L'avis à tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SADDOUGUI Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008 |
Sous-section 2 : Notification d'un A.T.D. émis pour faire opposition au paiement de vente d'un fonds de commerceL'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce constitue une mesure conservatoire permettant au créancier de rendre indisponible entre les mains du cédant la somme devant lui être versée au titre de la cession, même si la créance de ce dernier n'est pas exigible175(*). C'est ce qu'il ressort des dispositions de l'article 84 du code de commerce disposant que " les créanciers du vendeur- du fonds de commerce, que leur créances soient ou non exigibles- peuvent former dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion , opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au secrétariat du greffe du tribunal qui a reçu l'acte, ou par dépôt de l'opposition auprès dudit secrétariat contre récépissé. Le but de cette opposition est de rendre inopposable au créancier opposant tout transfert amiable ou judiciaire du prix ou d'une partie du prix, c'est-à-dire, de rendre le prix de vente indisponible entre les mains du cédant afin qu'il ne soit pas consommé ou confondu avec le reste de ses biens176(*). La question que s'est posée la doctrine française et à laquelle a répondu la jurisprudence française, est de savoir si l'administration fiscale a la possibilité de former opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce au moyen de la notification d'un A.T.D? La problématique réside en effet, dans le fait que la dite opposition est une mesure conservatoire et non exécutoire, alors que l'A.T.D a un effet exécutoire immédiat à compter du jour de sa notification au tiers saisi. Cette contradiction a , d'ailleurs, entraîné sur un plan plus large concernant la nature juridique même de l'A.T.D, une divergence de vues entre la Cour de cassation et le conseil d'Etat. Le contentieux généré par la mise en oeuvre de cette procédure a conduit la jurisprudence administrative à considérer cette procédure, suivant le contexte dans lequel elle est pratiquée, comme une mesure conservatoire177(*). La jurisprudence judiciaire s'en est, elle, toujours tenue à une acception unique et considère, au contraire, que l'effet d'attribution immédiat conféré à l'A.T.D lui supprime tout effet temporairement conservatoire de sorte qu'il ne saurait, désormais, plus être considéré que comme une saisie d'exécution. Il en est ainsi en matière d'opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce. Le conseil lui-même a d'ailleurs estimé que l'utilisation de cette procédure afin de former opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce «est de nature à provoquer confusion», et que «la seule mention d' opposition au paiement effectué en vertu de la loi 17 mars 1909 portée manuscritement par le comptable du Trésor sur le texte pré imprimé de l'avis à tiers détenteur n'était pas de nature , eu égard au contenu de ce texte , à informer suffisamment le séquestre des fonds que l'avis reçu ne l'obligeait pas à l'acquitter»178(*) Quant à la jurisprudence marocaine, elle a confirmé le caractère exécutoire de l'A.T.D en affirmant que«l'A.T.D est un acte de recouvrement forcé qui acquiert la force exécutoire dès son émission»179(*)et en qualifiant cette procédure de« saisie-exécution»180(*)
* 175 -MASCLET (B.M), op.cit, p.225. * 176 -REZEK (S.), op.cit, p.31. * 177 - GILLES TAORMINA, «Brèves remarques sur la modification de l'article L.277 du livre de procédures fiscales et la nature juridique de l'avis à tiers détenteur », Recueil DALLOZ, 2004, p.360, in www.DALLOZ.fr . * 178 -Idem. * 179 -C.A.A. de Rabat, arrêt n°226, dossier n°2/06/87, du 30/04/2007, affaire Trésorier régional de Meknes c. /Société huileries de Meknes. * 180 -T.A.Rabat, ordonnance n° 21, dossier n° Ó 06/1639, du 24/01/2007, affaire Sabah Naciri c. /Percepteur de Temara. - T.A.Rabat, ordonnance n° 73, dossier n° Ó 07/50, du 28/02/2007, affaire Abdelkader Jalal c. /Percepteur de Rabat Almohit. - T.A.Rabat, ordonnance n° 138, dossier n° Ó 07/114, du 04/04/2007, affaire Abdellatif Elmaslouhi c. /Percepteur Rabat Almohit. - T.A.Rabat, ordonnance n° 166, dossier n° Ó 07/104, du 25/04/2007, affaire Abdelmalek Dkhissi c. /Percepteur Rabat Almohit. - T.A.Rabat, ordonnance n° 239, dossier n° Ó 07/182, du 04/07/2007, affaire Ait Oubah Abdelhalim c. /Percepteur de Temara. |
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