UNIVERSITE DE GOMA
« UNIGOM »
B.P 204 GOMA
APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DANS LA DETERMINATION
DE LA PROPORTIONNALITE ENTRE L'ATTAQUE ET LA RIPOSTE : CAS D'UNE
VICTIME-AGRESSEUR ORIGINEL.
FACULTE DE DROIT
Par
AWAZI BIN SHABANI Elysée
Mémoire
présenté en vue de l'obtention
du titre de licencié en
Droit.
Option : Droit public.
Directeur : ZACHARIE NTUMBA MUSUKA
Professeur
Associé.
Co-directeur : Liévin LUNGENYI
KAPEBWA
MUNTU.
Chef de
Travaux.
ANNEE ACADEMIQUE 2010 - 2011.
EPIGRAPHE
« En dépit du principe de la
légalité, tout le droit pénal n'est pas contenu dans la
loi. Il était donc indispensable que soit publiée une anthologie
des grandes décisions rendues en matière criminelle dont
l'ensemble constitue un véritable droit pénal
jurisprudentiel ».
Jean PRADEL et André VARINARD.
AVANT PROPOS
Lorsqu'il s'est posé le problème de choix entre
l'option d'une légitime défense, avantage immédiat et
palpable pour toute personne de repousser les agressions injustes, nous avons
pensé en adulte de l'heure qu'il n'y a pas meilleur risque que celui
d'une telle option pour ne pas y sortir victime.
Notre pensée s'est alors abreuvée aux sources
d'un certain nombre d'écrits que les grands maîtres du droit, Jean
Pradel à l'occurrence, avaient formulées sur la gestion des
droits des individus ou des Etats d'agir immédiatement contre toutes
agressions injustes.
Quel thème aurait alors permis d'orienter notre
réflexion vers les sentiers d'un tel choix ?
L'actualité ambiante, les débordements de
passion, mais aussi et surtout la consécration par le monde comme
donnée fondamentale des soulèvements dans la gestion des droits
fondamentaux des individus nous ont dicté le thème sur lequel
portera notre réflexion : « Appréciation
souveraine du Juge dans la détermination de la proportionnalité
entre l'attaque et la riposte : cas d'une victime - agresseur
originel ».
Notre modeste contribution à l'étude de ce
thème se veut être une bouteille jetée à la mer.
Pourrait - elle, par la suite, générer d'autres recherches et
réflexions sur cette question ?
A nos parents qui nous ont aidé à emprunter
toujours le chemin de l'effort permanent ;
Pour tous les efforts et sacrifices consentis pour notre
éducation ;
A tous les nôtres ;
Nous dédions ce travail.
AWAZI BIN SHABANI Elysée.
REMERCIEMENTS
La rédaction de ce travail n'a été
possible que grâce au concours moral, intellectuel et logistique des
personnes à qui nous voudrions ici rendre un hommage
appuyé ; ce sont notamment :
Nous tenons à remercier de prime abord notre Dieu, le
maître suprême de temps et de circonstance, de nous avoir permis
ainsi que notre oeuvre scientifique du mémoire de voir le jour
d'aujourd'hui ;
Nos remerciements à l'Université de Goma pour
nous avoir rendu aujourd'hui un produit fini de son institution, en particulier
le Professeur Zacharie NTUMBA MUSUKA de nous avoir formé et d'avoir
dirigé le présent mémoire, ainsi que le C.T Liévin
LUNGENYI KAPEBWA MUNTU pour une fois encore, a assuré la co-direction du
présent mémoire ;
C'est aussi le moment pour nous de faire hommage à tous
les autres professeurs, chefs de travaux, assistants qui ont contribué
sans relâche à notre formation universitaire. Si nous puissions un
jour dire que nous avons été formé à l'UNIGOM,
c'est grâce à eux.
Nous remercions nos parents SHABANI BIN SHABANI, SHAMBUA AWAZI
et MANGAZA DJAFARI, pour nous avoir montré le chemin de l'effort et la
patience ; dans toute action, se sont portés au sacrifice
incompensable afin de nous rendre aujourd'hui l'idéal ;
Nos remerciements à toute la famille SINGIRA,
grâce à qui nous avons pu endurer les cinq années
d'études universitaires à Goma; et aussi
à mes oncles MASHUKURU SHABANI Désiré et Mussa bin SHABANI
Moreau pour leur soutien de toutes marques ; sans oublier tous les SHABANI
que je porte en coeur ;
Nous remercions infiniment tous ceux qui n'ont
ménagé aucun effort pour nous apporter le nécessaire
à la réussite de ce travail. Que le bon Dieu leur accorde joie,
paix et abondance.
Dans cette optique nous remercions énormément le
couple HERVE-SANDRINE pour leurs sincères encouragements
répétés et voilà depuis un certain temps qu'il nous
apporte leur soutien intellectuel sans faille et matériel, leurs
conseils éclairés et réconforts nous redonnaient à
chaque fois, l'inspiration nécessaire pour achever cette oeuvre.
Nos remerciements à nos vieux LUMUMBA MORISHO et
Jeannot N'FUNDA à qui nous devons une fière chandelle ainsi
qu'à leurs familles respectives.
Nos remerciements à nos frères KASONGO SHABANI
Esdras et BULEDI SHABANI Jacques pour leur soutien tant moral que
matériel, le moment à leur côté nous a
été bénéfique, de manière solidaire avons
tous ensemble lutté pour nos cinq années d'études à
Goma, sans oublier Eric TSHAMALA di LA FAVEUR ;
Nul n'a jamais eu la chance d'avoir été
entouré d'amis aussi dévoués que ceux qui, nous ont
été la chance, s'étant réunis autour de nous tout
au long de notre parcours académique : Joseph KAMBALE, Nadine
Bipendu, Halima ALI, Pacôme kitulizo, Willy Lulihoshi, Roger Vihamba,
Thierry Mugisha, Muhindo Sivihwa, Maisha Cimanuka, Serge Nyakadekere,
René Sabalya ainsi que la soeur Dorcas Lusheke qui était pour
nous une véritable collaboratrice pendant ces deux années de
licence.
A tous ceux qui nous sont liés par la foi, et par
toute sorte d'amitié veuillez accepter l'expression de nos très
sincères remerciements.
Nous remercions enfin, tous ceux dont nous avons dû
malheureusement taire les noms, mais qui nous ont été d'une
grande utilité pour la confection de ce mémoire. Nous sommes
conscient que ces simples lignes de papier ne suffiront jamais pour le faire.
Mais, si vous lisez ce travail, sachez qu'il est aussi votre oeuvre. Sans vous,
nous n'aurions sincèrement abouti à rien. Nous sommes fier de
vous remercier.
AWAZI BIN SHABANI Elysée.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al : Alinéa.
Art. Article.
Cass. : Cassation.
CPC : Code Pénal Congolais.
CPF : Code Pénal Français.
CPB : Code Pénal Belge.
CPP : Code de Procédure Pénale.
D.D.H.C. : Déclaration des Droits de l'Homme et de
Citoyen.
ESDEMJGS : Editions du Service de Documentation et
d'Etudes du Ministère de la Justice et
Garde des Sceaux.
Etc. : Et Cetera.
LD : Légitime défense.
MP : Ministère Public.
NCPF : Nouveau Code Pénal Français.
Op.Cit : Opere Citato.
Pas: Pasicrisie.
P.V : Procès-Verbal.
PUF : Presse Universitaire Française.
Trib.Crim : Tribunal Criminel.
Trib.Corr : Tribunal Correctionnel.
0. INTRODUCTION GENERALE
01. PROBLEMATIQUE
La proportionnalité constitue un élément
fondamental d'appréciation de la légitime défense.
L'intime conviction du juge serait ainsi la seule issue qui puisse permettre
celui-ci d'établir le bien fondé de la légitime
défense afin d'irresponsabiliser l'agressé originel de toutes
conséquences qui découleraient de sa défense
vis-à-vis de l'agresseur originel.
Sur ce, nous allons faire une étude jurisprudentielle
sur un sujet intitulé « Appréciation souveraine du juge
dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et
la riposte : cas d'une victime - agresseur originel ».
L'étude en cours va montrer combien de fois le juge
joue un rôle indispensable en matière pénale, son
rôle actif va permettre la constitution de la preuve ; dans une
certaine mesure relaxer l'agressé originel qui a usé de la
disproportion pour se défendre, et, a rendu ainsi l'agresseur originel
victime actuelle.
Quelle problématique suscite alors cette étude
d'appréciation souveraine du juge dans la détermination de la
proportionnalité ?
Un acte de défense ne peut être justifié
que dans la mesure de sa nécessité, ce qui implique un rapport de
proportionnalité avec l'acte d'agression1(*).
Ainsi que l'observait déjà Garçon :
l'acte de défense devient illégitime « lorsqu'il cause
un mal en disproportion manifeste avec celui qui résulterait de la
menace réalisée ». Nous retrouvons donc pour la
légitime défense, une condition également inhérente
à l'état de nécessité, à savoir, celle de
proportion.
La légitime défense représente un danger
indéniable. Le législateur a effectivement accordé
à toute personne un pouvoir de police privée car tout individu
qui se défend ou défend autrui « coopère en lieu
et place de l'autorité au maintien de l'ordre ». Dès
lors, l'infraction commise en riposte a rendu service à la
société tout entière qui n'a plus aucun
intérêt à poursuivre et à condamner2(*).
Mais, ce pouvoir de police privée ne doit pas devenir
un pouvoir de justice privée. En d'autres termes, l'individu
attaqué ne doit pas profiter de cette situation pour assouvir une
vengeance personnelle, expression de sa conception subjectivité de la
justice3(*).
La légitime défense s'entendrait
également dans un contexte international où les Etats
militairement puissants tendent à violer la souveraineté des
Etats militairement faibles lorsqu'ils pénètrent sur des
territoires étrangers en vue de piller des ressources naturelles ou
encore de les dominer. Chaque fois que cela arrive, l'Etat agressé est
en droit de se défendre contre l'agression. En situation de
légitime défense, il y a forcément deux personnes ou deux
Etats au moins : une personne ou un Etat qui commet une agression et une
personne ou un Etat qui, voulant empêcher l'agression, commet une
infraction contre l'agresseur4(*).
Par victime - agresseur originel il faut entendre la
personne qui, étant l'acteur principal d'une agression qu'elle a
elle-même perpétrée et qui en est sorti victime suite
à la riposte normale ou farouche de l'agressé.
La victime - agresseur originel, cette qualification n'est
pas tout simplement issue d'une attaque qui est injuste, mais aussi des
agressions purement justes que nous aurons à développer dans le
cadre de ce travail. Autrement dit, toute agression adressée à
une personne donnée n'est pas susceptible d'être opposée
d'une légitime défense car les autorités, telle que la
police dans le cadre normal du service, il lui est reconnu le privilège
ou le pouvoir d'opérer une agression et toute personne qui, ayant
riposté à une telle agression n'a pas à se
prévaloir d'une légitime défense. Et quant aux
conséquences fâcheuses qui en découleront, le
prétendant légitime défenseur en endossera la
responsabilité.
Il se pose la question de savoir qui est victime, qui ne
l'est pas. Toute personne victime d'une agression donnée qui est-il de
droit d'en obtenir réparation ? Ceci nous poussera à pouvoir
étudier le caractère d'agression opérée par les
autorités investies du pouvoir telle que la police, agissant soit dans
la légalité, soit dans l'illégalité.
Ainsi, tout le procès pénal est dominé
par le problème de la preuve, il en est ainsi depuis la plus haute
antiquité ; toutes les civilisations ont été
embrassées par les dénégations de présumés
coupables et se sont efforcées d'échapper au dilemme de l'erreur
judiciaire éventuelle ou de l'impuissance de la justice.
Voici en effet, le rôle indispensable que doit jouer le
juge pour étayer le bien fondé de la légitime
défense afin d'apprécier l'objectivité de son existence.
Cet aspect beaucoup plus fondamental nous pousse ainsi
à nous poser des questions que voici :
Ø Quels sont les éléments objectifs qui
poussent le juge à apprécier cette
proportionnalité ?
Ø En quoi le cas d'une victime - agresseur originel
peut-il être distingué de la vengeance privée ?
Ø Quelle est la position jurisprudentielle sur cette
appréciation souveraine du juge ?
Telles sont des questions auxquelles la présente
étude se propose de donner des éléments de
réponse ; mais avant d'y arriver quelles en sont les
hypothèses ?
02. HYPOTHESES
L'hypothèse, comme l'a dit DUVERGER, est une
réponse dont la recherche a pour but de vérifier le bien ou le
mal fondé de la question que l'on se pose. Ceci étant,
l'hypothèse apparaît comme la supposition que l'on se fait d'une
chose possible ou non et dont on tire une conséquence logique5(*).
Pour avoir la possibilité d'invoquer la
légitime défense, l'agent devrait dans certains cas, commencer
par démontrer qu'il aurait commis un crime et non un délit et
surtout, que l'élément moral de l'infraction serait bien la
volonté délibérée de violences et de coups. La
pratique nous prouve le contraire, nous rencontrons de ce fait des
hypothèses où des individus se défendent
énergiquement d'avoir été simplement imprudents ou
négligents. Et voilà que le juge jouera ainsi un rôle
déterminant pour apprécier l'objectivité de la
légitime défense.
L'agresseur originel serait donc rendu victime suite à
une riposte violente contre sa propre attaque. Cet élément nous
permettrait de faire le distinguo net entre la notion d'une victime - agresseur
originel issue de la légitime défense à la vengeance
privée.
La jurisprudence admettrait dans une certaine mesure que le
juge blanchirait un agressé originel ayant utilisé les moyens
disproportionnés contre l'agresseur ; et ce, en vertu des
circonstances de temps et de lieu dont l'attaque est
perpétrée6(*).
Il serait par ailleurs recommandable à toute personne
agressée de pouvoir de prime abord dénicher le caractère
de l'agression dont elle est l'objet et aménager par la suite les
mécanismes indispensables de sa défense.
A la moindre difficulté dans la compréhension
du texte légal, le juge ne devrait pas laisser tomber les bras et
retenir l'hypothèse la plus favorable au prévenu. Il doit jouer
un rôle dynamique dans la recherche du sens exact et de la portée
véritable de la loi, faire tout son possible pour découvrir la
volonté du législateur. Mais il n'est pas dit que ses efforts
d'interprétation seront toujours couronnés de succès.
Lorsqu'il a recouru aux usages de la langue, à la logique, au bon sens,
à la raison d'être de la loi pour dégager le but de
celle-ci, lorsqu'il a utilisé toutes les techniques
d'interprétation à sa disposition et que malgré cela la
loi reste douteuse ou ambiguë, il doit donner la préférence
à l'interprétation la plus favorable au prévenu. In dubio
melior interpretandum est7(*).
03. LES METHODES ET
TECHNIQUES UTILISEES
La méthode selon Madeleine Grawitz, est "l'ensemble
concerté des opérations mises en oeuvre pour atteindre un ou
plusieurs objectifs"8(*).
De par ceci, s'agissant de la présente étude,
pour y parvenir, nous nous servirons de la méthode
exégétique dite encore méthode juridique, qui nous
facilitera la tâche de pouvoir interpréter certains textes
légaux en la matière ainsi que les lois de la
République.
Par ailleurs, les techniques quant à elles, sont
définies comme étant "des outils qui permettent au chercheur de
récolter et dans une certaine mesure de traiter les informations
nécessaires à l'élaboration d'un travail
scientifique"9(*).
De par ce qui précède, nous nous servirons
également de la technique documentaire au moyen de laquelle nous allons
consulter et exploiter les différents ouvrages à notre
disposition tout au long de la recherche et de la réalisation de ce
travail.
04. INTERET DU SUJET
L'homme est le moteur du fondement d'un Etat et de son
développement. Il est encore violateur du moteur (donc son semblable) au
point de lui porter atteinte à son intégrité physique ou
morale, jusque dans certains cas à l'exterminer. Ce dernier, par les
moyens à sa disposition qu'il utilisera, arrivera dans une certaine
manière à tourner le sens de concavité de cette agression.
Ainsi donc, leur semblable, de mêmes composantes qu'eux, est tenu
d'apprécier de manière souveraine et objective les
conséquences qui en découlent.
L'intérêt s'analyse de ce sujet pour apporter
à la société tout entière un garde - fous de
repousser toute attaque injuste en modelant sa riposte pour ne pas tomber dans
la vengeance privée. Au scientifique qui lira, l'intérêt se
propose à son égard de pouvoir s'imprégner des
éléments importants en rapport au droit pénal et plus
spécifiquement le droit pénal ayant trait à la
légitime défense ; autrement dit, de s'acquérir des
éléments objectifs de la légitime défense avec
soubassement jurisprudentiel ainsi que la souveraineté du juge dont les
parties dépendent de son rôle actif quant au sort de chacune
d'elles. A nous même, le sujet nous permettra d'approfondir les notions
en rapport avec la responsabilité pénale, la culpabilité
et l'imputabilité en cas de la légitime défense.
05. DELIMITATION SPATIO -
TEMPORELLE
A. Délimitation spatiale
En ce qui concerne notre étude au point de vue espace,
nous ferons recours à certaines jurisprudences rendues par les Cours
étrangères, plus précisément la Cour de Cassation
française qui a mis à notre disposition ses arrêts qui sont
en rapport avec la légitime défense ainsi que les conditions de
leur admission afin d'étayer nos hypothèses sus visées et
de les confronter à la position des différents doctrinaires tant
congolais qu'étrangers.
B. Délimitation temporelle
L'étude qui nous concerne ici va commencer de
l'époque où la jungle battait record afin de voir comment les
gens perdaient leurs droits et comment ils s'en rétablissaient
(vengeance privée) ; nous verrons ensuite la police privée
à l'époque actuelle (la légitime défense) et leur
appréhension par le juge au fur des temps, parce qu'au demeurant c'est
une notion qui reste à son entière appréciation.
06. PLAN SUCCINT DU
TRAVAIL
Le travail en étude va comporter deux parties
essentielles, et le plan s'énonce de la manière que voici :
La souveraineté du juge dans le droit pénal (première
partie), rôle du juge en matière pénale (chapitre premier),
l'évolution de la réaction sociale contre le
phénomène criminel (chapitre deuxième) ;
appréhension générale de la victime - agresseur originel
issue de la légitime défense (deuxième
partie), le juge actif dans la politique victimologique
(Chapitre troisième) et enfin l'analyse
jurisprudentielle de la proportionnalité dans la légitime
défense (Chapitre quatrième).
Voilà en quelques lignes l'ossature du sujet à
partir de laquelle le présent travail se servirait d'étudier, et
cela, hormis l'introduction générale et la conclusion
générale.
PREMIERE PARTIE :
LA SOUVERAINETE DU JUGE DANS LE DROIT PENAL
La souveraineté du juge demeure indispensable pour
l'appréciation des éléments de la légalité
des délits et des peines. Sur ce, cette première partie doit
consister essentiellement à mettre en exergue le rôle majeur que
le juge doit jouer en matière pénale. Ainsi, nous allons d'abord
examiner le rôle du juge en matière pénale (chapitre
premier), et en second lieu nous allons parler de
l'évolution de la réaction sociale contre le
phénomène criminel (chapitre deuxième).
CHAPITRE PREMIER :
ROLE DU JUGE EN MATIERE PENALE
Le présent chapitre que nous proposons pouvoir
examiner dans le cadre de se travail, relatif au rôle du juge en
matière pénale, va se subdiviser en trois sections parmi
lesquelles nous avons notions (section 1ère ), la recherche
de la preuve (section 2ème) et enfin appréciation
souveraine du juge (section 3ème).
Section 1.
Notions :
Dans la répartition du fardeau de la preuve, la charge
de rechercher et de produire les preuves est régie, en ce qui concerne
les parties, par le même principe à savoir « il
incombe à celui qui allègue le fait à le
prouver » issu du latin actori incumbit probatio. Il
échet de noter que le rôle du juge dans le même domaine
varie selon que l'on se trouve en procédure pénale d'un
coté, dans les autres procédures de l'autre.
Nous allons donc, pour une meilleure compréhension et
quant à ce qui nous concerne, examiner seulement ce qu'est le rôle
du juge en matière pénale.
Le rôle du juge pénal est soumis à une
règle précise et est bien justifié par certaines raisons
et qui doit s'exercer dans des conditions préalablement bien
définies.
Pour ce faire, nous allons de prime abord présenter le
juge pénal (§1er), puis s'en suivra la justification du
rôle actif du juge pénal (§2ème).
§1. Le juge
pénal
I.1. Eléments de
définition
Le droit pénal est un ensemble des règles
juridiques qui régissent la réaction de l'Etat vis-à-vis
des infractions et des délinquants ; dans sa
généralité, le terme de réaction inclut aussi bien
la prévention et la rééducation, d'une part, que la
répression, d'autre part. Le droit pénal est donc le droit de
l'infraction et de la réaction sociale qu'elle engendre. Parce que
s'agissant d'une matière très sensible et requiert beaucoup plus
de célérité, il est attendu du juge pénal un
rôle déterminant pour en établir la culpabilité de
l'auteur d'une infraction ou sa non-culpabilité. C'est la raison pour
laquelle l'organisation des Cours et tribunaux ainsi que les parquets, a
pensé à pouvoir réduire les délais en
matière pénale par rapport à la matière civile.
I.2. Le rôle actif du
juge pénal
Sans vouloir remplacer les parties, il est dit que chaque
partie doit rapporter la preuve des faits qu'elle allègue et le juge
pénal joue un rôle très actif en collaborant activement
à la recherche des éléments qui établiront sa
conviction, et la preuve doit se justifier, encore qu'en principe le poursuivi
bénéficie de la présomption d'innocence, même s'il
estime que les charges relevées contre lui sont encore insuffisantes.
En droit positif congolais, ce rôle actif du juge
pénal dans la recherche et l'administration de la preuve résulte
de la disposition de l'article 74, alinéa 6 du code de procédure
pénale, qui permet au tribunal « d'ordonner toute mesure
d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la
manifestation de la vérité ». Cela voudrait dire tout
simplement que le juge ne doit pas se limiter aux seuls moyens
présentés devant lui tant par le ministère public que le
prévenu.
Ainsi, dit-on, selon GARRAUD, que le juge répressif va
au-delà de la preuve, aussi bien s'il y a insuffisance de preuves de la
part de l'accusation que lorsque le prévenu néglige de faire
valoir ses moyens de défense10(*).
En droit comparé, le juge participe lui aussi à
la recherche de la preuve encore que son rôle soit fondamentalement
différent dans le système romano-germanique et dans celui de la
common law. Ainsi donc dans le système romano-germanique, le juge a un
rôle très actif même s'il ne s'agit pas toujours du
même juge. Là où il y a une instruction, celui-ci dispose
de pouvoirs importants pour rechercher la preuve. Les textes usent souvent de
formules énergiques. Par exemple l'article 81, al. 1 du code
Français de procédure pénale dispose que « le
juge d'instruction procède, conformément à la loi à
tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité... » : la formule est à la
vérité équilibrée car d'un côté elle
encadre ce magistrat, tenu de respecter la loi, et de l'autre lui laisse un
large pouvoir discrétionnaire, qui, détail essentiel, s'exerce
aussi bien à décharge qu'à charge. (C'est pour cela que le
juge doit en principe procéder aux recherches sollicitées par la
personne poursuivie)11(*).
§2. Justification
du rôle actif du juge pénal.
La règle du rôle actif du juge répressif
dans la recherche et la production de la preuve peut s'expliquer par des
raisons diverses notamment :
1. Parce que cette tâche résulte de la mission
lui confiée par la société : juger à charge et
à décharge. Cette collaboration est donc nécessaire pour
lui permettre de mieux s'acquitter de cette délicate et noble
mission.
2. Si, dans une citation directe initiée par la partie
lésée, les éléments de l'accusation fournis par
celle-ci s'avèrent insuffisants, le tribunal devra alors les
compléter activement. Dans ce cas, il est aisé de comprendre
d'ailleurs pourquoi le législateur congolais a prévu
implicitement l'initiative du juge (art. 74, al 6 du CPP).
A l'audience, le juge - entendons le tribunal ou la Cour,
dirige l'instruction et peut procéder à l'audition d'un
témoin, recourir à un expert, voire ordonner un transport sur les
lieux et même décider un supplément général
d'information.
A cet effet, le juge dispose du dossier de l'enquête et
de l'instruction, souvent volumineux. Dans certaines législations,
existe même au profit du président de la Cour un pouvoir
appelé discrétionnaire, qui leur permet d'ordonner séance
tenante toutes investigations utiles12(*).
La preuve repose sur les faits eux-mêmes, sur
l'instruction, de sorte que le juge doit d'office rechercher tous les
éléments de preuve indépendamment de toute demande des
personnes poursuivies.
Section 2. La recherche
de la preuve
La présente section va comporter quant à elle deux
paragraphes dont les moyens de preuve (§1er) et illustration
des moyens de preuve (§2ème).
§1. Les moyens de
preuve.
Etant donné que nous avons évoqué ci -
haut le terme « moyen de preuve », notons que le rôle
du juge évolue à s'activer selon qu'il lui est produit tel ou tel
autre moyen.
Par définition, il faut entendre du moyen de preuve
comme étant les procédés par lesquels est
administrée ou chercher à s'administrer la vérité
dans une instance judiciaire.
Ces procédés peuvent varier suivant la nature
de la question concernée : la matière pénale d'un
côté, la matière privée (y compris aussi la
matière administrative) de l'autre.
Le principe consacré en matière pénale
est celui de la liberté de la preuve, contrairement au droit civil, il
n'existe donc pas des modes de preuve exclus du champ des débats a
priori, ni préalablement constitués. Ce principe de la
liberté de la preuve est lui-même le corollaire de l'intime
conviction du juge.
Le juge ne peut refuser sans motivations
particulières, de recevoir les preuves que les parties sont prêtes
à fournir. Il doit, par exemple en établir l'intitulé
quant à la recherche et à la manifestation de la
vérité.
La liberté de la preuve peut trouver ainsi sa
justification : « quelques profondes que puissent être les
reformes, il restera que la matière à juger est humaine et
à ce titre ne peut être appréciée que par une
pensée souple et nuancée13(*).
Cependant, il existe des limitations à ces principes
de la liberté de la preuve et de l'intime conviction.
1. Le juge doit respecter la force probante que la loi attache
à certains actes ; il en est ainsi des procès-verbaux
faisant foi jusqu'à preuve du contraire et des procès-verbaux
valant jusqu'à l'inscription du faux. Pour les autres
procès-verbaux, il est entendu que le juge appréciera la force
probante qu'il convient de leur attribuer14(*). Le juge est libre d'apprécier le
crédit qu'il faut attribuer aux PV qui lui sont soumis, il n'est pas
lié par les constatations des officiers de police judiciaire contenues
dans ces procès verbaux15(*).
2. Les moyens de preuve doivent être rationnels. Seront
restés, ceux qui, logiquement ou d'après l'expérience, ne
sont pas de nature à contribuer à la manifestation de la
vérité. C'est le cas des ordalies ou des pratiques divinatoires.
C'est la même exigence qui explique, pour partie, la méfiance dont
font l'objet certains procédés scientifiques utilisés en
vue d'arracher des aveux, tels que l'hypnotisme et la narco-analyse,
procédés dangereux, constatent MERLE et VITU, les aveux obtenus
n'étant pas nécessairement conformes à la
vérité, puisqu'ils tendent à un
« décalage » dans lequel sont mêlés les
souvenirs conscients et les pulsions refoulées dans l'inconscient.
3. Les moyens de preuve doivent être respectueux de la
dignité humaine. C'est ainsi que doivent être combattus les
passages à tabac, les tortures, la ruse, la narco-analyse...
utilisés en vue d'arracher des aveux.
4. Les moyens de preuve doivent respecter les droits de la
défense. Le juge ne peut recevoir des moyens parvenus à sa
connaissance en dehors des débats et non soumis aux débats
contradictoires des parties. « Même dans le for
intérieur » le juge est tenu de rendre la décision non
d'après ce qu'il sait comme homme, mais d'après ce qu'il a appris
comme juge.
Il ne peut non plus admettre des moyens irréguliers,
tels que des documents saisis au cours d'une perquisition
irrégulière, ou la déposition sous serment d'une personne
privée du droit de déposer en justice, ou encore la production en
photocopie (ou copie) non certifiée conforme du document vanté,
mais contesté par une des parties, etc.
S'agissant des écoutes téléphoniques, la
Cour de cassation française a admis leur licéité sur la
base de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,
à la condition que cette mesure d'investigation ait été
accomplie sans artifice et qu'elle n'ait pas eu pour résultat de
compromettre les conditions d'exercice des droits de la défense.
§2. Illustrations des
moyens de preuve.
De manière plus ou moins détaillée,
voyons à présent quelle appréciation doit porter le juge
aux différents moyens de preuve en matière pénale.
1. Les constatations
directes.
Elles portent sur les données matérielles qui
concrétisent l'infraction ou entourent sa commission.
Elles forment la preuve la plus simple et la plus sûre
car elles donnent une vue directe et immédiate sur l'activité
infractionnelle, l'auteur matériel et les circonstances du fait. Elles
peuvent porter sur l'objet ou l'instrument de l'infraction, le plan des lieux,
bref, sur toute personne a priori impliquée dans la commission
de l'infraction, sur toute chose ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant
servi à sa réalisation.
Mais, comme le dit MALATESTA, « les choses ont
plusieurs voies et l'on ne comprend pas toujours qu'elle est la voie qui,
émanant de leur nature réelle, réponde à la
vérité ». D'où la nécessité
de procéder à l'évaluation objective de la preuve
matérielle, en confrontant celle-ci notamment aux autres indices, et,
l'évaluation subjective, en vérifiant si les choses n'ont pas
été altérées ou falsifiées par l'homme dans
un but trompeur16(*).
Ainsi, une veste tachée de sang trouvée chez
l'accusé peut être la preuve matérielle de l'infraction
d'homicide, mais il n'est pas exclu que cette même tache ait
été faite, ou que cette veste ait été
déposée par un ennemi de l'accusé, ou encore par le
véritable criminel dont l'égarement de la justice serait l'unique
souci17(*).
En vue d'éviter ce genre de difficultés, il est
vivement conseillé à l'instruction de se transporter sur les
lieux immédiatement ou dans le temps le plus proche de la commission de
l'infraction, pour reconstituer les faits, voir l'état des lieux,
entendre l'accusé, la victime, les témoins, apprécier la
valeur probante d'une action, d'un propos, d'un événement
quelconque, d'une attitude, etc18(*).
Le rôle actif du juge pénal est non
négligeable en matière de légitime défense que nous
allons développer dans ce travail au moment opportun, en guise d'exemple
nous évoquerons l'arrêt Devaud dont l'événement
s'était passé dans un café et avait agi ainsi en
disproportion à l'encontre de son adversaire et en était
condamné. Par ce rôle actif, le juge instructeur serait tenu
d'aller au lieu du drame et constater en lui-même à quel niveau se
trouvait ce café même si les deux antagonistes étaient
entourés des gens. Voir plus loin cette notion.
2. Les documents
écrits
Les documents écrits forment la preuve écrite
ou littérale. Elle est une des preuves les plus sûres car,
lorsqu'elle est complète, elle est parfaite.
Une preuve écrite sera dite complète, ayant la
forme ; elle émane de la personne qui a qualité pour
l'établir et, quant au fond, elle a un contenu sincère et exact
au regard de la cause qui est jugée et de ce qu'il faut prouver,
justifier la discussion, la vérification et l'interprétation.
Par ailleurs, « les écrits constituent une
forme des autres preuves ». En ce sens que, s'ils sont reconnus
authentiques et vrais, ils peuvent consister en des aveux quand ils
émanent de l'accusé, en des témoignages lorsqu'ils sont le
fait d'un tiers étranger au procès, en des indices « si
à défaut d'aveu ou de témoignage l'écrit contient
des indications d'où peuvent être tirées des
présomptions », en constatation même, dans le cas
où l'écrit constitue le corps du délit ou sa preuve (cas
de faux en écritures, de dénonciation calomnieuse, de
diffamation, de délit de presse), etc19(*).
Les écrits les plus probants sont ceux qu'on appellent
actes authentiques, dressés par un officier public compétent sous
certaines formalités substantielles, et qui font foi tant que leur
caractère faux n'a pas été établi par un jugement
définitif. Il en est ainsi des actes notariés, des actes de
l'état civil, ceux dressés par un huissier, un greffier ou un
consul, etc20(*).
Les actes authentiques ordinaires sont d'usage plus courant
devant la justice civile que durant la justice pénale. Mais devant
celle-ci sont constamment produits des actes authentiques qu'on appelle
procès-verbaux, et qui sont spécialement dressés pour
constater les infractions. Et ne tiennent aucunement pas en otage l'intime
conviction du juge.
Nous connaissons déjà, conformément
à l'article 75 du CPP, la valeur probante des PV : à moins
que la loi ne leur reconnaisse une force plus grande, ils valent comme simple
document de la cause, et le juge les apprécie de manière
très libérale.
Quelle que soit leur foi ou autorité probante, les
procès-verbaux ne prouvent que les faits matériels
personnellement constatés par le rédacteur dans l'exercice de ses
fonctions, non ceux qu'il a appris des déclarations ou des dires des
tiers.
Aux actes authentiques, on oppose les actes privés.
Lorsqu'ils sont reconnus et vérifiés, ils équivalent
à un acte authentique. Ils font alors foi jusqu'à preuve du
contraire.
Parmi les écrits personnels, les lettres jouent un
rôle important, notamment dans le monde des affaires ainsi que dans le
domaine sentimental.
Les documents ne valent en justice que s'ils sont reconnus
non seulement authentiques (au sens large), mais aussi sincères et
exacts. Un écrit, dont l'origine n'est pas discutée, mais dont le
contenu est suspecté de complaisance ou d'exagération n'a pas de
valeur probante.
3. L'aveu
L'aveu est constitué par des déclarations du
prévenu par lesquelles il reconnaît le bien fondé des
accusations portées contre lui.
Ces modes des preuves sont les plus importants, ils furent
même longtemps considérés comme la « reine de
preuves », l'ultima probation, d'une part parce qu'ils étaient
de nature à rassurer la conscience du juge, d'autre part, parce qu'on
estimait que personne n'avait intérêt à témoigner
contre soi-même.
Aujourd'hui l'aveu ne bénéficie plus de sa
force probante. Les aveux peuvent être mensongers pour des raisons
diverses. Le plus grand nombre d'aveux se font sous l'effet de l'intimidation,
de la peur et de la souffrance.
Les types d'aveux étant les suivants : aveu pur et
simple, aveu spontané, aveu tacite ou implicite, aveu complexe, aveu
rétracté.
De par ceci, nous comprenons tout simplement et clairement que
le juge joue un rôle non négligeable pour examiner à bon
escient les différents aveux auxquels les parties y sont
passées ; car les études menées dans le domaine de la
preuve surtout l'expérience judiciaire ont démontré
combien il était enfantin d'attacher à ce mode de preuve, en
certains cas, la force probante qu'apparemment il détenait. Certes, il
est tout à fait anormal en principe qu'un homme sain d'esprit aille
s'accuser des faits qui vont entraîner sa condamnation, s'il ne les a pas
commis.
Dans l'état actuel cependant, l'expérience
prouve que l'aveu n'est pas une preuve infaillible. D'une part, il y a parfois
des aveux mensongers, provenant de déséquilibrés qui
s'accusent de crime imaginaires. D'autre part, il est manifeste que la force
convaincante de l'aveu varie suivant qu'il est spontané ou qu'il est
provoqué. Dans l'ancien droit où la torture était
pratiquée, l'aveu ne faisait jamais preuve complète à lui
seul. Aujourd'hui sa valeur probante est librement appréciée par
le juge.
Pourquoi justement cette libre appréciation, même
devant un aveu, mode de preuve qui de prime abord devrait convaincre le juge de
la culpabilité du prévenu qui le fait ?
C'est que l'aveu, même lorsqu'il n'est pas
provoqué par des brutalités policières, ne contient pas
toujours la révélation de la vérité. Il y a des
aveux mensongers pour diverses raisons : aveux de psychopathes, aveux par
désespoir, aveux par crainte ou affection à l'égard du
vrai coupable...C'est pourquoi en vertu de son intime conviction le juge
apprécie l'aveu dans chacune de ses parties et ne retient que ce qui lui
paraît probant. Le juge peut donc peser souverainement la valeur de
l'aveu, admettre certaines déclarations du délinquant et en
repousser d'autres.
Signalons enfin que l'aveu qui est soumis à la libre
appréciation du juge, en matière pénale, peut par
conséquent toujours être rétracté par son auteur,
à tout moment de la procédure et jusqu'à la clôture
des débats. Mais le principe de l'intime conviction laisse aussi le juge
libre d'apprécier la valeur de la rétractation, comme il
apprécie souverainement la portée de l'aveu lui-même.
4. Les témoignages
Le code de procédure pénale prévoit que
l'officier du ministère public, comme le juge, peuvent faire citer
devant eux toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire.
Sont dispensées de témoignage, les personnes qui
sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on
leur confie. On pense ici notamment aux médecins et à toutes les
personnes qui exercent l'art de guérir , avocats, aux fonctionnaires de
l'Etat21(*), aux membres
des forces armées22(*), aux ministres des cultes, aux banquiers, aux
collaborateurs, des personnes tenues au secret professionnel, etc.
5. Les indices
5.1. Définition :
Les indices sont formés de tout fait ou de toute
circonstance pouvant conduire à la vérité. Ils forment une
preuve indirecte dont le point de départ est constitué par des
faits ou des circonstances qu'on suppose établis et dont il s'agit de
dégager le rapport avec le fait recherché23(*). Les indices sont des
faits matériels dont l'existence est établie et qui, sans
valeur démonstrative par eux-mêmes, peuvent, rapprochés les
uns des autres, permettre de présumer l'existence de certains faits.
Ces indices peuvent donc donner lieu à des présomptions de
fait obtenues par raisonnement, déductions, comparaisons. Ils
peuvent confirmer ou infirmer les déclarations du prévenu ou des
témoins24(*).
Les indices doivent être maniés avec beaucoup de
rigueur car ils conduisent rarement à une conclusion immédiate
de la culpabilité, ils sont plutôt le point de départ d'un
raisonnement qui lorsqu'il est bien mené, conduit à la
vérité. C'est aussi une preuve de second degré en ce sens
que les indices s'appuient, pour être connus, sur le témoignage,
les constatations, les aveux ou les expertises.
L'indice probant doit être univoque, ne doit pas
être susceptible de deux explications différentes. Doivent
être éliminées au préalable « toutes les
explications rivales ».
5.2. Importance des indices
Le juge recourt très fréquemment à la
preuve par indices pour parvenir à déterminer aussi exactement
que possible les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. Les
constatations matérielles sur place, l'examen des pièces à
conviction, leur exploitation par des experts, etc. Figurent parmi les
principales sources d'indices (ainsi en est-il des empreintes digitales
trouvées sur les lieux de la commission d'une infraction ou d'autres
traces corporelles : cheveux, sang, etc.).
La loi n'exige pas que les présomptions sur lesquelles
s'appuie le juge soient graves, précises et
concordantes, mais il est évident qu'elles auront plus de force de
conviction si ces caractères sont réunis.
Les présomptions de fait qui découlent
des constations et d'autres investigations de l'enquête permettent
parfois d'entraîner l'intime conviction du juge quant à
l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction en
dépit des dénégations du suspect ; ainsi la
constatation de ce que cinq coups de feu ont été tirés sur
le véhicule de la victime, mortellement atteinte de quatre balles,
constitue une forte présomption d'intention homicide25(*). On ne saurait confondre ces
présomptions de fait avec les présomptions de droit, dites
légales, ainsi celles de légitime défense26(*).
6. L'expertise
L'expertise n'est pas, à proprement parler, un mode de
preuve, elle est plutôt un moyen de mettre en oeuvre des preuves ou
indices recueillis.
En effet, il peut arriver que le juge soit appelé
à statuer sur des questions dont il n'a pas de compétence ou
connaissance techniques, scientifiques ; il recourt dès lors au
service des personnes présumées par leur art ou leur profession,
capables d'apprécier la nature et les circonstances du fait à
prouver. Ces personnes sont appelées « Experts ». Le
rapport qu'elles déposent après leurs opérations porte le
nom d'expertise, tout comme le procédé de preuve
lui-même.
L'expertise peut être ordonnée avant ou pendant
l'instruction à l'audience. Elle n'est soumise à aucune forme
particulière. D'où elle peut être ordonnée
verbalement ou par écrit. Mais, elle doit préciser la
personnalité et la qualité du requérant, lequel ne peut
être que l'OMP, et exceptionnellement l'OPJ (en cas de flagrance) ou le
juge, l'identité de la personne requise et la nature de la mission lui
confiée.
Au vue de ce qui précède, tous ces
éléments cités ci - haut, permettant le juge pénal,
dans son rôle actif que nous venons tantôt d'évoquer,
montrent en suffisance que l'on attend beaucoup du juge pénal pour
l'appréciation de différentes phases qui peuvent intervenir tout
au long du procès. Sans le juge et son rôle actif tout ne serait
qu'aléatoire pour l'admission de ces différents moyens de preuve.
Raison pour la quelle nous allons cette fois-ci entamer l'étape ayant
trait à l'appréciation souveraine du juge et plus
spécifiquement de l'intime conviction du juge et de son indulgence.
Section 3.
Appréciation souveraine du juge
L'appréciation souveraine du juge qui constitue notre
troisième section dans ce premier chapitre va se subdiviser à
quatre paragraphes afin de nous donner l'essentiel de son contenu. Ainsi nous
allons examiner le champ d'application (§1er), la formation
d'une bonne conviction (§2ème), les exceptions au
principe de l'intime conviction (§3ème) et enfin
l'indulgence du juge (§4ème).
§1. Champ
d'application
Abordant la question ayant trait au champ
d'application de l'intime conviction du juge, il va nous être
recommandable ici de déterminer les aspects visés par
l'application de l'intime conviction du juge pendant l'exercice de ses
fonctions. Il s'agit ici de l'aspect formel et celui du fond qui sont
principalement visés par cette application de l'intime conviction.
Remarquant tout ce qui vient d'être
dit, il convient de retenir donc par là, que le juge saisi ou la
juridiction, ne peut aborder le fond de l'affaire dont il est saisi avant d'en
examiner la recevabilité.
A partir de cette remarque, nous réalisons même
sans trop de peines que le juge n'est pas à ce niveau dépourvu de
tout pouvoir d'appréciation ou d'appliquer son intime conviction face
à l'exercice de ses fonctions en tant que garant ultime de la justice
pénale, même si cette application est en quelque sorte
segmentée par des limites légales parfois même
jurisprudentielles. Cette limitation réside dans l'orientation du juge
quant à la solution à adopter ou encore dans la
réglementation de l'exercice des voies de recours par la loi
elle-même.
A titre d'exemple, nous pouvons prendre le cas d'un
prévenu condamné par défaut à la suite d'une
évasion et pour qui la notification du juge ait été faite
par voie légale et le plutôt possible. Néanmoins, celui-ci
peut toujours vouloir couvrir son irrégularité en
prétendant que la notification lui ait été faite
tardivement en créant même des faits en disculpation comme les
allégations des voyages inexistants, des manques
d'honnêteté dans son voisinage...
En dépit de toutes ces allégations ; le
juge ne pourra s'y arrêter mais lui faudra-t-il en plus, en rechercher la
fiabilité. Disons sans doute que là le juge ne fait autre chose
que l'application de son intime conviction.
Il en découle donc, qu'à l'absence d'une mesure
légale sur l'organisation et l'administration de cette procédure,
le raisonnement du juge produit valablement effets de loi27(*).
Il y a lieu de nous rendre compte d'emblée, que la
question majeure qui préoccupe les démarches du juge à ce
stade consiste à l'établissement de la véracité des
faits allégués à s'approcher davantage des moyens de
preuve et d'y exercer rigoureusement son pouvoir d'appréciation pour
qu'à partir de ceux-ci, il arrive à déboucher à la
vérité. Au juste dans cet angle, le juge tient en compte "la
loi et les preuves", sans pour autant s'en remettre totalement ni en devenir
esclave.
Les moyens de preuve paraissent à cet effet, le
domaine le plus large et le plus visé de l'application de l'intime
conviction à tous les stades de la procédure ; au premier
qu'au second degré à la phase normale et initiale qu'à
celle de l'exercice des voies de recours quant à la recherche et
l'administration des moyens nouveaux28(*).
§2. La formation d'une
bonne conviction
2.1. Le principe de l'intime
conviction
Tous les moyens de preuve ci-dessus décrits
ont, en droit, une force probante égale. La règle
adoptée par le droit est en effet celle d'après laquelle le
juge statue selon son intime conviction. Cette règle est
exposée en termes particulièrement heureux.
Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques veut que toute personne ait droit en ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi.
Pour répondre à cette exigence, le juge doit,
lors de la reconstitution ou l'établissement des faits ou lors de la
production des actes doit s'appliquer non seulement physiquement en
déterminant le contour exact ainsi que des raisons plausibles et les
circonstances possibles de leur existence ou l'inexistence.
2.2. Les faits et la
conviction
En droit, ce qui doit être prouvé ce sont les
faits matériels ou juridiques qui servent de base à la
présentation dont on veut établir le fondement : le droit ne
se prouve pas par les parties au procès lesquelles se contentent de
prouver l'existence d'un fait matériel ou juridique et d'évoquer
le droit. C'est au juge qu'il appartient de déduire les
conséquences juridiques de la loi ou l'usage attaché aux faits
qui sont prouvés ; « c'est l'oeuvre du juge d'appliquer
la règle de droit ».
En effet, la preuve ne peut être rapportée sur
n'importe quoi ni toujours dans n'importe quelle forme, car, par respect des
principes de la neutralité du juge et de la légalité des
preuves, le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé par les
parties et ne prend sa décision que si les moyens de preuve
utilisés sont conformes aux règles fixées par la loi.
Tandis qu'en procédure pénale où le système de
preuve est libre, les moyens de preuve utilisés doivent
être non interdits par la loi. Tel est par exemple, le cas des ordalies
et les pratiques divinatoires qui ne sont pas considérées au
Congo étant de nature à contribuer à la manifestation de
la vérité29(*).
La règle de l'intime conviction s'applique à
tous les éléments constitutifs de l'infraction,
éléments matériels ou éléments
psychologiques. Elle s'applique également à l'existence des
circonstances aggravantes.
Le principe de l'intime conviction a fait l'objet de diverses
critiques et certains auteurs voudraient lui substituer le principe de la
« preuve scientifique ». Faire appel à
toutes les techniques contemporaines éprouvées pour faciliter
l'imputabilité d'une infraction à son auteur
présumé, est, à l'évidence, indispensable. Croire
que de l'exploitation des indices par le laboratoire de police scientifique
puisse toujours procéder une preuve irréfutable de cette
imputabilité, c'est adopter une attitude non pas scientifique mais
« scientiste »30(*).
A la question de savoir jusqu'où doit-on apporter
la preuve, la procédure pénale répond par le principe de
l'intime conviction du juge. Il n'y a ni reine des preuves ni preuve absolue,
les magistrats se déterminent en fonction de l'effet qu'a produit, sur
leur intime conviction la balance des preuves.
2.3. Le double
rôle du principe de l'intime conviction:
C'est d'une part un principe d'appréciation des
preuves. En effet, les juges sont libres de tenir compte ou non des
éléments de preuve qui leur sont soumis. Ils peuvent condamner
quelqu'un qui nie avoir participé aux faits qu'on lui reproche. Ils
peuvent relaxer ou acquitter quelqu'un qui a avoué avoir commis
l'infraction si cet aveu leur paraît suspect.
Ils sont libres d'accorder ou non du crédit aux
différents témoignages. Bien entendu ils tiennent compte des
rapports d'expertises dans la mesure où ils le veulent. Naturellement
ils sont enfin, libres de combiner entre elles les différentes preuves
produites pour confronter par l'une les insuffisances de l'autre ou
inversement. Ils n'ont pas à s'expliquer sur les preuves qu'ils ont
retenues.
D'autre part, c'est un principe de décision. Les juges
doivent prendre une décision en vertu de leur conviction. Ils doivent
s'interroger dans le silence et le recueillement et chercher dans la
sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait sur leur
raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa
défense.
Il faudra également savoir que des garanties de forme
sont prises pour éviter de permettre l'expression d'une fantaisie de
mauvais aloi. La première tient à la nécessité
minimale d'affirmer qu'on est convaincu en ne se contentant pas de
reconnaître qu'il y a une présomption sérieuse qui ne
saurait suffire à ce stade de la procédure. La seconde
relève de l'obligation de motiver les jugements qu'elles soient de
condamnation ou de relaxe. Une motivation qui ne serait faite que de
l'expression de l'intime conviction est naturellement, insuffisante.
Le respect de ces mesures limitant le
pouvoir du juge dans l'appréciation des preuves et d'une manière
générales, de toutes celles qui garantissent les droits de la
défense, est assuré par la cour de cassation qui a le pouvoir
d'annuler toute décision reposant sur une procédure poursuivie en
violation de la loi ou omettant les formalités substantielles.
2.4. Etendue de l'intime
conviction
Le juge peut fonder sa conviction sur n'importe lequel
des moyens de preuve portés devant lui, quels que soient le nombre
et la gravité des éléments en sens contraire. Cependant,
il lui faut expliquer, en motivant sa décision, comment il est
parvenu à cette conviction étant entendu que ne saurait
être retenu-en principe - un élément de preuve recueilli
à l'aide d'une infraction, ou au mépris du principe
jurisprudentiel de la loyauté dans la recherche des preuves.
Toutefois le juge doit appuyer sa conviction sur des
éléments versés aux débats et soumis à la
libre discussion des parties. C'est ainsi que les présomptions
utilisées doivent découler de faits connus ou de documents
produits. Il faut noter que le juge ne peut se fonder sur des
éléments puisés dans une procédure annulée
à raison d'irrégularités de fond ou de forme non plus sur
des faits connus de lui seul31(*).
2.4.1. principes de base pour la
formation de la conviction du juge
En ce qui concerne cette exigence de se former une bonne
conviction, il ne suffit pas au juge d'adopter un model d'approche pour ce
travail de recherche. Il faut encore que ce travail d'appréciation de
preuve fourni se base sur des principes rigoureux, parmi ceux-ci nous pouvons
citer :
Ø Le juge ne peut pas baser ses convictions sur ce
qu'il connaîtrait des sciences personnelles en dehors des débats
et qui n'aurait pas été soumis au caractère contradictoire
que ceux-ci exigent.
Ø Dans ce travail d'appréciation de preuve le
juge reste tout d'abord libre, il peut rejeter certaines preuves qui lui
paraissent suspectes.
Ø L'appréciation du juge est toujours souveraine
dans ce sens qu'il ne peut pas rendre compte (en matière pénale)
des motifs intimes de sa conviction.
Toutefois, celle-ci doit être en toute matière
raisonnablement étayée et non entachée d'un vice radical.
Il y a lieu de signaler que ce système d'appréciation souveraine
de la preuve par le juge est en matière pénale
particulièrement appelé « système d'intime
conviction » ou « système de preuve
morale ».
Il a remplacé historiquement celui de
« preuve légale ». Disons pour mémoire que le
système de preuve légale qui a été appliqué
sous l'ancien régime français (avant 1789), la valeur de preuve
était déterminé par la loi. Le juge n'avait aucune
liberté d'appréciation pour décider d'après sa
conscience et sa conviction.
La loi se borne à remonter les recherches, les
constatations et les véracités d'un fait et laisse au juge toute
liberté pour apprécier la valeur des preuves qui lui sont
soumises. Il peut d'après sa conviction, sa conscience condamner,
relaxer ou acquitter suivant qu'il est ou non convaincu de la
culpabilité ; sans être obligé de donner une
quelconque justification de la force probante qu'il attache aux preuves par
lui retenues, sauf qu'il doit tenir compte de la valeur probante
attachée par la loi à certains moyens de preuves.
2.4.2. La charge de la preuve
pénale
Tout procès, de quelle nature qu'il soit, oppose au
moins deux personnes ou deux groupes de personnes. Il s'agit des accusateurs ou
de l'accusateur (c'est-à-dire OMP et la partie civile au pénal
d'une part, et, du demandeur au civil que du civilement responsable ou du
défendeur de l'autre part).
Principe : la présomption
d'innocence et l'intime conviction dominent les principes qui régissent
la preuve en matière pénale. S'agissant de savoir sur qui
reposera le fardeau de la preuve, et quels sont à ce propos les pouvoirs
du juge répressif.
Tout homme est innocent, présumé tel
jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par un jugement
définitif tel que le stipule la Déclaration universelle des
droits de l'Homme : « Toute personne accusée d'un
acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public ou toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
assurées »32(*).
Il en résulte qu'en principe l'accusation doit apporter
la preuve de l'existence de l'infraction et de la culpabilité de la
personne poursuivie. Celle-ci toutefois, doit en règle faire la preuve
des causes mais l'on aurait tort de transposer ici les principes de la charge
de la preuve en matière civile, pendant que le défendeur doit
établir le bien-fondé de ses moyens de défense.
D'une part, cette répartition du fardeau de la preuve
ne saurait être à ce point tranchée : contre le MP
devant prouver que l'accusé était sain d'esprit, la
défense peut invoquer un état de démence dont elle sera
amenée à faire la preuve.
Il faut encore noter qu'il y a affirmation de la
présomption d'innocence en cas d'insuffisance de preuves sur la
culpabilité du prévenu ; ce dernier continuera à
être présumé innocent lorsqu'il y a doute, ceci pourra
prévaloir pour le prévenu selon la maxime « in
dubio pro reo ».
Pour ce qui est de l'intime conviction, à la
différence du juge civil qui doit en principe, se borner à
entendre les parties du bien-fondé de leurs allégations33(*). Le juge pénal, devra
utiliser tous les moyens d'investigations que la loi fournit, il doit jouer un
rôle actif dans la recherche des preuves et apprécie la force
probante des éléments de preuve d'après son intime
conviction.
La loi dans une formule générale, ne demande
pas compte aux juges des moyens par lesquels ils ont fondé leur
conviction, elle ne leur prescrit pas des règles desquelles ils doivent
faire particulièrement dépendre la plénitude et la
suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger
eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, dans la
sincérité de leur conscience, quelles impressions faites, sur
leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens
de sa défense.
La loi ne leur fait que cette seule question qui enferme
toute la mesure devoir : « avez-vous une intime
conviction ? ». Ainsi se trouve rejeté le
système des preuves légales, prévoyant une sorte de
tarification des preuves. Dans tous les cas, l'intime conviction a des limites
naturelles : elle ne doit pas autoriser l'arbitraire, et elle doit
respecter la légalité de la preuve ; toute preuve acquise
illégalement doit être rejetée.
Nous sollicitons davantage la dignité de la justice
qui ne doit pas être compromise par l'emploi d'artifices coupables dont
le caractère déloyal menacerait les droits de la défense
en général. Chaque partie doit rapporter la preuve des faits
qu'elle allègue et le juge pénal joue un rôle très
actif, il collabore activement à la recherche des éléments
qui établiront sa conviction, et la preuve doit se justifier, sans
ignorer que le prévenu continue à bénéficier de la
présomption d'innocence.
En droit positif congolais, ce rôle actif du juge
pénal dans la recherche et l'administration de la preuve résulte
de la disposition de l'article 74 al. 6 du code de procédure
pénale, qui permet au tribunal « d'ordonner toute mesure
d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la
manifestation de la vérité ».
2.5. Limite du principe de
l'intime conviction
A ce niveau nous allons relever trois sortes de limites
possibles à l'application du principe de l'intime conviction du juge.
Remarquons à cet effet que, le juge, bien que
jouissant d'un pouvoir d'appréciation sur les preuves, ce pouvoir n'est
pas à pouvoir le mener une à une outrance incalculable dans la
recherche et administration des preuves. Notons cependant, qu'à
côté de son appréciation souveraine il existe des
restrictions auxquelles leur inobservation entraînerait purement et
simplement l'annulation au niveau de l'appel ou de la cassation.
Ainsi donc, parmi les limites que nous pouvons relever ici,
de manière respective et cumulative sont au nombre de trois
dont :
§ L'obligation de motiver les jugements ;
§ La discussion contradictoire (les débats
contradictoires entre les parties) ; et
§ L'obligation de motiver les jugements.
La motivation doit être digne de foi. Par
conséquent, tout jugement non motivé est invalide et donc
susceptible d'annulation. Et la critique de l'oeuvre judiciaire
nécessite de l'audace, car la justice étatique se bute
aujourd'hui à des problèmes sérieux de dire le droit de
façon impartiale, dans la neutralité et
l'efficacité34(*).
Quant au principe du contradictoire auquel se heurte
l'application de l'intime conviction du juge, il en découle que le
jugement ne saurait tirer de conséquences du silence opposé par
l'accusé lors de la phase préparatoire et/ou lors du
jugement35(*).
§3. Les exceptions au
principe de l'intime conviction
Certains procès-verbaux et même certains
rapports sont dotés exceptionnellement par la loi d'une autorité
particulière.
C'est donc au prévenu d'établir la
fausseté des énonciations qu'il conteste ; encore ne lui
permet-on pas de l'établir par tous les moyens, il ne peut le faire
que par écrit ou par témoins (ainsi, les
dénégations du prévenu et les présomptions
ou indices ne suffisent pas). L'autorité reconnue à ces
procès verbaux ne s'applique pas à l'intégralité de
leur contenu, mais uniquement aux énonciations relatives à ce que
l'agent verbalisateur a vu, entendu ou constaté
personnellement36(*).
Le procès-verbal nul à raison de son
irrégularité perd son autorité
privilégiée ; la preuve de l'infraction devra alors
être faite par d'autres moyens (notamment le témoignage de l'agent
verbalisateur), mais ceux-ci n'auront pas de force probante
particulière.
La preuve des faits civils n'est pas laissée
à l'intime conviction du juge ; elle doit être
rapportée selon les modes de preuve du droit civil, afin
d'éviter que l'utilisation de la voie répressive ne soit un moyen
de tourner les règles légales relatives à la preuve des
obligations. Ainsi, lorsqu'est contestée l'existence du contrat dont
l'abus de confiance a réalisé la violation, la preuve de ce
contrat doit être rapportée par la partie poursuivante selon les
règles du droit civil (principe que la jurisprudence applique avec
beaucoup de souplesse)37(*).
§4. L'indulgence du
juge
La loi entend rester souveraine lorsqu'il s'agit d'aggraver
la peine. Elle domine encore s'il s'agit d'indulgence : mais elle
abandonne alors plus volontiers une partie de ses pouvoirs au juge ou à
l'administration, et elle le fait aujourd'hui, largement38(*).
4.1. L'indulgence du juge au moment du
jugement
De la simple atténuation de peine pouvant
déjà être large à la dispense totale, la gamme est
étendue, qui passe par la transformation, le fractionnement et d'autres
formes d'exemption (certaines de ces faveurs pouvant d'ailleurs se
cumuler) : le juge en retire, lors de sa décision, des pouvoirs
considérables dans le sens de l'indulgence.
4.1.a. Les circonstances
atténuantes
Sont des faits laissés à l'entière
appréciation du juge, qui vont permettre d'abaisser la peine au-dessous
du minimum normal. La loi n'a donné ici, bien entendu, ni
énumération, ni exemple ; tout peut être circonstances
atténuantes : la misère, le taudis, et même, dans une
déformation peut-être de cette notion, des facteurs internes tels
que la « demi- folie » (et bien entendu, la jalousie,
l'amour, etc). On a même vu des juges considérer comme
circonstances atténuantes au profit du condamné les
sévices que celui-ci avait subis après son arrestation... ce qui
est d'autant plus curieux (juridiquement) que le juge n'a même pas
à donner les raisons de son indulgence (il lui suffit d'affirmer :
« Attendu qu'il existe des circonstances
atténuantes ») : mais le magistrat peut vouloir, en fait,
fustiger un tiers par ces motifs superflus...39(*)
4.1.b. L'exécution de certaines peines
peut être suspendue ou, comme pour le paiement de l'amende,
fractionnée, pour des motifs graves d'ordre médical,
familial, professionnel ou social.
4.2. L'indulgence du juge après la
condamnation
Après condamnation il peut y avoir
relèvement des interdictions, déchéances,
incapacités, suspension ou fractionnement de l'emprisonnement
correctionnel ou de police pour les mêmes motifs qu lors du
jugement40(*).
Même la condamnation prononcée et
exécutée, il reste une faveur que l'on peut obtenir : la
réhabilitation judiciaire.
Après avoir longuement parcouru les différentes
sphères nécessitant l'appréciation souveraine du juge
pénal, de manière globale nous avons évoqué dans le
premier paragraphe de la section première ce qu'on entend par
rôle actif du juge répressif consistant à aller
au-delà de la preuve, aussi bien s'il y a insuffisance de preuves de la
part de l'accusation que lorsque le prévenu néglige de faire
valoir ses moyens de défense ; nous avons par la suite justifier
ledit rôle actif avant d'aborder finalement les différents moyens
de preuve en vertu desquels l'intervention du rôle actif du juge
répressif demeure indéniable.
Ceci étant dit, nous allons aborder la notion de
l'évolution sociale de la réaction sociale contre le
phénomène criminel dont la notion préliminaire (section
I), la vengeance privée (section II) et enfin la légitime
défense (section III), notions à partir desquelles nous
focaliserons notre étude afin de dénicher la victime - agresseur
originel. Car sans l'agression préalable et la riposte qui intervient a
posteriori on ne peut guère parler de la victime - agresseur
originel.
CHAPITRE DEUXIEME :
L'EVOLUTION DE LA REACTION SOCIALE CONTRE LE PHENOMENE
CRIMINEL.
Le chapitre deuxième intitulé
l'évolution de la réaction sociale contre le
phénomène criminel comportera trois grandes sections. Parmi elles
nous avons les notions préliminaires (section 1ère), la vengeance
privée (section 2ème) et enfin c'est la légitime
défense (section 3ème).
Section 1. Notions préliminaires
D'aucuns le savent que dans la conception actuelle de notre
Droit, la défense des personnes et des biens est une prérogative
de l'autorité publique, personne ne doit rendre justice à
soi-même.
Toutefois, il arrive des situations où la rigueur de
ces principes doit fléchir : c'est lorsque l'agent est
exposé ou voit une tierce personne exposée à une agression
grave et qui causerait un mal irréparable s'il devait attendre le
secours de l'autorité publique. Dans ce cas, il a non seulement le
droit, mais le devoir de repousser la force par la force41(*).
La légitime défense constitue une apparente
exception au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à
lui-même. En raison de l'urgence et de l'impossibilité
matérielle de se faire défendre par la police, la loi a permis
aux particuliers de se substituer en quelque sorte, dans les circonstances
exceptionnelles, à celle-ci. Cette interprétation permet de
résoudre des questions controversées, aussi bien quant au domaine
d'application de la légitime défense que quant à ses
conditions et à ses effets, questions que l'on doit s'efforcer
d'éclaircir42(*).
La notion de la légitime défense est
très indispensable d'être comprise in stricto
sensu ; car bon nombre de gens pensent pouvoir agir dans le cadre de
la légitime défense en ignorant les conditions essentielles
inhérentes à ladite notion susceptibles de permettre son
admission. L'expérience fait montre que la vengeance privée
s'entend dans le chef de certaines personnes comme étant la
légitime défense, alors que son époque, étant
déjà révolue, on ne pourra en aucun égard la
confondre à cette dernière.
Etant donné que le travail que nous présentons
ne s'adresse pas tout simplement aux ésotériques comme nous
l'avons spécifié dans l'intérêt de notre sujet, mais
à la communauté tout entière où un bon nombre de
citoyens voudraient à notre sens bénéficier tant soit peu
d'une nette différence entre les deux notions. Raison pour laquelle,
avant d'aborder suffisamment la légitime défense, permettez-nous
chers lecteurs, de pouvoir diagnostiquer la vengeance privée sous ses
différentes formes.
Section 2. La vengeance privée
Les recherches historiques et la sociologie
permettent de se rendre compte de la ligne générale de
l'évolution du droit pénal. Les documents sont peu sûrs
dès qu'il s'agit d'époques très reculées. Mais on
trouve dans les récits légendaires, dans les textes
sacrés, dans les oeuvres épiques ou dramatiques qui nous ont
été conservés, des échos certains de
périodes fort antérieures. L'évolution varie selon la
race, la religion, la latitude, le système social, mais on y retrouve
toujours certaines constantes ; les mêmes institutions apparaissent
au cours des siècles en divers points du globe, les mêmes phases
se succèdent en fonction des progrès de la civilisation et de
l'organisation sociale ; certaines populations primitives en sont encore
aujourd'hui au stade du talion ou de la lutte entre clans. Par contre notre
justice pénale actuelle reste inspirée plus qu'on ne le
croît, de traditions de justice privée, de réactions
instinctives et d'une certaine aura magique.
La présente section relative à la vengeance
privée va comporter à son sein trois paragraphes parmi lesquels
nous avons la période de la vengeance et de la guerre privées
(§1er), la période de la justice privée
(§2ème) et enfin la période de la justice
publique (§3ème).
§1. La période de la vengeance et de la guerre privées.
Même au plus profond de la nuit des temps, l'individu a
toujours trouvé appui auprès de ceux qui l'ont engendré et
de ceux qui sont du même sang. Ce groupe est étroitement uni par
la force des choses et la famille s'élargit à la dimension du
clan, qui parait l'unité administrative et politique. Ce clan a, par
nécessité, une très forte cohésion, et ses membres
sont unis par une solidarité quasi complète.
I.a. Caractères moraux de la vengeance privée.
La vengeance est un droit pour la victime et sa famille.
Déjà le meurtre d'un étranger au clan est
considéré comme un acte normal, surtout s'il y a quelque avantage
à en tirer. A fortiori le meurtre d'un offenseur, qui a
causé un dommage au clan, sera-t-il un acte juste et moral.
La vengeance est même un devoir qui incombe de
façon particulière à un proche parent de la victime. C'est
une charge lourde, mais impérieuse et imprescriptible et les membres du
clan veilleront à ce que le vengeur ne se dérobe pas à son
devoir ; ils lui apporteront d'ailleurs leur aide, surtout à
l'origine.
Si le devoir de vengeance obéit à des
préceptes moraux sacrés et minutieux, l'exécution de cette
vengeance contre le clan adverse se fait sans aucune restriction
imposée par la morale : aucun être du clan adverse n'est
épargné quels que soient son âge ou son sexe, le mal peut
être rendu au centuple, la ruse et les moyens les plus déloyaux
sont honorables dès qu'il s'agit d'exterminer les ennemis. Le
caractère sacré de la fin justifie tous les moyens.
I.b. Caractères juridiques de la vengeance privée.
Si rudimentaire et si brutale qu'elle soit, la vengeance
privée constitue une garantie sommaire du maintien de l'ordre social
dans les relations entre clans. Parce que l'on sait que le meurtre sera
vengé, on s'abstient de le commettre. La crainte de la vengeance et de
ses conséquences pour le clan garantit un certain respect de
l'étranger que n'imposent ni la religion, ni la morale, ni le droit.
Dans la mise en oeuvre de la vengeance privée se
manifeste une étroite solidarité active et passive du
groupe. Tout le clan de la victime est prêt à assister le vengeur,
tout le clan de l'agresseur doit s'apprêter à subir la vengeance
qui cherchera à atteindre non seulement le coupable mais ses proches,
son chef, les membres les plus importants du groupe. La responsabilité
pénale, aux origines, a été collective43(*).
Non seulement on ne tient aucun compte de la
responsabilité individuelle, mais on ne se fonde que sur le dommage
subi, sans se préoccuper d'une culpabilité établie.
Peu importe par exemple que l'homicide ait été volontaire,
involontaire ou même casuel. Bien mieux, la mort la plus naturelle peut
être attribuée à un maléfice du clan voisin.
La vengeance privée sera tenace et inexpiable pour les
atteintes à l'intégrité corporelle ; mais son
domaine primitif embrasse tous les actes dommageables, le vol de
troupeaux par exemple, a fortiori, l'attentat aux moeurs ou le
sacrilège.
§2. La période de la justice privée.
2.1. Notion de justice privée
On peut parler de justice, dès que l'on sort de
l'arbitraire et de l'exercice illimité de la force brutale. Ihering
disait que la guerre privée « ne connaît d'autres
limites que le degré de surexcitation purement accidentel ou arbitraire
de l'individu lésé » ; dans la justice
privée au contraire, il y a des limites, il y a des règles, il y
a un embryon d'organisme juridictionnel. Mais cette justice reste privée
en ce sens que la partie privée (victime et sa famille) reste
l'instigatrice de la répression, souvent l'exécutrice de
celle-ci, et toujours le bénéficiaire principal de son
accomplissement. Les pouvoirs publics jouent bien un certain rôle mais
celui-ci n'est qu'accessoire. Cette place très modeste sera ensuite
progressivement élargie. Mais pour l'instant l'Etat borne ses efforts
à imposer des règles de procédure plutôt que des
règles de fond. Il met en place les rouages essentiels de la
répression mais laisse à la victime le soin de les faire
fonctionner ; il ne heurte pas de front le droit de vengeance
privée mais il ne le reconnaît officiellement que dans le but de
lui apporter des limites progressivement.
2.2. La guerre et la justice
privées
A. Le passage de la guerre privée à la
justice privée
Causes de l'évolution : - La
période de la justice privée s'est déroulée, pour
la plupart des civilisations que nous connaissons, à l'époque
historique ; aussi la documentation est-elle plus importante.
1° Les sociologues pensent qu'un peu partout c'est le
caractère épuisant des luttes interminables qui a
entraîné la lassitude des familles, et les a incitées
à renoncer au droit de vengeance contre un dédommagement sous une
autre forme.
2° Mais la guerre privée est surtout incompatible
avec une organisation politique qui réunit sous une autorité
commune les tribus rivales. La formation de la cité devait
évidemment inciter les dirigeants de celle-ci à réduire
des luttes intestines qui affaiblissaient le nouvel organisme. Au surplus, les
clans perdent à ce moment un peur de leur cohésion car
l'élargissement du groupe social se fait dans un ordre relatif, la
protection naturelle des proches devient alors moins nécessaire, la
communauté de vie s'atténue, les familles échappent un peu
à l'autorité du chef de clan pour relever directement de celle de
la cité. L'autorité du chef de famille elle-même s'estompe,
le cercle de son autorité se rétrécit ; le pouvoir
central va commencer à contrôler l'exercice de ses pouvoirs
juridiques. La cité affermit facilement son autorité quand
s'établit un lien territorial et que l'installation stable
succède à la vie nomade.
3° L'importance du facteur religieux est
indéniable. Son intervention est cependant antérieure à
cette époque (il explique en particulier les pouvoirs justiciers du chef
de clan), mais souvent la religion a été le lien qui a permis le
groupement des clans en une cité. Et si la religion a servi de lien
entre les clans et forme la base de leur union, il est naturel que la
cité, pour se faire obéir et faire régner l'ordre,
s'abrite derrière les institutions religieuses, les préceptes
religieux, et donne au besoin à son intervention des prétextes
religieux. Bras séculier de la divinité, le pouvoir central doit
réagir contre les criminels dont la souillure déshonore la
cité et attire sur elle la colère divine (dans la Rome primitive,
la sacratio capitis sera la sanction suprême infligée au
criminel.
C'est même cet appel à la religion qui va
permettre à la cité de s'immiscer dans la justice
familiale : la souillure est d'autant plus grande que le crime a
été commis contre un proche parent. L'unité de juridiction
pourra ainsi progressivement s'établir.
Ainsi, par l'action combinée de ces diverses causes,
une autorité supérieure s'esquisse puis s'affirme, elle va
limiter l'aveugle guerre privée et faire réaliser de
sérieux progrès à l'organisation de la
répression.
B. Les progrès de l'organisation
répressive
Les limitations diverses apportées à la
vengeance. La vengeance privée conserve un très large domaine,
mais elle n'est plus sans contrôle et sans mesure, elle est
« dirigée », canalisée et limitée.
1° Le point capital qui caractérise cette
période, c'est le contrôle exercé par le pouvoir
central sur le déroulement de la répression laissée
aux moins de la partie privée.
La vengeance n'est permise que si les autorités sont
prévenues et si la victime elle-même n'a pas été
l'objet d'une juste vengeance ; rompre la chaîne des vendettas est
le premier objectif de la cité, mais il ne sera atteint que lentement.
Ensuite l'Etat s'efforcera de vérifier les droits du vengeur et de
contrôler la façon dont il les exerce.
2° Certaines restrictions sont d'ores et
déjà apportées au principe même de la vengeance
privée dont la légitimité reste cependant encore
admise.
L'Etat s'efforce de limiter les sujets actifs et passifs du
droit de vengeance. Il ne reconnaît le droit d'agir qu'à certains
proches, et prohibe progressivement la vengeance exercée sur d'autres
que le coupable, notamment lorsque son groupe s'est désolidarisé
d'avec lui en l'expulsant ou, mieux encore, en le livrant.
Un certain subjectivisme commence à s'introduire, qui
permettra de soumettre les infractions involontaires à un régime
moins rigoureux que la vengeance privée. Il est certain que, si le
préjudice de la famille de la victime est aussi grand et son
ressentiment presque aussi vif quand le meurtre a été
involontaire, la souillure est cependant moins grave. Le pouvoir central
d'ingénie à trouver des procédés qui paralysent
pratiquement la vengeance du sang en pareil cas.
L'un des procédés consiste à imposer
l'acceptation d'une composition. D'une façon générale les
pouvoirs publics encouragent de leur mieux le recours à la
composition volontaire, mais ils ne peuvent l'imposer aux lieu et
place de la vengeance, qu'en commençant par certaines infractions
mineures, en ménageant les convenances et les susceptibilités
familiales.
3° Des limitations sont surtout apportées au
degré de vengeance légalement autorisé. C'est
à ce but que tendent diverses institutions propres à la
période de la justice privée ; l'abandon noxal, le talion,
la composition tarifiée. Peu à peu s'est imposée
l'idée qu'une certaine proportion est nécessaire entre la
vengeance et le mal subi, surtout s'il n'y a pas eu mort d'homme.
4° Enfin des limitations sont apportées aux
modalités d'exécution de la vengeance, soit dans l'espace (lieux
d'asiles), soit dans le temps (trêves). Ces limitations sont souvent
liées au respect de valeurs religieuses, mais parfois aussi
imposées au nom du respect dû à l'autorité
laïque.
C. Les institutions caractéristiques de la
justice privée.
Lorsque l'on rencontre dans une
législation répressive l'une des institutions ci-dessous, c'est
que le stade de la guerre privée est déjà
dépassé, car toutes supposent l'intervention d'une
autorité centrale plus ou moins affirmée. Mais inversement il est
fréquent que ces institutions persistent pendant fort longtemps et se
rencontrent encore, à titre de vestige des temps antérieurs,
même dans des pays déjà parvenus au stade de la justice
publique.
1° Les cojureurs. Au lieu d'accompagner leur
parent à la guerre privée, les membres de la famille
l'accompagnent au tribunal et le soutiennent de leur serment.
2° Le combat judiciaire. Il s'agit ici non pas du
jugement de Dieu usité au moyen âge pour apporter la preuve d'un
fait contesté, mais de la limitation de la vengeance entre familles
à un simple combat singulier. Le combat des Horaces et des Curiaces en
fournit un bon exemple.
3° L'abandon noxal permet de soustraire la
famille de l'offenseur à la solidarité passive de la vengeance.
Il est décidé à l'origine par la famille entière,
puis plus tard par son chef. Le coupable ainsi livré ne risque pas
forcément la mort, un temps d'esclavage peut suffire à la famille
offensée si elle y trouve avantage. L'institution est bien connue en
droit romain, on la trouve également en Grèce, dans la Bible,
dans les lois franques, dans les coutumes scandinaves et saxonnes, etc...
4° Le talion est également connu de la
plupart des législations répressives primitives. L'expression qui
s'en trouve dans la loi mosaïque (Exode XXI) est célèbre,
mais le Coran l'adopte également (XI, 173) ; la Grèce
antique l'avait appliqué, ainsi que les Perses ; certains exemples
s'entrouvent en droit romain primitif (membrum ruptum) et dans les lois
barbares germaniques. L'apparition du talion marque en effet un progrès
sensible sur l'époque antérieure, à divers point de
vue : le degré de vengeance se trouve limité ; la
répression se trouve individualisée ; en limitant le talion
au cas d'infraction volontaire on introduit un élément subjectif
utile ; enfin en se montrant draconien sur les limites du talion, le
pouvoir central amène indirectement la partie lésée
à se contenter d'une composition pécuniaire.
5° Les compositions volontaires. Par
l'acceptation d'une indemnité la partie lésée compose avec
l'agresseur et renonce à l'exercice de son droit de vengeance. Cette
institution se rencontre également à peu près partout,
mais se développe plus ou moins selon le caractère de la
population et l'état des moeurs. De toute façon la rançon
est énorme et équivaut à une confiscation
générale que le coupable ne pourrait verser sans l'aide de sa
famille dont la solidarité passive persiste sur le plan
pécuniaire.
A la période de la justice privée la
composition ne peut être que volontaire, quant à son principe et
quant à son taux. Quelle que soit la somme offerte, la partie
lésée a le droit de refuser de composer si son droit à la
vengeance est reconnu par le pouvoir central.
§3. La période de la justice publique
Jusque-là, la justice répressive s'est
déroulée selon certaines règles de fond et de forme
posées par le pouvoir central et destinées à canaliser la
vengeance privée ; l'Etat se contentait de prêter assistance
à la partie lésée pour lui permettre d'obtenir justice, de
vérifier la licéité et le déroulement
régulier d'une vengeance de plus en plus limitée.
Mais cette justice restait privée par son
déclenchement (l'initiative revenant à la partie
lésée), par son déroulement (conduit en entier par
celle-ci) et même par le but poursuivi (qui est essentiellement de
satisfaire la victime et ses proches, l'ordre social tirant cependant un
certain bénéfice de cette sanction et la tâche des
autorités publiques devant s'en trouver facilitée.
La justice ne deviendra une justice publique qu'au
moment où l'Etat aura pris en mains la direction de la répression
et l'aura organisée de telle sorte qu'elle aura pour objet essentiel la
réparation du préjudice social, et que la partie privé se
trouvera reléguée sur un plan accessoire à tel point que
le procès pénal pourra se dérouler normalement sans que
son intervention soit indispensable.
1. Eléments de la transformation de la justice
privée en justice publique.
Divers éléments permirent le passage de la
justice privée à la justice publique.
1° La nécessité d'une intervention
judiciaire avant toute vengeance privée se
généralisa. Il est d'ailleurs impossible de bannir toute violence
privée de la vie sociale ; celle-ci reste légitime lorsque
les pouvoirs publics ne sont pas en mesure d'assurer de façon
adéquate la protection des citoyens (aujourd'hui encore la
légitime défense est admise ; en présence d'un danger
nécessitant une réaction immédiate, le vieux droit de
vengeance privée réapparaît). Mais les autorités
publiques prendront soin de vérifier si le justicier trouvait bien dans
un cas où la violence privée était permise.
Cette violence restera également légitime pour
contraindre le malfaiteur à comparaître devant le magistrat.
2° Pour généraliser l'intervention des
autorités judiciaires à l'occasion de chaque infraction grave
commise, l'Etat étendit largement le droit d'accusation. Dans
la Grèce antique on en arrive à donner ce droit non seulement
à tous les parents (Dracon) mais aux voisins, aux amis, aux
témoins (Solon), aux simples citoyens.
D'autre part les pouvoirs publics assuraient
déjà le déclenchement de la répression en de
nombreuses hypothèses : bras séculier de la divinité,
ils avaient l'initiative des poursuites en cas de sacrilège ;
responsables du bien être général, c'est à eux qu'il
appartenait d'agir en cas de faits graves mettant la collectivité en
péril (trahison par exemple).
Plus tard ils jugèrent utile de prendre en mains la
défense des isolés et des faibles, dépourvus de
protecteurs et de vengeurs naturels. La cité prend ainsi sous sa
protection les veuves et les orphelins, les voyageurs, les étrangers, et
s'institue gardien de leurs intérêts (le droit d'aubaine
apparaît ainsi comme une contrepartie logique de la protection
accordée).
Par ces divers moyens on arrive progressivement à ce
que tout trouble social sérieux amène quasi automatiquement des
poursuites et l'intervention des tribunaux établis par l'Etat.
3° Il reste cependant à donner à la
sanction un caractère social, c'est-à-dire à la faire
apparaître comme intervenue au nom de la société et au
bénéfice de celle-ci. Or, à l'époque
précédente, le châtiment apparaît purement
privé, il dédommage la victime de son préjudice et de sa
soif de vengeance. Il va falloir que l'Etat se fasse une part dans le
châtiment dont il a facilité l'intervention, et qu'il conserve le
profit de la vengeance en même temps qu'il prend à sa charge
l'exercice de celle-ci44(*).
C'est ce qui va se passer à mesure que l'Etat prend
l'habitude de faire exécuter la peine lui-même par des
fonctionnaires spéciaux, pour éviter ce souci à la partie
lésée ; ainsi la peine de mort ou le talion,
exécuté par un bourreau officiel, prennent l'aspect d'une
sanction sociale.
C'est ce qui va se passer également lorsque le
procès pénal aura été engagé par les
pouvoirs publics à raison de la nature de l'infraction ou de la
qualité de la victime.
2. Les caractères de la justice
publique.
1° Toute infraction entraîne obligatoirement une
intervention judiciaire. Il est désormais interdit à la victime
de se faire justice à elle-même (sauf certaines
circonstances très exceptionnelles), elle doit s'adresser aux
représentants du pouvoir central pour demander justice. Le
rôle du juge va alors se compliquer : au lieu de se contenter
d'observer la régularité de la vengeance, il lui faut entendre
des témoins, apprécier la culpabilité, résoudre
l'angoissant problème de la preuve. La fonction de justice est un des
devoirs fondamentaux du chef féodal, il en répond personnellement
même s'il ne l'exerce pas lui-même.
2° L'action répressive appartient à la
société tout entière. Elle cesse d'être une action
privée, pour devenir une action publique ; c'est la
société tout entière qui est atteinte par l'infraction
à ses lois et qui réagit, avec l'aide (de moins en moins utile de
la partie privée.
3° La peine est infligée au nom de la
société et au bénéfice de celle-ci. Elle constitue
une sanction sociale nettement distincte de la sanction du dommage
privé ; le châtiment correspond à l'infraction commise
aux règles du groupe, au trouble causé au sein de celui-ci.
La « vindicte sociale » a remplacé
la vengeance privée.
Plus tard on nuancera la sanction pour la faire, servir non
seulement à un but primitif de vengeance et l'intimidation, mais
à des buts plus élevés tels que l'amendement de
l'individu.
Lorsque ces trois caractères sont réunis dans
les institutions répressives d'un pays, on peut dire que celui-ci est
parvenu ou parvient au stade de la justice publique. La violence privée
ne conserve plus que des domaines exceptionnels très limités
(flagrant délit, légitime défense), la partie
privée apporte une aide secondaire au déclenchement et au
déroulement de la procédure (partie civile) mais elle ne peut
aller plus loin sans empiéter sur les prérogatives
régaliennes. Richelieu ne se trompait pas en voyant dans le duel, que
certains nobles entendaient continuer à utiliser pour régler
leurs différends, une pratique éminemment délictueuse et
attentatoire à la souveraineté royale.
Section 3. La légitime défense
La légitime défense, constituant ainsi le socle de
notre étude actuelle afin de déboucher à la condition de
la proportionnalité entre l'attaque et la riposte, va donc comporter
cinq paragraphes parmi lesquels nous avons les notions (§1er),
la légitime défense cause objective de la responsabilité
(§2ème), conditions d'existence de la légitime
défense (§3ème), effets et preuve de la
légitime défense (§4ème) et pour terminer
avec la légitime défense en droit comparé
(§5ème).
§1. Notions
I.1. Eléments de définition
La personne humaine est par essence sacrée. L'Etat a
l'obligation de la respecter et de la protéger45(*). Etant donné qu'il
arrive en ce que ce dernier parvienne à faillir dans son rôle
régalien de protéger ses citoyens, il est reconnu à ces
derniers de pouvoir repousser toute agression injuste opérée
à leur encontre, comme nous l'avons d'ailleurs souligné dans
l'introduction que tout individu qui se défend ou défend autrui
« coopère aux lieu et place de l'autorité au maintien
de l'ordre ».
La légitime défense est un cas particulier de
l'état de nécessité : l'agent se trouve dans
l'alternative soit de subir ou laisser subir une lésion grave, soit
d'infliger une lésion grave à l'agresseur. Elle est aussi un acte
de justice : celui qui repousse par la force une agression injuste rend
service à la société, concourt à la défense
d'un intérêt juridiquement protégé. C'est "un
gardien de la paix publique."46(*)
Le pouvoir de police privée ne doit pas devenir un
pouvoir de justice privée notion supra développée. En
d'autres termes, l'individu attaqué ne doit pas profiter de cette
situation pour assouvir une vengeance personnelle, expression de sa conception
subjective de la justice47(*).
C'est ainsi que nous pouvons définir la
légitime défense en ce sens que la défense des personnes
et des biens est une prérogative de l'autorité publique dont en
cas de défaillance, toute personne, par emploi directement et
nécessairement de la violence pour repousser une agression injuste qui
se commet ou qui va se commettre contre sa propre personne ou la personne d'un
tiers.
GROTIUS identifie la légitime défense à
un droit et fait remarquer que ce droit de se défendre vient directement
et immédiatement de soi-même, de notre conservation de la nature
recommandable à chacun et non par de l'injustice du crime de
l'agresseur48(*).
I.2. Etendue de la légitime défense
L'atteinte dont est victime celui qui se réclame de la
LD vise, à l'évidence, les atteintes à
l'intégrité corporelle lato sensu. Il peut s'agir de
coups et blessures, violences ou voies de fait, mais aussi d'une tentative de
viol ou d'un attentat à la pudeur49(*).
La légitime défense peut être de
soi-même ou de l'autrui. La personne s'entend d'abord de
l'intégrité physique de celle-ci, qu'il s'agisse de
l'intégrité de la personne50(*). Larguier, admettant la légitime
défense d'autrui en justifiant un individu X qui blesse un tiers Y,
lequel se servait d'individu Z comme bouclier en le menaçant de lui
« faire la peau ». Cela dit, le danger à
l'intégrité physique est entendu assez largement car il n'est pas
limité au péril de mort51(*).
I.3. Assimilation du danger physique et moral
Au danger physique, doit être assimilé le danger
moral. Sans doute, la jurisprudence a-t-elle refusé toute valeur
justificative aux actes répondant à une atteinte à
l'honneur car il n'y a pas de péril irréparable. Mais elle a
légitimé ceux qui répondent à une atteinte à
la moralité, notamment à celle un mineur, note Hugueney,
justifiant la gifle spectaculaire porté par une mère de famille
à une jeune femme de moeurs légères qui, avec le soutien
de ses parents, cherchait à entraîner son fils âgé de
seize ans52(*).
Roger MERLE et André VITU qualifient de la
légitime défense les agressions "qui sont
génératrices d'un danger physique : mise en péril de
la vie, de la liberté locomotrice, de l'intégrité
corporelle ou sexuelle"53(*).
Le LD n'est donc pas retenue seulement en cas de danger de
mort ; la défense est autorisée pour repousser toute
agression contre les personnes.
La riposte aux atteintes à l'honneur telle que la
diffamation, la calomnie ou l'injure n'est pas justifiée car on
considère que la victime ne se trouve pas menacée par un danger
grave et irréparable. Elle peut s'en référer à
l'autorité et obtenir réparation54(*).
La jurisprudence zaïroise consacre la légitime
défense des biens, soit que l'attaque contre les biens portait
indirectement sur la personne, soit qu'elle portait directement et
exclusivement sur les biens55(*).
Par ailleurs, la LD est l'autorisation légale de faire
cesser une agression contre soi-même ou autrui par des moyens en d'autres
cas interdits. Cette notion s'applique aussi bien aux individus qu'aux
Etats56(*).
I.4. Les nations unies et la légitime défense
Tout en explicitant le droit de légitime
défense, l'article 5157(*) de la charte des Nations Unies (26 juin 1945)
étend ce droit à la légitime défense collective.
Cette Charte reconnaît expressément un droit des Etats à la
légitime défense. La Charte des Nations Unies définit le
droit de légitime défense comme une exception au principe de non
- recours à la force ; son exercice doit être
proportionné à l'agression subie et la riposte doit être
immédiate58(*).
Dans l'article 1 de la résolution 3314 du 14
décembre 1974, les Nations Unies précisent les circonstances
nécessaires : « L'agression est l'emploi de la force
armée par un Etat contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des
Nations Unies ». L'invasion d'un territoire étranger est
considérée comme une agression et nécessite le recours
à la légitime défense. Dans le même ordre
d'idées, il est évoqué dans le cas de l'envoi par un Etat
ou en son nom de bandes et groupes armés [...] contre un autre Etat
d'une gravité telle qu'il équivaut à une véritable
agression accomplie par des forces régulières.
Le 12 septembre 2001, soit un jour après l'attaque des
deux tours de New York, le Conseil de sécurité a reconnu aux
Etats-Unis le droit de « légitime défense »
et il a adopté une résolution [1368] par laquelle il a
condamné catégoriquement dans les termes les plus forts les
« épouvantables attaque » terroristes qui ont eu
lieu le 11 septembre à New York. Le Conseil de sécurité a
reconnu aux Etats-Unis un droit de « légitime
défense », tel que le définit l'article 51 de la Charte
des Nations Unies, c'est-à-dire les autorisant à recourir
à la force. En effet, les Etats-Unis avaient besoin d'invoquer la notion
de légitime défense pour justifier d'éventuels actes de
représailles59(*).
§2. La légitime défense cause objective de la
responsabilité
II.1. L'objectivité et la subjectivité des causes
Parmi les causes qui suppriment la responsabilité
pénale, qu'ils opposent globalement aux excuses absolutoires, les
criminalistes distinguent les causes objectives de non - responsabilité
ou faits justificatifs et les causes subjectives de non - responsabilité
ou causes de non - imputabilité. Les premières, qui sont
extérieures à la personne de l'agent (légitime
défense, ordre de la loi) ont un caractère objectif et
opèrent in rem ; elles font disparaître l'infraction
à l'égard de tous, auteurs et complices. Les secondes, qui
tiennent à la personne de l'agent (démence, contrainte) ont un
caractère subjectif et opèrent in personam ; elles
font disparaître seulement la responsabilité pénale de
celui chez qui elles se rencontrent ; les coauteurs et les complices de
l'infraction demeurent responsables60(*).
La LD est un fait justificatif qui a pour conséquence
de faire perdre à l'acte de défense tout caractère fautif
et donc punissable. Ainsi, comme nous l'avons précédemment
évoqué, il ne s'agit pas de se faire justice à
soi-même, mais plutôt de se faire police à
soi-même.
La jurisprudence considère que « la
légitime défense de soi-même ou des autres étant
autorisée par la loi positive comme par la loi naturelle, ne fait pas
seulement disparaître la criminalité pénale ; qu'elle
exclut légalement toute faute et ne permet pas à celui qui l'a
rendue nécessaire par son agression de demander des dommages -
intérêts »61(*).
II.2. Les faits spéciaux et généraux.
Avant de pouvoir situer la légitime défense
parmi les faits justificatifs et en donner sa duplicité
caractérielle, il sied de noter qu'il existe deux sortes de faits
justificatifs :
- Ceux qui sont spéciaux, c'est-à-dire propres
à une infraction comme la vérité du fait diffamatoire en
matière de diffamation ou l'avortement thérapeutique lorsqu'il y
a péril grave pour la santé de la femme en matière
d'interruption volontaire de grossesse.
- Ceux qui sont généraux, qui s'appliquent
à plusieurs infractions et qui appartiennent donc au droit pénal
général, et comme il a été dit la justification se
fonde soit sur une injonction, soit sur une permission.
II.2.1. La justification fondée sur une
injonction : duplicité caractérielle.
La justification pour injonction se dédouble donc
puisqu'elle émane soit de la loi ou du règlement, donc d'un
texte, soit du commandement de l'autorité légitime62(*).
II.2.2. La justification fondée sur une
permission.
II.2.2.A. Diversification des
justifications.
A côté de l'ordre émanant d'un texte et du
commandement de l'autorité légitime, il y a place pour divers
autres faits justificatifs fondés, eux, sur l'idée de permission.
A part l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité
légitime, la jurisprudence ajoutait la permission de la loi.
II.2.2.B. La permission fondée sur la
légitime défense.
Ainsi, la loi consacre le droit de riposter, même par
la violence, à une attaque injuste. L'infraction disparaît et la
responsabilité pénale est donc exclue. Si nul n'a jamais
contesté cette solution, on a souvent hésité sur son
fondement.
Suivant la première conception,
développée par Puffendorf, l'individu qui riposte à une
attaque actuelle se trouve contraint de le faire en vertu de l'instinct de
conservation. La LD apparaît alors comme une cause subjective
d'irresponsabilité. Cette analyse a le défaut d'assimiler
à la contrainte, qui supprime la liberté de choix, la LD qui ne
se fait pas disparaître, notamment lorsque c'est un tiers que l'on
défend.
Dans un second système, défendu par
Cicéron (Pro Milone, Chap.IV), la LD est un véritable
fait justificatif. Les termes employés montrent que les actes accomplis
pour se défendre sont objectivement dépourvus de tout
caractère délictueux : il doit en être ainsi parce que
la défense individuelle, en principe prohibée en vertu de la
règle que nul ne peut se faire justice à lui-même, devient
légitime lorsqu'une agression injuste n'a pu être prévenue
par les pouvoirs publics. Devant la défaillance de ceux-ci, il faut bien
alors s'en remettre aux individus du soin d'assurer leur propre défense
et même de protéger les autres, en leur conférant le
pouvoir d'exercer eux-mêmes et dans l'urgence une sorte de police
privée63(*).
§3. Conditions d'existence de la légitime défense.
S'agissant de la légitime
défense de la personne, il importe de signaler que la LD fait
apparaître deux éléments constitutifs, une agression et une
réaction, l'une et l'autre devant présenter certains
caractères. C'est pourquoi, il sied de savoir qu'agir en légitime
défense nécessite une attention particulière qui
s'articule autour de la rétention de quatre conditions à remplir
qui sont les suivantes :
3.1. Conditions relatives à l'attaque
3.1.1. L'attaque qui a provoqué la riposte
doit être actuelle ou imminente
Si l'on est en présence d'une simple menace et
qu'il est possible de prévenir la police pour conjurer le péril,
on ne saurait arguer de la légitime défense et se faire justice
à soi-même64(*).
Il faut que la défense soit simultanée à
l'agression. Il n'y aura pas justification si le danger est passé ou
réalisé, ou encore si le mal est futur65(*).
- Est justifié un prévenu qui, se voyant
assailli chez lui à l'improviste par un homme d'un caractère
violent, doué d'une force physique exceptionnelle, exprimant à
haute voix son intention de le maltraiter, avait craint pour sa vie et
frappé son agresseur avec une serpe qu'il tenait à la
main66(*).
Un autre exemple qui va également nous permettre
d'illustrer en bonne et due forme l'actualité et l'imminence de
l'attaque est, celui justifié d'un crime d'homicide
préterintentionnel commis contre un agresseur qui, trouvant la nuit sur
une route un homme et sa femme, avait abandonné ses compagnons,
était retourné sur ses pas, avait proféré des
injures contre les deux époux, avait menacé de s'emparer de la
femme et, enfin, s'était précipité sur le mari67(*).
Par ailleurs, dépasse par contre les limites de la
légitime défense celui qui frappe mortellement un voleur au
moment où celui-ci prend fuite et ne manifeste aucune intention
agressive68(*).
L'attaque peut n'être que vraisemblable dans l'esprit
du prévenu, compte tenu de ce que la situation lui permet d'imaginer
normalement. En d'autres termes, la personne agressée ne peut s'en
remettre, pour apprécier le danger, qu'aux apparences.
Le tribunal doit tenir compte aussi de ce que celui qui a
été agressé et se réclame de la LD se trouve sous
le coup de l'émotion causée par l'agression, et de
l'interprétation naturelle qu'il peut donner de l'attitude de
l'agresseur69(*).
Ainsi a agi en état de LD, le policier qui, ayant
interpellé un individu inscrit au fichier du banditisme, a ouvert le feu
et blessé aux jambes cette personne, alors que celle-ci avait une
attitude pouvant laisser penser qu'elle se préparait à user
d'une arme70(*).
Des auteurs se demandent si cette jurisprudence est pleinement
compatible avec le caractère objectif que la doctrine attribue aux faits
justificatifs71(*).
3.1.2. L'attaque doit être injuste.
Il n'y a pas de légitime défense contre celui
qui ne fait qu'exercer un droit. La résistance opposée au
policier qui procède à une arrestation ou à la dispersion
d'un attroupement, par exemple, n'est pas de la légitime
défense72(*). C'est
ainsi que souligna le professeur Nyabirungu « On ne peut pas se
défendre contre une agression juste, objectivement juste ou
autorisée par la loi. Celui qui se défendrait contre une
agression légale se rendrait coupable de
rébellion »73(*).
Par contre, la violence opposée à un agent de
la force publique ne saurait être justifiée par la légitime
défense que dans l'hypothèse où cet agent
prétendrait accomplir une action que la loi interdit de façon
absolue et évidente, en particulier mettant gravement en
péril l'intégrité corporelle du citoyen : ainsi en
irait-il de violences « gratuites » manifestement
illégitimes74(*).
En droit congolais, la résistance aux actes
illégaux de l'autorité est permise75(*), aux conditions que, d'une
part, leur illégalité soit manifeste et qu'ils soient
difficilement réparables, et, que, d'autre part, il ne soit fait usage,
dans la défense, que de violences mesurées76(*).
Au vue de ce qui précède, le professeur Mwene
SONGA conclut : « Celui qui, par une agression injuste, a
placé son adversaire dans la nécessité de se
défendre, n'a pas le droit de repousser la force par la force.
Il n'y a pas de légitime défense contre la légitime
défense, car celle-ci est l'exercice d'un droit et l'accomplissement
d'un devoir ».
3.1.3. Le recours à la force doit être le
seul moyen de se protéger ou de protéger autrui.
Si un autre moyen existait, les violences ne sont plus
justifiées.
Il se pose souvent la question de savoir si l'agent cesse
d'être justifié s'il pouvait échapper au danger par la
fuite. On s'accorde à dire que la personne menacée n'est pas
obligée de fuir.
"Le droit n'est pas tenu de céder devant
l'injustice, et la fuite, souvent honteuse, ne peut être une obligation
légale"77(*).
Toutefois, ce principe n'est pas absolu, et certains cas
appellent une solution contraire : un fils qui frapperait ou tuerait son
père, un agent qui frapperait ou tuerait un fou ou un infirme ne
seraient pas justifiés s'ils pouvaient se soustraire au danger par la
fuite. Dans ces différents cas, la fuite ne présente pas le
caractère honteux qu'elle aurait en d'autres circonstances78(*).
3.1.4. L'agression doit être dirigée
contre les personnes ou contre les biens
La légitime défense est fondée d'abord
lorsque l'agression est dirigée conte les personnes : contre sa
propre personne ou contre la personne d'autrui. L'article 66 ter du CP (art.
1er de l'O-L. n° 78-015 du 4 juillet 1978) rend obligatoire la
défense d'autrui lorsqu'elle ne comporte aucun risque pour
soi-même ou pour les tiers.
L'art. 66 ter du CP dispose : " Sera puni d'une servitude
pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq à
cinquante zaïres ou de l'une de ces peines seulement, quiconque s'abstient
en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il
pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant
un secours". Il s'agit ici de la notion de non-assistance à personne
en danger.
La consécration de la légitime défense
vise d'abord la protection physique de la personne humaine79(*).
En outre, la LD s'applique également aux atteintes aux
biens80(*). Les conditions
d'application sont les mêmes, à l'exception de l'homicide
volontaire qui n'est en aucun cas légitimé dans la défense
d'un bien.
Si concernant la défense des individus, la loi dispose
d'une présomption de proportionnalité en faveur de la victime de
l'agression, il appartient à la personne demandant le
bénéfice de la légitime défense des biens de
prouver que sa riposte était bien mesurée par rapport à
l'agression.
La légitime défense ne peut être admise
en matière d'atteinte aux biens que lorsque l'acte commis a pour objet
d'interrompre l'exécution d'une crime ou d'un délit81(*).
3.2. Conditions relatives à la riposte
3.2.1. La riposte doit être
proportionnée à l'attaque
Comme le fait remarquer le doyen
Decoq : « La proportionnalité de la
défense à l'agression ne peut certes être extrêmement
rigoureuse ». Si la défense est manifestement
excessive, l'acte ne se trouve plus justifié.
La peine qu'il fait encourir à son auteur pourra
être diminuée par le juge, il y est ainsi supprimé l'excuse
de provocation qui avait pour effet de limiter très
sensiblement le maximum de la peine encourue. On a vu supra, que la
légitime défense des biens ne saurait justifier un homicide
volontaire82(*).
La riposte, pour être justifiée, doit être
proportionnée à l'attaque subie ou dont on est menacée. La
proportionnalité de la défense à l'attaque est une
exigence traditionnelle. Ne sera pas justifié celui qui, à un
coup de poing, répond par un coup de revolver ; ou encore celui
qui, pour défendre les fruits de son champ, tue l'enfant
maraudeur83(*).
3.2.2. La riposte doit être concomitante
à l'attaque.
Si le mal a déjà été accompli et
que le danger a cessé, la violence privée est condamnable. La
défense est légitime mais la vengeance ne l'est pas.
Sortant de sa maison, un homme s'était trouvé
face à un individu qui avait tenté en vain de tirer sur lui avec
une arme qui s'était enrayée. La victime de cette attaque
rentrait alors chez elle, y chargeait un fusil et revenait sur son agresseur
qu'elle blessait. La Cour de Paris a vu dans les faits une
« très grave provocation », mais,
considérant que le danger n'était plus
« imminent » lors de la riposte, a refusé d'admettre
la LD84(*). La Cour de
cassation a confirmé cet arrêt85(*).
Souligne quant à ce le Professeur
Nyabirungu : « Il est généralement admis que
l'appréciation de la proportionnalité doit tenir compte du fait
que celui qui repousse une agression injuste prend sa décision dans
le vif de l'action et qu'il ne saurait être question de lui tenir
rigueur de n'avoir pas fait une évaluation quasi mathématique
entre le danger qu'il encourait et le mal qu'il a infligé. On exigera
toutefois une appréciation raisonnable, compte tenu des
circonstances. On pourra même tolérer que le bien sacrifié
par la défense soit légèrement supérieur au bien
sauvegardé. Ce qu'il faut rejeter, c'est la "nette disproportion entre,
d'une part, la défense et, d'autre part, le caractère et le
danger de l'agression"86(*).
2.3. La riposte est justifiée non
seulement pour repousser l'agression dont on est soi-même victime, mais
encore celle dont un tiers quelconque est victime (et un policier a le
devoir d'intervenir en l'occurrence).
§4. Effets et preuve de la légitime défense.
4.1. Effets de la légitime défense
Des poursuites contre celui qui se
défendrait ne seront pas engagées, et si elles l'ont
été, elles se termineront par un non-lieu, une
relaxe ou un acquittement total sans aucune participation aux
frais. L'acte accompli était en effet un acte licite. Aucune mesure
de sûreté ne peut intervenir (contrairement à ce qui
peut se passer dans l'hypothèse d'une cause de non - imputabilité
ou d'excuse) ; l'auteur n'est pas dangereux, il a au contraire rendu
service à la société87(*).
Sur le plan civil aucune indemnité ne pourra
être accordée à l'agresseur qui aurait pu subir un
préjudice du fait de la LD. Le dommage qu'il subit est dû en effet
à l'agression dont il avait pris l'initiative. Il y a faute de la
victime et les règles de la responsabilité civile suppriment
alors toute possibilité de dommages - intérêts88(*).
4.2. La preuve de la légitime défense
C'est à qui se prévaut de la légitime
défense d'apporter la preuve que toutes ces conditions sont
réunies. Toutefois, il existe deux hypothèses, prévues
à ( l'art. L 122-6 du CP ), dans lesquelles une victime est
présumée avoir agi en état de légitime, et n'a donc
pas à rapporter la preuve que les conditions dont remplies. Si l'acte de
défense a été commis "1° Pour repousser, de nuit,
l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu
habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols
ou de pillages exécutés avec violence", la légitime
défense est acquise. La jurisprudence a également étendu
cette présomption à celui qui se défend de jour
contre un agresseur entré par effraction, violence ou ruse dans son
habitation89(*).
Cette présomption de LD est une présomption
simple : la "victime" de la LD (ou le ministère public) peut donc
la renverser par la démonstration du contraire90(*).
Principe :
Règle fondamentale en la matière est la
présomption d'innocence. Tout homme doit être
présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées
tant qu'un jugement régulier et une décision définitive ne
sont pas intervenus.
Logiquement, c'est la partie poursuivante (le
ministère public et éventuellement la partie civile) qui doit
rapporter la preuve de tous les éléments de l'infraction et
de tous ceux qui permettent de mesurer la responsabilité du coupable.
Toutefois la personne poursuivie agira sagement en apportant de son
côté des arguments en sens inverse91(*).
4.2.1. Rôle de la partie
poursuivante
C'est la partie poursuivante qui doit rechercher et
rapporter la preuve de la responsabilité du prévenu
(responsabilité pénale s'il s'agit du MP ; la partie civile
doit rapporter en plus la preuve du dommage qu'elle a subi et celle du
rapport de cause à effet avec l'infraction commise). Mais elle sera
aidée par le rôle actif du juge en cette matière et par le
fait que la règle de l'intime conviction oblige pratiquement le
prévenu à découvrir quelque peu ses positions.
La preuve doit porter sur l'existence de tous les
éléments de l'infraction, élément légal,
élément matériel, élément moral,
élément injuste, ainsi que des circonstances aggravantes
éventuelles, qu'elles soient réelles ou personnelles. Il est
exceptionnel que le MP soit dispensé de cette preuve (en matière
douanière, V. art. 369 c. des douanes92(*).
Quant à la présomption de droit concernant
l'élément moral, ici les choses sont plus complexes. Le
problème de la preuve de la faute ne se pose pas pour les infractions
« traditionnelles », c'est-à-dire attentatoires aux
valeurs fondamentales et qui sont sévèrement punies. Pour ces
infractions, il incombe au poursuivant de prouver l'état d'esprit de
l'accusé, qu'il s'agisse de l'intention ou de l'insouciance (ou dol
éventuel). En revanche le problème de preuve se pose pour les
infractions dites réglementaires qui sont des comportements ne touchant
pas directement aux valeurs fondamentales, mais qui sont destinées
à promouvoir le bien-être public par la réglementation
d'une activité, en principe légitime93(*).
4.2.2. Rôle de la personne
poursuivie
S'agissant de la présomption de droit concernant les
causes d'irresponsabilité, au cours de l'audience, ou même parfois
antérieurement, l'accusé peut alléguer l'existence d'une
cause objective d'irresponsabilité (fait justificatif) ou d'une cause
subjective d'irresponsabilité (démence, contrainte, erreur). Il
advient d'ailleurs que le législateur ait prévu une
présomption de responsabilité ou au contraire
d'irresponsabilité94(*).
C'est pourquoi dans les cas exceptionnels où
la loi a dispensé la partie poursuivante de rapporter la preuve, c'est
à la personne poursuivie de combattre la présomption ainsi
posée à son encontre. Le plus souvent il s'agit de faits
exonératoires dont la preuve est assez facile à rapporter,
de sorte que cette charge ne constitue pas une atteinte grave au principe de la
présomption d'innocence.
L'exception est plus sensible lorsqu'on impose à la
personne poursuivie de faire la preuve d'un fait justificatif, d'une
excuse, d'une immunité, etc., sous prétexte que ces
situations étant exceptionnelles le MP n'a pas à en
démontrer l'inexistence.
Ceci nous permet donc d'inclure notre champ d'étude
pour présomption de LD, ce qui impliquerait que le
prévenu aurait, hors les hypothèses prévues par le texte,
la charge de la preuve de l'existence du fait justificatif. Il en est de
même lorsque la jurisprudence présume la mauvaise foi dans
certaines catégories d'infractions (la diffamation par
exemple)95(*).
Enfin, c'est au prévenu qu'il appartient de
démontrer l'existence des questions
préjudicielles qu'il invoque, ainsi que des exceptions de
nature civile qu'il oppose à la demande en réparation de la
victime.
En dépit de la présomption d'innocence
l'accusé en fait est loin de rester les bras croisés car il peut
et il a intérêt à faire un effort probatoire96(*).
Il faut souligner que la personne poursuivie ne peut se
borner pratiquement à une simple attitude défensive. Elle va
s'efforcer de discuter et de contredire les preuves apportées par ses
adversaires ou rassemblées par le juge ; aussi celles-ci
doivent-elles être portées à la connaissance. Elle va
prendre au besoin des initiatives et produire spontanément tous les
éléments de preuve susceptibles de la disculper ou
d'atténuer sa responsabilité97(*).
4.2.3. Le moyen de l'effort probatoire : la
participation à la preuve.
Pour faire tomber les présomptions de droit ou de fait
qui pèsent sur lui, l'accusé dispose du droit de participer
à la preuve, voire d'apporter la preuve. On parle couramment aujourd'hui
d'un droit à la preuve qui fait partie des droits de la défense.
Le Code italien de procédure pénale utilise même
l'expression de « droit à la preuve » (art..190) et
la doctrine italienne a excellemment indiqué que « le droit
à la preuve est l'envers de la médaille par rapport au
onus probandi incombant à l'accusation : la
preuve de la culpabilité ne fait tomber la présomption
d'innocence que si l'accusé a été mis à même
de se défendre (audiatur et altera
pars »98(*). Le droit italien va même plus loin en
créant la notion « d'enquête
défensive » : la loi du 28 juillet 1989, en son article
38, autorise le défenseur à rechercher lui-même des preuves
(dont il indiquera l'existence au juge de l'enquête préliminaire
ou au tribunal qui pourront procéder à toutes investigations. Ce
principe général, admis partout, étant posé, il
faut analyser sa force en considérant les deux phases du procès
pénal. Il s'agit ainsi de la phase préparatoire et de la phase
décisoire99(*).
§5. La légitime défense en droit comparé
5.1. Idées générales
La LD est partout conçue de la même
façon, dans le principe : est justifié l'individu qui pour
assurer sa défense riposte à l'agresseur, à condition
qu'il agisse immédiatement et de façon proportionnée.
Toutefois, certaines difficultés apparaissent, qui donnent lieu à
des solutions variables.
La première tient à l'intérêt
protégé. Concrètement, la personne peut-elle riposter si
elle est atteinte dans ses biens tout comme elle peut le faire si elle est
atteinte dans sa personne100(*). De façon générale, la LD
s'étend aux biens. Mais la technique varie selon les droits.
Parfois, le code use d'une formule générale : ainsi
l'article 52 CP italien dispose que « n'est pas punissable celui qui
a commis le fait parce qu'il a été contraint de défendre
son droit propre ou le droit d'autrui contre le danger actuel d'une offense
injuste pourvu que la défense soit proportionnée à
l'offense ».
D'autres fois, le code est plus explicite : ainsi
l'article 3 CP autrichien vise non seulement la vie, l'intégrité
physique. C'est la liberté comme valeurs protégées, mais
aussi la défense des biens ; l'article 8-4 CP espagnol,
après avoir évoqué la personne, ajoute « qu'en
cas de défense des biens, l'agression est illégitime si elle
entraîne un risque grave de détérioration de
ceux-ci » ; l'article 122-5 al. 2 CP français exclut la
responsabilité de la personne qui « pour interrompre
l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien accomplit un
acte de défense... ».
Une deuxième difficulté est relative au
caractère excessif de la LD. S'il en est ainsi- et ce problème
peut se poser notamment à propos des biens - il n'y a pas LD faute de
proportion entre réaction et agression. Un gardien ne peut tirer
à bout portant sur le voleur d'une bouteille de sirop valant dix
sous101(*). En
Angleterre, le criminal law act 1967 dispose « qu'une
personne peut recourir à la force dans la mesure où cela est
raisonnable compte tenu des circonstances... ». Si cela est constant
dans les divers droits, c'est la réaction judiciaire qui ne l'est pas
(sauf à noter que partout il est admis que s'il y a contrainte pour
l'agent, sa responsabilité est exclue, à titre subjectif. V.art.
33 CP allemand selon lequel « si par désarroi crainte ou
terreur, l'auteur dépasse les limites de la légitime
défense, il n'est pas puni ».
Trois politiques se retrouvent ; ou bien le juge
atténue la peine (système français) sans texte ;
système suisse fondé sur l'art. 33 al. 2 CP et portugais de
l'art. 33 CP) ; ou bien le juge change la qualification (système
anglais et australien, le murder ou meurtre étant
transformé en mans laughter ou homicide involontaire ;
système italien de l'art. 55 CP) ; ou bien enfin le juge se
contente d'écarter la légitime défense et condamne sans
abaisser vraiment la peine (jurisprudence de divers pays)102(*).
On évoquera une troisième difficulté qui
intéresse la « défense putative ».
Dans de très nombreux pays, la jurisprudence subordonne la justification
au caractère raisonnable de l'erreur : le prévenu n'est
acquitté que si son erreur était vraisemblablement à un
danger (c'est le cas de la France, Crim.7 août 1873, D.1873, I ;
385 ; 17 mars 1910, Bull.Crim. n° 136 ; 14 fév.1957,
Bull.Crim.n° 155). Dans quelques autres, la jurisprudence est plus
libérale, l'erreur sur l'existence du danger n'ayant pas besoin
d'être raisonnable (c'est le cas en Angleterre. Cour d'appel, affaire
Williams 1987, 3 All.E.R.411 ; conseil privé, affaire
Beckford, 1988, A.C.130, All.E.R.425)103(*).
5.2. La preuve en droit comparé
S'agissant des moyens de défense (légitime
défense, état de nécessité, contrainte, erreur...),
les solutions sont variables.
Une première solution adopté dans les pays
anglo-saxons et en Belgique104(*) veut que dès que se manifestent les indices
laissant apparaître avec une certaine vraisemblance l'existence d'une
cause d'irresponsabilité, le poursuivant a la charge de prouver
l'inexistence de cette cause en sorte que s'il échoue, l'acquittement
devra normalement être prononcé.
Dans d'autres pays, la solution est plus tranchée.
Tantôt, c'est à l'accusé à rapporter la preuve de
son irresponsabilité : ainsi en est-il en France très
nettement pour la contrainte105(*) et pour l'erreur du droit106(*), la légitime
défense donnant lieu à une distinction selon qu'elle se situe de
jour ou de nuit (il est repris ici que la riposte de nuit est
présumée légitime de sorte qu'il incombe au poursuivant de
prouver le contraire alors que de jour elle est présumée non
légitime de sorte qu'il incombera à l'accusé de prouver le
contraire, articles 5 et 6 du CPF ; Les Pays-Bas et les pays d'Afrique ont
la même solution. Tantôt, c'est au ministère public, voire
au juge d'agir : ainsi en est-il en Allemagne et dans certains autres pays
de l'Europe centrale. Ce qui montre que dans ces pays il n'y a en la
matière aucune présomption défavorable107(*).
Et pour bien illustrer cette étude dans le cadre de
cet travail, nous nous proposons d'examiner dans la seconde partie, dans le but
d'être beaucoup plus pragmatique à la présente
étude, de développer la notion de la légitime
défense dont la conséquence se solde à une victime -
agresseur originel qui va nous permettre de mieux appréhender ladite
notion dans la quintessence de son admission par le juge.
DEUXIEME PARTIE :
APPREHENSION DE LA VICTIME-AGRESSEUR ORIGINEL ISSUE DE
LA LEGITIME DEFENSE
La question de pouvoir dénicher la victime
s'avère très complexe dans la mesure où il faut
préalablement examiner le caractère objectif de l'attaque et de
la riposte, très précisément il faudra penser aux
conditions d'admission d'une légitime défense. Sur ce, nous avons
pensé utile de pouvoir intituler la deuxième partie de notre
travail du mémoire appréhension de la vicitme-agresseur originel
issue de la légitime défense. Ainsi, dans la présente
partie nous allons développer la notion de la victime-agresseur originel
(chapitre troisième), et par la suite nous allons l'étayer par
quelques jurisprudences existantes en notre disposition, que nous allons
intituler analyse jurisprudentielle de la proportionnalité dans la
légitime défense (chapitre quatrième).
CHAPITRE TROISIEME :
LA VICTIME - AGRESSEUR ORIGINEL
Dans ce chapitre nous allons faire une
étude susceptible de qualifier les différents rôles
joués par les parties en tant que protagonistes d'une agression
donnée. Comme le titre l'indique, il y a des moyens spécifiques
qu'il faut employer pour remédier les victimes des agressions et les
rétablir dans leurs droits ; et ceci ne serait-ce possible que dans
l'hypothèse où la victime est réellement victime, car
toute victime n'est pas nécessairement victime.
FATTAH108(*) avait choisi comme titre d'un de ses livres une
cruelle caricature de la victimologie en se demandant : « la
victime est-elle coupable ? », et avant de se demander si la
victime serait coupable de ses comportements et de ses attitudes, qui
pourraient être infléchis et éduqués, on pouvait se
demander, plus froidement, si elle n'était pas coupable d'exister en
tant que victime potentielle.
Ainsi donc, nous allons subdiviser notre troisième
chapitre en trois sections, en premier lieu nous allons examiner la politique
victimologique (section 1ère), deuxièmement nous
penserons à la conséquence relative à la lutte contre le
phénomène criminel (section 2ème), et enfin ce
sera la responsabilité pénale du délinquant (section
3ème).
Section 1. La politique victimologique
Les pouvoirs publics, en recherchant les moyens les plus
efficaces pour supprimer (ou tout au moins pour limiter autant que possible) la
criminalité, poursuivent une politique criminelle, comme ils
poursuivent une politique étrangère, une politique
économique, etc.
La politique criminelle d'un Etat (certains, telle Mme Rassat,
préfèrent parler de politique anti-criminelle) est
l'ensemble des mesures à l'aide desquelles les pouvoirs publics
s'efforcent d'obtenir l'observation aussi complète que possible des
règles de vie sociale dont la violation met en péril la
société et appelle une sanction pénale. Il existe deux
grandes séries de moyens auxquels la politique criminelle peut
recourir : les moyens préventifs-les moyens
répressifs.109(*)
Un premier souci de ce genre d'études peut être
d'identifier les victimes, de définir certaines situations en termes de
situation d'exploité, d'opprimé, de blessé, de
diminué, en un mot de victime. En multipliant les situations qui peuvent
être qualifiées de situation de victime, on pourrait dire, dans la
tradition des études interactionnistes, qu'on multiplie
l'étiquette, le label, et donc d'une certaine manière le
phénomène. Une personne qui ne sait qu'elle est une victime, en
un sens, ne l'est pas. Lui donner conscience de ce qu'elle l'est, n'est pas
nécessairement lui rendre service.
Une deuxième préoccupation profonde des auteurs
d'études victimologiques peut être et c'est l'une des plus
générales de s'occuper des victimes, de les entourer, de diminuer
les conséquences de l'infraction, d'organiser leur défense,
d'assurer un secours immédiat pour les tirer d'affaire, d'organiser des
systèmes publics d'avances sur l'indemnisation. L'idée
fondamentale n'est plus ici, avant tout, un souci de justice, mais un souci
d'humanité.
La victime, au lieu qu'elle puisse mener une
négociation, avec l'aide de la justice, son problème devient un
problème de l'appareil de justice, qui ne regarde que dans la mesure
où la justice l'estimera utile. Elle sera à peine informée
du cours de l'instruction, elle ne sera confrontée avec l'auteur que
pour faire apparaître la vérité des faits, et nullement
pour résoudre le problème s'il se peut, et elle ne sera
convoquée à l'audience que comme un personnage accessoire,
greffant sa demande de « partie civile » sur l'oeuvre de
répression, seule essentielle110(*).
Mais la situation est un peu différente ici d'autant
plus que c'est l'agresseur qui s'est lui-même conduit à la
victimisation d'un acte dont il a été protagoniste. Sur ce, la
solution envisagée aura un impact considérable sur la
qualité de la victime qu'il est par rapport à la vraie victime au
sens général. Ainsi donc, il souhaitable de développer le
rôle qu'il va jouer dans le passage à l'acte enfin d'en sortir
victime.
La présente section va se subdiviser en trois
paragraphes dont le rôle accélérateur ou précipitant
de la victime dans le passage à l'acte (§1er), il s'en
suivra des victimologies aux victimisations (§2ème) et
enfin l'agresseur originel, victime actuelle : la victime, le coupable
(§3ème).
§1. Le rôle accélérateur ou précipitant de la
victime dans le passage à l'acte.
Il y avait des gens qui attiraient le crime
et le justifiaient d'avance. La psychologie sociale a raffiné le
thème, en montrant qu'il y a des attitudes dangereuses, que quelqu'un
qui a peur d'un chien se fera plus facilement mordre, et que quelqu'un qui
montre trop qu'il n'est pas à l'aise contribuera à
réaliser sa prophétie inconsciente. Et déjà
là le danger apparaît : il n'avait qu'à ne pas avoir
peur, ou ne pas montrer qu'il a peur, il n'avait qu'à se sentir à
l'aise, ou ne pas montrer qu'il n'était pas à l'aise. Ce qu'il a
subi, il l'a voulu111(*). C'est ainsi que la victime qui est en train de
faire notre étude ici a voulu cet état de chose ; car en
attaquant, on se prépare en conséquence, tout en se
préparant psychologiquement que l'attaque qu'on opère à
l'encontre d'une personne donnée, peut avoir des répercussions
néfastes contre soi-même. C'est pour cela que nous affirmons sans
crainte d'être contredit, son état actuel de victime, il l'a
voulu, il n'a qu'à subir les conséquences.
§2. Des victimologies aux victimisations
2.1. Notions
Ici, le problème est moins de voir le rôle de la
victime dans le passage à l'acte, que de trouver un moyen statistique
plus fidèle de cerner la réalité criminelle. Il s'agit,
non plus de calculer la criminalité à partir des résultats
du travail de la justice pénale ; mais d'interroger le tout venant
sur les faits dont il a été victime, qu'ils aient, ou non,
donné lieu à intervention du système
pénal112(*).
Pendant longtemps, la recherche en criminologie s'est
concentrée sur l'acte et l'auteur des infractions, ignorant par
là même un pas important du phénomène
criminel : la victime. Au cours des années 1980, les chercheurs ont
donc commencé à se focaliser également sur la victime, par
l'étude des conséquences du crime, mais également par
l'étude des possibilités d'aide aux victimes. Une des
avancées primordiales au niveau de la recherche a été
l'apparition des sondages de victimisation. Ces derniers permettent en effet
d'évaluer le phénomène criminel en prenant l'information
chez la victime elle-même, donnant ainsi accès à tous les
actes n'étant pas parvenus jusqu'aux autorités.
Au sens strict, la victimologie est l'étude des
victimes de délits ou de crimes, leur statut psycho-social et leurs
éventuelles relations avec les agresseurs ou leur simple qualité
de cible dans une perspective de criminologie économique. Mais elle
conduit également à explorer d'autres pistes, par exemple,
à ce qui peut prédisposer certaines personnes à devenir
des victimes, comme une singularité dans la physionomie, l'appartenance
à une minorité culturelle, etc113(*).
2.2. Les dimensions de la victimologie
La victimologie présente 4 dimensions :
1. Juridique :
· droit civil,
· droit pénal,
· droit social...
2. Empirique (C'est
l'étude du coupable et de la victime):
· étude sociologique (sondage, questionnaire...)
· étude éthnologique
· étude des facteurs victimologiques
3.Psychologique :
· Psychotraumatologie : l'étude et les soins
des personnes atteintes par un événement potentiellement
traumatique
4. Humanitaire.
· C'est un ensemble de mouvements associatifs
fondamentaux.
Le juge pénal, dans son activité pénale
doit toujours tenir compte de ces dimensions pour afin aboutir à des
bonnes conclusions de la cause au-delà de tout doute raisonnable.
2.3. Style de vie : circonstances de temps et de lieu.
L'un des modèles centraux des études de
victimisations est lié au style de vie. Dans la conception, par exemple
de Hindelang, de Gottfredson et de Garofalo, la victimisation n'est pas un
phénomène uniformément distribué : il est en
corrélation étroite avec les temps et les lieux, avec les
caractéristiques démographiques, avec les circonstances (par
exemple le fait d'être seul), avec les liens préalables entre
victime potentielle et délinquant potentiel, etc.
Comme différents styles de vie impliquent
différentes probabilités que des individus se trouvent à
certains endroits, à certains moments, en interaction avec certains
genres de gens, le style de vie affecte la probabilité de
victimisation114(*).
La probabilité d'être personnellement victime
est liée directement au temps qu'une personne passe dans des endroits
publics (par exemple dans les rues, dans les parcs, etc) et spécialement
dans les lieux publics la nuit.
La proportion de temps qu'un individu passe avec des
personnes autres que des membres de sa famille varie en fonction de son style
de vie115(*).
§3. L'agresseur originel, victime actuelle : la victime, le
coupable
Une victime est une personne ou une entité qui subit
personnellement un dommage. Elle subit les mauvais traitements, les injustices
d'autrui, ou qui subit les conséquences d'un accident, d'une
catastrophe, d'un cataclysme.
Les dommages subis par la victime peuvent être de
diverses natures : physique, corporel, psychique, moral ou
économique. Des démarches logistiques, médicales,
juridiques, sociales ou psychologiques (seules ou combinées) sont
nécessaires pour revenir à une forme de vie normale116(*).
La personne de l'auteur de l'infraction est une notion
importante, tant dans l'appréciation de la responsabilité de
celle-ci que dans celle du rôle joué, par elle, à
l'intérieur d'une criminalité collective117(*) ou personnelle.
Le droit pénal comme le droit en général
est fait pour l'homme. Vraie du côté du coupable, cette formule
l'est aussi du côté de la victime : il arrive certes, que la
loi pénale réprime des violences dirigées contre les
choses, ou les mauvais traitements infligés aux animaux ; mais,
derrière l'apparence, c'est toujours la personne humaine qui se
trouve protégée (parce que, par exemple, la cruauté envers
l'animal est le signe de penchants dangereux pour l'homme). C'est pourquoi
celui qui, dans l'obscurité, avait cru tirer sur un martien et avait
tiré en fait sur un automobiliste- ne pouvait être inculpé
d'homicide, n'ayant pas voulu donner la mort à un
homo118(*).
Mais, si le droit pénal protège donc
essentiellement l'homme, son réalisme moderne fait que la victime
(première personne suspecte, selon l'inspecteur Javert) n'apparaît
plus toujours comme le personnage digne de toutes les prévenances :
paradoxalement, au moment où le droit pénal entoure le coupable
de douceur, il se montre dur pour la victime (restreignant parfois ses
droits : exemple, suppression de la contrainte par corps pour le paiement
des dommages - intérêts - il y a certes, l'affectation à ce
paiement d'une partie du pécule, mais cela suppose une
détention ; la soumettant aux mêmes mesures que le
coupable : prise de sang destinée à déceler l'ivresse
dans certains cas). Il est vrai qu'il y a bien des victimes impures, dont
l'attitude prépare par exemple, certaines infractions contre les moeurs,
comme il y a, en matière d'homicide ou de blessures par imprudence, des
personnes dont le langage populaire dit qu'elles « attirent
les catastrophes » (mais par l'effet de leur conduite, non
par on ne sait quelle malédiction)...119(*).
Pour l'heure, le droit pénal tient compte de la
qualité de la victime (comme il le fait pour la qualité
du coupable) : à geste équivalent, le même fait
(meurtre, blessure) n'est pas traité de la même manière
selon qu'il atteint une personne mineure ou adulte, fonctionnaire ou non
fonctionnaire, ascendant ou non ascendant...
Le développement de ce paragraphe était
essentiellement focalisé à démontrer dans une certaine
mesure la personne de la victime. Jusqu'à présent nous continuons
encore à soumettre les différents cas à
l'appréciation souveraine du juge. Est-ce à dire que toute
victime qui se présente devant ce dernier a ipso facto droit à
une réparation ? Les notions sus développées y
répondent par la négative. Il faut toujours déterminer le
mobile qui a rendu l'agresseur victime.
3.1. Détermination du mobile
Le mobile est ce qui a incité l'agent à
commettre l'infraction. En principe, l'élément moral n'a
rien à voir avec le mobile, et celui-ci est juridiquement
indifférent. Ainsi les raisons qui ont amené un meurtrier
à tuer peuvent être très diverses peut être
même « morales » (c'est la réelle
euthanasie que nous évoquons ici), elles sont sans incidence
légale sur la répression, l'intention de tuer suffit à
réaliser l'élément moral. Le vol commis dans un but
philanthropique demeure un vol, les sévices administrés pour
plaisanter conservent la qualification de délit de coups et blessures
volontaires120(*).
De même, la séquestration des dirigeants d'une
entreprise réalisée dans le cadre d'un conflit du travail ne
saurait être justifiée à raison du fait qu'elle pourrait
être considérée comme « un mode d'expression de
la liberté des uns par rapport au pouvoir de direction des
autres »121(*).
3.2. Notion des faits
Un acte incriminé peut devenir licite, conforme au
droit, lorsqu'il est légitimé par un fait justificatif. On
donnait naguère l'exemple du bourreau qui, en exécutant un
condamné à mort commettait bien matériellement et
moralement un assassinat, mais ne pouvait être puni puisque la loi (et
l'autorité supérieure) en lui ordonnant de procéder
à cette exécution le justifiait. Reste actuel l'exemple de
l'individu qui, frappé par un tiers, administre immédiatement des
violences sur la personne de ce tiers pour assurer sa défense. Ainsi,
avec un fait justificatif-ordre de la loi, légitime défense, par
exemple, c'est le caractère illicite de l'acte qui est
effacé : la loi d'incrimination est paralysée, mise en
échec par une autre loi qui autorise l'agent à accomplir ce que
la loi d'incrimination prohibe.
3.3. Altération de l'élément
moral
L'élément moral peut être
altéré sans cependant disparaître. Certains faits ou
certains états peuvent en effet altérer la conscience que
l'individu a pu avoir de ses actes ; leur influence sur la
répression est variable.
Le sommeil : l'individu qui dort n'a plus
conscience de ses actes ; ses agissements ne sauraient constituer des
infractions, à moins qu'on ne puisse lui reprocher une imprudence
commise avant son sommeil dans les cas où l'imprudence suffit
à constituer l'élément moral de l'infraction (conducteur
qui, s'étant endormi à son volant, pour avoir
négligé de prendre du repos, a blessé un
piéton122(*).
Les états passionnels ou émotifs modifient
l'équilibre mental du sujet. Mais la jurisprudence refuse d'y voir une
altération de l'élément moral ; elle estime qu'il
faut savoir dominer ses passions et maîtriser son tempérament.
L'infraction est donc constituée ; la peine peut cependant,
là encore, être modérée par le juge123(*).
3.4. Défense admise et recommandée
Il ne fait pas de doute que la personne menacée par
une arme factice, une quasi-arme, peut se réclamer de la
légitime défense. Il en est de même de celle qui est
menacée par un individu brandissant en sa direction un pistolet
automatique dont il sera établi ultérieurement qu'il était
non approvisionné ou hors d'usage.
Si la défense est nécessaire, la justification
est exclue. Le juge n'a d'autre recours que de réduire la peine, ou dans
des cas tout à fait exceptionnels, d'admettre la contrainte, ou encore
de disqualifier en homicide ou blessures involontaires en considérant
qu'il y a eu imprudence dans l'exercice du droit de légitime
défense124(*).
Comme nous l'avons précédemment dit,
l'infraction commise en riposte ne se trouve autorisée que si elle
était nécessaire à la défense de son auteur. Il en
est ainsi exigé que les actes commis aient été
commandés par la nécessité actuelle de la légitime
défense. Il résulte que le fait justificatif ne peut être
admis quand l'agent pouvait assurer sa protection ou celle d'autrui en appelant
l'autorité publique.
Mais faut-il admettre que l'agent cesse d'être
justifié dès lors qu'il pouvait trouver son salut dans la
fuite ?
Puisque la légitime défense est un droit, sinon
même un devoir pour certains auteurs, il faut répondre en principe
par la négative. Selon E. Garçon « le droit n'est pas
tenu de céder devant l'injustice, et la fuite, souvent honteuse, ne peut
être une obligation honteuse ».
Il n'est pas impossible cependant de sanctionner l'agent qui,
refusant délibérément l'aide de tiers qui offraient de le
protéger, a cédé à un sentiment de vengeance ;
il y aurait alors abus de légitime défense125(*).
3.5. La réaction : nature infractionnelle
La victime menacée par un individu sera
justifiée si elle le frappe intentionnellement, mais pas si elle se
borne à le repousser de telle manière que cet individu perde
l'équilibre et se tue. On peut encore opposer un argument
psychologique : comme on l'a dit, il faut distinguer entre le vouloir de
l'acte de défense, qui est forcément volontaire, et les
conséquences de cet acte ou vouloir du résultat ; or, afin
d'apprécier si les conditions de la légitime défense sont
remplies, ce n'est pas le résultat qu'il faut prendre en
considération, mais le comportement, c'est-à-dire le vouloir de
l'acte de défense126(*).
Section 2. La conséquence relative à la lutte
contre le phénomène criminel
Du moment qu'elle ne s'en tient pas à l'acte, mais
qu'elle s'attache à l'homme lui-même, la conception
réaliste n'a pas à proportionner la réaction sociale
à la gravité objective de l'acte, comme l'impose la conception
juridique. La société serait, d'ailleurs, dans
l'impossibilité absolue de le faire, lorsqu'elle découvre un
phénomène criminel dans le seul comportement de l'individu.
Est-ce à dire qu'elle puisse utiliser pour sa défense tous les
moyens, si rigoureux et contraignants soient-ils, en ne tenant compte que de
leur efficacité par rapport à la personne vis-à-vis de
laquelle elle s'en sert ?
Dans la lutte contre ce phénomène il s'agit de
concilier les exigences de la défense de la société
attaquée avec les droits et les libertés de l'homme qui
l'attaque. Une telle conciliation n'est possible qu'en combinant la conception
juridique et la conception réaliste127(*). A cet effet, ne convient-il pas de distinguer
l'existence du phénomène criminel d'une part, et sa
répression ou son traitement d'autre part ? L'objectif poursuivi
est de dénicher la victime- agresseur originel.
Pour y parvenir, nous avons jugé opportun de pouvoir
subdiviser la présente section en trois paragraphes parmi lesquels nous
avons la réaction sociale contre le phénomène criminel
(§1er), les aspects juridiques de la réaction
sociale : proportionnelle ?(§2ème), pour enfin
terminer avec les cas privilégiés de la légitime
défense (§3ème).
§1. La réaction sociale contre le phénomène
criminel
La société ne peut manquer de réagir
contre la criminalité qui méconnaît les plus fondamentales
des règles posées par l'autorité compétente pour
l'harmonisation des rapports sociaux. Mais la réaction des pouvoirs
publics ne peut être la réaction brutale et aveugle de la victime
ou de ses proches, elle doit être organisée et adaptée
à ses fins.
Le fait même que le malfaiteur ait contrevenu à
certaines règles reconnues, introduit déjà dans sa
conduite un élément juridique, c'est encore sur le terrain
juridique que la réaction contre l'activité criminelle doit se
développer à moins de conduire à l'anarchie ou à la
tyrannie ; elle donnera lieu à l'intervention de juges impartiaux
chargés d'apprécier l'atteinte portée à
l'intérêt général.
Les garde-fous doivent être mis en place ici pour
éviter en matière criminelle qu'on pourrait profiter de l'emploi
du mot « acte » (de défense), terme
particulièrement large, voire vague, pour étendre la
justification aux homicides et blessures involontaires128(*).
Ainsi donc, le champ étendu laissé à
l'appréciation souveraine du juge, doit opter à
l'obédience de ces différents éléments que nous
venons d'énumérer ci-haut afin d'en décider, de
manière raisonnable et à l'abri de tout doute raisonnable.
§2. Les aspects juridiques de la réaction sociale :
proportionnelle ?
Les pouvoirs publics ne peuvent entreprendre une lutte
efficace contre la criminalité qu'après avoir
déterminé juridiquement les contours de celle-ci ; il leur
appartient ensuite de choisir entre les divers modes de réaction
susceptibles de tarir l'activité criminelle, car les
procédés purement répressifs ne constituent que l'un des
moyens utilisables ; enfin lorsque c'est à ces derniers que l'on a
décidé de recourir, encore convient-il de savoir les
résultats qu'on peut en attendre et décider, en
conséquence, de l'orientation à leur donner129(*).
La réaction sociale prend dans chaque pays et à
chaque époque des aspects juridiques particuliers ; chaque Etat
suit une politique criminelle qui lui est propre. Cette politique criminelle
n'est autre que l'organisation de la lutte contre une criminalité
préalablement définie, lutte menée sous diverses formes,
employant des moyens variés et orientés vers des buts
précis.
Les espèces de la légitime défense sont
nombreuses. Elles soulèvent parfois de difficiles questions
d'interprétation.
D'un côté, il ne saurait évidemment y
avoir légitime défense en faveur de celui qui, à une
gifle, répond par un coup de revolver. Celle qui est attrapée par
le col de ses vêtements ne saurait, de même, frapper son agresseur
avec sa chaussure à talon aiguille, le coup entraînant de
surcroît chez la victime une lésion du nerf optique de l'oeil
gauche130(*). D'un autre
côté, a été justifié le cafetier qui,
après avoir refoulé un groupe de jeunes en état
d'ébriété, s'est saisi d'un fusil de chasse alors que ces
jeunes, armés de pierres étaient revenus à la charge, et a
tiré sur l'un d'eux, l'atteignant au pied131(*).
Même solution en faveur de l'agent qui tue son agresseur
d'une balle en plein coeur, cet agent pouvant craindre le pire suite à
sa dénonciation de l'agresseur pour tapage nocturne, et ce dernier
l'ayant recherché pour se venger et ayant même
pénétré dans son domicile après avoir cassé
des vitres132(*).
§3. Cas privilégiés de la
légitime défense
La notion que allons développer ici a trait à
la détection de la victime et la responsabilité
éventuelle. Il existe en droit français et belge deux cas
privilégiés de légitime défense133(*) :
- agression nocturne contre une habitation et
- vol et pillage avec violences.
D'après la jurisprudence française, la
présomption retenue à l'article 329 du CP est simple.
Cela veut dire que, même si l'agent affirme s'être trouvé
dans les conditions décrites par ce texte, le ministère public
pourra apporter la preuve contraire et démontrer qu'il n'y avait pas
légitime défense134(*).
Le droit belge distingue selon qu'il s'agit de l'agression
nocturne contre une habitation ou du vol et pillage avec violences.
Dans le premier cas, il y a présomption simple (juris
tantum) que les occupants sont en danger, sauf si on n'a pas pu croire à
un attentat conte les personnes, soit comme but direct de l'agresseur, soit
comme conséquence de la résistance qu'il rencontrerait. Cela
résulte des termes de la loi.
Ainsi, ne peut être justifié le père qui
tue un jeune homme, ami de sa fille et qui allait la rejoindre, lorsque le
père connaissait ces relations et qu'il l'avait reconnu.
Dans le deuxième cas, il y a présomption
irréfragable (juris et de jure) que les personnes sont en danger. La
preuve contraire n'est pas admise. L'existence des conditions de vol ou pillage
commis avec violences impose au juge de reconnaître en faveur de l'agent
la légitime défense. Cette présomption,
quoiqu'irréfragable, n'autorise plus la riposte dès lors qu'il
apparaît que le danger n'est plus135(*).
On admet généralement (quoiqu'il existe une
controverse sur ce point) que c'est à celui qui invoque la
légitime défense qu'il appartient de prouver que les conditions
de celle-ci s'appliquent à l'acte qu'on lui reproche. A ce principe il y
est apporté deux exceptions en
énonçant :
« Est présumé avoir agi en
état de légitime défense celui qui accomplit
l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par
effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols
ou de pillages exécutés avec violence »136(*).
Dans les deux hypothèses, la légitime
défense est présumée, mais il faut observer que, de
jurisprudence désormais constante, il s'agit d'une
présomption simple, non irréfragable, ce qui signifie
que si la preuve est rapportée que celui qui se réclame de la
légitime défense savait qu'il ne s'agissait pas d'une agression
contre son intégrité corporelle ou contre ses biens (et qu'il ne
courait donc aucun danger), le bénéfice de la LD ne lui sera pas
accordé137(*).
L'arrêt Reminiac du 19 février 1959, que nous
aurons à développer dans le quatrième chapitre de ce
chapitre (et confirmé par plusieurs décisions, V., par exemple,
Cass. Crim. 20 déc. 1983 cité supra, a mis fin à la
discussion : la présomption de légitime défense n'est
pas irréfragable. Comme l'écrivent Stefani, Levasseur et
Bouloc :
« L'effraction et l'escalade nocturne ne
sauraient, à elles seules, justifier ni l'homicide ni les blessures
quand il est établi que celui qui a tué ou blessé savait
que sa vie ou celle des siens n'était pas
menacée » (Droit pénal général,
Précis Dalloz 1995, n° 399).
En d'autres termes : « La
présomption légale de présenter un caractère absolu
et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve du
contraire » (Cass. Crim. 19 fév. 1959 cité
dessus). Subsiste, il est vrai, le délicat problème de
l'administration de cette preuve138(*).
Section 3. La responsabilité pénale du délinquant.
L'étude que nous proposons de faire dans cette section
est de pouvoir démontrer la responsabilité qui incombe à
une personne ayant commis un acte donné. Maintenant, dans le cadre de
notre travail que nous ne devons pas perdre de vue, il s'agit bien entendu de
la victime - agresseur originel. Est-ce pour cela qu'il faut répliquer
de sa propre turpitude ou son étourdissement d'avoir été
victime de sa propre agression !
La suite nous en dira plus. Ainsi donc, pour y parvenir il
nous a fallu subdiviser la présente section en quatre paragraphes qui
sont responsabilité : élément matériel et
moral de l'infraction (§1er) ; responsabilité,
culpabilité, imputabilité (§2ème) ;
responsabilité juridique, responsabilité criminologique et
responsabilité civile (§3ème), pour enfin
terminer avec le sort judiciaire de la victime-agresseur originel
(§4ème).
§1. Responsabilité : élément matériel et
moral de l'infraction
Du moment qu'une infraction a été
matériellement commise (consommée ou tentée) le
délinquant n'encourt pas de plein droit la sanction prévue par la
loi.
A la différence des législations primitives, le
droit pénal moderne ne punit pas automatiquement l'auteur ou le complice
de l'infraction ; celui-ci ne peut être condamné à une
peine que s'il est reconnu pénalement responsable par le juge.
La responsabilité qui est d'une façon
générale l'obligation de répondre des conséquences
de ses actes consiste plus précisément en droit pénal dans
l'obligation de répondre de ses actes délictueux et de subir la
peine qui leur est attachée par la loi. Elle n'est donc pas un
élément de l'infraction, elle en est l'effet et la
conséquence juridique139(*).
Parmi toutes les présomptions, celles de droit
concernant l'élément matériel de l'infraction sont les
plus simples. Il advient que le texte d'incrimination réputé
constitue l'élément matériel ou actus reus
de sorte que c'est à l'accusé de démontrer que la
présomption posée par la loi ne correspond pas à la
réalité. De telles présomptions sont fréquentes car
elles correspondent à la réalité et il serait très
difficile au poursuivant de le démontrer.
S'agissant des présomptions de droit concernant
l'élément moral de l'infraction, les choses sont plus complexes.
Le problème de la preuve de la faute ne se pose pas pour les infractions
« traditionnelles », c'est-à-dire attentatoires aux
valeurs fondamentales et qui sont sévèrement punies. Pour ces
infractions, il incombe au poursuivant de prouver l'état d'esprit de
l'accusé, qu'il s'agisse de l'intention ou de l'insouciance (ou dol
éventuel)140(*).
§2. Responsabilité, culpabilité, imputabilité
Il convient de la distinguer de la culpabilité et de
l'imputabilité avec lesquelles on la confond souvent. La
culpabilité suppose la commission d'une faute au sens large, soit
intentionnelle, soit d'imprudence ou de négligence qui constitue
l'élément moral de l'infraction. S'il n'y a pas de faute, il n'y
a pas de culpabilité et il n'y a pas d'infraction au sens classique.
Dès lors, le problème de la
responsabilité que le code identifie avec la capacité de
comprendre et de vouloir, elle consiste dans la possibilité de mettre la
faute au compte de celui qui l'a commise. Elle suppose donc la conscience et
une volonté libre ; en cas de démence ou de contrainte il
n'y a pas d'imputabilité possible, par là - même il ne
saurait y avoir de responsabilité véritablement pénale. En
d'autres termes, tandis que la culpabilité est l'élément
moral de l'infraction, c'est-à-dire le rapport entre le sujet et sa
conduite, l'imputabilité est un état, une qualification du sujet
lui-même. Pour qu'il y ait responsabilité pénale au sens
strict, il faut que le délinquant ait commis une faute
(culpabilité) et cette faute puisse lui être imputée
(imputabilité)141(*). Il en découle logiquement la
responsabilité est la réunion de deux autres
éléments qui sont la culpabilité et l'imputabilité.
S'agissant maintenant de notre cas en espèce de la
victime - agresseur originel et d'agressé originel, les
éléments que nous venons tantôt de différencier,
comment pouvons nous les rendre qualifiables à ces deux personnes (la
victime et l'agressé originel). Etant donné que nous sommes en
train d'analyser la légitime défense, la responsabilité de
l'agressé originel ne peut être engagée en aucun
égard, car il n'a fait que riposter une agression adressée
à son encontre. Sauf dérogation faite en cas de disproportion
manifeste, dans une certaine mesure ; car il faudra encore distinguer
cette disproportion en cas de légitime défense des personnes et
la légitime défense des biens pour enfin établir la
responsabilité de l'agressé originel ayant rendu l'agresseur
originel victime actuelle. Et pour bien nous y investir, les jurisprudences que
nous allons décortiquer dans le quatrième chapitre vont plus nous
aider pour en établir un net distinguo.
Si les limites de la défense nécessaire ont
été dépassées suite à l'erreur invincible ou
à la contrainte morale irrésistible, l'agent sera non punissable
parce que non imputable142(*).
En matière de défense des biens, l'exigence de
la proportionnalité entre la riposte et l'attaque est très
rigoureusement appréciée, et l'excès est presque toujours
condamné143(*).
Enfin, l'élément moral exige la
capacité de comprendre et de vouloir. Celle-ci n'existe pas
lorsque, par exemple, l'acte a été accompli par un
très jeune enfant144(*). Elle n'existe pas lorsqu'une cause de non -
imputabilité est constatée145(*).
§3. Responsabilité juridique, responsabilité criminologique
et responsabilité civile.
Par là, la responsabilité pénale
envisagée du point de vue juridique se différencie nettement de
la responsabilité envisagée du point de vue criminologique.
La première n'existe que si une faute a
été commise par l'auteur de l'infraction et si une faute lui est
imputable. C'est ce que l'on exprime généralement en disant que
la responsabilité juridique est une responsabilité morale.
L'obligation de subir la peine est une conséquence de la faute et la
peine une sanction de cette faute. Ce qui suppose que les hommes sont libres de
leurs actes et que connaissant le bien et le mal, ce qui est permis et ce qui
est défendu, c'est en toute liberté et avec une pleine
volonté qu'ils ont commis une infraction.
Pour certains criminologues, le libre arbitre est un mythe,
la liberté morale une illusion. La volonté est, en
réalité, déterminée par des influences naturelles,
d'ordre physique, psychologique et social. Aussi, pour la plupart d'entre eux,
la responsabilité pénale n'est-elle plus une
responsabilité morale, mais une responsabilité sociale.
Si l'individu est responsable, ce n'est pas parce qu'il vit en
société. Dès l'instant que par ses actes ou par son
comportement, il trouble l'ordre social, il s'expose à la
réaction de défense de la société146(*). La légitime
défense exclut la faute civile, car le dommage causé est
exclusivement imputable au premier agresseur, devenu maintenant "victime". Il
faut, bien entendu, que la défense reste mesurée, en proportion
avec l'attaque147(*).
Dans le cas contraire, le défenseur légitime répondrait
pour partie du préjudice infligé à son agresseur148(*).
Pour qu'une personne physique soit pénalement
responsable, il faut qu'elle ait eu au moment des faits une attitude
reprochable.
Soyons clair : il faut que l'on puisse imputer à
cet individu une faute, c'est-à-dire un comportement contraire à
la règle juridique impérative et une conscience de cette
contrariété. Et l'on peut parler du principe de
culpabilité qui est un des principes fondamentaux du droit pénal.
Ce principe est d'ailleurs lié à celui de proportionnalité
de la peine, l'importance de celle-ci dépendant de la gravité de
celle-là.
Il faut aller plus loi. La faute ainsi définie n'est
pas une notion unitaire : elle comporte des formes très diverses,
des modalités. En outre, dans certains cas, statistiquement assez
exceptionnels il est vrai, la faute peut ne pas exister : il y a alors
exclusion de la faute du fait de la mise en
jeu de causes d'irresponsabilité149(*).
Là où le rôle du juge s'avère
demeurer non négligeable c'est qu'il a une appréciation
personnelle d'application de la loi sans pour autant s'écarter du champ
magnétique ; la sanction pénale doit être
prévue par la loi, elle doit être choisie par le juge et enfin
doit être subie par le condamné. C'est pourquoi le
législateur du code pénal congolais utilise certaines
dispositions stipulées en termes de et/ou (deux sanctions ou une seule
d'entre elles). C'est le juge qui apprécie.
3.1. Notion des pièges à feu
Avant d'en terminer du problème de
proportionnalité, il faut évoquer le cas de pièges
à feu de plus en plus répandus en Europe et plus
particulièrement en France et que les auteurs justifient par la
légitime défense de la propriété. Plus
précisément, devant l'augmentation de la criminalité
contre les propriétés, certains citoyens estiment qu'ils ne sont
pas suffisamment protégés par le pouvoir public. En
conséquence, ils organisent leur propre défense et celle de leurs
propriétés en installant des pièges à voleurs. Ces
pièges à feu sont habilement installés et le fait de les
ouvrir ou même de les déplacer entraîne une explosion
immédiate. Il arrive que l'auto - défenseur ait la loyauté
de signaler le danger de mort, mais cela ne retient pas toujours certains
malandrins qui, malheureusement, meurent ou sont grièvement
blessés par les explosions qu'ils provoquent dès qu'ils
s'introduisent dans la propriété. Lorsque ceux qui ont
placé les engins sont poursuivis, ils allèguent la
légitime défense des biens150(*).
Les tribunaux refusent cette justification et retiennent en
cas de décès tantôt l'homicide involontaire, tantôt
l'homicide préterintentionnel151(*), et les blessures volontaires
préméditées si la victime a au contraire survécu.
Une des raisons de ce rejet de la légitime défense est qu'il n'y
a pas de proportion entre l'attaque et la riposte152(*).
3.2. L'objet de l'effort probatoire : la
destruction de présomptions défavorables
Existence de présomptions de
culpabilité
Tous les droits connaissent des présomptions de fait
(Elles sont fondées sur le raisonnement inductif du juge à partir
d'un fait : ainsi dans de nombreux pays, notamment dans ceux du
système de Common law, les tribunaux ont établi la théorie
de la possession récente : le poursuivant démontre seulement
la possession par l'accusé d'un objet qui vient d'être volé
au plaignant et le juge peut en conclure que l'accusé en est le voleur)
et presque tous connaissent aussi, en législation ou en jurisprudence,
des présomptions de droit lorsque la loi ou la jurisprudence impose de
déduire l'existence d'un fait à partir d'un autre fait ou d'un
groupe de faits établis dans l'instance.
C'est pourquoi l'agressé originel n'a qu'à
démontrer devant le juge le rôle probant de sa riposte de par une
agression qui l'a précédée, sans laquelle il n'aurait pu
résister.
Pour clore ce chapitre, nous avons commencé par
présenter la politique victimologique, en vertu de laquelle un
rôle très étendu du juge reste admis afin de mieux
appréhender la victime - agresseur originel, nous avons
démontré sa participation aux actes auxquels il est sorti en
étant remercié en tant que victime. Tout ceci n'est que
l'émanation de la réaction sociale contre le
phénomène criminel, une riposte farouche à l'encontre
d'une agression juste ou injuste a fait naître une victime - agresseur
originel.
Par la suite nous avons évoqué la notion de la
responsabilité, culpabilité ainsi que l'imputabilité du
délinquant en confirmant que l'agressé originel ne serait
responsable que s'il a agi en outrance dans sa riposte.
Après avoir balayé la notion de la victime -
agresseur originel, nous entamons maintenant le quatrième chapitre qui
va nous permettre de bien expliciter ladite victime avec des soubassements
jurisprudentiels. Dans un premier temps nous allons focaliser notre attention
sur l'agression juste, car l'avons-nous dit : l'agression peut être
juste ou injuste. Et cette dernière va se compartimenter à la
présentation de certaines jurisprudences avec observation critique.
§4. Le sort judiciaire de la victime-agresseur originel
4.1. L'état de la défense
Le juge de fond constate en fait si l'acte de défense
invoqué par le prévenu ne dépasse pas les limites de la
nécessité actuelle de la défense et si elle est ou non
proportionnelle au danger à écarter153(*). La jurisprudence est claire
à ce sujet : la victime de l'agression ne peut faire à son
agresseur plus de mal que ne le commande la nécessité154(*).
Cependant, dépasse les limites de la LD celui qui,
justifié à repousser par la violence une agression imminente et
injuste, continue à frapper son adversaire gisant à terre, hors
d'état de nuire155(*).
Pour que la victime-agresseur originel obtienne gain de
cause, un examen minutieux des éléments objectifs doit être
fait. Il est généralement admis que l'appréciation de la
proportionnalité doit tenir compte du fait que celui qui repousse une
agression injuste prend sa décision dans le vif de l'action et
qu'il ne saurait être question de lui tenir rigueur de n'avoir pas fait
une évaluation quasi mathématique entre le danger qu'il encourait
et le mal qu'il a infligé. On exigera toutefois une
appréciation raisonnable, compte tenu des circonstances.
En cas d'excès non intentionnel dans la
défense, celle-ci pourra néanmoins être prise en compte en
conduisant à une qualification moins grave. Ainsi, l'homicide ou les
coups et blessures pourront être punis à titre de délits
d'imprudence156(*). Si
les limites de la défense nécessaire ont été
dépassées suite à l'erreur invincible ou à la
contrainte morale irrésistible, l'agent sera non punissable parce que
non imputable157(*).
4.2. La responsabilité civile de l'agressé originel
La LD exclut la faute civile, car le dommage causé est
exclusivement imputable au premier agresseur, devenu maintenant
« victime ». Il faut, bien entendu, que la
défense reste mesurée, en proportion avec l'attaque158(*). Dans le cas contraire, le
défenseur légitime répondrait pour partie du
préjudice infligé à son agresseur. C'est pourquoi, le juge
de fond apprécie souverainement la proportionnalité de la
défense159(*).
Cette dernière solution n'est cependant pas absolue.
Malgré l'excès dans la défense, la demande en
réparation par le premier agresseur doit être rejetée,
lorsqu'elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes
moeurs160(*).
CHAPITRE QUATRIEME :
ANALYSE JURISPRUDENTIELLE DE LA PROPORTIONNALITE DANS
LA LEGITIME DEFENSE
En cas d'irresponsabilité pénale, l'auteur de
l'acte délictueux ne peut pas être condamné à une
peine. A cet égard, l'irresponsabilité produit le même
effet que certaines circonstances de fait limitativement prévues par la
loi qu'on appelle les excuses absolutoires et qui entraînent, elles
aussi, une exemption de peine.
Il y a pourtant, entre les causes d'exclusion de la
responsabilité pénale et les excuses absolutoires, une
différence essentielle que tous les auteurs sont unanimes à
souligner : alors que les premières suppriment la
responsabilité pénale, et par voie de conséquence la
peine, les secondes suppriment la peine sans faire disparaître la
responsabilité. En cas d'absolution, l'auteur du délit, bien que
reconnu coupable, est exempt des peines prévues par la loi pour des
raisons qui ne tiennent nullement à sa responsabilité, celle-ci
demeure entière mais pour des motifs de politique criminelle et
d'utilité sociale.
Au vue de ce qui précède, l'agressé
originel n'a pas à engager une quelconque responsabilité
dès lors qu'il est dans la limite prévue d'opérer une
riposte admise par la loi et la jurisprudence ainsi que la plupart des
doctrines.
La détermination de la proportionnalité
dépend selon qu'on se trouve devant la légitime défense
d'une agression contre les personnes, soit de la légitime défense
d'une agression contre les biens. Raison pour laquelle nous allons, de prime
abord énoncer et commenter certains arrêts relatifs à la
légitime défense des personnes, au dernier abord nous allons nous
atteler sur la légitime défense des biens.
Notre quatrième chapitre dont nous avons
intitulé analyse jurisprudentielle de la proportionnalité dans la
légitime défense se subdivise en trois grandes sections parmi
lesquelles nous avons en premier lieu la légitime défense des
personnes (section 1ère), suivra la légitime
défense des biens (section 2ème) pour terminer de la
récapitulation du rôle actif du juge (section
3ème).
Section 1. La légitime défense des personnes
Pour pouvoir invoquer utilement la légitime
défense, une personne doit tout d'abord prouver qu'elle a
été victime d'une agression161(*). Il faudra déterminer qu'elle peut être
l'incidence de la précision sur la réaction que l'on peut avoir
contre un agent de la force publique agissant illégalement.
C'est pourquoi, nous jugeons utile de subdiviser la
présente section en deux sous sections ; la proportionnalité
dans les agressions justes (S/section 1ère), la
proportionnalité dans les agressions injustes (S/section
2ème).
Sous/Section 1. La proportionnalité dans les
agressions justes
A ce niveau nous allons donc examiner
l'agression d'un agent de la force publique.
Pour bien illustrer cette notion, nous allons nous servir de
l'arrêt Bernard (Chambre criminelle, 15 janvier 1821.
L'agression commise par un agent de la force publique
étant présumée juste, il y a incompatibilité entre
la légitime défense et une agression de ce type.
Nous avons ainsi subdivisé la présente sous
section en deux paragraphes ; nous avons d'abord l'arrêt Bernard
(§1er), ensuite l'évolution législative :
arrêt Antonioli (§2ème).
§1. Arrêt BERNARD
1.1. La légitime défense et l'ordre légal.
Comme nous venons tantôt de le dire, l'agression
commise par un agent de la force publique est présumée juste. Tel
est l'apport de l'arrêt Bernard du 15 janvier 1821. Si l'auteur de
l'agression est un agent de la force publique, non seulement la victime n'est
pas autorisée à se défendre, mais la résistance
avec violences et voies de fait constitue la rébellion162(*).
Mais l'existence même de cet article ne suffit pas
à donner à l'agression d'un agent de la force publique un
caractère forcément juste : effectivement l'art 209 du code
pénal français d'en temps disposait que « toute
attaque toute résistance avec violences et voies de fait envers les
officiers ministériels (...suit une longue énumération de
personnes titulaires d'un pouvoir de police générale ou
spéciale) agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de
rébellion ».
Bernard soulevait l'illégalité de l'action
opérée par l'agent de la force publique. Le débat restait
donc sur le terrain du droit pénal spécial puisque la question
était de savoir si la personne qui résistait à un ordre
manifestement illégal pouvait être condamnée pour
rébellion. En d'autres termes, l'application d'un ordre légal
est-elle une condition préalable de cette infraction ?
Le législateur français de 1810 est donc
resté très prudent et plus catégorique puisqu'il ne
punissait la résistance violente qu'autant qu'elle était
opposée à un dépositaire de la force publique agissant
légalement dans l'ordre de ses fonctions. Que faire si l'agent de la
force publique n'a pas obéi à la lettre à la loi, s'il a
outrepassé ses droits, ou encore, si l'ordre exécuté
était manifestement illégal ?
1.2. La légitime défense et l'ordre manifestement
illégal.
1.2.a. L'ordre illégal
L'ordre illégal émanant d'une
autorité légitime ne constitue ni un fait justificatif ni une
excuse permettant au fonctionnaire subalterne de se soustraire à une
incrimination pénale. La question concerne tout à la fois les
fonctionnaires civils et militaires et si la solution n'est pas
nécessairement différente, la situation du militaire, surtout le
simple soldat, beaucoup plus strictement engagé dans les liens de la
discipline, beaucoup moins compétent pour apprécier
l'illégalité d'un acte, mérite d'être
examinée de manière distincte163(*).
La doctrine craignant les excès auxquels pouvait
conduire la solution suggérée pour les militaires, proposait au
contraire, une théorie tout à l'opposé dite de
l'obéissance raisonnée, plus souvent qualifiée
« des baïonnettes intelligentes » et selon laquelle le
militaire a le devoir de désobéir à un ordre
illégal. Cette proposition, en apparence séduisante, paraît
bien difficile à concilier avec le nécessaire respect de la
discipline dans les armées notamment et certains auteurs,
peut-être plus sages (Puech, n° 75) lui préfèrent un
système intermédiaire où le subordonné ne doit
refuser d'exécuter que les ordres manifestement
illégaux164(*).
Le législateur n'a pu circonscrire les contours de
l'expression « abus d'autorité ». Mais nous pouvons
affirmer qu'il entend contenir tous les écarts de comportements, ou les
élans d'extravagance pouvant gagner les dépositaires de
l'autorité publique à travers un exercice excessif du droit de
commandement, du pouvoir légitime ou non d'imposer à leurs
subalternes une obéissance passive et nuisible, alors que ces derniers,
à l'instar de tous les humains, doivent bénéficier de la
protection de leurs droits et libertés fondamentaux consacrés
tant par les instruments juridiques internationaux que par l'ordre juridique
interne165(*).
1.2.b. Inefficacité de la
justification
La thèse de la seule inefficacité justificative
de l'ordre manifestement illégal laisse a priori peu de place pour
admettre une non-culpabilité fondée sur une erreur de droit
concernant l'illégalité de l'acte. En revanche, il est plus
difficile de considérer que le subordonné, notamment dans le cas
du militaire, a toujours la possibilité de résister au
commandement illégal. Il convient donc d'examiner si l'erreur de droit
ou la contrainte sont de nature à faire disparaître la
culpabilité du subordonné.
Partant de l'arrêt relevé par Bernard nous y
trouvons la réponse. La Cour d'appel de Grenoble avait reconnu Bernard
coupable de rébellion sur la personne d'un commissaire de police qui
était venu procéder à son arrestation.
Le moyen du pourvoi introduit par Bernard se fondait sur le
fait que la résistance à un ordre illégal ne pouvait
constituer ni le crime, ni le délit de rébellion. La Cour de
cassation devait rejeter ce pourvoi au motif que
« l'illégalité d'un ordre ne pouvait, en aucun cas,
autoriser un particulier à s'y opposer avec violence et voies de
fait ».
En analysant l'attendu de la Cour de cassation, nous nous
rendons compte qu'elle consacrait de façon absolue la théorie de
l'obéissance passive.
C'est n'est point aux individus sur lesquels le
dépositaire de la force publique exerce ses fonctions, à se
rendre juge des actes de cet exercice, et moins encore à les
réprimer, qu'aux seuls magistrats de loi appartient ce pouvoir166(*).
Quelques années plus tard, Armand Carrel, auteur dans
le journal Le national allait développer une théorie
opposé prônant le droit absolu de résistance face à
l'ordre illégal. L'auteur fondait notamment sa théorie sur une
disposition de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1793 qui stipulait « tout acte exercé contre un homme,
hors les cas et dans les formes que la loi détermine, est arbitraire et
tyrannique : celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la
violence a le droit de le repousser par la force »167(*).
Le danger d'une telle théorie est
indéniable : à partir du moment où chaque individu
aurait la possibilité de juger de la légalité de tel ou
tel acte, le pouvoir social en place aurait bien du mal à faire
respecter la norme168(*).
§2. Evolution législative : Arrêt Antonioli
2.1. Exposé des faits
Dans la mesure où la Cour reconnaissait que la
rébellion était constituée même en présence
d'un ordre illégal elle ne pouvait, sans se contredire, admettre la
possibilité de légitime défense face à ce
même ordre. Le 15 septembre 1864, elle rendait, pour la première
fois, un arrêt qui marquait l'incompatibilité entre la
légitime défense et l'agression d'un agent de la force
publique.
En outre, aujourd'hui, le préambule de la constitution
de 1958 se réfère à la D.D.H.C. de 1789 et non à
celle de 1793 : or il semble bien que l'article 7 in fine de cette
déclaration contienne en germe, le système de l'obéissance
passive. Si « nul homme ne peut être accusé,
arrêté ni détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites, ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
arbitraires doivent être punis », par contre « tout
citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à
l'instant ; il se rend coupable par la résistance ».
L'incompatibilité entre la LD et une agression juste
paraît très clairement résulter de l'arrêt Antonioli
rendu par la chambre criminelle le 15 septembre 1864.
Les faits étaient les suivants : Antonioli avait
été l'objet d'une arrestation manifestement illégale,
ordonnée par Chambon, officier de la milice.
Antonioli, pour y échapper, avait tiré un coup
de pistolet en direction de Chambon. De ce fait, il est poursuivi pour
tentative de meurtre. La chambre des mises en accusation (par un arrêt du
10 août 1864) refusait de renvoyer Antonioli devant la Cour au motif que
cette arrestation étant illégale et arbitraire, Antonioli a
été en droit, pour y résister, d'attenter à la vie
de Chambon en tirant un coup de pistolet.
2.2. Commentaire
La Cour de cassation marquait sans équivoque sa
position, d'autant plus que dans cette hypothèse, elle aurait pu se
contenter de relever qu'il y avait une disproportion entre la riposte et
l'agression entre la tentative de meurtre et l'arrestation illégale.
Notant à ce sujet, Pradel et Varinard affirment que
« cette solution intransigeante de la Cour de cassation
n'était que la conséquence de sa jurisprudence relative à
la rébellion. Elle est encore valable aujourd'hui sauf à noter de
très rares oppositions de la part des juges du fond169(*). Observe Delmas
Saint-Hilaire, arrêt relaxant une personne poursuivie pour
rébellion qui avait résisté à une arrestation
illégale. On notera cependant que dans une affaire récente, la
chambre criminelle a considéré que l'usage d'une bombe
lacrymogène contre un huissier réalisant une véritable
agression dans l'exercice de ses fonctions, constituait un acte de
légitime défense170(*).
L'observation que nous avons faite de ces deux arrêts
c'est que le changement de la législation, c'est-à-dire les deux
déclarations, ont été inobservées par le juge dans
l'affaire Antonioli qui s'est contenté tout simplement de la
jurisprudence d'une décisions rendue en 1864 sans pour autant tenir
compte de la résistance violente contre les agressions illégales,
telle qu'admise dans la déclaration de 1789.
Dans ces conditions, la victime des violences devait prouver
que l'agent de la force publique avait agi sans motifs légitimes et
cette preuve était particulièrement délicate puisque si
« les violences d'un individu agissant comme simple particulier ne
peuvent jamais être présumées légitimes »,
par contre, « le dépositaire de la force publique, au
contraire est toujours présumé, lorsqu'il agit au nom de la loi,
ne faire que ce qu'elle lui prescrit ou lui permet »171(*).
Sous/Section 2. La proportionnalité dans les
agressions injustes
La condition d'injustice est également logique,
« atteinte injustifiée ». Si l'acte d'agression est
juste, on doit le subir. L'individu arrêté par un policier nanti
d'un mandat régulier, qui résisterait violemment à ce
dernier, ne serait évidemment pas justifié. Il en irait de
même de l'individu arrêté par un simple particulier
autorisé légalement à appréhender l'auteur d'une
infraction flagrante en application de l'art. 6 du CPP qui
stipule :
« En cas d'infraction flagrante ou
réputée flagrante et passible d'une peine de servitude
pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de
l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier
de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire
immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus
proche ».
Que décider tout d'abord dans le cas où l'agent
de l'autorité a agi illégalement ?
Selon la jurisprudence, il n'y a jamais légitime
défense contre un acte de l'autorité, même si cet acte est
illégal172(*).
Un fait normalement puni par la loi doit être
considéré comme objectivement légitime lorsqu'il
apparaît comme l'exercice d'un droit, voire comme l'accomplissement d'un
devoir.
L'acte qui présente toutes les apparences d'une
infraction punissable cesse d'en être une en raison des circonstances
dans lesquelles il a été accompli. On appelle de telles
circonstances des faits justificatifs. Comme nous l'avons
précédemment dit, ceux-ci se distinguent des autres
d'impunité en raison de leur caractère objectif qui supprime
jusqu'au caractère délictueux de l'acte accompli.
On peut penser que cette solution continuera d'être
adoptée sous l'empire du nouveau code français car la raison qui
avait fondé cette jurisprudence subsiste : c'est la
présomption de régularité des actes de l'autorité
publique et la nécessité que ces actes ne soient pas
contestés173(*).
La doctrine est en général sévère
à l'égard de cette jurisprudence.
Trois systèmes ont été proposés.
Le premier, qui accorde au citoyen un droit de résistance absolu (V.
plaidoirie d'Odilon Barrot, défenseur d'Armand Carrel, S., 1832, II,
178) est inapplicable en pratique. Le second autorise la résistance
même violente lorsque l'illégalité est manifeste, par
exemple au cas où un huissier opère la nuit une saisie (R.
Garraud, III, n° 447, pp. 37 et 38). Devant la fragilité du
critère de l'illégalité manifeste, une doctrine a
imaginé un troisième système fondé sur la nature du
bien menacé par l'attitude illégale de l'agent : si
l'agression est dirigée contre les biens (saisie
irrégulière), la rébellion n'est pas justifiée, si
elle est dirigée contre la personne (« passage à
tabac), elle l'est (R. Merle et A. Vitu, I, n° 429).
Enfin, il faut admettre que l'agression reste injuste si elle
émane d'une personne pénalement irresponsable (fou, enfant). En
effet, la cause d'irresponsabilité n'efface pas le caractère
délictueux de l'acte. Est donc légitime la riposte à
l'acte injuste d'un dément ou d'un enfant174(*).
La présente sous section relative à la
proportionnalité dans les agressions injustes est quant à elle
subdivisé en deux paragraphes ; nous avons l'arrêt Cousinet
(§1er) et l'arrêt Louis Devaud
(§2ème).
§1. Arrêt Cousinet175(*)
Comme nous l'avons précédemment dit dans
l'introduction, la LD représente un danger indéniable. Le
législateur a effectivement accordé à toute personne un
pouvoir de police privée car tout individu qui se défend ou
défend autrui « coopère aux lieu et place de
l'autorité au maintien de l'ordre ». Dès lors,
l'infraction commise en riposte a rendu service à la
société « toute entière » qui n'a plus
aucun intérêt à poursuivre et à condamner176(*).
Mais, ce pouvoir de police privée ne doit pas devenir
un pouvoir de justice privée. En d'autres termes, l'individu
attaqué ne doit pas profiter de cette situation pour assouvir une
vengeance personnelle, expression de la conception subjective de la
justice177(*).
Certes, la recherche de l'équilibre est toujours
délicate et la mesure de la défense plus facile à
décrire de façon théorique qu'à réaliser
dans la pratique : car si l'on ne veut pas instaurer « un permis
légal de tuer », par contre, il ne faut pas sombrer dans
l'excès inverse pour aboutir « au permis légal de se
faire tuer »178(*).
Face à ce double péril, la jurisprudence a
voulu assurer le juste équilibre : elle a donc instauré
certaines conditions relatives à l'acte de défense qui doit
présenter, pour justifier l'infraction, une certaine nature et certains
caractères179(*).
1.1. La nature de l'acte
La nature de l'acte de défense est illustrée
par l'arrêt Cousinet rendu par la chambre criminelle le 16
février 1967. Il y aurait selon cet arrêt, incompatibilité
entre la notion de légitime défense et celle d'infraction
involontaire.
En réalité, une analyse superficielle semble
donner raison à la Cour. Quel individu oserait prétendre qu'il
s'est défendu par imprudence, par négligence ? Ou il s'est
défendu volontairement et alors il peut prétendre à
bénéficier du fait justificatif ou alors il a commis une
infraction involontaire et nous nous situons dans un autre domaine que celui de
la défense.
Malheureusement, la solution de l'arrêt Cousinet,
logique en apparence, présente une conséquence
néfaste : effectivement en créant une qualification obstacle
à la légitime défense, elle a favorisé le
développement des litiges relatifs à la qualification des
faits.
Cousinet, lors d'une querelle, avait brutalement
repoussé un ivrogne qui s'était, de ce fait, grièvement
blessé en tombant.
Les premiers juges, pour condamner Cousinet, avaient retenu la
qualification de coups et blessures involontaires.
La Cour d'appel de Riom confirmait le jugement en retenant
à son tour la qualification d'infraction involontaire.
La Cour de cassation rejetait le pourvoi par un attendu de
principe qui ne laissait pas de place à l'ambiguïté :
puisque la qualification initiale était pleinement justifiée, la
Cour d'appel était fondée à rejeter le fait justificatif
de légitime défense ; « en effet, la
légitime défense est inconciliable avec le caractère
involontaire de l'infraction.
« il n'y a plus, entre l'agression et la riposte un
rapport de cause à effet, mais simplement un rapprochement de
circonstances ».
L'éminent auteur relevait donc, qu'en
réalité l'acte de défense n'était pas la
conséquence directe de l'agression, qu'il y avait finalement absence de
lien de causalité entre le danger encouru et le mal provoqué.
Cependant, cette reconnaissance de l'incompatibilité
entre la légitime défense et l'infraction involontaire pressentie
plusieurs fois par la jurisprudence avant l'arrêt Cousinet.
Cette infraction vise le cas où le comportement de
l'agent développe des conséquences plus graves que celles qui
étaient prévues ou prévisibles. Comme en matière de
vol éventuel, le résultat tel qu'il s'est réalisé,
n'a pas été voulu. Mais, à la différence de ce dol
éventuel, dans l'infraction praeterintentionnelle, le résultat a
été partiellement voulu180(*).
L'infraction praeterintentionnelle ne constitue donc qu'une
catégorie intermédiaire entre l'intention et la faute
pénale181(*) ; et à notre sens, cette qualification
correspond tout à fait au cas de Cousinet.
Effectivement Cousinet a bien l'intention de se
défendre ; pour ce faire, il recherche un résultat bien
précis qui ne peut être autre chose que la neutralisation de son
agresseur.
Le résultat était partiellement voulu, mais il
dépassé de très loin le résultat
souhaité.
1.2. Problèmes de qualification
La conséquence logique et inéluctable de cette
solution a été de reporter le débat sur le terrain de la
qualification. La raison en est très simple ; à partir du
moment où un individu veut prétendre au bénéfice de
la légitime défense, il devra absolument dans un premier temps
éviter la reconnaissance de la qualification obstacle.
Cette logique est tout de même curieuse et, il faut en
convenir, doit échapper totalement au non-juriste. Pour avoir la
possibilité d'invoquer la légitime défense, l'agent doit
dans certains cas, commencer par démontrer qu'il a commis un crime et
non un délit et surtout, que l'élément moral de
l'infraction était bien la volonté délibérée
de violences et de coups.
En pratique, nous rencontrons de ce fait des
hypothèses où des individus se défendent
énergiquement d'avoir été simplement imprudents ou
négligents par exemple182(*).
Un acte de défense ne peut être justifié
que dans la mesure de sa nécessité ce qui implique un rapport de
proportionnalité avec l'acte d'agression183(*).
§2. Arrêt Louis DEVAUD184(*)
Une altercation avait éclaté
dans un café entre Devaud et Duthier : ce dernier avait saisi
à la gorge Devaut qui, n'arrivant pas à faire lâcher prise
à son adversaire, s'était alors emparé d'une bouteille et
en avait asséné un coup violent sur la tête de Duthier, lui
provoquant ainsi une grave blessure.
La chambre criminelle faisait de l'appréciation de la
condition de proportionnalité une question de fait en relevant que
« les circonstances avaient été souverainement
constatées par l'arrêt de la Cour d'appel », qui en son
temps n'avait pas retenu la légitime défense au profit de Devaud.
Mais ce n'est pas pour autant que la chambre criminelle abandonnait totalement
aux juges du fond, cette question : effectivement, elle exige qu'ils la
mettent en mesure de vérifier si cette condition de
proportionnalité est bien remplie. Ce contrôle opéré
par la Cour de cassation nous permettra de préciser le concept de
proportionnalité.
La Cour d'appel de Limoges avait rejeté la
légitime défense invoquée par Devaud au motif que
« les antagonistes, qui se connaissaient bien, se trouvaient dans le
café entourés de personnes connues, habitant le même
village, qui pouvaient intervenir pour les calmer et les séparer ;
que, bien que le jeune Duthier ait saisi violemment se cou de Devaud, il
n'était pas nécessaire pour lui de répliquer par un
violent coup de bouteille ; que cette bouteille cassée avec
violence équivalait à une arme dangereuse ; que cette
violence n'était pas nécessaire ».
La Cour d'appel avait donc argumenté en fait, de
façon précise. Certes, l'agression était bien
réelle, mais la violence de l'acte de défense n'était pas
nécessaire. Les juges reconnaissaient donc indirectement qu'une riposte
aurait été justifiée si elle avait été
contenue dans des limites plus étroites.
La chambre criminelle devait rejeter le pourvoi de Devaud au
motif « que dans les circonstances souverainement constatées
par l'arrêt, la Cour a pu estimer, tout en retenant l'excuse de
provocation, la défense en disproportion avec l'agression dont il
était l'objet, et ne point reconnaître et admettre le péril
actuel commandant la nécessité de la blessure
faite ».
2.1. Elément nécessaire et légitime de la
défense
On observera l'élément remarquable, qu'à
la motivation de la Cour d'appel qui qualifie l'acte de défense de
« non nécessaire », la Cour de cassation
répond en l'approuvant, qu'elle n'était pas proportionnelle. Y
aurait-il, dès lors, exigence de deux conditions cumulatives, à
savoir que l'acte de défense soit nécessaire et
proportionnel ? La doctrine semble favorable à une telle
analyse185(*),
puisqu'elle enseigne, qu'en premier lieu, la défense doit être
nécessaire pou être légitime186(*).
Au surplus il a été exigé que les actes
commis aient été « commandés par la
nécessité actuelle de la légitime
défense »187(*).
Cette condition ne serait pas remplie lorsque l'individu,
pour se protéger ou pour protéger autrui, pouvait avoir par
exemple recours à l'autorité publique. A notre sens, cette
analyse est inexacte et l'arrêt Devaud nous renforce dans cette opinion.
Effectivement, à la constatation de la Cour d'appel qui avait
qualifié l'acte de défense de « non
nécessaire », la Cour de cassation répondait qu'il
était en disproportion avec l'agression. A partir de ce postulat, la
chambre criminelle poursuivait son raisonnement en relevant qu'il était,
de ce fait, impossible de reconnaître et d'admettre le péril
actuel commandant la nécessité de la blessure faite.
Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à
ce que la Cour de cassation ait fait de la proportionnalité une question
de fait188(*) affirmant
avec netteté le pouvoir du juge du fond) : effectivement pour
pouvoir l'apprécier, le juge doit comparer un dommage
réalisé objectivement par l'acte de défense avec le
dommage qui se serait produit s'il n'y avait pas eu de défense. La
difficulté réside donc dans le fait que le juge va se trouver
dans le monde du conditionnel : il doit se poser la question de savoir
quel aurait été le résultat dommageable de l'agression si
la victime n'avait pas riposté.
La Cour avait même refusé le
bénéfice de la légitime défense à des
prévenus de coups et blessures volontaires alors qu'elle avait
constaté que « le comportement, pour le moins
inquiétant, d'individus ayant pénétré sur un
terrain de camping avait pu occasionner une crainte profonde chez une femme et
un garçon de 17 ans isolés sous une tente, au milieu de la
nuit »189(*).
Dans une autre affaire190(*) la chambre criminelle casse également un
arrêt qui avait écarté implicitement la légitime
défense invoquée par un entrepreneur de bals publics ayant
lâché son chien sur des individus qui perturbaient le bal ;
la Cour d'appel s'étaient contentée d'énoncer que
« les blessures faites par le recours à des moyens
démesurés excédaient les bornes d'une riposte
normale », mais elle ne s'étaient pas expliquée sur la
nature et la gravité de l'agression qui avait
précédé l'attaque du chien191(*).
Ainsi, les juges doivent constater l'existence de tous les
éléments qui caractérisent la légitime
défense192(*).
Cette solution est logique car pour pouvoir apprécier la
proportionnalité de la riposte, il convient nécessairement
d'avoir des renseignements précis sur la nature de l'agression. Dans ces
conditions, eu égard à la jurisprudence en ce domaine, il est
possible de cerner à grands traits, la condition de
proportionnalité.
Il est des hypothèses qui ne posent pas de grandes
difficultés : par exemple il ne saurait y avoir de légitime
défense lorsqu'on répond à une gifle par un coup de
révolver193(*) ou
lorsqu'un individu tire après une agression sur une personne qui
lève les bras194(*), même hypothèse avec des protagonistes
mineurs.
2.2. Elément abstracto et concreto de la légitime
défense.
Par contre, la solution est plus incertaine dans des cas
semblables à celui de l'arrêt Devaud. Il convient surtout de
savoir si la constatation de l'existence du péril doit être faite
in abstracto ou in concreto.
La légitime défende doit donc être admise
chaque fois qu'elle est vraisemblable. Il suffit, que chacun, placé dans
les même conditions, ait pu raisonnablement croire au péril ;
à la limite, peu importe que ce péril soit putatif à
partir du moment où un homme moyen, placé dans des conditions
identiques, l'aurait légitimement redouté195(*).
L'arrêt Devaud s'inscrit parfaitement dans cette ligne
in abstracto bien que le moyen du pourvoi de Devaud ait
revendiqué le bénéfice de l'analyse in concreto
en relevant que « Devaud pouvait avoir éprouvé quelques
difficultés pour se dégager de l'étreinte de Duthier, plus
jeune et plus vigoureux que lui »196(*).
Cependant une tendance nouvelle semble se dessiner dans la
mesure où la jurisprudence tempère parfois cette analyse in
abstracto du péril pas des considérations in
concreto. Ainsi, dans l'arrêt précité du 18
octobre 1972, la Cour de cassation reprend la formule de la Cour d'appel qui
avait constaté qu'une femme et un garçon de 17 ans, isolés
sous une tente au milieu de la nuit avaient pu légitimement craindre le
pire.
Nous retrouvons là, en quelque sorte la remarque de
Garçon (art. 328, n°S 58 et s.) qui préconisait
de tenir compte « dans une certaine mesure, qu'un adulte, une femme,
un vieillard, un enfant ne sont pas dans les mêmes conditions au point de
vue des réactions défensives ».
Mais que décider dans le cas où la victime se
croît à tort menacée, par suite d'une erreur
d'interprétation de l'attitude de
l' « agresseur » ? On doit distinguer ; ou
bien l'agression, quoique non réelle, a pu paraître vraisemblable,
s'appuyant sur des indices concrets (gestes, paroles...) : l'agent a pu
croire raisonnablement à un péril et il est
justifié197(*) ou
bien le péril est purement imaginaire et ne correspond à aucune
réalité tangible : l'agression est putative et la
justification est exclue car le droit de se défendre est
subordonné à la réalité ou à la
probabilité de l'attaque. Toutefois, sur le terrain de la
culpabilité, l'agent peut être déclaré irresponsable
en raison de sa bonne foi, si l'erreur est plausible198(*).
La nécessité d'un péril imminent exclut
la justification par légitime défense que pourrait être
tenté d'invoquer le professionnel astreint au secret et divulguant
celui-ci pour défendre ses intérêts matériels ou son
honneur. C'est pourquoi la jurisprudence parle ici de droits de la
défense professionnelle. Ainsi l'admission d'in concreto est à
considérer que la qualification d'in abstracto.
C'est ici que nous mettons un terme sur la notion de la
légitime défense des personnes pour présentement aborder
la section deuxième relative à la légitime défense
des biens, toujours avec des soubassements jurisprudentiels.
Section 2. La légitime défense des biens
Mais il est tout de même remarquable de constater que
la jurisprudence n'a jamais condamné la légitime défense
des biens ; il se trouve tout simplement que, la plupart des temps l'acte
de défense est disproportionné par rapport à
l'agression : rejet de la légitime défense pour le
propriétaire d'une bijouterie ayant blessé, alors qu'il se
trouvait au 1er étage de sa maison, des voleurs non
armés, essayant de pénétrer dans la bijouterie.
Cette disproportion posait, à l'évidence, moins
de problèmes lorsque l'agression était commise contre une
personne. La solution la plus souvent retenue était celle de
l'arrêt Devaud qui consistait en cas de rejet de la légitime
défense à faire bénéficier le prévenu de
l'excuse atténuante.
La solution législative a cependant un mérite
certain, celui d'affirmer que le propriétaire peut défendre ses
biens à une époque où ce type de délinquance tend
à se développer, voire à se banaliser mais en rappelant
que tous les moyens ne peuvent pas être utilisés et que la vie,
fut-ce celle d'un voleur, est un bien trop précieux pour être mis
en balance avec la perte de la propriété d'un bien199(*).
La présente section se subdivise en deux
paragraphes ; nous avons de prime abord l'arrêt Reminiac :
légitime défense présomption nature (§1er)
et au second abord nous avons les conditions à l'admission
(§2ème).
§1. Arrêt REMINIAC : légitime défense
présomption nature.
Il est établi une présomption légale
simple de légitime défense qui peut donc céder devant la
preuve contraire200(*).
Sont compris dans la nécessité actuelle de la
défense deux situations qui sont assez précisément
décrites, il est clair que le législateur français a
entendu renforcer la protection de certaines personnes menacées de
manière plus particulière, mais il n'a absolument pas
indiqué la nature, les moyens et la mesure de cette protection.
Très vite, néanmoins, il fut admis par la
doctrine, comme par les juges, que le législateur français avait
voulu établir pour les deux cas qu'il décrivait une
présomption de légitime défense, alors que c'est
habituellement à celui qui s'en prévaut à démontrer
qu'il a agi pour se défendre.
L'arrêt Reminiac apporte sur ce point une
réponse très précise en indiquant le caractère de
la présomption, ce que nous verrons dans un premier temps avant de
déterminer les conséquences de cette position, quant à
l'utilité.
On sait qu'il existe deux types de présomptions :
certaines sont dites simples, c'est-à-dire susceptibles de preuve
contraire, d'autres sont dites irréfragables et sont donc insusceptibles
d'être contredites. La réponse à une telle question est
d'un intérêt pratique évident, puisqu'elle permet de
déterminer l'utilité exacte de la disposition en question.
Admettre que la présomption est simple, c'est ôter au texte
l'essentiel de son efficacité, puisque cela conduira simplement à
un renversement du fardeau de la preuve.
Le juge ne doit, en effet, se prononcer qu'après avoir
pris en considération tous les éléments de l'affaire. La
reconnaissance du caractère irréfragable de la présomption
peut conduire en revanche à des solutions très largement
contestables en assurant l'impunité pour des actes délictueux
commis par des individus sachant pertinemment qu'ils n'étaient pas
menacés dans leur personne ou dans leurs biens201(*).
1.1. Circonstances de temps et de lieu
Ainsi, pour se référer à
l'hypothèse la plus fréquente, l'escalade ou l'effraction d'une
maison habitée, pendant la nuit, il suffira pour l'occupant qui s'est
« défendu » d'établir la
réalité des conditions de temps et de lieu prévues par le
texte pour être assuré de l'impunité.
L'intérêt de l'arrêt Reminiac c'est qu'il met fin à
une longue controverse en affirmant sans équivoque qui instaure une
présomption simple de légitime défense202(*).
Cette décision ne constitue pas, à proprement
parler, un véritable revirement de jurisprudence, puisque la Cour de
cassation ne s'était, à notre connaissance, jamais
expressément prononcée sur ce point ; mais elle met fin
à l'incertitude résultant d'arrêts parfois
contradictoire203(*).
Les deux arrêts précités pouvaient
apparaître d'autant plus significatifs, quant au caractère absolu
de la présomption, qu'ils sont intervenus, dans des hypothèses
où l'absence de tout danger pour celui qui invoquait la légitime
défense, était évidente.
L'affaire Reminiac apparaissait tout à fait
intéressante pour que la controverse relative à la
présomption soit enfin tranchée. Le sieur Reminiac avait assez
grièvement blessé le sieur Tison qui s'était introduit par
escalade et effraction dans l'enceinte d'une maison habitée mais alors
qu'il savait que l'intrus n'avait aucune intention délictuelle et ne
faisait courir aucun danger aux habitants de la maison. Sans doute
était-il en état d'ivresse mais le propriétaire savait
qu'il avait seulement rencontré une domestique. En refusant d'admettre
l'impunité de Reminiac, la Cour de cassation française
s'était rangée donc à l'avis presque unanime de la
doctrine moderne.
Il est en général admis que la défense
d'un individu ne peut être déclarée légitime si
celui qui l'exerce ne se trouvait pas placé dans la
nécessité actuelle d'user d'actes de violence pour se
protéger d'un danger grave ou imminent, visant une personne ou des
biens. Quels que soient les arguments juridiques que l'on peut faire valoir
à son encontre, le bien-fondé d'une telle décision de
principe nous semble évident. Il ne nous apparaît pas possible
qu'un individu puisse s'abriter derrière un texte pour légitimer
une infraction non nécessaire.
Dès lors que les conditions étaient
réunies (agression la nuit dans une maison habitée par exemple),
on a pu constater que les tribunaux se montraient assez favorables pour
accepter la justification par la légitime défense (sur cette
question, V.Pradel, « La légitime défense automatique
des biens », Mélanges Bouzat, Paris, 1980, p. 217 et S. et la
bibliographie citée ; Robert, préc., p. 284204(*).
1.2. Disproportion par nature
Dès lors qu'il est établi que les intentions de
l'agresseur n'étaient pas convenues de celui qui s'est défendu,
ce dernier serait irréfragablement présumé avoir
répondu de façon mesurée à l'agresseur. Autrement
dit, quel qu'ait été le résultat de la riposte, elle
serait couverte par la légitime défense, les juges n'ayant plus
à rechercher une proportionnalité entre l'attaque et la
défense.
Sans doute les juges prennent-ils grand soin de justifier
pourquoi, malgré les apparences, il y avait nécessité
actuelle de défense, mais ils insistent sur le fait que, dans le cadre
d'une agression nocturne, il faut apprécier la défense par
rapport à l'ensemble du comportement d'un individu dont on ignore les
intentions.
Une telle solution permettrait de comprendre pourquoi la
légitime défense automatique des biens est parfois admise alors
que cette pratique pose évidemment le problème de la
proportionnalité entre l'acte d'agression et l'acte de
défense205(*).
Nous pouvons évoquer ici le cas du chien qui bouffe le
cambrioleur, il n'y pas de justification du crime. Néanmoins on
considérera que l'animal n'est pas capable de discernement. Cependant si
le maître a lancé son chien sur le voleur c'est au juge de
déterminer si, connaissant la force de son chien, l'attaque
provoqué en réponse à celle du cambrioleur, était
justifiée et proportionnelle. Si le cambrioleur est armé et
menaçant avec son arme cela change la donne quant à la
proportionnalité de la réponse. Effectivement s'il a un couteau
attaché à la ceinture ce n'est pas comme s'il l'avait en
main206(*).
1.3. Cas de doute : IN DUBIO PRO REO
On peut donc considérer qu'en cas de doute, le juge
sera conduit à admettre l'existence de la légitime
défense207(*).
Dans les deux cas, une personne se trouvant dans ses
conditions (escalade ou effraction d'une maison habitée) avait fait
usage d'une arme à feu pour se défendre, blessant dans un cas,
tuant dans l'autre, l'agresseur. On peut considérer que dans les deux
affaires, l'examen global de la situation, l'attitude menaçante, en tout
cas équivoque de l'agresseur, pouvaient justifier la position des juges.
On peut aussi admettre que les circonstances particulières retenues
(effraction d'une maison habitée la nuit) justifient une
défense plus spontanée et pour laquelle la condition de
proportionnalité apparaît moins contraignante pour le juge
dès lors que l'agressé a pu légitimement se croire en
danger208(*).
Ces auteurs, comme la doctrine, d'une manière assez
générale, se montrent très réservés pour
accepter la légitime défense lorsqu'un individu, pour
protéger son bien, a porté atteinte à
l'intégrité physique d'une personne, on constate néanmoins
que les autres, beaucoup plus sensibles au sentiment d'insécurité
partage par de nombreux citoyens, se montrent plus favorables au
propriétaire que l'on voulait voler qu'au voleur qui a été
blessé dans l'entreprise.
Pour qu'un individu soit condamné, il faut que le juge
ait procédé à la reconstitution des faits, et ait
établi une correspondance entre ces faits et la définition
légale d'une infraction. Mais, pour parvenir à cette
vérité, à cette certitude judiciaire, l'accusation et la
défense auront chacune exprimé leurs prétentions. Dans ce
duel judiciaire, des obligations pèsent sur l'une ou l'autre partie.
Elles découlent toutes de deux principes fondamentaux :
- la charge de la preuve incombe au MP (partie civile cas
échéant),
- le doute profite au prévenu :
En conséquence :
1. Profitable au prévenu : le doute profite au
prévenu ; il y a lieu de l'acquitter en conséquence et de le
renvoyer des fins des poursuites.
2. Preuve - in dubio pro reo acquittement : un
sérieux doute plânant sur la culpabilité de deux
prévenus accusés de meurtre à raison de fragilité
des présomptions retenues contre eux et des lacunes sérieuses de
l'enquete, leur acquittement s'impose209(*).
3. S'agissant du principe « IN DUBIO PRO
REO » ; le doute doit profiter à l'accusé s'il
résulte de l'instruction que plusieurs zones d'ombres dans les faits
à charge de celui-ci, sont restées non élucidées,
l'accusation n'ayant davantage pas apporté de lumière210(*).
4. Il y a doute sur la culpabilité du prévenu en
raison de l'obscurité de plusieurs points sur son implication
avérée dans la commission de l'infraction. Il y a
obscurité notamment lorsque plusieurs points restent à
élucider par l'accusation sur les charges du prévenu211(*).
§2. Les conditions à l'admission
Trois conditions à l'admission de la justification,
entendu d'éviter tous abus liés à une défense
excessive :
· En premier lieu, l'action de l'agent doit servir
à « interrompre l'exécution d'un crime ou d'un
délit contre les biens ». La réaction doit donc
survenir après appréhension de l'objet ou tentative. Il ne
faudrait pas en déduire cependant que se trouve interdite la
préméditation d'une défense.
· En second lieu, la réaction devant rester
proportionnée comme on le verra bientôt, ne doit pas constituer un
homicide volontaire, ce qui conduit à prohiber le piège à
feu quand il est mortel. Ceci signifie a contrario que la mort est
illégitime si elle a pour objet d'assurer la défense des
biens.
· Enfin, en troisième lieu, l'acte de
défense doit être « strictement
nécessaire » et il importe que « les moyens
employés soient proportionnés à la gravité de
l'infraction ». Ces deux exigences sont d'une appréciation
délicate. Elles confirment l'exclusion de l'homicide volontaire et
soulignent que la condition de proportionnalité est
considérée plus strictement dans le cas des biens que dans le cas
des personnes212(*).
Section 3. Récapitulation du rôle actif du
juge
Les juges doivent en effet essayer de reconstituer la
scène pour déterminer si la défense, fut-elle avec des
conséquences très graves, peut être justifiée.
En revanche, la chambre criminelle a considéré
que la riposte était excessive et inadaptée dans le fait de tirer
vers le sol avec un fusil, cette action ayant entraîné des
blessures par ricochet213(*) ou encore riposter en donnant un coup avec une
chaussure à talon aiguille par une personne qui avait été
saisie par le col de son chemisier214(*).
Voilà un peu ce qui est tant attendu du juge
pénal pour pouvoir établir la proportionnalité entre
l'attaque et la riposte. Comme nous l'avons précédemment
démontré l'arrêt Devaud ; bien qu'il ait frappé
Duthier par cette bouteille et que le juge de cassation ait effectivement
confirmé qu'il y a eu disproportion entre les deux états,
c'est-à-dire l'attaque et la riposte, nous nous inscrivons du point de
vue contraire. Le fait d'avoir saisi Devaud au cou rendrait impossible la
sortie de la voix de ce dernier pour demander la rescousse des amis qui leur
entourait ; car la Cour s'est limitée à déclarer que
Devaud aurait pu demander secours, mais comment ? Il fallait crier, mais
par quelle voix ? Il était déjà sous contrainte et la
seule issue qui lui restait était de pouvoir fournir la force pour se
débarrasser de Duthier, sans laquelle force toute conséquence
éventuelle serait attendue à l'agacement de Devaud. L'arrêt
ne nous montre même pas s'ils étaient de même
catégorie de corpulence ou encore ils avaient du moins le même
âge. Le fait de l'avoir exigé dans l'arrêt de pouvoir crier
secours prouve en suffisance que Devaud C'est pourquoi la notion de la n'aurait
pas résisté Duthier de manière proportionnée.
Le juge apprécie les moyens qu'on lui soumet
souverainement, d'après son intime conviction, pourvu que son
raisonnement soit motivé. La loi se borne à réglementer la
recherche, la constatation et la production des preuves, mais laisse au juge la
liberté entière de leur appréciation. Parce que, s'il
s'agissait de nous dans cette affaire Devaut, nous aurions pu opter une opinion
opposée du juge ayant rendu cet arrêt.
Une des meilleurs formulations de l'intime conviction fut
donnée par l'article 342 du Code napoléonien d'instruction
criminelle : La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par
lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles
desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la
plénitude et la suffisance d'une preuve, elle leur prescrit de
s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement et de
chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression
ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre
l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que
cette question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : "Avez-vous
une intime conviction ?".
Ainsi donc, notre troisième section relative à
la récapitulation du role actif du juge va comporter deux paragraphes
à son sein ; nous avons premier lieu le principe du contradictoire
et du respect des droits de la défense (§1er), ensuite
suivra on ne réveille pas un juge qui dort
(§2ème).
§1. Le principe du contradictoire et du respect des droits de la
défense
1.1. Le contradictoire
Considéré par la doctrine et
la jurisprudence comme un principe général de droit applicable
à toutes les juridictions, ce principe signifie que le juge ne peut
statuer sans que les parties n'aient pu faire valoir, dans la liberté et
l'égalité, tous les moyens aptes à soutenir leurs
prétentions. Régie par le principe du contradictoire, la
procédure réserve à chacune des parties le droit
d'être entendue et elle assure de la sorte une confrontation des
prétentions.
Ce principe domine l'ensemble du procès civil ;
il sous-tend un nombre considérable de dispositions du code judiciaire
et tout particulièrement les règles relatives aux actes de
procédure et aux délais pour les accomplir. Le juge doit, en
toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de
la contradiction. Le respect du principe de contradictoire entraîne des
conséquences tant en ce qui concerne les parties qu'en ce qui concerne
le juge :
La nécessité d'assurer la liberté de la
défense implique que chacune des parties soit effectivement en mesure de
connaître exactement les prétentions de son adversaire, ainsi que
les moyens et les pièces sur lesquels il se fonde. Ceci implique que
chacune des parties ait la possibilité de connaître et de discuter
les documents produits par l'autre, les témoignages
déposés, d'assister aux procédures de preuves (telles que
l'enquête, l'expertise,...). Sans doute, advient-il que certaines
procédures se déroulent de manière non contradictoire,
soit que la nature même de la procédure exclue que l'adversaire,
soit le prévenu, soit encore parce que l'adversaire fait défaut.
Mais il demeure que dans ces diverses hypothèses, la personne qui
n'était pas présente au procès, disposera d'un recours en
rétractation lui permettant de revenir devant le même juge de
manière à nouer un débat contradictoire (ce sera
tantôt par voie d'opposition, tantôt par voie de tierce
opposition).
Le respect du principe du contradictoire s'impose également au
juge :
· Ne saurait fonder sa décision sur des faits qui
ne sont pas dans les débats et doit écarter toutes pièces
non communiquées dans le délai prescrit ;
· Doit permettre aux parties de s'exprimer chaque fois
qu'il est amené à prendre une initiative dont l'influence sur le
litige peut être déterminante ;
· Ne peut admettre qu'un tiers soit mis en cause par
l'une des parties dans des conditions qui méconnaîtraient les
droits de la défense de ce tiers ;
· La victime-agresseur originel doit en principe demeurer
sous une annonce préalable de l'agression qu'elle organisait, et le juge
doit maintenant peser la balance d'une agression originelle et d'une
victimisation accomplie qu'il fait objet d'en déduire la
culpabilité.
1.2. La défense et la restauration du droit
L'ordre juridique est parfaitement maintenu lorsque tous les
individus, collectivités et organismes nationaux et mondiaux respectent
volontairement les normes d'un droit universel. La relativité du droit,
les controverses au sujet de son interprétation abstraite ou son
application concrète fait que des opinions, faits contradictoires
peuvent être soutenus. Par ailleurs, l'intérêt se
révèle souvent mauvais conseiller ; il aveugle les parties,
même de bonne foi, dans le choix des solutions qui leur sont
favorables.
Enfin, il faut compter avec ceux qui, sciemment
s'écartent des normes juridiques pour assouvir des passions coupables ou
pour rechercher des avantages illégitimes. Le souci de la
moralité, du civisme, ou simplement de l'intérêt bien
compris, sont sans doute les meilleurs garants du respect du droit, une
contrainte extérieure peut cependant être nécessaire pour
assurer le respect des normes par les individus récalcitrants ; la
vigueur et surtout l'inéluctabilité des moyens de contrainte
apportent d'ailleurs aux citoyens et aux collectivités qui entendent
respecter le droit, un encouragement au respect de la légalité en
les mettant à l'abri du complexe de frustration. Voilà encore le
juge pénal qui doit demeurer actif dans son service de juger ses
semblables enfin de décanter ces genres de situations ambiguës ou
équivoques.
Toutefois, deux points communs doivent d'emblée
être signalés. Premièrement, l'appréciation des
conditions de la LD est toujours contrôlée par les juridictions,
c'est l'aspect juridique. Deuxièmement, et c'est l'aspect
idéologique, cette appréciation est malaisée :
1° car l'agent qui, devant le juge, invoque la
légitime défense a souvent agi par peur ;
2° car le juge apprécie la situation après
coup, c'est pourquoi en doctrine et même en jurisprudence, il existe deux
conceptions des conditions de la légitime défense : l'une
très stricte, favorable à celui qui était l'agresseur en
premier ; l'autre, plus large, favorable à celui qui a
riposté, cette conception allant même parfois jusqu'à
permettre une quasi-autodéfense presque « tous
azimuts »215(*). La meilleure solution est à
mi-chemin216(*).
§2. On ne réveille pas un juge qui dort
Les fonctions judiciaires, comme certains autres
métiers, présentent cependant quelques particularités.
D'abord, elles peuvent se révéler particulièrement
éprouvantes, singulièrement dans le domaine pénal et dans
celui des mineurs. Il est donc nécessaire que les magistrats jouissent
d'un excellent équilibre psychologique217(*).
La justice est rendue par des hommes. Qui jugent d'autres
hommes. Chacun sait, chacun sent qu'il s'agit là, si l'on va au fond des
choses, d'une mission impossible. Mais ô combien nécessaire. Si
l'on accepte cela, on est bien obligé d'apprécier le
fonctionnement de la justice avec une forme d'indulgence. Qui n'est pas
antinomique avec des exigences de sérieux, de travail,
d'honnêteté. L'indulgence a été magnifiquement
exprimée par un arrêt célèbre de la Cour de
cassation française saisie d'un pourvoi contre une décision
rendue par une juridiction collégiale à la suite de débats
à l'occasion desquels un avocat avait fait acter un procès-verbal
l'endormissement d'un assesseur.
La Cour de cassation, saisie de ce moyen, a estimé
qu'un magistrat qui avait les yeux durablement clos ne dormait pas, mais
réfléchissait ! Sans doute intensément.
Si je puis me permettre d'apporter modestement ma contribution
à l'oeuvre de la juridiction suprême,
j'ajouterai : « Ne réveillez pas un juge qui
dort ! »218(*).
CONCLUSION
Nous voici à présent arrivé en terme de
notre travail qui a consisté essentiellement sur une étude de
l' « appréciation souveraine du juge dans la
détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la
riposte : cas d'une victime-agresseur originel ».
Il importe de souligner ici que nous sommes devant un cas
concret en droit pénal qui requiert célérité, la
personne du juge qui commande cette machine, sous l'autorité bien
entendu de la loi, doit connaître une appréciation qui est
au-delà de tout doute raisonnable.
C'est ainsi que nous avons commencé par évoquer
la souveraineté du juge dans le droit pénal comme première
partie du travail en commençant par le rôle du juge en droit
pénal qui a constitué notre premier chapitre. Il est attendu du
juge pénal un rôle déterminant pour en établir la
culpabilité de l'auteur d'une infraction ou sa non-culpabilité.
C'est ainsi qu'il revient au juge d'être beaucoup plus actif dans la
confrontation des parties pour bien élucider tout cas sous examen sur la
recherche et l'administration de la preuve devant sa juridiction afin de bien
motiver son jugement au-delà de tout doute raisonnable.
Le rôle actif a pour fondement juridique en droit
positif congolais l'article 74, alinéa 6 du code de procédure
pénale, qui permet au tribunal « d'ordonner toute mesure
d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la
manifestation de la vérité ». Cela voudrait dire tout
simplement que le juge ne doit pas se limiter aux seuls moyens
présentés devant lui tant par le ministère public que le
prévenu, il doit aller au-delà de tout ce qui lui est
exhibé comme preuve.
Partant du pacte international relatif aux droits civils et
politiques, ce dernier voudrait que toute personne ait droit en ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. La
règle adoptée par le droit est en effet celle d'après
laquelle le juge statue selon son intime conviction. Cette
règle est exposée en termes particulièrement heureux. Le
principe d'intime conviction du juge permet ce dernier d'apprécier
souverainement tout ce qui a trait au procès pendant ; toutefois
certaines limites sont de mises et nous les avons
énumérées dans le développement de ce travail ainsi
que certaines exceptions quant à ce qui concerne certains actes,
procès-verbaux à l'occurrence, revêtus d'autorité
jusqu'à la preuve littérale contraire. L'autorité reconnue
à ces procès verbaux ne s'applique pas à
l'intégralité de leur contenu, mais uniquement aux
énonciations relatives à ce que l'agent verbalisateur a vu,
entendu ou constaté personnellement.
Le deuxième chapitre a porté quant à lui
à l'évolution de la réaction sociale contre le
phénomène criminel. Nous avons été inspiré
à aborder cet intitulé pour différencier deux notions qui
sont celle de la légitime défense et celle de la vengeance
privée.
Examinant la notion de la vengeance privée, dans sa
mise en oeuvre se manifeste une étroite solidarité
active et passive du groupe. Tout le clan de la victime est prêt à
assister le vengeur, tout le clan de l'agresseur doit s'apprêter à
subir la vengeance qui cherchera à atteindre non seulement le coupable
mais ses proches, son chef, les membres les plus importants du groupe. En guise
de rappel la responsabilité pénale, aux origines, a
été collective. C'est ainsi que, par l'action combinée de
ces diverses causes, une autorité supérieure s'esquisse puis
s'affirme, elle va limiter l'aveugle guerre privée et faire
réaliser de sérieux progrès à l'organisation de la
répression. Les limitations diverses apportées à la
vengeance. La vengeance privée conserve un très large domaine,
mais elle n'est plus sans contrôle et sans mesure, elle est
« dirigée », canalisée et limitée. A
ce jour, cette notion n'est plus digne de se faire entendre d'autant plus que
sa période a déjà été révolue, toute
personne qui se sentirait lésée dans ses droits aujourd'hui, a
des instances compétentes à sa portée, les seules
habilitées pour lui en rétablir.
La notion de la légitime défense comme
précédemment examinée, constitue une apparente exception
au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même.
En raison de l'urgence et de l'impossibilité matérielle de se
faire défendre par la police, la loi a permis aux particuliers de se
substituer en quelque sorte, dans les circonstances exceptionnelles,
à celle-ci. Cette interprétation permet de résoudre
des questions controversées, aussi bien quant au domaine d'application
de la légitime défense que quant à ses conditions et
à ses effets.
Elle est en effet un cas particulier de l'état de
nécessité : l'agent se trouve dans l'alternative soit de
subir ou laisser subir une lésion grave, soit d'infliger une
lésion grave à l'agresseur. Elle est aussi un acte de
justice : celui qui repousse par la force une agression injuste rend
service à la société, concourt à la défense
d'un intérêt juridiquement protégé. C'est "un
gardien de la paix publique comme le dit le célèbre
pénaliste Jean PRADEL.
La légitime défense en tant que fait
justificatif découlant objectivement et logiquement d'une riposte, a
pour conséquence de faire perdre à l'acte de défense tout
caractère fautif et donc punissable, c'est-à-dire qu'elle
confère au bénéficiaire l'irresponsabilité des
actes qu'il a posés. Nous avons également élargi la
légitime défense sur l'espace international entre les Etats en
vertu de l'article 51 de la charte des nations unies.
Ainsi, comme nous l'avons précédemment
évoqué, il ne s'agit pas de se faire justice à
soi-même, mais plutôt de se faire police à soi-même.
Elle a des conditions qui doivent être remplies pour qu'on retienne la
légitime défense.
Celles-ci sont relatives à l'attaque :
- L'attaque qui a provoqué la riposte doit être
actuelle ou imminente ;
- L'attaque doit être injuste ;
- Le recours à la force doit être le seul moyen
de se protéger ou de protéger
autrui ;
- L'agression doit être dirigée contre les
personnes ou contre les biens.
Et les autres sont relatives à la riposte :
- La riposte doit être proportionnée à
l'attaque
- La riposte doit être concomitante à
l'attaque
- La riposte est justifiée non seulement pour
repousser l'agression dont on est soi-même victime, mais encore
celle dont un tiers quelconque est victime. C'est pourquoi le policier a aussi
l'obligation d'intervenir à la défense des tiers en
péril.
Après avoir balisé l'étude de la
légitime défense et celle de la vengeance privée, ayant
toutes deux, l'alternative de faire naître le cas échéant
une victime-agresseur originel, sachant qu'il en dépend selon qu'on est
plus fort que l'agresseur originel, et que la différence entre les deux
se situant au temps de réaction ; nous avons ainsi obtenu la
brèche de développer l'appréhension de la
victime-agresseur originel issue de la légitime défense qui a
constitué notre deuxième partie.
Dans le troisième chapitre, traitant la
victime-agresseur origninel, nous avons commencé par en faire une
étude victimologique. Pour notre gouverne, toute victime n'est
pas forcément victime au sens du droit. L'optique de la
victime-agresseur originel est un peu différente de celle d'une victime
de jure ; d'autant plus que c'est l'agresseur qui s'est lui-même
conduit à la victimisation d'un acte dont il a été
l'initiateur. En vertu de cela, la solution envisagée pour le cas en
espèce aura un impact considérable sur la qualité de la
victime qu'il est par rapport à la vraie victime au sens du Droit.
Toutefois il bénéficierait de ce statut de victime de jure dans
l'hypothèse où, la personne agressée agirait pour assouvir
sa vengeance afin de repousser l'agression, ou tout simplement sa riposte
serait disproportionnée.
Etant donné qu'il y a des personnes qui attirent les
catastrophes par l'effet de leur conduite, la personne de l'auteur de
l'infraction est une notion importante, tant dans l'appréciation de la
responsabilité de celle-ci que dans celle du rôle joué, par
elle, à l'intérieur d'une criminalité.
En guise de rappel, un acte incriminé peut devenir
licite, conforme au droit, lorsqu'il est légitimé par un fait
justificatif. Toutefois, l'infraction commise en riposte ne se trouve
autorisée que si elle était nécessaire à la
défense de l'agressé originel. Il en est ainsi exigé que
les actes commis aient été commandés par la
nécessité actuelle de la légitime défense. Il
résulte que le fait justificatif ne peut être admis quand
l'agressé originel pouvait assurer sa protection ou celle d'autrui en
appelant l'autorité publique. Nous avons également
développé la responsabilité pénale envisagée
du point de vue juridique en la différenciant de la
responsabilité envisagée du point de vue criminologique.
« La légitime défense de soi-même ou des autres
étant autorisée par la loi positive comme par la loi naturelle,
ne fait pas seulement disparaître la criminalité
pénale ; qu'elle exclut légalement toute faute et ne permet
pas à celui qui l'a rendue nécessaire par son agression de
demander des dommages- intérêts » (Cass. req.,
24 févr. 1886).
Enfin, dans le quatrième chapitre nous avons fait une
analyse jurisprudentielle de la proportionnalité dans la légitime
défense avec soubassement jurisprudentiel. Comme il a été
dit, la légitime défense peut porter soit sur les personnes, soit
sur les biens ; nous avons commenté l'arrêt Bernard pour
agression juste de la personne issue d'un ordre légal et l'arrêt
Antonioli pour une agression juste issue d'un ordre illégal. Partant
d'un ordre légalement donné et opéré dans les
prescrits de la loi, la légitime défense ne doit en aucun cas
être admise. C'est pourquoi il ne nous a pas été utile ici
d'évoquer la proportionnalité. Ensuite l'arrêt Cousinet et
l'arrêt Louis Devaud ont porté sur les agressions injustices et se
sont soldés à la condamnation de leurs auteurs pour cause que les
réactions opérées ont été
disproportionnelles aux attaques.
Par ailleurs, notons que disproportion pose à
l'évidence moins de problèmes lorsque l'agression était
commise contre les biens par rapport à celle commise contre une
personne ; l'arrêt Reminiac nous a servi de référence
quant à ce.
A la fin nous avons fait un chemin retour sur le rôle
actif du juge dans cette matière. Il est attendu des juges en effet
essayer de pouvoir reconstituer la scène pour déterminer si la
défense, fut-elle avec des conséquences très graves, ou
tout simplement elle est justifiée, pour en définitif en
établir la proportionnalité. Le juge doit marcher dans ses voies
en demeurant actif, en garantissant le respect des droits de la défense
et du contradictoire. Et nous atterrissons en rappelant que la justice est
rendue par des hommes qui jugent d'autres hommes. Chacun sait, chacun sent
qu'il s'agit là, si l'on va au fond des choses, d'une mission
impossible, si pas impossible mais réservé au seul Dieu mais qui
l'a légué de manière temporaire aux hommes magistrats. Ils
doivent faire preuve de ce souci d'humanité en demeurant actif ;
car le juge qui dormira ne sera pas réveillé par les
parties au procès, recommandation faite par Gilbert THIEL.
Disons pour terminer que la jurisprudence n'a jamais reconnu
facilement la légitime défense. Pour qu'il y ait légitime
défense il faut un début d'acte. Si la personne est à 5
mètres et lève la main en venant vers toi, il y a un début
d'acte violent. Car visiblement il se déplace dans l'intention de
frapper mais "intention n'est pas acte". Néanmoins le tuer est
disproportionné avec l'acte en soi. Dire à quelqu'un "je vais te
tuer" en restant assis est une menace pas un début de crime on peut
même utiliser la violence pour le maîtriser mais seulement en
utilisant la force nécessaire.
Bien qu'en légitime défense en droit
français, l'entière appréciation du juge soit
indispensable, notons cependant qu'il en existe des grandes restrictions, car
a priori cette notion est réglementée par leur code
pénal ; contrairement en République Démocratique du
Congo, de lege lata notre code pénal ne dispose rien de ce qui
est la légitime défense, celle-ci est restée l'oeuvre de
la jurisprudence et de la doctrine d'autant plus que notre code pénal
n'en parle même pas. Nous pensons que, de lege ferenda le
législateur congolais devrait de sa part, tenir compte des
différents éléments circonstanciels de la légitime
défense dans son arsenal juridique afin de restreindre un peu
l'entière appréciation à la largesse du juge par rapport
à la légitime défense.
La personne qui riposte une attaque doit encore savoir que
l'agression doit être quasiment contemporaine de la réaction, se
situer un instant de raison avant cette dernière, être en somme
quasiment actuelle par rapport à la riposte. Comme le disait Pradel
« La légitime est un plat qui se mange chaud.
Si l'attaque est déjà passée, il n'y a plus
légitime défense, mais pure vengeance ; et si l'attaque
n'est qu'éventuelle, résultant par exemple d'une menace, celui
qui se ferait justice préventivement bénéficierait peut
être de la mansuétude du juge au titre de la peur, mais ne serait
pas justifié. Il faut donc un danger certain, mais cette certitude
n'implique pas nécessairement que la personne se soit trouvée en
péril de mort. » L'oeuvre humaine est toujours
caractérisée par l'imperfection, la perfection est le propre de
Dieu ; sur ce, nous sollicitons l'indulgence de tous nos lecteurs quant
à ce qui concerne les petites coquilles qu'ils découvriront tout
au long de la lecture du présent travail. En outre, nous ne pouvons
prétendre avoir épuisé la matière jurisprudentielle
relative à la notion de la victime-agresseur originel ; car cette
dernière ne vit que par son évolution et la manifestation d'un
temps à autre, d'une circonstance à une autre, et selon la
différence des faits.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOIS
ü Décret du 30 janvier 1940 portant code
pénal congolais (B.O., 1940, p.193).
ü Décret du 6 Août 1959 portant Code de
procédure pénale (B.O., 1959, p.1934).
ü Code pénal français.
II. OUVRAGES
ü BERGEL (L.), Théorie
générale du droit, Paris, Dalloz, 1998,
ü DETHIER (A.R.), L'appel en droit judiciaire
privé, Paris, Dalloz, 1963.
ü DUVERGER (M.), Méthodes des sciences
sociales, Paris, PUF, 1961.
ü GILBERT THIEL, On ne réveille pas un juge
qui dort, Paris, Fayard, 2002, 389 p.
ü LARGUIER (J.), Procédure pénale,
17è éd., Paris, Dalloz, 1999, 254 p.
ü LARGUIER (J.), Droit pénal, 6è
éd., Paris, PUF, 1978, 126 p.
ü LEVASSEUR (G.), A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC,
Droit pénal général et procédure
pénale, 13è éd., Paris, Dalloz, 1999, 381 p.
ü LUKOO MUSUBAO (R), La jurisprudence congolaise en
Droit pénal, Vol 1, On s'en sortira, KINSHASA, RDC, 2006, 283 p.
ü MUTATA LUABA (L), Droit pénal militaire
congolais, ESDEMJGS, Kinshasa, 2005, 665 p.
ü NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pénal
général zaïrois, 2ème éd.,
Kinshasa, DES, 1995.
ü NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de Droit
pénal général congolais, éd. Universitaires
africaines, 2ème éd., Kinshasa, 2007, 535 p.
ü PRADEL (J.), Droit pénal
général, 11è éd., Tom I, Paris, CUJAS, 1996,
939 p.
ü PRADEL (J.), Droit pénal
comparé, Paris, Dalloz, 1995, 733 p.
ü PRADEL (J.)et VARINARD (A.), Les grands
arrêts du droit criminel, Tom I, 2ème éd.,
Paris, Dalloz, 1997, 580 p.
ü PRADEL (J), Principes de droit criminel,
Paris, CUJAS, 1999, 341 p.
ü STEFANI (G.) et LEVASSEUR (G.), Droit pénal
général et procédure pénale, Tom I, 2è
éd., Paris, Dalloz, 1966, 475 p.
III. NOTES DES COURS
ü ABEL NTUMBA, Cours de droit pénal
général, G2 Droit, UNIGOM, 2007-2008, Inédit.
ü Kitoga KASILENGE, Procédure civile, cours
polycopié, G2 Droit, UNIGOM, 2007-2008, Inédit.
ü BOMPAKA NKEYI, Les régimes matrimoniaux,
syllabus, L1 Droit, UNIGOM, 2009-2010, Inédit
IV. JURISPRUDENCES
ü Arrêt Bernard (Chambre criminelle, 5 janvier
1821).
ü Arrêt Antonioli (Chambre criminelle, 15 septembre
1864).
ü Arrêt Devaud (Chambre criminelle, 21 novembre
1961).
ü Arrêt Cousinet (Chambre criminelle, 16
février 1967).
ü Arrêt REMINIAC (Chambre criminelle, 19
février 1959).
V. WEBOGRAPHIE
ü
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victimologie. Consulté en mars
2011.
ü
http://www.comlive.net/La-legitime-defense-en-questions-reponses,128307.htm.
ü
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victime.
ü
http://ledroitcriminel.free.fr/jurisprudence/gds_arrets/instr_et_jugt/le_jugt/qualif_faits/qualif_negative/qualif_negative.htm.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
AVANT PROPOS
ii
DEDICACES..........................................................................................iii
REMERCIEMENTS
iv
SIGLES ET ABREVIATIONS
vi
0. INTRODUCTION GENERALE
1
01. PROBLEMATIQUE
1
02. HYPOTHESES
3
03. LES METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
4
04. INTERET DU SUJET
5
05. DELIMITATION SPATIO - TEMPORELLE
5
06. PLAN SUCCINT DU TRAVAIL
6
PREMIERE PARTIE : LA SOUVERAINETE DU JUGE DANS
LE DROIT PENAL
7
CHAPITRE PREMIER : ROLE DU JUGE EN MATIERE
PENALE
8
Section 1. Notions :
8
§1. Le juge pénal
8
I.1. Eléments de définition
8
I.2. Le rôle actif du juge pénal
9
§2. Justification du rôle actif du juge
pénal
10
Section 2. La recherche de la preuve
10
§1. Les moyens de preuve.
11
§2. Illustrations des moyens de preuve.
12
1. Les constatations directes.
13
2. Les documents écrits
14
3. L'aveu
15
4. Les témoignages
16
5. Les indices
17
6. L'expertise
18
Section 3. Appréciation souveraine du
juge
19
§1. Champ d'application
19
§2. La formation d'une bonne conviction
20
2.1. Le principe de l'intime conviction
20
2.2. Les faits et la conviction
20
2.3. Le double rôle du principe de l'intime
conviction
22
2.4. Etendue de l'intime conviction
22
2.5. Limite du principe de l'intime conviction
26
§3. Les exceptions au principe de l'intime
conviction
26
§4. L'indulgence du juge
27
CHAPITRE DEUXIEME : L'EVOLUTION DE LA REACTION
SOCIALE CONTRE LE PHENOMENE CRIMINEL.
29
Section 1. Notions préliminaires
29
Section 2. La vengeance privée
30
§1. La période de la vengeance et de la
guerre privées.
30
I.a. Caractères moraux de la vengeance
privée.
31
I.b. Caractères juridiques de la vengeance
privée.
31
§2. La période de la justice
privée.
32
2.1. Notion de justice privée
32
§3. La période de la justice
publique
36
Section 3. La légitime défense
39
§1. Notions
39
I.1. Eléments de définition
39
I.2. Etendue de la légitime
défense
40
I.3. Assimilation du danger physique et moral
40
I.4. Les nations unies et la légitime
défense
41
§2. La légitime défense cause
objective de la responsabilité
42
II.1. L'objectivité et la
subjectivité des causes
42
II.2. Les faits spéciaux et
généraux.
43
§3. Conditions d'existence de la
légitime défense.
44
3.1. Conditions relatives à l'attaque
44
3.2. Conditions relatives à la riposte
48
§4. Effets et preuve de la légitime
défense.
49
4.1. Effets de la légitime
défense
49
4.2. La preuve de la légitime
défense
49
§5. La légitime défense en droit
comparé
52
5.1. Idées générales
52
5.2. La preuve en droit comparé
54
DEUXIEME PARTIE : APPREHENSION DE LA
VICTIME-AGRESSEUR ORIGINEL ISSUE DE LA LEGITIME DEFENSE
56
CHAPITRE TROISIEME : LA VICTIME - AGRESSEUR
ORIGINEL
57
Section 1. La politique victimologique
57
§1. Le rôle accélérateur
ou précipitant de la victime dans le passage à
l'acte.
59
§2. Des victimologies aux victimisations
59
2.1. Notions
59
2.2. Les dimensions de la victimologie
60
2.3. Style de vie : circonstances de temps et
de lieu.
61
§3. L'agresseur originel, victime
actuelle : la victime, le coupable
61
3.1. Détermination du mobile
63
3.2. Notion des faits
63
3.3. Altération de l'élément
moral
64
3.4. Défense admise et
recommandée
64
3.5. La réaction : nature
infractionnelle
65
Section 2. La conséquence relative à
la lutte contre le phénomène criminel
65
§1. La réaction sociale contre le
phénomène criminel
66
§2. Les aspects juridiques de la
réaction sociale : proportionnelle ?
66
§3. Cas privilégiés de la
légitime défense
67
Section 3. La responsabilité pénale
du délinquant.
69
§1. Responsabilité :
élément matériel et moral de l'infraction
70
§2. Responsabilité, culpabilité,
imputabilité
70
§3. Responsabilité juridique,
responsabilité criminologique et responsabilité
civile.
72
3.1. Notion des pièges a feu
73
§4. Le sort judiciaire de la victime-agresseur
originel
75
4.1. L'état de la défense
75
4.2. La responsabilité civile de
l'agressé originel
75
CHAPITRE QUATRIEME : ANALYSE JURISPRUDENTIELLE
DE LA PROPORTIONNALITE DANS LA LEGITIME DEFENSE
77
Section 1. La légitime défense des
personnes
78
Sous/Section 1. La proportionnalité dans les
agressions justes
78
§1. Arrêt BERNARD
78
1.1. La légitime défense et l'ordre
légal.
78
1.2. La légitime défense et l'ordre
manifestement illégal.
79
§2. Evolution législative :
Arrêt Antonioli
81
2.1. Exposé des faits
81
2.2. Commentaire
82
Sous/Section 2. La proportionnalité dans les
agressions injustes
83
§1. Arrêt Cousinet
84
1.1. La nature de l'acte
85
1.2. Problèmes de qualification
86
§2. Arrêt Louis DEVAUD
87
2.1. Elément nécessaire et
légitime de la défense
88
2.2. Elément abstracto et concreto de la
légitime défense.
90
Section 2. La légitime défense des
biens
91
§1. Arrêt REMINIAC :
légitime défense présomption nature.
92
1.1. Circonstances de temps et de lieu
93
1.2. Disproportion par nature
94
1.3. Cas de doute : IN DUBIO PRO REO
95
§2. Les conditions à l'admission
96
Section 3. Récapitulation du rôle
actif du juge
97
§1. Le principe du contradictoire et du
respect des droits de la défense
98
1.1. Le contradictoire
98
1.2. La défense et la restauration du
droit
99
§2. On ne réveille pas un juge qui
dort
100
CONCLUSION
102
BIBLIOGRAPHIE
108
I. TEXTES DE LOIS
108
II. OUVRAGES
108
III. NOTES DES COURS
109
IV. JURISPRUDENCES
109
V. WEBOGRAPHIE
109
TABLE DES MATIERES
110
* 1 J. PRADEL et A. VARINARD,
Les grands arrêts du droit criminel, Tome I,
2ème éd., Paris, Dalloz, 1997, p.
* 2 G. STEFANI et G. LEVASSEUR,
Droit pénal général et procédure
pénale, Tome I, 2ème éd., Paris, Dalloz,
1996, p. 20.
* 3 J. PRADEL et A. VARINARD,
op. cit., p.
* 4 A. PELLET, Le droit
international du développement, Paris, PUF, Coll. Que
sais-je ?, 1978, p. 10.
* 5 M. DUVERGER,
Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 1961, p. 50.
* 6 Marx K.,
Bénéfices secondaires du crime, in : Szabo, D. et
Normandeau, A., Déviance et criminalité, Paris, Colin,
1970, p. 85.
* 7 HAUS, cité par
NYABIRUNGU, op.cit., p. 89.
* 8 M. GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, 10ème
éd., Paris, Dalloz, 1996, p. 318.
* 9 RURIHO KIBAMBASI, Initiation
à la recherche scientifique, UNIC/ISGA, Goma management et sciences
économiques, 2004-2005 ; Inédit.
* 10 Abel NTUMBA, Droit
pénal général, cours polycopié, G2 Droit, UNIGOM,
2007-2008, Inédit.
* 11 J. PRADEL, Droit
pénal comparé, Paris, Dalloz, 1995, p. 391.
* 12 Idem, p. 391.
* 13 TROUSSE, La preuve des
infractions, in R.D.P.C., 1959, p. 754.
* 14 Art. 75 du CPP.
* 15 CSJ, juillet 1983, RP 237,
en cause MABIALA C/ Ministère public et MBOMBO, cité par KATUALA
KABA KASHALA in Code procédure pénale annoté, p.
56.
* 16 Nicola FRAMARINO DEI
MALATESTA, La logica delle prove in criminali, U.T.E.T, 1912,
cité par NYABIRUNGU, op.cit., p. 171 ?
* 17 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Droit pénal général zaïrois,
2ème éd., Kinshasa, DES, 1995, p. 350.
* 18 Idem, p. 350.
* 19 GEORGES (F.) cité
par J. Pradel et A. VARINARD, in les grands arrêts du droit
criminel, p. 172.
* 20 BOMPAKA NKEYI, Les
régimes matrimoniaux, syllabus, L1 Droit, UNIGOM, 2009-2010,
Inédit.
* 21 Article 52 de la loi
n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut personnel de carrière
de service public de l'Etat.
* 22 Les articles 492 à
500 du code de justice militaire.
* 23 GEORGES (F.),
op.cit, p. 376.
* 24 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, Droit pénal général et
procédure pénale, 13ème éd., Paris,
Dalloz, 1999, p. 157.
* 25 Cass.Crim. 22 mai
1989 : Dr.pénal 1990, n° 56.
* 26 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit. ; pp 157 et 158.
* 27
BERGEL (L.), Théorie
générale du droit, Paris, Dalloz, 1998, pp. 306 et 307.
* 28 DETHIER (A.R), L'appel
en droit judiciaire privé, 3ème partie, in RJC,
1963, n°3, p. 257.
* 29 NYABIRUNGU Mwene
SONGA, Droit pénal général Zaïrois, Kin,
DES, 1989, p. 378.
* 30 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit. ; p. 159.
* 31 Idem, p. 59.
* 32 Déclaration
universelle des droits de l'Homme, art. 11, point 1 du 10 décembre
1948.
* 33 KITOGA KASILENGE,
procédure civile, cours polycopié, G2 Droit, UNIGOM, 2007-2008,
Inédit.
* 34 MBUYI MBIYE, discours de
la rentrée solennelle de la cours suprême de justice du
09/10/2010.
* 35 J. PRADEL,
op.cit., pp. 752 et 753.
* 36 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit. ; p. 159.
* 37 Idem., p. 160.
* 38 J. LARGUIER, Le droit
pénal, 6ème éd., Paris, PUF, 1978, p.
56.
* 39 Idem, p. 113 et 114.
* 40 Ibidem., pp. 115- 119.
* 41 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Droit pénal général zaïrois,
2ème éd., Kinshasa, DES, 1995, p. 120.
* 42 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit. ; p. 76.
* 43 G. STEFANI et G.
LEVASSEUR, Droit pénal général et procédure
pénale, Tom I, 2è éd., Paris, Dalloz, 1966, p. 55.
* 44 G. STEFANI et G.
LEVASSEUR, op. cit., pp. 56-62.
* 45 Art. 16 de la constitution
du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour par
la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision
constitutionnelle.
* 46 R. GARRAUD, Traité,
II, n° 439. Voir aussi E. GARCON, Code pénal
annoté, II, art. 295 à 401, Nouvelle éd. par
ROUSSELET, PATIN et ANCEL, Paris, 1956, cités par NYABIRUNGU,
op.cit., p. 121.
* 47 J. PRADEL et A. VARINARD,
Les grands arrêts du droit criminel, Tom I, 2è
éd., Paris, Dalloz, 1997, p. 275.
* 48 ABEL NTUMBA,
op.cit.
* 49 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 76.
* 50 Trib. Corr., Lyon, 16
octobre 1973, J.C.P., 1974, II, 17812, note Bouzat et R.S.C.,
1975, 406, obs.
* 51 (Crim., 22 mai 1959,
B.C., n° 268 ; 19 juin 1990, B.C., n° 250,
cité par Pradel, op.cit., p. 394.
* 52 J. PRADEL et ANDRE
VARINARD, op.cit., p. 315.
* 53 MERLE (R) et VITU
(A),cités par NYABIRUNGU, op.cit., p. 123.
* 54 Idem., pp. 123 et 124.
* 55 R. LEGEAIS,
Légitime défense et protection des biens. Aperçu
de droit comparé, in R.S.C., 1980, 325-336, spécialement
p.331 ; Req.25 mars 1902, S. 1903-I, 5, note LYON-CAEN., cité par
NYABIRUNGU, p. 125.
* 56 J. ZOUREK « La
notion de légitime défense en Droit international-Rapport
provisoire », AIDI 56 (1975) p.1.
* 57 L'article 51
stipule : "aucune disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense [...] dans le cas
où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression
armée".
* 58
http://wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gitime_d%C3%A9fense.
Consulté le 26 mars 2011.
* 59
http://www.aidh.org/attacks/d01.htm.
Consulté le 26 mars 2011.
* 60 G. STEFANI et G.
LEVASSEUR, op.cit., p. 239.
* 61 Cass. req., 24
févr. 1886.
* 62 J. PRADEL, Droit
pénal général, 11è éd., Tom
I, Paris, CUJAS, 1996, p. 366.
* 63 J. PRADEL,
op.cit., p. 371.
* 64 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 77.
* 65 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
op.cit., p. 121.
* 66 Cass. fr., 7 août
1873, B. 219 ; S. 1874.1.95, D.1873.1.385., cite par NYABIRUNGU,
op.cit., p. 121.
* 67 Cass. fr., 9 avril 1857,
D. Suppl., 316., cité par NYABIRUNGU, op.cit., p. 121.
* 68 Première Inst.
(Appel), BUKAVU, 17 avril 1946, R.J.C.B., 147., cité par NYABIRUNGU,
op.cit., p. 121.
* 69 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 77.
* 70 Lyon, Ch.acc., 16
déc. 1986 : Gaz, Pal. 20 mai 1987, Somm. P.17.
* 71 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 77.
* 72 Idem., p. 78.
* 73 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
op.cit., p. 122.
* 74 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 78.
* 75 Première Inst.
(appel) Eq. 28 fév. 1952. R.J.C.B., 249. Voir aussi l'art. 37 de l'acte
de transition et l'article 7 de la constitution Fédérale qui
proclament " le droit sacré de désobéir et de
résister à tout individu ou groupe d'individus qui prend le
pouvoir ou s'y maintien par la force ou l'exerce en violation de la
constitution ".
* 76 Chris. HENNEAU et J.
VERHAEGEN, n° 228, cités par NYABIRUNGU in Droit pénal
général zaïrois, p. 122.
* 77 GARCON art. 328, n°
26 cité par NYABIRUNGU, op.cit, p. 123.
* 78 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
op.cit., p. 123
* 79 Idem.
* 80 Art. 122-5 du Code
pénal français.
* 81 Arret du 24 janvier 2002,
Cour d'Appel de Toulouse, 3è chambre.
* 82 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 78.
* 83 L2O., 13 mai 1954,
R.J.C.B., p. 246.
* 84 Paris, 22 juin 1988 ;
D. 1988, I.R., p. 244.
* 85 Cass. Crim. 26 sept.
1989 : Dr.pénal 1990, n° 125., cité par G.
LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 78.
* 86 Art. 13 al. 2 du Code
pénal de la R.S.F.S.R.)., cité par NYABIRUNGU, op.cit.,
p. 125.
* 87 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 79.
* 88 Cass. Crim. 13 déc.
1989 : JCP 90, IV, 102, cité par G. LEVASSEUR, A.
CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 79.
* 89 Cour de cassation, Chambre
criminelle, 9 décembre 1992.
* 90 Tribunal correctionnel de
Troyes, 24 mai 1978 et Cour d'appel de Reims, Chambre correctionnelle, 9
novembre 1978.
* 91 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 150.
* 92 Idem. pp. 150 et 151.
* 93 J. PRADEL,
op.cit., p. 384.
* 94 Idem., p. 387.
* 95 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE,
J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 151.
* 96 J. PRADEL,
op.cit., p. 383.
* 97 Idem., p. 383.
* 98 La preuve en
procédure pénale comparée, rapport italien par P.
CORSO, RIDP 1992, p. 210.
* 99 J. PRADEL,
op.cit., pp. 388 et 389.
* 100 R. LEGEAIS,
Légitime défense et protection des biens. Aperçus de
droit comparé.Rev.sc.Crim.1980, p.325, cité par PRADEL.
* 101 Exemple judiciaire
cité par H. JESCKECK.
* 102 J. PRADEL,
op.cit., p. 286.
* 103 Idem. p. 287.
* 104 Cass.4 mai
1976-I-951.
* 105 Crim.8 février
1936, D.1936-I-45, note DONNEDIEU DE VABRES ; 29 décembre 1949, JCP
1950-II-5614, note MAGNOL. Cités par J. PRADEL.
* 106 Solution affirmée
expressément par l'art. 122-3 du nouveau code pénal
français.
* 107 J. PRADEL,
op.cit., p. 388.
* 108 FATTAH, E.A., La
victime est-elle coupable ?, Presses de l'université de
Montréal, 1971, p. 71-92, cité par GEORGES KELLENS in
qu'as-tu fait de ton frère ? p. 75-76.
* 109 . LEVASSEUR, A.
CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 10.
* 110 G. KELLENS,
op.cit., pp. 74 et 75.
* 111 Idem., pp. 76 et 77.
* 112 ZAUBERMAN (R.).,
Grandes enquêtes en recherche pénale et difficultés de
réalisation : réflexions complémentaires à
propos des enquêtes de victimisation ; cité par GEORGES
KELLENS, op.cit., p. 77.
* 113
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victimologie.
* 114 G. KELLENS,
op.cit. ; p. 78
* 115 Idem, p. 78.
* 116
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victime.
* 117 J. LARGUIER, Le
droit pénal, 6è éd., Paris, PUF, 1978, p. 56.
* 118 Idem., p. 71.
* 119 Ibidem., p. 71 et 72.
* 120 Cass. crim., 21 nov.
1988 : JCP 89, IV, 43.
* 121 Cass. crim. 23
déc. 1986 : Bull. Crim. N° 384, cite par G. LEVASSEUR, A.
CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 70.
* 122 G. LEVASSEUR, A.
CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., pp. 73 et 74.
* 123 Idem, p. 74.
* 124 Trib.Corr., Mayenne, 6
mars 1957, D., 1957, 458, note Pageaud ; Cour d'assises du Haut-Rhin, 30
avril 1952, R.S.C., 1953, 308 obs.
* 125 J. PRADEL,
op.cit. p.396.
* 126 A. VITU, R.S.C., 1987,
p. 867 (add. sur l'ensemble, J. Pradel et A. Varinard, I, n°22).
* 127 G. STEFANI et G.
LEVASSEUR, op.cit., p. 22.
* 128 J. PRADEL,
op.cit., p. 396.
* 129 Idem., pp. 22 et 23.
* 130 Crim., 6
déc.1995, Dr.pén., 1996, Comm.98
* 131 Crim.28 novembre 1972,
B.C., n° 362, D., 1973, Somm., 20.
* 132 Crim., 21
fév.1996, B.C., n° 84, cité par Pradel,
op.cit., p.397.
* 133 Art. 329 CPF et 417
CPB.
* 134 Cass.fr., 19
février 1959, D. 162, note favorable M.R.M.P. et J.C.P.,
1959.
* 135 Chirs HENNEAU et
VERHAEGEN, cités par Nyabirungu, op.cit., p. 27.
* 136 Art. 329 du Code
pénal français.
* 137 Cass. Crim. 19
fév.1959 : D.1959, 161 et JCP 1959, II, 11112, note
critique Bouzat. - Cass. Crim.20 déc.1983 : JCP 84, IV,
68.
* 138 G. LEVASSEUR, A.
CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 80.
* 139 Idem., p. 236.
* 140 J. PRADEL,
op.cit., p. 383.
* 141 G. LEVASSEUR, A.
CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 80.
* 142 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
op.cit., pp. 125 et 126.
* 143 Voir BOUZAT et PINATEL,
cités par Nyabiroungu, op.cit., p. 126.
* 144 Crim.13 dec.1956.
D.1957, 349, note Patin.
* 145 G. LEVASSEUR, A.
CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 71.
* 146 Idem.,p. 237.
* 147 R. MERLE et A. VITU,
cités par NYABIRUNGU, op.cit. p. 127.
* 148 Idem, p. 127.
* 149 PRADEL (J),
Principes de droit criminel, Paris, CUJAS, 1999, p.125.
* 150 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
op.cit., p. 126.
* 151 Cette variation de
qualification est due aux règles de compétence propres au droit.
Voir G. LEVASSEUR, Chronique de jurisprudence, in R.S.C., 1979, 329. Dans le
cadre de notre droit nous retiendrons uniquement l'homicide
préterintentionnel (art. 48 CP). Cité par NYABIRUNGU,
op.cit., p. 126.
* 152 G. LEVASSEUR, A.
CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, loc.cit., voir aussi l'article
déjà cité par J. PRADEL sur le NCPF.
* 153 Cass.b., 29 sept. 1998,
J.T., 1999, 93 cité par NYABIRUNGU in Traité de Droit
pénal général congolais, p. 181.
* 154 Boma, 17 sept. 1906,
Jur. Etat, II, 146; 12 déc. 1914, Jur.Col., 1925, 294, cité par
NYABIRUNGU, op.cit., p.181.
* 155 Léo., 13 mai
1954, R.J.C.B., 246, cite par NYABIRUNGU, op.cit., p.182.
* 156 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Traité de droit pénal général congolais,
éd. universitaires africaines, 2ème éd.,
Kinshasa, 2007, p.182.
* 157 Idem.
* 158 Corr.Liège, 21
mars 1980, Jur.Liège, 1981, 37. cité par NYABIRUNGU,
op.cit. p.183.
* 159 Cass.b., 28 févr.
1989, Pas.I, 662.
* 160 Idem.
* 161 J. PRADEL et A.
VARINARD, op.cit., p. 266.
* 162 Art. 209 du CPF de
1810.
* 163 Garraud, t.I, n°
454.,cité par J.Pradel.
* 164 Garraud,, t.II, n°
454 ; Vidal-Magnol, t.I, n° 187.,
* 165 MUTATA LUABA (L),
Droit pénal militaire congolais, ESDEMJGS, Kinshasa, 2005,
p.348.
* 166 Crim., 13 mars 1817, S.
1817.1.1881, citée par J. PRADEL et A. VARINARD, op.cit., p.
270.
* 167 Art. 11 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793.
* 168 Sur cette question,
Vidal Magnol, t. I, n° 208, Garçon, art. 328, n° 748, art 209,
n°s 104 et S.
* 169 Reims, 18 mai 1984,
Gaz. Pal. 1984.2.715, Rev.sc.crim.1985.69 ;
* 170 Crim., 20 octobre 1993,
Dr.pénal, 1994, n° 34, obs. Véron. Contra : 20
mars 1991, Dr.pénal, 1991, n° 224.
* 171 V. également,
Crim., 30 avril 1847, Bull.Crim., n° 93, S. 1847.1.627, citée par
PRADEL et VARINARD, op. cit., pp. 271 et 272.
* 172 Crim.5 janvier 1821, S.,
Chr., p. 358 ; 27 août 1908, D., 1909, I, 79 ; 9 février
1972, B.C., n°54 ; contra Trib. Corr., Bergerac, 12
février 1953, D., 1953, Somm., 60 cette
dernière décision concernant des violences contre un huissier
agissant irrégulièrement, cité par Pradel et Varinard,
op.cit., pp. 393 et 394.
* 173 J. PRADEL et A.
VARINARD, op.cit., p. 394.
* 174 Crim., 11 janvier 1896,
D., 1896, I, 368. V.G. Stéfani, G. Levasseur et B. Bouloc, I, n°
393, qui adoptent la même solution ; add. J. PRADEL et A. VARINARD,
I, n° 21.
* 175 L'essentiel de ce
commentaire est tiré de l'ouvrage de PRADEL et VARINARD, Les grands
arrêts du droit criminel.
* 176 J. PRADEL et ANDRE
VARINARD, op.cit., p. 275.
* 177 Idem, p. 275.
* 178 Ibidem, p. 275.
* 179 ROUX., cité par
PRADEL et VARINARD, p. 276.
* 180 J. PRADEL et A.
VARINARD, op.cit. pp. 276 et 277.
* 181 ABEL NTUMBA,
op.cit.
* 182 Cour d'appel Reims, 9
nov.1978, D.1979.73, note J. PRADEL et A. VARINARD, op.cit., p. 277.
* 183 J. PRADEL et A.
VARINARD, op.cit., p. 279.
* 184 L'essentiel de ce
commentaire est tiré de l'ouvrage de PRADEL et VARINARD, Les grands
arrêts du droit criminel.
* 185 DECOCQ, p. 320, MERLE et
VITU, t.I, n° 432, STEFANI, LEVASSEUR, BOULOC, t, I, n°S 395 et S.,
Puech, n°s 802 et s, cités par PRADEL et VARINARD,
op.cit., p. 282.
* 186 J. PRADEL et A.
VARINARD., op.cit., pp. 281 et 282.
* 187 Art. 328 du code
pénal français de 1810.
* 188 Crim., 5 juin 1984,
Bull.Crim., n° 209.
* 189 Crim., 18 octobre 1972,
Bull.Crim., n° 293.
* 190 Crim., 10 octobre 1978,
D.1978.I.R.118.
* 191 J. PRADEL et A.
VARINARD., op.cit., pp 281 et 282.
* 192 Crim., 7 juin 1968,
Bull.Crim., n° 186 ; 23 mars 1987, Bull.Crim.,
n° 134, Rev.Sc.Crim.1987.875, obs. Levasseur.
* 193 Crim.12 décembre
1929, S.1931.1.11 ; 4 août 1949, Rev.Sc.Crim.1950.47, obs.
Magnol.
* 194 Crim., 7 juillet 1992,
Dr pénal, 1993, Comm.104, obs. Véron
* 195 En ce sens, Versailles,
18 décembre 1990, D. 1993.I,R.18, Azibert.
* 196 J. PRADEL et A.
VARINARD., op.cit., p. 283.
* 197 Crim., 14 février
1957, B.C., n° 154, justifiant le père qui tire un coup de feu en
direction d'un tiers qu'il prenait pour un malfaiteur, mais qui en
réalité agissait par jeu en brandissant un pistolet en direction
de son fils. Note BERNARDINI.
* 198 Crim., 19
décembre 1929, S., 1931, I, 113, note Roux ; 21
décembre 1954, B.C., n° 423, Légal , obs.,
R.S.C., 1956, p. 313, cité par PRADEL, op. cit., p.
393.
* 199 J. PRADEL et A.
VARINARD., op.cit., p. 286.
* 200 Arrêt Reminiac,
chambre criminelle, 19 fév.1959.
* 201 J. PRADEL et A.
VARINARD, op.cit., p. 289.
* 202 Art. 329 du Code
pénal français.
* 203 J. PRADEL et A.
VARINARD, op.cit., p. 290.
* 204 Idem., p. 294.
* 205 Ibidem.
* 206
http://www.comlive.net/La-legitime-defense-en-questions-reponses,128307.htm.
Consulté en mars 2011.
* 207 V.égal.Toulouse,
15 nov.1979, J.C.P.1981.II.19608, note Bouzat, Gaz.Pal.1980.I.356.
* 208 J. PRADEL et A.
VARINARD, op.cit., pp. 293 et 294.
* 209 C.A. L'shi du
04/03/1970, M.P. C/ M. Joseph et M.J.M., in R.J.C. 1970, p.163 cité par
Ruffin LUKOO MUSUBAO in Jurisprudence Congolaise en Droit
Pénal, p. 128.
* 210
Trib.Milit.Garn.Kin/Gombe RP 210/2006 du 16 juin 2006, MP C/ Kuthino Fernando
et Consort, Inédit.
* 211 LUKOO MUSUBAO (R),
La jurisprudence congolaise en Droit pénal, Vol 1, On s'en
sortira, KINSHASA, RDC, 2006, p.129.
* 212 J. PRADEL, Droit
pénal comparé, Paris, Dalloz, 1995, p. 400.
* 213 Crim., 9 décembre
1992, Dr.pénal, 1993, Comm.104, obs. Véron,
J.C.P.1993.I.3690
* 214 Crim., 6
déc.1995.Dr.pénal, n° 98, obs. Véron.
* 215 ROMERIO, J.C.P., 1979,
I, 2939 et 1980, I, 2974. Jussy, Riposte et passe-partout, le Figaro, 12
février 1980. cités par PRADEL, op. cit., p. 392.
* 216 Idem.
* 217 G. THIEL, On ne
réveille pas un juge qui dort, France, Fayard, 2002, p. 382.
* 218 Idem.