainsi plus de 1386
exécutions en 1892, mais le nombre de condamnation à mort a
été divisé par trois en dix ans passant de 317 en 1996
à 111 en 2007. La grande majorité (90%) des exécutions ont
été réalisées par injection d'un produit mortel
(+1000), puis par électrocution (+ de 130), alors que la chambre
à gaz(11), la pendaison(3), le peloton d'exécution(3) sont des
moyens peu utilisés et ces méthodes varient d'un Etat à
l'autre.
Il faut en dernier lieu remarquer que dans chaque Etat
américain, il est particulièrement difficile de modifier la
situation concernant la peine de mort( que ce soit pour l'abolir comme pour la
rétablir) car il faut pour cela un triple consensus entre le
gouvernement, le sénat de l'Etat concerné et sa chambre
basse(chaque chambre elle-même ne délibérant pas avant
l'accord de son comité judiciaire). Le désaccord d'une de ces
trois entités peut contribuer au maintient de la situation en
vigueur.
Quant aux perspectives américaines sur l'abolition de
la peine de mort, les américains se différencient des
européens par la méthode employée pour abolir la peine de
mort. Alors qu'en Europe c'est principalement pour des raisons d'ordre moral
que l'abolition a été réalisée, aux Etats-Unis,
c'est principalement pour défaillance de système judiciaire.
B. LA PEINE DE MORT EN
FRANCE
Le mouvement abolitionniste a sans aucun doute joué un
rôle important dans le déclin de la peine de mort en France. C'est
depuis 1932 que les jurys prononçaient de moins en moins des
condamnations capitales jusqu'à l'acheminement vers la non
publicité des exécutions capitales avec un décret en 1951
qui a interdit toute information avant l'exécution, la presse pouvant
rendre compte que du procès verbal d'exécution.
Il a fallu deux siècle pour la France pour obtenir
l'abolition de la peine de mort où le débat sur la peine de mort
s'est inscrit beaucoup dans le contexte politique à l'arrivé de
la gauche au pouvoir au début du 20e siècle en 1902.
Cette question est entamée d'abord d'une manière
détournée par une initiative des députés
socialistes qui ont déposé à la chambre des
députés un amendement budgétaire et le ministre de garde
des sceaux remet aussi un projet de loi tendant à la suppression ou
d'abolition de la peine capitale le 5 novembre 1905.
Une commission de reforme judiciaire est nommée,
rédigeant un premier rapport publié en 1907 au mois d'octobre et
s'en suit la discussion au parlement par rapport à l'importance et au
remplacement de la peine de mort. Au terme de la discussion, le projet du
gouvernement est repoussé, le 8 décembre 1908, à une large
majorité par 330 voix contre 201 sur 531 votants. Ils ont massivement
voté pour la guillotine.
L'élection présidentielle de François
MITTERAND, le 10 mai 1981 voit, pour la première fois depuis 1958,
l'arrivée au pouvoir de la gauche unie du parti communiste aux radicaux.
Le président et son ministre de la justice, Robert BADINTER, sont
partisans convaincus de l'abolition, particulièrement motivés
pour l'inscrire dans la loi.
Dès fin août 1981, le projet est mis à
l'ordre du jour à l'assemblée nationale. Le monde est alors
convaincu que l'abolition ne fait aucun doute, annoncée par les
premières décisions de grâce. Le débat parlementaire
s'inscrit dans ce cadre, les adversaire du projet mettant l'accent sur la
défense sociale(assimilée à la légitime
défense), se référant à une opinion publique
majoritairement hostile(appel à la France profonde et au sentiment
d'insécurité), sur l'absence de la peine de remplacement, alors
que les abolitionnistes reprennent les arguments classiques de l'erreur
judiciaire, du caractère sacré de la vie humaine et de
l'évolution générale vers la suppression de la peine
capitale, la France restant alors , en Europe, la seule avec la Turquie
à maintenir la peine de mort si l'on en tient compte des abolitions de
fait.
Ce qu'il faut remarquer ici est que pendant la période
précédent l'abolition de la peine de mort, la France se trouvait
à la recherche de prise de position quant à l'abolition et
à la rétention de la peine capitale, l'obtenant d'abord pour les
infractions politiques et puis pour toutes les infractions avec l'initiative,
dès l'arrivée au pouvoir de R. BADINTER et F. MITTERAND en
1981 ; une abolition dont le débat n'a duré que un mois pour
l'obtenir.
Aujourd'hui, la France se fait remarquer par la mobilisation
qui doit conduire à l'abolition de la peine de mort au monde en
soutenant les condamnés à mort tant en réclamant
auprès des autorités concernée la révision du
procès et/ou la commutation de la peine ou bien en maintenant des
correspondances avec quelques uns d'entre eux pour diminuer la souffrance d'une
attente qui peut durer plusieurs années. La pression auprès des
autorités nationales et internationales pour obtenir les avancées
juridiques contre la peine de mort : abrogation de ce châtiment,
mise en place de moratoire, renforcement des lois internationales interdisant
le retour d'exécution capitale dans les pays l'ayant renoncé.
Elle a été même à la base de l'institution, depuis
2003, d'une journée internationale contre la peine de mort
célébré le 10 octobre de chaque année.
C. LA PEINE DE MORT EN
BELGIQUE
La Belgique est le dernier des pays européens, à
l'exception de la Turquie, où la peine de mort ait été
abolie, et cela en 1996 ; cependant, si la peine de mort était
encore prononcée, elle n'était plus exécutée :
la dernière exécution d'un condamné de droit commun date
de mars 1918.
En Belgique, la guillotine opérait de 1795 à
1830 puis de 1835 à 1863. Le pays l'a hérité de la
législation d'un de ses occupants, la France. Lors de sa
création, le système judiciaire belge s'inspire du code
Napoléon en 1810, assimilant les cours d'assises et la guillotine. La
peine de mort par la décollation à la guillotine est donc
prévue comme sanction suprême et les exécutions ont lieu
publiquement dans la commune indiquée par l'arrêté de
condamnation. En outre le congrès national, rédacteur de la
constitution, insère dans son article 73 le droit de grâce par
cette formule : « le roi a le droit de remettre ou de
réduire les peines prononcées par les juges ».21(*)
Cependant, dès 1830, la commission alors chargée
de rédiger un projet de constitution souhaite que le parlement
débatte tous les cinq ans la question de l'abolition de la peine de
mort. Dans ce contexte, une première proposition d'abolition est
présentée à la chambre des députés par Henri
de BROUCKERE lors de la première législature en 1831-1832. Bien
qu'elle ne soit suivi d'aucun effet législatif, il n'y pas eu
d'exécution en Belgique pendant cinq années.
C'est ainsi qu'au lendemain de l'indépendance de la
Belgique, les condamnés à mort de droit commun sont tous
graciés et ce, jusqu'au 9 février 1835. Mais les pressions
populaires et parlementaires sont fortes et se constatent concrètement
par le nombre croissant de condamnations à mort dans les cours d'assises
à partir de 1834.
Le débat sur l'abolition légale de la peine de
mort a lieu et une proposition est faite à la chambre des
députés le 7 février 1866. Mais la peine de mort est
pourtant conservée dans le cadre légal. On rajoute même des
articles. C'est ainsi qu'en 1975, la peine de mort devient obligatoire en cas
d'enlèvement et en 1976 pour les détournements d'avion.
Toute fois se manifeste de plus en plus forte, le souci
d'établir une cohérence entre la pratique et la théorie.
En outre, la Belgique souhaite prendre sa place dans les instances
internationales abolitionnistes. Mais l'existence légale de la peine de
mort fait qu'en dépit de la pratique, la Belgique reste un pays
considéré comme suspect en cas de demande d'extradition.
Finalement, la peine de mort très rarement
prononcée par les tribunaux était systématiquement
commuée en détention à perpétuité ;
mais le maintient de cette peine dans le code pénal fut parfois source
des complications car certains pays notamment l'Italie, refusèrent
d'extrader un criminel vers la Belgique puisqu'il y risquait
théoriquement sa tête.
Ce n'est qu'en juin 1996 qu'un projet de loi fut adopté
par la chambre des représentants par 129 voix contre 13, à la
chambre et promulgué par le roi le 1er août de la
même année.
A la suite de cette abolition, la Belgique participe aux
instances européennes contre la peine de mort en rejoignant le conseil
de l'Europe pour la défense des droits humains.
Section III. CONTROVERSE
SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Depuis la nuit de temps, l'abolition de la peine de mort est
restée dans le débat et prise de position des doctrinaires et des
politiques dans le monde.
Les rétentionnistes avancent des arguments quant
à l'importance de cette peine servant à la dissuasion des
criminels potentiels et à la protection de la
société, tandis que les abolitionnistes soutiennent beaucoup plus
le caractère de la sacralité de la vie humaine et la
possibilité de la resocialisation du délinquant ou du
criminel.
§ .1. LES
RETENTIONNISTES
Ce sont ceux qui donnent importance et soutiennent
l'application par les codes pénaux des pays, de la peine de mort pour
des crimes qualifiés de plus graves pour la protection de la
société.
A. ROLE DE LA PEINE DE
MORT
La vie en société est comprise, selon les
rétentionnistes, comme un contrat représenté comme une
entente entre deux parties. Si l'une des parties ne remplit pas ses
obligations, elle est vue comme nulle ou sans effet : la partie
déviante est sortie du contrat par sa propre volonté et, par
conséquent, les deux parties restent maintenant « libres
comme un oiseau ».22(*)
Voici ce qui risque d'arriver lorsqu'on transpose cette
représentation au droit criminel, les individus, entant que parties au
contrat, s'entendent sur le fait que le législateur ordinaire va
définir certains comportements comme des crimes, les parties n'indiquent
pas dans le contrat que la liberté et la sûreté d'un
coupable éventuel doivent être constituées comme principes
directeurs et d'évaluation pour choisir et déterminer les
sanctions : les autorités restent alors libre de traiter les
sanctions à partir d'autres finalités, fondements ou
critères. Ils peuvent sélectionner de finalités qui sont
extérieures aux droits de transgresseurs sans tenir compte en
même temps de ses droits. Il faut infliger le mal pour causer les biens
ou rendre justice.
Les rétentionnistes ont commencé à
soutenir leur position depuis plusieurs siècles :
Selon ARISTOTE, pour qui le libre arbitre est le propre de
l'homme, le citoyen est responsable de ces actes. S'il y a eu crime, le juge
doit définir la peine permettant d'annuler le crime en le compensant.
C'est ainsi que les indemnités pécuniaires sont apparues pour
les criminels les plus récalcitrants et dont la réhabilitation
est jugé possible.
Mais pour les autres, la peine de mort est nécessaire
selon Aristote cité par Dumont HUGUES.23(*) Cette philosophie vise d'une part à
protéger la société et d'autre part à la compenser
en vue d'annuler les conséquences du crime commis.
Pour les Romains, la peine de mort, en plus de protéger
la société, devait permettre de satisfaire la victime, ainsi que
les cas des peines exemplaires, dissuader les criminels.
Cet aspect de la philosophie romaine est issu du Grec
CALLISTRATE, qui écrivait dans digeste que « les assassins de
grand chemin subiraient la peine de la croix à l'endroit même
où ils avaient commis leur crimes, afin que, par ce spectacle
terrifiant, les autres soient dissuadés de commettre de semblables
forfaits, mais aussi que cette peine, infligée sur le lieu même de
l'infraction, soit une consolation pour les parents et les proches des
victimes.24(*)
Ici, le malfaisant est un homme qu'il faut détruire et
non punir. L'idée de base est simple ; un meurtrier est souvent une
personne violente qui, une fois exécutée ne constitue plus un
poids pour la société, elle n'est plus susceptible de commettre
d'infractions de toutes sortes. Tout celui qui a commis une infraction doit
être puni conformément aux dispositions violées par des
institutions mises en place, si l'on peut remarquer dans l'idée de
CORNEILLE : « oui, madame, il vous faut des sanglantes
victimes : votre colère est juste, et vos pleurs
légitimes ; et je n'entreprends pas, à force de parler, ni
de vous adoucir, ni de vous consoler. Mais si de vous servir je puis être
capable, employez mon épée à punir le
coupable ».25(*)
On devait s'occuper des récupérables, quant
à ceux qui se sont abaissés jusqu'à assassiner,
ceux-là, on devait les éliminer complètement par ce qu'ils
sont des indésirables dans la société. L'être qui
vit en société doit se conduire en bon père de famille
c'est-à-dire éviter tout ce qui peut compromettre la vie de son
semblable ; si non, il doit subir une vraie sanction conforme à son
acte.
J.J. ROUSSEAU dit : « d'ailleurs tout
malfaiteurs, attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelles et
traitre à la patrie (hors du contrat), il cesse d'en être membre
en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation
de l'Etat est incompatible avec la sienne, il faut qu'un des deux
périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme que
citoyen ennemi ».26(*)
Cette peine (de mort) est considérée comme une
défense légitime de la société et que
réalisant l'élimination physique du délinquant, la peine
de mort est efficace.
On peut clairement remarquer la position de FOUCAULT en 1975
qui dit : « par son acte, le criminel cesse d'être
représenté comme un ennemi personnel du roi pour devenir un
ennemi de tous, que tous ont intérêt de poursuivre dont son
élimination physique pourra être la vraie
possibilité ».27(*) Il est ici soutenu par ROUSSEAU qui écrit dans
le contrat social : `'le transgresseur de la loi criminel peut
désormais être décrit comme
étant « en dehors du contrat social », comme si
une telle chose était possible''.
Nous sommes alors face à une représentation
paradoxale de la société où elle peut éliminer une
des ses parties tout en restant entière.
La peine a donc pour importance qu'elle est essentiellement
une mesure curative, correctrice, protectrice voire réparatrice. C'est
pourquoi Bentham déclare : « même si la peine
tend à prévenir un mal plus grand, c'est-à-dire à
produire un bien, elle n'en est pas moins un mal car toute peine en
elle-même est nécessairement odieuse et punir c'est infliger un
mal à un individu, avec intention directe par rapport à ce
mal ».28(*)
Il faut prendre en considération que le
législateur ordinaire n'est pas soumis au contrat social en
matière de droit criminel, il est contraint seulement par le principe
rationnel du plus grand bonheur ou par une obligation morale de faire payer le
mal pour le mal en proportion égale, le transgresseur n'est plus un
citoyen ou se disqualifie comme un citoyen.29(*)
Le coupable d'un délit criminel est indigne
d'être citoyen, en tant que citoyen disqualifié, il ne peut
même plus se plaindre que l'on soit injuste envers lui pour la peine, le
criminel est honoré comme un être rationnel. C'est ici une
idée en conformité avec la loi du Tallion.
Au juriste français MUYART de VOUGLANT, cité par
ALVARO PIRES se demande : « où serai donc cette
égalité, cette réciprocité qui doit faire la base
de tous les engagements ? Où serai cette portion exacte qui doit se
trouver entre le crime et la peine ? Ainsi, ne fût-ce que
relativement au crime d'homicide, il faudrait du moins convenir qu'il y aurai
une injustice souveraine de ne point infliger aux meurtriers la même
peine que celle proportionnelle au mal fait aux autres (principe de
l'égalité ou de la proportionnalité de la peine de
mort) »30(*).
La peine doit être pénible en proportion avec le
mal que le criminel a délibérément causé pour des
motifs souvent abjects (cupidité, satisfaction sexuelle,...). Les crimes
pour lesquels la peine de mort a vocation à s'appliquer sont si affreux
qu'il serai injuste que le meurtrier puisse réintégrer la
société ou rester en vie en prison, alors que la victime se
trouve six pieds sous terre. Ses proches en sont privés à jamais
et la population choquée par le crime, tous ont besoin que la justice
les soulage.
La plupart des partisans de la peine de mort invoquent le fait
que, dans la mesure où la mort est plus effrayante que toutes les autres
peines, les criminels potentiels n'en sont que d'autant plus dissuadés
à, recourir au meurtre, en particulier pour commettre d'autres
infractions comme le viol ou le vol. Ils s'appuient statistiquement sur le fait
que le taux d'homicide aux Etats-Unis a baissé alors que les
exécutions augmentaient.
Mieux vaut appliquer la peine de mort à moins de
n'être certain qu'elle n'empêche absolument aucun meurtre. C'est
l'argumentation de l'économiste Gary BECKER, qui juge que la peine de
mort serai pleinement louable même s'il fallait exécuter plusieurs
meurtriers pour sauver une seule victime.31(*)
B.LES PAYS RETENTIONNISTES
50 pays au monde recourent à la peine de mort ; 38
Etats sur les 52 que comptent les Etats-Unis appliquent cette peine.
Nous pouvons aussi citer l'Arabie Saoudite, le Bahreïn,
l'Irak, l'Iran, le Liban, la Syrie, la Libye, le Nigeria, la Mali, la
Mauritanie, l'Algérie, le Comores, etc.
§.2. LES
ABOLITIONNISTES
Le projet pénal moderne que nous ont
légué les lumières se voulait protecteur des droits de
l'homme et de la sûreté du citoyen. En cela, les droits de l'homme
ont servi de bouclier contre les excès du droit pénal, en
limitant son intervention à un triple point de vue : normatif en
excluant ou restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux
droits de l'homme ; sanctionnateur en proscrivant toute forme de peine
inhumaine et dégradante, incompatible au respect fondamental de la
dignité humaine ; procédural enfin, en exigeant un ensemble
des garanties liées aux droits de l'inculpé à un
procès équitable.
Les abolitionnistes pensent, comme l'écrivait VOLTAIRE,
il fallait éviter que, dans la guerre menée au crime, l'homme de
la loi se transformât en barbare.32(*)
En disant cela, ils pensent que la peine soit
humanisée.
En effet, on peut tout d'abord percevoir le droit criminel,
comme bouclier, dressé avec une efficacité voulue redoutable
devant les atteintes éventuelles aux biens juridiques de première
importance qui sont les droits fondamentaux : la vie,
l'intégrité physique, l'honneur et la réputation.33(*)
Comme on peut le remarquer, le droit à la vie se
positionne à la première place, ce qui donne le sens à
ceux qui veulent à tout prix que ce droit soit ultimement
protégé car selon eux, protéger le droit à la vie
est juste et il faut que ce qui est juste soit plus fort et plus juste.
Parmi les doctrinaires qui ont prôné l'abolition
de la peine de mort, l'argumentation de BECCARIA a retenu notre attention. Par
rapport au débat sur la peine de mort, le texte de BECCARIA
démontre une valeur pragmatique. D'une part, le texte propose dès
le XVIIIe siècle, une idée abolitionniste.
Le texte synthétise magistralement la version moderne
de la théorie de la dissuasion, divise la théorie en deux
positions (pour/contre) à l'égard de la peine de mort et
introduit une alternative concernant le point d'observation de la
sévérité par rapport aux peines
(sévérité physique/ temporelle).34(*)
Pour ce qui est et reste à prouver, c'est que Beccaria
est aussi le seul auteur très bien connu du XVIIIe à
s'être opposé à la peine de mort même pour le meurtre
intentionnel :
Dans la théorie du contrat social, il dit que la peine
de mort est illégitime, même si elle est prévue dans la
législation par ce qu'elle va à l'encontre du contrat social, par
ce qu'elle va à l'encontre du droit naturel, elle est nuisible, absurde
et contradictoire.
Les arguments internes à la théorie de la
dissuasion : la peine de mort doit être proportionnelle au crime et
est illégitime si elle ne l'est pas. Elle n'est pas nécessaire et
n'est pas utile pour protéger la société,
c'est-à-dire pour dissuader les auteurs virtuels du crime d'homicide,
pour réprimer les délits, la certitude de la peine est plus
importante que sa sévérité, la peine peut montrer la
souffrance du coupable par la durée du temps et non seulement par la
douleur physique.35(*)
Répondant à la question de ROUSSEAU par rapport
à l'exclusion de la société du criminel, Beccaria pense
qu'aucune des parties ne peut se trouver en dehors du contrat en raison d'une
transgression à la loi criminelle. L'Etat ne peut pas tuer simplement
pour punir et il est impropre de voir cela comme légitime
défense.36(*)
Vis-à-vis de la société, la peine de mort
est nuisible par l'exemple de la cruauté qu'elle donne. Interdire
l'homicide à l'aide de la peine de mort parait alors absurde par ce que
ces lois sont l'expression de la volonté générale, qui
reprouvent et punissent l'homicide, en commettant elle-même et, pour
détourner les citoyens de l'assassinat, ordonnent l'assassinat
public.
Dans leur combat contre la peine de mort, les abolitionnistes
soutiennent que le droit à la vie est inhérent à la
personne.
Aucune autorité ne saurait décider de la mort
d'un être humain car c'est une atteinte au commandement de
DIEU : `' tu ne tueras point'', elle ne saurait s'appliquer aux
êtres humains crées à l'image de DIEU, c'est un
châtiment cruel et inhumain : attente de l'exécution,
souffrance de la mise à mort, elle relève de la vengeance, pas de
la justice ; elle légitime la violence qu'elle prétend
combattre, elle est irréversible : des innocents peuvent être
exécutés, la justice humaine est toujours faillible, elle
interdit toute possibilité d'amendement pour le criminel, elle
n'arrête pas les criminels pas les criminels motivés par la
passion ou le fanatisme.
La criminalité n'a jamais augmenté, selon les
abolitionnistes, dans les pays qui ont aboli la peine de mort et il est
contradictoire de punir un crime par un autre crime.
Pour sa part, intervenant à ce sujet dans le journal Le
Monde/Figaro, Rober Badinter dit : « il s'agit bien, en
définitive dans l'abolition, d'un choix fondamental, d'une conception de
l'homme et de la justice qui tue, ceux-là sont animés par une
double conviction : qu'il existe des hommes totalement coupables,
c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes et qu'il
peut y avoir une justice sûr de son infaillibilité au point de
dire que celui-là peut vivre et que celui-ci doit mourir... cette sorte
de loterie judiciaire, quelque soit qu'on éprouve à prononcer ce
mot quant il y va de la vie d'une femme ou d'un homme est intolérable...
par ce qu'aucun homme n'est totalement responsable, par ce qu'aucune justice ne
peut être absolument infaillible, la peine de mort est moralement
inacceptable ».37(*)
1. VERS UN REMPLACEMENT DE LA PEINE DE
MORT
Les partisans prônant l'abolition de la peine de mort
insistent et sont unanimes que cette dernière soit remplacée par
la peine de prison à perpétuité.
La question qui se pose généralement au moment
où on abolit ou on songe à abolir la peine de mort est
plutôt celle de savoir si oui ou non il faudra laisser au condamné
une possibilité de réintégrer la société.
Une peine d'emprisonnement à perpétuité
réelle présente un double avantage pour les
abolitionnistes : elle rend beaucoup plus convaincante leur argumentation
y compris vis-à-vis de l'opinion publique et son instauration permet
d'obtenir une baisse de l'usage de la peine de mort dans les pays où
l'objectif d'abolition n'est pas accessible.
Ayant à sa disposition des moyens qui lui permettent
d'assurer sa défense autrement que par le meurtre du criminel, la
société peut l'emprisonner pour une durée
nécessaire à le mettre hors d'état de nuire et chercher
à le récupérer : « nulle
créature humaine n'est perdue à tout jamais et sans
espoir »38(*) ; a dit Eduardo CORREIA.
Bien plus, comme le disait Victor
Hugo : « s'il ne s'agit que de l'élimination, la
prison perpétuelle suffirait. A quoi bon la peine de mort (...) pas de
bourreau où geôlier suffit ».39(*)
L'heure n'est plus à couper les têtes mais
d'ouvrir les intelligences.
2. ACTUALITE SUR L'ABOLITION DE LA PEINE
DE MORT AU MONDE
Une chronologie de l'abolition de la peine de mort depuis 1976
montre qu'en moyenne, au cours de la dernière décennie, plus de
trois pays par an ont soit aboli la peine de mort en droit, soit
supprimé ce châtiment pour tous les crimes après l'avoir
fait pour les crimes de droit commun. Les études font état de 101
pays qui l'ont supprimé pour tous les crimes, 8 seulement pour les
crimes de droit commun et 35 n'ont pas eu recours à la peine capitale,
même si elle reste en vigueur.
Parmi ces pays nous citerons la France, l'Italie, la Belgique,
l'Afrique du sud, l'Allemagne, le Canada, l'Espagne, la Turquie, la
Côte-d'Ivoire, le Portugal, le Burundi, le Gabon, etc.
§.3. MORATOIRE SUR LA
PEINE DE MORT
Il n'y a pas possibilité pédagogique d'aller
vers quelque chose qui est la cessation si ce n'est d'abord par un moratoire.
L'assemblée générale de l'ONU a adopté une
résolution appelant à l'établissement d'un moratoire sur
la peine de mort le 20 décembre 2012 qui a été
adoptée par 111 voix en faveur du moratoire, 41 contre et 34 abstention
sur un total de 186 votants.
Dans cette résolution, l'assemblée
générale s'adresse aux Etats qui ne l'ont pas encore fait
à envisager d'adhérer au deuxième protocole facultatif se
rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort.
Le moratoire est indiqué par sa définition comme
une mesure suspendant ou interdisant l'application ou l'exécution d'une
décision judiciaire ou administrative.
CHAPITRE DEUXIEME
QUELQUES INFRACTIONS
PUNISSABLES DE LA PEINE DE MORT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
Le code pénal congolais prévoit plusieurs
infractions qui sont punissables de la peine de mort. Mais pour cette
étude, nous avons retenu trois infractions suite à leur
gravité et à leur caractère odieux ; il s'agit de
l'assassinat, l'association des malfaiteurs et les crimes de guerre.
SECTION I. L'ASSASSINAT
§.1 NOTION
L'assassinat est le meurtre commis avec
préméditation ou encore l'acte qui consiste à donner la
mort volontairement à autrui. C'est ce qui ressort de l'article 1er de
l'ordonnance loi N°193 du 3 mai 1968 reprenant l'ancien texte de l'article
45 du code pénal livre II, siège de la matière. L'analyse
de cette définition ou qualification démontre que l'assassinat
comporte d'une part tous les éléments du meurtre simple et,
d'autre part, la préméditation. Mais on assimile aussi à
l'assassinat la mise à mort par représailles à la
circonstance particulière qu'est la préméditation.
§.2. ELEMENTS
CONTITUTIFS
Tous les éléments de meurtre se retrouvent dans
l'assassinat. Il ne peut être question d'assassinat que si d'abord sont
réalisés tous les éléments constitutifs de meurtre
auxquels s'ajoutent la préméditation et le guet-apens.
a) ELEMENT
MATERIEL
Comme pour le meurtre, l'assassinat suppose la réunion
de deux éléments matériels à savoir : un acte
matériel donnant la mort et la mort de la victime.
L'acte matériel positif : il s'agit de l'acte
ayant entrainé la mort ou destiné à la provoquer car le
meurtre ne peut pas se consommer en principe par omission ou inaction. Ainsi,
n'est pas meurtrier celui qui s'abstient de porter secours à une
personne en danger de mort. C'est ainsi que celui qui tue par pitié pour
abréger les souffrances d'une personne dont la mort est certaine et
proche (Euthanasie) commet un meurtre. L'erreur sur la personne ne compte pas
non plus.
Il s'agit aussi d'un coup porté avec la main ou le
pied, une arme ou tout instrument. C'est ainsi que sera reconnu coupable celui
qui étrangle une personne de ses propres mains. Il en est de même
de celui qui tue à l'aide d'une flèche ou d'un couteau.
L'intention de donner la mort ne peut pas être
confondue avec la préméditation la preuve de l'intention de
donner la mort peut soulever des difficultés ; il ressort en effet
de la jurisprudence que celui qui, en connaissance de cause met en oeuvre des
moyens qui, normalement doit donner la mort, doit être
considéré comme n'ayant pas eu d'autre intention que celle de
tuer.
La mort de la victime : l'acte accompli par l'assassin
doit aboutir à la mort de la victime ce qui renvoi que la victime au
moment de l'acte doit être une personne physique vivante et non
déjà morte.
b) LES ELEMENTS
MORAUX
o L'INTENTION DE DONNER LA MORT
Chez l'assassin comme chez le meurtrier, il y a la
volonté de tuer, l'un et l'autre sont auteurs d'un homicide volontaire
avec l'intention de donner la mort. Il ne faut pas confondre cette simple
volonté homicide avec la préméditation. Ainsi,
l'élément moral résulte ici du texte incriminé avec
lui-même qui précise que l'homicide volontaire est celui qui est
commis avec le dessin d'attenter à la vie d'une personne (art 43 CP
LII).
On considère que l'intention de donner la mort (animus
ne candi) est juridiquement établie lorsque l'auteur a commis
expressément un acte capable de donner la mort tout en cherchant
à obtenir ses résultats, l'agent doit donc agir avec connaissance
sachant qu'il prive la vie à une personne.
L'intention de donner la mort peut résulter
soit :
De l'arme employée lorsque celle-ci a une puissance
mortelle telle qu'une arme à feu, un revolver, une flèche, un
gros morceau de bois, un couteau pointu solide à double tranchant, une
machette, etc.
Soit de l'endroit ou la partie du corps humain où le
coup a été porté lorsque celui-ci est une partie
vitale ;
Soit du degré de la violence ou de sa
gravité ;
Soit enfin de l'état physique de la victime,
état de son jeune âge.
o LA PREMEDITATION
C'est un élément essentiel qui permet de
caractériser l'assassinat. Le code pénal congolais ne l'a pas
définit. Mais il y a l'ancien code pénal français qui
définit la préméditation à l'article 297 et
suivant.
Selon ce texte, la préméditation est le dessein
formé avant l'action d'attenter à la personne d'un
individu.40(*)
C'est le dessein formé avant l'action, de façon
réfléchie, délibérée et de sang froid,
c'est-à-dire avec calme, d'attenter la vie d'une personne.41(*)
Le législateur français a retenu le sens propre
du terme c'est-à-dire la pré-méditation qui est le travail
qui se fait dans l'esprit de l'auteur avant de commettre son acte. Tel n'est
pas cependant la signification qu'il faut donner en Droit Pénal
Congolais. La préméditation dans la conception française
ne suffit pas à elle seule pour la réalisation de l'assassinat.
L'auteur d'un homicide prémédité n'est pas
nécessairement un assassin.
Suivant la jurisprudence congolaise : « la
préméditation dans l'assassinat exige que le dessein homicide
soit pris avec calme après mûre réflexion et non sous
l'impulsion de la colère ». La doctrine est fixée dans
le même sens, pour elle, il y a préméditation lorsque
l'agent après le mouvement d'excitation qui a fait naitre de lui la
résolution de donner la mort a pu de sans froid réfléchi
sur ses conséquences et en a préparé
l'exécution.
Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a
délibéré avec lui même et il y a eu un intervalle
entre sa décision et l'exécution de cette décision. Il est
impossible de déterminer par une règle générale la
durée de cet intervalle.42(*)
On ne peut donc pas dire que cette durée est de 24
heures. Quelqu'un a eu l'idée de tuer. La préméditation
n'est retenue que si la réflexion conduit l'auteur à se
déterminer à l'homicide, éventuellement à le
préparer. L'action de tuer doit être la conséquence directe
de la résolution et de la réflexion et non d'un
événement imprévu.
Exemple : quelqu'un qui a déjà la
résolution de tuer, il a réfléchi et brusquement, il y a
un événement qui l'a poussé à tirer un coup de
balle.
La préméditation est liée à
l'intention dans le chef de l'auteur et non à la personne de la
victime. Quelqu'un peut bien prendre la résolution de tuer et
réfléchir dans le calme, et sans déterminer à
l'avance qui tuer. Même si la victime n'est pas déterminée
à l'avance, elle existe même si la victime est
indéterminée, même si l'exécution d'une intention
dépend d'une circonstance ou d'une condition. Cela se justifie par un
argument de texte notamment par l'article 43 du CPLII.
Exemple : le voleur qui réfléchi avant
d'aller voler. Pour prévenir d'éventuels risques, il se charge
d'une arme à feu. Arrivé au lieu du vol, il est surpris par
quelqu'un. Il, tire sur lui et le tue. Il y a préméditation
car il avait déjà préparé cette
éventualité.
Il y a préméditation selon les articles 44 et 45
du CPLII. Dans l'homicide que commet le voleur surpris dans une maison
où il avait cru ne trouver personne, et où il avait
néanmoins décidé de porter une arme, en tuant quiconque le
surprendrait.
Dans la pratique, la bataille judiciaire gravitera autour de
la preuve de la préméditation car c'est un élément
essentiel. Dans un procès concernant l'assassinat, le M.P doit
établir l'existence de l'assassinat.
La preuve de la préméditation peut provenir de
l'aveu même de l'assassin. Il y a aussi des circonstances
extérieures qui peuvent servir de preuve à la
préméditation telle que des menaces proférées,
l'achat de l'arme du crime, les dispositions prise avant le crime en vue une
fuite, le fait d'avoir attiré la victime sur le lieu du crime,
être porteur d'un revolver chargé, etc.
o PROPOS DE GUET-APENS
C'est le fait d'attendre plus ou moins longtemps un individu
pour lui donner la mort ou exercer sur lui des actes de violences.
Ce guet-apens constitue un élément dans la
législation française, contrairement à la
législation belge qui ne l'a pas retenu ; mais la jurisprudence
congolaise l'assimile à la préméditation tout en estimant
que cet élément soit accompagné d'un temps de
réflexion plus au moins long pour qu'il soit retenu comme
élément de l'assassinat.
Le fait d'aller attendre quelqu'un pour lui donner la mort
suppose nécessairement qu'on y a réfléchi assez
longuement, la différence entre ces deux éléments
consisterai en ce que la préméditation est purement
intellectuelle, psychologique tandis que le guet-apens tout en étant
intellectuel doit s'accompagner en outre d'un acte physique,
extériorisé. C'est une manifestation de la
préméditation.43(*)
§.3. JURIDICTION
COMPETENTE ET LA PEINE
Le tribunal compétent retenu par le législateur
congolais est le tribunal de grande instance pour le jugement d'infraction
d'assassinat.44(*)
Pour la peine, ce sont les articles 44 et 45 CPLII qui sont
d'application pour l'infraction d'assassinat.
L'assassinat est puni de peine de mort. Le tribunal peut
ordonner en outre la confiscation spéciale de l'instrument du crime.
SECTION II. L'ASSOCIATION
DES MALFAITEURS
§.1. NOTIONS
L'association des malfaiteurs est définie comme une
entente entre deux ou plusieurs personnes à commettre des
infractions.45(*)
Le code pénal la définit en son article 156
CPLII comme l'intention dans l'appartenance d'une association formée
dans le but d'attenter aux personnes et aux biens.
L'analyse de ces définitions renvoi à parler
d'une équipe organisé ayant pour unique but d'attenter aux
personnes et aux biens. Par rapport aux réalités actuelles de la
société congolaise, on remarque la recrudescence de ces groupes
appelés communément KOULOUNA qui opèrent dans la
destruction et se font beaucoup plus remarquer dans des vols avec armes
blanches notamment des machettes, des couteaux et autres instruments.
L'association doit être expressément
formée pour cet objet, avec une organisation précise.
Pour que cette infraction existe, il est requis l'existence
d'une bande dotée d'une certaine structure de commandement et ayant pour
but de porter atteinte aux personnes et aux biens et elle est prévue et
punie par les articles 156,157 et 158 du code pénal congolais livre
II.
§.2. ELEMENTS
CONSTITUTIFS
A.ELEMENTS MATERIELS
1° ETRE MEMBRE
Le seul fait d'appartenir à une association des
malfaiteurs est punissable. Un individu seul ne peut constituer l'objet de
cette infraction, elle suppose plutôt plusieurs personnes
associées.
2° UNE ASSOCIATION FORMEE
Il doit s'agir d'une association organisée.
L'infraction d'association des malfaiteurs exige pour qu'elle soit
établie une organisation sous la direction d'un chef, elle doit avoir un
caractère durable. La loi ne dit pas comment une association est
formée et quand. Cette situation est différente de la
complicité et de la coactivité ou corréité. Des
simples rencontres éphémères ne constituent pas une
association du malfaiteur. Le caractère durable caractérise cette
association.
Le code pénal ne détermine pas le nombre des
participants requis pour que l'association des malfaiteurs soit
constituée. C'est au juge de décider si les associés sont
assez nombreux pour former une bande organisée. Il faut une attente
préalable entre les membres de la bande en ce qu'il y a association des
malfaiteurs lorsqu'il y a entre les prévenus une entente même
momentanée dans le but d'attenter aux personnes ou à leur
propriétés qu'il y ait ou non attentat.
On doit avoir donné son accord pour créer une
association des malfaiteurs. Cela signifie qu'un membre qui agira dans cette
bande sous la menace des autres pourra voir sa responsabilité
atténuée car on n'y fait pas partie de force ; le simple
accord suffit.
3° DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX
PROPRIETES(BIENS)
C'est un élément essentiel de l'infraction. Le
but poursuivi par l'association doit être celui d'attenter aux personnes
ou aux biens.
La notion d'attentat doit être prise ici dans un sens
large. Elle n'implique pas nécessairement l'emploi de la violence.
Exemple : l'association des faux monnayeurs,
l'association des escrocs, l'association des voleurs à la tire (ceux-ci
sont des voleurs d'argent aux marchés, ils volent par des instruments
comme des ciseaux et c'est une criminalité professionnelle).
Lorsque l'association est organisée, elle est
punissable par le seul fait de son organisation même si par la suite
aucune des infractions, but de l'association n'a été commise. Le
fait de la simple création d'une association des malfaiteurs est
punissable « l'association des malfaiteurs existe par le seul fait de
l'organisation de la bande et sans qu'il, soit nécessaire que
l'association ainsi constituée commette une infraction
particulière ou que l'entente entre ses membres soit établie en
vue de commettre un crime déterminé, l'association formée
en vue de la commission d'un sel attentat suffit à constituer
l'infraction »46(*)
Les membres de la bande qui commettent une infraction sont
punissables en tant que coauteurs ou complices de cette infraction et en outre,
pour avoir fait partie de l'association et ils doivent être
condamnés à double niveau : infraction de vol et infraction
d'association des malfaiteurs.
B. ELEMENT
MORAL
Pour l'infraction d'association des malfaiteurs ;
l'auteur a agi en connaissance de cause c'est-à-dire il a su qu'il
entrait dans une association des malfaiteurs ou qu'il fournissait à
cette association des armes ou des instruments d'infraction.
L'élément moral découle aussi de la
volonté de finalisation de l'entente préalable
dégagée par les agents en vue de réaliser leur vies
criminelles, et celle d'assumer avec conscience, le rôle assigné
pour chacun des membres ; la volonté de prendre autorité et
commandement du groupe ou d'association.
§.3. LES PEINES
Il y a deux articles intéressants : la peine
applicable est la peine de mort. Cette peine est applicable aux fondateurs,
chefs de bande et à ceux qui ont exercé un commandement. Art 157
CPLII.
Elle est également applicable aux membres de la bande
c'est-à-dire les simples adhérants et aux fournisseurs d'armes,
de munition ou d'instrument d'infraction. Art 158 CPLII.
SECTION III. LES CRIMES DE
GUERRE
Les crimes de guerre s'entendent comme toute infraction aux
lois de la République qui ne sont pas justifiées par les lois et
coutumes de la guerre. Ce sont des comportements, attitudes, agissements commis
sous prétexte de la guerre mais qui ne sont pas justifiées par
les lois et coutumes de la guerre.
Le code pénal militaire les définit comme
toutes infractions aux lois de la république commises pendant la guerre
et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la
guerre.47(*)
Que ces agissements soient le fait des militaires ou civils,
militaires ennemis ou rebelles, peu importe du moment qu'il s'agisse des
personnes engagées dans une belligérance et de leurs actes ne se
justifient ni par les lois de la république, ni par celles de la guerre.
Ce qui est qualifiés comme crimes de guerre ce sont des
comportements, agissements qui sont en violation, pendant ces
hostilités, à la liberté.
Ces agissements consistent à la violation des normes
internationales sous la conduite des hostilités c'est-à-dire
à l'heure actuelle on ne peut pas conduire la guerre n'importe comment
en utilisant n'importe quel procédé ; la guerre est
réglementée.
D'où la nécessité de connaitre ces normes
internationales, savoir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas.
Bref : c'est la violation de jus ad belum et de jus in
belo qui constituent des crimes de guerre.
Ces crimes apparaissent comme une infraction dont le contenu
est défini par 3 cercles :
1e cercle : Les infractions aux lois de la
république non justifiées par les lois et coutumes de la
guerre.
2e cercle : les infractions aux lois de la
république non justifiées par d'autres lois et coutumes de la
guerre.
3e cercle : infractions ou actes
prohibés par tous les textes internationaux en matière de droit
de l'homme, droit humanitaire ou droit de la guerre.
1. ELEMENTS CONSTITUTIFS
Ils sont nombreux, mais nous avons retenu quelques uns qui
sont : le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la
déportation ou transfert forcé de la population, viol,
esclavage, déportation forcée, dévastation grave de la
faune, de la flore, des ressources du sol ou du sous-sol, destruction du
patrimoine naturel ou culturel universel, empoisonnement des eaux ou des
denrées consommables destiné à donner la mort en temps de
guerre, etc. sont considérés comme les crimes de guerre.
En R.D.C, c'est le tribunal militaire et la cour d'appel qui
s'occupent des auteurs de ces crimes dont, ceux qui, lors de la
perpétration des faits, étaient au service de l'ennemi en
qualité de fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, de
militaires ou assimilés qui se sont rendus coupables des crimes commis
depuis l'ouverture des hostilités soit dans le territoire de la
république soit au préjudice des particuliers et aussi la cour
d'appel dont la nouvelle loi organique portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire attribue la
compétence pour les infractions prévues au statut de ROME de la
Cour Pénale Internationale, ainsi, dans ce cas, la cour siège au
nombre de cinq membres .48(*)
2. SANCTION
L'article 138 du code pénal militaire punit de mort le
coupable des crimes de guerre.
Mais l'article 27 du même code prévoit aussi que,
dans tous les cas punissables de mort, la juridiction militaire pourra
prononcer la peine de servitude pénal à perpétuité
ou une peine de servitude pénale principale.
CHAPITRE TROISIEME
L'IMPACT DE L'ABOLITION DE
LA PEINE DE MORT SUR LE DROIT PENAL CONGOLAIS
Ce chapitre fait ressortir l'état d'application de la
peine de mort en R.D.C par rapport à la constitution et aux instruments
internationaux ratifiés et relatifs au droit à la vie, les
critiques positives à la peine de mort et les conséquences sur le
plan juridique et sociologiques si on envisageait l'abolition peine de mort
par la R.D.C.
SECTION I. L'ETAT ACTUEL DE
L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN DROIT PENAL CONGOLAIS
La législation demeure confuse en R.D.C sur la peine de
mort. D'une part la constitution qui met en considération la
sacralité de la vie humaine et d'autre le droit pénal qui est
d'application dans le pays, dans l'arsenal des peines applicables contient
toujours la peine de mort.
La peine subsiste dans la législation en RDC,
même si, en raison d'un moratoire, il n'y a pas eu d'exécution
depuis janvier 2003. La peine de mort est aujourd'hui automatiquement
commuée en pine de prison à vie.
Comme partout au monde, les doctrinaires congolais divergent
aussi d'avis sur la peine de mort. Les abolitionnistes comme AKELE ADAU pensent
que la ratification en mai 2002 du statut de ROME sur la C.P.I par la R.D.C
doit renvoyer à penser qu'on allait enfin amener le législateur
congolais à clarifier définitivement cette situation en
s'alignant sur la philosophie abolitionniste du droit international
pénal ; mais la commission permanente de reforme du droit congolais
émettra à cet égard un avis de prudence
mesurée.49(*)
En effet, à l'occasion de l'élaboration de la
loi mise en oeuvre du statut de Rome, la commission permanente au droit
congolais observe que la préférence (abolitionniste de ce statut)
et avant le pacte international sur les droits civils et politiques auxquels la
R.D.C a adhéré, imite certainement avec insistance à
prendre position à l'égard à cette peine jugée
inhumaine, cruelle et dégradante ; jusqu'à présent,
constate la commission, la position de la R.D.C est marquée par une
double attitude équivoque, maintenant formellement la peine de mort dans
son arsenal pénal, mais contenant autant que possible son application
sauf en période d'accroissement excessif de la criminalité de
sang ou en temps de guerre.
