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L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda

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par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE
Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006
  

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§2. L'élément matériel

Dans le droit pénal interne, l'infraction est une faute qui consiste en la transgression de la loi pénale. Cette violation se réalise par l'accomplissement, voire la tentative d'accomplissement de l'acte décrit et interdit par un texte légal116(*). Il va sans dire que la simple pensée coupable n'est pas punissable comme l'exprime l'adage latin « nemo cogitationis poenam patitur 117(*)». L'infraction n'existe comme telle qu'avec un minimum de matérialisation de l'attitude coupable. L'élément matériel de l'infraction est donc le comportement décrit et réprimé par le loi.

Néanmoins, il demeure que la loi ne peut incriminer que des actes, en raison du principe « pas d'infraction sans activité matérielle ». Ce principe signifie que seul un acte, c'est-à-dire une action voire une abstention, est susceptible de constituer une infraction. Concrètement, l'infraction consiste à commettre un acte interdit par la loi (infraction de Commission118(*)) ou à omettre un acte prescrit par la loi (infraction d'omission119(*)).

Comme toute autre infraction de droit commun, une violation de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II peut se produire sous forme d'une action ou d'une omission ; ces deux notions étant conçues de manière plus large en droit international qu'en droit interne120(*).

Ainsi, l'élément matériel des violations de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II pourrait consister aussi bien en un homicide intentionnel qu'en un défaut pour le supérieur, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la Commission d'un acte dont il savait ou avait de raisons de savoir qu'il s'apprêtait à être commis. Dans le premier cas, il s'agit d'une infraction de Commission et dans le second cas, il s'agit d'une infraction par omission ou par abstention.

En ce qui concerne les violations de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II sous forme d'infractions de Commission, l'article 6 (1) du statut du TPIR envisage différentes formes d'accomplissement par l'agent des actes prohibés. Ainsi, la responsabilité pénale individuelle sera retenue si une fois il est prouvé que l'accusé a planifié, incité à commettre, ordonné, commis les violations de l'article 4 du Statut du TPIR.

La lecture de l'article 6 (1) du Statut du TPIR nous permet de mieux appréhender les contours de la Commission d'un crime de sa préparation initiale à son exécution. La responsabilité pénale envisagée pour les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II suppose que la planification débouche sur sa Commission121(*). Il va sans dire que si, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agent, les agissements criminels sont interrompus avant le stade d'exécution, l'infraction n'est pas retenue contre l'accusé122(*).

Toutefois, l'attitude du TPIR face à cette forme de Commission d'une infraction est en contradiction avec le principe du droit pénal interne selon lequel la tentative est punissable comme l'infraction consommée. La jurisprudence du TPIR ne donne aucune explication en ce qui concerne l'exclusion de la possibilité de punir l'auteur de la tentative au même titre que l'auteur de l'infraction. Force est de constater que l'attitude du TPIR révèle que les juges tiennent compte de l'acte matériel plus que la puissance de nuire. A notre avis, comme dans le cas de tentative où l'auteur ne parvient pas à accomplir intégralement l'acte incriminé pour des raisons indépendantes de sa volonté, la tentative dans le cas d'espèce devrait être punie mais un abaissement de la peine s'avère nécessaire du fait que l'infraction n'est pas consommée.

* 116 P. CHRISTOPHE, Droit pénal général, Paris, 2000, Litec, p. 45.

* 117 « Nemo cogitationis poenam patitur » signifie que nul ne peut être puni pour de simples pensées.

* 118 L'infraction est dite de commission lorsque son élément matériel consiste dans l'accomplissement par l'agent. Voy. Ibid.

* 119 L'infraction est dite d'omission lorsqu'est incriminée la passivité de l'agent, s'abstenant d'accomplir un acte exigé. Voy. Ibid.

* 120 P. KARURETWA, op. cit. p. 48.

* 121 Le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 34; le Procureur c. Akayesu, jugement, cité à la note 21, §. 473 ; le Procureur c. Musema, jugement, cité à la note 16, §§. 116-116 ; le Procureur c. Semanza, jugement, cité à la note 16, §. 378. 

* 122 J. LARGUIER, Droit pénal général, 16 e éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 26.

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