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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Paragraphe 1 - L'organisation envisageable du déclenchement de la « Class

action ».

Le projet de « Class action » souhaité ne serait pas satisfaisant quant à son déclenchement sans la généralisation de son domaine. Cette généralisation s'avère dès lors nécessaire en plus d'une reforme de l'initiative de l'action.

A - La nécessaire généralisation du domaine limité du projet de "Class action"

en France.

Aux termes de l'allocution présidentielle, l'introduction de la « Class action » en France concernait seulement les litiges indemnitaires visant les consommateurs. Dès lors, la question de l'opportunité de leur généralisation était posée.

En effet, la réparation la plus adéquate ne consistera pas toujours en l'allocation de dommages-intérêts aux victimes, parce que le préjudice individuel est minime. Certains systèmes étrangers admettent une sorte de réparation en nature, ainsi par exemple, en cas de litige relatif à une augmentation indue ou à une surfacturation illégale, une diminution corrélative, pendant un certain temps, des tarifs pratiqués par l'opérateur économique. La « réparation » prononcée ne profitera pas nécessairement aux victimes réelles du comportement incriminé. Pour ce faire, il faut nécessairement que le domaine du projet de « Class action » soit étendu au-delà de la seule indemnisation des consommateurs.

De ce point de vue, la proposition d'Arnaud Montebourg parait la plus ambitieuse. En effet celle-ci propose une action de groupe qui concernerait non seulement le droit de la consommation mais aussi la santé, l'environnement ou la concurrence127(*). Cette position nous parait plus ambitieuse au vu des attentes fondées sur le projet d'action de groupe. Une action de groupe limiter au seul domaine de la consommation laisserait beaucoup de victimes sans moyens d'action efficaces. Ce qui n'est pas souhaitable.

De la même manière, l'initiative de l'action en « Class action » doit être réformée.

B - La nécessaire reforme de l'initiative de l'action.

Le système judiciaire français ne peut instaurer une action de groupe sans reformer l'initiative de l'action de groupe. Aboutir à une action de groupe passe nécessairement par une autorisation du démarchage des victimes par les avocats et une habilitation des associations à fédérer les victimes.

I - L'autorisation du démarchage des victimes par les avocats

Selon le Décret de 1991128(*), « tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit aux avocats ». Il appartiendra au législateur de reformer ce texte afin d'autoriser les avocats à démarcher les victimes et les encadrer en vue du déclenchement d'éventuelles poursuites.

Le démarchage des victimes est une étape essentielle dans la procédure en « Class action ». En effet c'est à l'issue de ce démarchage que la  class  est formée en vue du procès. Aussi, c'est en faisant partie ou non de la class que les victimes bénéficieront ou pas du jugement de condamnation qui serait rendu selon le type de procédure en cause129(*).

Plusieurs initiatives visant à permettre aux avocats de collecter des plaintes des victimes en vue d'action de groupe ont été sanctionnés. L'affaire  « Class action.fr »130(*) en est une parfaite illustration. Le site « Classaction.fr », sous le vocable de « Class Action » propose en fait des actions individuelles regroupées. Le Conseil de l'Ordre, saisi de la question, a exprimé des réserves sur cette démarche, qui ne semblent pas avoir été prises en compte.

Dans cette espèce131(*), selon la défenderesse et les intervenants volontaires, le site « Class action.fr » offre tout d'abord une plate forme destinée aux avocats en leur permettant de gérer pour le compte d'un très grand nombre de personnes ainsi que d'exposer au public le thème d'une action judiciaire et les conditions exigées pour s'y joindre.

S'agissant du public, le site lui permet de s'inscrire en ligne à une action judiciaire déjà entamée dont il peu connaître les termes de l'assignation, les fondements juridiques, les montants des demandes, qui sont directement accessibles sur le site. Cependant, en application des dispositions générales de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, le démarchage en matière juridique est interdit. Or, il est établi132(*) que la consultation du site Class action.fr permet de "s'inscrire" à la première action collective qui concerne le respect du droit à la copie des "DVD vidéo". Il y est reproduit le texte complet de l'assignation, est mentionné ensuite qu'une action judiciaire est en cours à laquelle il est possible de se joindre pour réclamer une somme forfaitaire de 1000 € par demandeur et que ladite action est exercée par Me Emmanuel Jacques avocat au barreau de Paris.

L'adhésion à la proposition d'inscription à cette action collective a nécessairement pour effet de donner un mandat de représentation à l'avocat susvisé soumis aux conditions générales stipulées sur le site et d'acquitter l'honoraire convenu. Muni de ce mandat l'avocat désigné rédige des actes en matière juridique pour le compte des personnes représentées. « Il découle de ces constatations que l'offre faite à un internaute de s'inscrire à une action collective sur le site « Class action.fr » constitue un acte de démarchage juridique prohibé par les dispositions de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971. Afin de faire cesser cette infraction, il convient de faire interdiction à la société Class action.fr de proposer en ligne la collecte de mandats de représentation en justice ». Cette décision nous éloigne peut être d'une action de groupe efficace.

Par ailleurs, rien n'interdit à un cabinet d'avocats d'intenter une action en justice en droit français. Il suffira juste au législateur de lever l'interdiction du démarchage qui leur est imposée. Ainsi, une modification de la loi est une nécessité pour combler cette insuffisance. La reconnaissance d'une possibilité de démarchage des victimes par les avocats rapprochera leurs pouvoirs de ceux des associations. Ces dernières devraient être habilitées à fédérer les victimes.

* 127 « L'action de groupe peut être engagée à l'occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d'environnement ou de concurrence ». Article 1er de la Proposition d'Arnaud Montebourg. www.assemblee-nationale.fr.

* 128 D. 27 nov. 1991, art. 161.

* 129 Opt in class action ou opt out class action.

* 130 TGI. Paris 6 dec. 2005. www.legalis.net

* 131 TGI. Paris 6 dec. 2005. www.legalis.net.

* 132 Par le procès verbal de constat dressé le 29 juin 2005 par Me Coatmeur huissier de justice.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille