L'avis à tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SADDOUGUI Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008 |
Paragraphe 2: La contestation du montant de la créance par le redevable direct de l'impôtA - La contestation d'un A.T.D qui a trait à la quotité saisissable du salaire d'un travailleurLe redevable poursuivi peut contester le montant de la créance appréhendée par voie d'A.T.D, s'il estime qu'elle est supérieure au montant saisissable. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit, notamment, d'une action dirigée contre un A.T.D et qui a trait à la quotité saisissable du salaire d'un travailleur du secteur privé ou public. En effet, l'appréhension par le comptable public des rémunérations des travailleurs de secteur privé et celles des fonctionnaires ne peut être opérée que dans la limite des quotités prévues par les Dahirs du 7 et 14 juin 1941. Ces dispositions sont confirmées par un jugement du Tribunal administratif de MEKNES lorsqu'il a considéré que «la mise en oeuvre du recouvrement forcé par voie de retenue à la source sur salaire du redevable, en violation des dispositions des articles 5, 36, 39 et 41 de la loi 15-97 rend l'A.T.D opéré contre le redevable sans effets. Par ailleurs, l'administration doit fournir les preuves justifiant qu'elle a respecté les dispositions du Dahir du 4/6/194,1 en précisant la catégorie des fonctionnaires à laquelle appartient le redevable et en déterminant la proportion des rémunérations saisissables»211(*). B- La contestation d'un A.T.D en raison de dégrèvements obtenus par le contribuableLe contribuable peut estimer avoir raison de contester l'émission d'un A.T.D en raison de dégrèvements dont l'administration fiscale n'a pas tenu compte lors de la mise en recouvrement. On rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 236 du C.G.I relatives aux dégrèvements, remises et modérations : - Le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet doit prononcer, dans le délai de prescription prévu à l'article 232 ci-dessus, le dégrèvement partiel ou total des impositions qui sont reconnues former surtaxes, double ou faux emploi. - Il peut accorder à la demande du contribuable, au vu des circonstances invoquées, remises ou modérations des majorations, amendes et pénalités prévues par la législation en vigueur.
Sous-section2: Les contestations qui émanent des redevables solidaires de la créanceLes personnes déclarées solidaires sont soumises à la même procédure de recouvrement que le redevable principal et aux obligations prévues par les dispositions des articles 93 à 99 du C.R.C.P. Pour les ayants droits, le recouvrement des créances publiques ne peut, avant partage, être poursuivi que contre les biens de la succession. S'il y'a un partage, les ayants droits, c'est-à-dire les héritiers et les légataires, ne peuvent être tenus au paiement des dettes du défunt que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils ont recueillis et chacun proportionnellement à sa part. Dès l'ouverture de la succession, et avant partage, l'action en recouvrement doit continuer sur les biens constitutifs de la succession. A cet effet, le comptable notifie au liquidateur de la succession un A.T.D, comme il doit, si la disparition de l'actif est à craindre, requérir du juge compétent l'apposition des scellés212(*). Evidemment, dans le cas où une personne conteste son obligation de payer suite à la notification d'un A.T.D, c'est aux juridictions administratives de trancher la question de l'obligation. Ainsi, dans un cas d'espèce, le comptable public a procédé à la saisi d'un compte bancaire par voie d'A.T.D, en avançant que, le requérant en sa qualité d'associé d'une société civile, est solidaire pour payer les impôts réclamés par l'administration fiscale à ladite société. Le Tribunal administratif de Rabat, par une ordonnance du 30/01/2007, a considéré que«Il ressort des pièces du dossier que le redevable réel de l'impôt objet du recouvrement forcé par voie d'A.T.D est une société qui est une personne morale qui jouit de l'autonomie morale et financière. L'action en recouvrement forcé par voie d'A.T.D entreprise à l'encontre du requérant manque de base légale. En effet, si en vertu des dispositions des articles 95 à 100 et 104, la poursuite du recouvrement forcé reste valide contre les tiers responsables, solidaires, tiers détenteurs ou dépositaires, il n'existe pas de dispositions en vertu desquelles un A.T.D peut être pratiqué contre l'associé précité, à moins qu'il soit dûment établi qu'il est l'auteur de manoeuvres frauduleuses comme le dispose l'article 98 du C.R.C.P»213(*). Dans une autre ordonnance du même Tribunal, le juge a précisé qu' « Etant donné que les requérants ne contestent pas leur qualité d'ayants droit à titre universel du redevable des impôts objet de l'A.T.D, les dispositions de l'article 95 du C.R.C.P sont explicites sur le fait que les ayants droit à titre universel sont tenus solidairement responsables avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de mutation»214(*) Les requérants déclarés solidairement responsables, ignorant les dispositions du code de recouvrement qui les désignent comme tels, sont toujours surpris par les actes de recouvrement opérés contre eux, ce qui les pousse à intenter des recours contre l'administration fiscale pour contester leur assujettissement à des impôts qu'ils estiment à la charge d'autres contribuables. Il en est ainsi dans un cas d'espèce, lorsque, la requérante a été avisée, par sa banque, sur le fait que le comptable public a procédé à la saisie de ses fonds par voie d'A.T.D en vue de payer des impôts. Se renseignant auprès du Trésor, il s'est avéré que les impôts sont à la charge d'une société siégeant dans un bâtiment appartenant à la requérante. Le litige est porté devant le Tribunal administratif de FES qui a débouté la requérante. Interjetant appel devant la Cour d'appel de Rabat, le juge a confirmé le jugement du Tribunal en affirmant qu'«en vertu des dispositions de l'article 93 du C.R.C.P, les rôles d'impôts, états de produits et autres titres de perception régulièrement mis en recouvrement, sont exécutoires contre les redevables qui y sont inscrits, leurs ayants droit, leurs représentants ou toutes autres personnes auprès desquelles les redevables ont élu domicile fiscal avec leur accord. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante est un associé de la société dont le siège social se trouve dans un immeuble qui lui appartient. En outre, l'adresse de ladite société figure toujours dans son registre de commerce sans changement aucun; Ce qui montre que la société était toujours en activité durant la période au titre de laquelle les impôts lui ont été réclamés. Le Tribunal administratif a donc statué en bon droit lorsqu'il a donné gain de cause à l'administration fiscale qui a procédé à la saisie du compte bancaire de la requérante par voie d'A.T.D, en se basant sur les dispositions de l'article précité»215(*) * 211 -T.A de Meknes, jugement n° Ô 8/2002/24, du 16/01/2003, in ÍãÏ ÈæÚÔíÞ«ÇáÏáíá ÇáÚãáí ááÅÌÊåÇÏ ÇáÞÖÇÆí í ÇáãÇÏÉ ÇáÅÏÇÑíÉ» ã.ã.ã.Å.ã.Ê "ÓáÓáÉ ÏáÇÆá ÇáÊÓííÑ" ÇáÌÒÁ ÇáËÇáË ÚÏÏ 16 ÓäÉ 2004 Õ.117 * 212 -Instruction relative au code du recouvrement des créances publiques, op.cit, p.180 * 213 -T.A de Rabat, Ordonnance n°28, dossier n° Ó 06/1511, du 31/01/2007, affaire Med Bouchal c. /Percepteur Tanger Bd Tabri. * 214 -T.A de Rabat, Ordonnance n°29, dossier n° 06/1512, du 31/01/2007, affaire Héritiers Zrikti c. /directeur régional des impôts directs et taxes assimilées de Salé. * 215 -C.A.A. de Rabat, Arrêt n°48, dossier n° 9/06/87, du 07/02/2007, affaire Bouya Halima c. /Percepteur fes Atlas. |
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