WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La ratification du statut de Rome dans l'ordre juridictionnel congolais

( Télécharger le fichier original )
par Olivier pongo mpoma
université de kinshasa - gradué 2009
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

IN MEMORIAM

A ma regretté grand-mère KAPINGA et mon grand père, MILOLO MPOMA que la nature a arraché pendant que nous étions en pleine élaboration de ce travail. Que vos âmes reposent en paix la où vous êtes.

DEDICACE

A mes parents, Papa MPOMA MILOLO Joseph et Maman TSHIBOLA BIYICHA Alphonsine pour tant de sacrifices et peines endurés pour la rédaction de cette oeuvre.

A mes tantes et oncles, Joyce MBUAYA, Magistrat MAMIE, Merveille, Benoit BILOLO, MUAMBA, Antho TSHIYOMBO.

A tous mes amis (es) et camarades, Simon NTAMBWE, Deps NELLA NKONGOLO, Ray MULAMBA, Fortuna, FUMU ZOLA, David KISUKU, R NGANA, Franck BAKAKENGA, Jean Pierre SHIKUMBA, ZINU NSEKA Magali, BIKOLI NSA Fiston, Honorable TYTY, Honorable Trésor MALONDA, Fanny FARIALA, Irène BAHATI, Jetoux N'SAKU PEMBELE, LOKWA BOLUNGA, Gloire MAFUALA, Arlette KAMEYA, docteur NSUNDA Hugo, Cédric NSEKA et les autres.

Olivier PONGO MPOMA, l'auteur.

AVANT - PROPOS

Avant de procéder à la rédaction de ce travail, nous exprimons notre Gratitude aux professeurs, chef des travaux et assistants, de l'Université de Kinshasa, en particulier ceux de notre faculté et précisément de notre Département des sciences des Relations Internationales (RI), pour leur enseignement et pour toute la documentation mis à notre disposition en vue de nous permettre d'approfondir nos connaissances intellectuelles.

Bon nombre des gents se posent la question de savoir pourquoi la discipline de droit international en science des Relations Internationales. La réponse est simple, les relations internationales étant une discipline pluridisciplinaire (1(*)), elle a pour objet, l'analyse des faits sociaux internationaux. C'est pour cette raison que notre thème de fin de cycle porte sur les conséquences de la ratification du statut de Rome dans l'ordre juridictionnel congolais. Purement juridique, cette analyse va essayer de démontrer comment la CPI peut avoir une primauté sur les juridictions nationales d'un Etat ratificateur du statut de Rome : (le cas de la R.D.C).

Pour ce faire, Nous rendons grâce au tout puissant, pour la force et le souffle de vie qu'il nous a donné durant trois ans de notre premier cycle à l'Université de Kinshasa.

A monsieur le professeur LIKOKU BEKODJ'A OLUWA III et son collaborateur, le chef des travaux Jean Marie MBUTAMUNTU pour leur remarque et consigne donné à chaque foi que ce travail accusé de lacune pour sa réalisation.

A mes frères et soeurs, Denis KWETE, Dieudonné MUKALANGA, Mardochée MIKOBI, Chantal TSHANDA, Benjamin MILOLO, Aron BIKOY, Marth NOBO, Chantal ISHOMA, Joël BITITA, Jean SHAMUKE, TSHIBO, SAGE, PIEMY, KAYAYA Sarrive, KONGOLO Jean, Armand PIEME, KWETE Florent, Ruth LUTA, Docteur MUABANA, Comptable KIAMY KWETE de L'INSS.

ABREVIATIONS ET SIGLES

· C.P.I : Cour pénale internationale

· R.D.C : République Démocratique du Congo

· R.I : Relations Internationales

· S.S.A.P : Sciences sociales Administratives et politiques

· ART : Article

· PUZ : Presse Universitaire Zaïroise

· P : Page

· J.N : Juridiction Nationale

· M .E .S : Maison d'édition Sirius

· P.U.F : Presse Universitaire Française

· Ed : édition

· TFC : Travail de fin de cycle

· Op. Cit. : Opere citato (Dans l'oeuvre précité)

· www : World Wide Web

· FPLC :(Force patriotique pour la libération du Congo)

· l'UPC : (Union des patriotes congolais)

· FRPI : (Forces de résistance patriotique d'Ituri)

· HRW : Humann Right Watch

· CNDP : Congrès national pour la défense du peuple ;

· ONG : Organisation non gouvernementale

I. INTRODUCTION

Les années de conflit en République Démocratique du Congo n'ont pas seulement érodé les structures de l'Etat mais elles sont aussi entrainées la perte en vue humaine de plus de 44 millions de personnes. Jusqu'à ces jours, et particulièrement dans l'est du pays, des citoyens civils sont tués, violés et torturés. (2(*))

Le grand défi pour le système judicaire de la République Démocratique du Congo est de s'occuper des violations de droit de l'homme, ainsi que des violations de droit politique et civil. Positivement et contrairement à la situation au Soudan ou le conseil de sécurité des Nations Unies a donné le mandant à la cour pénale internationale, en République Démocratique du Congo, le Gouvernement Congolais ordonné les poursuites judicaires.

Certainement, le processus passant par l'entremise de la cour pénale internationale est un chemin pour traiter les grandes violations de droit de l'homme. Mais pour l'établissement d'un Etat de droit en République Démocratique du Congo, ou a besoin, avant tout, du renforcement des capacités de la justice Nationale.

Certes, c'est un préalable essentiel pour un Etat qui voudrait instaurer l'Etat de droit, de poursuivre et de sanctionner les crimes et les violations de droit. Cela est possible grâce au partenariat avec les institutions internationales comme la cour pénale internationale (CPI). Mais en même temps, la cour pénale internationale à besoin de l'appui des institutions judicaires nationales pour une poursuite efficace et pas seulement du soutien des missions des Nations - Unies.

En effet, le 17 juillet 1998, la communauté internationale a franchi une étape historique lorsque 120 Etats ont adopté le statut de Rome qui est le fondement juridique de la création de la cour pénale internationale.

Le statut est entré en vigueur le 1 juillet 2002, après sa ratification par 60 pays. Ce qui exige aujourd'hui notre curiosité scientifique qui nous amène à initier une recherche sur les conséquences de cette juridiction face aux juridictions nationales.

I .1. Problématique

La problématique, écrivait LOKA né KONGO, est conçue comme ce qui permet une interrogation systématique des aspects de réalité, mais en relations avec la question qui est posée, elle est conçue comme un ensemble de problèmes autour de réalité à découvrir et à expliquer. (3(*))

Elle signifie aussi, problème à résoudre par des procédés scientifiques. Comme substantif, la problématique désigne l'ensemble de questions posées dans un domaine de la science, en vue d'une recherche des solutions. Nous retiendrons à ce propos que, la problématique désigne un ensemble d'idées qui spécifient la position du problème suscité par le sujet d'étude.

Toute bonne problématique part d'un état de la question et débouché sur les hypothèses l'affirme J. CHEVRIER. (4(*))

Dès lors, il nous est capital de réfléchir sur les articulations qui existent entre la cour pénale internationale et les Juridictions Nationales. Celles - ci révèlent que la cour pénale internationale à une compétence subsidiaire par rapport aux Juridictions Nationales. Contrairement aux tribunaux pénaux Ad hoc qui ont une primauté sur ces dernières. Cette situation à suscité en nous les interrogations suivantes :

1. Quels rapports existent-ils entre la cour pénale internationale et les juridictions nationales ?

2. Quel est l'apport de la subsidiarité de la compétence de la cour pénale internationale au regard des juridictions nationales ?

La problématique posée pourra s'ensuivre des hypothèses qui vont constituer l'ossature de notre réflexion.

I.2. Hypothèses

Ainsi dans le cadre de la présente recherche, nous partons d'un postulat selon le quel, la conséquence de la ratification du statut de Rome au regard des juridictions nationales constitue le gage d'une bonne Administration de la justice en ce qu'elle permet d'éviter l'interférence au sein des juridictions nationales. Elle détermine le caractère complémentaire de la juridiction internationale qui a pour mission de supplier à une certaine carence ou impossibilité de la part des juridictions nationales.

I.3. Délimitation du sujet

Délimiter le champ d'investigation est une contrainte de la démarche scientifique. En effet, toute démarche scientifique procède par un découpage de la réalité. Il n'est plus possible d'étudier, de parcourir tous les éléments influents jusqu'aux extrêmes limites de la terre et jusqu'au début des temps. (5(*))

Ainsi donc, notre travail sera délimité dans le temps et dans l'espace.

1. Dans le temps

En ce qui concerne le temps, notre étude couvre la période allant du 2002, année de l'entrée en vigueur du statut de Rome jusqu'à nos jours.

2. Dans l'espace

Pour ce qui concerne l'espace, les pays ayant ratifié le statut de Rome notamment, la République Démocratique du Congo, constitue notre investigation.

I.4. Méthodes et Techniques

En sciences sociales, la définition de M.GRAWITZ figure parmi les plus couramment exploitée. Pour cet hauteur, le concept de méthode renvoie a un ensemble d'opérations intellectuelles par les quel, une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuite, les démontré et les vérifier. (6(*))

Le sociologue F. BOURDON note à ce sujet que ce choix dépend non seulement des gouts personnels du chercheur mais aussi des questions qui se posent. (7(*))

Par technique, nous entendons l'ensemble de procédés exploités par le chercher dans la phase de collecte des données qui intéressent ses analyses. Nous retiendrons à la suite de GOODEJ William que les techniques sont des outils utilisés dans la collecte des informations(chiffres ou nom) qui devrons plus tard soumises à l'interprétation et à l'explication grâce aux méthodes.(8(*))

En effet, nous avons recouru à la méthode juridique et à la méthode sociologique. La première nous permettra d'examiner les différentes dispositions pertinentes tant dans le statut de Rome que dans d'autres instruments juridiques internationaux relatifs à notre sujet de recherche.

La seconde par contre, nous permettra de rendre compte de l'écart entre le fait et le droit. Quant à la technique, nous avons recouru à la technique documentaire, grâce à la quelle, nous avons consulté les ouvrages, les sites internet, les rapports, les magazines, les notes de cours relatifs à notre recherche.

I.5. Division du travail

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en deux chapitres. Le premier traitera des généralités, le second chapitre quant à lui, portera sur une Conséquence de La Ratification Du Statut De Rome.

I.6. Choix et intérêt du sujet

Ce sujet revêt une importance capitale d'autant plus que Le choix d'un sujet scientifique de recherche n'est pas le fruit de hasard. Il dépend de plusieurs considérations dont les causes sont subjectives. Ainsi ce travail présente un double intérêt : théorique et pratique.

I.6.1. intérêt théorique

Il sera question d'expliquer l'avenir de la cour pénale internationale dont l'établissement des bases juridiques et la transparence des procès pourra reconduire le monde à une paix durable.

I.6.2 intérêt pratique

Cette étude est une contribution pratique pour rétablissement de l'ordre public international, au redressement des inégalités afin d'assurer un monde meilleur.

CHAPITRE. I. LES GENERALITES

Dans ce chapitre, il sera question de donner les généralités sur la cour pénale internationale.

Section.1. De la cour pénale internationale

Nous allons commencer par présenter la cour pénale internationale c'est-à-dire, remonter à l'origine de sa création, sa compétence et son principe de complémentarité qui caractérise d'ailleurs son collaboration avec les Etats Ratificateurs notamment, la R.D.C.

§.1. Création de la cour pénale internationale

L'idée de mettre en place un tribunal international jugeant les individus ayant commis des crimes graves ne date pas d'hier, celle-ci fut lancée pour la première fois en 1872 par Gustave MOYNIER de la croix rouge suisse, après la guerre Franco Prussienne. Mais les tentatives, quoique infructueuses de la convention de la Haye (1907) et du traité de Versailles (1918) le démontrent bien. Il a fallu attendre l'Avancement de la deuxième guerre mondiale pour qu'une première initiative voie le jour avec la création du tribunal pénal international pour juger les criminels Nazis ; (le tribunal militaire international de Nuremberg.)

Au regard de tout ce qui précède, le statut de Rome renseigne qu'il est crée une cour pénale internationale (la cour) entant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale. Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent statut. (9(*))

§.2. Compétence de la cour pénale internationale

La compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du statut de Rome, la cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

· Le crime de génocide ;

· Les crimes contre l'humanité ;

· Les crimes de guerre ;

· Le crime d'agression. (10(*))

Il existe une controverse doctrinale de la caractéristique même de la compétence de la cour pénale internationale. En effet, pour les uns, cette haute juridiction disposerait d'une compétence universelle, alors que pour les autres la compétence de cette haute cour est limitée.

Les tenants de la compétence universelle entendent de cette notion au plan international la préséance et la prédominance reconnues à une juridiction supra nationale, sur toute autre juridiction nationale en vue de connaitre des crimes de lèse-humanité ; et ce peu importe la nationalité des auteurs, des victimes de ces infractions, ainsi que le lieu de leur commission.

En revanche, ceux qui soutiennent la restriction de la compétence s'appuient sur l'art 12 du statut de Rome qui ne rend la cour compétente que pour les crimes commis sur le territoire d'un Etat partie ou par un ressortissant d'un Etat partie. Les Etats non parties ne sont pas concernés par cette cour.

Pour ce faire, cette même école reconnait une certaine compétente de la cour lorsque celle - ci est saisie par le conseil de sécurité des Nations-Unies dans le cas ou les crimes ont été commis dans les circonstances mettant en péril la paix et la sécurité internationale en y portant atteinte.

Il nous revient en revanche de considérer que la deuxième tendance ne saurait résister à la critique objective du fait que le statut de Rome prévoit des mécanismes permettant à la cour en vue de l'universalité de sa compétence territoriale, d'exercer ses compétences à l'égard des Etats tiers.

Notamment lorsqu'un Etat tiers reconnait expressément cette compétence de la cour par le biais d'une convention et lorsque également le conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre VII de la charte la saisissait à cet effet.

Il convient alors de s'en tenir sur l'avis des tenants de la thèse de l'universalité de la compétence de la cour tenant compte du fait que d'importants développements récents, notamment dans l'Affaire PINOCHET indique que la compétence universelle de la cour est en train de devenir un outil réel pour combattre l'impunité et pour s'attaquer à ces crimes graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. (11(*))

Le principe dit de la compétence universelle, donne au juge du lieu d'arrestation le pouvoir de réprimer toute infraction quel que soit le lieu de sa commission ou la nationalité du délinquant ou de la victime. La justification de ce principe réside dans le fait que les crimes internationaux dépassent les frontières étatiques.

Par conséquent, les Etats doivent conjuguer les efforts pour les combattre, s'interdisant désormais d'exiger l'existence d'un lien entre son territoire et le crime.

En tout état de cause, la cour devra se conformer à ces différentes acceptations de sa compétence.

§.3. Principe de complémentarité de la cour pénale internationale

La cour pénale internationale est l'expression de l'action collective des Etats parties au statut de Rome qui ont crée une institution destinée à mettre en oeuvre une justice collective réprimant les crimes internationaux. Elle est l'extension de la juridiction pénale nationale car elle est établie par un traité dont la ratification exige parfois l'approbation de l'autorité parlementaire nationale.

Ainsi, la cour pénale internationale n'empiète pas sur la souveraineté nationale et ne supplante pas les systèmes internes de justice qui ont la capacité et la volonté de mettre sur pied des juridictions nationales efficaces. Elle exerce donc une compétence complémentaire à celle des systèmes juridiques internes.

De tout ce qui précède, le statut de Rome prévoit deux situations dans les quelles la cour pénale internationale peut exercer sa compétence.

1. Lorsqu'un système juridique national refuse ou manque à son obligation juridique d'enquêter et de poursuivre les personnes suspectées d'avoir commis les crimes relevant de la compétence de la cour ou punir celles qui ont été jugées coupables.

2. Quand un système juridique national s'est effondré.

Cette complémentarité s'explique aussi du fait qu'elle exige des Etats de demande de coopération y compris celles d'Arrestation et de remise d'un accusé et de préservation des moyens de preuve qui sont exécutés par des systèmes juridiques internes.

· Le principe de non bis in idem

Il est corollaire du principe de complémentarité. Il empêche que des personnes ne soient jugés devant une cour deux fois pour des actes qu'il a été déjà soit condamné soit acquitté.

En d'autres termes, une personne qui a été déjà condamnée ou acquittée par une cour pour des crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale ne peut faire l'objet de poursuite devant la cour pour la même infraction. Mais elle sera objet de poursuite :

a. La procédure devant la juridiction nationale n'a pas été menée par la cour de manière indépendante et partiale ;

b. La procédure devant la juridiction nationale avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale.

Ce principe est appliqué lorsque la cour pénale internationale est impliquée dans la procédure et qu'il ya eu condamnation ou acquittement par un système juridique nationale. Contrairement aux tribunaux pénaux internationaux, la cour pénale internationale n'a pas primauté sur les juridictions nationales.

Section.2. l'absence de primauté de la cour pénale internationale

Le projet de loi de mise en oeuvre de statut de la cour pénale internationale a l'avantage de définir et introduire dans le droit congolais les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité une telle loi pour les crimes contre l'humanité des dispositions forcées pour les quelles, le tribunal n'aurait pas exigé la preuve déclarant de la victime.

Au plan national, il découle réellement un nouvel ordonnancement judicaire qui intègre le système de la cour pénale international. (12(*)) c'est à ce titre que le dialogue inter congolais avait prévu que le Gouvernement de transition allait introduire une requête au près du conseil de sécurité des Nations-Unies en vue de solliciter une création d'un tribunal pénal international dont la compétence matérielle s'étend aux crimes des génocides, contre l'humanité etc...

§.1. Compétence des juridictions nationales

En s'appuyant sur le statut de Rome, la cour pénale internationale entretient sur le plan juridique d'étroites relations avec les Etas parties dont la République Démocratique du Congo. Le statut de Rome établit une compétence partagée entre les juridictions nationales et la cour pénale internationale. La C.P.I n'agit donc qu'en complémentarité des juridictions nationales mais les Etats sont tenus de coopérer avec la cour dans les enquêtes et poursuites pour les crimes relevant de sa compétence.

C'est ainsi que l'Etat partie remet au procureur des informations relatives à des crimes commis sur son territoire et demander que les poursuites soient engagées contre les responsables. Il est cependant très probable que cette voie ne soit jamais utilisée.

§.2. L'obligation de coopérer avec la cour pénale internationale

Le chapitre IX du statut de Rome dans son art 86 régit la coopération internationale et l'entraide judiciaire, en particulier l'obligation des Etats de coopérer pleinement avec la cour. (13(*)) il s'agit soit de la coopération avec l'Etat victime c'est-à-dire, celui sur le territoire du quel les faits pénaux se seraient produit soit de l'Etat dont est ressortissant l'auteur présumé ou même de l'Etat servant de refuge à celui-ci.

Les Etats pour des raisons de proximité à l'égard du suspect et en rapport avec toutes les circonstances qui entourent les faits criminels mis en cause devraient être des véritables partenaires de la cour dans l'exécution de sa noble mission. La cour bénéficiera de ce partenariat sur plusieurs aspects et à différents nivaux, dont principalement la collaboration des Etats avec le Bureau du procureur de la C.P.I et l'ordonnancement des systèmes juridiques de tous les Etats en vue de leur adaptation, conformément au moule du statut de Rome. (14(*))

CHAPITRE.II. UNE CONSEQUENCE DE LA RATIFICATION DU STATUT DE ROME

Ce chapitre s'assigne pour objectif, de démontrer comment la ratification du statut de Rome à amener des conséquences juridiques dans la législation juridique congolaise.

Section.1. Un acte de souveraineté (15(*))

Un acte de souveraineté peut être compris comme étant une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.

§.1.Définition du terme Ratification

La ratification est l'acte qui, par une déclaration authentique et solennelle prenant la forme requise, permet de confirmer ce qui a préalablement été accepté où promis. Par ailleurs, la ratification est un acte de souveraineté par le quel un Etat accepte d'appliquer sur son territoire la norme internationale qui s'y accepte à l'analyse de la compétence de norme nationale.

Pour ce faire, la ratification est un document par lequel un chef d'Etat ou une autorité compétente confirme la validité de la signature que son plénipotentiaire a apposée au bas d'un accord ou d'un traité international. (16(*))

En matière juridique, une "ratification" est la manifestation de volonté par laquelle une personne, où un membre du Gouvernement, déclare s'obliger à exécuter les engagements pris en son nom par une autre personne ayant agi sans mandat ou avec des pouvoirs insuffisants.

Il convient de ne pas confondre ratification et confirmation. On ratifie l' acte d'un tiers, on confirme un acte que l'on a soi même conclu mais qui était irrégulier. Le mineur devenu majeur peut confirmer un engagement nul qu'il avait conclu pendant le cours de sa minorité. (17(*) )

§.2. Autorité compétente pour ratifier le statut

Les traités internationaux qui sont conclus par les sujets du droit international définissent au bout de compte les règles pour régir les rapports juridiques entre les Etats.

A cet effet, les Etats par le truchement des leurs organes (Parlement, Ministère, ou autres personnes revêtus de plein pouvoirs), peuvent ratifiés le statut de Rome.

En République Démocratique du Congo, la procédure normale prévue par notre constitution du 18 février 2006, en matière de ratification d'un traité international passe par le parlement et ensuite, le chef de l'Etat qui est le premier diplomate de la République et engage la nation, ratifie ce dernier.

Il est ainsi démontré que, le statut de Rome instituant la CPI, touche à une grande variété des lois nationales et comportent des obligations très technique pour les Etats partis.

§.3.conséquence de la ratification

Le statut de Rome s`il faut le rappeler, a été adopté à Rome le 17 juillet 1998, à l'issu d'une conférence à la quelle participaient plusieurs Etats, 120 d'entre eux ont voté en faveur du projet, il ya eu 21 abstentions et 12 pays n'ont pas tout simplement pris part au vote. 7 se sont prononcés contre sa création dont la Chine, l'Israël et les Etats-Unis.

Pour sa mise en application, l'entente devait être ratifiée par 60 Pays, à ce jour, plus de 104 Etats l'ont fait, ce qui permis l'entrée en vigueur du traité de la cour pénale internationale le 1er juillet 2002.

En effet, la RDC est un Etat partie au statut de Rome pour l'avoir ratifiée au 12 juillet 2002. L'adhésion de la RDC à ce traité implique que cet Etat adopte de manière souveraine l'exercice de la compétence de la CPI sur toute l'étendue de son territoire concernant les crimes visés à l'Article 5 de son statut.

L'orthodoxie et l'ordonnancement de la législation nationale congolaise doivent alors de ce fait répondre adéquatement d'une part, aux impératifs de l'adaptation sur le plan du droit interne des règles relatives à la complémentarité entre les juridictions nationales et la CPI en R.D.C.

A cet effet, la détermination de l'ordre juridictionnel à qui reviendra la compétence matérielle de l'examen de crimes, les procédures concernant les modes de saisine de ces juridictions compétences, les règles de l'Administration de la preuve, et l'audition des témoins doivent être bien définies. (18(*))

La ratification par la RDC du Statut de Rome a des conséquences juridiques en ce sens que la CPI représente un grand espoir pour un avenir pacifique radieux en RDC par la restauration du respect stricto sensu des droits de l'homme. Vu que l'Etat congolais a ratifié le statut de Rome, la conséquence majeure sur le plan juridique serait qu'elle incorpore cela dans son arsenal juridique national afin que la CPI puisse enquêter en toute sécurité sur son territoire et poursuivre les auteurs des crimes graves troublant l'ordre public international. L'insertion des dispositions de cette convention internationale dans l'arsenal juridique interne s'impose.

Section.2. L'incorporation du statut de Rome dans l'ordre juridictionnel congolais.

Dans le présent paragraphe, il nous sera important de démontrer comment les juridictions nationales resteront compétentes pour juger certains crimes. Pour ce faire, la CPI interviendra que dans le cas où les tribunaux nationaux n'auront pas la volonté ou seront dans l'incapacité de le faire.

§.1. Collaboration entre la cour pénale internationale et les juridictions congolaises

Ce paragraphe s'assigne pour objectif d'analyser la collaboration entre la cour pénale internationale et les juridictions congolaises. Contrairement aux tribunaux Ad' hoc, la CPI n'a pas priorité sur les juridictions nationales. C'est dans cet ordre d'idées que les Etats ont une obligation de coopérer avec cette dernière. Mais cette obligation n'est assortie des sanctions au cas où l'Etat refusait de s'y soumettre. (19(*))

Les systèmes nationaux de justice pénale demeurent la composante principale de cette cour internationale. De ce fait, la cour n'ouvre pas d'enquête pour un crime si l'Etat concerné l'a déjà fait par lui-même et a commencé des poursuites ou même si l'Etat a enquêté puisse décider de ne pas poursuivre les impliquées.

C'est ainsi que, la cour pénale internationale à le pouvoir de poursuivre des affaires si l'Etat national s'est montré incapable de mener une véritable enquête et engager des poursuites a fin de déterminer si l'Etat manque de volonté pour enquêter sérieusement et ensuite poursuivre les suspects. (20(*))

§ .2. La répression des crimes internationaux en République Démocratique du Congo

Lorsque les éléments recueillis par le procureur et ses agents au cours de l'enquête font peser des soupçons sérieux sur une ou plusieurs personnes identifiées, le procureur peut demander l'arrestation et la remise de ces personnes à la Cour.

2.1. Les cas de Thomas LUBANGA

Mr Thomas LUBANGA de nationalité congolaise (RDC), 45 ans et commandant en chef d'une milice FPLC, une aile militaire de l'UPC en temps chauds de conflits armés sur le sol congolais de 1998 à 2003 ; est soupçonné de crimes de guerre pour l'enrôlement, la conscription d'enfants de moins de quinze ans, d'avoir commandé des massacres suivant des critères ethniques en Ituri.

Le mandat d'arrêt contre Thomas LUBANGA DYILO a été mis sous scellé le 10 février 2006 sur requête du procureur LUIS MORENO-OCAMPO soumise à la CPI. La chambre préliminaire a levé les scellés le 17 mars 2006 et le même jour LUBANGA DYILO, placé en détention à Kinshasa, a été remis à la cour à la Haye.

Thomas L est poursuivi pénalement en vertu de l'article 25(3) (a) du statut de Rome, pour :

Ø Le crime de guerre consistant à procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans, sanctionné par l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e)(VII) du statut ;

Ø Le crime de guerre consistant à procéder à la conscription d'enfants de moins de 15ans, sanctionné par l'article 8 (2) (e) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e) (VII) du statut, et

Ø Le crime de guerre consistant à faire participer activement des enfants de moins de 15ans à des hostilités, sanctionné par l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e) (VII) du statut.

Cette audience devait initialement avoir lieu avant le mois de juin, mais elle a été reportée à deux reprises, notamment sur demande du procureur, ayant avancé comme raison que la sécurité des victimes et des témoins était compromise en raison de l'intensification de la violence à L'ITURI à la veille des premières élections démocratiques depuis plus de 40ans (le 24mai) et ensuite sur décision de la cour afin de garantir la protection des droits de Thomas LUBANGA DYILO et ce, en veillant à ce que tous les éléments de preuve soient disponibles pour la défense à temps, pour préparer l'audience de confirmation des charges (le 20 septembre). (21(*))

S'agissant des autres éléments de crime relatifs aux premiers et seconds chefs d'accusations, la chambre estime qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'il a été procédé à l'enrôlement et à la conscription d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées de l'UPC/FPLC durant la période allant de juillet 2002 au 2 juin 2003.(22(*))

Elle considère qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'à la création des FPLC, au début du mois de septembre 2002, un accord ou plan commun unissait Thomas LUBANGA DYILO et d'autres commandants de haut rang des FPLC, lequel plan aurait eu pour objectif de renforcer l'effort de guerre fourni par l'UPC/RP et les FPLC (Forces Patriotiques pour la Libération du Congo), d'abord en recrutant de leur plein gré, ou de force, des jeunes dans les rangs des FPLC, ensuite en soumettant ces derniers à un entraînement militaire et enfin, en leur faisant prendre part active à des opérations militaires et en les utilisant en tant que gardes du corps.

La chambre a également conclu qu'il existait des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas LUBANGA DYILO a continué, pendant son assignation à résidence, du 13 août 2003 à la fin 2003, d'exercer de facto les mêmes pouvoirs au sein de l'UPC, mais que d'autre part il n'y avait pas de preuve suffisante donnant des motifs substantiels de croire que, pendant sa détention à Kinshasa du 13 août 2003 à la fin de 2003, Thomas LUBANGA DYILO a continué de jouer un rôle de coordination à l'égard de la mise en oeuvre du plan commun.

2.2. Germain KATANGA

Germain Katanga, un ancien commandant supérieur de la FRPI (Forces de résistance patriotique d'Ituri) qui a été remis au centre de détention de la CPI, à La Haye le 17 octobre 2007. Le 30 janvier, la Chambre préliminaire a reporté le début de l'audience de confirmation des charges prévues à l'origine pour le 28 févier 2008, à une date qui doit encore être fixée. Avec l`arrestation et le transfèrement de Mathieu NGUDJOLO à la Cour, l `Accusation clôture ainsi une première phase de son enquête en RDC, qui se concentre sur les crimes horribles commis par les dirigeants de groupes armés actifs en Ituri depuis juillet 2002.

Pour l'Organisation Humann Right Watch (HRW), en plus de violations commises par l'UPC de Thomas LUBANGA, de graves violations des droits humains ont été commises par d'autres groupes dont le Front nationaliste et intégrationniste (FNI), une milice dirigée par Floribert NJABU dont les enquêtes sont en cours.

Etant donné que l'Est de la RDC, et particulièrement l'Uturi était devenu un champ de bataille entre les Gouvernements de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC, HRW, a appelé le Procureur de la CPI, dans un communiqué de presse à mener une enquête sur ceux qui sont armé et aidé les groupes de milices opérant en Ituri, y compris des acteurs clés au pouvoir à Kinshasa, Kampala et Kigali. Pour sa part, le Bureau du Procureur a, dans une déclaration à La Haye du 7 février 2008, promis qu'il passe désormais à une troisième phase d'enquêtes en RDC, et d'autres mandats d'arrêt suivront dans les mois et les années à venir.

2.2.3. Laurent NKUNDA

En 2002, lors de la signature de l'Accord global et inclusif, les belligérants ont entre autre fixé au gouvernement de transition comme objectif à atteindre la création d'une armée nationale intégrée avant la tenue des élections nationales. Cette dernière devait inclure toutes les forces précédemment hostiles qui avaient été loyales aux divers candidats politiques congolais (23(*)). Pour assurer le « brassage » des troupes des anciens rebelles et leur intégration dans l'armée nationale congolaise, les soldats étaient appelés à participer à une formation de 45 jours qui devait prendre fin par leur déploiement dans une région différente de celle où ils avaient combattu. En outre, ils pouvaient aussi choisir d'être démobilisés et de retourner à la vie civile.

Le colonel Laurent NKUNDA, congolais d'origine tutsi (banyamulenge) ayant sous son commandement des troupes du RCD - Goma, choisi de rejoindre l'armée nationale nouvellement constituée par le gouvernement de transition. Il fut nommé au grade de général en 2003. Mais très vite, craignant pour sa sécurité et celle de ses troupes, il refusa de rejoindre son lieu d'affectation et rejeta l'autorité du gouvernement. Il se replia avec ses troupes dans les forêts du MASISI dans le Nord-Kivu (24(*)).

Il prit le contrôle de Bukavu le 2 juin 2004 et se rendit coupables de divers crimes de guerre. Une fois la mutinerie maîtrisée, le gouvernement congolais émis un mandat d'arrêt à l'encontre de NKUNDA pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et pour insurrection (25(*)). Laurent NKUNDA se replia une fois de plus au Nord-Kivu dans le MASISI.

En 2005, Laurent NKUNDA refit surface. Il appela à la fin du gouvernement de transition pour raison de corruption et d'incompétence. (26(*)) Pendant cette année, il y eut un nombre grandissant de déserteurs de l'armée qui ne tardèrent pas à rejoindre les troupes de Laurent NKUNDA.

Ce dernier reprit les affrontements avec l'armée régulière à partir du mois de janvier 2006. Ceux - ci s'amplifièrent en août 2006 aux environs de la cité de Sake. Le 25 novembre 2006, la veille de la proclamation de la victoire de Joseph Kabila comme Président de la République, NKUNDA lança dans la cité de Sake une offensive majeure contre la 11ème brigade des troupes gouvernementales en représailles au «massacre d'un Tutsi proche de l'un des commandant du groupe».

Laurent NKUNDA affronta également à cette occasion, les troupes de la MONUC qui appela le gouvernement à négocier avec lui dans le but de mettre fin à ces affrontements meurtriers. En dépit de cet appel, les troupes du RCD-Goma attaquèrent des positions de l'armée régulière au Nord - Kivu le 7 décembre 2006. Avec l'assistance militaire de la MONUC, l'armée gouvernementale parvint à reprendre le terrain au prix de la mort de 150 rebelles au cours de l'opération.

Au début du mois de septembre 2007, les troupes de Laurent NKUNDA assiégèrent une position gouvernementale au MASISI. Mais le raid d'un hélicoptère de l'armée gouvernementale tuant 80 soldats dans le camp de NKUNDA le dissuada à appeler le gouvernement à revenir au processus de paix.

Bien qu'ayant entrepris une telle démarche, Laurent NKUNDA ne s'empêcha pas d'enrôler de force dans sa milice des enfants - soldats qui se trouvaient dans une dizaine d'écoles secondaires et dans quatre écoles primaires en violation des lois de la guerre.

Le 17 octobre 2007, après avoir imposé à Laurent NKUNDA une date limite de désarmement de ses troupes, le Président Joseph Kabila ordonna à l'armée nationale congolaise de lancer un assaut à KICHANGA pour maîtriser les troupes de Laurent NKUNDA. Mais l'armée gouvernementale subis plusieurs revers. Au début du mois de Novembre 2007, les troupes de NKUNDA s'emparèrent de plusieurs localités comme NYANZALE située à environ 100 km au nord de Goma et de trois villages.

Et c'est Le 14 décembre 2007, que Laurent NKUNDA surpris l'opinion publique lorsqu'il annonça qu'il désirait entamer des pourparlers de paix. Le gouvernement en appela également à de telles discussions le 20 décembre 2007 à Goma. Aussi, du 6 au 23 janvier 2008 s'engagèrent lors de la conférence de Goma des pourparlers entre le gouvernement et toutes les forces en présence à l'Est de la RDC. Les représentants du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) de Laurent NKUNDA y participèrent également ainsi que plus de 500 personnes : députés, membres de la société civile, militaires et représentants des différentes communautés ethniques du Nord et du Sud-Kivu. Après une tentative d'arrestation d'un des membres du CNDP, ils quittèrent la conférence de Goma le 10 janvier 2008 pour y revenir peu après. A l'issu de la conférence de Goma, un traité de paix fut signé le 23 janvier 2008. Il incluait une déclaration de cessez- le - feu immédiat, un retrait du Nord Kivu des troupes de NKUNDA, le retour au village de milliers de civils, et l'immunité des forces de NKUNDA.

Malgré la signature de cet accord, la situation sécuritaire demeure préoccupante à l'Est de la RDC.

§.3. La matérialisation de la collaboration entre la cour pénale internationale et les juridictions congolaises.

L'Etat partie peut fournir à la cour pénale internationale beaucoup d'éléments dans le cadre d'assistance et de collaborer. A cet effet, l'Etat partie doit prendre toutes les mesures appropriées, destinées à faire comparaitre devant la cour les témoins et les experts de leur propre gré. Cela pourra inclure l'organisation du voyage, et mettre à leur disposition d'avocats supplémentaires ou toute autre mesure concrète.

La matérialisation est une obligation pour les Etats d'exécuter le mandant et les ordonnances des tribunaux internationaux. Cependant, l'objet de ce mandant porte essentiellement sur l'identification et la recherche des personnes présumées.

· La réunion de témoignage et la production des preuves ;

· L'expédition des documents ;

· La détention du présumé ;

· L'arrestation.

Les Etats membres de la cour pénale internationale ont l'obligation de collaborer pleinement avec cette cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. Et ces Etats peuvent collaborer selon leurs accords. L'Etat congolais qui s'est trouvé dans une situation délabrée de sa justice à saisie le procureur de la cour sur toute la situation des crimes graves commis en RDC qui s'est commis depuis le 1 juillet 2002.

Dans l'échange, plus de 2000 Organisation non Gouvernementale coopère avec la cour pénale internationale dans la fourniture des informations et preuves au niveau élevé de la protection et de déplacement des témoins et victimes ayant transférer leurs accusations à la cour.

De tout ce qui précède, la cour à travers le procureur demande les informations au près des Organisations non Gouvernementales lorsqu'elle entend que les crimes relevant de sa compétence ont été perpétrés dans un Etat partie au statut de la C.P.I, c'est le cas d'AMNISTY-INTERNATIONAL dans son rapport publié en 2004. (27(*))

La cour est habilitée d'adresser les mandants de collaboration, aux Etats parties, qui se transmet par la diplomatique ou toute autre voie appropriée être également transmis par l'organisation interne de la place criminelle (Interpol).

Ainsi, l'Etat partie peut inviter à accéder aux demandes de collaboration et d'assistance sur les différentes questions et mesures qui doivent aussi couvrir les différents secteurs tels que :

1. La fourniture d'information ;

2. Le recueillement des preuves ;

3. Transmission des dossiers et l'examen des sites des crimes.

Ceci dit, il convient de relever que dans certaines circonstances, le procureur peut lui-même descendre sur le site tel fut le cas du procureur L. MORINO sur le territoire congolais précisément à GOMA où il se rendu pour évaluer les crimes commis par les chefs rebelles.

CONCLUSION

A la fin de cette étude consacrée à la ratification du statut de Rome dans l'ordre juridictionnel congolais, nous estimons que Les Etats, acteurs principaux du développement du droit international se sont bien gardés de s'exposer lors de la rédaction du Statut de la CPI, en veillant à ce qu'elle ne soit pas dotée de pouvoirs trop autonomes.

Des gardes fous ont en effet été prévus afin de rappeler aux organes de la Cour notamment au procureur qu'ils (les Etats) sont encore les souverains, « les faiseurs » du droit international.

Les Etats ont un rôle déterminant et une place primordiale dans le fonctionnement de la Cour. En créant la CPI et en lui permettant d'entrer en vigueur, ils ont montré leur volonté dans cette dynamique. Ils devraient maintenant être à ses cotés dans la mise en oeuvre de ses dispositions, la conduite des enquêtes, bref dans la répression internationale des violations graves des droits de l'Homme et du droit humanitaire.

Il leur faut encore prouver leur attachement à la voir aller jusqu'au bout des objectifs qui lui ont été reconnus. En effet, comme il a été souligné tout au long de cette étude, la volonté des Etats et leur capacité à ouvrir « le voile corporatif, seront déterminantes dans le fonctionnement efficace de la Cour. Cela est d'autant plus vrai que la Cour est très dépendante de leur appui, comme cela a pu être démontré.

L'obligation d'adapter la législation nationale est primordiale pour les Etats parties. En vertu de l'article 88, ils ont la charge de mettre leurs lois nationales en conformité avec les dispositions du Statut, « en vue de permettre la réalisation de toutes les formes de coopération ». Cette opération a pour but de permettre d'abord à leurs organes judiciaires de pouvoir connaître des crimes prévus par le Statut, et ensuite de faciliter à la Cour une intervention lorsqu'une situation ou une affaire l'exigera.

