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L'organisation de la conférence islamique et les droits de l'homme

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par Sami KILIC
Université Panthéon-Sorbonne  - Master 2 droit des pays arabes 2009
  

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RESOLUTION No. 49/19-P

SUR LA DECLARATION DU CAIRE DES DROITS DE L'HOMME EN ISLAM

 

La dix-neuvième Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères, (session de la paix, de l'interdépendance et du développement), réunie au Caire, République Arabe d'Egypte, du 9 au 14 Muharram 1411 H (31 juillet -5 août 1990)

 

Consciente de la place de l'homme dans I'Islam en tant que représentant de Dieu sur terre;

 

Reconnaissant l'importance qu'il y a à émettre un document portant sur les droits de l'homme en Islam et auquel les Etats Membres se référeront dans tous les domaines de la vie quotidienne;

 

Ayant pris connaissance du processus de mise en forme du projet de document, ainsi que du rapport pertinent présenté par le Secrétaire général à ce sujet,

 

Ayant pris connaissance du rapport émanant du comité d'experts juridiques réunis à Téhéran du 26 au 28 décembre 1989,

 

APPROUVE la publication d'une "Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam" destinée à servir de référence aux Etats Membres dans le domaine des droits de l'Homme.

 

DECLARATION DU CAIRE SUR LE DROT DE L'HOMME EN ISLAM

 

Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique,

 

Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Oummah islamique, dont Dieu a fait la meilleure Communauté; qui a légué à l'humanité une civilisation universelle et équilibrée, conciliant la vie ici-bas et l'Au-delà, la Science et la Foi; une communauté dont on attend aujourd'hui qu'elle éclaire la voie de l'humanité, tiraillée entre tant de courants de pensées et d'idéologies antagonistes, et apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste;

 

Soucieux de contribuer aux efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les Droits de l'Homme dans le but de le protéger contre l'exploitation et la persécution, et d'affirmer sa 1iberté et son droit à une vie digne, conforme à la Charia;

 

Conscients que l'Humanité, qui a réalisé d'immenses progrès sur le plan matériel, éprouve et éprouvera le besoin pressant d'une profonde conviction religieuse pour soutenir sa civilisation, et d'une barrière pour protéger ses droits;

 

Convaincus que, dans l'Islam, les droits fondamentaux et les libertés publiques font partie intégrante de la Foi islamique, et que nul n'a, par principe, le droit de les entraver, totalement ou partiellement, de les violer ou de les ignorer, car ces droits sont des commandements divins exécutoires, que Dieu a dictés dans Ses Livres révélés et qui constituent l'objet du message dont il a investi le dernier de Ses Prophètes en vue de parachever les messages célestes, de telle sorte que l'observance de ces commandements soit un signe de dévotion; leur négation, ou violation constitue un acte condamnable au regard de la religion; et que tout homme en soit responsable individuellement, et la communauté collectivement;

 

Se fondant sur ce qui précède, déclarent ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER:

 

a)-Tous les êtres humains constituent une même famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu et leur appartenance à la postérité d'Adam. Tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'appartenance politique, de situation sociale ou de tout autre considération, sont égaux en dignité, en devoir et en responsabilité. La vraie foi, qui permet à l'homme de s'accomplir, est la garantie de la consolidation de cette dignité.

 

b)-Les hommes sont tous sujets de Dieu, le plus digne de Sa bénédiction étant celui qui se rend le plus utile à son prochain. Nul n'a de mérite sur un autre que par la piété et la bonne action.

 

ARTICLE DEUX:

 

a)-La vie est un don de Dieu, garanti à tout homme. Les individus, les sociétés et les Etats doivent protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu d'ôter la vie sans motif légitime.

 

b)-Le recours des moyens conduisant à l'extermination de l'espère humaine est prohibé.

 

c)-La préservation de la continuité de l'espèce humaine jusqu'au terme qui lui est fixé par Dieu est un devoir sacré.

 

d)-L'intégrité du corps humain est garantie; celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou d'atteinte sans motif  légitime. L'Etat est garant du respect de cette inviolabilité.

 

ARTICLE TROIS :

 

a)-Il est interdit, en cas de recours à la force ou de conflits armés, de tuer les personnes qui ne participent pas aux combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants. Le blessé et le malade ont le droit d'être soignés; le prisonnier d'être nourri, hébergé et habillé. Il est défendu de mutiler les morts. L'échange de prisonniers, ainsi que la réunion des familles séparées par les hostilités constituent une obligation.

 

b)-L'abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la démolition des bâtiments et des installations civiles de l'ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen, sont interdit.

