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La sécurisation des sytêmes de paiements dans l'espace UEMOA

( Télécharger le fichier original )
par Mouhamado Saliou SECK
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maà®trise de Droit De L'Entreprise 2009
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACES

A mon Père,

A ma Mère,

Et à toutes les personnes qui me sont chères ...

REMERCIEMENTS

Mes remerciements vont :

A Madame Dale Helene Labiteye mon encadreuse dont le concours pour la réalisation de ce travail a été inestimable,

Au personnel de la Banque Centrale des Etats de l`Afrique de l'Ouest,

A mes frères et soeurs pour leur soutien sans failles,

A mes frères du G1F,

Au Happy LTD.

A tous ceux qui de près ou de loin, m'ont apporté leur soutien durant tout le long de mon cursus...

Liste des principales abréviations

Art. : Article

AUPCAP : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives

d'apurement du passif

AUS : Acte uniforme portant organisation des sûretés

AUSCGIE : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du

groupement d'intérêt économique

BC : Banque Centrale

BCEAO : Banque Centrale Des Etats De L'Afrique De L'OUEST

BRI : Banque des règlements internationaux

BRVM : Bourse régionale de valeurs mobilières

Cass. Com. : Chambre commerciale de la Cour de Cassation Française

C.E. : Conseil d'Etat

CENTIF : Cellule Nationale De Traitement Des Information Financières

CCJA : Cour Commune de Justice et D'Arbitrage

CJCE : Cour de justice Des communautés Européennes

CJU : Cour de Justice de L'UEMOA

COCC : Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal

CSPR : Comité sur les systèmes de paiement et de règlement

CTMI-UEMOA : Centre de traitement Monétique Interbancaire

D.: Dalloz

EMV: Europay Visa MasterCard

GIM-UEMOA: Groupement Interbancaire Monetique

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

PAC : Point d'accès à la compensation

Paris : Cour D'Appel de Paris

Règlement : Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans

RBTR: Système de Règlement brut en temps réel

RGTS: Real-Time gross Settlement System

SICA-UEMOA : Système Interbancaire de Compensation Automatisé Dans

L'UEMOA

STAR-UEMOA : Système de Transfert Automatisé et de Règlement De L'UEMOA

TARGET : Système de transferts express automatisés transeuropéens à

règlement brut en temps réel

UMOA : Union et Monétaire Ouest Africain

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africain

SOMMAIRE :

INTRODUCTION GENERALE

Chapitre I : Le cadre juridique et institutionnel de la sécurisation des systèmes de paiement

Section I : Le cadre juridique de la sécurisation des systèmes de paiement

Paragraphe I : Le corpus juridique interne à l`UEMOA relatif a la sécurisation des systèmes de paiement

Paragraphe II : Le corpus juridique international relatif à la sécurisation des systèmes de paiement

Section II : Le cadre institutionnel de la sécurisation des systèmes de paiement

Paragraphe I : Les institutions de l`UEMOA en charge de la sécurisation des systèmes de paiement

Paragraphe II : Les autres institutions intervenant dans la sécurisation des systèmes de paiement

Chapitre II : Les mécanismes de sécurisation des systèmes de paiement

Section I : Les systèmes de compensation et de règlement

Paragraphe I : Les mécanismes de sécurisation communs aux deux systèmes de paiement

Paragraphes II : Les mécanismes de sécurisation propres à chaque système de paiement

Section II : Le système monétique et les instruments de paiements

Paragraphe I : La sécurisation du système monétique

Paragraphe II : La sécurisation des instruments de paiements autres que les cartes bancaires

CONCLUSION

Introduction Générale

« Le bon fonctionnement d'un système de paiement est tributaire de la qualité

Et de l'exhaustivité des règles juridiques qui lui sont appliquées ».

Fatimatou Zahra DIOP

Directrice des Systèmes de Paiement

À la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

Introduction générale :

L`intégration économique et monétaire, conçue comme la clé du développement de la sous région ouest africaine, outre un environnement juridico politique solide et stable, postule la libre circulation des personnes, des biens, des services ainsi que l`ouverture des marches aux capitaux. En effets la bonne marche d`une économie de marché dépend de la capacité de ses opérateurs économiques à trouver les fonds nécessaires au financement de leurs activités. La mise à disposition de ces fonds dans les conditions optimales à ces porteurs de croissance est le préalable indispensable à toute avancée économique durable.

Forts de ce constat, les huit États membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), à savoir, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo ont créé en janvier 1994, l`Union Economique et Monétaire Ouest Africaine dans le but de « renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé »1(*). C`est dans ce cadre que nombres de réalisations ont vu le jour afin de rendre attractif pour les investisseurs l`espace économique commun. Nous pouvons citer, entre autres, la mise en place d`un droit de la concurrence commun aux pays membres de l`UEMOA, l`instauration d`une Cour de Justice communautaire, la création d`une union douanière avec l`établissement d`un tarif extérieur commun, l`adoption du Pacte de Convergence, de Croissance, de Stabilité et de Solidarité (PCCSS) et la définition de politiques sectorielles de développement. Si la pertinence de ces mesures est indéniable, le développement des transactions financières a quant à lui longtemps été entravé par l`inefficience des circuits de distribution des ressources financières. Et cela du fait des difficultés de l`accès au système bancaire et aux services de paiement entraînant une faible bancarisation des populations, des longs délais d`encaissement des valeurs, du coût élevé des transactions ainsi que de leur insuffisante sécurité. Alors qu`au delà des besoins de célérité et de facilité de crédit, l`exigence de sécurité demeure une des données fondamentales de l`économie de marché. En effet, la confiance indispensable à la bonne fin des affaires ne peut exister sans un certain sentiment de sécurité, que celui-ci soit virtuel ou réel.

C`est pour pallier ces insuffisances que la Banque Centrale des Etats de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO), sous l`égide de l`UEMOA, a initié en 1999 une réforme des systèmes de paiement au sein de l`Union. Ce projet en cours de développement est à un stade avancé de sa réalisation et comporte trois infrastructures majeures que sont : un système de règlement brut en temps réel pour les virements d'importance systémique, un systèmes interbancaire de compensation automatisé pour les paiements de masse, un système interbancaire de paiement par cartes à l'échelle de l'Union. A celles-ci viennent en appoint un dispositif de centralisation des incidents de paiement ainsi qu`un corpus juris moderne. La sécurisation des transactions à travers celle des systèmes de paiement trouve là un cadre privilégié d`expression et concrétisation.

Dans une approche littérale un système est une combinaison d`éléments, de méthodes et de procédés organisés, ayant une fonction déterminée et/ou qui concourent au même résultat. C`est ainsi que l`on parlera du système digestif ou d`un système de détection d`incendie selon la finalité du dispositif.

Le paiement a une acception différente selon que l`on soit en droit ou dans le sens commun. En effet si le premier l`appréhende comme l'exécution d`une obligation quelle qu`en soit la nature, le second n`y voit que la remise, le versement d'une somme d'argent pour s'acquitter de ce qui est du. Toutefois, dans le cadre de cette étude, qui est celui du droit des systèmes de paiement, nous entendrons par paiement tout transfert, par le débiteur, d'une créance monétaire sur un tiers recevable par le créancier ; une telle créance prenant généralement la forme de billets de banque ou de dépôt auprès d'un établissement financier ou d`une banque centrale.

La sécurisation quant à elle désigne l`action de sécuriser, de procurer la sécurité a quelque chose ou a quelqu'un. La sécurité est en effet la situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger, aucun risque d`agression physique, d`accident, de vol, de détérioration; elle désigne aussi le dispositif interdisant le démarrage ou la mise à feu accidentels (d'une arme ou d'un outil dangereux). La sécurité a des dimensions multiples, elle peut être virtuelle quand elle n`est qu`un sentiment non corroboré par des mesures effectives; et réelle quand elle est le résultat de faits concrets attestant de son existence. A la suite de Demogue2(*), il est possible de lui assigner une fonction statique quand elle a pour objet ou pour effet la protection d`un droit, d`une situation et une fonction dynamique quand elle favorise la confiance des individus et constitue ainsi un catalyseur pour l`entreprenariat. Ces diverses facettes auront à transparaître dans la présente étude.

La notion de système de paiement ne trouve pas de définition formelle en droit UEMOA aussi devrons nous nous satisfaire de celle dégagée par la Banque des Règlements Internationaux (BRI) : « un système de paiement est un ensemble d'instruments, de procédures et de règles assurant le transfert de fonds entre participants au système »3(*). Plus précisément il renvoie, selon le Comité Consultatif sur les Systèmes de Paiement et de Règlement (CSPR), à un système constitué d'un ensemble d'instruments, de procédures bancaires et interbancaires de transfert de fonds, destiné à assurer la circulation de la monnaie.

A la lumière de cette définition, nous pouvons identifier un nombre important de systèmes de paiement au sein de l`UEMOA. Certains de ces systèmes sont exploités par la BCEAO alors que les autres sont sous la gestion d`institutions privées même s`ils sont sous la surveillance effective de la Banque Centrale. Au nombre des premiers nous pouvons citer le Système Interbancaire de Compensation Automatisé dans l'UEMOA (SICA-UEMOA) qui est « un outil d'échange et de règlement, par compensation, des opérations de paiement de détail, résultant de l'usage des instruments de paiement »4(*).

SICA-UEMOA est un système net, c`est à dire qu`il procède par traitement des opérations qui lui sont présentées sur la base de la position comptable des établissements participants à la compensation. Il opère ensuite à une couverture des positions débitrices ou créditrices desdits établissements en fin de journée et opère leur compensation multilatérale. Notons qu`ici la compensation ne revêt pas le sens du droit commun qu`est l`extinction des obligations de deux personnes, débitrices chacune envers l'autre, jusqu'à hauteur de la dette la plus faible. Elle est plutôt « un accord entre des contreparties ou des participants à un système de paiement consistant à ramener à un solde unique leurs obligations mutuelles, notamment dans le cas d'obligations commerciales, par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale par exemple, et d'accords visant à régler, sur une base nette, des instructions de transfert de titres ou de fonds»5(*).

Le Système de Traitement Automatisé et de règlement en Temps Réel dans l'UEMOA (STAR-UEMOA) qui est un système de paiement de gros montant reposant sur une base brute. La particularité des systèmes de règlements bruts réside dans le paiement au « fil de l'eau ». En effet, dans ces systèmes chaque opération est traitée individuellement et se traduit par le débit immédiat du compte de l`établissement débiteur et le crédit du compte de l`établissement créancier du montant dont le transfert est demande au système.

Au nombre des systèmes de paiement privés sous la surveillance directe de la BCEAO, il y`a le système monétique interbancaire régional qui a été mis en place sous l`impulsion de la BCEAO pour assurer et favoriser l`interbancarité à l`intérieur de l`Union à travers un système de paiement par carte bancaire. Les aspects techniques et opérationnels de ce système monétique sont assurés par les banques à travers deux structures :

- le Groupement Interbancaire Monétique de l`UEMOA (GIM-UEMOA) qui est un groupement d`intérêt économique ayant pour objet « d'assurer l'étude, la normalisation, la promotion et la définition des normes de sécurité du système interbancaire monétique régional »6(*). Le GIM-UEMOA est propriétaire de la marque interbancaire régionale et du logo identifiant les cartes interbancaires régionales, à l'occasion de la mise en place de l'interbancarité monétique.

- Le Centre de Traitement Monétique Interbancaire de l`UEMOA (CTMI-UEMOA) qui est la structure technique dont la principale mission est de fournir des prestations de services monétiques pour le compte des établissements membres et non membres du GIM-UEMOA.

A ce système s`ajoutent le système de règlement livraison de titre du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) qui gère le règlement des opérations boursières et sur titres de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) mais également les systèmes électroniques de transfert de fonds tels que western Union, Money Gram, Money express etc. ainsi que les accords bilatéraux pouvant exister entre une banque et les autres intermédiaires de paiement qui revêtent souvent la forme de fournitures de services de paiement d`une banque à une autre.

Toutefois dans le cadre de ce mémoire nous nous limiterons aux systèmes de paiement sous la gestion la BCEAO du fait de leur importance étant donné que la quasi totalité des fonds en circulation au sein de l`UEMOA transitent par ces systèmes. Nous élargirons aussi notre étude au système de paiement par carte bancaire qui est un projet en cours de finalisation et dont les implications sur le processus d`intégration économique et sur la reforme des systèmes de paiement engagés par les autorités monétaires est indiscutable. Signalons également que sera exclu de cette étude le système de règlement/livraison de titres du DC/BR du fait de la complexité des opérations boursiers et celles sur titres dont une analyse exhaustive requiert un cadre plus large et plus approfondi qu`un mémoire de maîtrise.

La sécurisation des systèmes de paiement au sein de l`UEMOA revêt une importance particulière, cela du fait du rôle fondamental qu`ils jouent dans l`économie ouest africaine. Une telle affirmation est corroborée par le nombre et la valeur des fonds qui transitent dans ces systèmes. En effets selon le rapport de la BCEAO de l`année 20067(*) sur les systèmes de paiement, 8 990 milliards de francs CFA ont été échangés à travers SICA-UEMOA durant l`année 2006 alors que la valeur des paiements journaliers atteignent 133,2 milliards de francs dans STAR-UEMOA et celle annuelle s`élève a 34 148,2 milliards de francs CFA ce qui dépasse de loin la valeur cumulée du Produit Intérieur Brut (P.I.B) des pays de la sous région.

Les systèmes de paiement exercent également leur influence sur des piliers de l`économie comme la conduite de la politique monétaire des Etats-membres de l`UMEOA. Les objectifs d`une politique monétaire est, entre autres, l'ajustement de la liquidité globale de l'économie en fonction de l'évolution de la conjoncture économique dans le but de garantir une stabilité des prix. Cet ajustement est confié à la BCEAO qui s`en acquitte à travers STAR-UEMOA en usant d`instruments tels que le système des réserves obligatoires. Le système lui permet ainsi une meilleure analyse de la liquidité globale des Banques et Établissements Financiers car l'essentiel de leur trésorerie étant géré dans les Comptes de Règlement (CR) gérés par STAR-UEMOA ; lui assure un meilleur contrôle de cette liquidité en vue d'une allocation optimale des ressources financières dans l'Union à travers la politique des taux d'intérêt. En outre, les systèmes de paiements contribuent à une circulation rapide et sure de la monnaie Banque Centrale entre les différents participants. Le bon fonctionnement de ces systèmes constitue un enjeu important pour l'économie en ce sens que tout coût de fonctionnement lié au système affecte les coûts sur les marchés financiers ; et de surcroît il favorise une exécution en temps réel des opérations liées aux instruments de la politique monétaire (réserves obligatoires et taux d'intérêt) avec les participants.

Les systèmes de paiement concourent également à la stabilité financière du marché commun. Ce concept est défini par Jean Pierre PATAT (2000) comme « un fonctionnement harmonieux du système financier, elle reflète une situation dans laquelle les différentes composantes du système financier et surtout leurs relations réciproques s'effectuent de manière saine et sans à coups majeurs». Ces systèmes en constituent un axe majeur vu les montants de plus en plus importants qui s'échangent par leur biais mais surtout par le fait que le règlement des opérations du Dépositaire Centrale /Banque de Règlement s'opère à travers STAR-UEMOA, lequel système se retrouve ainsi garant de la bonne fin des engagements souscrits sur le marché financier (la bourse)8(*).

Il faut souligner que les systèmes de paiement portent en eux des risques dont la réalisation peut remettre en cause la stabilité de l`ensemble de l'économie de la sous région voire même constituer une source de crise économique internationale. Il s`agit des risques légal, opérationnel, de crédit, de liquidité et systémique.

Le risque de liquidité est celui qui encouru lorsqu`un participant au système est incapable d'acquitter ses obligations financières au sein du système au moment prévu, mais il est en mesure de le faire ultérieurement. Le risque de crédit est celui encouru lorsqu`un participant au système soit incapable d'acquitter intégralement ses obligations financières au sein du système, au moment prévu ou ultérieurement. On parle de risque opérationnel quand des défectuosités techniques ou des erreurs opérationnelles entraînent ou aggravent des risques de crédit ou de liquidité. Il question de risque légal lorsque le cadre juridique inadéquat ou des incertitudes juridiques est susceptible d`entraîner ou d`aggraver des risques de crédit ou de liquidité ou mettent en cause la finalité du règlement.

Un système mal protégé contre les risques ci-dessus énumérés peut devenir un risque de défaillance pour lui-même est constituer un risque systémique. Il s`agit du risque que la défaillance du système ou de l`un de ses participants empêchent les autres participants de respecter leurs obligations au sein du système, ce qui provoquerait une instabilité globale de ce système. « La définition du risque systémique prend toute son ampleur lorsqu'elle incorpore le risque de transmission d'une défaillance à d'autres sphères économiques. D'autres acteurs économiques ne seraient plus capables de respecter leurs obligations financières. La stabilité du système économique serait ébranlée »9(*) et une telle éventualité serait fatale à des économies en construction comme les nôtres et entraînerait une perte de confiance de la part du public, des opérateurs économiques régionaux et des investisseurs étrangers envers le marché de l`UEMOA.

Sous le bénéfice de ces observations, il appert que l`étude des systèmes de paiement, eu égards à l`importance de leur solidité et de leur bon fonctionnement pour l`économie, soulève un certain nombre de questions à savoir :

Comment s`organise leur sécurisation dans l`espace UEMOA ? Quels en sont les acteurs et quel est le cadre juridique, technique et institutionnel de cette sécurisation ?

A ces interrogations nous pouvons répondre que la sécurisation des systèmes de paiement dans l`espace UEMOA est organisée au niveau communautaire notamment par le Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l`Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) . Comme son intitulé l`indique, le Règlement 15/2002 est le droit commun des systèmes de paiement et en ce sens il organise leur sécurisation dont il définit les mécanismes et désigne les autorités en charge de leur mise en oeuvre. Ces mécanismes qui font l`objet de la Première Partie du Règlement sont la preuve électronique, la cession temporaire de titres et la règle de l`irrévocabilité des ordres de transferts introduits dans SICA et STAR UEMOA visée par les articles 6 et 7 du règlement. Ils sont principalement dégagés pour faire face aux risques susmentionnés. A ces disposition s`ajoutent les directives émanant des institutions de l`UEMOA ainsi que les instructions émises par la BCEAO. Au plan national, nous avons les lois de transpositions des directives communautaires, la loi n°96-13 du 28 août 1996 relative aux instruments de paiement qui posent les sanctions pénales en la matière ainsi que les arrêtés ministériels. Ces règles ne faisant que dégager les lignes directrices d`une sécurisation des systèmes, il apparaît nécessaire d`invoquer les contrats organisant dans les détails le fonctionnement desdits systèmes. Il s`agit notamment des conventions portant STAR et SICA UEMOA ainsi que des contrats porteur et accepteur dans le cadre du système de paiement par carte bancaire.

Sur le plan international, un certain nombre de textes viennent en appoint aux corpus juris nationaux et communautaire. Cela s`explique en ce sens que les systèmes de paiements, du fait du risque systémique, peuvent être à l`origine de perturbations au niveau international. Et ceci en raison de l`interdépendance des marchés mondiaux à la suite de la globalisation. Il s`agira ici d`évoquer les Normes Lamfalussy10(*), les principes fondamentaux de la B.R.I11(*), Les recommandations pour les systèmes de règlement des titres12(*), Le code des bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaires et financières du F.M.I 13(*), Les normes I.S.O14(*) et EMV15(*).

Ce corpus juridique est mis en oeuvre par un ensemble d`institutions dont la plus importante est la BCEAO. En effet aux termes de l`article 3 du Règlement 15/2002 de l`UEMOA : La Banque Centrale veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend toutes les mesures requises en vue d'organiser et d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres systèmes de paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers. Ensuite viennent le conseil des ministre de l`UEMOA qui est l`organe de contrôle de la banque centrale, la commission bancaire de l`UMOA ainsi que les établissements participants au système de paiement de même que les Trésors publics des Etats membres de l`UEMOA.

Eu égards à ce qui précède, notre analyse de la sécurisation des systèmes de paiement au sein de l`UEMOA se fera à travers l`identification du cadre juridique et institutionnel (Chapitre I) ainsi que des mécanismes de cette sécurisation (Chapitre II)

Chapitre I :

Le cadre juridique et institutionnel des de la sécurisation des systèmes de paiement

Chapitre I : Le cadre juridique et institutionnel de la sécurisation des systèmes de paiement

La sécurisation des systèmes de paiement implique un ensemble de règles juridiques aussi diverses que variées. Celles-ci vont des Traités constitutifs des communautés économiques et monétaires que sont l'UMOA et l'UEMOA aux lois nationales en passant par des normes internationales telles que les normes Lamfalussy et les principes fondamentaux de la Banque des Règlements Internationaux. Comme toute règle juridique, les normes de sécurisation des systèmes de paiement ont besoins, pour leur effectivité et leur efficacité, d`un ensemble d'institutions en charge de leur application effective.

C'est fort de ce constat que nous verrons dans le présent chapitre le cadre juridique de la sécurisation des systèmes de paiements dans l'espace UEMOA (Section I) avant d'en aborder le cadre institutionnel (Section II).

Section I : Le cadre juridique de la sécurisation des systèmes de paiement

L'importance des systèmes de paiement pour la stabilité financière au sein du marché commun constitué par les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine est sans conteste. En effet la défaillance de ces mécanismes peut être source de risques systémiques dont la réalisation remettrait en cause la bonne fin des transactions effectuées dans l'espace économique communautaire. En outre, la globalisation des échanges ayant conduit à une abolition des frontières, les risques de propagation des crises financiers sur le plan international s'en sont fortement accrus. C'est la raison pour laquelle on assiste à un encadrement juridique des systèmes de paiement tant au niveau communautaire (Paragraphe I) que celui international (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le corpus juridique interne à l`UEMOA relatif a la sécurisation des systèmes de paiement

Le corpus juridique interne à l'UEMOA s'entend des normes relatives aux systèmes de paiement et qui concourent à leur sécurisation. Ces normes différant selon que l'on considère leur source, elles sont d'origine soit législative (A) soit conventionnelle (B).

A - Le cadre législatif de la sécurisation des systèmes de paiement

Tout processus d'intégration juridique se caractérise par la coexistence d'au moins deux ordres juridiques. Il s'agit de l'ordre juridique national auquel se superpose celui communautaire d'où la distinction classique entre cadre législatif national (2) et cadre législatif communautaire (1).

1) Le cadre législatif communautaire

Le droit communautaire des systèmes de paiement au sein de l'UEMOA s'appréhende à travers le diptyque droit communautaire originaire (a) et droit communautaire dérivé (b).

a) Le droit communautaire originaire relatif aux systèmes de paiement de paiement

De prime abord, le droit communautaire dit originaire, qualifié comme tel en ce sens qu'il préside à la création de la communauté regroupant ses Etats-membres, peut paraître ne pas s'intéresser, ou au moins directement, à la sécurisation des systèmes de paiement. C'est cependant la situation contraire qui prévaut.

En effet le droit originaire a le propre de mettre en place les institutions qui eux même vont sécréter les normes juridiques devant servir de base à l'objectif de sécurisation. C'est ainsi que nous avons, au nombre textes relevant du dispositif communautaire originaire :

- Le traité constitutif de l'UEMOA

Ce traité signé le 10 janvier 1994 est la traduction juridique de la conscience des huit Etats-membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)16(*) que la construction d'une économie forte ne peut se faire sans une intégration économique et monétaire. Il met en place un certains nombres d'institutions qui ont une place importante dans la sécurisation des systèmes de paiement. Il s'agit de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements17(*), du Conseil des Ministres18(*), la Commission et la Cour de Justice de l'UEMOA19(*). Le Traité de l'UEMOA s'inscrit en droite ligne de celui de l'UMOA qu'il a d'ailleurs vocation à compléter et à modifier20(*).

- Les actes additionnels au traité de l'UEMOA

Ces actes sont adjoints au Traité et ont pour auteur la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Aux termes de l'article 19 de l'acte fondateur, ils « sont annexés au Traité. Ils complètent celui-ci sans toutefois le modifier. Leur respect s'impose aux organes de l'Union ainsi qu'aux autorités des Etats membres »21(*).

- Les statuts de la BCEAO

Les statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) font partie intégrante du droit communautaire originaire, et cela du fait de leur annexion au corpus articulaire même du Traité de l'UMOA22(*). Ils définissent le statut juridique de l'institution, les opérations relevant de son champ de compétence, la composition ainsi que les modalités de son administration. Les statuts de la BCEAO intègrent également des dispositions relatives à la comptabilité et aux exemptions fiscales dont la Banque Centrale bénéficie. Ils confient à l'Institution d'émission en son article 26 Section 5 l'organisation et la gestion « des chambres de compensation sur les places où elle le juge nécessaire ». Même si ses termes sont à réactualiser au regards de la reforme des systèmes de paiement, cette disposition met en exergue la place de la Banque Centrale en matière de systèmes de paiement.

Droit premier et fondateur, le droit communautaire originaire concours à la sécurisation des systèmes de paiement dans la mesure où, à l'instar de l'ordre national où la légalité des normes juridiques se jauge à l'aune de la constitution, celui-ci sert de référentiel au plan communautaire. Ainsi, une règle relative aux systèmes de paiement, quelle qu'en soit l'opportunité ou la pertinence, ne peut espérer une quelconque sans sa conformité ou tout au plus sa non contrariété au droit communautaire. Les tenants de la thèse moniste en Droit international trouveraient là une application, certes évanescente, de la pyramide de Kelsen.

Le droit primaire ainsi énuméré met donc en place des institutions et des organes en charge d'élaborer les normes juridiques qui ont vocation à régir plus directement les systèmes de paiement. Lesdites normes sont constitutives de ce qu'il convient d'appeler le droit communautaire dérivé.

b) Le droit communautaire dérivé relatif aux systèmes de paiement

L'encadrement des systèmes de paiement par le droit dérivé est en soi gage de sécurité dans la mesure où les normes relevant de cet ordre bénéficient d'un ensemble de principes qui concourent à la garantie de leur effectivité. Il s'agit là, au-delà de la primauté de ces règles sur celles nationales, des principes de l'applicabilité immédiate et de l'applicabilité directe.

Le premier renvoie au fait que les normes du droit dérivé intègrent d'une manière automatique l'ordre interne de chaque Etat membre sans le secours d'une norme nationale d'introduction. La règle de droit dérivé acquiert ainsi le statut de droit positif dans l'ordre interne23(*). Quant au principe de l'applicabilité directe, il renvoie à la possibilité pour la norme communautaire de créer directement des droits ou des obligations au profit ou à la charge des particuliers, permettant ainsi à ces derniers de pouvoir l'invoquer valablement à l'appui d'un recours devant le juge national. La notion d'effet direct traduit donc le caractère autosuffisant de la norme, sa capacité intrinsèque à jouer dans l'ordre interne en l'absence de toute mesure de concrétisation.

Concrètement, les normes du droit communautaire dérivé relatives aux systèmes de paiement se déclinent comme suit :

- Le Règlement No 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest

Edicté à Cotonou le 19 décembre 2002, le règlement 15/2002 est le droit positif des systèmes de paiement dans l'espace UEMOA. En effet il est « la réponse aux multiples exigences de sécurité » auxquelles fait face la réforme des systèmes de paiement entamée au sein de l'UEMOA depuis 1999, laquelle réforme « requiert la mise en place d'une nouvelle infrastructure dont la sécurité technique doit aller de pair avec sa sécurité juridique aux plans légal, réglementaire et conventionnel »24(*). Ce code des systèmes de paiement dégage les lignes directrices de leur sécurisation à travers la désignation des acteurs ainsi que leur rôle dans ce processus. C'est en ce sens que le Règlement 15/2002 définit les places respectives de la Banque Centrale, des banques, du parquet et du grand public dans lesdits systèmes, le dispositif de centralisation des incidents de paiement ainsi que les règles applicables aux instruments de paiement (chèque, carte de paiement, lettre de change et billet à ordre). Si l'ensemble des dispositions du Règlement 15/2002 concourt à la sécurisation des systèmes de paiement, certaines plus que d'autres sont consacrées à son effectivité.

D'abord l'article 3 du règlement qui définit les missions de la BCEAO dans le domaine de systèmes de paiement, les articles 6et 7 qui posent le principe de l'irrévocabilité des ordres de transfert introduits dans les systèmes. Plus spécifiquement, la deuxième partie du Règlement 15/2002 est consacrée aux mécanismes de sécurisation des systèmes de paiement. Il s'agit, entre autres, de la reconnaissance de la preuve électronique et de la consécration de la signature électronique. Dans la même lancée, se trouve organisée la cession temporaire de titres25(*) qui, nous le verrons plus loin, est un mécanisme efficace de sécurisation, sur le plan financier, des systèmes de paiement.

Enfin, il nous faut noter également l'avènement de la compensation multilatérale. En effet celle-ci est à la base de la distinction entre systèmes nets et systèmes bruts. Les premiers reposant sur le principe de la multilateralité. Cette forme de compensation permet de conférer une certaine célérité aux paiements dits de détails et participe ainsi de la sécurité des systèmes. Et cela, ne serait-ce que du fait de l'évitement de risques de leur blocage liés à l'augmentation du volume des transactions de détails dans l'espace communautaire.

- Les Directives de l'UEMOA

Il s'agit principalement des Directive n°08/CM/2002/UEMOA portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux et Directive n°07/CM/2002/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les États membres de l'UEMOA. Ces deux textes participent à la réforme des systèmes de paiement, notamment dans ses volets sécuritaire et promotion de l'utilisation des instruments de paiements scripturaux.

La Directive n°07/CM/2002/UEMOA a pour objet d'assurer la prévention et la répression efficace de l'utilisation des circuits financiers et monétaires par des fonds provenant d'activités criminelles. Ces capitaux du crime remettent en cause un des objectifs fondamentaux de l'UEMOA à savoir la sécurité des transactions dans le marché commun. « L'argent sale », pour reprendre l'expression populaire, emprunte les circuits officiels de circulation des fonds destinés au financement des activités économiques et les systèmes de paiement en sont une plaque tournante. Le succès de la lutte contre le blanchiment des capitaux26(*) au sein de l'UEMOA passe donc forcément par une sécurisation des systèmes de paiement à travers un contrôle de la provenance licite ou non des fonds présentés en transfert.

La Directive n°08/CM/2002/UEMOA quant à elle assure la promotion auprès du public de instruments de paiement scripturaux. Ceux-ci font office de mediums entre les systèmes de paiements et le public. Pour illustration, le nombre de chèques échangés, durant l'année 2006 à travers SICA-UEMOA a atteint 2 915 557 pour une valeur totale de 8 118 milliards de francs CFA27(*). Dès lors il appert que la sécurisation des systèmes de paiement ne peut se faire dans l'ignorance de celle des instruments de paiement28(*).

- Les instructions de la BCEAO

Du fait de la place primordiale de la BCEAO dans les systèmes de paiement, il lui a été reconnu par l'UEMOA compétence pour légiférer29(*) en matière bancaire notamment par l'édiction d'instructions dans ladite matière. Les raisons d'une telle compétence sont analogues à celles qui en droit national habilitent le gouvernement à édicter des règlements. En effet, à l'instar de ce dernier pour les affaires intérieures, la Banque Centrale est la plus à même d'appréhender les besoins du secteur bancaire et financier afin d'y satisfaire. La haute technicité qui prévaut dans ce domaine s'accommodant mal d'approximations, il revenait à la BCEAO d'y apporter son expertise.

Au nombre des instructions relatives aux systèmes de paiement, celle adoptée en 2006 portant politique de surveillance des systèmes de paiement est de la première importance. Elle pose les dispositions générales adoptées par le Banque Centrale auxquelles doivent satisfaire les gestionnaires de systèmes de paiement. L'instruction participe du contrôle exerce par la BCEAO quant à la conformité desdits systèmes aux normes internationales en matière de systèmes de paiement.

Il s'y ajoute l'Instruction n° 01/CIP du 1er février 1999 relative au dispositif de centralisation des incidents de paiement dans l'UMOA. La centralisation des incidents de paiement contribue à la sécurité des instruments de paiement comme les cheques et les effets de commerce et ainsi à réduire la défiance que le public éprouve à leurs égards. Elle est indispensable au système de paiement par carte qui constitue le troisième volet de la réforme des systèmes de paiement. Le succès de ces cartes de retrait, de paiement et de crédit auprès du public est subordonné à leur niveau de sécurité, lequel est largement tributaire de celui du système dans son ensemble. C'est précisément à ce besoin que répond le dispositif de centralisation des incidents de paiement

Au nombre des instructions de la BCEAO relatives à la sécurisation des systèmes de paiement, nous pouvons également citer celle no 01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique. L'Instruction instaure un cadre juridique neutre au point de vue technologique mais qui définit un dispositif prudentiel régissant les activités des établissements de monnaie électronique dans l'UEMOA, autant qu'il est nécessaire, pour garantir une gestion saine et prudente de ces établissements et en particulier leur intégrité financière. Dans la poursuite de cet objectif, l'Instruction met en place un ensemble de mécanismes de sécurisation dont la traçabilité des transactions monétiques, les conditions d'émission de monnaie électronique ainsi que la définition des droits et obligations des acteurs du domaine. Cela participe de la sécurisation du système monétique.

Les normes du droit communautaire, aussi bien celles originaires que dérivées, constituent le carcan de la sécurisation des systèmes de paiement au sein de l'UEMOA. Si elles sont indispensables à la concrétisation de cet objectif, ces règles juridiques ne sont cependant pas suffisantes. Elles nécessitent le concours d'un corpus juris national qui leur viendrait en appoint.

2) Le cadre législatif national

Le corpus juridique qui encadre les systèmes de paiement au niveau national est composé des lois nationales (a) d'une part et des arrêtés ministériels d'autre part (b).

a) Les lois nationales

Le caractère potentiellement transnational des ordres de transfert exécutés dans les systèmes de paiement pourrait suggérer que leur prise en charge par le droit communautaire est largement suffisante. Cependant l'apport des lois nationales est toujours nécessaire. D'une part pour la transposition des directives communautaires et la définition des sanctions pénales applicables en cas d'infraction à la législation sur les systèmes de paiement d'autre part.

- Les lois de transposition des directives

En application des principes du droit communautaire les directives, en ne définissant que les grandes lignes des politiques qu'elles véhiculent, nécessitent le concours du législateur national pour leur traduction dans le droit interne. C'est ainsi que sont prises des lois de transpositions des directives édictées par le Conseil des Ministres de l'UEMOA en général et celles relatives à la sécurisation des systèmes de paiement en particulier.

- Loi sur les instruments de paiement (sanctions pénales)

La loi n°96-13 du 28 août 1996 relative aux instruments de paiement a été abrogée par le Règlement 15/2002 au moins dans sa partie relative aux instruments de paiement. Toutefois cette abrogation n'a été que partielle. En effet il y'a une survivance des disposition pénales de la loi de 1990. Cet état du droit s'explique par le fait, selon le Professeur Ndiaw DIOUF parlant du Droit OHADA, que « les Etats ont, de tout temps, refusé le transfert de cet attribut essentiel de la souveraineté qu'est l'exercice de la répression »30(*). Le processus d'intégration juridique entamée par l'UEMOA s'est heurté aux mêmes objections et a consacré les mêmes solutions. A savoir un éclatement de l'élément légal de l'infraction pour le respect de ce droit régalien des Etats qu'est celui de punir.

Le chapitre III du Titre VI de la loi de 1996 dégage en matières pénales un ensemble de sanctions qui complètent les incriminations contenues dans le droit communautaire des systèmes de paiement.

b) Les arrêtés ministériels

La collaboration des Etats à la sécurisation des systèmes de paiement dan l'Union ne se limite pas au Pouvoir Législatif mais s'étend aussi à l'Exécutif. Les administrations nationales participent à cet effort par l'émission d'arrêtés ministériels. Ce sont des décisions exécutoires édictées par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de l'UEMOA, il est intéressant de noter que les arrêtés ministériels sont signés en Conseil des Ministres de l'Union, ceci dans le souci d'éviter les situations de vide juridique liées à la lenteur habituelle des administrations nationales. Leur grand nombre dissuade toute tentative d'énumération exhaustive, on peut néanmoins en citer quelques uns.

L'arrêté conjoint relatif aux formes et conditions d'accès aux fichiers de la BCEAO qui réglemente la consultation des documents de la Banque Centrale au nombre desquels le fichier de la centralisation des incidents de paiement ; l'arrêté déterminant les conditions et les modalités de la pénalité libératoire relative à la régularisation des incidents de paiement par chèque ainsi que celui relatif au certificat de non paiement délivré par le banquier à la suite d'une émission de chèque sans provision.

Les systèmes de paiement sont des rouages essentiels de l'économie de l'Union et leur encadrement par un corpus juris aussi bien communautaire est indispensable à leur sécurisation. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ces systèmes sont d'abords définis comme des conventions entre les parties en présence. C'est la raison pour laquelle sécurisation doit d'abord être organisée au niveau des conventions de base.

B - Le cadre conventionnel de la sécurisation des systèmes de paiement

Le cadre conventionnel de la sécurisation des systèmes de paiement est constitué les conventions relatives aux systèmes de compensation et de règlement (1) ainsi que de celles relatives au système monétique (2).

1) Les conventions relatives aux systèmes de règlement et de compensation

Ces textes se rapportent aux conventions et aux contrats régissant le Système de Transfert Automatisé et de Règlement dans l'UEMOA (a), du Système Interbancaire de Compensation Automatisé dans l'UEMOA (b)

a) La convention portant STAR-UEMOA

La convention de STAR-UEMOA régit les rapports existants entre les utilisateurs du systèmes et l'agent de règlement. Ils correspondent respectivement aux participants aux systèmes, à savoir : les établissements bancaires et financiers, la Poste, le Trésor Public et Dépositaire Centrale BRVM31(*) ; et la BCEAO. Elle définit également les règles de fonctionnement du système notamment : les conditions de participation au système ; l'engagement du participant sur la tenue du compte de règlement ; les opérations traitées dans STAR-UEMOA ; les conditions d'imputation des comptes ; la journée d'échanges ; la date de valeur des ordres transmis au système ; la gestion de la liquidité intra-journalière et des transferts internationaux ; la gestion des risques dans le système, notamment l'irrévocabilité des ordres transmis au système et l'optimisation de la gestion des files d'attente.

De plus, la convention situe les rôles et responsabilités des différents participants au système. En ce sens, la convention confère BCEAO le rôle d'opérateur de STAR-UEMOA. En qualité d'opérateur du système, la BCEAO veille :


· Au bon fonctionnement général du système, notamment en termes de fluidité des échanges ;


· Au respect par les participants des règles du système ;


· À la disponibilité totale du système durant la période d'échanges et le cas échéant, à la mise en oeuvre de plans de secours.

Il s'y ajoute que les autres participants au système ont à leur charge un certain nombre d'obligations dont celle de fournir à la BCEAO toute information relative à un événement susceptible d'avoir une incidence sur le système, de nuire aux droits et garanties de la BCEAO ou d'autres participants à STAR-UEMOA. De même, ils s'engagent à respecter les règles techniques de fonctionnement du système sous peine de subir les sanctions prévues à cet effet.

Les règles techniques de fonctionnement de STAR-UEMOA sont contenues dans les documents annexés à la convention32(*).

La convention régissant le Système Interbancaire de Compensation Automatisé (SICA-UEMOA) obéit au même souci de clarté et de précision.

b) La convention portant SICA-UEMOA

Ce texte est dénommé « Convention de compensation » est comparable à celui régissant le Système RTGS. En effet la convention définit les règles et principes qui gouvernent le fonctionnement de SICA-UEMOA. Elle vise à harmoniser la compensation interbancaire au sein de l'Union. C'est ce qui ressort de son préambule qui stipule que : « L'adhésion à la présente convention emporte, de plein droit, renonciation à toutes règles et pratiques ayant trait à la compensation qui soient différentes ou contraires à la présente convention ».

La convention de SICA-UEMOA, à l'instar de celle de STAR-UEMOA a une portée juridique et technique. Elle définit ainsi les normes de fonctionnement du système, à savoir :


· Les conditions de participation au système ;


· Les opérations admises ;


· Les règles d'échanges ;


· L'organisation de la compensation ;


· Les règles comptables appliquées ;


· Le mode de calcul des soldes ;


· Les sanctions encourues en cas de non respect des obligations contractuelles ;


· Les frais de participation au système ;


· Les dispositions pour régler les réclamations et les litiges.

La convention établit en outre l'étendue des engagements des participants. Ceux-ci s'engagent notamment à se conformer aux règles interbancaires d'échange des chèques et autres effets de commerce, à respecter le format, les règles d'échange et les normes techniques de SICA-UEMOA mais également à accepter le support électronique comme fondement du règlement. Ce dernier engagement renvoie au recourt à la technique de l'E.I.S (Echange d'Images Scannées).

Les conventions régissant les systèmes de compensation et règlement posent ainsi les fondements contractuels de la sécurisation des systèmes qu'elles régissent. Le système monétique, du fait de sa spécificité technique est encadré par un ensemble de convention, de protocoles d'accord et de contrats qui gouvernent aussi bien les règles de fonctionnement du système que les rapports entre les parties en présence.

2) Les conventions relatives au système monétique

Contrairement aux autres systèmes de paiement au sein de l'UEMOA qui se caractérisent par une certaine unité tant au niveau technique que juridique, le système monétique se distingue de par la pluralité des acteurs impliqués et la spécificité des institutions qui gouvernent à sa mise en oeuvre. L'organisation de cet agrégat d'organes et de procédures, de droits et d'obligations est repose sur les conventions relatives au GIM-UEMOA (a) et les contrats « porteur » et « accepteur » (b)

a) Les conventions relatives au GIM-UEMOA

Les conventions relatives au Groupement Interbancaire Monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA) sont respectivement le contrat constitutif du groupement et le protocole d'accord interbancaire.

Le contrat constitutif du GIM-UEMOA définit le statut du groupement d'intérêt économique, ses principes d'administration et de fonctionnement, les règles liées au contrôle de son activité ainsi celles encadrant sa dissolution et sa liquidation. Il détermine en outre les modalités d'adhésion, de démission et d'exclusion de ses membres. Le premier niveau de sécurisation à ce stade réside dans la limitation des établissements éligibles à l'accès au système. En effet l'article 6 du contrat stipule que : « Seuls les établissements de crédit, institutions financières ou organismes les représentant opérant dans les Etats membres de l'UEMOA, peuvent demander leur adhésion au Groupement ». Cela est d'autant plus important que ces établissements et organismes visés doivent remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier de leur statut au sein de l'UEMOA. Il s'agit entre autres de l'agrément unique dont l`octroi est subordonné au respect des dispositifs prudentiels en vigueur en matière bancaire et financière au sein de l'Union.

L'émission de monnaie électronique, du fait de son influence sur l'économie, ne peut être l'objet d'une ouverture à des établissements dont les capacités à résorber les aléas du marché financier sont faibles voir nulles. Une telle situation, en plus de compromettre la sécurité du système par la remise en cause de la bonne fin des transactions qui y ont cours, pourrait engendrer ou renforcer la défiance du public à l'égards des moyens de paiements qui lui servent d'interface avec le système monétique. Cette éventualité, qui est loin d'être une hypothèse d'école, est tout le contraire des objectifs de la réforme des systèmes de paiement33(*).

Le protocole d'accord interbancaire a pour objet « la mise en place d'un système monétique interbancaire régional : retrait d'espèces et paiement par carte interbancaire»34(*) . A cet effet, il détermine l'architecture technique du projet, la gamme des cartes et l'étendue des services, les relations avec le commerce, celles avec l'internationale ainsi que la période transitoire au cours de laquelle les anciennes cartes à piste seront progressivement mises en norme Europay Mastercard Visa (EMV). Les normes de sécurisation à ce niveau reposent sur la normalisation des cartes ainsi que l'instauration d'un agrément dont la décision de délivrance ou non appartient au GIM-UEMOA. Le protocole pose enfin le principe de l'arbitrage comme mode privilégié de règlement du contentieux né de son application ou de l'interprétation de ses clauses. La désignation de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA35(*) (CCJA) comme cadre institutionnel de règlement d'un tel contentieux est significative du dépassement des cloisons de entre les Droits sécrétés par les deux organisations d'intégration de la sous région.

b) Les contrats porteurs et accepteurs

Les contrats porteurs et accepteurs sont à la base de l'utilisation des cartes bancaires mais également des porte-monnaies électroniques. Pour cette raison ils intéressent directement l'utilisateur final de ces moyens de paiement, qu'il s'agisse du titulaire de la carte ou du commerçant.

Le contrat porteur régit les rapports entre l'émetteur de la carte interbancaire régionale et son titulaire. Il définit l'objet de la carte, les conditions de sa délivrance et de son utilisation, la responsabilité de l'émetteur et du titulaire de la carte, la recevabilité des oppositions, la durée de validité de la carte et les sanctions encourues par le porteur. De sa précision et de sa clarté dépendent l'effectivité de sa sécurité et partant, la confiance du public à l'égards du système.

Le contrat accepteur réglemente les rapports entre l'émetteur de la carte interbancaire et l'accepteur. Ce dernier est soit un commerçant soit toute personne physique ou morale qui remplit les conditions requises par le contrat. Ladite convention les dispositions relatives aux cartes, à l'accepteur, à l'obligation de la banque émettrice et à la garantie de paiement. Le contrat accepteur contient des clauses de styles, notamment:

- Une clause exprimant que le commerçant adhère à un système régional de paiement par carte lui laissant le libre choix de sa domiciliation bancaire. Chaque domiciliation pourra faire l'objet d'un contrat ou d'un avenant particulier.

- Une clause engageant le commerçant à accepter en paiement toutes les cartes émises par un membre et faisant partie de la gamme de cartes du Groupement et de cartes agréées par le Groupement.

- Une clause engageant le commerçant à respecter les spécifications décidées par le Groupement dans les conditions fixées dans le contrat «Accepteur».

De ce fait il se rapproche d'un contrat d'adhésion même si une marge de liberté est laissée à l'accepteur dans la détermination de son contenu.

Il appert ainsi que la sécurisation des systèmes de paiement au sein de l'UEMOA fait l'objet d'un encadrement juridique qui a l'avantage de bénéficier de cette caractéristique propre aux processus d'intégration qu'est l'existence de deux ordres juridiques. Cette architecture permet la combinaison de normes nationales et communautaires pour apporter une réponse transnationale à un phénomène qui ne l'est pas moins. Ce caractère international de la problématique de la sécurité, voir de la sécurisation des systèmes de paiement, est exacerbé par la mondialisation. L'abolition des frontières pour les capitaux a eu pour corollaire la perméabilité des barrières étatiques aux crises financières et la faillite des la Banque Herstatt36(*) avec ses effets « domino » est encore présente dans les esprits. Toutes ces raisons ont concouru à l'émergence d'un cadre juridique international de sécurisation des systèmes de paiement.

Paragraphe II : Le corpus juridique international relatif à la sécurisation des systèmes de paiement

Précisons d'abord que les règles juridiques abordées dans ce paragraphe ne se confondent pas avec les normes communautaires. Celles-ci, bien qu'ayant une dimension internationale, poursuivent une intégration économique et juridique, ce qui n'est pas le cas pour les normes abordées ici. L'étude du corpus juridique international des systèmes de paiement conduit à distinguer les normes internationales relatives aux systèmes de compensation et de règlement (A) et celles relatives au système monétique (B).

A - Les normes internationales relatives aux systèmes de compensation et de règlement

Les normes pouvant entrer dans cette définition sont nombreuses, cependant les plus significatives et les plus importantes sont celles édictées par la Banque de Règlements Internationaux (1) et le code des bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaires et financières du F.M.I (2).

1) Les normes de la Banque des Règlements Internationaux (B.R.I)

Le constat de la fragilité du système financier international lie à l'émergence de nouveaux risques dont la réalisation pourrait entraîner de dommages incommensurables pour la stabilité du système financier mondial a fait naître un large consensus international sur la nécessite de renforcer la solidité et la stabilité de systèmes de paiement. Beaucoup de travaux ont été menés dans cet optique. Les premiers du genre ont porté sur une analyse détaillée de l'infrastructure des systèmes de paiement et de règlement dans les pays développés ainsi que dans les économies émergentes. S'il s'agit essentiellement d'analyses plutôt que de directives, dans certains domaines cependant, en particulier ceux de la compensation transfrontière et multidevise et du risque de règlement de change, des recommandations et stratégies plus spécifiques ont été élaborées pour réduire le risque, surtout le risque systémique. Le rapport aux gouverneurs des Banques Centrales du G10, dénommé «Rapport Lamfalussy»37(*), a été le premier à dégager des normes minimales pour la conception et l'exploitation des systèmes de compensation transfrontières et multidevises. Plus connues sous l'appellation « Normes Lamfalussy », celles-ci ont été reprises et complétées par les Principes fondamentaux dégagés par la B.R.I (a) qui ont dans la même lancée jetés les bases de la responsabilité de la banque centrale dans l'application de ces principes (b).

a) Les principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d'importance systémique

Les Principes fondamentaux de la B.R.I concernent les systèmes de paiement d'importance systémique38(*). Les systèmes gèrès par la BCEAO relèvent de leur compétence ratione materiae car ils sont qualifiés d'importance systémique par les conventions les régissant. Les principes en question sont au nombre de dix (10) et sont ainsi libellés39(*) :

I. Le système devrait avoir une base juridique solide dans toutes les juridictions concernées.

II. Le système devrait être doté de règles et procédures permettant aux participants de bien comprendre l'incidence du système sur chacun des risques financiers découlant de leur participation.

III. Pour la gestion des risques de crédit et de liquidité, le système devrait disposer de procédures clairement définies précisant les responsabilités respectives de l'opérateur du système ainsi que des participants et fournissant des incitations appropriées à gérer et à contenir ces risques.

IV. Le système devrait assurer un règlement définitif rapide à la date de valeur, de préférence en cours de journée et, au minimum, à la fin de celle-ci.

V. Un système comportant une compensation multilatérale devrait permettre, pour le moins, l'exécution en temps requis des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant l'obligation de règlement la plus élevée serait dans l'incapacité de s'exécuter.

VI. Les actifs utilisés pour le règlement devraient, de préférence, prendre la forme d'une créance sur la banque centrale; s'il s'agit d'autres actifs, le risque de crédit et le risque de liquidité associés devraient être faibles ou nuls.

VII. Le système devrait garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité opérationnelle et prévoir des procédures de secours permettant d'exécuter les opérations journalières en temps requis.

VIII. Le système devrait fournir un moyen d'effectuer des paiements, à la fois pratique pour l'utilisateur et efficient pour l'économie.

IX. Le système devrait établir et publier des critères de participation objectifs, équitables et non discriminatoires.

X. Les procédures de gouvernance du système devraient répondre aux principes d'efficacité, de responsabilité et de transparence.

Les Principes fondamentaux constituent des normes d'orientation prescrites a minima pour faciliter l'universalité de leur acceptation. Ces principes participent de la sécurisation des systèmes de paiement et exigent l'adhésion de toutes les banques centrales. Il `y va de la stabilité du système financier international.

b) Responsabilités de la banque centrale dans l'application des Principes fondamentaux

Les principes fondamentaux sont complétés une énumération des responsabilités incombant aux banques centrales dans leur application. Au nombre de quatre (4), ces responsabilités cherchent une plus grande implication des banques centrales dans la gestion de leurs systèmes domestiques et la surveillance de ceux relevant d'une gestion opérationnelle qui leur est extérieur. Le rapport du Comité de Bâle40(*) met à leur charge les responsabilités suivantes :

A. La banque centrale devrait définir clairement ses objectifs pour le système de paiement et faire connaître publiquement son rôle ainsi que ses grandes orientations en matière de systèmes de paiement d'importance systémique.

B. La banque centrale devrait s'assurer que les systèmes qu'elle exploite se conforment aux Principes fondamentaux.

C. La banque centrale devrait surveiller la conformité aux Principes fondamentaux des systèmes qu'elle n'exploite pas et avoir les moyens d'effectuer cette surveillance.

D. La banque centrale, en oeuvrant pour la sécurité et l'efficience des systèmes de paiement par le biais des Principes fondamentaux, devrait coopérer avec les autres banques centrales et avec toute autre autorité nationale ou étrangère concernée.

Le respect de ces prescriptions, que ce soit les Principes fondamentaux et/ou les responsabilités des banques centrales dans leur application, est primordial pour la sécurisation des systèmes de paiement. Ces normes permettent d'éviter qu'une défaillance d'un système de paiement puisse se répercuter sur les autres et entraîner ainsi des conséquences désastreuses. Elles sont d'autant plus importantes pour des économies en émergence comme les nôtres qui supporterait difficiles un choc financier.

A ces normes internationales propres aux systèmes de paiement s'ajoutent celles du Fonds Monétaire International.

2) Le code des bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaires et financières du F.M.I (Code du F.M.I)

La fonction de surveillance des systèmes de paiement découlant des responsabilités des banques centrales relève de la bonne gouvernance et de la gestion transparente d'entreprise. Ces notions sont consacrées par le Code du F.M.I et s'inscrivent dans un cadre plus général que celui des systèmes de paiement. L'application de ces dispositions constitue un moyen efficace de sécurisation des systèmes de paiement.

Le Code du FMI (adopté par le Comité intérimaire en septembre 1999) recense les pratiques de transparence souhaitables pour les banques centrales dans la conduite de la politique monétaire et pour les banques centrales et d'autres organes financiers dans la conduite de la politique financière. La surveillance des systèmes de paiement relève des activités des organes financiers couvertes par les bonnes pratiques pour la transparence des politiques financières. Les références les plus explicites figurent à la section 5, qui traite de la clarté des rôles, des responsabilités et des objectifs des organes financiers et des organismes autorégulateurs habilités à participer à la réglementation et à la surveillance. Les bonnes pratiques énumérées intéressent plus particulièrement la surveillance des systèmes de paiement :

5.3 Le rôle des organes de surveillance en ce qui concerne les systèmes de paiement doit être rendu public.

5.3.1 Les organes chargés de la surveillance du système de paiement doivent encourager la diffusion en temps voulu des principes de politique générale (notamment les politiques de gestion des risques) qui ont une incidence sur la robustesse des systèmes de paiement importants pour l'ensemble du système économique et financier.

Le Rapport sur les systèmes de paiement d'importance systémique de la B.R.I admet l'intérêt de la transparence comme point d'appui pour la formulation de bonnes stratégies. D'étroites convergences apparaissent notamment entre, d'une part, l'importance accordée par le Code à une définition claire des objectifs généraux et du cadre institutionnel, figurant dans les bonnes pratiques 5.3 et 5.3.1 citées plus haut et, d'autre part, la Responsabilité A de ce rapport.

D'autres bonnes pratiques pour la transparence définies dans le Code peuvent également aider les banques centrales dans l'exercice de leurs autres responsabilités énoncées dans le présent rapport. Les bonnes pratiques de la section 5 du Code sur la diffusion des relations entre organes financiers et organismes autorégulateurs peuvent constituer un point d'appui pour la responsabilité de la banque centrale (Responsabilité D) dans le cadre de la coopération avec les autres banques centrales et autres autorités concernées.

Le corpus juridique international relatif à la sécurisation des systèmes de compensation et de règlement est application au système monétique de l'UEMOA dans la mesure où le règlement final des transactions initiées de ledit système interviennent dans les premiers systèmes. Toutefois la spécificité de système monétique commande de faire une étude isolée des normes de sécurisation internationale le concernant.

B - Les normes internationales relatives au système monétique

Il existe de nombreuses normes, lignes directrices ou recommandations internationales, nationales et sectorielles pertinentes adaptées au système monétique et plus précisément aux secteurs des paiements par cartes bancaires de l'émission de monnaie électronique. « La conformité à ce type de normes contribuera à garantir une sécurité et une fiabilité opérationnelle élevées »41(*). Des normes ont été publiées par des organismes tels que l'Organisation internationale de la normalisation (ISO), le consortium Europay MasterCard Visa (EMV), la Commission internationale électrotechnique (CIE), l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Internet Engineering Task Force (IETF), le Comité européen de normalisation bancaire (CENB), l'American National Standards Institute (ANSI) et la British Standards Institution (BSI). Nous nous limiterons cependant aux normes EMV (1) et ISO (2)

1) Les normes Europay Visa Mastercard (E.M.V)

L'omniprésence de la fraude en matière de carte bancaire de par le monde a créé une défiance de la part du public à l'égard de ces cartes. Cette situation a engendré un recul de leur utilisation et partant des pertes considérables pour les banques et les établissements spécialisés dans l'émission de cartes bancaires. En Octobre 1994, Europay, Mastercard et Visa, qui des leaders mondiaux en matière de cartes de retrait, de paiement et de crédit décident de combattre ensemble la fraude sur le paiement par carte et publient dès 1996, des normes de sécurité et d'interopérabilité relative à la carte à puce et appelées normes EMV.

Ces normes offrent un triple avantage42(*) :

1.      Une meilleure sécurité dans les transactions financières monétiques par la mise en oeuvre de mécanismes d'authentification qui rendent difficile voire impossible la copie des informations contenues dans la carte ainsi que la duplication de la carte elle-même

2.      Des services sûrs et rapides liés à l'utilisation de la puce qui offre une sécurité permettant d'effectuer des transactions off line, améliorant le service apporté au porteur de carte et réduisant ainsi les frais téléphoniques des banques et des commerçants

3.      Des services diversifiés offerts par la possibilité de gérer plusieurs applications sur la puce (programme de fidélité,  porte-monnaie électronique, assurance...)

Ces normes ont essentiellement pour but de combattre la fraude liée aux paiements par carte.

A partir du 1er Janvier 2006, dernier délai fixé à la zone CEMEA (Central and Eastern Europe, Middle East and Africa) dont fait partie l'UEMOA, la fraude sur une transaction monétique incombe à la partie qui ne se serait pas mise aux normes EMV. C'est ce qu'on appelle communément le « Liability Shift » ou transfert de responsabilité. Les normes EMV sont obligatoires et leur importance a amené les émetteurs internationaux à mettre en place de primes pour récompenser leur stricte observance.

Dans le cadre du GIM-UEMOA, les acquisitions de matériels (les Guichets Automatiques de Banque, Les Terminaux pour les commerçants ...) et les solutions monétique, il est fortement recommandé de s'assurer de leur compatibilité EMV. Cette conformité, élément déterminant du Liability Shift, doit être prouvée par les fournisseurs notamment par la production d'un certificat.

2) Les normes ISO

Ces normes sont l'oeuvre de l'International Standards Organization43(*) (ISO). Cette organisation internationale, remplaçante de ISA44(*) en 1947, a son siège à Genève. Chaque pays membre est représenté par un de ses instituts de normalisation et s'engage à respecter les règles établies par l'ISO concernant l'ensemble des normes nationales. Cette institution a pour mission de développer la normalisation au niveau mondial et publie, dans cet objectif, des normes internationales appelées « normes ISO », qui tentent d'effectuer un rapprochement entre les normes nationales de chaque État membre.

Les normes ISO intéressant le système monétique de l'UEMOA sont :

Pour les normes relatives à la sécurité :

ISO/IEC TR 13335 Technologies de l'information - Lignes directrices pour la gestion de la sécurité des technologies de l'information

ISO TR 13569 Banque et services financiers liés aux opérations bancaires - Lignes directrices pour la sécurité de l'information

BSI 7799:1999 Gestion de la sécurité de l'information

ISO/IEC 15408 Critères d'évaluation pour la sécurité des technologies de l'information (TI)

ISO/IEC PDTR 15446 Guide on the production of protection profiles and security targets45(*) (disponible en anglais uniquement)

Pour les normes relatives à la qualité :

ISO 9000 Normes pour le management de la qualité et l'assurance de la qualité

Pour la protection des données :

ISO 9364 Messages bancaires télétransmis

L'élaboration des ces règles d s'est faite dans le souci d'assurer l'interoperabilité entre les systèmes de paiement et entre les instruments de paiement. Elles aident à lutter contre la fraude notamment celle liée aux cartes bancaires qui a atteint de nos jours des proportions inquiétantes.

Très au fait de l'importance de ces normes pour la sécurité des transactions dans le marché commun, la BCEAO, la Fédération des Associations Professionnelles des Banques et Etablissements de l'UEMOA (FABEF-UEMOA), les associations professionnelles des banques et établissement des pays membres de l'Union, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et le Groupement Interbancaire Monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA) ont créé le Comité Ouest Africain d'Organisation et de Normalisation Bancaire et Financière (CONOBAFI) le 20 septembre 2007.

Ce comité a des missions normative et interbancaire. Au plan normatif, Il est chargé d'étudier les problèmes à caractère technique liés à l'activité bancaire et financière aux plans organisationnel et normatif et de proposer des solutions. Au plan de l'interbancarité, le CONOBAFI doit oeuvrer dans le sens de la consolidation de la cohésion interbancaire. « A cet effet, il doit prolonger les travaux interbancaires sur certains domaines où les règles complémentaires doivent être établies, en s'appuyant sur les pôles dont il assure la coordination »46(*).

Le cadre juridique de la sécurisation des systèmes de paiement dans l'espace UEMOA ainsi tracé, il s'agit maintenant d'en délimiter le cadre institutionnel. En effet le Droit ne peut satisfaire son objectif premier qu'est la garantie de l'ordre et de la sécurité, fussent-ils ceux des systèmes de paiement, sans l'existence d'institutions ayant pour rôle d'assurer la mise en oeuvre de ses principes et procédures ainsi que la sanction de sa méconnaissance.

Section II : Le cadre institutionnel de la sécurisation des systèmes de paiement

La sécurisation des systèmes de paiement au sein de l'Union relève de prime abord des institutions de celle-ci (Paragraphe I). En effet cette sécurisation est un des aspects fondamentaux du processus d'intégration économique initié par l'UEMOA à savoir favoriser la libre circulation des capitaux et renforcer ainsi les capacités de financement de opérateurs économiques. Du fait de leur implication dans les systèmes de paiement, notamment en leur qualité de participants, d'autres institutions sont aussi appelées à jouer un rôle important dans la sécurisation desdits systèmes (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les institutions de l`UEMOA en charge de la sécurisation des systèmes de paiement

Au sein de l'UEMOA, la sécurisation des systèmes est un des fonctions assignées à la Banque Centrale (A) qui s'en acquitte avec le concours des organes de l'UMOA et de l'UEMOA (B).

A - La place prépondérante de la BCEAO dans la sécurisation des systèmes de paiement

La prépondérante de la BCEAO en la matière s'analyse à travers son rôle dans la sécurisation des systèmes (1) ainsi la responsabilité qui en découle (2).

1) Le rôle de la BCEAO dans la sécurisation des systèmes de paiement

Les fonctions de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest selon que l'on l'appréhende en sa qualité de gestionnaire (a) ou de surveillante des systèmes de paiement (b).

a) la BCEAO en tant que gestionnaire des systèmes de paiement

La mission de gestion des systèmes de paiement par la BCEAO comporte des aspects techniques et opérationnels.

Ainsi, la Banque Centrale organise la chronologie des journées d'échanges au sein de STAR et SICA-UEMOA. Ce travail consiste déterminer et contrôler le respect des plages horaires allouées à chaque catégorie d'opération devant être traitée par les systèmes. En effet la diversité de la nature et des sources des opérations effectuées dans les systèmes commande un partage optimal de la journée d'échange, notamment pour éviter tout risque de blocage des systèmes. Cela peut aussi permettre aux participants d'avoir une plus grande visibilité dans la gestion de leur liquidité intrajournaliere et ainsi de juguler le risque de liquidité.

Pour prendre l'exemple de STAR-UEMOA, la journée d'échange est organisée comme suit 47(*) :

La fonction de gestionnaire du systèmes consiste également déterminer les règles de tarification de services offerts par le système. Ce travail participe de l'efficience du système de paiement puisque tout coût dégagé dans le système se répercute forcement sur les utilisateurs finals du système de paiement qu'est le public. En effet, les banques et établissements admis en participation dans le système de paiement vont implémenter les coûts de leur participation sur ceux des services qu'ils proposent aux populations.

Gérer le système de paiement c'est aussi protéger son système informatique, notamment d'intrusion ou de piratage, l'archivage des données échangées pour une reprise rapide en cas d'incidents. Il s'agit la plupart du temps de veiller, négativement, à éviter la mise hors service du système ou, positivement, d'assurer sa disponibilité durant les périodes d'échanges. Il incombe également à la Banque Centrale de remédier aux défaillances ou pannes dans les plus brefs délais. Cette tache fait partie du respect du principe de continuité qui implique l'élaboration et l'application de plans de secours pour maintenir l'opérationnalité du système dans des situations extrêmes.

Par cette fonction de gestionnaire des systèmes de paiement, la BCEAO assure, au-delà de la sécurité desdits systèmes, leur rapidité et leur efficacité.

b) la BCEAO en tant que surveillante des systèmes de paiement

La Banque Centrale, aux termes de l'article 3 du Titre 1 du Règlement 15/2002, « veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend toutes les mesures requises en vue d'organiser et d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres systèmes de paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers ». Il ressort de cette disposition que la BCEAO a une mission de surveillance des systèmes de paiement.

A travers la conduite de cette mission, la Banque Centrale a pour objectif la sécurisation des systèmes de paiement, leur fiabilité et leur efficacité ainsi que la promotion la stabilité financière mais aussi protection des participants et des utilisateurs des services des systèmes de paiement.

Pour mener à bien cette mission, la Banque Centrale a élaboré une politique de surveillance des systèmes de paiement. Celle-ci définit le champ d'action de la BCEAO, à savoir non seulement la surveillance des systèmes de paiement sous sa gestion mais également des tous les autres systèmes qui existent au sein de l'UEMOA de même qu'aux établissements d'émission de monnaie électronique ainsi qu'aux opérateurs de transferts de fonds domestiques et internationaux en CFA ou en devises étrangères. Elle détermine ensuite la méthodologie adoptée pour la réalisation de cette tache, notamment la vérification de la conformité des systèmes surveillés avec les normes et principes internationaux en vigueur en la matière. Cette vérification se fait à travers les pièces communiquées par les banques et autres gestionnaires de systèmes de paiement mais également à travers des missions d'audit conduites par la Banque Centrale.

Enfin la mission de surveillance des systèmes de paiement par la BCEAO a pour cadre juridique une instruction « visant à porter à la connaissance des gestionnaires des systèmes de paiement, des dispositions générales arrêtées par la BCEAO en matière de surveillance des systèmes de paiement de l'Union »48(*).

La fonction de surveillance des systèmes de paiement est maintenant reconnue comme faisant partie des missions traditionnelles des banques centrales à côté de la conduite de la politique monétaire, la gestion de la stabilité financière et de l'émission de la monnaie.

Ce rôle prépondérant joué par la BCEAO justifie les responsabilités qu'elle encourt dans ce domaine.

2) La responsabilité de la BCEAO dans les systèmes de paiement

La responsabilité de la Banque Centrale dans la sécurisation des systèmes trouve ses fondements textuels aussi bien dans le droit communautaire (UMAO et UEMOA) mais également dans les conventions régissant les systèmes de paiement à savoir les conventions portant STAR et SICA-UEMOA. Nous procéderons cependant à une double limitation dans cette étude de la responsabilité de la BCEAO en la matière.

D'abords nous écarterons les responsabilités découlant du droit communautaire dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans le cadre plus général des droits et obligations de la Banque Centrale en sa qualité d'institution d'émission de la zone CFA.

Ensuite écarterons le cas du système monétique dans la mesure où la BCEAO n'y est responsable que du fait de sa qualité d'agent de compensation et de règlement. De telles responsabilités se confondent avec celles dégagées par les conventions portant STAR et SICA-UEMOA et se distinguent de celles plus spécifiques de l'opérateur du système monétique à savoir le Centre de Traitement Monétique Interbancaire (CTMI-UEMOA) et des porteurs et accepteurs de cartes bancaires.

La responsabilité de la Banque Centrale dans SICA est régit par l'article 45 de la convention qui met à sa charge une obligation de moyens. En effet la convention stipule « qu'en qualité d'opérateur du système, la BCEAO met en oeuvre toutes les diligences et prend toutes dispositions nécessaires concourant à la sécurisation optimale de tous les composants du système de compensation afin d'éviter qu'il soit mis hors service autant qu'elle s'efforce de remédier, dans un délai raisonnable à toute panne ou anomalie de fonctionnement, notamment par le recours à des procédures appropriées de « back up49(*)» définies dans le plan de secours ».

Le caractère souple de cette responsabilité ressort des termes utilisés pour la définir. Ainsi la Banque Centrale « mets en oeuvres toutes les diligences » [...]  « autant qu'elle s'efforce » [...] « dans un délai raisonnable ». Le caractère vague de ces notions pourrait rendre difficile l'appréciation de l'étendue des responsabilités de la BCEAO dans le cadre d'un litige.

Au surplus l'article 45 définit un régime d'exonération des responsabilités de la Banque Centrale dans les cas suivants :

§ En cas de mise hors service ou de trouble de fonctionnement, même temporaire, des ordinateurs ou des logiciels et applications qu'il utilise pour le traitement des opérations des établissements participants à SICA-UEMOA ou pour la mise à la disposition des données de trésorerie, de même qu'en cas de destruction ou d'effacement des données qu'ils contiennent, lorsqu'il est avéré qu'il a pris toutes les mesures et déclenché toutes les procédures nécessaires au bon fonctionnement du système ;

§ En cas de fraude imputable à un établissement participant ou à un tiers ;

§ En cas de force majeure appréciée conformément au plan de secours.

Les deux derniers cas tombent sous le sens, ce qui est loin d'être le cas du premier. En effet il sera difficile à une personne extérieure de prouver que la Banque Centrale n'a pas pris les dispositions nécessaires. Peut être pourrait-on analyser l'expression utilisée par l'article 45 « lorsqu'il est avéré » comme une dévolution de la charge de la preuve à la BCEAO. Plus conforme au droit, cette solution est cependant en porte-à-faux avec les solutions traditionnelles en matière d'obligations de moyens ; thèse que semble consacrer la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 45.

La convention portant STAR-UEMOA quant à elle ne pose pas clairement le principe de la responsabilité de la Banque Centrale mais seulement les cas où celle-ci est exonérée.

L'article 20 de la convention stipule à cet égards que : « la Banque Centrale n'encourt aucune responsabilité en cas de mise hors service ou de trouble de fonctionnement, même temporaire, des ordinateurs ou des logiciels et applications qu' elle utilise pour le traitement des opérations des participants au STAR-UEMOA ou pour la mise à la disposition des données de trésorerie, de même qu' en cas de destruction ou d' effacement des données qu' ils contiennent ou d' usage frauduleux qui en seraient fait par des tiers ».

Les responsabilités de la BCEAO sont de nature contractuelle et les litiges nés dans ce cadre sont réglés par arbitrage conformément au Règlement intérieur de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA50(*).

Les systèmes de paiement relèvent par excellence de la compétence de la Banque Centrale. Cet état du droit procède du fait que la BCEAO est la plus à même de gérer les questions liées à ces systèmes car celles-ci requièrent une expertise que seule la Banque Centrale détient. Cela n'exclut pas toutefois la participation des autres organes communautaires à la sécurisation de ces systèmes.

B - Le concours des organes de l'UMOA et de l'UEMOA

Les Traités de l'UEMOA et de l'UMOA ont mis en place des organes dont les attributions les mettent au premier rang de la sécurisation des systèmes de paiements. Ils s'agit respectivement, d'une part de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement et du Conseil des Ministres de l'UEMOA (1) ; et d'autre part de la Commission Bancaire de l'UMOA (2).

1) Le rôle de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement et du Conseil des Ministres de l'UEMOA

Ce sont les organes de direction de l'UEMOA. Du fait de la vocation du Traité de l'Union à compléter celui de l'UMOA, ces organes se confondent avec ceux de l'Union Monétaire Ouest Africaine. C'est ce qui ressort de l'article 16 modifié du Traité de l'UEMOA.

La Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement constituent l'autorité suprême de l'Union, elle définit les grandes orientations de la politique de l'UEMOA. C'est dans ce cadre qu'il intervient dans la sécurisation des systèmes de paiement. En effet la réforme qui est à l'origine de la modernisation de ces systèmes est un volet important des orientations de la politique de l'Union et constitue un des étapes vers la réalisation du marché commun. La mise en oeuvre des orientations définies par la Conférence de Chefs d'Etats et de Gouvernement est assurée par le Conseil des ministres de l'Union51(*).

Le Conseil des Ministres de l'UEMOA est défini par l'article 6 du Traité de l'UMOA qui dispose : « La direction de l'Union Monétaire est assurée par le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire. Chacun des Etats est représenté au Conseil par deux ministres et n'y dispose que d'une voix exprimée par son Ministre des Finances ». Le Conseil joue un rôle important dans la sécurisation des systèmes de paiement dans la mesure où il jouit d'une compétence de légiférer en matière bancaire. C'est dans l'exercice de ces attribution qu'il édicté le Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans l'espace UEMOA. Ce texte comporte les mécanismes de sécurisation des systèmes de paiement et constitue le socle juridique de la réforme desdits systèmes. Il est également à l'origine des Directives n°07/CM/2002/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les États membres de l'UEMOA et 08/CM/2002/UEMOA portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux dans les États membres de l'UEMOA.

En outre, le Conseil des ministres approuve les accords de compensation et de paiement entre l'institut d'émission commun, en l'occurrence la BCEAO, et les instituts d'émission étrangers destinés à faciliter à faciliter les règlements extérieurs des Etats de l'Union Monétaire52(*).

Les organes ci-dessus énumérés concourent à la sécurisation des systèmes de paiement dans la limite de leurs compétences. Parallèlement, ils leur vient en appoint la commission bancaire de l'UMOA

2) Le rôle de la Commission bancaire de l'UMOA

La Commission Bancaire constitue l'organe communautaire chargé d'assurer le contrôle des banques et établissements financiers. Dans l'exercice de ses attributions, elle donne un avis conforme pour l'agrément d'une banque ou d'un établissement financier, procède ou fait procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès de ces établissements. Elle peut étendre, le cas échéant, ces contrôles aux sociétés apparentées. Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission Bancaire peut requérir toutes informations et dispose de larges pouvoirs de sanctions administratives et disciplinaires pour toute infraction à la réglementation bancaire. Elle peut aussi, dans certaines circonstances, proposer la nomination d'administrateurs provisoires ou de liquidateurs pour les banques et établissements financiers. Par ailleurs, elle informe le Ministre des Finances et les Autorités judiciaires des infractions qu'elle constate à l'occasion de ses contrôles.

Son rôle dans la sécurisation des systèmes de provient de ce que l'effectivité de son contrôle sur les banques et établissements financiers permet de minimiser les probabilités réalisation du risque systémique. En effet ce risque provient la plupart des cas du non respect par les banques de la réglementation bancaire notamment dans ses dispositions prudentiels.

Ill appert ainsi que la sécurisation des systèmes de paiement est assurée par des institutions communautaires. L'implication de tels acteurs dans la concrétisation de l'objectif de sécurité est gage de sa réalisation effective. Il ne faut cependant pas négliger l'implication d'autres institutions dans le processus.

Paragraphe II : Les autres institutions intervenant dans la sécurisation des SP

Les systèmes de paiement sont avant tout des conventions organisant la compensation et le règlement des obligations réciproques des parties en présence. Celles-ci, dénommées participant au système sont le plus souvent des banques et des établissements financiers. Mais ils peuvent également être des commerçants ou des prestataires de services de paiement comme dans c'est le cas dans le système monétique. Dans la présente partie, nous les désignerons sous la dénomination commune de participant. Ces Participants ont un rôle important à jouer dans la sécurisation des systèmes de paiement (A) et peuvent à ce titre voire leur responsabilité engagée (B).

A - Le rôle des participants dans les systèmes de paiement

De prime abords, il convient de préciser que la BCEAO, bien que faisant partie des participant, n'est pas considérée ici du fait de son statut spécial de gestionnaire de SICA et de STAR-UEMOA et de surveillant des autres systèmes de paiement dont celui monétique. Les participants jouent un rôle important dans le déroulement des opérations effectuées dans les systèmes. Pour cette raison, ils concourent à la maîtrise du risque opérationnel par le respect des normes de fonctionnement des systèmes mais également par leur coopération pour le bon déroulement des journées d'échanges.

Le participant, dans STAR-UEMOA  veille en temps réel à la provision de ses comptes en permanence durant la période d'échanges, et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette provision (opérations de financement interbancaires ou avec la Banque Centrale, opérations de liquidité intra-journalière). Ce faisant, il écarte le risque que sa défaillance du fait de l'insuffisance de la provision dans son compte de règlement entraîne celles en cascade des autres participants. En outre, il renforce cette vigilance pour les événements de déversements prévus dans la journée d'échanges (notamment le règlement des opérations gérées par la BCEAO et le solde du sous-système de compensation des paiements de masse), en établissant une prévision de liquidité et en réagissant dans les limites horaires imparties. Il achemine ses ordres de paiements vers le STAR UEMOA dans les conditions horaires permettant la fluidité des échanges. Il met également en oeuvre les outils informatiques nécessaires conformément à l'annexe « Spécifications techniques de la Plate-forme Participant et des outils de communication »53(*).

Le participant direct s'engage aussi à définir une procédure d'urgence pour les ordres sensibles par rapport au planning horaire de la journée d'échanges (par exemples, ordre de prêt à un confrère pour la couverture de son solde de compensation lorsque l'heure de déversement approche, ordre de prêt à un confrère pour la couverture de son solde de fin de journée,...). Le respect de ces prescriptions par le participant assure la solidité du système de paiement. Des obligations similaires pèsent sur les participants dans SICA-UEMOA avec toutefois certaines obligations propres dues aux exigences de la technologie de l'E.I.S (Echanges d'Images Scannées).

Dans le même ordre d'idées, les participants aux systèmes de paiement ont une obligation générale de diligence. Celle-ci leur commande une certaine prudence dans l'utilisation des systèmes. Ainsi certains comportements traduisent l'éthique du participant et peuvent compromettre les intérêts des autres participants. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un participant dans le système de compensation automatisée s'expose à une position débitrice qu'elle sait ne peut pas pouvoir couvrir en fin de journée. Ces comportements relèvent de ce que le Droit des systèmes de paiement appréhende sous l'expression d'aléa moral.

Quand les participants aux systèmes de paiement en méconnaissent les règles de fonctionnement, il y va de la sécurité et de la stabilité desdits systèmes de voir leur responsabilité engagée.

B - La responsabilité des participants aux systèmes de paiement

La responsabilité des participants dans les systèmes est de natures contractuelle. Cependant du fait de l'importance des systèmes de paiement, il est prévu dans les conventions régissant lesdits systèmes prévoient des sanctions complémentaires à l'égards des participants en faute. Ces sanctions vont des pénalités pécuniaires à l'exclusion du participant suivant la gravité du fait générateur. La responsabilité des participants peut être engagée pour des faits intentionnels ou non. C'est ainsi qu'ils peuvent être suspendus dans SICA-UEMOA pour non couverture de position débitrice voire même être exclus pour défaillances techniques répétées54(*). La suspension est également encourue quand le participant fait courir au système un risque systémique.

Dans le cadre de ses actions de surveillance du STAR-UEMOA, la BCEAO peut prononcer soit une exclusion temporaire, à titre conservatoire, soit une exclusion définitive du participant.

L'exclusion temporaire consiste à geler l'ensemble des opérations concernant le participant dans le système. Elle peut s'appliquer en cours de journée, lorsque les conditions générales et administratives qui conditionnaient l'éligibilité du participant font défaut. Elle peut également être prononcée en cours de journée en cas de défaillance technique grave du Participant Direct, et jusqu' à la fin de la journée, permettant ainsi d'éviter une situation d'assèchement de liquidités dans le système liée au fait que ce participant reçoit des fonds sans pouvoir lui-même honorer ses règlements. Dans ce cas, elle s'applique également aux Sous-Participants des Participants Directs.

L'exclusion définitive consiste à déchoir le participant de son statut de Participant Eligible.

Elle s'applique notamment dès le retrait de l'agrément au participant en sa qualité de :


· Banque ou d'établissement financier par décision du Ministre chargé des finances d'un Etat membre de l'UMOA


· Dépositaire Central / Banque de Règlement ou de Société de Gestion et d'Intermédiation par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers.

Elle peut également sanctionner des manquements répétés aux obligations du participant dans le cadre du règlement du système .Les opérations éventuelles du participant exclu sont traitées par la BCEAO sur le Compte Courant ordinaire du participant, qui redevient un simple détenteur de Compte Courant non éligible au système.

Dans SICA-UEMOA l'exclusion est prononcée contre tout établissement participant qui n'observe pas tout ou partie des obligations prévues par la présente convention, et/ou ne remplit plus les conditions nécessaires au bénéfice de son statut peut, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet à l'expiration du délai mentionné dans la lettre, être exclu du SICA-UEMOA sur décision motivée de la Banque Centrale.

L'exclusion d'un établissement participant est définitive et prend effet dès la journée de compensation suivant la date de notification écrite à tous les établissements participants de la décision d'exclusion. A partir de cette date, aucun échange concernant l'établissement participant exclu ne peut avoir lieu et sera rejeté par le système. Toutes les opérations préalablement reçues par le système où l'établissement Participant exclu est contrepartie et qui ne seraient pas encore réglées, sont inversées par le système qui communique aux établissements participants concernés la liste des opérations annulées par l'inversion.

L'importance de la sécurisation des systèmes de paiement transparaît à travers la diversité des institutions impliquées dans sa mise en oeuvre et celles des normes qui concourent à sa concrétisation. Des raisons liées à la stabilité financière au niveau tant communautaire qu'international, des enjeux propres la sous-région ouest africaine ont fait naître le besoin de rendre solides et stables ces autoroutes des capitaux que sont les systèmes de paiements. Il s'agissait des lors de définir des mécanismes juridiques, techniques et opérationnels à même de satisfaire aux attentes existantes et partant de parachever la réforme des systèmes de paiement au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Chapitre II :

Les mécanismes de sécurisation des systèmes de paiement

Chapitre II : Les mécanismes de sécurisation des Systèmes de Paiement

Les systèmes de paiement constituent non pas des entités homogènes mais un ensemble d'instruments, de procédures bancaires et de systèmes interbancaires de transfert de fonds, destiné à assurer la circulation de la monnaie. Ils sont donc une articulation à plusieurs niveaux d'opérations de natures différentes qui nécessitent donc un traitement différencié. A cette diversité que l'on peut qualifier d'interne, s'ajoute celle externe qui procède des différences inter systèmes. En effet dans l'espace UEMOA, se côtoient un système de paiement reposant sur une base brute55(*), un système de paiement reposant sur une base nette56(*) et un autre système de paiement par carte.

Les instruments de paiement ne peuvent être laissés en marge parce que faisant partie intégrante des systèmes de paiement dont ils constituent d'ailleurs les interfaces avec les utilisateurs. D'abords il serait vain d'envisager une sécurisation des systèmes de paiement alors les instruments de paiement ne présentent pas une fiabilité suffisante. Pour reprendre l'imagerie médicale, il importe peu de trouver des remèdes à une pathologie sans en éradiquer les vecteurs. Les vecteurs étant ici les instruments de paiement.

Les mécanismes de sécurisation des systèmes de paiement étudiés, suivant cette logique, vont donc être forcement divers et variés du fait des différences à la fois interne et externe de ces systèmes. Leur analyse se déclinera suivant le système concerné à savoir : Les systèmes de compensation et de règlement d'une part (Section I) et le système monétique et les instruments de paiements d'autre part (Section II).

Section I : Les systèmes de compensation et de règlement

Les systèmes de compensation et de règlement de l'Union sont respectivement STAR-UEMOA et SICA-UEMOA. Ils leur sont consacrés des mécanismes communs de sécurisation (Paragraphe I) à coté de ceux qui leur sont spécifiques (Paragraphe II)

Paragraphe I : Les mécanismes de sécurisation communs aux deux Systèmes de Paiement

Ces mécanismes épousent à la fois les aspects normatifs et technologiques des systèmes en question. On peut distinguer les mécanismes opérationnels (B) de ceux juridiques (A).

A - Les mécanismes juridiques de sécurisation

Le Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les pays membres de l'UEMOA consacrent un ensemble de mécanismes juridiques de sécurisation des systèmes de paiement ; parmi ces derniers, l'irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires (1) et la cession temporaire de titres (2)

1) L`irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires

L'irrévocabilité veut dire : « le caractère de ce qui n'est pas susceptible de révocation unilatérale »57(*). La révocation, elle, est entendue comme « un acte unilatéral par lequel une personne entend mettre à néant un acte antérieur dont il est l'unique auteur ».Dans le droit des systèmes de paiement, le principe d'irrévocabilité suggère l'affirmation du caractère définitif des opérations effectuées par  le biais d'un système de paiement. « Le souci de sécurisation du système est difficilement conciliable avec la possibilité des intervenants dans le cadre des systèmes de paiement de répudier leurs engagements antérieurs »58(*). L'importance de la notion commande d'en étudier l'étendue (a) et d'en identifier les limites (b)

a) L`étendue du principe de l'irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires

Le Règlement 15/2002 dispose que les ordres de transfert et la compensation bancaire ne peuvent être annulés jusqu'à l'expiration du jour où intervient le jugement d'ouverture de la procédure collective, il en est de même pour les ordres de transferts devenus irrévocables. Pour ces derniers le Règlement recommande, pour déterminer le moment de l'irrévocabilité de l'ordre de transfert, de se référer aux règles de fonctionnement du système de paiement qu'ils empruntent. On peut en déduire que l'étendue du principe emporte deux éléments à savoir les actes concernés par l'irrévocabilité et le moment de l'irrévocabilité.

Quant aux actes, le principe de l'irrévocabilité concerne les ordres de transfert de fonds et la compensation bancaire. L'ordre de transfert n'est pas définit par le droit des systèmes de paiement. Ni le Règlement 15/2002, ni les conventions portant STAR et SICA-UEMOA ne règlent la question de sa nature. On peut cependant recourir la définition donnée par l'article 2 de la Directive 98/26/CE européenne d'où il ressort que l'on peut entendre comme ordre de transfert toute instruction donnée par un expéditeur de mettre à la disposition du destinataire une somme d'argent par le biais d'une instruction dans les livres d'un établissement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l'exécution de paiement tel que définie par les règles de fonctionnement du système59(*). Ainsi entendus, les ordres de transfert de fonds se distinguent selon qu'il s'agit d'ordres de virement ou d'ordres de règlement.

Les premiers concernent les transferts effectués entre les Participants dans STAR-UEMOA et le règlement final des obligations provenant du système de compensation de masses (SICA) dans le RTGS.

La compensation bancaire peut être définie comme un accord entre des contreparties ou des Participants à un système consistant à ramener à un solde unique leurs positions ou leurs obligations mutuelles. Elle est bilatérale lorsque l'accord lie deux parties pour compenser leurs obligations bilatérales. La compensation multilatérale engage trois personnes ou plus pour compenser leurs obligations. La compensation bancaire est en principe multilatérale. Elle repose sur la globalisation de ce que chaque participant est tenu de verser à l'ensemble ou recevoir d'eux selon que sa position60(*) est débitrice ou créditrice. Sous cette acception se retrouvent deux formes de compensation notamment consacrées par le Règlement 15/2002. Il s'agit de la compensation en chambre de compensation61(*) et de la télécompensation (article 6 du Règlement). La première repose sur l'échange de supports papier et devra disparaître au profit de la seconde qui s'appuie sur la technologie de l'E.I.S.

Les actes ainsi énumérés, une fois introduits dans les systèmes de paiement, de peuvent être répudiés par leurs auteurs. Ils sont ainsi protégés contre toute annulation.

Pour ce qui est du moment de l'irrévocabilité, il est déterminé par l'article 6 du Règlement 15/2002 qui dispose que : « Le moment auquel un ordre de transfert devient irrévocable dans le système est défini par les règles de fonctionnement dudit système ». Dans cette lancée, l'article 14 de la convention portant STAR-UEMOA place le moment de l'irrévocabilité à celui de l'acceptation de l'ordre par le système. Ce système reposant sur une base brute, c'est-à-dire que les opérations sont traitées par ordre d'arrivée dans le système, un ordre n'est accepté qu'après vérification de la suffisance de la provision du compte de règlement de la Contrepartie. Il noter cependant que l'insuffisance de la provision n'entraîne pas le rejet automatique de l'ordre de transfert. Celui-ci est placé en file d'attente jusqu'à la disponibilité de la provision. De fait qu'il peut exister un léger différé entre le moment de l'introduction de l'ordre dans le système et celui de son acceptation et partant de son irrévocabilité.

Dans SICA-UEMOA, le moment de l'irrévocabilité n'est pas déterminé de manière expresse dans la convention la régissant. En effet celle-ci renvoie à partir de son préambule aux articles 1 à 7 du Règlement 15-2002. Toutefois l'article 6 du Règlement renvoie aux règles régissant le système en question, en l'occurrence SICA pour la détermination du moment de l'irrévocabilité62(*). On assiste ainsi à un cercle vicieux du fait du caractère cyclique des renvoies. En face d'un tel vide juridique, on peut recourir aux règles du Droit commun pour avoir une ébauche de réponse. On peut analyser les opérations dans SICA comme des virements et partant identifier le moment de l'irrévocabilité à celui où le donneur d'ordre perd toute propriété des fonds dans le cadre du virement. Ce moment correspond selon la jurisprudence à la date de l'inscription du virement au débit du compte du donneur d'ordre63(*).

Ainsi identifié, le principe de l'irrévocabilité des ordres de transferts est un mécanisme efficace de sécurisation des systèmes de paiement. En effet il permet d'éviter qu'un participant puisse annuler de manière unilatérale un ordre introduit dans le système par lui. Telle occurrence, du fait du caractère synallagmatique des obligations entre participants, peut engendrer la défaillance de participant créancier des fonds dont le transfert est annulé et même causer des défaillances en cascade des autres participant. Les répercussions d'une telle situation peuvent s'étendre au-delà du système de paiement et affecter l'ensemble du secteur financier.

Comme tout principe en droit, celui de l'irrévocabilité des ordres de transfert admet des aménagements et supporte des exceptions.

b) Les limites du principe d'irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires

Les limites au principe de l'irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires trouvent leurs sources dans le droit de l'UEMOA et dans les conventions régissant les systèmes de compensation et de règlement. Il convient de noter cependant que l'existence de l'ordre juridique de l'OHADA peut elle aussi constituer un obstacle dirimant à la mise en oeuvre u principe en question.

D'abords on peut assister à une annulation des ordres de transfert introduits dans STAR et SICA-UEMOA. Dans le premier cas on parlera de rejet de l'ordre de transfert alors que dans le second, d'inversion de la compensation.

Pour STAR-UEMOA, L'article 14 alinéa 2 de la convention dispose que : « toutefois, le participant émetteur a la possibilité de demander l'annulation des ordres de retenus en file d'attente en cas d'erreur entraînant un blocage systémique ». Cette dérogation peut être interprétée à la lumière de l'annexe 1, IIIéme de la convention STAR : « en tant qu'opérateur du système la BCEAO pourra exceptionnellement annuler techniquement après accord du Participant émetteur les opérations manifestement aberrantes et qui mettent en cause le bon déroulement des opérations dans le système UEMOA du fait de ce caractère aberrant ». L'article ne fournit pas les critères d'appréciation du caractère manifestement aberrant des opérations. Une telle dérogation est justifiée par le souci d'éviter la réalisation d'un risque systémique. Il est effet plus souhaitable d'exposer le participant qui devait bénéficier du transfert annulé que de compromettre le fonctionnement de l'ensemble du système.

Pour SICA-UEMOA, l'annulation revêt la forme de l'inversion de la compensation. Cela découle du fait que SICA est un système de compensation multilatérale des ordres de paiement avec règlement ultime dans STAR. C'est ce règlement des soldes nets de compensation par imputation au compte de règlement dans STAR qui seul confère un caractère définitif aux opérations traitées par le système. Si en fin de journée, un participant ne parvient pas à régler sa position, l'agent de règlement, en l'occurrence la BCEAO, se réserve le droit d'exclure ledit participant de la séance de compensation et de procéder à une nouvelle détermination des positions nettes sans le participant défaillant. Cette inversion de la compensation encore appelée detricotage peut faire suite à une défaillance d'un participant mais aussi à son exclusion conformément aux stipulations de la convention portant SICA-UEMOA et relatives aux modalités d'application de cette sanction.

Le principe de l'irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires est aussi mis en échec par la Directive n° 07/2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette réglementation participe de la lutte contre le crime organisé et permet d'éviter que des fonds provenant d'activités illicites empruntent les circuits financiers légaux. La Directive met à la charge des établissements bancaires et financiers mais aussi de toute personne physique ou morale qui dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, échanges, des placements, des conversions ou touts autres mouvements de fonds64(*) un devoir de vigilance et une obligation d'information. Ils doivent ainsi signaler à la Cellule Nationale De Traitement Des Information Financières (CENTIF) tout mouvement de fonds suspect ou dont la provenance est douteuse. Lorsque la CENTIF reçoit des informations graves, concordante et fiables, elle peut faire opposition à l'exécution de l'opération suspectée d'infraction au blanchiment de capitaux avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Notons toutefois que l'opposition n'entraîne pas l'annulation de l'ordre de transfert déjà exécuté par STAR, ce dernier traitant les opérations en temps réel. L'annulation est cependant possible dans l'hypothèse de l'ordre de transfert placé en file d'attente. Le Règlement n° 14/ 2002 relative au gel de fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme pose les mêmes principes.

L'autre limite au principe de l'irrévocabilité des ordres de transfert interbancaire tient à la coexistence dans la sous région de deux ordres juridiques communautaires dont les relations ne sont pas clairement définies. L'existence de normes contraires de même nature et ayant vocation à s'appliquer à la même matière remet en cause la prévisibilité de la solution de tout litige portant sur leur application. C'est cependant une telle situation qui prévaut entre le droit OHADA et celui de l'UEMOA en matière de systèmes de paiement.

En effet pour la gestion des risques dans les systèmes de compensation et de règlement, le Règlement 15/2002 en son article 6 dispose que « nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transfert introduits dans un système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système, sont opposables aux tiers et à la masse et ne peuvent être annulés jusqu'à l'expiration du jour où est rendu le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un participant, même au motif qu'est intervenu ce jugement ». Il poursuit en son article 7 que « nonobstant toute disposition contraire, la compensation effectuée en chambre de compensation ou à un Point d'Accès à la Compensation dans le respect des règles de fonctionnement du système de paiement interbancaire concerné, est opposable aux tiers et à la masse et ne peut être annulée au seul motif que serait rendu un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un participant au dit système ». Il appert à la lumière de ces dispositions que le Règlement 15/2002 entend mettre en échec les règles posées par l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif notamment ceux du « zéro heure»65(*) et des inopposabilités de la période suspecte. Toutefois les droits OHADA et UEMOA consacrent tous deux la primauté de leurs instruments juridiques sur le droit national ainsi que leur applicabilité immédiate et directe mais ne donnent aucune indication sur la hiérarchie entre eux. Se pose ainsi la question de savoir quelle norme le juge va-t-il appliquer s'il se trouve en présence de parties appuyant leurs prétentions sur l'Acte Uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif et le Règlement 15/2002. A fortiori on peut se poser la question de savoir si le justiciable pourra se retrouver dans cette incertitude de la norme applicable et même concevoir que le juge puisse opter pour le droit OHADA et remettre en cause le principe de l'irrévocabilité des ordres de transferts interbancaires. A ce stade la solution prévalente en la matière est l'application du principe de droit selon lequel le spécial déroge au général. Le Règlement 15/2002 régissant une catégorie spéciale de commerçants66(*) que sont les banquiers et les ordres de transfert interbancaires étant des opérations de banques, le droit des systèmes de paiement doit forcément déroger au droit commun de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

Le principe de l'irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires constitue un mécanisme efficace pour pallier au risque juridique67(*) dans les systèmes de paiement. La cession temporaire de titres quant à elle prend en charge les risques financiers.

2) La cession temporaire de titres

La cession temporaire de titre est organisée par le Titre II du Règlement 15/2002. C'est un mécanisme de garantie sous forme de pension livrée. Aux termes de l'article 32 du Règlement « la pension livrée est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus ». Cette opération est un moyen pour les participants aux systèmes de paiements de s'assurer une liquidité intrajournaliere suffisante dans le cadre de STAR-UEMOA ou les fonds nécessaire à la couverture de leurs positions nettes dans SICA-UEMOA. Analyser la cession temporaire de titre revient à déterminer les titres éligibles à la cession (a) ainsi que leurs modalités de réalisation (b).

a) Les titres éligibles à la cession temporaires

Ces titres sont régis par les articles 32 et 33 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA. Il s'agit :

§ Des valeurs mobilières inscrites à la côte officielle d'un marché UEMOA ou étranger

§ Des titres de créances négociables sur un marché réglementé UEMOA ou étranger

§ Des effets publics ou privés

Cette liste n'est pas limitative car « d'une manière générale68(*)» sont éligibles toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché. Seuls sont exclus par le Règlement 15/2002 les bons de caisse. De même l'article 33 du Règlement 15/2002 précise que la pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération de pension, du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt ou au paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source mentionnés dans les législations fiscales de chaque Etat membre de l'UEMOA. Ce qui, à contrario, exclut de la pension les titres faisant l'objet des opérations mentionnées ci-dessus.

Au surplus, il est permis aux parties de convenir des remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou des effets mis en pension.

La démarche adoptée est pertinente dans la mesure où elle est assez large pour prendre en compte l'ensemble des titres présents sur le marché nonobstant leur diversité.

Il faut aussi signaler que seuls les banques et établissements financiers au sens de la Loi portant Réglementation Bancaire peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés. Et sont considérées comme banques, les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il peut être disposé par chèques ou virements et qu'elles envoient, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, en opérations de crédit ou de placement. Quant aux établissements financiers, sont considérées comme tels par la Loi Bancaire « les personnes physiques ou morales, qui font profession habituelle d'effectuer pour leur propre compte des opérations de crédit, de vente à crédit ou de change, ou qui reçoivent habituellement des fonds qu'elles emploient pour leur propre compte en opérations de placement, ou qui servent habituellement d'intermédiaires en tant que commissionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou partie de ces opérations ».

b) Les modalités de réalisation de l'opération de cession

Elles sont organisées par les articles 34 à 37 du Règlement 15/2002. Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire. Ces valeurs doivent être préalablement endossées conformément aux dispositions du Règlement. Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur. La livraison des titres rend la pension opposable aux tiers.

Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante dispose, en outre, des recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante. En cas de livraison :

§ d'actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

§ de titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

§ de parts ou d'actions d'organismes de placements collectifs contre règlement d'espèces.

§ Le défaut de livraison ou de règlement, constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties, délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire69(*). L'intermédiaire teneur de compte ou conservateur qui procède au dénouement d'une opération par livraison des instruments financiers ci-dessus mentionnés, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 du Règlement 15/2002 et acquérir la propriété desdits instruments ou des espèces reçus de la contrepartie. Aucun autre créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces « instruments financiers » ou espèces. L'article 37 du Règlement 15/2002 permet la compensation des dettes et les créances afférentes aux opérations de pension opposables aux tiers, régies par une convention cadre sous réserve de l'approbation de ladite convention par « les services compétents de la Banque Centrale ». La convention cadre peut, lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif, à l'exclusion de la Procédure de Règlement Préventif, prévoir la résiliation de plein droit de l'ensemble des opérations de pension opposables aux tiers.

Cette option renvoie au Principe Fondamental I de la B.R.I qui préconise une base juridique solide pour les systèmes de paiement d'importance systémique.

Une constitution de garantie relève habituellement de trois corps de règles: le droit des sûretés, le droit de la faillite et le droit des contrats. Le droit des sûretés régit l'établissement et la réalisation de la garantie. Par exemple, il détermine les conditions dans lesquelles opération de pension est valable, de même que les procédures à suivre si le cédant n'honore pas ses engagements et si la garantie doit être réalisée par le bénéficiaire. La cause la plus probable d'une défaillance du cédant étant l'insolvabilité, la réalisation de la garantie peut donc être directement affectée par le droit applicable à l'insolvabilité.

En effet ce Principe Fondamental commande d'éviter que des dispositions du droit de la faillite viennent remettre en cause la validité des garanties constituées pour le bon fonctionnement du système.

Les mécanismes de sécurisation juridique des systèmes de règlement et de compensation mis en place par le Règlement 15/2002 constituent des garanties du bon fonctionnement de ces systèmes par le renforcement de leur solidité et leur stabilité. Cependant il se posent toujours la question de l'articulation entre les Droits OHADA et UEMOA dont l'issue conditionne l'efficacité des ces mécanismes.

B - Les mécanismes opérationnels de sécurisation

Les risques existant dans les systèmes de paiement, que ce soit les risques de liquidité de crédit ou plus généralement le risque systémique, sont le plus souvent liés à l'insuffisance des fonds nécessaires à la couverture de leurs positions par les participants. Cependant, il existe d'autres facteurs non juridiques ou financiers qui peuvent créer voire accentuer ces risques. Qu'ils s'agissent de défaillances techniques liées aux procédures de fonctionnement du système ou à même l'avènement d'une catastrophe naturelle empêchant le fonctionnement partiel ou total du système de paiement, ces facteurs sont constitutifs de ce qu'il convient d'appeler le risque opérationnel. Pour pallier ce risque et parvenir à une sécurisation optimale des systèmes de paiement, des plans de secours ou de continuité sont prévus (1) auxquels s'ajoute la sécurisation des services d'infrastructures (2).

1) Les plans de secours ou procédures de continuité

L'objectif des dispositifs de continuité des opérations d'un système est de veiller à ce que le niveau de services convenu soit atteint, même en cas de défaillance d'une ou plusieurs composantes. L'opérateur du système de paiement et, s'ils sont concernés, les participants et les prestataires de services d'infrastructure devraient procéder à un exercice formel de programmation des dispositions pour assurer la continuité des opérations dans différents scénarios envisageables. « Ces scénarios pourraient anticiper la défaillance de chacune des composantes centrales, des composantes d'un participant et des services d'infrastructure utilisés »70(*).

Dans le cadre de SICA et de STAR-UEMOA, sont prévus des procédures qui permettent précisément de faire face à une défaillance totale ou partielle du système. C'est dans cette perspective que l'Annexe 3 de la convention portant STAR. Ce document mis à la disposition des participants au système présente de façon détaillée les plans de continuité et les procédures de repli. C'est que, par exemple, il est permis à un participant d'utiliser la liaison informatique d'un autre participant pour transmettre les messages de données contenant ses instructions à la BCEAO dans le cas où son système informatique est hors service. En cas de défaillance totale des installations de la plate-forme Participant, celui-ci peut recourir à celles des Agences Principales de la Banque Centrale pour s'assurer une communication continue avec STAR-UEMOA. Ces procédures de secours sont conçues pour faire face à des hypothèses de pannes bénignes. Il peut se présenter des cas extrêmes où ce sont les installations mères du système, c'est-à-dire celles situées dans les locaux de la BCEAO, qui sont sujettes à des dysfonctionnements entraînant le blocage du système ; il peut aussi s'agir d'événements dont la survenance engendre la mise hors service desdites installations. Dans ce cas de figure, il est prévu une procédure de repli qui consiste à se rabattre sur les installations de test de la Banque Centrale pour assurer la continuité de la journée d'échanges. Cela constitue une traduction du souci de conformité des systèmes de paiement mis en place par la réforme avec les normes internationales de sécurité en la matière. En effet le Rapport sur les systèmes de paiement d'importance systémique de la Banque des Règlements Internationaux préconise, en application du Principe Fondamental VII, d'effectuer un doublage des installations du système pour pallier la défaillance du système principal.

Il faut cependant noter que la position géographique du site de repli doit être prise en compte pour l'efficacité de la procédure. En effet le site ne doit pas être trop éloigné du site principal dans la mesure où la distance entre les deux influe forcement sur la célérité de la reprise. Il ne doit pas non plus en être trop proche au point de pouvoir être affecté par les mêmes événements que le site principal. C'est notamment le cas dans les hypothèses d'incendie, d'inondation, d'attentat terroriste de bombardement ou de secousses sismiques71(*). Il appert ainsi que la détermination de la position géographique du site de secours dépend des événements envisagés et des scénarios possibles.

Par ailleurs, le Rapport sur le systèmes de paiement de masse stipule que dispositions sur la continuité des opérations devraient prévoir «un niveau de services minimal» à utiliser, en cas de graves perturbations, pour traiter un petit nombre de paiements essentiels (par exemple, ceux liés au règlement d'autres systèmes, à la liquidité du marché ou à la politique monétaire). Ce niveau minimal pourrait être assuré, par exemple, par un traitement manuel sur papier, des télécopies authentifiées ou un système élémentaire d'ordinateurs personnels en utilisant des moyens physiques pour le transfert des données.

Ces recommandations ont été suivi par les autorités des la Banque Centrale lors de la conception du système de paiement de détails. En effet le SICA-UEMOA, qui est essentiellement basé sur l'échange d'images scannées, permet aux participants d'utiliser des supports électroniques comme les disquettes, les clés USB72(*) ou les CD-ROM73(*) pour l'acheminement physique des données vers le système de compensation. L'archivage continuel des opérations traitées et des données échangées permet en outre d'optimiser les procédures de « Back Up » ou de restauration de l'état initial du système.

Ces plans de secours sont d'une importance capitale pour la stabilité financière du marché commun. La valeur annuelle totale des transactions que traitent les systèmes de compensation et de règlement atteint dans les pays de l'UEMOA plusieurs dizaines de fois leur produit intérieur brut. Dans ce contexte, il est essentiel pour le bon fonctionnement des systèmes financiers que ces infrastructures disposent de procédures de secours leur permettant d'assurer une continuité d'activité en cas de défaillance de l'un de leurs composantes, des services auxquels ils ont recours. Cette importance des plans de continuité d'activité est de longue date reconnue tant par les gestionnaires de systèmes que par les autorités chargées de leur contrôle et de leur surveillance. En outre, elle est allée croissante ces dernières années du fait de changements importants du cadre et des modalités de fonctionnement des systèmes, qui ont contribué à accroître la nécessité d'une bonne maîtrise du risque opérationnel74(*).

2) La sécurisation des services d'infrastructures

Les systèmes de paiement ne sont pas de entités autonomes, autarciques n'entretenant aucun rapport avec des éléments externes. Ils s'insèrent dans un cadre plus global d'infrastructures dont ils ont besoins pour leur fonctionnement. Qu'il s'agisse du réseau de télécommunication permettant le transport des ordres de transferts interbancaires ou du réseau électrique permettant l'alimentation en énergie des systèmes de paiement, la sécurisation de ces infrastructures influe pour une large part sur celle de ces systèmes.

Au premier plan vient le système de télécommunication qui rend possible les interactions entre les différents acteurs des systèmes de paiement et les composantes matérielles desdits systèmes. L'objectif principal de la réforme des systèmes de paiement entreprise par la BCEAO était d'automatiser le traitement de bout en bout des opérations de compensation et de règlement entre les banques et établissement financiers de l'Union. Consciente de la nécessité du renforcement du réseau de télécommunication, la Banque Centrale a entreprise en 2004 des travaux de consolidation de la sécurité du système d'information. Ainsi, les principales diligences accomplies ont concerné :

§ la mise en place d'un réseau d'accès en Agence Principale

§ la mise en oeuvre d'un système d'administration centralisée et de détection d'intrusion

§ la gestion de la qualité de service sur le réseau VSAT

§ la poursuite de la migration vers les logiciels libres

§ le déploiement d'applications de production

§ la mise à niveau des configurations techniques

§ la migration vers le réseau SwiftNet pour les transferts

Dans le cadre du projet de Réforme des Systèmes et Moyens de Paiement, la BCEAO a mis en place, dans ses Agences Principales, des noeuds d'accès à son réseau privé. Ces noeuds permettront notamment aux banques d'accéder aux systèmes de compensation automatisée.

Afin de garantir un haut niveau de disponibilité et de sécurité à son système informatique, la Banque a mis en place un système d'administration centralisée et de détection d'intrusions. C'est ainsi qu'à chaque poste de travail de STAR-UEMOA, sont mis en place des agents chargés de veiller à la sécurité du système. Au niveau des participants, à l'opérateur chargé des transmissions sont adjoints un contrôleur, un gestionnaire des clés de chiffrements et un superviseur Web. Ces deux derniers assument respectivement l'intégrité des données transmises et de celles des informations circulant via Internet. Au niveau des Agences principales de la BCEAO, ces postes sont complétés par celui d'audit et de suivi local ; et au niveau du siège de la Banque Centrale, au dernier poste s'ajoute ceux de gestionnaire des droits d'accès et de back office. Une telle architecture rend les intrusions physiques ou informatiques quasi improbables.

Ce système permet également aux équipes informatiques de la Banque Centrale d'anticiper certaines défaillances ou pannes sur les systèmes et les réseaux, et de résoudre des problèmes techniques avant que les utilisateurs n'en ressentent les effets. Des équipements de gestion de qualité de service et d'amélioration des performances ont été installés sur le réseau VSAT75(*). Ils permettent d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de la bande passante et de garantir une qualité de service pour les applications critiques. La Banque a poursuivi sa politique de migration du système informatique vers les logiciels libres. Dans ce cadre, deux projets ont été lancés pour la migration d'applications sur des plates-formes libres : la Centrale des Incidents de Paiements et ''Transactions Processing'' (TP) Agence. Outre ces applications, des travaux préalables à la migration de l'intranet ont été réalisées. Enfin, le noeud d'accès à Internet a entièrement migré vers des logiciels libres. Pour se conformer à l'évolution du Réseau SWIT76(*) vers la technologie IP77(*), la BCEAO a fait évoluer ses installations au cours de l'année 2004.

Ces avancées participent de la volonté des Autorités Centrales de mettre au profit les avancées technologiques croissantes dans le domaine des télécommunications pour rendre effectif la sécurisation des systèmes de paiement.

A ces mécanismes de sécurisation communs aux systèmes de compensation et de règlement, s'ajoutent des mécanismes adaptés aux spécificités desdits systèmes.

Paragraphes II : Les mécanismes de sécurisation propres à chaque système de paiement

Nous verrons respectivement les mécanismes de sécurisation dans STAR-UEMOA (A) et dans SICA-UEMOA (B)

A - Les mécanismes sécurisation dans STAR-UEMOA

Le STAR-UEMOA est un système reposant sur une base brute et spécialement conçu pour le règlement des paiements interbancaires de gros montants. L'importance en terme de valeur de tels paiements fait qu'ils nécessitent un traitement rapide pour éviter les risques de crédit ou de liquidité. C'est pour ces raisons qu'ont été prévues la vérification préalable de la provision et l'imputation directe dans le CR du participant (1) et la gestion des ordres de paiement par file d'attente (2)

1) La vérification préalable de la provision et l'imputation directe dans le Compte de Règlement du participant

Ces mécanismes sont prévus par le préambule de la convention portant STAR-UEMOA.

A la réception d'une instruction de paiement émise par un participant, le système vérifie l'existence de la provision au compte de règlement du participant et crédite le compte du bénéficiaire par le débit du compte de règlement de l'émetteur. Cela veut dire que si le participant ne dispose pas d'une provision suffisante correspondant au montant des fonds à transférer, l'instruction de paiement va être rejetée par le système. De la vérification préalable de la provision découle un autre principe : celui du caractère inconditionnel de l'ordre de transfert. En effet la situation inverse aurait engendrée l'admission implicite de l'accord d'un crédit par la Banque Centrale au participant émetteur de l'ordre. Comme l'acceptation d'un ordre sans provision équivalente par le système va lier l'agent de règlement, en l'occurrence la Banque Centrale envers le destinataire de l'ordre, l'opération pourrait être analysée comme une avance sur fonds si l'agent de règlement exécute son obligation. Une telle situation favoriserait l'émission par les participant d'instructions de paiement qu'ils ne peuvent honorer et ainsi d'exposer le système au risque de liquidité. Ce genre de comportements, constitutifs de ce que les spécialistes des systèmes de paiement appellent « l'aléa moral »78(*), peut engendrer un risque systémique. Il est donc heureux que le système subordonne l'acceptation de l'instruction de paiement à la présence d'une provision suffisante dans le compte de règlement du participant émetteur.

Le principe de l`imputation immédiate est un corollaire du principe précédent et une application du mandat donné par le participant à la BCEAO « d'imputer sur son CR toutes les opérations admises dans le STAR UEMOA qu'il présente et qui sont conformes aux normes techniques (notamment d'authentification) applicables dans ledit système »79(*).

Apres l'acceptation par le système de l'instruction de paiement, l'agent de règlement opère une inscription au débit du compte de règlement du participant donneur et au crédit de celui du bénéficiaire équivalente au montant de l'ordre de transfert. Cela constitue l'une des avancées majeures introduites dans l'espace UMOA par l'avènement d'un système de règlement brut à temps réel. En effet avant la reforme, les transferts interbancaires étaient caractérisés par leur lenteur, ce qui concourrait au risque de règlement. Il faut préciser qu'il peut exister un certain temps entre l'émission d'un ordre de paiement et le transfert effectif des fonds, c'est le délai qui existe un paiement et sa finalité. Plus la finalité est décalée dans le temps plus s'accroît le risque d'une insuffisance voire d'un défaut de la provision correspondante et donc le risque de règlement. Avec le principe de l'imputation immédiate la finalité des paiements dans STAR-UEMOA est ramenée à une moyenne de 55 secondes au lieu de plusieurs jours80(*) ce qui est largement en deçà des prescriptions de l'indicateur de performance du système qui stipule que 90 % des paiements doivent être réglés en moins de quinze minutes.

La vérification préalable de la provision et l'imputation directe dans le Compte de Règlement du participant sont des outils de gestion des risques dans le STAR-UEMOA. Ils permettent de juguler les risques de crédit et de liquidité notamment en évitant qu'un participant n'expose le système et l'ensemble de ses contreparties à un risque systémique du fait de sa défaillance. Appliqués dans leur rigueur, ces principes peuvent cependant déboucher à un blocage du système raison pour laquelle ils sont combinés avec d'autres mécanismes pour rationaliser leur mise en oeuvre.

2) La gestion des ordres de paiement par file d'attente

Le caractère réciproque des paiements dans les systèmes de paiements fait que chaque montant dont le transfert est demandé par un participant est attendu par un autre. Le rejet d'une instruction de paiement pour insuffisance de provision prive donc forcément le bénéficiaire de fonds sur lesquels il comptait pour honorer ses propres engagements dans le système. La nature potentiellement systémique des ordres de transferts introduits dans STAR s'accommode mal de telles entraves. Pour pallier ces insuffisances, il a été aménagé dans le système une procédure de traitement des ordres de paiement par file d'attente. Ainsi, en cas d'insuffisance de provision, l'opération est placée en file d'attente et traitée selon les règles de gestion des files d'attente. Ces règles sont déterminées par l'article 15 de la convention portant STAR-UEMOA. Le traitement des opérations placées en file d'attente est dévolu à la Banque Centrale. Celle-ci s'acquitte de ce traitement conformément à la règle du FIFO (First In First Out)81(*) selon laquelle la première opération admise dans la file d'attente sera la première exécutée en cas de suffisance de la provision dans le CR du participant. Cette règle s'oppose à celle du LIFO (Last In First Out) propre aux algorithmes82(*) de gestion de files qui veut que la dernière opération dans la file soit la première traitée.

Il est permis au participant de déroger à la règle du FIFO en attribuant un niveau de priorité à l'ordre qu'il émet. Le participant dispose pour ce faire de deux niveaux de priorité d'importance graduelle :


· Le niveau de priorité « Normale » est le niveau de priorité par défaut de toute opération transmise par un participant sans indication


· Le niveau de priorité « Urgent » définit une priorité plus élevée : toute opération transmise avec ce niveau est présentée au règlement avant les opérations de niveau «Normal » qui se trouverait déjà en file d'attente du participant.

A cette dérogation s'ajoute celle exclusivement réservée à la BCEAO par l'article 1583(*) à savoir la possibilité d'attribuer un niveau dit « systémique » aux ordres qu'elle émet dans le cadre des opérations de banque centrale, ainsi que pour le déversement de soldes du système de compensation des paiements de masse. Cette faculté est motivée par l'importance des montants sur lesquelles portes ces opérations. En effet les opérations de banque centrale, notamment les opérations de politique monétaire et celles effectuées pour le compte des Trésors Publics ont une influence directe sur l'économie des Etats membre de l'Union. Il ne peut donc être question qu'elles soient retardées par des virements d'importance moindre.

Les instructions de paiement qui n'ont pas pu être exécutées pour défaut de provision sont rejetées par STAR.

La méthode de gestion du flux des ordres de transfert dans STAR par file d'attente a le mérite de rendre fluide le fonctionnement du système et permet de prévenir la réalisation de risques de liquidité ou de crédit. Avec cette procédure, les participants n'ont pas besoins de disposer durant toute la journée d'échanges des liquidités nécessaires à la couverture de toutes leurs positions dans le système, ce qui aboutit à pallier ce défaut des RTGS que d'être gourmands en liquidités.

Aux nombres des mécanismes de sécurisation de STAR-UEMOA, figure la possibilité d'avances intrajournaliéres prévues par l'article 16 de la convention. Ce sont des avances de fonds aux participants pour leur permettre d'honorer leurs engagements dans le système notamment en cas d'insuffisance de liquidités. Les avances sont faites par la Banque Centrale en contrepartie de titres dont elle détermine la nature, les conditions d'éligibilité, la décote qui leur est appliquée ainsi que les limites applicables à chaque participant. De nature intrajournaliere, les avances sont portées au débit du participant la journée d'échanges suivante s'il s'avère incapable de les rembourser à la fin de la journée de leur octroi. Le non remboursement de ladite avance à la clôture des échanges entraîne une exclusion temporaire du participant.84(*)

Cependant ce procédé de refinancement est prévu mais n'est pas encore mis en oeuvre dans STAR, ce qui est regrettable dans la mesure où le mécanisme d'une file d'attente associé à un niveau de priorité de règlement n'est pas suffisant à prévenir le risque de liquidité auquel le système est d'emblée exposé.

Il appert à travers l'étude des mécanismes précédents que le RTGS fait l'objet d'une protection qui prend en compte ses spécificités. Une telle affirmation vaut également pour le système de paiement de masse de la BCEAO, en l'occurrence SICA-UEMOA.

B - Les mécanismes de sécurisation dans SICA-UEMOA

Le SICA est un système de paiement de masse reposant sur le principe de la compensation multilatérale85(*) et le règlement des obligations nettes des participants est différé86(*) par rapport au traitement des paiements unitaires sous-jacents. Ces deux caractéristiques sont traditionnellement associées à ce type de système de paiement et sont sources de risques en cas de défaillance d'un participant. Qu'il s'agisse des risques de règlement, de crédit, de liquidité ou en principal, des mécanismes palliatifs sont prévus pour leur faire face. Ces sont l'inversion de la compensation (1) et la mise en place d'un fonds de garantie ainsi que le recours à la collateralisation (2).

1) L'inversion de la compensation

Encore appelée « révocation des échange », « rétrogradation/réfection » ou en langage courant « détricotage», l'inversion de la compensation, aux termes de la convention portant SICA-UEMOA : « consiste à reprendre l'ensemble des opérations pour lesquelles l'établissement participant défaillant est contrepartie et dont la date de règlement est la date du jour, que celles-ci résultent des présentations de la journée en cours ou des jours précédents, à contre-passer les écritures, puis à recalculer les soldes multilatéraux »87(*). I il s'agit donc de révoquer et de soustraire les opérations du participant qui n'arrive pas à couvrir sa position nette débitrice.

La mise en oeuvre de ce mécanisme aboutit à une double annulation, au niveau comptable et juridique. En effet de prime abord, la défaillance du participant conduit à un nouveau calcul des soldes des autres participant. Cette procédure peut être totale, il s'agit alors d'annuler l'ensemble des opérations du participant défaillant. Elle est partielle lorsque seules quelques opérations sont révoquées afin de ramener le solde de l'établissement défaillant dans les limites de la capacité de règlement de ce dernier88(*). « Bien que théoriquement envisageable, ce cas de figure est fort improbable car il faut, à la fois, être techniquement capable d'opérer un tri entre les opérations du défaillant et de recueillir l'accord des contreparties concernées par les opérations révoquées »89(*). Cette solution soulève différents problèmes et n'apparaît pas comme un mode satisfaisant de gestion des défauts de règlement. Elle est, en premier lieu, source de risque de liquidité. Les soldes recalculés après exclusion du défaillant risquent, notamment si ce dernier est un participant important, d'être sensiblement différents de ceux initialement présentés au règlement. Certains participants verront leur situation inversée, passant d'une position nette multilatérale créditrice à une position débitrice. Il en résulte un risque de liquidité, qui pourrait entraîner des défaillances en cascade et des tensions sur le marché interbancaire. Même si la Convention de SICA dispose clairement que : « L'opération d'inversion de la compensation est un ultime recours, utilisé dans les cas extrêmes », on ne peut en éluder les implications qui peuvent être fâcheuses.

Le mécanisme ainsi exposé, qui devait être un gage de sécurisation du système de paiement de masse se révèle être un couteau à double tranchant dont la manipulation peut, à la limite, constituer une source des mêmes risques qu'il est censé élaguer.

Certains auteurs90(*), justifie l'inversion de la compensation par la prévention « de l'alea moral». Selon eux, l'absence d'inversion sera comprise -- à tort91(*) -- par les participants ou les tiers comme une garantie de règlement implicite, par appel à la fonction de prêteur en dernier ressort de la Banque Centrale.

Ces limites de l'inversion de la compensation ont conduit à la mise en place de mécanismes aux fins sinon de la compléter, du moins d'en juguler les effets pervers.

2) La constitution d'un fonds de garantie et la collateralisation

Le fonds de garantie, prévu par l'article 31 de la convention portant SICA-UEMOA, est une application particulière du mécanisme de la cession temporaire de titre organisée par le Règlement 15/2002/CM/UEMOA. Il est constitué par l'ensemble des participants de la Place et a pour finalité de permettre de couvrir le solde débiteur d'un ou plusieurs participant au moment de la compensation. Le montant total du fonds commun est défini en fonction des soldes débiteurs enregistrés dans le système au cours de la période précédant la constitution du fonds (de six à douze mois). En effet, il est fait en sorte qu'il couvre la majeure partie (entre 85 % et 95 %)92(*) des soldes débiteurs constatés. C'est d'ailleurs en adéquation avec le Principes fondamental qui préconise « (qu') un système comportant une compensation multilatérale devrait permettre, pour le moins, l'exécution en temps requis des règlements journaliers dans le cas où le participant présentant l'obligation de règlement la plus élevée serait dans l'incapacité de s'exécuter ».

Le fonds de garantie n'étant pas encore mis en place au sein de l'UEMOA, le détour par le droit comparé, notamment européen, parait nécessaire pour la détermination des contributions.

Ainsi, la contribution de chaque participant au fonds commun permanent est calculée soit en fonction des seuls soldes débiteurs (pour Relit93(*)), soit en fonction, à la fois, des soldes débiteurs et créditeurs qu'il a enregistrés au cours de la période précédant la constitution du fonds (pour le SIT94(*)). En effet, dans le cas du SIT, certains participants sont systématiquement créditeurs et leur contribution au fonds se justifie par la réduction du risque qu'ils ne soient pas réglés. Le montant total et les contributions au fonds seront ajustés périodiquement pour tenir compte de l'évolution des soldes débiteurs des participants. Dans le cadre de SICA, les règles de constitution, de fonctionnement, de gestion et de remboursement en cas d'utilisation du fonds de garantie seront précisées dans le règlement de celui-ci.

En attendant la mise en place de ce fonds, Les mécanismes de sécurisation de SICA prévoient la possibilité de constituer des garanties complémentaires, individuelles. Celles-ci sont des collatéraux éligibles95(*) mobilisables dont la valeur équivaut au moins à celle du solde débiteur maximum de compensation, réservés à la garantie de règlement de son solde de compensation96(*). La principale différence avec le fonds de garantie c'est que les sommes ainsi remises en garanties complémentaires individuelles par le participant ne peuvent être réalisées que pour couvrir le défaut de paiement, par ce participant, de son solde débiteur dans le système, à l'exclusion du solde d'un autre participant ou de toute autre affectation97(*).

Le système de paiement de masse et celui de gros montant de l'Union sont protégés par des mécanismes juridiques et opérationnels assez divers pour envisager les scénarios de risques potentiels et y apporter des solutions mais également assez précises pour prendre en compte les différences inter systèmes qui induisent des risques nouveaux auxquels doivent répondre des palliatifs qui ne le sont pas moins. Cependant quid du système monétique ?

Section II - Les mécanismes de sécurisation du système monétique et les instruments de paiement

La réforme des systèmes de paiement dans l'UEMOA, outre la mise en place d'un système de paiement de masse (SICA-UEMOA) et d'un système de paiement de gros montant (STAR-UEMOA), a porté sur la création d'un système interbancaire de paiement par carte. Dénommé Monétique-UEMOA, cet infrastructure traduit la volonté des Autorités économiques et monétaires de doter le marché commun des innovations technologiques en matières de commerce et de paiement. Cependant, comme ce fut le cas avec les autres systèmes, la problématique de la sécurisation s'est posée pour celui monétique avec acuité et sous un jour nouveau. Il fallait y répondre par des mécanismes juridiques et opérationnels adaptés à la nature du système et tenant compte des solutions offertes par les Technologies de l'Information et la Communication (les T.I.Cs) en matière de sécurité.

La sécurisation de ce système, comme celle des autres, est subordonnée à celle des instruments de paiements qui sont les interfaces entre les systèmes et leurs utilisateurs finaux. De la sécurité de ces instruments dépendent la confiance du public envers les systèmes de paiements et partant, l'ensemble du système bancaire et financier. C'est la raison pour laquelle il a été décidé la redynamisation du dispositif de centralisation des incidents (C.I.P) dont le principal objectif est justement le renforcement de la sécurité des instruments de paiements.

A la lumière de ces observations, les subséquents développements tourneront autour des mécanismes de sécurisation du système monétique et des instruments de paiement (Paragraphe I) ainsi du dispositif de centralisation des incidents de paiement (Paragraphe II).

Paragraphe I - Les mécanismes propres au système monétique et aux instruments de paiements

Il s'agit ici de nous appesantir sur la sécurisation du système monétique (A) avant d'aborder celui des instruments de paiement (B)

A - La sécurisation du système monétique

Classiquement, à la sécurisation opérationnelle (2) du système, vient en appoint celle juridique (1).

1) La sécurisation juridique du système monétique

D'emblée, il convient de préciser que le système monétique ne se résume pas au paiement par carte bancaire mais inclut également l'émission de monnaie électronique98(*).

Le besoin de sécurisation de ce système a conduit à l'élaboration d'un ensemble de mécanismes juridiques destinés à y satisfaire. Ainsi le domaine de l'émission de monnaie électronique, l'Instruction No 01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique99(*) définit les conditions prudentielles auxquelles doivent satisfaire les établissements de monnaie électronique pour exercer une telle activité. Il s'agit d'abords de l'agrément délivré par la Banque Centrale. L'exigence de cet agrément permet de sécuriser le système monétique dans la mesure la procédure de sa demande est l'occasion pour la BCEAO de vérifier les aptitudes de l'établissement postulant en matière d'émission de monnaie électronique. En effet La Banque Centrale procède à la revue la situation financière de l'établissement à travers ses états financiers annuels des trois derniers exercices et ses comptes de résultats prévisionnels sur au moins trois ans ; la vérification de ses aptitudes techniques par la présentation de l'architecture des systèmes d'informations et techniques ainsi que leur fonctionnement pour évaluer leur conformité avec les normes de sécurité techniques : mais également l'identification des dirigeants, actionnaires et partenaires de l'établissement. A cela s'ajoute le pouvoir de sanction de la BCEAO qui va de la mise en garde au retrait d'agrément en passant par l'injonction. Il y'a aussi les exigences en matière de capital social minimum100(*), de respect des ratios prudentiels ainsi qu'au placement des engagements financiers liés à la monnaie électronique. L'instruction met également à la charge des établissements de monnaie électronique une obligation de gestion saine et prudente et une autre de respect de la réglementation sur les relations financière avec l'extérieur. Pour ne citer que ceux-la, de tels mécanismes contribuent à renforcer le système monétique par l'assainissement du secteur de l'émission de monnaie électronique.

Dans le domaine des cartes bancaires, Le GIM-UEMOA prévoit un ensemble de mécanismes juridiques dans son contrat constitutif et dans le protocole d'accords interbancaire destinés à sécuriser le système de paiement par carte bancaire. Il prévoit notamment la constitution d'un fonds de « garantie destiné à couvrir les conséquences des utilisations frauduleuses de cartes101(*)». Ce fonds est destiné exclusivement aux cas de dommages survenant à l'occasion de l'utilisation d'une gamme de cartes limitativement énumérées. Il s'agit102(*) :

1. des cartes de retrait interbancaires donnant accès à tous les DAB/GAB (Distributeur Automatique de Billets / Guichet Automatique de Billets) que les membres de GIM-UEMOA décideront d'un commun accord d'ouvrir à ce service interbancaire.

2. des cartes de paiement interbancaires, offrant outre les services prévus au point précèdent :

- le dépannage en espèces aux guichets des établissements membres,

- le paiement chez les commerçants dans l'espace UEMOA,

3. des cartes de paiement interbancaires à validité internationale, au choix des Membres, offrant outre les services de la carte décrite au point précèdent:

- le dépannage en espèces aux guichets des établissements membres et des banques des systèmes internationaux à l'étranger,

- les retraits sur les DAB/GAB à l'étranger,

- le paiementchez.1es commerçants à l'étranger.

4. des cartes de crédit interbancaires à validité internationale au choix des membres. Une carte internationale émise par les Membres est régionale dans son fonctionnement dans l'espace UEMOA.

Le fonds ne couvre cependant pas les fraudes ou malversations internes, les complicités de fraude pouvant survenir chez un membre du Groupement interbancaire ainsi que les agissements du personnel ou des préposés des membres du GIM UEMOA pouvant être qualifiés de frauduleux par le Comité de gestion du Fonds103(*). Il est constitué, sur une base égalitaire, par une cotisation fixe des membres calculée sur la base d'une évaluation du risque à partir du volume de chiffre d'affaire prévisionnel de l'activité monétique. D'un commun accord, les membres du GIM-UEMOA ont décidé de fixer ce taux de risque à 5% et « en tout état de cause le fonds ne couvrira que 70% des risques de fraude »104(*). Ce fonds de garantie est non seulement garant de la sécurité des cartes mais également des transactions dans lesquelles elles sont employées. En effet il garantit aux commerçant victime d'une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire de ne pas subir de préjudice du fait de sa confiance dans l'instrument utilisé. Le fonds de garantie participe ainsi de la fiabilité de la carte bancaire et partant de la prévention du risque de réputation105(*) qui peut renforcer la défiance du public à l'égard les instruments de paiement scripturaux en général.

Aux nombres des mécanismes de sécurisation juridiques du système monétique figure en bonne place la consécration de la preuve électronique et de la signature électronique. La première procède de la redéfinition de la preuve littérale ou preuve par écrit qui résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou de symboles dotées d'une signification intelligible, quels que soient le support et les modalités de transmission106(*). De plus il s'ensuit la reconnaissance à l'écrit sous forme électronique la même force probante que celui sur support papier. « Sous réserve toutefois que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité »107(*). Enfin, la signature électronique est admise. Elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Elle peut être sécurisée à certaines conditions (être propre au signataire ; être créée par des moyens que la signature peut garder sous son contrôle exclusif).

Ces mécanismes font partie intégrante des piliers du commerce électronique que sont : L'authenticité, la non répudiation, la confidentialité et l'intégrité. Ils sont complétés par les mécanismes de sécurisations opérationnelles.

2) La sécurisation opérationnelle du système monétique

Les cartes bancaires sont la plaque tournante du système monétique. Instruments par excellence de la bancarisation, elles permettent de réduire la circulation de la monnaie fiduciaire et ainsi d'éviter la thésaurisation des ressources financières au sein de l'UEMOA. De plus, elles intègrent les avantages des effets de commerce108(*) sans en avoir les inconvénients. En effet la carte bancaire sert à la fois d'instrument de paiement et de crédit mais n'a pas les coûts exorbitants de la manipulation du papier. Cependant elle n'est pas à l'abri de la fraude qui, dans son cas, emprunte les atours de l'électronique et requiert des barrières technologiques seules à même de freiner son avancée.

La sécurisation des cartes bancaires a nécessité un changement de technologies dans leur conception. Ainsi avec la réforme des systèmes de paiement et la mise en place du système monétique, il a fallu opérer une migration de l'utilisation des cartes à pistes magnétiques vers celles à puces électroniques. Les premières étaient facilement falsifiables car étant conçu avec une technologie rudimentaire qui ne garantissait pas la sécurité des informations contenues dans les pistes magnétiques. La technologie puce apporte de nombreux avantages en matière de paiement notamment la sécurisation des transactions avec une clé cryptographique109(*) bien meilleure que celle de la carte à piste magnétique ainsi que l'authentification du porteur de la carte lors d'une transaction. La migration vers la technologie puce s'est appuyée sur le technologie EMV déjà décrite pour une plus grande sécurité des ces instruments110(*).

La sécurisation du système monétique intègre également celle des Terminaux de Paiement Electroniques (TPE) destinés à accueillir les cartes lors des transactions avec les commerçants accepteurs ou lors de retraits sur les Distributeurs Automatiques de Billets ou les Guichets Automatiques de Billets. En effets les fraudes sont non seulement orientées vers les cartes mais également vers ces terminaux. C'est pour cette raison qu'ils ont également bénéficié de la technologie EMV. En effet, un processus d'homologation des terminaux a été mis en place en 2002 afin de contrôler, par des tests, leur conformité à la norme EMV. L'homologation est constituée de 2 niveaux :

- le niveau 1 concerne les aspects matériels, mécaniques et logiques de traitement de la carte par le terminal,

- le niveau 2 concerne l'application de la transaction (débit/paiement) et garantit sa conformité aux normes quant aux informations échangées entre la carte, le terminal et le système d'acceptation.

Il s'agissait ainsi de rendre conforme aux normes EMV les installations déjà existantes et de veiller à la conformité de celles à mettre en place à ces mêmes normes. Cette mise en conformité incombe au CTMI-UEMOA qui est la structure technique du système monétique interbancaire. Il a été créé sous la forme d'une société anonyme en janvier 2005 et sa principale mission est de fournir des prestations de services monétiques pour le compte des établissements membres et non membres du GIM-UEMOA. Cela consiste notamment à la conduite de projets monétiques, la rédaction de cahier des charges, le dépouillement et le choix de progiciels111(*) monétiques, l'homologation au CTMI-UEMOA et les certifications des réseaux internationaux (VISA, MASTERCARD etc.), l'assistance au choix des équipements monétiques (DAB/GAB, TPE) conformément aux normes arrêtées par le GIM-UEMOA, la définition de produits monétiques et l'assistance au choix des produits cartes, la maintenance d'équipements GAB/DAB et TPE, l'élaboration de procédures et règles de l'activité monétique, l'aide à la migration vers les évolutions futures, l'élaboration ou la révision de schémas comptables monétiques, l'assistance au choix d'une infrastructure de réseaux et de télécommunications. Le rôle primordial du CTMI-UEMOA apparaît dans sa mission d'assistance. En effet il peut gérer pour les établissements membres du GIM-UEMOA des plans de secours en cas de disfonctionnement ou d'indisponibilité totale de leurs installations. Cette fonction du CTMI est une application du principe de continuité en vigueur en matière de système de paiement et participe de la sécurisation du système monétique. Il s'en acquitte à travers CTMI-Delegataire112(*) qui est son sous-service de traitement monétique bancaire par délégation pour les établissements membres de GIM-UEMOA.

La sécurisation du système monétique est ainsi assurée dans ses dimensions juridiques et opérationnelles. Cependant la nature par essence mouvante des technologies basées sur l'électronique fait que toute réglementation est vite dépassée et que tout mécanisme de sécurisation opérationnel est vite désuet. Il appert donc qu'une sécurisation du système monétique doit être attentive aux progrès techniques réalisés dans ce domaine afin d'adapter ses dispositifs pour être réellement efficace. Une telle affirmation est également valable pour les autres instruments.

B - La sécurisation des instruments de paiements

Nous suivrons dans ce point la classification opposant les instruments ayant une fonction exclusive de paiement (1) et ceux ayant, et une fonction de paiement et une fonction de crédit (2). Les cartes bancaires ayant déjà fait l'objet de développements dans la sécurisation du système monétique dont elles font partie intégrante, ne serons pas abordées ici.

1) Les instruments ayant une fonction exclusive de paiement

Traiter des instruments ayant une fonction exclusive de paiement dans la législation UEMOA revient à s'intéresser au chèque. Celui-ci est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne l'ordre à une autre personne, dénommée tiré, de remettre, sur présentation de l'écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle-même. Le cheque est un instrument de paiement uniquement dans le sens où la provision sur laquelle il porte doit exister à son émission et qu'au surplus la mise en circulation d'un cheque sans provision est constitutive d'un délit justiciable du droit pénal113(*). Sa place importante dans la réforme des systèmes de paiement dans l'UEMOA, notamment dans le dispositif de promotion de la bancarisation, fait qu'il bénéficie d'une protection particulière qui transparaît à plusieurs niveaux.

D'abords à l'ouverture du compte en banque, le Règlement 15/2002114(*) exige du banquier l'identification du postulant. Il doit requérir des personnes physiques qu'elles lui fournissent leur identité ainsi que leurs adresses par la présentation d'un document officiel original en cours de validité et portant leurs photographies. Ce document peut contenir dans la mesure du possible des informations relatives à leur filiation, ainsi que leurs adresses professionnelles ou domiciliataires. S'agissant des personnes physiques commerçantes, elles doivent également fournir toute pièce attestant de leur immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Concernant les personnes morales ou succursales, elles doivent produire l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, attestant notamment de leur forme juridique, de leur siège social et, d'autre part, des pouvoirs des personnes agissant en leur nom. Cette obligation d'identification s'étend aussi à l'égard de tout co-titulaire de compte collectif, personne physique ou morale. Le banquier doit également informer le client des sanctions encourues en cas de défense de payer faite en violation de l'article 84 alinéa 3 du Règlement 15/2002.

La sécurisation du cheque réside aussi dans sa forme du fait de la normalisation dont il fait objet115(*). Cela permet un traitement automatisé des formules de cheques surtout pour les besoins de la compensation dans SICA. La normalisation facilite l'E.I.S116(*) et réduit le taux de rejet des images de cheques à leur présentation à un Point d'Accès à la Compensation (PAC). Le constat de son importance à conduit les autorités communautaires à la création d'un Comité Ouest Africain d'Organisation et de Normalisation Bancaire et Financière (CONOBAFI) le 20 septembre 2007. Pour rester dans le domaine du cheque, il convient de rappeler qu'avant toute délivrance de formules de chèques, le banquier doit s'informer de la situation du demandeur en consultant le fichier des incidents de paiement117(*) .

Ces différentes participent de la sécurisation du cheque en tant que l'instrument de paiement le plus utilisé dans l'espace UEMOA après la monnaie fiduciaire. Leur mise en place a été motivée par la perte de confiance dont il était l'objet de la part des populations. Cette défiance était causée par les erreurs matérielles dans le renseignement des formules de chèques, la non conformité des signatures, la falsification et surtout l'absence de provision sont très souvent à l'origine des craintes des bénéficiaires de chèques. Ces phénomènes ont renforcé l'aversion du grand public pour le chèque. Il s'agissait dés lors de restaurer son image.

La sécurisation des instruments de paiement se poursuit avec celle des ayant une double fonction.

2) Les instruments ayant des fonctions de paiement et de crédit

Il s'agit des effets de commerce, en l'occurrence la lettre de change et le billet à ordre. La première est définit comme le titre par lequel une personne (le tireur) invite une autre personne (le tiré) à payer une somme d'argent à une date déterminée et à l'ordre d'un bénéficiaire désigné alors que le dernier est le titre constatant l'engagement du souscripteur de payer à l'ordre du bénéficiaire une somme d'argent à une date déterminée. Ces instruments jouent un rôle essentiel pour les opérateurs économiques en leur permettant d'obtenir le crédit nécessaire au financement de leurs activités. Cette fonction d'instrument de crédit est la raison essentielle de leur sécurisation.

La sécurisation de la lettre de change et le billet à ordre apparaît à plusieurs niveaux : leur création, leur transmission et leur dénouement sont essentiellement marqués par un formalisme particulièrement rigoureux. Ceci se justifie dans la mesure où l'on doit pouvoir se fier à l'apparence formelle du titre. Le crédit provient d'ailleurs du latin credere qui signifie confiance. Ainsi lors de la création de la lettre de change et du billet à ordre, certaines mentions sont exigées obligatoirement pour la validité des titres. A défaut, le législateur les prive de cette qualification.

Egalement, l'endossement de ces effets est entouré de plusieurs garanties juridiques : le transfert de la provision, l'inopposabilité des exceptions à l'égard du porteur de bonne foi etc. Enfin, lorsque le dénouement des rapports cambiaires n'est pas spontané, il entraîne la mise en oeuvre de recours dont la recevabilité est, en principe, conditionnée par la nécessité d'établir un acte authentique appelé protêt faute de paiement dressé par un notaire ou un huissier118(*). Le formalisme entourant ces deux instruments de crédit119(*) à pour finalité la protection de la confiance légitime créée par leur apparence formelle sur le porteur120(*).

Il convient de souligner que la lettre de change et le billet à ordre font l'objet d'une faible utilisation dans l'espace UEMOA. Les billets sont en pratique moins courants que les lettres de change même si dans certains domaines l'usage préfère le billet à la lettre de change. Par exemple : le prix de vente d'un fonds de commerce est souvent représenté par un billet à ordre. De plus, pour éviter que le refus d'acceptation d'une lettre de change n'entraîne de plein droit la déchéance du terme, certains commerçants interdisent à leur fournisseur de tirer sur eux des lettres de change et leur imposent de recourir à un billet à ordre.

De ce qui précède, nous pouvons conclure que le système monétique et les instruments font l'objet de mécanismes propres de sécurisation à la hauteur de leur importance pour la bonne fin des transactions dans le marché commun. A ce dispositif s'ajoute la mise en place d'une centrale des incidents de paiement qui concourt à affermir la confiance naissante du public à l'égard de la monnaie scripturale.

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Paragraphe II - Le dispositif de centralisation des incidents de paiement

Le dispositif de centralisation des incidents de paiement constitue la clé de voûte de l'architecture composée par l'ensemble des mécanismes élaborés par la Banque Centrale pour la sécurisation des instruments et des systèmes de paiements. Son existence a précédé le programme de réforme des systèmes de paiement, lequel l'a mis en son actif et procédé à sa redynamisation121(*). Avant d'en faire une étude approfondie, il convient de rappeler le contexte et les objectifs qui ont prévalus à sa mise en place.

Le contexte dans l'Union était caractérisé par la dégradation de la situation financière des banques, la recrudescence des incidents de paiements de cheques et d'effets de commerce. Ce qui a conduit à la perte de confiance du public à l'égard de ces instruments de paiement et des intermédiaires financiers avec comme corollaire une pression sans précédent sur la monnaie fiduciaire. Pour pallier cette situation sans nul doute compromettante pour des économies en construction comme les nôtres, il a été décidé la mise en place de la C.I.P122(*) dont les objectifs étaient de restaurer la confiance du public, de conforter la crédibilité des intermédiaires financiers, d'assurer un environnement propice à l'assainissement des transactions, mais aussi et surtout, de moderniser et d'uniformiser les moyens de paiement.

Ces préalables définies, il s'agit de déterminer les acteurs et utilisateurs de la centralisation des incidents de paiement (A) ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre (B).

A - Les acteurs et utilisateurs de la centralisation des incidents de paiement

Un grand nombre d'acteurs sont impliqués dans la centralisation, néanmoins il est possible de les classer comme suit : la Banque Centrale et les Etablissements Teneurs de Comptes d'une part (1), le Parquet et le Grand Public d'autre part (2).

1) La Banque Centrale et les ETC (Etablissements Teneurs de Comptes)

La centralisation de même que la diffusion des incidents de paiement incombe en premier lieu à la BCEAO qui en a reçu mission de façon expresse. C'est ce qui ressort de l'article 27123(*) du Règlement 15/2002. La Banque Centrale en assure également la gestion opérationnelle à travers la tenue du fichier central des incidents de paiement. Ensuite viennent les Etablissements Teneurs de Comptes (E.T.C). Il s'agit des banques, du Trésor Public et des Services Financiers des Chèques Postaux (S.F.C.P). Pour les banques, elles tiennent leur obligation d'alimenter la C.I.P des articles 127 pour les cheques, 235 alinéa 1er pour les billets à ordre et les lettres de change ainsi que de l'article 140 du Règlement 15/2002 pour les cartes bancaires. Pour les S.F.C.P, l'article 130 du Règlement 15/2002 met à leur charge des obligations similaires à celles auxquelles sont astreintes les banquiers.

Les raisons de l'implication de ces acteurs dans la centralisation des incidents de paiement tiennent au fait qu'ils mettent à la disposition du public les instruments de paiement, qu'ils tiennent les comptes sur lesquels s'appuient les opérations effectuées avec ces moyens de paiement et qu'ils sont donc les mieux à même de relever et de diffuser ces incidents auprès de leur confrères. Au surplus, les incidents de paiement constituent pour ces établissements un des catalyseurs du risque de réputation à l'origine de la défiance du public envers les moyens de paiement scripturaux et plus généralement envers le système bancaire dans son ensemble.

Au-delà des acteurs susmentionnés, la centralisation des incidents de paiement intéresse également le Parquet et le Grand Public.

2) Le Parquet et le Grand Public

Les aspects pénaux124(*) de certains incidents de paiement font que leur répression ne peut être entreprise sans l'entremise du Parquet. Ils constituent pour la plupart des infractions à la loi pénale et portent directement atteinte aux patrimoines des individus mais également à des principes d'ordre public comme la sécurité des transactions. Le Parquet, encore appelé « Ministère public », étant l'ensemble des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale, est parmi les mieux placés pour connaître125(*) des contentieux en la matière.

En effet l'article 128 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA dispose que « Le Parquet doit communiquer à la Banque Centrale : les interdictions d'émettre des chèques prononcées par le Tribunal en application de l'article 85 alinéa 1er de la Loi Uniforme sur les instruments de paiements ; les suspensions et levées d'interdiction d'émettre des chèques prononcées par le Tribunal». Il s'agit donc d'une obligation de faire à laquelle le Parquet ne peut déroger.

La population de l'Union aussi a une partition à jouer dans la centralisation des incidents de paiement. Elle est d'abord la destinataire finale des instruments de paiement et en ce sens elle est appelée à effectuer les transactions dont certaines seront à l'origine des incidents de paiements. Ensuite la centralisation est destinée à rétablir sa confiance envers le système bancaire. Et enfin le public a aussi la possibilité d'user du fichier pour vérifier la régularité de l'émission de celui-ci. Cette faculté lui est reconnue par l'article 242 du règlement qui émet toutefois quelques réserves notamment liées aux motifs de l'utilisation des informations consultées. En effets l'usage dont elles sont destinées ne doit pas être à des fins étrangères à celle du Règlement126(*).

Les acteurs et utilisateurs de la C.I.P identifier, il convient maintenant de s'appesantir sur sa mise en oeuvre.

B - La mise en oeuvre de la centralisation des incidents de paiement

La centralisation concerne des incidents de paiement déterminés (1) qui sont soumis à déclaration et à diffusion (2).

1) Les incidents soumis à déclaration

Il est d'évidence que les incidents soumis à la centralisation n'interviennent pas dans le cas d'un paiement127(*) effectué avec la monnaie fiduciaire. Outre le cas du faux monnayage, de tels paiements ne pose guère de problème, d'où d'ailleurs l'affection du public à son égard. La centralisation concerne plutôt les moyens de paiement scripturaux électronique128(*) ou sur support papier. Et il faut préciser que, consacré aux incidents de paiement, le fichier de la C.I.P, recense en fait les faits litigieux relatifs à l'utilisation des moyens de paiement.

Il s'agit d'abord des décisions de retrait de cartes bancaires prononcées par les banques, des oppositions pour perte ou vol, les cas de faux chèques ou de fausses cartes, les refus de paiement de chèques pour provision insuffisante ou inexistante ou pour comptes clôturés. Elle concerne également les refus de paiement de billets à ordre et lettres de changes dans les mêmes conditions que le chèque129(*). Cependant, le Règlement 15/2002130(*) vient préciser que « seul les billets à ordre domiciliés131(*) et les lettre de change acceptées132(*) sont soumis à la centralisation ».

Il apparaît ainsi que les incidents soumis à la centralisation sont définis de sorte à pouvoir embrasser les hypothèses possibles d'utilisation problématique des instruments de paiement ou susceptibles de l'être.

2) La déclaration et la diffusion des incidents de paiement

La mise en oeuvre concrète de la centralisation transparaît à travers la déclaration et la diffusion des informations du fichier central.

La déclaration des incidents de paiements est faites par les acteurs susmentionnés. Ainsi le Parquet communique à la BCEAO les interdictions d'émettre des chèques mais aussi les suspensions et levées d'interdiction d'émettre les chèques prononcées par le tribunal. Les banques déclarent en ligne les incidents qu'elles constatent et envoient le fichier par Internet au serveur de la Banque Centrale. Celle-ci diffuse les nouvelles interdictions bancaires et judiciaires ainsi que la levée des interdictions bancaires auprès des banquiers concernés au plus tard le deuxième (2ème ) jour ouvré suivant la réception de l'avis. Les banquiers sont réputés avoir connaissance de ces mesures au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Ils devront également, à cette date, avoir enregistré l'avis de cette interdiction ou de sa levée. Quant aux levées des interdictions judiciaires, elles seront diffusées par la Banque Centrale auprès des banquiers une fois par mois au moins et les destinataires seront réputés en avoir pris connaissance au plus tard le quinzième jour suivant cette diffusion. La Banque Centrale peut toujours communiquer au Procureur de la République donc au Parquet, dans le cadre d'accords prévus à cet effet ou sur la demande de ce dernier, les renseignements relatifs aux émissions de chèques déclarés comme constituant une infraction à une interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques. La Banque Centrale peut communiquer à tout magistrat et à tout officier de police judiciaire agissant sur instruction du Procureur de la République ou du juge d'instruction le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte, avec mention, s'il y a lieu, de l'interdiction d'émettre des chèques. Les établissements agréés en qualité de banque ainsi que les établissements financiers peuvent demander à la Banque Centrale les mêmes informations avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.

La consultation du fichier central se fait par AudioTex ou par VidéoTex. Il s'agit respectivement de la consultation par téléphone ou par ordinateur équipé d'un modem133(*) ou par Minitel134(*). La C.I.P constitue donc un mécanisme efficace de communication entre les acteurs du système bancaire et de facilitation de la prévention et de la répression des fraudes et abus liés à l'usage des instruments de paiement de par l'implication des autorités judiciaires et du Grand Public.

Conclusion :

Les systèmes de paiement, de manière générale, sont comparables à des « autoroutes »135(*). Ils constituent des voies rapides et efficientes de circulation des capitaux nécessaires au financement des activités économiques au sein de l'Union. Leur caractère technique procédant de leur automatisation et de l'importance des montants qui transitent dans leurs circuits ont mis en lumière leur haute vulnérabilité face à des risques d'un genre nouveau liés à la fois à la nature des systèmes et aux comportements des acteurs dans lesdits systèmes. Ces risques d'ordre juridique, opérationnel, de crédit, de liquidité peuvent conduire au blocage du système utilisé et ainsi empêcher le dénouement des opérations effectuées dans les systèmes de paiement privant de ce fait leurs utilisateurs des fonds attendus. De telles occurrences sont aggravées par le phénomène global du décloisonnement des marchés financiers qui accentuent l'interdépendance entre ces marchés et aboutit à l'augmentation du risque systémique. Celui-ci correspond au risque que la défaillance d'un système ou de l`un de ses participants empêchent les autres participants de respecter leurs obligations au sein du système, ce qui provoquerait une instabilité globale de ce système dont l'onde de choc pourrait affecter non seulement le marché intérieur de l'UEMOA mais également se propager à l'ensemble du système financier planétaire136(*).

Il apparaissait dés lors impératif de renforcer la sécurité des systèmes de paiement. Des actions ont été initiées aussi bien au niveau communautaire qu'international avec l'élaboration de mécanismes de sécurisation tant juridiques qu'opérationnels. Ces mécanismes sont censés faire face aux risques inhérents aux systèmes de paiement, cependant si leur efficacité théorique est mise en avant, celle-ci ne peut être que basée sur des projections, prospective. En effet les systèmes de paiement au centre de ce mémoire, du fait de leur caractère récent, n'ont pas encore subit une pratique à même d'en révéler toutes les insuffisances. L'effort de la BCEAO d'assurer la conformité de ces systèmes aux normes internationales édictées en la matière par l'élaboration d'un cadre juridique et institutionnel solide et par la surveillance qu'elle exerce sur les systèmes de paiement dans l'UEMOA font conclure que leur sécurisation est pour une grande part assurée. Toutefois le retard dans la mise en place de certains de ces mécanismes, notamment le procédé des avances intrajournaliéres dans STAR-UEMOA et le fonds de garantie dans SICA-UEMOA fait subsister les risques de liquidité et de crédit qu'ils sont censés pallier. Et des réflexions doivent être menées pour élaborer des alternatives à l'inversion de la compensation dans le système de paiement de masse car cette technique s'étant révélée être une source de risque de règlement. Des études sont d'ailleurs entreprises en France137(*), en Suisse138(*) et au Canada139(*) allant dans ce sens.

Les systèmes de paiement, au-delà des considérations liées à leur sécurisation, nous amènent à réfléchir sur l'évolution du Droit au regard de la complexité grandissante des activités humaines qu'il est précisément destiné à encadrer. En effet on est loin du temps où l'individu, le sujet de droit personne physique ou personne morale, devait se conformer à des normes juridiques préalablement définies et s'insérant dans un ordre juridique préexistante. La situation actuelle est caractérisée par l'émergence d'activités nouvelles qui définissent leur propres besoins en réglementation, formulent « une demande » juridique à laquelle le législateur « doit » satisfaire. C'est donc le droit qui se conforme à l'activité, aux comportements et non le contraire. D'un service public de la justice en tant que règlement des litiges nés sein de la société nous assistons donc au glissement vers un service public du droit. Les systèmes de paiement sont illustratifs de ce propos dans la mesure où ils posent des problèmes qui n'ont pas reçus de solution dans le droit commun. Ce dernier constituant à la limite une source potentielle de risques pour ces systèmes. Les autorités chargées de leur sécurisation ont donc invité le Droit à se conformer aux exigences par elles formulées quitte à remettre en cause des principes enracinés dans notre culture juridique comme la règle du zéro heure ou les inopposabilités de la période suspecte en matière de procédures collectives d'apurement du passif.

L'autre conséquence de cette situation réside dans le désengagement du législateur de sa fonction de sécrétion du droit au profit d'autorités spécialisées qui prennent de plus en plus d'emprise dans la réglementation des activités humaines. Ces autorités sont nationales140(*), communautaires ou internationales, produisent un droit le plus souvent d'essence contractuelle et supplantent le législateur dans bien des domaines où la loi avait une emprise presque totale. Pour paraphraser le Professeur Mireille Delmas-Marty, on voit de plus en plus de droit et de moins en moins de lois.

Les questions qu'il faudrait maintenant se poser sont de savoir : quelle seront les conséquence de cet état du droit sur la sécurité juridique et judiciaire des individus ? Quels seront les référentiels sur lesquels le juge va s'appuyer pour rendre ses décisions ? Doit-on procéder à une reconsidération de la place du contrat dans des ordres juridiques nationaux de plus en plus extravertis ?

Bibliographie :

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Circulaire N° 10-2000/CB du 23 juin 2000 relative à la réorganisation du contrôle interne des établissements de crédits

Statuts De La Banque Centrale Des Etats De L'Afrique De L'Ouest

Convention Portant Création De La Commission Bancaire

Dispositif Prudentielle Applicable Aux Banques Et Etablissements Financier De L'UEMOA A Compter Du 1er Janvier

Convention Du Système Interbancaire De Compensation Automatisé Dans L'UEMOA

Convention Du Système De transfert Automatisé Et De Règlement Dans L'UEMOA

Instruction N° 01/2006/SP Du 31 Juillet 2006 Relative A L'Emission De Monnaie Electronique Et Aux Etablissements De Monnaie Electronique

Textes Légaux Et Règlementaires Relatif À La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux ET Le Financement Du Terrorisme Dans L'UEMOA

v Loi n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le Blanchiment de capitaux au Sénégal

v Directive N° 07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de Capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA

v Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

v Décret cadre portant création, organisation et fonctionnement d'une cellule nationale de traitement des informations financières

v Règlement n° 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

v Décision n° 06/2003/CM/UEMOA relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

v Décision N° 04/2004/CM/UEMOA portant modification de la Décision N° 06/2003/CM/UEMOA du 26 juin 2003 relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA, signée le 5 juillet 2004

Acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Collectives D'Apurement Du Passif

Acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés Commerciales Et Du Groupement D'Intérêt Economique

Traité Relatif A L'Harmonisation Du droit Des Affaires En Afrique

Traité Modifié de L'Union Economique Et Monétaire Ouest Africaine

Loi n°90-07 du 26 juin relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours de la puissance publique

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

Directive 98/26/CE DU Parlement Européen Et Du Conseil du 19 mai 1998 relatif au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de

règlement et de livraison d'instruments financiers

Code Monétaire Et Financier Français

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8. Communiqué Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G-20, Les 16 et 17 novembre 2001, In http://www.fin.gc.ca/g20/news/003_f.html

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13. « Surveillance bancaire, réglementation et dispositif prudentiel dans l'UMOA »  In http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/pages/regr

14. Le porte-monnaie électronique Moneo In http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_gest_loca/mode_moye_2/port_elec.html

15.  La pertinence mondiale de l'ISO reconnue par l'ONU, In http://www.iso.org/iso/fr/aboutiso/annualreports/pdf/chapter3.pdf

16. Lutte contre la fraude sur les transactions monétiques : les pays de l'UEMOA se mettent aux normes In http://fr.allafrica.com/stories/200509190354.html

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Réforme des systèmes de paiement dans l'espace UEMOA, In http://www.tresor.gov.ci/actualites/article.asp?n=118

Table des matières

Liste des principales abréviations...............................................................................................1

Sommaire :..................................................................................................................................3

Introduction générale :................................................................................................................4

Chapitre I : Le cadre juridique et institutionnel de la sécurisation

des systèmes de paiement.........................................................................................................13

Section I : Le cadre juridique de la sécurisation des Systèmes de Paiement............................14

Paragraphe I : Le corpus juridique interne à l`UEMOA relatif a la sécurisation des Systèmes Paiement....................................................................................................................................14

A - Le cadre législatif de la sécurisation des systèmes de paiement........................................15

1) Le cadre législatif communautaire ......................................................................................15

a) Le droit communautaire originaire relatif aux SP.................................................................15

b) Le droit communautaire dérivé relatif aux SP......................................................................17

2) Le cadre législatif national...................................................................................................20

a) Les lois nationales.................................................................................................................21

b) Les arrêtés ministériels.........................................................................................................21

B - Le cadre conventionnel de la sécurisation des systèmes de paiement...............................22

1) Les conventions relatives aux systèmes de règlement et de compensation.........................22

a) La convention portant STAR-UEMOA................................................................................23

b) La convention portant SICA-UEMOA.................................................................................24

2) Les conventions relatives au système monétique.................................................................25

a) Les conventions relatives au GIM-UEMOA .......................................................................25

b) Les contrats porteurs et accepteurs.......................................................................................25

Paragraphe II : Le corpus juridique international relatif à la sécurisation des SP....................28

A - Les normes internationales relatives aux systèmes de compensation et de règlement......28

1) Les normes de la Banque des Règlements Internationaux (B.R.I).......................................28

a) Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d'importance systémique.............29

b) Responsabilités de la banque centrale dans l'application des Principes fondamentaux.......31

2) Le code des bonnes pratiques pour la transparence des politiques monétaires

et financières du F.M.I (Code du .M.I)....................................................................................32

B - Les normes internationales relatives au système monétique..............................................33

1) Les normes Europay Visa Mastercard (E.M.V)...................................................................34

2) Les normes ISO....................................................................................................................35

Section II : Le cadre institutionnel de la sécurisation des SP...................................................37

Paragraphe I : Les institutions de l`UEMOA en charge de la sécurisation des SP..................37

A - La place prépondérante de la BCEAO dans la sécurisation des SP.................................37

1) Le rôle de la BCEAO dans la sécurisation des systèmes de paiement.................................38

a) la BCEAO en tant que gestionnaire des systèmes de paiement............................................38

b) la BCEAO en tant que surveillant des systèmes de paiement..............................................39

2) La responsabilité de la BCEAO dans les systèmes de paiement..........................................40

B - Le concours des organes de l'UMOA et de l'UEMOA ..................................................42

1) Le rôle de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement et du Conseil des Ministres de l'UEMOA.............................................................................................................................43

2) Le rôle de la Commission bancaire de l'UMOA .................................................................44

Paragraphe II : Les autres institutions intervenant dans la sécurisation des SP........................45

A - Le rôle des participants dans les systèmes de paiement....................................................45

B - La responsabilité des participants aux systèmes de paiement............................................46

Chapitre II : Les mécanismes de sécurisation des SP...............................................................49

Section I : Les systèmes de compensation et de règlement......................................................50

Paragraphe I : Les mécanismes de sécurisation communs aux deux SP..................................51

A - Les mécanismes juridiques de sécurisation ......................................................................51

1) L`irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires.........................................................51

a) L`étendue du principe de l'irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires..................51

b) Les limites du principe d'irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires....................54

2) La cession temporaire de titres...........................................................................................57

a) Les titres éligibles à la cession temporaires..........................................................................57

b) Les modalités de réalisation de l'opération de cession ........................................................58

B - Les mécanismes opérationnels de sécurisation .................................................................60

1) Les plans de secours ou procédures de continuité................................................................61

2) La sécurisation des services d`infrastructures......................................................................63

Paragraphes II : Les mécanismes de sécurisation propres à chaque SP....................................65

A - Les mécanismes sécurisation dans STAR-UEMOA .........................................................65

1) La vérification préalable de la provision et l'imputation directe dans le Compte de Règlement du participant..........................................................................................................65

2) La gestion des ordres de paiements par file d'attente ........................................................67

B - Les mécanismes de sécurisation dans SICA-UEMOA .....................................................69

1) L'inversion de la compensation...........................................................................................70

2) La constitution d'un fonds de garantie et la collateralisation..............................................71

Section II - Les mécanismes de sécurisation du système monétique et les instruments de paiement...................................................................................................................................72

Paragraphe I - Les mécanismes propres au système monétique et aux instruments de paiements..................................................................................................................................73

A - La sécurisation du système monétique ............................................................................73

1) La sécurisation juridique du système monétique ................................................................74

2) La sécurisation opérationnelle du système monétique ........................................................77

B - Les instruments de paiements ...........................................................................................79

1) Les instruments ayant une fonction exclusive de paiement..................................................79

2) Les instruments ayant des fonctions de paiement, de retrait et de crédit..............................81

Paragraphe II - Le dispositif de centralisation des incidents de paiement..............................82

A - Les acteurs et utilisateurs de la centralisation des incidents de paiement........................83

1) La Banque Centrale et les ETC (Etablissements Teneurs de Comptes)..............................83

2) Le Parquet et le Grand Public...............................................................................................84

B - La mise en oeuvre de la centralisation des incidents de paiement.....................................84

1) Les incidents soumis à déclaration.......................................................................................85

2) La déclaration et la diffusion des incidents..........................................................................85

Conclusion :..............................................................................................................................87

Bibliographie.............................................................................................................................90

* 1 Article 4 du Traite de l`UEMOA

* 2 R. Demogue, Les notions du droit civil, 1911. Collection Les fondamentaux du Droit, Dalloz.

* 3 CSPR, janvier 2001, page 21.

* 4Préambule de la Convention portant SICA-UEMOA.

* 5 Principes fondamentaux du CSPR, Chapitre 1, Rapport soumis à consultation, Juillet 2000, p. 8

* 6 Rapport sur les systèmes de paiement 2006, BCEAO, Département de l'Emission, de la Comptabilité et des Finances, Direction des Systèmes de Paiement

* 7 Rapport sur les systèmes de paiement 2006, BCEAO, Département de l'Emission, de la Comptabilité et des Finances, Direction des Systèmes de Paiement.

* 8 Revue de la stabilité financière, BCEAO, janvier 2006, p.64

* 9 YUAN, Li-Chun, Nouveaux instruments de paiement : une analyse du point de vue de la Banque centrale, Cahier d'études Working Paper, N° 10, Novembre 2003

* 10 Rapport du Comité sur les systèmes de compensation interbancaires des banques centrales des pays du Groupe des Dix,

BRI, novembre 1990. ( www.bis.org).

* 11 Principes fondamentaux du CSPR, chapitre 1, Rapport soumis à consultation - juillet 2000.

* 12 Banque des Règlements Internationaux et Organisation internationale des commissions de valeurs, 2001.

* 13 Code du FMI (adopté par le Comité intérimaire en septembre 1999) il recense les pratiques de transparence souhaitables pour les banques centrales dans la conduite de la politique monétaire et pour les banques centrales et d'autres organes financiers dans la conduite de la politique financière.

* 14 ISO en bref.  In http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/otherpubs/pdf/isoinbrief_2005-fr.pdf

* 15 Europay MasterCard Visa

* 16 Le Bénin, le Burkina Faso, la Cote d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo

* 17 Article 5 du Traité de l'UEMOA

* 18 Article 6 du Traité de l'UEMOA

* 19 Article 16 du Traité de l'UEMOA

* 20 Préambule du Traité de l'UEMOA

* 21 Article 19 du Traité de l'UEMOA

* 22 Le Traité de l'UMOA a été signé le 14 novembre 1973.

* 23 Sous réserve cependant du cas des directives qui requièrent une nonne de transposition.

* 24 Exposé des motifs du Règlement 15/2002/CM/UEMOA. Source BCEAO

* 25 Titre II du Règlement 15/2002/CM/UEMOA

* 26 La Directive N°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA en date du 4 juillet 2007 s'inscrit dans la même lancée.

* 27 Source BCEAO 2006.

* 28 Voy. Infra.

* 29 Au sens large d'édiction d'actes normatifs.

* 30 Citant : J.H. Robert, L'intégration par renvoi du législateur national à des règlements communautaires futurs, Mélanges Levasseur, p. 164.

* 31 Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.

* 32 Il s'agit des procédures détaillées de la journée d'échanges, du format des messages échangés, des plans de continuité, de la plate-forme du participant et des outils de raccordement ainsi que des conditions de services de gestion des Participants Indirects. (Rapport sur les systèmes de paiement, BCEAO, 2006)

* 33 Voy. « Monnaie Electronique et Banques Centrales », Mission pour la Réforme des Systèmes et Moyens de Paiement. MRSMP0092E99 BCEAO.

* 34 Préambule du protocole d'accord interbancaire (GIM-UEMOA).

* 35 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

* 36 Le 26 juin 1974, la banque Herstatt, active sur le marché des changes, s'est vue retirer sa licence et sa liquidation ordonnée un jour travaillé, mais après que le système de règlement allemand soit fermé. En prévision de la fermeture du système, nombre de contreparties de la banque avaient payé des DEM (Deutsch Marks) par anticipation du paiement de la jambe USD (dollar américain) plus tard dans la journée à New York. Mais dès 15H30, les correspondants américains de la banque Herstatt avaient suspendu leurs paiements USD sur ses comptes de cette dernière, laissant ainsi les contreparties de la banque exposées pour la totalité du montant en DEM (risque de liquidité et de crédit). C'est d'ailleurs cette affaire qui a conduit à l'abolition de la règle de la Zéro heure dans les systèmes de paiement. (Source : Le Monde Diplomatique 1974-2004, archives sur cd-rom)

* 37 Rapport du Comité sur les systèmes de compensation interbancaires des banques centrales des pays du Groupe des Dix, BRI, novembre 1990. Ce document est disponible sur demande auprès du Secrétariat du CSPR, Banque des Règlements Internationaux, ou sur le site BRI (www.bis.org).

* 38 Un système de paiement est dit «d'importance systémique» lorsque, en l'absence de protection suffisante contre les risques, une perturbation interne - résultant, par exemple, de l'insolvabilité d'un participant - peut déclencher ou propager des perturbations en chaîne chez les participants ou des perturbations systémiques dans la sphère financière plus généralement. (www.bis.org)

* 39 BRI - BIS, Comité sur les systèmes de paiement et de règlement, Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d'importance systémique, janvier 2001(www.bis.org)

* 40 Comité sur les systèmes de paiement et de règlement de la Banque de Règlements Internationaux, sise à Bâle en Suisse.

* 41 Comité sur les systèmes de paiement et de règlement, Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d'importance systémique, Banque des Règlements Internationaux, janvier 2001(www.bis.org)

* 42 Source http://www.gim-uemoa.org

* 43 Organisation International de normalisation

* 44 International Standardizing Associations, créée en 1926, est une fédération internationale des comités nationaux de normalisation.

* 45 Guide pour l'élaboration de profils de protection et d'objectifs de sécurité.

* 46 Note de présentation du CONOBAFI, Secrétariat Exécutif du Comité Ouest Africain d'Organisation et de Normalisation Bancaire et Financière, 2007.

* 47 Source BCEAO

* 48 Rapport sur les systèmes de paiement dans l'UEMOA. BCEAO 2006

* 49 Restauration en anglais, synonyme aussi de remise en l'état de quelque chose, de retour à un état initial.

* 50 Articles 44 de la convention portent SICA-UEMOA et 42 de la convention portant STAR-UEMOA.

* 51 Article 20 du Traite de l'UEMOA

* 52 Article 13 du Traite de l'UMOA.

* 53 Convention portant STAR-UEMOA .

* 54 Article 32 de la convention portent SICA-UEMOA

* 55 Système de transfert dans lequel le règlement des instructions de transfert de fonds ou de titres intervient individuellement (instruction par instruction). Banque des règlements Internationaux. Systèmes de paiement d'importance systémique. CSPR 2001

* 56 Système de règlement dans lequel le règlement définitif interbancaire des instructions de transfert individuelles intervient sur une base nette le jour de traitement, à un ou plusieurs moments distincts fixés à l'avance. Banque des règlements Internationaux. Systèmes de paiement d'importance systémique. CSPR 2001

* 57 Vocabulaire juridique. Fondation Henry Capitant

* 58 Les systèmes de paiement électroniques, Abdoullah CISSE

* 59 Art. 2. i, Directive 98/26/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.

* 60 CRSP, glossaire : « La position créditrice ou débitrice d'un participant dans un système de compensation est la valeur totale des transferts qu'il a émis à une heure donnée diminuée de la valeur de tous ceux qu'il a reçus. Si le résultat est positif il dégage une position nette créditrice, s'il est négatif la position est débitrice. ».

* 61CSPR, Glossaire : Lieu unique ou centre de traitement centralisé dans lequel les établissements financiers acceptent de s'échanger les ordres de paiement ou d'autres instruments financiers. Les établissements se règlent, selon les dispositions et procédures de la chambre de compensation, les obligations résultant de paiements échangés à une heure préconvenue.

* 62 « Le moment auquel un ordre de paiement devient irrévocable est défini par les règles de fonctionnement dudit système », Article 6 de la Convention portant SICA-UEMOA.

* 63 Comp.Saigon, 12 mars 1954, Banque, 1954, 521, obs. Marin ; Cass.com. 26 janvier 1983, D. 1983, IR, 469, obs. Vasseur.

* 64 Voy. Article 5 de la directive n° 07/2002.

* 65 Elle consiste à faire rétroagir les effets du jugement d'ouverture de la procédure collective à zéro heure du même jour.

* 66 Selon l'article 2 de l'Acte Uniforme sur le droit commercial général «sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle » et selon l'article 3 « ont le caractère d'actes de commerce [...] les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit ».

* 67 Risque juridique: risque qu'un cadre juridique déficient ou des incertitudes juridiques provoquent ou aggravent des risques de crédit ou de liquidité. Glossaire CSPR

* 68 Voy article 32 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA

* 69 Article 36 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA

* 70 Rapport sur les systèmes de paiement d'importance systémique .Banque des Règlements Internationaux. CSPR 2001

* 71 Bien que les propriétés géomorphologiques de la région ouest africaine rendent peu probable l'hypothèse du séisme.

* 72 Universal Serial Bus (port de série universel en français)

* 73 Compact Disc Read Only Memory

* 74 Voy. Étude publiée par la Banque centrale européenne en mai 2004 « Assessment of euro large-value payment systems against the Core principles » et consultable à l'adresse Internet suivante : http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ assessmenteurolargevaluepayments2004en.pdf

* 75 Le VSAT est le réseau de communication par satellite utilisé pour communiquer avec les services de la Banque Centrale.

* 76 Society for Woldwide Interbank Financial Telecommunication: réseau mondial qui permet l'échange de transactions et messages financiers entre les banques et institutions financières.

* 77 Internet Protocol

* 78 Voy. D. Dambrure Les systèmes de paiement, Paris, Economica. Et M. Aglietta, « Les systèmes de paiement dans l'intégration européenne », CEPII n°94-01 - Mai 1994

* 79 Article 10 de la convention portant STAR-UEMOA

* 80 Le délai des transferts intra-UEMOA a été ramené de 3 semaines à moins de 3 minutes. Source Rapport sur les systèmes de paiement dans l'UEMOA - 2006

* 81 Littéralement signifie : Premier Entré Premier Sorti, se dit aussi PEPS en français

* 82 Les algorithmes (informatique) sont des procédés de calcul mis en oeuvre sur un ordinateur, et qui, répétés autant de fois qu'il est nécessaire, permettent d'obtenir le résultat recherché. Microsoft ® Encarta ® 2007

* 83 Convention portant STAR-UEMOA

* 84 Article 16 de la convention STAR-UEMOA

* 85 La compensation multilatérale est un mode d'extinction des obligations qui repose sur le remplacement de paiements unitaires entre participants par un solde net multilatéral de chaque participant vis-à-vis de l'ensemble des participants. Ce remplacement s'effectue par novation ou, selon les juridictions, par tout autre dispositif juridique comparable ayant pour effet de permettre l'extinction d'obligations multiples sous-jacentes par un paiement unique

* 86 Le règlement différé signifie qu'il existe un décalage temporel entre, d'une part, la prise en compte, le traitement des ordres de paiement unitaires et le calcul des soldes espèces nets par le système et, d'autre part, le règlement de ces soldes nets sur les livres de l'agent de règlement, qui seul permet de conférer un caractère définitif (concept de finality) aux différentes instructions de paiement sous-jacentes.

* 87 Article 33 convention portant SICA-UEMOA.

* 88 On se demande si ce n'est pas la méthode de SICA qui fait état de « l'ensemble des opérations pour lesquelles l'établissement défaillant est contrepartie » Article 33 alinéa 2 de SICA.

* 89 Banque de France. Revue de la stabilité française, n° 3, janvier 2003 : protection des systèmes de paiement et de titres à règlement différé : l'exemple de SIT (système interbancaire de télécompensation) et de RELIT (système de règlement-livraison de titres).

* 90 J.M. Figuet, "Le risque systémique dans les systèmes interbancaires de paiement de gros montant", Revue d'économie politique, n°1 jan-févr. 1999.

* 91 « La BCEAO ne joue pas le rôle de prêteur de dernier ressort » selon l'article 32 de la convention de SICA.

* 92 Banque de France. Revue de la stabilité française précitée.

* 93 Système de règlement-livraison d'instruments financiers

* 94 Le système interbancaire de télécompensation

* 95 Voy. Article 32 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA

* 96 Article 31 de SICA

* 97 Banque de France. Revue de la stabilité française précitée

* 98 Aux termes de l'Instruction No 01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique, la monnaie électronique est constitutive de la valeur monétaire représentant la créance sur l'émetteur, qui est : stockée sur un support électronique, émise contre remise de fonds dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise et qui est acceptée par des entreprises autres que l'émetteur.

* 99 Etablissement de monnaie électronique: entreprise ou toute autre personne morale habilitée à émettre des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique et dont les activités se limitent à : l'émission de monnaie électronique, la mise à la disposition du public de monnaie électronique et la gestion de monnaie électronique. Article 1er de l'Instruction 01/2006/SP.

* 100 Le capital social minimum exige est de 300 millions de francs CFA. Article 17 de l'Instruction 01/2006/SP

* 101 Article 11 du contrat constitutif du Groupement Interbancaire monétique (GIM-UEMOA).

* 102 Article 6 du Protocole d'accord interbancaire.

* 103 Le fonds de garantie est géré par le Comite de Direction du GIM-UEMOA.

* 104 Article 13 du Règlement Intérieur du GIM-UEMOA.

* 105«  Risque de réputation : Le risque de ternir sa réputation en cas de défaillance dans la sécurité, l'exactitude, la cohérence et la protection de données privées lors de la fourniture des nouveaux services de paiement ». YUAN, Li-Chun, Nouveaux instruments de paiement : une analyse du point de vue de la Banque centrale, Cahier d'études Working paper, N° 10, Novembre 2003,

* 106 Article 18 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA.

* 107 Alassane Kanté, Cadre juridique et sécurisation des instruments de paiement dans L'UEMOA. Séminaire international à l'intention des directeurs et responsables Financiers de l'UEMOA organisé en collaboration avec le cabinet de Formation I.B.H. Novotel, 09 mars 2004

* 108 Et du cheque également, a qui on refuse la qualification d'effets de commerce.

* 109 « La cryptographie est relative à tout procédé consistant à utiliser des écritures secrètes incluant les principes, moyens et méthodes de transformation de données, dans le but de rendre inintelligibles un texte en clair, afin de masquer son contenu, empêcher sa modification, ou son utilisation illégale pour ensuite le restituer dans son état premier ». Abdoullah Cissé, Les systèmes de paiement électroniques.

* 110 Europay MasterCard Visa,

* 111 « Progiciel : ensemble complet de programmes informatiques, conçu pour différents utilisateurs en vue d'une même application, généralement professionnelle, et commercialisé avec une documentation ». Ce sont ici des packages de solutions logicielles monétiques.

* 112 Le CTMI-UEMOA est divise en deux services distincts : le CTM-I (CTM-Interbancaire) pour les services interbancaires,  le CTM-D (CTM-Délégataire) pour les services par délégation

* 113 Article 83 de la Loi Uniforme sur les Instruments de paiements : « est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 000 à 2 500 000 F Cfa ou de l'une de ces deux peines seulement le titulaire de compte ou le mandataire qui, de mauvaise foi, aura émis un chèque sans provision, ou aura, après l'émission d'un chèque, retiré par quelque moyen que ce soit, tout ou partie de la provision ».

* 114 Article 43 de Règlement 15/2002/CM/UMOA.

* 115 Article 44 du Règlement/15/2002

* 116 Échanges d'Images Scannées

* 117 Article 45 alinéa 1er du Règlement 15/2002

* 118 Alassane Kanté, Cadre juridique et sécurisation des instruments de paiement dans L'UEMOA. Séminaire international à l'intention des directeurs et responsables Financiers de l'UEMOA organisé en collaboration avec le cabinet de Formation I.B.H. Novotel, 09 mars 2004.

* 119 Qui pouvant le plus pouvant le moins, les instruments de crédit servent également au paiement.

* 120 Il faut rappeler qu'en matière cambiaire la bonne foi est toujours présumée.

* 121 Une nouvelle application informatique a été conçue par la BCEAO pour la gestion du fichier central des incidents de paiement depuis novembre 2004.

* 122 La Centrale des Incidents de Paiement.

* 123 Notamment pour les incidents liés à l'utilisation des chèques

* 124 Par exemple, Le maintien du délit de d'émission de chèque sans provision et les sanction de la loi uniforme sur les instruments de paiement dont les articles 83 à 90 et 106 à 108 n'ont pas été abrogé.

* 125 Le mot « connaître » a ici le sens littéral que lui donne le dictionnaire à savoir : "être informé de (quelque chose" et non pas le sens "d'instruire et juger (une affaire) " que lui donne le Droit.

* 126 Article 129 in fine du Règlement 15/2002

* 127 Le paiement est entendu ici au sens de tout transfert, par le débiteur, d'une créance monétaire sur un tiers recevable par le créancier ; une telle créance prenant généralement la forme de billets de banque ou de dépôt auprès d'un établissement financier ou d`une banque centrale.

* 128 Il s'agit des cartes bancaires et des porte-monnaies électroniques.

* 129 Article 128 du Règlement 15/2002

* 130 Article 235 alinéa 1er du Règlement 15/2002.

* 131 La "domiciliation" est employée en droit cambiaire pour désigner le lieu du paiement, généralement, le siège d'un établissement de crédit où le tiré possède un compte.

* 132 L'acceptation est le fait par une personne de déclarer souscrire à l'offre d'engagement qui lui est proposée, dans le droit cambiaire elle traduit l'engagement du tiré payer le montant de la traite au porteur ou au bénéficiaire.

* 133 Dispositif permettant l'accès à Internet ou à un réseau similaire.

* 134 Terminal de vidéotex français destiné au grand public, branché sur le téléphone et composé d'un clavier alphanumérique et d'un écran de visualisation pour la consultation de banques de données.

* 135 Pour reprendre l'expression de Mme Fatimatou Zahra Diop, Directrice des Systèmes de Paiement à la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest.

* 136 La faillite de la Banque Herstatt déjà évoquée en est une parfaite illustration.

* 137 CHRISTINE SAMPIC, FRÉDÉRIC HERVO : La protection des systèmes nets de paiement et de titres à règlement différé : les exemples du SIT et de Relit, Banque de France, Revue de la stabilité financière
· N°3
· Novembre 2003

* 138 Les systèmes de paiement suisses en comparaison internationale, Revue Swiss Interbanking Clearing N°26 - Décembre 2005

* 139 La surveillance des systèmes de paiement - Rapport de la Banque du Canada 2006.

* 140 Comme l'Agence de Régulation des Postes et Télécommunications (A.R.T.P)






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams