Section 2 Les atteintes causées par Facebook
violant ses obligations de responsable de traitement
Le chapitre V de la loi Informatique et Libertés
énonce les obligations incombant aux responsables du traitement. Les
principales obligations sont le droit à l'information de la personne
dont les données à caractère personnel ont
été collectées77, le droit
d'accès78 et de rectification de ces
données79. Ces obligations semblent respectées par le
site Facebook en ce qui concerne les données personnelles
publiées sur le profil de l'internaute. En effet, le membre de Facebook
a la possibilité de modifier à tout moment les informations de
son profil. Néanmoins, les conditions générales de
Facebook stipulent expressément que « l'utilisateur
concède une licence à Facebook sur tout le contenu qu'il a
apporté ». Cette clause pose deux types de problèmes :
d'une part, celui de l'exploitation des données personnelles de
l'utilisateur (I); d'autre part, la question de la conservation des
données à caractère personnel, le droit américain
ne connaissant pas le système européen du « droit à
l'oubli »80 (II). Nous restreindrons notre étude
à ces deux principales atteintes.
I L'exploitation des données : le système
ciblage publicitaire
La publicité dite « ciblée » est un
mode de marketing publicitaire qui s'est développé il y a une
quinzaine d'années et a atteint aujourd'hui son point culminant grace
aux possibilités technologiques offertes par Internet. L'annonceur ne
cherche plus à attirer le consommateur vers son site mais observe le
comportement de l'internaute sur la toile pour lui proposer par la suite des
produits en adéquation avec ses centres d'intérêts
déduits, par exemple, des sites parcourus.
77 Article 32 de la loi Informatique et Libertés.
78 Article 39 de la loi Informatique et Libertés.
79 Article 40 de la loi Informatique et Libertés.
80 I. Daviaud RLDI mars 2009 n° 47 « Données
personnelles : des données personnelles à l'identité
numérique » p.90.
Dans son rapport de février 2009 intitulé «
la publicité ciblée en ligne », la CNIL
relève trois niveaux de publicité ciblée sur
Internet81. La publicité personnalisée classique qui
est « choisie en fonction des caractéristiques connues de
l'internaute » qu'il a lui méme fourni en s'enregistrant sur
un site en ligne; la publicité contextuelle qui est « choisie
en fonction du contenu immédiat fourni à l'internaute »
c'est à dire en fonction de la page visitée par l'internaute,
cette page permettant de se renseigner sur les goûts
présumés de l'utilisateur et de produire de la publicité
en lien avec le contenu ; et la publicité comportementale qui est «
choisie en observant le comportement de l'internaute à travers le
temps ». Les sites de réseaux sociaux en ligne s'inscrivent
dans cette logique de publicité ciblée. Après avoir
analysé le fonctionnement de la publicité ciblée sur
Facebook (A), nous verrons si la loi Informatique et Libertés est
applicable (B) pour ensuite aborder les diverses solution pour encadrer ce type
de publicité (C).
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