INTRODUCTION
Avant la promulgation de la loi 15-971(*)formant code de recouvrement des
créances publiques, le recouvrement des créances de l'Etat
était régi par une multitude de textes éparpillés,
notamment le Dahir du 22 Novembre 1924 relatif au recouvrement des
créances de l'Etat et le Dahir du 21 Août 1935 réglementant
les poursuites en matière d'impôt directs, modifié et
complété par le dahir du 6 mars 1961.
Les apports de la nouvelle loi sont considérables pour
plusieurs raisons: Elle vise2(*) l'amélioration des rentrées fiscales, le
renforcement des garanties offertes au Trésor et la lutte contre
l'organisation de l'insolvabilité. Par ailleurs, cette loi n'a pas perdu
de vu les garanties offertes au contribuable, notamment, l'assouplissement des
procédures de recouvrement3(*), la simplification et l'allégement des
majorations pour paiement tardif.
Il s'ensuit que l'objectif de cette loi est d'améliorer
les rapports administration- contribuable et d'asseoir un certain
équilibre entre les deux parties.
Malgré ces garanties en faveur du contribuable, le
recouvrement amiable des créances publiques est loin d'être la
règle; ce qui est synonyme du manque d'un certain civisme fiscal dans le
comportement du contribuable.
Chronologiquement, le recouvrement des créances
publiques passe par deux phases: la phase du recouvrement amiable qui "est la
procédure de règlement des créances publiques
laissée à l'initiative du redevable. Elle s'étend de la
date de mise en recouvrement ou d'émission des créances à
celle de leur exigibilité"4(*). La phase du recouvrement forcé qui se
caractérise par la mise en oeuvre par l'administration de
prérogatives exorbitantes de droit commun pour parvenir à
recouvrer ses créances. Cette phase est réputé la plus
dangereuse pour les redevables défaillants, puisqu'elle est
génératrice de contentieux avec l'administration et a des effets
d'ordre psychologique et financier négatifs.
Le comptable public n'a pas le choix, il a l'obligation de
recouvrer l'intégralité des créances prises en charge et
il doit mettre en oeuvre toutes les voies d'exécution disponibles de
droit commun en vue d'amener les contribuables récalcitrants à
s'acquitter de leurs dettes5(*).
Vu cette situation, le déséquilibre s'installe.
L'étendue des garanties offertes au redevable se voit s'éroder au
fur et à mesure que le temps passe et que l'administration recourt
à des mesures draconiennes dont le degré est croissant.
Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que
l'administration peut user à tort et à travers des actes de
poursuite. En effet, le législateur a contraint cette dernière
à observer certaines conditions préalablement au recouvrement
forcé. Cette procédure ne peut être poursuivie que si trois
conditions sont réunies, à savoir:
- L'existence d'un titre exécutoire constatant une
créance exigible;
- L'envoie d'un dernier avis sans frais au redevable;
- L'autorisation du chef de l'administration dont
relève le comptable chargé du recouvrement, permettant
d'accomplir les actes donnant lieu à frais, autres que le commandement.
En outre, la loi 15-97 a revêtu les décisions de
l'administration, lorsque le recouvrement forcé concernerait les biens
des redevables, par trois autres conditions:
- Des conditions relatives aux créances: l'exercice du
recouvrement forcé ne peut être entamé qu'en vertu d'un
titre exécutoire et d'une créance exigible.
- Des conditions relatives aux personnes: la loi a
précisé les personnes habilitées à exécuter
les actes de poursuites et celles pouvant faire l'objet de recouvrement
forcé.
- Des conditions relatives aux biens: en vertu du droit de
gage général dont dispose le Trésor, le comptable
chargé du recouvrement a la possibilité d'appréhender tous
les biens meubles et immeubles du redevable, même si lesdits biens se
trouvaient entre les mains de tiers. Cependant, pour des considérations
diverses, le législateur a introduit des exceptions rendant certains
biens insaisissables. L'insaisissabilité est opposable quelle que soit
la forme de la saisie (saisie conservatoire, saisie exécution,
saisie-arrêt ou avis à tiers détenteur)6(*).
Les débiteurs sont normalement censés
s'acquitter amiablement de leurs dettes. Mais, il arrive souvent qu'ils
s'obstinent à ne pas les exécuter. Aussi la loi
prévoit-elle des procédures permettant d'aboutir à
l'exécution forcée au moyen des "voies
d'exécution"7(*) .
Dans le cas des créances publiques, si le redevable ne
s'est toujours pas acquitté de son obligation de payer, malgré
l'expiration du délai imparti après l'envoi du dernier avis sans
frais ou de la mise en demeure, les comptables chargé du recouvrement
pourront valablement engager les poursuites à l'encontre de ce redevable
récalcitrant. Le premier acte décerné sera, dans la
plupart des cas, un commandement de payer qui, s'il n'est pas suivi d'effet,
entraînera la mise en oeuvre de voies d'exécution de droit
commun8(*) telles que la
saisie- arrêt9(*) ou
la saisie immobilière, voire de procédures spécifiques au
recouvrement des créances publiques notamment les impôts et taxes,
telles que l'avis à tiers détenteurs10(*) ou, plus exceptionnellement,
la contrainte par corps11(*).
Délimitation et importance du sujet
Comme on vient de le montrer, le Trésor peut user de
diverses procédures pour appréhender ces créances
.L'exécution sur les biens du débiteur est le mode
d'exécution le plus usité actuellement, d'autant plus que la
contrainte par corps n'intervient qu'exceptionnellement et sous conditions.
C'est la conséquence du principe selon lequel le patrimoine du
débiteur constitue un gage général pour ces
créanciers12(*) .
Le Trésor peut ainsi recourir, pour
recouvrer ces créances, aux voies d'exécution forcée de
droit commun ou à des procédures spéciales
d'exécution. La saisie-arrêt est l'une des mesures
d'exécution largement utilisée par le Trésor .C'est une
voie qui "permet à un créancier (le Trésor dans notre cas)
d'interdire au débiteur (tiers saisi) de son débiteur (saisi) de
payer la somme d'argent ou de livrer le meuble corporel dont le premier est
redevable à l'égard du second pour ensuite se voir attribuer le
bien ou être réglé de la somme ainsi
saisie-arrêtée en vertu d'un jugement de validité"13(*).Mais cette procédure
est aux yeux du Trésor inefficace , puisqu'elle est longue et
onéreuse. Alors que pour le redevable, il en bénéficie
quand même des garanties judiciaires.
Avant la promulgation de la loi 15-97 portant code de
recouvrement et des créances publiques, et sous l'empire du Dahir du 21
Août 1935 réglementant les poursuites en matière
d'impôts directs, l'administration fiscale bénéficiait de
garanties de recouvrement dont on peut relever le caractère
exécutoire du rôle en matière d'impôts directs. Cet
acte est un titre exécutoire forcé du fait de la loi. Ce qui
permettait à l'administration fiscale d'en poursuivre l'exécution
forcée sans recourir préalablement au juge.
En effet, une fois les délais de paiement
expirés, le contribuable reçoit une "sommation sans frais".
Trente jours après, une contrainte administrative peut être
décidée par le percepteur pour permettre l'engagement des
poursuites (elles comprennent trois degrés: le commandement, la
contrainte par corps, la saisie et la vente).C'est avec la contrainte que
commence l'exécution forcée14(*).S'il est vrai que certains contribuables, sinon la
plupart font preuve de mauvaise volonté pour payer leurs impôts,
la carence de dispositions plus protectrices n'est pas pour autant
justifiée. L'inégalité des parties en présence,
profitable à l'administration fiscale, n'en est que évidente. En
outre, même si le redevable soumet son imposition au contrôle du
juge, il n'est pas sursis à la continuation des poursuites. Autrement
dit, la procédure judiciaire ne permet même pas de tempérer
l'ardeur ou l'excès de zèle des agents de l'administration
fiscale chargés de la perception15(*).C'est apparemment "la stigmatisation du redevable en
tant que potentiel fraudeur, renforcée par la supériorité
de l'impératif de recouvrement de la dette, qui ont ainsi conduit
à adopter un régime où les rapports de force entre
l'administration et les redevables s'avèrent, bien plus qu'ailleurs,
particulièrement déséquilibrés16(*).
Les voies d'exécution ordinaires ne sont pas donc les
seules voies ouvertes au comptable chargé du recouvrement des
créances publiques. Mais, le législateur l'a doté d'une
mesure toute particulière par sa rapidité et son
efficacité d'appréhender les sommes appartenant ou devant revenir
aux redevables d'impôts, de pénalités ou de frais
accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du
Trésor, entre les mains de leurs dépositaires, détenteurs
ou débiteurs: C'est l'avis à tiers
détenteur.
L'avis à tiers détenteur est une
procédure spécifique au droit fiscal permettant au Trésor
l'attribution immédiate de sommes appartenant ou devant revenir aux
redevables d'impôts et taxes et autres créances affectées
au privilège du trésor, détenues par les
dépositaires et tiers détenteurs à concurrence des
créances dont le paiement est requis"
Le déclenchement de cette procédure
nécessite la réunion de plusieurs conditions:
- La dette en cause est un impôt, une taxe, une
redevance ou assimilés;
- L'imposition doit être exigible à l'encontre
du contribuable;
- Le recouvrement de cette imposition doit être garanti
par le privilège du Trésor;
- Un tiers doit détenir ou avoir en dépôt
ou bien être débiteur d'une somme d'argent au profit du
contribuable17(*).
Par ailleurs, et malgré le formalisme moins
contraignant de l'avis à tiers détenteur (qu'on notera
ci-après A.T.D.), il ne peut être notifié en cas de
redressement ou liquidations judiciaires, de suspension provisoire, de
créances bénéficiant du sursis de payement, etc. Il ne
doit pas contenir des précisions susceptibles de renseigner le tiers
détenteur sur l'importance des affaires du contribuable débiteur.
Notamment, il ne doit pas spécifier la nature exacte des taxes dont le
paiement est réclamé, les bases et la période d'imposition
ni, éventuellement, les conditions dans lesquelles le redressement a
été opéré18(*).
Le recours de l'administration fiscale à cette mesure
de contrainte est à l'origine de plusieurs contentieux portés
devant les juridictions compétentes. En effet, le comptable
chargé du recouvrement, ayant le souci de recouvrer
l'intégralité des créances prises en charge, est en
général confronté à des contribuables qui
s'efforcent de se soustraire à leurs obligations19(*). Craignant leur
insolvabilité, il recourt à l'A.T.D. pour appréhender
leurs deniers entre les mains de tiers détenteur. Mais, dans d'autres
cas, les contestations de l'A.T.D. par le redevable sont raisonnables et
peuvent porter soit sur des irrégularités en la forme qui
entachent sa notification, soit sur l'existence de l'obligation de payer ou
sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Comme on vient de le souligner, la procédure de l'avis
à tiers détenteur se trouve au coeur du recouvrement forcé
des créances publiques. Le recourt de plus en plus large à cette
procédure génère, en parallèle, des litiges dont
les aspects sont divers. C'est le contentieux de l'avis à tiers
détenteur. L'examen minutieux de la jurisprudence relative
à ce contentieux, est l'objectif ultime qu'on essaiera d'atteindre tout
au long de ce travail. Par ailleurs, on a remarqué, après avoir
entrepris des recherches sur ce thème, qu'il n'est pas suffisamment
abordé par la doctrine marocaine. C'est déjà, donc, une
difficulté majeure qui entravait notre recherche. Le recours au droit
comparé français était, par conséquence,
inévitable.
A cette difficulté d'ordre objectif, vient s'ajouter
une autre, mais, d'ordre méthodologique. Ainsi, le choix de la
méthodologie adéquate pour aborder notre sujet, n'était
pas facile. Il a fallu donc opter pour celle qui permettra de servir
efficacement notre thème.
Pour cela, on a estimé qu'il est utile d'adopter une
méthodologie analytique et une approche structurelle et fonctionnelle du
sujet20(*).
A la lumière de ces données, nombreuses sont les
questions qui s'imposent. Quelle est la nature de la procédure de
l'avis à tiers détenteur ? Quelles spécificités
présent-elle vis-à-vis des autres voies d'exécution
voisines? Quelles sont ces limites? Dans quelles mesures le juge
réussit-il à concilier les intérêts antagonistes du
Trésor et du contribuable et asseoir "le juste équilibre"
à l'occasion des litiges qui naissent suite à la mise en oeuvre
de la procédure de l'avis à tiers détenteur?
La problématique qu'on doit étudier tout au
long de ce travail, concerne les limites de la mise en oeuvre de la
procédure de l'avis à tiers détenteur et la position de
la jurisprudence vis-à-vis des litiges qu'elle génère.
Pour ce faire, on traitera dans un premier axe, des règles
substantielles et procédurales régissant la procédure de
l'avis à tiers détenteur. Ainsi, on cernera sa nature juridique
en la comparant à celle des voies d'exécution voisines, à
savoir, la saisie-arrêt et la saisie attribution (Premier chapitre) avant
d'aborder sa procédure et de passer en revue ses effets qui affectent
les personnes et les créances (Deuxième chapitre). Quant au
deuxième axe, il sera consacré aux oppositions à l'avis
à tiers détenteur. A cet effet, on entamera l'analyse des
contestations portant sur la régularité en la forme21(*) de l'avis à tiers
détenteur (Premier chapitre), puis, on se penchera sur l'étude
des contestations d'un avis à tiers détenteur qui portent sur
l'obligation de payer (deuxième chapitre).
Enfin, on a estimé utile d'examiner de manière
générale dans un chapitre préliminaire,
préalablement à l'étude du contentieux de l'avis à
tiers détenteur, les règles générales qui
régissent le contentieux du recouvrement. Cela est du au fait que
l'étude du contentieux de l'avis à tiers détenteur se
rattache nécessairement au contentieux du recouvrement.
Première partie :
Les règles substantielles et procédurales
qui régissent l'avis à tiers
détenteur
Pour recouvrer le montant des impôts impayés, le
Trésor public dispose de plusieurs moyens de contrainte dont un est tout
particulièrement en sa faveur : c'est l'avis à tiers
détenteur .La mise en exergue de cette procédure redoutable qui
permet au Trésor public de saisir entre les mains de tiers les sommes
d'argent dont ces derniers sont débiteurs envers le contribuable,
requiert la détermination des règles substantielles et
procédurales qui la régissent. On sera donc amené, dans un
premier temps, à cerner son cadre juridique et théorique
(Premier chapitre). Ainsi, on déterminera sa nature juridique en
essayant de dégager les traits qui le distinguent des autres voies
d'exécution voisines, telles que la saisie-arrêt et la saisie
attribution. Puis, on entamera les règles procédurales qui
sous-tendent cette procédure (Deuxième chapitre). Pour ce faire,
on développera la procédure qui lui est applicable, et on mettra
en relief, l'étendue de son application et l'impact que
génère sa mise en oeuvre.
Premier chapitre:
Les règles substantielles régissant
l'avis à tiers détenteur
L'A.T.D est une procédure née22(*) avec le code de recouvrement
des créances publiques. C'est une voie d'exécution
spécifique au Trésor. Le législateur visait par sa
réglementation son efficacité et sa rapidité. Mais, sa
mise en oeuvre n'est pas dépourvue de problèmes. Ainsi, L'A.T.D.
peut être analysé comme une saisie-arrêt simplifiée
.En droit comparé français, cette procédure
présente des similitudes avec la saisie attribution, procédure
qui a remplacé "la défunte" saisie- arrêt après la
réforme de 1991.
Pour contrecarrer ces difficultés, il est
opportun de délimiter son cadre juridique et théorique. Pour se
faire, on entamera succinctement l'étude des deux voies
d'exécution, à savoir, la saisie-arrêt et la saisie-
attribution (section1) pour pouvoir ensuite étudier la nature juridique
de l'A.T.D. (section2).
Section1:La nature juridique de la saisie-arrêt et de
la saisie- attribution
Ces deux voies d'exécution présentent une nature
tripartite: le saisissant , le saisi et le tiers saisi .Elles visent le
même objectif , appréhender, lorsque le débiteur est
défaillant, entre les mains d'un tiers , personne physique ou morale,
débiteur à son tour de ce dernier, d'une créance certaine,
liquide et exigible.
Le caractère certain de la créance est
fondamental pour entamer l'application de ces procédures et son
appréhension entre les mains d'un tiers, suppose évidemment que
ce dernier soit débiteur du débiteur. A défaut de
l'effectivité de cette relation, l'engagement de l'une de ces deux voies
d'exécution est de nul effet.
Par ailleurs, pour éviter que leur mise en oeuvre soit
opérée illégalement, il faut vérifier que le bien
saisi fait partie effectivement de la propriété incontestable du
débiteur.
La saisie-attribution est pratiquée en France. Elle a
remplacée l'ancienne saisie-arrêt jugée inopérante
par les praticiens du droit français. Cette procédure est plus
efficace et se distingue de cette dernière par son effet attributif.
Elle tend à améliorer les procédures d'exécution et
renforcer, en conséquence, la position du créancier.
Pour jeter de la lumière sur ces deux voies
d'exécution, on cernera en premier lieu la nature juridique de la
saisie-arrêt (Sous-section1), puis celle de la saisies-attribution, en
deuxième lieu (Sous-section2).
Sous-section 1: La nature juridique de la
saisie-arrêt
La saisie-arrêt est réglementée par les
dispositions des articles 488 à 496 du C.P.C. du chapitre IX du C.P.C.
intitulé : des voies d'exécution. Cela ne signifie pas pour
autant que cette procédure est purement de nature exécutoire. En
effet, en vertu de l'article 491 du C.P.C., La saisie-arrêt peut avoir
lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire (Paragraphe 2), soit en vertu
d'une ordonnance du président du Tribunal de première instance
accordé sur requête et à charge d'en référer
en cas de difficulté (Paragraphe 1).
Il s'ensuit, donc, que cette procédure est de nature
mixte. C'est d'ailleurs la position de la doctrine marocaine, française,
égyptienne et tunisienne23(*). Elle considère que la saisie-arrêt
comporte deux phases: la première consiste simplement à bloquer,
entre les mains du tiers saisi, les créances ou meubles que celui-ci
détient pour le compte du débiteur saisi, le créancier lui
fait seulement défense de s'en dessaisir. Quant à la
deuxième, le créancier vise à se faire attribuer des biens
saisis jusqu'à concurrence du montant de sa créance24(*).
Cette position fut confirmée par la Cour de cassation
française et adopté par la jurisprudence marocaine25(*). Ainsi, dans un arrêt de
la Cour d'appel de Casablanca, il a été affirmé qu'
"attendu que la nature exécutoire de la saisie-arrêt, ne
peut, en aucun cas, se dresser comme obstacle pour ordonner une
saisie-arrêt sous réserve que sa première phase doit
revêtir un aspect conservatoire qui restera ainsi jusqu'au jugement de
validité. Cette transformation est le moment propice pour discuter de la
force exécutoire que doit avoir l'ordonnance du juge sur laquelle repose
la requête" 26(*)
Paragraphe 1 : Les effets de la saisie-arrêt en vertu
d'une ordonnance du juge
A- La saisie- arrêt en vertu d'une ordonnance du
juge
En l'absence d'un titre exécutoire, si le
créancier prouve de l'existence d'une créance certaine et
sérieuse, même si elle n'est pas liquide, le créancier est
en mesure de se voire accorder, sur requête, la permission de la
saisie-arrêt, par le président du Tribunal de première
instance compétent27(*), en vertu des dispositions des articles 148, 488 et
491 du C.P.C.28(*)Avant le
jugement de validité, si la créance n'est liquide,
l'évaluation provisoire en sera faite par le juge29(*).
La saisie-arrêt peut être aussi autorisée
sur ordonnance du juge dans le cas où le créancier agit en vertu
d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance lui accordant
la créance. Mais, sa validité est subordonnée au fait
qu'il doit être revêtu de la force exécutoire.
B- Effets juridiques de la saisie-arrêt en vertu
d'une ordonnance du juge
En vertu de l'article 491 du C.P.C., la saisie- arrêt
est ordonnée par le président du Tribunal de première
instance sur requête et à charge d'en référer en cas
de difficulté. Or, la permission de la saisie- arrêt est
ordonnée sans que soient présentes les autres parties ;
d'où l'effet de surprise de la saisie. Mais, le droit à la
défense est un principe général de droit. A cet effet, le
législateur, pour asseoir un certain équilibre entre les
intérêts des parties, a donné au saisi et au tiers saisi la
possibilité de recourir au président du Tribunal, auteur de la
permission de saisi, mais cette fois-ci en tant que juge des
référés, en application des dispositions de l'article 149
du C.P.C30(*).
Le saisi ou tiers saisi peut ainsi, dans le cadre d'une
procédure contradictoire, invoquer et défendre les incidents du
saisi. Il peut par exemple prétendre qu'il n'a plus la qualité
de débiteur et demander ainsi, la rétractation de l'ordonnance
ou la mainlevée de la saisie.
Le juge des référés ne peut donner gain
de cause au saisi ou au tiers saisi qu'en vertu de l'urgence de l'espèce
et doit statuer sans préjudice de ce qui sera décidé au
fond.
La jurisprudence a confirmé la compétence du
juge des référés en la matière , lorsqu'elle a
décidé dans un arrêt31(*) de la Cour d'appel administrative de Rabat qu'
"attendu que la saisi a eu lieu en vertu d'une ordonnance du
président du Tribunal administratif sur requête du percepteur qui
a interjeté appel , en application des articles 148 et 452 du C.P.C.;
attendu que la mainlevée de la saisie est de la compétence du
juge des référés ,en vertu de l'article 149 du même
code, et , en plus, à charge de lui en référer en cas de
difficulté , comme le dispose l'article 148 du C.P.C. En
conséquence, le président du Tribunal administratif est
compétent, en sa qualité de juge des
référés, pour connaître de la mainlevée de
la saisie, en application de l'article 19 auquel réfère l'article
7 de la loi 41-90 créant des Tribunaux administratifs".
Quant au créancier saisissant, il peut pourvoir par
voie d'appel si l'ordonnance du juge lui refuse l'autorisation.
Paragraphe 2: Les effets de la saisie- arrêt en vertu
d'un titre exécutoire
A- La saisie-arrêt en vertu d'un titre
exécutoire
Lorsque le saisissant agit en vertu d'un titre
exécutoire, il n'a pas à se pourvoir devant le Tribunal pour
demander l'ordonnance de la saisie-arrêt. Cette dernière est alors
mise en oeuvre directement par l'agent d'exécution.
La notion de titre exécutoire revête plusieurs
formes. Il peut ainsi s'agir d'un jugement passé en force de chose
jugée, d'une décision rendue à l'étranger et
revêtue de l'exequatur, de sentences arbitrales revêtues
définitivement de la formule exécutoire, d' actes passés
à l'étranger devant les officiers ou fonctionnaires publiques
compétents et exequaturés.32(*)
Comme il peut s'agir aussi d'actes authentiques ou sous seing
privés permettant une saisie-arrêt33(*).
B- Effets juridiques de la saisie-arrêt en vertu
d'un titre exécutoire
Dans ce cas, le juge compétent, pour connaître
des demandes de mainlevée de la saisie, est cette fois-ci le juge du
fond. En effet, le juge des référés ne sera
compétent qu'en raison de l'urgence ou pour statuer sur les
difficultés d'exécution d'un titre exécutoire.
C'est d'ailleurs ce qu'a affirmé la jurisprudence dans
un arrêt de la Cour d'appel de Rabat34(*), en concluant qu'"il ressort des pièces du
dossier, que la saisie a eu lieu en vertu d'un titre exécutoire;
c'est-à-dire en vertu d'un jugement passé en force de chose
jugée. On se trouve donc dans le cadre de la saisie exécution, en
application des règles d'exécution forcée du
jugement.
Le titre exécutoire est une justification
légale et suffisante pour que soit opérée la saisie
directement sans avoir besoin de l'ordonnance du président du Tribunal
de l'autorisation de la saisie sur requête, en application de l'article
491 du C.P.C.".
Paragraphe 3: Le jugement de validité de la
saisie-arrêt
En vertu de l'article 494 du C.P.C., le législateur
marocain a appliqué la même procédure35(*) aux deux phases de la
saisie-arrêt sans distinction aucune, notamment lorsqu'il s'agit de la
dernière étape de la procédure, à savoir le
jugement de validité.
Concernant la saisie-arrêt en vertu d'une ordonnance du
juge, le jugement de validité s'impose. Ce qui est tout à fait
logique, puisque la créance, pendant cette phase conservatoire, en
dépit du caractère certain et sérieux qu'elle aurait, elle
pourrait toujours faire l'objet de contentieux. C'est d'ailleurs le cas d'une
créance à terme ou conditionnelle. C'est à ce moment donc,
que la saisie-arrêt, qui n'était qu'une mesure conservatoire, se
transforme en une véritable voie d'exécution.
Concernant la saisie-arrêt en vertu d'un titre
exécutoire, en application des règles de l'exécution
forcée du jugement, elle s'inscrit dans le cadre de la saisie
exécution. Un titre exécutoire ne pourra plus normalement faire
l'objet de recours, si une fois les voies de recours ordinaires sont
épuisées.
La question suivante s'impose alors: Quel intérêt
procure-t-il le jugement de validité de la saisie-arrêt en vertu
d'un titre exécutoire?
Le législateur marocain ne doit-il pas donc, pour
traiter de cette problématique et lever l'imprécision qui entache
les textes, s'aligner sur la position de son homologue égyptien qui
à consacré des règles procédurales claires
régissant chacune des deux phases de la saisie-arrêt36(*).
Un autre point litigieux surplombe la mise en oeuvre de la
procédure de la saisie-arrêt en vertu d'un titre
exécutoire: il s'agit du juge compétent37(*) pour la valider.
La jurisprudence 38(*)est restée fort longtemps constante en
admettant que le président du Tribunal de première instance, en
sa qualité de juge d'exécution, est compétent pour
connaître de la question du jugement de validité de la
saisie-arrêt en vertu d'un titre exécutoire.
Mais, la chambre commerciale de la Cour suprême a
provoqué un revirement jurisprudentiel en rendant une décision
39(*) dans laquelle, elle
a pris une position contraire à celle de la chambre administrative de la
même Cour. En effet, elle a conclu qu'"en statuant dans le cadre de
l'article 494 du C.P.C., le président du Tribunal n'est pas
compétent pour décider de la certitude et du sérieux de la
créance ainsi que de la demande faite pour le jugement de
validité. C'est au Tribunal d'en connaître, en procédant
à la vérification de l'authenticité du titre de la
créance et en constatant si la tentative de conciliation a abouti ou
non".
Cette nouvelle orientation de la jurisprudence est due
à des divergences d'interprétation des dispositions de l'article
49440(*).
De telles ambiguïtés entachant le corpus des
textes réglementant la procédure de la saisie-arrêt,
ajoutées aux divergences jurisprudentielles conséquentes, ne
peuvent que jouer en défaveur de l'efficacité et la
célérité requise de cette procédure.
En outre, le fait que le créancier titulaire d'un
titre exécutoire devra valider la saisie-arrêt, est
légitimement critiqué à la fois par les praticiens et la
doctrine41(*).
Mais en droit comparé français, les critiques
des praticiens et de la doctrine ont abouti à remettre en cause cette
procédure, par l'institution d'une nouvelle procédure
jugée plus opérante que la saisie- arrêt. Il s'agit de la
saisie-attribution.
Sous-section 2: De la nature juridique de la saisie-
attribution
Le droit français, dont s'inspire principalement le
droit marocain, ne cesse d'évoluer chaque fois qu'il est prouvé
nécessaire de le faire. Les procédures civiles d'exécution
ne font pas exception. En effet, la mise en oeuvre de la procédure de la
saisie-arrêt a provoqué les critiques de la doctrine et des
praticiens à cause de sa lourdeur.
Pour trouver une issue à la problématique
posée, le législateur français a prévu une nouvelle
voie d'exécution. A cet effet, il a instauré la
saisie-attribution, suite à une réforme fondamentale des
procédures civiles d'exécution.42(*) .Son objectif est de procéder à la
revalorisation du titre exécutoire détenu par le
créancier; aboutissant ainsi à une
«déjudiciarisation» partielle de la procédure
par la limitation des cas de recours au juge43(*).
Ce processus de réforme a continué avec la
dernière réforme de la saisie immobilière, qui est une
procédure redoutable, puisqu'elle porte généralement sur
le logement d'un débiteur et sa famille, qui sont en situation
financière délicate.
Dans cette sous-section, on va essayer de déterminer
succinctement la nature juridique de la saisie attribution (paragraphe1) et
focaliser ensuite sur les effets qui en découlent (paragraphe2).
Paragraphe 1: La nature juridique de la
saisie-attribution
En droit comparé français, cette
procédure, comme on l'a déjà évoqué
précédemment, vient pallier aux insuffisances de l'ancienne
procédure saisie-arrêt. Elle est réglementée par les
articles44(*) 42 à
47 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991. Elle ne peut être mise en oeuvre
que dans les conditions où le créancier est muni d'un titre
exécutoire et que la créance est liquide et exigible. Elle
diffère donc de l'ancienne saisie-arrêt par le fait qu'elle ne
comporte plus d'instance en validité. Elle tire son particularisme du
fait que son application ne concerne que les biens incorporels et plus
précisément les sommes d'argent.
Par ailleurs, elle permet la conversion d'une
saisie conservatoire de créance et son utilisation ne concernera en
pratique que les créances du Trésor ne bénéficiant
pas du privilège, comme les produits domaniaux45(*).
Paragraphe 2: Les effets de la saisie-attribution
Fortement inspiré de la procédure de l'avis
à tiers détenteur, la saisie attribution emporte effet
d'attribution immédiate de la créance au profit du
créancier saisissant comme le remarque le Professeur CROZE : «
l'innovation essentielle consiste évidemment dans cet effet attributif
qui transfère immédiatement la propriété de la
créance du patrimoine du saisi à celui du saisissant où
elle demeure cependant indisponible et qui exclut donc toute possibilité
de concours avec les créanciers agissant postérieurement
»46(*) .
Cependant, la loi de 1991 indique que les actes de saisies
signifiés le même jour sont réputés effectués
simultanément47(*).Le concours entre créanciers doit alors se
régler au prorata de leurs créances respectives, sans tenir
compte de l'existence d'éventuels privilèges48(*).
Mais, ce qualificatif "attribution immédiate" a fait
l'objet de débats doctrinaux et jurisprudentiels quant à son
interprétation juridique. Ainsi, la question s'est posée
lorsqu'on voulait savoir si la saisie attribution a, comme l'ancienne
saisie-arrêt, un effet successif.
D'aucuns tiennent à une interprétation
restrictive de la notion "attribution immédiate ": ils avancent que
cette formule est tellement précise que le législateur lors de la
rédaction de l'article 43 de la loi du 9juillet 1991 en était
conscient; et cette précision ne saurait être innocente. A cet
effet, le créancier saisissant n'obtient alors rien d'autre que
l'attribution de la créance existante et échue au moment de la
signification au tiers de l'exploit de saisie attribution. On ne pourrait donc
plus saisir les créances futures. Ce qui confère à la
saisie attribution un effet instantané49(*).
Mais, cette position doctrinale, n'est pas partagée
totalement par la jurisprudence. En effet, Son approche est entamée
sous un autre angle. Ainsi, pour écarter les créances futures de
l'assiette de la saisie attribution, elle recherche si les sommes dues par le
tiers au débiteur, correspondent à une créance unique
à exécution successive ou à des créances distinctes
indépendantes. Et ce n'est que dans ce dernier cas que la saisie du
créancier premier saisissant n'aura qu'un effet
instantané50(*).
La jurisprudence est restée constante quant au premier
cas. Ainsi, la cour de cassation dans un arrêt du 22novembre
2002,rejetant le pourvoi faisant grief à l'arrêt rendu par la Cour
d'appel de Versailles, et se basant sur les articles 13 et 43 de la loi du
9juillet 1991 et les articles 69 et suivants du décret du 31 juillet
1992,a affirmé que" la saisie attribution d'une créance
à exécution successive, pratiquée à l'encontre de
son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaires de celui-ci ,poursuit ses effets
sur les sommes échues en vertu de cette créance, après
ledit jugement"51(*)
Outre l'effet attributif de la saisie- attribution, le tiers
saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses
obligations à l'égard du débiteur ainsi que les
modalités qui pourraient les affecter ,et s'il y'a lieu, les cessions de
créances ,délégation ou saisies
antérieures52(*).Lorsque la saisie est pratiquée entre les
mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des
comptes de dépôt, le législateur a mis à sa charge
l'obligation de déclaration de l'ensemble des comptes du débiteur
et ne peut se retrancher derrière le secret professionnel53(*).
La nature de cette voie d'exécution est plus proche de
celle de l'avis à tiers détenteur que nous allons aborder
immédiatement.
Section 2 : La nature juridique de l'avis à tiers
détenteur
L'administration fiscale, afin d'assurer une exécution
forcée de sa créance, peut recourir soit à des
procédures d'exécution de droit commun, telles la
saisie-arrêt et la saisie- attribution (en droit comparée
français par exemple), lorsque les fonds du redevable sont
détenus entre les mains d'un tiers, soit à des procédures
de recouvrement qui lui sont spécifiques, comme l'avis à tiers
détenteurs (objet de notre étude) ou plus exceptionnellement, la
contrainte par corps.
L'avis à tiers détenteur est une voie
d'exécution forcée spécifique au droit fiscal. Elle
constitue "un moyen expéditif de saisir les créances du
contribuable"54(*).Il
s'agit, sans hésitation aucune, d'une voie d'exécution
forcée réservée uniquement à un créancier
particulier, à savoir le Trésor public55(*).
L'administration fiscale s'est vue donc attribuée cette
procédure simplifiée de recouvrement par le législateur
qui lui permet de réclamer, à un simple tiers, le paiement de la
dette d'impôt d'autrui avec les deniers du débiteur56(*).
L'adoption de cette procédure par le législateur
marocain, suscite une attention particulière, du fait qu'il ne lui a pas
consacré de définition précise et qu'elle n'a vu le jour,
dans sa formulation, actuelle, qu'avec la promulgation de la loi 15-97.Il est
donc utile de chercher à cerner sa nature juridique en doctrine et en
jurisprudence. Pour atteindre cet objectif, on a adopté une
démarche comparative, notamment avec les procédures de droit
commun voisines, à savoir, la saisie-arrêt (sous-section II) et la
saisie- attribution (sous-section III).
Mais, avant d'entamer cette étude, on procédera
préalablement à cerner la notion de l'A.T.D. Tout en mettant en
exergue son origine et ses spécificités (sous-section I).
Sous-section 1 : La Notion de l'avis à tiers
détenteur
La mise en évidence de la notion d'A.T.D., nous
amènera à cerner sa définition (Paragraphe 1) à la
lumière du droit marocain et son homologue, le droit comparé
français, pour passer ensuite à la détermination de ses
spécificités (Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Définition de l'avis à tiers
détenteur
En droit marocain, l'A.T.D. est régi par les articles
101 et 102 du code du recouvrement des créances publiques57(*).C'est une nouvelle
procédure, vu sa formulation. Mais, on peut dire qu'elle trouve ses
origines dans le dahir de 1935. En effet, il y'a une certaine similitude entre
l'article 101 du C.R.C.P. et la sommation à tiers détenteur
prévue par l'article 62 du dit dahir modifié.
L'apport de la nouvelle loi réside dans la formulation
"avis à tiers détenteur" prévue par l'article 101 et de
"l'effet d'attribution immédiate qui s'étend aux créances
à termes ou conditionnelles" prévue par l'article 102.
Par une lecture synthétique des articles 100 à
104 du chapitre V du C.R.C.P. réglementant les obligations des
dépositaires et tiers détenteurs , on peut dire que" l'avis
à tiers détenteur est une procédure spécifique au
droit fiscal permettant au Trésor l'attribution immédiate de
sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts et taxes et
autres créances affectées au privilège du trésor,
détenues par les dépositaires et tiers détenteurs à
concurrence des créances dont le paiement est requis"
Par l'institution de cette procédure de recouvrement
forcé, le législateur a doté le comptable chargé du
recouvrement d'un instrument rapide et efficace et lui a permis ainsi
d'étendre les garanties du Trésor à des tiers
détenteurs.
En droit comparé Français, c'est l'article 2 de
la loi du 12 novembre180858(*) qui institua au profit du Trésor public cette
procédure de recouvrement exorbitante du droit commun, à laquelle
la pratique donnera le nom l'avis à tiers détenteur, pour lui
permettre d'appréhender les créances publiques à la charge
du contribuable défaillant entre les mains d'un tiers59(*).
L'A.T.D. "est une institution qui n'a pas
été décantée par la troisième ni la
quatrième- République, sans doute en raison de l'idée,
longtemps tenue pour réaliste, que la nécessité de faire
rentrer les impôts peut s'accommoder de quelques libertés avec les
garanties données aux citoyens , contre les abus possibles des agents de
l'Etat"60(*).Cette
position doctrinale du conseiller POULLAIN, illustre bien le
déséquilibre flagrant entre l'administration et le citoyen ,
instauré par l'utilisation de l'A.T.D.
Actuellement, cette procédure est régie par les
articles L.262 et L.263 du livre des procédures fiscales61(*).
Paragraphe 2: Spécificités de L'A.T.D.
Les spécificités de l'A.T.D. découlent de
son utilisation exclusive par le Trésor et des créances qu'il
permet d'appréhender, à savoir les créances jouissant du
privilège du Trésor. En outre, c'est une procédure
dépourvue de formalisme excessif et est "déjudiciarisée"
puisque le comptable chargé de sa mise en oeuvre n'a nul besoin de
recourir au juge.
Mais, la spécificité la plus manifeste de
l'A.T.D. est son avantage incomparable qu'il présente d'avoir un effet
translatif immédiat, des sommes d'argent détenues entre les mains
d'un tiers, au profit du Trésor public.
Sous-section 2: L'A.T.D. et la saisie-arrêt
Malgré les spécificités de la
procédure d'A.T.D., elle est analysée comme étant une
saisie-arrêt simplifiée. Par ailleurs, un aperçu sur la
rédaction des jugements en arabe, montre bien cette apparenté
entre l'A.T.D. et la saisie- arrêt. En effet, dans certains jugements, on
utilise indistinctement les deux notions pour signifier la même chose.
Par exemple, dans un arrêt 62(*)de la cour d'appel administrative de Rabat, la
rédaction a commencé par "(...) Mr X étais surpris par la
saisie- arrêt (ÍÌÒ áÏì
ÇáÛíÑ) engagée contre lui par le
percepteur (...)"et continue en utilisant uniquement le terme " saisie" sans
qualificatif"...il sollicite la mainlevée de la saisie (...)".on
comprend alors que le rédacteur fait référence toujours
à la saisie- arrêt susmentionnée. Mais, à la fin,
l'arrêt est achevé ainsi " (...) le juge a ordonné la
mainlevée de la saisie engagée par le percepteur...par voie
d'avis à tiers détenteur" .On ne peut, donc, que conclure qu'en
réalité, la saisie en question dans l'arrêt n'est autre
que la procédure de l'avis à tiers détenteur.
Mais, cette parenté entre les deux procédures, ne
doit pas induire en erreur le lecteur averti, car ces deux procédures,
si elles ont des points communs (Paragraphe1), elles ont, en revanche, des
points de différence (Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les points communs de l'A.T.D. et de la
saisie- arrêt
Une étude comparative63(*), montre que les points de similitude peuvent
être regroupés ainsi:
D'abord, il s'agit de deux voies d'exécution
forcée, notamment lorsque la saisie- arrêt est dans sa
dernière phase, c'est-à-dire, engagée en vertu d'un titre
exécutoire. Pour l'A.T.D., il est toujours pratiqué suite
à la mise en recouvrement qui vaut titre exécutoire.
Quant aux créances visées par les deux
procédures, elles doivent être certaines et exigibles et sont de
nature pécuniaire. Le tiers saisi a l'obligation de déclarer
l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur
saisi.
Dans le cas des créances insaisissables, et lorsqu'il
s'agit des rémunérations des travailleurs du secteur privé
ou celles des fonctionnaires et agent de l'Etat, des collectivités
locales, offices et établissements publics et tout autre organisme
public, ne sont saisissables que dans la limite des quotités
prévues par les dahirs 7 et 14 juin 1941; les barèmes
prévus sont valables aussi bien en matière d'avis à tiers
détenteur qu'en matière de saisie-arrêt et de cession de
créances64(*).
Paragraphe 2 : Les points de différence entre
l'A.T.D. et la saisie- arrêt
Ces deux procédures présentent, par ailleurs,
plusieurs aspects de différence. En effet, à la différence
de la saisie-arrêt qui n'a d'effet translatif que lorsque le jugement de
validité passe en force de chose jugée, l'A.T.D. a un effet
translatif immédiat des fonds détenus par les tiers. C'est
d'ailleurs, la différence majeure entre les deux procédures.
Sur ce point là, la doctrine65(*) critique le recours à
la procédure de jugement de validité dans le cas où la
saisie-arrêt est engagée en vertu d'un titre exécutoire:
Par exemple, un jugement rendu en faveur d'un créancier. Pour l'agent
comptable chargé d'émettre, suite à un titre
exécutoire émis par le service d'assiette, c'est-à dire un
A.T.D., il n'a nul besoin de recourir au juge : C'est le privilège du
préalable dont jouisse l'administration qui prime. Mais, il est
inconcevable de maintenir cette situation et d'étendre les
privilèges du Trésor aux procédures et garanties
législatives qui doivent refléter l'Etat de droit .Un jugement
définitif, à l'instar de l'avis de mise en recouvrement, a le
caractère d'un titre exécutoire qui n'a nul besoin d'un jugement
de validité.
On ne peut donc que s'aligner sur cette ligne doctrinale qui
préconise l'élimination pure et simple de la procédure de
jugement de validité de la saisie- arrêt en vertu d'un titre
exécutoire.
Sous-section 3 : L'A.T.D. et la saisie- attribution
En France, jusqu'à la réforme des
procédures d'exécution par la loi du 9 juillet 1991 et son
décret d'application du 31 juillet 1992, seul l'A.T.D. avait un effet
translatif immédiat au profit du Trésor public. Les
créanciers opérant par le moyen de la saisie- arrêt, comme
on l'a déjà évoqué, ne pouvaient
bénéficier de cet effet translatif qu'après passage du
jugement de validité en force de chose jugée.
Les dispositions de l'article 86 de la loi du 9 juillet
fixent, en effet, à l'A.T.D. le même effet d'attribution
immédiate que la saisie- attribution. Les créances privées
et les créances fiscales sont ainsi placées sur le même
plan66(*).La
réforme précitée a semblé, donc, amoindrir les
prérogatives du Trésor. Cela se vérifie dans le cas de
concours de procédures, tels le concours entre un A.T.D. et une saisie-
attribution.
Du fait de l'effet de l'attribution immédiate de ces
deux procédures, le paiement sera le prix de la course67(*).C'est-à-dire qu'il est
fait application de la règle dite du " premier arrivé, premier
servi ".
Cette règle est confirmée par un
arrêt68(*) de la
cour de cassation en déclarant que:«Attendu d'une part, que la
Cour d'appel, se fondant sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 9
juillet 1991, qui prévoit que l'acte de saisie emporte attribution
immédiate au profit du saisissant des sommes disponibles entre les
mains du tiers saisi et que la signification ultérieure d'autres saisies
, même émanant de créanciers privilégiés, ne
remet pas en cause cette attribution, ainsi que sur les dispositions de
l'article 86 de la même loi suivant lesquelles l'avis à tiers
détenteur comporte l'effet d'attribution prévu à l'article
43 , on en a justement déduit que le premier saisissant est le premier
payé, quelque soit l'ordre de sa créance et décidé
que les sommes saisies par le percepteur devaient, en conséquence,
être remise à celui-ci , peu importe l'existence ,
éventuellement, d'autres créances d'un rang
préférable dans l'ordre de classement établi par l'article
40 de la loi du 25 janvier 1985».
Cette caractéristique illustre la volonté du
législateur de rapprocher l'A.T.D. d'une procédure de droit
commun. Le juge s'est montré sensible à cette volonté. Et
la cour de cassation a rendu un avis69(*)selon lequel:«il appartient au comptable public,
lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette
fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge d'exécution aux fins
de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi
à l'instar d'un créancier ordinaire»70(*).
Ce rapprochement ne signifie point que les règles
relatives à la saisie- attribution s'appliquent à l'A.T.D. Ainsi,
«si l'avis à tiers détenteur comporte l'effet de
l'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi
n°91-650 du 9 juillet 1991, impliquant le droit pour le comptable public
de recourir aux dispositions de l'article 64 du décret du 31 juillet
1992, aucune disposition légale ne prévoit l'application à
l'avis à tiers détenteur des autres règles relatives
à la saisie attribution»71(*) .
Mais, qu'en est-il dans le cas où les créanciers
ont notifiés une saisie- attribution au tiers détenteur, le
même jour que celui de la délivrance de l'avis à tiers
détenteur à la même personne?
Dans cette hypothèse, les deux actes de saisies sont
réputés faits simultanément, en vertu de l'article 43
alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, et ce quelle que soit l'heure
respective de réception des deux actes par le tiers72(*).
Deuxième chapitre:
Les règles procédurales régissant
l'A.T.D.
Après avoir cerné les règles
substantielles de l'A.T.D., notamment en mettant en exergue sa nature
juridique; on essayera dans ce deuxième chapitre d'aborder les
règles procédurales régissant cette voie
d'exécution.
La mise en oeuvre de cette procédure implique
l'existence d'un champ d'application qu'il faut délimiter, dans un
premier temps, avant d'entamer ses aspects procéduraux (Section 1), et
les effets qui en découlent dans un deuxième temps (Section2).
Section 1 : Champ d'application et procédure de
l'A.T.D.
La délimitation du champ d'application de l'A.T.D.
(Sous-section1) trouve son importance dans le cadre de la préservation
des garanties offertes au contribuable. Elle ne pourra, en effet, que profiter
aux destinataires de cette voie d'exécution forcée qui, de par
son caractère exorbitant, ajoutée au privilège du
préalable dont jouisse l'administration fiscale, pourrait être
utilisée à tort par les agents habilités à
l'émettre, si ses limites ne sont pas précisées. De telles
précisions éviteront certainement certaines situations qui
pourraient faire l'objet d'abus de droit.
Mais, pour émettre un A.T.D régulier, le
comptable chargé de le faire est contraint d'appliquer rigoureusement
une procédure (Sous-section 2) qui doit respecter certaines normes
prescrites par la loi afin de préserver les garanties du redevable.
Sous-section 1 : Champ d'application de l'A.T.D.
Pour délimiter le champ d'application de l'A.T.D., on va
étudier la nature des créances visées par l'A.T.D.
(paragraphe 1) ainsi que les tiers concernés (Paragraphe 2) par cette
procédure, qui sont, contre leur gré, appelés à se
substituer au redevable du Trésor pour payer sa créance.
Paragraphe 1 : La nature des créances visées
par l'A.T.D.
Dans le cadre du recouvrement des créances publiques,
le Trésor dispose d'un ensemble de privilèges dont le plus
performant est celui des impôts et taxes73(*). Les créances pouvant faire l'objet de
l'A.T.D. sont, justement, celles affectées au privilège du
Trésor. Il s'en suit, donc, que les autres créances qui sont
étrangères à l'impôt, bien que recouvrées par
les comptables des impôts, ne peuvent bénéficier de cette
procédure. (Redevances domaniales, dommages et intérêts
prononcés par les juridictions de l'ordre judiciaire par
exemple)74(*).
En application de l'article 102 du C.R.C.P., la
procédure de l'A.T.D. s'applique pour le recouvrement de toutes les
créances publiques exigibles à la date de notification. Elle
n'appréhende que les deniers. Quand il s'agit de valeurs
mobilières, effet de commerce ou objets mobiliers, détenu par un
tiers, il est procédé par voie de saisie75(*).
Font aussi l'objet de l'A.T.D., conséquence de son
effet attributif, les créances à terme ou conditionnelles
76(*)que le redevable
possède à l'encontre des tiers détenteurs
actionnés. Peu importe qu'il s'agisse d'impôt en principal ou
pénalités ou de frais accessoires77(*).Il en résulte donc que, les créances
dont le recouvrement peut être poursuivi par voie d'avis à tiers
détenteur, doivent être affectées au privilège du
Trésor et avoir pour objet des sommes d'argent .Il peut s'agir, par
exemple, de créances de loyers, du solde créditeur d'un compte
bancaire, de salaires, de fonds détenus par un notaire, un avocat ou
encore par un huissier de justice78(*).
Aux termes de l'article 101 du C.R.C.P, les deniers
détenus par les dépositaires, détenteurs ou
débiteurs, doivent appartenir ou revenir aux redevables d'impôts
et taxes et d'autres créances pour faire l'objet d'un A.T.D. Ils doivent
donc faire partie du patrimoine du contribuable. Cette condition est requise
pour la régularité de l'A.T.D. Ainsi, la jurisprudence marocaine
ou comparée, affirme que "l'A.T.D. est considéré, en
soi, comme une saisie conservatoire exercée sur les deniers du
contribuable. Par conséquence, seules les deniers qui sont à la
propriété exclusive de ce dernier, peuvent être
visés par la procédure d'A.T.D."79(*). Selon une jurisprudence de la
Cour de Cassation française, l'avis à tiers détenteur ne
peut être exercé que si les deniers sont à la
propriété incontestable du contribuable80(*).
Paragraphe 2: Les tiers concernés par la
procédure d'A.T.D
La procédure de l'A.T.D peut être utilisée
à l'égard de tous ceux qui détiennent des fonds pour le
compte d'un redevable ou qui sont ses débiteurs, à quelque titre
que se soit (employeur en tant que tiers détenteur des salaires de leur
personnel, établissements bancaires en ce qui concerne les comptes de
dépôt de leur clients, par exemple)81(*). Ainsi, aux termes des
articles 100 et 101 du C.R.C.P, afin d'élargir la base des garanties
offertes au Trésor pour appréhender ses créances, le
législateur a autorisé l'agent comptable chargé du
recouvrement à contraindre les tiers82(*) détenteurs et les dépositaires des
fonds des redevables par les mêmes moyens que les contribuables
eux-mêmes, à l'exception de la contrainte par corps, de lui verser
les sommes qu'ils détiennent et affectées au privilège du
Trésor.
Sous-section 2 : La mise en oeuvre de la procédure
de l'A.T.D.
Avant de recourir à cette procédure, le
comptable chargé du recouvrement doit, d'abord, s'assurer que les
créances objet de l'A.T.D. sont exigibles et qu'elles sont effectivement
à la propriété du redevable83(*).
Ainsi," la délivrance d'un avis à tiers
détenteur avant l'exigibilité de l'impôt et la conservation
par le Trésor des deniers appartenant au redevable est une faute que
commet le comptable, auteur de l'A.T.D., susceptible d'entraîner une
condamnation pécuniaire sous forme d'intérêts sur toute la
période allant de la date de l'acte de conservation des fonds
jusqu'à la date d'exigibilité"84(*).
Le comptable chargé du recouvrement est donc dans
l'obligation de respecter certaines conditions préalables (Paragraphe 1)
à la notification de l'ATD (Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les conditions préalables à la
notification d'un A.T.D.
L'A.T.D. doit toujours être précédé
d'un avis de mise en recouvrement authentifiant une créance fiscale. La
mise en recouvrement, distincte des opérations d'assiette et de
liquidation, résulte de l'émission du rôle. C'est un acte
valant titre exécutoire85(*).
Cependant, il n'est pas un acte de poursuite, il
représente la phase préliminaire aux poursuites susceptibles
d'être engagées par le comptable, dès constatation de non
paiement de l'impôt86(*).
IL est un acte d'importance fondamentale, puisqu'il constitue
le point de départ de toute procédure de recouvrement, et ouvre
le délai de réclamation contentieuse (le contentieux d'assiette)
ainsi que celui de la prescription quadriennale de l'action en recouvrement.
En outre, la date d'exigibilité des créances
publiques est subordonnée à celle de la mise en recouvrement et
constitue le délai ultime de la phase du recouvrement amiable87(*). Toutefois, le redevable
dispose, après la date d'exigibilité, d'un délai
supplémentaire de 30 jours avant l'engagement d'une action en
recouvrement forcé. Le cour de ce délai ne concerne pas la
procédure d'A.T.D.88(*).
Le comptable doit aussi adresser un dernier avis sans frais au
redevable au moins 10 jours avant de procéder à la notification
de l'A.T.D.89(*). La date
d'envoi de cet avis doit être constatée au rôle ou sur tout
autre titre exécutoire. Cette mention fait foi jusqu'à
inscription du faux90(*).Tout A.T.D. est de nul effet s'il n'est pas
précédé d'un avis sans frais. La jurisprudence est ferme
sur ce point. En effet , la Cour d'appel administrative de RABAT, dans un
arrêt du 29/01/2007, à confirmé une ordonnance du juge des
référés du Tribunal administratif de RABAT , lorsqu'il a
donné gain de cause aux requérants ( des héritiers) en
ordonnant le sursis de la procédure de la saisie des deniers de la
partie demanderesse jusqu'à avoir statué au fond .L'arrêt
affirme qu'"en l'absence de preuves, de la part de l'appelant, d'avoir
respecté l'ordre dans lequel doivent être entamées les
poursuites pour le recouvrement forcé ,comme le dispose l'article 36 et
suivant du C.R.C.P. , avant d'exercer l'A.T.D. , le jugement de la
juridiction du premier ordre est fondé "91(*).
Mais, qu'en est-t-il de la forme de l'A.T.D? Etant
donné que l'objectif visé par le législateur par
l'institution de cette procédure, est de mettre à la disposition
du comptable chargé du recouvrement des créances publiques une
procédure qui requiert simplicité, facilité et
rapidité. Il est donc logique que l'A.T.D. soit soumis à un
formalisme moins contraignant en comparaison avec les autres voies
d'exécution de droit commun. D'ailleurs en pratique, l'A.T.D.
résulte d'un simple imprimé adressé au tiers sous forme de
lettre recommandée avec accusé de réception. Or, si la loi
formant code de recouvrement des créances publiques n'a défini ni
la forme ni le contenu de l'A.T.D., l'impératif de garantir les droits
des redevables et des tiers détenteurs tout en sauvegardant les
intérêts du Trésor, impose le respect d'un minimum de
formalisme de l'A.T.D. A cet effet, l'administration a édité un
imprimé spécial et l'adresse en recommandé pour des
raisons de preuve92(*).
Par ailleurs, tout engagement de poursuites en vue de
recouvrement d'impositions, et entre autres l'A.T.D., relève de la
compétence exclusive du comptable qui en est chargé de les
exercer. Par conséquent, il n'a pas la possibilité de
déléguer ses pouvoirs à son supérieur
hiérarchique ou à un agent placé sous son autorité,
au risque de voir annuler sa contrainte pour incompétence du
signataire93(*).
Paragraphe 2 : La notification de l'A.T.D.
Pour que soit valide la procédure de l'A.T.D., il doit
être notifié au contribuable (A) et au tiers détenteur
(B).
A- La Notification de l'A.T.D. au redevable
Le comptable chargé du recouvrement en informe le
débiteur par simple lettre indiquant son objet, la désignation
du comptable saisissant et du tiers détenteur ainsi que le montant, la
nature et les références des créances exigibles94(*). Selon la jurisprudence
française95(*),
l'A.T.D. comporte obligatoirement une notification au redevable. Le
défaut de dénonciation de l'avis à tiers détenteur
au débiteur constitue une nullité de forme.
Mais, pour entamer cette notification, il n y a aucun texte
prescrivant un délai pour informer le redevable de la mise en oeuvre de
cette procédure. Toutefois, en droit comparé français,
l'administration fiscale a convenu de lui adresser l'acte de notification le
même jour que celui de la notification au tiers détenteur96(*). L'omission de la mention du
tiers détenteur sur la notification adressée au redevable est un
vice de forme considéré comme une inobservation d'une
formalité substantielle, comme l'envoi même de ce document. Et il
appartient au redevable qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, en
démontrant que ce défaut d'indication l'a empêché de
contester utilement cet A.T.D.97(*)
B- La notification de l'A.T.D. au tiers détenteur
Le tiers détenteur est mis en demeure de payer
l'impôt en l'acquit du contribuable sur la seule demande du comptable par
un simple avis portant réquisition de payer. Cette demande comporte
toutes les indications utiles, relatives aux parties concernées et aux
créances dont le recouvrement est poursuivi.
L'A.T.D. est soumis à l'autorisation préalable
du chef de l'administration dont relève le comptable chargé du
recouvrement. Sa notification intervient dans les mêmes formes et
conditions que le commandement98(*) .
Les comptables sont appelés, avant d'actionner le
tiers détenteur par voie d'A.T.D., à recourir notamment au droit
de communication pour collecter tous renseignements de nature à les
informer sur la situation des redevables et améliorer ainsi
l'efficacité de l'A.T.D. A cette fin, ils doivent s'adresser aux
employeurs des redevables, aux banques et autres organismes
financiers...99(*)
Section 2 : Les effets de l'avis à tiers
détenteur
Comme on l'a déjà vu, l'A.T.D comporte un effet
d'attribution immédiate des fonds au créancier saisissant ; c'est
donc grâce à cette procédure, que le Trésor devient
le créancier direct du tiers saisi.
« Aux termes de l'article 102 du C.R.C.P, l'A.T.D. a
pour effet l'attribution immédiate au Trésor des sommes
détenues par le tiers saisi à concurrence du montant des
créances dont le paiement est acquis. «Par attribution
immédiate, il faut entendre le transfert immédiat de la
propriété des sommes concernées »100(*).
Ces effets étaient assimilés par la
jurisprudence à ceux d'un jugement de validité de
saisie-arrêt passée en force de chose jugée opérant
transport -cession de la créance du redevable sur le tiers
détenteur au profit exclusif du Trésor101(*).
D'ailleurs, en droit comparé français, depuis la
réforme de 1991, les effets d'attribution immédiate de l'A.T.D.
sont identiques à celles de la saisie attribution.
La mise en oeuvre de cette procédure entraîne des
effets qui affectent la créance, (Sous-section 1) et d'autres qui se
manifestent chez les protagonistes de la saisie, c'est-à-dire, le
redevable et le tiers détenteur. (Sous-section 2).
Sous-section 1 : Effets de l'A.T.D. affectant la
créance
Comme toute procédure de recouvrement forcée, la
délivrance de l'A.T.D. interrompt la prescription (Paragraphe 1) et la
créance devient" indisponible " (Paragraphe 2).
Paragraphe 1: L'A.T.D., acte interruptif de la
prescription
En vertu de l'article 123 du C.R.C.P, l'administration fiscale
dispose d'un délai de quatre ans à compter de la mise en
recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en
recouvrement pour obtenir la créance du Trésor. A l'expiration de
ce délai, l'action en recouvrement des impôts et taxes, des droits
de douane, des droits d'enregistrement et de timbre est atteinte par la
prescription.
Cette action se prescrit pour les autres créances dont
la perception est confiée aux comptables chargés du recouvrement,
selon les règles prévues par les textes qui les régissent
ou, à défaut, selon celles prévues par le code102(*).
Il reste entendu que cette prescription est interrompue par
tout acte de recouvrement forcé effectué à la diligence du
comptable chargé du recouvrement.103(*) L'acte de recouvrement forcé doit être,
évidemment régulier pour qu'il produise son effet interruptif de
la prescription. Ainsi, «le fait de recourir directement à
l'engagement de la saisie à l'égard du requérant sans
prouver que la mise en oeuvre des procédures préalables audit
acte étaient effectives, constitue une violation au principe de la
gradation des degrés des actes de poursuite. Ce qui rend la
procédure de recouvrement de nul effet et, du même coup, atteinte
de prescription quadriennale à compter de la date de mise en
recouvrement»104(*)
Mais, on peut s'interroger sur l'identité de la
créance qui peut être atteinte de prescription : s'agit-il de la
créance du saisissant à l'égard du saisi? De celle
saisie-arrêtée entre les mains du tiers saisi? Ou des deux
à la fois?
Ce problème afférent à l'identité
de la créance qui peut être atteinte de la prescription
quadriennale a fait l'objet de controverses doctrinales, notamment au niveau
de la saisie-arrêt générale.
En effet, trois conceptions s'interposent : ainsi, les
adhérents de la première conception estiment qu'il ne s'agit
guère d'une interruption de la prescription de la créance,
objet de saisie notifiée au tiers détenteur, mais, plutôt
d'une suspension tout simplement.
Les partisans de la deuxième conception, quant à
eux, ils considèrent que la notification d'une saisie au saisi a pour
effet l'interruption de la prescription de la créance de ce dernier
à l'égard du tiers saisi seulement. Par contre, la notification,
au tiers saisi, d'un saisi, ne peut, à elle seule, avoir d'effet
interruptif de la prescription de la créance du saisissant à
l'égard du saisi. Mais, elle n'aura cet effet qu'après l'avoir
notifiée au créancier saisissant.
Pour les défenseurs de la troisième conception,
représentant le courant prépondérant, l'engagement de la
saisie-arrêt est un acte interruptif de la prescription, que ce soit pour
la créance du saisissant à l'égard du saisi ou de la
créance de ce dernier à l'égard du tiers saisi.105(*)
Pour l'A.T.D., saisie-arrêt spéciale, cette
problématique se trouve résolue, puisque sa validité est
subordonnée à sa notification au contribuable ; elle est une
condition nécessaire pour que ce dernier fasse valoir son droit à
contestation de la mesure de recouvrement après avoir recueilli les
informations nécessaire pour permettre d'organiser sa
défense106(*).
Il s'ensuit donc, que la notification d'un A.T.D.
régulier est interruptive de prescription sous les réserves
suivantes: Un A.T.D. portant sur un compte bancaire débiteur a un
caractère interruptif. En revanche, il n'a pas cet effet lorsqu'au jour
de la notification, le tiers détenteur n'est pas en relation d'affaire
avec le débiteur. (Exemple: un compte clôturé).
Par ailleurs, les prélèvements successifs
opérés en exécution d'un A.T.D., sont interruptifs de
prescription107(*).
Paragraphe 2 : Indisponibilité de la
créance
A: Indisponibilité totale du ou des comptes du
débiteur de l'impôt
L'A.T.D. a pour effet d'attribuer immédiatement au
Trésor la créance saisie qui sera affectée au paiement des
impositions.
L'indisponibilité qui en résulte concerne la
totalité des comptes du débiteur. Toutefois, lorsqu'il s'agit
d'un compte de dépôt, cette attribution est suspendue. Car le
solde déclaré par le tiers saisi est forcément provisoire;
il sera rectifié dans les délais prescrits par la loi qui suivent
l'acte de saisie par l'affectation comptable des opérations en cours.
L'indisponibilité totale a essentiellement pour objet
de permettre l'apurement des opérations en cours sur le solde provisoire
déclaré lors de l'acte de saisie108(*).
La règle est fâcheuse pour la saisie : le montant
de la créance, cause de la saisie, peut être réduit par
rapport au montant de la créance objet de l'ATD. De là ,
découle l'utilité de la levée de cette
indisponibilité totale :
- Par le cantonnement109(*) de la saisie qui, au vu des renseignements fournis
par le tiers saisi, le comptable public peut limiter l'effet de la saisie
à certains comptes lorsque manifestement, la provision d'un ou de
plusieurs comptes saisies suffit à couvrir sa créance.
- Par la constitution d'une garantie irrévocable
d'un commun accord entre le débiteur et le comptable ou sur
décision du juge110(*).
Les effets de l'A.T.D." se trouvent ainsi limités au
quantum de la créance à l'occasion de laquelle elle a eu lieu
"111(*)
Donc, il est clair que le débiteur doit requérir
l'accord du comptable pour lever l'indisponibilité totale qui peut lui
porter préjudice. Cependant, en cas de désaccord, c'est au juge
compétent de trancher.
Mais dans le cas de plusieurs saisies, la levée de
l'indisponibilité nécessite l'accord de tous les
créanciers.
Il est évident que, le tiers saisi, grâce
à sa déclaration, permet de faire connaître au
créancier «l'étendue de ses obligations à
l'égard du débiteur ainsi que des modalités qui pourraient
les affecter et s'il y'a lieu, les cessions de créances,
délégations ou saisies antérieures »112(*) .Les établissements
bancaires ne peuvent, par exemple, se retrancher derrière le secret
professionnel pour ne pas exécuter leurs obligations.
En cas de refus, il est fait recours au président du
Tribunal pour prendre par ordonnance des mesures de contrainte, telles que pour
désigner un agent (souvent celui qui a entamé la saisi) pour
prendre communication de tous documents ou renseignements chez le tiers saisi
sous menace d'une astreinte importante. La responsabilité du tiers saisi
peut être même engagée, sur la base de l'article 77 du
D.O.C. pour toute inexactitude ou réticence de nature à porter
préjudice au créancier saisissant.
B- Le sort des créances insaisissables
portées au crédit d'un compte
Le solde des comptes appréhendés par le
comptable public saisissant pourra être diminué en application des
régimes de protection dont bénéficient les sommes
insaisissables provenant de créances telles que les
rémunérations de travail, les rentes, indemnités et
prestations sociales.
La mise en oeuvre de ces dispositions incombe à
l'établissement teneur de compte, sous le contrôle du comptable
poursuivant.
Toutefois, l'établissement bancaire ne pouvant seul
à se faire juge du caractère saisissable ou non des sommes
inscrites au compte, il appartient au débiteur, titulaire du compte, de
demander au teneur du compte que soit laissée à sa disposition
une somme d'un montant équivalent à la créance
insaisissable.
Cette demande doit impérativement être
présentée avant que le créancier saisissant n'ait
réclamé le paiement des sommes saisies et doit être
appuyée de la justification de l'origine des sommes113(*).
Sous-section 2 : Effet à l'égard des
personnes
Parallèlement aux effets de l'A.T.D. à
l'égard de la créance, il en résulte d'autres effets qui
affectent le redevable (Paragraphe1), le tiers détenteur (Paragraphe2)
et les tiers (Paragraphe3).
Paragraphe 1 : Effets à l'égard du
contribuable
Comme on vient de le voir, le premier effet qui résulte
de l'émission d'un A.T.D., c'est qu'il rend immédiatement
indisponible la créance du contribuable détenu entre les mains du
tiers détenteur. En conséquence, le redevable ne peut se faire
payer les sommes qui lui revenaient.
Si l'avis à tiers détenteur a été
notifié à un établissement de crédit tenant le
compte du contribuable, celui-ci ne peut plus opérer de retrait sur ce
compte114(*).
L'A.T.D. porte sur tous les comptes ouverts dans
l'établissement bancaire au nom du débiteur, même si
certains d'entre eux ne sont pas mentionnés sur l'avis.
Mais, cette indisponibilité peut être
levée dans la mesure où le débiteur peut autoriser le
banquier à payer le Trésor dans les plus brefs délais ou
constituer une garantie irrévocable à concurrence du montant des
sommes réclamées115(*).
Paragraphe 2 : Effets de l'A.T.D. à l'égard
du tiers détenteur
Les liquidateurs judiciaires, notaires et séquestres
ainsi que les liquidateurs de sociétés dissoutes et autres
dépositaires ne peuvent remettre les fonds qu'ils détiennent aux
héritiers créanciers et autres personnes ayants droit de recevoir
les sommes séquestrées ou déposées qu'après
justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes
auxquelles lesdits fonds appartiennent116(*).
Les comptables publics, économes, locataires et tous
autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant
revenir aux redevables d'impôts et taxes et autres créances
jouissant du privilège du Trésor sont tenus sur la demande qui
leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteurs par le
comptable chargé du recouvrement, de verser en l'acquit des redevables,
les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des
sommes dues par ces redevables.
Sont également soumis aux obligations visées
à l'alinéa premier du présent article, lorsqu'ils sont
tiers détenteurs, les gérants, administrateurs ou directeurs de
sociétés pour les impôts et taxes dus par
celles-ci117(*).
Cette disposition a été confirmées par un
arrêt118(*) de la
cour suprême en affirmant qu' "en vertu des dispositions de l'article
104 du C.R.C..P, les dépositaires et tiers détenteurs
visés aux articles 100 et 101, sont contraints par les mêmes
moyens que les contribuables eux-mêmes, à l'exception de la
contrainte par corps, de verser au comptable chargé du recouvrement les
sommes détenus par eux; c'est-à-dire par les mêmes moyens
visés à l'article 39 du même code (...).
Ainsi, dès réception de l'A.T.D., le tiers
détenteur est dans l'obligation de verser sans délai les fonds
qu'il détient pour le compte du redevable, et cela, dans la limite des
créances dues et par conséquent, il doit refuser tout paiement au
contribuable. Aussi, une fois l'A.T.D. notifié, le tiers
détenteur est interdit de se soustraire au paiement entre les mains du
comptable en opposant compensation, cession de créance ou remise de
dette ou même en demandant une consignation119(*).
De plus, en vertu des dispositions de l'article 103, le
montant des quittances délivrées par le comptable chargé
du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement
d'impôts et taxes, vient en déduction des fonds et créances
revenant aux redevables dédits impôts et taxes.
Cette garantie offerte au Trésor se trouve
renforcée par la jurisprudence. Ainsi, dans un jugement du Tribunal
administratif de Casablanca120(*) , la partie requérante a intenté un
recours pour excès de pouvoir contre l'agent comptable près le
Tribunal de commerce de Casablanca, qualifiant son refus de lui remettre les
fonds obtenus suite à une saisie vente d'acte administratif susceptible
d'annulation.
Le Tribunal administratif a évidemment
déclaré non fondé le moyen avancé par le
requérant en affirmant qu' "se référant aux
dispositions de l'article 105 du C.R.C.P., le Trésor jouit à
compter de la date de mise en recouvrement du rôle ou de l'état de
produits , d'un privilège sur les meubles et autres effets mobiliers
appartenant aux redevables , en quelque lieu qu'ils se trouvent, ainsi que sur
le matériel et les marchandises existant dans l'établissement
imposés et affectés à son exploitation; et en vertu des
dispositions de l'article 100 du même code , les dépositaires ne
peuvent remettre les fonds qu'ils détiennent aux héritiers ,
créanciers et autres personnes ayants droit de recevoir les sommes
séquestrées ou déposées qu'après
justification du paiement des impôts et taxes dus par les personnes
auxquelles lesdits fonds appartiennent.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que le
requérant ne remet pas en question les créances
réclamées par le Trésor, que ces créances sont
affectées au privilège du Trésor en vertu des dispositions
de l'article 105 susmentionné et que l'article 100 du même code
oblige l'agent comptable, en sa qualité de dépositaire, de
procéder au recouvrement des créances publiques même si
aucune demande ne lui est faite en la matière. Les déductions
faites au bénéfice du Trésor sur les fonds de la
société précitée suite à l'opposition du
comptable public, sous forme d'A.T.D. est un acte légal et
juridiquement fondé...".
Par ailleurs, il est fait obligation aux adouls, notaires ou
tout autre personne exerçant des fonctions notariales, en cas de
mutation ou de cession d'immeuble, à peine d'être tenus
solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes
grevant l'immeuble objet de la cession, de se faire présenter une
attestation des services de recouvrement justifiant du paiement des cotes se
rapportant à l'année de mutation ou de cession et aux
années antérieures121(*).
Confirmant ces dispositions, dans un cas d'espèce, le
président du Tribunal administratif de RABAT122(*) , en tant que juge des
référés, a ordonné au tiers saisi de« se
libérer valablement de la somme en le déposant au greffe pour la
remettre au saisissant sous réserve que la procédure d'A.T.D.
engagée par le comptable chargé du recouvrement soit
observée».
Dans un autre cas d'espèce, le comptable public a
demandé par voie d'A.T.D., au secrétaire-greffier de verser les
sommes obtenues suite à la vente d'un immeuble frappé d'une
saisie exécution.
Les héritiers du créancier ont intenté un
recours devant le juge des référés du Tribunal
administratif de FES 123(*) pour qu'il d'ordonne la mainlevée du
comptable public. Mais, les requérants ont été
débouté par le juge qui' a affirmé que "le comptable
est en droit de demander, par voie d'A.T.D, prévu par les dispositions
des articles 100 et 101 de la loi 15-97, au greffe, en sa qualité de
dépositaire, de lui verser les sommes obtenues suite à la vente
de l'immeuble qui a fait l'objet d'une saisie exécution pour
procéder au recouvrement des créances dues par le redevable au
Trésor".
Les effets de l'A.T.D. à l'égard du tiers
détenteur se manifestent aussi du fait de l'attribution
immédiate dont l'effet s'étend également aux
créances à termes ou conditionnelles que le redevable
possède à l'encontre du tiers détenteur actionné,
et ce, quelle que soit la date à laquelle ces créances deviennent
exigibles.
Ainsi, la notification d'un A.T.D. à un locataire, pour
le recouvrement des impôts et taxes dus par le bailleur de l'immeuble,
produira effet attributif non seulement sur le loyer du mois en cours, mais
aussi sur les loyers des mois suivants, à leur échéance et
jusqu'à paiement intégral des sommes dues par ledit
bailleur124(*).
De même si le redevable est un salarié, l'A.T.D.
notifié à l'employeur produira l'effet attributif, non seulement
à l'égard des salaires échus, mais également
à l'égard de ceux à venir jusqu'à paiement
intégral des sommes dues par ledit salarié125(*).
Il en est de même par rapport à la sommation
à tiers détenteur prévue par l'ancien régime,
réglementé par le Dahir de 1935, l'avis à tiers
détenteur a été assorti d'un effet d'attribution
immédiat qui s'étendait aussi bien aux fonds disponibles qu'aux
créances à terme (loyer) ou conditionnelles (salaire,
marché)126(*).
Si le tiers détenteur n'obtempère pas à
l'A.T.D., il peut être contraint de verser à la caisse du
comptable les sommes détenues par lui et affectées au
privilège du Trésor, par les mêmes moyens que le redevable
lui-même, à l'exception de la contrainte par corps127(*).
Mais, la question qui s'impose est celle de savoir sur quelle
base sera poursuivi le tiers dans le cas où il n'obtempère pas
à l'A.T.D.? Il est impératif de rappeler qu'en vertu de l'article
29 du C.R.C.P, le recouvrement forcé ne peut être engagé
qu'au vu de titres exécutoires dans les conditions prévues par la
loi 15-97 à l'encontre :
- des redevables qui n'auraient pas acquitté dans les
délais fixés, le montant des créances mises à leur
charge ;
- des personnes visées aux articles 93 à 99 du
C.R.C.P128(*).
De quel titre s'agit-il donc pour poursuivre le tiers
détenteur ? Doit-il être contraint sur la base du titre
exécutoire émis au nom du contribuable ou sur la base d'un autre
titre?
La législation marocaine n'a pas tranché cette
question129(*). La
solution doit être inspirée de la jurisprudence française.
Ainsi, "lorsque le tiers détenteur refuse de payer , alors qu'il en
a été mis en demeure , le comptable public saisit le juge de
l'exécution afin d'obtenir la délivrance d'un titre
exécutoire contre le tiers saisi pour pratiquer à l'encontre de
ce tiers une mesure d'exécution forcée"130(*)
Par suite, le tiers saisi par le comptable habilité
à émettre l'A.T.D. n'a pas à s'exécuter dès
lorsque l'A.T.D. est exécutoire pour le redevable sans l'être pour
lui. Il appartient donc au comptable public de saisir le juge aux fins de
délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi, avant
d'engager des poursuites à son encontre.
Ainsi, les poursuites engagées contre le tiers
détenteur défaillant, sont effectuées sur la base de
l'ordonnance délivrée par le juge dans les conditions de droit
commun. Dès lors, le privilège du Trésor et
l'hypothèque légale du Trésor ne peuvent pas être
mis en oeuvre à l'encontre du tiers détenteur défaillant.
Naturellement, le contribuable n'est pas libéré du fait de la
mise en cause du tiers détenteur défaillant; il reste tenu avec
celui-ci et sa libération ne résultera que du paiement effectif
fait par l'un ou l'autre entre les mains du comptable concerné131(*).
Paragraphe 3 : Effet de l'A.T.D. à l'égard
des tiers
Si l'A.T.D. a pour effet le transfert de la créance
saisie disponible au créancier le plus diligent, quel effet produit-il
à l'égard des tiers au cas où il y'a concours entre A.T.D.
et autres oppositions?
D'abord, le concours a lieu lorsque les sommes détenues
par le tiers, ne suffisent pas à désintéresser tous les
créanciers qui lui ont notifié une opposition sur les fonds
appartenant ou devant revenir à un même débiteur132(*).
Plusieurs cas de figures peuvent être
présentés ainsi. Il peut arriver que deux saisies soient
simultanément privilégiées ; la saisie
privilégiée d'un rang supérieure sera toujours
préférée à celle d'un rang inférieur.
Si par contre, un concours se produit entre deux saisies
privilégiées occupant le même rang, il sera
procédé à une distribution par contribution entre les deux
créanciers133(*).
Ainsi, le concours entre A.T.D. n'a lieu que lorsque ceux-ci
auront été notifié à la même date au cas
où ils auraient été notifiés à des dates
différentes, il est fait application de la règle dite du "
premier arrivé, premier servi " 134(*) .C'est d'ailleurs la même solution lorsqu'il
s'agit du concours entre A.T.D. et saisie- attribution en droit comparé
français. Cette règle est confirmée par la jurisprudence
de la cour de cassation135(*).
Si les A.T.D. notifiés concernent des créances
jouissant de privilèges de même rang, les sommes disponibles sont
réparties entre les comptables en concurrence au prorata des
créances au titre desquelles chaque A.T.D. a été
notifié.136(*)
Si les créances concernées sont garanties par
des privilèges de rangs différents, la répartition des
sommes détenues par le tiers doit être effectuée en
respectant le rang conféré par le code de recouvrement à
chaque privilège. Toutefois, le tiers détenteur peut se limiter
à faire application des dispositions de l'article 495 du C.P.C137(*).
Dans le cas de concours entre A.T.D. et autres oppositions, il
est fait application de l'article 495 susmentionné. Le comptable doit
prendre part à la procédure de distribution 138(*)conduite par le Tribunal et
veiller à la sauvegarde des intérêts du Trésor en
s'assurant notamment que la répartition des sommes
déposées est effectuées en respectant le rang
conféré par la loi à chaque privilège139(*).
En pratique, les concours de saisies sont rares puisqu'ils
supposent que la réception d'un A.T.D. et la signification d'une saisie-
attribution140(*)
interviennent au cours de la même journée, ou, s'agissant de deux
A.T.D., qu'ils soient reçus le même jour par le tiers
détenteur141(*).
Si, après notification d'un A.T.D., le redevable de
l'impôt n'est plus débiteur des impositions
réclamées, soit qu'elle ait été payées, soit
qu'il lui en ait été accordé la décharge,
mainlevée de l'A.T.D. lui est immédiatement accordée, sans
formalisme, au moyen d'une simple lettre missive adressée au tiers
détenteur, signée par le comptable, avec copie au saisi142(*).
Il est rappelé que le comptable qui omet d'envoyer au
tiers détenteur une mainlevée d'A.T.D., alors que les sommes dues
au Trésor ont été recouvrées, peut faire l'objet
d'une action en responsabilité pour la réparation du
préjudice causé au redevable par le maintien injustifié de
cet A.T.D143(*).
Conclusion de la première partie
L'A.T.D. constitue une procédure de recouvrement
forcé largement utilisée par les comptables publics
chargés du recouvrement des créances publiques, dont le
recouvrement amiable n'a pas abouti.
Le recours à cette procédure exorbitante et
redoutable est dicté par les obligations qui pèsent lourd sur le
comptable public et par son efficacité et son formalisme
simplifié, en comparaison avec les autres voies d'exécution,
telle que la saisie- arrêt.
Mais, la mise en oeuvre de cette procédure ne peut
faire l'objet de l'arbitraire. Sinon, le déséquilibre entre
l'administration et les destinataires de l'A.T.D., à savoir le
contribuable et le tiers saisi, ne peut que s'aggraver et multiplier, par
conséquence, les atteintes aux droits de ces derniers.
C'est pour cette raison qu'on a estimé utile, dans
cette première partie de ce travail, de mettre en relief et de
manière succincte, les règles substantielles et
procédurales qui régissent l'A.T.D.
Ainsi, la détermination de la nature juridique de
l'A.T.D., en adoptant une démarche comparative, et la mise en exergue
de sa procédure, ainsi que les effets qui en découlent à
l'égard des créances et des personnes, ne peut que contribuer
à atténuer la complexité du régime de l'A.T.D. Une
telle complexité résultant du déficit de textes, ne peut
que rendre plus difficile, pour le redevable et le tiers saisi, la
connaissance des effets de cette procédure à l'égard de
chacun, les droits et les obligations qu'elle crée.
Deuxième partie
Les oppositions à l'avis à tiers
détenteur
La mise en oeuvre par le comptable chargé du
recouvrement d'un acte de recouvrement forcé ne peut que donner lieu
à des oppositions aux actes de poursuite.
Mais, de telles oppositions ne sont pas sans limites. En
effet, pour faire opposition à une mesure de recouvrement forcé,
le législateur a limité les contestations à deux
catégories de moyens qui peuvent être invoqués par le
redevable:
- La régularité en la forme de l'acte
engagé;
- La non prise en compte de paiements qu'il aurait
effectué144(*).
Ce caractère restrictif des dispositions de l'article
119 du C.R.C.P.145(*)
n'est pas prévu par les dispositions de l'article L.281 du livre des
procédures fiscales146(*) en droit comparé français dont
s'inspire le droit marocain.
Effectivement, l'article L.281 du L.P.F., homologue de
l'article 119 du C.R.C.P., est plus explicite et détaillé: il
prévoit, en plus des catégories des contestations
susmentionnées, que les contestations relatives à la
validité de payer peuvent également porter sur« tout autre
moyen ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt
».
Il s'agit donc d'une interprétation extensive des
moyens qui peuvent être invoqués par le redevable pour contester
un acte de poursuite. Ainsi une de telle interprétation ne peut
qu'élargir l'étendu des garanties offertes au contribuable.
Parmi les voies d'exécution les plus usitées par
le comptable chargé du recouvrement des créances publiques, on
trouve l'A.T.D., préféré aux autres voies
d'exécution grâce à son efficacité et à sa
rapidité. Sa mise en oeuvre ne peut qu'être à l'origine
d'innombrables contestations de la part des redevables, notamment que cette
procédure peut être exécutée sans aucun formalisme
contraignant.
Les différents aspects des contestations de l'A.T.D.
peuvent être abordés en deux temps
Ainsi, on essaiera d'aborder succinctement les contestations
portant sur la régularité en la forme d'un A.T.D. (Chapitre 1),
puis, on se penchera sur l'étude des contestations de l'A.T.D. portant
sur l'obligation de payer (Chapitre 2).
L'identification de ces deux actions de natures juridiques
distinctes, au sein du contentieux du recouvrement, est fondée sur la
détermination de l'objet de la contestation : la contestation de
l'obligation de payer s'analysant comme l'objet du contentieux fiscal du
recouvrement et la contestation des mesures d'exécution forcée de
l'obligation de payer, comme l'objet du contentieux des poursuites en
recouvrement147(*).
Cette faculté offerte au redevable de pouvoir
contester les mesures d'exécution forcée décernées
à son encontre, constitue donc un contre poids nécessaire au
pouvoir exorbitant de droit commun dont dispose l'administration fiscale pour
procéder au recouvrement forcé de l'impôt148(*), notamment par voie
d'A.T.D..
Premier chapitre :
Les contestations portant sur la
régularité
en la forme d'un avis à tiers
détenteur
Dès qu'un A.T.D. est engagé contre un redevable
défaillant en vue de recouvrement des créances publiques,
différentes formes de contestations peuvent être soulevées
par ce dernier, dont certaines peuvent porter sur les conditions de
notification d'un A.T.D. (Section 1) et d'autres peuvent porter sur le
bien-fondé de l'A.T.D. (Section 2).
Section 1 : Les contestations portant sur les conditions de
notification d'un A.T.D.
Avant d'entamer les différents aspects de litiges que
peut générer la mise en oeuvre de l'A.T.D., il est utile de
mettre en exergue, dans un premier temps, la nature de ce contentieux
(sous-section1) pour, ensuite, enchaîner avec les contestations qui
portent sur les conditions de notification d'un A.T.D. (Sous-section2).
Sous-section 1 : La nature du contentieux de l'A.T.D.
Le contentieux de l'A.T.D. constitue-t-il un recours
provisoire qui permet au juge des référés de se
déclarer compétent, ou au contraire, c'est un recours qui fait
l'objet de la compétence du juge du fond?149(*)
Il est évident que l'A.T.D. est une procédure de
recouvrement forcée à laquelle recourt le comptable chargé
du recouvrement des créances publiques pour appréhender les fonds
des redevables défaillants détenus entre les mains d'un tiers.
Cette procédure a le caractère d'une saisie-exécution et
obéit à la gradation des différents degrés de
recouvrement forcé.
De ce fait, toute action tendant à la mainlevée
d'un A.T.D., devrait être normalement examinée de façon
approfondie par le juge pour motiver sa décision. Ainsi, ce dernier ne
se limitera pas aux aspects apparents des moyens invoqués; mais, au
contraire, il doit passer outre ces apparences pour statuer sur le fond du
litige.
Pour ces raisons, le juge des référés,
qui ne doit pas préjudicier au principal, est incompétent pour
connaître de ces questions.
Néanmoins, l'action tendant à la
mainlevée d'un A.T.D., peut être recevable par le juge des
référés, si certaines conditions sont remplies.
En effet, La mainlevée d'un A.T.D. ne peut être
recevable par le juge des référés que s'il statue sans
préjudice de ce qui sera décidé au fond et que les moyens
invoqués sont sérieux, comme le dispose l'article 152 du
C.P.C.
Toutefois, si l'ordonnancement juridique des parties au litige
est suffisamment clair et n'est entaché d'aucune équivoque,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas un besoin d'outrepasser l'apparence des
moyens pour se prononcer sur le fond de la question, comme c'est le cas, par
exemple, de la contestation d'un A.T.D. notifié à un contribuable
pour recouvrer des créances qu'il a effectivement acquittées. Le
juge des référés peut intervenir dans ces conditions pour
la remise en l'état de la situation sans préjudice au principal.
Hormis ces cas, la jurisprudence a constamment
déclaré incompétent le juge des
référés ordonnant la mainlevée d'un A.T.D.
Ainsi, dans un cas d'espèce, la Cour suprême,
dans un arrêt du 15/05/2006, a affirmé que« L'A.T.D.
opéré par le comptable public est un acte de recouvrement
forcé; Le fait de statuer sur sa légalité constitue une
décision sur le fond du litige qui préjudicie au principal. Le
juge des référés est donc incompétent pour
connaître de ce genre de questions.
Le juge, dans son ordonnance, objet du présent
appel, constatant que l'A.T.D. précité est notifié en
violation des dispositions de l'article 653 du code de commerce et ordonnant
ainsi sa mainlevée, a statué en outrepassant les
compétences qui lui sont dévolues en sa qualité de juge
des référés(...)
Par ces motifs, la cour annule l'ordonnance et
déclare l'incompétence ratione materiae du juge des
référés pour connaître de ce litige»150(*).
Dans un autre cas d'espèce, la Cour a affirmé
dans sa décision du 21/06/2006 que« Le juge des
référés n'est compétent que si les conditions
générales des référés qui sont au nombre
de deux, à savoir, l'urgence et le défaut de préjudice au
principal, sont remplies (...)
La demande de la mainlevée de l'A.T.D., en
l'espèce, nécessite l'examen de la légalité des
mesures de recouvrement engagées par le comptable chargé du
recouvrement. De ce fait, le juge des référés a
statué sur le litige en préjudiciant de ce qui sera
décidé au fond»151(*)
Adoptant cette ligne jurisprudentielle, la Cour d'appel de
Rabat, dans un arrêt du 30/04/2007, a affirmé que« Si
l'ordonnancement juridique des parties au litige est dépourvu de toute
équivoque, rien n'interdit au juge des référés
d'intervenir pour la remise en l'état de la situation tant que la
condition d'urgence est remplie et son action peut atténuer un
péril réel qui guète le droit.
Attendu que l'A.T.D. notifié par le comptable a
bloqué un compte bancaire ne faisant pas partie du patrimoine personnel
du redevable, puisqu'il s'agit d' un compte- dépôt de ses
clients, comme il ressort de l'attestation bancaire fournie parmi les
pièces du dossier, le juge des référés a
statué en bon droit (...)»152(*)
Dans un autre arrêt du 23/07/2007, la Cour a
affirmé que« (...) Nonobstant que l'A.T.D. est une mesure de
recouvrement forcé dont la mainlevée ne relève pas de la
compétence du juge des référés, du fait qu'en
statuant sur la question, il préjudiciera au principal. En
l'espèce, l'A.T.D. notifié pour recouvrer des impôts
annulés à la suite d'un jugement qui a acquis l'autorité
de la chose jugée, faute d'interjeter appel, est sans effets. Le juge
des référés, en intervenant pour prévenir un
dommage imminent, a agi en bon droit (...)»153(*)
Sous-section 2 : Les contestations portant sur les
conditions de notification d'un A.T.D
Les contestations qui portent sur les conditions de
notification d'un A.T.D. Peuvent être abordées en mettant en
relief les contestations des conditions de notification d'un A.T.D. d'une
manière générale (Paragraphe1) et celles qui portent sur
le fait que l'A.T.D. n'a pas été précédé
d'un commandement de payer (Paragraphe2)
Paragraphe 1 : La contestation des conditions de
notification d'un A.T.D.
Comme on l'a déjà évoqué, La
notification d'un A.T.D intervient dans les mêmes formes et conditions
que le commandement.
Ainsi, l'article 42 du C.R.C.P prévoit trois modes de
notification:
- Par les agents de notification et d'exécution du
Trésor;
- Par voie postale;
- Par voie administrative.
L'effectivité de la réception de l'A.T.D. est
primordiale pour sa validité, et sa notification doit être faite
au redevable comme au tiers détenteur.
Par ailleurs, il faut remarquer que les dispositions de
l'article 42 offrent au comptable chargé du recouvrement plusieurs
options pour procéder à la notification de l'acte de poursuite.
Aucune classification n'est requise et tous les procédés restent
valables pour entamer cette notification.
Cependant, si le destinataire de l'acte de poursuite est
domicilié hors du ressort du comptable poursuivant, il est
notifié à ce dernier par voie postale et adressé sous pli
recommandé avec accusé de réception154(*).
Dans le cas où le commandement ne peut être
signifié à personne, il est remis, sous pli fermé,
à domicile, entre les mains des parents, serviteurs, employés ou
toute autre personne habitant à même demeure. La personne qui
reçoit l'acte en accuse réception sur l'original.
Dans le cas où la notification du commandement n'a pu
être effectuée parce que le débiteur n'a pas
été rencontré, il est considéré comme ayant
été valablement notifié le dixième jour qui suit la
date de son affichage au dernier domicile du redevable.
La mise en oeuvre de ces dispositions est
interprétée comme une régression des garanties offertes au
redevable en comparaison avec celles dont il jouissait sous l'empire de
l'article 30 de l'ancien Dahir du 21/08/1935. En revanche, il constitue un
renforcement des garanties de l'administration pour recouvrer les
créances publiques155(*).
Mais, l'expression " dernier domicile " est ambiguë et
peut être source de contentieux. En effet, le redevable peut à
tout moment prétendre que le domicile où est affiché le
commandement ne représente pas son dernier domicile; C'est à
l'administration qu'incombe d'apporter la preuve.
Ainsi, le Tribunal administratif de Rabat a affirmé
dans son jugement du 29/01/2008 que«L'affichage d'un commandement ne
peut être qualifié de notification régulière, comme
le prévoient les dispositions de l'article 42 du C.R.C.P., que
lorsqu'il est prouvé que sa remise au débiteur n'a pu être
effectuée, par ce que le débiteur n'a pas été
rencontré ni personne pour lui à son domicile ou sa
résidence. Le commandement est considéré comme ayant
été valablement notifié le dixième jour qui suit
son affichage au dernier domicile du redevable.
En outre, les commandements ne comportant pas la
qualité et la signature de son signataire ne sont pas
valides»156(*)
En droit comparé français, la Cour de cassation
a considéré dans son arrêt du 13 janvier 1998 que
«pour violation de l'article L.262 du L.P.F., de l'arrêt qui,
pour rejeter la demande en annulation d'un A.T.D. Adressé par un
comptable du Trésor à un centre de chèques postaux,
retient que la signature n'est pas une formalité substantielle
indispensable à la régularité des notifications à
tiers détenteur, alors qu'un document dépourvu de signature ne
constitue pas la notification d'un A.T.D. au redevable de
l'impôt»157(*).
La notification est donc aussi irrégulière
lorsque «le commandement est dépourvu de mentions
nécessaires indispensables au requérant pour organiser sa
défense et ne comportant pas d'indications concernant le paiement de
sommes d'argent»158(*)
La mise en oeuvre de ces dispositions est
interprétée comme une régression des garanties offertes au
redevable en comparaison avec celles dont il jouissait sous l'empire de
l'article 30 de l'ancien Dahir du 21/08/1935. En revanche, il constitue un
renforcement des garanties de l'administration pour recouvrer les
créances publiques159(*).
Paragraphe 2 : La contestation d'un A.T.D. fondé sur
le fait que celui-ci n'a pas été précédé
d'un commandement de payer
L'A.T.D., acte de recouvrement forcé, ne peut
être engagé contre un redevable défaillant à
n'importe quelle étape de la procédure du recouvrement. Mais, sa
mise en oeuvre doit suivre la gradation des degrés de poursuite
prévus par l'article 39 du C.R.C.P.
Ainsi, est de nul effet, tout A.T.D. notifié à
un contribuable sans être préalablement
précédé d'un commandement. Par ailleurs, le comptable
chargé du recouvrement ne peut recourir à la mise en oeuvre de
l'A.T.D. pour le recouvrement des créances publiques, s'il pouvait
emprunter une autre voie lui permettant d'atteindre le même
objectif160(*).
Dans ce sens, une décision de la chambre administrative
du 19/04/2006 a affirmé que«conformément aux
dispositions de l'article 15 de la loi n°15-99 du 11/11/2003 relative
à la réforme du crédit agricole, ce dernier devra
poursuivre le recouvrement des créances octroyées par la caisse
nationale du crédit agricole avant sa transformation en
société anonyme conformément à la
législation de recouvrement des créances publiques. La
créance publique ne peut être recouvrée au moyen d'un
A.T.D. qu'après avoir opté pour la procédure de
réalisation de gage portant sur les biens meubles du débiteur et
qu'il a été constaté que les garanties
hypothécaires sont insuffisantes pour couvrir la totalité de la
créance»161(*)
Il en sera ainsi de la contestation du choix de l'avis
à tiers détenteur utilisé en tant que mesure
conservatoire, lorsque les garanties présentées à l'appui
d'une demande de sursis de paiement sont jugées insuffisantes par le
comptable, ou encore, de celle émise par le tiers destinataire de l'avis
au motif qu'il n'est pas détenteur de sommes appartenant ou devant
revenir au redevable poursuivi162(*).
On rappelle que les actes qui peuvent être
engagés pour le recouvrement forcé doivent être
précédés de l'envoi d'un dernier avis sans frais au
redevable. Comme le dispose l'article 36 du C.R.C.P.
Ce qu'il faut remarquer 163(*)à propos de l'article 36 de la loi 15-97,
c'est que le législateur s'est contenté dans ses dispositions de
l'expression "envoi de l'avis sans frais" au lieu de " notification de l'avis
sans frais" comme le disposait l'article 24 du dahir du 21/08/1935. Cette
modification ne peut être qualifiée que de régression
affectant les garanties du contribuable. La jurisprudence administrative, sous
l'empire de l'ancien dahir précité, procédait à
l'annulation de la sommation à tiers détenteur s'il n'est pas
prouvé que l'avis sans frais ait été
régulièrement notifié.
Dans un arrêt du 5/02/1998, la chambre administrative a
en effet affirmé que« l'article premier du dahir du
21/08/1935 dispose expressément que le percepteur ne peut engager de
poursuites qu'après notification d'un avis sans frais; ce paragraphe
constitue une garantie essentielle pour le redevable, à savoir que le
contribuable est préalablement averti avant de lui infliger des
sanctions pour paiements tardifs. L'avis sans frais ne peut produire d'effet
que s'il a été régulièrement
notifié»164(*)
La même jurisprudence a été adoptée
par la Cour d'appel administrative de Rabat, lorsqu'elle a confirmé un
jugement du Tribunal administratif de Rabat en affirmant que« (...)
par ailleurs, le percepteur n'a pas prouvé qu'il a observé la
procédure de gradation des degrés des actes de poursuite pour le
recouvrement des créances publiques, comme le dispose l'article 36 et
suivant de la loi 15-97, avant de procéder à la mise en oeuvre
de l'A.T.D . La procédure de recouvrement engagée à
l'encontre des requérants devrait donc être suspendue
provisoirement jusqu'à ce qu'il sera statué au
fond»165(*).
Section2: Les Contestations relatives au bien-fondé
de l'A.T.D.
Cette formule doit être interprétée d'une
manière large166(*).Ainsi, les causes juridiques sur lesquelles peuvent
être fondées les contestations de la régularité en
la forme de l'A.T.D, peuvent être développées ainsi:
L'action dirigée contre un A.T.D. et qui a trait à sa
notification à une entreprise qui fait l'objet d'ouverture d'une
procédure collective (Sous-section1); La notification d'un A.T.D.
émis pour faire opposition au paiement de vente d'un fonds de commerce
(Sous-section2); Demande de la mainlevée d'un A.T.D. après refus
des garanties proposées(Sous-section3); Les contestations portant sur le
fait que certains fonds saisis n'appartiennent pas au redevable(Sous-section4)
et les contestations soulevées par le tiers détenteur167(*) (Sous-section5). Il faut
noter évidemment que l'inventaire de ces cas n'est pas exhaustif.
Sous-section 1 : Ouverture d'une procédure
collective à l'encontre d'une entreprise
Dès lors qu'une procédure collective a
été ouverte à l'encontre du contribuable, le recouvrement
des dettes fiscales antérieures au jour du prononcé du jugement
d'ouverture à son encontre s'en trouve compromis.168(*)
En effet, en vertu de l'article 653 du code de commerce
169(*) «Le
jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de
tous les créanciers dont la créance a son origine
antérieurement audit jugement et tendant :
1°. A la condamnation du débiteur au paiement
d'une somme d'argent;
2°. A la résolution d'un contrat par
défaut de paiement d'une somme d'argent;
- Il arrête et interdit également toute voie
d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que
sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de
déchéance ou de résolution des droits sont en
conséquence suspendus».
Dès lors, une distinction doit être
opérée selon que l'A.T.D. a été notifié
antérieurement ou postérieurement au prononcé du jugement
d'ouverture.
A défaut de recouvrement des créances
publiques par l'administration fiscale antérieurement au prononcé
du jugement d'ouverture , celle-ci est tenue de déclarer sa
créance au syndic pour pouvoir reprendre l' instance de plein droit au
moyen notamment de la notification d'un A.T.D..
Concernant le recouvrement des créances
nées régulièrement après le jugement d'ouverture du
redressement, elles sont payées par priorité à toutes
autres créances assorties ou non de privilèges ou de
sûretés.170(*)
Le recouvrement des créances fiscales
postérieures au prononcé du jugement d'ouverture par voie
d'A.T.D., pose moins de problèmes pour l'administration fiscale en
raison du traitement de faveur accordé aux créanciers
précités dans l'article 575 du code de commerce.
Cette situation montre de manière évidente les
limites de la mise en oeuvre de l'A.T.D. et le traitement du Trésor sur
le même pied d'égalité que les autres créanciers
même chirographaires. Ainsi, la Cour suprême a
considéré dans un arrêt du 31/03/2004 qu'«en vertu
des dispositions de l'article 686, à l'exception des salariés,
tous les créanciers sont dans l'obligation de déclarer leurs
créances .Le syndic n'est obligé d'informer que les
créanciers détenteurs de sûretés ayant fait l'objet
de publication. Les créances publiques, mêmes affectées de
privilèges du Trésor, ne sont pas dispensées de
déclarer leurs créances. A défaut de déclaration
dans les délais impartis, elles sont frappées de forclusion que
seul le juge compétent peut lever (...)»171(*)
Il en résulte donc qu'en vertu des dispositions de
l'article 653 du code de commerce précité, qu'partir du jour du
prononcé du jugement d'ouverture à l'encontre du redevable,
l'administration fiscale ne peut plus notifier d'A.T.D. pour le recouvrement
des créances fiscales antérieures, car cela constitue une voie
d'exécution sur les meubles du débiteur frappés
d'interdiction.172(*)
Ces dispositions sont confirmées par la jurisprudence.
Ainsi, dans un jugement du Tribunal administratif de Casa, du 03 avril 2003, il
a été affirmé que«Si tout créancier
physique ou moral titulaire d'une créance certaine peut
appréhender entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant
à son débiteur et s'opposer à leur remise, il est
établi, comme il ressort de l'apparence des pièces du dossier,
que la partie requérante est une société à
l'encontre de laquelle une procédure collective a été
ouverte. Alors qu'en vertu de l'article 653 du code de commerce, le jugement
d'ouverture arrête et interdit toute mesure d'exécution de la part
des créanciers dont la créance a son origine
antérieurement audit jugement. L'A.T.D., comme tout acte de
recouvrement forcé des créances publiques, est une voie
d'exécution qui obéit aux dispositions de l'article 653 du
code de commerce»173(*).
En revanche, l'A.T.D. qui devient définitif à
la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective doit
être exécuté, les sommes dues par le tiers détenteur
au redevable étant sorties du patrimoine de ce dernier au profit du
Trésor public174(*).
Sous-section 2 : Notification d'un A.T.D. émis pour
faire opposition au paiement de vente d'un fonds de commerce
L'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de
commerce constitue une mesure conservatoire permettant au créancier de
rendre indisponible entre les mains du cédant la somme devant lui
être versée au titre de la cession, même si la
créance de ce dernier n'est pas exigible175(*).
C'est ce qu'il ressort des dispositions de l'article 84 du
code de commerce disposant que " les créanciers du vendeur- du fonds de
commerce, que leur créances soient ou non exigibles- peuvent former dans
les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion , opposition
au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de
réception adressé au secrétariat du greffe du tribunal
qui a reçu l'acte, ou par dépôt de l'opposition
auprès dudit secrétariat contre
récépissé.
Le but de cette opposition est de rendre inopposable au
créancier opposant tout transfert amiable ou judiciaire du prix ou d'une
partie du prix, c'est-à-dire, de rendre le prix de vente indisponible
entre les mains du cédant afin qu'il ne soit pas consommé ou
confondu avec le reste de ses biens176(*).
La question que s'est posée la doctrine
française et à laquelle a répondu la jurisprudence
française, est de savoir si l'administration fiscale a la
possibilité de former opposition au paiement du prix de vente d'un fonds
de commerce au moyen de la notification d'un A.T.D?
La problématique réside en effet, dans le fait
que la dite opposition est une mesure conservatoire et non exécutoire,
alors que l'A.T.D a un effet exécutoire immédiat à compter
du jour de sa notification au tiers saisi.
Cette contradiction a , d'ailleurs, entraîné sur
un plan plus large concernant la nature juridique même de l'A.T.D, une
divergence de vues entre la Cour de cassation et le conseil d'Etat. Le
contentieux généré par la mise en oeuvre de cette
procédure a conduit la jurisprudence administrative à
considérer cette procédure, suivant le contexte dans lequel elle
est pratiquée, comme une mesure conservatoire177(*).
La jurisprudence judiciaire s'en est, elle, toujours tenue
à une acception unique et considère, au contraire, que l'effet
d'attribution immédiat conféré à l'A.T.D lui
supprime tout effet temporairement conservatoire de sorte qu'il ne saurait,
désormais, plus être considéré que comme une saisie
d'exécution.
Il en est ainsi en matière d'opposition sur le prix de
vente d'un fonds de commerce. Le conseil lui-même a d'ailleurs
estimé que l'utilisation de cette procédure afin de former
opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce «est de
nature à provoquer confusion», et que «la seule
mention d' opposition au paiement effectué en vertu de la loi 17 mars
1909 portée manuscritement par le comptable du Trésor sur le
texte pré imprimé de l'avis à tiers détenteur
n'était pas de nature , eu égard au contenu de ce texte ,
à informer suffisamment le séquestre des fonds que l'avis
reçu ne l'obligeait pas à l'acquitter»178(*)
Quant à la jurisprudence marocaine, elle a
confirmé le caractère exécutoire de l'A.T.D en affirmant
que«l'A.T.D est un acte de recouvrement forcé qui acquiert la
force exécutoire dès son émission»179(*)et en qualifiant cette
procédure de« saisie-exécution»180(*)
Sous-section 3 : Demande de la mainlevée d'un A.T.D
après refus des garanties proposées au comptable public
On notera d'abord que l'A.T.D est une mesure
d'exécution. Elle ne peut pas être utilisée lorsqu'une
demande de sursis de paiement a été formulée.
En revanche, lorsque l'A.T.D a été
notifié avant la demande de sursis de paiement, cette demande ne remet
pas en cause le transfert de la propriété de la créance
saisie par le comptable, compte tenu de l'effet d'attribution immédiate
attaché à l'avis à tiers détenteur.181(*)
Il est de règle que, nonobstant toute
réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des
impôts, taxes et autres créances mis à leur charge dans les
conditions fixées par la présente- loi182(*).
Toutefois, le redevable qui conteste en totalité ou en
partie les sommes qui lui son réclamées, peut joindre à
sa réclamation des conclusions aux fins de sursis de paiement. Il lui
faut cependant offrir des garanties183(*) que le percepteur doit accueillir ou refuser.
Si le comptable chargé du recouvrement , usant de son
pouvoir discrétionnaire, après avoir pris le soin de traiter de
la demande de sursis de paiement du contribuable, en prenant en compte les
conditions relatives à sa situation et a son comportement en tant que
débiteur du Trésor, la nature et le montant des créances
publiques ainsi que l'appréciation des garanties184(*), refuse l'octroie du sursis
de paiement au contribuable et procède à l'émission d'un
A.T.D en vue de recouvrer les créances litigieuses, le redevable se
trouve contraint de saisir le juge des référés à
fin de demander la mainlevée dudit A.T.D. Mais, cette possibilité
est-elle toujours à la portée du contribuable ou, au contraire,
elle est assortie de conditions bien déterminées?
«Selon une jurisprudence de la Cour
suprême185(*), La
jurisprudence a constamment déclaré recevable la demande du
sursis de paiement par un contribuable contestant en totalité ou en
partie des sommes qui lui sont réclamées, à condition
qu'il ait constitué les garanties dont dispose l'article 117 du C.R.C.P;
Il ne peut être dispensé dédites garanties que si sa
demande est suffisamment sérieuse : elle doit porter sur sa
qualité en tant que redevable du Trésor ou sur la
légalité de l'imposition »186(*)
«Le caractère sérieux de la
contestation doit être entendu comme étant que la demande porte
sur la qualité du redevable en tant que débiteur du Trésor
ou sur la légalité de l'imposition; Mais si la contestation
concerne l'évaluation de tout ou une partie de l'impôt, elle ne
peut être qualifiée de sérieuse»187(*)
La jurisprudence s'est toujours référée
au critère du caractère "sérieux" de la contestation pour
décider de la mainlevée d'un A.T.D.
Ainsi, par une Ordonnance du 14/02/2007, le Tribunal
administratif de Rabat a affirmé que «La jurisprudence des
référés de ce Tribunal a constamment déclaré
recevable les demandes de sursis à exécution comme mesure
provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la question;
et ce, en application des règles générales des
référés, à savoir, l'article 149 du C.P.C auquel
réfère l'article 7 de la loi 41-90, et en vertu des dispositions
des articles 117 et 118 de la loi 15-97 du CRCP; Cette recevabilité est
subordonnée à la double condition que la demande ait un
caractère d'urgence , c'est-à-dire que le préjudice
allégué par le redevable est irréparable, et que les
moyens invoqués soient suffisamment sérieux, c'est-à-dire
que le contribuable conteste soit sa qualité en tant que redevable du
Trésor, soit les procédures d'imposition et de recouvrement dont
l'aboutissement est, comme il ressort de l'apparence des pièces,
l'annulation de la créance publique ou de sa procédure de
recouvrement.
Des pièces du présent dossier, il ressort
que l'absence de contestation sérieuse fait prévaloir la
mainlevée de l'A.T.D engagé contre le contribuable.
Dans l'attente d'une décision au fond, il est
ordonné que l'A.T.D soit maintenu, puisqu'il constitue une garantie
pour le recouvrement de la créance objet de la demande, et qu'il soit
sursis à exécution du recouvrement des fonds frappés
d'A.T.D»188(*)
Dans un autre cas d'espèce, la même juridiction,
dans une ordonnance du 14/02/2007, a affirmé que«Si l'objet de
la demande du contribuable est de solliciter la mainlevée de l'A.T.D,
alors ,toute décision de la part du juge des
référés tendant à la mainlevée de l'A.T.D,
ne peut résulter que d'un examen au fond de la légalité de
l'A.T.D, ce qui peut affecter l'ordonnancement juridique des parties et par
voie de conséquence, il devient incompétent pour connaître
de ce litige.
Mais, en l'espèce, suite à la
révision de son mémoire, le requérant a modifié sa
demande pour solliciter un sursis à exécution du recouvrement des
créances dont il est redevable.
Le juge des référés a
retrouvé ainsi sa compétence puisque la demande de surseoir
à l'exécution du recouvrement des créances publiques, a un
caractère provisoire. Les fonds du redevable contre lesquels est
engagé l'A.T.D., ne peuvent donc passer dans les coffres du
Trésor »189(*).
Sous-section 4: Contestations portant sur le fait que
certains fonds saisis par la notification d'un A.T.D, n'appartiennent pas au
contribuable
La notification d'un A.T.D., par le comptable chargé du
recouvrement des créances publiques à un redevable, peut faire
dans certains cas l'objet d'une contestation de la part du redevable, qui
essaye de démontrer que les fonds saisis ne font pas partis de son
patrimoine, ce qui annihile évidemment l'effet de l'A.T.D. dans le cas
où le redevable a gain de cause. Les affaires les plus
récurrentes en cette matière, concernent
généralement les comptes professionnels des avocats dont le
statut est régi par les Dahir du 10/1/1924 et du Dahir du 10/09/1993
(Paragraphe1); D'autres fonds peuvent aussi faire l'objet de contestations,
à l'occasion de la notification d'un A.T.D., c'est lorsqu'il s'agit de
fonds provenant d'adjudication judiciaire (Paragraphe2), du cas d'un
cautionnement définitif (Paragraphe3) ou du cas d'une créance due
à une faute professionnelle (Paragraphe4).
Paragraphe 1: Cas du compte professionnel d'un avocat
Comme on l'a déjà évoqué
précédemment, la jurisprudence s'est attelée à
considérer qu'un A.T.D. est valide, « si les conditions
relatives au principe de la gradation des degrés de poursuite sont
remplies, comme il est prévu par la loi 15-97 du C.R.C.P. à
savoir, la notification régulière d'un avis sans frais et d'un
commandement avant de procéder à la notification d'un A.T.D. Mais
surtout, il faut que la saisie opérée contre le redevable
appréhende des fonds qui font partie effectivement de son patrimoine;
qu'en conséquence, l'A.T.D. serait de nul effet en cas d'inobservation
de ces conditions ».190(*)
Dans le même sens, dans un autre cas d'espèce, le
juge a affirmé qu'«il ressort des pièces du dossier que,
nonobstant le caractère qu'a l'A.T.D. en tant que poursuite ne pouvant
faire l'objet de la compétence du juge des référés
sous peine de préjudicier de ce qui sera décidé au fond,
et dès lors que sa notification est opérée pour
appréhender un compte bancaire ne faisant pas partie effectivement du
patrimoine personnel du redevable, mais plutôt, comme il ressort de
l'attestation délivrée à l'intimé par le
bâtonnier de l'ordre des avocats ,il s'agit de deniers qui reviennent
à ses clients en vertu de la convention conclue entre le barreau des
avocats et la banque marocaine du commerce extérieur. L'A.T.D, peut, en
conséquence, préjudicier aux intérêts des clients
dont les fonds sont déposés dans le compte saisi. Ces comptes
n'ont aucune relation avec la créance fiscale. Le cas d'urgence est
bien présent en l'espèce, et par conséquence, le juge des
référés était en droit d'annihiler l'effet de
l'A.T.D»191(*)
Paragraphe 2: Cas de fonds provenant d'adjudication
judiciaire
Dans ce cas, le redevable est il en droit de contester un
A.T.D. appréhendant une somme d'argent, provenant d'adjudication
judiciaire, entre les mains du secrétaire-greffier ?
La jurisprudence a répondu à cette question en
affirmant que«effectivement, pour élargir d'avantage
l'étendue des garanties offertes au Trésor public afin de
recouvrer les créances publiques, sources de financement des
dépenses publiques, le législateur à doté le
comptable public de prérogatives lui permettant de poursuivre le
redevable récalcitrant, en vertu des dispositions des articles 100
à 104 du C.R.C.P., par voie d'A.T.D. En effet, les dépositaires
sont tenus, sous peine d'être poursuivis comme tiers solidaires, de ne
remettre les fonds qu'ils détiennent qu'après justification du
paiement des impôts et taxes dus par les personnes auxquelles lesdits
fonds appartiennent.
Et en vertu de l'article 100 de la loi 15-97; ces
dépositaires sont tenus, nonobstant toute oppositions autres que celles
qui seraient formées par des créanciers titulaires de l'un des
privilèges, de payer directement les impôts, taxes et autres
créances qui se trouvaient dus par les personnes dont ils
détiennent les fonds.
Attendu que les moyens avancés par le
requérant, qui prétend que le montant dont le
secrétaire-greffier est dépositaire fait partie de son patrimoine
personnel et qu'il est en droit de le recevoir en application des dispositions
de l'article 480 du CPC, ne sont plus conformes à l'esprit du texte
législatif instituant la procédure de l'A.T.D.»192(*)
Paragraphe 3: Cas d'un cautionnement définitif
La question qui s'impose en évoquant le cas d'un
cautionnement définitif, est de savoir si le montant d'un cautionnement
peut faire l'objet d'un recouvrement forcé par voie d'A.T.D.?
Dans un cas d'espèce, la partie requérante, une
banque, demande la mainlevée d'un A.T.D. par lequel son compte a
été appréhendé auprès de Bank Almaghrib,
à concurrence du montant d'un cautionnement qu'elle a octroyée
à une société qui n'a pas honoré ses engagements,
suite à un marché public conclu avec un service public.
La défense de la banque a considéré qu'il
s'agit d'une obligation accessoire frappée de forclusion, du moment
qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès du syndic
au cours de la liquidation judiciaire, en application des dispositions des
articles 686 et 690 du code de commerce.
Mais, le Tribunal administratif de Rabat a
considéré que«Si, le cautionnement ordinaire, comme il
ressort des dispositions de l'article 1117 du code des obligations et des
contrats, est un contrat par lequel une personne s'oblige envers le
créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur,
si celui-ci n'y satisfait pas lui-même, et est subordonné à
la créance principale par le fait qu'il peut être frappé
de forclusion à défaut de déclaration de la créance
auprès du syndic de la liquidation judiciaire dans le délai de
deux mois à partir de la date de ladite liquidation tant qu'il n'a pas
été statué autrement, Le cautionnement définitif
prévu par les articles 12 et 15 du code des marchés publics n'est
pas affecté à satisfaire des obligations pécuniaires,
mais plutôt à l'exécution d'obligations contractuelles et
c'est au propriétaire du projet qu'elle doit revenir dès que le
débiteur manquerait à le satisfaire.
Le cautionnement est un moyen juridique garantissant
l'exécution d'obligation réel par lequel la banque s'engage
directement, de manière unilatérale et péremptoirement,
à satisfaire le créancier en lui payant le montant du
cautionnement, une fois les conditions de son exigibilité son remplies
comme le stipule le cahier de charge ainsi que les textes législatifs en
vigueur. Le cautionnement définitif est donc, à la lumière
de sa nature juridique, indépendant et abstrait et crée une
relation directe entre le propriétaire du projet et la banque caution
d'une part, indépendamment de la relation contractuelle entre le
bénéficiaire du marché et le propriétaire du projet
d'autre part.
Il en résulte que le cautionnement définitif
a le caractère d'une créance principale qui n'est pas soumise aux
mêmes règles régissant le cautionnement ordinaire
précitée»193(*)
L'on peut affirmer donc, que le cautionnement
définitif, lorsqu'il s'agit du recouvrement des créances
publiques, peut être appréhendé par voie d'A.T.D.
Paragraphe 4: Cas d'appréhension, par voie d'A.T.D,
d'une créance due à une faute professionnelle
La notification d'un A.T.D. à un débiteur peut
être non valide, suite à une qualification erronée de la
créance.
L'A.T.D., acte de poursuite de recouvrement forcée des
créances publiques, ne peut évidemment appréhender que les
créances publiques au sens de l'article 2 du C.R.C.P tout en excluant
les créances de nature commerciale dues aux établissements
publics.
L'administration fiscale ne peut donc user à tort de
cette prérogative exorbitante dont elle dispose, à savoir,
l'A.T.D. Elle doit s'assurer qu'il s'agit belle et bien d'une créance
publique et qu'elle soit garantie par le privilège du Trésor.
Ainsi, la créance due à un établissement
publique, suite à une faute professionnelle ne peut réunir les
conditions précitées pour la recouvrer par voie d'A.T.D.
En effet, dans un cas d'espèce, un recours a
été intenté contre le crédit agricole qui, par voie
d'A.T.D, a appréhendé une somme d'argent, entre les mains du
secrétaire-greffier, qui devait revenir au requérant, suite
à l'exécution d'une décision judiciaire.
Le Tribunal a donné gain de cause au requérant
en considérant que«La créance litigieuse ne
peut être considérée comme créance publique, du
moment que le fait générateur sur lequel la partie
défenderesse s'est fondée est une faute professionnel du
requérant; Or, ladite faute fait encore l'objet d'un contentieux du
travail; ce qui exclut la créance précitée du champ
d'application de l'article 2 susmentionné»194(*) .
Sous-sections 5 : Les contestations soulevées par le
tiers détenteur
L'A.T.D ne peut être utilisé pour le recouvrement
des créances publiques qu'à la condition que le tiers saisi soit
au jour de sa notification, dépositaire, détenteur, ou
débiteur d'une somme d'argent envers le contribuable.
A contrario, si au jour de la réception de l'avis, le
tiers saisi n'est dépositaire, détenteur ou débiteur
d'aucune somme d'argent envers le contribuable, il sera sans effet195(*).
Ainsi, le tiers saisi pourrait contester sa qualité de
tiers détenteur, en invoquant qu'il n'a pas la qualité de tiers
détenteur ou qu'il n'a plus cette qualité.
Paragraphe 1 : Le tiers saisi n'a pas la qualité de
tiers détenteur
Les cas de figures196(*) illustrant ce cas sont évidement la
conséquence de l'absence, chez le tiers saisi, de la qualité de
tiers détenteur, dépositaire et débiteur de somme d'argent
appartenant ou devant revenir au contribuable. La notification d'un A.T.D est
évidemment sans effets.
L'on peut évoquer ainsi:
- Le prix de vente est stipulé payable hors la vue du
rédacteur de l'acte;
- Le prix de vente est stipulé payable à
terme;
- Le prix de vente est stipulé payable par
compensation;
- Le cas de la vente d'un immeuble assujettie à la taxe
sur la valeur ajoutée
Ainsi, l'administration fiscale ne peut, dans le cas d'une
vente dont le montant est payé hors la vue et la comptabilité du
rédacteur de l'acte, établir que ce rédacteur est
effectivement détenteur du prix de la vente; l'administration n'a pas
donc la possibilité de récupérer sa créance en
notifiant un A.T.D au rédacteur de l'acte. Tout simplement, les
cocontractants se sont convenus à ce que le prix de la vente sera
payé hors la vue du rédacteur.
Il en est de même, lorsqu'il est convenu que le prix de
vente sera payé partiellement ou totalement à terme. Le jour de
la signature de l'acte, le rédacteur n'est pas tiers détenteur du
prix de vente.
Un A.T.D pourra alors être notifié directement
à l'acquéreur, qui est toujours débiteur d'une somme
d'argent envers le contribuable-vendeur.
Dans le cas où le prix de vente est stipulé
payable par compensation, tant que l'une des créances sujettes à
une éventuelle compensation n'est que conditionnelle, la compensation
n'a pas pu encore s'opérer et l'A.T.D a produit son effet attributif
à concurrence du montant de la créance du comptable
poursuivant.
Quant au dernier cas, son analyse a provoqué
l'émergence de deux thèses opposées.
Ainsi, deux hypothèses s'imposent, selon que la T.V.A
fait ou non partie intégrante du prix de vente.
Dans le premier cas, la T.V.A constitue une dette personnelle
du vendeur et corrélativement une créance du Trésor en
raison de son transfert de propriété dans le patrimoine du
vendeur avec le reste du prix
Dans le second cas, la T.V.A ne constituant pas un
élément du prix devant entrer dans le patrimoine du vendeur, mais
une créance du Trésor et dont le vendeur ne serait qu'un
mandataire chargé de la collecter pour la transmettre au
Trésor.
Il en résulte que, tout A.T.D notifié pour le
recouvrement d'une autre taxe, d'un autre impôt dû par le vendeur,
sur la créance de ce dernier provenant de la vente d'un bien assujettie
à la T.V.A dont il est redevable, ne peut provoquer l'effet attributif
que sur le prix hors taxe; et ce d'autant plus que le comptable poursuivant
peut avoir exercé des poursuites pour le compte d'un autre service de
l'administration fiscale que celui créancier de la T.V.A.
Dès lors que la T.V.A ne constitue pas un
élément du prix devant revenir au vendeur, mais représente
une taxe due au Trésor, une créance directe de ce dernier
à l'encontre de l'acquéreur, il est inutile pour l'administration
fiscale de poursuivre son recouvrement au moyen d'un avis à tiers
détenteur puisque :
- l'avis ne peut porter que sur les sommes qui sont la
propriété du vendeur;
- la somme représentative de la T.V.A appartient
déjà au Trésor, sa perception est déjà
acquise197(*).
Paragraphe 2 : Le tiers saisi n'est plus tiers
détenteur
Le tiers saisi peut contester la notification d'un A.T.D en
prétendant qu'il n'est plus débiteur du redevable et par suite,
aucune relation d'affaire n'existe entre eux. Par exemple, dans le cas
où le redevable procède au transfert de son compte bancaire d'une
agence vers une autre, l'A.T.D notifié à l'ancienne agence
après ledit transfert est évidemment sans effets.
Le tiers saisi peut aussi contester sa qualité de tiers
détenteur de fonds appartenant au redevable du Trésor, dans le
cas où il reçoit une saisie conservatoire.
Qu'elle serait alors, dans cette situation, sa réaction
vis-à-vis d'un A.T.D qui lui a été notifié par le
comptable chargé du recouvrement?
En cas de saisie conservatoire, ce tiers est constitué
gardien de la somme qu'il détient, à moins qu'il
préfère la remettre à l'agent chargé de
l'exécution qui lui a notifié l'ordonnance de la saisie
conservatoire. En tant que gardien, il est tenu, sous sa responsabilité
personnelle de ne s'en dessaisir que s'il est autorisé par le
juge198(*).
Dans ces condition, le tiers saisi, au cas où il
reçoit sur le même compte un A.T.D et postérieurement
à la réception d'une saisie conservatoire, il doit informer
l'administration fiscale qu'il ne détient plus aucun fonds pour le
compte du contribuable, tout du moins à concurrence du montant, objet de
la saisie conservatoire.
Chapitre 2:
L'opposition à l'obligation de payer
L'obligation de payer en tant qu'objet de la contestation
constitue non seulement un critère d'appartenance au contentieux fiscal,
mais également un critère de classification des recours
contentieux permettant d'assurer au sein du contentieux fiscal la distinction
entre le contentieux de l'assiette et du recouvrement. Il constitue, en outre,
le fondement de l'identification de deux actions contentieuses de natures
juridiques distinctes au sein même du contentieux du recouvrement, l'une
ayant pour objet la contestation de l'obligation de payer et l'autre la
contestation de la régularité en la forme de l'acte de
poursuite199(*).
L'invocation par le redevable de la créance, de moyens
relatifs à la contestation de l'obligation de payer, traduit la mise en
oeuvre d'une action de nature fiscale. Ils ne peuvent porter que sur
«l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette
compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la
somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause
l'assiette et le calcul de l'impôt»200(*).Il ne s'agit donc pas
en l'espèce de contester la créance fiscale en elle-même,
mais seulement l'obligation de payer à laquelle se trouve assujetti le
redevable de la créance201(*).
Les litiges qui peuvent ainsi surgir, peuvent concerner la
contestation de l'existence et du montant de la créance par le redevable
principal ou la contestation de l'obligation de payer par les personnes
déclarées solidaires (Section 1).
Ils peuvent aussi concerner la contestation de
l'exigibilité de la somme réclamée, puisque la
notification d'un avis à tiers détenteur n'est recevable
qu'autant que la dette fiscale est encore exigible (Section 2).
Section1: Les contestations émanant du redevable
principal de la créance et des personnes solidaires
Les contestations sur l'existence de l'obligation de payer
à l'occasion de la notification d'un avis à tiers
détenteur ont un objet différent selon qu'elles sont
émises :
- Par le contribuable qui cherchera à démontrer
qu'il n'est plus débiteur de la dette fiscale en cause ou pour un
montant moins important que celui pour lequel il est poursuivi (Sous-section1).
- Ou par les personnes déclarées solidairement
responsables qui chercheront à démontrer que les conditions de
mises en oeuvre de leur solidarité ne sont pas réunies
(Sous-section2).
Sous-section1: Les contestations qui émanent du
redevable principal de la créance publique
Relèvent des contestations du redevable principal de la
créance publique à l'occasion de la notification d'un A.T.D, la
contestation qui porte sur l'existence (Paragraphe1) ou le montant de la
créance (Paragraphe2).
Paragraphe1: La contestation de l'existence de la
créance par le redevable principal de la créance
A - Contestation d'un A.T.D pour défaut de mise en
recouvrement
Pour contester l'existence de la créance objet de
recouvrement par voie d'A.T.D, le requérant peut soutenir que la
créance n'a jamais existé du fait qu'elle n'a pas
été préalablement mise en recouvrement ou s'il estime
qu'il n'est plus débiteur. Ce fut le cas dans un cas d'espèce
formé contre un A.T.D décerné pour appréhender une
somme d'argent en contrepartie des majorations de retard et des frais de
recouvrement. Le juge a considéré que «Tant que
l'administration fiscale n'a pas fourni de preuve précise sur les dates
de mise en recouvrement de chaque impôt litigieux, tout en sachant que
le redevable requérant a apporté la preuve sur le fait qu'il
s'est acquitté des impôts ainsi que des majorations de retard et
des frais de recouvrement forcé, le contribuable n'est pas redevable des
sommes qui lui sont réclamées»202(*)
Dans le même sens, en droit comparé
français, et suite à la contestation d'un ATD par le
requérant qui soutenait qu'aucune imposition n'a pas été
mise en recouvrement, la cour administrative d'appel de Paris a
considéré que«le moyen tiré de ce que des actes
de poursuites manquent de base légale au motif qu'aucune imposition n'a
été mise en recouvrement a trait à l'existence de
l'obligation de payer»203(*)
B- Contestation d'un A.T.D qui a pour cause une
compensation
La technique de paiement par compensation est utilisable en
matière fiscale. Ainsi, en vertu de l'article 237 du C.G.I, lorsqu'un
contribuable demande la décharge, la réduction, la restitution du
montant d'une imposition ou le remboursement de la taxe, l'administration peut,
au cours de l'instruction de cette demande, opposer à
l'intéressé toute compensation au titre de l'impôt ou taxe
concerné, entre les dégrèvement justifiés et les
droits dont ce contribuable peut encore être redevable en raison
d'insuffisance ou d'omission non contestées dans l'assiette ou le calcul
de ses impositions non atteintes par la prescription.
En cas de contestation par le contribuable du montant des
droits afférents à une insuffisance ou à une omission,
l'administration accorde le dégrèvement et engage, selon le cas,
la procédure prévue à l'article 220 ou 221 ci-dessus (du
C.G.I.).
Mais, l'utilisation de cette technique doit être soumise
aux dispositions des articles 357 à 368 du D.O.C.204(*), tout en sachant que, le
contribuable n'a pas la possibilité en général d'invoquer
à l'encontre de l'Etat ou tout autre personne de droit public la
compensation entre ses dettes et créances.
Par contre, les comptables publics peuvent procéder,
même d'office, à une compensation entre l'excédent de
sommes versées par un contribuable et ses dette d'impôts, sous
réserve que les deux dettes soient réciproques l'une envers
l'autre, liquides et exigibles205(*).
La compensation doit en outre être
précédée de la notification d'un avis de compensation, qui
constituera le point de départ du délai de réclamation
dont bénéficiera le redevable poursuivi pour contester la
compensation mise en oeuvre par l'administration pour défaut
d'exigibilité ou de réciprocité de la dette, mais
également pour cause d'extinction de la créance206(*).
Cette position est consacrée par la jurisprudence
marocaine, lorsque la Cour suprême a annulé un jugement rendu par
le Tribunal administratif d'Oujda, qui a donné gain de cause au
comptable public, suite à la mise en oeuvre d'une compensation entre les
sommes qu'il détient et revenant au redevable (une requérante) et
les créances qui étaient à la charge du défunt,
(son mari). Or, le redevable avait déjà sollicité de
l'administration fiscale de procéder à une compensation entre les
sommes précitées et les impôts qui sont à sa charge
pour éviter toute majoration pour paiement tardif.
La Cour a ainsi décidé que « Attendu
que l'article 229 du D.O.C dispose que" les obligations ont effet, non
seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs
héritiers ou ayant cause, à moins que le contraire ne soit
exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi.
Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des
forces héréditaires, et proportionnellement à
l'émolument de chacun d'eux.
Lorsque les héritiers refusent d'accepter la
succession, ils ne peuvent y être contraints et ils ne sont nullement
tenus des dettes héréditaires. Les créanciers ne peuvent,
dans ce cas, que poursuivre leurs droits contre la succession"
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que
rien ne montre que le défunt, époux de l'appelante, a
laissé une succession dont a bénéficié cette
dernière. Le comptable ne peut poursuivre ses droits que contre la
succession, si succession il y'a.
Le comptable public doit donc restituer au redevable la
différence entre la somme qu'il détient et le montant de
l'impôt à la charge de ce dernier»207(*).
En cas d'émission d'un A.T.D et si le comptable public
obtient le paiement d'une somme supérieure à celle qui lui
était due au titre de la créance fiscale pour laquelle l'avis a
été émis, il doit évidemment restituer
l'excédent perçu.
Mais, quelle est la position du juge au cas où le
comptable public profite de l'occasion et consacre l'excédent de la
somme au paiement de dettes dues par le contribuable au profit d'un autre
service que celui dont il dépend?
En réponse à cette question, le conseil d'Etat
français, par un arrêt en date du 5 janvier 1994, a
condamné la pratique de cette compensation et ordonné la
restitution de la totalité de l'excédent, au motif que la
compensation ne peut jouer qu'entre des dettes réciproques,
c'est-à-dire entre les mêmes personnes qui se trouvent
débitrices l'une de l'autre208(*).
Par conséquence, le contribuable est en droit de
contester un A.T.D qui a appréhendé des sommes utilisées
par le comptable public pour payer les dettes fiscales dues au profit du
Trésor, et réservé l'excédent de cette somme, par
voie de la technique de compensation, au paiement des dettes fiscales dues au
profit d'un autre service. Le surplus des sommes saisies par un service de
l'administration fiscale ne pourra donc pas servir au recouvrement par
compensation d'une dette fiscale due au profit d'un autre service.
C - La contestation d'un A.T.D ayant pour cause
l'imputation du paiement
Le comptable public peut notifier un A.T.D pour saisir des
sommes d'argent en vue de payer des dettes fiscales à la charge d'un
contribuable. Mais ce dernier, pourrait contester l'émission de l'A.T.D,
s'il s'estime libéré de ces dettes en raison de l'imputation du
paiement qu'il avait déjà effectué sur ces
créances, et non pas sur les autres dettes fiscales qui étaient
toujours à sa charge.
L'imputation du paiement n'est pas laissée totalement
au pouvoir discrétionnaire du comptable public. Mais, en vertu de
l'article 27 du C.R.C.P, le comptable chargé du recouvrement est tenu
d'imputer les paiements partiels effectués en règlement des
créances publiques à la dette que le débiteur a le plus
d'intérêt à acquitter, ou à celle qui est la plus
onéreuse pour le redevable entre plusieurs dettes également
onéreuses à la plus ancienne en date.
Les paiements effectués sont imputés au titre de
chaque créance dans l'ordre ci-après:
- Aux frais de recouvrement;
- A la majoration de retard;
- Aux pénalités et amendes; et au principal de
la créance pour le reliquat.
Toutefois, en matière de créance
douanières, les dispositions de l'alinéa premier ci-dessus ne
sont applicables à l'encontre du déclarant et de son mandant,
solidairement redevables au sens des articles 87, 88 et 189 du code des douanes
et impôts indirects, que lorsque les créances concernent
concurremment ces mêmes redevables.
Il ressort de cette disposition, que c'est au comptable que
revient la charge de donner l'imputation des paiements effectués par le
redevable. Pour ce faire, il a obligation de tenir compte de
l'intérêt du redevable à acquitter une créance
déterminée ou du caractère onéreux de la
créance à apurer209(*).
Par conséquent, lorsque le contribuable effectue un
versement, il a le droit de choisir la créance sur laquelle ce paiement
doit s'imputer en application de l'article susmentionné.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le
critère d'ancienneté d'une dette fiscale par rapport à une
autre n'est pas l'année à laquelle l'imposition se rapporte, mais
la date de sa mise en recouvrement.
Ainsi, lorsque le contribuable n'a pas payé ses
cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983
et 1985, et que le comptable les a toutes mises en recouvrement en même
temps en 1987, le même jour, ces dettes étaient exigibles à
l'égard du contribuable poursuivant en même temps et aucune
d'entre elles n'était plus ancienne que l'autre à son
égard.
On en conclut, donc, que toute contestation à
l'occasion de l'émission d'un ATD, au moyen que la dette
recherchée en paiement avait déjà était
réglée, ne sera recevable qu'autant que parmi les
différentes dettes fiscales alors exigibles, le contribuable aura
précisé la dette sur laquelle ce paiement s'impute ou à
défaut de précision, qu'autant que l'administration fiscale
n'aura pas imputé ledit paiement sur la dette fiscale la plus
ancienne210(*).
Paragraphe 2: La contestation du montant de la
créance par le redevable direct de l'impôt
A - La contestation d'un A.T.D qui a trait à la
quotité saisissable du salaire d'un travailleur
Le redevable poursuivi peut contester le montant de la
créance appréhendée par voie d'A.T.D, s'il estime qu'elle
est supérieure au montant saisissable. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit,
notamment, d'une action dirigée contre un A.T.D et qui a trait à
la quotité saisissable du salaire d'un travailleur du secteur
privé ou public. En effet, l'appréhension par le comptable public
des rémunérations des travailleurs de secteur privé et
celles des fonctionnaires ne peut être opérée que dans la
limite des quotités prévues par les Dahirs du 7 et 14 juin
1941.
Ces dispositions sont confirmées par un jugement du
Tribunal administratif de MEKNES lorsqu'il a considéré que
«la mise en oeuvre du recouvrement forcé par voie de retenue
à la source sur salaire du redevable, en violation des dispositions des
articles 5, 36, 39 et 41 de la loi 15-97 rend l'A.T.D opéré
contre le redevable sans effets.
Par ailleurs, l'administration doit fournir les preuves
justifiant qu'elle a respecté les dispositions du Dahir du 4/6/194,1 en
précisant la catégorie des fonctionnaires à laquelle
appartient le redevable et en déterminant la proportion des
rémunérations saisissables»211(*).
B- La contestation d'un A.T.D en raison de
dégrèvements obtenus par le contribuable
Le contribuable peut estimer avoir raison de contester
l'émission d'un A.T.D en raison de dégrèvements dont
l'administration fiscale n'a pas tenu compte lors de la mise en
recouvrement.
On rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 236 du
C.G.I relatives aux dégrèvements, remises et modérations
:
- Le ministre chargé des finances ou la personne
déléguée par lui à cet effet doit prononcer, dans
le délai de prescription prévu à l'article 232 ci-dessus,
le dégrèvement partiel ou total des impositions qui sont
reconnues former surtaxes, double ou faux emploi.
- Il peut accorder à la demande du contribuable, au vu
des circonstances invoquées, remises ou modérations des
majorations, amendes et pénalités prévues par la
législation en vigueur.
Sous-section2: Les contestations qui émanent des
redevables solidaires de la créance
Les personnes déclarées solidaires sont soumises
à la même procédure de recouvrement que le redevable
principal et aux obligations prévues par les dispositions des articles
93 à 99 du C.R.C.P.
Pour les ayants droits, le recouvrement des créances
publiques ne peut, avant partage, être poursuivi que contre les biens de
la succession. S'il y'a un partage, les ayants droits, c'est-à-dire les
héritiers et les légataires, ne peuvent être tenus au
paiement des dettes du défunt que jusqu'à concurrence de la
valeur des biens qu'ils ont recueillis et chacun proportionnellement à
sa part.
Dès l'ouverture de la succession, et avant partage,
l'action en recouvrement doit continuer sur les biens constitutifs de la
succession. A cet effet, le comptable notifie au liquidateur de la succession
un A.T.D, comme il doit, si la disparition de l'actif est à craindre,
requérir du juge compétent l'apposition des
scellés212(*).
Evidemment, dans le cas où une personne conteste son
obligation de payer suite à la notification d'un A.T.D, c'est aux
juridictions administratives de trancher la question de l'obligation.
Ainsi, dans un cas d'espèce, le comptable public a
procédé à la saisi d'un compte bancaire par voie d'A.T.D,
en avançant que, le requérant en sa qualité
d'associé d'une société civile, est solidaire pour payer
les impôts réclamés par l'administration fiscale à
ladite société.
Le Tribunal administratif de Rabat, par une ordonnance du
30/01/2007, a considéré que«Il ressort des pièces
du dossier que le redevable réel de l'impôt objet du recouvrement
forcé par voie d'A.T.D est une société qui est une
personne morale qui jouit de l'autonomie morale et financière.
L'action en recouvrement forcé par voie d'A.T.D
entreprise à l'encontre du requérant manque de base
légale. En effet, si en vertu des dispositions des articles 95 à
100 et 104, la poursuite du recouvrement forcé reste valide contre les
tiers responsables, solidaires, tiers détenteurs ou dépositaires,
il n'existe pas de dispositions en vertu desquelles un A.T.D peut être
pratiqué contre l'associé précité, à moins
qu'il soit dûment établi qu'il est l'auteur de manoeuvres
frauduleuses comme le dispose l'article 98 du C.R.C.P»213(*).
Dans une autre ordonnance du même Tribunal, le juge a
précisé qu' « Etant donné que les
requérants ne contestent pas leur qualité d'ayants droit à
titre universel du redevable des impôts objet de l'A.T.D, les
dispositions de l'article 95 du C.R.C.P sont explicites sur le fait que les
ayants droit à titre universel sont tenus solidairement responsables
avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble
objet de mutation»214(*)
Les requérants déclarés solidairement
responsables, ignorant les dispositions du code de recouvrement qui les
désignent comme tels, sont toujours surpris par les actes de
recouvrement opérés contre eux, ce qui les pousse à
intenter des recours contre l'administration fiscale pour contester leur
assujettissement à des impôts qu'ils estiment à la charge
d'autres contribuables.
Il en est ainsi dans un cas d'espèce, lorsque, la
requérante a été avisée, par sa banque, sur le fait
que le comptable public a procédé à la saisie de ses fonds
par voie d'A.T.D en vue de payer des impôts. Se renseignant auprès
du Trésor, il s'est avéré que les impôts sont
à la charge d'une société siégeant dans un
bâtiment appartenant à la requérante. Le litige est
porté devant le Tribunal administratif de FES qui a
débouté la requérante. Interjetant appel devant la Cour
d'appel de Rabat, le juge a confirmé le jugement du Tribunal en
affirmant qu'«en vertu des dispositions de l'article 93 du C.R.C.P,
les rôles d'impôts, états de produits et autres titres de
perception régulièrement mis en recouvrement, sont
exécutoires contre les redevables qui y sont inscrits, leurs ayants
droit, leurs représentants ou toutes autres personnes auprès
desquelles les redevables ont élu domicile fiscal avec leur
accord.
Or, il ressort des pièces du dossier que la
requérante est un associé de la société dont le
siège social se trouve dans un immeuble qui lui appartient. En outre,
l'adresse de ladite société figure toujours dans son registre de
commerce sans changement aucun; Ce qui montre que la société
était toujours en activité durant la période au titre de
laquelle les impôts lui ont été
réclamés.
Le Tribunal administratif a donc statué en bon
droit lorsqu'il a donné gain de cause à l'administration fiscale
qui a procédé à la saisie du compte bancaire de la
requérante par voie d'A.T.D, en se basant sur les dispositions de
l'article précité»215(*)
Section 2: La contestation d'un A.T.D portant sur
l'exigibilité de la somme réclamée
Les cas de figure qui peuvent se présenter lors de
l'étude de ce point sont multiples, on se limitera donc, dans un premier
temps, à mettre en relief les contestations d'un A.T.D fondées
sur l'absence ou de la suspension de l'exigibilité de la créance
(Sous-section1), puis on abordera, dans un second temps, les contestations
fondées sur l'extinction de l'exigibilité de la créance
(Sous-section2).
Sous-section1: Les contestations de l'A.T.D fondées
sur l'absence ou la suspension de l'exigibilité de la créance
réclamée
Contester un A.T.D au motif que l'exigibilité est
absente, signifie que l'exigibilité de la créance n'est pas
encore échue (Paragraphe1), quant à la contestation
fondée sur la suspension de l'exigibilité de la créance,
signifie que celle-ci peut résulter soit de l'obtention d'un
délai de paiement, soit d'un sursis de paiement (Paragraphe2)
Paragraphe1: Les contestations d'un A.T.D fondées
sur l'absence de l'exigibilité de la créance
réclamée
Comme on l'a déjà évoqué dans la
première partie, la procédure de l'A.T.D, malgré les
spécificités qui la distinguent des autres voies
d'exécution ordinaires, ne peut être utilisée à
tort. Elle ne peut être décernée, par le comptable
chargé du recouvrement, avant que la créance publique soit
exigible.
Ainsi, dans un cas d'espèce, après avoir
procédé au relevé de compte du redevable et payé
les impôts dus au Trésor, le comptable public a imputé
l'excédent de la somme restant au payement des impôts à
venir. Le contribuable n'a pas pu restituer ladite somme, puisqu'elle a fait
l'objet d'opposition à payement par le comptable public.
Statuant sur l'affaire, le juge administratif a
considéré que«Si le Trésor prétend avoir
utilisé l'excédent de la somme réclamée pour payer
des impôts nouvellement nés et qui sont à la charge de la
société, il est dans l'obligation de préciser la date
d'exigibilité de ces impôts.
Attendu que l'article 5 du Dahir du 30 Août 1935,
dispose que" les impôts et taxes assimilées ne sont exigibles
qu'à l'expiration du deuxième mois suivant celui de leur mise en
recouvrement en ce qui concerne la première catégorie et à
l'expiration du cinquième mois pour la deuxième catégorie;
que l'exigibilité à terme des impôts ne peut être
traitée que dans la limite des cas énumérés par
l'article 7 du Dahir précité".
Le cas litigieux ne correspond à aucune des
dispositions précitées, ce qui montre que le comptable public ne
peut procéder au payement des impôts et taxes avant leur
exigibilité.
(...)Attendu que si, les comptables publics chargés
du recouvrement des créances publiques sont tenus responsables en cas
de négligence ou d'absence de diligences, ce souci ne doit pas prendre
le dessus des textes législatifs en la matière en
procédant au recouvrement de créances non encore exigibles
(...)216(*)
Paragraphe2: Les contestations d'un A.T.D fondées
sur la suspension de l'exigibilité de la créance
réclamée
Le redevable peut également contester l'émission
d'un A.T.D au motif que l'exigibilité est suspendue. La suspension de
l'exigibilité de la créance est susceptible d'être
causée par l'obtention de délai légal ou gracieux de
paiement, soit par l'obtention d'un sursis de paiement accordé dans le
cadre d'une réclamation contentieuse217(*).
En ce qui concerne l'octroie par le comptable chargé du
recouvrement de délai gracieux de paiement au redevable, ce dernier ne
peut s'en prévaloir pour contester un A.T.D qui lui est notifié
avant l'expiration de ce délai, du moment qu'il est laissé
à l'appréciation souveraine du comptable public.
Dans ce sens, en droit comparé français, le
conseil d'Etat avait affirmé dans un arrêt qui date de 1962
que«Si le président du conseil des ministres à (...)
invité le secrétaire d'Etat au budget à donner les
instructions nécessaires à la mainlevée de treize avis
à tiers détenteur, cette invitation , motivée par des
raisons d'opportunité, visait ainsi seulement l'octroi, à titre
gracieux, de délais de paiement à la société, mais
n'a pu avoir pour effet d'instituer , en faveur de celle-ci, une suspension
d'exigibilité de l'impôt, et, par suite, un droit à
l'annulation des mesures de contrainte prises pour obtenir les recouvrements
ayant donné lieu aux avis à tiers détenteur
susmentionnés; que le percepteur, responsable sur son patrimoine du
recouvrement des impôts en cause, ne tenait d'aucune disposition le droit
d'obtenir, en pareille hypothèse, la décharge de sa
responsabilité»218(*).
Toujours dans le même sens, la réclamation
dirigée à l'encontre d'avis à tiers détenteur par
le destinataire, au motif que ceux-ci étaient dépourvus de base
légale du fait de l'obtention préalable d'un sursis de paiement,
doit s'analyser comme mettant en cause l'exigibilité de
l'imposition219(*).
Sous-section2: Les contestations de l'A.T.D fondées
sur l'extinction de l'exigibilité de la créance
réclamée
On traitera successivement les actes interruptifs de
prescription d'une manière générale (Paragraphe1), avant
d'aborder les contestations de l'A.T.D comme acte interruptif de prescription
(Paragraphe2).
Paragraphe1: Les cas interruptifs de prescription
On rappelle que les principales causes interruptives de
prescription sont les poursuites. On notera toutefois qu'en ce qui concerne
l'A.T.D, celui-ci doit avoir été notifié au contribuable
lui-même pour interrompre la prescription.
Il s'agit par exemple, des commandements, à condition
que ceux-ci soient réguliers et précédés d'avis
sans frais.
La reconnaissance de dette de la part du contribuable
interrompt aussi la prescription. Celle-ci ne peut résulter que d'un
acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère
clairement à une créance définie par sa nature, son
montant et l'identité du créancier. Autrement formulé,
cette reconnaissance doit intervenir sans ambiguïté ni
réserve et porte sur l'exigibilité de l'impôt. Elle peut
être expresse ou tacite. Tel est le cas de versements d'acomptes et de
recouvrement par avis à tiers détenteur.220(*)
En outre, une imposition qui n'est pas prescrite
à l'égard d'un contribuable ne l'est pas davantage à
l'égard du débiteur solidaire, et l'interruption de la
prescription vaut aussi pour ce débiteur. On notera que le versement
effectué par l'un des codébiteurs interrompt la prescription
à l'égard des autres221(*).
Paragraphe2: La contestation d'un A.T.D comme acte
interruptif de la prescription
En vertu de l'article 123 du C.R.C.P, les comptables du
Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable
retardataire pendant quatre année consécutives, à partir
du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont
déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
C'est ce qu'il ressort d'un cas d'espèce, lorsque le
juge du Tribunal administratif de Rabat a considéré que
«La requérante s'est fondée sur le fait
que la mise en recouvrement de l'IR litigieux a eu lieu le 31/12/1997, que le
comptable chargé du recouvrement a procédé à la
saisie de ses fonds par voie d'A.T.D entre les mains du notaire le 04/03/2003 -
c'est-à-dire après l'écoulement de cinq années
à compter de la date de leur mise en recouvrement précitée
- et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun acte de poursuite durant tout cette
période. Ce qui prouve que les impôts réclamés par
le comptable sont prescrits en application des dispositions de l'article 123 du
C.R.C.P.»222(*).
Dans un autre cas d'espèce, le même Tribunal a
annihilé un A.T.D, du fait que l'action en recouvrement de l'impôt
s'est prescrite, en considérant que « Le comptable public se
prévaut du rôle des impôts comme acte interruptif de la
prescription ayant la même valeur que l'avis sans frais.
Mais en vertu de l'article 66 du Dahir du 21/08/1935
modifié par la loi 15-97, et du moment que le litige concerne la
procédure du recouvrement de l'I.R. au titre des années 1998 et
1999, l'action en recouvrement des impôts et taxes, des droits douane,
des droits d'enregistrement et de timbre se prescrit par quatre ans à
compter de la date de leur mise en recouvrement; et en vertu de l'article 27 du
même Dahir, les actes de recouvrement forcé des créances
publiques sont le commandement, la saisie, la vente et la contrainte par corps.
L'état du rôle des impôts ne figure en aucun cas parmi les
degrés de recouvrement forcé. Et même si, dans
l'hypothèse où l'acte précité a interrompu la
prescription, le comptable public a renoncé à la poursuite de la
procédure du recouvrement des créances litigieuses pendant plus
de quatre ans. L'A.T.D notifié pour appréhender les fonds du
contribuable est, en conséquence, sans effets»223(*)
Dans le même sens, la Cour d'appel administrative de
Rabat a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Casablanca en
considérant qu'«Il ressort des pièces du dossier que
l'A.T.D en cause a été notifié au tiers détenteur
(La banque) en date du12/10/2005, c'est-à-dire après que toutes
les créances réclamées sont prescrites; Le tribunal a donc
statué en bon droit»224(*)
Evidemment, l'A.T.D, acte interruptif de la prescription, pour
produire ses effets interruptifs, doit être régulièrement
notifié au contribuable.
Ainsi, par une décision du 06/06/2007, confirmant
l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY, le C.E a décidé
que«Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de
ce que l'administration fiscale, dès lors qu'elle avait connaissance de
ce que le siège de la société civile Force n'était
plus situé à sa dernière adresse connue, aurait
été tenue d'en rechercher la nouvelle adresse et d'y notifier les
A.T.D émis à l'encontre de cette société, est
nouveau en cassation; qu'il suit de là que ce moyen , qui n'est pas
d'ordre public, est irrecevable et ne peut qu'être
écarté;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort
des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A n'a pas
contesté devant la cour l'affirmation de l'administration fiscale selon
laquelle les A.T.D en date des 24 septembre et 28 octobre 1991 avait
été régulièrement notifiés à la
dernière adresse connue de la société civile Force; que
dans ces conditions, la Cour a pu, sans dénaturer les pièces du
dossier qui lui était soumis, estimer que l'administration
établissait que les A.T.D en cause avaient été
régulièrement notifiés au contribuable;
Considérant, en troisième lieu, qu'en
déduisant de ce que les deux A.T.D, en date du 24 septembre 199, 1
avaient été régulièrement notifiés à
la société civile Force; que le versement effectué, le 12
décembre 1991, par la banque Crédit du Nord avait interrompu la
prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à la
charge de cette société, la cour n'a pas commis d'erreur de
droit»225(*)
Par ailleurs, le contribuable ne peut pas contester
l'émission d'un A.T.D en prétendant qu'il n'interrompt pas la
prescription, s'il est établit qu'il a reconnu de sa part ladite
créance.
Cette position est affirmée par la Cour suprême
dans une décision du 21/06/2006 lorsqu'elle a décidé
que«Le moyen tiré de ce que le jugement, objet de l'appel, a
commis une erreur de droit lorsqu'il a déchargé le contribuable
des impôts qui lui sont réclamés par l'administration
fiscale sous prétexte qu'ils sont frappés de prescription , et ce
malgré que l'administration fiscale lui a octroyé un
dégrèvent de la somme de... en date du 02/07/1998 suite à
la réclamation qu'il lui a présenté le 10/03/1998; il
s'ensuit que, ce moyen est recevable.
En effet, si les dates de mise en recouvrement des
impôts litigieux sont respectivement en date du 30/07/1996, 30/08/1996 et
30/04/1997, la réclamation présenté par le redevable
intimé au directeur de l'administration fiscale, en date du 10/031996,
et qui a abouti à l'octroi du dégrèvement, dont le
montant est de 878.40 DH, de la taxe urbaine pour chaque année, a
compter de 1997, a interrompu la prescription conformément aux
dispositions de l'article 382 du D.O.C auquel fait référence
l'article 123 du C.R.C.P. et qui dispose que la prescription peut être
également interrompue par tout acte par lequel le débiteur
reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé
à prescrire; Ainsi , la réclamation de l'intimé à
l'administration fiscale en vue de lui octroyer un dégrèvement du
montant de l'impôt est, en principe, une reconnaissance de sa part de la
créance fiscale, et de ce fait, il ne conteste pas le montant des
impôts qui lui sont réclamés par l'administration fiscale.
Dès lors que la période allant de la date de l'octroi du
dégrèvement à celle de la notification du commandement
précédant la saisie ne dépasse pas quatre année,
l'action en recouvrement n'est pas frappée de prescription et
l'administration fiscale est en droit de procéder au recouvrement des
créances publiques litigieuses»226(*)
Cette reconnaissance de la dette par le contribuable ou son
mandataire peut être tacite - mais, non équivoque - ou expresse,
et résulter :
- Du versement d'un acompte;
-D'une demande de délai de paiement; chaque
règlement partiel en exécution du plan interrompt la
prescription;
- Du dépôt d'une pétition de remise;
- Du dépôt d'un engagement de payer les droits et
amendes;
- De l'offre de constitution de garanties;
- Ou de l'envoi d'un avis de compensation par le receveur.
Ceci, sous réserve que dans la reconnaissance expresse
de la dette, le contribuable se réfère clairement à une
créance de l'administration fiscale définie par sa nature, son
montant et l'identité du créancier, c'est-à-dire que la
créance soit individualisée227(*).
Conclusion de la deuxième partie
L'émission d'un A.T.D risque toujours de
générer des litiges entre l'administration fiscale et le
contribuable. Cela est du à son effet de surprise. Le contribuable se
trouve alors contraint de se hâter vers la juridiction compétente
pour solliciter la mainlevée de l'A.T.D.
Comme on vient de le voir, le contentieux de l'A.T.D
transforme la relation binaire administration fiscale et redevable en une autre
relation tripartite. Il met ainsi en jeu, trois protagonistes :
l'administration fiscale qui s'acharne à recouvrer
l'intégralités des créances publiques, en usant de toutes
les voies d'exécution, et particulièrement l'A.T.D, le redevable
qui, en général, conteste son obligation de payer en
s'appropriant tous les moyens juridiques pour démontrer que son
obligation de payer n'est fondée et annihiler ainsi l'effet de l'A.T.D
, et en troisième lieu, le tiers saisi, qui détient des fonds
faisant partis du patrimoine du redevable. Pour lui, il n'a pas à
contester l'impôt en lui-même et de remettre en cause l'obligation
de payer du redevable, mais il cherche à discuter son obligation
à l'égard du contribuable et sa qualité de tiers
détenteur, de dépositaire ou de débiteur.
CONCLUSION GENERALE
La présente étude du contentieux de l'avis
à tiers détenteur a permis de mettre en relief l'étendue
de cette voie d'exécution et d'en déduire ainsi ses limites.
A la lumière de la jurisprudence, il s'est
avéré que les contestations qui portent sur l'A.T.D ne cessent
d'augmenter. Ce qui montre que l'administration a en effet tendance à
recourir largement à cette procédure. Cette tendance est
certainement la conséquence des avantages que procure la mise en oeuvre
de l'A.T.D, du fait qu'il emporte attribution immédiate des
créances saisies et qu'il ne nécessite pas de recours judiciaire
, du moment qu'il est notifié par lettre recommandée.
Malgré ces avantages, l'action en recouvrement se
trouve affaiblie, du fait des litiges portés devant les juridictions
compétentes. En effet, le recours par l'administration fiscale à
cette procédure n'est pas sans limites. Son champ d'application est
déjà limité par le fait que l'A.T.D ne peut
appréhender que les créances publiques au sens de l'article 2 du
C.R.C.P. et exclut les créances de nature commerciale due aux
établissements publics.
En outre, l'A.T.D ne peut viser que les créances
dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor. Par
ailleurs, le type de ces créances demeure limité. Cela est du
évidemment au fait que l'insaisissabilité est opposable quelle
que soit la forme de la saisie (saisie conservatoire, saisie exécution,
saisie-arrêt ou A.T.D). Outre l'insaisissabilité des
créances énumérées par les articles qui les
régissent (article 46 du C.R.C.P., articles 458 et 488 DU C.P.C,
etc.), la jurisprudence a consacré l'insaisissabilité par voie
d'A.T.D de certaines créances. Il en va ainsi des sommes figurant sur un
compte bancaire affecté aux opérations professionnelles des
avocats ou des notaires.
La mise en oeuvre de l'A.T.D, part d'un rapport
triangulaire, à savoir, l'administration fiscale à une
créance à l'encontre d'un contribuable; le contribuable qui a
lui-même une créance à l'encontre d'un tiers et
l'administration fiscale recouvre alors sa créance directement contre ce
tiers.
Le litige prend ainsi une dimension tripartite et
devient encore plus complexe avec l'imbrication de textes législatifs
et réglementaires de droit public (code de recouvrement des
créances publiques, code général des impôts, etc.)
et de droit privé (code de la procédure civile, code de commerce,
etc.).
Le rôle du juge est primordial pour asseoir le
juste équilibre et préserver les intérêts
antagonistes de l'administration fiscale et du contribuable. Il doit faire en
sorte que le citoyen reste contribuable et non pas redevable 228(*)à l'occasion d'un
contentieux de recouvrement forcé par voie d'A.T.D.
Mais, si les efforts de la jurisprudence, pour
établir cet équilibre, sont louables, ils ne peuvent suffire
à eux seuls à combler les lacunes des textes législatifs
relatifs à l'A.T.D et à contourner leur rigueur pour
préserver, voire même, étendre les garanties offertes au
redevable. Il est certainement bénéfique de renforcer le dialogue
entre l'administration fiscale et le redevable au stade de la mise en oeuvre
d'une procédure de recouvrement forcé, telle l'avis à
tiers détenteur. L'adoption d'une solution non contentieuse ne peut
qu'épargner l'administration fiscale de fournir des efforts
supplémentaires pour recouvrer les créances publiques, le
redevable des crises financières et psychologiques et le tiers
détenteur de se trouver impliqué dans un litige qui ne le
concernait pas.
Pour écarter l'opacité qui couvre certains
aspects de cette procédure, la doctrine est invitée à
approfondir davantage l'étude du contentieux de l'avis à tiers
détenteur, à l'instar du droit comparé français, et
de contribuer ainsi à l'édification d'un droit fiscal
équitable pour un citoyen contribuable.
BIBLIOGRAPHIE
* Ouvrages :
A- En français :
1- BENOIT NICOD, les voies d'exécution, P.U.F, juin
1989.
2- BOUDAHRAIN (A.), Les voies d'exécution au Maroc, Les
éditions Toubkal, Casablanca, 1988.
3-BOUDAHRAIN (A.), Le contentieux fiscal au Maroc, EDEMAR,
Casablanca, 1984.
4-CASIMIR (J.P.), «Contrôle fiscal, contentieux-
recouvrement», code annoté RF, Groupe Revue Fiduciaire,
9ème édition, 2004.
5- Marie MASCLET DE BARBARIN, Le contentieux de recouvrement de
l'impôt, Ed .librairie générale de Droit et de
Jurisprudence, E.J.A, 2004.
6- MICHEL DOUAY, Le recouvrement de l'impôt, librairie
générale de droit et de jurisprudence, EJA, Paris, 2005.
7- ROUSSET (M.), Contentieux administratif marocain, éd.
La porte, 2000.
8- STAPHANE REZEK, La pratique du contentieux de l'avis à
tiers détenteur, LITEC, 2001.
9- TROTOBAS.L/COTTRET.J.M, Le droit fiscal, DALLOZ, 1985.
B- En arabe
- ÌåÏ ßÇä
ÍÌíÈÉ
ÊÍÕíá
ÇáÏíæä
ÇáÖÑíÈíÉ
Èíä ÞÇäæä
ÇáãÓØÑÉ
ÇáãÏäíÉ
æÎÕæÕíÇÊ
ÇáÊÔÑíÚ
ÇáÖÑíÈí
ÇáãØÈÚÉ
æÇáæÑÇÞÉ
ÇáæØäíÉ
ÇáØÈÚÉ
Çáæáì ãÑÇßÔ
2006
- ÚÈÏ
ÇáßÑíã
ØÇáÈ, ÇáÔÑÍ
ÇáÚãáí
áÞÇäæä
ÇáãÓØÑÉ
ÇáãÏäíÉ,
ãØÈæÚÇÊ
ÇáãÚÑÉ, 2006.
- Ú.ÇáÚÇáí
ÇáÚÖÑÇæí,
ãÄÓÓÉ ÇáÍÌÒ
áÏì ÇáÛíÑ
Úáì ÖæÁ
ãÌãæÚÉ
ÞÑÇÑÇÊ
ÇáãÍÇßã
ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ
æÇáÅÏÇÑíÉ
æÇáÊÌÇÑíÉ,
ÏÇÑ ÇáÞáã 2001.
- ãÍãÏ
ÇáÚÑÈí
ÇáãÌÈæÏ
ãÓØÑÉ
ÇáÍÌÒ áÏì
ÇáÛíÑ
ãäÔæÑÇÊ
ÌãÚíÉ ÊäãíÉ
ÇáÈÍæË
æÇáÏÑÇÓÇÊ
ÇáÞÖÇÆíÉ1982.
- ãÍãÏ
ÕÇÈÑ, ÈÚÖ
ÇáÅÔßÇáÇÊ
ÇáäÇÊÌÉ Úä
ÊØÈíÞ ãÓØÑÉ
ÇáÍÌÒ áÏì
ÇáÛíÑ,ÇáäÏæÉ
ÇáÑÇÈÚÉ
ááÚãá
ÇáÞÖÇÆí
æÇáÈäßí,äÔÑ
ÇáãÚåÏ
ÇáæØäí
ááÏÑÇÓÇÊ
ÇáÞÖÇÆíÉ
æÇáãÌãæÚÉ
ÇáãåäíÉ
áÈäæß
ÇáãÛÑÈ,ÇáØÈÚÉ
Çáæáì,íäÇíÑ
2004
- ãÍãÏ
ÞÕÑí
ÇáãäÇÒÚÇÊ
ÇáÌÈÇÆíÉ
ÇáãÊÚáÞÉ
ÈÑÈØ æÊÍÕíá
ÇáÖÑíÈÉ ãÇã
ÇáÞÖÇÁ
ÇáÅÏÇÑí
ã.ã.ã.Å.ã
ÓáÓáÉ
«ãÄáÇÊ
æÚãÇá
ÌÇãÚíÉ»
ÇáØÈÚÉ
Çáæáì 2005 .
- íæäÓ
ÇáÒåÑí
ÇáÍÌÒ áÏì
ÇáÛíÑ í
ÇáÞÇäæä
ÇáãÛÑÈí
ÓáÓáÉ
ÇáÏÑÇÓÇÊ
ÇáÞÇäæäíÉ
ÇáãÛÑÈíÉ
ÚÏÏ 6 2005.
Articles
1 - BOURISS (A.), « le nouveau code de
recouvrement : instauration d'un meilleur équilibre entre les droits du
contribuable et les intérêts du trésor »
REMALD, série "thèmes actuels", n° 31, 2001.
2 - GILLES TAORMINA, «Brèves
remarques sur la modification de l'article L.277 du livre de procédures
fiscales et la nature juridique de l'avis à tiers détenteur
», Recueil DALLOZ, 2004.
3 - GILLES TAORMINA «La
saisissabilité des créances à exécution successive
et des créances futures», in, recueil DALLOZ 2004
4 - GUESSOUS (S.), « Les apports du code de
recouvrement des créances publiques », Bulletin d'information
périodique, n°94, octobre-novembre, 2000.
5 - MESMOUDI (M.), «la
responsabilité pour non recouvrement des créances
publiques»in, ALKHAZINA, n°3, juillet 2004.
6 - SAID ELYOUSFI, «Le contentieux de
l'avis à tiers détenteur», REVUE ALMILAF, n° 12, mars
2008.
En Arabe
- æáÇáíÊ
ãÍãÏ
æÇáÈÕÑí
ÎÏíÌÉ «
ÇáÅÔßÇáÇÊ
ÇáÚãáíÉ
ááÊÈáíÛ ÍÓÈ
ÇáãÓÇØÑ
ÇáÖÑíÈíÉ
æãÏæäÉ
ÇáÊÍÕíá
ááÏíæä
ÇáÚãæãíÉ»
ÔÛÇá Çáíæã
ÇáÏÑÇÓí
ÇáãäÙã ãä
áÏä ÇáãÍßãÉ
ÇáÅÏÇÑíÉ
ÈæÌÏÉ
ÈÊäÓíÞ ãÚ ßá
ãä: ßáíÉ
ÇáÍÞæÞ
æÇáãÏíÑíÉ
ÇáÌåæíÉ
ááÖÑÇÆÈ
æÇáÎÒíäÉ
ÇáÌåæíÉ
ÈæÌÏÉ Íæá
ãæÖæÚ :
ÇáãäÇÒÚÇÊ
ÇáÖÑíÈíÉ
æÇáÅÔßÇáÇÊ
ÇáãØÑæÍÉ í
ÇáãíÏÇä
ÇáÚãáí í ÖæÁ
ÇáãÏæäÉ
ÇáÌÏíÏÉ
ÇáÚÇãÉ
ááÖÑÇÆÈ
ÈÊÇÑíÎ : 26/05/2005 .
- Ú.ÇáãÌíÏ
ÇáÛãÑíÓÚíÏ.ØíØíÚ.Çááå
ÇáäÏáÓí æ
ÍÌíÈÉ
ÌåÏßÇä(áÌäÉ
ÊÍÑíÑ
ÇáÎÒíäÉ
ÇáÌåæíÉ
áãÑÇßÔ)
«ÅíÞÇ ÊÍÕíá
ÇáÏíä
ÇáÚãæãí Èíä
ÇáÞÇÈÖ æ
ÇáÞÇÖí
ÏÑÇÓÉ
ÊÍáíáíÉ
áãÓÇØÑ
ÊÌíá ÏÇÁ
ÇáÏíä
ÇáÖÑíÈí Úáì
ÖæÁ ÇáÞÇäæä 97-15
» ÇáÎÒíäÉ
ÚÏÏ 36 íæáíæÒ 2004
- ãÕØì
ÇáÊÑÇÈ «ãÏì
ÇáãÞÇÑÈÉ
æÇáãÇÑÞÉ
Èíä ÇáÍÌÒ
áÏì ÇáÛíÑ
æÇáÅÔÚÇÑ
ááÛíÑ
ÇáÍÇÆÒ»
ÇáãÎÊÕÑ
ÇáÚãáí í
ÇáÞÖÇÁ
æÇáÞÇäæä
ãØÈÚÉ
ÇáãäíÉ
ÇáÑÈÇØ 2008
Législation
- Code de recouvrement des créances publiques.
- Code de procédure civile.
- Code général des impôts.
- Droit des obligations et des contrats.
- Loi n° 15-95 formant code de commerce promulgué par
le Dahir n°1-96-83 du 15 Rabii I 1471 (1er août 1996);
B.O n°4418 du 03/10/1996.
La loi n° 41-90 instituant des Tribunaux administratifs,
promulguée par le dahir du 10 septembre 1993, B.O. 1993.
- La loi n° 61-99 relative à la
responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables
publics.
- La loi 62-99 du 13 juin 2002 formant code des juridictions
financières.
- Dahir n°1-06-169 du 22 nov.2006 portant promulgation de
la loi n°30-06 modifiant le dahir n°1-60-305 du 20fev.1961 relatif
à l'exercice de la contrainte par corps en matière civile(B.O:
n°5480 du 7 déc.2006).
- Instruction relative au recouvrement des créances
publiques, n° 6, TGR, du 2 juin 2001.
Webographie
1 -ANDRE LEFEUVE, Le paiement en droit fiscal, HARMATAN, 2002. .
In
http://www.books.google.fr.
2 -ERIK (M.), La saisie de la cession des
rémunérations, Ed. KLUWER, Bruxelles. in,
http://www.books.google.fr.
Maxima, 1996, p.96. in,
http://www.books.google.fr .
3 -KARIM Sid AHMED, Droits fondamentaux du contribuable et
procédures fiscales: étude comparative, HARMATAN, in
http://www.books.google.fr.
4 -
www.cabinetbassamat.com
5 -
http://www.contribuableucf.net/juris/0208116.php.3
6 -
http://www.découvrir.DALLOZ.fr
7 -
www.Recueildalloz.fr
8 -
www.DALLOZ.fr
9 -
http://www.impôts.gov.ma/di/allocutions/evolution_fiscalité_marocaine.pdf
Jurisprudence
A - Marocaine
- T.A.Casablanca, Dossier n°1090/2004, du 06/01/2005,
cité par, ELYOUSFI (S.), «le contentieux de l'avis à tiers
détenteur» ALMILAF, n° 12, mars 2008, p.28
-T.A.Casablanca, Jugement n°556, dossier n° 2002/11, du
13/11/2002, publié in: REMARC, n° 7-8, 2008, p.231.
- T.A.Casablanca, Jugement n°100, dossier n° Ó
2003/104, du 03/04/2003, in, ãÌáÉ
ÇáãÍÇßã
ÇáãÛÑÈíÉ
ÚÏÏ 98 2005 Õ 271
- T.A.Meknes, Jugement n° Ô 8/2002/24, du 16/01/2003,
in ÍãÏ
ÈæÚÔíÞ«ÇáÏáíá
ÇáÚãáí
ááÅÌÊåÇÏ
ÇáÞÖÇÆí í
ÇáãÇÏÉ
ÇáÅÏÇÑíÉ»
ã.ã.ã.Å.ã.Ê
"ÓáÓáÉ ÏáÇÆá
ÇáÊÓííÑ"
ÇáÌÒÁ
ÇáËÇáË ÚÏÏ 16
ÓäÉ 2004 Õ.117
T.A.Fes, Ordonnance n°1090, dossier n°Ó 19/04,
cité par : ãÍãÏ
ÞÕÑí ã . Ó Õ : 171- 172
- C.S.C.A, öArrêt, n°556, du 22/5/1997, in, "Les
éditions de la cour suprême dans son 40ème
anniversaire", p.447.
-C.S.C.A, Arrêt n°295, dossier n°3259/4/2/2005,
du 19/04/2006, in, www.cabinet bassamat.com æ
ãÌáÉ ÇáÞÖÇÁ
æÇáÞÇäæä
ÚÏÏ153 Õ 214
- C.S.C.A, Arrêt n°1108, dossier
n°195/2004, du 13/10/2004, in, Revue "JUSTICE et DROIT", n°63,
p.161
- C.S.C.A, Arrêt n°652, du 11 février 1997, in,
SAID ELYOUSFI, «Le contentieux de l'avis à tiers
détenteur», REVUE ALMILAF, n° 12, mars 2008, p.31
- C.S.C.A, Arrêt n°1709, dossier n°31117/4/2/2003
du 25/12/2003, publié in: ÞÖÇÁ
ÇáÛÑÉ
ÇáÅÏÇÑíÉ
ÈÇáãÌáÓ
ÇáÚáì í
ãÌÇá
ÇáÖÑÇÆÈ
æÇáÊÍÕíáÇáÊÑÉ
ãÇ Èíä 1997 æ 2004
ÏÇÊÑ ÇáãÌáÓ
ÇáÚáì ä ÚÏÏ 9 2005
Õ: 245.
- C.A.Com., Casablanca, Arrêt n°3600, dossier
n°1784/97, du 14/06/1997.
-C.S.C.A, Arrêt n°1709, dossier n°31117/4/2/2003
du 25/12/2003, publié in: ÞÖÇÁ
ÇáÛÑÉ
ÇáÅÏÇÑíÉ
ÈÇáãÌáÓ
ÇáÚáì í
ãÌÇá
ÇáÖÑÇÆÈ
æÇáÊÍÕíáÇáÊÑÉ
ãÇ Èíä 1997 æ 2004
ÏÇÊÑ ÇáãÌáÓ
ÇáÚáì ä ÚÏÏ 9 2005
Õ: 245
- Voir aussi à cet effet: ãÍãÏ
ÞÕÑí
ÇáãäÇÒÚÇÊ
ÇáÌÈÇÆíÉ
ÇáãÊÚáÞÉ
ÈÑÈØ æÊÍÕíá
ÇáÖÑíÈÉ ãÇã
ÇáÞÖÇÁ
ÇáÅÏÇÑí
ã.ã.ã.Å.ã
ÓáÓáÉ
«ãÄáÇÊ
æÚãÇá
ÌÇãÚíÉ»
ÇáØÈÚÉ
Çáæáì 2005 Õ
- Arrêt n°409, dossier
n°1441, du 15/05/2006, .cité par, ãÕØì
ÇáÊÑÇÈ
ÇáãÎÊÕÑ
ÇáÚãáí í
ÇáÞÖÇÁ
æÇáÞÇäæä
ãØÈÚÉ
ÇáãäíÉ
ÇáÑÈÇØ 2008 Õ. 136
-
C.S.C.A, Arrêt n°532, dossier n°258/4/2/2003, du 21/06/2006,
cité par, ãÕØì
ÇáÊÑÇÈ ã.Ó. Õ.136
- C.A.A.R, Arrêt n°4, dossier n°2/06/40, du
08/01/2007, affaire Percepteur Rabat quartier Riad c. /Société
civile foncière Nakhil Riad.
- C.A.A.R, Arrêt n°303, dossier n°2/6/111, du
21/5/2007, affaire Ministère de l'équipement et du transport c.
/Azaban med.
- C.A.A.R, Arrêt n°376, dossier n°2/07/30, du
11/06/2007, affaire Percepteur quartier Yaacoub Almansour c. /Med Alharti.
- C.A.A.R, Arrêt n°231, dossier n° 2/07/3, du
30/04/2007, affaire Percepteur Rabat Almohit c. /Med Ahmed Ghilan.
- C.A.A.R, Arrêt n°20, dossier n°2/06/34, du
29/1/2007, affaira Percepteur rabat yaacoub Almansour c. /héritiers
Ahmed Alyagouti.
- C.A.A.R, Arrêt n°542, dossier n°2/07/56, du
23/07/2007, affaire trésorier régional de Settat c. /Med
Rachid.
- C.A.A.R, Arrêt n°226, dossier n°2/06/87, du
30/04/2007, affaire trésorier régional de Meknes c.
/Société Huilerie de Meknes.
- C.A.A.R, Arrêt n°45, dossier 2/06/91 du 5/02/2007,
affaire directeur des impôts c. /Société Silik Maroc.
- C.A.A.R, Arrêt n° 432, dossier n°2/07/37 du
25/06/2006, affaire Société Dounya Hotel c. /directeur des
impôts de Rabat
- C.A.A.R, Arrêt n°541, dossier n°02/07/49, du
23/07/2007, affaire Percepteur Casablanca mers sultan c. /Abdellah Ammar.
- C.A.A.R, Arrêt n°258, dossier n°2/06/107, du
07/05/2007, affaire Percepteur Casablanca Mers sultan c. /Balaallam Med.
- C.A.A.R, Arrêt n°48, dossier n° 9/06/87, du
07/02/2007, affaire Bouya Halima c. /percepteur Fes Atlas.
- C.A.A.R, Arrêt n° 401, dossier n° 9/06/38, du
20/06/2007, C.A.A.RABAT, affaire Percepteur Almawkii Aljamil Casablanca c.
/Doubaji Tahr.
- T.A.R, Jugement n°843, dossier n° Ô Ö
06/377, du 14/5/2008, affaire Ahmed Slimani c. /Trésorier
général du royaume.
- T.A.R, Jugement n°1399, dossier n°05/3/59, du
13/10/2005, T.A.RABAT, affaire Mustapha Bassou c. /Percepteur Rabat ville.
- T.A.R, Jugement n°1403, dossier n°04/1/87, du
13/10/2005, Affaire Bennani Ahmed c. /Caisse Nationale du Crédit
Agricole.
- T.A.R, Jugement n°571, dossier n° 01/382, du
29/03/2005, affaire Med Abdelwahd Bargach c. /Percepteur Rabat ville.
- T.A.R, Jugement n°1520, dossier n° Ô Ö
00/419, du 30/12/2004, affaire P.D.G. de la société SOTGIN c.
/Percepteur Almanzah Rabat.
- T.A.R, Jugement n° 21, dossier n° Ô Ö
03/687, du 05/01/2006.
- T.A.R, Jugement n° 1580, dossier n° 05-3-847, du
19/12/2006, affaire Jamal Eddin Albahaoui c. /Trésorier
général du royaume.
- T.A.R, Jugement n°224, dossier n° Ô Ö
07/1091, du 29/01/2008, affaire Société Expert Data Communication
c. /Percepteur Rabat Agdal.
- T.A.R, Jugement n°495, dossier n° Ô Ê
03/67 du 17/03/2005, affaire Amri Saad Eddin Mojahid c. /Office
régional de l'investissement agricole de Kenitra.
- T.A.R, Ordonnance n° 21, dossier n° Ó
06/1639, du 24/01/2007, affaire Sabah Naciri c. /Percepteur de Temara.
- T.A.R, Ordonnance n° 73, dossier n° Ó 07/50,
du 28/02/2007, affaire Abdelkader Jalal c. /Percepteur Rabat Almohit.
- T.A.R, Ordonnance n° 138, dossier n° Ó
07/114, du 04/04/2007, affaire Abdellatif Maslouhi c. /Pecepteur Rabat
Almohit.
- T.A.R, Ordonnance n° 166, dossier n° Ó
07/104, du 25/04/2007, affaire Abdelmalek Dkhissi c. /Percepteur Rabat
Almohit.
- T.A.R, Ordonnance n° 239, dossier n° Ó
07/182, du 04/07/2007, affaire Ait Oubah Abdelhalim c. /percepteur de Temara.
-T.A.R, Ordonnance n°61, dossier n° Ó 06/1632,
du 14/2/2007, affaire Hanan Arbaiin c. /Percepteur Tanger BD Tabari.
- T.A.R, Ordonnance n°64, dossier n°Ó 06/1327,
du 14/02/2007, affaire Med Ali Benkiran c. /Percepteur de Rommani.
- T.A.R, Ordonnance n°137, dossier n° Ó 07/111,
du 04/04/2007, affaire Med Alkhattabi c. /Percepteur quartier Yaacoub
Almansour.
- T.A.R, Ordonnance n°96, dossier n° Ó 07/56,
du 07/03/2007, affaire MM.Haj Bacha et Abdellatif Maslouhi c. /Percepteur
Rabat Almohit.
-T.A.R, Ordonnance n°52, dossier n° Ó 06/1328,
du 07/02/2007, affaire Société BMCE c. /ministère de
l'éducation nationale.
-T.A.R, Ordonnance n°28, dossier n° Ó 06/1511,
du 31/01/2007, affaire Med Bouchal c. /Percepteur Tanger BD Tabri.
- T.A.R, Ordonnance n°29, dossier n° Ó
06/1512, du 31/01/2007, affaire héritiers Med Zrikti c. /directeur des
impôts indirects et taxes assimilées de Salé.
- T.A.R, Ordonnance des référés,
n°194, dossier n°Ó 07/159 du 30/05/2007, affaire Med Dhimi
c. /Commune Urbaine de Larache.
- C.S.C.A, Arrêt n°404, dossier commercial
n°1302/3/2/2003, du 31/03/2004.
- C.S.C.A, Arrêt n°162, dossier n°5/2/4/3036, du
22/2/2006.
- C.S.C.A, Arrêt n° 565, dossier n° 2002/1/4/364,
du 14/07/2004.
-C.S.C.A, Arrêt n° 528, dossier n°
2002/2/4/1085, du 21/06/2006, affaire Percepteur Oujda nouvelle ville c.
/Samira Aziz.
B- Française
- Arrêt de la cour d'appel de Paris
n°2.680, du 25/06/1991, SCI Saint-Jean: RJF 10/91, cité par:
MASCLET (M.B), op.cit, p.179
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème
ch.civ.10juillet 1996, Bull.1996, II, n°209, p.127
- Arrêt de Cour de Cassation, 2ème
ch.civ.17 mai 2001, bull.civ.II, n°99
- Arrêt de la cour de cassation, n°04-12-422, du 27
janvier 2007, in Recueil DALLOZ 2007,
Edition Dalloz 2008, p.451
- Arrêt de la cour de Cassation, civ. 23 novembre 2000,
n° 1224 FSPB, cités par J.P.CASIMIR, op. cit, p.544 et
publié in :
http://www.contribuableucf.net/juris/0208116.php.3
, visité le 18/09/2008
- Arrêt de la cour de Cassation, .com. n°652 du 11
février 1997,
http://www.découvrir.DALLOZ.fr
(jurisprudence, Edition DALLOZ 2008)
- Arrêt de la cour de Cassation, com, n°14-21.783 du
22 avril 1997,
http://www.découvrir.DALLOZ.fr
(jurisprudence, Edition DALLOZ 2008)
- Arrêt de la cour de Cassation. com, n° 96-13.157 du
13 janvier 1998. ,
www.Recueildalloz.fr
- Arrêt de la cour de Cassation,
civ.2ème ch.1898; Trib. civ. seine 21déc.1954.Gaz.
Pal.1955.cité par PASCAL ANCEL PRIVIL7GES, privilèges du
Trésor, exercice, Fasc.27p.4
- Arrêt de la cour de Cassation, avis. du 7mars1997,
D,1997,J,p.454,note Ruellan et Lauba;RTD.civ.1997,p.1000,obs.R.PERROT;Revue
Générale des
procédures,1998,n°2,p.456,obs.J.LAMARQUE.
-Arrêt de la cour de Cassation, 2ème ch.
civ. du 13 juin 2002, Bull.civ.II, n°129.
- Arrêt de la cour de Cassation, 2ème
ch.civ.30sept.1999, n°97-22.458)
- Arrêt de la cour de cassation, COM, du 18 juin 1996,
Bull.civ. IV, n° 181, p.156. cité par: DOUAY(M.), op. cit, p.89 et
J.P.CASIMIR, op. cit, p.543
- Arrêt de la cour de Cassation, com.2oct.1990, Bull.
cic. IV, n°224,in JEAN SHMIDT, Privilège du Trésor,
privilège ,répertoire de droit civil, encyclopédie
juridique, DALLOZ, février 2002,n°80.
- Arrêt de la cour de Cassation. civ. II, du 14 juin 1984,
cité par : PASCAL ANCEL, Privilèges, privilège du
Trésor, Exercice, Fasc.27, p.6
- Avis de la cour de cassation, du 24 mai 1996:Bull. civ.mai
1996, n°5,p.3
- Décision du conseil d'Etat, du 5 janv.1994 : RJF 1994,
n° 350; D.1994, jur.497 et s.
- Décision du conseil d'Etat, n° 282629,
9ème et 10ème sous-sections réunies,
du 06/06/2007, mentionné dans les tables du recueil Lebon, in ,
www.DALLOZ.fr .
- Décision du conseil d'Etat, sect.6 avril 1962, n°
46.546, société Technique des Appareils Centrifuges Industriels:
AJDA, 1962, 504, concl.HENRY; Dr. Fisc.1962, n° 24-25, com.640,
Cité par: MASCLET (M.B), op.cit, p.194.
Table de Matières
INTRODUCTION 1
Première partie
Les règles substantielles et procédurales
régissant l'avis à tiers détenteur
15
Premier Chapitre :
Les règles substantielles qui régissent
l'avis à tiers détenteur 16
Section 1:La nature juridique de la saisie-arrêt
et de la saisie- attribution 16
Sous-section 1 : La nature juridique de la saisie-arrêt
17
Paragraphe 1 : Les effets de la saisie-arrêt en
vertu d'une ordonnance du juge 17
A- La saisie- arrêt en vertu d'une
ordonnance du juge 17
B- Effets juridiques de la saisie- en vertu
d'une ordonnance du juge 18
Paragraphe 2: Les effets de la saisie- arrêt en
vertu d'un titre exécutoire 19
A- La saisie-arrêt en vertu d'un titre
exécutoire 19
B- Effets juridiques de la saisie- arrêt
en vertu d'un titre exécutoire 19
Paragraphe 3:Le jugement de validité de la
saisie- arrêt 20
Sous-section 2: De la nature juridique de la saisie-
attribution 21
Paragraphe 1: La nature juridique de la saisie
attribution 22
Paragraphe 2: Les effets de la saisie attribution
22
Section 2 : La nature juridique de l'avis à
tiers détenteur 24
Sous-section 1 : Notion de l'avis à tiers
détenteur 25
Paragraphe 1: Définition de l'avis à
tiers détenteur 25
Paragraphe 2: Spécificités de l'avis
à tiers détenteur 27
Sous-section 2: L'avis à tiers détenteur et la
saisie-arrêt 27
Paragraphe 1: Les points communs de l'avis à
tiers détenteur et de la saisie- arrêt 27
Paragraphe 2 : Les points de différence
entre l'avis à tiers détenteur et
la saisie- arrêt
28
Sous-section 3 : L'avis à tiers détenteur et la
saisie- attribution 28
Deuxième chapitre:
Les règles procédurales régissant
l'avis à tiers détenteur 31
Section 1 : Champ d'application et procédure de
l'avis à tiers détenteur 31
Sous-section 1 : Champ d'application de l'avis à tiers
détenteur 31
Paragraphe 1 : La nature des créances
visées par l'avis à tiers détenteur 31
Paragraphe 2: Les tiers concernés par la
procédure d'avis à tiers détenteur 33
Sous-section 2 : La mise en oeuvre de la procédure de
l'avis à tiers détenteur 33
Paragraphe 1: Les conditions préalables
à la notification d'un avis à tiers détenteur
34
Paragraphe 2 : La notification de l'avis à
tiers détenteur 35
A- Notification de l'avis à tiers
détenteur au redevable 35
B- La notification de l'A.T.D au tiers
détenteur 36
Section 2 : Les effets de l'avis à tiers
détenteur 36
Sous-section 1 : Effets de l'avis à tiers
détenteur affectant la créance 37
Paragraphe 1: L'avis à tiers détenteur,
acte interruptif de la prescription 37
Paragraphe 2 : Indisponibilité de la
créance 39
A- Indisponibilité totale du ou des
comptes du débiteur de l'impôt 39
B- Le sort des créances
insaisissables portées au crédit d'un compte 40
Sous-section 2 : Effet à l'égard des personnes
41
Paragraphe 1 : Effets à l'égard du
contribuable 41
Paragraphe 2 : Effets de l'avis à tiers
détenteur à l'égard du tiers détenteur
41
Paragraphe 3 : Effet de l'avis à tiers
détenteur à l'égard des tiers 45
Conclusion de la première partie
48
Deuxième partie:
Les oppositions à l'avis à tiers
détenteur 49
Premier chapitre:
Les contestations portant sur la
régularité en la forme d'un avis à tiers détenteur
51
Section 1 : Les contestations portant sur les
conditions de notification d'un avis à tiers détenteur
51
Sous-section 1 : La nature du contentieux de l'avis à
tiers détenteur 51
Sous-section 2 : Les contestations portant sur les conditions
de notification d'un avis à tiers détenteur 53
Paragraphe 1 : La contestation des conditions de notification
d'un avis à tiers détenteur 53
Paragraphe 2 : La contestation d'un avis à tiers
détenteur fondé sur le fait que celui-ci n'a pas
été précédé d'un commandement de payer
55
Section 2 : Contestations relatives au
bien-fondé de l'avis à tiers détenteur
56
Sous-section1: Ouverture d'une procédure collective
à l'encontre d'une entreprise 57
Sous-section2: Notification d'un avis à tiers
détenteur émis pour faire opposition au paiement de vente d'un
fonds de commerce 59
Sous-section3: Demande de la mainlevée d'un avis
à tiers détenteur après refus des garanties
proposées 60
Sous-section 4 : Contestations portant sur le fait que
certains fonds saisis par la notification d'un avis à tiers
détenteur, n'appartiennent pas au contribuable 62
Paragraphe 1 : Cas du compte professionnel d'un avocat
63
Paragraphe 2 : Cas de fonds provenant d'adjudication
judiciaire 63
Paragraphe 3 : Cas d'un cautionnement définitif
64
Paragraphe 4 : Cas d'appréhension, par voie d'avis
à tiers détenteur, d'une créance due à une faute
professionnelle. 65
Sous-section 5 : Les contestations soulevées par le
tiers détenteur 66
Paragraphe 1 : Le tiers saisi n'a pas la qualité de
tiers détenteur 66
Paragraphe 2 : Le tiers saisi n'est plus tiers
détenteur 67
Deuxième chapitre:
L'opposition à l'obligation de payer
69
Section 1 : Les contestations émanant du
redevable principal de la créance et des personnes solidaires
69
Sous-section1: Les contestations qui émanent du redevable
principal de la créance publique70
Paragraphe 1 : La contestation de l'existence de la
créance par le redevable principal de la créance 70
A - Contestation d'un avis à tiers
détenteur pour défaut de mise en recouvrement 70
B - Contestation d'un avis à tiers
détenteur qui a pour cause une compensation 70
C - La contestation d'un avis à tiers
détenteur ayant pour cause l'imputation du paiement 72
Paragraphe2: La contestation du montant de la créance
par le redevable direct de l'impôt 74
A - la contestation d'un avis à tiers
détenteur qui a trait à la quotité saisissable du salaire
d'un travailleur 74
B - La contestation d'un avis à tiers
détenteur en raison de dégrèvements obtenus par le
contribuable 74
Sous-section 2 : Les contestations qui émanent des
redevables solidaires de la créance 75
Section 2 : La contestation d'un A.T.D portant sur
l'exigibilité de la somme réclamée 76
Sous-section 1 : Les contestations de l'avis à tiers
détenteur fondées sur l'absence ou la suspension de
l'exigibilité de la créance réclamée 77
Paragraphe 1 : Les contestations d'un avis à tiers
détenteur fondées sur l'absence de l'exigibilité de la
créance réclamée 77
Paragraphe 2 : Les contestations d'un avis à tiers
détenteur fondées sur la suspension de l'exigibilité de la
créance réclamé 78
Sous-section 2 : Les contestations de l'avis à tiers
détenteur fondées sur l'extinction de l'exigibilité de la
créance réclamée 79
Paragraphe 1 : Les cas interruptifs de prescription 79
Paragraphe 2: La contestation d'un avis à tiers
détenteur comme acte interruptif de la prescription 79
Conclusion de la deuxième partie 83
Conclusion générale 84
Bibliographie 86
Table de matières 92
* 1 -Dahir n°1.00.175 du
28 Moharrem 1421(3mai2000), B.O. n°4800 du 1/6/2000.
* 2- Pour d'amples
explications, voir la "note de présentation de la loi 15-97"in,
REMALD, n°130, 2005, p.19.
* 3-Désormais, la
procédure de contrainte par corps ne peut être engagée que
si deux conditions sont remplies:l'épuisement des voies
d'exécution sur les biens, et le débiteur doit être
solvable (ou s'il aurait organisé son insolvabilité ou mis
obstacle au recouvrement de l'impôt).
* 4 -Instruction relative au
code de recouvrement des créances publiques, n°6, T.G.R. du 2 juin
2001.
* 5 -MOHAMMED MESMOUDI,
«la responsabilité pour non recouvrement des créances
publiques»in, ALKHAZINA, n°3, juillet 2004, p.16.
-La responsabilité du comptable chargé du
recouvrement des créances publiques est personnelle et
pécuniaire. Ainsi, en vertu de l'article 8 de la loi n° 61-99
relative à la responsabilité des ordonnateurs, des
contrôleurs et des comptables publics, le ministre des finances peut
déclarer le comptable en débet suite aux contrôles qui lui
sont dévolus par les lois et règlements.
"L'absence de diligence que le comptable doit faire en
matière de recouvrement des recettes" est retenue parmi les
irrégularités devant être sanctionnées par le juge
des comptes et énumérées à l'article 37 de la loi
62-99 du 13 juin 2002 formant code des juridictions financières.
* 6 - Instruction relative au
code de recouvrement des créances publiques, op.cit, p.34.
* 7 -ABDELLAH BOUDAHRAIN, Les
voies d'exécution au Maroc, Les éditions Toubkal, Casablanca,
1988, p.9.
* 8 -Marie MASCLET DE
BARBARIN, Le contentieux de recouvrement de l'impôt, Ed .librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A, 2004, p.7.
* 9 -En France, La
saisie-attribution a remplacé l'ancienne procédure civile la
saisie-arrêt suite à la réforme des procédures
civiles d'exécution .Ainsi, les procédures civiles
d'exécution mobilières sont désormais régies par la
loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et par son décret d'application
n°92-755 du 31 juillet 1992.
Au Maroc, le législateur a traité les
cas de figures des saisies dans le titre neuf du code de procédure
civile. Ce sont respectivement: les saisies conservatoires, les
saisies-exécutions, les saisies-arrêts, la saisie-gagerie et la
saisie-revendication.
* 10 -Voir à cet
effet, les articles 100,101,102,103 et 104 de la loi 15-97 portant code de
recouvrement des créances publiques.
* 11 -Les organismes de
droit de l'Homme ne cessent de rappeler le Maroc à conformer certaines
de ses lois avec les dispositions juridiques internationales qu'il a
ratifiées. Parmi ces dernières, l'article 11 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié
par le Maroc en 1979, qui stipule que"Nul ne peut être emprisonné
pour la seule raison de ne pas être en mesure d'exécuter une
obligation contractuelle".D'ailleurs, les législations modernes ont
aboli la contrainte par corps pour ne la maintenir qu'en matière
pénale.
Pour montrer sa bonne foi,le Maroc a promulgué le Dahir
n°1-06-169 du 22 nov.2006 portant promulgation de la loi n°30-06
modifiant le dahir n°1-60-305 du 20fev.1961 relatif à l'exercice de
la contrainte par corps en matière civile (B.O.:n°5480 du 7
déc.2006).La nouvelle loi stipule qu' ''aucune personne ne peut
être condamnée à la prison pour le simple fait de son
incapacité à remplir un engagement contractuel".Nonobstant ces
progrès, la nouvelle loi reste encore sujette à de vives
critiques , du fait qu'une disposition datant de l'ancien dahir demeure
toujours en vigueur Celle-ci précise que" l'exécution de tout
jugement ou arrêt portant condamnation au paiement d'une somme d'argent
peut être poursuivie par la voie de contrainte par corps".
* 12 -BOUDAHRAIN (A.), op.
cit, p.18.
* 13 -BENOIT NICOD, les
voies d'exécution, P.U.F., juin 1989.p. 48.
* 14 -ABDELLAH BOUDAHRAIN,
Le contentieux fiscal au Maroc, EDEMAR, Casablanca, 1984, p.31.
- La lecture de l'article 30 du dahir du 21 août
fait penser à ce que l'engagement des poursuites doit respecter la
gradation de leurs degrés. Mais, en pratique, le comptable public
recourt à cette procédure pour son efficacité.
* 15 -ibid., p.71.
* 16 - MASCLET (B.M.), op.
cit, pp.12-13.
* 17 - STEPHANE REZEK, La
pratique du contentieux de l'avis à tiers détenteur, Editions
Litec, 2001, p.3.
* 18 - ROLAND
ATANGA FONGUE, YVES BRARD, Le contentieux fiscal et
la protection du contribuable dans un contexte d'ajustement: cas du Cameroun,
L'Harmattan, 2007, p.227, in, http://
www.books.google.fr .
* 19 - En fait, le
contribuable marocain se classe dans l'une des catégories suivantes:
? Le contribuable «de base»: celui qui recourt
assez souvent au contentieux et contester pour contester. Il refuse
l'impôt en faisant valoir le niveau élevé des taux
d'imposition.
? Le contribuable «averti»: celui qui rejette
la fiscalité marocaine à cause de son imperfection en
comparaison.
Avec les systèmes fiscaux des payes
développés.
? Le contribuable «défenseur de la veuve et
de l'orphelin»: celui qui refuse de verser l'impôt retenu en
Invoquant le fait que les catégories sociales
pour lesquelles il doit opérer des prélèvements
méritent des
Exonérations.
? Le contribuable «solliciteur» en permanence:
il se distingue par ses demandes incessantes d'exonérations fiscales au
motif qu'il fournit des biens et des services devant être normalement
pris en charge par l'Etat.
In,
http://www.impôts.gov.ma/di/allocutions/evolution_fiscalité_marocaine.pdf
.
* 20 - C'est-à-dire
que le sujet présente une complexité aspectuelle, du fait de
l'interférence de plusieurs éléments: Un aspect structurel
constitué des règles substantielles et procédurales
régissant la procédure de l'avis à tiers détenteur
à la lumière de la pratique législative et
jurisprudentielle; et un aspect fonctionnel où chacun de ces
éléments a une fonction déterminée.
* 21 - Il faut entendre
l'expression "irrégularités en la forme" dans son sens large:
c'est-à-dire , les contestations relatives à un vice de forme de
l'A.T.D et celles relatives à son bien-fondé.
* 22 - L'A.T.D. est une
procédure qui présente des aspects similaires à la
sommation à tiers détenteur prévue par les articles 61 et
62 du dahir abrogé de 1935.
* 23
-íæäÓ ÇáÒåÑí
ÇáÍÌÒ áÏì
ÇáÛíÑ í
ÇáÞÇäæä
ÇáãÛÑÈí
ÓáÓáÉ
ÇáÏÑÇÓÇÊ
ÇáÞÇäæäíÉ
ÇáãÛÑÈíÉ
ÚÏÏ 6 2005 Õ.41.
* 24 -BOUDAHRAIN (A.), les
voies d'exécution op.cit, p.114.
* 25
-.ÇáÒåÑí íæäÓ
ã.Ó.Õ 42
* 26 -Arrêt de la cour
d'appel de Casablanca, chambre commerciale, n°3600, dossier
n°1784/97, du 14/06/1997.in, ãÌáÉ
ÇáÍÏË
ÇáÞÇäæäí ÚÏÏ
2 íäÇíÑ 1998 Õ.16
ÐßÑå ÇáÒåÑí
íæäÓ ã.Ó Õ.42 .
* 27 -Soit le
président des juridictions ordinaires (Tribunal de première
instance, ou tribunal commercial) ou celui du tribunal administratif selon le
cas.
* 28 -L'article 488 dispose
que: Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine
peut, avec la permission du juge, saisir- arrêter entre les mains d'un
tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et
s'opposer à leur remise.
- L'article 491 dispose que: La saisi- arrêt a lieu
,soit en vertu d'un titre exécutoire,soit en vertu d'une ordonnance du
président de première instance accordée sur requête
et à charge d'en référer en cas de difficulté.
* 29 -NICOD (B.), op.cit.
p.50.
* 30 -L'article 149,dans son
premier alinéas dispose que: En dehors des cas prévus à
l'article précédent où le président du tribunal de
première instance peut être appelé à statuer comme
juge des référés ,ce magistrat est seul compétent
pour connaître , en cette même qualité et toujours en vertu
de l'urgence , de toutes les difficultés relatives à
l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire,ou pour
ordonner une mise sous séquestre ,ou toute mesure conservatoire,que le
litige soit ou non engagé ,devant le juge du fond.
* 31 - C.A.A. Rabat,
Arrêt n°4, dossier n°2/06/40, du 08/01/2007, affaire
Trésorier de Rabat c. /Société civile foncière
Nakhil Arriad .
* 32 -
ãÕØì
ÇáÊÑÇÈ «ãÏì
ÇáãÞÇÑÈÉ
æÇáãÇÑÞÉ
Èíä ÇáÍÌÒ
áÏì ÇáÛíÑ
æÇáÅÔÚÇÑ
ááÛíÑ
ÇáÍÇÆÒ»
ÇáãÎÊÕÑ
ÇáÚãáí í
ÇáÞÖÇÁ
æÇáÞÇäæä
ãØÈÚÉ
ÇáãäíÉ
ÇáÑÈÇØ 2008
* 33
-ãÍãÏ
ÇáÚÑÈí
ÇáãÌÈæÏ
ãÓØÑÉ
ÇáÍÌÒ áÏì
ÇáÛíÑ
ãäÔæÑÇÊ
ÌãÚíÉ ÊäãíÉ
ÇáÈÍæË
æÇáÏÑÇÓÇÊ
ÇáÞÖÇÆíÉ 1982
Õ.16
* 34 -C.A. A. Rabat,
Arrêt n°303, dossier n°2/6/111, du 25/5/2007, affaire
Ministère de l'équipement et du transport c. /Azaban med.
* 35 -
Schématiquement, la procédure de la saisie-arrêt comporte
trois étapes se rapportant successivement à la notification de la
saisie-arrêt, à la tentative de conciliation et au jugement de
validité.
* 36
-.ãÕØì
ÇáÊÑÇÈ ã.ÓÕ
127.
* 37 -Pour d'amples
explications, voir aussi:
*ÚÈÏ
ÇáßÑíã
ØÇáÈ, ÇáÔÑÍ
ÇáÚãáí
áÞÇäæä
ÇáãÓØÑÉ
ÇáãÏäíÉ,
ãØÈæÚÇÊ
ÇáãÚÑÉ, 2006, Õ. 438
*ãÍãÏ
ÕÇÈÑ, ÈÚÖ
ÇáÅÔßÇáÇÊ
ÇáäÇÊÌÉ Úä
ÊØÈíÞ ãÓØÑÉ
ÇáÍÌÒ áÏì
ÇáÛíÑ,
ÇáäÏæÉ
ÇáÑÇÈÚÉ
ááÚãá
ÇáÞÖÇÆí
æÇáÈäßí, äÔÑ
ÇáãÚåÏ
ÇáæØäí
ááÏÑÇÓÇÊ
ÇáÞÖÇÆíÉ
æÇáãÌãæÚÉ
ÇáãåäíÉ
áÈäæß
ÇáãÛÑÈ,
ÇáØÈÚÉ
Çáæáì, íäÇíÑ
2004, Õ 422 æãÇ
íáíåÇ.
*Ú.ÇáÚÇáí
ÇáÚÖÑÇæí,
ãÄÓÓÉ ÇáÍÌÒ
áÏì ÇáÛíÑ
Úáì ÖæÁ
ãÌãæÚÉ
ÞÑÇÑÇÊ
ÇáãÍÇßã
ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ
æÇáÅÏÇÑíÉ
æÇáÊÌÇÑíÉ,ÏÇÑ
ÇáÞáã,2001,Õ. 49
æãÇ íáíåÇ .
-
* 38ö C.S.C. A,
décision n°556, du 22/5/1997, citée dans"les éditions
de la cour suprême dans son 40ème anniversaire,
p.447.
* 39 - C.S.C. A,
décision n°1108, dossier n°195/2004, du 13/10/2004,
cité dans la Revue"JUSTICE et DROIT", n°63, p.161.
* 40
-.ãÕØì
ÇáÊÑÇÈ ã.Ó Õ
127
* 41- Voir à cet
effet:
-NICOD (B.), op. cit, pp.48-49
* 42 -Il s'agit de la loi
91-650 du 9juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution en droit comparé français.
* 43 -MASCLET (B.M.),
op.cit, p.149.
* 44 -L'article 42 de la loi
française 91-650 du 9 juillet dispose que: Tout créancier muni
d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les
créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des
rémunérations prévue par le code du travail.
- L'article 43 dispose que: L'acte de saisie emporte à
concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution
immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible
entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires. Il rend le tiers
personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son
obligation.
La signification ultérieure d'autres saisies ou
de toutes autres mesures de prélèvement, même
émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la
survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaire, ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours
de la même journée entre les mains du même tiers sont
réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne
permettent pas de désintéresser la totalité des
créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Toutefois, lorsqu'une saisie-attribution se trouve
privée d'effet, les saisies et prélèvements
ultérieurs prennent effet à leur date.
* 45 -MICHEL DOUAY, Le
recouvrement de l'impôt, librairie générale de droit et de
jurisprudence, EJA, Paris, 2005, p.153.
* 46 - MASCLET (M.B.), op.
cit. p.152.
* 47 -Art.43, alinéa
3 de la loi du 9 juillet 1991.
* 48 -Avis de la cour de
cassation, du 24 mai 1996:Bull. civ.mai 1996, n°5, p.3.
* 49 -TAORMINA GILLES
«La saisissabilité des créances à exécution
successive et des créances futures», in recueil DALLOZ 2004,
p.1490.
* 50 -Il a été
jugé que ne constituaient pas des créances à
exécution successive, susceptibles comme telles de faire l'objet d'une
seule saisie-attribution dont les effets se prolongeraient dans le temps en
application des dispositions de l'article 13 de la loi de 1991:
- Les sommes dues pour une caisse d'assurance mutuelle
à un praticien d'une profession médicale en exécution
d'une convention de tiers payant. (Cass.2ème ch. civ. du 13
juin 2002, Bull.civ.II, n°129).
- Les sommes dues au salarié par l'employeur en
application des dispositions des art.442-1 et s, code du travail, au titre de
la participation aux bénéfices (T.G.I. Saint-Omer, JEX, 27
janvier 1998, GAZETTE .Pal.1999, 1, jur.p.119).
- Plusieurs mensualités déjà
échues d'une créance et qui constituent dès lors une
créance en capital unique. (Cass.2ème
ch.civ.30sept.1999,n°97-22.458).
- Les sommes devant être versée par la CPAM du
Finistère à une société de transport de malades.
(Cass.2ème ch.civ.17 mai 2001, bull.civ.II, n°99).
* 51 -Cour de cassation,
2ème ch.civ.10juillet 1996, Bull.1996, II,n°209,p.127.
* 52 -Art. 44 de la loi du 9
juillet 1991.
* 53 -Art. 47 de la
même loi.
* 54 -COZIAN (M.), L'avis
à tiers détenteur en matière de privilège du
Trésor, RTD comm.1967, p.66, n°2.
* 55 -KARIM Sid AHMED,
Droits fondamentaux du contribuable et procédures fiscales: étude
comparative, HARMATAN, p.162, in
http://www.books.google.fr
(visité le 24/08/2008).
* 56 - ANDRE LEFEUVE, Le
paiement en, droit fiscal, HARMATAN, 2002, p.65 in
http://www.books.google.fr
(visité le 25/08/2008).
* 57 -L'article 101dispose
que: Les comptables publics , économes, locataires et tous autres
détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir
aux redevables d'impôts et taxes et autres créances jouissant du
privilège du Trésor sont tenus sur la demande qui leur en est
faite sous forme d'avis à tiers détenteurs par le comptable
chargé du recouvrement, de verser en l'acquit des redevables ,les fonds
qu'ils détiennent ou qu'il doivent à concurrence des sommes dues
par ces redevables.
Sont également soumis aux obligations
visées à l'alinéa premier du présent article,
lorsqu'ils sont tiers détenteurs, les gérants, administrateurs ou
directeurs de sociétés pour les impôts et taxes dus par
celles-ci.
-l'article 102 dispose que: l'avis à tiers
détenteurs a pour effet l'attribution immédiate des sommes
détenues par les tiers visés aux deux articles
précédents à concurrence du montant des impôts,
taxes et autres créances dont le paiement est requis.
Cet effet d'attribution s'étend aux
créances à terme ou conditionnelles que le redevable
possède à l'encontre des tiers détenteurs
actionnés.
* 58 -- Cet article fut
modifié tour à tour par l'article 58 de la loi du 30 mars
1902,par l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935,l'article 28 du
décret-loi du 2 mai 1938 et l'article 14 de la loi du 27 avril
1946,l'article 3 du décret du 30 avril 1955 ,par l'article 8-11 de la
loi du 31 décembre 1981,par l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 et
en dernier lieu, par l'article 35 de la loi du 30 décembre 1991.
* 59 - SID AHMED (K.), op.
cit. p.162.
* 60 -POULLAIN (B.),
«Avis à tiers détenteur, un acte mettant en oeuvre une voie
d'exécution non signé par son auteur est...inexistant»,
étude sur Cass.com, 13 janvier 1998,n°135 P, Debard: RJF
4/98,254,cité par MASCLET(M.B.),op.cit, p.154 .
* 61- L'article L. 262 du
livre des procédures fiscales dispose que :
"Les dépositaires, détenteurs ou
débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables
d'impôts , de pénalités et de frais accessoires dont le
recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus,
sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers
détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement,
de verser aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent
ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces
redevables ".
" Les dispositions du présent article sont
applicables également aux gérants, administrateurs, directeurs ou
liquidateurs de sociétés pour les impositions dues par
celles-ci".
-L'article L. 263 du livre des procédures fiscales
dispose que :
"L'avis à tiers détenteur a pour effet
d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi
demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle
que soit la date à laquelle les créances même
conditionnelles ou à terme que le redevable possède à
l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles".
"Il comporte l'effet d'attribution immédiate
prévu à l'article 43 de la loi n°91-650 du 9 juillet
1991".
"Lorsqu'une personne est simultanément destinataire
de plusieurs avis établis au nom du même débiteur,
émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas
d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leur
montant respectif".
* 62 -C.A.A. Rabat,
Arrêt n°376, dossier n°2/07/30, du 11/06/2007, affaire
Trésorier hay Yaacoub Almansour Rabat c. /El-harti Med.
* 63 -Pour d'amples
illustrations, voir TARRAB (M.), op.cit. pp.130 à 133. (En arabe).
* 64 -Instruction relative
au code de recouvrement des créances publiques.
* 65
-.ãÕØì
ÇáÊÑÇÈ ã.Ó Õ
132.
* 66 - CASIMIR (J.P.),
«Contrôle fiscal, contentieux- recouvrement», code
annoté RF, Groupe Revue Fiduciaire, 9ème édition, 2004,
p.540.
* 67 - SID AHMED (K), op.
cit, p.162.
