I.2.2.4: Les Impôts Indirects
I.2.2.4.1 : La Taxe sur Valeur
Ajoutée
Elle est instituée sur les activités
économiques exercées en République Centrafricaine un
régime de taxe sur la valeur ajoutée en abrège
TVA3. Ce régime entre en vigueur au 1er janvier
2001. Elle remplace la taxe sur le chiffre d'affaires (TCA).
I.2.2.4.1.1 : Personnes soumises à la
T.V.A
Sont assujetties à la TVA, les personnes physiques ou
morales y compris les collectivités publiques et les organismes de droit
public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel et d'une
manière indépendante, des opérations imposables entrant
dans le champ d'application de la taxe et accomplies dans le cadre d'une
activité économique effectuée à titre
onéreux.
Toutes personnes morales réalisant un chiffre
d'affaires inférieur au seuil d'imposition susvisé demeurent de
plein droit redevable de la TVA et sont soumises à la contribution des
patentes.
3 La TVA, Article 253, du Code général
des impôts.
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Toutefois, les personnes physiques réalisent un chiffre
d'affaires annuel inférieur à trente millions de francs Cfa (30
000 000 fcfa), peuvent opter pour leurs assujettissements à la TVA.
I.2.2.4.1.2 : Les Obligations des assujetties
à la T.V.A
Tout redevable de la TVA est tenu de souscrire dans les quinze
jours qui suivent le début de son activité une déclaration
d'existence auprès de l'administration des impôts. Une
déclaration modificative doit également être souscrite lors
de toute modification substantielle des conditions d'exercice de
l'activité (ouverture d'un établissement secondaire, d'une
succursale) dans les quinze jours qui suivent la survenance de
l'événement.
Un numéro individuel d'identification fiscale est
attribué à chaque redevable par le service des impôts
compétents chargé de l'enregistrement des assujettis.
Un contribuable ne peut se prévaloir de la
qualité d'assujetti qu'après l'enregistrement et attribution d'un
numéro d'identification fiscale.
I.2.2.4.1.3 : Les Sanctions prévues en
matière de la TVA
Le dépôt tardif ou le défaut de la
déclaration d'existence est sanctionné par une amende fiscale de
cinq cent mille francs Cfa (500 000 fcfa) et la perte du droit à
déduction pendant la période de non déclaration.
Le dépôt tardif ou le défaut de
déclaration des modifications de condition d'exercice de la profession
est sanctionné par une amende de cinq cent mille francs Cfa (500 000
fcfa).
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Faute de dépôt de la déclaration de la TVA
dans les délais, il est adressé au redevable une mise en demeure
par laquelle il est astreint au paiement d'une amende fiscale de deux cent
cinquante mille francs Cfa (250 000 fcfa).
En cas de retard dans le paiement de l'impôt exigible,
d'après la déclaration mensuelle, le redevable est passible d'un
intérêt de retard égal à 2% par mois avec un maximum
de 50% de l'impôt qui aurait dû être acquitté.
Par ailleurs, le défaut de production de la
déclaration dans les cinq jours francs, d'une mise en demeure de la
déclaration, donne lieu à une taxation d'office.
Enfin, toute omission ou insuffisance constatée dans la
déclaration mensuelle est sanctionnée par une
pénalité de 25% avec une majoration de 50% en cas de mauvaise foi
et de 100% en cas de manoeuvre frauduleuse est appliquée.
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Chapitre II : Organisation Administrative et
fonctionnement de la direction régionale
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