 

ARTICLE QUATRE :

 

Tout homme a droit à ce que sa dignité et son honneur soient sauvegardés de son vivant et après sa mort. L'Etat et la société se doivent de protéger sa dépouille mortelle et le lieu de son inhumation.

 

ARTICLE CINQ :

 

a)-La famille est le fondement de l'édification de la société. Elle est basée sur le mariage. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Aucune entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit.

 

b)-La société et l'Etat ont le devoir d'éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger la famille et de l'entourer de l'attention requise.

 

ARTICLE SIX :

 

a)-La femme est l'égale de l'homme au plan de la dignité humaine. Elle a autant de droits que de devoirs. Elle jouit de sa personnalité civile et de l'autonomie financière, ainsi que du droit de conserver son prénom et son patronyme.

 

b)-La charge d'entretenir la famille et la responsabilité de veiller sur elle incombent au mari.

 

 1ARTICLE SEPT :

 

a)-Tout enfant a, au regard de ses parents, de la société et de l'Etat, le droit d'être élevé, éduquer, et protégé sur les plans matériel, moral et sanitaire. La mère et le foetus doivent également être protégés et faire l'objet d'une attention particulière.

 

b)-Les parents et les tuteurs légaux ont le droit de choisir le type d'éducation qu'ils veulent donner leurs enfants, tout en ayant l'obligation de tenir compte des intérêts et de l'avenir de leurs progénitures, conformément aux valeurs morales et aux dispositions de la Charia.

 

c)-Conformément aux dispositions de la Charia, les parents ont des droits sur leurs enfants; les proches ont des droits sur les leurs.

 

ARTICLE HUIT:

 

Tout homme jouit de la capacité légale conformément à la Charia, avec toutes les obligations et les responsabilités qui en découlent. Si il devient totalement ou partiellement incapable, son tuteur se substitue à lui.

 

ARTICLE NEUF :

 

a)-La quête du savoir est une obligation. L'enseignement est un devoir qui incombe à la société et à l'Etat. Ceux-ci sont tenus d'en assurer les voies et moyens et d'en garantir la diversité dans l'intérêt de la société et de façon à permettre à l'homme de connaître la religion islamique et de découvrir les réalités de l'univers, en vue de les mettre au service de l'Humanité

 

b)-Tout homme a droit à une éducation cohérente et équilibrée, au plan religieux et de la connaissance de la matière, qui doit lui être assurée par les diverses structures d'éducation et d'orientation , tels que la famille, l'école, l'université, les médias, etc. Cette éducation doit développer la personnalité de l'homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver en lui le sens des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter et à les défendre.

 

ARTICLE DIX :

 

L'Islam est la religion de l'innéité. Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l'homme pour l'obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour l'athéisme ; il est également défendu d'exploiter à cette fin sa pauvreté ou son ignorance.

 

ARTICLE ONZE :

 

a)-L'Homme naît libre. Nul n'a le droit de l'asservir, de l'humilier, de l'opprimer, ou de l'exploiter. Il n'est de servitude qu'à l'égard de Dieu.

 

b)-La colonisation, sous toutes ses formes, est strictement prohibée en tant qu'une des pires formes d'asservissement. Les peuples qui en sont victimes ont le droit absolu de s'en affranchir et de rétablir leur autodétermination. Tous les Etats et peuples ont le devoir de les soutenir dans leur lutte pour l'élimination de toutes les formes de colonisation et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de conserver leur identité propre et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.

 

ARTICLE DOUZE :

 

Tout Homme a droit, dans le cadre de la Charia, à la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. S'il est persécuté, il a le droit de se réfugier dans un autre pays. Le pays d'accueil se doit de lui accorder asile et d'assurer sa sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu'il aurait commis en infraction aux dispositions de la Charia.

 

ARTICLE TREIZE :

 

Le travail est un droit garanti par l'Etat et la société à tous ceux qui y sont aptes. Tout individu a la liberté de choisir le travail qui lui convient et qui lui permet d'assurer son intérêt et celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité et à la protection, ainsi qu'à toutes les autres garanties sociales. Il n'est pas permis de le charger d'une tâche qui soit au-dessus de ses capacités, de l'y contraindre, de l'exploiter ou de lui causer un quelconque préjudice.

 

Le travailleur, sans distinction de sexe, a droit à une rémunération juste et sans retard de son labeur. Il a droit également aux congés, indemnités et promotions qu'il mérite. Il est tenu d'être loyal et soigneux dans son travail. En cas de litige entre employés et employeurs, l'Etat doit intervenir pour le trancher, consacrer le bon droit et rendre justice de manière impartiale.

 

ARTICLE QUATORZE :

 

Tout Homme a le droit de rechercher le gain licite, sans spéculation ni fraude, ni préjudice pour lui-même et pour les autres; l'usure (Riba) est expressément prohibée.

 

ARTICLE QUINZE:

 

a)-Tout Homme a droit à la propriété acquise par des moyens licites. Il lui est permis de jouir des droits de propriété, à condition de ne porter préjudice ni à lui-même, ni à autrui, ou à la société. L'expropriation n'est permise que pour une cause d'utilité publique et moyennant une indemnisation immédiate et juste.

 

b)-La confiscation ou la saisie des avoirs est prohibée, sauf disposition légale.

 

ARTICLE SEIZE

 

Tout Homme a le droit de jouir du fruit de toute oeuvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l'auteur. Il a également droit à la protection des intérêts moraux et matériels attachés à cette oeuvre, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux préceptes de la Loi islamique.

 

ARTICLE DIX-SEPT :

 

a)-Tout Homme a le droit de vivre dans un environnement sain, à l'abri de toute corruption et de toute dépravation, de lui permettre de s'épanouir. Il appartient à la société et à l'Etat de lui garantir ce droit.

 

b)-L'Etat et la société doivent garantir à chaque Homme la protection sanitaire et sociale, ainsi que tous les services publics dont il a besoin, dans la limite des possibilités existantes.

 

c) L'Etat garantit à tout Homme le droit à une vie décente lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux des personnes à sa charge, pour l'alimentation, l'habillement, le logement, l'enseignement, les soins médicaux et tous autres besoins fondamentaux.

 

ARTICLE DIX-HUIT :

 

a)-Tout homme a le droit de vivre protégé dans son existence, sa religion, sa famille, son honneur et ses biens.

 

b)-Tout homme a droit à l'indépendance dans la conduite de sa vie privée, dans son domicile, parmi les siens, dans ses relations avec autrui et dans la gestion de ses biens. Il n' est pas permis de l'espionner, de le surveiller ou de nuire à sa réputation. Tout homme doit être protégé contre toute intervention arbitraire.

 

c)-Le domicile est inviolable en toutes circonstances. Nul ne peut y pénétrer sans l'autorisation de ses occupants ou de manière illégale. Il n'est pas permis de le détruire, de le confisquer ou d'en expulser les occupants.

 

ARTICLE DIX-NEUF :

 

a)-Tous les  individus, gouvernants et gouvernés, sont égaux devant la loi.

 

b)-Le droit de recours à la justice est garanti pour tous.

 

c)-La responsabilité est, par essence,  personnelle.

 

d)-Il ne peut y avoir ni délit, ni peine, en l'absence de dispositions prévues par la Charia.

 

e)-Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie par un procès équitable lui assurant toutes les garanties pour sa défense.

 

ARTICLE VINGT :

 

 Il n'est pas permis, sans motif légal, d'arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l'exiler ou de la sanctionner. Il n'est pas permis non plus, de lui faire subir une torture physique ou morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas permis de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne pas mettre en péril sa santé ou sa vie. Il n'est pas permis d'établir des lois d'exception donnant une telle possibilité aux autorités exécutives.

 

ARTICLE VINGT-ET-UN :

 

Il est formellement interdit de prendre une personne en otage sous quelque forme, et pour quelque objectif que ce soit.

 

ARTICLE VINGT-DEUX :

 

a)-Tout Homme a le droit d'exprimer librement son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charia.

 

b)-Tout Homme a le droit d'ordonner le bien et de proscrire le mal, conformément aux préceptes de la Charia.

 

c)-L'information est un impératif vital pour la société. Il est prohibé de l'utiliser ou de l'exploiter pour porter atteinte au Sacré et à la dignité des prophètes ou à des fins pouvant nuire aux valeurs morales et susceptibles d'exposer la société à la désunion, à la désintégration ou à l'affaiblissement de la foi.

 

d)-Il est interdit d'inciter à la haine ethnique ou sectaire ou de se livrer à un quelconque acte de nature à inciter à la discrimination raciale, sous toutes ses formes.

 

ARTICLE VINGT-TROIS :

 

a)-Gouverner est une mission de confiance, il est absolument interdit de l'exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine.

 

b)-Tout homme a le droit de participer directement ou indirectement à la gestion des affaires publiques de son pays. Il a également le droit d'assumer des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Charia.

ARTICLE VINGT-QUATRE :

 

Tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration sont soumis aux dispositions de la Charia.

ARTICLE VINGT-CINQ :

 

La Charia est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de l'un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration.

 

Le Caire, le 14 Muharram 1411 H

5 Août 1990

Source : http://www.oic-oci.org/french/conf/fm/19/19%20icfm-pol-fr.htm#RESOLUTION No. 49/19?P

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon