DEDICACES
A mon Père,
A ma Mère,
Et à toutes les personnes qui me sont
chères ...
REMERCIEMENTS
Mes remerciements vont :
A Madame Dale Helene Labiteye mon encadreuse dont le concours
pour la réalisation de ce travail a été inestimable,
Au personnel de la Banque Centrale des Etats de l`Afrique de
l'Ouest,
A mes frères et soeurs pour leur soutien
sans failles,
A mes frères du G1F,
Au Happy LTD.
A tous ceux qui de près ou de loin, m'ont
apporté leur soutien durant tout le long de mon cursus...
Liste des principales abréviations
Art. : Article
AUPCAP : Acte uniforme portant
organisation des procédures collectives
d'apurement du passif
AUS : Acte uniforme
portant organisation des sûretés
AUSCGIE : Acte uniforme relatif au
droit des sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt
économique
BC : Banque Centrale
BCEAO : Banque Centrale Des Etats
De L'Afrique De L'OUEST
BRI : Banque des
règlements internationaux
BRVM : Bourse régionale
de valeurs mobilières
Cass. Com. : Chambre commerciale de la
Cour de Cassation Française
C.E. : Conseil d'Etat
CENTIF : Cellule Nationale De
Traitement Des Information Financières
CCJA : Cour Commune de
Justice et D'Arbitrage
CJCE : Cour de justice Des
communautés Européennes
CJU : Cour de Justice de
L'UEMOA
COCC : Code des obligations
civiles et commerciales du Sénégal
CSPR : Comité sur les
systèmes de paiement et de règlement
CTMI-UEMOA : Centre de
traitement Monétique Interbancaire
D.: Dalloz
EMV: Europay Visa MasterCard
GIM-UEMOA: Groupement Interbancaire
Monetique
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
PAC : Point
d'accès à la compensation
Paris : Cour D'Appel de
Paris
Règlement : Règlement
n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans
RBTR: Système de
Règlement brut en temps réel
RGTS: Real-Time gross Settlement
System
SICA-UEMOA : Système Interbancaire
de Compensation Automatisé Dans
L'UEMOA
STAR-UEMOA : Système de Transfert
Automatisé et de Règlement De L'UEMOA
TARGET : Système de
transferts express automatisés transeuropéens à
règlement brut en
temps réel
UMOA : Union et
Monétaire Ouest Africain
UEMOA : Union Economique
et Monétaire Ouest Africain
SOMMAIRE :
INTRODUCTION GENERALE
Chapitre I : Le cadre juridique et
institutionnel de la sécurisation des systèmes de
paiement
Section I : Le cadre juridique de la
sécurisation des systèmes de paiement
Paragraphe I : Le corpus juridique interne
à l`UEMOA relatif a la sécurisation des systèmes de
paiement
Paragraphe II : Le corpus juridique
international relatif à la sécurisation des systèmes de
paiement
Section II : Le cadre
institutionnel de la sécurisation des systèmes de
paiement
Paragraphe I : Les institutions de
l`UEMOA en charge de la sécurisation des systèmes de
paiement
Paragraphe II : Les autres institutions
intervenant dans la sécurisation des systèmes de
paiement
Chapitre II : Les mécanismes
de sécurisation des systèmes de paiement
Section I : Les
systèmes de compensation et de règlement
Paragraphe I : Les mécanismes
de sécurisation communs aux deux systèmes de paiement
Paragraphes II : Les
mécanismes de sécurisation propres à chaque système
de paiement
Section II : Le système
monétique et les instruments de paiements
Paragraphe I : La sécurisation
du système monétique
Paragraphe II : La sécurisation
des instruments de paiements autres que les cartes bancaires
CONCLUSION
Introduction Générale
« Le bon fonctionnement d'un système de
paiement est tributaire de la qualité
Et de l'exhaustivité des règles juridiques
qui lui sont appliquées ».
Fatimatou Zahra DIOP
Directrice des Systèmes de Paiement
À la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Introduction générale :
L`intégration économique et monétaire,
conçue comme la clé du développement de la sous
région ouest africaine, outre un environnement juridico politique solide
et stable, postule la libre circulation des personnes, des biens, des services
ainsi que l`ouverture des marches aux capitaux. En effets la bonne marche d`une
économie de marché dépend de la capacité de ses
opérateurs économiques à trouver les fonds
nécessaires au financement de leurs activités. La mise à
disposition de ces fonds dans les conditions optimales à ces porteurs de
croissance est le préalable indispensable à toute avancée
économique durable.
Forts de ce constat, les huit États membres de l'Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA), à savoir, le Bénin, le
Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le
Sénégal et le Togo ont créé en janvier 1994,
l`Union Economique et Monétaire Ouest Africaine dans le but de
« renforcer la compétitivité des activités
économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un
marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique
rationalisé et harmonisé »1(*). C`est dans ce cadre que nombres
de réalisations ont vu le jour afin de rendre attractif pour les
investisseurs l`espace économique commun. Nous pouvons citer, entre
autres, la mise en place d`un droit de la concurrence commun aux pays membres
de l`UEMOA, l`instauration d`une Cour de Justice communautaire, la
création d`une union douanière avec l`établissement d`un
tarif extérieur commun, l`adoption du Pacte de Convergence, de
Croissance, de Stabilité et de Solidarité (PCCSS) et la
définition de politiques sectorielles de développement. Si la
pertinence de ces mesures est indéniable, le développement des
transactions financières a quant à lui longtemps
été entravé par l`inefficience des circuits de
distribution des ressources financières. Et cela du fait des
difficultés de l`accès au système bancaire et aux services
de paiement entraînant une faible bancarisation des populations, des
longs délais d`encaissement des valeurs, du coût
élevé des transactions ainsi que de leur insuffisante
sécurité. Alors qu`au delà des besoins de
célérité et de facilité de crédit,
l`exigence de sécurité demeure une des données
fondamentales de l`économie de marché. En effet, la confiance
indispensable à la bonne fin des affaires ne peut exister sans un
certain sentiment de sécurité, que celui-ci soit virtuel ou
réel.
C`est pour pallier ces insuffisances que la Banque Centrale
des Etats de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO), sous l`égide de l`UEMOA, a
initié en 1999 une réforme des systèmes de paiement
au sein de l`Union. Ce projet en cours de développement est à un
stade avancé de sa réalisation et comporte trois infrastructures
majeures que sont : un système de règlement brut en temps
réel pour les virements d'importance systémique, un
systèmes interbancaire de compensation automatisé pour les
paiements de masse, un système interbancaire de paiement par cartes
à l'échelle de l'Union. A celles-ci viennent en appoint un
dispositif de centralisation des incidents de paiement ainsi qu`un corpus juris
moderne. La sécurisation des transactions à travers celle des
systèmes de paiement trouve là un cadre privilégié
d`expression et concrétisation.
Dans une approche littérale un système est une
combinaison d`éléments, de méthodes et de
procédés organisés, ayant une fonction
déterminée et/ou qui concourent au même résultat.
C`est ainsi que l`on parlera du système digestif ou d`un système
de détection d`incendie selon la finalité du dispositif.
Le paiement a une acception différente selon que l`on
soit en droit ou dans le sens commun. En effet si le premier
l`appréhende comme l'exécution d`une obligation quelle qu`en soit
la nature, le second n`y voit que la remise, le versement d'une somme d'argent
pour s'acquitter de ce qui est du. Toutefois, dans le cadre de cette
étude, qui est celui du droit des systèmes de paiement, nous
entendrons par paiement tout transfert, par le débiteur, d'une
créance monétaire sur un tiers recevable par le
créancier ; une telle créance prenant
généralement la forme de billets de banque ou de
dépôt auprès d'un établissement financier ou d`une
banque centrale.
La sécurisation quant à elle désigne
l`action de sécuriser, de procurer la sécurité a quelque
chose ou a quelqu'un. La sécurité est en effet la situation dans
laquelle quelqu'un, quelque chose n'est exposé à aucun danger,
aucun risque d`agression physique, d`accident, de vol, de
détérioration; elle désigne aussi le dispositif
interdisant le démarrage ou la mise à feu accidentels (d'une arme
ou d'un outil dangereux). La sécurité a des dimensions multiples,
elle peut être virtuelle quand elle n`est qu`un sentiment non
corroboré par des mesures effectives; et réelle quand elle est le
résultat de faits concrets attestant de son existence. A la suite de
Demogue2(*), il est possible
de lui assigner une fonction statique quand elle a pour objet ou pour effet la
protection d`un droit, d`une situation et une fonction dynamique quand elle
favorise la confiance des individus et constitue ainsi un catalyseur pour
l`entreprenariat. Ces diverses facettes auront à transparaître
dans la présente étude.
La notion de système de paiement ne trouve pas de
définition formelle en droit UEMOA aussi devrons nous nous satisfaire de
celle dégagée par la Banque des Règlements Internationaux
(BRI) : « un système de paiement est un ensemble
d'instruments, de procédures et de règles assurant le transfert
de fonds entre participants au système »3(*). Plus précisément
il renvoie, selon le Comité Consultatif sur les Systèmes de
Paiement et de Règlement (CSPR), à un système
constitué d'un ensemble d'instruments, de procédures bancaires et
interbancaires de transfert de fonds, destiné à assurer la
circulation de la monnaie.
A la lumière de cette définition, nous pouvons
identifier un nombre important de systèmes de paiement au sein de
l`UEMOA. Certains de ces systèmes sont exploités par la BCEAO
alors que les autres sont sous la gestion d`institutions privées
même s`ils sont sous la surveillance effective de la Banque Centrale. Au
nombre des premiers nous pouvons citer le Système Interbancaire de
Compensation Automatisé dans l'UEMOA (SICA-UEMOA) qui est « un
outil d'échange et de règlement, par compensation, des
opérations de paiement de détail, résultant de l'usage des
instruments de paiement »4(*).
SICA-UEMOA est un système net, c`est à dire
qu`il procède par traitement des opérations qui lui sont
présentées sur la base de la position comptable des
établissements participants à la compensation. Il opère
ensuite à une couverture des positions débitrices ou
créditrices desdits établissements en fin de journée et
opère leur compensation multilatérale. Notons qu`ici la
compensation ne revêt pas le sens du droit commun qu`est l`extinction des
obligations de deux personnes, débitrices chacune envers l'autre,
jusqu'à hauteur de la dette la plus faible. Elle est plutôt
« un accord entre des contreparties ou des participants à un
système de paiement consistant à ramener à un solde unique
leurs obligations mutuelles, notamment dans le cas d'obligations commerciales,
par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale par exemple, et
d'accords visant à régler, sur une base nette, des instructions
de transfert de titres ou de fonds»5(*).
Le Système de Traitement Automatisé et de
règlement en Temps Réel dans l'UEMOA (STAR-UEMOA) qui est un
système de paiement de gros montant reposant sur une base brute. La
particularité des systèmes de règlements bruts
réside dans le paiement au « fil de l'eau ». En effet, dans
ces systèmes chaque opération est traitée individuellement
et se traduit par le débit immédiat du compte de
l`établissement débiteur et le crédit du compte de
l`établissement créancier du montant dont le transfert est
demande au système.
Au nombre des systèmes de paiement privés sous
la surveillance directe de la BCEAO, il y`a le système monétique
interbancaire régional qui a été mis en place sous
l`impulsion de la BCEAO pour assurer et favoriser l`interbancarité
à l`intérieur de l`Union à travers un système de
paiement par carte bancaire. Les aspects techniques et opérationnels de
ce système monétique sont assurés par les banques à
travers deux structures :
- le Groupement Interbancaire Monétique de l`UEMOA
(GIM-UEMOA) qui est un groupement d`intérêt économique
ayant pour objet « d'assurer l'étude, la normalisation, la
promotion et la définition des normes de sécurité du
système interbancaire monétique
régional »6(*). Le GIM-UEMOA est propriétaire de la marque
interbancaire régionale et du logo identifiant les cartes interbancaires
régionales, à l'occasion de la mise en place de
l'interbancarité monétique.
- Le Centre de Traitement Monétique Interbancaire de
l`UEMOA (CTMI-UEMOA) qui est la structure technique dont la principale mission
est de fournir des prestations de services monétiques pour le compte des
établissements membres et non membres du GIM-UEMOA.
A ce système s`ajoutent le système de
règlement livraison de titre du Dépositaire Central/Banque de
Règlement (DC/BR) qui gère le règlement des
opérations boursières et sur titres de la Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières (BRVM) mais également les systèmes
électroniques de transfert de fonds tels que western Union, Money Gram,
Money express etc. ainsi que les accords bilatéraux pouvant exister
entre une banque et les autres intermédiaires de paiement qui
revêtent souvent la forme de fournitures de services de paiement d`une
banque à une autre.
Toutefois dans le cadre de ce mémoire nous nous
limiterons aux systèmes de paiement sous la gestion la BCEAO du fait de
leur importance étant donné que la quasi totalité des
fonds en circulation au sein de l`UEMOA transitent par ces systèmes.
Nous élargirons aussi notre étude au système de paiement
par carte bancaire qui est un projet en cours de finalisation et dont les
implications sur le processus d`intégration économique et sur la
reforme des systèmes de paiement engagés par les autorités
monétaires est indiscutable. Signalons également que sera exclu
de cette étude le système de règlement/livraison de titres
du DC/BR du fait de la complexité des opérations boursiers et
celles sur titres dont une analyse exhaustive requiert un cadre plus large et
plus approfondi qu`un mémoire de maîtrise.
La sécurisation des systèmes de paiement au sein
de l`UEMOA revêt une importance particulière, cela du fait du
rôle fondamental qu`ils jouent dans l`économie ouest africaine.
Une telle affirmation est corroborée par le nombre et la valeur des
fonds qui transitent dans ces systèmes. En effets selon le rapport de la
BCEAO de l`année 20067(*) sur les systèmes de paiement, 8 990
milliards de francs CFA ont été échangés à
travers SICA-UEMOA durant l`année 2006 alors que la valeur des paiements
journaliers atteignent 133,2 milliards de francs dans STAR-UEMOA et celle
annuelle s`élève a 34 148,2 milliards de francs CFA ce qui
dépasse de loin la valeur cumulée du Produit Intérieur
Brut (P.I.B) des pays de la sous région.
Les systèmes de paiement exercent également leur
influence sur des piliers de l`économie comme la conduite de la
politique monétaire des Etats-membres de l`UMEOA. Les objectifs d`une
politique monétaire est, entre autres, l'ajustement de la
liquidité globale de l'économie en fonction de l'évolution
de la conjoncture économique dans le but de garantir une
stabilité des prix. Cet ajustement est confié à la BCEAO
qui s`en acquitte à travers STAR-UEMOA en usant d`instruments tels que
le système des réserves obligatoires. Le système lui
permet ainsi une meilleure analyse de la liquidité globale des Banques
et Établissements Financiers car l'essentiel de leur trésorerie
étant géré dans les Comptes de Règlement (CR)
gérés par STAR-UEMOA ; lui assure un meilleur contrôle
de cette liquidité en vue d'une allocation optimale des ressources
financières dans l'Union à travers la politique des taux
d'intérêt. En outre, les systèmes de paiements contribuent
à une circulation rapide et sure de la monnaie Banque Centrale entre les
différents participants. Le bon fonctionnement de ces systèmes
constitue un enjeu important pour l'économie en ce sens que tout
coût de fonctionnement lié au système affecte les
coûts sur les marchés financiers ; et de surcroît il
favorise une exécution en temps réel des opérations
liées aux instruments de la politique monétaire (réserves
obligatoires et taux d'intérêt) avec les participants.
Les systèmes de paiement concourent également
à la stabilité financière du marché commun. Ce
concept est défini par Jean Pierre PATAT (2000) comme « un
fonctionnement harmonieux du système financier, elle reflète une
situation dans laquelle les différentes composantes du système
financier et surtout leurs relations réciproques s'effectuent de
manière saine et sans à coups majeurs». Ces systèmes
en constituent un axe majeur vu les montants de plus en plus importants qui
s'échangent par leur biais mais surtout par le fait que le
règlement des opérations du Dépositaire Centrale /Banque
de Règlement s'opère à travers STAR-UEMOA, lequel
système se retrouve ainsi garant de la bonne fin des engagements
souscrits sur le marché financier (la bourse)8(*).
Il faut souligner que les systèmes de paiement portent
en eux des risques dont la réalisation peut remettre en cause la
stabilité de l`ensemble de l'économie de la sous région
voire même constituer une source de crise économique
internationale. Il s`agit des risques légal, opérationnel, de
crédit, de liquidité et systémique.
Le risque de liquidité est celui qui encouru lorsqu`un
participant au système est incapable d'acquitter ses obligations
financières au sein du système au moment prévu, mais il
est en mesure de le faire ultérieurement. Le risque de crédit est
celui encouru lorsqu`un participant au système soit incapable
d'acquitter intégralement ses obligations financières au sein du
système, au moment prévu ou ultérieurement. On parle de
risque opérationnel quand des défectuosités techniques ou
des erreurs opérationnelles entraînent ou aggravent des risques de
crédit ou de liquidité. Il question de risque légal
lorsque le cadre juridique inadéquat ou des incertitudes juridiques est
susceptible d`entraîner ou d`aggraver des risques de crédit ou de
liquidité ou mettent en cause la finalité du règlement.
Un système mal protégé contre les risques
ci-dessus énumérés peut devenir un risque de
défaillance pour lui-même est constituer un risque
systémique. Il s`agit du risque que la défaillance du
système ou de l`un de ses participants empêchent les autres
participants de respecter leurs obligations au sein du système, ce qui
provoquerait une instabilité globale de ce système.
« La définition du risque systémique prend toute son
ampleur lorsqu'elle incorpore le risque de transmission d'une
défaillance à d'autres sphères économiques.
D'autres acteurs économiques ne seraient plus capables de respecter
leurs obligations financières. La stabilité du système
économique serait ébranlée »9(*) et une telle
éventualité serait fatale à des économies en
construction comme les nôtres et entraînerait une perte de
confiance de la part du public, des opérateurs économiques
régionaux et des investisseurs étrangers envers le marché
de l`UEMOA.
Sous le bénéfice de ces observations, il appert
que l`étude des systèmes de paiement, eu égards à
l`importance de leur solidité et de leur bon fonctionnement pour
l`économie, soulève un certain nombre de questions à
savoir :
Comment s`organise leur sécurisation dans l`espace
UEMOA ? Quels en sont les acteurs et quel est le cadre juridique,
technique et institutionnel de cette sécurisation ?
A ces interrogations nous pouvons répondre que la
sécurisation des systèmes de paiement dans l`espace UEMOA est
organisée au niveau communautaire notamment par le Règlement
N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats
membres de l`Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) .
Comme son intitulé l`indique, le Règlement 15/2002 est le
droit commun des systèmes de paiement et en ce sens il organise leur
sécurisation dont il définit les mécanismes et
désigne les autorités en charge de leur mise en oeuvre. Ces
mécanismes qui font l`objet de la Première Partie du
Règlement sont la preuve électronique, la cession temporaire de
titres et la règle de l`irrévocabilité des ordres de
transferts introduits dans SICA et STAR UEMOA visée par les articles 6
et 7 du règlement. Ils sont principalement dégagés pour
faire face aux risques susmentionnés. A ces disposition s`ajoutent les
directives émanant des institutions de l`UEMOA ainsi que les
instructions émises par la BCEAO. Au plan national, nous avons les lois
de transpositions des directives communautaires, la loi n°96-13 du 28
août 1996 relative aux instruments de paiement qui
posent les sanctions pénales en la matière ainsi que les
arrêtés ministériels. Ces règles ne faisant que
dégager les lignes directrices d`une sécurisation des
systèmes, il apparaît nécessaire d`invoquer les contrats
organisant dans les détails le fonctionnement desdits systèmes.
Il s`agit notamment des conventions portant STAR et SICA UEMOA ainsi que des
contrats porteur et accepteur dans le cadre du système de paiement par
carte bancaire.
Sur le plan international, un certain nombre de textes
viennent en appoint aux corpus juris nationaux et communautaire. Cela
s`explique en ce sens que les systèmes de paiements, du fait du risque
systémique, peuvent être à l`origine de perturbations au
niveau international. Et ceci en raison de l`interdépendance des
marchés mondiaux à la suite de la globalisation. Il s`agira ici
d`évoquer les Normes Lamfalussy10(*), les principes fondamentaux de la B.R.I11(*), Les recommandations pour les
systèmes de règlement des titres12(*), Le code des bonnes pratiques pour la transparence
des politiques monétaires et financières du F.M.I 13(*), Les normes I.S.O14(*) et EMV15(*).
Ce corpus juridique est mis en oeuvre par un ensemble
d`institutions dont la plus importante est la BCEAO. En effet aux termes de
l`article 3 du Règlement 15/2002 de l`UEMOA : La Banque
Centrale veille au bon fonctionnement et à la sécurité des
systèmes de paiement. Elle prend toutes les mesures requises en vue
d'organiser et d'assurer l'efficacité et la solidité des
systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres
systèmes de paiement au sein de l'Union et avec les pays tiers. Ensuite
viennent le conseil des ministre de l`UEMOA qui est l`organe de contrôle
de la banque centrale, la commission bancaire de l`UMOA ainsi que les
établissements participants au système de paiement de même
que les Trésors publics des Etats membres de l`UEMOA.
Eu égards à ce qui précède, notre
analyse de la sécurisation des systèmes de paiement au sein de
l`UEMOA se fera à travers l`identification du cadre juridique et
institutionnel (Chapitre I) ainsi que des mécanismes de cette
sécurisation (Chapitre II)
Chapitre I :
Le cadre juridique et institutionnel des de la
sécurisation des systèmes de paiement
Chapitre I : Le cadre juridique et institutionnel
de la sécurisation des systèmes de paiement
La sécurisation des systèmes de paiement
implique un ensemble de règles juridiques aussi diverses que
variées. Celles-ci vont des Traités constitutifs des
communautés économiques et monétaires que sont l'UMOA et
l'UEMOA aux lois nationales en passant par des normes internationales telles
que les normes Lamfalussy et les principes fondamentaux de la Banque des
Règlements Internationaux. Comme toute règle juridique, les
normes de sécurisation des systèmes de paiement ont besoins, pour
leur effectivité et leur efficacité, d`un ensemble d'institutions
en charge de leur application effective.
C'est fort de ce constat que nous verrons dans le
présent chapitre le cadre juridique de la sécurisation des
systèmes de paiements dans l'espace UEMOA (Section I) avant d'en aborder
le cadre institutionnel (Section II).
Section I : Le cadre juridique de la
sécurisation des systèmes de paiement
L'importance des systèmes de paiement pour la
stabilité financière au sein du marché commun
constitué par les Etats membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine est sans conteste. En effet la
défaillance de ces mécanismes peut être source de risques
systémiques dont la réalisation remettrait en cause la bonne fin
des transactions effectuées dans l'espace économique
communautaire. En outre, la globalisation des échanges ayant conduit
à une abolition des frontières, les risques de propagation des
crises financiers sur le plan international s'en sont fortement accrus. C'est
la raison pour laquelle on assiste à un encadrement juridique des
systèmes de paiement tant au niveau communautaire (Paragraphe I) que
celui international (Paragraphe II).
Paragraphe I : Le corpus juridique interne à
l`UEMOA relatif a la sécurisation des systèmes de paiement
Le corpus juridique interne à l'UEMOA s'entend des
normes relatives aux systèmes de paiement et qui concourent à
leur sécurisation. Ces normes différant selon que l'on
considère leur source, elles sont d'origine soit législative (A)
soit conventionnelle (B).
A - Le cadre législatif de la
sécurisation des systèmes de paiement
Tout processus d'intégration juridique se
caractérise par la coexistence d'au moins deux ordres juridiques. Il
s'agit de l'ordre juridique national auquel se superpose celui communautaire
d'où la distinction classique entre cadre législatif national (2)
et cadre législatif communautaire (1).
1) Le cadre législatif communautaire
Le droit communautaire des systèmes de paiement au sein
de l'UEMOA s'appréhende à travers le diptyque droit communautaire
originaire (a) et droit communautaire dérivé (b).
a) Le droit communautaire originaire relatif aux
systèmes de paiement de paiement
De prime abord, le droit communautaire dit originaire,
qualifié comme tel en ce sens qu'il préside à la
création de la communauté regroupant ses Etats-membres, peut
paraître ne pas s'intéresser, ou au moins directement, à la
sécurisation des systèmes de paiement. C'est cependant la
situation contraire qui prévaut.
En effet le droit originaire a le propre de mettre en place
les institutions qui eux même vont sécréter les normes
juridiques devant servir de base à l'objectif de sécurisation.
C'est ainsi que nous avons, au nombre textes relevant du dispositif
communautaire originaire :
- Le traité constitutif de l'UEMOA
Ce traité signé le 10 janvier 1994 est la
traduction juridique de la conscience des huit Etats-membres de l'Union
Monétaire Ouest Africaine (UMOA)16(*) que la construction d'une économie forte ne
peut se faire sans une intégration économique et
monétaire. Il met en place un certains nombres d'institutions qui ont
une place importante dans la sécurisation des systèmes de
paiement. Il s'agit de la Conférence des Chefs d'Etats et de
Gouvernements17(*), du
Conseil des Ministres18(*), la Commission et la Cour de Justice de
l'UEMOA19(*). Le
Traité de l'UEMOA s'inscrit en droite ligne de celui de l'UMOA qu'il a
d'ailleurs vocation à compléter et à modifier20(*).
- Les actes additionnels au traité de
l'UEMOA
Ces actes sont adjoints au Traité et ont pour auteur la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Aux termes de l'article
19 de l'acte fondateur, ils « sont annexés au Traité.
Ils complètent celui-ci sans toutefois le modifier. Leur respect
s'impose aux organes de l'Union ainsi qu'aux autorités des Etats
membres »21(*).
- Les statuts de la BCEAO
Les statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (BCEAO) font partie intégrante du droit communautaire
originaire, et cela du fait de leur annexion au corpus articulaire même
du Traité de l'UMOA22(*). Ils définissent le statut juridique de
l'institution, les opérations relevant de son champ de
compétence, la composition ainsi que les modalités de son
administration. Les statuts de la BCEAO intègrent également des
dispositions relatives à la comptabilité et aux exemptions
fiscales dont la Banque Centrale bénéficie. Ils confient à
l'Institution d'émission en son article 26 Section 5 l'organisation et
la gestion « des chambres de compensation sur les places où
elle le juge nécessaire ». Même si ses termes sont
à réactualiser au regards de la reforme des systèmes de
paiement, cette disposition met en exergue la place de la Banque Centrale en
matière de systèmes de paiement.
Droit premier et fondateur, le droit communautaire originaire
concours à la sécurisation des systèmes de paiement dans
la mesure où, à l'instar de l'ordre national où la
légalité des normes juridiques se jauge à l'aune de la
constitution, celui-ci sert de référentiel au plan communautaire.
Ainsi, une règle relative aux systèmes de paiement, quelle qu'en
soit l'opportunité ou la pertinence, ne peut espérer une
quelconque sans sa conformité ou tout au plus sa non
contrariété au droit communautaire. Les tenants de la
thèse moniste en Droit international trouveraient là une
application, certes évanescente, de la pyramide de Kelsen.
Le droit primaire ainsi énuméré met donc
en place des institutions et des organes en charge d'élaborer les
normes juridiques qui ont vocation à régir plus directement les
systèmes de paiement. Lesdites normes sont constitutives de ce qu'il
convient d'appeler le droit communautaire dérivé.
b) Le droit communautaire dérivé relatif
aux systèmes de paiement
L'encadrement des systèmes de paiement par le droit
dérivé est en soi gage de sécurité dans la mesure
où les normes relevant de cet ordre bénéficient d'un
ensemble de principes qui concourent à la garantie de leur
effectivité. Il s'agit là, au-delà de la primauté
de ces règles sur celles nationales, des principes de
l'applicabilité immédiate et de l'applicabilité
directe.
Le premier renvoie au fait que les normes du droit
dérivé intègrent d'une manière automatique l'ordre
interne de chaque Etat membre sans le secours d'une norme nationale
d'introduction. La règle de droit dérivé acquiert ainsi le
statut de droit positif dans l'ordre interne23(*). Quant au principe de l'applicabilité directe,
il renvoie à la possibilité pour la norme communautaire de
créer directement des droits ou des obligations au profit ou à la
charge des particuliers, permettant ainsi à ces derniers de pouvoir
l'invoquer valablement à l'appui d'un recours devant le juge national.
La notion d'effet direct traduit donc le caractère autosuffisant de la
norme, sa capacité intrinsèque à jouer dans l'ordre
interne en l'absence de toute mesure de concrétisation.
Concrètement, les normes du droit communautaire
dérivé relatives aux systèmes de paiement se
déclinent comme suit :
- Le Règlement No
15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats
membres de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de
l'Ouest
Edicté à Cotonou le 19 décembre 2002, le
règlement 15/2002 est le droit positif des systèmes de
paiement dans l'espace UEMOA. En effet il est « la réponse aux
multiples exigences de sécurité » auxquelles fait face
la réforme des systèmes de paiement entamée au sein de
l'UEMOA depuis 1999, laquelle réforme « requiert la mise en
place d'une nouvelle infrastructure dont la sécurité technique
doit aller de pair avec sa sécurité juridique aux plans
légal, réglementaire et conventionnel »24(*). Ce code des systèmes
de paiement dégage les lignes directrices de leur sécurisation
à travers la désignation des acteurs ainsi que leur rôle
dans ce processus. C'est en ce sens que le Règlement 15/2002
définit les places respectives de la Banque Centrale, des banques, du
parquet et du grand public dans lesdits systèmes, le dispositif de
centralisation des incidents de paiement ainsi que les règles
applicables aux instruments de paiement (chèque, carte de paiement,
lettre de change et billet à ordre). Si l'ensemble des dispositions du
Règlement 15/2002 concourt à la sécurisation des
systèmes de paiement, certaines plus que d'autres sont consacrées
à son effectivité.
D'abord l'article 3 du règlement qui définit les
missions de la BCEAO dans le domaine de systèmes de paiement, les
articles 6et 7 qui posent le principe de l'irrévocabilité des
ordres de transfert introduits dans les systèmes. Plus
spécifiquement, la deuxième partie du Règlement 15/2002
est consacrée aux mécanismes de sécurisation des
systèmes de paiement. Il s'agit, entre autres, de la reconnaissance de
la preuve électronique et de la consécration de la signature
électronique. Dans la même lancée, se trouve
organisée la cession temporaire de titres25(*) qui, nous le verrons plus
loin, est un mécanisme efficace de sécurisation, sur le plan
financier, des systèmes de paiement.
Enfin, il nous faut noter également l'avènement
de la compensation multilatérale. En effet celle-ci est à la base
de la distinction entre systèmes nets et systèmes bruts. Les
premiers reposant sur le principe de la multilateralité. Cette forme de
compensation permet de conférer une certaine
célérité aux paiements dits de détails et participe
ainsi de la sécurité des systèmes. Et cela, ne serait-ce
que du fait de l'évitement de risques de leur blocage liés
à l'augmentation du volume des transactions de détails dans
l'espace communautaire.
- Les Directives de l'UEMOA
Il s'agit principalement des Directive n°08/CM/2002/UEMOA
portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation
des moyens de paiement scripturaux et Directive n°07/CM/2002/UEMOA
relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les
États membres de l'UEMOA. Ces deux textes participent à la
réforme des systèmes de paiement, notamment dans ses volets
sécuritaire et promotion de l'utilisation des instruments de paiements
scripturaux.
La Directive n°07/CM/2002/UEMOA a pour objet d'assurer la
prévention et la répression efficace de l'utilisation des
circuits financiers et monétaires par des fonds provenant
d'activités criminelles. Ces capitaux du crime remettent en cause un des
objectifs fondamentaux de l'UEMOA à savoir la sécurité
des transactions dans le marché commun. « L'argent
sale », pour reprendre l'expression populaire, emprunte les circuits
officiels de circulation des fonds destinés au financement des
activités économiques et les systèmes de paiement en sont
une plaque tournante. Le succès de la lutte contre le blanchiment des
capitaux26(*) au sein de
l'UEMOA passe donc forcément par une sécurisation des
systèmes de paiement à travers un contrôle de la provenance
licite ou non des fonds présentés en transfert.
La Directive n°08/CM/2002/UEMOA quant à elle
assure la promotion auprès du public de instruments de paiement
scripturaux. Ceux-ci font office de mediums entre les systèmes de
paiements et le public. Pour illustration, le nombre de chèques
échangés, durant l'année 2006 à travers SICA-UEMOA
a atteint 2 915 557 pour une valeur totale de 8 118 milliards de francs
CFA27(*). Dès lors
il appert que la sécurisation des systèmes de paiement ne peut se
faire dans l'ignorance de celle des instruments de paiement28(*).
- Les instructions de la BCEAO
Du fait de la place primordiale de la BCEAO dans les
systèmes de paiement, il lui a été reconnu par l'UEMOA
compétence pour légiférer29(*) en matière bancaire notamment par
l'édiction d'instructions dans ladite matière. Les raisons d'une
telle compétence sont analogues à celles qui en droit national
habilitent le gouvernement à édicter des règlements. En
effet, à l'instar de ce dernier pour les affaires intérieures, la
Banque Centrale est la plus à même d'appréhender les
besoins du secteur bancaire et financier afin d'y satisfaire. La haute
technicité qui prévaut dans ce domaine s'accommodant mal
d'approximations, il revenait à la BCEAO d'y apporter son expertise.
Au nombre des instructions relatives aux systèmes de
paiement, celle adoptée en 2006 portant politique de surveillance des
systèmes de paiement est de la première importance. Elle pose les
dispositions générales adoptées par le Banque Centrale
auxquelles doivent satisfaire les gestionnaires de systèmes de paiement.
L'instruction participe du contrôle exerce par la BCEAO quant à la
conformité desdits systèmes aux normes internationales en
matière de systèmes de paiement.
Il s'y ajoute l'Instruction n° 01/CIP du 1er
février 1999 relative au dispositif de centralisation des incidents de
paiement dans l'UMOA. La centralisation des incidents de paiement contribue
à la sécurité des instruments de paiement comme les
cheques et les effets de commerce et ainsi à réduire la
défiance que le public éprouve à leurs égards. Elle
est indispensable au système de paiement par carte qui constitue le
troisième volet de la réforme des systèmes de paiement. Le
succès de ces cartes de retrait, de paiement et de crédit
auprès du public est subordonné à leur niveau de
sécurité, lequel est largement tributaire de celui du
système dans son ensemble. C'est précisément à ce
besoin que répond le dispositif de centralisation des incidents de
paiement
Au nombre des instructions de la BCEAO relatives à la
sécurisation des systèmes de paiement, nous pouvons
également citer celle no 01/2006/SP du 31 juillet 2006
relative à l'émission de monnaie électronique et aux
établissements de monnaie électronique. L'Instruction instaure un
cadre juridique neutre au point de vue technologique mais qui définit un
dispositif prudentiel régissant les activités des
établissements de monnaie électronique dans l'UEMOA, autant qu'il
est nécessaire, pour garantir une gestion saine et prudente de ces
établissements et en particulier leur intégrité
financière. Dans la poursuite de cet objectif, l'Instruction met en
place un ensemble de mécanismes de sécurisation dont la
traçabilité des transactions monétiques, les conditions
d'émission de monnaie électronique ainsi que la définition
des droits et obligations des acteurs du domaine. Cela participe de la
sécurisation du système monétique.
Les normes du droit communautaire, aussi bien celles
originaires que dérivées, constituent le carcan de la
sécurisation des systèmes de paiement au sein de l'UEMOA. Si
elles sont indispensables à la concrétisation de cet objectif,
ces règles juridiques ne sont cependant pas suffisantes. Elles
nécessitent le concours d'un corpus juris national qui leur viendrait en
appoint.
2) Le cadre législatif national
Le corpus juridique qui encadre les systèmes de
paiement au niveau national est composé des lois nationales (a) d'une
part et des arrêtés ministériels d'autre part (b).
a) Les lois nationales
Le caractère potentiellement transnational des ordres
de transfert exécutés dans les systèmes de paiement
pourrait suggérer que leur prise en charge par le droit communautaire
est largement suffisante. Cependant l'apport des lois nationales est toujours
nécessaire. D'une part pour la transposition des directives
communautaires et la définition des sanctions pénales applicables
en cas d'infraction à la législation sur les systèmes de
paiement d'autre part.
- Les lois de transposition des
directives
En application des principes du droit communautaire les
directives, en ne définissant que les grandes lignes des politiques
qu'elles véhiculent, nécessitent le concours du
législateur national pour leur traduction dans le droit interne. C'est
ainsi que sont prises des lois de transpositions des directives
édictées par le Conseil des Ministres de l'UEMOA en
général et celles relatives à la sécurisation des
systèmes de paiement en particulier.
- Loi sur les instruments de paiement (sanctions
pénales)
La loi n°96-13 du 28 août 1996 relative aux
instruments de paiement a été abrogée
par le Règlement 15/2002 au moins dans sa partie relative aux
instruments de paiement. Toutefois cette abrogation n'a été que
partielle. En effet il y'a une survivance des disposition pénales de la
loi de 1990. Cet état du droit s'explique par le fait, selon le
Professeur Ndiaw DIOUF parlant du Droit OHADA, que « les Etats ont,
de tout temps, refusé le transfert de cet attribut essentiel de la
souveraineté qu'est l'exercice de la
répression »30(*). Le processus d'intégration juridique
entamée par l'UEMOA s'est heurté aux mêmes objections et a
consacré les mêmes solutions. A savoir un éclatement de
l'élément légal de l'infraction pour le respect de ce
droit régalien des Etats qu'est celui de punir.
Le chapitre III du Titre VI de la loi de 1996 dégage en
matières pénales un ensemble de sanctions qui complètent
les incriminations contenues dans le droit communautaire des systèmes de
paiement.
b) Les arrêtés
ministériels
La collaboration des Etats à la sécurisation des
systèmes de paiement dan l'Union ne se limite pas au Pouvoir
Législatif mais s'étend aussi à l'Exécutif. Les
administrations nationales participent à cet effort par
l'émission d'arrêtés ministériels. Ce sont des
décisions exécutoires édictées par les ministres
dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de l'UEMOA, il est
intéressant de noter que les arrêtés ministériels
sont signés en Conseil des Ministres de l'Union, ceci dans le souci
d'éviter les situations de vide juridique liées à la
lenteur habituelle des administrations nationales. Leur grand nombre dissuade
toute tentative d'énumération exhaustive, on peut
néanmoins en citer quelques uns.
L'arrêté conjoint relatif aux formes et
conditions d'accès aux fichiers de la BCEAO qui réglemente la
consultation des documents de la Banque Centrale au nombre desquels le fichier
de la centralisation des incidents de paiement ; l'arrêté
déterminant les conditions et les modalités de la
pénalité libératoire relative à la
régularisation des incidents de paiement par chèque ainsi que
celui relatif au certificat de non paiement délivré par le
banquier à la suite d'une émission de
chèque sans provision.
Les systèmes de paiement sont des rouages essentiels de
l'économie de l'Union et leur encadrement par un corpus juris aussi bien
communautaire est indispensable à leur sécurisation. Il ne faut
cependant pas perdre de vue que ces systèmes sont d'abords
définis comme des conventions entre les parties en présence.
C'est la raison pour laquelle sécurisation doit d'abord être
organisée au niveau des conventions de base.
B - Le cadre conventionnel de la sécurisation
des systèmes de paiement
Le cadre conventionnel de la sécurisation des
systèmes de paiement est constitué les conventions relatives aux
systèmes de compensation et de règlement (1) ainsi que de celles
relatives au système monétique (2).
1) Les conventions relatives aux systèmes de
règlement et de compensation
Ces textes se rapportent aux conventions et aux contrats
régissant le Système de Transfert Automatisé et de
Règlement dans l'UEMOA (a), du Système Interbancaire de
Compensation Automatisé dans l'UEMOA (b)
a) La convention portant STAR-UEMOA
La convention de STAR-UEMOA régit les rapports
existants entre les utilisateurs du systèmes et l'agent de
règlement. Ils correspondent respectivement aux participants aux
systèmes, à savoir : les établissements bancaires et
financiers, la Poste, le Trésor Public et Dépositaire Centrale
BRVM31(*) ; et la
BCEAO. Elle définit également les règles de fonctionnement
du système notamment : les conditions de participation au
système ; l'engagement du participant sur la tenue du compte de
règlement ; les opérations traitées dans STAR-UEMOA ; les
conditions d'imputation des comptes ; la journée d'échanges ; la
date de valeur des ordres transmis au système ; la gestion de la
liquidité intra-journalière et des transferts internationaux ; la
gestion des risques dans le système, notamment
l'irrévocabilité des ordres transmis au système et
l'optimisation de la gestion des files d'attente.
De plus, la convention situe les rôles et
responsabilités des différents participants au système. En
ce sens, la convention confère BCEAO le rôle d'opérateur de
STAR-UEMOA. En qualité d'opérateur du système, la BCEAO
veille :
· Au bon fonctionnement général du
système, notamment en termes de fluidité des échanges ;
· Au respect par les participants des règles
du système ;
· À la disponibilité totale du
système durant la période d'échanges et le cas
échéant, à la mise en oeuvre de plans de secours.
Il s'y ajoute que les autres participants au système
ont à leur charge un certain nombre d'obligations dont celle de fournir
à la BCEAO toute information relative à un
événement susceptible d'avoir une incidence sur le
système, de nuire aux droits et garanties de la BCEAO ou d'autres
participants à STAR-UEMOA. De même, ils s'engagent à
respecter les règles techniques de fonctionnement du système sous
peine de subir les sanctions prévues à cet effet.
Les règles techniques de fonctionnement de STAR-UEMOA
sont contenues dans les documents annexés à la
convention32(*).
La convention régissant le Système Interbancaire
de Compensation Automatisé (SICA-UEMOA) obéit au même souci
de clarté et de précision.
b) La convention portant SICA-UEMOA
Ce texte est dénommé « Convention de
compensation » est comparable à celui régissant le
Système RTGS. En effet la convention définit les règles et
principes qui gouvernent le fonctionnement de SICA-UEMOA. Elle vise à
harmoniser la compensation interbancaire au sein de l'Union. C'est ce qui
ressort de son préambule qui stipule que :
« L'adhésion à la présente convention emporte,
de plein droit, renonciation à toutes règles et pratiques ayant
trait à la compensation qui soient différentes ou contraires
à la présente convention ».
La convention de SICA-UEMOA, à l'instar de celle de
STAR-UEMOA a une portée juridique et technique. Elle définit
ainsi les normes de fonctionnement du système, à savoir :
· Les conditions de participation au système
;
· Les opérations admises ;
· Les règles d'échanges ;
· L'organisation de la compensation ;
· Les règles comptables appliquées ;
· Le mode de calcul des soldes ;
· Les sanctions encourues en cas de non respect des
obligations contractuelles ;
· Les frais de participation au système ;
· Les dispositions pour régler les
réclamations et les litiges.
La convention établit en outre l'étendue des
engagements des participants. Ceux-ci s'engagent notamment à se
conformer aux règles interbancaires d'échange des chèques
et autres effets de commerce, à respecter le format, les règles
d'échange et les normes techniques de SICA-UEMOA mais également
à accepter le support électronique comme fondement du
règlement. Ce dernier engagement renvoie au recourt à la
technique de l'E.I.S (Echange d'Images Scannées).
Les conventions régissant les systèmes de
compensation et règlement posent ainsi les fondements contractuels de la
sécurisation des systèmes qu'elles régissent. Le
système monétique, du fait de sa spécificité
technique est encadré par un ensemble de convention, de protocoles
d'accord et de contrats qui gouvernent aussi bien les règles de
fonctionnement du système que les rapports entre les parties en
présence.
2) Les conventions relatives au système
monétique
Contrairement aux autres systèmes de paiement au sein
de l'UEMOA qui se caractérisent par une certaine unité tant au
niveau technique que juridique, le système monétique se distingue
de par la pluralité des acteurs impliqués et la
spécificité des institutions qui gouvernent à sa mise en
oeuvre. L'organisation de cet agrégat d'organes et de procédures,
de droits et d'obligations est repose sur les conventions relatives au
GIM-UEMOA (a) et les contrats « porteur » et
« accepteur » (b)
a) Les conventions relatives au GIM-UEMOA
Les conventions relatives au Groupement Interbancaire
Monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA) sont respectivement le contrat
constitutif du groupement et le protocole d'accord interbancaire.
Le contrat constitutif du GIM-UEMOA définit le statut
du groupement d'intérêt économique, ses principes
d'administration et de fonctionnement, les règles liées au
contrôle de son activité ainsi celles encadrant sa dissolution et
sa liquidation. Il détermine en outre les modalités
d'adhésion, de démission et d'exclusion de ses membres. Le
premier niveau de sécurisation à ce stade réside dans la
limitation des établissements éligibles à l'accès
au système. En effet l'article 6 du contrat stipule que :
« Seuls les établissements de crédit, institutions
financières ou organismes les représentant opérant dans
les Etats membres de l'UEMOA, peuvent demander leur adhésion au
Groupement ». Cela est d'autant plus important que ces
établissements et organismes visés doivent remplir certaines
conditions pour pouvoir bénéficier de leur statut au sein de
l'UEMOA. Il s'agit entre autres de l'agrément unique dont l`octroi est
subordonné au respect des dispositifs prudentiels en vigueur en
matière bancaire et financière au sein de l'Union.
L'émission de monnaie électronique, du fait de
son influence sur l'économie, ne peut être l'objet d'une ouverture
à des établissements dont les capacités à
résorber les aléas du marché financier sont faibles voir
nulles. Une telle situation, en plus de compromettre la sécurité
du système par la remise en cause de la bonne fin des transactions qui y
ont cours, pourrait engendrer ou renforcer la défiance du public
à l'égards des moyens de paiements qui lui servent d'interface
avec le système monétique. Cette éventualité, qui
est loin d'être une hypothèse d'école, est tout le
contraire des objectifs de la réforme des systèmes de
paiement33(*).
Le protocole d'accord interbancaire a pour objet
« la mise en place d'un système monétique
interbancaire régional : retrait d'espèces et paiement par carte
interbancaire»34(*) .
A cet effet, il détermine l'architecture technique du projet, la gamme
des cartes et l'étendue des services, les relations avec le commerce,
celles avec l'internationale ainsi que la période transitoire au cours
de laquelle les anciennes cartes à piste seront progressivement mises en
norme Europay Mastercard Visa (EMV). Les normes de sécurisation à
ce niveau reposent sur la normalisation des cartes ainsi que l'instauration
d'un agrément dont la décision de délivrance ou non
appartient au GIM-UEMOA. Le protocole pose enfin le principe de l'arbitrage
comme mode privilégié de règlement du contentieux
né de son application ou de l'interprétation de ses clauses. La
désignation de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de
l'OHADA35(*) (CCJA) comme
cadre institutionnel de règlement d'un tel contentieux est significative
du dépassement des cloisons de entre les Droits
sécrétés par les deux organisations d'intégration
de la sous région.
b) Les contrats porteurs et accepteurs
Les contrats porteurs et accepteurs sont à la base de
l'utilisation des cartes bancaires mais également des porte-monnaies
électroniques. Pour cette raison ils intéressent directement
l'utilisateur final de ces moyens de paiement, qu'il s'agisse du titulaire de
la carte ou du commerçant.
Le contrat porteur régit les rapports entre
l'émetteur de la carte interbancaire régionale et son titulaire.
Il définit l'objet de la carte, les conditions de sa délivrance
et de son utilisation, la responsabilité de l'émetteur et du
titulaire de la carte, la recevabilité des oppositions, la durée
de validité de la carte et les sanctions encourues par le porteur. De sa
précision et de sa clarté dépendent l'effectivité
de sa sécurité et partant, la confiance du public à
l'égards du système.
Le contrat accepteur réglemente les rapports entre
l'émetteur de la carte interbancaire et l'accepteur. Ce dernier est soit
un commerçant soit toute personne physique ou morale qui remplit les
conditions requises par le contrat. Ladite convention les dispositions
relatives aux cartes, à l'accepteur, à l'obligation de la banque
émettrice et à la garantie de paiement. Le contrat accepteur
contient des clauses de styles, notamment:
- Une clause exprimant que le commerçant adhère
à un système régional de paiement par carte lui laissant
le libre choix de sa domiciliation bancaire. Chaque domiciliation pourra faire
l'objet d'un contrat ou d'un avenant particulier.
- Une clause engageant le commerçant à accepter
en paiement toutes les cartes émises par un membre et faisant partie de
la gamme de cartes du Groupement et de cartes agréées par le
Groupement.
- Une clause engageant le commerçant à respecter
les spécifications décidées par le Groupement dans les
conditions fixées dans le contrat «Accepteur».
De ce fait il se rapproche d'un contrat d'adhésion
même si une marge de liberté est laissée à
l'accepteur dans la détermination de son contenu.
Il appert ainsi que la sécurisation des systèmes
de paiement au sein de l'UEMOA fait l'objet d'un encadrement juridique qui a
l'avantage de bénéficier de cette caractéristique propre
aux processus d'intégration qu'est l'existence de deux ordres
juridiques. Cette architecture permet la combinaison de normes nationales et
communautaires pour apporter une réponse transnationale à un
phénomène qui ne l'est pas moins. Ce caractère
international de la problématique de la sécurité, voir de
la sécurisation des systèmes de paiement, est exacerbé par
la mondialisation. L'abolition des frontières pour les capitaux a eu
pour corollaire la perméabilité des barrières
étatiques aux crises financières et la faillite des la Banque
Herstatt36(*) avec ses
effets « domino » est encore présente dans les
esprits. Toutes ces raisons ont concouru à l'émergence d'un cadre
juridique international de sécurisation des systèmes de
paiement.
Paragraphe II : Le corpus juridique international
relatif à la sécurisation des systèmes de paiement
Précisons d'abord que les règles
juridiques abordées dans ce paragraphe ne se confondent pas avec les
normes communautaires. Celles-ci, bien qu'ayant une dimension internationale,
poursuivent une intégration économique et juridique, ce qui n'est
pas le cas pour les normes abordées ici. L'étude du corpus
juridique international des systèmes de paiement conduit à
distinguer les normes internationales relatives aux systèmes de
compensation et de règlement (A) et celles relatives au système
monétique (B).
A - Les normes internationales relatives aux
systèmes de compensation et de règlement
Les normes pouvant entrer dans cette définition sont
nombreuses, cependant les plus significatives et les plus importantes sont
celles édictées par la Banque de Règlements Internationaux
(1) et le code des bonnes pratiques pour la transparence des politiques
monétaires et financières du F.M.I (2).
1) Les normes de la Banque des Règlements
Internationaux (B.R.I)
Le constat de la fragilité du système financier
international lie à l'émergence de nouveaux risques dont la
réalisation pourrait entraîner de dommages incommensurables pour
la stabilité du système financier mondial a fait naître un
large consensus international sur la nécessite de renforcer la
solidité et la stabilité de systèmes de paiement. Beaucoup
de travaux ont été menés dans cet optique. Les premiers
du genre ont porté sur une analyse détaillée de
l'infrastructure des systèmes de paiement et de règlement dans
les pays développés ainsi que dans les économies
émergentes. S'il s'agit essentiellement d'analyses plutôt que de
directives, dans certains domaines cependant, en particulier ceux de la
compensation transfrontière et multidevise et du risque de
règlement de change, des recommandations et stratégies plus
spécifiques ont été élaborées pour
réduire le risque, surtout le risque systémique. Le rapport aux
gouverneurs des Banques Centrales du G10, dénommé «Rapport
Lamfalussy»37(*), a
été le premier à dégager des normes minimales pour
la conception et l'exploitation des systèmes de compensation
transfrontières et multidevises. Plus connues sous l'appellation
« Normes Lamfalussy », celles-ci ont été
reprises et complétées par les Principes fondamentaux
dégagés par la B.R.I (a) qui ont dans la même
lancée jetés les bases de la responsabilité de la banque
centrale dans l'application de ces principes (b).
a) Les principes fondamentaux pour les systèmes
de paiement d'importance systémique
Les Principes fondamentaux de la B.R.I concernent les
systèmes de paiement d'importance systémique38(*). Les systèmes
gèrès par la BCEAO relèvent de leur compétence
ratione materiae car ils sont qualifiés d'importance
systémique par les conventions les régissant. Les principes en
question sont au nombre de dix (10) et sont ainsi libellés39(*) :
I. Le système devrait avoir une base juridique
solide dans toutes les juridictions concernées.
II. Le système devrait être doté de
règles et procédures permettant aux participants de bien
comprendre l'incidence du système sur chacun des risques financiers
découlant de leur participation.
III. Pour la gestion des risques de crédit et de
liquidité, le système devrait disposer de procédures
clairement définies précisant les responsabilités
respectives de l'opérateur du système ainsi que des participants
et fournissant des incitations appropriées à gérer et
à contenir ces risques.
IV. Le système devrait assurer un règlement
définitif rapide à la date de valeur, de préférence
en cours de journée et, au minimum, à la fin de celle-ci.
V. Un système comportant une compensation
multilatérale devrait permettre, pour le moins, l'exécution en
temps requis des règlements journaliers dans le cas où le
participant présentant l'obligation de règlement la plus
élevée serait dans l'incapacité de s'exécuter.
VI. Les actifs utilisés pour le règlement
devraient, de préférence, prendre la forme d'une créance
sur la banque centrale; s'il s'agit d'autres actifs, le risque de crédit
et le risque de liquidité associés devraient être faibles
ou nuls.
VII. Le système devrait garantir un haut niveau de
sécurité et de fiabilité opérationnelle et
prévoir des procédures de secours permettant d'exécuter
les opérations journalières en temps requis.
VIII. Le système devrait fournir un moyen
d'effectuer des paiements, à la fois pratique pour l'utilisateur et
efficient pour l'économie.
IX. Le système devrait établir et publier des
critères de participation objectifs, équitables et non
discriminatoires.
X. Les procédures de gouvernance du système
devraient répondre aux principes d'efficacité, de
responsabilité et de transparence.
Les Principes fondamentaux constituent des normes
d'orientation prescrites a minima pour faciliter l'universalité
de leur acceptation. Ces principes participent de la sécurisation des
systèmes de paiement et exigent l'adhésion de toutes les banques
centrales. Il `y va de la stabilité du système financier
international.
b) Responsabilités de la banque centrale dans
l'application des Principes fondamentaux
Les principes fondamentaux sont complétés une
énumération des responsabilités incombant aux banques
centrales dans leur application. Au nombre de quatre (4), ces
responsabilités cherchent une plus grande implication des banques
centrales dans la gestion de leurs systèmes domestiques et la
surveillance de ceux relevant d'une gestion opérationnelle qui leur est
extérieur. Le rapport du Comité de Bâle40(*) met à leur charge les
responsabilités suivantes :
A. La banque centrale devrait définir clairement ses
objectifs pour le système de paiement et faire connaître
publiquement son rôle ainsi que ses grandes orientations en
matière de systèmes de paiement d'importance
systémique.
B. La banque centrale devrait s'assurer que les
systèmes qu'elle exploite se conforment aux Principes fondamentaux.
C. La banque centrale devrait surveiller la
conformité aux Principes fondamentaux des systèmes qu'elle
n'exploite pas et avoir les moyens d'effectuer cette surveillance.
D. La banque centrale, en oeuvrant pour la
sécurité et l'efficience des systèmes de paiement par le
biais des Principes fondamentaux, devrait coopérer avec les autres
banques centrales et avec toute autre autorité nationale ou
étrangère concernée.
Le respect de ces prescriptions, que ce soit les Principes
fondamentaux et/ou les responsabilités des banques centrales dans leur
application, est primordial pour la sécurisation des systèmes de
paiement. Ces normes permettent d'éviter qu'une défaillance d'un
système de paiement puisse se répercuter sur les autres et
entraîner ainsi des conséquences désastreuses. Elles sont
d'autant plus importantes pour des économies en émergence comme
les nôtres qui supporterait difficiles un choc financier.
A ces normes internationales propres aux systèmes de
paiement s'ajoutent celles du Fonds Monétaire International.
2) Le code des bonnes pratiques pour la transparence
des politiques monétaires et financières du F.M.I (Code du
F.M.I)
La fonction de surveillance des systèmes de paiement
découlant des responsabilités des banques centrales relève
de la bonne gouvernance et de la gestion transparente d'entreprise. Ces notions
sont consacrées par le Code du F.M.I et s'inscrivent dans un cadre plus
général que celui des systèmes de paiement. L'application
de ces dispositions constitue un moyen efficace de sécurisation des
systèmes de paiement.
Le Code du FMI (adopté par le Comité
intérimaire en septembre 1999) recense les pratiques de transparence
souhaitables pour les banques centrales dans la conduite de la politique
monétaire et pour les banques centrales et d'autres organes financiers
dans la conduite de la politique financière. La surveillance des
systèmes de paiement relève des activités des organes
financiers couvertes par les bonnes pratiques pour la transparence des
politiques financières. Les références les plus explicites
figurent à la section 5, qui traite de la clarté des rôles,
des responsabilités et des objectifs des organes financiers et des
organismes autorégulateurs habilités à participer à
la réglementation et à la surveillance. Les bonnes pratiques
énumérées intéressent plus particulièrement
la surveillance des systèmes de paiement :
5.3 Le rôle des organes de surveillance en ce qui
concerne les systèmes de paiement doit être rendu public.
5.3.1 Les organes chargés de la surveillance du
système de paiement doivent encourager la diffusion en temps voulu des
principes de politique générale (notamment les politiques de
gestion des risques) qui ont une incidence sur la robustesse des
systèmes de paiement importants pour l'ensemble du système
économique et financier.
Le Rapport sur les systèmes de paiement d'importance
systémique de la B.R.I admet l'intérêt de la transparence
comme point d'appui pour la formulation de bonnes stratégies.
D'étroites convergences apparaissent notamment entre, d'une part,
l'importance accordée par le Code à une définition claire
des objectifs généraux et du cadre institutionnel, figurant dans
les bonnes pratiques 5.3 et 5.3.1 citées plus haut et, d'autre part, la
Responsabilité A de ce rapport.
D'autres bonnes pratiques pour la transparence définies
dans le Code peuvent également aider les banques centrales dans
l'exercice de leurs autres responsabilités énoncées dans
le présent rapport. Les bonnes pratiques de la section 5 du Code sur la
diffusion des relations entre organes financiers et organismes
autorégulateurs peuvent constituer un point d'appui pour la
responsabilité de la banque centrale (Responsabilité D) dans le
cadre de la coopération avec les autres banques centrales et autres
autorités concernées.
Le corpus juridique international relatif à la
sécurisation des systèmes de compensation et de règlement
est application au système monétique de l'UEMOA dans la mesure
où le règlement final des transactions initiées de ledit
système interviennent dans les premiers systèmes. Toutefois la
spécificité de système monétique commande de faire
une étude isolée des normes de sécurisation internationale
le concernant.
B - Les normes internationales relatives au
système monétique
Il existe de nombreuses normes, lignes directrices ou
recommandations internationales, nationales et sectorielles pertinentes
adaptées au système monétique et plus
précisément aux secteurs des paiements par cartes bancaires de
l'émission de monnaie électronique. « La
conformité à ce type de normes contribuera à garantir une
sécurité et une fiabilité opérationnelle
élevées »41(*). Des normes ont été publiées par
des organismes tels que l'Organisation internationale de la normalisation
(ISO), le consortium Europay MasterCard Visa (EMV), la Commission
internationale électrotechnique (CIE), l'Union internationale des
télécommunications (UIT), l'Internet Engineering Task Force
(IETF), le Comité européen de normalisation bancaire (CENB),
l'American National Standards Institute (ANSI) et la British Standards
Institution (BSI). Nous nous limiterons cependant aux normes EMV (1) et ISO
(2)
1) Les normes Europay Visa Mastercard
(E.M.V)
L'omniprésence de la fraude en matière de carte
bancaire de par le monde a créé une défiance de la part du
public à l'égard de ces cartes. Cette situation a
engendré un recul de leur utilisation et partant des pertes
considérables pour les banques et les établissements
spécialisés dans l'émission de cartes bancaires. En
Octobre 1994, Europay, Mastercard et Visa, qui des leaders mondiaux en
matière de cartes de retrait, de paiement et de crédit
décident de combattre ensemble la fraude sur le paiement par carte et
publient dès 1996, des normes de sécurité et
d'interopérabilité relative à la carte à puce et
appelées normes EMV.
Ces normes offrent un triple avantage42(*) :
1. Une meilleure
sécurité dans les transactions financières
monétiques par la mise en oeuvre de mécanismes d'authentification
qui rendent difficile voire impossible la copie des informations contenues dans
la carte ainsi que la duplication de la carte elle-même
2. Des services sûrs et
rapides liés à l'utilisation de la puce qui offre une
sécurité permettant d'effectuer des transactions off line,
améliorant le service apporté au porteur de carte et
réduisant ainsi les frais téléphoniques des banques et des
commerçants
3. Des services
diversifiés offerts par la possibilité de gérer plusieurs
applications sur la puce (programme de fidélité,
porte-monnaie électronique, assurance...)
Ces normes ont essentiellement pour but de combattre la fraude
liée aux paiements par carte.
A partir du 1er Janvier 2006, dernier délai
fixé à la zone CEMEA (Central and Eastern Europe, Middle East and
Africa) dont fait partie l'UEMOA, la fraude sur une transaction
monétique incombe à la partie qui ne se serait pas mise aux
normes EMV. C'est ce qu'on appelle communément le « Liability
Shift » ou transfert de responsabilité. Les normes EMV sont
obligatoires et leur importance a amené les émetteurs
internationaux à mettre en place de primes pour récompenser leur
stricte observance.
Dans le cadre du GIM-UEMOA, les acquisitions de
matériels (les Guichets Automatiques de Banque, Les Terminaux pour les
commerçants ...) et les solutions monétique, il est fortement
recommandé de s'assurer de leur compatibilité EMV. Cette
conformité, élément déterminant du Liability Shift,
doit être prouvée par les fournisseurs notamment par la production
d'un certificat.
2) Les normes ISO
Ces normes sont l'oeuvre de l'International Standards
Organization43(*)
(ISO). Cette organisation internationale, remplaçante de ISA44(*) en 1947, a son siège
à Genève. Chaque pays membre est représenté par un
de ses instituts de normalisation et s'engage à respecter les
règles établies par l'ISO concernant l'ensemble des normes
nationales. Cette institution a pour mission de développer la
normalisation au niveau mondial et publie, dans cet objectif, des normes
internationales appelées « normes ISO », qui tentent
d'effectuer un rapprochement entre les normes nationales de chaque État
membre.
Les normes ISO intéressant le système
monétique de l'UEMOA sont :
Pour les normes relatives à la
sécurité :
ISO/IEC TR 13335 Technologies de
l'information - Lignes directrices pour la gestion de la sécurité
des technologies de l'information
ISO TR 13569 Banque et services financiers
liés aux opérations bancaires - Lignes directrices pour la
sécurité de l'information
BSI 7799:1999 Gestion de la
sécurité de l'information
ISO/IEC 15408 Critères
d'évaluation pour la sécurité des technologies de
l'information (TI)
ISO/IEC PDTR 15446 Guide on the
production of protection profiles and security targets45(*) (disponible en anglais
uniquement)
Pour les normes relatives à la qualité :
ISO 9000 Normes pour le management de la
qualité et l'assurance de la qualité
Pour la protection des données :
ISO 9364 Messages bancaires
télétransmis
L'élaboration des ces règles d s'est faite dans
le souci d'assurer l'interoperabilité entre les systèmes de
paiement et entre les instruments de paiement. Elles aident à lutter
contre la fraude notamment celle liée aux cartes bancaires qui a atteint
de nos jours des proportions inquiétantes.
Très au fait de l'importance de ces normes pour la
sécurité des transactions dans le marché commun, la
BCEAO, la Fédération des Associations Professionnelles des
Banques et Etablissements de l'UEMOA (FABEF-UEMOA), les associations
professionnelles des banques et établissement des pays membres de
l'Union, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le
Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF) et le Groupement Interbancaire Monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA)
ont créé le Comité Ouest Africain d'Organisation et de
Normalisation Bancaire et Financière (CONOBAFI) le 20 septembre 2007.
Ce comité a des missions normative et interbancaire. Au
plan normatif, Il est chargé d'étudier les problèmes
à caractère technique liés à l'activité
bancaire et financière aux plans organisationnel et normatif et de
proposer des solutions. Au plan de l'interbancarité, le CONOBAFI doit
oeuvrer dans le sens de la consolidation de la cohésion interbancaire.
« A cet effet, il doit prolonger les travaux interbancaires sur
certains domaines où les règles complémentaires doivent
être établies, en s'appuyant sur les pôles dont il assure la
coordination »46(*).
Le cadre juridique de la sécurisation des
systèmes de paiement dans l'espace UEMOA ainsi tracé, il s'agit
maintenant d'en délimiter le cadre institutionnel. En effet le Droit ne
peut satisfaire son objectif premier qu'est la garantie de l'ordre et de la
sécurité, fussent-ils ceux des systèmes de paiement, sans
l'existence d'institutions ayant pour rôle d'assurer la mise en oeuvre de
ses principes et procédures ainsi que la sanction de sa
méconnaissance.
Section II : Le cadre institutionnel de la
sécurisation des systèmes de paiement
La sécurisation des systèmes de paiement
au sein de l'Union relève de prime abord des institutions de celle-ci
(Paragraphe I). En effet cette sécurisation est un des aspects
fondamentaux du processus d'intégration économique initié
par l'UEMOA à savoir favoriser la libre circulation des capitaux et
renforcer ainsi les capacités de financement de opérateurs
économiques. Du fait de leur implication dans les systèmes de
paiement, notamment en leur qualité de participants, d'autres
institutions sont aussi appelées à jouer un rôle important
dans la sécurisation desdits systèmes (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les institutions de l`UEMOA en
charge de la sécurisation des systèmes de paiement
Au sein de l'UEMOA, la sécurisation des systèmes
est un des fonctions assignées à la Banque Centrale (A) qui s'en
acquitte avec le concours des organes de l'UMOA et de l'UEMOA (B).
A - La place prépondérante de la BCEAO
dans la sécurisation des systèmes de paiement
La prépondérante de la BCEAO en la
matière s'analyse à travers son rôle dans la
sécurisation des systèmes (1) ainsi la responsabilité qui
en découle (2).
1) Le rôle de la BCEAO dans la
sécurisation des systèmes de paiement
Les fonctions de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest selon que l'on l'appréhende en sa qualité de gestionnaire
(a) ou de surveillante des systèmes de paiement (b).
a) la BCEAO en tant que gestionnaire des
systèmes de paiement
La mission de gestion des systèmes de paiement par la
BCEAO comporte des aspects techniques et opérationnels.
Ainsi, la Banque Centrale organise la chronologie des
journées d'échanges au sein de STAR et SICA-UEMOA. Ce travail
consiste déterminer et contrôler le respect des plages horaires
allouées à chaque catégorie d'opération devant
être traitée par les systèmes. En effet la diversité
de la nature et des sources des opérations effectuées dans les
systèmes commande un partage optimal de la journée
d'échange, notamment pour éviter tout risque de blocage des
systèmes. Cela peut aussi permettre aux participants d'avoir une plus
grande visibilité dans la gestion de leur liquidité
intrajournaliere et ainsi de juguler le risque de liquidité.
Pour prendre l'exemple de STAR-UEMOA, la journée
d'échange est organisée comme suit 47(*) :
La fonction de gestionnaire du systèmes consiste
également déterminer les règles de tarification de
services offerts par le système. Ce travail participe de l'efficience du
système de paiement puisque tout coût dégagé dans le
système se répercute forcement sur les utilisateurs finals du
système de paiement qu'est le public. En effet, les banques et
établissements admis en participation dans le système de paiement
vont implémenter les coûts de leur participation sur ceux des
services qu'ils proposent aux populations.
Gérer le système de paiement c'est aussi
protéger son système informatique, notamment d'intrusion ou de
piratage, l'archivage des données échangées pour une
reprise rapide en cas d'incidents. Il s'agit la plupart du temps de veiller,
négativement, à éviter la mise hors service du
système ou, positivement, d'assurer sa disponibilité durant les
périodes d'échanges. Il incombe également à la
Banque Centrale de remédier aux défaillances ou pannes dans les
plus brefs délais. Cette tache fait partie du respect du principe de
continuité qui implique l'élaboration et l'application de plans
de secours pour maintenir l'opérationnalité du système
dans des situations extrêmes.
Par cette fonction de gestionnaire des systèmes de
paiement, la BCEAO assure, au-delà de la sécurité desdits
systèmes, leur rapidité et leur efficacité.
b) la BCEAO en tant que surveillante des
systèmes de paiement
La Banque Centrale, aux termes de l'article 3 du Titre 1 du
Règlement 15/2002, « veille au bon fonctionnement et à
la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend toutes
les mesures requises en vue d'organiser et d'assurer l'efficacité et la
solidité des systèmes de paiement par compensation interbancaire
et des autres systèmes de paiement au sein de l'Union et avec les pays
tiers ». Il ressort de cette disposition que la BCEAO a une mission
de surveillance des systèmes de paiement.
A travers la conduite de cette mission, la Banque Centrale a
pour objectif la sécurisation des systèmes de paiement, leur
fiabilité et leur efficacité ainsi que la promotion la
stabilité financière mais aussi protection des participants et
des utilisateurs des services des systèmes de paiement.
Pour mener à bien cette mission, la Banque Centrale a
élaboré une politique de surveillance des systèmes de
paiement. Celle-ci définit le champ d'action de la BCEAO, à
savoir non seulement la surveillance des systèmes de paiement sous sa
gestion mais également des tous les autres systèmes qui existent
au sein de l'UEMOA de même qu'aux établissements d'émission
de monnaie électronique ainsi qu'aux opérateurs de transferts de
fonds domestiques et internationaux en CFA ou en devises
étrangères. Elle détermine ensuite la méthodologie
adoptée pour la réalisation de cette tache, notamment la
vérification de la conformité des systèmes
surveillés avec les normes et principes internationaux en vigueur en la
matière. Cette vérification se fait à travers les
pièces communiquées par les banques et autres gestionnaires de
systèmes de paiement mais également à travers des missions
d'audit conduites par la Banque Centrale.
Enfin la mission de surveillance des systèmes de
paiement par la BCEAO a pour cadre juridique une instruction « visant
à porter à la connaissance des gestionnaires des systèmes
de paiement, des dispositions générales arrêtées par
la BCEAO en matière de surveillance des systèmes de paiement de
l'Union »48(*).
La fonction de surveillance des systèmes de paiement
est maintenant reconnue comme faisant partie des missions traditionnelles des
banques centrales à côté de la conduite de la politique
monétaire, la gestion de la stabilité financière et de
l'émission de la monnaie.
Ce rôle prépondérant joué par la
BCEAO justifie les responsabilités qu'elle encourt dans ce domaine.
2) La responsabilité de la BCEAO dans les
systèmes de paiement
La responsabilité de la Banque Centrale dans la
sécurisation des systèmes trouve ses fondements textuels aussi
bien dans le droit communautaire (UMAO et UEMOA) mais également dans les
conventions régissant les systèmes de paiement à savoir
les conventions portant STAR et SICA-UEMOA. Nous procéderons cependant
à une double limitation dans cette étude de la
responsabilité de la BCEAO en la matière.
D'abords nous écarterons les responsabilités
découlant du droit communautaire dans la mesure où celles-ci
s'inscrivent dans le cadre plus général des droits et obligations
de la Banque Centrale en sa qualité d'institution d'émission de
la zone CFA.
Ensuite écarterons le cas du système
monétique dans la mesure où la BCEAO n'y est responsable que du
fait de sa qualité d'agent de compensation et de règlement. De
telles responsabilités se confondent avec celles dégagées
par les conventions portant STAR et SICA-UEMOA et se distinguent de celles plus
spécifiques de l'opérateur du système monétique
à savoir le Centre de Traitement Monétique Interbancaire
(CTMI-UEMOA) et des porteurs et accepteurs de cartes bancaires.
La responsabilité de la Banque Centrale dans SICA est
régit par l'article 45 de la convention qui met à sa charge une
obligation de moyens. En effet la convention stipule « qu'en
qualité d'opérateur du système, la BCEAO met en oeuvre
toutes les diligences et prend toutes dispositions nécessaires
concourant à la sécurisation optimale de tous les composants du
système de compensation afin d'éviter qu'il soit mis hors service
autant qu'elle s'efforce de remédier, dans un délai raisonnable
à toute panne ou anomalie de fonctionnement, notamment par le recours
à des procédures appropriées de « back up49(*)» définies dans le
plan de secours ».
Le caractère souple de cette responsabilité
ressort des termes utilisés pour la définir. Ainsi la Banque
Centrale « mets en oeuvres toutes les diligences »
[...] « autant qu'elle s'efforce » [...]
« dans un délai raisonnable ». Le caractère
vague de ces notions pourrait rendre difficile l'appréciation de
l'étendue des responsabilités de la BCEAO dans le cadre d'un
litige.
Au surplus l'article 45 définit un régime
d'exonération des responsabilités de la Banque Centrale dans les
cas suivants :
§ En cas de mise hors service ou de
trouble de fonctionnement, même temporaire, des ordinateurs ou des
logiciels et applications qu'il utilise pour le traitement des
opérations des établissements participants à SICA-UEMOA ou
pour la mise à la disposition des données de trésorerie,
de même qu'en cas de destruction ou d'effacement des données
qu'ils contiennent, lorsqu'il est avéré qu'il a pris toutes les
mesures et déclenché toutes les procédures
nécessaires au bon fonctionnement du système ;
§ En cas de fraude imputable à un
établissement participant ou à un tiers ;
§ En cas de force majeure
appréciée conformément au plan de secours.
Les deux derniers cas tombent sous le sens, ce qui est loin
d'être le cas du premier. En effet il sera difficile à une
personne extérieure de prouver que la Banque Centrale n'a pas pris les
dispositions nécessaires. Peut être pourrait-on analyser
l'expression utilisée par l'article 45 « lorsqu'il est
avéré » comme une dévolution de la charge de la
preuve à la BCEAO. Plus conforme au droit, cette solution est cependant
en porte-à-faux avec les solutions traditionnelles en matière
d'obligations de moyens ; thèse que semble consacrer la
rédaction de l'alinéa 2 de l'article 45.
La convention portant STAR-UEMOA quant à elle ne pose
pas clairement le principe de la responsabilité de la Banque Centrale
mais seulement les cas où celle-ci est exonérée.
