UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET
DE GESTION
(TUNIS II)
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES
ET
SOCIALES
(TUNIS II)
LES MUSEES
EN
DROIT TUNISIEN
Mémoire en vue de l'obtention du Master
en droit de l'Environnement et de l'Aménagement des
Espaces.
Présenté et soutenu par :
Sous La Direction de:
M elle. GHAZOUANI
SALWA. Mme. BEN ACHOUR
SANA
JURY:
v PRESIDENT :
v SUFFRAGENTS :
v
Année universitaire:
2004-2005.
TABLE DES MATIERES
Introduction............................................................................P12
PREMIERE PARTIE : IDENTIFICATION DES MUSEES
............P22.
Chapitre 1 :Les catégories de
musées...............................................P24.
Section 1: Les catégories de
musées suivant leur nature juridique..........P26.
§ : 1 :Les
musées
publics............................................................P26.
A : La nature d'établissement
public : le musée de Bardo : cas uniqueP26.
1 :Historique du
musée.........................................................P26.
2 :Les musées de
plein air rattachés au musées du
Bardo..............P29.
3 :La situation actuelle de
Bardo.............................................P30.
B :Les musées en
régie............................................................P33.
§2 : Les musées
privés : une expérience
nouvelle..............................P37.
A :Le musée privé une
participation autorisé..............................P37.
B :La soumission au cahier des charges
.....................................P40.
Section 2 :Les
catégories de musées suivant leur critère de
rattachement....P44.
\u1671 : Les musées sous tutelle du
Ministère de la Culture......................P45.
A :Les musées
nationaux...........................................................P46.
B :Les musées
régionaux...........................................................P47.
C :Les musées
locaux................................................................P48.
\u1672 :Les musées
sectoriels...........................................................P49.
A :Fondement
juridique..............................................................P49.
B:Organisation des musées
sectoriel..............................................P50.
\u1673 : Les musées locaux : une
situation incomplète.........................P51.
Chapitre 2 : La fonction des
musées : une fonction de service
public...........P52.
Section 1 : La conservation
juridique des oeuvres du patrimoine culturel...P53.
\u1671 :La protection par le droit
international....................................P54.
A :la protection des oeuvres en cas de
conflit armé................................P55.
B : la protection par le droit du patrimoine
culturel de l'humanité...........P59.
C : la protection contre le trafic illicite
des oeuvres du patrimoine culturels.P61.
*-Rôle de
l'ICOM :.........................................................................P63.
*-Rôle d'UNI
DROIT.......................................................................P64.
\u1672 : la protection des oeuvres du patrimoine
culturel par le droit interne.....P65.
A : La protection par le régime de la
domanialité publique........................P66.
1 :Imprescriptibilité des oeuvres
culturelles...........................................P68.
2 :L'inaliénabilité des oeuvres
culturelles publiques ................................P69.
3 :L'insaisissabilité des oeuvres
publiques..............................................P70.
B : La protection pénale des oeuvres du
patrimoine culturels......................P71.
1-La protection contre la mutilation
...................................................P71.
2-La protection contre le
vol..............................................................P73.
Section 2 :La conservation para
juridique.................................................P76.
\u1671 :La conservation
scientifique........................................................P76.
A : L'inventaire
............................................................................P76.
B :La conservation matérielle des
objets................................................P80.
*La sécurité des personnes(personnels et
visiteurs).................................P81.
*La sécurité des
réserves.........................................................................P82.
C : La restauration et la mise en valeur des
oeuvres du patrimoine..............P83.
D :L'exposition
..............................................................................P85.
1-L'exposition
permanente................................................................P86.
2-L'exposition
temporaire.................................................................P88.
\u1672 : La conservation
technique.........................................................P89.
A :La coopération scientifique et
technique...........................................P90.
B :La sensibilisation du
public...........................................................P91.
DEUSIEME PARTIE : LA GESTION DES
MUSEES ........................P93.
Chapitre 1 :La gestion administrative des
musées ....................................P96.
Section 1 : La gestion
interne.............................................................P96.
\u1671 :La gestion
scientifique...............................................................P97.
A : Textes disparates et situation
critiquable..........................................P97.
B :Le corps des
conservateurs...........................................................P102.
\u1672 :La gestion
administrative.........................................................P105.
A :L'intervention du Ministère de la
Culture.......................................P105.
1-Eparpillement du secteur muséal entre
plusieurs services.....................P106.
2-La reconsidération du secteur
muséal..............................................P107.
B : L'intervention de la Division de
Développement Muséographique........P111.
1-La nature de la Division du Développement
Muséographique................P111.
2-La Division de Développement
Muséographique organe de gestion.........P112.
Section 2 : Le
contrôle ....................................................................P115.
\u1671 : Le contrôle scientifique et
technique de l'Etat sur les musées............P116.
A :Les services de la Direction des
Musées..........................................P116.
Les musées
public.....................................................................P117.
Les musées
privés......................................................................P118.
B :Le suivi de l'Institut National du
Patrimoine.................................P119.
-Le pouvoir de
création...............................................................P119.
-Le pouvoir de
suivi....................................................................P120.
\u1672 : La stratégie commerciale de
l'Institution muséale...........................P123.
A :La fréquentation des musées
.........................................................P124.
B :Le
marketing.............................................................................P126.
Chapitre2 :La gestion financière
........................................................P129.
Section 1 : Le budget des
musées
........................................................P130.
A :Le financement des musées
publics..................................................P130.
B :Partenariat et
mécénat..................................................................P133.
C :Le financement des musées
privés...................................................P135.
Section 2 : Le Droit
d'entrée : prix d'entrée ou mesure de Démocratisation
culturelle ?...................................................................................................................P136.
A :Droit d'entrée ou prix
d'entrée ?...................................................P137.
B :La démocratisation
culturelle.......................................................P139.
C :L'autofinancement, comme étant un choix
stratégique........................P142.
Conclusion...................................................................................P145.
Conclusion
générale...........................................................................P147
Les annexes
Introduction :
p
« On ne défend un patrimoine que
si on l'aime Mais aussi en donnant à ceux qui en ont la
responsabilité les moyens de sa
défense \u9312@»
ourquoi poser la question des musées tunisiens
aujourd'hui après presque un demi siècle de
l'indépendance ?
La question mérite d'être poser pour deux
raisons : d'abord pour ce que représentent les musées dans
la conservation de la mémoire collective ,ensuite pour ce qu'ils
représentent, en tant que lieux de construction de l'identité
d'un peuple ; d'une nation et d'une collectivité .
Aujourd'hui, l'intérêt
pour les musées est renouvelé du fait de l'actualité
internationale et nationale .Du plan international, il suffit de rappeler les
actes de destructions, de vandalisme, de vol organisé, mais
également de pillage massif des archives, des bibliothèques
publiques et universitaires et des musées archéologiques comme
ceux observés en Bagdad lors de la dernière guerre contre l'Iraq
(mars2003).
Ces vols systématiques et ce
pillage des sites, des trésors et des oeuvres d'art dont la valeur est
souvent inestimable montrent à quel point les musées et leurs
oeuvres sont fragiles face aux conflits armés, dans un monde
traversé de plusieurs mutations et connaissant de grands
bouleversements : la mondialisation, l'ouverture des frontières, la
globalisation de la culture, la circulation rapide des images et des
informations...
A la lumière de tout cela, il
s'avère important de défendre aujourd'hui, les richesses
nationales, l'héritage commun et le legs ancestral transmis d'une
génération à une autre à savoir ce qui est en
rapport avec les arts, les sciences, les croyances, les traditions, les us,
les coutumes, les savoirs faire et la vie quotidienne d'un pays ou d'un groupe
déterminé.
1- ROSEMBERG Pierre, « Les musées
nationaux dans le marché de l'art » Ouv. coll. sous Dir.
Bonne fous Edouard, droit aux musées droit des musées, Paris,
Dalloz, 1993, p.59.
Introduction :
Preuve d'un passé commun, le
musée traduit `l'éveil' des
peuples à une nouvelle âme collective .Pour cela il
est, important de s'intéresser aux origines et aux premières
significations qui sou tendent ce terme.
L'expression musée vient du Grec
`muséum', nom qui était donné
à un édifice sur la colline de l'hélicon à
Athènes .comme les temples, il avait un trésor et
« l'on pourrait supposer que le contenu prit le nom du
contenant »\u9312@
Selon Saumarz-
Smith le premier usage du mot
« musée » dans le sens
d'institution de l'antiquité consacrée à
l'étude des musées , mais aussi dans le sens
d'institution moderne qui peut contribuer à la diffusion des savoirs
faire et à l'avancement de l'éducation apparaît en
1683 dans le Oxford English Dictionary
\u9313A.
D'après le grand
Robert « le musée est un établissement dans
le quel sont rassemblés et classés des objets présentant
un intérêt artistique en vue de leur conservation et de leur
représentation au public »
A l'origine, l'instinct de collection
semble presque aussi vieux que l'humanité elle même .Il remonte en
tout cas à la plus haute antiquité .Les grecs et les latins ont
connu des collectionneurs passionnés ; Rois, fonctionnaires ou
particuliers, princes du moyen age, furent, de l'avis des historiens
muséologues, « presque tous ...d'ailleurs plus
guidé par l'idée de préciosité que par celle de
valeur esthétique. \u9314B
Vu l'importance de l'influence de la
psychologie et de l'idiologie politique, religieuse, économique et
socioculturelle le musée reflète la réalité
complexe du groupe. De ce fait, les premiers musées ont
été des établissements religieux comme les
objets qu'ils renfermaient.\u9315C
Plus tard, ils deviendraient
des « cabinets de
Curiosité » qui sont à l'origine
de toute institution muséale contemporaine. Car à coté
des antiquités et des pièces historiques, et ethnographique, ils
rassemblent de nouveaux types d'objets : «
curiosités naturelles ou artificielle, raretés exotiques,
fossiles, coraux, fleurs et fruits venus des mondes lointaines, animaux
monstrueux ou fabuleux, objets virtuoses d'orfèvrerie ou de
Joaillerie , pièce ethnographiques ramenées par les
voyageurs : toutes les bizarreries de la création sont
réunies » \u9316D.
1-BENOIT Luc, musées et muséologie,
Paris, que sais-je ?, P.U.F.1961, p.11.
2-BERNIER Christine, l'art au musée : de
l'oeuvre à l'institution, Paris, l'Harmattan, 2002, p.8.
3-POISSONgeorges, les musées de France
,3ème ed. ,2ème trimestre, Paris,
P.U.F. ?1976, p.7.
4-ibid.
5-SCHAER Roland, l'invention des musées,
Paris, Gallimard, 1993, P.16.
Introduction :
Avec le XVII siècle une
nouvelle ouverture est réalisée, ce qui donne le plus de prix
à une collection se sont les chefs d'oeuvres de la peintures, de
sculpture ou celles d'histoire naturelle. Ce n'est qu'en XVIIIe
siècle que l'institution muséale d'origine publique ou
même privée est devenue indispensable pour assurer d'une part la
sauvegarde et la conservation matérielle des biens et des richesses
nationaux et d'autre part, la diffusion du savoir qui apparaît a
cette époque comme une responsabilité publique .
De sa part , la révolution
française a ouvrit au peuple pour la première fois , les
portes des collections royales et dévolu à la nation et au
monde les biens artistiques des collections et des individus qu'elle a
condamnait . \u9312@
Durant cette période,
la conception du musée varie entre un amicale foyer de rencontre
des clubs démocratique (le cas pour le musée
club chez les américains) et entre un instrument ou
propagande pour les régimes en place (exemple des musées soviets
et les musées école), et enfin entre
le musée -salon (Europe occidentale).
En Tunisie, l'idée a
commencée à germer des la fin du XIX siècle. Cependant,
si l'idée de la création d'un musée est plus ancienne que
le protectorat français, dans la mesure ou elle remonte
déjà au gouvernement de kheerddine
(1873-1877), la
consécration juridique et la réalisation pratique de cette
idée ne date que de 1882 et plus
précisément au décret beylical du 7
novembre1882 .Celui ci porte création d'un premier
musée à Tunis \u9313A et en
fait un « lieu ou les principaux documents historiques
sont réunis »
\u9313A
La
richesse du patrimoine culturel, la spécificité de ces origines,
la diversité de cet héritage culturel mobilier et immobilier
tunisien, la volonté de l'autorité coloniale d'enraciner sa
présence dans ce pays constituent autant de raisons justifient la
création ,deux ans après le protectorat d'un premier musée
-dépôt destiné à « recevoir et
à conserver les oeuvres artistiques et les antiquités , et d'une
manière générale ,toutes les collections utiles à
l'étude des sciences et des arts »
\u9315C
1-SCHAER Ronald, l'invention des musées, 1993,
op. cit.p.6.
2-Décret du 7 -11-1882 article 2
J.O.R.T.25Janvier1885.p.5.
3-Décret du 7-11-1882 articles 2.
4-Decret du 25-03-1885
JORT31décembre1885.
Introduction :
Ainsi, l'initiative de la
création d'une première institution muséale sur le
territoire tunisien, avait pour fondement la protection matérielle des
oeuvres et des biens archéologiques.
En réalité
,à partir du 19ème siècle ,le monde à
marqué la réunion ,de presque toutes les composantes d'une
politique patrimoniale ,à savoir la sauvegarde et l'investigation des
traces du passé ,la transmission des créations artistiques
majeures, l'étude scientifique et matériel des oeuvres mais
surtout la volonté de montrer au générations et aux jeunes
artistes et amateurs d'arts des modèles du beau .Il ne manquait que la
conscience collective et les choix politiques pour donner à la notion du
musée sa connotation actuelle ,en tant que institution scientifique
chargée de plusieurs services : pédagogiques
,éducatives mais surtout commerciaux.
Récemment, la tendance
dans le monde consiste à spécialiser les musées de telle
façon que chacun devient à lui seul un centre d'information ou de
recherche, si les musées étaient réservés aux
archéologie, aux peinture, aux produits de fouilles, aux objets
retraçant les progrès de la science, aujourd'hui ils sont ouvert
aux arts plastiques ,à l'histoire naturelle ,aux arts et traditions
populaires ,aux architecture ,à l'humour aux arts décoratifs aux
sciences et techniques au folklore ,mais aussi aux objets insolites , aux arts
les plus récents (Bande -dessinée, cinéma...) au
patrimoine ethnographique et industriel (écomusées et parcs
naturels\u9312@).
La Tunisie a très
tôt pris conscience de l'importance de son héritage culturel, de
la nécessité de sa protection et de sa conservation en bon
état. C'est pour cela qu'il y a eu création des édifices
destinés à conserver ,administrer, inventorier, permettre la
consultation ,diffuser et essentiellement exposer au grand public (surtout
étranger)les témoins des civilisations antérieures .
Cet `éveil' d'origine
française, est apparu lors du protectorat de fait que les
autorités coloniales ont adapté un ensemble de textes
réglementaires visant la conservation matérielle et scientifique
du patrimoine culturel mobilier et immobilier.
Cette législation
coloniale était axée, essentiellement, sur la préservation
du patrimoine antique avant de progressivement s'intéresser aux
témoins de l'art arabes et musulmans.
1-CHATELAIN Stéphanie, le contrôle de
gestion dans les musées, Paris, Economica, 1998, p.15
Introduction :
Lors de cette période, les
autorités françaises ont occupés essentiellement de
l'établissement d'un seul musée : le
musée Alaouit situé au palais de Bardo. Pour
faciliter le fonctionnement de cet établissement, et lui permettre
d'accomplir les actes de donation, d'échange et de coopération
avec les autres institutions assimilées, (tel que le Louvre) le
musée est établit sous forme d'établissement public
jouissant de la personnalité civile.
La pluralité des textes marquant
cette période ne traduit en aucun cas la richesse ni la maturité
de l'expérience culturelle du pays, au contraire, elle explique
convenablement la situation critiquable du musée tunisien.
Même après
l'indépendance, les établissements muséaux tunisiens
semblent encore souffrir d'une absence ou d'une insuffisance d'encadrement
juridique et ceci en dépit de l'arsenal juridique ;
A l'échelle interne, plusieurs
textes furent adaptés tel que la loi N°85-35
du9mai1986 relative à la
protection des biens archéologiques, des monuments historiques et des
sites naturels et urbains \u9312@, la
loi N°88-44 du19mai1988
relative aux biens culturels
\u9313A et enfin la loi
N°94-36 du 24fevrier 1994,
relative à la propriété littéraire et artistique
\u9314B
A l'échelle externe, plusieurs
conventions, traités et recommandations furent ratifiées telle
que la convention universelle sur le droit d'auteur révisée avec
ses protocoles annexes de l'UNESCO, adoptée à Paris le
24juillet 1971
\u9315C,la convention pour la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel
de1972,\u9316D la convention
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation ,l'exportation et le transfert de propriétés
illicites des biens culturels \u9317E et la
convention pour la protection des biens culturels en cas de conflits
armés .\u9318F
Et à
l'échelle régional ,tel que la charte culturelle de l'Afrique.
\u9319G
1-JORT N°31 du 13-16Mai1968,
P.598.
2-JORT N° 34 du 20-24-mai, 88, P,
791.
3-JORT N° 17 du 1er Mars 1994, P
.361
4-Loi N° 74-88 du 11-12-1974 ratifiant le
décret -loi -N° 74-12 du 24-10-1974 JORT
Du 13-17-Decembre 19743P.2748.
5-Loi N°74 -89 du 11-12-1974 ratifiant le
décret -loi N°74-13 du 24 octobre 1974 -
Ratifiant la loi convention pour la protection du
patrimoine mondial culturel
JORT du 13-17-Dec .1974 .P.2748.
6-loi N° 74-87 du 11-12-1974, ratifiant le
décret -loi N° 74-11 du 24-10-1974
Ratifiant la convention les mesures à
prendre pour interdire et empêcher
L'importation et le transfert illicite des biens
culturels. JORT du13-17 /Dec.1974,P.2748.
7-Loi N°80-69 du 10-11-1980 ratifiant le
décret -loi N° 80-10 du 15 octobre 1980 Ratifiant la convention de
la Haie -1954
8-J.O.R.T .du20-25Mars1977,
P.718.
Introduction :
Malgré la pluralité et
l'importance de ces instruments et de cet outillage - à la fois national
et mondial -la Tunisie n'a prévue, à aucun moment, une reforme
juridique ou réglementaire concernant l'organisation de l'institution
muséale. Même la notion
« musée » n'a jamais fait
l'objet d'une identification ou clarification ni même d'une protection
juridique.
Face à ce silence et
à cette ignorance de la part du législateur tunisien, il est
nécessaire de chercher une définition juridique de l'expression
« musée ».
Pour le législateur
français, le label musée a fait l'objet d'un ancien texte
à savoir l'ordonnance de 13juillet1945 portant
organisation provisoire des musées de beaux arts. Le caractère
obsolète et lacunaire de la dite ordonnance a fait l'objet de plusieurs
contestations et ce parce que la législation de 1945
a limité le domaine des musées, uniquement, aux galeries et aux
salons des Beaux Arts, ce qui exclut toute autre type de musée du
domaine de l'application de la dite loi.
Dans l'intérêt de
réviser cette ordonnance, plusieurs projets ont été
déposés au Sénat, mais ils ont restés des lettres
mortes. Ce n'est que récemment, avec la loi N°2002 du
04janvier 2002 \u9312@, que le label
« musée » a fait l'objet
d'une protection particulière, dans la quelle le législateur
s'est tenait compte également du contenu en stipulant qu'il s'agit de
musée « toute collection permanente
composées de biens dont la conservation et la présentation
revêtent un intérêt public et organiser en vue de la
connaissance, de l'éducation et du plaisir du
public ».
Il importe, plus que jamais, de
souligner que le musée n'a d'intérêt que par les
collections qu'il renferme .Or, les collections exposées dans la rue,
suffisent -elles de garder la qualification de musée ? Est -il
possible d'abriter des collections de valeurs inestimables dans des locaux
insalubres, incommodes et menaçant ruines, sans aucune mesure de
conservation ou de gardiennage ? Et quelles sont les oeuvres
méritant d'être exposées dans des musées ?
1-JORF du 05janvier2002, p305.
Introduction :
Ce qui doit être pris en
considération ,c'est que les interventions publiques tenues dans
l'espace urbain et programmées en dehors des cadres
institutionnelles, relèvent souvent de préoccupations
socioculturelles ou socioéconomique .Mais ce qui est clair et
incontournable ,est que le musée se distingue de ces manifestations
ainsi que de toute autre actions artistiques programmées hors de ses
murs .Et ce soit, parce qu'il est un espace essentiellement public ,soit pour
son ancien lien avec la valeur de mémoire rattaché au corpus
patrimonial.
En effet, la muséification de
la culture ne signifie seulement que la bonne culture de divertissement et de
partage doit être faite entre le cadre d'un espace professionnel ,mais
plutôt au sein d'une institution bien déterminée à
savoir le musée .
Le musée comme la
définit Christine Bernier, en tant que «
paradigme de la culture actuelle » demeure le cadre de
l'oeuvre qui participe dans le passage de tout objet ancien à sa
nouvelle fonction esthétique parce que « ce
transfert de fonction, s'effectue immédiatement, des que l'objet entre
dans le musée »
\u9312@.
En plus, et en fonction du principe de la
démocratisation culturelle ,l'espace muséal ,en tant que espace
d'idées autant que d'objets, doit être accessible le plus large
possible au public sans aucune forme de discrimination raciale,sociale,
politique , culturelle ou autre .
C'est ainsi que le Conseil International
des Musées (I .C O .M) \u9313A
après avoir reconnu la qualité de musée
à « toute institution permanente qui conserve et
présente des collections d'objets de caractère culturel ou
scientifique à des fins d'étude, d'éducation et de
délectation ». Il a, un demi siècle
après, révisé cette définition pour
intégrer le concept de «
l'interactivité entre le musée et le
public ».
Le musée selon la
nouvelle définition de l'I.C.O.M est toute
institution permanente , sans but lucratif , au service de la
société et de son développement , ouvert au public et qui
fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme
et de son environnement , acquiert ceux ci, les conserve, les communique et
notamment les expose aux fins d'étude , d'éducation et de
délectation. \u9314B
1-L'ICOM, a été crée en 1974,
sous forme d'une Organisation Non Gouvernementale, placé sous
l'égide de l'UNISCO à la suite de l'office International des
Musées
Qui était un organe de la
Société des Nations.
2-l'article 3 ancien des statuts de L'ICOM
annonçait en 46.
3-article 3 Nouveau annonçait en
1974.
Introduction :
La collection qu'il vise est
permanente, ce qui exclu toute autre exposition temporaire ou provisoire.
Elle doit revêtir un intérêt général
à savoir celui de l'éducation, de la formation, de la
connaissance mais aussi le plaisir et la contemplation des visiteurs.
En Tunisie , l'institution
muséale malgré sa ancienneté et son enracinement dans les
pratiques et les coutumes culturelles du pays, dans la mesure ou ,on compte
aujourd'hui plus qu'une cinquantaine d'unité muséographique
repartie, presque sur toutes les gouvernorats, demeure confrontée a
une insuffisante protection car elle rencontre plusieurs types de
difficultés :
En effet,l'établissement
muséal est confronté à la négligence des
autorités publiques quant à leur organisation , a leur
identification et même a leur mode de fonctionnement .
Le dit secteur n'a pas fait l'objet
d'aucun texte d'ensemble spécial ou général , même
la loi N°94-35 du 24 février
1994\u9312@ relative au code du patrimoine
archéologique , historique et des arts traditionnels s'avère
beaucoup plus lacunaire vis à vis de la question ,voire même
elle n'a utilisée le terme
« musée » en aucun
article , et la protection prévue pour les objets meuble reste
floue et sommaire.
D'autres difficultés sont
liées aux structure de protection : le musée en tant que
institution chargée de la gestion d'un service public, se trouve
jusqu'à nos jours dans une impasse ; de faite qu'elle souffre de
la pluralité des intervenants et des acteurs, soit au niveau de la prise
de décisions, du choix des collections, l'organisation de la vie de
l'établissement ou même au niveau du financement de ses services,
surtout, principaux (culturels)
Ce n'est que tardivement que
l'administration centrale a connu une structure administrative
spécialisée : la Direction des Musées crée en
1996\u9313A après une longue
période marquée par l'éparpillement du secteur entre
plusieurs directions.
1-JORT N°17 du 1er MARS
1994
2-Decret N°96-1875 du22-10-1996, p2417.Tel
qu'il a été modifié en2003 par le décret
N°2003-0819 du25 août 2003, JORTN°69 du29aout 2003,
p2660.
Introduction :
Quant au rôle des structures
consultatives, il est encore beaucoup plus inefficace et limitée par des
dispositions inappropriées, ce qui fait que plusieurs structures
à savoir `le conseil supérieur pour la
sauvegarde des bien culturels. ' \u9312@
Ou même ` la commission nationale du
patrimoine \u9313A' demeurent, des
leurs créations, des organes « inertes ».
Il importe de souligner que
l'institution muséale tunisienne, d'origine publique ou privée,
se heurte à de véritables difficultés de plusieurs ordres,
pour cela elle nécessite un nouveau cadre juridique d'ensemble qui
tient de la spécificité et de la richesse du secteur
muséal.
Cet impératif semble
présent d'une part, parce que le musée est devenu le lieu ou se
repense l'institution elle-même dans sa relation avec le public. et
d'autre après la prise de conscience actuelle de la part des
autorités publiques et politiques de la nécessité de
multiplier les efforts et de chercher de nouvelles ressources et de nouveaux
partenaires pour la valorisation de l'image du patrimoine tunisien. (Naturel et
culturel).
Du coté du public, tel
impératif coïncide, selon les statistiques et sondage, avec un
accroissement dans la fréquentation des visiteurs dans la
fréquence comme dans le nombre. En même temps les médias
accordent beaucoup plus d'intention aux musées -publics ou
privés- et en font souvent l'objet de nouvelles dans la presse
écrite et électronique (surtout durant le mois du
patrimoine...)
Tous ces facteurs interagissent les
uns avec les autres pour tracer la nouvelle ère du musée
tunisien, qui s'installe au sein d'une mosaïque culturelle : culture
nationale, culture d'appartenance linguistique ou religieuse et culture de
partage.
1-Prevue par l'article4 de la loi du09mai1986 et
organisé par le décret N°87-1114 du22aout1987 JORT
N°60du1èr septembre1987, p.1050.
2-Prevue par l'article 3 du code de
patrimoine.
Introduction :
Cet éveil s'est traduit
sur le plan pratique par une prolifération et multiplication des
unités muséographiques. Et sur le plan théorique, par
certains mesures juridiques et financiers, dont le dernier accord est celui de
prêt conclu à Washington le 16 octobre 2001,
entre la République Tunisienne et la Banque Mondiale pour la
reconstruction et le développement pour la contribution au financement
du projet de gestion et de valorisation du patrimoine culturel ratifiée
par la loi N°2002 du21janvier2002.
\u9312@
Aujourd'hui, et après un
demi siècle d'indépendance, il est devenu important de
s'intéresser au phénomène d'utilisation
généralisée du label
« musée », pour estimer et
analyser l'expérience tunisienne en muséographie.
Il est urgent d'étudier
la situation de nos musées : comment sont -ils organisés,
qui les gèrent ?comment et qu'elle protection assure la Tunisie
à ces objets réservés et exposés dans les
musées ?
L'analyse et l'étude de
toutes ces questions montre que le problème tourne autour de
l'efficience de l'outillage juridique relatif au secteur muséal .Pour
cela il est nécessaire de présenter la situation telle qu'elle
est et la réalité de l'organisation muséale.
Pour analyser et prendre la
mesure de l'efficience de l'arsenal juridique tunisien, il importe d'identifier
la réalité muséale tant au niveau organique
(première partie) qu'au niveau de la
gestion(deuxième partie).
1-JORT N°7 du22janvier 2002,
p.131.
premiere partie :
identification
des
musees tunisiens
« Les oeuvres
d'art, des lors qu'elles sont dans un musée, n'existent que dans un seul
but : être regardées en tant que objets de
beauté ; ainsi La première
obligation d'un musée est de présenter les objets en tant que
tels seulement, comme objets de contemplation
esthétique. »\u9312@
Il est nécessaire de noter,
donc, que le musée occupe, depuis toujours, une place
particulière au sein du système de l'art contemporain.
En plus, l'acte même de collectionner a une dimension
politique, idéologique, esthétique et philosophique qu'on ne peut
pas négliger.
Au point de départ, la
collection est une pierre angulaire dans la définition de toute
institutions muséale et ce parce que cette dernière
« permette de tracer le visage que se donne
l'institution, elle actualise son mandat et spécifie le ou les champs
dans les quels le musée désire intervenir sur le plan de la
protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la diffusion du
patrimoine culturel ou
naturel. »\u9313A
Récemment, il est devenu
important de s'intéresser au phénomène d'utilisation
généralisée du terme
`musée', qui ne présente aucune
protection juridique, des caractéristiques essentielles et fondamentales
pour dégager une signification adéquate, convenable et qui
tient compte de l'originalité de cette expression et de ses
utilisations actuelles.
Le musée
d'aujourd'hui, se présente comme un lieu de
spectacle là ou la notion de l'art demeure, malgré
tout, indispensable pour
l'étudier.\u9314B
En Tunisie, aucun texte d'ensemble
ne vient clarifier, déterminer ni fixer la structure des musées
tunisiens .Qu'elle relève directement de l'Etat, des
collectivités locales ou d'autres la situation de l'institution
muséale est encore floue et dramatique. Malgré l'arsenal
juridique concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel,
dont le texte le plus récent est celui de février 1994 concernant
la promulgation du code du patrimoine archéologique, historique et
traditionnel par la loi 94-35 du 24 février
1994\u9315C.
1-BENJAMIN Ives Gilman, par Carol Duncan tel que
traduites par BERNIER Christine, « le musée de l'oeuvre
à l'institution », Op. Cit. , p.22.
2-LAURIER Lacroix, « Musées et
collections : impact et acquisition massives. », Musées
d'art contemporain de Monté rial, 1995, p.50.
3-JORT 17 du 1ER MARS 1994.
4-BERNIER (C h), Op. Cit . , p.25.
Pour étudier l'institution
muséale tunisienne telle qu'elle est, il est nécessaire
d'énumérer les différentes catégories qu'on compte
sur le territoire tunisien (chapitre 1) Pour qu'on
puisse préciser le type du service culturel offert par cette
institution (chapitre 2).
chapitre i :
LES CATEGORIES DES MUSEES
La Tunisie a
enregistré depuis, environ deux décennies, un grand mouvement de
reformes juridiques et institutionnelle concernant essentiellement le domaine
de la conservation et la valorisation du patrimoine culturel immobilier
\u9312@.
Toutefois, la protection des
biens meubles -à l'exception de ce qui est du classement -s'avère
très sommaire et beaucoup plus insuffisante
\u9313A qui se traduit par la
multiplicité des actes de vol et de pillage systématique touchant
à plusieurs oeuvres d'art souvent de valeur inestimable et
irréversible dont la plupart d'entre eux sont déposées
dans les musées.
1-BEN ACHOUR, DEROUICHE Sana, la gestion du patrimoine
culturel R.T.D.1994, p.230.
2-voir chapitre 5 du code du patrimoine concernant la
protection des biens meubles.
Le musée tunisien , quant
à lui, demeure ignoré de la part des autorités politiques
et publiques, même le législateur du 1994 n'a abordé
à aucun moment la question de la conservation des collections
déposées et exposées dans les musées . D'ailleurs
le mot « musée » n'a jamais été
utilisé dans le code du patrimoine ni dans un autre texte
spécifique \u9312@ à la
matière.
Ainsi et en l'absence d'un texte
précisant une définition stricte et qui -au moins -
délimite les particularités et les caractéristiques
fondamentales que devraient présenter une telle institution pour
être considérée comme un véritable musée. La
notion du musée est souvent utilisée pour qualifier des
entreprises ou institutions diverses
\u9313A.
A cette situation déjà
critiquable, s'ajoute une autre remarque, celle de la classification .En
effet, toute classification prévue pour le secteur muséal
tunisien est toujours de faite \u9314B et
elle demeure fonder sur tant d' indices outres que juridiques.
Généralement, les
musées relevant à des titres divers se répartissent en
deux grandes catégories et en fonction de deux critères à
savoir celui de la nature juridique (section 1) et le
critère de rattachement (section2).
1- IL n'existe pas en Tunisie une loi concernant les
musées ou un autre texte d'ensemble
Réglementant la matière.
2- Certains magasins ou galeries se donnent le titre
de :
« MUSÉE DE FAKHAR »,
« MUSÉE ELIKKHWEN »...
3-Les classifications sont souvent faites en fonction de
l'indice tarifaire ; celui qui a un attrait Le plus vis à vis des
visiteurs est classé dans la première catégorie (le
musée Bardo fait l'exemple).
section : 1
les categories de musées suivant leur
critere de rattachement :
On note que les
musées, depuis leur création, sont destinés à
protéger et à conserver des oeuvres de patrimoine culturel. Telle
mission relève, généralement, de la compétence et
de la tutelle des personnes du droit public, parce que, seul, l'Etat et ses
établissements sont tenus de la sauvegarde, la conservation
matérielle et de l'enrichissement du patrimoine national
.(paragraphe1). Cependant, le service
culturel et plus précisément le domaine de l'art peut être
ce qui est le cas ,dans plusieurs d'autre pays, un champ
privilégié de l'intervention des personnes du droit
privé , sans la moindre mainmise de l'Etat,ni de ses services .
(Paragraphe 2).
Paragraphe1 :
LES MUSÉES
PUBLICS :
Les statuts des
musées tunisiens différent profondément non seulement en
fonction de l'administration du tutelle mais également selon leur mode
d'organisation ,c'est à dire selon qu'il soit un Etablissement Public
doté de la Personnalité Civile (A)
ou qu'il soit
géré en régie direct
(B)
A- etablissement public : musee de bardo cas
unique :
1 - historique du
musée :
Important instrument
culturel, le musée National* de Bardo joue un
rôle indéniable, installé dans un ancien palais beylical,
le dit musée constitue l'un des plus anciennes institutions
muséales tunisiennes qui remontent à des centaines
d'années . Au lendemain du protectorat, il fut décidé
la création d'un musée à Tunis par un décret
signé le 7 Novembre
1882\u9312@.
* DEVIENT NATIONAL APRÉS
L'INDÉPENDANCE.
1- DÉCRET BEYLICAL DU 7NOVEMBRE1882 (26 HIDJE
1299)
Comme le palais du Bardo
était abandonné par la famille beylicale, on a
décidé d'en affecter une partie au futur musée notamment
l'aile réservée aux femmes c'est-à-dire le Harem
\U9312@ par le décret du 25 Mars
1885\u9313A.
L\u8217inauguration n\u8217a eu lieu que le 7 Mai
1888. Une fois crée, le musée est nommé "
ALAOUI" du nom souverain régnant à
l'époque Ali Bey.
.
Afin d'accomplir les fonctions
pour lesquelles il a été crée , le musée est
régi sous forme d'un établissement public
(E.P.A) par le décret du12 mai 1907 qui décide
dans son article premier que « le musée sis
à Bardo, constitue un établissement public ayant la
personnalité civile » .
L'établissement public,
en tant que mode de gestion choisi de la part de l'administration centrale
pour administrer un ou plusieurs services publics connexes,
représente une personne autonome chargée de remplir un service
public bien déterminé
\u9314B
.
Généralement, il
est indispensable pour que toute notion soit "claire précise et
aisément Cessible ; ce qui n'est pas le cas, selon la doctrine,
pour la notion de l'établissement public
\u9315C.
En effet,
l'établissement public se caractérise par deux
éléments fondamentaux, à savoir le principe de
spécialité et le principe d'autonomie
\u9316D.
En ce qui concerne le premier
principe, tout établissement public, est fait en principe pour la
réalisation d'une activité déterminée celle
d'administrer un service public ou un groupe de services publics.
1-Fanter (M) ; le Bardo, un palais, un
musée, ed°Alif, Tunisie Juin 1989, p .8.
2- Décret beylical du25 Mars 1885 (8 Jhoumada
II 1302).
3- De Soto (J) "Grands services publics", Paris,
Manchester, 1971, p.78.
4-AOUIJ -MRAD Amel, droit des services publics,
centre de recherche et d'études
Administrative, Tunis, 1998,
p.108.etS.
5- Ibid
Mais sur le plan pratique, cette
idée confronte un obstacle du à un établissement public
étendant parfois ses activités en-dehors des limites de ses
spécialisations dans l'intérêt de réaliser des
bénéfices et de gains\u9312@,
essentiellement, économiques.
Quant au deuxième
élément « soit la jouissance de la
personnalité
morale »\u9313A
conférant une autonomie administrative et financière.
Il est exigé de se glisser dans un cadre outre
que celui de la régie, parce que, seul l'établissement public,
est capable de rendre tout service public géré de la sorte :
favorable à un meilleur rendement et à de meilleures conditions
de travail.
Vu sa spécialité, le
service public muséal nécessite d'être doté d'une
certaine autonomie financière et de la personnalité civile.
Le fait de gérer le
musée Bardo comme étant un établissement
public"doté de la personnalité civile ?
lui permet « d'exercer tous les droits, pré
rogations et actions attachées à ce
titre »
Ainsi, le même jour du décret
précité, il y avait un autre
décret\u9312@ établissant un
droit d'entrée au musée dont « le produit
sera perçu au profit du musée »
(article1) ce qui fait que l'autonomie financière de
l'établissement lui permet de bénéficier d'un surplus au
niveau des ressources. Elle lui permettent de couvrir et d'assurer, les
missions ordinaires reconnues au musée à savoir la collecte
et la conservation des oeuvres du patrimoine culturel, la satisfaction des
dépenses de certains services annexes gérés par le
musée et qui consistent aux ateliers de reconstitutions de
mosaïques et d'objets antiques et d'ateliers de rénovation de l'art
indigène.
Une fois organisé sous
forme d'un établissement public autonome, le musée de Bardo
est confié au directeur des Antiquités et des Arts,
administrateur responsable assisté par un conservateur économe
et du personnel administratif nécessaire.
\u9313A Il demeure bien sur sous la direction et le
contrôle supérieur du secrétaire général du
Gouvernement Tunisien .Jusqu'à 1919,
\u9314B date de la modification de la situation
antérieure : le directeur des Antiquités et des Arts est
devenu liquidateur et ordonnateur des dépensées de
l'établissement après avoir été, aux termes de
l'ancien texte, administrateur qui assure sous sa responsabilité le
fonctionnement de tous les services du musée : préparer et
soumettre au Secrétariat Générale du Gouvernement le
Budget annuel de l'établissement dont il est un simple liquidateur..
1-Ibid.
2-Aouij-Mrad Amel, Op.Cit.p.109.et110.
3-Decret Beylical du12avril 1907(29sfar1325) JORT
N°31 du17-04-1907.
On peut déduire donc que
le nouveau texte accorde au directeur un champ d'intervention beaucoup plus
large puisqu' il n'est plus tenu de prendre l'avis du Secrétariat
Générale en ce qui concerne le Budget Annuel du musée qui
est devenu de sa propre compétences.
En outre, et
comme l'a précisé Stéphanie
Châtelain, « les musées
bénéficiant d'une autonomie décisionnelle sont
également ceux qui jouissent de la plus grande autonomie
financière et dont les gestionnaires ,exerçant des fonctions
à dominante administrative
.... »\u9312@
2-Les musées de plein air rattachées
au musée du Bardo :
Dans l'intérêt
de renforcer l'autonomie financière et d'élargir
Les champs d'intervention des cadres administratifs du
musée du Bardo \u9313A qui souffre de
plus en plus d'un manque au niveau de l'espace. Et pour surmonter quelques
problèmes d'ordres administratifs et dans la mesure de garder, conserver
et surveiller les « jardins archéologiques », il
était nécessaire au directeur de l'instruction publique de
décider, en 1953 \u9314B, le
rattachement de certains musées de plein air au musée Alaouit du
Bardo, à savoir ceux des thermes, d'Antonin à Carthage, du
Sanctuaire punique à Salammbô, de Sidi Bou-Khrisan à Tunis
et du Colisée à Djem. Et ceci dans l'intérêt de
conserver et garder ces Jardins archéologiques comme
étant des connexes du musée Alaouit.
La gestion administrative des dits musées est confiée au
directeur responsable de la gestion du musée Bardo, sous
l'autorité du Chef de service des Antiquités
\u9315C.
Quant au régime d'
entrée dans les dits musées est aussi réglé
à travers des droits d'entrée et dont le montant sera
fixé pour chaque musée par arrêté du directeur de
l'instruction publique et du directeur des finances. Ce qui nous pousse
à demander quel est le régime pour les autres musées de
plein air s'il y on a d'autre (surtout que le dit décret
conserne certains musées de plein air).
1-Chatelain Stéphanie, Le
contrôle de gestion dans les musées, Op.Cit.p.125.
2- Décret du 21 Juillet 1919 (22 Chaoual
1337) modifiant le paragraphe 1 de l'article 7 du
Décret 12 Avril 1907
3-Arrêté du directeur de
l'instruction publique du 23 Septembre 1953 (14 Moharrem 1373)
JORT du 16 Octobre 1953 83.
4- Le directeur de l'institut National du patrimoine
aujourd'hui.
3- la situation actuelle :
Au lendemain de
l'indépendance, le Musée National du Bardo a fait l'objet d'un
classement qui le place dans la première catégorie .Toutefois,
ce classement ne s'est fondé ni sur des bases juridiques ni sur des
bases scientifiques seuls les institutions sont classées en
fonction des indices relatifs au nombre des visiteurs. Le musée National
de Bardo est classé parmi les établissements relevant de
l'Institut National du Patrimoine au nom du dit arrêté
\u9312@ ce qui rend cette institution moins
autonome et ce qui affaibli même les autorités financières
et administratives de cette institution. Au moment où une pareille
autonomie est beaucoup plus indispensable pour les dites institutions, soit
pour leur vie soit pour leur développement.
Actuellement, l'institution
muséale en tant que signe de la démocratisation de la culture
nécessite, vu la spécialité et la
spécificité du service muséal, de renforcer son
autonomie.
C'est vrai que l'intervention culturelle
était pour toujours considérée comme une mission
appartenant prioritairement et directement à l'Etat dans la mesure que
le renforcement de l'identité culturelle n'est plus indispensable
à l'idée de "l'étatisation" du
patrimoine, mais la particularité du service public muséal
nécessite que le soutien de la part des autorités centrales ne
doit en aucun cas exclure l'idée de bénéficier les
musées d'une autonomie dont ils ont besoin.
Il est fortement nécessaire, de
penser sérieusement à la réorganisation de la ligne
muséographique en Tunisie surtout, et dans Les Pays Africains d'une
manière plus générale. Dans la mesure ou la plupart
des musées Tunisiens ont -pour cadre de vielles bâtisses-, ils
sont peu propices à l'exposition muséographique : leur plan
est généralement peu commode pour une exposition didactique des
collections.\u9313A
1- arrêté du secrétaire
d'Etat aux affaires culturelles et à l'information du 24 Avri69.
JORT du 29 Avril- 2 Mai 1969 page.501.
2-BEN ABED -BEN KHADER Aicha, la
gestion des musées, remarque concernant l'exemple tunisien, in Quels
musées pour l'Afrique ? Atelier de Bénin novembre 1991,
ICOM, Dijon -Quesnay, juin 1992, p.29.
La situation actuelle des grands
musées semble difficile\u9312@ dans la
mesure que les espaces disponibles sont saturés, alors que les besoins
de stockage et de réserve de nouvelles découvertes
n'hésitent pas à augmenter.
Ainsi pour que les institutions muséales puissent
surmonter leur état dramatique, il est nécessaire de les doter
d'une certaine autonomie au moins financière .Et de les glisser dans
des nouveaux cadres du droit public, seuls capables de fournir de meilleures
conditions de fonctionnement du secteur.
Aujourd'hui et après trente-huit
ans d'indépendance, l'expérience Tunisienne dans le secteur de la
muséologie s'avère riche malgré l'insuffisance voire
même l'absence d'une base juridique applicable à la
totalité des institutions muséales c'est pourquoi les responsable
ont révisé dernièrement cette situation à travers
quelques projets , financés en grande partie par la banque mondiale. De
ce fait la loi 2002-2 du 21 Janvier 2002 ratifiant "Le projet de
Gestion et de valorisation du patrimoine
culturel"\u9313A qui vise entre autre
l'aménagement de certaines unités muséographiques,
à savoir ce lui de Bardo, de Carthage, Sousse et Djerba selon les normes
internationales de sécurité, d'exposition et de diffusion.
Le dit projet est
appuyé par La Banque Mondiale qui accorde un financement de
19,2 millions d'Euros.
L'institution muséale n'est plus
une affaire de luxe, au contraire, de nos jours cette institution
muséale est au coeur de nos pratiques culturelles.
\u9314B Il est donc vital pour
cette"cellule"d'être bien
intégrée au sein des collectivités locales, aussi bien
dans les zones rurales qu'urbaines. Une fois mieux intégré dans
son environnement urbain, culturel et touristique, le musée peut
répondre aux aspirations des Tunisiens et voire même des visiteurs
étrangers.
1- Le Renouveau du 15 Mai2003
2- BOUZOUITA Lotfi, L'A. M.V.P.P.C.
3-BRUGERE Fabienne, « Le musée
entre culture populaire et divertissement », in Esprit
N°3-4 ,2002p.142.
Généralement, la
création d'une personnalité morale distincte de la
collectivité centrale n'est pas seulement "une garantie
d'efficacité pour assurer la gestion d'une activité culturelle
\u9312@ mais plutôt c'est
un « gage de souplesse »
pour les acteurs locaux .D'ailleurs on remarque que l'article
L.1423-5 du code général français des
collectivités territoriales prévoit que"les
musées départementaux ou communaux peuvent être
dotés de la personnalité civile à la demande des
départements ou des communes qui en sont propriétaires par
décret en conseil d'Etat ?.
L'étude stratégique
concernant les musées Tunisiens qui est en train d'être
terminé \u9313A vise à
moderniser les équipements en créant de nouvelles galeries
d'expositions. Dans ce cadre le musée du Bardo bénéficie,
selon le dit projet, d'une augmentation considérables au niveau de son
chiffre du budget qui lui permettra de passer à la situation d'un
musée moderne, \u9314B
néanmoins que cette solution reste loin des ambitions des responsables
du dit musée. Ces derniers pensent que seul la forme d'un
établissement public, doté de la personnalité civile et de
l'autonomie financière est capable de garantir la durabilité du
service muséal.
Globalement, les institutions
muséales Tunisiennes nécessitent non seulement de l'autonomie
financière mais aussi le réexamen de leur services offerts
c'est pourquoi elles sont invitées à augmenter leur nombre du
personnel en gardant un certain degré de professionnalisation, car
être doté de stratégies et de plans de fonctionnements
capables d'agrandir leur rendement. De ce fait, Le Bardo, par exemple en tant
que pôle d'attraction comme toutes les autres institutions culturelles
est tenu de développer ses capacités d'attraction ce qui
nécessite la dotation des services multiples structurées et bien
orientés.
1- RIBOT Catherine et VIDELUN Jean-Christophe,
« Les modes de Gestion des services publics, Op.Cit.p.142.
2- d'après les responsables dans L'INP,
L'AMV.PPC et le musée National de Bardo.
3- entretien avec M. GHALIA Tahar : Directeur
du musée National de Bardo.
B- les musées en
régie :
Malgré la
prolifération remarquable qu'a connue le secteur muséal Tunisien
durant la période 1980 et 1990 puisque on compte actuellement plus de
trente quatre musées dépendants du Ministère de la Culture
*. Le musée se trouve actuellement dans une impasse qui
retarde son développement.
En effet, dépourvu de
l'autonomie financière et de la personnalité Juridique, le
secteur muséal comme tout autre élément du patrimoine
culturel souffre de la double Gestion. Il est placé pour ce qui concerne
sa garde\u9312@ administrative et
scientifique sous l'autorité de l'Institut National du Patrimoine*
et quant à la recette et la réalisation des projets de
mise en valeur, elle ressort de l'Agence de mise en valeur et de promouvoir du
patrimoine culturel crée en 1988. *
En conséquence de la
centralisation totale dans la gestion du patrimoine culturel et comme tout
autre service public traditionnel, le service public muséal demeure
géré en régie directe. Généralement, la
Régie en tant que mode de gestion, consiste dans
« l'exploitation directe d'un service public à
l'activité généralement administrative, mais rien
n'empêche d'être également, pour partie, industrielle ou
commerciale, gérée par une collectivité territoriale,
sous son entière dépendance financière et
administrative...qui est seule titulaire des droits et obligation nés de
l'activité de service public ».
\u9313A
Le service public muséal,
ne jouit d'aucune indépendance réelle du pouvoir de
l'administration centrale non seulement en ce qui concerne les
compétences dont il dispose,mais également dans l'octroi du
pouvoir financier , ce qui contribue d'une à réduire les
avantages attendus de cette garde centralisée du dit service et
de l'autre, de mieux renforcer «la centralisation »au
niveau de la prise des décisions, du financement, de classification ,en
bref du fonctionnement des institutions muséales. Telle est la
réalité de la majorité des musées dans plusieurs
pays Arabes et Africains dont la Tunisie fait partie, limitée par la
rétention de l'administration centrale et de la bureaucratisation qui
participe à elle seule à renforcer la fermeture de
l'administration à son environnement, à ses exigences et à
ses transformations d'une manière complètement hostile à
toute veilleité de reforme et qui répond fort mal aux exigences
de ses usagers, \u9314B
*- Loi 88-11.du 25 Février
1988.
* -Réorganisé par le
décret 66-140 du 2Avril1966.
1-BEN ROMDHAN (L), Op. Cit. ,p.13.
2-AOUIJ-MRAD Amel, dont des services publics, centre
de recherche et d'études administratives , Tunis, 1998. Page
.97.
3- CROZIER Michel, « Le
Phénomène bureaucratique. » essai sur les tendances
bureaucratiques des systèmes d'organisation moderne et sur leurs
relations en France avec le système social et culturel, Paris,
Seuil, 1963.
La réalité des musées
Africains est assez critiquable. \u9312@
L'institution muséale
d'aujourd'hui pour remplir correctement les nouveaux objectifs dont elle
dispose, et pour s'adapter au changement radical dans le monde entier et
surtout dans les pays dits du Tiers-monde, elle nécessite d'être
régie sous forme d'un statut permettant une certaine autonomie morale
garantie qui la protège des exigences de la vie politique, de
l'instabilité gouvernementale et du poids de la bureaucratie.
La législation Française
et Canadienne, ont dépassé depuis longtemps ce problème
dans la mesure ou « certains de ces musées ont
obtenu le statut d'établissement public à caractère
administratif » \u9313A
tel est le cas par exemple pour l'établissement public du
musée du Louvre crée par le décret 92-1338 du 22
Décembre 1993, ou celui datant du 27 Avril 1995 relatif à la
création de l'établissement public du musée et du domaine
national du Versailles \u9314B et que
d'autres ont été érigés en
« centres de responsabilité qui constituent des
services extérieurs à caractère national du
ministère de la culture qui, malgré l'absence de la
personnalité juridique, disposent en matière budgétaire
d'une relative autonomie de Gestion. .»
\u9315C Alors que au Canada, la loi
sur les musées nationaux crée officiellement Le Musée
National Des Services Naturelles en société d'Etat autonome
chargé d'un mandat élargie. \u9316D
Lutter contre
l'isolement et rendre au musée sa crédibilité veut dire
également, faire remplir aux musées leur missions
spécifiques, accroître leurs collections en développant une
véritable politique d'enrichissement fondée sur l'acquisition,
l'achats et les dons en attendant qu'il pratique d'autre formes.
Malheureusement, il s'avère difficile de réaliser pareilles
aspirations.
1- WAANE, S OC « Recherche
Archéologique et musées de site », Atelier du Togo.18-
20 nov.1991, Op.Cit.p25.
2- GALAN Pierre. O.P.C.I.T. page.255.
3- JORF du 23Décembre 1992.
page.17596 ; JORF du 4 Mai 1995.page.7116.
4- GALAN Pierre. O.P.C.I.T. page.255.
5- Musée National Canadien. Site Web :
NATURE.CA .11Janvier 2004.
Vu les autres missions
d'aménagement et d'entretien du bâtiment, d'équipement, de
recherche, de formation, de conservation,de restauration et surtout de la
présentation au public, suivant les méthodes internationales ,et
d'échange avec les autres institutions assimilées ,qu'ils soient
à l'échelle interne ou mondial, le musée nécessite
de passer d'un état annexe négligé de l'administration
centrale à celui d'une institution à part entière
bénéficiant de l'autonomie de gestion, de budget, d'action et
surtout d'une personnalité morale, que la régie directe ne le
permet plus parce qu'elle se présente toujours comme
"l'élément stable d'un ensemble mouvant ?
\u9312@.
En effet, étant donné
la particularité du service public muséal qui"se
caractérise par la richesse exceptionnelle de son
ingénierie ? \u9313A
elle fait de lui un service public qui ne peut pas, par nature,
se glisser dans les cadres traditionnels du droit public. Ainsi la"
prise en compte du service public n'exclut pas le recours à des
techniques modernes de la gestion ?
\u9314B. Autrement dit la notion du service
public , qui est très présentée dans les fonctions de
conservation du patrimoine et de la présentation des collections au
public, demeure toujours centrale, essentielle et intangible mais cela
n'empêche plus la nécessité de glisser le service public
muséal dans de nouveaux cadres qui permettent à la fois aux
musées d'assumer leur anciennes missions culturelles et
éducatives, de même leur nouvelle fonction de diffusion ,tout en
profitant de l'attrait qu'ils exercent sur le public à travers les
différentes animations et manifestations en direction des visiteurs.
C'est par ce seul moyen que le
musée peut affirmer sa « double fonction
culturelle et économique »
\u9315C et q'il peut échapper
à la situation d'un simple abri, dépôt ou réserve
des oeuvres du patrimoine culturel.
1- PONTIER (Jean-Marie), Ricci (Jean-claude et Jaques
Bourdon), « Droit de la culture », Dalloz, 2e
ed0. 1996, page .82.
2- JEGOUZO, Yves. Introduction .A. J .D. A.
N°special.2000, P.1.
3- SALLOIS, Jaques, « Connaissance des
arts », Mars 1991, page.97.
4- Tourismes rencontres Nationales des Musées,
Musées et écomusées, DMF, Département
Des publics, de l'action éducative et de
la diffusion culturelle, 1992, Op. .Cit. p.8.
Actuellement,
l'institution muséale nécessite de devenir une
« entreprise » beaucoup plus
développée et ouverte qui, en plus du souci historique et
traditionnel de sauvegarder et conserver les oeuvres du patrimoine culturel,
elle devra prendre de nouvelles initiatives en matière de recherche, de
documentation, de constitution de collections, de conception d'exposition, de
diffusion de l'information afin que cette dernière devienne plus
intimement impliquée dans la vie de ses publics et communautés
potentiels.
En d'autres termes, le musée, en tant qu'outil et
mécanisme pour le pluralisme culturel, exige d'être glissé
sous de nouveaux statues juridiques et d'autre models qui respectent la
particularité du service muséal et qui permettent son meilleur
fonctionnement. Une telle réalisation n'est possible, qu'à
travers l'emprunt d'autres voies de fonctionnement qui fournit, non seulement
l'autonomie organique de l'établissement, mais aussi la diversification
au niveau des techniques opérationnelles.
Depuis toujours, il est largement
prouvé, l'insuffisance de l'attachement historique à la
régie directe, du service public muséal.
C'est vrai que, comme
modèle d'intégration institutionnelle "La
régie directe s'impose encore aujourd'hui comme un mode de gestion
publique incontournable \u9312@ mais
le service public muséal nécessite une certaine
décentralisation technique dans la mesure ou , même s'il s'agit
d'un service public relevant directement de L'Etat, "il est de
plus en plus évident que les administrations centrales ne peuvent plus
assumer, seules, la gestion d'institutions culturelles pour lesquelles la
formule de l'établissement public peut apparaître comme plus
appropriée ? \u9313A
1-RIBOT Catherine et Vide lin Jean-Christophe,
« Les modes de Gestion publique du S.P
Culturel Op. Cit. . p.142.
2-DOUSTE-BLAZY Philippe, Ministre de la
Culture, préface au rapport de la commission
D'études de la politique culturelle de
L'Etat, la Documentation Française, 1996, p.13.
§-2 LES MUSEES PRIVES : UNE
EXPERIENCE NOUVELLE :
Il est incontestable dans chaque
Nation et à tous moments de jeter des ponts entre les cultures locales
et celles d'autrui, d'hier et celles d'aujourd'hui, de lier l'histoire, les
antiquités, les us à la vie contemporaine et au futur. Une
telle tache représente une affaire de l'Etat et ses institutions,
surtout culturelles. Selon Fumaroli, dans le programme
génétique du musée, on trouve un gène qui est le
gène « institution
publique ».\u9312@
Peut- on admettre que comme tout autre service public, le service public
muséal soit confié, outre que l `Etat et les
collectivités locales, à des personnes du droit privé qui
visent essentiellement la rentabilité économique ?
Il est largement défendu que
la spécificité et l'originalité du service public culturel
ne veut pas dire qu'il doit être gérer autrement .Au contraire
,et comme tout autre service public ,il peut être administré par
une personne publique ou une personne privée dans la mesure ou
,l'égal accès à la culture nécessite ,non seulement
l'intervention de l'autorité publique ,mais aussi la participation des
particuliers eux mêmes à la sauvegarde et la protection des
témoins de la mémoire collective(A) surtout si
cette participation est réalisée suivant les dispositions d'un
cahier des charges (B)
A- LE MUSEE PRIVE UNE PARTICIPATION
AUTORISEE :
Depuis toujours, et presque
dans toutes les Nations, l'occupation des affaires culturelles et le soutien
à la vie culturelle et artistique est considéré comme une
responsabilité permanente des pouvoirs publics.
Même à l'heure actuelle ,il est largement admis
que la culture demeure le champ privilégié de l'action des
autorités publiques .Dans la mesure ou le renforcement et l'enracinement
de l'authenticité Nationale , de l'identité culturelle et de la
mémoire collective étaient toujours liées à
l'affirmation de l'idée de la Nationalisation.
1-FUMOROLI (p), op.cit.p.17.
L'idée d'attribuer ou de
permettre à une personne de droit privé l'intervention dans le
domaine de conservation, de protection et plus généralement,
l'administration d'une activité d'intérêt
général tel est le cas pour le service muséal est
relativement récente, et elle est considérée dans
plusieurs pays, dont la
Tunisie fait partie, comme un choix stratégique et une
nouvelle expérience dont l'intérêt est de multiplier le
acteurs, les investisseurs et de répartir les taches dans le secteur
culturel, d'une manière générale, et plus
précisément dans le domaine des musées. Alors que pour
certains d'autres, tel que les Etats-Unis ou la Grande Bretagne, le domaine de
l'art est, généralement, un champ privilégié de
l'intervention des personnes privées sans la moindre mainmise de l'Etat.
Il est nécessaire de
noter que ,l'instinct de collectionner est plus ancien que
l'humanité elle même ,aussi l'initiative de penser à une
organisation juridique pour la situation des collections appartenant à
des familles ou à des particuliers et ayant des valeurs culturelles et
patrimoniales est trop ancienne dans le monde*.En Tunisie ,la question ne date
que de la période coloniale avec le décret beylical datant du
7Mars 1886 relatif à la protection et la conservation
des Antiquités et des objets d'arts \u9312@
,qui a prévu dans son article 35 que
« les collections appartenant à des particuliers
pourront recevoir de l'Etat une subvention et elles seront qualifiées
musées et jouirant de tous les droits et avantages dont jouissent les
établissements publics ».
Les particuliers propriétaires des dites collections
se sont liées à l'Etat par des conventions (article
36) Même après l'indépendance ,les choix
politiques de l'Etat sont orientés vers la création de la Tunisie
indépendante : ou la priorité doit être
accordée au secteur économique et social , la culture
,n'était pas considérée parmi les sujets primordiaux
.Toutefois la situation de l'institution muséale d'origine publique est
dramatique ,celle des collections privées est catastrophique puisque
aucun texte n'a réglementé ,de prés ou de loin, la
situation des collections privées
\u9313A ni le statut de ces
établissements.
L'instinct de ramasser les
métaux précieux (Argent, Or...) les raretés (objets
culturels ou naturels) et les oeuvres de valeur (tableaux de peinture,
manuscrits..) se trouve chez plusieurs personnes et presque au sein de chaque
famille, on trouve -au moins - un « coin », une boite et
dans les meilleurs cas, une pièce consacrée pour la
« récolte » de l'une de ces oeuvres. C'est un
désir fortement lié à la nature humaine qui cherche tout
ce qui fait exception pour qu'on puisse le transmettre aux
générations futures.
Cependant, la plupart voire même toutes les collections
d'origine privée demeurent, pour une ou une autre raison, à
distance du public et derrière des portes closes.
*-les premiers musées ont été des
collections privées.
1-J.O.R.T.du 11-Mars-1886
2-autre que ce décret
On dénombrerait
\u9312@ actuellement en
Tunisie 7 musées d'origine privée à
s'avoir :Dar Chrait à Tozeur, Dar el Annani à sidi Bou-said
\u9313A Dar EL Bannani ou le Palais du livre
à Bab Mnara ,\u9314B
Le musée de Guellala à
Djerba\u9315C, Dar el
Hammemet pour les costumes traditionnels
\u9316D, le musée Lella Hadria ou
Djerba explore \u9317E et en fin le
musée du Pain ou Dar el koubz à Nabeul du
Docteur CHAABOUNI qui a eu un échec.
Ce n'est que tardivement que les autorités
publiques ont pris conscience de l'importance d'attirer et d'encourager les
propriétaires des collections privées, les amateurs d'art et les
investisseurs -Tunisiens ou Etrangers -pour intervenir dans le secteur
culturel qui n'est plus l'apanage de l'Etat et de ses services publics.
Cette prise de conscience s'est
traduite par un cadre juridique favorable accompagné de plusieurs
incitations financières à fin d'encourager les privés
à participer à l'administration, la sauvegarde et l'entretien
\u9318F du patrimoine culturel.
Ainsi, tout investisseur répond
aux dispositions du décret N°94-539du 10Mars1994 peut
bénéficier de divers prêts pour la création
d'un musée.
Pour mieux renforcer ce choix
stratégique et pour compléter cet arsenal juridique, les
responsables ont opté pour la promulgation d'un cahier des charges
réglementant cette participation et ce soutien de la part des
particuliers dans la vie culturelle.
1-le conditionnel est utilisé ici par ce qu'il
n'existe pas de recensement précis quant au nombre des musées
privés, et les chiffres varient beaucoup d'une direction à une
autre, même au sein de l'I.N.P.-organe de contrôle et de suivi
-il n'existe aucune information tenant au nombre de ces musées ni
même au sein du Ministère de la culture .., également la
direction chargée de la question des musées. Le chiffre
utilisé ici ,est considéré comme référence
à la direction du patrimoine au sein de l'Office Nationale du
Tourisme (M. Rachid Ghourbel )complété par un
dépouillement de la Presse tunisienne entre (1996-2004)
2-l'observateur du14-05-2003.
3-le Renouveau du 23-10-1996.
4-le Renouveau du01-11-2002.
5-el Hadeth du 02-02- 1996. De GANOUSSI
Fadhila
6-émission de Walid Tlili
de25-07-2004.
7-à travers la technique contractuelle : les
contrats de concessions voire également Les Ensembles
Historiques et Traditionnel ;
op.cit.p.149.
B- LA SOUMISSION AU CAHIER DES CHARGES :
Si la notion de musée est liée depuis
longtemps et d'une manière indéfectible à celle de
collection quelque soit la nature de cette dernière scientifique
,technique ,artistique ,historique ou autre ,dans la mesure ou le musée
est « l'un des lieux qui donnent la plus haute idée de
l'homme », « la gestion privée suppose toujours
quelque chose de plus qu'une `collection' ou bien le musée est
replacé dans un contexte plus large avec le danger de le voir
transformer en une sorte de parc d'attraction ,ou bien ,au minimum ,il doit
développer les activités accessoires dont les revenues ne sont
pas accessoires ;boutiques, location de salles ,commercialisation d'une
ligne de produits ,de cette manière l'accessoire finance le
principal »\u9312@ Les autorités publiques et plus
précisément le Ministère de la culture a prévu en
Janvier 2001 par l'arrêté de02 Janvier 2001 l'approbation d'un
cahier des charges relatifs aux musées privés. \u9313A
Le dit
texte se présente sous forme d'un cahier de six pages comportant 18
articles et répartie sur six chapitres comme suit : les
dispositions générales les procédures de l'ouverture du
musée, les conditions relatives au personne du conservateur , les
conditions tenant à l'établissement et enfin les principes
relatifs aux modes de fonctionnement et de suivi de l'établissement.
Il est important avant de traiter et d'analyser le dit cahier de
souligner quelques remarques : La première tenant à la
forme du texte ,de faite que malgré l'encouragement des investisseurs
-tunisiens et/ou étrangers- pour l'enrichissement et la conservation des
oeuvres et des traditions populaires d'une part ,et de la réanimation
du tourisme culturel d'autre part ,le cahier des charges est publié
uniquement en langue arabe ce qui peut -sans le moindre doute- empêcher
l'intervention de plusieurs promoteurs (surtout
étrangers). La deuxième remarque touche à la
situation des établissements muséaux crées avant
l'approbation du cahier, ces derniers n'ont pas opté pour la
régularisation de leur situation. \u9314B
La troisième
remarque c'est que si on essaye d'appliquer les dispositions du dit cahier
sur les musées publics, plusieurs d'entre eux vont disparaître
sans aucun doute, soit pour la non conformité de
l'établissement, l'absence de registres d'inventaire, la non
organisation des collections ou même pour l'absence d'un règlement
intérieur ou d'un contrat d'objectifs fixant les plans
stratégiques de la dite institution *.
1-RICHER Laurent, « l'intervention des
personnes privées dans la gestion du service
Public des musées », in ouv.
Coll.Droit au musée droits des musées,
op.cit.p.132ets.
2-J.O.R.T.N°4du 12-01-2001, p.76.
3-selon Mr BEN YOUNESS Habib : directeur du direction du
développement muséographique. (I.N.P).
*- nous soulignons.
Aux termes du premier article du
dit cahier des charges, les dispositions de ce dernier visent essentiellement
l'organisation des musées de traditions, d'art populaire ou
d'histoire .On peut déduire donc que le législateur a exclu
de la catégorie des musées privés, ceux dont les
collections tenant aux domaines techniques ou scientifiques. Pour plusieurs
raisons : D'une part les domaines précités
nécessitent et exigent la compétence des intervenants et ce pour
éclairer et améliorer ses visiteurs sur le plan social, moral,
politique et également éducatifs et pédagogique .ce qui
rend l'oeuvre culturelle un « système de
valeurs ».\u9312@ Alors que pour
les gestionnaires privés l'un des plus importants indicateurs
utilisés dans l'administration d'un musée, c'est le nombre de
visiteurs .autrement dit le rendement économique des services avances
par le dit établissement.
Pour la personne de l'investisseur,
elle peut être une personne physique ou morale. Et en fonction du
régime de la déclaration préalable, le promoteur doit
prendre l'avis de l'Institut National du Patrimoine en tout ce qui concerne la
réalisation du projet de création du dit musée :
L'étude du projet scientifique
\u9313A, le choix des locaux abritant les
collections \u9314B et également toute
les questions tenant aux collections (la conservation, l'étude et le
choix des objets culturels...) et leur intérêt historique,
artistique et scientifique. \u9315C
.
Logiquement, qui dit musée dit
collection ce qui nécessite la tenue des inventaires, garantissant
l'identification des objets et leur modes d'acquisition (après un
parcours légal).
Aux termes du dit cahier, le promoteur est tenu de
présenter auprès des responsables un fichier des collections
mentionnant l'emplacement physique des oeuvres et tous leur déplacement,
accompagné des dossiers scientifiques des oeuvres avec bibliographie,
analogies, références et restaurations.
.
Selon le directeur de la Division du
Développement Muséographique, Monsieur Ben younes
Habib,\u9316D malgré l'importance et
la beauté de plusieurs locaux abritant des collections
privées et qui présentent du point de vue architectural et
historique de véritable oeuvre d'art ,ces derniers ne disposent
plus de projet scientifique correcte et bien fondu et quant à
leur collections, elles sont dans la plus part des cas dépourvues de
toute valeur ou intérêt historique ,scientifique ou même
esthétique .
1- VERAN Lucien, quelques clés pour gérer
les activités culturelles, in R.F.G.,
N°62,mars-avril-mai1987,p.98.
2- article 6
3- article 6-1
4- article 6-2
5- il vise également le musée de GUELLALA,
et celui de Dar chérait.
Qu'il soit public ou privé
, l'établissement muséal doit respecter tout un ensemble
de normes , des déontologies mais aussi des
règles tenant à la démocratisation culturelle, et
parce que l'intérêt culturel et celui touristique vont
effectivement souvent de pair \u9312@,
l'espace muséal nécessite autre que l'offre du service
principal, le recours à la diversification de ses services soit pour
répondre aux attentes du publics soit pour financer le principal
à condition que l'accessoire ne prend pas la place du principal.
Le musée privé doit
respecter le droit et l'accès de tous à la culture et ce au
niveau de la fixation du doit d'entrée et de l'horaire de l'ouverture
du musée. *
Pour la situation scientifique , le
musée doit tenir des registres d'inventaire
\u9313A et en même temps l'Etat
reste -même vis- à- vis des musées privés -
« l'arbitre efficace »
de l'harmonisation des politiques culturelles ; il dispose d'un pouvoir
de contrôle scientifique , de suivi et également de prescrire
la fermeture de l'établissement en cas de non conformité
\u9313A, ou de méconnaissance de l'un
des obligations prévues par le cahier des charges.
Même s'il est une
organisation à but non lucratif , le musée peut être
confié et administré par une organisation publique ou par
une autre d'origine privée dans la mesure ou la priorité est
pour le service culturel , pédagogique , éducatif et le plaisir
du visiteur.
Malgré l'absence d'un projet
scientifique correcte et bien fondé, le projet de Dar chérait
reste l'une des premières expériences de ce genre qui a pu
être en dépit de tous obstacle. « Une
destination incontournable pour les milliers de visiteurs tunisiens
et étrangers ».\u9313A
L'ingénieur spécialiste dans le domaine de
l'éclairage. \u9316D Monsieur Chr
ait,pour réunir toutes les chances de succès à sa
participation culturelle ,il a met au point une véritable
`entreprisse de loisir et de tourisme' qui avance outre que le service
muséale(musée d'archéologie) une pluralité de
services, de même pour le musée de GUELLALA qui dispose d'une
superficie de 4000m² couverts qui fait de lui un `complexe culturel'
.à coté du musée « Djerba explore » ou
Leila Hadria : la ou l'on trouve plusieurs services : restaurants ,
cafés espaces réservés au familles et
promenades...
1- PONTIER (J .M) op. cit.
p.17.
*- bien sur ce n'est pas de la même
manière que les musées publics .Mais le musée doit
être ouvert au moins 6jours sur7.
2-article 6-1 du cahier des charges.
3-article 8 du cahier des charges.
4- -le Renouveau du09-04-1996.
5--Mr. Chr ait ABDERRAZEK (le maire de la
municipalité).
Quelque soit sa taille et
son statut, le musée nécessite un surplus financier que le
produit des droits d'entrée à lui seul ne suffit pas de le
fournir .C'est pourquoi les musées sont invités à passer
à l'état de l'autofinancement de leur activités
muséographiques, comme est le cas pour les musées
Américains (à l'exception de ceux fédéraux à
Washington) et ceux de la Grande Bretagne, qui sont, presque tous, des
fondations. Ils peuvent recevoir des subventions publiques à
coté des dispositions fiscales favorisant leur existence.
Certes le choix de
gérer l'institution muséale privée sous forme d'une
fondation est le meilleur, dans la mesure ou 'il permet aux dits
établissements de bénéficier d'une large couverture
financière provenant également , des dons , legs et des
versements de la part des autres organisations et institutions nationales ou
internationales -ce qui n'est plus le cas pour les musées privés
tunisiens qui restent encore des `embryons' et participation trop
limitées soit par la lourdeur des procédures soit par la
modestie des capacités financières, de faite que le capital
exigé de la part des auteurs du cahier des charges ne dépasse pas
le cinq milles dinars -montant qui ne suffit pas pour couvrir l'infrastructure
indispensable pour la bonne exécution de la mission patrimoniale de
l'institution-. Ce qui justifie la disparition et l'échec de plusieurs
expériences, tel est le cas pour le musée du pain de monsieur
Chaabouni.
Monsieur .CHAABOUNI a
choisit un thème original non traité avant pour son musée
à savoir celui de l'histoire, l'utilisation, les origines et les formes
du pain. Ce projet qui a pris tout ; le temps, l'argent et l'amour
du docteur, \u9312@ n'a pas eu de la
chance de réussir, vu l'absence d'un soutien de la part des
autorités publiques d'une part ,le manque de conscience et de
sensibilité au niveau du public pour l'art et la culture
d'autre part.
Pour finir, on peut
déduire que pour le musée privé comme le public, il ne
suffit plus que l'initiative émane d'un amateur ou d'un quelqu'un
doué de l'art , pour qu'elle persiste, il faut réunir plusieurs
conditions,surtout, extérieures dont les plus importantes sont la forme
de l'établissent, ses capacités financières à
coté du soutien et d'encouragement de la part des autorités
politiques
et des médias écrites et électroniques
.
1-Selon le Docteur, CHAABOUNI FAROUQ.
SECTION 2 :
LES CATEGORIES DES MUSSES SUIVANT LEUR
CRITERE DE RATTACHEMENT
Nombreux sont les critères
suivant les- quels on peut classer les musées africains et tunisiens,
surtout en absence de critères juridiques déterminés ou
d'une classification faite suivant des normes ou des
données juridiques.
A l'origine , la Tunisie est l'un
des premiers pays Arabes et Africains à s'être
dotée, très tôt de musées pour abriter , conserver
et présenter au grand public son patrimoine archéologique,
historique et culturel mobilier de fait que le premier musée
crée sur le territoire national est celui de Bardo crée en
fonction du décret du 7 Novembre 1882 et
inauguré en 7 Novembre 1888 .Au moment ou la création de
l'institution muséale au Maghreb remontre seulement au 19eme
siècle , le même cas pour l'Algérie et la Libye et pour
plusieurs autres pays Africains .
Aujourd'hui la Tunisie compte plus
qu'une cinquantaine d'unités muséographiques reparties entre deux
secteurs : le privé et le secteur public et implantées
presque sur tout le territoire. Pour les musées d'origine publique, la
plupart d'entre eux relèvent essentiellement du Ministère de la
culture (§1) alors que le reste relève de la
tutelle des autres Ministères (§2).
§1-LES MUSEES SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE
LA
CULTUREL :
La présentation du
patrimoine, son enrichissement, sa diffusion et sa présentation au
public est l'affaire de l'Etat et plus précisément du
Ministère chargé des affaires culturelles, en tant que organe
chargée de la production culturelle et de la présentation du
patrimoine et ce à travers les outils de mise en oeuvre dont dispose le
dit ministère à savoir : l'organisation administrative, les
dispositions législatives mais également la fixation du
budget.
Comme la justice, le
commerce et l'artisanat, la culture est nantie d'un ministère qui
subventionne, planifie et oriente la vie culturelle du pays, en fixant la
politique nationale.
L'explosion qu'a connue les
musées tunisiens à partir des années quatre vingt
s'observe à travers l'augmentation au niveau de leur nombre, dans la
mesure ou on compte 35 musées
\u9312@ sous la tutelle du Ministère
de la Culture alors que le nombre des musées sous tutelle du
Ministère de la Culture au Maroc ne dépasse pas 15
\u9313A. En effet, les thèmes sont
devenus de plus en plus variés, puisqu'on constate l'existence de
musées d'archéologie, de peinture, d'histoire, de sciences
naturelles, de cinéma, des arts et traditions populaires et des
instruments musicaux.
En Tunisie, La richesse du monde
muséal a été en partie le fruit du grand travail du
ministère de la culture et d'une manière générale
des autorités politiques de l'Etat, qui ont pris conscience que le
patrimoine est un objet de plus grand intérêt à la fois
social, culturel, politique et économique.
On est tenu donc de l'étudier sous toutes ses formes
,de l'enrichir ,de faire son bilan, pour lui chercher des remèdes s'il
est menacé ou en état de péril, et d'une manière
générale ,de sélectionner et de conserver les us ,les
coutumes ,les traditions et les savoirs faire sous toutes leur formes National
(A) ,Régional(B) et
Local(C) afin de les présenter au public et de les
transmettre aux générations futures.
1-voire annexe.
2-document d'Internet, consulté
le28-04-2004.
A- LES MUSEES NATIONAUX :
D'après l'article
premier du code du patrimoine « est
considéré patrimoine archéologique ,historique ou
traditionnel ,tout vestige légué ou recherché ,en terre ou
en mer ...documents ou manuscrits en rapport avec les arts, les sciences ,les
croyances ,les traditions ,la vie quotidienne ,les événements
publics ou autres ...et dont la valeur nationale ou universelle est
prouvée » .Le patrimoine qu'on est tenu de
protéger et de conserver est généralement de valeur
nationale ce qui exclut le patrimoine régional ou local . En Tunisie on
ne compte qu'un seul musée à vocation nationale, qui est .le
musée de Bardo.
En France, se sont les
musées de Versailles et celui du Louvre qui sont des musées
nationaux et qui bénéficient du statut d'établissement
public administratif et qui sont placés sous la tutelle directe du
ministère de la culture et non plus sous l'autorité du directeur
des musées de France .\u9312@
.
Pour le Maroc le nombre des
musées nationaux ne dépasse pas un à savoir celui de la
céramique à Safi crée en 1990. Ainsi la
qualification de « national »est
choisie pour plusieurs d'autre raisons dont les plus importants :sont
d'ordre politique ,car la Nationalisation du patrimoine s'explique par la
volonté de l'Etat tunisien -comme il est le cas pour plusieurs autres
pays Africains-« d'enraciner le sentiment de
l'appartenance à la grande famille nationale
\u9313A » et ce en affirmant
l'importance de la protection de la mémoire et de l'identité
nationale perdue lors du protectorat .Quant à la deuxième raison
,elle est d'ordre -si l'on peu dire- géographique dans la mesure ou les
collections abritées dans le dit musée proviennent presque de
toutes les régions de l'Etat et de plusieurs sites (Tabarka, Oudna,
Gafsa ,Carthage ,Rades ,Dougga, Bullarigia, Bou-argoub...) ce qui fait du
musée national de Bardo un livre d'une importance exceptionnelle
dont le contenu proviennent de tout le territoire pour accorder la
qualification National au contenant .
1-GALAN pierre, op.cit.p.257.
2-BENACHOUR Sana,La gestion du patrimoine culturel
R.T.D.1994 ,p.233.
B- LES MUSEES REGIONAUX :
Tel est le cas pour les musées
Nationaux ou Locaux, le code de patrimoine n'accorde en aucun cas une
signification ou une définition de l'institution Régionale ce
qui rend la question indispensable s'agit -il des musées
régionaux par référence à leur lieu d'implantation,
c'est à dire les capitales régaux ? Ou s'agit -il de
musées de synthèse des cultures d'une zone géographique
bien déterminée ?
D'une manière
générale ,les musées régionaux demeurent -comme il
est le cas pour le musée national de Bardo- des institutions
rattachées aux services centraux de l'institut national du patrimoine
,aussi bien au niveau de leur gestion que de leur contrôle ou de leur
fonctionnement, pour que tout échange ou action de coopération
avec d'autres instituions reste conduites par les orientations et le
contrôle de ces services ce qui limite au maximum possible toute
initiative d'action ou d'autonomie de fonctionnement Parmi les
musées régionaux tunisiens, on cite le musée
régional de Nabeul inauguré le 18Avril 2003
après des travaux de restauration et de reprise à l'exposition
estimée à 161.780.683 dinars
tunisiens .il regroupe des vestiges découverts dans la
région du Cap-Bon (lampes romaines, amphores, amulettes, bijoux, autels
,briques, mosaïques, verres...) et il est situé dans la ville
même de Nabeul . Il y a aussi le musée régional de Zarzis,
inauguré lui aussi en 2003 et abrité dans une
ancienne église construite au début du 20ème siècle
Le musée régional des arts et des traditions populaires à
Sfax, crée en1962 et installé dans la
médina traditionnelle, abrite des collections de costumes traditionnels.
\u9312@
Il y a également le musée de
Mahdia abrité dans un nouveau bâtiment
\u9313A D'une manière
générale les musées régionaux tunisiens,
malgré la richesse des collections qu'ils abritent, nécessitent
de plus en plus de bénéficier d'une certaine autonomie
financière et administrative, d'un statut juridique permettant
d'accomplir des relations d'échange et de coopération avec
d'autre institutions. Le patrimoine tunisien dépasse les murs des
musées nationaux et régionaux, pour se situer dans les petites
villes. La Tunisie bénéficie de la pluralité des
musées locaux.
1-BEN ZINEB Mohamed, Musée de Sousse, Tunis,
Ed°presse de la société d'arts graphiques
Janvier, 1985, 2ème Ed°
p.13.S
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1995Õ.126.
2-Selon Ridha Bousouffara, conservateur du
musée Régional de Mahdia. Il y a aussi le musée de
Sousse.
C -LES MUSEES LOCAUX* :
En Tunisie, l'une des plus
importante limites dont souffrent les musées, outre que l'insuffisance
des crédits ou de fonds spéciaux permettant la couverture des
dépenses du secteur, l'absence de toute participation ou
compétence des petites villes ou des collectivités locales dans
la prise ou la mise en oeuvre de la politique culturelle.
En principe la pluralité des
unités muséographiques est le reflet de la vivacité et de
la richesse du patrimoine qu'on est responsable de sauvegarder et surtout de
respecter sa diversité. Protéger un patrimoine ne veut pas dire
l'unifier, ni même l'ignorer, au contraire, le patrimoine culturel en
tant que un héritage vivant et diversifié nécessite
d'être respecter tel qu'il est (régional ou local) parce qu'il est
l'ensemble des savoirs faire de ces petits groupes.
Les musées locaux sont
généralement abrités dans des églises
désaffectées (tel que musée d'Nfidha et celui de Zarzis),
dans des anciennes zaouïas (musée Jemmel, musée Sidi jalouni
à Djerba, musée le Kef..), ou dans des anciennes écoles
(musée de Gabes...) alors que rares sont ceux qui sont abritées
dans des bâtiments nouveaux et adéquates (Chimtou,
Bullarigia.)\u9312@Ce qui explique la
modestie des charges financières affectées pour couvrir les
dépenses de ces petits musées.
Dans certains autres pays tel que les Pays
Bas ou la Suède par exemple, les communes au nombre de 284
définissent et gèrent en toute liberté leurs affaires
culturelles \u9313A
Qu'il soit national, régional, ou
local, d'archéologie, d'arts et traditions populaires, de sites ou de
plein air, des instruments musicaux ou de Cinéma, une
réorganisation et planification s'imposent au niveau de ses
objectifs ; ses catégories et le cadre juridique régissant
l'établissement pour leur bon fonctionnement.
* -voire les annexe
1-BEN ACHOUR Sana, op.cit.P.233 et s.
2-le renouveau du 10-05-1996
3-GOURNAYbernard, les exemples
étrangers in actualité juridique de droit administratif
N°spécial, du 20-09-2000, p.35.
§-2 -LES MUSEES
SECTORIELS :
Pour parler des musées
sectoriels, en tant que nouvelle stratégie, il est nécessaire de
définir la manière dont ils sont organisés
(B) après avoir déterminer leur fondement
juridique (A).
A -LE FONDEMENT JURIDIQUE :
On entend par musées
sectoriels, les musées placés sous l'autorité d'autres
Ministère, tel que celui de la
Poste\u9312@, de l'Education Nationale, de la
Médecine, des Fiances Publiques
\u9313A, de la Justice* ou de la
Défense Nationale ... L'habitude de créer des musées
sectoriels est ancienne, et elle est souvent utilisée dans plusieurs
pays tel que la France et le Canada.
En Tunisie ,cette habitude
remonte à l'année 1986, date de la
création du musée Militaire Nationale par la loi
N°86-106 du 31Décembre 1986,Or ce n'est qu'en 1997 que
cette pratique est devenue une habitude ministérielle dans la mesure ou
durant cette année la Tunisie a élue par l'UNESCO
« Capitale culturelle régionale » pour
cela ,et dans le souci de préserver la mémoire Nationale et de
sauvegarder le patrimoine civilisationnel tunisien ,un décret
N°96-49du 16Janvier 1996\u9314B
fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les
modalités de leur fonctionnement ,réalisation et suivi a
prévu que « chaque ministère élabore
son plan spécifique de mise à niveau et prend toutes les
dépositions utiles pour sa réalisation et le plan de mise
à niveau ministériel comprend obligatoirement :le
programme du ministère relatif à la communication et à la
promotion de la mémoire et de l'identité
nationale. »\u9315C
1-Le musée national des PTT est crée au
cours de l'année 1959 et inauguré le 25juillet de la même
année .Le fonds du dit musée est constitué essentiellement
de :collections complétées de timbres-poste tunisiens
depuis le premier timbre-poste jusqu'à la dernière
émission ,collections de documents manuscrits anciens,collections de
matériel postal ,collections d'appareils téléphoniques et
télégraphiques ,collections des photos historiques.
2-Crée en 1997 et inauguré
en2003.
* en programme
3-J.O.R.R.T du 23-01-1996, N°7,
p.206.
4-Article 3 \u16710 du dit décret.
Le dit décret
représente un fondement juridique pour la création des
unités muséographiques relevant d'autres ministères (autre
que celle de la culture)
Dans le but de mieux conserver la mémoire collective et
l'identité nationale Pour l'application du dit décret,
une circulaire du premier ministre de 09- 02-1996 N°8 a
déterminé et précise les procédures de mise a
niveau et il a démontré l'application du dit décret (voire
annexe).
B -ORGANISATION DES MUSEES
SECTORIELS :
Pour qu'on donne une image
claire et bien détaillé sur les musées sectoriels, en
Tunisie, le meilleur exemple est celui du musée Militaire Nationale .Le
dit musée est crée par la loi N°88-331 du 07Mars1988
\u9312@, il est implanté au Palais de
la rose à la Man nouba et il relever du Ministère de la
Défense Nationale (article 1). Ce musée a pour
mission « de conserver, de présenter et d'enrichir
le patrimoine historique militaire pour perpétuer le souvenir de ceux
qui sont pour morts pour la patrie. »(article2).
De ce qui
précède, nous constatons que l'intérêt de tout
musée sectoriel est de présenter au public les
réalisations et les acquis du ministère de tutelle (qu'elle soit
défense, finances, éducation ou autre).
Pour son statut et son fonctionnement ,le musée est
placé sous la surveillance d'un conseil scientifique ,chargé de
la programmation et du suivi des activités muséales
\u9313A Ce dernier est composé de
plusieurs personnes politiques et chercheurs tel que le directeur de
l'institut National du patrimoine ,le directeur du dit musée ,... qui
se ruinissent au mois une fois par an pour donner leurs avis sur les
orientations en matière de recherches scientifiques du musée et
ils expriment des recommandations en vue d'établir les programmes
d'action du musée . Ils donnent en outre leurs avis sur le budget
\u9314B .La direction du dit musée est
attribuée à un officier ,chargé à la fois des
missions de conservations . Il est nommé par le Ministère d'Etat
de la Défense Nationale pour représenter le musée au
prés des tiers ,d'en assurer la direction technique ,administrative et
financière conformément aux dispositions en vigueur, d'assurer le
secrétariat du conseil scientifique , de constater les resettes et aussi
d'ordonner les dépenses du musée. \u9315C
Autre que le service
administratif et financier, le service de conservation et des recherches
historiques le musée militaire nationale est engagé d'avancer
un service de relations publiques \u9316D.
1-J.O.R.T.N°19 du 19Mars 1988, p.413.
2-Article 3 du dit décret.
3-article 4.
4-article 5.
5-article7.
Quant à la question
financière ,les dépenses de fonctionnement du dit musée
sont assurées, comme l'a prévue l'article 12 du décret
d'organisation , par une subvention annuelle d'équilibre et par les
recettes propres de cet établissement à s'avoir, les droits
d'entrée et de visite du musée. Les droits de photographies des
articles muséographiques, des produits de vente des publications et des
objets produits par le musée et des produits des dons et legs. Alors
que pour prouver son service public, le musée militaire encourage
outres que les militaires en uniformes, les élèves et les
étudiants en présentant leur cartes scolaires ou
universitaires.\u9312@
§3- LES MUSSES LOCAUX : SITUATION
INCOMPLETE !
En outre des musées
publics, privés et ceux sectoriels, Il a été crée
en fonction du décret du 15-07-1908 (16 Djoumada- ettani 1326
\u9313A) des musées Municipaux (voir
annexe.).
En effet , Il a
été constitué dans les édifices municipaux de
certaines villes de Tunisie \u9314B, des
collections archéologiques qui appartiennent a l'Etat et qui sont
issues d'une manière légale ; soit à la suite des
fouilles scientifiques de la part des autorités publiques, soit
exécutés par des sociétés savantes ou issues de
la part des particuliers .\u9315C
Ces objets sont conservés
sous forme de dépôt dans les édifices des
municipalités qui sont chargées d'en assurer l'entretien, la
garde et l'exposition dans des locaux adéquats, et
accessibles au public. \u9316D
Quant à la mission de contrôle, ces collections
relèvent de la compétence des services de l'Etat dans la
mesure ou le conservateur de ces dernières est désigné
par le directeur des antiquités et des arts
\u9317E.
En absence d'une autre dispositions qui abroge
ces dernières la question demeure encore posée sur
l'état actuel de ces collections et sur les responsables de leur
gestion ?\u9318F
1-article15
2-J.O.R.T.N°6du 1807-1908
3-le musée municipal de Sousse crée en
1898 et ce lui de Sfax en1908, selon KHASSAB Ahmed,op.cit.p.364.
4-article 1.
5-article 3.
6-article2
7-Surtout en absence d'une réponse chez les
services responsables de l'Institut de Patrimoine , selon M r GHOURBEL
Rachid (Office National du Tourisme)
Chapitre II :
LA FONCTION DES MUSEES: UNE FONCTION DU
SERVICE PUBLIC (S .P.)
"L'appartenance des
musées au S. P fait partie même des principes essentiels non
soumis à la discutions " \u9312@
Le S. P est une des notions sur les quelles la doctrine, en
droit administratif le plus écrit \u9313A
Dans la mesure ou la notion de service public est
"le fondement et la limite du pouvoir gouvernemental ... de
personnalité collective, je n'en ai trouvé nulle part, de
puissance, de souveraineté, je n'en ai trouvé d'avantages
" \u9314B.
Une fois affirmant que la seule
finalité de l'Etat est d'assurer des services publics
\u9315C fait du service public une notion
"bien vague" et ne permet point d'indiquer ni de
préciser quels sont les services publics
Ainsi, l'idée de service
public culturel a fait l'objet de grands débats, de fait que la
jurisprudence a refusé, à l'époque, l'idée
même qu'il peut exister un S. P culturel .En déclarant que cette
qualification (S. P) ne peut être accordée a des activités
susceptibles "d'exalter l'imagination, d'habituer les esprit
à une vie facile et fictive, au grand détriment de la vie
sérieuse et d'exciter les passions de
l'amour.»\u9316D Alors la culture est
devenue tardivement un des "champs classiques du service public".
\u9317E
Le rattachement entre le
musée et l'idée de service public n'est plus quelque chose de
nouveau ; dans la mesure ou l'activité d'une personne publique qui
consiste essentiellement à conserver, restaurer, exposer et diffuser
pour l'éducation, la délectation et le plaisir du public, des
collections des objets et de biens qui présentent un
intérêt artistique, historique, scientifique et voire même
technique est susceptible d'être qualifiée de service public.
1- SALLOI (J), Actes des troisièmes rencontres
nationales des musées, 91, D.M.F, 92, p.20.
2-Voir sur ce thème, l'identification de S P dans
la jurisprudence Administratif Mélanges
Bourdeau, 1977, p.789. R. CHAPUS, le SP et la
puissance publiques, Revue de Droit Public1968, P.235.
3- traité de droit constitutionnel, 3e
ed .1928, T.II, p.59.
4-DELVOLVE. (p), « service public et
libertés publiques », in Revue Française du Droit.
Administratif 1ère année, janvier Février.
, 1985, p.2.
5-C.E. arrêt Astruc du 7 avril, 1916, A.J.D.A
.20-09-2000, p.1.
6-FATOME (E), les musées et l'idée de
service public, Ouv. .coll. Droit au musé Droit de musées,
op.cit., p.18.
Le fait d'affirmer que les
musées constituent de façon générale des services
publics , chargés essentiellement de conserver les collections des
oeuvres culturelles qu' ils abritent implique que le droit leur accorde des
privilèges , des outils et des instruments qui leur permettent la
conservation Juridique de leur collections . (Section 1) .Or
cette conservation n'est pas suffisante, si elle n'est pas renforcée
par des mesures et des techniques para_ juridique visant le même
intérêt (section2).
Section 1 : La conservation juridiques des oeuvres du
patrimoine culturels :
Les musées sont des
institutions culturelles ... dont l'objet principal est de conserver ,
d'exposer et de mettre en valeur ... des collections permanentes et
inventoriées, de biens mobiliers ou immobiliers , matériel ou
immatériel présentant un intérêt historique ,
artistique , scientifique ou technique
\u9312@ S'agissant du
« foyer » pour les collections permanentes , l'institution
muséale ne peut accomplir ces missions principales qu'à travers
ses collections permanentes , qu'elles soient exposées ou
stockées dans les réserves .Ces dernières exigent des
mesures et instruments de protection beaucoup plus renforcés à
l'échelle nationale (S2) ou même internationale
(S1).
1-article 1 du projet de loi relatif aux musées de
France déposé au Sénat en 1993.
§1- La protection des oeuvres du patrimoine
culturel par le droit International :
Parce que la
première obligation de toute institution muséale est de conserver
le patrimoine en bon état pour le transmettre aux
générations futures, le droit international assure pour les
oeuvres d'art une véritable protection en cas de conflit armée
(A), en cas de péril (B) pour lutter
contre le trafic illicite (C).
A -La protection des oeuvres du patrimoine culturel
en cas de conflit armé :
« La guerre est
l'ennemi de l'humanité, elle est aussi l'ennemie de ce que ce dernier a
pu produire de meilleur ; l'art, les monuments, tout son patrimoine
culturel et esthétique »\u9312@
Les guerres ont toujours étaient à l'origine de la disparition
des biens et des oeuvres du patrimoine dont la valeur est inestimable. Une
fois découverts, les biens archéologiques, les oeuvres
artistiques et les objets culturels vont être protégés et
conservés dans les musées et les institutions assimilées,
chargées de leur sauvegarde, leur enrichissement et leur exposition aux
prés du public.
La conservation des
« trésors nationaux »
contre les vols, les incendies,les conflits armés et le pillage est
fortement nécessaire et portée à la charge des
musées , mais la protection entre les murs d'un établissement
parfaitement adéquat n'est plus suffisante en cas de la guerre qui
« peut créer une rupture dans la transmission du
savoir entre les générations ,ce savoir qui englobe la
mémoire historique ,culturelle ,technologique ,la connaissance en
général et même la
langue ».\u9313A
1-TOMAN(J),la protection des biens culturels en cas de
conflits armé, Ed°UNESCO,Paris,1994,P.5.
2-ACO Samuel, protection du patrimoine en temps de
conflits armé, in Ouv. Coll.quels musées pour l'Afrique,
patrimoine en devenir I.C.O.M., 1991, op.cit.p.171.
Le patrimoine culturel qu'il soit biens
meubles ou immeubles y compris les monuments d'architecture, d'art ou
d'histoire, les sites archéologiques, les manuscrits et tout objets
d'intérêt artistique, historique ou scientifique qui peuvent
être un témoignage des réalisations de l'humanité et
servent comme source de connaissance, mérite d'être conserver et
transmis aux générations futures. Ce patrimoine subit de
jour en jour des menaces et des attaques. Aucun pays n'est
épargné de ces fléaux .Ainsi, depuis le Congrès de
Vienne (1815) la pratique des Etats s'est orientée vers l'interdiction
de s'emparer des biens culturels mobiliers appartenant à l'ennemi.
C'est à partir de cette date que s'est épanoui le principe de la
restitution des biens culturels, dans, pratiquement, toutes les traités
de paix \u9312@, mais la véritable
protection et conservation des oeuvres du patrimoine culturel émane
réellement de la convention da la Haie du 14Mai 1954
\u9313A pour la protection des biens
culturels en temps de guerre. \u9314B
Cette convention a
été adaptée à la suite des destructions massives
infligées au patrimoine culturel au cours de la seconde Guerre Mondiale
Elle assure une protection des meubles archéologiques avec une
protection spéciale à certains biens en garantissant leur
immunité (article 9) En outre, la dite convention a
prévue des refuges destinés à abriter les oeuvre
culturelles en cas de conflit armé. (Article 8§1)
Cet instrument juridique
assure une protection générale pour les biens meubles et
immeubles à coté d'une autre protection spéciale
prévue par l'article 12 de la convention.
1-BOUCETTA (A), Op.cit.p.319.
2-RATIFI2E PAR LA TUNISIE par la loi N°80-69 du
10-11-1980 J.O.R.T N°67 du 14Nov.1980.
3-BOUHADIBA (L), la protection juridique du patrimoine
archéologique mobilier, mémoire de D.E.A., F.S.J.P.ST.1998-1999,
p.51.
Les biens déposés et
réservés dans les musées, quant à eux ,ils
bénéficient d'une grande protection par rapport à ceux
qui sont encore « enfouis », et
sont généralement beaucoup plus attaqués par les
bombardements. Ainsi , en vue d'aboutir à une réglementation
universelle concernant la protection des oeuvres du patrimoine culturel en
état de guerre ,un projet de conservation mondiale fut élaborer
par l'office international des musées et soumis en 1938 au conseil et
à l'assemblée générale de la société
des Nations.
.
Le texte de La haie, assure une
protection, non seulement pour les musées, les grandes
bibliothèques et les archives qui représentent des
« dépôts » de la mémoire collective,
voire même de l'identité culturelle, mais plutôt pour tout
objet culturel. La dite protection est générale d'une part et
plus particulière dans d'autres cas.
Pour le régime
général, il y a trois principes généraux qui se
dégagent : localiser les lieux protégés, quitte
à transporter les biens culturels mobiliers dans des refuges, enlever
tout intérêt militaire aux lieux à protéger, prendre
dés le retour à la paix, les mesures de sauvegarde
nécessaires.
L'engagement des Etats parties pour la
sauvegarde en temps de paix, concerne les biens situés sur leur propre
territoire pour cela il faut avant la menace d'un conflit
armé prendre les mesures appropriées.
Les Etats parties sont tenus de respecter l'oeuvre d'art et
les biens culturels à la fois pendant les temps de guerre comme pendant
les temps de paix.
En plus, aux termes de la dite convention, il est strictement
interdit tout acte de vol, de pillage et de vandalisme, Ainsi, il est
imposé aux Etats parties de ne pas réquisitionner les biens
culturels
.
D'un autre coté, les Etats parties
s'engagent à soutenir les efforts des autorités nationales
d'assurer la sauvegarde, la conservation et la protection des biens culturels.
La dite conservation est applicable en cas de guerre déclarée ou
de toute autre conflit armé entre les Etats qui y font partie ,tel que
le cas de guerre civile.
Quant au régime spécial de
protection, il ne s'applique qu'à un nombre très restreint de
refuges servant à abriter les oeuvres du patrimoine qui sont
« de très haute
importance ».
Cette protection s'obtient par l'inscription dans un registre
international des biens culturels sous protection spéciale, ainsi une
immunité est assurée pour les biens bénéficiant du
régime spéciale.
L'action de la protection
spéciale est conditionnée, mais aussi une procédure
d'inscription est exigée pour tout état voulant
bénéficier du dit régime. Ainsi, le texte de Lahaye,
quoiqu'il présente une des plus anciennes conventions de l'UNESCO est
encore ignorer par plusieurs pays.
En effet « vu
l'immensité des conséquences » de tout
conflit armé « non seulement sur le patrimoine
culturel, mais aussi pour la structure même de la société
qui les produit et pour l'identité et la spécificité
culturelle et spéciale »,
\u9312@ il est indispensable de compléter la
dite convention par des mesures beaucoup plus ` fructueuses ' sur le
plan pratique.
Avec la convention, il a
été adapté un protocole qui interdit l'exportation des
biens culturels d'un territoire occupé et exige le retour de ces biens
dans le territoire de l'Etat d'où ils ont été
exportés.
Ce protocole interdit également que les biens
culturels, soient retenus au titre de dommage de guerre .Le 3 Janvier 2002, 102
Etats font partis à la convention, dont 83 d'entre eux au protocole.
Chaque fois qu'il reçoit des
informations sur l'imminence d'un conflit ou sur la destruction des biens
culturels durant les hostilités, le Secrétariat de l'UNESCO entre
immédiatement en contact avec les parties en conflit et fournit des
assistances généralement techniques pour la partie
endommagée. L'UNESCO en ce domaine, est assisté par plusieurs
organisations mondiales à savoir l'ONU, les organisation
intergouvernementales et non gouvernementales, tel que le conseil de l'Europe,
le Centre International des Etudes pour la conservation et la restauration des
biens culturels (ICCROM), la Croix Rouge, le Conseil International des
Musées (ICOM) et le Conseil International des monuments historiques et
sites.
Tel était le cas durant la
guerre en Irak en 2003.Ainsi et dans l'intérêt d'empêcher
la vente des objets volés, il a été formée sous
l'auspice de l'UNESCO et en collaboration avec certains archéologues et
historiens irakiens, une mission d'expertise.
Il ne s'agit pas pour l'UNESCO de la
première fois qu'elle met en place une mission d'expertise pour
l'Irak : En 1998, le musée de Bagdad et le centre des manuscrits
ont été soutenu par une assistance spéciale de
l'UNESCO...et une assistance surtout technique pour la restauration de
certains manuscrits.\u9313A Ce qui nous
pousse à se demander pour quoi l'UNESCO et les organisations
internationales spécialisées n'interviennent pas d'une
manière préventive, vu la spécificité du patrimoine
culturel et naturel qu'on ne peut plus reproduire une fois qu'il
disparaissait ?
1-Açoi, Protection du patrimoine en temps de
conflit armé, Op.Cit.p.170.
2-le figaro 17-04-2003.
Tel est le cas dernièrement pour
la destruction massive des archives, des antiquités, les
bibliothèques publiques et universitaires, des musées .., bref
toutes les infrastructures culturelles Irakiennes qui ont été
abusivement attaquées durant la dernière guerre. Pour quoi les
dits protecteurs mondiaux n'interviennent pas avant qu'il ne soit trop
tard ?
Dés la fin des années 80 et
au début des années 1990, un deuxième protocole de la
dite convention de la HAIE a eu lieu, ce qui participe à la mise en
oeuvre de la convention.
En effet un processus de réexamen
d la convention a commencé dés 1991 dans l'intérêt
d'élaborer un nouvel accord qui tiendrait compte de
l'expérience des récents conflits ainsi que du de
développement du droit International humanitaire et du droit de
protection des biens culturels depuis 1954. Le deuxième protocole a
été adopté lors de la conférence diplomatique
qui s'est déroulée à la HAIE en mars 1999.
\u9312@ Ce protocole n'est pas encore
entré en vigueur, mais dix- Etats ont disposés leurs
instruments de ratification ou d'adhésion
\u9313A
La protection du patrimoine culturel n'est
plus une préoccupation secondaire ou un affaire accessoire. Il est
d'ailleurs urgent aujourd'hui pour tout Etat de trouver les méthodes et
les solutions nécessaires pour mieux protéger les oeuvres du
patrimoine culturel parce que `ces références', Ayant une valeur
muséographique par leur ancienneté ou par leur originalité
une foi perdus, disparu, ne peuvent être jamais recrées .Ce qui
demande un outillage juridique et des mesures de protection beaucoup plus
préventives.
1-Document Internet site web. UNESCO secteur de la
culture .ong.
Consulté le 10-02-2004.
2-Op.cit.
B- LA PROTECTION DES OEUVRES DU PATRIMOINE
CULTUREL PAR LE PATRIMOINE CULTUREL DE L'HUMANITE :
"le patrimoine commun de
l'humanité " \u9312@ est
conçu comme "la nécessaire conservation au profit
de tous , et en particulier de ceux qui n'y ont pas directement
accès, de richesses indispensables pour l'avenir de l'humanité ,
solidarité internationale, intégration des besoins et
équité sont les idées de bases " \u9313A
L'organisation des Nations Unies pour l'éducation et
la culture (UNESCO)dont l'une de ses missions est de veiller à la
conservation et la protection du patrimoine universel de livres , d'oeuvres
d'art et de monuments d'intérêt Historique ou scientifique et de
recommander aux peuples intéressées des conventions
internationales à cet effet ;" s'est dotée de plusieurs
instruments ayant pour objectif la protection du patrimoine culturel de
l'humanité.
La protection du patrimoine commun de
l'humanité est assurée par un texte mondial adopté
à Paris en 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel
et naturel \u9314B C'était le premier
texte mondial qui s'est associé à la fois le patrimoine culturel
et le patrimoine naturel dans l'intérêt de viser une protection
adéquate pour tous biens ayant une " valeur universelle du
point de vue de l'histoire de l'art on de la science "
\u9315C qu'il soit naturel
ou culturel. La convention adopté une définition assez large et
beaucoup plus flexible pour permettre d'englober la quasi totalité de
ce qui mérite d'être préservé pour les
générations futures dans la mesure ou elle incombe a chaque Etat
partie d'identifier et de délimiter les différents biens
situés sur son territoire (article 3)En adhérant à la
dite convention , les parties sont tenues d'assurer une conservation
adéquate assistée par la mise en valeur des richesses
patrimoniales qu' elles sont chargées de transmettre aux
générations futures ( article4).
Malgré l'importance de cet
instrument, il n'a pas été adressé en aucun cas Aux
biens meubles qui nécessitent de plus en plus d'être
protéger.
1-Kiss,(A .C) la notion de patrimoine commun de
l'humanité , R.C.A.D.I,
Tom, II, P.114.
2-Anrerie (o).Op. Cit. , p.122.
3-ratifiée par la Tunisie par la loi N°74-89
du 11 décem.1974.JORT, N°77 du 13-17.Dec. 1974, p.2784.
2784.
4- article11 \u1672 de la convention.
En effet, seuls les meubles et les biens
existant dans un site archéologique dont "l'intérêt"
"universel" et "
exceptionnel " a été connu, sont
protégés par cette convention.
Pour que la protection et la
conservation du patrimoine mondial soient l'affaire de tous, et dans
l'intérêt de renforcer l'idée de la solidarité, un
fond a été crée dont l'objectif est " la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel...dénommé le fond du
patrimoine - mondial " (art15) Ainsi il est alimenté par les
contributions obligatoires et volontaires des Etats et par d'autres versements
de différentes sources définies par la convention.
Outre que la liste du patrimoine
mondial, L'UNESCO a fixée pour la période 1996-2001 , plusieurs
autre objectifs parmi les quels on cite l'objectif d'améliorer la
représentativité de la liste du patrimoine mondial , et
d'approfondir particulièrement la réflexion sur le concept
même du patrimoine mondial. A fin d'y intégrer au delà
dés catégories traditionnelles d'autres témoignages
significatifs de la diversité des cultures du monde.
\u9312@
Le comité du patrimoine mondial
est engagé, entre autre .de l'établissement, la mise à
jour et la diffusion des listes du patrimoine mondial en péril
(article8) sur laquelle ne peuvent figurer que les biens qui sont
menacés de danger graves et précis, tel que la menace par la
disparition due à une dégradation accélérée,
comme les confits armes imminents ou en cours dans un cas pareil le
comité procède à une nouvelle inscription et a une
diffusion immédiate.
Une telle procédure reste
malgré son importance insuffisante pour qu'on puisse transmettre voire
même protéger ce patrimoine qui nécessite beaucoup plus que
les simples recommandations surtout si le danger, le risque et les ennemis
sont multiples.
1-Audrerie (D), Souchier (R), Vilar (L), op.cit,
P.15.
C- PROTECTION CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DES
OEUVRES
DU PATRIMOINE
CULTUREL.
"La disparition de
certains biens culturels , leur sortie du territoire étatique
constituant souvent une atteinte irrémédiable au patrimoine
culturel " \u9312@ Dans a mesure où
"le génie d'un peuple trouve une de ses incarnations les
plus nobles dans son patrimoine culture... or de cet héritage où
s'inscrit leur identité immémoriale...
"\u9313A
D'après la convention de la HAIE
les Etats parties sont tenus d'interdire et de faire face à tout acte
de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, quelque soit
les formes de ces actes. Aussi au terme de le dite convention , il est
strictement interdit de réquisitionner les biens culturels meubles
situés sur le territoire d'une autre haute partie contractante Le
trafic illicite des oeuvres du patrimoine culturel à l'extérieur
du territoire n'était pas bien réglementé de la part
de la convention .Le protocole est plus explicite en ce qui concerne le
trafic de fait qu'il porte à la charge de Chaque Etat contractant
d'empêcher l'exportation de biens culturels d'un territoire par cet Etat
lors d'un conflit armé En plus les parties sont tenues
également de mettre sous séquestre les biens culturels
importées sur leur territoire et provenant directement ou
indirectement d'une territoire occupé. Aussi les pays parties
s'engagent à remettre à la fin des hostilités aux
autorités compétentes du territoire précédemment
occupé, les biens culturels qui se trouve chez eux, si ces biens ont
été exportés contrairement aux dispositions de la
convention de fait que ces biens ne pourront jamais être retenus au
titre de dommage de Guerre.\u9314B
Le protocole vise selon M.J.F poli
surtout à mettre en place des engagements concernant les mouvements des
biens d'un Etat à un autre qui peuvent résulter de l'occupation
d'un Etat par une puissance étrangère .
"Il est importante d'affirmer le caractère illicite de tel
types d'actes, car il n'est pas certain que les Etats aient pris même
aujourd'hui pleine conscience de leur caractère
condamnable".\u9315C
1-le figaro 17-04-2003.
2-Aço Samuel,
Op.Cit.p.172.
3-Poli (J- F), Op.Cit.p.372.
4-Poli (J .E) Op. Cit.
P.375
Une protection un peu plus
spéciale pour les biens et les oeuvres du patrimoine culturel, surtout
ceux déposés ou réservés auprès des
musées et des institutions assimilées est prévue par une
convention concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation , l'exportation et le transfert illicites des
biens culturels adoptée le 14 Novembre 1970 .
La convention de 1970 a pour
objectif la répression du trafic illicite des oeuvres de patrimoine
culturel autrement dit, elle n'interdise pas les échanges et le
transfert licitement faits dans l'intérêt d'enrichir les
collections et les trésors nationaux .
Le texte international vise à
protéger les produits des fouilles archéologiques qu'ils soient
réguliers ou clandestines , les découvertes archéologiques
, les éléments provenant du démembrement du mouvement
artistique , historique et des sites archéologiques à coté
des objets d'antiquités ayant plus de cent ans d'âge .
La dite convention malgré son
appréciation, elle demeure largement critiquable et c'est pour cette
raison -peut être - que plusieurs états n'ont pas
adhérés à la dite convention.
Dans l'intérêt de
fournir une protection convenable pour les objets et les collections
exposées et réservées dans les musées, les
archives, les bibliothèques nationales et toutes autres institutions
assimilées, plusieurs recommandations ont été faites par
l'UNESCO. Dont le rôle est d'aider et de guider l'action des Etats en
leur facilitant l'application des textes mondiaux concernant les oeuvres du
patrimoine culturel. Parmi ces mesures, qui sont très nombreuses, on
peut cité celle de finissant les principes internationaux applicables
en matière de fouilles archéologiques, adoptée à
New Delhi le 5 décembre 1956 \u9312@
Aussi les recommandations concernant les mesures à prendre pour
empêcher et interdire l'exportation, l'importation et le transfert de
propriété illicite des biens culturels adoptée à
Paris le 19 novembre 1964.
En outre celle concernant l'échange international de
biens culturels adoptée à Nairobi le 26 novembre 1976
\u9313A et enfin celle pour la protection des
biens culturels signée à Paris le 28 novembre 1978
\u9314B.
1-Poli (J .F) Op. Cit.p.376 et s.
2-Op.cit, P.382 et s.
3- ibid.
En tant
qu'institution spécialisée, l'UNESCO a réalisé des
résultats beaucoup plus remarquables en ce qui concerne la conservation
et la protection des oeuvres du patrimoine culturel. Mais ces efforts ont
été complétés par l'intervention de certaines
autres institutions internationales dont les plus importantes pour le domaine
des musées, le conseil international des musées
(I COM).
· ROLE DE l'ICOM :
Le conseil international des
musées est l'organisation internationale non gouvernementale des
musées, sans but lucratif, crée en 1946, jouit d'un statut
consultatif auprès du conseil économique et social des Nations
Unies. Grâce à ses 18000 membres dans 143 pays
\u9312@, l'ICOM constitue un réseau
international de professionnel de musée de toutes disciplines et toutes
spécialités.
Le promouvoir d'une déontologie professionnelle
claire, est la raison d'être de l'action de l'ICOM.
En tant qu'organe scientifique de
coopération internationale , l'ICOM fonctionne dans
l'intérêt de protéger les collections muséologiques
et pour réaliser cet intérêt, il est doté de
certains comités universels , à savoir le comité
international pour les musées et collections d'archéologie et de
histoire (I C H A H) qui "s'attache à l'archéologie
... sa mission principale est d'étudier les moyens permettant aux
musées archéologiques de communiquer et de conserver le
passé en offrant grâce à leurs collections et à
leurs actions culturelles une information réelle et
complète" \u9313A .
Afin d'alerter le grand public comme les
professionnels, l'ICOM considère la lutte contre le vol et le trafic
illicite des oeuvres culturelles l'un des objectifs essentiels de son programme
d'activités.
La lutte que mène le conseil est soutenue par une
collaboration étroite avec la police et les douanes c'est dans ce cadre
le mardi 25 janvier 2000 à Bruxelles le secrétariat
général de l'ICOM a signé un protocole d'accord avec
l'organisation mondiale des douanes (OMD) sur la lutte contre le trafic
illicite des biens culturels. \u9314B Quatre
mois plus tard un autre accord officiel de coopération a
été signé avec l'INTRPOL le 11 avril 200
\u9315C
1-Document Internet site web. ICOM, consultation le
20-6-2004.
2- op. Cit., p. 382 et s
3- op. Cit. , p. 385 et s .
4- Document Internet .op.cit
L'I COM procède à la
publication d'une série d'ouvrages dans l'intérêt de
sensibiliser les professionnels et le public à la protection du
patrimoine dont la plus importante : la série de liste rouge de
l'ICOM qui s'est commencée depuis Avril 2000, et sur la base du
même concept l'ICOM procède en septembre 2003 à la
publication de la liste rouge d'urgence des Antiquités Irakiennes en
péril dans l'intérêt de prévenir du recel d'oeuvres
d'art sur le marché international
.\u9312@ A coté de la série
cent objets disparus , et le code de déontologie professionnelle qui
fixe les règles déontologiques régissant les musées
et la profession muséale.
L'ICOM en tant qu'organisation
spécialisée vise à travers une multiplicité
d'activités à la protection des oeuvres du patrimoine culturel,
parce qu'elle est l'affaire de tous. Il veille encore à la protection
des oeuvres et des objets marquant l'identité collective de
l'humanité, autres partenaire participant à la matière tel
que l'Institut International pour l'Unification du Droit Privé
(UNIDROIT)
· ROLE DE L'UNI
DROIT :
L'institut International pour
l'unification du droit privé, est un partenaire privilégié
de l'UNESCO a élaboré un texte mondial relatif aux biens
culturels volés ou illicitement reportés .La convention UNIDROIT
est signée le 24Juin 1995 2 et elle est venue compléter celle de
1970 à travers des dispositions empruntées du droit privé
? A la conséquence des actes de vol et de
trafic illicite des oeuvres du patrimoine culturel dont souffrent plusieurs
pays.
La convention vise « la restitution des
biens culturels volés et le retour des biens culturels
déplacés du territoire d'un Etat contractant en violation de son
droit réglementant l'exportation des biens culturelles en vue de
protéger son patrimoine culturel ».
?
En tant qu'
` Arme ' dans la lutte contre tout acte de vol et de trafic illicite
des richesses culturelles, le texte pose le principe de restitution de tout
biens volés ou acquis illicitement ? Ce qui
peut menacer les particuliers possédant des oeuvres culturelles
provenant d'un trafic illicite ou même d'un parcours inconnu ce qui fait
de la convention pour certains auteurs tel que A-Jollet une
« convention hostile à la
culture ».
Une fois volé, l'Etat est
tenu « d'admettre une action de revendication de biens
culturels perdus ou volés exercée par la propriétaire
légitime ou en son nom. »?
1- ratifiée par la Tunisie
2-Daudrerie (R), Souchier (L), Vilar, Op.
Cit.p.84.
3-article1 de la convention de 1995.
4-article 3-1 de la convention de 1995.
5-article 13.
Ce qui limite beaucoup
l'intérêt du patrimoine culturel qui n'appartient plus à
personne même s'il est le détenteur de l'objet c'est dans ce cadre
que plusieurs amateurs du patrimoine exigent
« d'élargir...la capacité d'agir en
justice en dépassant le lien étroit entre capacité et
situation de
propriétaire »\u9312@
D'une manière
générale, en matière de restitution des oeuvres du
patrimoine culturel, l'objectif ne se limite plus à sanctionner les
voleurs et les criminels de l'esthétique, mais il vise à mieux
protéger, conserver et sauvegarder tout ce qui on n'arrive plus à
reproduire et qu'on est responsable de le transmettre aux
générations futures. Pour cela, les vraies armes de protection
émanent beaucoup plus de l'intérieur de chaque individu conscient
de ce qu'il a et de ce qu'il doit à l'égard de ce patrimoine.
§-2 LA PROTECTION DES OEUVRE DU PATRIMOINE CULTURE PAR
LE DROIT INTERNE :
Le fait de reconnaître aux
musées la qualité de service public engendrera par
conséquence l'application des grands principes du service public
à cet établissement et à toutes autres institutions
assimilées à savoir le principe de continuité, le principe
de mutabilité, le principe d'égalité et en fin, celui
d'apparition plus récente, le principe de transparence en vertu duquel
les gestionnaires des services publics sont tenus
de communiquer et de rendre accessible les documents relatifs
à ce service à tout particulier qui les demande
\u9313A
En plus, les musées appartenant à des personnes
publiques et qui gèrent des services publics bénéficient
généralement de l'application de certain nombre de règles
et régimes spécifiques de droit public dont on souligné
en premier rang le régimes de la domanialité
\u9314B publique, qui assure à lui
même une protection incomparable surtout à l' échelle
nationale ,pour les oeuvres du patrimoine culturels appartenant surtout aux
collections publiques et déposées dans les musées publics
(A) Assurées d'une protection pénale
(B) la conservation Juridique des oeuvres et biens
marquant « l'identité
culturelle » est enrichie.
1-Document Internet Op. Cit.
2-Fatôme. (E), op. Cit., p.22.
3-Il y a également le régime
des travaux publiques, etc....
A -LA PROTECTION DES OEUVRES DU
PATRIMOINE CULTUREL PAR LE REGIME DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE :
"Le patrimoine
archéologique, historique ou traditionnel fait partie du domaine public
de l'Etat"\u9312@ Il fait partie du
domaine public mobilier, les biens culturels meubles terrestres y compris les
documents, les manuscrits, les objets archéologiques et tout
élément constituant, quant à l'aspect historique,
scientifique, esthétique, artistique ou traditionnel une valeur
nationale ou universelle.
Généralement,
les biens culturels mobiliers constituent une partie où
l'intégrité d'une collection publique exposée soit dans
les musées, sous tutelle du Ministère de la Culture ou
dépendant d'autre Ministère, de même pour les
bibliothèques et les archives nationaux.
Si le droit positif est
à peu prés stabilisé en ce qui concerne les biens
immobiliers, il est beaucoup moins clair pour les biens meubles. Ainsi, trois
conditions sont traditionnellement exigées pour qu'un bien mobilier soit
dominal \u9313A En effet, tout
élément susceptible d'être rangés sous la rubrique
des biens culturels est dominal, lorsqu'il appartient à une personne
publique et qu'il est intégré aux collections détenues par
le service dont la finalité est leur conservation et leur
présentation au public. Ce bien culturel fait partie intégrante
du domaine public mobilier
Autrement dit, les biens culturels
dont on parle doivent en premier lieu appartenir à une personne publique
tels que l'Etat, les collectivités locales et les établissements
publics ce qui exclu tout autre élément dont la
propriété relève d'une personne privée tel que les
musées privés.
En plus, s'agissant du critère de
l'affectation à l'intérêt général du public
ou à un service public, la jurisprudence et la doctrine française
s'accordent pour affirmer que "les objets détenus dans les
musées, propriété d'une personne dans un but de
conservation et/ou de présentation au public font partie du domaine
public"\u9315C
Pour l'affectation des objets
placés dans les musées ,il est beaucoup plus difficile de
distinguer entre l'affectation à l'usage direct du public et
l'affectation à un service public dans la mesure ou un pareil effort
"n'est pas toujours aussi clair qu'il
paraît".\u9316D
1-article1§2.code du patrimoine.
2-Frier,(P -L),droit du patrimoine culturel
.PUF,97,1ére Ed°.p.397.
3-Bastien,(M) ,à quoi sert le domaine public
mobilier ?,A.J.D.A.
20-08-93.p.675.
4-J.F.Poli.op.cit.p.227.
5-J.A.Bas, op.cit.p.311
Les biens archéologiques
mobilier placés dans les musées, qu'ils soient exposés ou
stockés dans les réserves demeurent protéger par le
régime de la domanialité, puisque l'accès à ces
objets, tenus dans les réserves pour leur fragilité, est libre
pour les archéologues, les chercheurs et toute personnes visant un
besoin scientifique.(bien sur pas pour tout le monde) En plus ,tout autres
objets ,propriété de différentes collectivités
publiques est détenu par les services public culturels qui peuvent aussi
relever de la domanialité publique tout simplement parce qu'ils sont
affectés au service public qui les détient (archives ,livres des
bibliothèques ,meubles des monuments historiques affectés
à des services patrimoniaux collections des musées
publics...)\u9312@
Pour dépasser ce
problème d'affectation, certains auteurs adoptent une position
différente car 'ils considèrent que ces objets placés dans
les musées sont "affectés à l'utilité
publique, mais il n'est pas nécessaire de se demandes s'ils sont
affectés à un service public ou à l'usage direct du
public"\u9313A. Autrement dit, il est suffisant
pour eux, d'adopter la "Notion de l'utilité
publique"\u9314B.
En droit français,
l'intégration des oeuvres et des objets des collections placés
dans les musées ne pose plus de problème, surtout après la
promulgation d'une loi relative aux Musées de France, qui
reconnaît expressément l'appartenance au domaine public de l'Etat
pour les collections des musées appartenant à la catégorie
des musées de France. \u9315C
S'agissant du critère de l'aménagement
spécial, son existence n'est pas exigé pour leurs meubles
archéologiques dans la mesure où" la
domanialité publique des objets de musées résulte de leur
nature même sans qu'il ait besoin de procéder à un
quelconque aménagement".\u9316D
Une fois inséré dans le
domaine public de l'Etat, les biens culturels exposés ou
conservés dans les musées sont imprescriptible
(1) inaliénables
(2) et insaisissables
(3)
1-FRIER (P .L), droit du patrimoine culturel,
op, cit.p.398.
2-J.F, Poli, Op.Cit.p.277.
3-Ibidem.
4-art11S 2, -loi du 4-janv.2002.
5- J.A BAS, Op, Cit., p.313.
1- L'IMPRESCRIPTIBILITE DES OEUVRES
CULTURELLES :
La domanialité publique
en matière de biens culturels mobiliers a été
conçue d'une manière très large par le législateur
tunisien. En effet, le principe pour les biens culturels mobiliers, c'est leur
appartenance au domaine public de l'Etat " a l'exception de celui
dont la propriété privée a été
légalement établie " (article 1§2 Code du
patrimoine).
Le texte de 1994 ne tient compte ni du
critère de l'appartenance à une personne publique, ni du
critère de l'affectation ni de celui de l'aménagement
spécial ce qui implique que le propriétaire de tout bien
culturel est condamné a être facilement privé de ce que
lui appartient s'il n'arrive pas à prouver la légalité de
ce qu'il possède.
Généralement une pareil
affaire est établie en matière de biens culturels mobiliers
\u9312@ ce qui peut menacer les
propriétaires des collections privées. En effet, le nouveau
cahier des charges pour la création d'un musée privé,
\u9313A exige dans son article 6 S2 que
pour tout investisseur qu'il soit personne physique ou morale, souhaitant
créer un musée privé doit prouver que Les objets et les
collections dont il dispose lui appartiennent légalement.
\u9314B De sa part le législateur
français a tranché la question une fois pour toute en affirmant
dans le nouveau texte que " les collections des musées de
France sont imprescriptibles" \u9315C
L'imprescriptibilité des collections conservées
dans les musées implique qu'aucune prescription ne peut y opposer, ce
qui fait apparaître la
Prédominance de l'intérêt
général sur celui des particuliers
\u9316D D'ailleurs, toutes les prescriptions
sont inapplicables ce qui peut réellement menacée même
les possesseurs de bonne foie.
1-BOUHADIBA (L), la protection juridique du
patrimoine archéologique
Mobilier, op. Cit .P.114.
2-l'arreté du ministère de la culture de
02-01-2001 portant approbation du cahier des
Charges , J.O.R.T.N°4du 12-01-2001,
p.115.
3- "ÞÇÆãÉ
ãÕáÉ í
ÇáãÌãæÚÇÊ æ
ÇáæËÇÆÞ
ÇáÊì íÊã
ÚÑÖåÇ í
ÞÇÚÇÊ ÇáãÊÍ
ãÚ ÈíÇä
ãÕÏÑåÇ æ
ÍÇáÊå
æÊÇÑíÎåÇ æ
ÞíãÊåÇ
ÇáÌãÇáíÉ
æÇáæËÇÆÞíÉ
æ ÕæÑåÇ.
4-article 11 de la loi N°2002-5du 04Jan.2002
relative aux musées de
France, J.O.R.F.du05Jan.2002, p.305.
5-CHATELAINE (J.F), droit et administration des
musées, P.F., 1993, p.442.
6-GALAN (P), « les musées de
France » in Droit et ville N°55-2003, p.282
Vue que la règle de
l'imprescriptibilité est inhérente à la qualité
d'appartenance d'un bien au domaine public \u9317E
toute autres biens appartenant à d'autres personnes
surtout les musées privés dont la propriété des
collections relèvent généralement de ses
propriétaires ni bénéficiant plus des avantages du
régime de la domanialité publique qui ne se limite pas à
l'imprescriptibilité mais il favorise aussi
l'inaliénabilité des collections.
2 - INALIENABILITE DES OEUVRES DU PATRIMOINE
CULTUREL :
Le bien culturel dominial ne peut en
aucun cas être vendu par l'administration (elle même) si elle vise
à porter atteinte que se soit volontairement ou par simple ignorance
à l'étendues de ses propriétés.
\u9312@
Le principe de
l'inaliénabilité a une double fonction, d'une part il assure la
protection des objets et des collections publiques contre les atteintes qui
peuvent émaner de la par de l'administration elle même et d'autre
contre tout agissements des tiers surtout, lorsque les biens culturels ont
été volé pour entrer par la suite dans le circuit
commercial.
Généralement le principe de
l'inaliénabilité vise essentiellement à garantir la
transparence ainsi que la sécurité juridique des transactions.
Malgré la protection des meubles
archéologiques et des biens culturels qui peut être obtenus
grâce au classement \u9313A - y compris
les biens appartenant au particuliers - le principe de
l'inaliénabilité reste beaucoup plus important pour la protection
des collections parce que le dit bien n'est pas inaliénable par ce
qu'il est affecté au domaine public, au contraire le bien est
inaliénable par ce qu'il est objet d'une collection publique
exposée dans d'un musée. Ainsi ce n'est pas l'affectation du bien
qui le rend inaliénable mais sa propre nature en dissociant ainsi la
nature du bien et son affectation dominiale.Il se
Trouve soumis à régime autonome
indépendant de celui de la domanialité publique et rendant ainsi
le caractère inaliénable absolu et écartant la
procédure de déclassement qui autorise le régime de la
domanialité publique " \u9314B
Le législateur Français a
prévu d'une manière expresse que "les biens
constituant les collections des musées de France appartenant à
une personne publique font partie de leur domaine public et, sont à ce
titre inaliénables."\u9315C. Mais selon
Pierre Galon, il y a une procédure de déclassement qui demeure
incluse dans le texte législatif, ce qui fait du caractère
inaliénable tempéré de deux façons :
1-FRIER (P; L), op. Cit. P. 414.
2-Bastien (H), op. .Cit. p.677.
3-Dac. Ass. Nat. 2001 N°3036, p.22.
4-article 11-§2 loi N°20002-5 .op.
Cit.
D'une part, à l'existence de
dite procédure de déclassement spécifique qui
déroge au régime du droit commun du déclassement, et de
l'autre, un possible transfert et déplacement, d'un bien vers une autre
collection publique appartenant à un musée de France, est
prévu \u9312@
.
En cas de vente d'un bien
déclassé par les propriétaires des collections, autres
que l'Etat et ses établissements publics , la vente doit faire l'objet
d'une déclaration .
La dite déclaration doit contenir le
prix demandé déclenché le point de départ d'un
droit de préemption \u9313A de
l'autorité administrative qui peut être exercé dans deux
mois \u9314B . Ainsi en cas de refus ou de
silence après les délais de deux mois le propriétaire
recouvre la libre disposition du bien. Et c'est dans le même sens et de
la même manière qu'a réglé le législateur
français le transfert à titre gratuit la propriété
de toute ou une partie des collections appartenant à une personne
publique pour l'intérêt d'une autre personne publique à
condition que cette dernière s'engage à en maintenir
l'affectation à un musée de France.
\u9315C
Cependant la règle de
l'inaliénabilité n'est pas toujours adoptée aux objets
archéologiques placés dans les musées en raison des
échanges entre musées d'objets et des biens culturels domaniaux.
Ce qui fait de l'échange "une forme d'aliénation
autorisée par le législateur"
\u9316D
3- INSAISSABILITE DES COLLECTIONS PUBLIQUES :
Inaliénable c'est aussi insaisissables
.Ce qui implique que comme l'ensemble des biens appartenant aux personnes
publiques , qu'ils relèvent du domaine public ou privé , les
créanciers des différents collections publiques
propriétaires ne peuvent en aucun cas faire saisir pour se
désintéresser sur le produit de la vente
\u9317E ,ce qui n'est plus le cas pour les
objets et les biens appartenant aux personnes privées ,autrement dit ,
les biens culturels appartenant à des personnes privées ne
bénéficient plus du principe de l'insaisissabilité
même s'ils servent un service public ou d'utilité
générale comme l'exposition ,la conservation ou la diffusion
culturelle .
1-GALAN (P), Op. Cit. , p.283 et s.
2-voir notamment. S Duroy, la sortie des biens du
domaine public : le déclassement
Act. Ju Dr. Adm. 1997, P.879.
3- GALAN (P) op. Cit .P.284.
4- J.A.Bas, op.cit. p.316.
5- Se sont exclus de cette possibilité de
transfert les biens remis à l'Etat a la suite d'un don,
Ou d'une action en paiement, voir notamment
Gallan (P), op. Cit. P.285.
6- FRIER (P.L), .Op. Cit., p.419.
En France, une fois acquit la
nomination « musée de France », qu'il soit
privée ou publique, les collections du dit musée sont, en
fonction du nouveau texte, insaisissables En plus la dite loi ;
prévoit également la possibilité, en cas de en
péril du transfert provisoire de toute ou partie des collections d'un
musée de France.
B -LA PROTECTION PENALE DES OEUVRES DU PATRIMOINE
CULTUREL :
« La notion de
patrimoine culturel recouvre l'ensemble des traces , des activités
humaines qu'une société considère comme essentiels , pour
son identité et sa mémoire collective et qu'elle
souhaite préserver à fin de les transmettre aux
générations futures »
\u9312@
Les éléments constitutif
du patrimoine culturel qu'il soient meubles ou immeubles, isolés ou de
collection, méritent d'être protéger d'une manière
beaucoup plus « sévère » , pour ce la l'une
des principaux objectifs de la recherche actuelle porte sur la conservation
préventive des oeuvres du patrimoine culturel .Cette conscience est
d'autant plus urgente avant que les biens soient en péril, pour ce la
, le législateur tunisien ; accorde aux collections appartenant
aux établissements publics une protection autre que celle prévue
par le régime de la domanialité publique ; c'est la
protection pénale.
Les collections déposées dans les musées
et leurs réserves, ainsi que toute autre biens ou document
conservés dans les archives ou les bibliothèques nationales
bénéficient d'une protection pénale contre la
mutilation (1). Et le vol (2)
1-La protection des oeuvres du patrimoine
culturel contre La mutilation :
« Est puni d'une
emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs...celui qui
dégrade ou détruit les objets conservés dans les
musées, des livres on manuscrits conservés dans les
bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des
pièces ou documents de toute nature conservés dans une
collection publique, dans des archives ou dans un dépôt
administratif »\u9312@
1-Frier (P -L) doit de patrimoine culturel, 1997, op,
cit, p. 13.
Aux lumières de ces deux
articles, le législateur tunisien conscient de l'importance de la
mémoire collective et de la richesse nationale, accorde une protection
couvrant les oeuvres, les objets d'art et les objets servant aux culte et
conservés dans des établissements publics à savoir les
musées et les institutions assimilées.
Cette protection dépasse les
collections exposées dans les galeries pour renfermer aussi tout biens
déposés entre les murs du dit établissement.
Si c'est le cas pour les collections, Est il le même
pour les collections appartenant à des particuliers ? Même
celle qui dans l'origine relèvent d'un musée public, mais qui
sont exposées en dehors de ce dernier ?
En France la protection pénale des
collections résulte d'un loi du 15 Juillet 1980 aux terme de la
quelle : tout atteint à l'intégrité d'un objet on
d'un document conservé, déposé dans les musées
appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de
service public est passible d'une emprisonnement d'un mois à deux ans et
d'une amende de 5000 à 30.000 France.
\u9313A
Autre que ces dispositions
générales, la loi N° 80-532 du 15 Juillet 1980
ajoute au code pénal un nouveau article à
savoir 257-1 \u9314B ,qui permet une
protection pénale des collections publiques dans la mesure qu'il est
puni de 300.000 Fs d'amende et de trois ans d'emprisonnement , qui menace,
dégrade on détruire tout « objet
conservé ou dépose dans les musées, bibliothèques
ou archives appartenant à une personne publique , chargé d'un
service public, ou reconnue d'utilité publique
. » ( article 322-2-3° Nouveau du code
pénal Français) ou d'un « objet
présenté lors d'une exposition à caractère
historique , culturel ou scientifique ,organisée par une personne
publique chargée d'un service public ou reconnue d'utilité
publique »(article 322-2-4°)
1-article 163 -code pénal et 161
2-Fatone (E), les musées et l'idée de
services public. Ouv. Coll. Droit aux
Musées Droit des musées sous. Dir.
Bonne fours (E), .DALL0Z, 94, p.24.
3-Frier (P -L) Droit du patrimoine culturel .op.cit,
p.422.
La tentative même
est punie des mêmes peines (article 322-4-C-P-F)Ainsi , la
sauvegarde est plus large que celle prévue par le régime de
domanialité publique, de faite qu'elle permet une protection,
même pour les objet et les collections appartenant à des
particuliers , pour les biens déposés ou prêtes à
l'occasion d'une exposition temporaire ou oeuvres présentées
d'une manière permanente au public et appartenant à des
institutions privées qui gèrent un service public ou qui sont
reconnues d'utilité publique \u9312@
ce qui nous pousse a demander si les musées privés tunisiens
visent réellement un service public ?
La spécificité
du service public muséal exige autre que l'établissement
adéquat et accessible, les collections et les personnels
qualifiés l'intérêt a la fois attractif, éducatif
et pédagogique de l'institution ce qui ne peut être
assumé, surtout dans les pays Africains, que par une
collectivité publique par ce « qu'elle vise
généralement la satisfaction des besoins d'intérêt
général \u9313A » .
Autres que les actes de
détriment et de dégradation ,l'oeuvre du patrimoine est toujours
en état de menace pour plusieurs fléaux tel que vandalisme,
incendie et vol pour cela et à fin de réduire les pertes dues
à de tels évènements une intervention législative
était largement urgente .
2 -la protection des oeuvres du patrimoine culturel
contre le vol :
Aux termes de l'article 258 du corde
pénale, qui « qui conque soustrait
frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de
vol ».
Historiquement, le vol est l'une plus
importantes atteintes qui menace, autre que l'existence des oeuvres et des
objets d'art, l'avenir de notre passe voire même l'histoire de toute une
civilisation qui peut disparaître avec le vol d'un ou d'outre objet.
1-: FRIER, (P .L) doit du patrimoine culturel .Op.Cit
., p.423.
2-traite de droit administratif, T .1 ,9eme ed .Par
Vénézia (J .D) et (y) (audemet), 1984, p.1281.
Actuellement, le vol des objet
archéologiques et des oeuvres d'art est l'une des formes dominantes de
la criminalité internationale dont souffrent plusieurs voire même
la plupart des institutions muséales dans tout le monde.
Les musées arabes et africains ont été pour toujours les
plus touchés par le vol.
En effet, le musée
National de Bardo n'été pas à l'abri de ce
scénario ; les collections de cette institution ont subis plusieurs
atteintes
Ainsi en mois de février
1976\u9312@, les responsables dans
l'institution ont signalés la disparition de la tête de venus qui
appartient à la stature de venus pudique, la dite tête a
été découverte au court de la compagne de fouilles de 1914
assurée par Alfred Merlin \u9313A,
cette oeuvre dont la valeur est inestimable remonte aux deuxième
siècle après Jures christ.
Encore une fois, après
treize ans, et plus précisément en mois d'avril 1989 la
même institution à déclarée le vol de deux corans
appartenant à la collection des manuscrits islamiques qui remontent aux
XVII e siècle \u9314B. Et selon les
responsables de l'antiquités et du patrimoine, le vol de ces objets est
le résultat du manque aux niveaux du nombre du personnels chargés
de la protection des oeuvres (les gardiens) à cote de l'absence des
moyens financiers suffisante pour l'installation des systèmes d'alarmes
dans toutes les salles du musée
\u9315C
Généralement c'est pas
seulement le Bardo qui a subi des crimes de vol, c'est plutôt la plupart
des musées dont les collections sont un peu riche et surtout les
musées de sites qui restent, malgré les efforts, beaucoup plus
menacés par l'horreur du vol.
Le pillage des oeuvres d'art et des
objets archéologique a servi dans l'appauvrissement de plusieurs
institutions culturelles dans le monde arabe l'une des condition les plus
favorable pour les crimes de vol est la Guerre et les conflits armé.
1- La presse du 11-02-76.
2-Merlin, Alfred, les Bulletins archéologiques
du comité des travaux historiques
Et scientifiques de 75, et 76,
P.C.xxx.
3- ECHOUROUK du 20-5-89.
4- Es Sabah du 27-1-1991. (Entretien avec Mr. Habib
Ben Younes : Directeur du Bardo.)
En effet, parmi les crimes
inoubliables qui ont marqués cette ère on site respectivement, le
détriment du patrimoine culturel en Afghanistan et le saccage des
collections du musée archéologique de Bagdad dont
« les pertes sont inestimable, irremplaçable et
inappréciables »\u9312@
Or, ce n'est pas la première fois que les trésors et les
richesses irakien font l'objet de convoitise, puisque tout au long de la
période du Guerre de Golf de 1991 « plus de
Quarante milles pièces ont disparus » \u9313A
Ce nombre s'est multiplie pendant le dernier attaque contre
l'IRAK pour atteindre « cent soixante dix
milles » (170.00) \u9314B objets et
oeuvres qui remontent essentiellement à la civilisation islamique
Malgré la Gravité du
péril causé aux institutions muséales qui cessent en
l'absence de leurs collections d'être nommer de la sorte , le
législateur tunisien n'a prévu , au sein du dit code de
patrimoine promulgué en 1994 \u9315C
ni même au sein du code pénal , aucune protection
spécialisé pour les oeuvres , les manuscrits et les objets d'art
conservés et réservés dans les musées même la
peine prévue par l'article 261 du code pénal , de vingt ans de
prison, pour le vol commis à l'aide de violences ou de menace de
violence grave ou, qui est commis à
« l'aide d'exalade ou d'ouverture souterraine
d'effraction ou de fausse
clefs... »\u9316D Cette peine est
réduite à 5 ans seulement pour touts les vols commis sans
effraction c'est-à-dire pendant l'ouverture du musée, ce qui nous
obligé à demander s'il est légitime de sanctionner la
disparition de nos origines de 5ans de prisons ?
Le législateur
Français de sa part a prévu dans les articles 379 et 381 du corde
pénal que pourtant l'application des articles 254 , 255 et 256 du code
pénal représente la soustraction , l'enlèvement on la
destruction d'effets contenus dans un dépôt public serait beaucoup
plus adaptée .\u9317E Le
caractère public du dépôt ... implique un local officiel
destiné à abriter des pièces ou objets placés sous
la protection de l'autorité
publique .\u9318F La notion de
dépôt public en globe les musées ainsi que les
dépôts de fouilles \u9319G .
Généralement chaque
musée a ses propres besoins de sécurité ce qui fait que le
recours à l'expertise est indispensable pour toute institution pour
définir le type de système correspond le mieux aux besoins et aux
capacité financières du dit musée.
1-le figaro, 17-04-003.
2 op.cit
3-op. cit.
4-article 260-2, code pénal.
5-les protections juridiques du patrimoine
archéologique, mémoire DEA Env. FSCJP Tunis
II.98-99-p .122.
6-ibid. p.122.
7-Negri (V) la répression aux atteintes aux
biens
8- Op. Cit. p
.42.
La protection juridique
des oeuvres du patrimoine culturel ne suffit à elle seule pour
sauvegarder les richesses déposées au sein des musées,
elle nécessite d'être assister par des mesures beaucoup plus
techniques et scientifiques qui garantissent la valeur patrimoniale de
l'oeuvre.
Ainsi toute institution muséale est
tenue de faire recours aux mesures et techniques para-juridiques
nécessaires et vitales pour sa durabilité.
Section 2 :
LA CONSERVATION PARA JURIDIQUE :
Seule la règle juridique ne
suffit pas pour conserver ou respecter l'oeuvre culturelle ni la
pérennité de l'institution muséale, de fait la
spécificité des oeuvres du patrimoine culturelles c'est qu'elles
nécessitent d'être traiter comme étant des
"organes vivantes" nécessitant des
remèdes aussi bien techniques (§2) que
scientifiques (§1.)
§1: La conservation scientifique :
Généralement tout
musée qui manque de collections cesse d'être un musée, et
celui dont les collections sont mal conservées n'a que peu, voire pas de
droit à s'appeler musée pour ce la il est indispensable d'occuper
de ces collections qui sont en besoin d'être documentées
inventoriées (A) entretenues, conservées
(B) et misent en valeur (C) de manière
à ce qu'elles soient utiles et utilisables (D).
A -L'INVENTAIRE :
"La division du développement
muséographique est chargée de l'inventaire et le classement des
objets et collections exposées dans les réserves des
musées dépendant de l'Institut National ou soumis à son
contrôle " \u9312@
1-article 16 -C du décret N°93 -1609 du
26 - 07 - 93 fixent l'organisation de l'I.N.P, JORT N°60, p. 1224. Du
13 août 93.
Généralement pour qu'on puisse
protéger le patrimoine , (et plus précisément les oeuvres
, les biens de ce dernier ) ; il est indispensable de le connaître ,
l'identifier , le recenser et en un mots l'inventorier ce que n'est plus un
affaire aisé \u9312@.
L'inventaire en tant que
"document unique infalsifiable, tiré, daté et
paraphé par le professionnel responsable des collections
répertoriant tous les biens par ordre d'entrée dans les
collections " \u9313A. Il est à ce titre
un élément indispensable à la gestion d'un musée
à la mesure qu'il permet soit pour les personnels soit pour les
chercheurs de découvrir le contenu des collections, en vérifient
leur intégrité et en suivant le parcours des objets qui ont
été acquis par le musée où ils sont
déposés \u9314B. Il est
nécessaire de distinguer l'inventaire de certain d'autre documents,
à savoir le catalogue qui "comprend des monographies
relatives aux objets dont le caractère est plus au moins précis "
\u9315C autrement dit c'est comme étant
une carte d'identité de l'objet intégré dans la collection
.Aussi le registre des dépôts sur le quel se sont inscrit
uniquement les objets et les oeuvres objets de dépôts
\u9316D.
Actuellement , les graves insuffisances de la
gestion administrative des collections des musées nationaux
résultant à la fois de l'absence de directives
générales édictés par les autorités
responsables en plus le manque de rigueur dans la tenue de ce document
\u9317E
L'inventaire ne suffit pas à
lui seul de connaître l'intégrité des collections ce qui
fait qu'il doit être complété par un
"récolement périodique " des objets
à fin de relever l'éventuelle disparition (dues à des
vols, des dégradations).
1-"les listes des biens culturels sont fixées
et mise à jour périodiquement en vu d'établir
L'inventaire général des biens
culturels d'utilité publiques ". Article 3. Loi 88. Relative
Aux biens culturels.
2-l'article 2 du décret de 2 mai 2002 JORF de 3
mai 2002.
3-Galan (P). Les musées de France, Droit et
ville, N° 55, 2002 p. 281 et s.
4-op.cit. p .282. S.
5-Galan (P) op. .cit. , p .282 .
6-ibid.
Conscients de la
nécessité de charger des organismes spécialisés des
opérations d'inventaire , plusieurs pays Africains font recours à
la création pour cet intérêt , des institutions
chargées de la tache tels que "la division de l'inventaire
générale et des
études\u9312@ , à coté
de la division de développement muséographique en Tunisie,
l'institut des musées nationaux du Zaïre et l'agence nationale
Algérienne d'archéologie et de protection des sites et monuments
et ce ci malgré les problèmes qui rendrent un pareil effort
difficile vu le manque dont souffrent plusieurs pays africains tout au niveaux
des sources humaines qu'au niveau des sources financières.
Le patrimoine culturel africain, malgré de
nombreuses opérations spectaculaires et des efforts certains, reste en
grande partie dans une situation dramatique ce qui traduit clairement l'ampleur
du pillage et du trafic illicite des biens et des oeuvres culturelles .Sur le
plan international ce fléau est évalué à plus d'un
milliard de dollars par an. dont les plus importantes disparitions ont
été signalé malheureusement dans des pays africains tel
que le Niger, Nigeria, Ghana ,le Togo, le Bénin , le Zaïre , la
Tunisie ,également et l'Egypte
\u9313A.
La nécessite d'inventorier tous
les biens culturel aussi que naturel des pays Africains s'avère une
priorité par ce que les fiches d'inventaire comportent une série
d'information nécessaires au suivi et au contrôle de l'état
de conservation. Ainsi, on peut déduire que l'inventaires n'est pas,
seulement, un document qui sert à définir juridiquement et
techniquement les objets tenu dans les collections publiques, mais
plutôt une information utiles et nécessaire tant à la
recherche qu'a l'action éducative et culturelle.
\u9314B
Que chaque musée
procède à un inventaire systématique de ses collections et
que ce dernier soit fait suivant les normes internationales prévues par
l'ICOM restent une nécessite, un espoir et une condition vitale pour la
pérennité de l'institution muséale.
\u9315C
1-Crée au sein de l'institut National du
patrimoine et prévu par l'article 14 du décret N° 93-1609 du
26 - 07 - 93 fixant l'organisation de l'I.N.P. et les modalités de son
fonctionnement JORT N°60 du 13 août 1993, p. 1224.
La dite division comprend 4 département a
s'avoir ; le département de l'inventaire et de l'étude des
civilisation anciennes le département de l'inventaire et de
l'étude des biens ethnographiques et des arts contemporaines et le
département des études d'archéologie sous-marine.
2-Baghli Sid Ahmed, protection du patrimoine : le
problème des inventaires in ouv. Coll.
Quels musées pour l'Afrique ?
Patrimoine en devenir, atelier de Ghana Novembre
1991 L'.ICOM, Dijon Quetigny, Juin19 92 ,
p.185 et S.
3-ibid.
4-ibidem
C'est vrai que l'affaire de
procéder a un inventaire exhaustif des biens cultuels nécessite,
outre que les moyens financiers et humains , un troisième acteur vient
s'ajouter à cette dualité, à savoir
l'élément du temps ,ce qui rend l'opération beaucoup plus
difficile non seulement dans les pays Africains, mais aussi dans les pays
Européens tel que la France là ou l'inventaire
général des monuments et des richesses artistiques
institué sous l'autorité du Ministère chargé des
affaires culturelles, fonctionne il y a trente ans sans que le recensement
exhaustif soit encore terminé \u9312@
Actuellement, les pays
développés visent à développer leur mesures de
protection et de conservations du patrimoine culturel et des collections de
leurs musées à travers le recours à l'informatisation
d'une grande partie de leur patrimoine et des collections
déposées et conservées dans leur institution
muséale .Aussi, plusieurs d'entre eux ont optés pour la
création d'une banque de données commune tel est le cas par
exemple des musées canadiens
\u9313A.
De
sa part l'institution muséale tunisienne, cherche a assurer la
technologie au service du patrimoine \u9314B Ce qui traduit la
réalisation de trois CD- ROM intitulés « Trésors
des musées Tunisiens » dans les quels les responsables ont
optés autre qu'au recensement des sites et mouvements
archéologiques et historiques à l'inventaire de quelques
manuscrits rares conservés dans les musées Tunisiens
\u9315C.
L'utilisation de la technologie dans le domaine du
patrimoine a permet d'inventorier trois cent sites archéologique
comprenant mille monuments classés, cette expérience est en train
de s'élargir pour englober les musées.
Ainsi la banque de donnée vise, entre autre
fonction, « la préservation du patrimoine
notamment en ce qui concerne les manuscrits anciens, leur conservation et la
nécessite de les intégrer dans le réseau
Internet » \u9314B
1-GALAN Pierre, Les musées de France, Op. Cit.,
p.185 et s.
*L'I.N.P et tenu de l'inventaire du tous le patrimoine
culturel alors que la division est
Chargée d'inventorier le collections
déposées et réservées des 2 le musées
nationaux.
2-document de l'Internet Site
Web.ca.nature.le26-02-2004.
3-Le Renouveau du 5 mai 1999.
4-Op.cit
5-Op.cit
B - LA CONSERVATION MATERIELLE DES COLLECTIONS :
Une fois identifie et enregistre, le bien
culturel doit être « maintenu en bon état
de conservation » \u9312@ Et
d'après les dispositions du code de patrimoine :
« les administrations de l'Etat, les collectivités
publiques, les établissements publics et privés, les
propriétaires, les détenteurs et les dépositaires qui ont
à leur charge des unités ou des collections
protégées sont tenus d'assurer leur gardiennage et leur maintien
en bon état de
conservation »\u9313A
Vu l'ambiguïté des termes
utilisés par le législateur , on peut déduire du
« bon état de
conservation » que toute personne publique ou
privée, propriétaire détenteur ou simple
dépositaire d'une oeuvre de patrimoine culturel , est
généralement tenue d'en assurer la protection matérielle
dans des bonnes situations .ce qui suppose l'édictions des mesures
nécessaires d'une conservation préventive du point de vue de
l'incendie , de l'humidité , du vol
\u9314B et de toute atteinte qui peut
endommager dégrader ou mettre en péril la sécurité
du dit objet
Historiquement. La mission
traditionnelle de toute institution muséale est de recevoir, de
conserver les oeuvres artistiques et les antiquités, et d'une
manière générale, toute les collections utiles
à l'étude des sciences et des arts »
\u9315C
L'idéal pour tout conservateur
est de présenter au grand public l'oeuvre d'art dans son état
primitif ce qui est souvent impossible. Parce que le bien culturel
nécessite d'être examiner dans son état actuel pour que les
conservateurs et les cadres scientifiques responsables puissent
déterminer s'il nécessite une restauration ou tout au moins un
simple nettoyage ou toute autre sorte de traitement . De ce fait le
musée (public ou prive) est tenu de dresser des programmes de nettoyages
qui s'adaptent aux spécificités de tout objets ; qu'il soit
en bois, métal , tissus ,textiles,papiers,ou en cires ...
1- article 90. Code de patrimoine : loi de 94
N°94-35 du 24- février 1994 relative au code
Du patrimoine archéologique, historique et
des arts traditionnels.
2-article 90§2, Op. Cit.
3-FIRER (P -L) droit du patrimoine culturel, 97, Op.
Cit. , p.426.
4-Decret Beylical du 25 Mars 1885.du
Bardo.
· La sécurité des personnes
(visiteurs et personnels) et des collections :
La conservation en bon état que
l'établissement muséal est souvent tenu d'assurer, pose plusieurs
problèmes surtout pour les nouvelles découvertes ainsi que pour
les biens recueillis. De ce fait la fragilité des oeuvres du patrimoine
culturel, que peut être causée généralement de
l'exposition permanente de ces biens, comme elle peut être le fait des
facteurs physiques, chimiques et biologiques tel que l'éclairage, la
chaleur et l'humidité, impose aux responsables de ralentir la
détérioration irréversible des oeuvres d'art en
réduisant les horaires d'expositions, en contrôlant
régulièrement et règuoureusement l'uniformité de
l'éclairement énergétique des objets exposés ,ou
même la conservation de certaines oeuvres sous terre ou dans les
réserves en application de la pratique de la «rotation
entre les différentes oeuvres du musée
. »
La plupart des institutions muséales
tunisiennes souffrent d'un problème majeur qui est ce lui de l'espace.
De fait que les anciens bâtiments qui abritent les collections
publiques, s'avèrent insuffisants, pour conserver la totalité des
découvertes archéologiques surtout qui nécessitent des
conditions convenables et un bon état de conservation. En plus, les
ennemis des oeuvres et des objets d'art sont multiples à s'avoir
l'espace , l'humidité , la chaleur , l'éclairage ou la
sécheresse excessive , mais ces ennemis peuvent être aussi le
fait des causes extérieures tel que les insectes, l'incendie , le
détriment et le vol .
Le musée, qu'il soit public ou
privé, est considéré comme étant un
« Etablissement recevant du
public »
\u9312@ce qui fait que la
sécurité des collections et des personnes (visiteurs et
personnes) est régie par les obligations concernant les locaux recevant
du public .Ainsi le musée est tenu de respecter les mesures de
prévention de Gardiennage et de conservation nécessaires pour la
sécurité des collections ainsi que celle des visiteurs. Pour ce
faire, le musée doit être doté de dispositif
d'alarme* et d'avertissement, d'un service de surveillance et
de moyens
de secours contre l'incendie appropriés aux risques
\u9313A.
*-surtout pour les grands musées ,dont les
collections sont très importantes ,le musée doit disposer d'un
système d'alarme générale permettant d'avertir le public
et le personnel et de diffuser l'ordre d'évacuation .Ce système
peut être une sonnerie ou sonorisation par haut-parleurs mise en oeuvre
du poste de sécurité a coté d'un système d'alerte
,s'agissant d'une ligne téléphonique urbaine ou d'une ligne
directe ainsi que tout autre système rapide permettant d'avertir les
pompiers les plus proches .Voir sur ce thème Faire un
musée ;comment conduire une opération muséographique
,Ministère de la Culture ,Direction des Musées de France
,édition D.M.F. ,Paris,1985,p.75.
1-Galan -Pierre, Règles générales
d'utilisation du sol et de la construction - Jur. Classeur Ur fasc.
11.30.1995.p.12et s.
2-article R-123-11 du code de la construction et de
l'habitation (Français)
Il est nécessaire , pour ces institutions ,
d'éloigner les causes directes d'incendie ; et ce en interdisant de
fumer , d'employer des produits volatils d'entretien dans les ateliers ,
veiller a ce que l'installation électrique soit faite sous tubes
métalliques soudes .\u9312@
· La sécurité des
réserves :
Pour les réserves, il est incontestable
qu'elles soient vastes parce qu'elles pourraient, dans certains cas, être
accessibles au public \u9313A, tout au moins
aux travailleurs. En plus, ces espaces, outre que les conditions de
sécurité, de l'hygiène et de gardiennage, devraient
être organisés d'une manière qui respecte la
fragilité des objets qu'elles abritent .Elles devraient réserves
devaient être équipées de panneaux formés de chasses
ou de grilles métalliques glissant sur des rails fixés au plafond
pour les tapis, les toiles ou tous autres objets plats alors que pour les
autres objets moins plats, ils pourraient être réservés
dans des casiers par rideaux \u9314B
Tout musée nécessite une
infrastructure indispensable à une bonne exécution de la mission
première qui est la conservation en bon état des oeuvres du
patrimoine culturel pour les transmettre aux générations futures.
Selon les muséologues, les responsables et les professionnels, la partie
« réserve » est très importante dans la vie
de toute institution muséale.
D'ailleurs, la surface totale du
musée en fonction de la règle « des trois
tiers »\u9315C doit être
répartie en trois parties sensiblement égales : les galeries
d'exposition permanente, les lieux de la conservation et les aires d'accueil,
d'animation et d'exposition temporaire .Par ailleurs très rare sont les
musées qui respectent la dite règle.
Sur le plan pratique, la conservation en bon
état n'est plus la responsabilité des musées publics
seulement, mais elle incombe à toute personne propriétaire ou
dépositaire des biens culturels. Ce qui reste à prouver pour les
musées privés, qui cherchent généralement le profit
et les buts é lucratifs. Dans ce cadre , le législateur Tunisien
à prévu , dans l'article 94 du code de patrimoine ,
l'intervention des autorités politiques , pour mieux protéger les
biens "qui nécessitent une protection
particulière par le dépôt de ces derniers
"dans l'un des musées nationaux" .
1-BENOIT, Musées et Muséologie op. Cit.
, p. 89.
2- Op. Cit. P.64. Les réserves des
musées tunisiens sont généralement mal organisées,
les objets et les oeuvres d'art sont réservées dans des
situations critiquables, elles sont collées directement aux mur de
l'établissement on ramassées dans des coins sans aucun
critère de classification on même de respect du dite
oeuvre.
3-Le principe de rendre les biens sauvegardés
dans réserves doit être systématiquement retenu dans les
musées. Faire un musée ...Op.Cit.p.24.
4-La Direction des Musées de France,Ministre de
la Culture ,Faire un musée :comment conduire une opération
muséographique ,édition la D.M.F. ,Paris
,1985,p.23.
Est- il vrai que les biens
protégés et conservés dans les musées nationaux
bénéficient toujours des meilleures conditions de
protection ?
La mission principale et première
pour les musées, d'origine publique, est la sauvegarde du patrimoine
alors que pour les collections privées l'intérêt est
souvent économiques .En plus, les autorités publiques et
politiques peuvent intervenir à tout moment pour restituer les biens
déposés chez les particuliers et ce pour le simple motif que ces
biens "nécessitent une protection
particulière». Est-il possible de restituer les biens
appartement aux musées privés en se basant sur le même
motif de protection particulière ?
Pour que l'institution muséale peut
accomplir la totalité de sa fonction patrimoniale, la conservation en
bon état des oeuvres culturelles ne suffit pas à elle seule, elle
exige d'être assurer par la mise en valeur et la restauration de ces
oeuvres.
C- LA RESTAURATION ET LA MISE EN VALEUR DES
OEUVRES DU PATRIMOINE CULTUREL :
Restaurer un édifice, ce n'est plus
le conserver, ni le rétablir dans un état complet qui peut
n'avoir jamais existé comme le prévu Viollet-le-Duc mais,
plutôt, restaurer en conservant la diversité,
l'authenticité historique et l'empreinte des styles différents
qui racontent l'histoire de l'oeuvre \u9312@.
L''institution muséale est chargée de la
conservation, la restauration des objets et des spécimens
collectés et d'une manière générale de la mise en
valeur du patrimoine culturel national
\u9313A.
En principe, tout objet culturel
présentant un intérêt artistique, historique
archéologique ou scientifique (même ethnographique), autre que la
conservation dans des réserves adaptées respectant les meilleures
conditions possibles de la protection, il nécessite le recours
régulièrement à la technique de la restauration et de la
mise en valeur.
Actuellement la seule mesure et méthode
de réparation la plus valable pour revaloriser les oeuvres
endommagées, est la technique de restauration. Cette dernière,
est la plus couramment utilisée dans toutes les institutions
muséales.
1-PRIEUR (M), droit de l'environnement, DALLOZ,
5éme éd., 2004, p. 840.
2-On entend par national, celui appartenant à
toute la collectivité (Nation).
Elle comprend l'application
d'actions qui ralentissent , retardent et maîtrisent la
détérioration des oeuvres culturelles par le maintien d'un
environnement approprié , des fumigations , un contrôle de
rayonnement ultraviolet et la protection physique des collections , ainsi que
des réparations qui redonnent presque leur aspect d'origine aux oeuvres
.
D'après l'article 55 du code du
patrimoine, toute acte de réparation, de restauration, consolidation ou
transfert du lieu du dépôt des biens meubles
protégés, est conditionnée par l'acquisition d'une
autorisation préalable de la part des services compétents du
Ministère chargé du Patrimoine .Ce qui peut alourdir la
procédure de restauration et la mise en valeur des biens culturels.
Dans l'intérêt de
traiter et remédier les traces du passé, les musées
nécessitent une diversité au niveau des moyens : humains,
temporels et financiers.
Vu que les oeuvres à restaurer sont de plus en plus
nombreuses ce ci peut alourdir la capacité financière de
plusieurs institutions muséales non seulement dans les pays en voie de
développement mais plutôt de plusieurs autres pays.
Pour pallier a ces
problèmes , autre que les laboratoires internes qui restent modestes
voire inexistantes , les musées tunisiens font le recours à des
laboratoires internationaux, soit en France , en Italie
\u9312@ et récemment en Allemagne pour
l'entretien et la restauration des biens culturels . En mars 1988, l'Institut
National du Patrimoine et le musée régional Reims de Bonn ont
conclut un accord de collaboration pour le traitement d'une partie des oeuvres
grecques constituant le chargement d'une épave qui a repose au fond de
la mer, au large de la ville de Mahdia depuis le premier siècle avant
Jures christ.
Les résultats de la
restauration ainsi que les études entreprises sur cette collection ont
été publiées dans un catalogue en deux volumes
\u9313A En contre partie la collection a fait
l'objet d'une exposition qui a eu lieu dans le musée de Bonn en
Allemagne du 7 septembre 1994 au 19 février 1995.
La Tunisie comme plusieurs
d'autres pays africains souffrent d'un manque au niveau des cadres
spécialisés et des capacités financières que ce
soit au sein de l'institut national du patrimoine ou même à
l'extérieur \u9314B. Pour ce
là, l'Etat se trouve confronté à un seul choix qui est le
recours aux laboratoires internationaux qui nécessitent à la
fois : beaucoup d'argents et beaucoup du temps.
1-L'action du 18-oct. 81
2-dispnible au près du musées National
de Bardo.
3-absence des bureaux privés et
spécialisé dans la matière de restauration des oeuvres
culturelles.
Pour les biens meuble appartenant
à des particuliers et qui peuvent être exposés au sein des
musées privés, en termes de l'article 52 du code de patrimoine
que si ces biens prouvent des signes de fatigues " qu'ils
soient menacés de défigurer ou d'être abandonner,
" le législateur a permet- après expertise -au
Ministère chargé du Patrimoine de prononcer la protection du dit
objet par arrêt. Mais cette protection reste conditionnée par
l'avis de la commission nationale du patrimoine et de l'avis des services
compétents relèvent du Ministère du patrimoine.
Les procédures régissant les
décisions de restauration des oeuvres d'art et des collections des
musées de France se distinguent selon qu'il s'agit de musées dont
les collections appartiennent à l'Etat (les collections publiques) ou
qu'il s'agit d'un musée de France ne lui appartenant pas.
\u9312@ Pour la première
catégorie, les instances scientifiques compétentes sont
fixées par arrête du ministère de la culture, alors que
pour la deuxième la décision de restauration fait l'objet d'une
procédure consultative : elle nécessite l'avis de la
Commission Scientifique National des collections de musées de France
\u9313A. La nouveauté de cette
procédure, réside dans le fait qu'elle permet implicitement un
contrôle de la politique de conservation des musées de France
alors que antérieurement les musées, n'appartenant pas à
l'Etat, Pouvaient librement décider à la fois de
l'opportunité de l'opération de restauration et de leurs
modalités techniques de
réalisation... »...\u9314B
La restauration et la mise en valeur des oeuvres
culturelles favorisent au grand public d'en tirer un profit des objets bien
nettoyés lors de la présentation dans les galeries
d'exposition.
D -L'EXPOSITION:
Offrir les meilleures conditions de
conservation aux collections du patrimoine est l'une des plus grandes missions
assignées aux musées, alors que la seconde, qui n'est plus moins
importante, est la présentation de ces oeuvres au public.
Qu'elle soit permanente
(1) ou temporaire (2), l'exposition est l'une
des conditions indispensables pour qu'on affirme l'existence d'un musée.
1-Galan, Pierre, Les musées de France
.op.cit.P.286.
2-Ibid.
3-op.cit.P.286
1-L'exposition Permanente :
Les musées collectionnent
et présentent les oeuvres et la connaissance. Ils enregistrent les us
et les coutumes des sociétés et des civilisations
antérieures mais, également et de plus en plus, celle de notre
propre époque, ce qui fera l'histoire de demain. Par conséquent,
le musées, qu'il soit artistique, historique archéologique,
ethnographique, scientifique ou autre, et qu'il soit public (relève du
ministère de la culture ou de toute autre ministère) ou
privé, constituent une banque inestimable de données et de
connaissances et dont le « produit
principal » \u9312@est la
présentation et l'exposition de ces richesses au prés du public.
Ce dernier , a le droit effectif d'admirer les chefs d'oeuvres et les
collections muséales \u9313A , non
seulement celles disponibles dans les salles et les galeries d'exposition ,
mais aussi les objets et les biens déposés dans les
réserves .
Le musée en tant que
« institution culturelle et
scientifique »
\u9314B, outre que la mission patrimoniale, a
une mission d'accueil du public en rendant accessible les collections au plus
large possible. Autrement dit, il s'adresse non seulement aux élites ou
aux « classes supérieures et les individus
très diplômes » \u9315C,
au contraire, le musée est un lieu de partage, un élément
de divertissement et de la distinction culturelle
\u9316D qui s'adresse à toute la
population ; à la foule et ce à travers ses expositions
permanentes.
Sur le plan pratique,
l'exposition est l'essence du musée parce qu'elle est la façon la
plus claire à travers la quelle il peut transmettre ses connaissances,
son discours et ses expériences au grand public. (Mineur, adulte,
femmes, Hommes touristes et handicapés) loin de toute forme de
discrimination, raciale, religieuse ou culturelle.
En respectant le droit
d'accès aux collections, les musées sont tenus de mener une
planification stratégique permettant une large accessibilité
à leurs collections.
1- CHATELAIN, Stéphanie, le contrôle
de Gestion dans les musées, Paris
ECONOMICA, 1998, p. 81.
2- FRIER (P- L), Doit du patrimoine culturel, PUF,
1997, 1ère éd °, p .408.
3-BRUGERRE Fabienne, le musée entre culture
populaire et divertissement in Esprit N°3002.P .90.
4-BOUDIEU (P), la distinction, Paris, éd de
Minuit, 1979, p.25.
5- ibid.
Ainsi, la plupart des musées
tunisiens sont ouverts au public six jours sur sept de la semaine à
partir de huit heure et demi du matin à 17 heure, durant la
période du 16 septembre au 31 mars de l'année et de huit heures
du matin à 19 heures pendant le reste de l'année avec un jour
hebdomadaire de fermeture qui peut être le lundi pour certains d'entre
eux tel que le Bardo et le musée de Kef ou un autre jour pour les
autres à savoir le dimanche pour ce lui de Dar Ben Abdallah à
la région de Tunis et celui de Zarzis à la région du sud
on le vendredi comme il est le cas du musée de sidi Zitouni de Djerba .
Actuellement, le visiteur cherche autre
que l'admiration des oeuvres et des objets présentés dans le
musée, ce qui est spécifique et qui fait l'exception surtout en
présence des nouvelles pratiques muséographiques (tel que la
muséographie * ou la scénographie *) En plus, la
présentation des collections nécessite d'aller plus loin que le
simple « déclenchement du choc
esthétique » \u9312@
que doit apporter la seine muséographique. Ce choc doit
éveiller la curiosité en vers l'autre ...
\u9313A
Par conséquent, la présentation
participe au passage de l'objet d'un simple objet ancien à une oeuvre
d'art en leur exposant dans un contexte précis, qui transmit
généralement le discours du musée et de son personnel par
ce que les images et les objets n'ont pas de signification à eux
même.
Dans la même perspective,
l'institution muséale est tenus de donner le plaisir à être
visiter, elle doit être le lieu ou les visiteurs (Jeunes, enfant,
adultes, étranger ...) se sentent à l'aise et trouvent facilement
ce qu'ils attendent. C'est dans ce contexte que les expositions doivent
être bien signalées.
Sur le plan pratique, un guide ou
catalogue ou Tous autres documents assimilés devaient être
disponible à tous les comptoirs d'information et distribué
gratuitement aux visiteurs. D'ailleurs, les expositions de bonne qualité
peuvent offrir aux visiteurs du musée une expérience durable de
connaissances supplémentaires de plaisir et l'inciter à y
revenir.
1- POLET Jean , Recherche et échange en
Afrique et hors d'Afrique ; le projet du musée des Arts d'Afrique
et d'Océanie - atelier de Bénin 18 et 20 Nov.1991.Quels
musées pour l'Afrique . op.cit.p.249.
*La muséographie :
approche scientifique s'efface complètement pour mettre
En valeur l'objet
présenté ? elle permet une continuité au niveau
de la
Lecture.
*La scénographie : point de
vue du théâtre, pour mettre en scène l'objet
? permet une relecture des oeuvres
? Elle ne vise
l'objet tout seule main dans un nouveau contexte.
? attirer mieux les
visiteurs.
2-L'autre créateur, les autres civilisations,
autre culture ? manière de communication.
Dans cette optique , les institutions
muséales , qu'elles soient publiques ou privées sont tenues de
mieux soigner leur expositions en conciliant entre la mission éducative
et pédagogique d'une coté et le "loisir" et le plaisir du
visiteur d'une autre coté . En plus elles doivent chercher toujours le
neuf et l'inédit même dans les collections qu'elles abritent pour
rendre la visite agréable et pour attirer le public le plus large
possible * .Les musées sont de plus en plus tenus d'intégrer les
valeurs de divertissement dans les pratiques culturelles dans un souhait de
démocratiser la culture ,\u9312@ pour
cela les grands musées du monde , autre que l'offre culturelle qui est
le produit traditionnel du musée , visent la diffusion de certaines
formes profanes de la civilisation . "le musée n'est pas
tant là pour matérialiser un espace sacré que pour faire
connaître des sciences , des techniques , des expressions de l'homme et
de son environnement" \u9313A
Récemment, les fameux musées font recours
à de nouvelles pratiques comme trait distinctif de la modernité
, pratiques que Bru gère Fabienne les a qualifié "de
participation " parce que le musée n'est plus un temple
sacré ... c'est plutôt un marché de la modernité
(lieu qui simule la vie dans sa fonction marchande ou industrielle et dans sa
fonction de rencontre) \u9314B là ou
s'intègre dans ces nouvelles pratiques sociales,
l'écomusée* qui est « un lieu de
conservation et d'exposition des comportements des hommes dans un environnement
souvent industriel, mais aussi un laboratoire où se joue l'étude
historique et contemporaine d'une population"
\u9315C en créant une nouvelle forme
d'activité qui valorise toute une culture du travail
\u9316D .
2-L'exposition temporaire :
Elles constituent généralement
un élément d'attraction important,
« Les exposition temporaires organisées par les
grandes institutions muséographiques publiques constituent pour la vie
des musées et la connaissance de l'art le complément
indispensable des collections
permanentes. »\u9317E
* sans éloigne des informations exactes,
honnêtes et scientifiques.
1-Brugère, Fabienne .op. Cit. 91 et
92.
2-ibid p.94
3-op. Cit. p. 95.
4 -ibidem.
5-DAGOGNET, (F), le musée sans fin, Sys sel, champ
Vallon, 1993 .p. 20. (Sur les écomusées).
*-l'écomusée composée de deux
mots - écologie : nature.
C'est un espace ouvert.
-musée : qui veut dire le patrimoine.
6-GKAVANY J, commentaire de la loi N°93-20 du
7-01-93 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certains
expositions temporaire d'art, JORF. Sénat 27-10-92, p.2864.
L'exposition temporaire est un
« facteur de diversification »
\u9312@ et d'enrichissement des connaissances
pour les visiteurs, elle permette généralement la
présentation au large public des oeuvres qui se trouvent souvent
dispersées dans le monde, dans les collections privées comme aux
sein des institutions publiques \u9313A
Bernard Ceysson souligne combien
le public , dans la nouvelle économie de consommation culturelle
« Va vers ce qui fait
événement »\u9314B c'est
dans cette optique que le recours aux expositions temporaires est devenu l'un
des plus importants objectifs généraux des grands institutions
muséales du monde .En droit tunisien, le principe est que l'exposition
hors du territoire des biens meubles protégés est strictement
interdite \u9315C Toutefois, pour les
expositions temporaires elles sont régies par le régime
`d'autorisation préalable' délivré de la part du
Ministère chargée du Patrimoine et toute tentative d'exportation
illégale est confisque .
Généralement, les
expositions temporaires sont également importantes pour la bonne tenue
du marché national de l'art \u9316D
Alors que leur organisation nécessitent des financements
importants que plusieurs musées ne peuvent plus les surmonter, dans la
mesure ou les organisateurs doivent généralement se
déplacer pour la rencontre des possesseurs des oeuvres qu'ils souhaitent
exposer .En plus ils doivent prendre les mesures nécessaires pour la
sécurité et la protection des oeuvres empruntées
\u9317E.
Les musées tunisiens
nécessitent, autre que l'exposition des oeuvres
étrangères, la collaboration entre eux sous formes de
réseaux dont l'objectif est d'échanger (leurs) ou une partie de
leurs collections d'un autre musée pour faire inviter le visiteur
tunisien à mieux fréquenter les oeuvres de son patrimoine
National.
§2 : LA CONSERVATION TECHNIQUE :
On vise également deux des plus
importantes manière de protection et de conservation à savoir la
coopération technique et scientifique (A) la
sensibilisation du grand public qui doit participer à la conservation
des oeuvres (B).
1-CHATELAIN Etienne .Op.Cit, p
59.
2-Poli jean- François, Garantie de l'Etat et
expositions temporaires .A C.JU.Dt AD 1993 N°4, p 271.
3-interrogé par Catherine David, Galeries
magazine, décembre 1989,/Janv.90.p.140 et 146.
4-article 57 §1 code du
patrimoine.
5-Poli- Jean- François, Op. Cit. p
.271.
6- op.cit
A- LA COOPERATION SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE :
Quand on parle de la coopération entre
institutions muséales on parle également d'un déplacement
et d'une circulation des biens culturels déposés ou
réservés dans les dites institutions, or quelle type de
circulation ?
Sûrement on vise celle
"assurée dans des conditions juridiques scientifiques et
techniques propres à empêcher les trafics illicites et la
détérioration de ces biens"
\u9312@.
La circulation dont on vise, doit être
faite "a des fins scientifiques culturelles et éducatives
pour approfondir la connaissance de la civilisation humaine, enrichir la vie
culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l'estime
mutuels entre les nations " \u9313A
Qu'il s'agit d'une exportation
définitive par la voie de vente ou de donation, ou d'un
déplacement provisoire dans le cadre d'une exportation temporaire,
l'échange entre les institutions muséales permet une meilleure
distribution des richesses culturelles, dans la mesure ou les musées
contiennent parfois plusieurs exemplaires d'un même objet alors que ce
dernier peut être ignorer et inconnu dans une autre institution d'un
autre pays.
L'échange et la coopération
scientifique et technique entre les établissements muséaux
redonnent une nouvelle importance et vivacité à l'exposition
en rendant l'établissement plus attrayant, or cela ne peut pas
occulter qu'un tel engagement nécessite les moyens financiers et
humains suffisantes.
La sécurité des objets
échangés doit être garantie de la part de l'état
bénéficiaire durant la période du prêt et pendant
leur transport \u9314B
Pour les musées Tunisiens, la
question de l'exportation temporaire des oeuvres, surtout
archéologiques, est soumise à l'autorisation préalable du
Ministre chargé du Patrimoine \u9315C.
Alors que le dit texte n'a pas déterminé le régime des
autres oeuvres d'art ni les critères ou caractéristiques des
objets et les procédures relatives à leur exportation.
1-Peambule de la recommandation de l'UNESCO de
1976.
2-Peambule de la convention de l'UNESCO du 14 -0 7 -
1970.
3- recommandation de 76 §9
4-article 57-code du patrimoine.
Sur le plan pratique, le musée
National de Bardo, représenté par l'Institut national du
Patrimoine, a fait recours à la technique d'échange tant de fois
dont la dernière exposition s'était la collection Italienne en
Argent. De même les
Collections du dit musée ont fait l'objet de plusieurs
expositions ailleurs tel que celle du trésor de Mahdia qui a fait
l'objet d'une exposition temporaire dans le musée de Bonn en Allemagne
durant la période de 7- septembre 1994 à 19 février
1995.
La mise en oeuvre du projet
d'aménagement des salles d'exposition de l'essentiel de cette
collection exceptionnelle a été réalisée par
l'Institut National du Patrimoine sous la supervision du Ministère de
la Culture et avec concours financier de l'agence de mise en valeur du
patrimoine.
Le ministère Français des
Affaires Etrangères à soutenu la direction de Musées de
France dans son contribution à la réalisation de
l'éclairage muséographique de cette exposition permanente au
Musée national du Bardo.
B- LA SENSIBILISATION DU PUBLIC:
D'après l'article 18 de la
déclaration de Mexico sur les Politiques Culturelles
« la culture émane de la communauté toute
entière et c'est à elle qu'elle doit retourner, ni sa protection
ni ses bienfaits ne sauraient être l'apanage d'élites, la
démocratie culturelle repose le plus large sur la participation de
l'individu et de la société au processus de création de
biens culturels et aux décisions qui concerne la vie
culturelle. »\u9312@
Toutefois, la responsabilité
des administrateurs, conservateurs et également des visiteurs vis
à vis des oeuvres d'art et des éléments du patrimoine
culturel dépasse le simple geste d'organisation des visites et des
consultations, ou de gardiennage dans des espaces clos, les oeuvres d'art en
tant que l'expression du génie de l'homme nécessitent
d'être respecter (dans leur diversité) beaucoup plus que conserver
dans des horribles et mauvaises conditions.
La conservation du patrimoine doit
être faite dans l'intérêt de les transmettre aux
générations futures. Ils est nécessaire de prendre
conscience de la fragilité du patrimoine et qu'il est non renouvelable
et s'il peut être enrichit par de nouvelles créations, il ne peut
être reconstruit ni recrée une fois dégradé,
dispersé ou détruit car « il ne s'agit plus
du même patrimoine »\u9313A
ni de la même histoire.
1-MEYER-BISH Patrice, les droits culturels, projet de
déclaration, éd°
UNESCO, Paris, Collection Interdisplinaire,
Vol.25 .p.3.
2-CARDON DE LICH-T-BUER- Bénoit, in Naturopa
N° 97, 2002, p.3.
Il importe, plus que jamais, de
penser à une conservation préventive pour les oeuvres
culturelles. Ce qui n'est possible qu'à travers la formation des
conservateur \u9312@ et la sensibilisation
du grand public qui fréquente le musée soit pour se plaire
,s'instruire ou encore pour préserver et respecter son héritage
civilisationnel ,qu'il est responsable de le transmettre aux
générations futures .
Le musée est l'espace de
divertissement, de cohabitation de plusieurs civilisations, c'est l'espace de
la paix et c'est à l'intérieur de ce dernier que la
présentation de l'oeuvre devient possible grâce à sa
neutralisation de tout sens politique, religieux ou raciste.
L'institution muséale est le
seul espace capable de vider l'oeuvre culturelle de toute valeur autre que
celui de l'instruction, de l'esthétique et de l'éducation .La
où tout objet réservé ou exposé devient signe de la
mémoire collective en devenant une oeuvre d'art.
La sensibilisation du public veut
dire qu'il doit prendre conscience que tout acte d'enlèvement, de
détriment , de mutilation ou d'altération des oeuvres et des
monuments culturels, comme il s'est passé dernièrement en
Iraq : Destruction des objets précieux , pillage des
trésors, suppression et mutilation des statues ; brûlement
des oeuvres d'art et plusieurs sites culturels ont été
évacues, ne peut en aucun cas faire disparaître ni
éliminer les traces de l'ancien régime, parce que
« rompre avec le passé ne signifie ni abolir sa
mémoire ni détruire ses mouvements »
\u9313A et ses trésors.
Pour finir et pour que
l'édifice garde sa beauté qui appartient à tout le monde
et à toute les générations, il est nécessaire de
déclencher « la guerre contre les
démolisseurs » \u9314B Les
voleurs et les destructeurs. Ce qui n'est possible qu'a travers la prise de
conscience de l'importance des objets meubles et des oeuvres culturelles dont
nous ne sommes que des dépositaires...et...nous devons les transmettre
aux générations futures.
1-On vise la formation continue des cadres.
2-CHOAY- (F). p .89.
3-MORAND DEVILLER, Jacqueline « la
protection des mouvements historique; et leurs
Abord, en droit français » R.T.D,
1985, p.189.
DEUxIEME PARTIE :
LA
GESTION DES
MUSEES
Au lendemain de
l'indépendance, aucune stratégie traitant le secteur culturel
n'a été définie par les autorités publiques et
politiques tunisiennes.
En effet, l'observation des plans de développement
traitant la matière prouve l'absence totale d'une politique
précise et claire en matière de gestion du patrimoine
culturel.\u9312@ Ceci s'explique par le fait
que la conservation du patrimoine culturel et surtout la définition du
rôle des institutions culturelles : telles que musées,
bibliothèques, archives et parcs..., ne figuraient pas parmi les
préoccupations premières et essentielles du pouvoir politique. De
ce fait aucune politique de gestion n'a été prévue.
Ainsi, malgré la
nécessité de découvrir et de réutiliser le
patrimoine culturel et naturel pour retracer une spécificité
culturelle, et en dépit de la conscience des autorités politiques
de ressusciter l'identité culturelle et la confiance perdues, lors de la
période coloniale, ces derniers n'étaient pas prêt
d'affecter des ressources financières pour la préservation et la
conservation de cette identité culturelle ni même
d'élaborer une stratégie cohérente traitant le dit
secteur. Ce ci était toujours prouvé par le fait que la
modernisation et le développement de l'Etat moderne dépendent
surtout et uniquement des projets de nature politique et économique.
Le patrimoine culturel qu'il soit
mobilier ou immobilier et la création des organes et des institutions
responsables de le protéger et le promouvoir tout ce la ont
été complètement négligés de la part du
pouvoir politique.
Même l'intention de créer
de nouvelles institutions muséales autres que celles
héritées des autorités coloniales, a été
également guidée par l'ancienne réflexion :
« Musée
dépôt » la où les
responsables sont habitués à déposer les objets- surtout-
archéologiques \u9313A.
D'une manière générale,
l'appropriation du patrimoine culturel se traduit par son
`étatisation' et sa
`nationalisation'.
1-BEN ROMDHAN.Amel, la gestion du patrimoine culturel
immobilier, mémoire de
DEA, en droit public et financier .F.S.J.P.S Tunis
II .96-97, p.19.
2-On souligne également la création de
quelques unités musicographiques durant les années soixante.
Musée archéologique de Sfax, en1966, le musée
archéologique d'Eljem.
En Tunisie, l'étatisation du
patrimoine est rattacher à la volonté de l' Etat Nation de
récupérer sur son sol et sur ce qu'il renferme sa
souveraineté pleine et entière. Le recours à
l'étatisation -comme choix politique - s'explique par la volonté
de restituer la mémoire collective alors que la nationalisation du
patrimoine, implique quant à elle, le choix et la volonté de
l'Etat Tunisien d'enraciner le sentiment de l'appartenance à la grande
famille nationale et donc de réaliser la cohésion nationale.
\u9312@
La réappropriation du
patrimoine se traduit par la création des organismes et institutions de
gestion à savoir les musées, les archives, les centres de
documentation et les bibliothèques publiques et universitaires. Ainsi,
en tant qu' « édifice », le
musée est bâti, essentiellement, pour remplir des fonctions parce
que : « construction et fonction sont
intimement et harmonieusement liées »
\u9313A
Pour pouvoir remplir ses fonctions
culturelles, patrimoniales, sociale, politique et économique ;
l'institution muséale, comme toute autre institution de services,
nécessite pour l'élaboration de ses choix stratégiques
d'être dotée des moyens financiers (chapitre
2) assorti d'autre moyens humains et administratifs (chapitre
1).
1-BEN ACHOUR sana, la
gestion du patrimoine culturel
R.T. D. 1994,
p.229.
2- BAILLY (G h), le
patrimoine architectural, les pouvoirs locaux et
La politique de
conservation intégrée, Paris, les éditions DELTA, p
.66.
CHAPITRE 1 :
LA GESTION ADMINISTRATIVE DES
MUSEES :
A l'exception de quelques
expériences ; généralement limitées et assez
timides \u9312@, de la part du secteur
privé dans la gestion du patrimoine culturel d'une manière
générale et plus précisément dans la gestion des
institutions muséales *, et ce malgré
l'encouragement de la part des autorités publiques, soit par les textes
juridiques, soit par les incitations fiscales.
L'Etat demeure pour toujours, le
gardien du patrimoine et le protecteur des arts
\u9313A, des sciences, des us, des coutumes
et de toutes les autres institutions culturelles relèvent toujours du
Ministère de la Culture en tant qu'autorité centrale et
administration de « Garde » du
patrimoine culturel.
Pour les musées tunisiens, il
n'est plus aisé de déterminer qui gère directement ces
institutions ni comment elles sont
gérées, \u9314B
D'ailleurs, la pratique a démontré que le
musée en tant qu'institution de services, nécessite d'être
confié à un cadre compétent qui soit chargé de
maintenir l'ordre à l'intérieur de l'établissement
( section 1), et qui n'échappe plus au contrôle
scientifique et technique de l'autorité
centrale.(section2).
Section 1 : La gestion interne :
Comme toute organisation à
vocation scientifique, le musée nécessite d'être
doté d'un cadre scientifique (§1) qui s'occupe des
missions culturelles de l'institution à coté d'un cadre
administratif responsable de la gestion des affaires de
l'établissement (§2).
1- Seuls « Dar
chérait » à Tozeur et Dar el annabi » a sidi
Boussaid, Dar Elbennani et Djerba explore ont pu dépasser plusieurs
problèmes, surtout financier.
*- On parle pas en Tunisie de la gestion des
musées services publique de La part des personnes de droit
privé ; les fonctionnels sont toujours des Agents de
l'Etat.
2-GALAN (Pierre), les musées de France,
op.cit.P.250.
3-A l'exception bien sûr des musées
relevant d'autre ministère
§1 : LA GESTION SCIENTIFIQUE : les
Personnels :
Offrir les meilleures conditions
de conservation aux collections du patrimoine représente l'essentielle
et la première mission assignée aux musées depuis
toujours. \u9312@
En tant qu'institution culturelle et scientifique
à double vocation :patrimoniale et de diffusion culturelle ,le
musée est chargé d'accomplir des actions d'accueil du public ,de
mise en valeur , de diffusion ,de délectation et de
démocratisation culturelle .Or pour pouvoir fournir ces services et
exercer une force d'attraction, l'institution muséale doit disposer d'un
personnel qualifié ,permanent et suffisant ;ce qui est souvent
difficile, non seulement dans les musées tunisiens ,mais plutôt
dans autres plusieurs pays. Et ce pour plusieurs raisons.
A -TEXTES DISPARATES ET SITUATION
CRITIQUABLE :
L'organisation des musées
tunisiens comme ceux appartenant aux autre pays, varie d'un cas à
l'autre, d'un secteur à un autre et d'une catégorie à une
autre et ceci parce que la richesse et la diversité des
expériences culturelles réside dans la spécificité
de chacune d'entre eux et d'une manière générale dans leur
diversité. , de ce faite on constate que les pôles de
musées tels que celui de Bardo, Carthage, Sousse, Dar ben Abdallâh
...sont dirigés par une équipe sous l'autorité d'un
directeur administratif. \u9313A
Le
musée de Bardo, quant à lui, demeure géré par les
dispositions des textes réglementaires* qui
l'instituent et qui remontent à la période de la colonisation et
aucune modification ne leur a été apportée.
Aux termes du décret du 12
Avril 1907 le dit musée est « géré
par le directeur des antiquités et des arts ,administrateur responsable
assisté d'un conservateur-économe et du personnel
nécessaire ,sous la direction et le contrôle supérieur
du secrétaire général du gouvernement tunisien »
\u9314B
1-L'ordonnance 45-1546 du 13 juillet 1945.
2-BEN ABED BEN -BEN KHADER Aicha, conservateur du
musée national de Bardo.
*- les décrets et les arrêtes
3-Article 2 du Décret de12 Avril 1907(29Sfar
1325) J.O.R.T N° 31du 17-04-1907
Le directeur des antiquités, qui est
pour le moment le directeur de l'Institut National du Patrimoine, en tant que
administrateur, est tenu d'assurer, sous sa responsabilité le
fonctionnement de tous les services du musée :
« Il est à la fois liquidateur et ordonnateur des
dépenses de l'établissement.
»\u9312@ Les responsables ont opté
pour ce choix dans l'intérêt d'uniformiser le mode
d'ordonnancement des dépenses de tous les établissements publics
relevant de la direction générale de l'Instruction Publique et
des Beaux arts dont le musée Bardo y fait partie.
Le directeur, est assuré
dans son fonctionnement, par une personne qui se caractérise par la
mixité de ses fonction * à savoir, le
conservateur-économe, placer sous la direction et le contrôle
permanent du directeur des finances, et ce pour réduire au maximum
possible le nombre du personnel dans le musée, ce qui n'hésite
pas à renforcer la faiblesse et l'insuffisance des services surtout
culturels et pédagogiques du dit secteur.
La qualité du conservateur -
économe, est attribuée à la personne chargée,
outre sa gestion et sa comptabilité de deniers, de la gestion et de la
comptabilité du mobilier du musée et des objets ou les
publications destinées à la vente dont il est personnellement
responsable. \u9313A En
plus, et selon l'ale nia 4 de l'article 7 du dit décret, le
conservateur-économe se conformera provisoirement aux règles pour
les comptables de la direction des finances.
Durant l'année 1930, l'emploi du
conservateur-économe s'est transformé par le décret du
26Mai 1930\u9314B en conservateur, le
même décret portant création d'un emploi de
conservateur-adjoint économe au Musée Alaouit du Bardo. Ce qui
fait que le gestionnaire du musée est généralement son
conservateur c'est à dire le chef d'établissement qui s'occupe
autre que, l'entretien, la restauration et l'inventaire des collections qui lui
sont confiées par l'autorité publique, de prendre toutes les
mesures propres à assurer leur sécurité, de diriger
l'établissement muséographique ; dans la mesure ou il est
responsable de tous les mouvements des oeuvres d'art (prêts,
dépôts, expositions réserves, emprunts...).
1-Article 7 du décret du 21-07-1919 portant
modification du décret de 12 avril 1907 JORT Août 1919
N°66.
*- chargé à la fois des
taches culturelles entant que conservateur et des taches
Administratives entant qu'économe.
2-Article7 du décret de 12-04-1907
pré- cité.
3- Décret de 26 -03-1903.
En plus et dans la majorité des
cas, les musées sont gérés par une seule personne,
à savoir l'inspecteur régional qui assume à la fois les
fonctions de conservation (les fonctions patrimoniales) et de direction
administrative de plusieurs musées implantés dans une même
région. D'une manière générale il
assure toute les taches d'administration générale liées
aux devoirs et prérogatives de sa mission de chef
d'établissement.
Pour les musées Italiens et
Canadiens, la situation est beaucoup plus développée. Vu que le
musée canadien de la nature est régi par un conseil
administratif dont les onze membres qui viennent de toutes les régions
du pays sont nommés par décret. Le conseil confie la gestion du
dit musée à la présidente qui est responsable devant le
parlement par l'entremise de la ministre du patrimoine canadien. Et d'une
manière générale le musée canadien de la nature
emploi 169 personnes à temps plein et fait appel à des sous
traitants lorsque cette option est plus économique
\u9312@
Or, le nombre des personne
employés dans plusieurs musées tunisiens ne dépasse dans
les meilleurs cas un conservateur assuré par des employés
chargés surtout du Gardiennage.
\u9313A
Au lumière de ce qui
précède, on constate que la taille d'un établissement
exerce une influence sur son statut administratif, ce qui fait que les petits
musées, dont les collections ne sont pas fondamentales, ne seront jamais
classées comme étant des « musées
nationaux » . De même, ces musées ne
nécessitent pas un grand nombre de personnel pour leur
fonctionnement.
Aussi, l'autonomie dont
bénéfice l'institution à l'égard de ses
autorités de tutelle, doit elle certainement l'encourager à
développer ses ressources propres. Moins que l'établissement soit
autonome, c'est-à-dire, plus que les taches et les
responsabilités de gestion seront prises en charge par l'autorité
de tutelle, moins il aura besoin d'un personnel administratif.
Sur le plan pratique, les tentatives de
mettre en contact direct les tunisiens avec leur histoire et leur patrimoine,
à travers les collections muséologiques, étaient
pratiquement nulles. Comme le souligne plusieurs
muséologues* .En outre il n'a jamais
été question de former un personnel tunisien dans aucune des
disciplines muséologiques \u9314B
1-Séparation entre les
activités culturelles et les fonctions d'administration
Le conservateur est un agent de l'état
relève de la fonction publique.
2-Document fournit sur Internet .Site Web, nature.Ca
.consultation le 20-07-2004
3-EN-ABED BEN KHADER Aicha, `la gestion des
musées : remarques concernant l'exemple tunisien', in Quels
musées pour l'Afrique, patrimoine en devenir Atelier de
Bénin, Togo, 1991, l'I.C.O.M., p.30ets.
Même après l'indépendance,
la gestion des musées a été confiée à une
jeune équipe de chercheurs tunisiens qui n'avaient pour
expérience que leur fougue et leur amour pour leur patrimoine
\u9312@ et leur Identité
Nationale.
Ainsi, plusieurs muséologues et chercheurs ont
été doués par l'idée de transformer le
musée, non seulement en un lieu d'attrait pour les touristes
étrangers, mais avant tout en un centre d'éducation pour les
habitants du pays et pour réaliser ce désir, plusieurs chercheurs
sensibles à la matière, se sont engagés
\u9313A dans
l'intérêt de créer « la cellule
mère de l'institution muséale moderne. »
L'importance de leurs efforts ne peut en
aucun cas occulter le manque, voire même l'absence d'un personnel
qualifié dans les domaines de la conservation des objets de musée
: la restauration, la mise en valeur, la photographie, la documentation, la
présentation et l'accueil du public.
Pour qu'il répondre aux nouveaux
objectifs et pour qu'il passe à l'état d'un espace de
connaissance ,de rencontre, de communication et de loisir , il est exigeant
pour l'Etat et les autorités politiques de chercher de nouvelles
solutions pour dépasser la situation dramatique des musées
tunisiens et de leur personnels.
Actuellement , le musée n'est
plus une simple "Maison des curiosités" ,
c'est plutôt un espace de services , et c'est ainsi qu'on parle
aujourd'hui de nouveaux espaces muséaux ( écomusées,
musées artisanaux , musées industriels , musées
ateliers...\u9314B) ce qui fait que les
services du musées font l'objectif d'une profonde mutation
\u9315C due aux nouveaux rapports que le
musée entretient avec le public et son environnement , ainsi aux seuls
conservateurs et gardiens , vient s'ajouter un personnel diversifié
tels que : les directeurs administratifs , les régisseurs , les
documentalistes, les archivistes ou encore les médiateurs culturels
\u9316D qui ont chacun des fonctions bien
déterminées à coté du personnel chargé du
service éducatif \u9317E.
1-Ibidem.
2-on cite à titre d'exemple : Mohamed
Fantar, Ennabli Abdlmajid (conservateurs en chef du musée de Carthage
en1973) BEN ABED-BEN KHADER Aicha (Musée Bardo).
3-CHEVALIER (d), Ateliers "musées et
économisées, UNIVERSALIA 2000 p.209.
4-Musée de nouveaux métiers pour mieux s'ouvrir au public,
Dossier, GAZETTE des communes 26 Novembre 2001, p 34 et
5.
5-Metiers de musées : le
temps de la médiation culturelle, Dossier GAZETTE des communes, 26
Juillet, p.12.s.
6-BEN ABRD - BEN KHADER Aicha ,op.cit
.p.29.
En l'absence d'un statut clair et précis
du corps des conservateur des musées , la situation est largement
critiquable , surtout dans les petites unités muséographiques
dans la mesure ou le conservateur , qui est le responsable scientifique de la
conservation en bon état des oeuvres muséales, et dans les
meilleures situations ,est soit un
officier\u9312@ ou un inspecteur
régional chargé de la sauvegarde de plus qu'une institution ,
soit un agent de poste \u9313A ou de finance
\u9314B , un simple amateur
\u9315Cou même un gardien
\u9316D qui ne dispose d'aucune connaissance
ou de formation muséographique.
\u9317E
Disposer d'un personnel
administratif, semble nécessaire pour tout établissement qui
vise à assumer une grande partie des taches et responsabilités,
mais avoir aussi un personnel scientifique qualifié c'est plutôt
une condition fondamentale pour toute institutions muséale et ce qui
n'est plus une affaire aisée dans plusieurs institutions
muséales, en Tunisie ou dans plusieurs autres pays africains
1-Le directeur du musée militaire nationale et
son conservateur qui est un officier nommé par le ministère
d'Etat chargé de la défense national ,article 5 du décret
N 88-331 du Mars 1988 portant organisation du musée militaire nationale
JORT , N19 du 18-03-88 ,p.413.
2-Le musée de la poste est
un musée abandonné, malgré l'existence de la collection,
personne n'est capable de fournir l'information ou d'occuper des dites
collections.
3-Le conservateur du musée des finances ne
possède aucune connaissance muséographique , c'est un simple
agent chargé d'autre affaire à côté du "gardiennage"
des oeuvres et pièces exposées au sein de
l'établissement.
4-se sont les conservateurs des
musées privés.
5-Pour les musées de
sites ; surtout ce lui de Bulla Rijia , il n'y a qu'un simple
Gardien dans les meilleurs cas et il ignore tous
ce qui concerne conservation ou
Protection des traces de la mémoire
collective.
6-Ce qui n'est pas le cas pour le musée
militaire national confié à un conseil scientifique qui s'occupe
de la programmation et du suivi des activités du musée et qui se
réunit au moins une fois par an pou donner son avis sur les orientations
en matière de recherche scientifique du musée...voir
également article 3 du décret N°88-331 du 7 -03-1988 portant
organisation du musée militaire national JORT
N°19 du 18 -03-0188,
P.413.
B -LE CORPS DES CONSERVATEURS :
Le fonctionnement de tout musée
exige outre que la présence des collections, de personnel
chargés de conserver ,d'étudier ,de classer, et d'entretenir les
collections dont ils disposent, d'assurer la présentation et
l'accessibilité de ces dernières mais également de diriger
l'établissement muséographique. Or, Ce n'est qu'en
1999 *avec le décret N°99-2794 du
13 Décembre 1999 que le Ministre de la Culture
a fixé un statut particulier des conservateurs du patrimoine .en tant
que fonctionnaire de l'Etat. \u9312@
"le corps des conservateurs du patrimoine comprend
les grades suivant: conservateur général du patrimoine,
conservateur en chef, conservateur conseiller du patrimoine, conservateur du
patrimoine, conservateur adjoint du patrimoine et agent du patrimoine"
\u9313A.
Le conservateur général
du patrimoine est chargé des fonctions d'encadrement, de coordination et
de supervision des orientations culturelles pour la présentation et la
vulgarisation du patrimoine et il veille à la conservation des
réserves du patrimoine, non seulement, dans les sites et les monuments
historiques mais également dans les musées. En plus ,il peut
être chargé d'autres fonctions entrant dans les attributions de
l'administration de tutelle , et qui peuvent être
déléguées sur place et suivant les lignes
stratégiques élaborées au siège de l'administration
centrale et de l'Institut National du Patrimoine.
Le dit conservateur général
est nommé par décret et sur proposition du Ministère
chargé du Patrimoine et ce après avoir passer avec succès
un concours interne ouvert aux conservateurs en chef du patrimoine.
En plus, il est assisté par un conservateur en chef
nommé lui aussi par un décret et sur proposition de
l'administration centrale.
Le conservateur du musée participe
à la mission d'administration scientifique, de diffusion des
connaissances et de la transmission du patrimoine aux générations
futures et ce à travers la conservation des oeuvres du patrimoine
exposées dans les galeries ou même déposées dans les
réserves.
1-C'est dernièrement qu'on parle de la
qualité de conservateur du patrimoine , pendant toujours les
responsables de la tache , sont des "techniciens" ,comme la soulignés
les personnels de l'I.N.P.
*JORT du 24-12-99 N°103, p2072.
2-Article 9 du décret
susvisé.
D'une manière
générale, le conservateur, afin d'accomplir la totalité de
ses fonctions patrimoniales, il est assisté d'un personnel
spécialisé complémentaire, tel que : documentalistes,
restaurateurs, ouvriers spécialisés, techniciens
d'éclairage, photographes et personnel administratifs.
Vu l'importance et la particularité
de l'oeuvre d'art, les personnels des musées tunisiens ont opté
pour " des cours du patrimoine du Magreb" pour la
formation spécialisée pour les architectes conservateurs et
administrateurs du patrimoine qui a eu lieu en Algérie, au Maroc et en
Tunisie \u9312@.
Euromed
héritage 1* a financé
également les trois cours spécialisés , sa contribution
est estimé de 2.611.635 Euro , elle a pour
résultat la création d'un groupe de professionnels
spécialisés dans le domaine des musées, de la conservation
et de la restauration du patrimoine méditerranéens
\u9313A.
Les cours du patrimoine du Magreb ont
été coordonnés par la Commission Internationale pour la
Conservation et la Restauration des Monuments (ICCROM et L'UNESCO), ce projet
a utilisé les compétences locales pour offrir trois cours
spécialisés de deux ans, accueillant 15 élèves -
dont 8 d'entre eux - ont été envoyés de la part de
l'Institut National du Patrimoine. \u9314B
Il y avait un autre projet dit
"Musée sans frontière"
:L'Art islamique au Méditerranée .Un
projet inventif destiné à mettre en valeur l'art islamique aux
quatre coins de la Méditerranée. \u9315C
.Il encourage la vulgarisation des connaissances, la publication
de catalogues et de l'information fournie. Il transformer
même les sites historiques et archéologiques en des lieux
d'expositions. Le projet est de deux ans, il y a encore le projet dit
"Muséomed" : "qui a pour objectif
d'offrir des cours de formation dont les nouvelles technologies et les
techniques de gestion peuvent faire des musées, un pivot de
l'activité culturelle".\u9316D
Ces projets ont pour conséquence de pallier à
l'insuffisance du personnel et au manque de la spécialisation.
1-Le partenariat EURO-
Méditerranéen .Euromed Héritage créer un avenir
qui rend soin
du passé. Faculté de Science
Politiques Tunis 2., 2002. p.29 et 5.
*Projet cordonné par l ' ICRO M et l '
UNESCO.
2-Op .cit. , p 29.s.
3-Entretien avec le Directeur de la Division du
Développement Muséographique : M. BEN
YOUNES Habib.
4-Eura Méditerranée .op. Cit.
.p.20.
5-Op. Cit. p .17.
Récemment,
l'expérience tunisienne en muséographie s'avère
remarquable et développée et c'est parce que , autre que les
projets régionaux ou internationaux , les formations
spécialisées ont été initiées dans
plusieurs universités et instituts supérieurs , de façon
à répondre aux demandes des institutions culturelles et plus
précisément les musées des cours universitaires.
Ainsi, l'Institut Supérieur des
Métiers du Patrimoine de Tunis (ISMT) a déluré un
diplôme de maîtrise en sciences techniques du patrimoine
\u9312@. Aussi de sa part, l'Institut
National du Patrimoine s'engage à former des spécialistes en
restauration, en conservation et entretien du patrimoine,
\u9313A à côté de la
formation continue fournie pour ses personnels permanents.
Aujourd'hui, on est trop loin du temps
où il n'y avait que les conservateurs et les gardiens. , il faut
accepter que tous les métiers ne soient pas tenus par les conservateurs,
et ce parce que le vrai professionnalisme du conservateur c'est de
s'avoir où s'arrêtent ses véritables fonctions
\u9314B, et pour le réaliser, il est
exigeant d'avoir, surtout au sein des pôles de musées (Bardo,
Sousse, Carthage.) Un responsable spécialement chargé des
relations publiques qui s'adresse - au nom du Musée - directement
aux public (visiteurs , touristes et autres .. ) et ce à travers les
médias , la presse , les conférences ,autrement dit , un
personnel , autre que le directeur , le cadre scientifique et les gardiens ,
qui visent à mieux renforcer la reconnaissance du musée , de ses
services , de son histoire et également de ses produits
périphériques auprès de toute la population (tunisienne et
étrangères ) sans oublier bien sûre le rôle
primordial des animateurs qui sont tenu de créer des relations de
solidarité , d'échange et de continuité entre le
musée et ses visiteurs (jeunes, enseignants ,adultes...).
1-La Presse de Tunisie (par LATRECH Adel), le
30-04-04.
2-Les responsables de l ' I.N.P.
3-GRANGE SYLVIE, présidente de l'association
générale des conservateurs des collections publiques de France.
In GAZETTE des Communes, Novembre 2001.p34.s.
Pour les musée
privés , la situation n'est plus la meilleure , le cahier des charges
n'a pas exigé aucune qualité scientifique pour le conservateur du
dit musée ainsi , dans le troisième chapitre du dit cahier et
qui correspond aux conditions tenant à la personne du conservateur
\u9312@ ,le législateur a
stipulé qu'il de
préférable que le conservateur soit
titulaire de la maîtrise en histoire ou en sciences anthropologiques
\u9313A, autrement dit , le conservateur peut
aussi être un simple promoteur \u9314B
ou commerçant, qui vise des buts lucratifs ou un amateur
d'art qui lui manque la formation \u9315C, et
l'expérience.
\u1672 : LA GESTION ADMINISTRATIVE.
La gestion
administrative des musées tunisiens, autre que ceux appartenant aux
personnes privées et qui sont administrés
généralement par les propriétaires des collections eux
même, se caractérise par l'intervention de deux organismes
différents, qui exercent leur fonctions, séparément,
dont l'un relève du Ministère chargé du Patrimoine (A)
alors que l'autre est à la charge d'un organe plus
spécialisé (B)
A -L'INTERVENTION DU MINISTERE DE LA CULTURE :
En matière de gestion des
institutions muséales, le rôle du ministère de la culture
s'est caractérisé par la création d'une direction
spécialisée pour les musées (2)
après avoir été caractérisé par
l'éparpillement du secteur muséal entre plusieurs
services (1) .
1-L'article 9 du dit cahier des charge.
2-
æíÓÊÍÓä ä
íßæä ÇáãÍÇÙ
ãä ÍÇãáí
ÇáÓÊÇÐíÉ í
ÇáÊÇÑíÎ æ í
ÇáÚáæã
ÇáäËÑæÈæáæÌíÉ.
3-s'il s'agit d'une personne morale ou même
physique le promoteur vise toujours un intérêt
économique.
4-le conservateur dans les musées privés
est généralement son directeur et il est soit un docteur, tel est
le cas pour le musée du pain, ce qui prouve en quelque sorte
l'échec du dit musée.
1-L'EPARPILLEMENT DU SECTEUR MUSEAL ENTRE
PLUSIEURS SERVICES :
Tout au long de la période
coloniale, les affaires culturelles y compris la gestion des institutions
muséales ,sont souvent éparpillés entre plusieurs services
à l'instar du musée de Bardo ,le plus ancien musée
tunisien ,institué par le décret du 25
Mars1885,et les musées de plein air rattachés en
Septembre 1953 \u9312@ au musée de
Bardo .Tout ces derniers établissements ont été
rattachés pour long temps aux direction de l'Instruction Publique et des
Beaux arts et ce pour plusieurs raisons :économiques,
scientifiques,culturelles mais surtout politiques .
Ce n'est qu'en 1961,
date de la création du secrétariat d'Etat aux Affaires
culturelles et à l'Information par le décret
N°61-346 du 7 Octobre 1961 \u9313A tel
qu'il a été modifié en 1975 par le décret
N° 75-773DU 20Octobre 1975 \u9314B
fixant les attributions du ministère des affaires culturelles, qu'on
marque le divorce officiel entre les deux directions : Instruction
Publique et Beaux Arts.
De même pour l'expérience
française « la culture et plus globalement la
protection du patrimoine dépendent de différentes
ministères ou d'un sous secrétariat d'Etat rattaché au
ministre de l'instruction publique ou plus tardivement à ce lui de
l'Education Nationale »\u9315C
Des sa création ,le
Ministère de la Culture ,chargé d'assurer la fonction de tutelle
dans le domaine de la garde administrative du patrimoine culturel, ne dispose
d'aucune direction ou structure propre qui lui favorise l'intervention pour
exercer cette mission. Par conséquent, face à une telle
ignorance, les différentes institutions et les différents
organismes intéressés par ce domaine se trouvent
confrontés à de vrais problèmes tels que l'absence
d'interlocuteur au niveau de l'administration centrale
\u9316D
Le Ministère des Affaires
Culturelles, l'organe responsable de la conservation du patrimoine nationale,
son développement et sa diffusion, s'est chargé
« d'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes
et les moyens propres à assurer la mise en valeur du patrimoine culturel
national, particulièrement en matière de bibliothèques de
musées ou de conservation des sites et monuments
historiques »\u9317E.
1-Arrète du directeur de l'insruction publique
du23-09-1953 JORT du16-09-1953N°83.
2-Decret portant création de Secritariat d'Etat
pour les Affaires Culturelles.
3-JORT du04-Novembre 1975, p.2336.
4-GALAN pierre, op. Cit .P.251.
5-BEN ROMDHAN Amel ;op.cit.p.20
6-Article 3 Par 1 décret N° 75-773 DU
30-10-1975.
Ce
« particulièrement »
implique également que les autorités chargées de la mise
en valeur du patrimoine culturel visent de plus en plus le choix d'un
système fortement
« centralisé ».Le
patrimoine culturel est, en tous point, conçu comme une affaire
étatique ce qui donne à l'administration un large pouvoir
d'appréciation.
En 1993, avec le décret
N°93-2378 du 22Novembre1993 portant organisation
du Ministère de la Culture \u9312@ il
y avait quelques tendances vers l'implantation au sein du. Ministère de
la Culture d'une direction compétente en matière de gestion du
patrimoine culturel .Cette expérience est beaucoup plus important
surtout pour le patrimoine immobilier, elle n'a pas apporté de grands
résultats pour les musées et leur développement. C'est
pourquoi on ne peut en aucun cas occulter le désir de la part des
responsables publics d'intégrer la gestion des musées ,leur
fonctionnement et la protection de l'identité culturelle parmi les choix
politiques primordiaux de l'Etat vers une nouvelle reconsidération du
dit secteur.
2- LA RECONSIDERATION DU SECTEUR MUSEAL :
Dés la fin des années
quatre vingt, les politiques tunisiennes ont pris conscience de l'importance du
patrimoine culturel \u9313A, et du rôle
des institutions culturelles tels que musées, bibliothèques,
archives et toute autre institution dont l'objectif est la conservation de
l'identité culturelle pour cela le choix politique s'est orienté
vers l'établissement d'une gestion efficace et cohérente qui vise
la valorisation du patrimoine culturel.
Cette orientation s'est
manifestée sur le plan pratique par l'implantation de plusieurs
institutions muséales, surtout les musées relevant du secteur
public et sous tutelle du Ministère de la Culture, dans toutes les
régions du territoires nationales (12 Gouvernants), et plusieurs
unités ont fait l'objectif d'un réaménagement total ou
partiel à côté des études et projets de
création de nouvelles institutions.
D'une manière
générale, le musée est devenu « un
formidable enjeu politique et urbain, pour l'Etat comme pour les
collectivités locales.» \u9314B
1- JORT N°92 du 3-12-1993, p.2042.
2-BEN ROMDHAN Amel: "La gestion du
patrimoine culturel immobilier", op.cit.p.24.
3-le monde mardi 02fevrier 1993.Par
GUERRIN et Emmanuel de roux.
Quant au plan juridique , la
nouvelle orientation s'est traduit par l'insertion au niveau de l'organisation
même du Ministère de la Culture d'une cellule de
Promotion des Sources de la Mémoire et de l'Identité Nationale
\u9312@ la dite cellule est chargée de
réaliser des études et des recherches susceptibles de
révéler les sites , les bâtiments , les espaces , les
savoirs faire, les documents et autres sources de l'identité nationale ,
de veiller à la promotion des sources de la mémoire et de
l'identité nationale ,à son développement et à sa
vulgarisation à l'intérieur et à l'extérieur du
pays et à concevoir et préparer les moyens et les techniques
susceptibles de vulgariser les sources de la mémoire et de
l'identité nationale \u9313A.
La création de la dite
unité reflète la conscience du pouvoir politique de l'importance
de relancer une politique culturelle patrimoniale de fait que c'est la
première fois qu'un organe administratif spécialisé dans
la matière patrimoniale émane même du sein du
Ministère de la Culture , en plus le dit organe est institué
précisément au sein du cabinet du Ministère, qui fait de
lui un organe en relation directe et étroite avec le titulaire et le
responsable du choix et de la fixation de la politique culturelle nationale
\u9314B
C'est vrai que le
développement qu'ont connu les musées tunisiens ne s'est pas
accompagné d'un texte d'ensemble, général ou
spécial, qui leur est applicable d'une manière directe et
expresse. Or, ce la ne peut occulté que les années
90 qui ont marqué un tournant au niveau de la politique
culturelle nationale puisque les autorités politiques ont fait de
la culture l'un des piliers de leur projet réformiste, un fondement
solide de processus de développement et ce à travers la
création de nouvelles institutions et la restructuration des
institutions existantes. .
\u9315C, et pour ce faire, il y avait création de
plusieurs organes tels que l'établissement au prés du
Ministère de la Culture d'une commission dénommée
" La Commission Nationale du
Patrimoine. ''
1-Décret N°94-1639 du 01-08-94, modifiant
et complétant le décret N°93-2378 du 22-
01-93, portant organisation du
Ministère, JORT N°62 du 09-08-94.p.1306.
2-Article 7, décret N°96-1875 du 7 Octobre
96, JORT du 22-10-96, N°85, p.2125.
3-BEN ROMDHAN Amel ,op. cit. p.22.
4-extrait du discours du Chef de l'Etat à
l'occasion de la célébration de la journée de
La culture le 27 Octobre 95.
La dite commission est
instituée par la loi N°94-35 du 24 Février
1994 dans son article N°6. Elle a une
vocation consultative. Elle est chargée d'émettre son avis et de
présenter au Ministère de la Culture ses propositions dans les
domaines de la protection et la mise en valeur des biens culturels.
Le recours à l'administration
consultative en matière de la gestion des affaires culturelles est
très ancien dans l'administration tunisienne dont les exemples les plus
importants en matière de gestion du patrimoine mobilier , le cas de " la
commission consultative de classements des biens archéologiques et des
sites naturels et urbains \u9312@, et du
`conseil supérieur pour la sauvegarde des Biens culturels'
\u9313A, qui vise à faire
connaître l'importance des biens culturels et la nécessité
de leur sauvegarde , de collecter les données , les informations et les
documents pouvant faciliter l'accomplissement des programmes éducatifs
et d'encourager la création des musées spécialisés.
\u9314B
Les organes précités, visent
également à faciliter la tâche de gestion, la promotion et
la valorisation du secteur du patrimoine culturel national mais
également le secteur muséal.
Le véritable signe de
reconsidération du secteur muséal tunisienne a vue le jour
également avec la réorganisation du Ministère de la
Culture, de la Jeunesse et du Loisir par le décret
N°96-1875 du 17 Octobre 1996 \u9315C.
1-Prévu par la loi N°86-35 relative
à la protection des biens archéologiques, des
Monuments historiques et des sites naturels et
urbains et organisée par le décret
N°87-114 du 22 Août 87.JORT, N°60
du 1 Septembre 87.p.1050.
2-Prévu par la loi N°88-44 du Mai 1988
relative aux biens culturels dans son article 5
Et organisé en vertu du décret
N°89-127 du 14 Janvier 1989.JORT,N°5 ,du 20-24
Janvier 89.p.111
3-Article 11 de la loi N°88-44 du 19 Mai
1988.
4-JORT, N°85 du 22 Octobre
1996.p2125.
Cette reconsidération
s'est traduite par la création, parmi les services techniques du
Ministère, d'une nouvelle direction exclusivement chargée des
musées :" La Direction des Musées et du Patrimoine
\u9312@ ".En tant qu'organe
technique.
La direction est
chargée:"d'examiner les questions relatives aux
musées et à leur promotion et d'exercer le contrôle
technique des structures chargées de la création des
musées et de leur gestion et de l'exécution des programmes "
à côté "du suivi de l'élaboration et de
l'exécution des programmes de travail des services,
établissements, associations et organismes concernés par le
patrimoine et de la coordination entre
eux"\u9313A.
Pour pouvoir accomplir ses
activités, de conservation, de mise en valeur, de diffusion et de
contrôle des institutions muséales et de leur mode de gestion, la
dite direction comprend deux services : la sous-direction des études et
recherches et la sous-direction des affaires techniques et du suivi.
L'institution de cette direction
spécialisée n'hésite pas à renforcer la
centralisation de la gestion des organes et institutions chargés de la
conservation en bon état du patrimoine culturel national.
En effet, seule l'administration
centrale est capable de prendre la décision de créer des
institutions muséales tout au long du territoire tunisien .Il ne s'agit
d'une conséquence d'un projet scientifique déposé au
prés du Ministère de la Culture de la part des autorités
scientifiques qui prouvent l'existence des pièces muséographiques
dans la région ou bien à la suite d'un choix politique qui vise
à créer des musées dans les régions là
où il n'existe pas des unités muséographiques.
1-Article 24 du décret
susvisé.
2-Article 30 du décret susvisé tel qu'il
est modifié par le décret N°2003-1819 du 25
Août 2003.JORT N°69 du 29
Août 2003.p.2660.
En contre partie, les autorités
territoriales, ne disposent pas de larges compétences dans la
matière de création ou de gestion de musées, pour ce la,
et dans l'intérêt de dépasser les inconvénients et
les lacunes de la gestion purement centralisée, les autorités
publiques ont opté pour l'intégration d'un modèle
décentralisé « à la
tunisienne » qui s'appuie sur une politique de
distribution des fonctions et des décisions entre plusieurs organes de
gestion.
Ainsi, la "garde" des
oeuvres du patrimoine déposées dans les réserves et les
musées tunisiens incombe, autre l'administration centrale à
savoir le Ministère de la Culture, à la Division du
Développement Muséographique, en tant que organe
spécialisée.
B -LA DIVISION DE DEVELOPPEMENT MUSEOGRAPHIQUE :
ORGANE DE GESTION :
Pour déterminer la tache du dite
division (b), il est nécessaire de l'identifier
(a).
a- La nature de la division du
développement muséographique:
L'ambiguïté, voire
même l'absence de statut juridique ou d'un texte d'ensemble qui
s'applique aux musées tunisiens, est à l'origine, entre autres
raisons diverses, de multiplier les décideurs consécutifs dans
les institutions muséales.
De ce fait la participation plurielle à la gestion du
patrimoine culturel a fait de l'institution muséale un ensemble de
relations plus ou moins clairement hiérarchisées .En effet,
outres les compétences dont disposent les autorités publiques
centrales, les musées tunisiens se sont situés dans un carrefour
de compétences.
La gestion savante du patrimoine culturel
national est d'une manière générale assurée de puis
toujours par un organe qualifié à savoir l'Institut National du
Patrimoine.
L'institut National du Patrimoine, Institut
scientifique et technique remplaçant l'ancien Institut National
d'Archéologie, est organisé par le décret N°93-1609
du26Juillet 1993.\u9312@.qui a pris soin de
détailler son organisation administrative, technique et
financière en instituant au prés de cet établissement une
division scientifique et technique dite « La Division du
Développement Muséographique», qui dispose
d'un large pouvoir au niveau de la gestion des musées tunisiens
d'origine publique.
La division est dirigée par un
directeur nommé par décret sur proposition du Ministère de
la culture et a rang et avantages de directeur d'administration centrale et
elle est chargé de gérer les établissements muséaux
dont l'origine est publique.
b- La division du développement
muséographique: Organe
de Gestion des Musées
Publics:
L'institut National du Patrimoine comprend
trois divisions scientifiques et techniques placées sous
l'autorité du directeur général de l'institut dont celle
qui s'occupe des activités muséographiques tout au long du
territoire tunisien est "la division du développement
muséographique "\u9313A.
1-JORT, N°60 du 13 Août 93.p.1224.
2-Article 16 du décret N°93-1609 du
26-07-1993, JORT N°60.du13 aout1993, p.1224.
La dite division est chargée de la
gestion de tous les types de musées existant à savoir,
archéologiques, historiques, ethnographiques, artistiques et technique,
nationaux, régionaux et locaux relevant de l'Institut National du
Patrimoine ou soumis à son contrôle
\u9312@, et on entend par "soumis
à son contrôle", les musées et les
collections relevant des personnes de droit privé, physique ou morale
tunisienne ou étrangère.
La division est l'organe responsable de
l'acquisition des objets et des collections muséographiques, elle
s'occupe de l'inventaire et le classement des objets et collections
exposés et déposes dans les réserves des musées
dépendant de l'institut ou soumis à son contrôle
\u9313A
Quant à la sécurité
des collections, la division veille à la préservation des biens
meubles à caractère culturel, archéologiques,
ethnographiques, artistiques ou techniques ayant une valeur historique de tous
dangers ou menaces \u9314B.
En plus, les cadres de la division du
développement muséographique sont les responsables
d'étudier les pièces, les éléments et les
collections muséographiques exposées ou déposées
dans les réserves des musées du point de vue historique,
artistique et ethnographique, et ce en collaboration avec les structures
scientifiques spécialisées au sein de l'Institut ou à
l'extérieur. \u9315C.
D'une manière
générale et toujours aux terme de l'article 16 du décret
N°93-1609 du 26 Juillet 1993 fixant l'organisation de
l'Institut National du Patrimoine et les modalités de son fonctionnement
la division est chargée non seulement de la gestion et du
développement des institutions muséales ,en faisant appel aux
méthodes modernes au niveau de l'exposition et de l'animation
muséographiques mais également de l'élaboration des
projets muséographiques nouveaux et d'oeuvrer à leur
réalisation de collaborer avec les structures scientifiques ,techniques
et administratives spécialisées au sein et à
l'extérieur de l'Institut National du Patrimoine.
\u9316D.
1-Article 16 §a du décret
sus-visé.
2-alinia b du même article.
3-alinia e.
4-alinia h de l'article 16 du décret
sus-visé.
5-alinia i, article 16.
En plus la division s'occupe
essentiellement de planifier et de programmer l'organisation d'exposition
nationales et internationales et d'oeuvrer en vue de leur réalisation en
collaboration avec les chercheurs et les cadres techniques, artistiques et
administratifs spécialisés tout en veillant au respect des normes
de conservation et d'exposition \u9312@
internationales.
Quant aux collections privées,
la division dispose de la mission d'inspection de leurs registres d'inventaire.
Et d'une manière générale, elle exerce son contrôle
technique et scientifique sur les biens culturels meubles en vue de leur
sauvegarde, leur restauration et leur présentation
muséographiques et ce en collaboration avec les institutions et les
laboratoires spécialisés.
\u9313A.
La division de développement
muséographique est l'organe responsable de la gestion scientifique de
l'institution muséale et d'une manière générale
elle se présente comme étant le côté qui s'occupe du
patrimoine culturel mobilier et immatériel; elle exerce son
contrôle technique et scientifique. Et pour la matière de
musée, elle s'occupe également des fonctions patrimoniales et
culturelles de la dite institution.
En effet, pour réaliser et
fournir les services dont elle dispose, la division de développement
muséographique, tel qu'elle a été
réorganisée en
1995.\u9314Bcomprend:
- Le département des musées nationaux.
- Le département des expositions et des
activités muséographiques qui renferme : - la section des
activités muséographiques
- la section des expositions.
- Le laboratoire du patrimoine mobilier, dirigé par
un cadre nommé par décret sur proposition du Ministère de
la Culture parmi les agents qui remplissent les conditions de nomination
à la fonction de sous-directeur d'administration centrale
conformément aux dispositions du décret N°88-188 du
11Février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de
retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général
d'administration centrale ,de directeur d'administration centrale de
sous-directeur d'administration centrale et de chef service d'administration
centrale. \u9315C.
1-alinia j. article 16.
2-alinia d. article 16 ancien.
3-décret N°95-8 du 2 Janvier 95 portant
modification du décret 93-1609 du 26-07-93.
JORT, du 10 Janvier 95 N°3.p.50.
4-article 16 Nouveau du décret
sus-visé.
Gérer ne veut pas dire disposer d'un
établissement et de plusieurs personnels, mais plutôt c'est une
obligation d'assurer un service, qui est le service culturel. Et comme il est
difficile de déterminer un tel service, le contrôle d'une
manière régulière s'avère beaucoup plus
nécessaire pour assurer le pilotage de la dite institution
muséale.
SECTION 2 :
LE
CONTROLE :
Pour longtemps, le musée
est considéré comme étant « la
maison des curiosité »\u9312@
et le dépôt des oeuvres du patrimoine culturel, qui
nécessite une protection particulière ,vu leur fragilité
et leur spécificité artistique, historique ou scientifique
.Même après l'indépendance ,la Tunisie ,comme plusieurs
d'autre pays Africains, a hérité des pouvoirs coloniaux des
structures gouvernementales et a continué à utiliser des
systèmes administratifs et des pratiques culturelles qui étaient
dans la plus part des cas inadaptés aux besoins de
développement .Ainsi l'ancienne politique nationale vis à
vis du patrimoine culturel a été purement protectrice ce qui rend
l'institution muséale une simple
« machine » qui ne sert
qu'a « conserver et présenter les oeuvres
d'art . »
Peu à peu avec l'apparition
d'une nouvelle conception de l'activité muséale et de
l'institution, qui cessent d'être un simple dépôt de
l'information pour se transformer en unité plus dynamique, plus vivante
qui s'adresse à toute la population, en tant qu'institution de services
et au service de la société.
La fierté d'un patrimoine
implique la responsabilité des gestionnaires ; publics et
privés, artistes et administrateurs, collectivité et individus,
vis à vis de leur patrimoine de le connaître et donc de le
défendre et ce par toute sortes d'armes possibles
\u9313A
Le contrôle scientifique et
technique que les autorités publiques exercent et le rôle
d'impulsion- que l'Etat continu à jouer auprès des musées-
est l'un des moyens nécessaires que nécessitent les
musées (§1),assuré d'une stratégie
essentiellement commerciale (§2)
1-Dar ELAJEYEB.
2-voire également article 90 du code du
patrimoine « les administrations de l'Etat ,les
collectivités publiques ,les établissements publics et
privés ,les propriétaires, les détenteurs et les
dépositaires ...sont tenus d'assurer leur gardiennage et leur maintien
en bon état de conservation »
§-1 LE CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE
L'ETAT SUR LES MUSEES :
En tant qu' organisation à but non lucratif
,chargée essentiellement de gérer un service public
,l'institution muséale ,publique ou privée, peu importe sa
taille et son statut ,est une institution s'intérêt
général. Et quelque soit le degré d'autonomie que l'on
souhaite donner aux musées, l'Etat doit continuer à jouir de son
rôle de protecteur et de garant du service public culturel et ce, n'est
possible qu'à travers la technique du contrôle assurée soit
par la Direction des Musées (A) soit par L'Institut National du
Patrimoine (B)
A-LES SERVICES DE LA DIRECTION DES MUSEES :
A la différence de
plusieurs autres services publics, le service muséal, selon Etienne
Fatome, est le privilège des collectivités
territoriales ;(l'Etat, la région, département
et la commune.) Et ce pour diverses raisons (conservation du patrimoine
nationale, animation culturelle, développement et promotion
touristique...) puisque la création et la gestion des musées
font partie de la compétence générale de ces
collectivités. \u9312@
L'Etat dispose d'un pouvoir de
contrôle étendu, du fait que la Direction des Musées et
du Patrimoine est chargée « d'exercer le
contrôle technique des structures chargées de la création
des musées et de leur gestion et du suivi de leurs programmes
\u9313A.
Le législateur a reconnu
à l'Etat le pouvoir du contrôle dans les musées mais il n'a
pas prévu comment l'administration centrale doit assurer ce
contrôle, ce qui fait qu'un effort de rattrapage serait nécessaire
concernant la matière.
L'Etat dispose à
l'égard des musées, à la fois public et privé, d'un
pouvoir de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires, lorsque
les collections et les oeuvres du patrimoine d'un musée lui paraissent
en péril soit pour la restauration et la répartition des biens
meubles \u9314B, soit pour accorder une
protection particulière \u9315C, ou
même pour prescrire la fermeture (provisoire ou définitive) du
dit musée.
Ainsi, l'expérience d'un pareil
contrôle favorise la protection des collections qui font une partie
considérable du patrimoine "National".
1-FATOME Etienne, : « Les
musées et l'idée de service public », ouv. Coll. Droit
au musées, Droit Des musées, op.cit.p.28.
2-article 30 du décret N°96-1875 du 7
Octobre 96. JORT, N°85 du 22 Octobre 96.p.2125.
3-article 55 du code du patrimoine.
4-article 94, §2 du code du
patrimoine.
*- Les musées publics :
L'Etat dispose ,à l'égard des
musées publics ,d'un pouvoir d'approbation du règlement
intérieur et de la fixation des droits d'entrée qui varient en
fonction de la taille et de la catégorie de l'institution., à
coté d'un pouvoir d'inspection périodique, de
réglementation du corps des conservateurs. \u9312@
En plus, l'Etat, à travers ses
services compétents, dispose du pouvoir d'autoriser le retrait de
l'inventaire d'une pièce faisant partie des collections permanentes d'un
musée. Aussi, il demeure responsable, en tant que propriétaire et
gardien, des collections et des oeuvres du patrimoine, du financement des
activités muséographiques.
Il fait partie de la "
Compétence Générale " de l'Etat de
transférer les biens d'un musée à une institution publique
qu'il juge la plus capable, aussi bien au niveau du financement qu'au niveau de
l'espace et du personnel qualifié et suffisant, de la conservation des
collections nationales. \u9313A
D'un autre coté, puisque on est
encore trop loin de parler d'une véritable décentralisation au
niveau de la gestion des institutions muséales tunisiennes, l'Etat
demeure pour toujours le responsable par excellence de protéger et de
sauvegarder le patrimoine national et ce à travers la définition
des compétences des personnels, de conservation, de restauration et
même de délimitation des mesures nécessaires en cas de mise
en péril des collections.
D'une manière générale,
dés sa création le Ministère de la Culture a pour objectif
essentiel la démocratisation culturelle et le soutien financier que
l'Etat accorde aux artistes et aux institutions artistiques et culturelles, il
n'est d'ailleurs qu'un instrument nécessaire de cette politique majeure
assurée par la technique du contrôle qui traduit la volonté
de l'Etat de protéger l'idée de service public dont
l'organisation muséale et, les autres institutions assimilées,
sont tenus de l'assurer qu'elles soient publiques ou privées.
1-Décret.N°99-2794du 13Décembre
J.O.R.T N°103du 24Déc.1999, p.2702.
2-les plus part des oeuvres d'art exposées et
réservées dans le musée de Bardo proviennent de plusieurs
sites ; ce lui de Carthage, Bullarigia, Dougga... pour les responsables il
fallait mieux les protéger au sein d'un établissement capable de
les conserver que de les condirer une infinité de dépense :
gardiennage, restauration... in situ. En plus il y avait le transfert de
musée de Bullarigia dans un nouveau local, ce lui de Jammel.
*- Les musées
privés :
Pour les musées
privés, l'Etat dispose, au termes du cahier des charges, d'un pouvoir
de suivi des activités et services offertes par le dit
musée\u9312@
Ainsi, le promoteur, propriétaire des collections, autre
que le régime de l'obligation de déclaration préalable
\u9313A, au moins, une semaine avant
l'ouverture qui lui incombe, est tenu de fournir toutes les informations et les
explications nécessaires concernant son projet, et de mettre à
la disposition des services concernés du Ministère de la Culture
\u9314B. Toutes les pièces et les
documents concernant les collections ; leur origine et l'importance de ses
éléments historiques, scientifiques et techniques.
Ainsi, la sanction de la
méconnaissance de cette obligation, est d'ordre administratif. De fait
que l'autorité de tutelle, à savoir le Ministère de la
Culture, peut prescrire la fermeture du dit musée soit d'une
manière provisoire ou la fermeture définitive
\u9315C.
Les, musées devront respecter
toutes les règles et les normes internationales de
fonctionnement ; à coté du respect du principe fondamental
de l'égalité de tous à la culture au niveau de la fixation
des droits d'entrée, et comme les responsables publics sont tenus de
respecter le principe d'accès de tous, le plus large possible, à
la culture et au "loisir".
Le propriétaire du musée
privé doit fixer un montant à la portée de tous et il est
tenu de respecter en premier lieu un service culturel,il est incombé de
respecter les règles de sécurité contre le vol et les
actes de vandalisme ,d'orienter correctement les programmes d'animation
,l'action pédagogique et culturelle pour faire venir les
catégories de public les plus nombreuses possible ,et surtout d'exposer
des collections présentant des intérêts historiques,
scientifiques, techniques et artistiques prouvés .
D'une manière
générale, la conservation, l'exposition et la transmission du
patrimoine culturel d'une manière correcte et continu nécessitent
le contrôle et le suivi de l'Institut National du Patrimoine.
1-article 5 du Cahier de charges.
2-article 4,§2 du Cahier
sus-visé.
3-article 6 du Cahier sus-visé.
4-article 8 du Cahier des charges, on vise ici
uniquement les sanctions les plus sévères.
Qu'il soit public ou privé,
le musée n'est plus un simple abri ou un dépôt pour la
sauvegarde des collections, mais plutôt, c'est un espace ouvert qui doit
respecter l'attente des différents publics (scolaires, jeunes, adultes,
femmes, hommes...) Il doit être ouvert au moins six jours sur sept et
pendant les heures ou les jeunes, surtout, sont libres. Il doit
présenter des programmes qui répondent aux attentes de son large
public et qui retiennent leur attention.
B -LE SUIVI DE L'INSTITUT NATIONAL DU
PATRIMOINE :
L'institut National du Patrimoine entant qu'
institution scientifique et technique qui dispose d'un large pouvoir aussi bien
au niveau de la création et de la gestion
\u9312@ qu'au niveau du suivi et de
l'inspection des musées tunisiens
\u9313A.
· Le pouvoir de création des
musées :
L'une des plus importantes
particularités du secteur muséal tunisien est qu'il se compose
d'une addition de `microdécisions' qui font de lui un carrefour de
compétences et de mosaïque de responsables et d'acteurs
dotés d'intérêts et d'objectifs propres. Ainsi à
coté de l'administration centrale, l'institut National du Patrimoine
dispose lui aussi d'un large pouvoir au niveau de la création et de la
gestion de cette institution.
L'institut National du Patrimoine est un
établissement public à caractère administratif doté
de la personnalité civile et de l'autonomie financière, et
placé sous la tutelle du Ministère de la Culture.
Il s'occupe de la collection du patrimoine
traditionnel, des savoirs faire et des arts populaires, de faire
apparaître leur valeur civilisationnelle et de les inventorier, de les
étudier et de les exposer \u9314B.
1-article3 § c du décret N°93-1609 du
26-07-1993 JORT N°60 du 13-08-1993, P.1224.
2-article3 § d du décret
susvisé.
3-article 4 du décret
susvisé.
Il s'occupe également de la
création et de l'aménagement des musées, la sauvegarde de
leurs collections et y promouvoir les méthodes d'exposition
\u9312@, de participer à l'animation
du patrimoine et de sa promotion par tous les moyens audio-visuels et
écrits par l'organisation des expositions, des fonctions permanentes de
formation et de recyclage des personnels.
Pour accomplir ses missions , l'institut
National dispose de sources humaines, scientifiques et techniques
nécessaires, à savoir : la direction de la programmation, de
la coopération , de la publication et de la formation , des divisions
scientifiques et techniques spécialisées et des inspections
régionales du patrimoine \u9313A qui
s'occupent également de la mission du contrôle ainsi
l'organisation interne du dit Institut lui permet également
l'intervention dans tous les domaines de la recherche, l'inventaire,
l'exposition et le suivi des établissements muséaux.
· Le pouvoir de
suivi :
« Il est
crée au sein de l'institut National du patrimoine des inspections
régionales du patrimoine dirigés par des inspecteurs
régionaux du patrimoine dépendant directement du directeur
général de
l'institut »\u9314B
Si la gestion est la pierre angulaire
de l'institution muséale, le contrôle scientifique et technique
est néanmoins la raison pour laquelle on qualifie le service
muséal du service public.
Ainsi, le musée en tant
qu'organisation vivante et dynamique, le contrôle et le suivi sont
également nécessaires pour sa survie ; de fait ils mettent
en place des mesures qui lui permettant de se prémunir contre tout
choix ou toute orientation qui peuvent être contraires à son
intérêt de gérer un service public et d'utilité
générale ; d'assurer des informations exactes,
honnêtes, objectives et scientifiquement
fondées*.
Pour cela les dites inspections
régionales du patrimoine sont chargées du constat et du
contrôle continu de l'Etat du patrimoine historique, traditionnel et
technique dans chaque circonscription territoriale. \u9315C
1- article18 du décret
susvisé.
2- article19 du décret
susvisé.
3- article 18 du décret susvisé.
*-article2-9 du code
déontologie de l'I.C.O.M pour les musées 2002, site Web. ICOM.
4- article20 § 1 décret N°93 -
1609 du 26-07-1993.
Elles sont chargées
également de : « l'inspection continue
des monuments et sites et des collections historiques et traditionnelles ainsi
que des musées et tout ce qui concerne le patrimoine
archéologique, ethnographique et technique et de présenter des
rapports exhaustifs au directeur général du l'institut
\u9312@.
Pour accomplir ses missions de
contrôle continu et de suivie des institutions muséales ,
l'inspection régionale du patrimoine est constituée d'une
circonscription territoriale comprenant plusieurs gouvernorats
\u9313A dont le nombre totale est
fixé à six inspections
\u9314B reparties comme suit :
l'inspection régionale du Nord- Est ayant son siége à
Tunis , celle du Sahel ayant son siége à Sousse, l'inspection
régionale de Nord- ouest ayant au Kef , celle du centre-ouest ayant
son siége à Kairouan , l'inspection du Sahel-Sud ayant son
siége à Sfax et celle du sud-ouest ayant son siége
à Gafsa.
Même les musées
privés, sont tenus de consulter, de respecter les recommandations de
l'Institut National du Patrimoine.
Qu'il soit un musée d'art et de
traditions, d'arts populaires ou un musée historique, le promoteur est
tenu d'acquit l'acceptation de l'Institut,si bien que ce dernier arrive
à réaliser le projet scientifique du musée et à
conserver les collections que l'établissement abrite
\u9315C
D'une manière
générale , les musées privés tunisiens souffrent de
plusieurs lacunes, vu que malgré l'état de
l'établissement qui est aux termes des responsables
« magnifique et attirant »,
l'établissement ne dispose pas d'un projet scientifique correcte
\u9316D pour cela il y avait quelques
tentatives de fermeture de dits musées mais elles ont été
rejetées, et ce vu l'importance du dit musée soit pour les
habitants et les responsables de la région (acquis de la région)
,soit pour le développement et la promotion du tourisme culturel d'une
manière plus générale.(le rendement économique du
dit édifice).
1- article19 § 1 décret N°93 - 1609
du 26-07-1993
2- article20 § 1 décret N°93 - 1609
du 26-07-1993
3-article21 § 1 décret N°93 - 1609 du
26-07-1993
4- voire article 15 du cahier des
charges.
5-Mr.Ben Younes Habib, chercheur et directeur de
la Division du Développement
Muséographique.
Pour finir ce chapitre, malgré
leur importance en tant que participation, autorisée, de la part des
particuliers et des personnes du droit privé, les musées prives,
sur le plan scientifique demeurent l'exception du principe, dans la mesure ou,
les musées en tant qu'établissement essentiellement scientifique,
nécessitent d'être tenus par des scientifiques, ou des historiens
d'art comme l'a souligné Arnaud Bréjon.
\u9312@
Alors que pour les musées
privés tunisiens, les gestionnaires visent toujours des
intérêts, essentiellement, économiques. Ils ne
respectent pas convenablement les dispositions du cahier des
charges.\u9313A
Même le contrôle scientifique
dont parlent les textes n'a prévu aucun encadrement ou formation
adéquate des personnels des musées privés.
Aujourd'hui qu'il soit public ou
privé, le musée tunisien est en besoin
d'une véritable évolution au niveau de son
espace et de ses services, d'où la nécessité du
renforcement du rôle dont jouissent les organes de contrôle et ce
dans l'intérêt de mieux respecter l'idée du service public
d'une part et pour être à la page avec l'évolution
technologique d'autre part.
Quelque soit le statut, l'évolution des
musées tend à « être basée sur
des indicateurs quantitatifs et des données
marketing ».\u9314B De sa part ,le
musée tunisien fait l'appel à plusieurs acteurs et
Ministères ; ( tourisme , artisanat , éducation... )
ce qui produit , à certains moments, la `
rencontre ' de plusieurs relations.
Ainsi, l'Agence de Mise en Valeur et de
Promotion du Patrimoine Culturel, de sa part, n'est plus loin d'un pareil
« mariage
culturel ».
1-Le Monde jeudi 4fevrier1993.
2- malgré le délai prévue pour
les musées existant avant la promulgation du cahier des charges
pour régulariser leur situation, ils demeurent encore dans une
situation illégale « selon l'inspection régionale de
Tunis et celle du Kef »
3-PAULUS Odile, « Musées publics
et musées privés : les objectifs,
l'évolution. » R.F.G.N°117, jan.-fev.1998,
p.55.
§2-Le stratégie commerciale de l'institution
muséale :
Aujourd'hui le musée
moderne , en conscience de la lourdeur des nouvelles dépenses de
conservation, de restauration et de diffusion culturelles suivant les
méthodes modernes et les normes internationales, qui engagent sa
responsabilité d'une part et de nouvelles orientations et pratiques
culturelles \u9312@ d'autre part , cherche
des nouvelles stratégies pour assurer sa pérennité.
Toute en louvoyant entre des objectifs extrêmes et contradictoires :
ne pas perdre son âme dans des opérations
abusivement mercantiles et ne pas mettre l'institution en péril par un
purisme exagérée. \u9313A
En effet , parallèlement aux
changements qu'ont connus ces derniers années les musées , en
rapport avec leur environnement culturel et urbain les autorités
publiques se sont rendues compte que les moyens financier dont disposait la
collectivité ne suffisaient pas pour la conservation de l'ensemble
des oeuvres du patrimoine déposées dans les musées
publics.
C'est ainsi que l'intention de mise
en valeur du patrimoine en vue de son exploitation au maximum possible
s'est traduit, pratiquement, par la création de l'Agence Nationale
de Mise en Valeur du Patrimoine Archéologique et Historique par la
loi N°88-11 du 25 février 1988.
\u9314B
Erigé sous forme d'un
établissement public à caractère industriel et
commercial et placée sous la tutelle du Ministère de la
Culture, l'Agence de Mise en Valeur a pour mission de promouvoir et de
développer le Tourisme Culturel , de favoriser la création des
industries culturelles à travers la création d'une nouvelle
cohabitation entre deux mondes tout à fait contradictoire à
savoir la culture et l'économie.
L'Agence Nationale de Mise en Valeur
dispose d'un pouvoir remarquable au niveau de la gestion des musées
tunisiens car elle favorise le maximum la fréquentation des
musées (A) En plus sa nature juridique en tant que
établissement public à caractère Industriel et commercial
lui permet de faire passer le musée a une nouvelle ère dit
l'ère Du Marketing (B).
1-Le tourisme culturel.
2-CHATELAINE Stéphanie, le contrôle de
gestion dans les musées,
ECONOMICA, France, 98, p.81.
3-JORT N°16 du04mai1988, p.1988.
A- LA FREQUENTATION DES MUSEES
LE PLUS POSSIBLE :
L'Agence Nationale de Mise en
valeur (A.N.P.E.) est l'organe qui favorise la fréquentation des
musées à travers la restauration et l'ouverture pour la visite de
plusieurs musées, tels que ce lui de Dar ben abdallâh pour les
Arts et les traditions, Dar lasrem et plusieurs autres
établissements.
L'Agence participe au financement de
certaines nouvelles créations tels que le musée
archéologique de Nabeul crée en 2003, ce lui de
chémtou et le musée de Bullarigia
réorganisé et réouvert au public dernièrement.
En plus la dite Agence est chargée de
la mise en place d'une infrastructure d'accueil, de représentation,
d'animation et d'information dans les musées publics et tous autres
espaces ouverts à la visite (les monuments, les musées de plein
air et les sites traditionnels) pour cela elle veille à
l'aménagement de sanitaires décents, de buvettes et stands de
ventes à l'intérieur de ces espaces culturels.
Dans le cadre de la mise en place de
compagne régulières de déserbage et de création de
jardins, plusieurs musées et jardins archéologiques
(musées de plein air) ont évidemment bénéficier de
ces aménagements comme le Musée National de Bardo, et les
musées de plein air rattachés à celui ci, le musée
de la Médina de Tunis ; les jardins archéologiques de
Bullarigia, le musée de Sousse, de Sbeïtla, de Sfax, borj
mehdia...
Le musée moderne est en besoin d'une
véritable planification pour pouvoir s'adresser à toute la
population : élites, chercheurs et simples visiteurs. C'est
pourquoi, l'Agence de Mise en Valeur s'occupe de la vulgarisation des
connaissances sur le patrimoine culturel « national » et
plus précisément les oeuvres et les objets de valeur qui sont
déposées dans les réserves et les musées d'origine
publique.
Ainsi, elle s'occupe de l'organisation des
manifestations et des expositions temporaires à l'intérieur et
à l'extérieur du territoire, à coté de
l'introduction de nouveaux moyens d'animation qui s'adaptent mieux aux choix
et aux aspirations des jeunes et du public (tunisien et étranger).
Vu son importance au niveau de la mise
en valeur du patrimoine et de l'animation dans l'espace muséal, et vu
les changements qui n'hésitent pas à influencer l'environnement
des musées, l'Agence Nationale a bénéficié
d'un élargissement au niveau de son champs d'intervention pour cela le
législateur a changé la dénomination de la dite agence par
la loi N°-97-16 du 3Mars1997 \u9312@
portant modification de la loi N°88-11 du 25
Février 1988.
Ainsi , parle -t-on aujourd'hui d'une
«Agence de Mise en Valeur et de Promotion du Patrimoine
Culturel » (A.M.V.P.P.C.) et ce à travers
l'implantation des unités muséographiques dans toutes les
régions là ou il n'y a pas ,ou plutôt par la restauration
de certains d'entre eux et ce en coopération et collaboration avec
l' Institut National du Patrimoine ,responsable de la poursuite des
projets scientifiques des musées et le Ministère de la Culture
,administration responsable au niveau de la prise des décisions et du
financement des projets muséographiques.
L'Agence de mise en valeur favorise la
fréquentation des musées à travers la stratégie
tarifaire dont elle dispose pour les visiteurs et pour favoriser leur
accès à la fréquentation le plus large possible. De ce
faite les tunisiens bénéficient presque d'un moins gratuit
\u9313A par an, à coté des
élèves et des étudiants qui bénéficient
d'une gratuité à chaque fois qu'ils présentent leur cartes
scolaires ou universitaires .Même pour les étrangers,
l'accès à la culture est garanti le plus possible pendant
les journées mondiales des musées, le premier dimanche de chaque
mois et durant les jours fériés ...
L'Agence de Mise en Valeur s'occupe de la
préparation et l'exposition des programmes culturels et l'organisation
des manifestations pour cela elle est l'organe qui monopolise l'exploitation
des musées, des sites et des monuments historiques.
En tant qu'organe chargé de
l'augmentation des taux de fréquentation, l'Agence ne s'adresse pas,
seulement, aux élites et aux personnes les plus cultivés .Elle
n'hésite pas à renforcer et à multiplier ses services,
ses activités et ses programmes pour attirer le plus possible de
visiteurs : étudiants, jeunes, femmes, âgés et
handicapées.
1-JORT N°19 LE 17 Mars 1997, P.387.
2- voir droit d'entrée dans les
annexes.
Sur le plan pratique, l'Agence utilise
plusieurs moyens d'attraction tels que :la publication en collaboration
avec l'Office National du Tourisme ,ou d'autres partenaires ,de petits guides
concernant les musées et les monuments Tunisiens y compris les
musées prives les plus connus (Dar Chérait ,Dar Elbennani... )
Actuellement, et face à
« un environnement marchand »le
musée tunisien, est invité, voire même obligé,
d'élargir et de diversifier ses services en recourant à de
nouveaux principes tels que la rentabilité financière ou la
commercialisation, pour garder sa place au sein d'un environnement
concurrentiel et marchand sans pour autant compromettre ses missions
culturelles, ce qui oblige l `Agence de mise en valeur de faire entrer
le musée dans un ère de Marketing.
B -LE MARKETING DANS LE MILIEU
MUSEAL :
Les
institutions culturelles et parmi elles les musées doivent s'ouvrir
à de nouveaux publics dans l'intérêt de contribuer
à l'objectif de la démocratisation de la culture et l'ouverture
à des cultures de divertissement et de nouveaux discours museaux.
Le
musée d'aujourd'hui exige une réorganisation de son espace, ses
fonctions, ses services et même son public. Cette réorganisation
ne se fait pas nécessairement au détriment des missions
culturelles, pédagogiques, patrimoniales, politiques et
éducatives ; qu'il doit servir, mais par le fait que l'espace et
le milieu muséaux ne soient l'apanage des élites ou des classes
favorisées.
En effet
« ...auparavant, la priorité allait aux collections qui ne
venaient sur la place publique que sobrement présentées, les
dernières décennies ont vu la multimédiatisation gravir le
pavis des temples museaux, franchir le tourniquet des expositions, bousculer
la tradition des présentations et s'engager sur la voie publique tentant
à séduire, de retenir la ferveur de la collectivité tout
en conservant en arrière plan une motivation axée sur la
nécessité de rentabiliser le capital investit ,
Du même coup,
portée par ce vent de démocratisation, l'institution
muséale s'est vue forcée de s'ouvrir à la
nécessité de connaître son public, ce lui qui vient, tout
autant que celui qui l'ignore toujours... »\u9312@
Ainsi le marketing dans le milieu muséal est la
manière qui a prouvé , il y a longtemps, surtout chez les
pays développés , qu'elle est la meilleure pour mieux servir les
visiteurs \u9313A De ce qui précède on peut
déduire que le marketing ne doit en aucun cas être
considérer comme étant une fonction à part entière
\u9314B pour mettre en péril la mission culturelle du
musée , au contraire le marketing doit permettre de renforcer les
missions des musées .
Dans la même perspective, certains
muséologues comme Annette Viel pensent que « ce
cheminement de reconnaissance d'un des pôles importants du musée
ne signifie pas pour autant que la mission de base devient dilué par le
courant du marketing mais, au contraire ,en facilite grandement une
appropriation respectueuse de ceux et celles qui par leurs impôts -
trafication indirecte- ou par le prix d'entrée -Trafication
directe-paient la note culturelle de la conservation des traces significatives
de l'homme et de son environnement »\u9315C
En France et selon Etienne Châtelain,
c'est la rétrospective Toulouse-Lautrec organisée en 1992 aux
Galeries Nationaux du grand palais, qui a marqué le tournant
opéré par les musées vers une optique marketing.
\u9316D
1-« Musées et
économie », Actes des troisième rencontres nationales
des musées (13 et 14 juin 1991) publié par le département
des Publics, de l'action Educative et de la diffusion culturelle de la
direction des musées de France, 1992, P.103.
2-the ability to understand what visitors want to see
deserves to be at least
As important as fundraising and display « voire
LABOOURET(c), NARP (de) O»,
« Le nouveau visage des musées : la
vocation culturelle et le service du public », Institut
La Boétie, 1990, P.23.
%20
3-Au termes de l'article 12 § 7 du cahier des
charges pour la création d'un musée privé l'espace
commercial dans le musée ne doit dépassé en aucun cas 20%
de l'espace total du musée : í
ÕæÑÉ æÌæÏ
ãÔÑæÈ æ ßÔÇß
ÈÇáÊÍ íÌÈ ä
áÇ
ÊÊÌÇæÒ
ÇáãÓÇÍÉ åÐå
ÇáÖÇÁÇÊ ãÚÇ
äÓÈÉ ãä
ÇáãÓÇÍÉ
ÇáÌãáíÉ
ÇáãÛØÇÉ
ááãÊÍ....
4-musées et écomusées, 1992, op.
Cit. , p.104.
5-CHATELAINE Etienne, le contrôle de gestion dans
les musées, 1998, op.cit.p.86.
Le musée tunisien quant à
lui, est encore loin. L'option pour des politiques de marketing
adéquates qui nécessite également la création et
la diffusion d'une image unitaire ce qui n'existe plus aujourd'hui .à
l'exception de quelques expériences assez timides dans les plus fameux
musées publics (le musée national de Bardo, le musée de
Carthage ...) et qui ne dépasse pas le cadre de la publication de
quelques guides ou de la vente de certains produits dérivés
(carte postales,..)
Pour les musées privés, qui ne
sont pas nombreux, il y a ceux \u9312@ qui
avancent des services et des produits périphériques qui viennent
se greffer autour du produit principal du musée.
\u9313A
Le recours à la technique du
marketing n'est plus une solution pour que le musée passe d'un
état annexe à un état principal et d'être beaucoup
plus connu à travers les services et les produits additionnels dont il
avance à ses visiteurs, mais c'est plutôt une stratégie
visée par le musée moderne pour surmonter ses problèmes
financières et pour pouvoir passer à l'état
d'autofinancement de ses charges.
En fin, il est unitile de rappeler que le
tourisme culturel représente, à l'heure actuelle, la demande
potentielle de référence envers la quelle il est
nécessaire d'avoir une vision cognitive claire pour élaborer des
politiques, des choix et des lignes stratégiques ad hoc. .C'est ainsi,
que les représentants de l'Office Nationale du Tourisme ,en
collaboration avec les responsables de l'Agence de Mise en Valeur , se
préparent pour la mise en place d'un programme National des
stratégies couvrant la période 2000-2004 ,qui
concerne également la culture, le tourisme et l'environnement.
1-Dar Chérait à Tozeur, Djerba explore
à Djerba qui représentent des complexes culturels
2-services annexes tels que : Restauration,
Café, vente de divers éléments artisanaux : portes
feuilles, accessoires, cadeaux bijoux ...
CHAPITRE II:
LA GESTION FINANCIERE
Parce qu'on ne défend une
affaire que si l'on l'aime, mais aussi en donnant, les moyens, à ceux
qui en ont la responsabilité de sa
défense\u9312@, il est
nécessaire de parler du financement de cette défense.
.
Dans tous les pays de l'Europe, sans
exception, le financement de la culture est assurée par trois sources
à savoir, le marché, les fonds publics et le
mécénat, alors que pour les pays Africains et Arabes la
situation n'est pas la même, de fait que dans la plupart des cas l'Etat
est l'unique garant et le seul responsable du financement de toute
activité d'intérêt général ou
d'utilité publique, dont le meilleur exemple est ce lui de la
culture.
Or, dans un environnement mouvant et
instable, l'Etat ne pourrait pas tout faire, pour cela il devrait s'associer
à des nouveaux partenaires voire même susciter à
encourager des organisations d'origine privée pour occuper du service
culturel.
Il est nécessaire de noter que le
musée Tunisien (public ou privé), dispose d'un budget
(section 1) alimenté, généralement, du produit
des droits d'entrée (section 2).
1-ROSENBERG Pierre,"Les
musées nationaux dans le marché de l'Art"
In. Ouv. Coll. Droit au musée, droit des
musées, op.cit.p.59.
SECTION 1:
LE BUDGET DU MUSEE
L'institution muséale tunisienne
relève respectivement de la compétence de l'Institut National du
Patrimoine et de celle de l'Agence de Mise en Valeur de Promotion du Patrimoine
Culturel, s'il est classé public (A), vu que le recours
au mécénat ou à tout autre partenariat est encore une
procédure ignorée dans les pratiques culturelles et sociales
Tunisiennes (B).
Portant la situation n'est plus la même s'il s'agit d'un
musée d'origine privé (C.)
A- LE FINANCEMENT DES MUSEES PUBLICS
:
Créer un musée veut dire
disposer d'un bâtiment adéquat, des services techniques et
scientifiques, d'un projet scientifique fondé, évidemment de
collections permanentes et issues de manière légale, de
ressources humaines formées et suffisantes chargées de la mise en
oeuvre des programmes de fonctionnement de l'établissement mais
également, et avant tout, de ressources et capacités
financières suffisantes pour faire face à toutes les charges dont
il dispose.
Ainsi ,le musée fournit de nombreux
services pour des destinataires variés: il accueille des visiteurs
,reçoit des chercheurs ,acquiert ,restaure et conserve des objets et
des oeuvres ,publie des catalogues ,organise des expositions ,des visites
guidées et des programmes pédagogiques et éducatifs et
d'une manière générale ,un ensemble de services
caractérisés essentiellement par leur aspect qualitatif et
multidimensionnel \u9312@ .
Comme toute institution de service,
l'institution muséale publique nécessite d'être doter outre
que la personnalité morale de l'autonomie financière, or le
concept "d'autonomie" financière, qui est relativement récent,
pour les établissements muséaux Français
\u9313A, demeure encore ignoré de la
part de l'institution et des responsables tunisiens, ce qui rend la situation
évidement dramatique.
Le manque d'autonomie budgétaire et
financière au niveau de l'institution fait du musée tunisien
l'objet de l'intervention de plusieurs acteurs. Ainsi, et comme il souffre de
la pluralité d'intervenants et de gestionnaires, le musée, dont
l'origine est publique, est géré financièrement par
plusieurs parties.
1-PALUS Odile,"Musées publics et musées
privés : les objectifs, l'évaluation" .in
Revue Française de Gestion 98, N°117
Janvier/Février .p.43.
2-CHATELAIN Stéphanie,
op.cit.p.111.
Pour traiter la question du financement
des musées ,il est indispensable toujours de prendre l'exemple de
musée National de Bardo ,et c'est également pour deux raisons
:d'une part c'est que Le Bardo est l'unique cas qui présente l'existence
de certains textes réglementaires tenant à sa création son
organisation intérieure \u9312@ ,son
budget et même ses droits d'entrée ,et malgré
l'ancienneté de ces textes ,ils demeurent ,en absence d'une nouvelle
reforme juridique ou réglementaire ,la référence en la
matière. Et de l'autre part, le musée National de Bardo, comme
l'indique son nom, est l'unique qui a la qualité de musée
national, qui abrite la plus riche collection du pays qui marque le plus
élevé taux de fréquentation (Tunisiens et
étrangers) et qui est le plus connu à l'intérieur et
à l'extérieur du pays.
D'après le décret Beylical
datant du 12 Avril 1907\u9313A, le
musée Alaouit du Bardo a des ressources ordinaires, des ressources
extraordinaires et des ressources spéciales. Les ressources ordinaires
proviennent notamment de la subdivision de l'Etat, de la subdivision de la
municipalité de Tunis, du produit du droit d'entrée, du produit
de la vente es brochures, photographies, estampages...du produit de la vente
des objets réformés, des revenus des valeurs provenant de dons et
legs et des intérêts et revenus du fonds de réserves
organisés par le même décret.
Les recettes extraordinaires comprennent les
subdivisions extraordinaires de l'Etat et les prélèvements
effectués sur le fond de réserves. Alors que les ressources
spéciales ce sont celles qui ont une affectation spéciale et ne
peuvent servir à payer des dépenses autres que celles pour les
quelles elles ont été réalisées et ne peuvent
alimenter le budget ordinaire ou extraordinaire du musée
\u9314B.
Quant aux dépenses du dit
établissement, elles sont organisées par l'article 4 du
même décret, et elles comprennent : le traitement du personnel,
les travaux de réfection et de classement effectués en
régie, les frais d'entretien du musée, les frais d'impression et
de fourniture de bureau, la participation du musée aux travaux de
fouilles, d'entretien des bâtiments.
Les dépenses extraordinaires,
couvèrtent par les recettes extraordinaires correspondantes,
revêtent un caractère exceptionnel et enfin les dépenses
spéciales assurées spécialement et exclusivement par les
ressources correspondantes.
1-Arrété du premier Ministre du 25 Mars
1891 réglementant le musée Alaouit du Bardo.
2-JORT, N°31.
3-article 3 du décret
susvisé.
Malgré l'existence d'un texte
spécifique réglementant la question financière et
organisant le budget de l'établissement muséal
\u9312@, les responsables du dit
musée font souvent recours à la pratique en ce qui concerne la
question du financement de l'institution.
\u9313A
Ainsi ,et d'une manière
générale ,la pratique, en ce qui concerne le financement des
unités muséographiques, est que toute procédure de
dépense demandée par chaque institution muséale ,soit
Bardo ,soit tout autre musée public , est gérée
directement par l'Institut National du Patrimoine.
\u9314B. Ce dernier fournit la couverture des
frais ordinaires et ce à travers les fonds du Ministère de la
culture.
Alors que pour les dépenses
extraordinaires, les projets de récupération des anciens
bâtiments, de restauration et réaménagent total ou partiel
et de construction de nouvelles unités muséographiques, elles
sont tous couvertes de la part de l'Agence de mise en valeur du patrimoine
chargée aussi d'élaborer la stratégie financière et
la revalorisation des services muséographiques. Elle dispose pour ce
faire ,en outre de la forme d'un établissement public à
caractère commercial et industriel d'un budget considérable
alimenté également par le produit des droits d'entrée dans
les sites et les monuments historiques ,mais aussi dans les musées
relevant du secteur public. L'Agence de mise en valeur affecte une partie
considérable de son propre budget pour la valorisation, la promotion du
patrimoine culturel, par la création de nouvelles unités
muséographiques et le transfert de certaines collections dans de
nouveaux bâtiments beaucoup plus adéquats.
\u9315C
Le financement du service muséal est
l'une des charges dont dispose essentiellement le Ministère de la
Culture, ce dernier dés sa création, s'est occupé de la
réalisation de la mission éthique de démocratisation de la
culture, pour ce faire, les responsables publics et politiques de l'Etat
n'hésitent pas à renforcer leurs efforts dans
l'intérêt de valoriser l'image de l'institution muséale
tunisienne. Ainsi, le budget dépensé pour la restauration du
musée régional de Nabeul et la reprise de l'exposition dans le
dit musée est estimé à
161.780.683 Dinars tunisiens réparti
également entre le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des
Loisirs, l'Institut National du Patrimoine (sa participation est estimé
à 30.000 Dinars) et l'Agence de Mise en Valeur
du Patrimoine.
1-pour l'exercice 1907.
2-Entretien avec M. le directeur du musée de
Bardo : GHALIA Tahar.
3-voire l'article 25 du décret N°93-1609
du 26-07-93 fixant l'organisation de l'I.N.P et
Les modalités de son fonctionnement. JORT
N°60.p.1224. Du 13-08-93.
4-tel est le cas pour le transfert et le changement
du musée de Bullarigia, ré ouvert en1988.
La consultation des plans de
développement \u9312@ traitant la
matière de la culture ,prouve l'existence d'une nouvelle politique
nationale favorable à la conservation de toutes sources de la
mémoire collective à travers l'encouragement des investissements
privés dans le domaine de la culture ,l'augmentation au niveau du Budget
de la culture pour atteindre 1% du budget général de l'Etat pour
l'exercice 2004 ,l'occupation de l'infrastructure culturelle à travers
la création de plusieurs bibliothèques nationales
\u9313A, nouvelles institutions
muséographiques et l'établissement de nouvelles relations de
partenariat qui se fixent pour contribuer au soutien de la vie culturelle.
B -PARTENARIATS ET MECENAT :
Il est nécessaire de noter que
le développement sans précédant
\u9314B qu'a connu l'institution
muséale tunisienne à partir des années quatre vingt ne
s'est traduit ni accompagné d'une reforme ou d'un texte d'ensemble qui
organise les responsabilités, les fonctions et les privilèges
dont bénéficie la dite institution, même les relations
qu'elle doit entreprendre avec son environnement.
En Tunisie ,comme ailleurs , l'Etat est
le premier et le principal des partenaires privilégiés des
institutions muséales ,par la réglementation, les aides
financières ,scientifiques et techniques ,les dispositions fiscales ,les
plans sectoriels. Il intervient directement et indirectement au niveau de
l'élaboration des choix stratégiques des musées et les
relations avec ses représentants .C'est le cas lorsqu'il a
constitué des réseaux de musées ou lorsqu'il a
lancé des expositions itinérantes
\u9315C.
En France et par voie d'amendements, les
députés ont noté que la nomination des partenariats
muséaux est possible dans la loi relative aux musées de France,
ainsi et selon l'article 8 de la dite loi, les musées de France peuvent
établir sous formes de convention des relations de partenariat avec les
personnes morales du droit privé à but non lucratif qui se
fixent pour objectif de contribuer au soutien et au rayonnement des
établissements muséaux de France.\u9316D
1-surtout le 10éme plan.
2-la création de 43 bibliothèques
nationales ,17 maisons de cultures dont 8 sont des projet présidentiels
(le 9éme plan de développement) et la création de 38
nouvelles bibliothèques pour le 10éme plan.
3-également au niveau du nombre des
musées.
4-CHATELAIN Stéphanie ;
op.cit.p.60.
5-GALAN Pierre, op.cit.p.278.
La survie, le développement et la
pérennité de l'établissement muséal et de toutes
activités ou services culturels, surtout à l'heure actuelle
nécessitent le développement de certaines "stratégies
relationnelles" qui apportent à l'institution une plus grande
sécurité en lui permettant de nouer des relations sûres et
stables avec son environnement et de développer en plus un projet
à long terme. \u9312@
La spécificité des
activités invite les institutions culturelles à développer
leurs propres outils dans l'intérêt de dépasser d'une part
la lourdeur des règles et des procédures de gestion publiques et
d'autre part à créer de nouvelles structures stratégiques
avec leur environnement. Ainsi et comme toute autre chose vivante, le
musée nécessite de bouger, de communiquer et de chercher de
nouvelles relations avec son environnement.
Qu'il soit régional ,national ou local
,le service muséal nécessite d'être partagé ,soit
entre l'Etat ou les collectivités locales dans la mesure ou il n'y a pas
de véritable vie culturelle que s'il existe ,simultanément ,des
services publics culturels à la fois nationaux et locaux
\u9313A Soit sous formes de réseaux
entre les musées publics ou avec les musées privés -
association et entreprise dans la mesure ou "la participation
à la vie culturelle suppose l'association des différents
partenaires sociaux tant aux prises des décisions relatives à la
politiques culturelle qu'à la mise en oeuvre et l'évolution des
activités"\u9314B.
Il est nécessaire d'encourager le
recours au mécénat comme étant une des sources de
financement qui peut largement aider les musées à surmonter et
à faire face à leurs charges financières.
Le musée tunisien est en besoin, outre
que la révision et la réorganisation de son espace, ses fonctions
et les textes qui l'organisent, de la contribution des personnes du droit
privé dans son financement ; qui peut être non seulement des aides
financières ou en nature, mais plutôt un soutien moral, une
confiance et "une découverte d'un nouveau milieu, d'une
autre rationalité"\u9315C. Pour la
réalisation de pareille ambition une Certaine forme de partenariat
nécessite d'être établie aujourd'hui avec la presse, les
médias, les associations, particulièrement les associations de
sauvegarde des médinas.
1-GALAN Pierre, Op.Cit.p.278.
2-PONTIER Jean Marie,"le service public culturel
existe-t-il? , op.cit.p.14.
3-recommendation de l'UNESCO, concernant la
participation et la contribution des
Masses populaires à la vie culturelle,
UNESCO .Nairobi 76, art.3.
4-RIGAUD Jacques,"Service public culturel
et mécénat" in .Ac .Ju. Dr. ad. N°spécial
2002. p.32.
Ainsi, la culture, en tant que principal
secteur d'intervention du mécénat d'entreprises surtout dans les
pays développés, nécessite, dans les pays dits en voie de
développement, dont la Tunisie y fait partie, un véritable
soutien de la part du mécénat d'entreprises, des association et
surtout de médias, parce que l'Etat tout seul ne peut pas s'occuper de
toutes les charges financières nécessaire pour la promotion du
dit secteur.
C- LE FINANCEMENT DES MUSEES PRIVES :
Si la situation financière des
institutions muséales relevant du secteur public est largement floue et
dramatique, celle des musées dont l'origine est privée est pire
- au moins - sur le plan théorique, vu la limitation du budget d'un
musée, par les responsables, à un montant ne dépassant pas
les cinq milles dinars, et ce d'après les dispositions du cahier des
charges relatif à la création et l'organisation des dites
institutions. Or, est-il suffisant et possible de reprendre à toutes les
conditions tenant à l'établissement avec un tel budget?
Il est également nécessaire d'opter
pour la révision du dit texte qui, malgré l'organisation de
plusieurs questions concernant l'institution, demeure encore plus critiquable
vis à vis de la question financière. Selon Paulus Odile
, « la gestion privée des musées
permettre au financeur d'avoir plus de pouvoir alors que la gestion publique en
confère davantage au conservateur expert ,l'inconvénient
principal de la gestion privée apparaît être la menace sur
l'activité de
conservation »\u9312@.
1-PAULUS Odile, musées publics
et musées privés, Op.Cit.p.56.
SECTION 2 :
LES DROITS D'ENTREES : PRIX
DENTREE
OÙ MESURE DE DEMOCRATISATION
CULTURELLE ?
La question des « Droits
d'entrée » reste l'une des plus délicates et
importantes pour les gestionnaires de musée, car `elle touche trois
points fondamentaux de la gestion de l'institution muséale à
savoir, la fréquentation, le financement mais également le
problème éthique de la mission du musée en matière
de démocratisation culturelle \u9312@
De
ce fait, on souligne que « le prix d'entrée » a fait
depuis toujours, l'objet de plusieurs contestations, parce que certains
gestionnaires pensent que la notion de « prix » oblige
l'institution muséale à être plus attentive aux besoins
,appréciations et attentes de ses visiteurs ,qui n'hésitent pas
à évaluer et à se multiplier en fonction du temps et
des circonstances .
Toutefois, certains autres muséologues et
amateurs d'arts trouvent que le « prix d'entrée »
dresse une barrière et une limite à l'accessibilité et
fait par la même un échec à la volonté suprême
de la démocratisation culturelle.
Pour
l'expérience tunisienne, la notion de « prix »
d'entrée s'est établie avec le décret beylical du12
Avril1907 \u9313A relatif à l'établissement d'un droit
d'entrée au musée de Bardo .Aux termes du premier article du dit
décret « il est établit un droit d'entrée au
musée Alaouit du Bardo...et le produit de ce droit sera perçu au
profit du musée, établissement doté de la
personnalité civile... »
Quant aux autres institutions de genre crées
essentiellement au lendemain de l'indépendance, les droits
d'entrée sont fixés par des arrêtes.
1-CHATELAIN Stéphanie, le contrôle de
gestion dans les musées, 1998, op.cit.p.90.
2-DECRET du12-04-1907, J.O.R.T.du
17-04-1907N°31.
D'une
manière générale, la fixation d'un droit d'entrée
se confond avec l'idée du contre partie (A) dans le temps que la raison
majeure de la création des musées, surtout d'origine publique,
c'est la démocratisation culturelle (B)
Que le produit des droit
d'entrée participe ou non au financement des activités
muséographique, le musée est obligé d'accroître ses
ressources financières (C)
A - DROIT D'ENTREE OU PRIX D'ENTREE ?
Le Produit des Droits
d'entrée est perçu au profit du musée
\u9312@, qui exploite les revenus pour le
financement de ses activités diverses, ce qui nous pousse à
demander si c'est le même cas pour tous les musées publics ou
privés ?
Les musées tunisiens, comme ceux
français relèvent en grande partie du secteur public qui affirme
que, comme le droit à la santé et le droit à
l'éducation, le droit à la culture est une mission à
satisfaire essentiellement par l'autorité publique. C'est dans cette
optique que les musées, dont l'origine est publique, n'envisagent pas
l'objectif de rentabilité financière comme une
priorité.
Mais la situation est différente pour
les musées d'origine privée, là ou le prix d'accès
et les coûts de fréquentation sont les plus cherchés et
les plus visés de la part des investisseurs et des
`commerçants.'
Dans les établissements
muséaux tunisiens ,le droit d'entrée n'est plus
considéré comme étant un facteur de rentabilité
financière mais, plutôt un facteur de
rentabilité sociale permettant de rendre
les établissements muséaux des lieux de rencontre et des espaces
ouverts et accécssibles au plus grand nombre des visiteurs surtout
tunisiens.
1-article 1du décret du 17-04-1907
susvisé.
A fin d'atteindre cet objectif,
les responsables sont tenus d'intégrer le musée dans son
environnement politique et urbain, soit à travers les actions
spécifiques et les moyens modernes de communication tel que la
publicité, les affiches,les guides et surtout les médias qui
présentent ,actuellement,des supports indispensables et essentiels pour
toucher un public élargi (plusieurs émissions sont
réalisées dans l'intérêt de rendre le patrimoine,
les oeuvres ,les sites et les monuments d'intérêt historique
,artistiques et culturels plus proches de toutes les sphères du
public :élèves, jeunes, étudiants, adultes et
handicapés )\u9312@
Soit à travers
l'organisation de grandes manifestations culturelles tels que : le mois
du patrimoine, les jours mondiaux des musées, des monuments et des
sites culturels.
De même, et ce qui est le
plus important, par l'organisation de la vie du musée ; qui doit
être ouvert six jours sur sept (comme il est le cas pour, presque, toutes
les institutions muséales tunisiens) et à travers la fixation
d'un prix d'entrée qui soit à la portée de toutes les
catégories de la population et qui ne sert qu'à valoriser le
service muséal aux yeux de ses utilisateurs.
Ainsi, le prix d'entrée ne
peut être considéré comme une véritable
déterminante de la fréquentation du fait que plusieurs
musées dont les tarifs sont parmi les plus élevés
affichent des taux de fréquentation très importantes.
D'ailleurs le Musée National de Bardo a accueilli plus
que 600.000visiteurs, pendant l'année
2003, le musée archéologique de Sousse
60.000 et 20.000 pour le musée
traditionnel et populaire de Djerba. \u9313A
Cependant, pour plusieurs autres dont les tarifs sont moins
élevées et trop basses, les taux de fréquentation
demeurent beaucoup plus faibles même, pendant les grandes manifestations
culturelles, telles que, Dar Ben Abdallah, \u9314B
et Le musée de la poste....
A la lumière de ce que
nous venons d'exposer, on peut déduire que le musée n'est plus
un simple « geste architectural qui marque la
ville. \u9315C» mais plutôt
c'est un `projet scientifique' comme l'explique Jean
Pierre Cusin, le Directeur de l'Inspection Générale des
Musées de France. \u9316D
1-Citons l'exemple de l'émission
à caractère culturel, intitulée `connais ton
pays'.
2-le renouveau du15-05-2003.
3-à savoir la journée mondiale des
monuments et des sites archéologique, le moins du patrimoine, la
journée mondiale des musées, le 1er dimanche de chaque mois, les
jours fériés ...
4- le Monde mardi 2-02-1993, p.16.par SINTES
Claude.
5-le monde 02-02-1993, p.16.
Aujourd'hui, les musées tunisiens
sont obligés , pour répondre aux attentes des visiteurs
;tunisiens et étrangers ,jeunes et âgés, de dresser de
véritables stratégies et de réviser leur système de
fonctionnement dans l'intérêt de mieux adapter au nouveau
contexte,afin de rapprocher les publics éloignés et ceux qui ont
des difficultés à se déplacer- tels que les adultes dans
les quartiers défavorisés, jeunes isolés dans les
montagnes et les personnes du troisième age -de la vie culturelle et des
centres urbains. Pour cela, l'institution nécessite de mieux
diversifier ses services annexes sans autant s'éloigner de sa principale
mission éthique de démocratisation culturelle.
B- LA DEMOCRATISATION
CULTURELLE :
La fixation d'un prix d'entrée ,
d'une manière ou d'une autre,est largement liée à la
mission du service public assignée aux institutions muséales,
surtout celles dont l'origine est publique qui veut que celles ci soient
accessibles à tous .Or ,le service public muséal et culturel
nécessitent d'être analyser au regard de ce qu'on appelle le
droit à la culture ;La culture ,en tant que composante
essentielle de toutes les activités humaines et de tous les droits de
l'homme \u9312@
, s'est largement diversifiée et enrichie en fonction du temps
.\u9313A
Malgré le
silence de la constitution tunisienne en ce qui concerne le droit à la
culture, que plusieurs autres législations ont reconnu directement
\u9314B, Les
autorités publiques et politiques n'hésitent pas, il y a quelques
années, à renforcer les capacités (matérielles et
financières) dans l'objectif que la culture soit l'occupation de tous et
offerte à tous. , vu que sur le plan pratique il n'est plus
aisé de séparer le culturel de l'éducatif, du social et
même du commercial \u9315C De
sa part, le service muséal, comme tout autre service culturel, vise
depuis toujours à être ouvert, gratuit, compréhensible et
accessible \u9316D à tous, par ce que
"les grandes oeuvres d'art ne sont grandes que par ce qu'elles
sont accessibles et compréhensibles à tous."\u9317E
Or, la fixation d'un prix
d'entrée \u9318F fait- elle du droit
à la culture un droit prépayé? Ou un critère de
choix de ceux qui puissent être acceptés et
bénéficiés du dit droit?
1-MEYR-BISH Patrice, les droits culturels, projet de
déclaration, ed UNESCO, Paris, collection Interdisciplinaire, VOL 25,
p.3.
2-on parle récemment des industries
culturelles
3-l'exemple du droit français.
4l'institution muséale moderne est le meilleur
exemple. Elle marque l'intervention de plusieurs acteurs: A.M.V.P.P.C .L'office
National du tourisme, l'I.N.P...
5-voir annexe concernant les droits d'entrée :
l'augmentation au niveau du prix d'entrée ne dépasse pas 3 dinars
(pour les musées relevant de la première catégorie) entre
la période de 86 à 2000. C.à.d.: un moyen d'augmentation
de moins de trois cents mil limes pour l'année.
6-TOLSTI Léon, in qu'est ce que
l'art ? , p.89.
7-dans sa conception économique.
Il est incontestable que la
considération du prix d'entrée comme étant une contre
partie du service muséal peut endommager, sans doute, la mission
essentielle et éthique de l'institution
\u9312@ étant donné qu'elle
traite les activités culturelles menées au sein de
l'établissement comme étant des services
"vendus".
Le droit d'entré, à lui seul,
ne fait pas de véritables problèmes ,mais la fixation du dit
droit nous pousse (plusieurs
visiteurs)\u9313A à penser qu'il
demeure une limite et une barrière à l'accessibilité
,puisque la consultation des arrêtés portant à la fixation
des droits d'entrée pour les musées tunisiens permet de constater
qu'il est mis en place des tarifs réduites
\u9314B outre la gratuité du service
muséal pour certaines catégories de visiteurs
énumérées à titre limitatif dans l'article
5 de l'arrête des Ministères des Finances et de
la Culture du 8 Avril 1996 portant fixation
des droits d'entrée aux musées, monuments historiques et sites
archéologiques ;à savoir ,les élèves * ,les
étudiants* ,les enfants âgés de moins de
six ans accompagnant des visiteurs ayant acquitté les droits
d'entrée ,les personnes handicapées ,les journalistes
présentant une carte de journaliste professionnelle
délivrée par les autorités compétentes ,les membres
du corps enseignant sur présentation d'une carte professionnelle ,les
militaires et les agents de l'ordre en uniforme ,les associations sportives ou
de jeunesse sur demande écrite adressée à l'Agence et les
personnes titulaires des cartes ICOM et ICOMOS.
Il serait possible, donc, de
déduire que les musées relevant du secteur public se trouvent
confrontés à deux objectifs : d'une part la volonté
d'accroître au plus large possible la fréquentation, ce qui peut
rendre directement ou indirectement la culture plus accessible, en
privilégiant la gratuité et les tarifs réduits.
D'autre part, la volonté des gestionnaires peut
contribuer à la démunissions voire même l'échec du
service muséal.
La politique de gratuite et du faible prix
d'entrée, peut engendrer plusieurs problèmes de
dévalorisation, platitude, dégradation et banalité du
service muséal en plus de l'insuffisance des revenus et du produits des
droits d'entrée pour le financement des services muséographiques,
Portant on ne peut pas nier que la gratuité est le facteur
d'égalité d'accès par excellence.
1-Nous soulignons.
2-en fonction de la diversité au
niveau des catégories et dont le seul critère de
Classification est ce lui du "prix
d'entrée".
3-adaptée dans la plupart des
musées surtout régionaux et locaux (relevant de la
Troisième et la
quatrième catégorie .exemple : Musée Dar ben Abdallah
Musée Enfidha :1 100 Musée Lamta : 1100, ,Mahdia ,
Zarzis ,Gabes...(1100millimes.)
*- muni de leurs cartes
scolaires.
*- muni de leurs cartes
d'étudiantes.
Certains auteurs soulignent d'autres
points de vue qui se rattachent essentiellement au financement du musée
.Citons le cas de Yves Tinard qui souligne qu'une
politique systématique de faibles prix
d'entrée \u9312@ ne pouvait
qu'alourdir le déficit financier des institutions
muséales , dans la mesure où un bon nombre de ces
établissements ne disposent pas de budget propre -
comme il est le cas pour la plupart des musées tunisiens
- les responsables ne se sentent pas vraiment concernés
par les résultats financières de tarifs très faibles .
De sa part,
Française Choay suggère de limiter
l'accès du public parce qu'il constitue une source de
dégradation pour les oeuvres du patrimoine
culturel, \u9313A Ce qui nous engendre un
autre problème : Celui de la dégradation
des collections du musée et de la détérioration des
collections.
En effet, exposer de
manière permanente et exploiter l'espace du musée, ouvert tous
les jours de 8 à 19heures, peut et sans le moindre doute, endommager les
oeuvres culturelles et accélérer leur
détérioration.
Si la légitimé des prix
d'entrée demeure l'une des plus importantes discussions
,Stéphanie Châtelain affirme qu'il est largement permis de penser
que la modernisation ,le développement et l'objectif de répondre
mieux aux multiples attentes du public justifient en grande partie la
modulation des droits d'entrée.
\u9314B
Qu'ils soient légitimes ou non,
les doits d'entrées nécessitent d'être accompagnés
et "alimentés" par certaines nouvelles sources
de financement qui uniquement à leur existence, la question de fixation
des droits d'entrées pourra être légitime.
1-musées et économie, 1992,
op.cit.p.236.
2-CHOAY Française," L'Allégorie du
patrimoine ", Paris, le seuil ,1992.p.181.
3-CHATELAIN Stéphanie, « Le
contrôle de gestion dans les musées», 98, op.cit.p.100
.s.
C- L'AUTOFINANCEMENT :
« Quand il n' y a
plus d'agriculture ou d'industrie, il faut faire fructifier son
patrimoine. »\u9312@
L'institution muséale en tant que
organisation a but nom lucratif ,ne vise pas à gérer des
opérations commerciales ,bien que celles- ci permettent de faire face au
multiples charges dont dispose l'institution et d'assurer une saine gestion
financière pour l'entreprise.
Pour les droits d'entrées, ils
peuvent servir, en quelques sortes, comme produit et source de financement,
mais ils sont largement insuffisants pour affronter les charges de
conservation, de restauration, de mise en valeur et d'exposition des oeuvres
d'arts.
Le monde des musées est
largement délicat et fragile de fait, outre que les charges des
activités patrimoniales, le musée souffre de plusieurs
problèmes tenant généralement à son infrastructure
: locaux modestes, vétustes et dans la plupart des cas
inadéquats (ancienne église ou zaouïa...)
\u9313A en plus de la diminution de la
fréquentation - surtout de la part des tunisiens -.
Il est
nécessaire de noter que la diminution de la fréquentation ne
signifie pas obligatoirement que les musées cessent de remplir leurs
fonctions culturelles ni que les autorités publiques n'accordent pas de
véritables importances pour la modération et le
développement des institutions culturelles privées ou publiques,
et parmi eux les musées. Mais plutôt, elle peut résulter de
plusieurs facteurs tenant, soit aux conditions climatiques défavorables,
soit aux situations politiques graves ou même à des raisons
économiques (crise, récession...), sans oublier que le citoyen et
le visiteur tunisien sont encore loin de considérer la pratique de
visiter et de partager les espaces culturels, les manifestations et parmi eux
les musées comme étant une "tradition
culturelle".
1-ROUQUETTE Jean Maurice, in le Monde 02-02-0993,
p.16.
2-le Renouveau du 15-05-03.
Aujourd'hui, pour toute entreprise
espérant d'être beaucoup plus développée et
d'accroître son rendement, nécessite un budget suffisant et
garanti. De même pour l'établissement muséal ,pour assurer
sa pérennité et serve comme une institution de transmission et de
création culturelle ,il lui faut la réalisation d'une saine
gestion financière qui passe également ,non seulement ,par une
augmentation au niveau du nombre des visiteurs ou par une évolution au
niveau des prix d'entrée ,mais aussi par la diversité et la
multiplication des services ,et les produits périphériques
,rendus et vendus dans l'espace muséal - évidemment en plus des
services culturelles -. En effet, la particularité des musées,
c'est d'être des temples où les prêtres
cherchent à avoir des servants des cultes, il faut donc
arriver à faire fonctionner cette
harmonie"\u9312@
Prévoir pour l'institution
muséale, le droit d'opter pour son autofinancement ne peut être ni
une obligation pour qu'elle réalise systématiquement des
bénéfices ou des gains économiques, ni un alourdissement
de ses capacités financières par des pertes
systématiques. Néanmoins, le recours à l'autofinancement
peut servir comme étant une véritable façon et
manière pour faire face à l'insuffisance des sommes et des
produits consacrés au financement des activités
muséographiques ; subdivisions directement versées par les
services responsables de l'Etat ou provenant des droits d'entrée et de
photographies.
Ainsi, on constate que la
nécessite contraint les établissements muséaux, quelles
que soient leur statut et leur taille, à recourir à des
activités et des opérations abusivement mercantiles
\u9313A pour répondre essentiellement
et uniquement aux attentes du publics. Tel est le cas pour la plupart des
institutions muséales mondiales, publics ou privés, Comme La
National Gallery à Londres, La Pinacothèque de Munich, le
Musée d'Amsterdam, le fameux Louvre de Paris \u9314B
et Le Bardo à Tunis (il y a également le
Musée de Carthage, le Musée Régional de Sousse ou le
Musée d'art et de traditions populaires à Djerba ...).
1-Musées et économie, 1992, op.,
cit.p.69.
2-la vente des produits divers: bijoux,
livres, montres, cassettes... Aujourd'hui, le musée
Tunisien t en besoin de développer ses
annexes pour attirer, non seulement le
Visiteur tunisien, mais aussi et également
l'étranger, pour ce la, il est tenu d'utilisés
Les moyens les plus développés: la
vente à distance, par Internet.
3-Le musée de Louvre possède un espace
commercial immense (40000 m2) destiné
Essentiellement à des magasins de luxe et
qui propose également dans son grand hall
Sous la pyramide, restaurant,
cafétéria, librairie, de même, il dresse des gammes de
produits esthétiques (eau de toilette... voir également
CHATELAIN Stéphanie.op.cit.p.16.
D'une manière globale ,le
musée tunisien ,qu'il soit Local ,Régional ou National, public ou
privé , nécessite d'opter pour la création de nouvelles
services annexes et périphériques permettant le financement de
ses services principales. En plus, il faut y avoir de véritables
stratégies de marketing et de diffusion qui peuvent contribuer à
qualifier l'offre culturelle.
En définitif, on peut
déduire que le musée, pour qu'il dépasse son état
d'un simple dépôt et devenir le véritable lieu de
rencontre, les responsables du dit musée qu'il soit privé ou
public sont tenus d'apprendre à "jouer sur toutes les cordes
du management pour augmenter la fréquentation des monuments, donc leur
rentabilité ». \u9312@
Pour finir ce
chapitre, le musée "s'il n'avait pas de problèmes
financiers, le marketing demeurerait en dehors du
musée".\u9313A Ainsi l'évolution
du paysage muséographique nécessite-t-elle la réalisation
de plusieurs projets de rénovation et de présentation des oeuvres
culturelles et pour ce faire, les Finances Publiques ne le permettent pas,
malgré les considérables efforts pris de la part des
autorités publiques, de couvrir toutes les dépenses de
l'institution muséale. Seul le recours à des activités
annexes et mercantiles sert à la création de nouvelles sources
de financement, sans bien sûre trop s'éloigner du métier
principal de l'établissement.
1-L E Monde de 28-04-1993, p.32.
2-Le management N°167, p.210.
CONCLUSION :
Pour satisfaire les attentes du
public, le musée nécessite de diversifier ses services et ses
relations traditionnelles , de chercher le nouveau, l'inédit et tout ce
qui peut attirer le plus, tel que l'ouverture des espaces commerciaux ou la
production de certains objets réformés ou même la vente des
produits ou des objets spécifiques au musée, tel que eaux de
toilette, parapluies ou même des tee-shirt portant le nom ou l'image du
dit musée, pour que le visiteur garde un souvenir, outre que le
culturel.
Aussi ,et dans le but d'enrichir ses
services principaux à savoir l'exposition ,la collecte, les recherches
,les études , les animations et les manifestations culturelles
(nationales ou mondiales), le musée est invité à faire
appel de plus en plus aux expositions temporaires ,aux conférences et
à l'organisation des tables rondes ,là où on peut faire
intervenir le musée dans tous les problèmes et toutes les
occupations culturelles ,sociales et politiques ,pour dépasser
l'ancienne image de l'institution qui limite les fonctions et l'importance de
l'établissement à une simple machine pour la
conservation et l'exposition .
CONCLUSION GENERALE
Quelque soit sa taille et sa forme,
l'institution muséale
Tunisienne nécessite une nouvelle
politique qui passe
Certes par une réforme générale
incluant la reforme des
corps de la conservation , les dispositions
concernant la
protection des biens meubles et les textes épars
réglementant le
musée de Bardo ,mais aussi par des
capacités et des sources ,
surtout financières , qui garantiront la
pérennité , la modernité et
le développement du service muséal.
La tendance actuelle dans la plupart
des pays, consistant à
spécialiser les musées, nécessite
d'être poursuivie et adoptée de la
part des autorités tunisienne responsables .
En plus ,il y a même des personnes qui consacrent
leurs
capacités financières aussi qu'intellectuelles et
même leur
foyers pour abriter des collections en rapport avec les arts
,les
sciences ,les croyances ,les traditions ,la vie quotidienne
,les
événements publics ou autre pour
l'éducation ,la formation et
le plaisir du public.
Ainsi, le musée, partout, est
beaucoup plus influencé par
L'idéologie et la psychologie nationale, politique,
économique
Et socioculturelle. De faite que quelque soit l'origine du
dit
Secteur, il demeure chargé de la gestion d'une mission
d'intérêt
Général.
Cependant, même s'il n'y a pas de
musée absolu, ni de musée
parfait, l'espace muséal nécessite pour garder sa
pérennité ,
d'être accessible au plus large public.
Qu'elle émane de
l'Etat ,des collectivités locales ,des particuliers ,ou d'autres ,la
volonté d'enrichir le patrimoine culturel national, demande des mesures
et des instruments qui favorisent sa durabilité à savoir :
la sensibilisation du public et à la technique de coopération
,soit à l'intérieur des mêmes frontières ou à
l'échelle mondial.
Pour assurer le pilotage des
établissements muséaux et veiller à la protection des
oeuvres culturelles, il est indispensable de dresser de véritables
systèmes de contrôles à la fois ; techniques et
scientifiques.
Or, le musée tunisien est, comme ses homologues
Africains, est invité à s'intégrer le plus dans son
environnement et son contexte socioculturel, économique et même
politique, et ce en créant des liens vivants avec les
sociétés qui rendent le musée au service de la
communauté dans son ensemble et d'aller vers les gens en traitant des
problèmes de la société, problèmes de jeunesse et
de santé (conférence ou rencontre sur plusieurs thèmes :
tabac, sida, drogue...).