L'Université n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire ; ces opinions doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs.
Je dédie ce travail à ma chère
épouse NOMI Diane pour son soutien, ses
prières, son grand amour pour moi et ma fille WAYAP KOLOKO
Carrelle Laure.
REMERCIEMENTS
Ce travail est l'aboutissement des efforts conjugués de
plusieurs personnes dont nous avons le plaisir de manifester ici toute notre
reconnaissance.
Qu'il nous soit permis d'exprimer notre gratitude aux
Professeurs Henri Desiré MODI KOKO
BEBEY et Jean GATSI, dont les qualités
ont suscité en nous l'amour de la science.
Nous sommes heureux et c'est d'ailleurs un plaisir immense de
remercier notre coordonnateur, le Docteur Aaron MBELEK LOGMO
et tous les enseignants de la faculté des sciences juridiques et
politiques de l'Université de Douala pour leurs conseils et parfaites
disponibilités durant notre formation.
Nous exprimons notre vive reconnaissance à l'endroit de
M .TCHABO Georges, M.
MBAKOP Jules René, M. KAMSEU Yves
William, M. KAMGO, Chefs d'entreprises et Cabinets
d'expertises pour l'intérêt qu'ils ont manifesté et leurs
contributions pour la réalisation de ce travail.
Une pensée particulière va à l'endroit de
tous les camarades de la promotion pour l'esprit de partage et d'échange
durant toute la formation.
Merci à toutes les âmes de bonne volonté,
qui directement ou indirectement ont contribué à la
réalisation de ce mémoire et plus particulièrement, le
personnel de la bibliothèque de la faculté et de la Chambre de
Commerce de Douala.
Nombreuses sont nos dettes morales envers toutes les personnes
qui ont bien voulu lire ce travail et en présenter les critiques.
LISTE DES ABREVIATIONS
APE : Accord de
Partenariat Economique
BAD : Banque Africaine de
Développement
BIC :
Bénéfice Industriel et Commercial
CAC : Centimes
Additionnels et Communaux
CAHT : Chiffre d'Affaires
Hors Taxe
CEMAC : Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CF : Crédit
Foncier
CI : Code des
Investissements
CFFC : Convention Fiscale
France Cameroun
CGCI : Cellule de Gestion du
Code des Investissements
CGI : Code
Général des Impôts
CIESP : Comité
Interministériel Elargi au Secteur Privé
CNPS : Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale
DGI : Directeur
Général des Impôts
DPO : Direction Par
Objectif
DSF : Déclaration
Statistique et Fiscale
DSRP : Document
Stratégique de Réduction de la Pauvreté
DSX : Douala Stock
Exchange
FMI : Fonds
Monétaire International
FNE : Fonds National de
l'Emploi
FOB : Free On Bord
GICAM : Groupement Inter-
patronal du Cameroun
GIE : Groupement
Intérêt Economique
IDE : Investissement Direct
Etranger
IRCM : Impôt sur le Revenu des
Capitaux Mobiliers
IRPP : Impôt sur le
Revenu des Personnes Physiques
IS : Impôt sur les
Société
LF : Loi de Finance
LPF : Livre des
Procédures Fiscales
MAGZI : Mission
d'Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles
MINDIC : Ministère de l'Industrie
et du Commerce
MINEFI : Ministère de
l'Economie et des Finances
MINFI : Ministère des
Finances
N° : Numéro
NTIC : Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication
OCDE : Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
ONU : Organisation des Nations
Unies
ONZF : Office National de Zone
Franche
P. : Page
PP. : Pages
PIB : Produit Intérieur Brut
PME : Petites et Moyennes
Entreprises
PMI : Petites et Moyennes
Industries
PPTE : Pays Pauvre Très
Endetté
RCCM : Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier
SA : Société
Anonyme
SARL : Société
à Responsabilité Limitée
TSR : Taxe Spéciale sur
le Revenu
TVA : Taxe sur la Valeur
Ajoutée
ZPFI : Zones et Points Francs
Industriels
SOMMAIRE
INTRODUCTION ............................................................................................................... ...
PREMIERE PARTIE
CADRE REGLEMENTAIRE DE LA FISCALITE DES INVESTISSEMENTS
EN TANT QU'INSTRUMENT D'OPTIMISATION
FISCALE........................................................................
CHAPITRE 1
MESURES FISCALES DE DROIT COMMUN INCITATIVES AUX
INVESTISSEMENTS.....................
SECTION 1. MESURES FISCALES COMMUNES AUX INVESTISSEMENTS
NATIONAUX ET ETRANGERS........
Paragraphe 1 : Mesures liées à la
création
d'entreprise..........................................................................
Paragraphe 2 : Mesures fiscales relatives à
l'exploitation de
l'entreprise.....................................................
SECTION 2. MESURES PROPRES AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS ET
GROUPE DE SOCIETES...........
Paragraphe 1 : L'imposition des IDE sous forme
d'établissement
stable.....................................................
Paragraphe 2 : L'imposition des sociétés
mères et
filiales......................................................................
CHAPITRE 2
LES DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIERES INCITATIVES AUX
INVESTISSEMENTS.............
SECTION 1 : LES MESURES PROPRES AU CODE DES
INVESTISSEMENTS, ZONES ET POINTS FRANCS
INDUSTRIELS.......................................................................................................................................
Paragraphe 1 : La réglementation fiscale du code des
investissements.......................................................
Paragraphe 2 : La réglementation fiscale des zones et
points francs industriels.............................................
SECTION 2. LES MESURES PRISES APRES L'ATTEINTE DU POINT
D'ACHEVEMENT DE L'INITIATIVE
PPTE...................................................................................................................................................
Paragraphe 1 : Les innovations de la LF
2007....................................................................................
Paragraphe 2 : L'innovation de la LF 2008 : le
régime fiscal des projets
structurants.......................................
DEUXIEME PARTIE : INSUFFISANCES ET PERSPECTIVES DE
LA FISCALITE DES INVESTISSEMENTS COMME MOYEN D'OPTIMISATION
FISCALE.............................................
CHAPITRE 1. RECHERCHE DES INSUFFISANCES DES MESURES
FISCALES INCITATIVES AUX
INVESTISSEMENTS..............................................................................................................
SECTION 1 : PRESENTATION DE LA DEMARCHE
EMPIRIQUE.................................................................
Paragraphe 1 : Explication de la démarche
empirique...........................................................................
Paragraphe 2 : La collecte et le traitement des
informations....................................................................
SECTION 2. EXPOSE DES
INSUFFISANCES.............................................................................................
Paragraphe 1 : Sur le plan législatif
................................................................................................
Paragraphe 2 : Sur le plan
fonctionnel..........................................................................................
...
CHAPITRE 2. PERSPECTIVES POUR UNE FISCALITE DES
INVESTISSEMENTS PLUS EFFICACE
SECTION 1 : LA LUTTE CONTRE LA FUITE DES RECETTES
FISCALES : UN IMPERATIF MAJEUR POUR UNE FISCALITE PLUS
EFFICACE..........................................................................................................
Paragraphe 1. Les manifestations de la fuite des recettes
fiscales........................................................... ...
Paragraphe 2 : Les remèdes à la fuite des
recettes
fiscales.......................................................................
SECTION 2- CONTRIBUTION A L'OPTIMISATION DES MESURES FISCALES
INCITATIVES AU SEIN DE
L'ENTREPRISE.......................................................................................................................................
Paragraphe 1 : L'élaboration d'une politique de
gestion fiscale au sein de l'entreprise....................................
Paragraphe 2 : La procédure d'optimisation des
charges fiscales au sein de l'entreprise...................................
CONCLUSION......................................................................................................................
|
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72
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83
88
96
|
INTRODUCTION
La préoccupation majeure de tout Etat souverain au
21ème siècle doit être son développement
économique, politique et social. Conscient que le développement
passe par la création des richesses grâce à
l'investissement productif1(*), le Cameroun comme la plupart des pays, a
progressivement créé des entreprises publiques jusqu'aux
années 1980, dominées par des projets d'investissement
publics.2(*) Au début
de ces années, ces derniers représentent en moyenne 15% du
Produit Intérieur Brut (PIB). Par ailleurs, l'impact de la crise
budgétaire suite à la baisse drastique des recettes attendues des
ressources naturelles et minières au cours de cette décennie fait
chuter progressivement l'investissement public qui représentera à
peine 0,5% du PIB en 19963(*). Outre cette difficulté, le retard pris dans
l'ajustement des dépenses publiques et l'insuffisante maîtrise des
recettes fiscales non pétrolières, l'économie camerounaise
va donc connaître une crise profonde au début des années
88.
Face à cette situation, l'Etat va recourir aux
bailleurs de fonds internationaux pour financer ses déficits
publics4(*). C'est ainsi que
son premier accord avec les institutions de Bretton woods fut signé le
19 Septembre 1988. Le Cameroun est alors placé sous programme
d'ajustement structurel. Selon les bailleurs de fonds, ce programme constitue
une réponse efficace aux difficultés économiques et
monétaires des Etats membres. Sa première mission sera de
soutenir par des prêts à moyen et à long terme les projets
de développement.
Les fondements de ce programme viennent bouleverser les
mécanismes de fonctionnement de l'économie nationale et les bases
juridiques qui ont naguère soutenus le fonctionnement
de l'Etat5(*). Au plan
politique, on note une remise en cause profonde de l'Etat interventionniste.
L'idéologie nouvelle est bâtie autour du
libéralisme6(*), qui
revisite profondément le rôle de l'Etat. Sous l'idéologie
néolibérale du programme d'ajustement structurel, l'Etat doit
être réduit à ses fonctions régaliennes. Ainsi, on
passe d'un Etat interventionniste à un Etat gendarme ; les
dirigeants vont ralentir les investissements publics, initier la privatisation
ou la concession de certaines entreprises publiques et orienter la politique
économique dans une perspective de recherche, de collecte et de
maximisation des recettes fiscales pour couvrir les charges publiques.
En revanche, ce programme va connaître des limites
car, poussait l'Etat à faire de sa fiscalité, plus qu'un outil de
collecte des recettes budgétaires au lieu de lui reconnaître
également son aspect de développement économique et
social. C'est ainsi que déclarait l'Ex-président du Groupement
Inter - patronal du Cameroun (GICAM), André SIAKA en
ces termes : <<La fiscalité d'un pays ne doit pas avoir
pour seule finalité les finances publiques, c'est-à-dire remplir
les caisses de l'Etat ; La fiscalité doit avoir un aspect de
développement, c'est-à-dire permettre que les entreprises
progressent ; car si les entreprises ne se développent pas, il
n y'aura pas de recettes pour l'Etat>>.7(*)
Conscient des insuffisances de cette politique,
préoccupé de bâtir une économie compétitive
et prospère par le développement des investissements, soucieux de
l'intérêt qu'accordent les investisseurs à la
fiscalité dans la mise en place de leurs projets, l'Etat va entreprendre
plusieurs reformes à travers des dispositifs fiscaux incitatifs aux
investissements.
Ces dispositifs visent à assurer la régulation
de l'économie, améliorer le climat des affaires, impulser les
investissements et les emplois afin de pérenniser son
développement économique. Ainsi, le Code des investissements de
1985 sera remplacé par l'ordonnance N° 90/007 du 08 Novembre 1990
et l'ordonnance N° 90/001 du 29 Janvier 1990 sur les zones franches
industrielles. Ces deux (02) ordonnances ont été
théoriquement abrogées par la charte des investissements d'Avril
2002, elle-même respectivement modifiée par la loi N° 2004 du
22 Juillet 2004 et l'ordonnance N° 2009/001 du 13 Mai 2009. Elles ne
demeurent donc applicables que de manière transitoire dans l'attente des
Codes sectoriels et textes réglementaires8(*). A ces différents textes qui constituent le
socle du dispositif fiscal incitatif aux investissements, on note plusieurs
mesures de droit commun et d'autres incitations spéciales issues des
retombées de l'atteinte du point d'achèvement du 28 Avril 2006.
Toutes ces facilités ou dépenses fiscales se traduisent par une
diminution directe ou indirecte, partielle ou totale, des droits et taxes,
pendant une durée plus ou moins longue : c'est la fiscalité
des investissements. Elle a pour mission d'améliorer le climat des
affaires, d'inciter et d'accompagner les investissements privés,
d'élargir l'assiette fiscale, de lutter contre le chômage, de
faciliter le transfert des technologies et des capitaux, et enfin, relancer
durablement la croissance de l'économie.
La fiscalité des investissements a donc pour vocation
de concilier l'allègement des charges fiscales et l'élargissement
de l'assiette fiscale, d'où le terme optimisation fiscale. D'une
manière générale, optimiser c'est se donner des moyens
matériels et humains en vue d'atteindre le meilleur rendement possible.
L'Administration fiscale cherchera à maximiser9(*) les recettes fiscales tandis que
l'investisseur cherchera à minimiser ses charges parmi lesquelles les
charges fiscales occupant une place prépondérante. Ainsi
déclarait l'ex - Directeur Général des Impôts
(DGI), Laurent NKODO en ces
termes : « Depuis 25 ans, notre système fiscal a
connu plusieurs reformes. Celles -ci ont hissé notre Administration au
rang des meilleures Administrations fiscales en Afrique au Sud du Sahara. Elles
ont permis de réaliser tout à la fois :
l'élargissement de l'assiette fiscale, le soutien à
l'investissement, la modernisation et la simplification des procédures
»10(*).
Ainsi, l'Etat à travers une fiscalité des
investissements offre aux entreprises des pistes ou moyens d'allègement
des charges fiscales.
Au regard de ce qui précède, on pourra penser
que la fiscalité des investissements est étroitement liée
ou est, en elle-même une réduction substantielle des charges
fiscales. Par ailleurs, cette conception n'est qu'une illusion car, il s'agit
là des instruments de gestion fiscale. L'entreprise doit pouvoir se
doter des moyens tant matériels que humains, eu égard à sa
politique fiscale, pour réduire à travers les dispositions
légales de cette fiscalité, ses charges fiscales. C'est pourquoi
il parait nécessaire, de mettre en évidence ce qu'est
l'optimisation des charges fiscales, des termes qui lui semblent voisins.
L'optimisation des charges fiscales, la fraude,
l'évasion et l'abus de droit11(*) sont des mécanismes qui permettent de
réduire les charges fiscales. En revanche, la fraude, l'évasion
et l'abus de droit sont des techniques irrégulières
réprimées par la loi.
L'optimisation fiscale peut être abordée sous
deux angles car, l'Etat cherche sans doute à augmenter ses recettes
fiscales tandis que l'investisseur cherchera à réduire ses
charges fiscales. Outre les dépenses fiscales, la fiscalité des
investissements se traduit également par d'autres mesures12(*) fiscales qui ne s'accompagnent
pas toujours, par une réduction directe des droits et taxes ou
dépenses fiscales, mais qui incitent et encouragent les investissements.
Compte tenu de l'immensité de la tâche, nous limiterons la
fiscalité des investissements aux dépenses fiscales et
l'optimisation fiscale, à l'allègement des charges fiscales au
sein des entreprises.
Cette étude présente un intérêt
multidimensionnel.
Sur le plan économique, elle vise à contribuer
à l'amélioration de la rentabilité des entreprises
privées par la minimisation des charges fiscales grâce aux
dispositions incitatives aux investissements prévues et dans le respect
de la réglementation fiscale en vigueur. Du coté Etatique, elle
participe aux actions des pouvoirs publics engagés à soutenir la
croissance et le développement durable du Cameroun à travers une
fiscalité incitative et accompagnatrice aux investissements. De ce point
de vue, elle vise non seulement à revaloriser le climat des affaires
camerounais, mais, aussi à restaurer la sérénité
auprès des bailleurs de fonds internationaux et investisseurs locaux. En
outre, elle ambitionne également à accompagner les pouvoirs
publics dans la vulgarisation et l'actualisation de la fiscalité
incitative actuelle afin que le contribuable ressente son effet par une
augmentation de son revenu net.
Sur le plan éthique, elle vise à amener les
contribuables camerounais et les investisseurs potentiels à
améliorer davantage leurs comportements vis -à- vis de la
fiscalité des investissements au Cameroun. En d'autres termes, ne plus
considérer l'impôt exclusivement comme un instrument de
financement du budget, mais, également comme un outil qui suscite et les
accompagne dans la réalisation de ces revenus sans lesquels, il n'y
aurait pas d'impôt pour couvrir les charges publiques.
Les objectifs recherchés par le législateur dans
le cadre de cette politique fiscale ne seront atteints que si ces
facilités fiscales permettent aux entreprises de réduire
réellement leurs charges fiscales conformément aux dispositions
prescrites par le législateur. Malgré les efforts
réalisés par le gouvernement camerounais pendant plus de deux
(02) décennies dans la promotion des investissements, le Doing Business
2009 de la banque Mondiale, publié en Septembre 2008 a classé les
pays suivant la facilité d'y faire des affaires. Le Cameroun arrive
164ème sur 181ème pays au classement
général13(*). Conscient du poids de la
fiscalité au regard des indicateurs14(*) sur lesquels repose ce classement, on peut
s'interroger sur l'essence de l'optimisation des charges fiscales par rapport
aux mesures fiscales incitatives aux investissements. Cette position qu'occupe
le Cameroun vient ainsi remettre en cause l'effectivité de
l'allègement partiel ou total des droits et taxes visés dans sa
réglementation. En d'autres termes, quelles sont ses mesures fiscales
incitatives aux investissements ? Constituent-elles réellement un
gage d'allègement des charges fiscales au sein des entreprises ?
Quelles - en sont les insuffisances et les perspectives ?
Le processus de réalisation de cette étude
s'étalera sur la recherche exploratoire et la recherche documentaire.
La recherche documentaire sera faite à partir de la
littérature théorique et pratique existante. Quant à la
recherche exploratoire, elle vise à combler le déficit
d'information de l'étude documentaire. Elle sera réalisée
auprès des investisseurs et experts camerounais à travers des
questionnaires et des entretiens.
Notre démarche consistera à présenter le
cadre réglementaire des mesures fiscales incitatives aux
investissements, les conditions qui les régissent, et leur portée
en tant qu'instrument d'allègement des charges fiscales à travers
des illustrations. Ensuite par une enquête d'opinions, nous
récolterons le point de vue des investisseurs pour mieux évaluer
les insuffisances de ces mesures. A l'issue des analyses
précédentes, nous proposerons des pistes pour une
fiscalité des investissements plus efficace. Pour y parvenir, il est
nécessaire malgré le cadre réglementaire défini
(première partie), de rechercher ses insuffisances et perspectives
d'aménagement (deuxième partie).
PREMIERE PARTIE
CADRE REGLEMENTAIRE DE LA FISCALITE DES
INVESTISSEMENTS EN TANT
QU'INSTRUMENT D'OPTIMISATION FISCALE
La fiscalité est devenue un enjeu de positionnement
des économies aussi bien dans un cadre international que
sous-régional. Conscient de son poids dans le choix des décisions
d'investissement, chaque Etat fait de sa fiscalité un instrument
d'amélioration du climat des affaires et d'orientation de sa politique
économique. Le Cameroun n'est pas resté en marge de cette vision.
Il s'est doté depuis son indépendance d'une diversité de
mesures de nature à attirer et encourager les investissements. Ces
mesures d'allègement et d'exonération des charges fiscales sont
prévues dans le Code des investissements de 1990, le texte sur les zones
et points francs industriels et le Code Général des Impôts
(C.G.I). A travers ces réglementations, le législateur a
prévu des mesures de droit commun (chapitre1) et des dispositions
particulières aux investissements (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LES MESURES FISCALES DE DROIT COMMUN
INCITATIVES AUX INVESTISSEMENTS
Les mesures fiscales de droit commun incitatives aux
investissements sont des mesures d'allègement des
charges fiscales bénéfiques à toutes les entreprises sous
certaines conditions. Le recours à ces dispositions ne nécessite
pas d'agrément. Au Cameroun, elles se décomposent en mesures
communes aux investissements nationaux et étrangers (section 1), et en
mesures propres au groupe de sociétés (section 2).
SECTION 1 : LES MESURES FISCALES COMMUNES AUX
INVESTISSEMENTS NATIONAUX ET ETRANGERS
Les mesures communes aux investissements nationaux et
étrangers sont des modérations partielles ou totales des charges
fiscales accordées par le législateur afin de susciter la
création d'entreprises (paragraphe 1) et accompagner les investisseurs
pendant la phase d'exploitation (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Mesures liées à la
création d'entreprises
Les mesures fiscales incitatives à la création
d'entreprises portent sur l'exonération à la contribution des
patentes (A) et l'exonération des droits d'enregistrement exigibles
à la constitution des sociétés (B).
A- L'exonération à la contribution des
patentes
Toute personne physique ou morale de nationalité
camerounaise ou étrangère qui exerce au Cameroun un commerce, une
industrie, une profession non comprise dans les exemptions15(*) fixées par le C.G.I est
assujettie à la contribution des patentes.16(*) Dans le souci de susciter et
d'encourager les investissements, le législateur camerounais dans la loi
n° 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier de
l'Etat en son article 162 bis exonère de la contribution des patentes au
titre des deux premières années de leur exploitation, les
entreprises nouvelles17(*). Le dossier de demande d'exonération de
patente, déposé au centre de rattachement du lieu d'imposition ou
au centre des formalités de création d'entreprise doit comprendre
les pièces suivantes :
o une demande timbrée d'exonération de patente
adressée au chef de centre des impôts du lieu de
rattachement ;
o une copie du Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier (RCCM) attestant que l'entreprise est nouvellement
créée18(*) ;
o un plan de localisation ;
o une attestation de localisation ;
o une copie de la carte de contribuable ou une copie de la
demande de carte de contribuable déposée à
l'immatriculation ;
o une copie du contrat de bail enregistré ou les
quittances justifiant le paiement de la taxe foncière ;
o une copie des statuts pour les personnes morales ou une
photocopie de la Carte Nationale d'Identité (CNI) pour les personnes
physiques.
Outre l'exonération du titre de patente, le
législateur exonère des droits d'enregistrement, les apports
liés à la constitution des sociétés.
B- L'exonération des droits d'enregistrement
à la constitution des sociétés
L'étude de l'exonération des droits
d'enregistrement à la constitution des sociétés passe par
une classification fiscale des apports (I) et la liquidation des droits dus
(II).
I- Classification fiscale des apports
Contrairement à la qualification juridique19(*), le droit fiscal ne retient
pas la nature intrinsèque des biens apportés, mais la
contrepartie ou les moyens20(*) mis en jeu par la société pour
acquérir ces biens. Ainsi, on distingue les apports purs et simples (a),
les apports à titre onéreux (b) et les apports mixtes (c).
a) Les apports purs et simples
Il s'agit des apports pour lesquels l'apporteur reçoit
en contrepartie des titres sociaux21(*) représentatifs d'une quote - part du capital
social.
b) Les apports à titre
onéreux
Ce sont des apports non rémunérés par des
titres sociaux. Ils sont assimilés à des ventes et par
conséquent, soumis aux droits de mutation ordinaire22(*) suivant la nature des biens
apportés.
c) Les apports mixtes
Un apport est dit mixte lorsqu'il est
effectué en partie pur et simple et en partie à titre
onéreux.
II- Liquidation des droits dus sur les apports à la
constitution
L'imposition des apports à la constitution obéit
à la classification ci -dessus exposée. Les apports purs et
simples sont exonérés (a) tandis que les apports à titre
onéreux sont soumis aux droits proportionnels (b).
a) L'exonération des apports purs et
simples
Avant la loi de finance (LF) 2010, les apports purs et simples
réalisés à la constitution des sociétés
étaient assis sur les droits dégressifs et liquidés par
tranches successives du capital social conformément aux dispositions des
articles 346 et 544 du CGI. Les taux dégressifs et les droits dus
plafonnés constituaient des mesures incitatives aux investissements.
Dorénavant, cette LF pour l'exercice 2010
exonère ces apports de tous droits à la constitution des
sociétés23(*). Cette mesure vise à encourager la
création d'entreprises.
b) L'imposition des apports à titre
onéreux
En droit fiscal, les apports à titre onéreux
s'assimilent aux ventes. Ils sont soumis aux droits proportionnels. Les taux
appliqués sont fonction de la nature du bien et dans certains cas, sa
localisation géographique. Les règles d'assiette et de
liquidation des droits sont analogues à celles qui sont
appliquées en cas de vente ordinaire des biens apportés.
Ainsi, les dispositions des articles 341, 342, 343, 344 et 543
du C.G.I. conduisent au tableau suivant :
Tableau 1 : Modalités de
liquidation des droits proportionnels.
Description du bien
|
Taux (%)
|
Immeuble bâti en zone urbaine/fonds de commerce24(*)
|
15
|
Immeuble non bâti en zone urbaine/ Immeuble bâti
en zone rurale/droit au bail
|
10
|
Immeuble non bâti en zone rurale/biens meubles à
l'exception des marchandises
|
5
|
Marchandises neuves25(*)/titres de créance
|
2
|
Les droits proportionnels dus sont assis sur les valeurs des
biens ainsi décrits, telles qu'elles ressortent dans l'acte ou le
rapport du commissaire aux apports. Pour ce qui est de l'optimisation fiscale
de ces droits, l'entreprise peut opter pour le principe de la liberté
d'affectation comptable des biens apportés. Ce principe consiste
à préciser dans l'acte ou le rapport du commissaire aux
apports que les biens dont les taux de droit proportionnel sont plus
élevés seront affectés en contrepartie des titres sociaux
dans la limite du capital social d'une part, et que le reste des biens seront
à titre onéreux d'autre part.
Illustration.
Considérons un actionnaire qui apporte à la
création d'une société anonyme un fonds de commerce
composé des éléments suivants :
-fonds
commercial..................................................................20
000 000
-stock de marchandise
neuve........................................................7 500 000
-créances.............................................................................20
000 000
-dettes.................................................................................20
000 000
La valeur nette26(*) des apports de cet associé est de
27 500 000 FCFA.
Dans une première hypothèse, la
société peut décider de payer ses créanciers
grâce au fonds commercial. Cette affectation conduira à l'analyse
suivante :
-apports purs et
simple :..................................................................27
500 000
Stock de marchandises
neuves...........................................7 500 000
Créances...................................................................20
000 000
- apports à titre onéreux
(dette)............................................................20 000
000
Fonds
commercial........................................................20
000 000
Au terme de cette première affectation, le montant des
droits à payer est de :
-apports purs et simples : 27 500 000 x 0
%..................................................................
0
- apports à titre onéreux :
20 000 000 x
15%........................................................3 000 000
- total des droits à
payer.......................................................................3
000 000
Dans la seconde hypothèse, la société
peut décider de payer les dettes à l'aide des créances.
Cette affectation conduit à l'analyse suivante :
-apports purs et
simples :.....................................................................27
500 000
Fonds
commercial.........................................................20
000 000
Stock de marchandises
neuves....................................... ...7 500 000
- apports à titre
onéreux.....................................................................20 000
000
Créances...................................................................20
000 000
Au terme de cette seconde affectation, le montant des droits
à payer est de :
-apports purs et simple : 27 500 000 x 0
%......................................................................
0
- apports à titre onéreux :
20 000 000 x 2
%............................................................400 000
- total des droits à
payer.........................................................................400
000.
On constate effectivement que la seconde affectation permet de
dégager une économie d'impôt de 2 600 000
FCFA. Ainsi, la liberté d'affectation comptable est une
technique d'optimisation fiscale des droits d'enregistrement sur les apports en
société.
Outre ces facilités liées à la
création d'entreprises, les mesures fiscales incitatives communes aux
investissements nationaux et étrangers accompagnent également les
entreprises au cours de la phase d'exploitation.
Paragraphe 2. Mesures fiscales relatives à
l'exploitation de l'entreprise
Pour davantage susciter la création d'entreprises, la
fiscalité des investissements accompagne les investisseurs au cours de
la phase d'exploitation. Cette coopération se matérialise par
l'allègement total ou partiel sur une durée plus ou moins longue
des charges fiscales auxquelles sont soumises les entreprises au cours de leurs
existences. C'est ainsi qu'on peut relever les incitations fiscales relatives
à l'enregistrement des actes (A) et à l'allègement de
l'impôt sur le revenu (B).
A- L'enregistrement des actes
Les incitations fiscales relatives à l'enregistrement
des actes au cours de la phase d'exploitation portent sur l'exonération
des droits d'enregistrement en cas d'augmentation du capital (I),
l'exonération des comptes courants associés (II) et
l'exonération des prêts sur nantissement et sur hypothèque
passés avec les établissements de crédit (III).
I- L'exonération des droits d'enregistrement
lors de l'augmentation du capital
D'après l'Acte uniforme OHADA portant sur le droit des
sociétés commerciales en son article 562, « le
capital social est augmenté soit par émission d'actions
nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes. Les
actions nouvelles sont libérées soit en espèces, soit par
compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la
société, soit par incorporation des réserves,
bénéfices ou primes d'émissions, soit par apport en
nature ».
Sur le plan fiscal, le traitement est analogue à celui
développé dans le cadre des opérations de constitution des
sociétés27(*). Ainsi, les opérations d'augmentation de
capital sont exonérées des droits dégressifs et des
timbres gradués28(*).
II- L'exonération des comptes courants
associés
L'une des difficultés majeures auxquelles sont
confrontées les entreprises dans les pays en voie de
développement en général et le Cameroun en particulier est
celui du financement du fonds de roulement29(*). Ces entreprises font généralement
recours à des emprunts auprès de leurs associés. Conscient
de ces difficultés, le législateur camerounais dans la LF 2007
à l'article 546, exonère de la formalité d'enregistrement
les conventions de comptes courants associés. La circulaire
d'application relative à cette disposition énonce
: « Afin d'encourager l'investissement, les conventions de
comptes courants associés sont dorénavant exemptées de la
formalité d'enregistrement. Ainsi, qu'elles soient
matérialisées par un acte ou qu'elles découlent d'un
constat sur les opérations de l'entreprise, ces conventions ne sont plus
astreintes à la formalité d'enregistrement »30(*). Il s'agit là d'une
mesure incitative aux investissements en ce sens qu`elle permet de
réduire le coût des charges financières et
fiscales31(*).
Outre le recours aux associés, les entreprises font
souvent appel aux établissements de crédit pour financer leurs
activités.
III- L'exonération des prêts sur
nantissement et sur hypothèque passés avec les
établissements de crédit
Les prêts accordés par les établissements
de crédit sont généralement assortis d'une mesure de
sûreté qui garantit le remboursement à
l'échéance. Lorsque cette mesure porte sur un bien immeuble, on
parle d'hypothèque32(*). Lorsqu'elle porte sur un bien meuble, on parle de
nantissement33(*).
Sur le plan fiscal, les ouvertures de crédit sur
hypothèque ou sur nantissement réalisées avec les
établissements de crédit sont exonérées des droits
d'enregistrement conformément à l'article 546, alinéa A-5
du CGI qui énonce : « Les prêts sur
nantissement et sur hypothèque passés avec les
établissements de crédit, ainsi que les mains levées,
cautionnements et garanties y relatifs sont enregistrés
gratis ».Il faut toutefois noter que ces prêts sont soumis
au droit de timbre gradué.34(*)
Au même titre que les incitations fiscales relatives
à l'enregistrement des actes, les mesures fiscales incitatives en cours
d'exploitation portent sur l'allègement de l'impôt sur le
revenu.
B- L'allègement de l'impôt sur le
revenu
A la fin de chaque exercice fiscal, les contribuables sont
tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans
leurs activités au cours de la période servant de base à
l'imposition35(*). Dans le
cadre de ces travaux qui visent à arrêter les comptes annuels, le
législateur a prévu plusieurs mesures d'allègement des
charges fiscales. Ces mesures portent sur le report des déficits
antérieurs (I), la déductibilité des frais d'assistance
technique relatifs au montage d'usine au Cameroun (II), le régime de
faveur des opérations de scission, de fusion ou d'apport partiel d'actif
(III), les avantages fiscaux au profit des adhérents des centres de
gestion agréée (IV) et les avantages fiscaux au profit
d'acquéreurs d'entreprises en difficulté (V).
I- Le report des déficits
antérieurs
En vertu du principe de l'autonomie du droit fiscal36(*), l'analyse fiscale des charges
et des produits n'obéit pas aux mêmes règles que l'analyse
comptable et financière37(*). Ainsi, un déficit réalisé au
cours de l'exercice n-1 peut être considéré comme une
charge déductible au cours des exercices suivants. Pour une gestion
rationnelle des déficits antérieurs, il y'a lieu de
distinguer38(*) les
reports déficitaires (a) des amortissements différés en
période déficitaire (b) quant à l'ordre d'imputation
(c).
a) Les reports
déficitaires
Qualifiés de déficits ordinaires, c'est la
différence entre le déficit fiscal réalisé et les
amortissements fiscaux pratiqués. Les reports déficitaires
réalisés au cours d'un exercice peuvent s'imputer sur les
bénéfices fiscaux réalisés au titre des quatre
exercices suivants celui au cours duquel le déficit est
réalisé39(*). Au delà de cette période, le
déficit est prescrit et ne peut plus être déductible.
Ainsi, les reports déficitaires résultant des charges
déductibles au cours de l'année n peuvent
s'imputer sur les bénéfices réalisés au titre des
exercices fiscaux n+1, n+2, n+3 et n+4.
Il convient de noter que les reports déficitaires
doivent nécessairement s'imputer sur l'ensemble des résultats
bénéficiaires des exercices suivants, et cette imputation ne peut
être limitée à une somme qui permettrait de réduire
le résultat fiscal de telle manière que l'impôt sur les
sociétés se situe à un montant équivalent à
celui du minimum de perception.
Illustration :
Soit une société ayant un déficit de
125 000 000 FCFA au cours de l'exercice fiscal 2006.
En 2007, cette même société réalise
un chiffre d'affaires de 3 000 000 000 F CFA et un
bénéfice fiscal de 150 000 000 FCFA.
A défaut de réaliser un déficit en 2006,
cette société aurait à payer pour 2007 un impôt sur
les sociétés de :
150 000 000 x 38.5% = 57 750 000
FCFA.
Après imputation du déficit de 2006, le
résultat fiscal serait de :
150 000 000 - 125 000 000 =
25 000 000 FCFA.
Dans cette première démarche, nous pouvons
résumer ainsi :
Impôt sur les sociétés :
25 000 000 x 38.5% = 9 625 000
FCFA.
Minimum de perception à payer :
3 000 000 000 x 1.1% = 33 000 000 FCFA.
Economie d'impôt réalisée :
57 750 000 - 33 000 000 = 24 750 000
FCFA.
Solde report déficitaire :
= 0 FCFA.
Or, on peut être tenté de limiter l'imputation du
déficit de sorte que l'impôt calculé au taux de 38.5% sur
le résultat fiscal s'équilibre avec le minimum de perception afin
de réaliser une économie des reports déficitaires,
soit :
(150 000 000 - déficit imputé) x
38.5% = 33 000 000 FCFA.
D'où le déficit à imputer est égal
à 64 285 714 FCFA, pour un résultat imposable de
85 714 286 FCFA40(*). Cette seconde démarche se résume
ainsi :
Impôt sur les sociétés
: 85 714 286 x 38.5 % = 33 000 000
FCFA.
Minimum de perception à payer:
3 000 000 000 x 1.1% = 33 000 000 FCFA.
Economie d'impôt réalisée :
57 750 000 - 33 000 000 = 24 750 000
FCFA.
Solde report déficitaire :
125 000 000- 64 285 714 = 60 714 286 FCFA
Cette seconde hypothèse est remise en cause par
l'Administration fiscale dans les dispositions de l'article 12 du CGI en ces
termes « .....Si ce bénéfice n'est pas
suffisant pour que la déduction puisse être intégralement
opérée ....».
Ainsi, les reports déficitaires constituent de
véritables instruments fiscaux à l'optimisation des charges
fiscales au sein des entreprises.
b) Les amortissements différés en
période déficitaire
Contrairement aux reports déficitaires qui sont
déductibles du résultat fiscal dans la limite des quatre
exercices qui suivent celui du déficit, les amortissements
différés en période déficitaire sont reportables
indéfiniment41(*). Ces amortissements doivent
respecter les conditions suivantes :
· être comptabilisés et conformes aux taux
prescrits par le CGI ;
· être remplis au tableau 8 ou 10 des
amortissements de la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) selon
qu'on est au régime simplifié ou au régime du
réel ;
· être repris dans le tableau 17 ou 22 des
réintégrations de la DSF selon qu'on est
· assujetti du régime simplifié ou du
réel ;
· les déductions doivent être
pratiquées sur les résultats des premiers exercices suivants
bénéficiaires.
Il convient toutefois de noter que les amortissements
différés au même titre que les reports déficitaires
ne sont pas directement transmissibles dans le cas d'une opération
d'apport de fusion, scission ou d'apport partiel d'actif.
c) Ordre d'imputation des déficits
antérieurs
L'ordre d'imputation préférentiel sur le
bénéfice est le suivant :
- amortissements normaux de l'exercice ;
- reports déficitaires non prescrits en
commençant par le plus ancien ;
- amortissements différés en période
déficitaire.
II- La déductibilité des frais d'assistance
technique relatifs au montage d'usine
Aux termes des dispositions de l'article 7, alinéa A
(1.d) du CGI, les rémunérations de services rendus aux
entreprises par les personnes physiques ou morales domiciliées à
l'étranger sont partiellement 42(*)admises en déduction à condition
qu'elles ne soient pas exagérées. Par dérogation à
cette dernière et conscient que la promotion des investissements passe
par le transfert des technologies, le législateur camerounais n'a pas
fixé de limite pour la déductibilité des frais
d'assistance technique et d'étude relatifs au montage d'usine au
Cameroun. Il s'agit là d'une mesure d'allègement fiscal qui vise
à promouvoir la création et l'expansion des entreprises
industrielles par le transfert des technologies et des compétences.
III- Régime de faveur des opérations de
scission, de fusion ou d'apport partiel d'actif
Les entreprises naissent, vivent et meurent. Au cours de leur
existence, elles sont appelées à s'adapter aux
réalités économiques par des procédés
juridiques à l'instar des opérations de restructuration. Cette
dernière peut être définie comme étant l'ensemble
des opérations qui ont pour objet de modifier la structure
financière ou patrimoniale initiale d'une entreprise dans un souci de
pérennisation, de rationalisation ou d'expansion. Les opérations
de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif sont des formes de
restructuration d'entreprise. La compréhension du régime
d'exonération des plus-values desdites opérations (b) passe par
la maîtrise de leurs implications juridiques (a).
a) Les implications juridiques
La fusion est l'opération par laquelle deux
sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit
par la création d'une société nouvelle, soit par
l'absorption de l'une par l'autre43(*). Quant à la scission, c'est l'opération
par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre
plusieurs sociétés nouvelles ou anciennes44(*). L'apport partiel d'actif est
également une forme de scission par laquelle une société
apporte à une autre société, une partie de ses actifs et
éventuellement des dettes qui y sont rattachées et reçoit
en échange, des titres émis par cette dernière45(*). Contrairement à la
scission, la société apporteuse n'est pas dissoute dans les
opérations d'apport partiel d'actif. Les opérations de fusion et
de scission se traduisent par la dissolution sans liquidation d'au moins une
société, la transmission universelle du patrimoine de
l'absorbé à l'absorbante, l'augmentation du capital chez le
repreneur et l'émission des titres sociaux en contrepartie des
apports. Au cours de ces différentes opérations, il se
dégage des plus-values dont le traitement fiscal obéit à
un régime particulier.
b) Traitement fiscal des plus- values
Conformément aux dispositions de l'article 6 (1) du
CGI : « Le bénéfice imposable est le
bénéfice déterminé d'après les
résultats d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par les entreprises au cours de la période servant de
base à l'impôt, y compris notamment les cessions
d'éléments quelconques d'actifs, soit en cours, soit en fin
d'exploitation ». Aux termes de cette disposition, les
plus-values nées des opérations de cession
d'éléments d'actifs sont imposables.
Par ailleurs, le régime de faveur en matière
d'imposition des plus-values nettes résultant des opérations de
fusion, de scission et d'apport partiel d'actif est visé à
l'article 9 du CGI. Par dérogation aux dispositions de l'article 6(1),
ces plus- values nettes sont exonérées de l'impôt sur les
sociétés à condition que :
§ la ou les sociétés apporteuses soient des
Sociétés Anonymes (SA) ou des Sociétés à
Responsabilités Limitées (SARL), même
unipersonnelles ;
§ la ou les sociétés
bénéficiaires aient leur siège social dans un Etat membre
de la CEMAC ;
§ les apports soient rémunérés par
des titres et ne soient pas des marchandises ;
§ les apports résultant de ces opérations
prennent effet à la même date pour toutes les
sociétés bénéficiaires et entraînent la
dissolution immédiate de la société apporteuse ;
§ les amortissements soient calculés sur les
valeurs nettes comptables telles qu'elles figuraient dans les états
comptables de la société apporteuse et non les valeurs de
reprises de l'absorbant.46(*)
Cette disposition vise à différer la taxation
des plus-values sur les éléments d'actifs amortissables et
d'exonérer les plus-values sur les éléments d'actifs non
amortissables.
IV- Les avantages fiscaux au profit des
adhérents des centres de gestion agréés
La LF pour l'exercice 2010 vient innover47(*) le régime fiscal des
adhérents aux Centres de Gestion Agréés (CGA)48(*).
Suivant les dispositions de l'article 118(2) du CGI, peuvent
être adhérentes aux CGA, les personnes physiques ou morales
réalisant un CAHT annuel inférieur ou égal à deux
cent cinquante (250) millions de FCFA.
L'adhérent bénéficiera d'un abattement
de 25%49(*) du
bénéfice déclaré si :
- sa déclaration des résultats ou des revenus
est souscrite dans les délais ;
- sa mauvaise foi n'est pas établie à l'occasion
d'un redressement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année
d'imposition.
V - Les avantages fiscaux au profit des
acquéreurs d'entreprises en difficulté
Des avantages fiscaux sont accordés aux personnes
physiques ou morales qui reprennent les entreprises en difficulté.
Ces dernières sont des entreprises qui ont perdu les
deux - tiers (2/3) de leur capital social ou qui font l'objet d'une
procédure de réhabilitation dans le cadre de la privatisation,
conformément à l'ordonnance N°90/004 du 22 Juin 1990 portant
privatisation des entreprises.
Les acquéreurs de ces entreprises
bénéficient des avantages suivants :
- les amortissements exceptionnels en ce qui concerne les
immobilisations nouvelles ;
- la réduction d'impôt de 50 % sur le
bénéfice imposable déclaré pendant les trois
premiers exercices de la période de reprise ou de
réhabilitation ;
- pendant les trois premiers exercices qui suivent le
début des activités, elles sont autorisées à
appliquer les taux d'amortissement ci-après :
§ constructions : taux
normal x 2 ;
§ matériel et outillage fixe :
taux normal x 1.5 ;
§ matériel mobile : taux
normal x 1.5 ;
§ matériel de transport : taux
normal x 1.5.
Au-delà de la troisième année, les
amortissements doivent être pratiqués aux taux normaux. En ce qui
concerne les anciennes immobilisations, les amortissements sont calculés
sur la valeur de reprise.
Les avantages accordés dans le cadre du régime
des entreprises en difficulté ne sont pas cumulables à ceux du
régime fiscal du réinvestissement.
Les mesures fiscales de droit commun incitatives aux
investissements ne se limitent pas à celles ci-dessus exposées.
Même si les groupes de sociétés et IDE en
bénéficient, il existe des mesures qui leur sont propres.
SECTION 2 : MESURES PROPRES AUX INVESTISSEMENTS
ETRANGERS ET GROUPE DE SOCIETES
Sur le plan juridique, l'article 173 de l'Acte uniforme OHADA
sur le droit des sociétés commerciales et des GIE définit
le groupe de sociétés comme l'ensemble formé par des
sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent
à l'une de contrôler les autres. Il s'agit des
sociétés juridiquement indépendantes les unes des autres
contrairement aux établissements stables. Sur le plan fiscal, ces
derniers au même titre que les filiales ont une personnalité
fiscale. De ce fait, ils sont fiscalement traités comme des groupes de
sociétés. Leur internationalisation se traduit souvent par une
diversification géographique des activités et des revenus
trouvant leurs origines dans plusieurs Etats. Dès lors, il se pose le
problème de territorialité de l'impôt50(*) et par là, la double
imposition des revenus qui constitue un frein à la
compétitivité des entreprises à vocation internationale.
Le Cameroun n'est pas resté en marge de cette inquiétude.
L'imposition des IDE sous forme d'établissement stable (paragraphe 1) et
le régime des sociétés mères et filiales
(paragraphe 2) répondent à cette préoccupation.
Paragraphe 1 : L'imposition des IDE sous forme
d'établissement stable
Ces avantages fiscaux sont destinés à promouvoir
les IDE sous forme d'établissement stable51(*) par la limitation des doubles
impositions des revenus52(*) auxquelles ils sont confrontés. Ils portent
sur les méthodes d'élimination des doubles impositions (A) et les
incitations fiscales introduites par les avenants à la convention
fiscale internationale France- Cameroun (B).
A- Les méthodes d'élimination des
doubles impositions
Dans le souci de ne pas pénaliser les entreprises
à vocation internationale, certains Etats à l'instar du Cameroun
ont pris des mesures destinées à prévenir les risques de
double imposition. A cet effet, on distingue la méthode
d'exonération (I) et la méthode d'imputation (II).
I- La méthode d'exonération
La méthode d'exonération est celle selon
laquelle l'Etat de résidence du contribuable renonce à
l'imposition des revenus réalisés hors de son territoire. Elle
trouve son fondement dans le principe de territorialité de
l'impôt. Cette règle est visée à l'article 5 du CGI
qui énonce : « Les bénéfices
passibles de l'impôt sur les sociétés sont
déterminés en tenant compte uniquement des
bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur
les opérations réalisées au Cameroun, sous réserve
des dispositions des conventions internationales ». Ainsi, les
entreprises camerounaises ayant des établissements stables à
l'étranger ne seront pas imposées au Cameroun sur les
bénéfices réalisés par lesdits
établissements au titre de l'impôt sur les sociétés.
Cette méthode a pour avantage d'exonérer ces entreprises des
bénéfices qu'elles réalisent à l'étranger.
Néanmoins, elle présente quelques insuffisances :
- les déficits réalisés à
l'étranger ne seront pas imputables sur les bénéfices
réalisés au Cameroun ;
- si la société camerounaise redistribue
à ses associés les bénéfices provenant de
l'étranger, elle acquittera l'Impôt sur le Revenu des Capitaux
Mobiliers (IRCM), ce qui réduit la portée de
l'exonération.
En revanche, La solution à ces insuffisances est
apportée par la méthode d'imputation.
II- La méthode d'imputation
La méthode d'imputation est celle selon laquelle l'Etat
de résidence du contribuable procède à la
régularisation de l'impôt retenu par l'Etat source du revenu.
Cette imputation peut être totale ou partielle. Elle s'accompagne de la
réintégration d'une quote-part des dépenses de direction
et des frais de siège au prorata du chiffre d'affaires
réalisé par chacun53(*). Cette méthode est fondée sur le
principe de mondialité54(*) et n'est applicable que dans le cadre d'une
convention fiscale55(*)
entre l'Etat source du revenu et l'Etat de résidence du contribuable. Au
Cameroun, son application est restreinte eu égard au nombre de
conventions fiscales ratifiées encore faible. Cependant, la circulaire
interprétative56(*)
au premier avenant à la convention fiscale Franco - camerounaise (CFFC)
est venue préciser la position de l'Administration camerounaise par
rapport aux techniques d'élimination des doubles impositions.
Conformément à cette circulaire, deux méthodes sont
retenues. L'exonération totale des revenus autres que les dividendes,
les intérêts et les redevances et l'imputation de ces derniers
revenus57(*). Ainsi, une
société camerounaise qui dispose d'un établissement stable
en France sera imposée au Cameroun pour le compte de cet
établissement exclusivement au titre de l'IRCM sur les dividendes,
intérêts et redevances encaissés. Par ailleurs, ces
impôts seront retenus à la source au niveau de la France et
régularisés au Cameroun dans la limite de 15% des dividendes
bruts58(*).
En plus de ces méthodes d'élimination de double
imposition, l'avenant de 1994 à la CFFC présente des incitations
fiscales relatives à l'imposition des IDE sous forme
d'établissement stable.
B- Les incitations fiscales introduites par l'avenant
de 1994 à la CFFC
Les incitations fiscales à l'avenant du 31 mars 1994
porte sur le principe de non discrimination(I) et la réduction du taux
de la Taxe Spéciale sur le Revenu (II).
I-L'introduction du principe de non discrimination
Le principe de non discrimination ou clause
d'égalité de traitement est une innovation de l'avenant du 31
mars 1994. Visé à l'article 5 de la CFFC, ce principe interdit
toute discrimination fiscale fondée sur la nationalité d'une
personne physique ou morale. En effet, sous condition de
réciprocité, les nationaux d'un Etat contractant ne peuvent pas,
à situation égale, être traités moins favorablement
dans l'autre Etat contractant que les propres nationaux de ce dernier. Ainsi,
sous condition de réciprocité, une filiale française
exerçant au Cameroun sera traitée dans les mêmes conditions
que les entreprises de droit camerounais.
II-La réduction du taux de la TSR
La Taxe Spéciale sur le Revenu (TSR) 59(*) est un impôt retenu par
les entreprises camerounaises sur les sommes qu'elles versent à des
personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun au titre
de(s) :
-droits d'auteurs ;
-la vente ou la location de licences d'exploitation, de
brevets, marques de fabrique, procédés et formules
secrets ;
-la location ou la concession du droit d'exploitation des
films cinématographiques, des émissions ou des films de
télévision ;
-la fourniture d'information ou la location
d'équipements en matière industrielle, commerciale ou
scientifique ;
- études et assistances techniques, financières
ou comptables.
Assise sur la partie déductible des redevances ou
revenus versés, le taux de droit commun de la TSR est de 15%60(*). Elle est exigible dès
le paiement des revenus ou à la comptabilisation desdits revenus par la
partie versante.
Le régime de faveur en matière de TSR est
visé à l'article 20 (4) de la CFFC qui ramène ce taux
à 7.5% dans le cadre des rémunérations pour études,
assistances techniques, financières ou comptables. Ainsi, il serait plus
avantageux sur le plan fiscal pour une entreprise de droit camerounais
d'acheter un service dans les domaines d'étude, d'assistance technique,
financier ou comptable à une entreprise française que de
réaliser la même opération dans un autre pays
étranger.
Contrairement aux établissements stables, les filiales
sont dotées d'une véritable personnalité juridique
distincte de la société mère. Mais, la double imposition
qui subsiste lors de la distribution des dividendes est palliée
grâce aux mesures incitatives liées au régime des
sociétés mères et filiales.
Paragraphe2-/ L'imposition des sociétés
mères et filiales
En cas de création d'une filiale à
l'étranger, cette dernière acquiert une personnalité
juridique et fiscale distincte de celle de la société
mère. Cette filiale est un contribuable étranger et non un
contribuable du pays où est située la société
mère. Ses bénéfices seront imposés à
l'étranger. Le point de contact avec la société
mère ne s'établit qu'au moment de la distribution des
bénéfices. Les dividendes versés à cette
société mère constituent des revenus taxables61(*). Pour neutraliser la
réimposition de ces derniers, le législateur a prévu le
régime fiscal lié au statut des sociétés
mères et filiales. Il porte sur la déduction des dividendes
perçus des filiales (A) et l'imputation de l'IRCM en cas de
redistribution (B)
A- La déduction des dividendes perçus de
la base de l'impôt sur les sociétés
Le régime fiscal des sociétés
mères requiert certaines conditions (I) pour l'exonération des
dividendes provenant des filiales (II).
I- Les conditions d'exonération
Elles portent sur la forme (a) et le fond (b).
a) Les conditions de forme
Elles concernent la forme juridique et la situation
géographique des sociétés concernées.62(*) Pour ce qui est de la forme
juridique, les sociétés doivent avoir la forme de SA ou SARL
définie par l'Acte uniforme OHADA sur le droit des
sociétés commerciales et des GIE. Quant à la situation
géographique, les sociétés concernées doivent avoir
leur siège social dans un Etat de la CEMAC.
Outre ces conditions de forme, le régime fiscal des
sociétés mères et filiales porte également sur les
conditions de fond.
b) Les conditions de fond
Elles portent sur les titres de participation détenus
(1), la réintégration d'une quote-part des frais et charges (2)
et l'impossibilité d'imputer la retenue à la source (3).
1- Les titres de participation
détenus
Les titres de participation détenus par la
société mère doivent répondre aux conditions
visées à l'article 13 alinéas 1 et 3 du CGI. Elles
concernent le pourcentage de participation au capital et la durée de
détention des titres. Pour ce qui est de la participation de la
société mère au capital social de la filiale, elle doit
être au moins de 25%63(*). Quant à la durée de détention,
les titres souscrits doivent restés inscrits au bilan
au nom de la société mère depuis leur émission.
Dans le cas contraire, la société mère doit prendre
l'engagement de les conserver sous forme nominative au moins pendant deux (02)
années consécutives.
2- La réintégration d'une quote-part
des frais et charges
La société mère qui
bénéficie du régime de faveur visé à
l'article 13 du CGI devra en contrepartie, réintégrer au titre
des frais de siège pour le compte de cette filiale, 10% du montant
desdits produits.
3- L'impossibilité d'imputer la retenue
à la source
Le régime fiscal des sociétés
mères visé à l'article 13 du CGI est exclusif du
régime de droit commun prévu à l'article 17 du CGI. Aux
termes de cette disposition, « l'impôt sur les
sociétés retenu par la filiale est imputé par voie de
retenue à la source à l'impôt dû chez la
société mère ». Dans ces conditions, les
dividendes sont enregistrés pour leurs montants bruts. En cas
d'application de cette disposition, l'entreprise n'est plus en droit
d'appliquer le régime de faveur visé à l'article 13.
Inversement, l'entreprise qui bénéficie déjà du
régime de faveur perd le droit d'appliquer les dispositions de l'article
17 du CGI et par conséquent, l'impossibilité d'imputer la retenue
à la source effectuée par la filiale.
Ainsi, le régime de faveur n'est pas cumulable au
régime de droit commun.
II - La mise en oeuvre de l'exonération des
dividendes provenant des filiales
Le régime des sociétés mères et
filiales visé à l'art.13 du CGI exonère le
bénéfice imposable des produits nets reçus des filiales
lorsque les conditions ci-dessus exposées sont remplies. Outre le fait
d'éviter la double imposition des revenus provenant des filiales au
même titre que le régime de droit commun visé à
l'article 17 du CGI, il présente un grand intérêt dans
certaines hypothèses :
- lorsque le résultat de la société
mère est déficitaire, la reprise des dividendes dans la base
imposable suivant les dispositions de l'article 17 du CGI vient réduire
le déficit reportable et entraîne une perte définitive de
l'avoir fiscal. Par ailleurs, le mécanisme d'exonération du
régime fiscal des sociétés mères n'affecte pas le
déficit reportable ;
- lorsque la société mère perçoit
des dividendes de source étrangère, le phénomène de
double imposition subsiste car, l'existence éventuelle d'un
crédit d'impôt par application des dispositions de l'article 17 du
CGI permet d'atténuer, mais non de supprimer entièrement la
double imposition.
Pour toutes ces raisons, le régime fiscal de la
société mère et filiale est un régime incitatif
prévu par le législateur afin de susciter et encourager les
entreprises à vocation internationale.
Illustration : Cas d'une
société mère sise au Cameroun.
Soit une société anonyme de droit camerounaise
(filiale) ayant réalisé un bénéfice imposable de
20 000 000 FCFA et détenue à 50 % par une autre
société anonyme camerounaise (mère). Après
liquidation de l'impôt sur les sociétés, le résultat
affectable est de :
20 000 000 - 20 000 000 x 38.5% =
12 300 000 F CFA.
Il est décidé par l'assemblée
générale des actionnaires une distribution de
10 000 000 FCFA.
La quote - part de la société mère dans
cette distribution est de :
10 000 000 x 50 % = 5 000 000 FCFA.
Produit net perçu par la société
mère après retenue à la source de l'IRCM.
5 000 000 - (5 000 000 x 16.5%) =
4 175 000 F CFA.
Ce montant de 4 175 000 FCFA sera déduit du
résultat imposable de la société mère après
réintégration d'une quote - part de 10% de ce produit net, soit
417 500 FCFA.
Le produit net assujetti à l'impôt sur les
sociétés sera égal à :
417 500 x 38.5 %
= 160 737.5 FCFA
Le montant de l'impôt sur les sociétés
dû au titre de cette opération sera de 160 737.5 FCFA au
lieu de 1 607 375 CFA64(*), soit une économie d'impôt de
1 446 637.5 FCFA. Outre l'exonération des
produits perçus de la filiale par la société mère,
l'IRCM supporté lors de cette première distribution65(*) peut être imputable
à celui dû en cas de redistribution par la société
mère.
B- L'imputation de l'IRCM en cas de
redistribution
En plus des conditions ci-dessus exposées à
l'article 13 et reprises à l'article 39 du CGI, l'imputation de l'IRCM
en cas de redistribution n'est possible que sous certaines conditions
supplémentaires. Ces dernières concernent le montant de
l'impôt à imputer (I) et le délai d'imputation (II).
I- Le montant de l'IRCM à imputer
Le montant de l'impôt à imputer en cas de
redistribution des dividendes reçus des filiales doit être
égal à celui qui aurait été supporté si la
filiale était située au Cameroun66(*). Cette imputation est limitée dans le
temps.
II- Le délai d'imputation de l'IRCM
La société mère camerounaise qui
reçoit des dividendes d'une ou plusieurs filiales située(s) en
zone CEMAC au cours d'un exercice doit redistribuer ces produits au cours du
même exercice67(*).
La double imposition de l'IRCM n'interviendra qu'en cas du non respect de ce
délai.
Illustration.
Reconsidérons l'exemple précédent et
envisageons que l'assemblée générale des actionnaires de
la société mère décide de distribuer un dividende
de 30 000 000 FCFA au cours de ce même exercice.
