IN MEMORIAM
A ma regretté grand-mère KAPINGA et mon grand
père, MILOLO MPOMA que la nature a arraché pendant que nous
étions en pleine élaboration de ce travail. Que vos âmes
reposent en paix la où vous êtes.
DEDICACE
A mes parents, Papa MPOMA MILOLO Joseph et Maman TSHIBOLA
BIYICHA Alphonsine pour tant de sacrifices et peines endurés pour la
rédaction de cette oeuvre.
A mes tantes et oncles, Joyce MBUAYA, Magistrat MAMIE,
Merveille, Benoit BILOLO, MUAMBA, Antho TSHIYOMBO.
A tous mes amis (es) et camarades, Simon NTAMBWE, Deps NELLA
NKONGOLO, Ray MULAMBA, Fortuna, FUMU ZOLA, David KISUKU, R NGANA, Franck
BAKAKENGA, Jean Pierre SHIKUMBA, ZINU NSEKA Magali,
BIKOLI NSA Fiston, Honorable TYTY, Honorable Trésor MALONDA, Fanny
FARIALA, Irène BAHATI, Jetoux N'SAKU PEMBELE, LOKWA BOLUNGA, Gloire
MAFUALA, Arlette KAMEYA, docteur NSUNDA Hugo, Cédric NSEKA et les
autres.
Olivier
PONGO MPOMA, l'auteur.
AVANT - PROPOS
Avant de procéder à la rédaction de ce
travail, nous exprimons notre Gratitude aux professeurs, chef des travaux et
assistants, de l'Université de Kinshasa, en particulier ceux de notre
faculté et précisément de notre Département des
sciences des Relations Internationales (RI), pour leur enseignement et pour
toute la documentation mis à notre disposition en vue de nous permettre
d'approfondir nos connaissances intellectuelles.
Bon nombre des gents se posent la question de savoir pourquoi
la discipline de droit international en science des Relations Internationales.
La réponse est simple, les relations internationales étant une
discipline pluridisciplinaire (1(*)), elle a pour objet, l'analyse des faits sociaux
internationaux. C'est pour cette raison que notre thème de fin de cycle
porte sur les conséquences de la ratification du statut de Rome dans
l'ordre juridictionnel congolais. Purement juridique, cette analyse va essayer
de démontrer comment la CPI peut avoir une primauté sur les
juridictions nationales d'un Etat ratificateur du statut de Rome : (le
cas de la R.D.C).
Pour ce faire, Nous rendons grâce au tout puissant, pour
la force et le souffle de vie qu'il nous a donné durant trois ans de
notre premier cycle à l'Université de Kinshasa.
A monsieur le professeur LIKOKU BEKODJ'A OLUWA III et son
collaborateur, le chef des travaux Jean Marie MBUTAMUNTU pour leur remarque et
consigne donné à chaque foi que ce travail accusé de
lacune pour sa réalisation.
A mes frères et soeurs, Denis KWETE, Dieudonné
MUKALANGA, Mardochée MIKOBI, Chantal TSHANDA, Benjamin MILOLO, Aron
BIKOY, Marth NOBO, Chantal ISHOMA, Joël BITITA, Jean SHAMUKE, TSHIBO,
SAGE, PIEMY, KAYAYA Sarrive, KONGOLO Jean, Armand PIEME, KWETE Florent, Ruth
LUTA, Docteur MUABANA, Comptable KIAMY KWETE de L'INSS.
ABREVIATIONS
ET SIGLES
· C.P.I : Cour pénale internationale
· R.D.C : République Démocratique du
Congo
· R.I : Relations Internationales
· S.S.A.P : Sciences sociales Administratives et
politiques
· ART : Article
· PUZ : Presse Universitaire Zaïroise
· P : Page
· J.N : Juridiction Nationale
· M .E .S : Maison d'édition
Sirius
· P.U.F : Presse Universitaire Française
· Ed : édition
· TFC : Travail de fin de cycle
· Op. Cit. : Opere citato (Dans l'oeuvre
précité)
· www : World Wide Web
· FPLC :(Force patriotique pour la libération
du Congo)
· l'UPC : (Union des patriotes congolais)
· FRPI : (Forces de résistance patriotique
d'Ituri)
· HRW : Humann Right Watch
· CNDP : Congrès national pour la
défense du peuple ;
· ONG : Organisation non gouvernementale
I. INTRODUCTION
Les années de conflit en République
Démocratique du Congo n'ont pas seulement érodé les
structures de l'Etat mais elles sont aussi entrainées la perte en vue
humaine de plus de 44 millions de personnes. Jusqu'à ces jours, et
particulièrement dans l'est du pays, des citoyens civils sont
tués, violés et torturés. (2(*))
Le grand défi pour le système judicaire de la
République Démocratique du Congo est de s'occuper des violations
de droit de l'homme, ainsi que des violations de droit politique et civil.
Positivement et contrairement à la situation au Soudan ou le conseil de
sécurité des Nations Unies a donné le mandant à la
cour pénale internationale, en République Démocratique du
Congo, le Gouvernement Congolais ordonné les poursuites judicaires.
Certainement, le processus passant par l'entremise de la cour
pénale internationale est un chemin pour traiter les grandes violations
de droit de l'homme. Mais pour l'établissement d'un Etat de droit en
République Démocratique du Congo, ou a besoin, avant tout, du
renforcement des capacités de la justice Nationale.
Certes, c'est un préalable essentiel pour un Etat qui
voudrait instaurer l'Etat de droit, de poursuivre et de sanctionner les crimes
et les violations de droit. Cela est possible grâce au partenariat avec
les institutions internationales comme la cour pénale internationale
(CPI). Mais en même temps, la cour pénale internationale à
besoin de l'appui des institutions judicaires nationales pour une poursuite
efficace et pas seulement du soutien des missions des Nations - Unies.
En effet, le 17 juillet 1998, la communauté
internationale a franchi une étape historique lorsque 120 Etats ont
adopté le statut de Rome qui est le fondement juridique de la
création de la cour pénale internationale.
Le statut est entré en vigueur le 1 juillet 2002,
après sa ratification par 60 pays. Ce qui exige aujourd'hui notre
curiosité scientifique qui nous amène à initier une
recherche sur les conséquences de cette juridiction face aux
juridictions nationales.
I .1.
Problématique
La problématique, écrivait LOKA né
KONGO, est conçue comme ce qui permet une interrogation
systématique des aspects de réalité, mais en relations
avec la question qui est posée, elle est conçue comme un ensemble
de problèmes autour de réalité à découvrir
et à expliquer. (3(*))
Elle signifie aussi, problème à résoudre
par des procédés scientifiques. Comme substantif, la
problématique désigne l'ensemble de questions posées dans
un domaine de la science, en vue d'une recherche des solutions. Nous
retiendrons à ce propos que, la problématique désigne un
ensemble d'idées qui spécifient la position du problème
suscité par le sujet d'étude.
Toute bonne problématique part d'un état de la
question et débouché sur les hypothèses l'affirme J.
CHEVRIER. (4(*))
Dès lors, il nous est capital de
réfléchir sur les articulations qui existent entre la cour
pénale internationale et les Juridictions Nationales. Celles - ci
révèlent que la cour pénale internationale à une
compétence subsidiaire par rapport aux Juridictions Nationales.
Contrairement aux tribunaux pénaux Ad hoc qui ont une primauté
sur ces dernières. Cette situation à suscité en nous les
interrogations suivantes :
1. Quels rapports existent-ils entre la cour pénale
internationale et les juridictions nationales ?
2. Quel est l'apport de la subsidiarité de la
compétence de la cour pénale internationale au regard des
juridictions nationales ?
La problématique posée pourra s'ensuivre des
hypothèses qui vont constituer l'ossature de notre réflexion.
I.2. Hypothèses
Ainsi dans le cadre de la présente recherche, nous
partons d'un postulat selon le quel, la conséquence de la ratification
du statut de Rome au regard des juridictions nationales constitue le gage d'une
bonne Administration de la justice en ce qu'elle permet d'éviter
l'interférence au sein des juridictions nationales. Elle
détermine le caractère complémentaire de la juridiction
internationale qui a pour mission de supplier à une certaine carence ou
impossibilité de la part des juridictions nationales.
I.3. Délimitation du
sujet
Délimiter le champ d'investigation est une contrainte
de la démarche scientifique. En effet, toute démarche
scientifique procède par un découpage de la
réalité. Il n'est plus possible d'étudier, de parcourir
tous les éléments influents jusqu'aux extrêmes limites de
la terre et jusqu'au début des temps. (5(*))
Ainsi donc, notre travail sera délimité dans le
temps et dans l'espace.
1. Dans le temps
En ce qui concerne le temps, notre étude couvre la
période allant du 2002, année de l'entrée en vigueur du
statut de Rome jusqu'à nos jours.
2. Dans l'espace
Pour ce qui concerne l'espace, les pays ayant ratifié
le statut de Rome notamment, la République Démocratique du
Congo, constitue notre investigation.
I.4. Méthodes et
Techniques
En sciences sociales, la définition de M.GRAWITZ figure
parmi les plus couramment exploitée. Pour cet hauteur, le concept de
méthode renvoie a un ensemble d'opérations intellectuelles par
les quel, une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuite, les démontré et les vérifier. (6(*))
Le sociologue F. BOURDON note à ce sujet que ce choix
dépend non seulement des gouts personnels du chercheur mais aussi des
questions qui se posent. (7(*))
Par technique, nous entendons l'ensemble de
procédés exploités par le chercher dans la phase de
collecte des données qui intéressent ses analyses. Nous
retiendrons à la suite de GOODEJ William que les techniques sont des
outils utilisés dans la collecte des informations(chiffres ou nom) qui
devrons plus tard soumises à l'interprétation et à
l'explication grâce aux méthodes.(8(*))
En effet, nous avons recouru à la méthode
juridique et à la méthode sociologique. La première nous
permettra d'examiner les différentes dispositions pertinentes tant dans
le statut de Rome que dans d'autres instruments juridiques internationaux
relatifs à notre sujet de recherche.
La seconde par contre, nous permettra de rendre compte de
l'écart entre le fait et le droit. Quant à la technique, nous
avons recouru à la technique documentaire, grâce à la
quelle, nous avons consulté les ouvrages, les sites internet, les
rapports, les magazines, les notes de cours relatifs à notre
recherche.
I.5. Division du travail
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est
subdivisé en deux chapitres. Le premier traitera des
généralités, le second chapitre quant à lui,
portera sur une Conséquence de La Ratification Du Statut De Rome.
I.6. Choix et
intérêt du sujet
Ce sujet revêt une importance capitale d'autant plus
que Le choix d'un sujet scientifique de recherche n'est pas le fruit de hasard.
Il dépend de plusieurs considérations dont les causes sont
subjectives. Ainsi ce travail présente un double
intérêt : théorique et pratique.
I.6.1. intérêt théorique
Il sera question d'expliquer l'avenir de la cour pénale
internationale dont l'établissement des bases juridiques et la
transparence des procès pourra reconduire le monde à une paix
durable.
I.6.2 intérêt pratique
Cette étude est une contribution pratique pour
rétablissement de l'ordre public international, au redressement des
inégalités afin d'assurer un monde meilleur.
CHAPITRE. I.
LES GENERALITES
Dans ce chapitre, il sera question de donner les
généralités sur la cour pénale internationale.
Section.1. De la cour
pénale internationale
Nous allons commencer par présenter la cour
pénale internationale c'est-à-dire, remonter à l'origine
de sa création, sa compétence et son principe de
complémentarité qui caractérise d'ailleurs son
collaboration avec les Etats Ratificateurs notamment, la R.D.C.
§.1. Création de
la cour pénale internationale
L'idée de mettre en place un tribunal international
jugeant les individus ayant commis des crimes graves ne date pas d'hier,
celle-ci fut lancée pour la première fois en 1872 par Gustave
MOYNIER de la croix rouge suisse, après la guerre Franco Prussienne.
Mais les tentatives, quoique infructueuses de la convention de la Haye (1907)
et du traité de Versailles (1918) le démontrent bien. Il a fallu
attendre l'Avancement de la deuxième guerre mondiale pour qu'une
première initiative voie le jour avec la création du tribunal
pénal international pour juger les criminels Nazis ; (le tribunal
militaire international de Nuremberg.)
Au regard de tout ce qui précède, le statut de
Rome renseigne qu'il est crée une cour pénale internationale (la
cour) entant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence
à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une
portée internationale. Elle est complémentaire des juridictions
criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont
régis par les dispositions du présent statut. (9(*))
§.2. Compétence de
la cour pénale internationale
La compétence de la cour est limitée aux crimes
les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale.
En vertu du statut de Rome, la cour a compétence à l'égard
des crimes suivants :
· Le crime de génocide ;
· Les crimes contre l'humanité ;
· Les crimes de guerre ;
· Le crime d'agression. (10(*))
Il existe une controverse doctrinale de la
caractéristique même de la compétence de la cour
pénale internationale. En effet, pour les uns, cette haute juridiction
disposerait d'une compétence universelle, alors que pour les autres la
compétence de cette haute cour est limitée.
Les tenants de la compétence universelle entendent de
cette notion au plan international la préséance et la
prédominance reconnues à une juridiction supra nationale, sur
toute autre juridiction nationale en vue de connaitre des crimes de
lèse-humanité ; et ce peu importe la nationalité des
auteurs, des victimes de ces infractions, ainsi que le lieu de leur
commission.
En revanche, ceux qui soutiennent la restriction de la
compétence s'appuient sur l'art 12 du statut de Rome qui ne rend la cour
compétente que pour les crimes commis sur le territoire d'un Etat partie
ou par un ressortissant d'un Etat partie. Les Etats non parties ne sont pas
concernés par cette cour.
Pour ce faire, cette même école reconnait une
certaine compétente de la cour lorsque celle - ci est saisie par le
conseil de sécurité des Nations-Unies dans le cas ou les crimes
ont été commis dans les circonstances mettant en péril la
paix et la sécurité internationale en y portant atteinte.
Il nous revient en revanche de considérer que la
deuxième tendance ne saurait résister à la critique
objective du fait que le statut de Rome prévoit des mécanismes
permettant à la cour en vue de l'universalité de sa
compétence territoriale, d'exercer ses compétences à
l'égard des Etats tiers.
Notamment lorsqu'un Etat tiers reconnait expressément
cette compétence de la cour par le biais d'une convention et lorsque
également le conseil de sécurité, agissant en vertu du
chapitre VII de la charte la saisissait à cet effet.
Il convient alors de s'en tenir sur l'avis des tenants de la
thèse de l'universalité de la compétence de la cour tenant
compte du fait que d'importants développements récents, notamment
dans l'Affaire PINOCHET indique que la compétence universelle de la cour
est en train de devenir un outil réel pour combattre l'impunité
et pour s'attaquer à ces crimes graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale. (11(*))
Le principe dit de la compétence universelle, donne au
juge du lieu d'arrestation le pouvoir de réprimer toute infraction quel
que soit le lieu de sa commission ou la nationalité du délinquant
ou de la victime. La justification de ce principe réside dans le fait
que les crimes internationaux dépassent les frontières
étatiques.
Par conséquent, les Etats doivent conjuguer les efforts
pour les combattre, s'interdisant désormais d'exiger l'existence d'un
lien entre son territoire et le crime.
En tout état de cause, la cour devra se conformer
à ces différentes acceptations de sa compétence.
§.3. Principe de
complémentarité de la cour pénale internationale
La cour pénale internationale est
l'expression de l'action collective des Etats parties au statut de Rome qui ont
crée une institution destinée à mettre en oeuvre une
justice collective réprimant les crimes internationaux. Elle est
l'extension de la juridiction pénale nationale car elle est
établie par un traité dont la ratification exige parfois
l'approbation de l'autorité parlementaire nationale.
Ainsi, la cour pénale internationale n'empiète
pas sur la souveraineté nationale et ne supplante pas les
systèmes internes de justice qui ont la capacité et la
volonté de mettre sur pied des juridictions nationales efficaces. Elle
exerce donc une compétence complémentaire à celle des
systèmes juridiques internes.
De tout ce qui précède, le statut de Rome
prévoit deux situations dans les quelles la cour pénale
internationale peut exercer sa compétence.
1. Lorsqu'un système juridique national refuse ou
manque à son obligation juridique d'enquêter et de poursuivre les
personnes suspectées d'avoir commis les crimes relevant de la
compétence de la cour ou punir celles qui ont été
jugées coupables.
2. Quand un système juridique national s'est
effondré.
Cette complémentarité s'explique aussi du fait
qu'elle exige des Etats de demande de coopération y compris celles
d'Arrestation et de remise d'un accusé et de préservation des
moyens de preuve qui sont exécutés par des systèmes
juridiques internes.
· Le principe de non bis in idem
Il est corollaire du principe de
complémentarité. Il empêche que des personnes ne soient
jugés devant une cour deux fois pour des actes qu'il a été
déjà soit condamné soit acquitté.
En d'autres termes, une personne qui a été
déjà condamnée ou acquittée par une cour pour des
crimes relevant de la compétence de la cour pénale internationale
ne peut faire l'objet de poursuite devant la cour pour la même
infraction. Mais elle sera objet de poursuite :
a. La procédure devant la juridiction nationale n'a pas
été menée par la cour de manière
indépendante et partiale ;
b. La procédure devant la juridiction nationale avait
pour but de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale.
Ce principe est appliqué lorsque la cour pénale
internationale est impliquée dans la procédure et qu'il ya eu
condamnation ou acquittement par un système juridique nationale.
Contrairement aux tribunaux pénaux internationaux, la cour pénale
internationale n'a pas primauté sur les juridictions nationales.
Section.2. l'absence de
primauté de la cour pénale internationale
Le projet de loi de mise en oeuvre de statut de la cour
pénale internationale a l'avantage de définir et introduire dans
le droit congolais les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité
une telle loi pour les crimes contre l'humanité des dispositions
forcées pour les quelles, le tribunal n'aurait pas exigé la
preuve déclarant de la victime.
Au plan national, il découle
réellement un nouvel ordonnancement judicaire qui intègre le
système de la cour pénale international. (12(*)) c'est à ce titre que
le dialogue inter congolais avait prévu que le Gouvernement de
transition allait introduire une requête au près du conseil de
sécurité des Nations-Unies en vue de solliciter une
création d'un tribunal pénal international dont la
compétence matérielle s'étend aux crimes des
génocides, contre l'humanité etc...
§.1. Compétence
des juridictions nationales
En s'appuyant sur le statut de Rome, la cour pénale
internationale entretient sur le plan juridique d'étroites relations
avec les Etas parties dont la République Démocratique du Congo.
Le statut de Rome établit une compétence partagée entre
les juridictions nationales et la cour pénale internationale. La C.P.I
n'agit donc qu'en complémentarité des juridictions nationales
mais les Etats sont tenus de coopérer avec la cour dans les
enquêtes et poursuites pour les crimes relevant de sa compétence.
C'est ainsi que l'Etat partie remet au procureur des
informations relatives à des crimes commis sur son territoire et
demander que les poursuites soient engagées contre les responsables. Il
est cependant très probable que cette voie ne soit jamais
utilisée.
§.2. L'obligation de
coopérer avec la cour pénale internationale
Le chapitre IX du statut de Rome dans son art 86 régit
la coopération internationale et l'entraide judiciaire, en particulier
l'obligation des Etats de coopérer pleinement avec la cour. (13(*)) il s'agit soit de la
coopération avec l'Etat victime c'est-à-dire, celui sur le
territoire du quel les faits pénaux se seraient produit soit de l'Etat
dont est ressortissant l'auteur présumé ou même de l'Etat
servant de refuge à celui-ci.
Les Etats pour des raisons de proximité à
l'égard du suspect et en rapport avec toutes les circonstances qui
entourent les faits criminels mis en cause devraient être des
véritables partenaires de la cour dans l'exécution de sa noble
mission. La cour bénéficiera de ce partenariat sur plusieurs
aspects et à différents nivaux, dont principalement la
collaboration des Etats avec le Bureau du procureur de la C.P.I et
l'ordonnancement des systèmes juridiques de tous les Etats en vue de
leur adaptation, conformément au moule du statut de Rome. (14(*))
CHAPITRE.II. UNE
CONSEQUENCE DE LA RATIFICATION DU STATUT DE ROME
Ce chapitre s'assigne pour objectif, de démontrer
comment la ratification du statut de Rome à amener des
conséquences juridiques dans la législation juridique
congolaise.
Section.1. Un acte de
souveraineté (15(*))
Un acte de souveraineté peut être compris comme
étant une manifestation de volonté destinée à
produire des effets de droit.
§.1.Définition du
terme Ratification
La ratification est l'acte qui, par une déclaration
authentique et solennelle prenant la forme requise, permet de confirmer
ce qui a préalablement été accepté
où promis. Par ailleurs, la ratification est un acte de
souveraineté par le quel un Etat accepte d'appliquer sur son territoire
la norme internationale qui s'y accepte à l'analyse de la
compétence de norme nationale.
Pour ce faire, la ratification est un document par lequel un
chef d'Etat ou une
autorité
compétente confirme la validité de la signature que son
plénipotentiaire a apposée au bas d'un accord ou d'un
traité international. (16(*))
En matière juridique, une "ratification" est la
manifestation de volonté par laquelle une personne, où un membre
du Gouvernement, déclare s'obliger à exécuter les
engagements
pris en son nom par une autre personne ayant agi sans
mandat ou
avec des pouvoirs insuffisants.
Il convient de ne pas confondre
ratification
et
confirmation.
On ratifie l'
acte
d'un
tiers,
on
confirme
un
acte
que l'on a soi même
conclu
mais qui était irrégulier. Le
mineur
devenu
majeur
peut confirmer un engagement
nul
qu'il avait
conclu
pendant le cours de sa
minorité.
(17(*) )
§.2. Autorité
compétente pour ratifier le statut
Les traités internationaux qui sont conclus par les
sujets du droit international définissent au bout de compte les
règles pour régir les rapports juridiques entre les Etats.
A cet effet, les Etats par le truchement des leurs organes
(Parlement, Ministère, ou autres personnes revêtus de plein
pouvoirs), peuvent ratifiés le statut de Rome.
En République Démocratique du Congo, la
procédure normale prévue par notre constitution du 18
février 2006, en matière de ratification d'un traité
international passe par le parlement et ensuite, le chef de l'Etat qui est le
premier diplomate de la République et engage la nation, ratifie ce
dernier.
Il est ainsi démontré que, le statut de Rome
instituant la CPI, touche à une grande variété des lois
nationales et comportent des obligations très technique pour les Etats
partis.
§.3.conséquence de
la ratification
Le statut de Rome s`il faut le rappeler, a été
adopté à Rome le 17 juillet 1998, à l'issu d'une
conférence à la quelle participaient plusieurs Etats, 120 d'entre
eux ont voté en faveur du projet, il ya eu 21 abstentions et 12 pays
n'ont pas tout simplement pris part au vote. 7 se sont prononcés contre
sa création dont la Chine, l'Israël et les Etats-Unis.
Pour sa mise en application, l'entente devait être
ratifiée par 60 Pays, à ce jour, plus de 104 Etats l'ont fait,
ce qui permis l'entrée en vigueur du traité de la cour
pénale internationale le 1er juillet 2002.
En effet, la RDC est un Etat partie au statut de Rome pour
l'avoir ratifiée au 12 juillet 2002. L'adhésion de la RDC
à ce traité implique que cet Etat adopte de manière
souveraine l'exercice de la compétence de la CPI sur toute
l'étendue de son territoire concernant les crimes visés à
l'Article 5 de son statut.
L'orthodoxie et l'ordonnancement de la législation
nationale congolaise doivent alors de ce fait répondre
adéquatement d'une part, aux impératifs de l'adaptation sur le
plan du droit interne des règles relatives à la
complémentarité entre les juridictions nationales et la CPI en
R.D.C.
A cet effet, la détermination de l'ordre juridictionnel
à qui reviendra la compétence matérielle de l'examen de
crimes, les procédures concernant les modes de saisine de ces
juridictions compétences, les règles de l'Administration de la
preuve, et l'audition des témoins doivent être bien
définies. (18(*))
La ratification par la RDC du Statut de Rome a des
conséquences juridiques en ce sens que la CPI représente un grand
espoir pour un avenir pacifique radieux en RDC par la restauration du respect
stricto sensu des droits de l'homme. Vu que l'Etat congolais a ratifié
le statut de Rome, la conséquence majeure sur le plan juridique serait
qu'elle incorpore cela dans son arsenal juridique national afin que la CPI
puisse enquêter en toute sécurité sur son territoire et
poursuivre les auteurs des crimes graves troublant l'ordre public
international. L'insertion des dispositions de cette convention internationale
dans l'arsenal juridique interne s'impose.
Section.2. L'incorporation
du statut de Rome dans l'ordre juridictionnel congolais.
Dans le présent paragraphe, il nous sera important de
démontrer comment les juridictions nationales resteront
compétentes pour juger certains crimes. Pour ce faire, la CPI
interviendra que dans le cas où les tribunaux nationaux n'auront pas la
volonté ou seront dans l'incapacité de le faire.
§.1. Collaboration entre
la cour pénale internationale et les juridictions congolaises
Ce paragraphe s'assigne pour objectif d'analyser la
collaboration entre la cour pénale internationale et les juridictions
congolaises. Contrairement aux tribunaux Ad' hoc, la CPI n'a pas
priorité sur les juridictions nationales. C'est dans cet ordre
d'idées que les Etats ont une obligation de coopérer avec cette
dernière. Mais cette obligation n'est assortie des sanctions au cas
où l'Etat refusait de s'y soumettre. (19(*))
Les systèmes nationaux de justice pénale
demeurent la composante principale de cette cour internationale. De ce fait, la
cour n'ouvre pas d'enquête pour un crime si l'Etat concerné l'a
déjà fait par lui-même et a commencé des poursuites
ou même si l'Etat a enquêté puisse décider de ne pas
poursuivre les impliquées.
C'est ainsi que, la cour pénale internationale à
le pouvoir de poursuivre des affaires si l'Etat national s'est montré
incapable de mener une véritable enquête et engager des poursuites
a fin de déterminer si l'Etat manque de volonté pour
enquêter sérieusement et ensuite poursuivre les suspects.
(20(*))
§ .2. La
répression des crimes internationaux en République
Démocratique du Congo
Lorsque les éléments recueillis par le procureur
et ses agents au cours de l'enquête font peser des soupçons
sérieux sur une ou plusieurs personnes identifiées, le procureur
peut demander l'arrestation et la remise de ces personnes à la Cour.
2.1. Les cas de Thomas LUBANGA
Mr Thomas LUBANGA de nationalité congolaise (RDC), 45
ans et commandant en chef d'une milice FPLC, une aile militaire de l'UPC en
temps chauds de conflits armés sur le sol congolais de 1998 à
2003 ; est soupçonné de crimes de guerre pour
l'enrôlement, la conscription d'enfants de moins de quinze ans, d'avoir
commandé des massacres suivant des critères ethniques en Ituri.
Le mandat d'arrêt contre Thomas LUBANGA DYILO a
été mis sous scellé le 10 février 2006 sur
requête du procureur LUIS MORENO-OCAMPO soumise à la CPI. La
chambre préliminaire a levé les scellés le 17 mars 2006 et
le même jour LUBANGA DYILO, placé en détention à
Kinshasa, a été remis à la cour à la Haye.
Thomas L est poursuivi pénalement en vertu de l'article
25(3) (a) du statut de Rome, pour :
Ø Le crime de guerre consistant à
procéder à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans,
sanctionné par l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e)(VII) du
statut ;
Ø Le crime de guerre consistant à
procéder à la conscription d'enfants de moins de 15ans,
sanctionné par l'article 8 (2) (e) (b) (XXVI) ou l'article 8 (2) (e)
(VII) du statut, et
Ø Le crime de guerre consistant à faire
participer activement des enfants de moins de 15ans à des
hostilités, sanctionné par l'article 8(2) (b) (XXVI) ou l'article
8 (2) (e) (VII) du statut.
Cette audience devait initialement avoir lieu avant le mois de
juin, mais elle a été reportée à deux reprises,
notamment sur demande du procureur, ayant avancé comme raison que la
sécurité des victimes et des témoins était
compromise en raison de l'intensification de la violence à L'ITURI
à la veille des premières élections démocratiques
depuis plus de 40ans (le 24mai) et ensuite sur décision de la cour afin
de garantir la protection des droits de Thomas LUBANGA DYILO et ce, en veillant
à ce que tous les éléments de preuve soient disponibles
pour la défense à temps, pour préparer l'audience de
confirmation des charges (le 20 septembre). (21(*))
S'agissant des autres éléments de crime relatifs
aux premiers et seconds chefs d'accusations, la chambre estime qu'il existe des
preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire qu'il a
été procédé à l'enrôlement et à
la conscription d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées
de l'UPC/FPLC durant la période allant de juillet 2002 au 2 juin
2003.(22(*))
Elle considère qu'il existe des preuves suffisantes
donnant des motifs substantiels de croire qu'à la création des
FPLC, au début du mois de septembre 2002, un accord ou plan commun
unissait Thomas LUBANGA DYILO et d'autres commandants de haut rang des FPLC,
lequel plan aurait eu pour objectif de renforcer l'effort de guerre fourni par
l'UPC/RP et les FPLC (Forces Patriotiques pour la Libération du Congo),
d'abord en recrutant de leur plein gré, ou de force, des jeunes dans les
rangs des FPLC, ensuite en soumettant ces derniers à un
entraînement militaire et enfin, en leur faisant prendre part active
à des opérations militaires et en les utilisant en tant que
gardes du corps.
La chambre a également conclu qu'il existait des
preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Thomas
LUBANGA DYILO a continué, pendant son assignation à
résidence, du 13 août 2003 à la fin 2003, d'exercer de
facto les mêmes pouvoirs au sein de l'UPC, mais que d'autre part il n'y
avait pas de preuve suffisante donnant des motifs substantiels de croire que,
pendant sa détention à Kinshasa du 13 août 2003 à la
fin de 2003, Thomas LUBANGA DYILO a continué de jouer un rôle de
coordination à l'égard de la mise en oeuvre du plan commun.
2.2. Germain KATANGA
Germain Katanga, un ancien commandant supérieur de la
FRPI (Forces de résistance patriotique d'Ituri) qui a été
remis au centre de détention de la CPI, à La Haye le 17 octobre
2007. Le 30 janvier, la Chambre préliminaire a reporté le
début de l'audience de confirmation des charges prévues à
l'origine pour le 28 févier 2008, à une date qui doit encore
être fixée. Avec l`arrestation et le transfèrement de
Mathieu NGUDJOLO à la Cour, l `Accusation clôture ainsi une
première phase de son enquête en RDC, qui se concentre sur les
crimes horribles commis par les dirigeants de groupes armés actifs en
Ituri depuis juillet 2002.
Pour l'Organisation Humann Right Watch (HRW), en plus de
violations commises par l'UPC de Thomas LUBANGA, de graves violations des
droits humains ont été commises par d'autres groupes dont le
Front nationaliste et intégrationniste (FNI), une milice dirigée
par Floribert NJABU dont les enquêtes sont en cours.
Etant donné que l'Est de la RDC, et
particulièrement l'Uturi était devenu un champ de bataille entre
les Gouvernements de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC, HRW, a appelé le
Procureur de la CPI, dans un communiqué de presse à mener une
enquête sur ceux qui sont armé et aidé les groupes de
milices opérant en Ituri, y compris des acteurs clés au pouvoir
à Kinshasa, Kampala et Kigali. Pour sa part, le Bureau du Procureur a,
dans une déclaration à La Haye du 7 février 2008, promis
qu'il passe désormais à une troisième phase
d'enquêtes en RDC, et d'autres mandats d'arrêt suivront dans les
mois et les années à venir.
2.2.3. Laurent NKUNDA
En 2002, lors de la
signature de l'Accord global et inclusif, les belligérants ont entre
autre fixé au gouvernement de transition comme objectif à
atteindre la création d'une armée nationale
intégrée avant la tenue des élections nationales. Cette
dernière devait inclure toutes les forces précédemment
hostiles qui avaient été loyales aux divers candidats politiques
congolais (23(*)). Pour assurer le « brassage »
des troupes des anciens rebelles et leur intégration dans l'armée
nationale congolaise, les soldats étaient appelés à
participer à une formation de 45 jours qui devait prendre fin par leur
déploiement dans une région différente de celle où
ils avaient combattu. En outre, ils pouvaient aussi choisir d'être
démobilisés et de retourner à la vie civile.
Le colonel Laurent NKUNDA, congolais d'origine tutsi
(banyamulenge) ayant sous son commandement des troupes du RCD - Goma, choisi de
rejoindre l'armée nationale nouvellement constituée par le
gouvernement de transition. Il fut nommé au grade de
général en 2003. Mais très vite, craignant pour sa
sécurité et celle de ses troupes, il refusa de rejoindre son lieu
d'affectation et rejeta l'autorité du gouvernement. Il se replia avec
ses troupes dans les forêts du MASISI dans le Nord-Kivu (24(*)).
Il prit le contrôle de Bukavu le 2 juin 2004 et se
rendit coupables de divers crimes de guerre. Une fois la mutinerie
maîtrisée, le gouvernement congolais émis un mandat
d'arrêt à l'encontre de NKUNDA pour crimes de guerre, crimes
contre l'humanité et pour insurrection (25(*)). Laurent NKUNDA se replia une
fois de plus au Nord-Kivu dans le MASISI.
En 2005, Laurent NKUNDA refit surface. Il
appela à la fin du gouvernement de transition pour raison de corruption
et d'incompétence. (26(*)) Pendant cette année,
il y eut un nombre grandissant de déserteurs de l'armée qui ne
tardèrent pas à rejoindre les troupes de Laurent NKUNDA.
Ce dernier reprit les affrontements avec l'armée
régulière à partir du mois de janvier 2006. Ceux - ci
s'amplifièrent en août 2006 aux environs de la cité de
Sake. Le 25 novembre 2006, la veille de la proclamation de la victoire de
Joseph Kabila comme Président de la République, NKUNDA
lança dans la cité de Sake une offensive majeure contre la
11ème brigade des troupes gouvernementales en représailles au
«massacre d'un Tutsi proche de l'un des commandant du groupe».
Laurent NKUNDA affronta également à cette
occasion, les troupes de la MONUC qui appela le gouvernement à
négocier avec lui dans le but de mettre fin à ces affrontements
meurtriers. En dépit de cet appel, les troupes du RCD-Goma
attaquèrent des positions de l'armée régulière au
Nord - Kivu le 7 décembre 2006. Avec l'assistance
militaire de la MONUC, l'armée gouvernementale parvint à
reprendre le terrain au prix de la mort de 150 rebelles au cours de
l'opération.
Au début du mois de septembre 2007, les troupes de
Laurent NKUNDA assiégèrent une position gouvernementale au
MASISI. Mais le raid d'un hélicoptère de l'armée
gouvernementale tuant 80 soldats dans le camp de NKUNDA le dissuada à
appeler le gouvernement à revenir au processus de paix.
Bien qu'ayant entrepris une telle démarche, Laurent
NKUNDA ne s'empêcha pas d'enrôler de force dans sa milice des
enfants - soldats qui se trouvaient dans une dizaine d'écoles
secondaires et dans quatre écoles primaires en
violation des lois de la guerre.
Le 17 octobre 2007, après avoir imposé à
Laurent NKUNDA une date limite de désarmement de ses troupes, le
Président Joseph Kabila ordonna à l'armée nationale
congolaise de lancer un assaut à KICHANGA pour maîtriser les
troupes de Laurent NKUNDA. Mais l'armée gouvernementale subis plusieurs
revers. Au début du mois de Novembre 2007, les troupes de NKUNDA
s'emparèrent de plusieurs localités comme NYANZALE située
à environ 100 km au nord de Goma et de trois villages.
Et c'est Le 14 décembre 2007, que Laurent NKUNDA
surpris l'opinion publique lorsqu'il annonça qu'il désirait
entamer des pourparlers de paix. Le gouvernement en appela également
à de telles discussions le 20 décembre 2007 à Goma. Aussi,
du 6 au 23 janvier 2008 s'engagèrent lors de la conférence de
Goma des pourparlers entre le gouvernement et toutes les forces en
présence à l'Est de la RDC. Les représentants du
Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) de Laurent
NKUNDA y participèrent également ainsi que plus de 500
personnes : députés, membres de la société
civile, militaires et représentants des différentes
communautés ethniques du Nord et du Sud-Kivu. Après une tentative
d'arrestation d'un des membres du CNDP, ils quittèrent la
conférence de Goma le 10 janvier 2008 pour y revenir peu après. A
l'issu de la conférence de Goma, un traité de paix fut
signé le 23 janvier 2008. Il incluait une déclaration de cessez-
le - feu immédiat, un retrait du Nord Kivu des troupes de NKUNDA, le
retour au village de milliers de civils, et l'immunité des forces de
NKUNDA.
Malgré la signature de cet accord, la situation
sécuritaire demeure préoccupante à l'Est de la RDC.
§.3. La
matérialisation de la collaboration entre la cour pénale
internationale et les juridictions congolaises.
L'Etat partie peut fournir à la cour pénale
internationale beaucoup d'éléments dans le cadre d'assistance et
de collaborer. A cet effet, l'Etat partie doit prendre toutes les mesures
appropriées, destinées à faire comparaitre devant la cour
les témoins et les experts de leur propre gré. Cela pourra
inclure l'organisation du voyage, et mettre à leur disposition d'avocats
supplémentaires ou toute autre mesure concrète.
La matérialisation est une obligation pour les Etats
d'exécuter le mandant et les ordonnances des tribunaux internationaux.
Cependant, l'objet de ce mandant porte essentiellement sur l'identification et
la recherche des personnes présumées.
· La réunion de témoignage et la
production des preuves ;
· L'expédition des documents ;
· La détention du
présumé ;
· L'arrestation.
Les Etats membres de la cour pénale internationale ont
l'obligation de collaborer pleinement avec cette cour dans les enquêtes
et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa
compétence. Et ces Etats peuvent collaborer selon leurs accords. L'Etat
congolais qui s'est trouvé dans une situation délabrée de
sa justice à saisie le procureur de la cour sur toute la situation des
crimes graves commis en RDC qui s'est commis depuis le 1 juillet 2002.
Dans l'échange, plus de 2000 Organisation non
Gouvernementale coopère avec la cour pénale internationale dans
la fourniture des informations et preuves au niveau élevé de la
protection et de déplacement des témoins et victimes ayant
transférer leurs accusations à la cour.
De tout ce qui précède, la cour à travers
le procureur demande les informations au près des Organisations non
Gouvernementales lorsqu'elle entend que les crimes relevant de sa
compétence ont été perpétrés dans un Etat
partie au statut de la C.P.I, c'est le cas d'AMNISTY-INTERNATIONAL dans son
rapport publié en 2004. (27(*))
La cour est habilitée d'adresser les mandants de
collaboration, aux Etats parties, qui se transmet par la diplomatique ou toute
autre voie appropriée être également transmis par
l'organisation interne de la place criminelle (Interpol).
Ainsi, l'Etat partie peut inviter à accéder
aux demandes de collaboration et d'assistance sur les différentes
questions et mesures qui doivent aussi couvrir les différents secteurs
tels que :
1. La fourniture d'information ;
2. Le recueillement des preuves ;
3. Transmission des dossiers et l'examen des sites des
crimes.
Ceci dit, il convient de relever que dans certaines
circonstances, le procureur peut lui-même descendre sur le site tel fut
le cas du procureur L. MORINO sur le territoire congolais
précisément à GOMA où il se rendu pour
évaluer les crimes commis par les chefs rebelles.
CONCLUSION
A la fin de cette étude consacrée à la
ratification du statut de Rome dans l'ordre juridictionnel congolais, nous
estimons que Les Etats, acteurs principaux du développement du droit
international se sont bien gardés de s'exposer lors de la
rédaction du Statut de la CPI, en veillant à ce qu'elle ne soit
pas dotée de pouvoirs trop autonomes.
Des gardes fous ont en effet été prévus
afin de rappeler aux organes de la Cour notamment au procureur qu'ils (les
Etats) sont encore les souverains, « les faiseurs » du
droit international.
Les Etats ont un rôle déterminant et une place
primordiale dans le fonctionnement de la Cour. En créant la CPI et en
lui permettant d'entrer en vigueur, ils ont montré leur volonté
dans cette dynamique. Ils devraient maintenant être à ses
cotés dans la mise en oeuvre de ses dispositions, la conduite des
enquêtes, bref dans la répression internationale des violations
graves des droits de l'Homme et du droit humanitaire.
Il leur faut encore prouver leur attachement à la voir
aller jusqu'au bout des objectifs qui lui ont été reconnus. En
effet, comme il a été souligné tout au long de cette
étude, la volonté des Etats et leur capacité à
ouvrir « le voile
corporatif, seront déterminantes dans
le fonctionnement efficace de la Cour. Cela est d'autant plus vrai que la Cour
est très dépendante de leur appui, comme cela a pu être
démontré.
L'obligation d'adapter la législation nationale est
primordiale pour les Etats parties. En vertu de l'article 88, ils ont la charge
de mettre leurs lois nationales en conformité avec les dispositions du
Statut, « en vue de permettre la réalisation de toutes
les formes de coopération ». Cette opération a pour but de permettre d'abord
à leurs organes judiciaires de pouvoir connaître des crimes
prévus par le Statut, et ensuite de faciliter à la Cour une
intervention lorsqu'une situation ou une affaire l'exigera.
BIBLIOGRAPHIE
I. Texte officiel
1. Statut de Rome, 1998
II. Ouvrages
1. BOURDON F., les méthodes en sociologie, PUF,
Paris, 1970 ;
2. BRAUDO S., Dictionnaire du droit
privé français, Paris, éd. Dalloz, 2005 ;
3. GOODE J. William, Methods' in social research, New York
MC GRAW-HILL book Company 1942;
4. GRAWITZ M., Méthode des sciences sociales,
Dalloz, Paris 1970 ;
5. LOKA né KONGO, schéma scientifique, PUZ,
Juin 1978 ;
6. MUTUALE NKASA U., la cour pénale internationale
au regard du système judiciaire congolais, éd U.A 2003,
Kinshasa.
7. REZSOHAZY R., Théorie et critique des faits -
sociaux, la Renaissance du Livre, Bruxelles, 1971 ;
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Yérodia, quelques remarques sur une affaire au point de collision
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Martini, Suisse, 2003 ;
9. SHOMBA. K, méthode de la recherche
scientifique, M.E.S, Kinshasa, 2007 ;
III. Note du Cours
1. DUIR KATOND et ALLI, cours inédit de Relations
Internationales, UNIKIN, SSAP, G1 R.I, 2007 ;
2. L.BEKODJ'A OLUWA III et Jean MARIE MBUTAMUNTU, cours
inédit de droit pénal général, FSSAP, G2 R.I,
UNIKIN, 2008-2009
3. LUKOKI MAVOKA, note du cours d'initiation au travail
scientifique, G1 R.I, FSSAP, UNIKIN, 2004-2005.
IV. Rapports
1. Humann Right Watch, République
Démocratique du Congo. Nouvelle crise au Nord- Kivu », Rapport,
(Consulté le 3 novembre 2010)
2. Rapport de L'ONG AMNISTY INTERNATIONAL sur les crimes
commis en RDC, 2004 ;
3. Rapport de l'ONG Coalition nationale pour la cour
pénale internationale : s'engager ensemble pour la C.P.I,
2005
V. Magazines
Libération Afrique - Solidarité internationale
et luttes sociales en Afrique subsaharienne,
« Général Laurent NKUNDA : criminel en
liberté », 2 juillet 2006, (consulté le
1er avril 2008).
VI. Site internet
1. WIKIPEDIA, l'Encyclopédie libre,
« Guerre du
Kivu », (Consultée le 3
Novembre 2010) ;
2. www.icc-cpi.int
VII. Travail scientifique
1. SHOKOTO ISALIMBA, la compétence subsidiaire de la
CPI face aux juridictions nationales, TFC 2007-2008, P°19
VIII. Autres documents
1. Lexique des termes juridiques, Paris, éd.
Dalloz, 2010
TABLES DES MATIERES
* 1 (_) Quincy Wright,
cité par DUIR KATOND et ALLI, cours inédit de Relations
Internationales, UNIKIN, SSAP, G1 R.I, 2007, P° 2
* 2 (_) Urbain MUTUALE,
la cour pénale internationale au regard du système judiciaire
congolais, éd U.A 2003, Kinshasa, P° 8
* 3 (_) LOKA né KONGO,
schéma scientifique, PUZ, Juin 1978, P° 86
* 4 (_) J. CHEVRIER cité
par SHOMBA. K , méthode de la recherche scientifique, M.E.S,
Kinshasa, 2007 , P°42
* 5 (_) R. REZSOHAZY, OP
cit, P°68
* 6 (_) M. GRAWITZ,
Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris 1970, P°20
* 7 (_) F. BOURDON, les
méthodes en sociologie, PUF, Paris, 1970, p°12
* 8 (_) GOODE J. William,
Methods' in social research, New York MC GRAW-HILL book Company 1942
P°5
* 9 (_) Art 1er
du statut de Rome
* 10 (_) Art
5ème du statut de Rome
* 11 (_) Urbain MUTUALE
NKASA, la cour pénale internationale au regard du système
judiciaire congolais, éd U.A 2003, Kinshasa, PP° 67-68.
* 12 (_) Coalition nationale
pour la cour pénale internationale : s'engager ensemble pour la
C.P.I, 2005. P°31
* 13 (_ ) Art 86 du statut
de Rome.
* 14 (_) Urbain MUTUALE NKASA,
la cour pénale internationale au regard du système judiciaire
congolais, éd U.A 2003, Kinshasa, P°135
* 15 (_ )
Lexique des termes juridiques, Paris, éd. Dalloz, p°16, 2010
* 16 (_ ) U.MUTUALE NKASA,
Op.cit, P°122
* 17 (_ ) Serge BRAUDO, Dictionnaire du droit
privé français, Paris, éd. Dalloz, 2005, P°56
* 18 (_ ) U.MUTUALE NKASA,
Op.cit, P° 155
* 19 (_) LIKOKU .BEKODJ'A
OLUWA III et Jean MARIE MBUTAMUNTU, cours inédit de droit
pénal général, FSSAP, G2 R.I, UNIKIN, P°96,
2008-2009
* 20 (_ ) SHOKOTO ISALIMBA,
la compétence subsidiaire de la CPI face aux juridictions
nationales, TFC 2007-2008, P°19
* 21 (_)
www.icc-cpi.int
* 22 (_) Idem
* 23 (_) Humann Right Watch,
République Démocratique du Congo. Nouvelle crise au
Nord- Kivu », Rapport, (Consulté le 3 novembre 2010)
* 24 (_) WIKIPEDIA,
l'Encyclopédie libre, « Guerre du
Kivu », (Consultée le 3
Novembre 2010)
* 25 (_) Libération
Afrique - Solidarité internationale et luttes sociales en Afrique
subsaharienne, « Général Laurent NKUNDA :
criminel en liberté », 2 juillet 2006, (consulté le
1er avril 2008),
* 26 (_) Idem
* 27 (_) RAPPORT DE L'ONG
AMNISTY INTERNATIONAL sur les crimes commis en RDC, 2004, P°20
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