Paragraphe I : les fonctions du président du
sénat
Des l'élection du président du sénat,
celui-ci prend fonction et l'élection des autres membres du bureau se
déroule sous sa présidence. De cette élection, le
président du sénat du Sénégal peut autoriser des
explications de vote après l'installation définitive du bureau.
Le sénat jouit de l'autonomie financière selon
l'article 16 du chapitre V du règlement intérieur du
sénat. En effet, le président du sénat du
Sénégal est le chef de l'administration du sénat. A ce
titre, tous les services administratifs relèvent de son autorité.
Mais puis que le sénat du Sénégal est une institution, le
président à lui seul ne peut tout faire. A cet effet, il est
assisté par des questeurs et du secrétaire général.
Ainsi, il est chargé de faire exécuter toutes les
décisions du bureau. Le président du sénat est, en effet,
chargé de veiller à la sûreté intérieure et
extérieure du sénat. Il fixe l'importance des forces militaires
ou de gendarmerie qu'il juge nécessaire. Celles-ci sont placées
sous ces ordres. (38)
Le président, selon l'article 17 du règlement
intérieur du sénat du Sénégal : «
préside les réunions du bureau et de la
conférence des présidents. Il a la haute direction des
débats ». Ainsi, les services administratifs du
sénat sont placés sous l'autorité du président. En
outre, le président est l'ordonnateur du budget du sénat.
Au Sénégal, après leur constitution, les
commissions sont convoquées par le président du sénat pour
élire, sous sa présence du plus âgé des membres
présents, leur bureau. Celui-ci est composé d'un
président, de deux vice-présidents (sauf la commission de
comptabilité et de contrôle et la commission des
délégations qui n'en ont qu'un) et d'un secrétaire. Le
sénat, sur les questions qui lui sont soumises, vote comme suit : soit
à main levée, soit par assis et levée, soit au scrutin,
soit au scrutin secret. Et lorsque les bulletins ont été
recueillis, le président de séance prononce la clôture de
scrutin. Les secrétaires en font, à cet effet, le
dépouillement et le président en proclame le résultat en
ces termes : « le sénat a adopté
» ou « le sénat n'a pas
adopté ».
38- Article de Mr. Mamadou AISSA NDIAYE, directeur
des services législatifs du sénat du
Sénégal,Thème : « pour une meilleur
communication entre l'exécutif et le législatif au
Sénégal : rôle de l'attachée parlementaire
».
En fait, en matière de session ordinaire et
extraordinaire, la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001
précise qu'à l'exception de la date d'ouverture de la
première session de l'assemblée ou du sénat nouvellement
élu, qui est fixée par le président de la
république, l'assemblée nationale fixe, après avoir
recueilli l'avis du président du sénat, la date d'ouverture et la
durée de la session ordinaires unique du parlement. Au cas où la
session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l'assemblée
nationale n'ait fixée la date d'ouverture de sa prochaine session
ordinaire, celle-ci fixée en temps utile par le bureau de
l'assemblée nationale, après avoir recueilli l'avis du,
président du sénat.
En matière législative, l'article 71 de la
constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 dispose
« les projets ou propositions de loi sont, après leur
adoption par l'assemblée nationale, transmis au sénat qui statue
dans un délai de vingt jours à compter de la date de
réception. En cas d'urgence déclarée par le gouvernement,
ce délai est réduit à sept jours. Si le sénat
adopte un texte identique à celui de l'assemblée nationale, la
loi est transmise sans délai au président de la république
pour promulgation. En cas de désaccord entre l'assemblée
nationale et le sénat, ou si le sénat ne s'est pas
prononcé dans les délais prévus au deuxième
alinéa, l'assemblée nationale statue définitivement.
Après son adoption, la loi est transmise sans délai au
président de la république pour promulgation
». Ainsi, les articles 68, 82 de la constitution du titre
VII dénommés :« des rapports entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif » et
l'article 82 du chapitre XIX intitulé :« transmission
des textes examinés par le sénat » du
règlement intérieur du sénat
précisent aussi les conditions de vote de la loi notamment les projets
de lois de finances dans les conditions prévues par la loi organique.
Cette disposition 71 de la constitution du
Sénégal du 22 janvier 2001 mérite une réflexion
pour permettre au président du sénat du Sénégal non
seulement d' avoir le temps nécessaire en matière
législative mais aussi rendre le sénat du Sénégal
plus efficace afin de convaincre la population du Sénégal de sa
mission de s'inscrire dans « les démocraties modernes
» selon les mots du président du sénat du
Sénégal PAPE DIOP.
A notre avis, après avoir monter ci-dessus le mode
d'élection du président du sénat du Sénégal,
le délai législatif du sénat est très court. Le
sénat est, avant tout, une chambre de réflexion.