Nous pouvons aussi retenir l'intervention de LUZOLO BAMBI
LESSA, lors de la campagne sur l'abolition de la peine de mort en R.D.C, mardi
le 10 juin 2009, par l'association « Mersuno tocchi
caino » c'est-à-dire ne touchez pas à Caïn qui
dit : « un simple revirement sectoriel dans notre pays semble
inadapté ». l'ancien ministre de la justice congolaise en
proposant à la place un abolitionnisme qui s'inscrit dans l'architecture
complexe du système juridique congolais c'est-à-dire, l'abolition
progressive qui tient compte de l'évolution sur le plan mental des
congolais et ce, en regard des « obstacles » mieux, des
préalables qu'il faudra réaliser, notamment l'assainissement de
l'appareil judiciaire, l'environnement pénal actuel et la
réhabilitation des institutions pénitentiaires qui garantit que
la peine prononcée reste certaine et naturellement la refonte du droit
pénal congolais.50(*)
L'ancien président de l'assemblée nationale
EVARISTE BOSHAB dans son discours prononcé à l'occasion de cette
campagne contre la peine de mort dit : « notre pays
s'inscrit dans la mouvance abolitionniste car le droit à la vie est
consacrée par notre constitution et nous oblige à prendre des
mesures positives à l'égard des personnes saines et des
délinquants et consacrer l'emprisonnement à vie comme la peine la
plus lourde tandis que la peine de mort viole la constitution », en
évoquant les articles 16 et 61 de notre constitution, et il conclu en
disant qu'il faut élaguer la peine de mort dans la nomenclature de
l'arsenal répressif du code pénal
congolais : « car si certains pensent que la peine de mort
ne sera pas exécutée, cependant certaines juridictions à
travers le pays la prononcent ».51(*)
Le professeur NYABIRUNGU mwene SONGA à son tour,
à l'occasion de la conférence parlementaire internationale de
l'action mondiale des parlementaires sur la justice et la paix dans la
région des grands lacs et l'Afrique centrale tenue à KINSHASA, du
10 au 12 décembre 2009 a lancé le défi de l'abolition de
la peine de mort pour une mise en oeuvre du statut de ROME en R.D.Congo en
disant que `'la constitution de la R.D.Congo ne contient aucune disposition sur
la peine de mort''.
Cependant, deux dispositions suggèrent la peine de mort
par le renvoi au droit à la vie, il s'agit des articles 16 et 61 de la
constitution. Il a renchéri en ce terme « comme pour tous
les combats, celui que nous menons contre la peine de mort doit être fait
avec courage, détermination, enthousiasme et engagement sachant que le
combat contre la peine de mort est un combat pour la vie. Si le combat est
mené et gagné, la vie des multitudes sera sauvé
aujourd'hui et pour les générations futures ».52(*)
Il nie les arguments des rétentionnistes qui disent que
la peine de mort sert à la légitime défense de la
société ,car la société a, à sa disposition
des moyens qui lui permettent d'assurer sa défense autrement que par le
meurtre des criminels en l'emprisonnant pour une durée
nécessaires à le mettre hors d'état de nuire, il a ensuite
remis en cause le fait dissuasif de la peine de mort, mais soutient que le seul
fait ou risque mettre un innocent à mort suffit à interdire la
peine de mort.
Les rétentionnistes se font aussi remarquer, d'abord
par le rejet le 25 novembre 2010 d'une proposition de la loi sur l'abolition de
la peine de mort en R.D.Congo au terme de deux jours des débats
animés à l'assemblée nationale, débats dans
lesquels les honorables NKULU MWENZE et MARCEL MAZHUNDA ont soutenu la
rétention de la peine de mort à cause de la gravité des
crimes qui se commettent dans les KIVU car, selon eux, en temps de guerre, la
peine de mort se présente comme la meilleure réponse contre tous
ceux qui se rendent coupables des graves violations aux normes pertinentes du
droit humanitaire, de défense militaire, politique ou économique
des provinces en guerre.53(*)
Généralement, les défenseurs des droits
de l'Homme sont les premiers à prendre position contre la peine de mort,
mais pour de nombreux activistes congolais, les arguments classiques des
abolitionnistes ne sont pas valables dans le contexte de la RDC d'aujourd'hui,
où la violence et les violations des droits de l'Homme restent
endémiques.
Certains des arguments les plus fermes pour le maintien de la
peine de mort - dont le maintien dans la législation a été
confirmé lors du rejet par le Parlement du projet de loi d'abolition -
ont été avancés par des activistes de la
société civile dans l'est de la RDC.
Selon ses partisans, en raison du nombre de meurtres qui
continuent à être commis dans le pays, plus spécifiquement
dans les Kivu, ce n'est pas encore le bon moment pour abolir les
exécutions sanctionnées par l'État.
«Nous sommes pour l'abolition de la peine de mort, mais
pas maintenant. Nous pensons que ce n'est pas le bon moment, en raison de la
nature des crimes commis ici,» a déclaré Jean-Paul
Lumbulumbu, un défenseur des droits de l'Homme de l'organisation
pro-démocratique RACID.54(*)
Nombreux sont ceux qui soutiennent que la peine capitale est
un moyen de dissuasion légitime que l'État devrait utiliser pour
empêcher la commission d'atrocités par les milices et les
individus. Pour eux, la prévalence du crime dans certaines zones
requiert une réponse ferme de la part du gouvernement et du
système judiciaire.
Le rôle du pouvoir judiciaire et sa capacité
à rendre justice de manière équitable sont au coeur du
débat sur la peine capitale.
Embourbé dans la corruption et rongé par
l'inefficacité, le système judiciaire a manqué à
ses engagements envers la population congolaise sur de nombreux points.
Les magistrats sont souvent corrompus et les criminels peuvent
payer leur sortie de prison alors que les pauvres restent dans des prisons
surpeuplées pour des périodes indéfinies, souvent pour les
infractions les moins graves.
Certains disent que, dans une certaine mesure, c'est l'absence
d'État de droit qui a contribué au récent manque de
stabilité dans le pays.
Pour Lumbulumbu, cet argument vient s'ajouter à ceux en
faveur du maintien de la peine de mort.
«Les prisons sont surpeuplées et parfois vous
pouvez croiser un criminel dans la rue quelques jours après qu'il ait
été condamné à une peine de prison. Comment
réagir face à cela? Parce qu'ils n'ont pas confiance dans le
système judiciaire, les gens recourent à la justice populaire et
tuent les criminels de toute façon. Il est préférable que
cela soit fait en accord avec la loi,» déclare-t-il.
Mais les abolitionnistes prétendent que la nature
corrompue inhérente au système judiciaire est une raison de
mettre fin à la peine de mort.
Qui sera condamné à mort? Les mêmes
personnes que celles qui dépérissent en prison ou les
véritables criminels?» interroge Régine Ndamwenge, une
journaliste congolaise. «La corruption ne connaît pas de
degrés.»55(*)
Elle explique que si quelqu'un peut sortir de prison avec un
pot-de-vin, il pourra aussi éviter la peine de mort.
D'autres notent que le fait de garder la peine capitale dans
la législation pourrait rendre le travail de la Cour pénale
internationale plus difficile dans la mise en place de procès de crimes
de guerre en RDC.
Mais on peut remarquer le combat qui ne cesse d'évoluer
contre cette peine par les autorités congolaises dont on peut retenir
celui ont, par la voix du ministre de justice et des droits humaine LUZOLO
BAMBI, la R.D.C a fait part de son engagement de vouloir abolir la peine de
mort, lors d'une conférence sous-régional sur les
stratégies d'abolition de la peine de mort en Afrique centrale indiquant
que la R.D.C s'est engagé pour « une abolition
responsable »cela sous-entend que le pays a des préalables
à accomplir avant d'aboutir à l'abolition effective de la peine
de mort pour éviter des conséquences néfastes qui
pourraient en résulter suites aux réalités sociales,
économiques, juridiques et culturelles du pays et que cette
déclaration ne fait que mettre en relief la
sévérité dont a pu faire preuve notre pays par le
passé en matière de sanction contre les crimes.
Une petite histoire indique que dans la première
moitié des années 1990, alors que la R.D.C est en proie à
des nombreux conflits ethniques, à une guerre civile et à
l'arrivée massive des réfugiés en fuite du Rwanda et de
Burundi, la peine capitale s'est fortement alourdie. La R.D.C devient alors
l'un des pays le plus sévère en matière d'application et
exécution de la peine de mort en prévoyant cette dernière
peine contre l'homicide, l'espionnage, la trahison et les délits contre
l'Etat.
Les crimes passibles de la peine de mort sont alors
augmentés au nombre de 79 chefs d'accusation si on fait l'addition des
crimes de droit communs et ceux de droit pénal militaire.
Mais la lutte contre cette peine commence en 1999 quand le
ministre des affaires étrangères de l'époque SHE OKITUNDU
met en place un moratoire qui sera malheureusement révoqué en
2002 par le gouvernement. Toute fois, pendant cette période, les cours
et tribunaux prononçaient la peine de mort avec la mise en place en 2003
d'un tribunal spécial itinérant et sans appel, par le
président de la république.
Suite à la condamnation des 21 militaires pour pillage,
viol et refus d'ordre. En 2006, les députés congolais approuvent
une nouvelle constitution qui maintenant ne fait pas mention à la peine
de mort.
Nous signalons ici que le droit pénal congolais qui
est d'application en R.D.C est celui du décret du 3 janvier 1940 et
complété par la loi du 3 mai 1968. On remarque que les
circonstances qui ont inspiré les législateurs de 1940 et de 1968
sont aujourd'hui aggravées par l'apparition des phénomènes
nouveaux d'assassinat extrajudiciaire, d'association des malfaiteurs et
d'autres encore plus graves dans le but d'attenter aux personnes et à
leurs biens et aussi de la sécurité du pays.
La peine de mort reste toujours d'actualité en R.D.C
mais elle connait néanmoins un moratoire.
§.1. LA CONSTITUTION DE LA
R.D.C FACE A L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
L'analyse de la constitution du 18 février 2006
démontre clairement l'idée selon laquelle le législateur
congolais ne veut pas appliquer la peine de mort en posant le principe de la
sacralité de la vie humaine dont aucune atteinte ne peut lui être
portée.
La constitution dispose en son article
16 : « la personne humaine est sacrée, l'Etat a
l'obligation de la respecter et de la protéger »
L'analyse du mot sacré renvoi à conclure qu'il
s'agit de ce qui y a un rapport au religieux, au divin, à qui ou
à quoi l'on doit un respect absolu, qui s'impose par sa haute valeur et
la conséquence juridique élémentaire est que l'on n'y peut
porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit, quelles que soient
les circonstances.
Cet article est renforcé par l'article 61 de la
constitution qui cite la vie parmi les droits fondamentaux
non-dérogéables, auxquels il ne peut être porté
atteinte en aucun cas, même lorsque l'état de siège ou
l'état d'urgence aura été proclamé.
Cependant, les lois pénales prévoyant la peine
de mort n'ayant pas été expressément abrogées par
le constituant d'une part, et d'autre part, le juge pénal congolais
n'étant pas juge de la constitutionalité mais seulement de la
légalité, il revient au législateur de tirer toutes les
conséquences juridiques de l'article 16, en promulguant des lois
pénales d'adaptation.
La première disposition de ces lois nouvelles sera de
déclarer la peine de mort abolie et inexécutable sur toute
l'étendue du territoire national, en application des principes
supérieurs déjà formulés dans la constitution. Les
autres dispositions seront consacrées notamment aux peines de
remplacement de la peine de mort.56(*)
§.2 LES INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX RATIFIES PAR LA R.D.C SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
Ces documents peuvent prendre la forme de traité,
d'accord, de convention, de pacte ou de protocole unissant les Etats
contractant.
Ces instruments sont beaucoup plus dominés par
l'appellation du traité qui, pour qu'il soit appliqué par un Etat
doit être ratifié par ce dernier.
Le lexique des termes juridiques définit la
ratification comme étant une approbation d'un traité
international par les organes compétents pour engager cet Etat sur le
plan international.
La valeur d'un traité dépend de la valeur qui
lui est faite dans l'ordre juridique interne. C'est cette place qui
détermine laquelle des deux normes internationales et interne
prévaut en cas de conflit entre elles.57(*)
Celle-ci est définit par le droit constitutionnel de
chaque Etat. Et en pratique, les solutions apportées par les
différents Etats sont très divergeant, mais deux tendances
principales se dégagent.
La plupart des Etats retiennent la formule de la
primauté du traité sur le droit national. Dans ce contexte, la
règle internationale prime sur le droit national interne
antérieur en cas de conflit ; c'est d'ailleurs le cas de la
R.D.C.
D'autres Etats par contre établissent une
autorité équivalente entre le traité et la loi nationale.
Dans cette situation la règle internationale prévaut en cas de
conflit sur la législation nationale antérieure : au juge
national.
Pour exister, le traité est d'abord
négocié et une fois les négociations terminées, le
texte du traité est défini et signé par les
représentants des Etats. Ces Etats les ratifient pour ceux qui l'ont
négocié ou y adhérent s'ils n'ont pas participé aux
négociations et ce traité entre en vigueur lorsque le nombre
d'Etats qui l'ont ratifié ou y ont adhéré atteint le
nombre prédéfini.
A son tour, la R.D.C a ratifié plusieurs traité
en matière de droit à la vie et la ratification de ces
règles par la R.D.C donne à ces textes internationaux une valeur
juridique supra légale conduisant à l'obligation par la R.D.Congo
de conformer son droit pénal auxdits instruments, c'est-à-dire,
à l'abolition de la peine de mort par ce que la constitution
prévoit en son article 215 que les traités et accords
internationaux régulièrement conclus ont, dès leur
publication une autorité supérieur à celle des lois, sous
réserve pour chacun des traités ou accords, de son application
par l'autre partie.
Parmi ces instruments ratifiés, nous avons ceux qui
parlent du droit à la vie notamment :
1°LA DECLARATION
UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME
La D.U.D.H démontre explicitement l'idée
d'abolition de la peine de mort en prônant les droits humains notamment
dans ses articles 3 qui stipule : « tout individu a droit
à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne »
On remarque ici la valeur accordée à la vie qui
est citée au premier plan. Ce qui renvoi à dire que même si
cet individu, par méconnaissance ou inobservance de la loi venait de
commettre un crime, il ne lui sera pas appliqué une loi qui portera
atteinte directement à sa vie, c'est-à-dire lui donner la mort
est interdit et parait de ce fait contraire à la D.U.D.H.
L'article 4 à son tour
stipule : « nul ne sera tenu en esclavage, ni en
servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes ».
L'article 5 : « nul, ne sera soumis
à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ».
C'est plutôt l'humanisation de la peine qui doit
être ténu en compte ; d'où la remise en cause de la
peine de mort.
2°LA CHARTE AFRICAINE DE
DROIT DE L'HOMME ET DES CITOYENS
Cette charte à laquelle la R.D.Congo a
adhéré ne reconnait pas aussi l'application de la peine de mort.
C'est ce qui ressort de son article 4 qui dit : « la
personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de
sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa
personne : nul ne peut être privé arbitrairement de ce
droit ».
3°LE STATUT DE ROME
L'article 71(1) (b) du statut de Rome portant création
de la C.P.I prévoit que la cour peut imposer une peine d'emprisonnement
à perpétuité lorsque l'extrême gravité du
crime et la situation de l'accusé le justifient.
L'analyse totale du statut de Rome en matière des
peines prévues démontre que la C.P.I n'inflige pas à
l'accusé, reconnu coupable de l'une ou l'autre infraction revenant dans
sa compétence la peine de mort.
En dehors des circonstances qui amènent à la
perpétuité, la peine la plus grave est celle d'emprisonnement de
30 ans.
On remarque plutôt la latitude laissée par
l'article 80 qui stipule que le statut n'affecte ni l'application par les Etats
des peines prévues par le droit interne, ni l'application de ce droit
interne lorsqu'il ne prévoit pas les mêmes peines.
Ce qui ressort de cet article affirme au mois implicitement
que le statut de Rome peut aujourd'hui susciter une autre source des
controverses sur l'application de la peine de mort par rapport aux sources
internes des pays ayant ratifié ce statut.
A ce sujet, il convient de relever qu'au cours des
négociations sur les sentences imposées par la C.P.I, des
nombreux Etats étaient en faveur de l'application de la peine capitale
surtout pour les cas les plus extrême, mais la C.P.I s'était rendu
compte le nombre d'Etats disposant de la peine de mort dans leurs
législations nationales était inférieur à ceux qui
l'ont aboli et bien plus, il n'y a aucune possibilité de
réhabilitation lorsque l'abolition de cette peine est imposée.
A la lumière de ce qui précède, nous
disons que la peine de mort prévue par le code pénal congolais
n'est pas du tout illicite au regard de statut de Rome mais néanmoins le
législateur congolais pourrait adapter le code pénal par rapport
à l'importance que ce siècle accorde à la vie humaine.
Ainsi, la ratification du statut de Rome par la R.D.Congo
induit implicitement à l'abolition de la peine de mort.
4°LE PACTE INTERNATIONAL
DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES
L'article 7 du pacte stipule : « nul ne
sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradant, en particulier il est interdit de soumettre une
personne sans son consentement à un expérience médicale ou
scientifique ».
Donc en commun ces instruments internationaux prônent la
protection de la vie humaine, d'où l'abolition de la peine de mort.
§.3. CRITIQUES POSITIVES
SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
A regard des raisons avancées pour l'abolition de la
peine de mort, nous dessinons notre point de vue sur cette peine dans plusieurs
volets.
Par rapport à la justice humaine en
générale et congolaise en particulier, vu le taux
élevé de la criminalité et la considération que la
constitution attribue à la vie humaine, il nous semble qu'il est
impérieux d'éviter les conséquences de l'application
stricte de la peine de mort sur notre société en l'abolissant.
Nous prenons un simple exemple mais considérable sur le
fait que la réalité sociologique du pays fait que ce soit le
père de la famille qui en soit le vrai responsable. Si on arrivait
à le condamner à mort pour le cas d'un meurtre ou d'assassinat,
nous conclurons que la justice est rendue. Alors que vraisemblablement la
solution n'est pas donnée en ce que : il pourrait être
innocent mais condamner pour cause d'une justice humaine qui n'est pas en
mesure d'avoir la vérité absolue sur le fait.
Du fait aussi que c'est celui-ci qui prend la charge de toute
la famille, à son absence ses enfants auront du mal à subvenir
à leur besoin et ce qui pourra les amener à devenir criminels eux
aussi.
La meilleur solution serait celle de le condamner à
perpétuité avec les travaux dont le montant sera
transféré, pour ceux dont les enfants sont mineurs à sa
famille jusqu'à la majorité du dernier enfant et pour ceux qui
n'ont pas d'enfants, le fruit du travail sera versé au trésor
public.
Aussi condamner à mort pour le simple fait que le
criminel a commis l'infraction interdite sans penser aux causes qui ont conduit
à cette infraction sera de l'injustice et non le contraire en ce qu'on
peut trouver un homme sans famille, sans parents, sans adhérant dans ce
monde. Et dans ce cas, il n'a reçu ni éducation, ni instruction,
ni soins pour son esprit, ni soins pour son coeur.
Quel droit tuer ce misérable orphelin ? Le punir
de ce que son enfance a rampé sur le sol sans tige et sans tuteur ?
Et surtout que le système de resocialisation en R.D.Congo demeure
inexistant ; lui imputer l'isolement ou la mort c'est commettre un crime
de sa part.
Donc abolir la peine de mort pour ce dernier tout en
envisageant sa resocialisation et sa réintégration sociale sera
pleinement louable que d'appliquer la peine de mort à son encontre.
Tout cela pour cause que personne ne lui a appris à
savoir ce qu'il faisait, il est ignorant, sa faute est sa destinée, non
à lui.
C'est ce qui nous pousse à remettre en cause le
principe « nul n'est censé ignorer la loi » car
au Congo, la sensibilisation sur la loi reste à considérer comme
fiction avec toutes ses conséquences sur la population surtout pour les
enfants qui ont perdu leur parents suite aux guerres que connait notre pays et
autres circonstances indésirables.
Section III. CONSEQUENCES
DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT EN DROIT CONGOLAIS
Il est ici question d'analyser les réalités
sociales de la R.D.C tout en envisagent des conséquences que si un jour
le législateur congolais arrive à s'accorder pour abolir la peine
de mort en droit pénal.
§.1. SUR LE PLAN JURIDIQUE
Il convient de remarquer que jusque là, le pays demeure
dans une inconstitutionnalité par rapport à la
contrariété du droit pénal vis-à-vis de la
constitution.
Etant la loi fondamentale ou la loi mère ; dont
BARRAINE défini comme l'ensemble des règles fondamentales
relatives au mode de désignation des gouvernements, à
l'organisation et au fonctionnement du pouvoir politique et des fonctions de
l'Etat58(*) ; toutes
les lois doivent se conformer à la constitution et aussi aux
traités internationaux ratifiés par la R.D.Congo dont la DUDH, le
statut de Rome, la charte africaine de droit de l'homme, etc.
Abolir la peine de mort par le droit pénal congolais
c'est amener le pays à la constitutionnalité dans l'ordre
juridique, mais néanmoins, on sera privé d'une peine unique moyen
de remplir la fonction d'expiation du délinquant servant au
découragement des criminels potentiels.
§.2 . SUR LE PLAN
SOCIOLOGIQUE
Ce que nous voulons relever ici est que le système
juridique congolais reste difficile à maitriser du fait que le suivisme
a primé depuis longtemps, alors que l'atteinte d'un objectif doit
trouver son soubassement dans une bonne préparation, car
l'expérience démontre de loin que l'impréparation a depuis
longtemps amené le pays au chaos.
De prime à bord, nous pensons que la question
d'abolition de la peine de mort en R .D.Congo devrait plutôt
renvoyer les doctrinaires à l'analyse systématique de la
mentalité des congolais à la place du conformisme sans s'attendre
à ses conséquences.
A l'allure où vont les choses indique que l'abolition
de la peine de mort par la R.D.Congo n'aura que beaucoup des
conséquences négatives sur le plan sociologique :
A. Evolution de la
criminalité
Le congolais est caractérisé par une peur sans
mesure de la mort et cela a pour conséquence directe : le non
changement du niveau de vie du congolais sur tout plan.
Le simple fait de remarquer que la mort était avant le
point d'arrivé d'une révolution annule toute lutte contre le
négatif.
Abolir la peine de mort en droit pénal congolais ne
fera qu'améliorer l'évolution de la criminalité car toutes
les autres peines n'auront que peu d'effet dissuasif, l'enjeu principal de la
question sécuritaire étant la stabilité de l'Etat comme
préoccupation centrale de toute politique nationale, y compris la
politique criminelle.
La politique criminelle s'exprime quant à elle comme
étant l'ensemble des moyens répressifs par lesquels l'Etat
réagit contre le crime, tantôt comme la réaction de l'Etat
contre non seulement les activités délictueuses mais aussi
déviant et antisociales, ou encore comme l'ensemble des mesures,
à caractère pénal tendant à assurer la protection
des personnes contre les activités criminelles, déviantes des
marginaux et à garantir les droits des victimes.59(*)
Le taux de la criminalité ne fait qu'évoluer
à grande échelle dans notre pays. Non seulement les crimes de
guerre et les assassinats, mais d'autres infractions aussi graves comme le
crime contre l'humanité, la trahison, etc. se produisent d'une
manière permanente dans nos sociétés.
