B. LES INSCRIPTIONS MODIFICATIVES ET LES RADIATIONS
Relativement aux inscriptions modificatives, elles se
font dans le mois qui suit la modification qui peut concerner notamment l'Etat
civil, le régime matrimonial ou encore notamment les statuts de la
personne morales (article 33 al1 AUDCG). Normalement ces modifications doivent
être requises par l'intéressé. Mais il y a des
exceptions: injonction par le juge, modification d'office par le juge à
la suite de certains jugements prononçant une incapacité ou une
mise en règlement judiciaire ou en liquidation judiciaire ... ou enfin
modification par le juge à la requête de tout
intéressé (article 42 al1 AUDCG).
Concernant les demandes de radiations, en principe la
radiation est requise par l'intéressé. Certains mécanismes
permettent de pallier sa carence. En tout état de cause la
radiation doit être publiée.
Toute personne physique immatriculée doit
dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son
activité demander sa radiation du registre. En cas de
décès, ce sont les héritiers qui doivent procéder
à la demande mais dans le délai de trois mois à
compter du décès sauf à la condition qu'ils poursuivent
eux même l'exploitation (article 36 AUDCG). En ce qui concerne les
personnes morales, il appartient au liquidateur de demander la radiation
dans le délai d'un mois à compter de la dissolution ou de la
date de la prononcé du jugement d'annulation de la personne morale
(article 37 AUDCG). A défaut de demander la radiation dans le prescrit
(ce qui est fréquent que beaucoup de chefs d'entreprise omettent de se
faire radier). Le greffier peut lorsqu'il est informé de la cessation
d'activité, procéder à la radiation par décision
du tribunal régional saisie de sa requête ou à celle de
tout l'intéressé. Toute radiation doit faire l'objet d'une
insertion dans le journal d'annonces légales. Or l'importance du
respect de toutes ces formalités résident alors dans les
effets engendrés (P2
PARAGRAPHE II. LES EFFETS LIES A
L'IMMATRICULATION
Des effets importants sont attachés à
l'immatriculation (A) et au défaut d'immatriculation
A. LES EFFETS DE L'INSCRIPTION
Au terme de l'article 38 de l'AUDCG (article 123-7
C.COM) l'inscription emporte une présomption de commercialité.
Cela signifie qu'elle ne fait pas acquérir la qualité de
commerçant. Elle fait tout simplement présumer cette
qualité. Il s'agit d'une présomption simple. Donc tout
intéressé peut apporter la preuve contraire.
Pour les personnes morales l'inscription à des
effets radicaux car elle fait acquérir la personnalité morale aux
sociétés commerciales (article 38 AUDS) et au groupement
d'intérêt économique (article 872 AUDS). Par ailleurs
l'immatriculation a pour but de faciliter la rapidité des transactions
commerciales car à partir du numéro d'identification, il est
aisé de se reporter au RCM pour trouver tous les renseignements
relatifs au commerçant. Cette publicité est destinée
à renseigner les tiers, assure aussi leur sécurité
juridique, dans l'hypothèse d'une discordance entre la
réalité et la situation juridique, on tient compte de la
mention au registre. L'incitation est puissante pour que les assujettis
accomplissent rapidement les formalités afin d'assurer la concordance
entre la réalité de la situation et l'inscription. D'ailleurs
les tiers peuvent librement prouver qu'une personne immatriculée au
RCCM n'est pas en réalité un commerçant : donc
malgré son immatriculation, elle n'est pas commerçante. Mais
cette preuve n'est admissible que si elle démontrée
également que les tiers concernés savaient qu'elle n'est
pas commerçante.
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