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Infections nosocomiales et expertises judiciaires

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par Dr Noel Emmanuel ESSOMBA
Université de NANCY I - Diplome Interuniversitaire à  l'Expertise Judiciaire 2005
  

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CA Versailles (référé) n°05/06704, 3 mai 2006

Extrait de la décision

A la suite d'une chute survenue le 17 février 2002, M. B. a été hospitalisé à la Clinique S. où il a été opéré une première fois le 18 février 2002, puis à nouveau le 7 octobre 2002. Ayant développé une infection, de nouvelles interventions ont eu lieu et M. B. a subi quatorze opérations sans que son état soit à ce jour consolidé. Il a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux qui, après expertise médicale, a rendu un avis le 25 janvier 2005 duquel il résulte que la réparation de ses préjudices incombe à la solidarité nationale à hauteur de 30% et à la Clinique S. à hauteur de 70%.

Se prévalant de cet avis et de l'expertise médicale ordonnée par la Commission le 14 octobre 2004 qui n'est contestée par aucune des parties et peut, en conséquence, être retenue; Qu'il résulte du rapport d'expertise daté du 24 novembre 2004 que le dommage subi par M. B. est directement imputable à un acte de soins; Qu'il distingue deux causes soit : la présence d'une pseudarthrose imputable à l'intervention du 18 février 2002 et, une infection du site opératoire qui peut être qualifiée de nosocomiale lors de l'intervention du 7 octobre 2002; (...),M. B. a (...) fait assigner la Clinique S. et son assureur (...); Celles-ci ont (...) fait assigner l'Office National d'Indemnisation des accidents médicaux - ONIAM - afin de voir dire et juger que s'agissant d'une infection nosocomiale consécutive à une intervention postérieure au 5 septembre 2001, celui-ci doit prendre en charge les conséquences de cette infection, le taux d'IPP étant supérieur à 25%.

Cas III :

TGI de Bobigny no 04/09297 du 16 février 2006

TGI 2006 Extrait de la décision

A la suite d'une hospitalisation à l'hôpital H, M.G saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux pour complications secondaires à une infection nosocomiale, laquelle a rendu un avis le 24 février 2004 concluant à l'existence d'un accident médical ouvrant droit à la réparation des préjudices qui en découlent au titre de la solidarité nationale. L'ONIAM a adressé à M. G le 23 juin 2004 un refus d'offre d'indemnisation; prétendant que la pathologie présentée par M. G comportait de manière certaine un risque d'aggravation et ne pouvait que provoquer des troubles de la motricité de plus en plus importants au regard des lésions existantes de la moelle épinière;

Attendu que M. G conteste cette affirmation en soutenant que le préjudice qu'il subit présente un caractère anormal au regard de l'évolution prévisible de son état; attendu que le tribunal ne dispose pas en l'état d'éléments suffisants pour statuer et qu'il convient dès lors d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement; attendu qu'il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens.

Cas IV :

Poursuites pénales du chef d'homicide involontaire par infection nosocomiale : mise en examen de l'AP-HP et des chirurgiens et anesthésistes intervenus
(Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Septembre 2005 )


C'est par un arrêt de 44 pages (!) que la Cour de cassation a rejeté les pourvois et confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris écartant les arguments tendant à voir prononcer l'annulation de certains actes de procédure.
Des expertises ont conclu que le décès d'un patient, 5 jours après son admission à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour une rupture d'anévrisme cérébral, était lié à une infection à clostridium perfringens. Des anomalies et dysfonctionnements ont été décelés dans l'environnement opératoire et dans la prise en charge du patient. Le juge d'instruction a donc mis en examen tant l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, personne morale, que divers praticiens intervenus et chefs de services, auxquels il est notamment reproché le non-respect des protocoles du champ opératoire et la préparation cutanée du patient, absence de procédures de décontamination, lavage du matériel et stérilisation, absence de programme d'assurance qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation en particulier des clips réutilisables à l'encontre du pharmacien chef, et de fautes concernant " la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes " à l'encontre de l'AP-HP.

VI- conclusion  

Les infections nosocomiales prennent une ampleur de plus en plus croissante et causent de mieux en mieux d'énormes dégâts. La lutte contre ces infections coûte cher. A côté des moyens matériels à mettre en oeuvre, c'est une philosophie de veille permanente qu'il faut appliquer face à ce fléau naturel en perpétuelle évolution.

La faute, en cas d'infection nosocomiale, est donc présumée  et ce malgré les précautions prises par le professionnel de santé. Une fois le lien entre l'infection nosocomiale et d'éventuelles séquelles prouvé, le dommage pourra être indemnisé.

La loi fait obligation au professionnel de santé d'informer le patient victime dans un délai de 15 jours suivant l'infection nosocomiale dont il est atteint.
La procédure de fonctionnement prévoit alors un règlement à l'amiable. Cette procédure de règlement est mise en route par une commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) qui peut missionner un expert en responsabilité médicale. Cet expert ou un collège d'experts va quantifier les dommages. Ceci nécessite des compétences aussi bien dans le domaine médical mis en cause, que dans l'évaluation du dommage juridique. De la qualité de l'expertise menée en tenant compte du contradictoire, dépendra le règlement du litige. A l'issue de cette expertise la commission émet un avis et peut proposer le cas échéant une indemnisation.

Les expertises devraient donc être systématiquement demandé dans l'optique des règlements objectifs de litiges concernant des cas liés aux infections nosocomiales, bien que les juges en gardent la latitude.

VII- LISTE DES ABREVIATIONS

AP-HP: Assistance Publique-Hopitaux de Paris

CLIN: Comité de Lutte Contre les Infections Nosocomiales

CNAM: Commission Nationale des Accidents Médicaux

CRCI : Commission Régionale de Conciliation et

d'Indemnisation

EHPAD: Etablissement Hébergent des Personnes Agées

Dépendantes

IAS : Infection Associée aux Soins

IN : Infection Nosocomiale

IPP : Incapacité Permanente Partielle

ISO : Infection du Site Opératoire

ONIAM : Office Nationale d'Indemnisation des Accidents

Médicaux

VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine

VIII- BIBLIOGRAPHIE

1- Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier (Septembre 2005)

2- Avril J.L et Carlet J., Les infections nosocomiales et leur prévention, Paris , Ellipses, 1998.

3- Hureau J. « L'infection nosocomiale : la responsabilité médicale face au droit »,Bull. Acad. Natle. Med., 189,N°9, 2001, p ; 1647- 1653.

4- http//www.sante.gouv.fr/htm/actu/nosoco.

5- http//www.droit-medical.com

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand