La fiscalite des investissements et l'optimisation fiscale cas du cameroun( Télécharger le fichier original )par Elvice DJOMENI KOLOKO Université de Douala - Master II professionnel en fiscalité appliquée 2008 |
Paragraphe 2 : La procédure d'optimisation des charges fiscales au sein des entreprisesLa procédure d'optimisation des charges fiscales au sein des entreprises porte sur les critères de choix fiscaux (A) et les moyens auxquels les entreprises peuvent faire recours (B). A- Les critères de choix fiscaux Dans le cadre de sa politique fiscale d'incitation et d'accompagnement des entreprises, le législateur camerounais offre aux investisseurs plusieurs mesures fiscales incitatives. Il existe des mesures de droit commun et des mesures particulières qui concourent parfois à la réduction du même impôt sur la même matière imposable. C'est l'exemple des mesures incitatives liées à l'exonération des plus-values dégagées des opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif visées aux articles 9 et 10 du C.G.I202(*). Comment l'entreprise doit-elle opérer un choix rationnel ? L'entreprise doit faire un choix rationnel après analyse du coût induit (I), de la simplicité (II) et de la sécurité (III) de l'option choisie. I- Le coût induit du choixCertains choix opérés font naître des coûts supplémentaires. Il peut s'agir des coûts liés aux formalités juridiques, administratives et fiscales. Par exemple, d'après les dispositions de l'article 9 du CGI relatives à l'exonération des plus-values issues des opérations de fusion, scission et d'apport partiel d'actif, les amortissements desdits biens ne se calculeront pas sur les valeurs de reprise comme le prévoit le droit comptable203(*). C'est sur les valeurs nettes comptables qui figurent dans l'acte d'apport que seront calculés ces amortissements. Il s'agit là d'un coût fiscal supplémentaire pour l'entreprise en matière d'impôt sur les sociétés car, l'amortissement n'est pas pratiqué sur la plus-value nette qui fait partie du coût de revient de ces immobilisations. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le fiscaliste de l'entreprise doit effectuer cette démarche qui vise à évaluer le coût fiscal, juridique et administratif de chaque disposition avant toute prise de décision. Outre le coût induit, l'investisseur doit s'assurer de la sécurité de son choix. II - La sécurité du choixL'on dira d'un choix qu'il est sécurisé lorsqu'il relève d'une disposition fiscale formellement reconnue par le législateur, c'est -à-dire opposable à l'Administration et encore en vigueur au moment de son application. Le LPF en son article L 37 dispose que : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de celui-ci résulte d'un différend d'interprétation par le contribuable de bonne foi d'une disposition fiscale à l'époque des faits formellement admise par l'Administration fiscale ». Toute décision de gestion fiscale prise sans fondement juridique est considérée comme irrégulière et par conséquent, non opposable à l'Administration fiscale. Le décideur doit également s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un cas d'abus de droit. La sécurité d'un choix dépend également de sa simplicité. III- La simplicité du choix Le choix doit être simple et compréhensible par tous. Lorsqu'il est inaccessible, le législateur tend à l'assimiler à une construction juridique visant à dissimuler la matière imposable et par là, un cas d'abus de droit. Ainsi, un choix rationnel est celui qui permet de concilier ces différents critères fiscaux. Le mécanisme d'optimisation des charges fiscales porte également sur les moyens auxquels feront recours les investisseurs. B- Les moyens d'allègement des charges fiscales L'entreprise dispose de plusieurs atouts pour payer légalement et en toute sécurité, moins d'impôts. Ces atouts portent sur le recours au rescrit fiscal (I), aux mesures fiscales incitatives aux investissements (II), aux audits fiscaux (III) et aux mesures d'allègement des charges suite aux opérations de contrôles fiscaux (IV). * 202 Ces deux dispositions visent à exonérer totalement ou partiellement les plus- values sur les opérations de cession ou de transfert des immobilisations. * 203 Voir article 36 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. |
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