CA Versailles (référé)
n°05/06704, 3 mai 2006
Extrait de la décision
A la suite d'une chute survenue le 17 février 2002, M.
B. a été hospitalisé à la Clinique S. où il
a été opéré une première fois le 18
février 2002, puis à nouveau le 7 octobre 2002. Ayant
développé une infection, de nouvelles interventions ont eu lieu
et M. B. a subi quatorze opérations sans que son état soit
à ce jour consolidé. Il a saisi la Commission Régionale de
Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux qui,
après expertise médicale, a rendu un avis le 25
janvier 2005 duquel il résulte que la réparation de ses
préjudices incombe à la solidarité nationale à
hauteur de 30% et à la Clinique S. à hauteur de 70%.
Se prévalant de cet avis et de l'expertise
médicale ordonnée par la Commission le 14 octobre 2004 qui n'est
contestée par aucune des parties et peut, en conséquence,
être retenue; Qu'il résulte du rapport d'expertise daté du
24 novembre 2004 que le dommage subi par M. B. est directement imputable
à un acte de soins; Qu'il distingue deux causes soit : la
présence d'une pseudarthrose imputable à l'intervention du 18
février 2002 et, une infection du site opératoire qui peut
être qualifiée de nosocomiale lors de l'intervention du 7 octobre
2002; (...),M. B. a (...) fait assigner la Clinique S. et son assureur (...);
Celles-ci ont (...) fait assigner l'Office National d'Indemnisation des
accidents médicaux - ONIAM - afin de voir dire et juger que s'agissant
d'une infection nosocomiale consécutive à une intervention
postérieure au 5 septembre 2001, celui-ci doit prendre en charge les
conséquences de cette infection, le taux d'IPP étant
supérieur à 25%.
Cas III :
TGI de Bobigny no 04/09297 du 16 février 2006
TGI 2006 Extrait de la
décision
A la suite d'une hospitalisation à l'hôpital H,
M.G saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des
accidents médicaux pour complications secondaires à une infection
nosocomiale, laquelle a rendu un avis le 24 février 2004 concluant
à l'existence d'un accident médical ouvrant droit à la
réparation des préjudices qui en découlent au titre de la
solidarité nationale. L'ONIAM a adressé à M. G le 23
juin 2004 un refus d'offre d'indemnisation; prétendant que la pathologie
présentée par M. G comportait de manière certaine un
risque d'aggravation et ne pouvait que provoquer des troubles de la
motricité de plus en plus importants au regard des lésions
existantes de la moelle épinière;
Attendu que M. G conteste cette affirmation en soutenant que
le préjudice qu'il subit présente un caractère anormal au
regard de l'évolution prévisible de son état; attendu que
le tribunal ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants
pour statuer et qu'il convient dès lors d'ordonner la mesure
d'expertise sollicitée dans les conditions prévues au
dispositif du présent jugement; attendu qu'il y a lieu de
réserver les autres demandes et les dépens.
Cas IV :
Poursuites pénales du chef d'homicide involontaire par
infection nosocomiale : mise en examen de l'AP-HP et des chirurgiens et
anesthésistes intervenus (Isabelle Lucas-Baloup - Revue
Hygiène en Milieu Hospitalier - Septembre 2005 )
C'est par un arrêt de 44 pages (!) que la Cour de
cassation a rejeté les pourvois et confirmé l'arrêt de la
chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris écartant les
arguments tendant à voir prononcer l'annulation de certains actes de
procédure. Des expertises ont conclu que le décès d'un
patient, 5 jours après son admission à l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière pour une rupture d'anévrisme
cérébral, était lié à une infection à
clostridium perfringens. Des anomalies et dysfonctionnements ont
été décelés dans l'environnement opératoire
et dans la prise en charge du patient. Le juge d'instruction a donc mis en
examen tant l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, personne morale,
que divers praticiens intervenus et chefs de services, auxquels il est
notamment reproché le non-respect des protocoles du champ
opératoire et la préparation cutanée du patient, absence
de procédures de décontamination, lavage du matériel et
stérilisation, absence de programme d'assurance qualité en
stérilisation et de traçabilité de stérilisation en
particulier des clips réutilisables à l'encontre du pharmacien
chef, et de fautes concernant " la prévention des infections
nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette
prévention, le contrôle de leur application de même que
l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes " à
l'encontre de l'AP-HP.
VI- conclusion
Les infections nosocomiales prennent une ampleur de plus en
plus croissante et causent de mieux en mieux d'énormes
dégâts. La lutte contre ces infections coûte cher. A
côté des moyens matériels à mettre en oeuvre, c'est
une philosophie de veille permanente qu'il faut appliquer face à ce
fléau naturel en perpétuelle évolution.
La faute, en cas d'infection nosocomiale, est donc
présumée et ce malgré les précautions prises
par le professionnel de santé. Une fois le lien entre l'infection
nosocomiale et d'éventuelles séquelles prouvé, le dommage
pourra être indemnisé.
La loi fait obligation au professionnel de santé
d'informer le patient victime dans un délai de 15 jours suivant
l'infection nosocomiale dont il est atteint. La procédure de
fonctionnement prévoit alors un règlement à l'amiable.
Cette procédure de règlement est mise en route par une commission
régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) qui peut missionner
un expert en responsabilité médicale. Cet expert ou un
collège d'experts va quantifier les dommages. Ceci nécessite des
compétences aussi bien dans le domaine médical mis en cause, que
dans l'évaluation du dommage juridique. De la qualité de
l'expertise menée en tenant compte du contradictoire, dépendra le
règlement du litige. A l'issue de cette expertise la commission
émet un avis et peut proposer le cas échéant une
indemnisation.
Les expertises devraient donc être
systématiquement demandé dans l'optique des règlements
objectifs de litiges concernant des cas liés aux infections
nosocomiales, bien que les juges en gardent la latitude.
VII- LISTE DES ABREVIATIONS
AP-HP: Assistance Publique-Hopitaux de Paris
CLIN: Comité de Lutte Contre les Infections
Nosocomiales
CNAM: Commission Nationale des Accidents Médicaux
CRCI : Commission Régionale de Conciliation et
d'Indemnisation
EHPAD: Etablissement Hébergent des Personnes
Agées
Dépendantes
IAS : Infection Associée aux Soins
IN : Infection Nosocomiale
IPP : Incapacité Permanente Partielle
ISO : Infection du Site Opératoire
ONIAM : Office Nationale d'Indemnisation des Accidents
Médicaux
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine
VIII- BIBLIOGRAPHIE
1- Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu
Hospitalier (Septembre 2005)
2- Avril J.L et Carlet J., Les infections nosocomiales et leur
prévention, Paris , Ellipses, 1998.
3- Hureau J. « L'infection nosocomiale : la
responsabilité médicale face au droit »,Bull. Acad.
Natle. Med., 189,N°9, 2001, p ; 1647- 1653.
4- http//www.sante.gouv.fr/htm/actu/nosoco.
5- http//www.droit-medical.com
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