2) L'absence de délit spécifique de
l'usurpation d'identité sur internet
En raison de l'insuffisance des délits
précités, le projet de la loi d'orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure (dit LOPPSI
2) propose d'incriminer de manière spécifique l'usurpation
d'identité numérique. L'article 2 de la loi LOPPSI 2
prévoit d'insérer un article 226-16-1 dans le code pénal
qui réprimerait « Le fait d'utiliser, de manière
réitérée, sur un réseau de communication
électronique l'identité d'un tiers ou des données qui lui
sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne
ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
Est puni de la mme peine le fait d'utiliser, sur un
réseau de communication électronique, l'identité d'un
tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de porter
atteinte à son honneur ou à sa
considération».
La possible incrimination de l'usurpation d'identité
numérique n'est pas une nouveauté. Dès juillet 2005, le
sénateur M. Dreyfus-Schmidt proposait d'insérer un article 323-8
dans le caractère personnel qui punirait « d'une année
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait d'usurper sur tout
réseau informatique de communication l'identité d'un particulier,
d'une entreprise ou d'une autorité publique. Les peines
prononcées se cumulent, sans possibilité de confusion, avec
celles qui auront été prononcées pour l'infraction
à l'occasion de laquelle l'usurpation a été
commise.»
Ce projet de loi a un champ d'application plus large que la
proposition sénatoriale car il réprime non seulement
l'usurpation d'identité mais aussi l'usurpation de données
35 L'article 2 alinéa 2 de la loi Informatique et
Libertés.
36 L'adresse IP étant considérée
par la CNIL et par la Cour de cassation (Cass. Crim. 4 avril 2007.) comme une
donnée personnelle.
personnelles. On peut se demander si la notion de
donnée personnelle doit titre interprétée comme renvoyant
à la notion de donnée personnelle de l'article alinéa 2 de
la loi Informatique et Libertés.
Son champ d'application est également plus
étroit que la proposition sénatoriale car le délit
d'usurpation d'identité est restreint à deux hypothèses :
il est nécessaire que l'auteur du délit ait l'intention, soit de
troubler la tranquillité d'une personne de manière
réitérée (il s'agit d'une infraction d'habitude), soit
d'attenter á son honneur ou á sa considération.
Au final, ce projet de loi est décevant car ces nouveaux
délits ne permettent pas de sanctionner des comportements d'usurpation
d'identité qui échappent actuellement au droit. De plus, il ne
détermine pas ce qu'est l'identité numérique d'une
personne sur Internet.
S'il est important que les différents modes
d'usurpation d'identité puissent etre appréhendés
pénalement, le recours à la sanction n'est pas l'unique
remède. Un environnement sécurisé est susceptible de
réduire les risques d'usurpation d'identité (B).
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