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La protection civile des actionnaires dans l'espace OHADA

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par Narcisse Ekwelle Ekane
Université de Dschang-Cameroun - D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies) 2008
  

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A- Les conditions de nomination de l'administrateur provisoire

La nomination d'un administrateur provisoire ne se conçoit qu'en cas de crise grave mettant en péril la survie même de la société129. Elle relève en cela de l'assistance à personne en danger130 ; par delà les intérêts égoïstes des protagonistes, le juge se fonde sur l'intérêt social une fois de plus. Aussi, n'accède-t-il à la demande de nomination d'un administrateur provisoire qu'à la double condition que la preuve soit apportée d'une paralysie des organes sociaux (1) et d'un péril imminent (2).

125 Ils peuvent être extérieurs à l'entreprise (augmentatation brutale du prix des matières premières, récession...)
comme ils peuvent lui être propres (mauvaise gestion d'un dirigeant trop âgé, grèves répétées...) et provoquent

essentiellement des difficultés financières.

126 MERLE (PH.), op. cit., n° 573, p. 514.

127 COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (Fl.), op. cit., n° 478, p. 177.

128 L'art. 516 de l'AUSC prévoit juste la désignation d'un mandataire judiciaire ad hoc chargé de convoquer

l'assemblée générale en cas de défaillance des organes sociaux.

129 La désignation d'administrateurs provisoires n'est pas propre au droit des sociétés commerciales ; on la rencontre dans toutes les institutions en cas de crise ; ainsi, le pape fait de même lorsque dans une abbaye en crise les religieux ne parviennent pas à élire un abbé accepté par tous.

130 Selon l'expression de COZIAN (M.), VIANDIER (A.) et DEBOISSY (Fl.), op. cit., ibidem.

1-L'exigence de paralysie des organes sociaux

La désignation d'un administrateur provisoire est indéniablement justifiée en cas de défaillance des organes sociaux. La société peut être paralysée par l'absence ou la défaillance des organes de gestion131. Dans la jurisprudence OHADA, si le conflit entre acteurs sociaux persiste et est de nature à paralyser le fonctionnement de la société, le juge peut nommer un administrateur provisoire132, à l'issue de l'examen préalable au fond des problèmes de la société133.

En revanche, les dissensions entre actionnaires, si violentes soient-elles ne justifient pas la désignation d'un administrateur provisoire tant que les organes sociaux fonctionnent normalement. C'est du moins la substance de la décision du juge de la Cour d'Appel d'Abidjan, dans l'affaire Société Négoce Afrique Côte d'Ivoire dite NACI-SA c/ la Société WIN SARL134. La Cour censure en ces termes :

« Il ressort des débats que le 23 octobre1997, MANUEL TERREN exerçant les fonctions de Directeur Général de la société NACI a tenu différents conseils d'Administration tel qu'il résulte de la production des procès verbaux de délibération, établis à cet effet ;

Dès lors, quand bien même l'effectivité d'un litige entre MANUEL TERREN et les autres associés de la société NACI, ne peut faire l'objet de contestation, il n'en demeure pas moins, qu'il n'a existé de fait, aucun blocage dans l'Administration et la gestion de ladite société ;

Ainsi, le Premier Juge, en ne fondant sa décision de nomination d'un Administrateur provisoire au sein de la société NACI, sur le seul fait que la dite mesure ne lésait aucune des parties au litige alors qu'il eut fallu rechercher en l'espèce, l'existence ou non, d'une paralysie dans le fonctionnement de ladite société, n'a donné de base légale à sa décision;

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance querellée ;

Statuant à nouveau, il convient de dire que la demande en nomination d'un administrateur provisoire de la société NACI n'est en l'état, nécessaire ; en sorte que les organes dirigeants de ladite société demeurent toujours en fonctions... ». C'est dire que le juge préfère dans pareille circonstance, laisser jouer les mécanismes sociétaires. L'administrateur provisoire n'est pas un arbitre chargé de trancher le

131 C'est l'hypothèse où tous les administrateurs ont démissionné et il s'avère impossible de recomposer le conseil. Il en

est de même lorsque le conseil ne peut plus fonctionner régulièrement par suite de mésentente entre administrateurs ou encore les actionnaires minoritaires et majoritaires se heurtent systématiquement, à un point tel qu'ils compromettent les intérêts sociaux.

132 Aff. Société Continentale des Pétroles et d'Investissements c/ Etat béninois précitée, p. 44.

133 Cotonou, n° 178, 30 sept. 1999, aff. DAMA KARAMATOU IBUKUNLE c/ Société CODA BENIN et quatre autres.

134 V. supra, p. 44, Abidjan, n° 258, 25 févr. 2000.

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moindre conflit opposant minoritaire et majoritaire. Cette dernière proposition doit cependant être nuancée ; de plus en plus, dans la jurisprudence française, les minoritaires sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire alors même que les organes en place ne sont en rien paralysés ; certains juges du fond accèdent à leur demande si l'intérêt social est gravement menacé135. C'est évoquer la deuxième condition qu'est le péril imminent.

2-Nécessité d'un péril imminent

La paralysie des organes sociaux doit entraîner un péril imminent. C'est seulement lorsque la société est exposée à un péril certain et imminent que le juge accepte d'intervenir au nom de l'intérêt social. Si le risque évoqué est simplement éventuel, la demande n'est pas recevable. La situation est plus embarrassante lorsque le préjudice, sans être actuel, risque de se réaliser si aucune mesure d'urgence n'est prise. Ainsi, certains tribunaux sont favorables à la désignation de l'administrateur provisoire à titre préventif pour juguler un péril à venir136.

L'intervention d'un administrateur provisoire est une mesure opportune de protection des actionnaires. Le juge assure ainsi la continuité de l'exploitation en dépit des divergences existant entre les principaux intéressés. La désignation, en effet, d'un mandataire ad hoc emporte dessaisissement total ou partiel des organes de direction en fonction de la mission fixée par le juge ; elle constitue donc une mesure grave qui ne peut se justifier que par des circonstances graves perturbant le fonctionnement normal de la société ; il appartient dans cette optique au juge saisi de motiver sa décision en précisant en quoi la mésentente entre actionnaires paralyse l'organe de direction ou met en péril la société elle-même137.

La paralysie des organes sociaux avérée et l'imminence du péril observée, le juge assigne à l'administrateur provisoire des missions spécifiques.

135 ROUEN, 25 sept. 1969 : JCP, 1970, 16219, note GUYON (Y.), sur l'affaire pittoresque dans laquelle les charmes d'une secrétaire ont entraîné une grave crise sociale.

136 par exemple les graves conséquences que l'annulation prévisible de la désignation des dirigeants ne manquera pas

d'entraîner pour la société et par ricochet pour les actionnaires. Tel est la quintessence de l'arrêt français FruchaufFrance.

137 FENEON (A.), « La mésentente entre associés dans les sociétés anonymes OHADA, prévention et modes de règlement », Penant, juill.-sept. 2004, p. 273.

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