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Le commerçant de fait

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par Guite DIOP
UCAD - Maitrise 2007
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ET

POLITIQUES

MEMOIRE de Maitrise en Droit Prive

(Option: des Affaires)

Présenté par :

M. Guité DIOP

guite83@yahoor.fr

ANNEE UNIVERSITAIRE 2007-2008

DEDICACES

je dédie ce travail à tous les miens qui ont Franchi le cap de l'éternité

Que la terre leur soit légère.

A feu mon père ABDOULAYE DIOP décédé l e 09 juin 2004 à la veille de mes anticipés philosophiques au BAC. Père , je n oublie jamais ce que vous avez fait pour moi, vue, la pente ou je m'engage l'existence aujourd'hui, je vous r end hommage à jamais.

JE DEMANDE : a tous ceux qui feront connaissance avec cette lecture de bien vouloir faire FATIHA ET 11 LIKHLASS ou de prier selon leur foi , pour le repos de son âme , papa que la terre de gan diol ( saint louis ) vous soit légère : AMINE .

A feu mame FATIM MBENGUE, décédée le 01 aout 1999 à saint louis, tata, je n oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi.

A feu CORGUENE SARR ,a feu FATOU DIAGNE SARR , a feu MAME NDIAGA SARR , a feu AMADOU SARR ,A feu AMSATOU SAR R ...

A feu BOUSSO DIEYE, décédé le 29 septembre 2007, pour son attachement et son affection jadis inaliénable.

A ma MERE MARIEME FALL, grâce à son soutien et ses bénédictions.

A mon papa Mamadou DIOP , qui ma fait oublié la perte prématurée de mon père, papa merci pour tout, ainsi qu'a tata NDEYE DIEYE.

A ma fidèle chérie et compagnon et meilleure amie de toujours YAYE DIARRY KA , pour moi aucune réalité plus que ce qui nous lie n' est essentielle pour la conscience que nous prenons de nous même . Inépuisable sera notre relation, merci pour tout.

A mes frères , soeurs et parents à qui Jai une grande considération ( MARAME , MAIMOUNA ,MOUSSA , AMINATA, DONGO , ROKHAYA, AMETH , PAPA ,MARIETOU .. .)

A ma soeur MARAME DIAW DIOP qui prépare cette année le bac : serrette que DIEU soit avec toi.

A mes parents et amis de saint louis et de Dakar.

· A mes amis d'enfance « SABOM SQUAD » à limage de PAPA MOR, MOMAR, PAPE NAGO , MALICK , MOUSSA , DETHIE , NGAGNE ....

A mes amis de toujours « DIAS FAMILLY' » DANFAKHA , LAYE , ASSANE , BINETA , FATOU SAER , LEYE , DIOR , DIARRY , ROSE , MAMAN TOURE , MAMAN , BODIAN , ATOUMANE ;WEUZ ?...

A oncle MANSOUR NDIAYE et sa femme MAME KHADY DIAGNE aux hlm

A oncle BACHIR NIANG et s a femme FATOU DIAGNE A PIKINE.

A oncle LAMINE MBENGUE et sa femme FARY KANE à HAMO 4.

A oncle TIDIANE MBENGUE et sa femme NAFI FALL à HAMO 4.

A oncle MAMADOU MBENGUE et sa femme AMINATA GAYE à WAGU NIAYE

A oncle FAZA NDIAYE et sa femme NDEYE DIAKHATE à saint louis.

A OVCLE TAOHA NIANG et sa femme MARIANE DIENG à saint louis.

A ma tante FATOU MBENGUE et sa famille aux hlm.

A ma tante NDEYE NIANG et sa famille à WAKAM.

A papa IBA DIETE et sa femme aux parcelles assainies.

A mame BASSIROU SARR et sa femme Betty a Mermoz.

A mes camarades étudiants de la promotion Me ABDOULAYE WADE

A mes voisins de la 46 j (BAMBA, BURO ; OUMAR SY...)

A tous ceux qui ont contribué de prés ou de loin à mes études.

Remerciements

Je rends grâce à DIEU le tout puissant et son prophète Mohamed (PSL ) pour son assistance de tous jours.

L'accomplissement de ce travail, je le dois à laide de beaucoup de personnes qui ont pu intervenir à des niveaux différents.

Je tiens à exprimer ma sincère et profonde gratitude à Madame Françoise DIENG , ma directrice de mémoire , qui na ménage aucun effort pour m'accorder l'assistance nécessaire par sa disponibilité , ses prompts conseils et inlassables recommandations.

A Mr AMIDOU NDIAYE INSPECTEUR des douanes pour ses encouragements et ses conseils qui constituent une source de motivations.

A tous les travailleurs de la bibliothèque universitaire, ceux du registre du commerce à PIKINE et du tribunal de Dakar.

A MOUHAMEDINE SALL et à MAMADOU DANFAKHA pour leur disponibilité dans la réalisation de ce travail.

A tous les professeurs de la faculté de DROIT , pour tous les services que vous avez rendus aux étudiants.

A TOUS CEUX QUI CONTINUENT A AVOIR CONFIANCE EN MOI.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 

CHAPITRE I : LE COMMERÇANT DE FAIT ; PERSONNE PHYSIQUE

SECTION 1 : NOTION DE COMMERÇANT DE FAIT

SECTION II : L'IRRESPECT DE L'OBLIGATION D'IMMATRICULATION

SECTION III : LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX COMMERÇANTS DE FAIT

CHAPITRE II: LES SOCIETES ; COMMERÇANT DE FAIT

SECTION 1 : L'IMMATRICULATION ; LA CONDITION D'ACQUISITION DE LA PERSONNALITE MORALE

SECTION II : LES SOCIETES NON IMMATRICULEES

SECTION III : UN REGIME JURIDIQUE PROPRE A CES TYPES DE SOCIETES

CONCLUSION 

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

BULL JOLY bulletin joly

CA cour. d'appel

CASS.COM COUR DE CASSATION CHALBRE CPMMERCIALE

CASS.CIV COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE

CCJA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

D RECUEIL DALLOZ

GAZ.PAL GAZETTE DU PALAIS

GIE GROUPEMENT d'INTERET ECONOMIQUE

JCF SELAINE JURIDIQUE ---JURIS--classeur périodique

LGDJ LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

OHADA L''ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES

RDT .COM REVUE TRIMERTRIELLE DE DROIT COMMERCIALE

RJDA REVUE DE JURISPRUDENCE DE DROIT DES AFFAIRES

SA SOCIETE ANONYME

SNC SOCIETE EN NON COLLECTIF

SARL SOCIETE à Responsabilité limitée

SCS SOCIETE EN COMMANDITE SILPLE

AUS ACTE UNIFORME DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DES GIE

AUDCG ACTE UNIFORME SUR LE DROIT COMMERCIALES GENERAL

INTRODUCTION

Le commerçant est une personne qui effectue des actes de commerce et en fait sa profession agissant en son nom et pour son compte malgré la clarté apparente de cette définition il est difficile de cerner la notion de commerçant en raison de l'imprécision des articles 03 de l'AUDCG modernisant la loi sénégalaise du 02 juin 1976 ,des articles L-110-1 et L 121-1 du code de commerce qui rendent tous les contours essentiels d'actes de commerce. Heureusement deux règles atténuent sensiblement la difficulté de la qualification.

-les articles 38 AUDCG et 123-7 du C.COM édictent une présomption de commercialité lorsque l'immatriculation au registre de commerce a été effectuée.

-Concernant les sociétés, la loi recourt volontiers au critère de commercialité par la seule forme (article 4 AUDCG et 210-1 du C. COM).

Par conséquent les difficultés sont les plus souvent circonscrites à la qualification de commerçant de fait.

L'expression a été créée par M. PEDAMON, il s'agit donc d'une personne répondant à la définition du commerçant mais qui n'a pas satisfait à l'obligation d'immatriculation au RCM. La locution de « fait » désigne en droit une situation réelle proche de celle prévue par les textes qui ne respecte pas totalement l'orthodoxie juridique mais produit. Cependant certains des effets de la situation de droit correspondant. La théorie des situations de fait est d'usage fréquent en droit des affaires ; la notion de Société de fait ou de dirigeant de fait est communément employé.

A l'occasion d'un tel examen, on peut être amené à étaler bien des éléments se rapportant au commerçant de droit pour parler comme Jean Mestre. Dans ce sens le commerçant de fait sera assimilé à celui de droit par les tiers en vertu de la théorie de l'apparence. Alors il aura accompli des actes de commerce a titre de profession habituelle indépendante et personnelle excepte l'immatriculation au RCM. Par contre outre cette dernière institution, tous ceux-ci ne feront pas l'objet d'une étude approfondie dans le cadre de cette analyse. Or au-delà de la succincte définition donnée au dessus, on essayera de faire état après un bref rappel des éléments de ressemblances avant d'insister sur la caractéristique marquante de l'institution (l'immatriculation) et son régime juridique. En France en cas de non inscription quinze jours après le début de l'activité, le juge peut enjoindre a l'intéressé par ordonnance l inscription (article L 123+3 c com.), et des peines sont prévues en cas de non respect de cette injonction. Tél est à peu prés le sens de l article 43 de l AUDS.

Beaucoup des mesures ont été alors mises en place tant dans l'espace OHADA qu'en droit Français pour décourager les personnes qui se livrent à une telle activité.

Quel type d'activité répond alors à cette définition ? Sachant que la situation est particulière quel régime juridique doit- on appliquer au commerçant de fait ?

L'étude d'un tel sujet nous permet d'établir en premier lieu le régime juridique applicable au commerçant de fait. De même les pratiques informelles rompent le principe à la fois général et constitutionnel de l'égalité devant la loi. Sous l'angle strictement fiscal des acteurs de la commercialité de fait sont source d'injustice et d'inégalité de traitement dans la mesure où il échappe à l'imposition et oblige les agents économiques formels déjà victimes de concurrence déloyale à supporter un fardeau fiscal additionnel.

Or l'objectif tenant à inciter le commerçant de fait à s'inscrire au RCM visé par l'OHADA est difficile à atteindre. Paraphrasant BAKANDEJA, les pratiques commerciales informelles ont contribué au dérèglement du système financier et bancaire à la fuite des capitaux. La part de l'Afrique au commerce mondial est insignifiante à peine, 1,5%1(*). Ces pratiques constituent même pour certains une atteinte à l'ordre économique du fait de difficulté de les enrayer et de les réprimer. Pour Claude DE MIRAS2(*), dans le contexte d'ouverture au commerce mondial le secteur informel constitue une variable d'ajustement déterminant tout en restant synonyme de pauvreté. La productivité et les rémunérations y sont plus basses que les emplois formels ( V art 36 code de sécurité sociale du SENEGAL de 1973 ).

La théorie de la commercialité de fait a souvent divisé les opinions tant du coté de la doctrine que de la jurisprudence. Cette dernière institution joue un rôle très important dans l'appréhension du phénomène. Dans le cadre des personnes l'application de la théorie est certes subordonnée au défaut d'immatriculation mais souvent les personnes se rangent derrière certaines situations pour justifier leur position. L'hypothèse selon laquelle une personne morale agissant de la sorte recouvre celle de la société créée de fait et celle de la société de fait. Or cette question n'est évoquée que lors d'un contentieux entre associés et pose essentiellement des difficultés probatoires (par hypothèse cette société n'a pas donné lieu à la signature d'un contrat). Le régime juridique applicable est alors celui de la société en participation.

Par conséquent pour une étude approfondie de la notion nous procéderons à une étude analytique des différents éléments sus énoncés. Ce qui verra en premier l'examen du commerçant de fait personne physique (Chap. I), puis en second lieu, l'analyse des sociétés commerçantes de fait (Chap. II)

CHAPITRE I : LE COMMERÇANT DE FAIT; PERSONNE PHYSIQUE.

Les Commerçants de fait sont ceux qui exercent une activité commerciale à titre professionnel et habituel, donc assimilé au commerçant de droit; Ce qui permet de préciser la notion de commerçant de fait (Section 1). Il y a lieu de souligner aussi que ceux ci ne sont pas immatriculés au RCM (Section2); ce qui entraîne par conséquent certaines incidences sur son régime juridique (Section 3) par apposition au commerçant immatricule

SECTION 1: NOTION DE COMMERÇANT DE FAIT

En dehors du critère fondé sur le défaut d'immatriculation, il est difficile d'identifier le commerçant de fait. Ainsi ce dernier est assimilé au Commerçant de droit dans l'accomplissement des actes de Commerce (p 1). Or il existe des cas où la personne non immatriculée peut se retrancher derrière des situations pour échapper aux sanctions malgré l'apport des tiers dans la démonstration de la notion (p 2).

PARAGRAPHE I. L'ASSIMILATION DU COMMERÇANT DE FAIT AU COMMERÇANT DE DROIT DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES ACTES DE COMMERCE

Le Commerçant de fait est une personne qui accomplit des actes de Commerce à titre de profession habituelle (A); personnel et de manière indépendante (B).

A .L'EXERCICE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE 

Comme le remarquent Ripert et Roblot (p108), la profession implique l'habitude de certains actes. Il n'est pas donc sans intérêt de préciser les notions de profession (1) et d'habitude (2).

L'HABITUDE 

C'est une notion familière aux juristes3(*). Elle se caractérise par un élément matériel ; la répétition des actes et un élément intentionnel qui est la volonté de se comporter en Commerçant. L'habitude se fond dans la notion d'activité que nous avons retenue. On peut en déduire simplement que cette activité habituelle ne doit pas être l'accessoire d'une autre activité par exemple d'une activité principale civile. Ainsi l'agriculteur qui se borne à transformer ses propres produits avant de les vendre n'est pas Commerçant.

Il le devient en revanche s'il transforme dans une mesure importante les produits d'autres exploitants ; tel est le cas des distilleries, fromageries, sucreries... qui sont adjointes à une exploitation agricole. Tel est une jurisprudence constante de la chambre civile de la cour de Cassation française qui avait vu le jour depuis son arrêt du 21 Avril 1891. Or cette activité précisée par l'article 3 AUDCG (achat pour revendre) et l'article 4 (acte de Commerce par la forme) doit être exercée à titre professionnel (2).

2. LA PROFESSION

Dans le langage courant, la profession est une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. Exercer une profession c'est consacrer d'une façon principale et habituelle son activité à l'accomplissement d'une certaine tâche dont le dessein est d'en tirer un profit. Le professionnel s'oppose à l'amateur. La profession commerciale doit s'exercer à titre principal même si cette profession n'est pas l'activité principale de l'intéressé. Elle suppose selon certains auteurs soit une entreprise organisée soit au moins un fond de Commerce et une clientèle4(*). Ce n'est pas l'interprétation que retiennent les tribunaux. Ils y voient plutôt l'état de celui qui se livre à une activité de nature à lui procurer des ressources, des moyens pour subvenir aux besoins de son existence. A ce titre là ils qualifient de Commerçant le particulier qui spécule habituellement à la bourse, c'est-à-dire qui ne se contente pas de gérer en bon père de famille son portefeuille de valeurs mobilières mais qui intervient activement sur le marche, passe des ordres à découvert, pratique les marchés à terme, les contrats de stellage... Ce spéculateur par hypothèse n'a ni entreprise, ni fonds de commerce, ni clientèle5(*). Il n'en est pas moins considéré comme Commerçant, exposé en tant que tel aux rigueurs de la procédure de liquidation judiciaire.

Mais cette activité professionnelle n'a pas besoin d'être exclusive. Une même personne peut exercer deux professions distinctes dont l'une seulement est commerciale6(*). Ainsi qu'en est il du médecin qui possède et dirige professionnellement une clinique ? Lorsqu'il soigne ses patients, il exerce une activité libérale, lorsqu'il gère son établissement il exerce une activité commerciale et devient commerçant. Il en va de même du notaire qui sortant de ses fonctions, fait personnellement des prêts avec les fonds qu'il a reçu en dépôt ou qu'il emprunte à ses clients pour les replacer à des tiers 7(*).

Par ailleurs pour la jurisprudence, seul mérite la qualité de commerçant, celui qui court le risque du Commerce, qui agit de façon indépendante, c'est à dire en son nom et pour son compte personnel (B).

B. L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE A TITRE PERSONNEL ET DE MANIERE INDEPENDANTE

L'exigence ajouté donc par la jurisprudence et la doctrine suppose alors l'exercice du commerce à titre personnel (1) et de manière indépendante (2).

1.L'ACCOMPLISSEMENT DES ACTES A TITRE PERSONNEL

C'est une exigence, car il résulte de ce qui précède que les professionnels qui exercent une activité relevant du commerce au nom et pour le compte d'autrui ne sont pas commerçants. C'est le cas tout d'abord des salariés à quelques niveaux qu'ils se situent dans l'entreprise : employé, chef de service, fondé de pouvoirs voire directeur technique... les uns et les autres sont unis à leur employeur par un lien de subordination qui est incompatible avec l'indépendance de la profession commerciale. L'article 2 de l'AUDG définit le commerçant comme celui qui accomplit des actes de commerce et en fait la profession habituelle. En réalité comme le constate Yves Guyon à propos de l'article 1 du C. Com. Français. Il s'agit d'une définition incomplète du commerçant, car en sont trois éléments et non pas deux seulement qui caractérisent le commerçant et l'opposent au simple particulier : accomplissement d'actes de commerce à titre de profession habituelle et de manière indépendante

2 . L'ACCOMPLISSEMENT DES ACTES DE MANIERE INDEPENDANTE

Pour être commerçant, il faut agir de manière indépendante. Ainsi le commerçant se distingue radicalement du salarié qui est juridiquement subordonné et même du mandataire qui agit pour le compte d'autrui. Mais aujourd'hui l'évaluation des rapports de producteur provoque des bouleversements et conduit à un mélange des genres voire à des situations hybrides. Certaines salariés, certains mandataire se voient appliquer le statut de commerçant (les quasi commerçants) alors que d'autres personnes relèvent formellement de la commercialité glissent objectivement vers le salariat (les pseudo-commerçants8(*).

Concernant les quasi-commerçants, il s'agit des dirigeants de sociétés et des VRP (voyageurs représentants placiers) qui prospectent la clientèle de l'entreprise qu'ils représentent. Le statut qui leur est applicable si certaines conditions sont remplies, les assimile à des salariés et le fait bénéficié de tous les avantages attachés à cette condition. Ils ont droit en Outre à une indemnité spéciale de clientèle en cas de rupture de leur contrat. Eux non plus ne sont pas commerçants. En effet l'article 495 du COCC le qualifient explicitement de salarié. D'ailleurs ils leur arrivent de revendiquer des droits de clientèle comme les autres collecteurs de clientèle que sont les courtiers, les commissionnaires et les agents commerciaux (art 197 AUDG). Il y a également les dirigeants de société qui en règle générale sont des mandataires (art 121 AUS) qui n'agissent pas pour leur propre compte mais pour celui de la personne morale. Mais ils réussissent à obtenir du législateur une assimilation à des salariés dans de nombreuses hypothèses (droit fiscal, droit social et droit de travail, cumul d'une fonction de dirigeant et de salarié de la société.

Enfin il y a les pseudo-commerçants. Il s'agit du phénomène de l'intégration économique. Des commerçants, producteurs ou distributeurs perdent toute indépendance économique parce qu'ils sont rattachés structurellement à des entreprises qu'ils dominent économiquement alors que juridiquement, ils sont censés contracter librement et sur un pied d'égalité.

Ce sont des "commerçants en droit qui ne le sont guère en fait faute d'une indépendance économique". Les principaux contrats qui permettent l'intégration sont : la sous traitance, la concession commerciale, la location gérance, la franchise et d'une manière générale tous les contrats de distribution commerciale9(*). Par ailleurs même assimilé au commerçant de droit, le commerçant de fait peut se retrancher derrière centaines situations pour échapper à une telle qualification (p.1).

PARAGRAPHE II. LES CAS DE NON APPLICATION DE LA COMMERCIALITE DE FAIT ET LA POSITION DES TIERS

Il faut aller ici au delà de la succincte définition donnée en introduction car divers éléments s'opposent à l'application de la théorie du commerçant de fait (A). Nous étudierons ensuite les moyens probables permettant aux tiers de faire jouer la théorie (B).

A . .LES POSSIBLES CAS DE NON APPLICATION DE LA COMMERCIALITE DE FAIT

Dans certains cas, une personne peut sembler être commerçant de fait mais peut justifier la situation en rattachant cette activité à sa profession principale (1). Elle peut également tenter de tirer profit d'une incompatibilité (B).

1 .LE RATTACHEMENT A L'ACTIVITE PRINCIPALE

Une personne risquant d'être qualifiée de commerçant de fait pourra parfois s'y soustraire en prouvant que cette activité commerciale n'est qu'un démembrement de son activité principale. Comme nous allons l'étudier au travers de deux exemples concrets, ce n'est toutefois pas simple. Il en va ainsi du notaire qui autre a passé son rôle et effectue des prêts à titre onéreux en utilisant l'agent laissé en dépôt par ses clients et ce à ses risques10(*). Cet officier public a vu son activité qualifiée de "commerciale" dans la mesure où elle s'assimile à une activité bancaire commerciale par nature en vertu de l'article 3 AUDCG et de l'article L 110- 1- 7e C.Com, et ce à titre habituel.

La théorie de l'accessoire aurait pu s'opposer à cette interprétation. En effet, si elle permet dans certains cas de requalifier des actes purement civils parce qu'ils sont passés par un commerçant. Pour Ripert et Roblot "les prétendus actes de commerce par nature peuvent être des actes civils s'ils sont accomplis dans l'exercice d'une profession civile », l'inverse pourrait aussi valoir ; selon Louis Vogel11(*), Il faut alors étudier les situations au cas par cas afin de pouvoir déterminer si la prétendue activité peut être rattachée ou non à la profession principale. En l'occurrence, cette activité bancaire était pratiquée "hors la comptabilité de l'étude" signe déterminant de sa commercialité.

Un autre cas classique est celui de l'activité commerciale exercée dans un local séparé du local principal. Ainsi dans un arrêt de 198212(*) il était question d'un commerçant qui exploitait deux points de vente distants de quelques kilomètres sans avoir immatriculé le second au RCS, arguant qu'il n'était qu''une annexe du premier. Les tribunaux ne l'ont pas entendu ainsi, il y avait clientèle distincte donc nouveau fonds de commerce. Compte tenu de l'absence d'immatriculation, il n'a pas été fait application de la législation relative aux beaux commerciaux. L'activité commerciale étant exercée de fait. Dans ces cas assez fréquent, il suffit donc de revenir à la définition du fonds de commerce pour résoudre le problème. Par ailleurs le commerçant peut se ranger aussi derrière une incompatibilité (2).

2) L'INCIDENCE DE L'INCOMPATIBILITE AVEC L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE

Il n'est pas possible de tirer argument de l'illicéité du commerce pratiquée pour échapper à la qualification de commerçant de fait : ce serait faire une faveur à celui qui en plus de ne pas s'inscrire au RCM, exerce ses activités en fraude à la loi. Ce serait également méconnaître la distinction entre les critères de l'activité commerciale et les conditions d'exercice de cette activité. La violation de celle ci n'entraîne bien sur pas l'application de ceux là. Depuis l'arrêt Com 15 février 1961, les tribunaux n'annulent plus les actes de commerce accomplis au mépris d'une compatibilité tout en reconnaissant la qualité de commerçant des intéressés. Un notaire ne peut donc se prévaloir des incompatibilités existantes entre sa profession et la qualité de commerçant. De même un fonctionnaire peut parfois être qualifié de commerçant de fait s'il exerce des actes de commerce à titre habituel. A cet égard la Cour de Cassation française a rendu le 8 octobre 199413(*) une curieuse décision qui censure une Cour d'Appel ayant recouru à la notion de commerçant de fait au motif que « pour statuer comme il l'a fait l'arrêt ne se prononce pas sur la qualité d'institutrice (de la prétendue commerçante). En se prononçant ainsi, sans recherche si Madame Celle n'exerçait pas de manière habituelle une autre activité que celle de commerçante, exclusive de celle-ci. La Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ». Cette décision est pour la moins surprenante puisqu'elle renverse la logique et protège la personne qui s'est livrée à une profession commerciale sans être immatriculée. Les termes employés restent extrêmement proches des faits. Il est cependant possible d'en déduire qu'il ne s'agit pas là d'une solution de principe, une telle approche n'a d'ailleurs jamais été réitérée.

Il existe en revanche une hypothèse marginale permettant de s'appuyer sur une incompatibilité pour exclure la qualification de commerçant de fait. Lorsque le commerçant est mineur. L'article 121-2. C.Com dispose que « le mineur même émancipé ne peut être commerçant ». Des arrêts de Cour d'Appel anciens mais toujours d'actualité14(*) ont jugé que cette disposition relève de l'ordre public de direction et qu'elle édictait une règle absolue qui interdisait de recourir à la notion de commerçant de fait lorsqu'il s'agit d'un mineur. Ce dernier est protégé non seulement du commerce, mais aussi de la commercialité. La même solution a fort logiquement été appliquée aux incapables majeures15(*). Par ailleurs les tiers peuvent être amenés à démontrer la commercialité de fait d'un commerçant pour en tirer des avantages.

3 .POSITION DES TIERS ET INTERETS

Comment les tiers peuvent-ils faire la preuve de la commercialité de fait et quels avantages peuvent-ils en retirer ? Il faut pour cela rapporter par tout moyen la preuve de l'activité commerciale du défendeur par exemple :

- Installation matérielle (nature et importance des locaux et des équipements).

- Spéculation sur l e travail d'autrui

- Exploitation d'un fonds de commerce

- Prise de la qualité de commerçant dans un acte (par exemple dans une police d'assurance ou dans une déclaration administrative).

- Inscriptions administratives (liste électorale des tribunaux et des CCP)

- Mentions sur les rôles des impositions fiscales.

- Emplois de procédés de gestion commerciale (lettre de change, publicité, prospection organisée de la clientèle).

Une fois démontrée la qualité de commerçant de fait, que peuvent attendre les tiers ? L'article 40 al 2 AUDCG ainsi son pendant français l'article 123-8 C.Com dispose que « la personne assujettie à l'immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir jusqu'à l'immatriculation de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ». Toutefois elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.

Cet article impose la règle selon laquelle le commerçant de fait ne peut que subir son statut et jamais en bénéficier. En ce qui le concerne, il n'a donc jamais la possibilité de se prévaloir des règles protectrices du droit commercial. En revanche, les tiers peuvent tirer avantage de la situation en sélectionnant certaines dispositions commerciales et en demandant l'application. Ce qui sera un contexte déterminant pour le régime juridique du commerçant de fait que nous Verrons après l'examen de l'obligation d'immatriculation.

SECTION II: L'IRRESPECT DE L'OBLIGATION D'IMMATRICULATION.

L'AUDCG consacre l'immatriculation ( les articles 19 et 68 (un Livre entier (Livre II)) et 3 Titres ) en procédant à sa modernisation en le transformant en un véritable instrument d'information au bénéfice des commerçants eux mêmes. Cette information qui sou tend l'obligation d'immatriculation (P1) s'effectue suivant de nombreuses conditions tenant aux inscriptions et qui auront des effets (P2) considérables sur le régime juridique du commerçant.

PARAGRAPHE 1: L'IMMATRICULATION: UNE OBLIGATION POUR TOUT COMMERÇANT 

Il s'agira ici de voir l'examen préalable des conditions d'immatriculation (A) puis ses effets (B).

A .LES CONDITIONS TENANT AUX INSCRIPTIONS ET A LA PUBLICITE 

L'assujettissement concerne les personnes physiques (art 25 AUDG), les personnes morales visées à l'AUDS ( AUDG 27), les succursales et établissements des personnes étrangères (art 29 AUDG). Or le lien d'inscription est le greffe du tribunal régional dans le ressort duquel se trouve l'exploitation. En principe une personne même si elle exploite plusieurs commerce dans plusieurs ressorts, ne peut faire l'objet que d'une inscription: C'est l'immatriculation à titre principal, comme le dispose l'article 30 AUDCG "l'immatriculation a un caractère personnel que le commerçant soit une personne physique ou morale (article 1). Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros (article 2). Mais si le commerçant possède des fonds et des établissements secondaires dans d'autres ressorts, il doit requérir des immatriculations secondaires qui feront référence à l'immatriculation principale. Si les fonds ou les établissements sont situés dans le même ressort, il y a lieu de recourir à des inscriptions complémentaire (article 33 AUDCG). La demande d'immatriculation, cependant doit être faite dans le premier mois d'exploitation quand il s'agit des personnes physiques. Pour les personnes morales, c'est dans le mois de leur constitution qu'elles doivent requérir à l'immatriculation. Pour les succursales et établissements des sociétés étrangères, c'est également le mois de leur création d'après respectivement les articles 25, 27 et 29 AUDCG. En outre la demande d'immatriculation varie selon que le requérant est une personne physique (article 25 et 26 AUDCG), une personne morale (article 27 et 28 AUDCG) ou un établissement ou succursale d'une personne étrangère (article 29 AUDCG). Ces renseignements concernent les personnes physiques, la personne même du commerçant (nom, prénom, domicile, état matrimonial), le fonds de commerce qui est exploité (enseigne, autres établissement, origine du fonds) et enfin l'activité exercée et sa régularité (autorisation d'exercer, diplôme). Or pour les personnes morales l'essentiel est contenu dans le livre deuxième de l'AUDCG.

Par rapport à ces renseignements, le greffier joue un rôle très important. Il contrôle si toutes les mentions justificatives sont produites. Il contrôle la concordance des pièces justificatives et s'assure du fait que l'assujetti remplit les conditions ou a obtenu les autorisations nécessaire pour faire le commerce et exercer l'activité déterminée qu'il veut entreprendre (article 41, al 1 et 2 AUDCG). Si le greffier constate des incertitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'exercice de sa mission, il peut saisir le tribunal qui peut provoquer l'inscription en prenant une décision enjoignant à l'intéressé de faire procéder à son immatriculation (article 40 al 2 et 42 AUDCG). Mais si la demande du requérant est à un état, le greffier lui attribut un numéro d'immatriculation et mentionne celui ci sur le formulaire. Le greffier transmet ensuite au fichier national un exemplaire du dossier individuel et les autres pièces déposés par le requérant (article 30 et 4 de l'AUDCG).

Pour la même, l'article 32 de l'AUDCG dispose que << toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l'état et la capacité juridique des personnes physiques ou morales assujetties, doivent en outre dans le mois de l'inscription de cette formalité faire l'objet d'un avis insérer dans le journal habilité à publier les annonces légales >>16(*). Ce qui nous conduit à l'étude des inscriptions modificatives et les radiations (B)

B. LES INSCRIPTIONS MODIFICATIVES ET LES RADIATIONS

Relativement aux inscriptions modificatives, elles se font dans le mois qui suit la modification qui peut concerner notamment l'Etat civil, le régime matrimonial ou encore notamment les statuts de la personne morales (article 33 al1 AUDCG). Normalement ces modifications doivent être requises par l'intéressé. Mais il y a des exceptions: injonction par le juge, modification d'office par le juge à la suite de certains jugements prononçant une incapacité ou une mise en règlement judiciaire ou en liquidation judiciaire ... ou enfin modification par le juge à la requête de tout intéressé (article 42 al1 AUDCG).

Concernant les demandes de radiations, en principe la radiation est requise par l'intéressé. Certains mécanismes permettent de pallier sa carence. En tout état de cause la radiation doit être publiée.

Toute personne physique immatriculée doit dans le délai d'un mois à compter de la cessation de son activité demander sa radiation du registre. En cas de décès, ce sont les héritiers qui doivent procéder à la demande mais dans le délai de trois mois à compter du décès sauf à la condition qu'ils poursuivent eux même l'exploitation (article 36 AUDCG). En ce qui concerne les personnes morales, il appartient au liquidateur de demander la radiation dans le délai d'un mois à compter de la dissolution ou de la date de la prononcé du jugement d'annulation de la personne morale (article 37 AUDCG). A défaut de demander la radiation dans le prescrit (ce qui est fréquent que beaucoup de chefs d'entreprise omettent de se faire radier). Le greffier peut lorsqu'il est informé de la cessation d'activité, procéder à la radiation par décision du tribunal régional saisie de sa requête ou à celle de tout l'intéressé. Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans le journal d'annonces légales. Or l'importance du respect de toutes ces formalités résident alors dans les effets engendrés (P2

PARAGRAPHE II. LES EFFETS LIES A L'IMMATRICULATION 

Des effets importants sont attachés à l'immatriculation (A) et au défaut d'immatriculation

A. LES EFFETS DE L'INSCRIPTION 

Au terme de l'article 38 de l'AUDCG (article 123-7 C.COM) l'inscription emporte une présomption de commercialité. Cela signifie qu'elle ne fait pas acquérir la qualité de commerçant. Elle fait tout simplement présumer cette qualité. Il s'agit d'une présomption simple. Donc tout intéressé peut apporter la preuve contraire.

Pour les personnes morales l'inscription à des effets radicaux car elle fait acquérir la personnalité morale aux sociétés commerciales (article 38 AUDS) et au groupement d'intérêt économique (article 872 AUDS). Par ailleurs l'immatriculation a pour but de faciliter la rapidité des transactions commerciales car à partir du numéro d'identification, il est aisé de se reporter au RCM pour trouver tous les renseignements relatifs au commerçant. Cette publicité est destinée à renseigner les tiers, assure aussi leur sécurité juridique, dans l'hypothèse d'une discordance entre la réalité et la situation juridique, on tient compte de la mention au registre. L'incitation est puissante pour que les assujettis accomplissent rapidement les formalités afin d'assurer la concordance entre la réalité de la situation et l'inscription. D'ailleurs les tiers peuvent librement prouver qu'une personne immatriculée au RCCM n'est pas en réalité un commerçant : donc malgré son immatriculation, elle n'est pas commerçante. Mais cette preuve n'est admissible que si elle démontrée également que les tiers concernés savaient qu'elle n'est pas commerçante.

B. LES EFFETS DU DEFAUT D'INSCRIPTION 

Afin d'inciter les commerçants à se faire inscrire au RCM, le droit adapte une solution sévère pour celui qui ne s'est pas fait inscrire. C'est un effet assez original du défaut d'inscription « le commerçant non immatriculé est bien un commerçant au regard de ses obligations mais il ne peut se prévaloir de cette qualité pour prétendre exercer ses droits ». Autrement dit, il lui est interdit de se prévaloir de la qualité du commerçant en ce qui concerne les règles qui lui serait favorable ( statut des beaux commerciaux ), en revanche, il ne peut se soustraire aux obligations inhérentes à cette qualité (règles qui lui sont défavorables ( telle que la liquidation des biens ).

Dans ce contexte, l'article 43 AUDCG précise que toute personne tenue d'accomplir une des formalités prescrite au présent titre et qui s'en est abstenue, ou encore qui aurait effectuer une formalité par fraude, sera punie des peines prévues par la loi pénale nationale ou encore par la loi pénale spéciale prise par l'Etat partie en application de l'acte uniforme. Pour M. Pedamon le commerçant de fait s'abstient à l'immatriculation soit qu'il est négligent de se plier à cette obligation bien que son activité soit licite, soit qu'il ne puisse le faire parce que son activité n'est pas de celle que l'on inscrit ou parce qu'elle est illicite17(*). Le défaut d'immatriculation a pour conséquence que l'intéressé est privé du droit de se prévaloir de la qualité de commerçant à l'égard des tiers et des administrations publiques, il en a les charges et les obligations, il n'en a ni les droits ni les bénéfices 18(*). Et en raison du caractère obligatoire existent des contraintes pour obliger les commerçants à s'inscrire. En effet en France en cas de non inscription quinze jours après le début de l'activité, le juge peut enjoindre à l'intéressé par ordonnance l'inscription (L-123-3.C.Com). Des peines correctionnelles sont ensuite prévues par les articles L123-4 et L123-5 du C.Com et notamment une amende 3000 Euro pour toute personne qui ne diffère pas dans ce délai de quinze jours, à une ordonnance lui enjoignant de requérir l'immatriculation. Il est également obligatoire de faire figurer le numéro de l'immatriculation sur tous les documents que le commerçant communique au public (facture, note de commande, document publicitaire) à peine d'amende de 750 Euro. En conséquence malgré ces mesures incitatives la situation (commerçant de fait) demeure. Ainsi pour l'article (art L123.8 al 1C.Com) «  la personne assujettie à l'immatriculation au R.C.S qui n'a pas requis cette formalité à l'expiration du délai de 15 jours à compter du commencement de son activité ne peut se prévaloir jusqu'à l'immatriculation de la qualité de commerçant à l'égard des tiers et des administrations publiques. Mais ce texte ajoute aussitôt que cette personne ne peut toutefois invoquer son défaut d'inscription pour se soustraire aux obligations inhérentes à cette qualité ». La personne physique non immatriculée ne peut demander elle-même sont redressement judiciaire en déposant son bilan. Entre autre d'après l'art 65 du décret de 1984 le défaut d'immatriculation entraine présomption de commercialité. Néanmoins les tiers sont admis à prouver qu'une personne non immatriculée est "commerçant de fait". Il devient alors possible d'appliquer à ce dernier les éléments défavorables du statut du commerçant par exemple : la liquidation judiciaire. Par contre la personne non immatriculée ne peut se prévaloir de la "qualité" de commerçant de fait pour jouir de la prescription abrégée de ses obligations. Comme décrivait Jauffert "le commerçant non inscrit est bien commerçant sous le rapport des obligations, mais il ne l'est pas sous le rapport des droits19(*). Il convient alors d'examiner le régime juridique du commerçant de fait (Section 3).

SECTION III : LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AU COMMERÇANT DE FAIT 

Le commerçant de fait va perdre le bénéfice de nombreuses dispositions qui lui étaient fort utiles dans le cadre d'un contentieux avec un tiers (P1). Le plus marquant reste cependant l'application distributive du droit des procédures collectives à son égard (P2).

PARAGRAPHE 1. LE CONTENTIEUX

Le contentieux du commerçant de fait est caractérisé par la spécificité des règles applicables (A) et l'inopposabilité aux tiers des actes accomplis par celui ci (B).

A. LES REGLES APPLICABLES AU COMMERÇANT DE FAIT :

Nous allons passer en revue les règles avantageuses accordé au commerçant immatriculé mais qui serait refusées au commerçant de fait. Il perd ainsi : - le droit d'être jugé devant un tribunal de commerce. Il constitue un privilège pour le commerçant car il est jugé devant une juridiction échevinale, composée de commerçants et de magistrats rompus à la pratique des affaires, qui sont plus au fait des pratiques commerciales que les juges civils. Le commerçant de fait ne sera jugé dans ces conditions que si l'autre partie le désire.

- Le bénéfice des clauses compromissoires ; il s'agit des stipulations qui obligent les parties à soumettre leurs éventuels litiges à un arbitre prédéterminé. Elles se distinguent du compromis en ce qu'elles préexistent au litige et ne sont licites qu'entre commerçants. Si l'un d'eux ne l'est que de fait, il ne pourra se réclamer de la clause et son adversaire aura le choix de l'invoquer ou non.

-- La prescription décennale prévue par l'article L110-4C.Com, cette prescription extinctive préférentielle s'applique aux obligations nées lors du commerce entre commerçant et non commerçant (art 18 AUCG) différent du régime du COCC qui le limitent aux commerçants (224 COCC). Si le commerçant n'est pas immatriculé, la sanction est le passage à la prescription triennale du droit commun20(*).

-- La liberté de preuve. Ici l'article L110.3 C.Com dispose qu'<<à l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi». Cette règle facilite la rapidité des transactions car le commerçant n'a pas à fournir un acte écrit pour prouver l'acte juridique21(*). Il peut en effet prouver par témoignage, copies, livres de compte. L'article 1328 C.Civ n'est donc pas applicable au commerçant à moins qu'il ne soit de fait en ce cas le dit article redevint applicable, ce qui peut poser problème puisse que dans la majorité des cas le commerçant n'aura pas de preuve pré constituée. Dans l'espace OHADA, l'article 5 AUDCG institue également la liberté de preuve cela veut dire qu'elle peut être ici fait par tout moyen à l'égard des commerçants. L'article 3 AUDCG restreint le champ de la liberté de preuve qui ne sera recevable que si celui à qui on l'oppose à lui même la qualité de commerçant. En conséquence le COCC s'appliquera aux actes de commerce des non commerçants (par exemple, le cautionnement donné par un dirigeant pour garantir les dettes de la société22(*).La propriété commerciale : Ici le commerçant non immatriculé ne pourra bénéficier du décret du 30 Septembre 1983 instituant en France le statut des beaux commerciaux. C'est un handicap certain puisse que la constance dans la localisation de l'activité est un facteur essentiel pour la xxx de la clientèle. Le propriétaire des locaux pourra donner congé à sa locataire sans lui verser d'indemnité de d'éviction. Et en conséquence également des actes accomplis par le commerçant non immatriculé peuvent être, déclaré inopposables aux tiers B.

B. .L'INOPPOSABILITE AUX TIERS DES ACTES SUJETS A MENTIONS ACCOMPLIS PAR LE COMMERÇANT DE FAIT

L'article 40 al AUDCG dispose que << les personnes physiques ou morales assujetties à l'immatriculation ne peuvent dans leurs activités opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques qui peuvent toutes fois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mentions que si ces derniers ont été publiés au registre  ». Ainsi le commerçant ne pourra pas opposer aux tiers sont mariage même si celui ci a fait l'objet d'autres publicités, de même une société ne peut invoquer une modification de ses statuts ou une modification de ses dirigeants, si ces changements n'ont pas fait l'objet de publicité au registre. De la sorte le dirigeant ayant cessé les fonctions est néanmoins considéré comme toujours responsable du paiement des dettes légales de la société23(*). Seuls les tiers peuvent invoquer l'inopposabilité jamais l'assujetti lui même. Mais le droit ne protégeant que les tiers de bonne foi. L'article 40 al 2 AUDCG dispose fort opportunément que les tiers ne pourront invoquer l'inopposabilité si l'assujetti prouve qu'au moment où il a traité avec le tiers celui ci connaissait en réalité le fait ou l'acte dont il veut exiger l'inopposabilité.

Il convient également de souligner que le registre de commerce n'est pas une nouveauté. Mais l'acte uniforme sur le DCG procède à sa modernisation en le transformant en un instrument d'information fiable au bénéfice des opérateurs économiques. En effet, il contribue à renforcer la sécurité des transactions des lois que son organisation et sa vocation sont considérablement renforcer par le droit OHADA. Ainsi dans chaque Etat membre de l'OHADA, c'est la juridiction compétente (ici c'est le tribunal régional) qui tient le registre qui doit recevoir l'immatriculation des personnes physiques et morales ainsi les mentions modificatives à cette immatriculation. Le registre reçoit également les garanties mobilières, les clauses de réserve de propriété et les contrats de crédit bail. En dehors du registre tenu au greffe du tribunal, l'OHADA propose un fichier national dans chaque Etat avec l'objectif de centraliser tous les renseignements collectés par chaque registre de tribunal. Enfin les renseignements pour chaque Etat sont eux mêmes centralisés dans un fichier régional auprès de la Cour Commune de justice et d'arbitrage basé à Abidjan.

En définitive cette nouvelle organisation du registre permet de rendre disponible l'information commerciale relative aux entreprises des Seize Etats membres. C'est donc un progrès notable dans l'information aux tiers et dans la visibilité des investissements.

Or c'est en pratique, avec la question du "bénéfice" des procédures collectives le point qui donne lieu au plus grand nombre de contentieux relatifs à la notion de commerçant de fait en raison de son importance financière\

PARAGRAPHE 1. L'APPLICATION DES PROCEDURES COLLECTIVES AU COMMERÇANT DE FAIT

Nous verrons dans cette partie l'état de la réglementation (A) avant de voir l'application distributive de la jurisprudence (B).

A .L'ETAT DE LA REGLEMENTATION

Tout d'abord à propos du règlement préventif, on a des conditions liées à la situation économique et d'autres liées à la qualité du débiteur. Relativement à ces dernières conditions nous avons les personnes physiques ou morales commerçantes ; les personnes morales de droit privé et les entreprises publiques ayant la forme d'une personne morale de droit privé. Il convient d'observer ici que pour les personnes morales le règlement préventif n'a pas les caractères d'une institution professionnelle puisse que toutes les personnes morales de droit privé sont concernées qu'elles soient ou non commerçantes. C'est toute la différence avec la situation des personnes physiques ; en effet pour ces dernières la qualité de commerçant est exigée. Mais est-il nécessaire que l'immatriculation soit effectuée ?

A notre avis une réponse positive s'impose compte tenue des dispositions de l'article 39.AUDCG ; il résulte de ce texte que la personne qui exerce une activité commerciale et qui n'est pas immatriculée est privée des droits des commerçants sans pouvoir invoquer le défaut d'immatriculation pour échapper à leurs obligations ; or le bénéfice du règlement préventif doit être analysé comme un droit des commerçants. Par rapport au redressement judiciaire, ces mesures ont conservé leur caractère d'institution professionnelle. En effet, seules les personnes physiques ayant la qualité de commerçant peuvent être déclarées en redressement judiciaire. Il peut arriver cependant qu'une personne n'exerçant plus d'activité commerciale soit déclarée en redressement judiciaire ou en liquidation des biens.

Dès lors, il faut signaler que si la personne a la qualité de commerçant, on peut la déclarer en redressement judiciaire. Si en revanche elle n'a pas la qualité de commerçant la demande doit être rejetée au fond c'est à dire déclarée mal fondée. La question qui se pose encore ici est de savoir : si une personne qui exerce une activité commerciale sans se faire immatriculer peut être déclarée en liquidation des biens ou en redressement judiciaire ? La réponse ne peut faire l'objet de doute compte tenue des dispositions claires de l'article 39 al 2AUDCG et (art 123-8 al 1C.Com). Ce texte prévoit en effet qu'une personne assujettie à l'immatriculation et qui n'a pas requis celle-ci ne peut invoquer le défaut d'inscription pour se soustraire aux responsabilités et obligations inhérentes à la qualité n de commerçant. Ainsi même si le redressement judiciaire lui est refusé, il peut être déclaré en liquidation des biens. De surcroit le commerçant qui a cessé son activité peut être soumis aux procédures collectives. Il en est ainsi en cas de Cassation Volontaire ou de décès. C'est l'article 31 al 1 AU/PC24(*) qui consacre la possibilité d'ouvrir une procédure collective contre le commerçant qui a cessé ses activités. Il résulte de ce texte que << l'ouverture d'une procédure collective peut être demandée dans le délai d'un an à compter de la radiation ; il faut cependant que la Cessation des paiements soit antérieure à la radiation25(*). De même l'art 30 AU/PC consacre l'ouverture des procédures collectives à un commerçant décédé dans le délai d'un an à compter du décès, il faut pour cela que la Cassation des paiements soit également antérieure au décès. Et pour l'alinéa de l'article sus énoncé la juridiction compétente est saisie soit sur déclaration des héritiers, soit sur l'assignation d'un créancier. Les héritiers par contre ne sont pas concernés par la procédure ouverte contre leur auteur même s'ils ont acceptés purement et simplement la succession à moins qu'ils n'aient continué l'exploitation.

Par ailleurs il résulte de l'article 24 AU/PC que les procédures collectives "peuvent être ouvertes contre toutes les personnes morales de droit privé qu'elles soient ou non commerçantes26(*), or il faut observer que le groupement ne peut faire l'objet de procédures collectives s'il n'a pas la personnalité morale : Tel est le cas des sociétés en participation de la société crée de fait ,de certaines sociétés de fait ,de la société en formation avant la constitution ou de la société constituée mais non encore immatriculée. Mais tout ceci tout au moins pour le redressement judiciaire qui est une faveur contrairement à la liquidation judiciaire. Alors elles seront au régime de la SNC (864 AUDS). C'est dans une certaine mesure que la procédure peut s'étendre aux membres et dirigeants. En effet "la décision qui constate la Cessation des paiements d'une personne produit des effets à l'égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle ci et prononce contre chacun d'eux soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens ( article 33 al 3 AU/PC). Et même l'article 180 AU/PC prévoit la condamnation au comblement du passif à tous les dirigeants personnes physiques ou morales. En effet, selon ce texte "lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation laisse apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à celle à décider d'office ou à l a requête du syndic que les dettes seront supportées en tout en partie avec ou sans solidarité pour tous les dirigeants ou certains d'entre eux". Enfin certains dirigeants peuvent être déclarés en redressement judiciaire même s'ils ne sont pas en Cessation des paiements. Et l'article 189 AU/PC vise les dirigeants qui ont : exercé une activité commerciale personnelle, soit par personne interposée, soit sous le couvert de la personne morale ; disposé du crédit ou des biens de la personne morale comme leurs propres ; poursuivi abusivement dans leur intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Sont concernés également les dirigeants qui ont été condamné à payer tout en partie du passif n'ont pas acquitté la dette mise à leur charge. Toutes fois, il convient de retenir que toutes ces règles défavorables peuvent aussi jouer à l'égard des associés et dirigeants de fait.

Ce faisant ou va songer à la pratique jurisprudentielle avec l'application distributive du droit des procédures collectives (B).

B .L'APPLICATION DISTRIBUTIVE DU DROIT DES PROCEDURES COLLECTIVES

Nous touchons ici une question épineuse, car dans les précédents cas il apparaissait nettement que la règle était édictée en faveur du commerçant. Il était dès lors évident que ces règles ne devaient pas bénéficier aux commerçants coupables de non immatriculation .Or en matière de procédure collectives, rien n'est aussi clair.

A l'époque où la faillite était encore jugée infamante, les tribunaux n'hésitaient pas à le prononcer à l'égard du commerçant de fait27(*). Il aurait en effet été injuste que la négligence soit mieux traitée que le commerçant immatriculé. La logique de la théorie du commerçant de fait était respectée. << Actuellement cette raison n'est plus pertinente. Le redressement judiciaire n'est pas une sanction28(*). Il permet de bénéficier du répit de la phase d'observation par des reports d'échéances accordés par le tribunal. Son application au commerçant de fait peut donc être tout autant un avantage qu'une contrainte, ce qui est critiquable29(*). Cette solution jurisprudentielle a été consacrée implicitement par la loi du 25 Janvier 1985 en France. L'article 109.C.Com accorde en effet au tribunal la faculté de prononcer la faillite personnelle de << toute personne ayant exercée l'activité commerciale contrairement à l'interdiction prévue par la loi ». Or puisque, ce texte renvoie expressément à l'article 105 de la même loi, son application suppose que l'intéressé ait probablement été l'objet d'un redressement judiciaire. Or dans l'espace OHADA l'article 39 AUDCG est très clair, alors le commerçant de fait peut être déclaré en liquidation des biens mais ne peut bénéficier du redressement judiciaire qui est un avantage.

Par ailleurs, le point complexe est qu'une faillite ne concerne pas que le failli, il faut également tenir compte des intérêts des autres parties principalement les créanciers et les salariés. En effet, l'exclusion de l'entreprise illicite dans le champ des procédures collectives priveraient les premiers des procédures de concours et les seconds des dispositions des articles L 143-10 et suivants du code du travail français. Même si dans l'espace OHADA, les articles 107 AUDS et les articles 95 et 96 de LAU/ PC prévoient des dispositions très favorables aux salariés.C`est ainsi que les contrats de travail et d'apprentissage sont garantirent par deux privilèges en cas de procédures collectives (par exemple la fraction incessible et insaisissable du salaire ...). Dès lors, comment protéger les intérêts de ces personnes sans que le commerçant de fait n'en tire avantage ? Le problème est amplifié par le fait que le commerçant de fait ne bénéficie pas des règles relatives aux baux commerciaux plus que tout autre, il est donc exposé au risque de la perte de clientèle et de la faillite. La solution à ce problème a été affirmée dans un arrêt de la chambre commerciale de réclamer lui même le bénéfice du redressement judiciaire, car en ce cas il bénéficierait de l'article 622-32 du C. qui précise que lorsque la liquidation est clôturée, les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuel. La Cour tente donc de ménager créanciers et salariés (s'ils sont en péril le procureur demandera l'ouverture du redressement sans conférés d'avantage au commerçant de fait. Ce dernier ne pourra pas profiter de la période d'observation si le juge prononce le dessaisissement total du débiteur. La seule opposition qu'il serait possible de rencontrer dans ce cas serait celle des administrateurs judiciaires qui rechignent parfois à accepter la << mission totale >>. Face à cette solution tout à fait orthodoxe et logique, il est cependant possible d'être étonné puisse que l'article 621-1 al 2 C.Com dispose que "le débiteur doit disposer le bilan dans les quinze jours suivant la cessation des paiements ". La cour de cassation française interdit donc au débiteur ce que le code lui enjoint de faire. Cette décision prend donc une certaine liberté par rapport aux textes. Contrairement au droit OHADA (art 7 AUDCG) , le mineur même émancipé ne peut pas accomplir des actes de commerce (art L.121-2C.Com).

Alors traditionnellement, celui qui exerce une activité commerciale en dépit d'une incapacité échappait aux procédures collectives..Cette jurisprudence semble infléchie aujourd'hui par la Cour de Cassation française dans son arrêt du 8 décembre 199830(*). Ici l'un des associés était placé sous tutelle (V. art 305 et s du code de la famille) trois semaines après la date de la cessation des paiements. Certes la mise en tutelle d'un associé en nom le prive de capacité d'être commerçant mais le laisse possible d'une liquidation judiciaire s'il a poursuivi malgré tout son activité commerciale. Cette jurisprudence est très révélatrice de la perception moderne des incapables en droit des affaires. Certaines craignent d'autres souhaitent que la solution soit étendue au mineur. Mais on voit mal comment le mineur (V art 276 et s du code précité) puisse être mis en liquidation judiciaire pour avoir poursuivi une activité qu'il n'a jamais eue en droit. Par contre en droit OHADA, le mineur émancipé peut être commerçant (art 7 AUDCG) ; donc peut ne pas bénéficier des avantages de la procédure en cas d'accomplissement de fait d'actes de commerce.

Enfin, la situation est encore plus complexe pour le conjoint du commerçant. Il est commerçant selon l'article 7 dernier alinéa de l'AUDCG et de l'article L 121-3 du C.Com que s'il accomplit des actes de commerce séparément de ceux de son époux. Il s'agit d'une présomption simple pour la chambre de commerciale de la Cour de Cassation française31(*) . S'il est salarié, il n'y a pas de problèmes. Or s'il est exploitant et accomplit des actes de disposition, il ne pourra pas bénéficier de la procédure ouverte à son égard alors qu'il s'est inscrit au RCS en tant que collaborateur. Pour lever l'ambiguïté, la jurisprudence refuse au conjoint commerçant de fait de se prévaloir de cette qualité à l'égard des tiers (Com 4 octobre 1994) et il ne peut demander son placement en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire32(*). Par contre en cas d'exploitation commune, la Cour de Cassation Française a pu sembler dans certaines hypothèses déduire la confusion de patrimoine en commun pour l'unicité de la procédure. Elle exige généralement qu'elle soit de nature à rendre impossible le rétablissement de comptes respectifs33(*).Or en cas de patrimoine distinct les créanciers de chacun des exploitants devraient donc déclarer leur créance au passif de l'autre34(*)

CHAPITRE II : LES SOCIETES, COMMERÇANTES DE FAIT

Selon l'article 97 AUDCG, toute société commerciale doit être immatriculée au RCCM pour l'acquisition de la personnalité morale (Section1). Seules échappent à cette règle certaines types de sociétés comme la société en participation, la société crée de fait ou celle de fait qu'on peut appeler les sociétés non immatriculées (Section2). Cette formalisation est très importante car son manquement aura des conséquences notoires et déterminantes sur le régime juridique des sociétés en cause (Section3

SECTION 1: L'IMMATRICULATION: LA CONDITION D'ACQUISITION DE LA PERSONNALITE MORALE

Cette immatriculation est importante (P1) car elle confère la personnalité morale à la société. En conséquence cette dernière institution aura aussi des effets sur la société (P2).

PARAGRAPHE 1. L'IMPORTANCE DE LA FORMALISATION

Il s'agira ici de voir l'acquisition de la personnalité morale par l'immatriculation (A) et les problèmes des sociétés non encore immatriculées (B) pour mesurer l'importance de la formalisation.

A. L'ACQUISITION DE LA PERSONNALITE MORALE PAR L'IMMATRICULATION

Selon l'article 98 AUSC toute société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au RCCM.35(*) A compter de cette date donc elle a tous les attributs de la personnalité morale : siège social (art 23), dénominateur sociale (art 24) ; patrimoine...

Cependant il suffit pour bénéficier de la loi de respecter les conditions prévues par elle c'est à dire de rédiger un acte de constitution et d'effectuer une formalité organisant la nouvelle publicité de la personnalité morale. Concernant l'acte initial de constitution, il en principe écrit et doit respecter les prescriptions légales. Les sociétés commerciales sont régies par l'AUS  à titre principal dans l'espace OHADA et par la loi de 1966 en France. C'est seulement en l'absence d'une disposition particulière que s'applique le droit commun des sociétés contenu dans le COCC36(*).Ainsi selon l'article 12 de l'AUS "le statut contient soit le contrat de société en cas de pluralité d'associés, voir l'acte de volonté d'une seule personne en cas d'associé unique". De la même manière, les sociétés civiles doivent respecter le droit commun des sociétés mais également les règles applicables à toutes les sociétés civiles et le cas échéant, les lois spéciales applicables à tel ou tel type de société civile (société civile immobilière, société civile professionnelle). Il y a lieu de préciser qu'entre les formalités qui suivent l'acte de constitution, la personnalité morale est accordée aux groupements de personne qui poursuivent une certaine fin prévue par la loi. S'il s'agit de faire le commerce, ceux qui veulent s'associer doivent former une société dans les formes établies par la loi sur les sociétés ou au groupement d'intérêt économique à objet commercial. C'est dire que les autres groupements de personne ne peuvent faire le commerce. Toute fois les tribunaux doivent veiller à ce que la pratique n'y trouve pas un moyen d'évasion dans d'autres groupements qui n'ont pas été crées par le législateur pour l'exercice du commerce, mais dont la création et le fonctionnement obéissent à des règles plus simples que celles des sociétés. En effet, les personnes qui désirent s'associer doivent choisir entre différentes formes légales (prévues par l'OHADA telles la SA, SNC, SARL, SCS.). Et même parfois, la loi impose un type déterminé, ou défend l'emploi d'un certain type (par exemple : les époux ne peuvent être associés dans un SNC). En ce qui concerne la publicité légale, il faut remarquer que celle ci est légale car la personnalité morale en dépend. Or les formalités de publicité ne seront pas les mêmes, selon la personne morale concernée. Par rapport aux sociétés civiles et commerciales, l'acquisition de la personnalité morale en France comme au Sénégal dépend de l'immatriculation de la société au registre de commerce37(*). En ce sens aussi il faut préciser que l'acte uniforme de l'OHADA prévoit des sociétés sans personnalité morale : société crée de fait  société en participation société de fait ; ce qui pose beaucoup de problèmes (B).

B. LE PROBLEME DES SOCIETES NON ENCORE IMMATRICULEES 

La société non immatriculée n'a pas la personnalité morale puisse que celle ci découle justement de l'immatriculation. Mais l'absence de personnalité morale n'empêche pas la société de mener une activité.

La question qui se pose est alors de savoir qu'elle est le sort des actes accomplis pendant cette période ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer deux situations : situation correspondant à celle ou les actes sont pris avant la constitution de la société et situation correspondant à celle ou les engagements sont pris après la constitution mais avant l'immatriculation. Concernant les engagements pris pour le compte d'une société en formation avant la constitution : ici il faut observer tout d'abord que la constitution de la société résulte de la signature des statuts (article 101 AUDS). Avant la signature ce qui agissent sont les fondateurs (article 102 al1 AUDS). En cas de  reprise, les actes sont réputés ayant été accomplis dés l'origine, à défaut de reprise, ils sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits, sont tenues indéfiniment et solidairement aux obligations qu'ils comportent (article 110 al 2 AUDS). Comment s'effectue la reprise ?

Il faut distinguer selon qu'il s'agit de société faisant publiquement appel à l'épargne ou de société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne. Si la société fait publiquement appel à l'épargne les actes et engagements pris par les fondateurs doivent être portés à la connaissance des associés lors de l'assemblée constitutive. La reprise fait alors l'objet d'une résolution spéciale de l'assemblée.

Si la société ne fait pas publiquement appel à l'épargne, les actes et engagements pris par les fondateurs doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des statuts. L'état des actes et engagements est connexe aux statuts  La reprise résultera de la signature et de l'état et prendra effet dés l'immatriculation  la reprise peut résulter aussi d'une délibération de l'AGO après la constitution sauf clause contraire des statuts.

Par ailleurs les engagements pris pour le compte de la société constituée avant son immatriculation revêtent toute une autre procédure. Ainsi le rôle des fondateurs prend fin dés la signature des statuts. A partir de ce moment, les dirigeants sociaux se substituent à eux et agissent au nom de la société. Trois conditions doivent être réunies pour que les actes accomplis par les dirigeants puissent être repris:

§ Les dirigeants doivent avoir mandat dans les statuts ou dans un acte séparé.

§ Les engagements doivent être déterminés.

§ Les modalités doivent être précisées

Lorsque les conditions sont réunies; l'immatriculation emporte la reprise. Il se peut que les actes excédent les pouvoirs de ceux qui les ont pris dans ce cas, la société ne peut les reprendre s'ils ont été approuvés par l'AGO, sauf clause contraire des statuts. Ceux qui ont accompli ces actes ne peuvent pas prendre part au vote et il n'est pas tenu compte de leurs voix pour le calcul du quorum et de la majorité. Cependant l'immatriculation conférant à la société la personnalité morale; celle-ci aura des effets significatifs.

PARAGRAPHE II LES CONSEQUENCES DE LA PERSONNALITE MORALE:

Nous verrons ici les effets attachés à l'acquisition de la personnalité morale (A) puis ensuite les limites de la personnalité morale (B).

A. LES EFFETS DE LA PERSONNALITE MORALE

Il s'agira de voir ici les effets tenant à l'identification de la personnalité morale (1) et ses attributs (2).

1 .L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNALITE MORALE

Toute personne morale a obligatoirement un nom sous lequel elle poursuit ses activités: << les sociétés ont une dénomination sociale >>, << les associations un titre >>et << les syndicats une étiquette >>. Le nom peut être librement choisi et modifié. Ce peut être une dénomination dite de << de fantaisie >> ou en rapport avec l'objet de la société ou du groupement. Le nom des associés peut figurer dans la dénomination sociale des sociétés commerciales. Et sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, la protection du nom est assurée (l'action en concurrence déloyale ou du droit de la propriété intellectuelle (article L711-4 et 713-6 du code de la propriété intellectuelle en France). Le nom commercial peut être aussi protégé. Plus largement la Cour Cassation française a considéré que toute personne morale avait le droit de protéger son nom indépendamment de sa valeur commerciale. C'est ainsi qu'elle a admis qu'une association pouvait faire interdire à une autre association d'utiliser un titre identique ou sensiblement identique38(*). La solution est valable pour tous les signes distinctifs de la personnalité morale39(*) Entre autre nous avons le domicile ou plutôt le "siège social". En effet le siège social se trouve au lieu où la personne morale à son "principal établissement"(article 102 du C.Civ). Il faut entendre par là le lieu où fonctionnent les organes de direction et d'administration peu importe que l'exploitation se situe ailleurs. Le siège social joue aussi le même rôle que le domicile pour la personne physique. S'agissant de la compétence territoriale, la Cour de Cassation a voulu tenir compte de la particularité de la personne morale à travers la jurisprudence dite << gares principales >>. Dans l'hypothèse d'une société commerciale qui aurait outre son établissement principal un ou plusieurs établissements décentralisés, elle pourrait être valablement assignée devant le tribunal du lieu où se trouve l'un de ses établissements. Or pour la nationalité, les sociétés dont le domicile est en France ont la nationalité française (critère du siège social). Exceptionnellement ce critère sera corrigé par la prise en compte de la nationalité des dirigeants et des associés (critère centrale) .Par contre avec l apparition du droit Ohana, le Sénégal est confronté a un vide juridique avec l abrogation de la partie relative aux sociétés commerciales (4 éme partie) du COCC qui définissait les conditions d'acquisition de la nationalité pour les sociétés. En effet avec l'adoption et l'entré en vigueur de l AUS et des GIE le Sénégal a adopté une loi en 1998 abr6gant les dispositions du COCC sur la nationalité des sociétés mais la difficulté est que cette loi ne prévoient aucune disposition en la matière. Ce qui nous envois à l'étude des attributs de la personne morale.

2 .LES ATTRIBUTS DE LA PERSONNE MORALE

Nous examinerons ici d une part les droits patrimoniaux ( a ), puis d'autre part les droits extrapatrimoniaux ( b ).

a. LES DROITS EXTRA PATRIMONIAUX 

La personne morale jouit de tous les droits qui ne sont pas spécialement attachés à la personne humaine. C'est ainsi que les personnes morales se sont vu reconnaître le droit de défendre en justice leur honneur, honneur distinct de celui de ses membres, sur le fondement de la loi du 29 Juillet 1881 (action en diffamation) ou de l'article 1382 du code civil voir par exemple, l'affaire des Scouts diffamés40(*). Il ne faut pas cependant que la protection des personnes morales vienne nuire à la liberté d'expression. C'est au juge qu'il appartiendra de trouver un juste équilibre entre la protection des personnes morales et la liberté d'expression (concernant l'atteinte aux sentiments religieux41(*) (à propos du film la deuxième tentation du Christ). Au delà de sa propre personne et des droits qu'elle peut revendiquer, la personne morale peut prétendre défendre les intérêts du groupe social qu'elle représente. C'est ainsi que les syndicats professionnels peuvent demander en justice des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et morale qui a pu être causé a la profession qu'elle représente (article L411-11 du code du travail français). Ce droit est en principe refusé aux associations car ils peuvent agir pour défendre des intérêts collectifs qu'elles représentent; défense des consommateurs, protection de la nature, lutte contre le racisme ... (articles 2-1 à 2-10 du code de procédure pénal français. En outre, les personnes morales disposent en vertu de l'acte constitutif un certain nombre de coercition à l'égard de ses membres sur le control des tribunaux Elle pourrait infliger le cas échéant une blâme, une amende voire même prononcer une exclusion.

b .LES DROITS PATRIMONIAUX 

Dés lors qu'il a une personne morale, la société à un patrimoine distinct de celui des associés. En conséquence une distinction nette doit être opérée entre les créances de la personne morale et celles des associés. Les créanciers de ces derniers ne pourront en principe s'emparer des biens de la personne morale. Inversement les créanciers de la personne morale ne peuvent saisir les biens appartenant aux associés. La règle connaît des atténuations pour les sociétés de personne (ainsi par exemple: les créanciers d'une SNC peuvent saisir le patrimoine des associés après avoir mis en demeure la société de payer et en l'absence d'une réponse positive dans les huit jours (article 10 al2 de la loi du 24 Juillet 1966). La confusion entre patrimoine personnel et patrimoine social peut entraîner des conséquences civiles (extension de la procédure collective par exemple et pénale (abus de biens sociaux). Dans la société commerciale, les associés ont une part de l'actif social au moment de la dissolution de la société après désintéressement des créanciers sociaux.

Le patrimoine des personnes morales est géré par les assemblées et des organes de direction qui varient selon le type de société. Dans l'ordre interne, les assemblées prennent les décisions les plus graves les dirigeants étant chargés de les mettre en application et d'assurer la gestion quotidienne de la personne morale. Dans les relations avec les tiers ils représentent et engagent la personne morale (ainsi par exemple l'article 113 de la Loi du 24 Juillet de 1966 en France) qui disposent à propos du président du conseil d'administration qu'il "représente la sociétés dans ses rapports avec les tiers". Malgré alors tous ses pouvoirs la personnalité morale connaît des limites (B).

B .LES LIMITES DE LA PERSONNALITE MORALE

Il convient d'abord de retenir que bien des hypothèses peuvent être à l'origine de la disparition de la personnalité. En fait il faut souligner que pour des raisons pratiques évidentes, la personnalité morale ne prend pas fin avec la dissolution, mais se trouve prolonger, pour les besoin de la liquidation (article 1844 C.Civ). Généralement la société a une durée plus longue que celle d'un contrat et une longévité plus grande que celle des personnes physique. La vieillesse loin de diminuer ses forces lui donne l'avantage d'une réputation commerciale mieux établie, d'un actif important. Par contre la dissolution effective met fin à la personnalité morale42(*). Les causes de dissolution sont pratiquement les même que celles qui étaient prévues par le législateur antérieures (art.798 et suivants du COCC). On trouve des cas de dissolution de plein droit: arrivée du terme, ou extinction de l'objet, annulation du contrat de société, stipulations statutaires, liquidation des biens. Il y a aussi les cas où la dissolution n'opère pas de plein droit, elle résulte soit d'une décision de justice (dissolution pour motifs justes (article 200-5 AUS), ou la réunion des parts entre les mains d'une seule personne (associé) dans certaines sociétés (article 60 AUS) soit une décision prise par les associés (article 200-4 AUS). Il y a cependant une innovation: la réunion des parts entre les mains d'un seul associé n'est cause de nullité que dans les sociétés ou la forme unipersonnelle n'est pas autorisée (SCS, SNC Article 60 AUS).

Par conséquent les effets de la dissolution seront considérables sur la vie de la société (et sur sa personnalité morale). Dés lors il faut distinguer selon qu'il s'agit de société unipersonnelle ou de société pluripersonnelle.

Par rapport à la société unipersonnelle, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé. Il n y a pas lieu de liquider précise l'article 201 al 4 AUS. Les créanciers peuvent toutes fois faire opposition à la dissolution en saisissant la juridiction compétente dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle ci. Or dans les sociétés pluripersonnelles, l'effet principal c'est la liquidation. Il faut signaler ici que la personnalité morale de société subsiste pour les besoin de la liquidation jusqu'à la clôture de celle ci. Deux types de règles cependant organisent le déroulement de la procédure de liquidation. Il y a des dispositions particulières du Chapitre Premier du Livre VII (article 204 à 222 AUS) intitulé "Disposition générale". Et il y a aussi les dispositions particulières du Chapitre 2 intitulé "Dispositions Particulières à la liquidation par voie de justice".

Par ailleurs outre ces différentes situations, l'article 37 AUDG, permet au liquidateur d'une société de la demander dans le délai d'un mois, à compter de la date du prononcé du jugement d'annulation de la personne morale. Et à défaut de demande dans les délais prescrits, le greffier peut lorsqu'il est informé de la cessation d'activité y procéder sur décision du tribunal régional saisie de sa requête ou à celle de tout intéressé. Or l'absence de personnalité morale peut aussi découler de l'adoption de certains types de sociétés (section)

SECTION II: LES SOCIETES NON IMMATRICULEES

Il s'agit de la société crée de fait et celle de fait (P1) et de la société en participation (P2).

PARAGRAPHE I : SOCIETE DE FAIT ET SOCIETE CREE DE FAIT 

Ces types de sociétés sont définis par le droit OHADA qui a précisé le contenu des deux notions (A). Mais dans la pratique, le contenu de ces notions reste flou d'où les nombreuses difficultés liées à leur distinction (B).

A. CONTENU DE LA DISTINCTION 

La société crée de fait selon l'article 115 AUDS renvoie à l'hypothèse ou le contrat de société n'est pas établi et que de ce fait, elle ne peut être immatriculée: La société est alors dénommée société crée de fait. Pour le régime juridique l'article 115 revoit aux dispositions des articles 864 et suivants .de l AUDS Ces textes concernent les sociétés de fait que l'on rencontre dans deux cas:

§ Lorsque deux ou plusieurs personnes se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles, l'une des sociétés reconnues par l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés (article 864 AUDS)

§ Lorsque deux ou plusieurs personnes constitué entre elles une société reconnue par l'acte uniforme, mais n'ont pas accompli les formalités légales constitutives ou ont constitué entre elle une société non reconnue par l'acte uniforme (article 865 AUDS).

Pour reconnaître ces types de sociétés, les juges recherchent si les différents éléments du contrat de société ont été réunis, les apports qui ont dus être fait par tous les associés, leur participation aux bénéfices (ou aux économies) et aux pertes et bien entendu leur affectio societatis. La preuve de ces différents peut être fait par tout moyen (article 1871 al1 code civil)43(*). Souvent les apports, particularité de la société crée de fait seront des apports en industrie; et plus spécialement de la part des femmes (concubines). Lorsque la totalité des ressources provient des activités communes, il n'est pas difficile de prouver la participation des bénéfices, plus délicate pourra être la preuve de la participation aux pertes44(*). Quant à l'affectio societatis, elle sera l'élément déterminant, qui prend ici une coloration particulière, elle doit se manifester ici par une participation active sur un pied d'égalité, à la vie de l'entreprise. On ne saurait se contenter d'une vague volonté d'association45(*), ou d'une simple cohabitation entre personnes non mariées46(*) La Cour de Cassation française, après avoir mis un frein à la reconnaissance des sociétés crées de fait47(*) admet toutes fois que << si l existence la société exige la réunion de tous les éléments constitutifs de toutes sociétés l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments >>. Cette reconnaissance de l'apparence très favorable aux créanciers ne joue cependant qu'a l'égard des tiers contractants; entre associés, la nécessité de prouvé l'existence des trois éléments constitutifs demeurent48(*)

Par contre il n'est aisé à l'occasion d'un contentieux de distinguer la société créée de fait à celle de fait.

B ; LES NOMBREUSES DIFFICULTES LIEES A LA DISTINCTION 

Malgré l'article 1825 du code civil, une note écrite n'est pas nécessaire à la validité d'une société49(*). Mais celle ci ne voudra que comme contrat car ne pouvant s'immatriculer au registre du commerce, elle ne jouira pas de la personnalité morale du point de vue pratique, ce n'est qu'une analyse faite << à posteriori >> qui permet de découvrir le cas échéant les éléments spécifique de la société. Les parties n'avaient pas définies leurs relations d'affaires et à l'occasion d'une brouille, l'une d'elles à intérêt à prétendre qu'une société existait. Ces sociétés ne viennent officiellement à l'existence juridique qu'au moment où elles sont dissoutes. Le mécanisme est simple car étant la même lorsque un tiers et non plus un soi disant associé prêtant établir l'existence d'une société créée de fait ou d'une société apparente afin de contraindre l'un des contractants à payer le passif de l'exploitation. Ainsi, un créancier peut avoir intérêt à prouver quel banquier qui a avancé de l'argent à un commerçant à constitué avec lui une société créée de fait. S'il y parvient le banquier devenu associé de fait, devra contribuer aux pertes réalisées par le commerçant.

Du point de vue terminologique il ne faut pas cependant confondre la société créée de fait et la société devenue de fait. Il s'agit pour l'article 864 de l'AUS d'une société créée sans respecter les quatre formes prévue par la loi et que ces associés ont respecté les quatre formes (SNC, SA, SARL, SCS) en méconnaissant certaines formalités. Ainsi elle peut être annulée pour irrégularité de constitution. On admet alors que la société a fonctionné valablement en fait et donc que la nullité ne rétroagit pas. Malheureusement les tribunaux ont souvent tendance à confondre les sociétés de fait et les sociétés créées de fait. Or du point de vue juridique, ces sociétés ne sont pas les mêmes .Enfin la réforme du droit commercial général a supprimé une partie de l'efficacité de ces types de sociétés. En effet désormais elles n'acquièrent pas la personnalité morale qu'à dater de leur immatriculation (article 97 AUDCG) au RCM (article L 210-6.C.Com) .Or par hypothèse ces sociétés ne sont jamais immatriculées. Ainsi leur régime juridique est calqué à celui de la société en participation (article 864 et suivantes AUDCG).

PARAGRAPHE II. LA SOCIETE EN PARTICIPATION 

La société en participation est une de ces types de sociétés qui tire leur spécificité de leur caractère (A). Ce faisant, il y a lieu de reconnaître malgré certaine difficultés posées par ce type de société son utilité (B)

A. CARACTERE DE LA SOCIETE A PARTICIPATION 

La société a participation occupe une place particulière dans la mesure où comme la société créé de fait (article 115 AUS), elle n'est pas immatriculée au RCCM, elle n'est pas soumise à publicité, elle n'a pas la personnalité morale (art 114 AUS, art 1781 C.CIV). Elle n'existe que dans les rapports entre associés.

Malgré la discrétion, voire le mystère qui l'entoure, elle tient une place importante dans certains secteurs de la vie des affaires, tout en pouvant avoir un caractère civil. En effet tout dépend de son objet le plus souvent, elle est commerciale et entre associés, sauf dispositions contraires, ce sont les dispositions de la société en nom collectif qui s'appliquent car selon l'article 861 al.1 AUS "les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement. Or la société en participation ne figure pas dans l'énumération faite par l'article 4 de l'AUS et L 210-1 al C.COM des sociétés commerciales à raison de leur forme. Leur caractère dépendra alors de leur objet c'est à dire leur activité50(*) (. Si elle civile (par exemple exploitation d'une ferme ou profession libérale en application des articles 22 et 23 de la loi française du 01 Décembre 1990 sur SEL, ceux sont les dispositions applicables aux sociétés civiles qui jouent. Dans ce sens également les articles 765 et suivants du chapitre premier du COCC en son livre sixième renferment l'essentiel des règles applicables aux sociétés civiles.

Cependant la participation peur être ici pour Philipe Merle51(*) ostensible ou occulte. Il convient de souligner ici que traditionnellement, la participation est occulte, les associés étant convenus de ne pas révéler la société aux tiers: le gérant agit à l'égard des tiers en son nom personnel et il est seul engagé par les actes qu'il accomplit puisqu'il n'a pas révélé aux tiers l'accord qui le lie à ses associés ("participants"). Il rend compte de ses activités aux participants, chacun d'eux ayant droit aux bénéfices ou supportent les pertes selon la proportion prévue au contrat de société. De ce fait chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutes fois s'ils agissent expressément en leur qualité d'associé auprès des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres (art 861 al 2 AUS). La participation peut être aussi ostensible dés la création de la société ou le devient en cours de vie sociale. Le caractère ostensible peut toutes fois être donné que pour telle opération déterminée et la participation peut rester occulte pour les autres activités. Ou encore la société peut n'être révélé qu'à certains tiers, ou ne fait apparaître à coté du gérant qu'un seul des participants.

Enfin ce type de société dispose d'une large liberté contractuelle. Les participants conviennent en effet librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation sous réserve des dispositions fondamentaux du droit des sociétés (art 115 AUS; art 1872 al 2-C.CIV)

Ce caractère inhabituel en droit des sociétés s'explique par l'absence de personnalité morale de la société en participation. Ainsi elle n'a aucun des attributs qui appartiennent normalement aux sociétés. Elle n'est pas soumise `a publicité (article 864 AUS),.elle n'a pas non plus la nationalité, mais lorsqu'il existe des facteurs d'internationalité, les tribunaux recherchent l'élément de rattachement le plus caractéristique pour déterminer la loi applicable. Il peut s'agir de la nationalité des associés ou encore du lieu d'exploitation. Il faut par ailleurs dans une certaine mesure distinguer la société en participation de certaines situations voisines comme le contrat de travail avec participation aux bénéfices, le contrat de prêt avec participation aux bénéfices, la société créé de fait et de l'indivision52(*).

Malgré son caractère particulier, la société en participation présente en dehors de ces inconvénients une très grande utilité (B).

B .L'UTILITE DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION 

La société en participation est utilisée dans deux séries d'hypothèses. En effet, elle peut constituer d'abord un moyen de financer de manière occulte un gérant qui réalise une opération pour le compte de plusieurs associés, désirant demeurer dans l'ombre. C'est l'aspect le plus habituel. Parfois l'action réalisée en société est unique et momentanée, plusieurs personnes en chargent une autre d'acheter à frais communs un billet de loterie et conviennent de partager le lot qu'elles pourraient éventuellement gagner53(*).L'utilité peut également résulter évidemment pour les personnes qui ne veulent pas révéler aux tiers leur association et parfois tenter d'échapper aux rigueurs du droit de la concurrence. Elle est particulièrement bien adaptée pour la réalisation d'opérations ponctuelles. L'absence de formalité en fait une structure légère et peut coûteuse laissant une large place à la liberté contractuelle. Ce type de société offre une grande souplesse permettant une adaptation à des secteurs très variés.

Parfois l'objet de la société est plus complexe et la durée des opérations plus longue. Ainsi dans le monde du "Show Business" le lancement d'une vedette est souvent financé par personnes qui préfèrent garder l'anonymat. Elles versent donc des capitaux à l'impresario qui est le gérant de la participation. Qui plus est que deux banquiers peuvent conclure une convention de "compte à demi" par laquelle ils partagent les risques et les profits d'une opération de crédit, sans que le bénéficiaire du prêt en soit averti 54(*).La société en participation est aussi utilisée comme une technique de collaboration inter-entreprise. Les participants sont attirés plus par sa souplesse que par son caractère occulte. Par exemple des entrepreneurs se réunissent pour se porter ensemble adjudicataires d'un marché de travaux public qui dépasse les possibilités de chacun (l'exemple de l'APIX , de la MSF et autres dans le cadre de l'autoroute à péage ) . Par conséquent ici l'administration traite uniquement avec le gérant de la société en participation qui agit comme s'il était seul et repartit ensuite les taches et les bénéfices entre les entreprises membres. Par ailleurs, dépourvues de la personnalité juridique leur constitution n'est ni onéreuse, ni plus longue, ni plus complexe que celle d'un contrat quelconque. Elles sont discrètes parce qu'elles échappent à toute mesure de publicité. Cette discrétion n'existe cependant à l'égard de l'administration fiscale qui oblige leur déclaration et leur soumission à l'impôt55(*). Enfin la société en participation est souple, les associés échappent à la plupart des règles qui s'imposeraient à eux s'ils constituaient une société ayant la personnalité morale. Les associés conviennent librement de l'objet et des modalités de répartition des bénéfices ou des pertes. Contrairement à tous ceux ci, la société en participation présente l'inconvénient d'avoir une efficacité limitée. Car habituellement les tiers ne connaissent que le gérant qui en cas solvabilité discutable risque de déboucher sur la révélation de la société aux tiers. Ce qui revient à examiner son régime de juridique (Section 3) qui est conforme à toutes les sociétés non immatriculées.

SECTION III: UN REGIME JURIDIQUE PROPRE A CES TYPES DE SOCIETES

Conformément à ces types de sociétés, les associés de fait doivent contribuer aux pertes suivant les stipulations des statuts ou en proportion de leurs apports. Ils ne doivent pas concurrencer la société. Plus original va être le fonctionnement à l'égard des tiers.

PARAGRAPHE I. SOCIETES NON REVELEES AUX TIERS:

Dans cette situation qui est normale, les tiers ne sont en rapport qu'avec le gérant. En fait lorsque la société à un objet commercial, ce sont les dispositions applicables à la société en nom collectif (art 856 AUS; art 868 AUS, art 1871-1 C.CIV) qui jouent56(*). Les statuts ou un acte ultérieur peuvent donc désigner un ou plusieurs gérants chacun parmi les participants ou rarement, en dehors d'eux. Si aucun gérant n'est expressément désigné tous les participants sont gérants (art L12.C.COM). Les statuts fixent librement les conditions de révocations (unanimité des autres participants, majorité simple ou qualifié), ou de démission (nécessité d'un préavis). La rémunération est fixée par les associés (généralement un traitement fixe et une participation aux bénéfices. Dans ces sociétés, le gérant peut jouir de l'indépendance la plus complète ou n'être que l'organe d'exécution des décisions prises par les associés. Les statuts définissent les pouvoirs du gérant lorsque ceux ci dépassent les simples actes d'administration57(*). Dans le silence des statuts, on en revient comme toujours au droit commun des sociétés civiles ou sociétés commerciales. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant agit en son nom personnel (art.862 al 1 AUS; art 1872 al C.CIV). Les actes qu'il accomplit ne produisent d'effets que dans son propre patrimoine (art 861 al 4 AUS).

En conséquence les participants n'ont aucune action contre les tiers qui ont traité avec le gérant. Il pourrait seulement agir par la voie de l'action oblique, conformément au droit commun (art 1674 C.CIV), s'ils étaient eux même créanciers du gérant (art 1166 C.CIV). Par exemple, le gérant a prêté de l'argent à un tiers et oublie de le recouvrer. Même si ce prêt a été consenti dans l'exercice des fonctions du gérant et peut être avec des fonds que les associés lui avaient remis, les associés n'ont pas d'action directe contre les tiers. Mais ils disposent de l'action oblique s'ils sont personnellement créanciers du gérant. Réciproquement les tiers n'ont pas d'action directe contre les participants58(*) La raison est la même les tiers avaient traité avec quelqu'un qui sans doute était le gérant mais qui agissait en son nom personnel. La règle s'applique sans hésitation lorsque les tiers ont ignoré la qualité de leur contractante ce qui arrive par exemple lorsque la participation est occulte.

En définitive le gérant fait complètement écran en règle générale d ans ces types de société. C'est pourquoi l'article 861 al 1 de l'AUS dispose que << chaque associé, contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers >>. Cependant dans trois hypothèses prévues par ce texte l'action des tiers contre les participants est possible, ce qui peut aggraver considérablement leur situation

PARAGRAPHE 2 : REVELATION DES SOCIETES AUX TIERS 

En ce cas les sociétés perdent leur caractères occulte et deviennent ostensibles, chacun des associés est alors tenu à l'égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec la solidarité si la société est commerciale sans solidarité si la société est civile59(*). Cette révélation60(*) peut s'effectuer de façon très variée. Elle peut résulter de l'emploi du nom social sur les camions de la société, comme de l'ouverture d'un compte bancaire sociétaire. Elle peut aussi résulter d'un acte positif de gestion61(*) En revanche, la question qui se pose est de savoir si les associés de fait pourraient être engager vis à vis des tiers, au cas où le gérant ou l'associé qui contracte révèlerait leur identité sans leur accord. La réponse négative ne faisait aucun doute sous l'empire de l'article 421 de la loi du 24 Juillet 1966 en France puisque selon ce texte << chaque associé contracte en son nom personnel avec les tiers, il est seul engagé même au cas où sans l'accord des autres associés, il révèle leurs noms aux tiers >>. La loi du 4 Janvier 1978 n'ayant pas repris cette disposition, certaines juridictions en ont déduit que désormais puisque le législateur aurait souhaité ainsi mieux protéger les tiers, la responsabilité de tous les participants était engagée lorsque le gérant ou l'un des associés avait révélé l'identité des participants, même sans leur accord, à l'un des créanciers du groupement62(*). Mais cette thèse qui faisait des participants les "otages du gérant" ou d'un des associés et qui risquait de porter un coup fatal à la société a été fermement condamnée par la Cour de Cassation française63(*). Dans ce sens les tiers ont trois cas d'actions contre les associés; on se réfère aux dispositions des articles 861 AUS et 1872-1 al 3 C.CIV français):

§ Quand les associés se sont immiscés dans la gestion. Cette règle n'est que l'application du principe selon lequel les tiers sont en relation directe avec le gérant (de droit ou de fait)64(*),

§ Quand ils ont profité de l'opération faite par le gérant. Il s'agit d'une conséquence du principe << Ubu emolumentum, Ibi onus >> (celui qui profite paie) art 861 dernier alinéa De L'AUS'.

§ Quand ils ont agi en cette qualité au vu et au su des tiers.

Or les sociétés commerçantes de fait sont soumises aux même causes de dissolution que les sociétés en nom collectif si elles ont un objet commercial (article 1871-1 C.CIV). Par opposition à la disposition de l'article 862 al 1 de l'AUS qui ne fait aucune distinction par rapport à l'objet de ces sociétés. En outre si la société est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un des associés à tous les autres, pourvu qu'elle soit de bonne foi et non faite à contre temps (art 863 AUS et art. 1871 al 1 C.CIV). Il faut par contre noter qu'il n' y 'a proprement parlé de liquidation de la société, puisqu'il n y a pas d'actif ni de passif sociaux distincts des patrimoines personnels des associés de fait. Il n y a lieu qu'à un règlement de compte entre les associés, les compte étant en général arrêté par le gérant. Dés lors, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue. Chaque associé a donc droit après paiement des dettes au remboursement de ses apports 65(*) et à une part de l'actif subsistant proportionnelle à ses apports66(*). Qui plus est que les biens indivis sont partagés selon la règle du partage des successions. Les bénéfices ou pertes sont réparties suivant les dispositions statutaires e t l'associé qui aurait payé plus que sa part dans la contribution aux pertes aurait recours contre les autres. Il peut arriver aussi que l'activité d'une société en participation soit poursuivie par les anciens associés. Il y aura alors société créé de fait si l'affectio societatis est prouvée67(*). Enfin les associés ne peuvent pas être déclarés en redressement judiciaire puisque ces types de sociétés n'ont pas de personnalité morale (art 2 al 1 de la loi du 25 Jan 1985...

CONCLUSION

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LE COMMERCANT est tenu d'utiliser des instruments de constatation des opérations commerciales selon des formes bien déterminées par la loi permettant d'assures la sécurité des tiers et le contrôle des pouvoirs publics. Mais malheureusement avec toutes les mesures prises le phénomène ne cesse de s'accentuer.

Arrivé au terme de notre analyse sur « la commerçant de fait  ». Quelle option lever entre s a réforme et sa formalisation ? Il nous revient de résumer les faits saillants auquel son étude a conduit cette tache n'est aisé car comme le souligne YVES GUYPN «  toute conclusion est périlleuse et nécessairement partielle ou partiale. Toutes fois l'effort fourni nous pousse à croire que l'exposé qui suit offre une vue suffisante, complète , objective de l'ensemble de cette étude. En initiant cette réflexion notre objectif a été de prononcer après examen minutieux sur le choix à opérer entre la réforme et la formalisation de la commercialité de fait dans l'espace OHADA dans l'optique de l'essor de l'économie informelle.68(*) .

Notre problématique a reposé sur les interrogations ci après : comment expliquer la persistance de l'exercice de cette activité malgré la promulgation de l'AUDCG ? Comment expliquer que l'Etat punit pareilles comportements ? Cette pratique est il conforme à la situation actuelle de la société ? Quid des raisons qui contraignent de l'informel à contourner les services fiscaux ? Face à cette situation quelle option à lever entre la réforme et l'incitation à la formalisation de l'économie informelle pour promouvoir les PME dans l'espace ? 69(*) Eu égard à ces interrogations nous avons émis les hypothèses suivants :

. ---L'incapacité pour les Etats à faire observer la réglementation en vigueur est le corollaire d'une juridicité  outrancière et contre nature de la législation.

. --- La réforme du cadre juridico-institutionnel est certes louable, mais malheureusement ce cadre méconnait les activités informelles 'qu'il confond au capitalisme et les obligent à s'y conformer. L'idée nous est de prôner pour un plus de sévérité incitant à la formalisation. A `l'issu de nos analyse, il s'est dégagé deux résultats :

.Le premier d&coule du fait que la pratique de la commercialité de fait bien qu'exercer en marge de l'arsenal législatif et réglementaire constitue une sur pape de sévérité par la création d'emploi qu'elle favorise dans l'informel. Mais malheureusement, ces emplois sont précaire, il ne contribue qu'à pérenniser la misère qui hante déjà les populations. L'apport de l'informel demeure modique du point de vue socio-économique par contre les conséquences sont légions. L'idée nous est donc venue d'encourager une réforme de la législation, afin de réduire les fréquentes entorses à la loi. Mais malheureusement cette démarche entraina beaucoup plus d'inconvénient qu'elle ne règle le problème de manière globale. D'ailleurs les pouvoirs publics tolèrent l'exercice de l'activité informelle, on dirait une genèse de compensation due aux abus engendrés par sa réglementation contre nature.

.La deuxième résulte du fait que pour notre part bien soit le mérite de cette thèse, nous avons opté pour plus de sévérité dans la formalisation de l'informel qui nous a paru être la démarche la plus approprié pour promouvoir la formalisation à la limite complète

Cette démarche évolue dans le sens l'intégration ou de l'adaptation du cadre juridico-institutionnel au vécu quotidien et non de rechercher à conformer ce phénomène au cadre existant l apport des activités informelles méritent d'être soutenues et les acteurs des dites activités doivent être pris en considération sans préjudicier les pouvoirs publics . En d'autres termes de la logique de la formalisation l'évolution de l'informel vers les PME qui nous intéresse s'inscrit dans le dynamisme global des sociétés en développement ,donc la compréhension ne saurait se limitée a la seule logique économique

 Le traité de l'OHADA est en cours de faire l'objet d'un processus de révision qui est très avancé et qui porte sur différents points notamment le préambule qui réaffirme avec force l'ancrage dans l'intégration économique à l'échelle Africain, la possibilité de modification des actes uniformes après autorisation du conseil des ministres, la composition de la CCJA pour autant de juges que d'Etats membres de l'OHADA...d'autre part , les perspectives au plan économique devraient déboucher sur une Afrique avec une vaste marché dans lequel on parle le même langage juridique et économique . La situation actuelle d'éparpillement des organisations d'intégration milite t elle en faveur de cet objectif ? Ne faut-il pas harmoniser l'harmonisation ? Vaste débat....selon le P r ABDOULAYE SAKHO.

Or pour la situation particulière de la commercialité de fait , peut on s'attendre à des réaménagements au plan juridique, économique et même du coté des Etats avec ce qui se fait sur le terrain ? L'AVENIR NOUS LE DIRA. Mais en tout état de cause, l'Afrique est condamné à s'unir pour ce combat ou à périr économiquement du fait du retard notoire observé envers l'occident , ce qui est à l'origine aujourd'hui d'une grande dépendance économiques et des nombreuses problèmes que rencontrent les opérateurs économiques africains sur le marché mondiale70(*)

.

Bibliographie

OUVRAGES GENERAUX

_ traité de droit commercial LITEC paris éd. R RIPERT / R. ROBLOT par louis Vogel tome 1 éd. . LGDJ. 2001.

_ PRECIS Dalloz MICHEL PEDAMON , droit commercial éd. 1994.

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OUVRAGES SPECIAUX 

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--Gilbert GAGRE : «Politique et Société» éd. Montréal Fide 2003.

--PASCAL MONTERVIN «Collection droit et entreprise » éd. 2004.

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--FRANCIS LE F EBVRE : «Contrat et droit de l'entreprise» 202 mémentos

---GRANDS ARRETS DU DROIT DES AFFAIRES DALLOZ ED 2002

-Jurisprudences Sénégalaise

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--ACTE UNIFORME DROIT COMMERCIAL GENERAL JO OHADA numéro 1 01 octobre 1997

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--TRAITE ET ACTES UNIFORME DE L'OHADA COMMENTES ET ANNOTES ED 2007

--CODE DES OBLIGATIOS CIVILES ET COMMERCIALES

--LOI DU 25 JABVIER 1985 EN FRANCE

--CODE DU TRAVAIL SENEGALAIS

--CODE DU TRAVAIL FRANÇAIS

--ACTE UNIFORME DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DES GIE 17 ------Avril 1997 JO OHADA NUM2RO 2 01 octobre 1997.

--CODE CIVIL FRANÇAIS

ARTICLE :

--Le Monde Diplomatique Juin 2003

--Le Monde Diplomatique Septembre 2003

--Le Monde Diplomatique

SITES

---www.ohada.com

---WWW.mémoireonline.com : Lamrani Ehomba : l'économie informelle université Kinshasa

---forums.ebay.fr :thread.jbka

---fr.wikipédia.org/wiki/commerce.

---webmaster@mémoireonline.com

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION............................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... P1et 2

CHAPITRE I : LE COMMERÇANT DE FAIT ; PERSONNE PHYSIQUE..............P3

Section 1 : Notion de commerçant de fait................................................................P3

Paragraphe 1 : L'assimilation du commerçant de fait au commerçant de droit dans

L'accomplissement des actes de commerce..............................................................P3.

A. L'exercice de l'activité commerciale à titre de profession habituelle :............... .. P3

1. L'habitude :...........................................................................................P3

2. La profession :........................................................................................P4

B.L'exercice de l'activité commerciale à titre personnel et de manière indépendante...P5

1. L'accomplissement des actes à titre personnel :.............................................P5

2. L'accomplissement des actes de manière indépendante :....................................P5

Paragraphe 2 : Les cas de non application de la commercialité de fait et le position des Tiers :............................................................................................................P6

A  Les possibles cas de non application de la commercialité de fait :........................P6

a. Le rattachement à l'activité principale :......................................................P6.

b.L'incidence d'incompatibilité avec l'exercice d'une profession commerciale :.........P7

B Position des tiers et intérêts :......................................................................P8

Section 2 : L'irrespect de l'obligation d'immatriculation...........................................P8

Paragraphe 1 : L'immatriculation ;une obligation pour tout commerçant.................P9

A. Les conditions tenant aux inscriptions et à la publicité :....................................P9

B .Les inscriptions modificatives et les radiations :.............................................P10

Paragraphe 2 : Les effets de l'immatriculation ................................................P10

A. Les effets de l'immatriculation :................................................................P10

B.Les effets du défaut d'inscription :..............................................................P11

Section 3 : Le régime juridique applicable aux commerçants de fait............................P12

Paragraphe 1 : Les contentieux............................................................... ... P.12

A .Les règles applicables :................................................................................................P12

B. l'inopposabilité aux tiers des actes accomplis par le commerçant de fait :.............P13

`

Paragraphe 2 : L'application des procédures collectives au commerçant de fait ......P14

A .L'état de la réglementation ;....................................................................P14

B. application distributive des procédures collectives .............................................P16

CHAPITRE: LES SOCIETES ; COMMERÇANT DE FAIT...............................P19

SECTION 1 : L'IMMATRICULATION ; LA CONDITION D'ACQUISITION DE LA

PERSONNALITE E MORALE.....................................................................P19

Paragraphe 1 :L'importance de formalisation................................................  P19

A. L'acquisition de la personnalité morale par l'immatriculation :........................ .P20

B.Le problème des sociétés non encore immatriculées :.........................................P21

Paragraphe 2 : Les conséquences de la personnalité morale.................................P22

A. Les effets sur la personne morale :................................................................P22

1. L'identification de la personne morale ;........................................................P22

2. Les attributs de la personnalité »morale......................................................P23

A .Les droits extra patrimoniaux....................................................................P23

B .Les droits patrimoniaux............................................................................P23

B.Les limites de la personnalité morale :.............................................................P24

SECTION 2 : LES SOCIETES NON IMMATRICULEES ..................................P25

Paragraphe 1 : Société de fait et société créée de fait..........................................P25

A. Contenus des deux notions :.........................................................................P25

B.Les nombreuses difficultés liées à la distinction :............................................P26

Paragraphe 2 : La société en participation......................................................P26

A. Caractère :..............................................................................................P27

B. Utilité de la société en participation :...........................................................P28

SECTION 3 : Un régime juridique propre à ces types de Sociétés .................................P29

Paragraphe 1 : Des sociétés non révélées aux tiers .............................................P29

Paragraphe 2 : Révélation des sociétés aux tiers : .............................................P30

CONCLUSION :......................................................................................P32

* 1AIOUNE SALL « la compétitivité future des économies africaines » éd. KARTHALA PARIS 1993 p .234 235.

* 2 Claude de Miras «  le secteur informel dans les caraïbes, in www.unesco.org/delors/t french/fait/htm .05; 06.02.

* 3 THESE D'AMADIU FAYE sur l'infraction d'habitude en droit pénal

* 4 R Roblot et M GERMAIN opta cit numéro 156 et s.

* 5 PRECTS DALLOZ M PEDAMOK ed. 1994 p. 69.

* 6 J POUSSON PETIT « pluri activité et activité mixte en quête »te de statut » RDC 1984. 15.

* 7 COM 02 février 1970 GRD arrêts 56 BB ;

* 8 Cf.Champa ûd le droit des affaires Que sais je?).

* 9 THESE de A. SAKHO doctorat d'état « les groupes de sociétés et le droit DAKAR 1993.

* 10 COM 07 février 1970 JCP 1970 II numéro 16 313.

* 11 Selon Louis Vogel (traité de droit commercial Ripert et Roblot "les prétendus commerce par nature peuvent être des actes civils s'ils sont accomplis dans l'exercice d'une profession civile". actes de commerce par nature peuvent être des actes civils s'ils sont accomplis dans l'exercice d'une profession civile TOME 1 éd. LGDJ 2002

* 12 CIV 23 février 1982 BULL CIV III numéro 51 p 38.

* 13 Com 4 octobre 1994 Bull CV. N° 271p. 217)

* 14 (CA Aix 2 janvier 1976 et CA Douai 16 août 1869

* 15 (Com. 2 Décembre 1998 Bull. CIV IV n° 292).

* 16 R et ROBLMT COM . « Publicité légale et information dans les affaires LGDJ 1992. p 224 et s

* 17 (Précis Dalloz, M. Pedamon droit commercial" Ed 1994 P.72

* 18 Décret 30 Mai 1984 art 65 al1 France (ACTUEL ART 123- 8 al 1 du C .COM  )

* 19 (RTD.Com 1954 p.258 numéro 41).

* 20 (Com 2 mars 1993.RTD Cw 1993.n°213).

* 21 Ripert et Roblot, TRAITE DROIT COMMERCIAL TOME I par LOUIS VOGEL éd. LGDJ 2001 p.96s

* 22 (V. sur le droit français G.PARLEANI un texte anachronique, le nouvel article 109.C.Com. D 1983.1, 65 ).

* 23(CRIM 10 octobre 1967 D. 1967 , 2, 6 )

* 24 ART. 621. 15 du C. COM, retient une présomption irréfragable de commercialité

* 25 Com 8 mars 2000 WWW.GOOGLE.COM jurisprudence sur le commerçant. De fait

* 26 MAMADOU GUEYE et AUTRES c/ SENELEC TR de DAKAR 17 03 90 numéro 659

* 27 (CA Dakar le 19 July 1984 USB C/M. lot n° 474 .Et Com 2 février 1970 op at.

* 28 (Com 25 mars 1997) WWW.GOOGLE.COM , la jurisprudence sur le commerçant de fait

* 29 YVES BUYON droit des affaires TOME II , 2003 numéros 1097

* 30 CASS COM 8 décembre 1998 GRD arrêts DALLOZ 2004

* 31 Com 15 octobre 1991 GRD arrêts DALLOZ 2004

* 32 (Cas.Com 1octobre 2002 arrêts DALLOZ 2004

* 33 Com. 7 décembre 1981).

* 34 (Cas. Com 7 décembre 1999).

* 35 M COZIAN A VIANDIER EL DEBOISY « droit des sociétés) 3 éme éd. LITEC p. 77 et s

* 36 (En son livre 6 XIème sur les contrats générateurs de personnes morales)

* 37 (article 1842 al 1.C.Cw art L210-6 C. Com Ives Guyon n°140

* 38 (Affaire SPA. Civ.1, 5 décembre 1996

* (Affaire des scouts de France Civ, 1,8 Novembre 1988). 39

* 40 (Civ, 2, 5 Mai 1993)

* 41Civ 1, 29 Octobre 1990

* 42 M COZIAN A VIANDIER et EL DEBOISEY « droit des sociétés « , 3 é éd. LITEC p. 172 et s .

* 43 M COZIAN VIANDIER er EL DEBOISEY `preuve de la société crée de fait p. 485 et s

* 44 (Com. 16 Juin 1998, B.R.D.A. n°13-1998, p.5 (absence de pertes))

* 45 29 Mai 1992 R.I.D.A, 1992 p. 744 n° 914)

* 46 (Com 7 Avril 1998, Bull Jolly 1998 p.792 n° 256).

* 47 (Com. 1968 p.1065 RTD. Com 1992 p.812.C.I. Champeaux observation in RTD)

* 48 (Civ. 3 Juin 1997 RJDA.1997).

* 49(Civ. Art 1844.10

* 50Yves Guyon."Droit des affaires Tome 1 Droit Commercial et Sociales, 2003)

* 51 (Précis Dalloz Philipe Merle Droit Commercial et sociétés commerciales Ed. 1999 p 655.

* 52 Philipe Merle Droit Commercial p.656).

* 53(C Civ 1. 14). janv. 2003. JCP 2003 E 763, note F.X Lucas

* 54PARIS 30 novembre 2001 REVU SOCIAL 2002 .p.91

* 55 art 4 de la loi du 2004.CGI au Sénégal et l'article 8 al 2-2°CGI en France

* 56 ALIOUNE DIEYE « le régime juridique de s sociétés commerciales issues des réformes de l'OHADA : le cas du Sénégal 1ér éd 1998.

* 57 (Com 27 Mars 2001 D.2001.1634 note V.Avena Bibardait

* 58 (Com 26 nov.. 1996 JCP 1997. II 22914 Note Guérilla; Rec. Soc 1997; 357 Note Pasquillini)

* 59Com 9 Juliet 1996 Bull Jolly 1996 P .1052

* 60. (Com13 janvier1997 d. affaires 1998 .p.943 Bouzard

* 61 (COM 26 NOV 1996, REV Sociétés 1997 p.337. C .Pascaline Salano.

* 62V sur cette question MOMENTOS FRANCIS LEV2VRE « contrats et droit d'entreprise «( 2000

* 63 (Com 13 janv. 1998 Revu Sociétés 1998 p.103, F de Caune)

* 64 (X. Blanc Jour van, art 1872-1, al 3 du C.CIV n°24 et suivant).

* 65 Paris 4 Juin 1991; Bull Joly 1991 p.835 n°299 J .Guire Raff ray)

* 66 (Com 29 nov. 1988, Rêva Société 1989, p.65 P. le Canna)

* 67 (Com 26 nov. 1981, Revu Société 1982 p.859

* 68 NTUMGA LUKUNYA et OLILA NDONGA « l'informel dans l'économie congolaise. DISCUSSION AUTOUR DE DEUX THESES. In mémentos et enjeux sociaux numéro 3 janvier -février 2002 p. 79 et 80 .

* 69 MAURICE MARTIN , NANETTE PIKINGTON, DAVID SELLERES, SABASTIAN TOONER tome I `le droit uniforme africain des affaire s issu de l'OHADA

* 70Michel Raine li : Le commerce international 7e édition Paris La Découverte 2000.






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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984