Si dès la condamnation du criminel on passait à
son exécution, la société se trouvera apaisé et peu
à peu le taux de la criminalité se verra baissé alors que
si la R.D.Congo arrivait à abolir la peine de mort, ces criminels
professionnels et potentiels n'auront peur de rien car ils savent que l'Etat
congolais restera impuissant quant au reste des peines à appliquer.
Par rapport à cette réalité, on se figure
que la peine de mort reste la peine la plus adaptée pour lutter contre
l'évolution de la criminalité en R.D.Congo et comme nous l'avions
précédemment relevé, les circonstances qui ont
inspiré le législateur congolais en matière du droit
pénal sont aujourd'hui aggravées par l'apparition des
phénomènes nouveaux d'assassinats extrajudiciaires, d'association
des malfaiteurs dans le but d'attenter aux personnes et à leurs biens,
etc.
A. Inefficacité de
la peine de remplacement
Tous les abolitionnistes de part le monde militent que la
peine de mort soit remplacée par la prison à
perpétuité.
Alors que si l'on acceptait cet argument au Congo, nous
assisterons à une impunité totale tout en imaginant des
conséquences graves.
L'état actuel de nos centres de détention ou
prisons est caractérisé par un délabrement avancé,
impossible de maintenir un criminel en prison, c'est pour cela que nous ne
trouvons pas le vrai sens de maintenir la peine de prison à vie au lieu
et place de la peine de mort en R.D.Congo.
La formule est simple : mettre un criminel en prison
demande beaucoup d'argent pour son alimentation et ses conditions
carcérales.
Imaginons alors une bonne prison en R.D.Congo où est
logé un criminel pour attendre soit 20 à 30 ans sa mort, alors
que l'Etat n'arrive pas à répondre aux besoins primaires de la
survie en aliments de la population. D'où viendrons les moyens pour
nourrir les criminels en prison ?
Les maintenir en prison sans leur donner à manger et
prendre soins d'eux, selon notre considération n'est que les
exécuter autrement.
D'où l'inopportunité d'abolir la peine de mort
face à ces réalités sociales ; car l'exemple
donné par les Etats-Unis a démontré que
l'incarcération des condamnés à perpétuité
coute chaque année, 3 milliards de dollar à l'Etat.
Aussi, mettre un criminel en prison dont lui-même est
convaincu d'en sortir du jour au lendemain parait sans importance pour
dissuader d'autres criminels potentiels et le reste de la population.
Cela en ce que la réalité au Congo indique que
dans certains coins du pays, on retrouve des prisonniers libres faute des
prisons dignes de ce nom. Les prisons congolaises connaissent au jour le jour
l'évasion et ces criminels se déversent dans la
société avec des nouveaux systèmes de criminalité
et récidive. C'est d'ailleurs ce qui a poussé ABIA MAMBASA
à dire qu'il vaut mieux l'élimination physique individuelle et
l'intimidation collective par la mort que d'accroître la
récidive.
Ainsi, la prison n'a pas encore son vrai sens en R.D.Congo car
en réalité, elle est censée être le milieu qui
permet à l'individu de se resocialiser et par là même il
s'amende et change le comportement.
Raison pour laquelle diverses activités sont
organisées au sein des prisons pour atteindre ces objectifs. On y trouve
des ateliers d'apprentissage, des jardins, des bibliothèques et
même des salles de sport dans certains pays organisés.
Pour cela, il faut d'abord à la R.D.Congo d'adopter
certains mécanismes pour améliorer les conditions de ses
institutions carcérales en construisant des prisons modernes et la prise
en charge nécessaire des prisonniers, ainsi, pour contribuer au bon
fonctionnement de l'administration pénitentiaire pour finalement
envisager l'abolition de la peine de mort.
B. Dégradation de la situation
sécuritaire du pays
La R.D.C vient de traverser une décennie marquée
par des guerres récurrentes qui ont et qui continuent à causer
d'énormes préjudices aux civils dont la majorité est
constituée des femmes et des enfants. Depuis 1998, plus de 5,4 millions
de personnes ont perdu la vie dans un des conflits les plus meurtriers depuis
la seconde guerre mondiale. En effet, la transformation du territoire de la
R.D.C en une zone de non droit, en un lieu d'expérimentation des forces
armées, en théâtre de répression sanglante à
l'encontre de la population civile, en un lieu de trafic illicite de tout
genre, a occasionné : un risque sérieux de la disparition de
la R.D.C en sa qualité d'entité étatique.
Les problèmes causés par ces guerres sont
incalculables. On peut citer des tueries à grande échelles,
l'accentuation des viols. Le droit à la vie, à la survie et au
développement de la population concernée par cette guerre.
Faisant sa recherche sur la garantie des droits fondamentaux
en R.D.C, KAMWANGA KILIY indique qu'en R.D.C en général et en
province du sud Kivu en particulier, des milliers de civils sans défense
sont illégalement tués. Beaucoup ont été
torturé et un grand nombre d'entre eux sont portés
disparus.60(*)
Il estime que les deux dernières guerres, celles de
1996-1997 et 1998 à 2002 ont à elles seules totalisé
environs trois millions de mort, plus deux millions de déplacés
internes et plus d'un million et demi de réfugiés dans les pays
limitrophes, toutes les provinces ont été touchées mais
les provinces de Kivu et du Katanga, selon l'auteur semblent avoir payé
le lourd tribut.
Ces droits fondamentaux sont manifestement violés par
les différents auteurs aux conflits et chacun d'entre eux a des
motivations différentes de celles des autres bien que les
conséquences soient en pratique les mêmes.
L'article 6, alinéa 1 du pacte international relatif
aux droits civils et politiques dispose : « le droit
à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit
être protégé par la loi. Nul ne peut arbitrairement
être privé de la vie ».
Cet article vise les cas d'exécution sommaires,
extrajudiciaires, les massacres liés aux faits de guerre ou non dont les
civils non armés sont victimes. Ces atteintes sont commises sous forme
des meurtres, volontaire ou non, perpétrés par les
éléments de différentes armées ou de la police.
Nous pouvons aussi signaler les enlèvements,
disparitions forcées, traitements cruels, inhumains et
dégradants, les atteintes aux droits à la sécurité
et à la paix, à la liberté de circulation, les travaux
forcés et d'autres crimes liés à la guerre.
Bref : la situation sécuritaire de la R.D.C
mérite qu'il soit retenu une peine capable de décourager toutes
les rebellions qui conduisent aux crimes de la population innocente. Abolir la
peine de mort n'est qu'encourager les criminels potentiels d'évoluer
avec leurs crimes faute, comme nous l'avons toujours dit, d'une vraie peine
dissuasive et que c'est tout le pays qui en subit les conséquences sur
le plan économique, démographique, culturel, etc.
CONCLUSION
La problématique de l'abolition de la peine de mort est
une préoccupation qui a commencé d'exister depuis une nuit de
temps, dont tout Etat qui mettait en considération le caractère
de la sacralité de la vie humaine le voulait ardemment dans son droit
interne et nous avons trouvé que la majorité des pays qui sont
arrivés à ce niveau s'organisent pour que cet objectif devienne
celui de tous.
En effet, notre réflexion s'est basée autour de
la question de savoir comment l'abolition ou la rétention de la peine
au monde pourrait-il influencer la modification du droit pénal
congolais. Il était donc question pour nous d'avoir l'idée du
pourquoi il faut abolir la peine de mort, l'influence de cette abolition sur le
droit pénal congolais et les possibles conséquences sur la
société congolaise si cette abolition était effective.
A cet effet, pour répondre à ces questions,
quelques réponses ont été formulées provisoirement
en termes d'hypothèses :
Abolir la peine de mort trouvait sa cause à la
primauté que notre pays donne aux traités internationaux
ratifiés parmi lesquels aucun ne fait recours à la peine de
mort ; l'idée de la reconnaissance universelle de la vie humaine et
les conséquences qui naissent de l'exécution d'un condamné
à mort, la mise en considération que la justice humaine pourra
tuer un innocent et les efforts fournis pour trouver d'autres solutions que
d'exécuter le criminel, de l'idée de conformer le droit
pénal congolais aux traités internationaux ratifiés et la
constitution qui, tous proscrivent la peine de mort et l'influence sur le droit
pénal congolais se démontrait du fait que le droit pénal
congolais paraitrai contraire aux traités internationaux et
inconstitutionnel par rapport à la constitution en vigueur et les
conséquences sur la société étaient que si la
R.D.Congo arrivait à abolir la peine de mort, le pays connaitrai une
évolution de criminalité car c'est le criminel qui serai
sécurisé pour commettre ses forfaits et pour cause que la peine
de remplacement, celle de prison à perpétuité ne devait
pas être envisagée suite aux conditions carcérales et
l'état de nos prisons pour éviter les évasions laissaient
à désirer ; mais aussi que le système de
resocialisation était au niveau nul et la prise en charge des citoyens
par le gouvernement restant hypothétique.
Pour atteindre nos objectifs, nous avions fait usage des
méthodes juridique et comparative en l'appuyant par les techniques
documentaires contre ou pour l'abolition de la peine de mort, l'entretient avec
les praticiens de droit et la consultation des jugements dans des
différents tribunaux en cette matière.
Après la confrontation des différentes
positions, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle il
faut à la R.D.Congo d'abolir la peine de mort et cela pour plusieurs
raisons : d'abord pour la raison la plus ultime qui est le droit à
la vie prôné par la constitution en ce qu'il est source de
beaucoup de droit, on ne peut donc pas réclamer un droit sans penser
à la vie et combattre pour la vie est un meilleur combat que nul ne peut
remettre en cause.
Parvenir à la justice absolue reste fiction et
impossible à réaliser car, tant que l'homme restera ce qu'il est,
il y aura toujours des crimes et lutter contre le crime n'est jamais synonyme
de l'éliminer dans notre société par ce que le plus grand
ennemi du bien, c'est le meilleur ; alors on doit penser plutôt de
le diminuer en prenant des mesures qui tiennent aussi bien compte de
l'humanité ; d'où l'abolition de la peine de mort tout en
visant l'amélioration des conditions qui évitent d'amener les
gens aux crimes.
Nous avions encore remarqué que la condamnation
à mort pourra apporter au condamné une autre intensité
criminelle pour une possible réitération de ses actes : dans
le couloir de la mort, le condamné à mort n'a peur de rien car
sûr de son sort, il peut facilement commettre des pires crimes dont
seule la peine de prison pourrait éviter et l'importance de la peine de
prison se fait aussi remarquer par la réadaptation du condamné et
comme on peut le dire, nul n'est perdu pour toujours. C'est encore à
cause de la peine de prison que le continent africain est aujourd'hui et sera
à jamais fière d'un de ses fils en la personne de Nelson MANDELA
qui avait risqué la peine de mort en Afrique du Sud pour cause de son
combat contre l'apartheid.
Eu égard à ce qui précède, nous
pensons que quelques recommandations et suggestions soient faites pour que
législateur congolais puisse éviter l'inconstitutionnalité
de ses lois et à l'Etat congolais d'améliorer le climat qui
évite l'accentuation des crimes:
Le législateur congolais ne doit toujours pas viser les
lois pour légiférer mais aussi les réalités du pays
car les lois sont et doivent toujours être relatives au physique du pays
(son climat, son terrain, sa superficie) et à la morale des habitants
(leurs religions, leurs inclinaisons, leurs moeurs ...) d'où la
différence de droit et si ces dernières ne reposent pas sur la
nature, toutes les vertues disparaissent.