- Première distribution (de la filiale à la
société mère) :
Brut distribué à la société
mère
10 000 000 x 50 % = 5 000 000
FCFA.
Montant de l'IRCM retenu par la filiale
5 000 000 x 16.5% = 825 000 F CFA.
Net encaissé par la société
mère
5 000 000 - 825 000 = 4 175 000
FCFA
- Redistribution par la société mère
à ses actionnaires:
IRCM dû au titre de la redistribution
30 000 000 x 16.5% = 4 950 000
FCFA.
Imputation de l'IRCM dû au titre des dividendes
provenant de la filiale
4 950 000 - (4 175 000 x 16.5%) =
4 261 125 FCFA.
Le montant de l'IRCM à acquitter par la
société mère sera 4 261 125 FCFA au lieu de
4 950 000 FCFA, soit une économie d'impôt de
688 875 FCFA.
CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIRES
INCITATIVES AUX INVESTISSEMENTS
Les dispositions fiscales particulières incitatives aux
investissements sont des mesures spéciales prévues par la
réglementation pour susciter et encourager les investissements. Le
recours à ces mesures est conditionné par la détention
d'un titre d'agrément obtenu auprès des autorités
compétentes. Au Cameroun, deux périodes majeures marquent
l'instauration de ces régimes fiscaux incitatifs. La première,
située avant l'atteinte du point d'achèvement de
l'initiative68(*) Pays
Pauvres Très Endettés (PPTE) est marquée par les
incitations du Code des investissements, le régime des zones et points
francs industriels (section I). En outre, on note des mesures prises
après l'atteinte du point d'achèvement (section II).
SECTION I : LES MESURES PROPRES AU CODE DES
INVESTISSEMENTS, ZONES ET POINTS FRANCS INDUSTRIELS
Les mesures fiscales incitatives aux investissements avant
l'atteinte du point d'achèvement sont réglementées par le
Code des investissements (paragraphe 1) et le texte relatif aux zones et points
francs industriels (paragraphe 2).
Paragraphe1 : Les réglementations du Code
des investissements
Les mesures fiscales incitatives régies par le Code
des investissements sont anciennes. Elles résultent des lois du 27 juin
1960 (Cameroun oriental), du 6 avril 1964 (adaptation aux institutions
fédérales), du 10 juin 1966 (modification), des décrets du
16 janvier 1968 et du 04 juillet 198469(*). Le texte actuellement en vigueur est l'ordonnance
n°90/007 du 8 novembre 1990, complétée par le décret
n°91/015 du 02 mai 1991 et l'ordonnance n°94/003 du 24 janvier 1994.
Adoptées pour favoriser et promouvoir les investissements au Cameroun,
elles visent à encourager la création et le développement
des activités économiques orientées vers la valorisation
prioritaire des ressources naturelles, la création d'emplois nouveaux,
la production des biens et services compétitifs pour la consommation
interne et l'exportation, le transfert des technologies nouvelles, la
protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de
vie en milieu urbain et rural70(*). Les avantages fiscaux des régimes du Code des
investissements (B) sont soumis à certaines conditions (A).
A- Les conditions d'admission aux régimes du
Code des investissements
Les conditions auxquelles sont soumis les postulants aux
régimes du Code des investissements portent sur la forme (I) et le fond
(II).
I- Les conditions de forme
L'agrément à l'un des régimes du Code des
investissements est accordé par voie réglementaire, sur la base
d'une demande après visa de l'Administration chargée des douanes
sur la liste des matériels de construction de l'usine, des biens
d'équipements, des machines, d'outillage et de moyen de transport,
éventuellement à importer71(*). Les dossiers de demande d'agrément doivent
être déposés auprès des services de la Cellule de
Gestion du Code des Investissements (CGCI72(*)) sise à Bonanjo-Douala ou au bureau de liaison
de la C.G.C.I. sis à l'immeuble abritant les services du Ministre
chargé de l'industrie à Yaoundé. Le dossier doit
être constitué des éléments suivants73(*) :
· une demande timbrée au tarif en vigueur
adressée au Directeur de la CGCI ;
· une copie certifiée conforme de la CNI ou du
passeport pour les personnes physiques ;
· une copie des statuts de la société pour
les personnes morales ;
· une attestation d'immatriculation au RCCM ;
· une copie de la carte de contribuable ;
· 05 exemplaires d'étude de faisabilité du
projet ;
· un plan et une attestation de localisation ;
· le titre de propriété foncière ou
le contrat de bail enregistré du site devant abriter le projet ;
· une attestation communale faisant office de certificat
de conformité du site devant abriter le projet.
L'étude de faisabilité du projet à
réaliser doit mettre en évidence le programme d'investissement
physique et financier que propose l'entreprise, la politique d'emploi et de
formation professionnelle et les objectifs poursuivis dans le programme
d'investissement conformément aux critères
d'éligibilité du régime sollicité. Le délai
de traitement du dossier après son instruction par la Cellule ne peut
excéder un mois. L'expiration de ce délai vaut l'octroi d'office
de l'agrément sollicité74(*).
Outre ces conditions de forme, l'adhésion à l'un
des régimes du Code des investissements est soumise à des
conditions de fond.
II- Les conditions de fond
Elles portent sur les conditions de portée
générale (a) et les conditions propres à chaque
régime (b) d'investissement.
a) Les conditions générales
Toute entreprise régulièrement établie et
concourant à l'objectif visé à l'article 1 du Code des
investissements ci-dessus exposé est éligible à l'un des
régimes du Code des investissements lorsqu'elle exerce son
activité dans l'un des domaines ci-après75(*) :
o la transformation des matières qui aboutit à
la production d'un bien fini ou semi-fini ;
o l'extraction et la transformation des ressources
minières ;
o la transformation des hydrocarbures ;
o l'exploitation forestière assortie de la
transformation du bois.
b) Les conditions propres à chaque
régime
Toute entreprise qui remplit les conditions ci-dessus
énumérées peut prétendre bénéficier
des avantages fiscaux lorsqu' elle satisfait en outre soit aux critères
spécifiques du régime de base (1), soit aux critères du
régime des petites et moyennes entreprises (2) ou à ceux du
régime des entreprises stratégiques(3).
1- Régime de base
Pour bénéficier du régime de base, le
projet présenté doit remplir les critères
ci-après76(*) :
· créer des emplois permanents pour les
Camerounais à concurrence d'au moins un emploi par tranche de
10 000 000 FCFA d'investissement programmé dans
l'entreprise;
· avoir un volume d'exportation annuelle estimé au
moins à 25% du CAHT réalisé ;
· utiliser les ressources naturelles nationales autres
qu'énergétiques, et/ou de biens et services produits au Cameroun
à concurrence d'au moins 25% de la valeur des intrants.
Ce régime est accordé pour une durée de
08 ans non renouvelable dont 03 ans pendant la phase d'installation et 05 ans
pendant son exploitation77(*).
2- Régime des Petites et Moyennes
Entreprises (PME)
Pour bénéficier du régime des PME, les
entreprises doivent remplir les conditions suivantes78(*) :
- créer des emplois pour les camerounais à
concurrence d'au moins un emploi par tranche de 5 000 000 FCFA
d'investissement ;
- avoir un niveau d'investissement
inférieur ou égal à 1,5 milliard
FCFA ;
- avoir une participation des camerounais ou d'une personne
morale de droit camerounais au moins égale à 35% du capital
social.
Ce régime est accordé pour une durée de
10 ans dont 03 ans à l'installation et 07 ans pendant
l'exploitation79(*).
3- Régime des entreprises
stratégiques
Une entreprise est dite stratégique lorsqu'elle est
déclarée comme telle dans le cadre du plan directeur
d'industrialisation du Cameroun80(*). Toute entreprise dont l'activité s'exerce
dans un domaine à la fois visé à l'article 16 du Code des
investissements et déclarée stratégique peut être
éligible si elle satisfait à l'un des critères
ci-après 81(*):
- avoir un volume d'exportation annuelle estimé au
moins à 50 % du CAHT de l'entreprise ;
- utiliser les ressources naturelles nationales, exception
faite des ressources énergétiques et/ou de biens et services
produits au Cameroun, à concurrence d'au moins 50% de la valeur des
intrants ;
- créer des emplois permanents pour les camerounais
à concurrence d'au moins un emploi par tranche de 20 000 000
FCFA d'investissement programmé dans l'entreprise.
Ce régime est accordé pour une durée de
17 ans renouvelable, dont 05 ans pendant la phase d'installation et 12 ans
pendant la phase d'exploitation82(*).
L'agrément à l'un des régimes de faveur
ci-dessus énoncé ouvre droit à plusieurs avantages
fiscaux.
B- Les avantages fiscaux du Code des
investissements
L'agrément d'une entreprise à l'un des
régimes du Code des investissements ouvre droit à plusieurs
avantages fiscaux. Ces derniers prennent effet dès la phase
d'installation (I) et se poursuivent au cours de son exploitation (II).
I- Pendant la phase d'installation
La phase d'installation ou de démarrage est la
période allant de la création d'une entreprise aux
premières productions83(*). A priori fixée par le législateur,
elle varie d'un régime à l'autre. Les avantages fiscaux au cours
de cette période ont pour effet de susciter l'investissement. Ils sont
communs à tous les régimes et portent sur84(*) :
- l'exonération des droits d'enregistrement sur tous
les actes d'augmentation de capital, des baux à usage professionnel
faisant partie intégrante du programme d'investissement retenu, des
contrats de fournitures d'équipement et de construction des immeubles
nécessaires à la réalisation dudit programme ;
- l'exonération des droits de mutation de l'acquisition
des immeubles, terrains et bâtiments indispensables à la
réalisation dudit programme.
Toutefois, les entreprises agréées à ces
régimes bénéficient de ces avantages sous réserve
du respect des obligations contenues dans leurs programmes d'investissement.
Cette réserve est matérialisée par une caution personnelle
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation
douanière85(*). Il
est donné mainlevée des montants cautionnés ou des
cautions fournies86(*)
à la fin de la période d'installation suivant les dispositions
des articles 36 et 3787(*)
du Code des investissements.
A l'issue de cette phase d'installation soumise au
contrôle de la CGCI, les résultats du contrôle doivent
être notifiés à l'entreprise88(*). Ce contrôle permet
à l'Administration de s'assurer qu'au cours de la phase, l'acte
d'agrément n'a pas été utilisé à d'autres
fins que celles qui font l'objet du programme d'investissement retenu dans
l'acte89(*). En cas d'avis
favorable de la CGCI, il y a mainlevée des cautions et l'entreprise peut
bénéficier des avantages prévus au cours de la phase
d'exploitation.
II - Au cours de la période d'exploitation
Au cours de cette période, les modérations des
charges fiscales accordées aux entreprises sont multiples. Elles portent
sur la réduction de l'impôt sur le revenu (a) et
l'allègement de la base d'imposition (b).
a) La réduction de l'impôt sur le
revenu
La réduction de l'impôt sur le revenu concerne
l'impôt sur les sociétés (1), l'impôt sur le BIC (2)
et l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers(3).
1- L'impôt sur les
sociétés
Conformément aux dispositions de l'article 3 du CGI,
l'impôt sur les sociétés s'applique de plein droit aux
sociétés commerciales et aux personnes physiques ayant
opté pour cet impôt. Le régime de faveur du Code des
investissements accorde aux entreprises agréées à l'un des
régimes, un allègement du taux d'impôt sur les
sociétés de 50%90(*). En effet, le taux passera de 35% à 17.5 %
majoré de 10% au titre des CAC. Ainsi, une entreprise
agréée à l'un des régimes du Code des
investissements qui réalise un bénéfice fiscal de
50 000 000 FCFA acquittera au titre de l'impôt sur les
sociétés, 9 625 000 FCFA au lieu de 19 250 000 FCFA
pour le régime de droit commun, soit une économie d'impôt
de 9 625 000 FCFA91(*).
2- L'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux (BIC)
Les personnes physiques qui réalisent une
activité commerciale conformément aux articles 50 et 51 du C.G.I.
sont assujetties à l'impôt sur le revenu des personnes physiques
(IRPP) dans la catégorie des BIC. Il est liquidé sur le revenu
net imposable réalisé par le contribuable dans la
cédule92(*) des
BIC après abattement de 500 00093(*) FCFA tel que visé à l'article 69 du
CGI. Le régime de faveur du Code des investissements accorde aux
personnes physiques agréées, un allègement à
concurrence de 50% de leurs contributions au titre du BIC. D'après le
barème progressif énoncé à l'article 69 du CGI et
en application de cette disposition, nous aurons :
Tableau 2 :
Modalités de liquidation de l'Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques (IRPP).
Tranches de revenu
|
droit commun
|
régime de faveur
|
0 - 2 000 000
|
10%
|
5%
|
2 000 001-3 000 000
|
15%
|
7.5%
|
3 000 001- 5 000 000
|
25%
|
12.5%
|
Plus de 5 000 000
|
35%
|
17.5%
|
Après liquidation suivant ce barème, le
principal de l'impôt ainsi déterminé est majoré de
10% au titre des CAC.
3 - L'impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers
Aux termes des dispositions de l'article 70 du CGI, l'IRPP
dû au titre des revenus des capitaux mobiliers est liquidé
à un taux de 15% du revenu imposable. Par dérogation,
l'agrément à l'un des régimes du Code des investissements
donne droit à l'application d'une réduction de 50% pendant la
période d'exploitation. Ainsi, les entreprises
bénéficiaires appliqueront le taux de 7.5% majoré de 10%
au titre des CAC.
b) L'allègement de l'assiette
imposable
Au cours de la phase d'exploitation, les entreprises
agréées bénéficient d'un allègement de leur
assiette imposable. Cet allègement résulte94(*) :
- de la déduction du revenu imposable d'un montant non
reportable égal à 0.5% de la valeur F.O.B. des produits
manufacturés ;
- du report sur les résultats des cinq exercices
suivants, du déficit résultant de l'imputation des amortissements
normalement comptabilisés pendant les trois premiers exercices.
En plus de ces allègements, les entreprises qui
relèvent exclusivement du régime des PME ou du régime des
entreprises stratégiques bénéficient d'une
réduction supplémentaire égale à 25 %95(*) de la masse salariale96(*) versée au personnel
camerounais.
Outre les incitations fiscales réglementées par
le Code des investissements, la fiscalité camerounaise a prévu le
régime des zones et points francs industriels pour les entreprises
à vocation exportatrice.
Paragraphe 2 : La réglementation des zones
et points francs industriels
L'ordonnance N°90/001 du 29 janvier 1990 a
créé le régime des zones franches et points francs
industriels pour les entreprises à vocation exportatrice et
l'arrêté N° 51/MINDIC du 28 décembre 1990 en a
fixé les modalités d'application. Une zone franche industrielle
désigne une aire géographique ou un parc industriel
délimité et clôturé, comprenant un accès
contrôlé au sein de laquelle le régime de la zone franche
industrielle est applicable. Les parcs industriels de la Mission
d'Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles (MAGZI) de Bassa et
Bonabéri situés dans la ville de Douala sont des zones franches
industrielles. Lorsque cette zone franche est réduite à une seule
entreprise, on parle de point franc industriel. C'est
généralement le cas des entreprises agréées en zone
franche et devant s'installer à proximité de leurs sources de
matières premières. Ainsi, on dira par exemple que la
société PROLEG SA de Bandjoun est située sur un point
franc industriel. L'admission au régime incitatif des zones et points
francs industriels est soumise à certaines conditions (A), lesquelles
donnent au bénéficiaire un éventail d'avantages fiscaux
(B).
A- Les conditions d'admission au régime des
zones et points francs industriels
Les dossiers de demande d'octroi au statut de zone et point
franc industriel doivent être déposés à l'Office
National des Zones Franches (ONZF), sis à Bonanjo-Douala sur l'avenue de
Gaulle près du centre linguistique bilingue. Cet organisme chargé
d'examiner les dossiers, soumet ensuite à l'approbation du
Ministère de l'Industrie et du Commerce (MINDIC) qui, en dernier ressort
prend l'arrêté accordant le statut de Zone et Point Franc
Industriel (ZPFI), lequel arrêté est notifié au candidat
par l'ONZF. L'examen et l'approbation du dossier sont soumis au respect des
conditions de forme (I) et de fond (II).
I- Conditions de forme
Toute entreprise qui sollicite adhérer au statut de
ZPFI doit au préalable déposer une demande à l'ONZF. Cette
demande doit être accompagnée d'un business plan97(*) et d'une somme d'un million
cinq cent mille (1 500 000) FCFA au titre des frais d'étude du
dossier.
Outre cette condition de forme, le candidat doit respecter les
conditions de fond prescrites par la réglementation des ZPFI.
II- Conditions de fond
Les conditions de fond ouvrant droit au statut de ZPFI portent
sur la vocation exportatrice du candidat (a) et la création d'emplois
nouveaux pour les camerounais (b).
a) La vocation exportatrice
Le statut de ZPFI est destiné aux entreprises qui
produisent des biens et services sains pour l'environnement et destinés
à l'exportation98(*). Toutefois, il faut noter qu'à titre
exceptionnel, ces entreprises peuvent commercialiser une partie de leurs
productions sur le marché national en cas de carence dûment
constatée et sous autorisation du MINDIC. Le quota maximum à
écouler sur le marché local est de 20% de leur
production99(*).
b) La création d'emplois nouveaux
pour les camerounais
L'entreprise qui sollicite l'admission au statut de ZPFI doit
avoir un programme d'investissement pouvant entraîner la création
de plusieurs emplois pour les nationaux. Au sens de l'article 1 de l'ordonnance
n°90/001, il est institué un régime de zone franche en vue
de créer des emplois nouveaux pour les camerounais.
Lorsque les conditions ci-dessus exposées sont
remplies, le permis de promoteur en ZPFI doit être délivré
au demandeur dans un délai de 30 jours. Dans le cas
échéant, la demande est réputée
approuvée100(*)
et le candidat bénéficie immédiatement des avantages
fiscaux qui en découlent.
B- Avantages fiscaux du régime des
ZPFI
Le statut de ZPFI ouvre droit aux avantages
commerciaux101(*),
douaniers102(*) et
fiscaux. Ces derniers seront abordés dans le cadre de cette analyse.
Ils diffèrent tant pendant les dix premières années (I)
qu'à partir de la onzième année (II).
I- Pendant les dix premières
années
Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n°90/001
relative aux zones franches, les entreprises agréées
bénéficient pendant les dix premières années de
leur exploitation de l'exonération totale des impôts et taxes
directs, et ou indirects en vigueur ou à créer, des droits
d'enregistrement et de timbre de quelque nature que ce soit. En d'autres
termes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée103(*), ces entreprises sont
exonérées de l'impôt sur le revenu, de la taxe
foncière, des droits d'enregistrement et des timbres, de la contribution
de patente et de la licence.
II- A partir de la onzième
année
A partir de la onzième année de leur
exploitation, les entreprises agréées continuent à
bénéficier des avantages suscités, sauf en ce qui concerne
l'impôt sur les bénéfices. En effet, elles seront
assujetties à l'impôt sur le revenu au taux global de
15%104(*). Le
bénéfice fiscal déterminé en application des
dispositions visées aux articles 52 et 65 du C.G.I. s'obtient
après déduction105(*) :
- d'une somme égale à 25 % de la masse salariale
versée aux salariés camerounais au cours de l'exercice ;
- d'une somme égale à 25% des dépenses
d'investissement de l'exercice ;
- des déficits subis pendant les dix (10)
premières années qui sont considérés comme charges
des exercices suivants et déduits des bénéfices
réalisés pendant lesdits exercices sans limitation de
délai de report.
Des données recueillies auprès de l'ONZFI,
trente cinq (35) entreprises relevaient de ce régime au 14 novembre 2008
(voir annexe IV). Concernant les sociétés TORRECAM SARL,
PLACAM, SIPROMAC, PARQUETCAM, BOCOM, RECYLING et COMAGRICAM SARL, les avantages
fiscaux liés à la TVA et à l'IS au cours des exercices
2004 et 2005 s'élevaient à 130 milliards de F CFA106(*).
Toutefois, les ordonnances portant Code des investissements
et zones franches au Cameroun restent d'application provisoire dans l'attente
de l'élaboration des Codes sectoriels et textes d'application
prévus par la charte des investissements107(*). Au cours de cette
période transitoire, ces ordonnances restent en vigueur108(*). Cette période,
initialement fixée à deux (02) ans a été
modifiée à deux reprises, respectivement par la loi n°
2004/20 du 22 juillet 2004 et l'ordonnance n°2009/001 du 13 mai 2009. Dans
son essence, cette dernière prolonge cette période de cinq (05)
années109(*)supplémentaires à partir de mai 2009.
Outre ces mesures fiscales d'application provisoire
exposées dans cette section première, on note également le
régime du réinvestissement du Code des investissements
supprimé par la LF pour l'exercice 2003110(*) et réintroduite par
la LF pour l'exercice 2007111(*). Ces dispositions fiscales particulières sont
celles ayant marqué l'attrait des investisseurs avant l'atteinte du
point d'achèvement PPTE. L'atteinte de cette initiative par le Cameroun
vient marquer beaucoup d'espoirs quant au climat des affaires112(*). C'est sans doute pour cette
raison que plusieurs mesures fiscales incitatives aux investissements ont
été prises après l'atteinte du point
d'achèvement.
SECTION2/ MESURES PRISES APRES L'ATTEINTE DU POINT
D'ACHEVEMENT DE L'INITIATIVE PPTE
A la faveur des perspectives de relance économique et
de croissance nées du franchissement du point d'achèvement de
l'initiative PPTE, conscient des efforts réalisés par les
contribuables pour la réduction de la dette extérieure, une
série de mesures fiscales incitatives aux investissements vont
être introduites dans la fiscalité camerounaise. Il s'agit des
innovations introduites respectivement par la LF pour les exercices 2007
(paragraphe 1) et 2008 (paragraphe 2).
Paragraphe 1/ Les innovations de la LF 2007
La loi n°2006/013 du 19 décembre 2006 portant LF
de la République du Cameroun pour l'exercice 2007 marque un nouveau
départ avec beaucoup d'espoir pour les investisseurs camerounais. En
effet, outre la réintroduction du régime du
réinvestissement (A), on note l'entrée en vigueur du
régime du secteur boursier (B).
A- Le régime du
réinvestissement
La réintroduction dans le dispositif fiscal camerounais
du régime du réinvestissement témoigne de son
efficacité et vise à améliorer les capacités
productives des industriels113(*). Les entreprises qui réinvestissent au
Cameroun peuvent bénéficier de la réduction de leur
impôt sur le revenu (II) dès lors qu'elles remplissent les
conditions (I) prévues par les dispositions visées aux articles
105, 106, et 107 du C.G.I.
I- Les conditions d'admission
Les conditions d'admission au régime du
réinvestissement portent sur la forme (a) et le fond (b).
a) Les conditions de forme
Pour bénéficier de la réduction
d'impôt prévue à l'article 107 (nouveau) du CGI, les
entreprises doivent obligatoirement adresser leurs dossiers de
réinvestissement au DGI au moment du dépôt de la DSF de
l'exercice pour lequel les investissements ont été
effectués. En plus de la ténue d'une comptabilité
régulière et sincère114(*) conformément au système comptable
OHADA, les dossiers déposés en deux exemplaires doivent
comprendre115(*) :
- une demande timbrée au tarif en vigueur;
- un état récapitulatif, descriptif et estimatif
des investissements réalisés ;
- des justificatifs des dépenses
réalisées (factures, bons de commandes, bons de livraisons,
mémoires, plans, etc....) ;
- un exemplaire de la DSF et un tableau des immobilisations de
l'exercice.
Ces demandes de réduction d'impôts doivent
être déposées au plus tard le 15 mars de l'exercice suivant
la réalisation de l'investissement .Toute demande déposée
hors délai est irrecevable et l'entreprise perd le profit de la
réduction d'impôt de l'exercice concerné, sauf prorogation
expresse accordée par l'Administration.
En plus des conditions ci- dessus exposées, le
régime du réinvestissement est soumis aux conditions de fond.
b) Les conditions de fond
Pour bénéficier de cette mesure de faveur, les
réinvestissements doivent être réalisés dans les
secteurs touristiques, agricoles, industriels, miniers, forestiers, les NTIC et
avoir une valeur globale au moins égale à 25 000 000
FCFA. Ces réinvestissements doivent être
réalisés sous l'une des formes116(*) ci-après :
- construction ou extension d'immeubles bâtis en
matériaux définitifs à usage industriel, agricole,
forestier, touristique, ou minier, bureaux techniques compris ainsi que ceux
destinés au logement gratuit du personnel salarié ;
- acquisition du matériel industriel, agricole, minier
ou touristique scellé au fonds à perpétuelle
demeure ;
- acquisition du matériel spécialisé
d'exploitation non susceptible d'un autre emploi pour les entreprises relevant
du secteur des NTIC ;
- acquisition de tracteurs ou matériel mécanique
lourd spécialisé à usage agricole, forestier, ou
minier ;
- acquisition, renouvellement ou installation des
équipements de production ;
- transformation, conditionnement et conservation dans les
activités agro-alimentaires ;
- acquisition des engins lourds de transport industriel,
forestier, maritime ou aérien ;
- dépenses de préparation du sol,
d'ensemencement de plantations industrielles, à l'exclusion des
dépenses d'entretien ;
- tout réinvestissement à caractère
social.
Les entreprises qui remplissent les conditions ci-dessus
exposées bénéficient des avantages fiscaux prévus
à l'article 107 du C.G.I.
II- Les avantages fiscaux
Aux termes des dispositions de l'article 107 du CGI, le
contribuable qui sollicite dans les conditions énoncées plus
haut, bénéfice d'une réduction d'impôts par suite
d'imputation d'une partie des réinvestissements spécifiés
dans la DSF117(*). La
réduction d'impôt est accordée sur la base de 50% des
réinvestissements éligibles, et sans pourvoir dépasser la
moitié du bénéfice fiscal déclaré au cours
de l'année fiscale considérée. En cas d'insuffisance du
bénéfice fiscal déclaré au cours d'un exercice, le
solde du réinvestissement admis en déduction est reporté
sur les exercices suivants dans la limite de trois exercices clos.
En ce qui concerne les contribuables soumis au minimum de
perception sur le CAHT au titre de l'impôt sur les sociétés
ou de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial
(BIC), le montant de la réduction calculée comme ci-dessus est
accordé par voie d'imputation dans la limite de 50% de l'impôt
minimum.
A titre d'illustration118(*), considérons une société dont
les résultats fiscaux successifs au cours des trois (03) derniers
exercices sont bénéficiaires.
L'exposé développé peut être
schématisé de la manière suivante:
Tableau 3 : Mise en
évidence des avantages fiscaux du régime du
réinvestissement.
Exercices
|
Réinvestissements
éligibles
|
Réinvestissements admis
en déduction
|
Bénéfice
déclaré
|
Imputation max de l'exercice
|
Bénéfice
imposable
|
Réinvestissement admis et
reporté.
|
Economie d'impôt
|
2006
|
40 000 000
|
20 000 000
|
25 000 000
|
12 500 000
|
12 500 000
|
7 500 000
|
4 812 500
|
2007
|
60 000 000
|
30 000 000
|
50 000 000
|
25 000 000
|
25 000 000
|
12 500 000119(*)
|
9 625 000120(*)
|
2008
|
20 000 000
|
10 000 000
|
40 000 000
|
20 000 000
|
20 000 000
|
2 500 000
|
7 700 000
|
Commentaire :
- les réinvestissements admis en déduction
représentent 50% des réinvestissements éligibles ;
- l'imputation maximale est équivalente à 50% du
bénéfice fiscal réalisé au cours de l'exercice;
- le bénéfice imposable est le
bénéfice déclaré, diminué de l'imputation
maximale de l'exercice ;
- le réinvestissement admis et reporté
représente le crédit d'impôt latent ou la fraction du
réinvestissement admise en déduction diminuée de
l'imputation maximale.
En ce qui concerne les entreprises soumises au minimum de
perception, nous aurons à titre d'illustration le schéma
suivant :
- chiffre d'affaires
déclaré.........................................................
..950 000 000
- minimum de perception (1.1% x
CAHT).............................. ............10 450 000
- réinvestissements
éligibles...........................................................100
000 000
- réinvestissements admis en déduction......
...................................... 50 000 000
- imputation de l'exercice (1.1% x
réinvestissements admis en déduction)
........5 500 000
- imputation maximale de l'exercice
(plafonnée à 50% du minimum de perception)
............5 225 000
- déduction à
reporter......................................................................
275 000
- impôt à
payer............................................................................5
225 000
- économie
d'impôt de
l'exercice...................................................5
225 000121(*)
Outre le régime du réinvestissement, les
innovations de la LF 2007 en matière d'incitation aux investissements
portent également sur le régime du secteur boursier.
B -Le régime du secteur boursier
Dans le souci de promouvoir le développement du secteur
boursier de la Douala Stock Exchange (D.S.X) et sous réserve des
conditions définies par la réglementation (I), des avantages
fiscaux (II) sont accordés aux entreprises cotées sur ce
marché boursier.
I- Les conditions d'admission
Pour bénéficier du régime du secteur
boursier, les entreprises dont les actions sont cotées en bourse doivent
respecter les conditions suivantes122(*) :
- avoir leurs actions cotées sur le marché
boursier entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2010 ;
- lesdites actions cotées doivent représenter au
moins 20% du capital social ;
- les sociétés concernées doivent prendre
l'engagement vis-à-vis des autorités compétentes du
marché boursier et de l'Administration fiscale de demeurer sur ce
marché pendant au moins 05 ans ;
- lesdites entreprises ne doivent pas faire l'objet d'une
radiation par l'autorité compétente des marchés financiers
dans un délai de quatre (4) ans, à compter de la date d'admission
desdits titres.
Les entreprises qui remplissent les conditions ci-dessus
évoquées bénéficient des avantages fiscaux du
régime du secteur boursier.
II- Les avantages fiscaux y relatifs
Les avantages fiscaux du régime du secteur boursier
sont multiples. Ils portent sur la réduction du taux d'impôt sur
les sociétés (a), l'exonération des plus-values sur
cession des titres (b), l'application d'un taux réduit de l'IRCM aux
dividendes et intérêts des obligations (c) et l'exemption des
droits d'enregistrement des conventions et actes portant sur la cession des
titres (d).
a) L'application du taux réduit
d'impôt sur les sociétés
Aux termes des dispositions des articles 108, 109 et 110 du
C.G.I., les sociétés éligibles au régime du
marché boursier et qui y réalisent des opérations
bénéficient pendant les trois (03) années qui suivent leur
admission d'un taux réduit de l'impôt sur les
sociétés visé à l'article 27 du C.G.I. Ce taux
variant en fonction de la nature et du niveau des opérations peut
être schématisé ainsi123(*) :
ü 20% pour les opérations d'augmentation de
capital représentant au moins 20% du capital social ;
ü 25% pour les opérations de cession d'action
représentant au moins 20% du capital social ;
ü 28% pour les opérations d'augmentation de
capital ou de cession d'action en deçà du seuil de 20% du capital
social ;
ü 30% pour les opérations d'émission des
titres obligataires ;
ü 30% pour les opérations d'appel public à
l'épargne conformément aux dispositions de l'Acte uniforme OHADA
relatif aux sociétés commerciales et GIE.
Toutefois, dans le cas où le taux d'augmentation ou de
cession des titres cotés représentant 20% du capital social n'est
pas atteint lors de la première introduction en bourse, mais au cours de
la période de trois (03) ans, les réductions visées aux
points a) et b) s'appliquent pour la durée de ladite
période124(*).
Cependant, les entreprises qui bénéficient
déjà de l'un des régimes incitatifs du Code des
investissements à l'instar des entreprises dites
« stratégiques » dont le taux d'impôt sur les
sociétés est réduit de moitié, et qui seront par
ailleurs éligibles au régime du secteur boursier,
bénéficieront d'un taux d'impôt sur les
sociétés de 15%, hors CAC125(*).
b) L'exonération des plus-values nettes sur
cession des titres
La plus-value nette de cession est le prix de cession
diminué des frais de cession et du prix d'achat majoré des frais
et taxes induits à l'achat. Ces plus-values nettes
réalisées par les entreprises sur le marché boursier au
Cameroun sont exonérées de l'IRCM par dérogation aux
dispositions de l'article 35(d) du C.G.I.126(*)
c) L'application d'un taux réduit de l'IRCM
aux dividendes et intérêts des obligations
Par dérogation aux dispositions de l'article 70 du CGI,
le taux d'imposition des dividendes et intérêts des obligations
à moins de cinq (5) ans de maturité ainsi que les autres
rémunérations provenant des valeurs mobilières des
personnes physiques ou morales, admises à la cote de la bourse du
Cameroun, est fixé à 10%. En revanche, il est fixé
à 5% pour la rémunération des obligations des
sociétés privées ou publiques à
échéance de 5 ans ou plus127(*).
d) L'exemption des droits d'enregistrement des
conventions et actes portant cession des
titres
Aux termes des dispositions de l'article 112 du CGI, les
conventions et actes portant cession des titres cotés sur le
marché des valeurs mobilières sont exonérés des
droits d'enregistrement par dérogation aux dispositions visées
aux articles 344(3) et 543 (d) du C.G.I.
Outre le régime du réinvestissement et du
secteur boursier de la LF 2007, les mesures fiscales incitatives aux
investissements prises à l'issue du point d'achèvement portent
également sur les projets structurants.
Paragraphe 2 : L'innovation de la LF 2008 :
le régime fiscal des projets structurants
Dans le cadre de la loi N° 2007/006 du 26 décembre
2007 relative à la LF 2008, le gouvernement vient marquer une fois de
plus sa reconnaissance face aux efforts considérables que
réalisent les entreprises. C'est dans cette perspective qu'il propose
un régime fiscal particulier des projets structurants. L'adhésion
à ce dernier est soumise à des conditions
d'éligibilité (A) et les candidats retenus pourront
bénéficier des avantages fiscaux y relatifs (B).
A- Les conditions d'éligibilité
L'éligibilité au régime fiscal des
projets structurants porte sur les conditions de forme (I) et de fond (II).
I- Les conditions de forme
Pour bénéficier du régime fiscal des
projets structurants, les entreprises doivent introduire un dossier en 02
exemplaires auprès de l'Agence de Promotion des Investissements
constitué des pièces suivantes128(*) :
- un demande timbrée au tarif en vigueur ;
- un plan d'investissement précisant :
· la nature et le montant des investissements
projetés ;
· la période d'étalement des
investissements et leurs différentes phases de réalisation;
· le nombre de postes d'encadrement, de maîtrise et
d'exécution envisagés ;
· les éléments justificatifs du financement
du projet.
Au terme de l'instruction du dossier et après avis
favorable du MINFI, l'agrément au régime des projets structurants
est signifié au requérant par le Ministre en charge de la
promotion des investissements. Dans le cas contraire, l'arbitrage du Premier
Ministre ou le rejet est notifié au candidat dans la limite de quarante
cinq (45) jours à compter de la date de réception de la
demande.
Outre ces conditions de forme, l'adhésion au
régime des projets structurants est soumise à des conditions de
fond.
II- Les conditions de fond
Sur le fond, quatre (04) critères129(*) ont été
retenus pour la définition d'un projet structurant. Ainsi, tout projet
qui se veut structurant doit être un pôle de développement
économique et social (a), doit être générateur
d'emplois (b), doit donner lieu à des investissements importants (c) et
être exécuté dans les secteurs retenus comme prioritaires
(d).
a) Le projet doit être un pôle de
développement économique et social
Un projet structurant doit constituer pour la localité
dans laquelle il est mis en oeuvre, un instrument de conduite vers le
progrès économique et social. Sa mise en oeuvre doit
entraîner la création de richesses et d'emplois.
b) Le projet doit être
générateur d'emplois
Un projet structurant doit constituer un facteur de
réduction du chômage et de la lutte contre la pauvreté. A
cet effet, le nombre et la qualité des emplois à créer au
profit des nationaux constituent un élément
d'appréciation du caractère structurant du projet.
c) Le projet doit donner lieu à des
investissements importants
Le montant total des investissements liés à un
projet structurant dans sa phase de construction doit au moins être
égal à cinq (05) milliards pour les grandes entreprises130(*) et de 500 millions pour les
PME131(*).
d) Le projet doit être exécuté
dans les secteurs prioritaires
Les secteurs prioritaires retenus sont ceux à forte
rentabilité, mais aussi des secteurs générateurs du
progrès social qui sont pour l'essentiel issus du Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). C'est
notamment le secteur agricole, industriel, énergétique,
touristique et de l'habitat social.
Le respect des conditions sus évoquées ouvre
droit à plusieurs avantages fiscaux.
B- Les avantages fiscaux
Les entreprises nouvelles132(*) ou anciennes133(*) agréées au régime des projets
structurants bénéficient des avantages fiscaux134(*) en matière de
patente (I), des droits d'enregistrement (II), de la taxe sur la valeur
ajoutée (III) et d'impôt sur le revenu(IV).
I- En matière de patente
Une entreprise agréée au régime fiscal
des projets structurants bénéficie de l'exonération de la
contribution de patente prévue à l'article 159 du C.G.I.
Toutefois, lorsqu'une entreprise ancienne développe une branche
d'activité qui rentre dans les projets structurants, la fraction du
chiffre d'affaires afférente au projet est exclue de la base de
liquidation de la patente.
II- En matière des droits
d'enregistrement
Par dérogation aux dispositions des articles 339 et 346
du C.G.I., les actes de constitution, de prorogation et d'augmentation de
capital ainsi que les mutations immobilières directement liées
à la mise en place du projet sont assujettis à un droit fixe de
50 000 FCFA. Ces droits ramenés à un montant fixe quelque
soit le montant du capital ou la valeur de l'immeuble visent à
alléger la charge fiscale du contribuable.
III- En matière de TVA
Le régime des projets structurants prévoit
l'exonération de la TVA prévue à l'article 115 du C.G.I.
sur les achats de matériaux de construction et les importations
destinées à la mise en place du projet. Les entreprises
bénéficiaires doivent produire des factures pro forma pour les
achats locaux et les déclarations d'importations effectuées
auprès du DGI qui leur délivrera une attestation
d'exonération de TVA à remettre respectivement au fournisseur et
à la douane.135(*) Cette mesure vise à réduire le besoin
de financement du projet et par conséquent, renforce la
trésorerie de l'entreprise.
IV- En matière d`impôt sur le
revenu
Les avantages fiscaux en matière d'impôt sur le
revenu dans le cadre des projets structurants portent sur l'amortissement
accéléré (a) et le rallongement de la durée du
report déficitaire (b).
a) La pratique des amortissements
accélérés
Conformément aux dispositions de l'article 7 (D) du
C.G.I, « les amortissements sont réellement
comptabilisés sur la base de la durée probable d'usage telle
qu'elle ressort des normes accusées par chaque nature d'exploitation, y
compris ceux qui auraient été antérieurement
différés en période déficitaire sans que les taux
puissent être supérieurs à ceux fixés
ci-dessus ». En d'autres termes, le législateur
préconise l'amortissement linéaire en matière fiscale
conformément aux durées probables prescrites à l'article 7
(D). Par dérogation à cette disposition, les entreprises
agréées au régime des projets structurants
bénéficient d'un amortissement accéléré,
c'est-à-dire le taux de droit commun majoré de 25% pour les
immobilisations spécifiques acquises pendant la phase d'installation. A
titre d'illustration, un taux de droit commun de 20% pour une immobilisation
acquise pendant la phase d'installation passera à un taux
dérogatoire de 25%136(*).
b) Le rallongement de la durée des
reports déficitaires
Conformément aux dispositions de l'article 12 du CGI,
« En cas de déficit subi pendant un exercice, ce
déficit est considéré comme une charge de l'exercice
suivant et déduit du bénéfice réalisé
pendant ledit exercice. Si le bénéfice n'est pas suffisant, pour
que la déduction puisse être intégralement
opérée, l'excédent du déficit est reporté
successivement sur les exercices suivants jusqu'au quatrième exercice
qui suit l'exercice déficitaire ». Par dérogation
à cette disposition, les entreprises agréées au
régime des projets structurants ont la possibilité de reporter le
déficit jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice
déficitaire.
DEUXIEME PARTIE
INSUFFISANCES ET PERSPECTIVES DE LA FISCALITE DES
INVESTISSEMENTS COMME
MOYEN D'OPTIMISATION FISCALE
Après plusieurs décennies, le législateur
camerounais n'a cessé d'élaborer des mesures fiscales incitatives
aux investissements pour accompagner les entreprises et par voie de
conséquence, promouvoir le développement durable et la
croissance économique du Cameroun. Mais, suivant le rapport Doing
Business 2009 classant les pays suivant la facilité d'y faire des
affaires, le Cameroun arrive à la 164ème position sur
181ème au classement général. Par
ailleurs, la commission de reforme fiscale 2007 dans l'avant-propos de son
rapport général affirmait : « Notre
fiscalité apparaît aux yeux de nombre d'opérateurs
économiques nationaux et étrangers peu attractive et
contraignante»137(*). Ces différentes affirmations ne sont- elles
pas la conséquence de quelques insuffisances que renferme notre
dispositif fiscal incitatif aux investissements ? Pour apporter des
éclaircissements à cette problématique, nous avons
décidé de procéder à la recherche des
insuffisances (chapitre 1) afin de dégager des perspectives pour une
fiscalité des investissements plus efficace (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : RECHERCHE DES INSUFFISANCES DES MESURES
FISCALES INCITATIVES AUX INVESTISSEMENTS
Dans les économies modernes, les mesures fiscales
incitatives aux investissements sont créées pour doter
l'économie d'une infrastructure industrielle permettant d'impulser les
emplois, le transfert des technologies et par conséquent, la relance
économique. Le Cameroun n'est pas resté en marge de cette vision.
Juste après son indépendance, il s'est efforcé à
encourager les investissements par la mise en place d'un Code des
investissements. Au cours des années 90, la pression des bailleurs de
fonds138(*) et la
mauvaise gestion des entreprises publiques conduisent à la privatisation
de plusieurs entreprises publiques139(*). Face à cette situation et dans le souci
d'assurer la régulation de l'économie, l'Etat décide
d'encourager les investissements en instituant les ordonnances n°90/001
créant le régime de ZPFI, n°90/007 afférente au Code
des investissements, et plusieurs autres mesures. Curieusement, la position
mondiale qu'il occupe dans le classement Doing Business 2009 suscite plusieurs
inquiétudes quant à son climat des affaires, remettant ainsi en
cause l'effectivité ou l'efficacité de ces incitations fiscales.
Pour mieux nous situer sur cette appréhension, nous avons
décidé d'aller à la rencontre des investisseurs solliciter
leurs avis. La pertinence des analyses suite à l'exposé des
insuffisances recueillies auprès de ces derniers (section 2) passe
nécessairement par la présentation de la démarche
empirique (section 1).
SECTION 1 : PRESENTATION DE LA DEMARCHE
EMPIRIQUE
D'après le dictionnaire Larousse, une étude
empirique est une recherche qui se fonde sur l'expérience, le
vécu et non sur un savoir théorique. Procéder à
l'étude empirique des insuffisances liées à
l'effectivité des mesures fiscales incitatives prescrites par le
législateur reviendrait à aller vers ces investisseurs pour
recueillir leurs opinions. La présentation de cette démarche qui
d'ailleurs, conditionne la pertinence des résultats porte sur
l'explication de la démarche empirique (paragraphe 1), la collecte et le
traitement des informations (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Explication de la démarche
empirique
La mise en oeuvre de la démarche empirique porte sur le
rappel de la problématique et le besoin en information qui en
découle (A) et, l'élaboration du questionnaire (B).
A- Rappel de la problématique et besoins en
information
Dans le cadre de cet exposé, notre préoccupation
consistera à rappeler la problématique (I) et le besoin en
information pour conduire cette étude (II).
I -Rappel de la problématique
Dans toutes les économies en général et
celle du Cameroun en particulier, les mesures fiscales incitatives et
accompagnatrices aux investissements sont créées pour encourager
les investissements afin d'améliorer le climat des affaires, assurer le
transfert des technologies, créer des emplois, améliorer le
pouvoir d'achat des ménages, et par là, accélérer
la croissance économique. Ce mécanisme peut ainsi être
schématisé en quatre (04) étapes.
Graphique 1: Les incidences
attendues d'une fiscalité incitative
Avantages fiscaux :
Exonération des impôts ou allègement des
charges fiscales
Objectifs assignés :
Création des emplois ;
Transfert des technologies ;
Amélioration du pouvoir d'achat ;
Croissance économique.
Cadre réglementaire :
Mesures fiscales incitatives et accompagnatrices aux investissements.
Conséquences
attendues :
Amélioration du climat des affaires ;
Investissement ;
Augmentation des recettes fiscales.
Etape1
Etape 4
Etape 3
Etape 2
Commentaire :
Ce diagramme nous permet de constater que si
l'exonération des impôts ou l'allègement des charges
fiscales résultant du cadre réglementaire n'est pas effective, le
climat des affaires restera moins attractif. Par conséquent, il n'y aura
pas d'investissements, de nouveaux emplois, de transfert de technologie ;
le taux de croissance et le pouvoir d'achat resteront faibles. En d'autres
termes, la réalisation d'une étape passe nécessairement
par celle qui la précède.
Face aux inquiétudes que suscite notre climat des
affaires, on peut donc s'interroger sur cette deuxième étape car,
élaborer les textes fiscaux incitatifs et accompagnateurs aux
investissements s'ils sont nécessaires, demeurent insuffisants pour
améliorer le climat des affaires, mettre une économie sur le
sentier de la croissance, du plein emploi et par conséquent,
réaliser les étapes 3 et 4. Et pour cela, sans doute faudrait
t-il approfondir les causes en nous rapprochant des investisseurs pour
recueillir leurs opinions sur les difficultés qu'ils rencontrent dans
l'application effective de ces mesures fiscales.
La problématique ainsi rappelée, il convient
d'en préciser les besoins en information.
II- Les besoins en information
L'aboutissement à cette recherche aura
nécessité les informations de source secondaire et primaire.
Pour celles de source secondaire ou documentaire, nous nous sommes
inspirés de la littérature existante. Quant à celles de
source primaire, elles ont pour portée de combler les lacunes des
informations de source secondaire. Elles portent sur les entretiens
réalisés avec la collaboration des organismes chargés
d'appliquer ces mesures fiscales et le résultat des questionnaires auto-
administrés140(*)
auprès des chefs d'entreprises et spécialistes de la
fiscalité.
A l'issue de l'étude documentaire, les avis des
différents auteurs ont contribué à l'élaboration
d'un questionnaire.
B- L'élaboration du questionnaire
Un questionnaire est un instrument de collecte d'information
dans le cadre d'une approche descriptive. Dans son élaboration, nous
avons pris le soin de susciter la collaboration des participants en leur
présentant à priori son contexte et ses objectifs (I), et les
questions proprement dites (II).
I- Le contexte et les objectifs du
questionnaire
Dans le cadre de cet exposé, notre préoccupation
consiste à montrer comment nous avons suscité l'adhésion
et la collaboration des participants. Celle-ci passe par la présentation
du contexte d'étude (a) et les objectifs du questionnaire (b).
a) Le contexte d'élaboration du
questionnaire
Le contexte d'une étude est le cadre dans lequel cette
dernière est réalisée. Ici, il a été
question de rappeler aux participants que ce questionnaire s'inscrit dans le
cadre de la formation en cycle de Master II professionnel, option
fiscalité appliquée au sein de la faculté des sciences
juridiques et politiques de l'Université de Douala, promotion 2008/2009.
Ensuite, que cette formation vise à mettre à leur disposition des
cadres chevronnés et compétents en fiscalité, et qu'enfin,
le présent sujet vise à promouvoir l'allègement des
charges fiscales au sein des entreprises à travers les mesures fiscales
incitatives aux investissements.
b) Les objectifs du questionnaire
Le questionnaire141(*) élaboré présente plusieurs
objectifs :
- améliorer notre base de données afin de
combler les insuffisances des informations de source secondaire ;
- identifier les insuffisances ou les difficultés sur
le plan législatif et fonctionnel des mesures fiscales incitatives aux
investissements ;
- recueillir les avis des investisseurs et des professionnels
de la fiscalité sur les origines de ces insuffisances ou
difficultés ;
- recueillir leurs suggestions pour une fiscalité des
investissements efficace142(*).
II- Les questions proprement dites
Le questionnaire élaboré et
auto-administré au sein des entreprises, est constitué de quinze
(15) questions. Il s'agit pour la plupart des questions fermées
auxquelles, ils doivent répondre par oui ou non. Nous avons
également associé quelques questions ouvertes pour leur donner la
possibilité de faire des commentaires. Ainsi, la structure du
questionnaire peut se résumer en cinq (05) thèmes :
- premier thème du questionnaire
Il est constitué de trois (03) questions qui portent
sur l'identification du participant ;
- deuxième thème du questionnaire
Il est également constitué de trois (03)
questions portant sur l'information des investisseurs quant à
l'existence des mesures fiscales incitatives aux investissements ;
- troisième thème du questionnaire
Il est constitué de quatre (04) questions qui portent
sur le niveau de recours des entreprises aux mesures fiscales incitatives aux
investissements ;
- quatrième thème du questionnaire
Il est constitué d'une seule question de plusieurs
rubriques portant sur les difficultés auxquelles font face les
entreprises quand elles font recours aux mesures fiscales incitatives aux
investissements ;
- cinquième thème du questionnaire
Ce dernier thème est constitué de quatre (04)
questions. Elles portent sur les suggestions que formulent les investisseurs
à l'endroit des pouvoirs publics pour une fiscalité incitative
plus efficace.
A l'issue de ces opérations, nous avons
procédé à la collecte et au traitement des
informations.
Paragraphe 2 : La collecte et le traitement des
informations
Ils portent sur la méthode de collecte des informations
(A) et leurs traitements (B).
A- La collecte des informations
La méthode de collecte des informations porte sur la
construction d'un plan d'échantillonnage (I) et l'auto-administration
des questionnaires (II).
I- La construction d'un plan
d'échantillonnage
Il s'agit de définir la population mère de notre
étude (a), de présenter la méthode
d'échantillonnage utilisée (b) et la taille de
l'échantillon retenu (c).
a) Définition de la population mère
de l'étude
La population mère de notre étude est
constituée de l'ensemble des entreprises du secteur privé
situées au Cameroun. On note également les cabinets d'expertises
fiscales à qui nous avons fait recours, car ils sont
généralement mandatés par ces entreprises afin d'assurer
un suivi de leurs dossiers fiscaux.
b) La méthode d'échantillonnage
utilisée
La population mère de notre étude est
très vaste, car constituée par l'ensemble des entreprises
privées situées sur le territoire camerounais. Faute de moyens
d'interroger l'ensemble de ces entreprises, nous avons
sélectionné un échantillon représentatif de cette
population mère, constitué de quelques entreprises et cabinets
fiscaux de la ville de Douala. Ainsi, nous avons utilisé la
méthode probabiliste. Celle- ci consiste à choisir au hasard un
certain nombre d'entreprises et cabinets auprès desquels les
questionnaires sont auto - administrés.
c) La taille de
l'échantillon
En ce qui concerne la taille de l'échantillon, nous
avons retenu 40 personnes. Ces dernières sont constituées des
investisseurs et des cabinets. Afin de combler les questionnaires qui seront
retournés sans aucune réponse, nous avons ajusté cet
échantillon de cinq (05) questionnaires. C'est ainsi que
l'échantillon théorique retenu a été de quarante
cinq (45) personnes.
A l'issue de ces différentes opérations, nous
avons procédé à l'auto-administration des
questionnaires.
II - L'auto - administration des questionnaires
L'auto - administration d'un questionnaire est une
opération qui consiste à recueillir les opinions de
l'administré sur un problème en l'absence du chercheur
après présentation du contexte et des objectifs assignés.
Elle diffère de l'administration du questionnaire en ce sens que,
celle-ci se déroule en présence du chercheur. La
particularité des questionnaires auto - administrés est que
l'absence du chercheur ne biaise pas les opinions des administrés. Cette
opération a débuté le 20 août 2009 et a duré
environ deux (02) mois. Pour chaque questionnaire remis, nous avons toujours eu
un entretien avec l'administré. Ces entretiens portaient
généralement sur les motivations du choix du sujet,
l'intérêt du sujet et les objectifs assignés aux
questionnaires. Après le dépôt des questionnaires, nous
avons toujours pris un rendez-vous avec les administrés qui ont
d'ailleurs marqué beaucoup d'adhésion. Dans l'ensemble, quarante
un (41) questionnaires sont retournés avec des réponses, soit un
taux de participation de 91.11%. Quant aux difficultés
rencontrées, nous avons noté l'indisponibilité et une
collaboration difficile de certains cabinets.
Au terme des opérations de collecte des informations,
nous avons procédé à leur traitement.
B- Le traitement des informations
collectées
Les informations collectées ont été
traitées manuellement et synthétisées dans les tableaux
à double entrées (voir annexe I).
A L'issue de ces opérations, il ressort de ces
informations, des insuffisances liées à l'efficacité des
mesures fiscales incitatives aux investissements.
SECTION 2 : EXPOSE DES INSUFFISANCES
Les mesures fiscales incitatives aux investissements ont pour
vocation initiale l'allègement partiel ou total des droits et taxes.
Leurs insuffisances sont d'ordre législatif (paragraphe 1) et
fonctionnel (paragraphe2).
Paragraphe 1. Sur le plan législatif
Les insuffisances d'ordre législatif sont des
défaillances qui relèvent du cadre
réglementaire. Il s'agit des carences qui ne
facilitent pas l'incitation aux investissements, même si certaines sont
en cours d'amélioration.
Elles portent sur l'obsolescence des textes en vigueur (A), les
conditions excessives et restrictions défavorables (B),
l'élargissement de l'assiette fiscale (C) et l'instabilité des
régimes fiscaux incitatifs (D).
A- L'obsolescence des textes en vigueur
Le socle de la fiscalité des investissements au
Cameroun, malgré les nouvelles mesures prises après le point
d'achèvement de l'initiative PPTE demeure constitué des
ordonnances n° 90/007 du 08 novembre 1990 portant Code des
investissements et n° 90/001 créant le régime de ZPFI. Il
s'agit des mesures qui sont intervenues au Cameroun dans le contexte
d'ajustement structurel. Après deux (02) décennies environ, ces
textes n'ont toujours pas été actualisés malgré
leur bilan mitigé.143(*) Ce dernier peut être justifié par
l'inadéquation de cette fiscalité aux exigences de
l'environnement national et international144(*).
Réagissant à cette critique, la loi
n°2002/004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements en
République du Cameroun en son article 43(1) abroge lesdites ordonnances.
Cette même disposition en son alinéa 2 prévoit
l'entrée en vigueur de cette charte dès l'élaboration des
Codes sectoriels et textes réglementaires dans un délai de deux
(02) ans ou au plus tard le 19 avril 2004. Quatre années après ce
délai initialement prévu, ces Codes sectoriels et textes
réglementaires demeurent inexistants. C'est l'une des raisons pour
lesquelles 75.6% des personnes interrogées pensent que l'obsolescence
des textes en vigueur constitue un frein à l'efficacité des
mesures fiscales incitatives aux investissements.
B- Les conditions excessives et les restrictions
défavorables
Dans toute économie de marché, il est
nécessaire de réglementer l'activité du secteur
privé dans l'intérêt de la collectivité en ce qui
concerne par exemple la santé publique, la sécurité,
l'environnement, les droits d'exploitation des ressources naturelles, le
paiement d'impôt, l'emploi, les capitaux investis et le transfert de
technologie. Par ailleurs, pour élaborer une politique relative au
secteur privé, il faut avoir une doctrine claire et précise sur
la portée de cette réglementation visant à sauvegarder les
intérêts de la collectivité.
Tout d'abord, dès que les conditionnalités et
les restrictions auxquelles sont soumis les investisseurs pour assurer la
protection et la promotion de l'intérêt public, qu'il s'agisse de
région, de branche ou de secteur d'activité sont
élevées, elles créent souvent des distorsions dans
l'économie qui font que cette réglementation aille à
l'encontre des objectifs recherchés.
Ensuite, une réglementation excessive, même bien
orientée, se traduit par des ingérences au sein des entreprises
qui ne veulent pas être pénalisées pour non respect des
critères d'éligibilité du régime. On prescrit
parfois de lourdes obligations145(*) aux entreprises privées pour
bénéficier des régimes fiscaux incitatifs, surtout dans
une économie où le tissu industriel est constitué en
majorité des PME-PMI. Ces exigences sont généralement
liées au bénéfice des avantages fiscaux au moment de
l'approbation de l'investissement.
Enfin pour ce qui est des restrictions, les incitations
accordées en début de période et liées à des
obligations de résultat vont souvent à l'encontre des objectifs
assignés car, plusieurs entreprises n'ont vraiment pas besoin des
privilèges dont elles bénéficient146(*) au cours de cette phase. A
contrario, si les pouvoirs publics tiennent à appuyer certaines branches
d'activités, ils devraient utiliser un système d'incitation
accordé en fin de période, qui récompenserait les
entreprises pour leurs réalisations effectives au terme du cycle de
l'investissement. Les entreprises qui atteignent les buts d'un système
incitatif (par exemple créer et maintenir les emplois, assurer le
transfert de technologie, promouvoir les exportations etc..) pourraient
être admises au bénéfice d'un soutien fiscal. Cette formule
assurera la rentabilité du système d'incitation : seules
seront récompensées les entreprises performantes.
Ainsi, 85.36% des personnes interrogées pensent que les
régimes fiscaux incitatifs présentent des conditions excessives
et restrictions défavorables.
C- L'élargissement de l'assiette
fiscale
L'élargissement de l`assiette est une
réalité au sein de l'Administration fiscale camerounaise. Dans sa
valeur intrinsèque, il ne constitue pas une insuffisance, car l'Etat a
davantage besoin des ressources pour assurer ses missions régaliennes
sans cesses croissantes. Il peut se réaliser de plusieurs
manières :
- création des nouveaux impôts ;
- augmentation des taux d'imposition ;
- suppression des mesures fiscales incitatives
existantes ;
- contrôle des obligations fiscales ;
- réorganisation du secteur informel, etc...
Ces trois premières formules d'élargissement
constituent des obstacles à l'efficacité des mesures fiscales
incitatives aux investissements. En effet, le problème que rencontre
l'élargissement de l'assiette est qu'au-delà d'un certain seuil
critique, il contribue plutôt au désinvestissement et par
là, la baisse même des recettes fiscales.
L'accroissement des recettes fiscales se réalise
à travers des objectifs en termes de rendement à chaque niveau de
l'Administration. Cette technique moderne de gestion par objectif147(*) s'applique dans toutes les
organisations. Pour l'Administration fiscale, elle consiste à fixer des
objectifs en termes d'augmentation des recettes dans chacune de ses structures.
Ainsi déclarait l'Ex-ministre en charge de l'économie et des
finances : « l'expérience d'une gestion par objectif
permet d'apprécier le personnel sur la base du
mérite »148(*). Elle s'est traduite par une progression brillante
des recettes fiscales au fil des années. La DGI a septuplé ses
performances au cours des dix-sept (17) dernières années. En
effet, les recettes sont passées de 166,6 milliards en 1991/1992
à 1302 milliards en 2008, soit un taux de progression de 781,51%. Cette
progression des rentrées fiscales au cours de ces dernières
années peut être schématisée ainsi :
Source : L'ACTION n°
598, du 19 décembre 2007, LF 2008 et 2009(Recettes en milliards de
FCFA)
Même si cette performance de l'Administration fiscale au
cours de ces années mérite des encouragements, il est toutefois
urgent de remarquer qu'elle a eu pour conséquence, une baisse
remarquable du niveau d'IDE.
Une étude réalisée par le Professeur
Etienne Modeste ASSIGA ATEBA149(*), sur « La propriété du
capital, Investissement, et croissance au Cameroun » retrace
néanmoins l'évolution des IDE de 1991 à 2004.
Figure 3 : Evolution des
investissements directs étrangers de 1970 à 2004.
IDE
IDE
Exercices
Source : ASSIGA
ATEBA (E-M) : Propriété du
Capital, Investissement et Croissance au Cameroun, page 11.
Cet auteur étudie les fluctuations des IDE
rapportés au PIB de 1970 à 2004. Ils représentent 25% des
investissements privés au début des années 1980150(*). Mais, avec l'amplitude de
la crise à la fin de la décennie, ce taux avoisine zéro,
relevant l'incrédibilité des mesures fiscales incitatives
auprès des investisseurs étrangers. Le retour timide des IDE
à partir des années 90 s'inscrit dans le cadre de la
privatisation des entreprises publiques.
L'analyse combinée de l'évolution des recettes
fiscales et des IDE traduit qu'au cours de ces dernières années,
l'Administration fiscale a réalisé des performances dans
l'élargissement de l'assiette fiscale et par là, l'objectif
financier de l'impôt. En revanche, des améliorations demeurent
nécessaires quant à la promotion des investissements. Cet avis
est partagé par 87,8 % des personnes interrogées qui pensent
que l'impôt poursuit beaucoup plus un objectif financier sans toutefois
les accompagner dans leurs projets. C'est ce qui ressort également du
document de synthèse du Comité Interministériel Elargi au
Secteur Privé (CIESP). La sous - commission fiscalité et
développement faisait remarquer que: « Le
secteur privé déplore la suppression de l'ensemble des mesures
incitatives contenues dans le CGI, alors que les textes d'application de la
charte des investissements n'ont toujours pas été
élaborés et mis en application. L'Administration fiscale est
consciente qu'au delà de l'amélioration des recettes fiscales,
afin de donner des marges de manoeuvres aux pouvoirs publics dans le processus
de développement, il y a lieu de promouvoir l'activité
économique ».151(*)
Ainsi, l'élargissement de l'assiette fiscale peut
avoir pour conséquence de ralentir l'effectivité des mesures
fiscales incitatives.
D- L'instabilité des régimes fiscaux
incitatifs
Dans le souci d'accroître les recettes fiscales pour
assurer ses missions régaliennes, la fiscalité incitative a connu
quelques turbulences au cours de ces dernières années au
Cameroun.
En effet, depuis l'élaboration des ordonnances de 1990
relatives au Code des investissements et à la ZFI, les investisseurs
n'ont jamais cessé de dénoncer les incohérences dans
l'application concrète des textes sur le terrain. C'est le constat qui
ressort des résultats d'enquête. Des investisseurs
interrogés, 51,2% estiment que cette fiscalité est instable au
Cameroun. Ils dénoncent que ces avantages fiscaux sont constamment
modifiés par l'Administration fiscale. Alors que l'article 15 du statut
de la zone franche dispose que « les entreprises
installées dans les zones industrielles bénéficient,
pendant les dix premières années de leur exploitation, de
l'exonération totale des droits et taxes directs ou indirects, en
vigueur ou à créer, ainsi que les droits d'enregistrement, de
timbre, de quelque nature que ce soit », il n'est pas rare
d'entendre les investisseurs se plaindre que telle taxe ou telle autre soit
incorporée au fil des années dans les LF. Pour ce qui est de
l'instabilité observée dans ces ordonnances, on peut noter
à titre d'exemple :
- l'exclusion au statut de zone franche industrielle, les
entreprises forestières à l'exception des industries de
transformation du bois (LF 95/96) ;
- la suppression du régime de réinvestissement
du Code des investissements dans la LF 2003 et sa réintroduction dans la
LF 2007 ;
- le montant de déduction au résultat imposable
initialement de 5% de la valeur FOB des produits manufacturés est
passé à 0,5% (LF 95/96).
Il s'agit là de quelques turbulences ayant
influencées l'efficacité des mesures fiscales incitatives aux
investissements. Néanmoins, il faut noter que cette instabilité a
été largement influencée par la fraude et l'évasion
fiscale de certains contribuables dans un Etat où le besoin en
ressources est sans cesse croissant. Ainsi, 75.6 % des personnes
interrogées pensent que cette instabilité fiscale qui
règne tire son origine de la fraude et de l'évasion fiscale.
Face à cette situation, ils suggèrent que la mise en place d'un
dispositif efficace de lutte contre la fuite des recettes fiscales constitue un
impératif majeur pour la stabilité des régimes fiscaux
incitatifs.
Outre les insuffisances d'ordre législatif, les mesures
fiscales incitatives aux investissements présentent également des
insuffisances d'ordre fonctionnel.
Paragraphe 2. Sur le plan fonctionnel
Les investisseurs agréés à l'un des
régimes fiscaux incitatifs n'ont jamais cessé de remettre en
cause le fonctionnement du système fiscal des incitations. C'est le
constat qui ressort de l'un des dîners - débats du GICAM qui
relève : « les différentes mesures
fiscales prises jusqu'ici n'ont pas été aptes à soutenir
l'investissement de manière durable. Aussi, notre système fiscal
actuel continue de faire l'objet de vives critiques»152(*). Ces insuffisances ont un
dénominateur commun : elles atténuent directement ou
indirectement les allègements ou exonérations des droits et taxes
accordés. Elles portent sur la longueur et la lourdeur des
procédures administratives (A), l'exercice excessif de l'abus de droit
(B), la médiatisation insuffisante des mesures(C) et le pourvoir
discrétionnaire des services compétents (D).
A- La longueur et la lourdeur des procédures
administratives
La mise en oeuvre des régimes fiscaux incitatifs dans
les pays en voie de développement en général et le
Cameroun en particulier souffre d'énormes difficultés. Elle se
caractérise par la longueur et la lourdeur des procédures
administratives auxquelles sont confrontés les investisseurs.
D'après le Doing Business 2007, une enquête
réalisée auprès des opérateurs économiques
par un groupe d'experts camerounais relève que les difficultés
des opérateurs économiques camerounais commencent dès la
procédure de création d'entreprises. Il ressort des conclusions
de ce rapport qu'il faut au moins trente sept (37) jours pour conduire douze
(12) procédures administratives lors de la création d'une
entreprise au Cameroun contre treize (13) jours et six (06) procédures
dans les pays les plus compétitifs153(*). Les rédacteurs du Doing Business 2007 notent
également que le lancement d'une entreprise souffre des mêmes
difficultés.
En effet, pour accomplir les formalités
nécessaires au lancement d'une entreprise, il faut accomplir 444 jours
et dépenser l'équivalent de 1165% de revenu / habitant contre 149
jours et 72% dans les pays les plus compétitifs154(*). Ces avis sont
partagés par l'ensemble des investisseurs interrogés au cours de
nos enquêtes, qui pensent que la longueur et la lourdeur des
procédures administratives constituent un frein à
l'efficacité des mesures fiscales incitatives aux investissements.
Ces problèmes auxquelles sont confrontées les
entreprises se traduisent par des augmentations importantes du coût des
investissements atténuant par là, les avantages fiscaux
qu'accorde l'Administration aux investisseurs.
Pour remédier à cette insuffisance, il
s'avère nécessaire de créer un service central doté
d'un personnel compétent chargé de l'examen et de l'approbation
des dossiers d'une part et de l'administration des entreprises
agréées d'autre part.
B- L'exercice excessif de la procédure d'abus
de droit
L'exercice de la procédure d'abus de droit est l'une
des prérogatives155(*) dont jouit l'Administration fiscale. Elle lui permet
de rétablir la réalité des faits, quelque soit la
façade juridique derrière laquelle se cache une opération
réalisée. Visée à l'article L33 du Livre de
Procédures Fiscales (LPF), elle dispose : « Toute
opération conclue sous la forme d'un contrat ou d'un acte juridique
quelconque dissimulant une réalisation ou un transfert de
bénéfices ou revenus effectués directement ou par
personnes interposées n'est pas opposable à l'Administration des
impôts qui a le droit de restituer à l'opération son
véritable caractère et de déterminer en conséquence
les bases des impôts sur les sociétés ou sur le revenu des
personnes physiques. En cas de réclamation devant la juridiction
contentieuse, l'Administration à la charge de la
preuve ». En effet, pourront être qualifiées d'abus
de droit tous montages juridiques réalisés dans la seule
motivation de réduire l'assiette imposable. L'exercice excessif de cette
prérogative ne donne pas toujours la possibilité au contribuable
de choisir les constructions juridiques lui offrant les solutions les moins
onéreuses fiscalement156(*). Cet avis est partagé par 70,73% des
investisseurs interrogés.
A titre d'illustration, considérons une entreprise qui
dispose des pertes ordinaires157(*) qui seront prescrites au 31 décembre 200N. Au
cours de cette année, il ressort des données
prévisionnelles que le bénéfice fiscal sera très
faible pour absorber ces pertes antérieures. De ce fait, l'entreprise
décide de procéder à la réévaluation
libre158(*) de ses
immobilisations amortissables afin de profiter des économies
d'impôts159(*) qui
en découleront. En effet, le bénéfice fiscal y compris
l'écart de réévaluation s'imputera sur ces pertes
antérieures pour le ramener à zéro. Par ailleurs,
l'ajustement du plan d'amortissement induira des économies
d'impôts car, cette démarche permet de convertir ces pertes
ordinaires en amortissements futurs.
Cette opération peut être qualifiée d'abus
de droit si cette réévaluation réalisée ne se
limite qu'à des motivations d'ordre fiscal, c'est-à-dire, faite
exclusivement dans l'intention de conserver les économies
antérieures qui prescrivaient au 31 décembre 200N.
Dans le cadre de cette opération, il ne s'agit pas
d'une fraude fiscale, mais une habileté fiscale excessive. L'entreprise
n'a choisi qu'une solution moins onéreuse. Il serait donc judicieux que
le législateur fasse preuve de tolérance administrative devant
les situations d'abus de droit, à l'exception de celles dissimulant la
fraude.
C- Une médiatisation insuffisante
La mise en place des régimes fiscaux incitatifs n'est
que le point de départ d'une stratégie visant à attirer
les investissements. Il faut y ajouter une autre mesure importante : faire
connaître l'existence de ces régimes et veiller à ce que
les investisseurs potentiels soient pleinement informés des avantages
à attendre d'une opération réalisée dans chacun des
régimes.
Une étude réalisée par le groupe de la
Banque mondiale montre que 70 % des agences de promotion des investissements
manquent des investissements parce qu'elles ne fournissent pas l'information
pertinente et ponctuelle demandée par les investisseurs
potentiels160(*). Cette
étude examine la capacité de 181 pays à influencer les IDE
dans le processus de sélection du lieu d'implantation.
Il ressort du rapport final que seulement 10 pays sur 181
parviennent à assurer un suivi avec des investisseurs potentiels afin de
décrocher un projet. « Si les informations sur le
pays sont difficiles à obtenir, les investisseurs iront tout simplement
ailleurs », déclare Cécile Sager,
une Directrice du service conseil du climat d'investissement au sein du groupe
de la Banque mondiale.
La fiscalité fait partie de ces informations
pertinentes qui conditionnent le choix du lieu d'implantation d'une entreprise
et même sa pérennité. La fiscalité des
investissements au Cameroun souffre de ce problème de
médiatisation. Cet avis est partagé par 85.36% des investisseurs
interrogés et le gouvernement en est conscient. C'est ce qui explique la
récente visite d'une délégation camerounaise
composée du Chef de l'Etat et de l'Ex-président du patronat,
André SIAKA au 1er sommet Chine -Afrique. Le
Président de la République donnait à cette visite
politique, un caractère éminemment économique et
promotionnel et, il avait d'ailleurs rencontré les grands investisseurs
chinois. L'objectif de ces entretiens était de revaloriser l'image des
affaires du Cameroun, eu égard aux atouts161(*) dont il dispose.
Au terme de cette analyse, nous pouvons admettre que la
recherche de la bonne information en générale et de l'information
fiscale en particulière, induit des coûts supplémentaires
qui n'ont pour conséquence que, d'amoindrir les allègements ou
exonérations des charges fiscales accordés par le
législateur. Ainsi, l'Administration fiscale doit davantage prendre des
dispositions pour réduire ces coûts en mettant à la
disposition des investisseurs la bonne information à travers son site
internet et les journées portes ouvertes.
D- Le pouvoir discrétionnaire des services
compétents
L'approbation des projets d'investissement aux régimes
particuliers incitatifs est de la compétence du MINFI et du
MINDIC après examen et avis des organismes tels que
l'ONZFI, la CGCI et l'Agence pour la Promotion de Investissement. Ces derniers
disposent d'une large discrétion dans l'examen et l'appréciation
des dossiers. Au dernier recours, le Ministre décide de
l'opportunité d'accorder ou de refuser l'agrément. En tout
état de cause, cette marge d'appréciation personnelle est
très souvent perçue par les candidats comme une source
d'inégalité et de discrimination, pour tout dire, une source
d'arbitraire.
Des investisseurs interrogés, 87,6% sont
généralement confrontés aux pouvoirs
discrétionnaires des services compétents dans l'examen et
l'approbation des dossiers. Cette discrétion est à l'origine de
la corruption qui règne souvent au sein de ces services. Cet avis est
partagé par tous les investisseurs interrogés162(*).
Pour y remédier, l'Etat devrait veiller à ce que
les personnes en poste dans les services centralisés soient pleinement
représentatives de tous les ministères qu'elles
représentent. Parallèlement, les textes relatifs à
l'approbation des investissements devraient être rédigés en
termes clairs et sans ambiguïté, de façon à limiter
le plus possible les interprétations divergentes. Ce qui réduira
les risques de corruption et garantira, une application équitable et
juste des programmes de libéralisation des investissements. Aussi,
Eloi DIARRA, Agrégé en droit public et
Maître de conférence à la faculté de droit public de
Dakar suggérait: « Pour remédier au pouvoir
discrétionnaire des services compétents, l'Etat devrait instaurer
l'automaticité des régimes fiscaux incitatifs ; ce qui
revient à dire que lorsque les conditions posées par le
législateur sont remplies, on bénéficie automatiquement
des avantages du régime, bien entendu si l'on en formule la
demande»163(*).
CHAPITRE 2 : PERSPECTIVES POUR UNE FISCALITE DES
INVESTISSEMENTS PLUS EFFICACE
Tout processus de développement et de relance
économique s'intègre dans une démarche
participative164(*).
L'Etat et le secteur privé sont les premiers acteurs. A cet effet,
l'Etat définit et pilote la politique économique du pays tandis
que le secteur privé créé des entreprises. Dans cette
symbiose, l'Etat assure la régulation en accordant des facilités
parmi lesquelles les exonérations et allègements fiscaux. Par
ailleurs, cet Etat régalien qui davantage a besoin des ressources sans
cesses croissantes dont les plus importantes sont constituées par les
recettes fiscales, ne peut véritablement respecter cet engagement que si
en plus des facilités fiscales qu'il accorde, il n'existe pas d'autres
sources de dépenses fiscales informelles. Cet avis est partagé
par l'ensemble des investisseurs interrogés165(*). Environ 75,36% d'entre eux
déclarent que si l'Etat n'a souvent pas honoré ses promesses, la
cause principale serait la mauvaise foi de certains investisseurs qui ne paient
pas leurs impôts. C'est également le constat fait par le GICAM qui
pense que : « le fardeau fiscal imposé aux
entreprises formelles serait dû au développement progressif d'une
économie informelle dont les adhérents n'ont ni charges fiscales,
ni charges sociales »166(*). Pour une fiscalité des investissements plus
efficace, la lutte contre la fuite des recettes fiscales apparaît donc
comme un impératif majeur (section1) à condition qu'au niveau de
l'entreprise, les efforts d'optimisation des mesures fiscales incitatives
soient réalisés (section 2).
SECTION 1 : LA LUTTE CONTRE LA FUITE DES RECETTES
FISCALES : UN IMPERATIF MAJEUR POUR UNE FISCALITE PLUS
EFFICACE
Le comportement du contribuable devant l'honorable obligation
de contribuer aux charges publiques est une réaction de
défense : le contribuable cherche à se soustraire au
prélèvement que le fisc entend opérer sur son patrimoine
ou tout au moins à en réduire l'ampleur167(*). C'est le
phénomène de fuite devant l'impôt. Il a des
conséquences très néfastes. En effet d'un point de vue
fiscal, il fausse l'équilibre du système fiscal en permettant
à certains contribuables d'éluder leurs charges fiscales tandis
que d'autres la supportent pleinement. D'autre part, ce phénomène
compromet le rendement de l'impôt et diminue les rentrées
fiscales. Enfin, ce phénomène a des répercutions
économiques : il entraîne des distorsions dans
l'économie, fausse la politique fiscale en matière d'incitation
aux investissements et le jeu de la concurrence entre les entreprises.
Compte tenu de l'ampleur du problème, il importe d'en
rechercher les manifestations (paragraphe 1) et d'en dégager les
remèdes (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les manifestations de la fuite des
recettes fiscales
La fuite fiscale peut se manifester de différentes
manières : tantôt le contribuable pour éluder
l'impôt n'hésite pas à contrevenir formellement à la
loi fiscale : c'est le procédé de la fraude proprement dite
(A). En revanche, sans recourir à la violation de la loi, le
contribuable réussit à éluder l'impôt : c'est
le procédé de l'évasion fiscale (B).
A- La fraude fiscale
La fraude fiscale168(*) est une violation directe et
délibérée de la loi fiscale ou une soustraction
illégale de toute ou partie de la matière imposable. Le
délit de fraude fiscale est visé dans les dispositions de
l'article L 95 à L 102 du LPF. La fraude fiscale suppose ainsi des faits
matériels tendant à éluder l'impôt de manière
volontaire. Elle peut prendre plusieurs formes de dissimulation
regroupées au sein de trois catégories. La fraude peut être
matérielle (I), comptable (II) et juridique (III).
I- La dissimulation matérielle
C'est la forme la plus grossière des fraudes. On peut
citer à titre d'illustration la dissimulation d'une partie du
matériel d'exploitation pour échapper aux droits proportionnels,
ou bien encore des marchandises importées pour échapper aux
droits de douane. Elle peut également correspondre à une
dissimulation personnelle169(*) : c'est le cas de certains
intermédiaires de commerce dont les instruments de travail se limitent
à un téléphone, un fax et un ordinateur qui sont tous
inconnus de l'Administration fiscale.
II- La dissimulation comptable
C'est une forme de fraude très
développée. Pour les impôts établis sur
déclaration, la comptabilité sert fréquemment d'instrument
de vérification à l'Administration. La fraude comptable
apparaît comme le procédé classique de fraude fiscale. Sur
le terrain, plusieurs entreprises ont tendance à pratiquer un double
bilan : un bilan fiscal qui est présenté au fisc pour
l'établissement des impositions et un bilan réel qui retrace
fidèlement la réalité des opérations170(*). En revanche, le fisc peut
procéder à des recoupements de données et déceler
des dissimulations. Cette reconstitution des informations porte sur les bons de
commande, les factures, les bons de livraison, les relevés de comptes
bancaires, les souches de paiement en espèce, le listing des
importations et d'autres informations reçues des partenaires externes de
l'entreprise.
La dissimulation comptable permet aussi d'éluder la
TVA. Deux méthodes sont généralement pratiquées. La
vente sans facture est la technique la plus ancienne. Elle permet de ne pas
faire entrer certaines ventes dans la comptabilité et de diminuer par
là, la TVA et l'impôt sur le revenu correspondant. Quant aux
fausses factures171(*),
c'est un procédé engendré par le mécanisme de
déduction de la TVA sur les achats. Elles permettent de minorer la TVA
collectée et le bénéfice imposable172(*). En outre, il faut noter
certaines formes de fraude qui consistent à faire passer les
dépenses personnelles dans la rubrique des frais généraux
déductibles du résultat fiscal.
III- La dissimulation juridique
La troisième forme de fraude consiste à
maquiller une situation de fait derrière une situation juridique
apparente moins imposée. C'est le cas des ventes sans factures
encaissées par le crédit d'un compte courant associé
assimilant l'opération à un prêt ; ou bien encore, les
livraisons de marchandises assimilées à des prestations de
services qui ne seront jamais encaissées pour se soustraire du paiement
de la TVA. Cependant, l'Administration ne doit pas rester figée
à la qualification juridique de l'acte qui lui est
présenté. Elle doit rechercher la situation réelle
derrière la situation apparente. De ce point de vue, l'Administration
dispose de plusieurs moyens pour détecter la nature exacte d'une
opération ou d'un acte juridique. Le fisc peut se servir du droit de
communication visé à l'article L 42 du LPF pour remonter les
informations jusqu'à la source afin d'identifier les tiers
concernés par l'opération et par là, rétablir la
nature juridique de l'acte.
Ainsi, le contribuable peut s'exposer à des sanctions
pour avoir violé la loi fiscale. En revanche, il existe des
hypothèses où le contribuable réussit à
éluder l'impôt en abusant intentionnellement la loi fiscale sans
pour autant la violer : c'est l'évasion fiscale.
B- L'évasion fiscale
Quelle que soit la perfection d'un système fiscal, la
matière fiscale réussit toujours à échapper les
mailles du filet tendu par l'Administration fiscale pour la saisir. Le
contribuable réussit à éluder l'impôt sans voiler la
loi : c'est ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Elle peut
revêtir plusieurs formes. Ainsi, on distingue l'évasion fiscale
interne (I) et l'évasion fiscale internationale (II).
I- L'évasion fiscale interne
Elle consiste pour le contribuable tout en restant sous la
souveraineté fiscale nationale, à essayer d'échapper
à l'imposition grâce aux failles du système fiscal.
Plusieurs procédés s'offrent à lui. Ils portent sur
l'abstention (a) et l'utilisation des lacunes de l'Administration fiscale
(b).
a) L'abstention
L'abstention est le procédé le plus simple de
fuite devant l'impôt. Le contribuable s'abstient juste d'accomplir
l'acte taxé ou de posséder la matière imposable173(*). C'est pourquoi de nombreux
impôts manquent d'élasticité. En effet, une augmentation du
taux d'impôt peut entraîner une diminution de la matière
imposable et parfois, du produit de l'impôt. De même, pour
éviter l'imposition sur les transactions immobilières, le
contribuable s'abstient de toutes transactions sur les immeubles ; Ce
procédé ne saurait tomber sur la censure de l'Administration,
mais il lui fait perdre d'importantes ressources.
En général, le contribuable n'est pas
obligé d'accomplir les actes taxés ou d'acheter les
denrées soumises à l'imposition. Cette forme d'évasion
n'est cependant pas très développée, car exige au
contribuable des efforts. Par ailleurs, plutôt que de recourir à
l'abstention, les contribuables préfèrent rechercher
systématiquement les lacunes du système fiscal.
b) L'utilisation des lacunes du système
fiscal
Aujourd'hui, en raison de l'importance du
prélèvement fiscal, les contribuables sont bien obnubilés
par le souci d'échapper autant qu'il est possible à
l'impôt. Généralement, ils organisent et aménagent
leurs patrimoines de telle manière que le fisc ait le moins de prise
possible sur eux. C'est un droit pour chacun d'agencer ses affaires de
manière à payer le moins d'impôt possible. Ainsi dans la
rédaction des actes juridiques, les préoccupations d'ordre fiscal
emportent souvent sur des considérations strictement juridiques. C'est
un droit pour le contribuable de choisir la voie la moins imposée. En
revanche, le reproche fait au contribuable n'est pas d'avoir eu recours
à un acte fictif ou déguisé, mais simplement, d'avoir fait
preuve d'une excessive habileté dans l'utilisation des
possibilités légales174(*).
Le contribuable dispose ainsi de certaines possibilités
légales pour échapper à l'imposition. C'est le cas du
contribuable qui, pour s'exonérer de l'IRCM sur les distributions de
dividendes se sert d'un compte courant associé
rémunéré au taux de la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale (BEAC) majoré de deux points175(*). On peut aussi citer l'achat indirect d'un fonds de
commerce176(*) ; ce
qui permet d'acquérir le fonds sans payer les droits proportionnels,
mais les droits dégressifs.
A coté de ces hypothèses où le
contribuable échappe à l'imposition en profitant des
imperfections du système fiscal tout en restant sous la
souveraineté fiscale de l'Etat dont il relève, il existe une
autre forme d'évasion : l'évasion fiscale internationale.
II- L'évasion fiscale
internationale
Le contribuable profite ici du caractère territorial de
la souveraineté fiscale177(*) pour échapper à l'imposition. En
transférant indirectement une partie des bénéfices ou en
s'implantant sur un territoire étranger où la pression fiscale
est moins forte, il a la possibilité de se soustraire à
l'imposition : c'est l'évasion fiscale internationale au sens
strict. Sans doute, le principe de la territorialité de la
souveraineté fiscale n'est pas absolu aujourd'hui178(*). L'impôt n'est plus
uniquement territorial et le fisc cherche à appréhender la
matière même au-delà du territoire national. Cependant, il
se trouve souvent impuissant et désarmé en raison des
difficultés qu'il rencontre pour exercer ce contrôle au -
delà des frontières. L'évasion fiscale internationale est
susceptible de revêtir diverses formes. On note l'évasion de
l'assiette de l'impôt (a) et l'évasion fiscale à
l'établissement de l'impôt (b).
a) L'évasion de l'assiette de
l'impôt
C'est le cas où la matière imposable est
soustraite à l'Administration fiscale et placée sous une
souveraineté fiscale étrangère179(*). Il existe plusieurs formes
d'évasion dans l'assiette de l'impôt. On note la surfacturation
des commissions ou courtages versés à l'étranger par les
entreprises camerounaises. On peut également noter les frais
d'assistance technique majorés versés à l'étranger
et la vente des marchandises à des prix minorés aux entreprises
du groupe situées dans les paradis fiscaux180(*). Cette forme
d'évasion est généralement pratiquée dans les
multinationales eu égard à leurs structures juridiques et leurs
implantations dans plusieurs pays. Ainsi, les sociétés du groupe
situées dans les pays à forte pression fiscale transfèrent
indirectement une partie de leurs bénéfices dans les pays
à fiscalité faible. L'Administration fiscale tend à faire
obstacle à l'évasion de la matière imposable dans les
paradis fiscaux. Autant, les dispositions de l'article L19 bis du LPF
renforcent les prérogatives de l'Administration face à la lutte
contre ces formes de transfert indirect de bénéfice.
b) L'évasion fiscale à
l'établissement de l'impôt
L'évasion fiscale à l'établissement de
l'impôt est une autre forme d'évasion par laquelle le redevable
lui-même émigre du pays où il doit l'impôt :
c'est l'évasion personnelle. Si le contribuable ne laisse aucun bien sur
lequel il soit possible de recouvrer l'impôt, c'est l'évasion
matérielle. Ainsi, on a vu certaines entreprises camerounaises quitter
le Cameroun pour s'installer dans les pays étrangers où elles
bénéficient d'un régime fiscal plus favorable.
Il apparaît à cet effet une pléthore des
formes de fuite devant l'impôt dont les manifestations se multiplient en
variété et en ampleur. Cette fuite des recettes fiscales, comme
on l'a déjà noté, a des conséquences regrettables
tant pour le rendement de l'impôt que pour la justice fiscale, pour
l'économie où elle conduit à des distorsions et plus
particulièrement déstabilise la politique fiscale d'incitation
aux investissements. Aussi, faut -il lui chercher des remèdes.
Paragraphe 2. Les remèdes à la fuite des
recettes fiscales
Les remèdes se modèlent aux diverses formes de
fuite des recettes fiscales. On peut distinguer les remèdes à la
fraude (A) et les remèdes à l'évasion fiscale (B).
A- Les remèdes à la fraude
On distingue deux moyens pour réduire l'ampleur de la
fraude : la prévention (I) et la répression (II).
I- La prévention de la fraude
Le meilleur moyen de prévenir la fraude est de
perfectionner le contrôle fiscal. En effet, conscient du perfectionnement
du contrôle, le contribuable s'abstiendra de frauder de peur d'être
démasqué. L'Administration fiscale n'a pas manqué de
développer des moyens pour lutter contre la fraude. Elle peut tout
d'abord entrer en relation avec le contribuable en lui adressant une simple
demande d'éclaircissement ou de justification181(*) sur tout point de sa
déclaration ouvrant droit à une réduction d'impôt ou
encore lorsque l'Administration a réuni des éléments
permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus
importants que ceux qu'il a déclarés. L'Administration peut
également s'adresser aux tiers. Ainsi, le droit de
communication182(*) lui
permet de prendre connaissance des documents et renseignements relatifs au
contribuable. Il est exercé auprès des autres administrations
publiques183(*),
établissements ou organismes publics, organismes de
sécurité sociale, organismes de toute nature soumis au
contrôle de l'autorité étatique, mais aussi les banques,
les sociétés de bourse, les compagnies d'assurance, les
employeurs et des personnes versant les honoraires ou droits d'auteurs. Le
contrôle fiscal peut également prendre la forme de
vérification de comptabilité184(*) qui est la comparaison entre les déclarations
souscrites et les écritures comptables ainsi que l'examen de
régularité, de la sincérité et du caractère
probant de la comptabilité à l'aide des renseignements
recueillis grâce au droit de communication, à la demande
d'éclaircissement et aux contrôles matériels.
Depuis la LF (1999/2000), un droit
d'enquête185(*) a
été institué au profit de l'Administration. Il permet de
rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont
soumis les assujettis à la TVA, de se faire présenter les
factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les
registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des
opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à une
facturation et de procéder à la constatation matérielle
des éléments physiques de l'exploitation.
Outre ces moyens dont dispose l'Administration fiscale, la
prévention de la fraude peut être renforcée par
l'informatisation des services tant au niveau régional que national et
l'élargissement du champ d'application186(*) des dispositions visées à l'article
101 du CGI. L'informatisation des services vise à mettre en place une
base de données complète et efficace pour avoir une meilleure
lisibilité des flux économiques. Quant aux dispositions
visées à l'article 101 du CGI, sa révision vise à
l'étendre aux dettes envers les tiers à la clôture de
l'exercice.
II- La répression de la fraude
La répression a une certaine efficacité pour
combattre la fraude à condition que les sanctions fiscales
prononcées soient celles édictées par le
législateur. On distingue une grande variété de sanctions
contre la fraude fiscale. Visées aux articles L 95 à L 114 du
LPF, elles peuvent donner lieu à des amendes, des peines de
prison187(*), des
sanctions complémentaires188(*) telles que la saisie vente des biens meubles
appartenant au débiteur, la poursuite des créanciers du
débiteur, le blocage des comptes bancaires, la fermeture de
l'établissement, la mise en fourrière d'un véhicule et
l'exclusion des marchés publics. Les sanctions pécuniaires sont
relatives aux insuffisances constatées dans les déclarations,
à l'absence de la facture ou du numéro d'identifiant unique et
aux fausses factures. Il s'agit des majorations d'impôts ou d'amendes
fiscales qui ont à la fois un caractère répressif et
réparateur pour le trésor et peuvent de ce fait, faire l'objet de
remises et de transactions à titre gracieux189(*).
B- Les remèdes à l'évasion
fiscale
L'évasion fiscale revêt comme il a
été vu plus haut, une double forme, interne et internationale.
Les solutions doivent s'adapter à ces deux types. Nous
avons les remèdes à l'évasion interne (I), les
remèdes à l'évasion internationale (II) et
l'amélioration des rapports entre le fisc et le contribuable (III).
I- Les remèdes à l'évasion
interne
L'évasion interne résulte surtout de la
complexité du système fiscal et de la diversité des
privilèges fiscaux. Ces privilèges poussent souvent certains
investisseurs à l'abus en faisant de leurs entreprises des
« paradis fiscaux ». Le remède est la simplification
du système fiscal. De même, il n'est pas rare que plusieurs
contribuables sollicitent les régimes particuliers et ne remplissent pas
les critères d'éligibilité requis à la demande
d'agrément. Cette situation entraîne une double perte pour l'Etat.
D'abord parce que les objectifs attendus ne seront pas atteints, et ensuite
parce que l'impôt ne sera pas payé. Ainsi, l'Administration
devrait mettre en place un comité permanent chargé
d'évaluer systématiquement ces différents régimes
incitatifs afin d'identifier les cas d'abus de droit.
Au terme de ces évaluations, il serait judicieux de
suspendre l'agrément, mais aussi, de réclamer l'impôt
initialement exonéré sous forme d'amendes à ces
entreprises.
II- Les remèdes à l'évasion
externe
L'évasion internationale est possible en raison de la
limitation territoriale imposée au contrôle fiscal. Elle ne peut
être combattue que si les accords internationaux interviennent pour
permettre à l'Administration fiscale d'étendre son contrôle
au-delà des frontières nationales190(*). Les organisations
internationales à l'instar de l'OCDE et l'ONU se sont attardées
à ce problème d'assistance administrative internationale en
matière fiscale en élaborant des projets types conventions
d'assistance administrative et juridictionnelle. C'est à partir de ces
différents projets que les Etats élaborent des conventions
fiscales internationales qui, en plus de lutter contre l'évasion
fiscale, éliminent la double imposition entre les compétences
concurrentes de diverses collectivités étatiques
concernées. Malheuresement, le Cameroun n'a ratifié que quatre
(04) conventions fiscales191(*).
En revanche, l'efficacité de ces conventions se heurte
à deux obstacles. Les conventions d'assistance administrative
internationale en matière fiscale ne pourraient être
véritablement efficaces que si elles couvraient la Terre entière
d'un réseau complet et s'il n'existait plus d'Etats où les
capitaux puissent se réfugier et se mettre à l'abri des
investigations fiscales. Mais, les paradis fiscaux subsistent .Ces derniers
tirent des ressources financières importantes de l'hospitalité
qu'ils accordent aux capitaux poursuivis par le fisc dans les autres pays .On
conçoit que ces pays192(*) qui, comme la Suisse, la philippine ou la Malaisie,
en tirent des ressources énormes pour financer leurs économies,
présentent peu d'intérêt à coopérer en
matière d'assistance fiscale internationale.
Cependant, même lorsqu'il existe des conventions
d'assistance fiscale entre deux pays, leur mise en oeuvre est lourde. Les
demandes de renseignements doivent suivre la voie hiérarchique et
transiter par les ministères des finances et des affaires
étrangères des deux pays intéressés. Elles ne
peuvent donc être adressées que pour des affaires importantes et
la lenteur des réponses laisse au contribuable le temps
nécessaire d'échapper aux poursuites.
III- L'amélioration des rapports entre le fisc
et le contribuable
Il faudrait que les rapports entre le fisc et le contribuable
soient nécessairement des relations entre deux partenaires et non deux
adversaires. Des efforts doivent êtres réalisés dans ce
sens tant au niveau de l'Administration qu'au niveau des contribuables. De
nombreuses circulaires ont prescrit aux agents du fisc d'éviter tout
comportement qui risquerait de provoquer l'hostilité des
contribuables193(*).
Ainsi, ces efforts pourront s'améliorer davantage par
des séminaires sur l'éthique en milieu professionnel
organisés au sein de cette Administration. Quant aux contribuables, il
est nécessaire d'introduire dans les programmes scolaires à
partir du second cycle un cours de fiscalité. Ce cours peut porter
essentiellement sur la politique et la théorie générale de
l'impôt, visant ainsi à informer la jeunesse sur le rôle de
l'impôt payé et à cultiver en eux le sens civique du devoir
fiscal.
Si la lutte contre la fuite des recettes fiscales demeure un
impératif majeur pour une fiscalité des investissements plus
efficace, il faut tout de même reconnaître qu'il ne s'agit
là que des outils de gestion fiscale que le législateur met
à la disposition des investisseurs qui doivent choisir. Sans doute,
son efficacité dans le choix des décisions dépendra de son
fondement juridique, de son coût, de la démarche et bien d'autres
paramètres. Ainsi, il nous semble nécessaire de nous appesantir
sur l'optimisation des mesures fiscales incitatives au sein de l'entreprise.
SECTION 2 : CONTRIBUTION A L'OPTIMISATION DES
MESURES FISCALES INCITATIVES AU SEIN DE L'ENTREPRISE
La vie d'une entreprise est faite d'une multitude de
décisions et d'actions. Il faut en permanence faire face aux
problèmes qui se présentent et apporter une solution
satisfaisante moins onéreuse. L'ensemble des décisions d'une
manière générale et les décisions liées
à la gestion fiscale en particulière doivent répondre
à cette préoccupation de réduction des coûts.
Suivant le Doing Business, l'ensemble des impôts absorberait environ
51,9% des bénéfices de l'entreprise194(*). Ceci nous interpelle
à prendre conscience du coût de la fiscalité afin de mettre
en place une politique fiscale qui vise à exploiter rationnellement les
facilités fiscales qu'accorde le législateur pour réduire
ce coût et assurer notre compétitivité. De ce point de vue,
notre contribution portera sur l'approche d'élaboration d'une politique
de gestion fiscale (paragraphe 1) et la procédure d'optimisation fiscale
au sein de l'entreprise (paragraphe 2).
Paragraphe 1: L'élaboration d'une politique de
gestion fiscale au sein de l'entreprise
Pour assurer sa gestion fiscale, l'entreprise doit
définir une politique fiscale conforme à sa structure juridique
et à la réglementation fiscale. Pour y parvenir, elle a besoin
des moyens que nous appellerons composantes (A) qui méritent
d'être davantage actualisées (B) au même rythme que son
environnement interne et externe.
A- Les composantes de la politique
Les composantes de la politique fiscale au sein de
l'entreprise portent sur la mise en place d'un service compétent (I),
des supports d'informations fiscales (II), l'élaboration des
procédures fiscales internes (III) et l'élaboration d'un budget
des charges fiscales (IV).
I- La mise en place d'un service
compétent
Pour créer et gérer une entreprise,
l'investisseur a besoin des ressources. Ces dernières ne se limitent pas
seulement aux ressources financières. Il y'a aussi les ressources
humaines et qui d'ailleurs sont les plus importantes car, la
crédibilité d'une entreprise, passe d'abord par l'image et
l'efficacité de son personnel. Celui-ci constitue la pièce
maîtresse des différents services. Cet ensemble
forme un tout indissociable pour sa compétitivité et sa
pérennité. Le service fiscal apportera sa contribution dans la
gestion fiscale de l'entreprise. Ainsi, l'entreprise doit se doter des
spécialistes de la fiscalité, ayant des connaissances dans les
disciplines voisines195(*), sans lesquelles, il est difficile de comprendre et
appliquer les textes fiscaux.
II- Les supports d'informations fiscales
Les supports d'informations fiscales sont des fondements
juridiques d'aide à la prise des décisions196(*). Ces différents
textes sont opposables à l'Administration fiscale197(*). En d'autres termes, il
s'agit des sources formelles d'interprétation du droit fiscal. Suivant
la hiérarchie des normes juridiques, ils sont
constitués :
- des conventions fiscales visant à éviter la
double imposition ;
- des conventions, actes, directives CEMAC, etc. ;
- de la loi (CGI, LPF, LF, Code des investissements, charte
des investissements, etc.) ;
- des jurisprudences ;
- des textes réglementaires (décrets,
arrêtés, ordonnances, etc.) ;
- de la doctrine administrative (circulaires, instructions,
notes, réponses administratives, précis de fiscalité,
etc.).
III- L'élaboration des procédures
fiscales internes.
Une procédure est un canevas que l'on suit pour
réaliser une tâche ou atteindre un objectif. L'ensemble des
procédures fiscales élaborées par l'entreprise constitue
le manuel des procédures fiscales internes. Ce dernier permet aux
opérateurs d'atteindre les objectifs qui découlent de la
politique fiscale de l'entreprise. Chaque entreprise doit être
dotée d'un manuel des procédures fiscales. Celui-ci doit
être fonction de sa taille, de son secteur d'activité, de son
régime fiscal et de toutes autres spécificités qui lui
sont propres. Son élaboration consistera à rédiger un
manuel répondant aux préoccupations suivantes :
- quel est la forme juridique de l'entreprise ?
- quels sont ses implications fiscales ?
- quels sont les différents produits ?
- quelles sont les obligations fiscales de l'entreprise ?
- quelles sont les tâches qui découlent des
obligations fiscales de l'entreprise ?
- comment ces tâches seront-elles
exécutées ?
- qui fera quoi ?
- comment sera contrôlée la bonne
exécution des tâches réalisées ?
- quels sont les différents impôts auquel est
assujettie l'entreprise ?
- quels en sont les faits générateurs ?
- quand naissent les différentes
exigibilités ?
- comment seront archivés les dossiers
fiscaux ?
- etc.
Ces différentes préoccupations ne sont pas
exhaustives. Elles dépendront de la taille, des
spécificités et de la politique fiscale de l'entreprise.
Toutefois, son élaboration visera pour l'entreprise à :
- délimiter les objectifs et les responsabilités
de chaque intervenant dans le service fiscal de l'entreprise ;
- permettre à la hiérarchie et aux intervenants
externes198(*)
d'appréhender rapidement la gestion fiscale de l'entreprise ;
- améliorer l'efficacité du service
compétent ;
- faciliter la rotation du personnel ;
- faciliter la diffusion de l'information ;
- réduire le coût de la fiscalité pour
l'entreprise ;
- contribuer au renforcement du système de
contrôle interne.
Quant à la démarche d'élaboration du
manuel, elle doit être participative. Le rédacteur doit
intégrer tous les services qui participent directement ou indirectement
à la production de l'information fiscale en l'occurrence le service
commercial, comptable, technique et des archives.
IV- L'élaboration d'un budget des charges
fiscales
Gérer, c'est prévoir et prévoir,
c'est anticiper sur l'avenir. Le gestionnaire doit anticiper
sur l'avenir pour éviter de le subir; il doit l'orienter par rapport aux
objectifs et moyens qui découlent de sa politique fiscale.
Dans une perspective de réduction des charges fiscales
au sein de l'entreprise, il est indispensable d'élaborer un budget des
dépenses fiscales. Dans le processus d'élaboration, le
fiscaliste se servira des données issues du budget de vente pour ce qui
est du chiffre d'affaires prévisionnel. Ce dernier permet à
l'entreprise de prévoir la TVA à collecter sur les ventes et le
minimum de perception à payer199(*). Par ailleurs, les différents budgets de
dépenses permettront de prévoir la TVA déductible, les
droits d'enregistrement, les droits de douane, la TSR et la
parafiscalité.
Cette formule permet à l'entreprise d'avoir une
idée chiffrée de ce que lui coûtera la fiscalité
pour l'exercice à venir, d'envisager aussitôt des actions
correctives pour réduire les cas d'abus de droit et les sanctions
liées au paiement tardif.
A titre d'illustration, on a :
Tableau 4 : budget des
dépenses fiscales, retenues fiscales et sociales.
Eléments/ mois
|
Janvier
|
Février
|
Mars
|
...........
|
Novembre
|
Décembre
|
Total
|
-CAHT/vente des marchandises :
- CAHT/services :
-Production immobilisée :
|
............
|
...........
|
..........
|
............
|
..........
|
...........
|
..........
|
- TVA collectée (A)
- Patente à payer
|
|
|
|
|
|
|
|
-Achats locaux /marchandises et services
-Importation /marchandises.
-Importation/ services.
|
|
|
|
|
|
|
|
-Droit de douane et diverses taxes douanières
-TVA déductible sur achats
-Précomptes sur achats payés à la
douane
-TVA retenue à la source
-TSR retenue à la source
|
|
|
|
|
|
|
|
- TVA à payer
- Crédit de TVA
- Acompte IS (ou BIC) à payer
- Crédit d'acompte IS (BIC)
- droit d'enregistrement à payer
- divers taxes.
|
............
|
.........
|
...........
|
|
..............
|
.............
|
.............
|
Masse salariale brute
Salaire cotisable non plafonné
Salaire cotisable plafonné
Dividende à verser aux associés :
|
|
|
|
|
|
|
|
FNE (1%) et CF (1.5%)200(*) / part patronale.
Allocation familiale
Pension vieillesse / part patronale
Accident de travail
|
|
|
|
|
|
|
|
IRCM retenue à la source
IRPP retenus sur salaires
CF retenu sur salaire
Pension vieillesse retenue sur salaire
|
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|
|
|
|
|
|
Total des charges fiscales à supporter
Total des charges sociales à supporter
Total des retenues fiscales et sociales à reverser
|
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|
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Total des décaissements fiscaux et sociaux à
projeter :
|
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|
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|
|
|
Echéance de paiement
|
.............
|
.............
|
.............
|
|
............
|
............
|
.............
|
Ce tableau est d'une grande portée dans une
démarche de réduction du coût de la fiscalité au
sein d'une entreprise. Il renforce également la gestion
prévisionnelle de la trésorerie de l'entreprise et permet aux
dirigeants de prendre conscience de la place qu'occupe la fiscalité pour
la pérennité d'une entreprise. C'est dire que
l'élaboration d'un budget des dépenses fiscales constitue une
étape incontournable dans toute politique de gestion fiscale.
Contrairement à certaines disciplines qui restent
statiques dans le temps, la fiscalité est dynamique. Elle évolue
en fonction de l'environnement économique national et international.
Ainsi, il devient indispensable d'actualiser davantage les composantes de la
politique fiscale.
B- L'actualisation des composantes de la politique
L'actualisation des composantes de la politique fiscale porte
sur le recyclage du service compétent (I), la mise à jour des
supports d'informations fiscales (II), la révision des procédures
fiscales internes (III) et le contrôle du budget des charges fiscales
(IV).
I- Le recyclage du service
compétent
La fiscalité est dynamique. Elle évolue dans le
temps eu égard aux LF, décrets, ordonnances, circulaires,
conventions, etc. Le fiscaliste d'entreprise doit s'adapter à ces
différentes fluctuations. Ainsi, il doit se recycler en participant aux
séminaires sur les LF, conférences et formations continues
proposées par les cabinets d'expertise comptable et conseils fiscaux.
Le recyclage du service compétent est une démarche
nécessaire dans le processus d'optimisation fiscale car, il
améliore la performance des gestionnaires et par conséquent,
l'efficacité de la gestion fiscale de l'entreprise.
II- La mise à jour des supports d'informations
fiscales
L'information occupe une place très stratégique
dans le processus de prise de décision au sein d'une entreprise. Le
décideur doit toujours s'appuyer sur des sources juridiques opposables
à l'Administration fiscale. Pour ce faire, il doit être
informé sur l'actualité fiscale du pays. Cette dernière
permettra de mettre à jour les supports d'informations. Leur mise
à jour permanente améliorera la base des données fiscales
de l'entreprise et par conséquent, facilitera la prise de
décisions fiscales.
III- La révision des procédures fiscales
internes
Une procédure peut être définie comme
l'ensemble des démarches prédéfinies qui permettent de
réaliser une tâche. Elle est fonction de la taille de
l'entreprise, de son secteur d'activité et d'une façon
générale de son environnement interne et externe. Ces
différents facteurs évoluent dans le temps. De même, les
procédures fiscales internes élaborées par l'entreprise ne
doivent pas rester statiques. Elles doivent davantage être
actualisées au même rythme que les fluctuations de l'environnement
interne et externe de l'entreprise.
IV- Le contrôle du budget des charges
fiscales
Le budget d'une manière générale et le
budget des charges fiscales en particulier ne sont que des
états prévisionnels. Ils diffèrent des réalisations
de l'entreprise car élaborés à l'année
n-1 pour l'exercice n. Le gestionnaire doit
par conséquent confronter les réalisations aux prévisions
afin d'envisager des actions correctives au niveau des écarts
défavorables201(*). Ce contrôle budgétaire est l'essence
même de son élaboration. Cette opération se réalise
mensuellement ou trimestriellement en fonction du volume des activités.
Les actions correctives qui en découlent permettront de réduire
le coût de la fiscalité au sein de l'entreprise.
Outre l'approche d'élaboration d'une politique de
gestion fiscale au sein de l'entreprise, notre contribution porte
également sur la procédure d'optimisation des charges fiscales au
sein de l'entreprise.
Paragraphe 2 : La procédure d'optimisation
des charges fiscales au sein des entreprises
La procédure d'optimisation des charges fiscales au
sein des entreprises porte sur les critères de choix fiscaux (A) et les
moyens auxquels les entreprises peuvent faire recours (B).
A- Les critères de choix fiscaux
Dans le cadre de sa politique fiscale d'incitation et
d'accompagnement des entreprises, le législateur camerounais offre aux
investisseurs plusieurs mesures fiscales incitatives. Il existe des mesures de
droit commun et des mesures particulières qui concourent parfois
à la réduction du même impôt sur la même
matière imposable. C'est l'exemple des mesures incitatives liées
à l'exonération des plus-values dégagées des
opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif visées
aux articles 9 et 10 du C.G.I202(*). Comment l'entreprise doit-elle opérer un
choix rationnel ?
L'entreprise doit faire un choix rationnel après
analyse du coût induit (I), de la simplicité (II) et de la
sécurité (III) de l'option choisie.
I- Le coût induit du choix
Certains choix opérés font naître des
coûts supplémentaires. Il peut s'agir des coûts liés
aux formalités juridiques, administratives et fiscales. Par exemple,
d'après les dispositions de l'article 9 du CGI relatives à
l'exonération des plus-values issues des opérations de fusion,
scission et d'apport partiel d'actif, les amortissements desdits biens ne se
calculeront pas sur les valeurs de reprise comme le prévoit le droit
comptable203(*). C'est
sur les valeurs nettes comptables qui figurent dans l'acte d'apport que seront
calculés ces amortissements. Il s'agit là d'un coût fiscal
supplémentaire pour l'entreprise en matière d'impôt sur
les sociétés car, l'amortissement n'est pas pratiqué sur
la plus-value nette qui fait partie du coût de revient de ces
immobilisations. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le fiscaliste de
l'entreprise doit effectuer cette démarche qui vise à
évaluer le coût fiscal, juridique et administratif de chaque
disposition avant toute prise de décision.
Outre le coût induit, l'investisseur doit s'assurer de
la sécurité de son choix.
II - La sécurité du choix
L'on dira d'un choix qu'il est sécurisé
lorsqu'il relève d'une disposition fiscale formellement reconnue par le
législateur, c'est -à-dire opposable à l'Administration et
encore en vigueur au moment de son application.
Le LPF en son article L 37 dispose que :
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement
d'impositions antérieures si la cause de celui-ci résulte d'un
différend d'interprétation par le contribuable de bonne foi d'une
disposition fiscale à l'époque des faits formellement admise par
l'Administration fiscale ». Toute décision de gestion
fiscale prise sans fondement juridique est considérée comme
irrégulière et par conséquent, non opposable à
l'Administration fiscale. Le décideur doit également s'assurer
qu'il ne s'agit pas d'un cas d'abus de droit.
La sécurité d'un choix dépend
également de sa simplicité.
III- La simplicité du choix
Le choix doit être simple et compréhensible par
tous. Lorsqu'il est inaccessible, le législateur tend à
l'assimiler à une construction juridique visant à dissimuler la
matière imposable et par là, un cas d'abus de droit.
Ainsi, un choix rationnel est celui qui permet de concilier
ces différents critères fiscaux.
Le mécanisme d'optimisation des charges fiscales porte
également sur les moyens auxquels feront recours les investisseurs.
B- Les moyens d'allègement des charges
fiscales
L'entreprise dispose de plusieurs atouts pour payer
légalement et en toute sécurité, moins d'impôts.
Ces atouts portent sur le recours au rescrit fiscal (I), aux
mesures fiscales incitatives aux investissements (II), aux audits fiscaux (III)
et aux mesures d'allègement des charges suite aux opérations de
contrôles fiscaux (IV).
I- Le recours au rescrit fiscal
La LF 2008 a formellement consacré le rescrit fiscal
à l'article L 33 bis du LPF en ces termes: «Tout
contribuable peut, préalablement à la conclusion d'un contrat,
d'une opération sous forme de contrat, d'un acte juridique ou d'un
projet quelconque, solliciter l'avis de l'Administration sur le régime
fiscal qui lui est applicable. Lorsque le contribuable a fourni à
l'Administration l'ensemble des éléments nécessaires
à l'appréciation de la portée véritable de
l'opération en cause, la position énoncée par celle-ci
garantit le contribuable contre tout changement d'interprétation
ultérieure ». Cette disposition constitue une importante
innovation dans la législation fiscale camerounaise. Elle donne au
contribuable la possibilité de solliciter préalablement à
la réalisation de toute opération, la position de
l'Administration sur le traitement fiscal applicable à
l'opération envisagée. Dans ce cas, la réponse
donnée par l'Administration garantit le contribuable contre les
changements d'interprétations ultérieures.
Pour bénéficier de cette garantie, trois
conditions cumulatives doivent être remplies :
- une demande écrite adressée au DGI ou au
MINFI, avec indication précise de l'objet ;
- la consultation doit être préalable à
l'opération envisagée ;
- la demande doit comporter tous les éléments
utiles à l'appréciation de la portée véritable de
l'opération projetée.
En effet, l'entreprise demanderesse doit :
- produire un exposé clair, complet, et sincère
de l'opération envisagée ;
- désigner toutes les parties contractantes, ainsi que
les liens existants entre elles ;
- produire une copie de tous les documents afférents au
projet (actes, contrats, conventions, protocoles d'accords, statuts, etc.).
Le requérant peut donner dans sa requête
l'interprétation qu'il fait de l'opération, objet du rescrit.
Lorsque ces conditions précitées sont
réunies et que l'Administration ne répond pas dans un
délai d'un mois, aucun redressement ne peut être mis en oeuvre
à l'encontre du contribuable sur la base de l'interprétation
qu'il fait des dispositions fiscales.204(*)
Outre le recours au rescrit fiscal, l'investisseur à la
latitude de choisir entre plusieurs mesures fiscales incitatives pour
réduire sa charge fiscale.
II- Le recours aux mesures fiscales incitatives
La présentation de ces mesures a fait l'objet de la
première partie de cette recherche. Chaque investisseur, en fonction de
sa taille, de son secteur d'activité, de la période ou des
circonstances choisira le régime ou les facilités fiscales les
mieux appropriées à ses besoins.
En plus de recourir aux incitations fiscales, le recours aux
opérations d'audits fiscaux vise à prévenir les charges
fiscales latentes.
III - Le recours aux opérations d'audits fiscaux
L'audit fiscal est un examen critique de la situation fiscale
d'une entreprise en vue de formuler une appréciation. En d'autres
termes, il s'agit d'établir un diagnostic de la situation fiscale.
L'audit permet :
- d'examiner la politique fiscale de l'entreprise et
proposer éventuellement des solutions de nature à rendre la
gestion fiscale plus performante ;
- de faire un diagnostic des obligations comptables et
fiscales de l'entreprise ;
- de vérifier que l'entreprise n'est pas exposée
à des risques fiscaux qu'elle n'a pas identifiés ;
- de vérifier que l'entreprise a tiré profit de
toutes les possibilités qu'offre la réglementation fiscale en
vigueur pour minimiser sa charge fiscale ;
- de rechercher si une diminution de la charge fiscale peut
être obtenue par une modification de la structure juridique
existante ;
- de faire prendre conscience aux dirigeants de l'entreprise
que l'impôt a un coût qui doit être géré.
L'issue de cette opération vise également
à apporter des actions correctives aux anomalies identifiées
conformément aux dispositions de l'article L34 du LPF205(*).
Par ailleurs, certains manquements non identifiés
pourront faire l'objet d'un redressement au cours d'un contrôle fiscal.
Cependant, le législateur a prévu des mesures d'allègement
des charges fiscales à l'issue de ce contrôle.
IV - Les mesures d'allègement des charges
fiscales à l'issue des opérations de contrôle
fiscal
Les mesures d'allègement des charges fiscales à
l'issue des opérations de contrôle fiscal portent sur le recours
à la cascade (a) et au recours à la juridiction gracieuse (b).
a) Le recours à la
cascade
La cascade est une mesure d'allègement des charges
fiscales prévue par le législateur au cours des opérations
de contrôle fiscal. Visée à l'article L39 du LPF, elle
dispose que : « A condition d'en faire la demande
expresse préalablement à l'établissement des impositions,
les contribuables faisant l'objet d'une vérification simultanée
de la TVA et de l'IRPP ou de l'IS peuvent bénéficier de la
déduction au titre d'un exercice donné, des suppléments de
taxes afférentes aux opérations effectuées au cours de ce
même exercice ».
En effet, lors d'un contrôle fiscal, un
vérificateur peut remettre en cause des charges purement comptables
telles que les amortissements, les provisions ou encore l'évaluation des
stocks ; par exemple, la pratique des amortissements d'un montant
exagéré206(*) dans une société se traduira par une
économie irrégulière d'impôt ; il y aura à
cet égard un redressement de l'impôt sur les
sociétés. Mais, il n'y a pas eu pour autant
désinvestissement.
En revanche, si le vérificateur estime que la
société a effectué un transfert indirect de
bénéfice par une minoration de son taux de marge, les
redressements porteront sur :
- la TVA, car une partie du chiffre d'affaires est
éludé ;
- l'impôt sur les sociétés ;
- l'IRPP au taux le plus élevé
conformément aux dispositions visées à l'article 45 du
CGI207(*).
En cumulant ces deux dernières impositions, on aboutit
à un taux global d'impôt sur le revenu de 77%208(*).
Le mécanisme de la cascade permet d'atténuer
l'incidence de cette double imposition pesant sur les distributions
irrégulières car :
-la TVA à payer viendra en déduction de
l'assiette de l'IS209(*) ;
-la TVA et l'IS à payer viendront en déduction
de l'assiette de l'IRCM.
La déduction en cascade n'est pas appliquée
d'office par le vérificateur210(*). Elle doit expressément être
demandée par le contribuable avant l'établissement des
impositions.
Outre le recours à la cascade, la juridiction gracieuse
offre la possibilité aux entreprises de solliciter une modération
de leurs charges fiscales même lors de la procédure
contentieuse.
b) Le recours à la juridiction
gracieuse
Aux termes des dispositions de l'article L141 du LPF,
« la juridiction gracieuse connaît des demandes tendant
à obtenir :
- la remise ou une modération d'impôts
directs régulièrement établis, en cas de gêne ou
d'indigence mettant les redevables dans l'impossibilité de se
libérer envers le trésor ;
- la remise ou la modération d'amendes fiscales ou
de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas
échéant, les impositions sont définitives ;
- la décharge de la responsabilité incombant
à certaines personnes quant au paiement d'imposition dues par un tiers.
Elle statue également sur les demandes des
receveurs des impôts visant à l'admission en non valeur de cotes
irrécouvrables ou à une décharge de
responsabilité ».
Les exceptions sont définies à l'article L l42
du LPF qui dispose : « aucune remise ou
modération ne peut être accordée sur les impôts sur
le chiffre d'affaires, les autres impôts collectés auprès
des tiers pour le compte du Trésor, ainsi que les
pénalités consécutives à une taxation
d'office ».
Quant à la forme, la requête doit être
adressée au Chef de Centre des impôts territorialement
compétent211(*) .
Elle doit contenir toutes les indications nécessaires pour identifier
l'imposition en cause. D'une manière générale, le
requérant doit joindre les pièces suivantes :
- avis de vérification, sauf en cas de contrôle
sur pièces ;
- notification primitive ;
- sa réponse à la notification
primitive ;
- la notification définitive ;
- l'avis de mise en recouvrement ;
- une copie de la requête déposée au
contentieux ;
- justificatif de paiement de la partie non
contestée ;
- justificatif attestant l'apurement du principal de la
dette ;
- toutes les pièces justificatives attestant qu'il est
dans l'impossibilité de payer sa dette.
Après examen de la requête, l'Administration
notifie par écrit sa décision de remise, de modération ou
de rejet.
Conformément à l'article L 145 du LPF, «
En cas de remise ou modération, la décision est
notifiée :
- par le chef de centre principal des impôts ou le
responsable de la structure chargée de la gestion des grandes
entreprises dans la limite de trente millions (30 000 000) de francs
pour les impôts et taxes en principal et de trente millions
(30 000 000) de francs pour les pénalités et les
majorations ;
- par le DGI des impôts dans la limite de cent
millions (100 000 000) de francs pour les impôts et taxes en
principal et de cent millions (100 000 000) de francs pour les
pénalités et les majorations ;
- par le MINFI pour les impôts et taxes en principal
dont les montants sont supérieurs à cent millions
(100 000 000) de francs ainsi que pour les pénalités
et les majorations dont les montants sont supérieurs à cent
millions (100 000 000) de francs.
Toutefois, lorsque la décision de l'autorité
compétente ne satisfait pas le demandeur, le recours hiérarchique
reste ouvert à ce dernier jusqu'au MINFI ».
Ainsi, le recours gracieux au même titre que la cascade
constitue une mesure fiscale d'allègement des charges fiscales à
l'issue des opérations de contrôle fiscal.
CONCLUSION
La multiplicité des textes fiscaux liés aux
investissements au cours de ces deux dernières décennies, la mise
en place d'une commission de reforme fiscale et les récentes visites
économiques du Chef de L'Etat témoignent de la
préoccupation du gouvernement camerounais à promouvoir les
investissements par le biais de sa fiscalité. Par ailleurs, suivant le
rapport du Doing business 2009 de la Banque mondiale relatif aux
facilités d'y faire des affaires, le Cameroun arrive
164ème sur 181ème pays au classement
général. C'est au regard de cette position, que nous nous sommes
interrogés de savoir, si ses mesures fiscales incitatives et
accompagnatrices aux investissements constituaient réellement un gage
d'allègement des charges fiscales.
A l'issue d'une étude approfondie, malgré les
insuffisances relevées, nous sommes conduits à reconnaître
qu'au Cameroun, les mesures fiscales incitatives et accompagnatrices aux
investissements constituent réellement un gage d'allègement des
charges fiscales.
L'exposé du cadre réglementaire de la
fiscalité des investissements en tant qu'instrument d'optimisation
fiscale a porté sur les mesures de droit commun et les mesures
particulières. Au terme de l'analyse précédente, les
illustrations et enquêtes d'opinions relevées auprès des
investisseurs démontrent l'effectivité des dépenses
fiscales prescrites par le législateur. Ce dernier accorde aux
investisseurs des allègements ou exonérations des droits et taxes
se traduisant au sein des entreprises par des économies d'impôts.
Nous avons d'ailleurs relevé le cas de sept (07) entreprises
agréées en ZFI ayant bénéficié de 130
milliards de FCFA au titre de la TVA et l'IS212(*). Par ailleurs, selon Vincent BOLLORE lors d'une
interview à Jeune Afrique Economique, à la question de savoir
comment il évaluait les efforts accomplis pour améliorer
l'environnement des affaires en Afrique, répondait :
« J'ai le sentiment qu'il y a une vraie volonté des
dirigeants africains de supprimer les obstacles. Je vais vous faire une
confidence : j'ai l'impression qu'il y'a même moins d'obstacles en
Afrique qu'en France »213(*)
Néanmoins, il faut reconnaitre que cette
fiscalité présente encore des insuffisances tant sur le plan
législatif que fonctionnel.
Sur le plan législatif, elles sont relatives à
l'obsolescence des textes en vigueur, les conditions parfois excessives,
l'instabilité des régimes fiscaux incitatifs et
l'élargissement de l'assiette fiscale. Sur le plan fonctionnel, nous
avons relevé la médiatisation insuffisante, la discrétion
des services compétents, la longueur et la lourdeur des
procédures, et enfin, l'exercice excessif de l'abus de droit. Le
constat est que, plusieurs de ces insuffisances sont la conséquence des
difficultés que rencontre l'Etat dans l'ajustement de ses recettes
fiscales pour la couverture des charges publiques et le déficit
d'information. C'est pourquoi, la lutte contre la fuite des recettes fiscales
nous parait être un impératif majeur pour une fiscalité des
investissements plus efficace. Quant aux freins qui handicapent encore le plus
l'activité économique en Afrique, Vincent BOLLORE au cours d'une
interview à Jeune Afrique Economique
déclarait : « La réputation de
l'Afrique ! C'est la raison pour laquelle il est fondamental que se
dressent de grands organes de presse, comme Jeune Afrique Economique, (...). Le
frein le plus important est la méconnaissance de la
réalité. Pour ôter ce frein, il faut communiquer. Car la
réalité est très supérieure à l'image que
les gens se font de l'Afrique. Le jour où l'image sera conforme à
la réalité, vous aurez des investissements nouveaux qui verront
le jour et des centaines de milliers d'emplois qui seront créés
.Il faut donc développer une image positive de
l'Afrique »214(*).
Ainsi, il y a lieu de s'interroger sur les mécanismes
et procédures utilisés dans le Doing Business 2009 pour le
classement des pays suivant la facilité d'y faire des affaires.
C'est à juste titre que les rapporteurs du Doing Business 2009 signalent
que les constatations, interprétations et conclusions
présentées ne reflètent pas nécessairement les vues
des administrateurs de la banque mondiale ou des pays qu'ils
représentent. Ils indiquent également que la Banque mondiale ne
garantit pas l'exactitude des données contenues dans ce
rapport215(*).
A la lecture de ce bilan mitigé qui se dégage de
nos analyses, s'il n'est plus question de contester que les facilités
fiscales consenties par le Cameroun pour promouvoir les investissements
constituent réellement un gage d'allègement des charges fiscales,
il est toutefois urgent de reconnaitre qu'elles présentent encore des
insuffisances dont l'amélioration interpelle tant le législateur
que les investisseurs. C'est pour cela que ces derniers devront accompagner le
gouvernement dans cette politique en évitant de développer des
attitudes telles la fraude et l'évasion fiscale qui tendent plutôt
à le ralentir. Ils doivent également prendre conscience qu'il
s'agit d'instrument de gestion fiscale et mettre en oeuvre des moyens pour une
utilisation optimale.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE..............................................................................................................................
REMERCIEMENTS..................................................................................................................
PRINCIPALES
ABREVIATIONS................................................................................................
SOMMAIRE.........................................................................................................................................
INTRODUCTION.................................................................................................................................
PREMIERE PARTIE : CADRE REGLEMENTAIRE DE LA
FISCALITE DES INVESTISSEMENTS EN TANT QU'INSTRUMENT D'OPTIMISATION
FISCALE...................................................................
CHAPITRE 1
MESURES FISCALES DE DROIT COMMUN INCITATIVES AUX
INVESTISSEMENTS.......................
SECTION 1. MESURES FISCALES COMMUNES AUX INVESTISSEMENTS
NATIONAUX ET ETRANGERS........
Paragraphe 1 : Mesures liées à la
création
d'entreprise...................................................................................
A-L'exonération à la contribution des
patentes....................................................................................
B-L'exonération des droits d'enregistrement à la
constitution des
sociétés...................................................................
I-Classification fiscale des apports
................................................................................................................
a) Les apports purs et
simples.......................................................................................................................
b) Les apports à titre
onéreux..........................................................................................................................
c) Les apports
mixtes............................................................................................................................
II-Liquidation des droits dus sur les apports
..................................................................................................
a) L'imposition des apports purs et
simples................................................................................................
b) L'imposition des apports à titre
onéreux...............................................................................................
Paragraphe 2 : Mesures fiscales relatives à
l'exploitation de
l'entreprise.....................................................
A-L'enregistrement des
actes.......................................................................................................
I-L'exonération des droits d'enregistrement lors de
l'augmentation du capital.............................................
II-L'exonération des comptes courants
associés.................................................................................
III-L'exonération des prêts sur nantissement et sur
hypothèque passés avec les établissements de
crédit.................
B-L'allègement de l'impôt sur le
revenu..........................................................................................
I- Le report des déficits
antérieurs......................................................................................................
a) Les reports
déficitaires......................................................................................................................
b) Les amortissements différés en
période
déficitaire..................................................................................
c) Ordre d'imputation des déficits
antérieurs............................................................................................
II- La déductibilité des frais d'assistance
technique relatifs au montage d'usine au Cameroun........................
III- Régime de faveur des opérations de
scission, fusion ou d'apport partiel
d'actif.........................................
a) Les implications
juridiques......................................................................................................................................
b) Traitement fiscal des plus values
.......................................................................................................
IV- Les avantages fiscaux au profit des adhérents des
centres de gestion
agréés...............................................
V -Les avantages fiscaux au profit des acquéreurs
d'entreprises en
difficulté....................................................
SECTION 2. MESURES PROPRES AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS ET
GROUPE DE SOCIETES............
Paragraphe 1 : L'imposition des IDE sous forme
d'établissement
stable..............................................................
A- Les méthodes d'élimination des doubles
impositions.................................................................................
I-La méthode
d'exonération...........................................................................................................................
II-La méthode
d'imputation.........................................................................................................................
B- Les incitations fiscales introduites par l'avenant de 1994
à la
CFFC...............................................................
I-L'introduction du principe de non
discrimination..........................................................................................
II-La réduction du taux de la TSR
............................................................................................................
Paragraphe 2- L'imposition des sociétés
mères et
filiales.............................................................................
A - La déduction des dividendes perçus de la base
d'impôt sociétés
...........................................................................
I- Les conditions
d'exonération..................................................................................................................
a) Les conditions de
forme............................................................................................................................................
b) Les conditions de fond
......................................................................................................................
1) Les titres de participations
détenus................................................................................................ ...
2) La réintégration d'une quote-part des
frais et
charges.........................................................................
3) L'impossibilité d'imputer la retenue
à la
source.................................................................................
II- La mise en oeuvre de l'exonération des dividendes
provenant des
filiales.......................................................
B- L'imputation de l'IRCM en cas de
redistribution......................................................................................
I-Le montant de l'IRCM à
imputer.............................................................................................................
II-Le délai d'imputation de
l'IRCM..............................................................................................................
CHAPITRE 2
LES DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIERES INCITATIVES AUX
INVESTISSEMENTS...............
SECTION 1 : LES MESURES PROPRES AU CODE DES
INVESTISSEMENTS, ZONES ET POINTS FRANCS
INDUSTRIELS...........................................................................................................................................
Paragraphe 1 : Les réglementations du code des
investissements....................................................................
A- Les conditions d'admission aux régimes du code des
investissements..........................................................
I- conditions de forme
...............................................................................................................................
II- Les conditions de
fond...........................................................................................................................
a) Les conditions
générales..............................................................................................................
b) Les conditions propres à chaque
régime.........................................................................................
1) Régime de
base.......................................................................................................................
2) Régime des Petites et Moyennes
Entreprises
(PME)...................................................................................
3) Régime des entreprises
stratégiques...........................................................................................
B- Les avantages fiscaux du code des
investissements......................................................................................
I- Pendant la phase
d'installation...............................................................................................................
II- Au cours de la période
d'exploitation.........................................................................................................
a) La réduction de l'impôt sur le
revenu.............................................................................................
1) L'impôt sur les
sociétés............................................................................................................
2) L'impôt sur les Bénéfices
Industriels et Commerciaux
(BIC)...........................................................
3) L'impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers................................................................................
b) l'allègement de l'assiette de
l'impôt..................................................................................................
Paragraphe 2- La réglementation des zones et points francs
industriels.............................................................
A- Les conditions d'admission au régime des zones et
points francs
industriels...................................................
I- Les conditions de
forme..............................................................................................................................................
II-Les conditions de
fond...............................................................................................................................................
a) La vocation
exportatrice.............................................................................................................
b) la création d'emplois nouveaux pour les
Camerounais......................................................................
B- Les avantages fiscaux du régime des
ZPFI..............................................................................................
I- Pendant les dix premières
années..........................................................................................................
II- À partir de la onzième
année.................................................................................................................
SECTION 2. LES MESURES PRISES APRES L'ATTEINTE DU POINT
D'ACHEVEMENT DE L'INITIATIVE
PPTE...................................................................................................................................................
Paragraphe 1 : Les innovations de la LF
2007..............................................................................................
A-Les régime du
réinvestissement................................................................................................................
I- Les conditions d'admission
...................................................................................................................
a ) Les conditions de
forme................................................................................................................
b) Les conditions de
fond....................................................................................................................
II - Les avantages fiscaux
........................................................................................................................
B- Le régime du secteur
boursier...............................................................................................................
I- Les conditions d'admission
......................................................................................................................
II- Les avantages fiscaux y relatifs
............................................................................................................
a) L'application du taux réduit d'impôt
sur les
sociétés..............................................................................
b) L'exonération des plus values sur cession
des
titres..........................................................................
c)L'application d'un taux réduit de l'IRCM aux
dividendes et intérêts des
obligations..................................
d) L'exemption des conventions et actes portant
cession des titres de la formalité
d'enregistrement..............
Paragraphe 2- L'innovation de la LF 2008 : le régime
fiscal des projets
structurants.............................................
A- Les conditions d'éligibilité
.....................................................................................................................
I- Les conditions de
forme........................................................................................................................
II-Les conditions de
fond..........................................................................................................................
a)Le projet doit être un pôle de
développement économique et
social...............................................................
b) Le projet doit être générateur
d'emplois..................................................................................................
c)Le projet doit donner lieu à des investissements
importants..........................................................................
d) Le projet doit être exécuté dans les
secteurs
prioritaires.............................................................................
B-Les avantages
fiscaux...........................................................................................................................
I-En matière de
patente...............................................................................................................................
II-En matière des droits
d'enregistrement....................................................................................................
III-En matière de
TVA.............................................................................................................................
IV-En matière d'impôt sur le
revenu...........................................................................................................
a)La pratique des amortissements
accélérés................................................................................................
b) Le rallonge de la période des reports
déficitaires.......................................................................................
DEUXIEME PARTIE : INSUFFISANCES ET PERSPECTIVES DE
LA FISCALITE DES INVESTISSEMENTS COMME MOYEN D'OPTIMISATION
FISCALE...................................................
CHAPITRE 1. RECHERCHE DES INSUFFISANCES DES MESURES
FISCALES INCITATIVES AUX
INVESTISSEMENTS...............................................................................................................................
SECTION 1 : PRESENTATION DE LA DEMARCHE
EMPIRIQUE.................................................................
Paragraphe 1. Explication de la démarche
empirique.....................................................................................
A-Rappel de la problématique et besoin en
information.................................................................................
I-Rappel de la
problématique.....................................................................................................................
II-Le besoin en
information......................................................................................................................
B-L'élaboration du
questionnaire.................................................................................................................
I-La contexte et les objectifs du
questionnaire................................................................................................
a)Le contexte d'élaboration du
questionnaire...............................................................................................
b) Les objectifs du
questionnaire...............................................................................................................
II- Les questions proprement
dites.............................................................................................................
Paragraphe 2- La collecte et le traitement des
informations..............................................................................
A-La collecte des
informations....................................................................................................................
I-La construction d'un plan
d'échantillonnage...................................................................................................
a)Définition de la population mère de
l'étude...............................................................................................
b) Méthode d'échantillonnage
utilisée...............................................................................................................
c)Taille de
l'échantillon...........................................................................................................................
II- L'auto - administration des
questionnaires.............................................................................................
B- Le traitement des informations
collectées................................................................................................
SECTION 2. EXPOSE DES
INSUFFISANCES.............................................................................................
Paragraphe 1 : Sur le plan législatif
..............................................................................................................
A-L'obsolescence des textes en
vigueur......................................................................................................
B-Les conditions excessives et les restrictions
défavorables
...........................................................................
C-L'élargissement de l'assiette
fiscale...........................................................................................................
D-L'instabilité des régimes fiscaux
incitatifs................................................................................................
Paragraphe 2 : Sur le plan fonctionnel
............................................................................................................
A-La longueur et la lourdeur des procédures
administratives..........................................................................
B-L'exercice excessif de la procédure d'abus de
droit.....................................................................................
C-La médiatisation insuffisante
................................................................................................................
D-Le pouvoir discrétionnaire des services
compétents...................................................................................
CHAPITRE 2. PERSPECTIVES POUR UNE FISCALITE DES
INVESTISSEMENTS PLUS EFFICACE...
SECTION 1 : LA LUTTE CONTRE LA FUITE DES RECETTES
FISCALES : UN IMPERATIF MAJEUR POUR UNE FISCALITE PLUS
EFFICACE..........................................................................................................
Paragraphe 1. Les manifestations de la fuite des recettes
fiscales
.....................................................................
A-La fraude
fiscale.................................................................................................................................
I-La dissimulation
matérielle.....................................................................................................................
II-La dissimulation
comptable...................................................................................................................
III-La dissimulation
juridique....................................................................................................................
B-L'évasion
fiscale.................................................................................................................................
I-L'évasion fiscale
interne........................................................................................................................
a)
L'abstention.......................................................................................................................................
b) L'utilisation des lacunes du système
fiscal...............................................................................................
II- L'évasion fiscale
internationale.............................................................................................................
a) L'évasion de l'assiette de
l'impôt...........................................................................................................
b) L'évasion fiscale à l'établissement
de
l'impôt...........................................................................................
Paragraphe 2- Les remèdes à la fuite des recettes
fiscales.................................................................................
A-Les remèdes à la
fraude........................................................................................................................
I-La prévention de la
fraude......................................................................................................................
II-La répression de la
fraude........................................................................................................................
B-Les remèdes à l'évasion
fiscale..............................................................................................................
I-Les remèdes à l'évasion
interne.................................................................................................................
II-Les remèdes à l'évasion externe
............................................................................................................
III-L'amélioration des rapports entre le fisc et le
contribuable.........................................................................
SECTION 2- CONTRIBUTION A L'OPTIMISATION DES MESURES FISCALES
INCITATIVES AU SEIN DE
L'ENTREPRISE......................................................................................................................................
Paragraphe 1 : L'élaboration d'une politique de
gestion fiscale au sein de
l'entreprise.........................................
A-Les composantes de la politique
fiscale...................................................................................................
I-La mise en place d'un service
compétent...................................................................................................
II-Les supports d'informations
fiscales.......................................................................................................
III-L'élaboration des procédures fiscales
internes..........................................................................................
IV-L'élaboration d'un budget des dépenses
fiscales.......................................................................................
B-L'actualisation des composantes de la
politique........................................................................................
I-Le recyclage du service
compétent...........................................................................................................
II-La mise à jour des supports d'informations
fiscales.....................................................................................
III-La révision des procédures fiscales
internes.............................................................................................
IV-Le contrôle du budget des charges
fiscales................................................................................................
Paragraphe 2- Procédure d'optimisation des charges
fiscales au sein de
l'entreprise............................................
A-Les critères de choix
fiscaux..................................................................................................................
I-Le coût induit du
choix..........................................................................................................................
II-La sécurité du
choix.............................................................................................................................
III-La simplicité du
choix............................................................................................................................
B-Les moyens d'allègement des charges
fiscales............................................................................................
I-Le recours au rescrit
fiscal........................................................................................................................
II-Le recours aux mesures fiscales
incitatives...............................................................................................
III-Le recours aux opérations d'audits
fiscaux................................................................................................
IV-Les mesures d'allègement à l'issue des
opérations de contrôle
fiscal............................................................
a) Le recours à la
cascade........................................................................................
...............................
b) Le recours à la juridiction
gracieuse......................................................................................................
CONCLUSION....................................................................................................................................
ANNEXES........................................................................................................................... ................
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................................
TABLE DES
MATIERES......................................................................................................................
|
II
III
IV
VI
1
6
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
9
10
12
12
12
13
13
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* 1 Il se distingue de
l'investissement en infrastructure. Ce dernier est généralement
l'oeuvre des pouvoirs publics et concerne la construction des routes, des voies
de communication, la santé, l'éducation, etc..... Il accompagne
l'investissement productif. Celui-ci est fréquemment l'oeuvre du secteur
privé et concerne la création d'entreprise, sa modernisation et
l'ajustement des capacités de production, voir Silem (A) et Alberni
(J-M), Lexique d'économie, 7ème édition 2002,
DALLOZ, pp. 399-401.
* 2 GANKOU (J-M) :
L'investissement dans les pays en développement : Le cas du
Cameroun, ECONOMICA, octobre 1985, p.1.
* 3 ASSIGA ATEBA (E-M) :
Propriété du Capital, Investissement et Croissance au Cameroun,
p. 8, voir assiga@hotmail.com.
* 4 Il s'agit du
dépassement des dépenses budgétaires définitives
sur les ressources fiscales et assimilées, voir Pr GATSI(J) :
Nouveau dictionnaire juridique, 2ème édition 2010,
Presses Universitaires Libres, p.104.
* 5 ATANGANA FONGUE (R) :
Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte
d'ajustement structurel. Le cas du Cameroun, L'Harmattan, janvier 2008,
p.10.
* 6 Système selon lequel
l'Etat doit se borner à assumer les fonctions indispensables à la
vie en société et abandonner les autres activités à
l'initiative du privé. L'Etat libéral est aussi qualifié
de gendarme car, veille au respect des textes, assure le maintien de l'ordre et
la défense nationale.
* 7 Interview de Cameroun
Tribune n° 7823/4112, 28e année, mercredi 9 Avril 2003,
p.2
* 8 Loi N° 2002/004 du 19
avril 2002 portant Charte des investissements en République du Cameroun,
article 43.
* 9 Les mesures fiscales
incitatives en attirant le secteur informel vers le formel, élargissent
davantage l'assiette fiscale.
* 10 L'Action n° 598 du 19
Décembre 2007, p.8.
* 11 COZIAN (M) : Les
grands principes de la fiscalité des entreprises, 4ème
édition, 1999, LITEC, p. 19.
* 12 La loi accorde au
contribuable soumis à la vérification des droits et des
garanties clairement définis. En effet, celui -ci a droit :
-d'être averti du contrôle 8 jours avant son
début par un avis de vérification (Art.13 du LPF) ;
-d'être informé de ses droits par la remise de la
charte de contribuable vérifié en même temps que de l'avis
de vérification (Art.13 du LPF) ;
-d'être informé dans l'avis de
vérification, sous peine de nullité, de la faculté de se
faire assister par un conseil de son choix (Art.13 du LPF) ;
-à la vérification sur place au lieu du
siège social ou du principal établissement (Art.L11
LPF) ;
-à l'interdiction d'une nouvelle vérification
pour la même période ou pour les mêmes impôts (Art.36
LPF) ;
-à la procédure contradictoire (Art. L 23
à L28 du LPF) ;
-au recours contentieux et gracieux (Art. L 141 à
L 146 du LPF) ;
-à la garantie contre le changement de doctrine
administrative (Art.L37 du LPF), etc....
L'Administration fiscale camerounaise, soucieuse que les
capitaux constituent un frein à l'investissement, consciente que la TVA
sur la consommation est un impôt neutre, a mis en place les mesures
suivantes pour améliorer la trésorerie des entreprises :
1) suppression du droit de retenue à la source aux
grandes entreprises privées (loi de finance 2008) ;
2) l'allègement du seuil de remboursement du
crédit de TVA à de 25 000 000 F CFA à
10 000 000 FCFA (loi de finance 2008) ;
3) la suppression de la règle de décalage d'un
mois pour la déduction de la TVA ayant grevé les
éléments du prix d'une opération imposable pour les
assujettis soumis au régime du réel (loi de finance 2010).
* 13 Doing Business 2009 :
Rapport général, p. 17.
* 14 Ce classement repose sur
dix(10) indicateurs : la création d'entreprises, l'octroi du permis
de construire, l'embauche des travailleurs, le transfert de
propriété, l'obtention des prêts, la protection des
investisseurs, le paiement des impôts et taxes, le commerce
transfrontalier, l'exécution des contrats et la fermeture des
entreprises. Ibid., pp. 4 - 5.
* 15 C.G.I. : article
162.
* 16 C.G.I. : article
159.
* 17 On entend par
« entreprise nouvellement créée », celle qui
est immatriculée au registre du commerce l'année
considérée et qui se présente au service des impôts
pour la première immatriculation ; Cf. circulaire
N°0002/MINFI/DGI/LC/L du 11 Jan. 2008 portant loi de finance 2008.
* 18 Contrairement à
cette conception juridique, il faut relever que sur le plan fiscal,
l'effectivité de création d'une entreprise est son
immatriculation aux impôts.
* 19 La classification
juridique distingue trois types d'apports : Les apports en
numéraire, en nature et en industrie, Voir Pr. Jean GATSI, Op.cit., p.
28.
* 20 Ces moyens concernent
d'une part les titres sociaux et d'autre part la rémunération en
espèce ou la prise en charge d'un passif, voir Labrave (C) et Labrave
(G) : Comptabilité des sociétés-Fusion-Consolidation,
6ème édition, Litec, pp. 49-50.
* 21 Les titres sociaux sont
des actions pour les sociétés anonymes et les parts sociales pour
les autres formes de société. Voir article 51 de l'Acte uniforme
OHADA sur le droit des sociétés commerciales et GIE.
* 22 Articles 341, 342, 343,
344, et 543 du C.G.I.
* 23 Articles 546 (A-6) et 545
(2).
* 24 Sur le plan juridique, la
définition du fonds de commerce est visée aux articles 104 et 105
de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général. Les
éléments obligatoires du fonds de commerce sont la
clientèle et l'enseigne ou nom commercial. Les autres
éléments sont facultatifs et ne sauraient comprendre les
créances et les dettes. Cf. également Pr. GATSI(J), Op.cit. p.
151. A contrario, le droit fiscal donne sa position de la notion du fonds de
commerce à l'article 341 du CGI. En effet, les éléments
obligatoires et facultatifs ci-dessus font partie du fonds de commerce.
* 25 Article 341 du
CGI : « Les marchandises sont assujetties à un taux
réduit ou super réduit à condition qu'il soit
stipulé pour elles, un prix particulier et qu'elles soient
désignées et estimées, article par article dans le contrat
ou dans la déclaration ».