L'article 20 de la convention stipule à cet
égards que : « la Banque Centrale n'encourt aucune
responsabilité en cas de mise hors service ou de trouble de
fonctionnement, même temporaire, des ordinateurs ou des logiciels et
applications qu' elle utilise pour le traitement des opérations des
participants au STAR-UEMOA ou pour la mise à la disposition des
données de trésorerie, de même qu' en cas de destruction ou
d' effacement des données qu' ils contiennent ou d' usage frauduleux qui
en seraient fait par des tiers ».
Les responsabilités de la BCEAO sont de nature
contractuelle et les litiges nés dans ce cadre sont réglés
par arbitrage conformément au Règlement intérieur de la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA50(*).
Les systèmes de paiement relèvent par excellence
de la compétence de la Banque Centrale. Cet état du droit
procède du fait que la BCEAO est la plus à même de
gérer les questions liées à ces systèmes car
celles-ci requièrent une expertise que seule la Banque Centrale
détient. Cela n'exclut pas toutefois la participation des autres
organes communautaires à la sécurisation de ces systèmes.
B - Le concours des organes de l'UMOA et de l'UEMOA
Les Traités de l'UEMOA et de l'UMOA ont mis en place
des organes dont les attributions les mettent au premier rang de la
sécurisation des systèmes de paiements. Ils s'agit
respectivement, d'une part de la Conférence des Chefs d'Etats et de
Gouvernement et du Conseil des Ministres de l'UEMOA (1) ; et d'autre part
de la Commission Bancaire de l'UMOA (2).
1) Le rôle de la Conférence des Chefs
d'Etats et de Gouvernement et du Conseil des Ministres de l'UEMOA
Ce sont les organes de direction de l'UEMOA. Du fait de la
vocation du Traité de l'Union à compléter celui de l'UMOA,
ces organes se confondent avec ceux de l'Union Monétaire Ouest
Africaine. C'est ce qui ressort de l'article 16 modifié du Traité
de l'UEMOA.
La Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement
constituent l'autorité suprême de l'Union, elle définit les
grandes orientations de la politique de l'UEMOA. C'est dans ce cadre qu'il
intervient dans la sécurisation des systèmes de paiement. En
effet la réforme qui est à l'origine de la modernisation de ces
systèmes est un volet important des orientations de la politique de
l'Union et constitue un des étapes vers la réalisation du
marché commun. La mise en oeuvre des orientations définies par la
Conférence de Chefs d'Etats et de Gouvernement est assurée par
le Conseil des ministres de l'Union51(*).
Le Conseil des Ministres de l'UEMOA est défini par
l'article 6 du Traité de l'UMOA qui dispose : « La
direction de l'Union Monétaire est assurée par le Conseil des
Ministres de l'Union Monétaire. Chacun des Etats est
représenté au Conseil par deux ministres et n'y dispose que d'une
voix exprimée par son Ministre des Finances ». Le Conseil joue
un rôle important dans la sécurisation des systèmes de
paiement dans la mesure où il jouit d'une compétence de
légiférer en matière bancaire. C'est dans l'exercice de
ces attribution qu'il édicté le Règlement 15/2002/CM/UEMOA
relatif aux systèmes de paiement dans l'espace UEMOA. Ce texte comporte
les mécanismes de sécurisation des systèmes de paiement et
constitue le socle juridique de la réforme desdits systèmes. Il
est également à l'origine des Directives n°07/CM/2002/UEMOA
relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les
États membres de l'UEMOA et 08/CM/2002/UEMOA portant sur les mesures de
promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement
scripturaux dans les États membres de l'UEMOA.
En outre, le Conseil des ministres approuve les accords de
compensation et de paiement entre l'institut d'émission commun, en
l'occurrence la BCEAO, et les instituts d'émission étrangers
destinés à faciliter à faciliter les règlements
extérieurs des Etats de l'Union Monétaire52(*).
Les organes ci-dessus énumérés concourent
à la sécurisation des systèmes de paiement dans la limite
de leurs compétences. Parallèlement, ils leur vient en appoint la
commission bancaire de l'UMOA
2) Le rôle de la Commission bancaire de l'UMOA
La Commission Bancaire constitue l'organe communautaire
chargé d'assurer le contrôle des banques et établissements
financiers. Dans l'exercice de ses attributions, elle donne un avis conforme
pour l'agrément d'une banque ou d'un établissement financier,
procède ou fait procéder à des contrôles sur
pièces et sur place auprès de ces établissements. Elle
peut étendre, le cas échéant, ces contrôles aux
sociétés apparentées. Pour l'accomplissement de sa
mission, la Commission Bancaire peut requérir toutes informations et
dispose de larges pouvoirs de sanctions administratives et disciplinaires pour
toute infraction à la réglementation bancaire. Elle peut aussi,
dans certaines circonstances, proposer la nomination d'administrateurs
provisoires ou de liquidateurs pour les banques et établissements
financiers. Par ailleurs, elle informe le Ministre des Finances et les
Autorités judiciaires des infractions qu'elle constate à
l'occasion de ses contrôles.
Son rôle dans la sécurisation des systèmes
de provient de ce que l'effectivité de son contrôle sur les
banques et établissements financiers permet de minimiser les
probabilités réalisation du risque systémique. En effet
ce risque provient la plupart des cas du non respect par les banques de la
réglementation bancaire notamment dans ses dispositions prudentiels.
Ill appert ainsi que la sécurisation des
systèmes de paiement est assurée par des institutions
communautaires. L'implication de tels acteurs dans la concrétisation de
l'objectif de sécurité est gage de sa réalisation
effective. Il ne faut cependant pas négliger l'implication d'autres
institutions dans le processus.
Paragraphe II : Les autres institutions
intervenant dans la sécurisation des SP
Les systèmes de paiement sont avant tout des
conventions organisant la compensation et le règlement des obligations
réciproques des parties en présence. Celles-ci,
dénommées participant au système sont le plus souvent des
banques et des établissements financiers. Mais ils peuvent
également être des commerçants ou des prestataires de
services de paiement comme dans c'est le cas dans le système
monétique. Dans la présente partie, nous les désignerons
sous la dénomination commune de participant. Ces Participants ont un
rôle important à jouer dans la sécurisation des
systèmes de paiement (A) et peuvent à ce titre voire leur
responsabilité engagée (B).
A - Le rôle des participants dans les
systèmes de paiement
De prime abords, il convient de préciser que la BCEAO,
bien que faisant partie des participant, n'est pas considérée ici
du fait de son statut spécial de gestionnaire de SICA et de STAR-UEMOA
et de surveillant des autres systèmes de paiement dont celui
monétique. Les participants jouent un rôle important dans le
déroulement des opérations effectuées dans les
systèmes. Pour cette raison, ils concourent à la maîtrise
du risque opérationnel par le respect des normes de fonctionnement des
systèmes mais également par leur coopération pour le bon
déroulement des journées d'échanges.
Le participant, dans STAR-UEMOA veille en temps
réel à la provision de ses comptes en permanence durant la
période d'échanges, et doit prendre les mesures
nécessaires pour assurer cette provision (opérations de
financement interbancaires ou avec la Banque Centrale, opérations de
liquidité intra-journalière). Ce faisant, il écarte le
risque que sa défaillance du fait de l'insuffisance de la provision dans
son compte de règlement entraîne celles en cascade des autres
participants. En outre, il renforce cette vigilance pour les
événements de déversements prévus dans la
journée d'échanges (notamment le règlement des
opérations gérées par la BCEAO et le solde du
sous-système de compensation des paiements de masse), en
établissant une prévision de liquidité et en
réagissant dans les limites horaires imparties. Il achemine ses ordres
de paiements vers le STAR UEMOA dans les conditions horaires permettant la
fluidité des échanges. Il met également en oeuvre les
outils informatiques nécessaires conformément à l'annexe
« Spécifications techniques de la Plate-forme Participant et
des outils de communication »53(*).
Le participant direct s'engage aussi à définir
une procédure d'urgence pour les ordres sensibles par rapport au
planning horaire de la journée d'échanges (par exemples, ordre de
prêt à un confrère pour la couverture de son solde de
compensation lorsque l'heure de déversement approche, ordre de
prêt à un confrère pour la couverture de son solde de fin
de journée,...). Le respect de ces prescriptions par le participant
assure la solidité du système de paiement. Des obligations
similaires pèsent sur les participants dans SICA-UEMOA avec toutefois
certaines obligations propres dues aux exigences de la technologie de l'E.I.S
(Echanges d'Images Scannées).
Dans le même ordre d'idées, les participants aux
systèmes de paiement ont une obligation générale de
diligence. Celle-ci leur commande une certaine prudence dans l'utilisation des
systèmes. Ainsi certains comportements traduisent l'éthique du
participant et peuvent compromettre les intérêts des autres
participants. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un participant dans le
système de compensation automatisée s'expose à une
position débitrice qu'elle sait ne peut pas pouvoir couvrir en fin de
journée. Ces comportements relèvent de ce que le Droit des
systèmes de paiement appréhende sous l'expression d'aléa
moral.
Quand les participants aux systèmes de paiement en
méconnaissent les règles de fonctionnement, il y va de la
sécurité et de la stabilité desdits systèmes de
voir leur responsabilité engagée.
B - La responsabilité des participants aux
systèmes de paiement
La responsabilité des participants dans les
systèmes est de natures contractuelle. Cependant du fait de l'importance
des systèmes de paiement, il est prévu dans les conventions
régissant lesdits systèmes prévoient des sanctions
complémentaires à l'égards des participants en faute. Ces
sanctions vont des pénalités pécuniaires à
l'exclusion du participant suivant la gravité du fait
générateur. La responsabilité des participants peut
être engagée pour des faits intentionnels ou non. C'est ainsi
qu'ils peuvent être suspendus dans SICA-UEMOA pour non couverture de
position débitrice voire même être exclus pour
défaillances techniques répétées54(*). La suspension est
également encourue quand le participant fait courir au système un
risque systémique.
Dans le cadre de ses actions de surveillance du STAR-UEMOA, la
BCEAO peut prononcer soit une exclusion temporaire, à titre
conservatoire, soit une exclusion définitive du participant.
L'exclusion temporaire consiste à geler l'ensemble des
opérations concernant le participant dans le système. Elle peut
s'appliquer en cours de journée, lorsque les conditions
générales et administratives qui conditionnaient
l'éligibilité du participant font défaut. Elle peut
également être prononcée en cours de journée en cas
de défaillance technique grave du Participant Direct, et jusqu' à
la fin de la journée, permettant ainsi d'éviter une situation
d'assèchement de liquidités dans le système liée au
fait que ce participant reçoit des fonds sans pouvoir lui-même
honorer ses règlements. Dans ce cas, elle s'applique également
aux Sous-Participants des Participants Directs.
L'exclusion définitive consiste à déchoir
le participant de son statut de Participant Eligible.
Elle s'applique notamment dès le retrait de
l'agrément au participant en sa qualité de :
· Banque ou d'établissement financier par
décision du Ministre chargé des finances d'un Etat membre de
l'UMOA
· Dépositaire Central / Banque de
Règlement ou de Société de Gestion et
d'Intermédiation par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et
des Marchés Financiers.
Elle peut également sanctionner des manquements
répétés aux obligations du participant dans le cadre du
règlement du système .Les opérations éventuelles du
participant exclu sont traitées par la BCEAO sur le Compte Courant
ordinaire du participant, qui redevient un simple détenteur de Compte
Courant non éligible au système.
Dans SICA-UEMOA l'exclusion est prononcée contre tout
établissement participant qui n'observe pas tout ou partie des
obligations prévues par la présente convention, et/ou ne remplit
plus les conditions nécessaires au bénéfice de son statut
peut, après mise en demeure notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception et restée sans
effet à l'expiration du délai mentionné dans la lettre,
être exclu du SICA-UEMOA sur décision motivée de la Banque
Centrale.
L'exclusion d'un établissement participant est
définitive et prend effet dès la journée de compensation
suivant la date de notification écrite à tous les
établissements participants de la décision d'exclusion. A partir
de cette date, aucun échange concernant l'établissement
participant exclu ne peut avoir lieu et sera rejeté par le
système. Toutes les opérations préalablement reçues
par le système où l'établissement Participant exclu est
contrepartie et qui ne seraient pas encore réglées, sont
inversées par le système qui communique aux établissements
participants concernés la liste des opérations annulées
par l'inversion.
L'importance de la sécurisation des systèmes de
paiement transparaît à travers la diversité des
institutions impliquées dans sa mise en oeuvre et celles des normes qui
concourent à sa concrétisation. Des raisons liées à
la stabilité financière au niveau tant communautaire
qu'international, des enjeux propres la sous-région ouest africaine ont
fait naître le besoin de rendre solides et stables ces autoroutes des
capitaux que sont les systèmes de paiements. Il s'agissait des lors de
définir des mécanismes juridiques, techniques et
opérationnels à même de satisfaire aux attentes existantes
et partant de parachever la réforme des systèmes de paiement au
sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Chapitre II :
Les mécanismes de sécurisation des
systèmes de paiement
Chapitre II : Les mécanismes de
sécurisation des Systèmes de Paiement
Les systèmes de paiement constituent non pas des
entités homogènes mais un ensemble d'instruments, de
procédures bancaires et de systèmes interbancaires de transfert
de fonds, destiné à assurer la circulation de la monnaie. Ils
sont donc une articulation à plusieurs niveaux d'opérations de
natures différentes qui nécessitent donc un traitement
différencié. A cette diversité que l'on peut qualifier
d'interne, s'ajoute celle externe qui procède des différences
inter systèmes. En effet dans l'espace UEMOA, se côtoient un
système de paiement reposant sur une base brute55(*), un système de paiement
reposant sur une base nette56(*) et un autre système de paiement par carte.
Les instruments de paiement ne peuvent être
laissés en marge parce que faisant partie intégrante des
systèmes de paiement dont ils constituent d'ailleurs les interfaces avec
les utilisateurs. D'abords il serait vain d'envisager une sécurisation
des systèmes de paiement alors les instruments de paiement ne
présentent pas une fiabilité suffisante. Pour reprendre
l'imagerie médicale, il importe peu de trouver des remèdes
à une pathologie sans en éradiquer les vecteurs. Les vecteurs
étant ici les instruments de paiement.
Les mécanismes de sécurisation des
systèmes de paiement étudiés, suivant cette logique, vont
donc être forcement divers et variés du fait des
différences à la fois interne et externe de ces systèmes.
Leur analyse se déclinera suivant le système concerné
à savoir : Les systèmes de compensation et de
règlement d'une part (Section I) et le système monétique
et les instruments de paiements d'autre part (Section II).
Section I : Les systèmes de compensation et
de règlement
Les systèmes de compensation et de
règlement de l'Union sont respectivement STAR-UEMOA et SICA-UEMOA. Ils
leur sont consacrés des mécanismes communs de sécurisation
(Paragraphe I) à coté de ceux qui leur sont spécifiques
(Paragraphe II)
Paragraphe I : Les mécanismes de
sécurisation communs aux deux Systèmes de Paiement
Ces mécanismes épousent à la fois les
aspects normatifs et technologiques des systèmes en question. On peut
distinguer les mécanismes opérationnels (B) de ceux juridiques
(A).
A - Les mécanismes juridiques de
sécurisation
Le Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux
systèmes de paiement dans les pays membres de l'UEMOA consacrent un
ensemble de mécanismes juridiques de sécurisation des
systèmes de paiement ; parmi ces derniers,
l'irrévocabilité des ordres de transfert interbancaires (1) et la
cession temporaire de titres (2)
1) L`irrévocabilité des ordres de
transfert interbancaires
L'irrévocabilité veut
dire : « le caractère de ce qui n'est pas
susceptible de révocation unilatérale »57(*). La révocation, elle,
est entendue comme « un acte unilatéral par lequel une
personne entend mettre à néant un acte antérieur dont il
est l'unique auteur ».Dans le droit des systèmes de paiement,
le principe d'irrévocabilité suggère l'affirmation du
caractère définitif des opérations effectuées
par le biais d'un système de paiement. « Le souci de
sécurisation du système est difficilement conciliable avec la
possibilité des intervenants dans le cadre des systèmes de
paiement de répudier leurs engagements
antérieurs »58(*). L'importance de la notion commande d'en
étudier l'étendue (a) et d'en identifier les limites (b)
a) L`étendue du principe de
l'irrévocabilité des ordres de transfert
interbancaires
Le Règlement 15/2002 dispose que les ordres de
transfert et la compensation bancaire ne peuvent être annulés
jusqu'à l'expiration du jour où intervient le jugement
d'ouverture de la procédure collective, il en est de même pour les
ordres de transferts devenus irrévocables. Pour ces derniers le
Règlement recommande, pour déterminer le moment de
l'irrévocabilité de l'ordre de transfert, de se
référer aux règles de fonctionnement du système de
paiement qu'ils empruntent. On peut en déduire que l'étendue du
principe emporte deux éléments à savoir les actes
concernés par l'irrévocabilité et le moment de
l'irrévocabilité.
Quant aux actes, le principe de l'irrévocabilité
concerne les ordres de transfert de fonds et la compensation bancaire. L'ordre
de transfert n'est pas définit par le droit des systèmes de
paiement. Ni le Règlement 15/2002, ni les conventions portant STAR et
SICA-UEMOA ne règlent la question de sa nature. On peut cependant
recourir la définition donnée par l'article 2 de la Directive
98/26/CE européenne d'où il ressort que l'on peut entendre comme
ordre de transfert toute instruction donnée par un expéditeur de
mettre à la disposition du destinataire une somme d'argent par le biais
d'une instruction dans les livres d'un établissement, ou toute
instruction qui entraîne la prise en charge ou l'exécution de
paiement tel que définie par les règles de fonctionnement du
système59(*). Ainsi
entendus, les ordres de transfert de fonds se distinguent selon qu'il s'agit
d'ordres de virement ou d'ordres de règlement.
Les premiers concernent les transferts effectués entre
les Participants dans STAR-UEMOA et le règlement final des obligations
provenant du système de compensation de masses (SICA) dans le RTGS.
La compensation bancaire peut être définie comme
un accord entre des contreparties ou des Participants à un
système consistant à ramener à un solde unique leurs
positions ou leurs obligations mutuelles. Elle est bilatérale lorsque
l'accord lie deux parties pour compenser leurs obligations bilatérales.
La compensation multilatérale engage trois personnes ou plus pour
compenser leurs obligations. La compensation bancaire est en principe
multilatérale. Elle repose sur la globalisation de ce que chaque
participant est tenu de verser à l'ensemble ou recevoir d'eux selon que
sa position60(*) est
débitrice ou créditrice. Sous cette acception se retrouvent deux
formes de compensation notamment consacrées par le Règlement
15/2002. Il s'agit de la compensation en chambre de compensation61(*) et de la
télécompensation (article 6 du Règlement). La
première repose sur l'échange de supports papier et devra
disparaître au profit de la seconde qui s'appuie sur la technologie de
l'E.I.S.
Les actes ainsi énumérés, une fois
introduits dans les systèmes de paiement, de peuvent être
répudiés par leurs auteurs. Ils sont ainsi
protégés contre toute annulation.
Pour ce qui est du moment de l'irrévocabilité,
il est déterminé par l'article 6 du Règlement 15/2002 qui
dispose que : « Le moment auquel un ordre de transfert devient
irrévocable dans le système est défini par les
règles de fonctionnement dudit système ». Dans cette
lancée, l'article 14 de la convention portant STAR-UEMOA place le moment
de l'irrévocabilité à celui de l'acceptation de l'ordre
par le système. Ce système reposant sur une base brute,
c'est-à-dire que les opérations sont traitées par ordre
d'arrivée dans le système, un ordre n'est accepté
qu'après vérification de la suffisance de la provision du compte
de règlement de la Contrepartie. Il noter cependant que l'insuffisance
de la provision n'entraîne pas le rejet automatique de l'ordre de
transfert. Celui-ci est placé en file d'attente jusqu'à la
disponibilité de la provision. De fait qu'il peut exister un
léger différé entre le moment de l'introduction de l'ordre
dans le système et celui de son acceptation et partant de son
irrévocabilité.
Dans SICA-UEMOA, le moment de l'irrévocabilité
n'est pas déterminé de manière expresse dans la convention
la régissant. En effet celle-ci renvoie à partir de son
préambule aux articles 1 à 7 du Règlement 15-2002.
Toutefois l'article 6 du Règlement renvoie aux règles
régissant le système en question, en l'occurrence SICA pour la
détermination du moment de l'irrévocabilité62(*). On assiste ainsi à un
cercle vicieux du fait du caractère cyclique des renvoies. En face d'un
tel vide juridique, on peut recourir aux règles du Droit commun pour
avoir une ébauche de réponse. On peut analyser les
opérations dans SICA comme des virements et partant identifier le moment
de l'irrévocabilité à celui où le donneur d'ordre
perd toute propriété des fonds dans le cadre du virement. Ce
moment correspond selon la jurisprudence à la date de l'inscription du
virement au débit du compte du donneur d'ordre63(*).
Ainsi identifié, le principe de
l'irrévocabilité des ordres de transferts est un mécanisme
efficace de sécurisation des systèmes de paiement. En effet il
permet d'éviter qu'un participant puisse annuler de manière
unilatérale un ordre introduit dans le système par lui. Telle
occurrence, du fait du caractère synallagmatique des obligations entre
participants, peut engendrer la défaillance de participant
créancier des fonds dont le transfert est annulé et même
causer des défaillances en cascade des autres participant. Les
répercussions d'une telle situation peuvent s'étendre
au-delà du système de paiement et affecter l'ensemble du secteur
financier.
Comme tout principe en droit, celui de
l'irrévocabilité des ordres de transfert admet des
aménagements et supporte des exceptions.
b) Les limites du principe
d'irrévocabilité des ordres de transfert
interbancaires
Les limites au principe de l'irrévocabilité des
ordres de transfert interbancaires trouvent leurs sources dans le droit de
l'UEMOA et dans les conventions régissant les systèmes de
compensation et de règlement. Il convient de noter cependant que
l'existence de l'ordre juridique de l'OHADA peut elle aussi constituer un
obstacle dirimant à la mise en oeuvre u principe en question.
D'abords on peut assister à une annulation des ordres
de transfert introduits dans STAR et SICA-UEMOA. Dans le premier cas on parlera
de rejet de l'ordre de transfert alors que dans le second, d'inversion de la
compensation.
Pour STAR-UEMOA, L'article 14 alinéa 2 de la convention
dispose que : « toutefois, le participant émetteur a la
possibilité de demander l'annulation des ordres de retenus en file
d'attente en cas d'erreur entraînant un blocage
systémique ». Cette dérogation peut être
interprétée à la lumière de l'annexe 1,
IIIéme de la convention STAR : « en tant
qu'opérateur du système la BCEAO pourra exceptionnellement
annuler techniquement après accord du Participant émetteur les
opérations manifestement aberrantes et qui mettent en cause
le bon déroulement des opérations dans le système UEMOA du
fait de ce caractère aberrant ». L'article ne fournit pas
les critères d'appréciation du caractère manifestement
aberrant des opérations. Une telle dérogation est
justifiée par le souci d'éviter la réalisation d'un risque
systémique. Il est effet plus souhaitable d'exposer le participant qui
devait bénéficier du transfert annulé que de compromettre
le fonctionnement de l'ensemble du système.
Pour SICA-UEMOA, l'annulation revêt la forme de
l'inversion de la compensation. Cela découle du fait que SICA est un
système de compensation multilatérale des ordres de paiement
avec règlement ultime dans STAR. C'est ce règlement des soldes
nets de compensation par imputation au compte de règlement dans STAR qui
seul confère un caractère définitif aux opérations
traitées par le système. Si en fin de journée, un
participant ne parvient pas à régler sa position, l'agent de
règlement, en l'occurrence la BCEAO, se réserve le droit
d'exclure ledit participant de la séance de compensation et de
procéder à une nouvelle détermination des positions nettes
sans le participant défaillant. Cette inversion de la compensation
encore appelée detricotage peut faire suite à une
défaillance d'un participant mais aussi à son exclusion
conformément aux stipulations de la convention portant SICA-UEMOA et
relatives aux modalités d'application de cette sanction.
Le principe de l'irrévocabilité des ordres de
transfert interbancaires est aussi mis en échec par la Directive n°
07/2002 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Cette réglementation participe de la lutte contre le crime
organisé et permet d'éviter que des fonds provenant
d'activités illicites empruntent les circuits financiers légaux.
La Directive met à la charge des établissements bancaires et
financiers mais aussi de toute personne physique ou morale qui dans le cadre de
sa profession, réalise, contrôle ou conseille des
opérations entraînant des dépôts, échanges,
des placements, des conversions ou touts autres mouvements de fonds64(*) un devoir de vigilance et une
obligation d'information. Ils doivent ainsi signaler à la Cellule
Nationale De Traitement Des Information Financières (CENTIF) tout
mouvement de fonds suspect ou dont la provenance est douteuse. Lorsque la
CENTIF reçoit des informations graves, concordante et fiables, elle peut
faire opposition à l'exécution de l'opération
suspectée d'infraction au blanchiment de capitaux avant l'expiration du
délai d'exécution mentionné par le déclarant.
Notons toutefois que l'opposition n'entraîne pas l'annulation de l'ordre
de transfert déjà exécuté par STAR, ce dernier
traitant les opérations en temps réel. L'annulation est cependant
possible dans l'hypothèse de l'ordre de transfert placé en file
d'attente. Le Règlement n° 14/ 2002 relative au gel de fonds et
autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme pose les mêmes principes.
L'autre limite au principe de l'irrévocabilité
des ordres de transfert interbancaire tient à la coexistence dans la
sous région de deux ordres juridiques communautaires dont les relations
ne sont pas clairement définies. L'existence de normes contraires de
même nature et ayant vocation à s'appliquer à la même
matière remet en cause la prévisibilité de la solution de
tout litige portant sur leur application. C'est cependant une telle situation
qui prévaut entre le droit OHADA et celui de l'UEMOA en matière
de systèmes de paiement.
En effet pour la gestion des risques dans les systèmes
de compensation et de règlement, le Règlement 15/2002 en son
article 6 dispose que « nonobstant toute disposition contraire, les
ordres de transfert introduits dans un système de paiements
interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit
système, sont opposables aux tiers et à la masse et ne peuvent
être annulés jusqu'à l'expiration du jour où est
rendu le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
ou de liquidation des biens à l'encontre d'un participant, même au
motif qu'est intervenu ce jugement ». Il poursuit en son article 7
que « nonobstant toute disposition contraire, la compensation
effectuée en chambre de compensation ou à un Point d'Accès
à la Compensation dans le respect des règles de fonctionnement du
système de paiement interbancaire concerné, est opposable aux
tiers et à la masse et ne peut être annulée au seul motif
que serait rendu un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens à l'encontre d'un participant au
dit système ». Il appert à la lumière de ces
dispositions que le Règlement 15/2002 entend mettre en échec les
règles posées par l'Acte Uniforme sur les procédures
collectives d'apurement du passif notamment ceux du « zéro
heure»65(*) et des
inopposabilités de la période suspecte. Toutefois les droits
OHADA et UEMOA consacrent tous deux la primauté de leurs instruments
juridiques sur le droit national ainsi que leur applicabilité
immédiate et directe mais ne donnent aucune indication sur la
hiérarchie entre eux. Se pose ainsi la question de savoir quelle norme
le juge va-t-il appliquer s'il se trouve en présence de parties appuyant
leurs prétentions sur l'Acte Uniforme sur les procédures
collectives d'apurement du passif et le Règlement 15/2002. A fortiori
on peut se poser la question de savoir si le justiciable pourra se retrouver
dans cette incertitude de la norme applicable et même concevoir que le
juge puisse opter pour le droit OHADA et remettre en cause le principe de
l'irrévocabilité des ordres de transferts interbancaires. A ce
stade la solution prévalente en la matière est l'application du
principe de droit selon lequel le spécial déroge au
général. Le Règlement 15/2002 régissant une
catégorie spéciale de commerçants66(*) que sont les banquiers et les
ordres de transfert interbancaires étant des opérations de
banques, le droit des systèmes de paiement doit forcément
déroger au droit commun de l'Acte Uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif.
Le principe de l'irrévocabilité des ordres de
transfert interbancaires constitue un mécanisme efficace pour pallier au
risque juridique67(*) dans
les systèmes de paiement. La cession temporaire de titres quant à
elle prend en charge les risques financiers.
2) La cession temporaire de titres
La cession temporaire de titre est organisée par le
Titre II du Règlement 15/2002. C'est un mécanisme de garantie
sous forme de pension livrée. Aux termes de l'article 32 du
Règlement « la pension livrée est l'opération
par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds
commun de créances cède en pleine propriété
à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou
à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des
valeurs, titres ou effets définis ci-après et par laquelle le
cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et
irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou
effets, le second à les rétrocéder pour un prix et
à une date convenus ». Cette opération est un moyen
pour les participants aux systèmes de paiements de s'assurer une
liquidité intrajournaliere suffisante dans le cadre de STAR-UEMOA ou les
fonds nécessaire à la couverture de leurs positions nettes dans
SICA-UEMOA. Analyser la cession temporaire de titre revient à
déterminer les titres éligibles à la cession (a) ainsi que
leurs modalités de réalisation (b).
a) Les titres éligibles à la
cession temporaires
Ces titres sont régis par les articles 32 et 33 du
Règlement 15/2002/CM/UEMOA. Il s'agit :
§ Des valeurs mobilières inscrites à la
côte officielle d'un marché UEMOA ou étranger
§ Des titres de créances négociables sur un
marché réglementé UEMOA ou étranger
§ Des effets publics ou privés
Cette liste n'est pas limitative car « d'une
manière générale68(*)» sont éligibles toutes les
créances représentées par un titre négociable sur
un marché. Seuls sont exclus par le Règlement 15/2002 les bons de
caisse. De même l'article 33 du Règlement 15/2002 précise
que la pension porte sur des valeurs, titres ou effets, qui ne sont pas
susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de
l'opération de pension, du détachement d'un droit à
dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt ou au paiement d'un
intérêt soumis à la retenue à la source
mentionnés dans les législations fiscales de chaque Etat membre
de l'UEMOA. Ce qui, à contrario, exclut de la pension les titres faisant
l'objet des opérations mentionnées ci-dessus.
Au surplus, il est permis aux parties de convenir des remises
complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres
ou effets ou de sommes d'argent, pour tenir compte de l'évolution de la
valeur des titres ou des effets mis en pension.
La démarche adoptée est pertinente dans la
mesure où elle est assez large pour prendre en compte l'ensemble des
titres présents sur le marché nonobstant leur diversité.
Il faut aussi signaler que seuls les banques et
établissements financiers au sens de la Loi portant
Réglementation Bancaire peuvent prendre ou mettre en pension les effets
privés. Et sont considérées comme banques, les entreprises
qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il peut être
disposé par chèques ou virements et qu'elles envoient, pour leur
propre compte ou pour le compte d'autrui, en opérations de crédit
ou de placement. Quant aux établissements financiers, sont
considérées comme tels par la Loi Bancaire « les
personnes physiques ou morales, qui font profession habituelle d'effectuer pour
leur propre compte des opérations de crédit, de vente à
crédit ou de change, ou qui reçoivent habituellement des fonds
qu'elles emploient pour leur propre compte en opérations de placement,
ou qui servent habituellement d'intermédiaires en tant que
commissionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou partie de ces
opérations ».
b) Les modalités de réalisation de
l'opération de cession
Elles sont organisées par les articles 34 à 37
du Règlement 15/2002. Les valeurs, titres ou effets
dématérialisés et ceux créés
matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en
pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au
cessionnaire ou à son mandataire. Ces valeurs doivent être
préalablement endossées conformément aux dispositions du
Règlement. Les valeurs, titres ou effets
dématérialisés et ceux matériellement
créés, conservés chez un dépositaire central, mais
circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils
font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un
compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire
habilité, chez un dépositaire central ou, le cas
échéant, chez l'émetteur. La livraison des titres rend la
pension opposable aux tiers.
Au terme fixé pour la rétrocession, le
cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier
rétrocède les valeurs, titres ou effets au cédant ; si le
cédant manque à son obligation de payer le prix de la
rétrocession, les valeurs, titres ou effets restent acquis au
cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de
rétrocéder les valeurs, titres ou effets, le montant de la
cession reste acquis au cédant. La partie non défaillante
dispose, en outre, des recours de droit commun à l'encontre de la partie
défaillante. En cas de livraison :
§ d'actions et autres titres donnant ou pouvant donner
accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote,
transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
§ de titres de créance qui représentent
chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet,
transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des
effets de commerce et des bons de caisse ;
§ de parts ou d'actions d'organismes de placements
collectifs contre règlement d'espèces.
§ Le défaut de livraison ou de
règlement, constaté à la date et dans les
conditions résultant des règles de place ou, à
défaut, d'une convention entre les parties,
délie de plein droit de toute obligation la partie non
défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant
toute disposition législative contraire69(*). L'intermédiaire teneur de compte ou
conservateur qui procède au dénouement d'une opération par
livraison des instruments financiers ci-dessus mentionnés, peut se
prévaloir des dispositions de l'article 37 du Règlement 15/2002
et acquérir la propriété desdits instruments ou des
espèces reçus de la contrepartie. Aucun autre créancier du
client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces «
instruments financiers » ou espèces. L'article 37 du
Règlement 15/2002 permet la compensation des dettes et les
créances afférentes aux opérations de pension opposables
aux tiers, régies par une convention cadre sous réserve de
l'approbation de ladite convention par « les services
compétents de la Banque Centrale ». La convention cadre peut,
lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues
par l'Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives
d'Apurement du Passif, à l'exclusion de la Procédure de
Règlement Préventif, prévoir la résiliation de
plein droit de l'ensemble des opérations de pension opposables aux
tiers.
Cette option renvoie au Principe Fondamental I de la B.R.I qui
préconise une base juridique solide pour les systèmes de paiement
d'importance systémique.
Une constitution de garantie relève habituellement de
trois corps de règles: le droit des sûretés, le droit de la
faillite et le droit des contrats. Le droit des sûretés
régit l'établissement et la réalisation de la garantie.
Par exemple, il détermine les conditions dans lesquelles
opération de pension est valable, de même que les
procédures à suivre si le cédant n'honore pas ses
engagements et si la garantie doit être réalisée par le
bénéficiaire. La cause la plus probable d'une défaillance
du cédant étant l'insolvabilité, la réalisation de
la garantie peut donc être directement affectée par le droit
applicable à l'insolvabilité.
En effet ce Principe Fondamental commande d'éviter que
des dispositions du droit de la faillite viennent remettre en cause la
validité des garanties constituées pour le bon fonctionnement du
système.
Les mécanismes de sécurisation juridique des
systèmes de règlement et de compensation mis en place par le
Règlement 15/2002 constituent des garanties du bon fonctionnement de ces
systèmes par le renforcement de leur solidité et leur
stabilité. Cependant il se posent toujours la question de l'articulation
entre les Droits OHADA et UEMOA dont l'issue conditionne l'efficacité
des ces mécanismes.
B - Les mécanismes opérationnels de
sécurisation
Les risques existant dans les systèmes de paiement, que
ce soit les risques de liquidité de crédit ou plus
généralement le risque systémique, sont le plus souvent
liés à l'insuffisance des fonds nécessaires à la
couverture de leurs positions par les participants. Cependant, il existe
d'autres facteurs non juridiques ou financiers qui peuvent créer voire
accentuer ces risques. Qu'ils s'agissent de défaillances techniques
liées aux procédures de fonctionnement du système ou
à même l'avènement d'une catastrophe naturelle
empêchant le fonctionnement partiel ou total du système de
paiement, ces facteurs sont constitutifs de ce qu'il convient d'appeler le
risque opérationnel. Pour pallier ce risque et parvenir à une
sécurisation optimale des systèmes de paiement, des plans de
secours ou de continuité sont prévus (1) auxquels s'ajoute la
sécurisation des services d'infrastructures (2).
1) Les plans de secours ou procédures de
continuité
L'objectif des dispositifs de continuité des
opérations d'un système est de veiller à ce que le niveau
de services convenu soit atteint, même en cas de défaillance d'une
ou plusieurs composantes. L'opérateur du système de paiement et,
s'ils sont concernés, les participants et les prestataires de services
d'infrastructure devraient procéder à un exercice formel de
programmation des dispositions pour assurer la continuité des
opérations dans différents scénarios envisageables.
« Ces scénarios pourraient anticiper la défaillance de
chacune des composantes centrales, des composantes d'un participant et des
services d'infrastructure utilisés »70(*).
Dans le cadre de SICA et de STAR-UEMOA, sont prévus des
procédures qui permettent précisément de faire face
à une défaillance totale ou partielle du système. C'est
dans cette perspective que l'Annexe 3 de la convention portant STAR. Ce
document mis à la disposition des participants au système
présente de façon détaillée les plans de
continuité et les procédures de repli. C'est que, par exemple, il
est permis à un participant d'utiliser la liaison informatique d'un
autre participant pour transmettre les messages de données contenant ses
instructions à la BCEAO dans le cas où son système
informatique est hors service. En cas de défaillance totale des
installations de la plate-forme Participant, celui-ci peut recourir à
celles des Agences Principales de la Banque Centrale pour s'assurer une
communication continue avec STAR-UEMOA. Ces procédures de secours sont
conçues pour faire face à des hypothèses de pannes
bénignes. Il peut se présenter des cas extrêmes où
ce sont les installations mères du système, c'est-à-dire
celles situées dans les locaux de la BCEAO, qui sont sujettes à
des dysfonctionnements entraînant le blocage du système ; il
peut aussi s'agir d'événements dont la survenance engendre la
mise hors service desdites installations. Dans ce cas de figure, il est
prévu une procédure de repli qui consiste à se rabattre
sur les installations de test de la Banque Centrale pour assurer la
continuité de la journée d'échanges. Cela constitue une
traduction du souci de conformité des systèmes de paiement mis en
place par la réforme avec les normes internationales de
sécurité en la matière. En effet le Rapport sur les
systèmes de paiement d'importance systémique de la Banque des
Règlements Internationaux préconise, en application du Principe
Fondamental VII, d'effectuer un doublage des installations du système
pour pallier la défaillance du système principal.
Il faut cependant noter que la position géographique du
site de repli doit être prise en compte pour l'efficacité de la
procédure. En effet le site ne doit pas être trop
éloigné du site principal dans la mesure où la distance
entre les deux influe forcement sur la célérité de la
reprise. Il ne doit pas non plus en être trop proche au point de pouvoir
être affecté par les mêmes événements que le
site principal. C'est notamment le cas dans les hypothèses d'incendie,
d'inondation, d'attentat terroriste de bombardement ou de secousses
sismiques71(*). Il appert
ainsi que la détermination de la position géographique du site de
secours dépend des événements envisagés et des
scénarios possibles.
Par ailleurs, le Rapport sur le systèmes de paiement de
masse stipule que dispositions sur la continuité des opérations
devraient prévoir «un niveau de services minimal» à
utiliser, en cas de graves perturbations, pour traiter un petit nombre de
paiements essentiels (par exemple, ceux liés au règlement
d'autres systèmes, à la liquidité du marché ou
à la politique monétaire). Ce niveau minimal pourrait être
assuré, par exemple, par un traitement manuel sur papier, des
télécopies authentifiées ou un système
élémentaire d'ordinateurs personnels en utilisant des moyens
physiques pour le transfert des données.
Ces recommandations ont été suivi par les
autorités des la Banque Centrale lors de la conception du système
de paiement de détails. En effet le SICA-UEMOA, qui est essentiellement
basé sur l'échange d'images scannées, permet aux
participants d'utiliser des supports électroniques comme les disquettes,
les clés USB72(*)
ou les CD-ROM73(*) pour
l'acheminement physique des données vers le système de
compensation. L'archivage continuel des opérations traitées et
des données échangées permet en outre d'optimiser les
procédures de « Back Up » ou de restauration de
l'état initial du système.
Ces plans de secours sont d'une importance capitale pour la
stabilité financière du marché commun. La valeur annuelle
totale des transactions que traitent les systèmes de compensation et de
règlement atteint dans les pays de l'UEMOA plusieurs dizaines de fois
leur produit intérieur brut. Dans ce contexte, il est essentiel pour le
bon fonctionnement des systèmes financiers que ces infrastructures
disposent de procédures de secours leur permettant d'assurer une
continuité d'activité en cas de défaillance de l'un de
leurs composantes, des services auxquels ils ont recours. Cette importance des
plans de continuité d'activité est de longue date reconnue tant
par les gestionnaires de systèmes que par les autorités
chargées de leur contrôle et de leur surveillance. En outre, elle
est allée croissante ces dernières années du fait de
changements importants du cadre et des modalités de fonctionnement des
systèmes, qui ont contribué à accroître la
nécessité d'une bonne maîtrise du risque
opérationnel74(*).
2) La sécurisation des services
d'infrastructures
Les systèmes de paiement ne sont pas de entités
autonomes, autarciques n'entretenant aucun rapport avec des
éléments externes. Ils s'insèrent dans un cadre plus
global d'infrastructures dont ils ont besoins pour leur fonctionnement. Qu'il
s'agisse du réseau de télécommunication permettant le
transport des ordres de transferts interbancaires ou du réseau
électrique permettant l'alimentation en énergie des
systèmes de paiement, la sécurisation de ces infrastructures
influe pour une large part sur celle de ces systèmes.
Au premier plan vient le système de
télécommunication qui rend possible les interactions entre les
différents acteurs des systèmes de paiement et les composantes
matérielles desdits systèmes. L'objectif principal de la
réforme des systèmes de paiement entreprise par la BCEAO
était d'automatiser le traitement de bout en bout des opérations
de compensation et de règlement entre les banques et
établissement financiers de l'Union. Consciente de la
nécessité du renforcement du réseau de
télécommunication, la Banque Centrale a entreprise en 2004 des
travaux de consolidation de la sécurité du système
d'information. Ainsi, les principales diligences accomplies ont concerné
:
§ la mise en place d'un réseau d'accès en
Agence Principale
§ la mise en oeuvre d'un système d'administration
centralisée et de détection d'intrusion
§ la gestion de la qualité de service sur le
réseau VSAT
§ la poursuite de la migration vers les logiciels libres
§ le déploiement d'applications de production
§ la mise à niveau des configurations techniques
§ la migration vers le réseau SwiftNet pour les
transferts
Dans le cadre du projet de Réforme des Systèmes
et Moyens de Paiement, la BCEAO a mis en place, dans ses Agences Principales,
des noeuds d'accès à son réseau privé. Ces noeuds
permettront notamment aux banques d'accéder aux systèmes de
compensation automatisée.
Afin de garantir un haut niveau de disponibilité et de
sécurité à son système informatique, la Banque a
mis en place un système d'administration centralisée et de
détection d'intrusions. C'est ainsi qu'à chaque poste de travail
de STAR-UEMOA, sont mis en place des agents chargés de veiller à
la sécurité du système. Au niveau des participants,
à l'opérateur chargé des transmissions sont adjoints un
contrôleur, un gestionnaire des clés de chiffrements et un
superviseur Web. Ces deux derniers assument respectivement
l'intégrité des données transmises et de celles des
informations circulant via Internet. Au niveau des Agences principales de la
BCEAO, ces postes sont complétés par celui d'audit et de suivi
local ; et au niveau du siège de la Banque Centrale, au dernier
poste s'ajoute ceux de gestionnaire des droits d'accès et de back
office. Une telle architecture rend les intrusions physiques ou informatiques
quasi improbables.
Ce système permet également aux équipes
informatiques de la Banque Centrale d'anticiper certaines défaillances
ou pannes sur les systèmes et les réseaux, et de résoudre
des problèmes techniques avant que les utilisateurs n'en ressentent les
effets. Des équipements de gestion de qualité de service et
d'amélioration des performances ont été installés
sur le réseau VSAT75(*). Ils permettent d'améliorer
l'efficacité de l'utilisation de la bande passante et de garantir une
qualité de service pour les applications critiques. La Banque a
poursuivi sa politique de migration du système informatique vers les
logiciels libres. Dans ce cadre, deux projets ont été
lancés pour la migration d'applications sur des plates-formes libres :
la Centrale des Incidents de Paiements et ''Transactions Processing'' (TP)
Agence. Outre ces applications, des travaux préalables à la
migration de l'intranet ont été réalisées. Enfin,
le noeud d'accès à Internet a entièrement migré
vers des logiciels libres. Pour se conformer à l'évolution du
Réseau SWIT76(*)
vers la technologie IP77(*), la BCEAO a fait évoluer ses installations au
cours de l'année 2004.
Ces avancées participent de la volonté des
Autorités Centrales de mettre au profit les avancées
technologiques croissantes dans le domaine des télécommunications
pour rendre effectif la sécurisation des systèmes de paiement.
A ces mécanismes de sécurisation communs aux
systèmes de compensation et de règlement, s'ajoutent des
mécanismes adaptés aux spécificités desdits
systèmes.
Paragraphes II : Les mécanismes de
sécurisation propres à chaque système de paiement
Nous verrons respectivement les mécanismes de
sécurisation dans STAR-UEMOA (A) et dans SICA-UEMOA (B)
A - Les mécanismes sécurisation dans
STAR-UEMOA
Le STAR-UEMOA est un système reposant sur une base
brute et spécialement conçu pour le règlement des
paiements interbancaires de gros montants. L'importance en terme de valeur de
tels paiements fait qu'ils nécessitent un traitement rapide pour
éviter les risques de crédit ou de liquidité. C'est pour
ces raisons qu'ont été prévues la vérification
préalable de la provision et l'imputation directe dans le CR du
participant (1) et la gestion des ordres de paiement par file d'attente (2)
1) La vérification préalable de la
provision et l'imputation directe dans le Compte de Règlement du
participant
Ces mécanismes sont prévus par le
préambule de la convention portant STAR-UEMOA.
A la réception d'une instruction de paiement
émise par un participant, le système vérifie l'existence
de la provision au compte de règlement du participant et crédite
le compte du bénéficiaire par le débit du compte de
règlement de l'émetteur. Cela veut dire que si le participant ne
dispose pas d'une provision suffisante correspondant au montant des fonds
à transférer, l'instruction de paiement va être
rejetée par le système. De la vérification
préalable de la provision découle un autre principe : celui
du caractère inconditionnel de l'ordre de transfert. En effet la
situation inverse aurait engendrée l'admission implicite de l'accord
d'un crédit par la Banque Centrale au participant émetteur de
l'ordre. Comme l'acceptation d'un ordre sans provision équivalente par
le système va lier l'agent de règlement, en l'occurrence la
Banque Centrale envers le destinataire de l'ordre, l'opération pourrait
être analysée comme une avance sur fonds si l'agent de
règlement exécute son obligation. Une telle situation
favoriserait l'émission par les participant d'instructions de paiement
qu'ils ne peuvent honorer et ainsi d'exposer le système au risque de
liquidité. Ce genre de comportements, constitutifs de ce que les
spécialistes des systèmes de paiement appellent
« l'aléa moral »78(*), peut engendrer un risque systémique. Il est
donc heureux que le système subordonne l'acceptation de l'instruction de
paiement à la présence d'une provision suffisante dans le compte
de règlement du participant émetteur.
Le principe de l`imputation immédiate est un corollaire
du principe précédent et une application du mandat donné
par le participant à la BCEAO « d'imputer sur son CR toutes
les opérations admises dans le STAR UEMOA qu'il présente et qui
sont conformes aux normes techniques (notamment d'authentification) applicables
dans ledit système »79(*).
Apres l'acceptation par le système de l'instruction de
paiement, l'agent de règlement opère une inscription au
débit du compte de règlement du participant donneur et au
crédit de celui du bénéficiaire équivalente au
montant de l'ordre de transfert. Cela constitue l'une des avancées
majeures introduites dans l'espace UMOA par l'avènement d'un
système de règlement brut à temps réel. En effet
avant la reforme, les transferts interbancaires étaient
caractérisés par leur lenteur, ce qui concourrait au risque de
règlement. Il faut préciser qu'il peut exister un certain temps
entre l'émission d'un ordre de paiement et le transfert effectif des
fonds, c'est le délai qui existe un paiement et sa finalité. Plus
la finalité est décalée dans le temps plus s'accroît
le risque d'une insuffisance voire d'un défaut de la provision
correspondante et donc le risque de règlement. Avec le principe de
l'imputation immédiate la finalité des paiements dans STAR-UEMOA
est ramenée à une moyenne de 55 secondes au lieu de plusieurs
jours80(*) ce qui est
largement en deçà des prescriptions de l'indicateur de
performance du système qui stipule que 90 % des paiements doivent
être réglés en moins de quinze minutes.
La vérification préalable de la provision et
l'imputation directe dans le Compte de Règlement du participant sont des
outils de gestion des risques dans le STAR-UEMOA. Ils permettent de juguler les
risques de crédit et de liquidité notamment en évitant
qu'un participant n'expose le système et l'ensemble de ses contreparties
à un risque systémique du fait de sa défaillance.
Appliqués dans leur rigueur, ces principes peuvent cependant
déboucher à un blocage du système raison pour laquelle ils
sont combinés avec d'autres mécanismes pour rationaliser leur
mise en oeuvre.
2) La gestion des ordres de paiement par file
d'attente
Le caractère réciproque des paiements dans les
systèmes de paiements fait que chaque montant dont le transfert est
demandé par un participant est attendu par un autre. Le rejet d'une
instruction de paiement pour insuffisance de provision prive donc
forcément le bénéficiaire de fonds sur lesquels il
comptait pour honorer ses propres engagements dans le système. La nature
potentiellement systémique des ordres de transferts introduits dans STAR
s'accommode mal de telles entraves. Pour pallier ces insuffisances, il a
été aménagé dans le système une
procédure de traitement des ordres de paiement par file d'attente.
Ainsi, en cas d'insuffisance de provision, l'opération est placée
en file d'attente et traitée selon les règles de gestion des
files d'attente. Ces règles sont déterminées par l'article
15 de la convention portant STAR-UEMOA. Le traitement des opérations
placées en file d'attente est dévolu à la Banque Centrale.
Celle-ci s'acquitte de ce traitement conformément à la
règle du FIFO (First In First Out)81(*) selon laquelle la première opération
admise dans la file d'attente sera la première exécutée en
cas de suffisance de la provision dans le CR du participant. Cette règle
s'oppose à celle du LIFO (Last In First Out) propre aux
algorithmes82(*) de
gestion de files qui veut que la dernière opération dans la file
soit la première traitée.
Il est permis au participant de déroger à la
règle du FIFO en attribuant un niveau de priorité à
l'ordre qu'il émet. Le participant dispose pour ce faire de deux niveaux
de priorité d'importance graduelle :
· Le niveau de priorité « Normale »
est le niveau de priorité par défaut de toute opération
transmise par un participant sans indication
· Le niveau de priorité « Urgent »
définit une priorité plus élevée : toute
opération transmise avec ce niveau est présentée au
règlement avant les opérations de niveau «Normal » qui
se trouverait déjà en file d'attente du participant.
A cette dérogation s'ajoute celle exclusivement
réservée à la BCEAO par l'article 1583(*) à savoir la
possibilité d'attribuer un niveau dit
« systémique » aux ordres qu'elle émet dans
le cadre des opérations de banque centrale, ainsi que pour le
déversement de soldes du système de compensation des paiements de
masse. Cette faculté est motivée par l'importance des montants
sur lesquelles portes ces opérations. En effet les opérations de
banque centrale, notamment les opérations de politique monétaire
et celles effectuées pour le compte des Trésors Publics ont une
influence directe sur l'économie des Etats membre de l'Union. Il ne peut
donc être question qu'elles soient retardées par des virements
d'importance moindre.
Les instructions de paiement qui n'ont pas pu être
exécutées pour défaut de provision sont rejetées
par STAR.
La méthode de gestion du flux des ordres de transfert
dans STAR par file d'attente a le mérite de rendre fluide le
fonctionnement du système et permet de prévenir la
réalisation de risques de liquidité ou de crédit. Avec
cette procédure, les participants n'ont pas besoins de disposer durant
toute la journée d'échanges des liquidités
nécessaires à la couverture de toutes leurs positions dans le
système, ce qui aboutit à pallier ce défaut des RTGS que
d'être gourmands en liquidités.
Aux nombres des mécanismes de sécurisation de
STAR-UEMOA, figure la possibilité d'avances intrajournaliéres
prévues par l'article 16 de la convention. Ce sont des avances de fonds
aux participants pour leur permettre d'honorer leurs engagements dans le
système notamment en cas d'insuffisance de liquidités. Les
avances sont faites par la Banque Centrale en contrepartie de titres dont elle
détermine la nature, les conditions d'éligibilité, la
décote qui leur est appliquée ainsi que les limites applicables
à chaque participant. De nature intrajournaliere, les avances sont
portées au débit du participant la journée
d'échanges suivante s'il s'avère incapable de les rembourser
à la fin de la journée de leur octroi. Le non remboursement de
ladite avance à la clôture des échanges entraîne une
exclusion temporaire du participant.84(*)
Cependant ce procédé de refinancement est
prévu mais n'est pas encore mis en oeuvre dans STAR, ce qui est
regrettable dans la mesure où le mécanisme d'une file d'attente
associé à un niveau de priorité de règlement n'est
pas suffisant à prévenir le risque de liquidité auquel le
système est d'emblée exposé.
Il appert à travers l'étude des
mécanismes précédents que le RTGS fait l'objet d'une
protection qui prend en compte ses spécificités. Une telle
affirmation vaut également pour le système de paiement de masse
de la BCEAO, en l'occurrence SICA-UEMOA.
B - Les mécanismes de sécurisation dans
SICA-UEMOA
Le SICA est un système de paiement de masse reposant
sur le principe de la compensation multilatérale85(*) et le règlement des
obligations nettes des participants est différé86(*) par rapport au traitement des
paiements unitaires sous-jacents. Ces deux caractéristiques sont
traditionnellement associées à ce type de système de
paiement et sont sources de risques en cas de défaillance d'un
participant. Qu'il s'agisse des risques de règlement, de crédit,
de liquidité ou en principal, des mécanismes palliatifs sont
prévus pour leur faire face. Ces sont l'inversion de la compensation (1)
et la mise en place d'un fonds de garantie ainsi que le recours à la
collateralisation (2).
1) L'inversion de la compensation
Encore appelée « révocation des
échange », « rétrogradation/réfection
» ou en langage courant « détricotage», l'inversion de la
compensation, aux termes de la convention portant SICA-UEMOA :
« consiste à reprendre l'ensemble des opérations pour
lesquelles l'établissement participant défaillant est
contrepartie et dont la date de règlement est la date du jour, que
celles-ci résultent des présentations de la journée en
cours ou des jours précédents, à contre-passer les
écritures, puis à recalculer les soldes
multilatéraux »87(*). I il s'agit donc de révoquer et de soustraire
les opérations du participant qui n'arrive pas à couvrir sa
position nette débitrice.
La mise en oeuvre de ce mécanisme aboutit à une
double annulation, au niveau comptable et juridique. En effet de prime abord,
la défaillance du participant conduit à un nouveau calcul des
soldes des autres participant. Cette procédure peut être totale,
il s'agit alors d'annuler l'ensemble des opérations du participant
défaillant. Elle est partielle lorsque seules quelques opérations
sont révoquées afin de ramener le solde de l'établissement
défaillant dans les limites de la capacité de règlement de
ce dernier88(*).
« Bien que théoriquement envisageable, ce cas de figure est
fort improbable car il faut, à la fois, être techniquement capable
d'opérer un tri entre les opérations du défaillant et de
recueillir l'accord des contreparties concernées par les
opérations révoquées »89(*). Cette solution soulève
différents problèmes et n'apparaît pas comme un mode
satisfaisant de gestion des défauts de règlement. Elle est, en
premier lieu, source de risque de liquidité. Les soldes
recalculés après exclusion du défaillant risquent,
notamment si ce dernier est un participant important, d'être sensiblement
différents de ceux initialement présentés au
règlement. Certains participants verront leur situation inversée,
passant d'une position nette multilatérale créditrice à
une position débitrice. Il en résulte un risque de
liquidité, qui pourrait entraîner des défaillances en
cascade et des tensions sur le marché interbancaire. Même si la
Convention de SICA dispose clairement que : « L'opération
d'inversion de la compensation est un ultime recours, utilisé dans les
cas extrêmes », on ne peut en éluder les implications
qui peuvent être fâcheuses.
Le mécanisme ainsi exposé, qui devait être
un gage de sécurisation du système de paiement de masse se
révèle être un couteau à double tranchant dont la
manipulation peut, à la limite, constituer une source des mêmes
risques qu'il est censé élaguer.
Certains auteurs90(*), justifie l'inversion de la compensation par la
prévention « de l'alea moral». Selon eux, l'absence
d'inversion sera comprise -- à tort91(*) -- par les participants ou les tiers comme une
garantie de règlement implicite, par appel à la fonction de
prêteur en dernier ressort de la Banque Centrale.
Ces limites de l'inversion de la compensation ont conduit
à la mise en place de mécanismes aux fins sinon de la
compléter, du moins d'en juguler les effets pervers.
2) La constitution d'un fonds de garantie et la
collateralisation
Le fonds de garantie, prévu par l'article 31 de la
convention portant SICA-UEMOA, est une application particulière du
mécanisme de la cession temporaire de titre organisée par le
Règlement 15/2002/CM/UEMOA. Il est constitué par l'ensemble des
participants de la Place et a pour finalité de permettre de couvrir le
solde débiteur d'un ou plusieurs participant au moment de la
compensation. Le montant total du fonds commun est défini en fonction
des soldes débiteurs enregistrés dans le système au cours
de la période précédant la constitution du fonds (de six
à douze mois). En effet, il est fait en sorte qu'il couvre la majeure
partie (entre 85 % et 95 %)92(*) des soldes débiteurs constatés. C'est
d'ailleurs en adéquation avec le Principes fondamental qui
préconise « (qu') un système comportant une
compensation multilatérale devrait permettre, pour le moins,
l'exécution en temps requis des règlements journaliers dans le
cas où le participant présentant l'obligation de règlement
la plus élevée serait dans l'incapacité de
s'exécuter ».
Le fonds de garantie n'étant pas encore mis en place au
sein de l'UEMOA, le détour par le droit comparé, notamment
européen, parait nécessaire pour la détermination des
contributions.
Ainsi, la contribution de chaque participant au fonds commun
permanent est calculée soit en fonction des seuls soldes
débiteurs (pour Relit93(*)), soit en fonction, à la fois, des soldes
débiteurs et créditeurs qu'il a enregistrés au cours de la
période précédant la constitution du fonds (pour le
SIT94(*)). En effet, dans
le cas du SIT, certains participants sont systématiquement
créditeurs et leur contribution au fonds se justifie par la
réduction du risque qu'ils ne soient pas réglés. Le
montant total et les contributions au fonds seront ajustés
périodiquement pour tenir compte de l'évolution des soldes
débiteurs des participants. Dans le cadre de SICA, les règles de
constitution, de fonctionnement, de gestion et de remboursement en cas
d'utilisation du fonds de garantie seront précisées dans le
règlement de celui-ci.
En attendant la mise en place de ce fonds, Les
mécanismes de sécurisation de SICA prévoient la
possibilité de constituer des garanties complémentaires,
individuelles. Celles-ci sont des collatéraux éligibles95(*) mobilisables dont la valeur
équivaut au moins à celle du solde débiteur maximum de
compensation, réservés à la garantie de règlement
de son solde de compensation96(*). La principale différence avec le fonds de
garantie c'est que les sommes ainsi remises en garanties complémentaires
individuelles par le participant ne peuvent être réalisées
que pour couvrir le défaut de paiement, par ce participant, de son solde
débiteur dans le système, à l'exclusion du solde d'un
autre participant ou de toute autre affectation97(*).
Le système de paiement de masse et celui de gros
montant de l'Union sont protégés par des mécanismes
juridiques et opérationnels assez divers pour envisager les
scénarios de risques potentiels et y apporter des solutions mais
également assez précises pour prendre en compte les
différences inter systèmes qui induisent des risques nouveaux
auxquels doivent répondre des palliatifs qui ne le sont pas moins.
Cependant quid du système monétique ?
Section II - Les mécanismes de
sécurisation du système monétique et les instruments de
paiement
La réforme des systèmes de paiement dans
l'UEMOA, outre la mise en place d'un système de paiement de masse
(SICA-UEMOA) et d'un système de paiement de gros montant (STAR-UEMOA), a
porté sur la création d'un système interbancaire de
paiement par carte. Dénommé Monétique-UEMOA, cet
infrastructure traduit la volonté des Autorités
économiques et monétaires de doter le marché commun des
innovations technologiques en matières de commerce et de paiement.
Cependant, comme ce fut le cas avec les autres systèmes, la
problématique de la sécurisation s'est posée pour celui
monétique avec acuité et sous un jour nouveau. Il fallait y
répondre par des mécanismes juridiques et opérationnels
adaptés à la nature du système et tenant compte des
solutions offertes par les Technologies de l'Information et la Communication
(les T.I.Cs) en matière de sécurité.
La sécurisation de ce système, comme celle des
autres, est subordonnée à celle des instruments de paiements qui
sont les interfaces entre les systèmes et leurs utilisateurs finaux. De
la sécurité de ces instruments dépendent la confiance du
public envers les systèmes de paiements et partant, l'ensemble du
système bancaire et financier. C'est la raison pour laquelle il a
été décidé la redynamisation du dispositif de
centralisation des incidents (C.I.P) dont le principal objectif est justement
le renforcement de la sécurité des instruments de paiements.
A la lumière de ces observations, les
subséquents développements tourneront autour des
mécanismes de sécurisation du système monétique et
des instruments de paiement (Paragraphe I) ainsi du dispositif de
centralisation des incidents de paiement (Paragraphe II).
Paragraphe I - Les mécanismes propres au
système monétique et aux instruments de paiements
Il s'agit ici de nous appesantir sur la sécurisation du
système monétique (A) avant d'aborder celui des instruments de
paiement (B)
A - La sécurisation du système
monétique
Classiquement, à la sécurisation
opérationnelle (2) du système, vient en appoint celle juridique
(1).
1) La sécurisation juridique du système
monétique
D'emblée, il convient de préciser que le
système monétique ne se résume pas au paiement par carte
bancaire mais inclut également l'émission de monnaie
électronique98(*).
Le besoin de sécurisation de ce système a
conduit à l'élaboration d'un ensemble de mécanismes
juridiques destinés à y satisfaire. Ainsi le domaine de
l'émission de monnaie électronique, l'Instruction No
01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie
électronique et aux établissements de monnaie
électronique99(*)
définit les conditions prudentielles auxquelles doivent satisfaire les
établissements de monnaie électronique pour exercer une telle
activité. Il s'agit d'abords de l'agrément délivré
par la Banque Centrale. L'exigence de cet agrément permet de
sécuriser le système monétique dans la mesure la
procédure de sa demande est l'occasion pour la BCEAO de vérifier
les aptitudes de l'établissement postulant en matière
d'émission de monnaie électronique. En effet La Banque Centrale
procède à la revue la situation financière de
l'établissement à travers ses états financiers annuels des
trois derniers exercices et ses comptes de résultats
prévisionnels sur au moins trois ans ; la vérification de
ses aptitudes techniques par la présentation de l'architecture des
systèmes d'informations et techniques ainsi que leur fonctionnement pour
évaluer leur conformité avec les normes de sécurité
techniques : mais également l'identification des dirigeants,
actionnaires et partenaires de l'établissement. A cela s'ajoute le
pouvoir de sanction de la BCEAO qui va de la mise en garde au retrait
d'agrément en passant par l'injonction. Il y'a aussi les exigences en
matière de capital social minimum100(*), de respect des ratios prudentiels ainsi qu'au
placement des engagements financiers liés à la monnaie
électronique. L'instruction met également à la charge des
établissements de monnaie électronique une obligation de gestion
saine et prudente et une autre de respect de la réglementation sur les
relations financière avec l'extérieur. Pour ne citer que ceux-la,
de tels mécanismes contribuent à renforcer le système
monétique par l'assainissement du secteur de l'émission de
monnaie électronique.
Dans le domaine des cartes bancaires, Le GIM-UEMOA
prévoit un ensemble de mécanismes juridiques dans son contrat
constitutif et dans le protocole d'accords interbancaire destinés
à sécuriser le système de paiement par carte bancaire. Il
prévoit notamment la constitution d'un fonds de « garantie
destiné à couvrir les conséquences des utilisations
frauduleuses de cartes101(*)». Ce fonds est destiné exclusivement aux
cas de dommages survenant à l'occasion de l'utilisation d'une gamme de
cartes limitativement énumérées. Il s'agit102(*) :
1. des cartes de retrait interbancaires donnant
accès à tous les DAB/GAB (Distributeur Automatique de Billets /
Guichet Automatique de Billets) que les membres de GIM-UEMOA décideront
d'un commun accord d'ouvrir à ce service interbancaire.
2. des cartes de paiement interbancaires, offrant outre les
services prévus au point précèdent :
- le dépannage en espèces aux guichets des
établissements membres,
- le paiement chez les commerçants dans l'espace UEMOA,
3. des cartes de paiement interbancaires à
validité internationale, au choix des Membres, offrant outre les
services de la carte décrite au point précèdent:
- le dépannage en espèces aux guichets des
établissements membres et des banques des systèmes internationaux
à l'étranger,
- les retraits sur les DAB/GAB à l'étranger,
- le paiementchez.1es commerçants à
l'étranger.
4. des cartes de crédit interbancaires à
validité internationale au choix des membres. Une carte internationale
émise par les Membres est régionale dans son fonctionnement dans
l'espace UEMOA.
Le fonds ne couvre cependant pas les fraudes ou malversations
internes, les complicités de fraude pouvant survenir chez un membre du
Groupement interbancaire ainsi que les agissements du personnel ou des
préposés des membres du GIM UEMOA pouvant être
qualifiés de frauduleux par le Comité de gestion du
Fonds103(*). Il est
constitué, sur une base égalitaire, par une cotisation fixe des
membres calculée sur la base d'une évaluation du risque à
partir du volume de chiffre d'affaire prévisionnel de l'activité
monétique. D'un commun accord, les membres du GIM-UEMOA ont
décidé de fixer ce taux de risque à 5% et « en
tout état de cause le fonds ne couvrira que 70% des risques de
fraude »104(*). Ce fonds de garantie est non seulement garant de
la sécurité des cartes mais également des transactions
dans lesquelles elles sont employées. En effet il garantit aux
commerçant victime d'une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire de
ne pas subir de préjudice du fait de sa confiance dans l'instrument
utilisé. Le fonds de garantie participe ainsi de la fiabilité de
la carte bancaire et partant de la prévention du risque de
réputation105(*)
qui peut renforcer la défiance du public à l'égard les
instruments de paiement scripturaux en général.
Aux nombres des mécanismes de sécurisation
juridiques du système monétique figure en bonne place la
consécration de la preuve électronique et de la signature
électronique. La première procède de la
redéfinition de la preuve littérale ou preuve par écrit
qui résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou
de tous autres signes ou de symboles dotées d'une signification
intelligible, quels que soient le support et les modalités de
transmission106(*). De
plus il s'ensuit la reconnaissance à l'écrit sous forme
électronique la même force probante que celui sur support papier.
« Sous réserve toutefois que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi
et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité »107(*). Enfin, la signature électronique est admise.
Elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Elle peut être
sécurisée à certaines conditions (être propre au
signataire ; être créée par des moyens que la signature
peut garder sous son contrôle exclusif).
Ces mécanismes font partie intégrante des
piliers du commerce électronique que sont : L'authenticité,
la non répudiation, la confidentialité et
l'intégrité. Ils sont complétés par les
mécanismes de sécurisations opérationnelles.
2) La sécurisation opérationnelle du
système monétique
Les cartes bancaires sont la plaque tournante du
système monétique. Instruments par excellence de la
bancarisation, elles permettent de réduire la circulation de la monnaie
fiduciaire et ainsi d'éviter la thésaurisation des ressources
financières au sein de l'UEMOA. De plus, elles intègrent les
avantages des effets de commerce108(*) sans en avoir les inconvénients. En effet la
carte bancaire sert à la fois d'instrument de paiement et de
crédit mais n'a pas les coûts exorbitants de la manipulation
du papier. Cependant elle n'est pas à l'abri de la fraude qui, dans son
cas, emprunte les atours de l'électronique et requiert des
barrières technologiques seules à même de freiner son
avancée.
La sécurisation des cartes bancaires a
nécessité un changement de technologies dans leur conception.
Ainsi avec la réforme des systèmes de paiement et la mise en
place du système monétique, il a fallu opérer une
migration de l'utilisation des cartes à pistes magnétiques vers
celles à puces électroniques. Les premières
étaient facilement falsifiables car étant conçu avec une
technologie rudimentaire qui ne garantissait pas la sécurité des
informations contenues dans les pistes magnétiques. La technologie puce
apporte de nombreux avantages en matière de paiement notamment la
sécurisation des transactions avec une clé
cryptographique109(*)
bien meilleure que celle de la carte à piste magnétique ainsi que
l'authentification du porteur de la carte lors d'une transaction. La migration
vers la technologie puce s'est appuyée sur le technologie EMV
déjà décrite pour une plus grande sécurité
des ces instruments110(*).
La sécurisation du système monétique
intègre également celle des Terminaux de Paiement Electroniques
(TPE) destinés à accueillir les cartes lors des transactions avec
les commerçants accepteurs ou lors de retraits sur les Distributeurs
Automatiques de Billets ou les Guichets Automatiques de Billets. En effets les
fraudes sont non seulement orientées vers les cartes mais
également vers ces terminaux. C'est pour cette raison qu'ils ont
également bénéficié de la technologie EMV. En
effet, un processus d'homologation des terminaux a été mis en
place en 2002 afin de contrôler, par des tests, leur conformité
à la norme EMV. L'homologation est constituée de 2 niveaux :
- le niveau 1 concerne les aspects matériels,
mécaniques et logiques de traitement de la carte par le terminal,
- le niveau 2 concerne l'application de la transaction
(débit/paiement) et garantit sa conformité aux normes quant aux
informations échangées entre la carte, le terminal et le
système d'acceptation.
Il s'agissait ainsi de rendre conforme aux normes EMV les
installations déjà existantes et de veiller à la
conformité de celles à mettre en place à ces mêmes
normes. Cette mise en conformité incombe au CTMI-UEMOA qui est la
structure technique du système monétique interbancaire. Il a
été créé sous la forme d'une société
anonyme en janvier 2005 et sa principale mission est de fournir des prestations
de services monétiques pour le compte des établissements membres
et non membres du GIM-UEMOA. Cela consiste notamment à la conduite de
projets monétiques, la rédaction de cahier des charges, le
dépouillement et le choix de progiciels111(*) monétiques,
l'homologation au CTMI-UEMOA et les certifications des réseaux
internationaux (VISA, MASTERCARD etc.), l'assistance au choix des
équipements monétiques (DAB/GAB, TPE) conformément aux
normes arrêtées par le GIM-UEMOA, la définition de produits
monétiques et l'assistance au choix des produits cartes, la maintenance
d'équipements GAB/DAB et TPE, l'élaboration de procédures
et règles de l'activité monétique, l'aide à la
migration vers les évolutions futures, l'élaboration ou la
révision de schémas comptables monétiques, l'assistance au
choix d'une infrastructure de réseaux et de
télécommunications. Le rôle primordial du CTMI-UEMOA
apparaît dans sa mission d'assistance. En effet il peut gérer pour
les établissements membres du GIM-UEMOA des plans de secours en cas de
disfonctionnement ou d'indisponibilité totale de leurs installations.
Cette fonction du CTMI est une application du principe de continuité en
vigueur en matière de système de paiement et participe de la
sécurisation du système monétique. Il s'en acquitte
à travers CTMI-Delegataire112(*) qui est son sous-service de traitement
monétique bancaire par délégation pour les
établissements membres de GIM-UEMOA.
La sécurisation du système monétique est
ainsi assurée dans ses dimensions juridiques et opérationnelles.
Cependant la nature par essence mouvante des technologies basées sur
l'électronique fait que toute réglementation est vite
dépassée et que tout mécanisme de sécurisation
opérationnel est vite désuet. Il appert donc qu'une
sécurisation du système monétique doit être
attentive aux progrès techniques réalisés dans ce domaine
afin d'adapter ses dispositifs pour être réellement efficace. Une
telle affirmation est également valable pour les autres instruments.
B - La sécurisation des instruments de
paiements
Nous suivrons dans ce point la classification opposant les
instruments ayant une fonction exclusive de paiement (1) et ceux ayant, et une
fonction de paiement et une fonction de crédit (2). Les cartes bancaires
ayant déjà fait l'objet de développements dans la
sécurisation du système monétique dont elles font partie
intégrante, ne serons pas abordées ici.
1) Les instruments ayant une fonction exclusive de
paiement
Traiter des instruments ayant une fonction exclusive de
paiement dans la législation UEMOA revient à s'intéresser
au chèque. Celui-ci est un écrit par lequel une personne,
dénommée tireur, donne l'ordre à une autre personne,
dénommée tiré, de remettre, sur présentation de
l'écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers
bénéficiaire, porteur du chèque, ou à
elle-même. Le cheque est un instrument de paiement uniquement dans le
sens où la provision sur laquelle il porte doit exister à son
émission et qu'au surplus la mise en circulation d'un cheque sans
provision est constitutive d'un délit justiciable du droit
pénal113(*). Sa
place importante dans la réforme des systèmes de paiement dans
l'UEMOA, notamment dans le dispositif de promotion de la bancarisation, fait
qu'il bénéficie d'une protection particulière qui
transparaît à plusieurs niveaux.
D'abords à l'ouverture du compte en banque, le
Règlement 15/2002114(*) exige du banquier l'identification du postulant. Il
doit requérir des personnes physiques qu'elles lui fournissent leur
identité ainsi que leurs adresses par la présentation d'un
document officiel original en cours de validité et portant leurs
photographies. Ce document peut contenir dans la mesure du possible des
informations relatives à leur filiation, ainsi que leurs adresses
professionnelles ou domiciliataires. S'agissant des personnes physiques
commerçantes, elles doivent également fournir toute pièce
attestant de leur immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier. Concernant les personnes morales ou succursales, elles doivent
produire l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme
de tout acte ou extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier,
attestant notamment de leur forme juridique, de leur siège social et,
d'autre part, des pouvoirs des personnes agissant en leur nom. Cette obligation
d'identification s'étend aussi à l'égard de tout
co-titulaire de compte collectif, personne physique ou morale. Le banquier doit
également informer le client des sanctions encourues en cas de
défense de payer faite en violation de l'article 84 alinéa 3 du
Règlement 15/2002.
La sécurisation du cheque réside aussi dans sa
forme du fait de la normalisation dont il fait objet115(*). Cela permet un traitement
automatisé des formules de cheques surtout pour les besoins de la
compensation dans SICA. La normalisation facilite l'E.I.S116(*) et réduit le taux de
rejet des images de cheques à leur présentation à un
Point d'Accès à la Compensation (PAC). Le constat de son
importance à conduit les autorités communautaires à la
création d'un Comité Ouest Africain d'Organisation et de
Normalisation Bancaire et Financière (CONOBAFI) le 20 septembre 2007.
Pour rester dans le domaine du cheque, il convient de rappeler qu'avant toute
délivrance de formules de chèques, le banquier doit s'informer de
la situation du demandeur en consultant le fichier des incidents de
paiement117(*) .
Ces différentes participent de la sécurisation
du cheque en tant que l'instrument de paiement le plus utilisé dans
l'espace UEMOA après la monnaie fiduciaire. Leur mise en place a
été motivée par la perte de confiance dont il était
l'objet de la part des populations. Cette défiance était
causée par les erreurs matérielles dans le renseignement des
formules de chèques, la non conformité des signatures, la
falsification et surtout l'absence de provision sont très souvent
à l'origine des craintes des bénéficiaires de
chèques. Ces phénomènes ont renforcé l'aversion du
grand public pour le chèque. Il s'agissait dés lors de restaurer
son image.
La sécurisation des instruments de paiement se poursuit
avec celle des ayant une double fonction.
2) Les instruments ayant des fonctions de paiement et
de crédit
Il s'agit des effets de commerce, en l'occurrence la lettre de
change et le billet à ordre. La première est définit comme
le titre par lequel une personne (le tireur) invite une autre personne (le
tiré) à payer une somme d'argent à une date
déterminée et à l'ordre d'un bénéficiaire
désigné alors que le dernier est le titre constatant l'engagement
du souscripteur de payer à l'ordre du bénéficiaire une
somme d'argent à une date déterminée. Ces instruments
jouent un rôle essentiel pour les opérateurs économiques en
leur permettant d'obtenir le crédit nécessaire au financement de
leurs activités. Cette fonction d'instrument de crédit est la
raison essentielle de leur sécurisation.
La sécurisation de la lettre de change et le billet
à ordre apparaît à plusieurs niveaux : leur
création, leur transmission et leur dénouement sont
essentiellement marqués par un formalisme particulièrement
rigoureux. Ceci se justifie dans la mesure où l'on doit pouvoir se fier
à l'apparence formelle du titre. Le crédit provient d'ailleurs du
latin credere qui signifie confiance. Ainsi lors de la création
de la lettre de change et du billet à ordre, certaines mentions sont
exigées obligatoirement pour la validité des titres. A
défaut, le législateur les prive de cette qualification.
Egalement, l'endossement de ces effets est entouré de
plusieurs garanties juridiques : le transfert de la provision,
l'inopposabilité des exceptions à l'égard du porteur de
bonne foi etc. Enfin, lorsque le dénouement des rapports cambiaires
n'est pas spontané, il entraîne la mise en oeuvre de recours dont
la recevabilité est, en principe, conditionnée par la
nécessité d'établir un acte authentique appelé
protêt faute de paiement dressé par un notaire ou un
huissier118(*). Le
formalisme entourant ces deux instruments de crédit119(*) à pour
finalité la protection de la confiance légitime
créée par leur apparence formelle sur le porteur120(*).
Il convient de souligner que la lettre de change et le billet
à ordre font l'objet d'une faible utilisation dans l'espace UEMOA. Les
billets sont en pratique moins courants que les lettres de change même si
dans certains domaines l'usage préfère le billet à la
lettre de change. Par exemple : le prix de vente d'un fonds de commerce est
souvent représenté par un billet à ordre. De plus, pour
éviter que le refus d'acceptation d'une lettre de change
n'entraîne de plein droit la déchéance du terme, certains
commerçants interdisent à leur fournisseur de tirer sur eux des
lettres de change et leur imposent de recourir à un billet à
ordre.
De ce qui précède, nous pouvons conclure que le
système monétique et les instruments font l'objet de
mécanismes propres de sécurisation à la hauteur de leur
importance pour la bonne fin des transactions dans le marché commun. A
ce dispositif s'ajoute la mise en place d'une centrale des incidents de
paiement qui concourt à affermir la confiance naissante du public
à l'égard de la monnaie scripturale.
.
Paragraphe II - Le dispositif de centralisation des
incidents de paiement
Le dispositif de centralisation des incidents de paiement
constitue la clé de voûte de l'architecture composée par
l'ensemble des mécanismes élaborés par la Banque Centrale
pour la sécurisation des instruments et des systèmes de
paiements. Son existence a précédé le programme de
réforme des systèmes de paiement, lequel l'a mis en son actif et
procédé à sa redynamisation121(*). Avant d'en faire une
étude approfondie, il convient de rappeler le contexte et les objectifs
qui ont prévalus à sa mise en place.
Le contexte dans l'Union était
caractérisé par la dégradation de la situation
financière des banques, la recrudescence des incidents de paiements de
cheques et d'effets de commerce. Ce qui a conduit à la perte de
confiance du public à l'égard de ces instruments de paiement et
des intermédiaires financiers avec comme corollaire une pression sans
précédent sur la monnaie fiduciaire. Pour pallier cette situation
sans nul doute compromettante pour des économies en construction comme
les nôtres, il a été décidé la mise en place
de la C.I.P122(*) dont
les objectifs étaient de restaurer la confiance du public, de conforter
la crédibilité des intermédiaires financiers, d'assurer un
environnement propice à l'assainissement des transactions, mais aussi et
surtout, de moderniser et d'uniformiser les moyens de paiement.
Ces préalables définies, il s'agit de
déterminer les acteurs et utilisateurs de la centralisation des
incidents de paiement (A) ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre
(B).
A - Les acteurs et utilisateurs de la centralisation
des incidents de paiement
Un grand nombre d'acteurs sont impliqués dans la
centralisation, néanmoins il est possible de les classer comme
suit : la Banque Centrale et les Etablissements Teneurs de Comptes d'une
part (1), le Parquet et le Grand Public d'autre part (2).
1) La Banque Centrale et les ETC (Etablissements
Teneurs de Comptes)
La centralisation de même que la diffusion des incidents
de paiement incombe en premier lieu à la BCEAO qui en a reçu
mission de façon expresse. C'est ce qui ressort de l'article
27123(*) du
Règlement 15/2002. La Banque Centrale en assure également la
gestion opérationnelle à travers la tenue du fichier central des
incidents de paiement. Ensuite viennent les Etablissements Teneurs de Comptes
(E.T.C). Il s'agit des banques, du Trésor Public et des Services
Financiers des Chèques Postaux (S.F.C.P). Pour les banques, elles
tiennent leur obligation d'alimenter la C.I.P des articles 127 pour les
cheques, 235 alinéa 1er pour les billets à ordre et
les lettres de change ainsi que de l'article 140 du Règlement 15/2002
pour les cartes bancaires. Pour les S.F.C.P, l'article 130 du Règlement
15/2002 met à leur charge des obligations similaires à celles
auxquelles sont astreintes les banquiers.
Les raisons de l'implication de ces acteurs dans la
centralisation des incidents de paiement tiennent au fait qu'ils mettent
à la disposition du public les instruments de paiement, qu'ils tiennent
les comptes sur lesquels s'appuient les opérations effectuées
avec ces moyens de paiement et qu'ils sont donc les mieux à même
de relever et de diffuser ces incidents auprès de leur confrères.
Au surplus, les incidents de paiement constituent pour ces
établissements un des catalyseurs du risque de réputation
à l'origine de la défiance du public envers les moyens de
paiement scripturaux et plus généralement envers le
système bancaire dans son ensemble.
Au-delà des acteurs susmentionnés, la
centralisation des incidents de paiement intéresse également le
Parquet et le Grand Public.
2) Le Parquet et le Grand Public
Les aspects pénaux124(*) de certains incidents de paiement font que leur
répression ne peut être entreprise sans l'entremise du Parquet.
Ils constituent pour la plupart des infractions à la loi pénale
et portent directement atteinte aux patrimoines des individus mais
également à des principes d'ordre public comme la
sécurité des transactions. Le Parquet, encore appelé
« Ministère public », étant l'ensemble des
magistrats
qui dans une juridiction sont chargés de défendre les
intérêts de la collectivité nationale, est parmi les mieux
placés pour connaître125(*) des contentieux en la matière.
En effet l'article 128 du Règlement 15/2002/CM/UEMOA
dispose que « Le Parquet doit communiquer à la Banque Centrale
: les interdictions d'émettre des chèques prononcées par
le Tribunal en application de l'article 85 alinéa 1er de la Loi Uniforme
sur les instruments de paiements ; les suspensions et levées
d'interdiction d'émettre des chèques prononcées par le
Tribunal». Il s'agit donc d'une obligation de faire à laquelle le
Parquet ne peut déroger.
La population de l'Union aussi a une partition à jouer
dans la centralisation des incidents de paiement. Elle est d'abord la
destinataire finale des instruments de paiement et en ce sens elle est
appelée à effectuer les transactions dont certaines seront
à l'origine des incidents de paiements. Ensuite la centralisation est
destinée à rétablir sa confiance envers le système
bancaire. Et enfin le public a aussi la possibilité d'user du fichier
pour vérifier la régularité de l'émission de
celui-ci. Cette faculté lui est reconnue par l'article 242 du
règlement qui émet toutefois quelques réserves notamment
liées aux motifs de l'utilisation des informations consultées. En
effets l'usage dont elles sont destinées ne doit pas être à
des fins étrangères à celle du Règlement126(*).
Les acteurs et utilisateurs de la C.I.P identifier, il
convient maintenant de s'appesantir sur sa mise en oeuvre.
B - La mise en oeuvre de la centralisation des
incidents de paiement
La centralisation concerne des incidents de paiement
déterminés (1) qui sont soumis à déclaration et
à diffusion (2).
1) Les incidents soumis à
déclaration
Il est d'évidence que les incidents soumis à la
centralisation n'interviennent pas dans le cas d'un paiement127(*) effectué avec la
monnaie fiduciaire. Outre le cas du faux monnayage, de tels paiements ne pose
guère de problème, d'où d'ailleurs l'affection du public
à son égard. La centralisation concerne plutôt les moyens
de paiement scripturaux électronique128(*) ou sur support papier. Et il faut préciser
que, consacré aux incidents de paiement, le fichier de la C.I.P, recense
en fait les faits litigieux relatifs à l'utilisation des moyens de
paiement.
Il s'agit d'abord des décisions de retrait de cartes
bancaires prononcées par les banques, des oppositions pour perte ou vol,
les cas de faux chèques ou de fausses cartes, les refus de paiement de
chèques pour provision insuffisante ou inexistante ou pour comptes
clôturés. Elle concerne également les refus de paiement de
billets à ordre et lettres de changes dans les mêmes conditions
que le chèque129(*). Cependant, le Règlement 15/2002130(*) vient préciser que
« seul les billets à ordre domiciliés131(*) et les lettre de change
acceptées132(*)
sont soumis à la centralisation ».
Il apparaît ainsi que les incidents soumis à la
centralisation sont définis de sorte à pouvoir embrasser les
hypothèses possibles d'utilisation problématique des instruments
de paiement ou susceptibles de l'être.
2) La déclaration et la diffusion des incidents
de paiement
La mise en oeuvre concrète de la centralisation
transparaît à travers la déclaration et la diffusion des
informations du fichier central.
La déclaration des incidents de paiements est faites
par les acteurs susmentionnés. Ainsi le Parquet communique à la
BCEAO les interdictions d'émettre des chèques mais aussi les
suspensions et levées d'interdiction d'émettre les chèques
prononcées par le tribunal. Les banques déclarent en ligne les
incidents qu'elles constatent et envoient le fichier par Internet au serveur de
la Banque Centrale. Celle-ci diffuse les nouvelles interdictions bancaires et
judiciaires ainsi que la levée des interdictions bancaires auprès
des banquiers concernés au plus tard le deuxième (2ème )
jour ouvré suivant la réception de l'avis. Les banquiers sont
réputés avoir connaissance de ces mesures au plus tard le
troisième jour suivant leur réception. Ils devront
également, à cette date, avoir enregistré l'avis de cette
interdiction ou de sa levée. Quant aux levées des interdictions
judiciaires, elles seront diffusées par la Banque Centrale auprès
des banquiers une fois par mois au moins et les destinataires seront
réputés en avoir pris connaissance au plus tard le
quinzième jour suivant cette diffusion. La Banque Centrale peut toujours
communiquer au Procureur de la République donc au Parquet, dans le cadre
d'accords prévus à cet effet ou sur la demande de ce dernier, les
renseignements relatifs aux émissions de chèques
déclarés comme constituant une infraction à une
interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques. La
Banque Centrale peut communiquer à tout magistrat et à tout
officier de police judiciaire agissant sur instruction du Procureur de la
République ou du juge d'instruction le relevé des incidents de
paiement enregistrés au nom d'un titulaire de compte, avec mention, s'il
y a lieu, de l'interdiction d'émettre des chèques. Les
établissements agréés en qualité de banque ainsi
que les établissements financiers peuvent demander à la Banque
Centrale les mêmes informations avant d'accorder un financement ou une
ouverture de crédit.
La consultation du fichier central se fait par AudioTex ou par
VidéoTex. Il s'agit respectivement de la consultation par
téléphone ou par ordinateur équipé d'un
modem133(*) ou par
Minitel134(*). La C.I.P
constitue donc un mécanisme efficace de communication entre les acteurs
du système bancaire et de facilitation de la prévention et de la
répression des fraudes et abus liés à l'usage des
instruments de paiement de par l'implication des autorités judiciaires
et du Grand Public.
Conclusion :
Les systèmes de paiement, de manière
générale, sont comparables à des
« autoroutes »135(*). Ils constituent des voies rapides et efficientes de
circulation des capitaux nécessaires au financement des activités
économiques au sein de l'Union. Leur caractère technique
procédant de leur automatisation et de l'importance des montants qui
transitent dans leurs circuits ont mis en lumière leur haute
vulnérabilité face à des risques d'un genre nouveau
liés à la fois à la nature des systèmes et aux
comportements des acteurs dans lesdits systèmes. Ces risques d'ordre
juridique, opérationnel, de crédit, de liquidité peuvent
conduire au blocage du système utilisé et ainsi empêcher le
dénouement des opérations effectuées dans les
systèmes de paiement privant de ce fait leurs utilisateurs des fonds
attendus. De telles occurrences sont aggravées par le
phénomène global du décloisonnement des marchés
financiers qui accentuent l'interdépendance entre ces marchés et
aboutit à l'augmentation du risque systémique. Celui-ci
correspond au risque que la défaillance d'un système ou de l`un
de ses participants empêchent les autres participants de respecter leurs
obligations au sein du système, ce qui provoquerait une
instabilité globale de ce système dont l'onde de choc pourrait
affecter non seulement le marché intérieur de l'UEMOA mais
également se propager à l'ensemble du système financier
planétaire136(*).
Il apparaissait dés lors impératif de renforcer
la sécurité des systèmes de paiement. Des actions ont
été initiées aussi bien au niveau communautaire
qu'international avec l'élaboration de mécanismes de
sécurisation tant juridiques qu'opérationnels. Ces
mécanismes sont censés faire face aux risques inhérents
aux systèmes de paiement, cependant si leur efficacité
théorique est mise en avant, celle-ci ne peut être que
basée sur des projections, prospective. En effet les systèmes de
paiement au centre de ce mémoire, du fait de leur caractère
récent, n'ont pas encore subit une pratique à même d'en
révéler toutes les insuffisances. L'effort de la BCEAO d'assurer
la conformité de ces systèmes aux normes internationales
édictées en la matière par l'élaboration d'un cadre
juridique et institutionnel solide et par la surveillance qu'elle exerce sur
les systèmes de paiement dans l'UEMOA font conclure que leur
sécurisation est pour une grande part assurée. Toutefois le
retard dans la mise en place de certains de ces mécanismes, notamment le
procédé des avances intrajournaliéres dans STAR-UEMOA et
le fonds de garantie dans SICA-UEMOA fait subsister les risques de
liquidité et de crédit qu'ils sont censés pallier. Et des
réflexions doivent être menées pour élaborer des
alternatives à l'inversion de la compensation dans le système de
paiement de masse car cette technique s'étant
révélée être une source de risque de
règlement. Des études sont d'ailleurs entreprises en
France137(*), en
Suisse138(*) et au
Canada139(*) allant dans
ce sens.
Les systèmes de paiement, au-delà des
considérations liées à leur sécurisation, nous
amènent à réfléchir sur l'évolution du Droit
au regard de la complexité grandissante des activités humaines
qu'il est précisément destiné à encadrer. En effet
on est loin du temps où l'individu, le sujet de droit personne physique
ou personne morale, devait se conformer à des normes juridiques
préalablement définies et s'insérant dans un ordre
juridique préexistante. La situation actuelle est
caractérisée par l'émergence d'activités nouvelles
qui définissent leur propres besoins en réglementation, formulent
« une demande » juridique à laquelle le législateur
« doit » satisfaire. C'est donc le droit qui se conforme à
l'activité, aux comportements et non le contraire. D'un service public
de la justice en tant que règlement des litiges nés sein de la
société nous assistons donc au glissement vers un service public
du droit. Les systèmes de paiement sont illustratifs de ce propos dans
la mesure où ils posent des problèmes qui n'ont pas reçus
de solution dans le droit commun. Ce dernier constituant à la limite une
source potentielle de risques pour ces systèmes. Les autorités
chargées de leur sécurisation ont donc invité le Droit
à se conformer aux exigences par elles formulées quitte à
remettre en cause des principes enracinés dans notre culture juridique
comme la règle du zéro heure ou les inopposabilités de la
période suspecte en matière de procédures collectives
d'apurement du passif.
L'autre conséquence de cette situation réside
dans le désengagement du législateur de sa fonction de
sécrétion du droit au profit d'autorités
spécialisées qui prennent de plus en plus d'emprise dans la
réglementation des activités humaines. Ces autorités sont
nationales140(*),
communautaires ou internationales, produisent un droit le plus souvent
d'essence contractuelle et supplantent le législateur dans bien des
domaines où la loi avait une emprise presque totale. Pour paraphraser le
Professeur Mireille Delmas-Marty, on voit de plus en plus de droit et de moins
en moins de lois.
Les questions qu'il faudrait maintenant se poser sont de
savoir : quelle seront les conséquence de cet état du droit
sur la sécurité juridique et judiciaire des individus ?
Quels seront les référentiels sur lesquels le juge va s'appuyer
pour rendre ses décisions ? Doit-on procéder à une
reconsidération de la place du contrat dans des ordres juridiques
nationaux de plus en plus extravertis ?
Bibliographie :
Ouvrages :
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6ème Edition, Montchrestien, Paris, 2005
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Le Cannu P. : Droit Commercial : Instruments De
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Kansas City Economic Review, Janvier 1989.
Textes:
Règlement N° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux
systèmes de paiement dans les États membres de l'Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
Loi Bancaire 90-06 du 26 juin 1990 Portant
Règlementation Bancaire
Circulaire N° 10-2000/CB du 23 juin 2000 relative
à la réorganisation du contrôle interne des
établissements de crédits
Statuts De La Banque Centrale Des Etats De L'Afrique De
L'Ouest
Convention Portant Création De La Commission
Bancaire
Dispositif Prudentielle Applicable Aux Banques Et
Etablissements Financier De L'UEMOA A Compter Du 1er Janvier
Convention Du Système Interbancaire De Compensation
Automatisé Dans L'UEMOA
Convention Du Système De transfert Automatisé Et
De Règlement Dans L'UEMOA
Instruction N° 01/2006/SP Du 31 Juillet 2006 Relative A
L'Emission De Monnaie Electronique Et Aux Etablissements De Monnaie
Electronique
Textes Légaux Et Règlementaires Relatif À
La Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux ET Le Financement Du Terrorisme
Dans L'UEMOA
v Loi n° 2004-09 du 6 février 2004 relative
à la lutte contre le Blanchiment de capitaux au Sénégal
v Directive N° 07/2002/CM/UEMOA relative à la
lutte contre le blanchiment de Capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA
v Loi uniforme relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
v Décret cadre portant création, organisation et
fonctionnement d'une cellule nationale de traitement des informations
financières
v Règlement n° 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des
fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre
le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
v Décision n° 06/2003/CM/UEMOA relative à
la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel
des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte
contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
v Décision N° 04/2004/CM/UEMOA portant
modification de la Décision N° 06/2003/CM/UEMOA du 26 juin 2003
relative à la liste des personnes, entités ou organismes
visés par le gel des fonds et autres ressources financières, dans
le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres
de l'UEMOA, signée le 5 juillet 2004
Acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures
Collectives D'Apurement Du Passif
Acte Uniforme Relatif Au Droit Des Sociétés
Commerciales Et Du Groupement D'Intérêt Economique
Traité Relatif A L'Harmonisation Du droit Des Affaires
En Afrique
Traité Modifié de L'Union Economique Et
Monétaire Ouest Africaine
Loi n°90-07 du 26 juin relative à l'organisation
et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle
des personnes morales de droit privé bénéficiant du
concours de la puissance publique
Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des
établissements de crédit
Directive 98/26/CE DU Parlement Européen Et Du Conseil
du 19 mai 1998 relatif au caractère définitif du règlement
dans les systèmes de paiement et de règlement des
opérations sur titres
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 Systèmes de
règlements interbancaires et systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers
Code Monétaire Et Financier
Français
Webographie:
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http://www.unitar.org/isd/dt/ddt2-doctrine1.html
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http://www.asmp.fr/fiches_academiciens/textacad/larosiere/bale_bri.pdf
3. KREGEL, Jan A., Financer l'amélioration de la
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http://www.droit-ntic.com/pdf/crypto.pdf
5. SEDALLIAN, Valérie Cryptographie : les enjeux et
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http://www.argia.fr/lij/etatcrypto.html
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N° 10, Novembre 2003, In
http://www.bcl.lu/fr/publications/cahiers_etudes/10/working_paper_10.pdf
7. Actualités In
http://www.bceao.int/internet/bcrsmp.nsf/zaffiche/932e757d36f6f53700256e9200522eba
8. Communiqué Réunion des ministres des Finances et
des gouverneurs des banques centrales du G-20, Les 16 et 17 novembre 2001, In
http://www.fin.gc.ca/g20/news/003_f.html
9. Démarrage opérationnel de STAR-UEMOA In
http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/French.htm
10. Internet, quelles conséquences prudentielles ? Livre
blanc Banque de France In
http://www.banque-france.fr/fr/supervi/telnomot/supervi_banc/lbinet.pdf
11. Guide du banquier de l'UMOA In
http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/files/guidebanque2000.pdf/$FILE/guidebanque2000.pdf
12. Réforme du système bancaire de
l'UMOA (atelier de Genève sur les systèmes bancaires en
Afrique au Sud du Sahara - 26/28 octobre 1998) In
http://hei.unige.ch/mpfsrp/papersmpfsrp/devo-pap.pdf
13. « Surveillance bancaire, réglementation et
dispositif prudentiel dans l'UMOA » In
http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/pages/regr
14. Le porte-monnaie électronique Moneo In
http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_gest_loca/mode_moye_2/port_elec.html
15. La pertinence mondiale de l'ISO reconnue par l'ONU, In
http://www.iso.org/iso/fr/aboutiso/annualreports/pdf/chapter3.pdf
16. Lutte contre la fraude sur les transactions monétiques
: les pays de l'UEMOA se mettent aux normes In
http://fr.allafrica.com/stories/200509190354.html
17. Politique cadre en matière de cryptographie aux fins
du commerce électronique- Pour une économie et une
société de l'information au Canada, Groupe de travail sur le
commerce électronique Industrie Canada Février 1998. In
http://e-com.ic.gc.ca/epic/internet/inecic-ceac.nsf/vwapj/Cryptographie_Fr.pdf/$FILE/Cryptographie_Fr.pdf
Réforme des systèmes de paiement dans l'espace
UEMOA, In
http://www.tresor.gov.ci/actualites/article.asp?n=118
Table des matières
Liste des principales
abréviations...............................................................................................1
Sommaire :..................................................................................................................................3
Introduction
générale :................................................................................................................4
Chapitre I : Le cadre juridique et institutionnel de la
sécurisation
des systèmes de
paiement.........................................................................................................13
Section I : Le cadre juridique de la
sécurisation des Systèmes de
Paiement............................14
Paragraphe I : Le corpus juridique interne
à l`UEMOA relatif a la sécurisation des Systèmes
Paiement....................................................................................................................................14
A - Le cadre législatif de la sécurisation des
systèmes de paiement........................................15
1) Le cadre législatif communautaire
......................................................................................15
a) Le droit communautaire originaire relatif aux
SP.................................................................15
b) Le droit communautaire dérivé relatif aux
SP......................................................................17
2) Le cadre législatif
national...................................................................................................20
a) Les lois
nationales.................................................................................................................21
b) Les arrêtés
ministériels.........................................................................................................21
B - Le cadre conventionnel de la sécurisation des
systèmes de paiement...............................22
1) Les conventions relatives aux systèmes de
règlement et de compensation.........................22
a) La convention portant
STAR-UEMOA................................................................................23
b) La convention portant
SICA-UEMOA.................................................................................24
2) Les conventions relatives au système
monétique.................................................................25
a) Les conventions relatives au GIM-UEMOA
.......................................................................25
b) Les contrats porteurs et
accepteurs.......................................................................................25
Paragraphe II : Le corpus juridique international
relatif à la sécurisation des SP....................28
A - Les normes internationales relatives aux systèmes
de compensation et de règlement......28
1) Les normes de la Banque des Règlements
Internationaux (B.R.I).......................................28
a) Principes fondamentaux pour les systèmes de paiement
d'importance systémique.............29
b) Responsabilités de la banque centrale dans
l'application des Principes fondamentaux.......31
2) Le code des bonnes pratiques pour la transparence des
politiques monétaires
et financières du F.M.I (Code du
.M.I)....................................................................................32
B - Les normes internationales relatives au système
monétique..............................................33
1) Les normes Europay Visa Mastercard
(E.M.V)...................................................................34
2) Les normes
ISO....................................................................................................................35
Section II : Le cadre institutionnel de la
sécurisation des
SP...................................................37
Paragraphe I : Les institutions de l`UEMOA en
charge de la sécurisation des SP..................37
A - La place prépondérante de la BCEAO dans la
sécurisation des SP.................................37
1) Le rôle de la BCEAO dans la sécurisation des
systèmes de paiement.................................38
a) la BCEAO en tant que gestionnaire des systèmes de
paiement............................................38
b) la BCEAO en tant que surveillant des systèmes de
paiement..............................................39
2) La responsabilité de la BCEAO dans les
systèmes de paiement..........................................40
B - Le concours des organes de l'UMOA et de l'UEMOA
..................................................42
1) Le rôle de la Conférence des Chefs d'Etats et
de Gouvernement et du Conseil des Ministres de
l'UEMOA.............................................................................................................................43
2) Le rôle de la Commission bancaire de l'UMOA
.................................................................44
Paragraphe II : Les autres institutions
intervenant dans la sécurisation des SP........................45
A - Le rôle des participants dans les systèmes
de paiement....................................................45
B - La responsabilité des participants aux
systèmes de paiement............................................46
Chapitre II : Les mécanismes de
sécurisation des
SP...............................................................49
Section I : Les systèmes de compensation et
de règlement......................................................50
Paragraphe I : Les mécanismes de
sécurisation communs aux deux SP..................................51
A - Les mécanismes juridiques de sécurisation
......................................................................51
1) L`irrévocabilité des ordres de transfert
interbancaires.........................................................51
a) L`étendue du principe de
l'irrévocabilité des ordres de transfert
interbancaires..................51
b) Les limites du principe d'irrévocabilité des
ordres de transfert interbancaires....................54
2) La cession temporaire de
titres...........................................................................................57
a) Les titres éligibles à la cession
temporaires..........................................................................57
b) Les modalités de réalisation de
l'opération de cession
........................................................58
B - Les mécanismes opérationnels de
sécurisation
.................................................................60
1) Les plans de secours ou procédures de
continuité................................................................61
2) La sécurisation des services
d`infrastructures......................................................................63
Paragraphes II : Les mécanismes de
sécurisation propres à chaque
SP....................................65
A - Les mécanismes sécurisation dans STAR-UEMOA
.........................................................65
1) La vérification préalable de la provision et
l'imputation directe dans le Compte de Règlement du
participant..........................................................................................................65
2) La gestion des ordres de paiements par file d'attente
........................................................67
B - Les mécanismes de sécurisation dans
SICA-UEMOA .....................................................69
1) L'inversion de la
compensation...........................................................................................70
2) La constitution d'un fonds de garantie et la
collateralisation..............................................71
Section II - Les mécanismes de
sécurisation du système monétique et les instruments de
paiement...................................................................................................................................72
Paragraphe I - Les mécanismes propres au
système monétique et aux instruments de
paiements..................................................................................................................................73
A - La sécurisation du système monétique
............................................................................73
1) La sécurisation juridique du système
monétique
................................................................74
2) La sécurisation opérationnelle du
système monétique
........................................................77
B - Les instruments de paiements
...........................................................................................79
1) Les instruments ayant une fonction exclusive de
paiement..................................................79
2) Les instruments ayant des fonctions de paiement, de retrait
et de crédit..............................81
Paragraphe II - Le dispositif de centralisation des
incidents de paiement..............................82
A - Les acteurs et utilisateurs de la centralisation des
incidents de paiement........................83
1) La Banque Centrale et les ETC (Etablissements Teneurs de
Comptes)..............................83
2) Le Parquet et le Grand
Public...............................................................................................84
B - La mise en oeuvre de la centralisation des incidents de
paiement.....................................84
1) Les incidents soumis à
déclaration.......................................................................................85
2) La déclaration et la diffusion des
incidents..........................................................................85
Conclusion :..............................................................................................................................87
Bibliographie.............................................................................................................................90
* 1 Article 4 du Traite de
l`UEMOA
* 2 R. Demogue, Les notions du
droit civil, 1911. Collection Les fondamentaux du Droit, Dalloz.
* 3 CSPR, janvier 2001, page
21.
* 4Préambule de la
Convention portant SICA-UEMOA.
* 5 Principes fondamentaux du
CSPR, Chapitre 1, Rapport soumis à consultation, Juillet 2000, p. 8
* 6 Rapport sur les
systèmes de paiement 2006, BCEAO, Département de l'Emission, de
la Comptabilité et des Finances, Direction des Systèmes de
Paiement
* 7 Rapport sur les
systèmes de paiement 2006, BCEAO, Département de l'Emission, de
la Comptabilité et des Finances, Direction des Systèmes de
Paiement.
* 8 Revue de la stabilité
financière, BCEAO, janvier 2006, p.64
* 9 YUAN, Li-Chun, Nouveaux
instruments de paiement : une analyse du point de vue de la Banque centrale,
Cahier d'études Working Paper, N° 10, Novembre 2003
* 10 Rapport du Comité
sur les systèmes de compensation interbancaires des banques centrales
des pays du Groupe des Dix,
BRI, novembre 1990. (
www.bis.org).
* 11 Principes fondamentaux du
CSPR, chapitre 1, Rapport soumis à consultation - juillet 2000.
* 12 Banque des
Règlements Internationaux et Organisation internationale des commissions
de valeurs, 2001.
* 13 Code du FMI (adopté
par le Comité intérimaire en septembre 1999) il recense les
pratiques de transparence souhaitables pour les banques centrales dans la
conduite de la politique monétaire et pour les banques centrales et
d'autres organes financiers dans la conduite de la politique
financière.
* 14 ISO en bref. In
http://www.iso.org/iso/fr/prods-services/otherpubs/pdf/isoinbrief_2005-fr.pdf
* 15 Europay MasterCard Visa
* 16 Le Bénin, le
Burkina Faso, la Cote d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le
Sénégal et le Togo
* 17 Article 5 du
Traité de l'UEMOA
* 18 Article 6 du Traité
de l'UEMOA
* 19 Article 16 du
Traité de l'UEMOA
* 20 Préambule du
Traité de l'UEMOA
* 21 Article 19 du
Traité de l'UEMOA
* 22 Le Traité de l'UMOA
a été signé le 14 novembre 1973.
* 23 Sous réserve
cependant du cas des directives qui requièrent une nonne de
transposition.
* 24 Exposé des motifs
du Règlement 15/2002/CM/UEMOA. Source BCEAO
* 25 Titre II du
Règlement 15/2002/CM/UEMOA
* 26 La Directive
N°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA en date du 4 juillet 2007
s'inscrit dans la même lancée.
* 27 Source BCEAO 2006.
* 28 Voy. Infra.
* 29 Au sens large
d'édiction d'actes normatifs.
* 30 Citant : J.H. Robert,
L'intégration par renvoi du législateur national à des
règlements communautaires futurs, Mélanges Levasseur, p. 164.
* 31 Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières.
* 32 Il s'agit des
procédures détaillées de la journée
d'échanges, du format des messages échangés, des plans de
continuité, de la plate-forme du participant et des outils de
raccordement ainsi que des conditions de services de gestion des Participants
Indirects. (Rapport sur les systèmes de paiement, BCEAO, 2006)
* 33 Voy. « Monnaie
Electronique et Banques Centrales », Mission pour la Réforme
des Systèmes et Moyens de Paiement. MRSMP0092E99 BCEAO.
* 34 Préambule du
protocole d'accord interbancaire (GIM-UEMOA).
* 35 Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
* 36 Le 26 juin 1974, la banque
Herstatt, active sur le marché des changes, s'est vue retirer sa licence
et sa liquidation ordonnée un jour travaillé, mais après
que le système de règlement allemand soit fermé. En
prévision de la fermeture du système, nombre de contreparties de
la banque avaient payé des DEM (Deutsch Marks) par anticipation du
paiement de la jambe USD (dollar américain) plus tard dans la
journée à New York. Mais dès 15H30, les correspondants
américains de la banque Herstatt avaient suspendu leurs paiements USD
sur ses comptes de cette dernière, laissant ainsi les contreparties de
la banque exposées pour la totalité du montant en DEM (risque de
liquidité et de crédit). C'est d'ailleurs cette affaire qui a
conduit à l'abolition de la règle de la Zéro heure dans
les systèmes de paiement. (Source : Le Monde Diplomatique
1974-2004, archives sur cd-rom)
* 37 Rapport du Comité
sur les systèmes de compensation interbancaires des banques centrales
des pays du Groupe des Dix, BRI, novembre 1990. Ce document est
disponible sur demande auprès du Secrétariat du CSPR, Banque des
Règlements Internationaux, ou sur le site BRI (www.bis.org).
* 38 Un système de
paiement est dit «d'importance systémique» lorsque, en
l'absence de protection suffisante contre les risques, une perturbation interne
- résultant, par exemple, de l'insolvabilité d'un participant -
peut déclencher ou propager des perturbations en chaîne chez les
participants ou des perturbations systémiques dans la sphère
financière plus généralement. (www.bis.org)
* 39 BRI - BIS, Comité
sur les systèmes de paiement et de règlement, Principes
fondamentaux pour les systèmes de paiement d'importance
systémique, janvier 2001(www.bis.org)
* 40 Comité sur les
systèmes de paiement et de règlement de la Banque de
Règlements Internationaux, sise à Bâle en Suisse.
* 41 Comité sur les
systèmes de paiement et de règlement, Principes fondamentaux pour
les systèmes de paiement d'importance systémique, Banque des
Règlements Internationaux, janvier 2001(www.bis.org)
* 42 Source
http://www.gim-uemoa.org
* 43 Organisation International
de normalisation
* 44 International
Standardizing Associations, créée en 1926, est une
fédération internationale des comités nationaux de
normalisation.
* 45 Guide pour
l'élaboration de profils de protection et d'objectifs de
sécurité.
* 46 Note de
présentation du CONOBAFI, Secrétariat Exécutif du
Comité Ouest Africain d'Organisation et de Normalisation Bancaire et
Financière, 2007.
* 47 Source BCEAO
* 48 Rapport sur les
systèmes de paiement dans l'UEMOA. BCEAO 2006
* 49 Restauration en anglais,
synonyme aussi de remise en l'état de quelque chose, de retour à
un état initial.
* 50 Articles 44 de la
convention portent SICA-UEMOA et 42 de la convention portant STAR-UEMOA.
* 51 Article 20 du Traite de
l'UEMOA
* 52 Article 13 du Traite de
l'UMOA.
* 53 Convention portant
STAR-UEMOA .
* 54 Article 32 de la
convention portent SICA-UEMOA
* 55 Système de
transfert dans lequel le règlement des instructions de transfert de
fonds ou de titres intervient individuellement (instruction par instruction).
Banque des règlements Internationaux. Systèmes de paiement
d'importance systémique. CSPR 2001
* 56 Système de
règlement dans lequel le règlement définitif interbancaire
des instructions de transfert individuelles intervient sur une base nette le
jour de traitement, à un ou plusieurs moments distincts fixés
à l'avance. Banque des règlements Internationaux. Systèmes
de paiement d'importance systémique. CSPR 2001
* 57 Vocabulaire juridique.
Fondation Henry Capitant
* 58 Les systèmes de
paiement électroniques, Abdoullah CISSE
* 59 Art. 2. i, Directive
98/26/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant
le caractère définitif du règlement dans les
systèmes de paiement et de règlement des opérations sur
titres.
* 60 CRSP, glossaire :
« La position créditrice ou débitrice d'un participant
dans un système de compensation est la valeur totale des transferts
qu'il a émis à une heure donnée diminuée de la
valeur de tous ceux qu'il a reçus. Si le résultat est positif
il dégage une position nette créditrice, s'il est négatif
la position est débitrice. ».
* 61CSPR, Glossaire :
Lieu unique ou centre de traitement centralisé dans lequel les
établissements financiers acceptent de s'échanger les ordres de
paiement ou d'autres instruments financiers. Les établissements se
règlent, selon les dispositions et procédures de la chambre de
compensation, les obligations résultant de paiements
échangés à une heure préconvenue.
* 62 « Le moment
auquel un ordre de paiement devient irrévocable est défini par
les règles de fonctionnement dudit système », Article 6
de la Convention portant SICA-UEMOA.
* 63 Comp.Saigon, 12 mars 1954,
Banque, 1954, 521, obs. Marin ; Cass.com. 26 janvier 1983, D. 1983, IR,
469, obs. Vasseur.
* 64 Voy. Article 5 de la
directive n° 07/2002.
* 65 Elle consiste à
faire rétroagir les effets du jugement d'ouverture de la
procédure collective à zéro heure du même jour.
* 66 Selon l'article 2 de
l'Acte Uniforme sur le droit commercial général «sont
commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font
leur profession habituelle » et selon l'article 3 « ont le
caractère d'actes de commerce [...] les opérations de banque, de
bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de transit ».
* 67 Risque
juridique: risque qu'un cadre juridique déficient
ou des incertitudes juridiques provoquent ou aggravent des risques de
crédit ou de liquidité. Glossaire CSPR
* 68 Voy article 32 du
Règlement 15/2002/CM/UEMOA
* 69 Article 36 du
Règlement 15/2002/CM/UEMOA
* 70 Rapport sur les
systèmes de paiement d'importance systémique .Banque des
Règlements Internationaux. CSPR 2001
* 71 Bien que les
propriétés géomorphologiques de la région ouest
africaine rendent peu probable l'hypothèse du séisme.
* 72 Universal Serial Bus (port
de série universel en français)
* 73 Compact Disc Read Only
Memory
* 74 Voy. Étude
publiée par la Banque centrale européenne en mai 2004 «
Assessment of euro large-value payment systems against the Core principles
» et consultable à l'adresse Internet suivante :
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/
assessmenteurolargevaluepayments2004en.pdf
* 75 Le VSAT est le
réseau de communication par satellite utilisé pour communiquer
avec les services de la Banque Centrale.
* 76 Society for Woldwide
Interbank Financial Telecommunication: réseau mondial qui permet
l'échange de transactions et messages financiers entre les banques et
institutions financières.
* 77 Internet Protocol
* 78 Voy. D. Dambrure Les
systèmes de paiement, Paris, Economica. Et M. Aglietta, « Les
systèmes de paiement dans l'intégration européenne »,
CEPII n°94-01 - Mai 1994
* 79 Article 10 de la
convention portant STAR-UEMOA
* 80 Le délai des
transferts intra-UEMOA a été ramené de 3 semaines à
moins de 3 minutes. Source Rapport sur les systèmes de paiement dans
l'UEMOA - 2006
* 81 Littéralement
signifie : Premier Entré Premier Sorti, se dit aussi PEPS en
français
* 82 Les algorithmes
(informatique) sont des
procédés de calcul mis en oeuvre sur un
ordinateur, et qui, répétés autant de fois qu'il est
nécessaire, permettent d'obtenir le résultat recherché.
Microsoft ® Encarta ® 2007
* 83 Convention portant
STAR-UEMOA
* 84 Article 16 de la
convention STAR-UEMOA
* 85 La compensation
multilatérale est un mode d'extinction des obligations qui repose sur le
remplacement de paiements unitaires entre participants par un solde net
multilatéral de chaque participant vis-à-vis de l'ensemble des
participants. Ce remplacement s'effectue par novation ou, selon les
juridictions, par tout autre dispositif juridique comparable ayant pour effet
de permettre l'extinction d'obligations multiples sous-jacentes par un paiement
unique
* 86 Le règlement
différé signifie qu'il existe un décalage temporel entre,
d'une part, la prise en compte, le traitement des ordres de paiement unitaires
et le calcul des soldes espèces nets par le système et, d'autre
part, le règlement de ces soldes nets sur les livres de l'agent de
règlement, qui seul permet de conférer un caractère
définitif (concept de finality) aux différentes
instructions de paiement sous-jacentes.
* 87 Article 33 convention
portant SICA-UEMOA.
* 88 On se demande si ce n'est
pas la méthode de SICA qui fait état de « l'ensemble
des opérations pour lesquelles l'établissement défaillant
est contrepartie » Article 33 alinéa 2 de SICA.
* 89 Banque de France. Revue de
la stabilité française, n° 3, janvier 2003 :
protection des systèmes de paiement et de titres à
règlement différé : l'exemple de SIT (système
interbancaire de télécompensation) et de RELIT (système de
règlement-livraison de titres).
* 90 J.M. Figuet, "Le risque
systémique dans les systèmes interbancaires de paiement de gros
montant", Revue d'économie politique, n°1 jan-févr.
1999.
* 91 « La BCEAO ne
joue pas le rôle de prêteur de dernier ressort » selon
l'article 32 de la convention de SICA.
* 92 Banque de France. Revue de
la stabilité française précitée.
* 93 Système de
règlement-livraison d'instruments financiers
* 94 Le système
interbancaire de télécompensation
* 95 Voy. Article 32 du
Règlement 15/2002/CM/UEMOA
* 96 Article 31 de SICA
* 97 Banque de France. Revue de
la stabilité française précitée
* 98 Aux termes de
l'Instruction No 01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à
l'émission de monnaie électronique et aux établissements
de monnaie électronique, la monnaie électronique est constitutive
de la valeur monétaire représentant la créance sur
l'émetteur, qui est : stockée sur un support
électronique, émise contre remise de fonds dont la valeur n'est
pas inférieure à la valeur monétaire émise et qui
est acceptée par des entreprises autres que l'émetteur.
* 99 Etablissement de
monnaie électronique: entreprise ou toute autre personne morale
habilitée à émettre des moyens de paiement sous forme de
monnaie électronique et dont les activités se limitent
à : l'émission de monnaie électronique, la mise
à la disposition du public de monnaie électronique et la gestion
de monnaie électronique. Article 1er de l'Instruction
01/2006/SP.
* 100 Le capital social
minimum exige est de 300 millions de francs CFA. Article 17 de l'Instruction
01/2006/SP
* 101 Article 11 du contrat
constitutif du Groupement Interbancaire monétique (GIM-UEMOA).
* 102 Article 6 du Protocole
d'accord interbancaire.
* 103 Le fonds de garantie est
géré par le Comite de Direction du GIM-UEMOA.
* 104 Article 13 du
Règlement Intérieur du GIM-UEMOA.
* 105« Risque de
réputation : Le risque de ternir sa réputation en cas de
défaillance dans la sécurité, l'exactitude, la
cohérence et la protection de données privées lors de la
fourniture des nouveaux services de paiement ». YUAN, Li-Chun,
Nouveaux instruments de paiement : une analyse du point de vue de la Banque
centrale, Cahier d'études Working paper, N° 10, Novembre 2003,
* 106 Article 18 du
Règlement 15/2002/CM/UEMOA.
* 107 Alassane Kanté,
Cadre juridique et sécurisation des instruments de paiement dans
L'UEMOA. Séminaire international à l'intention des directeurs et
responsables Financiers de l'UEMOA organisé en collaboration avec le
cabinet de Formation I.B.H. Novotel, 09 mars 2004
* 108 Et du cheque
également, a qui on refuse la qualification d'effets de commerce.
* 109 « La
cryptographie est relative à tout procédé consistant
à utiliser des écritures secrètes incluant les principes,
moyens et méthodes de transformation de données, dans le but de
rendre inintelligibles un texte en clair, afin de masquer son contenu,
empêcher sa modification, ou son utilisation illégale pour ensuite
le restituer dans son état premier ». Abdoullah Cissé,
Les systèmes de paiement électroniques.
* 110 Europay MasterCard Visa,
* 111
« Progiciel : ensemble complet de programmes informatiques,
conçu pour différents utilisateurs en vue d'une même
application, généralement professionnelle, et
commercialisé avec une documentation ». Ce sont ici des
packages de solutions logicielles monétiques.
* 112 Le CTMI-UEMOA est
divise en deux services distincts : le CTM-I (CTM-Interbancaire) pour les
services interbancaires, le CTM-D (CTM-Délégataire) pour
les services par délégation
* 113 Article 83
de la Loi Uniforme sur les Instruments de paiements :
« est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une
amende de 100 000 à 2 500 000 F Cfa ou de l'une de ces deux peines
seulement le titulaire de compte ou le mandataire qui, de mauvaise foi, aura
émis un chèque sans provision, ou aura, après
l'émission d'un chèque, retiré par quelque moyen que ce
soit, tout ou partie de la provision ».
* 114 Article 43 de
Règlement 15/2002/CM/UMOA.
* 115 Article 44 du
Règlement/15/2002
* 116 Échanges d'Images
Scannées
* 117 Article 45 alinéa
1er du Règlement 15/2002
* 118 Alassane Kanté,
Cadre juridique et sécurisation des instruments de paiement dans
L'UEMOA. Séminaire international à l'intention des directeurs et
responsables Financiers de l'UEMOA organisé en collaboration avec le
cabinet de Formation I.B.H. Novotel, 09 mars 2004.
* 119 Qui pouvant le plus
pouvant le moins, les instruments de crédit servent également au
paiement.
* 120 Il faut rappeler qu'en
matière cambiaire la bonne foi est toujours présumée.
* 121 Une nouvelle application
informatique a été conçue par la BCEAO pour la gestion du
fichier central des incidents de paiement depuis novembre 2004.
* 122 La Centrale des
Incidents de Paiement.
* 123 Notamment pour les
incidents liés à l'utilisation des chèques
* 124 Par exemple, Le maintien
du délit de d'émission de chèque sans provision et les
sanction de la loi uniforme sur les instruments de paiement dont les articles
83 à 90 et 106 à 108 n'ont pas été abrogé.
* 125 Le mot
« connaître » a ici le sens littéral que lui
donne le dictionnaire à savoir : "être informé de
(quelque chose" et non pas le sens "d'instruire et juger (une affaire) " que
lui donne le Droit.
* 126 Article 129 in fine du
Règlement 15/2002
* 127 Le paiement est entendu
ici au sens de tout transfert, par le débiteur, d'une créance
monétaire sur un tiers recevable par le créancier ; une
telle créance prenant généralement la forme de billets de
banque ou de dépôt auprès d'un établissement
financier ou d`une banque centrale.
* 128 Il s'agit des cartes
bancaires et des porte-monnaies électroniques.
* 129 Article 128 du
Règlement 15/2002
* 130 Article 235
alinéa 1er du Règlement 15/2002.
* 131 La "domiciliation" est
employée en
droit cambiaire pour désigner le lieu du paiement,
généralement, le siège d'un établissement de
crédit où le
tiré
possède un compte.
* 132 L'acceptation est le
fait par une personne de déclarer souscrire à l'offre
d'engagement qui lui est proposée, dans le droit cambiaire elle traduit
l'engagement du tiré payer le montant de la traite au porteur ou au
bénéficiaire.
* 133 Dispositif permettant
l'accès à Internet ou à un réseau similaire.
* 134 Terminal de
vidéotex français destiné au grand public, branché
sur le téléphone et composé d'un clavier
alphanumérique et d'un écran de visualisation pour la
consultation de banques de données.
* 135 Pour reprendre
l'expression de Mme Fatimatou Zahra Diop, Directrice des Systèmes de
Paiement à la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest.
* 136 La faillite de la Banque
Herstatt déjà évoquée en est une parfaite
illustration.
* 137 CHRISTINE SAMPIC,
FRÉDÉRIC HERVO : La protection des
systèmes nets de paiement et de titres à règlement
différé : les exemples du SIT et de Relit, Banque de France,
Revue de la stabilité financière · N°3 ·
Novembre 2003
* 138 Les systèmes de
paiement suisses en comparaison internationale, Revue Swiss Interbanking
Clearing N°26 - Décembre 2005
* 139 La surveillance des
systèmes de paiement - Rapport de la Banque du Canada 2006.
* 140 Comme l'Agence de
Régulation des Postes et Télécommunications (A.R.T.P)
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