L'Etat doit donner aux citoyens des conditions de vie
meilleurs, penser à améliorer les conditions carcérales
des institutions pénitentiaires du pays, penser à la
resocialisation des prisonnier et se servir des prisonnier pour la production
et l'amélioration des valeurs à promouvoir.
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Dalloz, Paris 2004.
ü BARRAINE Raymond, Nouveau dictionnaire de droit et
des sciences économiques, 4è éd, librairie
générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1987.
VIII. DOCUMENTS ELECTRONIQUES
ü http://www.ballotpedia. Org, the death penalty in
California (archive), institute for the advancement criminal justice,
2008.
ü http : //www.diplomatie. L'histoire de la peine de
mort en France gouv.fr.
ü http ://www.abolition et ses conséquences dans
nos sociétés.be/mapage/euxaussi/mortbelg.html
ü http : //www.crinocorpus, étude sur
l'évolution de la criminalité.revues.org.
ü http : //www.iep.utm.edu/beccaria et l'abolition de
la peine de mort.org.
ü http: /www.les conséquences des guerres au Kivu
racid-congo.cd.
TABLE DES MATIERES
Epigraphe...............................................................................i
Dédicace................................................................................ii
Remerciements......................................................................iii
Sigles et
abréviations ............................................................iv
1. ETAT DE LA QUESTION
1
II. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL
3
III. HYPOTHESE DU TRAVAIL
5
IV. METHOLOGIE DU TRAVAIL
6
V. CHOIX ET INTERET DU SUJET
7
VI. OBJECTIFS DU TRAVAIL
8
VII. DELIMITATION DU TRAVAIL
8
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
8
CHAPITRE PREMIER
10
GENERALITES
10
Section I. NOTIONS DE LA PEINE DE MORT
10
§.1. ORIGINE ET VOLUTION HISTORIQUE DE
L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
11
§.2. LA PEINE DE MORT FACE AUX ROLES
PRINCIPAUX DE LA PEINE
12
1) LA FONCTION D'EXPIATION
13
2) LA FONCTION D'INTIMIDATION
13
3) LA FONCTION DE READAPTATION OU
D'AMANDEMENT
13
§.3. LA PEINE DE MORT FACE AU PRINCIPE DE LA
SACRALITE DE LA VIE HUMAINE
14
Section II. DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
14
A. LA PEINE DE MORT AUX ETATS-UNIS
D'AMERIQUE
15
B. LA PEINE DE MORT EN FRANCE
17
C. LA PEINE DE MORT EN BELGIQUE
19
Section III. CONTROVERSE SUR L'ABOLITION DE LA
PEINE DE MORT
20
§ .1. LES RETENTIONNISTES
20
A. ROLE DE LA PEINE DE MORT
20
B.LES PAYS RETENTIONNISTES
24
§.2. LES ABOLITIONNISTES
24
VERS UN REMPLACEMENT DE LA PEINE DE MORT
27
2) ACTUALITE SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE
27
MORT AU MONDE
27
§.3. MORATOIRE SUR LA PEINE DE MORT
28
CHAPITRE DEUXIEME
29
QUELQUES INFRACTIONS PUNISSABLES DE LA PEINE DE
MORT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
29
SECTION I. L'ASSASSINAT
29
§.1 NOTION
29
§.2. ELEMENTS CONTITUTIFS
29
a) ELEMENT MATERIEL
29
b) LES ELEMENTS MORAUX
30
§.3. JURIDICTION COMPETENTE ET LA PEINE
33
SECTION II. L'ASSOCIATION DES MALFAITEURS
33
§.1. NOTIONS
33
§.2. ELEMENTS CONSTITUTIFS
34
A.ELEMENTS MATERIELS
34
B. ELEMENT MORAL
35
§.3. LES PEINES
35
SECTION III. LES CRIMES DE GUERRE
36
1. ELEMENTS CONSTITUTIFS
37
2. SANCTION
37
CHAPITRE TROISIEME
38
L'IMPACT DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT SUR LE
DROIT PENAL CONGOLAIS
38
SECTION I. L'ETAT ACTUEL DE L'ABOION DE LA PEINE DE
MORT EN DROIT PENAL CONGOLAIS
38
§.1. LA CONSTITUTION DE LA R.D.C FACE A
L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
43
§.2 LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIES
PAR LA R.D.C SUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
44
1°LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L'HOMME
45
2°LA CHARTE AFRICAINE DE DROIT DE L'HOMME
ET DES CITOYENS
..............................................................................................
46
3°LE STATUT DE ROME
46
4°LE PACTE INTERNATIONAL DES DROITS CIVILS
ET POLITIQUES
47
§.3. CRITIQUES POSITIVES SUR L'ABOLITION DE LA
PEINE DE MORT
47
Section III. CONSEQUENCES DE L'ABOLITION DE LA
PEINE DE MORT EN DROIT CONGOLAIS
48
§.1. SUR LE PLAN JURIDIQUE
48
§.2 . SUR LE PLAN SOCIOLOGIQUE
49
A. Evolution de la criminalité
49
B. Inefficacité de la peine de
remplacement
50
c. dégradation de la situation
sécuritaire du pays
52
CONCLUSION
54
BIBLIOGRAPHIE
56
TABLE DES MATIERES
59
* 1 ABIA MAMBASA Simone, La critique
de l'abolition de la peine de mort en RDC face à la gravité
des infractions d'assassinat et d'association des malfaiteurs,
Mémoire, F.D, UNIKIS, 2011-2012.
* 2 BONYAKAMBO NYANGUSANA, La
problématique de la peine de mort en droit judiciaire congolais et
en droit belge et français, Mémoire inédit,
F.D, UNIKIS, 2010-2011.
* 3 KWASA MBUTI, La
problématique de l'abolition de la peine de mort en RDC face aux
engagements internationaux, Mémoire inédit, UNIKIS,
F.D, 2010-2011 Bulletin d'infos, N°11, décembre 1984.
4 BAYONA B, Procédure pénale, cours
inédit, F.D, UNIKIN, R.D.C, 1994-1995.
* 5 BADINTER. R, Abolition de la
peine de mort, l'expérience française in prévention
du crime et justice pénale, Bulletin d'infos, N°11, décembre
1984.
* 6 BAYONA B, Procédure
pénale, cours inédit, F.D, UNIKIN, R.D.C,
1994-1995.
* 7 BINDUNGWA IBANDA, Comment
élaborer un T.F.C ? Contenu et étapes, medias Paul,
KINSHASA, 2008, p 41.
* 8 Grawitz M, Méthodes des
sciences sociales, Dalloz, Paris, 1988, p318.
* 9 MPONGO BOKAKO, Institutions
politiques et droit constitutionnel, EVA, KINSHASA, 2001, p4.
* 10 METRON et DESVIOHERIES.C, Les
effectivités du droit international, plan, PARIS, 1996, p 44.
* 11 BODIN, la peine, PARIS,
Dalloz, 1988, pp47-56.
* 12 http//www.ballotpedia. Org,
the death penalty in California (archive), institute for the
advancement criminal justice of, 2008, consulté le 12 février
2013 à 10h42'.
* 13 Laure MANDEVILL,
l'Amérique s'inquiète du coût de la peine de mort,
bulletin d'info Le Figaro, 18 février 2009.
* 14 Article 6 de la déclaration
universelle de droits de l'homme et des citoyens, 1789.
* 15 Articles 12 et 13, constitution de
la R.D CONGO du 18 février 2006.
* 16 Article 16 de la constitution de
la R.D.C du 18 février 2006.
* 17 Dumont HUGUES, Les droits de
l'homme, bouclier ou épée du droit pénal ? Ed.
Bruylant, Bruxelles, 2007.
* 18 Cour Eur.D.H, 23 Nov.2006,
arrêt jussila C. Finlande.
* 19 http//www.diplomatie. gouv.fr
consulté le 30 mars 2013 à 10h42.
* 20 Idem.
* 21
http//www.abolition.be/mapage/euxaussi/mortbelg.html ; consulté le
16 février 2013 à 12h03.
* 22 Dumont HUGUES, op.cit, p 382.
* 23 Idem, p 235.
* 24 CALLISTRAT, Dignitas,
gravitas, autoritas testum, Ed.Dott.Giuffre, Milan, 1963.
* 25 CORNEILLE, Le cid, acte
III. Scène 219.
* 26 J.J ROUSSEAU, OEuvres
complètes. Ed. Gallimard, Paris, 1752.
* 27 R.FOUCAULT, Apologie de
monsieur Prince de Macillac, Ed. Bibliothèque libre, Paris,
1649.
* 28 J.BENTHAM, Traité de
législation civile et pénale, in oeuvres de J. Bentham,
jurisconsulte anglais, Ed. E. Dumont, Bruxelles, Louis Hauman et
compagnie, 1829, p20.
* 29 Idem, p22.
* 30
http//www.crinocorpus.revues.org.consulté le 12 février 2013.
* 31 Dumont HUGUES, op. Cit.
* 32 VOLTAIRE, politique et
législation, vol1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827, p277.
* 33 R. KOERING-JOULIN et J.F. SVIC,
Droits fondamentaux et droit criminel, Ajla, Bruxelles, 1998, p106.
* 34
http//www.iep.utm.edu/beccaria.org, consulté le 18 avril 2013 à
12h27.
* 35 R. KOERING-JOULIN et J.F. SVIC,
op. cit.
* 36 Idem, p 210.
* 37 Le Monde/Figaro, Journal
contre la peine de mort, le 10 décembre 1981.
* 38 Eduardo CORREIA, La peine de
mort : réflexion sur la problématique et le sens de son
abolition au Portugal, in R.S.C, 1968, p31.
* 39 Victor HUGO, Le dernier jour
d'un condamné, préface, Romans, Tome I, présentation
d'Henri GUILLEMI, éd. DU SEUIL, Paris, 1963, p 210.
* 40 Article 297 du code pénal
français
* 41 LIKULIA BOLONGO, op.cit, p62.
* 42 André MBATA, op.cit, p
59.
* 43 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
traité de droit pénal général, éd, droit et
société « DES », KINSHASA, 2001.
* 44 Art 31, code d'organisation et des
compétences judiciaires.
* 45 Dictionnaire de droit, 2e
éd,TomeI, librairie Dalloz, Paris 2004,p.156.
* 46 ANDRE MBATA, op.cit.p326.
* 47 Article173 du code pénal
militaire.
* 48 Article 22 de la loi organique
N° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 49 AKELE ADAU, Reforme
du droit pénal congolais, éd. CEPAS, tome III, Kinshasa,
2009, p165.
* 50 KWASA MBUTI, Op. Cit, p
26.
* 51 AKELE ADAU, op.cit.
p256.
* 52 Idem, p257.
* 53 André MBATA,
Abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique,
éd. Harmattan, Paris, 2011, p50.
* 54
www.racid-congo.cd,
consulté le 13/03/2013 à 15 h.
* 55 André MBATA,
OP .Cit, p 246.
* 56 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit,
p.4.
* 57 Mwayila TSHIYEMBE,
organisation internationale, cours Inédit, L2, F.D, UNIKIS,
2010-2011.
* 58 Raymond BARRAINE,
Nouveau dictionnaire de droit et des sciences économiques,
4è éd, librairie générale de droit et de
jurisprudence, Paris, 1987.
* 59 Abia MAMBASA, op.
Cit.
* 60 KAMWANGA KILIY, Les
conséquences des guerres en R.D.C : cas de la province du sud
KIVU, mémoire inédit, F.S.S.P.A, UCPGL, 2009-2010.
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