L'organisation de la conférence islamique et les droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Sami KILIC Université Panthéon-Sorbonne - Master 2 droit des pays arabes 2009 |
§ 2 : Les perspectives d'évolutionLe changement peut venir soit de l'ijtihad à laquelle l'OCI est attachée (A) soit d'un remuement de ses Etats membres tant ils forment une assemblée aux fidélités hétéroclites (B). A) La référence à l'ijtihad Il est clair que la Déclaration du Caire « ne constitue pas une relecture de l'Islam »133(*). L'OCI a opté pour la vision traditionnelle, la plus consensuelle pour l'instant. Or, la notion d'ijtihad, l'effort d'interprétation, est primordiale dans la pensée musulmane. Il faut cependant noter que « l'ijtihad a été conçu comme l'instrument de découvrement des statuts sharaïques, non pas comme celui de leur mise à jour. La seule idée que les normes sharaïques aient à s'adapter à l'histoire était tout simplement absente de l'esprit des artisans du concept d'ijtihad »134(*). Dans la Déclaration de La Mecque de 1981, les Etats membres ont confirmé leur volonté d' « encourager la recherche et l'Ijtihad parmi les scientifiques et les penseurs musulmans » et ont adopté une résolution qui crée une « association mondiale de théologie » afin d' « étudier les problèmes de la vie moderne de la manière la plus authentique et la plus efficace, dans le but de présenter des solutions provenant du patrimoine islamique et ouvertes à l'évolution de la pensée de l'homme vis-à-vis de ses problèmes » (rés. 8/3-C IS). Le concept adopté par l'OCI est donc plus ambitieux que la définition classique de l'ijtihad. En 1994, l'Organisation justifie son désir de restaurer l'ijtihad, « fondée sur les principes généraux de la Charia islamique », par sa détermination à « protéger une image réelle de l'Islam » ternie par le terrorisme et le fondamentalisme (rés. 37/22-P). En 2003, une résolution 45/10-POL (IS) fait l'éloge du « chemin de la modération éclairée » et demande la création d'une commission afin d' « élaborer une stratégie et un plan d'action afin de permettre à la Oummah de relever les défis du 21è siècle ; élaborer un plan global visant à promouvoir au plan universel et en particulier parmi les sociétés islamiques des politiques et programmes destinés à encourager la modération éclairée en symbiose avec les commandements de l'Islam et ses préceptes de tolérance, d'émancipation et d'exaltation de l'humanité ». Plus la dérive fondamentaliste s'accroît, plus les résolutions de l'OCI rappellent que l'islam est la religion du juste milieu, de la tolérance et du dialogue. L'OCI a institué en son sein, une Académie du fiqh chargée de délivrer des avis religieux à l'aune des conditions de vie contemporaines. Elle confrontera « les données de l'évolution de la vie moderne et ses problèmes grâce à un effort s'inspirant de l'Ijtihad, de la foi conciliante et de la noble Sunnah du Prophète afin de trouver des solutions islamiques originales issues des préceptes spirituels éternels de l'Islam » (rés. 16/12-C de 1981). Elle constitue donc un instrument officiel qui pourrait servir l'adaptation voire le renouvellement du dogme. Il faut, cependant, relever que cette institution s'apparente plus à un cénacle où se réunissent les savants pour bavarder sur des détails qu'à un centre de réflexion poussée. Elle a pris des résolutions sur la fécondation in vitro, la greffe, la location-vente, la vente à tempérament, la fiscalité, etc. mais rien sur les grandes problématiques qui se posent au monde musulman aujourd'hui135(*). En outre, une Cour islamique internationale de justice a vu le jour en 1987 ; l'article 14 de la Charte de 2008 prévoit qu'elle « deviendra l'organe judiciaire principal de l'Organisation, à compter de la date d'entrée en vigueur de ses statuts ». La Cour aura pour tâche de régler les différends entre les Etats membres et d'interpréter les Conventions de l'OCI ; or, celle-ci envisage de rédiger des conventions sur les droits de l'Homme ce qui permettra à l'organe judiciaire de se prononcer éventuellement sur les droits garantis. Il existe, pourtant, un fond très riche à la disposition des savants. Pendant des siècles, l'islam a accumulé des réflexions et des opinions dissidentes qui lui ont permis d'édifier un « dogme parallèle », historiquement mis à l'écart, mais défendu obstinément par une minorité grandissante. Nous l'avons vu, l'islam d'aujourd'hui est le résultat d'une lutte idéologique remportée par les asharites. Or la qualité de la pensée islamique contemporaine, les aspirations du peuple musulman et sans doute la volonté de redorer une image incessamment écornée par les agissements de la frange la plus radicale peuvent conduire à un changement de paradigme136(*). Le concept même de droits de l'Homme, longtemps perçu comme de facture impérialiste, retrouve ses racines dans l'islam originel137(*). Les penseurs modernes mettent en avant le « contexte »138(*), retrouvent l'esprit des règles révélées, et ainsi surmontent l'approche traditionnelle de la communauté, de la famille, du clan, bref du collectif pour souligner l'importance de la responsabilité individuelle et appeler à des sociétés où l'individu ose définir un cheminement personnel qui le mènera au bonheur. Il s'agit, en somme, de promouvoir une approche qui « installe » l'Homme sur terre et d'éviter d'en faire seulement un « regardeur du Ciel ». La vie devient un « bien en soi » et non plus un « moment à passer » ou « un séjour entre deux portes ». La cité terrestre est réhabilitée. Il s'ensuit que les règles venues d'en haut doivent être interprétées en fonction de cet impératif : le bonheur céleste mais également terrestre de l'Homme139(*). Mohammed Arkoun appelle à « une critique anthropologique et non plus seulement philologique, historiciste de toute l'axiologie coranique ; tous les outils conceptuels, toutes les procédures déductives utilisées par la pensée médiévale pour construire ses légitimités sémantiques, herméneutiques, historiographiques, logocentristes, théologiques, morales, juridiques, philosophiques sont des constructions socioculturelles précaires »140(*). D'autres, comme Mojtahed Shabestari, adoptent une démarche téléologique de la charia et estiment qu'elle n'a pas un « effet cliquet » mais qu'elle consacre « un cheminement de l'injustice vers la justice »141(*). C'est donc à l'aune des principes qu'il faut déduire les règles plus précises concernant la situation des femmes, le droit pénal et toute autre question qui ne saurait demeurer coincée dans l'étroite conception du VIIè siècle142(*). Il n'en reste pas moins que l'OCI est une structure multicolore, elle regroupe plusieurs types d'Etats, chacun étant déjà engagé dans les liens d'autres conventions. B) Une Organisation à double vitesse L'OCI regroupe toute sorte d'Etats : des Républiques islamiques, des Etats laïques, des nomocraties, des Etats qui font partie des pays les moins avancés, d'autres qui comptent parmi les plus riches, des régimes pour la plupart autoritaires, etc. En outre, l'OCI est une organisation grosse de plusieurs organisations. Elle englobe aussi bien l'Organisation des Nations Unies et les pactes de 1966143(*), le Conseil de l'Europe et la Convention européenne des droits de l'Homme144(*) que l'Union africaine et la Charte africaine des droits de l'homme145(*) et des peuples et la Ligue des Etats arabes et la Charte arabe des droits de l'Homme146(*) mais également l'Association des Nations de l'Asie du Sud-est147(*). La plupart des Etats sont donc déjà au-dessus du seuil de protection que l'OCI peine à mettre en place, ils sont engagés par d'autres conventions plus protectrices148(*). En outre, beaucoup de pays membres ont des législations qui vont largement au-delà de ce que prévoit le corpus de l'OCI en matière des droits de l'Homme. C'est le défaut principal de l'Organisation, les Etats membres n'ont pas une communauté de vues sur cette question. Par exemple, si l'OCI avait un système de protection, le citoyen turc se tournerait plus volontiers vers la Cour européenne des droits de l'Homme et bouderait l'organe islamique qui lui paraîtrait largement archaïque alors que le citoyen saoudien se réjouirait d'une telle protection même si elle s'avère objectivement insuffisante. La Déclaration apparaît alors comme un plafond pour certains alors qu'elle n'est même pas un plancher pour d'autres. L'avancée ne concerne donc que ceux qui sont franchement en retard soit les pays du Golfe, d'Asie centrale et d'Asie du sud-est149(*). Par exemple, les pays du Maghreb ont mis en oeuvre des réformes récentes en droit de la famille150(*) : la répudiation est de plus en plus encadrée, la femme obtient le droit de demander la séparation, la polygamie est réglementée et liée à des conditions (existence d'une justification objective et exceptionnelle, par exemple). L'Albanie, l'Azerbaïdjan et la Turquie ont déjà un droit soumis aux dispositions de la CEDH. Les dispositions du droit pénal islamiques ne sont plus appliquées dans la majorité des pays musulmans ; si une évolution est permise dans ce cas, pourquoi ne pas l'admettre dans d'autres domaines ? Pourquoi arguer de l'immuabilité du droit de la famille, par exemple, et pas du droit pénal alors que « le juriste se substituant au Faqih est venu avec ses nouvelles majuscules (la Loi, le Souverain, l'Etat, les Droits de l'Homme) et ses nouveaux concepts de justice horizontale, de liberté, de droit positif, de constitution »151(*) ? Il y a des difficultés concernant le droit de vote et surtout d'éligibilité des femmes mais il s'avère que les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Les mentalités changent. Les esprits des futurs générations sont façonnées par des mères éduquées, conscientes de leur situation et des remèdes à y apporter. Le changement ne peut se faire que par une révolution de l'entendement car si le fiqh est « marginal au plan juridique », il est « hégémonique au plan culturel »152(*). Le droit musulman tel qu'il est, est perçu comme faisant partie de la conviction religieuse ; Yadh Ben Achour donne l'exemple de la femme marocaine qui s'oppose à la réforme de la Mudawanah alors que cette dernière lui octroie plus de droits : « La femme répudiée, soumise, perdant la garde de ses enfants en cas de remariage, disposant de la moitié de la succession revenant à son frère, n'étant qu'un demi d'homme dans le témoignage, sait pertinemment qu'il lui manque une dimension immense du bonheur terrestre, celui d'être femme, femme libre, femme égale au frère, à l'époux, au cousin. Si elle milite pour ce statut qui est une forme de servitude, c'est que ce statut n'est pas isolé, mais qu'il s'inscrit dans une philosophie de la vie (pour elle, l'illusoire vie terrestre et la véridique vie céleste). Elle ne défend pas sa servitude, cela serait incompréhensible, mais le mystère divin qui est derrière, la métaphysique qui la justifie »153(*). Tous ces efforts mettent en lumière un paradoxe contrariant : le contingent, le circonstanciel et surtout l'héritage préislamique qu'était la réglementation juridique dans le Coran est perçu aujourd'hui comme la livrée de l'essence islamique. On comprend alors toute la pertinence de ces initiatives et ces appels à l'authenticité qui se font entendre continuellement. Ce sentiment de gâchis, de dévoiement grossier de l'islam explique le grognement parfois le fiel des « réformateurs » et corrélativement, la méfiance et le repli des traditionalistes. L'OCI est, aujourd'hui, aux mains de ces derniers ; elle se tient fermement à son port d'attache mais ne perd pas une occasion de rappeler à qui veut bien l'entendre, qu'elle fait résolument route vers l'horizon. L'OCI demeure, on l'a compris, « le plus grand parti islamiste au monde »154(*). * 133 Néji BACCOUCHE, op. cit., p. 19. * 134 Eric CHAUMONT dans Dictionnaire du Coran, Mohammad Ali AMIR-MOEZZI (dir.), op. cit., p. 826. Voir également Eric CHAUMONT, « Quelques réflexions sur l'actualité de la question de l'ijtihâd », Lectures contemporaines du droit islamique, Franck FREGOSI (dir.), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004, pp. 71-79. * 135 La résolution 7/32-C de 2005 « se félicite (...) des travaux d'exégèse sur des questions nouvelles dans tous les domaines de développement de la vie économique et sociale, en tenant compte des changements exigés par notre époque et dans le respect de l'esprit de la sublime charia islamique ». Si les termes ont un sens, il s'agit là d'une grande ouverture : « vie économique et sociale », changements « exigés par notre époque », « l'esprit » de la charia. Rappelons que la Cour européenne des droits de l'Homme estime également que la Convention est « un instrument vivant » qui « doit s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui » (Marckx, 13/06/1979, § 58). Mais le cadre reste, ici, limité : il s'agit de « questions nouvelles », pas de vieilles questions qui fâchent... * 136 Exercice certes difficile car la mentalité islamique reste convaincue que l'islam vécu aujourd'hui est celui de la Révélation et s'obstine à ne pas y voir un islam qu'on pourrait qualifier de « sédimentaire » c'est-à-dire oeuvre du temps et surtout de l'idéologie du temps. Par exemple, en 1952, lors de l'examen du projet de convention sur les droits politiques de la femme devant la Troisième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, la représentante de l'Iraq, Mme Afnan, pouvait dire : « L'état de recluse de la femme musulmane n'est pas le fait des traditions ni des lois de l'Islam qui, adoptées il y a 1300 ans, étaient beaucoup plus libérales que les lois romaines ou autres », cité par Mohamed Amin AL-MIDANI, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'Homme, op. cit., p. 203. * 137 Voir pour une approche à contre-courant qui estime que l'islam n'a pas amélioré la situation des femmes mais au contraire qu'il « dégrada » la femme, Mansour FAHMY, La condition de la femme dans l'islam, Paris, éditions Allia, 2007, p. 25 (thèse soutenue à la Sorbonne en 1913). * 138 Gilles LEBRETON, « L'islam devant la Cour européenne des droits de l'Homme », RDP, n° 5, 2002, pp. 1493-1510 : la lecture humaniste « consiste à essayer de dégager ce qui, au sein du Coran et de la sunna, constitue l'essence éternelle du message divin. Ses partisans pensent en effet que Dieu dans sa miséricorde a utilisé un langage accessible aux hommes du VIIè siècle, mais qui n'est évidemment plus adapté à ceux d'aujourd'hui » (p. 1504). Ainsi, s'agissant du droit pénal, « Dieu ne l'aurait donc pas conçue comme un aboutissement à respecter de toute éternité, mais comme une simple étape sur le chemin menant les hommes de leur barbarie primitive à une civilisation chaleureuse et fraternelle » (p. 1505). * 139 En comparaison, la loi juive est expressément rigide : Deutéronome 13, 1 : « Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, sans y ajouter ni en retrancher » ; Lévitique 23, 14 : « C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez ». * 140 Mohammed ARKOUN, « Repenser la question du califat », La question du califat, Les Annales de l'Autre Islam, N° 2, Publication de l'ERISM, INALCO, 1994, pp. 13-23 : p. 21. * 141 Cité par Azadeh KIAN-THIEBAUT, « L'islam, les femmes et la citoyenneté », Pouvoirs, n° 104, Islam et démocratie, janvier 2003, pp. 71-84. * 142 Nous ne pouvons citer, ici, les différentes doctrines prônées au nom du réformisme ; voir pour plus d'explications, Hervé BLEUCHOT, « Le droit musulman en langue française dans les librairies islamiques en France », Lectures contemporaines du droit islamique, Franck FREGOSI (dir.), op. cit., pp. 81-98 (l'auteur fait une liste des auteurs traditionalistes, réformistes, modernistes et islamistes). Voir également Vida AMIRMOKRI, L'islam et les droits de l'homme : l'islamisme, le droit international et le modernisme islamique, Presses de l'Université Laval, Distribution de livres Univers, coll. Dikè, 2004, pp. 125-161 (l'auteure analyse les approches du Soudanais Abdullah Ahmet An-Naïm et de l'Iranien Mohammad Mojtahed Shabestari). * 143 Ratification du PIDCP (consultation le 14 juillet 2010) : Afghanistan, Albanie, Algérie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Gambie, Guinée, Guyana, Indonésie, Iran, Iraq, Libye, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Tchad, Togo, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Yémen. Ratification du PIDESC : Afghanistan, Albanie, Algérie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Guyana, Indonésie, Iran, Iraq, Libye, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suriname, Syrie, Tadjikistan, Tchad, Togo, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Yémen. * 144 Ratifiée par : Albanie, Azerbaïdjan et Turquie. * 145 Ratifiée par : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Libye, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie. * 146 Ratifiée par : Algérie, Bahreïn, Emirats arabes Unis, Jordanie, Libye, Palestine, Syrie. * 147 Récemment, « une commission intergouvernementale des droits de l'homme (AICHR) a été inaugurée par les dirigeants de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-est (Asean) lors du sommet qui s'est tenu fin octobre [2009] à Hua Hin, en Thaïlande. Ce nouvel organe s'inscrit dans une démarche régionale prévue par la Charte de l'Asean, l'idée étant d'utiliser la Déclaration universelle des droits de l'homme comme référence », La Chronique, Le Mensuel d'Amnesty International France, n° 277, déc. 2009, p. 3. Cet organe comprend dix membres, examine seulement les rapports étatiques et non les requêtes individuelles. Les Etats membres de l'Asean sont, en ce qui nous concerne, le Brunei, l'Indonésie et la Malaisie. * 148 En ce sens, la remarque d'Ahmed Mahiou est juste : « ce serait une erreur méthodologique ou un a priori idéologique que de postuler l'existence d'une conception islamique ou d'une conception arabe des droits de l'homme », Ahmad MAHIOU, « La réforme de la protection des droits de l'Homme dans le monde arabe », op. cit., p. 322. * 149 Ne sont liés par aucun autre système régional des droits de l'Homme : Afghanistan, Arabie Saoudite, Bangladesh, Guyana, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Liban, Maldives, Maroc, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Suriname, Tadjikistan, Turkménistan, Yémen. N'ont pas ratifié les deux pactes de 1966 : Arabie Saoudite, Brunei, Comores, Emirats arabes Unis, Guinée Bissau, Malaisie, Mozambique (a ratifié seulement le PIDESC), Oman, Palestine, Qatar. D'une manière générale, les pays arabes ratifient les conventions spécifiques telles que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, convention contre la torture ou la convention sur les droits de l'enfant mais émettent des réserves. * 150 Taïeb KHAISSIDI, « Le renforcement des pouvoirs juridiques de la femme au Maroc », Revue franco-maghrébine de droit, Islam et droit, n° 12, Presses universitaires de Perpignan, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2004, pp. 343-379. * 151 Yadh BEN ACHOUR, « Islam et laïcité. Propos sur la recomposition d'un système de normativité », Pouvoirs n° 62, 1992, pp. 15-30 : p. 29. * 152 Slim LAGHMANI, « Les écoles juridiques du sunnisme », Pouvoirs, n° 104, Islam et démocratie, janvier 2003, pp. 21-31. * 153 Yadh BEN ACHOUR, « L'articulation du droit musulman et du droit étatique dans le monde arabe actuel », Lectures contemporaines du droit islamique, Franck FREGOSI (dir.), op. cit., pp. 101-120 : p. 103. S'agissant de la culture africaine, Kéba M'Baye rappelait que « le procès, dans la coutume africaine, est non une discussion suivant les règles d'un jeu, mais une dispute dont il faut sortir vainqueur. La notion de recours objectif n'y existe donc pas, et le citoyen, en attaquant une décision qui viole ses droits a le sentiment d'attaquer l'autorité qui en est l'auteur. Il n'est d'ailleurs pas exclu que cette autorité se considère comme personnellement visée, ce qui n'encourage guère les plaideurs à agir, redoutant la colère du Ministre ou de l'Administrateur », cité par Karel VASAK, « Vers la création de commissions régionales des droits de l'Homme », op. cit., p. 472. Voir également Gérard NIYUNGEKO, « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : défis et perspectives », RTDH, n° 79, juillet 2009, pp. 731-738 (l'auteur évoque le problème de l' « opérationnalisation » de la protection du fait de l'inaccessibilité de la Cour, du manque d'information et surtout de l'absence d'acceptation de la compétence de la Cour). * 154 Yadh BEN ACHOUR, Le rôle des civilisations dans le système international (droit et relations internationales), Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 278. |
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