La question qui se pose est alors de savoir
qu'elle est le sort des actes accomplis pendant cette période ? Pour
répondre à cette question, il faut distinguer deux situations :
situation correspondant à celle ou les actes sont pris avant la
constitution de la société et situation correspondant à
celle ou les engagements sont pris après la constitution mais avant
l'immatriculation. Concernant les engagements pris pour le compte d'une
société en formation avant la constitution : ici il faut
observer tout d'abord que la constitution de la société
résulte de la signature des statuts (article 101 AUDS). Avant la
signature ce qui agissent sont les fondateurs (article 102 al1 AUDS). En cas
de reprise, les actes sont réputés ayant été
accomplis dés l'origine, à défaut de reprise, ils sont
inopposables à la société et les personnes qui les ont
souscrits, sont tenues indéfiniment et solidairement aux obligations
qu'ils comportent (article 110 al 2 AUDS). Comment s'effectue la reprise
?
Il faut distinguer selon qu'il s'agit de
société faisant publiquement appel à l'épargne ou
de société ne faisant pas publiquement appel à
l'épargne. Si la société fait publiquement appel
à l'épargne les actes et engagements pris par les fondateurs
doivent être portés à la connaissance des associés
lors de l'assemblée constitutive. La reprise fait alors l'objet d'une
résolution spéciale de l'assemblée.
Si la société ne fait pas publiquement
appel à l'épargne, les actes et engagements pris par les
fondateurs doivent être portés à la connaissance des
associés avant la signature des statuts. L'état des actes et
engagements est connexe aux statuts La reprise résultera de la
signature et de l'état et prendra effet dés
l'immatriculation la reprise peut résulter aussi d'une
délibération de l'AGO après la constitution sauf
clause contraire des statuts.
Par ailleurs les engagements pris pour le compte de la
société constituée avant son immatriculation
revêtent toute une autre procédure. Ainsi le rôle des
fondateurs prend fin dés la signature des statuts. A partir de ce
moment, les dirigeants sociaux se substituent à eux et agissent au nom
de la société. Trois conditions doivent être réunies
pour que les actes accomplis par les dirigeants puissent être repris:
§ Les dirigeants doivent avoir mandat dans les statuts
ou dans un acte séparé.
§ Les engagements doivent être
déterminés.
§ Les modalités doivent être
précisées
Lorsque les conditions sont réunies;
l'immatriculation emporte la reprise. Il se peut que les actes excédent
les pouvoirs de ceux qui les ont pris dans ce cas, la société ne
peut les reprendre s'ils ont été approuvés par l'AGO,
sauf clause contraire des statuts. Ceux qui ont accompli ces actes ne
peuvent pas prendre part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs
voix pour le calcul du quorum et de la majorité. Cependant
l'immatriculation conférant à la société la
personnalité morale; celle-ci aura des effets significatifs.
PARAGRAPHE II LES CONSEQUENCES DE LA PERSONNALITE
MORALE:
Nous verrons ici les effets attachés à
l'acquisition de la personnalité morale (A) puis ensuite les limites de
la personnalité morale (B).
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