Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée( Télécharger le fichier original )par Marie FAGET Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008 |
B le recours à des moyens de traitement situés sur le territoire françaisL'article 5-I-2° de la loi Informatique et Libertés dispose que ladite loi est applicable dès lors que « le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ». Aucune définition du terme « moyen » n'est apportée par la loi Informatique et Libertés. Dans ses avis WP 5646 et WP 14847 précités, le groupe de l'article 29 considère comme des moyens utilisés sur le territoire français, l'existence d'une base de données, d'ordinateurs personnels, de terminaux ou de serveurs, ou encore l'utilisation de cookies. En suivant l'avis du G29, les ordinateurs des membres de Facebook pourraient être considérés comme des moyens de traitement. Les ordinateurs des membres français de Facebook étant situés sur le territoire français, la loi Informatique et Libertés serait donc applicable à Facebook. 45 Disponible à l'adresse suivante : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2311. 46 46 Avis WP 56 sur la protection des données au traitement des données à caractère personnel sur Internet par des sites web établis en dehors de l'UE du 20 mai 2002 disponible sur http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2002/wp56_fr.pdf p 9 et suivantes. 47 Avis WP 148 sur les aspects de la protection des données liées aux moteurs de recherche adopté le 4 avril 2008. http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp148_fr.pdf p 11 et suivantes. Toutefois, dans l'affaire précitée Bénédicte S contre Google48, le président du Tribunal de grande instance a décidé que le critère des moyens de traitement était inopérant car aucun serveur dédié au service n'était situé sur le territoire français. Le juge n'a pas relevé que les ordinateurs personnels d'internautes français pouvaient être considérés comme des moyens de traitement. En s'appuyant sur le raisonnement de cette ordonnance, pour que le deuxième alinéa de l'article 5-I de la loi Informatique et Libertés s'applique à Facebook, il serait nécessaire de prouver que l'entreprise exploitant Facebook utilise des serveurs sur le territoire français mais également que ces serveurs ne sont pas utilisés uniquement à des fins de transit. Si certains articles expliquent que la majorité des serveurs de la société Facebook sont implantés aux Etats-Unis49, il n'existe en revanche aucune information à l'heure actuelle permettant de savoir si Facebook utilise des serveurs situés en France. En l'absence de démonstration de l'existence de serveurs sur le territoire français, le second critère de l'article 5 de la loi Informatique et Libertés serait inefficace. Deux possibilités s'offrent donc à nous : soit suivre l'avis du G29, selon lequel les ordinateurs des membres de Facebook sont des moyens de traitement permettant l'application de la loi Informatique et Libertés, soit suivre le raisonnement du président du Tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire Bénédicte S. auquel cas seuls les serveurs seront considérés comme des moyens de traitement et la loi Informatique et Libertés ne sera pas applicable à Facebook. Dans l'hypothèse oü aucun critère d'application territorial de la loi Informatique et Libertés ne serait retenu, Facebook échapperait à l'application de la loi française. La loi Informatique et Libertés doit-elle s'appliquer à tout prix ? (II). |
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