L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda( Télécharger le fichier original )par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006 |
§3. Le champ d'application « ratione loci »Ni l'article 3 commun aux Conventions de Genève ni le Protocole additionnel II ne stipulent expressément leur application ratione loci. Toutefois, le Protocole additionnel II paraît légèrement plus explicite dans la mesure où il prévoit que ses dispositions s'appliquent, sans distinction aucune, à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l'article premier181(*) et que les violations prévues à l'article 4 du Protocole sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu182(*). En effet, le commentaire du CICR sur le Protocole additionnel II précise que les personnes affectées par le conflit, sont protégées par le Protocole où qu'elles se trouvent sur le territoire de l'Etat en conflit183(*). L'applicabilité ratione loci lors des conflits armés non internationaux, auxquels s'applique le seul article 3 commun aux Conventions de Genève, doit être envisagée de la même manière. En d'autres termes, ledit article doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire de l'Etat engagé dans le conflit. C'est la solution que la Chambre d'Appel du TPIY a retenue dans son arrêt relatif à la compétence en l'affaire Tadic, où elle a estimé que les règles figurant à l'article 3 commun aux Conventions de Genève s'applique aussi à l'extérieur du contexte géographique étroit du théâtre effectif des combats184(*). En ce qui concerne le TPIR, pour les affaires dans lesquelles les accusés sont poursuivis pour avoir commis les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, les Chambres185(*) ont décidé dans le même sens que la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic. Par exemple, dans l'affaire Kayishema et Ruzindana, la Chambre de première instance a rappelé que l'article 4 du Protocole additionnel II dispose clairement que les actes criminels énumérés demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que les violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II surviennent sur le théâtre même des opérations186(*). Ce qui importe, c'est l'existence d'une relation entre ce conflit et leur perpétration. A cet égard, la solution adoptée par le TPIR est juste car les personnes capturées, par exemple, pourraient être conduites vers d'autres points du territoire national. Toutefois, nonobstant le fait qu'elles soient déplacées, ces personnes devront continuer à être traitées humainement. Etant donné que la compétence territoriale s'étend non seulement au territoire du Rwanda mais aussi au territoire d'Etats voisins en cas de crimes commis par les Rwandais187(*), la question reste de savoir si les violations qui seraient survenues dans les pays frontaliers du Rwanda peuvent être poursuivies sur base de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II. Sur ce point, nous constatons qu'il existe une contradiction entre l'article 7 du Statut du TPIR et les principes qui gouvernent l'application territoriale de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II188(*). De toute façon, nous pensons que c'est l'article 7 du Statut qui doit être appliqué car la règle spéciale déroge à la règle générale. Toutefois, ce n'est pas n'importe quelle violation qui tombe sous le coup de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II. La preuve du lien de connexité entre la violation et le conflit doit être apportée. * 181 Voy. Le paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole additionnel II. * 182 Voy. Le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole additionnel II. * 183 Le commentaire sur le protocole additionnel II, §. 4490. * 184 Le Procureur c. Tadic, arrêt, cité à la note 35, §. 69. * 185 Le Procureur c. Semanza, jugement, cité à la note 16, §. 367; le Procureur c. Musema, jugement, cité à la note 16, §. 284 ; le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §§. 102-103 ; le Procureur c. Bagilishema, jugement, cité à la note 53, §. 101 ; le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, jugement, cité à la note 16, §§. 182-183 ; le Procureur c. Akayesu, jugement, cité à la note 21, §. 635. * 186 Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, jugement, cité à la note 16, §. 182. * 187 Art. 7 du Statut du TPIR. * 188 Cette contradiction se fait remarquer parce que selon le commentaire du CICR c'est le territoire de l'Etat en conflit, c'est-à-dire le Rwanda, qui est pris en considération pour déterminer les bénéficiaires de la protection du Protocole additionnel II alors que l'article 7 du Statut du TPIR étend la compétence de ce dernier même aux actes commis sur le territoire des pays frontaliers du Rwanda. |
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