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La protection civile des actionnaires dans l'espace OHADA

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par Narcisse Ekwelle Ekane
Université de Dschang-Cameroun - D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) 2008
  

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CHAPITRE II :

LES LIMITES A UNE EXPRESSION SIGNIFICATIVE DES
DROITS DES ACTIONNAIRES

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La consécration d'un ensemble considérable de mesures protectrices des prérogatives des actionnaires est indéniablement un pas fort louable dans les objectifs d'attraction des investissements et de la compétitivité des économies africaines. Pourtant, en l'état actuel de ce droit, de nombreuses zones d'ombre subsistent sur l'efficacité de la protection des droits des actionnaires en assemblées. Effet, il existe de nombreuses difficultés qui ne permettent pas à ces derniers d'assurer la plénitude de leurs prérogatives.

Dans ces conditions, il convient de mettre en relief les différents obstacles se dressant sur le chemin des actionnaires (Section 1), afin de mieux les combattre (Section 2).

SECTION I- LES DIFFICULTES D'EXERCICE DES DROITS DES
ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEES

Seul un contrôle effectif, prompt, constant et efficace peut conduire à une protection réelle et absolue des actionnaires. Or tel n'est pas souvent le cas. En effet, les intéressés sont pour la plupart du temps exposés à de nombreux obstacles dont certains constituent, soit des limites normatives, soit des limites factuelles. Mais l'essentiel des difficultés d'exercice des droits des actionnaires en assemblées se rapporte à la faiblesse de la participation (§1) et de la représentation (§2) des actionnaires.

§1- LES LIMITES RELATIVES A LA FAIBLESSE DE PARTICIPATION
DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES

Signalons dès l'abord qu'il s'agit de la participation des actionnaires aux décisions collectives telles que rendues obligatoires par l'art. 125 de l'AUSC143. Pour ce faire, ceux-ci doivent se regrouper au sein des « assemblées » où ils vont effectivement exercer leurs prérogatives de contrôle et de haute gestion144. Le problème naît de ce que la législation OHADA n'a retenu comme mode de prise de décisions collectives que la présence effective ou la représentation aux assemblées. Pourtant, l'institution d'un vote par correspondance pourrait renforcer les droits des actionnaires (A). De même, l'indifférence vis-à-vis des moyens de télécommunications constitue à notre sens, une sérieuse limite à cette expression (B).

A- L'absence de vote par correspondance

Le vote est le fondement même de la démocratie dans toute société - commerciale ou non -, et comme tel, constitue une arme absolue entre les mains de l'actionnaire dans sa participation à la gestion et au contrôle des organes de direction de la société commerciale. Prérogative d'ordre public en droit OHADA, ce droit est la pierre de touche de la « citoyenneté », des membres du groupement145 ; « l'une des vaches sacrée du droit des sociétés146 ». Le législateur a, à priori, voulu en faire un élément fondamental, mais semble être resté à mi-chemin de son oeuvre, contrairement à son homologue français.

Afin de faciliter, en effet, la participation des actionnaires à la vie de la société et pour mieux lutter contre les effets néfastes de l'absentéisme147, le législateur français a consacré le vote par correspondance dans la loi du 03 janvier 1983 relative au développement des investissements et à la protection de l'épargne148. Il s'agit désormais de permettre aux actionnaires qui ne peuvent pas physiquement assister à l'assemblée d'y envoyer leur vote par la poste ou par tout autre moyen, de préférence, laissant trace écrite. Le droit OHADA est resté en marge de cette évolution, même si

143 Cet article dispose en effet, que « Sauf disposition contraire du présent Acte Uniforme, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite ».

144 GUYON Y. , Droit des affaires, op. cit., n 300, p. 295.

145 ALFANDARI E., Droit des affaires, les cadres généraux, l'entreprise, les activités, Litec, 1993, n 328, p. 234.

146 VIANDIER A., cité par MERLE PH., op. cit., n 506, p. 271.

147 KAGOU KENNA (P.H.), « La représentation des actionnaires dans les sociétés commerciales OHADA »., Mémoire de DEA, Droit Communautaire et Comparé CEMAC, UDS, avril 2007, p. 29.

148 Rappelons que ce droit était absent des dispositions de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.

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une lecture hâtive pourrait laisser penser qu'il a été consacré dans ce droit le vote par correspondance.

Aux termes de l'art. 133 de l'AUSC, en effet, « Dans les conditions propres à chaque forme de société, les décisions collectives peuvent être prises en assemblée générale ou par correspondance ». En réalité, le terme correspondance ici renvoie à notre sens, à une autre modalité de prise de décision différente de l'assemblée des actionnaires et non pas une modalité de participation aux assemblées. D'ailleurs, cette position est clairement exprimée par une doctrine à laquelle nous adhérons et d'après laquelle, « il n'a pas été institué de vote par correspondance » dans les S.A.149

Conséquence, les droits des actionnaires sont inéluctablement amenuisés. Toutefois, le droit des affaires fait la part belle à la pratique et il est utile de noter que les actionnaires peuvent bien envoyer leurs opinions sur les résolutions par poste, bien que l'on puisse douter de leur arrivée à temps à la société, c'est-à-dire avant la tenue de l'assemblée. Par ailleurs, on peut tout aussi se demander s'il est bénéfique pour ces derniers que le vote par correspondance soit consacré. Assurément, cette modalité de vote est un palliatif à la représentation des actionnaires, et partant, un remède à leur absentéisme aux assemblées150. En outre, il présenterait l'avantage d'être simple et pratique, car l'actionnaire n'a pas à chercher un mandataire qui accepte de voter dans le sens qu'il souhaite ; il remplit simplement un formulaire et le retourne à la société.

A cette lacune, l'on peut ajouter les difficultés relatives à l'indifférence des actionnaires vis-à-vis des TIC.

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