BIBLIOGRAPHIE

I. Texte officiel

1. Statut de Rome, 1998

II. Ouvrages

1. BOURDON F., les méthodes en sociologie, PUF, Paris, 1970 ;

2. BRAUDO S., Dictionnaire du droit privé français, Paris, éd. Dalloz, 2005 ;

3. GOODE J. William, Methods' in social research, New York MC GRAW-HILL book Company 1942;

4. GRAWITZ M., Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris 1970 ;

5. LOKA né KONGO, schéma scientifique, PUZ, Juin 1978 ;

6. MUTUALE NKASA U., la cour pénale internationale au regard du système judiciaire congolais, éd U.A 2003, Kinshasa.

7. REZSOHAZY R., Théorie et critique des faits - sociaux, la Renaissance du Livre, Bruxelles, 1971 ;

8. SASSÒLI M., « L'arrêt Yérodia, quelques remarques sur une affaire au point de collision entre les deux couches du droit international », éd. Martini, Suisse, 2003 ;

9. SHOMBA. K, méthode de la recherche scientifique, M.E.S, Kinshasa, 2007 ;

III. Note du Cours

1. DUIR KATOND et ALLI, cours inédit de Relations Internationales, UNIKIN, SSAP, G1 R.I, 2007 ;

2. L.BEKODJ'A OLUWA III et Jean MARIE MBUTAMUNTU, cours inédit de droit pénal général, FSSAP, G2 R.I, UNIKIN, 2008-2009

3. LUKOKI MAVOKA, note du cours d'initiation au travail scientifique, G1 R.I, FSSAP, UNIKIN, 2004-2005.

IV. Rapports

1. Humann Right Watch,  République Démocratique du Congo. Nouvelle crise au Nord- Kivu », Rapport, (Consulté le 3 novembre 2010)

2. Rapport de L'ONG AMNISTY INTERNATIONAL sur les crimes commis en RDC, 2004 ;

3. Rapport de l'ONG Coalition nationale pour la cour pénale internationale : s'engager ensemble pour la C.P.I, 2005

V. Magazines

Libération Afrique - Solidarité internationale et luttes sociales en Afrique subsaharienne, « Général Laurent NKUNDA : criminel en liberté », 2 juillet 2006, (consulté le 1er avril 2008).

VI. Site internet

1. WIKIPEDIA, l'Encyclopédie libre, « Guerre du Kivu », (Consultée le 3 Novembre 2010) ;

2. www.icc-cpi.int

VII. Travail scientifique

1. SHOKOTO ISALIMBA, la compétence subsidiaire de la CPI face aux juridictions nationales, TFC 2007-2008, P°19

VIII. Autres documents

1. Lexique des termes juridiques, Paris, éd. Dalloz, 2010

TABLES DES MATIERES

* 1 (_) Quincy Wright, cité par DUIR KATOND et ALLI, cours inédit de Relations Internationales, UNIKIN, SSAP, G1 R.I, 2007, P° 2

* 2 (_) Urbain MUTUALE, la cour pénale internationale au regard du système judiciaire congolais, éd U.A 2003, Kinshasa, P° 8

* 3 (_) LOKA né KONGO, schéma scientifique, PUZ, Juin 1978, P° 86

* 4 (_) J. CHEVRIER cité par SHOMBA. K , méthode de la recherche scientifique, M.E.S, Kinshasa, 2007 , P°42

* 5 (_) R. REZSOHAZY, OP cit, P°68

* 6 (_) M. GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris 1970, P°20

* 7 (_) F. BOURDON, les méthodes en sociologie, PUF, Paris, 1970, p°12

* 8 (_) GOODE J. William, Methods' in social research, New York MC GRAW-HILL book Company 1942 P°5

* 9 (_) Art 1er du statut de Rome

* 10 (_) Art 5ème du statut de Rome

* 11 (_) Urbain MUTUALE NKASA, la cour pénale internationale au regard du système judiciaire congolais, éd U.A 2003, Kinshasa, PP° 67-68.

* 12 (_) Coalition nationale pour la cour pénale internationale : s'engager ensemble pour la C.P.I, 2005. P°31

* 13 (_ ) Art 86 du statut de Rome.

* 14 (_) Urbain MUTUALE NKASA, la cour pénale internationale au regard du système judiciaire congolais, éd U.A 2003, Kinshasa, P°135

* 15 (_ ) Lexique des termes juridiques, Paris, éd. Dalloz, p°16, 2010

* 16 (_ ) U.MUTUALE NKASA, Op.cit, P°122

* 17 (_ ) Serge BRAUDO, Dictionnaire du droit privé français, Paris, éd. Dalloz, 2005, P°56

* 18 (_ ) U.MUTUALE NKASA, Op.cit, P° 155

* 19 (_) LIKOKU .BEKODJ'A OLUWA III et Jean MARIE MBUTAMUNTU, cours inédit de droit pénal général, FSSAP, G2 R.I, UNIKIN, P°96, 2008-2009

* 20 (_ ) SHOKOTO ISALIMBA, la compétence subsidiaire de la CPI face aux juridictions nationales, TFC 2007-2008, P°19

* 21 (_) www.icc-cpi.int

* 22 (_) Idem

* 23 (_) Humann Right Watch,  République Démocratique du Congo. Nouvelle crise au Nord- Kivu », Rapport, (Consulté le 3 novembre 2010)

* 24 (_) WIKIPEDIA, l'Encyclopédie libre, « Guerre du Kivu », (Consultée le 3 Novembre 2010)

* 25 (_) Libération Afrique - Solidarité internationale et luttes sociales en Afrique subsaharienne, « Général Laurent NKUNDA : criminel en liberté », 2 juillet 2006, (consulté le 1er avril 2008),

* 26 (_) Idem

* 27 (_) RAPPORT DE L'ONG AMNISTY INTERNATIONAL sur les crimes commis en RDC, 2004, P°20






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon