L'incidence de la crise financière internationale de 2008 sur la structure financière d'une institution bancaire congolaise cas de la bcdc( Télécharger le fichier original )par Dimitri ENGULU BOLINGO Université de Kinshasa - Licence 2009 |
III.3. RÉGLEMENTATION DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRESLa banque centrale congolais ont assujetti les établissements bancaires à une réglementation visant la protection et la sécurité de leur clientèle, et la stabilité du système bancaire et financier. III.3.1. LES REGLES PRUDENTIELLESLes établissements bancaires implantés en RD Congo sont tenus de respecter certaines normes de gestion bancaire ou ratios de gestion. III.3.1.1. Ratio de liquiditéIl a pour but d'obliger les banques à conserver suffisamment d'actifs liquides ou immédiatement disponibles pour faire face à d'éventuels retraits de fond des déposants. Ainsi les emplois à moins d'un mois doivent être égaux aux ressources à moins d'un mois. En outre, les établissements doivent établir des ratios prévisionnels à trois mois, six mois, et un an et les communiquer à la commission bancaire.(36(*)) En d'autres termes, le ratio de liquidité est toujours égal à l'unité. En RDC, les banques sont tenues, dans la gestion de leurs ressources et emplois en monnaie nationale, de respecter un rapport minimum de 80% entre leurs actifs liquides et leurs dettes à court terme. Donc, le ratio de liquidité doit être supérieur ou égal à 80% dans notre pays.(37(*)) Ce ratio permet de préserver le risque d'illiquidité en obligeant les banques à détenir un minimum de trésorerie pour limiter la création monétaire. En effet, un établissement qui ne dispose pas de liquidités suffisantes ne peut pas développer son activité de crédit. III.3.1.2. Ratio de solvabilité(38(*))Il a pour objectif d'assurer la solvabilité des établissements bancaires, en réalisant une adéquation des fonds propres par rapport aux risques. Le ratio est un rapport entre un numérateur représentatif des fonds propres et un dénominateur représentatif des engagements de risques comptabilisés au bilan et ou hors bilan. Le taux minimum à atteindre pour ce ratio est de 80%. Dans la pratique congolaise, les banques sont tenues, dans la gestion de leurs ressources, de respecter un rapport de 10% minimum entre les fonds propres et le total des risques bancaires. Le ratio de solvabilité impose une couverture en fonds propres des risques de marché. Dans la pratique Congolaise cependant, on utilise généralement le ratio de liquidité et celui de trésorerie. III.3.1.3. Ratio de division des risquesLa règle de divisions des risques vise à éviter une trop forte concentration des risques sur un seul bénéficiaire, ou sur un seul groupe de bénéficiaires, qui en cas de défaillance, risquerait d'entrainer l'établissement dans leur sillage. Il a pour objet qu'une banque ne soit trop lourdement engagée envers un seul client de façon à ce que l'éventuelle déconfiture de celui-ci ne la mette pas en péril. Cela signifie en pratique qu'une banque ne peut accorder à un même client des crédits supérieurs à une fraction de ses fonds propres. Ainsi, un sinistre ponctuel ne réduira pas à néant sa situation nette. C'est ce qu'on appelle la limitation, sur une base consolidée, du rapport entre d'une part, l'ensemble des risques pris sur une même personne et, d'autre part, les fonds propres d'un établissement. Les risques pris sont pondérés en, fonction de leurs caractéristiques. En application de ce ratio, une banque ayant par exemple un milliard de dollars de fonds propres ne pourra prêter à un même client plus de 400millions (soit 40%). Par ailleurs, elle devra limiter à 8 milliards de dollars le total de ses crédits à des clients ayant chacun emprunté plus de 150 millions en dollars. En RDC, le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire doit être inférieur à 25%. Par ailleurs ; il y a lieu de signaler que le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour chacun d'entre eux 15% des fonds propres. Enfin, par fonds propres, il faut entendre les fonds propres de base d'une part, et les fonds propres complémentaires d'autre part, tels que définis par la BCC.(39(*)) * 36 ITIMELONGO T, Cours d'Economie monétaire, G3 Economie, UNIKIN, 2007, p29 * 37 BOLALUETE, op cit, p40 * 38 Idem, p41 * 39 Ibidem, p42 |
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