L'organisation de la conférence islamique et les droits de l'homme( Télécharger le fichier original )par Sami KILIC Université Panthéon-Sorbonne - Master 2 droit des pays arabes 2009 |
Section 2 : Une conception politique des droits de l'HommeElle se manifeste à travers l'attention accordée au droit des peuples (§ 1) et surtout à travers le ralliement aux « trois générations » des droits de l'Homme (§ 2). § 1 : Une attention particulière pour le droit des peuplesLes circonstances de la création de l'OCI font qu'elle a érigé en credo identitaire, la lutte contre le sionisme et le racisme (A) et la défense des minorités musulmanes dispersées çà et là dans le monde entier (B). A) Le combat « existentiel » contre le sionisme et le racisme La création de l'OCI répond à l'incendie de la mosquée Al-Aqsa certes, mais elle apparaît aussi comme l'aboutissement d'une colère accumulée contre les agissements de l'Etat d'Israël. L'incident combiné à la frustration des Etats arabes va faire de la lutte contre le racisme et le colonialisme le cheval de bataille de l'OCI. L'article 11 b) de la Déclaration du Caire dispose que « le colonialisme, sous toutes ses formes, qui constitue la forme la plus pernicieuse de l'asservissement, est totalement interdit. Les peuples souffrant du colonialisme ont pleinement droit à la liberté et à l'autodétermination. Il est du devoir de tous les Etats et de tous les peuples de soutenir ce combat pour la liquidation de toutes les formes de colonialisme et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de préserver leur identité indépendante et d'exploiter leurs richesses et leurs ressources naturelles ». Déjà dans la Charte de l'OCI de 1972, l'un des buts de l'organisation était « d'oeuvrer à éliminer la discrimination raciale et le colonialisme sous toutes ses formes » (art. II, A-3) et de « coordonner l'action pour sauvegarder les Lieux Saints, soutenir la lutte du peuple palestinien et l'aider à recouvrer ses droits et à libérer ses territoires » (art. II, A-5). La Charte révisée de 2008 multiplie les références : « soutenir les justes causes des Etats Membres » (art. 1-2), « respecter le droit à l'autodétermination (...) » (art. 1-3), « soutenir la restauration de la souveraineté complète et l'intégrité territoriale d'un Etat membre sous occupation étrangère par suite d'une agression (...) » (art. 1-4), « réaffirmer le soutien aux droits des peuples tels que stipulés par la Charte des Nations Unies et par le droit international » (art. 1-7), « soutenir le peuple palestinien et lui donner les moyens d'exercer son droit à l'autodétermination et à créer son Etat souverain, avec pour capitale al-Qods al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique ainsi que les Lieux Saints de cette ville » (art. 1-8)66(*). L'OCI ne s'est pas contentée de graver cette préoccupation sur le marbre de ses textes fondateurs mais a saisi chaque occasion pour adopter des résolutions réaffirmant son soutien à la cause palestinienne. Il faut noter que le ton est devenu, au fil des ans, moins belliqueux. La Déclaration de Rabat, issue du tout premier Sommet de 1969, dénonçait l'occupation militaire israélienne d'Al-Qods (et accessoirement des territoires arabes) et soulignait « la ferme intention [des musulmans] de lutter pour sa libération ». La conférence de Jeddah en 1970 qualifie le sionisme de « mouvement raciste et expansionniste, allant à l'encontre des nobles objectifs et idéaux de l'humanité et constituent une menace permanente à la paix mondiale »67(*) et proclame le 21 août (jour de l'incendie), journée de solidarité avec la lutte du peuple palestinien. En 1972, la troisième conférence appelle à des mesures de rétorsion politique et économique et en 1973, le ton monte d'un cran : l'OCI demande de « créer dans les Etats islamiques, des centres de recrutement pour les volontaires désireux de participer au djihad pour la libération des Lieux Saints » (rés. 1/4, point 3). Un fonds du Djihad est créé. A la suite de l'annexion d'al-Qods par Israël et de sa décision de faire de Jérusalem sa capitale éternelle et unifiée, l'OCI tient une session extraordinaire en 1980 et proclame « son adhésion totale au Djihad sacré, y compris les vastes implications que cela suppose en terme humain, considérant qu'il s'agit là d'une résistance à l'ennemi sioniste et d'une lutte contre lui sur tous les plans militaire, politique, économique, culturel et d'informations »68(*). Un « bureau islamique de boycottage d'Israël » et un « bureau de coordination militaire avec la Palestine » sont créés au sein du secrétariat en 1981 (résolutions 14/12-P et 15/12-P)69(*). En 1991, elle appuie « l'intifada béni du peuple palestinien » (rés. 3/20-P). La Déclaration de Casablanca adoptée en 1994 rappelle que la cause palestinienne est la « cause première de tous les musulmans » et engage une rhétorique beaucoup plus apaisée que d'ordinaire ; l'OCI déclare prendre acte « avec satisfaction du processus de paix en cours au Moyen-Orient », accepte le principe de « l'échange de la terre contre la paix » et affirme son soutien aux résolutions 242, 338 et 425 du Conseil de sécurité. La référence au djihad disparaît des textes. Le concept des droits de l'Homme qui, bizarrement, n'apparaissait que sporadiquement dans les résolutions, est toujours invoqué lorsqu'il s'agit de défendre la cause palestinienne. « Il ne serait pas exagéré de dire que l'invocation des droits de l'Homme, dans les pays du Sud en général et les pays arabes en particulier, est liée à la résistance contre la colonisation et à la revendication de l'indépendance »70(*). Nous voyons cette conception politique dans les résolutions qui soutiennent les minorités musulmanes. B) La problématique de la défense des minorités musulmanes La Charte de 1972 prévoit, dans ses objectifs, de « consolider la lutte de tous les peuples musulmans pour la sauvegarde de leur dignité, leur indépendance et leurs droits nationaux » (art. II A-6). La formulation de la Charte de 2008 est moins révolutionnaire : « préserver les droits, la dignité et l'identité religieuse et culturelle des communautés et minorités musulmanes dans les Etats non membres » (art. 1-16). En même temps, la charte de 1972 pose comme principe de respecter « la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de chaque Etat membre » (art. II B-3) et celle de 2008 classe cette exigence non seulement dans la rubrique « objectifs » (art. 1-3) mais également dans la partie « principes » (art. 2-4). Ce souci de ne pas porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat membre tranchait crûment avec celui de défendre « l'indépendance » des minorités musulmanes dans les autres Etats. C'est sans doute la raison pour laquelle la Charte actualisée en 2008 a supprimé cette vocation. Il n'en reste pas moins que l'OCI défend toujours le droit à l'autodétermination. Rachid Ben El Hassan Alaoui note que cette défense de l'autodétermination visait spécifiquement la minorité Moro aux Philippines et la communauté turque de Chypre ; « en dehors de ces situations, l'OCI est restée fermement attachée au respect de la souveraineté et de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des Etats membres mais aussi des Etats où vivent les minorités musulmanes »71(*). En 1993, elle précise que « le droit à l'autodétermination s'applique aux peuples sous domination étrangère ou coloniale ou sous occupation étrangère, et ne devrait pas servir pour porter atteinte à l'intégrité territoriale, à la souveraineté nationale et à l'indépendance politique des Etats » (rés. 41/21-P, point 10)72(*). Plusieurs comités ont été mis sur pied pour suivre les difficultés que rencontrent les minorités musulmanes dans le monde ; ainsi, le Comité Al-Qods (1975), le Comité des Six pour les musulmans du Sud des Philippines (1973)73(*), le Comité pour l'Afrique du Sud et la Namibie (1987), le Comité de solidarité avec les peuples du Sahel (1981), le Comité ad hoc sur l'Afghanistan après l'invasion soviétique, etc. L'OCI a réagi différemment dans d'autres cas : en 1972, elle condamne l'agression israélienne contre la Syrie et le Liban ; en 1973, elle condamne l'agression portugaise contre la Guinée et le Sénégal (rés. 9/4), appuie « la lutte légitime » de l'Erythrée contre l'Ethiopie (rés. 7/4) ; en 1974, elle soutient la décolonisation du Sahara par l'Espagne (rés. 5/5-P) ; en 1976, elle dit soutenir « les efforts de la communauté turque de Chypre » (rés. 16/7-P) sans aller jusqu'à reconnaître la République turque de Chypre du Nord proclamée en 1983 ; en 1980, elle condamne l'intervention soviétique et la menace ou le recours à la force contre l'Iran ; pour le Cachemire, elle propose, en 1990, une mission de bons offices ; en 1992, une session extraordinaire des ministres des affaires étrangères rappelle le droit à l'autodétermination du Cachemire alors que pour le conflit du Haut-Karabakh, elle préfère se référer à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan ; la même année, une autre session extraordinaire condamne « la violation massive et flagrante des droits humains du peuple bosniaque » et qualifie la pratique serbe de « nettoyage ethnique et de déportation des Musulmans et des Croates, de politique de génocide et de crime contre l'humanité » ; en 1994, elle demande la préservation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine et condamne « l'agression serbe ainsi que l'embargo sur les armes imposé à la Bosnie par le Conseil de sécurité » ; en 2000, assez étrangement, elle fait part de sa préoccupation pour la crise tragique et les pertes en vies humaines en Tchétchénie mais réaffirme son respect pour l'intégrité et la souveraineté territoriales de la Fédération de Russie (rés. 23/27-P) ; en 2001, après les attentats du 11 septembre, une session extraordinaire reconnaît qu'il faut lutter contre les actes terroristes mais se dit préoccupée par le fait que « la lutte contre le terrorisme pourrait faire des victimes parmi les innocentes populations civiles en Afghanistan », réaffirme « la nécessité de garantir l'intégrité territoriale de ce pays et de préserver son identité islamique » ; enfin, en 2003, la Déclaration de Téhéran se prononce contre la guerre d'Iraq et exprime sa « préoccupation concernant la tendance croissante à faire fi du droit international et aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies ». Il nous faut, dès à présent, analyser cet autre choix politique que fait sien l'OCI : l'indivisibilité des droits de l'Homme. * 66 Lors des discussions sur les deux pactes de 1966, tous les Etats islamiques (sauf la Turquie) ont soutenu l'incorporation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; les deux pactes ont un article premier commun qui rappelle ce droit. La Charte arabe de 2004 y fait également référence : article 2 : « a) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et d'être maîtres de leurs richesses et leurs ressources, et le droit de choisir librement leur système politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel; b) Tous les peuples ont le droit de vivre à l'ombre de la souveraineté nationale et de l'unité territoriale; c) Toutes les formes de racisme, le sionisme, l'occupation et la domination étrangères constituent une entrave à la dignité de l'homme et un obstacle majeur à l'exercice des droits fondamentaux des peuples; il est impératif de condamner leur pratique sous toutes ses formes et de veiller à leur élimination; d) Tous les peuples ont le droit de résister à l'occupation étrangère ». Voir pour plus de détails notamment les résolutions de l'assemblée générale des Nations-Unies, Rafaâ BEN ACHOUR, « Les droits de l'Homme et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », Les droits de l'Homme. Une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rafâa BEN ACHOUR et Slim LAGHMANI (dir.), op. cit., pp. 11-37. * 67 En 1975, c'est au tour de l'Assemblée générale des Nations Unies d'assimiler le sionisme au racisme (résolution 3379). En 1991, l'OCI exprime son inquiétude face à la tentative d'abroger cette résolution (résolution 6/6-P IS). Elle sera néanmoins abrogée une semaine plus tard, le 16 décembre 1991. * 68 Le Roi Hassan II, président du Comité Al-Qods, précise la notion de djihad pour éviter les aventures : « le djihad n'est pas le recours aux guerres de religion ou à des croisades mais une action militaire, stratégique et politique et une guerre psychologique », Rachid Ben El Hassan ALAOUI, op. cit., p. 206. Voir également, Hadijetou Demba CAMARA, L'Organisation de la conférence islamique : une organisation originale de coopération transcontinentale, thèse Paris Sud XI, 1998, pp. 238-245. * 69 A cet égard, il faut rappeler que l'OCI condamne le terrorisme sous toutes ses formes mais elle le distingue de la « lutte des peuples pour les causes justes et la libération de leurs territoires » (rés. 20/5-P IS). * 70 Ahmad MAHIOU, « La réforme de la protection des droits de l'Homme dans le monde arabe », La réforme des institutions internationales de protection des droits de l'Homme, Premier colloque international sur les droits de l'Homme, La Laguna, Ténérife, 1er-4 novembre 1992, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 321-339 : p. 323. Voir également Mashood A. BADERIN, op. cit., p. 57 : «Apart from colonial contexts, Muslim States strongly abhor the invocation of the right of self-determination by minority groups as a basis for independence or secession. The classical Islamic politico-legal notion of a single Islamic political empire that transcends ethnic, tribal, racial, or territorial distinctions disfavours any claim to secession on the basis of the right to self-determination within the Islamic State». * 71 Rachid Ben El Hassan ALAOUI, op. cit., p. 44. * 72 Pour une comparaison avec l'appréhension africaine, voir Mutoy MUBIALA, « Les droits des peuples en Afrique », RTDH, n° 60, 2004, pp. 985-1000 et d'une manière générale, Antoine MEKINDA BENG, « Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la conjoncture institutionnelle actuelle des Etats du tiers-monde en mutation », RTDH, n° 58, 2004, pp. 503-526. * 73 La résolution 4/4 déplore « les conditions de vie des Musulmans aux Philippines et les mesures de répression et de génocide dont ils sont victimes, en violation de la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée par les Nations Unies et la Charte de cette Organisation ». Voir également, Georges FISCHER, « Une tentative de protection internationale d'une minorité : la Conférence islamique et les musulmans philippins », A.F.D.I 1977, pp. 325-341. |
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