C'est-à-dire, une chambre qui , en permanence, compare l'action
politique, pratique, celle qui s'inspire de la doctrine confortée par
une majorité volontaire mais temporaire que le peuple installe dans la
chambre basse, avec les principes permanents qui fondent le régime
politique démocratique que doit encadrer la vie de la nation. Le
sénat, c'est en quelque sorte ANTIGONE qui
doit rappeler à Créon des règles qu'il ne serait
transgressé sans provoquer une révolution. Gardien du permanent,
le sénat est donc le contrôleur de l'action contingente et des
équilibres qui autorisent les changements sans porter atteinte à
la subsistance même du destin politique choisi par la nation. Lorsqu'il
représente les collectivités locales et les
sénégalais de l'extérieur, il défend le droit des
collectivités autonomes et les sénégalais de
l'extérieur comme un sénat fédéral. Il exprime
essentiellement l'esprit
dans le quel doit s'organiser dans un régime
parlementaire républicain ou les rapports entre les différents
collectivités que composent l'état. « Il est le
gardien de l'unité dans une certaine diversité
». (39) Au regard de ce qu'on vient de démontrer, on
propose pour le sénat à défaut d'un délai
équitable entre les deux chambres, un délai de vingt cinq jours
afin de permettre au sénat d'exercer son pouvoir législatif comme
une institution parmi les institutions standard dans une démocratie. A
cela s'ajoute en cas de désaccord de créer une commission
composée de quarante juristes renommés qu'on peut appeler «
commission des sages du parlement», qui statuera
et que toute décision prise à cet égard prendra plein
effet. Ainsi, de ce délai de vingt cinq jours à défaut
d'une égalité de délais des deux chambre et la
création d'une commission des sages des parlements de quarante juristes,
la fonction du président du sénat finira de convaincre les
sénégalais. Toutefois, il y a des incompatibilités avec
d'autres fonctions reconnues aux parlementaires. Mais, dans bon nombre de pays,
l'acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat parlementaire
entraîne d'office la perte du mandat (Luxembourg, Pologne...).En
Grèce, les fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat
parlementaire sont énumérées dans la Constitution. Le
membre qui se trouve en situation d'incompatibilité doit, dans les huit
jours de son élection, choisir entre son mandat
Parlementaire et la fonction incompatible. A défaut de
faire ce choix, il sera d'office déchu de son mandat parlementaire
(situation comparable au Sénégal).
Au Sénégal,les articles 92 à 101 qui
rappellent les incompatibilités édictées par les articles
L.O 155 et suivant du code électoral. En vue de garantir
l'efficacité du travail parlementaire, le règlement
intérieur du sénat prévoit des dispositions qui se
caractérisent par leur originalité. A cet effet, l'article 95 du
règlement intérieur du sénat dispose que «
conformément à l'article L.o 203 du code
électoral, le mandat de sénateur est incompatible avec la
qualité de député, celle de membre du gouvernement et
celle de membre du conseil Economique et social ».En 1966, M. Ameller
définissait l'incompatibilité comme «la règle qui
interdit à un parlementaire d'exercer certaines occupations en
même temps que son mandat. Comme l'inéligibilité, elle tend
à dégager les parlementaires de la dépendance dans
laquelle ils peuvent se trouver vis-à-vis des pouvoirs publics ou, le
cas échéant, des intérêts privés. Mais elle
agit d'une façon moins brutale: elle n'empêche pas d'être
candidat et ne fait pas obstacle à la validité de
l'élection. L'élu est seulement obligé de choisir, dans un
délai déterminé mais généralement bref entre
son mandat et l'occupation jugée incompatible avec ce
dernier.»(40)
39- HERVE TRNKA, professeur, senateur, charge de cour de la
faculté de droit SAINT- MAUR, universite PARIS XII
40- Ameller. M., Parlements, Paris, PUF, 1966, p. 72.
Au fil des années, cette définition n'a rien
perdu de sa force. L'incompatibilité vise en effet en premier lieu
à empêcher que l'occupation, publique ou privée, des
parlementaires vienne fausser leur rôle en tant que représentant
de la Nation. .
On constate que ces dernières années, aux
incompatibilités, stricto sensu, est venue s'ajouter dans
beaucoup de pays occidentaux surtout mais pas exclusivement de tradition
française une réglementation relative au cumul des mandats.
Celle-ci se justifie principalement «par le souci d'assurer
aux parlementaires le minimum de disponibilité dont les parlementaires
ont besoin pour exercer correctement leur mandat
(,..)»(41).
L'exercice de toute fonction publique non élective est
incompatible avec le mandat de sénateur au président du
sénat du Sénégal. Ainsi, l'exercice de fonctions
confiées par un état étranger au président du
sénat ou une organisation internationale et
rémunérées sur leurs fonds est également
incompatible avec le candidat de sénateur. Au Sénégal, les
incompatibilités sont précisées en les dispositions 97
à 105 du règlement intérieur du sénat du
Sénégal. Il n'est dès lors guère étonnant
que le critère le plus fréquemment retenu pour justifier
l'incompatibilité soit celui de la nomination par le Gouvernement ou de
la rétribution sur les fonds publics, ce qui vise en fait tous les
fonctionnaires. Dans des pays aussi variés que l'Allemagne (Bundestag),
l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica, les États-Unis
d'Amérique (fonctionnaires fédéraux), les Fidji, le Japon,
le Koweït, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la
Suisse (fonctionnaires fédéraux), les parlementaires ne peuvent
faire partie de la fonction publique pendant la durée de leur mandat.
Ainsi, «aux Etats-Unis d'Amérique, aucun membre du
Congrès ne peut être nommé à un emploi administratif
qui a été créé ou dont le traitement a
été accru pendant la durée de son mandat
législatif. La même interdiction est prévue aux
Philippines. En Argentine, une telle nomination n'est possible qu'avec
l'autorisation de l'assemblée concernée.» Dans d'autres
pays, un parlementaire peut accepter une mission confiée par le
Gouvernement, mais seulement pour une durée limitée.
L'exception la plus courante au principe de
l'incompatibilité du mandat parlementaire avec un emploi dans la
fonction publique concerne les professeurs et, notamment ceux de l'enseignement
supérieur. Il en est ainsi entre autres en Allemagne, au Chili, au
Sénégal. Toutefois, dans des pays aussi divers que l'Australie,
les Etats-Unis d'Amérique et l'Inde, aucun parlementaire ne peut
être à la fois membre du Parlement fédéral et de
l'assemblée d'un État fédéré. En Espagne et
en Italie il y a aussi incompatibilité entre le mandat du Parlement
national et celui d'une assemblée régionale. La même
règle vaut en Belgique depuis l'élection directe des
assemblées des régions et des communautés (1995), à
l'exception toutefois de 21 sénateurs qui sont désignés
parmi leurs membres par les assemblées régionales et
communautaires.
En Malaisie, par contre, l'appartenance aux assemblées
des Etats fédérés n'est pas incompatible avec le mandat
parlementaire (sauf pour les Présidents du Sénat ou de la
Chambre). En Slovaquie, si la Cour constitutionnelle a jugé qu'une
de ses occupations est incompatible avec l'exercice de son
mandat parlementaire et s'il n'abandonne pas cette occupation dans les 30
jours, le membre est également censé avoir
démissionné.
Au Mexique, le membre qui accepte une fonction incompatible au
sein d'un organisme d'État ou provincial, sans y avoir été
autorisé au préalable, s'expose à une exclusion par son
assemblée (procédure du «jugement politique»).
2Dans la même logique, il n'est point
étonnant que dans bon nombre de pays, les cadres des entreprises
publiques ne puissent être simultanément parlementaires. Au
Cameroun et en Égypte, ce type d'incompatibilité frappe les
dirigeants et membres du conseil d'administration des entreprises publiques; en
France, les dirigeants d'entreprises nationales et d'établissements
publics nationaux, de sociétés subventionnées par
l'État, d'organismes d'épargne et de crédit et de
sociétés sous contrat du Gouvernement, mais aussi de
sociétés faisant appel public à l'épargne de
sociétés immobilières ; en Italie, les cadres des
entreprises d'État ou des sociétés subventionnées
par l'État; en Belgique, les commissaires du Gouvernement auprès
des sociétés anonymes; au Sénégal, les dirigeants
d'entreprises de l'État, de sociétés subventionnées
par l'État, de sociétés d'épargne ou de
crédit ou de sociétés qui bénéficient de
contrats gouvernementaux.
En outre, dans certains pays, l'incompatibilité ne
frappe pas uniquement les cadres, mais aussi les employés des
entreprises (semi)publiques (Japon, République de Corée,
Tunisie...) ou les personnes qui exercent de façon permanente une
fonction de conseil auprès des entreprises nationales (France).
Comme on vient de le montrer dans le mode de votation du
président du sénat, pour une meilleure prise en charge les
destinées du sénat et faciliter le travail du président du
sénat, le Sénégal doit avoir soixante sénateurs
élus au suffrage indirecte dont vingt sénateurs qui seront
nommés par le président de la république dont cinq
représenterons les sénégalais de l'extérieur et que
le président du sénat en question sera, celui-ci doit être
le vainqueur des élections des quatre partis dominants à
l'assemblée nationale, voté par la commission
précisée ci-dessus par la méthode de la de la
démocratie participative . Par ce propos, le Sénégal sera
parmi les démocraties qui fascinera le monde et que le statut et les
attributions du président du sénat ne sera l'objet de doute au
Sénégal et hors du pays tout en gardant son immunité.
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