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Le président du sénat du Sénégal

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par Serigne FABOURE
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar - Maitrise en droit public 2009
  

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Paragraphe I : les fonctions du président du sénat

Des l'élection du président du sénat, celui-ci prend fonction et l'élection des autres membres du bureau se déroule sous sa présidence. De cette élection, le président du sénat du Sénégal peut autoriser des explications de vote après l'installation définitive du bureau. Le sénat jouit de l'autonomie financière selon l'article 16 du chapitre V du règlement intérieur du sénat. En effet, le président du sénat du Sénégal est le chef de l'administration du sénat. A ce titre, tous les services administratifs relèvent de son autorité. Mais puis que le sénat du Sénégal est une institution, le président à lui seul ne peut tout faire. A cet effet, il est assisté par des questeurs et du secrétaire général. Ainsi, il est chargé de faire exécuter toutes les décisions du bureau. Le président du sénat est, en effet, chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du sénat. Il fixe l'importance des forces militaires ou de gendarmerie qu'il juge nécessaire. Celles-ci sont placées sous ces ordres. (38)

Le président, selon l'article 17 du règlement intérieur du sénat du Sénégal : « préside les réunions du bureau et de la conférence des présidents. Il a la haute direction des débats ». Ainsi, les services administratifs du sénat sont placés sous l'autorité du président. En outre, le président est l'ordonnateur du budget du sénat.

Au Sénégal, après leur constitution, les commissions sont convoquées par le président du sénat pour élire, sous sa présence du plus âgé des membres présents, leur bureau. Celui-ci est composé d'un président, de deux vice-présidents (sauf la commission de comptabilité et de contrôle et la commission des délégations qui n'en ont qu'un) et d'un secrétaire. Le sénat, sur les questions qui lui sont soumises, vote comme suit : soit à main levée, soit par assis et levée, soit au scrutin, soit au scrutin secret. Et lorsque les bulletins ont été recueillis, le président de séance prononce la clôture de scrutin. Les secrétaires en font, à cet effet, le dépouillement et le président en proclame le résultat en ces termes : « le sénat a adopté » ou « le sénat n'a pas adopté ».

38- Article de Mr. Mamadou AISSA NDIAYE, directeur des services législatifs du sénat du Sénégal,Thème : « pour une meilleur communication entre l'exécutif et le législatif au Sénégal : rôle de l'attachée parlementaire ».

En fait, en matière de session ordinaire et extraordinaire, la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 précise qu'à l'exception de la date d'ouverture de la première session de l'assemblée ou du sénat nouvellement élu, qui est fixée par le président de la république, l'assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l'avis du président du sénat, la date d'ouverture et la durée de la session ordinaires unique du parlement. Au cas où la session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l'assemblée nationale n'ait fixée la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci fixée en temps utile par le bureau de l'assemblée nationale, après avoir recueilli l'avis du, président du sénat.

En matière législative, l'article 71 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 dispose « les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l'assemblée nationale, transmis au sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception. En cas d'urgence déclarée par le gouvernement, ce délai est réduit à sept jours. Si le sénat adopte un texte identique à celui de l'assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au président de la république pour promulgation. En cas de désaccord entre l'assemblée nationale et le sénat, ou si le sénat ne s'est pas prononcé dans les délais prévus au deuxième alinéa, l'assemblée nationale statue définitivement. Après son adoption, la loi est transmise sans délai au président de la république pour promulgation ». Ainsi, les articles 68, 82 de la constitution du titre VII dénommés :« des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif » et l'article 82 du chapitre XIX intitulé :« transmission des textes examinés par le sénat » du règlement intérieur du sénat précisent aussi les conditions de vote de la loi notamment les projets de lois de finances dans les conditions prévues par la loi organique.

Cette disposition 71 de la constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 mérite une réflexion pour permettre au président du sénat du Sénégal non seulement d' avoir le temps nécessaire en matière législative mais aussi rendre le sénat du Sénégal plus efficace afin de convaincre la population du Sénégal de sa mission de s'inscrire dans « les démocraties modernes » selon les mots du président du sénat du Sénégal PAPE DIOP.

A notre avis, après avoir monter ci-dessus le mode d'élection du président du sénat du Sénégal, le délai législatif du sénat est très court. Le sénat est, avant tout, une chambre de réflexion. C'est-à-dire, une chambre qui , en permanence, compare l'action politique, pratique, celle qui s'inspire de la doctrine confortée par une majorité volontaire mais temporaire que le peuple installe dans la chambre basse, avec les principes permanents qui fondent le régime politique démocratique que doit encadrer la vie de la nation. Le sénat, c'est en quelque sorte ANTIGONE qui doit rappeler à Créon des règles qu'il ne serait transgressé sans provoquer une révolution. Gardien du permanent, le sénat est donc le contrôleur de l'action contingente et des équilibres qui autorisent les changements sans porter atteinte à la subsistance même du destin politique choisi par la nation. Lorsqu'il représente les collectivités locales et les sénégalais de l'extérieur, il défend le droit des collectivités autonomes et les sénégalais de l'extérieur comme un sénat fédéral. Il exprime essentiellement l'esprit

dans le quel doit s'organiser dans un régime parlementaire républicain ou les rapports entre les différents collectivités que composent l'état. « Il est le gardien de l'unité dans une certaine diversité ». (39) Au regard de ce qu'on vient de démontrer, on propose pour le sénat à défaut d'un délai équitable entre les deux chambres, un délai de vingt cinq jours afin de permettre au sénat d'exercer son pouvoir législatif comme une institution parmi les institutions standard dans une démocratie. A cela s'ajoute en cas de désaccord de créer une commission composée de quarante juristes renommés qu'on peut appeler « commission des sages du parlement», qui statuera et que toute décision prise à cet égard prendra plein effet. Ainsi, de ce délai de vingt cinq jours à défaut d'une égalité de délais des deux chambre et la création d'une commission des sages des parlements de quarante juristes, la fonction du président du sénat finira de convaincre les sénégalais. Toutefois, il y a des incompatibilités avec d'autres fonctions reconnues aux parlementaires. Mais, dans bon nombre de pays, l'acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat parlementaire entraîne d'office la perte du mandat (Luxembourg, Pologne...).En Grèce, les fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire sont énumérées dans la Constitution. Le membre qui se trouve en situation d'incompatibilité doit, dans les huit jours de son élection, choisir entre son mandat

Parlementaire et la fonction incompatible. A défaut de faire ce choix, il sera d'office déchu de son mandat parlementaire (situation comparable au Sénégal).

Au Sénégal,les articles 92 à 101 qui rappellent les incompatibilités édictées par les articles L.O 155 et suivant du code électoral. En vue de garantir l'efficacité du travail parlementaire, le règlement intérieur du sénat prévoit des dispositions qui se caractérisent par leur originalité. A cet effet, l'article 95 du règlement intérieur du sénat dispose que « conformément à l'article L.o 203 du code électoral, le mandat de sénateur est incompatible avec la qualité de député, celle de membre du gouvernement et celle de membre du conseil Economique et social ».En 1966, M. Ameller définissait l'incompatibilité comme «la règle qui interdit à un parlementaire d'exercer certaines occupations en même temps que son mandat. Comme l'inéligibilité, elle tend à dégager les parlementaires de la dépendance dans laquelle ils peuvent se trouver vis-à-vis des pouvoirs publics ou, le cas échéant, des intérêts privés. Mais elle agit d'une façon moins brutale: elle n'empêche pas d'être candidat et ne fait pas obstacle à la validité de l'élection. L'élu est seulement obligé de choisir, dans un délai déterminé mais généralement bref entre son mandat et l'occupation jugée incompatible avec ce dernier.»(40)

39- HERVE TRNKA, professeur, senateur, charge de cour de la faculté de droit SAINT- MAUR, universite PARIS XII

40- Ameller. M., Parlements, Paris, PUF, 1966, p. 72.

Au fil des années, cette définition n'a rien perdu de sa force. L'incompatibilité vise en effet en premier lieu à empêcher que l'occupation, publique ou privée, des parlementaires vienne fausser leur rôle en tant que représentant de la Nation. .

On constate que ces dernières années, aux incompatibilités, stricto sensu, est venue s'ajouter dans beaucoup de pays occidentaux surtout mais pas exclusivement de tradition française une réglementation relative au cumul des mandats. Celle-ci se justifie principalement «par le souci d'assurer aux parlementaires le minimum de disponibilité dont les parlementaires ont besoin pour exercer correctement leur mandat (,..)»(41).

L'exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de sénateur au président du sénat du Sénégal. Ainsi, l'exercice de fonctions confiées par un état étranger au président du sénat ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le candidat de sénateur. Au Sénégal, les incompatibilités sont précisées en les dispositions 97 à 105 du règlement intérieur du sénat du Sénégal. Il n'est dès lors guère étonnant que le critère le plus fréquemment retenu pour justifier l'incompatibilité soit celui de la nomination par le Gouvernement ou de la rétribution sur les fonds publics, ce qui vise en fait tous les fonctionnaires. Dans des pays aussi variés que l'Allemagne (Bundestag), l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica, les États-Unis d'Amérique (fonctionnaires fédéraux), les Fidji, le Japon, le Koweït, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suisse (fonctionnaires fédéraux), les parlementaires ne peuvent faire partie de la fonction publique pendant la durée de leur mandat.

Ainsi, «aux Etats-Unis d'Amérique, aucun membre du Congrès ne peut être nommé à un emploi administratif qui a été créé ou dont le traitement a été accru pendant la durée de son mandat législatif. La même interdiction est prévue aux Philippines. En Argentine, une telle nomination n'est possible qu'avec l'autorisation de l'assemblée concernée.» Dans d'autres pays, un parlementaire peut accepter une mission confiée par le Gouvernement, mais seulement pour une durée limitée.

L'exception la plus courante au principe de l'incompatibilité du mandat parlementaire avec un emploi dans la fonction publique concerne les professeurs et, notamment ceux de l'enseignement supérieur. Il en est ainsi entre autres en Allemagne, au Chili, au Sénégal. Toutefois, dans des pays aussi divers que l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique et l'Inde, aucun parlementaire ne peut être à la fois membre du Parlement fédéral et de l'assemblée d'un État fédéré. En Espagne et en Italie il y a aussi incompatibilité entre le mandat du Parlement national et celui d'une assemblée régionale. La même règle vaut en Belgique depuis l'élection directe des assemblées des régions et des communautés (1995), à l'exception toutefois de 21 sénateurs qui sont désignés parmi leurs membres par les assemblées régionales et communautaires.

En Malaisie, par contre, l'appartenance aux assemblées des Etats fédérés n'est pas incompatible avec le mandat parlementaire (sauf pour les Présidents du Sénat ou de la Chambre). En Slovaquie, si la Cour constitutionnelle a jugé qu'une

de ses occupations est incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire et s'il n'abandonne pas cette occupation dans les 30 jours, le membre est également censé avoir démissionné.

Au Mexique, le membre qui accepte une fonction incompatible au sein d'un organisme d'État ou provincial, sans y avoir été autorisé au préalable, s'expose à une exclusion par son assemblée (procédure du «jugement politique»).

2Dans la même logique, il n'est point étonnant que dans bon nombre de pays, les cadres des entreprises publiques ne puissent être simultanément parlementaires. Au Cameroun et en Égypte, ce type d'incompatibilité frappe les dirigeants et membres du conseil d'administration des entreprises publiques; en France, les dirigeants d'entreprises nationales et d'établissements publics nationaux, de sociétés subventionnées par l'État, d'organismes d'épargne et de crédit et de sociétés sous contrat du Gouvernement, mais aussi de sociétés faisant appel public à l'épargne de sociétés immobilières ; en Italie, les cadres des entreprises d'État ou des sociétés subventionnées par l'État; en Belgique, les commissaires du Gouvernement auprès des sociétés anonymes; au Sénégal, les dirigeants d'entreprises de l'État, de sociétés subventionnées par l'État, de sociétés d'épargne ou de crédit ou de sociétés qui bénéficient de contrats gouvernementaux.

En outre, dans certains pays, l'incompatibilité ne frappe pas uniquement les cadres, mais aussi les employés des entreprises (semi)publiques (Japon, République de Corée, Tunisie...) ou les personnes qui exercent de façon permanente une fonction de conseil auprès des entreprises nationales (France).

Comme on vient de le montrer dans le mode de votation du président du sénat, pour une meilleure prise en charge les destinées du sénat et faciliter le travail du président du sénat, le Sénégal doit avoir soixante sénateurs élus au suffrage indirecte dont vingt sénateurs qui seront nommés par le président de la république dont cinq représenterons les sénégalais de l'extérieur et que le président du sénat en question sera, celui-ci doit être le vainqueur des élections des quatre partis dominants à l'assemblée nationale, voté par la commission précisée ci-dessus par la méthode de la de la démocratie participative . Par ce propos, le Sénégal sera parmi les démocraties qui fascinera le monde et que le statut et les attributions du président du sénat ne sera l'objet de doute au Sénégal et hors du pays tout en gardant son immunité.

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