* 68 - Arrêt de la
cour de cassation, n°652, du 11 février 1997, cité par: SAID
ELYOUSFI, «Le contentieux de l'avis à tiers détenteur»,
REVUE ALMILAF, n° 12, mars 2008, p.31.
* 69 -Cass. Avis. du
7mars1997, D, 1997, J, p.454, note Ruellan et Lauba; RTD.civ.1997, p.1000,
Obs.R.PERROT; Revue Générale des procédures, 1998,
n°2, p.456, obs. J.LAMARQUE.
* 70 -André LEFEUVRE,
op.cit, p.66.
* 71 -Arrêt de la cour
de cassation, n°04-12-422, du 27 janvier 2007, in Recueil DALLOZ 2007,
DALLOZ 2008, p.451.
* 72 - REZEK (S.), op. cit.
p.154.
* 73 - Le privilège
des impôts et taxes est régi par les dispositions des articles 105
et suivants du C.R.C.P.Le privilège des droits et taxes de douanes, le
privilège des créances publiques autres que fiscales, le
privilège des collectivités locales et leur groupement prennent
tous rang après celui affecté aux impôts et taxes.
* 74 -CASIMIR (J.P.), op.
cit. p.540.
* 75 -Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op .cit, p.123
* 76 -Les créances
à terme sont celles qui sont payées à une
échéance postérieure à la date de notification de
l'avis à tiers détenteur (loyer, traites...).
- Les créances conditionnelles sont celles
suspendues jusqu'à la réalisation d'une ou plusieurs conditions
(salaires, marchés publics...).
* 77 - Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op. cit, p.124
* 78 - SID AHMED (K.), op.
cit. p.268.
* 79 - C.A.A. de Rabat,
arrêt n° 226, dossier n° 2/06/87, du 30/04/2007, affaire
Trésorier régional de Meknes c. /Société Huilerie
de Méknes.
* 80 -
Cass.civ.2ème ch.1898; Trib. civ. seine
21déc.1954.Gaz. Pal.1955.cité par PASCAL ANCEL PRIVILEGES,
privilèges du Trésor, exercice, Fasc.27p.4.
* 81 -CASIMIR (J.P.), op.
cit, p.540-541.
* 82 -aux termes de
l'article 101,2ème alinéa, sont
considérés comme tiers détenteurs:
- Les comptables publics;
- Les économes;
- Les locataires;
- Et tous autres détenteurs ou débiteurs
de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts et taxes
et autres créances jouissant du privilège du Trésor.
Par autres détenteurs ou débiteurs, il
faut entendre notamment:
- Les employeurs en tant que tiers détenteurs
des salaires de leur personnel;
- Les établissements bancaires en ce qui concerne
les comptes de dépôt de leurs clients;
- Les centres de chèques postaux qui tiennent
des comptes aux noms des redevables;
- Les mandataires chargés de recevoir le prix
d'une vente ou de loyer;
- Les gérants, les administrateurs ou directeurs
de sociétés qui détiennent des sommes appartenant ou
devant revenir aux dites sociétés;
Aux termes de l'article 100, sont considérés
comme dépositaires ( ce sont aussi des tiers détenteurs , mais
ils sont investis d'une mission d'auxiliaires de justice) :
- Les liquidateurs judiciaires;
- Les notaires;
- Les séquestres;
- Les liquidateurs de sociétés
dissoutes;
- Les secrétaires greffiers;
- Les huissiers de justice;
- Les avocats;...
* 83 -Instruction sur le
recouvrement des créances publiques perçues par l'administration
de douane et impôts indirects. (Circulaire n°4659/432 du 3 novembre
2000, p.11.
* 84 -T.A, de RABAT,
jugement n°1520, dossier n°Ô Ö 00/419, du 30/12/2004,
affaire P.D.G de la société SOTGIN c. / Trésorier
Almanzah Rabat.
* 85
-TROTOBAS.L/COTTRET.J.M, Droit fiscal, DALLOZ, 1985, p.78.
* 86 -DOUAY (M.), op .cit,
p.25.
* 87 - ÌåÏ
ßÇä ÍÌíÉ
ÊÍÕíá
ÇáÏíæä
ÇáÖÑíÈíÉ
Èíä ÞÇäæä
ÇáãÓØÑÉ
ÇáãÏäíÉ
æÎÕæÕíÇÊ
ÇáÊÔÑíÚ
ÇáÖÑíÈíÇáãØÈÚÉ
æÇáæÑÇÞÉ
ÇáæØäíÉÇáØÈÚÉ
Çáæáì ãÑÇßÔ
2006Õ67
* 88 -Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op .cit, p.15.
* 89 -Ibid., p.126.
* 90 -Article 36 du
C.R.C.P.
* 91 -C.A.A. de RABAT,
arrêt n°20, dossier n°2/06/34, du 29/1/2007, affaire
Trésorier Yaacoub Almansour Rabat c. /Héritiers Alyagouti.
* 92 -CASIMIR (J.P.), op.
cit, p.542.
* 93 -REZEK (S.), op. cit,
p.25.
* 94 -Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op. cit, p.126.
* 95 -Cass.Com. Arrêt
du 18 juin 1996, Bull.civ. IV, n° 181, p.156. Cité par: DOUAY(M.),
op. cit, p.89 et CASIMIR (J.P.), op. cit, p.543.
* 96 - REZEK (S.), op. cit,
p.29.
* 97 -DOUAY (M.), op. cit,
p.90.
* 98 Instruction relative au
recouvrement des créances publiques, op. cit, p.127.
- La notification du commandement est régie par les
dispositions des articles 41-42 et 43 du C.R.C.P.
* 99 - Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op. cit, p.125.
* 100 - T.A, de
Casablanca, dossier n°1090/2004, du 06/01/2005 (non publié),
cité par, ELYOUSFI (S.), op. cit, p.28.
* 101 -Cass. Com.2oct.1990,
Bull. cic. IV, n°224,in JEAN SHMIDT, Privilège du Trésor,
privilège ,répertoire de droit civil, encyclopédie
juridique, DALLOZ, février 2002,n°80.
* 102 - L'article 381 du
D.O.C dispose que : la prescription est interrompue :
*Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire ayant
date certaine qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son
obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent
ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme;
*Par la demande d'admission de la créance
à la faillite du débiteur ;
*Par un acte conservatoire ou d'exécution
entrepris sur les biens du débiteur, ou par toute requête
autorisée à procéder à un acte de ce genre.
- L'article 382 du même dahir dispos que :
*La prescription est également interrompue par
tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui
contre lequel il avait commencé à prescrire; par exemple, s'il y
a compte arrêté ; s'il paye un acompte ; lorsque ce payement
résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il demande un délai
pour payer ; s'il fournit une caution ou autre garantie ; s'il oppose la
compensation à la demande de payement du créancier.
* 103 -GUESSOUS (S.),
« Les apports du code de recouvrement des créances publiques
», Bulletin d'information périodique du T.G.R., n°94,
octobre-novembre, 2000, p.45.
* 104 -T.A. de RABAT,
jugement n°843, dossier n° Ô Ö 06/377, du 14/5/2008,
affaire Ahmed Slimani c. /Administration fiscale de Tanger.
* 105 -Pour d'amples
détails, voir : ZOUHRI (Y.), op. cit, pp.138 et s.
* 106 - REZEK (S.), op.
cit, p. 29.
* 107 -DOUAY (M.), op. cit,
pp. 91-92.
* 108 Ibid., p. 96.
* 109 -En
général, dans le cas d'une saisie-arrêt, le juge des
référés est compétent, lorsqu'il y'a urgence et
quand il s'agit d'une mesure provisoire, pour restreindre les effets d'une
saisie-arrêt qui a été pratiquée en vertu de la
permission du juge. Il en est spécialement ainsi lorsque, sur le montant
des sommes saisies-arrêtées par un créancier au
préjudice du mari, la femme demande le prélèvement de la
pension alimentaire qu'elle avait obtenue en vertu d'un jugement devenu
définitif. C.A.R.8 juillet 1924, III.25. RJCAR, p.328, cité par:
BOUDAHRAIN (A.), op. cit. p.121.
* 110 -DOUAY (M.), op. Cit.
p.96.
* 111 -BOUDAHRAIN (A), op.
Cit. p.121.
* 112 -Art. 44 de la loi du
9 juillet 1991(précitée) en droit comparé
français.
* 113 -DOUAY (M.), op. cit.
p.97.
* 114 -Cass. civ. II, du 14
juin 1984, cité par : PASCAL ANCEL, Privilèges, privilège
du Trésor, Exercice, Fasc.27, p.6.
* 115 -CASIMIR (J.P.), op.
cit. p.544.
* 116 - Art. 100,
alinéa 1, du C.R.C.P.
* 117 -Art. 101 du
C.R.C.P.
* 118 -C.S.C.A, Arrêt
n°1709, dossier n°31117/4/2/2003 du 25/12/2003 publié in:
ÞÖÇÁ ÇáÛÑÉ
ÇáÅÏÇÑíÉ
ÈÇáãÌáÓ
ÇáÚáì í
ãÌÇá
ÇáÖÑÇÆÈ
æÇáÊÍÕíáÇáÊÑÉ
ãÇ Èíä 1997 æ 2004
ÏÇÊÑ ÇáãÌáÓ
ÇáÚáì ä ÚÏÏ 9 2005
Õ: 245.
- Voir aussi à cet effet:
ãÍãÏ ÞÕÑí
ÇáãäÇÒÚÇÊ
ÇáÌÈÇÆíÉ
ÇáãÊÚáÞÉ
ÈÑÈØ æÊÍÕíá
ÇáÖÑíÈÉ ãÇã
ÇáÞÖÇÁ
ÇáÅÏÇÑí
ã.ã.ã.Å.ã
ÓáÓáÉ
«ãÄáÇÊ
æÚãÇá
ÌÇãÚíÉ»
ÇáØÈÚÉ
Çáæáì 2005 Õ420.
* 119 -Instruction relative
au recouvrement de créances publiques, op.cit, p.128.
* 120 -T.A.Casablanca,
jugement n°556, dossier n° 2002/11, du 13/11/2002, publié in:
REMARC,n° 7-8, 2008 ,
p.231.
* 121 -Article 95 du
C.R.C.P.
* 122 - T.A.RABAT,
ordonnance des référés, n°194, dossier
n°Ó 07/159 du 30/05/2007, affaire Dhimi Med c. /Commune urbaine
de Larache.
* 123 -T.A.FES, ordonnance
n°1090, dossier n°Ó 19/04, cité par :
ãÍãÏ ÞÕÑí ã.
Ó Õ : 171- 172
* 124 -Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op. cit. p.127.
* 125 -Idem.
* 126 -BOURISS (A.), «
le nouveau code de recouvrement : instauration d'un meilleur équilibre
entre les droits du contribuable et les intérêts du trésor
» REMALD, série "thèmes actuels", n° 31, 2001,
p.91.
* 127 -Art. 104 du
C.R.C.P.
* 128 -Voir le chapitre IV
du CRCP intitulé : Des obligations des tiers responsables ou
solidaires.
* 129 -ELYOUSFI (S.),
op.cit, p.30.
* 130 -Cass.civ. 23
novembre 2000, n° 1224 FSPB ou cass.com, 3 décembre 2002
n°2053 FSP, cités par CASIMIR (J.P.), op. cit, p.544 et
publié in :
http://www.contribuableucf.net/juris/0208116.php.3
, visité le 18/09/2008 .
* 131 -ELYOUSFI (S.),
op.cit, p.30.
* 132 -Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.128.
* 133 -ERIK (M.), La saisie
de la cession des rémunérations, Ed. KLUWER, Bruxelles, p.72, in
http://www.books.google.fr/books?id=k9GUMO_UnSKC&pg=PA72&dq
, visité le 18/09/2008.
* 134 -Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.128
* 135 -Cass. Com.652 du 11
février 1997.
- Cass.com, n°14-21.783 du 22 avril 1997.
Les deux arrêts sont publiés sur :
http://www.découvrir.DALLOZ.fr
(jurisprudence, Edition DALLOZ 2008)
* 136 - Instruction
relative au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.128.
* 137 -Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.129.
- L'article 495 du CPC dispose que : S'il y'a somme
suffisante, pour satisfaire à toutes les oppositions reconnues valables,
le tiers saisi se libère valablement entre les mains des opposants pour
le montant de leurs créances en principal et accessoires
arrêté par justice.
- Si la somme est insuffisante, le tiers saisi, se
libère valablement en le déposant au greffe où elle est
l'objet d'une distribution par contribution.
* 138 -Le
législateur marocain n'a prévu qu'une seule procédure de
distribution à savoir celle de la distribution par contribution, qui
s'applique généralement aux meubles et aux immeubles. Toutefois,
les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont
les premiers servis, les créanciers chirographaires ne recevront, le cas
échéant, que les derniers restants; ce qui garantie un "ordre"
dans la distribution sans pour autant lui réserver une procédure
à part.
En France, par contre, il y'a deux
procédures de distribution : l'ordre et la contribution. La
procédure d'ordre intervient quand il faut distribuer le prix d'un
immeuble sur lequel existent des privilèges ou des hypothèques.
La procédure de distribution par contribution s'applique dans les autres
cas. BOUDAHRAIN (A.), op.cit, p.137.
* 139 -Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.129
* 140 -Il s'agit ici
évidemment du droit comparé français.
* 141 -DOUAY (M.), op.cit,
p.91.
* 142 -DOUAY (M.), op.cit,
p.114.
* 143 -Instruction relative
au recouvrement des créances publiques, op.cit, p.129.
* 144 -Art.119 du
C.R.C.P.
* 145 -Cette restriction
est exprimée par l'utilisation dans la première phrase des
dispositions de l'article 119 de "que" "introduisant un sens restrictif de
seulement".
* 146 -En vertu de
l'article L.281 du LPF :
« Les contestations relatives au recouvrement des
impôts, taxes, aux redevances et sommes quelconques dont la perception
incombe aux comptables publics compétents mentionnées à
l'article L.252 doivent être présentées à
l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1°- Soit sur la régularité de la forme de
l'acte;
2°- Soit sur l'existence de l'obligation de payer , sur
le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur
l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif
ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par
l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas,
devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de
l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199»
* 147 -MASCLET (M.B),
op.cit, p.173.
* 148 -Ibid., p.215.
* 149 -Pour avoir une
vision d'ensemble sur cette question, voire :
ãÕØì
ÇáÊÑÇÈ ã.ÓÕ 134
æãÇ íáíåÇ.
* 150 -C.S.C.A,
Décision n°409, dossier n°1441, du 15/05/2006, cité par
: 136 ãÕØì
ÇáÊÑÇÈ ã.ÓÕ
* 151 -C.S.C.A,
Décision n°532, dossier n°258/4/2/2003, du 21/06/2006,
Ibid.
* 152 - C.A.A. de Rabat,
Arrêt n°231, dossier n° 2/07/3, du 30/04/2007, affaire
Percepteur de Rabat Océan c. /Med Ahmed Ghilan.
* 153 - C.A.A. de Rabat,
Arrêt n°542, dossier n°2/07/56, du 23/07/2007, affaire
Trésorier régional de Settat c. /Med Rachid.
* 154
æáÇáíÊ ãÍãÏ
æÇáÈÕÑí
ÎÏíÌÉ «
ÇáÅÔßÇáÇÊ
ÇáÚãáíÉ
ááÊÈáíÛ ÍÓÈ
ÇáãÓÇØÑ
ÇáÖÑíÈíÉ
æãÏæäÉ
ÇáÊÍÕíá
ááÏíæä
ÇáÚãæãíÉ»
ÔÛÇá Çáíæã
ÇáÏÑÇÓí
ÇáãäÙã ãä
áÏä ÇáãÍßãÉ
ÇáÅÏÇÑíÉ
ÈæÌÏÉ
ÈÊäÓíÞ ãÚ ßá
ãä: ßáíÉ
ÇáÍÞæÞ
æÇáãÏíÑíÉ
ÇáÌåæíÉ
ááÖÑÇÆÈ
æÇáÎÒíäÉ
ÇáÌåæíÉ
ÈæÌÏÉ Íæá =
ãæÖæÚ :
ÇáãäÇÒÚÇÊ
ÇáÖÑíÈíÉ
æÇáÅÔßÇáÇÊ
ÇáãØÑæÍÉ í
ÇáãíÏÇä
ÇáÚãáí í ÖæÁ
ÇáãÏæäÉ
ÇáÌÏíÏÉ
ÇáÚÇãÉ
ááÖÑÇÆÈ
ÈÊÇÑíÎ : 26/05/2005 Õ:
72.
* 155 - Idem.
* 156 -T.A de Rabat,
jugement n°224, dossier n° Ô Ö 07/1091, du 29/01/2008,
Société Expert Data Communication c. /Percepteur De Rabat
Agdal.
* 157 - Cass.com,
arrêt n° 96-13.157 du 13 janvier 1998,
www.Recueildalloz.fr , p.44
* 158 - T.A.Rabat.,
jugement n°495, dossier n° Ô Ê 03/67 du 17/03/2005,
affaire Amri Saad Eddin Moujahid c. /Trésorier général du
royaume.
* 159
-æáÇáíÊ ãÍãÏ
æÇáÈÕÑí
ÎÏíÌÉ ã.Ó Õ.73
* 160 -
ãÕØì
ÇáÊÑÇÈ ã.Ó Õ
137.
* 161 -C.S.C.A.,
décision n°295, dossier n°3259/4/2/2005, du 19/04/2006 in
www.cabinet bassamat.com ou ãÌáÉ
ÇáÞÖÇÁ
æÇáÞÇäæä
ÚÏÏ153 Õ 214.
* 162 -MASCLET (M.B),
op.cit, p.236.
* 163 -KASSRI (M.), op.cit,
p.122.
* 164 -Idem.
* 165 -C.A.A. Rabat,
Arrêt n°20, dossier n°2/06/34 du 29/01/2007,
(déjà cité).
* 166 -CASIMIR (J.P.),
op.cit, p.582
* 167 - L'identification de
la nature de cette contestation s'est avérée délicate et
la jurisprudence française a connu des tergiversations en la
matière.
Ainsi, la jurisprudence administrative française
a dans un premier temps considéré qu'une telle contestation
revenait pour le tiers détenteur à mettre en cause
l'exigibilité des sommes qui lui étaient
réclamées.
Cette jurisprudence s'opposait cependant à celle
retenue, tant par la juridiction judiciaire, que par l'administration fiscale
française, qui considérait qu'une telle contestation devait
être rattachée à la validité en la forme de l'avis
à tiers détenteur.
Ce n'est que par un arrêt en date du 19 octobre
1992 que le conseil d'Etat admettant clairement que , la contestation du
destinataire d'un avis à tiers détenteur soutenant qu'il n'est
pas débiteur du redevable « ne mettait en cause ni l'existence,
ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du
Trésor sur [le redevable] mais, avait trait au seul bien-fondé de
la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer, auprès
[du tiers], le recouvrement de cette créance. (Pour d'amples
explications, se référer à: MASCLET(M.B), op.cit,
pp.186-187).
* 168 -REZEK (S.), op.cit,
p.50.
* 169 - Loi n° 15-95
formant code de commerce promulgué par le Dahir n°1-96-83 du 15
Rabii I 1471 (1er août 1996); B.O n°4418 du 03/10/1996,
p.568 .
* 170 -Art. 575 de la loi
15-95.
* 171 -C.S.C.A.,
arrêt n°404, dossier commercial n°1302/3/2/2003, du
31/03/2004, AlMILAF n°5, janvier 2005, pp.230-233.
* 172 - REZEK (S.), op.cit,
p.53.
* 173 -T.A. de Casablanca,
jugement n°100, dossier n° Ó 2003/104, du 03/04/2003, in,
ãÌáÉ
ÇáãÍÇßã
ÇáãÛÑÈíÉ
ÚÏÏ 98 2005 Õ 271
* 174 -DOUAY (M.), op.cit,
p.93.
* 175 -MASCLET (B.M),
op.cit, p.225.
* 176 -REZEK (S.), op.cit,
p.31.
* 177 - GILLES TAORMINA,
«Brèves remarques sur la modification de l'article L.277 du livre
de procédures fiscales et la nature juridique de l'avis à tiers
détenteur », Recueil DALLOZ, 2004, p.360, in
www.DALLOZ.fr .
* 178 -Idem.
* 179 -C.A.A. de Rabat,
arrêt n°226, dossier n°2/06/87, du 30/04/2007, affaire
Trésorier régional de Meknes c. /Société huileries
de Meknes.
* 180 -T.A.Rabat,
ordonnance n° 21, dossier n° Ó 06/1639, du 24/01/2007,
affaire Sabah Naciri c. /Percepteur de Temara.
- T.A.Rabat, ordonnance n° 73, dossier n° Ó
07/50, du 28/02/2007, affaire Abdelkader Jalal c. /Percepteur de Rabat
Almohit.
- T.A.Rabat, ordonnance n° 138, dossier n° Ó
07/114, du 04/04/2007, affaire Abdellatif Elmaslouhi c. /Percepteur Rabat
Almohit.
- T.A.Rabat, ordonnance n° 166, dossier n° Ó
07/104, du 25/04/2007, affaire Abdelmalek Dkhissi c. /Percepteur Rabat
Almohit.
- T.A.Rabat, ordonnance n° 239, dossier n° Ó
07/182, du 04/07/2007, affaire Ait Oubah Abdelhalim c. /Percepteur de
Temara.
* 181 -CASIMIR (J.P.),
op.cit, p.566.
* 182 - Art.117 du
C.R.C.P.
* 183 - Les garanties
visées à l'article 117 du C.R.C.P sont
énumérées de manière non limitative par l'article
118 du même code.
* 184
-Ú.ÇáãÌíÏ
ÇáÛãÑíÓÚíÏ.ØíØíÚ.Çááå
ÇáäÏáÓí æ
ÍÌíÈÉ
ÌåÏßÇä(áÌäÉ
ÊÍÑíÑ
ÇáÎÒíäÉ
ÇáÌåæíÉ
áãÑÇßÔ)
«ÅíÞÇ ÊÍÕíá
ÇáÏíä
ÇáÚãæãí Èíä
ÇáÞÇÈÖ æ
ÇáÞÇÖí
ÏÑÇÓÉ
ÊÍáíáíÉ
áãÓÇØÑ
ÊÌíá ÏÇÁ
ÇáÏíä
ÇáÖÑíÈí Úáì
ÖæÁ ÇáÞÇäæä 97-15
» ÇáÎÒíäÉ
ÚÏÏ 36 íæáíæÒ 2004
Õ.30
* 185 -C.S.C.A,
décision n°162, dossier n°5/2/4/3036, du 22/2/2006
* 186 -C.A.A. Rabat,
Arrêt n°45, dossier 2/06/91 du 5/02/2007, affaire Directeur des
impôts c. /Société Silik Maroc.
* 187 -C.A.A. Rabat,
Arrêt n° 432, dossier n°2/07/37 du 25/06/2006, affaire
Société Dounya Hotel c. /Directeur des impôts.
* 188 -T.A.Rabat,
ordonnance n°61, dossier n° Ó 06/1632, du 14/2/2007, affaire
Hanan Arbaiin c. /Percepteur tanger Beni Makada.
* 189 -T.A.Rabat,
ordonnance n°64, dossier n°Ó 06/1327, du 14/02/2007, affaire
Med Ali Benkiran c. /Percepteur de Rommani.
* 190 -T.A de Rabat,
Ordonnance n°137, dossier n° Ó 07/111, du 04/04/2007,
affaire Med Elkhattabi c. /Percepteur Quartier almansour Rabat.
* 191 - C.A.A. de Rabat,
Arrêt n°541, dossier n°02/07/49, du 23/07/2007, affaire
Percepteur de Casablanca Mers sultan c. /Abdellah Benammar.
- de même dans les arrêts: C.A.Adm. de Rabat,
Arrêt n°258, dossier n°2/06/107, du 07/05/2007, affaire
Percepteur Casablanca Mers sultan c. /Belaallam Med.
- T.A de Rabat, Ordonnance n°96, dossier n°
Ó 07/56, du 07/03/2007, affaire MM.Haj Bacha et Abdellatif Almaslouhi
c. /Percepteur Rabat Almohit.
* 192 - T.A de Rabat,
jugement n°1399, dossier n°05/3/59, du 13/10/2005, Affaire Mustapha
Bassou c. /Percepteur Rabat ville.
* 193 -T.A de Rabat,
Ordonnance n°52, dossier n° Ó 06/1328, du 07/02/2007, affaire
Société BMCE c. /Ministère de l'enseignement.
* 194 -T.A de Rabat,
jugement n°1403, dossier n°04/1/87, du 13/10/2005, affaire Ahmed
Bennani c. /Caisse Nationale du Crédit Agricole.
* 195 - REZEK (S.), op.cit,
p.111
* 196 - Ibid., p.134.
* 197 -Ibid.,
pp.136-137.
* 198 -BOUDAHRAIN (A.),
op.cit, p.54.
* 199 -MASCLET (M.B),
op.cit, p.146.
* 200 -Art. L.281-2°
du LPF (livre des procédures fiscales françaises)
- Relèvent du contentieux de l'assiette, les
contestations tendant à obtenir soit la réparation d'erreurs
commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le
bénéfice d'un droit résultant d'une disposition
législative ou réglementaire.
* 201 -MASCLET (M.B),
op.cit, p.176.
* 202 -TA de Rabat,
jugement n°571, dossier n° 01/382, du 29/03/2005, affaire Med
Abdelwahd Bargach c. /Percepteur Rabat ville.
* 203 -C.A.A. de Paris,
Arrêt n°2.680, du 25/06/1991, SCI Saint-Jean: RJF 10/91, cité
par: MASCLET (M.B), op.cit, p.179
* 204 - L'article 357 du
D.O.C. dispose que: La compensation s'opère, lorsque les parties sont
réciproquement et personnellement créancières et
débitrices l'une de l'autre Elle n'a pas lieu entre musulmans, dans le
cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse.
- L'article 362 du même code dispose: Pour
opérer la compensation, il faut que les deux dettes soient liquides et
exigibles, mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient payables au
même lieu. La déchéance du terme produite par
l'insolvabilité du débiteur et par l'ouverture de la succession a
pour effet de rendre la dette compensable.
* 205 -REZEK (S.), op.cit,
p.71
* 206 - MASCLET (M.B),
op.cit, p.181
* 207 - C.S.C.A.,
Arrêt n° 565, dossier n° 2002/1/4/364, du 14/07/2004, in :
ãÍãÏ ÞÕÑí'
ã.Ó Õ.418
* 208 - C.E., 5 janv.1994
: RJF 1994, n° 350; D.1994, jur.497 et s. in, REZEK (S.), op.cit, p.71
* 209 -Instruction relative
au code de recouvrement des créances publiques, op.cit, p.12
* 210 -REZEK (S.), op.cit,
p.73
* 211 -T.A de Meknes,
jugement n° Ô 8/2002/24, du 16/01/2003, in ÍãÏ
ÈæÚÔíÞ«ÇáÏáíá
ÇáÚãáí
ááÅÌÊåÇÏ
ÇáÞÖÇÆí í
ÇáãÇÏÉ
ÇáÅÏÇÑíÉ»
ã.ã.ã.Å.ã.Ê
"ÓáÓáÉ ÏáÇÆá
ÇáÊÓííÑ"
ÇáÌÒÁ
ÇáËÇáË ÚÏÏ 16
ÓäÉ 2004 Õ.117
* 212 -Instruction
relative au code du recouvrement des créances publiques, op.cit,
p.180
* 213 -T.A de Rabat,
Ordonnance n°28, dossier n° Ó 06/1511, du 31/01/2007, affaire
Med Bouchal c. /Percepteur Tanger Bd Tabri.
* 214 -T.A de Rabat,
Ordonnance n°29, dossier n° 06/1512, du 31/01/2007, affaire
Héritiers Zrikti c. /directeur régional des impôts directs
et taxes assimilées de Salé.
* 215 -C.A.A. de Rabat,
Arrêt n°48, dossier n° 9/06/87, du 07/02/2007, affaire Bouya
Halima c. /Percepteur fes Atlas.
* 216 - T.A de Rabat,
jugement n°1520, dossier n° Ô Ö 00/419, du 30/12/2004,
affaire PDG de la société SATGIN c. /Percepteur Almanzah
Rabat.
* 217 - MASCLET (M.B),
op.cit, p.192.
* 218 -C.E. sect.6 avril
1962, n° 46.546, société Technique des Appareils Centrifuges
Industriels: AJDA, 1962, 504, concl. HENRY; Dr. Fisc.1962, n° 24-25,
com.640, Cité par: MASCLET (M.B), op.cit, p.194
* 219 -Ibid., p.196
* 220 - CASIMIR (J.P.),
op.cit, p.559
* 221 - Ibid., p.560
* 222 - T.A. de Rabat,
jugement n° 21, dossier n° Ô Ö 03/687, du 05/01/2006.
* 223 - T.A. de Rabat,
jugement n° 1580, dossier n° 05-3-847, du 19/12/2006, affaire Jamal
Eddin Elbahaoui c. /Percepteur de Rabat Agdal.
* 224 - C.A.A. de Rabat,
Arrêt n° 401, dossier n° 9/06/38, du 20/06/2007, affaire
Percepteur Almawkii Aljamil c. /Doubaji Tahr.
* 225 -C.E.,
9ème et 10ème sous-sections réunies,
Arrêt n° 282629, du 06/06/2007, Mentionné dans les tables du
recueil Lebon, in,
www.DALLOZ.fr .
* 226 -C.S.C.A.,
Décision n° 528, dossier n° 2002/2/4/1085, du 21/06/2006,
affaire Percepteur Oujda Ville nouvelle c. /Samira Aziz.
* 227 - REZEK (S.), op.cit,
p.82.
* 228 - On doit faire la
distinction entre les notions : contribuable, redevable et assujetti.
Le contribuable est la personne physique ou morale qui paye
un impôt ou une taxe pour contribuer aux dépenses de l'Etat.
Le redevable est la personne qui paye uniquement une
partie des créances publiques à sa charge et reste obligé
à s'acquitter du reste.
L'assujetti est la personne que la loi soumet au paiement d'un
impôt ou d'une taxe. In, ÌåÏ ßÇä
ÍÌíÈÉ ã.Ó Õ.20
|