La "class action"( Télécharger le fichier original )par Didier Ndoubayo Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000 |
Paragraphe1 - Les alternatives à l'interdiction du pacte de quota litis et à lacertification de l'action. Imputer les frais au défendeur préalablement déclaré responsable et adapter l'office du juge français seraient des alternatives à l'interdiction du pacte de quota litis et à la certification de l'action. La « Class action » en France permettrait aux associations et aux cabinets d'avocats de défendre l'intérêt collectif des victimes. En ce qui concerne les associations, la question de leur rémunération ne se pose pas car par définition, elles ne poursuivent pas un but lucratif. Cependant, du côté des cabinets d'avocats, la situation est toute autre. Les cabinets doivent être rémunérés137(*). Pour cela, le droit français interdit les pactes quota litis138(*) car « est interdite toute fixation d'honoraire qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire ». A ce sujet, le Professeur GUINCHARD propose de faire payer les frais de publicité et de recherche des victimes par le défendeur, déjà reconnu responsable lors de la première phase. Ainsi, sera réglé le financement de l'entier coût de la procédure par l'avocat qui se fait ensuite payer par une fraction du montant des condamnations, en vigueur aux Etats-Unis et le problème que cela pose par rapport à la loi précitée. Les aspects financiers d'une « Class action » sont ainsi résolus par le jeu des mécanismes classiques du procès civil. Aussi, l'office du juge doit-il être adapté. La procédure judiciaire française à une particularité, c'est celle de confondre les deux phases de l'office du juge : la recevabilité et le bien fondé de la demande. Aux Etats-Unis par contre, c'est simultanément que le jury populaire décide de la recevabilité de l'action puis la certifie. Il parait dès lors nécessaire en France d'adapter la règle procédurale et d'instaurer une nouvelle règle qui permettra au jugement de première instance de reconnaitre simultanément le préjudice de masse139(*), la responsabilité du défendeur et de suspendre l'instance afin que les autres victimes puissent se faire connaitre et interviennent volontairement à l'instance. Une reforme législative est dès lors nécessaire pour distinguer les différents pouvoirs du juge saisi dans le cadre d'une action de groupe. Ce dernier doit avoir la possibilité de se prononcer sur l'existence d'un préjudice de masse, puis sur la responsabilité du défendeur et enfin de la suspension de l'instance afin de rechercher les victimes. Une telle reforme est vraiment opportune à l'heure où la « Class action » est d'actualité. Les solutions proposées ne peuvent être suffisantes sans aborder l'épineuse question des modes de preuves et du principe de l'autorité de la chose jugée, une des principes directeurs du procès en France. * 137 C'est sans conteste la motivation principale des cabinets d'avocats lorsqu'ils engagent des procédures en « Class action ». * 138 Celui-ci heurte l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. * 139 Préalable à toute action de groupe proposée par le Professeur GUINCHARD. |
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