* 26 Il s'agit de
l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif,
voir Pr. Jean GATSI, Op.cit. p.11.
* 27 Article 546 (A-6) du
CGI.
* 28 Ces innovations sont
relatives à la loi de finance 2010. Avant cette dernière, ces
opérations étaient soumises aux droits dégressifs.
* 29 Le fonds de roulement est
ce qui reste des ressources durables lorsqu'elles ont financés les
actifs immobilisés. Il doit non seulement être positif, mais
être capable de financer le besoin de financement de l'entreprise. Dans
le cas contraire, l'entreprise sera tenue de procéder à des
emprunts pour couvrir ce besoin. Voir NZAKOU (A) : Difficultés
comptables et fiscales, Tome 1, pp. 58-60.
* 30 Circulaire
n°0004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2007, p. 11.
* 31 Le taux
d'intérêt appliqué est généralement
très faible à celui appliqué par les institutions
financières. Les charges d'intérêts y relatives sont
déductibles du résultat fiscal dans la limite du taux de la BEAC
majoré de deux points.
* 32 Article 117 de l'Acte
uniforme OHADA portant organisation des sûretés.
* 33 Ibid., article 63.
* 34 Article 585 du CGI.
* 35 Article 74 du CGI.
* 36 Source du droit fiscale,
c'est le principe selon lequel le droit fiscal dispose d'une certaine
liberté dans la définition de ses concepts. Cependant, il ne fait
pas systématiquement abstraction aux définitions données
par d'autres branches du droit. Voir COZIAN (M) : Les grands principes de
la fiscalité des entreprises, pp. 1-15.
* 37 En vertu du principe
d'indépendance des exercices comptables, le droit comptable OHADA
autorise de ne rattacher à un exercice que les charges et les produits
qui le concernent (Voir art.59 de l'Acte uniforme OHADA sur le droit
comptable). A contrario, le droit fiscal recommande de rattacher à un
exercice, les charges et les produits qui le concernent et certaines charges
antérieures sous certaines conditions.
* 38 Cette distinction est
capitale dans le retraitement du résultat fiscal car les reports
déficitaires sont prescrits dès la quatrième année
qui suit la réalisation du déficit tandis que les amortissements
différés en période déficitaire sont reportables
indéfiniment. Il est donc souhaitable d'imputer au préalable les
reports déficitaires.
* 39 NZAKOU (A) :
Difficultés comptables et fiscales, Tome 2, pp. 94 -95 et l'article 12
du CGI.
* 40 Ce résultat
imposable représente le résulta fiscal de l'exerce
(150 000 000) diminué des imputations de l'exercice
(64 285 714).
* 41 Article 7(D) du CGI.
* 42 A l'exception des frais
d'assistance technique versés en France entièrement
déductibles, certains services effectifs rendus aux entreprises
camerounaises par des personnes physiques ou morales domiciliées
à l'étranger sont déductibles dans la limite de 10% du
résultat fiscal intermédiaire. Cette limitation est fixée
à 5% du CAHT pour les entreprises de travaux publics et à 15% du
CAHT pour les bureaux d'études fonctionnant conformément à
la réglementation. Cf. art. 7(D) du CGI.
* 43 Article 189 de l'Acte
uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et GIE.
* 44 Ibid., article 190.
* 45 Lavabre (C) et Lavabre
(G), Op. Cit. p.400.
* 46 Il s'agit là d'une
conséquence de ce régime. En effet, la société
absorbante est tenue de pratiquer les amortissements non sur les valeurs de
reprises suivant le droit comptable, mais sur les valeurs nettes comptables qui
figuraient dans les états comptables de l'absorbée. Cette
minoration de la base d'amortissement est une taxation indirecte des
plus-values. Par ailleurs, l'exonération des plus -values sur les biens
non amortissables constitue un véritable profit.
* 47 Le régime fiscal
des adhérents aux Centres de Gestion Agréés est
institué par la LF 1996/1997.
* 48 Ces centres apportent une
assistance en matière de gestion et encadrent les adhérents dans
l'accomplissement de leurs obligations fiscales.
* 49 Voir article 119,
alinéas 1 et 2 du CGI.
* 50 La territorialité
en matière fiscale renvoie à la notion de souveraineté
fiscale et désigne le territoire sur lequel un Etat détient le
pouvoir exclusif de créer un système d'imposition et de
l'appliquer.
* 51 Un établissement
stable est une installation fixe d'affaires où une entreprise peut
exercer toute ou partie de son activité. Cf. convention fiscale France
-Cameroun (article 3). Il n'a pas de personnalité juridique. Par contre,
il est doté d'une véritable personnalité fiscale. Les
risques de double imposition sont dont élevés.
* 52 La double imposition des
revenus est le fait de prélever deux ou plusieurs fois sur le même
contribuable et sur le même revenu, le même impôt.
* 53 Cf. article
10(alinéa 3) de la convention fiscale France -Cameroun.
* 54 COZIAN (M): Précis
de fiscalité des entreprises, p. 348. Il s'agit d'une méthode
d'élimination des doubles impositions fondée sur l'imposition de
l'ensemble des revenus. Ses avantages sur le plan fiscal sont de trois
ordres .D'abord, elle permet de prendre en compte les déficits
subis à l'étranger par les succursales et par les filiales ou,
à l'inverse, l'imputation sur les déficits de la
société mère, des bénéfices
réalisés à l'étranger par les succursales et les
filiales. Ensuite, elle permet d'imputer sur l'impôt à payer par
la société mère, les impôts payés à
l'étranger par les succursales et les filiales, ce qui élimine la
double imposition. Enfin, elle dispense du paiement de l'IRCM lors de la
redistribution des bénéfices provenant de
l'étranger.
* 55Une convention fiscale
internationale est un ensemble d'accords qui régit deux Etats dans le
souci d'éliminer la double imposition des revenus, de protéger
les contribuables qui effectuent des opérations à l`international
et de coopérer dans le cadre de l'exercice de leur pourvoir de
contrôle. Le Cameroun n'a ratifié que quatre (04) conventions. On
a la convention fiscale avec le Canada, France, Tunisie et la CEMAC.
* 56 Circulaire
n°0012/MINEFI/DI du 28 juillet 1997, pp. 6-7.
* 57 TONZE KENFACK (P-B) :
« L'influence de la fiscalité camerounaise sur les
investissements directs étrangers », mémoire de DESS,
fiscalité appliquée, Université de Douala, année
2003/2004, p. 63.
* 58 Articles 13(alinéa
2) et 20 (alinéa 2) de la convention fiscale France - Cameroun.
* 59 La TSR est visée
aux articles 225 à 228 du C.G.I.
* 60 Article 225 du CGI.
* 61 COZIAN (M) :
Précis de fiscalité des entreprises, p. 346.
* 62 CGI : Article 13
(alinéas 1 et 2).
* 63 Il s'agit là d'une
dérogation à la notion de filiale en droit fiscal camerounais.
Suivant l'article 179 de l'Acte uniforme sur le droit des
sociétés commerciales, la participation minimale au capital
social de la société mère est de 50% pour qu'on parle de
filiale ; voir Pr. GATSI(J), Op.cit. p.148.
* 64 1 607 375
représente le produit net multiplié par 38.5%
(4 175 000 x 38.5%).
* 65 La première
distribution à lieu au niveau de la filiale et la redistribution
à lieu chez la société mère.
* 66 Cette imputation est
limitée à 15% du montant brut des dividendes, majoré des
centimes additionnels. Voir articles 39 (alinéa 3) et 70 du CGI.
* 67 Article 39 du C.G.I.
* 68 Le point
d'achèvement est une initiative multilatérale entre les
institutions financières internationales (FMI, BAD, Club de Paris,
etc..) et les pays pauvres, qui vise à venir en aide à ces
derniers par une réduction de leurs dettes extérieures afin
qu'ils retrouvent certaines marges de manoeuvres budgétaires pour mener
à bien leurs programmes de lutte contre la pauvreté. En d'autres
termes, les sommes qui auraient dues être versées aux bailleurs de
fonds, au titre de la dette, sont chaque mois déposées sur un
compte spécial ouvert à la BEAC. Il s'agit donc des
économies budgétaires ou des acquis qui doivent permettrent
à ces pays de relancer leurs économies. Le 28 avril 2006, le
Cameroun bénéficie de cette initiative pour une enveloppe globale
évaluée à 1800 milliards FCFA.
* 69 GANKOU, op. Cit. p.46.
* 70 Article 1 de l'Ordonnance
n° 90/007 du 08 novembre 1990 portant Code des investissements du
Cameroun.
* 71 Ibid., article 18.
* 72 Immeuble ex-ONCPB,
3ème étage, BP : 15304 Douala - Cameroun.
* 73
WABO : « Mesures fiscales d'incitation à
l'investissement et développement économique et
social », mémoire de DESS, fiscalité appliquée,
université de Douala, année 2006/2007, p. 9.
* 74 Ibid., p. 9.
* 75 Article 16 de l'Ordonnance
n° 90/007 du 08 novembre 1990.
* 76 Ibid. article 20
* 77 Ibid., articles 21 et
23.
* 78 Ibid., article 25.
* 79 Ibid., articles 26 et
27.
* 80 WABO, op. Cit. p.10.
* 81 Article 28 de l'ordonnance
n° 90/007 du 08 novembre 1990.
* 82 Ibid., articles 29 et
30.
* 83 WABO, op. Cit. p. 11.
* 84 Article 30 de l'Ordonnance
n° 90/007 du 08 novembre 1990.
* 85 Article 392 du Code de
douane CEMAC : « Les cautions sont tenues, au
même titre que les principaux obligés, de payer des droits et
taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les
redevables qu'elles ont cautionnés ».
* 86 La levée des
cautions peut intervenir à l'issue des résultats du
contrôle réalisé par la CGCI au terme de la période
d'installation accordée (article 36) ou sur demande de l'entreprise
lorsqu'elle a atteint la phase d'exploitation avant cette date (article 37).
* 87Article 22 du code des
investissements : « Cette caution représente la
différence entre les droits et taxes exigibles entre le régime de
droit commun et le montant des droits résultant du régime
accordé, hors pénalités»
* 88 Article 36(1)
de l'ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990.
* 89 Ibid., article 36(2).
* 90 Ibid., article 23(3).
* 91 Cette économie
d'impôt représente la différence entre le montant à
acquitter (50 000 000 x 38.5%), diminué du montant
acquitté (50 000 000 x 19.25 %). En d'autres termes, la
différence entre 19 250 000 et 9 625 000.
* 92 L'IRPP est composé
de 06 de revenus : les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères ; Les revenus des capitaux mobiliers ; Les revenus
fonciers ; Les bénéfices artisanaux, industriels, et
commerciaux ; les bénéfices agricoles ; Les
bénéfices des professions non commerciales. Cf .instruction
N°0002/MINFI/DI/LC/L du 04 Février 2004.
* 93 Toutefois, l'abattement de
500 000 FCFA n'interviendra qu'une seule fois. Si elle intervient lors de
la liquidation du BIC qui dans ce cas n'est plus soumis au même
barème que les autres cédules, elle n'interviendra plus dans
l'assiette de ces dernières. Il faut aussi relever que la liquidation
de l'IRCM n'est pas soumise au barème progressif et par
conséquent, exclue de l'assiette globale de l'IRPP ; Cf. article 29
du CGI.
* 94 Article 262 (b) du CGI.
* 95 Articles 27 (alinéa
2) et 30 (alinéa 2) du Code des investissements.
* 96 La masse salariale est
l'ensemble constitué des salaires, avantages, droits et cotisations
sociales supportés par l'entreprise. Les retenues sur salaires n'en font
pas partie.
* 97 Le business plan est un
document présentant les aspects commerciaux et financiers
prévisionnels détaillés d'un projet d'investissement.
* 98 Article 31 (alinéa
1) du Code des investissements.
* 99 WABO, op.cit., p. 17.
* 100 Article19 (alinéa
4) de l'arrêté N°51/MINDIC/IG1 du 28 Décembre fixant
les modalités d'application en ZPFI.
* 101 Ils portent sur
l'exonération de toutes licences, l'autorisation ou limitation du quota
à l'export comme à l'import et l'absence du contrôle des
prix et marges bénéficiaires.
* 102 Ils portent sur
l'exonération des droits et taxes douaniers relatifs aux
exportations.
* 103 Articles 127(8) et
263(3) du C.G.I.
* 104 Article 263(1) du
C.G.I.
* 105 Ibid.
* 106 Commission de reforme
fiscale 2007 : Rapport général, p.36.
* 107 Article 43(1 et 2) de la
loi N°2004/20 du 22 juillet 2004 modifiant certaines dispositions de la
loi N°2002/004 du 19 avril portant charte des investissements en
République du Cameroun.
* 108 Ibid., article 43(4).
* 109 Pour la période
transitoire, la loi N°2002/004 du 19 avril avait prévue 02 ans,
c'est- à- dire l'année 2004. La loi N°2004/20 du 22 juillet
2004 a prolongé cette transition pour 05 ans, c'est- à- dire
l'année 2009. C'est finalement l'ordonnance n°2009/001 du 13 mai
2009 qui prolonge une seconde fois cette transition de 05 ans, c'est- à-
dire pour l'année 2014.
* 110 TONZE KENFACK, op.cit.
p.74.
* 111 LF n°2006/013 du 29
décembre 2006 de la république du Cameroun pour l'exercice
2007.
* 112Dans le document de
synthèse du Comité Interministériel Elargi au Secteur
Privé (CIESP) du 11 Août 2006 ayant statué sur le
thème « Comment relancer la croissance économique
après le point d'achèvement pour faire sortir le Cameroun du sous
développement ? », la commission fiscalité et
développement relève : « Le secteur
privé déplore la suppression de l'ensemble des mesures
incitatives contenues dans le CGI, alors que les textes d'application de la
charte des investissements n'ont toujours pas été
élaborés et mis en application. L'administration fiscale est
consciente qu'au delà de l'amélioration des recettes fiscales, il
y a lieu de promouvoir l'activité économique dans un contexte
post point d'achèvement. Ainsi, il avait été
décidé la réactivation de la commission des reformes
fiscales qui devait réfléchir sur la mise en place d'un
dispositif légal d'accompagnement au plan fiscal des investissements
structurants », p. 96.
* 113 Circulaire n°
0004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2007 précisant les modalités
d'application de la LF 2007, p. 18.
* 114 Une comptabilité
est dite régulière et sincère lorsqu'elle résulte
d'une description adéquate, loyale, claire, précise et
complète des événements, opérations et situations
se rapportant à l'exercice ; Cf. Article 9 du droit comptable
OHADA
* 115 Article 106 du CGI.
* 116 Article 105 du CGI
* 117 Les
réinvestissements éligibles sont spécifiés aux
tableaux 18 et 19, ou 23 et 24 de la DSF selon qu'on est au régime
simplifié ou réel d'imposition.
* 118 Cf. circulaire n°
0004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2007 précisant les modalités
d'application de la LF pour l'exercice 2007, p. 18.
* 119 Il représente le
réinvestissement admis et reporté pour l'exercice 2008, soit
7 500 000 + 30 000 000 - 25 000 000.
* 120 Il représente
l'économie d'impôt issue de l'application de cette mesure fiscale,
soit 25 000 000 x 38.5%.
* 121 Cette économie
représente le minimum de perception à payer du droit commun
diminué du montant net à payer.
* 122 Circulaire n°
0004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2007 précisant les modalités
d'application de la LF 2007 et l'article 109 du CGI.
* 123 Article 108 (1) du
CGI.
* 124 Article 108 (2) du
CGI.
* 125 Circulaire n°
0004/MINEFI/DGI/LC/L du 25 janvier 2007 précisant les modalités
d'application de la LF 2007, p.18.
* 126 Article 111 (2) du
CGI.
* 127 Article 111 (1) du
CGI.
* 128 Articles 4 et 5 du
décret n°2008/2304 /PM du 29 juillet 2008 précisant les
modalités d'application du régime fiscal particulier des projets
structurants.
* 129 Article 3 du
décret n°2008/2304 /PM du 29 juillet 2008.
* 130 « Grande
entreprise » désigne une entreprise dont le chiffre d'affaires
annuel est supérieur ou égal à un (01) milliard de francs
CFA. Voir article 2 (2) du décret n°2008/2304 /PM du 29 juillet
2008.
* 131 « Petite et
moyenne entreprise » désigne une entreprise dont le chiffre
d'affaires annuel est inférieur à un (01) milliard de francs CFA.
Voir article 2 (2) du décret n°2008/2304 /PM.
* 132 « Entreprise
nouvelle » désigne une entreprise qui est immatriculée
au registre de commerce au titre de l'année considérée et
qui se présente au service des impôts pour une première
immatriculation. Cf. article 2(2) du décret n°2008/2304 /PM.
* 133 « Entreprise
ancienne » désigne une entreprise déjà
immatriculée au registre de commerce et qui développe de nouveaux
projets. Cf. article 2(2) du décret n°2008/2304 /PM du 29 juillet
2008.
* 134Article 115 du CGI ou
Cameroun Tribune du 08 février 2008, p. 10.
* 135Article 8 (1) du
décret n°2008/2304 /PM du 29 juillet 2008.
* 136 Ce taux
dérogatoire s'obtient en multipliant le taux de droit commun par
1,25.
* 137 Commission de reforme
fiscale 2007 : Rapport général, P. VII.
* 138 Dans le cadre du
programme d'ajustement structurel, les économistes du FMI proposent au
Cameroun une série de mesures parmi lesquelles la privatisation des
entreprises publiques mal gérées pour lutter contre le
déséquilibre des finances publiques. Voir ATANGANA FONGUE,
op.cit., p.44.
* 139 SONEL, REGIFERCAM,
SOCAPALM sont quelques exemples d'entreprises publiques privatisées.
* 140 L'auto - administration
d'un questionnaire suppose que l'investisseur répond aux questions en
l'absence du chercheur dont sa présence biaise
généralement les réponses.
* 141 Voir annexe I.
* 142 Une fiscalité des
investissements efficace est celle qui permet de concilier l'augmentation des
recettes fiscales et l'investissement.
* 143 Commission reforme
fiscale 2007, rapport général : « De
manière générale, l'appréciation des régimes
fiscaux incitatifs au regard des objectifs assignés permet de
dégager un bilan mitigé : A ce jour, seule les entreprises
relevant du régime des entreprises stratégiques du Code des
investissements et celles sous contrat de concession avec l'Etat ont fait
l'effort d'atteindre les objectifs assignés par l'Etat. La politique
fiscale incitative arrêtée par l'Etat pour les entreprises du
régime de la zone franche et des autres régimes du Code des
investissements n'ont pas porté les fruits attendus. Il se dégage
un manque de lisibilité des résultats concrets et efficients
assignés aux promoteurs des entreprises relevant des régimes
fiscaux incitatifs », pp.107-108.
* 144 La concurrence accrue
entre les nations est un facteur incitatif pour le renforcement des instruments
de compétitivité économique, au rang desquels figure la
qualité du système fiscal. En rapport avec cette
considération, les bouleversements que préfigure l'entrée
en vigueur des Accords de Partenariat Economiques (APE) entre la
Communauté Européenne et l'Afrique Centrale depuis le
1er janvier 2010 imposent un réajustement du dispositif
fiscal aux nouveaux enjeux qui se dessinent.
* 145 L'article 3 du
décret n°2008/2304PM du 29 juillet 2008
dispose : « Pour le bénéfice du
régime des projets structurants, les grandes entreprises doivent
présenter un plan d'investissement à réaliser d'au moins
cinq milliards (5 000 000 000) FCFA, tandis que les PME peuvent
se prévaloir des projets d'un coût estimé à au moins
cinq cent millions (500 000 000) FCFA ». Ce plafond
est assez élevé pour une économie en construction
où le tissu industriel est constitué en majorité des
PME-PMI.
* 146 De la création
au lancement d'une activité, l'entreprise supporte plusieurs charges
liées à la constitution et au lancement (Publicité,
honoraires, promotion etc..). Elle doit se faire connaître et constituer
un portefeuille ; ce qui suppose qu'elle est généralement
déficitaire car, elle n'a presque pas encore des clients. A l'exception
des droits et taxes à la constitution, elle n'est vraiment pas dans le
besoin malgré le minimum de perception à payer sur le CAHT. Ces
incitations pourront être plus rentables au cours de la phase
d'exploitation tant pour l'Administration que pour le contribuable.
* 147 La Direction Par
Objectif (DPO).
* 148 ATANGANA FONGUE,
op.cit., p.55.
* 149 Etienne Modeste ASSIGA
ATEBA est Professeur Agrégé de sciences économiques
à l'Université de Douala.
* 150 ASSIGA ATEBA, op.cit.,
p.11.
* 151 Document de
synthèse du Comité Interministériel Elargi au Secteur
Privé (CIESP), p. 96.
* 152
GICAM : « Fiscalité et
parafiscalité : Réalités et enjeux »,
rapport dîners -débat du 2 octobre 2008, page 1.
* 153Journal de la Chambre
de commerce du Cameroun, mois d'avril - mai -juin 2009 : Le déficit
d'information qui déroute les investisseurs étrangers, p.36.
* 154BAMBOU (F) :
Climat des affaires, le Cameroun parmi les mauvais élevés, la
Nouvelle Expression, 06 Septembre 2007, p.1.
* 155Les
prérogatives de l'Administration s'entendent comme la contrepartie du
système déclaratif dont elle dispose pour s'assurer de
l'exactitude, de la fidélité et de la sincérité des
déclarations souscrites par les contribuables. Elles portent d'une
manière générale sur le droit de contrôle, le droit
de communication et d'enquête dont les modalités sont
visées aux articles L 9 et suivants du LPF. L'abus de droit fait partie
intégrante du droit de contrôle.
* 156BIELEU (J-R),
Président de l'Ordre National des Experts fiscaux: Cours de
procédures fiscales, année académique 2008/2009, p.7.
* 157Il s'agit là
des déficits visés à l'article 12 du CGI, à
l'exception des amortissements différés en période
déficitaire énoncés à l'article 7(D) du CGI.
* 158L'on qualifie de
réévaluation libre, celle initiée par l'entreprise et
à un taux interne déterminé. L'écart de
réévaluation est la différence entre la valeur nette
économique du bien après réévaluation,
diminuée de sa valeur nette comptable avant réévaluation.
C'est un véritable profit imposable ; Voir NZAKOU, op.cit., pp.
96-97.
* 159 Cette
opération permet de passer des déficits ordinaires dont le
délai d'imputation est limité dans le temps aux amortissements
imputables indéfiniment. En effet, les plus - values
dégagées en s'imputant aux déficits ordinaires permettront
de convertir ces derniers en amortissements car, elles s'ajustent aux valeurs
initiales des immobilisations réévaluées.
* 160 Journal de la Chambre de
commerce du Cameroun des mois d'Avril - Mai - Juin 2009, p.36.
* 161Le Cameroun est
doté de plusieurs atouts qui sont : une stabilité sociale,
un cadre des investissements réglementé, l'existence des
infrastructures de communication et de télécommunication, une
main d'oeuvre qualifiée et bon marché, des ressources naturelles,
etc..
* 162 Voir
résultat de l'enquête en annexe I.
* 163 DIARRA(E) :
« Le Code des investissements du Sénégal d'août
1987 : un bref aperçu », revue juridique africaine
N°2, 1990, p.10.
* 164 Cette démarche
voudrait que l'Etat, le secteur privé, la société civile,
les universitaires, les organisations professionnelles, etc. mettent en place
une synergie pour un développement durable.
* 165 Cf. résultat de
l'enquête, annexe I.
* 166 GICAM :
« Fiscalité et parafiscalité :
réalités et enjeux », rapport dîners
-débat du 02 octobre 2008, p.2.
* 167 GAUDEMET (P.- M) et
MOLINIER (J.) : Finances Publiques / Fiscalité, Tome 2, Domat droit
public, 6ème édition Juillet 1997, p.226.
* 168 Pr. Jean GATSI, op. Cit.
p.155.
* 169 Il s'agit par exemple du
secteur informel.
* 170 GAUDEMET (P.- M) et
MOLINIER (J.), op.cit., p. 237.
* 171 Il s'agit
généralement des factures avec des fausses identités.
* 172 Cf. Pr. Jean GATSI,
Op.cit., p.48.
* 173 GAUDEMET (P.- M) et
MOLINIER (J.), op.cit., p. 240.
* 174 COZIAN (M) : Les
grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 4ème
édition 1999, p. 20.
* 175 Ces charges
financières sont déductibles ; Voir article 7(B) du CGI.
* 176 L'acquisition indirecte
d'un fonds de commerce consiste à acquérir l'ensemble de ses
titres sociaux.
* 177 Ceci relève du
fait qu'il est difficile, voir impossible pour l'Administration fiscale
d'exercer son droit de contrôle hors du territoire national en absence
d'une convention fiscale. Malheureusement, le Cameroun n'a signé et
ratifié que quatre (04) conventions fiscales.
* 178 Car, en présence
des conventions fiscales, l'Administration fiscale peut exercer son droit de
contrôle au delà des frontières nationales.
* 179 GAUDEMET (P.- M) et
MOLINIER (J.), op.cit., p. 242.
* 180 Les paradis fiscaux sont
des micros territoires qui commercialisent leur souveraineté en
pratiquant l'accueil illimité et anonyme des capitaux des
résidents étrangers. Ils sont constitués par les Etats qui
pour attirer les capitaux étrangers, ont une fiscalité nettement
plus favorable que celle des autres pays. Cf. Pr. Jean GATSI, op.cit. p.233.
* 181 Voir article L 22 du
LPF
* 182 Voir article L 42 du
LPF
* 183 Il s'agit
particulièrement de l'Administration douanière concernant les
importations et exportations.
* 184 Voir article L11 du
LPF.
* 185 Voir article L49 du
LPF.
* 186 Ces dispositions
pourront s'étendre au listing des dettes fournisseurs figurant au
passif du bilan à la clôture de l'exercice. Mesure qui permettra
de lutter contre les passifs fictifs et les fausses factures.
* 187 Voir article L107 du
LPF
* 188 Voir article L111 du
LPF
* 189 ATANGANA FONGUE,
op.cit., pp. 41-43.
* 190 Pour ce qui est par
exemple de la convention fiscale avec la France, les autorités fiscales
de chacun des Etats contractants se transmettent mutuellement des
renseignements d'ordre fiscal dont elles disposent pour assurer
l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts
visés dans la convention ; Voir article 37(1)
* 191 Il s'agit des
conventions avec la France, le Canada, la Tunisie et la CEMAC.
* 192 Liste des paradis
fiscaux : cf. Les cahiers de Mutations, N° 057, Mai 2009, p.12.
* 193 Circulaire CADRE N°
004/MINEFI/DGI/LC/C du 08 Mai 2008 relative au contentieux fiscal.
* 194 GICAM :
« Fiscalité et parafiscalité :
réalités et enjeux », rapport dîners
-débat du 02 Octobre 2008, p.3.
* 195 Les disciplines voisines
à la fiscalité concernent la comptabilité, le droit en
général et plus particulièrement le droit des
sociétés commerciales et le droit commercial.
* 196 Les décisions de
gestion fiscale doivent être prises sur la base des textes.
* 197 Article L 37 du LPF.
* 198 Auditeurs externes,
conseils fiscaux, commissaires aux comptes etc....
* 199 Article 22,
alinéa 2 du CGI
* 200 Les charges fiscales sur
salaires portent sur le Fond National de l'Emploi (FNE) et le Crédit
Foncier (CF) qui sont respectivement, 1 et 1.5% du salaire brut.
* 201 L'écart sera
qualifié de défavorable quand les charges fiscales
prévisionnelles sont inférieures aux charges réelles.
* 202 Ces deux dispositions
visent à exonérer totalement ou partiellement les plus- values
sur les opérations de cession ou de transfert des immobilisations.
* 203 Voir article 36 de
l'Acte uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des
comptabilités des entreprises.
* 204 Article L37 du LPF
* 205 Il ne sera
appliqué aucune pénalité aux omissions
réparées spontanément par le contribuable avant l'envoi
d'un avis de vérification ou d'une notification de redressement dans
l'hypothèse d'un contrôle sur pièces.
* 206 NZAKOU, op.cit.,
p.259.
* 207 Cette opération
donne lieu à un désinvestissement au profit d'un tiers dont
l'identité n'est pas connue. Du point de vue fiscal, elle s'assimile
à une distribution occulte.
* 208 Ce taux global
correspond au taux de l'IS (35%) et le plafond de l`IRPP (35%), respectivement
majorés des centimes additionnels.
* 209 LEFEBRVE (F):
Mémento pratique Fiscal, édition Francis LEFEBRVE, 1990, p.
936.
* 210 Elle est
expressément demandée par le contribuable ; voir article L
39 du LPF
* 211 Article L 143 du LPF
* 212 Voir supra, p. 41.
* 213 BOLLORE
(V) : « Pourquoi nous avons investi 500 milliards en
Afrique », Jeune Afrique Economique, N° 250 du 20 Octobre
au 02 Novembre 1997, p. 25.
* 214 Ibid. p. 28.
* 215 Doing Business 2009:
rapport général, p.3.
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