RESOLUTION No. 49/19-P
SUR LA DECLARATION DU CAIRE DES DROITS DE L'HOMME EN
ISLAM
La dix-neuvième Conférence islamique des
ministres des Affaires étrangères, (session de la paix, de
l'interdépendance et du développement), réunie au Caire,
République Arabe d'Egypte, du 9 au 14 Muharram 1411 H (31 juillet -5
août 1990)
Consciente de la place de l'homme dans I'Islam en tant que
représentant de Dieu sur terre;
Reconnaissant l'importance qu'il y a à émettre
un document portant sur les droits de l'homme en Islam et auquel les Etats
Membres se référeront dans tous les domaines de la vie
quotidienne;
Ayant pris connaissance du processus de mise en forme du
projet de document, ainsi que du rapport pertinent présenté par
le Secrétaire général à ce sujet,
Ayant pris connaissance du rapport émanant du
comité d'experts juridiques réunis à Téhéran
du 26 au 28 décembre 1989,
APPROUVE la publication d'une "Déclaration du Caire sur
les droits de l'homme en Islam" destinée à servir de
référence aux Etats Membres dans le domaine des droits de
l'Homme.
DECLARATION DU CAIRE SUR LE DROT DE L'HOMME EN ISLAM
Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence
Islamique,
Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de
la Oummah islamique, dont Dieu a fait la meilleure Communauté; qui a
légué à l'humanité une civilisation universelle et
équilibrée, conciliant la vie ici-bas et l'Au-delà, la
Science et la Foi; une communauté dont on attend aujourd'hui qu'elle
éclaire la voie de l'humanité, tiraillée entre tant de
courants de pensées et d'idéologies antagonistes, et apporte des
solutions aux problèmes chroniques de la civilisation
matérialiste;
Soucieux de contribuer aux efforts déployés par
l'humanité pour faire valoir les Droits de l'Homme dans le but de le
protéger contre l'exploitation et la persécution, et d'affirmer
sa 1iberté et son droit à une vie digne, conforme à la
Charia;
Conscients que l'Humanité, qui a réalisé
d'immenses progrès sur le plan matériel, éprouve et
éprouvera le besoin pressant d'une profonde conviction religieuse pour
soutenir sa civilisation, et d'une barrière pour protéger ses
droits;
Convaincus que, dans l'Islam, les droits fondamentaux et les
libertés publiques font partie intégrante de la Foi islamique, et
que nul n'a, par principe, le droit de les entraver, totalement ou
partiellement, de les violer ou de les ignorer, car ces droits sont des
commandements divins exécutoires, que Dieu a dictés dans Ses
Livres révélés et qui constituent l'objet du message dont
il a investi le dernier de Ses Prophètes en vue de parachever les
messages célestes, de telle sorte que l'observance de ces commandements
soit un signe de dévotion; leur négation, ou violation constitue
un acte condamnable au regard de la religion; et que tout homme en soit
responsable individuellement, et la communauté collectivement;
Se fondant sur ce qui précède, déclarent
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER:
a)-Tous les êtres humains constituent une même
famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu et leur
appartenance à la postérité d'Adam. Tous les hommes, sans
distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe,
d'appartenance politique, de situation sociale ou de tout autre
considération, sont égaux en dignité, en devoir et en
responsabilité. La vraie foi, qui permet à l'homme de
s'accomplir, est la garantie de la consolidation de cette dignité.
b)-Les hommes sont tous sujets de Dieu, le plus digne de Sa
bénédiction étant celui qui se rend le plus utile à
son prochain. Nul n'a de mérite sur un autre que par la
piété et la bonne action.
ARTICLE DEUX:
a)-La vie est un don de Dieu, garanti à tout homme. Les
individus, les sociétés et les Etats doivent protéger ce
droit contre toute atteinte. Il est défendu d'ôter la vie sans
motif légitime.
b)-Le recours des moyens conduisant à l'extermination
de l'espère humaine est prohibé.
c)-La préservation de la continuité de
l'espèce humaine jusqu'au terme qui lui est fixé par Dieu est un
devoir sacré.
d)-L'intégrité du corps humain est garantie;
celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou d'atteinte sans
motif légitime. L'Etat est garant du respect de cette
inviolabilité.
ARTICLE TROIS :
a)-Il est interdit, en cas de recours à la force ou de
conflits armés, de tuer les personnes qui ne participent pas aux
combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants. Le blessé et le
malade ont le droit d'être soignés; le prisonnier d'être
nourri, hébergé et habillé. Il est défendu de
mutiler les morts. L'échange de prisonniers, ainsi que la réunion
des familles séparées par les hostilités constituent une
obligation.
b)-L'abattage des arbres, la destruction des cultures ou du
cheptel, et la démolition des bâtiments et des installations
civiles de l'ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen, sont
interdit.
ARTICLE QUATRE :
Tout homme a droit à ce que sa dignité et son
honneur soient sauvegardés de son vivant et après sa mort. L'Etat
et la société se doivent de protéger sa dépouille
mortelle et le lieu de son inhumation.
ARTICLE CINQ :
a)-La famille est le fondement de l'édification de la
société. Elle est basée sur le mariage. Les hommes et les
femmes ont le droit de se marier. Aucune entrave relevant de la race, de la
couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce
droit.
b)-La société et l'Etat ont le devoir
d'éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger
la famille et de l'entourer de l'attention requise.
ARTICLE SIX :
a)-La femme est l'égale de l'homme au plan de la
dignité humaine. Elle a autant de droits que de devoirs. Elle jouit de
sa personnalité civile et de l'autonomie financière, ainsi que du
droit de conserver son prénom et son patronyme.
b)-La charge d'entretenir la famille et la
responsabilité de veiller sur elle incombent au mari.
1ARTICLE SEPT :
a)-Tout enfant a, au regard de ses parents, de la
société et de l'Etat, le droit d'être élevé,
éduquer, et protégé sur les plans matériel, moral
et sanitaire. La mère et le foetus doivent également être
protégés et faire l'objet d'une attention particulière.
b)-Les parents et les tuteurs légaux ont le droit de
choisir le type d'éducation qu'ils veulent donner leurs enfants, tout en
ayant l'obligation de tenir compte des intérêts et de l'avenir de
leurs progénitures, conformément aux valeurs morales et aux
dispositions de la Charia.
c)-Conformément aux dispositions de la Charia, les
parents ont des droits sur leurs enfants; les proches ont des droits sur les
leurs.
ARTICLE HUIT:
Tout homme jouit de la capacité légale
conformément à la Charia, avec toutes les obligations et les
responsabilités qui en découlent. Si il devient totalement ou
partiellement incapable, son tuteur se substitue à lui.
ARTICLE NEUF :
a)-La quête du savoir est une obligation. L'enseignement
est un devoir qui incombe à la société et à l'Etat.
Ceux-ci sont tenus d'en assurer les voies et moyens et d'en garantir la
diversité dans l'intérêt de la société et de
façon à permettre à l'homme de connaître la religion
islamique et de découvrir les réalités de l'univers, en
vue de les mettre au service de l'Humanité
b)-Tout homme a droit à une éducation
cohérente et équilibrée, au plan religieux et de la
connaissance de la matière, qui doit lui être assurée par
les diverses structures d'éducation et d'orientation , tels que la
famille, l'école, l'université, les médias, etc. Cette
éducation doit développer la personnalité de l'homme,
consolider sa foi en Dieu, cultiver en lui le sens des droits et des devoirs et
lui apprendre à les respecter et à les défendre.
ARTICLE DIX :
L'Islam est la religion de l'innéité. Aucune
forme de contrainte ne doit être exercée sur l'homme pour
l'obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour
l'athéisme ; il est également défendu d'exploiter à
cette fin sa pauvreté ou son ignorance.
ARTICLE ONZE :
a)-L'Homme naît libre. Nul n'a le droit de l'asservir,
de l'humilier, de l'opprimer, ou de l'exploiter. Il n'est de servitude
qu'à l'égard de Dieu.
b)-La colonisation, sous toutes ses formes, est strictement
prohibée en tant qu'une des pires formes d'asservissement. Les peuples
qui en sont victimes ont le droit absolu de s'en affranchir et de
rétablir leur autodétermination. Tous les Etats et peuples ont le
devoir de les soutenir dans leur lutte pour l'élimination de toutes les
formes de colonisation et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de
conserver leur identité propre et de disposer de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles.
ARTICLE DOUZE :
Tout Homme a droit, dans le cadre de la Charia, à la
liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence à
l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. S'il est
persécuté, il a le droit de se réfugier dans un autre
pays. Le pays d'accueil se doit de lui accorder asile et d'assurer sa
sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu'il
aurait commis en infraction aux dispositions de la Charia.
ARTICLE TREIZE :
Le travail est un droit garanti par l'Etat et la
société à tous ceux qui y sont aptes. Tout individu a la
liberté de choisir le travail qui lui convient et qui lui permet
d'assurer son intérêt et celui de la société. Le
travailleur a droit à la sécurité et à la
protection, ainsi qu'à toutes les autres garanties sociales. Il n'est
pas permis de le charger d'une tâche qui soit au-dessus de ses
capacités, de l'y contraindre, de l'exploiter ou de lui causer un
quelconque préjudice.
Le travailleur, sans distinction de sexe, a droit à une
rémunération juste et sans retard de son labeur. Il a droit
également aux congés, indemnités et promotions qu'il
mérite. Il est tenu d'être loyal et soigneux dans son travail. En
cas de litige entre employés et employeurs, l'Etat doit intervenir pour
le trancher, consacrer le bon droit et rendre justice de manière
impartiale.
ARTICLE QUATORZE :
Tout Homme a le droit de rechercher le gain licite, sans
spéculation ni fraude, ni préjudice pour lui-même et pour
les autres; l'usure (Riba) est expressément prohibée.
ARTICLE QUINZE:
a)-Tout Homme a droit à la propriété
acquise par des moyens licites. Il lui est permis de jouir des droits de
propriété, à condition de ne porter préjudice ni
à lui-même, ni à autrui, ou à la
société. L'expropriation n'est permise que pour une cause
d'utilité publique et moyennant une indemnisation immédiate et
juste.
b)-La confiscation ou la saisie des avoirs est
prohibée, sauf disposition légale.
ARTICLE SEIZE
Tout Homme a le droit de jouir du fruit de toute oeuvre
scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l'auteur.
Il a également droit à la protection des intérêts
moraux et matériels attachés à cette oeuvre, sous
réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux préceptes de la
Loi islamique.
ARTICLE DIX-SEPT :
a)-Tout Homme a le droit de vivre dans un environnement sain,
à l'abri de toute corruption et de toute dépravation, de lui
permettre de s'épanouir. Il appartient à la société
et à l'Etat de lui garantir ce droit.
b)-L'Etat et la société doivent garantir
à chaque Homme la protection sanitaire et sociale, ainsi que tous les
services publics dont il a besoin, dans la limite des possibilités
existantes.
c) L'Etat garantit à tout Homme le droit à une
vie décente lui permettant de subvenir à ses besoins et ceux des
personnes à sa charge, pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
l'enseignement, les soins médicaux et tous autres besoins
fondamentaux.
ARTICLE DIX-HUIT :
a)-Tout homme a le droit de vivre protégé dans
son existence, sa religion, sa famille, son honneur et ses biens.
b)-Tout homme a droit à l'indépendance dans la
conduite de sa vie privée, dans son domicile, parmi les siens, dans ses
relations avec autrui et dans la gestion de ses biens. Il n' est pas permis de
l'espionner, de le surveiller ou de nuire à sa réputation. Tout
homme doit être protégé contre toute intervention
arbitraire.
c)-Le domicile est inviolable en toutes circonstances. Nul ne
peut y pénétrer sans l'autorisation de ses occupants ou de
manière illégale. Il n'est pas permis de le détruire, de
le confisquer ou d'en expulser les occupants.
ARTICLE DIX-NEUF :
a)-Tous les individus, gouvernants et gouvernés,
sont égaux devant la loi.
b)-Le droit de recours à la justice est garanti pour
tous.
c)-La responsabilité est, par essence,
personnelle.
d)-Il ne peut y avoir ni délit, ni peine, en l'absence
de dispositions prévues par la Charia.
e)-Le prévenu est présumé innocent tant
que sa culpabilité n'est pas établie par un procès
équitable lui assurant toutes les garanties pour sa défense.
ARTICLE VINGT :
Il n'est pas permis, sans motif légal,
d'arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l'exiler ou
de la sanctionner. Il n'est pas permis non plus, de lui faire subir une torture
physique ou morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel
ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas permis de
soumettre quiconque à des expériences médicales ou
scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne pas
mettre en péril sa santé ou sa vie. Il n'est pas permis
d'établir des lois d'exception donnant une telle possibilité aux
autorités exécutives.
ARTICLE VINGT-ET-UN :
Il est formellement interdit de prendre une personne en otage
sous quelque forme, et pour quelque objectif que ce soit.
ARTICLE VINGT-DEUX :
a)-Tout Homme a le droit d'exprimer librement son opinion
pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charia.
b)-Tout Homme a le droit d'ordonner le bien et de proscrire le
mal, conformément aux préceptes de la Charia.
c)-L'information est un impératif vital pour la
société. Il est prohibé de l'utiliser ou de l'exploiter
pour porter atteinte au Sacré et à la dignité des
prophètes ou à des fins pouvant nuire aux valeurs morales et
susceptibles d'exposer la société à la désunion,
à la désintégration ou à l'affaiblissement de la
foi.
d)-Il est interdit d'inciter à la haine ethnique ou
sectaire ou de se livrer à un quelconque acte de nature à inciter
à la discrimination raciale, sous toutes ses formes.
ARTICLE VINGT-TROIS :
a)-Gouverner est une mission de confiance, il est absolument
interdit de l'exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir les droits
fondamentaux de la personne humaine.
b)-Tout homme a le droit de participer directement ou
indirectement à la gestion des affaires publiques de son pays. Il a
également le droit d'assumer des fonctions publiques conformément
aux dispositions de la Charia.
ARTICLE VINGT-QUATRE :
Tous les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration sont soumis aux dispositions de la
Charia.
ARTICLE VINGT-CINQ :
La Charia est l'unique référence pour
l'explication ou l'interprétation de l'un quelconque des articles
contenus dans la présente Déclaration.
Le Caire, le 14 Muharram 1411 H
5 Août 1990
Source :
http://www.oic-oci.org/french/conf/fm/19/19%20icfm-pol-fr.htm#RESOLUTION No.
49/19?P
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