UNIVERSITE LIBRE DE KIGALI
(U.L.K)
FACULTE DE DROIT
B.P. 2280 Kigali
LE REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE D'UN FONDS DE
COMMERCE EN DROIT RWANDAIS
Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention
du grade de licencié en droit
Par NDOBA MURASA Yves
Directeur : Dr NGAGI Alphonse
Kigali,mars 2004
TABLE DES MATIÈRES
Dédicace i
Remerciements
ii
Table des matières
iii
Sigles et abréviations
utilisés
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Choix et intérêt du sujet
1
2. Délimitation du sujet
1
3. Problématique
2
4. Hypothèses
4
5. Méthode et techniques de recherche
4
6. Contenu sommaire du travail
5
CHAPITRE I. LES PRINCIPALES OPERATIONS
INTERESSANT LE FONDS DE COMMERCE
6
I.1 Notions sur le fonds de commerce
6
I.1.1 Définition et historique
6
I.1.2 Les éléments du fonds de
commerce
7
I.1.2.1 Les éléments corporels
7
I.1.2.1.1. Matériel et outillage
7
I.1.2.1.2. Marchandises
7
I.1.2.2 Les éléments incorporels
7
I.1.2.3 La clientèle et l'achalandage
8
I.1.2.4 Le nom commercial
8
I.1.2.5 L'enseigne
9
I.1.2.6 Le droit au bail
9
I.2 Analyse des différentes opérations
intéressant le fonds de commerce
9
I.2.1 La location-gérance d'un fonds de
commerce
9
I.2.1.1 Définition
9
I.2.1.2 Les conditions de la
location-gérance
11
I.2.1.2.1. Les conditions de fond
11
I.2.1.2.2. Conditions de forme
14
I.2.1.3 Les effets de la location-gérance
15
I.2.1.3.1. La protection des créanciers
15
I.2.1.3.2. Les rapports nés de la
location-gérance
17
I.2.1.3.3. La cessation du contrat de
location-gérance
18
I.2.2 L'apport d'un fonds de commerce en
société
19
I.2.2.1 Conditions de validité de l'apport en
société
20
I.2.2.1.1. Conditions de fond
21
I.2.2.1.2. Conditions de forme
21
I.2.2.2 Obligations de l'apporteur
22
I.2.2.2.1. Obligation de délivrance
22
I.2.2.2.2. Obligation de garantie
22
I.2.2.2.3. De la dissolution de la
société
23
I.2.3 Le crédit-bail sur fonds de
commerce
24
I.2.4 Le nantissement du fonds de commerce
25
I.2.4.1 Le nantissement conventionnel du fonds de
commerce
27
I.2.4.1.1. Les éléments
constitutifs
27
I.2.4.1.2. Les effets du nantissement
28
CHAPITRE II. LE CONTRAT DE VENTE D'UN FONDS
DE COMMERCE ET L'EVALUATION DU CADRE JURIDIQUE DU FONDS DE COMMERCE AU
RWANDA.
32
II.1 Conditions de vente d'un fonds de commerce
32
II.1.1 Conditions de fond
32
II.1.1.1 Le consentement
32
II.1.1.1.1. L'erreur
33
II.1.1.1.2. Le dol
33
II.1.1.1.3. La violence
34
II.1.1.1.4. Lésion
35
II.1.1.2 La capacité
35
II.1.1.3 L'objet de la vente d'un fonds de
commerce
36
II.1.1.4 Le prix
36
II.1.1.5 La cause
37
II.1.2 Les conditions de forme
37
II.1.2.1 Absence de forme spéciale
37
II.1.2.2 Mentions obligatoires
38
II.2 Les obligations des parties lors d'une vente
d'un fonds de commerce
40
II.2.1 Les obligations du vendeur
40
II.2.1.1 Le transfert de propriété
40
II.2.1.2 Obligation de délivrance
41
II.2.1.3 Obligation de garantie
42
II.2.1.3.1. La garantie des vices cachés
42
II.2.1.3.2. La garantie d'éviction et
l'obligation de non-concurrence
43
II.2.2 Les obligations de l'acheteur
45
II.3 Evaluation du cadre juridique du fonds de
commerce au Rwanda.
45
II.3.1 Insuffisance des textes
spécifiques
45
II.3.2 Règle sur les ventes forcées
d'un fonds de commerce
46
II.3.2.1 La saisie et la vente judiciaire d'un fonds
de commerce
46
II.3.2.2 La saisie judiciaire d'un fonds de
commerce
47
II.3.2.3 La vente judiciaire d'un fonds de
commerce
47
CHAPITRE III. LA PROTECTION DES PARTIES ET
DES CREANCIERS DANS UN CONTRAT DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE
50
III.1 La protection de l'acheteur
50
III.1.1 Le régime protecteur antérieur
à la vente
50
III.1.2 Le régime postérieur à
la vente
52
III.2 La protection du vendeur
52
III.2.1 Le privilège du vendeur
53
III.2.1.1 Conditions
53
III.2.1.2 Droit de préférence
54
III.2.1.3 Droit de suite
54
III.2.2 L'action résolutoire
54
III.3 Les droits des créanciers et leur
protection
55
III.3.1 La publicité de la vente
56
III.3.1.1 But de cette publicité
56
III.3.1.1.1. Actes soumis à la
publicité
58
III.3.1.1.2. Formes de publicité
59
III.3.1.2 La publicité au Rwanda
60
III.3.1.2.1. Sanctions de la publicité
61
III.3.2 L'opposition
63
III.3.2.1 Principe
63
III.3.2.2 Les conditions
64
III.3.2.3 Forme d'opposition
64
III.3.2.4 Les délais d'opposition
65
III.3.2.5 Effets de l'opposition
66
III.3.2.6 L'opposition au droit du
propriétaire au Rwanda
67
III.3.3 Surenchère du sixième
68
III.3.3.1 Principe
68
III.3.3.2 Conditions
69
Conclusion
70
Bibliographie
73
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
UTILISÉS
Al. : Alinéa
Art. : Article
B.C.D.I : Banque Commerciale, de Développement et
d'Industrie
B.C.R : Banque Commerciale du Rwanda
B.K. : Banque de Kigali
B.O.D.A.C : Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales
B.O.R.U : Bulletin Officiel du Ruanda-Urundi
C.A.D : C'est- à-dire
C.A. : Cour d'Appel
Cass. : Cassation
CCL : Code Civil Livre
CLR : Codes et Lois du Rwanda
Ed. : édition
Etc. : Et caetera
Ibidem : Même auteur, même ouvrage et
même page
Idem : Même ouvrage
J.O. : Journal Officiel
L : Livre
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence
Litec : Librairies techniques
Op. cit. : Opere citato (ouvrage déjà
cité)
O.R.U : Ordonnance du Rwanda-Urundi
p. : page
pp. : pages
P.U.F : Presses Universitaires de France
T. : Tome
T.P.I : Tribunal de Première Instance
ULK : Université Libre de Kigali
UNR : Université Nationale du Rwanda
UNILAK : Université Laïque Adventiste de
Kigali
Vol. : volume
WWW. : Word Wide Web
INTRODUCTION
GENERALE
1. Choix et
intérêt du sujet
Le choix de notre sujet a été guidé par
le souci de montrer comment se présente un contrat de vente d'un fonds
de commerce.
Vu le développement de plus en plus croissant du
commerce et de l'industrie au Rwanda, il est grand temps que certaines lois
soient édictées à ce sujet : les textes actuels en
vigueur sont épars et nécessitent une codification. C'est
pourquoi nous avons eu ce souci de contribuer à l'évolution du
droit commercial rwandais, en éclaircissant ce domaine qui est la vente
d'un fonds de commerce.
La guerre et le génocide de 1994 ont fortement
ébranlé la structure de l'économie rwandaise et les
établissements financiers ont été particulièrement
touchés. Ces derniers ont été frappés par trois
phénomènes défavorables : la disparition, l'exil et
les décès des débiteurs. Ce qui a amené les
établissements financiers à prendre des mesures draconiennes
quant à l'octroi des crédits spécialement sur le fonds de
commerce.
2. Objectif du
travail
L'objectif poursuivit consiste à faire une
étude approfondie et systématique du fonds de commerce en
particulier sur le contrat de vente .Nous avons voulus aussi par là,
faire comprendre les enjeux de la protection des créanciers contre la
fraude et la mauvaise foi des débiteurs .L'autre objectif qu'on s'est
fixé est que ce travail puisse contribuer à la mobilisation des
créanciers en vue de faire valoir leurs droits face à cette
situation.
3. Délimitation du sujet
Le fonds de commerce est l'une des branches le plus vaste du
droit commercial. Notre travail se limitant au contrat de vente du fonds de
commerce, nous nous sommes focalisé sur la protection des parties au
contrat spécialement les créanciers du vendeur.
4.
Problématique
Au Rwanda, le concept de fonds de commerce est récent.
Nous ne trouvons dans nos textes ni définition, ni précisions
quant à sa nature juridique. Le seul décret qui en fait mention
est celui du 12/01/1920 et qui ne fait qu'énumérer les
éléments constitutifs du fonds de commerce1(*).
Ainsi aux termes de l'art. 2 de ce décret, le fonds de
commerce est composé :
- Des éléments incorporels, c'est-à-dire
le droit au bail, la clientèle, l'enseigne, la propriété
commerciale, les marques ;
- Des éléments corporels à savoir le
mobilier du magasin, l'outillage, les marchandises en stock à
concurrence de 50%, les bateaux attachés au service du fonds.
Un fonds de commerce est une source productive de richesse
pour celui qui en est le propriétaire. Ce fonds prend une valeur en
argent, il devient objet de transaction et à ce titre objet de
protection légale. C'est ainsi que le fonds peut faire l'objet d'un
legs, d'un échange, de location-gérance, de gage et même de
vente. Cette dernière opération sera au centre de notre
travail.
La vente d'un fonds de commerce est une entité dont le
contenu et la valeur ne sont pas faciles à déterminer. C'est
pourquoi cette vente n'est pas comme les autres. Elle est spécifique,
particulière voir dangereuse. Elle devra non seulement remplir toutes
les conditions de validité d'un contrat ordinaire mais aussi d'autres
qui lui sont spécifiques et ceci compte tenu de sa fixité et de
sa valeur.
En effet, un commerçant en difficulté peut
vendre son fonds de commerce et échapper à ses créanciers
qui lui ont fait confiance grâce à cet élément
stable qui est le fonds de commerce. Les biens affectés à
l'exercice du commerce constituent souvent les principaux
éléments de l'actif du patrimoine du commerçant. Celui-ci
pourrait les vendre de manière hâtive et occulte, car il risque
ensuite de dissimuler le prix qu'il a perçu et les créanciers ne
seront pas remboursés2(*). D'où la réticence des créanciers
d'accorder des créances à 100% étant donné que le
fonds de commerce reste en possession du propriétaire. Ceci implique
plusieurs conséquences. L'utilisation de cette créance à
d'autres fins qu'à ce qui a été prévu
(l'exploitation du fonds). C'est ainsi que les créanciers n'accordent
comme valeur de garantie au nantissement du fonds de commerce qu'un faible
pourcentage (autour de 25%) de sa valeur estimée voire même pas.
Pourtant le fonds de commerce constitue une sûreté réelle
qui peut être donnée en gage par un créancier, mais cette
garantie n'est pas suffisante à ses yeux, par le fait d'avoir
été trompé par les précédents
débiteurs.
L'inquiétude existe aussi du côté de
l'acheteur qui conquiert le droit d'exploiter la clientèle qui a
été créé par le vendeur. L'acheteur n'est pas
sûr que cette clientèle demeurera à un volume
comparable3(*). L'acheteur
risque d'être trompé par le vendeur, en achetant un fonds de
commerce litigieux, le vendeur pourrait surélever le prix du fonds, bien
que sa valeur soit délicate à évaluer. Elle dépend
largement du chiffre d'affaires et des bénéfices que l'on peut
espérer. Il faudrait que l'acquéreur soit informé des
exercices passés. Le vendeur peut être lésé par un
acheteur de mauvaise foi, en ne lui payant pas le prix convenu, car très
souvent cette vente est conclue à crédit.
Ainsi la problématique se résume à
ceci :
- Le fonds de commerce fait objet de transaction en droit
commercial rwandais. Quelles sont les particularités d'une vente d'un
fonds de commerce par rapport à la vente de droit commun ?
- Quelles sont les mesures adéquates pour
protéger les parties dans un contrat de vente d'un fonds de commerce et
plus spécialement les créanciers du vendeur ?
- Le droit commercial rwandais satisfait-il les parties au
contrat de vente d'un fonds de commerce ? Et les lois en vigueur
sont-elles suffisantes pour créer un climat de confiance entre les
parties ?
5. Hypothèses
- Réglementation d'un contrat de vente d'un fonds de
commerce serait un instrument important pour l'amélioration du commerce
au Rwanda.
- L'élaboration des lois sur la protection des
parties ; spécialement les créanciers du vendeur au contrat
de vente d'un fonds de commerce installerait un climat de confiance entre les
parties.
6. Méthode et
techniques de recherche
Rien ne nous a semblé pour cette étude mieux
indiqué que le recours à une méthode et deux techniques de
travail.
La méthode exégétique, nous a permis de
faire une meilleure interprétation des différents textes
documentaires ainsi que de nombreux instruments juridiques à notre
portée.
Il convient de remarquer qu'il n'existe pas de jurisprudence
et de doctrine abondante en la matière en droit rwandais. Pour faire
face à cela, nous avons été obligé de recourir
à la jurisprudence et à la doctrine étrangère en
l'occurrence belge et française. Nous allons nous y
référer en analysant les écrits des juristes sur la
question. Ainsi donc, avons-nous utilisé la technique documentaire.
La technique d'interview quant à elle, nous aura
été d'une utilité non négligeable dans la mesure
où le cas particulier de la vente d'un fonds de commerce qui constitue
l'objet de cette étude est une réalité dans notre
société de sorte que seule les personnalités suffisamment
avisées étaient capables de nous éclaircir sur les
contours.
7. Contenu sommaire du
travail
Nous avons scindé notre travail en trois chapitres. Le
premier chapitre traite des notions sur le fonds de commerce et les principales
opérations qui portent sur le fonds de commerce. Le second chapitre
analyse le contrat de vente dans tout son entièreté et fait une
petite évaluation de ce contrat au rwanda. Le 3ème
chapitre traite de la protection des créanciers du vendeur d'un fonds de
commerce et aussi des autres parties qui y sont incluses. Enfin une conclusion
générale comprenant des recommandations mettra une fin à
notre travail de recherche.
CHAPITRE I. LES
PRINCIPALES OPERATIONS INTERESSANT LE FONDS DE COMMERCE
Avant de procéder à l'examen de
ces différentes opérations, il importe de présenter
brièvement le fond de commerce.
I.1 Notions sur le
fonds de commerce
I.1.1 Définition et historique
Beaucoup d'auteurs définissent souvent le fonds de
commerce comme étant l'ensemble des biens corporels et incorporels, unis
pour une destination commune : l'exploitation d'un commerce
déterminé ; cet ensemble constituant une
universitas, c'est-à-dire une chose composée
d'éléments divers, mais dotée d'une existence distincte de
celle des éléments qui le composent. Cependant, parmi toutes les
définitions qui nous ont été proposées, nous
retenons celle de Dominique LEGEAIS. D'après lui, le fonds de commerce
est un ensemble d'éléments divers, mobiliers corporels et
incorporels relatifs à l'exploitation d'un commerce et ayant tendance
à rallier une clientèle au profit du commerçant4(*).
Le fonds de commerce est né à la fin du
XVIIIème siècle dans la langue des praticiens
lesquelles créent les mots fonds de marchandises, fonds de boutique puis
fonds de commerce. Et ce n'est qu'au début de ce siècle que le
vocable entrera en législation française5(*).
I.1.2 Les éléments du fonds de commerce
L'existence d'un fonds de commerce suppose la réunion
d'éléments corporels et incorporels. Ainsi il importe de
distinguer d'une part les éléments corporels et d'autres parts
les éléments incorporels.
I.1.2.1 Les
éléments corporels
Ce sont les biens meubles corporels ; matériel,
outillage et marchandises.
I.1.2.1.1. Matériel et
outillage
Le matériel et l'outillage constituent l'ensemble des
objets qui servent au fonctionnement de l'entreprise et ne sont pas
destinés à être vendus. Il s'agit des meubles corporels
servant à l'exploitation du fonds, essentiellement l'outillage
industriel et le matériel d'exploitation (machine, outils, de travail,
véhicules, mobiliers).Ils désignent tous les objets mobiliers
ayant une certaine stabilité et affectés à l'exploitation
du fonds, qu'il s'agisse de l'outillage industriel ou du matériel
d'exploitation.
I.1.2.1.2. Marchandises
L'objet de la plupart des entreprises consiste à
vendre des marchandises pour en tirer un profit. C'est dire que les
marchandises constituent les biens d'exploitation. Ces valeurs d'exploitation
que sont les marchandises sont tous les objets destinés à
être vendus, après avoir été ou non
transformés. En pratique, il s'agit d'un stock appelé à se
renouveler constamment. S'agissant de l'industrie nous distinguons les
matières premières des objets fabriqués, mais cette
distinction n'offre pas d'intérêt au point de vue juridique. Les
marchandises doivent être considérées comme des choses
fongibles.
I.1.2.2 Les
éléments incorporels
Ces composantes sont : la clientèle et
l'achalandage, le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail.
I.1.2.3 La
clientèle et l'achalandage
Pendant très longtemps la clientèle a
été considérée comme étant un
élément indispensable pour qu'il y ait fonds de commerce, la
doctrine contemporaine conteste cette règle et fait valoir que la
clientèle, qui est le but de cette exploitation, ne saurait être
un élément du fonds. Cette première tendance a d'abord
prévalu, semble être dominée actuellement par celle de la
doctrine moderne pour des raisons suivantes avancées par A. COMLAN.
- les différents éléments essentiels
constituant le fonds de commerce rangés par le législateur dans
les éléments du fonds sont en réalité des moyens,
des aménagements, destinés à attirer et à conserver
la clientèle.
- La clientèle n'est pas obligatoirement
attachée au fonds : elle peut déserter le fonds et aller
ailleurs. Le commerçant ne dispose pas d'un droit absolu sur la
clientèle. La clientèle est la finalité même et la
raison d'être du fonds de commerce, elle ne saurait constituer son propre
support6(*).
Au fond, c'est l'ensemble des personnes attirées pour
la personnalité propre du commerçant ; par exemple, ses
qualités d'accueil et de compétence professionnelle.
L'achalandage serait l'ensemble des personnes attirées par la
localisation géographique du fonds de commerce7(*).
I.1.2.4 Le nom
commercial
Appellation sous laquelle le commerce est exercé et
qui sert à rallier la clientèle, le nom commercial
représente, à la différence du nom civil, une valeur
pécuniaire et peut, par conséquent, être objet de
propriété et de cession8(*).
I.1.2.5
L'enseigne
Il s'agit généralement d'un emblème
figuratif ou d'une désignation de fantaisie qui individualise le fonds.
C'est-à-dire la façade de l'immeuble où sont
exposés les produits, les marchandises, cela peut être un nom
patronymique des commerçants ou un emblème, des armoiries, etc.
Il peut être cédé avec le fonds.
I.1.2.6 Le droit au bail
Il est regardé comme un élément
essentiel du fonds dans la mesure où la valeur du fonds dépend de
l'emplacement.
A part ces quelques éléments, il y a d'autres
qui sont aussi des éléments incorporels tels que les marques de
fabrique et de commerce, l'organisation commerciale. Il est à noter que
dès maintenant que le site Internet d'une entreprise est un
élément composant le patrimoine de l'entreprise, et peut
être considéré comme un élément d'un fonds de
commerce9(*).
I.2 Analyse des
différentes opérations intéressant le fonds de
commerce
Pour diverses raisons, un propriétaire peut
décider d'un certain nombre d'opérations juridiques à
titre gratuit ou à titre onéreux portant sur son fonds de
commerce. Compte tenu de la diversité de ses opérations, seules
les plus fréquentes seront évoquées, à savoir la
mise en gérance, le nantissement et l'apport en
société.
I.2.1 La location-gérance du
fonds de commerce
I.2.1.1 Définition
Il s'agit d'une convention en vertu de laquelle une personne
appelée locataire-gérant de fonds de commerce, assure à
ses risques et périls avec la qualité personnelle de
commerçant l'exploitation du fonds de commerce qui lui a
été donné en location par le propriétaire de
celui-ci contre le paiement d'une redevance10(*). La location-gérance comporte des
inconvénients et des avantages. Ainsi, au lieu d'exploiter
lui-même son fonds de commerce ou par l'intermédiaire d'un
salarié ou d'un mandataire, le propriétaire peut le donner en
location-gérance à un gérant libre ; celui-ci
l'exploite alors en son propre nom et à ses risques et périls, il
devient automatiquement commerçant ; tandis que le
propriétaire que la loi qualifie de loueur cesse d'avoir cette
qualité de commerçant. Ce contrat présente une
utilité réelle, il permet à un incapable, par exemple,
à un mineur de conserver la propriété du fonds dont il a
hérité et qu'il ne peut pas gérer lui-même. Il
permet à un commerçant qui se retire des affaires
d'améliorer sa pension de retraite grâce aux redevances qu'il
perçoit sans abandonner la valeur refuge qui lui appartient. Il offre
à des gens sans fortune personnelle mais entreprenant la
possibilité d'échapper à la condition de salarié et
constitue souvent pour eux une étape vers l'acquisition du fonds. Ce
contrat engendre aussi des inconvénients, d'une part la
solvabilité du locataire gérant est incertaine, le gage de ses
créanciers se réduit aux marchandises, les autres
éléments du fonds restant la propriété du loueur
non exploitant ; d'autre part, les tiers risquent d'être
trompés sur la véritable qualité de leur
partenaire11(*).
Lorsqu'un fonds de commerce est donné en location, on
dit qu'il est mis en gérance : l'expression est équivoque
car il existe deux sortes de gérance : la gérance
salariée et la gérance libre. Dans la gérance
salariée, le gérant va exploiter le fonds en vertu d'un contrat
de mandat. Il le fait pour le compte du propriétaire qui lui verse une
rémunération pouvant comporter une participation aux
bénéfices, c'est le propriétaire qui conserve le profit et
le risque d'exploitation. Dans la gérance libre ou
location-gérance, le gérant exploite le fonds de commerce en son
nom, pour son compte, à ses risques et périls, il paie au
propriétaire du fonds de commerce une redevance qui n'est autre qu'un
loyer : c'est un contrat de location12(*).
Cette forme d'exploitation a connu un très grand essor
après la seconde guerre mondiale. Les spéculateurs achetaient des
fonds qu'ils faisaient gérer par des locataires moyennant des redevances
dans le prix des marchandises. Cela a initié le législateur
français à réglementer la location-gérance par les
lois du 20 et 30 septembre 1953 qui étaient trop rigoureuses. Elles
furent remplacées par celle du 20.03.1956 qui a instauré un
régime plus souple13(*). Cependant, au Rwanda, il n'existe pas une loi
spécifique à la location-gérance, mais
généralement les commerçants louent leur fonds de commerce
en se référant à la loi sur le louage des choses de droit
commun.
I.2.1.2 Les conditions de la location-gérance
Nous nous inspirerons davantage de la législation
française qui est beaucoup plus avancée en matière de
fonds de commerce. La location-gérance obéit aux conditions de
fond et de forme.
I.2.1.2.1. Les conditions de fond
Parmi les conditions de fond de la formation du contrat de
location-gérance, nous avons tiré des conditions de droit commun.
Ces conditions n'appellent que peu de commentaires. Le locataire-gérant
doit avoir la capacité de faire le commerce puisqu'il devient
commerçant et que le contrat est, pour lui, un acte de commerce. En
outre, il ne doit être atteint d'aucune incompatibilité,
déchéance ou interdiction d'exercer une activité
commerciale. En ce qui concerne le loueur, on soutient parfois que le contrat
est toujours pour lui commercial même s'il n'est pas commerçant et
s'il n'a pas géré le fonds, par exemple, s'il en a
hérité. La solution est douteuse, puisqu'il n'y a pas lieu
d'allonger la liste des actes de commerce objectif ou par la forme. En toute
hypothèse le fonds appartenant à un incapable, mineur ou majeur,
peut être donné en location par le parent qui a l'administration
légale ou par le tuteur14(*). Bien que le loueur ne soit pas commerçant, il
est assujetti à certaines règles du commerce. Il est
obligé de se faire immatriculer au registre de commerce en tant que
bailleur de fonds. S'il manque à cette obligation, il est tenu
solidairement de dettes du locataire-gérant15(*). L'objet du contrat doit
consister dans un fonds de commerce ou un établissement. Il faut donc
qu'il y ait une clientèle qui doit être réelle et certaine,
attachée à ce fonds (ou à cet
établissement)16(*). Aussi si la location ne porte que sur des locaux,
même aménagés en vue de l'exercice d'un commerce
déterminé (salle de spectacle, garage, hôtel, ...) avant
tout commencement d'exploitation, donc sans clientèle, il s'agit d'un
bail d'immeuble, non pas d'une location-gérance de fonds de commerce.
Cependant, il ressort d'un arrêt de la Cour de cassation française
que pour une station service construite par une société
pétrolière et mise en exploitation pour la première fois
par un gérant, le contrat passé entre eux, était bel et
bien une location-gérance, non pas un bail d'immeuble. La raison en est
qu'une telle station service dispose d'une clientèle réelle et
certaine dès qu'elle est en état de fonctionner17(*).
A ces conditions de droit commun, nous pouvons ajouter des
conditions spéciales du loueur qui ont été ajoutées
expressément par le législateur français pour limiter le
nombre des locations-gérances et éviter la spéculation en
réservant ce contrat uniquement aux commerçants. La personne
physique ou morale qui donne en location son fonds de commerce doit avoir
été commerçant pendant 7 ans ou avoir exercé
pendant la même durée les fonctions de gérant, de directeur
technique ou commercial18(*).
Outre cette condition, le loueur doit avoir exploité
lui-même pendant deux ans au moins le fonds mis en gérance
c'est-à-dire avoir eu lui-même les risques de
l'exploitation19(*). Nous
ne pouvons pas dire que ces conditions sont exigées si le loueur est
héritier du fonds et mineur ou majeur incapable20(*). Concernant le
locataire-gérant les conditions sont les mêmes pour le contrat de
louage en droit commun excepté pour quelques points. Le
locataire-gérant a le droit et l'obligation d'exploiter le fonds afin
d'en tirer profit et de ne pas le laisser péricliter21(*).
Afin de préserver le fonds, le loueur doit inclure
dans le contrat une imposition afin que le locataire gérant veille
à empêcher toute dépréciation, diminution de
rendement ou cessation d'exploitation, même temporaire. Aussi pour garder
la valeur du fonds, le loueur peut interdire au locataire-gérant
l'exploitation d'un autre fonds et le contraindre à consacrer tout son
temps et soins au fonds loué. A défaut d'une telle clause, le
locataire-gérant peut valablement avoir plusieurs activités,
à la condition toutefois de ne pas faire concurrence au fonds
loué et de ne pas détourner la clientèle de ce dernier.
Ce contrat peut aussi lui interdire de modifier le nom
commercial et le mode d'exploitation du fonds, ainsi que de transférer
les lieux d'exploitation dans d'autres locaux que ceux où le fonds est
exploité. Ces modifications lui sont interdites même s'il n'y a
pas de clauses dès lors que ces éléments sont essentiels
pour l'existence du fonds et que leur modification entraînerait une
dépréciation de celui-ci ou un changement notable dans sa
consistance22(*). Sauf
clause contraire, le locataire-gérant doit respecter la destination du
fonds. Il ne peut donc pas modifier l'objet de l'exploitation. En revanche, il
peut développer l'activité du fonds et notamment accroître
la clientèle. Mais, il ne peut pas adjoindre une nouvelle
activité sans l'accord du loueur23(*).
A part toutes ces conditions, le locataire-gérant doit
payer une redevance, comme dans tout contrat de location.
I.2.1.2.2. Conditions de forme
La location-gérance n'est soumise à aucune
condition particulière de forme. Mais il est inconcevable qu'un
écrit ne soit pas dressé. Dans la pratique, un contrat
écrit est dressé soit sous la forme notariée, soit sous la
forme d'un acte sous seing privé24(*), ne serait-ce que pour pouvoir effecteur les
formalités de publicité25(*).
En effet, en parlant de la location-gérance nous
devons penser directement à la publicité. Il est important que le
contrat de location-gérance soit porté à la connaissance
des tiers, spécialement les fournisseurs du gérant, afin que
ceux-ci ne soient pas trompés sur la véritable qualité de
l'exploitant, et aussi aux créanciers du loueur.
Jusqu'en 1953, aucune mesure de publicité
n'était imposée par la loi en France, en dehors de
l'immatriculation du locataire gérant au registre du commerce comme cela
se fait au Rwanda par la loi n° 36/91 du 5 août 1991 sur le registre
du commerce.
Mais dans la pratique, le loueur publiait une insertion dans
un journal d'annonces légales pour avertir les tiers, notamment les
fournisseurs de la mise en location du fonds. Si cette publicité n'est
pas faite, le loueur commet une faute au sens de l'art. 258 du Code civil livre
III qui dispose : « tout fait quelconque de l'homme qui
cause un dommage oblige celui par la faute duquel est arrivé à le
réparer »26(*) et cela en cas de défaillance du
locataire-gérant de payer ses dettes commerciales, les créanciers
ayant pu être victimes d'une apparence trompeuse. C'est pour cela que
cette publication a été organisée.
Si le locataire-gérant n'est pas commerçant, il
doit se faire immatriculer au registre du commerce en qualité
d'exploitant. A l'inverse, le loueur doit demander sa radiation ou, s'il reste
commerçant au titre d'un autre fonds, la modification de son
inscription27(*).
La mention de la mise en location-gérance doit
être portée dans cette immatriculation. Cette mention doit
être également portée dans l'avis publié dans un
bulletin d'annonces légales28(*). En outre, le contrat de location-gérance doit
faire l'objet d'une publicité dans une quinzaine de jours, sous forme
d'extraits ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales29(*). Les mentions de la location-gérance doivent
être portées sur les papiers et les factures du
locataire-gérant.
I.2.1.3 Les effets de la location-gérance
L'exploitation du fonds étant transférée
du loueur au locataire, la location-gérance modifie leur situation
respective. Bien qu'il soit toujours propriétaire d'un fonds de
commerce, le loueur n'est plus commerçant à moins qu'il exploite
un autre fonds. A l'inverse, le gérant devient commerçant sans
être propriétaire d'un fonds de commerce. A ces
conséquences inhérentes à la nature du contrat, s'ajoutent
des effets sur les rapports entre les parties et sur les rapports avec les
tiers notamment les créanciers qui risquent de voir leur situation
modifiée par cette convention. Il convient donc d'envisager la
protection des créanciers, avant d'étudier les rapports
nés de la location-gérance et les conséquences de
l'expiration du contrat.
I.2.1.3.1. La protection des créanciers
La location-gérance fait courir un grave danger
à ceux qui du fait de l'exploitation du fonds deviennent
créanciers du locataire-gérant. Traitant avec l'exploitant du
fonds de commerce ou d'un établissement artisanal, ces personnes peuvent
croire en toute bonne foi, que le débiteur est propriétaire du
fonds ou de l'établissement et se fier à une solvabilité
trompeuse30(*).
Etant donné que la législation rwandaise est
muette à ce sujet, nous nous référons au
législateur français qui dans la loi de 1956 sur la location
gérance d'un fonds de commerce a instauré quatre mesures de
protection :
Ø Sous peine d'une amende, le locataire-gérant
est tenu d'indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et
documents publicitaires ainsi que toutes correspondances et
récépissés concernant son activité et signés
par lui ou en son nom, son numéro d'immatriculation, ainsi que sa
qualité de locataire gérant du fonds de commerce.
Ø Au moment de la location-gérance, les dettes
du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent
être déclarées immédiatement exigibles par le
tribunal de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance
met en péril leurs recouvrements. C'est le cas de
déchéance du terme pour diminution de sûreté des
créanciers. L'action doit être introduite à peine de
forclusion dans un délai de 3 mois à dater de la publication du
contrat de gérance dans un journal d'annonces légales (art.
7).
Ø Jusqu'à la publication du contrat de location
gérance et pendant un délai de 6 mois à compter de cette
publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le
locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à
l'occasion de l'exploitation du fonds (art. 8). Cette disposition est
fondée sur la théorie de l'apparence, tant que la
publicité n'a pas été effectuée, les tiers ne
peuvent pas savoir que leur contractant n'est pas propriétaire du fonds.
L'accomplissement de la publicité n'écarte toutefois pas
immédiatement les responsabilités du propriétaire qui doit
attendre 6 mois pour être libéré. Seuls les tiers de bonne
foi peuvent invoquer le bénéfice de la solidarité du
loueur.
Ø La responsabilité s'accentue en matière
fiscale, le propriétaire du fonds est déclaré
solidairement responsable avec l'exploitant des impôts directs
établis à raison de l'exploitation de ce fonds et cela sans
limitation dans le temps31(*).
I.2.1.3.2. Les rapports nés de la
location-gérance
Nous devons noter que les rapports nés de la
location-gérance concernent uniquement les relations entre les parties
au contrat, les propriétaires du fonds et le locataire32(*). L'exploitation du fonds
étant transférée du loueur au locataire, la
location-gérance modifie leur situation respective. Bien qu'il soit
toujours propriétaire d'un fonds de commerce, le loueur n'est plus
commerçant à moins qu'il en exploite un autre. A l'inverse le
gérant devient commerçant sans être propriétaire du
fonds33(*).
En revanche, il n'existe pas de relations entre le locataire
et le propriétaire des murs, s'il diffère du propriétaire
du fonds de commerce. En effet, la location-gérance ne s'analyse pas en
vue d'une sous-location. Il faut toutefois noter que le bail de l'immeuble peut
interdire la mise en location du fonds de commerce34(*).
I.2.1.3.2.1. LES OBLIGATIONS DU
LOCATAIRE-GÉRANT
Comportent, d'abord celle d'exploiter le fonds,
conformément à sa destination qu'il ne peut en aucun cas modifier
sans l'accord du loueur. Il doit exploiter le fonds en bon père de
famille afin de ne pas faire perdre sa valeur pour raison de mauvaise
exploitation35(*). Il
exploite le fonds pour son compte à ses risques et périls. A ce
titre, il devient commerçant avec tous les droits et obligations qui en
découlent. Le contrat est conclu intuitu personae, et le
locataire-gérant ne peut se substituer à une autre personne par
sous-location qu'avec le consentement du loueur. Il doit payer le loyer, taxes
et redevances, entretenir le fonds et les locaux, payer le loyer de l'immeuble
si le propriétaire du fonds est en même temps propriétaire
de l'immeuble. Il doit poursuivre le contrat de travail en cours conclu avec le
bailleur36(*).
Il dispose aussi d'un autre droit à part exploiter le
fonds, celui de reprendre à la fin du contrat, un commerce similaire
sauf interdiction (prévue par une clause de non-rétablissement
incluse dans l'acte) de concurrencer le loueur37(*).
I.2.1.3.2.2. OBLIGATIONS DU LOUEUR
Il est soumis à deux obligations principales :
- mettre le fonds loué à la disposition du
locataire-gérant ;
- s'abstenir de tout fait de concurrence à
l'égard du locataire.
En revanche, le loueur conserve un certain nombre de
droits :
- il peut exiger que les redevances soient payées aux
dates stipulées ;
- récupérer son fonds à la fin du contrat
sans être tenu de renouveler la location-gérance ou de verser une
indemnité d'éviction. En outre, le loueur n'est pas dans
l'obligation de payer une indemnité au locataire-gérant en contre
partie d'une plus-value latente dégagée sur la valeur du fonds.
Au cas contraire, le loueur a le droit de bénéfice d'une
indemnité lorsqu'une moins-value a été
constatée38(*).
I.2.1.3.3. La cessation du contrat de
location-gérance
La cessation du contrat de location-gérance peut
résulter soit de l'arrivée au terme, soit de la
résiliation du contrat au cas d'inexécution de ses obligations
par le locataire-gérant ou soit de la résiliation par n'importe
quelle partie, si le contrat était à durée
indéterminée ; comme cela se passe dans un contrat de bail
en droit commun.Un des principaux inconvénients de la
location-gérance est qu'il n'y a pas droit au renouvellement du
contrat39(*).
La résiliation peut-être prononcée pour
insuffisance d'exploitation au changement d'activité non
autorisée. Le locataire-gérant étant choisi intuitu
personae, son décès met fin au contrat. En revanche, le
décès du loueur est, sauf clause contraire, sans
conséquence sur la durée de la gérance.
En conséquence, la cessation de la
location-gérance doit être publiée dans les mêmes
conditions que celles retenues en matière de publicité du contrat
lui-même. En outre, le locataire-gérant fait radier son nom du
registre de commerce et le loueur modifie son immatriculation à ce
même registre. Enfin, les dettes du locataire-gérant
contractée à l'occasion de l'exploitation du fonds pendant la
durée de la location deviennent de plein droit exigibles40(*).
I.2.2 L'apport d'un fonds de commerce en
société
L'apport en société d'un fonds de commerce peut
représenter pour son propriétaire le moyen le plus efficace de
développer son affaire ou à l'inverse de limiter sa
responsabilité en dissociant l'entreprise de sa personne. Et il n'est
pas rare en pratique que le fonds de commerce soit apporté par son
propriétaire à une société qui se constitue ou
déjà existante.
Il convient tout de même de préciser qu'il
n'existe en droit rwandais aucune disposition spécifique à propos
de l'apport en société d'un fonds de commerce. Pour cela, en
parlant de cette matière nous allons nous servir des dispositions mises
en place par des législations et doctrines étrangères.
Cependant, l'art. 22 de la loi du 12.02.1988 portant organisation des
sociétés commerciales dispose : « chaque
associé doit effecteur un apport soit en espèces, soit en nature,
soit en industrie »41(*). Nous pouvons interpréter cet article de la
manière suivante : l'apport en société d'un fonds de
commerce obéit en principe, aux règles qui gouvernent les apports
en nature. Cet apport en nature doit se distinguer des différents types
d'apports : apports à titre onéreux, apport mixte, apport en
jouissance. L'apport consiste à « mettre en commun quelque
chose ». La formule est imprécise, mais implique que l'apport
réalise une transmission. La propriété d'un bien ou la
jouissance de celui-ci est transmise à la société, ou
encore une prestation lui est promise. En contrepartie, l'associé
reçoit des parts sociales ou des actions42(*). L'apport d'un fonds de commerce en
société reste soumis aux règles générales de
tout apport en société. Le fonds de commerce fait partie des
apports en nature. L'apport en nature s'oppose à l'apport en argent, il
porte sur toutes sortes de biens : immeubles corporels, créances et
même fonds de commerce43(*).
Ainsi, les apports en nature sont difficiles à
évaluer puisqu'ils représentent les biens qui comme, les
immeubles ou les fonds de commerce ne font pas l'objet d'un prix de
marché indiscutable. Pourtant, une évaluation aussi
précise que possible s'impose non seulement lors de la constitution de
la société, mais aussi chaque fois qu'un apport en nature est
réalisée au cours de la vie sociale (notamment par suite d'une
fusion-absorption) cette évaluation est nécessaire dans
l'intérêt des associés. En effet, les parts ou actions sont
attribuées à chacun en proportion des apports effectués,
toute majoration ou toute sous-évaluation compromettrait donc cet
équilibre fondamental44(*).
I.2.2.1 Conditions de validité de l'apport en
société
L'apport en société est une opération
juridique qui a pour but d'affecter le bien apporté à l'objet
social. Comme le bien doit être à la disposition de la
société, l'apporteur doit réaliser le transfert du droit
à la personne morale. L'opération ressemble donc à une
vente ou constitue d'une façon plus large une cession45(*). Nous constaterons ainsi que
la condition de l'apport d'un fonds de commerce en société et la
condition de vente sont presque identiques.
I.2.2.1.1. Conditions de fond
Outre les éléments constitutifs qui lui sont
propres, l'apport pour être légalement formé, doit
réunir les conditions de fond essentielles pour la validité de
toute convention, c'est-à-dire le consentement des parties, leur
capacité, un objet et une cause licite.
Pour ce qui est du consentement, on retient que la
société pour être formée, requiert l'accord des
volontés des futures associés, l'adhésion individuelle
donnée par chacun d'eux doit être exempte de vice notamment
l'erreur, le dol ou la violence.
Quant à la capacité, une société
n'est régulièrement constituée qu'autant que le
consentement de chacun des associés émane d'une personne capable.
Une autre condition nécessaire à ce contrat est en rapport avec
l'objet et la cause. En effet, pour qu'un contrat soit légalement
formé, il lui faut un objet licite, il faut que l'apport que chaque
associé s'oblige à réaliser ne soit contraire ni à
une loi impérative ni à l'ordre public, ni aux bonnes moeurs,
notamment les biens apportés doivent-être dans le commerce, etc.
Et par objet licite, il faut entendre non pas, l'objet de l'obligation
assurée par les associés, mais la cause de cette obligation,
c'est-à-dire le but que les dirigeants de la société se
sont assignés.
I.2.2.1.2. Conditions de forme
L'apport en société d'un fonds de commerce doit
être constaté par écrit, par acte authentique ou par acte
sous seing privé. Cette formalité est requise ; que la
société soit en formation ou qu'elle soit déjà
constituée46(*).
Lorsque l'apport du fonds de commerce se fait à titre onéreux, il
conviendra d'appliquer l'ensemble des règles relatives à la vente
du fonds de commerce puisqu'on admet qu'il y a ici vente pure et
simple47(*).
I.2.2.2 Obligations de l'apporteur
Ici, l'opération s'apparente à une vente,
ainsi, la garantie d'éviction , délivrance et des vices
cachés pèsent sur l'apporteur du fonds de commerce en
société.
I.2.2.2.1. Obligation de délivrance
Il convient de faire référence aux
règles générales relatives à la vente du fonds de
commerce. Ainsi, on peut dire que la transmission de la propriété
du fonds découlera par l'effet du contrat lui-même. Plus
exactement, s'agissant d'une société en formation, le transfert
de propriété ne pourra être réalisé qu'au
jour de l'immatriculation de la société au registre de
commerce48(*). Comme dans
la vente, le transfert de propriété résulte du seul
échange de consentement entre l'apporteur et la société.
Ainsi, l'obligation de transfert de la propriété ne constitue pas
stricto sensu une obligation à charge du cédant du fonds
de commerce, mais tire sa légitimité du contrat de vente
lui-même tant entre les parties à la convention qu'à
l'égard des tiers49(*).
I.2.2.2.2. Obligation de garantie
L'apporteur d'un fonds de commerce en société
doit la garantie d'éviction et des vices cachés. Selon les
articles sur la vente du Code civil livre III, le vendeur doit une double
garantie à son acheteur, contre l'éviction et contre les vices
cachés. La garantie contre l'éviction protège l'acheteur
principalement contre les « défauts » du droit qu'il
a acquis, tandis que la garantie contre les vices cachés le
protège contre les défauts de la chose50(*). Ces règles sont
applicables pour l'apport d'un fonds de commerce en société.
L'apporteur doit donc à la société une garantie que le
fonds de commerce apporté est exempt de vice et rendant impropre
à l'usage auquel il est destiné. En effet, il est évident
que cet apport ne doit pas être un lourd fardeau pour la
société, c'est pourquoi l'apporteur est soumis à
l'obligation de garantie, comme d'ailleurs pour le vendeur. Il doit en premier
lieu, la garantie d'éviction. Les principes sont les mêmes que
pour la vente, l'apporteur est garant envers la société de la
libre jouissance du bien apporté51(*). Cependant, il est admis qu'en cas d'éviction
totale, il conviendrait d'appliquer l'art. 307 al. 1 du Code civil livre III
portant sur la vente qui permet aux acheteurs de se faire restituer le prix, de
même pour l'apport en société ; celle-ci peut demander
la résolution du contrat.
L'apporteur doit enfin la garantie de vices cachés,
conformément aux principes qui sont exposés à propos de la
vente. En effet, aux termes de l'art. 322 CCL III : « Si le
vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du
prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts
envers l'acheteur ». Pour le cas d'espèce, il ne s'agit
pas de la restitution du prix ou de la réduction du prix. Les
associés peuvent seulement demander soit la résolution du pacte
social, soit des dommages et intérêts52(*).
I.2.2.2.3. De la dissolution de la société
Le fonds de commerce est compris dans le patrimoine social
comme objet d'une liquidation-partage. N'étant pas, sauf rare exception,
partageable en nature, il sera vendu par la liquidation ou licite par
décision du tribunal. L'apporteur n'a aucun droit de se le faire
attribuer par préférence. Mais il est possible de lui accorder
cette prérogative par une clause spéciale des statuts qui
déterminera les conditions de la reprise, généralement
selon un prix fixé par expert53(*).
I.2.3 Le crédit-bail sur fonds de
commerce
Le crédit-bail est une opération juridique
faisant intervenir trois acteurs, l'utilisateur, le vendeur, un organisme
financier54(*). C'est une
technique de financement des investissements qui se réalise par la
combinaison de plusieurs formules contractuelles : un client s'adresse
à un établissement de crédit pour obtenir un bien qu'il ne
peut pas payer au comptant. L'établissement financier achète le
bien décrit par le client et le donne en location à celui-ci. A
l'expiration de la période de location, l'utilisateur dispose de
plusieurs options : mettre fin à la location, la continuer,
acquérir la propriété pour un prix correspondant à
la valeur résiduelle du bien55(*).
C'est dans les années 60 que le crédit-bail a
été acclimaté en France par la pratique bancaire, sur le
modèle américain (leasing), pour financer l'achat des biens
d'équipement. Au Rwanda, les établissements de crédit se
méfient de cette technique, car ils s'investissent totalement à
la place du client et craignent les risques de faillite ou de mauvais
traitement de la part du débiteur. Ceci entraînerait une grosse
perte pour l'établissement. Et pourtant cette technique devrait
être encouragée pour promouvoir la création des petites et
moyennes entreprises qui sont en pleine évolution dans notre pays.
Ainsi, ces établissements permettront à des commerçants ou
à des futurs commerçants qui ne disposent pas de ressources
suffisantes, de financer sur l'exploitation elle-même l'acquisition de
leur outil de travail.
Le crédit-bail permet au commerçant de
s'occuper sans mise de fonds initial avec la possibilité de devenir
propriétaire en fin de bail. Ce contrat est une technique juridique au
service d'un besoin économique, technique juridique qui s'apparente au
bail, besoin économique qui est un besoin de crédit.
L'intérêt de cette formule de crédit est que
l'établissement financier bénéficie de la garantie la plus
solide possible, qui est la propriété du bien financé.
Cette idée de l'appliquer au fonds de commerce est a priori
séduisante, car elle permet au créancier d'avoir un rang
préférable à celui du créancier nanti où
nous trouvons plusieurs créanciers. Ainsi, nous pouvons dire que
l'établissement de crédit peut opposer son droit de
propriété à la procédure collective. Il revendique
la propriété et peut revendre le fonds à son profit
exclusif sans subir le concours des autres créanciers du
commerçant56(*).
Cette technique présente aussi des
désavantages, l'établissement financier court un risque plus
grave, si le locataire est défaillant, parce qu'il ne paie pas ses
loyers ou surtout parce qu'il renonce à l'acquérir en fin de
bail. L'établissement doit alors vendre ou relouer le fonds,
vraisemblablement peu rentable, dans de mauvaises conditions57(*).
I.2.4 Le nantissement du fonds de
commerce
Henri DE PAGE, commentant la loi belge du 25 octobre 1919
relative à mise en gage du fonds de commerce écrit ceci :
« La loi du 25 octobre 191958(*) est le type de loi née sous la pression
d'impérieuse nécessité pratiques, et s'établissant
à ce titre, si besoin est, en violation des principes les mieux
établis de la technique juridique. Il ne faut pas, continue-t-il, s'en
étonner. Ce ne sont pas les principes qui, dans l'objectivité des
choses sont vrais, mais les faits et les nécessités que ceux-ci
imposent »59(*).
Le législateur tant belge que rwandais s'est
trouvé sur le terrain économique, devant la
nécessité de permettre aux petits commerçants de trouver
le moyen de se procurer du crédit. Or, ces commerçants n'avaient
souvent, que le fonds de commerce dont, pratiquement il était impossible
de tirer un crédit quelconque, tout au moins réel, parce que
d'une part, la mise en gage de certains éléments du fonds les
aurait privés, à raison de la condition essentielle de mise en
possession (art. 2076 du C.Civil Belge, art 602 du Code Civil Rwandais) de
l'objet même de leur activité professionnelle, et, d'autre part,
que le fonds de commerce envisagé comme universalité ne
conduirait guère à des résultats plus tangibles puisque en
raison de sa composition (biens mobiliers incorporels), il ne
« saurait » être susceptible d'hypothèque
« d'essence un mobilière ».
Le commerçant qui a besoin d'un crédit ne
possède souvent que son fonds de commerce, seul actif de sa fortune. Il
ne peut ni le donner en gage selon le droit commun ni le donner en
hypothèque. Il conserve le fonds de commerce, c'est un gage sans
dépossession. Le fonds de commerce est un bien mobilier qui,
néanmoins, ne saurait être donné en gage selon le droit
commun, car le gage du droit commun implique le dessaisissement de la chose,
alors que le commerçant qui exploite le fonds ne pourrait pas, sans
laisser ses activités, s'en dessaisir. C'est pour cela que le
législateur a, par le décret du 12/01/192060(*), mis sur pied un gage
spécial qui n'entraîne pas la dépossession du
débiteur. Le commerçant restera en possession de son fonds.
Ainsi, la dépossession sera purement symbolique, celui qui a
donné son fonds de commerce en gage est gardien des
éléments du fonds qu'il continue d'exploiter, mais la valeur du
fonds est affecté par la priorité au remboursement du
créancier nanti61(*). Ainsi, nous pourrons définir le nantissement
du fonds de commerce comme une forme de gage sans dépossession qui
procure à son bénéficiaire le droit de
préférence et le droit de suite, c'est-à-dire le droit
d'être payé sur la valeur du fonds par préférence
aux autres créanciers de son débiteur et celui de faire saisir le
bien entre les mains d'un tiers acquéreur62(*). En réalité, le
gage sur fonds de commerce semble être une institution mixte, tenant du
gage dont on lui a donné le nom, mais manquant d'un de ses aspects
essentiels, tenant aussi de l'hypothèque par sa mise en oeuvre
technique, et aboutissant à la création d'un droit de
préférence contractuelle63(*).
I.2.4.1 Le nantissement conventionnel du fonds de
commerce
Le nantissement conventionnel du fonds de commerce
présente des particularités tant par ses éléments
constitutifs que par ses effets.
Au Rwanda, le nantissement du fonds de commerce s'analyse en
un contrat par lequel le débiteur, titulaire d'un registre de commerce
donne à la banque pour crédit lui consenti, l'ensemble des
valeurs qui composent son commerce ou en dépendent (clientèle,
enseigne, organisation commerciale, les marques, le droit au bail, le mobilier
de magasin, l'outillage, les marchandises en stock à concurrence de 50%
de leur valeur et les bateaux attachés au service du fonds) pour un
montant déterminé64(*). Cette garantie confère au créancier un
droit de préférence sur le prix de vente du fonds. Le
nantissement doit être conclu par écrit, acte authentique ou sous
seing privé65(*).
Le nantissement conventionnel a donc bien de traits
essentiels de l'hypothèque immobilière, bien qu'on ne puisse l'y
assimiler en raison des règles particulières qui la
gouvernent.
I.2.4.1.1. Les éléments constitutifs
Pour l'assiette du nantissement, les biens pouvant être
mis en gage comprennent, notamment, l'équipement, le mobilier de
magasin, l'outillage, la clientèle, l'organisation commerciale ainsi que
le droit au bail. Le gage ne peut toutefois comprendre plus de 50% des
marchandises (art.2 du décret du 12.01.1920)66(*). Cette limitation a
été mis sur pied pour que les marchandises soient
destinées à la vente et non à demeurer indisponibles. Le
stock est donc perpétuellement en cours de fongibilité et il
serait logique de laisser au commerçant une partie de son avoir vierge
de nantissement. L'absorption de tout l'avoir par le créancier gagiste
bloquerait toute possibilité d'un autre crédit et qu'un droit de
suite serait impraticable 67(*).
Tandis qu'ailleurs, en France, plus précisément,
les marchandises sont exclues du nantissement. Nous avons aussi d'autres
éléments, comme le droit de propriété industrielle
qui peuvent être intégrés dans l'assiette, à
condition qu'ils aient été expressément visés dans
l'acte constitutif68(*).
I.2.4.1.2. Les effets du nantissement
Le nantissement du fonds de commerce entraîne pour
l'essentiel des effets comparables à ceux de l'hypothèque
immobilière qui lui a servi de modèle. La nature
spécifique du fonds produit en outre certaines conséquences
qu'ignore le droit hypothécaire.
I.2.4.1.2.1. LES OBLIGATIONS DU
CONSTITUANT DU GAGE
Le propriétaire du fonds de commerce n'est pas
dessaisi de son fonds. Il peut cependant procéder aux actes
d'exploitation, c'est-à-dire à la vente normale des marchandises
destinées à être remplacées. Il lui est seulement
interdit d'amoindrir volontairement la valeur du fonds. Par exemple, vendre les
marchandises à vil prix, enlever du fonds quelques matériels
à l'outillage, résilier le bail où le commerce est
exploité.
Le seul fait que le débiteur conserve l'exploitation
de son commerce peut être dangereux pour le créancier
gagiste ; c'est pourquoi certaines mesures ont été prises
pour protéger le créancier gagiste69(*). Le client doit
requérir l'autorisation écrite et préalable de la banque
pour tout engagement de son fonds de commerce. Toute modification de son
immatriculation ou tout fait qui changerait la valeur du gage devra être
signalée à la banque sans délai. Si le client ne se
conforme pas à ces clauses, la banque est en droit d'exiger les montants
dus et même poursuivre ce remboursement par toutes voies de droit.
I.2.4.1.2.2. LES DISPOSITIFS PROTECTEURS
DU CRÉANCIER GAGISTE
Comme le fonds de commerce peut être mis en gage tout
en restant à la disposition du débiteur, il a fallu, afin de
renseigner les tiers, notamment les acquéreurs éventuels du fonds
ou les personnes qui envisageraient de faire crédit au
commerçant, organiser la publicité de cette mise en gage. Pour ce
faire, l'acte de gage est inscrit sur un registre ad hoc tenu au
greffe du tribunal de première instance du siège d'exploitation
des activités commerciales. Et des extraits de registre sont
délivrés à tout requérant70(*).
Aux termes de l'art. 12 du décret du 21/01/1920 sur le
gage d'un fonds de commerce, le créancier gagiste est habilité
à saisir les objets mis en gage dont il juge que les situations du gage
ne peut plus le désintéresser. L'autorisation judiciaire n'est
pas préalable à la saisie, qui peut avoir lieu
corrélativement à la mise en demeure signifiée à
l'emprunteur.
Le décret du 12.01.1920 sur le gage sur fonds de
commerce a prévu des précautions contre la vente
séparée des éléments du fonds de commerce. C'est
dans cet ordre d'idée qu'il a été prévu que les
marchandises font partie du gage du fonds de commerce en concurrence de 50% de
leur valeur. Le danger n'est toutefois pas écarté : le
commerçant pourrait vendre séparément soit l'outillage,
soit le matériel. Dans ce cas, le créancier gagiste ne
disposerait d'aucun recours contre l'acquéreur de bonne foi, celui-ci
étant protégé par l'art. 658 CCL III « en
fait de meuble, la possession vaut titre », la possession de
l'objet constituant au profit de l'acquéreur un titre parfait. Le
créancier bénéficie d'une protection sur le plan
pénal (art. 424 du code pénal rwandais). La vente du
matériel de l'outillage constitue et entraîne la diminution
frauduleuse de la consistance du fonds. Le débiteur sera puni d'une
servitude pénale ou d'une amende71(*).
I.2.4.1.2.3. LE PRIVILÈGE DU
CRÉANCIER GAGISTE
Le gage du fonds de commerce confère à son
bénéficiaire appelé « créancier
gagiste » en véritable privilège. Le créancier
est donc, en raison de la qualité toute spéciale de sa
créance, dans une situation favorable par rapport aux autres
créanciers ordinaires. Il bénéficie à la fois d'un
droit de suite et d'un droit de préférence.
I.2.4.1.2.4. DROIT DE
PRÉFÉRENCE
Par droit de préférence, les créanciers
ont la possibilité de faire saisir le fonds et de se faire payer de
façon prioritaire sur la valeur ainsi dégagée. Les
créanciers inscrits passent avant les créanciers chirographaires
sur la distribution du prix provenant de la liquidation du gage en cas de
faillite.
Si plusieurs créanciers bénéficient d'un
nantissement sur fonds de commerce, la préférence sera
donnée à celui qui sera le premier inscrit72(*). Entre les créanciers
inscrits le concours se règle par ordre des inscriptions, c'est donc la
date de l'inscription qui prime. Les créanciers inscrits font jouer leur
droit de préférence non seulement sur leur droit inscrit mais
aussi sur les intérêts.
I.2.4.1.2.5. DROIT DE SUITE
Le créancier bénéficie d'un droit de
suite qui lui permet de suivre le bien en quelques mains qu'il se trouve.
Concrètement, cela signifie que ce droit permettra au créancier
d'exiger paiement à l'acquéreur du fonds. Il peut même
l'exercer en cas d'aliénation à un acquéreur de bonne foi.
Cependant, il faut que l'inscription du gage soit antérieure à
l'aliénation. Seule la procédure de purge de privilèges
dont le mécanisme se rapproche de celui de la purge en droit civil (art.
49 du décret du 15.05.1922 sur l'hypothèque) permettra
d'éviter à l'acquéreur l'inconvénient du droit de
suite dont dispose le créancier gagiste). Cette procédure de
purge se présente comme suit : le concessionnaire met le prix ou la
valeur du fonds entre les mains du fonctionnaire qui s'occupe du bureau des
inscriptions et demande à celui-ci de notifier à tous les
créanciers inscrits, l'existence du dépôt. Si dans les 4
mois de cette notification aucun créancier inscrit n'a requis le
fonctionnaire qui a concilié les sommes, toutes les inscriptions sont
rayées et le nouvel acquéreur est mis en possession.
I.2.4.1.2.6. LA CONSERVATION DE
L'ASSIETTE DU PRIVILÈGE
Le fonds de commerce est un bien dont la valeur est moins
stable que celle d'un immeuble, car elle dépend de la façon dont
l'entreprise fonctionne. C'est ainsi que le créancier inscrit trouve
dans la loi une certaine protection contre le déplacement du fonds, la
résiliation du bail et la disparition d'éléments
isolés. En France, l'art. 13 de la loi du 1909, oblige le
propriétaire du fonds à notifier au créancier inscrit dans
les 15 jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le
fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. Dans ce cas, ou bien
les créanciers inscrits acceptent l'opération et
régularisent ensuite l'inscription de leur sûreté en
conséquence ou bien ils craignent une dépréciation et
peuvent alors demander au tribunal de rendre leur créance
immédiatement exigible73(*).
Toute demande de résiliation de bail doit être
notifiée au créancier, sinon la résiliation lui sera
inopposable. Le créancier peut paralyser la demande en payant le loyer,
si telle est la cause de la résiliation. Dans le cas où certains
éléments du fonds seraient saisis séparément, le
saisissant doit notifier sa poursuite aux créanciers inscrits qui
peuvent alors demander au tribunal la vente globale du fonds.
Dans le chapitre qui va suivre nous traiterons dans la
première section des conditions de la vente d'un fonds de commerce et
dans la seconde partie nous ferrons une petite évaluation du cadre
juridique sur le fonds de commerce au Rwanda.
CHAPITRE II.
LE CONTRAT DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE ET L'EVALUATION DU CADRE JURIDIQUE
DU FONDS DE COMMERCE AU RWANDA.
La vente d'un fonds de commerce, fréquemment
dénommée en pratique,cession de fonds de commerce déroge
sur de nombreux points du droit commun de la vente par le Code civil. Compte
tenu de son importance économique, cette opération devait faire
objet d'une réglementation minutieuse.
II.1 Conditions de vente d'un fonds de commerce
Ces conditions sont de deux sortes : il s'agit tout
d'abord des conditions de fond puis des conditions de forme.
II.1.1 Conditions
de fond
Comme tout contrat, la vente d'un fonds de commerce requiert
des conditions : les conditions sont énumérées par
l'art. 8 CCL III qui dispose : « quatre conditions sont
essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de
la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, l'objet certain qui
forme la matière de l'engagement, une cause licite dans
l'obligation. ». La vente d'un fonds de commerce serait
annulable si le consentement de l'une des parties avait été
donnée à la suite d'une erreur sur la substance, surpris par dol,
ou extorqué par violence.
II.1.1.1 Le consentement
D'après l'art. 9 du Code civil livre III, il n'y a
point de consentement valable, si ce consentement n'a été
donné que par erreur ou s'il a été extorqué par
violence ou surpris par dol.
Les deux parties à l'acte doivent, à
peine de nullité, donner leur consentement en connaissance de cause et
librement. Celui du vendeur ne soulève pas de difficultés
particulières. En revanche, il arrive que l'acheteur soit trompé
sur la valeur réelle, du fonds de commerce. Il est en effet difficile
d'apprécier l'étendue d'une clientèle et les chances de
profit qui sont liées à l'exploitation.
II.1.1.1.1. L'erreur
Le droit civil rwandais retient l'erreur comme cause de
nullité de contrat que lorsqu'elle tombe sur la substance même de
la chose (art. 10), mais non sur la valeur ou sur la personne à moins
que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la
convention.
La jurisprudence française en matière
commerciale, voit dans la clientèle un élément essentiel,
donc la substance du fonds de commerce. L'erreur sur l'importance de la
clientèle est considérée comme une erreur sur la
substance, entraînant la nullité de la vente. Encore faut-il que
l'erreur soit déterminante74(*).
Dans la ligne de ce raisonnement, la même jurisprudence
admet aussi que l'acheteur trompé par le vendeur du fonds de commerce,
puisse agir en garantie contre ce même vendeur. Le fait que la
clientèle soit manifestement moins importante que l'avait fait croire le
vendeur est assimilé à un vice caché de la chose vendue.
L'acheteur pourra alors obtenir soit la résolution du contrat, soit une
diminution du prix.75(*)
II.1.1.1.2. Le dol
Aux termes de l'art. 16 du CCL III : « le
dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres
pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident
que sans ses manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contracté ». La Cour de cassation de Colmar dans son
arrêt du 30janvier1970 donne du dol une interprétation
particulièrement extensive : « les manoeuvres
constitutives du dol sont tous les agissements malhonnêtes tendant
à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement ou
qu'elle n'aurait pas pris si on avait pas usé de la sorte avec
elle »76(*).
A titre d'exemple mentionnons le fait de dissimuler les vrais
chiffres et de montrer des bénéficies exagérés qui
ont été inventés afin de vendre le fonds de commerce et
s'en débarrasser. C'est pourquoi lors de la vente, J.B. BERNARD insiste
sur le fait que le vendeur doit informer le nouvel acquéreur sur les
vrais chiffres d'affaires et certains documents comptables, pour permettre au
nouvel acquéreur de bien évaluer le fonds77(*).
Selon le droit commun, le dol ne saurait être admis en
tant que vice du consentement que si les manoeuvres ont été
commises par l'un des cocontractants à l'encontre de l'autre78(*). Ainsi, continuent J.DUPOUX et
J.HELAL ; lorsque le dol est découvert, il est sanctionné
par une nullité relative de la vente79(*). La victime du dol peut aussi demander des dommages
et intérêts en cas de dol incident80(*).
II.1.1.1.3. La violence
Il s'agit d'une contrainte exercée sur la
volonté d'une personne qui contracte par contrainte, sous la menace d'un
mal considérable. Par application au droit commun des contrats, la
violence exercée contre celui qui a contracté,l'obligation est
une cause de nullité, encore qu'elle ait été
exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a
été faite (art. 11). Ici, le consentement étant
vicié par la crainte provoquée du fait de la violence, la
nullité de la vente est la sanction normale ; (des
dommages-intérêts peuvent éventuellement s'y
ajouter)81(*).
II.1.1.1.4. Lésion
Elle constitue dans le préjudice pécuniaire
résultant pour une des parties contractantes de la disproportion entre
l'avantage qu'elle a obtenu, et celui qu'elle a conféré à
son cocontractant. Elle est inconcevable en la matière, en raison de
l'expérience des parties. Le vendeur n'aura pas la faculté de se
prévaloir de l'insuffisance du prix pour demander l'annulation de la
vente. Il en va a fortiori, pour l'acquéreur qui est
informé par la remise de nombreux documents lui permettant
d'évaluer la valeur du fonds.
II.1.1.2 La capacité
On a toujours défini la capacité comme
l'aptitude qu'a une personne à être titulaire des droits et
à les exercer librement. L'art. 23 du CCLIII, dispose que
« toute personne peut contracter si elle n'en est pas
déclarée incapable par la loi » (voir aussi l'art.
431 CCL I). Dans le cas précis, la vente d'un fonds de commerce
constitue un acte de commerce. Si ces opérations sur fonds de commerce
sont considérées comme faisant partie des actes de commerce, il
est alors nécessaire que le vendeur ou l'acquéreur ait la
capacité juridique de poser des actes de commerce82(*). G.RIPERT et R.ROBLOT,
ajoutent que vu l'importance du fonds de commerce dans la composition des
patrimoines, la vente du fonds de commerce doit être soumise à des
conditions rigoureuses83(*).
Pour le vendeur, la vente du fonds de commerce est
considérée, selon la jurisprudence, comme un acte de
commerce84(*). Il doit
donc bénéficier de la capacité et des pouvoirs
nécessaires pour effectuer un acte de commerce. La solution n'est pas
évidente : si l'on vend, c'est pour ne plus être
commerçant (sauf réinstallation ultérieure) ou parce que
l'on ne peut plus être commerçant (héritier incapable,
héritier ayant une profession incompatible avec l'exercice du
commerce)85(*). Quant
à l'acheteur, la capacité commerciale est requise, car il doit en
principe, exploiter lui-même le fonds qu'il acquiert.
II.1.1.3 L'objet de la vente d'un fonds
de commerce
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige
à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas
faire (art. 25 du Code civil livre III). Cet objet doit être certain et
licite. L'objet de la vente doit être avant tout un fonds de commerce au
sens juridique du terme. Les éléments du fonds de commerce sont
déterminés librement par les parties, à conditions que les
éléments entrant dans la vente suffisent à qualifier
l'ensemble vendu de fonds de commerce86(*).
Selon N.HEUDEBERT BOUVIER, la vente doit porter
nécessairement sur l'élément susceptible de retenir la
clientèle, le plus souvent le droit au bail, une marque, ect.Très
généralement, la vente porte sur tous les éléments
incorporels et sur les éléments corporels. Néanmoins,
l'acte de vente doit comporter la description des éléments
cédés87(*).
II.1.1.4 Le prix
Conformément au droit commun de la vente, la vente
suppose l'existence d'un prix, ainsi que l'accord de l'acheteur et du vendeur
sur le prix. Ce prix doit être déterminé ou
déterminable et peut être laissé à l'arbitrage d'un
tiers. Il suscite des difficultés au regard de son caractère
sincère. La sincérité n'est pas toujours au rendez-vous
pour des raisons fiscales. En effet, selon A.VIANDIER, les parties tentent de
dissimuler une partie du prix pour payer moins aux impôts88(*).
II.1.1.5 La cause
La vente d'un fonds de commerce exige une cause licite ;
c'est sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs qui
doit être vérifiée. La vente d'un hôtel à une
personne affichant son désir d'embrasser la profession de
proxénète ou de tenancier d'une maison de débauche sera
frappée de nullité pour cause illicite et le vendeur
informé court le risque d'être sanctionné
pénalement89(*).
L'obligation sans cause, ou sur une cause qui est fausse ou illicite, ne peut
produire aucun effet (art. 30 CCL III). La cause est la raison pour laquelle
une partie se décide à s'obliger ou à contracter.
II.1.2 Les
conditions de forme
II.1.2.1 Absence de forme
spéciale
La vente d'un fonds de commerce étant un contrat
consensuel, ce contrat conclu, produit en conséquence ses effets
dès que les parties expriment un accord sur l'objet et le prix. Aucun
écrit, notarié ou sous seing privé n'est
exigé ; la vente commerciale peut être prouvée par
tous modes de preuve (témoignage, correspondance,etc)90(*).
D'après J.DUPOUX et J.HELAL,l'écrit n'est pas
nécessaire pour la validité de la vente. Cependant, il n'en reste
pas moins que ce contrat de vente soit pratiquement toujours établi par
écrit et qu'il est de l'intérêt des parties d'adapter cette
solution pour les raisons suivantes :
- l'écrit constitue un moyen de preuve sur les
détails multiples du contrat ;
- l'écrit est nécessaire pour accomplir la
publicité de la vente ;
- si comme il arrive souvent, le prix n'est pas payé
intégralement au comptant, le vendeur pour conserver son
privilège, doit présenter un acte enregistré ;
- l'acquéreur a besoin de cet écrit pour se
faire inscrire au registre de commerce91(*).
II.1.2.2 Mentions obligatoires
Après la loi du 17 mars 1909 relative à la
vente et au nantissement du fonds de commerce, c'est la loi du 29.06.1935
relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce qui est
venue réaliser une réforme importante de la vente d'un fonds de
commerce. Elle exige que l'acte de vente contienne un certain nombre de
mentions destinées à renseigner l'acquéreur sur la
consistance et la valeur du fonds qu'il achète.
En effet, le législateur français avait
constaté que les exagérations des prix procédaient de
l'impossibilité pour l'acheteur de vérifier les données
sur lesquelles le prix de vente du fonds était fondé. Aussi
décida-t-il que l'acquéreur devait avoir connaissance de
l'état du fonds acquis par des mentions précises dans l'acte de
vente. C'est ainsi que le vendeur doit énoncer une série des
données dans l'acte de cession. A VIANDIER nous donne une série
de données auxquelles le vendeur est soumis.
- Données historiques : relatives
à la vente précédente ; date, nom du vendeur,
prix : l'obligation est levée si le fonds a été
créé par le vendeur lui-même ;
- Données sur les garanties : état
des privilèges et nantissement grevant le fonds : ce sont les
inscriptions de garantie qui sont ainsi reportées et non le montant des
créances garanties.
- Données financières : chiffres
d'affaires et bénéfices commerciaux réalisés au
cours des trois derniers exercices : le renseignement est essentiel, car
il permet à l'acheteur d'obtenir confirmation solennelle des indications
communiquées par le vendeur lors des négociations, sur la
rentabilité du fonds, sur le profit à attendre et donc sur la
justesse et la justice du prix à payer.
- Données relatives au bail : date,
durée, nom du bailleur : c'est la stabilité du fonds qui est
appréciée, l'existence au nom d'une propriété
commerciale92(*).
En cas d'omission de l'une de ces mentions, c'est la
nullité relative qui peut être prononcée par le juge
à la demande de l'acheteur nous précise N. HEUDEBERT
BOUVIER93(*). Bien que les
vices de formes entraînent en principe une nullité absolue. Ces
mentions prescrites qui doivent figurer dans l'acte de vente sont capitales
pour l'acheteur, elles lui permettent de donner son accord en connaissance de
cause, en leur absence, celui-ci serait victime d'une sorte d'erreur sur la
substance.
Cette nullité doit être invoquée dans
l'année de la vente. La brièveté de ce délai, selon
Y. GUYON s'explique aisément. L'acquéreur doit
immédiatement se rendre compte que le fonds de commerce ne correspond
pas à celui qui lui avait été décrit par le
cédant. Une action trop tardive risquerait de n'être qu'une
échappatoire invoquée par un acquéreur incapable
d'exploiter le fonds dans des conditions satisfaisantes94(*). A l'expiration de ce
délai, l'acquéreur ne pourra plus demander la nullité, il
lui restera toutefois la possibilité d'invoquer le dol, il ne disposera
alors que du délai de droit commun de 5 ans. Cependant il lui
appartiendra de démontrer que les mentions requises ont
été volontairement omises.
En cas d'inexactitude d'une mention, le vendeur a une
obligation de garantie. Ainsi, l'acheteur peut demander soit la nullité
de la vente, soit une réduction du prix. Ces actions sont possibles dans
l'année qui suit l'entrée en jouissance.
II.2 Les obligations des parties lors d'une vente d'un fonds
de commerce
La vente d'un fonds de commerce entraîne des
obligations à la charge du vendeur et de l'acheteur.
II.2.1 Les
obligations du vendeur
A l'égal des autres ventes, la vente du fonds de
commerce produit deux effets essentiels : d'une part elle transfère
la propriété, d'autre part, elle met à la charge de
chacune des parties des obligations.
II.2.1.1 Le transfert de
propriété
Le transfert de propriété suppose le transfert
des prérogatives que le droit de propriété offre à
son titulaire. Désormais, le nouvel acquéreur peut exercer sur le
fonds de commerce (le bien) la plénitude des prérogatives d'une
personne sur une chose95(*).
Etant en présence d'un contrat consensuel, en principe
le seul consentement des parties suffit au transfert de la
propriété du fonds. Ce principe est consacré par l'art. 37
du Code Civil ; livre III : « L'obligation de livrer la
chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle
rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses
risques dès l'instant où elle a du être livrée,
encore que la tradition n'en ait point été faite à moins
que le débiteur ne soit en demeure de la livrer : auquel cas la
chose reste aux risques de ces derniers »96(*). Et il est mieux
explicité dans le code civil français par l'art 1583 :
« est parfaite entre les parties et la propriété
est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur,
dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas
encore été livrée ni le prix
payé »97(*).
En conséquence, en cas d'acquéreur successif
d'un même fonds, cessionnaire d'un même cédant se tranchera
par la date respective de l'acte que chacun a passé, sans avoir
égard à la date de leur mise en possession98(*). Cette proposition toutefois
ne se vérifie que pour le fonds de commerce considéré
comme un ensemble M. PEDAMON affirme que pour certains éléments
qui le composent, il y a lieu d'appliquer les règles qui leur sont
propres. Ainsi, pour rendre opposable aux tiers le transfert de
propriété sur les marchandises, il faut une mise en possession
réelle : pour les brevets d'invention, les dessins et
modèles, les marques de fabrique, il faut une inscription
spéciale : la cession du droit au bail ne sera alors opposable aux
tiers qu'après que signification aura été faite au
bailleur si celui-ci n'a pas accepté le cessionnaire dans un cadre
authentique99(*).
En plus du transfert de propriété, le vendeur a
l'obligation de garantie et de délivrance vis-à-vis de
l'acheteur.
II.2.1.2 Obligation de
délivrance
La propriété du fonds est
transférée de plein droit par le seul contrat. Mais le vendeur
doit mettre l'acquéreur en possession pour que ce dernier puisse en
disposer. Ainsi, le cédant doit faire en sorte que l'acquéreur
soit mis en possession effective des différents éléments
du fonds qui servent de ralliement à la clientèle. Outre
l'acquisition du fonds de commerce , les PIEDELIEVRE précisent que
l'acheteur doit être à même de prendre effectivement
possession des documents comptables des trois dernières années.
L'obligation de délivrance comporte également la
présentation de l'acquéreur à la clientèle et aux
principaux fournisseurs100(*).
II.2.1.3 Obligation de garantie
Le vendeur doit la garantir de non concurrence,
d'éviction et des vices cachés. Ce sont là les
règles de droit commun qu'il faut transposer à la vente de ce
bien d'une nature spéciale.
II.2.1.3.1. La garantie des vices
cachés
Un vendeur doit garantir son contractant contre les vices de
la chose vendue, cette règle doit s'appliquer pour le fonds de commerce.
Cette garantie est invoquée par l'acheteur lorsqu'il a motif de se
plaindre d'un événement ignoré de lui, qui affecte
sensiblement les résultats de l'exploitation.
Cette garantie existe dans toutes les ventes et il faut
apprécier le vice d'après la nature de la chose vendue. R.ROBLOT
et G.RIPERT estiment que l'objet de la vente du fonds de commerce étant
les éléments à retenir la clientèle. On ne saurait
retenir les vices affectant seulement un des éléments vendus,
l'outillage par exemple, cette thèse qu'ils ont défendue s'appuie
sur quelques décisions qu'ils considèrent que le vice
caché soit de nature à diminuer la clientèle. C'est alors
qu'il est nuisible à l'utilité de la chose101(*).
SAYAG et LEVY se fondant sur une jurisprudence relativement
abondante, estiment au contraire que la garantie des vices cachés doit
être mise en oeuvre dès lors qu'elle affecte un
élément du fonds de commerce pris isolément102(*). Ainsi les dispositions des
art. 318 du CCL III auront vocation à s'appliquer lorsque le vice
caché affectera le matériel.
En vertu du même article, « le vendeur
est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou
qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou
n'en aurait donné qu'au moindre prix s'il les avait
connus ». Par là, nous entendons que le cédant
doit garantir l'existence des éléments pouvant retenir la
clientèle (une marque très connue, l'emplacement du bail, ...)
sinon, ce vice pourra affecter sensiblement les résultats de
l'exploitation. Un acquéreur qui ne bénéficiera pas de
cette garantie aura une option entre l'action rédhibitoire qui lui
permettra de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la
chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera
arbitrée par expert (art. 321 CCL III). Il dispose aussi d'une action
estimatoire, qui lui permettra d'obtenir une diminution du prix payé
après expertise, en tenant compte de la valeur réelle du
fonds.
II.2.1.3.2. La garantie
d'éviction et l'obligation de non-concurrence
II.2.1.3.2.1. LA
GARANTIE D'ÉVICTION
En vertu des règles du droit commun, le vendeur est
tenu de garantir la possession paisible de la chose vendue à l'acheteur.
Ainsi l'art 303 du CCL III dispose que « quoique lors de la
vente, il n'avait été fait aucune stipulation sur la garantie, le
vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de
l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet
vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non
déclarées lors de la vente ».
Le vendeur doit garantir l'acheteur de toute éviction
émanant d'un tiers, c'est-à-dire une revendication exercée
par une personne étrangère au contrat qui se prétend
propriétaire du fonds vendu (ainsi une action en résolution
émanant d'un précédent propriétaire du fonds pour
non paiement du prix).
Mais l'obligation la plus importante dans la pratique
qu'assume tout vendeur de fonds de commerce est l'obligation de non
concurrence.
II.2.1.3.2.2.
OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE
Il est normal que le vendeur soit tenu d'une obligation de
non-concurrence, car la cession serait un marché de dupes pour
l'acquéreur si le cédant pourrait reprendre tout ou partie de sa
clientèle en ouvrant un autre fonds de commerce identique au
précédent. Comme l'affirment G.RIPERT et R.ROBLOT, il ne s'agit
pas seulement de la concurrence déloyale, mais d'une obligation
contractuelle qui rend illicite toute concurrence faite à
l'acquéreur. Le vendeur a l'obligation de ne pas se rétablir dans
des conditions telles qu'il pourrait conserver une partie de sa
clientèle, par quelques moyens que ce soit103(*).
Il ne doit pas tourner de manière indirecte cet
engagement, par exemple en se servant d'un prête-nom dont il prend la
direction ou en s'engageant comme salarié en contact avec la
clientèle chez un autre concurrent de l'acquéreur.
Cette garantie consiste tout simplement à ne rien
faire qui puisse troubler l'acquéreur dans l'exercice des droits qui lui
ont été transmis. J.HELAL et J.DUPOUX ajoutent que par
précaution, l'acheteur doit exiger du vendeur l'insertion dans l'acte de
vente d'une clause de non-rétablissement. Cependant, cette règle
contraire en principe, à la règle de la liberté de
commerce, ne serait valable que si elle était limitée dans le
temps ou dans l'espace et prenait en considération un genre de commerce
déterminé104(*).
En Belgique les sanctions du non-respect de la garantie de
non concurrence sont diverses ; la fermeture du fonds de commerce
concurrente peut être assortie d'une astreinte ou d'une fermeture
manu militari de ce fonds.
Les obligations étant faites pour être
respectées, la loi doit être plus rigoureuse à ce
sujet ; diverses sanctions doivent être ajoutées, telles que
des dommages et intérêts. L'acheteur peut même demander la
résolution de la vente et que le prix qu'il a payé lui soit
restitué.
II.2.2 Les
obligations de l'acheteur
En contrepartie de l'obligation de délivrance qui
pèse sur le vendeur, l'acheteur est tenu tout d'abord de payer le prix
qui est son obligation principale, ensuite de prendre possession du fonds de
commerce, c'est-à-dire des éléments cédés
qui servent de ralliement à la clientèle. DUPOUX et HELAL
affirment que si l'acheteur ne prend pas livraison du fonds à la date,
au lieu convenu, le vendeur a le choix entre l'exigence de l'exécution
du contrat et sa résolution avec des dommages et
intérêts105(*).
II.3 Evaluation du cadre juridique du fonds de commerce au
Rwanda.
II.3.1 Insuffisance
des textes spécifiques
Au Rwanda, l'unique texte qui traite du fonds de commerce est
le décret du 12.01.1920 sur le gage du fonds de commerce. L'on constate
qu'il hérite de la colonisation. Ce décret est inadapté
aux réalités du moment. Il nécessite donc d'être
refondu et actualisé en vue de l'élaboration d'un cadre juridique
sauvegardant les intérêts des parties aux contrats portant sur le
fonds de commerce.
En effet, le fonds de commerce est une matière
énorme et très rentable quand elle est réglementée
dans tous ses angles. Cependant, la doctrine rwandaise tout comme la
jurisprudence en la matière sont presque inexistante. Cette insuffisance
est flagrante lors que l'on observe les textes existants jusqu'aujourd'hui en
particulier à la vente d'un fonds de commerce.
Si les textes généraux sur le commerce ne
répondent pas aux besoins actuels ou sont insuffisants jusqu'à
présent c'est qu'à plus forte raison aucun texte
spécifique n'existe pas sur la matière. Cette absence de
réglementation est sans doute à la base de
l'ambiguïté dans laquelle se complaisent les commerçants,
les créanciers (banquiers) et même les juges. Ce même
défaut de réglementation spécifique fait que des litiges
d'importante envergure opposant le banquier (créancier) et les
propriétaires des fonds de commerce (débiteurs) estiment
intolérable que les litiges sur le fonds de commerce soient jugés
suivant le droit commun des contrats alors qu'une législation
appropriée permettrait de les juger efficacement. Ceci est
également valable pour tous les autres domaines spéciaux dans
lesquelles il y a un vide juridique. A cet égard, des lois sur les fonds
de commerce devaient être édictées face au silence que
garde le législateur jusqu'à ce jour.
Pour que l'unique loi (12 janvier 1920) ne tombe en
désuétude, il faudrait que le législateur la renforce, car
elle est nécessaire pour les commerçants désirant
exploiter leur fonds de commerce. Selon l'art. 4 dudit décret, l'acte de
gage est rendu public par l'inscription qui en est faite dans un registre tenu
à cet effet. Ce registre est tenu au siège du T.P.I. Or, il a
été constaté que le greffe du TPI de Kigali ne disposait
pas jusqu'à très récemment de ce registre. L'inexistence
de registre rendait cette garantie incomplète puisque le même bien
pouvait être donné en garantie à plusieurs
créanciers sans que ces derniers ne connaissent les autres inscriptions.
Or cette loi est en train de tomber en désuétude, la preuve est
que le gage sur fonds de commerce est devenu rare ; par manque de
sévérité vis-à-vis des commerçants
délinquants.
Au Rwanda les cas de vente d'un fonds de commerce par voie
légale qui existent sont les ventes forcées après que le
débiteur ait été insolvable. Pour ce qui concerne les
ventes légales nous procéderons étape par étape.
II.3.2 Règle
sur les ventes forcées d'un fonds de commerce
II.3.2.1 La saisie et la vente
judiciaire d'un fonds de commerce
Le commerçant qui a donné son fonds de commerce
en nantissement conserve le droit d'exploiter librement son commerce.
Toutefois, le législateur a prévu l'intervention des
créanciers nantis lorsque la valeur de leur gage risque d'être
fortement diminuée.
II.3.2.2 La saisie judiciaire d'un fonds
de commerce
La loi rwandaise prévoit la saisie judiciaire par
l'art. 12 al. 1 de la loi de 1920 sur le gage d'un fonds de commerce :
« Le créancier au bénéfice duquel un fonds
de commerce a été donné en gage peut simultanément
avec la mise en demeure faite à l'emprunteur et aux tiers bailleurs de
gage s'il y en a un et sans permission du juge faire saisir, pour
sûreté des sommes qui lui sont dues tous les
éléments constitutifs du fonds de commerce donné en
gage ».106(*)
Juridiquement parlant, les créanciers dont la
créance se rattache à l'exploitation du fonds peuvent
procéder immédiatement à la saisie du fonds et sans la
permission du juge. Cependant, le créancier doit avoir les preuves
(lettre d'une demande de créance, lettre de mise en demeure, ect.). Un
agent de la B.C.D.I nous a affirmé que ces cas de saisis sur fonds de
commerce sont très courant.
II.3.2.3 La vente judiciaire d'un fonds
de commerce
Etant donné que les créanciers ne peuvent
conserver tous les fonds de commerce saisis, ils procédent à leur
vente publique. Ainsi au terme de l'art. 14. al. 5 : « A
défaut du paiement à l'échéance de la
créance garantie par le gage, le créancier peut, après une
mise en demeure signifiée au débiteur et au tiers bailleur de
gage s'il y en a un, et en s'adressant par requête au juge de tribunal de
première instance du ressort dans lequel le fonds de commerce est
situé, obtenir l'autorisation de faire vendre le gage en bloc ou en
détail, soit publiquement, soit de gré à gré, au
choix du juge et par la personne qu'il désignera107(*) ».
Nous pourrons dire par là que le créancier
après la saisie du fonds ont le droit de vendre le fonds, mais avec
l'accord du juge du tribunal du lieu de la situation, cet accord est
appelé : « ordonnance du tribunal ». Pour
obtenir cette autorisation le créancier doit prouver le lien de la
créance avec l'exploitation. C'est ainsi qu'en date du
12.06.2002,l'ordonnance n° 212/ME/2002 a été accordée
à la B.C.D.I pour procéder à la vente du fonds de commerce
de G.B. qui l'avait donné en gage à ladite banque108(*). Cette dernière a
montré au juge la pièce justificative (lettre d'une demande de
créance, lettre de mise en demeure, ect.) et le juge a dressé
l'ordonnance qui a permis à la B.C.D.I de vendre le bien sans toutefois
passer par un jugement.
C'est à partir de cette ordonnance que le
créancier peut procéder à la vente du fonds dit
réalisation du gage en passant par l'huissier de justice pour la mise en
exécution de l'ordonnance.
Cependant, il n'est pas évident que tous les juges
accordent cette ordonnance même au vue de toutes les preuves, ils voient
le débiteur comme un pauvre malheureux démuni face à des
puissants établissements financiers. Il en résulte alors que
certaines décisions aboutissent en une remise en cause de la
légitimité de la dette.
Cette vente ne peut remplir les conditions d'une vente d'un
fonds de commerce, étant donné que le débiteur a
été déclaré insolvable, ce qui veut dire qu'il
exploitait un fond de commerce non rentable, qui a perdu toute sa valeur. Il
n'est pas évident que le créancier trouvera un acquéreur
pour tout le fonds, vu qu'il n'est plus rentable. Généralement il
procède à une vente séparée des
éléments du fonds et cette vente est faite publiquement. Nous
dirons qu'il y a bel et bien vente d'un fonds de commerce mais pas aux
conditions que nous avons vu précédemment. De tous ce qui
précède, nous nous rendons compte que la réglementation de
la vente d'un fonds de commerce serait la bienvenue dans notre
législation. Le droit commun à lui seul ne suffit pas à
réglementer toutes les transactions commerciales ; de ce
côté elle présente des failles. Les structures
déjà existantes devraient être renforcées,
étant donné qu'elles sont vieilles et ne répondent plus
aux besoins actuels.
Le régime juridique du fonds de commerce en
droit rwandais n'a jamais évolué depuis 1920.Il convient de
rappeler que la notion de fonds de commerce est fondée sur l'exercice
d'une activité commerciale ,donc sur l'accomplissement des actes de
commerce.Et ces actes de commerce sont courants dans la vie de tous les
jours ;il est difficile d'expliquer ce vide juridique en la
matière.Toutes le opérations rélatives au fonds de
commerce sont régis par le droit commun.Le système juridique
rwandais devrait instauré une reglémentation accrue du fonds de
commerce qui privilegera les détenteurs et leurs créanciers.
De là, nous pourrons nous poser des questions sur
cette vente de fonds de commerce. Si ce débiteur insolvable avait
d'autres créanciers : comment seront-ils informés de cette
vente ? Quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place
pour leur protection ainsi que les autres parties au contrat. C'est au cour du
3ème chapitre que nous tenterons de répondre à
toutes ses questions.
CHAPITRE III. LA PROTECTION DES PARTIES ET DES CREANCIERS
DANS UN CONTRAT DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE
Dans un contrat de vente d'un fonds de commerce, le climat
peut se révéler tendu dans la mesure où les
intérêts des partenaires liés ou intéressés
à l'opération sont généralement divergents. Du
côté du vendeur, si le fonds est vendu à crédit, le
risque le plus important pour lui est de ne pas être payé par
l'acheteur. Quant à ce dernier, il prend le risque de payer trop cher ce
qui ne vaut peut-être pas grand chose et de se trouver victime d'une
surévaluation d'éléments incorporels. Enfin, nous ne
devons pas oublier les créanciers du vendeur. En effet, au moment de la
vente, généralement le vendeur reste encore débiteur de
certains fournisseurs, que cette vente leur fait encourir des risques ;
risque de ne pas être informés de cette vente, risque de voir le
débiteur disparaître avec le prix de la vente avant qu'ils ne
soient payés ; risque que l'acheteur et le vendeur de se mettre
d'accord pour dissimuler une fraction du prix qui échappera aux
poursuites des créanciers. D'où la nécessité de
protéger toutes les parties à ce contrat.
III.1 La protection de l'acheteur
Avant l'achat d'un fonds de commerce, l'acheteur doit
être le mieux informé possible, une bonne information
conditionnant une bonne évolution de l'opération
protégée.
III.1.1 Le régime protecteur antérieur à
la vente
Il n'existe aucune forme de protection de l'acheteur avant
l'achat en droit rwandais, c'est pourquoi nous nous référons
à la loi française. Ainsi, pour assurer cette information, le
législateur français dans l'art. 12 de la loi du 29 janvier 1935
relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce
(complétant celle du 17/03/1909) exige que la vente soit
rédigée par écrit et comporte certaines mentions
obligatoires telles que :
- identité exacte du vendeur et de l'acheteur
lui-même. Le bien fondé de cette indication est que, faute de
pouvoir bénéficier de la protection prévue par l'art. 658
CCL III, « en fait de meuble, possession vaut
titre », qui selon SAYAG et LEVI ne joue pas.S'agissant d'un
fonds de commerce, qui est un meuble incorporel, l'acquéreur d'un fonds
pourra, en cas d'action en revendication, avoir à justifier d'un titre
de propriété valable aussi bien quant à lui même que
quant aux propriétaires précédant en remontant
jusqu'à la création même du fonds109(*).
- Origine de propriété du fonds vendu, si le
vendeur a lui-même acheté le fonds, date et conditions de la
précédente transaction110(*). En exigeant ces mentions relatives à
l'origine de la propriété du fonds, nous nous plaçons dans
l'hypothèse où celui-ci avait été
antérieurement acheté par le vendeur. Si toutefois c'est le
vendeur qui a créé le fonds ou s'il a reçu celui-ci par
succession ou donation, le cédant devra l'indiquer dans l'acte de vente
en précisant le cas échant, la date de l'acte en vertu duquel le
fonds lui est échu.
- Les caractéristiques du bail en cours (notamment date
du bail, durée, montant du loyer, etc.). Ces mentions permettent
à l'acheteur de vérifier, s'il peut on non prétendre
à la propriété commerciale111(*). Compte tenu de l'importance
que revêt le droit au bail pour l'appréciation de la valeur du
fonds, il est de l'intérêt de l'acquéreur de savoir si le
fonds comporte ou non un bail.
- Indication du chiffre d'affaire réel permettant
à l'acquéreur de connaître les recettes effectivement
réalisées par le vendeur et non aux chiffres d'affaire retenus
par le fisc, car ces chiffre ne sont jamais fiables ou effectifs112(*).
- Outre le chiffre d'affaires, le vendeur doit déclarer
dans l'acte de vente du fonds, les bénéfices commerciaux qu'il a
réalisés pendant le même temps, c'est-à-dire au
cours de chacune des trois dernières années d'exploitation ou
depuis son acquisition s'il n'a pas exploité le fonds depuis plus de 3
ans113(*).
III.1.2 Le régime postérieur à la
vente
G.GUERY estime qu'il convient de protéger l'acheteur
après la cession en évitant que le cédant ne se
rétablisse, en exploitant une activité similaire. Ce qui
priverait le cessionnaire d'une partie de sa clientèle. Il poursuit en
soulignant qu'une règle de droit commun vient au secours de
l'acquéreur : il s'agit de la garantie du fait personnel qui rend
le vendeur responsable s'il évince l'acquéreur de la chose
vendue114(*).
En effet, reprendre une clientèle constitue, en
matière de fonds de commerce, une véritable éviction.
Comme nous l'avons énoncé dans le chapitre
précédent, le danger est si grand pour l'acquéreur que
presque tous les actes de vente contiennent une clause expresse, dite de
non-rétablissement, qui précise et accroît la garantie de
droit commun. cette clause fait interdiction au vendeur de se
réinstaller dans un commerce susceptible de faire concurrence à
son acheteur sous réserve toutefois qu'elle soit limitée dans le
temps et dans l'espace.
III.2 La protection du vendeur
Malgré le caractère mobilier de la vente, les
garanties accordées au vendeur sur le modèle des règles du
code civil pour les ventes d'immeubles sont les mêmes.
La protection du vendeur concerne principalement le paiement
du prix, quand celui-ci ne se fait pas comptant, ce qui est le cas le plus
fréquent. L'acheteur peut prendre le fonds à crédit ou
payer une partie et c'est le vendeur qui encourt le risque de
l'insolvabilité. Ainsi, deux modes de protection lui sont reconnues.
III.2.1 Le privilège du vendeur
Le Lexique juridique définit le
privilège comme un droit que la loi reconnaît à un
créancier, en raison de la qualité de la créance,
d'être préféré aux autres créanciers sur
l'ensemble des biens de son débiteur ou sur certains d'entre eux
seulement115(*).
Dans son sens large, le mot privilège vient du
latin : privata lex, lois faite pour un particulier, et
désigne en droit toute prérogative, tout avantage
réservé à une personne ou à une catégorie
limitée de personnes. Le droit rwandais a préétabli une
liste de créances privilégiées par une ordonnance du
gouverneur général du 22.01.1896116(*). Lorsque plusieurs
créanciers veulent agir et exercer leur droit concurremment sur le
patrimoine d'une personne, la loi accorde aux créanciers
privilégiés une préférence quant au rang. En effet,
la loi stipule que certaines créances méritent une faveur
particulière pour des raisons d'humanité, d'équité,
de salubrité ou d'intérêt public, etc. Le privilège
confère aux créanciers un droit d'être payé par
préférence sur le produit de réalisation de la chose qui
en forme l'assiette. Mais pour qu'il puisse jouir de ce privilège, il
doit remplir certaines conditions.
III.2.1.1
Conditions
Un privilège du vendeur sur fonds de commerce ne peut
avoir lieu que sur base des conditions :
1. il faut que la vente soit constatée dans un acte
authentique ou sous seing privé, préalablement
enregistré ;
2. le privilège doit être inscrit sur un registre
spécial différent de celui du registre de commerce. L'inscription
doit être prise dans un délai bref, en France il est de 15 jours
après la vente. Une inscription prise dans le délais
légal, rétroagit au jour de la vente et prime donc tout autre
inscription117(*). Ce
privilège donne au créancier (vendeur) un droit de
préférence et un droit de suite.
III.2.1.2 Droit de
préférence
Un vendeur impayé jouit d'un droit de
préférence qui lui permet d'être payé avant les
autres créanciers de l'acheteur ; y compris les créanciers
chirographaires de l'acquéreur. Prime également tout
créancier nanti du chef de l'acquéreur. Ce privilège est
particulièrement intéressant souligne A.VIANDIER ; que le
fonds soit revendu par l'acheteur, ou saisi et vendu judiciairement par les
créanciers nantis, le vendeur initial, qui n'a pas été
payé intégralement, récupèrera la valeur de sa
créance sur le prix de vente du fonds, et ce, avant les autres
créanciers. Il vaut même en cas de faillite du
débiteur118(*).
Quant aux autres créanciers inscrits, le concours se
règle par ordre des inscriptions. C'est la date de l'inscription qui
compte. Lorsque l'inscription est faite le même jour les
créanciers viennent en concurrence.
III.2.1.3 Droit de
suite
C'est le droit qu'a le vendeur de saisir le fonds en quelques
mains qu'il se trouve, même s'il a été à nouveau
cédé à un tiers acquéreur. N. HEUDEBERT BOUVIER
ajoute que le tiers acquéreur peut procéder à la purge en
offrant au vendeur de payer le prix ; si celui-ci accepte le
privilège est levé. Si, au contraire, lui et les autres
créanciers estiment le prix proposé insuffisant, le fonds est
alors vendu aux enchères et adjugé au plus fort
enchérisseur119(*).
III.2.2 L'action résolutoire
Conformément au droit commun, en cas
d'inexécution des conditions par l'autre partie, le vendeur ou
l'acquéreur peuvent demander la résolution de la vente.
Notamment, au cas de défaut de paiement, le vendeur peut invoquer les
articles 331 et suivant, du CCL III : « si l'acheteur ne paie pas
le prix, le vendeur peut demander la résolution de la
vente ».
Ainsi, comme tout vendeur, celui du fonds de commerce a
à sa disposition cette action résolutoire, qui lui permet de
reprendre son fonds en cas de non paiement.
Le vendeur impayé peut préférer, au lieu
d'une vente forcée intervenue dans des mauvaises conditions pour exercer
son privilège sur le prix, exercer l'action résolutoire pour
reprendre le fonds en restituant les acomptes reçus120(*).
Cette faculté est conditionnée par une
inscription du privilège, publicité de nature à informer
les tiers. Dès lors, si le débiteur ne paie pas aux
échéances convenues et si le créancier, vendeur du fonds,
avait pris soin d'inscrire son privilège, il pourra solliciter la
résolution de la vente121(*). Le vendeur impayé récupère le
fonds de commerce, y compris les éléments déjà
payés par l'acheteur à qui il les rembourse.
III.3 Les droits des créanciers
et leur protection
Le droit commun se révélant insuffisant pour
compléter et renforcer les droits et garanties des créanciers du
propriétaire d'un fonds de commerce, la législation rwandaise sur
le fonds de commerce devait être complétée par d'autres
mesures spéciales dans le but de protéger ces créanciers.
Ainsi, plusieurs mesures ont été organisées dans les pays
les plus avancés juridiquement comme la France, la Belgique, etc., ces
mesures sont la publicité, l'opposition et la surenchère du
sixième. Nous passerons en revue toutes ces mesures afin de voir si
elles sont efficaces à la protection des créanciers.
III.3.1 La publicité de la vente
Au Rwanda, l'unique publicité portant sur le fonds de
commerce est instituée par l'art. 4 al de la loi du 12.01.1920 portant
sur le gage du fonds de commerce. « L'acte de gage est rendu
public par l'inscription qui est faite dans un registre tenu à cet
effet. Des extraits du registre sont délivrés à tout
requerrant ». Ainsi l'acte de gage est rendu public par
l'inscription qui est faite dans un registre tenu à cet effet. Ce
registre est tenu au tribunal de première instance du lieu de la
situation. Concernant la vente du fonds de commerce aucune inscription n'est
organisée. A chaque fois qu'il y a vente du fonds de commerce, les
parties se rabattent sur le droit commun de la vente, or la loi sur la vente en
droit commun est muette quant à la procédure de publicité.
Nous avons interrogé deux acquéreurs de fonds de commerce pour
savoir comment ils ont procédé à l'achat. Après
s'être convenu sur le prix et les modalité de la vente, les
parties concluent la vente en présence de leurs avocats.Notons que les
parties ne peuvent se présenter chez le notaire pour la
légalisation de la vente, car ce dernier ne s'occupe que de la vente des
biens immeubles, or le fonds de commerce est un bien meuble. Après la
vente, l'acquéreur pourrait hériter des créances du
vendeur sans le savoir. Nous étions curieux de poser la question aux
acquéreurs concernant les créances du vendeur. Tous
répondent que cela ne leur concerne pas, et pourtant la créance a
un lien direct avec le fonds122(*).
III.3.1.1 But de
cette publicité
Toute vente d'un bien par un débiteur prive les
créanciers chirographaires d'une part de leur gage : sans doute, le
bien est remplacé dans le patrimoine par le prix, mais des
espèces faciles à dissimuler sont pratiquement
insaisissables123(*).
Donc le péril est particulièrement grand au cas de vente d'un
fonds de commerce qui représente souvent, presque tout l'actif du
commerçant.
En effet, le propriétaire d'un fonds de commerce peut
avoir plusieurs créanciers, et il n'est pas évident qu'ils soient
toujours connus, il pourrait y avoir un vendeur précédent non
encore payé et qui a son privilège, un banquier s'étant
fait accorder un nantissement sur le fonds de commerce en sûreté
des prêts consentis, fournisseurs ayant vendu à crédit,
etc. Tous ces créanciers ont avantage à être
informés de la cession.
D'après R.ROBLOT, cette publicité a
été imaginée pour éviter les mutations
clandestines, réputées volontiers frauduleuses par les
créanciers du vendeur124(*).
Ainsi, le vrai but de la publicité selon J. DERRUPE
est de protéger les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce
en rendant le prix de vente temporairement indisponible entre les mains de
l'acquéreur et à soumettre la vente à la publicité
pour que, avertis par cette publicité, les créanciers puissent
intervenir à cette vente125(*). Le fonds de commerce étant un domaine
très complexe et vague sous la responsabilité du
commerçant, généralement les propriétaires en
difficultés vendent séparément les éléments
du fonds de commerce et les créanciers (établissements bancaires)
s'en rendent compte après. D'où leur réticence à
accorder un crédit sur fonds de commerce.
Notons que cette publicité ne conditionne pas la
validité du contrat et le transfert de propriété du fonds.
Les formalités de cette publicité visent uniquement à
aviser les créanciers du vendeur. C'est ainsi qu'en date du 28/12/2000,
le tribunal de première Instance de Kigali siégeant en
matière civile et commerciale met en cause la B.K contre Business center
dans le dossier RC 34275/00.
Business center avait donné en gage son fonds de
commerce à la B.K126(*). Lorsque les affaires commençaient à
mal tourner, business center liquidait un à un les
éléments de son fonds de commerce à l'insu de la B.K. La
banque n'a eu cette information que quelques mois après et par un pur
hasard. Jusqu'à présent les dirigeants de ce fonds sont
introuvables.Le reste du fonds (enseigne, nom commercial,etc) avait
été vendu à une autre personne qui est actuellement en
procès avec la B.K. Une autre affaire semblable est pendante
auprès du même tribunal entre la B.C.D.I et Rwanda International
Business SARL dans le dossier R.C 35270/01127(*). La B.C.D.I a eu l'information qu'après la
vente de presque tous les éléments du fonds de commerce.
D'où l'efficacité de cette publicité,
même quand le créancier est bien informé, il reste le
problème de l'attitude des juges face aux établissements
bancaires. Même muni du titre exécutoire constatant sa
créance, le banquier n'est nullement au bout de ses peines car commence
alors le long cheminement vers l'exécution effective de la
décision.
III.3.1.1.1. Actes
soumis à la publicité
L'article 3 de la loi française du 17 mars 1909 sur la
vente et nantissement d'un fonds de commerce soumet à
publicité : « toute vente ou cession de fonds de
commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre
contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou
licitation,ect. ». Cependant, il y a d'autres opérations
qui échappent à cette loi, d'une part, les opérations de
mutations par décès, d'autre part, les opérations qui ne
porteraient pas sur un fonds de commerce.
A.SAYAG et A.LEVIS nous expliquent que dès lors qu'il
y a vente, c'est-à-dire translation de la propriété en
contrepartie d'un prix en argent, les formes ou les modalités de
celle-ci importent peu. Sont donc assujetties à l'obligation de
publication aussi bien les ventes verbales que par écrit, les ventes
constituées par acte notarié comme celle sous seing privé,
les ventes de gré à gré ou les ventes aux enchères
publiques, les ventes volontaires ou les ventes forcées128(*).
Concernant le cas de la vente des éléments
séparés comme cela se fait très souvent ici chez nous, les
mêmes auteurs poursuivent en soulignant que la vente d'un ou plusieurs
éléments du fonds particulièrement du droit au bail, dans
la mesure où l'opération a pu tacitement impliquer le transfert
de la clientèle, doit également être
considérée comme une vente et donc soumis à la
publicité129(*).
Il en est de même pour la licitation qui est une vente aux
enchères publiques d'un bien indivis. Elle doit faire également
objet d'une publication.
III.3.1.1.2. Formes
de publicité
La publicité étant très
nécessaire lors d'une vente d'un fonds de commerce, elle est faite dans
le but de prévenir les tiers et les créanciers du vendeur. Pour
cela, elle doit se faire pour que les autres en soient informées. Le
moyen le plus sûr est de faire une publication par voie de presse. Les
créanciers dont il s'agit sont les établissements bancaires.Or
les banques du pays n'ont aucun journal où ils peuvent échanger
des informations notamment sur la vente du fonds de commerce.
En Belgique et en France, la publicité se compose
d'une double publication, une locale et une autre nationale, mais elle doit
être précédée sous peine de nullité, de
l'enregistrement de l'acte de vente130(*).
Une première publication, locale, doit avoir lieu dans
la quinzaine de la vente à la requête de l'acquéreur, elle
consiste dans l'insertion d'un extrait de l'acte dans un journal d'annonce
légale du lieu où est exploité le fonds de commerce. Cet
extrait énonce l'identité des parties, la date du contrat et de
l'enregistrement, la nature et le siège du fonds, le prix
stipulé, l'élection de domicile pour recevoir les
éventuelles plaintes venant des créanciers.
La seconde publication au niveau national cette fois-ci,
consiste dans l'insertion à la diligence du greffier du tribunal
où le fonds est exploité, d'un avis contenant à peu
près les mêmes mentions dans un bulletin appelé en France
Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.) toujours
dans la quinzaine de la première publication.
C'est l'acheteur qui requiert le greffier de procéder
à cette insertion, en même temps qu'il lui demande normalement de
l'immatriculer au registre de commerce, le vendeur de son côté
requérant sa radiation. En effet le vendeur du fonds de commerce doit se
faire radier du registre de commerce sinon il est tenu des dettes commerciales
de son successeur, tandis que l'acheteur doit se faire immatriculer sous peine
de ne pouvoir se prévaloir de la qualité de
commerçant131(*).
Cette publicité relève des imperfections :
les créanciers sont-ils censés lire tous les journaux d'annonces
légales des lieux où leur débiteur exploitent leur fonds
de commerce ? Certains journaux peuvent leur échapper,
néanmoins l'essentiel c'est de respecter la loi, procéder
à la publicité. Ce genre de publicité est beaucoup mieux
que celui du Rwanda. L'information parvient aux créanciers en retard et
ce n'est pas le vendeur qui leur informe, ils l'apprennent de bouche à
oreille par les « on-dit » ; pour des grands
établissements de crédit comme les banques, ces genres
d'informations ne doivent pas toutes être fiables, car certaines
informations sont fausses. Et au Rwanda, aucune source exacte d'information
n'est connue jusqu'à présent.
III.3.1.2 La
publicité au Rwanda
La vente des biens meubles au Rwanda n'est soumise à
aucune forme de publicité. Cependant, les immeubles sont soumis à
une rigoureuse procédure de publicité avant leur vente. En
principe une inscription est faite au tribunal du lieu de la situation de
l'immeuble selon la loi sur l'hypothèque. Très récemment
une mesure de protection des créanciers a été mise en
place. Chaque fois qu'un propriétaire d'un bien meuble veut vendre son
bien, il doit toujours passer devant le notaire de la république. Ce
dernier doit toujours s'assurer que le vendeur n'a aucune créance, en
lui demandant une attestation de non-créance délivrée par
toutes les banques du pays.
Si le vendeur n'a aucune créance, le notaire pourra
notifier la vente. Au cas contraire, le vendeur se verra obligé de
retourner chez son créancier à la recherche de cette attestation
de non-créance. Cette mesure s'est révélée efficace
jusqu'à présent, les débiteurs insolvables sont donc
bloqués et parfois ils sont obligés de retourner chez les
créanciers. La mesure s'applique pour certains biens meubles tels que
les véhicules. C'est le cas de la B.C.R qui a consenti un crédit
à OKAPI qui est une compagnie de transport132(*). Pour que cette compagnie
vende un seul de ses véhicules, elle doit avoir l'approbation de la
banque donc elle doit suivre la procédure requise chez le
notaire c-à-d présenter l'attestation de non-créance
délivrée par la banque.
Ceci nous amène à dire que cette
procédure peut aussi être appliquée lors de la vente d'un
fonds de commerce, sur les biens meubles. Avant de procéder à la
vente globale d'un fonds de commerce ou d'éléments
séparés, le propriétaire doit faire une inscription et
passer devant le notaire dans le but d'informer les créanciers.
III.3.1.2.1.
Sanctions de la publicité
Instituée dans le souci de sauvegarder les
intérêts des créanciers du vendeur, la publicité de
la vente du fonds comporte des sanctions rigoureuses en France. L'art. 3 al. 9
de la loi du 17.03.1909 sur le contrat de vente d'un fonds de commerce
dispose : « L'acquéreur qui sans avoir fait dans les
formes prescrites les publications ou avant l'expiration du délai de 10
jours aura payé son vendeur ne sera pas libérés à
l'égard des tiers ».
III.3.1.2.1.1. DÉFAUT DE PUBLICATION
Un acquéreur qui a versé le prix sans
procéder à la publicité risquera d'avoir à le payer
à nouveau chez les créanciers cette fois-ci. Dès lors,
c'est le paiement et non la vente qui est inopposable aux tiers133(*).
J.DUPOUX et J.HELAL poursuivent en disant qu'une
publicité incomplète est en principe nulle donc ce qui vaut
à un défaut de publicité ; mais les tribunaux
recherchent si l'omission ou l'erreur étaient ou non de nature à
tromper les créanciers avant de déclarer la publicité
valable ou nulle134(*).
Concernant les insertions tardives, l'acheteur n'encourt
aucun risque tant qu'il n'a pas versé le prix au vendeur. SAYAG et LEVIS
soutiennent cette thèse en affirmant que les créanciers du
vendeur, au bénéfice desquels ces formalités ont
été conçues, auront été bien qu'avec retard,
finalement avertis de la vente. La publication tardive n'aurait pour
conséquence que de décaler les délais accordés aux
créanciers pour faire opposition ou porter surenchère135(*).
S'agissant de l'inverse d'une publicité qui aurait
été faite prématurément, on considère
généralement que celle-ci est nulle. L'hypothèse
étant assimilée à admettre que le délai
légal en matière d'opposition puisse être arbitrairement
réduit à l'initiative de l'acquéreur.
III.3.1.2.1.2. PAIEMENT PRÉMATURÉ
Si l'acquéreur a versé le prix au vendeur avant
l'expiration des 10 jours pendant lequel les oppositions peuvent être
faites, le paiement sera inopposable aux créanciers de celui-ci (loi du
17.3.1909 art. 3 al. 9) comme dans l'hypothèse où la
publicité n'a pas été accomplie ou n'a pas
été faite dans les formes prescrites. Ces derniers pourront
valablement exiger de l'acheteur un second versement du prix136(*).
III.3.2 L'opposition
III.3.2.1
Principe
La vente du fonds de commerce présente des dangers
à l'égard de certains créanciers du vendeur. Ceux d'entre
eux dont la créance n'est pas garantie par une inscription au greffe du
tribunal risquent en effet de perdre tout espoir de recouvrer leurs
créances, notamment dans le cas où, après avoir
touché le prix de la vente, le vendeur organiserait son
insolvabilité. Il en est de même pour ceux qui ont une
inscription : le vendeur pourrait vendre le fonds de commerce
séparément et disparaître. C'est ainsi que la
publicité examinée dans les parties précédentes a
pour but d'avertir les créanciers du vendeur pour permettre de faire
opposition au paiement du prix.
Selon J.B.BERNARD, l'opposition a un double effet. D'une
part, elle immobilise le prix entre les mains de l'acheteur (ou d'un
intermédiaire dépositaire des fonds), le vendeur ne peut plus en
disposer et l'acheteur ne peut plus payer. D'autre part, elle fixe
définitivement le prix au montant déterminé au jour de
l'opposition137(*).
L'opposition des créanciers du vendeur consiste dans
le fait d'interdire à l'acquéreur de payer le prix entre les
mains du vendeur. L'acquéreur qui passerait outre à l'opposition
en payant directement le vendeur se rendra complice et ne sera
libéré à l'égard du créancier qu'en opposant
l'application du principe juridique suivant : « qui paie mal
paie deux fois »138(*).
III.3.2.2 Les
conditions
L'opposition n'est valable que si le créancier
présente les qualités requises et s'il respecte les conditions de
forme et de délai prévu par la loi139(*). Le créancier du
vendeur peut faire opposition au paiement du prix de vente. L'opposition est
avant tout destinée aux créanciers chirographaires, puisque les
créanciers inscrits disposent, du fait même de leur inscription,
d'un droit de suite à l'encontre de l'acquéreur, fondé sur
le gage que constitue pour eux le fonds de commerce ; mais cela ne veut
pas dire qu'ils ne peuvent pas faire opposition. Il peut arriver que les
créanciers accordent le paiement fait par l'acheteur entre les mains du
vendeur ; dans ce cas l'opposition n'est plus nécessaire140(*).
En revanche poursuit J. DERRUPE, l'acquéreur du fonds
ne pourra faire opposition. Selon lui, permettre l'opposition à
l'acquéreur serait cause d'abus : certains acquéreurs
mécontents ou de mauvaise foi feraient systématiquement
opposition pour retarder leur paiement141(*). Cependant, il peut agir par la procédure de
droit commun de la saisie arrêt sur lui-même.
De même le bailleur ne peut former opposition que pour
les loyers échus, à l'exclusion des loyers en cours ou à
échoir, puisque ceux-ci devront être payés par
l'acquéreur142(*).
III.3.2.3 Forme
d'opposition
En la forme, l'opposition de la loi du 17.3.1909 sur la vente
et le nantissement du fonds de commerce se fait, aux termes de l'art. 3
al 4, par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par exploit
d'huissier signifié au domicile élu. D'après DERRUPE, cet
acte extraordinaire est considéré comme une formalité
substantielle et d'ordre public. Tout autre mode d'opposition serait
irrégulier, notamment, la lettre recommandée même avec avis
de réception est dénuée de tout effet sans qu'il y ait
à rechercher l'existence d'un préjudice143(*).
S'agissant de son contenu, l'acte devra donner toutes les
précisions nécessaires, à peine de nullité,
celle-ci doit contenir, le montant, les causes de la créance et une
élection à domicile dans le ressort de la situation du fonds.
Lorsque la créance n'est pas liquide, elle doit faire l'objet d'une
estimation dans l'acte d'opposition144(*).
III.3.2.4 Les
délais d'opposition
Pour éviter de retarder trop longuement le paiement,
l'exercice du droit d'opposition doit être limité à un
délai trop bref. En France, ce délai est de 10 jours suivant la
dernière publication au niveau national, laquelle paraît
elle-même dans les 15 jours de la première insertion au Journal
légal. Au total, les créanciers disposent d'un délai
maximum de 40 jours pour faire opposition. Les créanciers ne sont pas
obligés d'attendre que ce délai court. Ils peuvent faire
opposition dès qu'ils ont connaissance de la vente par la
première publication. Ils pourraient même faire opposition le jour
de la vente. Passé ce délai, l'opposition tardive est en principe
nulle et de nul effet.
Au demeurant, la forclusion du délai ne laisse pas
sans ressources les créanciers inscrits, puisqu'ils auront encore la
possibilité de pratiquer une saisie-arrêt, selon les règles
du droit commun. Toutefois, cette mesure n'est possible que si la
créance est exigible, et elle n'aura d'effet que sur la somme
demeurée impayée à la date où elle interviendra.
Par ailleurs, elle ne pourra ouvrir droit à la
surenchère145(*).
III.3.2.5 Effets
de l'opposition
L'effet principal de l'opposition est dans la mesure
où la vente a été régulièrement
publiée, de prolonger, au profit des créanciers opposants,
l'indisponibilité du prix de la vente, qui est bloqué entre les
mains de l'acheteur ou d'une tierce personne.
En effet, une opposition valide et justifiée n'est
qu'une simple mesure conservatoire analogue à la saisie-arrêt en
droit commun. Elle ne confère aucun droit de préférence au
créancier qui a fait opposition. Les créanciers chirographaires
sont placés dans une situation d'égalité. L'opposition a
un effet collectif et elle doit profiter à tous146(*).
Un acquéreur qui paie sans faire les publications, ou
en les faisant irrégulièrement, ou sans attendre l'expiration du
délai, ou au mépris des oppositions s'expose à payer deux
fois et à être obligé de verser le prix aux
créanciers. En pratique, nous précisent J.MESTRE et M.E.PANCRAZI,
l'acquéreur verse souvent immédiatement le prix, ou la partie du
prix payable comptant, entre les mains d'un intermédiaire qui le
conserve jusqu'à l'expiration du délai des oppositions ou
jusqu'au règlement s'il y a des oppositions. Mais cette pratique n'est
pas sans danger pour l'acquéreur qui reste exposé à devoir
payer une seconde fois en cas de versement prématuré par
l'intermédiaire des sommes qui lui ont été
remises147(*).
L'effet de l'opposition ne se limite pas à bloquer le
prix de vente entre les mains de son détenteur. Elle a également
pour effet de fixer la créance du vendeur à l'égard de ses
créanciers. Ce qui interdit à celui-ci toute cession de sa
créance à un tiers, toute délégation, remise de
dettes ou toute compensation, confusion, novation et tout autre mode
d'extinction de la créance.
Un arrêt de la Cour de Grenoble cité par ROBLOT
et RIPERT insiste sur le fait, que même une réduction du prix du
fonds de commerce entre le vendeur et l'acheteur serait sans effet sur les
opposants pour qui seul compte le prix stipulé dans les
publications148(*).
Cette partie énonce clairement que lorsqu'une opposition est mise en
route rien ne peut modifier ce qui a été inséré
dans la publicité.
Si l'opposition est nulle en la forme et est à la fois
sans titre et sans cause donc entièrement infondée, le vendeur
peut demander en référé au Président du tribunal
d'en ordonner la main levée et d'être autorisée à
toucher le prix. Aussi lorsque les créances des opposants sont
inférieures au montant du prix, le vendeur peut faire
« cantonner » en référé par le
Président du tribunal, c'est-à-dire qu'il peut demander
l'autorisation de disposer du surplus à la condition que
l'acquéreur déclare formellement et sous sa responsabilité
personnelle, au juge qu'il n'existe pas d'autres créanciers
opposants149(*).
III.3.2.6
L'opposition au droit du propriétaire au Rwanda
Le cas d'opposition que nous avons dans notre
législation est celui des biens immeubles ; il est régi par
l'art. 56 du Code Civil livre II. Par requête présentée au
conservateur, le créancier gagiste du certificat d'enregistrement, le
créancier muni d'un titre exécutoire, le précédent
propriétaire, ayant un droit à rétrocession
dérivant d'une cause de résolution ou de nullité du
contrat par lequel il a aliéné l'immeuble, le curateur de la
faillite, peuvent former opposition à l'exercice du droit de disposer
par le propriétaire inscrit au livre d'enregistrement150(*).
Le Code civil limite le droit de faire opposition aux seuls
créanciers gagistes du certificat d'enregistrement et ceux munis d'un
titre exécutoire, cependant, le Code de procédure civile et
commerciale complète cette disposition en autorisant tout
créancier même sans titre à former opposition entre les
mains des autorités compétentes en vue d'empêcher toute
vente ou mutation de la propriété immobilière appartenant
à son débiteur.
Comme pour l'opposition sur le fonds de commerce, certaines
personnes jouissent du droit de paralyser le droit de disposition du
propriétaire. L'opposition est annotée sur le certificat
d'enregistrement en y indiquant le motif et le titre qui justifie cette
opposition s'il y en a un.
Nous pourrons remarquer que l'opposition en droit rwandais
sur les biens immeubles est le même que celui pratiqué sur le
fonds de commerce. Ainsi une adaptation sur le fonds de commerce qui est un
bien meuble aura le même sens que l'opposition pratiquée sur les
meubles dans les autres pays. Etant donné que le but est le même,
celui d'empêcher le vendeur de toucher le prix.
III.3.3 Surenchère du sixième
III.3.3.1
Principe
Afin d'éviter que le vendeur ne soit tenté de
se rendre insolvable en dissipant le prix retiré de la vente au
détriment de ses créanciers, nous avons remarqué qu'une
publicité obligatoire est une des mesures qui permet d'informer les
créanciers du vendeur de la vente et de faire opposition au paiement du
prix indisponible entre les mains d'un tiers détenteur. Toutefois, cette
mesure conservatoire risque d'être à son tour illusoire si le prix
de vente se révèle insuffisant pour partager entre les
créanciers.
La surenchère est une procédure spéciale
destinée à protéger les créanciers contre la fraude
consistant à porter dans l'acte de vente d'un fonds de commerce un prix
apparent inférieur au prix réel, ou même contre le simple
préjudice résultant d'une vente faite à un prix
réel, mais inférieur à la valeur véritable du
fonds151(*).
Ainsi ajoute A.VIANDIER, un créancier ayant fait
opposition peut demander la vente publique du fonds avec une mise à prix
supérieure de un sixième du prix de la vente initiale,
matériel et marchandise non compris. La surenchère se calcule
uniquement sur la valeur des éléments incorporels152(*).
III.3.3.2
Conditions
Pour surenchérir, il faut en premier lieu, que le
créancier soit inscrit ou ait fait opposition dans le délai
légal. Les créances qui ont permis aux créanciers de faire
opposition leur permettront de faire une surenchère du sixième.
Et ce sont ces mêmes créances qui sont prises en
considération pour établir l'insuffisance du prix. Le
délai de la surenchère est de vingt jours. Le point de
départ est le même que pour le délai des oppositions. En
réalité, le délai n'est que de 10 jours, car le
créancier devra à peu près toujours attendre la fin du
délai des oppositions pour savoir si le prix est suffisant ou pas et le
délai d'opposition est de 10 jours après la seconde publication.
Cependant, si par le fait par exemple de l'importance de sa propre
créance, le créancier savait avant la fin du délai des
oppositions, que le prix est insuffisant, il pourrait former la
surenchère sans attendre l'expiration du délai des
oppositions153(*).
Lorsque toutes ces conditions sont réunies, le
tribunal vérifie la validité de la surenchère notamment
l'insuffisance du prix : il vérifie aussi la solvabilité de
l'enchérisseur et ordonne la vente, s'il l'estime utile. L'arme de la
surenchère est à double tranchant, car si, lors de la vente
publique, aucun enchérisseur ne se présente, c'est le
créancier ayant provoqué la mise en vente qui sera
déclaré acquéreur, le précédent
acquéreur étant déchargé. Il est
considéré comme n'ayant jamais été
propriétaire du fonds, et a droit par conséquent à la
restitution du prix qu'il avait payé entre les mains d'un tiers.
Conclusion
Le fonds de commerce s'est imposé dans notre vie
quotidienne, la société aura peine à s'en défaire.
C'est assurément une notion singulière mais elle est devenue pour
longtemps encore une réalité incontournable.
Le fonds de commerce est un élément important
pour le développement du commerce en général. Mais il faut
une réglementation minutieuse afin de protéger les parties qui y
adhèrent.
Au cours de notre travail, nous avons passé en revue
les différents contrats qui portent sur le fonds de commerce, la
location-gérance, le nantissement ou le gage sur fonds de commerce,
l'apport d'un fonds de commerce en société et le crédit
bail. Tous ces différents contrats peuvent être une source de
richesse pour celui qui les exploite à condition de respecter ses
engagements envers ses créanciers. Le droit civil rwandais
protège les parties dans un contrat de vente ainsi que les
créanciers lors de la mise en hypothèque d'un bien immeuble.
Cependant, s'agissant de la protection des créanciers d'un fonds de
commerce c'est-à-dire des biens meubles le droit rwandais est muet
jusqu'à présent. Remédier à ces lacunes qui se font
remarquer en droit commercial rwandais ; amènerait à
sauvegarder les intérêts des créanciers et ceux des autres
parties au contrat portant sur le fonds de commerce.
Il en est de même pour le contrat de vente qui a
été le pilier de notre travail. En donnant à la notion de
fonds de commerce le droit d'être vendu, le législateur rendrait
un service inestimable au propriétaire d'un fonds qui peut ainsi
transformer son travail en capital qui se vend in globo suivant les
règles particulières qui diffèrent de celles auxquelles
est soumis chaque élément entrant dans sa constitution.
Une vente clandestine d'un fonds de commerce présente
des dangers certains pour les créanciers du vendeur. En vue de les
protéger contre les conséquences d'une telle vente des mesures
appropriées peuvent être mises en place par le législateur.
Pour exploiter ou acheter un fonds de commerce, leurs détenteurs font
recours aux établissements bancaires, ainsi les créanciers jouent
un rôle prépondérant dans l'exploitation des fonds de
commerce, d'où leur protection s'avère importante.
Malheureusement, aucune organisation n'est envisagée pour la protection
des créanciers des détenteurs des fonds de commerce. Il est
évident que ceux-ci auront des réserves quant à l'octroi
des crédits ou d'autres facultés financières sur le fonds
de commerce. De nos jours, tout ce qui est en relation avec le commerce doit
passer par les établissements bancaires (créanciers). Le
législateur en protégeant ces derniers doit penser à
l'avenir du développement dans l'activité commerciale. Car si
leur protection n'est pas assurée aujourd'hui, ce sont les futurs
détenteurs de fonds de commerce qui auront du mal à gérer
leurs biens par manque de ressources. Cette situation se fait sentir
actuellement, car les banques n'accordent pratiquement plus de créances
sur gage de fonds de commerce étant donné que les créances
précédentes n'ont pas été performantes.
En guise de recommandation nous pouvons dire que pour
encourager le petit commerce, certaines personnes doivent y contribuer. Ainsi,
nous recommandons :
- Le législateur rwandais devrait multiplier et
codifier les textes réglementaires y relatifs dispersés et moins
abondants par ailleurs, sinon, régir l'institution du fonds de commerce
« dans son ensemble ». Il devrait songer à
emboîter le pas aux autres pays juridiquement développés,
en créant un tribunal de commerce, étant donné que nos
tribunaux sont surchargés par les autres affaires, surtout que depuis
1994, la guerre et le génocide en a occasionné d'autres. Afin que
l'unique loi actuelle sur le fonds de commerce ne tombe en
désuète, il y a lieu de tenir à jour les registres
destinés à l'inscription de ce gage, sa mise en place permettra
aux créanciers d'avoir un minimum de confiance aux débiteurs.
- Les banquiers et les établissements de crédit
devraient créer un journal de l'association de banques du Rwanda
où ils pourront s'informer de chaque inscription sur le fonds de
commerce, que ce soit sur la vente ou le nantissement.
- Les juges devraient garder la neutralité. En plus de
la lenteur qui caractérise la prise des décisions judiciaires,
les magistrats rwandais jugent parfois en équité en adoptant une
attitude protectrice du débiteur en qui ils voient un pauvre malheureux
démuni face à des puissants établissements financiers. Il
en résulte alors que certaines décisions aboutissent en une
remise en cause de la légitimité de la dette et déchargent
le débiteur de ses engagements.
- Des mesures doivent être mises en place pour la
protection des créanciers, telle que la publicité, l'opposition,
la surenchère, car la totalité du fonds étant entre les
mains du débiteur face à une telle situation le créancier
se retrouve sans garantie solide.
Nous espérons par cette étude avoir
contribué à démontrer le bien fondé de la
protection des créanciers des détenteurs des fonds commerce.
Cependant nous sommes loin de prétendre avoir épuisé ce
sujet. Sur ce, nous ouvrons le débat et invitons dans l'avenir d'autres
chercheurs à approfondir davantage la question du fonds de commerce pas
seulement sur la vente mais sur la location-gérance, le
crédit-bail, l'apport en société ainsi que le gage sur
fonds de commerce et cela pour le plus grand intérêt du
développement de notre droit commercial et du commerce en
général.
BIBLIOGRAPHIE
I. Codes et Textes de lois
1. Rwandais
1. Loi n° 06/1988 du 12 février 1988, portant
organisation des sociétés commerciales, in J.O, n°
15 du 1er avril 1988.
2. Décret du 30 juillet 1888 portant contrat et
obligations conventionnelles, in B.O de 1888,in Code civil Rwandais
Livre III ,Vol I, 2ème éd., Pallotti - Presse,
Kigali, 1995.
3. Décret du 15 avril 1896 portant créances
privilégiées, in B.O.,1896,rendu exécutoire au
Rwanda par O.R.U no 5/just du 20 janvier 1933.
4. Décret du 12 janvier 1920 portant gage du fonds de
commerce, de l'escompte, et gage de la facture commerciale, in B.O.,
1920,rendu exécutoire au Rwanda par O.L.R.U no60 du
15 janvier 1925.
5. Décret du 25 mars 1954, in,
B.O.,1954,p.953, rendu exécutoire par O.R.U,
no42/130 du 14 mai 1954 ,in Code civil rwandais Livre II, vol
I, 2ème éd., Pallotti-Presse, Kigali, 1995.
2. Etrangers
1. Loi du 17 mars 1909 sur la vente et le nantissement d'un
fonds de commerce,in Code de commerce français,Dalloz, Paris, 2000.
2. Loi n° 56-277 du 20 mars 1956 sur la location gestion
des fonds de commerce et des établissements artisanaux.
3. Loi du 29 juin 1935 portant réglementation du prix
de vente des fonds de commerce.
4. Code civil français, 99ème
éd., Paris, Dalloz, 2000.
II. Jurisprudence :
1. Tribunal de Première Instance de Kigali, RC 35270/01
du 30/05/2001, inédit.
2. Tribunal de Première Instance de Kigali, Ordonnance
du 12.06.2002, n° 212/M.F/2002, inédit.
3. Tribunal de Première Instance de Kigali, RC 34275/00
du 28/12/2000,inédit.
4. Com. 27 février 1973, J.C, p 1973 II 17403,
notes A.& S. ; D. 1974.283.
5. T.Com. Seine, 26.02.1907, Journ. Soc. 1908,
7 ; CA. Paris, 3 février 1910, Gaz tribunal. 1910.2.223.
6. Com. 18 juin 1996, D. 1998. 305,
2ème espèce.
7. Cass. Com. 19.6.1972, JC 81 973, II ; 17.
356.
8. C.A de Grenoble, 28. 01. 1910, D.P 1910, II.
317.
III Ouvrages
Généraux.
1. BERNARD, J.B., Droit des affaires,
2ème éd., Paris, L.G.D.J.,1999.
2. BRUNET et al., Répertoire pratique du droit
belge, Législation, doctrine et jurisprudence, T5,
Bruxelles, L.G.D.J., 1950.
3. COMLAN. A., Traité de droit commercial
congolais, T.1, Paris, Nouvelles éditions africaines,
1970.
4. DEKEUWER-DEFOSSEZ. F., Droit commercial,
activités commerciales, fonds de commerce, concurrence,
consommation, 6ème éd., Paris, Montchrestien,
1999.
5. DEPAGE. H., Traité élémentaire de
droit Belge, T. 6, Bruxelles, Bruylant, 1953.
6. DERRUPE. J., Le fonds de commerce, Paris,
Dalloz, 1994.
7. DUPOUX, J. et HELAL, J., Le fonds de
commerce, Que sais je ?, Paris, PUF, 1989.
8. GUERY, G., L'essentiel du droit des Affaires,
7ème éd, Paris, Dunod, 1997.
9. GUINCHARD, C. et MONTAGNIER, G., Lexique
juridique, 13ème éd. ; Dalloz,
2001.
10. GUYON, Y. Droit des affaires, droit commercial
et société, 10ème éd. T.1, Paris,
éd. Economica, 1998.
11. HEUDEBERT-BOUVIER, N., Droit civil et commercial,
Paris, P.U.F., 1984.
12. HILAIRE, J., Les contingences historiques du fonds de
commerce, creda l'entreprise personnelle, Paris, T. 2, Litec, 1981.
13. IMBLEAU, M. et SHABAS, W.A., Introduction au droit
rwandais, Québec, éd. Yvon Blais Inc., 1999.
14. LEBARON FREDERIC, L., Traité de droit commercial
Belge, T.II, Gand, 1947.
15. LEGEAIS, D., Droit commercial, Paris,
11ème éd., Sirey, 1997.
16. LYON CAEN, C. et RENAULT, L., Traité de droit
commercial, 5ème éd., Paris, L.G.D.J,
1986.
17. MARQUET, J. et BERNARD, C., Pratique des contrats
commerciaux, Paris, éd. d'organisation, 1990.
18. MERCADAL, M., Contrat et droit de l'entreprise,
Paris, éd. Francis Lefebvre, 1999.
19. MESTRE, J. et TIEN-PACRAZI, M.E., Droit
commercial, 24ème éd., Paris, L.G.D.J.,
1999.
20. NTEZIRYAYO, F., Cadre juridique de l'activité
bancaire au Rwanda et l'accessibilité au système de
crédit, Kigali, Pallotti Presse, 1994.
21. PEDAMON, M., Droit commercial, commerçants et
fonds de commerce, concurrence et contrat commerciale, Dalloz,
Paris, 1994.
22. PIEDELIEVRE, A. et S., Actes de commerce,
commerçants et fonds de commerce, 2ème
éd., Paris, Dalloz, 1999.
23. REINHARD, J. et CHAZAL, P., Droit commercial,
6ème éd, Paris, Litec, 2001.
24. RIPERT, G. et ROBLOT, R., Traité de droit
commercial, T.1, 17ème éd., Paris, L.G.D.J,
1998.
25. SANTOS AKWETE, P. et YADO TOE, J., Droit commercial
général, Ohada, Bruxelles, Bruylant,
2002.
26. SAYAG, A et LEVIS, A., Droit commercial,
Paris, Lamy S.A, 1993.
27. VIANDIER, A., Droit commercial, Actes de commerce,
commerçants activité commerciale, Paris, P.U.F.,
1986.
IV. Notes de cours
1. DIKETE, M. Droit des biens, notes de cours,
Faculté de droit, UNR, 2000, inédit.
2. KAMANZI, Ch., Droit commercial, notes de cours,
Faculté de droit, ULK, 2000-2001, inédit.
3. NGAGI, A., Droit commercial, notes de
cours, Kigali, Faculté de Droit, UNILAK, 2002-2003, inédit.
4. NGAGI A., Droit des obligations, Butare,
Faculté de droit 2001-2002, inédit.
V. Sites électroniques
1. L. SIMONT : « Cession de fonds de
commerce » ;
http://www.wzb-consultanting.fr/concessiongol.htm,
consulté le 30/6/2003.
2. J. VASSEL, « Le crédit bail sur fonds de
commerce » ;
http://www.sndp.fr/bdj/divers/CRED.htm,
consulté le 30/06/2003.
* 1 Décret du
12.janvier.1920 portant gage du fonds de commerce de l'escompte et du gage de
la facture commerciale ,in B.O,1920,p.179,rendu exécutoire au
Rwanda par O.L.R.U. no60 du 15.janvier.1925,in Codes et
Lois usuels au rwanda,vol.I,2eme ed.,1995,p.335.
* 2 Y. GUYON, Droit des
affaires, 10ème éd., T.1, Paris, éd.
Economica, 1998, p. 725.
* 3 A. VIANDIER, Droit
commercial, Actes de commerce, commerçant, activité
commerciale, Paris, PUF, 1986, p. 235.
* 4 D. LEGEAIS, Droit
commercial, 11ème éd., Paris, Sirey, 1998, p.
65.
* 5 J. HILAIRE, Les
contingences historiques du fonds de commerce, Creda l'entreprise
personnelle, Paris, T2, Litec, 1981, p. 920.
* 6 A. COMLAN,
Traité de droit commercial congolais, Paris, Nouvelles
éditions africaines, 1970, p. 23.
* 7 P. SANTOS AKUETE et J.
YADO TOE, Droit commercial général, Ohada, Bruxelles,
Bruylant, 2002, p. 204.
* 8 J. DUPOUX et J. HELAL,
Le fonds de commerce, Que sais-je ?, Paris, P.U.F., 1989, p. 8.
* 9 L. SIMONT :
« Cession de fonds de commerce » ;
http://www.wzb-consultanting.fr/concessiongol.htm,
consulté le 30/6/2003.
* 10 A. NGAGI, Droit
commercial, notes de cours, Kigali, Faculté de Droit, UNILAK,
2002-2003, inédits.
* 11 Ch. LYON CAEN et L.
RENAULT, Traité de droit commercial, 5ème
éd., Paris, L.G.D.J, 1986, p. 244.
* 12 J. DERRUPE, Le fonds
de commerce, Paris, Dalloz, 1994, p. 43.
* 13 N. HEUDEBERT-BOUVIER,
Droit civil et commerciale, Paris, P.U.F., 1984, p. 82.
* 14 M. PEDAMON, Droit
commercial : commerçant et fonds de commerce, concurrence et
contrat commerciale, éd. Dalloz, Paris, 1994, p. 238.
* 15 N. HEUDEBERT-BOUVIER,
op. cit., p. 283.
* 16 A. VIANDIER, Acte de
commerce, commerçant, activité commerciale, Paris, PUF, 1984,
p. 198.
* 17 Com. 27 février
1973, J.C. p. 1973 II 17403, note A.S. ; D. 1974. 283, note J.
DERRUPE, Grands arrêts. 98, obs. B. BOUREL ET BB in M. PEDAMOND,
op. cit., p. 230.
* 18 M. PEDAMOND, op.
cit., p. 239.
* 19 A.&S. PIEDELIEVRE,
Actes de commerce, commerçants, fonds de commerce,
2ème éd., Paris, Dalloz, 1999, p. 150.
* 20 N. HEUDEBERT-BOUVIER,
op. cit., p. 283.
* 21 M. MERCADAL, Contrat
et droit de l'entreprise, Paris, éd. Francis Lefebvre, 1999, p.
695.
* 22 Idem, p. 696.
* 23 Ibidem.
* 24 J. DUPOUX et J. HELAL,
op. cit., p. 43.
* 25 A.&S. PIEDELIEVRE,
op. cit., p. 151.
* 26 Art 258 du
décret du 26 Aout 1959 portant contrat et obligations convetionnelles
tel que modifié à ce jour,in Codes et Lois usuels du
Rwanda, Vol I, 2ème éd., 1995, P.239.
* 27 J. DERRUPE, op.
cit., p. 47.
* 28 M. PEDAMON, op.
cit., p. 241.
* 29 G. GUERY,
L'essentiel du droit des affaires, 7ème éd.,
Paris, éd. Dunod, 1997, p. 341.
* 30 Idem, p. 342.
* 31 Art. 7 et 8 de la loi
n° 56-277 du 20 mars 1956 sur la location-gérance des fonds de
commerce et des établissements artisanaux,in, Codes de commerce
français, Dalloz, Paris, 2000, p. 908.
* 32 A.&S. PIEDELIEVRE,
op. cit., p. 152.
* 33 J. DERRUPE, op.
cit., p. 47.
* 34 A.&S. PIEDELIEVRE,
op. cit., p. 152.
* 35 G. GUERY, op.
cit., p. 3.
* 36 N. HEUDEBERT BOUVIER,
op. cit., p. 284.
* 37 J. DUPOUX et J. HELAL,
op. cit., p. 45.
* 38 Toutefois, si le
locataire-gérant avait, en établissant une nouvelle branche
d'activité, crée par là même un fonds de commerce
distinct, ce dernier resterait sa propriété (civ. 22 mai 1963,
JCP, 1968, II. 15784).
* 39 A.&S. PIEDELIEVRE,
op. cit., p. 153.
* 40 J. DUPOUX et J. HELAL,
op. cit., p. 46.
* 41 Art. 22 de la loi
n° 06/1988 du 12/02/1988 telle que modifiée par la loi n°
39/1988 du 27 octobre 1988 portant organisation des sociétés
commerciales, in J.O.R.R., du 1 avril 1988, p. 437.
* 42 Y. GUYON, op.
cit., p. 93.
* 43 G. RIPERT et R. ROBLOT,
Traité de droit commercial, t. 1, 17ème
éd., Paris, L.G.D.J., 1998, p. 816.
* 44 Y. GUYON, op.
cit., p. 102.
* 45 G. RIPERT et R. ROBLOT,
op. cit., p. 818.
* 46 J. PEDAMON, op.
cit., p. 41.
* 47 A. SAYAG et A. LEVIS,
Droit commercial, Paris, éd. Lamy s.a., 1993, p. 10.
* 48 Idem, p. 11.
* 49 A.&S. PIEDELIEVRE,
op. cit., p. 138.
* 50 J. MARQUET et C.
BERNARD, Pratique des contrats commerciaux, Paris, éd.
d'Organisation, 1990, p. 39.
* 51Art. 24 al.3,de la loi
n° 06/1988 du 12/02/1988 telle que modifiée par la loi n°
39/1988 du 27 octobre 1988 portant organisation des sociétés
commerciales, in J.O.R.R., du 1 avril 1988, p. 437.
* 52 T. com. Seine,
26.02.1907, Journ. Soc. 1908, 7 ; C.A. Paris, 3 février 1910,
Gaz. Trib. 1910.2.223.
* 53 J. DERRUPE, op.
cit., p. 42.
* 54 J. VASSEL,
« Le crédit bail sur fonds de commerce »,
http://www.sndp.fr/bdj/divers/CRED.htm,
consulté le 30/06/2003.
* 55 G. RIPERT et R. ROBLOT,
op. cit., p. 485.
* 56 F. DEKEUWER-DEFOSSE,
Droit commercial, 6ème éd., Paris, éd.
Montchrestien, 1999, p. 376.
* 57 G. RIPERT et R. ROBLOT,
op. cit., p. 486.
* 58 Cette loi est le
pendant du Décret du 12.janvier.1920, tel que modifié à ce
jour, sur le gage du fonds de commerce au Rwanda.
* 59 H. DE PAGE,
Traité élémentaire de droit belge, Tome VI,
Bruxelles, Bruylant, 1953, p. 1138.
* 60 Décret du
12.janvier.1920 portant gage du fonds de commerce de l'escompte et du gage de
la facture commerciale ,in B.O,1920,p.179,rendu exécutoire au
Rwanda par O.L.R.U. no60 du 15.janvier.1925.
* 61 F. NTEZIRYAYO, Cadre
juridique de l'activité bancaire au Rwanda et l'accessibilité au
système de crédit, Kigali, Pallotti Presse, 1994, p. 351.
* 62 M. IMBLEAU et W.A.
SHABAS, Introduction au droit rwandais, Québec, Ed. Yvon Blais
Inc, 1999, p. 143.
* 63 L. FREDERIC LE BARON,
Traité de droit commercial belge, T. II, Gand, 1947, p.80.
* 64 F. NTEZIRYAYO, op.
cit., p. 351.
* 65 A. SAYAG et A. LEVY,
op. cit., p. 655.
* 66 Art 2 du décret
du 12.janvier.1920 portant gage du fonds de commerce de l'escompte et du gage
de la facture commerciale,in B.O,1920,p.179,rendu
exécutoire au Rwanda par O.L.R.U. no60 du
15.janvier.1925,in Codes et Lois usuels au rwanda,vol.I,2eme
ed.,1995,p.336.
* 67 A. NGAGI, op.
cit., p. 31.
* 68 A.&S. PIEDELIEVRE,
op. cit., p. 155.
* 69 Ch. KAMANZI, Droit
commercial, notes de cours, Kigali, Faculté de droit, ULK,
2000-2001, inédits.
* 70 F. NTEZIRYAYO, op.
cit., p. 352.
* 71 Art. 18 du
décret du 12.janvier.1920 portant gage du fonds de commerce de
l'escompte et du gage de la facture commerciale,in
B.O,1920,p.179,rendu exécutoire au Rwanda par
O.L.R.U. no60 du 15.janvier.1925,in Codes et Lois
usuels au rwanda,vol.I,2eme ed.,1995,p.337.
* 72 A. &S. PIEDELIEVRE,
op. cit., p. 156.
* 73 G. GUERY, op.
cit., p. 349.
* 74 Com. 18 juin 1996, D.
1998. 305, 2ème espèce, notes Jaultseseke cité
par J.B. Bernard : Droit des affaires, 2ème
éd. Paris, L.D.G.J., 1999, p. 255.
* 75 G. RIPERT et R.
ROBLOT, op. cit., p. 469
* 76 A. NGAGI, Droits des
obligations, notes de cours, Butare, Faculté de Droit, 2001-2002,
inédits.
* 77 J.B. BERNARD, op.
cit., p. 256.
* 78 A. SAYAG, et A. LEVY,
op. cit., p. 219.
* 79 J. DUPOUX et J. HELAL,
op. cit., p. 74.
* 80 Il y a dol incident
s'il apparaît qu'en l'absence des manoeuvres,l'autre partie aurait tout
de même donné son accord mais qu'elle l'aurait fait à des
conditions moins onéreuses.
* 81 J. DUPOUX et J. HELAL,
op. cit., p. 74.
* 82 J. HELAL et J. DUPOUX,
op. cit., p. 75.
* 83 G. RIPERT et R. ROBLOT,
op. cit., p. 450.
* 84 Cass. com. 19 juin
1972, JC 81973.II.17356, notes Calais-Auloy in, A.&S. PIEDELIEVRE,
op. cit., p. 137.
* 85 A.&S.
PIEDELIEVRE, op. cit., p. 137.
* 86 J. HELAL ET J. DUPOUX,
op. cit., p. 75.
* 87 N. HEUDEBERT BOUVIER,
op. cit., p. 277.
* 88 A. VIANDIER, op.
cit., p. 287.
* 89 Idem, p. 288.
* 90 G. RIPERT et R. ROBLOT,
op. cit., p. 453.
* 91 J. DUPOUX et J. HELAL,
op. cit., p. 78.
* 92 A. VIANDIER, op.
cit., p. 288.
* 93 N. HEUDERBERT BOUVIER,
op. cit., p. 278.
* 94 Y. GUYON, op.
cit., p. 128.
* 95 M. DIKETE, Droit des
biens, notes de cours,Butare, Faculté de droit, UNR, 2000, p. 79,
inédits.
* 96Art 37 du décret
du 26 Aout 1959 portant contrat et obligations convetionnelles tel que
modifié à ce jour,in Codes et Lois usuels du Rwanda, Vol
I, 2ème éd., 1995, P.227.
* 97 Art 1583, Code civil
français ,99ème éd., Dalloz, Paris, 2000,
p. 825.
* 98 E. BRUNET et
al.,Répertoire pratique du droit belge, législation, doctrine
et jurisprudence, T.V, Bruxelles, L.G.D.J., 1950, p. 801.
* 99 M. PEDAMON, op.
cit., pp. 213, 214.
* 100 A. & S.
PIEDELIEVRE, op. cit., p. 146.
* 101 G. RIPERT et R.
ROBLOT, op. cit., pp. 469-470.
* 102 A. SAYAG et A. LEVI,
op. cit., p. 264.
* 103 G. RIPERT et R.
ROBLOT, op. cit., p. 468.
* 104 J. DUPOUX et J.
HELAL, op. cit., p. 86.
* 105 Idem, p.
90.
* 106 Art. 12 du
décret du 12.janvier.1920 portant gage du fonds de commerce de
l'escompte et du gage de la facture commerciale,in
B.O,1920,p.179,rendu exécutoire au Rwanda par
O.L.R.U. no60 du 15.janvier.1925,in Codes et Lois
usuels au rwanda,vol.I,2eme ed.,1995,p.337.
* 107 Art. 14 du
décret du 12.janvier.1920 portant gage du fonds de commerce de
l'escompte et du gage de la facture commerciale,in
B.O,1920,p.179,rendu exécutoire au Rwanda par
O.L.R.U. no60 du 15.janvier.1925,in Codes et Lois
usuels au rwanda,vol.I,2eme ed.,1995,p.337.
* 108 Tribunal de
première instance de Kigali, ordonnance du 12.juin.2002,n°
212/ME/2002 ,inédite.
* 109 A. SAYAG et A. LEVI,
op. cit., p. 233.
* 110 Art. 12 al. 1 de la
Loi française du 29 juin 1935 portant réglementation du prix de
vente des fonds de commerce
* 111 J. DUPOUX et J.
HELAL, op. cit., p. 122.
* 112 J. DERRUPE, op.
cit., p. 69.
* 113 Art. 12 al. 4 de la
loi française du 29.06.1935 portant réglementation du prix de
vente des fonds de commerce.
* 114 G. GUERY, op.
cit., p. 351.
* 115 S. GUINCHARD et G.
MONTAGNIER, Lexique juridique, 13ème éd.,
Paris, éd. Dalloz, 2001, p. 439.
* 116 Décret du 15
avril 1896 portant créances privilegiées,in
B.O.,1896,p.120,rendu executoire au Rwanda par
O.R.U,nO5/just.du 20.janvier.1933,in Codes et Lois usuels
du rwanda,vol.I,2eme ed.,1995,p.291.
* 117 M. PEDAMON, op.
cit., p. 217.
* 118 A. VIANDIER, op.
cit., p. 290.
* 119 N. HEUDEBERT BOUVIER,
op. cit., p. 280.
* 120 J. REINHARD et J.P.
CHAZAL, Droit commercial, 6ème éd.,
Paris, éd. Litec, 2001, p. 411.
* 121 A. VIANDIER, op.
cit., p. 290.
* 122 Entretien qu'on a eu
avec deux nouvels acquéreurs de fonds de commerce.
* 123 J. MESTRE et M. E.
TIEN-PACRAZI, Droit commercial, 24ème éd.,
Paris, L.G.D.J., 1999, p. 429.
* 124 R. ROBLOT et G.
RIPERT, op. cit., p. 459.
* 125 J. DERRUPE, op.
cit., p. 56.
* 126 Tribunal de
Première Instance, RC 34275/00 du 28/12/2000,inédit.
* 127 Tribunal de
Première Instance, RC 35270/01 du 30/05/2001,inédit.
* 128 A. SAYAG, et A. LEVI,
op. cit., p. 245.
* 129 Idem, p.
246.
* 130 M. PEDAMON, op.
cit., p. 210.
* 131 Idem, p.
211.
* 132 Entretien qu'on a eu
avec un agent du service juridique de la B.C.R.
* 133 A. SAYAG et A. LEVI,
op. cit., p. 250.
* 134 J. HELAL et J.
DUPOUX, op. cit., p. 81.
* 135 A. SAYAG et A. LEVI,
op. cit., p. 251.
* 136 J. DERRUPE, op.
cit., p. 61.
* 137 J. BERNARD, op.
cit., p. 264.
* 138 G. GUERY, op.
cit., p. 355.
* 139 F. LEFEBVRE, op.
cit., p. 685.
* 140 J. DERRUPE, op.
cit., p. 62.
* 141 Idem, p.
63.
* 142 M. PEDAMON, op.
cit., p. 212.
* 143 J. DERRUPE, op.
cit., p. 63.
* 144 J. DUPOUX et J.
HELAL, op. cit., p. 81.
* 145 J. MESTRE et M. E.
TIAN-PANCRAZI, op. cit., p. 430.
* 146 J. B. BERNARD, op.
cit., p. 264.
* 147 J. MESTRE et M.E.
TIAN-PANCRAZI, op. cit., p. 430.
* 148 C.A. GRENOBLE,
28.01.1910, DP 1910, II.317, cité par RIPERT et ROBLOT, op.
cit., p. 464.
* 149 M. PEDAMON, op.
cit., p. 212.
* 150Art 56 Décret
du 25 mars 1954 portant sur les biens et différentes modifications de la
propriété tels que modifié à ce jour,in Codes et
Lois du rwanda,vol.I,2eme ed.,1995,p.221.
* 151 J. DERRUPE, op.
cit., p. 67.
* 152 A. VIANDIER, op.
cit.,p. 292.
* 153 G. GUERY, op.
cit., p. 356.