Le commerçant de fait( Télécharger le fichier original )par Guite DIOP UCAD - Maitrise 2007 |
2 .LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNE MORALENous examinerons ici d une part les droits patrimoniaux ( a ), puis d'autre part les droits extrapatrimoniaux ( b ). a. LES DROITS EXTRA PATRIMONIAUXLa personne morale jouit de tous les droits qui ne sont pas spécialement attachés à la personne humaine. C'est ainsi que les personnes morales se sont vu reconnaître le droit de défendre en justice leur honneur, honneur distinct de celui de ses membres, sur le fondement de la loi du 29 Juillet 1881 (action en diffamation) ou de l'article 1382 du code civil voir par exemple, l'affaire des Scouts diffamés40(*). Il ne faut pas cependant que la protection des personnes morales vienne nuire à la liberté d'expression. C'est au juge qu'il appartiendra de trouver un juste équilibre entre la protection des personnes morales et la liberté d'expression (concernant l'atteinte aux sentiments religieux41(*) (à propos du film la deuxième tentation du Christ). Au delà de sa propre personne et des droits qu'elle peut revendiquer, la personne morale peut prétendre défendre les intérêts du groupe social qu'elle représente. C'est ainsi que les syndicats professionnels peuvent demander en justice des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et morale qui a pu être causé a la profession qu'elle représente (article L411-11 du code du travail français). Ce droit est en principe refusé aux associations car ils peuvent agir pour défendre des intérêts collectifs qu'elles représentent; défense des consommateurs, protection de la nature, lutte contre le racisme ... (articles 2-1 à 2-10 du code de procédure pénal français. En outre, les personnes morales disposent en vertu de l'acte constitutif un certain nombre de coercition à l'égard de ses membres sur le control des tribunaux Elle pourrait infliger le cas échéant une blâme, une amende voire même prononcer une exclusion. b .LES DROITS PATRIMONIAUX
Dés lors qu'il a une personne morale, la société à un patrimoine distinct de celui des associés. En conséquence une distinction nette doit être opérée entre les créances de la personne morale et celles des associés. Les créanciers de ces derniers ne pourront en principe s'emparer des biens de la personne morale. Inversement les créanciers de la personne morale ne peuvent saisir les biens appartenant aux associés. La règle connaît des atténuations pour les sociétés de personne (ainsi par exemple: les créanciers d'une SNC peuvent saisir le patrimoine des associés après avoir mis en demeure la société de payer et en l'absence d'une réponse positive dans les huit jours (article 10 al2 de la loi du 24 Juillet 1966). La confusion entre patrimoine personnel et patrimoine social peut entraîner des conséquences civiles (extension de la procédure collective par exemple et pénale (abus de biens sociaux). Dans la société commerciale, les associés ont une part de l'actif social au moment de la dissolution de la société après désintéressement des créanciers sociaux. Le patrimoine des personnes morales est géré par les assemblées et des organes de direction qui varient selon le type de société. Dans l'ordre interne, les assemblées prennent les décisions les plus graves les dirigeants étant chargés de les mettre en application et d'assurer la gestion quotidienne de la personne morale. Dans les relations avec les tiers ils représentent et engagent la personne morale (ainsi par exemple l'article 113 de la Loi du 24 Juillet de 1966 en France) qui disposent à propos du président du conseil d'administration qu'il "représente la sociétés dans ses rapports avec les tiers". Malgré alors tous ses pouvoirs la personnalité morale connaît des limites (B). * 40 (Civ, 2, 5 Mai 1993) * 41Civ 1, 29 Octobre 1990 |
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